De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Pie HABIMANA Université Nationale du Rwanda - Licence 2008 |
B. Exceptions contre l'action en rétrocessionComme vu supra, si le bien donné a été aliéné, les réservataires disposent d'une action contre le tiers acquéreur. Cependant, ce dernier pourra leur opposer une exception, à savoir, le bénéfice de discussion, et ce n'est qu'en cas d'insuffisance du patrimoine du donataire que la rétrocession s'exercera effectivement à l'encontre du tiers acquéreur165(*). Il ne s'agit pas ici d'une simple exception de discussion, strictement parlant, comme en matière de cautionnement (article 560 C.C.L. III), il s'agit d'une condition première de l'action qui se traduit par une irrecevabilité au profit des tiers, tant que le donataire n'a pas été discuté166(*). Cette exception, ne sera soulevée que si le réservataire attaque le tiers acquéreur sans justifier de la discussion préalable167(*). D'un autre côté, le donataire serait évidement admis à prétendre que la rétrocession ne doit pas l'atteindre, soit parce que l'héritier réservataire est satisfait de sa réserve, soit parce qu'il existe d'autres donataires ou des légataires qui, aux termes de la loi, doivent être réduits avant lui168(*). Tout exercice d'une action en justice aboutit à un jugement lato sensu. Il en est ainsi de l'exercice d'une action en rétrocession, dont le jugement produit des effets multiples. * 165 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 842. * 166 H. DE PAGE, op. cit., note 122, p. 1706. * 167 Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité disponible", par P. JULIEN, no 536-538. * 168Idem, no 436. |
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