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Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA

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par Melchi Sogwende ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU Année Académique

------------------- ------------------------ 2002 -2003

Unité de Formation et de Recherche

en Science Juridiques et Politiques

------------

LES PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

DANS

L'ACTE UNIFORME OHADA

MEMOIRE

Présenté et soutenu publiquement par

ZOUNGRANA Melchi Sogwende

Pour l'obtention du diplôme de Option : Droit des affaires

Maîtrise ès sciences juridiques

Directeur de Mémoire Novembre 2003 Monsieur Jérôme BOUGOUMA

Docteur en Droit

Maître-assistant à l'U.F.R. / S.J.P.

L'Unité de Formation et de Recherche des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Ouagadougou n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire, qui doivent être considérées comme propres à leur auteur.

LISTE DES ABREVIATIONS

- al : alinéa

- art. : article

- A.U.P.C. : Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des

procédures collectives d'apurement du passif

- BCCI : Bank of Credit and Commerce International Ltd Overseas

- Cass. Civ. : Chambre civile de la cour de cassation

- Cass. Com : Chambre commerciale de la cour de cassation

- C.E. : Conseil de l'Europe

- CNUDCI : Conférence des Nations Unies pour le Droit Commercial

International

- D. ou D.P. : Dalloz ou Dalloz Périodique

- D.S. : Dalloz Sirey

- éd. : édition

- Fasc. : Fascicule

- ibid.: ibidem (dans le même passage)

- J.C.P. : Juris-Classeur Périodique

- J.D.I. : Journal du droit international (Clunet)

- L.G.D.J. : Librairie générale de droit et de jurisprudence

- n° : numéro

- obs. : observations

- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des

Affaires

- Op. cit. : opere citato (cité plus haut)

- Ord. : ordonnance (s)

- p. : page (s)

- P.U.F. : Presses universitaires de France

- R.C.A.D.I. :Recueil des cours de l'académie de droit international

- Rev. Dr. Int. pr.: Revue de droit international privé

- Regl. : Règlement

- R.T.D.Civ. : Revue trimestrielle de droit civil

- R.T.D.Com. : Revue trimestrielle de droit commercial

- s. : suivants

- S.C. : Sommaire commenté

- Som. : sommaire

- t. : tome

- T.G.I. : Tribunal de grande instance

- V. : voyez (ou consultez)

- vol. : volume

INTRODUCTION GENERALE

Aux frontières du droit des procédures collectives, du droit international privé et du droit judiciaire international s'élabore un embryon de droit des procédures collectives internationales1(*). Encore appelée droit de la faillite internationale ou droit de l'insolvabilité internationale2(*), la discipline ne finit pas d'éveiller les passions au sein de la doctrine. Mais tous s'accordent malgré les différences de terminologies employées, que la matière désigne la prévention ou le traitement des défaillances des entreprises dont les activités se déroulent dans plusieurs Etats.

Relèvent donc des procédures collectives internationales, les faillites et autres insolvabilités internationales pouvant conduire au redressement ou à la liquidation de l'entreprise et comportant un certain dessaisissement du débiteur au profit d'un syndic ou d'un organe équivalent3(*). Cela survient dès lors que le débiteur n'arrive plus à payer ses dettes que ses activités transfrontalières ont générées dans au moins deux Etats différents.

Avant le 1er janvier 1999, date d'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives (AUPC), les seize (16) Etats-parties à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), avaient chacun un droit interne des procédures collectives internationales. Ces règles de droit nationales ont été élaborées et développées progressivement, répondant à des priorités différentes selon les Etats. Les enjeux économiques sont relativement proches, mais les démarches et les objectifs varient et chaque droit interne privilégie, soit le remboursement des créanciers, soit le sauvetage de l'entreprise.

De nos jours, l'augmentation du nombre d'insolvabilités internationales tient à l'expansion constante des échanges et des investissements dans le monde. Mais les législations nationales de l'insolvabilité n'ont pas, dans une large mesure, suivi le rythme de cette évolution et sont souvent mal adaptées aux cas internationaux. Aussi, les approches juridiques adoptées ne sont souvent ni appropriées ni uniformes, ce qui nuit au redressement d'entreprises en difficulté financière. En outre, la fraude à laquelle se livrent les débiteurs insolvables, en particulier la dissimulation des biens ou leur transfert dans des juridictions étrangères, devient un problème de plus en plus grave, tant par sa fréquence que par son ampleur. Le développement de l'interconnexion dans notre monde moderne facilite la conception et la réalisation de telles activités frauduleuses.

Ces phénomènes ont retenu l'attention des autorités internationales et il est remarquable que dans le même temps des conventions internationales s'élaborent à divers niveaux, qui ont pour objectif de pallier les inconvénients et les lacunes que présentent les législations nationales. Il en va ainsi tant au niveau mondial, que plus spécialement au niveau africain où l'AUPC organise les procédures collectives d'apurement du passif sur décision et sous contrôle judiciaire. Les procédures collectives s'appliquent aux commerçants, personnes physiques et morales, aux personnes morales de droit privé non commerçantes, ainsi qu'aux entreprises publiques revêtant la forme de personnes morales de droit privé.

Les procédures collectives internationales poursuivent trois objectifs principaux. En premier lieu, il s'agit d'éviter la fraude ci-dessus évoquée. Ensuite, il s'agit d'administrer équitablement et efficacement les procédures d'insolvabilité internationales de manière à assurer l'égalité de traitement entre les créanciers relevant d'Etats différents, tout en protégeant les intérêts de toutes les parties intéressées. Enfin, Il s'agit d'assurer une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements toutes choses censées contribuer a la promotion des investissements étrangers, du commerce international, et au développement de l'ensemble des Etats4(*).

Cependant, Les procédures collectives internationales soulèvent des problèmes de droit international privé rendus plus complexes du fait des conflits d'intérêts en présence5(*). D'abord, le problème de la juridiction internationalement compétente pour connaître de la procédure collective internationale. Ensuite, le problème de la loi applicable. Puis le problème de la reconnaissance et de l'exécution du jugement rendu à l'étranger. Enfin, se pose le problème des effets de la reconnaissance lorsque la décision est reconnue et exequaturée. Face à tous ces problèmes, la doctrine a élaboré deux théories : la théorie de l'unité et de l'universalité de la faillite et celle des procédures collectives dites plurales ou territoriales.

Dans l'AUPC où il est consacré ces deux théories, les procédures collectives internationales sont traitées par les articles 247 à 256 qui forment son titre VI. Ces dispositions sont à rattacher à l'article 4 de l'AUPC relatif à la compétence internationale des juridictions et s'inspirent fortement de celles de trois instruments internationaux existants6(*). Malheureusement, tous ne sont pas encore en vigueur.

L'étude des procédures collectives internationales dans l'AUPC, doit nécessairement montrer la manière dont elles se déroulent dans l'espace OHADA. Le déroulement des procédures (Titre II) comprend non seulement l'action du syndic dont la mission est essentielle sinon primordiale, mais aussi la situation des créanciers dont le désintéressement aboutit à une clôture heureuse ou malheureuse des procédures. Toutefois, il convient d'abord de traiter des problèmes qui peuvent survenir déjà à l'ouverture des procédures collectives internationales (Titre I).

TITRE I. L'OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES

INTERNATIONALES DANS L'ESPACE OHADA

Le système juridique OHADA présente, en matière de procédures collectives internationales7(*), un caractère hybride, en ce sens qu'il fait appel de façon distributive à la thèse de l'unité de la faillite et à celle de la pluralité des faillites. La première thèse limite, aux seules juridictions de l'Etat-partie sur le territoire duquel le débiteur a son principal établissement, le droit d'ouvrir la procédure. La seconde offre la possibilité de l'ouverture à tous les Etats-parties dans lesquels le débiteur possède un établissement secondaire, une succursale ou même certains éléments de son patrimoine8(*).

Pour en donner un aperçu fidèle, il faut analyser le Titre VI de l'AUPC sous cette double optique. D'une part sera examinée l'ouverture d'une procédure unique dans l'espace OHADA (Chapitre I), et d'autre part l'ouverture de procédures multiples dans le même espace (Chapitre II).

CHAPITRE I. L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE

INTERNATIONALE UNIQUE DANS L'ESPACE OHADA

Aux termes de l'article 247 de l'AUPC : «lorsqu'elles sont devenues irrévocables, les décisions d'ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations nées de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d'un Etat-partie ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Etats-parties».

Cette disposition consacre donc la théorie de l'unité et de l'universalité de la faillite dans l'espace OHADA. Mais, l'ouverture d'une procédure collective sur la base de cette théorie implique des conséquences non seulement au plan de la compétence (Sect. I), mais aussi au plan des effets extra-territoriaux inhérents au caractère international de la procédure (Sect. II).

SECTION I. LES CONSÉQUENCES AU PLAN DE LA COMPÉTENCE

La théorie de l'unité et de l'universalité de la faillite est consacrée par l'AUPC, chaque fois que la procédure collective internationale est ouverte dans l'Etat-partie où le débiteur en difficulté9(*) a son principal établissement ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale10(*).

Cet appel du législateur OHADA se traduit par l'affirmation du principe qui veut qu'une juridiction d'un Etat-partie soit compétente pour ouvrir la procédure collective internationale, conformément à sa loi, lorsque le centre des affaires du débiteur est situé sur son territoire. Cette affirmation est à la fois attributive de compétence juridictionnelle (§1) et de compétence législative (§2).

§ I. La question de la compétence juridictionnelle

Avant d'étudier les critères de détermination de la compétence internationale (B), il convient de préciser les formes de compétence internationale en matière d`insolvabilité internationale (A).

A. Les formes de compétence internationale

L'AUPC contient des règles de compétence internationale directe qui s'imposent à tous les Etats membres au Traité OHADA. Cela signifie qu'une juridiction étatique de l'espace OHADA saisie de l'ouverture d'une procédure collective internationale, doit apprécier sa compétence internationale, au regard de la réglementation OHADA en vigueur en la matière.

Les règles de l'OHADA constituent des règles matérielles en ce qu'elles donnent clairement la réponse à la question posée pour la détermination de la compétence internationale des juridictions. Les règles de compétence directe, sur lesquelles les juridictions s'appuient pour se déclarer compétentes ou incompétentes, sont à distinguer des règles de compétence internationale indirecte qui permettent à ces dernières de contrôler la compétence internationale des juridictions étrangères. Les règles de compétence internationale directe prévalent en principe sur tout autre critère de compétence. Exceptionnellement d'autres critères peuvent être retenus pour la détermination de la compétence internationale des juridictions11(*). Ces règles de compétence sont dites règle de compétence subsidiaire12(*).

B. La détermination de la compétence internationale

La détermination de la compétence internationale est faite par extension de l'article 4 de l'AUPC qui stipule : « La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou s'il s'agit d'une personne morale son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national ». Cette disposition fixe la compétence territoriale, aussi bien interne qu'internationale pour connaître des procédures collectives. Parmi les critères énumérés à l'article 4 un seul permet de conférer compétence internationale directe à une juridiction : c'est le critère du principal établissement ou, du siège social pour la personne morale. La compétence d'attribution interne, quant à elle, est définie par l'article 3 du même AUPC disposant que le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière commerciale13(*).

La procédure collective ouverte en vertu des règles de compétence internationale directe est, la seule qui puisse être considérée comme «universelle»14(*). C'est pour cette raison qu'une partie de la doctrine préfère utiliser la notion de «compétence universelle»15(*) plutôt que celle de compétence directe.

Par hypothèse, il est admis qu'une procédure collective internationale soit ouverte au Burkina et qu'elle puisse permettre, si toutefois le Burkina constitue le centre des affaires du débiteur, d'appréhender tout son patrimoine quelle que soit sa localisation. Cela même si le débiteur n'est pas de nationalité burkinabé. Le critère du centre des affaires du débiteur est donc le seul qui puisse permettre aux juridictions burkinabé de se déclarer de manière valable, internationalement compétentes. Toutefois, un problème peut se poser. Selon quelle loi faut-il déterminer ce critère ? Cette question nous conduit à examiner le problème de la loi applicable.

§ II.  La question de la compétence législative

Si dans leur mise en oeuvre les procédures collectives internationales sont susceptibles de créer des conflits de juridictions16(*), il faut aussi noter la concurrence de lois qui peut s'y grever. Avant de donner ne serait-ce que brièvement un aperçu sur la question des éventuels conflits de lois pouvant survenir à cette occasion (B), il est intéressant de savoir s'il n'existe pas de règle de conflit de lois à laquelle les juridictions doivent se référer (A).

A. La règle de conflit de lois

En principe, le problème de la loi applicable ne se pose pas parce qu'on estime que la juridiction compétente va appliquer sa loi nationale : la célèbre «lex fori»17(*), qu'il s'agisse de procédure principale (du lieu du principal établissement ou lieu du siège) ou secondaire (du lieu d'un simple établissement18(*)). Cette loi concerne notamment les conditions d'ouverture, de saisine de la juridiction, d'organisation comme de déroulement de la procédure et en principe s'étend aux conséquences sur la situation des créanciers et le sort du débiteur. Mais, l'action en justice a une nature mixte : substantielle et processuelle. Elle comporte, en effet, un aspect substantiel puisqu'elle assure la protection d'un droit ou d'un intérêt juridique. Elle comporte également un aspect processuel car le mode de la protection d'un droit s'actualise dans une procédure. Cette double nature de l'action explique, qu'on doit distinguer ce qui relève de la substance du droit et ce qui relève de la procédure. Les conditions procédurales échappent aux conflits de lois et sont soumises, de façon nécessaire, à la lex fori ; les conditions se rattachant à l'aspect substantiel sont soumises aux conflits de lois et il faut rechercher la loi applicable19(*).

B. la question de la loi applicable en matière d'insolvabilité internationale

Des conflits de lois peuvent survenir au stade de l'ouverture de la procédure surtout si celle-ci doit étendre ses effets au-delà du territoire national. L'existence d'une « loi de la faillite»20(*) ne saurait signifier que cette loi est susceptible de s'appliquer sans exception, à toutes les opérations de la faillite et à tous ses effets. Il peut arriver que des conflits surgissent entre, la lex fori, la loi régissant le statut juridique du débiteur, la loi de la situation des biens, et la loi du contrat dont la faillite entraîne l'annulation21(*). Pour les modes de saisine des juridictions, la logique voudrait que soit appliquée la loi nationale de chaque juridiction sans aucune contestation possible. En effet, la territorialité de la loi applicable se double ici d'un second argument, du fait que les modes de saisine constituent une question de procédure qui, en tant que telle, doit nécessairement être soumise à la loi du for. On concevrait mal qu'une juridiction se réfère à une loi étrangère pour déterminer les modes de sa saisine. L'AUPC en donne une solution en prévoyant trois modes de saisine22(*).

Quant au conflit entre la lex fori et la loi régissant le statut juridique du débiteur, il ne surgit évidemment que lorsque ces deux lois ne coïncident pas. C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit d'une faillite locale prononcée par la juridiction du pays de l'établissement secondaire ou de la succursale23(*). Le conflit entre la lex fori et la lex rei sitae (loi du lieu de situation des biens), se pose au contraire au cas de faillite prononcée par le tribunal du domicile du débiteur ou du siège social de la personne morale, car la faillite locale n'englobant que les éléments du patrimoine situés dans le pays sur le territoire duquel la faillite est prononcée, la lex rei sitae coïncide alors avec la loi du for. Quant au conflit entre la lex fori et la loi du contrat, il naît du fait que la faillite entraîne l'annulation ou l'inopposabilité de certains actes accomplis pendant la période suspecte.

L'AUPC limite la possibilité de survenance de ces conflits de lois puisqu'il constitue, un véritable ensemble de règles matérielles de droit international privé s'imposant à tous les Etats-parties.

SECTION II. LES CONSÉQUENCES AU PLAN DE L'EXTRA-TERRITORIALITÉ

Les procédures collectives internationales sont par essence des procédures collectives qui s'exécutent dans plusieurs pays soit, parce que les biens du débiteur y sont dispersés, soit parce que ses créanciers y sont domiciliés. Lorsqu'une telle procédure est ouverte par la juridiction d'un seul Etat dans l'optique de produire des effets dans d'autres Etats, il va indéniablement se poser la question de la reconnaissance et de l'exécution de ses jugements à l'étranger. Nous ne dévions toutefois pas, faire un amalgame entre la reconnaissance et l'exécution des jugements d'une part (§ I), et les effets de la reconnaissance et de l'exécution des jugements d'autre part (§ II).

§ I. La reconnaissance et l'exequatur des jugements rendus à l'étranger

La seule procédure ouverte valablement dans l'espace OHADA produit des effets certains : il a été relevé que les décisions devenues irrévocables ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Etats-parties (Article 247). Cela nous conduit à examiner successivement la portée de la reconnaissance de plein droit (A) et la force exécutoire des jugements étrangers (B).

A. La reconnaissance de plein droit

Cette reconnaissance est sans doute le problème le plus fondamental. Lorsqu'une personne cesse d'honorer ses obligations dans un pays où était établi le centre principal de ses activités, il est inadmissible qu'il lui suffise de quitter ce pays et d'aller recommencer une autre, voire parfois la même activité dans un autre pays, même si ce pays est le voisin immédiat de celui où elle se trouve en état d'insolvabilité, en vue d'échapper à l'emprise des procédures collectives suivies à sa charge. Certes, les créanciers, s'ils peuvent établir le lieu où leur débiteur s'est réfugié, peuvent, à titre individuel, le poursuivre sur les biens qu'il y possède. Mais, ces procédures ont pour trait distinctif de privilégier les créanciers qui disposent des moyens financiers suffisants, parfois importants. Ces moyens leur permettront d'exercer des poursuites à l'étranger, et de rompre ainsi l'égalité entre les créanciers, égalité qui doit être un des principes fondamentaux des procédures collectives.

 Pour pallier cette situation qui, il faut bien le dire, est aujourd'hui sinon générale, au moins très courante, il faut obtenir des Etats qu'ils acceptent, de reconnaître sur leur territoire les effets des décisions en matière d'insolvabilité ou de faillite qui sont rendues dans un autre Etat. Tel est l'objet principal de l'AUPC. Aux termes de son article 247, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat contractant, compétente en vertu de son article 4, est reconnue dans tous les autres Etats contractants, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture. La procédure d'insolvabilité internationale24(*), ouverte par une juridiction d'un Etat membre bénéficie donc d'une reconnaissance de plein droit, sans exequatur, sur le territoire des autres Etats membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture25(*).

Le fait que l'autorité de chose jugée du jugement étranger soit reconnue de plein droit ne signifie nullement une reconnaissance sans conditions. En effet, on a observé que les conditions de fond d'une telle reconnaissance doivent satisfaire à celles posées pour que le jugement ait force exécutoire ( cas du Burkina article 995 du code des personnes et de la famille ). Le contrôle se fait soit, de manière incidente : il s'agira pour l'autorité saisie, de contrôler simplement la régularité du jugement étranger sans apposer la formule exécutoire soit, de manière principale (action en opposabilité ou en inopposabilité). Cette action aura un caractère déclaratoire. Toutefois, il n'y aura pas de reconnaissance de plein droit, si une procédure contre le même débiteur est ouverte dans l'Etat où la reconnaissance est demandée26(*). Aussi, Cette reconnaissance connaît une limite, à savoir les cas dans lesquels elle serait manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat dans lequel le syndic veut exercer ses pouvoirs27(*).

B. La force exécutoire des jugements étrangers

Les effets des jugements à l'étranger se manifestent aussi, par la faculté reconnue aux intéressés de solliciter et d'obtenir l'exequatur des décisions des jugements rendus à l'étranger. L'exequatur sera plus aisé à obtenir si les décisions ont été rendues par la juridiction universellement compétente. Il peut être demandé par toute personne ayant intérêt à ce que le jugement soit déclaré exécutoire, en particulier le syndic étranger, les créanciers, éventuellement le débiteur lui-même, et aussi le ministère public dans la mesure où le débiteur pourra être frappé d'incapacité ou de déchéance sur la base du jugement étranger. Le législateur burkinabé a posé les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur dans les articles 996 et suivants du code des personnes et de la famille. Ces conditions sont très largement inspirées de celles posées par l'arrêt Munzer28(*), avec toutefois un assouplissement au niveau de la condition de vérification de la compétence législative.29(*)

A titre d'illustration une société immatriculée au registre du commerce de Ouagadougou et y ayant son siège a bénéficié d'un jugement de liquidation judiciaire au Togo. Sur le plan international un tel jugement n'est pas valable, en particulier au Burkina où il ne pourra obtenir l'exequatur. Aussi, une procédure internationalement valable ne pouvait être ouverte qu'au Burkina. Donc de ce fait, par jugement n° 11 du 11 mars 1976, le tribunal de première instance de Ouagadougou a prononcé la faillite de cette société30(*).

Lorsque la reconnaissance et l'exequatur sont acquis dans les autres Etats, la décision y produira ses effets avec plus ou moins d'intensité.

§ II. Les effets de l'efficacité des jugements étrangers

L'autorité de la chose jugée est reconnue sur le territoire des Etats-parties aux décisions suivantes : les décisions d'ouverture ; les décisions de clôture ; celles qui règlent les contestations nées de la procédure et celles sur lesquelles la procédure exerce une influence juridique. En conséquence le « syndic » pourra exercer « universellement » tous les pouvoirs que lui reconnaît la loi de l'Etat d'ouverture, et se prévaloir du dessaisissement du débiteur ou de l'arrêt des poursuites individuelles, et/ou de son ensaisinement, sur le territoire des autres Etats membres liés par le Traité. En effet, un commerçant ne peut avoir qu'un seul patrimoine, et la faillite, procédé de liquidation de ce patrimoine, doit porter sur l'ensemble des droits, biens, et obligations, qui le composent31(*). Ce rôle du syndic lui est toutefois attribué par la juridiction compétente à qui l'article 3 confère une fonction de haute administration de la procédure (A) et de centralisation des contestations (B).

A. L'administration de la procédure par la juridiction compétente

Dans le cadre de sa fonction de haute administration de la procédure, la juridiction compétente désigne et révoque les autres organes, à savoir le syndic32(*) et le juge commissaire. Il peut révoquer les contrôleurs, que le juge commissaire a nommé. La juridiction compétente autorise les opérations les plus importantes ou les plus dangereuses telles, l'apposition des scellés, la continuation des activités si besoin est, homologue le concordat, convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et prononce la clôture des opérations. L'article 248 alinéa 2 de l'AUPC, autorise la juridiction compétente à procéder à la publication d'office de ses décisions relatives à une procédure collective, et le cas échéant la décision de nomination du syndic, dans tout Etat-partie où cette publicité est utile à la sécurité juridique des créanciers.

B. La centralisation des contestations par la juridiction compétente

La juridiction compétente a ensuite, une fonction de centralisation des contestations. Elle est compétente « pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure exerce une influence juridique, ainsi que celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement attribuées aux juridictions administratives, pénales et sociales » (article 3).

En raison des divergences considérables entre les droits matériels, il n'est pas pratique, de mettre en place une procédure d'insolvabilité unique ayant une portée universelle pour tous les Etats-parties à l'OHADA. L'application sans exception du droit de l'Etat d'ouverture peut brimer les droits de certains créanciers. En effet, les créanciers contractent avec le commerçant ou la société, en tenant compte, moins du gage général que leur confère l'ensemble d'un patrimoine disséminé dans plusieurs pays que, du gage spécial constitué par la fraction de ce patrimoine situé dans le pays de l'établissement secondaire ou de la succursale, car ils savent que c'est lui qu'ils pourront plus facilement atteindre33(*). Au surplus les créanciers éloignés du lieu du principal établissement du débiteur manquent d'éléments d'information et sont, de ce fait, dans l'impossibilité d'exercer un contrôle sur le syndic, qui risque d'avantager les créanciers locaux au détriment des autres. Ces insuffisances ont conduit le législateur à admettre l'ouverture de procédures multiples.

CHAPITRE II.  L'OUVERTURE DE PROCÉDURES COLLECTIVES

INTERNATIONALES PLURALES DANS L'ESPACE OHADA

Le législateur OHADA permet aux autres Etats-parties nonobstant l'ouverture de la procédure collective universelle, d'ouvrir si besoin est d'autres procédures collectives sous leur direction. Cela implique que plusieurs procédures collectives internationales peuvent être ouvertes dans l'espace OHADA contre le même débiteur. Le législateur s'inspire sans doute de la théorie des procédures dites plurales et territoriales. Cette théorie (Sect. I) comporte n'en doutons point des avantages mais présente de multiples insuffisances rendant son application très malaisée (Sect. II).

SECTION I. LA THÉORIE DES PROCÉDURES DITES PLURALES ET TERRITORIALES

La théorie des procédures collectives dites plurales et territoriales, est celle qui permet l'ouverture d'une procédure collective dans tout Etat où le débiteur possède des biens. Cette conception favorise les créanciers des Etats où le débiteur possède beaucoup de biens créant ainsi une inégalité manifeste de traitement entre les différents créanciers. De ce fait, les effets des procédures ouverte sur la base de cette théorie, se limitent aux actifs situés sur le seul territoire de l'Etat d'ouverture. Pour appréhender le contenu de cette théorie que l'AUPC consacre à son article 251, il convient d'examiner d'une part, son champ d'application dans l'espace OHADA (§ I), et d'autre part les conséquences territoriales qu'elle y implique (§ II).

§ I. Le champ d'application de la théorie

L'analyse des deux alinéas de l'article 251 illustre la situation en cas de pluralité de procédures collectives. D'abord, l'ouverture d'une procédure principale34(*) (A), ensuite l'ouverture de procédures secondaires (B).

A. l'ouverture d'une procédure principale

L'article 251 dispose que : «la reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat-partie.

Lorsqu'une procédure collective est ouverte sur le territoire d'un Etat-partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège, elle est dite procédure collective principale. La procédure est une procédure collective secondaire si elle est ouverte dans le territoire d'un Etat-partie où le débiteur n'a pas son principal établissement ou la personne morale son siège».

En règle générale, l'ouverture de procédures collectives à l'encontre d'un débiteur internationalement insolvable35(*) doit comme précédemment vu, avoir lieu dans l'Etat sur le territoire duquel le débiteur a son principal établissement. Cette procédure dite principale peut seule être ouverte. Les règles de compétence, les effets des décisions rendues par la juridiction compétente et la mission des organes sont identiques à ceux examinés ci-dessus. Mais pour des raisons pratiques, et dans l'optique d'embrasser tous les biens du débiteur situés dans différents Etats, l'ouverture d'une procédure secondaire peut s'imposer.

B. L'ouverture de la procédure secondaire

Aux termes de l'article 251, une procédure secondaire peut être ouverte dans chaque Etat-partie où le débiteur possède des biens, un établissement. A l'analyse, cette disposition de l'AUPC marque la reconnaissance de la possibilité d'ouvrir dans chaque Etat une procédure collective. Toutefois, il faut souligner la distinction qui peut être opérée entre procédure territoriale et procédure secondaire : alors que la procédure secondaire ne peut, par hypothèse, être engagée qu'après qu'une procédure principale ait été ouverte dans l'Etat où le débiteur a son principal établissement, une procédure territoriale peut l'être avant36(*).

 Ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le législateur OHADA admet que dans les autres Etats, c'est-à-dire ceux où le débiteur a aussi un établissement, centre d'une activité qui n'est toutefois pas principale, une procédure fondée sur l'insolvabilité ou la faillite peut être introduite. En ce cas, il s'agit d'une procédure secondaire, c'est à dire, en règle, secondaire par rapport à la procédure principale.

Dans la très grande majorité des cas, la faillite secondaire surviendra après la faillite principale. Mais il est possible aussi qu'elle survienne avant celle-ci. Il est même possible qu'elle intervienne alors qu'une procédure d'insolvabilité principale ne peut avoir lieu, par exemple lorsque cette procédure n'existe pas dans l'Etat où se trouve le centre des intérêts principaux. Nous avons plus haut donné un exemple de ce cas. Une remarque doit retenir l'attention. Au départ, le droit OHADA de la faillite repose sur le principe de l'unicité de la faillite. Il faut que la totalité du patrimoine, où qu'il se trouve, donne lieu à une liquidation dont le produit revient à l'ensemble des créanciers, qu'ils aient leur domicile dans l'Etat d'ouverture ou dans un autre Etat. La règle de l'égalité entre créanciers s'impose. Mais cette unicité ne peut pas être maintenue à tout prix. Il faut admettre que l'insolvabilité qui se produit dans d'autres pays que celui du centre des intérêts principaux, peut aussi donner lieu à un règlement collectif. En ce cas cette faillite ou cette insolvabilité doit être secondaire, ne pas primer celle de l'Etat d'ouverture. En fait l'unicité est respectée, ainsi que nous allons le voir dans la mise en oeuvre de cette procédure secondaire.

 La Convention de l'Union Européenne37(*) consacre le chapitre III à la procédure secondaire. Aux termes de l'article 27, cette procédure secondaire est possible, même si dans l'Etat où elle est requise, il n'y a pas d'insolvabilité. Cette procédure peut être initiée à la requête du syndic de la procédure principale ou par toute autre personne habilitée pour ce faire par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la demande est introduite.

Tout créancier peut produire sa créance tant à la procédure principale qu'à la procédure secondaire. Le syndic à la procédure principale peut demander la suspension de toutes les opérations de liquidation sur la procédure secondaire. Le syndic de la procédure principale et le syndic de la procédure secondaire doivent collaborer et s'informer réciproquement tant en ce qui concerne l'actif que le passif.

Ainsi étudiées, les procédures collectives multiples posent d'énormes difficultés celles-ci pouvant entraîner d'importantes conséquences. Lorsqu'il s'agit d'une procédure unique, les conséquences sont extra-territoriales ; dans le cas de l'ouverture de procédures multiples elles sont territoriales.

§ II. Les conséquences territoriales

Les procédures collectives multiples à l'encontre d'un débiteur unique risque d'entraîner, un choix du juge compétent en fonction du classement dont bénéficiera une créance dans tel ou tel pays, du poids du juge ou des créanciers dans la procédure, etc.38(*) L'étude des conséquences territoriales se fera à travers la territorialité des effets des procédures multiples ( B) mais avant il convient d'examiner les fondements de cette territorialité (A).

A. Les fondements de la territorialité des procédures multiples

Il existe des règles que nous appellerons des règles de compétence subsidiaire : ce sont celles qui donnent compétence internationale à une juridiction, sur d'autres critères lorsque celle utilisée pour la détermination de la compétence universelle ne peut être retenue. Ces règles sont dites également territoriales parce qu'elles sont uniquement fonction de la simple localisation d'un élément du patrimoine du débiteur sur le territoire des Etats-parties. Egalement, il faut noter que la faillite locale relève de la lex fori. Mais comme cette loi ne coïncide pas avec la loi du lieu du principal établissement du débiteur, son domaine d'application dans l'espace se trouve restreint39(*). L'article 4 permet, à défaut du critère du siège sur un territoire pour les personnes morales, de retenir, celui  du principal établissement ou du principal centre d'exploitation lorsque le siège est à l'étranger. La faculté de déclarer semblables faillites sur la base de critères aussi variés peut recevoir plusieurs justifications. En faveur de la prise en considération de la succursale ou de l'établissement, on a fait valoir qu'ils constituaient pour le commerçant l'homologue de ce qu'est la résidence pour le non-commerçant40(*). Pour ce qui est du rattachement fondé sur la possession de biens ou d'avoirs dans un Etat-partie il se recommande par la considération que la faillite est une mesure d'exécution sur les biens tendant à la sauvegarde du crédit public.

B. La territorialité des effets des procédures multiples

Toute procédure ouverte en vertu des règles de compétence évoquées ci-dessus, est dite procédure collective territoriale. Une telle procédure peut avoir l'avantage de favoriser les créanciers des Etats où le débiteur possède beaucoup de biens alors que le nombre des créanciers et surtout le montant des créances ne sont pas très élevés41(*). Mais, elle présente l'inconvénient de ne pas être reconnue par les autres Etats-parties puisqu'elle est territoriale. Les effets d'une telle procédure sont limités au territoire de l'Etat qui l'ouvre. Selon un auteur, « la territorialité de la faillite est moins un système que l'effet d'une liquidation anarchique du patrimoine dont les éléments se localisent en plusieurs pays »42(*).

La possibilité d'ouvrir une procédure qui ne soit pas universelle, découle des difficultés que crée l'article 247 de l'AUPC. En effet cet article est quelque peu obscur, parce qu'il ne donne pas une solution au cas où, la procédure serait ouverte dans un Etat qui ne constitue pas le principal établissement du débiteur. En prescrivant uniquement, que les décisions sont revêtues de la force obligatoire lorsqu'elles sont devenues irrévocables, le législateur OHADA oblige d'une certaine manière les autres Etats membres de l'espace, à reconnaître les procédures qui pourraient être ouvertes sur d'autres critères autres que celui de la compétence universelle. Cela paraît à nos yeux insolite. C'est également ce que pense une partie de la doctrine dont le professeur SAWADOGO Filiga Michel, comme il le souligne dans ses commentaires43(*) sur l'AUPC. En tout état de cause, les effets des procédures ainsi engagées sont territoriaux. La procédure ne portant que sur les biens situés dans l'Etat sur le territoire duquel la faillite est déclarée, la logique serait que ses effets y soient limités toute chose rendant plus confuse la question des procédures collectives multiples. Mais, notons que l'AUPC tente de remédier à l'anarchie pouvant être suscitée par l'application littéraire des ses dispositions, dans les articles 252 et suivants 

SECTION II. LES CRITIQUES DE LA THÉORIE

Les critiques des procédures multiples, seront essentiellement axées sur : les difficultés prévisibles, liées aux conflits de compétence ( § I ), et les problèmes de coordination corrélatifs à l'intervention de plusieurs systèmes juridiques (§ II).

§ I. Les conflits de compétence

Il n'est pas difficile pour le juriste de percevoir le risque de survenance de conflits de juridictions lorsqu'on évoque la question de procédures collectives multiples. Avant d'analyser les effets (B), donnons quelques caractères des conflits de compétence (A).

A. Les caractères des conflits de compétence

Si les critères de compétence territoriale paraissent d'application simple, c'est à condition que les différentes juridictions pouvant être saisies en aient la même interprétation. A défaut il est possible d'aboutir à des décisions contraires de deux ou plusieurs Etats différents dans lesquels se situent des biens, un établissement, ou des créanciers du débiteur. Le critère du centre des intérêts principaux étant une question de fait44(*), les tribunaux pourront être tentés de se considérer compétents en se fondant, à défaut du siège statutaire, sur la notion du centre effectif de direction des affaires. A cela s'ajoutent les différentes conceptions nationales, sur ce point : le critère du domicile ou du siège est apprécié différemment selon les lois, à la date de l'insolvabilité, à celle de la saisine du tribunal ou encore à la date où ce tribunal statue, ce qui augmente le risque d'interprétations divergentes en cas de transfert du siège. L'AUPC ne règle pas les conflits positifs de ce genre, et le risque demeure de voir deux juridictions se considérer comme également compétentes pour ouvrir une procédure principale à l'égard du même débiteur. Devons nous admettre que la première juridiction saisie sera compétente en fonction des règles de droit interne en matière de litispendance ?

B. Les effets des conflits de compétence

Nous pouvons faire allusion à l'impossibilité de parvenir aux objectifs poursuivis par les procédures collectives lorsque les décisions des différentes juridictions connaissant de ces dernières sont divergentes à la limite même contradictoire en fonction des conflits d'intérêts en présence en pareille matière. A cela, on peut ajouter les difficultés de reconnaissance et d'exequatur dans le territoire des unes et des autres juridictions. Enfin, et le plus important effet des conflits de compétence est la grande difficulté de circulation de l'information relative aux différentes procédures et les problèmes de coordination consécutifs à l'implication de plusieurs systèmes juridiques étatiques.

§ II  : Les problèmes de coordination

Lorsqu'il s'agit d'une procédure unique il est possible de tendre vers des actions coordonnées et concertées puisque, tout est piloté à partir d'un seul centre de contrôle qu'est la juridiction compétente. Cependant, lorsqu'il s'agit de procédures multiples ouvertes par plusieurs juridictions qui s'estiment compétentes, le problème de coordination devient en ce moment criard. Comme nous l'avons observé ci-dessus, et comme l'a dit RIGAUX François45(*), la territorialité de la faillite est moins un système que l'effet d'une liquidation anarchique du patrimoine dont les éléments se localisent en plusieurs pays. Les problèmes de coordination peuvent être d'une part, ceux relatifs à l'ouverture des procédures (A), d'autre part ceux relatifs à l'action des organes (B).

A. Les problèmes de coordination dans l'ouverture des procédures

Lorsqu'on se retrouve avec plusieurs procédures de même nature, soit parce qu'elles sont toutes secondaires, soit parce qu'elles ont toutes vocation a être principales, la situation devient complexe. Dans un tel cas de figure, il aurait fallu que des dispositions soient prévues pour mettre bon ordre. La publicité, il est vrai telle qu'elle est organisée par l'AUPC, peut permettre aux différentes juridictions de connaître de la situation des traitements des difficultés du débiteur mais elle n'est pas suffisante. Une situation des plus confuse est celle dans laquelle, le débiteur se trouve confronté à deux ou trois procédures contradictoires. Par exemple dans un premier Etat il fait l'objet d'un redressement judiciaire, et dans un second il est décidé d'une liquidation des biens de ce dernier. Nous estimons que ces deux procédures sont contradictoires, parce qu'en principe l'une, qui vise le traitement des difficultés du débiteur pour le placer à la tête de ses affaires, exclue l'autre qui entraîne la disparition pure et simple de l'entreprise du débiteur dont les biens font l'objet d'une liquidation pour payer les créanciers.

B. Problèmes de coordination dans l'action des organes

L'action des organes intervenant dans les procédures collectives en général46(*) et du syndic en particulier doit être coordonnée. Puisque, ce dernier est chargé de faire connaître la consistance du patrimoine du débiteur et de procéder, à son dessaisissement ainsi qu'à son ensaisinement. L'existence de plusieurs groupes d'organes sous la direction de différentes juridictions, peut créer un climat de tension, de course contre la montre pour appréhender les biens du débiteur. Cela est non seulement dangereux pour le débiteur mais empêchera la procédure de poursuivre les objectifs qu'on lui reconnaît. Le législateur OHADA en est conscient puisqu'il régule l'action de cet organe dans une situation de pluralité de procédures collectives internationales : nous y reviendrons plus amplement. Un problème de coordination se pose également lors de la clôture des différentes procédures ouvertes séparément sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, une procédure, principale ou secondaire (puisqu'il y a pluralité), peut avoir permis à la juridiction qui l'a ouverte, de désintéresser l'ensemble des créanciers situés sur son territoire, pendant que d'un autre coté les biens existants ne peuvent le permettre. Pour ce qui est de cette situation, l'AUPC a le mérite d'avoir prévu à son article 256 que « si la liquidation des actifs d'une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le surplus d'actif au syndic de l'autre procédure collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d'actif est reparti également entre elles ».

Une fois valablement ouvertes, le déroulement des procédures collectives permettra aux différents intervenants, de donner une issue heureuse ou malheureuse à la situation.

TITRE II. LE DEROULEMENT DES PROCEDURES COLLECTIVES

INTERNATIONALES DANS L'ESPACE OHADA

L'ouverture des procédures collectives est consécutive aux difficultés que le débiteur traverse, l'entraînant à ne pouvoir dans les délais honorer ses engagements. Un premier problème est de pouvoir ouvrir la ou les procédures collectives lorsqu'elle (s) se présente (nt) sur le plan international, un second problème est d'organiser le déroulement qui commence par la nomination des organes investis de diverses missions, jusqu'à la clôture en passant par le désintéressement des créanciers qui est l'objectif primordial sinon essentiel des procédures collectives.

L'étude du déroulement des procédures collectives internationales pour notre part impose l'examen minutieux de la situation des créanciers qui peut entraîner une clôture heureuse ou malheureuse pour le débiteur (chapitre II), mais avant il convient de faire l'étude des organes, susceptibles de jouer un rôle important dans l'accomplissement et le déroulement de la ou des procédures collectives internationales. Mais avec un aperçu particulier sur le Syndic (chapitre I) puisque c'est surtout sa désignation et ses pouvoirs qui sont susceptibles de soulever de délicats problèmes sur le plan international.

CHAPITRE I. LE SYNDIC DANS LES PROCÉDURES COLLECTIVES

INTERNATIONALES

Le syndic joue un rôle primordial dans les procédures collectives surtout depuis 1935 lorsque le rôle des créanciers s'est vu amoindrir. Au lieu de dualisme syndic (faillite) ou liquidateur (liquidation judiciaire) qui prévalait dans le droit en vigueur dans la plus part des Etats de l'OHADA, l'AUPC, à la suite du décret du 20 mai 1955, a consacré l'appellation unique du syndic, qu'il s'agisse du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Il faut noter que cette notion n'existe plus en droit français dont la loi du 25 janvier 1985 a reformé les professions d'auxiliaires de justice dans les procédures collectives.

Le maintien de cette terminologie classique correspond au besoin d'identifier par un même terme des organes différemment dénommés dans les systèmes juridiques des Etats-parties mais ayant des fonctions comparables. Pour appréhender les pouvoirs et les responsabilités du syndic que l'AUPC lui confère dans les procédures collectives internationales, il convient de distinguer les deux hypothèses47(*) du droit OHADA, en examinant successivement les pouvoirs et les responsabilités du syndic en cas d'ouverture d'une procédure unique (Sect. I), puis les pouvoirs et responsabilités des syndics en cas de procédures parallèles (sect. II).

SECTION I. LES POUVOIRS ET LES RESPONSABILITÉS DU SYNDIC DANS LA

PROCÉDURE COLLECTIVE INTERNATIONALE UNIQUE

Il est concevable que par exception, une procédure secondaire et territoriale puisse être seule, au moins temporairement, ouverte. Dans l'hypothèse la plus probable, la procédure unique sera la procédure principale ouverte48(*) dans l'Etat du principal établissement du débiteur ou du siège social pour la personne morale. En ce cas, le syndic nommé dans cette procédure a une mission de portée extra-territoriale (§1), et des obligations résultant de sa mission (§2).

§ I. La portée extra-territoriale de la mission du syndic de la procédure

principale

Lorsqu'une seule procédure principale est ouverte, le syndic nommé peut exercer dans tous les Etats-parties les pouvoirs que lui confère la loi de l'Etat d'ouverture (A). Mais l'extra-territorialité des pouvoirs du syndic à pour contrepartie l'existence d'obligations lui incombant (B)

A. L'exercice des pouvoirs du syndic dans tous les Etats-parties

L'un des apports majeurs de l'AUPC consiste dans la reconnaissance de plein droit de la procédure principale dans tous les autres Etats-parties. Cette reconnaissance de la décision ouvrant la procédure principale produit dans les autres Etats-parties les mêmes effets que dans l'Etat d'ouverture. La reconnaissance provoque ainsi dans tous les Etats, dessaisissement du débiteur et arrêt des procédures individuelles. Mais, cette reconnaissance plus ou moins automatique ne peut produire tous ses effets que si la décision est irrévocable49(*) et connue50(*). C'est pourquoi les décisions qui sont relatives à une procédure collective, notamment celles qui l'ouvrent et celles qui nomment le syndic peuvent être publiées, à la demande de ce dernier ou d'office par la juridiction compétente, dans tout Etat-partie où la publication présente un intérêt51(*). En cas de besoin, le syndic peut procéder dans les Etats parties à la publication des décisions relatives aux procédures collectives au livre foncier, au registre du commerce et du crédit mobilier ou même à tout autre registre public qui y est tenu (article 248).

Pour rester dans la logique de l'admission de la théorie de l'unité et de l'universalité de la faillite, l'article 249 permet au syndic désigné par une juridiction compétente d'exercer, sur le territoire d'un autre Etat-partie, tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'AUPC. Mais auparavant le syndic doit établir ses pouvoirs par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. C'est ainsi que si la juridiction compétente lui en donne le pouvoir, le syndic peut exiger par exemple la continuation des contrats en cours, exercer une action en nullité contre certaines actes accomplis à l'étranger pendant la période suspecte en vertu des effets que la loi de la procédure principale attache à cette période52(*). Il y a en quelque sorte exportation des conceptions du système juridique de l'Etat d'ouverture de la procédure principale, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et, plus généralement le rôle du syndic. C'est cette extraterritorialité de la mission du syndic qui d'ailleurs pose le problème de la preuve de sa nomination. Mais l'AUPC a simplifié cette preuve tout en favorisant l'information claire des tiers étrangers. C'est ainsi que l'original de la décision qui nomme le syndic n'est pas exigé, suffira une copie certifiée conforme à l'original ou tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

En revanche, il peut être exigé par les tiers étrangers une traduction dans la ou les langues officielles de l'Etat sur le territoire duquel le syndic à l'intention d'agir. Vue sur cet angle, la situation juridique issue de l'acte uniforme sur les procédures collectives est très différente du droit commun de la faillite internationale selon lequel, a défaut d'exequatur, le syndic ne peut appréhender les biens localisés à l'étranger sauf par les actes conservatoires.

L'effet extra-territorial consacre la mise en oeuvre de la théorie de l'unité et de l'universalité de la faillite qui conduit à ce que tous les actifs du débiteur soient inclus dans une procédure unique bien qu'ils soient localisés sur des territoires nationaux différents. Il en résulte que tous les actifs du débiteur se trouvent rapportés à la procédure principale et saisie par le syndic. Le syndic de la procédure principale a également le pouvoir si la juridiction compétente lui en a donné, de réaliser les biens situés sur le territoire de la procédure principale mais aussi dans tous les autres Etats-parties, en respectant toutefois dans ce Etat les modalités locales de réalisation des biens (publicité, modalités de vente...).

En somme le syndic doit pouvoir agir sur le fondement de la décision d'ouverture sans avoir à demander l'exequatur. Mais il doit respecter certaines obligations.

B. L'existence d'obligations résultant de la mission du syndic

On estime, comme le pense également Michel MENJUCQ que la contrepartie de l'extraterritorialité des pouvoirs du syndic, consiste en de nouvelles obligations qui pèsent sur lui. Il doit s'informer dès qu'il est nommé, de la nature et de la localisation des biens du débiteur, ce dernier pouvant être dans l'obligation de le renseigner (cas d'une procédure ouverte en France)53(*). De plus un plan de redressement doit comprendre tous les actifs même ceux situés à l'étranger, et le syndic doit prendre des mesures conservatoires à l'étranger pour préserver l'intérêt collectif des créanciers. Enfin, le syndic doit vérifier avant la clôture de la procédure, qu'il n'existe plus d'actifs à l'étranger et que tous les biens, comptes dans les établissements de crédit ou participations détenues par des établissements du débiteur situés à l'étranger, ont été effectivement réalisés.

Nous avons remarqué que les pouvoirs extra-territoriaux du syndic de la procédure principale sont très étendus. Cependant, il convient de préciser qu'il y a des limites dans l'exercice de ces pouvoirs.

§ II. Les limitations des pouvoirs du syndic de la procédure principale

L'extra-territorialité des pouvoirs du syndic de la procédure principale subit deux types de limites : d'une part, celle résultant des mesures prises dans les autres Etats membres (A), et d'autre part celle tenant aux respects de certains droits acquis par les créanciers (B).

A. Les mesures prises dans les autres Etats-parties

Dans les Etats-parties autres que celui d'ouverture de la procédure principale, les pouvoirs du syndic de la procédure principale sont limités, en principe par l'ouverture d'une procédure secondaire qui le rend incompétent dans l'Etat en cause pour gérer les biens du débiteur. Cet état de fait est dû à l'admission par l'article 251 de l'AUPC de la théorie des procédures collectives dites plurales ou territoriales. En effet, l'existence de procédures parallèles ou du moins l'ouverture d'une procédure secondaire dans un Etat membre où se trouve un établissement du débiteur met fin au monopole du syndic de la procédure principale pour traiter la totalité des actifs du débiteur. En ce moment il n'y a plus universalité, mais plutôt territorialité de la faillite : chacune des procédures principales et secondaires étant donc régie par sa propre loi et ayant son propre syndic. Dans cette perspective territorialiste, seul le syndic nommé dans la procédure secondaire est habilité à gérer ou à réaliser les biens du débiteur qui sont localisés sur le territoire de l'Etat où est ouverte cette procédure. En revanche il ne peut appréhender les biens du débiteur situés dans un autre Etat. Si donc un bien n'est pas localisé sur le territoire de l'Etat de la procédure secondaire, il ne peut être intégré dans cette procédure. A titre de droit comparé, il faut noter que dans le cas de l'Union Européenne, les brevets et les marques communautaires qui confèrent des droits à leurs titulaires dans l'ensemble des Etats membres sont obligatoirement inclus dans la procédure principale54(*). Toutefois le syndic de la procédure secondaire peut faire valoir qu'un bien a été transféré sur le territoire d'un autre Etat après l'ouverture de la procédure afin de le réintégrer dans celle-ci55(*).

B. Le respect de certains droits acquis par les créanciers

Une autre limite importante est le respect de certains droits acquis par les créanciers. En effet, le syndic dans son action ne doit pas méconnaître les droits que certains créanciers avaient acquis. Ces droits acquis visés par l'article 250 alinéa 1er en vertu duquel, le syndic peut exiger des créanciers qu'ils restituent tout ce qu'ils ont obtenu en règlement de leurs créances mais sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication. Egalement l'article 253 alinéa 2 dispose que les syndics de la procédure collective principale et d'une collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production.

Dans le cas du Règlement de l'Union Européenne, cette question des droits acquis est plus visible parce que ses articles 5 et 7 précisent, que ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, ni les créanciers titulaires de droits réels ou bénéficiaires d'une clause de réserve de propriété sur des biens du débiteur situés au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire d'un autre Etat membre, ni les créanciers invoquant la compensation lorsque celle-ci est permise par la loi applicable à la créance.

Tels se présentent les pouvoirs du syndic dans la procédure collective unique. Qu'en est-il dans les procédures collectives multiples ?

SECTION II. LES POUVOIRS ET LES RESPONSABILITÉS DU SYNDIC DANS LES

PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES MULTIPLES

L'AUPC admet que plusieurs procédures puissent être ouvertes parallèlement : l'article 251 alinéa 1er prévoit ainsi que la reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat-partie. Cette dernière procédure ouverte comme nous l'avons étudiée précédemment est une procédure secondaire. Pour éviter l'anarchie qui peut résulter de l'ouverture de multiples procédures collectives internationales par des juridictions que l'AUPC sans distinction qualifie toutes de compétentes, il est mis en place par le législateur OHADA des dispositions conférant au syndic, organe dont le rôle sur le plan international est mieux accepté par les différents Etats, une mission de coordination. Cette coordination repose en réalité sur les syndics nommés dans les différentes procédures qui doivent agir de manière concertée (§2), le syndic de la procédure principale ayant un rôle prépondérant (§1).

§ I. La coordination des procédures par l'action prépondérante du syndic

de la procédure principale

La coordination des procédures principale et secondaire est une nécessité si les objectifs poursuivis dès le départ doivent être atteints. Pour ce faire le législateur OHADA donne le pouvoir au syndic de la procédure principale d'intervenir dans la procédure principale (B), cela en raison de son caractère prépondérant (A).

A. La prépondérance du syndic de la procédure principale

La coordination des procédures devant se faire au profit de la procédure principale, quoi de plus logique que le syndic nommé dans cette procédure dispose de pouvoirs particuliers de coordonnateur de l'ensemble des procédures, si bien que l'image de chef d'orchestre, lui convient parfaitement56(*). Pour permettre au syndic de la procédure principale de pouvoir jouer son rôle de chef d'orchestre, l'AUPC à l'alinéa 2 de son article 252 impose au syndic de la procédure secondaire de permettre en temps utile au syndic de la procédure principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure secondaire. Cela signifie pour notre part, que malgré la reconnaissance par l'AUPC de la possibilité pour tout Etat-partie d'ouvrir sa propre procédure collective, la liquidation des actifs du débiteur ou leur utilisation quelconque doit être nécessairement organisée par le syndic de la procédure principale.

B. Le pouvoir du syndic de la procédure principale d'intervenir dans la
procédure secondaire

Les dispositions de l'article 252 peuvent également être entendues comme la possibilité pour le syndic de la procédure principale de jouer un rôle essentiel dans l'ouverture des procédures secondaires, comme c'est le cas dans le Règlement de l'Union Européenne qui est plus explicite sur la question. Dans un tel cas, le syndic de la procédure principale peut demander à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement du débiteur, l'ouverture d'une procédure secondaire57(*). Il peut paraître étonnant que le syndic de la procédure principale prenne l'initiative par une telle demande, de limiter ses pouvoirs sur une partie des biens du débiteur. Mais cette démarche présente un intérêt dans plusieurs hypothèses, par exemple si le syndic de la procédure principale estime que le patrimoine du débiteur ne peut pas être commodément administré dans sa totalité ou si la portée extra-territorale des effets de la procédure principale est à l'origine de difficultés notables en raison de différences importantes entre les systèmes juridiques en cause58(*).

L'action prépondérante du syndic de la procédure principale se voit également dans le pouvoir pour ce dernier d'intervenir dans la clôture de la procédure secondaire. Dans ce sens, l'article 254 alinéa 1er de l'AUPC précise qu'il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'avis formulée par le syndic de la procédure secondaire par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Il faut cependant souligner que cette action prépondérante du syndic dans la clôture des procédures secondaires se trouve tempérée. Le silence gardé par le syndic de la procédure principale pendant un délai de trente jours vaut son accord pour la clôture de la procédure secondaire. En plus, il ne peut refuser son accord que s'il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné59(*). Donc, même si le syndic de la procédure principale n'est pas à l'initiative du plan de redressement ou du concordat, il conserve un droit de regard sur ces opérations car il est impossible de clôturer la procédure secondaire sans son accord sauf si les mesures n'affectent pas les intérêts financiers des créanciers qu'il représente.

§ II. La coordination des procédures par l'action concertée des syndics des

procédures principale et secondaire

L'action concertée des syndics se concrétise par une obligation d'information réciproque (A), ainsi que par une obligation de coopération (B).

A. L'obligation d'information réciproque

Les syndics de la procédure principale et des procédures collectives secondaires ont un devoir d'information réciproque. L'article 252 alinéa 1er dispose : « les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai tout renseignement qui peut être utile à une procédure, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés ».

L'état de la production et la vérification des créances permet de connaître l'étendue des créances et le nombre des créanciers. Des dispositions ont été prévues pour faciliter l'information des créanciers et la production ( mesures de publicité imposées par l'AUPC ). Comme le président VALLENS l'a montré dans le cas du Règlement de l'Union Européenne, bien des questions de publicité et d'annonces vont se poser et qu'il faut tenter de résoudre souvent dans l'urgence. La circulation de l'information pour la coordination des procédures se fera par la coordination des greffes, ainsi que l'adaptation des journaux officiels locaux. L'Internet s'y prête également60(*).

B. L'obligation de coopération

Les syndics des différentes procédures ont aussi l'obligation de coopérer. Cette obligation incombant principalement aux syndics des procédures secondaires qui doivent permettre au syndic de la procédure principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à l'utilisation des actifs de la procédure secondaire61(*). Il faut souligner que, bien que l'AUPC ne le précise pas, cette coopération devrait être réalisée sous le contrôle de l'autorité judiciaire compétente, ce qui aurait pour conséquence que toutes les informations données au syndic de la procédure principale ou les mesures provisoires prises à sa demande par le syndic de la procédure secondaire devraient avoir été autorisées par cette autorité judiciaire. En outre, le devoir de coopération devrait permettre au syndic de la procédure principale d'obtenir restitution par le syndic de la procédure secondaire d'un bien situé sur le territoire de l'Etat d'ouverture de cette procédure. Mais le syndic de la procédure principale peut perdre dans certaines circonstances le droit de demander au syndic de la procédure secondaire, la restitution de certains biens du débiteur.

Une concrétisation du devoir de coopération des syndics dans le but de coordonner les procédures apparaît enfin dans l'obligation du syndic nommé dans une procédure si la liquidation des actifs dans cette procédure, de transférer, sans délai, le surplus d'actifs au syndic de l'autre procédure. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d'actif est reparti également entre elles62(*). Un auteur nous fait remarquer ici63(*) qu'on peut déplorer l'absence de position privilégiée de la procédure principale ainsi que le partage simplement égal alors que toutes les procédures n'ont pas le même passif. Un partage proportionnel au montant du passif vérifié et non couvert par l'actif de chaque procédure aurait été plus juste. La notion « juste » induit ici un sens d'égalité dans le traitement de l'ensemble des créanciers. Cela nous entraîne à aborder enfin la situation des créanciers et la clôture des procédures collectives internationales.

CHAPITRE II. LA SITUATION DES CREANCIERS ET LA CLOTURE

DES PROCEDURES

La situation des créanciers (Sect. I) est analysée dans ce chapitre avec la clôture des procédures (Sect. II) parce que nous estimons, que du fait de l'ouverture des procédures collectives pour entre autres raisons, permettre le désintéressement des créanciers, il sied de voir si à leur clôture, cet objectif est atteint.

SECTION I. LA SITUATION DES CRÉANCIERS

Lorsqu'une procédure collective internationale est ouverte, les créanciers se trouvent dans une situation délicate. L'implication de plusieurs systèmes juridiques étatiques complique non seulement la production et la vérification des créances, mais aussi le paiement proprement dit des créanciers. C'est pourquoi, il leur est conféré dans une telle situation des droits (§ 1), mais ils sont soumis à des obligations (§2) pour que tous aient une chance d'être ne serait-ce que modiquement désintéressés.

§ I. Les droits des créanciers

Les mesures édictées par l'AUPC dans le sens de la situation des créanciers dans les procédures collectives internationales sont toutes des mesures pour notre part, propres à renforcer l'égalité entre les créanciers. Pour ce faire, les créanciers ont le droit de produire dans toutes les procédures (A), mais pour un dividende unique (B).

A. Le droit à la production et à l'information

Il nous sera très difficile d'aborder de manière exhaustive la question du créancier dans les procédures collectives mais toutefois, il sied ici de préciser qu'après l'ouverture des procédures collectives internationales, il est procédé par la juridiction compétente à la suspension provisoire des poursuites individuelles, pour permettre à tous les créanciers sans discrimination, de produire pour que leurs créances soient prises en compte et pour qu'ils soient admis dans la masse. Cet appel de l'AUPC constitue l'émanation du principe d'égalité.

L'article 253 de l'AUPC dispose que tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire. Il s'agit là, pour tous les créanciers, de la procédure collective, de pouvoir déclarer ses créances à toutes les procédures collectives. Cette possibilité leur permet, y compris ceux qui se voient réserver des droits dans un Etat-partie, de produire au passif des procédures tant principales que secondaires. La production est une déclaration faite au syndic par les créanciers d'un débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens indiquant le montant de leurs créances, accompagnée de la preuve des prétentions c'est-à-dire des pièces prouvant l'existence de la créance et son quantum. Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture, le montant des sommes à échoir et les dates de leurs échéances. Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie64(*).

En plus du droit pour les créanciers de produire, il y'a à l'information. Le syndic ou les syndics doivent informer tous les créanciers du déroulement des procédures collectives. Mais toutes ces mesures ne suppriment pas le parcours d'obstacles et les nombreuses incertitudes qui attendent le créancier situé dans un autre Etat-partie que celui de l'ouverture de la procédure collective.

B. LA production pour un dividende unique

Les productions ne peuvent toutefois aboutir qu'à un dividende unique. Ainsi l'article 255, dans un remarquable souci d'égalité entre les créanciers, édicte qu'un créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette procédure, un dividende équivalent. Mais la disposition de l'article 253 alinéa 2 fait remarquer qu'apparemment, il y a un accroissement des droits des créanciers. En effet ledit article dispose que : « Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites65(*) dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production ». Cet accroissement apparent des droits des créanciers est revu par l'article 255. Remarquons que les prescriptions de l'article 255 ne seront pas aisées à appliquer puisqu'elles sont conditionnées par une vigilance poussée des différents organes des procédures et à la bonne foi des créanciers. Elles attestent cependant de la vive volonté du législateur OHADA à concourir à l'égalité entre les créanciers.

§ II. Les obligations des créanciers

Les obligations des créanciers sont, elles aussi, destinées à préserver l'égalité dans le traitement des difficultés du débiteur internationalement insolvable pour parvenir au désintéressement des créanciers.

A. Le respect de la discipline collective

Tout d'abord il leur est fait obligation de se conformer à une discipline collective. Cette discipline collective consiste à respecter l'arrêt du cours des intérêts et des inscriptions66(*), la suspension des poursuites individuelles67(*)et l'absence de déchéance du terme68(*). Dans cette optique, l'article 250 dispose : «Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat partie obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situé sur le territoire d'un autre Etat-partie, doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.

Celui qui, sur le territoire d'un Etat-partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l'art. 248 du présent AUPC, sauf s'il est prouvé qu'il a eu autrement connaissance de la procédure collective ». Cet article traite des opérations réalisées après que la décision est ouverte. Le créancier qui a obtenu règlement total ou partiel doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu. Cependant, si le débiteur a exécuté son engagement de bonne foi, il en est libéré : il devra le faire avant la mesure de publicité et ne doit pas avoir eu connaissance de la procédure collective. L'égalité des créanciers ici également est remarquable puisque nous constatons que l'alinéa 1er n'exige pas que la publicité ait été faite pour rendre le paiement inopposable. Le créancier qui a obtenu paiement est obligé de restituer pour permettre au syndic de pouvoir respecter l'équité dans le paiement de tous les créanciers.

B. Les obligations procédurales

Dans l'exercice même de leurs droits, ceux énoncés ci-dessus, les créanciers, s'ils veulent les faire valoir utilement, doivent respecter certaines règles :

- le créancier doit joindre à sa déclaration pour fin de production des documents justificatifs (les documents permettant de : prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; évaluer la créance si elle n'est pas liquide ; mentionner la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige).

- il doit respecter un certain délai puisque la production se déroule dans un laps de temps limité69(*).

La forclusion frappe tous les créanciers antérieurs qui n'ont pas produit dans les délais en fournissant les pièces justificatives qui doivent accompagner la déclaration.

SECTION II. LA CLÔTURE DES PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

La question de la clôture des procédures collectives internationales n'est pas de manière spécifique, abordée dans l'acte uniforme OHADA relatif aux procédures collectives. Nous sommes cependant convaincus qu'après avoir ouvert une ou des procédures internationales il va falloir procéder à leur clôture. Lorsqu'il s'agit de clôture des procédures collectives internationales, nous estimons qu'il doit d'abord, être procédé à la clôture de ou des procédures secondaires avant, celle de la procédure principale. Cela se justifie d'autant plus que la ou les procédures secondaires ont été ouvertes dans le souci d'appuyer la procédure secondaire. La question de la clôture des procédures collectives internationales peut être étudiée, en examinant tout d'abord, la clôture des procédures secondaires (§ I), et ensuite la clôture de la procédure principale.

§ I. La clôture des procédures secondaires

L'article 254 de l'AUPC en mettant en oeuvre le principe de la hiérarchisation des procédures collectives au profit de la procédure principale, donne du même coup les modalités de clôture que le législateur prévoit pour les procédures collectives secondaires. En effet l'alinéa 1er de cet article dispose qu'il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement ou par liquidation des biens. L'interprétation de cet article laisse clairement entrevoir que trois modalités peuvent permettre la clôture d'une procédure collective secondaire. Ce sont : le concordat préventif (A), le concordat de redressement et la liquidation des biens (B).

A. Le concordat préventif

Le concordat préventif est conclu dans l'optique d'un règlement préventif pour permettre au débiteur qui n'est pas encore en état de cessation des paiements, d'arriver à un accord avec ses créanciers pour le règlement des créances et le redressement de l'entreprise. Le règlement préventif ne constitue toutefois pas une procédure collective au sens stricte. Pour parvenir au concordat préventif, la procédure est la suivante : le débiteur dont l'entreprise se trouve dans une situation difficile mais non irrémédiablement compromise adresse au président de la juridiction compétente, une requête de règlement préventif exposant d'une part la situation économique et financière de son entreprise et d'autre part les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif. Cette requête est accompagnée dans les trente jours de la requête, d'une offre de concordat qui précise les mesures et les conditions envisagés pour le redressement de l'entreprise. On aurait pu parler d'assainissement ou de renflouement, qui s'opère avant la cessation des paiements, afin d'éviter la confusion avec le redressement judiciaire qui s'ouvre après la cessation des paiements70(*). L'homologation du concordat préventif par la juridiction compétente met fin à la procédure et le débiteur est replacé à la tête de ces affaires mais, pour que cela soit valable, il faut que le syndic de la procédure principale donne son accord71(*). La non-homologation du concordat préventif entraîne la transformation de la procédure soit en redressement judiciaire, soit en liquidation des biens72(*).

B. Le concordat de redressement et la liquidation des biens

Le concordat de redressement est aussi une convention conclue entre le débiteur et ses créanciers, avec homologation de justice, destinée à garantir son sérieux et sa viabilité. Par cette convention le débiteur, présente un plan de redressement du passif et de redressement de l'entreprise qu'il exécutera une fois remis à la tête de ses affaires. Le concordat peut prévoir, soit un règlement intégral des créances mais avec des délais plus ou moins longs, soit un remboursement partiel immédiat, soit le plus souvent une combinaison de ces deux procédés73(*). Le concordat de redressement met fin à la procédure collective et permet, en conséquence, au débiteur de reprendre la libre administration de ses biens. Pour qu'il puisse avoir clôture de la procédure secondaire par le concordat de redressement, les syndics des procédures principale et secondaires doivent collaborer, mais avec une prépondérance du syndic de la procédure principale puisque c'est lui qui, en fin de compte, doit donner son accord.

Pour ce qui est de la liquidation des biens, son prononcé constitue les créanciers en état d'union pour liquider l'actif de leur débiteur et se payer sur le produit qui en résultera. Afin d'accélérer les opérations liquidatives, il est important d'avoir une vue d'ensemble de l'état réel du patrimoine du débiteur. A cet effet, une collaboration des syndics s'impose. La liquidation des biens aboutissant à la disparition de l'entreprise du débiteur est une procédure collective d'une certaine gravité et, le syndic de la procédure principale, chef d'orchestre doit en être informé pour que soient pris en compte tous les paramètres admis en pareille matière.

§ II. La clôture de la procédure principale

Lorsque toutes les procédures secondaires ont fait l'objet de clôture valable, se pose alors la question de la clôture de la procédure principale. La solution pourrait être, soit heureuse pour le débiteur (A), soit malheureuse pour lui (B).

A. Les solutions de survie de l'entreprise débitrice

Les solutions de survie sont le concordat et l'extinction du passif. Le concordat ayant été abordé ci-dessus, nous nous attarderons plus sur la clôture pour extinction du passif. C'est assurément une solution heureuse permettant la survie de l'entreprise mais sa survenance est rare. L'AUPC ne réserve que deux articles (178 et 179) à cette modalité de clôture. Que la procédure ait été ouverte à tort ou à raison, il apparaît opportun d'y mettre fin dès que tous les créanciers sont payés ou quand il n'existe plus de passif exigible74(*). La décision prononçant la clôture pour extinction du passif doit être publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'AUPC mais également à celles de l'article 248 pour permettre aux créanciers qui ont fait des affaires avec le débiteur d'être informés.

B. Les solutions entraînant la disparition de l'entreprise débitrice

Les solutions entraînant la disparition de l'entreprise est une situation malheureuse dans la mesure où le maintien de l'entreprise aurait permis de préserver l'activité du débiteur et l'emploi. Deux solutions aboutissent à la disparition de l'entreprise : d'une part l'union, d'autre part la clôture pour insuffisance d'actif. L'union est régie par les articles 146 à 172 de l'AUPC. Il y ressort que les solutions de l'union impliquent la réalisation de l'actif et l'apurement du passif après lesquels la procédure collective prend fin.

La clôture pour extinction du passif est un malheureux mode de clôture pour l'entreprise dont la survie est exclue et extrêmement décevant pour les créanciers qui souvent ne reçoivent rien en paiement. Elle est organisée par les articles 173 à 177de l'AUPC et peut intervenir à tout moment et quel que soit l'avancement de la procédure.

La question de la clôture de la procédure collective qui paraît assez simple, pose moins de difficultés dans les procédures collectives internes. Cependant elle peut se révéler très complexe lorsqu'il s'agit de procédures collectives internationales du fait du caractère multinational de la matière.

CONCLUSION GENERALE

Il nous parait résulter de l'examen d'ensemble du titre VI de l'AUPC que le législateur OHADA part du principe de l'unicité de l'insolvabilité ou de la faillite. Il n'y a, en effet, qu'une seule procédure principale, à savoir celle qui est ouverte dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. En règle générale, tous les éléments du patrimoine et l'ensemble du passif doivent être concentrés dans la procédure principale.

 On ne peut toutefois éviter pour de multiples motifs, que dans d'autres Etats des procédures soient aussi ouvertes. Il s'agit en ce cas, de procédures secondaires, qui sont associées à la procédure principale. Les éléments qui peuvent justifier l'ouverture d'une telle procédure tiennent à l'existence de créances, d'établissement, ou de succursale dans un Etat-partie.

Au départ de ce principe d'unicité, l'AUPC est fondé sur la reconnaissance, sans formalité, des décisions qui constatent l'insolvabilité et déterminent les règles de gestion, de liquidation et de partage de l'actif entre les créanciers. D'autre part, il organise une collaboration aussi étroite que possible entre les organes appelés à gérer l'insolvabilité et à prendre des décisions, notamment les syndics qui rendent comptes au finish aux juridictions.

L'un des mérites de l'AUPC est d'avoir prévu une réelle collaboration entre les syndics. Ainsi il est fait obligation aux syndics d'une collaboration par une action concertée. Au cas ou cette action concertée est impossible il leur est demandé une collaboration, mais avec une action prépondérante du syndic de la procédure principale. Cette collaboration, spécialement en ce qu'elle vise aussi les organes judiciaires, doit être particulièrement soulignée. Elle constitue un pas important vers une intégration sous régional.

 Mais si la doctrine est intervenue dans cette matière souvent même de manière intempestive, c'est que le législateur lui en a laissé la latitude. En effet en laissant planer des zones d'ombre sur certains points, quoi de plus normal que de juristes avertis ressentent le devoir d'éclairer les opérateurs économiques et les différents acteurs de la matière.

Nous ne saurions terminer notre analyse sans revenir sur d'importants points assortis de suggestions. D'une part, relativement au problème de l'ouverture des procédures que nous n'avons point manqué de souligner, nous suggérons au législateur une attitude un peu plus explicite. Pourquoi ne pas définir clairement le critère du principal établissement pour éviter du même coup une concurrence de juridictions à vouloir connaître de l'ouverture d'une procédure principale ? Aussi, serait-il utile de fixer une chronologie entre les procédures principale et secondaire et définir le rôle du syndic de la procédure principale quant à l'ouverture des procédures secondaires75(*). D'autre part, à l'occasion du déroulement des procédures, nous pensons qu'il serait utile de revoir la situation des créanciers. En effet, si le législateur veut rester fidèle au principe d'égalité entre les créanciers il est nécessaire de porter un regard aux dispositions de l'article 253 de l'AUPC qui laisse entrevoir un accroissement des droits de certains créanciers au détriment d'autres. Enfin, nous pouvons souhaiter que soient fixées particulièrement des règles relatives à la clôture des procédures collectives internationales.

Malgré ses relatives insuffisances, nous avons remarqué l'apport considérable de l'AUPC consistant en l'unification des législations de 16 Etats dans un domaine hautement sensible comme le droit des entreprises en difficulté. Ces Etats africains l'ont en effet réussi trois ans avant l'union européenne dont le règlement relatif à l'insolvabilité internationale n'est rentré en vigueur que le 31 mai 2002.

Hélas, cet avantage reste lettre morte, aussi longtemps que dans le chef des autorités des Etats au Traité OHADA, la volonté politique d'aboutir fait défaut. 

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES GENERAUX

- BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), Droit international privé, paris, L.G.D.J., tome 2,1983.

- GUYON (Y), Droit des affaires, Tome 2 : Entreprises en difficultés - Redressement judiciaire - Faillite, 5ème éd. Paris Economica, 1995.

- LOUSSOUARN (Y) et BREDIN (J-D), Droit du commerce international éd. Sirey, 1969.

- MEYER (P), Droit international privé burkinabé et comparé, éd. André Boland, Namur,1993.

- RIPERT (G) et ROBLOT (R), Traité de droit commercial, L.G.D.J., tome 2, 12ème éd., 1990.

- RIPERT (G) et ROBLOT (R), par DELEBECQUE (P) et GERMAIN (M), Traité de droit commercial, L.G.D.J., Tome 2, 16ème éd. 2000.

- SAWADOGO Filiga Michel, Droit des entreprises en difficulté, Bruylant, Bruxelles, UNIDA, 2002, 444 pages (particulièrement les pages 359 à 372 concernant les procédures collectives internationales).

- SAWADOGO Filiga Michel, procédures collectives d'apurement du passif, commentaires de l'acte uniforme, EDICEF/ éd. FFA, la collection OHADA-Harmonisation du droit des affaires.

- RIGAUX (F), Droit international privé, Bruxelles, Larcier, tome 2, 1979.

II. ARTICLES ET NOTES

- ANCEL (B), « Les aspects internationaux du surendettement », http://www.ccip.fr/creda.

- CHAPUT (Y), « L'entrée en vigueur d'un droit communautaire de la faillite (le règlement du conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité) », éd. du Juris-Classeur, novembre 2000.

- COVIAUX (J-C), « Les procédures collectives en droit international », Juris-Classeur de droit international, fasc., 56910.

- FROEHLICH (P), « La situation des créanciers au regard des règlements des 29 mai et 22 décembre », Revue Lamy - Doit des affaires, n° 51, juillet 2002.

- GANSHOF (L-F), «le Droit de la faillite dans les Etats de la communauté économique européenne», Centre Universitaire de droit comparé, Bruxelles, C.I.D.C. 1963.

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- MENJUCQ (M), « Intervention du syndic : nouveaux pouvoirs et nouvelles responsabilités », Revue Lamy - Doit des affaires, n° 51, juillet 2002.

- RECYGROBELLET (A), « Les vertus de la transparence, bible du décideur », http://www.ccip.fr/creda.

- ROLIN, « Les conflits de lois en matière de faillite », R.C.A.D.I., La Haye, 1926.

- TAMALET (J), « Mon débiteur étranger est insolvable : De la faillite internationale », http://www.jurismag.net/artiles/articles-failliteunt.htm.

- VALLENS (J-L), « Le règlement communautaire sur les procédures d'insolvabilité et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires », Revue Lamy - Doit des affaires, n° 51, juillet 2002.

----------------

- BATIFFOL (H), note sous Cass. Civ., 1re, 7 janvier. 1964, Rev. Cr. Dr. Int. Pr., J.C.P. 1964.344.

- GUYON (Y), note sous Cass. Com., 19 mars 1979, Rev. Soc., 1979, 567.

- VASSEUR (M), note sous Cass. Com., 11 avril 1995, J.C.P., 1995, 1, 3871.

- VALLENS (J-L), note sous Paris, 23 juillet 1991, R.J. Com., 1993, 6.

III. LEGISLATIONS

- Acte Uniforme OHADA portant organisation des Procédures Collectives d'apurement du passif.

- Convention multilatérale du conseil de l'Europe sur certains aspects internationaux de la faillite, faite à Istanbul le 5 juin 1990.

- Convention relative à l'insolvabilité, adopté le 23 novembre 1995 par le conseil de l'union européenne.

- Loi type de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale, adopté le 30 mai 1997 à Vienne à la 30ème session de la CNUDCI.

- Règlement (CE) n° 1346/2000 du conseil de l'union européenne du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

IV. JURISPRUDENCE

- Cass. Civ., 26 juin 1905, D. S., 1905,1, p. 513.

- Cass. Com., 11 mars 1913, D.P., 1914,1, p.185.

- T.P.I. de Ouagadougou, n°11, 11 mars 1970, inédit.

- Cass. Civ, 21 juin 1970, D.P., 1971, 1, 294.

- C.J.C.E., 22 novembre 1978, Rec., 1978, 2183.

- Cass. 1ère Civ., 21 juillet 1987, D., 1988, p.189.

- Cass. Com., 19 janvier 1988, Rev. Proc. Coll., 176 - 355.

- Cass. Com., 8 mars 1988, D. S., 1989, p., 577.

- Cass. Civ., 8 janvier 1991, Bull. Cass., 1, n°9, D. S., 1991, 276.

- Cass. Com., 11 avril 1995, Bull., n° 126.

- Cass. Com., 14 mai 1996, R.T.D. Com., n° 4, 01 octobre 1998, p. 831.

- Cass. Com., 24 mars 1998, J.C.P., n°40, 30 septembre 1998, p.1712.

- Cass. Civ., 17 novembre 1999, D.S., n°6, 10 février 2000, p. 84.

- Cass. Com., 18 janvier 2000, D.S., n°8, 24 février 2000, p. 105.

- Cass. Civ., 17 octobre 2000, D.S., n°8, 22 février 2001, p. 688.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE......................................................1

TITRE I. L'OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES DANS L'ESPACE OHADA 4

CHAPITRE I. L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE INTERNATIONALE UNIQUE DANS L'ESPACE OHADA 5

Section I. Les conséquences au plan de la compétence 5

§ I. La question de la compétence juridictionnelle 6

A. Les formes de compétence internationale 6

B. La détermination de la compétence internationale 6

§ II.  La question de la compétence législative 8

A. La règle de conflit de lois 8

B. la question de la loi applicable en matière d'insolvabilité internationale 9

Section II. Les conséquences au plan de l'extra-territorialité 10

§ I. La reconnaissance et l'exequatur des jugements rendus à l'étranger 10

A. La reconnaissance de plein droit 10

B. La force exécutoire des jugements étrangers 12

§ II. Les effets de l'efficacité des jugements étrangers 13

A. L'administration de la procédure par la juridiction compétente 13

B. La centralisation des contestations par la juridiction compétente 14

CHAPITRE II.  L'OUVERTURE DE PROCÉDURES COLLECTIVES

INTERNATIONALES PLURALES DANS L'ESPACE OHADA 15

Section I. La théorie des procédures dites plurales et territoriales 15

§ I. Le champ d'application de la théorie 15

A. l'ouverture d'une procédure principale 16

B. L'ouverture de la procédure secondaire 16

§ II. Les conséquences territoriales 18

A. Les fondements de la territorialité des procédures multiples 18

B. La territorialité des effets des procédures multiples 19

Section II. Les critiques de la théorie 20

§ I. Les conflits de compétence 20

A. Les caractères des conflits de compétence 21

B. Les effets des conflits de compétence 21

§ II  : Les problèmes de coordination 22

A. Les problèmes de coordination dans l'ouverture des procédures 22

B. Problèmes de coordination dans l'action des organes 23

TITRE II. LE DEROULEMENT DES PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES DANS L'ESPACE OHADA 24

CHAPITRE I. LE SYNDIC DANS LES PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES 25

Section I. Les pouvoirs et les responsabilités du syndic dans la procédure collective internationale unique 25

§ I. La portée extra-territoriale de la mission du syndic de la procédure principale 26

A. L'exercice des pouvoirs du syndic dans tous les Etats-parties 26

B. L'existence d'obligations résultant de la mission du syndic 28

§ II. Les limitations des pouvoirs du syndic de la procédure principale 29

A. Les mesures prises dans les autres Etats-parties 29

B. Le respect de certains droits acquis par les créanciers 30

Section II. Les pouvoirs et les responsabilités du syndic dans les procédures collectives internationales multiples 30

§ I. La coordination des procédures par l'action prépondérante du syndic de la procédure principale 31

A. La prépondérance du syndic de la procédure principale 31

B. Le pouvoir du syndic de la procédure principale d'intervenir dans la procédure secondaire 32

§ II. La coordination des procédures par l'action concertée des syndics des procédures principale et secondaire 33

A. L'obligation d'information réciproque 33

B. L'obligation de coopération 34

CHAP. II : LA SITUATION DES CREANCIERS ET LA CLOTURE DES PROCEDURES 36

Section. I : La situation des créanciers 36

§ I. Les droits des créanciers 36

A. Le droit à la production et à l'information 36

B. LA production pour un dividende unique 37

§ II : Les obligations des créanciers 38

A. Le respect de la discipline collective 38

B. Les obligations procédurales 39

Section. II : La clôture des procédures collectives internationales. 40

§ I : la clôture des procédures secondaires 40

A. Le concordat préventif 41

B. Le concordat de redressement et la liquidation des biens 41

§ II. La clôture de la procédure principale 42

A. Les solutions de survie de l'entreprise débitrice 42

B. Les solutions entraînant la disparition de l'entreprise débitrice 43

CONCLUSION GENERALE........................................................44

BIBLIOGRAPHIE 46

* 1 V. TAMALET J., « Mon débiteur étranger est insolvable : régime de la faillite internationale », http://www.jurismag.net/articles/articles-failliteint.htm.

* 2 Le terme "insolvabilité", tel qu'utilisé dans la Loi type de la CNUDCI, fait référence à divers types de procédures collectives à l'encontre des débiteurs insolvables.

* 3 SAWADOGO F. M., Droit des entreprises en difficulté, Bruylant Bruxelles UNIDA 2002, p. 361.

* 4 V. SAWADOGO F. M. op. cit., p. 365.

* 5 Sur la problématique des procédures collectives en droit international : RIPERT G. et ROBLOT R., Traité de droit commercial, L.G.D.J., tome 2, 16ème éd., 2000, par DELEBEQUE P. et GERMAIN M., n° 1912 et s.

* 6 La convention multilatérale du conseil de l'Europe, faite à Istanbul le 5 juin 1990 ; la convention multilatérale du conseil de l'Europe relative à l'insolvabilité, adopté le 23 novembre 1995 et qui a conduit à l'adoption du règlement de l'union européenne n° 1346-2000 du 29 mai 2000 ; la loi type de CNUDCI sur l'insolvabilité internationale, adopté le 30 mai 1997 à Vienne à la 30ème session de la CNUDCI.

* 7 V., Titre VI de l'AUPC relatif aux procédures collectives internationales.

* 8 V., LOUSSOUARN Y. et BREDIN J. D., Droit du commerce international, éd. Sirey, 1969, p. 754.

* 9 Le débiteur n'arrive plus à honorer ses engagements. Cela ne signifie pas forcement que sa situation est irrémédiablement compromise.

* 10 V. Art. 4, al. 1, op. cit.

* 11 Cf. art. 4 op. cit. V., également l'ouverture des procédures collectives multiples (chap. II).

* 12 Nous y reviendrons dans la partie réservée à l'ouverture des procédures secondaires.

* 13 Il faut noter que dans la plupart des Etats-parties à l'OHADA, la compétence d'attribution en matière commerciale appartient au T.G.I.

* 14 Dans ce sens v., Arrêt BCCI, Cass. Com., 11 avril 1995, Bull. n°126, http://lexint.net/JPTXT2/competence1.

* 15 V., VALLENS J. L., Supplément - Revue Lamy Droit des affaires, juillet. 2002, n°51, p. 8.

* 16 La notion de conflit de juridictions est inappropriée puisqu'il n'y a pas réellement de concurrence de juridictions. Mais nous l'employons pour exprimer le sérieux problème de la détermination de la compétence internationale des juridictions et des effets des jugements rendus à l'étranger.

* 17 Loi du tribunal saisi. Par hypothèse, la loi de la juridiction universellement compétente.

* 18 V., COVIAUX J. C., Procédures collectives en Droit international, J. CI, Droit international, fasc. 56910.

* 19 V. MEYER P., Droit international privé burkinabé et comparé, éd André BOLAND Namur 1993, p. 244.

* 20 Ici considérée comme la loi du for : la loi du tribunal qui a retenu sa compétence internationale pour connaître l'ouverture de la procédure collective internationale.

* 21 Cf. ROLIN,  les conflits de lois en matière de faillite, RCADI., la Haye, 1926, p. 37.

* 22 Saisine d'office (art.30), par déclaration du débiteur (art. 25), par assignation des créanciers (art. 28).

* 23 Sur ces critères les procédures collectives sont dites territoriales.

* 24 Nouvelle terminologie utilisée sur le plan international indiquant les procédures fondées sur l'ébranlement du crédit du débiteur, état de cessation des paiements.

* 25 Cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de sa localisation, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les autres Etats membres.

* 26 Dans ce sens, v., arrêt BCCI, op. cit.

* 27 V., Cass. Com., 18 janvier. 2000, PEHRSSON contre KINLAN ès qualité. Ref. Dalloz Sirey, N° 8, 24/02/2000, p. 105 - 106.

* 28 BATIFFOL H., note sous Cass. Civ., 1re, 7 janvier. 1964, Rev. Cr. Dr. Int. Pr., J.C.P. 1964.344.

* 29 MEYER P., op. cit., p. 142.

* 30 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 111.

* 31 LOUSSOUARN Y. et BREDIN J. D., Droit du commerce international, éd. SIREY, 1969, p. 757.

* 32 Article 249 al. 1er, op. cit. : « Le syndic désigné par une juridiction compétente... ». .

* 33 V. en ce sens : Pic, « De la faillite et de la liquidation judiciaire des sociétés commerciales en droit international privé », CLUNET, 1892.563.

* 34 En principe, la procédure principale est préalable à la procédure secondaire. Mais cet ordre n'est pas toujours respecté si bien qu'il peut être ouvert une procédure secondaire avant.

* 35  En utilisant le mot "insolvabilité" le législateur international cherche à englober toutes les situations, principalement lorsqu'elles donnent lieu à un règlement collectif. V., KRINGS E., Unification législative internationale récente en matière d'insolvabilité et de faillite, V., http://www.Unidroit.Org/french/publications.

* 36 VALLENS J. L., op. cit. p. 8.

* 37 Règlement (CE) N° 1346/2000 du CONSEIL du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

* 38 V., TAMALET J., op. cit., http://www.jurismag.net/articles/articles-failliteint.htm.

* 39 LOUSSOUARN Y., op. cit. p.769.

* 40 Ibid. p. 770.

* 41 V., SAWADOGO F. M., procédures collectives d'apurement du passif, Commentaires de l'Acte Uniforme, EDICEF 2000 / éd., FFA, la collection OHADA - Harmonisation du droit des affaires, 2001.

* 42 Rigaux F., Droit international privé, Larcier, tome 2, 1979, n° 1102.

* 43 V., SAWADOGO F. M., Commentaires, Préc.

* 44 VALLENS J. L., Le règlement communautaire sur les procédures d'insolvabilité et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire, Supplément - Revue LAMY Droit des affaires, juil. 2002, n° 51, p. 9.

* 45 V., SAWADOGO F. M., op. cit. p. 362.

* 46 Pour les autres organes, cf., AUPC, art. 3 à 122.

* 47 Les deux théories étudiées ci-dessus.

* 48 Cf. Art.251, alinéa 2, op. cit.

* 49 V., art. 247 AUPC.

* 50 V., art. 248, ibid.

* 51 V. SAWADOGO F. M., op. cit., p. 369.

* 52 Cf. MENJUCQ M.,, Intervention du syndic : nouveaux pouvoirs et nouvelles responsabilités, Revue Lamy Droit des affaires juillet. 2002 n° 51, P. 13

* 53 Cf. D. N° 85-1388, 27 Décembre 1985, art. 46.

* 54 Cf. Règl. Cons. CE n° 1346/2000, 29 mai 2000, art.12.

* 55 Cf. Règl. Cons. CE n° 1346/2000, 29 mai 2000, art.18, § 2.

* 56 MENJUCQ M., op. cit., p. 18.

* 57 Règl. Cons. CE n° 1346/2000, 29 mai 2000, Aricle 29 §1er.

* 58 MENJUCQ M., op.cit. p. 18.

* 59 V. alinéa 2 et 3 de l'article 254 de l'AUPC.

* 60 RECYGROBELLET A., Les vertus de la transparence, Bible du décideur, CREDA, Science politique, 2002, http://www.ccip.fr/creda.

* 61 Cf. AUPC, article 252.

* 62 V., AUPC, Article 256.

* 63 SAWADOGO F. M., commentaires préc.

* 64 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 209.

* 65 Apparemment accroissement des droits des créanciers avec cette possibilité de productions multiples.

* 66 V. articles 73 et 77 de l'acte uniforme.

* 67 V. article 75 de l'acte uniforme.

* 68 V. article 76 de l'acte uniforme.

* 69 V. à ce propos SAWADOGO F. M., op. cit., p. 210.

* 70 SAWADOGO F. M., op. cit. p. 62.

* 71 V., art. 254 al. 1, AUPC.

* 72 Pour plus d'information au sujet du concordat préventif, V., articles 6 à 24 op. cit.

* 73 SAWADOGO F. M., op. cit. p., 270.

* 74 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 293.

* 75 Certains instruments internationaux admettent que le syndic de la procédure principale puisse requérir l'ouverture d'une procédure secondaire. C'est le cas notamment du règlement de l'union européenne.






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