De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Pie HABIMANA Université Nationale du Rwanda - Licence 2008 |
§2. Effets de la rétrocession selon le type des libéralitésComme vu ci haut183(*), les libéralités sont principalement classées en donations et en legs. Ainsi, les effets de la rétrocession des donations sont différents de ceux de la rétrocession de legs. A. Rétrocession des donationsUne donation excédant la quotité disponible demeure valable, sauf la rétrocession au décès du donateur184(*). Lorsqu'une donation est frappée de rétrocession, et dans la mesure de cette rétrocession, elle est, en principe considérée comme résolue185(*). Contre les donataires, les réservataires ont à reprendre le bien donné. Ainsi, de la rétrocession des donations résulte que les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la rétrocession186(*). Cette rétrocession constitue donc à l'évidence une résolution de la donation qui avait été faite. De même, les aliénations effectuées sur les biens à rétrocéder seront rétroactivement anéanties sous réserve cependant, pour les meubles, de l'application de la règle de l'article 658 al. 1 C.C.L. III, qui dispose qu'"en fait de meubles, la possession vaut titre", et pour les immeubles, de la prescription acquisitive ou usucapion187(*). Ensuite, en cas d'insolvabilité de l'un des donataires, la jurisprudence belge a décidé que la répartition de la rétrocession entre les donataires ne doit jamais nuire aux droits des héritiers réservataires, la réserve étant d'ordre public188(*). C'est un bon mécanisme qui assure mieux la protection des réservataires. B. Rétrocession des legsLa rétrocession des legs s'effectue par voie d'exception. Cela veut dire qu'une rétrocession des legs ne nécessite pas l'exercice d'une action, mais plutôt une abstinence ou un refus à délivrer l'objet légué suffit, étant donné que les légataires ne sont pas encore jusque là devenus propriétaires. Pourtant, F. TERRE et Y. LEQUETTE interprètent une situation où les réservataires auraient procédé à la délivrance de legs au-delà du disponible, comme une attitude de renonciation à demander la rétrocession189(*), mais, si au contraire, la délivrance est le résultat d'une erreur, il y aura lieu à reprise des biens délivrés, comme dans les donations190(*). Une rétrocession exercée, limite l'effet translatif du testament et en cas de dépassement du disponible, le légataire ne devient pas propriétaire de ce qui lui a été légué191(*). L'on conclurait dans ce sens que la rétrocession des legs produirait comme effet majeur leur caducité, totale ou partielle selon le cas. Enfin, le gratifié peut être un réservataire ou un étranger et ni l'un ni l'autre n'est dispensé de la rétrocession. Cependant, fort de son droit, le réservataire gratifié se trouve dans une meilleure situation par rapport à l'étranger gratifié, et la rétrocession frappe l'un et l'autre de manière différente. * 183 Supra, Chapitre premier, Section première, §1, A. * 184 Juris Classeurs, Répertoire pratique de droit privé, V. 4, 1980, "Donations", par M. BUCHS, no 198. * 185 R. PIRSON, op. cit., p. 70. * 186 L. BACH, op. cit., p. 319. * 187 Ibidem. * 188 R. PIRSON, op. cit., note 138, p. 69. * 189 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 840. * 190 Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité disponible", par P. JULIEN, no 470. * 191 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 840. |
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