Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services( Télécharger le fichier original )par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008 |
B- LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION LEGALE OU CONVENTIONNELLELes relations d'affaires doivent être menées de bonne foi par chacune des parties. Malheureusement, il arrive que le représentant ou l'agent d'un opérateur économique exerçant à l'étranger dépose à son profit la marque de ce dernier (non enregistrée jusque-là). C'est en vue d'interdire une telle indélicatesse que l'article 6 septies de la Convention de Paris, introduit lors de la Conférence de révision de Lisbonne en 1958, énonce : « Si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans l'un des pays de l'Union demande, sans autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements ». La mauvaise foi ou l'intention frauduleuse réside dans la connaissance de l'usage antérieur du signe par autrui. Peut-être le fraudeur voudrait-il empêcher son cocontractant d'obtenir un droit ou d'exploiter son entreprise ou ses produits ou voudrait-il parasiter son succès ? Il s'agit généralement d'un dépôt effectué par un employé ou par un mandataire chargé par l'entreprise de déposer ou de gérer ses marques. Peuvent aussi être concernés, le concessionnaire74(*), l'agent, l'agent de publicité, le fournisseur, le sous-traitant ou l'importateur entre autres. Les pays de l'OAPI ayant adhéré à la Convention de Paris, tout intéressé pourrait, à notre sens, invoquer devant les tribunaux cette disposition pour obtenir sinon transfert à son profit de l'enregistrement querellé, du moins annulation de ses effets sur le territoire national du juge saisi. Il devra pour cela prouver la fraude et son propre droit ou usage antérieur. A cet effet, l'usage peut être prouvé par des écrits, imprimés ou documents (papiers, audiovisuels, supports magnétiques tels que DVD, CD...) contemporains des faits d'usage qu'il tend à établir75(*). La preuve de la fraude pourra quant à elle être rapportée par des écrits et des faits mettant en évidence la relation contractuelle ayant existée entre les parties. Dans tous les cas, lorsque la fraude est avérée (à l'égard d'une marque quelconque, d'une marque notoire ou dans une relation contractuelle), le tribunal déclare nul et non avenu l'enregistrement attaqué. Une fois que cette décision est devenue définitive, elle est communiquée à l'Organisation. La nullité est publiée dans les formes prescrites et rétroagit au jour de l'enregistrement. En somme, l'annulation de l'enregistrement est une situation de perte du droit sur la marque autant que l'est la déchéance. * 74 Dans une espèce portée devant la Commission supérieure des recours, les établissements SMOAS, distributeur en Mauritanie des produits de la société RENUKA Group Ltd avaient frauduleusement déposé à leur nom la marque « THE D'OR LABEL » n°49050, marque d'usage appartenant à la société RENUKA. * 75 Art. 5 al. 5 de l'annexe. |
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