3.1.1 La Convention de 1970 :
La convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures
à prendre pour interdire et empêcher l'importation et le transfert
de propriété illicite des biens culturels - le plus souvent
appelée Convention de l'UNESCO sur le trafic illicite des biens
culturels - est le premier instrument juridique international qui traite
de la question du trafic illicite des biens culturels. Entrée en vigueur
le 24 avril 1972, elle compte actuellement 109 pays ayant adhéré
à la dite Convention. Néanmoins tous ces pays ne l'ont pas
ratifié, car l'instrument d'adhésion varie selon qu'il s'agisse
de pays engagés (Ratification), de pays hésitants (Acceptation),
ou d'Etats nouvellement créés (Notification de succession).
La dite Convention énonce des principes et des
règles concernant le statut et le commerce des biens culturels. Elle
contient et décrit un certain nombre de mesures que les Etats sont
invités à adapter à leur propre situation et à
appliquer afin de contrôler l'exportation et d'enrayer le trafic illicite
des biens culturels.
Lorsqu'ils deviennent parties à la Convention de 1970,
les Etats s'engagent à instituer sur leur territoire des services de
protection du patrimoine culturel dotés d'un personnel qualifié
et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les diverses
fonctions énumérées dans la Convention. Les pays
signataires sont tenus d'adopter les mesures énoncées dans la
Convention et de mettre leur législation nationale et autres
dispositions en conformité avec celle-ci. II appartient toutefois
à chacun de décider souverainement des mesures à adopter
et de veiller à ce qu'elles soient bien compatibles avec le
système juridique national.
Les modalités de la coopération internationale
visant à empêcher le trafic illicite des biens culturels et les
obligations réciproques des pays signataires sont bien sûr
également
stipulées dans la Convention même. Aussi, tout
Etat dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages
archéologiques et ethnologiques peut faire appel aux Etats parties
à la Convention de l'UNESCO de 1970 qui sont concernés et ces
Etats s'engagent alors à participer à toute opération
internationale concertée en vue de déterminer quelles seraient
les mesures les plus appropriées dans la situation
considérée et à veiller à ce que leurs services
compétents contribuent à en faciliter
l'exécution2.
Le texte de la Convention de 1970 en répondant à
un double souci émanant de la communauté internationale - celui
de la prévention et la restitution des biens culturels (art.5- a) ;
Renforcement des capacités des acteurs institutionnels nationaux
(art.5-c) ; Ressources financières (Art.14) ; Inventaire des biens du
patrimoine culturel (art.5-b) ; Mesures de sécurité ; Education
et sensibilisation (art.5-f et art.10) ; Coopération (art.17) ; Peines
et sanctions (art.8) ; Règlements d'exportation (art.6) et d'importation
(art.7-a-b-i) ; Restitution (art.7-b-ii).
Ainsi, la Convention de 1970 invite les Etats à :
- élaborer et adopter des textes législatifs
nationaux appropriés ;
- établir un système national d'inventaire et une
liste des biens culturels protégés ;
- promouvoir de développement ou la création
d'institutions telles que musées, bibliothèques et archives ;
- mettre en place des services de protection ;
- contrôler les fouilles archéologiques et
empêcher les fouilles illégales ;
- établir des codes déontologiques à
l'intention des conservateurs, des collectionneurs et des antiquaires ;
- adopter des mesures éducatives afin d'éveiller
et de développer le respect du patrimoine culturel;
- veiller à ce qu'une publicité appropriée
soit à tout cas de disparitions d'un bien culturel ;
- Instituer un certificat d'exportation devant accompagner
tous les biens culturels exportés ; interdire l'exportation des biens
culturels non accompagnés d'un tel certificat et porter cette
interdiction à la connaissance du public, et en particulier des
personnes susceptibles d'exporter ou d'importer des biens culturels.
2
Les restriction à l'importation imposées par
les Etats-Unis conformément à la législation qu'il ont
adoptée en 1983 aux fins de la mise en oeuvre de la Convention de 1970
sont un exemple concert de cette coopération .
Critique de la Convention de 1970 :
La Convention de 1970 a été critique, certaines
de ses dispositions juridiques ne paraissant pas suffisamment
spécifiques. C'est ainsi que ce texte a soulevé sans les
résoudre un certain nombre de questions importantes, telles que l'impact
de la Convention sur les règles nationales de droit concernant la
protection de l'acquéreur de bonne foi ou l'absence de disposition
spécifiques correspondant à l'obligation générale
de respect des lois relatives au contrôle des exportations des autres
pays qui est stipulée par la Convention. Il a aussi été
estimé que le champ d'application de cette dernière (par exemple,
la relation exacte de l'article premier avec le reste du texte de la
Convention) n'était pas assez clairement défini et qu'une
interprétation large conduirait à des interférences
ingérables avec le commerce licite des biens culturels. C'est pourquoi,
en 1984, l'UNESCO a sollicité l'Institut UNIDROIT pour qu'il
réfléchisse aux règles applicables au trafic illicite
d'objets culturels afin de compléter la Convention de l'UNESCO de
1970 3.
Une dizaine d'année plus tard, UNIDROIT est finalement
à mettre au point un texte, qui a été adopté le 24
juin 1995 par les délégués de 70 nations, lors d'une
conférence diplomatique convoquée par le gouvernement italien.
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