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Gestion foncière et développement rural Cas de la commune rurale Ambinaniroa Andonaka

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par Narindra Ny Tiavina Troïanie JEAN PAUL
Université d'Antanarivo - Maîtrise en sociologie 2008
  

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BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages généraux

1) BALANDIER (G), 1971 - Sens et puissance. Les dynamiques sociales, Paris, PUF.

2) CHAPUS (S), 1961 - Manuel d'histoire de Madagascar, Edition La Rose.

3) DUPRE (G), 1991 - Savoir paysan et développement, Paris, Karthala/Orstom.

4) GEORGE (P), 1972 - Sociologie et Géographie, Paris, Presses Universitaires de France.

5) HOYOIS (G), 1968 - Sociologie rurale, Paris, Edition Universitaire.

6) MENDRAS (H), 1993 - La société paysanne, Paris, Gallimard.

7) ROCHER (G), 1968 - Introduction à la Sociologie générale, Tome 2, 4 Changement social Paris, Edition HMH.

8) SIRVEN (N), 1995 - Capital social et développement : concepts et théories et éléments empiriques issus du milieu rural de Madagascar, Université de Montréal.

II. Ouvrages spécifiques

9) ANDRIAMBELOMIADANA (R), 1992 - Libéralisme et développement à Madagascar, Foi et Justice, Antananarivo.

10) CONDOMINAS (G), 1961 - Fokonolona et collectivités rurales en Imerina, Paris, Berger - Levrault.

11) DECARY (R), 1952 - Les contacts de civilisation et les problèmes fonciers In Civilisation Volume 2, 1952.

12) DECOUDRAS (P- M), 1997 - A la recherche de la logique paysanne, Paris, Karthala.

13) DUBET (F) et MARTUCELLI (D), 1998 - Dans quelle société vivons - nous ?, Paris, Seuil.

14) DUBOIS (R - P), 1938 - Monographie des Betsileo, Paris, Institut d'Ethnographie.

15) LE ROY (E), 1996 - La sécurisation foncière en Afrique, pour une gestion viable des ressources renouvelables, Karthala, Paris.

16) PAQUES (V), 1974 - Les peuples de l'Afrique, Paris, Bordas Etudes

17) OLLAGNON (H), 1991 - Vers une gestion patrimoniale de la protection et de la qualité biologique des forêts. Forest, Trees and People Newsletter.

18) OTTINO (P), 1998 - Les champs de l'ancestralité à Madagascar : parenté, alliance et patrimoine, Karthala/Orstom.

19) PAVAGEAU (J), 1981 - Jeunes paysan sans terre, exemple malgache, Paris, L'Harmattan.

20) PELLISIER (P), 2001 - Transition foncière en Afrique Noire du temps des terroirs, des lignages In BLANC - PAMARD (C) et CAMBREZY (L), 2001 - Terre, terroir et territoire, les tensions foncières, Paris, ORSTOM Edition.

21) RAJAOSON (F), 1969 - Contribution de l'étude du Famadihana sur les Hauts - Plateaux de Madagascar, Thèse de IIIème Cycle, Sorbonne, Paris.

22) RAKOTOARIMIARANTSOA (H), 1995 - Chair de la terre, oeil de l'eau... Paysanneries et recomposition de campagnes en Imerina (Madagascar), Karthala/Orstom.

23) RAKOTOMALALA (M), BLANCHY (S) et RAISON - JOURDEF, 2001 - Madagascar : les ancêtres au quotidien, Paris, l'Harmattan.

24) RAMAMONJISOA (J), 1986 - Riziculteurs des périmètres d'irrigation : Soavina, Behara, Belamoly, Mahavanona, In Recherche pour le développement, Série Services de l'homme et de la société, Ministère de la Recherche Scientifique et Technologique pour le Développement, N°1, 1er semestre.

25) RAZAFINTSALAMA (A), 1994 - Perception malgache du développement, In Deux mondes en Présence, Aspects culturel du développement, Office du Livre Malgache, Antananarivo.

III. Autres documents

26) République de Madagascar, 2004 - Lettre de Politique de Développement rural.

27) République de Madagascar, 2005 - Lettre de Politique Foncière.

28) République de Madagascar, 2008 - Gouvernance responsable et développement durable, volume 1.

29) MAEP, 2008 - Programme National Foncier.

30) Transparency International, 2008 - Evaluation de la lutte contre la corruption à Madagascar, Rapport final - Résultats d'analyse - enquêtes nationales sur la corruption (Version préliminaire).

IV. Mémoire

31) ANDRIANASOLORATSIMATAHOTRA (L), 2006 - 2007 - La construction du Fokonolona à travers les discours du Colonel RATSIMANDRAVA Richard de 1972 à1975, Mémoire de DEA, Département de Sociologie, Fac DEGS, Université d'Antananarivo, Année Universitaire 2006 - 2007.

V. Lois, Décrets, Ordonnance

32) Loi N° 1996 - 025 fixant le cadre règlementaire des contrats de GELOSE.

33) Loi N° 2005 - 019 du 17 Octobre, fixant les principes régissant les statuts des terres.

34) Loi N° 2006 - 031 du 24 Novembre, fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée, article 1 et 8.

35) Décret N° 2005 - 646 du 13 Octobre 2005, assurant le contrôle et la gestion de l'exécution du Programme MCA.

36) Décret N° 2007 - 1109, portant application de la loi N°2006 - 031 du 24 Novembre 2006, fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée, article 4 et 8.

37) Ordonnance N° 62 - 004 du 24 juillet 1962, fixant les attributions, les responsabilités et les pouvoirs du Fokonolona.

VI. Journaux périodiques

38) MIDI MADAGASIKARA N° 7705 du Jeudi 11 décembre 2008.

39) MIDI MADAGAIKARA N° 7771 du samedi 28 février 2009.

VII. Dictionnaires de spécialité

40) BREMOND (J) et CELEDAN (A), 1991 - Dictionnaire économique et sociale, Paris, Hatier.

41) FERREOL (G), 2004 - Dictionnaire de Sociologie, 3ème Edition, Armand Colin.

WEBOGRAPHIE

1) popus.ulg.ac.be

2) www.cirad.mg

3) www.fao.org

4) www.foncier.gov.mg

5) www.maep.gov.mg

6) www.map.gov.mg

Table des matières

AVANT PROPOS 1

INTRODUCTION GENERALE 3

PARTIE I : GENERALITES 5

CHAPITRE I : L'INTERDEPENDANCE ENTRE LE FONCIER ET LE RURAL 6

I- Etat du secteur Foncier et du développement rural à Madagascar 6

1- Le secteur foncier 6

1.1 Le constat 6

1.2 Les conséquences de la crise foncière 7

2- Le développement rural 8

2.1 Le constat 8

2.2 Les principaux obstacles du développement 9

II- Pertinence du problème au plan local 10

III- Objet d'étude 12

IV- Problématique 13

V- Hypothèses 14

CHAPITRE II : CADRE DE LA RECHERCHE 15

I- Cadre historique et géographique 16

1- Cadre historique 16

2- Cadre géographique 17

II- Données démographiques 18

1- Effectif de la population 18

2- Densité de la population 21

III- Traits sociologiques 21

1- Culture 21

1.1 Les différents groupes ethniques en présence 21

i. Les Bara Zafimanely 21

ii. Les Antaisaka 22

iii. Les Antandroy 22

iv. Les Betsileo 22

v. Les Merina 23

1.2 Les traditions 23

1.3 Les religions 24

1.4 Les valeurs communes partagées par la population 24

1.5 La modernité 25

2- La hiérarchie 25

2.1 La parenté et la hiérarchie familiale 25

2.2 La hiérarchie politique et la hiérarchie sociale 26

IV- Démarche méthodologique 26

1- Technique d'enquête 26

2- Outils méthodologiques 27

3- Autres repères méthodologiques 28

4- Construction des variables de la population cible 28

4.1 Les variables quantitatives 28

4.2 Les variables ordinales 30

4.3 Les variables qualitatives 30

V- Repères théoriques 30

1- Sociologie du foncier 30

2- Sociologie rurale 32

3- Sociologie du développement 32

CONCLUSION PARTIELLE 34

PARTIE II : RAPPORTS AMBIGUS A LA TERRE ET PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT 35

CHAPITRE I : TRADITION, PATRIMOINE FONCIER ET INSECURITE FONCIERE 36

I- Accès à la terre 36

1- La transmission de la terre 36

2- Le droit foncier ambigu 39

II- La sécurité foncière 40

1- Des procédures discriminantes d'acquisition des terres 40

2- La faiblesse de l'administration foncière pénalise les moins nantis 41

III- Etat d'avancement du processus de décentralisation du service foncier 42

1- De la décentralisation 42

2- De la décentralisation du service foncier 43

IV- Responsabilisation minimale des communautés locales à la gestion foncière 46

CHAPITRE II : DYSFONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION FONCIERE COMME ENTRAVE AU DEVELOPPEMENT 47

I- Impact de la sécurité foncière sur la productivité agricole 47

II- Productivité et irrigation des terres 48

III- Mode de participation à la gestion d'infrastructure d'irrigation 50

1- La participation outil de base du développement 50

2- La participation à la gestion d'infrastructure d'irrigation 51

CONCLUSION PARTIELLE 53

PARTIE III : VERS UNE OPTIMISATION DE LA GESTION FONCIERE ET LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 54

CHAPITRE I : POTENTIALITES DU TERROIR ET GESTION FONCIERE 55

I- Forces et faiblesses 55

II- Les opportunités et les menaces 59

CHAPITRE II : OPERATIONNALISATION DES HYPOTHESES 61

I- Validation et infirmation des hypothèses 61

1- La responsabilisation des communautés locales à la gestion foncière 61

2- Précision du droit foncier et structure de l'administration foncière 64

3- Sécurisation foncière : incitation des paysans à valoriser leurs terres 67

4- La participation des villageois à la gestion des infrastructures d'irrigation 68

II- Discussion des résultats 72

CHAPITRE II : LES RECOMMANDATIONS 76

I- Recommandations systémiques 80

II- Recommandations stratégiques 82

III- Recommandations opérationnelles 85

CONCLUSION PARTIELLE 88

CONCLUSION GENERALE 89

BIBLIOGRAPHIE 92

WEBOGRAPHIE 95

TABLE DES MATIERES 96

ANNEXES 99

ANNEXES

ANNEXE I : PROTOCOLE D'ENQUETE

QUESTIONNAIRE POUR LES PAYSANS DE LA COMMUNE RURALE « AMBINANIROA ANDONAKA »

Bonjour, dans le cadre d'une recherche sur la «  gestion foncière et développement rural », nous vous remercions par avance de bien vouloir participer à ce petit questionnaire.

Age :

Sexe : Masculin? Féminin ?

Lieu de résidence :

1- A combien d'hectare s'élève votre exploitation foncière ?

· Moins de 0.25 ha

· 0.25 ha à 0.49 ha

· 0.5 ha à 0.99 ha

· 1 ha et plus

2- Quel est le mode d'acquisition de vos terres ?

· Don/héritage

· Achat

· Location

· Métayage

· Autre

3- Etes- vous un propriétaire ?

· Oui

· Non

4- Si oui, avez- vous un certificat ou un titre foncier ?

· Oui

· Non

5- L'acquisition de ce certificat a- t - il été sans contraintes ?

6- Si non, pourquoi ne procédez- vous pas à l'immatriculation ?

7- Etes- vous informé sur les droits fonciers à Madagascar ?

8- Comment trouvez- vous l'administration foncière actuelle ?

9- Estimez- vous que la responsabilisation des communautés locales facilitera la gestion foncière de votre commune ?

10- Etes- vous rassuré de vos droits sur vos terres ?

· Si oui, pourquoi ?

· Si non, pourquoi ?

11- Utilisez- vous des infrastructures d'irrigation sur vos terres ?

· Oui

· Non

12- Si non, pourquoi ?

13- Si oui, l'installation d'infrastructure d'irrigation a - t - il accru vos rendements ?

14- A combien s'élève vos rendements annuels ?

15- D'après vous, qu'est- ce qui freine ou favorise l'augmentation de vos rendements ?

QUESTIONNAIRE POUR LE RESPONSABLE DU GUICHET UNIQUE DE LA REGION HAUTE MATSIATRA

1- Combien de guichets fonciers sont opérationnels jusqu'à maintenant dans la région « Haute Matsiatra » ?

2- Pourquoi n'y a- t- il pas encore de guichet foncier dans la commune rurale « Ambinaniroa Andonaka » ?

3- Quels sont les moyens de transition pour les communes qui ne disposent pas encore de guichet foncier ?

4- Quelles sont les mesures d'accompagnement sur l'implantation des guichets fonciers ?

5- Depuis l'implantation du guichet foncier, combien d'immatriculation avez - vous enregistré jusqu'à ce jour ?

6- Comment le guichet foncier responsabilise - t - il les communautés locales sur la gestion foncière ?

7- Une cellule d'information a - t - elle été créée pour informer la population sur l'existence et le fonctionnement du guichet foncier ?

8- Comment la population réagit - elle face à cette réforme foncière ?

9- Y - a - t - il des paysans qui sont contre la mise en place du guichet foncier ?

ANNEXE II : LOI N° 2006-031 DU 24 NOVEMBRE 2006

FIXANT LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROPRIETE FONCIERE PRIVEE NON TITREE

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES

Section 1

Définition

Article premier : Le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée est celui qui s'applique aux terrains qui ne sont ni immatriculés, ni cadastrés, et dont l'occupation est constatée par une procédure définie par la présente loi.

Section 2

Champ d'application

Art. 2. - Le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée est applicable à l'ensemble des terrains, urbains comme ruraux :

- faisant l'objet d'une occupation mais qui ne sont pas encore immatriculés au registre foncier ;

- ne faisant partie ni du domaine public ni du domaine privé de l'Etat ou d'une Collectivité Décentralisée ;

- non situés sur une zone soumise à un statut particulier ;

- appropriés selon les coutumes et les usages du moment et du lieu.

Le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ne s'applique pas aux terrains qui n'ont jamais fait l'objet ni d'une première occupation ni d'une première appropriation lesquels demeurent rattachés au Domaine privé de l'Etat.

En aucun cas, une Collectivité Décentralisée ne peut faire valoir une quelconque présomption de domanialité sur la propriété foncière privée non titrée.

Section 2

Gestion administrative de la propriété foncière privée non titrée

Art. 3. - La gestion de la propriété foncière privée non titrée est de la compétence de la Collectivité Décentralisée de base.

A cet effet, celle-ci met en place un service administratif spécifique dont la création et les modalités de fonctionnement seront déterminées par décret.

A cette fin, la Collectivité Décentralisée adopte les éléments budgétaires, en recettes et en dépenses, permettant de financer le fonctionnement dudit Service.

A peine de nullité, aucune procédure de reconnaissance de droits d'occupation ne peut être engagée par la Collectivité Décentralisée avant la mise en place du service, en exécution d'un budget délibéré et validé a priori par l'autorité compétente, et la mise en place d'un Plan Local d'Occupation Foncier.

Du plan local d'occupation foncière (PLOF) 

Art. 4. - Le plan local d'occupation foncière est un outil d'information cartographique de base :

- délimitant chaque statut de terres avec un identifiant spécifique,

- précisant les parcelles susceptibles de relever de la compétence du service administratif de la Collectivité Décentralisée de base,

- permettant de suivre l'évolution des situations domaniales et foncières des parcelles situées sur le territoire de la Collectivité Décentralisée de base.

La collectivité décentralisée de base, en collaboration avec les Services domaniaux et topographiques déconcentrés territorialement compétents, met en place selon ses moyens, à l'échelle de son territoire, le plan local d'occupation foncière. Sont notamment reportés sur le Plan Local d'Occupation Foncière les parcelles objet d'un droit de propriété foncière titrée, ou relevant du domaine public.

Le Service foncier de la Collectivité Décentralisée tient également un fichier d'information concernant les terrains non titrés conformément aux mentions sus précisées.

Les droits portant sur les parcelles prises en considération dans le Plan Local d'Occupation Foncière, sont ceux qui sont établis selon la législation spécifique propre à chaque catégorie de terrains.

Toutes les opérations ainsi que les mises à jour obligatoires des informations effectuées sur le PLOF sont communiquées réciproquement entre le Service décentralisé de la Collectivité et le Service déconcentré territorialement compétent.

Les informations contenues dans les Plans Locaux d'Occupation Foncière détenus par le Service décentralisé de la Collectivité et le Service déconcentré territorialement compétent doivent être conformes.

CHAPITRE 2

DE LA RECONNAISSANCE DE DROIT DE PROPRIETE SUR LES TERRAINS NON TITRES

Section 1 

De la demande de reconnaissance de droit de propriété

Art. 5. - La demande de reconnaissance de droit de propriété sur les terrains non titrés occupés peut être collective, ou individuelle.

Elle est conditionnée à la mise en place préalable d'un Plan Local d'Occupation Foncière selon les modalités fixées à l'article 4 ci-dessus, et au dépôt d'un dossier de demande selon des modalités qui seront déterminées par décret.

Paragraphe 1

Des demandes collectives

Art. 6. - La demande collective peut émaner soit d'une collectivité décentralisée soit d'un groupement d'occupants constitué conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 7. - Lorsque la demande émane d'une collectivité décentralisée, elle doit être formulée par le responsable de l'exécutif local en application d'une délibération.

Art. 8. - Un groupement d'occupants de nationalité malagasy, régulièrement constituée peut demander à la Collectivité Décentralisée territorialement compétente, la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la propriété privée non titrée au profit :

a- soit de ses membres ;

b- soit du groupement lui-même ;

c- soit des deux à la fois après délibération conformément à ses statuts.

La demande doit mentionner la description des limites et la détermination approximative de la zone.

Art. 9. - Lorsque la demande émane d'un groupement, elle doit être formulée par le représentant légal de celui-ci ou la personne déléguée à cette fin, dans les conditions prévues par les statuts.

Les membres du groupement peuvent aussi, si ils le souhaitent et si les conditions légales sont réunies, demander à l'Administration foncière compétente l'établissement de titres fonciers.

Paragraphe 2

Des demandes individuelles

Art. 10. - Lorsque la demande émane d'un individu, celui-ci doit avoir la capacité juridique, être de nationalité malagasy et être détenteur du terrain dans des conditions fixées par l'article 33 de la loi n°2005-019.

Section 2 

De la procédure de reconnaissance

Art. 11. - Pour la reconnaissance de droits de propriété sur les terrains non titrés occupés, le service compétent de la Collectivité Décentralisée met en oeuvre une procédure répondant aux conditions suivantes :

a) La procédure doit être publique et contradictoire.

A cette fin, des mesures de publicité sont prises pour permettre à toute personne intéressée d'émettre des observations ou de former d'éventuelles oppositions.

Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret.

b) Cette procédure est menée par une commission de reconnaissance locale, dont la composition est fixée comme suit :

- Le Chef de l'Exécutif de la Collectivité de base du lieu de la situation des terrains ou son représentant ;

- Le(s) Chef(s) de Fokontany, du lieu de la situation des terrains occupés objet de la reconnaissance ;

- Des Raiaman-dreny du Fokontany choisis sur une liste établie annuellement par le chef Fokontany sur proposition de la population de celui-ci, et publiée sur les placards de la Collectivité Décentralisée ainsi que du ou des Fokontany intéressés.

Les membres de la commission choisissent leur président.

Un agent du Service Administratif concerné de la Collectivité Décentralisée de base assure le secrétariat de la commission

c) Le Chef de l'Exécutif local fixe par décision, la date de la reconnaissance, nomme et convoque les membres de la commission.

La décision, outre sa notification au demandeur, est affichée sur les placards administratifs de la collectivité locale de base jusqu'à la date de la reconnaissance sur le terrain.

La date de la décision est le point de départ de la période de publicité et de recevabilité des oppositions, dont la durée sera fixée par décret.

d) L'opération de reconnaissance, publique et contradictoire, consiste en :

· L'identification de (des) la parcelle(s) objet de la demande de reconnaissance ;

· La constatation des droits d'occupation conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 2005 -019 du 17 octobre 2005.

· La réception des observations et oppositions éventuelles ;

· Le règlement amiable des litiges et oppositions.

A l'issue de l'opération de reconnaissance, sur les lieux, un procès-verbal est dressé et signé avec avis motivé par les membres de la commission, les riverains et les demandeurs après lecture publique devant les assistants.

Art. 12. - Les oppositions peuvent être formulées verbalement lors des opérations de reconnaissance ou par écrit adressées ou déposées au service foncier compétent de la Collectivité de base ou au moment de la reconnaissance.

Les oppositions sont recevables à compter de la date du dépôt de la demande jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après la date des opérations de reconnaissance.

Seules seront recevables les oppositions fondées sur une emprise réelle dans les conditions de l'article 33 de la loi précitée.

Les oppositions non tranchées lors de la reconnaissance sont mentionnées au procès-verbal.

Le règlement des oppositions est soumis à la sentence arbitrale préalable du président de l'organe délibérant, assisté de deux conseillers.

La sentence arbitrale est susceptible de recours dans les vingt jours de sa notification devant le Tribunal Civil qui statue en dernier ressort suivant la procédure des référés.

La délivrance du certificat de reconnaissance de droit de propriété privée non titrée est suspendue jusqu'à l'obtention d'une décision définitive.

Section 3

De la délivrance de certificat foncier

Art. 13. - A l'expiration du délai s'il n'y a pas d'opposition, le Service administratif compétent établit le(s) certificat(s) de reconnaissance du droit de propriété privée non titrée portant sur le(s) terrain(s) occupé(s) objet de la demande.

Le certificat foncier est signé par le Chef de l'exécutif de la Collectivité Décentralisée de base.

La remise du certificat foncier ne peut intervenir qu'après paiement des droits et redevances y afférents.

Le Service Administratif compétent met à jour le Plan local d'occupation foncière en y reportant les parcelles ayant fait l'objet de la procédure de reconnaissance de droit.

Section 4 

Valeur juridique du certificat foncier

Art. 14. - Les droits de propriété reconnus par le certificat sont opposables aux tiers jusqu'à preuve contraire.

Les litiges et contestation relatifs à ces droits de propriété seront réglés selon les dispositions du chapitre 5 de la présente loi.

Art. 15. - En cas de non concordance entre les mentions portées au certificat foncier et celles des documents du Service Administratif compétent de la Collectivité Décentralisée de base, ces dernières font foi.

Art .16. - En cas de détérioration ou de perte du certificat foncier, il peut être procédé à son remplacement selon les modalités fixées par décret.

CHAPITRE 3 

GESTION DE LA PROPRIETE FONCIERE PRIVEE NON TITREE

Art. 17. - Le droit de propriété foncière privée non titrée reconnu par un certificat foncier, permet au détenteur de celui-ci d'exercer tous les actes juridiques portant sur des droits réels et leurs démembrements reconnus par les lois en vigueur.

Le régime juridique de ces droits réels prévu dans la propriété titrée est applicable à ceux de la propriété non titrée, sous réserve de la disposition de la présente loi.

Ces actes doivent être inscrits aux documents du Service Administratif compétent pour être opposables aux tiers.

La procédure en matière de saisie des droits est celle fixée par le Code de Procédure civile concernant les immeubles ni immatriculé ni cadastré.

Les modalités de mise à jour des documents seront fixées par décret.

Lorsque l'acte emporte transfert du droit de propriété foncière privée non titrée, le certificat initial est retiré entre les mains du détenteur, annulé et remplacé par un nouveau certificat au nom du nouveau titulaire du droit.

Art. 18. - La vacance constatée dans l'exercice d'un droit de propriété foncière privée non titrée constitue un motif de déchéance de ce droit entre les mains de son titulaire.

La vacance consiste dans le fait pour la personne qui détient le droit de propriété de ne pas se comporter comme propriétaire pendant une période continue de dix ans sauf motif de force majeure.

La procédure spécifique permettant d'établir la vacance sera déterminée par décret.

Cette déchéance prononcée par le Tribunal Civil du lieu de la situation de l'immeuble a pour effet de mettre en place une curatelle de la gestion de l'immeuble, confiée au Service foncier Déconcentré de l'Etat pour une période maximale de deux ans, à l'expiration de laquelle le tribunal, à défaut de manifestation d'intérêt du propriétaire détenteur du certificat foncier, prononce le transfert du droit de propriété au Domaine privé de l'Etat.

Art. 19. - Toutes inscriptions et modifications effectuées sur les documents du Service Administratif de la Collectivité Décentralisée de base doivent être communiquées aux Services fonciers déconcentrés de l'Etat pour mise en concordance de l'information foncière, selon des modalités qui seront fixées par décret.

Art. 20. - Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2005 019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres, le titulaire du certificat peut requérir la transformation de celui-ci en titre foncier selon les modalités fixées par décret et conformes aux dispositions sur la propriété foncière titrée.

Art. 21. - La transformation du certificat de reconnaissance de droit de propriété en titre foncier ne peut intervenir qu'après bornage de la parcelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et le cas échéant après règlement définitif du contentieux.

La date du bornage constitue le point de départ du délai d'une durée de 15 jours ouvrables qui doit permettre de purger les oppositions et d'enregistrer les demandes d'inscription.

Les modalités de transformation du certificat foncier en titre foncier seront fixées par décret.

Art. 22. - Après immatriculation de la parcelle et création du titre foncier, la Circonscription domaniale et foncière notifie au Service Administratif compétent de la Collectivité Décentralisée de base, la création du titre, pour mise à jour du Plan Local d'Occupation Foncière et du registre parcellaire.

CHAPITRE 4

SANCTIONS

Art. 23. - Toutes les formalités et procédures prévues aux articles 2 à 14 de la présente loi sont prescrites à peine de nullité.

Cette nullité peut être soulevée par toute personne intéressée ou à l'occasion de l'exercice du contrôle de légalité prévu par la législation relative à la Décentralisation.

CHAPITRE 5

 REGLEMENT DES LITIGES ET CONTENTIEUX

Art. 24. - Tout litige relatif à l'application de la présente loi concernant un droit réel immobilier soulevé soit par l'Administration soit par un particulier relève de la compétence exclusive du Tribunal civil.

Art. 25. - Le règlement des litiges ou des oppositions entre particuliers, relatifs à propriété foncière non titrée doit être recherché au préalable par la procédure de conciliation et d'arbitrage légalement applicable au niveau de la Collectivité concernée, avant de pouvoir être soumis au Tribunal compétent.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 26. - Jusqu'à la mise en place des Services Administratifs des Collectivités de base chargés de gérer les propriétés foncières non titrées, les Services déconcentrés de l'Etat, outre leurs compétences de droit commun en matière domaniale et foncière, assurent la gestion des parcelles dans les conditions de la présente loi et de celle relative aux Collectivités Décentralisées de base.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Art. 27. - Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par la voie réglementaire.

Art. 28. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

ANNEXE III : LE CONSTAT

Conservation des documents fonciers auprès de la Direction des Domaines de la Région HAUTE MATSIATRA.

La Mairie de la Commune Rurale Ambinaniroa Andonaka

Les rizières à perte de vue de la Commune Rurale Ambinaniroa Andonaka

ANNEXE IV : LE CONCEPT FONDATEUR

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Répartition de la population par tranche d'âge et par fokontany

Tableau 2 : Répartition de la population enquêté selon leur âge

Tableau 3 : Répartition de la population selon leur taille d'exploitation

Tableau 4 : Mode d'acquisition des terres

Tableau 5 : Echelle de notation des critères techniques

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Répartition de la population enquêté selon leur âge

Figure 2 : Le mode d'acquisition des terres

Figure 3 : Cause de la crise domaniale

LISTE DES ACCRONYMES

APE : Association Professionnelles des Entreprises

AR : Ariary

BEST : Bureau d'Etude et Suivi Technique

BV : Bassins Versants

COI : Commission de l'Océan Indien

COMESA: Common Market for Eastern and Southern Africa

CRIF: Centre de Ressources et d'Informations Foncières

CSB : Centre de Santé de Base

CTD: Colléctivités Territoriales Décentralisées

FERHA: Fonds d'Entretien des Réseaux Hydro Agricoles

GELOSE: Gestion Locale Sécurisée

IDH: Indicateur du Développement Humain

LAE: Lutte Anti - Erosive

MAEP: Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche

MAP: Madagascar Action Plan

MCA: Millenium Challenge Account

MCC : Millenium Challenge Corporation

NTIC : Nouvelles Technologies d'Information et de Communication

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

OMD : Objectif Millénaire du Développement

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONN : Organisation Nationale de Nutrition

3P : Partenariat Public Privé

PFRDV : Pays à Faible Revenu et à Déficit Vivrier

PI : Périmètres Irrigués

PIB : Produit Intérieur Brut

PLAE : Programme de Lutte Anti - Erosive

PLOF : Plan Local d'Occupation Foncière

PNAEPA : Programme National d'Accès à l'Eau Potable et l'Assainissement

PNF : Programme National Foncier

PSDR : Programme de Soutien pour le Développement Rural

RN: Route Nationale

SADC: South African Development Committee

SBV : Sous Bassins Versants

SIG : Système d'Information de Gestion

USD : United States Dollars

ZIA : Zone d'Investissement Agricole

COORDONNEES DE L'IMPETRANTE

Nom : JEAN PAUL

Prénoms : Narindra Ny Tiavina Troïanie

Adresse électronique : troianie@moov.mg

Mobile : 034 08 351 90

RUBRIQUES EPISTEMOLOGIQUES

Champ de recherche : sociologie rurale, sociologie du foncier, sociologie du développement

Mots clés : - Gestion foncière

- Sécurisation foncière

- Développement rural

- Infrastructure d'irrigation

- Responsabilisation

Nombre des tableaux : 5

Nombre de figure : 3

RESUME

La terre a une valeur particulière pour les sociétés anthropologiques comme Madagascar à cause de son rattachement avec les ancêtres. A cet effet, elle est précieuse non seulement par sa valeur marchande mais surtout par sa valeur spirituelle.

Par ailleurs, elle est source de litige dû à l'imprécision du droit qui la régit et devient une source d'insécurité par son propriétaire. Entre autre, à part son utilisation pour l'habitat, elle est à l'origine de toute production qui nécessite la maîtrise parfaite de l'eau, ce dernier parfois absent voire même inexistant chez les occupants.

Pour y remédier il est essentiel d'avancer quelques recommandations qui tiennent compte de l'hypothèse et de la problématique engendrées par la gestion foncière sur le développement rural.

Directeur de recherche : Professeur RANDRIAMASITIANA Gil Dany (Enseignant Chercheur à l'Université d'Antananarivo)

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault