A défaut d'âme, les objets ont des
marques », Yann de l'Ecotais (« La seccotine est
irremplaçable », éd. Plon 1998)
Dans les économies actuelles post-industrielles, la
richesse naît de l'innovation et du marketing. La clientèle
autant que l'entreprise recherchent, l'une les moyens d'opérer des choix
raisonnés dans une offre de plus en plus complexes, l'autre les moyens
d'un positionnement avantageux dans un marché âprement
compétitif et global.
A l'origine (en France), les artisans revêtaient de
leurs sceaux ou d'un signe particulier les produits issus de leur fabrication.
Au Moyen Age, cette habitude se généralisa notamment au sein de
gildes qui regroupaient les artisans et les marchands d'une même famille
de produits. Par la suite, ces associations essayèrent de
contrôler leur production et leur commerce par le biais de
« privilèges » royaux qui réservaient
à leurs seuls membres l'usage de leurs marques.
Les Révolutionnaires abolirent ces
privilèges et proclamèrent la liberté du commerce et de
l'industrie. Toutefois, pour éviter des actes de concurrence sauvage,
ils durent placer les marques sous un régime uniforme de
dépôt et de protection.
Au constat, les textes législatifs de cette
époque-là ne prévoyaient pas de marques de service. Cette
notion est intervenue au plan international1(*) avant de se généraliser par des textes
nationaux2(*). Cependant la
majorité de la doctrine considère qu'elle existait
déjà auparavant sinon en droit du moins en fait, de nombreuses
entreprises prestataires de services tels hôtellerie, assurances,
transports, etc. ayant pris l'habitude d'utiliser des signes distinctifs pour
désigner leurs services3(*).
Ainsi, la marque est un signe qui sert à distinguer
les produits ou services de son titulaire de ceux que proposent ses
concurrents. Elle est en principe facultative mais peut exceptionnellement
être déclarée obligatoire. Il en existe de diverses
sortes : des marques individuelles et des marques collectives ; des
marques de produits et des marques de services ; des marques de
distribution et des marques « premier choix », aussi bien
que des marques de prestige ; des marques appliquées à un
seul produit et des marques qui recouvrent une variété de
produits ou qui s'ajoutent à la marque individualisant un produit dans
une gamme4(*).
Si le bien fondé du droit sur la marque n'est pas
contesté, sa nature juridique a suscité des remous doctrinaux
identiques à ceux concernant d'autres droits de propriété
intellectuelle. Des théories ont été
développées qui cherchent à déterminer la nature
juridique de ce droit, certaines en fonction de son objet5(*), d'autres au regard de sa
fonction6(*), d'autres
encore en tenant compte de son contenu7(*). Les partisans de ce dernier aspect qualifient
volontiers le droit des marques de « droit de
propriété ». Pour sa part, le législateur qui
adopte la terminologie « propriété
industrielle » semble avoir tranché la question même si,
faut-il l'avouer, cette propriété se rapproche de celle de l'art
544 du Code civil8(*) autant
qu'elle s'en démarque9(*). De ce fait, certains auteurs ont pu soutenir qu'il
s'agissait d'une catégorie de droits de propriété
« sui generis ». Cependant, le caractère
immatériel du bien ne change pas la qualification de la nature du
droit ; il est par conséquent logique que le régime de ce
droit soit influencé par cette particularité10(*).
La marque doit être distinguée d'autres
notions voisines qui, pouvant être classées dans la rubrique
commune de propriété intellectuelle, s'en éloignent
considérablement.
Ainsi en est-il des droits de propriété
littéraire et artistique qui, à la différence de ceux
portant sur les marques (et droits de propriété industrielle en
général), ne nécessitent pour leur naissance aucune
formalité administrative. L'auteur de toute oeuvre originale de l'esprit
jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Ce
droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial11(*). A
l'évidence, la personnalité de l'auteur de l'oeuvre domine le
régime juridique applicable. Ceci dit, une marque peut intégrer
une création graphique ou verbale. Si le créateur est un tiers,
la validité d'une telle marque sera conditionnée par le transfert
des droits du créateur au profit du déposant. Ledit transfert
doit être réalisé par écrit conformément
à l'article 36 de l'annexe VII précité.
La marque s'écarte également du brevet
d'invention. En effet, si celle-là est un droit d'occupation, celui-ci
est un droit de créativité technique subordonné à
la condition de nouveauté dont doit bénéficier
l'invention. Qui plus est, alors que la validité du brevet s'estompe
sous l'écoulement du temps, celles de la marque se consolide avec son
ancienneté, son renouvellement périodique étant
possible.
Enfin, la marque se distingue des autres signes
distinctifs en ce qu'elle n'identifie ni une entreprise (fonction
dévolue au nom commercial) ni un lieu de production ou de fabrication
(rôle de l'origine géographique) mais des produits ou des
services.
En somme, la marque est une notion autonome.
L'efficacité de toute marque se vérifie
par sa capacité à attirer et à fidéliser une
clientèle. En fonction de certains critères, il est possible de
l'évaluer. Il s'agit de l'image qu'elle véhicule, sa
notoriété, son pouvoir d'évocation et d'attraction, sa
réputation, son pouvoir d'identification, etc. C'est dire que les
marques ne s'équivalent pas. Il est des marques de valeur
économique substantiellement considérable12(*) qui, à cet effet,
requièrent une protection juridique dérogatoire du droit commun
des marques13(*). Mais la
valeur des investissements effectués par l'entreprise ne saurait
justifier une quelconque discrimination des régimes de protection, ces
investissements étant fonction de la surface financière de ces
structures et les économies africaines étant
généralement constituées de PME.
L'importance économique de la marque n'est
guère à démontrer. Si l'on ne s'en tient qu'aux
formalités effectuées auprès de l'OAPI, l'on peut observer
que le volume moyen annuel des dépôts de marques se chiffre autour
de 1.300 marques. Cet engouement pour les marques14(*) est trahi par un revers
significatif : Il s'agit de la contrefaçon qui connaît ces
dernières années un développement constant et qui, loin
d'avoir le caractère artisanal et pittoresque qu'on lui prête
souvent, est devenue une véritable contre industrie.
Ces données économiques appellent par
conséquent à une réglementation appropriée.
Animés d'un tel souci, certains pays africains15(*) se sont mis ensemble pour
élaborer et adopter une réglementation sous forme de
traité international suivi d'annexes et qui, par le même
truchement, créait une Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (ci-après OAPI)16(*) dotée de pouvoirs
étendus indispensables à l'accomplissement de sa mission dont la
première est la centralisation des procédures administratives
découlant d'un régime uniforme de protection de la
propriété industrielle. L'accord de Bangui du 02 mars 1977,
entré en vigueur le 8 février 1982, a été
actualisé pour s'arrimer aux conventions internationales signées
par les Etats membres et reconnues par l'Organisation. Sa dernière
révision en date est entrée en vigueur le 28 février 2002.
Son annexe III est consacrée aux marques de produits ou de services.
Cette réglementation résulte d'un double
choix opéré par le législateur OAPI à l'exemple de
ses homologues sous d'autres cieux : D'une part entre le rattachement du
droit des marques au droit de la concurrence ou au droit de la
propriété industrielle, et d'autre part, entre le système
déclaratif et le système attributif du droit à la
marque.
D'abord, le droit des marques pourrait être
rattaché au droit de la concurrence (concurrence déloyale) et
donc indirectement au droit de la consommation17(*). Ce rattachement n'est pas sans fondement :
Notamment, un individu pourrait acquérir une marque antérieure
dans le seul but de l'opposer à son concurrent en vue de
l'éliminer. De plus, le titulaire d'une marque pourrait exercer ses
droits pour porter illicitement atteinte à la libre concurrence et aux
droits des consommateurs. Enfin, par un détournement de la
finalité de la marque, il est imaginable d'utiliser comme marque un
signe détachable du produit en ce qu'il est recherché pour
lui-même par la clientèle ; ce qui constitue une entrave
injustifiée notamment à la liberté du commerce et de
l'industrie car l'auteur de tels agissements jouirait, de fait, d'un avantage
qui lui aurait été refusé sur le terrain plus
approprié de la création artistique, le signe étant par
hypothèse dépourvu d'originalité. Malgré la
pertinence de ces hypothèses, le législateur OAPI rattache le
droit des marques davantage au droit de la propriété
intellectuelle. Sans ignorer son aspect concurrentiel, ce rattachement a le
mérite d'appréhender la matière en entier.
Ensuite, en matière de marques, l'on distingue
généralement le système déclaratif du
système attributif. Sous le règne du système
déclaratif, le droit sur la marque naît de l'usucapion,
c'est-à-dire de l'usage de celle-ci dans le commerce par le premier
utilisateur. Par conséquent, le dépôt et l'enregistrement
n'ont qu'une valeur de reconnaissance du droit déjà né.
Quant au système attributif, il est celui qui confère le droit
sur la marque par un acte formel et administratif provoqué par le
déposant. Le premier système prête le flanc à
critique. En effet, il accuse le fâcheux inconvénient de conduire
non seulement à la difficulté de rapporter la preuve du premier
usage mais également à une insécurité juridique
pour le propriétaire de la marque qui ne saura jamais si la marque lui
appartient vraiment, ou si son droit est primé par un autre,
antérieur, appartenant à un tiers. C'est donc à juste
titre que le législateur a porté son choix sur le système
attributif qui, lui, présente plus de sécurité en
éliminant tout contentieux relatif a la titularité de la marque.
Mais cet aménagement législatif n'évacue pas
complètement les possibilités de contestations relatives aux
marques de produits ou de service.
A la vérité, la marque est à
l'origine de multiples contestations. Lors de sa phase de gestation, peuvent
être soulevées tantôt son invalidité
intrinsèque, tantôt son indisponibilité. Son exploitation
paisible peut être mise à mal par des difficultés
surgissant entre le propriétaire de la marque et son cocontractant ou
même des délits tels la contrefaçon et la concurrence
déloyale perpétrés par des tiers.
Pour développer le contentieux des marques dans
l'espace OAPI, nous avons procédé par une approche scientifique
orientée vers l'étude des textes et de la jurisprudence locale.
Toutefois, nous nous sommes permis des excursions ponctuelles dans les
systèmes juridiques étrangers en fonction des besoins et à
titre de droit comparé.
De tout ce qui précède, l'on observe que
des litiges sont susceptibles de voir jour d'une part lors de l'acquisition du
droit sur la marque (première partie), et d'autre part lors de
l'exploitation de ladite marque (deuxième partie).
L'acquisition du droit sur la marque peut logiquement soulever
deux principales questions : Qui peut être titulaire d'une
marque ? Quelles sont les marques susceptibles d'être valablement
enregistrées ? Si la première préoccupation a depuis
longtemps déjà trouvé solution, la seconde est à
l'origine de divers contentieux.
Aux termes de l'article 5 al. 1er de l'annexe III
de l'accord de Bangui, la marque appartient au premier déposant. L'on
aurait pu s'attendre à ce qu'il lui soit exigé la qualité
de commerçant puisque la marque qui a une fonction essentiellement
commerciale, est un élément constitutif du fonds de commerce.
Faisant fi de ces données, le législateur est libéral, qui
permet même à un non-commerçant de déposer une
marque individuelle à son nom personnel. Cette règle dite de
« l'indépendance de la marque », le
législateur OHADA lui-même en aurait, semble-t-il, tenu compte
étant donné qu'il se garde de réglementer dans son Acte
uniforme portant droit des sûretés, le nantissement à titre
principal des marques et des droits de propriété industrielle en
général, subordonnant la validité et l'opposabilité
d'un nantissement à titre accessoire à la rédaction d'une
clause spéciale et aux règles de publicité prévues
par les dispositions relatives à la propriété
intellectuelles18(*). La
règle de l'indépendance des marques a cependant un contrepoids
car le déposant est obligé d'exploiter la marque sinon une action
en déchéance pour inexploitation pourrait être
intentée contre lui par un tiers intéressé par la
marque.
Par ailleurs, la marque peut être
enregistrée et acquise en co-propriété. Sauf clause
contraire entre les co-propriétaires, ceux-ci doivent alors l'exploiter
en indivision selon les règles de droit commun.
Mais pour être enregistrée, la marque doit
réussir à l'examen des autorités de l'OAPI qui s'assurent
qu`elle ne contient aucun vice de validité et, par des mesures de
publicité suffisantes, qu'elle ne porte pas atteinte aux droits
antérieurs d'un autre déposant.
En effet, l'enregistrement de la marque suppose qu'elle
soit exempte de tout vice ; ce qui contribue à l'efficacité
du titre car si grâce à certaines manoeuvres , la marque
dépourvue de validité ou frappée d'indisponibilité
parvenait à se dérober aux contestations relevant de la
compétence de l'Organisation, notamment à cause des délais
courts qui jouent en sa faveur (chapitre1), ce n'est que difficilement qu'elle
échappera aux actions qui peuvent être portées devant les
juridictions civiles (chapitre2).
chapitre i: LES HYPOTHESES DE
CONTESTATION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'O.A.P.I
Le droit sur la marque découlant non de l'usage mais
d'un titre délivré par l'Organisation, il est tout à fait
logique qu'un examen s'impose en vue de s'assurer que les conditions
posées à sa naissance par le législateur sont remplies.
Cet examen porte sur la forme et sur le fond.
Les conditions de recevabilité en tout état de
cause, concernent le demandeur, l'objet de la demande, le dossier de demande,
le paiement des taxes exigées.
L'examen proprement dit qui s'applique aux conditions de
validité du droit a l'avantage de crédibiliser les titres et de
désengorger les prétoires. Il peut être préalable ou
différé c'est-à-dire situé avant ou après
l'enregistrement du titre.
Il peut être préalable dans sa « phase
directoriale ». En principe, une fois déposée, la
marque fait l'objet d'un examen relevant de la compétence du Directeur
Général. Si ledit examen s'avère probant, la marque est
enregistrée. Il est par la suite délivré au titulaire de
l'enregistrement un certificat contenant les renseignements de l'art 16 de
l'annexe, c'est-à-dire le numéro d'ordre de la marque ; la
date de dépôt de la demande d'enregistrement ; la date de
l'enregistrement ainsi que la date de priorité si celle-ci est
revendiquée ; le nom commercial ou les nom et prénom du
titulaire de la marque ainsi que son adresse ; une reproduction de la
marque, l'indication des classes de produits ou de services sur lesquels porte
l'enregistrement. Publication est faite au bulletin officiel de la
propriété industrielle et les données du certificat
d'enregistrement sont insérées au Registre spécial des
marques.
Mais parfois, soit la procédure s'achèvera
précocement en raison de l'invalidité de la marque (section I),
soit elle gagnera en proportion du fait d'une éventuelle opposition des
tiers (section II).
SECTION I : LA REMISE EN CAUSE
DE LA VALIDITE DE LA MARQUE
L'invalidité de la marque est prononcée d'office
par le Directeur Général de l'Organisation. L'on note une
constance des indices de cette invalidité (§1) dont les sanctions
connaissent un double niveau (§2)
§1 : LA CONSTANCE DES
INDICES D'INVALIDITE DE LA MARQUE
Il est d'une constance établie qu'aucune marque ne
saurait jouir du sceau de l'enregistrement si elle n'est distinctive (A) et
licite (B) ou, si elle souffre d'un argument tiré de sa
déceptivité (C).
A-L'ABSENCE DE
DISTINCTIVITE
La distinctivité est l'un des caractères d'une
marque valide. Ce caractère s'entend de la capacité du signe
à identifier un objet afin de permettre au public de le
reconnaître19(*).
C'est dire que le caractère distinctif de la marque ne résulte
pas du signe pris en lui-même mais de sa perception par le public.
De plus, la distinctivité d'une marque est fonction du
jour et du lieu du dépôt. S'agissant du jour du
dépôt, une jurisprudence française affirme
« qu'un terme ne peut perdre son caractère original sous
prétexte que le public a pris l'habitude de désigner le produit
en utilisant la marque (...) car il serait en effet injuste que le
succès d'une marque ait pour effet d'en faire perdre la
propriété à son titulaire »20(*). Cette tendance
jurisprudentielle a été critiquée par certains
auteurs21(*) qui estiment
que le fait qu'une dénomination soit en quelque sorte
« nouvelle » au moment de son dépôt ne la rend
pas pour autant « distinctive » au sens du droit des
marques car bien qu'objectivement nouveau, ce terme peut en
réalité, dès son dépôt, être
nécessaire et usuelle.
En effet, le développement de nouvelles technologies et
de nouvelles industries (exemple : l'informatique) d'une part, et les
comportements nouveaux voire les modifications de modes de vie liés
à l'apparition de nouveaux produits ou à l'évolution des
moeurs d'autre part, sont des phénomènes qui sont à
l'origine de mots nouveaux. Le caractère distinctif des signes et plus
particulièrement des dénominations doit donc être
apprécié dans un « contexte linguistique
global » afin de vérifier s'ils ne participent pas de
l'enrichissement du langage suite à l'apparition de nouveaux produits et
de nouveaux services.
S'agissant du lieu, la marque étant territoriale
(espace OAPI), sa protection doit être analysée au regard du
territoire où la protection est réclamée. Ainsi, une
marque jugée générique aux Etats-Unis par exemple, ne
devrait pas, en principe, faire obstacle à sa validité dans
l'espace OAPI, mais compte tenu du commerce international, il est difficile de
maintenir dans ledit espace la protection d'une marque devenue
générique dans son pays d'origine, cette attitude étant de
nature à créer artificiellement une barrière à
l'importation de produits marqués licitement du terme
générique22(*).
A notre sens, bien que la protection de la marque soit
territoriale et bien que l'appréciation de sa validité le soit
conséquemment, les autorités de l'OAPI doivent avoir une vue
globale dans l'examen des marques à elles soumises, au risque, sinon,
d'enfermer le droit des marques OAPI dans un « paradis
juridique » dangereux pour la compétitivité des
entreprises locales dans l'économie mondiale.
C'est sans doute animé de ce souci que le
législateur OAPI stipule à l'article 3a) de l'accord de Bangui
qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si
« elle est dépourvue de caractère distinctif notamment
du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indications constituant la
désignation nécessaire ou générique du produit ou
la composition du produit ».
Ainsi, ne constitue pas une marque valable le signe ou la
désignation nécessaire ou générique du produit (1)
ou la composition du produit (2). Cependant, relevons pour le critiquer que
cette disposition ne mentionne que les produits, ignorant par le fait
même les services.
1-Les désignations23(*) nécessaires ou
génériques de produits
Est nécessaire tout signe dont on a besoin pour
nommer le produit (ou le service) désigné par la marque,
dès lors qu'il n'en existe pas d'autre pour désigner d'une
manière aussi précise ou aussi concise le produit en question.
Tel serait le cas d'une marque désignant un produit
breveté, lorsque l'inventeur du produit breveté n'a
diffusé son invention que sous sa marque et que le brevet qui a
donné son nom au produit est tombé dans le domaine public.
L'inconvénient serait que le titulaire du brevet expiré se
prévale de ce que son produit est le
« véritable produit » et exige que ses
concurrents associent toujours leurs marques au produit lors de sa
commercialisation.
Quant au caractère
« générique », il concerne tout signe ou
terme désignant non pas un produit ou un service précis mais
« la catégorie, l'espèce ou le genre auxquels ils
appartiennent »24(*) ou un produit sans que le consommateur lui attribue
une origine particulière. Un tel signe ou terme pourrait
indifféremment s'appliquer au produit marqué autant qu'à
ceux des concurrents. Ainsi des termes tels « Le
meilleur », « Parfait »,
« Excellent », « Bon », etc.
appliqués à un produit seraient génériques parce
qu'étant d'usage libre à tous les commerçants et
industriels.
Un problème qui se pose très souvent est celui
de la diversité des langues. En effet, des termes
génériques ou descriptifs dans une langue étrangère
peuvent néanmoins constituer une marque valide. Pour cela, il suffirait
que pour une majorité du public ces termes apparaissent comme des
dénominations de fantaisie. Cette position jurisprudentielle et
doctrinale acquise en droit positif français, appliquée à
l'espace OAPI, pourrait cependant poser problème. Comme on le sait,
l'Organisation rassemble en son sein des Etats africains pour la plupart
francophones mais également lusophones (Guinée Bissau) et
Anglophones (une partie du Cameroun). Par conséquent, en appliquant la
théorie de la validité comme marque des termes
génériques dans une langue étrangère pour peu que
la signification qu'ils peuvent avoir n'est pas perçue par la
majorité du public, l'on arriverait à valider des marques
constituées de termes génériques en portugais ou en
anglais ; ce qui serait conflictuel dans les Etats où ces langues
sont parlées. C'est dire que les autorités de l'OAPI devraient
à ce propos se montrer plus vigilantes. Loin de constituer un
inconvénient, cette diversité de langues pourrait être
considérée comme un atout dans la mesure où sa prise en
compte contribuera à plus de rigueur, toutes choses qui favorisent la
crédibilité et l'efficacité des enregistrements
effectués auprès de l'OAPI.
En dehors de cet obstacle propre au contexte de l'OAPI
, l'on pourrait aisément imaginer qu'un terme générique ou
descriptif dans un dialecte parlé dans cet espace puisse constituer une
marque valide car pourvue d'originalité et de fantaisie.
Sous un autre aspect, la Commission Supérieure
des Recours auprès de l'OAPI considère généralement
comme distinctif des marques constituées de néologismes dans la
mesure où, bien que comportant un terme générique, la
marque résulte d'une combinaison originale dudit terme et de terme(s)
inventé(s). Ainsi a-t-elle considéré comme distinctive la
marque « VIVALAIT Vignette » n°43355 au motif
« qu'il convient de relever que la marque
« VIVALAIT » n°43355 formant un tout, est
composée non seulement de l'élément distinctif
« VIVA », mais aussi d'autres éléments tels
que le support matériel, les couleurs choisies, les écritures
figurant sur la vignette»25(*). Nous constatons donc que la Commission
supérieure des recours procède par une analyse
synthétique des marques pour apprécier leur
caractère distinctif. Cette approche aboutit à une relative
souplesse en vertu de laquelle des termes évocateurs sont
déclarés valides en tant que marques. Ces marques cependant sont
dites « faibles » car comprenant à la fois des
termes arbitraires et des termes non distinctifs, ce qui affaiblit
considérablement leur protection. En effet, « si on en
reconnaît la validité, on ne peut pas pour autant priver les
concurrents de l'usage de termes très courants : dès lors la
protection conférée par la marque se limitera souvent à la
possibilité d'empêcher une reproduction à l'identique, et
son titulaire devra tolérer la coexistence de marques proches de la
sienne »26(*).
2- Les signes constituant
la composition du produit
Ne peut être valablement enregistrée une
marque constituée de termes indiquant la composition du produit. Il
s'agit de termes qui désignent les éléments intervenant
dans la fabrication ou la production du produit concerné. Ce pourrait
être des préparations pharmaceutiques, des boissons et autres
produits composés d'éléments chimiques.
Mais, l'on se demande pourquoi le législateur
OAPI n'a mentionné que « la composition du produit »
au lieu d'employer un terme générique tel que le caractère
descriptif de la marque. Une stipulation aussi générale a
l'avantage de cerner tous les aspects de la question : la marque
descriptive est celle qui exprime la qualité essentielle d'un produit
(l'espèce, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique, l'époque de la production).
Egalement, l'article 3a) de l'annexe ne prévoit que les
produits ignorant les services. Si « la composition »
s'applique mieux aux produits qu'aux services, l'on comprend moins pourquoi
s'agissant des autres caractères (nécessaires et
génériques) le législateur n'a pas prévu les
services.
Nous en déduisons la relativisation du caractère
distinctif des marques de service, une exonération législative
pure et simple étant absurde. D'ailleurs, d'après PEROT-MOREL
« la marque de service a, en effet, vocation presque naturelle
à être plus ou moins descriptive »27(*). Selon cet auteur,
ceci tient en premier lieu à ce qu'à la différence des
marques de produits, la marque de service est dépourvue de support
concret ; dès lors, dans la plupart des cas, elle doit renseigner
en elle-même sur la nature et la qualité de l'activité
qu'elle distingue. Cette tendance de la marque de service tient à ce
qu'elle est souvent confondue avec le nom commercial dont le caractère
descriptif est beaucoup plus largement admis.
Dans tous les cas, l'exigence du caractère distinctif
des marques de produits ou de services a pour intérêt
d'éviter qu'une personne ne s'approprie un signe ou un terme qui est le
nom du produit ou du genre auquel il appartient et qui est donc
nécessaire ou habituel pour le désigner voire familier. Elle a
aussi pour intérêt d'empêcher que ne soient
monopolisés des termes dont les concurrents ont eux-mêmes besoin
pour décrire leurs produits ou services à la clientèle.
A côté de l'absence de distinctivité
de la marque, son illicéité est un autre indice
d'invalidité dont elle pourrait être frappée.
B-L'ILLICEITE DE LA MARQUE
Les alinéas c) et e) de l'article 3 de l'annexe
interdisent respectivement les signes contraires à certaines valeurs
nationales (2) et les signes portant atteinte aux insignes officiels d'un Etat
ou d'une organisation internationale intergouvernementale (1).
1-Les signes interdits par des
textes internationaux
Ces textes internationaux sont la Convention d'Union de Paris
et les accords instituant l'OMC. En fait, l'article 3(e) reprend à son
compte les interdictions prévues par ces différents textes.
L'article 6 ter de la Convention de Paris prohibe
l'emploi à titre de marques de certains signes officiels ainsi que leur
imitation comme marques ou élément de marques, des armoiries, des
drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union, ainsi que des
signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie
adoptés par ces Etats. Sur la base de ces dispositions, « a
été refusé à l'enregistrement un signe comprenant
des bandes horizontales et parallèles de couleurs différentes
constituant la reproduction du drapeau du Burkina Faso »28(*).
La même règle s'étend aux
emblèmes, sigles, dénominations et autres signes des
organisations internationales dont les Etats de l'Union font partie29(*), lorsqu'une convention
internationale ne les réserve pas déjà30(*).
Encore faut-il qu'il s'agisse bien d'un signe
officiel31(*) car c'est ce
caractère qui lui confère une protection d'ordre public.
2- Les signes contraires à
l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois
Le législateur OAPI a rassemblé dans le
même alinéa c) de l'article 3, les marques illicites parce que
contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et celle dont l'usage
est interdit par une loi.
Sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs
les marques dont la publication ou l'utilisation seraient
particulièrement choquantes, qu'il s'agisse de slogans subversifs ou
d'incitation à la violence, à la haine raciale ou ethnique, ou
à l'usage de stupéfiants, ou encore de signes obscènes.
Mais s'agissant des bonnes moeurs et de l'ordre public,
l'appréciation de ce qui est acceptable en dehors de dispositions
explicites, est sujette à discussion et évolutive. Par exemple,
la jurisprudence a considéré non contraire à l'ordre
public français, la marque «Opium » pour un parfum
« car la littérature abondante a familiarisé le public
avec l'acception figurée de ce mot, qui signifie l'éloignement
des difficultés réelles et l'évasion vers le
rêve »32(*).
S'agissant des signes interdits par un texte précis
de l'Etat membre, leur appréciation est plus facile.
Quoi qu'il en soit, l'illicéité
s'apprécie par rapport au signe lui-même et à la
spécialité. C'est dire plus précisément que la
validité de la marque est indépendante de celle du produit
désigné. Il serait donc injustifié de refuser
l'enregistrement ou de prononcer la nullité d'une marque
déposée pour désigner des produits dont la vente ou la
fabrication est interdite ou règlementée par les lois de l'Etat
partie.
Une certaine doctrine a fait le rapprochement entre
l'illicéité de la marque et sa déceptivité.
D'après ces auteurs, la prohibition du caractère déceptif
de la marque ne serait qu'une application particulière de la prohibition
générale de tout agissement frauduleux, contraire par
définition à l'ordre public33(*).
Mais, le professeur ROUBIER s'est opposé à
ces analyses en soutenant que la marque déceptive n'est pas contraire
à la morale puisque « ... la marque scandaleuse cause un
trouble moral, la marque déceptive un dommage
pécuniaire »34(*).
Il nous semble que la prohibition des marques contraires
à l'ordre public et aux bonnes moeurs et la prohibition des marques
déceptives poursuivent un but similaire sans pour autant faire double
emploi.
C- LE CARACTERE DECEPTIF DE LA
MARQUE
Cette condition négative de la validité de
la marque a été prévue dans le but de faire respecter une
certaine moralité dans les relations commerciales. En effet, la marque
déceptive encore dite marque trompeuse est celle qui est propre à
« induire en erreur le public ».
Cette formulation, qui est par ailleurs celle
adoptée par l'article 3(d) de l'annexe, a amené certains
auteurs35(*) à
trouver une parenté entre la marque déceptive et le dol,
« manoeuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des
parties à un acte juridique en vue d'obtenir son
consentement »36(*). Ce rapprochement, qui emporte notre adhésion,
est pour le moins frappant : Pour le professeur PLANIOL37(*), « le dol consiste
essentiellement à tromper l'intelligence ; le fruit du dol est une
décision due à l'erreur (...) ». Le
mécanisme qui amène le contactant victime d'un dol à
conclure une convention est le même que celui qui motive le consommateur
trompé par une marque déceptive à acheter le produit ou le
service revêtu de la marque trompeuse. Ce rapprochement aboutit à
la conclusion selon laquelle la marque déceptive ne serait qu'un des
nombreux exemples de dol dans la conclusion des contrats.
Mais à supposer que la déceptivité
de la marque soit un dol, alors il s'agirait d'un dol spécial, le
support de la tromperie ne pouvant être qu'une marque et la tromperie
elle-même étant appréciée non seulement à la
phase précontractuelle mais aussi sur la base de la fonction essentielle
d'identification des produits et services dont est chargée toute
marque.
Aussi, l'article 3(d) dénie-t-il une quelconque
validité à toute marque « susceptible d'induire en
erreur le public ou les milieux commerciaux notamment sur l'origine
géographique, la nature ou les caractéristiques du produit ou du
service considérés ». La liste des objets de la
tromperie ne nous semble qu'indicative (le législateur emploie l'adverbe
« notamment ») (2), le public devant être
protégé contre les risques de confusion de tous genres (1).
1-L'efficacité de la
protection du public contre les risques de confusion
Pour que le public soit efficacement
protégé, il faudrait le cibler d'une part, et d'autre part
l'exigence légale d'un risque de confusion exclut tout amalgame, source
d'incertitude juridique.
a-La détermination
du public susceptible d'être induit en erreur
C'est lors de l'examen de la validité de la marque
que les autorités de l'Organisation mettent en exergue sa
déceptivité. Un tel vice conduit aussitôt au rejet de la
demande d'enregistrement. Il est donc impropre de parler de « victime
de la marque déceptive »38(*), celle-ci ne pouvant logiquement être
exploitée. Il est par conséquent préférable de
parler du public susceptible d'être induit en erreur, le dommage
n'étant que potentiel.
Il est vrai que le législateur associe à
ce public les milieux commerciaux, mais une prise en compte
prépondérante de ces derniers conduirait à une souplesse
coupable de la part des autorités de l'Organisation dans leur
appréciation de la déceptivité de la marque. En effet, les
milieux commerciaux sont en principe constitués de spécialistes
dotés d'une certaine compétence de discernement. Il s'agit d'une
clientèle avertie d'acheteurs professionnels (commerçants,
industriels voire agriculteurs et artisans) contrairement au consommateur. La
protection prioritaire de ce dernier conduirait automatiquement à celle
des milieux commerciaux.
L'OMPI définit le consommateur comme
« une personne qui, pour ses besoins ou son agrémentation
personnel, achète ou loue des produits ou services proposés par
des entreprises privées ou
publiques ». L'Acte uniforme OHADA sur le droit
commercial général quant à lui, propose une
définition négative du consommateur. Est considéré
comme tel aux termes de l'article 203(1°) de ce texte, « toute
personne qui agit à des fins qui n'entent pas dans le cadre de son
activité professionnelle».
Il ne suffit pas de définir ce qu'on entend par
consommateur, encore faut-il déterminer quel type de consommateur l'on
entend protéger.
A l'évidence, le risque d'être induit en
erreur par une marque dépend de chaque individu, car « la
sensibilité aux marques est une variante psychologique
individuelle »39(*). Certains consommateurs sont facilement
captés par la marque déceptive alors que d'autres prennent un peu
de recul avant toute décision d'achat. Même dans ce dernier cas,
tout dépendra de la personnalité de l'acheteur et du produit dont
l'achat est envisagé. Un consommateur réfléchira,
certainement plus avant d'acquérir une voiture qu'il ne
réfléchit, par exemple, avant d'acheter des produits de
consommation courante. Mais, est-ce à dire que l'appréciation du
caractère déceptif de la marque sera fonction de la valeur du
produit ou du service ? Certainement pas ; le but étant de
protéger tous les consommateurs indépendamment du produit ou du
service.
Compte tenu de ces facteurs, l'on considère
classiquement que le public visé par la loi est constitué
d'acheteurs d'attention moyenne. Il s'agit de consommateurs d'un niveau moyen
d'intelligence, mal informés et peu en mesure d'apprécier la
portée des indications qu'on leur fournit40(*).
Cette notion cadre est celle adoptée par les
autorités de l'OAPI. Son évaluation par ces dernières
requiert une démarche similaire à celle adoptée par les
grandes entreprises pour sélectionner une nouvelle marque : Evaluer
les consommateurs, l'attitude et les intentions d'achat du consommateur moyen
dans un souci de protection contrairement au but de séduction dont sont
motivées ces entreprises.
A cet effet, les autorités de l'OAPI (direction
générale et commission supérieure des recours) ont
consacré le concept de « consommateur d'attention moyenne de
l'espace OAPI ». C'est ainsi que dans sa décision
n°036/CSR/OAPI du 26 mars 2004 sur le recours en annulation de la
décision n°0076/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2003 portant radiation de
l'enregistrement de la marque WESTFIELD Vignette n°4134741(*), la Commission
Supérieure des Recours déclare que la disposition
législative relative à la déceptivité de la marque
« requiert une interprétation et une application qui tiennent
compte du niveau intellectuel et de discernement du consommateur ordinaire
qualifié de « moyen » de l'espace
OAPI »42(*).
La Commission tient compte d'une part du niveau
intellectuel du consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI et d'autre
part du niveau de discernement de ce dernier.
Il lui est demandé des connaissances ordinaires,
eu égard à son environnement socio-économique. C'est dire
que ce consommateur est distinct de celui d'Asie, d'Amérique, ou
d'Europe. Serait-ce à dire qu'il a un niveau intellectuel et de
discernement faible ? Tout laisse à le croire, la Commission
supérieure des recours considérant « que les
références à des jurisprudences des zones de
développement et de scolarisation plus accentuées ne saurait
être décisives en raison de leur relativité par rapport
à l'impératif sus ressorti ».
Même si cette argumentation a été
critiquée43(*),
toute interprétation péjorative exclue, nous pensons qu'elle est
cependant doublement fondée. A la vérité, le droit des
marques est essentiellement territorial et sa
« contextualisation » n'est que le corollaire de ce
caractère. De plus, la protection du consommateur étant un
impératif, tout moyen ne serait-il pas bon pour la consolider ?
D'ailleurs, rigueur et crédibilité vont de paire et leur
importance rejaillit lors de l'évaluation du risque de confusion entre
les différentes marques en présence.
b-Le critère du
risque de confusion dans l'esprit du public
Le risque de confusion est l'un des critères qui
permettent de déterminer si une marque est ou n'est pas
déceptive. D'une part, cette notion est déduite des termes
« susceptible de... » employés par le
législateur. Nul besoin donc que ce risque de confusion soit fort, une
simple probabilité conduisant à invalider la marque. Ici encore,
se manifeste le caractère primordial de la protection du consommateur.
D'autre part, l'article 7 al 2 pose clairement que le
titulaire d'un droit exclusif sur une marque peut empêcher les tiers de
faire usage de signes identiques ou similaires pour des produits ou services
similaires à ceux pour lesquels la marque a été
enregistrée au cas où un tel usage entraînerait un risque
de confusion.
Devant l'OAPI, le risque de confusion sera donc
déterminé soit à l'occasion de l'examen du signe
déposé à l'enregistrement soit à la suite d'une
opposition formulée par le titulaire d'une marque contre
l'enregistrement d'une autre marque susceptible de créer une confusion
avec la sienne. C'est principalement à l'occasion de tels litiges que le
risque de confusion est soulevé.
Dans une espèce qui a donnée lieu à
la décision n°035/CSR/OAPI du 26 mars 2004, la Commission
motive : « Considérant que les marques des deux
titulaires sont susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du
public ; qu'en outre, il apparaît que le « S »
de la marque de la SATPAC et le logo de la SITRACEL sont susceptibles d'induire
en erreur sur l'origine des produits »44(*).
En dehors de l'origine du produit ou du service, le
public peut être induit en erreur sur bien d'autres
éléments.
2-L'objet de la tromperie
La tromperie peut porter sur l'origine
géographique, sur la nature ou sur les caractéristiques du
produit ou du service.
Le législateur OAPI ayant clairement
relevé l'origine c'est-à-dire la provenance géographique,
seules sont concernées les marques de produits car on ne voit pas
comment on pourrait parler de provenance géographique d'un service.
Pour la jurisprudence française, les marques qui
suggèrent une origine non conforme à la réalité
sont déceptives à moins que l'origine ainsi évoquée
ne soit résolument fantaisiste. Lorsque la marque suggère
faussement un lieu réputé pour les produits concernés,
elle est jugée trompeuse étant donné qu'elle risque
d'être déterminante lors de la décision d'achat du
consommateur.
Ainsi, et à titre d'exemple, pourrait être
considérée comme trompeuse sur l'origine du produit, la
dénomination « Djombé » pour des bananes
produites ailleurs, la réputation de la banane de cette contrée
du Cameroun étant établie.
S'agissant de la nature du produit ou service, elle
correspond à la composition du produit.
La composition est l'ensemble des ingrédients qui
font le produit. Il peut s'agir d'une simple formule chimique45(*). Lorsqu'une marque de produit
est formée à l'aide d'un mot susceptible de désigner un
ingrédient, il faut impérativement que le produit comporte cet
ingrédient sinon, la marque est déceptive.
Nous constatons donc que la condition du caractère
distinctif exclut tout signe ou terme pouvant indiquer la composition du
produit mais admet exceptionnellement les marques évocatrices.
Toutefois, pour que ces dernières échappent à la
déceptivité, il faut absolument que le produit comporte
l'ingrédient évoqué.
En ce qui concerne les caractéristiques du
produit ou du service, elles correspondent aux propriétés et
à la qualité du produit ou service.
La propriété est la vertu
particulière d'une chose. De fait, certaines marques sont trompeuses en
ce qu'elles prêtent aux produits et services qu'elles désignent de
fausses vertus. Le caractère déceptif à cause de la
propriété suggérée par la marque peut s'appliquer
tant aux services qu'aux produits mais dans la pratique seuls sont
considérés ces derniers. Une marque libellée
« Source x » appliquée à une bière
serait trompeuse quant à la composition du produit et
conséquemment ses vertus car le terme « source »
fait penser à une eau minérale avec tout ce que cela comporte
comme propriétés thérapeutiques et pureté
exceptionnelle. Un exemple de marque déceptive sur les
propriétés du produit indépendamment de sa composition
serait, d'après nous, le cas d'une marque libellée « @
phone » pour des téléphones portables ne comportant pas
de fonction Internet46(*).
Enfin, la qualité du produit ou du service peut
être l'objet d'une tromperie notamment lorsque la marque évoque un
certain contrôle ou une garantie dont bénéficie le produit
ou le service. C'est le cas lorsque la marque comporte illicitement des signes
ou des termes à caractères officiels (nom du pays,
emblèmes de l'Etat...) ou qui font croire au public que les produits et
services ont été certifiés par des organismes
professionnels locaux, nationaux ou internationaux.
Relevons que l'appréciation de la tromperie sur la
qualité du service pose quelques difficultés à cause du
caractère immatériel du service qui ne permet pas aux
autorités compétentes de se faire une idée bien
précise de ce dont il s'agit. De ce point de vue donc, il est fort
possible qu'une telle marque échappe aux sanctions prévues.
§2 : LE DOUBLE FOND DES
SANCTIONS RELATIVES AUX IRREGULARITES SUITE A L'EXAMEN PAR L'ORGANISATION
Les sanctions varient selon l'importance de
l'irrégularité. Il est des cas où elle peut être
régularisée (A) mais d'autres où la demande est purement
et simplement rejetée (B).
A-LES DEFAUTS SUSCEPTIBLES DE
REGULARISATION
Ces défauts sont ceux relatifs aux conditions de
forme de la demande d'enregistrement et à l'exigence du paiement des
taxes.
Lorsque suite à l'examen de la demande
l'Organisation relève des irrégularités, elle les notifie
au déposant ou à son mandataire qui doit régulariser les
pièces dans le délai de trois (3) mois à compter de la
notification. Ce délai peut être augmenté de trente jours
en cas de nécessité justifiée sur requête du
demandeur ou de son mandataire47(*). Ces irrégularités ont trait au
défaut de demande, au pouvoir de son mandataire48(*), à la reproduction de
la marque ou, soit à l'absence, soit à une mauvaise
énumération ou classification des produits ou services.
S'agissant de ce dernier point, le déposant peut par exemple indiquer
une classe ne correspondant pas aux produits ou services
énumérés. D'un autre côté, il peut arriver
que le futur titulaire de la marque ne dépose celle-ci que dans une
seule classe pour un produit ou service qui relève effectivement de
plusieurs classes.
En outre, l'Organisation invite le déposant ou
son mandataire à fournir le document de priorité si cette
fourniture fait défaut, lorsque le concerné se prévaut de
la priorité d'un dépôt antérieur.
Enfin, le dépôt ne pouvant être
recevable que si la demande est accompagnée d'une pièce
justificative du paiement de la taxe de dépôt,
l'intéressé sera invité à procéder au
paiement de cette taxe en cas de défaut. Seulement, ici, les textes ne
prévoient aucun délai de paiement.
Si ces irrégularités matérielles
donnent lieu à régularisation, celles concernant les conditions
de fond, elles, aboutissent au rejet de la demande.
B-LE REJET DE LA DEMANDE
D'ENREGISTREMENT
Au cas où les pièces
régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti,
la demande d'enregistrement de la marque est rejetée. Pour les taxes
exigibles, l'insuffisance de paiement équivaut au défaut de
paiement.
S'agissant des conditions posées par
l'article 3 de l'annexe III, l'article 14 al 2 de la même annexe ne vise
expressément que les signes contraires à l'ordre public et aux
bonnes moeurs ainsi qu'à ceux exclus par l'article 6 ter de la
Convention d'Union de Paris (art. 3 alinéas c et e). Cette
énumération restrictive des conditions de fond pouvant conduire
au rejet de la demande, a priori, laisse croire que l'absence de
caractère distinctif et le caractère déceptif de la
marque ne peuvent donner lieu au rejet ; pour le moins ce rejet ne serait
pas d'ordre public mais relèverait de la souveraineté des
autorités compétentes, alors seuls juges de l'opportunité
du rejet. Est-ce à dire qu'une régularisation dans ces cas
précis soit possible ? Tout laisse à le penser.
En effet, l'article14 alinéa6 prévoyant
qu'« aucun dépôt ne peut être rejeté en
vertu des alinéas 2, 4, et 5 du présent article sans donner
d'abord au déposant ou à son mandataire la possibilité de
corriger ladite demande (...) », nous pensons que s'il y a
possibilité de « correction » pour des situations
où le rejet est expressément d'ordre public à plus forte
raison celles absentes de l'énumération par les textes.
En tout état de cause, le rejet est prononcé par
le directeur général de l'Organisation49(*). Toutefois, sa décision
peut donner lieu à un recours en annulation devant la Commission
supérieure des recours qui statue en premier et dernier ressort50(*).
Les décisions de rejet résultent parfois des
oppositions formulées par les tiers.
SECTION II- L'OPPOSITIION DEVANT
l'OAPI
L'enregistrement de la marque est suivi de l'ouverture
d'une période dans l'intervalle de laquelle le public est admis à
marquer son opposition au titre ou sa contestation de la validité du
droit (§1). La procédure se déroule devant le directeur
général de l'Organisation et peut se prolonger devant la
Commission supérieure des recours qui mettra définitivement fin
aux « hostilités » (§2).
§1- L'ADMISSIBILITE DE
L'OPPOSITION
Pour que l'opposition puisse être
considérée comme valablement formée, des conditions de
forme (A) et de fond (B) doivent être remplies.
A-LA RECEVABILITE DE L'AVIS
D'OPPOSITION
La recevabilité de l'avis d'opposition invite à
déterminer qui peut valablement faire opposition et quelles sont les
formalités que doit accomplir ce dernier.
1-L'opposant
L'article 18(1) pose comme principe que
« tout intéressé peut faire opposition à
l'enregistrement d'une marque ». De toute évidence, cette
procédure épousant les allures d'une instance en justice,
l'opposant doit avoir capacité, qualité et intérêt
pour l'engager.
Précisément, peuvent être
considérés comme intéressés :
- L'Etat, les organismes officiels d'Etat et les organisations
internationales intergouvernementales pour la défense de leurs symboles
et poinçons officiels de contrôle et de garantie ;
- le procureur de la République agissant contre les
signes dont l'usage en tant que marque serait contraire à l'ordre public
et aux bonnes moeurs ;
- le titulaire d'un droit enregistré
antérieur.
D'une façon générale, tout concurrent
dans le secteur économique et social concerné peut être
considéré comme « intéressé »
dans la mesure où un nouveau signe de ralliement entre en scène,
qui va causer une redistribution de la clientèle. Il est par
conséquent normal qu'il neutralise la menace s'il l'estime
irrégulier. Mais il ne peut efficacement agir qu'en accomplissant les
formalités indiquées.
2-Les formalités
à accomplir
Il s'agit de l'avis d'opposition, des taxes
règlementaires, de l'exposé des motifs et du respect des
délais d'opposition.
L'avis d'opposition est une déclaration
dénonçant au directeur général
l'irrégularité de l'enregistrement de la marque
querellée.
La taxe réglementaire qui est destinée
à compenser les frais de procédure, permet également de
garantir le sérieux de l'opposition, l'opposant devant peser les
avantages escomptés et les frais encourus.
L'avis d'opposition est nécessairement
accompagné d'un exposé complet des motifs d'opposition.
Enfin, le respect des délais est
impératif. L'avis d'opposition doit intervenir dans les six mois de la
publication de l'enregistrement querellé au bulletin officiel de
l'Organisation si bien que passé ce délai, l'enregistrement est
acquis et sa validité ne pourra plus être remise en cause que
devant les juridictions civiles.
A ce titre, se pose la question de la mise en oeuvre de
la procédure de restauration. Aux termes d'un règlement
particulier, un déposant victime de circonstances indépendantes
de sa volonté et empêché de respecter les délais
d'une procédure l'exposant à la perte d'un droit ou d'un
avantage, peut demander à être relevé de l'obstacle et
à être établi dans l'état antérieur.
La question est de savoir si la
« restitutio in integrum » est applicable à
l'avis d'opposition.
La réponse négative paraît devoir
être retenue, la « restitutio in integrum »
présentant un caractère exceptionnel, qui suppose que la perte de
l'avantage est irrémédiable, faute de solution de rechange. Tel
n'est pas le cas en l'occurrence. L'opposant dans cette situation peut saisir
le tribunal pour une annulation. En effet, la foi due au titre et la
sécurité des transactions commerciales militent en faveur de la
limitation stricte de la période d'incertitude de l'enregistrement.
En sus de la recevabilité, les autres conditions
de forme ont trait à la procédure proprement dite. A l'image
d'une instance juridictionnelle ordinaire, elle doit respecter les droits de la
défense et le principe du contradictoire. Le titulaire de
l'enregistrement querellé est invité à défendre son
droit contesté dans un délai de trois mois à compter de la
notification de l'avis d'opposition. Si au bout de ce délai, il ne
réagit pas positivement, il sera réputé avoir
retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement sera
radié. Mais l'article 18 al. 5 disposant que l'Organisation ne radie
l'enregistrement que dans la mesure où l'opposition est fondée,
nous pensons que si l'enregistrement est radié finalement, c'est moins
en raison du défaut de réponse du déposant dans les
délais que du bien fondé de l'opposition.
Le principe du contradictoire, lui, se
matérialise par des débats écrits et oraux. Toutefois, la
primauté est à l'écrit. A l'appui de l'exposé des
motifs et de la réplique, peuvent être produits diverses
pièces : affidavits, statistiques, modèles des marques. En
général, une séance d'explications orales est ouverte et
annoncée d'avance aux personnes dont les dossiers figurent au rôle
afin que soit respectée l'exigence de l'article18 alinéa 3.
B-LE NUMERUS CLAUSUS DES MOTIFS
D'OPPOSITION
Les motifs pouvant fonder une opposition devant l'OAPI
sont limitativement énumérés par le législateur car
une assiette trop large de ces derniers pourrait servir à retarder
inutilement la procédure d'enregistrement de la marque. Ici encore
ressurgit la recherche du sérieux de la procédure.
Comme tel, l'opposition ne peut avoir pour fondement
qu'une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente
annexe ou d'un droit enregistré antérieurement appartenant
à l'opposant.
D'une part, ceci revient à dire qu'opposition
peut être formée soit contre tout signe ne pouvant constituer une
marque car insusceptible de distinguer les produits et services d'une
entreprise51(*) soit
contre une marque dès lors qu'elle est dépourvue de
caractère distinctif ou est illicite ou encore déceptive.
D'autre part, un intéressé ne peut
s'opposer à l'enregistrement d'une marque qu'en se prévalant d'un
droit enregistré antérieurement. Ce fondement soulève la
question de la disponibilité du signe constituant la marque. Ainsi, il
ne suffit pas que l'opposant ait un droit antérieur sur le signe, encore
faut-il que ce droit soit enregistré (à l'OAPI).
Par ailleurs, la Commission supérieure des
recours a réitéré le principe posé par l'article
18(1) de l'annexe en ces termes : « ...pour
l'appréciation de la validité des marques, elle [OAPI] ne prend
en compte que les droits antérieurs
enregistrés »52(*).
Les droits antérieurs enregistrés
concernent les marques, nom commercial, origine géographique et dessins
et modèles.
La marque enregistrée en cours de validité
est naturellement le siège d'un droit exclusif sur le signe. En raison
du principe de la spécialité de la marque, le droit a pour
assiette les produits ou services figurant au dépôt. Mais la
protection embrasse en outre les produits ou services similaires. Sont
considérés comme tels, les produits ou services susceptibles de
s'adresser à la même clientèle.
En plus de la marque, d'autres signes distinctifs
peuvent aussi servir de fondements à une opposition. Ainsi en va-t-il du
nom commercial dûment enregistré. Il s'agit de la
« dénomination sous laquelle est connu et exploité un
établissement commercial, industriel, artisanal ou
agricole »53(*).
Egalement,sont concernées les indications géographiques,
indications servant à identifier un produit comme étant
originaire du territoire, ou de la région ou localité de ce
territoire dans les cas où une qualité, réputation ou
autre caractéristique déterminée du produit peut
être attribuée essentiellement à cette origine
géographique.
Les motifs liés à
l'antériorité d'un droit sur un signe distinctif peuvent aussi
être rattachés à la déceptivité de la marque
querellée dans la mesure où elle est de nature à induire
le public en erreur quant à l'origine des produits ou services.
Enfin, les dessins et modèles constituent des
antériorités au titre du droit d'auteur et au titre de la
propriété industrielle. Mais c'est à ce dernier titre
qu'ils peuvent servir de motifs à une opposition. En fait,
l'enregistrement d'une marque constituée de signes
protégés en tant que dessins et modèles empièterait
sur les droits exclusifs du créateur de ces oeuvres.
En somme, les autres droits antérieurs non
enregistrés ne peuvent donner lieu qu'à une action en
nullité devant les juridictions de droit commun, plus outillés
pour départager les parties.
Une question qui se pose ici est celle relative à
l'attitude que doit tenir le directeur général de l'Organisation.
Est-il habilité à invoquer d'autres moyens que ceux
invoqués par les parties ? Autrement dit, est-il ou non lié
par les moyens des parties ? L'examen est-il global et ouvert ou bien
fermé et limité à ces moyens ?
Si l'examen préalable est global, c'est parce que
la marque doit être contrôlée par l'administration sous tous
ses aspects. L'examen différé (c'est-à-dire l'opposition),
lui, se situe dans un contexte différent où il est fait appel aux
critiques du public, des consommateurs, des concurrents et des titulaires de
droits, acteurs de la vie économique et sociale mieux placés pour
déterminer leurs intérêts que l'Organisation. Ils savent
quels seraient les inconvénients d'une nouvelle marque sur le
marché. C'est dire que leurs seuls griefs méritent d'être
appréciés.
Suivant cette logique, le directeur
général est lié par les moyens des parties. Il doit en
être ainsi d'autant plus que sa position est délicate :
Auteur de l'enregistrement querellé, il ne saurait être le premier
à le remettre en question.
Cependant, il faut dire que les moyens tirés de
la contrariété à l'ordre public peuvent être
soulevés d'office par le directeur général.
A l'issue de l'instance d'opposition, le directeur
général rend sa décision. Il va sans dire qu'elle doit
être écrite et motivée. Cette dernière exigence
déduite de l'article18 (4) qui prévoit la possibilité d'un
recours devant la commission supérieure des recours, contribue à
faciliter le travail de ce collège.
Comme mentionné plus haut, la décision du
directeur général porte sur toute l'opposition et rien que
l'opposition formulée. Deux figures sont alors possibles : soit il
déclare l'opposition fondée et l'enregistrement est
radié54(*), soit il
rejette l'opposition et l'enregistrement est confirmé ; en cas
d'atteinte supposée à un droit antérieur
enregistré, spécialement en cas d'opposition entre deux marques,
il peut conclure à la coexistence entre les deux marques en
présence. Dans cette dernière hypothèse, les parties sont
renvoyées « dos à dos »55(*).
§2 : LA POSSIBILITE D'UN
DOUBLE EXAMEN DES CONTESTATIONS PORTEES DEVANT L'OAPI
Certes, ce serait un abus de langage si l'on parlait de
l'application du principe du « double degré de
juridiction » au sein de l'OAPI. Il ne s'agit ni de juridictions au
sens commun du terme, ni de jugements ou d'arrêts. Mais le
mécanisme est le même cependant : une contestation est
examinée et tranchée par une autorité (fût-elle
administrative), puis éventuellement par une autre sur recours de l'une
des parties.
Seulement, l'article 15 de l'annexe III affirme que la
commission supérieure des recours « juge en premier et dernier
ressort » les demandes à elle soumises. Ceci ne saurait
étonner. En effet, l'opposition a un caractère gracieux puisqu'il
est demandé au directeur général de revenir sur sa
décision. De plus, celle-ci est essentiellement administrative. Par
contre, la décision rendue par la commission supérieure des
recours est seule susceptible d'être qualifiée de
« juridictionnelle » étant donné qu'elle est
rendue par un collège de magistrats de carrière (trois au total)
suivant la procédure habituelle des juridictions classiques. Parce que
ses décisions ne peuvent être réexaminées par un
organe de l'Organisation, le législateur considère que la
commission « juge » en premier et dernier ressort.
Cependant, pour ne pas heurter les susceptibilités, il
préfère parler simplement de
« décision »
De façon générale, la commission
connaît des recours en annulation formés contre les
décisions de rejet du directeur général et des recours en
annulation formés contre les décisions concernant
l'opposition56(*).
Le dossier de recours devant la commission
supérieure des recours comprend une demande en annulation de la
décision attaquée, un mémoire ampliatif comprenant un
exposé complet des motifs présentés à l'appui de la
demande et le justificatif du paiement de la taxe de recours. L'absence de
fourniture de chacun de ces éléments peut donner lieu à
des exceptions soulevées par la partie adverse.
Pour le reste, la procédure respecte les droits
de la défense avec son corollaire la charge de la preuve mais
également le principe du contradictoire. Prise à la
majorité des voix, la décision de la commission doit être
motivée et notifiée aux intéressés. Elle confirme
ou annule la décision attaquée. Enfin, celle-ci tranche
définitivement le litige et est publiée au Bulletin officiel de
la propriété industrielle si elle prononce la radiation de
l'enregistrement. Dans le cas contraire, l'Organisation restaure les droits
à ce titre et publie ladite restauration.
A l'analyse, l'enregistrement de la marque en tant que
titre majeur parmi les signes distinctifs, appelait à des garanties de
rigueur permettant de le crédibiliser tout en désengorgeant les
prétoires. Toutefois, sur ce dernier point, nous pouvons dire qu'il
demeure des contestations laissées à la connaissance des
juridictions civiles soit parce que les délais pour agir devant l'OAPI
ont expirés soit du fait de leur nature même.
chapitre ii: LES HYPOTHESES DE
CONTESTATION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE
Les contestations soumises à la connaissance des
juridictions civiles se traduisent par des actions ne relevant plus/pas de la
compétence des autorités de l'OAPI en raison soit de la
forclusion des intéressés soit de la nature même du litige
qui exige l'intervention du juge de droit commun par hypothèse plus
outillé pour rendre une bonne justice.
Ces actions ont comme fondement, pour les uns, la
protection des intérêts des titulaires de marques même non
enregistrées qui seraient victimes d'un enregistrement frauduleux de la
part des tiers. Il s'agit là d'une indisponibilité que nous
qualifierons de « large » puisqu'elle intègre,
au-delà des marques enregistrées, même des marques d'usage.
Pour les autres, le but est d'empêcher des troubles dans l'exercice de la
liberté du commerce et de l'industrie en ce sens que le titulaire d'une
marque ne souffrant d'aucun vice intrinsèque ou extrinsèque, peut
être déchu de son monopole pour non exploitation notamment.
Ceci revient à dire qu'il y a des actions qui
visent à faire juger la marque comme étant invalide ou
illégitime (section I) et d'autres dont le requérant demande au
juge de prononcer la déchéance du titulaire de ses droits
(section II).
SECTION I: LES CONTESTATIONS
RELATIVES A LA VALIDITE ET LA LEGITIMITE DE LA MARQUE
L'action en nullité et l'action en revendication
de propriété sont les moyens appropriés pour de telles
contestations. La première a une assiette de motifs qui englobe celle de
la seconde mais elles présentent, chacune, des
spécificités.
L'action en nullité est en principe
imprescriptible. Mais dans certains cas limitativement
énumérés comme en cas d'atteinte à une marque
notoire, elle se prescrit de cinq ans. Lorsqu'elle vise à faire
prononcer la nullité absolue de la marque, elle peut être
intentée par le ministère public, par toute personne ou syndicat
professionnel intéressé. Mais seule la victime peut demander la
nullité de l'enregistrement lorsque celle-ci est relative. A cet
égard, elle rejoint l'action en revendication.
L'action en revendication de propriété ne
peut être intentée que par le propriétaire de la marque
d'usage. Sa prescription et la procédure sont celles de droit commun et
obéissent aux dispositions du Code de procédure civile et
commerciale de l'Etat partie.
Ces deux actions se rejoignent dans leur but
étant donné qu'une fois la nullité de la marque
querellée prononcée, le requérant (s'il s'agit d'une
nullité relative) se voit reconnaître implicitement la
propriété de la marque d'usage (qu'il ferait bien de faire
enregistrer).
Les contestations mettant en jeu la validité
intrinsèque de la marque ne peuvent exclusivement être
soulevées que dans le cadre d'une action en nullité (§1)
alors que celles relatives à un dépôt frauduleux peuvent
l'être également par voie d'action en revendication de
propriété (§2).
Les causes d'invalidité57(*) étant identique
à celles développées s'agissant de l'opposition, nous ne
nous y attarderons plus. Il en est de même des motifs
d'indisponibilité tirés d'un droit antérieur
enregistré développés dans la même section. Aussi,
ne s'agira-t-il ici que de l'indisponibilité pour cause de droits
antérieurs non enregistrés.
§1 : LES CAUSES
D'INDISPONIBILITE DU SIGNE
Pour pouvoir être utilisé en tant que
marque, et bien qu'enregistré, le signe doit être disponible
c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter atteinte à des droits
antérieurs, enregistrés ou non. A cet effet, l'action en
nullité joue le rôle d'un filtre permanent des marques invalides
ou illégitimes.
Les droits antérieurs concernés ici sont
les droits d'auteur (A) et les droits de la personnalité des tiers (B).
Ces droits qui sont du point de vue de leur nature juridique
hiérarchiquement supérieurs au droit des marques appellent
à une certaine pondération, ceci afin de garantir un minimum de
sécurité juridique aux personnes qui déposent des
marques.
En effet, les droits d'auteur et de la
personnalité sont innombrables et ne font pas tous l'objet de
publicité. Pour le déposant, il n'existe aucune assurance sur
leur disponibilité. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour
admettre qu'un droit de ce type ne doit constituer une véritable
antériorité conduisant à l'indisponibilité d'un
signe ou d'un terme que si le déposant ne pouvait pas
légitimement ignorer son existence.
A- LES DROITS D'AUTEUR
La protection juridique d'une marque n'est pas
subordonnée à son originalité. Mais bien souvent, il
arrive que le futur propriétaire de la marque choisisse, pour les
besoins de la cause, une oeuvre de l'esprit soit que celle-ci préexiste,
soit qu'elle soit commandée spécialement pour cet usage. Dans un
cas comme dans l'autre, il faut l'accord de l'auteur de l'oeuvre. Ce dernier
jouit sur son oeuvre de droits opposables erga omnes que l'oeuvre soit
protégée par le seul droit d'auteur ou bien qu'elle ait fait
l'objet d'un dépôt en tant que dessin ou modèle nouveau. Le
signe s'en trouve indisponible quels que soient les produits ou services
désigné, le droit d'auteur autant que le droit sur les dessins et
modèles portant sur la création et n'étant pas soumis au
principe de la spécialité (applicable au seuls droits sur les
signes distinctifs).
Les types d'oeuvres utilisables comme marques sont
très nombreux et peuvent concerner un dessin, une photo, un portrait,
une oeuvre d'architecture, un modèle de conditionnement original, un
slogan, un nom de personnage de fiction, un fragment de poème ou de
chanson une phrase musicale, etc.
Le titre original d'une création
littéraire et artistique bénéficie aussi de la protection
du droit d'auteur. De plus, sous certaines conditions, il peut être
protégé par le dépôt en tant que marque pour
désigner le produit ou service dont relève l'objet
intitulé, ou même l'action en concurrence déloyale , en cas
de reprise du titre dans des conditions propres à créer un risque
de confusion.
Quel que soit le type d'oeuvre, son
indisponibilité ne peut être levée que par
autorisation de son auteur. Ceci mérite d'être nuancé. En
effet, d'après la doctrine suivie en cela par la jurisprudence, la
propriété incorporelle dans une oeuvre étant
indépendante de son support matériel, lorsqu'un logo, par
exemple, a été créé dans le cadre d'un contrat de
service, il faut qu'il y ait une convention spéciale quant à la
cession des droits d'exploitation pour que le commanditaire puisse le
déposer comme marque. En l'absence de dispositions écrites, les
honoraires correspondent, en principe, à un droit de création et
non de reproduction. Autrement dit, l'annonceur ne peut valablement
déposer comme marque ce signe que s'il dispose d'une preuve du contrat
de service conférant droit de création et d'un document
écrit constatant l'autorisation de reproduction par l'auteur de
l'oeuvre. Ce double verrou permet de protéger efficacement l'auteur
d'une oeuvre de l'esprit. Mais à notre sens, si les clauses du contrat
de service sont claires et ne font l'ombre d'aucun doute sur l'utilisation
à venir de l'oeuvre comme marque, la rédaction d'un contrat de
cession des droits d'exploitation, sans forcément être superflue,
ne sera du moins pas une formalité indispensable. A cet effet, une
clause insérée simplement dans le contrat de service nous semble
suffisante pour révéler la présence d'esprit de chacune
des parties. En droit camerounais cependant, la loi n°2000/011 du 19
décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
précise en faveur de l'auteur d'une oeuvre de l'esprit que sa
rémunération doit être proportionnelle aux recettes
d'exploitation et qu'est réputé nulle la clause par laquelle
l'auteur s'engage à ne pas créer d'oeuvre.58(*)
Au-delà, l'auteur d'une oeuvre
protégée par le droit d'auteur et enregistrée comme marque
conserve son droit moral qui lui permet de dénoncer les atteintes
apportées à l'intégrité de son oeuvre59(*).
S'il juge ces mesures trop contraignantes pour lui,
rien n'empêche à l'annonceur d'utiliser une oeuvre tombée
dans le domaine public, sauf à se heurter, le cas échéant,
au droit au respect de l'oeuvre, élément du droit moral qui a un
caractère perpétuel60(*).
B- LES ATTRIBUTS DE LA
PERSONNALITE
Le choix du signe ne doit pas porter atteinte aux droits
de la personnalité d'autrui, entre autres les droits sur le nom
patronymique, sur le pseudonyme ou sur l'image d'une personne. D'après
certains auteurs61(*),
l'on pourrait très bien y ajouter d'autres attributs tels un titre
nobiliaire (qui est autonome par rapport au patronyme), des armoiries, une
devise. En revanche, le prénom ne constituera une
antériorité que de façon exceptionnelle si le
prénommé lui a donné une célébrité et
qu'une confusion semble possible62(*).
La jurisprudence est restrictive sur ce point et
n'admet que rarement que le choix de la marque constitue une atteinte au droit
de la personnalité. Il s'agit très souvent des hypothèses
où le choix du signe n'est pas fortuit et peut créer un risque de
confusion préjudiciable pour le titulaire du nom.
Le titulaire du droit de la personnalité peut
interdire son usage comme marque ou l'autoriser. Cette règle n'est
guère discutable tant que le personnage est vivant. Mais l'on pourrait
se demander si, une fois décédé, les attributs de sa
personnalité peuvent librement constituer des marques valides. Une
réponse affirmative à ce questionnement serait de nature à
créer des conflits dès lors que les descendants de ce personnage
sont en droit de revendiquer l'indisponibilité du signe à titre
de marque au motif que le droit à l'image en tant que droit de la
personnalité est perpétuel.
Nous pensons que la durée du droit de la
personnalité s'agissant des personnages historiques devrait
connaître une limitation semblable à celle des droits des
artistes. Nous tirons argument de ce que par leur notoriété et
leurs actions, de nombreux personnages historiques appartiennent, en quelque
sorte, au patrimoine de l'humanité et ne sauraient par
conséquent, être appropriés par leurs seuls descendants.
Quoiqu'il en soit, seuls les membres de la famille
peuvent agir en usurpation de leur nom mais pas les tiers (les cessionnaires du
droit d'exploiter le nom par exemple) qui disposent d'autres types de recours
à cet effet. Même accordée, l'autorisation au moyen de
cession ou de concession de l'usage de leur nom à titre de marque
à un tiers ne porte nullement sur les droits de la personnalité
mais seulement sur le droit d'usage commercial du patronyme à titre de
signe distinctif. Ceci est le corollaire du caractère dualiste des
droits sur le nom et sur l'image.
Encore faut-il que cette autorisation n'ait pas un
caractère frauduleux comme c'est le cas par exemple lorsqu'une
entreprise se fait céder ou concéder un nom par un homonyme pour
parasiter la réputation d'un concurrent ou d'une
célébrité63(*). La fraude doit alors entraîner la
nullité du dépôt effectué par le cessionnaire.
§2 : LES CAUSES
TRADUISANT UNE IDEE DE FRAUDE
S'il est incontestable que la propriété
de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le
dépôt, cette règle cesse de produire effet lorsque ce
dépôt a un caractère frauduleux. Il y a fraude si
« une marque a été déposée par une
personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait
dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la
priorité de l'usage de cette marque ».
Le texte de l'article 5 alinéa 3 de l'annexe
III de l'accord donne la possibilité à la victime d'un
dépôt frauduleux de revendiquer auprès de l'Organisation,
la propriété de la marque à condition qu'elle effectue le
dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la
publication de l'enregistrement du premier dépôt. Or, bien
souvent, elle n'aura connaissance de ce dépôt que longtemps
après, et ne pourra plus exercer cette action auprès de l'OAPI en
raison de la brièveté du délai. Il ne lui restera alors
que l'action en revendication de propriété64(*) devant les juridictions
civiles.
Sur la base de la fraude, le requérant a
à son profit soit l'action en revendication soit l'action en annulation.
Celle-ci est fondée sur le principe « fraus omnia
corrumpit », « principe supérieur de
moralisation du droit »65(*), qui, faisant exception au principe du système
attributif du droit, permet d'en éradiquer l'une des faiblesses
majeures. Relevons tout de même que l'action en revendication
présente l'avantage de subroger le revendiquant dans le
dépôt et de lui permettre de profiter de sa date et des
renouvellements éventuellement opérés par l'usurpateur
alors que l'action en annulation, lorsqu'elle aboutit, fait courir au
requérant le risque d'être primé par des tiers jouissant
d'un droit antérieur.
Même si l'annexe III ne le stipule pas
expressément, les deux actions ci-dessus énumérées
peuvent être intentées en cas de fraude aux droits d'un tiers (A)
ou en cas de violation d'une obligation légale ou
conventionnelle66(*)
(B).
A-LA FRAUDE AUX DROITS D'UN TIERS
Qu'elle soit notoire (2) ou quelconque (1), la marque
non enregistrée est protégée contre la fraude.
1-S'agissant d'une marque
quelconque non enregistrée
Imaginons qu'un commerçant astucieux
exerçant dans l'import-export, dépose à l'OAPI une marque
non encore enregistrée mais appartenant à un potentiel concurrent
situé à l'étranger. Ou bien que la marque ainsi
déposée frauduleusement soit en réalité
exploitée par un concurrent qui n'avait pas ou s'apprêtait
à la faire enregistrer. Le dépôt des marques n'est pas la
chose la mieux partagée parmi les opérateurs économiques
notamment locaux. Certains par ignorance ou par négligence, d'autres en
raison de la taille de la structure envisagée, exploitent souvent leurs
marques sans en avoir préalablement effectué le
dépôt. Un commerçant habile pourrait devancer ces usagers
dans le but de leur opposer l'antériorité de l'enregistrement
(frauduleux) et ainsi leur nuire voire les évincer du marché.
Les mobiles sont divers, certains plus
insoupçonnés que d'autres. D'où la difficulté de la
preuve car dans ce cas la charge de celle-ci incombe à celui qui
allègue la mauvaise foi du déposant. Parce qu'il n'existe pas de
rapport contractuel entre les parties, aucune présomption de
connaissance de l'usage de la marque ne joue contre le déposant. Comme
dans toutes les situations de fraude, l'élément intentionnel est
difficile à établir et dépendra donc de l'adresse du
demandeur.
Cependant, le cas le plus courant est celui de
l'industriel ou du commerçant qui dépose à son nom la
marque d'usage de son concurrent en connaissance de cause. «En utilisant
la loi pour frustrer l'usager alors qu'il pouvait sans inconvénient
choisir une autre marque, on peut soutenir qu'il commet un abus de droit en se
servant de la loi de façon à nuire à
autrui »67(*).
En réalité, il s'agit d'un
véritable détournement de la loi en ceci que la
finalité du droit est diluée, la marque cessant d'être
exclusivement un signe distinctif pour devenir un moyen de
« barrage » uniquement destiné à rendre le
signe indisponible aux tiers qui ont un intérêt à
l'utiliser.
L'on peut toutefois déplorer le fait que le
législateur OAPI n'ait pas prévu l'action en revendication de la
propriété des marques d'usage devant les juridictions civiles
comme il l'a fait pour l'action en nullité. Serait-ce à dire
qu'il ne reconnaît que cette action s'agissant des marques ? En
effet, étant donné que l'action en revendication suppose
l'existence d'un droit de propriété, et la
propriété de la marque étant conditionnée par son
dépôt auprès de l'Organisation, l'action en revendication
est en principe inconcevable. Nous en déduisons que le
législateur suggère l'action en nullité de la marque en
cas de dépôt frauduleux. Cette préférence pour
l'action en nullité se vérifie davantage en ce qui concerne les
marques notoires.
2-S'agissant des marques
notoires même non enregistrées
Aux termes de l'article 6 de l'annexe III,
« le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6
bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle68(*) et l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des
effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du
dépôt d'une marque susceptible de créer un risque de
confusion avec la sienne ». De toute évidence, cet article
vise à sanctionner l'usurpation de la marque notoirement connue dans un
territoire autre que celui dans lequel elle est protégée par un
dépôt. Il fait exception non seulement au principe de la
territorialité mais aussi à la règle selon laquelle la
propriété de la marque s'acquiert par le dépôt de
celle-ci.
Cette exception qui permet une protection plus
efficace de la marque notoire peut se justifier par le fait que la
notoriété même de la marque en a assuré une large
publicité, rôle visé par l'enregistrement.
Il faut dire que la marque notoire a une forte
propension à être usurpée à cause de son pouvoir
attractif69(*). Cependant
ni l'accord de Bangui ni les conventions internationales ne donnent une
définition de la notoriété ou simplement des
critères de la notoriété, laissant cette tâche aux
autorités compétentes de chaque pays.
De nombreux auteurs70(*) se sont attelés à dépouiller la
notion de son voile mais tous s'accordent à reconnaître qu'il
s'agit d'un exercice peu aisé en raison du caractère de fait que
revêt ce phénomène. Quoiqu'il en soit, l'on remarque que la
notoriété apporte en général à la marque une
valeur difficilement estimable mais certaine.
Pour sa part, la jurisprudence française
définit fréquemment la marque notoire comme « une
marque connue d'une très large fraction du public et qui exerce un
pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services qu'elle
désigne... »71(*)
Les facteurs favorisant la notoriété
sont multiples et découlent souvent de l'ancienneté, de l'ampleur
de sa clientèle et de l'importance des efforts commerciaux et
publicitaires de la marque. Sur ce dernier aspect, les technologies de
l'information et de la communication aidant, il est facile pour un
opérateur économique situé à un point
déterminé du globe, de mener une campagne publicitaire à
l'échelle mondiale et tellement intense qu'elle rend la marque
familière au public quand bien même la marque ne serait pas encore
diffusée dans le commerce ou ne s'adresserait qu'à un public
limité.
Point étonnant donc que des tiers veuillent
profiter de cette notoriété. De toutes les façons, le
choix du signe qui constitue la marque notoire a un
« caractère fondamentalement frauduleux »72(*). La marque étant
notoire, sa reprise dans la spécialité voire au-delà, est
frauduleux et parasitaire. Il est clair qu'elle ne peut être
déposée de bonne foi, la notoriété supposant que le
déposant connaisse l'existence de la marque et des droits
antérieurs de son titulaire. En ce sens, la prescription prévue
par l'article 6 in fine (« cinq ans à compter de la date du
dépôt, lorsque celui-ci est effectué de bonne
foi ») est, pour le moins, théorique.
Par contre, pour étendue qu'elle soit, la
protection de la marque notoire basée sur l'article 6 de l'annexe III ne
bouscule en rien le principe de spécialité, l'action en
nullité ne pouvant être mise en oeuvre que lorsque la marque
frauduleusement enregistrée concerne « des produits identiques
ou similaires »73(*). Est-ce à dire que la marque notoirement
connue peut être librement déposée pour des produits ou
services différents ? Pas dans tous les cas. Il est permis au
titulaire de la marque notoire d'agir en justice sur la base de la
responsabilité civile en demandant réparation du préjudice
enduré (exemple : diminution de la valeur économique de la
marque).
La faute est un peu plus évidente en cas de
violation d'une obligation légale ou conventionnelle.
B- LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION
LEGALE OU CONVENTIONNELLE
Les relations d'affaires doivent être
menées de bonne foi par chacune des parties. Malheureusement, il arrive
que le représentant ou l'agent d'un opérateur économique
exerçant à l'étranger dépose à son profit la
marque de ce dernier (non enregistrée jusque-là). C'est en vue
d'interdire une telle indélicatesse que l'article 6 septies de
la Convention de Paris, introduit lors de la Conférence de
révision de Lisbonne en 1958, énonce : « Si
l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans
l'un des pays de l'Union demande, sans autorisation de ce titulaire,
l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces
pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement
demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le
permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins
que cet agent ou représentant ne justifie de ses
agissements ».
La mauvaise foi ou l'intention frauduleuse
réside dans la connaissance de l'usage antérieur du signe par
autrui. Peut-être le fraudeur voudrait-il empêcher son
cocontractant d'obtenir un droit ou d'exploiter son entreprise ou ses produits
ou voudrait-il parasiter son succès ? Il s'agit
généralement d'un dépôt effectué par un
employé ou par un mandataire chargé par l'entreprise de
déposer ou de gérer ses marques. Peuvent aussi être
concernés, le concessionnaire74(*), l'agent, l'agent de publicité, le
fournisseur, le sous-traitant ou l'importateur entre autres.
Les pays de l'OAPI ayant adhéré à
la Convention de Paris, tout intéressé pourrait, à notre
sens, invoquer devant les tribunaux cette disposition pour obtenir sinon
transfert à son profit de l'enregistrement querellé, du moins
annulation de ses effets sur le territoire national du juge saisi. Il devra
pour cela prouver la fraude et son propre droit ou usage antérieur. A
cet effet, l'usage peut être prouvé par des écrits,
imprimés ou documents (papiers, audiovisuels, supports
magnétiques tels que DVD, CD...) contemporains des faits d'usage qu'il
tend à établir75(*). La preuve de la fraude pourra quant à elle
être rapportée par des écrits et des faits mettant en
évidence la relation contractuelle ayant existée entre les
parties.
Dans tous les cas, lorsque la fraude est
avérée (à l'égard d'une marque quelconque, d'une
marque notoire ou dans une relation contractuelle), le tribunal déclare
nul et non avenu l'enregistrement attaqué. Une fois que cette
décision est devenue définitive, elle est communiquée
à l'Organisation. La nullité est publiée dans les formes
prescrites et rétroagit au jour de l'enregistrement.
En somme, l'annulation de l'enregistrement est une
situation de perte du droit sur la marque autant que l'est la
déchéance.
SECTION II: L'EFFICACITE DE
L'ACTION EN DECHEANCE
Les hypothèses de perte du droit sur la marque
sont diverses. La perte peut être volontaire ou involontaire, expresse ou
tacite. Il peut s'agir soit d'un abandon du titre qui se traduirait par une
renonciation, un non renouvellement, ou la tolérance, soit de la cession
forcée du droit à travers une expropriation76(*) ou une vente sur saisie, soit
de l'annulation de l'enregistrement comme développé plus haut,
soit enfin, de la déchéance du titre.
La déchéance est une mesure
sévère qui sanctionne le défaut d'exploitation d'une
marque enregistrée. Le législateur OAPI lui préfère
le terme « radiation ». A la différence du Code de
propriété intellectuelle français qui prévoit en
plus une déchéance de la marque devenue déceptive et une
déchéance de la marque devenue générique, l'annexe
III de l'accord de Bangui, elle, s'en tient à l'absence d'exploitation
comme seul motif pouvant donner lieu à la radiation de l'enregistrement.
Son article 23 alinéa 1er dispose à cet effet qu'
« A la demande de tout intéressé, le tribunal peut
ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une
durée ininterrompue de cinq ans précédant l'action, n'a
pas été utilisée sur le territoire national de l'un des
Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d'excuses
légitimes (...) ». C'est dire que la radiation n'est pas de
plein droit mais doit être demandée en justice et sa prononciation
relève de la souveraine appréciation du juge. C'est dire aussi
que la déchéance (§2) est la résultante d'un faisceau
de conditions (§ 1).
§1 : LES CONDITIONS
POSEES PAR L'ARTICLE 23 DE L'ANNEXE III
Il ressort de l'article 23 que la radiation ne peut
être ordonnée qu'au bout d'un certain délai de non
exploitation (A), lorsque l'absence d'usage de la marque (B) n'est
justifiée par aucune excuse légitime (C).
A- LE DELAI DE NON
EXPLOITATION
La déchéance est subordonnée
à un défaut d'exploitation « pendant une durée
ininterrompue de 5 ans précédant l'action ». Cette
disposition est heureuse à plusieurs égards : Elle
évacue les difficultés tenant au calcul du délai,
précisément celles relatives à son point de départ.
En effet, une stipulation semblable à celle retenue en droit
français par exemple77(*), aurait suscité un problème de
détermination du point de départ selon que l'exploitation n'a
jamais été entamée dans les 5 ans de l'enregistrement ou
que l'exploitation ait été commencée puis
abandonnée, pendant plus de 5 années ininterrompues.
Dans l'espace OAPI donc, l'exercice est facile et
consiste simplement à remonter les 5 dernières années
précédant l'action. L'on prend en compte non pas le point de
départ mais le point d'arrivée matérialisé par la
date du jour de la requête ou de la demande reconventionnelle.
Cependant, l'article 23 reste muet relativement
à la manoeuvre consistant pour le titulaire d'une marque laissée
« en jachère » qui, anticipant une action en
déchéance prochaine, commence ou recommence une exploitation dans
le seul but de mettre un obstacle à cette action. Nous estimons qu'il
serait approprié de prévoir une « période
suspecte » précédant l'action durant laquelle aucune
exploitation de la part du titulaire de la marque ne pourra faire obstacle
à la radiation de l'enregistrement.
B- L'ABSENCE D'USAGE DE LA
MARQUE
Même si le texte ne précise pas que
l'usage doit être sérieux, tout laisse penser qu'un usage
équivoque (usage à titre de nom commercial, dénomination
sociale ou enseigne) ou une exploitation artificielle, sporadique, sans
véritable consistance commerciale, dans le seul souci d'échapper
à la déchéance, équivaut à un défaut
d'usage. Les paramètres qui entrent en jeu sont la nature et le lieu de
l'usage (1), la question de l'usage de la marque sous une forme modifiée
(2) et celle de l'exploitation partielle (3).
1- Nature et lieu de
l'usage
L'usage consiste en une exploitation de la marque, qui
peut être directe c'est-à-dire faite par le propriétaire
lui-même, ou indirecte, à travers une autre personne sous
réserve du contrôle par le titulaire. Cette personne peut
être une filiale ou même un licencié. Mais pour
échapper à la radiation de la marque, ce dernier doit
effectivement exploiter la marque pour les produits ou services
désignés.
La marque doit être utilisée dans le
commerce comme telle, c'est-à-dire pour désigner les produits ou
services. Son exploitation peut se vérifier par son apposition sur les
produits, par sa reproduction dans des documents publicitaires ou des
catalogues en vue de la vente des produits ou services désignés
dans l'enregistrement. Les actes purement préparatoires tels la commande
d'étiquettes ou d'emballages marqués ne suffit pas. L'acte
d'usage considéré doit être un acte commercial
dirigé vers la clientèle. Ainsi, une publicité
destinée à tester le produit sans mise sur le marché ou de
simples essais cliniques ne constituent pas une exploitation susceptible de
faire obstacle à la déchéance, pas plus que le
dépôt ou le renouvellement de la marque ou l'action en
contrefaçon ou encore la conclusion d'un contrat de franchise.
L'exploitation doit avoir lieu sur le territoire
couvert par l'OAPI. Ceci est la traduction du principe de
territorialité. L'annonceur devra-t-il utiliser la marque
forcément sur l'ensemble de l'espace considéré ou
pourra-t-il à sa guise l'exploiter sur l'un quelconque des territoires
nationaux, cette exploitation valant pour l'ensemble ?
Il semble que le législateur opte pour la
première proposition car il envisage la situation où la marque ne
serait pas « utilisée sur le territoire national de l'un
des Etats membres ». De ce fait, le propriétaire d'une marque
qui voudrait échapper à la déchéance de ses droits
doit faire usage de la marque sur l'ensemble du territoire que recouvre
l'Organisation sinon il sera déchu des ses droits sur le territoire
où la marque demeure non exploitée. Dans cette logique, l'on
risque d'aboutir à plusieurs enregistrements pour une même marque
au compte de plusieurs titulaires exploitant celle-ci dans des territoires
différents. Une démarche contraire serait propre à
sacrifier les règles de concurrence. Toutefois, il n'est pas certain que
chaque titulaire exerce son activité dans ses limites territoriales
originelles, toute activité étant appelée à
s'agrandir ; d'où le risque de confusion si les mêmes marques
venaient à se rencontrer sur un même marché. Dans un pareil
cas, l'un des concurrents pourrait-il délibérément
modifier sa marque ?
2- L'usage sous une forme
modifiée
Le législateur OAPI ne s'est pas
prononcé sur le point de savoir si une marque exploitée sous une
forme différente de celle sous laquelle elle a été
enregistrée peut donner lieu à sa radiation pour
inexploitation.
La solution peut être tirée de la
Convention de Paris à laquelle ont adhéré les Etats
membres de l'OAPI et dont l'article 5-c-2 dispose : « L'emploi
d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une
forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas
le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle
celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union,
n'entraîne pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la
protection accordée à la marque ». C'est dire que
malgré une différence minime entre le signe enregistré et
celui qui est exploité, on ne doit pas considérer que cette
marque n'est pas exploitée dans la mesure du moins où cette
différence ne change pas véritablement la marque.
La solution est différente dans
l'hypothèse où une personne a enregistré deux marques
distinctes mais proches par la forme et n'en exploite qu'une seule. L'une des
marques constitue, en pareil cas, une marque « de
défense », destinée à empêcher les
concurrents de gêner l'exploitation du signe exploité.
La Cour de cassation, dans une espèce mettant
en présence deux marques enregistrées par un même
titulaire, a déclaré que «l'exploitation d'une marque
enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne
vaut pas exploitation de cette dernière et l'article 5-C-2 de la
Convention d'Union de Paris ne trouve application que si une seule est en
cause »78(*).
3- Exploitation partielle de la
marque
L'article 23 alinéa1 in fine dispose
que « la radiation peut être appliquée à tout ou
partie des produits ou services pour lesquels ladite marque a été
enregistrée ». La radiation partielle suppose, d'une part, que
l'usage ait porté sur une partie des produits ou services
désignés et pas pour les autres. D'autre part, le juge ne peut
prononcer la déchéance que dans la mesure de la demande du
requérant ; il ne peut aller au-delà de cette demande. En
d'autres mots, la déchéance partielle est limitée aux
produits et services non exploités et, dans cette limite, aux produits
et services visés par le demandeur.
Une autre question qui attire notre attention est
celle de savoir si l'exploitation de produits similaires à ceux
désignés dans l'enregistrement peut faire échapper de la
déchéance pour ces derniers (produits désignés).
Cette préoccupation n'a pas fait l'objet de dispositions
particulières dans l'annexe III de l'accord de Bangui. Mais, la Cour de
cassation s'y est prononcée par la négative dans un
arrêt79(*) dont les
faits étaient les suivants : la marque était
enregistrée pour désigner du lait frais, sec ou condensé
mais exploitée par un concessionnaire seulement pour les fromages frais
basses calories non désignés au dépôt. La Cour de
céans a jugé que c'est à bon droit qu'une cour d'appel
prononce la déchéance, dès lors qu'elle constate l'absence
d'exploitation pour les produits énumérés au
dépôt, sans avoir à se préoccuper d'une
éventuelle similitude des produits. En effet, si la protection du droit
du titulaire de la marque s'étend aux produits ou services
similaires80(*), l'objet
de ce droit est strictement soumis au principe de la spécialité
c'est-à-dire aux produits ou services que le déposant a choisi de
désigner dans son dépôt.
Ce principe demeure applicable même à
l'égard des marques notoires. Autrement dit, malgré sa
notoriété, la marque n'est protégée que pour les
produits et services désignés au dépôt. Par
conséquent, si une marque notoire est exploitée pour certains
seulement des produits ou services désignés au
dépôt, la déchéance devra être
prononcée pour les autres produits ou services
inexploités81(*).
Mais cela n'empêche pas que le titulaire d'une marque
célèbre agisse en responsabilité civile ou en concurrence
déloyale contre des tiers qui, se camoufleraient sous son sillage pour
profiter injustement de cette notoriété.
C- L'ABSENCE D'EXCUSES LEGITIMES
AU DEFAUT D'EXPLOITATION
L'article 23 alinéa1 prévoit que le
titulaire de la marque n'encourt radiation de son enregistrement que s'il ne
justifie d'aucune excuse légitime. Il s'agit de tout obstacle
extérieur l'ayant empêché d'exploiter sa marque. Cette
impossibilité doit être sérieuse mais pas forcément
absolue comme la force majeure.
Les hypothèses sont légions. Il peut
s'agir d'un contentieux communautaire opposant le titulaire de la marque
à l'administration qui par exemple s'opposerait pour une raison ou pour
une autre à l'exploitation envisagée. Les recours formés
par le titulaire de la marque, en pareil cas, manifeste bien sa volonté
de l'exploiter. Les obstacles peuvent être de fait82(*) ou de droit, par exemple une
interdiction d'exploiter, l'attente d'une autorisation administrative
indispensable pour le commerce en question (visa, autorisation de mise sur le
marché, agrément, etc.) ou un procès en contrefaçon
dirigé contre le titulaire de la marque ou un contentieux sur la
propriété de la marque aussi longtemps que l'action est en
cours83(*).
Ces obstacles ont un effet interruptif. Du moment
où l'article 23 alinéa 1 exige une période ininterrompue
de non exploitation, un nouveau délai de 5 ans doit commencer
« à zéro » à compter de la date
à laquelle a pris fin la cause de l'excuse légitime. C'est dire
qu'il doit s'écouler entre cette dernière date et celle du
début de l'action un minimum de 5 années de non exploitation.
Autrement, cela pourrait constituer pour le titulaire de la marque un moyen de
défense lui permettant d'échapper à la
déchéance.
§2: LA DECHEANCE PROPREMENT
DITE
L'article 23 stipule que la radiation d'une marque
enregistrée mais non utilisée par son titulaire, peut être
ordonnée par le tribunal à la requête de « tout
intéressé ». Autrement dit, le demandeur doit avoir un
intérêt à obtenir la radiation de ladite marque. Il peut
s'agir d'un concurrent qui possède une marque voisine, qui craint une
action en contrefaçon ou qui souhaiterait exploiter la marque seul ou
l'exploiter pour les produits ou services inexploités par son titulaire.
L'activité menée par le demandeur n'est pas nécessairement
identique ou similaire à celle du titulaire de la marque. D'ailleurs, il
est possible qu'il n'ait pas encore entamé son activité, l'action
en étant un préalable. Qui plus est, il peut s'agir du titulaire
d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial identique ou
similaire, dans le même secteur d'activité, qui veut mettre fin
à un risque de confusion. Parfois, enfin, le défendeur à
une action en contrefaçon répliquera par une demande
reconventionnelle en déchéance.
Parce que la preuve du non usage serait difficile
voire impossible pour le demandeur, l'article 23 alinéa 2 en a
renversé le fardeau. Ceci paraît justifié dans la mesure
où seul le titulaire de la marque est apte à démontrer
l'exploitation dont elle a fait l'objet. L'exploitation étant un fait,
cette preuve peut être administrée par tous les moyens (factures,
catalogues, contrats, témoignages, etc.). Le propriétaire doit
établir non seulement l'existence mais également la consistance
et la date des actes d'exploitation afin d'asseoir la religion du juge.
Lorsque la décision ordonnant la radiation est
devenue définitive, elle est communiquée à l'Organisation
qui l'inscrit au registre spécial des marques. La radiation est ensuite
publiée suivant les exigences en vigueur. Elle a un effet absolu en ceci
qu'elle est opposable à tous et invocable par tous.
L'efficacité de la radiation se mesure à
l'aune de son effet rétroactif. L'enregistrement de la marque est, en
effet, considéré comme n'ayant jamais existé. Dès
lors, le défendeur à une action en contrefaçon pourra
échapper, purement et simplement, à la condamnation, s'il
réussit à faire prononcer la radiation par voie
reconventionnelle.
CONLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
A l'analyse, l'acquisition du droit exclusif sur la
marque est l'aboutissement de procédures à caractère
administratif voire juridictionnel selon que la procédure a
été normale ou qu'elle a impliqué des
intérêts opposés à ceux du déposant.
L'enregistrement de la marque est conditionné par la validité et
la disponibilité du signe ou terme choisi pour désigner le
produit ou service considéré. Le contrôle du respect de ces
impératifs est effectué soit d'office ou à la demande par
les autorités de l'OAPI, soit par les juridictions saisies par tout
intéressé.
Toutefois, il nous semble que l'établissement
de délais impartis aux autorités de l'Organisation pour se
prononcer sur les demandes des particuliers en rajouterait certainement
à la célérité souhaitée.
En somme, une fois revêtue du sceau de
l'enregistrement et consolidée par d'éventuelles décisions
juridictionnelles favorables, la marque est apte à être
exploitée comme telle. Mais il n'est pas sûr que cette
exploitation soit paisible dans tous les cas. Elle pourra toujours être
contestée.
Une fois l'enregistrement accompli, le
titulaire de la marque a sur celle-ci un droit de propriété ayant
vocation à la perpétuité, sous réserve qu'il
procède aux formalités de renouvellement et exploite la marque.
La propriété de la marque n'est pas oisive.
Ce droit de propriété incorporel
consiste en une exclusivité d'exploitation opposable à tous, mais
limitée au cadre de la spécialité et au territoire de
l'OAPI. Le contenu des prérogatives du propriétaire de la marque
n'est pas défini par le législateur mais il est possible de le
déduire des actes que ne peuvent impunément poser les tiers. A
cet égard, et en principe, seul le propriétaire de la marque a le
droit de l'exploiter pour les produits ou services désignés au
dépôt et d'offrir en vente, vendre et importer les produits
revêtus de sa marque. Mieux, lui seul a la prérogative de
reproduire le signe, d'apposer ou utiliser sa marque pour ces produits ou
services.
Ce monopole d'exploitation de la marque suppose que le
propriétaire soit en mesure d'empêcher les tiers agissant sans son
accord de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes
identiques ou similaires pour des produits ou services similaires à ceux
pour lesquels la marque a été enregistrée. Par exception,
l'article 7 de l'annexe permet certains emplois à titre de signe
distinctif par les tiers du signe qui constitue la marque
déposée. Il s'agit entre autres de cas fondés sur la
préservation d'un droit acquis notamment lorsque le tiers est le premier
à avoir utilisé le signe pour distinguer son entreprise ou ne l'a
utilisé que parce que, du fait de son non renouvellement, la marque
avait temporairement perdu la protection de la loi. Il s'agit aussi des cas
dans lesquels un tiers de bonne foi fait usage des attributs de son
identité ou enfin des hypothèses où l'usage de la marque
s'avère indispensable pour qu'une entreprise indique à sa
clientèle la destination de ses propres produits ou services84(*).
Lorsqu'on envisage le contentieux de l'exploitation de
la marque, l'idée qui transparaît avec une certaine
évidence est celle de sa contrefaçon. Il est vrai qu'aujourd'hui
plus qu'avant, ce délit focalise les attentions en raison des atteintes
portées aux droits des concurrents, des consommateurs, et par
identité de raisons, au droit de la propriété
industrielle.
Mais, la contrefaçon n'est que l'une des
nombreuses facettes du contentieux de l'exploitation des marques. Si on garde
à l'esprit que la marque peut être exploitée par son
propriétaire ou par un cocontractant, on comprend dès lors, que
des litiges puissent avoir lieu entre ces derniers voire entre le
propriétaire et les tiers. Aussi, nous semble-t-il intéressant
d'étudier d'une part les difficultés tenant à une relation
contractuelle relative à la marque (chapitre I) et d'autre part, les
actes délictuels qui entravent son exploitation paisible (chapitre II).
chapitre i: LE DEROULEMENT DU
CONTENTIEUX DANS LE CADRE CONTRACTUEL
Le droit exclusif du propriétaire d'une marque
peut faire l'objet de diverses sortes de contrats d'exploitation. Ces contrats
qui consistent soit en des cessions soit en des concessions, peuvent porter sur
tout ou partie du dépôt. Leur nature est incertaine et ils
présentent une singularité sans doute liée au
caractère incorporel du bien. Néanmoins, pour combler les lacunes
de ce statut spécial, il est traditionnel d'assimiler, par analogie, le
contrat de cession à un contrat de vente puisqu'il opère
transfert de propriété, et le contrat de concession à un
contrat de louage dans la mesure où celui-là confère un
droit de jouissance au licencié.
A côté de ces deux types de contrats, la
marque peut également faire l'objet d'une mise en gage ou même
d'une convention de non-opposition85(*).
Ajoutés à l'apparente contradiction
entre le droit de la propriété industrielle et les principes du
droit de la concurrence, ces actes qui ressemblent curieusement à des
contrats d'adhésion ou à des ententes86(*), sont parfois des portes
ouvertes aux perturbations du marché. Cet antagonisme appelle, en tant
que de besoin, à un contrôle des pouvoirs publics. Cependant,
allant à contre-courant de cette logique, la réforme de l'accord
de Bangui du 28 février 2002 semble avoir plutôt fragilisé
ce contrôle (section I). De plus, la spécificité des
contrats portant sur les marques de produits ou de services implique que des
méthodes appropriées de résolution des différends
d'exécution soient envisagées (section II).
SECTION I: UN CERTAIN
AFFAIBLISSEMENT DU CONTROLE DES CONTRATS RELATIFS AUX MARQUES
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'actuel
accord de Bangui, les dispositions relatives aux marques de produits ou de
services prévoyaient, en matière contractuelle, des
sujétions pour les parties visant, semble-t-il, à protéger
l'ordre public économique. Sans chambouler de fond en comble ce
dispositif, la réforme de 2002 opère, à tout le moins, un
« petit séisme »87(*) non négligeable. Peut-être marque-t-elle
un ère de modernité ? Mais l'argument
socio-économique qui tient le mieux est celui de la
libéralisation des économies des Etats membres, chacun se livrant
à une opération de charme à l'endroit des investisseurs
étrangers88(*).
Toujours est-il que certains acquis ont
été maintenus (§1) mais d'autres, malheureusement,
supprimés (§ 2).
§1: LA SURVIVANCE DE LA
FORMALISATION DES CONTRATS D'EXPLOITATION DES MARQUES DE PRODUITS OU DE
SERVICES
Le formalisme stricto sensu des contrats sur les
marques est, en réalité, le corollaire de la nature même du
bien considéré. Son caractère incorporel nécessite
des formalités de validité et d'opposabilité semblables
à celles requises en matière foncière (A). Par extension,
la prévision de clauses nulles témoigne aussi de cette
formalisation (B).
A- L'EXIGENCE D'ECRIT ET
DE PUBLICITE DU CONTRAT
Les actes comportant soit transmission de
propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de
ce droit, soit gage ou main levée de gage, relativement à une
marque, sont soumis à un formalisme « ad
validitatem » et « ad
probationem ».
En effet, l'article 26 alinéa 2 dispose que ces
actes doivent, sous peine de nullité, être constatés par
écrit. Cette nullité est absolue et peut donc être
invoquée par un tiers, pour autant qu'il y ait un
intérêt.
En plus, l'opposabilité de ces actes est
subordonnée à leur inscription au registre spécial des
marques tenu à l'Organisation. La règle s'inspire du
système de la publicité foncière. L'inscription est
opérée à la demande de l'une quelconque des parties
à l'acte. En l'absence d'inscription, l'acte est valable entre les
parties mais reste inopposable aux tiers et à l'administration.
Cette formalité est importante à plus
d'un titre. D'une part, le cessionnaire ne pourra, en principe, procéder
au renouvellement de l'enregistrement en cas de défaut de publication de
l'acte opérant transfert de propriété de la marque dans la
mesure où, le renouvellement étant demandé par le
propriétaire de la marque, seul ce dernier est considéré
comme tel vis-à-vis de l'administration. Toutefois, certains auteurs
soutiennent que ce renouvellement devrait être validé en raison de
sa valeur conservatoire et de la validité « inter
partes » de l'acte de transfert de propriété qui
fait du cessionnaire de la marque le véritable propriétaire de ce
bien89(*).
D'autre part, en cas de double cession de la marque,
c'est la date d'inscription au registre spécial des marques qui
permettra de départager les deux cessionnaires successifs : le
premier qui aura inscrit ses droits sera préféré, sauf
s'il était de mauvaise foi au moment de la cession.
S'agissant du nantissement des marques, le droit des
marques exige qu'il soit inscrit au registre spécial des marques.
Conséquemment, la question peut se poser de savoir si cette mesure de
publicité se substitue ou vient en addition à celle du Registre
du commerce et du crédit mobilier. A notre avis, il s'agirait d'une
substitution en cas de nantissement de la marque indépendamment du fonds
de commerce et d'une addition au cas où ce nantissement est accessoire
à celui du fonds.
L'exigence d'un écrit et la publicité
requise visent à assurer aux cocontractants et aux tiers une certaine
sécurité juridique. Par contre, il semble que c'est plutôt
le besoin d'établir un ordre public contractuel en la matière qui
a été à l'origine de l'interdiction de certaines
clauses.
B- LA PREVISION DE CLAUSES
NULLES
Les contrats portant sur les marques, et surtout les
contrats de licence, épousent très souvent les
caractéristiques des contrats d'adhésion en ce que le
concessionnaire, notamment, se trouve en position de faiblesse vis-à-vis
du concédant qui pourrait unilatéralement fixer des conditions
contractuelles déséquilibrées90(*). C'est donc dans un
élan de protection de la partie faible, mais aussi de promotion des
règles de concurrence et de libre circulation des biens, que le
législateur pose le principe de nullité de clauses arbitraires
(1) qui exonère tout de même d'autres clauses bien fondées
(2).
1- Le principe de
nullité des clauses arbitraires
Aux clauses arbitraires correspondent les clauses
imposées par le concédant et qui affectent directement ou
indirectement le marché. Il s'agit de toute clause imposant au
concessionnaire de la licence, sur le plan industriel et commercial, des
limitations ne résultant pas des droits conférés par
l'enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces
droits91(*).
C'est le cas d'une clause qui obligerait le
concessionnaire à payer des redevances pour une marque non
utilisée ou à payer une grande proportion des redevances avant de
commencer à utiliser une marque. Une telle clause recèle un
déséquilibre financier qui, à terme, sera
répercuté sur le consommateur. Si la redevance n'est pas
contestée en son principe, son montant doit cependant être
raisonnable ; un montant surélevé ou un
échéancier trop contraignant sont de nature à avoir des
effets inflationnistes.
C'est aussi le cas d'une clause dont l'effet est
d'empêcher l'exportation de produits fabriqués sous une marque
vers certains Etats membres, ou qui autorise une telle exportation moyennant
des redevances supplémentaires ou qui limite les possibilités
concurrentielles du concessionnaire de licence sur les marchés de ces
Etats. Cette clause entrave la libre circulation des produits en
établissant un cloisonnement du marché, préjudiciable au
consommateur. Ce principe qui est absolu s'agissant de la cession de marque,
admet une modération relativement à la concession. Ainsi,
certains contrats de concession prévoient de telles délimitations
territoriales du marché pour favoriser l'efficacité du
réseau de distribution, à cet égard,
bénéfique pour les utilisateurs.
En outre, est en principe nulle, la clause qui oblige
le concessionnaire à importer des matières premières, des
biens intermédiaires et des équipements fournis par le
concédant de la licence. Le législateur vise par ce moyen
à diversifier les sources d'approvisionnement du concessionnaire qui
doit librement pouvoir apprécier le rapport qualité/prix avant de
choisir tel ou tel fournisseur.
Mais, l'interdiction de ces clauses ne s'applique que
dans la mesure où elles ne sont justifiées par aucune raison
objective. C'est dire qu'exceptionnellement, elles sont parfois admises.
2- L'exonération de
certaines clauses justifiées
Même si elles peuvent paraître a priori
anticoncurrentielles, certaines clauses sont admises parce que, soit elles
résultent des droits conférés par l'enregistrement, soit
elles sont nécessaires pour le maintien de ces droits.
A cet égard, les restrictions concernant la
mesure, l'étendue ou la durée d'usage de la marque ou la
qualité des produits ou services pour lesquels la marque peut être
utilisée, ne sont pas interdites. La licence peut être
concédée à titre gratuit ou onéreux, pour une
période déterminée ou indéterminée92(*), à titre exclusif ou
non et pour un territoire délimité ou non. Elle peut porter sur
l'ensemble des produits ou services désignés ou ne concerner que
certains d'entre eux.
S'agissant de la préservation de la
qualité des produits ou services désignés, elle est un
argument qui justifie que des restrictions soient tolérées.
Ainsi, la clause d'exclusivité d'approvisionnement permet au
concédant d'obliger le concessionnaire à ne s'approvisionner
qu'auprès de lui93(*) ou d'un fournisseur agréé, lorsqu'il
n'est pas possible, en raison de la nature des produits qui font l'objet de la
licence d'appliquer des spécifications objectives de
qualité94(*).
Cependant, cette clause doit être justifiée par la
nécessité et par l'impossibilité d'atteindre autrement ces
objectifs.
Enfin, l'obligation imposée au concessionnaire
de la licence de s'abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte
à la validité de l'enregistrement de la marque, n'est pas incluse
dans les clauses nulles. Cette obligation relève de la nature du contrat
qui confère droit de jouissance au licencié mais lui impose
d'exploiter la marque de bonne foi95(*).
Les dispositions de l'annexe III de l'accord de Bangui
du 2 mars 1977 étaient plus explicites sur la question des clauses
nulles. Contrairement à l'actuel annexe III, elle subordonnait la
validité des contrats comportant des clauses restrictives de la
concurrence à un contrôle et à l'approbation
préalables de l'autorité nationale compétente. La
réforme de 2002 a aboli ce droit de regard de l'administration et
conséquemment affaiblit l'endiguement de ces contrats.
§2 : LA DISPARITION
CRITIQUABLE DU CONTROLE ADMINISTRATIF PREALABLE DE CERTAINS CONTRATS SUR LES
MARQUES
Du temps de l'accord de Bangui du 2
mars 1977, devait être soumis dans les douze mois à compter de
leur conclusion, au contrôle et à l'approbation préalables
de l'autorité nationale compétente avant l'inscription au
registre spécial de l'Organisation, les contrats relatifs aux marques de
produits ou de services, s'ils comportaient des paiements à
l'étranger ou s'ils étaient consentis ou obtenus par des
personnes physiques ou morales étrangères ou installées
hors du territoire national de l'un des Etats membres. L'objectif était
de permettre aux administrations parafiscales de maîtriser les flux de
capitaux entre les économies nationales des Etats membres et
l'extérieur. Ce contrôle administratif consistait à
vérifier que les contrats concernés ne contenaient pas des
clauses imposant au cessionnaire ou au concessionnaire de licence des
limitations n'ayant rien à voir avec les droits conférés
par l'enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de
ces droits. Dans tous les cas, la promotion des règles de concurrence
sous-tendait cette réglementation.
Mais, l'évolution du contexte
socio-économique des Etats membres nécessitait une nouvelle
réglementation qui y soit ancrée. Il s'agit d'une part, de la
libéralisation économique traduite par le retrait de l'Etat et,
d'autre part, de l'appel aux investisseurs par la mise en place d'une
législation empreinte d'efficacité via la
célérité dans les procédures administratives et la
sécurité juridique.
Désormais, le contentieux des contrats portant
sur les marques de produits ou de services se veut affranchi de
l'omniprésence administrative. Ceci passe par la responsabilité
des contractants qui doivent faire montre de diligence (A). L'on se demande si
les règles du droit de la concurrence ne seraient pas sacrifiées
(B).
A- LA RESPONSABILISATION DES
PARTIES A L'ACTE
Les parties à un contrat de cession ou de
concession notamment, doivent être diligentes en ce sens que la
constatation des clauses nulles susvisées est, dorénavant, faite
par le tribunal, à la requête de toute partie
intéressée. Autrement dit, le tribunal ne peut constater d'office
l'existence de telles clauses. Parce qu'elles sont les premières
affectées par le déséquilibre financier du contrat, les
parties sont mieux placées pour dénoncer l'existence de clauses
nulles. En poursuivant leurs intérêts égoïstes, elles
contribuent au maintien des règles du marché concurrentiel et
donc à l'intérêt général.
Il va sans dire qu'en plus des exigences de
consentement, la libre négociation de ces contrats aboutira à
l'élaboration de clauses propres à la cession (1) ou à la
concession de licence (2) relative à une marque ; mais le juge des
contrats pourra intervenir à la requête de l'une des parties.
1- La négociation
du contrat de cession de marque
Les parties à un contrat de cession de marque
négocient librement les clauses de leur contrat. Mises à part
certaines hypothèses particulières96(*), leurs obligations
relèvent du droit commun des contrats et de la vente. Le cessionnaire a
pour obligation essentielle de payer le prix, qui peut être forfaitaire
ou proportionnel. Quant au cédant, il assume les obligations que le Code
civil met à la charge du vendeur97(*).
Le cédant doit une obligation de
délivrance98(*) qui
doit l'amener à remettre le certificat d'enregistrement au cessionnaire
et à lui apporter son concours pour inscrire le transfert au registre
spécial des marques. Le cédant doit aussi une obligation de
garantie, qui se dédouble en une garantie d'éviction et une
garantie des vices cachés99(*).
La garantie d'éviction porte, d'une part, sur
le fait personnel du cédant : il doit s'abstenir de troubler en
fait ou en droit le cessionnaire dans la jouissance du droit sur la marque.
Notamment, le cédant ne devra pas continuer à exploiter la marque
ou en adopter une autre qui l'imite ou la parasite. Toute clause contraire est
nulle100(*) et
dénonçable au juge par la partie intéressée.
D'autre part, le cédant doit la garantie d'éviction du fait des
tiers ; il ne garantit alors que les troubles de droit101(*). Le cédant peut
valablement stipuler une clause limitative de sa garantie (sous réserve
de sa bonne foi), mais cette clause ne le libère pas de l'obligation de
restituer le prix de cession si le cessionnaire est évincé par un
tiers102(*).
Enfin, le cédant doit encore garantir les vices
cachés de la chose. En matière de marque, c'est essentiellement
de la nullité totale ou partielle de la marque dont il s'agit (vices
juridiques). Après la vente, on s'aperçoit que le signe est
atteint de nullité, parce qu'il porte atteinte à un droit
enregistré antérieur, ou même qu'il est non distinctif ou
illicite. Savoir si le vice était caché est délicat :
l'inscription de la marque antérieure ou sa
célébrité peuvent faire qualifier le vice d'apparent.
Néanmoins, le cessionnaire doit agir vite à compter de la date
où il découvre le vice dont son droit est atteint, puisque son
action est soumis à la condition de bref délai posée
à l'article 1648 du Code civil mais non qualifiée par la
loi103(*). Selon que la
marque est totalement anéantie ou non, il a le choix entre l'action
rédhibitoire et l'action estimatoire. En théorie, les clauses
limitant cette garantie sont valables104(*), mais elles sont privées d'efficacité
si le vendeur est un professionnel ou s'il est de mauvaise foi.
Lorsque la marque est frappée de
nullité, cette nullité rétroagit. Du même coup, la
cession se trouve elle-même privée rétroactivement d'objet
et même de cause et doit être annulée. Pareillement, la
nullité de la marque rejaillit sur le contrat de licence.
2- La négociation
du contrat de licence
La licence de marque peut être l'objet unique du
contrat ou en constituer un élément essentiel ou secondaire.
Ainsi le contrat de franchise comporte trois éléments
essentiels : la licence d'une marque, la communication d'un savoir-faire
et une assistance commerciale ou technique. Il est aussi possible que des
clauses concernant une marque soient insérées dans un contrat
portant sur la concession d'un brevet ou la communication d'un savoir-faire.
Quoiqu'il en soit, en principe, la licence est consentie « intuitu
personae ». A titre de droit comparé, la Cour de justice des
communautés européennes estime que le cédant a le droit de
choisir librement les concessionnaires « dont les qualifications
professionnelles sont une condition pour établir et préserver la
réputation du réseau »105(*). Par conséquent, sauf
stipulation différente, le licencié doit exploiter lui-même
la marque concédée106(*) et ne peut pas, sans l'accord du concédant,
donner de sous licence ou transférer sa licence à des tiers.
Les parties peuvent prévoir une clause
d'exclusivité à la charge de l'une ou de l'autre d'entre elles.
Lorsqu'elle est à la charge du concédant, celui-ci s'oblige alors
à ne pas concéder d'autres licences de la marque en question pour
les mêmes produits ou services et le même territoire. En contre
partie, le licencié exclusif a une obligation particulièrement
impérative d'exploiter la marque. A défaut, le concédant
pourra demander la résiliation du contrat afin de sauvegarder son droit.
Lorsque l'exclusivité est à la charge du licencié, cela
crée un lien de dépendance en vertu de laquelle le
concédant a, à son égard, une obligation d'information
précontractuelle rigoureuse.
Les clauses peuvent être multiples, mais dans
l'ensemble, d'une part, le concédant supporte l'obligation de garantir
la jouissance paisible de la marque par le licencié ; d'autre part,
ce dernier a l'obligation de payer le prix qui doit être
déterminé ou déterminable, forfaitaire ou
périodique, fixe ou proportionnel au chiffre d'affaires. En outre, il
doit exploiter la marque. L'inobservation de cette obligation constitue une
faute lourde en ce qu'elle fait courir au titulaire de la marque le risque
d'être déchu de son droit.
A l'observation, la réforme de 2002 augmente
de façon non négligeable le champ du consensualisme en
matière de contrats portant sur la marque. Elle institue un
régime uniforme de ces contrats sur lesquels le droit de regard de
l'administration est retiré quel que soit le type et les parties
envisagés. En tout état de cause, la validité du contrat
n'est plus subordonnée au visa a priori de l'administration mais il
incombe aux parties de dénoncer les clauses nulles dont la constatation
est du seul ressort du juge des contrats. Cependant, la suppression de ce
contrôle n'est pas très heureuse en ce qui concerne les
règles de la concurrence.
B- L'IMPACT SUR LA PRESERVATION
DES REGLES DE LA CONCURRENCE
Traditionnellement, le droit de la concurrence regarde
d'un oeil méfiant les droits de propriété industrielle
car, à travers l'exploitation de ces droits, peuvent se dissimuler des
pratiques anticoncurrentielles notamment des pratiques contractuelles qui
s'apparentent dangereusement à des ententes et accords
anticoncurrentiels, à des abus de position dominante ou qui initient le
refus de vendre. De fait, les contrats relatifs aux marques sont quelques fois
susceptibles d'empêcher un concurrent d'avoir accès au
marché (cas du distributeur non agréé) ou alors de faire
obstacle à une concurrence éventuelle ( exclusivité
d'approvisionnement), à l'innovation en matière de produits ou
à la diminution des prix, etc.
Il se pose donc la nécessité d'une
réglementation appropriée en la matière. La suppression
des dispositions relatives au contrôle administratif préalable
à l'enregistrement au Registre spécial des marques ne
réconforte certainement pas cette préoccupation. Mais, il se
trouve que les législations relatives à la concurrence
s'appliquent en général, soit à un marché
intérieur national soit à un marché commun. Le
législateur OAPI ne visant pas, prioritairement, une intégration
économique, sans doute s'est-il ravisé en supprimant le
contrôle administratif d'antan. Pourtant, ce contrôle était
effectué non par une autorité de l'OAPI mais par les
autorités compétentes des Etats membres.
Toujours est-il que le transfert de compétence
au juge civil pour la constatation des clauses nulles, qui plus est, à
la requête de l'une des parties, n'est pas, à notre sens, la
solution adéquate puisque d'une part, l'intervention du juge est
postérieure à l'enregistrement du contrat et les perturbations
redoutées pourraient déjà avoir été
réalisées. D'autre part, cette intervention n'est
qu'éventuelle car subordonnée à la requête de la
partie intéressée. Cette dernière pourrait soit perdre de
vue cette nullité soit s'accommoder de la clause nulle...
Il aurait été souhaitable de mettre en
place des règles de concurrence propres à la
matière107(*)
puisque autrement les parties bénéficieraient d'excuses
puisées dans le monopole conféré par le droit de la
propriété industrielle. Néanmoins, l'on peut pallier
à cette lacune en appliquant les textes existants. Dans cette mesure,
les lois nationales108(*) sont indiquées lorsque la pratique
incriminée affecte uniquement le marché national d'un Etat membre
et les textes des différentes communautés régionales,
quant à eux, entrent en jeu lorsque le marché commun
considéré en est menacé109(*). L'organe national de la concurrence ou celui de la
communauté, selon les cas, est appelé à constater
l'existence de pratiques anticoncurrentielles dans les contrats relatifs aux
marques.
Il faut reconnaître cependant que ce
contrôle administratif souhaité ne saurait remplacer la
compétence du juge des contrats relativement à la
résolution des différends suscités par le contrat lors de
son exécution voire de son extinction.
SECTION II : LA RESOLUTION
DES DIFFERENDS LIES A L'EXECUTION DU CONTRAT
A l'occasion de l'exécution des contrats
d'exploitation des marques, des difficultés sont susceptibles de faire
surface. Il importe alors qu'elles soient portées par les parties devant
le juge civil. L'obstacle majeur a trait à la spécificité
du contrat (§1). De ce fait, nous pensons que l'institution d'un centre
d'arbitrage auprès de l'OAPI serait d'utilité (§2).
§1: LA SPECIFICITE DES
OBSTACLES A L'EXECUTION DU CONTRAT
L'exécution normale d'un contrat portant
sur les marques de produits ou de services peut être obstruée par
certains facteurs dépendants ou non de la volonté des parties.
D'une part, en ce qui concerne la concession de marque, son caractère
successif peut engendrer des obstacles particuliers à sa survie (A).
D'autre part, la cession de marque, quant à elle, regorge de risques
d'ambiguïté relative notamment à la détermination de
l'intention des parties et de la nature même du contrat (B).
A- L'IMPACT DE L'EXECUTION
SUCCESSIVE DE LA CONCESSION DE MARQUE
La concession d'une licence permet à la
personne morale ou physique à laquelle elle est faite, d'exploiter la
marque dans la mesure, l'étendue et pendant la durée
accordées par le concédant. Autrement dit, cette exploitation
s'inscrit, en principe, dans un temps relativement long pendant lequel il
peuvent se poser des questions de responsabilité du fait des produits
défectueux (1) et au terme duquel la responsabilité contractuelle
des parties à la concession pourrait marquer la fin de la vie
contractuelle (2).
1- La responsabilité du
fait des produits défectueux
En cas de défectuosité des produits sur
lesquels porte la concession de licence, est-ce contre le concédant ou
bien contre le concessionnaire que doit être engagée l'action en
responsabilité ? A notre sens il faudrait considérer la
situation selon qu'il s'agit d'une concession conférant droit de
production et de commercialisation ou d'une concession de distribution
simplement.
Si le concessionnaire fabrique et commercialise
lui-même les produits concernés, il nous semble qu'il soit le seul
responsable de la défectuosité desdits produits110(*).
Par contre, s'il n'en est que le distributeur, il y a
des équivoques à lever. En effet, l'opposabilité du
contrat de licence étant subordonnée à son inscription au
Registre spécial des marques, le licencié pourrait s'abriter sous
l'absence d'inscription pour décliner sa responsabilité. Mais,
nous pensons que, comme en cas d'absence d'immatriculation au Registre du
commerce et du crédit mobilier, les conséquences du défaut
d'inscription du contrat de licence devrait suivre le même
raisonnement : les concessionnaires ne peuvent « invoquer leur
défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux
responsabilités et aux obligations inhérentes à cette
qualité »111(*). Dans ce prolongement, le distributeur est
solidairement responsable, avec le fabriquant de la défectuosité
des produits exploités sous licence112(*).
Par ailleurs, à titre de droit comparé,
une directive européenne sur la responsabilité du fait des
produits défectueux retient comme responsable non seulement le
fabriquant du produit mais aussi celui dont la marque figure sur celui-ci. Les
produits fabriqués par un tiers sous licence sont donc susceptibles
d'entraîner la responsabilité civile du propriétaire de la
marque s'ils se révèlent défectueux.
Cette solution est d'autant plus fondée que,
dans le cadre de la franchise notamment, certaines clauses obligent le
franchisé à ne vendre les marchandises que dans un local
aménagé, décoré et achalandé selon les
instructions du franchiseur. Cette standardisation de la méthode de
vente a un « effet succursaliste »113(*) sur le réseau de
franchise. Par conséquent, les clients peuvent être trompés
sur la qualité juridique exacte du commerçant avec qui ils
contractent. Afin d'éviter toute confusion pour la clientèle, la
Commission Européenne, par exemple, exige que le franchisé
indique sa qualité de commerçant indépendant114(*).
Dans tous les cas, une exploitation tumultueuse de la
marque n'est pas de nature à prolonger la vie contractuelle.
2- La complexité de la fin
de la vie contractuelle
Normalement, le contrat de licence prend fin à
l'arrivée du terme stipulé d'accord partie. Mais, même dans
cette hypothèse, l'on se demande si le concessionnaire qui remplirait
encore les conditions de sélection ne devrait pas avoir droit à
un renouvellement de son contrat. La jurisprudence décide, à ce
propos, que si le propriétaire de la marque a eu tort de ne pas
renouveler le contrat parce que le distributeur satisfaisait toujours aux
critères de sélection, il doit être condamné
à verser à celui-ci des dommages intérêts et non
à poursuivre les relations contractuelles115(*).
En général, l'extinction du contrat
trouve ses origines dans diverses causes. D'une part, la nullité de la
marque est une cause extracontractuelle qui rejaillit sur le contrat. Tout se
passe alors comme s'il s'agissait d'une résiliation. D'autre part, le
contrat est résilié suite à une faute contractuelle de
l'une des parties. Ces fautes sont variées dans leur nombre :
notamment, lorsque le licencié s'abstient d'exploiter la marque, il en
résulte une faute lourde puisque le défaut d'exploitation peut
aboutir à la déchéance du titulaire de la marque.
Constitue également une faute du concessionnaire, le fait de
céder à un tiers la licence ou d'accorder, sans l'accord du
cédant, des sous-licences. Ceci tient du fait que la concession de
licence est accordée intuitu personae. Il semble que ce soit sur cette
même base qu'est condamné le distributeur
sélectionné qui écoule les produits du fournisseur non pas
auprès des consommateurs mais auprès des distributeurs non
agréés. Cette attitude est de nature à favoriser
l'expansion du marché parallèle ou marché gris,
préjudiciable au concédant et à l'ensemble du
réseau. La résiliation du contrat est marquée par le
versement de dommages intérêts en cas de préjudice et par
l'éviction du concessionnaire du réseau s'il en existe.
Toutefois, lorsque la concession comporte une
exclusivité d'approvisionnement, l'on reconnaît que, le
concédant qui veut mettre un terme au contrat doit observer un
délai de préavis pour annoncer sa décision de non
renouvellement. En effet, l'exclusivité d'approvisionnement place le
concessionnaire dans un lien de dépendance qui implique qu'il faille lui
accorder un délai raisonnable afin de lui permettre de prendre ses
dispositions.
Même lorsque les mesures de liquidation induites
par la résiliation de la concession auraient été
effectuées, certaines stipulations du contrat peuvent exister, qui font
peser sur le concessionnaire des obligations post-contractuelles. Il s'agit des
clauses qui interdisent à ce dernier d'ouvrir à l'expiration du
contrat un magasin similaire dans une zone où il serait susceptible
d'entrer en concurrence avec le concédant voire les autres membres du
réseau s'il en existe. Ces clauses dites de non concurrence sont, en
principe, prévues dans des contrats de partenariat qui, en plus de la
licence d'une marque, comportent aussi la communication au concessionnaire d'un
savoir-faire116(*) et de
l'assistance commerciale ou technique du concédant. Cette stipulation
vise donc à préserver l'actif du concédant.
Néanmoins, elle doit avoir une portée raisonnable117(*).
Il revient au juge d'apprécier cette
portée et de lever tout risque d'ambiguïté comme en
matière de cession de marque.
B- LES RISQUES D'AMBIGUITE DE LA
CESSION DE MARQUE
L'ambiguïté tient parfois à la
détermination de la volonté des parties (1) et au
caractère commercial ou non de la cession de marque (2).
1- L'interprétation de
l'intention des parties sur les modalités de la cession
La marque peut être cédée soit de
façon automatique, soit avec le fonds de commerce dont elle constitue
l'un des éléments que l'acheteur devrait acquérir, en
application de la règle « accessorium sequitur
principale ». Autrement dit, la marque devrait suivre
le fonds.
Mais, contrairement à ce raisonnement, le
législateur OHADA se refuse de lier indissolublement la marque au fonds
de commerce. Corroborant la doctrine française118(*), il soutient la cession
libre de marque119(*).
Rien n'empêche donc que les parties distraient, par convention, la marque
du fonds cédé. A cet effet, l'article 116 alinéa 2 de
l'Acte uniforme portant droit commercial général stipule qu'en
plus du fonds commercial, la cession peut aussi porter sur d'autres
éléments du fonds de commerce, « à condition de
les préciser expressément dans l'acte de cession ».
Ainsi, le juge déduira du silence des parties, la cession exclusive du
fonds commercial. Qu'en sera-t-il si l'acte de cession décrit les
éléments du fonds sans mentionner la marque en cause ? A
notre sens, dans une telle situation, et suivant l'esprit et la lettre de
l'article 116, le juge devra conclure que les parties n'entendaient pas inclure
la marque dans le fonds cédé.
Cette indépendance de la marque amène
à réfléchir sur le caractère commercial ou civil de
l'acte de cession.
2- La détermination de la
commercialité de l'acte de cession de marque
La cession de marque est-elle un acte de
commerce ? L'intérêt de cette interrogation tient à ce
qu'une réponse affirmative a pour corollaire la reconnaissance aux
parties de certains privilèges et sujétions. Un acte de commerce
est un acte ou fait juridiques soumis aux règles du droit commercial, en
raison de sa nature, de sa forme, ou en raison de la qualité de
commerçant de son auteur120(*). Il est possible de déterminer si la cession
de marque est civile ou commerciale au regard du premier et du troisième
critère.
Suivant le critère de la nature de l'acte, il
est difficile d'imaginer qu'une personne ait pour activité l'achat de
marques de produits ou de services pour revendre. Une activité pareille
dénaturerait la finalité même du droit dont la substance
est la distinction de produits et services. Il s'agirait donc, en fait, d'un
« détournement de la loi » que peut vaincre la
règle « fraus omnia
corrumpit ».
Suivant le critère de l'accessoire, on peut
l'envisager tant d'un point de vue objectif que subjectif. Dans un cas comme
dans l'autre, l'idée d'indépendance qui jalonne le droit des
marques penche plutôt pour le caractère non commercial de la
cession de marque. En effet, la marque se veut indépendante par rapport
aux produits ou services qu'elle désigne et à la qualité
du déposant. Egalement, la cession de la marque se veut libre de celle
du fonds de commerce. Plus encore, la législation relative aux marques
se veut indépendante de celle relative au droit commercial.
C'est dire que la cession de marque est par nature un
acte civil auquel peut accessoirement s'appliquer les règles du droit
commercial si elle est confondue à la cession du fonds de commerce ou si
elle est passée par au moins un commerçant, les attributs de la
commercialité devant être retenus à l'égard de
celui-ci.
Sous le règne du Code de commerce121(*), la détermination du
caractère commercial d'un acte avait pour avantage entre autres de
permettre aux parties de stipuler des clauses compromissoires ; ce qui
était impossible en matière civile notamment en droit interne.
Désormais, il n'y a plus lieu de faire ces distinctions car le
législateur OHADA a uniformisé les règles relatives
à l'arbitrage en stipulant à l'article 1er de l'Acte
uniforme relatif au droit de l'arbitrage que les disposions de ce texte
s'appliquent à « tout arbitrage ».
C'est un privilège dont l'OAPI devrait,
à notre sens, en tirer leçons.
§2 : POUR L'INSTITUTION
D'UN CENTRE D'ARBITRAGE AUPRES DE L'OAPI
Considéré par certains auteurs comme un
privilège122(*),
l'arbitrage est l'un des modes de règlement de différends
préférés des opérateurs économiques.
Opportunément, le droit de la propriété industrielle en
général, et celui des marques en particulier, offre un terrain
propice de déploiement à cet instrument. En effet, les
différends relatifs aux contrats d'exploitation de marques
relèvent du domaine des droits sur lesquels on peut transiger. Les
parties devraient pouvoir recourir à l'arbitrage du moment où
elles auraient stipulé une clause compromissoire ou conclu un
compromis.
Il nous semble alors, que la mise en place d'un centre
d'arbitrage auprès de l'OAPI serait d'un apport indéniable (A)
compte tenu de nombreux facteurs tant sociologiques que juridiques (B).
A- LES
MOTIVATIONS
Les arguments qui fondent notre proposition sont
d'ordre socio-économiques et juridiques. D'abord, l'observation de la
configuration des économies des Etats membres aboutit au constat
désolant selon lequel les Etats africains deviennent de plus en plus des
comptoirs au service des opérateurs étrangers. Cette
dépendance123(*)
se traduit par le fait que, généralement, les concessions de
marques mettent en rapport des entreprises nationales et des entreprises
étrangères dans des secteurs aussi variés que
l'automobile, l'électronique, etc. L'arbitrage offre la
possibilité de remédier, en cas de litige lié au contrat,
à la divergence inévitable de cultures juridiques des parties en
cause.
Sur le plan juridique, les entreprises mettant un
point d'honneur à la préservation de leur image de marque, le
caractère confidentiel de la procédure arbitrale garantit les
parties contre toute publicité inopportune. Toutefois, au cours de
certains règlements, si la concession implique la communication d'un
savoir-faire, la confidentialité requise le sera, en
réalité, moins à l'égard de la partie adverse
qu'à l'égard du public puisque concédant et
concessionnaire auront partagé la même « intimité
commerciale ». L'autre avantage de l'arbitrage est, à cet
effet, de rechercher la sauvegarde de la relation commerciale entre les
parties. En outre, l'arbitrage épouse parfaitement les exigences de
rapidité souhaitées par les milieux commerciaux. Il coïncide
aussi avec la technicité de la matière puisque, experts, les
arbitres allient allègrement le raisonnement analogique et des solutions
rendues nécessaires par la vie des affaires.
Ces avantages non exhaustifs qui vont tous dans le
sens de la sécurité juridique et de l'expansion
économique, plaident en faveur de l'institution d'un centre d'arbitrage
auprès de l'Organisation. Ceci ouvrirait des perspectives nouvelles
à la dynamique de l'OAPI.
B- LES
PERSPECTIVES
La crédibilité déjà
engrangée par l'OAPI, au regard du volume annuel des enregistrements
effectués, est un atout à mettre à son actif et qui aurait
pour effet d'assurer l'engouement des entreprises à porter devant son
centre d'arbitrage leurs litiges si jamais ce centre voyait le jour. De plus,
l'onction de ses Etats membres contribuera certainement à garantir
l'exécution des sentences issues dudit centre d'arbitrage.
Il s'agira d'un arbitrage institutionnel placé
sous l'égide de l'OAPI qui n'aura alors qu'un rôle limité
en matière d'administration, laissant aux parties le choix et la
conduite de la procédure d'arbitrage124(*). L'OAPI s'emploiera également à la
mise à disposition d'arbitres ayant des connaissances
spécialisées en matière de propriété
intellectuelle. L'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage sera
appliqué par le centre d'arbitrage ainsi mis sur pied125(*). Mais, dans cette
hypothèse, il s'agira moins d'une inféodation que d'une
coopération juridique entre les systèmes OAPI et OHADA dont la
coexistence se veut harmonieuse.
L'ancrage de la réglementation OAPI au
contexte de libéralisation en cours dans les Etats membres a sous tendu
la réforme de 2002 marquée, en matière de marques de
produits ou de services, par la reconnaissance aux parties d'une large marge de
manoeuvre dans la formation de leurs contrats dont on peut craindre le non
respect spontané des règles de la concurrence.
L'affaiblissement du poids de l'administration renforce en
contrepartie l'importance du juge civil dans la pratique des contrats
d'exploitation des marques.
Dans cet élan de promotion du développement
économique, l'arbitrage est une opportunité subsidiaire au
règlement judiciaire des différends qui, par ailleurs, rejoint la
mission de centralisation de la protection de la propriété
industrielle assignée à l'OAPI par ses fondateurs. Cependant,
l'arbitrage dispose d'un champ d'application restreint puisque seul le juge
étatique a compétence pour connaître des infractions
pénalement réprimées.
chapitre ii : LE DEROULEMENT
DU CONTENTIEUX DANS LE CADRE DELICTUEL
L'efficacité du monopole conféré au
titulaire de la marque par l'enregistrement est tributaire de la protection
contre les actes d'exploitation illicite. Parmi les atteintes susceptibles
d'être portées contre les droits du propriétaire de marque,
la contrefaçon occupe une place d'honneur. Toutefois, une étude
de ces atteintes qui écarterait la concurrence déloyale et autres
cas de responsabilité civile nous paraît inachevée.
La défense de la marque suppose que certains actes
soient interdits en dehors de l'accord du propriétaire (section I) et
qu'il soit mis à sa disposition des moyens de poursuivre en justice
leurs auteurs (section II).
SECTION II: L'INCRIMINATION DES
ATTEINTES AUX DROITS CONFERES PAR LES MARQUES
Les violations du monopole sur la marque concernent au premier
chef la contrefaçon. Lato sensu, elle recouvre toutes les atteintes
illégitimes au droit exclusif du titulaire d'une marque. Parmi les actes
constitutifs de contrefaçon, certains peuvent être
considérés comme principaux (§1) et d'autres secondaires
(§2).
§1 : LES ACTES
PRINCIPAUX DE CONTREFAçON DE MARQUE
Les actes principaux de contrefaçon sont ceux de
premier rang qui déclenchent l'incrimination. Ils sont principaux en ce
qu'ils ne nécessitent la réalisation préalable d'aucune
infraction mais, au contraire contribuent à en commettre. Aussi,
recense-t-on les actes de contrefaçon sur le signe qui constitue la
marque (A) et ceux portant sur le produit ou service désigné au
dépôt (B).
A-LES ACTES DE
CONTREFAÇON SUR LE SIGNE
La contrefaçon du signe se fait par reproduction
(1) ou par imitation (2) de la marque contrefaisante.
1-La
reproduction
Stricto sensu, la contrefaçon consiste en la
reproduction de la marque126(*). Elle est constituée lorsqu'il y a
reproduction à l'identique ou au quasi-identique. La marque
contrefaisante est soit une copie servile c'est-à-dire sans aucune
différence perceptible, soit une copie quasi-servile, lorsque les
différences sont insignifiantes. La reproduction est constitutive de
contrefaçon, même si aucun usage ou aucune commercialisation ne
s'en suit.
L'existence ou l'absence d'un risque de confusion est
indifférente ; de même que la bonne foi du contrefacteur est
difficile à envisager.
L'appréciation de la contrefaçon par
reproduction se fait de façon analytique. On dissèque la marque
protégée pour déterminer ses éléments
essentiels et pour voir si le signe argué de contrefaçon
reproduit ou non ces éléments caractéristiques. C'est aux
juges du fonds qu'il revient d'apprécier souverainement, compte tenu des
conditions d'exploitation de la marque, si l'élément reproduit
constitue bien un élément essentiel caractéristique et
distinctif en lui-même. Mais, il y a contrefaçon si, reproduite
dans son ensemble, une marque complexe constitue un tout indivisible
c'est-à-dire lorsque c'est l'ensemble qui est distinctif et non ses
éléments pris séparément127(*).
Quant aux modes de reproduction, ils sont très
variés. Dès lors que la marque est reproduite pour être
utilisée dans la même spécialité, il y aura
contrefaçon à la reproduire sur des étiquettes ou sur une
forme tridimensionnelle, dans des documents publicitaires, des emballages, des
catalogues ou des papiers d'affaires, sur une enseigne, dans un
dépôt à titre de marque, comme nom commercial, etc. La
mauvaise foi de l'imitateur est exigée puisque l'article 37 parle
d'imitation « frauduleuse ».
Le tiers ne peut valablement abriter l'usurpation de la marque
derrière l'emploi de termes neutres128(*) dont il accompagnerait l'utilisation de la marque
d'autrui. En ajoutant de tels termes, le contrefacteur, d'une part, fait l'aveu
de ce qu'il connaît l'existence du droit privatif, d'autre part accentue
le rattachement de ses propres produits ou services à ceux de son
concurrent.
Ce risque de confusion ainsi créé, est
pareillement un élément essentiel à l'imitation d'une
marque protégée.
2- L'imitation du
signe
L'article 37 alinéa 1c) de l'annexe sanctionne la
contrefaçon par imitation. L'imitation d'une marque et l'usage de la
marque imitée pour des produits ou services identiques ou même
similaires est une contrefaçon, s'il en résulte un danger de
confusion dans l'esprit du public. La mauvaise foi de l'imitateur est
exigée puisque l'article 37 parle d'imitation
« frauduleuse ».
L'imitation s'apprécie comme toute contrefaçon,
par les ressemblances d'ensemble et non par les différences. Le juge
camerounais précise d'ailleurs que le délit existe même
lorsque les éléments reproduits sont encadrés dans des
dessins ou accessoires différents129(*). Il convient donc avant tout, de définir
quelles sont les caractéristiques essentielles de la marque du demandeur
qui lui donnent son caractère distinctif, puis de confronter ces
caractéristiques à l'objet prétendument imitant ;
mais on s'attache à l'impression d'ensemble que reçoit le client
d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les
yeux130(*). Suivant
cette logique, il serait difficile à ce dernier de faire la
différence entre les marques « Signal 2 » et
« Spécial 2 ». C'est dire que, contrairement
à la contrefaçon stricto sensu, l'appréciation est, en
matière d'imitation, davantage synthétique que
analytique131(*).
Les modes d'imitation sont divers. L'imitation peut jouer non
seulement sur une ressemblance sonore ou visuelle, mais aussi sur une
ressemblance intellectuelle notamment à travers des associations
d'idées propres à semer la confusion dans l'esprit du client.
L'association peut même s'opérer par contraste ou par
opposition : on parle d'imitation par contraste132(*).
L'imitation peut aussi consister à traduire une marque
d'une langue à une autre. Elle résulte alors de la traduction des
termes qui composent la marque pour autant qu'une large fraction du public en
comprenne la signification dans la langue étrangère.
Une question se pose de savoir si le prétendu
contrefacteur peut s'exonérer en invoquant une intention parodique
à l'égard de la marque imitée. Il faut dire que,
très souvent, l'intention humoristique cache mal une volonté de
parasitisme, ou même de dénigrement133(*). Dans ce dernier cas, il n'y
a pas lieu de s'arrêter au caractère éventuellement non
commercial ou non concurrent de l'utilisation, car le discrédit
jeté sur l'entreprise, ses services ou ses produits, à travers la
marque, porte atteinte à son activité économique et
à son patrimoine incorporel134(*). Mais, la contrefaçon par imitation ne sera
retenue que si la marque caricaturée est apposée sur des produits
identiques ou similaires. Autrement, l'action en justice ne sera possible que
sur le fondement de la responsabilité civile ou en s'appuyant sur
l'article 6 de l'annexe III de l'accord de Bangui.
En tout état de cause le risque de confusion est un
critère majeur qui joue lorsque la contrefaçon tend à
tromper la clientèle aussi bien sur la marque elle-même que sur
l'origine des produits.
B-LES ACTES DE CONTREFACON
SUR LE PRODUIT
Certains actes de contrefaçon s'opèrent
davantage sur les produits que sur le signe constituant la marque. Du
côté de la clientèle, il s'agit de fraudes au sens du droit
de la consommation. La contrefaçon est alors constituée par
apposition de la marque sur des produits autres que ceux de son titulaire (1)
ou par substitution de produits (2).
1- L'apposition (ou
remplissage)
L'apposition de la marque vise l'hypothèse où la
marque, mieux, la reproduction de cette marque est authentique mais où
un tiers l'appose sur des produits sans y être autorisé. Le
contrefacteur utilise des étiquettes, des emballages, des
conditionnements, du matériel de vente authentique pour des produits
correspondant à la spécialité mais ne provenant pas du
titulaire de la marque.
L'intention frauduleuse est une fois de plus exigée par
la loi.
S'il n'y a pas usage du reconditionnement à titre de
marque, il n'y a pas contrefaçon. Par exemple, un particulier qui
remplit, pour son propre usage, une bouteille de vin marquée avec du vin
de palme ne commet pas une contrefaçon ; il en va de même
s'il demande à un commerçant de remplir le conditionnement qu'il
fournit lui-même. Si le conditionnement est utilisé en dehors de
la spécialité, par exemple, par un pompiste qui remplit d'essence
la bouteille de vin qu'il vend à l'automobiliste en panne, la
contrefaçon est exclue. Toutefois, si les produits sur lesquels est
apposée la marque sont similaires à ceux désignés
au dépôt, l'apposition constitue une contrefaçon dans la
mesure où existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Enfin,
si les produits sont authentiques mais n'ont pas été
marqués par le titulaire de la marque, un tiers qui y appose la marque
sans autorisation commet une contrefaçon.
L'apposition recouvre aussi l'hypothèse de la
réapposition de marque. Notamment, il peut arriver qu'un
commerçant peu scrupuleux réappose la marque sur un produit
réparé ou modifié pour faire croire que le produit est
neuf et provient du titulaire de la marque, ou la présente comme un
conditionnement authentique. Cette réapposition est une
contrefaçon en même temps qu'une tromperie sur l'origine du
produit. Il y a contrefaçon car la fonction de la marque, qui est de
garantir l'origine du produit, a été faussée. Egalement,
il arrive que, pour des raisons de commercialisation, un distributeur soit
amené à reconditionner des produits authentiques. Il semble
alors, qu'il y ait atteinte à la marque si les produits ont subi une
altération au cours de l'opération de reconditionnement135(*).
Indépendamment de toute altération, le
délit de substitution obéit à un mécanisme
différent mais tendant au même effet de tromperie.
2- La substitution de
produits ou de services
En l'absence d'apposition ou de remplissage, par exemple,
lorsqu'un commerçant auquel un client a demandé du vin d'une
certaine marque, lui en remet un autre, mais dans un emballage sans marque, il
ne s'agit pas d'une contrefaçon par apposition, mais du délit de
substitution de produits ou de services qui est sanctionné par l'article
37 al. 2a) de l'annexe III. Pour une partie de la doctrine, on se trouve ici
davantage dans le domaine des fraudes et dans celui de la concurrence
déloyale que de la contrefaçon stricto sensu. Pourtant c'est bien
à travers la marque qu'est réalisée la tromperie, qui
porte atteinte ainsi à la propriété du titulaire de cette
marque. Le fait de livrer sciemment un produit ou service autre que celui qui a
été demandé sous une autre marque enregistrée est
un délit pénal. Si l'action est intentée par le titulaire
de la marque, il se fondera sur l'article 37 al. 2a) de l'annexe ; du
côté du client, il y a fraude par tromperie ou tentative de
tromperie sur l'origine des marchandises.
Contrairement à la contrefaçon par reproduction,
par imitation, ou par apposition de la marque contrefaisante qui peut
connaître un prolongement dans des actes distincts et consécutifs,
la substitution de produits ou de services n'en est pas susceptible. Dans la
mesure où ils supposent, en principe, la réalisation
préalable d'autres atteintes, ces actes peuvent être
considérés comme secondaires.
§2- LES ACTES SECONDAIRES DE
CONTREFAçON DE MARQUE
Les actes secondaires de contrefaçon de marque
concernent l'usage, la vente ou la mise en vente et le recel de produits
contrefaits. Au constat, l'usage illicite peut être subséquent
à d'autres actes de contrefaçon autant qu'il peut se
réaliser indépendamment de toute reproduction (A). La vente et le
recel de produits contrefaisants, par contre, supposent forcément
l'accomplissement des actes de reproduction, d'imitation ou d'apposition
(B).
A-L'USAGE ILLICITE DE
MARQUE
La contrefaçon est conçue de façon
analytique. Chaque acte d'usurpation ou d'exploitation non autorisée de
la marque dans la spécialité constitue un acte de
contrefaçon distinct. Il y a contrefaçon à reproduire la
marque aussi bien qu'à utiliser la marque reproduite dans le commerce,
que l'utilisateur soit lui-même l'auteur de la reproduction ou pas.
Malgré le silence du législateur OAPI, il semble que l'intention
de nuire au titulaire de la marque soit requise. La participation à la
commercialisation de produits contrefaisants est une forme de
contrefaçon. D'une part, reproduction et imitation peuvent ne pas
être poursuivies, par exemple, si elles ont été
réalisées dans un pays étranger, ou pour toute autre
raison, l'usage illicite136(*) permettra cependant de mettre un terme au dommage
subi par l'exploitant légal de la marque. Cet acte frauduleux se situe
entre la fabrication et la vente du produit. Par exemple, l'usage illicite sera
constitué par l'exposition du produit même s'il n'y a pas vente.
D'autre part, du fait de procéder à un
référencement de produits contrefaits, le
référenceur joue un rôle d'intermédiation entre le
fournisseur et le distributeur137(*).
Mais, l'on peut envisager des usages illicites de marque bien
qu'ils ne reposent pas sur une reproduction, imitation, ou apposition
préalables ; soit l'usage n'a pas de support matériel, soit
il en a mais la marque est apposée par son titulaire et, dans ce cas,
l'utilisation qui en est faite est contraire aux intérêts
légitimes de ce dernier. Il peut s'agir, par exemple, de la pratique des
marques d'appel, consistant à faire de la publicité sur une
marque, tout en ne disposant pas des stocks suffisants de produits portant
cette marque, afin de vendre ou de promouvoir des produits concurrents plus ou
moins substituables, à une clientèle attirée par la
marque. En outre, l'usage est illicite lorsque le produit marqué a subi
des transformations substantielles, qui ne permettent plus de justifier le
maintien de la marque, car la garantie de l'identité d'origine n'est
plus assurée, le consommateur étant induit en erreur par la
présence de la marque sur un produit dont le titulaire de la marque
n'est plus responsable du processus entier de production.
Cette conception extensive de l'usage illite de marque permet
d'appréhender davantage les actes de commercialisation illicite de
produits et marques contrefaisants.
B- LES AUTRES ACTES DE
COMMERCIALISATION DE PRODUITS CONTREFAITS
Ces actes concernent la vente ou mise en vente et le recel de
produits contrefaits.
La vente ou mise en vente de produits contrefaits peut
être le fait d'un commerçant, mais aussi d'un particulier. Il
importe peu que les objets vendus soient destinés à l'exportation
même vers un pays où la marque n'est pas protégée.
Dans certains pays, les objets admis au registre douanier de transit temporaire
peuvent tomber sous le coup de la loi sur la protection des marques. La mise en
vente ne concerne pas exclusivement l'offre au public mais aussi le stockage
des produits destinés à la vente.
Le délit de mise en vente n'est constitué qu'en
présence de mauvaise foi, cependant la faute civile reste toujours
constituée.
L'incrimination des atteintes aux droits de l'exploitant de la
marque ne trouve son efficacité, voire sa raison d'être,
qu'à travers la possibilité ouverte à la victime de la
contrefaçon d'agir en justice.
SECTION II : LA POSSIBILITE
D'AGIR EN JUSTICE
De toute évidence, l'action en contrefaçon est
celle qui doit être déployée par les victimes de la
contrefaçon. Son efficacité est indéniable (§1).
Cependant, parce qu'il lui est attaché des conditions restrictives
fondées notamment sur le principe de la spécialité,
d'autres actions civiles peuvent être entreprises à titre
complémentaire (§2).
§1- L'EFFICACITE DE L'ACTION
EN CONTREFACON
L'efficacité de l'action en contrefaçon se
vérifie à l'aune de la délimitation du cadre de la
poursuite (A) et à travers le caractère expéditif de la
répression de la contrefaçon de marque (B)
A-LA DELIMITATION DU CADRE
DE LA POURSUITE
La recevabilité de la demande est subordonnée
à la condition de la compétence de la juridiction saisie (1),
à la qualité des parties (2) et, le juge ne pourra asseoir sa
conviction qu'au terme de l'instance (3).
1- La juridiction
compétente
La compétence se vérifie à un double
niveau, c'est-à-dire au plan territorial et au plan matériel.
Territorialement, le tribunal compétent est celui
retenu en droit commun à savoir celui du lieu de la commission du
délit ou celui du domicile du défendeur. S'il s'agit d'un
commerçant, son domicile correspond au lieu de son inscription au RCCM.
En cas de transfert d'établissement non enregistré, le tribunal
de l'ancien siège social reste compétent. S'agissant du lieu du
délit, le demandeur peut être confronté à un
problème de choix du tribunal compétent lorsque les multiples
actes successifs de contrefaçon ont été commis dans des
lieux différents. Il importe d'exclure, dans le contexte de l'OAPI, la
compétence du tribunal du lieu de dépôt car le siège
de l'Organisation étant situé à Yaoundé au
Cameroun, la reconnaissance d'une telle compétence reviendrait à
admettre la compétence exclusive des juridictions qui s'y
trouvent ; ce qui nous paraît absurde.
Matériellement, l'action en contrefaçon peut
être intentée par la voie civile ou la voie
correctionnelle138(*).
Dans le premier cas, le tribunal civil est compétent et juge comme en
matière sommaire. Au Cameroun, par exemple, le tribunal de grande
instance ou le tribunal de première instance sera compétent en
fonction du montant de la demande139(*). Dans le second cas, le juge pénal saisi
pourra connaître des exceptions relatives à la
propriété de la marque soulevée par le
défendeur140(*).
Si le tribunal correctionnel est saisi, la juridiction civile devra surseoir
à statuer en vertu de la maxime d'après laquelle le criminel
tient le civil en état.
Encore faut-il que le demandeur ait qualité pour agir
et qu'il attraie le véritable contrefacteur en justice.
2- Quant aux parties
à l'instance
En principe, l'action en contrefaçon est engagée
par le titulaire de la marque contrefaite, mais d'autres personnes peuvent
également avoir un intérêt à l'intenter. D'un point
de vue théorique, c'est le parquet qui devrait prendre l'initiative de
l'action. Le délit n'étant pas un délit privé, les
poursuites pénales n'exigent donc pas une plainte de la part de la
victime141(*).
Subsidiairement, des personnes autres que le titulaire de la
marque peuvent avoir le droit d'agir en contrefaçon. C'est le cas du
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dont le contrat
ne comporte aucune stipulation contraire. Toutefois, il doit
préalablement mettre le titulaire de la marque en demeure d'agir ;
ce n'est qu'à défaut qu'il le peut lui-même. C'est aussi le
cas du cessionnaire qui peut agir, à condition d'avoir
procédé aux formalités de publicité de la cession.
Il est possible qu'il agisse même au sujet de faits antérieurs
à la cession, puisque le cédant lui a transféré
tous ses droits. Mais, en cas de cession partielle, il ne pourra agir que dans
la limite de ce contrat. En outre, l'intervention est ouverte à un
syndicat professionnel ou une organisation de consommateurs ou toute autre
personne justifiant d'un intérêt à intervenir, soit aux
côtés du demandeur, soit à ceux du défendeur.
L'action doit être intentée contre le
défendeur indiqué. A l'évidence, il s'agit de l'auteur du
délit. Ce délit doit être consommé car en la
matière, la tentative n'est punissable que si la loi le prévoit
expressément. Or, l'annexe III de l'accord n'y fait pas allusion.
Lorsque l'infraction s'est réalisée à
travers une personne morale, on peut se heurter au principe de
l'irresponsabilité pénale des personnes morales. Dans cette
hypothèse, ce sont les responsables fautifs qui pourront faire l'objet
de poursuites personnelles, dans la mesure où on peut leur reprocher une
faute. En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens, l'action
sera dirigée en ce qui concerne l'existence de la contrefaçon,
contre le syndic.
La recevabilité de la demande étant admise,
s'ouvre alors l'instance proprement dite.
3-
L'instance
La recherche de la preuve occupe une place de choix dans
l'action en contrefaçon. Mais celle-ci peut être handicapée
par certains obstacles.
a- L'établissement
de l'existence de la contrefaçon
La contrefaçon est un fait illicite dont la preuve se
rapporte par tous moyens. En plus des modes habituels que sont notamment le
constat d'huissier, le témoignage et l'enquête de marché,
la saisie-contrefaçon est un mode particulièrement adapté
à l'action en contrefaçon.
En effet, la saisie-contrefaçon peut être
demandée par le propriétaire de la marque ou le titulaire d'un
droit exclusif d'usage142(*). Il convient de présenter une requête
au président du tribunal civil, dans le ressort duquel les
opérations doivent être effectuées, y compris à la
frontière.
Il autorise par ordonnance rendue non contradictoirement pour
éviter que la saisie ne soit inefficace. Cette ordonnance en
précise les modalités et les conditions. Il nous semble que le
juge ne saurait refuser la saisie lorsqu'elle est descriptive mais il
détient un pouvoir d'appréciation en cas de saisie réelle.
La saisie est effectuée par un huissier ou un officier public ou
ministériel y compris les douaniers avec l'assistance d'un expert. Il
doit être remis au saisi préalablement aux opérations,
copies de la requête, de l'ordonnance et, le cas échéant,
l'acte constatant le dépôt de la consignation. La
saisie-contrefaçon peut être effectuée dans tous les
lieux143(*) et toutes
les mains où peuvent se trouver des éléments de preuve de
la contrefaçon144(*).
La saisie-contrefaçon est généralement
descriptive mais peut s'accompagner du prélèvement
d'échantillons. Elle peut aussi être réelle
c'est-à-dire emporter la saisie des produits ou services argués
de contrefaçon par le saisissant. Malgré les termes de l'article
48, la saisie ne peut être que descriptive si elle concerne des services.
La saisie réelle des produits critiqués a un caractère
préventif puisqu'elle tend à prévenir la
réalisation ou l'aggravation du dommage.
Mais en raison du préjudice que peut causer la saisie
réelle au défendeur, le juge a la faculté de la
subordonner à la constitution de garanties de la part du
requérant, destinées à assurer l'indemnisation du
défendeur pour le cas où l'action au fond serait jugée
infondée. Il n'est cependant admis aucune confusion entre ce
cautionnement et la caution judicatum solvi qu'est tenu de fournir le
demandeur étranger en vertu de l'article 73 du Code de procédure
civile et commerciale. Cette précision a été faite par le
juge camerounais dans une espèce opposant une société
étrangère à une autre, nationale, celle-ci accusée
de contrefaçon145(*).
Aux termes de l'article 49, à défaut par le
demandeur de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie
correctionnelle, dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou
la saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages
intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a
lieu146(*).
D'où la prudence et la loyauté dont doit faire
preuve le requérant car la défense n'est pas dépourvue de
moyens.
b- Les obstacles à
l'action en contrefaçon
Le défendeur dispose pour sa défense, de moyens
divers relevant du droit commun de la procédure civile ou pénale
et ceux propres au droit des marques. Entre autres, il peut démontrer
que les actes critiqués ne constituent pas des contrefaçons, soit
parce qu'il n'existe en réalité aucun risque de confusion, soit
parce qu'il utilise le signe en déhors de la spécialité.
Le défendeur peut également invoquer la nullité de la
marque ou même l'antériorité de son exploitation.
S'il est vrai que l'action en contrefaçon obéit
au civil comme au pénal à la prescription triennale, le
contrefacteur ne peut, par contre, s'abriter derrière l'absence de
réaction du défendeur. L'ancienneté et la
continuité du délit n'enlèvent en rien son
caractère répréhensible et par conséquent,
l'application des sanctions prévues.
B-LE CARACTERE EXPEDITIF
DE LA REPRESSION DE LA CONTREFAÇON DE MARQUE
Ce caractère tient à la fois à la
variété des sanctions prévues (1) et à
l'originalité des pouvoirs du législateur OAPI en matière
répressive (2).
1- Les sanctions de la
contrefaçon de marque
Elles sont civiles ou pénales.
Les sanctions civiles ont pour fondement la
responsabilité civile prévue par l'article 1382 du Code civil. Le
juge peut prononcer des injonctions en vue de faire cesser les troubles pour
l'avenir. En revanche, il n'interdira pas la confection des produits ou la
fourniture des services, en elles-mêmes, c'est-à-dire en
déhors de toute utilisation de la marque d'autrui.
Les dommages intérêts sont octroyés au
propriétaire de la marque en raison du préjudice subi du fait des
atteintes à son droit de propriété et au trouble
commercial perpétrés par le contrefacteur. L'évaluation de
ce préjudice se fait suivant le critère de la perte subie ou
celui du manque à gagner. Les tribunaux préfèrent cette
dernière méthode qui correspond au bénéfice
qu'aurait réalisé le propriétaire de la marque si la
contrefaçon n'avait pas eu lieu.
Les sanctions pénales, quant à elles, concernent
principalement les amendes et les emprisonnements. Dans l'ensemble, on note
que les peines d'emprisonnements des anciens articles 37 et 38 ont
été réduites alors que les amendes, elles, ont
été significativement augmentées. Il semble que le
législateur préfère frapper à l'endroit où
la douleur sera la plus ressentie c'est-à-dire la bourse du
contrefacteur. Serait-ce la dépénalisation de la
contrefaçon ?
Des peines additionnelles sont également prévues
et concernent l'affichage du jugement dans des lieux déterminés,
son insertion partielle ou intégrale dans un journal d'annonce
légale, l'interdiction de participer à des élections des
chambres de commerce et de l'industrie et des chambres d'agriculture ne
pouvant excéder dix ans, la confiscation des produits et les instruments
ayant servi à commettre le délit, la remise au
propriétaire de la marque contrefaite des produits contrefaisants et la
destruction de ces produits.
Le pouvoir répressif du législateur est,
à ce titre, original.
2- L'originalité du
pouvoir répressif du législateur OAPI
Contrairement au législateur OHADA qui incrimine
certains faits mais se garde de prévoir des sanctions pénales, le
législateur OAPI donne les quantum des peines applicables directement
dans les ordres juridiques nationaux. Or, il est traditionnellement reconnu que
le domaine des libertés individuelles appartient au pouvoir
législatif national. L'OAPI aurait-elle outrepassé les pouvoirs
généralement consentis à toute organisation de
coopération juridique ?
Si l'on considère l'accord de Bangui dans son
ensemble, l'on relève qu'il est constitué d'un traité
auquel sont incorporées des annexes. Ainsi en ratifiant ce
traité, les autorités nationales, souverainement, consentent
à l'applicabilité de ses dispositions principales ainsi que
celles de ses annexes. C'est donc par voie de ratification que ces dispositions
rentrent dans l'ordonnancement juridique interne des Etats membres.
Quoiqu'il en soit, cette option a le mérite de garantir
une application uniforme des dispositions conventionnelles. Elle assure en
amont cette unification tandis qu'une autre option consiste à mettre sur
pied une juridiction supranationale à laquelle l'on assigne la fonction,
en aval, d'assurer l'interprétation et l'application communes du
traité et autres textes subséquents. Mais, jusque-là les
questions pénales sont, en général, exclues du champ de
compétence de cette juridiction147(*).
Cette originalité, en somme incontestable, ne saurait
faire perdre de vue l'insuffisance de l'action en contrefaçon qui peut
être comblée par d'autres actions.
§2- LE ROLE COMPLEMENTAIRE
D'AUTRES ACTIONS CIVILES
Pour que la protection de la marque soit complète,
l'action en contrefaçon doit être complétée par
d'autres actions civiles visant la sanction de certains actes qui, sans
être des contrefaçons, ne sont pas moins critiquables eu
égard aux atteintes portées aux droits du propriétaire de
la marque. Il s'agit de l'action en concurrence déloyale et de l'action
en responsabilité civile.
La concurrence déloyale se manifeste par divers
procédés. Ainsi, la vente de produits marqués en violation
d'un réseau de distribution sélective licite qui, par ailleurs,
prive le consommateur des services qui sont le complément naturel des
produits de luxe ou de haute technicité, objet de la distribution
sélective, peut être considérée comme une
concurrence déloyale. En effet, le revendeur hors réseau
désorganise l'entreprise concurrente et crée une confusion avec
son réseau. Toutefois, pour la Cour de cassation, la concurrence
déloyale réside moins dans le fait de vendre les produits du
réseau que dans le refus de justifier leur provenance148(*).
De même, constitue une concurrence déloyale,
l'utilisation de la marque d'autrui dans une publicité comparative en ce
sens qu'elle conduit au dénigrement de cette marque.
En outre, parce que l'action en contrefaçon est
conditionnée par la propriété de la marque, l'action en
concurrence déloyale permet à l'exploitant d'une marque d'usage
de défendre celle-ci contre sa reproduction par les tiers, au
propriétaire d'une marque notoire de faire sanctionner les agissements
parasitaires consistant à tirer parti de la notoriété du
signe pour se placer sous son sillage afin de faire vendre des produits
différents.
Cependant, la concurrence déloyale suppose la
substituabilité des produits ou services et l'exercice de
l'activité dans un même marché. A défaut de
l'existence, de ces rapports de concurrence entre les parties, seule ne pourra
être intentée que l'action en responsabilité civile. Par
conséquent, le propriétaire d'une marque notoire qui entend
protéger celle-ci contre les agissements parasitaires consistant
à tirer parti de la notoriété du signe pour se placer sous
son sillage afin de faire vendre des produits différents, doit intenter
non l'action en contrefaçon qui est subordonnée au principe de la
spécialité mais l'action en responsabilité en vertu de la
théorie de l'abus de droit et du fondement juridique offert par
l'article 1382 du Code civil.
Un droit ne peut être considéré comme
acquis si la loi n'aménage sa protection. Cette affirmation se
vérifie mieux en matière de marque de produits ou de services
dont l'exploitation ne saurait cohabiter avec des actes de contrefaçon
et autres actes contraires aux intérêts légitimes du
propriétaire. D'où la mise en place d'un arsenal juridique pour
le moins appréciable mais qui pourrait être
amélioré. Il nous semble qu'une coopération judiciaire
entre les Etats membres, favorisée par les technologies de l'information
et de la communication, contribuerait à redynamiser le système de
protection des marques.
Le contentieux de la propriété industrielle, et
plus précisément celui des marques de produits ou de services
dans l'espace OAPI, s'articule autour de deux axes majeurs que sont
l'acquisition du titre et son exploitation.
Accéder à la propriété de la
marque suppose que l'on ait procédé aux formalités
requises par l'annexe III de l'accord de Bangui qui, par ailleurs,
prévoit une procédure d'opposition pouvant faire échec
à cette tentative d'enregistrement si des droits enregistrés
antérieurement par des tiers sont menacés par cette initiative.
Aussi, la marque doit-elle être exempte de vices intrinsèques ou
extrinsèques car même après son enregistrement, des actions
civiles fondées soit sur l'ordre public soit sur des droits
privés, sont possibles à son encontre, cette fois devant les
tribunaux civils.
Si l'acquisition du titre est marquée essentiellement
par la centralisation des procédures au sein de l'OAPI, son exploitation
peut donner lieu à des différends tant d'ordre contractuel que
d'ordre délictuel. D'une part, la nature incorporelle du bien influe
profondément sur la formation et l'exécution du contrat qu'il
soit translatif ou non translatif de propriété. A cet
égard, sans contester le bien fondé du tribunal civil, il faut
dire que l'instauration d'une dynamique arbitrale au sein de l'Organisation ne
serait pas mal venue pour le règlement des différends nés
ou à naître des contrats portant sur la marque dès lors que
les parties ont stipulé une convention y relative et que le droit
considéré fait partie de ceux sur lesquels on peut transiger.
D'autre part, il est difficile voire impossible au
propriétaire de la marque de l'exploiter convenablement lorsque des
tiers se prêtent à des activités contraires à ses
droits. Ces dernières concernent la concurrence déloyale et plus
particulièrement la contrefaçon de la marque que
s'attèlent à réprimer tant le législateur que les
autorités nationales.
En effet, largement décriée pour ses
conséquences néfastes tant pour les consommateurs149(*) à qui sont vendus des
produits médiocres sous l'apparence de produits de qualité, que
pour les industriels qui enregistrent des pertes économiques notamment
par avilissement de leurs marques, la contrefaçon prospère du
fait de la porosité des systèmes nationaux de surveillance. De
plus, l'administration fiscale et parafiscale enregistre une perte
énorme dans la mesure où les produits contrefaits sont
commercialisés par des réseaux souterrains. Or, suivant les
mesures aux frontières prescrites par l'Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, la
douane y joue un rôle stratégique et occupe, en
conséquence, une place de choix dans la lutte contre ce fléau.
L'efficacité de cette lutte est toutefois tributaire d'une
législation adaptée qui donne suffisamment de pouvoir à la
douane et facilite une double coopération interne avec d'autres
autorités compétentes telles la police et la justice et externe
entre les différents services nationaux des douanes.
De plus, ce défit ne peut être relevé que
si les risques encourus par les contrefacteurs contrebalancent
significativement les bénéfices indûment acquis. Conscient
de cela, le législateur a pris le parti d'augmenter le montant des
sanctions pécuniaires sans faire disparaître, bien sûr, les
peines d'emprisonnements.
En somme, s'il est vrai que la marque est facultative, elle
est cependant nécessaire pour le ralliement de la clientèle. Son
enregistrement n'est certes pas obligatoire, mais une marque non
enregistrée jouit d'un statut juridique précaire car dotée
d'une protection résiduelle.
Parallèlement au développement
économique, la préservation des marques de produits ou de
services et de la propriété industrielle en
général, est une culture à promouvoir et à
perpétuer.
A- BIBLIOGRAPHIE
1- Ouvrages généraux
- CHAVANNE (A) et BURST
(J-J), Le droit de la propriété industrielle, Paris,
Dalloz, 2e édition, 1980.
- MATHELY (P), Le droit français des
signes distinctifs, Paris, Librairie du journal des notaires et des avocats,
1984.
-NGUEBOU (J), Le droit commercial
général dans l'acte uniforme OHADA, collection droit uniforme,
PUA, 1998.
-ROUBIER (P), Droit de la
propriété industrielle, Paris, Recueil, Sirey, 1952.
2- Ouvrages spécifiques
- BERTRAND (A), La propriété
intellectuelle, livre II, marques et brevets, dessins et modèles,
Delmas, Paris, 1995.
- GAST (O), Les procédures
européennes du droit de la concurrence et de la franchise, Jupiter,
1989.
- GIUDICELLI-DELAGE, droit pénal des
affaires, Mémentos Dalloz, 2e édition, 1994.
- MARTEAU-ROUJOU DE BOUBEE (J), Les marques
déceptives, collection du CEIPI, Litec, 1993.
- POLLAUD-DULIAN (F), Droit de la
propriété industrielle, Paris, Montchrestien, 1999.
- RENUCCI (J-F), Droit pénal
économique, MASON/ARMAND COLLIN, 1995.
- VIGIER (C), Le dépôt et
l'enregistrement des marques selon la loi du 31 décembre 1964,
collection du CEIPI, Litec, 1980.
3- Thèses et mémoires
- JOSE ROBERTO GUSMAO, L'acquisition du droit
sur la marque au Brésil, thèse de doctorat soutenue devant la
Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg,
1990.
- KUATE TAMEGHE (S), Le concessionnaire de
marque automobile, mémoire de maîtrise, UDS/ FSJP, 1997.
- MONTHE (P F), La cession des brevets,
mémoire de maîtrise, UDS/FSJP, 1997.
- NJEUFACK TEMGOUA (R), La protection de la
concurrence dans la CEMAC, thèse de doctorat, FSJP/UDS, 2005.
- TANGOUE Y TCHOUTEZO (E), La
contrefaçon en matière de marque, mémoire de
maîtrise, UDS/FSJP, 1997.
4- Articles
- GUYENOT, « Droit des marques de
fabrique et droit de la concurrence » in Etudes de droit commercial,
litec, Paris, 1968.
- PEROT-MOREL (M. A.), « Les
marques de service » in Revue trimestrielle de droit commercial et de
droit économique, 1970, pp.28s.
- VIDA (A), Garantie du vendeur et
propriété industrielle : « les vices
juridiques » dans la vente internationale de marchandises »
in Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique,
édition Sirey, 1994.
5- Colloques, conférences et
séminaires
- Institut de recherche en propriété
intellectuelle HENRI-DESBOIS, colloque sur le thème
« L'arbitrage et la propriété
intellectuelle », Paris 26 janvier1994, édition Litec, Paris,
1994.
- Centre PAUL ROUBIER, journées d'études
consacrées à « la propriété industrielle
et le secret », Faculté de droit de Lyon, 4 avril 1995,
collection du CEIPI, Litec, 1996.
- CNCPI, colloque sur la propriété industrielle
dans le marché unique européen, brevet et marque communautaires,
Paris 29 mai 1991, collection du CEIPI, Litec, 1993.
- Chambre de commerce, des mines, de l'industrie et de
l'artisanat en coopération avec le GERDIIC, séminaire sur le
thème « Les entreprises camerounaises face à la
concurrence », Bafoussam 1er mars 2007..
6- Législations
a) Textes nationaux
- Code civil camerounais
- Code pénal camerounais
- Code de procédure civile et commerciale
camerounais
- Loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant
l'activité commerciale au Cameroun
b) Textes communautaires, internationaux et
étrangers
- Acte uniforme portant droit commercial
général
- Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
- Acte uniforme relatif aux procédures collectives
d'apurement du passif
- Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création
d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
révisé le 28 février 2002.
- Arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins d'enregistrement des
marques du 15 juin 1957 tel que modifié le 28 septembre 1979.
- Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce.
- Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle du 20 mars 1883 telle que
révisée à Stockholm le 14 juillet 1967.
- Code de propriété intellectuelle
français.
-Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999
portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles.
7- Recueils de jurisprudence
- Recueil des décisions de la Commission
supérieure des recours auprès de l'OAPI, session de 2000 à
2002.
- Recueil des décisions de la Commission
supérieure des recours auprès de l'OAPI, session de 2003 à
2005.
8- Sites Internet
-
www.oapi.wipo.net
-
www.wipo.int
-
www.inpi.fr
-
www.ekaniconseils.net
TABLE DES
MATIERES
DEDICACE.......................................................................................i
REMERCIEMENTS....................................................................................ii
LISTE DES PRINCIPALES
ABREVIATIONS....................................................iii
SOMMAIRE.............................................................................................iv
RESUME...................................................................................................v
ABSTRACT..............................................................................................vi
INTRODUCTION GENERALE
6
PREMIERE PARTIE: LE CONTENTIEUX DE L'ACQUISITION DU
DROIT SUR LA MARQUE
13
CHAPITRE I: LES HYPOTHESES DE CONTESTATION
RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'O.A.P.I
15
SECTION I : LA REMISE EN CAUSE DE LA VALIDITE DE
LA MARQUE
15
§1 : La constance des indices d'invalidite
de la marque
16
A-L'absence de distinctivite
16
1-Les désignations nécessaires ou
génériques de produits
17
2- Les signes constituant la composition du produit
20
B-L'illiceite de la marque
21
1-Les signes interdits par des textes internationaux
21
2- Les signes contraires à l'ordre public, aux
bonnes moeurs ou aux lois
21
C- Le caractere deceptif de la marque
23
1-L'efficacité de la protection du public
contre les risques de confusion
24
a-La détermination du public susceptible
d'être induit en erreur
24
b-Le critère du risque de confusion dans
l'esprit du public
26
2-L'objet de la tromperie
27
§2 : Le double fond des sanctions relatives
aux irregularites suite a l'examen par l'organisation
29
A-les defauts susceptibles de regularisation
29
B-le rejet de la demande d'enregistrement
30
SECTION II- L'OPPOSITIION DEVANT l'OAPI
31
§1- L'admissibilite de l'opposition
31
A-La recevabilite de l'avis d'opposition
31
1-L'opposant
31
2-Les formalités à accomplir
32
B-LE NUMERUS CLAUSUS DES MOTIFS D'OPPOSITION
33
§2 : La possibilite d'un double examen des
contestations portees devant l'oapi
36
CHAPITREII: LES HYPOTHESES DE CONTESTATION
RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE
38
SECTION I: LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA VALIDITE
ET LA LEGITIMITE DE LA MARQUE
39
§1 : Les causes d'indisponibilite du signe
40
A- Les droits d'auteur
40
B- Les attributs de la personnalité
42
§2 : Les causes traduisant une idee de
fraude
43
A-La fraude aux droits d'un tiers
44
1-S'agissant d'une marque quelconque non
enregistrée
44
2-S'agissant des marques notoires même non
enregistrées
45
B- la violation d'une obligation légale ou
conventionnelle
47
SECTION II: L'EFFICACITE DE L'ACTION EN DECHEANCE
49
§1 : Les conditions posees par l'article 23
de l'annexe III
50
A- Le delai de non exploitation
50
B- L'absence d'usage de la marque
51
1- Nature et lieu de l'usage
51
2- L'usage sous une forme modifiée
52
3- Exploitation partielle de la marque
53
C- L'absence d'excuses légitimes au
défaut d'exploitation
54
§2: La déchéance proprement dite
55
DEUXIEME PARTIE: LE CONTENTIEUX DE L'EXPLOITATION DE
LA MARQUE
57
CHAPITRE I: LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX DANS LE
CADRE CONTRACTUEL
60
SECTION I: UN CERTAIN AFFAIBLISSEMENT DU CONTROLE DES
CONTRATS RELATIFS AUX MARQUES
61
§1: La survivance de la formalisation des
contrats d'exploitation des marques de produits ou de services
61
A- L'exigence d'écrit et de publicité du
contrat
61
B- La prévision de clauses nulles
63
1- Le principe de nullité des clauses
arbitraires
63
2- L'exonération de certaines clauses
justifiées
64
§1 : La disparition critiquable du
contrôle administratif préalable de certains contrats sur les
marques
65
A- La responsabilisation des parties à l'acte
66
1- La négociation du contrat de cession de
marque
67
2- La négociation du contrat de licence
68
B- L'impact sur la préservation des
règles de la concurrence
69
SECTION II : LA RESOLUTION DES DIFFERENDS LIES A
L'EXECUTION DU CONTRAT
71
§1: La spécificité des obstacles a
l'exécution du contrat
71
A- L'impact de l'exécution successive de la
concession de marque
71
1- La responsabilité du fait des produits
défectueux
72
2- La complexité de la fin de la vie
contractuelle
73
B- Les risques d'ambiguité de la cession de
marque
74
1- L'interprétation de l'intention des parties
sur les modalités de la cession
75
2- La détermination de la commercialité
de l'acte de cession de marque
75
§2 : Pour l'institution d'un centre
d'arbitrage auprès de l'Oapi
76
A- Les motivations
77
B- Les perspectives
78
CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX
DANS LE CADRE DELICTUEL
80
SECTION II: L'INCRIMINATION DES ATTEINTES AUX DROITS
CONFERES PAR LES MARQUES
80
§1 : Les actes principaux de
contrefaçon de marque
81
A-Les actes de contrefaçon sur le signe
81
1-La reproduction
81
2- L'imitation du signe
82
B-les actes de contrefacon sur le produit
84
1- L'apposition (ou remplissage)
84
2- La substitution de produits ou de services
85
§2- Les actes secondaires de contrefaçon
de marque
85
A-L'usage illicité de marque
86
B- Les autres actes de commercialisation de produits
contrefaits
87
SECTION II : LA POSSIBILITE D'AGIR EN JUSTICE
87
§1- L'efficacité de l'action en
contrefacon
88
A-La délimitation du cadre de la poursuite
88
1- La juridiction compétente
88
2- Quant aux parties à l'instance
89
3- L'instance
90
a- L'établissement de l'existence de la
contrefaçon
90
b- Les obstacles à l'action en
contrefaçon
91
B-Le caractère expéditif de la
répression de la contrefaçon de marque
92
1- Les sanctions de la contrefaçon de marque
92
2- L'originalité du pouvoir répressif du
législateur OAPI
93
§2- Le rôle complementaire d'autres actions
civiles
94
CONCLUSION GENERALE
96
BIBLIOGRAPHIE
100
ANNEXES
103
table des matieres
104
* 1 Aux termes de la Convention
d'Union de Paris dans sa rédaction résultant de l'Acte de
Lisbonne de 1958, « les pays de l'Union s'engagent à
protéger les marques de services. Ils ne sont pas tenus de
prévoir l'enregistrement de ces marques ». L'Arrangement de
Madrid concernant l'enregistrement international des marques a
été révisé lors de la Conférence de
révision de Nice en 1957, de manière à prévoir
l'enregistrement des marques de services.
* 2 Par exemple, les Etats-Unis
d'Amérique accueillirent la marque de service dans le Lanham Act du 5
juillet 1946 ; la France, elle, par la loi du 31 décembre 1964.
* 3 Certains auteurs
considèrent que, bien avant sa consécration législative,
la marque de service avait une existence juridique « puisque sa
protection était assurée par l'action en concurrence
déloyale », ce qui rendait sa situation comparable à
celle des marques non déposées ; cf. Mme PEROT-MOREL, Les
marques de services, Rev. Trim. Dr. Com., 1970, p. 281 et s. et p. 613 et s.
* 4 Ces marques
génériques encore appelées « house
mark » en droit anglais et américain, sont souvent
utilisées par de grosses multinationales qui travaillent sur une
très grande variété de produits. Par exemple, la marque
Nestlé sert à désigner une série de produits qui
sont à leur tour désignés par des marques propres telles
que Nescafé, Alta Rica, Nesquik, Cailler, et beaucoup d'autres.
* 5 Théorie de la
personnalité du droit, théorie des droits intellectuels de Picard
(Picard Edmond, Le droit pur, Bruxelles Paris, 1899, p121) et la théorie
du droit sur les biens immatériels de J. KOHLER.
* 6 Théorie des droits de
clientèle de Paul ROUBIER (Droits intellectuels ou de clientèle,
Paris, Librairie du recueil Sirey, 1935, 54p) et la théorie des droits
de monopole de FRANCESCHELLI.
* 7 Théorie de la
propriété « tout court » (cf. Paul MATHELY,
Le droit des signes distinctifs, Librairie du Journal des notaires et des
avocats, Paris, 1984, p282 ; également A. CHAVANNE et J-J BURST,
Droit de la propriété industrielle, Paris, Dalloz, 2e
éd. 1980, p418) et théorie de la propriété
immatérielle du professeur Alois TROLLER.
* 8 Art 544 C.c. :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des
choses de la manière la plus absolue (...) »
* 9 La propriété
des marques est sérieusement relativisée par les principes de la
territorialité, de la spécialité et par les
conséquences découlant du non-usage (cf. José Roberto
GUMAO, L'acquisition du droit sur la marque au Brésil, Paris, Litec,
1990, pp. 34-38
* 10 « Chaque
catégorie de biens comporte une forme d'appropriation à elle
particulière (...).Il n'y a pas une propriété ; il y
a des propriétés, parce que l'intérêt de la
société est que l'appropriation des biens comporte des statuts en
harmonie avec les buts poursuivis, lesquels varient beaucoup ; le droit de
propriété est un des plus souples et des plus nuancés qui
figurent dans les différentes catégories juridiques ; sa
plasticité est infinie », JOSSERAND, « Cours
élémentaire de droit civil », 1929, T.1 p.
839,n°1517
* 11 Art. 4 al.1 de l'annexe
VII de l'accord de Bangui.
* 12 Marlboro, Coca-cola,
Budweiser, Pepsi-cola, Nescafe, Kellogg's, Winston, Pampers, Camel, Campbell
* 13 Exemple : la
protection des marques notoires échappe au principe de la
territorialité et, d'un point de vue jurisprudentiel, au principe de la
spécialité, principes pourtant fondamentaux en droit des
marques.
* 14 D'après le plan
comptable OHADA, les marques sont des immobilisations incorporelles
rangées dans la classe2 (n°214)
* 15 Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée,
Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Tchad et Togo.
* 16 Siège,
Yaoundé au Cameroun
* 17 Parce que le droit des
marques (et les droits de propriété industrielle en
général) pose des restrictions aux principe de libre circulation
et, par identité de raisons, de libre concurrence, le législateur
Européen est animé d'un souci de conciliation de ces droits a
priori conflictuels.
* 18 Art. 77 de l'acte uniforme
portant droit des sûretés.
* 19 MATHELY (Paul), Le droit
français des signes distinctifs, Paris, Librairie du journal des
notaires et des avocats, 1984, p. 11.
* 20 TGI Strasbourg 18 mai
1983, PIBD 1983 III 277. Règle confirmée par la Cour de cassation
en 1993 dans l'affaire « Pédalo » (Com. 6 avril 1993
RDPI 1993 n°49, p.50)
* 21 BERTARND (André),
La propriété intellectuelle, livre II, Marques et brevets,
dessins et modèles, Delmas, Paris, 1995, p. 329.
* 22 Ce serait une limitation
malheureuse de l'étendue du marché potentiel pouvant être
desservi par les produits ou services considérés, les
barrières non tarifaires étant un argument majeur au profit des
Etats appelés à supprimer dès 2008 les barrières
tarifaires.
* 23 Le terme
« désignation » utilisé par le
législateur pourrait faire croire que la loi ne vise que les marques
dénominatives. Mais comme le remarque fort à propos Claudette
VIGIER (Le dépôt et l'enregistrement des marques selon la loi du
31 décembre 1964, Litec, Paris, 1980, p98), « Nous ne pensons
pas que ce texte puisse limiter la prohibition des marques descriptives
à la seule catégorie des marques dénominatives. Il est
vrai que les marques figuratives et « les marques à 3
dimensions » peuvent être descriptives tout comme les marques
dénominatives (...) exemple : la forme d'un citron donnée
à un emballage pour désigner des extraits et jus de
citron »
* 24 MATHELY (P), op. cit. p.
92.
* 25 Décision
n°45/CSR/OAPI du 1er avril 2005 sur le recours en annulation de
la décision n°0096/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004 portant
radiation de l'enregistrement de la marque « VIVALAIT
vignette » n°43355
* 26 LAMY, droit commercial,
1992, n°1993. Dans la même sens voir décision n°
055/CSR/OAPI du 28 octobre 2005 sur le recours en annulation de la
décision n°0110/OAPI/DGA/SCAJ du 24 juin 2004 portant radiation de
l'enregistrement de la marque «ECLAT TOTAL » n°46471 :
en l'espèce la société Chanel avait formé
opposition à l'enregistrement de la marque « ECLAT
TOTAL » pour atteinte à ses droits antérieurs sur la
marque déposée « ECLAT ORIGINEL ». Pour faire
échec à l'annulation dudit enregistrement, la requérante
soutient et la Commission approuve « que la société
Chanel ne saurait prétendre avoir un droit de propriété
exclusif sur le terme ECLAT qui est largement utilisé par d'autres
marques (...) »
* 27 PEROT-MOREL (M-A), Les
marques de service, Revue Trimestrielle de Droit Commercial, 1970, p.817.
* 28 Décision dir. INPI,
30 janvier 1987, PIBD 1987 III 122
* 29 Exemple : ONU,
UNESCO, OMPI, OIT, FAO, INTERPOL...
* 30 C'est le cas, par exemple,
pour la Croix Rouge : Convention de Genève du 6 juillet 1906 ou 24
juillet 1913 ; ou les anneaux olympiques.
* 31 Paris, 4 janvier 1980,
annales, 1980, p369 (à propos du Coq gaulois qui n'est pas un signe
officiel)
* 32 Paris, 7 mai 1979,
« opium », PIBD, 1980, n°256 III. 87 ; Annales,
1979, p306, obs. A. CHAVANNE
* 33 VIGIER (C), Le
dépôt et l'enregistrement des marques selon la loi du 31
décembre 1964, Collection du CEIPI, Litec droit, 1980, p121. Dans le
même sens PLAISANT (R) note sous Paris, 27 novembre 1980, JCP 82 II
19804, affaire Virecourt
* 34 ROUBIER (P), Le droit de
propriété industrielle, t.1, 1952, p. 559.S
* 35 MARTEAU-ROUJOU DE BOUBEE
(I), Les marques déceptives, collection du CEIPI, Litec droit, 1993,
p3
* 36 Définition du
Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 13e édition,
2001
* 37 PLANIOL, « Dol
civil et dol criminel » in La revue critique de législation et
de jurisprudence, 1893, pp545 et s.
* 38 MARTEAU-ROUJOU DE BOUBEE
(I), op. cit. pp. 69 et s.
* 39 KAPFERER (J.N) et LAURENT
(G), La sensibilité du consommateur aux marques, LSA, février
1984, p. 104
* 40 R. MERLE et A. VITU,
Traité de droit criminel, t.1, p. 820 ; voir également J.
CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 1980, p. 214,
notamment, « C'est le consommateur moyen, beaucoup plus faible et
crédule que le bon père de famille »
* 41 Recueil des
décisions de la Commission supérieure des recours auprès
de l'OAPI, session 2003-2005, p. 26
* 42 En l'espèce, la
marque « WEST vignette » a été
déposée à l'OAPI le 8 octobre 1990 au nom de la
société REEMTSMA CIGARETTEN FABRIKEN Gmbh pour les produits de la
classe 34. Par la suite, la marque « WESTFIELD » a
été déposée à l'OAPI le 29 juillet 1999 au
nom de la société BOND STREET TOBACCO COMPANY LTD pour la classe
32. La société REEMTSMA a formé opposition à cet
enregistrement et par décision du 20 juin 2003, le DG de l'OAPI a fait
droit à cette demande en radiant la marque « WESTFIELD
vignette » n°41347.
* 43 Critique recueilli sur le
site
www.ekaniconseils.net
* 44 Affaire marques
« Sita »+ logo (SITRACEL) contre « Sita
vignette » (SAPTAC), Recueil des décisions de la Commission
supérieure des recours précité, p. 26.
* 45 La tromperie sur la
composition du produit peut également s'appliquer aux publications
lorsque par exemple une marque indique faussement les sujets traités
dans les articles de ces revues. Ainsi, la marque
« Management » est déceptive pour des publications
ne traitant pas de publicité et d'affaires (Trib. Adm. Paris, 9 mars
1976, PIBD 1976 III 236.
* 46 Dans ce cas, la
dénomination trompe non pas sur la composition, car il importe peu de
savoir exactement quel élément devrait être présent
pour assurer la fonction mais simplement sur les propriétés de
l'appareil ; Isabelle MARTEAU-ROUJOU, op. cit. p. 106
* 47 art 14 de l'annexe III
* 48 Si la constitution d'un
mandataire qualifié c'est-à-dire agréé par l'OAPI
est facultative pour les personnes domiciliées sur le territoire de
l'Organisation, elle est, en revanche, obligatoire pour celles qui ne sont
établies ni représentées sur ce territoire.
* 49 Exemple :
décision n°03/0366/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 octobre 2003 portant rejet
de la demande d'enregistrement de la marque «ASPERGIC » au nom
de la société SANOFI-SYNTHELABO pour défaut du pouvoir du
mandataire et défaut de fourniture du document de priorité. De
même, décision n°03/0334/OAPI/DG/DPG/SSD du 7 octobre 2003
portant rejet de la demande de la marque « Gordon's Spark »
au nom de la société Guinness United Distillers & Vinters
Amsterdam BV pour défaut de reproduction de la marque dont
l'enregistrement est sollicité.
* 50 Art. 18 du
règlement portant organisation et fonctionnement de la commission
supérieure des recours.
* 51 Art. 2 de l'annexe III.
* 52 Décision
n°52/CSR/OAPI du 1er avril 2005, marques
« JAGUAR » (société MANUFACTURE DES MONTRES
JAGUAR SA.) et «JAGUAR et Devise » (société JAGUAR
CARS LIMITED)
* 53 Art. 1er de
l'annexe V de l'accord de Bangui.
* 54 Exemple, décision
n°0125/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin2005 portant radiation de la marque
« COWBEL » n°48055, inédite.
* 55 Cas de la décision
n°0014/OAPI/DG/SCAJ du 18 février2004 concluant à la
paisible coexistence des marques « vignette
polygones »(société The Chase Manhattan Bank) et
« AMITY BANK CAMEROON SA +logo » (M. TASHA LOWEH Lawrence)
* 56 Art.33 (3) de l'accord de
Bangui.
* 57 Absence de
distinctivité, illicéité et déceptivité de
la marque.
* 58 Voir Isidore
Léopold MIENDJIEM, "Le Père Noël des créateurs et des
diffuseurs des oeuvres de l'esprit au Cameroun: La loi n°2000/011 du 19
décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins" in Revue
générale de droit, 2002, pp. 527-582.
* 59 Art 8 al 1) iii) de
l'annexe VII relative à la propriété littéraire et
artistique, « indépendamment de ses droits patrimoniaux et
même après la cession desdits droits, l'auteur d'une oeuvre a le
droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre
modification de son oeuvre ou à toute atteinte à la même
oeuvre (...) »
* 60 Art 22 in fine de l'annexe
VII sur la propriété littéraire et artistique
* 61 J. FOYER, Actualité
Légis, Dalloz, 1991, p. 61
* 62 Cass. Com. 26 avril 1988,
Annales 1988 p. 163.
* 63 Affaire « Alfred
Rothschild », Paris, 18 janvier 1994, Annales 1994 p.122.
* 64 En réalité,
c'est un abus de langage puisque la propriété de la marque n'est
acquise que par dépôt de celle-ci.
* 65 A.CHAVANNE, Fraude et
dépôt attributif de droit en matière de marque en droit
français, in mélange en l'honneur de David Bastian, Librairies
Techniques, Paris, 1974, vol. 2, p. 7.
* 66 Nous nous sommes
inspiré de l'article 712-6 du Code de propriété
intellectuelle français aux termes duquel « si un
enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits
d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou
conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut
revendiquer sa propriété en justice (...) »
* 67 A. CHAVANNE, op. Cit. , p.
11.
* 68 Cet article dispose
« Les pays de l'Union s'engagent soit d'office, si la
législation du pays le permet, soit à la requête de
l'intéressé, à refuser ou à invalider
l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque que
l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y
être notoirement connue comme étant déjà la marque
d'une personne admise à bénéficier de la présente
Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires
(...) »
* 69 Par exemple, le public
associe immédiatement « Michelin » à des
pneumatiques, « Dior » ou « Channel »
à des parfums et vêtements de luxe,
« Nescafé » à du café
lyophilisé...
* 70 Cf. PEROT-MOREL,
L'extension de la protection des marques notoires, in RTDC, 1966, p. 14 ;
CHAVANNE (A) et BURST (J-J), Le droit de la propriété
industrielle, Paris, Dalloz, 2e édition, 1980, p. 409 ;
MATHELY (P), note sous Com. 27 mai 1987, Annales 1987, n°1, pp 3-11.
* 71 Paris, 17 janvier 1996,
« Concorde » PIBD 1996, n°607. III. 155.
* 72 POLLAUD-DULIAN (F), Droit
de la propriété industrielle, Paris, Montchrestien, 1999, p.
576.
* 73 Art. 6 bis de la
convention de Paris.
* 74 Dans une espèce
portée devant la Commission supérieure des recours, les
établissements SMOAS, distributeur en Mauritanie des produits de la
société RENUKA Group Ltd avaient frauduleusement
déposé à leur nom la marque « THE D'OR
LABEL » n°49050, marque d'usage appartenant à la
société RENUKA.
* 75 Art. 5 al. 5 de
l'annexe.
* 76 Par exemple, la
nationalisation de l'entreprise opère indirectement transfert à
l'Etat des marques appartenant à l'entreprise naturalisée
à travers le patrimoine de cette dernière. Cf. R. SARRAUTE et P.
TAGER, « Hier et aujourd'hui : les effets en France des
nationalisations étrangères, JDI, Clunet, 1952, pp 1148 et s.
* 77 L'article L. 714-5 al
1er du CPI prévoit simplement qu'encourt la
déchéance le propriétaire qui n'a pas fait usage de sa
marque « pendant une période ininterrompue de 5
ans »
* 78 Ass.
Plénière, 16 juillet 1992, « Au lotus »,
Bull. civ. N°10, p. 21, PIBD, 1992, n°534 III 659 ; JCPE,
1992.II.355, obs. J-J Burst.
* 79 Cass. Com. 24 octobre
1984, «Silhouette», Annales, 1984, p.219, obs. Y. REBOUL
* 80 Art. 7 al. 2 de l'annexe
III de l'accord.
* 81 Cass. Com. 4 juin 1991,
«Coca Cola », Bull. civ. IV n°210; PIBD 1991, n°510.
III. 646.
* 82 Exemple,
impossibilité ou grande difficulté de se procurer les
matières premières ou de conditionner les produits.
* 83 Exemple :
interdiction d'exploiter, attente d'une autorisation administrative
indispensable pour le commerce en question (visa, autorisation de mise sur le
marché agrément, etc.), procès en contrefaçon
dirigé contre le titulaire de la marque, contentieux sur la
propriété de la marque aussi longtemps que l'action est en
cours.
* 84 Il en va ainsi du
réparateur qui indique les produits de quelles marques il répare
ou entretient, et du producteur de pièces détachées,
d'accessoires ou « consommables », susceptibles de
s'adapter ou de fonctionner sur des produits de marque.
* 85 Encore dits accords de
coexistence (ou de délimitation), c'est un contrat (ou clause de
contrat) par lequel les titulaires de deux marques proches ou identiques
conviennent de délimiter le rayon d'action respectif de chacun, afin de
ne pas se gêner mutuellement et de ne pas engager d'actions en
contrefaçon l'un contre l'autre. Forme de transaction semblable à
celle prévue aux articles 2044s du Code civil.
* 86 Au sens du droit de la
concurrence.
* 87 POUGOUE (P-G), Le petit
séisme du 14 août 1992, Rev. Jur. Afr. 1994, p. 28.
* 88 Objectif hautement
avoué dans le préambule du traité OHADA dont sont
signataires la plupart des Etats membres de l'OAPI.
* 89 POLLAUD-DULIAN (F), op.
cit. p.624.
* 90 Cf. KUATE TAMEGHE (S), Le
concessionnaire de marque automobile au Cameroun, mémoire de
maîtrise, UDS/FSJP, 1997, p. 5
* 91 Art. 30 al. 1 annexe III
de l'accord
* 92 Mais ne peut être
supérieure à la durée de l'enregistrement ; art. 29
al. 1 annexe III de l'accord.
* 93 Cas du franchiseur qui
fabrique et marque des produits de prêt-à-porter qu'il distribue
dans le cadre d'un réseau de plusieurs franchisés.
* 94 L'on désigne ainsi
des indications données par le concédant pour permettre au
concessionnaire de s'approvisionner en produits de qualité
équivalente.
* 95 Comparer à l'art
1728 du Code civil sur le bail, qui impose au preneur « d'user de la
chose en bon père de famille »
* 96 La cession peut aussi
prendre la forme d'un apport en société, soit de la marque
isolée, soit comme élément du fonds de commerce, lorsqu'il
s'agit d'un apport en pleine propriété. S'il s'agit d'un apport
en jouissance, la situation s'apparente davantage à une licence. (cf. Y.
REINHARD, « L'apport en société des droits de
propriété industrielle », in mélanges CHAVANNE,
1990, p. 297 et p. 305)
* 97 Art 1603 du Code civil.
* 98 Articles 1604 et 1615 du
Code civil.
* 99 Art 1625 du Code civil.
* 100 Art 1628 du Code civil.
* 101 Par exemple, il garantit
le cessionnaire contre les actions en revendication ou en contrefaçon.
* 102 Art 1629 du Code civil.
La clause qui supprime entièrement cette garantie, dite « aux
risques et périls », est encore plus radicale. Elle est licite
mais change la nature de la cession, qui devient un contrat
aléatoire : elle doit donc être stipulée de
façon expresse et non ambiguë.
* 103 Il revient au juge de
l'apprécier ; en ce sens, CS arrêt n°2 du 19 octobre
1965, affaire KEMAYOU HABBI Louis c/ Société John HOLT Douala.
* 104 Art 1643 du Code
civil
* 105 CJCE, arrêt du 28
janvier 1986, affaire 161/84 Pronuptia de Paris.
* 106 Toutefois, en cas de
redressement judiciaire ou de liquidation du licencié,
l' intuitu personae ne saurait entraîner la
résiliation du contrat ni faire obstacle à la décision de
continuation du contrat par le syndic.
* 107 A titre de droit
comparé, règlement CEE n°4087/88 de la Commission
Européenne du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85,
paragraphe3, du traité à des catégories d'accords de
franchise, JOCE du 28 décembre 1988.
* 108 Exemples, loi
camerounaise n°98/13 du 14 juillet 1998 relative à la
concurrence ; loi n°014/98 du 23 juillet 1998 fixant régime de
la concurrence en république gabonaise ; loi congolaise n°
6-94 du 1er juin 1994 portant réglementation des prix, des
normes commerciales, constatation et répression des fraudes ; loi
centrafricaine n°92.002 du 26 mai 1992 portant libéralisation des
prix et réglementation de la concurrence.
* 109 Règlement
n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 portant réglementation des
pratiques commerciales anticoncurrentielles ; Règlement
n°3/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables
aux ententes et abus de position dominante de l'UEMOA.
* 110 Notamment dans les cas
où une clause concernant la marque est insérée dans un
contrat portant sur la concession d'un brevet.
* 111 Art 39 al 2 AUDCG.
* 112 Certaines clauses dites
« de garantie européenne »,
insérées dans le contrat, ont pour objet de faire profiter le
client de la garantie « maison » du réseau. Il peut
alors actionner en garantie un centre pilote qui ne lui a pas vendu le produit.
* 113 GAST (O), les
procédures européennes du droit de la concurrence et de la
franchise, Jupiter, 1989, p. 22.
* 114 Art 4-c du
règlement (CEE) n°4087/88 précité. Exemple :
panonceau placé en évidence dans son magasin indiquant qu'il
possède et exploite de manière indépendante son commerce
sur forme de franchise ; obligation faite au franchisé de
n'utiliser la marque que suivie de la mention « franchisé
de ».
* 115 Paris, 11
févier1987, D.1987, Information rapide, p.64.
* 116 Pour plus de
développement y relatif, lire NJEUFACK TEMGOUA (R), La protection de la
concurrence dans la CEMAC, thèse de doctorat, FSJP/UDS, 02
décembre 2005, n°284, p. 245-246.
* 117 Limité dans le
temps, l'espace et le genre d'activité. Mais, le franchisé peut
avoir l'obligation de ne pas acquérir de participation financière
dans une entreprise concurrente, qui lui donnerait le pouvoir d'influencer le
comportement économique d'une telle entreprise.
* 118 MARTIN-ACHARD,
« La cession libre de marque », thèse Genève,
1946 ; D. REIMER, « La cession libre de marque », P.
I, 1954, p. 162.
* 119 Art 116 al 3 AUDCG.
* 120 Définition
empruntée au Lexique des termes juridiques.
* 121 Al 2 art 631 du Code de
commerce dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre
1925.
* 122 ANOUKAHA (F),
« La commercialité dans le droit OHADA »,
thème de droit commercial, cours de DEA, FSJP/UDS, décembre 2006,
inédit.
* 123 JEUNE AFRIQUE ECONOMIE,
n°366, Septembre 2005, p.33.
* 124 M. Francis GURRY, Les
projets de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle, in Arbitrage et propriété intellectuelle,
colloque organisé par l'Institution de Recherche en
Propriété Intellectuelle HENRI-DESBOIS (Paris, 26 janvier1994),
Litec, 1994, p. 33.
* 125 Art 1er
AUA : « Le présent Acte uniforme a vocation à
s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal
arbitral se trouve dans l'un des Etats membres ».
* 126 ROUBIER, traité,
T.1, n°80.
* 127 Cass. Com. 26 novembre
1996, « Studio Action », PIBD, 1996, n°625.III.63
(terme banal dans la spécialité, indissociable de l'ensemble qui
constitue la marque complexe déposée).
* 128 Des termes tels formule,
façon, système, imitation, genre, méthode, etc.
* 129 TGI Bafoussam, jugement
n°87/ADD/civ. Du 02 juillet 1996, affaire société REEMTSMA
CIGARETTEN FABRIKEN GMBH et société GTDC c/ SITABAC et autres.
* 130 R. PLAISANT,
« protection et défense de la marque de fabrique »,
5e édition, n°O.26.
* 131 ROUBIER, op. cit.
n°80.
* 132 E. HIRSCH6BALLIN,
« imitation par contraste », mélanges ROUBIER, 1961,
T.2, p. 489. L'illustration classique de l'imitation par contraste est fournie
par le litige qui opposa jadis la marque « la vache qui
rit » à son imitatrice, « la vache
sérieuse » : Paris, 4 mars 1959, D.1960, p. 26, obs.
DESBOIS.
* 133 Sur le
dénigrement d'une marque dans une émission satirique, Cass. Com.
II, 2 avril 1997, « Les guignols c/Peugeot », D. 1997, p.
411, obs. B. EDELMANN.
* 134 Utilisation de la marque
de produits du tabac dans une campagne macabre contre la tabagisme. Cass. Com.
21 février 1995, Bull. civ. IV, n°55 p.52.
* 135 A titre de droit
comparé, article 7 de la directive Européenne du 21
décembre 1988. Voir également R. KOVAR, « Le
reconditionnement des produits marqués », mélanges
BURST, 1997, p. 273.
* 136 Importation de produits
contrefaits à l'étranger.
* 137 Cass. Com. 27
février 1996, Bull. civ. IV, n°66, p. 52 ; PIBD. 1996
n°613.III.355 « En retenant que la société
Euromarché en procédant au référencement des
produits contrefaits sélectionnés par ses soins a joué un
rôle d'intermédiaire entre la société Grande Surface
de Millau et le distributeur, la cour d'appel a pu en déduire (...)
qu'une telle activité constituait un acte de
contrefaçon ».
* 138 Art 47 al 1 de l'annexe
III.
* 139 Cf. loi n°89/019 du
29 décembre1989, modifiant et complétant certaines dispositions
de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation
judiciaire.
* 140 Art. 47 al.2 de l'annexe
III.
* 141 TANGOUE Y TCHOUTEZO
Edgar, La contrefaçon en matière de marque, mémoire de
maîtrise. UDS/FSJP, 1997.
* 142 Art. 48 al.1 de l'annexe
III.
* 143 Idem.
* 144 Par exemple, saisi entre
les mains du saisissant lui-même, d'une montre contrefaite confiée
pour réparation.
* 145 TGI de Bafoussam,
jugement n°87/ADD/civ. Du 02 juillet 1996 précité, notamment
« (...) qu'il s'agit de deux procédures différentes et
dont la confusion des frais ne saurait être admise »
* 146 Ce délai passe
ainsi d'un mois (ancien article50) à dix jours et traduit un souci de
célérité.
* 147 Art.14 du traité
relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
* 148 Cass. Com. 27 Octobre
1992, « Azzaro », D. 1992 p. 505 obs. A. BENABENT.
* 149 Voir le quotidien
Cameroon Tribune du mardi 15 mai 2007, dossier portant sur la
contrefaçon de produits cosmétiques, p. 27s .
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