DE L'ACTION EN RETROCESSION EN CAS DE LIBERALITES
EXCESSIVES EN DROIT POSITIF RWANDAIS
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du Bachelor's degree
en Droit (LLB)
Par HABIMANA Pie
Directrice : Sr KAROMBA
Félicité
Butare, avril 2008
EPIGRAPHE
" Il ne faut point exiger que les hommes soient avant
la loi ce qu'ils ne doivent devenir que par elle "
Portalis, 23 février 1803.
A Elle,
A mon pays,
A ma famille,
A mes amis,
Afin que transcende et
resplendisse,
Dans le profond respect du Très -
Haut,
Même à travers les ronces et les
épines,
Le fruit de notre labeur est
dédié.
REMERCIEMENTS
Nous voilà au terme de notre cycle de licence en Droit
de l'Université Nationale du Rwanda. Le chemin parcouru ne fut certes
pas toujours facile, il fut rocailleux et parsemé d'épines. A
maintes reprises, il nous a fallu du courage, du soutien et des conseils, et
seuls la persévérance et le dynamisme nous ont permis d'arriver
à terme. Tout au long de ce chemin, il s'est trouvé des parents,
des amis et des connaissances pour nous assurer de leur assistance et pour nous
encourager.
Il est d'abord respectueux de remercier le vieux et la vieille
qui ont guidé nos premiers pas. Il est aussi le grand mérite de
la Soeur KAROMBA Félicité, promotrice et
directrice de ce mémoire. Ses conseils et recommandations avisés
nous ont été d'un précieux et incommensurable apport, grandement aidé à orienter nos réflexions
en vue de la bonne fin de ce travail.
Nous devons remercier les autorités académiques,
administratives et le corps professoral de la Faculté de Droit de
l'Université Nationale du Rwanda pour la formation que nous venons
d'acquérir au cours de ce programme de licence en Droit. Qu'ils trouvent ici l'expression de toute notre gratitude.
Nos vifs remerciements reviennent cordialement à
Mia VERVOORT pour son soutien fondateur, et disons
profondément merci à K. Leatitia Cheilla.
Enfin, nous témoignons aussi notre reconnaissance
à nos frères et soeurs, amis et collègues avec lesquels
nous avons partagé ensemble les moments inoubliables pendant ce cycle de
licence et tous ceux qui, de loin ou de près, d'une manière ou
d'une autre, ont concouru à l'élaboration de ce
mémoire.
Qu'ils daignent bien trouver ici notre sincère
reconnaissance.
HABIMANA Pie
SIGLES ET ABREVIATIONS
al. : alinéa
A. N. T. : Assemblée Nationale de Transition
art. : Article
B. O. : Bulletin Officiel
Bull. Civ. : Bulletin Civil
C. A. : Cour d'Appel
Cass. : Cour de Cassation
Cass. Bel. : Cour de Cassation de Belgique
Cass. Civ. : Arrêt d'une chambre civile de la Cour de
cassation
Cass. Fr. : Cour de Cassation de France
C. C. B. : Code Civil Belge
C. C. F. : Code Civil Français
C. C. L. I : Code Civil Livre premier
C. C. L. III : Code Civil Livre troisième
C. O. F. C. J. : Code d'organisation, fonctionnement et
compétence judiciaires
C. P. C. C. S. A.: Code de procédure civile,
commerciale, sociale et administrative
Cfr. : Confer (confrontez)
Ch. Mixte : Arrêt d'une chambre mixte de la Cour de
Cassation
Ch. Réun. : Arrêt des chambres réunies de
la Cour de Cassation
Civ. : Tribunal civil ou Chambre civile
C. S. F. D. L. : Collection Scientifique de la Faculté
de Droit de Liège
D. : Recueil Dalloz
dir. : sous la direction
éd. : édition
et al. : et alii (et les autres)
etc. : et cætera
http : hypertext transfer protocol
Ibidem : Au même endroit (même auteur,
même ouvrage, même page)
Idem : Le même (même auteur, même
ouvrage, page différente)
Infra : Ci-dessous (plus bas)
J. C. P. : Jurisclasseur Périodique
J. O. R. R. : Journal Officiel de la République du
Rwanda
J. O. : Journal Officiel
J. T. : Journal des Tribunaux
Jur. : Jurisprudence
L. G. D. J. : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
Litec : Librairie Technique
n° : numéro
op. cit. : opere citato ( ouvrage
cité précédemment)
p. : page
Pas. : Pasicrisie
pp. : de la page à la page
P. U. B. : Presses Universitaires de Bruxelles
P. U. F. : Presses Universitaires de France
Rev. Not. : Revue du Notariat belge
R. C. : Rôle civil
R. C. A. : Rôle civil en Appel
Rec. gén. enr et not. : Recueil
général de l'enregistrement et du notariat
Rec. Jur. Ni : Recueil de Jurisprudence de Nivelles
R. J. R. : Revue Juridique du Rwanda
R. S. D. : Revue Scientifique du Droit
R. T. D. Civ. : Revue Trimestrielle de Droit Civil
ss. : suivant
Supra : Ci-dessus (plus haut)
T. : Tome
T. B. : Tribunal de Base
T. C. : Tribunal de Canton
T. G. I. : Tribunal de Grande Instance
T. P. : Tribunal de Province
T. P. I. : Tribunal de Première Instance
U. C. L. : Université Catholique de Louvain
U. N. R. : Université Nationale du Rwanda
V. : Volume
voy. : Voyez
www : world wide web
X. : Auteur inconnu
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE..........................................................................
i
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
TABLE DES MATIERES
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
I. Présentation du sujet
...........................
1
II. Problématique
................................................................................
3
III. Choix et intérêts du
sujet
4
IV. Objectifs du travail
.........................................................................
4
V. Démarche
méthodologique
4
VI. Délimitation du travail et
énoncé du plan
5
CHAPITRE PREMIER. DES LIBERALITES EN
GENERAL
6
SECTION PREMIERE. DES NOTIONS ET CONDITIONS
DES LIBERALITES EN GENERAL
6
§1. Notions
6
A. Définition
6
B. Critères des
libéralités
8
§2. Conditions de validité des
libéralités
10
A. Conditions relatives à l'auteur des
libéralités
10
B. Conditions relatives au gratifié
11
C. Conditions relatives à l'objet et
à la cause
12
§3. Fondement de la réglementation des
libéralités
15
A. Protection du disposant et de sa famille
15
B. Protection des créanciers du
disposant
16
C. Protection du gratifié
17
SECTION II. DES LIBERALITES EXCESSIVES
17
§1. Notions des libéralités
excessives
18
A. Définitions des
libéralités excessives
18
B. Caractéristiques des
libéralités excessives
19
§2. Calcul du montant de la réserve et
de la quotité disponible
21
A. Masse de calcul de la réserve et de la
quotité disponible
21
B. Montant de la réserve et de la
quotité disponible
22
§3. Existence des libéralités
excessives
24
A. Non respect de la réserve
24
B. Limites imposées à l'auteur des
libéralités
25
C. Mécanismes de protection des
réservataires contre des libéralités excessives
26
SECTION III. DES SANCTIONS EN CAS DES
LIBERALITES EXCESSIVES
28
§1. Réduction des
libéralités excessives
28
A. Détermination des biens à
réduire
28
B. Limites sur des biens à
réduire
29
§2. Ordre à suivre pour les
réductions
29
A. Réduction concurrente des
libéralités
30
B. Réduction chronologique des
libéralités
30
§3. Modes de réduction
31
A. Réduction en nature
31
B. Réduction en valeur
32
CHAPITRE II. DE LA MISE EN OEUVRE DE
L'ACTION EN RETROCESSION
33
SECTION PREMIERE. DE L'EXERCICE DE L'ACTION
EN RETROCESSION
33
§1. Définition et conditions de
l'action en rétrocession
33
A. Définition de l'action en
rétrocession
33
B. Conditions d'exercice de l'action en
rétrocession
34
§2. Titulaires de l'action en
rétrocession
35
A. Descendants
36
B. Conjoint survivant
37
C. Extension de l'action en rétrocession
à d'autres personnes
38
§3. Nature juridique de l'action en
rétrocession
39
A. L'action réelle et/ou personnelle
39
B. L'action mobilière et/ou
immobilière
40
SECTION II. DE LA MISE EN JEU DE L'ACTION
EN RETROCESSION
41
§1. Juridiction compétente
41
A. Compétence ratione loci
41
B. Compétence ratione materiae
42
§2. Modalités de mise en jeu de
l'action en rétrocession
43
A. Rétrocession par voie d'action
43
B. Rétrocession par voie d'exception
43
§3. Des fins de non-recevoir et exceptions
contre l'action en rétrocession
44
A. Fins de non-recevoir contre l'action en
rétrocession
44
B. Exceptions contre l'action en
rétrocession
45
SECTION III. DES EFFETS DU JUGEMENT DE
L'ACTION EN RETROCESSION
46
§1. Effets de la rétrocession
proprement dits
47
A. Restitution de l'objet donné
47
B. Rétrocession en valeur en cas
d'aliénation du bien donné
47
§2. Effets de la rétrocession selon le
type des libéralités
49
A. Rétrocession des donations
49
B. Rétrocession des legs
50
§3. Effets de la rétrocession selon le
gratifié
51
A. Rétrocession des
libéralités faites aux réservataires
51
B. Rétrocession des
libéralités faites aux non réservataires
52
CONCLUSION GENERALE
53
BIBLIOGRAPHIE
57
INTRODUCTION GENERALE
I. Présentation du
sujet
Ubi societas ubi jus, tout groupement humain a un
ensemble des règles régissant des rapports intervenant entre les
membres de ce groupement érigé en société. De par
son caractère d'être social, l'homme en société
vît en rapports avec ses semblables. Les libéralités
constituent une de ces rapports et interviennent souvent dans la vie courante,
soit entre les familiers, soit entre les non familiers.
L'article 25 de la loi no 22/99 du 12 novembre
19991(*) définit la
libéralité comme acte par lequel une personne transfère
à titre gratuit à une autre un droit patrimonial. Ainsi,
étant donné que tout individu a nécessairement un et un
seul patrimoine, celui-ci a droit de propriété sur ses biens,
entendu par là le droit d'en user, d'en jouir et d'en disposer. Il est
vrai que toute personne capable peut disposer comme elle l'entend, soit entre
vifs, soit à cause de mort, des biens qui font partie de son
patrimoine2(*).
Par abusus, il faut entendre le droit
d'aliéner ou de se dépouiller de ses biens par voie
onéreuse ou même gratuite et cette dernière nous
amène aux libéralités. Comme ça, la loi admet la
liberté de tout un chacun de pouvoir disposer de ses biens comme bon lui
semble. Mais, toute personne étant attachée au lien familial de
descendance et d'ascendance, celle-ci ne peut disposer ses biens sans limites
car il faut rechercher un point de rencontre entre la liberté
individuelle et les intérêts familiaux. Ainsi, bien que la famille
n'ait pas de personnalité morale, il est possible de parler d'un
patrimoine familial3(*), et
la protection des droits des héritiers sur le patrimoine du
défunt demeurerait lettre morte si le de cujus était
entièrement libre de s'appauvrir sans contrepartie4(*). Partant de cet équilibre
à rechercher, les libéralités qui nuisent aux
intérêts de la famille ne sont pas admises, c'est le cas des
libéralités excessives.
La société évolue et le droit
évolue aussi. Depuis l'aube des temps, les libéralités
existaient en droit coutumier rwandais mais se faisaient d'une façon
traditionnelle et appelaient par là une critique raisonnable car elles
nuisaient maintes fois aux intérêts familiaux.
Avec la loi no 22/99 du 12 novembre 1999
précitée, venue en un moment propice, le législateur
rwandais a pris conscience des conséquences de ces
libéralités excessives et a introduit des notions de
quotité disponible et de réserve successorale
réservée aux héritiers réservataires, en
protégeant la famille en priorité des tiers à travers
l'article 78 de la dite loi, en vertu duquel est possible la
rétrocession des biens donnés en libéralités mais
d'une façon excessive.
Action ouverte aux héritiers réservataires et
exercée après la mort du de cujus, l'exercice de
l'action en rétrocession présente des problèmes à
la lecture de l'article 78 et suivant. De tels problèmes tiennent
surtout à la limitation des biens pouvant être
rétrocédés parce que l'article 79 de la loi no
22/99 du 12 novembre 1999, précise qu'un bien sorti trois ans avant
l'ouverture de la succession ne peut en aucun cas être
rétrocédé. De plus, même si le principe est que nul
n'est censé ignorer la loi, la pratique dans la société
rwandaise continue à démontrer des difficultés sur
l'action en rétrocession.
De ce fait, notre travail s'intitule "De l'action en
rétrocession en cas des libéralités excessives en droit
positif rwandais".
II. Problématique
Aux termes de l'article 31 de la loi no 22/99 du 12
novembre 1999 précitée, toute personne a droit de faire des
libéralités sur son patrimoine, comme le commande sa
volonté quant aux biens à disposer et quant aux
bénéficiaires, pourvu qu'elle ne dépasse pas la
quotité disponible. Il est à noter que les
libéralités et les successions sont des modes de transfert des
biens trop usités et, à l'origine de trop de
difficultés5(*).
Etant donné que les libéralités présentent un
danger pour le patrimoine familial, car le bien, objet de la
libéralité disparaît sans compensation, la liberté
de disposer n'est pas absolue, mais plutôt limitée à la
quotité disponible6(*).
En conséquence, si le disposant a consenti à des
libéralités qui dépassent la quotité disponible et,
par suite entamé la réserve, les héritiers
réservataires peuvent intenter une action en rétrocession propre
à rétablir leurs droits en reconstituant leur réserve
après le décès du disposant7(*). Malheureusement cette action est limitée aux
biens sortis dans trois ans avant l'ouverture de la succession, d'après
l'article 79 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999
précitée.
L'on se demande logiquement le fondement de cette limitation,
objet de notre problématique, ainsi que d'autres comme :
· Quand est-ce que des libéralités sont
dites excessives ?
· Quand est-ce qu'intervient l'action en
rétrocession ?
· Quelle est la raison d'être de l'action en
rétrocession et pourquoi le législateur rwandais l'a
limité sur des biens sortis dans trois ans ?
· Comment opère l'action en rétrocession et
quels sont ses effets ?
Nos efforts dans ce travail sont concentrés à
répondre à ces questions primordiales ainsi que d'autres non
citées et y apporter des éclaircissements.
III. Choix et
intérêts du sujet
Notre sujet est un sujet d'actualité, ce qui nous a
inspiré et motivé à effectuer une étude approfondie
et méritée aux fins d'en écarter toute équivoque.
Ainsi, notre recherche présente un intérêt pratique et un
intérêt théorique.
D'abord, l'intérêt pratique consiste à
contribuer à la recherche des remèdes aux problèmes
exposés dans notre problématique. Ensuite, l'intérêt
théorique est lié à l'analyse des solutions données
par les législateurs, juges et auteurs étrangers, et ce travail
s'intéresse à faire ceux rwandais marcher dans le sillage de ces
étrangers mieux avancés que nous.
IV. Objectifs du travail
Notre objectif primordial est de comprendre et faire
comprendre comment l'action en rétrocession est exercée en droit
positif rwandais et quels sont ses effets juridiques.
De plus, notre étude est d'amener à constater
qu'il existe toujours des lacunes dans la législation rwandaise en la
matière et inciter le législateur à
légiférer là-dessus et autres intéressés
à y réfléchir davantage.
V. Démarche
méthodologique
Tout travail scientifique s'apprécie à la valeur
des techniques et méthodes utilisées pour son élaboration.
Dans le cadre de cette recherche, certaines techniques et méthodes nous
ont été d'une utilité appréciable.
La technique documentaire nous a permis de parcourir les
ouvrages différents en la matière et la technique d'entretien
nous a permis de recueillir les données nécessaires et combler
certains vides. La méthode exégétique nous a permis
d'analyser et d'interpréter les différents textes légaux
relatifs à notre sujet. La méthode comparative nous a aidé
à comparer les différents textes légaux et la
méthode analytique nous a permis d'analyser les données à
notre disposition y compris les jurisprudences tant nationales
qu'étrangères.
VI. Délimitation du
travail et énoncé du plan
Pour une meilleure compréhension, une limitation dans
le domaine, dans le temps et dans l'espace nous a été
exigée. Dans le domaine, nous n'avons pas voulu mener une étude
sur toutes les libéralités. Par contre, nous nous sommes
limités sur des libéralités excessives et d'une
façon particulière, l'action en rétrocession en cette
matière. Dans le temps, nous nous sommes limités sur le droit
positif, et dans l'espace, nous nous sommes limités sur le droit
rwandais tout en nous inspirant des droits étrangers, censés
mieux évolués.
Le présent travail est subdivisé en deux
chapitres. Juste après l'introduction générale, le premier
chapitre porte sur des libéralités en général et le
deuxième chapitre traite de la mise en oeuvre de l'action en
rétrocession.
Enfin, notre travail se termine par une conclusion
synthétisant la matière traitée avec des recommandations
à l'appui.
CHAPITRE PREMIER. DES
LIBERALITES EN GENERAL
Des libéralités constituent les unes des
rapports intervenant couramment dans la vie des personnes, aussi bien physiques
que morales. Etant des actes juridiques, elles sont régies en grande
partie par les règles du régime commun des contrats et les
dispositions particulières contenues dans la loi no 22/99 du
12 novembre 1999 précitée. Le présent chapitre traite
successivement des notions et conditions des libéralités, pour
pouvoir aborder des libéralités excessives, et enfin des
sanctions en cas des libéralités excessives.
SECTION PREMIERE. DES
NOTIONS ET CONDITIONS DES LIBERALITES EN GENERAL
Des libéralités sont des actes juridiques qui
doivent remplir toutes les conditions requises pour la formation et la
validité des actes juridiques. Cependant, suite à leurs
caractères anormaux en ce qu'elles enlèvent des droits aux uns
pour les donner gratuitement aux autres8(*), en procurant l'avantage à une personne sans
impliquer aucune compensation pour son auteur9(*), les libéralités ont été
vues avec méfiance10(*), voire dangereuses, et cette façon de voir les
choses a été le fondement de la réglementation des
libéralités.
§1. Notions
L'on ne peut pas parler des libéralités sans les
définir et c'est à partir des différentes
définitions que l'on tire des critères qui permettent de
qualifier et de différencier les libéralités des autres
actes à titre gratuit comme des contrats de services gratuits.
A. Définition
La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 dans son
article 25 définit les libéralités comme des "actes par
lesquels une personne transfère à titre gratuit à une
autre un droit patrimonial". Ainsi, toute disposition à titre gratuit,
quel qu'en soit le mode de réalisation est qualifiée de
libéralité.
Cette définition moins détaillée risque
d'être confuse et insuffisante, et pour lever toute sorte
d'ambiguïté, l'on se réfère aux celles données
par la doctrine. Paul DELNOY a défini la libéralité comme
un transfert de droit réel, actuel ou virtuel, réalisé
dans une intention de bienfaisance et entraînant pour le
bénéficiaire un enrichissement corrélatif à
l'appauvrissement du disposant11(*). Quant aux Frederik LUCET et Bernard VAREILLE, les
libéralités sont des actes à titre gratuit, soit entre
vifs, soit à cause de morts, par lesquels une personne dispose de tout
ou partie de ses biens au profit d'autrui12(*). La libéralité a été
aussi définie par H. CAPITANT comme l'acte juridique à titre
gratuit par lequel une personne dispose d'un de ses biens au profit d'autrui
avec la volonté d'enrichir le patrimoine du gratifié13(*).
Lorsqu'on analyse ces différentes définitions
tirées de la doctrine, on constate que la définition
légale des libéralités est incomplète en ce qu'elle
ne précise pas non seulement les conséquences des
libéralités, mais aussi l'élément distinctif des
libéralités, à savoir l'animus donandi du
disposant, et l'on serait confus à croire qu'existe seulement les
libéralités entre vifs.
Il est à noter qu'il existe plutôt deux types
principaux de libéralités à savoir le testament,
acte unilatéral révocable qui ne prend effet qu'à la mort
du testateur. C'est pourquoi il est dit acte à cause de mort. Il y a
également la donation, contrat par lequel le donateur se
dépouille actuellement et irrévocablement de ses biens en faveur
du donataire, qui l'accepte14(*); ce qui veut dire que la donation est un acte entre
vifs.
B. Critères des
libéralités
Des différentes définitions des
libéralités réunissent les trois éléments
constitutifs des libéralités qui servent de critères des
libéralités. Tels sont l'appauvrissement du disposant,
l'enrichissement corrélatif du gratifié et l'animus
donandi autrement dit l'intention libérale ou l'esprit
libéral. Il sied d'insister que tous ces éléments doivent
être réunis pour parler des libéralités, et
l'absence de l'un suffit pour disqualifier l'acte de
libéralité.
L'appauvrissement du disposant combiné de
l'enrichissement du gratifié constituent l'élément
matériel des libéralités, tandis que l'animus
donandi constitue l'élément intentionnel ou
psychologique.
Toute libéralité suppose un appauvrissement du
disposant corrélatif à un enrichissement sans contrepartie du
gratifié, c'est à dire qu'un rapport de causalité doit
exister entre l'un et l'autre15(*), à savoir la transmission d'une valeur d'un
patrimoine à un autre. Cet appauvrissement du disposant a pour cause
l'absence d'une contrepartie de nature économique et de valeur
sensiblement égale16(*). C'est ainsi qu'une contrepartie de nature morale
(générosité, charité, vanité, orgueil)
n'exclut pas la possibilité d'une libéralité comme a
été décidé par le Tribunal de Mamers le 2
février 187517(*).
L'exigence d'un dépouillement (appauvrissement) permet
d'exclure du concept de libéralité, les contrats de bienfaisance
comme le prêt à usage, le mandat, le cautionnement, parce que tels
contrats n'impliquent pas un dépouillement mais, tout au plus, le refus
soit d'acquérir quelques biens (un manque à gagner), soit
d'exiger une rémunération pour quelques services18(*); tout comme on exclut
également des libéralités des actes de simple
tolérance, comme la permission donnée, à titre
précaire, par le propriétaire de passer sur son bien19(*).
Cependant, l'appauvrissement et l'enrichissement de l'un et
l'autre ne suffisent pas seuls, puisqu'à l'exemple d'un achat heureux
c'est à dire à un prix avantageux, n'est pas une
libéralité. La jurisprudence française abondant dans ce
sens stipule : "il se peut, qu'il y ait, en quelque sorte, appauvrissement
d'un patrimoine et enrichissement d'un autre sans que ce passage puisse
être rattaché à une intention libérale ; il n'y
aura donc pas, en pareil cas, de libéralité"20(*).
Pourtant, si les trois éléments sont
nécessaires, il importe de préciser que c'est
l'élément intentionnel qui est plus prépondérant
c'est à dire plus important. Il est vrai qu'une libéralité
n'existe qu'autant qu'on rencontre chez le disposant l'intention
libérale ou l'animus donandi exprimant sa volonté de
gratifier sans contrepartie un tiers21(*) c'est à dire vouloir s'appauvrir pour enrichir
le gratifié. Et d'ailleurs, c'est cette intention libérale ou
animus donandi, qui sert à qualifier les actes douteux, ainsi
jouant un rôle décisif22(*).
Conformément au principe "actori incumbit
probatio"23(*) et
à travers les avis de nombreux auteurs, la preuve de l'intention
libérale incombe à celui qui l'invoque, et peut être
administrée par tous moyens24(*) c'est à dire de jure ou de
facto.
Cependant, la validité des libéralités
exige nécessairement que certaines conditions soient remplies, ce qui
est commun pour tous les actes juridiques.
§2. Conditions de
validité des libéralités
Les conditions exigées pour la validité d'un
acte de libéralité se divisent en trois catégories :
celles relatives à l'auteur des libéralités (A), celles
relatives au gratifié (B) et enfin celles relatives à l'objet et
à la cause des libéralités (C).
A. Conditions relatives
à l'auteur des libéralités
Toute libéralité suppose l'intervention de deux
personnes au moins, notamment le disposant et le bénéficiaire.
Comme tous les actes juridiques, les libéralités sont soumises
à diverses exigences quant à leur formation et à leur
validité, et le consentement constitue une condition
essentielle25(*).
S'inspirant de A. SERIAUX, le droit impose au disposant un
formalisme méticuleux en veillant à ce que son consentement soit
aussi éclairé que possible26(*) et il va de soi que loin de se borner à
réaffirmer l'exigence du consentement en matière de
libéralités, plusieurs législations, de la sorte, exigent
que le consentement soit parfait, totalement libre et
éclairé ; et c'est la théorie dite du
"consentement renforcé"27(*).
Il s'ensuit, continue P. DELNOY, qu'alors qu'un acte à
titre onéreux ne peut être annulé que si l'absence de
consentement a été totale ou vicié dans les conditions
prévues par le code civil, en matière de
libéralités, il suffit, pour obtenir l'annulation de l'acte, que
le disposant ait été "déséquilibré,
affecté en somme d'une faiblesse d'esprit qui le soumettait plus
facilement que toute autre personne à l'influence de ceux qui
l'entouraient, et enlevait en définitive à sa volonté sa
liberté et sa spontanéité"28(*).
En conséquence, les juridictions annulent facilement
les libéralités pour absence ou vice de consentement. Admis dans
son principe, l'insanité d'esprit pour être une cause de
nullité, doit exister au moment de l'acte29(*) et à côté
de la démence, de l'ivresse ou de l'hypnose, la jurisprudence belge a
également retenu la sénilité, les idées
délirantes et la monomanie30(*).
En définitive, rappelons que les vices de consentement
sont le dol, l'erreur et la violence31(*) et sur base de la doctrine et la jurisprudence
étrangère abondantes en la matière, une
libéralité dans laquelle le consentement du disposant a
été vicié est frappée de nullité
relative32(*) et tout
cela, c'est pour protéger le disposant. Désormais, le dol peut
émaner du gratifié ou même d'un tiers33(*).
Il va de soi qu'en matière de
libéralités, on ne peut pas dissocier le consentement de la
capacité. De même qu'en droit commun, la capacité est la
règle et l'incapacité est l'exception. La plupart des
incapacités organisées par le droit visent à
protéger le consentement du disposant et l'on distingue selon le cas,
l'incapacité générale de l'incapacité
spéciale, l'incapacité absolue de l'incapacité relative,
et l'incapacité d'exercice. Ainsi, sont frappés
d'incapacité de disposer les mineurs d'âge non
émancipés, les incapables majeurs et les majeurs en curatelle. On
peut ajouter aussi les époux mariés sous le régime de la
communauté sauf en cas de consentement de deux conjoints.
B. Conditions relatives au
gratifié
En vertu de l'art. 28, al.1 de la loi no 22/99 du
12 novembre 1999, la libéralité ne produit d'effets qu'au jour de
son acceptation par le bénéficiaire et en cas de consentement non
vicié c'est à dire libre et éclairé du
gratifié.
Primo, le gratifié doit être une
personne physique ou morale. Sont donc exclus de la qualité de
gratifié, les animaux34(*), les défunts et les personnes
déclarées absentes ou portées disparues35(*). Et, F. TERRE et Y. LEQUETTE
affirment à juste titre que ce qui n'est pas sujet de droit n'a pas,
évidemment, la personnalité juridique et ne peut donc recevoir
à titre gratuit36(*).
Secundo, le gratifié doit être capable.
Les incapacités de recevoir à titre gratuit sont tantôt des
incapacités de jouissance frappant les personnes non conçues, ou
conçues mais qui ne sont nées vivantes (art. 16 C.C.L. I), les
associations dénuées de la personnalité juridique, les
personnes dont l'absence est déclarée ; tantôt des
incapacités d'exercice frappant les mineurs non émancipés,
les majeurs en tutelle et les majeurs en curatelle37(*). Dans ces derniers cas, les
personnes mentionnées ne peuvent être gratifiées que par le
biais de la représentation. Alors que l'incapacité est
sanctionnée par une nullité relative, l'on considère que
l'incapacité de recevoir frappant les personnes non conçues ou
incertaines est sanctionnée par la nullité absolue38(*).
Tertio, le gratifié doit être
déterminé et certain, ou le disposant doit avoir posé les
critères permettant de l'identifier; ce qui permet de vérifier le
consentement et la capacité du gratifié. Par conséquent,
sont interdits les libéralités au profit de personnes ni
déterminées ni déterminables39(*).
C. Conditions relatives
à l'objet et à la cause
L'objet d'une libéralité est la chose
donnée ou léguée. Conformément à l'art. 32
de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, est nulle toute
libéralité dont l'objet est illicite c'est à dire
contraire à l'ordre public ou immorale c'est à dire contraire aux
bonnes moeurs ainsi que toute libéralité portant sur une chose
d'autrui.
Soutenu par A. SERIAUX, l'art. 27 CCL III, selon lequel,
seules les choses in commercio peuvent être l'objet des
conventions, ne trouvent pas application dans les libéralités,
parce que, certains biens, pourtant hors commercio, peuvent être
transférés gratuitement. Disons, donner son sang est admis, voire
encouragé40(*).
A travers les avis divergents émis par les auteurs, la
cause des libéralités fut vivement controversée depuis le
XIXè siècle. A vrai dire, précise H. DE PAGE,
aucun auteur ne nie que la donation ou legs doivent avoir une cause, mais on ne
s'entend pas sur ce qu'il faut entendre exactement par cause dans les
libéralités41(*).
Pour les uns, continue DE PAGE, la libéralité
contient nécessairement en elle-même sa cause, celle-ci
étant l'animus donandi, à l'état abstrait et les
motifs qui l'ont inspiré restent indifférents, qu'ils soient
erronés ou illicites ou immorales; tandis que pour les autres, la cause
d'une libéralité, c'est le motif, à la condition bien
entendu qu'il soit démontré essentiel à l'acte, qu'il en
ait été la raison fondamentale et décisive; c'est la
théorie dite de la cause impulsive et
déterminante42(*). Ainsi, une libéralité dont la cause
est erronée, illicite ou immorale devient nulle.
Dans la conception actuelle, la théorie de HUC, de
BAUDRY-LACANTINERIE, et d'AUBRY et RAU, qui défendait l'animus
donandi, n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, parce
que la doctrine contemporaine est complètement ralliée à
la théorie de la cause impulsive et
déterminante, et il en est de même de la
jurisprudence, dont les arrêts en ce sens, ne se comptent plus43(*).
Une libéralité entre concubins mérite une
précision. Ainsi, les concubins ne sont, comme tels, frappés
d'aucune incapacité de recevoir. Néanmoins, les
libéralités qu'ils se font sont illicites lorsque la cause
impulsive et déterminante a été les relations de
concubinage, pour dire qu'une libéralité qui s'expliquerait par
une autre cause, démontrée réelle et justifiée,
reste licite44(*).
Et récemment, la cause des libéralités a
fait l'objet de deux arrêts importants de la Cour de Cassation de
Belgique45(*) :
· Cass., 6 novembre 1989 : en l'espèce, les
parents d'une femme avaient fait donation à elle et à son mari en
considération du mariage. Après divorce, les parents ont
demandé en justice que ce soit constaté la révocation pour
disparition de la cause. La Cour de Cassation l'a admis.
· Cass., 21 janvier 2000 : un grand-père
avait légué sa quotité disponible à ses petits
enfants au lieu de son fils, Serge Thibaut de BOUZINGUE, poursuivi pour
détournement, afin de faire échapper ses biens aux
créanciers de son fils une fois condamné. Le fils
acquitté, après mort du père, demande la caducité
du testament. La Cour l'a refusé sous motif que le testament avait
déjà produit ses effets.
Cela sous entend que si le père était encore
vivant, la caducité du legs aurait été
prononcée.
De ces deux arrêts, l'on conclut que la cause des
libéralités réside dans les motifs ou mobiles qui ont
poussé le disposant à gratifier.
Enfin, une cause illicite ou immorale annule la
libéralité, comme dans le droit commun. C'est l'exemple d'une
libéralité consentie pour féliciter un crime commis.
Comme vu supra, les libéralités
transfèrent un bien d'un patrimoine à un autre sans contrepartie.
D'où une réglementation particulière.
§3. Fondement de la
réglementation des libéralités
La loi réglemente les libéralités et
limite le pouvoir du disposant de disposer ses biens à sa guise pour
trois raisons qui délimitent aussi ce paragraphe : d'abord parce
qu'il faut protéger le disposant et sa famille contre la
légèreté ou l'abus de tiers (A), ensuite parce qu'il faut
protéger des créanciers du disposant, ainsi la jurisprudence
facilite l'exercice de l'action paulienne contre les dispositions à
titre gratuit (B), et enfin parce qu'il faut assurer la protection du
gratifié (C).
En effet, les relations humaines se construisent sur
"donnant-donnant" et pas un seul donnant, le plus souvent ayant des desseins
cachés, dont la réalisation tient lieu du "donnant" en
retour45(*), et il faut
limiter la liberté de disposer car les hommes souvent oublient leurs
devoirs les plus élémentaires : "des
préférences aveugles, fondées sur des caprices ou
provoquées par la séduction étouffent trop souvent dans le
coeur des pères, la voix et l'impulsion primitive de la nature"46(*).
A. Protection du disposant et
de sa famille
Les liens familiaux entraînent les obligations et les
droits réciproques entre les familiers. A juste raison, pensons-nous,
plusieurs législations, y compris celle rwandaise, craignent que les
libéralités soient l'objet d'un entraînement
irréfléchi du disposant et y consacrent une réglementation
rigoureuse. Cela découle de ce que la famille est
l'élément naturel et fondamental de la société, et
a droit à la protection de la société et de
l'Etat47(*).
Tout au plus, ne faisant pénétrer aucune
contre-valeur dans le patrimoine du défunt, les
libéralités, qu'elles soient entre vifs ou à cause de
mort, risquent en effet de conduire soit à l'exhérédation
totale ou partielle des héritiers lorsqu'elles sont adressées
à des étrangers, soit à la rupture de
l'égalité entre les cohéritiers lorsqu'elles sont
adressées à certains d'entre eux48(*). D'où une réglementation
particulière, sinon, le disposant risque de se laisser emporter par ses
passions (dangers de la prodigalité) et la proche famille totalement
dépouillée au profit d'étrangers, alors que "même en
droit moderne, la propriété est, dans une très large
mesure, affectée à la famille"49(*).
Non seulement la réglementation des
libéralités assure la protection du disposant et de sa famille,
mais aussi celle des créanciers du disposant.
B. Protection des
créanciers du disposant
Ce n'est pas seulement le disposant et sa famille qu'il faut
protéger contre les libéralités mais également ses
créanciers, dont le gage général peut se trouver par elles
compromis.
Comme tout autre créancier, les créanciers du
disposant ont pour gage général son patrimoine composé des
biens présents et à venir50(*). Certes, les créanciers du disposant ont pour
gage tous les biens de leur débiteur (le disposant), mais ils n'ont
aucun droit sur les biens qui sont sortis du patrimoine de leur
débiteur, par un acte qui leur est opposable51(*). Cela veut dire que cette
garantie risque d'être inexistante si le disposant débiteur
consent à des libéralités comme il le veut. Et selon
l'auteur belge, lorsqu'un débiteur insolvable, ou à la veille de
l'être fait une donation, il doit nécessairement savoir qu'il
lèse ses créanciers52(*). Et d'ailleurs, les dettes doivent être
acquittées avant de consentir à des libéralités
suivant le célèbre adage "nemo liberalis, nisi
liberatus".
De l'autre côté, les libéralités
sont réglementées pour protéger le gratifié.
C. Protection du
gratifié
Economiquement, les libéralités sont des actes
anormaux. Cela vient en premier lieu, de ce que la libéralité,
appauvrissement sans contrepartie, est un acte qui, par essence, sort du cycle
normal de la vie économique dominée par le principe de
l'équivalence économique des prestations réciproques et
des échanges53(*).
L'on serait porté à croire que l'acte de
libéralité est un bénéfice pur pour le
gratifié, mais pourtant, cette apparence n'est que parfois
trompeuse54(*). Dans son
empressement à recevoir un bien sans devoir en payer le prix, le
bénéficiaire accepte parfois trop facilement certaines charges ou
conditions, dont la gravité ne lui apparaîtra que plus
tard55(*). De la sorte, le
gratifié qui a reçu sans contrepartie a besoin d'une protection
spéciale et la réglementation des libéralités lui
permet d'être sous l'abri de l'insécurité juridique. A
titre d'exemple, le principe de l'irrévocabilité des donations
protège le donataire contre les chantages éventuels du
donateur.
Sans réglementation des libéralités, le
disposant dont la volonté est illimitée, risque de consentir
à des libéralités excessives. Mais comment savoir si les
libéralités sont devenues excessives?
SECTION II. DES LIBERALITES
EXCESSIVES
Une conception exacte des libéralités excessives
se conçoit par une appréhension profonde des notions de
réserve et de quotité disponible. Ce n'est qu'après avoir
su ce que sont la réserve et la quotité disponible dans leur
montant, qu'on peut dire exactement qu'il y a eu des libéralités
excessives ou non.
§1. Notions des
libéralités excessives
Soucieux de rechercher l'équilibre entre le droit de
disposer et les droits des héritiers, le droit rwandais à
l'instar d'autres droits prévoit des limites à ne pas
dépasser lors des libéralités sous peine de consentir
à des libéralités excessives.
A. Définitions des
libéralités excessives
La législation rwandaise en la matière ne
définit pas ce que sont des libéralités excessives. A
fortiori, une meilleure définition ne peut être
espérée qu'après avoir défini la réserve et
la quotité disponible, les déterminatifs des
libéralités excessives.
La législation rwandaise ne définit non plus ce
qu'est une réserve ou une quotité disponible. Seulement elle se
contente de déterminer le montant de la quotité disponible et
a contrario celui de la réserve.
Dans le silence de la loi, R. PIRSON nous donne une
définition, à notre avis jugée complète, de la
réserve. Selon lui, la réserve est une quotité du
patrimoine dont le de cujus ne peut pas, en vertu de la loi,
disposer par des libéralités entre vifs ou à cause de
mort, au détriment de certains héritiers à qui cette
quotité est ainsi successoralement réservée56(*). Ainsi, la réserve est
une quote-part ou encore une fraction de la succession revenant obligatoirement
aux héritiers réservataires. Plus précisément, la
réserve est une portion de la succession accordée par la loi
à certains héritiers dits réservataires, en ce que, par
opposition à la quotité disponible, elle ne peut, sous peine de
réduction, être entamée par des libéralités
que le défunt auraient consenties au détriment des
réservataires57(*).
Quant à la quotité disponible, celle-ci est
définie comme étant une fraction des biens que le défunt
avait le droit de donner ou de léguer librement58(*) malgré la
présence d'héritiers réservataires59(*). La quotité disponible
peut donc être conçue comme étant la partie de la
succession, en dehors de la réserve, ou une quote-part du patrimoine
d'une personne dont elle peut disposer librement par donation ou testament,
même en présence d'héritiers réservataires.
Le défunt ne pouvait donc disposer que d'une partie des biens qui
composent sa succession.
Déductivement, des libéralités excessives
peuvent être conçues comme des actes de disposition à titre
gratuit par lesquels, au détriment de sa proche famille, le disposant a
franchi les limites prévues par la loi au profit des tiers, et que la
loi sanctionne par une réduction. Les libéralités
excessives présentent certains traits caractéristiques, qui leur
sont propres.
B. Caractéristiques des
libéralités excessives
Le législateur a voulu protéger les
héritiers réservataires contre les libéralités
excessives par l'institution de la réserve, qui est une fraction de la
succession qui est légale, impérative, minimum et intangible. Les
caractéristiques des libéralités excessives s'apparentent
a contrario à ceux de la réserve d'où une analyse
a priori de ces derniers.
La réserve est une fraction de la succession en ce que,
les héritiers réservataires soient d'abord héritiers avant
d'être réservataires et doivent venir effectivement à la
succession, et le droit à la réserve ne s'ouvre qu'au moment du
décès60(*).
La réserve, voire son montant, est prévue par la
loi, c'est pourquoi elle est dite légale. Et, le caractère
légal, la fait impérative. Par conséquent, personne ne
peut convenir en supprimant ou réduisant les droits que les
réservataires puisent dans la loi61(*) et tout acte qui aurait pour effet de restreindre
directement ou indirectement le droit des réservataires serait nul comme
contraire à des dispositions légales impératives62(*). Cependant, le
réservataire a droit d'y renoncer. Ainsi, le tribunal a refusé
l'annulation d'un partage d'ascendant excessif parce que tous les enfants
étaient présents lors de l'acte, voire signé, et n'ont pas
contesté63(*).
Même si le juge ne l'a pas expressément déclaré,
c'était une renonciation tacite de la réserve.
La réserve constitue également le minimum des
biens successoraux auxquels les réservataires ont droit64(*) et elle est par ce fait
intangible, c'est à dire s'imposant de manière absolue au de
cujus, car étant d'ordre public65(*). Ainsi, la réserve qui vise d'abord à
protéger la famille contre les libéralités excessives en
faveur des étrangers à celle-ci, aussi vise-t-elle à
protéger les membres de la même famille les uns contre les autres
de façon à limiter les inégalités entre
eux66(*).
Partant même de la définition ci - haut
donnée, et puisant dans les caractéristiques de la
réserve, les libéralités excessives sont:
· Des libéralités
en ce qu'elles doivent réunir toutes les conditions exigées pour
la validité d'une libéralité;
· Illégales parce
qu'elles violent des dispositions impératives limitant la volonté
de disposer à la quotité disponible;
· Licites et morales,
d'où la rétrocession comme sanction au lieu de la nullité,
frappant normalement les actes juridiques illicites ou immorales;
· Partie de la succession,
raison pour laquelle les libéralités réduites rentrent
dans la masse successorale pour être partagées par les
réservataires.
Enfin, pour qu'on sache si les libéralités
consenties sont excessives, il faut qu'il y ait preuve du dépassement de
la quotité disponible et le moment est venu pour examiner le montant de
la réserve et de la quotité disponible.
§2. Calcul du montant de
la réserve et de la quotité disponible
Le calcul du montant de la réserve et de la
quotité disponible procède de deux opérations. La
première est la formation de la masse de calcul de la réserve et
de la quotité disponible et la seconde opération consiste
à déterminer le montant proprement dit de la réserve et de
la quotité disponible.
A. Masse de calcul de la
réserve et de la quotité disponible
C'est une lacune que la législation rwandaise se
contente de disposer de la quotité de réserve et de
quotité disponible sans toutefois songer à la masse de calcul.
Comme la loi ne l'a pas prévu, on trouve la masse de calcul en
procédant par trois étapes : d'abord en déterminant
les biens existants, ensuite en y déduisant des dettes et enfin en y
ajoutant les biens disposés67(*). Il ne s'agit là que d'une réunion
fictive, c'est à dire d'un récolement qui ne se fait que sur
papier.
De la sorte, soulignons que l'évaluation de la masse de
calcul est commandée par deux directives de principes :
· Les biens existants sont considérés au
jour de l'ouverture de la succession, et cela est dû au fait que la
réserve est un droit successoral68(*).
· Les biens disposés sont estimés
d'après leur état à l'époque de la donation et leur
valeur à l'ouverture de la succession69(*).
Par biens existants70(*), il faut entendre tous les biens que laisse le
défunt, y compris ceux dont il a disposé par testament, puisque
le testament ne prend effet qu'au décès71(*), mais n'y figurent pas les
droits viagers (usufruit, usage, habitation, rentes, pensions) dont le
défunt était titulaire, car ils se sont par définition
éteints avec lui72(*).
Sont ensuite déduites des dettes laissées par le
défunt au jour du décès, s'y ajoutant les charges et
dettes postérieures au décès mais qui trouvent leur cause
dans celui-ci, comme les frais funéraires, frais de liquidation et de
partage de la succession, etc73(*).
L'actif net ainsi déterminé, on y ajoute tous
les biens que le défunt a disposé soit entre vifs soit à
cause de mort. Quant à l'évaluation, le principe est
l'évaluation des biens donnés au jour du décès, en
fonction de leur état au jour de la donation et leur valeur à
l'ouverture de la succession, et lorsqu'il s'agit des biens qui, par
hypothèse, n'ont pas quitté le patrimoine du donateur,
l'évaluation ne peut être faite qu'au jour du décès,
et en fonction de l'état de ce jour même74(*). Tandis que si les biens ont
été aliénés, il est tenu compte de leur valeur
à l'époque de l'aliénation et s'il y a eu subrogation, on
tiendra compte de la valeur des nouveaux biens75(*).
Soulignons a fortiori que la masse de calcul doit
correspondre autant que possible à ce qu'aurait été le
patrimoine du défunt à son décès s'il n'avait
aucunement disposé à titre gratuit. La masse de calcul ainsi
trouvée, on peut en déterminer le montant de la réserve et
de la quotité disponible.
B. Montant de la réserve
et de la quotité disponible
La loi no 22/99 du 12 novembre 1999
précitée, procède par détermination non de la
réserve mais de la quotité disponible et il est facile de
déterminer la réserve par soustraction. En effet, le montant de
la quotité que le de cujus pourrait disposer librement,
quotité que la loi appelle "quotité disponible", varie de deux
manières, selon que le défunt laisse d'enfant ou non.
En droit rwandais, sans tenir en compte le régime
matrimonial choisi, l'art. 31 al. 2 et 3 de la loi no 22/99 du 12
novembre 1999 fixe le maximum de la quotité disponible à 1/5 si
le disposant a au moins un enfant et 1/3 en absence d'enfant76(*). Par déduction, le
montant de la réserve est au minimum 4/5 en présence d'enfant et
2/3 si le donateur n'a pas d'enfant. Dans le silence de la loi sur la
façon dont la réserve se partage, celui-ci, nous parait-il, se
fait suivant les règles de la succession.
Au surplus, la réserve du conjoint survivant est
controversée. Dans le régime séparatiste, il ne peut pas
la bénéficier parce qu'il ne figure pas parmi les
successibles77(*). Dans le
régime communautaire, en cas d'absence d'enfants, le conjoint survivant
devrait bénéficier, théoriquement les 2/3 (art. 31 al. 3
combiné avec l'art. 78 al. 3), mais le législateur a
réduit le montant de la succession du conjoint survivant à la
moitié de toute la succession(art. 70, 4° )78(*) et l'on pourrait se demander
si l'on peut parler de la réserve du conjoint survivant, qui est
indéterminée, selon l'avis de l'auteur79(*), et quand est-ce que les 2/3
trouvent application.
L'importance de la quotité disponible dépendant
de la présence d'enfant ou non, l'on peut se demander comment on ferait
le calcul si tous les enfants ont renoncé à la succession ou ont
été déclarés indignes. En se référant
à F. TERRE et Y. LEQUETTE, l'héritier venant effectivement
à la succession ayant seul droit à une part de réserve, et
le renonçant ou l'indigne étant censé n'avoir jamais
été héritier, la solution devrait être qu'on devrait
tenir compte des événements postérieurs au jour de
l'ouverture de la succession. Cependant, telle n'est pourtant pas la position
de la jurisprudence française. Celle-ci a décidé, en
effet, que la réserve doit être calculée en se fondant sur
l'état de la famille au jour du décès, sans prendre en
considération les événements ultérieurs80(*). Le calcul de la
quotité disponible et de la réserve s'effectue, donc,
dorénavant sans tenir compte des héritiers réservataires
ayant renoncé à la succession ou déclarés
indignes.
L'on conclut que toutes considérations se cristallisent
au jour de l'ouverture de la succession parce que tout événement
ultérieur était à l'ignorance du de cujus.
Désormais, il arrive que des libéralités consenties par le
de cujus soient qualifiées, après son
décès, d'excessives.
§3. Existence des
libéralités excessives
Des libéralités excessives existent à
cause du non respect de la réserve, en franchissant ainsi des limites
imposées à l'auteur des libéralités.
A. Non respect de la
réserve
Comme vu supra81(*), la réserve est d'ordre public et devient
ainsi impérative. Cela tient à ce qu'elle vise à
protéger certains successibles contre des libéralités
(excessives) du défunt qui peuvent leur être
préjudiciables82(*), et évite ainsi que la fortune familiale soit
totalement ou en grande partie dilapidée par le de cujus au
profit d'étrangers à la famille83(*).
Certes, la loi a fixé impérativement le montant
de la réserve et toute libéralité consentie sur cette
réserve, c'est à dire y portant atteinte, est de plano
dite excessive. Cela vient à dire que même si toute personne
capable a le droit de faire des libéralités sur son patrimoine
(art. 31 al. 1 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999
précitée), elle ne peut pas le faire à l'illimité.
B. Limites imposées
à l'auteur des libéralités
Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi no 22/99 du
12 novembre 1999 précitée, toute personne a le droit de faire des
libéralités sur son patrimoine propre, pourvu qu'elle ne
dépasse pas la quotité disponible. C'est dans ce sens que le
droit pour chaque individu de disposer librement et à titre gratuit de
ses biens trouve sa limite dans l'institution de la réserve, laquelle
constitue un droit intangible des héritiers réservataires.
Sous cette précision, A. SERIAUX affirme justement
qu'au-delà d'une proportion fixée par la loi (quotité
disponible), le de cujus se voit interdit de disposer gratuitement de
ses biens au profit de quiconque parce qu'il se heurte aux droits des
héritiers réservataires84(*). C'est dans ce sens que le juge, dans le jugement R.
C. No 0108/07/TB/RHGO du 17/08/2007, a annulé une donation
entre N. M. et N. P. qui avait porté sur tout l'ingaligali au profit
d'un seul enfant, sur base de l'art. 31 de la loi no 22/9985(*). Assurément, la
réserve est une limite infranchissable du pouvoir du disposant sous
peine de consentir à des libéralités excessives. Ainsi la
loi a voulu garantir à certains héritiers proches du
défunt appelés héritiers réservataires, un minimum
successoral. L'on dirait donc que le pouvoir de la volonté est
limité par l'existence des héritiers réservataires.
Mais, comment protéger bien avant des héritiers
réservataires contre les libéralités excessives?
C. Mécanismes de
protection des réservataires contre des libéralités
excessives
Avant l'ouverture de la succession, les héritiers
réservataires voire les tiers peuvent avoir l'intérêt
à prendre des mesures conservatoires à l'égard des biens
qui composent le patrimoine du de cujus, pour éviter qu'il
consente à des libéralités excessives. Pratiquement, ces
mesures sont quasi-absentes86(*) pour trois raisons majeures.
Premièrement, avant l'ouverture de la succession, la
qualité d'héritier réservataire n'est pas encore acquise.
Cependant, la situation d'héritier présomptif réservataire
est plus favorable puisqu'il pourra, dans le futur, faire réduire, c'est
à dire annuler, les libéralités excessives faites par
de cujus, mais avant cette date, il ne possède, lui aussi,
qu'une simple espérance d'hériter87(*), mais cette espérance ne lui donne absolument
aucun droit88(*).
C'est une simple expectative, qu'une loi nouvelle pourrait
supprimer sans encourir aucun reproche de rétroactivité89(*), et "Tant que la succession
n'est pas ouverte, le réservataire est dans la situation d'un
héritier présomptif. L'héritier réservataire ne
peut pas prendre ou provoquer des mesures conservatoires. Le ferait-il, il y
aurait alors de sa part pacte sur succession future prohibé. De
même, le réservataire ne peut, avant le décès,
critiquer les dispositions susceptibles de porter éventuellement
atteinte à sa réserve"90(*). C'est dans ce contexte que dans le jugement R. C.
No 0108/07/TB/RHGO le juge a méconnu à la fois le
texte et l'esprit de l'art. 49 al. 2 en se basant uniquement sur l'art. 31 de
la loi no 22/99 du 12/11/1999, ainsi annulant une donation sous
motivation qu'elle dépasse la quotité disponible (1/5)91(*), alors que le disposant est
encore en vie.
Deuxièmement, la prohibition des pactes sur succession
future, dont la prohibition est d'ordre public92(*), fut affirmée avec insistance par notre Code
civil livre troisième en ses articles 29 al. 2 et 277, avec une
abondante jurisprudence93(*) et doctrine94(*) à l'appui. Prétendre éviter des
libéralités excessives du vivant de leur auteur, serait une
manière d'offense à celui qui mourra bientôt que de se
préoccuper aussi bien d'avantage des biens qu'il laissera plus que de
sa vie et sa santé, et c'est une offense aux héritiers dont on
semble mettre en doute d'honnêteté95(*). Et d'ailleurs, c'est pour éviter le votum
mortis96(*); ensuite
pour PORTALIS97(*) "la
cupidité de celui qui spécule sur les jours d'un citoyen est
souvent bien voisine du crime qui peut les abréger." Curieusement,
l'art. 499 du Code de la Famille Sénégalais, cité par
Serge GUINCHARD, autorise les pactes sur succession future, tout au moins,
s'ils portent sur la succession (future) de l'un des contractants98(*). En d'autres termes, les
pactes sur la succession non ouverte d'un tiers sont les seuls à
être prohibés.
Et dernièrement, le patrimoine n'est pas fixé,
il est mobile et change à tout moment, négativement ou
positivement. De cette manière, il est bien difficile de savoir en
avance la valeur des biens dont le de cujus sera pourvu lors de
l'ouverture de la succession.
Il en résulte que le seul mécanisme prévu
par la loi fut la réduction a posteriori des
libéralités qui portent atteinte à la réserve.
SECTION III. DES SANCTIONS
EN CAS DES LIBERALITES EXCESSIVES
La sanction spécifique de l'atteinte à la
réserve est la réduction des libéralités excessives
même si les réservataires peuvent y renoncer. La réduction
est ordonnée pour sauvegarder les droits des héritiers qui ne
doivent pas être victimes de l'esprit de générosité
excessif du disposant99(*) et il serait plus complet de dire que c'est un droit
pour les réservataires. Cette réduction se fait dans un ordre
déterminé et suivant les modes bien précis.
§1. Réduction des
libéralités excessives
La réduction constitue la sanction des
libéralités excessives. Elle peut frapper tant les
héritiers que les non héritiers, qui devront restituer à
la succession des biens indûment perçus à moins que les
héritiers réservataires renoncent à tout ou partie de leur
réserve. Elle vise à reconstituer, au profit des seuls
héritiers réservataires, la réserve
héréditaire lorsqu'elle se trouve entamée par des
libéralités consenties au-delà de la quotité
disponible. Cependant, il est à se demander comment déterminer
les biens à réduire (A) et quelles en sont les limites (B).
A. Détermination des
biens à réduire
Le législateur confère aux héritiers
réservataires un droit intangible sur la succession, qu'est la
"réserve héréditaire". Dans cette conception, s'il
apparaît que des libéralités ont été faites
au-delà de la quotité disponible, les héritiers
réservataires pourront en demander la réduction100(*), c'est à dire que ce
sont des libéralités qui excèdent la quotité
disponible qui sont l'objet de réduction et la qualité du
gratifié, étranger ou réservataire, ne compte pas. Par
contre, toute libéralité excessive n'est pas
réductible.
B. Limites sur des biens
à réduire
Il est à noter que le législateur rwandais a
limité les biens à réduire sur les
libéralités faites dans trois ans avant l'ouverture de la
succession101(*). L'on
peut logiquement se demander pourquoi le législateur a bien voulu
limiter ce délai à trois ans. A ce propos, le rapport de la
Commission de l'Assemblée Nationale de Transition (A. N. T.) indique que
ce délai a été tenu parce qu'elle est jugé
raisonnable102(*). A
notre avis, cela permet aussi d'assurer la sécurité du commerce
juridique, à laquelle des tels recours portent manifestement atteinte.
"Par ailleurs, nous pouvons remarquer que les règles de la
réserve héréditaire auraient suffi à
protéger les héritiers d'une manière aisée, s'il
n'y avait pas le délai de forclusion de l'action en rétrocession,
qui se pose dans notre droit"103(*).
A cet égard, notre prise de position est de voir dans
une prescription de cinq ans un délai raisonnable en la matière,
qui permettrait d'une part aux réservataires d'exercer l'action en
rétrocession dans un délai moyennement long avec plus de chance
de voir leur action aboutir, et d'autre part la protection des droits acquis
des tiers.
Tout au surplus, une autre limite est donnée par l'art.
56 du décret-loi no 20/75 du 20 juin 1975 sur les assurances
en général104(*), en vertu duquel, les sommes payables au
décès de l'assuré à un bénéficiaire
individuellement désigné ne sont pas soumises à
réduction pour atteinte à la réserve. En revanche, toutes
les libéralités ne sont pas réductibles
simultanément et il importe de savoir l'ordre à suivre pour les
réduire.
§2. Ordre à suivre
pour les réductions
La réduction prend tout son intérêt
lorsque plusieurs libéralités excèdent le disponible et
met la réserve en danger. La désignation des
libéralités réductibles et l'importance de leur
réduction dépendent alors, en effet, de l'ordre d'imputation.
Dans ce sens, l'on distingue la réduction concurrente (A) de la
réduction chronologique (B).
A. Réduction concurrente
des libéralités
Comme les libéralités doivent être
réduites par ordre de date, à partir de la plus récente,
aussi bien on commence par réduction des legs, et si la réduction
des legs n'est pas suffisante pour assurer la réserve, il est
procédé à la réduction des donations105(*). Cela tient à ce que
l'ordre de réduction soit bien évidemment l'ordre inverse
d'imputation106(*), et
les donations s'imputent toujours avant les legs.
La réduction concurrente frappe les
libéralités ayant même date. En premier lieu les legs sont
réduits simultanément et en totalité si les donations
épuisent à elles seules la quotité disponible et ils sont
réduits simultanément et au prorata de leur montant si
les donations n'absorbent que partiellement la quotité disponible; et
ces règles s'appliquent à tous les legs, sans distinction entre
les legs universels et les legs particuliers107(*).
En second lieu, sont réduits concurremment et au marc
le franc, les donations portant même date ou faites simultanément
dans un même acte108(*). Par contre, la réduction des
libéralités portant dates différentes se fait
autrement.
B. Réduction
chronologique des libéralités
Les libéralités ayant dates différentes
s'imputent dans l'ordre où elles ont été consenties et
sont réduites dans l'ordre inverse d'imputation. Ainsi, les donations,
ayant plus souvent dates différentes, sont réduites donation
après donation en commençant par les plus récentes, en
remontant aux plus anciennes jusqu'à ce que la réserve soit
reconstituée.
La réduction chronologique des
libéralités est justifiée par la règle de
l'irrévocabilité des donations et s'explique par le principe qui
veut qu'entre deux gratifiés, "celui qui a acquis ses droits le premier
soit préféré à son rival". L'idée
générale dominant la question est qu'il faut respecter les droits
les plus anciens109(*),
et il est, en effet, de bonne politique de ne point bouleverser les situations
les plus anciennement créées : la réduction est moins
douloureuse au légataire qui n'a encore reçu qu'au donataire qui
devra restituer110(*).
Quant à A. SERIAUX, le bon sens (priorité aux premiers servis),
les sentiments (les derniers ont eu moins de temps pour s'attacher aux biens
reçus) et la sécurité juridique (le nombre de tiers ayant
acquis des droits sur le bien transmis gratuitement augmente avec
l'ancienneté de la libéralité) militent en faveur d'une
telle solution111(*).
Telles sont les justifications de la réduction
chronologique des libéralités, mais il faudrait encore
résoudre la question du mode de réduction.
§3. Modes de
réduction
En principe, la réduction des libéralités
excessives se fait en nature. Cependant, il arrive que le bien donné ne
se trouve plus dans le patrimoine du donataire, et la réduction en
nature s'avère impossible, d'où la réduction en valeur.
A. Réduction en
nature
L'objectif de la réduction étant la restitution
des biens disposés gratuitement au delà de la quotité
disponible afin de pouvoir reconstituer la masse successorale, la
réduction doit, en principe se faire en nature, pour dire que ce sont
les biens donnés ou légués qui doivent venir dans la masse
pour être partagés entre les réservataires112(*). Une réduction en
nature permet, en effet, d'éviter que des biens ne sortent
définitivement de la famille. Cependant, la réduction en nature
n'est pas dans tous les cas possible.
B. Réduction en
valeur
Le gratifié, ayant acquis un droit de
propriété sur le bien donné, n'est pas obligé de
conserver le bien, mais plutôt peut en exercer tous les droits lui
conférés par le droit de propriété. C'est de cette
manière que la réduction en nature peut s'avérer
impossible, et dans certains cas, s'effectuer en valeur. La réduction
des libéralités qui portent atteinte à la réserve
se fait en valeur dans les cas où le bien donné a
été subrogé113(*), si la chose donné a été
aliéné114(*), et si le bien donné a péri par la
faute du donataire115(*).
La valeur est estimée en considération du bien,
objet de la libéralité, dans son entièreté, et doit
équivaloir aussi que possible à la réduction en nature.
Même si autrefois la réduction en valeur était mal vue, la
réserve s'exprime aujourd'hui en valeur et non plus en nature, de sorte
que la réduction des libéralités excessives intervient
également en valeur116(*). Les biens sont en principe évalués
selon leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur
état lors de la donation.
Pourtant, nous admettons qu'une réduction en valeur,
est une réduction par exception, se faisant à défaut d'une
réduction en nature.
Tout au plus, la réduction comme sanction des
libéralités excessives ne devient efficace que par l'action en
rétrocession et il est temps d'envisager comment cette dernière
est exercée.
CHAPITRE II. DE LA MISE EN
OEUVRE DE L'ACTION EN RETROCESSION
Dans le présent chapitre, nous allons aborder
successivement l'exercice et la mise en jeu de l'action en rétrocession
dans la première et deuxième section respectivement, et enfin des
effets que le jugement qui en est issu peut avoir dans la troisième et
dernière section.
SECTION PREMIERE. DE
L'EXERCICE DE L'ACTION EN RETROCESSION
L'action en rétrocession est le corollaire de la
réserve. Comme toute autre action, l'action en rétrocession, qui
peut être réelle ou personnelle, est exercée sous
conditions et appartient aux seuls héritiers réservataires avec
possibilité de l'étendre à d'autres personnes ayant un
intérêt légitime. Mais, de quoi s'agit-il d'abord?
§1. Définition et
conditions de l'action en rétrocession
Une conception complète de l'action en
rétrocession peut être tirée de sa définition et de
ses conditions d'exercice.
A. Définition de
l'action en rétrocession
La loi rwandaise, ouvre une action en rétrocession aux
héritiers réservataires sans toutefois la définir. Le
lexique des termes juridiques la définit comme une action par laquelle
un héritier réservataire fait rentrer dans la masse successorale
un bien dont le défunt avait disposé par
libéralité, alors qu'il dépassait la quotité
disponible117(*).
L'auteur belge, P. DELNOY, y voit un moyen donné aux
réservataires de "contraindre" le de cujus de leur laisser une
partie de ses biens (la réserve) tout en précisant que cette
action ne peut atteindre que les libéralités, c'est à dire
actes réalisant animo donandi l'enrichissement de
l'acquéreur et l'appauvrissement de l'aliénateur118(*). Elle est également
définie comme une action par laquelle un héritier
réservataire fait rentrer dans la masse successorale un bien dont le
défunt avait disposé à titre gratuit au-delà de la
quotité disponible119(*). Nous ne pouvons pas nous en passer sans
préciser que l'action en rétrocession, action intentée
contre des libéralités excédant la quotité
disponible et portant par conséquent atteinte à la réserve
des héritiers réservataires, est appelée "action en
réduction" sous certains droits notamment ceux français et belge.
De plus, son exercice est conditionné.
B. Conditions d'exercice de
l'action en rétrocession
A part les conditions communes à toutes les actions,
à savoir l'intérêt, la qualité et la capacité
du demandeur, l'action en rétrocession présente certaines
conditions particulières à elle.
Tout d'abord, cette action ne frappe que les
libéralités consenties au delà de la quotité
disponible. Et, on comprend que c'est à l'héritier
réservataire, qui prétend que, par les libéralités
que le défunt a fait, celui-ci n'a pas laissé suffisamment de
biens dans sa succession, qu'il appartient en principe de prouver l'existence
de ces libéralités portant atteinte à la réserve,
leur consistance, leur valeur120(*); et cela par n'importe quel moyen121(*).
Ensuite, comme cette action joue en cas d'atteinte à la
réserve, celle-ci étant une fraction de la succession, les
indignes et les renonçants ne peuvent pas prétendre à
cette action.
Enfin, l'action en rétrocession doit être
exercée dans un délai légal. Malgré cela, la loi
rwandaise n'a pas prévu le délai de prescription de cette action.
En droit français122(*) et belge123(*), ce délai est fixé à 30 ans
à compter de l'ouverture de la succession. Ce délai est le
même que celui consacré par le droit commun (art. 647 C.C.L.
III).
Il va de soi qu'une autre condition majeure concerne les
titulaires de l'action en rétrocession, parce que, relativement à
la qualité, ce n'est pas n'importe qui, qui peut l'exercer.
§2. Titulaires de l'action
en rétrocession
La loi rwandaise prête confusion lorsqu'elle dispose que
tout héritier légal peut réclamer
la rétrocession dans la réserve successorale de
la partie d'une donation constituant le
surplus de la quotité disponible (art. 78 al. 1).
Reconnaissant que le terme héritier légal
diffère bien de l'héritier réservataire124(*), c'est un abus de terme de
conférer l'action en rétrocession à tout héritier
légal, action appartenant plutôt généralement aux
héritiers réservataires. Et, comme les
bénéficiaires de la réserve sont seuls les
héritiers réservataires à savoir le conjoint survivant et
les enfants125(*),
d'après l'alinéa 2 de l'article 78, ceci a pour corollaire que
les titulaires de l'action en rétrocession sont également les
enfants et le conjoint survivant, ayant accepté la succession, ainsi que
leurs ayants cause universels.
Alors que les créanciers de ceux-ci peuvent agir par
voie oblique, les créanciers du défunt, parce qu'ils n'ont aucun
droit sur les biens donnés, régulièrement sortis à
leur égard du patrimoine de leur débiteur, ne sauraient agir en
réduction ; mais si l'acceptation de l'héritier a
été pure et simple, les créanciers du défunt sont
devenus créanciers personnels de l'héritier ; ils peuvent
alors, exerçant par l'action oblique les droits de leur débiteur,
demander la rétrocession126(*), en cas de négligence de ce dernier.
La libéralité réductible existe et
produit ses effets tant qu'elle n'est pas réduite. La
rétrocession d'une libéralité excessive ne jouant ni
de plano127(*),
ni d'office, doit être demandée128(*) par tout héritier réservataire arguant
ainsi d'une atteinte à sa réserve129(*). En revanche, cette
réduction ne s'impose pas aux réservataires, qui peuvent y
renoncer, tacitement ou expressément, et la confirmation de l'une des
libéralités excédentaires n'empêche pas de
poursuivre la réduction d'une autre130(*).
Il reste à souligner que celui qui désire
intenter l'action en rétrocession doit avoir la qualité de
réservataire dans la succession; ce qui signifie que ne peuvent
l'intenter les réservataires qui sont exclus de la succession, soit par
suite de la renonciation, soit pour cause d'indignité131(*). En revanche, les
créanciers du réservataire renonçant pourraient attaquer
la renonciation par voie d'action paulienne, si elle était faite en
fraude de leurs droits132(*).
Il importe de mentionner que l'action en rétrocession
est divisible133(*).
Chaque réservataire n'a pas à se concerter avec les autres
héritiers pour exercer son action. Il peut donc l'exercer seul, et ne
l'exercer que pour sa part, étant donné que les autres peuvent
même y renoncer134(*). Il adopte la voie qui lui parait la plus conforme
à ses intérêts ou à ses convictions
morales135(*).
Ainsi, les titulaires de l'action en rétrocession sont
de trois catégories: les descendants, le conjoint survivant et d'autres
personnes présentant un intérêt légitime.
A. Descendants
Bien que la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 dans
son article 78 dispose que les enfants sont réservataires sans
précision et distinction aucune, la doctrine admet que la qualité
de réservataire est reconnue, à égalité de droit,
à tous les enfants quelle que soit la nature de leur filiation136(*). Il en résulte que
tous les enfants, qu'ils soient légitimes, légitimés,
adoptifs, naturels reconnus, adultérins, sont titulaires de l'action en
rétrocession.
Il nous est également loisible de noter que la
discrimination basée sur le sexe, déjà
éradiquée par la loi no 22/99, n'est plus à
parler à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs pour cela que le tribunal
a débouté un garçon qui voulait accaparer le patrimoine
familial au détriment de sa soeur consanguine sous prétexte qu'il
était le seul garçon de la famille137(*).
B. Conjoint survivant
Il est juste que la loi crée au profit de certains
héritiers, dits "réservataires", un droit successoral minimum,
que le défunt lui-même ne pouvait valablement réduire ou
anéantir par des libéralités entre vifs ou
testamentaires138(*). Le
législateur rwandais a pris conscience du danger que pourrait faire
courir la négligence du défunt à son conjoint survivant en
intervenant pour régler, en sa faveur, le statut successoral de
celui-ci.
C'est dans ce sens que la loi no 22/99 du 12
novembre 1999 précitée, fait du conjoint survivant un
héritier réservataire (art. 78 al. 2). Si, de la sorte, le
conjoint survivant n'a pas reçu sa réserve, il peut toutefois
l'exiger et éventuellement intenter l'action en rétrocession.
Mentionnons qu'en droit français, le conjoint survivant n'est pas
réservataire, mais plutôt les parents en ligne directe et les
ascendants en ligne directe sont des réservataires139(*). Cela est dû, nous
parait-il, à la philosophie européenne par laquelle, les
européens, stricto sensu les Français
préfèrent ne pas se marier. Il est alors possible qu'un
défunt laisse des ascendants au lieu du conjoint et des descendants. En
Afrique par contre où les mariages sont fréquents, il est rare
qu'une personne décède à l'âge avancé sans
conjoint survivant et postérité.
Comme développé bien avant, l'action en
rétrocession n'appartient qu'aux réservataires qui viennent
effectivement à la succession. De plus, pour bénéficier de
la réserve, il faut [...] répondre aux conditions de
rang140(*) et l'article
67 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précise que chaque
rang exclut les autres dans l'ordre de la succession. Or, le droit rwandais
présente une confusion en ce qu'il classe le conjoint survivant parmi
les héritiers réservataires, par conséquent titulaire de
l'action en rétrocession, alors qu'il n'est pas héritier
d'après l'art. 66 de la loi no 22/99. La question à se
poser est celle de savoir sur quoi la réserve du conjoint survivant
repose puisqu'il n'existe pas de vocation successorale entre conjoints.
En revanche, même s'il en est ainsi, en date du 13
juillet 2000, Mme N. a été considérée comme
héritière réservataire et sur base de l'art. 31 al. 2 de
la loi no 22/99 a été attribuée les 4/5 de la
succession par le Tribunal de Première Instance de Gikongoro141(*). Dans tous les cas, aussi
longtemps que la loi reste inchangée, la réserve du conjoint
survivant n'est qu'une réserve fictive142(*), qui reste loin de la
réalité143(*), qui ne peut se justifier et l'opinion publique
abonde dans le même sens144(*).
Par ailleurs, si l'on se limitait à l'article 78 de la
loi no 22/99 du 12 novembre 1999, l'on serait erronément
amené à croire que les seules personnes pouvant intenter l'action
en rétrocession sont seulement les réservataires.
Désormais, celle-ci peut être intentée par les non
réservataires.
C. Extension de l'action en
rétrocession à d'autres personnes
Le pouvoir d'exercer l'action en rétrocession peut
être étendu à trois catégories de personnes. Sont
admis à l'exercer les héritiers du réservataire en cas de
prédécès du réservataire145(*). Sont ensuite admis à
l'exercer les cessionnaires du réservataire146(*) et enfin ses
créanciers agissant par la voie de l'action oblique147(*), conformément au
droit commun (art. 64 CCL III) lorsqu'il est négligent. Les
créanciers du réservataire sont également admis à
l'intenter par la voie d'action paulienne (art. 65 CCL III) si les conditions
sont réunies, sans toutefois devoir établir, comme lorsque l'acte
est à titre onéreux, la complicité de
l'acquéreur148(*). Les créanciers sont
privilégiés car "nemo liberalis nisi liberatus" c'est
à dire que nul ne peut faire des libéralités s'il n'est
libéré de ses dettes.
En revanche, les créanciers du défunt ne le
peuvent pas en cette qualité parce qu'ils sont devenus ipso
facto, les créanciers du réservataire par son acceptation de
la succession.
Visant à rétrocéder tous les biens sortis
excessivement dans le patrimoine du défunt, l'action en
rétrocession présente des considérations juridiques
différentes selon les cas.
§3. Nature juridique de
l'action en rétrocession
Juridiquement considérée, l'action en
rétrocession est une action réelle et/ou personnelle,
mobilière et/ou immobilière. Incontestablement ces
différents aspects peuvent être combinés, étant
donné que le patrimoine d'une personne est composé de plusieurs
biens, de natures différentes.
A. L'action réelle et/ou
personnelle
L'action réelle est celle ayant pour fondement un droit
réel sur une chose tandis que l'action personnelle est celle qui tend
à faire respecter ou exécuter un droit de créance ou un
droit personnel149(*).
L'action en rétrocession est une action réelle en ce qu'en cas de
libéralités excessives, les réservataires intentent une
action en restitution, une action qui leur permet de reprendre le bien
donné ainsi que les fruits produits par ce bien à compter du jour
de la demande150(*).
C'est pour donc recouvrer les droits portant sur des biens que le de
cujus a disposé au delà de la quotité disponible.
Même si le principe est que la rétrocession doit
se faire en nature, comme vu supra, elle se fait en valeur lorsque le
bien donné a été aliéné ou péri.
C'est dans ce cas que l'action en rétrocession revêt les aspects
d'une action personnelle, entendu par là une action tendant à
recouvrer la créance que disposent les réservataires sur le
donataire ou les tiers, dont la genèse se trouvent dans
l'aliénation ou la perte du bien donné, objet de
rétrocession.
B. L'action mobilière
et/ou immobilière
Alors que l'action mobilière est celle qui a pour objet
un bien meuble, l'action immobilière est celle qui a pour objet un bien
immeuble151(*).
Mentionnons que l'intérêt de la distinction n'est autre que la
répartition des compétences territoriales car les règles
applicables différent selon que l'action intentée est
mobilière ou immobilière152(*). L'action en rétrocession revêt les
deux aspects en ce qu'elle porte sur les biens donnés excessivement, les
quels biens pouvant être meubles et/ou immeubles.
Certes, être titulaire des droits ne devient efficace
que si l'on sait bien des voies à suivre pour les jouir et les
éléments nécessaires à tenir en compte pour un
exercice efficient.
SECTION II. DE LA MISE EN
JEU DE L'ACTION EN RETROCESSION
Le passage en revue de juridiction compétente et des
modalités de la demande vont précéder des fins de
non-recevoir ainsi que les exceptions contre l'action en
rétrocession.
§1. Juridiction
compétente
Comme en droit commun, l'incompétence d'une juridiction
constitue une exception qui n'est soulevée qu'après l'exception
de caution et avant toute autre exception et défense153(*). Il est toutefois
exigé à la partie qui la soulève de la justifier tout en
indiquant la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit
renvoyée154(*).
Raison pour laquelle une précision sur la juridiction compétente
pour l'action en rétrocession s'avère être d'un souhait non
négligeable.
Généralement, l'on distingue la
compétence ratione loci de la compétence ratione
materiae respectivement traitées dans les points A et B.
A. Compétence ratione
loci
La compétence ratione loci, pour dire la
compétence territoriale, en matière d'action en
rétrocession appartient au tribunal du lieu de l'ouverture de la
succession155(*).
Cependant, si l'action est dirigée contre un tiers acquéreur et
s'il s'agit d'une action immobilière, la compétence appartiendra
au tribunal de la situation de l'objet litigieux, du fait que l'action devient
à l'égard du tiers acquéreur une action en
revendication156(*).
Mais, quand l'action est intentée contre le donataire
devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, il est loisible au
réservataire demandeur de mettre en cause devant ce tribunal le tiers
acquéreur, en raison de la connexité.
B. Compétence ratione
materiae
La compétence ratione materiae, autrement dite
compétence matérielle est déterminée en fonction de
la valeur de l'objet du litige, à moins qu'elle soit la
compétence d'attribution.
Conformément à l'article 66 de la loi organique
no 07/2004 du 25/04/2004 portant Code d' organisation,
fonctionnement et compétence judiciaires telle que modifiée et
complétée à ce jour par la loi no 14/2006 du
22/03/2006, les actions relatives aux successions des propriétés
foncières, de bétail, des biens immobiliers dont la valeur
n'excède pas trois millions (3.000.000) de Francs rwandais, des biens
immobiliers autre que la propriété foncière dont la valeur
n'excède pas trois millions (3.000.000) de Francs Rwandais, ainsi que
toute autre succession dont l'objet ne dépasse pas la valeur de trois
millions (3.000.000) de Francs Rwandais, relèvent de la
compétence des Tribunaux de Base157(*). Ainsi, l'appel de telles contestations est soumis
aux Tribunaux de Grandes Instances (art. 49 COFCJ).
Une remarque importante concerne les contestations
prévues par la loi organique portant organisation, fonctionnement et
compétence du Comité des Conciliateurs qui doivent être
soumises au Comité des Conciliateurs avant d'être portées
devant les juridictions, conformément à la Constitution de la
République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée
à ce jour, en son article 159158(*).
Nous ne pouvons pas nous en passer sans toutefois mentionner
que les règles de la compétence matérielle sont d'ordre
public aux quelles les parties ne peuvent pas déroger et que le juge
peut même les soulever d'office.
En revanche, même devant une juridiction
compétente, la rétrocession des libéralités
excessives est faite différemment et ne nécessite pas dans tous
les cas le recours aux juridictions.
§2. Modalités de
mise en jeu de l'action en rétrocession
La rétrocession des biens consentis excessivement peut
s'effectuer de deux manières. Elle peut se faire sur l'initiative des
réservataires qui intentent l'action en justice tout comme ils peuvent
agir par voie d'exception.
A. Rétrocession par voie
d'action
Comme vu supra, la rétrocession des
libéralités excessives n'opère pas de plein droit ;
elle doit être demandée et ce droit ne naît qu'au
décès du défunt. La rétrocession par voie d'action
ne concerne que les donations c'est à dire actes entre vifs. De cette
manière, les héritiers réservataires devront intenter une
action en restitution contre le donataire et cette action leur permettra de
reprendre le bien donné ainsi que les fruits (ou intérêts)
produits dès le jour de la demande159(*). Cependant, toute rétrocession ne se fait pas
par voie d'action.
B. Rétrocession par voie
d'exception
Pour les libéralités à cause de mort, le
légataire, au moment du partage n'est pas encore devenu
propriétaire, de facto, de l'objet du legs. Il suffit donc aux
réservataires de lui en refuser la délivrance ou de ne satisfaire
qu'en partie, c'est à dire dans la limite de la quotité
disponible, à sa demande de délivrance pour
rétrocéder (en tout ou en partie) le legs en nature160(*). C'est dans cette conception
que la rétrocession par exception frappe les legs.
Une action en rétrocession exercée effectivement
aboutit à la restitution des biens disposés gratuitement au
delà de la quotité disponible. Il en est autrement lorsque son
exercice se heurte à des fins de non-recevoir et des exceptions.
§3. Des fins de
non-recevoir et exceptions contre l'action en rétrocession
D'après le droit commun, une fin de non-recevoir est
tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en
sa demande, sans examen au fond161(*). Les fins de non-recevoir peuvent être
proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour
le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se
seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus
tôt, et doivent même être soulevées d'office
lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public162(*).
A. Fins de non-recevoir contre
l'action en rétrocession
Bien que notre Code de procédure civile, commerciale,
sociale et administrative ne réglemente pas de façon
systématique les fins de non-recevoir, l'on distingue celles subjectives
et celles objectives. Les fins subjectives de non-recevoir peuvent être
entendues comme celles relevant de la personnalité du demandeur et par
ces motifs, lui enlèvent le droit d'agir dont entre autres le
défaut de qualité, de capacité ou d'intérêt
d'agir (art. 94 C.P.C.C.S.A.). Cependant, ultérieurement, le droit
d'agir pourra être obtenu par enlèvement de la cause qui
l'empêchait.
Des fins objectives de non-recevoir peuvent être
conçues comme celles attachées à la demande en tant que
telle. De la liste donnée par l'art. 94 CPCCSA, peuvent y être
tirées comme fins objectives de non-recevoir la prescription, la
forclusion, la chose jugée ou le défaut de consignation
préalable des frais de justice. La prescription de l'action en
rétrocession ne commence à courir qu'au décès du
donateur ou du testateur, puisque c'est seulement à ce moment que le
droit des héritiers à la réserve prend naissance163(*), et ne peuvent pas agir
avant ce moment.
Plus particulièrement, la renonciation des
héritiers réservataires à la réserve, une fois
acquise, constitue une fin de non recevoir contre l'action en
rétrocession164(*).
B. Exceptions contre l'action
en rétrocession
Comme vu supra, si le bien donné a
été aliéné, les réservataires disposent
d'une action contre le tiers acquéreur. Cependant, ce dernier pourra
leur opposer une exception, à savoir, le bénéfice de
discussion, et ce n'est qu'en cas d'insuffisance du patrimoine du donataire que
la rétrocession s'exercera effectivement à l'encontre du tiers
acquéreur165(*).
Il ne s'agit pas ici d'une simple exception de discussion, strictement parlant,
comme en matière de cautionnement (article 560 C.C.L. III), il s'agit
d'une condition première de l'action qui se traduit par une
irrecevabilité au profit des tiers, tant que le donataire n'a pas
été discuté166(*). Cette exception, ne sera soulevée que si le
réservataire attaque le tiers acquéreur sans justifier de la
discussion préalable167(*).
D'un autre côté, le donataire serait
évidement admis à prétendre que la rétrocession ne
doit pas l'atteindre, soit parce que l'héritier réservataire est
satisfait de sa réserve, soit parce qu'il existe d'autres donataires ou
des légataires qui, aux termes de la loi, doivent être
réduits avant lui168(*).
Tout exercice d'une action en justice aboutit à un
jugement lato sensu. Il en est ainsi de l'exercice d'une action en
rétrocession, dont le jugement produit des effets multiples.
SECTION III. DES EFFETS DU
JUGEMENT DE L'ACTION EN RETROCESSION
Lato sensu, le terme jugement se réfère
à toute décision d'une juridiction. Le jugement qui est issu de
l'exercice d'une action en rétrocession produit des effets divers;
même si les réservataires préjudiciés peuvent, comme
en droit commun, renoncer à l'action, voire tacitement, pourvu que la
renonciation soit certaine et non douteuse169(*). Cependant, en cas de donation par des parents
à l'un de leurs enfants, l'intervention d'un autre enfant pour renoncer
à toute réduction emporte renonciation à des droits dans
la succession des personnes qui sont encore en vie, ce qui est nul par
essence170(*).
L'effet principal de l'action en rétrocession, quand
elle réussit, est d'entraîner l'anéantissement total ou
partiel de la libéralité171(*). La rétrocession des
libéralités pour atteinte à la réserve s'analyse en
une résolution légale des libéralités excessives
pour le tout ou à due concurrence172(*) et opère avec effet
rétroactif173(*).
Cependant, ces effets proprement dits (§1)
différent selon le type de libéralité réduit
(§2) ainsi que la qualité du gratifié (§3).
§1. Effets de la
rétrocession proprement dits
Les effets de la rétrocession proprement dits peuvent
être résumés en deux points. L'effet principal de la
rétrocession est la restitution du bien donné. Evidemment, il
peut arriver que le bien donné ait été
aliéné par le donataire, et dans tel cas la rétrocession
ne pourra se faire que contre les tiers acquéreurs. Il en résulte
que le deuxième effet est la rétrocession en valeur si le bien
donné a été aliéné.
A. Restitution de l'objet
donné
Juridiquement entendu, le but de la rétrocession des
libéralités excessives est d'assurer aux héritiers
réservataires, le minimum auquel ils ont un droit intangible, à
savoir la réserve héréditaire. Pour ce motif, le donataire
doit restituer l'objet donné, restitution qui doit être
effectuée, comme vu supra, en principe en nature, et
exceptionnellement en valeur174(*).
Il convient afin de préciser que la rétrocession
a alors un effet rétroactif. Sous cette précision, tous les
droits réels créés par le donataire s'éteindront
par l'effet de la rétrocession et les aliénations du bien
donné, ainsi que les constitutions des droits réels
démembrés (usufruit, servitude) ou accessoires
(hypothèques) opérées sur ce bien par le donataire seront
inopposables aux héritiers réservataires175(*). On peut cette fois-ci
douter de la protection des tiers, mais il n'en est pas ainsi.
B. Rétrocession en
valeur en cas d'aliénation du bien donné
Comme la rétrocession produit des effets ex
tunc, à la manière d'une résolution, le donataire est
censé n'avoir jamais été propriétaire du bien
donné. Ainsi, juridiquement parlant, tous les droits réels qu'il
aurait consentis sur ce bien seraient nuls par défaut du droit de
propriété. Dans ce même sens, il a été
jugé que l'on ne peut invoquer le droit de propriété
lorsque celui qu'on prétend être le donateur n'avait pas la
qualité de donner176(*). Cependant, l'intérêt de la
sécurité des tiers mérite d'autant plus d'être pris
en considération parce qu'ils n'ont pas pu savoir à l'avance si
la réserve a été entamée.
A ce propos, par faveur pour les tiers acquéreurs,
l'action en rétrocession subsiste toujours contre le donataire, et le
recours des réservataires contre les tiers n'est que
subsidiaire177(*). Le
réservataire est d'abord obligé de discuter c'est à dire
de rechercher, de faire saisir et de faire vendre en justice les biens du
donataire, de sorte que l'aliénation sera maintenue si le donataire est
solvable178(*); c'est un
bénéfice de discussion et le tiers acquéreur peut l'exiger
au réservataire. Il est sous entendu que dans tels cas la
rétrocession ne se fait qu'en valeur, et c'est seulement en cas
d'insolvabilité du donataire qu'il peut agir contre le tiers
acquéreur179(*).
Précisément, la condition essentielle d'exercice
de l'action en rétrocession contre le tiers acquéreur est
l'insolvabilité du donataire. Les réservataires ne peuvent se
contenter d'alléguer cette insolvabilité, ils doivent la prouver
et, pour ce faire, discuter tous les biens du donataire. A cet égard, le
bénéfice de discussion dont bénéficie le tiers
acquéreur est plus fort que celui reconnu par la loi à la caution
simple; c'est une véritable condition de fond d'exercice de l'action en
rétrocession180(*).
Le tiers acquéreur semble faire l'objet d'injustice
mais comme la discussion porte sur tous les biens du donataire, il est rare que
celui-ci reste insolvable.
Tout au surplus, la jurisprudence française
récente a conclu de là que le tiers, s'il était poursuivi,
pouvait conserver les biens et exiger que la rétrocession ne se fasse
contre lui qu'en valeur, le montant en devant être égal à
la valeur actuelle des biens pris sur la réserve181(*).
A cet égard, l'on conclurait que dans le conflit entre
les exigences de la protection des réservataires et celle de la
sécurité des tiers, la solution consacrée par la
jurisprudence française est plus favorable à la
sécurité des tiers, mais aussi la protection des
réservataires est partiellement assurée.182(*)
Il nous est également loisible de préciser que
si le bien donné a été l'objet de plusieurs
aliénations successives, c'est évidemment contre le dernier
acquéreur que la rétrocession sera poursuivie. Comme les droits
anciennement créés méritent une protection accrue par
rapport aux droits récents, les effets de la rétrocession
diffèrent aussi selon la qualification de la libéralité
à réduire.
§2. Effets de la
rétrocession selon le type des libéralités
Comme vu ci haut183(*), les libéralités sont principalement
classées en donations et en legs. Ainsi, les effets de la
rétrocession des donations sont différents de ceux de la
rétrocession de legs.
A. Rétrocession des
donations
Une donation excédant la quotité disponible
demeure valable, sauf la rétrocession au décès du
donateur184(*).
Lorsqu'une donation est frappée de rétrocession, et dans la
mesure de cette rétrocession, elle est, en principe
considérée comme résolue185(*). Contre les donataires, les réservataires ont
à reprendre le bien donné. Ainsi, de la rétrocession des
donations résulte que les droits réels créés par le
donataire s'éteindront par l'effet de la rétrocession186(*). Cette rétrocession
constitue donc à l'évidence une résolution de la donation
qui avait été faite.
De même, les aliénations effectuées sur
les biens à rétrocéder seront rétroactivement
anéanties sous réserve cependant, pour les meubles, de
l'application de la règle de l'article 658 al. 1 C.C.L. III, qui dispose
qu'"en fait de meubles, la possession vaut titre", et pour les immeubles, de la
prescription acquisitive ou usucapion187(*).
Ensuite, en cas d'insolvabilité de l'un des donataires,
la jurisprudence belge a décidé que la répartition de la
rétrocession entre les donataires ne doit jamais nuire aux droits des
héritiers réservataires, la réserve étant d'ordre
public188(*). C'est un
bon mécanisme qui assure mieux la protection des
réservataires.
B. Rétrocession des
legs
La rétrocession des legs s'effectue par voie
d'exception. Cela veut dire qu'une rétrocession des legs ne
nécessite pas l'exercice d'une action, mais plutôt une abstinence
ou un refus à délivrer l'objet légué suffit,
étant donné que les légataires ne sont pas encore jusque
là devenus propriétaires. Pourtant, F. TERRE et Y. LEQUETTE
interprètent une situation où les réservataires auraient
procédé à la délivrance de legs au-delà du
disponible, comme une attitude de renonciation à demander la
rétrocession189(*), mais, si au contraire, la délivrance est le
résultat d'une erreur, il y aura lieu à reprise des biens
délivrés, comme dans les donations190(*).
Une rétrocession exercée, limite l'effet
translatif du testament et en cas de dépassement du disponible, le
légataire ne devient pas propriétaire de ce qui lui a
été légué191(*). L'on conclurait dans ce sens que la
rétrocession des legs produirait comme effet majeur leur
caducité, totale ou partielle selon le cas.
Enfin, le gratifié peut être un
réservataire ou un étranger et ni l'un ni l'autre n'est
dispensé de la rétrocession. Cependant, fort de son droit, le
réservataire gratifié se trouve dans une meilleure situation par
rapport à l'étranger gratifié, et la rétrocession
frappe l'un et l'autre de manière différente.
§3. Effets de la
rétrocession selon le gratifié
La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 a
renchérit la qualité de réservataire en ne l'accordant
qu'au conjoint survivant et aux enfants seulement. Partant de cette
distinction, quand la rétrocession frappe les réservataires, ils
sont mieux traités que dans le cas d'une rétrocession
exercée contre les non réservataires.
A. Rétrocession des
libéralités faites aux réservataires
En droit rwandais et comme ailleurs, la succession est
guidée par le principe d'égalité, c'est à dire
partage par parts égales entre les héritiers (art. 50 de la loi
no 22/99 du 12 novembre 1999). La situation
d'inégalité peut se présenter de deux
manières : ou bien le de cujus a voulu attribuer tel ou
tel bien à tel de ses héritiers réservataires, ou bien il
a voulu gratifier le réservataire en plus de ses droits.
Dans le premier cas, afin de respecter l'égalité
successorale avec ses cohéritiers, le réservataire ne saurait
être avantagé au-delà de ses droits légaux dans la
succession, et devra en principe rapporter192(*) des libéralités reçues
excessivement193(*).
Dans le second cas, on suit les règles de la rétrocession, mais
celle-ci pouvant se faire même en valeur194(*). Ceci veut dire que
l'application du principe de la réduction en nature ne s'impose
guère au gratifié réservataire qui peut retenir la
totalité de l'objet donné, sauf à récompenser les
autres réservataires en argent.
Dans cette conception, lorsque le gratifié est un
réservataire, il se trouve par hypothèse en concours avec les
réservataires; tous deux ayant vocation à la succession, mais
l'un d'eux avec des droits plus importants que ceux que la loi lui
confère normalement et l'autre de manière corrélative avec
des droits moins importants. Admettre dans une telle hypothèse la
réduction en valeur c'est faire un choix qui n'est autre que celui du
disposant qui a voulu que tel bien soit recueilli par le réservataire
gratifié et non par un autre de ses héritiers195(*). Le bien donné est
conservé au sein de la famille, par un successible que le donateur a
choisi et il est donc logique de consacrer la rétrocession en valeur,
lorsque le gratifié est un réservataire.
En revanche, la situation n'est pas la même lorsque
le gratifié est une personne n'ayant aucune relation juridique avec la
réserve.
B. Rétrocession des
libéralités faites aux non réservataires
Le non réservataire peut être un héritier
ordinaire, tout comme il peut même être étranger à la
famille. Certes, ni l'un ni l'autre n'a aucun droit sur la réserve et
reste donc étranger à elle. Ainsi, selon A. PONSARD, pour les
libéralités faites aux étrangers, lorsque la
réserve a été entamée, la règle applicable
est celle de la réduction en nature196(*). Et, dans une telle hypothèse, consacrer la
rétrocession en valeur aurait pour effet de faire sortir le bien de la
famille. Or, le souhait de vouloir toujours conserver les biens qu'avait le
de cujus au sein de la famille est l'une des bases fondamentales du
droit successoral197(*).
En revanche, en cas de perte ou d'aliénation du bien
donné par le donataire, à moins que ce soit le cas fortuit, les
conséquences résultant de son propre fait ne doivent pas avoir
des répercussions négatives aux héritiers
réservataires198(*). Le donataire devra donc restituer une
indemnité égale à la valeur qu'aurait eu le bien à
l'époque du partage, s'il l'avait conservé dans l'état
où il l'avait reçu.
CONCLUSION GENERALE
Bien que la succession eut été l'une des
rapports les plus importants et intervenant couramment dans la vie
traditionnelle des Rwandais, cela n'a pas empêché que cette
matière reste si longtemps régie par la coutume même
après l'introduction du droit écrit au Rwanda.
Cela est vrai parce que alors que d'autres textes
législatifs écrits datent du période coloniale, la
matière des régimes matrimoniaux, des libéralités
et des successions n'a trouvé des textes écrits qu'en date du 12
novembre 1999 par la loi no 22/99 du 12 novembre 1999
complétant le livre premier du code civil et instituant la
cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux
libéralités et aux successions.
Cette loi, la première qui régit cette
matière, protége plusieurs personnes dont le disposant
lui-même, sa famille, ses créanciers et même le
gratifié. Les libéralités ont toujours existé au
Rwanda, personne ne peut ignorer la pratique traditionnelle dite "guhana
inka" (donner la vache) qui entraînait quelquefois des
libéralités excessives même si la notion était
inconnue.
Caractérisées par leur illégalité
pour atteinte à la réserve qui est impérative, nonobstant
qu'elles sont licites et morales, les libéralités excessives se
trouvent actuellement contrecarrées par les dispositions
impératives de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, plus
précisément l'article 31 al. 2 qui limite la volonté de
disposer à 1/5 du patrimoine en présence d'enfant et 1/3 du
patrimoine à défaut d'enfant.
Certes, même s'il en est ainsi, il est également
difficile qu'une loi soit respectée dans la totalité de sa
rigueur, raison pour laquelle le législateur a consciencieusement
sanctionné des libéralités excessives par une
rétrocession, concurrente ou chronologique suivant les dates des
libéralités. C'est sur base d'une action en rétrocession
ouverte aux héritiers réservataires c'est-à-dire les
enfants et le conjoint survivant (d'après les prescrits de l'article 78
al. 2 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999) avec
possibilité de l'étendre aux tiers présentant un
intérêt légitime, que cette rétrocession est
réalisée.
Visant à protéger les héritiers
réservataires contre des libéralités excessives, cette
action une fois aboutie produit des effets ex tunc et opère
résolution des libéralités faites au détriment des
réservataires. Conséquemment, des biens donnés doivent
retourner dans le patrimoine du défunt afin de faire objet de partage
successoral.
En revanche, même si les réservataires semblent
être dans un abri de protection, cela n'est pas totalement vrai parce que
leur protection n'est pas absolue.
De prime à bord, cette action dont disposent les
réservataires pour contrecarrer les libéralités qui
nuisent à leurs intérêts, le législateur l'a
limité seulement aux biens sortis dans trois ans (article 79 de la loi
no 22/99 du 12 novembre 1999) avant l'ouverture de la succession.
Cela peut permettre au disposant de contourner les effets et la ratio
legis de cette loi. Par conséquent, les réservataires
risquent de voir les libéralités excessives consenties à
leur détriment mais dans l'impossibilité de les
rétrocéder.
Même si de l'autre côté cela permet de
garantir la sécurité du commerce juridique, il serait mieux que
le délai de forclusion de cette action soit reporté à cinq
ans, période qui sert de modération entre les droits des
réservataires et la sécurité des tiers.
De plus, du vivant du de cujus, les
réservataires peuvent assister et être témoins des
consentements à des libéralités qui pourraient
éventuellement porter atteinte à leur réserve, mais se
trouve dans l'inertie d'agir en justice étant donné qu'à
cet instant ils ne sont que des héritiers présomptifs. Ainsi,
pour une meilleure protection de leurs droits, il est souhaitable qu'ils soient
pourvus d'une action provisoire ou d'autres mesures conservatoires pour ne pas
voir leurs droits périr dans leurs yeux.
Nous ne pouvons pas nous en passer sans relever la situation
critiquable du conjoint survivant auquel la protection légale dont il
bénéficie est controversée dans une même loi.
Souhaitant qu'il soit protégé pour ne pas changer inexorablement
la vie qu'il vivait du vivant du de cujus, censée meilleure
qu'à celle de veuvage, le législateur lui a conféré
la qualité d'héritier réservataire dans l'article 78 al. 2
alors qu'il lui a refusé la vocation successorale dans l'article 66 de
la même loi.
Cela risque de compromettre ses intérêts aussi
longtemps que sa réserve n'est pas révisée car la pratique
démontre que celle-ci n'est que fictive. Il est autant souhaitable que
le législateur intervienne et de préférence que le
conjoint survivant figure lui aussi dans l'ordre de successibles.
Curieusement, le bénéfice de discussion
opposé aux réservataires en cas d'aliénation du bien
donné par le donataire réduit en maintes reprises les droits des
réservataires. La logique des choses commande la
préférence des réservataires et nous appelons par
là l'intervention du législateur.
Tout au surplus, il est incontestablement vrai que le
législateur rwandais est actuellement soucieux de moderniser les textes
législatifs pour une meilleure protection des droits tant patrimoniaux
qu'extrapatrimoniaux. Cependant, plusieurs personnes, surtout celles non
cultivées, restent ignorantes de leurs droits et celles qui les
connaissent ne savent pas dans bien de cas comment les exercer. Notre souhait
est qu'un système développé de sensibilisation par les
autorités habilitées soit mis en place corrélativement
à la modernisation législative.
Véritablement nous ne pouvons pas aventurer à
épuiser tous les problèmes que posent les
libéralités excessives et l'action en rétrocession en
droit rwandais. Ce qui nous a été possible est de relever les
points essentiels relatifs à la problématique de notre
étude ainsi que d'autres y afférentes et dégager les
idées pour un meilleur résultat juridique. Ainsi, nos efforts ont
permis de cerner la question afin d'y trouver des solutions
adéquates.
Par là, nous invitons tout lecteur de ce travail
à faire une réflexion avancée sur la matière
traitée afin d'enrichissement et contribuera ainsi à
l'évolution de notre droit.
Enfin, notre voeu consiste à ce que d'autres personnes
intéressées par la matière que nous avons mis en
lumière puissent y intervenir de manière approfondie plus
particulièrement le législateur qui dispose la clé de
l'arsenal juridique; tout cela pour une efficace et efficiente protection des
réservataires contre des libéralités excessives
via l'action en rétrocession.
BIBLIOGRAPHIE
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· Constitution de la République du Rwanda du 04
juin 2003 telle que révisée à ce jour, J. O.
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· Loi organique no 14/2006 du 22/03/2006
modifiant et complétant la loi organique no 07/2004 du
25/04/2004 portant Code d'organisation, fonctionnement et
compétence judiciaires, J. O. R. R. no
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· Loi organique no 07/2004 du 25/04/2004
portant Code d'organisation, fonctionnement et compétence
judiciaires telle que modifiée et complétée à ce
jour, J. O. R. R. no 14 du 15/07/2004.
· Loi no 09/2006 du 02/03/2006 modifiant et
complétant la loi no 18/2004 du 20/06/2004 portant Code de
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· Loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de
procédure civile, commerciale, sociale et administrative telle que
modifiée et complétée à ce jour, J. O. R.
R. no Spécial bis du 30/07/2004.
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II. INSTRUMENT INTERNATIONAL
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Politiques du 19 décembre 1966, ratifié par Décret-Loi
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survivant, Bruxelles, Swinnen, 1981, 297p.
· RAUCENT, L., Les successions, T. 1,
3è éd., Bruxelles, Bruylant, 1988, 343p.
· RAUCENT, L., Les libéralités,
édition entièrement refondue, Louvain, Academia-Bruylant, 1991,
319p.
· SERIAUX, A., Les successions, les
libéralités, 2è éd., Paris, P. U.
F., 1993, 389p.
· TERRE, F. et LEQUETTE, Y., Droit civil : les
successions, les libéralités, 3è
éd., Paris, Dalloz, 1997, 906p.
· VERWILGHEN, M., Régimes matrimoniaux,
successions et libéralités ; droit international
privé et droit comparé, V. 1, Neuchâtel (Suisse), Ed.
Baconnière, 1979, 1170p.
V. MEMOIRES
· BIHIZI, W., De la réserve successorale en
droit rwandais, mémoire, Butare, U.N. R., Faculté de Droit,
2005, inédit.
· BINEGO, J., De l'égalité successorale
en droit rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de
Droit, 2004, inédit.
· NYIRANEZA, S., Etude juridique du partage
d'ascendants au Rwanda, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté
de Droit, 2006, inédit.
· RUKUNDAKUVUGA, J. M. O., La protection du conjoint
survivant en droit successoral rwandais, mémoire, Butare, U. N. R.,
Faculté de Droit, 2001, inédit.
· WERABE, S. C., De la protection du patrimoine
familial contre les dangers des libéralités en droit
rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2002,
inédit.
VI. AUTRES DOCUMENTS
· CLINIQUE JURIDIQUE, Les successions légales
au Rwanda, série no1, Butare,
U. N. R, Faculté de Droit, 2003, 56p.
· Encyclopédie Juridique Dalloz,
Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité
disponible", par JULIEN, P., no 537 et ss.
· FRESNEL, F., Dictionnaire du droit de la
famille, Paris, Synthélabo, 1997, 199p.
· GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes
juridiques, 14è éd., Paris, Dalloz, 2003, 619p.
· Juris classeurs, Répertoire pratique de
droit privé, V. 4, 1980, "Donations", par BUCHS, M.
· KAROMBA, F., "Mécanismes de protection des
droits successoraux du conjoint survivant", R. S. D., juin 2003,
5è année, no 007, 142p.
· Répertoire pratique de droit
privé, No 240, Paris, 1981, "Partage", par BOUGNOUX,
A.
· VAN REEPINGHEN, CH., dir., Recueil annuel de
jurisprudence belge, Bruxelles, Larcier, 1960, "Successions", 603p.
· VAN REEPINGHEN, CH., dir., Recueil annuel de
jurisprudence belge, Bruxelles, Larcier, 1985, "Successions", 1030p.
VII. ENTRETIEN
· Entretien avec la juge - présidente du Tribunal
de Base de Nyamabuye, en date du 23 janvier 2008.
VIII. SITES INTERNET
· X., "Réserve héréditaire ",
http://www.membres.lycos.fr/jullieweiss/lexique.htm,
consulté le 27 novembre 2007.
· X., "Réserve",
http://www.mayaud-avocat.com/fr/actualites.php,
consulté le 27 novembre 2007.
· X., "Succession",
http://www.paris.notaires.fr/art.php,cID=183&nID=401,
consulté le 27 novembre 2007.
· Me E. ERGAN, "Conditions des
libéralités",
http://www.ordre-avocats-rennes.com/articles/Droit
Assurances/Droit Assurances.htm, consulté le 28 novembre 2007.
· X., "Droit des libéralités,
caducité pour disparition de la cause",
http://www.cerclededroit.be/_cercle/_cercle/_resumes/Succession-notesdecours,
consulté le 28 novembre 2007.
* 1 Loi no 22/99 du
12 novembre 1999 complétant le livre premier du code civil et instituant
la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux
libéralités et aux successions, J. O. R. R.
no 22 du 15 novembre 1999.
* 2 F. LUCET et B. VAREILLE,
Droit civil : régimes matrimoniaux, libéralités,
successions, 4è éd., Paris, Dalloz, 2001, p.
165.
* 3 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J.
MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. 4, V. 2,
5è éd., Paris, Montchrestien, 1999, p. 3, cité
dans S. C. WERABE, De la protection du patrimoine familial contre les
dangers des libéralités en droit rwandais, mémoire,
Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2002, p. 1.
* 4 A. SERIAUX, Les
successions, les libéralités, 2è
éd., Paris, P. U. F., 1993, p. 219.
* 5 P. DELNOY, Les
libéralités et les successions, 3è
éd., Liège, C. S. F. D. L., 1991, p. 19.
* 6 Article 31 de la loi
no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée.
* 7 F. LUCET et B. VAREILLE,
op. cit., p. 165.
* 8 A. SERIAUX, op. cit.,
p. 15.
* 9 J. FALYS,
Introduction aux sources et principes du droit, Louvain, U. C. L.,
1981, p. 220.
* 10 P. DELNOY, op.
cit., p. 42.
* 11 P. DELNOY, op.
cit., p. 28.
* 12 F. LUCET et B.
VAREILLE, op. cit., p. 106 ; voy. aussi L. RAUCENT, Droit
patrimonial de la famille, les libéralités, Bruxelles,
Bruylant, 1979, p. 15.
* 13 H. CAPITANT,
Vocabulaire juridique, Paris, P. U. F., 1956, voy.
Libéralité, cité dans S. GUINCHARD, Droit patrimonial
de la famille au Sénégal, Paris, L. G. D. J., 1980, p.
171.
* 14 Voir à ce propos
P. DELNOY, op. cit., p. 23 et 44 ; F. LUCET et B. VAREILLE,
op. cit., p. 106.
* 15 Me E. ERGAN,
"Conditions des libéralités", la Tribune de
l'Assurance, juin 2001,
http://www.ordre-avocats-rennes.com/articles/Droit
assurances/Droit Assurances.htm, consulté le 28 novembre 2007.
* 16 L. RAUCENT,
op.cit., p. 19 ; voy. aussi Civ. Bruxelles, 23 mars 1972,
Pas., I, 1987, p. 612 et Cass. Fr., 23 mai 1973, Pas., 1975,
II, p. 75.
* 17 Trib. Mamers, 2
février 1875, cité dans L. RAUCENT, op. cit., p. 20.
* 18 L. RAUCENT, op.
cit., p. 16.
* 19 Ibidem.
* 20 Cass. Fr., 14
février 1989, Bull. Civ., 1989, I, no 79, p.
51 ; voy. aussi P. DELNOY, op. cit., p. 31.
* 21 Me E. ERGAN,
"Conditions des libéralités", la Tribune de
l'Assurance, juin 2001,
http://www.ordre-avocats-rennes.com/articles/Droit
Assurances/droit Assurances.htm, consulté le 28 novembre 2007.
* 22 H. DE PAGE, Traite
élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine,
jurisprudences, T. 8, V. 1, 2è éd., Bruxelles,
Bruylant, 1962, p. 33 ; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op.
cit., p. 107.
* 23 Ce principe signifie
que la charge de la preuve incombe au demandeur.
* 24 L. BACH, Droit
civil : régimes matrimoniaux, successions,
libéralités, droit privé notarial, T. 2,
5è éd., Paris, Sirey, 1998, p. 301 ; voy. aussi
F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 107 ; L. RAUCENT, op.
cit., p. 31 ; Civ. 3è, 31 mai 1989, Bull.
Civ., 1989, III, no 126.
* 25 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 217.
* 26 A. SERIAUX, op.
cit., p. 15.
* 27 P. DELNOY, op.
cit., p. 45.
* 28Idem, pp.
45-46.
* 29 Cass. Bel., 24
février 1972, Pas., 1972, I, 583 ; Mons, 14 septembre
1976, Pas., 1977, II, 121, p. 499-502 ; Liège, 12 juin
1972, Jur. Liège, 1972-73, p.26 ; Bruxelles, 8 mars 1972,
Pas., 1972, II, p. 105.
* 30 Mons, 14 septembre
1976, Rev. Not., 1976, 499 ; Bruxelles, 2 avril 1974,
Pas., 1974-75, pp. 173-174 ; Bruxelles, 21 juin 1963, J.
T., 1963, p. 675.
* 31 Voy. Article 9 du
décret du 30 juillet 1888 portant Code civil livre troisième sur
des contrats ou des obligations conventionnelles tel que modifié
à ce jour, B.O., 1888, p. 109; voy. aussi J. FALYS, op.
cit., p. 227.
* 32 Cass. Bel.
1er Civ., 13 avril 1969, Bull. Civ., 1969, I, no
374, p. 299 ; Cass. Bel. 1ère Civ., 15 juin 1960, R.
T. D. Civ., 1960, no 505 ; C. A. Paris 7, mars 1938, J. C.
P., 1938. II. 639 ; voy. aussi L. BACH, op. cit., p.
303 ; F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 109 ; A.
SERIAUX, op. cit., pp. 108-111 ; R. PIRSON, Les
libéralités, Bruxelles, P. U. B., 1975, pp. 101-103 ;
L. RAUCENT, op. cit., p. 37.
* 33 R. PIRSON, op.
cit., p. 103 ; voy. aussi P. DELNOY, op. cit., p. 46.
* 34 Sur les
libéralités faites aux animaux, voy. en particulier l'affaire du
chien "Costaud" : souscription ouverte au profit d'un chien
d'aveugle ayant sauvé la vie d'un enfant. La Cour de Lyon, en date du 20
octobre 1958 y a vu, de manière très orthodoxe, un ensemble de
donations faites à l'aveugle avec affectation spéciale au profit
du chien. Pour de plus en plus de précision, voy. A. SERIAUX, op.
cit., p. 112.
* 35 Ces personnes sont
présumées mortes d'après les articles 18-20 et 25 à
29 du C.C.L. I.
* 36 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 231.
* 37 L. BACH, op.
cit., p. 306 ; voy. aussi R. PIRSON, op. cit., pp.
114-124.
* 38 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 245.
* 39 S. GUINCHARD, op.
cit., p. 193.
* 40 Voy. A. SERIAUX,
op. cit., p. 126.
* 41 H. DE PAGE, op.
cit., pp. 336-342.
* 42 Idem, p.
346.
* 43 Idem, p.
342.
* 44 R. PIRSON, op.
cit., pp.134 - 137 ; H. DE PAGE, op. cit., p. 346.
* 45 Ces deux arrêts sont
trouvés sur X., "Droit des libéralités,
caducité pour disparition de la cause",
http://www.cerclededroit.be/_cercle/_resumes/successions-notesdecours.doc,
consulté le 28 novembre 2007.
* 45 R. DEKKERS,
Précis de droit civil belge, les régimes matrimoniaux, les
successions, les donations et les testaments, T. 3, Bruxelles, Bruylant,
1971, p. 493.
* 46 TRONCHET, cité
par L. RAUCENT, Les successions, T. 1, 3è
éd., Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 212.
* 47 Article 23 al. 1 du
Pacte International relatif au Droits Civils et Politiques du 19
décembre 1966, ratifié par Décret-Loi no 8/75
du 12 février 1975, J.O., 1975, p. 230.
* 48 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 495.
* 49 P. DELNOY, op.
cit., p. 42.
* 50 Article 1 du
décret du 15 mai 1922 portant régime hypothécaire,
B.O., 1922, p. 485.
* 51 Cass. Bel., 8 novembre
1963, J. T., 1964, p. 380.
* 52 H. DE PAGE, op.
cit., pp. 78-79.
* 53 P. DELNOY, op.
cit., p. 42.
* 54 S. C. WERABE, op.
cit., p. 49.
* 55 L. RAUCENT, Les
libéralités, édition entièrement refondue,
Louvain, Academia-Bruylant, 1991, p. 13.
* 56 R. PIRSON, op.
cit., p. 1 ; voy. aussi P. DELNOY, op. cit., p. 230.
* 57 X., "Réserve
héréditaire",
http://www.membres.lycos.fr/jullieweiss/lexique.htm,
consulté le 27 novembre 2007.
* 58CLINIQUE JURIDIQUE,
Les successions légales au Rwanda, Butare, U. N. R.,
Faculté de Droit, Série no 1, 2003, p. 45 ; J.
CARBONNIER, Droit civil, la famille, 20è éd.,
Paris, P. U. F., 1999, p. 67.
* 59 F. FRESNEL,
Dictionnaire du droit de la famille, Paris, Synthélabo, 1997,
p. 67.
* 60 Lecture combinée
de L. BACH, op. cit, p. 309 ; R. PIRSON, op. cit., pp.
1-2 ; P. DELNOY, op. cit., p. 230 ; A. SERIAUX, op.
cit., p. 231 ; F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 166.
* 61 Cass. Bel., 8 mars
1934, Pas., 1934, I, p. 211.
* 62 Cass. Fr. Civ., 11 mars
1952, Bull. Civ., 1952, I, no 102, p. 84; Cass. Fr. Civ.,
1er décembre 1959, Bull. Civ., 1959, I,
no 509, p. 420; voy. également F. LUCET et B. VAREILLE,
op. cit., p. 166.
* 63 T. P. GITARAMA, 17
février 2005, jugement R. C. A 0078/05/TP/GIT, inédit.
* 64 E. W. ESTMAEL, Les
droits de succession, Bruxelles, CREADIF, 1994, p. 22 ; voy. aussi P.
DELNOY, op. cit., p. 232.
* 65 L. LINOSSIER, Le
partage de successions confondues, Paris, L. G. D. J., 1963, p. 257 ;
voy. aussi R. PIRSON, op. cit., p. 2 ; voy. également, L.
BACH, op. cit., p. 309.
* 66 J. FLOUR et M. SOULEAU,
Les successions, 3è éd., Paris, Armand Colin,
1991, p. 323.
* 67 L. RAUCENT, Les
droits successoraux du conjoint survivant, Bruxelles, Swinnen, 1981, p.
91 ; voy. aussi L. LINNOSSIER, op. cit., p. 258 ; cfr
également l'article 922 du Code Civil Belge.
* 68 A. PONSARD,
Liquidations successorales, Paris, Sirey, 1977, p. 94 ; voy.
aussi Cass. Fr. 1ère Civ., 7 novembre 1979, J. C.
P., 1980. IV, p. 28.
* 69 A. PONSARD, op.
cit., p. 97.
* 70 Puisqu'il s'agit de
"patrimoine", n'entrent pas dans la masse de calcul les biens n'ayant pas ou
plus de valeur patrimoniale comme les papiers et souvenirs de famille,
créances irrécouvrables, etc.
* 71 L. BACH, op.
cit., p. 317 ; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit.,
p. 181.
* 72 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD
et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. 4, V. 2,
2è éd., Paris, Montchrestien, 1971, p. 201 ; voy.
aussi F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 800 ; voy.
également R. PIRSON, op. cit., p. 20.
* 73 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 800 ; voy. aussi A. SERIAUX,
op.cit., pp. 246-247 ; voy. également Cass. Fr., 10
décembre 1968, D., 69, 134, note Breton, cité dans R.
PIRSON, op. cit., p. 28.
* 74 M. DAGOT, Les
règlements successoraux, 2è éd., Paris,
Litec, 1979, p. 124.
* 75 P. DELESTRAINT-DUPONT,
Droit civil : contrat de mariage et régimes matrimoniaux,
successions, libéralités, 4è éd.,
Paris, Dalloz, 1975, p. 337.
* 76 A noter qu'en droit
français, le montant de la quotité disponible varie selon que les
réservataires sont des descendants ou des ascendants du défunt,
et de même varie selon le nombre de descendants. En vertu de l'art. 913
du Code Civil Français, le montant de la quotité disponible est
de
· ½ si le défunt ne laisse à son
décès qu'un enfant,
· 1/3 si le défunt laisse deux enfants,
· ¼ s'il en laisse trois ou plus,
· ½ si le défunt laisse un ou plusieurs
ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle.
· ¾ s'il ne laisse d'ascendants que dans une
ligne.
* 77 Voir article 66 de la
loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée.
* 78 C'est dans ce sens que
F. KAROMBA critique que le montant de la réserve du conjoint survivant
et sa nature juridique ne sont pas déterminés, ce qui laisse un
vide juridique et pousse d'ailleurs le juge à ne pas considérer
les dispositions relatives à la réserve successorale, tout en
souhaitant que le législateur comble cette lacune.
* 79 F. KAROMBA,
"Mécanismes de protection des droits successoraux du conjoint
survivant", Revue Scientifique du Droit, juin 2003,
5è année, no 007, p. 28.
* 80 Cass. civ., 18
février 1818, Laroque de Mons, Jur. gén., V. Succession,
no 1028 ; 13 août 1866, D., 1866. 1. 465, S.
1866. 1. 383, Grands arrêts, no 268 ; sur
l'indignité, voy. C. A. Douai, 25 juin 1891, D., 1892. 2. 89,
note Planiol, cités dans F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p.
505.
* 81 Voir supra,
Chapitre premier, Section première, §1, B.
* 82 CLINIQUE JURIDIQUE,
op. cit., p. 44.
* 83 A. SERIAUX, op.
cit., p. 232.
* 84 A. SERIAUX, op.
cit., p. 231.
* 85 T. B. RUHANGO, 17
août 2007, jugement R. C. No 0108/07/TB/RHGO,
inédit.
* 86 La quasi-absence de ces
mesures est vue comme lacunaire par l'opinion publique d'après
l'entretien eu avec la juge-présidente du Tribunal de Base de Nyamabuye
en date du 23 janvier 2008.
* 87 L. RAUCENT, op.
cit., note 47, p. 7.
* 88 J. M. O. RUKUNDAKUVUGA,
La protection du conjoint survivant en droit successoral rwandais,
mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2001, p. 51.
* 89 J. CARBONIER, op.
cit., p. 175.
* 90 Encyclopédie
Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997,
"Quotité disponible", par P. JULIEN, no 10 ; voy. aussi
M. PLANIOL et G. RIPERT, Traite pratique de droit civil français,
donations et testaments, T. 5, 2è éd.,
Paris, L. G. D. J., 1957, p. 69, cité dans S. C. WERABE, op.
cit., p. 103.
* 91 T. B. RUHANGO, 17
août 2007, jugement R. C. No 0108/07/TB/RHGO,
inédit.
* 92 H. CAPITANT, F. TERRE
et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 10
è éd., Paris, Dalloz, 1994, p. 1059.
* 93 Ch. Mixte, 27 novembre
1970, J. C. P., 1971. 81; Ch. Réun., 2 juillet 1903, J. C.
P., 1973. 353.
* 94 Voy. à ce propos
L. BACH, op. cit., p. 309 ; F. LUCET et B. VAREILLE, op.
cit., p. 163 ; A. SERIAUX, op. cit., p. 204 ; P.
DELNOY, op. cit., p. 172 ; L. RAUCENT, op. cit., note
47, p. 169 ; R. PIRSON, op. cit., p. 2.
* 95 P. DELNOY, op.
cit., p. 265.
* 96 C'est à dire le
souhait de voir mourir rapidement la personne de laquelle on avait
spéculé.
* 97 Exposé des
motifs au Corps Législatifs, Locré, T. XIV, p. 151, no
20, cité dans P. DELNOY, op. cit., p. 181.
* 98 S. GUINCHARD, op.
cit., p. 205.
* 99 H. DE PAGE, op.
cit., p. 227.
* 100 P. DELNOY, op.
cit., pp. 283-284.
* 101 Art. 79 de la loi
no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée.
* 102 Travaux
préparatoires de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999,
rapport de la commission politique de l'A. N. T. du 25/05/1999.
* 103 S. C. WERABE, op.
cit., p. 101.
* 104 Voir
Décret-loi no 20/75 du 20 juin 1975 sur les assurances en
général, J.O., 1975, p. 449.
* 105 M. VERWILGHEN,
Régimes matrimoniaux, successions et
libéralités ; droit international privé et droit
comparé, Neuchâtel, Ed. Baconnière, V. 1, 1979, p. 115
et 912 ; voy. également F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit.,
pp. 821-822 ; L. BACH, op. cit., p. 319 ; A. SERIAUX,
op. cit., p. 251.
* 106 F. LUCET et B.
VAREILLE, op. cit., p. 188 ; voy. aussi A. SERIAUX, op.
cit., p. 251.
* 107 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 821 ; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE,
op. cit., p. 185 ; R. PIRSON, op. cit., p. 63 ; M.
VERWILGHEN, op. cit., p. 791.
* 108 L. BACH, op.
cit., p. 319 ; voy. aussi R. PIRSON, op. cit., p. 66.
* 109 PH. MALAURIE et L.
AYNES, Droit civil : régimes matrimoniaux,
libéralités, successions, Paris, Cujas, 1994, p. 350.
* 110 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., pp. 822-823.
* 111 A. SERIAUX, op.
cit., p. 251.
* 112 P. DELNOY, op.
cit., p. 284 ; voy. aussi F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit.,
p. 839 ; L. RAUCENT, op. cit., note 47, p. 208 ; A. SERIAUX,
op. cit., p. 232 et 252.
* 113 A. PONSARD, op.
cit., p. 119.
* 114 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 843 ; voy. également P. DELNOY,
op. cit., p. 284 ; A. PONSARD, op. cit., pp. 148-149.
* 115 R. PIRSON, op.
cit., p. 71 ; voy. également L. BACH, op. cit., p.
320.
* 116 X.,
"Réserve",
http://www.mayaud-avocat.com/fr/actualites.php,
consulté le 27 novembre 2007.
* 117 R. GUILLIEN et J.
VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14 è
éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 487.
* 118 P. DELNOY, op.
cit., p. 221.
* 119 X.,
"Succession",
http://www.paris.notaires.fr/artphp?cID=183&nID=401,
consulté le 27 novembre 2007.
* 120 P. DELNOY, op.
cit., p. 222.
* 121 H. DE PAGE,
Traite élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine,
jurisprudences, T. 8, V. 2, 2è éd., Bruxelles,
Emile Bruylant, 1973, p. 1681; voy. aussi W. BIHIZI, De la réserve
successorale en droit rwandais, mémoire, Butare, U. N. R.,
Faculté de Droit, 2005, p. 25.
* 122 Cass. 1re
Civ., 7 décembre 1977, Bull. Civ., I, no 388, p.
305 ; Cass. 1re Civ., 24 novembre 1987, Bull. Civ., I,
no 309, p. 221.
* 123 L. RAUCENT, op.
cit., note 47, p. 205.
* 124 Les héritiers
réservataires sont des personnes auxquelles la loi attribue
obligatoirement une quote-part du patrimoine du défunt dont elles ne
peuvent être privées pour dire qu'une quotité des biens
leur est réservée par la loi dans la succession du
défunt.
* 125 Dans les successions
musulmanes sénégalaises (selon le droit musulman), tous les
héritiers sont réservataires pour les deux tiers (2/3) de la
succession. Cfr à ce propos S. GUINCHARD, op.cit., p. 248.
* 126 H. MAZEAUD, L.
MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 214.
* 127 Liège, 2 mars
1934, Pas., 1935, II, 85.
* 128 Cass. Fr, 21 janvier
1969, D., 69, 179; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op.
cit., p. 189.
* 129 M. DAGOT, Les
règlements successoraux, 2è éd., Paris,
Litec, 1979, p. 124.
* 130 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 828.
* 131 M. DAGOT, op.
cit., p. 270.
* 132 H. MAZEAUD, L.
MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 219.
* 133 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 827.
* 134 H. DE PAGE, op.
cit., p. 1682.
* 135 M. DAGOT, op.
cit., p. 145.
* 136 F. LUCET et B.
VAREILLE, op. cit., p. 167 ; L. BACH, op. cit., p.
311 ; F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 502 et 504.
* 137 T. P. I. GITARAMA, 20
octobre 2000, jugement R. C. A. 14162/33, inédit.
* 138 R. PIRSON, Les
successions, Bruxelles, P. U. B., 1974 -1975, p. 101.
* 139 A. SERIAUX, op.
cit., pp. 231-232 ; voy. aussi L. BACH, op. cit., p. 310.
* 140 W. BIHIZI, op.
cit., p. 10.
* 141 T. P. I. GIKONGORO,
13 juillet 2000, jugement R. C. 1019/2000, inédit.
* 142 CLINIQUE JURIDIQUE,
op. cit., p. 45.
* 143 J. BINEGO, De
l'égalité successorale en droit rwandais, mémoire,
Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2004, p. 52.
* 144 W. BIHIZI, op.
cit., p. 38.
* 145 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 828 ; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILE,
op. cit., p. 189 ; A. SERIAUX, op. cit., p. 232.
* 146 A. SERIAUX,
op.cit., p. 232; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op.
cit., p. 189.
* 147 P. DELNOY, op.
cit., p. 58.
* 148 Civ. Nivelles, 2
avril 1958, Rec. Jur. Ni., 1959, p. 107 ; voy. aussi P. DELNOY,
op.cit., p. 58.
* 149 E. GASASIRA,
Procédure civile et commerciale, Manuels de droit rwandais,
Kigali, Printerset, 1993, p. 22.
* 150 A. SERIAUX, op.
cit., p. 253.
* 151 E. GASASIRA, op.
cit., p. 22.
* 152 Voir infra,
Chapitre II, Section II, §1, A.
* 153 Article 83 de la loi
no 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure civile,
commerciale, sociale et administrative, J. O. R. R. no
Spécial bis du 30/07/2004 telle que modifiée et
complétée à ce jour par la loi no 09/2006 du
02/03/2006, J. O. R. R. no Spécial du 05/04/2006.
* 154 Article 84 de la loi
no 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure civile,
commerciale, sociale et administrative, J. O. R. R. no
Spécial bis du 30/07/2004 telle que modifiée et
complétée à ce jour par la loi no 09/2006 du
02/03/2006, J. O. R. R. no Spécial du 05/04/2006.
* 155 H. DE PAGE, op.
cit., note 122, p. 1682.
* 156 Encyclopédie
Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997,
"Quotité disponible", par P. JULIEN, no 571.
* 157 Article 66 de la loi
organique no 07/2004 du 25/04/2004 portant Code
d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, J. O. R.
R. no 14 du 15/07/2004 telle que modifiée et
complétée à ce jour par la loi organique no
14/2006 du 22/03/2006, J. O. R. R. no Spécial du
23/03/2006.
* 158 Constitution de la
République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée
à ce jour, J. O. R. R. no Spécial du 04 juin
2003.
* 159 A. SERIAUX, op.
cit., p. 253.
* 160 H. PETITJEAN,
Fondements et mécanismes de la transmission successorale en droit
français et en droit anglais, Paris, L. G. D. J., 1959, p.
200 ; voy. aussi A. SERIAUX, op. cit., p. 253.
* 161 Article 94 de la loi
no 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure civile,
commerciale, sociale et administrative, J. O. R. R.
no Spécial bis du 30/07/2004 telle que modifiée et
complétée à ce jour par la loi no 09/2006 du
02/03/2006, J. O. R. R. no Spécial du 05/04/2006.
* 162 Article 95 et 96 de
la loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure
civile, commerciale, sociale et administrative, J. O. R. R.
no Spécial bis du 30/07/2004 telle que modifiée et
complétée à ce jour par la loi no 09/2006 du
02/03/2006, J. O. R. R. no Spécial du 05/04/2006.
* 163 Encyclopédie
Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997,
"Quotité disponible", par P. JULIEN, no 581.
* 164 H. DE PAGE, op.
cit., note 122, p. 1710.
* 165 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 842.
* 166 H. DE PAGE, op.
cit., note 122, p. 1706.
* 167 Encyclopédie
Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997,
"Quotité disponible", par P. JULIEN, no 536-538.
* 168Idem,
no 436.
* 169 S. NYIRANEZA,
Etude juridique du partage d'ascendant au Rwanda, Mémoire,
Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2006, p. 48.
* 170 Civ. Anvers, 29
janvier 1981, Rec. gén. enr. et not., 1984, p. 373.
* 171 Encyclopédie
Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997,
"Quotité disponible", par P. JULIEN, no 469.
* 172 H. DE PAGE, op.
cit., note 122, pp. 1692-1693.
* 173 Idem, p.
1700.
* 174 L. RAUCENT, op.
cit., note 68, p. 97.
* 175 Article 929 du Code
Civil Français; voy. aussi M. DAGOT, op. cit., p. 170 ; H.
MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 226 ; A. SERIAUX,
op. cit., p. 253.
* 176 T. P. I. KIBUYE, 4
juillet 1990, R. J. R., V. 16 no 1, 1992, p. 79.
* 177 H. DE PAGE, op.
cit., note 121, p. 1705.
* 178 L. BACH, op.
cit., p. 320.
* 179 A. PONSARD, op.
cit., p. 137.
* 180 Encyclopédie
Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997,
"Quotité disponible", par P. JULIEN, no 537 et ss.
* 181 A. PONSARD, op.
cit., p. 138.
* 182 H. DE PAGE, op.
cit., note 121, p. 1707.
* 183 Supra,
Chapitre premier, Section première, §1, A.
* 184 Juris Classeurs,
Répertoire pratique de droit privé, V. 4, 1980,
"Donations", par M. BUCHS, no 198.
* 185 R. PIRSON, op.
cit., p. 70.
* 186 L. BACH, op.
cit., p. 319.
* 187 Ibidem.
* 188 R. PIRSON, op.
cit., note 138, p. 69.
* 189 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 840.
* 190 Encyclopédie
Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997,
"Quotité disponible", par P. JULIEN, no 470.
* 191 F. TERRE et Y.
LEQUETTE, op. cit., p. 840.
* 192 Concernant la notion
de RAPPORT, une petite précision. Le rapport est l'opération par
laquelle un héritier, appelé avec d'autres à recueillir
une succession, remet, dans la masse à partager existant au
décès, certains biens ou valeurs qu'il avait reçus du
défunt. Le but de l'institution est de rétablir
l'égalité entre les cohéritiers, mais uniquement entre
eux. A ce propos, voy. Répertoire pratique de droit
privé, No 240, Paris, 1981, "Partage", par A. BOUGNOUX,
p. 39, no 308.
* 193 A. SERIAUX, op.
cit., p. 16.
* 194 A. PONSARD, op.
cit., p. 117.
* 195 M. DAGOT et A.
PRECIGOUT, Le nouveau droit des successions, Paris, Litec, 1972, p.
71.
* 196 Civ. 1re
sect. Civ., 7 janvier 1958, D., 1958 ; voy. aussi A. PONSARD,
op. cit., p. 117.
* 197 M. DAGOT et A.
PRECIGOUT, op. cit., p. 71; voy. aussi F. TERRE et Y. LEQUETTE,
op. cit., p. 831.
* 198 W. BIHIZI, op.
cit., p. 26.
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