Mémoire de recherche présenté
par: Pierre LAFFONT
Directeur du mémoire : Didier
MAUS
Mémoire de recherche présenté
par: Pierre LAFFONT
Directeur du mémoire : Didier
MAUS
Remerciements1
En tout premier lieu, je souhaite remercier Didier Maus,
Conseiller d'Etat, Membre et Président du Tribunal Constitutionnel de la
Principauté d'Andorre, qui m'a permis, par son attention et sa
disponibilité, de pouvoir étudier un territoire
pyrénéen qui m'est plus que familier. La travail qu'il m'a
confié m'a permis de préciser encore plus mes connaissances
concernant le droit public andorran et son anayse politico-juridique. Enfin, la
confiance qu'il a pu me témoigner lors de mon étude me conforte
dans l'idée qu'avec de l'intérêt pour une
problématique territoriale et la connaissance de sa culture
(lingüistique et politique), un travail intéressant peut surgir de
recherches riches en particularités.
Pour leur disponibilité, leur attention et leur aide,
je souhaite vivement remercier des personnes qui ont été proches
dans mes recherches: Meritxell Martin, responsable du Centre de l'Institut
d'Estudis Andorrans de Toulouse, pour son orientation bibliographique;
Pere Pastor Vilanova, Batlle d'Andorre, pour sa thèse
doctrinale « Contribution au droit public andorran » et sa
disponibilité lors d'une longue entrevue; Antoni Pol i Solé,
architecte andorran et responsable de la Societat andorrana de
Ciències, pour son accueil et le don bibliographique dont il a fait
preuve à mon égard; et enfin Claire Conte, chargé de cours
à l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, sans qui ma rencontre avec
Didier Maus n'aurait pas pu avoir lieu.
Pour leur disponibilité et leurs conseils d'orientation
lors d'entrevues, je remercie Albert Pintat, Cap de Govern (Chef du
gouvernement andorran); Joan Gabriel i Estany, Sindic General
(Président du Conseil Général d'Andorre); Enric Casadevall
Medrano, Consol Major (maire) de Canillo; Josep Pintat Forné,
Consol Major de Sant Julià Loria; et enfin M. Pascal Escande,
directeur de Cabinet du Représentant personnel du Co-Prince
français.
Pour terminer, je souhaite faire part de ma reconnaissance au
service du Secrétariat Général du Tribunal Constitutionnel
d'Andorre, dont Meritxell Tomàs Baldrich, Secretària
general, pour leur accueil et leur disponibilité lors de mes
visites d'étude en Principauté.
Enfin, mes sincères remerciements à tous les
auteurs que je citerai, qui m'ont permis d'étudier avec précision
un domaine particulier du droit et de la science politique.
1 Par simple respect lingüistique, les noms des organismes
et des titres andorrans seront énoncés dans leur
dénomination d'origine
Agraïments
En primer lloc, dessitjo agraïr a en Didier Maus,
Membre i President del Tribunal Constitucional del Principat d'Andorra, qui m'a
permés, per la seva atencio i disponibilitat, poder estudiar un
territori pirinenc que m 'és tant familiar.El treball que m 'ha donat m
'ha permés, és veritat, precisar una mica més els meus
coneixements sobre el dret pùblic andorrà i la seva analisi
politica i juridica. Per fi, el fet que ha confiat en mi durant aquest estudi
em conforta amb la idea que, amb interés per a una problemàtica
territorial i el coneixement de sa cultura (lingüistica i politica), un
treball interessant pot surgit de recerques riques en peculiaritats.
Per la seva disponibilitat, atencio i ajuda, dessitjo
antentament agraïr persones qui van estar a prop de mi durant les meves
recerques: Meritxell Martin, responsable del Centre de l'Institut d'Estudis
Andorrans de Tolosa de Llenguadoc, per sa la seva orientacio
bibliogràfica; Pere Pastor Vilanova, Batlle d'Andorra, per la seva tesi
doctoral « Contribution au droit public andorran » i disponibilitat
durant una llarga entrevista; Antoni Pol i Solé, arquitecte
andorrà i responsable de la Societat andorrana de Ciències, per
la seva acollida i aportacio bibliogràfica; i per fi Claire Conte,
encarregada de classes a l'Institut d'Estudis Politics de Toulouse, sense qui
le meva trobada amb en Didier Maus no hauria sigut possible.
Per la seva disponibilitat i consells d'orientacio durant
entrevistes, agraïeixo Albert Pintat, M.I. Cap de Govern; Joan Gabriel i
Estany, M.I. Sindic General; Enric Casadevall Medreno, Consol Major de Canillo;
Josep Pintat Forné, Consol Major de Sant Julià de Loria; i Pascal
Escande, director de Gabinet del Representant personal del Co-Princep
francès.
Per acabar, dessitjo fer part del meu reconeixement al
servei del Secretaria General del Tribunal Constitucional d'Andorra, i
precisament Meritxell Tomàs Baldrich, Secretària general, per la
seva acollida i disponibilitat durant les meves visites d'estudi al
Principat.
Moltes gràcies a tots els autours que citaré en
aquest estudi, que m 'han permés poder precisar i conèixer un
domini peculiar del dret pùblic i de la ciència politica.
De manera general, gràcies també al Poble
d'Andorra per la seva historia que mereix un enfocament particuliar.
Avertissement : L'IEP de Toulouse
n'entend donner aucune approbation, ni improbation dans les mémoires de
recherche. Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
SOMMAIRE
Introduction générale...
|
... 8
|
I. Avant-propos introductif...
|
...8
|
II. Introduction analythique...
|
...18
|
|
Première partie: Une développement
politico-institutionnel empirique: de 1419 à 1978...
|
...27
|
Chapitre1. De 1419 à 1866: Le Conseil de la Terre: une
réalité fédéral?...
|
...27
|
Chapitre 2. Vers une rupture institutionnelle avec le mode
féodal de gouvernement?...
|
. ..36
|
Partie 2. En marche vers la redéfinition des rapports
fédéraux: de 1978 à 1993...
|
...47
|
Chapitre 1. Vers l'émergence d'un niveau
fédéral pertinent?... . . .47
Chapitre 2. La question de la fédération
traditionnelle héritée du passée juridique andorran dans
le processus de réforme... . . .55
Partie 3. L'ère de la redéfinition des rapports: la
situation post-constitutionnelle... ...65
Chapitre 1. Renforcement de l'échelon national: «
l'inversion des règles
du jeu »... ...66
Chapitre 2. Une persistance de « l'ancien régime
» : une fédération qui ne veut pas dire son nom?... ...75
Conclusion générale... . ..85
Introduction générale
I. Avant-propos introductif
« Virtus Unita Fortior », expression latine
signifiant « L'Unio fait la Force ». Telle est la devise des
vallées de la Principauté d'Andorre. Avant même de
commencer une introduction analythique, nous croyons qu'il est important de,
tout d'abord, présenter ce pays. En effet, tout au long de ce
mémoire de recherche, notre travail consistera à dégager
une étude du cas juridique et, par la pratique, politique, que constitue
cet Etat, aujourd'hui doté d'une constitution écrite. Cependant,
cela n'a pas toujours été le cas.
A. Une présentation des condidtions
générales d'apréciation de
l'Andorre.
Tout d'abord, nous souhaitons préciser que nous
emploierons dans cette étude le mot « Andorre »
précédé de son article. En effet, il est
intéressant de voir, dès le début, que les deux
appellations subsistent: « Andorre » et « l'Andorre ».
Lorsque nous chercherons à parler de ce pays, en le qualifiant ou
même en l'utilisant comme sujet, nous parlerons de « l'Andorre
». Ce débat sur le substantif provient sans doute d'un emploi peu
fréquent en langue française, qui ne permet donc pas un usage
unique et légitime de telle ou telle expression.
1. Conditions générales d'apréciation
de la Principauté: le cas de la doxa
Pourquoi une telle partie dans cette introduction? Il faut
savoir que ce que nous appelons « conditions générales
d'apréciation » se caractérise par l'observation et
l'étude faite de la connaissance de l'Andorre à
l'extérieur, souvent immédiate. Nous voulons parler en fait de la
manière dont est considérée et connue la
Principauté. Il faut savoir que dans une apréciation
générale, l'Andorre est connue de ces voisins immédiats
(France et Espagne), uniquement pour son attrait commercial. En effet, les
vallées disposent d'un taux d'impôts indirects sur la consommation
(appelé génériquement Taxe sur la Valeur Ajoutée
-TVA- en
France et Impôt sur la Valeur ajoutée -IVA- en
Espagne) particulièrement avantageux.
Par ceci, ce petit Etat d'à peine quelques centaines de
kilomètres carrés reçoit, par an, plus de dix millions de
« touristes » (bien sûr, dans les très grande
majorités des cas, la raison du voyage coincide avec une tourisme
commercial de masse).
Voilà don la situation de l'Andorre aux yeux de ces
voisins immédiat. Il est donc nécessaire de comprendre la
difficulté qui a pu surgir pour la rédaction de ce
mémoire. Le fait est que les ouvrages consacrés à cet
Etat, puisqu'il en existe quelques uns d'une grande utilité, ne concerne
principalement que l'aspect fiscal. Nous n'avons donc pu trouver que
très peu d'ouvrages consacrées à l'étude
juridico-poitique des vallées.
D'aucuns qualifieront l'Andorre de « paradis fiscal
», à travers les avantages que possèdent les entreprises et
les individus pour ouvrir commerces ou comptes bancaires. Cependant, ceci est
un schéma, comme très souvent dans ces cas-là,
tracé à gros traits, et qui ne traduit pas la
réalité actuelle et les désirs du gouvernement andorran de
mettre fin à cette « réputation »2, qui vaut
à la Principauté d'apparaître assez souvent dans les
rapports d'étude sur les paradis fiscaux3.
2. Présentation du pays
a. Géographie
Pourquoi une présentation géographique pour un
mémoire traitant d'une étude juridico-politique? La
réponse vient d'elle-même: La géographie si
particulière à l'Andorre explique, en très grande partie,
son évolution institutionnelle. Nous le verrons donc plus tard,
pusqu'ils'agit du sujet de ce mémoire.
L'Andorre est donc un Etat situé dans la chaîne
pyréenne, enclavée entre le Royaume d'Espagne et la
République française. Sa situation géographique
particulière lui impose un
2 Lors de la rédaction de ce mémoire, un projet
de loi, présenté par le Gouvernement de Mr. Pintat était
en discussion au Conseil Général. Il concerne un refonte totale
de la doctrine des investissements étrangers (Llei d'inversio
estrangera), qui souhaite mettre fin à la préférence
nationale quant à la création d'entreprises en Andorre.
3 De nombreux rapports de l'Organisation Mondiale du Commerce ou
de la Banque Mondiale, mais aussi de l'Organisation de Coopération et
Développement Européen
climat plutôt méditerranéen, qui ne se
vérifie pourtant jamais car avec une altitude moyenne de quelques 1996
m, il s'agit basiquement d'un climat de type montagnard. Son inclinaison lui
vaut d'être fortement influencé par la culture catalane,
d'ailleurs le catalan y est seule langue officielle. Pourtant, d'un point de
vue politique, nous le verrons plus tard, les « vallées neutres
»4 ont toujours vécu, jusqu'à une période
très récente, sous la coupe croisée des influences
françaises et catalanes.
L'andorre fait partie de cette catégorie que l'on
appelle les « micro-Etats » européens, au même titre que
Saint-Marin, Monaco, le Vatican et le Lieschtenstein. Sa superficie est
égale à 496 km2 (d'autres chiffres sont avancés, mais
retenons-en un plutôt autour de 500km2). La vie publique, outre
l'exception géographique récente du « Pas de la Casa »
(Comù d'Encamp), s'est toujours déroulée autour de l'axe
fluvial qu'est le Valira. Cette rivière, qui est formée de deux
afluents majeurs éponymes, a constitué, pendant des
millénaires, la seule voie de communication praticable pour ce peuple
pyrénéen.
Nous pouvons donc constater que l'un des désavantages
majeurs de ce pays réside dans son enclavement. Il est
anécdotique de rappeler que l'Andorre n'a connu une explosion
démorgaphique que très tard dans le XXème siècle,
lors des premières installations massives d'immigrants venus profiter de
la mane économique et fiscale.
b. Quelques données clefs pour une
présentation exhaustive
Nous allons tenter par là de rappeler quelques
données sociales et institutionnelles de l'Andorre moderne.
Institutionnellement, l'Andorre est une Principauté.
Cependant, la charge de chef d'Etat est disposée indivisiblement entre
les mains de l'Evêque de la Seu d'Urgell5 (on parlera par la
suite de la Mitre) et du Président de la République
française. Cette particularité, que l'on ne retrouve nulle part
ailleurs en Europe, et même sur toute la planète, provient de
paréages du XIIIème siècle, dont nous parlerons plus tard
dans l'introduction. Le régime est parlementaire
4 Expression fréquemment employée pour
désigner cet Etat.
5 Ville voisine située à la frontière
espagnole
et monocaméral (Conseil Général ou
Consell General). 28 Consellers (députés en
catalan d'Andorre) sont élus tous les quatre ans. Un gouvernement est
nommé et choisi par cette même assemblée. Depuis 1993, le
peuple andorran est officiellement souverain, et l'exécutif ne
dépend plus que de lui même (bien sûr, de manière
indirecte).
Le niveau institutionnel local est constitué
originellement d'un découpage en Paroisses (Parroquies). Les
entités adminsitratives gérant ces divisions sont appelées
Comuns ou « Honorables Comuns » (telle est
l'expression que l'on retrouve le plus souvent dans les documents officiels).
Elles sont au nombre de sept, depuis 1978, alors qu'à
l'origine6 elle n'était que six. Une division de la Paroisse
d'Andorra-la-Vella a été effectué au profit de deux de ses
subdivisions historiques, que sont les lieux d'Escaldes et d'Engordany en 1978.
Ce trait particulier de l'Andorre va être le point névralgique de
notre étude. En effet, ces entités territoriales, nous le verrons
plus tard, sont à l'origine d'un fédéralisme de type
communal.
Socialement, l'Andorre possède une particularité
démographique, qui elle même peut expliquer les mutations
institutionnelles récentes. Cette particularité est simple: il y
a plus d'étrangers sur le sol andorran que de nationaux. On peut voir
sur le graphique suivant la répartition de la population en fonction des
nationalités en 20037:
Il apparaît clairement sur ce graphique que le groupe le
plus important en nombre de personnes demeure celui des résidants
espagnols, sur un total de 72 320 habitants. Ceci
6 Le mot « paroisse » provient d'un découpage
clérical. Cependant, des auteurs andorrans s'accordent à dire que
ce sont ces mêmes découpages cléricaux qui sont venus se
greffer sur des découpages encore plus anciens (Cf. Antoni Pol i
Solé)
7 Source: Ministeri de Justicia i Interior d'Andorra -
Statistiques sociologiques
s'explique par la proximité géographique mais aussi
par l'histoire récente car ce groupe a, depuis les années
soixante, était le plus important.
Enfin, un chiffre qui nous concerne de près, est celui
de la part de la population française établie sur le territoire
des Vallées: 6,5%. Il faut savoir que la France a été le
second groupe d'étrangers jusqu'en 1993, où le nombre de
portugais l'a dépassé. Rappelons que l'une des bases les plus
importantes des ces statistiques reposent sur des données légales
de résidance. Il faut savoir que selon le quotidien «Diari
d'Andorra », dans un de ces articles de 2004, la part des travailleurs
illégaux en Principauté atteignant les 10% du total de la
population active.
Ce qui, nous le pensons, pourrait relativiser les données
officielles tout en diminuant la part des andorrans dans ces
statistiques8.
Enfin, on sait que lapopulation des vallées se
concentre majoritairement sur les paroisses d'Andorra-La-Vella et
Escaldes-Engordany. Voici un graphique9 récapitulatif de la
distribution de la population selon la paroisse en pourcentage de la population
totale:
Canillo
|
5.13
|
%
|
Encamp
|
16.36
|
%
|
Ordino
|
3.83
|
%
|
La Massana
|
10.04
|
%
|
Andorra La Vella
|
30.47
|
%
|
Sant Julià de Loria
|
11.49
|
%
|
Escaldes-Engordany
|
22.68
|
%
|
8 Données dégagées à partir d'un
travail de Josepa Batalla, sociologue auprès du Centre de Recherche
Sociologique de l'Institut d'Etudes Andorranes (Institut d'Estudis
Andorrans)
9 Source: Ministeri de Justicia i Interior d'Andorra -
Statistiques sociologiques
B. Une approximation de l'histoire institutionnelle
d'Andorre : avant
1419
Pour reprendre les propos du Professeur Alessandro
PIZZORUSSO10, l'Andorre, comme le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, a fait partie de cet ensemble occidental particulier, et
même en partie aujourd'hui, où le mot Constitution n'était
pas tant formalisé.
On dira qu'il s'agit de constitutions flexibles et
coutûmières. C'est-à-dire issue de la pratique, et non d'un
texte fondamental, comme nous pouvons l'entendre dans l'évolution de
l'ingénierie constitutionnelle moderne.
1. Un régime juridique féodal ambigü
Jusqu'au XIIIème siècle, néanmoins, et vu
la situation géographique particulière du pays, l'Andorre, comme
entité territoriale, a connu un régime particulier. En effet, les
vallées étaient le point de discorde entre deux seigneurs, le
Comte de Foix (versant français) et l'Evêque d'Urgell (versant
espagnol), concernant leur possession, et donc leur influence politique. «
Qui controlait les Vallées? ».
Jusqu'en 1278, le statut était
ambigü11. En outre, le Comte d'Urgell, en 113312,
dans un acte notarial officiel, transmet tout ses droits de possession
andorrane à la Mitre de la Seu d'Urgell. Dans ce cas, l'Andorre
était à la fois sous influence politique et spirituelle de
l'Evéque. Néanmoins, le Comte de Foix, dont l'influence, pesante,
se faisait sentir dans les négociations entre les bergers fuxéens
et les pastors andorrans, ne souhaitait se taire. Il organisa une
série de négociations avec la Mitre pour conclure un premier
accord, ou sentència arbitral, en 1278.
10 Article intitulé « Evolucio de la nocio de
Constitucio », publié dans les cahiers de la VIII Universitat
andorrana d'Estiu
11 Renseignements historiques trouvés dans « Els
origens del co-senyoriu andorrà », de JM FONT i RIUS
12 Testament du Comte d'Urgell
2. Les « paréages » du XIIIème
siècle: l'origine du droit public
andorran
En français, nous employons le mot
générique de « paréage » pour désigner
l'accord, ou les accords, entre la Mitre et le Comté. Cependant, ceci
nous vient d'une traduction dirècte du catalan « pariatge
». Enfin, il est intéressant de noter que du point de vue
juridique, l'on parlera plutôt de sentència arbitral, que
l'on peut traduire par « sentence arbitraire ».
Nous pensons que cette dénomination est plus à
même de refléter la situation conflictuelle de l'époque: il
sagit d'un accord, d'aucuns parleront de demi-accord, nécessaire
à la bonne gouverne des Vallées.
Le statut juridique qui émane du premier «
Pariatge » de 1278 comporte deux aspects fondamentaux qui vont
marquaient le droit public andorran moderne.
Tout d'abord, le point le plus important concerne le
partage13 inidivisible de la possession de la Seigneurie
d'Andorre entre l'Evêque de la Seu d'Urgell, Pere d'Urg, et le Comte de
Foix, Rober Bernat III. Cette idée constitue la base de la doctrine
politique de la Coprincipauté. En quelques sortes, ce paréage
établi un pouvoir exécutif bicéphal. Officiellement
indivis, ce droit s'exercera, dans la pratique, par l'influence monopolistique
religieuse et en partie politique de l'Evêque de la Seu, et d'une
manière plus symbolique que matérielle du Comte de Foix. Ceci
étant dû logiquement à la géographie du terrain
andorran: l'ouverture physique des Vallées est plus importante sur le
versan espagnol.
Le deuxième point important, mais qui est à
l'origine de cette indivision, concerne le partage égalitaire d'un
impôt, appelé la questia, et qui fut rétribué depuis
1278 aux deux Coprinces, d'abord de manière alternée (tous les
deux ans pour chacun), puis enfin, de manière simbolique, lors d'une
cérémonie annuelle.
Le but de cet exposé est de pouvoir nous familiariser
avec l'origine de ce que peut être
13 Partage et paréage, comme nous pouvons le constater,
possèdent la même racine éthymologique
considéré comme le Droit Public andorran. La
Co-Principauté d'Andorre tire donc ses origines dans ce paréage.
Pour l'époque, il s'agit d'un cas particulier.
Le paréage de 1288, c'est-à-dire dix ans plus
tard, ne fait que concrétiser ce doublon de l'exécutif, en
nommant deux notaires généraux qui représenteront à
part égale chaque chaque Coprince. Le premier paréage, sur ce
point de la représentation, donnait le droit (ou
l'obligation, cela dépend du sens qu'on lui donne) à
chaque Coprince de faire appel à des viguiers et des juges14.
Les premiers pour les représenter institutionnellement, les
deuxièmes pour assurer la justice.
Comme nous allons le voir dans notre travail, les
procédés institutionnels de cette époque vont, pour une
grande partie, perdurer jusqu'en 1993. Le doublon exécutif va aussi se
noter dans l'autorité judiciaire. Pour parler de manière
générale, chaque Coprince possédera sa propre juridiction,
à la fois pénale, administrative et civile.
Les juridictions porteront chacune leur dénoination. La
juridiction du Coprince espagnol sera appelée « tribunal
episcopal », et celle du Coprince français, le «
tribunal civil », ou « tribunal laïc
».
3. Une période de vide institutionnel
La période qui s'étend de 1288 à 1419,
c'est-à-dire plus ou moins tout le XIVème siècle, peut
être considéré comme un moment d'essais institutionnels.
En effet, les autorités se mettent petit à petit
en place, au niveau général des Vallées. Cependant,
l'organisation interne du pays, c'est-à-dire les interactions politiques
qutodiennes ne sont pas définies par les paréages. Ainsi, donc,
les Caps de Casa andorrans procédaient de la vie politique andorrane par
plusieurs assemblées: tout d'abord celle des quarts (hameaux),
mais nous en parlerons plus tard, puis par l'Assemblée de la paroisse
(pas encore dénommée Comu), et enfin par des assemblées
informelles réunissant les différents représentants
choisis par les chefs de famille pour parler des contrats établis entre
andorrans, mais dont la portée
14 On parlera, jusqu'à aujourd'hui, de batlles
pour dénommer les juges andorrans. Ce terme provient de l'ancien
catalan, qui lui même, selon les linguistes, proviendrait de l'occitan
tout proche (languedocien). D'ailleurs, le patronyme Batlle en catalan
et Bayle ou Baylet en occitan se retrouve encore dans de
nombreuses familles de la région de Perpignan , d'une part, et de
Toulouse, d'autre part.
s'étendait à tout le pays.
Le terme de pays nous ramène a une constatation
centrale: au XIIIème siècle, aucune notion d'unité
n'existait dans les Vallées. Ce qui régulait les échanges
entre paroisses procédait de la tradition plus que de l'organisation
artificielle.
Ainsi, l'organisation formelle des Vallée,s notamment
par l'acte de création du Conseil de la Terre en 1419, ne venait
qu'institutionnaliser une pratique déjà en vigeur dans les
vallés andorranes.
Les andorrans, nous le verrons donc, ont toujours
organisé leur vie politicoinstituttionnelle de manière empirique,
par les nécessités et les besoins intransigeables.
L'échelon de la Co-Principauté a du être peu à peu
assimilé par les Caps de Casa. En effet, cette création,
disons, artificielle, de la part de deux suzerains, ne faisaient en aucun cas
appel à un besoin social, mais n'avait comme origine qu'un
découpage purement privatif issu de la question de la
propriété des Vallées.
L'Andorre s'est, en fait, construite à partir d'un
découpage exogène. Les institutions se sont adaptées
à cela, pour créer, petit à petit, décret
après décret, un Etat de Droit moderne, viable et souverain
contemporain.
La problématique que nous allons développer est
la suivante: Dans quelle mesure les rapports et les intéractions
verticales des institutions locales et nationales ont contribué à
créer un type fédéral d'organisation publique? Ceci
revient à se demander de définir l'Etat andorran contemporain
mais aussi ancien.
Notre travail consistera donc à reprendre toutes les
réformes entreprises en droit public andorran, puis de les mettre en
perspéctive d'une analyse politique, pour en trouver les tenants et les
aboutissants dans ce qui nous intéresse tout particulièrement,
à savoir l'engencement fédéral des institutions de ce
petit pays des Pyrénées centrales.
Nous répondrons à cette question, après
avoir introduit le thème analytiquement, par une étude, tout
d'abord, des réformes des institutions de 1419 à 1978; puis nous
tenterons de mettre en exergue le schéma non-abouti et
politico-institutionnel de 1978 à 1993. Enfin, la dernière pahse
consistera à démontrer l'existance contemporaine de relations de
type central mais fédéral au sein de l'Etat andorran.
II. Introduction analythique
Il nous est apparu nécessaire, avant même de
développer le sujet même de l'étude, de revenir sur les
définitions, l'intérêt et les limites de ce même
travail. En effet, dans l'introduction, le but principal était de
présenter ce pays méconnu ou parfois même inconnu qu'est
l'Andorre. Un présentation brêve, générale, n'ayant
aucune prétention exhaustive. Dans cette première partie de notre
travail, nous tenterons de mettre en lumière un ensemble de
préalables nécessaires à l'étude d'un tel cas.
A. Définitions
Nous commencerons donc notre étude par l'ennoncé
de quelques définitions. Ce travail, nous l'avons vu, a pour objectif de
qualifier le fonctionnnement et l'organiation des relations entre le niveau
local et le niveau stato-national15 en Andorre.
Tout d'abord, nous allons faire appel à trois
définitions de base que sont les termes de fédération,
de confédération et d'Etat unitaire
décentralisé. Evidemment, chacune sera
développée selon son importance et sa pertinance pour notre
étude.
a. La Fédération
La définition de la
fédération donnée par
l'Université de Sherbrooke (QuébecCanada)16 est
pertinente pour ce qui concerne notre étude: elle permet une
compréhension globale et une assimilation rapide des bases et des enejux
d'une fédération. Sic:
«
Fédération: un système de
gouvernement où le pouvoir constitutionnel est réparti en
au moins deux ordres différents: un corps central et des
composantes régionales: cantons (Suisse), provinces (Canada),
républiques (Russie), États (États-Unis).
15 Nous employrons indifféremmant le terme de niveau
national, étatique et stato-national pour désigner le
niveau hiérarhiquement le plus haut car cela nous
paraît nécessaire pour mettre exergue la complexicité de
l'organisation politique en Andorre
16 Source: « World Perspective », outil
pédagogique de l'Université de Sherbrooke, Canada.
Habituellement, chacun des deux niveaux disposent des
trois branches de l'État: les branches législative,
exécutive et judicaire. Chacun des deux niveaux peut par
ailleurs posséder sa propre administration publique.
Généralement, chaque niveau a des compétences ou
juridictions propres. En ce sens, la souveraineté n'appartient
pas à un seul ordre; elle est divisée selon des
compétences ou des champs d'activités.
Généralement, la preuve la plus patente de
la nature fédérale de l'État se retrouve dans la formule
d'amendement constitutionnel ou de révision. Lorsque l'accord
total ou partiel des États membres est requis pour modifier le document
constitutionnel, l'État central n'a pas la pleine souveraineté;
celle-ci est donc partagée.
Les conflits entre les gouvernements
au sein d'une fédération peuvent s'expliquer
par une définition ambiguë des compétences respectives, par
l'émergence de nouveaux besoins qui n'étaient pas prévus
lors de la définition initiale des compétences ou par des
écarts importants entre les compétences et les ressources
financières des gouvernements »
Voici une définition de base de la
fédération. Cependant, il serait intéressant de la
développer un peu plus en faisant appel à un complément de
définition, issue de l'Encyclopédie virtuelle
Wikipédia17 et traitant de l'organisation politique d'une
fédération. En voici un extrait pertinent:
« Organisation politique [d'une
fédération]:
Comprenant des collectivités internes et une
communauté globale auxquelles sont attribuées des
compétences distinctes, l'État fédéral est
fondé sur une volonté de vivre ensemble à la
majorité dans le domaine de ses compétences. La
communauté globale est constituée en unité comme les
collectivités internes et pour agir, s'incarne en un gouvernement
fédéral.
Les relations de pouvoir
En pratique, l'État fédéral
contrôle les États (fédérés), et vice
versa. Les États participent aux décisions,
mais collectivement et non individuellement (Sénat des
États-Unis, Bundesrat d'Allemagne).
17 Encyclopédie francophone Wikipédia, sous libre
licence d'utilisation
(...)
Une des principales caractéristiques des
systèmes fédéraux est une forme de
bicamérisme basée sur l'existence d'organes politiques
importants associant les citoyens des États fédérés
(Chambre basse), et non pas seulement les États (Chambre
haute). Pour exemple la Chambre des représentants des
États-Unis, le Bundestag d'Allemagne et le Conseil national
suisse.
La répartition des compétences
Chaque État fédéré est
doté de compétences, et d'une organisation propre définie
par la constitution fédérale. Selon les cas, le
fédéralisme est symétrique (toutes les
entités fédérées ont des pouvoirs identiques)
ou asymétrique (les pouvoirs peuvent différer
d'une entité à l'autre, suite à des accords particuliers :
cas par exemple du Québec au Canada). Dans certains États
fédéraux comme la Belgique les compétences sont des
compétences exclusives et les relations entre l'État
fédéral et l'État fédéré sont
fondées sur l'équipollence des normes, principe qui peut
être battu en brèche dans d'autres États
fédéraux comme le Canada au nom du pouvoir de dépenser
qui, dans les faits, annule l'exclusivité des compétences
théoriquement afformée.
En général, les Affaires
étrangères, la Monnaie, la Défense nationale, et les
grandes lignes de l'économie sont du ressort de la
fédération (ce sont les compétences dites
régaliennes) . L'enseignement, les affaires culturelles, la police,
l'administration régionale sont du ressort des États
fédérés.
Mais il peut apparaître des conflits entre
états confédérés, ou entre la
fédération et des États. La Suisse et les
États-Unis d'Amérique ont ainsi connu de véritables
guerres civiles, liées à des interprétations
divergentes des obligations nées des traités créant ces
(con-)fédérations. »
Ces deux définitions ont pour but de nous familiariser
avec la théorie de la fédération, car elle occupera une
grande partie de notre étude.
b. La confédération
Nous ferons appel pour ce substantif à une
définition très courte mais pertinente pour
notre étude. L'on peut citer comme définition celle
de l'Encyclopédie Universalisde 200718 qui parle ainsi de la
confédération:
«Ensemble d'Etats désireux de maintenir leur
sécurité contre les agressions extérieures et permet,
selon les mots de Jean-Jacques Rousseau de « réunir la
puissance d'un grand peuple avec la police et le bon ordre d'un Petit Etat
». (...) La confédération repose sur un
traité international (et non une Constitution) et
fonctionne sur le principe de l'unanimité. Elle emble
être souvent une forme juridique de transition dans
l'attente d'un arbitrage politique décisif ».
c. L 'Etat unitaire
décentralisé
Selon toujours l'Encyclopédie Universalis, l'Etat
unitaire correspondrait à « un Etat dans lequel il n'existe
qu'une seule volonté politique : la souveraineté, bien
que déléguée en partie, n'appartient qu'à
l'Etat. Elle peut être partagé dans les termes
prévues par la norme étatique elle-même. S'il n'existe pas
d'Etat purement centralisé, les autres personnes publiques, notamment
les collectivités territoriales, ne sont, dans l'Etat unitaire, qu'une
modalité simplement déconcentrée de l'organiatin
administrative »
d. Elèments d'analyse
politique
Par delà ces définitions simplifiées de
ces modèles théoriques (et nous allons le voir qui ne
s'appliquent que partiellement dans le cas andorran, mais dont on verra tout de
même la prédominance historique de chacun), il est
intéressant de rappeler la racine éthymologique de la raison de
ce travail: le mot foedus. Ce substantif provient du
latin signifiant alliance. Cela traduit bien la volonté
d'association de certaines entitées territoriales qui ont
souhaité unir leur force pour une plus grande efficacité.
Dans l'analyse politique, tout d'abord, le forme
fédérale d'un Etat possède deux origine bien distinctes:
une fédéralisme que l'on appelle ascendant: des
entités se sont unies (ex.: Suisse), et un autre que l'on nomme
descendant: un Etat s'est scindés en plusieurs Etats
18 Article encyclopédique de David Alcaud
fédérés (ex.: Belgique).
Ensuite, le fédéralisme, dans la pratique
politique, peut être considéré comme
symétrique (égalité territoriale dans la
répartition des compétences et la divison des pouvoirs) ou
assymétrique (statuts particuliers pour chaque
entité).
Enfin, l'évalution du degré de
fédéralisme19, qui va avec celui de
décentralisation, cependant souvent confondus, nous ramène
à un triptique caractéristique: tout d'abord, une
superposition de deux ordres juridiques bien distincts, ensuite
à l'autonomie des autorités
fédérées, et enfin la participation de ces
mêmes autorités à la politique de l'Etat
fédéral.
B. Intérêt et limites d'une telle
problématique
Avant d'exposer le travail, nous allons tenter de
dégager l'intérêt et les limites d'un tel sujet. La
justification n'apparait pas dans l'introduction et tardivement dans cette
partie car il était nécessaire de tout d'abord expose la
situation de l'Andorre aujourd'hui, mais aussi de manière historique, et
enfin de la mettre dans une première perspéctive
thématique (grâce à l'ensemble des définitions).
a. Intérêt
La justification essentielle de cette étude peut
être synthétisée en un mot « la particularité
», ou peculiaritat20 en catalan.
L'étude qui suivra du cas andorran est issu d'un cas
particulier que l'on ne retrouve que partiellement à travers
l'étude du cas suisse. En effet, l'Andorre est un petit pays, comme nous
l'avons présenté en introduction, situé dans une zone
montagnarde hostile, et dont l'organisation politique n'avait de cesse de
refléter l'organisation sociale contemporaine à chaque moment de
l'histoire de ce pays. En d'autres termes, les vallées neutres n'ont
connu pratiquement aucune influence extérieure sur leur mode
d'organisation politicoinstitutionnelle (à part les paréages du
XIIIème siècle);
Ceci étant dit, le type d'organisation, nous allons le
voir, fédéralisant de l'Andorre,
19 Source: notes du cours du Professeur Ferran Requejo, de
l'Université Pompeu Fabra de Barcelone (Théorie Politique II,
semestre 2, année universitaire 2005-2006)
20 Ce terme est présent dans le vocabulaire andorran pour
justifier l'existance de leur spécificitié
jusqu'en 1993, a toujours été le mirroir des
nécessités premières d'organisation. Son mode
d'organisation est donc resté pendant très longtemps
endogène.
De plus, nous allons étudier un territoire qui, par sa
taille, relève de la particularité historique. Comme tout les
micro-Etats européens, l'Andorre possède des
particularités que l'on ne retrouve nulle part. Cependant, nous parlons
ici du thème fédéralisme. Dans le débat sur le
fédéralisme, une des questions centrales demeurent l'existance ou
l'inexistance d'un minimum dimensionnel. En effet, est-il nécessaire
pour qu'un Etat soit considéré fédéral ou en tout
cas de type fédératif qu'il fasse partie des Etats les plus
vastes du monde? Le cas de la Suisse répond à bien des
problèmes.
Une autre particularité est celle du Droit. En effet,
dans ce grand ensemble de droit écrit romain et germanique que forme le
continent européen, le droit coutûmier persiste en Andorre. Et ce
droit n'est pas secondaire: il est complémentaire du droit écrit
et se substitue à lui lors d'un vide juridique. Malgré la
prédominance logique du droit écrit (Constitution, Lois
organiques, Lois ordinaires, Ordonnances municipales, etc), subsiste encore ce
droit coutûmier, par définition, non écrit.
L'ensemble de ces spécificités nous a donc
amené à considérer de près le cas andorran et
à désirer en produire une étude contributive en terme de
droit public andorran.
b. Les limites de cette étude
Tout d'abord, il faut savoir que cette étude ne se
prétend pas exhaustive. Elle va tenter de démontrer que le
fédéralisme possède une évolution
politico-juridique propre. Parler d'évolution, c'est parler d'histoire.
Ce mémoire a donc comme prétention de caractériser un
système politique et juridique à travers son histoire et en se
basant sur la dimension première d'un tel Etat: les relations et les
interactions entre le local et le national. Ce ne sera donc pas un reccueil
historique de dates et de faits, mais bien une étude sur ce types
d'intéractions. Les dates correspondront aux dates qui ont marqué
l'histoire institutionnelle des vallées, car, à contrario, c'est
bel et bien l'évolution des nécessités
fédératives du peuple andorran qui a engendré ces
changements. Tout est donc corrélé, surtout sur un territoire de
dimension relativement réduite.
Outre ces limites historiques, il faut aussi parler des
limites géographiques et physiques. En effet, l'Andorre est un pays
enclavé, encore difficile d'accès, et donc difficile à
pénétrer pour un étranger non résidant. Mon
étude n'est donc qu'une simple contribution analythique. Pour l'aspect
« observation », nécessaire à tout travail
scientifique, celui-ci se limitera aux entrevues effectuées (cf. liste
à la fin de corpus) et à mon expérience personnelle
touristique en bon voisin.
Une autre limite réside dans la démographie.
Aujourd'hui peuplée de plus de 70 000 habitants - encore que ce chiffre
soit très peu important - la population autochtone présente avant
l'ouverture des frontières andorrane dans les années soixante
n'était pas très élevée, surtout dans cette zone
peuplée de la chaîne pyrénéenne (comparée
à la population de la Cerdagne française et espagnole, à
l'Est). Ce qui limite donc aussi de manière quantitative les
possibilités de particularités localisées de mutation
institutionnelle et qui pousse donc à une étude globale sur tout
le territoire andorran.
Enfin, on appellera la dernière limite une
difficulté. Une difficulté bibliographique. En outre, ceci
découle de toutes les raisons exposées plus haut. La
particularité juridique dont a toujours fait preuve l'Andorre n'a pas
produit les effets escomptés. En d'autres termes, les documents de Droit
Public sur l'Andorre sont très rares, et les éditions
limitées, s'agissant en fait pour un certain nombre de travail de
thèses et peu de publications scientifiques de recherche non-doctorales.
De plus, la persistance du droit coutûmier en Principauté n'a pas
faciliter la recherche bibliographique. Mon travail a donc était
articulé par l'ensemble des entrevues produites, dans lesquelles les
intervenants ont pu me transmettre des pistes de réflexion des plus
intéressantes et surtout nécessaires.
C. Le déroulement de l'étude
En continuité directe des limites
énoncées antérieurment, je dirais que mon travail s'est
effectué petit à petit, pas à pas. Pour éviter tout
dérapage, je me suis rendu plusieurs fois en Andorre pour
m'imprégner du sujet de mon étude.
L'étude possède comme base le croisement
permanent entre la théorie juridique, la théorie politique et la
pratique politico-administrative réellement observée ou
retransmise du terrain. Les théories peuvent parfois se contredire entre
elles. Elles se contredisent aussi très
souvent avec la pratique, et vice-versa. Il s'agira donc, pour
nous, de nous démarquer de toute considération idéologique
et de restituer un travail scientifique.
De même, on peut ajouter que les études
bibliographiques que j'ai pu effectué ont été faites pour
la très grande majorité d'entre elles en catalan, comme les
entrevues et les conversations. Il s'agit donc d'un travail produit à la
base dans une langue étrangère apprise sur le tard. La
difficulté résidait donc dans la retranscriptions des
données en langue française.
Le choix d'une base binaire de deux matières qui
pourtant parfois s'opposent est parfaitement justifiable. En effet, le
thème abordé ici n'a, je le crois par la bibliographie que j'en
dégagerai, jamais été abordé d'une manière
centrale. Donc, aucune étude, à ma connaissance, n'a jamais eu
comme problématique centrale la question de l'interaction local-
national mise en perspective dans l'histoire andorrane. En outre, il est donc
intéressant de produire un travail introductif du thème, pour
permettre, si tel est le cas, de futures étude plus appronfondies.
Ce travail n'a donc aucune prétention
d'exhaustivité, et n'est que le maillon d'un ensemble d'études
déjà produites et à venir sur la Principauté.
Première Partie
Première partie: Une développement
politico-
institutionnel empirique: de 1419 à 1978
Chapitre1. De 1419 à 1866: Le Conseil de la
Terre: une réalité fédéral?
Comme nous avons pu le voir en introduction, les
paréages de 1278 et 1288 ont octroyé la neutralité
politique et internationale des vallées d'Andorre. L'exécutif fut
partagé entre la Mitre de la Seu d'Urgell et le Comté de Foix.
Cependant, restait en suspens la question de l'organisation interne des
vallées: que faire? Comment s'organiser? A Qui appartient le
pouvoir21?
Section 1. 1419: Institutionnalisation d'un
proto-fédéralisme
L'Histoire institutionnelle de l'Andorre commence beaucoup
plus tôt. Alors, pourquoi ce choix de 1419? Il s'agit tout simplement de
l'institutionnalisation du Conseil de la Terre (ou Consell de la
Terra) et donc de la première reconnaissance de la
personnalité juridique et morale du peuple andorran comme entité
autonome. Précisément, le 11 février 141922,
l'Evêque de la Seu autorise la création d'un Conseil de la Terre,
officiellement, pour permettre aux andorrans de pouvoir gérer en commun
les affaires dont la dimension supra-paroissiale ne permettent pas une gestion
localisée.
Cette assemblée est issue d'une pratique
séculaire de réunions informelles entre caps de casa
(chefs de famille) concernant des conflits contractuels.
L'institutionnalisation ne procède donc pas ex nihilio, mais
bel et bien d'une nécesité formelle. D'ailleurs, dans les tous
premiers moments (mais ceci changera plus tard), ce Conseil ne sera
chargé que de régulations contractuelles.
21 J'emplois volontairement cet idée matérielle que
le pouvoir appartient à quelqu'un comme une figure de style; Bien
entendu, l'on sait en sociologie politique que le pouvoir n'est
qu'exercé contextuellement et non possédé.
22 L'Andorre, que sais-je?, Alain Degage et Antoni Duro i
Arajol
La formalisation de cette pratique engendre deux
particularités fondamentales qui seront au centre de maintes
débats politiques, encore développés aujourd'hui. Tout
d'abord, la reconnaissance, comme nous l'avons déjà fait
constater, du peuple andorran comme une entité autonome. Enfin,
l'émergence de pratiques fédéralisantes instituées.
Ces deux points sont importants à saisir pour la suite.
1419 est donc une date fondamentale pour la structure
politico-institutionnelle de la Principauté. Il faut savoir, donc ,
qu'il s'agit des premiers balbutiments de la pratique fédérative.
En outre, la création du Conseil de la Terre provoque l'émergence
d'un échelon supra-paroissiale, jusqu'à ignorée de
droit, mais pratiqué de fait. Cette échelon, nous le verrons
en suivant, possède un nombre certains de compétences sur
lesquelles il peut statuer. De plus, sa structuration interne promeut le
consensus entre toutes les paroisses.
Le fait important qu'il faut signaler, sur ce nouvel
échelon, est qu'il comble un vide. En effet, la structure politique
andorrane était formée jusqu'alors ainsi:
- l'individu, comme fondement de la société
paroissiale, mais membre d'une casa, c'est-à-dire d'un ensemble
homogène d'intérêts familiaux,
- le quart (hameau), ou veïnat,
division adminsitrative regroupant un ensemble de cases (familles).
Cet échelon est à la fois la base réelle de la
société andorrane mais aussi l'organe identitaire de rattachement
de chaque andorran,
- la parroquia (paroisse), au nombre à cette
époque de six, forme un ensemble hétérogène de
quarts et de veïnats, et gère les affaires
publiques dans le cadre de leur base géogrpahique,
- Les Coprinces (Coprinceps), sont à la fois les
garants de l'exécutif et du judiciaire. Entendu de manière
immatérielle, ils exercent et représentent l'échelon
« national ».
Selon ce schéma, il est clair que le
fédéralisme de type patriarcal était déjà
présent en Andorre. Cepedant, il s'agit là d'une forme que l'on
pourrait qualifier de première et basique du fédéralisme.
Il apparaît nécessaire de discuter plutôt de
l'émergence d'une fédéralisme de paroisses, donc, au
niveau national. Comme le récapitulatif le montre, le vide provient d'un
manque au niveau national de l'expression de la volonté andorrane.
Entendue à cette époque, il ne s'agissait, dans les premiers
temps, pas d'une volonté certaine et affirmée
d'méancipation politique mais plutôt d'une gestion subsidiaire des
conflits contractuels. Nous le verrons, ce n'est que par une
légitimité empirique que la volonté politique andorrane
émergera, petits pas
à petits pas.
Pour conclure sur cette étude, nous pouvons dire que le
Conseil de la Terre prendra différentes nominations: Conseil des
Vallées (Consell de les Valls), Conseil de la Vallée
(Consell de la Vall), et plus récemment (1472), Conseil
Général (Consell General). Cependant, jusqu'en 1866, il
ne changera quasiment pas de compétences, de fonctionnement et
d'organisation.
Pour citer le travail d'Antoni Fiter i Rossell, le Manual
Digest23 de 1748, dans son premier livre, il parle ainsi de la
création de ce qu'il appelle le Consell General, mais que nous
appelerons Consell de la Terra: « per ser totes les Valls Patria
Comù ». Dans cette citation, on s'aperçoit que l'accent
est mis sur le sentiment de communauté des vallées, qui
émerge à cette époque.
23 Cet ouvrage participe majoritairement à l'histoire
insitutionnelle de l'Andorre, puisqu'il s'agit du premier traitant de
l'exposé des institutions et de leur fonctionnement.
Section 2. Le Conseil de la Terre: étude de cas
Nous allons étudier les attributions de cette
assemblée, pour montrer que l'émergence d'un tel échelon
national s'est produit dans un contexte de nécessités locales.
Sous-section 1. La composition
La composition du Conseil de la Terre apparait de prime abord
assez complexe. En effet, Nous pouvons distinguer le Conseil de la Terre comme
organe supra-paroissial, et le Conseil « étendu », ou
Assamblea Magna. Le plus important est, bien entendu, le premier.
Le Conseil de la Terre reflète bien l'organisation de
type fédéral, voire confédéral du nouveau
système de gouvernance des vallées. En effet, chaque paroisse
envoit deux à trois conseillers. Chaque conseiller (Conseller)
élu prête serment d'allégence à l'ensemble de la
paroisse: ce fait traduit factuellement que le Conseil de la Terre demeure un
organe de représentation des intérêts locaux, et non
nationaux. Cependant, les problématiques qui sont débattues dans
cette assemblée sont de l'échelon national.
Le second reflète encore mieux l'aspect
confédéral de la Principauté à cette époque.
En effet, l'Assamblea Magna, réunie cependant à titre
exceptionnel, regroupe le Conseil de la Terre entendu de manière
stricte, les Consols Majors et Consols Menors24 de
chaque paroisses, et quelques représentants directs du peuple choisis
pour leur qualité, mais qui cependant n'ont qu'une voix consultative.
Sous-section 2. Des compétences réelles?
Les réunions de ce Conseil sont rares. Au nombre de quatre
pour les ordinaires, elles ne dépassent que rarement ce nombre.
Cas particulier, le Conseil de la Terre décide de
lui-même, par le biai d'ordinacions, des compétences qui
lui reviennent. Toute chose étant égale par ailleurs, il est
intéressant de noter qu'il s'agit là d'une autonomie certaine,
toutefois relativisée par le lien direct qui unit le conseiller à
sa paroisse. Pour parler des compétences du Conseil, nous parlerons
des
24 Consol Major: maire. Consol Menor: maire-adjoint.
Particularité andorrane: chaque Comù ne possède qu'un seul
maire adjoint.
commissions25 (Juntes) mises en place, qui
sont:
- finances: budget propre et douanes,
- questions sociales: culture, enseignement et sports,
- services publics de la Principauté: construction, voies
et eaux, - agriculture: plans développement agricole.
D'un point de vue pratique, chaque junta faisait office de
ministère, malgré le manque d'autonomie de ces structures, par le
haut ave les compétences des Coprinces, et par le bas, avec les
compétences propres des paroisses.
Sous-section 3. Prédominance du niveau local
Malgré cet ensemble de compétences qui peuvent
nous apparaître aujourd'hui formelles et strictes, dans les faits, elles
ne l'étaient pas. Il faut donc se rendre compte de la
prédominance du niveau local. Ce même niveau paroissial a
participé fortement à l'émergence du Conseil. De plus, ce
même Conseil est l'émanation de la volonté locale. Ainsi,
nous pouvons facilement dire que le niveau local contrôle le
niveau national. Tout est question de relativité, et les
compétences octroyées au Conseil le sont par pure volonté
locale: en effet, ce sont les Conseillers eux-même qui décident de
leurs compétences.
Nous pouvons don qualifier l'autonmie de cette entité
comme fluctuante, en fonction des nécessités et des besoins de
l'instant (considéré dans ce cas à l'échelon
annuel).
Les paroisses, et plus précisément les
Comuns (organes administratifs de gestion) collaborent directement
avec le Conseil, et maintiennent, par là même, les
compétences qui ont toujours été les leurs: cadastre,
rencensement, construction, sûreté locale, agriculture.
25 Par manque d'informations directes, les détails des
compétences proviennent de l'ouvrage précité
L'Andorre, aux éditions Presses Universitaires de France.
Section 3. Caractéristation du cas: entre
fédéralisme paroissial et confédération de
territoires
De quel type est l'organisation politico-administrative de
l'époque: fédérale? Confédérale? De quelle
forme parle-t-on: médiéval? Féodal? Contemporain?
Il est intéressant tout d'abord de s'atarder sur le
lien qui existe entre le niveau national et la population andorrane. En effet,
cela nous permettra de dégager une solution quant au type
d'organisation. Ensuite, nous tenterons de mettre en lumière les limites
intrinsèques au fonctionnement du Conseil de la Terre. Enfin, à
la lumière de tous ces élèments, nous dégagerons
une optique d'analyse en vue de la caractérisation du type politique de
fonctionnement.
Sous-section 1. Lien société/Conseil: quelle
amplitude?
Tout d'abord, le lien formel entre la population et le conseil
de la Terre est direct car les Conseillers dits Généraux sont
élus par les Caps de Casa. Cependant, pas par tous. Comme le
dit Laura Roman Martin dans l'introduction de son ouvrage El nou estat
andorrà: un estudi juridic26, en parlant du
décrêt du 11 février 1419 de la Mitre: « La
suplica exposava d'elegir dos o tres homes de cada parroquia capacitats per
asumir la representacio dels assumptes i negocis propis de les Valls
», que l'on pourrait traduire en français par le fait que ce
même décrêt de l'Evêché demandait d'élir
deux ou trois hommes en capacité d'assumer la representation des
affaires commerciales des Vallées. En d'autres termes, il
s'agissait de Caps de casa dont la notoriété et
l'intégrité morale en étaient universellement reconnues:
les plus âgés et ceux issus de familles de notables. Restaient
exclus ceux dont l'âge ne leur permettait pas de réflechir, selon
les termes de l'époque, correctement aux affaires courantes. Ce
même contingent de population était aussi la base du suffrage.
Le lien est donc clair. La population, par le biai de ses
représentants, pouvaient gérer ses affaires courantes d'ordre
commercial et agricole à un niveau national.
Enfin, rappelons que ces mêmes chefs de familles
élisaient à la fois les représentants
26 El nou estat andorrà: un estudi juridic, de
Laura Roman Martin, paru en 1999 aux éditions de l'Institut d'Estudis
Andorrans
nationaux, mais aussi les conseillers paroissiaux. De plus,
comme le rappelle l'ouvre précité, la création du Conseil
de la Terre possède comme corrélaire l'affirmation de la Paroisse
comme entité territoriale de base de la société
andorrane.
Ainsi, le lien entre intérêts familiaux et niveau
national a été éclairci.
Sous-section 2. Les limites intrinsèques au Conseil
de la Terre
Les limites que nous allons énoncer témoignent,
remises dans leur contexte, d'une faible importance des décisions du
Conseil et de sa position relative dans l'ordre juridique andorran.
Avant toute chose, il est important de rappeler que nous
désirons nous détacher de tout anachronisme, et que
l'interprétation qui sera faite des limites n'a à voir que la
situation du contexte juridique contemporain à la pratique
institutionnelle de cette époque.
Tout d'abord, cet organe de type législatif ne
possédait aucun pendant exécutif. En outre, le seul cas
d'exécutif que l'on pourrait dégager serait la position et le
rôle du Syndic, dans ce cas là président de cette
assemblée. Cependant, sa fonction était assez restreinte, vu le
manque de clareté concernant les compétences du Conseil. De plus,
les commissions ou juntes, qui faisaient office de ministères
déléguées, ne possédaient aucune autonomie
normative, ce qui restreignaient leur champ d'actions. Dans la pratique, l'on
parlera des exécutifs, car les normes votées par le Conseil
étaient, dans leur ensemble, mises en pratique par les exécutifs
parroissiaux.
De même, le Conseil n'avait aucune capacité pour
réguler les compétences locales. Dans cette optique, il n'y avait
qu'un contrôle unilatéral possible: du bas vers le haut. Ceci
remet en cause l'autonomie d'action de l'assemblée nationale.
Ensuite, il est intéressant de noter que dans ce
contexte de féodalité, et malgré la neutralité qui
est à la base de l'émergence des Vallées d'Andorre comme
entité politique, les Coprinces gardaient la main mise sur les affaires
nationales courantes: toute mutation
institutionnelle passait obligatoirement par un
décrêt conjoint27 des Chefs d'Etat28. Ainsi,
toutes les politiques publiques étaient soumises à l'approbation
postérieure des Coprinces. En conséquence, on peut dénoter
un manque d'autonomie quant à la prise de décision.
Dans l'ordre juridique andorran de cette époque, les
normes émanants du Conseil n'avaient qu'une porté
réstreinte, et chaque paroisse restait cependant autonome dans la
gestion de son domaine de compétences. Et ce malgré la
supériorité hiérarchique et formelle de ces normes. Cette
lacune hiérarchique provenait sans doûte du floux de
répartition des compétences entre le local et le national, qui
préférait le niveau local (car c'est bele et bien celui-ci qui
déléguait ses compétences au niveau national). Enfin, il
n'y a pas eu de création de nouvelles compétences au profit du
Conseil de la Terre.
En dernier lieu, le nerf de la guerre: les finances. Comme
nous le savons, en sociologie politique, le droit et les finances29
forment le duo par lequel l'autonomie d'une assemblée peut se
caractériser. Même dans le contexte que nous décrivons, le
Conseil de la Terre faisait à une problématique. En effet,
pendant longtemps, le budget de ce Conseil provenait essentiellement des
dotations faites par les Paroisses à ce même Conseil. En outre,
les taxes et impôts (ex.: la très connue questa)
étaient relevés par ces mêmes Comuns et
redistribuaient, en partie au Conseil de la Terre. Les seules taxes qui lui
incombaient directement étaient celles issues de l'importation et de
l'exportation de produits agricoles et manufacturés. Cependant, à
cette époque, le contexte n'était pas le même:
l'accès très difficile des vallées d'Andorre
réduisait très largement les échanges.
Sous-section 3. Une caractérisation partielle du
fonctionnement
politico-insitutionnel
Au lendemain des paréages du XIVème
siècle, l'Andorre se trouve face à l'émergence d'un nouvel
échelon (le national) et à l'affirmation légitime d'un
autre (le paroissial). Cette nouvelle donne incite à se poser la
question subsidiaire de la caractérisation de nouveeau
découpage.
27 Ce que j'appelle « décrêt conjoint »
n'est pas un acte cosigné, mais deux actes séparés mais
ayant la même portée
28 Dans ce cas, l'Etat andorran n'existait pas encore selon la
définition moderne du terme
29 Référence faite en partie grâce au cours
de Jean-Michel Eymeri, intitulée: Gouverne de la France Contemporaine
(semestre 7 du diplôme de l'IEP de Toulouse, module administration et
gouvernance)
Dans le cadre de notre étude, on peut se rendre compte
que le partage de la tête de l'exécutif peut provoquer une
neutralité du territoire considéré, comme tel est le cas
en Andorre. En outre, ceci a permis l'émergence en interne d'un type
particulier d'organisation. Cependant, à l'instar des vallées
pyrénéennes voisines (ex.: Comté de Foix ou Vicomté
du Couserans), et dans ces hauts lieux montagnards, l'organisation politique
s'articuler autour des nécessités de régulation des
contrats de pâture et d'échanges commerciaux.
Ainsi, le type fédéral de gouvernement peut
être aussi applicable à la Principauté. Cependant,
l'Andorre procède d'un cas particulier. Elle possède une
structure autonome (bien que relativement) au niveau local comme au niveau
national.
Ceci se rapprocherait plus d'une confédération
de territoires, selon les définitions précitées: accord de
territoires historiquement autonome les uns des autres pour mettre en commun
des compétences (douanes, relations avec les Coprinces). De plus, le
contrôle de ces entités d'origine et l'égalité
parroissiale formellement reconnue dans la désignation des conseillers
tendent à confrimer cette thèse.
Néanmoins, le stade de la confédération a
été dépassé très tôt: les
compétences octroyées touchent à des domaines propres
à ce que l'on pourrait appeler « les pouvoirs régaliens
» des paroisses30. Formellement, ensuite, on sait que le
Conseil peut se saisir de compétences qu'il juge bon de s'octroyer. Ceci
prouve l'aspect fédéral.
En conclusion de cette étude, et plus
précisément des relations local/national, on peut dégager
les caractéristiques suivantes: au niveau relativement faible de sa
dimension géographique, l'Andorre a connu à cette époque
une imbrications de particularités fédérales et
confédérales. Non obstant, l'Andorre peut être
dénommée comme une entité confédérative de
paroisses.
30 Entendus par là comme les compétences
originelles des Comuns
Chapitre 2. Vers une rupture institutionnelle avec le
mode féodal de gouvernement?
La fin du XIXème siècle et le début du
XXème marquent un tournant dans le mode de gouvernance andorran. En
effet, cette période est propice en Europe à l'émergence
de nouveaux Etats-Nations (printemps des peuples de 1830), de nouvelles
revendications politiques (montée des nationalismes, des socialismes et
des démocraties sociales), culturelles, et institutionnelles. L'Andorre,
malgré son enclavement certain, n'est pas resté à
l'écart de ces évolutions politiques. On dénote deux
périodes d'évolution : celle de 1866 et celle de 1933.
Comme nous avons pu l'exposer en introduction, nous allons
nous focaliser sur des dates importantes qui marquent une rupture
institutionnelle significative et générale pour la
Principauté. Cependant, dans le cadre de notre étude, ces dates
sont aussi importantes. En effet, chacune des évolutions ou mutations
institutionnelles que connaitra l'Andorre participe de très près
à la redéfinition des interactions entre le niveau paroissial et
stato-national. L'objectif de notre étude, pour rappel, concerne la
construction la thèse selon laquelle la fédération
andorrane de communes s'est construite de manière empirique dans un
champ politique où les forces étaient concentrées entre
les mains des Paroisses. Nous allons dans un premier étudier la Nova
Reforma de 1866, puis les influences de la réforme de 1933 dans les
relations institutionnelles andorranes.
Section 1. La nova reforma de 1866 ou la
légitimation du niveau
central
1866 constitue une date importante, si ce n'est la plus
importante de l'ère moderne, après celle de la Constitution de
1993. En effet, cette année-ci marque le début d'une
rationnalisation du pouvoir andorran, en constante évolution
jusqu'à aujourd'hui31. Le cadre générale de
cette partie de l'étude est compris choronologiquement entre 1866 et
1978.
Nova Reforma est un terme générique qui
désigne la réforme institutionnelle andorrane de 1866. Comme on
peut le comprendre, cela signifie Nouvelle Réforme. Pourquoi un
tel terme? Quel est le contenu de cette réforme? Quelle est son
influence dans les interactions toujours aussi fortes entre le local et le
central?
31 Nous verrons plus tard les problèmes liés au
vote des lleis qualificades après la promulgation de la
Constitution de 1993.
Sous-section1. Les préludes et les attentes
Avant de parler de la réforme intrinsèque et de
ses conséquences directes sur la construction fédérale de
l'Andorre, il est bon, nous le pensons, de définir les raisons qui ont
poussé à une telle évolution.
Il faut savoir qu'en 1866, trois courants sont présents
au sein du Conseil de la Terre. L'un d'eux est appelé courant « des
jeunes », à la tête duquel se renvendique un certain Anton
Maestre. Celui-ci désire mettre fin à la coutûme selon
laquelle seul les caps de casa dont la notoriété est
irréprochable peuvent avoir droit de suffrage, passif et actif,
pour les élections centrales et paroissiales.
Sur 781 chefs de famille, 523 signeront pour la réforme,
alors que ce même parti qui l'a impulsé n'était pas
majoritaire au sein de l'assemblée32.
Le 22 avril 1866, le Coprince épiscopal Mgr. Caixal signe
pour la réforme.
Sous-section2. Les implications techniques de la
réforme
La Nova Reforma, qu'és aixo33?
Cette question peut être légitimement posée. Nous allons
tenter d'y répondre. Sans pour autant faire une étude juridique
et exhaustive de cette évolution, il est nécessaire de
détailler les points les plus importants. Nous verrons que ceux- ci ont
des conséquences directes sur les intéractions
institutionnelles.
Selon Antoni Armengol34 et Laura Roman
Martin35, la Nouvelle Réforme andorrane de 1866
possède un premier aspect fondamental: le suffrage élargi. En
effet, dans le décrêt d'avril 1866, la Mitre, et selon les
revendications des compagnons d'Anton Maestre, autorise le suffrage universel
à tous les caps de casa, quelques soient leur origine et sans
distinction. Le droit de suffragevote, à la fois passif et actif, est
promulgué sous ces conditions. Il touche à la
32 L'Andorre, éd. PUF, op.cit.
33 « La Nouvelle Réforme, qu'est-ce donc?
»
34 « La Reforma de l'any 1866. Anàlisi i comentari
», in Quaderns d'Estudis Andorrans, 1979.
35 « El nou estat andorrà: un estudi juridic ».
op.cit.
fois aux élections paroissiales et aux élections
centrales. Il s'agit d'une vraie révolution dans la tradition et la
coutûme andorrane: pour la première dans l'histoire
politico-institutionnelle andorrane, une norme écrite surpasse la norme
coutûmière, par définition, orale. Cependant, il s'agissait
à l'époque de s'adapter aux évolutions du monde
alentour.
Une autre réforme va toucher le Conseil lui-même.
Tout d'abord, notons le changement symbolique, mais important pour les
consciences, de nom de l'assmeblée centrale délibérante:
officiellement en 1866, le Conseil de la Terre devient le Conseil
Général. Jusque là officieusement employé par tous,
il devient le titre officiel. Depuis cette date, d'ailleurs, les membres de
cette assemblée seront considérés comme des «
Conseillers Généraux » (Consellers Generals).
Un aspect plus pragmatique de cette réforme va
être ceui du nombre de députés, ou représentants du
peuple. En effet, il sera fixé à vingt-quatre membres, dont
quatre par paroisse. L'égalité paroissiale au sein de cette
« assemblée nationale » sera donc respecté. Il ne
s'agit pas là d'une réforme, puisque cette égalité
perdure depuis 1419, cependant cela témoigne d'une réelle
volonté de fixer sur le papier les règles du jeu
démocratique ou (protodémocratique).
D'autres caractéristiques importantes de cette
réforme sont à mentionner. Tout d'abord, l'interdiction formelle
du cumul d'un mandat local et d'un mandat national. Dans la pratique, chaque
élu, selon le niveau auquel il appartient, pourra se spécialiser
dans des problématiques soit d'intérêt local, soit
d'intérêt national. Enfin, il est intéressant de noter,
pour notre étude, que chaque entité aura, sur le papier, ses
propres domaines de compétences: la paroisse gérera les aspects
communaux, et le Conseil Général les aspects
généraux (ex.: il pourra juger des conflits de compétences
entre paroisses).
Ce qui vient d'être énoncé traduit un
mouvement global d'institutionnalisation du pouvoir politique. L'on peut dire
que le décrêt de 1866 reflète le désir
d'élaboration d'une Constitution écrite. Sans en être une,
ce décrêt possède au moins un aspect fondamental d'un tel
acte juridique: l'organisation formelle et écrite de la division
institutionnelle.
Comme dit antérieurement, et pour reprendre les termes
employés par Ramon Viñas i Farré36, le
décrêt de la Nova Reforma impulse « l'étape
moderne de l'histoire [politicoinstitutionnelle] d'Andorre ».
Juridiquement, cela implique la création d'un ensemble de
36 In « Nacionalitat i drets politics al Principat d'Andorra
», éd. Andorra Avui
mécanismes qui permettent au pouvoir central de traiter,
de manière autonome, d'enjeux généraux, nationaux.
Néanmoins, tout ceci pose la question de la pratique.
En effet, l'Andorre est un pays de coutûme et de tradition juridique.
Quelles sont les conséquences de cette réforme pour le cadre
d'étude qui nous intéresse?
Sous-section3. Rupture ou évolution de la tradition
fédéralisante?
Cette réforme, la Nouvelle Réforme, nous
ramène à la question centrale de notre étude, à
savoir si le schéma féodal d'une division fédéral
des compétences perdure.
Juridiquement, l'imbrication de deux niveaux bien distincts
dans l'ordre juridique andorran a fait son apparition en 1866. Officiellement,
chaque entité possède son propre domaine de compétences.
Nous serions donc face à une superposition fédérale au
sens stricte du terme.
De plus, l'élargissement de la base du suffrage tend
à confirmer l'argument selon lequel nous serions dans un nouveau
schéma de fédéralisme. En outre, le fait d'impliquer une
plus grande partie de la population traduit à la fois une volonté
affirmée de démocatisation du monde politique andorran, mais
aussi reflète une tentative de rationnalisation du pouvoir.
1866 traduirait une rupture claire et nette avec l'« ancien
régime »: le système féodal de
Coprincipauté.
Enfin, cette rationnalisation par le droit écrit
apparaît en Principauté sous la forme de la
plainte37. Le décrêt autorise tout citoyen qui
possède le droit de suffrage à porter plainte devant la
juridiction d'un des deux Coprinces si une décision ou un acte
administratif lui apparaît contraire au décrêt. Il s'agit
d'une avancée en terme de droits octroyés aux habitants de la
vallée.
Cependant, ces changements sont-ils significatifs?
Ces changements impliquent plus une redéfinition
technique que de compétences. En
37 En catalan appelé « recurs en queixa
»
effet, il est clair que le Décrêt
épiscopal de 186638 redéfinit les règles du jeu
et éclaircit beaucoup de zones d'ombre. Il s'agit d'une
révolution technique. Du point de vue des compétences, cela n'en
est pas moins à relativiser. En effet, la question du
fédéralisme, outre ses implications purement techniques (double
niveau législatif, exécutif et judiciaire), fait appel à
un ensemble de pratiques, surtout du point des compétences des
différents niveaux.
Tout d'abord, pour étayer cette thèse, nous
pouvons dire qu'un vide quant à l'exécutif central persiste.
L'assemblée nouvellement renomée ne possède toujours pas
la capacité de désigner un exécutif, comme cela se passe
chez ses voisins européens: il y a toujours cette confusion de
rôles du Syndic Général: à la fois président
d'une assemblée législative et chef de l'exécutif
andorran, qui n'en possède que quelques traits caractéristiques.
Les coprinces, français et espagnol, possèdent toujours le
monopole de l'exécutif (par le biai de leurs représentants qui
possèdent la délégation de signature: les
viguiers).
De plus, la répartition des compétences n'est
pas clairement définie. En effet, un floux artistique perdure. «
Qui fait quoi? »: il s'agit toujours de la grande question centrale, qui
est issue de rivalités de pouvoir au sein même des paroisses, mais
aussi entre l'entité fédéral et les entités
fédérés. Ce que l'on peut dire, cependant, c'est qu'il y a
tout de même l'émergence et par là même la
reconnaissance d'un intérêt général. Entendu comme
l'intérêt de tous les habitants des Vallées neutres, celui
passe par l'affirmation de la supériorité normative des consensus
qui peuvent surgir des débats de la Maison de la
Vallée39.
En conséquence, les « vieux démons »
sont toujours présents. Le système antérieur demeure. Les
changements apportés par la Nova Reforma ne procèdent que de
l'accumulation du droit. Il n'y a pas eu, en effet, de modification des
pratiques politiques de type fédéral. Les paroisses demeurent
compétentes dans bon nombre de domaines et le Conseil
Général est toujours le lieu de discussion et d'échanges,
parfois conflictuels, entre les Paroisses.
L'échelon central n'a pas connu de réforme
profonde, notamment face à la question de son autonomie. En outre, les
conseillers généraux sont toujours liés à leur
paroisse d'origine,
38 Ce décrêt sera ratifié par Napoléon
III plus tard, en avril 1868.
39 Maison de la Vallée: lieu où se tiendront
désormais les séances du Conseil Général.
Jusqu'à cette période, elles pouvaient avoir lieu dans
différents endroits.
et représentent au sein de l'assemblée dont ils
sont membres, leurs intérêts.
La Réforme de 1866 a donc apporté beaucoup de
droits et de libertés aux andorrans, mais n'a pas, sur le fond, rompu
avec le régime féodal de l'égalité paroissiale. Il
y a encore un vide quant à l'émergence d'un pouvoir
législatif central, réel et autonome du reste des entités
fédérés.
Ainsi, l'Andorre peut encore être
considérée, à cette époque, comme une
véritable association politique de territoires. Les changements profonds
apportés par la Nova Reforma ont principalement eu comme
conséquences l'élargissement des droits des andorrans. Par la
suite, nous allons tenter d'étudier les réformes qui ont pu
suivre jusqu'en 1978.
Section 2. Les réformes postérieures: une
portée identique à
1866.
Comme en 1866, les réformes qui vont suivre vont
boulverser profondément les droits des andorrans, mais n'auront que
très peu de conséquences sur la question de la pratique du
fédéralisme. En effet, le soucis majeur qui peut
légitiment apparaître est celui de l'autonomie du niveau central.
Ssur le papier, celui-ci existe. Dans les faits, il est difficile de s'en
démarquer, même aujourd'hui. Car l'Andorre, il s'agit d'une des
démonstrations que nous tentons de produire par cette étude, est
un Etat de coutûme.
Les deux mutations majeures que va connaître l'ordre
juridique andorran de 1866 à 1978 concerne le droit de suffrage.
Tout d'abord, en 1933, le suffrage est étendu à
tous les hommes andorrans40, en d'autres termes, on assiste à
la création du suffrage universel masculin pour les hommes majeurs de
vingt-cinq ans. Cette révolution juridique, qualifiée « de
première et dernière révolution andorrane » par Laura
Roman Martin41, possède ces propres conséquences sur
le fédéralisme. En outre, elle élargit la base du suffrage
et par là même le champ d'application du fédéralisme
institutionnel au sein de la société andorrane. Grâce
à une base sociale plus étendue, les pratiques
fédérales tendent à être légitimées. A
une plus grande partie de la population est reconnu le droit de
s'intéresser aux affaires publiques paroissiales, mais aussi
nationales.
Cependant, le peuple n'est pas également
représenté. En effet, à cette époque
déjà, l'Andorre connait un phénomène des migrations
internes: la population se déplace vers la moyenne vallée du
Valira pour aller travailler dans la capitale. Ce déplacement
démographique produit une inégalité de citoyenneté
dûe elle-même à l'égalité
paroissiale42: pour schématiser, on peut dire que le poids du
vote d'un habitant d'Andorra-la-Vella est moins
40 Cette réforme a sans doute été fortement
influencée par la promulgation de la IIème République
espagnole et des nouveaux droits et libertés reconnus par celle-ci au
peuple espagnol
41 Dans son ouvrage précité, elle parle de «
primera i darrera revolucio andorrana », mais insiste sur le fait que
cette qualification est populaire et non d'un auteur en particulier
42 Le terme d' « égalité paroissiale »
est très employé en droit public andorran. Il apparaît
notamment dans
l'ouvrage de Antoni Pol i Solé, « el fet territorial
andorrà: l'essència d'una realitat federal », éd. De
la Société andorrane de Sciences (Societat Andorrana de
Ciències)
important que celui d'un habitant d'Ordino. Cette
inégalité de fait va être à l'origine de nombreux
débats politiques de l'époque43.
Beaucoup plus tard, en 1970, les femmes obtiendront le droit
de suffrage actif, et passif en 1973. Cependant, le schéma de l'enjeu de
représentativité reste identique à celui de 1933. Il en
est même amplifié, à cause de fortes disproportions de
peuplement dans les Vallées.
43 Le droit de suffrage universel masculin va être remise
en cause entre 1941 et 1945 par le viguier du Coprince français,
provenant de l'Etat Français de Vichy
Section 3. Une apporche des implications de ces
réformes sur les
institutions
Nous l'avons vu en partie, l'ensemble des réformes qu'a
connu l'Andorre de 1866 à 1978 concerne le droit et très peu la
pratique.
En effet, malgré une profonde redéfinition des
modes de gestion publique et politique, notamment par le décrêt de
1866, c'est bel et bien un ensemble de droits et de libertés qui, peu
à peu, a été reconnu par les Coprinces aux nationaux
andorrans. Cependant, la portée de ces réformes sur le mode
fédéral, voire confédéral de l'organisation et du
fonctionnement des institutions andorranes demeurera assez faible.
En outre, l'intérêt général des
vallées qui a pu s'exprimer à travers la réforme et la
pratique du Conseil Général ne concerne que des domaines
limités. Ces mêmes domaines continueront d'être
définis par cette même assemblée. Le Conseil demeure
dépendant financièrement des Paroisses qui continuent à
lui verser une sorte d' « allocation budgétaire ».
La pratique politique reste d'un type plus
confédérale que fédérale, et ce malgré la
redéfinition des règles (relations avec les Coprinces, services
publics dont l'intervention reste limitée) et l'autonomie adminsitrative
dont fait preuve le Conseil Général, par l'édiction de
normes dont la valeur juridique peut être considérée comme
supérieure à celle des Comuns.
Dans le livre « El Consell General (1682-1979)
»44, Josep Maria Vidal i Guitart dit que « [le Conseil
Général] fut une conséquence de la nécessité
de regrouper les questions communes qui affectaient tous les Quarts ou
Paroisses », puis poursuit en disant que Andorre « arrête
d'être une entité de différents
noyaux45 pour devenir un organe commun au niveau de la
population ».
Cette citation permet de mieux entendre la création
empirique et pas à pas d'une entité pertinente, au niveau global
de la population andorrane. Cependant, comme le rappelle le Mémoire de
réforme Institutionnelle de 197846, la présence des
Comuns dans l'élaboration de
44 Ouvrage portant sur l'histoire et l'évolution du
Conseil Général et du lien qui l'unit aux Paroisses. Divers
auteurs.
45 Noyaux: traduit du catalan nuclis, qui porte en lui
le sens d'une entité homogène et reclue sur elle-même.
46 Officiellement dénommé: Memoria de Reforma
Institucional, et approuvé par le Conseil Général le 24
janvier 1978. Il s'agit d'un acte sans valeur juridique mais avec une forte
déclaration d'intention qui détaille en interne le fonctionnement
du Conseil Général mais plus largement de tout le système
institutionnel
la politique au niveau national est très importante, sinon
déterminante.
En effet, tout d'abord, ce Mémoire rappelle que les
Conseillers Généraux sont issus de collèges
électoraux dont les circonscriptions sont les Paroisses. De plus, ces
mêmes conseillers, comme énoncé auparavant, prêtent
serment devant le Conseil du Comù et devant la population. Enfin, fait
important, ce que l'on appelle la Junta de Govern, c'est-à-dire
l'assemblée gouvernante, qui tiendrait lieu à cette époque
de Gouvernement andorran, est composée des six Consols Majors
de chaque paroisse, assistés par un de leurs conseillers.
Notre propos sur les aspects confédéraux de la
Principauté ne signifient en rien notre intention de définir
l'Andorre comme une confédération. En effet, il faut rappeler
qu'à l'origine de la Confédération prévaut un
Traité international. Or, dans ce cas, nous faisons face à une
absence formelle de traité, mais plutôt à un accord tacite
et empirique passé entre différents territoires pour
régler des problématiques dont la portée dépasse le
seul cadre paroissial.
Enfin, de conclure sur le fait que dans la pratique, la «
fédération de paroisses47 » andorran a
connu, depuis 1419 et jusqu'au début des années 1970, un
fédéralisme contractuel, caractérisé,
premièrement par un double niveau organisationnel, et
deuxièmement par une participation sur un plan égalitaire de tous
les membres de cette fédération à la politique
étatique ou générale48.
A l'heure de la réforme institutionnelle de 1978, un
fédéralisme coopératif s'est mis en place petit à
petit, nous le verrons, par, d'une part, la suprématie
hiérarchique du niveau central, et d'autre part, un ensemble de
mécanismes permettant une coopération à la fois verticale
et horizontale.
andorran. Tout en en prenant des exemples par des citations, le
travail de notre étude nous pousse à relativiser certaines
déclarations
47 Terme bel et bien employé par le Conseil
Général en 1978, mais aussi par Adellach ( in « Pels
camins pedregosos de la Politica » en 1979), ou bien par Vidal i
Guitart (in « El Consell General », op.cit).
48 Le terme de « général » est
très présent dans l'analyse politique ibérique, dont fait
partie géographiquement et culturellement l'Andorre, pour
désigner le niveau hiérarchique le plus élevé au
sein de l'Etat
Deuxième partie
Partie 2. En marche vers la redéfinition des
rapports
fédéraux: de 1978 à 1993.
La période que nous allons étudier, de 1978
à 1993 peut être considéré dans l'histoire andorrane
comme une période de transition.
Transition démographique, tout d'abord, puisque depuis
le début des années soixante49, l'Andorre cnnait un
taux d'accroissement de sa population de 9% par an. En 1975, on en arrive au
constat que 70% de la population des Vallées est d'origine
étrangère (30% à peine pouvait être
considérée comme possédant la nationalité
andorrane).
Corrélèrement, transition économique dans
le sens d'une ouverture progressive au marché européen et totale
sur la plan du tourisme commercial.
Transition identitaire, aussi, par la redéfinition de
ce qu'est « être andorran », et la création de
nombreuses entités à caractère national50:
Bibliothèque nationale en 1974, Archives nationales (1976), ou encore la
création de l'Institut d'Etudes andorranes (1976). Tout ceci dans un
soucis de rassembler toutes les recherches sur le pays.
Enfin, transition institutionnelle, qui débouchera,
à terme, sur la rédaction de la Constitution de 1993.
Quelles sont les particularités de cette transition
institutionnelle? Quelles conséuqences sur le schéma
traditionnel, hérité de 1419 et de 1866, des rapports entre les
différents niveaux? Dans quelle mesure cette rédéfintion
a-t-elle été obligé de passer par une constitution
écrite?
Chapitre 1. Vers l'émergence d'un niveau
fédéral pertinent?
Le choix de l'année 1978 n'est pas anodin. En effet,
d'aucuns font partir la réforme instititutionnelle de l'année
1975, en tout cas sa première impulsion (voir le titre de l'ouvrage
précité de Nemesi Marquès et les dates de 1975 à
1981). Cependant, le travail effectué entre 1975 et 1978 est un travail
de réflexion et de gestation pour deux faits importants qui vont
marqué le pas de l'histoire institutionnelle andorrane: le
Mémoire de Réforme Institutionnel du M.I. Consell
General51 et la création de la septième paroisse
d'Escaldes-Engordany.
49 Nemesi Marquès, in « La Reforma de les
Institucions d'Andorra (1975-198 1) », éd. Virgili i Pagès,
1989
50 « L'Andorre », A. Degage et An. Duro Arajol, op.
Cit.
Et: données tirées des entretiens effectués
en Principauté (notamment avec Antoni Pol i Solé)
51 M.I. Signifie « Molt Il.lustre » , que l'on pourrait
traduire par « Très Illustre » ou « Excellence ». Ce
titre octroyé à l'assemblée andorrane provient d'une
tradition séculaire
Section 1. Les préludes à la
réforme
Sous-section 1. La Memoria de Reforma Institucional ou
l'intention de rationalisation du travail politico-administratif
Nous avons déjà énoncé ce travail du
Conseil Général, mais nous allons cependant le reprendre pour le
détailler et voir ses répercutions sur le découpage
vertical des Institutions.
Le Mémoire de Réforme Institutionnel a
été voté par le Conseil Général et ses 24
membres lors d'une séssion extraoridinaire le 24 Janvier 1978. Il
détaille un ensemble de constations de la situation
générale andorrane à cette date (forte transition
démographique, boom économique, développement des
infrastructures routières et touristiques, tourisme de masse,etc), et
propose un ensemble de réformes nécessaires, aux yeux des
Consellers, pour que la « paix sociale andorrane »
perdure.
Néanmoins, cet acte, qui n'a cependant qu'une valeur
déclarative et d'intention, aura à nos yeux une double
conséquence majeure: tout d'abord, il insiste sur le fait central que
l'Andorre doit s'adapter à l'environnement européen dont le pays
fait partie, et est donc le prélude d'une réforme
nécessaire à l'émergence de l'Etat de droit. Enfin, dans
cette déclaration, on voit apparaître la volonté de
l'émancipation de l'échelon fédérale. Nous allons
donc étudier ce dernier aspect, qui nous intéresse de
près.
La volonté première de ce Mémoire est
d'affirmer le caractère fédéral du découpage
institutionnel andorran. Nous pouvons citer l'extrait selon lequel: «
Andorra és un Estat de Dret en forma de Co-Principat i Federacio de
Parroquies ». Voici la définition d'Andorre que donne le M.I.
Conseil Général et que l'on peut traduire ainsi: « Andorre
est un Etat de Droit, sous la forme d'une Coprincipauté et d'une
Fédération de Paroisses ». Le ton est donné.
Mais ce qui est cependant intéressant dans cet extrait,
est la concordance donnée entre le découpage interne et la
volonté d'asseoir l'Andorre sur le banc des Etats occidentaux.
Devenir, puisqu'en 1978 le débat est toujours vif, un
Etat de Droit. Or, un Etat de Droit, dans son acception la plus stricte,
respecte les propres règles qui régit son fonctionnement. Il est
clair, comme nous l'avons démontré, que la Coprincipauté a
subi les intéractions parfois belliqueuses de conflits de pouvoir entre
le local et le central. Et ceci, dans un cadre institutionnel où la
répartition des compétences n'était pas clair.
Conséquemment, le souhait du Conseil est de tenter
d'ordonner ses compétences. De rationaliser le travail de chaque
entité. Le débat arrive sur un point délicat: que
donne-t-on à gérer aux paroisses? Quel sera le travail du
Conseil?
Certains auteurs parlent d'une délimitation des
compétences des Comuns, d'autres dirons que le Conseil
désire en augmenter l'objet52.
En fait, pour reprendre en partie le propos de Pere Pastor
Vilanova53, qui défend l'idée selon laquelle, et
notamment dans ce Mémoire du Conseil Général, le souhait
était de délimiter les compétences des Comuns, en
les offcialisant par l'écrit, d'élargir le champ des
compétences traditionnellement dévolues à ces
circonscriptions locales, mais aussi, et ce serait une évolution
naturelle, de construire de manière évolutive et empirique un
ensemble de mécanismes de contrôle qui permettrait au Conseil
Général de s'émanciper de la tutelle dirècte des
Paroisses qui a, jusqu'alors, quasiment toujours caractérisé son
fonctionnement.
En conséquence, l'idée centrale réside
dans l'institutionnalisation du découpage vertical des
compétences. Ceci est une caractéristique propre au
découpage fédéral (cf. l'Allemagne et le distribution
verticale des compétences dans la Loi fondamentale de Bonn et de son
développement postérieur).
En d'autres termes, l'assemblée andorrane fait part de
son souhait de, à la fois, redéfinir les règles du jeu
traditionnellement coutûmières (c'est-à-dire
non-écrites et qui par conséquent ne peuvent être
rigidement entendues), mais aussi de redéfinir les relations
traditionnelles de compétences qui l'unit aux Coprinces. En fait, la
volonté affichée du M.I. Consell General de la Vall
d'Andorra est de se créer un statut juridique, avec un ensemble de
compétences et de
52 Il s'agit d'un schéma bien entendu tracé
à gros traits, et dont les premiers pourraient être
caractériser par les propos Laura Roman Martin (op. cit.), et
l'autre par le Sr. Batlle Pere Pastor Vilanova, dans sa thèse
doctorale « Contribution au droit public andorran », 2002.
53 P. Pastor Vilanova, op. cit.
règles de fonctionnement qui permettront, dans un contexte
international toujours plus ouvert, d'être encore plus
légitime.
Sous-section 2. Le premier pas vers une
considération du peuple andorran comme une entité « une et
indivisble » ou la création de la septième paroisse
Faisant volontairement appel à l'expression si bien
connue de l'article 1er de la Constitution française de 1958, nous
allons montrer dans cette partie que la création de la septième
paroisse ex-nihilo d'Escaldes-Engordany, au dépend de
celle d'Andorra-la-Vella, est le signe d'une volonté des
Coprinces de considérer de manière appuyée l'accroissement
de la popualtion andorrane dans les Vallées comme un fait social qui a
toute sa part dans l'évolution institutionnelle du pays.
Le décret faisant état de la création de
la septième paroisse est daté du 14 juin 197854. Il
s'agit d'une vraie révolution institutionnelle qu'a
expérimenté l'Andorre. En effet, le découpage
traditionnelle en six paroisses, déjà reconnu officiellement au
IXème siècle dans un acte éclésiastique de la Seu
d'Urgell, a perduré pendant plus de 11 siècles55.
Outre cette révolution institutionnelle sur le plan du
découpage territoriale, ce décret marque aussi un moment
important dans l'esprit fédéraliste andorran. En effet,
officiellement créée pour palier à l'acroissement de la
population dans la haute vallée du Valira, l'émergence
d'Esclades-Engordany comme entité administrative de base fait augmenter
le nombre de Conseillers à 28 (donc: 4 conseillers pour cette nouvelle
Comù, à égalité des autres).
Néanmoins, ceci peut être
interprété de deux façons différentes. Tout
d'abord, le souhait sans doût avoué de vouloir adapter le
modèle fédéral andorran aux réalités
sociales contemporaines, et donc de légitimer ce modèle. Dans un
autre sens, cette nouvelle paroisse a
54 Décret conjoint des Délégués
Permanents des Coprinces
55 Dans l'ordre protocolaire et traditionnel andorran, les six
paroisses administratives et religieuses sont classées comme suit:
Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella et Sant Julià de
Loria. Deux théories se font fassent quant à l'origine de cet
ordre: l'une défend la thèse qu'elle furent classées ainsi
selon leur situation géographique et un axe 'Nord-Sud', l'autre
émet l'idée que l'ordre provient d'une classification
décroissante de l'importance des chéptels de bovins et d'ovins
(cf. l'entrevue et l'ouvrage cité précédemment d'Antoni
Pol i Solé)
des répercussions sur ce même modèle: il
s'agit de la reconnaissance du peuple et non d'une entité en particulier
qui souhaitait obtenir une certaine autonomie de gestion. C'est-à-dire
que pour la première fois, on reconnaît au peuple, en tout cas
à une partie de ce peuple, la capacité d'être
représenté au niveau national, en se basant sur critère
purement démographique.
Voilà la spécificité de cette
évolution institutionnelle. Dans la pratique juridique,
l'égalité politique paroissiale est maintenue. Dans
l'analyse politique, on se rend compte de la particularité innovente de
cette création.
Ce processus possède une histoire assez
mouvementé56. Dès 1934, des
véléités de séparation entre Andorra-la-Vella et
l'ensemble territorial que formaient les deux Quarts d'Escaldes et
d'Engordany avaient déjà été énoncées
dans les débats du Conseil Général.
Fait marquant: le 16 août 1968, un décret des
Délégués Permanents souhaitait porter à huit (8) le
nombre de Conseillers de la Paroisse-Capitale. Cependant, cette décision
amena à une crise institutionnelle d'une dizaine d'années, ayant
pour raison première le déséquilibre représentatif
qu'allait créer une telle pratique.
56 Historique de la création de la paroisse s'appuyant sur
l'étude qui en fut faite par Pere Pastor Vilanova (op. cit.)
Section 2. L'affirmation de l'autonomie du niveau central:
le
Consell Executiu57
Après un cycle de réunions à la Seu
d'Urgell et à Paris, en 1980, un accord tripartite58 est
trouvé pour entamer la première phase de ce qui sera
l'émergence juridique d'Andorre en tant qu'Etat de Droit, reconnu comme
souverain sur la scène internationale.
Cet accord prévoit de passer d'abord en disccusion au
Conseil Général, ce qui est fait le 8 janvier 1981, puis
notifié par le Sindic general aux Coprinces le 10 janvier, et enfin
approuvé officiellement par un décret des Représentants
permanents le 15 de ce même mois.
Il prévoit la constitution d'une entité
gouvernementale, qui prendra une forme de gouvernement autonome. Le chef du
gouvernement et la liste des ministres doivent être approuvé par
un minimum de 19 voix des 28 membres que comptent le Conseil
Général. Ce même gouvernement possèdera un mandat de
quatre années.
D'un point de vue formel, il s'agit de l'aboutissement et de
la consécration du niveau fédéral andorran. En effet, un
vide juridique existait dès lors que le Conseil de la Terre avait
été créé en 1419, et ce malgré l'existance
issue d'une pratique d'un niveau gouvernemental qui possédait une
autonomie restreinte59.
Le niveau central, ou étatique, possède
désormais un double visage: une assemblée législative
renforcée dans ses compétences, et un gouvernement60
possédant une autonomie normative, jusque là entre les mains des
Coprinces et a posteriori de l'édiction de la norme
étatique par le recurs en queixa (plainte devant les
juridictions des Coprinces).
Cependant, les résultats vont être «
décevants » pour reprendre les mots de Laura Roman Martin. En
effet, deux commissions vont être créées pour
étudier les questions liées, d'une part, à
l'édiction d'un Code de l'Administration qui précisera les
capacités normatives du Conseil Exécutif, et, d'autre, à
la question relative à la séparation des pouvoirs au niveau
étatique: « qui fait quoi? ».
57 Consell Executiu: Conseil Exécutif
58 Tripartite: entendu ici comme la présence des trois
représentations: la délégation du Conseil
Général, celle du Coprince épisopal et celle du Coprince
français
59 Il s'agit de la Junta de Govern,
détaillé antérieurement
60 Le terme de gouvernement est employé ici dans son sens
générique: comme un ensemble de personnes collégialement
responsable devant le Conseil Général et désigné
pour mener à bien la politique quotidienne du pays
Section 3. La voix ouverte à une refonte
complète de la doctrine fédérale: une période de
pure transition (1981-1990)
Cett période marque pour l'Andorre des moments de floux
institutionnels; malgré le souhait affirmé de rationnaliser le
travail politique, il est clairement établi, et ce même dans les
décisions des Coprinces, par le biais de leurs représentants
permanents, que ces mutations institutionnelles n'ont qu'un seul objectif:
aboutir à la conclusion d'un accord constitutionnel.
D'abord, il faut rappeler que le droit andorran va
connaître l'inclusion en son sein du droit international. En effet, le 5
avril 1989, par décret, les coprinces incorporent la Déclaration
universelle des droits de l'homme61 à l'ordre juridique
andorran. Mais bien avant cette date importante pour le système
juridique andorran, et à partir du milieu du XXème siècle,
l'Andorre, d'un point de vue international, va tenter de s'affirmer comme Etat
souverain. Il faut rappeler que l'un des pouvoirs régaliens d'un Etat
qu'est celui du domaine des relations internationales (intéractions
entre Etats permettant des reconaissances mutuelles de fait, bilatérales
ou multilatérales) était aux mains des Coprinces et non du peuple
andorran. C'est de manière empirique que l'Andorre réussira
à récupérer cette compétence.
Ceci pour dire que le droit international, et
l'extérieur dans son ensemble, au-delà de ses interlocuteurs
traditionnels (France et Espagne), vont influer fortement dans
l'évolution radicale des insitutions andorranes à la fin des
années 80. Enfin, rappelons qu'au mois de mais 1990, le Conseil de
l'Europe, dont l'Andorre ne fait pas encore partie, émet le souhait
d'une redéfinition de l'organisation politique interne du « Pays
des Pyrénées ».
L'inclusion du droit international est donc l'une des causes
de l'affirmation transitoire de cette période. Cependant, la cause
principale demeure la crise, même partielle, des insitutions nouvellement
créées.
En outre, le premier chef de gouvernement est élu par
le Conseil Général le 8 janvier 1982, soit une année
après la promulgation du décret autorisant la constitution d'une
entité gouvernementale. Ce sera M. Oscar Ribas i Reig. Malgré son
souhait de moderniser le pays, il
61 Dénommé en catalan: « Declaracio universal
dels drets humans »
devra faire front à une opposition vigoureuse et son
gouvernement démissionera le 30 avril 1984. Lui succèdera
jusqu'aux élections de 1990 M. Josep Pintat i Solans. Il mènera
les néociations pour la Constitution.
Face à un historique de la transition, on peut tenter
d'en faire une analyse selon le cadre d'analyse qui nous intéresse. En
effet, des crises internes, même partielles et ne provocant pas
forcément de démission de gouvernement vont apparaître,
surtout sur les questions relatives à la division verticale des
compétences.
Le Conseil Général, dans cette euphorie de la
transition, a parfois expérimenté des décisions qui
venaient infléchir le principe canonique dont a toujours fait preuve
l'Andorre: « Quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet
»: « ce qui nous affecte à tous, doit être
approuvé par tous »62. L'exemple nous est apporté
par le recurs en queixa devant les Coprinces du 13 février 1988
concernant la « Loi sur la protecion civile ».
Pour faire le bilan de la situation institutionnelle à
la fin des années quatre-vingt, on s'aperçit que malgré
l'émergence d'un pouvoir central fort, caractérisée par
des souhaits de rationnalisation de la distribution de compétences entre
le local et le national, et la création d'une entité
gouvernementale autonome, ou semi-autonome, des questions demeurent sans
réponses.
La nécessité d'une refonte globale des
institutions, pour palier à des manques et des vides que même la
pratique politique ne peut résoudre se fait sentir. De plus, il est
à noter que le droit commun qui se dégage peu à peu des
décrets et des lois du Conseil Général doit faire face
à la pérénité du droit coutûmier qui, au
regard du droit andorran, possède une valeur supérieur (il s'agit
d'une particularité séculaire qui est toujours présente en
Principauté actuellement).
Le futur enjeu sera de répondre à cette demande
politique par le biais d'un accord constitutionnel.
62 Cf. « Contribution au droit public andorran », de
Pere Pastor Vilanova (op.cit)
Chapitre 2. La question de la fédération
traditionnelle héritée du passée juridique andorran dans
le processus de réforme.
Nous allons tenter d'aborder la question de la réforme
Constitutionnelle. En effet, au- delà d'une analyse intrinsèque
du Processus Constituant (Procés Constituent), la question
centrale à laquelle nous allons essayer de répondre
considérera le processus dans son ensemble, et la problématique
de la continuité dans institutions antérieures: quelle sera la
place faite aux intéractions des deux entités de base du
découpage administratif andorran? Quelles compétences seront
octroyées aux paroisses?
Dans un premier temps, sera développée la
question du découpage insitutionnel dans le processus de réforme
andorran, puis, dans une deuxième partie, seront abordées les
développements constitutionnels issus des Lleis
Qualificades63 de 1993.
Le processus de réforme constitutionnel, et notamment
les négociations qui ont eu lieu entre 1990 et 1992, mérite une
étude exhasutive que nous ne produirons pas ici, étant entendu
qu'il ne s'agit pas du but de notre étude. En effet, cette étude
de cas peut être appréciée par le travail de Laura Roman
Martin, en catalan, dans son ouvrage précité, et qui se
présente sous la forme du chapitre 3: « el procés
constituent ».
En ce qui nous concerne, nous nous baserons à la fois
sur son travail, mais aussi sur l'étude d'un double volume
éditée en 2006 par le M.I. Consell General,
intitulé « El Procés Constitucional ». Cette
édition regroupe, en fait, toutes les retranscriptions écrites
des négociations tripartites. Elle constituera, plus que le premier
ouvrage cité, notre base argumentaire.
63 Lleis qualificades: principe juridique
dirèctement influencée par le droit constitutionnel espagnol.
Peut être considéré comme l'équivalent
français des « Lois organiques ».
Section 1. Exposé du déroulement du
processus
La résolution 946 du Conseil de l'Europe du 11 mai 1
99064 constitue le point d'ancrage le plus significatif pour parler
du début du processus constituant.
En effet, par ces recommandations, le Conseil de l'Europe ne
fait que confirmer les attentes de la classe politique andorrane. Attentes
d'ailleurs avouées ou non. Le fait le plus marquant dans cette
résolution, outre l'ouverture de négociations de rattachement
d'Andorre au Conseil de l'Europe, ou en tout cas, une première approche,
ce même Conseil lance un crit d'alarme au Conseil Général
et appelle celui-ci, au même titre que les Coprinces, à entamer
des négociations quant à la rédaction d'une future
constitution.
Nous avons déjà fait part de l'existance de
cette résolution, sans pour autant la détailler. De plus, il est
intéressant de rappeler notre théorie, selon laquelle l'Andorre,
dans les années 80, a vu son ordre juridique s'essoufler par, tout
d'abord, une inclusion du droit international, et, d'autre part, un
dysfonctionnement des réformes entamées avec le contexte
international et les évolutions nécessaires.
Ainsi, donc, le droit international, pour la première
fois, a fait son entrée dans l'ordre juridique andorran. On peut citer
par exemple l'addition, par décret des Coprinces, de la
Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des
Nations Unies, ou bien, les accords commerciaux avec la Communauté
Economique Européenne en décembre 1989.
Cette inclusion du droit international, écrit, dut
faire face à la persistance du droit coutûmier andorran, et par
delà, à un droit qui s'est toujours « auto-alimentait
», de type endogène. Ainsi, ceci provoque nénamoins la
nécessité d'adapter le droit interne, ou en tant cas son
ordonnement aux réalités internationales, pour que ecelui-ci soit
plus efficace. Une Constitution apparaissait comme la meilleure des
solutions.
Enfin, les dysfonctionnement internes ont joué un grand
rôle dans l'activation du
64 « El nous estat andorrà: un estudi juridic
», op.cit. p.59-60
processus constituant. Les Coprinces eux-même en avaient
appelé au Conseil Général pour, lors du décret
conjoint de 1981 portant création du gouvernement élu, entamer un
ensemble de réformes institutionnelles permettant la concordance des
institutions andorranes avec le reste du monde.
Des élections ont lieu en décembre 1989.
D'ailleurs, il faut noter que l'on commence déjà à parler
de Constitution dans les rangs des élus parroissiaux
d'Escaldes-Engordany. Une décision du Conseil Général de
juin 1990 demande aux Coprinces, téhoriquement garant de la
souveraineté puisque situés à la tête de la pyramide
juridique eandorrane, d'entamer des négociations. Le retour se fera
attendre un an après et les premières négociations
tripartites commenceront dans le grenier65 de la Maison des
Vallées le 12 avril 1991.
Une première question surgit: qui portera à bien
les négociations? Ainsi, il s'agit de déterminer qui
possède la souveraineté. Comme nous l'avons dit, les
négociations seront tripartites: Le Conseil Général, la
délégation épiscopale et la délégation
française. Ceci pour respecter la tradition séculaire de partage
de souveraineté, et malgré la légitimation populaire
croissante de l'assemblée andorrane. Cependant, il faut noter deux faits
importants qui viendront justifier la place prépondérante de la
délégation du legislatif andorran.
Tout d'abord, dans la décision du Conseil de l'Europe
de 1990, il est clairement demandé à l'Andorre (Coprinces et
représentants du peuple), de mettre fin au doublon de
souveraineté, une jugée de droit, celle des Coprinces, et l'autre
de fait, celle du Conseil Général.
Enfin, le deuxième élèment put être
dégager d'une décision du Conseil des Vallées qui se
proclame, en juin 1992, « assemblée constituante ». Ainsi, de
manière endogène, il se considérera comme portant la voix
du Peuple Andorran.
Un exemple intéressant: lors des négociations,
la délégation épiscopale a joué la politique de la
« chaise vide »66 durant quelques mois, mais les
discussions, par conséquent bilatérales, ont tout de même
suivi, en partie cependant, leur chemin.
La deuxième question qui surgit lors de ces
négociations porte sur le découpage
65 Anédocte relevée lors de la visite que j'ai
effectué à la Casa de la Vall en janvier 2007.
66 Expression tirée du comportement du
Général de Gaulle, alors Président de la République
française, lors des négociations d'entrée du Royaume-Uni
dans les années soixante. Ceci pour montrer son opposition.
interne et institutionnel de l'Andorre. C'est bien entendu
cette question qui nous intéresse, car les discussions porteront
principalement sur le rapport entre les paroisses (et les Comuns,
organes administratifs), et l'Etat andorran.
Section 2. La place des Comuns dans les
négociations.
Le thème basique est celui de la périnisation de la
fédération de paroisses.
Pour introduire notre propos, nous dirons que, de fait, le
Conseil Général a été seul habilité à
conduire les négociations au nom du peuple. Ce fait renforce sa
légitimité en tant qu'entité supérieure et
démontre, surtout, que c'est bel et bien l'Assemblée centrale, et
non une coopération de paroisses, qui portera les négociations
à terme. En effet, par un accord de septembre 1992, les Comuns, le
gouvernement et le Conseil vont garantir l'autogouvernement67 dans
le futur texte constitutionnelle aux les sept divisions paroissiales.
Il est clair que le processus n'aurait pas abouti sans cet
accord, comme le soulignent Alain Degage et Antoni Duro Arajol. Ceci se
justitifie par la place encore prépondérante des Comuns
dans l'organisation institutionnelle de la fin des années 80,
malgré une prise de conscience par les membre du Conseil
Général d'un intérêt général,
supérieur aux particuliers paroissiaux. Ceci permettra à
l'assemblée d'obtenir les « pleins pouvoirs » lors des
négociations et de minimiser, nous le verrons, les capacités
d'action des exécutifs locaux.
67 Autogouvernement provient de la traduction d'un
principe juridique ibérique qu'est l' « autogovern » ou «
autogobierno ». L'on pourrait l'associer au principe français de
libre administration des collectivités territoriales, dans le lexique
juridique français, mais sa portée est plus importante dans les
relations entre les différents niveaux de gouvernements en termes
hispano-catalans.
En effet, en plus de la liberté des orientations
politiques de gestion du territoire, et de l'affirmation d'une
personnalité juridique, l'autogouvernement propose une liberté
quant à l'engancement territorial et prohibe, malgré quelques
exceptions, la hiérarchie normative concernant les compétences
propres des assemblées infraétatiques.
L'autogouvernement est typique de l'Espagne, Etat officiellement
unitaire, mais qui dévolue bons nombres de compétences aux
Communautés Autonomes.
Enfin, le fait de « s'autogouverner » nous
ramène au questionnement et surtout au débat ouvert dans la
population espagnole, mais aussi internationale, quant à la
réalité juridique du pays: Etat très
décentralisé ou fédéralisme assymétrique?
(voir les travaux notamment du Professeur Ferran Requejo Coll de
l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, en Espagne).
Un exemple: la réforme du statut d'autonomie de la
Catalogne, Communauté Autonome espagnole, officiellement
appliquée par décret gouvernemental en juillet 2006, a
promulgué le droit pour cette entité territoriale de faire appel
à ses « droits historiques ». Cependant, aucune
précision n'a été donnée sur ce thème, et
l'enjeu peut s'avérer considérable car, outre une
définition stricte de ces droits qui élargirait le champ des
compétences de la Generalitat, on peut entendre, par «
droits historiques », le droit à l'autodétermination (cf.
les débats souvent houleux entre tenants d'une simple déclaration
historique et partisans d'une définition plus large).
Fut octroyé aux Comuns, par l'article 80 de la
Constitution, un ensemble de compétences qui leur sont propres.
Cependant, et nous le développerons plus tard, elles seront
régulées par Llei Qualificada.Ceci impose donc la
suprématie normative du Conseil Général sur les
Comuns.
Section 3. « Quel modèle d'Etat? »: la
théorie.
Ce titre porte bien la question centrale du débat:
« Quel modèle d'Etat souhaitons-nous adopter? ». Les
délégations des Coprinces ne se sont pas prononcées de
manière très exhaustive sur ce point68. Cependant, la
délégation de la Mitre a tout de même énoncé
l'idée du maintien du découpage territorial traditionnel de
compétences.
Néanmoins, les porteurs du débat se situaient
plutôt dans les rangs du Conseil Général. La place a
été grandement faite à la doctrine, au sein de la
délégation mais aussi par des intervenants extérieurs.
Citons deux exemples de propos relevés lors
d'entrevues. Ces deux théories s'opposent radicalement, et ne sont que
le reflet d'une dynamique qui a porté le débat constitutionnel
à son paroxime vers la fin de l'année 1992.
Tout d'abord, nous allons développer l'opinion partisane
d'une voie centralisatrice, exposée en partie lors d'une entrevue
informelle avec Jordi Marquet69.
L'argument est le suivant: l'Andorre, par sa taille et sa
place, se doit de développer les compétences de l'échelon
pertinent que représente le Conseil Général. En outre, les
compétences et les influences des paroisses, et par là des
Comuns, doivent être ramenées à la gestion du
territoire qui les concerne. Les compétences telles que les permis de
construire, la gestion des routes, et surtout le recensement (cens) de
la population et le cadastre doivent être une compétence de l'Etat
central. Ceci dans un but certain d'harmonisation, à l'échelle
du
68 Conclusion faite après une lecture globale du double
volume « Procés Constituent » op. Cit.
69 Jordi Marquet aura marqué l'histoire
post-constitutionnelle d'Andorre car il a été l'initiateur, le
fondateur et le premier président de la Cambra de Comerç,
d'Indùstria i de Serveis d'Andorra (Chambre de Commerce,
d'Industrie et de Services d'Andorre).
pays, des données de base sur la population et le
territoire.
D'après ce courant de pensée, l'Andorre, par sa
taille, ne peut accepter des rivalités de compétences qui peuvent
surgir entre certaines paroisses et l'Etat (entendu dans son large de
l'exécutif et du législatif, mais aussi de son administration).
Le seul garant de la souveraineté resterait le Peuple andorran, à
travers ses représentants nationaux.
L'autre opinion concerne un point de vue radicalement
opposé. Je citerai et analyserai ici le propos d'Antoni Pol i
Solé70.
L'Andorre, par sa coutûme, est de réalité
fédérale. En tout cas, fédérative. Les
découpages territoriaux, hérité du Moyen-Age, à
part avoir été un échelon pertinent issue d'une
construction sociale empirique, demeureraient des points de repère
importants et primordiaux pour chaque andorran. L'Andorre se doit,
d'après Antoni Pol, de garder ses découpages, ses
compétences propres et son système fédératif au
niveau national. Tout serait question de repères sociaux, qui existaient
et existent encore aujourd'hui.
Le modèle dont devrait se doter le « pays des
Pyrénées » serait tout simplement celui hérité
du système médiéval. Cependant, il apparaitrait
nécessaire de l'adapter aux réalités actuelles, surtout
démographiques (plus de 70% des « nouveaux » nationaux
andorrans résident sur les paroisses d'Escaldes-Engordany et
d'Andorra-la- Vella).
Pour résumer, nous faisons face en 1993 à deux
théories qui s'opposent cependant autant sur le plan idéologique
que sur plan pratique.
La solution qui va être adoptée, et qui va
cependant constituer la base de tous les arguments des négociations sera
celle d'une solution à mi-chemin entre les deux théories, entre
la centralisation totale et le fédéralisme communal.
En outre, lors de la promulgation de la Constitution andorrane
que l'on appellera de 1993, mais qui officiellement, après un circuit
très bien identifié: approbation du Conseil
Général, référendum du peuple andorran, et
ratification par les Coprinces, puis publication au Journal Officiel de la
Principauté d'Andorre71. Cette dernière sera
datée du 4 mai 1993.
70 Antoni Pol i S olé: architecte et auteur d'un ouvrage
précité
71 Officiellement appelé: BOPA, ou Botlleti Oficial
del Principat d'Andorra
Section 4. L'émergence réelle d'un
échelon central puissant
D'un point de vue symobolique, le découpage
traditionnel en paroisses a été maintenu, et ces mêmes
entitées se sont vues reconnaître un ensemble de
compétences à minima, qui est censé être
développé par la loi.
Ce terme de minimum ou minima reflète
bien, nous le croyons, l'esprit de la Constitution andorrane de 1993. En effet,
d'après nous, la difficulté d'une telle rédaction
résidait dans la multitude tripartite et surtout la multitude d'avis
concernant cette Constitutiion: quels aspects prendra-t-elle? Doit-on changer
de régime? Doit-on tout modifier ou juste poser sur le papier une
ensemble (conjunt) de pratiques historiques qui font la
spécificité juridique d'Andorre?
Le constituant a donc choisi l'option de la carte blanche
législative en ce qui concerne les compétences. Bien entendu, ce
propos peut apparaître assez simpliste. Cependant, il est clair que la
Constitution permet et garantit un domaine de compétences propres aux
Comuns. Mais ces même compétences seront en
intéraction permanentes avec celles de l'Etat.
Le point important concernant les compétences est donc
celui du renversement de légitimité. En effet, le Conseil
Général, pour la première fois dans l'histoire andorrane,
possède la compétence de ses compétences, et par
là même, la compétence des compétences
paroissiales. Tout ceci évidemment encadré par la
Constitution et les décisions du Tribunal Constitutionnel andorran.
Une partie de ce que l'on peut dirèctement
rattaché à une évolution des mentalités dès
la promulgation de la Constitution réside dans l'évolution du
Conseil Général des Vallées. En outre, l'assemblée
des représentants du peuple andorran a connu une forte mutation.
Lors des débats tripartites, une des questions
était de savoir quel type de Parlement l'Andorre avait besoin. Dans le
cas d'une fédération classique et traditionelle, le parlement se
compose d'une Chambre Basse, composée de représentants directs du
peuple, et d'une Chambre Haute (très souvent appelé
Sénat), représentants à part égale tous les
territoires qui composent cette fédération. Les exemples ne
manquent pas, mais l'archétype reste, à nos
yeux, celui des Etats-Unis d'Amérique.
Cet exemple a été énoncé lors des
débats72. Par pur rappel, il faut savoir que le niveau
fédéral législatif américain se compose, d'une
part, de la Chambre des Représentants, dont le nombre est fixé
par Etat, en fonction de la dimension du territoire et de la démographie
locale; et d'un Sénat, où chaque Etat fédéré
est représenté par 2 sénateurs. La division est clairement
établie.
Cependant, l'exemple qui a du être pris les constituants
andorrans pourraient être celui de l'Allemagne. Au delà de ce
découpage rigide de deux chambres, présent en République
fédérale allemande (RFA), la chambre qui possède le
dernier mot est la Chambre Basse, représentante du peuple dans son
ensemble: elle élit le Gouvernement, possède la capacité
du vote final, et a vu ses pouvoirs se renforcer il y a peu.
Ce modèle ressemble plus à celui que l'Andorre a
adopté. Car l'Andorre peut être considéré comme un
système parlementaire monocaméral. En effet, la structure
unicamérale originelle a perduré. Le nombre de
députés n'a pas bougé, toujours vingt-huit (bie que le
nombre puisse officiellement fluctuer entre 28 et 4273). Cependant,
le scrutin a été modifié: d'après l'art.52, titre
IV, les membres du Conseil Général doivent être élus
«pour moitié à raison d'un nombre égal pour chacune
des sept Paroisses et l'autre moitié par circonscription nationale
»74.
Le terme qui nous intéresse ici est «
circonscription nationale ». En effet, le constituant a voulu introduire
la représentation dirècte du peuple andorran pris dans son
ensemble, et non en fonntion de son lieu de résidance. L'idée
d'une unité du peuple andorran a germé et a été
officiellement reconnu par l'article 50, titre IV. Il s'agit d'une
révolution en terme de droit andorran: le modèle de
fédération pure et simple a été « cassé
», « brisé » (en catalan: va ser trencat), et
une « dose de proportionnelle » a été introduite.
72 « El Procés Constituent »,
op.cit.
73 Le nombre n'a pas changé depuis 1993 et je ne pense
pas qu'il ne changera dans les années à venir. La raison est
simple: le manque d'espace pour de nouveaux Conseillers. En effet,
traditionnellement, les sessions du Conseil Général ont lieu dans
une petite salle, de forme ovale, où les sièges, fixés
dans le mur, ne permettent pas que l'on en rajoutent.
Enfin, il est intéressant de savoir que le Gouvernement
a officiellement lancé les travaux pour la construction d'une nouvelle
Casa de la Vall, entendue comme siège du Parlement, mais dont
la fin n'est pas prévue avant 2012-2013.
74 Art.52: « La meitat dels quals s'elegeixen a rao d'un
nombre igual per cadascuna de les set Parroquies i l'altra meitat s'elegeix per
circumscripcio nacional »
L'idée en fait de l'introduction d'une part de «
proportionnelle » dans le scrutin provient à la fois du constat
très clair de l'évolution démographique du pays dans les
dernières cinquante années (donc l'inadéquation de ces
mêmes institutions), mais surtout du débat issu des
négociations et qui tentait de répondre à la question du
nombre de chambres dont l'Andorre avait besoin. Le modèle qui avait
été pris fut celui d'une fédérarion classique
(comme l'Allemagne), cependant, malgré la taille du pays, il fut
décidé de maintenir une chambre qui possèderait les
aspects d'un double parlement: pour moitié d'élus
représentants le peuple dans son ensemble, pour l'autre moitié,
des élus représentants chacun une Paroisse (en tout cas,
considéré comme élu paroissial).
Troisème partie
Partie 3. L'ère de la redéfinition des
rapports: la
situation post-constitutionnelle
En 1993, la ton est donné. Les rapports verticaux de
pouvoir s'articuleront désormais par la Constitution. Ce document
écrit a permis à l'Andorre d'être reconnu comme Etat
souverain, et d'adhérer ainsi aux organisations internationales telles
que l'Organisation des Nations Unies e le Conseil de l'Europe. De plus, ces
relations avec les Communautés Européennes et l'Union
Européenne se sont clarifiées, outre les accords commerciaux du
14 décembre 1989.
Le titulaire de la souveraineté est désormais le
peuple andorran, par le biais de ces représentants: Les Conseillers
Généraux. Ceci est déclaré dans le préambule
de ladite Constitution : « Le Peuple Andorran, en pleine liberté et
indépendance, et par l'exercice de sa propre souveraineté (...)
»75, et par l'article troisième, du titre I: « La
souveraineté réside dans le Peuple Andorran, qui l'exerce au
moyen des différentes classes de participation et des institutions
qu'établit cette Constitution »76.
Une redéfinition totale de la pratique institutionnelle
s'initie par la promulgation de la Constitution. Ces rapports vont toucher
à la fois le niveau que l'on appellera désormais uniquement
national77 ou central, et le niveau local. Par conséquent,
nous allons adopter un plan pour cette analyse qui prendra en
considération, tout d'abord l'émergence en droit d'un pouvoir
central fort, puis la place des Comuns dans ce nouvel ordre
juridique.
75 « El Poble Andorrà, amb plena llibertat i
independència, i en exercici de la seva propia sobirania »
76« La sobirania resideix en en Poble Andorrà,
que l'exerceix par mitjà de les diferents classes de participacio i de
les institucions que estableix aquesta Constitucio »
77 Antérieurement dans notre propos, le niveau le plus
élevé dans l'ordre juridique andorran a été
indifféremment appelé « national », «
étatique », « stato-national », «
fédéral » ou « central ». Ces différentes
appellations ont eu pour unique objectif de montrer la complexcité de
l'analyse de l'ordre juridique antérieur à la rédaction de
la Constitution.
Dosormais, nous appellerons donc ce niveau le « national
», car pour la première fois, on parlera en droit public andorran
d'une nation andorrane, d'un peuple traitédans son ensemble et cmme
souverain.
Chapitre 1. Renforcement de l'échelon national:
« l'inversion des règles du jeu ».
Dans ce nouveau cadre juridique78, Andorre connait
un renversement de légitimité. L'échelon central se voit
confier officiellement l'exercice de la souveraineté nationale. Par sa
voie législative, il fera la loi, et par sa voix exécutif, il
ménera la politique nationale. Cependant, il est à rattacher
à cette évolution juridique une évolution des
mentalités.
Section 1. Les facteurs d'évolution
Sous-section1. Des facteurs exogènes au Conseil
Général
Il est maintenant clairement établi que les
évolutions de la société andorrane, nationale ou
résidante, sont à l'origine de la mutation politico-juridique,
par l'inadéquation des institutions avec les nouvelles donnes
sociales.
Néanmoins, le principal facteur à l'origine de
la mutation institutionnelle réside, d'une part, dans l'accroissement de
la population andorrane, et, d'autre part, dans l'augmentation des flux de
communication et d'échanges.
Comme nous l'avons montré en introduction, la
population andorrane est passée de quelques milliers d'habitants au
début du XXème siècle à plus de 70 000 individus
à l'heure actuelle et pour une bonne partie concentrée dans la
Vallée du Valira. Sans désirer rentrer dans une analyse
démographique et géographique, il apparaît clairement que
ce évolution radicale entraine de nouveaux enjeux qui, a
forciori, nécessitent de repenser le système politique, mais
surtout de considérer cette évolution comme faisant partie
intégrante du nouveau paysage politique andorran79.
78 « Cadre juridique » se dit en catalan «
marc juridic ». Cette expression est très usité en
Droit public andorran, catalan mais aussi espagnol et se rapproche plus
fortement du terme « ordre juridic » que pour le sens
français.
79 Pere Pastor parle de cette évolution comme d'une
reconcidération politique d'une évolution sociale visible
Le deuxième facteur réside dans l'accroissement
des flux communicationnels et marchands. L'Andorre s'est récemment
ouverte massivement au tourisme commercial, mais s'est surtout doté d'un
complexe routier moderne et pertinent pour se déplacer dans ces
Vallées souvent très difficiles d'accès. La question de la
capacité à se déplacer influe aussi sur l'ordre
institutionnel. En effet, le fédéralisme médiéval
peut se comprendre, dans le sens commun, comme une adaptation des institutions
aux réalités sociales: difficulté à se
déplacer, nombre de jours perdus et non-indemnisés, gestion
déléguée des cheptels. Cependant, aujourd'hui, les
communications sont bien entendu beaucoup plu facile. Ainsi, l'arguement
fédéraliste peut tomber à désiutude. Cependant,
malgré que cette raison soit à l'origine de bon nomre de
systèmes politico-juridiques européens (on peut penser au cas de
la Confédération Helvétique), la tradition est venue
supplanter la modernité.
Sous-section2. Une reconsidération des enjeux
nationaux
Un fait marquant: dans toutes les entrevues que j'ai pu
effectuer, tous les personnes interrogées convergeaient sur un point:
les conseillers paroissiaux ne considèrent pas leur mandat comme une
délégation de la Paroisse et une représentation des
intérêts de celle-ci, mais comme le choix de la population de la
Comu d'envoyer telle ou telle personne au Conseil Général pour y
défendre les intérêts nationaux.
Corrélaire à cette évolution ou
même à l'origine de celle-ci, on peut étuider le cas de la
création des partis politiques. Comme le soulignait le Cap de
Govern, Albert Pintat, lors de notre entrevue, mais aussi le Sindic
General del M.I. Consell General, les partis politiques se sont
structurés de telle façon que les rôles se sont
clarifiés. En outre, au Conseil Général, et même
dans les Conseils paroissiaux, il y a des groupes politiques, qui coincident
entre les deux niveaux.
Particulièrement au niveau national, les groupes
politiques ont eu tendance à effacer les origines des mandats: les
Conseillers généraux, qu'ils soient élus par une paroisse
ou choisis sur la liste national, tendent vers le rassemblement plus que vers
dissociation. Cette tendance à la concentration en groupes politiques (2
majeurs au Conseil Général depuis 1993) prévient toute
tendance solitariste à défendre un dossier local, ou à
prendre position en faveur de sa Paroisse. Ainsi, l'enjeu n'est que national et
pas confédéral.
Cette évolution des mentalités, enfin, est
pertinente dans un contexte où les enjeux « inter-nationaux »
sont désormais du ressort du Gouvernement, et non plus des
Co-Princes.
C'est donc dans un contexte de nécessités que
les évolutions ont évolué dans un certain sens. Ainsi,
malgré l'introduction d'une doctrine juridique internationale, qui
souhaitait voir l'Andorre adopter une Constitution80, ces mutations
ont eu pour origine un contexte d'inadaptation des institutions internes aux
problématiques à la fois internes mais aussi externes.
80 Laura Roman Martin, dans le chapitre 3, « El
Procés Constiuent », de son ouvrage précité, dit que
la rédaction de la Constitution a plus été une «
imposition » exogène qu'une vraie nécessité
interne.En outre, elle avance l'arguement selon lequel, à cette
époque d'euphorie juridique et libérale (Chute du Mur, fin du
communisme et besoin de combler des vides constitutions des nouveaux Etats de
l'Est européen), la seule manière d'être reconnu comme Etat
sur la scène internationale était le texte consitutionnnel.
Section 2. Le niveau national: autonomie et
subsidiarité
Le niveau national se compose de deux organes bien distincts
mais classiques pour toute démocratie: l'exécutif et le
législatif. Ses compétences, comme nous l'avons montré, se
sont consdiérablement accrues depuis 1993.
Nous allons aborder le travail de l'échelon national
pour tenter de démontrer un fait central: il est aujourd'hui permis de
penser que l'Andorre serait un Etat unitaire, et que le découpage
institutionnel vertical seriat plus d'un héritage qu'une
actualité encore en vigeur.
Le travail du législatif est clairement établi
par le titre IV de la Constitution. L'ensemble des membre qui forment le
Parlement reçoit mandat de faire la loi. L'article 58 est clair: «
l'iniciative législative correspond au Conseil Général (et
au Gouvernement) ». La Llei correspond donc maintenant à
la norme suprême de l'ordre juridique andorran, juste en dessous de la
Consitution.
L'ordre juridique andorran s'est donc actualisé pour
respecter les principes kelseniens de hiérarchie normative, avec tout de
même un vide concernant la hiérarchie des actes législatifs
étatiques et locaux: y a-t-il une hiérarchie?
Comme nous l'avons démontré
antérieurement, la hiérarchie des décisions prises par les
différents organes fédéraux andorrans était
ambiguë et n'est apparue que très tard dans le débat
politique. Pour reprendre le propos de Pere Pastor Vilanova, le contrôle
de légalité est effectué par l'échelon national
dans le cadre d'une délégation de compétences
régulées par le texte constitutionnel ou par llei
qualificada. On peut donc parler ainsi d'une autonomie paroissiale
concernant la délégation de compétences
constitutionnellement reconnue. Enfin, le contrôle d'opportunité
vient s'ajouter quand les Comuns dictent des actes qui leur ont
été déléguées par loi ordinaire,
Llei. C'est un schéma assez basique qui nous pousserait
à penser que, outre la pyramide des normes kélseniennes,
l'Andorre s'est dotée, au même titre que l'Espagne, d'une double
pyramide, où les actes des deux insititutions seront traités,
dans le cadre de leurs compétences, sur un pied
d'égalité.
Tout différend non résolu qui porte sur les
compétences arrive devant le Tribunal
Constitutionnel, qui en est saisi au titre de Conflicte de
Competències - CC - (notamment article 99).
Conséquemment, l'ordre juridique andorran a vu
émerger un exécutif fortement doté. En outre, il est le
garant et mène la politique nationale. Conformément au souhait du
décret de 1981 portant création d'un exécutif
gouvernemental, mais laheureusement appliqué que partiellement, le
nouveau type d'exécutif en possède toutes les
caractéristiques. La séparation des pouvoirs est don
respectée81.
Le Gouvernement (Govern) est composé d'un Chef
de Gouvernement, lui-même assisté de ministres. Le Gouvernement
est colégialement responsable devant le parlement qui peut
décider de sa censure par une motion. Chaque ministère
possède un structure identique au cas français: un Cabinet du
Ministre et une administration de fonctionnaires statutaires. Il s'agit d'un
Gouvernement dans le sens moderne du terme.
La fonction exécutif n'est plus dévolue aux
Représentants permanents des Coprinces, comme ce fut le cas. Les
représentations permanentes ne sont aujourd'hui que l'organe
d'intermédiation entre le Chef d'Etat et le Gouvernement andorran.
Enfin, la légitimité du Gouvernement s'expose
sur la scène internationale, comme pour tout système
parlementaire, par le biais du Cap de Govern, qui représente
les intérêts de la nation andorrane et du Peuple d'Andorre.
81 Nous parlons des deux premiers pouvoirs que sont les
pouvoirs politiques. L'autorité ou pouvoir judiciaire est bien entendu
séparée du reste, par son autonomisation et son caractère
désormais unitiaire (avant 1993, deux recours judiciaires existaient:
celui devqnt les tribunqux du Coprince frqnçqis et celui devqant les
tribunqux épiscopaux).
Section 3. La rationnalisation du travail paroissial
Quoi que l'on veuille en dire, le niveau local, dans ce cas
là paroissial, a subi de fort changement. Notamment dans son travail
politique. Le découpage originel en sept circonscriptions paroissiales
demeurent. Mais, cependant, le travail politico-administratif de la
Comù a été clarifié.
Sous-section1. Une infériorité normative et
compétentielle
Le point le plus important, se lon nous, a
développé dans cette partie réside dans l'idée que
le niveau national, et il s'agit d'une révolution, possède
désormais une supériorité normative formelle.
En effet, officiellement, chaque entité possède
ses prorpes compétences, le Gouvernement et le Conseil
Général par la Constitution, et les Comuns, par une Loi Organique
ou Llei Qualificada, approuvée par le Conseil Général et
publiée dans le BOPA le 29 novembre 1993.
C'est donc le niveau central, tout de même par le biais
de la Constitution, qui destitue une partie de ses compétences
formellement au niveau local. L'on pourrait croire qu'il ne s'agit que d'une
précision de la Constitution, qui demande à être
complétée par la suite par Loi Organique.
Cependant, la question est toute autre. En effet, jusqu'en
1993, le travail paroissial ne se cantonnait en aucun cas à la simple
gestion en interne de quelques compétences dévolues par le
national, mais s'étendait bel et bien au niveau central: dans la
représentation paritiaire de chaque paroisse, dans l'autonomie
administrative et financièe bancale du Conseil Général,
dans le vide, qui se faisait toujours plus pressant, d'une structure
gouvernementale forte.
En nomvembre 1993, les règles du jeu ont changé.
Ainsi, comme nous le laisse entendre une étude générale de
la Constitution, la norme commune et générale est devenue la
seule Loi national, appelée « Loi ordinaire ».
La norme du niveau local, ou ordinacio, est donc
inférieure à la Llei?
Formellement, nous répondrions négativement
à cette question. En effet, la Constitution andorrane de 1993
prévoit un bloc de compétences formelles et propres au
Comuns. C'est donc ces entités précitées qui vont
gérer et mettre en oeuvre ses compétences.
Cependant, la Loi, norme de l'Etat, viendra les réguler
en les énonçant: le Conseil Général possède
donc la capacité de rester floux et vague82, ou de rentrer
dans les détails. L'attiude qu'il adoptera sera la première. Une
Loi courte, n'énonçant que l'essentiel à faire. Ce sera
donc à la pratique, administrative et jurisprudentielle, de mettre en
oeuvre ce découpage.
Sous-section2. Une gestion politico-adminnistrative
communale83
Les compétences des Comuns, sont
présentées dans la loi organique de
Délémitation des Compétences des Comuns84,
votée par le parlement andorran le 4 novembre 1993. Nous n'ennoncerons
pas les compétences, car le législateur n'a fait que reprendre
les termes déjà employés dans la constitution de 1993.
Cette loi constitue donc toujours aujourd'hui le cadre de
références compétences paroissiales. On peut ajouter
à celle-ci la Loi qualifiée des transferts aux
Comuns85, qui régule les financements budgétaires
des paroisses. En outre, celles-ci ne possède pratiquement plus
d'autonomie fiscale, puisque les taux des impôts les plus importants sont
décidés au niveau étatique. Au niveau fiscal, outre les
impôts perçus sur le territoire d'une paroisse et reversés
par l'Etat à cette même Comù, la loi des transferts aux
Comuns appelle aussi à une dotation pure et simple de capital et de
fonctionnement86, qui représente un taux significatif du
budget pour chaque paroisse87.
La Loi qui paraît la plus significative quant à la
fin programmée de la suprématie locale et de
l'égalité paroissiale réside dans l'approbation de la Loi
élctoral, appelé Loi
82 Comme le disait Napoléon Bonaparte d'une Constitution,
mais ceci peut être étendu à toute norme: « une
Constitution efficace sera courte et obscure »
83 Ce terme est à remettre dans son contexte: le but
étant d'ennoncer un travail paroissiale proche, sans l'être, de
celui d'une commune française
84 « Llei Qualificada de Delimitacio de les
Competències dels Comuns », BOPA, 29 novembre 1993
85 « Llei qualificada de transferències als
Comuns », BOPA, 29 novembre 1993
86 « Contribution à l'étude du droit
public andorran », Pere Pastor Vilanova, op.cit.
87 En général, entre 30 et 50% de ce même
budget (Cf. Pere Pastor Vilanova et Casa Comuna de Canillo)
organique du régime électoral et de
référendum 88, du 3 septembre 1993. En effet,
c'est officiellement par cette loi organique que le régime
électoral a été revu.
Comme nous avons pu le voir antérieurement, on faisait
face à une tradition sécualire d'égalité politique
paroissiale au niveau de la représentation nationale. Aujourd'hui, un
doublon électoral a été établi:
égalité de représentation pour deux types de
circonscription: le pays pris dans sa généralité et les
Comuns traités à égalité les unes des
autres. Ceci pour à la fois respecter l'équilibre territorial
traditionnel, mais aussi les mutations démographiques et sociales.
Enfin, un dernière loi est à mettre à la
suite des autres. Elle a été votée le 24 janvier 2001,
mais fait partie, selon nous, de l'ensemble de ces lois développant
significativement les rapports entre les différents niveaux: il s'agit
de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de
l'urbanisme. Cette loi divise les tâches administratives
verticalement et horizontalement. Cependant, elle aurait du être
votée en 1993, ou dans les années suivantes. Ceci n'en fut
rien.
En effet, la question de l'urbanisme touche à une
compétence qu'ont toujours su gérer les Comuns. Le
dilème était le suivant: respecter indéfiniment une
compétences exclusivedes Comuns en matière d'urbanisme
ou tenter d'introduire une part décisionelle nationale pour assurer la
cohérence architecturale et urbaine de l'Andorre? La question
posée ainsi est comme auraient pu la formuler les défenseurs
d'une vision plus globale de la problématique.
L'objectif à l'époque, comme nous avons pu le
montrer, était de tenter de mettre de l'ordre législatif
dans ce nouvel ordre constitutionnel.
Factuellement, ce qui va se passer dans les années
d'expérience post-constitutionnelle, que l'on peut dire encore en vigeur
au jour d'aujourd'hui, sera plus une expérimentation quotidienne
d'interactions entre le local et le national, de compétences qui
formellement sont esxclusives à chaque niveau, mais qui, dans les faits,
nécessite de perpétuelles discussions et accords.
Outre les décisions consensuelles,parfois, sur une
même compétence, la question est
88 « Llei qualificada del règim electoral i del
referàndum », BOPA, 28 septembre 1993
difficile à trancher. Tel est le cas de la Vall del
Madriu. Cette vallée charmante des Pyrénées
andorranes s'étend sur 3 paroisses de ce pays. Pour protéger
l'éco-système du lieu, le Gouvernement, par décret, a
décidé de faire classer ces quelques kilomètres
carrés de terres au patrimoine culturel d'Andorre, ce qui lui
confère une protection juridique.
Deux paroisses, celle d'Encamp et celle d'Escaldes-Engordany
ont déposé un recour appelé de « conflit de
Compétences » (conflicte de competències) devant le Tribunal
Constitutionnel d'Andorre. En effet, les Comuns voyaient en cette
décision gouvernementale l'ingérence de l'Etat dans leurs
affaires internes, concernant notamment leur propriété domaniale.
Le Tribunal Constitutionnel, cependant, décida de donner raison au
Gouvernement, par application de la Loi 9/2003, et de son article 34 rappelant
le droit pour l'exécutif national de classer des territoires qui peuvent
être considérés comme menacés.
Bien que conté de manière succinte, le but ici
n'est pas d'exposer les faits, mais bel et bien de comprendre la
primauté donnée à des décisions d'ordre
général et non d'intérêts particuliers.
Cette décision89 du Tribunal Constitutionnel
constitue donc une jurisprudence intéressante, qui vient confirmer un
fait important: le conflit de compétences ambigü et
sévère penche plutôt en faveur de la défense de
l'intérêt général.
Les paroisses sont donc ramenées, comme l'expose le
préambule de la Loi organique de Délimintation des
Compétences des Comuns, à la « structure territoriale
» de l'Etat andorran.
89 Cause 2006-1 et 2006-3 CC, BOPA. Sentence du
20/10/2006
Chapitre 2. Une persistance de « l'ancien
régime » : une fédération qui ne veut pas dire son
nom?
Le mot « fédération » est à
utiliser avec précaution, d'une part car il implique bon nombre de
precèptes politiques et idéologiques, mais aussi car le
modèle parfait de la fédération n'existe pas. Enfin, la
taille du territoire, aussi difficile que soit la communication dans ces
vallées, ne permet une fédération voire une «
confédération » au sens moderne du terme.
Ce que nous allons tenter de démontrer dans cette
partie finale réside dans l'actualité de la question
fédérale. Le rapport formel et pratique entre les deux niveaux
verticaux procède-t-il d'un découpage encore
fédéral ou plutôt décentralisateur?
L'enjeu de l'étude sera d'affirmer qu'il s'agit plus
d'un enchevêtrement de compétences et de pratiques politiques
issues à la fois de la modernité constitutionnelle et du
passé coutûmier de l'Andorre, ce qui en fait un cas
juridico-politique à part en Europe occidentale.
Section 1. Implications « fédératives
» des normes juridiques et des pratiques politiques
Nous allons développer ici un ensemble d'exemples qui
nous paraissent importants à relever pour qualifier l'existance de
comportement politico-juridiques faisaient montre d'une réalité
fédérale ou semi-fédérale, encore
présente.
Sous-section 1. Défense des réalités
paroissiales.
Le cadre juridique, pris dans son ensemble, protège
protège les entités territoriales.
Tout d'abord, d'un point de vue formelle, les
collectivités locales se sont vues attribuer un ensemble constitutionnel
de compétences propres, lié à des dotations de
fonctionnement et de capital de la part de l'Etat90.
Ainsi, l'activité paroissiale s'est cependant réduite, mais
coïncide encore avec de réelles compétences, de
réelles pouvoirs.
La défense formelle des compétences
dépend aussi de l'interditcion qui est faite aux élus et aux
candidats de cumuler deux mandats. Ceci s'applique donc aussi pour les mandats
locaux et nationaux. Le travail politique de la Comu n'aurait donc
aucun lien avec ce qui peut se faire au sein du Conseil Général
ou du Gouvernement. De plus, les conseillers paroissiaux ne jurent plus
fidélité auprès de la population qui les a élu: il
y a donc une rationnalisation complète du travail politico-administratif
des institutions.
Ce schéma de doublon, concernant les mandats, le
travail, les compétences, les différentes
légitimités vient conforter l'idée que nous
déveleppons et selon laquelle l'Andorre d'aujourd'hui possède des
caractéristiques encore plus clairement fédérales
qu'antérieurement à la réforme constitutionnelle.
Enfin, un point important de la réalité
fédérative de l'Andorre contemporaine réside dans la
possibilité de saisine du Tribunal Constitutionnel. Dans sont article
99, du Titre concernant les fonctions et organisation de cette juridiction, la
Constitution définit qu'un ensemble de trois Comuns,
jointement, peuvent intenter un recours en inconstitutionnalité.
Cependant, le recours pour Conflit de Compétences art. 103,
énonce la possiblité qui est faite, à toute institution
publique, dont les Comuns, d'intenter un recours en CC91
à titre individuelle et autonome.
Nous avons donc étudier le cadre juridique
général qui assure encore aux paroisses une capacité
d'autogouvernement, c'est-à-dire d'autonomie locale. Cette
capacité passe donc par un ensemble de lois, de décrets et de
règlements qui réguent la gouvernance locale, mais en même
temps en garantit son déroulement dont le champ d'application
paraît important.
90 Les référénces procèdent de deux
lois précitées du 09 novembre 1993: délimitation des
compétences et transferts aux Comuns.
91 CC: initiales pour: « conflit de compétences
» ou « conflicte de competències »
Sous-section 2. Des compétences paroissiales
impliquant une coopération avec le niveau central
Nous l'avons vu antérieurement, l'interaction est au
centre du jeu andorran contemporain. En outre, un ensemble de
compétences, malgré qu'elles soient classées comme propres
pour les Comuns, sont partagées avec le Gouvernement, et
parfois même le Conseil Général.
Dans la réalité du terrain, c'est-à-dire
dans la vie quotidienne de la pratique politique, issue du droit commun, les
paroisses intéragissent avec l'administration gouvernementale. En effet,
on parlera d'autoriations administratives croisées, qui impliquent une
décision paroissiale et une décision étatique.
Deux exemples de compétences croisées nous
paraissent significatifs. Les illustrations dont nous allons faire part
procèdent du quotidien, et ne nous ont été
révélées que par entrevues des personnes concernées
par cette problématiques (Consols Majors et Gouvernement). Le propos
rapporté dans cette partie se basera donc exclusivement sur des propos
oraux, mis en perspective à travers une étude juridique.
Le premier exemple réside dans l'autorisation
administrative de construction. Pour parler de manière
générale, la Comù à travers la Loi
précité portant sur l'ordonnancement du territoire et de
l'urbanisme peut autoriser, dans le cadre de la loi, la construction d'un
bâtiment. Le Gouvernement, par la suite, donne son autorisation qui tient
lieu de définitive, si le projet rentre dans le cadre technique de la
loi.
Il est donc à noter deux faits: tout d'abord, l'origine
du projet, c'est-à-dire la volonté politique d'autorisation
n'incombe quà la seule Comù (ceci renforce l'idée selon
laquelle les paroisses possèdent encore une autonomie politique).
Cependant, et il s'agit de la deuxième remarque, la construction
urbanistique ne doit pas aller à l'encontre d'aucun projet à
caractère national ou d'intérêt général. Nous
sommes ici dans le cas typique de supériorité normative de l'Etat
central.
Enfin, deuxième exemple que nous souhaitions exposer dans
scette partie: celui de l'implantation d'une activité commerciale en
Andorre. Ce qui nous paraît être le point le plus
intéressant.
Pour commencer, disons que l'autorisation d'implantation d'une
activité technique ou commerciale, de manière matérielle,
est du ressort de la paroisse. Ainsi, le tram it92
administratif nécessite l'adhésion du Conseil paroissial.
Cependant, la deuxième étape est celle de
l'échelon supérieur. En effet, le chef du projet entrepreunarial
se doit de demander l'autorisation d'ouverture d'une activité
commerciale au Gouvernement.
Pour résumer, l'autorisation d'implantation
matérielle, c'est-à-dire l'initiative de laisser un immeuble se
construire pour l'implantation d'une activité à but lucratif
procède du Comù, mais l'autorisation d'exercer en
elle-même, c'est-à-dire de mettre en marche son activité,
elle, procède du Gouvernement.
Il s'agit d'une imbrication de compétences qui, pour
autant, pour sur une seule et même problématique (construction,
activité commeriale). Ceci peut peut porter des justifications, des
remarques et des attentes.
Les justifications sont claires, et elles demeureront toujours
identiques dans tous les cas de figure de coopération formelle ou
informelle: c'est la survivance des entitées territoriales, comme
élèments de base de la société andorrane
contemporaine. Cependant, il est clairement établi qu'il serait
nécessaire de réformer ces procédures, car, du point de
vue du citoyen, les compétences n'apparaissent pour auant pas clairement
définies et réparties.
Sous-section 3. Implication du local dans la fabrication
politique
nationale
Antérieurement à la Constitution, l'autonomie
législative de l'échelon central s'est peu à peu
construit, fruit de pratiques de plus en plus proches des
réalités et des nécessités sociales des attentes
des populations nouvellement arrivées.
92 Le mot de tramit signifit en catalan : « démarche
», comme « démarche administratif ».
Formellement par la Constitution, le Conseil
Général et le gouvernement central se sont vus dotés de la
capacité de mener la politique de la nation andorrane, de manière
autonome et sans aucune interférance des intérêts
particuliers.
La réalité est toute autre. Ce constat m'a
été délivré par le Chef du Gouvernement en
personne, m'énonçant la fabrication de la substance politique de
décision par un jeu de perpétuelle interaction avec les
Comuns.
Le premier constat procède de la capacité
législative des Comuns. En effet, d'après l'article 58,
De la procédure législative, de la Constitution de 1993,
trois Comuns peuvent présenter conjointement une proposition de
loi93 (proposicio de llei). Pour ainsi dire, les
entitées gestionnaires des paroisses ont la capacité d'influencer
la décision politique (législative).
Cependant, outre ce cadre permissif, il est clair que la
proposition de loi doit être amendée par le Conseil
Général, ce qui revient à dire que le Conseil
Général, organe suprême de la représentation
populaire andorrane, reste maître du jeu. L'initiative législative
est tout de même en partie possible pour les
Comuns94.
Le deuxième argument réside dans la pratique
politique.
Tout d'abord, notons que le Gouvernement et les Maires se
réunissent assez souvent, de manière informelle, pour parler de
la politique à mener. En effet, le Gouvernement, garant de la politique
nationale, fait preuve d'un besoin réel de présentation des
projets nationaux aux responsables des paroisses, d'une pat pour les tenir au
courant du déroulement, mais aussi et surtout pour les associer aux
projets.
En effet, les acteurs politiques andorrans se sont rendus
compte tout manquement de communication pouvait parvenir à un blocage
pur et simple du processus. L'exemple fut donné lors de la tentative de
réforme unilatérale concernant la « Loi sur a protection
civile »
93 La distinction projet/proposition de loi est
identique à celle utilisée en droit public français
94 La question de la partialité est importante en droit
public andorran. En effet, les Comuns, dans le cas de l'initiative
législative et de la saisine du TC pour inconstitutionnalité
doivent trouver un intérêt commun à agir, car l'action doit
être collective et non particulière.
Il s'agit de l'intermédiaire entre l'intérêt
particulier d'une paroisse et l'intérêt général
défendu par l'Etat.
de 198895.
La tradition catalane, et par là le droit
coutûmier, font appel à un respect des compétences mais
aussi de l'intégrité morale des Comuns. Ainsi, tout
tentative de réforme du Gouvernement qui viendrait toucher en plein
coeur une compétence paroissiale ou qui toucherait de près comme
de loin une compétence traditionnellement délaissée aux
Comuns ne serait pas bien vue et pourrait être suivie d'un
blocage institutionnelle.
En effet, le droit commun, écrit, et le droit
coutûmier, de la tradition, se superposent en Andorre. Ceci crée
d'énormes problèmes d'entendements entre isntitutions, mais aussi
avec la population.
Pour rellayer ce qui vient d'être dit, l'on peut faire
appel à un exemple très concret et cepedant essentiel dans cette
partie: le Conseil ou Réunion des Consols Majors.
Il s'agit d'une institution qui perdure depuis l'instauration
d'une structure confédérale de gouvernement, chargée de
prendre les décisions politiques de type décrets96.
Cependant, sa portée n'est plus aussi importante aujourd'hui. Le
problème réside donc dans sa jusitification et surtout sa
légitimité juridique. Quel statut?
En effet, lors de ces réunions mensuelles, les
Consols Majors tentent de discuter des problématiques qui
affèctent directement les compétences des Comuns et de
parvenir à des accords sur le fonctionnement et l'organisation de telle
ou telle compétence.
Ils peuvent néanmoins, arrêter un texte de
revendications à soumettre au
Gouvernement (qui, par respect institutionnel, le
reçoit et l'étudie), mais aussi prendre une décision qui,
à leurs yeux, possèdent une valeur juridique (de type central).
Cependant, cette organisation n'a aucun légitimité juridique, en
tout cas, en ce qui concerne les décisions arrétées.
Alors quelle légitimité?
95 Le fait a déjà été ennoncé
antérieurement.
96 Nous avons déjà parlé de cette structure
dans l'historique de la construction empirique de l'entité
institutionnelle andorrane.
Il s'agit d'une pratique politique, qui tient lieu de
tradition, et donc issue du droit coutûmier. Cependant ce statut
ambigü aboutit à des malentendus très importants. Nous
allons voir, dans une dernière étude, le cas du droit
coutûmier, et sa place dans les relations local et national.
Section 2. Le cas très particulier du droit
coutûmier.
Sans aller vivre une expérience, même courte,
dans les institutions andorranes, un individu ne peut entendre ce qu'est que le
droit coutûmier andorran. Nous gardons en mémoire les
premières approches du droit public et plus précisément
l'étude de la common law et du droit public britannique. Un
droit de type partiellement coutûmier, qui fait appel à des
pratiques qui se sont institutionnalisées.
La question qui peut nous surig à l'esprit à la
lecture de ces lignes peut être: mais que vient faire le droit
coutûmier dans l'étude des relations entre institutions verticales
andorranes? En effet, le droit coutûmier concerne principalement le droit
privé. Cependant, il s'applique aussi dans le cas très
précis du droit public et des pratiques séculaires quis'expriment
encore aujourd'hui, notamment à travers des division
infra-paroissiales.
Sous-section 1. La place du droit coutûmier dans
l'ordre juridique
andorran
Pendant longtemps, les relations entre les différentes
institutions étaient codifiées par des coutûmes de
fonctionnement. On peut parler, par exemple, de l'Almari de les set
claus, ou « Armoire des sept clefs », situé dans la
chapelle de la Casa de la Vall, et qui avait pour prétention de
détenir les documents constitutifs du droit andorran.
Chaque paroisse, six avant 1978, gardait jalousement sa clef.
Ceci peut signifier à la fois le désir de conserver la
fédération, mais aussi et surtout signifie une réelle
tradition, en fonctionnement jusqu'en 1993, qui nécessitait l'accord de
toutes les paroisses pour ouvrir l'Armoire.
En Andorre, comme le dit Pastor Vilanova97: «
la coutume et la loi écrite sont les sources premières du
droit andorran ». Cependant, la coutume ne déroge pas au droit
positif, c'est-à-dire au droit écrit. La hiérarchie est
donc établie.
Pour donner une définition de ce qu'est
réellement la coutume, il faut se référer à une
définition ambigüe et sujette à bon nombre
d'interprétations aussi différentes les unes des autres. On peut
dire que la Coutume peut se définir comme : « un acte
raisonnable, spontanée, répétée et
systématique, uniforme dans son application et prouvée
».
Le droit coutumier, en l'absence de droit écrit, est
considéré comme source directe de droit (Fiter), en droit
catalan, et par extension, en droit andorran. Le premier ouvrage a
énoncer l'idée de codifier sera le Manuel Digest de
1748.
Sous-section 2. Le cas des Quarts et Veïnats : du
droit coutumier dans les relations verticales
Les Quarts et Veïnats sont formellement
des découpages territoriaux infra-paroissiaux. Ils constituent, ce que
l'on pourrait appeler en français des « hameaux ».
Historiquement, ce sont des groupes homogènes géographiquement de
familles qui s'unirent primordialement pour gérer les biens communs.
L'on peut les considérer comme les précurseurs des paroisses et
de leurs organes de gestion, les Comuns.
Leur fonctionnement interne est assez simple: en
général, il reprenait le schéma des Comuns,
c'est-à-dire une petite assemblée de caps de casa qui
élisait un consorsium, avec un cap de Quart, chargé de
gérer et défendre les biens communs à toute la
circonscription.
Actuellement, et par la tradition, les Comuns sont
libres de déterminer leur découpage interne. Ainsi, Encamp n'a
jamais eu de découpage infra-paroissiaux, tandis que Sant Jilà et
Ordino revendiquent encore leurs Quarts, et Canillo ses
Veïnats.
97 « Contribution au droit public andorran »PPV,
op.cit.
Les relations entre les élus et les pouvoirs des
hameaux sont assez particulières. Elles dépendent cependant
totalement du droit coutumier, mais surtout de la pratique politique. Canillo
et Sant Julià reçoivent les complaintes des Caps, mais
leurs interventions sur la politique paroissiale se limitent à la simple
déclaration d'intention.
Il faut se rappeler que jusqu'au XIXème siècle
environ, ces découpages consistuaient, au même titre que les
paroisses pour le Conseil Général, la base électorale de
chaque Comù. C'est-à-dire que chaque Quart envoyait,
à part égale, un nombre de représentants définis au
Conseil paroissial.
Le soucis auquel nous faisons face pour illustrer ce propos
est le manque de traces écrites. En effet, le fonctionnement interne et
externe de ces entités procède du droit coutumier, et n'est donc
pas écrit. La Constitution de 1993, dans son article art.84 dit que la
« loi prend en considération les us et coutumes pour
déterminer la compétence des Quarts et Veïnats et leurs
relations avec les Comuns ». Aucune loi n'a encore exprimé
clairement les compétences des Quarts et des
Veïnats. Un tel acte aidera à la compréhension et
à l'entendement entre les collectivités locales et leurs
subdivisions, et permettra de rationnaliser le travail de chacun.
Cependant, d'après les dires d'Albert Pintat, chef du
Gouvernement, aucune loi général sur ces entitées ne
devrait voir le jour. La raison en est simple: une minorité de paroisses
a souhaité conserver ces découpages, qui ne créent des
tensions que pour la Comù d'Ordino.
En effet, le conflit qui oppose la Comù
d'Ordino avec le Quart d'Ordino est très connu en affaires
juridiques andorranes. Pour précision, rappelons que les Quarts
possèdent une personnalité juridique morale, car ils sont
propriétaires de terres, à titre privé, ou exercent leurs
compétences traditonnellement sur des terres situées autour des
batisses.
Le principal litige qui subsiste entre les Quarts et
le Comu réside dans la matière urbanisitique. Traditionnellement,
les Quarts ont compétence pour délivrer des
autorisations administratives de construction. Cependant, cette
compétence revient de plein droit écrit au Comu. Ainsi un
litige98, porté devant la juridiction administratif, opposant
un particulier au Quart de Llorts, situé dans la paroisse
d'Ordino, fut réglé en donnat raison au Quart
98 Tribunal Superior 09/02/01, E.P.C. C/ Quart de
Llorts.
concernant sa compétence traditionnel en la matière
de délivrance d'une autorisation de construire.
Cependant, un conflit permanent, comme énoncé
précedamment, oppose le Quart au Comu d'Ordino. Nous
pensons qu'il s'agit de la situation conflictuelle la plus significative dans
la situation jurisprudentielle actuelle. Nous parlons notamment de la
Sentència Numéro 79-2006 du Tribunal Supérieur de
Justice d'Andorre, Salle Administrative, concernant des tarifs du
Cimetière d'Ordino, situé sur une parcelle du même
Quart.
Conclusion générale
Pour conclure, nous allons tenter de répondre à une
question: comment peut-on, aujourd'hui, caractériser l'Etat andorran?
L'Andorre, comme nous avons pu l'étudier tout au long
de ce mémoire, a toujours su constituer une particularité.
Particularité politique, mais aussi juridique. A la fois petite
géographiquement, mais avec une structure insitutionnelle digne d'Etats
beaucoup plus grands. Nous avons donc pu démontrer que la taille de
l'Etat ne constitue pas un argument solide quant à la justification de
la structure politique fédérale.
Pour définir l'Andorre d'aujourd'hui, nous emploierons
le mote de « Co-Principauté fédérative ». En
effet, le « pays des Pyrénées » recèle de
trésors institutionnels, induits par sa pratique politique et son droit
coutûmier. Disons, d'un point général, qu'elle constitue un
Etat fédéral au sens du droit coutûmier et central au titre
de son droit écrit.
En effet, le droit écrit (Constitution, Lois,
Règlements, Décrets), définit l'Andorre comme un Etat qui,
par la Loi, affirme la suprématie de l'institution central et
dévolue par cette même Loi des compétences aux
institutions locales.
De l'autre coté, la coutûme et la tradition, les
us et coutumes, donnent des prérogatives à ces
mêmes niveaux « fédérés ». Ces
compétences sont traditionnellement dévolues aux paroisses et aux
divisions infra-paroissiales qui subsistent.
Ainsi, nous faisons face, en Andorre a un environnement
juridique, complété par une pratique politique, d'imbrications de
principes fédéraux, confédéraux et centralistes.
Nous parlons de principes. Comme l'énonce à juste titre une
expression courante de la langue française: « il y a une marge
entre la théorie et la pratique ». L'Andorre en est l'exemple
parfait.
L'Etat andorran moderne n'est que le r »sultat empirique
d'un ensemble de réformes et de mutations institutionelles, qui,
chacune, encore possède des particularités encore en vigueur
aujourd'hui.
L'Andorre est aujourd'hui un pays souverain, doté d'une
Constitution et indépendant des volontés extérieures.
Cependant, elle constitue aussi une particularité juridique. Cette
peculiaritat historique est malheureusement méconnue.
L'Andorre, comme nous avons pu le voir en introduction, est un pays
considéré plus pour son attrait commercial que pour ses
particuliarités.
Elle mérite plus qu'une simple étude juridique
d'un Etat comme les autres. Le pays des Pyrénées est
réellement une beauté de l'histoire. Elle n'est pas qu'un «
supermarché » à l'air libre. L'Andorre est réellement
un pays digne de ce nom, qui possède une particularité hisorique
de neutralité et de double protection qui ont permis au peuple andorran,
même durant les pires crises qu'a connu l'Europe, de garder ses
privilèges historiques.
Alors pourquoi une telle organisation politique dans un monde
occidental qui a expérimenté la centralisation et l'Etat-Nation?
Nous pensons que la réponse se trouve dans particularité
historique (neutralité), qui lui a permis de s'organiser en interne en
fonction de sa géogrpahie. Au même titre que la Suisse.
Un point intéressant à développer dans
cette partie: la comparaison entre l'Andorre et la Suisse. Ces deux pays ne
font pas partie de l'Union européenne mais ont pourtant des rapports
privilégiés. De plus, on les dénomme encore, pour
l'Andorre, « fédération de paroisses », et pour la
Suisse, « Confédération Helvétique ». Cependant,
ces deux Etats ont déjà subi une réforme institutionnelle
de leur organisation politico-instituionnelle interne qui ne permette plus
d'usiter de ces termes de manière réaliste. Néanmoins, la
tradition a supplanté la réalité.
De manière schématique, la Suisse possède
un découpage interne en Cantons, qui peuvent posséder, comme pour
l'Andorre les Quarts, des découpages infra-cantonnaux
appelés « semi-canton ».
La construction de l'Etat suisse s'est fait empiriquement, par
la nécessité de certains découpages historiques de s'unir
pour mieux se défendre. Que dire de l'Andorre et de sa devise «
L'Union fait la Force »?
Il faut aussi reconnaître que ces deux pays
possèdent chacun une géographie inhospitalière qui peut
venir justifier leur formation institutionnelle.
Les points communs que l'on peut dégager de ces deux
types « fédéraux » d'organisation institutionnelle ne
s'arrête pas là. Ces Etats confirment donc la thèse d'un
fédéralisme communal ou de micro-entités possible et
probable, dans un environnement juridique qui n'en permet pas
l'émergence.
Annexes
L'unique annexe que nous disposerons dans ce mémoire
sera la Constitution d'Andorre de 1993. Nous aurions pu inclure d'autres
annexes, comme des lois, lois organiques, décrets, thèses et
analyses. Cependant, outre le fondamental que représente la
Constitution, les autres sont citées en bibliographie.
Annexe première et unique: Constitution de la
Principauté d'Andorre
Le lecteur non-catalanophone nous excusera de disposer la
Constitution en catalan. Cependant, nous avons préféré
laisser le texte dans sa forme originale. Malgré de très bonnes
traductions en français, il est préférable, selon notre
point de vue, de garder la forme originale pour une méilleure
compréhension et un respect lingüstique.
Preàm bu l
El poble andorrà, amb plena llibertat i
independència, i en exercici de la seva pròpia sobirania,
Conscient de la necessitat d'adequar l'estructura
institucional d'Andorra a les noves circumstàncies que comporta
l'evolució de l'entorn geogràfic, històric i
sòcio-cultural en què es troba situada, així com de la
necessitat de regular les relacions que, dins d'aquest nou marc jurídic,
hauran de tenir unes institucions que troben els seus orígens en els
Pareatges,
Convençut de la conveniència de dotar-se de tots
els mecanismes que han de permetre tenir la seguretat jurídica en
l'exercici d'uns drets fonamentals de la persona que, si bé sempre han
estat presents i respectats en el tarannà de la societat andorrana, no
es beneficiaven d'una regulació material concreta,
Decidit a perseverar en la promoció de valors com la
llibertat, la justícia, la democràcia i el progrés social,
i a mantenir i enfortir unes relacions harmòniques d'Andorra amb la
resta del món, i especialment amb els països veïns, sobre la
base del respecte mutu, de la convivència i de la pau,
Amb la voluntat d'aportar a totes les causes comunes de la
humanitat la seva col.laboració i el seu esforç, i molt
especialment quan es tracti de preservar la integritat de la Terra i de
garantir per a les generacions futures un medi de vida adequat,
Amb el desig que el lema "virtus, unita, fortior", que ha
presidit el camí pacífic d'Andorra a través de més
de set- cents anys d'història, segueixi essent una divisa plenament
vigent i orienti sempre les actuacions dels andorrans, Aprova sobiranament la
present Constitució.
Títol I
De la sobirania d'Andorra
Article 1
1. Andorra és un Estat independent, de Dret,
Democràtic i Social. La seva denominació oficial és
Principat d'Andorra.
2. La Constitució proclama com a principis inspiradors de
l'acció de l'Estat andorrà el respecte i la promoció de la
llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa
dels drets humans i la dignitat de la persona.
3. La sobirania resideix en el poble andorrà, que
l'exerceix per mitjà de les diferents classes de participació i
de les institucions que estableix aquesta Constitució.
4. El règim polític d'Andorra és el
Coprincipat parlamentari.
5. Andorra està integrada per les Parròquies de
Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de
Lòria i Escaldes-Engordany.
Article 2
1. La llengua oficial de l'Estat és el català.
2. L'himne nacional, la bandera i l'escut d'Andorra són
els tradicionals.
3. Andorra la Vella és la capital de l'Estat.
Article 3
1. La present Constitució, que és la norma suprema
de l'ordenament jurídic, vincula tots els poders públics i els
ciutadans.
2. La Constitució garanteix els principis de
legalitat, de jerarquia, de publicitat de les normes jurídiques, de no
retroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals o que
comportin un efecte o estableixin una sanció desfavorables, de seguretat
jurídica, de responsabilitat dels poders públics i
d'interdicció de tota arbitrarietat.
3. Andorra incorpora al seu ordenament els principis de dret
internacional públic universalment reconeguts.
4. Els tractats i acords internacionals s'integren en
l'ordenament jurídic a partir de la seva publicació en el
Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, i no poden ésser
modificats o derogats per les lleis.
Títol II
Dels drets i llibertats
Capítol I. Principis generals
Article 4
La Constitució reconeix que la dignitat humana és
intangible i, en conseqüència, garanteix els drets inviolables i
imprescriptibles de la persona, els quals constitueixen el fonament de l'ordre
polític, la pau social i la justícia. Article 5
La Declaració Universal dels Drets Humans és vigent
a Andorra.
Article 6
1. Totes les persones són iguals davant la llei.
Ningú no pot ésser discriminat per raó de naixement,
raça, sexe, origen, religió, opinió, o qualsevol altra
condició personal o social.
2. Els poders públics han de crear les condicions per tal
que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives.
Capítol II. De la nacionalitat
andorrana
Article 7
1. La condició de nacional andorrà, així
com les seves conseqüències jurídiques, s'adquireix, es
conserva i es perd d'acord amb el que es reguli en Llei Qualificada.
2. L'adquisició o el manteniment d'una nacionalitat
diferent de l'andorrana implicarà la pèrdua d'aquesta en els
termes i terminis fixats per la llei.
Capítol III. Dels drets fonamentals de la persona
i de les llibertats públiques
Article 8
1. La Constitució reconeix el dret a la vida i la
protegeix plenament en les seves diferents fases.
2. Tota persona té dret a la integritat física i
moral. Ningú no pot ésser sotmès a tortures o a penes i
tractes cruels, inhumans o degradants.
3. Es prohibeix la pena de mort.
Article 9
1. Totes les persones tenen dret a la llibertat i a la seguretat
i només en poden ésser privades per les causes i d'acord amb els
procediments establerts a la Constitució i les lleis.
2. La detenció governativa no pot durar més del
temps necessari per dur a terme les indagacions tendents a l'esclariment del
cas i mai no pot excedir de quaranta-vuit hores sense que el detingut sigui
posat a disposició de l'autoritat judicial.
3. La llei establirà un procediment perquè tot
detingut pugui acudir a un òrgan judicial, a fi que aquest es
pronunciï sobre la legalitat de la seva detenció. Així
mateix, crearà el procediment per restablir els drets fonamentals
lesionats de tota persona privada de llibertat.
4. Ningú no pot ésser condemnat o sancionat per
accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte,
falta o infracció administrativa.
Article 10
1. Es reconeix el dret a la jurisdicció, a obtenir
d'aquesta una decisió fonamentada en Dret, i a un procés degut,
substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei.
2. Es garanteix a tothom el dret a la defensa i a
l'assistència tècnica d'un lletrat, a un judici de durada
raonable, a la presumpció d'innocència, a ésser informat
de l'acusació, a no confessar-se culpable, a no declarar en contra d'ell
mateix i, en els processos penals, al recurs.
3. La llei regularà els supòsits en què,
per garantir el principi d'igualtat, la justícia ha d'ésser
gratuïta. Article 11
1. La Constitució garanteix la llibertat
ideològica, religiosa i de culte, i ningú no pot ésser
obligat a declarar o a manifestar-se sobre la seva ideologia, religió o
creences.
2. La llibertat de manifestar la pròpia religió
o les pròpies creences és sotmesa únicament a les
limitacions establertes per la llei que siguin necessàries per protegir
la seguretat, l'ordre, la salut o la moral públiques o els drets i les
llibertats fonamentals de les altres persones.
3. La Constitució garanteix a l'Església
Catòlica l'exercici lliure i públic de les seves activitats i el
manteniment de les relacions de col.laboració especial amb l'Estat
d'acord amb la tradició andorrana.
La Constitució reconeix a les entitats de
l'Església Catòlica que tenen personalitat jurídica
d'acord amb les seves pròpies normes la plena capacitat jurídica
dins de l'àmbit de l'ordenament general andorrà.
Article 12
Es reconeixen les llibertats d'expressió, de
comunicació i d'informació. La llei regularà el dret de
rèplica, el dret de rectificació i el secret professional. Queda
prohibida la censura prèvia o qualsevol altre mitjà de control
ideològic per part dels poders públics.
Article 13
1. La llei regularà la condició civil de les
persones i les formes de matrimoni. Es reconeixen els efectes civils del
matrimoni canònic.
2. Els poders públics promouran una política de
protecció de la família, element bàsic de la societat.
3. Els cònjuges tenen els mateixos drets i obligacions.
Els fills són iguals davant de la llei, amb independència de la
seva filiació.
Article 14
Es garanteix el dret a la intimitat, a l'honor i a la
pròpia imatge. Tothom té dret a ésser protegit per les
lleis contra les intromissions il.legítimes en la seva vida privada i
familiar.
Article 15
Es garanteix la inviolabilitat del domicili, al qual no es pot
entrar sense el consentiment del titular o sense manament judicial, excepte en
el cas de delicte flagrant. Es garanteix igualment el secret de les
comunicacions, llevat el cas de manament judicial motivat.
Article 16
Es reconeixen els drets de reunió i de manifestació
pacífiques amb finalitats lícites. L'exercici del dret de
manifestació requereix la comunicació prèvia a l'autoritat
i no pot impedir la lliure circulació de persones i béns.
Article 17
Es reconeix el dret d'associació per a la
consecució de fins lícits. La llei establirà, a efectes de
publicitat, un Registre de les associacions que es constitueixin.
Article 18
Es reconeix el dret de creació i funcionament
d'organitzacions empresarials, professionals i sindicals. Sense perjudici de la
seva vinculació amb organismes internacionals, aquestes organitzacions
han d'ésser d'àmbit andorrà, disposar d'autonomia
pròpia sense dependències orgàniques estrangeres i
funcionar democràticament. Article 19
Els treballadors i els empresaris tenen dret a la defensa dels
seus interessos econòmics i socials. La llei regularà les
condicions d'exercici d'aquest dret per garantir el funcionament dels serveis
essencials de la comunitat. Article 20
1. Tota persona té dret a l'educació, la qual s'ha
d'orientar vers el desenvolupament ple de la personalitat humana i de la
dignitat, tot enfortint el respecte a la llibertat i als drets fonamentals.
2. Es reconeix la llibertat d'ensenyament i de creació de
centres docents.
3. Els pares tenen dret a escollir el tipus d'educació
que hagin de rebre els seus fills. Igualment, tenen dret a una educació
moral o religiosa per a llurs fills d'acord amb les conviccions
pròpies.
Article 21
1. Tothom té dret a circular lliurement pel territori
nacional, i a entrar i sortir del país d'acord amb les lleis.
2. Els nacionals i els estrangers legalment residents tenen dret
a fixar lliurement la seva residència dins Andorra. Article
22
La no renovació de la condició de resident o
l'expulsió de la persona legalment resident només es podrà
acordar per les causes i segons els termes previstos en la llei, en virtut de
resolució judicial ferma, si la persona interessada exerceix el dret a
la jurisdicció.
Article 23
Tothom amb interès directe té dret a dirigir
peticions als poders públics en la forma i amb els efectes previstos per
la llei.
Capítol IV. Dels drets polítics dels
andorrans
Article 24
Tots els andorrans majors d'edat, en ple ús dels seus
drets, gaudeixen del dret de sufragi.
Article 25
Tots els andorrans tenen dret a accedir en condicions
d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els
requisits que determinin les lleis. L'exercici de càrrecs institucionals
queda reservat als andorrans, excepte en el que prevegin aquesta
Constitució o els tractats internacionals.
Article 26
Es reconeix als andorrans el dret de lliure creació de
partits polítics. El seu funcionament i organització han
d'ésser democràtics i les seves actuacions, conformes a la llei.
La suspensió de les seves activitats i la seva dissolució hauran
de ser efectuades pels òrgans judicials.
Capítol V. Dels drets i principis
econòmics, socials i culturals
Article 27
1. Es reconeix el dret a la propietat privada i a
l'herència, sense altres limitacions que les derivades de la
funció social de la propietat.
2. Ningú no pot ésser privat dels seus béns
o drets, si no és per causa justificada d'interès públic,
mitjançant la justa indemnització i d'acord amb el procediment
establert per la llei.
Article 28
Es reconeix la llibertat d'empresa en el marc de l'economia de
mercat i conforme a les lleis.
Article 29
Tota persona té dret al treball, a la promoció
per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al
treballador i a la seva família una existència conforme a la
dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada
laboral, al repòs setmanal i a les vacances pagades.
Article 30
Es reconeix el dret a la protecció de la salut i a rebre
prestacions per atendre altres necessitats personals. Amb aquestes finalitats,
l'Estat garantirà un sistema de Seguretat Social.
Article 31
És funció de l'Estat vetllar per la
utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals, amb
la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i
mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional en
l'atmosfera, l'aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna
autòctones.
Article 32
L'Estat pot intervenir en l'ordenació del sistema
econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de
l'economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el
benestar general.
Article 33
Els poders públics han de promoure les condicions
necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d'un habitatge
digne.
Article 34
L'Estat garantirà la conservació, promoció i
difusió del patrimoni històric, cultural i artístic
d'Andorra. Article 35
La llei garantirà i els poders públics defensaran
els drets dels consumidors i dels usuaris.
Article 36
L'Estat pot crear mitjans de comunicació social. D'acord
amb els principis de participació i pluralisme, una llei en
regularà l'organització i el control per part del Consell
General.
Capítol VI. Dels deures dels andorrans i dels
estrangers
Article 37
Totes les persones físiques i jurídiques
contribuiran a les despeses públiques segons la seva capacitat
econòmica, mitjançant un sistema fiscal just, establert per la
llei i fonamentat en els principis de generalitat i de distribució
equitativa de les càrregues fiscals.
Article 38
L'Estat podrà crear per llei formes de servei cívic
per al compliment de finalitats d'interès general.
Capítol VII. De les garanties dels drets i
llibertats
Article 39
1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols
III i IV del present Títol vinculen immediatament els poders
públics a títol de dret directament aplicable. El seu contingut
no pot ésser limitat per la llei i és protegit pels Tribunals.
2. Els estrangers legalment residents a Andorra poden exercir
lliurement els drets i les llibertats del capítol III d'aquest
Títol.
3. Els drets del capítol V conformen la legislació
i l'acció dels poders públics, però només poden
ésser invocats en els termes fixats per l'ordenament jurídic.
Article 40
La regulació de l'exercici dels drets reconeguts en aquest
Títol només es pot dur a terme per llei. Els drets dels
capítols III i IV s'han de regular mitjançant lleis
qualificades.
Article 41
1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III
i IV són tutelats pels tribunals ordinaris per mitjà d'un
procediment urgent i preferent regulat per la llei, que, en qualsevol cas, se
substanciarà en dues instàncies.
2. La llei crearà un procediment excepcional d'empara
davant el Tribunal Constitucional contra els actes dels poders públics
que violin el contingut essencial dels drets esmentats en l'apartat anterior,
llevat el supòsit previst a l'article 22.
Article 42
1. Una Llei Qualificada regularà els estats d'alarma i
d'emergència. El primer podrà ser declarat pel Govern en casos de
catàstrofes naturals, per un termini de quinze dies i amb
notificació al Consell General. El segon també serà
declarat pel Govern per un termini de trenta dies en els supòsits
d'interrupció del funcionament normal de la convivència
democràtica i requerirà l'autorització prèvia del
Consell General. Tota pròrroga d'aquests estats requereix
necessàriament l'aprovació del Consell General.
2. Durant l'estat d'alarma es pot limitar l'exercici dels drets
reconeguts en els articles 21 i 27. Durant l'estat d'emergència poden
ésser suspesos els drets recollits en els articles 9.2, 12, 15, 16, 19 i
21. L'aplicació d'aquesta suspensió als drets continguts en els
articles 9.2 i 15 s'ha de dur a terme sempre sota control judicial i sense
perjudici del procediment de protecció establert a l'article 9.3.
Títol III
Dels Coprínceps
Article 43
1. D'acord amb la tradició institucional d'Andorra els
coprínceps són, conjuntament i indivisa, el Cap de l'Estat, i
n'assumeixen la representació més alta.
2. Els Coprínceps, institució sorgida dels
Pareatges i de la seva evolució històrica són, a
títol personal i exclusiu, el Bisbe d'Urgell i el President de la
República Francesa. Llurs poders són iguals i derivats de la
present Constitució. Cadascun d'ells jura o promet exercir les seves
funcions d'acord amb la present Constitució. Article 44
1. Els coprínceps són símbol i garantia
de la permanència i continuïtat d'Andorra, així com de la
seva independència i del manteniment de l'esperit paritari en les
tradicionals relacions d'equilibri amb els Estats veïns. Manifesten el
consentiment de l'Estat andorrà a obligar-se internacionalment, d'acord
amb la Constitució.
2. Els Coprínceps arbitren i moderen el funcionament
dels poders públics i de les institucions, i a iniciativa ja sigui de
cadascú d'ells, ja sigui del Síndic General o del Cap de Govern,
són informats regularment dels afers de l'Estat.
3. Llevat dels casos previstos en la present Constitució,
els Coprínceps no estan subjectes a responsabilitat. Dels actes dels
Coprínceps se'n fan responsables qui els contrasignen.
Article 45
1. Els coprínceps, amb la contrasignatura del cap de
Govern o, en el seu cas, del síndic general, que n'assumeixen la
responsabilitat política:
a) Convoquen les eleccions generals d'acord amb la
Constitució.
b) Convoquen referèndum d'acord amb els articles 76 i 106
de la Constitució.
c) Nomenen el cap de Govern segons el procediment previst en la
Constitució.
d) Signen el decret de dissolució del Consell General
segons el procediment de l'article 71 de la Constitució.
e) Acrediten els representants diplomàtics d'Andorra a
l'estranger, i els representants estrangers a Andorra s'acrediten davant de
cadascun d'ells.
f) Nomenen els titulars de les altres institucions de l'Estat
d'acord amb la Constitució i les lleis.
g) Sancionen i promulguen les lleis segons l'article 63 de la
present Constitució.
h) Manifesten el consentiment de l'Estat per a obligar-se per
mitjà dels tractats internacionals, en els termes previstos en el
capítol III del Títol IV de la Constitució.
i) Realitzen els altres actes que expressament els atribueix la
Constitució.
2. Les disposicions previstes en els apartats g) i h) d'aquest
article han d'ésser presentades simultàniament a un i altre
copríncep que han de sancionar-les i promulgar-les o manifestar el
consentiment de l'Estat segons el cas, i n'han d'ordenar la publicació
no abans de vuit dies i no més tard de quinze.
En aquest període els coprínceps, conjuntament o
separadament, poden adreçar-se al Tribunal Constitucional amb missatge
raonat a fi que aquest es pronunciï sobre la seva constitucionalitat. Si
la resolució fos positiva l'acte pot ésser sancionat amb la
signatura d'almenys d'un dels coprínceps.
3. Quan concorrin circumstàncies que impedeixin per
part d'un dels coprínceps la formalització dels actes enumerats
en l'apartat 1 del present article dins dels terminis constitucionalment
previstos, el seu representant ho ha de notificar al síndic general o,
en el seu cas, al cap de Govern. En aquest supòsit, els actes, normes o
decisions afectats entraran en vigor transcorreguts els dits terminis amb la
signatura de l'altre copríncep i la contrasignatura del cap de Govern o,
en el seu cas, del síndic general.
Article 46
1. Són actes de lliure decisió dels
coprínceps:
a) L'exercici conjunt de la prerrogativa de gràcia.
b) La creació i l'estructuració dels serveis que
considerin necessaris per a la realització de les seves funcions
institucionals, el nomenament dels seus titulars i el seu acreditament a tots
els efectes.
c) La designació dels membres del Consell Superior de la
Justícia, d'acord amb l'article 89.2 de la Constitució.
d) El nomenament dels membres del Tribunal Constitucional,
d'acord amb l'article 96.1 de la Constitució.
e) El requeriment de dictamen previ d'inconstitucionalitat de
les lleis.
f) El requeriment del dictamen sobre la inconstitucionalitat
dels tractats internacionals, previ a la seva ratificació.
g) La interposició de conflicte davant del Tribunal
Constitucional per raó d'afectació de llurs funcions
institucionals, en els termes dels articles 98 i 103 de la
Constitució.
h) L'atorgament de l'acord per a l'adopció del text d'un
tractat internacional, d'acord amb les previsions de l'article 66, abans de la
seva aprovació en seu parlamentària.
2. Els actes derivats dels articles 45 i 46 són exercits
personalment pels Coprínceps, llevat de les facultats previstes a les
lletres e), f), g) i h) del present article, que poden ésser realitzats
per delegació expressa.
Article 47
El pressupost general del Principat ha d'assignar una quantitat
igual a cada copríncep, destinada al funcionament de llurs serveis, de
la qual poden disposar lliurement.
Article 48
Cada copríncep nomena un representant personal a
Andorra.
Article 49
En cas de vacança d'un dels Coprínceps la
present Constitució reconeix la validesa dels mecanismes de
substitució previstos en els seus ordenaments respectius, a fi que no
s'interrompi el funcionament normal de les institucions andorranes.
Títol IV
Del Consell General
Article 50
El Consell General, que expressa la representació mixta
i paritària de la població nacional i de les set
parròquies, representa el poble andorrà, exerceix la potestat
legislativa, aprova els pressupostos de l'Estat i impulsa i controla
l'acció política del Govern.
Capítol I. De l'organització del Consell
General
Article 51
1. Els consellers són elegits per sufragi universal,
lliure, igual, directe i secret, per un termini de quatre anys. El mandat dels
consellers acaba quatre anys després de la seva elecció o el dia
de la dissolució del Consell General.
2. Les eleccions s'han de celebrar entre els trenta i quaranta
dies següents a la finalització del mandat dels consellers.
3. Són electors i elegibles tots els andorrans que
estiguin en el ple ús dels seus drets polítics.
4. Una llei qualificada regularà el règim
electoral i preveurà les causes d'inelegibilitat i d'incompatibilitat
dels consellers.
Article 52
El Consell General es compon d'un mínim de vint-i-vuit
i d'un màxim de quaranta-dos consellers generals, la meitat dels quals
s'elegeixen a raó d'un nombre igual per cadascuna de les set
parròquies i l'altra meitat s'elegeix per circumscripció
nacional.
Article 53
1. Els membres del Consell General tenen la mateixa naturalesa
representativa, són iguals en drets i en deures i no estan sotmesos a
mandat imperatiu de cap classe. Llur vot és personal i indelegable.
2. Els consellers són irresponsables pels vots i opinions
manifestats en l'exercici de les seves funcions.
3. Al llarg del seu mandat els consellers no podran
ésser detinguts ni retinguts, excepte en el cas de delicte flagrant.
Llevat d'aquest cas, correspon decidir sobre la seva detenció,
inculpació i processament al Tribunal de Corts en Ple i el seu judici,
al Tribunal Superior.
Article 54
El Consell General aprova i modifica el seu reglament per majoria
absoluta de la Cambra, fixa el seu pressupost i regula l'estatut del personal
al seu servei.
Article 55
1. La Sindicatura és l'òrgan rector del Consell
General.
2. El Consell General es reuneix en sessió
constitutiva quinze dies després de la proclamació dels resultats
electorals i elegeix, en la mateixa sessió, el síndic general, el
subsíndic general i, si és el cas, els altres membres que
reglamentàriament puguin compondre la Sindicatura.
3. El síndic i subsíndic generals no poden exercir
el seu càrrec més de dos mandats consecutius complets.
Article 56
1. El Consell General es reuneix en sessions tradicionals,
ordinàries i extraordinàries, convocades segons el que es prevegi
en el reglament. Hi haurà dos períodes ordinaris de sessions al
llarg de l'any, determinats pel reglament. Les sessions del Consell General
són públiques, llevat que el mateix Consell General acordi el
contrari per majoria absoluta dels seus membres.
2. El Consell General funciona en ple i en comissions. El
reglament preveurà la formació de les comissions legislatives de
manera que siguin representatives de la composició de la cambra.
3. El Consell General nomena una comissió permanent
per vetllar pels poders de la cambra quan aquesta estigui dissolta o en el
període entre sessions. La Comissió Permanent, sota la
presidència del síndic general, estarà formada de manera
que respecti la composició paritària de la cambra.
4. Els consellers poden agrupar-se en grups parlamentaris. El
reglament preveurà els drets i deures dels consellers i dels grups
parlamentaris, així com l'estatut dels consellers no adscrits.
Article 57
1. Per prendre vàlidament acords, el Consell General ha
de trobar-se reunit, amb l'assistència mínima de la meitat dels
consellers.
2. Els acords són vàlids quan han estat aprovats
per la majoria simple dels consellers presents, sense perjudici de les majories
especials determinades per la Constitució.
3. Les lleis qualificades previstes per la Constitució
requereixen per a la seva aprovació el vot final favorable de la majoria
absoluta dels membres del Consell General, llevat de les lleis qualificades
electoral i de referèndum, de competències comunals, i de
transferències als Comuns, que requereixen per a la seva
aprovació el vot final favorable de la majoria absoluta dels Consellers
elegits en circumscripció parroquial i de la majoria absoluta dels
Consellers elegits en circumscripció nacional.
Capítol II. Del procediment legislatiu
Article 58
1. La iniciativa legislativa correspon al Consell General i al
Govern.
2. Tres Comuns conjuntament o una desena part del cens electoral
nacional poden presentar proposicions de llei al Consell General.
3. Els projectes i les proposicions de llei han d'ésser
examinats pel Ple i per les comissions en la forma que determini el
reglament.
Article 59
Mitjançant llei, el Consell General pot delegar
l'exercici de la funció legislativa al Govern, la qual en cap cas
podrà ésser subdelegada. La llei de delegació determina la
matèria delegada, els principis i les directrius sota els quals
haurà de regir-se el corresponent decret legislatiu del Govern,
així com el termini dintre del qual haurà d'ésser
exercida. L'autorització preveurà les formes
parlamentàries de control de la legislació delegada.
Article 60
1. En casos d'extrema urgència i necessitat, el Govern
podrà presentar al Consell General un text articulat perquè sigui
aprovat com a llei, en una votació de totalitat, en el termini de
quaranta-vuit hores.
2. Les matèries reservades a llei qualificada no poden
ésser objecte de delegació legislativa ni del procediment previst
a l'apartat 1 d'aquest article.
Article 61
1. La iniciativa del Projecte de llei del pressupost general
correspon exclusivament al Govern, que ha de presentar-lo per a
l'aprovació parlamentària, com a mínim, dos mesos abans de
l'expiració dels pressupostos anteriors.
2. El projecte de llei del Pressupost General té
preferència en la seva tramitació respecte a d'altres
qüestions i es tramitarà d'acord amb un procediment propi, regulat
en el reglament.
3. Si la Llei del pressupost general no és aprovada abans
del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, es considera
automàticament prorrogat el pressupost de l'exercici anterior fins a
l'aprovació del nou.
4. La Llei del pressupost general no pot crear tributs.
5. La Comissió de Finances del Consell General
revisarà anualment el compliment de l'execució
pressupostària. Article 62
1. Els consellers i els grups parlamentaris tenen dret d'esmena
als projectes i a les proposicions de llei.
2. El Govern podrà sol.licitar que no es debatin
aquelles esmenes que comportin increment de despeses o disminució
d'ingressos en relació amb els previstos a la Llei del Pressupost
General. El Consell General, per majoria absoluta de la cambra, podrà
oposar-se a aquella sol.licitud amb una moció motivada.
Article 63
Aprovada una llei pel Consell General, el síndic
general en donarà compte als coprínceps perquè, entre els
vuit i quinze dies següents, la sancionin, promulguin i n'ordenin la
publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Capítol III. Dels tractats internacionals
Article 64
1. Els tractats internacionals han d'ésser aprovats pel
Consell General per majoria absoluta de la Cambra en els casos
següents:
a) Tractats que vinculin l'Estat a una organització
internacional.
b) Tractats relatius a la seguretat interior i a la defensa.
c) Tractats relatius al territori d'Andorra.
d) Tractats que afectin els drets fonamentals de la persona
regulats al Títol II.
e) Tractats que impliquin la creació de noves obligacions
per a la Hisenda Pública.
f) Tractats que creïn o modifiquin disposicions de
naturalesa legislativa o que requereixin mesures legislatives per a llur
execució.
g)Tractats que versin sobre representació
diplomàtica o funcions consulars, sobre cooperació judicial o
penitenciària.
2. El Govern informarà el Consell General i els
Coprínceps de la conclusió dels altres acords internacionals.
3. Per a la denúncia dels tractats internacionals que
afectin les matèries enumerades a l'epígraf 1 també
caldrà l'aprovació prèvia de la majoria absoluta de la
Cambra.
Article 65
Per als interessos del poble andorrà, del
progrés i de la pau internacionals, es podran cedir competències
legislatives, executives o judicials sempre que sigui a organitzacions
internacionals i per mitjà d'un tractat que ha d'ésser aprovat
per una majoria de dues terceres parts dels membres del Consell General.
Article 66
1. Els coprínceps participen en la negociació dels
tractats que afectin les relacions amb els Estats veïns quan versin sobre
les matèries enumerades en els apartats b), c) i g) de l'article
64.1.
2. La representació andorrana que tingui per
missió negociar els tractats assenyalats en el paràgraf anterior,
comprendrà, a més dels membres nomenats pel Govern, un membre
nomenat per cada copríncep.
3. Per a l'adopció del text del tractat caldrà
l'acord dels membres nomenats pel Govern i de cadascun dels membres nomenats
pels coprínceps.
Article 67
Els coprínceps són informats dels altres
projectes de tractats i d'acords internacionals i, a petició del Govern,
poden ésser associats a la negociació si així ho exigeix
l'interès nacional d'Andorra, abans de la seva aprovació en seu
parlamentària.
Capítol IV. De les relacions del Consell General
amb el Govern
Article 68
1. Després de cada renovació del Consell General,
en la primera sessió, que se celebrarà en el termini de vuit dies
després de la sessió constitutiva, es procedirà a
l'elecció del Cap de Govern.
2. Els candidats han d'ésser presentats per una cinquena
part dels membres del Consell General. Cada conseller només pot avalar
una candidatura.
3. Els candidats han de presentar el seu programa i
resultarà elegit aquell que, després d'un debat, en una primera
votació pública i oral obtingui la majoria absoluta del Consell
General.
4. En el cas que fos necessària una segona
votació tan sols poden presentar-se els dos candidats que hagin obtingut
els millors resultats en la primera votació. Serà proclamat com a
cap de Govern el candidat que obtingui més vots.
5. El Síndic General comunicarà als
coprínceps el resultat de la votació perquè el candidat
elegit sigui nomenat cap de Govern i en contrasignarà el nomenament.
6. S'ha de seguir el mateix procediment en els altres
supòsits en què quedi vacant el càrrec de Cap de Govern.
Article 69
1. El Govern respon políticament davant del Consell
General de manera solidària.
2. Una cinquena part dels Consellers poden presentar una
moció de censura, per mitjà d'un escrit motivat, contra el cap de
Govern.
3. Un cop fet el debat entre els tres i cinc dies posteriors
a la presentació de la moció i en la forma que determini el
reglament, es procedirà a una votació pública i oral.
Perquè la moció de censura prosperi, caldrà el vot
favorable de la majoria absoluta del Consell General.
4. Si la moció de censura és aprovada, el cap de
Govern cessa. Tot seguit es procedirà segons el que preveu l'article
anterior.
5. No es pot presentar cap moció de censura abans que
hagin transcorregut sis mesos des de la darrera elecció del cap de
Govern.
6. Els consellers que hagin presentat una moció de censura
no en poden signar cap altra abans que hagi transcorregut un any.
Article 70
1. El cap de Govern pot plantejar davant del Consell General la
qüestió de confiança sobre el seu programa, sobre una
declaració de política general o sobre una decisió de
transcendència especial.
2. La confiança es considera atorgada quan, en una
votació pública i oral, obtingui la majoria simple. En cas de no
obtenir aquesta majoria el cap de Govern ha de presentar la seva
dimissió.
Article 71
1. El Cap de Govern, després d'una deliberació
amb el Govern, i sota la seva responsabilitat, pot demanar als
Coprínceps la dissolució anticipada del Consell General. El
decret de dissolució ha de fixar la convocatòria de les eleccions
d'acord amb l'article 51.2 de la Constitució.
2. La dissolució no pot efectuar-se si s'està
tramitant una moció de censura o s'ha declarat l'estat
d'emergència.
3. Cap dissolució no pot efectuar-se abans que hagi
transcorregut un any des de les eleccions anteriors. Títol
V
Del Govern
Article 72
1. El Govern es compon del cap de Govern i dels ministres, en el
nombre que determini la llei.
2. Sota l'autoritat del seu cap, dirigeix la política
nacional i internacional d'Andorra. Dirigeix també
l'administració de l'Estat i exerceix la potestat
reglamentària.
3. L'Administració pública serveix amb
objectivitat l'interès general, i actua d'acord amb els principis de
jerarquia, eficàcia, transparència i plena submissió a la
Constitució, les lleis i els principis generals de l'ordenament
jurídic definits en el Títol I. Tots els seus actes i normes
estan sotmesos al control jurisdiccional.
Article 73
El cap de Govern és nomenat pels coprínceps, una
vegada hagi estat elegit en els termes previstos en la Constitució.
Article 74
El cap de Govern i els ministres estan sotmesos al mateix
règim jurisdiccional que els consellers generals. Article 75
El cap de Govern o, si és el cas, el ministre responsable,
contrasigna els actes dels coprínceps previstos en l'article 45.
Article 76
El cap de Govern, amb l'acord de la majoria del Consell General,
pot demanar als coprínceps la convocatòria d'un referèndum
sobre una qüestió d'ordre polític.
Article 77
El Govern finalitza el seu mandat quan acaba la legislatura,
per dimissió, defunció o incapacitació definitiva del cap
de Govern, en prosperar una moció de censura o perdre una
qüestió de confiança. En tots els casos, el Govern segueix
en funcions fins a la formació del nou Govern.
Article 78
1. El cap de Govern no pot exercir el seu càrrec
més de dos mandats consecutius complets.
2. Els membres del Govern no poden compatibilitzar el seu
càrrec amb el de conseller general i només poden exercir les
funcions públiques derivades de la seva pertinença al Govern.
Títol VI
De l'estructura territorial
Article 79
1. Els Comuns, com a òrgans de representació i
administració de les parròquies, són corporacions
públiques amb personalitat jurídica i potestat normativa local,
sotmesa a la llei, en forma d'ordinacions, reglaments i decrets. Dins
l'àmbit de les seves competències, exercides d'acord amb la
Constitució, les lleis i la tradició, funcionen sota el principi
d'autogovern, reconegut i garantit per la Constitució.
2. Els Comuns expressen els interessos de les
parròquies, aproven i executen el pressupost comunal, fixen i duen a
terme les seves polítiques públiques en el seu àmbit
territorial i gestionen i administren tots els béns de propietat
parroquial, siguin de domini públic comunal o de domini privat o
patrimonial.
3. Els seus òrgans de govern són elegits
democràticament.
Article 80
1. Dins el marc de l'autonomia administrativa i financera dels
Comuns, les seves competències són delimitades mitjançant
llei qualificada, almenys en les matèries següents:
a) Cens de població.
b) Cens electoral. Participació en la gestió del
procés i administració electorals que els correspongui segons la
llei.
c) Consultes populars.
d) Comerç, indústria i activitats
professionals.
e) Delimitació del territori comunal.
f) Béns propis i de domini públic comunal.
g) Recursos naturals.
h) Cadastre.
i) Urbanisme.
j) Vies públiques.
k) Cultura, esports i activitats socials.
l) Serveis públics comunals.
2. Dins el marc de la potestat tributària de l'Estat,
l'esmentada llei qualificada determina les facultats econòmiques i
fiscals dels Comuns per a l'exercici de les seves competències. Aquestes
facultats es referiran, almenys, a l'aprofitament i explotació dels
recursos naturals, als tributs tradicionals i a les taxes per serveis comunals,
autoritzacions administratives, radicació d'activitats comercials,
industrials i professionals i propietat immobiliària.
3. Mitjançant llei es podrà delegar a les
Parròquies competències de titularitat estatal.
Article 81
Amb la final itat d'assegurar la capacitat econòmica
dels Comuns, una llei qualificada determina les transferències de
capital del pressupost general als Comuns, garantint una partida igual per a
totes les parròquies i una partida variable, proporcional segons la seva
població, l'extensió del seu territori i altres indicadors.
Article 82
1. Els litigis sobre interpretació o exercici
competencial entre els òrgans generals de l'Estat i els Comuns seran
resolts pel Tribunal Constitucional.
2. Els actes dels Comuns tenen caràcter executiu directe
pels mitjans establerts per llei. Contra aquests es poden interposar recursos
administratius i jurisdiccionals per controlar-ne l'adequació a
l'ordenament jurídic. Article 83
Els Comuns tenen iniciativa legislativa i estan legitimats per
interposar recursos d'inconstitucionalitat en els termes previstos en la
Constitució.
Article 84
Les lleis tindran en compte els usos i costums per determinar la
competència dels quarts i dels veïnats, així com les seves
relacions amb els Comuns.
Títol VII
De la Justícia
Article 85
1. En nom del poble andorrà la justícia és
administrada exclusivament per jutges independents, inamovibles i, en
l'àmbit de les seves funcions jurisdiccionals, sotmesos només a
la Constitució i a la llei.
2. L'organització judicial és única. La
seva estructura, composició, funcionament i l'estatut jurídic
dels seus membres hauran d'ésser regulats per Llei Qualificada. Es
prohibeixen les jurisdiccions especials. Article 86
1. Les normes de competència i procediment aplicables a
l'Administració de Justícia estan reservades a la llei.
2. En tot cas, les sentències seran motivades,
fonamentades en l'ordenament jurídic i notificades fefaentment.
3. El judici penal és públic, salvades les
limitacions previstes per la llei. El seu procediment és preferentment
oral. La sentència que posi fi a la primera instància és
dictada per un òrgan judicial diferent del que va dirigir la fase
d'instrucció, i sempre és susceptible de recurs.
4. La defensa jurisdiccional dels interessos generals pot
efectuar-se mitjançant l'acció popular en els supòsits
regulats per les lleis processals.
Article 87
La potestat jurisdiccional és exercida pels batlles, el
Tribunal de batlles, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de
Justícia d'Andorra, així com pels presidents respectius d'aquests
tribunals, d'acord amb les lleis.
Article 88
Les sentències, un cop fermes, tenen el valor de cosa
jutjada i no poden ésser modificades o anul.lades llevat els casos
previstos per la llei o quan excepcionalment el Tribunal Constitucional,
mitjançant el procés d'empara corresponent, estimi que han estat
dictades amb violació d'algun dret fonamental.
Article 89
1. El Consell Superior de la Justícia com a
òrgan de representació, govern i administració de
l'organització judicial, vetlla per la independència i el bon
funcionament de la justícia. Tots els seus membres seran de nacionalitat
andorrana.
2. El Consell Superior de la Justícia es compon de
cinc membres designats entre andorrans majors de vint-i-cinc anys i coneixedors
de l'Administració de Justícia, un per cada copríncep, un
pel síndic general, un pel cap de Govern i un pels magistrats i batlles.
El seu mandat és de sis anys i no poden ser reelegits més d'una
vegada consecutiva. El Consell Superior de la Justícia és
presidit per la persona designada pel síndic general.
3. El Consell Superior de la Justícia nomena els
batlles i magistrats, exerceix sobre ells la funció disciplinària
i promou les condicions perquè l'Administració de Justícia
disposi dels mitjans adients per al seu bon funcionament. Amb aquesta darrera
finalitat podrà emetre informes amb motiu de la tramitació de les
lleis que afectin la Justícia o per donar compte de la situació
d'aquesta.
4. La llei qualificada sobre la Justícia regularà
les funcions i competències d'aquest Consell Superior. Article
90
1. Tots els jutges, independentment de la seva categoria, seran
nomenats per a un mandat renovable de sis anys, entre persones titulades en
Dret que comptin amb aptitud tècnica per a l'exercici de la
funció jurisdiccional.
2. Els presidents del Tribunal de Batlles, del Tribunal de
Corts i del Tribunal Superior de la Justícia són designats pel
Consell Superior de la Justícia. La durada del seu mandat i les
condicions d'elegibilitat seran determinades per la llei qualificada esmentada
a l'article 89.4 de la Constitució.
Article 91
1. El càrrec de jutge és incompatible amb
qualsevol altre càrrec públic i amb l'exercici d'activitats
mercantils, industrials o professionals. Els jutges són remunerats
únicament a càrrec dels pressupostos de l'Estat.
2. Durant el seu mandat, cap Jutge no pot ésser
amonestat, traslladat, suspès en les seves funcions o separat
del seu càrrec si no és com a
conseqüència de sanció imposada per haver incorregut en
responsabilitat penal o disciplinària, mitjançant un procediment
regulat per la llei qualificada i amb totes les garanties d'audiència i
defensa. La mateixa llei regularà també els supòsits de
responsabilitat civil del jutge.
Article 92
D'acord amb les lleis i sense perjudici de les responsabilitats
personals dels qui els causin, l'Estat repararà els danys originats per
error judicial o pel funcionament anormal de l'administració de
justícia.
Article 93
1. El Ministeri Fiscal té la missió de vetllar
per la defensa i aplicació de l'ordre jurídic i per la
independència dels tribunals i de promoure davant d'aquests
l'aplicació de la llei per a la salvaguarda dels drets dels ciutadans i
la defensa de l'interès general.
2. El Ministeri Fiscal es compon de membres nomenats pel
Consell Superior de la Justícia a proposta del Govern, amb mandats
renovables de sis anys, entre persones que reuneixin les condicions per a
ésser nomenades Jutge. El seu estatut jurídic serà regulat
per llei.
3. El Ministeri Fiscal, dirigit pel fiscal general de l'Estat,
actua d'acord amb els principis de legalitat, unitat i jerarquia interna.
Article 94
Els jutges i el Ministeri Fiscal dirigeixen l'acció de la
policia en matèria judicial segons el que estableixin les lleis.
Títol VIII
Del Tribunal Constitucional
Article 95
1. El Tribunal Constitucional és l'intèrpret
suprem de la Constitució, actua jurisdiccionalment i les seves
sentències vinculen els poders públics i els particulars.
2. El Tribunal Constitucional aprova el seu propi reglament i
exerceix la seva funció sotmès únicament a la
Constitució i la llei qualificada que el reguli.
Article 96
1. El Tribunal Constitucional es compon de quatre magistrats
constitucionals, designats entre persones de reconeguda experiència
jurídica o institucional, un per cadascun dels coprínceps i dos
pel Consell General. El seu mandat té una durada de vuit anys i no
és renovable per períodes consecutius. La renovació del
Tribunal Constitucional es farà per parts. El règim
d'incompatibilitats serà regulat per la llei qualificada a què fa
referència l'article anterior.
2. És presidit cada dos anys pel Magistrat al qual
correspongui l'esmentada presidència segons torn rotatori. Article
97
1. El Tribunal Constitucional adopta les seves decisions per
majoria de vots. Les deliberacions i els vots són secrets. El ponent,
sempre designat per sorteig, té vot de qualitat en cas d'empat.
2. Les sentències que estimin parcialment o totalment la
demanda han d'especificar, d'acord amb la llei qualificada, l'àmbit i
extensió dels seus efectes.
Article 98
El Tribunal Constitucional coneix:
a) Dels processos d'inconstitucionalitat contra les lleis, els
decrets legislatius i el reglament del Consell General.
b) Dels requeriments de dictamen previ d'inconstitucionalitat
sobre lleis i tractats internacionals.
c) Dels processos d'empara constitucional.
d) Dels conflictes de competències entre els
òrgans constitucionals. A aquests efectes, es consideren òrgans
constitucionals els coprínceps, el Consell General, el Govern, el
Consell Superior de la Justícia i els Comuns. Article 99
1. Poden interposar recurs d'inconstitucionalitat contra les
lleis i els decrets legislatius una cinquena part dels membres del Consell
General, el cap de Govern i tres Comuns. Una cinquena part dels membres del
Consell General pot interposar recurs d'inconstitucionalitat contra el
reglament de la cambra. El termini d'interposició de la demanda
és de trenta dies des de la data de publicació de la norma.
2. La interposició del recurs no suspèn la
vigència de la norma impugnada. El Tribunal haurà de dictar
sentència en el termini màxim de dos mesos.
Article 100
1. Si en la tramitació d'un procés un tribunal
té dubtes raonables i fonamentats sobre la constitucionalitat d'una llei
o d'un decret legislatiu que sigui d'aplicació imprescindible per a la
solució de la causa, formularà escrit davant del Tribunal
Constitucional demanant el seu pronunciament sobre la validesa de la norma
afectada.
2. El Tribunal Constitucional podrà no admetre la
tramitació de l'escrit sense recurs posterior. En cas d'admissió
dictarà sentència en el termini màxim de dos mesos.
Article 101
1. Els coprínceps, en els termes de l'article 46.1
.f), el cap de Govern o una cinquena part dels membres del Consell General,
poden requerir dictamen previ d'inconstitucionalitat sobre els tractats
internacionals abans de la seva ratificació. Aquest procediment
tindrà caràcter preferent.
2. La resolució estimatòria
d'inconstitucionalitat impedirà la ratificació del tractat. En
tot cas, la celebració d'un tractat internacional que contingui
estipulacions que contradiguin la Constitució exigirà la reforma
prèvia d'aquesta.
Article 102
Contra els actes dels poders públics que lesionin drets
fonamentals, estan legitimats per demanar empara davant el Tribunal
Constitucional:
a) Els qui hagin estat part o siguin coadjuvants en el
procés judicial previ al que es refereix l'article 41.2 d'aquesta
Constitució.
b) Els qui tinguin un interès legítim en
relació a disposicions o actes sense força de llei del Consell
General.
c) El Ministeri Fiscal en cas de violació del dret
fonamental a la jurisdicció.
Article 103
1. El conflicte entre els òrgans constitucionals es
plantejarà quan un d'ells al.legui l'exercici il.legítim per
l'altre de competències que li són constitucionalment
atribuïdes.
2. El Tribunal Constitucional podrà suspendre amb
caràcter cautelar els efectes de les normes o actes impugnats i, en el
seu cas, ordenar el cessament de les actuacions que han donat lloc al
conflicte.
3. La sentència determinarà i atribuirà a
una de les parts la competència en litigi.
4. L'inici d'un conflicte de competències impedeix el
plantejament de la qüestió davant l'Administració de
Justícia.
5. La llei regularà els supòsits en els quals el
conflicte es plantegi per raó del no exercici de les competències
que els òrgans mencionats tenen atribuïdes.
Article 104
Una llei qualificada regularà l'estatut jurídic
dels membres del Tribunal Constitucional, els processos constitucionals i el
funcionament de la institució.
Títol IX
De la Reforma Constitucional
Article 105
La iniciativa de reforma de la Constitució
correspondrà als coprínceps conjuntament o a una tercera part
dels membres del Consell General.
Article 106
La reforma de la Constitució requerirà
l'aprovació del Consell General per una majoria de dues terceres parts
dels membres de la Cambra. Immediatament després la proposta serà
sotmesa a referèndum de ratificació. Article 107
Superats els tràmits de l'article 106, els
Coprínceps sancionaran el nou text constitucional per a la seva
promulgació i entrada en vigor.
Disposició addicional primera
La Constitució dóna mandat al Consell General i
al Govern perquè, amb l'associació dels coprínceps,
proposin negociacions als governs d'Espanya i de França amb l'objectiu
de signar un Tractat Internacional trilateral per establir el marc de les
relacions amb els dos Estats veïns sobre la base del respecte a la
sobirania, independència i integritat territorial d'Andorra.
Disposició addicional segona
L'exercici de la funció de representació
diplomàtica d'un Estat a Andorra és incompatible amb l'exercici
de qualsevol altre càrrec públic.
Disposició transitòria primera
1. El mateix Consell General que ha aprovat la present
Constitució obrirà un període extraordinari de sessions,
per tal d'aprovar, almenys, el reglament del Consell General i les lleis
qualificades referents al règim electoral, les competències i el
sistema de finançament dels Comuns, la Justícia i el Tribunal
Constitucional. Aquest període de sessions finalitzarà el dia 31
de desembre de 1993.
2. En aquest període, que comença el dia
hàbil següent al de la publicació de la Constitució,
el Consell General no podrà ser dissolt i exercirà totes les
facultats que constitucionalment li corresponen.
3. El dia vuit de setembre de 1993, festa de la Mare de Deu de
Meritxell, el síndic general convocarà eleccions generals, que se
celebraran dins la primera quinzena del mes de desembre d'aquest mateix any.
4. La finalització d'aquest període de sessions
implicarà la dissolució del Consell General i el cessament del
Govern, que seguirà en funcions fins a la formació del nou,
d'acord amb la Constitució.
Disposició transitòria segona
1. La llei qualificada relativa a la justícia
preveurà, amb esperit d'equilibri, la designació de jutges i
fiscals procedents dels Estats veïns mentre no sigui possible fer
altrament. Aquesta llei, així com la del Tribunal Constitucional,
regularan el règim de nacionalitat per als jutges i magistrats que no
siguin andorrans.
2. La llei qualificada de la justícia
habilitarà així mateix el règim transitori de
continuïtat en el càrrec d'aquells jutges que, en el moment de la
seva promulgació, no tinguin la titulació acadèmica
prevista en aquesta Constitució.
3. L'esmentada llei qualificada de la justícia
preveurà els sistemes d'adaptació dels processos i causes
pendents al sistema judicial i processal previst en aquesta Constitució,
per tal de garantir el dret a la jurisdicció.
4. Les lleis i normes amb força de llei vigents en el
moment de la creació del Tribunal Constitucional, podran ésser
objecte de recurs directe d'inconstitucionalitat dins d'un termini de tres
mesos, a partir de la presa de possessió dels magistrats
constitucionals. Els subjectes legitimats per interposar-lo són els
previstos en l'article 99 de la Constitució.
5. Durant el primer mandat subsegüent a l'entrada en vigor
de la Constitució, els representants dels Coprínceps en el
Consell Superior de la Justícia podran no ésser andorrans.
Disposició transitòria tercera
1. Els serveis institucionals dels coprínceps, les
competències i funcions dels quals han estat encomanades per aquesta
Constitució a altres òrgans de l'Estat, seran objecte de
traspàs als òrgans mencionats. Amb aquesta finalitat, es
constituirà una comissió tècnica formada per un
representant de cada copríncep, dos del Consell General i dos del Govern
que prepararà i adreçarà un informe al Consell General
perquè, en el període esmentat en la disposició
transitòria primera, s'adoptin les disposicions necessàries per
fer efectius els traspassos.
2. La mateixa comissió prendrà les disposicions
necessàries per posar els serveis de policia sota l'autoritat
exclusiva del Govern en el termini de 2 mesos a partir de
l'entrada en vigor de la Constitució.
Disposició derogatòria
Amb l'entrada en vigor d'aquesta Constitució queden
derogades totes les normes anteriors en allò que la contradiguin.
Disposició final
La Constitució entra en vigor el dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
I nosaltres els coprínceps, després que el
Consell l'ha adoptat en sessió solemne celebrada el dia 2 de febrer de
1993, i que el Poble Andorrà l'ha aprovat en referéndum celebrat
el dia 14 de març de 1993, la fem nostra, la ratifiquem, la sancionem i
promulguem i, per a general coneixement, n'ordenem la publicació.
Casa de la Vall, 28 d'abril de 1993
François Mitterrand
President de la República Francesa
Coprín cep d'Andorra
Jordi Farrás Forné
Síndic General
Joan Martí Al an ís
Bisbe d'Urgell
Coprín cep d'Andorra
Bibliographie
1. Ouvrages étudiés globalement:
Alain Degage et Antoni Duro i Arajol, L'Andorre, Que
sais-je, PUF, 1998.
Ouvrage collectif de la Societat andorrana de Ciències,
Tendències Politiques a Andorra, SAC, 1992.
Antoni Pol i Solé, El fet territorial andorrà:
l'essència d'una realitat federal, Premsa Andorrana SA, 1993
Laura Roman Martin, El nou estat andorrà: un estudi
juridic, Institut d'Estudis Andorrans, 1999
Pere Pastor Vilanova, Contribution à l'étude du
droit public andorran, Consell Superior de Justicia del Principat
d'Andorra, 2002
Manuel Digest de les Valls d'Andorra,
réédition de la banque andorrane CaixaBank, 1748
(2000)
El Procés Constituent, volumes 1 et 2,
éd. M.I. Consell General d'Andorra, 2006. Guy Héraud, Les
principes du Fédéralisme, Presses d'Europe, 1968.
Josep M. Font i Rius,Els origens del co-senyoriu
andorrà, éd. Universitat de Barcelona, 1985
2. Extraits du Journal Officiel de la
Principauté d'Andorre (Botlleti Oficial del Principat):
Constitution de la Principauté d'Andorre, 1993
Llei Qualificada de Delimitacio de les Competències
dels Comuns, BOPA, 29 novembre 1993 Llei qualificada de
transferències als Comuns , BOPA, 29 novembre 1993
Llei qualificada del règim electoral i del
referàndum, BOPA, 28 septembre 1993 Et diverses jurisprudences du
Tribunal Superior de Justicia, sala Administrativa.
Table des matières
Remerciements... ... 4
Agraïments... ... 5
Avertissements... ... 6
Sommaire... ... 7
Introduction générale... ... 8
I. Avant-propos introductif... ... 8
A. Une présentation des condidtions
générales d'apréciation
de l'Andorre... ... 8
1 .Conditions générales d'apréciation de la
Principauté:
le cas de la doxa... ... 8
2. Présentation du pays... ... 9
a. Géographie... ... 9
b. Quelques données clefs pour
une présentation exhaustive... ... 10
B. Une approximation de l'histoire institutionnelle d'Andorre
:
avant 1419... ...13
1. Un régime juridique féodal ambigü... .
..13
2. Les « paréages » du XIIIème
siècle: l'origine
du droit public andorran ... 14
3. Une période de vide institutionnel... . ..15
II. Introduction analythique... . ..18
A. Définitions... . ..18
a. La Fédération... . ..18
b. La confédération... . . .20
c. L'Etat unitaire décentralisé...
|
. . .21
|
d. Elèments d'analyse politique...
|
...21
|
|
B. Intérêt et limites d'une telle
problématique...
|
. . .22
|
a. Intérêt...
|
. . .22
|
b. Les limites de cette étude...
|
. . .23
|
|
C. Le déroulement de l'étude...
|
. . .24
|
Première partie: Une développement
politico-institutionnel empirique: de 1419 à 1978...
|
...27
|
Chapitre1. De 1419 à 1866: Le Conseil de la Terre: une
réalité fédéral?...
|
...27
|
Section 1. 1419: Institutionnalisation d'un
proto-fédéralisme...
|
. ..27
|
Section 2. Le Conseil de la Terre: étude de cas...
|
. ..30
|
Sous-section 1. La composition...
|
. . .30
|
Sous-section 2. Des compétences réelles?...
|
. . .30
|
Sous-section 3. Prédominance du niveau local...
|
. . .31
|
Section 3. Caractéristation du cas: entre
fédéralisme paroissial et confédération
de territoires... . . .32
Sous-section 1. Lien société/Conseil: quelle
amplitude?... . . .32
Sous-section 2. Les limites intrinsèques au Conseil de la
Terre... . ..33
Sous-section3. Une caractérisation partielle du
fonctionnement politico- insitutionnel... . . .34
Chapitre 2. Vers une rupture institutionnelle avec le mode
féodal de gouvernement?... . ..36
Section 1. La nova reforma de 1866
ou la légitimation du niveau central... . ..36
Sous-section1. Les préludes et les attentes... . . .37
Sous-section2. Les implications techniques de la
réforme... . . .37
Sous-section3. Rupture
ou évolution de la tradition
fédéralisante?... .. .39
Section 2. Les réformes postérieures:
|
|
une portée identique à 1866...
|
. . .42
|
Section 3. Une apporche des implications de ces réformes
sur les institutions...
|
. . .44
|
Partie 2. En marche vers la redéfinition des rapports
fédéraux: de 1978 à 1993...
|
...47
|
Chapitre 1. Vers l'émergence d'un niveau
fédéral pertinent?...
|
. . .47
|
Section 1. Les préludes à la réforme...
|
. . .48
|
Sous-section 1. La Memoria de Reforma Institucional ou
l'intention de rationalisation du travail politico-administratif... . .
.48 Sous-section 2. Le premier pas vers une considération du peuple
andorran comme une entité « une et indivisble » ou la
création de la
septième paroisse... . . .50
Section 2. L'affirmation de l'autonomie du niveau central: le
Consell Executiu... .. .52
Section 3. La voix ouverte à une refonte complète
de la doctrine fédérale: une période de pure transition
(198 1-1990)... ...53 Chapitre 2. La question de la fédération
traditionnelle héritée du passée juridique
|
andorran dans le processus de réforme...
|
. . .55
|
Section 1. Exposé du déroulement du processus...
|
. . .56
|
Section 2. La place des Comuns dans les
négociations...
|
. ..58
|
Section 3. « Quel modèle d'Etat? »: la
théorie...
|
. . .59
|
Section 4. L'émergence réelle d'un échelon
central puissant...
|
. ..61
|
Partie 3. L'ère de la redéfinition des rapports:
la situation post-constitutionnelle...
|
...65
|
|
103
|
Chapitre 1. Renforcement de l'échelon national:
|
|
« l'inversion des règles du jeu »...
|
...66
|
Section 1. Les facteurs d'évolution...
|
. . .66
|
Sous-section1. Des facteurs exogènes au Conseil
Général...
|
. . .66
|
Sous-section2. Une reconsidération des enjeux
nationaux...
|
. . .67
|
Section 2. Le niveau national: autonomie et
subsidiarité...
|
. . .69
|
Section 3. La rationnalisation du travail paroissial...
|
...71
|
Sous-section 1. Une infériorité normative et
compétentielle...
|
. . .71
|
Sous-section2. Une gestion politico-adminnistrative
communale...
|
...72
|
Chapitre 2. Une persistance de « l'ancien régime
» : une fédération qui ne veut pas dire son nom?...
...75 Section 1. Implications « fédératives » des
normes juridiques et des pratiques
politiques... . . .75
Sous-section 1. Défense des réalités
paroissiales... . . .75
Sous-section 2. Des compétences paroissiales impliquant
une coopération avec le niveau central... . . .77 Sous-section 3.
Implication du local dans
la fabrication politique nationale... . . .78
Section 2. Le cas très particulier du droit
coutûmier... ...81
Sous-section 1. La place du droit coutûmier dans l'ordre
juridique andorran... ...81 Sous-section 2. Le cas des Quarts et
Veïnats: du droit coutumier dans
les relations verticales... . ..82
Conclusion générale... . ..85
Annexes... . ..88
Bibliographie... ... 100
Résumé:
La Principauté est un cas à part dans
l'environnement juridique européen continental. Son statut de
Co-Principauté est unique en Europe, et n'a pas d'équivalent dans
le monde. Jusqu'en 1993, le « Pays des Pyrénées » a
toujours vécu dans un ensemble juridique issue majoritairement de la
pratique politique et du droit coutumier. Avec la Constitution de 1993, le
droit écrit et formel a pris une place prépondérante dans
l'ordre juridique des Vallées.
Ce micro-Etat s'est toujours développé
institutionnellement par une intéraction permanente entre deux niveaux
de décisions: le niveau local (les paroisses) et le niveau national.
L'émerence de ce dernier a été progressive et s'inscrit
dans l'histoire andorrane toute entière.
L'étude du droit public andorran nous fournit, à
travers une mise en perspective de science politique, un image de la
réalité andorrane moderne mais aussi de son inscription dans
l'histoire. La « fédération de paroisses »
caractérise le découpage institutionnel vertical de la
Principauté dans son histoire juridique.
Notre étude possède donc comme objectif de
clarifier et de préciser l'évolution juridique des institutions
andorranes par une approche croisée du droit et de la science politique.
Nous nous focaliserons plus précisément sur la
réalité fédéral de l'Andorre, à travers son
évolution institutionnelle, dans le but premier de mettre en relief
l'implication des relations entre les deux niveaux de pouvoirs dans la
construction empirique du système politique andorran.
Mots-clefs: Andorre,
fédéralisme, paroisses, pyrénées,
co-principauté.
|