Sommaire
INTRODUCTION GENERALE
2
I ère PARTIE :
18
L' INSTITUTIONNALISATION DU CONTENTIEUX ELECTORAL
AU TCHAD : UNE GARANTIE DE LA DEMOCRATIE
18
CHAPITRE I : L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
DU CONTENTIEUX
19
Section 1 : Les commissions ELECTORALES
20
Section 2 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
26
CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU
CONTENTIEUX
30
Section 1 : LES REGLES DE PROCEDURE
30
Section 2 : L'EXAMEN DES REQUETES
35
IIème Partie :
L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS NATIONALES : UN OBSTACLE A L'ETAT DE
DROIT
41
CHAPITRE III : LES OBSTACLES
FONCTIONNELS
42
Section I : LA PARALYSIE DES ORGANES
INTERVENANTS DANS LE CONTENTIEUX
42
Section 2 : LA TENDANCE A
L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS
50
CHAPITRE IV : LES AJUSTEMENTS INDISPENSABLES A
L'ENRACINEMENT DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE DROIT
56
Section I : LA NECESSAIRE REORGANISATION DES
STRUCTURES DES ELECTIONS.
56
Section II : L'AMELIORATION DE LA
GESTION DES ELECTIONS
61
CONCLUSION GENERALE
66
BIBLIOGRAPHIE
68
ANNEXES
75
INTRODUCTION GENERALE
La chute du mur de Berlin et le « discours de
La Baule »1(*) vont donner un nouveau souffle au mouvement
démocratique en Afrique subsaharienne.
Opposants déclarés ou Démocrates
patriotes n'hésitent plus à critiquer, de plus en plus
ouvertement, la monocratie partisane appuyée sur l'armée
établie dans les Pays africains. Ainsi, naissent très rapidement
les forces politique organisées, les grèves et les manifestations
de toute sorte tendant à demander la réorganisation des
structures étatiques. C'est cette demande sans cesse croissante qui a
conduit à la tenue des Conférences nationales qui ont connu des
fortunes diverses. Le Tchad à l'instar des autres pays africains
n'échappera pas à ce mouvement. La Conférence Nationale
Tchadienne s'est tenue du 15 janvier au 17 avril 1993. La tenue de cette
conférence marque le début d'une nouvelle ère avec la
période de transition. La fin des transitions a été
sanctionnée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution
basée sur la Démocratie et l'Etat de Droit et les
premières élections pluralistes. L'élection étant
bien entendue la nouvelle forme d'accession au pouvoir politique.
Les premières heures de manifestation
démocratiques et l'enthousiasme de la venue des élections comme
mode de désignation des gouvernants vont très vite
s'étioler ; cédant la place à la contestation des
échéances électorales. Nous sommes ici loin des attentes
de l'alternance des régimes politiques jusque-là en place. Les
élections ne cessent d'être contestées tantôt dans
les rues, tantôt devant les instances habilitées à trancher
les conflits y relatifs. Les juges sont de plus en plus sollicités dans
la résolution et le contentieux électoral s'intensifie.
C'est fort de toutes ces considérations que nous
voudrions bien mener une réflexion sur « le Contentieux
électoral et Etat de Droit au Tchad ». Un rappel du
concept de cette étude nous aiderait à mieux nous situer.
I. L'OBJET ET LE CHAMP DE
L'ETUDE
IL s'agit de définir les
concepts qui constituent l'objet de notre réflexion puis d'en indiquer
son cadre.
A- Le contentieux
électoral et l'Etat de droit comme objet de l'étude
Cette étude tourne autour des expressions
« contentieux électoral » et « Etat
de droit » dont il convient de procéder à une
clarification conceptuelle
1- Le contentieux
électoral
Le concept de « contentieux
électoral » tire sa source de l'alliage des deux termes
qui le composent, à savoir le
nom « contentieux » et l'adjectif
« électoral ».
Selon le Petit Larousse illustré, le mot
« contentieux » désigne un ensemble de
litiges ou de conflits non résolus entre deux parties.
Pour le Lexique des termes juridiques 2(*) l'adjectif
« électoral » se rapporte à une
élection, aux élections. Ainsi, le contentieux électoral
est un litige portant sur les opérations électorales et
porté devant une juridiction par un électeur, un ou une
autorité publique et tendant à l'annulation des résultats
de l'élection ou parfois de l'inversion de ceux-ci.
Tel que défini, le contentieux électoral
recouvre deux aspects à savoir la régularité externe de
l'élection et la régularité interne.
Dans la régularité externe, le contentieux a
pour objectif de s'assurer du bon accomplissement des formes, des
procédures et des opérations qui l'accompagnent. Le
contrôle reste ici à la surface de l'opération
électorale. Par contre dans la régularité interne, il
s'assure de la validité des résultats et de la qualité des
élus. Ce contrôle va droit au coeur de l'opération
politique que représente l'élection. Mirabeau fait ce constat en
disant que le contentieux électoral est « l'une des plus
grandes questions politiques qui aient été
présentées »3(*)
Il convient de remarquer que les vérifications de
régularité - externe et interne- du processus électoral ne
composent pas l'ensemble du contentieux électoral. Il y a tout aussi
des contentieux périphériques. En général, ils sont
sans incidence sur les résultats de l'élection. Ils ont trait
à un ensemble d'évènements qui se produisent à
l'occasion du scrutin et qui appellent des censures. Le contentieux des
délits électoraux s'inscrit dans cette perspective.
2- L'Etat de
droit
Quant à l'Etat de Droit, le concept est apparu
à la fin du XIXème siècle dans la doctrine juridique
allemande. Il a été considéré comme un dispositif
technique de limitation du pouvoir résultant de l'encadrement du
processus de production des normes juridiques4(*). Ainsi entendu au sens courant, l'Etat de droit
suppose que l'Etat soit « lié par la règle
juridique »5(*). Cela exige, selon Didier Boulet que
« l'Etat et les collectivités publiques soient soumis au
respect du droit positif au même titre que les
particuliers »6(*)
Par l'Etat, on entend uniquement l'Etat au sens juridique tel
qu'il est défini, par le droit interne où ses bases sont
l'existence d'un territoire dans les frontières sures et connues, une
population et un système politique de nature à préserver
l'autonomie d'action sur la scène internationale. La fiction
présente l'Etat comme une institution voire une personne morale
dotée d'une volonté propre exerçant un contrôle
politique et titulaire des droits et soumise à des obligations7(*).
L' « état » en tant que situation dans
un milieu est envisagé comme la manière d'être par le
Petit Larousse8(*). C'est la
situation d'un Etat qui respecte le ou les droit(s). C'est la manière
dont les droits sont respectés par tous les acteurs de la vie
sociale : personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
Le droit qui n'apparaît plus comme un instrument
d'action de l'Etat, c'est-à-dire de la puissance de l'Etat, s'exprime
par la norme juridique et passe par l'édiction des règles
obligatoires. La limitation du pouvoir par le droit réside par
conséquent dans la référence aux « droits
de l'Homme ». L'Etat de droit implique alors une conception des
rapports entre l'individu et l'Etat.
La puissance de l'Etat trouve ses limites dans les droits
fondamentaux reconnus aux individus parce que, s'il n'y a pas de limitation,
l'Etat dans sa toute puissance peut
« écraser » l'individu qui est substrat du
pouvoir. L'Etat de droit ne tend qu'à assurer aux citoyens la protection
de leurs droits et de leur statut individuel. Cette protection suppose la
reconnaissance des droits et voies de recours. C'est ce qui distingue l'Etat de
droit de l'Etat de Police qui accorde une large place à un droit
purement instrumental sur lequel l'administration dispose d'une maîtrise
totale sans être tenue au respect des normes supérieures qui
s'imposeraient à elles, servant à imposer les obligations aux
administrés, sans être en retour source de contrainte pour
l'administration ; il est l'expression et le condensé de la
toute-puissance administrative.9(*) Pour Carré de
Malberg « l `Etat de Police est celui dans lequel
l'autorité administrative peut, d'une façon
discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou
l'Etat de Droit s'oppose moins complète, appliquer aux citoyens toutes
les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l'initiative,
en vue de faire face aux circonstances et d'atteindre à chaque moment
les fins qu'elle se propose »10(*). A l'Etat de Police qu'il englobe et
dépasse : le Droit n'est plus seulement un instrument d'action pour
l'Etat, mais aussi un vecteur de limitation de sa puissance ; aussi,
acquiert-il un caractère ambivalent pour l'administration à qui
il permet d'agir, mais surtout en pesant en même temps sur elle comme
contrainte. Par « Etat de droit », il faut
entendre, selon Carré de Malberg « un Etat qui, dans
ses rapports avec ses sujets, et la garantie de leur statut individuel, se
soumet lui-même à un régime de droit, et cela par des
règles, dont les unes déterminent les droits
réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les
voies et moyens qui pourront être employés en vue de
réaliser les buts étatiques »11(*).
Ainsi, conçu dans l'intérêt des citoyens,
l'Etat de droit a pour but « de les prémunir et de
les défendre contre l'arbitraire étatique ». Cela
traduit un pouvoir d'agir devant une autorité juridictionnelle à
l'effet d'obtenir l'annulation, la reformation ou, en tout cas, la non
application des actes administratifs qui auraient porté atteinte aux
droits de l'individu. C'est dans ces objectifs que Gérard Conac affirme
que l'Etat de Droit, c'est l'existence des « magistrats capables
de juger l'Etat, qu'il s'agisse des actes administratifs-ce qui est le cas du
conseil d'Etat...-ou qu'il s'agisse des actes et abus possibles du
législateur, c'est le rôle du Conseil
Constitutionnel »12(*)
3- Les élections
nationales comme délimitation de l'étude
Exceptés les lointains souvenirs de la vie
démocratique qui avait cours dans le début des années
d'Indépendance, l'élection a cessé d'être une
courroie de transmission du pouvoir politique au Tchad. La prise du pouvoir,
depuis 1973, ne s'opère que par les armes. Cependant, le Tchad avait
renoué avec les élections en 1989 sous le règne du
président Hissein Habré. Ces élections ne nous permettent
pas d'être qualifiées de libres, car tenues sous le règne
du monopartisme. Il a fallu attendre jusqu'en 1996 pour que les Tchadiens
puissent élire, dans une compétition pluraliste, ceux d'entre eux
ayant vocation à présider à la destinée du pays. Il
y a eu depuis lors et jusqu'aujourd'hui, deux échéances
législatives, deux référendaires et deux
présidentielles. C'est à ces champs là qu'il convient de
consacrer la présente étude. Le choix de cette tranche n'est pas
le fruit d'un hasard, mais se justifie par le fait que les élections
locales ne sont encore tenues dans le pays de Toumaï depuis l'amorce du
processus de démocratisation.
B- Le Tchad comme cadre de
l'étude
Pour mieux appréhender le sujet que nous voulons
aborder, nous avons bien voulu avoir comme cadre le Tchad ; il convient de
saisir le contexte de l'étude.
Carrefour où se rencontrent l'Afrique du Nord
arabo-musulmane et l'Afrique subsaharienne, le Tchad, comme nombre de pays
africains est une création coloniale. Devenu République en 1958,
il acquiert son indépendance le 11 Août 1960. Il couvre une
superficie de 1.284.000 Km2 sur laquelle vivent environ 8 millions d'individus.
Depuis 1963, le pays est entré dans un cercle infernal de guerre qui a
fragilisé les bases des Institutions étatiques. Cette situation
de guerre a eu de sérieuses conséquences sur le
développement, l'organisation administrative et institutionnelle.
Doté d'une Constitution le 28 novembre 1960 par la Loi
constitutionnelle n° 18-60 qui s'est fortement inspirée de la
Constitution française de 1958, celle-ci a été
remplacée par une autre votée par la loi constitutionnelle
n°2 /62 du 16 avril 1962. La Constitution de 1962 affirme le principe
de Laïcité et de l'Unicité de l'Etat, de la
souveraineté populaire, de la séparation de pouvoirs ainsi que de
la garantie des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Elle
restera en vigueur jusqu'au 13 avril 1975 ,date à laquelle un coup
d'Etat militaire mit fin à la vie et pouvoir de Ngarta Tombalbaye
jusqu'alors Président, et institua des textes fondamentaux qui vont
désormais régir la vie politique tchadienne. Jusqu'au 29
Août 1978, en l'absence d'une Constitution, le Conseil Supérieur
Militaire (CSM) organisa la vie politique et institutionnelle au moyen d'une
série d'ordonnances et de décrets, et cela au détriment du
respect des libertés et droits fondamentaux.
En 1977, un accord sur la réconciliation nationale
intervenu entre le CSM et le Conseil de Commandement des Forces armées
du Nord (CCFAN), branche armée du Front National de Libération
du Tchad (FROLINAT) dirigé par Hissein Habré allait changer ce
climat. A la suite de cet accord, une charte fondamentale a été
promulguée le 29 Août 1978. L'adoption de cette charte a
entraîné la dissolution du CSM et de toutes les Institutions
politiques dérivées .Le système politique
prévu par la charte n'a pas pu fonctionner normalement à cause
des divergences d'interprétations liées à plusieurs
considérations qui ont basculé le pays dans la guerre civile de
1979.
En 1979, plusieurs conférences de
réconciliation se sont tenues au Nigeria. Ces conférences dont
certaines ont échoué (Kano II et Lagos I) ont également
permis de régler par voie d'accord des questions politiques et
institutionnelles du Pays. Un Gouvernement provisoire plus représentatif
de toutes les tendances politiques a été mis sur pied à
la Conférence de Lagos II.
Chassées de N'Djaména, les Forces Armées
du Nord (FAN) de Hissein Habré se sont constituées au Soudan
puis se sont lancé à la conquête de N'Djaména prise
sans grand combat le 07 juin 1982. Le 17 juin de la même année,
Hissein Habré crée, par décision n° 322 /CCPFAN
un Conseil d'Etat, organe exécutif provisoire avec compétence de
Gouvernement. Ce Conseil d'Etat dirigera le pays jusqu'au 18 octobre 1982, date
de la promulgation de l'acte Fondamental de la République. Nouvelle Loi
fondamentale du pays, cette charte est presque une copie de la charte
fondamentale de 1978. Il en diffère cependant sur quelques
détails. En effet, il prévoit :
- Un président de la République
désigné par le CCFAN, l'organisation politico-militaire qui a
conquis le pouvoir ;
- Un gouvernement
- Un conseil National Consultatif doté d'attributions
consultatives comme le Conseil National d'Union de 1978.
Aucun titre, aucun chapitre n'est réservé au
pouvoir judiciaire, aucune allusion non plus n'y est faite. Quant aux
libertés et droits fondamentaux, elles ne sont mentionnées
qu'à titre indicatif.
En 1988, estimant la réconciliation pratiquement
achevée, Hissein Habré a jugé opportun d'abandonner les
Institutions Provisoires issues de l'acte fondamental. Il crée par
décret n° 333 du 08 juillet 1988 un comité constitutionnel
chargé d'élaborer le projet d'une nouvelle constitution. Celle-ci
est adoptée par voie référendaire le 10 décembre
1989, mettant ainsi fin à 14 ans de vie institutionnelle sans
constitution. Certains organes comme l'Assemblée Nationale, la Cour
suprême et le Conseil Economique et Social supprimés depuis 1975
refont surface. Les libertés et droits fondamentaux des citoyens qui
ont cessé d'être mentionnées dans les textes fondamentaux
depuis 1975 ont retrouvé dans la nouvelle Constitution tout un titre
(Titre V) qui leur est consacré. Mais ceux-ci trouvent difficilement des
points d'application concrète, car tout le pays est quadrillé par
les diverses structures du parti unique, l'UNIR (Union Nationale pour
l'Indépendance et la Révolution).
Les Institutions prévues par la Constitution n'ont pas
toutes commencé à fonctionner que le Colonel Idriss Deby
(aujourd'hui Général de corps d `armée),
président du Mouvement Patriotique du Salut a chassé Hissein
Habré du pouvoir le 1er Décembre 1990. Deby suspend
toutes les Institutions et le Tchad repart à nouveau avec une charte
nationale, texte qui sert de Constitution.
Contrairement à ses précédents, Deby a
promis dans son discours du 04 décembre la Démocratie. Depuis, un
processus démocratique lent et hésitant a effectivement
commencé avec une presse indépendante, des partis politiques
(à partir de janvier 1992) et la tenue le 15 janvier 1993 d'une
Conférence Nationale Souveraine (CNS). La CNS a rédigé une
charte de transition qui connut sa fin avec le projet de constitution soumis
au référendum le 31 mars 1996 et adopté par 63,5% des
suffrages.
C'est pourquoi, la Constitution du 31 mars affirme dans son
premier considérant « ... de bâtir un Etat de Droit
et une Nation Unie et Fondée sur les libertés et Droits
Fondamentaux de l'Homme, de la dignité de la personne et le pluralisme
politique sur les valeurs africaines de solidarité et de
fraternité »
Ainsi s'installe peu à peu une vie démocratique
avec les présidentielles (1996 et 2001) et les législatives (1997
et 2002)
C'est dans ce contexte de tumultes constitutionnels faits de
constitution, actes fondamentaux, chartes fondamentales que nous nous proposons
de réfléchir sur « le Contentieux électoral
et l'Etat de Droit au Tchad »
II- OBJECTIF DE
L'ETUDE
A- Intérêt et
revue de littérature
1- Intérêt de
l'étude
La rupture avec les régimes autoritaires et
dictatoriaux s'est opérée au Tchad avec la démocratisation
de la vie politique et par ricochet la venue de l'Etat de droit. La
manifestation concrète de la Démocratie s'observe à
travers la bonne gouvernance et la tenue des élections transparentes et
impartiales. Vouloir réfléchir sur le contentieux
électoral, c'est d'abord voir l'intérêt d'une telle
étude au plan scientifique, ensuite, son impact sur le plan
sociopolitique.
a-) Sur le plan scientifique
L'étude sur le contentieux aura le mérite de
montrer la manière avec laquelle le juge se prend pour faire respecter
les lois électorales. Elle permettra de voir les forces et les
faiblesses du juge dans un contentieux qui s'annonce nouveau, car
habitué jusque -là aux problèmes administratifs,
judiciaires et non électoraux. Elle permettra enfin de voir l'apport
jurisprudentiel dans la contribution de la protection des droits
électoraux.
b-) Sur le plan sociopolitique
Cette étude permettra aux citoyens de se sentir en
sécurité lors de l'expression de leurs droits de vote. Car, toute
violation de ce droit sera sanctionnée. Elle contribuera à aider
les formations politiques dans la conquête des suffrages exprimés,
à l'acquisition des postes électoraux.
2- Revue de
Littérature
Depuis le processus de démocratisation
enclenchée dans les années 1990, l'Afrique est plus
particulièrement le Tchad voie se dérouler sur son territoire des
séries d'élections. L'élection constitue, pour l'avenir,
un mode de dévolution du pouvoir politique ;
Mais l'organisation des élections dans un pays comme le
Tchad qui n'a connu que des régimes autoritaires ne va pas sans heurts,
ni protestations. Ils sont souvent relatifs aux modalités
d'organisation (les opérations préélectorales, la
composition des organes chargés de gérer les élections) et
du déroulement du scrutin (dépouillement des bulletins, la
falsification des résultats, la non représentation des formations
politiques, etc.), donnant ainsi naissance à plusieurs contentieux. La
contestation tourne parfois à l'émeute post électoral
systématique tant si bien que les menaces de rupture de la paix sociale
sont étroitement liées aux conditions de légitimité
et d'acceptation des résultats des élections. C'est pourquoi,
Jean du Bois de Gaudusson affirme que « l'une des
réglementations parmi les plus délicates et névralgiques
concerne le déroulement des opérations
électorales »13(*)
Il est devenu redondant, voire ennuyeux, qu'au lendemain des
élections, chaque acteur politique revendique la victoire et
n'hésite pas à se plaindre de la défectuosité de
l'organisation des élections, comme si l'élection ne devait faire
que de gagnants. De ce qui précède, nombreux sont les analystes
qui font des critiques très vives si non virulentes, instruisant des
procès sans appel. Tapo qualifie « les consultations
électorales de véritables « impostures » se
réduisant à de « simples formalités
administratives »dominées par des acteurs politiques se
livrant « se livrant à un banditisme
électoral » plutôt qu'à une compétition
légale »14(*)
Ce constat traduit la remise en cause du principe de
l'existence d'élections qui permettraient de satisfaire aux exigences de
la Démocratie et de la participation populaire. Atstute Agboli observe
pour sa part que les élections pluralistes serraient à leur tour
devenues un instrument de renforcement de pouvoir autoritaire et même de
domination inventé par les impérialistes pour retarder
l'Afrique.15(*) La plupart
des Responsables de l'opposition soutiennent que leurs adversaires utilisent
des stratagèmes afin de se maintenir au pouvoir après les
élections perdues, truquées par une administration très
partisane, maître d'oeuvre du processus électoral16(*).
Si les critiques faites par les auteurs traduisent des
dysfonctionnements dans les systèmes électoraux et des pratiques
frauduleuses, elles concernent toutes aussi les problèmes liés
à la réception et à la compréhension des
mécanismes électoraux par la population. A cet égard,
s'agissant des effets pervers que pouvaient engendrer la règle du secret
du vote, Sadebou Ajo Alao dit que « les populations de
l'Afrique ont désigné et continuent de désigner leurs
leaders publiquement sous l'arbre à palabre et sur la place
publique »17(*)
Il faut observer que les difficultés observées
en Afrique lors des élections sont tributaires de l'environnement. Le
processus des élections pluralistes et disputées s'est
engagé dans les pays où la culture du parti unique et des
régimes militaires à longtemps prévalu, l'insuffisante
préparation des acteurs, des conditions socioculturelles difficiles, des
mentalités parfois réfractaires au changement, et une assistance
ou une coopération internationale qui ne s'est adaptée que
progressivement aux exigences de la démocratie.
Ainsi, quelles que soient les difficultés
rencontrées dans l'organisation des élections, et par ricochet,
la gestion de son contentieux, on est tenté de dire à la suite de
René Otayek que les « dysfonctionnements des
élections africaines participent à l'enracinement de la
modernité politique»18(*) Dès lors, ces dysfonctionnements participent
à l'affirmation de l'Etat démocratique en construction ou en
gestation. Or, nous savons tous qu'il ne saurait y avoir un Etat
démocratique sans Etat de Droit. Qu'en est-il de l'Etat de
Droit ?
Ce qui frappe immédiatement, concernant l'Etat de
droit, c'est que cette notion, bien que relativement récente, jouit
d'une notoriété considérable mais que chacun peut
comprendre d'une façon profondément différente.19(*) Presque tous les Etats de la
Communauté internationale en effet se réclament Etat de
droit ; et la plupart des auteurs en ventent les mérites20(*). Jacques Chevalier observe
à cet effet que « tout Etat qui se respecte doit
désormais se parer de couleurs avenantes de l'Etat de droit, qui
apparaît comme un label nécessaire sur le plan
international »21(*).
Le concept « Etat de Droit » est
un héritage de l'Allemagne bismarckienne à travers le mot
« rechtsstaadt » qui devient d'usage dans la
doctrine juridique allemande de la première moitié du
19ème siècle pour s'affirmer à la fin du
même siècle. L'objectif majeur de l'Etat de droit est d'encadrer
et de limiter la puissance de l'Etat par le droit. La théorie de L'Etat
de Droit exprime une volonté de renforcement de la juridiction d'un Etat
entièrement coulée dans le moule du droit. L'Etat de droit, c'est
tantôt un Etat qui agit au moyen du droit en la forme juridique,
tantôt l'Etat qui est assujetti au droit, tantôt encore l'Etat dont
le droit contient certains attributs intrinsèques . Il s'agit
là des trois versions formelle, hiérarchique et matérielle
de l'Etat de droit.
Si l'appropriation de la notion « Etat de
droit » est bien ancienne en Europe Occidentale, sa prise en
compte dans les régimes politiques africains a commencé à
s'observer d'une manière timide au cours de la dernière
décennie du 20ième siècle. Pour Jacques
Chevalier, l'Etat de Droit se structure « à travers
la soumission des gouvernants à la loi assortie d'un recours possible
devant un juge indépendant »22(*). Cela induit l'existence d'une autorité
juridictionnelle capable de sanctionner les actes administratifs qui
porteraient atteinte au droit de l'individu.
D'une manière générale, l'Etat de droit
renvoie à trois caractères : respect de la hiérarchie
des normes, légalité des sujets devant le bloc normatif, et
l'existence d'une justice indépendante.
L'existence d'une hiérarchie des normes est l'un des
meilleurs remparts de l'Etat de droit. L'Etat qui lui-même est une
construction juridique doit soumettre l'action des dépositaires de la
puissances publique au respect scrupuleux de l'architecture normative
pyramidale consacrée. Ainsi, au sommet, figure la Constitution suivie
des engagements internationaux, de la loi, puis des règlements. A la
base de la pyramide, nous avons les décisions administratives et les
conventions entres les personnes privées.
L'Etat, tout comme un particulier, est soumis au principe de
la juridicité qui rappelle, selon le professeur Maurice KAMTO, que la
règle de Droit « une fois qu'elle est
créée, (elle) échappe à son créateur et
s'impose à lui autant qu'aux autres membres du corps
social »23(*).
Tous les sujets de droit, l'Etat compris sont égaux
devant le bloc normatif. Ici, dès lors qu'une intervention de la
puissance publique se trouve en contradiction avec un principe de valeur
supérieure, tout individu, toute organisation peut en contester
l'application ( au Tchad, outre les voies de recours ordinaires,
l'article 171 de la Constitution permet à tout citoyen de soulever
l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant une juridiction dans
une affaire qui le concerne) sans que l'Etat puisse bénéficier
d'un privilège de juridiction, ni d'un régime dérogatoire
au droit commun (exception faite des actes de gouvernement qui, de part leur
nature, sont exempts d'attaquabilité et de ce fait,
bénéficient d'une immunité totale des juridictions). A ce
propos, le Professeur Maurice KAMTO pense que « ...l'Etat ne
crée pas la loi pour d'autres, mais bien pour tous y compris
lui-même. Il ne pourrait appeler avec succès au respect de la loi
s'il ne la respecte pas lui-même »24(*). La notion d'Etat de
droit serait illusoire s'il n'existe pas de juridictions indépendantes
pour trancher les conflits entre les sujets de droits dans l'application de la
loi. Bien qu'il soit indispensable que le système judiciaire, dans son
ensemble, soit apte à dire le droit dans les litiges administratifs et
judiciaires nés des interventions de la puissance publique, il est
essentiel qu'un organe unique et spécialisé soit
compétent, en raison de la complexité du sujet, pour
connaître du contentieux lié au contrôle de
constitutionnalité. C `est la tâche confiée par la
constitution tchadienne dans son titre 7 au Conseil Constitutionnel.
En somme, disons à la suite du Professeur Maurice KAMTO
que la notion de l'Etat de Droit est « fondée sur la
primauté du droit entendu comme un système de normes
articulées ,consignées par l'écriture et servi par un
appareil judiciaire qui en garantit le respect »25(*)
B- Problématique et
hypothèses
1-
Problématique
Après la vague des études consacrées au
processus de démocratisation en Afrique,26(*) l'heure est actuellement à la réflexion
sur la consolidation des régimes issus de ces différentes
transitions. C'est pourquoi bien d'auteurs se focalisent sur les
élections27(*) et
ses structures de gestion.
Considérant les avis partagés des auteurs
évoqués dans la revue de littérature, l'élection
reste et continuera à être l'objet de curiosité des
analystes. C'est pourquoi le contentieux est aux yeux des juristes une des
garanties de tout système de droit quel qu'il soit, nous dit le
Professeur Maurice KAMTO28(*). Cela est dû à tous les maux qui
entourent l'acte de voter. C'est pourquoi, comme le souligna si bien
Schopenhauer « la tâche n'est point de contempler ce que
nul n'a encore contemplé, mais de méditer comme personne n'a
encore médité sur tout ce que tout le monde a devant les
yeux ».29(*)
C'est pourquoi nous nous
interrogeons : En quoi l'existence du contentieux électoral
peut-elle contribuer à la construction d'un Etat de droit ?
Suffit-il de disposer des institutions chargées de gérer les
litiges issus des élections pour conclure à la protection
effective du suffrage comme constructif de l'Etat de
Droit?
Cette étude veut montrer que la ténue
régulière des élections au Tchad et l'aménagement
d'un dispositif approprié chargé de protéger l'expression
du suffrage ne permettent pas d'affirmer que la construction d'un Etat de Droit
au Tchad est un processus dynamique.
2-
Hypothèses
Nous entendons par hypothèse les tentatives de
réponses provisoires à une question. Ainsi, dans le cas
d'espèce, notre hypothèse principale est : le statut du juge
électoral n'augure pas la garantie effective de la sacralité de
l'expression du suffrage.
C'est pourquoi nous disons que la sacralité de
l'expression du suffrage est conditionnée à
l'existence :
- D'une institutionnalisation des organes chargés de
gérer les élections d'une part ;
- Et des juges capables de trancher dans la neutralité
et l'impartialité les affaires à eux soumises par les citoyens
d'autre part.
III- PROLEGOMENE
METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
1-
Méthode
Madeleine Grawitz disait : « la
méthode dite surtout de façon concrète la manière
d'envisager ou d'organiser la recherche, mais ceci de façon plus ou
moins impérative, plus ou moins précise, complète et
systématique »30(*)
Pour ce travail, nous allons utilisé la méthode
juridique c'est-à-dire l'analyse des textes et la méthode
systémique.
La méthode est constituée de l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre, les vérifie. De ce fait, ce travail s'oriente sur les
documents mais aussi sur le mécanisme de fonctionnement des instances
chargées de connaître le contentieux électoral.
Par documents, nous désignons les textes officiels, les
décisions rendues par les juridictions chargées de vider le
contentieux électoral, les rapports des élections ainsi que les
coupures des journaux. L'étude documentaire consistera pour nous
à faire une analyse du contenu des documents afin de chercher les
lacunes, les divergences qui peuvent s'y trouver. L'analyse du contenu est,
d'après Bérelson, une technique de recherche pour la description
objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de
communication, ayant pour but de les interpréter.31(*) L'analyse du contenu s'oriente
vers la formalisation des relations entre thèmes permettant de traduire
la structure des textes.
Outre cette méthode analytique, il convient de
convoquer l'analyse systémique telle que développée par
Crozier et Fierlberg.32(*) Les institutions en charge des
élections sont régies par des règles de fonctionnement et
ceci nécessite une connaissance préalable pour mieux s'en tirer.
L'approche systémique permet de comprendre les méandres
susceptibles d'être des handicaps pour les requérants.
2- Les Techniques de
recherche
Tout d'abord, nous avons procédé à une
recherche bibliographique dans les villes de Yaoundé et
N'Djaména. Dans la première, ces recherches ont eu lieu dans les
bibliothèques de l'UCAC (les bibliothèques centrales et
l'APHDAC), à la bibliothèque de l'Université de
Yaoundé I et à la Fondation Paul ELA. Dans la seconde ces
recherches se sont déroulées à la banque tchadienne de
données juridiques (CEFOD), au Conseil Constitutionnel et à la
Bibliothèque du Palais de Justice.
IV- ANNONCE DU
PLAN
La première partie de la présente étude
s'attellera sur l'institutionnalisation du contentieux électoral au
Tchad. Cette articulation se fera autour de l'organisation institutionnelle du
contentieux (ch.1) et son fonctionnement (ch.2).
La deuxième est relative à l'instrumentalisation
des élections nationales : un obstacle à
l'effectivité d'un Etat de Droit. Il s'agit d'essayer de dépister
les obstacles fonctionnels du contentieux (ch.3) ; une fois connue, une
lecture amélioratrice du contentieux électoral pour la
construction d'un Etat de droit s'avère nécessaire (ch.4) .
I ère PARTIE :
L'INSTITUTIONNALISATION DU
CONTENTIEUX ELECTORAL AU TCHAD : UNE GARANTIE DE LA DEMOCRATIE
« La Démocratie est, au meilleur sens du
terme, trop intéressante pour être abandonnée à
ceux qui, en prétendant l'organiser et la canaliser, tentent plus ou
moins à s'en réserver l'usage. » Lacroix
Bernard, « existe-t-il une crise de la démocratie en
France aujourd'hui ? Eléments pour une disposition sociologique du
problème », in Rousseau, D. (dir), La
Démocratie continue, Paris, Bruyland, LGDJ, 1995, P.60
La notion d'élections politiques est associée
à celle de citoyenneté. Est une élection politique celle
dans laquelle le Citoyen s'exprime et intervient comme agent d'exercice de la
souveraineté nationale. Le droit électoral est inséparable
de la démocratie politique dont il exprime les valeurs et qu'il
contribue à organiser. L'on ne peut guère parler de
démocratie sans Etat de droit.
Mais étant donné que l'élection est la
résultante de plusieurs actes connexes qui commencent de l'organisation
pour aboutir à la gestion des conflits éventuels qui en
résultent, une bonne maîtrise des règles qui gouvernent son
fonctionnement (ch.2) s'avère un acquis essentiel. Mais l'acquisition de
cette maîtrise ne peut être valable que s'il existe une
organisation institutionnelle chargée de gérer les
élections (ch.1).
CHAPITRE I : L'ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE DU CONTENTIEUX
Les années 1990 ont été le point de
départ de la libéralisation de l'espace politique, longtemps
dominée par le monolithisme. Cette libéralisation avait conduit
aux transactions puis aux élections pluralistes. Mais très vite,
les élections ont été les lieux de contestations entre les
acteurs politiques. Ces contestations sont les résultantes des
accusations de fraudes et de malversations qui surviennent très souvent
au lendemain des scrutins. 33(*) Les contestations tournent souvent à
l'émeute post électorale systématique si bien que les
menaces de ruptures de la paix sociale sont étroitement liées aux
conditions de légitimité et d'acceptation des résultats
des élections. La crainte du déchaînement de la violence
post électorale est donc devenue une donnée structurelle tant
chez les acteurs politiques que les observateurs de la politique africaine.
Car, les controverses sur la fiabilité des opérations
électorales, leur forme juridique, leur gestion et leur
légitimité de des résultats font partie de façon
régulière de la vie politique de plusieurs pays africains, en
particulier le Tchad. C'est ce qui justifie en grande partie la revendication
de plus en plus répandue des structures neutres chargées
d'organiser et de régler les litiges relatifs aux élections.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'évoquer le rôle du
contentieux électoral dans la construction de l'Etat de droit au Tchad,
il convient de s'intéresser aux instructions dudit contentieux. A cet
égard, deux types d'institutions interviennent en matière de
contentieux électoral au Tchad. Il s'agit des organes non
juridictionnels à savoir les Commissions (Section 1) et juridictionnels
(Section 2).
Section 1 : Les commissions
électorales
La principale justification de l'émergence de ces
institutions réside dans la suspicion qui affecte le mode d'organisation
des élections jusque-là en vigueur. L'organisation des
élections relève de la compétence de l'administration
d'Etat et plus spécialement du ministère de l'intérieur et
de ses agents territoriaux. L'argumentaire est connu : le passé
aidant, cette modalité de gestion des opérations
électorales est jugée inapte à garantir la transparence et
la sincérité du scrutin, la raison étant la trop grande
proximité des structures électorales avec le pouvoir et
l'inféodation de l'administration avec le parti unique.
Au Tchad, le glas de la gestion des élections par
l'administration a sonné avec le décret34(*) créant la Commission
Nationale de Recensement Electoral (CNRE), et l'ordonnance35(*) créant la Commission
Electorale Nationale Indépendante (CENI). C'est pourquoi il convient de
cerner le cadre organisationnel (§1) puis d'examiner le lien (§2) qui
peut exister entre les commissions.
§1 : Le cadre
organisationnel
Il est ici question de faire une lecture de la composition
desdites commissions (A) puis de voir les attributions qui leur sont
dévolues (B).
A. Les compostions des
commissions
Nous commencerons par la CNRE puis par la CENI.
S'agissant de la CNRE, elle a une composition nationale et
locale.
Au niveau national, elle est, aux termes de l'article de 7 de
la loi 447, composée comme suit :
v le Ministre de l'Administration du territoire ;
v le Ministre de l'Economie et des Finances ;
v le Ministre des Affaires Etrangères et de
l'Intégration Africaine ;
v le Ministre de la Promotion Economique et du
Développement ;
v le Ministre de la sécurité Publique ;
v le Ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement ;
v trois (3) députés ;
v huit (8) représentants des partis
politiques ;
v cinq (5) représentants de la société
civile.
La CNRE est présidée par le Ministre de
l'Administration du territoire. Les représentants des partis politiques
choisissent le Vice-président. Les représentants de la
société civile choisissent le rapporteur.
Au niveau local, nous avons :
*Régional qui comprend :
· le gouverneur ;
· huit (8) représentants des partis politiques
implantés dans la région ;
· cinq (5) représentants de la
société civile ;
· le Président du Tribunal ;
· le commandant de la Légion de la
Gendarmerie ;
· le Délégué de la police.
La commission est présidée par le Gouverneur.
*Dans le Département, elle est composée comme
suit :
§ le Préfet ;
§ cinq (5) représentants des partis politiques
implantés dans le département ;
§ trois (3) représentants de la
société civile ;
§ le procureur de la République ;
§ le commandant de compagnie de la gendarmerie ;
§ le commissaire central de la police. Cette commission
est présidée par le préfet.
*Dans la sous-préfecture, elle est composée
comme suit :
o le sous-préfet (président) ;
o cinq (5) représentants des partis politiques
implantés dans la sous-préfecture ;
o trois (3) représentants de la société
civile ;
o le juge de la paix ou juge résident ou, à
défaut, un officier de police ;
o le commandant de la brigade territoriale.
*Les représentations diplomatiques et consulaires du
Tchad à l'étranger, les commissions se composent :
· du chef de mission diplomatique ou consulaire ;
· des représentants de tous les partis politiques
implantés dans le pays de juridiction de la
représentation ;
· de deux (2) représentants de la
communauté tchadienne. Le chef de mission est le président.
La composition de la CENI, quant à elle, est
organisée par l'article 4 de la loi 015. Elle est composée au
plan national de trente et un (31) membres désignés par le
gouvernement, les partis politiques représentés ou non à
l'Assemblée Nationale selon le quota ci-après :
Ø le gouvernement (16);
Ø les partis politiques représentés
à l'Assemblée Nationale (12) ;
Ø les partis politiques non représentés
à l'Assemblée Nationale (3).
Un décret entérine la liste nominative des
membres de la CENI. Un bureau de sept (7) membres est élu au sein des
membres. On retrouve : un (1) président, un (1) deuxième
président, un (1) rapporteur général, un (1) rapporteur
général adjoint, un (1) trésorier général,
un (1) trésorier général adjoint.
La CENI dispose des sous commissions locales dont les
compositions sont identiques à celle des membres au plan national.
Si le souci majeur de la création de ces commissions
est de mettre l'Administration en « marge » de
l'organisation des élections, il s'avère qu'au regard des
compositions de ces commissions, l'administration occupe une place de choix.
Cette situation laisse entrevoir des attributions amoindries de ces
commissions.
B- Les chefs de
compétence
Les missions confiées à ces commissions sont
différentes selon qu'il s'agit de la CNRE ou de la CENI. Le travail qui
incombe à la CNRE se situe en amont de l'élection,
c'est-à-dire les actes préparatoires. Ainsi, ses attributions se
trouvent au chapitre II du Code Electoral. Il s'agit de :
l'établissement des listes et cartes électorales, la
révision desdites listes et cartes, du contrôle des inscriptions
sur les listes électorales.
Contrairement aux tâches dévolues à la
CNRE, la CENI est compétente pour prendre la quasi-totalité des
actes en matière électorale, y compris ce que les professeurs
Joseph-Barthemy et Paul Duel appellent dans leur Traité de Droit
Constitutionnel de 1933 « les actes de préparation
lointaine ».36(*)
Ainsi, la CENI est chargée notamment de :
ü coordonner ces opérations tant au niveau
national qu'à l'étranger ;
ü veiller à la régularité des
scrutins ;
ü faire respecter les dispositions des lois
électorales ;
ü surveiller l'édition et la distribution des
cartes d'électeur ;
ü assurer le bon déroulement des opérations
relatives au Référendum, aux élections législatives
et présidentielles ;
ü participer à la mobilisation des ressources
financières et matérielles nécessaires à
l'organisation des élections et en assurer la gestion ;
ü apprêter le matériel électoral et
veiller à sa répartition dans les bureaux de vote ;
ü déterminer et arrêter en collaboration
avec le ministère de l'intérieur, de la sécurité et
de la décentralisation le nombre de bureaux de vote ;
ü arrêter la liste nominative des présidents
des bureaux de vote ;
ü assurer la formation des présidents et
secrétaires des bureaux de vote ;
ü confectionner les bulletins de vote et les autres
documents électoraux ;
ü proclamer les résultats provisoires du
Référendum, des élections législatives et
présidentielles ;
ü assister matériellement le Conseil
Constitutionnel dans l'accomplissement de sa mission en matière
référendaire et des élections législatives et
présidentielles.
Au regard de cette mission, on comprend alors tout le
rôle que peut jouer la CENI dans le processus électoral.
Analysant la mission de la CENI au Bénin, la Cour
Constitutionnelle disait : « la création d'une
Commission Electorale Nationale Indépendante, est une étape
importante de renforcement et de garantie des libertés publiques et des
droits de la personne ; qu'elle permet, d'une part, d'instaurer une
tradition d'indépendance et d'impartialité en vue d'assurer la
liberté et la transparences des élections, et d'autre part, de
gagner la confiance et des partis en particulier des élections
honnêtes, régulières, libres et
transparentes. »37(*) On voit la place de choix qu'occupe la CENI dans
le processus électoral, laquelle place est mieux servie en liaison avec
la CNRE.
§2 : Le rapport entre
le CNRE et la CENI
Si la CNRE et la CENI restent distinctes quant à leur
création, la première étant d'origine
réglementaire, la seconde législative, elles sont
créées dans le but de se compléter.
Etant donné la mission dévolue à la CENI,
c'est-à-dire des opérations préparatoires jusqu'à
la proclamation provisoire des résultats, elle ne peut bien mener sa
mission qu'en s'appuyant sur une autre institution. C'est la CNRE. LA CNRE est
chargée du recensement électoral, de la révision des
listes électorales, etc. Elle accomplit cette tâche sous la
houlette de la CENI comme l'indique très clairement l'article
1138(*) en ces
termes : « les activités de la CNRE sont
contrôlées et vérifiées par la
CENI ».39(*) Et l'article 13 de renchérir
« la CNRE gère les moyens affectés par la CENI
à l'organisation du recensement électoral. » Ce
contrôle commence depuis la nomination des membres de la CNRE.40(*)
Ainsi, il revient à la CENI de rectifier les erreurs
susceptibles d'être commises par la CNRE lors la confection des listes
électorales. C'est ainsi que les citoyens victimes d'une erreur
matérielle peuvent, jusqu'à la veille du scrutin, obtenir la
rectification, après un recours auprès de la CENI. Cette
dernière peut trouver qu'un électeur est inscrit plusieurs fois
sur les listes électorales. Elle procède à la radiation et
laisse seule la dernière inscription subsister,41(*) ou encore de la radiation
d'office prononcée par la CENI pour motif
d'irrégularité.42(*)
Mais comme les travaux effectués par ces commissions ne
revêtent le caractère obligatoire, l'intervention des organes
juridictionnels s'avère impératif.
Section 2 : LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
Soumettre le contentieux électoral à un organe
juridictionnel est une tradition qui remonte à bien des années.
En France, déjà sous l'Ancien Régime, s'agissant des
parlementaires lors de la réunion des états
généraux, les représentants vérifiaient
eux-mêmes la régularité des mandats. Ce système
d'autocontrôle parlementaire a fonctionné jusqu'en 1958, il est
pratiqué aujourd'hui encore dans de nombreux pays.43(*) Toutefois, ce système a
été abandonné en France, en 1959, au profit d'un
contrôle de type juridictionnel qui a été dévolu au
Conseil Constitutionnel. Ce changement se justifie par l'incapacité des
parlementaires de se comporter comme des juges. Le Tchad, ancienne colonie
française, va, après plusieurs années de turpitudes
constitutionnelles, confier lui aussi, grâce à la Constitution de
mars 1996, au Conseil Constitutionnel le contentieux électoral. Il suit
pour ainsi dire sa puissance colonisatrice. Le Conseil se présente comme
« l'incarnation du gouvernement de la
constitution » pour reprendre l'expression de Georges
Vedel44(*) qu'il convient
de connaître son cadre organisationnel (§1), puis son rapport avec
les autres instances en charge de l'élection (§2).
§1 : L'organisation du
conseil constitutionnel
Il ne serait pas ici question de toutes les instances
juridictionnelles existantes au Tchad, mais seulement du Conseil
Constitutionnel, l'unique organe habileté par les textes à
connaître les contentieux des élections nationales. Vouloir saisir
ses attribuions (A) ,c'est tout d'abord chercher à connaître
comment il est composé (B)
A- La
composition
La désignation des membres du Conseil constitutionnel
est régie par la loi organique n°019/PR/98 portant organisation et
fonctionnement dudit conseil.
En effet, il ressort de l'alinéa premier de l'article
que le conseil est composé de neuf (9) membres dont trois (3) magistrats
et six (6) juristes de haut niveau désignés de la manière
suivante :
· un (1) magistrat et deux (2) juristes par le
Président de la République ;
· un (1) magistrat et deux (2) juristes par le
président de l'assemblée nationale ;
· un (1) magistrat et deux (2) juristes par le
président du Sénat.
L'article 2 en indique le mandat. Ainsi, le conseil comprend
trois (3) membres désignés pour trois (3) ans, trois (3) membres
désignés pour six (6) ans et trois (3) membres
désignés pour neuf (9) ans. Le Président de la
République, le Président de l'Assemble Nationale et celui du
Sénat désignent chacun un membre dans chaque série
(alinéa 2). Le président est, selon l'article 3, élu par
ses paires pour une durée de trois (3) ans renouvelable. A la lecture de
cette composition, un constat s'impose à la prépondérance
du chef de l'Etat. En effet, jusqu'aujourd'hui le Sénat n'est pas
installé au Tchad.45(*) Alors les postes qui reviennent au sénat sont
restés dans les mains du Président de la République. Ainsi
donc, sur neuf (9) membres, il en nomme six (6). Par ailleurs, il faut aussi
ajouter que le renouvellement des membres tel qu'évoqué ci-dessus
vient aider le président (avec son parti majoritaire) de s'arroser la
totalité des membres ; car à l'heure actuelle le parti au
pouvoir dispose de la majoritaire parlementaire.
Cette situation aura sans doute de l'influence sur les membres
quand bien même que ses attributions ont été strictement
définies.
B- Les
attributions
L'essentiel des attributions du conseil se trouve dans deux
dispositions constitutionnelles.
En effet, l'article 68 - 1 dit que « le conseil
constitutionnel veille à la régularité du scrutin et
constate les résultats. » Les alinéas 2 et 3 de
l'article 166 disent ceci : « il connaît du
contentieux des élections présidentielles, législatives et
sénatoriales. Il veille à la régularité des
opérations du référendum et en proclame les
résultats. »46(*) Il apparaît de ces dispositions sus
énumérées que le conseil constitutionnel est le juge
habilité à connaître les élections
nationales.47(*)
En effet, si le conseil constitutionnel est le juge du
contentieux des élections nationales, il ne peut exercer ses
prérogatives que s'il est saisi d'une contestation formulée
après la proclamation des candidatures ou des résultats. C'est
qu'il est lié par les termes de la requête. Cependant, il arrive
que le conseil, dans sa mission de veiller à la
régularité, relève d'office certaines
irrégularités.48(*)Ainsi donc l'expression « veiller
à la régularité » peut revêtir
plusieurs interprétations :
· Dans un premier sens, le mot élection peut viser
l'ensemble de l'opération électorale qui commence du recensement
électoral, l'appel à la candidature, la convocation des
électeurs et qui se termine par la proclamation des résultats.
· Dans un deuxième sens, l'élection peut
être prise comme synonyme de résultats de la consultation.
· Enfin, l'élection peut signifier résultat
(au singulier) de l'élection, c'est-à-dire proclamation de
l'élu après contrôle du total des voix qu'il a obtenues.
Il apparaît que le juge électoral tchadien
utilise la première interprétation. Il tire ainsi
conséquence de la plénitude de compétence à lui
attribuée par la constitution en matière électorale. En
matière référendaire, le conseil a une mission de
surveillance des opérations de référendum qui pourraient
se résumer à une mission de prévention à l'atteinte
à l'expression populaire ; mais également à une
mission curative tendant à sanctionner les violations touchant
l'expression directe du peuple. C'est dire que le Conseil est
incompétent en ce qui concerne la contestation touchant au
résultat des opérations puisque le référendum
traduit l'expression directe de la souveraineté et celle-ci traduit un
principe abstrait qui désigne l'instance détentrice de
l'autorité légitime. C'est pourquoi le professeur F. Hamon a eu
ce titre saisissant dans les mélanges à Guy Braibant
« vox imperator, vox populi ». Mais, le conseil ne
peut bien mener sa mission que s'il entretient des rapports avec d'autres
instances en charge des élections.
§2 : Le rapport du
conseil avec les autres instances
Si l'ensemble du contentieux électoral est
confié au juge constitutionnel, la plus grande partie de la tâche
est assurée par des instances en charge de l'organisation de
l'élection. Il s'agit de la CNRE et de la CENI. Ayant déjà
évoqué le lien qui existe entre la CNRE et la CENI (Supra Section
II, §2), nous abordons beaucoup plus le rapport du CC avec la CENI. En
effet, la loi reconnaît à la CENI le pouvoir d'organiser des
élections et de proclamer les résultats. S'il est reconnu
à la CENI de connaître de manière définitive le
contentieux des cartes électorales, elle est tenue de soumettre au CC le
contentieux des résultats et certains problèmes touchant
à la candidature. Le conseil opère un contrôle des
opérations effectuées par la CENI. Il arrive qu'il puisse annuler
la décision prise par la CENI (c'est le cas de la validation des
candidatures ; de l'annulation des résultats provisoires
donnés par la CENI) ou de confirmer les résultats tout en
opérant des modifications qu'il juge nécessaires.
Il apparaît que c'est un rapport de subordination
qu'entretient le conseil avec la CENI. C'est un même type de lien qui
existe entre la CNRE et la CENI. Le rapport trouve sa source dans les articles
113 - 2 (s'agissant du référendum), 146 - 2 (pour les
élections présidentielles, législatives) de la loi
électorale.
Il apparaît de manière non équivoque que
le législateur, à travers ce rapport, confie l'ensemble des
opérations électorales au juge constitutionnel.49(*)
Ainsi décrit, il convient de s'attarder sur le
fonctionnement de ces structures en charge du contentieux.
CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU
CONTENTIEUX
L'existence du contentieux fait appel à des
règles qui déterminent la procédure (S1) à suivre;
sinon on assistera à un désordre sans précédent.
Car quiconque peut se lever et contester les élections par le seul motif
qu'il se dit citoyen tchadien comme tout autre. C'est après seulement
l'observation stricte des règles de procédures que le plaignant
pourrait voir sa cause examinée au fond. C'est l'instance contentieuse
(S2) à proprement parler.
Section 1 : Les règles de
procédure
Le droit électoral reste et restera un droit
très sensible auquel il faut des protections particulières. C'est
pourquoi toutes les voies pouvant aider à résoudre les
susceptibles violations doivent être rapides et urgentes. Ce qui commande
la gratuité de la procédure même si elle reste
entourée des règles qui sont tantôt d'ordre objectif
(§1) tantôt d'ordre subjectif (§2).
§1 : LES CONDITIONS
OBJECTIVES
Le temps, l'espace nécessaire pour permettre de
régler le plus rapidement possible les atteintes doit être
arrêté et indiqué à l'avance. C'est la question du
délai d'une part (A), ceci dans le besoin de
célérité. Aussi, il ne faudrait pas que les plaignants
viennent encombrer les instances avec des questions dont elles ne sont pas
habilitées à régler, d'où la question des motifs
des saisines (B) d'autre part.
A- La question du
délai
Certaines formalités de la vie juridique, les actes et
moyens de la procédure doivent normalement être accomplis dans le
cadre de certains délais, c'est-à-dire d'une proportion de temps
bien définie. L'inobservation de ces délais entraîne des
conséquences de gravité variable (prescription, forclusion,
déchéance). Les délais peuvent être calculés
en jour, en mois, en année ou même d'heure à heure.
En matière processuelle, souligne MOMO
Bernard50(*) le respect
des délais est une exigence très importante. Il importe que, en
matière électorale, le résultat de l'élection soit
fixé sans tarder pour que le doute ne subsiste pas sur la qualité
de ceux qui ont été légitimement élus, ou pour ceux
qui ont acquis leur élection de manière irrégulière
et un mandat usurpé. Le respect du suffrage, qui se confond avec celui
de la démocratie exige donc le redressement rapide des situations
anormales. C'est pourquoi les délais en matière électorale
sont particulièrement brefs, qu'il s'agisse des délais de
recours, de jugement ou des délais d'exécution de la chose
jugée. Les délais dont il est question dans cette étude
sont les délais d'actions, c'est- à- dire, le délai
imparti au recourant pour porter son recours à l'attention de l'instance
compétente. Dans ce travail, ce sont les délais relatifs à
l'examen des opérations antérieures au vote d'un
côté et ceux liés au vote même de l'autre.
1° Le contentieux des
actes préparatoires
S'agissant des opérations préélectorales,
la distinction s'opère selon que l'on est dans les actes
préparatoires ou ceux qui touchent la candidature.
Par opérations préparatoires, l'on entend le
contentieux lié à l'inscription sur la liste électorale.
L'article 20-2 de la loi électorale dispose que : "la
réclamation en inscription ou en radiation prévue ci-dessus est
formulée dans un délai de dix (10) jours francs à compter
de la date de l'affichage des listes électorales." Ce délai
concerne la saisine de la CNRE. Si après cette saisine, la personne n'a
pas gain de cause, elle peut saisir le tribunal de première instance
dans un délai de dix (10) jours51(*) après que la CNRE lui ait notifié sa
décision de refus.
Le contentieux de candidature se scinde lui aussi en
deux : le contentieux des élections législatives et celui
des présidentielles.
Pour les législatives, c'est l'article 159-2 qui
indique que le candidat dispose d'un délai de 15 jours pour saisir le
Conseil Constitutionnel qui statue en dernier ressort. Seules les
requêtes faites dans le respect des délais sont examinées.
Le non-respect du délai entraîne l'irrecevabilité52(*).
S'agissant des présidentielles, le délai est de
10 jours à partir du rejet de la candidature
2° Le contentieux des
actes liés au vote
S'agissant des opérations liées au vote,
observons qu'en matière présidentielle, le délai est de
cinq (05) jours francs pour saisir le conseil à partir de la date de la
proclamation provisoire53(*). Quant aux législatives, la contestation doit
se faire devant le conseil constitutionnel dans un délai de dix (10)
jours à partir de la date de proclamation des résultats du
scrutin54(*).
Etant donné que ce contentieux se déroule
essentiellement à N'Djamena, siège du Conseil Constitutionnel,
pour les besoins du respect du délai, le conseil est saisi par
requête adressée au greffe des tribunaux de première
instance ou de la justice de paix; à charge à ceux-ci de
transmettre au Conseil par télégramme. Tout ceci dans un besoin
accru de protéger le droit de vote.
Il ressort des textes que la notification est le point de
départ du délai quand il est question de rejet, mais
l'identification du point de départ n'est pas aisée lorsqu'il
s'agit d'acceptation des candidatures par exemple ; cette dernière
catégorie de décision est attaquable à compter de la
publication des listes, nous semble-t-il. Mais que disent les requérants
?
B- Les motifs de la
saisine
Nous sommes ici au coeur de la requête. Par motif, il
faut entendre le soutien rationné de l'argumentation
développé par les plaideurs dans la conclusion. En fait, outre
l'objet des recours, c'est la nature des griefs récurrents dans la
requête.
En sus des aspects formels de la requête (noms,
prénoms) l'article 22 de la loi n°01955(*) dit que : "à peine
d'irrecevabilité, la requête doit contenir (...) les motifs moyens
des requérants."
Par moyens, on entend l'indication sommaire mais suffisante
des griefs formulés, notamment l'indication précise du point de
droit. Un simple argument, un système destiné à commenter
la règle de droit invoquée, ne saurait être
considéré comme moyen. C'est pourquoi, s'agissant des moyens de
droit, un plaideur ne peut pas dire qu'il s'en remet à la sagesse du
juge ou ne pas mentionner le texte qui aurait été méconnu
par exemple. Ou encore une requête qui se borne à se
référer à un texte (voire un article précis de ce
texte) désigné sans exposer en quoi l'acte critiqué serait
contraire audit texte.
Dans les espèces étudiées, les griefs
récurrents dans les requêtes peuvent se regrouper de la
manière suivante :
Ø D'abord dans le contentieux préparatoire : on
a le rétablissement des candidatures,56(*) menaces proférées contre les
électeurs pendant les campagnes57(*) ; falsification des listes électorales, cartes
d'électeurs confisquées58(*); Falsification des listes des candidats59(*); l'immixtion des
autorités administratives, etc. Tous ces griefs tendent à montrer
l'opacité qui entourent les élections au Tchad et, pouvant
influencer le vote.
Ø Dans le contentieux du scrutin : on peut citer entre
autres: le remplacement des présidents des bureaux de vote,
confrontation des fiches électorales, discordances entre tantôt le
nombre des votants et le nombre d'émargements60(*); annulation des votes
tchadiens de l'extérieur61(*); le vote des massifs des déplacés
à l'intérieur du pays 62(*).
D'une manière générale, le contentieux
électoral tchadien est un contentieux de l'annulation (qu'elle soit
partielle ou totale). C'est une solution de facilité et de paresse,
voire de mauvaise foi, de manque de fair-play électoral63(*).
De ce qui précède, l'on se demande si l'on peut
véritablement parler d'élections au Tchad, car les acteurs
politiques refusent de faire confiance au verdict donné par les
instances en charge de la gestion des élections. On est dans un cycle
infernal de remise en cause, de recommencement où des volontés
délibérées retardent la victoire des autres. Mais qui sont
ceux qui contestent les élections ?
§2 : Les conditions
subjectives
Les conditions visent principalement les auteurs de la
saisine. L'article 20 de la loi n°019 dispose que : "tout citoyen
faisant acte de candidature ou tout parti ayant présenté une
liste de candidats peut saisir le conseil constitutionnel". Cette
disposition laisse apparaître quelques inquiétudes qui
mériteraient d'être évacuées. Le recours en
matière électorale n'est pas l'exercice d'un droit privé.
Il constitue une action ouverte dans l'intérêt public. C'est
pourquoi, le législateur a déterminé par avance la
catégorie de personnes qui ont qualité d'agir. Celles-ci n'ont
donc pas à démontrer un intérêt particulier. La
notion d'intérêt pour agir n'occupe qu'une place résiduelle
dans le contentieux électoral. Elle ne retrouve sa pertinence que dans
l'hypothèse d'un recours des groupements, associations ou partis
politiques.
De manière générale, le droit
électoral lie la qualité pour agir à celle
d'électeur et à celle de candidats, sous réserve du
recours au nom des pouvoir publics exercé par le commissaire du
gouvernement. Le nombre des personnes concernées est très
élevé, ce qui contribue à l'efficacité du
contrôle juridictionnel. Pour les recours, ceux des groupements
d'associations et partis politiques sont considères comme irrecevables
puisque ceux-ci ne sont ni électeurs ni candidats. Ainsi, le conseil
avait rejeté plusieurs requêtes en alternant qualité et
intérêt. Ainsi, une requête des chefs de canton AFROUK et
autres dirigée contre la candidature de IDRISS OUTMANE du MPS a
été rejetée au motif que "les cantons ne justifiaient
pas d'intérêt ni de qualité"64(*); ou encore la requête de
sieur BALYAMAL Banssitan contre la candidature de ASNAL Djadindibé et
son suppléant NGARIO N'Dinadjinan du MPS65(*).
Si on peut clairement identifier la personne du candidat, la
question reste tout entière lorsqu'il s'agit de "parti
politique". Quel est le responsable du parti politique habilité
à contester une élection ? S'agit-il du représentant au
plan national ? Régional ? Départemental ? Communal ? Sur cette
question, le conseil n'a pas encore donné une interprétation.
Néanmoins, il apparaît dans les cas étudiés que
souvent c'est le représentant au national, soit c'est le
président ou le secrétaire général des formations
politiques qui saisissent le conseil.
En dehors de quelques exceptions où les
résultats des autres formations politiques sont en cause, le MPS, parti
au pouvoir, apparaît comme l'unique défendeur dans le contentieux.
Contrairement au Cameroun, les dispositions tchadiennes en matière de
contentieux électoral ne prévoient pas l'intervention
volontaire66(*). C'est une
fois que les conditions sus- mentionnées seront respectées que
l'on passera à l'examen du fond des motifs.
Section 2 : L'EXAMEN DES REQUETES
C'est ici que le juge procède à l'examen des
griefs à lui formulés par les requérants. Il est
amené à leur dire s'ils avaient raison ou pas; de les
rétablir de leurs droits si possible. S'agissant des élections,
ce travail attire l'attention de tout le peuple. Chaque prise de position du
juge est sujette à interprétation, à commentaire. Ce
travail fait apparaître la double face du juge: tantôt
considéré comme garant potentiel du droit électoral
(§2), tantôt comme fossoyeur dudit droit (§1).
§1 : Le juge
électoral : gardien du pouvoir
Après la libération de l'espace survenue depuis
les années 1990, les citoyens aspirent de plus en plus à la
liberté. C'est au nom de cette liberté qu'ils ont
décidé de changer leurs dirigeants au moyen des élections
dans les conditions prévues par la loi. Mais très souvent, ces
élections apparaissent très tôt comme des lieux de
cauchemar; ce qui amène les citoyens à se tourner vers le juge
pour que leur volonté soit respectée. Le recours aux juges se
fait avec beaucoup d'enthousiasme, de confiance car les juges sont ici vus,
selon l'expression de Daguesseau, "comme les enfants de très
haut"67(*). Mais ces
voeux ne sont pas souvent exhaussés vu l'interprétation abusive
des dispositions de la loi qu'en fait le juge.
En effet, dans l'affaire des neufs candidats à
l'élection présidentielle contre la CENI68(*), le juge devrait dire si le
fait pour cette dernière (CENI) d'installer des bureaux de vote en
dehors des représentations diplomatiques et consulaires était
conforme à l'article 69 de la loi n°004/PR/95 du 22 mars 1995.
L'article 69 dispose que: "les citoyens tchadiens établis hors du
Tchad et régulièrement immatriculés dans les
représentations diplomatiques et consulaires peuvent prendre part au
référendum constitutionnel et aux présidentielles dans les
dites représentations". Devant une disposition assez limpide et
claire, le juge dit que : "la décision de la CENI de créer
plusieurs bureaux de vote en dehors des représentations diplomatiques et
consulaires a été guidée par le souci de permettre
à tous les Tchadiens à l'étranger d'exercer leurs droits
civiques." Il a refusé de reconnaître cette violation qui le
conduirait à l'annulation des votes des Tchadiens de l'extérieur.
Le juge apparaît ici comme soutenant l'arbitraire69(*). Cette position arbitraire du
juge ressort de manière beaucoup plus manifeste dans l'administration
des preuves. Cette exigence du juge en matière de preuve se situe dans
la logique des professeurs Louis Favoreu et Loïc Philip lorsqu'ils
affirmaient que « la jurisprudence en matière
électorale a toujours été dominée par le principe
de l'influence déterminante : le juge ne prononce l'annulation
d'une élection que si les faits invoqués par les
requérants ont eu une influence suffisante pour fausser le
résultat du scrutin »70(*) Ainsi, pour une bonne partie des recours
intentés contre les résultats, le juge se borne sur cette fameuse
phrase: "les requérants n'apportent pas de preuves suffisantes
à l'appui de leurs recours"71(*) ou de "déclarer la requête
prématurée"72(*). Toutes ces prises de positions se justifient
par l'issue des décisions qui serait à l'évidence
défavorable au pouvoir politique en place. Le juge procède
à une "autocensure" ou "d'excessive retenue".
A travers l'analyse du contentieux électoral, les
solutions retenues par les juges semblent reposer davantage sur des
considérations politiques que sur des fondements juridiques73(*). Cependant, force est de
reconnaître aussi que le juge électoral se comporte parfois en
garant des droits électoraux.
§2 : le juge garant
potentiel des droits électoraux
Le juge est, dans un Etat de droit, investi du rôle de
gardien des valeurs d'une société soucieuse de la protection des
libertés. Ainsi, il est chargé de les défendre contre la
volonté capricieuse des majorités et contre la domination d'une
raison instrumentale exclusivement fondée l'efficacité. On peut
penser à cet égard, avec le professeur du Bois de Gaudusson,
qu'en Afrique, le bâillonnement des forces politiques et de la
société civile a entravé durablement l'institution d'une
justice indépendante et l'éclosion d'une protection effective des
droits de l'homme74(*).
Mais depuis l'amorce du renouveau démocratique, en matière
électorale, la position du juge apparaît comme un site
d'observation pertinent de l'avancée démocratique d'un pays en ce
qu'elle renseigne sur sa marge de manoeuvre vis à vis des autres
pouvoirs et sa capacité à répondre aux demandes citoyennes
de justice. L'exercice du métier du juge signifie qu'il faille faire
face à des multiples pressions émanant des parties
engagées dans la procédure car chacune tient à gagner.
Au Tchad, le premier pas, même timide, amorcé
avec hardiesse et fermeté par le juge réside dans les actes
préparatoires des élections dans l'affaire Etat tchadien contre
la Fondation pour le respect des Lois et des Libertés (FORELLI)
représenté par Ngarlejy Yorongar. En effet, par suite d'une
requête introduite par la FORELLI, le recensement électoral de1995
a été annulé au motif de la violation de la loi n°44
du code électoral75(*) . Un appel a été interjeté par
l'Etat. Dans ces moyens d'appel, l'Etat disait qu'il y avait seulement une
erreur matérielle et arguait l'incompétence du juge
administratif. Le juge avait confirmé sa position au motif que
l'administration avait méconnu la loi et qu'il est compétent
lorsqu'il est question d'un décret signé en Conseil des
Ministres. Cet élan de libéralisme jurisprudentiel est à
saluer car le juge s'inscrit dans le renouveau démocratique qui a cours
en Afrique76(*) en
général et au Tchad en particulier.
Cette oeuvre pionnière va servir de limon et de ferment
pour le juge électoral qui veillerait à l'application stricte de
la loi. Emboîtant le pas du juge administratif, le juge électoral
a eu à rétablir77(*) plusieurs candidats sur la liste. Il a aussi eu
à invalider plusieurs candidatures. Le contentieux de candidature a
été celui dans lequel le juge a fait des applications saines des
textes. Ainsi, plusieurs candidats avaient été rejetés par
la CENI ; saisi en appel le juge confirme la position aux motifs
« de la violation de l'article62 de la Constitution qui concerne la
nationalité »78(*), « pour non-conformité du
certificat de résidence »79(*), « ou encore pour la non
résidence au Tchad ».80(*) Dans cette dernière espèce le
requérant Fidèle Moungar, ancien premier ministre de la
transition, qui vit à en France au moment de sa candidature
avançait comme argument que son absence du pays se justifiait par la
sécurité qui se trouvait être menacée après
son départ de la primature. Le juge n'a pas cherché à voir
si son argumentation était fondée et, si oui régler
autrement sa question ; mais le juge s'est limité aux textes pour
en faire une application stricte.
En effet dans la décision 002/PCC précité
plusieurs requêtes avaient été introduites tendant au
rétablissement de leurs candidatures. Après examen, le juge avait
confirmé la décision n°002/CENI/2002 du 24 février
2002. Cette invalidation trouve tantôt sa justification sur la violation
de l'article 153 du code électoral par rapport à l'âge,
tantôt pour déchéance électorale81(*).
Ø Si le contentieux préparatoire a
été un lieu où le juge a manifesté son
indépendance et son rôle de protecteur des droits
électoraux, il ne manquera pas aussi à toucher le contentieux
proprement dit.
Quelques temps après son existence, le Conseil
Constitutionnel devait lui aussi suivre ses prédécesseurs. En
effet, les élections législatives partielles ont
été organisées dans les circonscriptions d'Am-Timan et de
Koumra. Après proclamation par la CENI, aucun recours n'a
été enregistré pour la circonscription d'Am-Timan. Mais le
juge dans sa mission de "veiller à la régularité"
avait invalidé d'office vingt deux (22) procès verbaux pour
défaut de précisions concernant les voix obtenues.
Pour la circonscription de Koumra, le candidat Noubata Georges
avait demandé l'annulation du vote au motif qu'il y avait eu un vote
anormal des nomades, de l'annulation des bureaux de vote par la cellule
technique, le refus de délivrer les fiches de résultats aux
délégués de son parti. Après examen, le conseil
avait annulé les élections de la circonscription de
Koumra82(*).
Par cette décision, le conseil s'inscrit dans la
lancée du juge qui participe au respect des normes et la
réalisation de l'Etat de droit. Il ira encore corriger une jurisprudence
établie par ses prédécesseurs83(*).
En effet, après les élections
présidentielles du 20 mai 2001, une requête tendant à
l'annulation du scrutin a été introduite par les six (06)
candidats malheureux84(*).
La requête fait état de la violation de l'article 42
alinéas 1 du code électoral, le vote des Tchadiens de
l'étranger (violation de l'article 70 - 2 du code); le vote multiple par
procuration sans mandat légal. Déclarée recevable, la
requête a été jugée partiellement fondée. Le
juge ordonna l'annulation de l'ensemble des votes des Tchadiens de
l'extérieur au motif que : "la création de bureaux de vote en
dehors du siège des représentants diplomatiques est en violation
de l'article 70-2 du code; qu'en effet, le siège s'entend par
l'ambassade ou le consulat85(*)."
S'il est indéniable que l'annulation des votes des
Tchadiens n'a pas changé les résultats, car après
rectification, le candidat DEBY était toujours déclaré
gagnant, cette décision mérite quelques observations:
1°) Le juge à travers cette décision a
voulu corriger une interprétation trop abusive faite par ses
prédécesseurs en 2001. Il marque ici sa position de "bon
arbitre", de "bon technicien du droit", garant par sa neutralité de la
paix sociale.
2°) Le juge s'est montré pédagogue en
procédant à la définition et à la
délimitation de la notion de "siège".
3°) le juge a été audacieux car
l'élection a été annulée en défaveur du
parti au pouvoir.
De tout ce qui précède, il est difficile d'en
conclure que l'oeuvre du juge en matière électorale au Tchad est
satisfaisante. Mais il serait un peu trop exagéré et injuste
d'affirmer sans réserve que la justice électorale est
négative, ou encore qu'elle est inexistante, comme on a pu le dire
très souvent. La tâche n'est certainement pas aisée et
c'est pour cette raison que la justice électorale actuelle au Tchad,
telle qu'elle nous est apparue à travers ces quelques décisions
étudiées, semble plutôt révéler une justice
qui se cherche. Entre la protection des droits électoraux et les
impératifs des intérêts politiques que poursuit un Etat
dont la démocratie est en construction, l'équilibre n'est pas
facile à trouver. Dans la recherche de cet équilibre, le juge y
joue assurément un important rôle. Toute la question est de savoir
s'il aura les moyens et la témérité pour l'assurer.
D'où la question de l'instrumentalisation des élections.
IIème Partie :
L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS NATIONALES : UN OBSTACLE A L'ETAT DE
DROIT
«Le citoyen moyen change de trottoir lorsqu'il lui arrive
de passer devant le palais de justice ».
Ministre de la justice du Burkina Faso, Boutade
prononcée lors de son discours d'audience solennelle de rentrée
judiciaire en 1994
La réalisation de l'Etat de droit se traduit par la
possibilité dont dispose le citoyen de faire cesser les atteintes
à ses droits. Ceci suppose l'existence des juridictions et des juges
capables d'en assurer ce rôle. Cette situation se vérifie-t-elle,
au regard du poids politique et socioculturel, s'agissant du droit
électoral et singulièrement du contentieux
électoral ? L'esquisse de réponse d'une telle interrogation
nous conduira à jeter un regard sur les obstacles fonctionnels qui
entourent le contentieux (ch.1) ; puis d'ouvrir les perspectives d'une
amélioration du contentieux électoral (ch.2) en ayant
connaissance de ces maux. C'est seulement dans cette optique que le contentieux
électoral pourrait favoriser et aider, à la construction,
à la consolidation d'un Etat de Droit.
CHAPITRE III : LES
OBSTACLES FONCTIONNELS
La réalisation de l'Etat de droit ne peut
s'opérer que par l'intervention du juge chargé d'assurer le
respect des prescriptions légales. Or, examiner la situation des juges
à travers une grille de lecture fondée sur l'Etat de droit
postule d'abord de l'impact significatif que le système politique a
toujours exercé sur le système judiciaire, son organisation et
ses finalités. Autrement dit, l'environnement politique est un facteur
qui participe de façon déterminante, à la
définition et à l'expression du statut des juges auxquels la
division sociale du travail a attribué le rôle d'arbitrer sur la
base de règles préétablies les litiges socio-politiques.
Outre ces considérations, la situation du juge n'est guère
enviable s'agissant des conflits issus des élections. Cette situation
trouve sa source dans la nature même des élections qui, en Afrique
et plus particulièrement au Tchad, recèlent d'innombrables
interrogations.
Ainsi, l'entrave au bon fonctionnement du contentieux
électoral pourrait trouver ses explications à la nature de
l'élection (Section I) d'un côté et aux organes intervenant
dans le contentieux (Section II) de l'autre.
Section I : LA PARALYSIE DES
ORGANES INTERVENANTS DANS LE CONTENTIEUX
Si en fin de compte tout le contentieux électoral
national au Tchad revient à un organe juridictionnel (§1) à
savoir le conseil constitutionnel, il faut observer qu'il existe en amont des
organes non juridictionnels, c'est-à-dire les commissions (§2)
à qui la loi attribue aussi une compétence.
§1 : Le conseil
constitutionnel
Questionner les difficultés qu'éprouvent
l'organe juridictionnel et, plus singulièrement le juge, dans le
contentieux, reviendrait à interroger d'une manière
générale le rôle du juge en Afrique. En effet, quelle que
soit la manière dont on envisage le problème du juge en Afrique,
on ne peut éviter de partir d'un constat malheureusement très
amère : le juge africain, et partant la justice en Afrique, est
« en panne ».86(*) Ces auteurs dressent un constat pathétique,
mais assez objectif de la situation de la justice au Congo. Une situation que
connaît, hélas, la grande majorité des Etats africains. Ce
constat n'est pas nouveau et a déjà été
établi par de nombreux observateurs qui ont cherché, par de
remarquables études, 87(*) à découvrir les causes et à
tenter de trouver des remèdes à ce phénomène.
Si nous envisageons d'apporter notre bien modeste contribution
à ce problème fort complexe, c'est que, pensons-nous,
l'affirmation et l'établissement effectifs de l'Etat de droit au Tchad
apparaissent aujourd'hui plus qu'hier comme des impératifs de plus en
plus incontournables, alors que paradoxalement, le constat d'un juge et d'une
justice qui ne « fonctionne » pas constitue un
phénomène qui persiste et qui ne semble pas trouver une issue
proche. Mais pourquoi une telle persistance ?
Cette question pourrait avoir les esquisses de ses
réponses dans les origines statuaires de l'absence de
crédibilité du juge (A) et l'immixtion du pouvoir politique dans
l'exercice de la justice (B).
A- Les obstacles
statutaires des conseillers
On s'est beaucoup plaint, certes à juste titre, mais
assez souvent à tort, de l'inefficacité des juges. On les jette
en pâture sans aucune autre forme de procès et surtout sans
chercher à trouver les causes exactes de leur déficience.
Celles-ci sont, pourtant, généralement indépendantes de
leur volonté.
Le juge est d'abord décrié parce qu'il ne
manifeste à l'égard de l'appareil politique, aucune
réelle indépendance qui garantirait son
impartialité.88(*)
Cette difficulté de s'affranchir est relative au statut.
En effet, le conseil constitutionnel est composé des
magistrats et des juristes.
Pour les magistrats, ils sont sous le contrôle du
Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) présidé par le
chef de l'Etat, secondé par le ministre de la justice, garde des sceaux
(art1 de la loi n°005/PR/ du 07 juillet 1998 portant organisation et
fonctionnement du CSM) et dont le respect primordial est de garantir le respect
des règles de fonctionnement du service public de justice et la
protection des magistrats contre les éventuelles pressions du pouvoir
politique. C'est dans ce cadre que l'indépendance des magistrats et leur
inamovibilité89(*)
constituent des principes qui leur ont été reconnus comme une
garantie pour une bonne administration de la justice. Pourtant, la doctrine est
unanime pour constater l'existence du dysfonctionnement au sein de cet
important organe.90(*)
Ainsi, toute la carrière du magistrat dépend du conseil91(*) (Chapitre 2 de la Loi
précitée). On constate aisément que dans tous les cas,
l'objectivité du CSM est très symbolique, dans la mesure
où il apparaît véritablement chevillé à
l'exécutif, et plus précisément au chef de
l'Etat.92(*) En arguant
parfois de « nécessité du
service », l'exécutif déplace des magistrats, non
sur la base d'une appréciation objective des besoin du service, mais
simplement parce qu'il s'agit de neutraliser les juges qui ne cèdent pas
à l'influence du pouvoir politique. A cette situation, s'ajoute la
précarité matérielle dans laquelle vivent les magistrats.
Le magistrat le plus ancien gagne sensiblement 256000 francs CFA et le
magistrat hors classe 274000 francs CFA.93(*) Toutes ces conditions réunies pèsent
comme une épée de Damoclès sur la tête du magistrat
et, faisant de lui le « diseur de non droit » sur
le droit.
S'agissant des juristes, ils sont en général
choisis parmi les enseignants de l'Université de N'djamena plus
précisément du Département de Droit et Techniques
juridiques. Pour ces derniers, il faut observer que la situation de
l'enseignant du supérieur au Tchad est peu lumineuse et, être
nommé au conseil constitutionnel suppose une ascension non
négligeable ; et par conséquent la totale subordination
à celui qui t'a nommé - le Président de la
République bien sûr -. Par ailleurs, le choix ne porte pas sur
n'importe qui, car depuis l'existence du conseil, ceux qui ont
été les élus sont les têtes de proue du parti au
pouvoir, le MPS.94(*) Les
autres juristes, s'ils ne sont pas des enseignants, sont des fonctionnaires de
l'Etat, donc en quête d'une « place au
soleil ». Les indices montrent qu'il s'agisse des magistrats ou
des juristes, le doute reste permis lorsqu'il est question de leur
crédibilité. En sus de cela, il ne faut pas non plus
négliger l'influence du politique.
B- L'immixtion du pouvoir
politique
« Le citoyen moyen change de trottoir lorsqu'il
lui arrive de passer devant le palais de justice ». Cette
boutade du Ministre de la justice du Burkina Faso prononcée lors de son
discours d'audience solennelle de rentrée judiciaire en 199495(*) pose le constat de la question
de l'indépendance du juge. Cette question d'Indépendance, La
Fontaine l'avait déjà formulée en son temps en ces
termes : « Selon que vous êtes riche ou pauvre, la
justice vous rendra blanc ou noir ». Elle reste encore
d'actualité aujourd'hui avec le phénomène de corruption
qui sévit dans le milieu judiciaire. Devant cette gravité, le
Ministre camerounais de la justice disait : « le juge doit
appliquer la Loi. Cela n'est pas facultatif. La loi n'appartient pas aux
magistrats. Elle exprime la volonté du peuple et la justice est rendue
au nom du peuple. Le juge est tenu de respecter cette volonté, car, le
peuple est en droit de se reconnaître dans les décisions qu'il
prononce. C'est dans la loi que les litiges trouvent leurs solutions et non
ailleurs (...) »96(*)
En effet, de tous temps, le pouvoir politique a cherché
à s'attirer la grâce de la justice, ou à défaut, la
contrôler. Le problème de l'indépendance de la justice est
très souvent évoqué en Afrique.97(*)
Si cet âcre constat peut s'expliquer par les turpitudes
constitutionnelles qu'a connu l'Afrique, depuis l'ouverture démocratique
opérée, le juge est à même d'évoluer dans un
climat plus favorable. En toute hypothèse, il doit pouvoir se livrer
à une application correcte de la règle de droit et participer de
manière plus satisfaisante au processus de la démocratisation
et, in fine, à l'édification d'un réel Etat de droit.
Assurément, la tâche est rude et longue car les résultats
déjà obtenus ne sont pas probants pour être à la
hauteur des espérances des citoyens. Dans les cas étudiés,
nombreuses sont les requêtes qui n'ont pas reçu du juge une suite
favorable. La motivation des arrêts reste pour la plupart laconique.
L'indépendance du juge vis-à-vis des autres pouvoirs est loin
d'être conquise.98(*)
La politisation de la justice est une forte
réalité comme en témoigne cette déclaration :
« c'est une réalité que l'influence du pouvoir
politique sur la justice est effective. Devant cette réalité,
nous avons comme expression de vide, d'inexistence de la justice. Notre justice
parait comme une fiction. Notre rôle parait fictif. On ne saurait parler
de justice si celle-ci n'assure pas une véritable protection
crédible aux citoyens. Une justice juste dans une société
ressentie comme étant injuste n'est jamais possible (...). Face à
la subordination au pouvoir politique, nous avons le sentiment de ne pas
être socialement utiles, de ne peut pas oeuvrer à cette justice,
objet de l'aspiration des hommes et des femmes d'Afrique. »99(*)
Cette déclaration est très évocatrice
lorsqu'il s'agit du contentieux électoral. Car, après chaque
consultation, le peuple se plaint du détournement de son choix et qu'il
espère que le juge électoral pourrait sanctionner les
manquements, les entorses aux droits électoraux, mais hélas
parfois le juge est pire. Cette politisation de la justice est plus insidieuse
et s'organise de façon beaucoup plus subtile, car elle devient alors
protéiforme, ce qui a pour effet de renforcer son caractère
néfaste. Ainsi, elle apparaît soit à travers la crainte
éprouvée par certains magistrats, de se voir infliger des
sanctions de toutes natures, soit à travers l'intime et
indéfectible conviction d'autres magistrats, selon laquelle les
décisions de justice ne doivent pas entraver des décisions
administratives ou gouvernementales qui iraient plus dans un sens
prétendument favorable au développement politique et
économique. Les restrictions apportées aux libertés dans
cette dernière hypothèse,sont « un mal
nécessaire » que la collectivité doit supporter au
prix d'un épanouissement futur hypothétique Cette
inféodation de la justice au pouvoir politique apparaît parfois
assez nettement à la lecture des décisions rendues par les
tribunaux100(*) Au
Tchad, qu'il s'agisse du contentieux électoral ou du contentieux en
général, l'indépendance du magistrat reste quelque chose
d'esprit comme en témoigne l'affaire Abdelkader Vs Lafico.101(*) .Mais puisque le contentieux
fait aussi intervenir les commissions, et convient de s'interroger aussi sur
leur crédibilité.
§2 : Le rôle
incantatoire des commissions électorales
La revendication des structures autochtones et
indépendantes chargées de gérer les élections a
été au coeur des revendications des acteurs politiques. Cette
situation s'explique par le besoin d'exclure l'administration ou du moins
d'amoindrir son influence sur le déroulement des élections. Mais
cette attente est aujourd'hui loin de faire l'unanimité qui
prévalait au moment de la naissance des commissions. Les commissions
électorales sont devenues des ressources de la conservation du pouvoir
politique en place (B) et, ceci se justifie aisément par une
création biaisée (A).
A- Une création
biaisée
Qu'il s'agisse de la CNRE ou de la CENI,
l'institutionnalisation de ces structures est considérée comme
une tentative de définition d'une règle de jeu principal
(proclamée et affichée comme telle par les différents
acteurs du jeu politique), est d'assurer la transparence et le
neutralité électorales. Ce qui suppose qu'il faudrait bien
choisir les membres de ces structures, c'est-à-dire le choix doit
être défini par des critères objectifs tels que la
compétence, l'ancienneté ou l'appartenance à une
corporation bien définie (syndicat, ordre d'avocats, etc.). Comme ce fut
le cas au Burkina où la loi du 17 mai 1998 « la commission
électorale nationale indépendante (CENI) est composée
ainsi qu'il suit : 6 représentants des partis politiques de la
majorité, 6 représentants des partis politiques de l'opposition,
3 représentants des communautés religieuses, 3
représentants des communautés coutumières, 6
représentants des centrales syndicales, 3 représentants des
association de défense des droits de l'homme et des libertés. Et
l'article 5 de préciser que « les membres de la CENI sont
désignés par leurs structures d'origines pour leur sens
patriotique. Ils doivent être de bonne moralité et jouir de
leurs droits civiques.» Mais ce qui demeure curieux pour le Tchad,
c'est que la loi organisant la CENI donne seulement le nombre de membres et
leur répartition entre le gouvernement, les partis politiques
représentés à l'Assemblée Nationale et ceux non
représentés à l'Assemblée. La question de
qualité ou de la représentation des membres de l'organisation de
la société civile, le problème de la qualité de
membres ne figure non plus. On note de part et d'autre une nette
prépondérance de l'exécutif sur la désignation des
membres.
Un autre élément d'incertitude est relatif au
rapport que peuvent entretenir ces structures avec le gouvernement et le
parlement. Les textes législatifs et réglementaires
définissent les attributions des commissions en des termes juridiquement
imprécis, dont la traduction concrète est incertaine.
La composition des commissions a suscité de multiples
commentaires et critiques, et pour beaucoup les objectifs recherchés
d'impartialité et d'établissement de la confiance avec la
population, à l'origine de leur création, n'ont pas
été pleinement atteints. Les commissions deviennent enfin de
compte une ressource de conservation du pouvoir.
B- Les commissions comme
ressource de conservation du pouvoir politique en place
Pour plusieurs acteurs politiques, le code électoral,
les lois et règlements qui organisent les commissions contiennent les
instruments et mécanismes de garantie suffisants pour que les
commissions apparaissent dès lors comme vides de sens.102(*) Mais à l'observation
de la pratique, ces institutions servent plus comme un moyen d'expression de
leurs prétentions conservatrices, de symboles de légitimation
ainsi que de stratégie de jeu politique par de fréquentes mises
hors-jeu que de véritables régulatrices du processus
démocratique. La preuve réside dans la tendance à la
monopolisation de leur gestion, c'est-à-dire dans l'organisation et le
fonctionnement. En ce qui concerne leur organisation, les autorités
dirigeantes exercent un contrôle sur ces commissions en procédant
à la nomination de leurs proches comme Responsables et en disposant
d'une forte représentative en leur sens. Ceux-ci pourront alors jouer
leur jeu. Pour le fonctionnement, le pouvoir peut donner avec retard les moyens
financiers et logistiques permettant le bon déroulement. Cette tendance
à la monopolisation va croissant avec l'appui que ces responsables
politiques dits de l'opposition, font des alliances avec le parti au pouvoir
afin de consolider leur position.103(*)
Les commissions se politisent à outrance, ce qui
amène à croire que l'alternance ne sera pas pour demain au Tchad,
car faut-il le souligner, la neutralité, l'impartialité des
commissions sont les signes avant coureurs de l'alternance.104(*)
A cette lutte pour le contrôle des commissions,
l'instrumentalisation des élections trouve sa source aussi dans
l'élection.
Section 2 : LA TENDANCE A
L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS
En 1993, paraissait aux éditions du CEAN un livre de
Weissman sur les élections présidentielles au Congo105(*) dans lequel l'auteur offre
deux niveaux de lisibilité : un premier qui permet de
révéler les actions manifestes entreprises par les partis dans le
registre du visible et de l'ostentatoire, et un deuxième où la
mobilisation des électeurs « ne se joue pas seulement au
grand jour, mais recourt souvent à des pratiques muettes, voire
invisibles, qui, pour rester dans l'ombre, n'en sont pas moins
déterminantes ».106(*) La compréhension de
l'instrumentalisation de l'élection ne peut être perçue que
grâce à ce que Weissman appelle la « campagne de
l'ombre », faisant du vote un produit des revendications
d'appartenance (§1) favorisant de ce fait l'installation statuaire de la
fraude (§2).
§1 : Le vote, produit
des revendications d'appartenance
La mutation du champ politique induite par le multipartisme
génère une compétition électorale qui reste
contrôlée par le pouvoir en place. Le sens du vote au Tchad se
trouve conditionné par l'appartenance éthno-régionale et
sociolinguistique. L'identification à la région, à
l'ethnie et à la « célèbre division
Nord-Sud » détermine l'élection qui correspond
à une arène où se joue le sort des communautés
territoriales ethniques et linguistiques du Tchad (A). Par ailleurs, il s'agit
d'appréhender l'acte de vote fondé sur le tandem Nord-Sud (B).
A- La détermination
éthno-régionale du vote
La structure du vote varie selon qu'il s'agit des
élections législatives ou présidentielles. Loin
d'être le principal rite d'intégration nationale,
l'élection au Tchad se pose comme un rite d'exaltation des
identités qui déconstruit la communauté nationale. La
mobilisation électorale à des fins de protection des
identités révèle une participation électorale
variable selon la région, la communauté d'appartenance et suivant
les différents rendez-vous électoraux. Elle révèle
ce que le professeur Luc Sindjoun nomme la construction de
« micro-pays partisans ».107(*) Les partis politiques
reproduisent en grande partie les clivages ethniques au prix du travail de
construction de l'identification et de la représentation, même si
le nombre des partis politiques ne correspond pas à celui des ethnies.
Ainsi, le Rassemblement pour la Démocratie et le progrès (RDP) de
Lol Mahamat Choua est qualifié globalement de parti de
« Kanembou »108(*), le Parti Fédération Action pour la
République (FAR) de Yorongar Ngarlejy de parti de
« Ngambaye »109(*), l'Union pour le Renouveau et la
Démocratie (URD) de Kamougué Wadal de parti des Sara110(*), l'Union Nationale pour le
Renouveau et la Démocratie (UNDR) de Saleh Kebzabo de parti des
Moundang, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) de Idriss Deby de parti de
Zaghwa, Gourane et Toubous.111(*)
Cette situation reflète l'opinion des Tchadiens qui
disent : «chez nous, tout le monde vote pour le candidat de son
village ».112(*) Et pour renchérir, Saleh Kebzabo disait en
1996 que « le vote allait être tribal ou régional,
tout le monde le savait ! Il fallait donc s'organiser en
conséquence, et nous pensions que chaque grande formation devait
maîtriser une bastion ».113(*) La cartographie politique des
élections de 1996 reflète presque cette logique. Ainsi les
candidats issus du sud ont eu des scores les plus remarquables dans les
régions respectives, et ceux du nord autant. Cette lecture
régionale du vote s'est beaucoup plus révélé aux
législatives. Dans ce que l'on considère aujourd'hui comme
« Ancien Moyen-chari », fief traditionnel du
Général Kamoungue Wadal (excepté la ville de Kyabé)
les députés étaient tous issus de son parti, l'URD. L'UNDR
de Saleh Kebzabo se taille la part du lion dans le Mayo- kebi,Yorongar
Ngarledji resta indétrônable avec le FAR à Bebidja, le RDP
de Lol Mahamat Choua le Kanem et la grande partie du nord et du centre le MPS,
de Idriss Déby, le parti au pouvoir.
Il est certes vrai que les échéances
électorales ont parfois montré leur caractère
ethno-régional, il faut cependant dire que cette analyse n'a beaucoup de
force que lors des premières élections. Le bémol de cette
analyse réside dans le fait que le pouvoir en place a noué de
faisceaux de relations avec les chefs traditionnels, les notables qui lui sont
restés jusque-là rigides. On est au coeur de
« l'Etat de Janus ».114(*) Comme le souligne cette
déclaration, « le sultan Alifa Zazarti n'est pas mon
frère. Il est en train de vendre le Kanem à Deby qui lui a
donné voitures, sucres et argent ».115(*) Là c'est le triomphe
du vote clientéliste. Dans cette logique, c'est le pouvoir financier du
candidat qui lui donne de l'électorat hors de son « fief
naturel », mais l'allégeance socio-linguistique reste un
élément non négligeable pour compléter ce point de
vue.
B- Le vote, rite
d'allégeance socio-linguistique
Ici, nous envisageons opérer l'analyse sous le clivage
bipolaire Nord-Sud. Ce clivage sous-tend aussi celui du religieux.
Les expressions « Nord-Sud » ont
fait leur apparition dans le Lexique politique du Tchad à partir des
événements de 1979. Depuis, elles sont devenues incontournables
pour toute personne qui veut ou cherche à saisir la politique
tchadienne. Ce tandem Nord-Sud est d'ailleurs très présent dans
le déroulement des votes. Comme le fit remarquer Mahamat Hissein,
« (...) cicatrices que laisseront ces élections dans le
tissu social (...). Ainsi, on a assisté (...) à un repli
général des candidats sur leur terroir natal. Le vote massif des
citoyens du Nord en faveur du général Deby ou celui des citoyens
du Sud tout aussi au général Kamougué traduit la peur de
chaque bloc de confier la destinée à un homme issu de l'autre
camp. »116(*) Ce clivage ne représenta pas le seul conflit
pouvant menacer la paix civile. Ni le Nord, ni le Sud ne sont des blocs
homogènes, et à l'intérieur de chaque ensemble de graves
tensions ont existé et existent toujours. Le clivage bipolaire Nord-Sud
comme principe de vision et de division de la réalité politique
tchadienne trouve son terreau dans la religion.
En effet, la dimension religieuse se reproduit très
souvent parmi les vecteurs latents de mobilisation. Elle ressort parfois du
discours tenu par certains partisans des candidats. Tenez, par exemple, lors
des campagnes référendaires de 1996, certains imams auraient
prêché en faveur du « oui » en
affirmant que les Nordistes qui voteraient « non »
étaient des diables qui allaient ramener au pouvoir les
« infidèles » avec comme résultat qu'on
empêcherait ensuite aux musulmans de parler l'arabe et de pratiquer
l'islam.117(*)
L'évocation du religieux dans la scène politique
tire son origine dans les événements de 1979. L'intervention du
religieux -surtout de l'islam- est un élément de regroupement, de
renforcement des capacités et par ricochet le vote, au profit de ceux
qui appartiennent à la « Umma » -la
communauté musulmane.
Il serait exagéré de dire que la division
religieuse obéit strictement au tandem nord-sud, car de part et d'autre
pôle, il y existe des musulmans. Toutefois, ce qu'il convient de
souligner, c'est que même étant musulman, un membre du sud ne
reçoit pas la même confiance de ses co-religionnaires que celui du
nord. Tous ces facteurs contribuent à renforcer la fraude.
§2 : Le
caractère statutaire de la fraude
Aux lendemains des scrutins, les accusations fussent de
partout, qu'il s'agisse du parti au pouvoir ou des partis de l'opposition. Les
acteurs politiques s'accusent mutuellement de bourrage des urnes,
d'intimidations des électeurs, de manipulations des listes
électorales, bref de tous les actes pouvant entraver la
régularité du scrutin. Sans vouloir dans les lignes qui suivent
fournir un manuel pratique de la fraude électorale, ni surtout
réveiller chez les fraudeurs potentiels l'imagination qui sommeille,
mais plutôt tenter d'indiquer au regard des accusations les principales
méthodes utilisées. En effet, la fraude peut s'insinuer à
peu prés à tous les stades de l'opération
électorale. La plus difficile à démasquer est celle qui
consiste dans la manipulation du nombre des votants avec aujourd'hui le
développement de l'informatique. Plus choquante, parce que plus
apparente, mais généralement moins efficace, est celle qui
affecte le décompte des suffrages (comme ce fut le cas des
résultats des présidentielles de1996 donnés par la cour
d'appel précédemment évoqué). Enfin, la solution de
dernier recours et souvent de désespoir, lorsque le verdict des urnes
est irréversiblement défavorable, la pratique consiste à
truquer et falsifier les documents du dépouillement
La fraude électorale, souligne Patrick Quantin, n'est
pas une pratique anormale, mais un élément constitutif du
« marché politique ».118(*) En effet, la fraude est
étroitement liée à la compétition puisqu'un scrutin
sans concurrence ne suscite pas de déviance par rapport aux normes de la
loyauté électorale, pas plus qu'une course à un seul
cheval ne permet aux parieurs de tricher. C'est toute la différence qui
sépare le modèle du parti dominant de celui du parti unique. En
tout cas, ce n'est pas l'éradication de la fraude qui délimite le
franchissement d'un seul de la démocratie électorale en
deçà duquel le protocole des urnes devrait être
considéré comme un simulacre. Certains acteurs estiment, à
juste titre semble-t-il, que la limitation (ou l'autolimitation si l'on se
place du point de vue du parti au pouvoir) du recours aux différents
moyens permettant de fabriquer des résultats est suffisante quand elle
autorise l'alternance.
Alain Rouquié écrit par exemple
« à la limite, le seuil de régularité est
une question de rapport de force sur fond de culture politique. Si les
tentatives de manipulations des élections théoriquement
pluralistes ne font pas obstacle à l'alternance politique, les
élections sont présumées libres. La chute d'Indira Gandhi
a fait oublier les restrictions des libertés, les diverses formes de
clientélisme, etc. »119(*) Ici, ce qui amène les violences et les
contestations, c'est le fait que la fraude favorise ou pérennise le
parti au pouvoir. D'où la répression des militants aboutissant
à des morts d'hommes (quatre militants de l'opposition sont morts
après le scrutin présidentiel de 1996) et l'arrestation des
autres candidats dont certains gardent le traumatisme.120(*) C'est le ras-le-bol
exprimé par les femmes en 2001devant l'ambassade de France.121(*)La loyauté
électorale n'est pas seulement contrariée par la ruse ; la
force aussi peut ruiner les tentations pour discipliner le vote. Pourtant, la
montée de la violence, si souvent dénoncée dans les
élections en Afrique et conçue comme l'inévitable
expression de traits culturels, ne doit pas être prise comme un refus
néfaste des procédures d'expression du suffrage. Il est
préférable d'analyser de telles pratiques comme de formes de
participation déviante ou non conventionnelle avant de distinguer celles
qui visent vraiment à bloquer le processus électoral de celles
qui ne font que l'accompagner. Au demeurant, il faut observer avec Patrick
Quantin que la violence électorale n'est pas l'indice d'un refus des
procédures démocratiques ; c'est une déviante de
participation politique.122(*) Cependant, l'un des poisons mortels de la
démocratie reste sans conteste la fraude et la violence
électorale et, face à cela, il urge que nous pensions comment les
résoudre en posant les jalons des structures aptes à gérer
les contestations nées des élections.
CHAPITRE IV : LES AJUSTEMENTS
INDISPENSABLES A L'ENRACINEMENT DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE DROIT
Le but primordial, sinon l'essence même de l'Etat de
droit est de prémunir et de défendre les citoyens de l'arbitraire
des autorités étatiques. Ainsi, les droits et les libertés
fondamentales, nécessaires à l'épanouissement des citoyens
doivent êtres garantis et protégés par des lois.
Le Tchad, après des années tumultueuses faites
de guerre civile et de régimes autoritaires, renoue avec la
démocratisation de la vie politique avec la constitution de la du 31mars
1996. Cette constitution organise et garantit les droits et libertés
fondamentales dans son Titre II, tout en instituant des mécanismes de
protection dans les Titres VI et VII.
En effet, dans toute société qui se veut
démocratique, la prise du pouvoir se fait par les urnes, donc par voie
des élections. L'élection permet aux citoyens d'exprimer un
droit très essentiel, c'est le « droit de
vote ». L'expression de ce droit ne va pas sans heurts,
d'où la nécessité d'aménager des cadres pouvant
aider à une meilleure expression. Mais ces cadres, tels qu'il existent
aujourd'hui sont sujets à palabre .C'est pourquoi, il faut repenser
les structures de gestion des élections (SI) et, au besoin esquisser des
nouvelles structures : la Commission Nationale des Recensement et de
Gestion des Scrutins (SII)
Section I : LA NECESSAIRE
REORGANISATION DES STRUCTURES DES ELECTIONS.
A l'heure actuelle, au Tchad, s'agissant des élections,
les structures qui assurent l'encadrement jusqu'à la proclamation des
élections demeurent les commissions (CNRE et la CENI) d'un
côté et le Conseil Constitutionnel de l'autre. Vouloir repenser
ses structures, c'est dire en quoi ces structures ne permettent pas sinon ne
peuvent participer efficacement à réaliser l'Etat de droit. C'est
en d'autres termes, s'interroger de sur les fondements de ces structures
(§1) pour voir le degré de leur intégration dans le
système juridique politique et électoral (§2)
§ 1.
L'amélioration des structures
Si les organes en charge de gestion des élections
continuent jusqu'à là à faire l'objet de débat,
c'est que le problème réside tout d'abord au départ,
c'est-à-dire la désignation des membres; ce qui conduit à
jeter un discrédit sur les missions qu'ils auront à accomplir.
A- La désignation
des membres
Pour mieux garantir l'expression du droit de vote, les
structures en charge de la gestion des élections doivent revêtir
des qualités d'impartialité, d'honnêteté et
d'intégrité. Mais peut-on parler de ces caractères par
rapport aux structures qui existent au Tchad ? Une réponse
tranchée serait hâtive, sans un examen profond des textes
instituant ces organes.
En parcourant les textes qui organisent la CNRE, on se rend
très vite compte que c'est une structure administrative en dépit
quelques membres tirés chez les parties politiques et les associations
des défenses de droit de l'homme. Une telle structure qui se situe en
amont du processus électoral devrait refléter un caractère
neutre ; quand on sait, qu'au Tchad, la frontière entre les
fonctions administratives et politiques n'est pas aussi tranchée. On
conçoit dès lors très mal qu'un Ministre de
l'Administration du territoire, nommé par le pouvoir en place, puisse
servir la cause d'un autre parti123(*). Il n'existe aucun critère dans le texte qui
concerne les qualités requises des membres. Cette dernière
considération vaut aussi pour la CENI qui, de part sa mission
nécessiterait que la qualité de ses membres soit définie
d'une manière claire et précise dans le texte qui l'organise.
Ce souci de la qualité des membres se trouve par
ailleurs être pris en compte par bien des législateurs
africains124(*) Cette
exigence de la qualité des membres est capital quand on sait que
l'accès aux positions de pouvoir est le résultat de
l'efficacité de la commission électorale. Cette efficacité
ne peut se vérifier sur des critères de neutralité,
d'impartialité et d'intégrité.
S'agissant du Conseil Constitutionnel, la qualité de
ses membres est définie sous le prisme de la compétence et non
sous l'angle de la moralité moins encore de la probité.
En sus de cette considération de qualité, il
convient de souligner la question du mandat.
En effet, qu'il s'agisse de la CNRE ou de la CENI, le mandat
des membres n'est pas fixé ; ce qui leur donne un caractère
provisoire. Cette situation influence sans doute sur la bonne tenue des
archives relatives aux fichiers électoraux, la conservation des cartes
de leur renouvellement, mais surtout à l'élaboration, la
construction d'une jurisprudence en matière de contentieux de carte et
autres.
Contrairement à ses commissions, les membres du Conseil
Constitutionnel ont un mandat défini selon l'article 2 de la loi
n°019. Toutefois, il faut observer que ce mandat est inégalement
reparti. On trouve certains membres qui sont désignés pour trois
ans, d'autres six ans et une dernière catégorie de neuf ans.
Cette répartition ne se justifie par rien d'objectif, sinon par le
désir de tenir les membres du conseil dans une précarité.
Sinon qu'est ce qui empêcherait d'attribuer le mandat de neuf ans
à tous les conseillers comme ce fut le cas en France ou encore au
Cameroun selon l'article 51-1er de la Loi Constitutionnelle du 18
janvier 1996. Le va et vient des Conseillers peut aussi jouer sur
l'efficacité des décisions rendues. A la lumière de ces
considérations, on voit pourquoi les citoyens doutent des missions
accomplies par ces structures.
B- La question du
discrédit des missions des organes de gestion des
élections.
L'institutionnalisation de la gestion des élections est
une étape importante de renforcement et de la garantie des
libertés publiques et des droits de la personne. Elle permet, d'une
part, d'instaurer une tradition d'indépendance et d'impartialité
en vue d'assurer la liberté et la transparence des élections, et
d'autre part, de gagner la confiance des électeurs et des partis et
mouvements politiques. Cependant, la lecture faite à partir des membres
de ces Institutions laisse planer des doutes quant à la
possibilité ou du moins aux marges de manoeuvres dont disposent ces
membres pour assurer avec sérénité la mission à eux
dévolue. C'est ce qui explique le retard dans l'organisation des
recensements électoraux, la gestion partisane du scrutin et le
résultat peu fameux du contentieux, ramenant le contentieux à un
ensemble de pirouettes juridiques et techniques.
L'accomplissement des missions se trouvent anéanti par
la lourdeur administrative car, il faut le souligner, que ces différents
organes agissent en étroite collaboration avec le Ministère de
l'administration territoriale.
C'est ce dernier qui assure la logistique, le transport, et la
sécurité des membres. Ainsi donc le doute est permis quant
à la question des missions des organes ; laissant de ce fait surgir
l'interrogation de leur intégration dans le système juridique et
politique.
§II. L'intégration
dans le système juridique et politique.
La question du fondement constitutionnel des institutions en
charge des élections vient se greffer aux critiques faites par rapport
à leurs composition et missions.
En effet, si ces observations ne valent pas pour le Conseil
Constitutionnel - car institué au titre VII de la constitution - elles
restent pourtant valables pour les commissions.
En parcourant la constitution, on se serait tenté de
donner un caractère provisoire à une institution telle que la
CENI. L'article 236 stipule que « pour les premières
consultations électorales nationales la publication des listes
électorales et la convocation des électeurs sont faites par
décret pris en conseil des ministres auprès de la Commission
nationale indépendante. » Devant une telle disposition,
la tendance pour une interprétation du caractère transitoire,
c'est-à-dire provisoire, est grande. Mais doit-on procéder
à une telle interprétation ?
La réponse est négative en faisant nôtre
cette prise de position de la cour constitutionnelle Béninoise. En
effet, elle disait dans un arrêt audacieux
« considérant que le régime électoral, qui se
définit comme l'ensemble des juridiques qui déterminent la
manière dont il est possible de se porter candidat et d'être
élu, repose sur des séries d'opérations à savoir
des mesures préparatoires (date du scrutin et convocation des
électeurs, présentation des candidats) la campagne
électorale( organisation et contrôle), le scrutin
(mode,déroulement,dépouillement,proclamation,réclamation
ou contentieux) ; qu'ainsi, selon la constitution, le régime
électoral est matière remise dans sa totalité au
législateur ; que dès lors, l'assemblée nationale
peut, à volonté, en fixant les règles électorales,
descendre, aussi loin qu'il lui plaît, dans le détail de
l'organisation du processus électoral ou laisser au gouvernement le soin
d'en arrêter les mesures d'application . Considérant que rien
dans la constitution ne s'oppose à la création, par
l'assemblée nationale, d'une commission électorale nationale
autonome ; qu'en procèdent comme elle l'a fait, l'Assemblée
nationale n'a fait qu'exercer l'une de ses prérogatives
constitutionnelles et n'a donc pu violer le principe de la séparation
des pouvoirs contenu notamment dans les articles 54, 98 et 100 de la
constitution ; considérant que l'organisation, le fonctionnement et
les attributions de la CENA, tels qu'ils apparaissent dans la loi N 94-013, ne
ressortissent pas du domaine du pouvoir réglementaire ;qu'il
s'ensuit qu'il n'y a pas eu non plus violation du principe de la
séparation des pouvoirs . 125(*) Suivant cette décision, il faut
reconnaître que le régime électoral du Tchad appartient au
domaine de la loi (article 125 de la constitution).Toutefois, les
inquiétudes subsistent quant à sa nature juridique,
c'est-à-dire des « autorités »
indépendantes ou autonomes, vis-à-vis du pouvoir politique,
législatif et exécutif.
Le débat n'est pas seulement politique ou
sémantique ; il commande, en partie, les réponses à
apporter à une autre question, celle du contrôle susceptible
d'être sur les actes de la CENI, lorsqu'il n'est pas prévu par les
textes126(*). Dans
l'ensemble, ces actes sont soumis au contrôle du juge constitutionnel,
non parfois sans difficultés. Par ailleurs, il convient de souligner
qu'il n'existe pas de liaison avec les autres organes ayant des
compétences en matières électorales, à l'instar de
la cour suprême pour ce qui concerne les élections communales.
Toutes ces questions sont à l'origine des suspicions et de conflits qui
naissent entre les acteurs politiques au Tchad. D'où la
nécessité de penser de nouvelles structures.
Section II :
L'AMELIORATION DE LA GESTION DES ELECTIONS
Le souci qui nous guide ici est loin de faire table rase sur
les aspects positifs réalisés par les différentes
structures dans la gestion du contentieux électoral.
Nous partons sur le postulat des considérations des
acquis, par exemple du Conseil Constitutionnel, pour proposer une structure en
tenant compte des observations faites tout le long du développement qui
a précédé cette section. Ici, l'importance n'est pas de
créer ou d'institutionnaliser des nouvelles structures. Ce qui est
beaucoup plus impérieux, c'est oeuvrer pour une culture
démocratique (§II) pour soutenir la commission nationale des
recensements et gestion des élections (§I)
§I- La commission
nationale du recensement et de gestion des scrutins : une approche
médiane entre la CNRE et la CENI.
Le désir de donner un aspect positif aux organes qui
gèrent les élections nous pousse ici à jeter les jalons
d'une nouvelle structure. Elle sera, sans doute, vue par les Volontés
réfractaires à tout changement, comme une création de
trop. Cela peut être aussi vu comme une création pour se partager
la part du gâteau entres amis. Non, là n'est l'intention qui sous
tend cette réflexion.
Nous partons du postulat qu'il faut dorénavant
considérer les échéances électorales comme des
données structurelles et non conjoncturelles. Cette considération
faite, il convient d'avoir à l'esprit une structure permanente qui
s'attellera à assurer l'organisation et la gestion des élections.
L'inscription dans la durée de cette structure participe de la
volonté d'oeuvrer pour la consolidation des acquis de l'Etat de droit,
c'est-à-dire veiller à faire respecter les droits et
libertés fondamentales contenues dans les lois et les textes qui ont
cours au Tchad. Ainsi conçu, il convient de voir la manière avec
laquelle cette structure sera organisée et fonctionnera (B) tout en
précisant le pourquoi de son existence, c'est-à-dire son but et
les tâches susceptibles d'être accomplies par elle (A).
A- Du but et de la mission
de la CONAREGS.
La Commission Nationale de Recensement et de Gestion des
Scrutins (CONAREGS) doit aider à la consolidation de l'Etat de droit.
Elle contribuera, avec d'autres organes et structures à assouplir la
sectorisation de la consolidation de la Démocratie qui, dans l'absolu,
consacrerait l'éviction du champ politique des acteurs de la
société civile. Ceci est renforçant dans le contexte de
système de partis dominants au pouvoir et d'extrême morcellement
et faiblesse des autres. L'existence d'une telle structure devient un moyen de
participation politique. Elle doit oeuvrer pour redonner une
légitimité aux processus électoraux longtemps
galvaudés par des administrations nationales partisanes, garantir une
compétition souvent déséquilibrée par la
disproportion des moyens de campagnes du parti au pouvoir et de ceux de
l'opposition. Elle doit aussi être un gage d'élections libres,
transparentes, honnêtes et, oeuvrer pour une culture de non violence
postélectorale. Elle aura pour missions de :
· établir les listes et cartes électorales,
les réviser et contrôler les inscriptions sur les listes
électorales ;
· coordonner les opérations électorales
tant au niveau national qu'à l'étranger ;
· veiller à la régularité des
scrutins ;
· surveiller l'édition et la distribution des
cartes d'électeurs ;
· assurer le bon déroulement des opérations
relatives au Référendum, aux législatives, locales et
présidentielles ;
· déterminer et arrêter en collaboration
avec les autorités compétentes le nombre de bureaux de
votes ;
· confectionner les bulletins de vote et les autres
documents électoraux ;
· proclamer les résultats provisoires ;
· assister matériellement le Conseil
Constitutionnel dans l'accomplissement de sa mission en matière
référendaire et des élections législatives,
présidentielles ainsi que la Cour Suprême dans les
élections locales.
Ces buts et missions ne peuvent être remplis que s'il
existe une bonne organisation.
B- L'organisation et le
fonctionnement
La CONAREGS devrait être dirigée par un
Secrétariat National et des Secrétariats régionaux,
départementaux, sous-préfectoraux et communaux.
Le Secrétariat national est l'organe suprême. Il
doit comporter des membres désignés sur la base de
critères objectifs : compétence, expérience
professionnelle, la non appartenance à une formation politique,
l'intégrité et l'impartialité. Leur nomination doit
intervenir par un décret présidentiel après enquête
de moralité, consultation du parlement et des partis politiques.
Les membres des Secrétariats locaux seront aussi
choisis sur la base des mêmes critères et leur nomination
intervient en même temps que celle des membres du Secrétariat
national. Leur nombre, par contre, variera par rapport aux tailles de ces
circonscriptions régionales.
Outre ces membres désignés, qui seront assez
limités, la CONAREGS doit avoir des agents contractuels pour
l'accomplissement de sa mission. Ces agents peuvent être des Techniciens
en Informatique, des Documentalistes, des Conseillers juridiques, des
Secrétaires, des Comptables, etc.
Les membres nommés doivent bénéficier des
immunités qui les mettent à l'abri des tentations et
intimidations. Ils doivent avoir un mandat de 6 ans non renouvelable. Ce mandat
supérieur à celui actuel du législatif et de
l'exécutif leur permettra de marquer leur indépendance
vis-à-vis de ces institutions. Ils ne doivent pas assurer autres
fonctions durant leur mandat ; et ne sont révocables que pour
fautes lourdes. La révocation ne peut intervenir qu'après l'aval
de l'Assemblée Nationale, ceci dans le but de permettre aux
Députés d'apprécier la gravité de la faute.
L'organisation des scrutins nécessite de gros moyens
tant financiers qu'humains. Ainsi, la CONAREGS doit collaborer avec
l'Administration pour pouvoir bénéficier de son aide logistique,
sécuritaire, voire humaine. Cependant, il convient de relever que cette
collaboration ne doit pas s'assimiler à une subordination, mais
plutôt à des rapports qui sont définis et limités
par les textes. Une telle collaboration, nécessairement fructueuse,
devrait à long terme aider à réhabiliter l'Administration
publique qui, si elle devenait crédible, pourrait
récupérer une partie de ses attributs que plusieurs
décennies de mauvaises gouvernances lui ont fait perdre. Mais, une telle
approche ne doit son existence que dans un contexte où il prévaut
un minimum de culture démocratique.
§2. Pour l'Emergence d'une
Culture Démocratique.
Il est important de souligner que les difficultés
rencontrées lors des scrutins, donnant naissance à des
contentieux, sont pour la plupart dues aux problèmes d'éducation
à la citoyenneté des populations. En général, le
vote ne devient une préoccupation que lorsque les
échéances électorales s'approchent. Ni le gouvernement, ni
les formations politiques ne s'attardent sur cet aspect de la formation des
électeurs.
En effet, l'exercice du droit de vote est un moment
sacré en démocratie : il est ce rituel qui témoigne
de la volonté attachée à une pleine citoyenneté et
à l'égalité de tous les citoyens devant l'Etat. A un
niveau plus élevé, le droit de vote consacre la valeur
intrinsèque des êtres humains, où tous, en vertu de leur
égale liberté, et non à cause de leur éducation ou
de situation sociale, acquiescent à transférer leur
volonté souveraine à quelques uns. Ce transfert repose sur un
déploiement technique de grandes envergures qui, idéalement,
combinent transparence et impartialité.
A côté des formations politiques, du
gouvernement, la CONAREGS doit oeuvrer dans l'éducation civique. Cette
éducation doit se faire à tous les niveaux de la
société. Elle s'attellera à montrer l'intérêt
qu'a la population à se faire recenser, à revendiquer sa carte
d'électeur ou encore à être scrutateur par exemple. Afin
d'aider leurs formations politiques à mieux revendiquer les
éventuelles réclamations, cette éducation doit aider les
populations à prélever les résultats des scrutins de leurs
localités et à exiger les copies des procès verbaux des
résultats.
Etant donné le caractère très jeune de
l'électoral tchadien, le gouvernement doit mettre un accent particulier
dans les programmes d'enseignements d'instruction civique sur les
élections, les droits et devoirs des électeurs. Outre cet aspect
d'éducation civique, il faut insister sur la formation du personnel
électoral.
En effet, la formation du personnel électoral est une
composante importante dans une démarche démocratique, puisqu'elle
interpelle l'efficacité des processus électoraux, la
crédibilité des résultats et la légitimité
de la gouvernance. Cette formation doit porter sur la neutralité
relative par rapport au vote et ses techniques. Elle doit amener tous les
intervenants à comprendre leur rôle et leur responsabilité
au regard du processus électoral, à connaître les
règles devant prévaloir au bon déroulement du scrutin,
à porter assistance - en toute impartialité et
intégrité - à tout électeur dans le besoin,
surtout, à développer un haut sens de responsabilité
électorale. A cet égard, certains pays se sont dotés de
codes de déontologie pour le personnel électoral. C'est le cas du
Canada, où les Directeurs des scrutins sont soumis à un code de
déontologie dont l'un des objectifs est d'établir
« des règles de conduite et l'impartialité du
processus électoral ».
La formation du personnel électoral concerne tous les
acteurs impliqués dans le scrutin, depuis les personnes chargées
d'organiser pratiquement les élections jusqu'aux juges, en passant par
les scrutateurs, les candidats, les responsables politiques, voire les
médias et les forces de sécurité.
Ces formations doivent elles-mêmes être
l'expression d'un consensus, une valeur motrice à toute démarche
électorale en démocratie. C'est seulement dans cette optique que
l'on peut instaurer et maintenir la confiance du public envers le processus
électoral.
CONCLUSION GENERALE
L'Etat de Droit est devenu depuis les années 1990 l'une
des références majeures des discours politiques. La proclamation
de l'Etat de Droit est pour la République du Tchad le moyen de marquer
la rupture avec les régimes autoritaires qui prévalaient jusque
là. L'introduction de principes et mécanismes de l'Etat de Droit
comme le vecteur symbolique et pratique de la réalisation de l'Etat de
droit est alors devenue impérative.
Dans la Démocratie, la dévolution du pouvoir se
fait par les élections pluralistes. La tenue de ces
échéances électorales au Tchad recèle et suscite
assez d'interrogations. C'est pourquoi notre préoccupation était
de savoir : « en quoi l'existence du contentieux
électoral peut-elle contribuer à la construction d'un Etat de
droit ? » Il s'agit de savoir la manière avec
laquelle l'organisation et le déroulement du contentieux
électoral participe à la protection des droits garantis par les
textes. A cet égard, nous avons émis des hypothèses selon
lesquelles, il faudrait qu'il y ait l'institutionnalisation des organes
chargés de gérer les élections d'une part, et des juges
capables de trancher dans la neutralité et l'impartialité les
affaires à eux soumises par les citoyens victimes de violations de leurs
droits d'autre part.
En effet, l'organisation des élections au Tchad,
s'agissant des actes préparatoires et une partie du contentieux sont
confiées respectivement à la commission nationale de recensement
électoral et à la Commission Nationale Indépendante, et
l'ensemble du contentieux au conseil constitutionnel.
Si le but affiché de l'Institutionnalisation de ces
organes était d'éloigner un peu l'administration de
l'organisation des élections, il reste cependant difficile à se
réaliser eu égard à l'implication de plus en plus grande
de l'administration dans l'organisation. Cette situation ne fait que raviver
les tensions dans le milieu politique. C'est pourquoi le juge doit intervenir
pour rétablir l'équilibre.
Figure centrale, personnage clé d l'Etat de Droit, le
juge se voit assigné la mission de garantir le respect des lois. Les
Droits fondamentaux ne sont réellement assurés que si un juge est
là pour en assurer la protection. Investi du rôle de gardien de
liberté, le juge est chargé de défendre les Droits des
Citoyens contre la volonté capricieuse des pouvoirs politiques. Mais
force est de constater que dans le contentieux électoral,
l'indépendance et la neutralité du juge se trouve limitée
tant par le contexte socioculturel que par l'immixtion du politique. Cette
dernière est trop importante quand on sait qu'aujourd'hui au Tchad, les
personnes habilitées à régler les problèmes
relatifs aux élections apparaissent de plus en plus comme des
« valets» du pouvoir en place. On est donc loin de la
réalisation de l'Etat de droit par le juge du contentieux
électoral. Cependant, il faut reconnaître qu'il y a une amorce
timide et lente qui s'installe. Cette situation s'explique aussi en grande
partie par le nombre jusque là réduit des échéances
électorales ; car il faut le rappeler, depuis le processus de
démocratisation enclenché, le pays n'a pas encore connu des
élections locales. C'est seulement dans le déroulement de ces
dernières que l'on pourrait apprécier la « juste
contribution » du juge dans la construction de l'Etat de droit,
et partant de la Démocratie.
La Démocratie ne va pas sans les Droits de l'Homme. Ils
sont intimement liés. En ce sens, Jean François REVEL
déclare que la Démocratie et les Droits de
l'Homme « constituent un gage d'amendement des personnes
qui ont la conduite des affaires publiques, partant de progrès de
développement en tant qu'ils donnent les moyens de se débarrasser
en temps utile et de manière pacifique...d'un gouvernement qui gouverne
mal.»127(*)
Enfin, à la lecture des cas étudiés, la
construction de l'Etat de Droit par le contentieux électoral gagnerait
s'il y a une amélioration des structures qui ont la charge de
l'organisation des élections et du contentieux. Toutefois, il faut
s'accorder à la suite du Professeur Maurice KAMTO, que
« mieux vaut avoir un Droit dormant qu'un espace
ajuridique »128(*). Ainsi, il convient de saluer ce qui existe et
ce qui a été fait jusque-là tout en pensant à leur
amélioration.
BIBLIOGRAPHIE
I- Ouvrages
généraux
· Bujtenhuijs, R. & Thiriot C. La
Démocratisation en Afrique au Sud du Sahara : 1992 - 1995. Un bilan
de la littérature, Talence, CEAN, 1995, 217.
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Souveraine au Tchad. Un essai d'histoire immédiat, Paris, Karthala,
1993, 212 p.
· Collectif, Francophonie et Démocratie :
Symposium Internationale sur le bilan de la Démocratie, des droits et
libertés dans l'espace francophone, Bamako, 1er 03 octobre
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· Conac G. & Badié B., Les cours
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· Crozier M. & Frelberg E., L'acteur et le
Système : les contraintes de l'action politique, Paris, seul, 1981,
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· Grawitz M., Méthodes en Sciences Sociales,
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· Le BERE H., Droit du Contentieux administratif, Paris,
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· Maugenest D. & Pougoué P-D, Droits de
l'Homme en Afrique Centrale, Colloque de Yaoundé, 9 - 11 novembre 1994,
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· Revel J-F, Le Regain démocratique, Paris,
Fayard, 1992 ; 522 p.
· Sindjoun L., L'Etat ailleurs : entre noyau dur et
case vide, Paris, Economica, 2002.
II- Ouvrages
spécialisés
· Bujthenhuijs, R. Transition et élection au
Tchad, 1993-1997, Paris, ASC-Karthala, 1998, 366 p.
· Boutet, D. Vers l'Etat de Droit : la
Théorie de l'Etat et du Droit, Paris, l'Harmattan, 1991, 217 p.
· Carre de Malberg R. Contribution à la
Théorie Générale de l'Etat, 2 tomes, Paris, Serey, 1920
-1922
· Chevalier J. L'Etat de Droit, Paris, Montchrestien,
1994, 150 p.
· Colas D. L'Etat de Droit, Paris, PUF, 1987, 254 p
· Conac G. (sous dir), L'Afrique en Transition vers le
pluralisme, Paris, Economica, 1993, 517 P.
· Constantin F. & Coulon C. (sous dir), Religions et
Transitions démocratiques en Afrique, Paris, Karthala, 1997, 313 p.
· Delpéré F., Le contentieux
électoral, Paris, PUF, 1998, 217 p.
· Dalloz J-P. & Qauntin, Transitions
démocratiques africaines, Paris, Karthala, 1993, 229 p..
· Koffigoh K.K., Le Processus démocratique en
Afrique et l'observation des élections, Libreville, AUPLF, 1999,257p
· Quantin P., Voter en Afrique, Comparaisons et
différenciation, Paris, l'Harmattan, 2004, 355 p.
· Weissman, F., Elections présidentielles de 1990
au Congo, Entreprise politique de mobilisation électorale, Bordeaux,
Cean, p 1993, 138P
III- Articles
· Alioune B.F. « Le juge, le justiciable et les
pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la
place du juge dans les systèmes politiques en Afrique »,
Afrilex N° 03/2003, pp 4-34
· Boubacar Issa A. « Les juges à
l épreuve de la démocratisation : l'exemple du
Niger », Afrilex N° 03/2003, pp. 58-69
· Boukongou JD., « La justice et les Droits de
l'Homme comme fondement de l'intégration régionale en Afrique
Centrale », Bulletin de l'APHDAC, N° 5, 1999, PP.5 - 6
· Boumakani B., « L'Etat de Droit en
Afrique », RJPIC, N°4, PP.445 - 472
· Bujtenhuijs R. « Le Tchad est inclassable :
le Référendum, Constitution du 31 mars 1996 »,
Politique africaine N° 65/ pp 117 - 123
· Chevalier J. « L'Etat de Droit » RDP
N° 2, 1998, pp 313 - 380
· Coulibaly AA. » La révocation de la
justice en Afrique : le rôle du juge dans la Construction de l'Etat
de Droit », RJPIC, N°01/ 1997, pp50-66
· Djuidje B. « Le statut du juge judiciaire
camerounais » Annales, FSJP, Dschang, Tome 3, 1999, pp 45-66
· Diarra A. « les autorités
administratives indépendantes dans les Etats francophones d'Afrique
Noire », Afrilex N° 0, pp12-42.
· Du Bois de Gaudusson (sous dir) « la
Justice en Afrique », Afrique Contemporaine N° 156, 351 p.
· Frisson - Roche, M. A., « L'importance du
juge », Chr, Dalloz, 1999, PP 19-44
· Ganda, K.P. « Le coups de coeur, coups de
gueule » Ndjaména Hebdo, N° 236, juin 1996, pp. 1 - 2
· Guimdo, BR. « Observations sous l'Ordonnance
n°02/0/PCA/CS du 09 décembre 1992 », Juridis info,
n°16, PP.56 - 58
· Hissein M. « Séquelles de
Campagne », le progrès N° 144, du juillet 1996, pp. 1-1
· Kamto M. « Le contentieux électoral au
Cameroun », Lexlata, N°020 pp.
· Menthong, H-L « le vote et communautarisme au
Cameroun : vote de coeur de sang et de raison », Politique
Africaine, N° 69, pp 41 - 52
· Momo B. « Le problème des délais
dans le contentieux administratif camerounais », Annales, FSJP,
Dschang, 1997, pp 136 - 161
· Nguele Abada M. « Etat de Droit et
Démocratisation au Cameroun » Revue CADHP, Vol. 05, Tome 5,
N° 122, 1995, pp 53 - 80
· « Démocratie sans Etat :
contribution à l'étude des processus démocratiques en
Afrique », Revue CADHP, Vol.7, Tome 7, N° 1, 1998, pp 1 - 37
· Olinga A. D « L'impératif
démocratique dans l'ordre régional africain » Revue
CADHP, Vol 8, Tome 8, N° 1, 1999, pp 55-76
· « Contentieux électoral et Etat de
droit au Cameroun », Juridis Périodique n°41, pp 35 -
51
· Otayek, R. « Les élections en Afrique
sont-elles un objet pertinent ? » Politique africaine, N°
69/ mars 1998, pp 1 - 2
· Philip L. « Le Conseil Constitutionnel, juge
électoral » pouvoirs N° 13/ 1991, pp 67 - 86
· Quantin P. « Pour une analyse comparative des
élections africaines », Politique africaine, N° 69 /
1998, pp 13 - 26.
· Sadedou A.A. « urne et gouvernabilité
en Afrique », Cahiers du Conseil Constitutionnel, N° 13, pp 25-
37.
· Tapo C. « les élections à
l'épreuve de l'Afrique », Cahiers du Conseil Constitutionnel,
N° 13, pp 2 - 17
IV- JURISPRUDENCE
1°
Nationale
A- CENI
· Décision n°003/CENI/02 du 13 mars 2002
· Décision n°004/CENI/02 du 20 mars 2002
· Décision n°002/CENI/2002 du 24 février
2002
· Décision n°017/CENI/1996 du 7 mai 1996
· Décision n°020/CENI/1996 du 09 mai 1996
· Décision n°25/CENI/1996 du 5 mai 1996
B- Cour d'Appel statuant en
lieu et place du Conseil Constitutionnel
· Arrêt n°001/96 du 05 juin 1996
· Arrêt n°002/96 du 19 juin 1996
· Arrêt n°003/96 du 18 juillet 1996
· Arrêt n°004/96 du 24 septembre 1996
· Arrêt n°005/96 du 06 novembre 1996
· Arrêt n°006/96 du 12 novembre 1996
· Arrêt n°007/96 du 21 novembre 1996
· Arrêt n°008/96 du 21 novembre 1996
· Arrêt n°009/96 du 26 novembre 1996
· Arrêt n°010/96 du 04 décembre 1996
· Arrêt n° 011/96 du 18 décembre 1996
· Arrêt n°004/97 du 23 avril 1997
· Arrêt n°004/97 du 09 décembre 1997
C- Conseil
Constitutionnel
a. Décision n°013/PCC/SG/99
b. Décision n°004/PCC/SG/01
c. Décision n°002/PCC/SG/02
d. Décision n°003/PCC/SG/02
e. Décision n°004/PCC/SG/02
2°
Etrangère
A- CAMEROUNAISE
· CS/CA, Ordonnance n°02/0/PCA/CS du 09 décembre
1992
· CS/CA, Ordonnance n° 28/CS/CA/91- 92
B- CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DU BENIN
· Décision n° 34 - 94 du 23 décembre
1994
V- TEXTES
· Constitution du 31 mars 1996 modifiée par le
Référendum constitutionnel du 06 juin 2005
· Loi n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant
organisation judiciaire
· Loi n°005/PR/98 du 07 juillet 1998 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Suprême de la Magistrature
· Loi n°19/PR/98 portant organisation et
Fonctionnement du Conseil Constitutionnel
· Ordonnance n° 008/PR/MJ/91 du 03 Août 1999
portant statut de la magistrature
· Ordonnance n°005/PR/2004 du 16 Août portant
révision de la loi n°015/PR/2000 créant la CENI
· Décret n°542/PR/95 modifié et
complété par le décret n°447/PR/MAT/2004 portant
création de la Commission Nationale de recensement électoral
· Loi n°021/PR/2000 du 18 septembre 2000 portant
code électoral
· Loi électorale malienne du 14 juin 1997
· Loi Burkinabé du 17 mai 1998 portant
création de la CENI
· Loi 75/17 du 08 décembre fixant la
procédure devant la cour suprême en matière administrative
au Cameroun
ANNEXES
Annexes 1 : Loi n°0021/ PR/2000 du
18 septembre 2000 portant code électoral
Annexes 2 : Jurisprudence
TABLE DE MATIERES
Dédicace...................................................................................................i
Remerciements............................................................................................ii
Résumé.....................................................................................................ij
Abstract....................................................................................................ik
Abréviations
..............................................................................................il
INTRODUCTION GENERALE
2
I. L'OBJET ET LE CHAMP DE L'ETUDE
3
A- Le contentieux électoral et l'Etat de
droit comme objet de l'étude
3
1- Le contentieux électoral
3
2- L'Etat de droit
4
3- Les élections nationales comme
délimitation de l'étude
6
B- Le Tchad comme cadre de l'étude
6
II- OBJECTIF DE L'ETUDE
9
A- Intérêt et revue de
littérature
9
1- Intérêt de l'étude
9
2- Revue de Littérature
10
B- Problématique et hypothèses
14
1- Problématique
14
2- Hypothèses
15
III- PROLEGOMENE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE
16
1- Méthode
16
2- Les Techniques de recherche
17
IV- ANNONCE DU PLAN
17
I ère PARTIE :
18
L'INSTITUTIONNALISATION DU CONTENTIEUX ELECTORAL AU
TCHAD : UNE GARANTIE DE LA DEMOCRATIE
18
Chapitre I : L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
DU CONTENTIEUX
19
Section 1 : Les commissions ELECTORALES
20
§1 : Le cadre organisationnel
20
A. Les compostions des commissions
20
B- Les chefs de compétence
23
§2 : Le rapport entre le CNRE et la
CENI
25
Section 2 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
26
§1 : L'organisation du conseil
constitutionnel
26
A- La composition
26
B- Les attributions
27
§2 : Le rapport du conseil avec les
autres instances
29
CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU
CONTENTIEUX
30
Section 1 : LES REGLES DE PROCEDURE
30
§1 : LES CONDITIONS OBJECTIVES
30
A- La question du délai
30
1° Le contentieux des actes
préparatoires
31
2° Le contentieux des actes liés au
vote
32
B- Les motifs de la saisine
33
§2 : Les conditions subjectives
34
Section 2 : L'EXAMEN DES REQUETES
35
§1 : Le juge électoral : gardien
du pouvoir
35
§2 : le juge garant potentiel des
droits électoraux
37
IIème Partie :
L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS NATIONALES : UN OBSTACLE A L'ETAT DE
DROIT
41
Chapitre III : LES OBSTACLES
FONCTIONNELS
42
Section I : LA PARALYSIE DES ORGANES
INTERVENANTS DANS LE CONTENTIEUX
42
§1 : Le conseil constitutionnel
42
A- Les obstacles statutaires des conseillers
43
B- L'immixtion du pouvoir politique
45
§2 : Le rôle incantatoire des
commissions électorales
47
A- Une création biaisée
48
B- Les commissions comme ressource de conservation
du pouvoir politique en place
49
Section 2 : LA TENDANCE A
L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS
50
§1 : Le vote, produit des revendications
d'appartenance
50
A- La détermination
éthno-régionale du vote
50
B- Le vote, rite d'allégeance
socio-linguistique
52
§2 : Le caractère statutaire de la
fraude
53
Chapitre IV : LES AJUSTEMENTS INDISPENSABLES A
L'ENRACINEMENT DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE DROIT
56
Section I : LA NECESSAIRE REORGANISATION DES
STRUCTURES DES ELECTIONS.
56
§ 1. L'amélioration des
structures
57
A- La désignation des membres
57
B- La question du discrédit des missions des
organes de gestion des élections.
58
§II. L'intégration dans le
système juridique et politique.
59
Section II : L'AMELIORATION DE LA
GESTION DES ELECTIONS
61
§I- La commission nationale du recensement et
de gestion des scrutins : une approche médiane entre la CNRE et la
CENI.
61
A- Du but et de la mission de la CONAREGS.
62
B- L'organisation et le fonctionnement
63
§2. Pour l'Emergence d'une Culture
Démocratique
64
CONCLUSION GENERALE
66
BIBLIOGRAPHIE
68
I- Ouvrages généraux
68
II- Ouvrages spécialisés
69
III- Articles
70
IV- JURISPRUDENCE
72
1° Nationale
72
A- CENI
72
B- Cour d'Appel statuant en lieu et place du
Conseil Constitutionnel
72
C- Conseil Constitutionnel
73
2° Etrangère
73
A- CAMEROUNAISE
73
B- CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU BENIN
73
V- TEXTES
73
ANNEXES
75
* 1 Chute du communisme, le 10
novembre 1989, c'est aussi le symbole de l'écroulement du communisme
comme le monde de la dictature ; discours de La Baule de juin 1990, lors
du 16ième sommet franco africain dans lequel François
Mitterrand associe désormais l'aide française et
démocratisation des régimes politiques africains
* 2 Guillien R. et Vincent
J. : Lexique des termes juridiques, paris, Dalloz,
13è éd. 2001, p. 48
* 3 Mirabeau cité par
Delpéré F. : le contentieux
électoral, Paris, PUF, 1998, P.7
* 4 Chevalier J. :
l'Etat de droit, Paris, Montchrestien 2è éd,
1994, p.9
* 5 Colas D. :
l'Etat de Droit, Paris, PUF, 1987 P.146
* 6 Boutet D.: vers
l'Etat de Droit : la théorie de l'Etat et du Droit, Paris,
l'Harmattan, 1991, P.9
* 7 Duhamel O.et Meny Y. (sous
dir.) : Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992,
P.412
* 8 Pechon D. (sous
dir) : Dictionnaire encyclopédique : le petit Larousse
illustré 1996, P. 409
* 9 Chevalier J. , opcit,
p.16
* 10 Carré de Malberg
R. : contribution à la théorie
générale de l'Etat, 2 tomes, Paris, Sirey 1920-1922,
P.488
* 11 Carré de Malberg
cité par Chevalier, op.cit, p.16
* 12 Conac G.(Sous dir) :
l'Afrique en transition vers le pluralisme, Paris, Economica,
1993, p.79
* 13 Du Bois de Gaudusson
J. : « les structures de gestion des opérations
électorales »in Collectif : Francophonie et
démocratie. Symposium international sur le bilan de la
démocratie, des droits et libertés dans l'espace
francophone, Bamako, 1er-03 octobre 2000, Paris,
Pédone 2001, P. 185
* 14 Tapo, ancien
président de la commission nationale
indépendante : «
les élections à l'épreuve de
l'Afrique » in Cahiers du Conseil
Constitutionnel n° 13, P.2
* 15 Atstute cité par
Koffigoh : Le processus démocratique en Afrique et
l'observation des élections, Libreville, AIPLF, 1999, P.67.
* 16 Après
l'avènement du multipartisme, la plupart des élections
organisées par l'administration se sont traduites par des scores
spectaculaires (élections présidentielles au Burkina Faso, au
Gabon, en Côte d'Ivoire par exemple) . En revanche, on a pu relever
que dans les pays où l'organisation des élections relève
de Commission nationale indépendante (Botswana, Bénin, Cap vert,
Ghana, etc.) que les scores et les termes même du scrutin sont moins
sujets à des attitudes de méfiances des populations et acteurs
politiques dans la mesure où la confiance existe vis-à-vis de la
fonction de vérification indépendante et non partisane
assurée par les commissions de supervision et de contrôle des
élections.
* 17 Sadebou A A :
« Urne et gouvernabilité en Afrique », in
Cahiers du Conseil Constitutionnel, no 13 p 27
* 18 Otayek R. :
« les élections en Afrique sont elles un objet
scientifique pertinent ? »In Politiques
africaines n° 69 mars 1998, P.01
* 19 - Colas D. (sous
dir.) : l'Etat de droit, Paris, PUF, 1987, P.02
-Chiers de philosophie politique et juridique,
1993, n°14, Presses universitaires de Caen
-Chevalier, J : L'Etat de droit, Paris,
Montchrestien, 1994, P.158
* 20 On lira utilement sur ce
sujet Nguele Abada. « Etat de Droit et démocratisation au
Cameroun », Revue CADHP,
vol.5, tome n°1 et 2 ; « Démocratie sans
Etat : contribution à l'étude des processus
démocratiques en Afrique », Revue
CADHP, vol.8 tome 7, n°1, 1998 ainsi que Olinga A D.
« l'impératif démocratique dans l'ordre
régional africain », Revue
CADHP, vol.8, tome 8, N°1, 1999
* 21 Chevalier J, Opcit p.7
* 22 Chevalier J :
« L'Etat de droit » RDP
n°2,1988, P.317
* 23 Kamto M :
L'urgence de la Pensée, réflexions sur une
précondition du développement en Afrique,
Yaoundé, Mandara, 1993, P.104
* 24 Idem, P.105
* 25 Idem, P.100
* 26 Nous citerons à
titre illustratif, Buijtenhuijs, R. et Thiriot C. :
Démocratisation en Afrique au Sud du Sahara : 1992-1995 : un
bilan de la littérature, Talence, CEAN, 1995,.217 P ;
Conac, G. (sous dir.) L'Afrique en Transition vers le pluralisme
politique, Paris Economica, 1993, 517 p ; Constantin, F. et
Coulon C. (sous dir) : Religions et transition
démocratiques en Afrique, Paris, Karthala1997, 313 p ;
Daloz, JP. Et Quantin, P. (sous dir): Transitions démocratiques
africaines, Paris, Karthala, 1993, 229 p.
* 27 CF, Politiques africaines
n°69, spéxial élections ; Quantin, P. (sous dir) :
Voter en Afrique. Comparaisons et différentiations,
Paris, L'Harmatan, 2004, 355 P.
* 28 Kamto M. « le
contentieux électoral au Cameroun » Chr .in
Lex Lata n°020 P .4
* 29 Shopenhauer cité
par Grawitz, Méthode en Sciences Sociales, Paris,
Dalloz, 2001, P.351
* 30 Grawitz M. op.cit P.301
* 31 Ibdm, cité P.602
* 32 Crozier,M et
Frielberg,E : L'acteur et le système : les
contraintes de l'action collective, Paris,Seuil,1981,346p
* 33 La pratique de la fraude
électorale n'est pas l'apanage de l'Afrique. Patrick Quantin note
d'ailleurs à ce propos qu'il « suffit de considérer la
France ou la Grande Bretagne du XIXème siècle pour
découvrir à quel point la démocratie électorale est
née dans l'absence des normes ». Quantin (P),
« pour une analyse comparative des élections
africaines », in Politique Africaine, n°69
mars 1998, p.21.
* 34 N°542/PR/95
modifié et complété par le décret
n°447/PR/MAT/2004
* 35 N°005/PR/2004 du 16
août 2004 portant révision de la loi n°015/PR/2000
* 36 Au Tchad, l'article 19 du
code électoral dit que : « les listes électorales
sont établies par la CNRE sous le contrôle de la CENI.
* 37 Cour Constitutionnelle du
Bénin, décision du 23 décembre 1994 citée par du
Bois de Gaudusson J. « Les structures de gestion des
opérations électorales » in Francophonie
et démocratie, des droits et des libertés dans l'espace
francophone, Bamako, 1er - 3 octobre 2000, Paris, Pedone
2001, P. 215.
* 38 Décret n°447
précité
* 39 Article 19 du code
électoral
* 40 Article 16 de la loi
électorale
* 41 Article 30, alinéa
1 du code électoral
* 42 Article 31 Ibidem
* 43 En Allemagne
fédérale, le Bundestag est lui-même juge de la
régularité de l'élection de ses membres mais les
décisions de celui-ci peuvent être attaquées devant la cour
Constitutionnelle. Au Royaume-Uni, le système est inverse. Les
contestations électorales sont examinées par un tribunal
spécial mais c'est la chambre des Communes qui rend la décision
définitive.
* 44 G. Vedel cité par
Philip (L), « Le conseil constitutionnel juge
électoral » in Pouvoirs n°13/1991,
p.69
* 45 Il faut observer que la
dernière modification constitutionnelle du 05 juin 2005 vient de
supprimer l'institution du Sénat0 au Tchad. Il est remplacé par
le Conseil Economique et Social.
* 46 Ces mêmes
dispositions se retrouvent dans les alinéas 2 et 3 de l'article 12 et
l'alinéa de l'article 13 de la loi n°019.
* 47 Le contentieux des
élections locales est du ressort de la cour suprême statuant en
matière administrative ; article 157 - 2 de la Constitution.
* 48 Décision
004/PCC/SG/01 ; 004/PCC/SG/02 arrêt de la cour d'appel
répertoire n°002/96.
* 49 Il faut signaler ici que
même le contentieux relatif à la diffusion d'une émission
de la campagne officielle relève en dernier ressort du juge
constitutionnel (article 149 - 2 du code électoral).
* 50MOMO B. "le
problème des délais dans le contentieux administratif
camerounais" Annales de la FSJP, DSCHANG, 1997, pp
136-161.
* 51 Article 21-2 lois
électorales.
* 52 Cour Appel, arrêt
n°05/95 du 06 novembre 1996; Cour Appel, arrêt n°05/95 du
décembre 06 novembre 1996.
* 53 Article 148-1 du code
électoral.
* 54 Article 165-1 du code
électoral.
* 55 Loi portant organisation
et fonctionnement du conseil constitutionnel.
* 56 Cour d'appel, Arrêt
n°05/96 du 06 nov. 1996; arrêt n°06/96 du 12 nov. 1996;
arrêt n°08/96 du 21 nov. 1196.
* 57 Cf. décision
n°004/PCC/SG/02
* 58 Cour d'appel, arrêt
n°07/96 du 21 nov1996.
* 59 Délibération
n°003/CENI/02 du 13 mars 2002; Délibération
n°004/CENI/02 du 20 mars 2002.
* 60 Cour d'appel,
répertoire n°002/96 du 19 juin 1996.
* 61 Cour d'appel,
répertoire n°001/96, arrêt du 05 juin 1996; décision
n°004/PCC/SG/01.
* 62 Cour d'appel, arrêt
n°03/96 du 18 juillet 1996.
* 63 Olinga,
A.D,"Contentieux électoral et état de droit au Cameroun"
in RCADHP, p220.
* 64 Décision
002/PCC/SG/02, requête n°0039 du 08 mars 2002.
* 65 Décision op.cit,
requête n°0042/02 du 10 mars 2002
* 66 Dans le droit processuel
camerounais, l'intervention volontaire est organisée par l'article 88 de
la loi 75/17 du 08 déc. 1975 fixant la procédure devant la Cours
Suprême statuant en matière administrative.
* 67 Daguesseau cité par
Djuidje B.:"le statut du juge judiciaire camerounais: un tableau
contrasté" in Annales, FSJP, Dschang, Tome 3,
1999, P48.
* 68 Arrêt de la cour
d'appel, répertoire n°001 du 05 juin 1996.
* 69 Olinga A.D,"le contentieux
... op.cit p229.
* 70 Les grands
Décisions du Conseil Constitutionnel, Paris, 1995, p 27
* 71 Répertoire
n°002/96, arrêt de la cour d'appel du 19 juin 1996, décision
n°006/PCC/SG/02 du 16 juin 2002.
* 72 Décision
n°004/PCC/SG/02 du 21 avril 2002.
* 73 Cette attitude ressemble
à des égards à la position adoptée par les juges
dès les premiers jours de l'indépendance. Ils avaient mission de
construire l'unité nationale, sauvegarder l'intégrité
territoriale et de promouvoir le développement économique. Au nom
de ce triple mission, le respect des libertés publiques, même
affirmé par les textes les plus importants, était
relégué au second plan.
* 74 Coulibaly A.A "La
rénovation de la justice en Afrique : le rôle du juge dans la
construction de l'Etat de droit" in RJPIC n°01,
1999, p57.
* 75 Décret 360/MLS/94
du 17 nov. 1994.
* 76 Nous en voudrions pour
exemple, s'agissant du contentieux de légalisation des partis
politiques, le juge administratif camerounais s'est montré protecteur
des libertés publiques en annulant des actes administratifs portant
refus de légalisation des partis politique. CS/CA, ordonnance
n°02/O/PCA/CS du 09 déc. 1992, Union des populations du Cameroun
Manidem (UPC-Manidem). C/Etat Cameroun (MINAT); ordonnance
n°28/CS/PCA/91-92, affaire Union National Camerounais (UNC) (Stanley
Akwote Akondi). C Etat du Cameroun (MINAT).
* 77 Arrêt n°07/96
précité; arrêt n°08/96 précité;
arrêt n°09/96 précité; arrêt n°11/96
précité.
* 78 Affaire Abdermane
Koulamah, cour d'appel arrêt du 18 mai 1996
* 79 Les espèces Antoine
Bangui et Adoum Maurice Hel Bongo rendues respectivement le 14 et15 mai 1996
par la cour d'appel
* 80 Affaire Fidel Moungar,
rendue le 13 mai 1996.
* 81 Décision 002
pp8-9.
* 82 Décision
n°013/PCC/SG/99
* 83 Répertoire
n°001 précité.
* 84 Il s'agissait de KEBZABO
SALEH, DELWA KASSIRE COUMAKOYE Nouradine, KAMOUGUE WADAL Abdelkader, Ibni Oumar
MAHAMAT SALEH, ALINGUE Jean Bawoyeu et YORONGAR KODJI NGARLEDJI le Moiban.
* 85 Décision
n°004/PCC/SG/01 du.......
* 86 Cf. l'article de
Moutéke, R et Locko I, « Protection des droits et des
magistrats au Congo. Pathologie d'une justice exsangue » in
Maugenest D Pougoué, P.D : Droits de l'Homme en Afrique
Centrale, Colloque de Yaoundé, 9-11 novembre 1994, UCAC -
Karthala, 1996, P. 169.
* 87 En particulier, les
analyses faites sur la justice en Afrique, in Afrique
Contemporaine, numéro spécial 156, 1990 et l'importante
bibliographie citée à la page 293 ; Conac (G), Badié
(B), Les Cours Suprêmes en Afrique, Tome 2, Economica,
1989, 299p ; Encyclopédie juridique de l'Afrique, Tome 5, NEA,
Dakar, 1982.
* 88 Ainsi que le rappelle
le professeur Chapus, « l'exigence d'impartialité interdit
ainsi que siègent dans une juridiction, soit une personne
intéressée (directement ou non à l'affaire à juger)
une personne qui est l'auteur de la décision attaquée ou qui a
participé aux délibérations de l'organisme qui l'a
édictée » ; Frisson-Roche M-A
« l'impartialité du juge » Chronique, Dalloz, 1999,
p.53.
* 89 Cette
inamovibilité concerne les magistrats du siège et signifie qu'ils
ne peuvent faire l'objet d'aucune affection, même par voie d'avancement
sans leur consentement, sauf lorsque les besoins de services l'exigent.
* 90 Ahoune Badara Fall
« le juge, le justiciable et les pouvoirs publiques : pour
une appréciation concrète de la place du juge dans les
systèmes politiques en Afrique » in
Afrilex n°03/2003 p.21 L'auteur évoque dans cette
étude les maux qui minent les conseils supérieurs de la
magistrature ou conseil national de la magistrature au Sénégal,
au Burkina Faso, au Bénin, au Niger s'agissant des notations, des
affectations, etc.
* 91 Promotion, sanction,
notation, etc.
* 92 Au Congo par exemple,
l'influence de Président de la République semble intacte
malgré les garanties textuelles accordées aux magistrats. Cf.
Boukongou (J.D.) « l'indépendance du pouvoir judiciaire et
protection des droits de l'Homme au Congo à la lumière des deux
décisions de la Cour Suprême du 02 août
1996 », Penant, p.320. Le procès des
disparus du beach, très médiatisé, en est encore une
patente et pathétique illustration. Cf. JEUNE AFRIQUE INTELLIGENT NO
2329 du 28 08 2005, pp 15-17
* 93 L'estimation que nous
faisons est établie sur la base de l'indice multiplié par cent
(100) tel qu'a énoncé l'ordonnance N°008/PR/MJ/91 du 3
août 1991 portant statut de la magistrature.
* 94 En six ans d'existence, le
conseil a connu trois présidents : le premier, Nagoum Yamassoum,
fut le directeur national de la campagne des élections
présidentielles de 1996 du candidat Deby, avant d'être promu au
conseil, le second Pascal Yoadoumnadji, actuellement premier ministre, fut lui
aussi président de la CENI pour se retrouver au conseil en 2001. Le
troisième, l'actuel, fut lui aussi directeur national de campagne de
l'élection présidentielle de 2001.
* 95 Cité par Ahoune
Badada Fall op. cit. p.24
* 96 Propos cité par
BOUKONGOU JD. « la justice et les droits de l'Homme comme fondement
de l'intégration régionale en Afrique centrale »,
in Bulletin de l'APHDAC n°5/ 1999, P.5
* 97 Bigo,
« Justice et pouvoir politique. Pouvoir politique et appareil
judiciaire en Afrique au sud du Sahara » in La justice
en Afrique, Afrique Contemporaine op. Cit, p.166
* 98 Nulle part dans les lois
005 portant organisation et fonctionnement du CSM, loi n°19 portant
organisation et fonctionnement du conseil constitutionnel, l'ordonnance
n°008 portant statut de la magistrature, l'indépendance du juge
n'est jamais définie dans ses manifestations concrètes. Est-il
donc nécessaire de préciser qu'elle ne doit pas être
uniquement appréciée dans le cadre des relations que le magistrat
entretient avec le pouvoir exécutif ? Ne doit-elle pas être
mesurée par rapport aux influences ou pressions qu'il peut subir et qui
peuvent éventuellement provenir, non seulement des parlementaires les
plus influencés et très proches du pouvoir politique en place,
mais aussi de l'opposition au sein parlementaire ? Ne peut-elle pas
trouver sa cause aussi dans la corruption ?
* 99 Cf. Moutéke (R),
Locko (I) article précité p.171
* 100 Lors du
référendum constitutionnel du 31 mars 1996, les résultats
déclarés par la CENI étaient de 61,46% statuant en leur
place du conseil constitutionnel la cour d'appel révélait le
résultat de 63,5% et ce, annulant certains procès verbaux de vote
pour vice de forme.
* 101 En effet, un
différend oppose sieur Abdelkader à Lafico, une
société d'investissement libyenne, à propos d'un terrain.
A la suite d'un procès, sieur Abdelkader a eu gain de cause. Cette
sentence a été considérée comme une
lâcheté par le pouvoir politique qui voyait ses relations avec la
Libye prendre de l'eau. Il avait décidé d'opérer des
affectations des magistrats. C'est ce qui a conduit les magistrats à
entrer en grève en avril 2005. TGI, Affaire Lafico, jugement du 15 mars
2005, inédit.
* 102 Au Congo, par exemple,
le Ministre de l'intérieur, Pierre Oba déclara que
« cette commission indépendante a une grande part de
responsabilité dans ce que notre pays a connu au cours des années
quatre-vingt-dix », cité par Jeune Afrique l'Intelligent du 09
au 15 octobre 2001, p.38.
* 103 Au Cameroun par exemple,
dans une intéressante communication Pokam montre ces alliances et
comment certains universitaires viennent au secours pour soutenir la
neutralité de l'ONEL. Hilaire de Prince Pokam, « les
commissions électorales en Afrique subsaharienne : analyse de leurs
enjeux et de leurs usages par les acteurs politiques au cours du processus
d'invention de la neutralité électorale. »
Communication faite à l'Université de Bordeaux. 26p
* 104 Voir Zekaria à
propos de la désignation des présidents de l'ONEL au
Sénégal. Zekaria Ould Ahmed Salem, « l'observatoire
nationale des élections au Sénégal, une neutralité
sous surveillance » in Quantin (P) Voter en Afrique.
Comparaisons et différentiations, Paris, l'Harmattan, 2004.
* 105 Weissman, F. Election
présidentielle de 1992 au Congo, Entreprise politique et
mobilisation électorale, CEAN, Bordeaux.
* 106 Weissman, p.6
* 107 Sindjoun (L),
Construction et déconstruction locales de l'ordre politique au Cameroun.
La socio-genèse de l'Etat, thèse d'Etat en Sciences
politiques, Yaoundé II, 1994 cité par Helène-Laure
Menthong « Vote et communautarisme au Cameroun :
vote de coeur, de sang et de raison » in Politique
Africaine N°69, p.42.
* 108 Population habitant le
Kanem et le Lac.
* 109 Population habitant les
deux Logones.
* 110 Les habitants de
l'ancien Moyen-Chari.
* 111 Pour amples
informations, lire Buijtenhuijs R : La Conférence
Nationale Souveraine du Tchad. Un essai d'histoire immédiat,
Paris, Karthala, 1993.
* 112 Cité par
Buijtenhuijs R, Transition et élections au Tchad
1993-1997, Paris, ASC-Karthala, 1998, p.306
* 113« Saleh
Kebzabo répond à N'djamena Hebdo », N'djamena
Hebdo, N°244, 1er août 1996.
* 114 Sindjoun (L),
L'Etat ailleurs : entre noyau dur et case vide, Paris,
Economica, 2002, p.33
* 115 Ganda
(KP), « Coups de coeur, coups de gueule »,
N'djamena Hebdo, N°236, 6 juin 1996.
* 116 Hissein
(M), « Séquelles de campagne », Le
Progrès, N°144, 9 juillet 1996.
* 117 Propos rapporté
par Buijtenhuijs, « Le Tchad est inclassable : le
référendum constitutionnel du 31 mars 1996 » in
Politique Africaine N°62 p.122.
* 118 Quantin (P),
« Pour une analyse comparative des élections
africaines » in Politique Africaine N°69
p.19.
* 119 Cite Quantin (P) ibid
p.20.
* 120 Yorongar Ngarlejy, Cf.
Verschave (FX), Noir silence,
* 121 La manifestation a
été conduite par Me Jacqueline Moudeïna qui fut gravement
blessée par un éclat d'obus.
* 122 Quantin (P) op cit
p.22.
* 123 pour s'en convaincre,il
suffit de prendre comme exemple le Niger ou le Togo où les ministre de
l'Administration et territoire font souvent irruption pour évincer ceux
qui nommer à la tête de telles structures quand il est question de
la proclamation des résultats des élections cf Boukar Issa
Abdramane « les juges à l'épreuve de la
démocratisation :l'exemple du Niger »in
afrilex N03 /2003 11
* 124 on en veut pour preuve
à la lois électorale Malienne du 14janvier 1997 ou encore
à la loi du 17 mai 1998 qui institue la CENI au Burkina-Faso
* 125 Décision N 34-94,
23 décembre 1994, recueil p59.
* 126 Voir, plus
généralement .Abdoulaye Diarra, « les
autorités administratives indépendantes dans les Etats
francophones d'Afrique noire », in Afrilex,
No0.wwwafrica.u-bordeaux .fr /afrilex/visiter le 23/07/2005
* 127 REVEL, J-F. Le regain de
la Démocratie, Paris, Fayard, 1992, P. 250
* 128 KAMTO M. : le Droit
de l'Environnement en Afrique, Vamves Edicef / AUPELF, 1996, P. 19
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