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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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A. La fixation des délais

90. La procédure d'immatriculation directe sans incident englobe deux principales étapes : l'étape départementale et l'étape au niveau du chef-lieu de province. A chaque étape, le législateur a, en principe, fixé des délais (1). Mais cette fixation des délais est sujette à de nombreuses controverses (2).

1. Le principe de fixation des délais

91. Le législateur de 2005 précise le temps que doit mettre un dossier dans les services de chaque intervenant à la procédure d'immatriculation. Il faut cependant faire la différence entre des délais dans le cadre d'une procédure normale et des délais dans le cadre des oppositions.

92. Dans le cadre d'une procédure d'immatriculation directe normale, lorsque la réquisition d'immatriculation est déposée auprès de la Sous-préfecture ou du District territorialement compétent, le Sous-préfet ou le Chef de District dispose d'un délai de soixante-douze heures pour délivrer un récépissé attestant le dépôt de la réquisition, et huit jours pour transmettre le dossier au Délégué départemental des affaires foncières. Ce dernier, à son tour, le transmet au Chef de service départemental des affaires foncières. Dès réception, celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour publier un extrait de la demande dans les locaux de son service, de la Sous -préfecture, du District, de la Mairie et à la chefferie du village concerné54(*). Cependant, le certificat d'affichage de la réquisition doit : contenir les indications essentielles du terrain concerné ; avoir été affiché pendant au moins un mois avant la descente de la commission sur le terrain.

Nous nous situons jusqu'à ce niveau, dans la phase administrative de l'instruction du dossier d'immatriculation au niveau départemental.

93. Après les travaux de constat d'occupation ou d'exploitation effectués par la commission consultative, le dossier retourne au Délégué départemental des domaines et des affaires foncières. Ce dernier, dans un délai de trente jours, transmet l'ensemble du dossier au Délégué provincial des mêmes services.

94. Il est par ailleurs paradoxal et regrettable qu'aucun délai n'est fixé pour l'instruction du dossier au niveau du chef lieu de province. Que peut signifier le silence de l'administration ? Loin d'être un magicien pour scruter dans la conscience des hommes, nous ne saurons donner une réponse exacte. Nous suggérons, qu'il est temps pour le législateur de fixer les délais à ce stade de la procédure.

95. Pour ce qui est des délais d'opposition ou de demandes d'inscription, ils sont restés les mêmes ; mais il faut néanmoins les rappeler. Le délai court « à partir du jour du dépôt au District ou à la Sous préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la publication au bulletin des avis domaniaux et fonciers de l'avis de clôture de bornage »55(*). Passé ce délai, aucune opposition ou demande d'inscription n'est recevable.

96. Généralement une question se pose lorsque les textes assignent un délai pour agir à l'autorité administrative : Quelle peut être la nature du délai  prévu dans le décret de 2005?

Deux cas de figues se présentent. Le délai peut être impératif ; c'est-à-dire que une fois le délai expiré, l'autorité est incompétente pour prendre une décision. Tel est le cas des délais impartis dans le cadre d'instruction de la réquisition d'immatriculation. En, revanche il peut arriver que le délai soit simplement incitatif ; dans ce cas, l'expiration du délai ne retire pas à l'administration la possibilité de prendre sa décision. Tel est le cas en matière de recours administratif, gracieux ou hiérarchique ; lorsqu'à l'expiration du délai, l'autorité compétente décide de prendre une décision expresse, négative ou positive. Il est vrai que le juge limite cette possibilité chaque fois que, à l'expiration du délai, l'administré est en position d'une décision implicite positive lui accordant un avantage56(*). Le Conseil d'Etat français estime qu'à l'expiration du délai, l'autorité administrative est dépourvue de tout pouvoir de décision57(*).

97. Rappelons que les délais sont fixés uniquement pour la phase d'instruction administrative départementale de la réquisition d'immatriculation. Le silence de l'administration en matière de fixation des délais pour ce qui concerne la phase technique d'instruction et la phase d'instruction au niveau du chef-lieu de province, du dossier d'immatriculation ne laisse t-il pas de doute quant à la philosophie du législateur lors de la réforme de 2005 ? N'est-ce pas là un laxisme du législateur ?

* 54 Art 13 nouveau al 1 du décret N°2005/481 op. cit.

* 55 Art 16 nouveau al 1 du décret N°2005/481 op. cit

* 56 ROUSSET (M), Droit administratif, I. L'action administrative (le droit en plus), Presses Universitaires de Grenoble, 1994, p 144-145.

* 57 CE, 14 décembre 1969, sieur EVE, R 498.

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