B. Le renforcement des
attributions de la commission consultative
237. La commission consultative est l'organe compétent
pour faire le constat d'occupation ou d'exploitation effective du terrain,
objet de l'immatriculation. Après le constat, elle dresse un
procès-verbal et émet son avis. Sa décision n'est pas
exécutoire. Même avec la réforme de 2005, la commission
consultative n'a toujours pas une mainmise sur la procédure
d'immatriculation directe. Il est cependant souhaitable qu'elle soit
dotée de véritables compétences pour instruire la
procédure. A cet effet, il serait judicieux d'accorder une
véritable force juridique au procès-verbal et à l'avis de
ladite commission (1) et ensuite accroître ses attributions proprement
dites (2).
1. la reconnaissance d'une
véritable force juridique au procès-verbal de la commission
consultative
238. La commission consultative dans son rôle
traditionnel, constate la mise en valeur du terrain, c'est-à-dire son
occupation ou son exploitation effective par le requérant. En effet son
rôle consiste à vérifier si celui qui sollicite
l'immatriculation a la qualité, ensuite que la superficie figurant dans
la demande d'immatriculation est exactement la même sur le terrain. Elle
reçoit et règle les oppositions et les demandes d'inscription
formulées avant et pendant ses travaux de la commission. A l'issue de
ces travaux, elle dresse un procès-verbal et émet un avis
favorable ou défavorable. Cet avis doit être motivé, car
l'absence de motivation peut entraîner la nullité du
procès-verbal et les décisions qui sont prises sur la base de ce
procès-verbal.
239. La question de la nature de cet avis et du
procès-verbal se pose. Autrement dit, l'avis émis par la
commission consultative, lie t-il le Gouverneur et le Ministre en charge des
affaires foncières ? A l'état actuel de notre
législation foncière, l'avis émis par la commission
consultative ne lie par les autorités hiérarchiques. Ces
dernières peuvent prendre des décisions qui vont à
l'encontre de l'avis de la commission. Cette pratique est critiquable.
Il faut attribuer une véritable force juridique
à l'avis et au procès-verbal de la commission consultative. Ceci
se justifie par le fait que, c'est la commission consultative qui
maîtrise parfaitement la situation juridique de l'immeuble et les
différents protagonistes. Sa décision est prise après
avoir interrogé contradictoirement les parties ; les riverains
dudit terrain, les éventuels opposants et requérants. L'avis
émis par la commission à la suite de cette opération est
dans une certaine mesure adéquate. Il est absurde qu'on laisse la force
exécutoire d'une décision à une autorité qui ne
connaît même pas la situation réelle du terrain et qui se
contente des éléments versés au dossier de
l'immatriculation.
240. A notre avis, il est loisible d'attribuer une
véritable force juridique tant à l'avis de la commission
consultative qu'au procès-verbal dressé par celle-ci. C'est
plutôt la décision de la commission consultative qui devrait
être exécutoire. Une voie de recours pourrait être alors
ouverte aux protagonistes dans la mesure où ils ne sont pas satisfaits
de la décision prise par ladite commission.
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