Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Melchi Sogwende ZOUNGRANA Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002 |
SECTION II. LES POUVOIRS ET LES RESPONSABILITÉS DU SYNDIC DANS LESPROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES MULTIPLESL'AUPC admet que plusieurs procédures puissent être ouvertes parallèlement : l'article 251 alinéa 1er prévoit ainsi que la reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat-partie. Cette dernière procédure ouverte comme nous l'avons étudiée précédemment est une procédure secondaire. Pour éviter l'anarchie qui peut résulter de l'ouverture de multiples procédures collectives internationales par des juridictions que l'AUPC sans distinction qualifie toutes de compétentes, il est mis en place par le législateur OHADA des dispositions conférant au syndic, organe dont le rôle sur le plan international est mieux accepté par les différents Etats, une mission de coordination. Cette coordination repose en réalité sur les syndics nommés dans les différentes procédures qui doivent agir de manière concertée (§2), le syndic de la procédure principale ayant un rôle prépondérant (§1). § I. La coordination des procédures par l'action prépondérante du syndicde la procédure principaleLa coordination des procédures principale et secondaire est une nécessité si les objectifs poursuivis dès le départ doivent être atteints. Pour ce faire le législateur OHADA donne le pouvoir au syndic de la procédure principale d'intervenir dans la procédure principale (B), cela en raison de son caractère prépondérant (A). A. La prépondérance du syndic de la procédure principaleLa coordination des procédures devant se faire au profit de la procédure principale, quoi de plus logique que le syndic nommé dans cette procédure dispose de pouvoirs particuliers de coordonnateur de l'ensemble des procédures, si bien que l'image de chef d'orchestre, lui convient parfaitement56(*). Pour permettre au syndic de la procédure principale de pouvoir jouer son rôle de chef d'orchestre, l'AUPC à l'alinéa 2 de son article 252 impose au syndic de la procédure secondaire de permettre en temps utile au syndic de la procédure principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure secondaire. Cela signifie pour notre part, que malgré la reconnaissance par l'AUPC de la possibilité pour tout Etat-partie d'ouvrir sa propre procédure collective, la liquidation des actifs du débiteur ou leur utilisation quelconque doit être nécessairement organisée par le syndic de la procédure principale. * 56 MENJUCQ M., op. cit., p. 18. |
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