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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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B. Le renforcement des attributions de la commission consultative

237. La commission consultative est l'organe compétent pour faire le constat d'occupation ou d'exploitation effective du terrain, objet de l'immatriculation. Après le constat, elle dresse un procès-verbal et émet son avis. Sa décision n'est pas exécutoire. Même avec la réforme de 2005, la commission consultative n'a toujours pas une mainmise sur la procédure d'immatriculation directe. Il est cependant souhaitable qu'elle soit dotée de véritables compétences pour instruire la procédure. A cet effet, il serait judicieux d'accorder une véritable force juridique au procès-verbal et à l'avis de ladite commission (1) et ensuite accroître ses attributions proprement dites (2).

1. la reconnaissance d'une véritable force juridique au procès-verbal de la commission consultative

238. La commission consultative dans son rôle traditionnel, constate la mise en valeur du terrain, c'est-à-dire son occupation ou son exploitation effective par le requérant. En effet son rôle consiste à vérifier si celui qui sollicite l'immatriculation a la qualité, ensuite que la superficie figurant dans la demande d'immatriculation est exactement la même sur le terrain. Elle reçoit et règle les oppositions et les demandes d'inscription formulées avant et pendant ses travaux de la commission. A l'issue de ces travaux, elle dresse un procès-verbal et émet un avis favorable ou défavorable. Cet avis doit être motivé, car l'absence de motivation peut entraîner la nullité du procès-verbal et les décisions qui sont prises sur la base de ce procès-verbal.

239. La question de la nature de cet avis et du procès-verbal se pose. Autrement dit, l'avis émis par la commission consultative, lie t-il le Gouverneur et le Ministre en charge des affaires foncières ? A l'état actuel de notre législation foncière, l'avis émis par la commission consultative ne lie par les autorités hiérarchiques. Ces dernières peuvent prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'avis de la commission. Cette pratique est critiquable.

Il faut attribuer une véritable force juridique à l'avis et au procès-verbal de la commission consultative. Ceci se justifie par le fait que, c'est la commission consultative qui maîtrise parfaitement la situation juridique de l'immeuble et les différents protagonistes. Sa décision est prise après avoir interrogé contradictoirement les parties ; les riverains dudit terrain, les éventuels opposants et requérants. L'avis émis par la commission à la suite de cette opération est dans une certaine mesure adéquate. Il est absurde qu'on laisse la force exécutoire d'une décision à une autorité qui ne connaît même pas la situation réelle du terrain et qui se contente des éléments versés au dossier de l'immatriculation.

240. A notre avis, il est loisible d'attribuer une véritable force juridique tant à l'avis de la commission consultative qu'au procès-verbal dressé par celle-ci. C'est plutôt la décision de la commission consultative qui devrait être exécutoire. Une voie de recours pourrait être alors ouverte aux protagonistes dans la mesure où ils ne sont pas satisfaits de la décision prise par ladite commission.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams