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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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§2. Calcul du montant de la réserve et de la quotité disponible

Le calcul du montant de la réserve et de la quotité disponible procède de deux opérations. La première est la formation de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible et la seconde opération consiste à déterminer le montant proprement dit de la réserve et de la quotité disponible.

A. Masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible

C'est une lacune que la législation rwandaise se contente de disposer de la quotité de réserve et de quotité disponible sans toutefois songer à la masse de calcul. Comme la loi ne l'a pas prévu, on trouve la masse de calcul en procédant par trois étapes : d'abord en déterminant les biens existants, ensuite en y déduisant des dettes et enfin en y ajoutant les biens disposés67(*). Il ne s'agit là que d'une réunion fictive, c'est à dire d'un récolement qui ne se fait que sur papier.

De la sorte, soulignons que l'évaluation de la masse de calcul est commandée par deux directives de principes :

· Les biens existants sont considérés au jour de l'ouverture de la succession, et cela est dû au fait que la réserve est un droit successoral68(*).

· Les biens disposés sont estimés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession69(*).

Par biens existants70(*), il faut entendre tous les biens que laisse le défunt, y compris ceux dont il a disposé par testament, puisque le testament ne prend effet qu'au décès71(*), mais n'y figurent pas les droits viagers (usufruit, usage, habitation, rentes, pensions) dont le défunt était titulaire, car ils se sont par définition éteints avec lui72(*).

Sont ensuite déduites des dettes laissées par le défunt au jour du décès, s'y ajoutant les charges et dettes postérieures au décès mais qui trouvent leur cause dans celui-ci, comme les frais funéraires, frais de liquidation et de partage de la succession, etc73(*).

L'actif net ainsi déterminé, on y ajoute tous les biens que le défunt a disposé soit entre vifs soit à cause de mort. Quant à l'évaluation, le principe est l'évaluation des biens donnés au jour du décès, en fonction de leur état au jour de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, et lorsqu'il s'agit des biens qui, par hypothèse, n'ont pas quitté le patrimoine du donateur, l'évaluation ne peut être faite qu'au jour du décès, et en fonction de l'état de ce jour même74(*). Tandis que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et s'il y a eu subrogation, on tiendra compte de la valeur des nouveaux biens75(*).

Soulignons a fortiori que la masse de calcul doit correspondre autant que possible à ce qu'aurait été le patrimoine du défunt à son décès s'il n'avait aucunement disposé à titre gratuit. La masse de calcul ainsi trouvée, on peut en déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible.

* 67 L. RAUCENT, Les droits successoraux du conjoint survivant, Bruxelles, Swinnen, 1981, p. 91 ; voy. aussi L. LINNOSSIER, op. cit., p. 258 ; cfr également l'article 922 du Code Civil Belge.

* 68 A. PONSARD, Liquidations successorales, Paris, Sirey, 1977, p. 94 ; voy. aussi Cass. Fr. 1ère Civ., 7 novembre 1979, J. C. P., 1980. IV, p. 28.

* 69 A. PONSARD, op. cit., p. 97.

* 70 Puisqu'il s'agit de "patrimoine", n'entrent pas dans la masse de calcul les biens n'ayant pas ou plus de valeur patrimoniale comme les papiers et souvenirs de famille, créances irrécouvrables, etc.

* 71 L. BACH, op. cit., p. 317 ; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 181.

* 72 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. 4, V. 2, 2è éd., Paris, Montchrestien, 1971, p. 201 ; voy. aussi F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 800 ; voy. également R. PIRSON, op. cit., p. 20.

* 73 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 800 ; voy. aussi A. SERIAUX, op.cit., pp. 246-247 ; voy. également Cass. Fr., 10 décembre 1968, D., 69, 134, note Breton, cité dans R. PIRSON, op. cit., p. 28.

* 74 M. DAGOT, Les règlements successoraux, 2è éd., Paris, Litec, 1979, p. 124.

* 75 P. DELESTRAINT-DUPONT, Droit civil : contrat de mariage et régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 4è éd., Paris, Dalloz, 1975, p. 337.

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