PREMIERE PARTIE
PRE SENTATION
des
STRUCTURES SPORTIVES
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CHAPITRE 1
LE CADRE JURIDIQUE
Dans ce qui va suivre, nous allons présenter les
principales lois concernant la comptabilité au sein des associations et
des fédérations sportives.
I. Lois relatives aux structures
sportives:
A. Loi N° 59-154 du 7 novembre
1959:
· Article premier : L'association est la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une
façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un
but tout autre que de partager les bénéfices. Elle est
régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit, applicables aux contrats
régulièrement.
· Article 8 : Toute association
régulièrement constituée peut sans aucune autorisation
spéciale entrer en justice, acquérir à titre
onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de
l'Etat et des collectivités publiques :
1. Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen
desquelles ces cotisations ont été rédimées,
celles-ci ne pouvant être supérieures à trente dinars ;
2. Les locaux et le matériel destinés à
l'administration de l'association et à la réunion de ses membres
;
3. Les immeubles strictement nécessaires
à l'accomplissement du but qu'elle propose.
Toutefois, lorsque l'association poursuit un but d'assistance
ou de bienfaisance, elle peut recevoir des libéralités
après agrément du secrétaire d'Etat à
l'intérieur.
· Article 9 : L'association
bénéficiant périodiquement de subventions de l'Etat ou des
collectivités publiques est tenue de présenter annuellement ses
budgets, comptabilité et autres au département ou service qui
l'accorde. Sa comptabilité est
soumise au contrôle des inspecteurs du
secrétariat aux finances et au commerce. Toute somme versée par
l'Etat, qui n'aurait pas dans les douze mois reçu l'affectation
prévue, doit être réservée au Trésor.
> Loi N° 88-90 du 2 août 1988
:
? Article 9 : L'association bénéficiant
périodiquement des subventions de l'Etat ou des collectivités
publiques est tenue de présenter annuellement ses budgets,
comptabilité et autres au département ou service qui l'accorde.
Sa comptabilité est soumise au contrôle des inspecteurs du
secrétariat d'Etat aux finances et au commerce.
Toute somme versée par l'Etat qui n'avait pas dans les
douze mois reçu l'affectation prévue doit être
versée au Trésor.
> Loi N° 92-25 du 2 avril 1992 :
? Article premier : Il est ajouté à
l'article premier de la Loi N° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux
associations, les alinéas suivants :
« Les associations sont également soumises
selon leur activité et leur but à la classification suivante
:
( Les associations féminines.
( Les associations sportives.
(...) Les fondateurs d'une association doivent mentionner sa
catégorie dans la déclaration de constitution ainsi que dans
l'insertion au Journal Officiel de la République
tunisienne prévues aux articles 3 et 4 de la
présente loi... ».
B. Loi N° 94-104 relative à
l'organisation et la promotion
des activités physiques et sportives
:
· Article 4 : L'Etat et les collectivités
publiques locales contribuent au développement de l'éducation
physique et des activités sportives en apportant le soutien moral,
technique et financier aux structures sportives, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur.
En outre, les personnes morales, physiques ou privées
apportent tout le soutien technique et moral requis pour le
développement des activités physiques et sportives.
C. Loi organique N° 95-11 relative aux
structures
sportives :
· Article 6 : L'association est financée
essentiellement par ses recettes propres provenant de ses activités en
relation directe ou indirecte avec son objet, par les subventions de l'Etat,
des collectivités locales, des établissements, de la
publicité et de la sponsorisation ainsi que par les dons et les legs et
par les contributions et les cotisations de ses adhérents.
L'assemblée générale fixe le montant des
cotisations de
ses
membres.
· Article 7 : l'association sportive doit
consacrer au moins 20% des recettes provenant des subventions de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics, pour la
formation et l'encadrement de ses sportifs appartenant aux catégories
benjamins, écoles, minimes et cadets.
Toutes les associations contrevenant à cette
disposition seront privées des recettes sus-mentionnées, pendant
une
période de deux à cinq ans, et ce, par
arrêté du ministère chargé du sport, publié
au JORT.
Les comptes de l'association sont soumis au contrôle
conformément aux lois et règlements en vigueur.
· Article 16 : La fédération
sportive est soumise au contrôle administratif et financier des services
spécialisés du ministère de la jeunesse et de l'enfance et
du ministère des finances.
D. Loi N° 96-112 du 30 décembre
1996:
· Article premier : La présente loi fixe
le système comptable des entreprises ainsi que les conditions et les
modalités de son application. Les dispositions de la présente loi
s'appliquent à toute personne physique ou morale assujettie à la
tenue d'une comptabilité en vertu de la législation en vigueur,
et ce, à l'exception des entreprises soumises, dans la tenue de la
comptabilité, aux dispositions du code de la comptabilité
publique et des entreprises qui répondent aux conditions fixées
par les législations spéciales pour la tenue d'une
comptabilité simplifiée définie par les normes
comptables.
· Article 2 : La tenue de la comptabilité
s'appuie sur des pièces justificatives et comporte la tenue des livres
comptables ainsi que l'élaboration de la présentation des
états financiers, et ce, conformément aux dispositions de la
présente loi.
E. Loi organique N° 2004-78 du 6
décembre 2004 complétant la Loi N ° 95-11 :
· Article unique : Est ajouté à la
loi organique N° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures
sportives, l'article 7 (bis) suivant :
· Article 7 (bis) : Les structures sportives
doivent obligatoirement tenir leur comptabilité conformément
à la législation comptable en vigueur y compris les règles
de traitement comptable y afférentes.
II. Forme juridique et statuts des
fédérations:
Nous avons choisi ceux de la Fédération Tunisienne
de Football (FTF) car elle est la plus importante et la plus
représentative.
A. L'Assemblée Générale
(AG) :
L'AG définit, oriente et contrôle la politique
générale de la fédération.
Elle se tient tous les deux ans pour :
· Prendre connaissance du rapport des commissaires aux
comptes et approuver les rapports moral et financier présentés
par le Bureau fédéral.
· Désigner pour deux ans deux commissaires aux
comptes pour examiner les écritures comptables de la
fédération.
· Fixer le montant de la cotisation annuelle prévue
par l'article 9 des statuts.
· Modifier les dispositions du règlement
intérieur de la fédération.
· Se prononcer sur la constitution d'hypothèques,
les acquisitions, les échanges et les aliénations des biens
immobiliers.
B. Le Bureau Fédéral (BF)
:
La Fédération est administrée par un BF de
quinze membres dont :
· Un président.
· Un vice-président.
· Un trésorier général.
· Un trésorier adjoint.
· Onze membres.
Le BF est assisté par un directeur administratif
permanent dont les attributions sont définies dans le règlement
intérieur. Le BF est assisté sur le plan technique par le
directeur technique national.
Le BF est composé de :
· Cinq membres désignés par le
ministère chargé du sport, dont le président de la
Commission Fédérale d'Arbitrage.
· Dix membres élus par l'AG, répartis en
quatre collèges distincts.
Le BF est l'organe exécutif de la
Fédération. Il détient le pouvoir de décision et
assure l'administration de la Fédération. Il
délègue une partie de ses attributions à des ligues ou
commissions fédérales dont il décide la création et
le nombre.
1) Le président de la
Fédération:
Il représente la Fédération dans tous les
actes de la vie civile ainsi qu'auprès des autorités publiques,
des organismes
nationaux ou internationaux sportifs et devant les tribunaux. Il
est chargé notamment :
( de présider l'AG, le Conseil Fédéral et
le BF.
( de veiller à l'application des décisions de l'AG
et du Conseil Fédéral.
( d'ordonner les dépenses.
( de signer conjointement avec le trésorier
général ou son adjoint, tous les documents engageant
financièrement la Fédération.
Le président de la Fédération peut
déléguer une partie de ses pouvoirs.
2) Le trésorier général
:
( Il tient la comptabilité de la
Fédération.
( Il contrôle la comptabilité des ligues.
( Il veille aux encaissements et à l'entrée
régulière des fonds (cotisations, engagements, redevances
forfaitaires, licences, amendes...).
( Il procède au paiement des dépenses courantes
approuvées au préalable par le Bureau Fédéral.
( Il présente mensuellement au Bureau
Fédéral la situation financière de la
Fédération.
( Il dresse le bilan à la fin de chaque exercice.
( Il arrête le budget de l'exercice à venir et le
soumet à l'approbation du Bureau Fédéral.
C. Trésorerie et comptabilité de la
Fédération:
1) Les ressources de la
Fédération:
Elles proviennent :
· Des revenus de ses biens.
· Des cotisations et droits d'engagement des associations
affiliées.
· Des redevances forfaitaires mises à la charge des
associations et des quotes-parts provenant des recettes des
compétitions.
· Des produits des licences, imprimés et
publications.
· Des pénalités et amendes ainsi que des
ressources créées à titre exceptionnel.
· Des subventions de l'Etat, dons et legs.
· Du produit des rétributions perçues pour
services rendus ou manifestations qu'elle organise (galas, kermesses,
expositions...).
· Des revenus des opérations de sponsorisations
télévisées.
· Et également des recettes provenant des
activités en
relation directe ou indirecte avec son objet.
2) La tenue de la comptabilité dans la
fédération:
· La comptabilité de la Fédération est
tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.
· Elle fait apparaître annuellement le
résultat de l'exercice et un bilan.
· Les documents et pièces comptables sont
présentés aux commissaires aux comptes.
· Les prélèvements, retraits de fonds,
ordres de virements, chèques et tous documents engageant
financièrement la fédération sont conjointement
signés par le président de la fédération et le
trésorier général ou son adjoint.
· La comptabilité des ligues est tenue
conformément à un plan comptable arrêté par le
Bureau Fédéral.
· Les ligues doivent soumettre au Bureau
Fédéral un projet de budget de fonctionnement avant le
début de chaque saison.
· La gestion financière de la ligue est
assurée par son trésorier conformément à la
règlementation en vigueur.
· Le trésorier de la ligue doit adresser un rapport
financier trimestriel au Bureau Fédéral.
· Les prélèvements, retraits de fonds,
ordres de virements, chèques et tous documents engageant
financièrement la ligue sont conjointement signés par le
président et le trésorier ou son adjoint.
· En cas d'absence du président, le pouvoir de
signature est transféré au vice-président.
Les ressources des ligues proviennent :
> Des provisions accordées par le Bureau
Fédéral.
> Des produits des amendes et pénalités.
> Des montants consignés à l'occasion des
réclamations.
> Des revenus de la publicité et des opérations
de sponsorisation autorisées par le Bureau Fédéral.
> Le contrôle comptable de la ligue est assuré
par des contrôleurs mandatés par le Bureau
Fédéral.
> Les ligues sont tenues de mettre à la disposition des
contrôleurs tous les documents et pièces comptables.
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