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La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

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par Aristide MUTABARUKA
Université Libre de Kigali, Rwanda, Afrique Centrale - Licence en Droit 2005
  

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III.6.3. Les difficultés liées à la coopération des États

Le fait de ne pas arrêter l'accusé aboutit donc à la prolongation de l'impunité, chose évidemment inacceptable. La coopération des Etats qui est requise par le statut de la Cour pénale internationale, n'est qu'une obligation formelle. Aucune véritable sanction n'est prévue pour contrer un refus éventuel opposé par un Etat à une demande de la Cour Pénale Internationale.

L'article 87.7, stipule que " Si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour (...) et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ". Le Conseil de sécurité ayant été informé par la Cour, qu'il a y eu refus de coopération peut agir en vertu du Chapitre VII de la Charte et recourir à des formules plus contraignantes et plus efficaces, à l'instar de ce qui lui est possible de faire dans le cas d'un refus de coopération avec l'un ou l'autre des deux tribunaux pénaux internationaux. Pourtant le statut de la Cour pénale internationale limite la faculté de refus par un Etat de coopérer avec elle. Un premier tempérament à l'obligation de coopérer inscrit au statut concerne la prise en compte, par l'Etat sollicité, du risque de divulgation d'informations touchant à sa sécurité nationale.49(*)

Par ailleurs, l'article 98 du Statut, relatif à la coopération " en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise " d'une personne recherchée, peut constituer une seconde exception à cette obligation de coopérer. Cet article, en son premier alinéa, précise que : " La Cour ne peut présenter une demande d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité ".

Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 27 du Statut qui précise que " la qualité officielle de chef d'État ou de Gouvernement de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut (...) ". Ainsi, un Etat A, partie au statut de la Cour Pénale Internationale sur le territoire duquel résiderait un chef d'Etat B ou ancien chef de cet État se prévalant de l'immunité liée à son ancienne fonction recherchée par la Cour Pénale Internationale pour des crimes relevant de sa compétence, pourrait si l'Etat B n'est pas partie au statut et à condition qu'il ait passé avec l'État A un accord bilatéral spécifique sur ce point refuser de coopérer avec la Cour et en d'autres termes, ne pas répondre à sa demande d'arrestation et de remise. Dans une telle situation, il faudra que l'Etat A et l'Etat B soient tous deux parties au statut pour qu'une telle demande, émanant de la Cour Pénale Internationale, puisse être satisfaite.

En effet, les Etats parties au statut doivent notamment intégrer, dans leur législation nationale, le renoncement au principe de l'immunité de responsables gouvernementaux prévu à l'article 27 précité. Dans le cas contraire si l'Etat A est seul partie au statut, il ne pourrait pas, sauf à contrevenir à la règle de l'immunité, " de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international " satisfaire la demande de la Cour.

Par exemple, les Etats-Unis mènent aujourd'hui une campagne pour convaincre les Etats parties au statut de Rome de conclure des accords bilatéraux visant à faire dépendre la coopération de ces États avec la C.P.I.

Ces accords sont contraires au statut de la C.P.I. et en particulier à ses articles 27,86 et 98.2(qui n'autorise que des exemptions limitées au titre d'accords sur le statut des forces) et à la Convention de Vienne sur le droit des traités(article 18) selon laquelle les Etats doivent s'abstenir d'actes qui priveraient le Traité de son objet et de son but ou qui iraient à l'encontre de ses dispositions. L'une des principales causes des refus des Etats-Unis provient de la compétence reconnue à la Cour qui lui confère le pouvoir de juger tous les criminels quelle que soit leur nationalité ou le lieu où ces crimes ont été commis. Ils ne veulent pas qu'un américain soit juger par cette Cour invoquant le principe selon lequel : « les Etats sont principalement responsables d'assurer la justice dans un système international et non les institutions internationales ».50(*)

Un engagement fort du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la C.P.I. est nécessaire pour que les Etats-Unis révisent leur hostilité à la C.P.I. en soutenant les droits fondamentaux des victimes à une justice internationale effective.

III.7. L'apport de la Cour Pénale Internationale

A la différence des T.P.I. créés par les résolutions des Nations Unies, la C.P.I. est une juridiction pénale internationale créée par les États.

Son rôle est de pallier aux défaillances des T.P.I.

Or, à travers le monde, des atrocités continuent à se commettre et demeure à l'écart des préoccupations de la communauté internationale. Dans bien de cas, comme au Darfour(Soudan) et en R.D.C. les crimes restent impunis et le monde polémique qu'à qualifier les crimes qui s'y perpètrent.

Pourtant, dans chaque cas, il y a matière à enquêter, à poursuivre et à sanctionner.

A cet égard, les T.P.I. créés dans le cadre du chapitre VII relèvent plus d'une ambition destinée à restaurer la paix que d'une action exclusivement judiciaire. Selon Paul TAVERNIER : « confier l'instauration des juridictions au Conseil de sécurité de Nations Unies revenait à faire prévaloir l'impératif du maintien de la paix sur celui du droit ou celui de la justice ».

Par exemple, au Cambodge, une opération de grande envergure fut conduite par l'O.N.U. pour reconstruire l'état et réconcilier les parties.

Aucune juridiction ne fut cependant créée à l'époque pour juger les auteurs du génocide perpétré entre 1975 et 1979.

La Cour Pénale Internationale, par son caractère permanent, sera une réponse à toutes ces considérations. Ses caractéristiques lui permettront de préexister à l'éventuelle commission des crimes relevant de sa compétence. La Cour Pénale Internationale revêt une importance majeure et ce pour trois raisons :

- elle peut exercer une action dissuasive permanente sur les personnes envisageant de commettre ces types de crimes alors qu'au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler, les dispositions internationales destinées à poursuivre les responsables présumés de tels actes n'ont très souvent été mis en place qu'après ;

- sa compétence est plus large que celle des tribunaux pénaux internationaux. Par exemple, l'action des tribunaux pénaux internationaux étant limitée à un territoire particulier, les crimes perpétrés sur un autre territoire ne sont pas jugés par ces instances ;

- la Cour Pénale Internationale est habilité à exiger des coupables toute forme de réparation jugée adéquate.

Oubliées jusqu'à présent par la justice internationale, les victimes ont obtenu enfin dans le statut de la C.P.I. la place qui leur reviennent et qui ne leur est toujours pas reconnue par les T.P.I.

Les victimes ont le droit de participer à tous les stades de la procédure, pour exprimer leurs vues et présenter leurs demandes.

Ainsi dans le cadre de la coopération, la chambre préliminaire peut demander aux Etats de prendre des mesures conservatoires tendant à la confiscation des biens d'une personne mise en cause pour protéger les droits des victimes. Ces derniers ont aussi droit à des réparations.51(*)

* 49 http://www.icc-cpi.int; Statut de la Cour Pénale Internationale, consulté le 19 novembre 2004

* 50 Diplomatie judiciaire n°86, juin 2002

* 51 Article 79 du statut de la C.P.I.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille