Section II : Fonctionnement des comptes dans les structures
sportives
A. Les fonds associatifs :
Ils se présentent comme l'intérêt
résiduel dans les actifs de la structure sportive, après
déduction de tous ses passifs. Ils comportent :
· Les apports permanents :
( Les apports sans droit de reprise permanents
;
( Les subventions d'investissement
finançant des biens non amortissables.
· Les apports non permanents :
( Les apports sans droits de reprises non permanents.
( Les subventions d'investissement finançant des biens
amortissables
· Les autres fonds associatifs ;
· Les réserves ;
· Les résultats reportés.
B. Apports et subventions :
I. Les apports :
1) Règles d'évaluation des
apports : Les apports durables et non durables doivent être
évalués à leur juste valeur, et à défaut,
à leur valeur de réalisation. ces valeurs sont à
déterminer en vertu de pièces justifiant la contrepartie
monétaire de ces apports.
La juste valeur est le prix auquel un bien pourrait
être échangé entre un acheteur et un vendeur normalement
informés et consentants, dans une transaction
équilibrée.
La valeur de réalisation s'annonce comme le montant
correspondant au prix qui pourrait être tiré de la cession de
l'élément objet de l'apport.
Pour la valorisation des apports durables, il est
nécessaire d'établir un état descriptif des apports
effectués. Cet état doit comprendre notamment :
· Un relevé précis des apports ;
· Le caractère définitif ou non de l'apport
(énoncé des conditions suspensives pouvant, le cas
échéant, s'appliquer) et,
· La valorisation des apports (à titre d'exemple,
pour les biens immobiliers, cette valorisation figure
généralement dans les actes constatant le transfert
juridique).
Pour la valorisation des apports durables et dans le respect
de la convention d'objectivité, il est recommandé de disposer des
éléments justifiant l'évaluation des apports et leur
inscription dans les comptes (rapport d'expert par exemple ou en fonction des
règles à arrêter par les autorités
compétentes).
A titre d'exemple, les terrains « de sport » mis
par les municipalités à la disposition des associations
sportives, constituent des apports devant être comptabilisés.
L'évaluation de ces terrains ressort de la compétence des experts
spécialisés désignés à cet effet sous
l'égide des autorités compétentes.
2) Prise en compte et comptabilisation des
apports:
Pour certains apports, la frontière est floue entre
ceux qui représentent des apports durables et ceux non durables ayant la
nature de produits. Les apports doivent être comptabilisés par
référence à la
consommation des avantages économiques futurs qui en
découlent de l'utilisation :
· Soit en apports dans les fonds associatifs et dans les
passifs non courants (sous forme d'apports avec ou sans droit de reprise ou de
subventions d'investissement) ;
· Soit en produits (cotisations des adhérents,
subventions de fonctionnement, contributions en nature,...).
Autrement dit, si l'avantage économique futur est
consommé au cours de l'exercice, ces apports sont
considérés comme des produits ; dans le cas contraire
(consommation sur plusieurs exercices), ils constituent des apports
durables.
Les apports durables sont constatés en,
comptabilité de la structure sportive lorsque :
( Leurs justes valeurs ou à défaut leurs valeurs de
réalisation peuvent être estimées de façon fiable
et,
( La réception des apports est raisonnablement
assurée.
Les apports permanents sont à comptabiliser en
contrepartie des éléments d'actifs non courants qu'ils financent.
Ces dotations doivent être maintenues fixes pendant toute la durée
de vie de la structure sportive.
Les apports non permanents et les apports avec droit de
reprise sont à comptabiliser en contrepartie des éléments
d'actifs non courants qu'ils financent.
Les apports non permanents - à l'exception de ceux avec
droit de reprise - sont à constater de façon à les
rattacher aux charges correspondantes occasionnées par les
éléments qu'ils financent, conformément à la
convention de rattachement des charges aux produits. Ainsi, ces apports sont
à rattacher aux résultats selon le m"me rythme d'amortissement
des éléments qu'ils
financent. Les produits découlant de la
résorption des dotations non permanentes doivent être
mentionnés en tant que tels et présentés distinctement
dans l'état de résultat.
Les apports avec droit de reprise finançant les biens
amortissables doivent faire l'objet de résorption selon le même
rythme d'amortissement des biens qu'ils financent sans que cela ne se traduise
par la constatation d'une charge ou d'un produit.
Les apports non durables sont généralement pris
en compte, entant que produit de l'exercice, lorsqu'une augmentation
d'avantages économiques futurs, liée à une augmentation
d'actifs courants ou une diminution de passifs courants, peut être
mesurée de façon raisonnable.
Les apports non durables n'ayant pas été
consommés au cours de l'exercice, doivent être repris au bilan
parmi les passifs courants en attente de leur éventuelle
régularisation. Cette dernière s'effectue soit par reversement
à l'apporteur, soit par injection dans les produits de l'exercice
suivant.
3) Fonctionnement général des
comptes d'apports:
101- Apports permanents : ce compte
enregistre à son crédit les apports durables, sans droit de
reprise et permanents. Ce compte retrace l'évolution du patrimoine
permanent de la structure sportive.
1011- Apports sans droit de reprise
permanents des adhérents : Ce compte enregistre à son
crédit les montants des apports, en numéraire ou en nature,
durables, permanents et effectués par les adhérents de la
structure sportive.
102- Apports non permanents : Ce compte
enregistre à son crédit les apports durables, sans droit de
reprise et non permanents. Ce compte est crédité des apports non
permanents par le débit
du compte d'actif intéressé. Etant donné
leur caractère de non permanence, ces apports ne sont pas
utilisés d'une manière continue et s'étalent
jusqu'à la fin de la durée de vie de la structure sportive et
sont par conséquent rapportés aux résultats en fonction de
la consommation des avantages économiques qui leur sont liés
durant leur utilisation.
Ainsi, le compte 1029 (Apports non
permanents
inscrits au compte de résultat) est
débité par le crédit du
compte 739 (Quotes-parts des apports
non permanents
inscrits au résultat de l'exercice).
Seul figure au bilan le montant net des apports non permanents
non encore inscrits au compte de résultat. Les comptes
102 (Apports non permanents) et
1029 (Apports non permanents inscrits aux comptes de
résultat) sont soldés l'un par l'autre, à l'ouverture
de l'exercice suivant, lorsque le crédit du premier est égal au
débit du deuxième.
1021- Apports sans droit de reprise
non permanents des adhérents : Ce compte enregistre à
son crédit les montants des apports, en numéraire ou en nature,
durables, non permanents et effectués par les adhérents de la
structure sportive.
Les quotes-parts des apports sans droit de reprise non
permanent des adhérents sont comptabilisés au débit du
compte 10291 par le crédit du compte
7391 (Quotes-parts des apports non permanents des
adhérents inscrits au
résultat de l'exercice).
16 - Emprunts de dettes
assimilées.
161- Apports avec droit de reprise :
Ils représentent les biens mis à disposition provisoire,
selon une convention de reprise. Ces
biens peuvent être en pleine propriété, en
nue-propriété, en jouissance ou à titre gratuit.
Ce compte enregistre à son crédit le montant des
apports durables avec droit de reprise par le débit du compte d'actif
intéressé. Selon que les biens objets de l'apport sont
amortissables ou non amortissables, l'apport est constaté dans les
sous-comptes suivants :
1611- Apports avec droit de reprise
finançant des biens non amortissables : ce compte est
crédité pour la valeur des apports durables avec droit de
reprise, non amortissables effectués au profit de la structure sportive,
par des adhérents et des non-adhérents.
Le compte 1611 et le compte d'immobilisation
sont soldés lors de la restitution des apports à leur
apporteur.
1612- Apports avec droit de reprise
finançant des biens amortissables : Ce compte est
crédité pour la valeur des apports durables avec droit de
reprise, amortissables, effectués au profit de la structure sportive,
par des adhérents et non adhérents.
Afin de constater la dépréciation des biens
amortissables, objets d'apports avec droit de reprise, le compte 1619
(Résorption des apports avec droit de reprise
finançant des biens amortissables) est débité par le
crédit du compte d'amortissement d'immobilisation concernée.
Seul figure au bilan le montant net des apports avec droit de
reprise finançant des biens amortissables non encore
résorbés. Les comptes 1612 (Apports avec
droit de reprise finançant les biens amortissables) et 1619
(Résorption des apports avec droit de reprise
finançant les biens
amortissables), le compte d'immobilisation et le compte
d'amortissement sont soldés les uns par les autres lors de la
restitution des apports à leur apporteur.
70- Apports non
durables.
701- Cotisations des adhérents : Ce
compte est crédité des montants reçus des
adhérents, sous forme de cotisation.
702- Contribution en nature : Sont
enregistrés dans ce compte les apports non durables et non
monétaires sous forme de contributions en nature dont la valeur est
déterminée de façon fiable (existence de pièces
justifiant de leur juste valeur ou de leur valeur de réalisation). Sont
à comptabiliser en tant que produits, en contrepartie de comptes de
charges ou d'actifs courants.
Compte tenu de l'importance des apports en nature, la
structure sportive est sérieusement invitée à fournir les
efforts et les investigations nécessaires pour leurs valorisation et
comptabilisation.
Les contributions dont la valeur est difficilement
déterminable de façon fiable, sont à présenter en
annexe des états financiers sous forme d'informations quantitatives non
monétaires ou qualitatives. Cette position est à justifier
obligatoirement dans les notes aux états financiers.
II. Les subventions :
Les subventions sont comptabilisées à la date
d'engagement. En cas de survenance d'incertitude entourant leur
réalisation ou leur encaissement, et par motif de prudence, cette date
est différée à la date d'encaissement ou à la date
de réalisation des conditions si les subventions sont accordées
sous des conditions suspensives.
Les subventions publiques doivent faire l'objet d'une
présentation séparée au niveau des états
financiers, notamment au niveau des notes détaillant et expliquant le
contenu des rubriques des états de synthèse. C'est afin de
garantir un suivi plus efficace et pour assurer au mieux le contrôle
rigoureux de la légalité d'utilisation des subventions publiques,
qu'il est obligatoire d'établir un rapport (ou une note aux états
financiers) retraçant la façon dont ces subventions ont
été employées.
1) Les subventions d'investissement:
1012- Subventions d'investissement
finançant les biens non amortissables : Ce compte enregistre
à son crédit les montants des apports, en numéraire ou en
nature, durables, non amortissables et effectués par les financeurs
autres que les adhérents.
Les subventions relatives à des biens non amortissables
doivent être considérées comme des dotations permanentes
aux fonds associatifs et être maintenues durablement à ce
poste.
1022- Subventions d'investissement
finançant les biens amortissables : Ce compte enregistre à
son crédit les montants des apports, en numéraire ou en nature,
durables, amortissables et effectués par les financeurs autres que les
adhérents.
Les subventions relatives à des biens amortissables sont
à rapporter en tant que produits, aux résultats des exercices
pendant lesquels sont constatés les charges d'amortissement relatives
à ces immobilisations. Ces subventions sont à rapporter
proportionnellement à ces charges d'amortissement, c'est-à-dire
proportionnellement à la durée d'utilisation des biens ou en
fonction de leur durée de vie utile.
2) Les subventions de fonctionnement:
Dans le respect de la convention de rattachement des charges
aux produits, les subventions de fonctionnement attribuées pour couvrir
des charges spécifiques sont à rapporter aux résultats des
exercices ayant enregistré ces charges.
Toutefois, les subventions accordées à une
structure sportive en compensation de pertes constatées au cours d'un
exercice antérieur, doivent être comptabilisées parmi les
produits de l'exercice d'exigibilité. Cet exercice correspond
généralement à celui de l'encaissement effectif de la
subvention.
La part d'une subvention de fonctionnement non
entièrement utilisée dans l'exercice, doit faire l'objet d'un
enregistrement dans un compte de régularisation (produits
constatés d'avance), et ce en attente de son utilisation dans un
exercice futur ou son revirement au financeur.
703- Subventions de fonctionnement, dons,
legs et donations :
Ce compte est crédité par les apports non durables
au titre des
subventions de fonctionnement, dons, legs et donations.
La partie des subventions de fonctionnement, dons, legs et
donations collectée auprès des donateurs et affectée mais
non encore employée à la fin de l'exercice, conformément
aux engagements pris envers les donateurs est comptabilisée au
débit du compte par le crédit du compte 473
(fonds dédiés).
C. Les immobilisations :
L'amortissement d'une immobilisation grevée d'un droit
de reprise ne constitue pas une charge de l'exercice. Ainsi, la
comptabilisation d'un tel amortissement s'opère par l'annulation
simultanée du compte d'immobilisation et du compte correspondant de
passifs non courants, et ce, à la hauteur du montant de la
dépréciation.
La durée d'amortissement d'une immobilisation
grevée d'un droit de reprise est l'inférieur entre sa
durée de vie utile et la durée contractuelle régissant son
utilisation. Cependant, l'obligation de veiller à la conservation du
bien prêté peut conduire à constituer une provision pour
risques et charges destinée à faire face aux obligations
contractuelles et notamment celles de remise en l'état ou
l'indemnisation.
21- Immobilisations incorporelles
:
2101- Joueurs : Ce compte enregistre
les acquisitions par la structure sportive de joueurs pour leur coût
d'acquisition qui se compose de la prime de transfert versée ou à
verser à l'équipe cédante et au joueur, et les frais
accessoires de transfert se composant notamment des droits d'enregistrement des
contrats, des frais d'intermédiation et d'autres frais liés
directement à l'acquisition. A cet effet, une distinction doit
être établie entre la prime de transfert ayant le caractère
de prix d'acquisition (prime de signature matérialisée par un
engagement ferme de la part de la structure sportive à verser au joueur,
et ce, indépendamment de son rendement et du rendement de
l'équipe entière) et la prime de transfert ayant le
caractère de prime de rendement. La perception de cette dernière
est généralement conditionnée par les rendements du joueur
et de l'équipe entière, et par conséquent elle est
à qualifier comme un complément de salaire à comptabiliser
parmi les charges. Les joueurs ainsi évalués sont
présentés au bilan sous une rubrique distincte des
immobilisations incorporelles. Cependant, en application de la convention du
coût historique, ils demeurent présentés à leurs
valeurs d'origine et ce malgré l'augmentation de leurs valeurs au
marché tout au long de leurs parcours dans l'équipe compte tenu
de leurs notoriétés et de l'évolution de leurs
performances sportives. Ces joueurs sont amortissables sur la durée
contractuelle.
Le montant amortissable d'un joueur est constitué par
son unique coût d'acquisition. C'est par rapport aux difficultés
qui entourent la détermination d'une valeur résiduelle fiable du
joueur et par prudence, que cette dernière est considérée
comme nulle.
Pour les réductions des valeurs, à titre
irréversible, prévus par la
norme relative aux actifs incorporels, il convient de
créer un sous-compte
avec la racine 9 qui vient en déduction des valeurs brutes
des joueurs.
Les joueurs comptabilisés en tant qu'immobilisations
incorporelles
peuvent donner lieu à la constatation de provisions
pour dépréciation en cas de blessures engendrant une
détérioration partielle et non irréversible de leurs
capacités technique et/ou physique. Néanmoins, la
détérioration totale ou partielle, mais
irréversible, de ces capacités doit
entraîner une réduction de la valeur d'origine du
joueur. La
détermination du montant de la dépréciation
doit être effectuée en
toute conformité avec les rapports de l'expertise
médicale. Les joueurs
développés en interne au sein de la structure
sportive ne sont pas à enregistrer parmi les éléments
d'actifs incorporels. En application de
la convention de prudence, ils ne donnent lieu à
enregistrement
comptable qu'à l'occasion de leur cession, en vue de
constater un
produit de l'exercice au cours duquel la cession a eu lieu.
Cependant, ils peuvent donner lieu à enregistrement en tant que
charges reportées au titre des dépenses de formation, mais sous
le strict respect de certaines conditions.
Lors de la cession des joueurs, la différence entre le
prix de cession et la valeur nette comptable représente la plus ou moins
valeur de cession et constitue le résultat de cession. L'enregistrement
de ce résultat est effectué selon le cas au débit du
compte 6361 ou au crédit du compte
7361. Au préalable, la valeur nette comptable est mise
en évidence en
débitant le compte d'amortissement concerné, par le
compte des joueurs correspondant.
6321- Redevances pour utilisation des
joueurs : Sont inscrites dans ce compte, les sommes versées aux
clubs au titre de prêts de joueurs. En revanche, les sommes
versées aux joueurs pour la période de prêt sont
comptabilisées dans le compte 64 « charges du
personnel ».
6361- Charges nettes sur cession de joueurs
: Ce compte enregistre les charges nettes résultant des cessions de
joueurs (perte sur cession).
642- Contributions sociales : Sont
inscrites à ce compte toutes les contributions et aides sociales dont
bénéficient les joueurs et athlètes non professionnels
pour les clubs et les joueurs internationaux pour les
fédérations.
7361- Produits nets sur cession de joueurs :
Ce compte enregistre le produit net résultant de la cession de
joueurs (gain sur cession).
D. Le résultat comptable et son
affectation:
Le résultat de la structure sportive est égal
à la variation nette des fonds associatifs entre le début et la
fin de l'exercice, à l'exception des mouvements affectant les apports
permanents.
Le résultat comptable est présenté dans les
états financiers sous trois rubriques :
( Le résultat des activités courantes.
( Le résultat des activités ordinaires.
( Le résultat des activités extraordinaires.
13- Résultat de l'exercice :
Ce compte enregistre pour solde les comptes de charges et les compte de
produits de l'exercice. Le solde du compte 13 représente un
excédent si les produits sont supérieurs aux charges ou un
déficit si les charges sont supérieures aux produits. Partant du
fait que le patrimoine de la structure sportive appartient exclusivement
à sa personne
morale sans possibilité d'appropriation individuelle, le
résultat de l'exercice doit être systématiquement
affecté :
( En réserves et report à nouveau positif, s'il est
excédentaire ; ( Ou en rapport négatif, s'il est
déficitaire.
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