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Le traitement comptable dans les structures sportives : le cas des fédérations nationales

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par Amir TABOUBI
Université de Manouba - Maîtrise en Sciences comptables 2009
  

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Section II : Fonctionnement des comptes dans les structures sportives

A. Les fonds associatifs :

Ils se présentent comme l'intérêt résiduel dans les actifs de la structure sportive, après déduction de tous ses passifs. Ils comportent :

· Les apports permanents :

( Les apports sans droit de reprise permanents ;

( Les subventions d'investissement finançant des biens non amortissables.

· Les apports non permanents :

( Les apports sans droits de reprises non permanents.

( Les subventions d'investissement finançant des biens amortissables

· Les autres fonds associatifs ;

· Les réserves ;

· Les résultats reportés.

B. Apports et subventions :

I. Les apports :

1) Règles d'évaluation des apports : Les apports durables et non durables doivent être évalués à leur juste valeur, et à défaut, à leur valeur de réalisation. ces valeurs sont à déterminer en vertu de pièces justifiant la contrepartie monétaire de ces apports.

La juste valeur est le prix auquel un bien pourrait être échangé entre un acheteur et un vendeur normalement informés et consentants, dans une transaction équilibrée.

La valeur de réalisation s'annonce comme le montant correspondant au prix qui pourrait être tiré de la cession de l'élément objet de l'apport.

Pour la valorisation des apports durables, il est nécessaire d'établir un état descriptif des apports effectués. Cet état doit comprendre notamment :

· Un relevé précis des apports ;

· Le caractère définitif ou non de l'apport (énoncé des conditions suspensives pouvant, le cas échéant, s'appliquer) et,

· La valorisation des apports (à titre d'exemple, pour les biens immobiliers, cette valorisation figure généralement dans les actes constatant le transfert juridique).

Pour la valorisation des apports durables et dans le respect de la convention d'objectivité, il est recommandé de disposer des éléments justifiant l'évaluation des apports et leur inscription dans les comptes (rapport d'expert par exemple ou en fonction des règles à arrêter par les autorités compétentes).

A titre d'exemple, les terrains « de sport » mis par les municipalités à la disposition des associations sportives, constituent des apports devant être comptabilisés. L'évaluation de ces terrains ressort de la compétence des experts spécialisés désignés à cet effet sous l'égide des autorités compétentes.

2) Prise en compte et comptabilisation des apports:

Pour certains apports, la frontière est floue entre ceux qui représentent des apports durables et ceux non durables ayant la nature de produits. Les apports doivent être comptabilisés par référence à la

consommation des avantages économiques futurs qui en découlent de l'utilisation :

· Soit en apports dans les fonds associatifs et dans les passifs non courants (sous forme d'apports avec ou sans droit de reprise ou de subventions d'investissement) ;

· Soit en produits (cotisations des adhérents, subventions de fonctionnement, contributions en nature,...).

Autrement dit, si l'avantage économique futur est consommé au cours de l'exercice, ces apports sont considérés comme des produits ; dans le cas contraire (consommation sur plusieurs exercices), ils constituent des apports durables.

Les apports durables sont constatés en, comptabilité de la structure sportive lorsque :

( Leurs justes valeurs ou à défaut leurs valeurs de réalisation peuvent être estimées de façon fiable et,

( La réception des apports est raisonnablement assurée.

Les apports permanents sont à comptabiliser en contrepartie des éléments d'actifs non courants qu'ils financent. Ces dotations doivent être maintenues fixes pendant toute la durée de vie de la structure sportive.

Les apports non permanents et les apports avec droit de reprise sont à comptabiliser en contrepartie des éléments d'actifs non courants qu'ils financent.

Les apports non permanents - à l'exception de ceux avec droit de reprise - sont à constater de façon à les rattacher aux charges correspondantes occasionnées par les éléments qu'ils financent, conformément à la convention de rattachement des charges aux produits. Ainsi, ces apports sont à rattacher aux résultats selon le m"me rythme d'amortissement des éléments qu'ils

financent. Les produits découlant de la résorption des dotations non permanentes doivent être mentionnés en tant que tels et présentés distinctement dans l'état de résultat.

Les apports avec droit de reprise finançant les biens amortissables doivent faire l'objet de résorption selon le même rythme d'amortissement des biens qu'ils financent sans que cela ne se traduise par la constatation d'une charge ou d'un produit.

Les apports non durables sont généralement pris en compte, entant que produit de l'exercice, lorsqu'une augmentation d'avantages économiques futurs, liée à une augmentation d'actifs courants ou une diminution de passifs courants, peut être mesurée de façon raisonnable.

Les apports non durables n'ayant pas été consommés au cours de l'exercice, doivent être repris au bilan parmi les passifs courants en attente de leur éventuelle régularisation. Cette dernière s'effectue soit par reversement à l'apporteur, soit par injection dans les produits de l'exercice suivant.

3) Fonctionnement général des comptes d'apports:

101- Apports permanents : ce compte enregistre à son crédit les apports durables, sans droit de reprise et permanents. Ce compte retrace l'évolution du patrimoine permanent de la structure sportive.

1011- Apports sans droit de reprise permanents des adhérents : Ce compte enregistre à son crédit les montants des apports, en numéraire ou en nature, durables, permanents et effectués par les adhérents de la structure sportive.

102- Apports non permanents : Ce compte enregistre à son crédit les apports durables, sans droit de reprise et non permanents. Ce compte est crédité des apports non permanents par le débit

du compte d'actif intéressé. Etant donné leur caractère de non permanence, ces apports ne sont pas utilisés d'une manière continue et s'étalent jusqu'à la fin de la durée de vie de la structure sportive et sont par conséquent rapportés aux résultats en fonction de la consommation des avantages économiques qui leur sont liés durant leur utilisation.

Ainsi, le compte 1029 (Apports non permanents

inscrits au compte de résultat) est débité par le crédit du

compte 739 (Quotes-parts des apports non permanents

inscrits au résultat de l'exercice).

Seul figure au bilan le montant net des apports non permanents non encore inscrits au compte de résultat. Les comptes 102 (Apports non permanents) et 1029 (Apports non permanents inscrits aux comptes de résultat) sont soldés l'un par l'autre, à l'ouverture de l'exercice suivant, lorsque le crédit du premier est égal au débit du deuxième.

1021- Apports sans droit de reprise non permanents des adhérents : Ce compte enregistre à son crédit les montants des apports, en numéraire ou en nature, durables, non permanents et effectués par les adhérents de la structure sportive.

Les quotes-parts des apports sans droit de reprise non permanent des adhérents sont comptabilisés au débit du compte 10291 par le crédit du compte 7391 (Quotes-parts des apports non permanents des adhérents inscrits au

résultat de l'exercice).

16 - Emprunts de dettes assimilées.

161- Apports avec droit de reprise : Ils représentent les biens mis à disposition provisoire, selon une convention de reprise. Ces

biens peuvent être en pleine propriété, en nue-propriété, en jouissance ou à titre gratuit.

Ce compte enregistre à son crédit le montant des apports durables avec droit de reprise par le débit du compte d'actif intéressé. Selon que les biens objets de l'apport sont amortissables ou non amortissables, l'apport est constaté dans les sous-comptes suivants :

1611- Apports avec droit de reprise finançant des biens non amortissables : ce compte est crédité pour la valeur des apports durables avec droit de reprise, non amortissables effectués au profit de la structure sportive, par des adhérents et des non-adhérents.

Le compte 1611 et le compte d'immobilisation sont soldés lors de la restitution des apports à leur apporteur.

1612- Apports avec droit de reprise finançant des biens amortissables : Ce compte est crédité pour la valeur des apports durables avec droit de reprise, amortissables, effectués au profit de la structure sportive, par des adhérents et non adhérents.

Afin de constater la dépréciation des biens amortissables, objets d'apports avec droit de reprise, le compte 1619 (Résorption des apports avec droit de reprise finançant des biens amortissables) est débité par le crédit du compte d'amortissement d'immobilisation concernée.

Seul figure au bilan le montant net des apports avec droit de reprise finançant des biens amortissables non encore résorbés. Les comptes 1612 (Apports avec droit de reprise finançant les biens amortissables) et 1619 (Résorption des apports avec droit de reprise finançant les biens

amortissables), le compte d'immobilisation et le compte d'amortissement sont soldés les uns par les autres lors de la restitution des apports à leur apporteur.

70- Apports non durables.

701- Cotisations des adhérents : Ce compte est crédité des montants reçus des adhérents, sous forme de cotisation.

702- Contribution en nature : Sont enregistrés dans ce compte les apports non durables et non monétaires sous forme de contributions en nature dont la valeur est déterminée de façon fiable (existence de pièces justifiant de leur juste valeur ou de leur valeur de réalisation). Sont à comptabiliser en tant que produits, en contrepartie de comptes de charges ou d'actifs courants.

Compte tenu de l'importance des apports en nature, la structure sportive est sérieusement invitée à fournir les efforts et les investigations nécessaires pour leurs valorisation et comptabilisation.

Les contributions dont la valeur est difficilement déterminable de façon fiable, sont à présenter en annexe des états financiers sous forme d'informations quantitatives non monétaires ou qualitatives. Cette position est à justifier obligatoirement dans les notes aux états financiers.

II. Les subventions :

Les subventions sont comptabilisées à la date d'engagement. En cas de survenance d'incertitude entourant leur réalisation ou leur encaissement, et par motif de prudence, cette date est différée à la date d'encaissement ou à la date de réalisation des conditions si les subventions sont accordées sous des conditions suspensives.

Les subventions publiques doivent faire l'objet d'une présentation séparée au niveau des états financiers, notamment au niveau des notes détaillant et expliquant le contenu des rubriques des états de synthèse. C'est afin de garantir un suivi plus efficace et pour assurer au mieux le contrôle rigoureux de la légalité d'utilisation des subventions publiques, qu'il est obligatoire d'établir un rapport (ou une note aux états financiers) retraçant la façon dont ces subventions ont été employées.

1) Les subventions d'investissement:

1012- Subventions d'investissement finançant les biens non amortissables : Ce compte enregistre à son crédit les montants des apports, en numéraire ou en nature, durables, non amortissables et effectués par les financeurs autres que les adhérents.

Les subventions relatives à des biens non amortissables doivent être considérées comme des dotations permanentes aux fonds associatifs et être maintenues durablement à ce poste.

1022- Subventions d'investissement finançant les biens amortissables : Ce compte enregistre à son crédit les montants des apports, en numéraire ou en nature, durables, amortissables et effectués par les financeurs autres que les adhérents.

Les subventions relatives à des biens amortissables sont à rapporter en tant que produits, aux résultats des exercices pendant lesquels sont constatés les charges d'amortissement relatives à ces immobilisations. Ces subventions sont à rapporter proportionnellement à ces charges d'amortissement, c'est-à-dire proportionnellement à la durée d'utilisation des biens ou en fonction de leur durée de vie utile.

2) Les subventions de fonctionnement:

Dans le respect de la convention de rattachement des charges aux produits, les subventions de fonctionnement attribuées pour couvrir des charges spécifiques sont à rapporter aux résultats des exercices ayant enregistré ces charges.

Toutefois, les subventions accordées à une structure sportive en compensation de pertes constatées au cours d'un exercice antérieur, doivent être comptabilisées parmi les produits de l'exercice d'exigibilité. Cet exercice correspond généralement à celui de l'encaissement effectif de la subvention.

La part d'une subvention de fonctionnement non entièrement utilisée dans l'exercice, doit faire l'objet d'un enregistrement dans un compte de régularisation (produits constatés d'avance), et ce en attente de son utilisation dans un exercice futur ou son revirement au financeur.

703- Subventions de fonctionnement, dons, legs et donations :

Ce compte est crédité par les apports non durables au titre des

subventions de fonctionnement, dons, legs et donations.

La partie des subventions de fonctionnement, dons, legs et donations collectée auprès des donateurs et affectée mais non encore employée à la fin de l'exercice, conformément aux engagements pris envers les donateurs est comptabilisée au débit du compte par le crédit du compte 473 (fonds dédiés).

C. Les immobilisations :

L'amortissement d'une immobilisation grevée d'un droit de reprise ne constitue pas une charge de l'exercice. Ainsi, la comptabilisation d'un tel amortissement s'opère par l'annulation simultanée du compte d'immobilisation et du compte correspondant de passifs non courants, et ce, à la hauteur du montant de la dépréciation.

La durée d'amortissement d'une immobilisation grevée d'un droit de reprise est l'inférieur entre sa durée de vie utile et la durée contractuelle régissant son utilisation. Cependant, l'obligation de veiller à la conservation du bien prêté peut conduire à constituer une provision pour risques et charges destinée à faire face aux obligations contractuelles et notamment celles de remise en l'état ou l'indemnisation.

21- Immobilisations incorporelles :

2101- Joueurs : Ce compte enregistre les acquisitions par la structure sportive de joueurs pour leur coût d'acquisition qui se compose de la prime de transfert versée ou à verser à l'équipe cédante et au joueur, et les frais accessoires de transfert se composant notamment des droits d'enregistrement des contrats, des frais d'intermédiation et d'autres frais liés directement à l'acquisition. A cet effet, une distinction doit être établie entre la prime de transfert ayant le caractère de prix d'acquisition (prime de signature matérialisée par un engagement ferme de la part de la structure sportive à verser au joueur, et ce, indépendamment de son rendement et du rendement de l'équipe entière) et la prime de transfert ayant le caractère de prime de rendement. La perception de cette dernière est généralement conditionnée par les rendements du joueur et de l'équipe entière, et par conséquent elle est à qualifier comme un complément de salaire à comptabiliser parmi les charges. Les joueurs ainsi évalués sont présentés au bilan sous une rubrique distincte des immobilisations incorporelles. Cependant, en application de la convention du coût historique, ils demeurent présentés à leurs valeurs d'origine et ce malgré l'augmentation de leurs valeurs au marché tout au long de leurs parcours dans l'équipe compte tenu de leurs notoriétés et de l'évolution de leurs performances sportives. Ces joueurs sont amortissables sur la durée contractuelle.

Le montant amortissable d'un joueur est constitué par son unique coût d'acquisition. C'est par rapport aux difficultés qui entourent la détermination d'une valeur résiduelle fiable du joueur et par prudence, que cette dernière est considérée comme nulle.

Pour les réductions des valeurs, à titre irréversible, prévus par la

norme relative aux actifs incorporels, il convient de créer un sous-compte

avec la racine 9 qui vient en déduction des valeurs brutes des joueurs.

Les joueurs comptabilisés en tant qu'immobilisations incorporelles

peuvent donner lieu à la constatation de provisions pour dépréciation en cas de blessures engendrant une détérioration partielle et non irréversible de leurs capacités technique et/ou physique. Néanmoins, la

détérioration totale ou partielle, mais irréversible, de ces capacités doit

entraîner une réduction de la valeur d'origine du joueur. La

détermination du montant de la dépréciation doit être effectuée en

toute conformité avec les rapports de l'expertise médicale. Les joueurs

développés en interne au sein de la structure sportive ne sont pas à
enregistrer parmi les éléments d'actifs incorporels. En application de

la convention de prudence, ils ne donnent lieu à enregistrement

comptable qu'à l'occasion de leur cession, en vue de constater un

produit de l'exercice au cours duquel la cession a eu lieu. Cependant,
ils peuvent donner lieu à enregistrement en tant que charges reportées au titre des dépenses de formation, mais sous le strict respect de certaines conditions.

Lors de la cession des joueurs, la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable représente la plus ou moins valeur de cession et constitue le résultat de cession. L'enregistrement de ce résultat est effectué selon le cas au débit du compte 6361 ou au crédit du compte 7361. Au préalable, la valeur nette comptable est mise en évidence en

débitant le compte d'amortissement concerné, par le compte des joueurs correspondant.

6321- Redevances pour utilisation des joueurs : Sont inscrites dans ce compte, les sommes versées aux clubs au titre de prêts de joueurs. En revanche, les sommes versées aux joueurs pour la période de prêt sont comptabilisées dans le compte 64 « charges du personnel ».

6361- Charges nettes sur cession de joueurs : Ce compte enregistre les charges nettes résultant des cessions de joueurs (perte sur cession).

642- Contributions sociales : Sont inscrites à ce compte toutes les contributions et aides sociales dont bénéficient les joueurs et athlètes non professionnels pour les clubs et les joueurs internationaux pour les fédérations.

7361- Produits nets sur cession de joueurs : Ce compte enregistre le produit net résultant de la cession de joueurs (gain sur cession).

D. Le résultat comptable et son affectation:

Le résultat de la structure sportive est égal à la variation nette des fonds associatifs entre le début et la fin de l'exercice, à l'exception des mouvements affectant les apports permanents.

Le résultat comptable est présenté dans les états financiers sous trois rubriques :

( Le résultat des activités courantes.

( Le résultat des activités ordinaires.

( Le résultat des activités extraordinaires.

13- Résultat de l'exercice : Ce compte enregistre pour solde les comptes de charges et les compte de produits de l'exercice. Le solde du compte 13 représente un excédent si les produits sont supérieurs aux charges ou un déficit si les charges sont supérieures aux produits. Partant du fait que le patrimoine de la structure sportive appartient exclusivement à sa personne

morale sans possibilité d'appropriation individuelle, le résultat de l'exercice doit être systématiquement affecté :

( En réserves et report à nouveau positif, s'il est excédentaire ; ( Ou en rapport négatif, s'il est déficitaire.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo