La présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais( Télécharger le fichier original )par Jacques Mbaluku Issa Université Ouverte campus de Goma/RDC - Graduat 2005 |
§3 De la comparution du prévenuLorsque un prévenu est interpellé, le tribunal procède à la vérification et à l'examination de son identité. A l'audience, le prévenu doit se présenter physiquement et participer à l'instruction de la cause. C'est la modalité idéale du procès. Néanmoins, il peut arriver que le prévenu soit non présent à l'audience et qu'il se fasse représenter par une autre personne (mandataire ou avocat Conseil) qui pourra répondre à ses lieu et place. Cependant, malgré la comparution par mandataire, le prévenu ou une autre partie peut être invité à tout moment par le juge à comparaître en personne devant lui pour être entendu. Si au lieu d'être présent à l'audience bien fixée, le prévenu ne comparait pas en personne ou n'est pas représenté par un Conseil, un jugement par défaut sera prononcé à sa charge. Par contre, s'il comparait ou s'il est représenté, il y aura une annotation du caractère contradictoire des débats. §4 De la défense du prévenuLa maxime latine : « Actori incumbit probatio »3(*)qui signifie que la charge de la preuve incombe au demandeur est d'application ici. Ainsi, le prévenu qui jusque là bénéficie de la présomption d'innocence peut : 1. Rejeter tous les faits qui n'ont pas été prouvés ou établis, 2. contester la valeur probante des éléments de présomption ou montrer leur absence de concordance pour énerver leur force de preuve. 3. Passer à l'offensive et relever les faits prouvés qui sont incompatibles avec l'existence des faits infractionnels. 4 .Tirer de l'instruction la preuve des faits exclusifs d'infraction ou atténuant la faute. 5. Contester l'applicabilité d'un texte pénal aux faits établis par l'instruction. Il convient de signaler que la défense du prévenu se fait également contre la partie civile et à ce niveau le prévenu peut contester : a. L'existence de l'infraction ou des infractions lui imputées ; b. L'existence ou l'importance du préjudice allégué ; c. Le lien de cause à effet entre le fait de la prévention et le préjudice subi ; d. Sa responsabilité civile totale en évoquant la faute intentionnelle ou personnelle de la victime ou d'un tiers à fin d'aboutir au partage de responsabilité.4(*) Lors de son argumentation juridique, le prévenu ou son avocat Conseil dispose de la plus grande liberté et immunité pourvu que les propos tenus soient réellement orientés pour la défense. Toutefois, la plaidoirie ne peut nullement constituer un prétexte pour proférer des injures gratuites ou des propos subversifs (qui incitent la révolte), qui n'ont aucun rapport avec la cause. * 3GUILLIEN et VINCENT, op. cit., p 22 * 4 Albert LUSSUMBE LUKUTE, cours de l'argumentation juridique, G1 droit, CUEG/Goma, 2004, inédit |
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