De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Pie HABIMANA Université Nationale du Rwanda - Licence 2008 |
C. Extension de l'action en rétrocession à d'autres personnesLe pouvoir d'exercer l'action en rétrocession peut être étendu à trois catégories de personnes. Sont admis à l'exercer les héritiers du réservataire en cas de prédécès du réservataire145(*). Sont ensuite admis à l'exercer les cessionnaires du réservataire146(*) et enfin ses créanciers agissant par la voie de l'action oblique147(*), conformément au droit commun (art. 64 CCL III) lorsqu'il est négligent. Les créanciers du réservataire sont également admis à l'intenter par la voie d'action paulienne (art. 65 CCL III) si les conditions sont réunies, sans toutefois devoir établir, comme lorsque l'acte est à titre onéreux, la complicité de l'acquéreur148(*). Les créanciers sont privilégiés car "nemo liberalis nisi liberatus" c'est à dire que nul ne peut faire des libéralités s'il n'est libéré de ses dettes. En revanche, les créanciers du défunt ne le peuvent pas en cette qualité parce qu'ils sont devenus ipso facto, les créanciers du réservataire par son acceptation de la succession. Visant à rétrocéder tous les biens sortis excessivement dans le patrimoine du défunt, l'action en rétrocession présente des considérations juridiques différentes selon les cas. §3. Nature juridique de l'action en rétrocessionJuridiquement considérée, l'action en rétrocession est une action réelle et/ou personnelle, mobilière et/ou immobilière. Incontestablement ces différents aspects peuvent être combinés, étant donné que le patrimoine d'une personne est composé de plusieurs biens, de natures différentes. A. L'action réelle et/ou personnelleL'action réelle est celle ayant pour fondement un droit réel sur une chose tandis que l'action personnelle est celle qui tend à faire respecter ou exécuter un droit de créance ou un droit personnel149(*). L'action en rétrocession est une action réelle en ce qu'en cas de libéralités excessives, les réservataires intentent une action en restitution, une action qui leur permet de reprendre le bien donné ainsi que les fruits produits par ce bien à compter du jour de la demande150(*). C'est pour donc recouvrer les droits portant sur des biens que le de cujus a disposé au delà de la quotité disponible. Même si le principe est que la rétrocession doit se faire en nature, comme vu supra, elle se fait en valeur lorsque le bien donné a été aliéné ou péri. C'est dans ce cas que l'action en rétrocession revêt les aspects d'une action personnelle, entendu par là une action tendant à recouvrer la créance que disposent les réservataires sur le donataire ou les tiers, dont la genèse se trouvent dans l'aliénation ou la perte du bien donné, objet de rétrocession. * 145 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 828 ; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILE, op. cit., p. 189 ; A. SERIAUX, op. cit., p. 232. * 146 A. SERIAUX, op.cit., p. 232; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 189. * 147 P. DELNOY, op. cit., p. 58. * 148 Civ. Nivelles, 2 avril 1958, Rec. Jur. Ni., 1959, p. 107 ; voy. aussi P. DELNOY, op.cit., p. 58. * 149 E. GASASIRA, Procédure civile et commerciale, Manuels de droit rwandais, Kigali, Printerset, 1993, p. 22. * 150 A. SERIAUX, op. cit., p. 253. |
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