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Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA

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par Melchi Sogwende ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002
  

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§ II  : Les problèmes de coordination

Lorsqu'il s'agit d'une procédure unique il est possible de tendre vers des actions coordonnées et concertées puisque, tout est piloté à partir d'un seul centre de contrôle qu'est la juridiction compétente. Cependant, lorsqu'il s'agit de procédures multiples ouvertes par plusieurs juridictions qui s'estiment compétentes, le problème de coordination devient en ce moment criard. Comme nous l'avons observé ci-dessus, et comme l'a dit RIGAUX François45(*), la territorialité de la faillite est moins un système que l'effet d'une liquidation anarchique du patrimoine dont les éléments se localisent en plusieurs pays. Les problèmes de coordination peuvent être d'une part, ceux relatifs à l'ouverture des procédures (A), d'autre part ceux relatifs à l'action des organes (B).

A. Les problèmes de coordination dans l'ouverture des procédures

Lorsqu'on se retrouve avec plusieurs procédures de même nature, soit parce qu'elles sont toutes secondaires, soit parce qu'elles ont toutes vocation a être principales, la situation devient complexe. Dans un tel cas de figure, il aurait fallu que des dispositions soient prévues pour mettre bon ordre. La publicité, il est vrai telle qu'elle est organisée par l'AUPC, peut permettre aux différentes juridictions de connaître de la situation des traitements des difficultés du débiteur mais elle n'est pas suffisante. Une situation des plus confuse est celle dans laquelle, le débiteur se trouve confronté à deux ou trois procédures contradictoires. Par exemple dans un premier Etat il fait l'objet d'un redressement judiciaire, et dans un second il est décidé d'une liquidation des biens de ce dernier. Nous estimons que ces deux procédures sont contradictoires, parce qu'en principe l'une, qui vise le traitement des difficultés du débiteur pour le placer à la tête de ses affaires, exclue l'autre qui entraîne la disparition pure et simple de l'entreprise du débiteur dont les biens font l'objet d'une liquidation pour payer les créanciers.

B. Problèmes de coordination dans l'action des organes

L'action des organes intervenant dans les procédures collectives en général46(*) et du syndic en particulier doit être coordonnée. Puisque, ce dernier est chargé de faire connaître la consistance du patrimoine du débiteur et de procéder, à son dessaisissement ainsi qu'à son ensaisinement. L'existence de plusieurs groupes d'organes sous la direction de différentes juridictions, peut créer un climat de tension, de course contre la montre pour appréhender les biens du débiteur. Cela est non seulement dangereux pour le débiteur mais empêchera la procédure de poursuivre les objectifs qu'on lui reconnaît. Le législateur OHADA en est conscient puisqu'il régule l'action de cet organe dans une situation de pluralité de procédures collectives internationales : nous y reviendrons plus amplement. Un problème de coordination se pose également lors de la clôture des différentes procédures ouvertes séparément sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, une procédure, principale ou secondaire (puisqu'il y a pluralité), peut avoir permis à la juridiction qui l'a ouverte, de désintéresser l'ensemble des créanciers situés sur son territoire, pendant que d'un autre coté les biens existants ne peuvent le permettre. Pour ce qui est de cette situation, l'AUPC a le mérite d'avoir prévu à son article 256 que « si la liquidation des actifs d'une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le surplus d'actif au syndic de l'autre procédure collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d'actif est reparti également entre elles ».

Une fois valablement ouvertes, le déroulement des procédures collectives permettra aux différents intervenants, de donner une issue heureuse ou malheureuse à la situation.

* 45 V., SAWADOGO F. M., op. cit. p. 362.

* 46 Pour les autres organes, cf., AUPC, art. 3 à 122.

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