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La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

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par Aristide MUTABARUKA
Université Libre de Kigali, Rwanda, Afrique Centrale - Licence en Droit 2005
  

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III.6. La coopération des États avec la C.P.I

III.6.1. Le principe de complémentarité

Dès son préambule, la Convention de Rome reconnaît un rôle premier à chaque Etat dans la répression des crimes d'une telle gravité lorsqu'ils menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. Il est ainsi rappelé qu'il est du droit de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux.

Dans le même esprit, le Préambule du Statut souligne encore, comme l'article 1 que la Cour Pénale Internationale est complémentaire des juridictions nationales. Chaque Etat se voit confier le devoir et en même temps reconnaître le droit de juger, par son système judiciaire national les responsables de ces crimes susceptibles de relever de la compétence de la C.P.I. Celle-ci tient donc un rôle explicitement complémentaire aux juridictions nationales, apparaissant comme un recours dans le cas où tel ou tel Etat faillirait délibérément ou non, à cette obligation de rendre justice.

Un Etat faillirait d'ailleurs, en s'abstenant d'agir pénalement à l'égard des auteurs de crimes d'une particulière gravité à l'encontre du droit international, au principe de la compétence universelle qui impose parfois à chaque Etat signataire d'une convention internationale incriminant de tels actes, d'exercer des poursuites contre ces personnes et d'engager des procédures pénales à leur encontre, quelle que soit leur nationalité, celle des victimes ou le lieu où les actes auraient été commis.

Dans le cadre de la Cour Pénale Internationale, la souveraineté judiciaire de chaque Etat est donc reconnue, en même temps que son obligation d'agir à l'encontre des auteurs de crimes impliquant sa compétence juridictionnelle. C'est ne qu'à défaut d'une telle action que pourrait alors intervenir la Cour Pénale Internationale dont prévoit dans cette hypothèse, les différents cas où elle pourrait être saisie d'une affaire. L'article 17 du statut stipule que la Cour ne pourrait être saisie d'une affaire que s'il s'avère qu'un Etat compétent en l'espèce, n'a pas eu la volonté ou a été dans l'incapacité de mener véritablement à bien, l'enquête ou les poursuites.

Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour vérifiera l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes:

- la procédure a été ou est engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5;

- la procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée;

- -la procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée. Pour démontrer qu'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour examinera si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.48(*)

III.6.2. La coopération obligatoire

Comme les Tribunaux pénaux internationaux, la Cour Pénale Internationale a besoin de la coopération des Etats pour mener à bien les enquêtes et les poursuites. Pas plus que le T.P.I.Y. ou le T.P.I.R. la Cour ne dispose pas de forces de police lui permettant une totale autonomie dans ses fonctions.

C'est pourquoi le statut de la Cour consacre un chapitre (Chapitre IX) à la coopération des États, à son action en prévoyant, à l'article 86 intitulé " obligation générale de coopérer " que " les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ".

Cette obligation générale nécessite, pour les Etats parties, d'adapter leur législation nationale afin de pouvoir répondre aux demandes de coopération formulées par la Cour (article 88) et en particulier de prévoir dans leurs législations pénales, l'incrimination et l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la Cour.

Les formes que revêt cette coopération sont variées et s'apparentent en bien des points au contenu des coopérations judiciaires en matière pénale, instaurées soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit en application de conventions internationales. Le Statut précise ainsi que les demandes de coopération par la Cour Pénale Internationale aux Etats peuvent viser l'arrestation et la remise de personnes ou encore l'autorisation de transit sur leur territoire d'une personne transférée à la Cour. Ces demandes peuvent également être liées aux enquêtes et aux poursuites menées par la Cour et concerner l'identification d'une personne, le rassemblement de preuves ou l'interrogatoire de personnes poursuivies, le transfert temporaire d'un détenu pour recueillir son témoignage, etc.

On relèvera que cette coopération n'est pas à sens unique puisque la Cour (article 93.10) peut également, à la demande d'un Etat, partie ou non au Statut, assister ce dernier dans le cadre d'une enquête ou d'un procès conduit par sa juridiction nationale, sur une affaire relevant de la compétence de la Cour ou sur un crime grave au regard du droit interne de cet État : transmission de dépositions, d'éléments de preuves ou interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour.

* 48 Article 17 al. 1,2 du statut de la CPI

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