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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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B. Les recours contre les décisions du Gouverneur

79. Le Ministre chargé des affaires foncières est la dernière autorité administrative qu'il faut saisir en cas de contestation de la décision du Gouverneur. Le recours devant un Ministre en droit administratif peut prendre la forme de recours hiérarchique (1) ou la forme de recours gracieux (2).

1- Le recours hiérarchique

80. Ce recours est exercé en cas de contestation de la décision prise par le Gouverneur. Lorsque les protagonistes ne sont pas satisfaits de la décision du Gouverneur ou bien lorsqu'ils constatent une attitude peu glorieuse de la part de celui-ci, ils peuvent saisir le Ministre en charge des affaires foncières d'un dossier aux fins de règlement. Ce dernier peut entériner la décision du Gouverneur ; tout comme il peut la outre passer. Dans ce cas, il peut demander par exemple à la commission consultative d'effectuer une nouvelle descente sur le terrain ; à cet effet, celle-ci va se réunir pour examiner à nouveau les incidents. Mais cette fois-ci suivant les orientations à elle données par le Ministre chargé des affaires foncières.

81. Il est cependant rare de voir une commission consultative se dédire. Dans tous les cas, le nouvel avis de la commission ne sera pas loin du premier. La décision du Ministre est exécutoire en matière de règlement des oppositions et des demandes d'inscription. Cependant, cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux. Ce recours ne peut cependant s'exercer qu'après un recours gracieux préalable.

2. Le recours gracieux

82. Le recours gracieux est une obligation faite par le législateur, en matière administrative, à tout requérant de saisir au préalable l'administration avant tout recours à la juridiction administrative. D'après l'article 12 ordonnance N°72/6, le recours devant la chambre administrative de la Cour Suprême n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé au Ministre compétent ou à l'autorité statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause. Le requérant doit alors connaître toutes les règles relatives au recours gracieux. Il y a d'abord des règles relatives aux délais. Le recours gracieux doit être fait dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Mais le juge administratif retient généralement la date à laquelle le requérant a eu connaissance de l'existence de la décision52(*). Le recours gracieux préalable doit être rédigé sur papier timbré à peine de rejet. Mais dans une espèce, il avait été jugé que le fait pour l'Etat de recevoir un recours non timbré et d'y donner suite sans donner un avertissement au requérant de se conformer à cette formalité constitue une renonciation à soulever ultérieurement en cas de recours contentieux, une fin de non-recevoir fondée sur cette irrégularité53(*). Le recours gracieux est d'ordre public.

83. En cas de rejet du recours gracieux préalable, le recourant dispose d'un délai de soixante jours pour saisir la chambre administrative de la Cour Suprême d'un recours contentieux. Le délai du recours contentieux court, pour les actes qui doivent être notifiés, au lendemain du jour où ils ont été notifiés ; ou de soixante jours à compter de la décision du Ministre. La chambre administrative régulièrement saisie, rend un jugement susceptible d'appel devant l'assemblée plénière de la même chambre dans un délai de deux mois.

84. L'inquiétude qui se pose est celle de savoir si le législateur en prévoyant un recours hiérarchique ne voulait pas tout simplement le substituer au recours gracieux préalable. Il nous semble que la procédure d'immatriculation étant spécifique et ayant des règles spécifiques; et au regard de la philosophie du législateur à savoir rendre la procédure plus simplifiée et rapide, le recours hiérarchique devrait équivaloir à un recours gracieux. C'est-à-dire que lorsque le Ministre s'est prononcé sur une question, que le requérant puisse saisir directement la chambre administrative. Tel semble être la position du législateur de 2005.

* 52 CS/CA jgt N°41 du 28 juin 1989 affaire ATEBA Barthélemy contre Etat du Cameroun.

* 53 CFJ/CAY jgt du 8 décembre 1970, affaire BILAE Jean contre Etat du cameroun.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault