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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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B / De Leroux à la requalification

Au début était le contrat d'assurance vie... Pur contrat de prévoyance à fort aléa, je meurs avant le terme et les bénéficiaires touchent le capital ou je meurs après le terme et toutes les primes auront été versées en vain. Personne ne contestait qu'il soit régi uniquement par le Code des assurances (article L. 132-12) et qu'il échappe en conséquence tant aux règles du Code civil en matière de droit des successions et de droit des régimes matrimoniaux qu'aux impôts de mutation dus en cas de décès.

Ce contrat d'assurance vie s'est depuis complexifié et sophistiqué jusqu'à devenir, reconnaissons-le, un pur produit financier dissimulé sous une "enveloppe assurance vie". Son succès considérable a fait le reste. A ce stade l'on admet que certains contrats d'assurance vie étaient dénaturés au profit de simples opérations d'épargne. A cet égard, la question de leur qualification fut posée devant les juges.

Si, au premier degré de juridiction, un certain nombre de TGI adoptèrent la position défendue par les détracteurs de l'assurance vie, il n'en alla pas de même au niveau des Cours d'appel, qui refusèrent en grande majorité la requalification (5(*)2) des contrats, préférant, lorsque abus il y avait, utiliser la sanction des primes manifestement exagérées, beaucoup plus adaptée au règlement des litiges en causes.

C'est dans ces conditions que fut rendu par la Cour de cassation, en juillet 2000 le non moins fameux arrêt Leroux (5(*)3) qui annonçait une véritable tempête en introduisant la notion de capitalisation au sein du débat déjà très controversé de la qualification juridique des contrats d'assurance vie. L'inquiétude régnait, tant l'avenir de l'assurance vie devenait incertain eu égard au risque de disqualification qui planait sur le contrat et par voie de conséquence à la menace de déchéance de son statut successoral privilégié. L'aléa planait sur l'efficacité du contrat d'assurance vie, alors qu'on aurait préféré le voir s'insinuer dans la conclusion du contrat d'assurance vie afin d'en stabiliser la qualification (5(*)4).

Rappelons rapidement que, dans cette affaire, la Cour d'appel de Rouen avait requalifié un contrat d'assurance vie en contrat de capitalisation. Assez curieusement, dans son pourvoi, le bénéficiaire ne contestait pas la qualification retenue par la cour, mais demandait l'application de l'article L. 132-12 du Code des assurances au contrat ainsi requalifié. Dans son arrêt, la Cour de Cassation se contentait de répondre que l'article L. 132-12 ne s'applique pas aux contrats de capitalisation. Elle notait également, clairement dans son rapport annuel d'une part que le pourvoi n'introduisait lui-même aucune distinction quant à la qualification de l'opération et d'autre part que l'article L. 132-12 du Code des assurances visant le décès de l'assuré ne peut s'appliquer lorsque l'assuré est vivant, et c'est le cas dans une opération de capitalisation, il n'y a pas d'assuré.

En énonçant que certaines des règles de l'assurance vie n'étaient pas applicables au contrat de capitalisation, la Cour de cassation ne fait que confirmer sa jurisprudence (5(*)5), sans pour autant contrôler la qualification retenue par les juges du fond. Cette position avait été entérinée par l'arrêt Piriou du 29 janvier 2002 (5(*)6).

Ces décisions laissaient entière la question de la qualification de contrat de capitalisation. En effet, nombre de contrats d'assurance sur la vie constituent des opérations d'épargne comme les contrats de capitalisation. Ainsi, tout contrat d'assurance vie constituant pour partie une opération d'épargne allait-il devenir un contrat de capitalisation et subir les règles du rapport et de la réduction ?

L'arrêt Leroux, fort banal au fond, même si la Cour de cassation lui a donné une certaine publicité, fit grand bruit chez les tenants de la requalification, qui y virent une prise de position indirecte de la Haute Cour en faveur de leur thèse (5(*)7).

Or, jusqu'ici, la Cour ne s'est pas encore prononcée sur la question de la requalification des contrats d'assurance. Dans l'affaire Leroux, elle a rejeté un pourvoi qui ne lui posait pas la question de la qualification, mais soutenait que les règles applicables à l'assurance vie l'étaient également au contrat de capitalisation, ce qui était manifestement inexact. Ce problème ne lui a pas été posé par le pourvoi; elle n'y a pas répondu. Soutenir que son silence valait approbation d'une thèse qui n'a pas été soumise à sa censure revient à méconnaître son office et les conditions de sa saisine.

En revanche, la Cour aurait pu, même si elle n'avait été saisie du problème, l'évoquer par une incidente. Elle aurait pu, par exemple, tout en posant le principe que les articles L 132-12 et L132-13 du Code des assurances ne s'appliquent pas au contrat de capitalisation, préciser que la qualification retenue par les juges du fond n'avait pas été soumise à son contrôle. Ce faisant, elle aurait marqué son désir de réserver sa réponse pour une autre espèce où le problème lui serait réellement posé. Mais alors, pourquoi interpréter son silence comme valant approbation de la qualification donnée par les juges du fond ? On pourrait tout aussi bien l'interpréter en sens contraire comme emportant condamnation de leur thèse. Mais c'est feindre d'oublier que le pourvoi est articulé sur un certain nombre de moyens et que celui tiré d'une qualification défectueuse du contrat n'avait pas été soulevé devant la Cour.

Par ailleurs, la lecture du rapport du Conseiller rapporteur et de l'avis de l'Avocat général, qui constituent en quelque sorte les "travaux préparatoires" de l'arrêt révèle que, si le problème de la qualification a bien été vu et que les thèses des auteurs partisans d'une requalification ont été rappelées, aucune position de principe n'a été arrêtée. M. l'Avocat général souligne notamment que "(le pourvoi) n'aborde pas le problème majeur : celui de la qualification du contrat (véritable assurance vie ou contrat de capitalisation ?) et ne pose en définitive qu'une question de moindre intérêt : celle de savoir si les contrats de capitalisation bénéficient, ou non, comme les contrats d'assurance vie, des dispositions dérogatoires des articles L. 132-12 et L.132-13 du Code des assurances".

Si l'on préfère, le "grand soir" de la requalification n'était pas encore arrivé. Mais cela ne signifiait pas qu'il ne puisse survenir dans l'avenir. Si tel était le cas, l'arrêt Leroux apparaîtrait rétrospectivement comme un facteur déclenchant, un prétexte à une évolution plus radicale. Mais l'arrêt Leroux peut être aussi prétexte à évolution jurisprudentielle. Certains y verront un ballon d'essai lancé par la première chambre civile pour tester les réactions de la doctrine (5(*)8).

Il était donc grand temps que la Haute Cour statue sur la question de la nature juridique des contrats d'assurance vie. Avaient-ils perdu leur âme ? Non ! quatre fois non, pour la Cour de cassation. Ils étaient attendus de longues dates, ils ont répondu à l'attente de tous ceux qui escomptaient une clarification de la nature juridique des contrats d'assurance-placement, ils emporteront ou non la conviction de ceux qui se pencheront sur leur motivation. Réunie en chambre mixte, la Cour de cassation a rendu le 23 novembre 2004 quatre arrêts de principe. Elle a ainsi tranché le débat sur la qualification des contrats d'assurance vie et défini l'aléa en assurance vie. Dans le même temps elle a pris position sur une autre problématique importante, celle des primes manifestement exagérées.

La difficulté de qualification au regard de l'aléa ayant été étudiée, reste à réfléchir sur les frontières de l'assurance vie avec d'autres accords de volontés pouvant prêter à confusion.

* (52) Arrêts requalifiant les contrats: CA Rouen, 1997.- CA Rennes, 1999, 2002.-CA Fort-de-France, 2003.

Arrêts refusant la requalification: CA Colmar, 1993.-CA Grenoble, 1995.-CA Paris, 1996, 1997,1998,1999,

2000, 2001, 2002, 2003.-CA Rennes, 1996, 2001.-CA Angers, 2003.-CA Toulouse, 2003.-CA Douai, 2002...

* (53) Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, Bull. civ., I, n° 213.

* (54) Ph. Delmas Saint-Hilaire, Assurance vie et chambre mixte: aléa jacta est ! Rev. Jur. Pers&Famille, n°2, fév. 2005, p. 25

* (55) Cass. 1re civ., 29 déc. 1937, RGAT, 1938, 249.

* (56) Cass. 1re civ., 29 janvier 2002, Bull. civ. I, n°29.

* (57) F. Bertout, Les arrêts de la Cour de cassation de novembre 2004 sur la qualification des contrats d'assurance, Op. cit, p37

* (58) L. Mayaux, L'assurance vie est-elle soluble dans la capitalisation ?, RGDA 2000, p.767

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery