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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

Disponible en mode multipage

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DE L'ACTION EN RETROCESSION EN CAS DE LIBERALITES EXCESSIVES EN DROIT POSITIF RWANDAIS

Mémoire présenté et défendu en vue

de l'obtention du Bachelor's degree

en Droit (LLB)

Par HABIMANA Pie

Directrice : Sr KAROMBA Félicité

Butare, avril 2008

EPIGRAPHE

" Il ne faut point exiger que les hommes soient avant la loi ce qu'ils ne doivent devenir que par elle "

Portalis, 23 février 1803.

A Elle,

A mon pays,

A ma famille,

A mes amis,

Afin que transcende et resplendisse,

Dans le profond respect du Très - Haut,

Même à travers les ronces et les épines,

Le fruit de notre labeur est dédié.

REMERCIEMENTS

Nous voilà au terme de notre cycle de licence en Droit de l'Université Nationale du Rwanda. Le chemin parcouru ne fut certes pas toujours facile, il fut rocailleux et parsemé d'épines. A maintes reprises, il nous a fallu du courage, du soutien et des conseils, et seuls la persévérance et le dynamisme nous ont permis d'arriver à terme. Tout au long de ce chemin, il s'est trouvé des parents, des amis et des connaissances pour nous assurer de leur assistance et pour nous encourager.

Il est d'abord respectueux de remercier le vieux et la vieille qui ont guidé nos premiers pas. Il est aussi le grand mérite de la Soeur KAROMBA Félicité, promotrice et directrice de ce mémoire. Ses conseils et recommandations avisés nous ont été d'un précieux et incommensurable apport, grandement aidé à orienter nos réflexions en vue de la bonne fin de ce travail.

Nous devons remercier les autorités académiques, administratives et le corps professoral de la Faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda pour la formation que nous venons d'acquérir au cours de ce programme de licence en Droit. Qu'ils trouvent ici l'expression de toute notre gratitude.

Nos vifs remerciements reviennent cordialement à Mia VERVOORT pour son soutien fondateur, et disons profondément merci à K. Leatitia Cheilla.

Enfin, nous témoignons aussi notre reconnaissance à nos frères et soeurs, amis et collègues avec lesquels nous avons partagé ensemble les moments inoubliables pendant ce cycle de licence et tous ceux qui, de loin ou de près, d'une manière ou d'une autre, ont concouru à l'élaboration de ce mémoire.

Qu'ils daignent bien trouver ici notre sincère reconnaissance.

HABIMANA Pie

SIGLES ET ABREVIATIONS

al. : alinéa

A. N. T. : Assemblée Nationale de Transition

art. : Article

B. O. : Bulletin Officiel

Bull. Civ. : Bulletin Civil

C. A. : Cour d'Appel

Cass. : Cour de Cassation

Cass. Bel. : Cour de Cassation de Belgique

Cass. Civ. : Arrêt d'une chambre civile de la Cour de cassation

Cass. Fr. : Cour de Cassation de France

C. C. B. : Code Civil Belge

C. C. F. : Code Civil Français

C. C. L. I : Code Civil Livre premier

C. C. L. III : Code Civil Livre troisième

C. O. F. C. J. : Code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires

C. P. C. C. S. A.: Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative

Cfr. : Confer (confrontez)

Ch. Mixte : Arrêt d'une chambre mixte de la Cour de Cassation

Ch. Réun. : Arrêt des chambres réunies de la Cour de Cassation

Civ. : Tribunal civil ou Chambre civile

C. S. F. D. L. : Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège

D. : Recueil Dalloz

dir. : sous la direction

éd. : édition

et al. : et alii (et les autres)

etc. : et cætera

http : hypertext transfer protocol

Ibidem : Au même endroit (même auteur, même ouvrage, même page)

Idem : Le même (même auteur, même ouvrage, page différente)

Infra : Ci-dessous (plus bas)

J. C. P. : Jurisclasseur Périodique

J. O. R. R. : Journal Officiel de la République du Rwanda

J. O. : Journal Officiel

J. T. : Journal des Tribunaux

Jur. : Jurisprudence

L. G. D. J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

Litec : Librairie Technique

n° : numéro

op. cit. : opere citato ( ouvrage cité précédemment)

p. : page

Pas. : Pasicrisie

pp. : de la page à la page

P. U. B. : Presses Universitaires de Bruxelles

P. U. F. : Presses Universitaires de France

Rev. Not. : Revue du Notariat belge

R. C. : Rôle civil

R. C. A. : Rôle civil en Appel

Rec. gén. enr et not. : Recueil général de l'enregistrement et du notariat

Rec. Jur. Ni : Recueil de Jurisprudence de Nivelles

R. J. R. : Revue Juridique du Rwanda

R. S. D. : Revue Scientifique du Droit

R. T. D. Civ. : Revue Trimestrielle de Droit Civil

ss. : suivant

Supra : Ci-dessus (plus haut)

T. : Tome

T. B. : Tribunal de Base

T. C. : Tribunal de Canton

T. G. I. : Tribunal de Grande Instance

T. P. : Tribunal de Province

T. P. I. : Tribunal de Première Instance

U. C. L. : Université Catholique de Louvain

U. N. R. : Université Nationale du Rwanda

V. : Volume

voy. : Voyez

www : world wide web

X. : Auteur inconnu

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE.......................................................................... i

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

TABLE DES MATIERES vii

INTRODUCTION GENERALE 1

I. Présentation du sujet ........................... 1

II. Problématique ................................................................................ 3

III. Choix et intérêts du sujet 4

IV. Objectifs du travail ......................................................................... 4

V. Démarche méthodologique 4

VI. Délimitation du travail et énoncé du plan 5

CHAPITRE PREMIER. DES LIBERALITES EN GENERAL 6

SECTION PREMIERE. DES NOTIONS ET CONDITIONS DES LIBERALITES EN GENERAL 6

§1. Notions 6

A. Définition 6

B. Critères des libéralités 8

§2. Conditions de validité des libéralités 10

A. Conditions relatives à l'auteur des libéralités 10

B. Conditions relatives au gratifié 11

C. Conditions relatives à l'objet et à la cause 12

§3. Fondement de la réglementation des libéralités 15

A. Protection du disposant et de sa famille 15

B. Protection des créanciers du disposant 16

C. Protection du gratifié 17

SECTION II. DES LIBERALITES EXCESSIVES 17

§1. Notions des libéralités excessives 18

A. Définitions des libéralités excessives 18

B. Caractéristiques des libéralités excessives 19

§2. Calcul du montant de la réserve et de la quotité disponible 21

A. Masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible 21

B. Montant de la réserve et de la quotité disponible 22

§3. Existence des libéralités excessives 24

A. Non respect de la réserve 24

B. Limites imposées à l'auteur des libéralités 25

C. Mécanismes de protection des réservataires contre des libéralités excessives 26

SECTION III. DES SANCTIONS EN CAS DES LIBERALITES EXCESSIVES 28

§1. Réduction des libéralités excessives 28

A. Détermination des biens à réduire 28

B. Limites sur des biens à réduire 29

§2. Ordre à suivre pour les réductions 29

A. Réduction concurrente des libéralités 30

B. Réduction chronologique des libéralités 30

§3. Modes de réduction 31

A. Réduction en nature 31

B. Réduction en valeur 32

CHAPITRE II. DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION EN RETROCESSION 33

SECTION PREMIERE. DE L'EXERCICE DE L'ACTION EN RETROCESSION 33

§1. Définition et conditions de l'action en rétrocession 33

A. Définition de l'action en rétrocession 33

B. Conditions d'exercice de l'action en rétrocession 34

§2. Titulaires de l'action en rétrocession 35

A. Descendants 36

B. Conjoint survivant 37

C. Extension de l'action en rétrocession à d'autres personnes 38

§3. Nature juridique de l'action en rétrocession 39

A. L'action réelle et/ou personnelle 39

B. L'action mobilière et/ou immobilière 40

SECTION II. DE LA MISE EN JEU DE L'ACTION EN RETROCESSION 41

§1. Juridiction compétente 41

A. Compétence ratione loci 41

B. Compétence ratione materiae 42

§2. Modalités de mise en jeu de l'action en rétrocession 43

A. Rétrocession par voie d'action 43

B. Rétrocession par voie d'exception 43

§3. Des fins de non-recevoir et exceptions contre l'action en rétrocession 44

A. Fins de non-recevoir contre l'action en rétrocession 44

B. Exceptions contre l'action en rétrocession 45

SECTION III. DES EFFETS DU JUGEMENT DE L'ACTION EN RETROCESSION 46

§1. Effets de la rétrocession proprement dits 47

A. Restitution de l'objet donné 47

B. Rétrocession en valeur en cas d'aliénation du bien donné 47

§2. Effets de la rétrocession selon le type des libéralités 49

A. Rétrocession des donations 49

B. Rétrocession des legs 50

§3. Effets de la rétrocession selon le gratifié 51

A. Rétrocession des libéralités faites aux réservataires 51

B. Rétrocession des libéralités faites aux non réservataires 52

CONCLUSION GENERALE 53

BIBLIOGRAPHIE 57

INTRODUCTION GENERALE

I. Présentation du sujet

Ubi societas ubi jus, tout groupement humain a un ensemble des règles régissant des rapports intervenant entre les membres de ce groupement érigé en société. De par son caractère d'être social, l'homme en société vît en rapports avec ses semblables. Les libéralités constituent une de ces rapports et interviennent souvent dans la vie courante, soit entre les familiers, soit entre les non familiers.

L'article 25 de la loi no 22/99 du 12 novembre 19991(*) définit la libéralité comme acte par lequel une personne transfère à titre gratuit à une autre un droit patrimonial. Ainsi, étant donné que tout individu a nécessairement un et un seul patrimoine, celui-ci a droit de propriété sur ses biens, entendu par là le droit d'en user, d'en jouir et d'en disposer. Il est vrai que toute personne capable peut disposer comme elle l'entend, soit entre vifs, soit à cause de mort, des biens qui font partie de son patrimoine2(*).

Par abusus, il faut entendre le droit d'aliéner ou de se dépouiller de ses biens par voie onéreuse ou même gratuite et cette dernière nous amène aux libéralités. Comme ça, la loi admet la liberté de tout un chacun de pouvoir disposer de ses biens comme bon lui semble. Mais, toute personne étant attachée au lien familial de descendance et d'ascendance, celle-ci ne peut disposer ses biens sans limites car il faut rechercher un point de rencontre entre la liberté individuelle et les intérêts familiaux. Ainsi, bien que la famille n'ait pas de personnalité morale, il est possible de parler d'un patrimoine familial3(*), et la protection des droits des héritiers sur le patrimoine du défunt demeurerait lettre morte si le de cujus était entièrement libre de s'appauvrir sans contrepartie4(*). Partant de cet équilibre à rechercher, les libéralités qui nuisent aux intérêts de la famille ne sont pas admises, c'est le cas des libéralités excessives.

La société évolue et le droit évolue aussi. Depuis l'aube des temps, les libéralités existaient en droit coutumier rwandais mais se faisaient d'une façon traditionnelle et appelaient par là une critique raisonnable car elles nuisaient maintes fois aux intérêts familiaux.

Avec la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée, venue en un moment propice, le législateur rwandais a pris conscience des conséquences de ces libéralités excessives et a introduit des notions de quotité disponible et de réserve successorale réservée aux héritiers réservataires, en protégeant la famille en priorité des tiers à travers l'article 78 de la dite loi, en vertu duquel est possible la rétrocession des biens donnés en libéralités mais d'une façon excessive.

Action ouverte aux héritiers réservataires et exercée après la mort du de cujus, l'exercice de l'action en rétrocession présente des problèmes à la lecture de l'article 78 et suivant. De tels problèmes tiennent surtout à la limitation des biens pouvant être rétrocédés parce que l'article 79 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, précise qu'un bien sorti trois ans avant l'ouverture de la succession ne peut en aucun cas être rétrocédé. De plus, même si le principe est que nul n'est censé ignorer la loi, la pratique dans la société rwandaise continue à démontrer des difficultés sur l'action en rétrocession.

De ce fait, notre travail s'intitule "De l'action en rétrocession en cas des libéralités excessives en droit positif rwandais".

II. Problématique

Aux termes de l'article 31 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée, toute personne a droit de faire des libéralités sur son patrimoine, comme le commande sa volonté quant aux biens à disposer et quant aux bénéficiaires, pourvu qu'elle ne dépasse pas la quotité disponible. Il est à noter que les libéralités et les successions sont des modes de transfert des biens trop usités et, à l'origine de trop de difficultés5(*). Etant donné que les libéralités présentent un danger pour le patrimoine familial, car le bien, objet de la libéralité disparaît sans compensation, la liberté de disposer n'est pas absolue, mais plutôt limitée à la quotité disponible6(*).

En conséquence, si le disposant a consenti à des libéralités qui dépassent la quotité disponible et, par suite entamé la réserve, les héritiers réservataires peuvent intenter une action en rétrocession propre à rétablir leurs droits en reconstituant leur réserve après le décès du disposant7(*). Malheureusement cette action est limitée aux biens sortis dans trois ans avant l'ouverture de la succession, d'après l'article 79 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée.

L'on se demande logiquement le fondement de cette limitation, objet de notre problématique, ainsi que d'autres comme :

· Quand est-ce que des libéralités sont dites excessives ?

· Quand est-ce qu'intervient l'action en rétrocession ?

· Quelle est la raison d'être de l'action en rétrocession et pourquoi le législateur rwandais l'a limité sur des biens sortis dans trois ans ?

· Comment opère l'action en rétrocession et quels sont ses effets ?

Nos efforts dans ce travail sont concentrés à répondre à ces questions primordiales ainsi que d'autres non citées et y apporter des éclaircissements.

III. Choix et intérêts du sujet

Notre sujet est un sujet d'actualité, ce qui nous a inspiré et motivé à effectuer une étude approfondie et méritée aux fins d'en écarter toute équivoque. Ainsi, notre recherche présente un intérêt pratique et un intérêt théorique.

D'abord, l'intérêt pratique consiste à contribuer à la recherche des remèdes aux problèmes exposés dans notre problématique. Ensuite, l'intérêt théorique est lié à l'analyse des solutions données par les législateurs, juges et auteurs étrangers, et ce travail s'intéresse à faire ceux rwandais marcher dans le sillage de ces étrangers mieux avancés que nous.

IV. Objectifs du travail

Notre objectif primordial est de comprendre et faire comprendre comment l'action en rétrocession est exercée en droit positif rwandais et quels sont ses effets juridiques.

De plus, notre étude est d'amener à constater qu'il existe toujours des lacunes dans la législation rwandaise en la matière et inciter le législateur à légiférer là-dessus et autres intéressés à y réfléchir davantage.

V. Démarche méthodologique

Tout travail scientifique s'apprécie à la valeur des techniques et méthodes utilisées pour son élaboration. Dans le cadre de cette recherche, certaines techniques et méthodes nous ont été d'une utilité appréciable.

La technique documentaire nous a permis de parcourir les ouvrages différents en la matière et la technique d'entretien nous a permis de recueillir les données nécessaires et combler certains vides. La méthode exégétique nous a permis d'analyser et d'interpréter les différents textes légaux relatifs à notre sujet. La méthode comparative nous a aidé à comparer les différents textes légaux et la méthode analytique nous a permis d'analyser les données à notre disposition y compris les jurisprudences tant nationales qu'étrangères.

VI. Délimitation du travail et énoncé du plan

Pour une meilleure compréhension, une limitation dans le domaine, dans le temps et dans l'espace nous a été exigée. Dans le domaine, nous n'avons pas voulu mener une étude sur toutes les libéralités. Par contre, nous nous sommes limités sur des libéralités excessives et d'une façon particulière, l'action en rétrocession en cette matière. Dans le temps, nous nous sommes limités sur le droit positif, et dans l'espace, nous nous sommes limités sur le droit rwandais tout en nous inspirant des droits étrangers, censés mieux évolués.

Le présent travail est subdivisé en deux chapitres. Juste après l'introduction générale, le premier chapitre porte sur des libéralités en général et le deuxième chapitre traite de la mise en oeuvre de l'action en rétrocession.

Enfin, notre travail se termine par une conclusion synthétisant la matière traitée avec des recommandations à l'appui.

CHAPITRE PREMIER. DES LIBERALITES EN GENERAL

Des libéralités constituent les unes des rapports intervenant couramment dans la vie des personnes, aussi bien physiques que morales. Etant des actes juridiques, elles sont régies en grande partie par les règles du régime commun des contrats et les dispositions particulières contenues dans la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée. Le présent chapitre traite successivement des notions et conditions des libéralités, pour pouvoir aborder des libéralités excessives, et enfin des sanctions en cas des libéralités excessives.

SECTION PREMIERE. DES NOTIONS ET CONDITIONS DES LIBERALITES EN GENERAL

Des libéralités sont des actes juridiques qui doivent remplir toutes les conditions requises pour la formation et la validité des actes juridiques. Cependant, suite à leurs caractères anormaux en ce qu'elles enlèvent des droits aux uns pour les donner gratuitement aux autres8(*), en procurant l'avantage à une personne sans impliquer aucune compensation pour son auteur9(*), les libéralités ont été vues avec méfiance10(*), voire dangereuses, et cette façon de voir les choses a été le fondement de la réglementation des libéralités.

§1. Notions

L'on ne peut pas parler des libéralités sans les définir et c'est à partir des différentes définitions que l'on tire des critères qui permettent de qualifier et de différencier les libéralités des autres actes à titre gratuit comme des contrats de services gratuits.

A. Définition

La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 dans son article 25 définit les libéralités comme des "actes par lesquels une personne transfère à titre gratuit à une autre un droit patrimonial". Ainsi, toute disposition à titre gratuit, quel qu'en soit le mode de réalisation est qualifiée de libéralité.

Cette définition moins détaillée risque d'être confuse et insuffisante, et pour lever toute sorte d'ambiguïté, l'on se réfère aux celles données par la doctrine. Paul DELNOY a défini la libéralité comme un transfert de droit réel, actuel ou virtuel, réalisé dans une intention de bienfaisance et entraînant pour le bénéficiaire un enrichissement corrélatif à l'appauvrissement du disposant11(*). Quant aux Frederik LUCET et Bernard VAREILLE, les libéralités sont des actes à titre gratuit, soit entre vifs, soit à cause de morts, par lesquels une personne dispose de tout ou partie de ses biens au profit d'autrui12(*). La libéralité a été aussi définie par H. CAPITANT comme l'acte juridique à titre gratuit par lequel une personne dispose d'un de ses biens au profit d'autrui avec la volonté d'enrichir le patrimoine du gratifié13(*).

Lorsqu'on analyse ces différentes définitions tirées de la doctrine, on constate que la définition légale des libéralités est incomplète en ce qu'elle ne précise pas non seulement les conséquences des libéralités, mais aussi l'élément distinctif des libéralités, à savoir l'animus donandi du disposant, et l'on serait confus à croire qu'existe seulement les libéralités entre vifs.

Il est à noter qu'il existe plutôt deux types principaux de libéralités à savoir le testament, acte unilatéral révocable qui ne prend effet qu'à la mort du testateur. C'est pourquoi il est dit acte à cause de mort. Il y a également la donation, contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de ses biens en faveur du donataire, qui l'accepte14(*); ce qui veut dire que la donation est un acte entre vifs.

B. Critères des libéralités

Des différentes définitions des libéralités réunissent les trois éléments constitutifs des libéralités qui servent de critères des libéralités. Tels sont l'appauvrissement du disposant, l'enrichissement corrélatif du gratifié et l'animus donandi autrement dit l'intention libérale ou l'esprit libéral. Il sied d'insister que tous ces éléments doivent être réunis pour parler des libéralités, et l'absence de l'un suffit pour disqualifier l'acte de libéralité.

L'appauvrissement du disposant combiné de l'enrichissement du gratifié constituent l'élément matériel des libéralités, tandis que l'animus donandi constitue l'élément intentionnel ou psychologique.

Toute libéralité suppose un appauvrissement du disposant corrélatif à un enrichissement sans contrepartie du gratifié, c'est à dire qu'un rapport de causalité doit exister entre l'un et l'autre15(*), à savoir la transmission d'une valeur d'un patrimoine à un autre. Cet appauvrissement du disposant a pour cause l'absence d'une contrepartie de nature économique et de valeur sensiblement égale16(*). C'est ainsi qu'une contrepartie de nature morale (générosité, charité, vanité, orgueil) n'exclut pas la possibilité d'une libéralité comme a été décidé par le Tribunal de Mamers le 2 février 187517(*).

L'exigence d'un dépouillement (appauvrissement) permet d'exclure du concept de libéralité, les contrats de bienfaisance comme le prêt à usage, le mandat, le cautionnement, parce que tels contrats n'impliquent pas un dépouillement mais, tout au plus, le refus soit d'acquérir quelques biens (un manque à gagner), soit d'exiger une rémunération pour quelques services18(*); tout comme on exclut également des libéralités des actes de simple tolérance, comme la permission donnée, à titre précaire, par le propriétaire de passer sur son bien19(*).

Cependant, l'appauvrissement et l'enrichissement de l'un et l'autre ne suffisent pas seuls, puisqu'à l'exemple d'un achat heureux c'est à dire à un prix avantageux, n'est pas une libéralité. La jurisprudence française abondant dans ce sens stipule : "il se peut, qu'il y ait, en quelque sorte, appauvrissement d'un patrimoine et enrichissement d'un autre sans que ce passage puisse être rattaché à une intention libérale ; il n'y aura donc pas, en pareil cas, de libéralité"20(*).

Pourtant, si les trois éléments sont nécessaires, il importe de préciser que c'est l'élément intentionnel qui est plus prépondérant c'est à dire plus important. Il est vrai qu'une libéralité n'existe qu'autant qu'on rencontre chez le disposant l'intention libérale ou l'animus donandi exprimant sa volonté de gratifier sans contrepartie un tiers21(*) c'est à dire vouloir s'appauvrir pour enrichir le gratifié. Et d'ailleurs, c'est cette intention libérale ou animus donandi, qui sert à qualifier les actes douteux, ainsi jouant un rôle décisif22(*).

Conformément au principe "actori incumbit probatio"23(*) et à travers les avis de nombreux auteurs, la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui l'invoque, et peut être administrée par tous moyens24(*) c'est à dire de jure ou de facto.

Cependant, la validité des libéralités exige nécessairement que certaines conditions soient remplies, ce qui est commun pour tous les actes juridiques.

§2. Conditions de validité des libéralités

Les conditions exigées pour la validité d'un acte de libéralité se divisent en trois catégories : celles relatives à l'auteur des libéralités (A), celles relatives au gratifié (B) et enfin celles relatives à l'objet et à la cause des libéralités (C).

A. Conditions relatives à l'auteur des libéralités

Toute libéralité suppose l'intervention de deux personnes au moins, notamment le disposant et le bénéficiaire. Comme tous les actes juridiques, les libéralités sont soumises à diverses exigences quant à leur formation et à leur validité, et le consentement constitue une condition essentielle25(*).

S'inspirant de A. SERIAUX, le droit impose au disposant un formalisme méticuleux en veillant à ce que son consentement soit aussi éclairé que possible26(*) et il va de soi que loin de se borner à réaffirmer l'exigence du consentement en matière de libéralités, plusieurs législations, de la sorte, exigent que le consentement soit parfait, totalement libre et éclairé ; et c'est la théorie dite du "consentement renforcé"27(*).

Il s'ensuit, continue P. DELNOY, qu'alors qu'un acte à titre onéreux ne peut être annulé que si l'absence de consentement a été totale ou vicié dans les conditions prévues par le code civil, en matière de libéralités, il suffit, pour obtenir l'annulation de l'acte, que le disposant ait été "déséquilibré, affecté en somme d'une faiblesse d'esprit qui le soumettait plus facilement que toute autre personne à l'influence de ceux qui l'entouraient, et enlevait en définitive à sa volonté sa liberté et sa spontanéité"28(*).

En conséquence, les juridictions annulent facilement les libéralités pour absence ou vice de consentement. Admis dans son principe, l'insanité d'esprit pour être une cause de nullité, doit exister au moment de l'acte29(*) et à côté de la démence, de l'ivresse ou de l'hypnose, la jurisprudence belge a également retenu la sénilité, les idées délirantes et la monomanie30(*).

En définitive, rappelons que les vices de consentement sont le dol, l'erreur et la violence31(*) et sur base de la doctrine et la jurisprudence étrangère abondantes en la matière, une libéralité dans laquelle le consentement du disposant a été vicié est frappée de nullité relative32(*) et tout cela, c'est pour protéger le disposant. Désormais, le dol peut émaner du gratifié ou même d'un tiers33(*).

Il va de soi qu'en matière de libéralités, on ne peut pas dissocier le consentement de la capacité. De même qu'en droit commun, la capacité est la règle et l'incapacité est l'exception. La plupart des incapacités organisées par le droit visent à protéger le consentement du disposant et l'on distingue selon le cas, l'incapacité générale de l'incapacité spéciale, l'incapacité absolue de l'incapacité relative, et l'incapacité d'exercice. Ainsi, sont frappés d'incapacité de disposer les mineurs d'âge non émancipés, les incapables majeurs et les majeurs en curatelle. On peut ajouter aussi les époux mariés sous le régime de la communauté sauf en cas de consentement de deux conjoints.

B. Conditions relatives au gratifié

En vertu de l'art. 28, al.1 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, la libéralité ne produit d'effets qu'au jour de son acceptation par le bénéficiaire et en cas de consentement non vicié c'est à dire libre et éclairé du gratifié.

Primo, le gratifié doit être une personne physique ou morale. Sont donc exclus de la qualité de gratifié, les animaux34(*), les défunts et les personnes déclarées absentes ou portées disparues35(*). Et, F. TERRE et Y. LEQUETTE affirment à juste titre que ce qui n'est pas sujet de droit n'a pas, évidemment, la personnalité juridique et ne peut donc recevoir à titre gratuit36(*).

Secundo, le gratifié doit être capable. Les incapacités de recevoir à titre gratuit sont tantôt des incapacités de jouissance frappant les personnes non conçues, ou conçues mais qui ne sont nées vivantes (art. 16 C.C.L. I), les associations dénuées de la personnalité juridique, les personnes dont l'absence est déclarée ; tantôt des incapacités d'exercice frappant les mineurs non émancipés, les majeurs en tutelle et les majeurs en curatelle37(*). Dans ces derniers cas, les personnes mentionnées ne peuvent être gratifiées que par le biais de la représentation. Alors que l'incapacité est sanctionnée par une nullité relative, l'on considère que l'incapacité de recevoir frappant les personnes non conçues ou incertaines est sanctionnée par la nullité absolue38(*).

Tertio, le gratifié doit être déterminé et certain, ou le disposant doit avoir posé les critères permettant de l'identifier; ce qui permet de vérifier le consentement et la capacité du gratifié. Par conséquent, sont interdits les libéralités au profit de personnes ni déterminées ni déterminables39(*).

C. Conditions relatives à l'objet et à la cause

L'objet d'une libéralité est la chose donnée ou léguée. Conformément à l'art. 32 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, est nulle toute libéralité dont l'objet est illicite c'est à dire contraire à l'ordre public ou immorale c'est à dire contraire aux bonnes moeurs ainsi que toute libéralité portant sur une chose d'autrui.

Soutenu par A. SERIAUX, l'art. 27 CCL III, selon lequel, seules les choses in commercio peuvent être l'objet des conventions, ne trouvent pas application dans les libéralités, parce que, certains biens, pourtant hors commercio, peuvent être transférés gratuitement. Disons, donner son sang est admis, voire encouragé40(*).

A travers les avis divergents émis par les auteurs, la cause des libéralités fut vivement controversée depuis le XIXè siècle. A vrai dire, précise H. DE PAGE, aucun auteur ne nie que la donation ou legs doivent avoir une cause, mais on ne s'entend pas sur ce qu'il faut entendre exactement par cause dans les libéralités41(*).

Pour les uns, continue DE PAGE, la libéralité contient nécessairement en elle-même sa cause, celle-ci étant l'animus donandi, à l'état abstrait et les motifs qui l'ont inspiré restent indifférents, qu'ils soient erronés ou illicites ou immorales; tandis que pour les autres, la cause d'une libéralité, c'est le motif, à la condition bien entendu qu'il soit démontré essentiel à l'acte, qu'il en ait été la raison fondamentale et décisive; c'est la théorie dite de la cause impulsive et déterminante42(*). Ainsi, une libéralité dont la cause est erronée, illicite ou immorale devient nulle.

Dans la conception actuelle, la théorie de HUC, de BAUDRY-LACANTINERIE, et d'AUBRY et RAU, qui défendait l'animus donandi, n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, parce que la doctrine contemporaine est complètement ralliée à la théorie de la cause impulsive et déterminante, et il en est de même de la jurisprudence, dont les arrêts en ce sens, ne se comptent plus43(*).

Une libéralité entre concubins mérite une précision. Ainsi, les concubins ne sont, comme tels, frappés d'aucune incapacité de recevoir. Néanmoins, les libéralités qu'ils se font sont illicites lorsque la cause impulsive et déterminante a été les relations de concubinage, pour dire qu'une libéralité qui s'expliquerait par une autre cause, démontrée réelle et justifiée, reste licite44(*).

Et récemment, la cause des libéralités a fait l'objet de deux arrêts importants de la Cour de Cassation de Belgique45(*) :

· Cass., 6 novembre 1989 : en l'espèce, les parents d'une femme avaient fait donation à elle et à son mari en considération du mariage. Après divorce, les parents ont demandé en justice que ce soit constaté la révocation pour disparition de la cause. La Cour de Cassation l'a admis.

· Cass., 21 janvier 2000 : un grand-père avait légué sa quotité disponible à ses petits enfants au lieu de son fils, Serge Thibaut de BOUZINGUE, poursuivi pour détournement, afin de faire échapper ses biens aux créanciers de son fils une fois condamné. Le fils acquitté, après mort du père, demande la caducité du testament. La Cour l'a refusé sous motif que le testament avait déjà produit ses effets.

Cela sous entend que si le père était encore vivant, la caducité du legs aurait été prononcée.

De ces deux arrêts, l'on conclut que la cause des libéralités réside dans les motifs ou mobiles qui ont poussé le disposant à gratifier.

Enfin, une cause illicite ou immorale annule la libéralité, comme dans le droit commun. C'est l'exemple d'une libéralité consentie pour féliciter un crime commis.

Comme vu supra, les libéralités transfèrent un bien d'un patrimoine à un autre sans contrepartie. D'où une réglementation particulière.

§3. Fondement de la réglementation des libéralités

La loi réglemente les libéralités et limite le pouvoir du disposant de disposer ses biens à sa guise pour trois raisons qui délimitent aussi ce paragraphe : d'abord parce qu'il faut protéger le disposant et sa famille contre la légèreté ou l'abus de tiers (A), ensuite parce qu'il faut protéger des créanciers du disposant, ainsi la jurisprudence facilite l'exercice de l'action paulienne contre les dispositions à titre gratuit (B), et enfin parce qu'il faut assurer la protection du gratifié (C).

En effet, les relations humaines se construisent sur "donnant-donnant" et pas un seul donnant, le plus souvent ayant des desseins cachés, dont la réalisation tient lieu du "donnant" en retour45(*), et il faut limiter la liberté de disposer car les hommes souvent oublient leurs devoirs les plus élémentaires : "des préférences aveugles, fondées sur des caprices ou provoquées par la séduction étouffent trop souvent dans le coeur des pères, la voix et l'impulsion primitive de la nature"46(*).

A. Protection du disposant et de sa famille

Les liens familiaux entraînent les obligations et les droits réciproques entre les familiers. A juste raison, pensons-nous, plusieurs législations, y compris celle rwandaise, craignent que les libéralités soient l'objet d'un entraînement irréfléchi du disposant et y consacrent une réglementation rigoureuse. Cela découle de ce que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, et a droit à la protection de la société et de l'Etat47(*).

Tout au plus, ne faisant pénétrer aucune contre-valeur dans le patrimoine du défunt, les libéralités, qu'elles soient entre vifs ou à cause de mort, risquent en effet de conduire soit à l'exhérédation totale ou partielle des héritiers lorsqu'elles sont adressées à des étrangers, soit à la rupture de l'égalité entre les cohéritiers lorsqu'elles sont adressées à certains d'entre eux48(*). D'où une réglementation particulière, sinon, le disposant risque de se laisser emporter par ses passions (dangers de la prodigalité) et la proche famille totalement dépouillée au profit d'étrangers, alors que "même en droit moderne, la propriété est, dans une très large mesure, affectée à la famille"49(*).

Non seulement la réglementation des libéralités assure la protection du disposant et de sa famille, mais aussi celle des créanciers du disposant.

B. Protection des créanciers du disposant

Ce n'est pas seulement le disposant et sa famille qu'il faut protéger contre les libéralités mais également ses créanciers, dont le gage général peut se trouver par elles compromis.

Comme tout autre créancier, les créanciers du disposant ont pour gage général son patrimoine composé des biens présents et à venir50(*). Certes, les créanciers du disposant ont pour gage tous les biens de leur débiteur (le disposant), mais ils n'ont aucun droit sur les biens qui sont sortis du patrimoine de leur débiteur, par un acte qui leur est opposable51(*). Cela veut dire que cette garantie risque d'être inexistante si le disposant débiteur consent à des libéralités comme il le veut. Et selon l'auteur belge, lorsqu'un débiteur insolvable, ou à la veille de l'être fait une donation, il doit nécessairement savoir qu'il lèse ses créanciers52(*). Et d'ailleurs, les dettes doivent être acquittées avant de consentir à des libéralités suivant le célèbre adage "nemo liberalis, nisi liberatus".

De l'autre côté, les libéralités sont réglementées pour protéger le gratifié.

C. Protection du gratifié

Economiquement, les libéralités sont des actes anormaux. Cela vient en premier lieu, de ce que la libéralité, appauvrissement sans contrepartie, est un acte qui, par essence, sort du cycle normal de la vie économique dominée par le principe de l'équivalence économique des prestations réciproques et des échanges53(*).

L'on serait porté à croire que l'acte de libéralité est un bénéfice pur pour le gratifié, mais pourtant, cette apparence n'est que parfois trompeuse54(*). Dans son empressement à recevoir un bien sans devoir en payer le prix, le bénéficiaire accepte parfois trop facilement certaines charges ou conditions, dont la gravité ne lui apparaîtra que plus tard55(*). De la sorte, le gratifié qui a reçu sans contrepartie a besoin d'une protection spéciale et la réglementation des libéralités lui permet d'être sous l'abri de l'insécurité juridique. A titre d'exemple, le principe de l'irrévocabilité des donations protège le donataire contre les chantages éventuels du donateur.

Sans réglementation des libéralités, le disposant dont la volonté est illimitée, risque de consentir à des libéralités excessives. Mais comment savoir si les libéralités sont devenues excessives?

SECTION II. DES LIBERALITES EXCESSIVES

Une conception exacte des libéralités excessives se conçoit par une appréhension profonde des notions de réserve et de quotité disponible. Ce n'est qu'après avoir su ce que sont la réserve et la quotité disponible dans leur montant, qu'on peut dire exactement qu'il y a eu des libéralités excessives ou non.

§1. Notions des libéralités excessives

Soucieux de rechercher l'équilibre entre le droit de disposer et les droits des héritiers, le droit rwandais à l'instar d'autres droits prévoit des limites à ne pas dépasser lors des libéralités sous peine de consentir à des libéralités excessives.

A. Définitions des libéralités excessives

La législation rwandaise en la matière ne définit pas ce que sont des libéralités excessives. A fortiori, une meilleure définition ne peut être espérée qu'après avoir défini la réserve et la quotité disponible, les déterminatifs des libéralités excessives.

La législation rwandaise ne définit non plus ce qu'est une réserve ou une quotité disponible. Seulement elle se contente de déterminer le montant de la quotité disponible et a contrario celui de la réserve.

Dans le silence de la loi, R. PIRSON nous donne une définition, à notre avis jugée complète, de la réserve. Selon lui, la réserve est une quotité du patrimoine dont le de cujus ne peut pas, en vertu de la loi, disposer par des libéralités entre vifs ou à cause de mort, au détriment de certains héritiers à qui cette quotité est ainsi successoralement réservée56(*). Ainsi, la réserve est une quote-part ou encore une fraction de la succession revenant obligatoirement aux héritiers réservataires. Plus précisément, la réserve est une portion de la succession accordée par la loi à certains héritiers dits réservataires, en ce que, par opposition à la quotité disponible, elle ne peut, sous peine de réduction, être entamée par des libéralités que le défunt auraient consenties au détriment des réservataires57(*).

Quant à la quotité disponible, celle-ci est définie comme étant une fraction des biens que le défunt avait le droit de donner ou de léguer librement58(*) malgré la présence d'héritiers réservataires59(*). La quotité disponible peut donc être conçue comme étant la partie de la succession, en dehors de la réserve, ou une quote-part du patrimoine d'une personne dont elle peut disposer librement par donation ou testament, même en présence d'héritiers réservataires. Le défunt ne pouvait donc disposer que d'une partie des biens qui composent sa succession.

Déductivement, des libéralités excessives peuvent être conçues comme des actes de disposition à titre gratuit par lesquels, au détriment de sa proche famille, le disposant a franchi les limites prévues par la loi au profit des tiers, et que la loi sanctionne par une réduction. Les libéralités excessives présentent certains traits caractéristiques, qui leur sont propres.

B. Caractéristiques des libéralités excessives

Le législateur a voulu protéger les héritiers réservataires contre les libéralités excessives par l'institution de la réserve, qui est une fraction de la succession qui est légale, impérative, minimum et intangible. Les caractéristiques des libéralités excessives s'apparentent a contrario à ceux de la réserve d'où une analyse a priori de ces derniers.

La réserve est une fraction de la succession en ce que, les héritiers réservataires soient d'abord héritiers avant d'être réservataires et doivent venir effectivement à la succession, et le droit à la réserve ne s'ouvre qu'au moment du décès60(*).

La réserve, voire son montant, est prévue par la loi, c'est pourquoi elle est dite légale. Et, le caractère légal, la fait impérative. Par conséquent, personne ne peut convenir en supprimant ou réduisant les droits que les réservataires puisent dans la loi61(*) et tout acte qui aurait pour effet de restreindre directement ou indirectement le droit des réservataires serait nul comme contraire à des dispositions légales impératives62(*). Cependant, le réservataire a droit d'y renoncer. Ainsi, le tribunal a refusé l'annulation d'un partage d'ascendant excessif parce que tous les enfants étaient présents lors de l'acte, voire signé, et n'ont pas contesté63(*). Même si le juge ne l'a pas expressément déclaré, c'était une renonciation tacite de la réserve.

La réserve constitue également le minimum des biens successoraux auxquels les réservataires ont droit64(*) et elle est par ce fait intangible, c'est à dire s'imposant de manière absolue au de cujus, car étant d'ordre public65(*). Ainsi, la réserve qui vise d'abord à protéger la famille contre les libéralités excessives en faveur des étrangers à celle-ci, aussi vise-t-elle à protéger les membres de la même famille les uns contre les autres de façon à limiter les inégalités entre eux66(*).

Partant même de la définition ci - haut donnée, et puisant dans les caractéristiques de la réserve, les libéralités excessives sont:

· Des libéralités en ce qu'elles doivent réunir toutes les conditions exigées pour la validité d'une libéralité;

· Illégales parce qu'elles violent des dispositions impératives limitant la volonté de disposer à la quotité disponible;

· Licites et morales, d'où la rétrocession comme sanction au lieu de la nullité, frappant normalement les actes juridiques illicites ou immorales;

· Partie de la succession, raison pour laquelle les libéralités réduites rentrent dans la masse successorale pour être partagées par les réservataires.

Enfin, pour qu'on sache si les libéralités consenties sont excessives, il faut qu'il y ait preuve du dépassement de la quotité disponible et le moment est venu pour examiner le montant de la réserve et de la quotité disponible.

§2. Calcul du montant de la réserve et de la quotité disponible

Le calcul du montant de la réserve et de la quotité disponible procède de deux opérations. La première est la formation de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible et la seconde opération consiste à déterminer le montant proprement dit de la réserve et de la quotité disponible.

A. Masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible

C'est une lacune que la législation rwandaise se contente de disposer de la quotité de réserve et de quotité disponible sans toutefois songer à la masse de calcul. Comme la loi ne l'a pas prévu, on trouve la masse de calcul en procédant par trois étapes : d'abord en déterminant les biens existants, ensuite en y déduisant des dettes et enfin en y ajoutant les biens disposés67(*). Il ne s'agit là que d'une réunion fictive, c'est à dire d'un récolement qui ne se fait que sur papier.

De la sorte, soulignons que l'évaluation de la masse de calcul est commandée par deux directives de principes :

· Les biens existants sont considérés au jour de l'ouverture de la succession, et cela est dû au fait que la réserve est un droit successoral68(*).

· Les biens disposés sont estimés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession69(*).

Par biens existants70(*), il faut entendre tous les biens que laisse le défunt, y compris ceux dont il a disposé par testament, puisque le testament ne prend effet qu'au décès71(*), mais n'y figurent pas les droits viagers (usufruit, usage, habitation, rentes, pensions) dont le défunt était titulaire, car ils se sont par définition éteints avec lui72(*).

Sont ensuite déduites des dettes laissées par le défunt au jour du décès, s'y ajoutant les charges et dettes postérieures au décès mais qui trouvent leur cause dans celui-ci, comme les frais funéraires, frais de liquidation et de partage de la succession, etc73(*).

L'actif net ainsi déterminé, on y ajoute tous les biens que le défunt a disposé soit entre vifs soit à cause de mort. Quant à l'évaluation, le principe est l'évaluation des biens donnés au jour du décès, en fonction de leur état au jour de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, et lorsqu'il s'agit des biens qui, par hypothèse, n'ont pas quitté le patrimoine du donateur, l'évaluation ne peut être faite qu'au jour du décès, et en fonction de l'état de ce jour même74(*). Tandis que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et s'il y a eu subrogation, on tiendra compte de la valeur des nouveaux biens75(*).

Soulignons a fortiori que la masse de calcul doit correspondre autant que possible à ce qu'aurait été le patrimoine du défunt à son décès s'il n'avait aucunement disposé à titre gratuit. La masse de calcul ainsi trouvée, on peut en déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible.

B. Montant de la réserve et de la quotité disponible

La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée, procède par détermination non de la réserve mais de la quotité disponible et il est facile de déterminer la réserve par soustraction. En effet, le montant de la quotité que le de cujus pourrait disposer librement, quotité que la loi appelle "quotité disponible", varie de deux manières, selon que le défunt laisse d'enfant ou non.

En droit rwandais, sans tenir en compte le régime matrimonial choisi, l'art. 31 al. 2 et 3 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 fixe le maximum de la quotité disponible à 1/5 si le disposant a au moins un enfant et 1/3 en absence d'enfant76(*). Par déduction, le montant de la réserve est au minimum 4/5 en présence d'enfant et 2/3 si le donateur n'a pas d'enfant. Dans le silence de la loi sur la façon dont la réserve se partage, celui-ci, nous parait-il, se fait suivant les règles de la succession.

Au surplus, la réserve du conjoint survivant est controversée. Dans le régime séparatiste, il ne peut pas la bénéficier parce qu'il ne figure pas parmi les successibles77(*). Dans le régime communautaire, en cas d'absence d'enfants, le conjoint survivant devrait bénéficier, théoriquement les 2/3 (art. 31 al. 3 combiné avec l'art. 78 al. 3), mais le législateur a réduit le montant de la succession du conjoint survivant à la moitié de toute la succession(art. 70, 4° )78(*) et l'on pourrait se demander si l'on peut parler de la réserve du conjoint survivant, qui est indéterminée, selon l'avis de l'auteur79(*), et quand est-ce que les 2/3 trouvent application.

L'importance de la quotité disponible dépendant de la présence d'enfant ou non, l'on peut se demander comment on ferait le calcul si tous les enfants ont renoncé à la succession ou ont été déclarés indignes. En se référant à F. TERRE et Y. LEQUETTE, l'héritier venant effectivement à la succession ayant seul droit à une part de réserve, et le renonçant ou l'indigne étant censé n'avoir jamais été héritier, la solution devrait être qu'on devrait tenir compte des événements postérieurs au jour de l'ouverture de la succession. Cependant, telle n'est pourtant pas la position de la jurisprudence française. Celle-ci a décidé, en effet, que la réserve doit être calculée en se fondant sur l'état de la famille au jour du décès, sans prendre en considération les événements ultérieurs80(*). Le calcul de la quotité disponible et de la réserve s'effectue, donc, dorénavant sans tenir compte des héritiers réservataires ayant renoncé à la succession ou déclarés indignes.

L'on conclut que toutes considérations se cristallisent au jour de l'ouverture de la succession parce que tout événement ultérieur était à l'ignorance du de cujus. Désormais, il arrive que des libéralités consenties par le de cujus soient qualifiées, après son décès, d'excessives.

§3. Existence des libéralités excessives

Des libéralités excessives existent à cause du non respect de la réserve, en franchissant ainsi des limites imposées à l'auteur des libéralités.

A. Non respect de la réserve

Comme vu supra81(*), la réserve est d'ordre public et devient ainsi impérative. Cela tient à ce qu'elle vise à protéger certains successibles contre des libéralités (excessives) du défunt qui peuvent leur être préjudiciables82(*), et évite ainsi que la fortune familiale soit totalement ou en grande partie dilapidée par le de cujus au profit d'étrangers à la famille83(*).

Certes, la loi a fixé impérativement le montant de la réserve et toute libéralité consentie sur cette réserve, c'est à dire y portant atteinte, est de plano dite excessive. Cela vient à dire que même si toute personne capable a le droit de faire des libéralités sur son patrimoine (art. 31 al. 1 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée), elle ne peut pas le faire à l'illimité.

B. Limites imposées à l'auteur des libéralités

Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée, toute personne a le droit de faire des libéralités sur son patrimoine propre, pourvu qu'elle ne dépasse pas la quotité disponible. C'est dans ce sens que le droit pour chaque individu de disposer librement et à titre gratuit de ses biens trouve sa limite dans l'institution de la réserve, laquelle constitue un droit intangible des héritiers réservataires.

Sous cette précision, A. SERIAUX affirme justement qu'au-delà d'une proportion fixée par la loi (quotité disponible), le de cujus se voit interdit de disposer gratuitement de ses biens au profit de quiconque parce qu'il se heurte aux droits des héritiers réservataires84(*). C'est dans ce sens que le juge, dans le jugement R. C. No 0108/07/TB/RHGO du 17/08/2007, a annulé une donation entre N. M. et N. P. qui avait porté sur tout l'ingaligali au profit d'un seul enfant, sur base de l'art. 31 de la loi no 22/9985(*). Assurément, la réserve est une limite infranchissable du pouvoir du disposant sous peine de consentir à des libéralités excessives. Ainsi la loi a voulu garantir à certains héritiers proches du défunt appelés héritiers réservataires, un minimum successoral. L'on dirait donc que le pouvoir de la volonté est limité par l'existence des héritiers réservataires.

Mais, comment protéger bien avant des héritiers réservataires contre les libéralités excessives?

C. Mécanismes de protection des réservataires contre des libéralités excessives

Avant l'ouverture de la succession, les héritiers réservataires voire les tiers peuvent avoir l'intérêt à prendre des mesures conservatoires à l'égard des biens qui composent le patrimoine du de cujus, pour éviter qu'il consente à des libéralités excessives. Pratiquement, ces mesures sont quasi-absentes86(*) pour trois raisons majeures.

Premièrement, avant l'ouverture de la succession, la qualité d'héritier réservataire n'est pas encore acquise. Cependant, la situation d'héritier présomptif réservataire est plus favorable puisqu'il pourra, dans le futur, faire réduire, c'est à dire annuler, les libéralités excessives faites par de cujus, mais avant cette date, il ne possède, lui aussi, qu'une simple espérance d'hériter87(*), mais cette espérance ne lui donne absolument aucun droit88(*).

C'est une simple expectative, qu'une loi nouvelle pourrait supprimer sans encourir aucun reproche de rétroactivité89(*), et "Tant que la succession n'est pas ouverte, le réservataire est dans la situation d'un héritier présomptif. L'héritier réservataire ne peut pas prendre ou provoquer des mesures conservatoires. Le ferait-il, il y aurait alors de sa part pacte sur succession future prohibé. De même, le réservataire ne peut, avant le décès, critiquer les dispositions susceptibles de porter éventuellement atteinte à sa réserve"90(*). C'est dans ce contexte que dans le jugement R. C. No 0108/07/TB/RHGO le juge a méconnu à la fois le texte et l'esprit de l'art. 49 al. 2 en se basant uniquement sur l'art. 31 de la loi no 22/99 du 12/11/1999, ainsi annulant une donation sous motivation qu'elle dépasse la quotité disponible (1/5)91(*), alors que le disposant est encore en vie.

Deuxièmement, la prohibition des pactes sur succession future, dont la prohibition est d'ordre public92(*), fut affirmée avec insistance par notre Code civil livre troisième en ses articles 29 al. 2 et 277, avec une abondante jurisprudence93(*) et doctrine94(*) à l'appui. Prétendre éviter des libéralités excessives du vivant de leur auteur, serait une manière d'offense à celui qui mourra bientôt que de se préoccuper aussi bien d'avantage des biens qu'il laissera plus que de sa vie et sa santé, et c'est une offense aux héritiers dont on semble mettre en doute d'honnêteté95(*). Et d'ailleurs, c'est pour éviter le votum mortis96(*); ensuite pour PORTALIS97(*) "la cupidité de celui qui spécule sur les jours d'un citoyen est souvent bien voisine du crime qui peut les abréger." Curieusement, l'art. 499 du Code de la Famille Sénégalais, cité par Serge GUINCHARD, autorise les pactes sur succession future, tout au moins, s'ils portent sur la succession (future) de l'un des contractants98(*). En d'autres termes, les pactes sur la succession non ouverte d'un tiers sont les seuls à être prohibés.

Et dernièrement, le patrimoine n'est pas fixé, il est mobile et change à tout moment, négativement ou positivement. De cette manière, il est bien difficile de savoir en avance la valeur des biens dont le de cujus sera pourvu lors de l'ouverture de la succession.

Il en résulte que le seul mécanisme prévu par la loi fut la réduction a posteriori des libéralités qui portent atteinte à la réserve.

SECTION III. DES SANCTIONS EN CAS DES LIBERALITES EXCESSIVES

La sanction spécifique de l'atteinte à la réserve est la réduction des libéralités excessives même si les réservataires peuvent y renoncer. La réduction est ordonnée pour sauvegarder les droits des héritiers qui ne doivent pas être victimes de l'esprit de générosité excessif du disposant99(*) et il serait plus complet de dire que c'est un droit pour les réservataires. Cette réduction se fait dans un ordre déterminé et suivant les modes bien précis.

§1. Réduction des libéralités excessives

La réduction constitue la sanction des libéralités excessives. Elle peut frapper tant les héritiers que les non héritiers, qui devront restituer à la succession des biens indûment perçus à moins que les héritiers réservataires renoncent à tout ou partie de leur réserve. Elle vise à reconstituer, au profit des seuls héritiers réservataires, la réserve héréditaire lorsqu'elle se trouve entamée par des libéralités consenties au-delà de la quotité disponible. Cependant, il est à se demander comment déterminer les biens à réduire (A) et quelles en sont les limites (B).

A. Détermination des biens à réduire

Le législateur confère aux héritiers réservataires un droit intangible sur la succession, qu'est la "réserve héréditaire". Dans cette conception, s'il apparaît que des libéralités ont été faites au-delà de la quotité disponible, les héritiers réservataires pourront en demander la réduction100(*), c'est à dire que ce sont des libéralités qui excèdent la quotité disponible qui sont l'objet de réduction et la qualité du gratifié, étranger ou réservataire, ne compte pas. Par contre, toute libéralité excessive n'est pas réductible.

B. Limites sur des biens à réduire

Il est à noter que le législateur rwandais a limité les biens à réduire sur les libéralités faites dans trois ans avant l'ouverture de la succession101(*). L'on peut logiquement se demander pourquoi le législateur a bien voulu limiter ce délai à trois ans. A ce propos, le rapport de la Commission de l'Assemblée Nationale de Transition (A. N. T.) indique que ce délai a été tenu parce qu'elle est jugé raisonnable102(*). A notre avis, cela permet aussi d'assurer la sécurité du commerce juridique, à laquelle des tels recours portent manifestement atteinte. "Par ailleurs, nous pouvons remarquer que les règles de la réserve héréditaire auraient suffi à protéger les héritiers d'une manière aisée, s'il n'y avait pas le délai de forclusion de l'action en rétrocession, qui se pose dans notre droit"103(*).

A cet égard, notre prise de position est de voir dans une prescription de cinq ans un délai raisonnable en la matière, qui permettrait d'une part aux réservataires d'exercer l'action en rétrocession dans un délai moyennement long avec plus de chance de voir leur action aboutir, et d'autre part la protection des droits acquis des tiers.

Tout au surplus, une autre limite est donnée par l'art. 56 du décret-loi no 20/75 du 20 juin 1975 sur les assurances en général104(*), en vertu duquel, les sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire individuellement désigné ne sont pas soumises à réduction pour atteinte à la réserve. En revanche, toutes les libéralités ne sont pas réductibles simultanément et il importe de savoir l'ordre à suivre pour les réduire.

§2. Ordre à suivre pour les réductions

La réduction prend tout son intérêt lorsque plusieurs libéralités excèdent le disponible et met la réserve en danger. La désignation des libéralités réductibles et l'importance de leur réduction dépendent alors, en effet, de l'ordre d'imputation. Dans ce sens, l'on distingue la réduction concurrente (A) de la réduction chronologique (B).

A. Réduction concurrente des libéralités

Comme les libéralités doivent être réduites par ordre de date, à partir de la plus récente, aussi bien on commence par réduction des legs, et si la réduction des legs n'est pas suffisante pour assurer la réserve, il est procédé à la réduction des donations105(*). Cela tient à ce que l'ordre de réduction soit bien évidemment l'ordre inverse d'imputation106(*), et les donations s'imputent toujours avant les legs.

La réduction concurrente frappe les libéralités ayant même date. En premier lieu les legs sont réduits simultanément et en totalité si les donations épuisent à elles seules la quotité disponible et ils sont réduits simultanément et au prorata de leur montant si les donations n'absorbent que partiellement la quotité disponible; et ces règles s'appliquent à tous les legs, sans distinction entre les legs universels et les legs particuliers107(*).

En second lieu, sont réduits concurremment et au marc le franc, les donations portant même date ou faites simultanément dans un même acte108(*). Par contre, la réduction des libéralités portant dates différentes se fait autrement.

B. Réduction chronologique des libéralités

Les libéralités ayant dates différentes s'imputent dans l'ordre où elles ont été consenties et sont réduites dans l'ordre inverse d'imputation. Ainsi, les donations, ayant plus souvent dates différentes, sont réduites donation après donation en commençant par les plus récentes, en remontant aux plus anciennes jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée.

La réduction chronologique des libéralités est justifiée par la règle de l'irrévocabilité des donations et s'explique par le principe qui veut qu'entre deux gratifiés, "celui qui a acquis ses droits le premier soit préféré à son rival". L'idée générale dominant la question est qu'il faut respecter les droits les plus anciens109(*), et il est, en effet, de bonne politique de ne point bouleverser les situations les plus anciennement créées : la réduction est moins douloureuse au légataire qui n'a encore reçu qu'au donataire qui devra restituer110(*). Quant à A. SERIAUX, le bon sens (priorité aux premiers servis), les sentiments (les derniers ont eu moins de temps pour s'attacher aux biens reçus) et la sécurité juridique (le nombre de tiers ayant acquis des droits sur le bien transmis gratuitement augmente avec l'ancienneté de la libéralité) militent en faveur d'une telle solution111(*).

Telles sont les justifications de la réduction chronologique des libéralités, mais il faudrait encore résoudre la question du mode de réduction.

§3. Modes de réduction

En principe, la réduction des libéralités excessives se fait en nature. Cependant, il arrive que le bien donné ne se trouve plus dans le patrimoine du donataire, et la réduction en nature s'avère impossible, d'où la réduction en valeur.

A. Réduction en nature

L'objectif de la réduction étant la restitution des biens disposés gratuitement au delà de la quotité disponible afin de pouvoir reconstituer la masse successorale, la réduction doit, en principe se faire en nature, pour dire que ce sont les biens donnés ou légués qui doivent venir dans la masse pour être partagés entre les réservataires112(*). Une réduction en nature permet, en effet, d'éviter que des biens ne sortent définitivement de la famille. Cependant, la réduction en nature n'est pas dans tous les cas possible.

B. Réduction en valeur

Le gratifié, ayant acquis un droit de propriété sur le bien donné, n'est pas obligé de conserver le bien, mais plutôt peut en exercer tous les droits lui conférés par le droit de propriété. C'est de cette manière que la réduction en nature peut s'avérer impossible, et dans certains cas, s'effectuer en valeur. La réduction des libéralités qui portent atteinte à la réserve se fait en valeur dans les cas où le bien donné a été subrogé113(*), si la chose donné a été aliéné114(*), et si le bien donné a péri par la faute du donataire115(*).

La valeur est estimée en considération du bien, objet de la libéralité, dans son entièreté, et doit équivaloir aussi que possible à la réduction en nature. Même si autrefois la réduction en valeur était mal vue, la réserve s'exprime aujourd'hui en valeur et non plus en nature, de sorte que la réduction des libéralités excessives intervient également en valeur116(*). Les biens sont en principe évalués selon leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état lors de la donation.

Pourtant, nous admettons qu'une réduction en valeur, est une réduction par exception, se faisant à défaut d'une réduction en nature.

Tout au plus, la réduction comme sanction des libéralités excessives ne devient efficace que par l'action en rétrocession et il est temps d'envisager comment cette dernière est exercée.

CHAPITRE II. DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION EN RETROCESSION

Dans le présent chapitre, nous allons aborder successivement l'exercice et la mise en jeu de l'action en rétrocession dans la première et deuxième section respectivement, et enfin des effets que le jugement qui en est issu peut avoir dans la troisième et dernière section.

SECTION PREMIERE. DE L'EXERCICE DE L'ACTION EN RETROCESSION

L'action en rétrocession est le corollaire de la réserve. Comme toute autre action, l'action en rétrocession, qui peut être réelle ou personnelle, est exercée sous conditions et appartient aux seuls héritiers réservataires avec possibilité de l'étendre à d'autres personnes ayant un intérêt légitime. Mais, de quoi s'agit-il d'abord?

§1. Définition et conditions de l'action en rétrocession

Une conception complète de l'action en rétrocession peut être tirée de sa définition et de ses conditions d'exercice.

A. Définition de l'action en rétrocession

La loi rwandaise, ouvre une action en rétrocession aux héritiers réservataires sans toutefois la définir. Le lexique des termes juridiques la définit comme une action par laquelle un héritier réservataire fait rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait disposé par libéralité, alors qu'il dépassait la quotité disponible117(*). L'auteur belge, P. DELNOY, y voit un moyen donné aux réservataires de "contraindre" le de cujus de leur laisser une partie de ses biens (la réserve) tout en précisant que cette action ne peut atteindre que les libéralités, c'est à dire actes réalisant animo donandi l'enrichissement de l'acquéreur et l'appauvrissement de l'aliénateur118(*). Elle est également définie comme une action par laquelle un héritier réservataire fait rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait disposé à titre gratuit au-delà de la quotité disponible119(*). Nous ne pouvons pas nous en passer sans préciser que l'action en rétrocession, action intentée contre des libéralités excédant la quotité disponible et portant par conséquent atteinte à la réserve des héritiers réservataires, est appelée "action en réduction" sous certains droits notamment ceux français et belge. De plus, son exercice est conditionné.

B. Conditions d'exercice de l'action en rétrocession

A part les conditions communes à toutes les actions, à savoir l'intérêt, la qualité et la capacité du demandeur, l'action en rétrocession présente certaines conditions particulières à elle.

Tout d'abord, cette action ne frappe que les libéralités consenties au delà de la quotité disponible. Et, on comprend que c'est à l'héritier réservataire, qui prétend que, par les libéralités que le défunt a fait, celui-ci n'a pas laissé suffisamment de biens dans sa succession, qu'il appartient en principe de prouver l'existence de ces libéralités portant atteinte à la réserve, leur consistance, leur valeur120(*); et cela par n'importe quel moyen121(*).

Ensuite, comme cette action joue en cas d'atteinte à la réserve, celle-ci étant une fraction de la succession, les indignes et les renonçants ne peuvent pas prétendre à cette action.

Enfin, l'action en rétrocession doit être exercée dans un délai légal. Malgré cela, la loi rwandaise n'a pas prévu le délai de prescription de cette action. En droit français122(*) et belge123(*), ce délai est fixé à 30 ans à compter de l'ouverture de la succession. Ce délai est le même que celui consacré par le droit commun (art. 647 C.C.L. III).

Il va de soi qu'une autre condition majeure concerne les titulaires de l'action en rétrocession, parce que, relativement à la qualité, ce n'est pas n'importe qui, qui peut l'exercer.

§2. Titulaires de l'action en rétrocession

La loi rwandaise prête confusion lorsqu'elle dispose que tout héritier légal peut réclamer

la rétrocession dans la réserve successorale de la partie d'une donation constituant le

surplus de la quotité disponible (art. 78 al. 1).

Reconnaissant que le terme héritier légal diffère bien de l'héritier réservataire124(*), c'est un abus de terme de conférer l'action en rétrocession à tout héritier légal, action appartenant plutôt généralement aux héritiers réservataires. Et, comme les bénéficiaires de la réserve sont seuls les héritiers réservataires à savoir le conjoint survivant et les enfants125(*), d'après l'alinéa 2 de l'article 78, ceci a pour corollaire que les titulaires de l'action en rétrocession sont également les enfants et le conjoint survivant, ayant accepté la succession, ainsi que leurs ayants cause universels.

Alors que les créanciers de ceux-ci peuvent agir par voie oblique, les créanciers du défunt, parce qu'ils n'ont aucun droit sur les biens donnés, régulièrement sortis à leur égard du patrimoine de leur débiteur, ne sauraient agir en réduction ; mais si l'acceptation de l'héritier a été pure et simple, les créanciers du défunt sont devenus créanciers personnels de l'héritier ; ils peuvent alors, exerçant par l'action oblique les droits de leur débiteur, demander la rétrocession126(*), en cas de négligence de ce dernier.

La libéralité réductible existe et produit ses effets tant qu'elle n'est pas réduite. La rétrocession d'une libéralité excessive ne jouant ni de plano127(*), ni d'office, doit être demandée128(*) par tout héritier réservataire arguant ainsi d'une atteinte à sa réserve129(*). En revanche, cette réduction ne s'impose pas aux réservataires, qui peuvent y renoncer, tacitement ou expressément, et la confirmation de l'une des libéralités excédentaires n'empêche pas de poursuivre la réduction d'une autre130(*).

Il reste à souligner que celui qui désire intenter l'action en rétrocession doit avoir la qualité de réservataire dans la succession; ce qui signifie que ne peuvent l'intenter les réservataires qui sont exclus de la succession, soit par suite de la renonciation, soit pour cause d'indignité131(*). En revanche, les créanciers du réservataire renonçant pourraient attaquer la renonciation par voie d'action paulienne, si elle était faite en fraude de leurs droits132(*).

Il importe de mentionner que l'action en rétrocession est divisible133(*). Chaque réservataire n'a pas à se concerter avec les autres héritiers pour exercer son action. Il peut donc l'exercer seul, et ne l'exercer que pour sa part, étant donné que les autres peuvent même y renoncer134(*). Il adopte la voie qui lui parait la plus conforme à ses intérêts ou à ses convictions morales135(*).

Ainsi, les titulaires de l'action en rétrocession sont de trois catégories: les descendants, le conjoint survivant et d'autres personnes présentant un intérêt légitime.

A. Descendants

Bien que la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 dans son article 78 dispose que les enfants sont réservataires sans précision et distinction aucune, la doctrine admet que la qualité de réservataire est reconnue, à égalité de droit, à tous les enfants quelle que soit la nature de leur filiation136(*). Il en résulte que tous les enfants, qu'ils soient légitimes, légitimés, adoptifs, naturels reconnus, adultérins, sont titulaires de l'action en rétrocession.

Il nous est également loisible de noter que la discrimination basée sur le sexe, déjà éradiquée par la loi no 22/99, n'est plus à parler à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs pour cela que le tribunal a débouté un garçon qui voulait accaparer le patrimoine familial au détriment de sa soeur consanguine sous prétexte qu'il était le seul garçon de la famille137(*).

B. Conjoint survivant

Il est juste que la loi crée au profit de certains héritiers, dits "réservataires", un droit successoral minimum, que le défunt lui-même ne pouvait valablement réduire ou anéantir par des libéralités entre vifs ou testamentaires138(*). Le législateur rwandais a pris conscience du danger que pourrait faire courir la négligence du défunt à son conjoint survivant en intervenant pour régler, en sa faveur, le statut successoral de celui-ci.

C'est dans ce sens que la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée, fait du conjoint survivant un héritier réservataire (art. 78 al. 2). Si, de la sorte, le conjoint survivant n'a pas reçu sa réserve, il peut toutefois l'exiger et éventuellement intenter l'action en rétrocession. Mentionnons qu'en droit français, le conjoint survivant n'est pas réservataire, mais plutôt les parents en ligne directe et les ascendants en ligne directe sont des réservataires139(*). Cela est dû, nous parait-il, à la philosophie européenne par laquelle, les européens, stricto sensu les Français préfèrent ne pas se marier. Il est alors possible qu'un défunt laisse des ascendants au lieu du conjoint et des descendants. En Afrique par contre où les mariages sont fréquents, il est rare qu'une personne décède à l'âge avancé sans conjoint survivant et postérité.

Comme développé bien avant, l'action en rétrocession n'appartient qu'aux réservataires qui viennent effectivement à la succession. De plus, pour bénéficier de la réserve, il faut [...] répondre aux conditions de rang140(*) et l'article 67 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précise que chaque rang exclut les autres dans l'ordre de la succession. Or, le droit rwandais présente une confusion en ce qu'il classe le conjoint survivant parmi les héritiers réservataires, par conséquent titulaire de l'action en rétrocession, alors qu'il n'est pas héritier d'après l'art. 66 de la loi no 22/99. La question à se poser est celle de savoir sur quoi la réserve du conjoint survivant repose puisqu'il n'existe pas de vocation successorale entre conjoints.

En revanche, même s'il en est ainsi, en date du 13 juillet 2000, Mme N. a été considérée comme héritière réservataire et sur base de l'art. 31 al. 2 de la loi no 22/99 a été attribuée les 4/5 de la succession par le Tribunal de Première Instance de Gikongoro141(*). Dans tous les cas, aussi longtemps que la loi reste inchangée, la réserve du conjoint survivant n'est qu'une réserve fictive142(*), qui reste loin de la réalité143(*), qui ne peut se justifier et l'opinion publique abonde dans le même sens144(*).

Par ailleurs, si l'on se limitait à l'article 78 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, l'on serait erronément amené à croire que les seules personnes pouvant intenter l'action en rétrocession sont seulement les réservataires. Désormais, celle-ci peut être intentée par les non réservataires.

C. Extension de l'action en rétrocession à d'autres personnes

Le pouvoir d'exercer l'action en rétrocession peut être étendu à trois catégories de personnes. Sont admis à l'exercer les héritiers du réservataire en cas de prédécès du réservataire145(*). Sont ensuite admis à l'exercer les cessionnaires du réservataire146(*) et enfin ses créanciers agissant par la voie de l'action oblique147(*), conformément au droit commun (art. 64 CCL III) lorsqu'il est négligent. Les créanciers du réservataire sont également admis à l'intenter par la voie d'action paulienne (art. 65 CCL III) si les conditions sont réunies, sans toutefois devoir établir, comme lorsque l'acte est à titre onéreux, la complicité de l'acquéreur148(*). Les créanciers sont privilégiés car "nemo liberalis nisi liberatus" c'est à dire que nul ne peut faire des libéralités s'il n'est libéré de ses dettes.

En revanche, les créanciers du défunt ne le peuvent pas en cette qualité parce qu'ils sont devenus ipso facto, les créanciers du réservataire par son acceptation de la succession.

Visant à rétrocéder tous les biens sortis excessivement dans le patrimoine du défunt, l'action en rétrocession présente des considérations juridiques différentes selon les cas.

§3. Nature juridique de l'action en rétrocession

Juridiquement considérée, l'action en rétrocession est une action réelle et/ou personnelle, mobilière et/ou immobilière. Incontestablement ces différents aspects peuvent être combinés, étant donné que le patrimoine d'une personne est composé de plusieurs biens, de natures différentes.

A. L'action réelle et/ou personnelle

L'action réelle est celle ayant pour fondement un droit réel sur une chose tandis que l'action personnelle est celle qui tend à faire respecter ou exécuter un droit de créance ou un droit personnel149(*). L'action en rétrocession est une action réelle en ce qu'en cas de libéralités excessives, les réservataires intentent une action en restitution, une action qui leur permet de reprendre le bien donné ainsi que les fruits produits par ce bien à compter du jour de la demande150(*). C'est pour donc recouvrer les droits portant sur des biens que le de cujus a disposé au delà de la quotité disponible.

Même si le principe est que la rétrocession doit se faire en nature, comme vu supra, elle se fait en valeur lorsque le bien donné a été aliéné ou péri. C'est dans ce cas que l'action en rétrocession revêt les aspects d'une action personnelle, entendu par là une action tendant à recouvrer la créance que disposent les réservataires sur le donataire ou les tiers, dont la genèse se trouvent dans l'aliénation ou la perte du bien donné, objet de rétrocession.

B. L'action mobilière et/ou immobilière

Alors que l'action mobilière est celle qui a pour objet un bien meuble, l'action immobilière est celle qui a pour objet un bien immeuble151(*). Mentionnons que l'intérêt de la distinction n'est autre que la répartition des compétences territoriales car les règles applicables différent selon que l'action intentée est mobilière ou immobilière152(*). L'action en rétrocession revêt les deux aspects en ce qu'elle porte sur les biens donnés excessivement, les quels biens pouvant être meubles et/ou immeubles.

Certes, être titulaire des droits ne devient efficace que si l'on sait bien des voies à suivre pour les jouir et les éléments nécessaires à tenir en compte pour un exercice efficient.

SECTION II. DE LA MISE EN JEU DE L'ACTION EN RETROCESSION

Le passage en revue de juridiction compétente et des modalités de la demande vont précéder des fins de non-recevoir ainsi que les exceptions contre l'action en rétrocession.

§1. Juridiction compétente

Comme en droit commun, l'incompétence d'une juridiction constitue une exception qui n'est soulevée qu'après l'exception de caution et avant toute autre exception et défense153(*). Il est toutefois exigé à la partie qui la soulève de la justifier tout en indiquant la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit renvoyée154(*). Raison pour laquelle une précision sur la juridiction compétente pour l'action en rétrocession s'avère être d'un souhait non négligeable.

Généralement, l'on distingue la compétence ratione loci de la compétence ratione materiae respectivement traitées dans les points A et B.

A. Compétence ratione loci

La compétence ratione loci, pour dire la compétence territoriale, en matière d'action en rétrocession appartient au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession155(*). Cependant, si l'action est dirigée contre un tiers acquéreur et s'il s'agit d'une action immobilière, la compétence appartiendra au tribunal de la situation de l'objet litigieux, du fait que l'action devient à l'égard du tiers acquéreur une action en revendication156(*).

Mais, quand l'action est intentée contre le donataire devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, il est loisible au réservataire demandeur de mettre en cause devant ce tribunal le tiers acquéreur, en raison de la connexité.

B. Compétence ratione materiae

La compétence ratione materiae, autrement dite compétence matérielle est déterminée en fonction de la valeur de l'objet du litige, à moins qu'elle soit la compétence d'attribution.

Conformément à l'article 66 de la loi organique no 07/2004 du 25/04/2004 portant Code d' organisation, fonctionnement et compétence judiciaires telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi no 14/2006 du 22/03/2006, les actions relatives aux successions des propriétés foncières, de bétail, des biens immobiliers dont la valeur n'excède pas trois millions (3.000.000) de Francs rwandais, des biens immobiliers autre que la propriété foncière dont la valeur n'excède pas trois millions (3.000.000) de Francs Rwandais, ainsi que toute autre succession dont l'objet ne dépasse pas la valeur de trois millions (3.000.000) de Francs Rwandais, relèvent de la compétence des Tribunaux de Base157(*). Ainsi, l'appel de telles contestations est soumis aux Tribunaux de Grandes Instances (art. 49 COFCJ).

Une remarque importante concerne les contestations prévues par la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence du Comité des Conciliateurs qui doivent être soumises au Comité des Conciliateurs avant d'être portées devant les juridictions, conformément à la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce jour, en son article 159158(*).

Nous ne pouvons pas nous en passer sans toutefois mentionner que les règles de la compétence matérielle sont d'ordre public aux quelles les parties ne peuvent pas déroger et que le juge peut même les soulever d'office.

En revanche, même devant une juridiction compétente, la rétrocession des libéralités excessives est faite différemment et ne nécessite pas dans tous les cas le recours aux juridictions.

§2. Modalités de mise en jeu de l'action en rétrocession

La rétrocession des biens consentis excessivement peut s'effectuer de deux manières. Elle peut se faire sur l'initiative des réservataires qui intentent l'action en justice tout comme ils peuvent agir par voie d'exception.

A. Rétrocession par voie d'action

Comme vu supra, la rétrocession des libéralités excessives n'opère pas de plein droit ; elle doit être demandée et ce droit ne naît qu'au décès du défunt. La rétrocession par voie d'action ne concerne que les donations c'est à dire actes entre vifs. De cette manière, les héritiers réservataires devront intenter une action en restitution contre le donataire et cette action leur permettra de reprendre le bien donné ainsi que les fruits (ou intérêts) produits dès le jour de la demande159(*). Cependant, toute rétrocession ne se fait pas par voie d'action.

B. Rétrocession par voie d'exception

Pour les libéralités à cause de mort, le légataire, au moment du partage n'est pas encore devenu propriétaire, de facto, de l'objet du legs. Il suffit donc aux réservataires de lui en refuser la délivrance ou de ne satisfaire qu'en partie, c'est à dire dans la limite de la quotité disponible, à sa demande de délivrance pour rétrocéder (en tout ou en partie) le legs en nature160(*). C'est dans cette conception que la rétrocession par exception frappe les legs.

Une action en rétrocession exercée effectivement aboutit à la restitution des biens disposés gratuitement au delà de la quotité disponible. Il en est autrement lorsque son exercice se heurte à des fins de non-recevoir et des exceptions.

§3. Des fins de non-recevoir et exceptions contre l'action en rétrocession

D'après le droit commun, une fin de non-recevoir est tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond161(*). Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, et doivent même être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public162(*).

A. Fins de non-recevoir contre l'action en rétrocession

Bien que notre Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative ne réglemente pas de façon systématique les fins de non-recevoir, l'on distingue celles subjectives et celles objectives. Les fins subjectives de non-recevoir peuvent être entendues comme celles relevant de la personnalité du demandeur et par ces motifs, lui enlèvent le droit d'agir dont entre autres le défaut de qualité, de capacité ou d'intérêt d'agir (art. 94 C.P.C.C.S.A.). Cependant, ultérieurement, le droit d'agir pourra être obtenu par enlèvement de la cause qui l'empêchait.

Des fins objectives de non-recevoir peuvent être conçues comme celles attachées à la demande en tant que telle. De la liste donnée par l'art. 94 CPCCSA, peuvent y être tirées comme fins objectives de non-recevoir la prescription, la forclusion, la chose jugée ou le défaut de consignation préalable des frais de justice. La prescription de l'action en rétrocession ne commence à courir qu'au décès du donateur ou du testateur, puisque c'est seulement à ce moment que le droit des héritiers à la réserve prend naissance163(*), et ne peuvent pas agir avant ce moment.

Plus particulièrement, la renonciation des héritiers réservataires à la réserve, une fois acquise, constitue une fin de non recevoir contre l'action en rétrocession164(*).

B. Exceptions contre l'action en rétrocession

Comme vu supra, si le bien donné a été aliéné, les réservataires disposent d'une action contre le tiers acquéreur. Cependant, ce dernier pourra leur opposer une exception, à savoir, le bénéfice de discussion, et ce n'est qu'en cas d'insuffisance du patrimoine du donataire que la rétrocession s'exercera effectivement à l'encontre du tiers acquéreur165(*). Il ne s'agit pas ici d'une simple exception de discussion, strictement parlant, comme en matière de cautionnement (article 560 C.C.L. III), il s'agit d'une condition première de l'action qui se traduit par une irrecevabilité au profit des tiers, tant que le donataire n'a pas été discuté166(*). Cette exception, ne sera soulevée que si le réservataire attaque le tiers acquéreur sans justifier de la discussion préalable167(*).

D'un autre côté, le donataire serait évidement admis à prétendre que la rétrocession ne doit pas l'atteindre, soit parce que l'héritier réservataire est satisfait de sa réserve, soit parce qu'il existe d'autres donataires ou des légataires qui, aux termes de la loi, doivent être réduits avant lui168(*).

Tout exercice d'une action en justice aboutit à un jugement lato sensu. Il en est ainsi de l'exercice d'une action en rétrocession, dont le jugement produit des effets multiples.

SECTION III. DES EFFETS DU JUGEMENT DE L'ACTION EN RETROCESSION

Lato sensu, le terme jugement se réfère à toute décision d'une juridiction. Le jugement qui est issu de l'exercice d'une action en rétrocession produit des effets divers; même si les réservataires préjudiciés peuvent, comme en droit commun, renoncer à l'action, voire tacitement, pourvu que la renonciation soit certaine et non douteuse169(*). Cependant, en cas de donation par des parents à l'un de leurs enfants, l'intervention d'un autre enfant pour renoncer à toute réduction emporte renonciation à des droits dans la succession des personnes qui sont encore en vie, ce qui est nul par essence170(*).

L'effet principal de l'action en rétrocession, quand elle réussit, est d'entraîner l'anéantissement total ou partiel de la libéralité171(*). La rétrocession des libéralités pour atteinte à la réserve s'analyse en une résolution légale des libéralités excessives pour le tout ou à due concurrence172(*) et opère avec effet rétroactif173(*).

Cependant, ces effets proprement dits (§1) différent selon le type de libéralité réduit (§2) ainsi que la qualité du gratifié (§3).

§1. Effets de la rétrocession proprement dits

Les effets de la rétrocession proprement dits peuvent être résumés en deux points. L'effet principal de la rétrocession est la restitution du bien donné. Evidemment, il peut arriver que le bien donné ait été aliéné par le donataire, et dans tel cas la rétrocession ne pourra se faire que contre les tiers acquéreurs. Il en résulte que le deuxième effet est la rétrocession en valeur si le bien donné a été aliéné.

A. Restitution de l'objet donné

Juridiquement entendu, le but de la rétrocession des libéralités excessives est d'assurer aux héritiers réservataires, le minimum auquel ils ont un droit intangible, à savoir la réserve héréditaire. Pour ce motif, le donataire doit restituer l'objet donné, restitution qui doit être effectuée, comme vu supra, en principe en nature, et exceptionnellement en valeur174(*).

Il convient afin de préciser que la rétrocession a alors un effet rétroactif. Sous cette précision, tous les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la rétrocession et les aliénations du bien donné, ainsi que les constitutions des droits réels démembrés (usufruit, servitude) ou accessoires (hypothèques) opérées sur ce bien par le donataire seront inopposables aux héritiers réservataires175(*). On peut cette fois-ci douter de la protection des tiers, mais il n'en est pas ainsi.

B. Rétrocession en valeur en cas d'aliénation du bien donné

Comme la rétrocession produit des effets ex tunc, à la manière d'une résolution, le donataire est censé n'avoir jamais été propriétaire du bien donné. Ainsi, juridiquement parlant, tous les droits réels qu'il aurait consentis sur ce bien seraient nuls par défaut du droit de propriété. Dans ce même sens, il a été jugé que l'on ne peut invoquer le droit de propriété lorsque celui qu'on prétend être le donateur n'avait pas la qualité de donner176(*). Cependant, l'intérêt de la sécurité des tiers mérite d'autant plus d'être pris en considération parce qu'ils n'ont pas pu savoir à l'avance si la réserve a été entamée.

A ce propos, par faveur pour les tiers acquéreurs, l'action en rétrocession subsiste toujours contre le donataire, et le recours des réservataires contre les tiers n'est que subsidiaire177(*). Le réservataire est d'abord obligé de discuter c'est à dire de rechercher, de faire saisir et de faire vendre en justice les biens du donataire, de sorte que l'aliénation sera maintenue si le donataire est solvable178(*); c'est un bénéfice de discussion et le tiers acquéreur peut l'exiger au réservataire. Il est sous entendu que dans tels cas la rétrocession ne se fait qu'en valeur, et c'est seulement en cas d'insolvabilité du donataire qu'il peut agir contre le tiers acquéreur179(*).

Précisément, la condition essentielle d'exercice de l'action en rétrocession contre le tiers acquéreur est l'insolvabilité du donataire. Les réservataires ne peuvent se contenter d'alléguer cette insolvabilité, ils doivent la prouver et, pour ce faire, discuter tous les biens du donataire. A cet égard, le bénéfice de discussion dont bénéficie le tiers acquéreur est plus fort que celui reconnu par la loi à la caution simple; c'est une véritable condition de fond d'exercice de l'action en rétrocession180(*).

Le tiers acquéreur semble faire l'objet d'injustice mais comme la discussion porte sur tous les biens du donataire, il est rare que celui-ci reste insolvable.

Tout au surplus, la jurisprudence française récente a conclu de là que le tiers, s'il était poursuivi, pouvait conserver les biens et exiger que la rétrocession ne se fasse contre lui qu'en valeur, le montant en devant être égal à la valeur actuelle des biens pris sur la réserve181(*).

A cet égard, l'on conclurait que dans le conflit entre les exigences de la protection des réservataires et celle de la sécurité des tiers, la solution consacrée par la jurisprudence française est plus favorable à la sécurité des tiers, mais aussi la protection des réservataires est partiellement assurée.182(*)

Il nous est également loisible de préciser que si le bien donné a été l'objet de plusieurs aliénations successives, c'est évidemment contre le dernier acquéreur que la rétrocession sera poursuivie. Comme les droits anciennement créés méritent une protection accrue par rapport aux droits récents, les effets de la rétrocession diffèrent aussi selon la qualification de la libéralité à réduire.

§2. Effets de la rétrocession selon le type des libéralités

Comme vu ci haut183(*), les libéralités sont principalement classées en donations et en legs. Ainsi, les effets de la rétrocession des donations sont différents de ceux de la rétrocession de legs.

A. Rétrocession des donations

Une donation excédant la quotité disponible demeure valable, sauf la rétrocession au décès du donateur184(*). Lorsqu'une donation est frappée de rétrocession, et dans la mesure de cette rétrocession, elle est, en principe considérée comme résolue185(*). Contre les donataires, les réservataires ont à reprendre le bien donné. Ainsi, de la rétrocession des donations résulte que les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la rétrocession186(*). Cette rétrocession constitue donc à l'évidence une résolution de la donation qui avait été faite.

De même, les aliénations effectuées sur les biens à rétrocéder seront rétroactivement anéanties sous réserve cependant, pour les meubles, de l'application de la règle de l'article 658 al. 1 C.C.L. III, qui dispose qu'"en fait de meubles, la possession vaut titre", et pour les immeubles, de la prescription acquisitive ou usucapion187(*).

Ensuite, en cas d'insolvabilité de l'un des donataires, la jurisprudence belge a décidé que la répartition de la rétrocession entre les donataires ne doit jamais nuire aux droits des héritiers réservataires, la réserve étant d'ordre public188(*). C'est un bon mécanisme qui assure mieux la protection des réservataires.

B. Rétrocession des legs

La rétrocession des legs s'effectue par voie d'exception. Cela veut dire qu'une rétrocession des legs ne nécessite pas l'exercice d'une action, mais plutôt une abstinence ou un refus à délivrer l'objet légué suffit, étant donné que les légataires ne sont pas encore jusque là devenus propriétaires. Pourtant, F. TERRE et Y. LEQUETTE interprètent une situation où les réservataires auraient procédé à la délivrance de legs au-delà du disponible, comme une attitude de renonciation à demander la rétrocession189(*), mais, si au contraire, la délivrance est le résultat d'une erreur, il y aura lieu à reprise des biens délivrés, comme dans les donations190(*).

Une rétrocession exercée, limite l'effet translatif du testament et en cas de dépassement du disponible, le légataire ne devient pas propriétaire de ce qui lui a été légué191(*). L'on conclurait dans ce sens que la rétrocession des legs produirait comme effet majeur leur caducité, totale ou partielle selon le cas.

Enfin, le gratifié peut être un réservataire ou un étranger et ni l'un ni l'autre n'est dispensé de la rétrocession. Cependant, fort de son droit, le réservataire gratifié se trouve dans une meilleure situation par rapport à l'étranger gratifié, et la rétrocession frappe l'un et l'autre de manière différente.

§3. Effets de la rétrocession selon le gratifié

La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 a renchérit la qualité de réservataire en ne l'accordant qu'au conjoint survivant et aux enfants seulement. Partant de cette distinction, quand la rétrocession frappe les réservataires, ils sont mieux traités que dans le cas d'une rétrocession exercée contre les non réservataires.

A. Rétrocession des libéralités faites aux réservataires

En droit rwandais et comme ailleurs, la succession est guidée par le principe d'égalité, c'est à dire partage par parts égales entre les héritiers (art. 50 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999). La situation d'inégalité peut se présenter de deux manières : ou bien le de cujus a voulu attribuer tel ou tel bien à tel de ses héritiers réservataires, ou bien il a voulu gratifier le réservataire en plus de ses droits.

Dans le premier cas, afin de respecter l'égalité successorale avec ses cohéritiers, le réservataire ne saurait être avantagé au-delà de ses droits légaux dans la succession, et devra en principe rapporter192(*) des libéralités reçues excessivement193(*). Dans le second cas, on suit les règles de la rétrocession, mais celle-ci pouvant se faire même en valeur194(*). Ceci veut dire que l'application du principe de la réduction en nature ne s'impose guère au gratifié réservataire qui peut retenir la totalité de l'objet donné, sauf à récompenser les autres réservataires en argent.

Dans cette conception, lorsque le gratifié est un réservataire, il se trouve par hypothèse en concours avec les réservataires; tous deux ayant vocation à la succession, mais l'un d'eux avec des droits plus importants que ceux que la loi lui confère normalement et l'autre de manière corrélative avec des droits moins importants. Admettre dans une telle hypothèse la réduction en valeur c'est faire un choix qui n'est autre que celui du disposant qui a voulu que tel bien soit recueilli par le réservataire gratifié et non par un autre de ses héritiers195(*). Le bien donné est conservé au sein de la famille, par un successible que le donateur a choisi et il est donc logique de consacrer la rétrocession en valeur, lorsque le gratifié est un réservataire.

En revanche, la situation n'est pas la même lorsque le gratifié est une personne n'ayant aucune relation juridique avec la réserve.

B. Rétrocession des libéralités faites aux non réservataires

Le non réservataire peut être un héritier ordinaire, tout comme il peut même être étranger à la famille. Certes, ni l'un ni l'autre n'a aucun droit sur la réserve et reste donc étranger à elle. Ainsi, selon A. PONSARD, pour les libéralités faites aux étrangers, lorsque la réserve a été entamée, la règle applicable est celle de la réduction en nature196(*). Et, dans une telle hypothèse, consacrer la rétrocession en valeur aurait pour effet de faire sortir le bien de la famille. Or, le souhait de vouloir toujours conserver les biens qu'avait le de cujus au sein de la famille est l'une des bases fondamentales du droit successoral197(*).

En revanche, en cas de perte ou d'aliénation du bien donné par le donataire, à moins que ce soit le cas fortuit, les conséquences résultant de son propre fait ne doivent pas avoir des répercussions négatives aux héritiers réservataires198(*). Le donataire devra donc restituer une indemnité égale à la valeur qu'aurait eu le bien à l'époque du partage, s'il l'avait conservé dans l'état où il l'avait reçu.

CONCLUSION GENERALE

Bien que la succession eut été l'une des rapports les plus importants et intervenant couramment dans la vie traditionnelle des Rwandais, cela n'a pas empêché que cette matière reste si longtemps régie par la coutume même après l'introduction du droit écrit au Rwanda.

Cela est vrai parce que alors que d'autres textes législatifs écrits datent du période coloniale, la matière des régimes matrimoniaux, des libéralités et des successions n'a trouvé des textes écrits qu'en date du 12 novembre 1999 par la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions.

Cette loi, la première qui régit cette matière, protége plusieurs personnes dont le disposant lui-même, sa famille, ses créanciers et même le gratifié. Les libéralités ont toujours existé au Rwanda, personne ne peut ignorer la pratique traditionnelle dite "guhana inka" (donner la vache) qui entraînait quelquefois des libéralités excessives même si la notion était inconnue.

Caractérisées par leur illégalité pour atteinte à la réserve qui est impérative, nonobstant qu'elles sont licites et morales, les libéralités excessives se trouvent actuellement contrecarrées par les dispositions impératives de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, plus précisément l'article 31 al. 2 qui limite la volonté de disposer à 1/5 du patrimoine en présence d'enfant et 1/3 du patrimoine à défaut d'enfant.

Certes, même s'il en est ainsi, il est également difficile qu'une loi soit respectée dans la totalité de sa rigueur, raison pour laquelle le législateur a consciencieusement sanctionné des libéralités excessives par une rétrocession, concurrente ou chronologique suivant les dates des libéralités. C'est sur base d'une action en rétrocession ouverte aux héritiers réservataires c'est-à-dire les enfants et le conjoint survivant (d'après les prescrits de l'article 78 al. 2 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999) avec possibilité de l'étendre aux tiers présentant un intérêt légitime, que cette rétrocession est réalisée.

Visant à protéger les héritiers réservataires contre des libéralités excessives, cette action une fois aboutie produit des effets ex tunc et opère résolution des libéralités faites au détriment des réservataires. Conséquemment, des biens donnés doivent retourner dans le patrimoine du défunt afin de faire objet de partage successoral.

En revanche, même si les réservataires semblent être dans un abri de protection, cela n'est pas totalement vrai parce que leur protection n'est pas absolue.

De prime à bord, cette action dont disposent les réservataires pour contrecarrer les libéralités qui nuisent à leurs intérêts, le législateur l'a limité seulement aux biens sortis dans trois ans (article 79 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999) avant l'ouverture de la succession. Cela peut permettre au disposant de contourner les effets et la ratio legis de cette loi. Par conséquent, les réservataires risquent de voir les libéralités excessives consenties à leur détriment mais dans l'impossibilité de les rétrocéder.

Même si de l'autre côté cela permet de garantir la sécurité du commerce juridique, il serait mieux que le délai de forclusion de cette action soit reporté à cinq ans, période qui sert de modération entre les droits des réservataires et la sécurité des tiers.

De plus, du vivant du de cujus, les réservataires peuvent assister et être témoins des consentements à des libéralités qui pourraient éventuellement porter atteinte à leur réserve, mais se trouve dans l'inertie d'agir en justice étant donné qu'à cet instant ils ne sont que des héritiers présomptifs. Ainsi, pour une meilleure protection de leurs droits, il est souhaitable qu'ils soient pourvus d'une action provisoire ou d'autres mesures conservatoires pour ne pas voir leurs droits périr dans leurs yeux.

Nous ne pouvons pas nous en passer sans relever la situation critiquable du conjoint survivant auquel la protection légale dont il bénéficie est controversée dans une même loi. Souhaitant qu'il soit protégé pour ne pas changer inexorablement la vie qu'il vivait du vivant du de cujus, censée meilleure qu'à celle de veuvage, le législateur lui a conféré la qualité d'héritier réservataire dans l'article 78 al. 2 alors qu'il lui a refusé la vocation successorale dans l'article 66 de la même loi.

Cela risque de compromettre ses intérêts aussi longtemps que sa réserve n'est pas révisée car la pratique démontre que celle-ci n'est que fictive. Il est autant souhaitable que le législateur intervienne et de préférence que le conjoint survivant figure lui aussi dans l'ordre de successibles.

Curieusement, le bénéfice de discussion opposé aux réservataires en cas d'aliénation du bien donné par le donataire réduit en maintes reprises les droits des réservataires. La logique des choses commande la préférence des réservataires et nous appelons par là l'intervention du législateur.

Tout au surplus, il est incontestablement vrai que le législateur rwandais est actuellement soucieux de moderniser les textes législatifs pour une meilleure protection des droits tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux. Cependant, plusieurs personnes, surtout celles non cultivées, restent ignorantes de leurs droits et celles qui les connaissent ne savent pas dans bien de cas comment les exercer. Notre souhait est qu'un système développé de sensibilisation par les autorités habilitées soit mis en place corrélativement à la modernisation législative.

Véritablement nous ne pouvons pas aventurer à épuiser tous les problèmes que posent les libéralités excessives et l'action en rétrocession en droit rwandais. Ce qui nous a été possible est de relever les points essentiels relatifs à la problématique de notre étude ainsi que d'autres y afférentes et dégager les idées pour un meilleur résultat juridique. Ainsi, nos efforts ont permis de cerner la question afin d'y trouver des solutions adéquates.

Par là, nous invitons tout lecteur de ce travail à faire une réflexion avancée sur la matière traitée afin d'enrichissement et contribuera ainsi à l'évolution de notre droit.

Enfin, notre voeu consiste à ce que d'autres personnes intéressées par la matière que nous avons mis en lumière puissent y intervenir de manière approfondie plus particulièrement le législateur qui dispose la clé de l'arsenal juridique; tout cela pour une efficace et efficiente protection des réservataires contre des libéralités excessives via l'action en rétrocession.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGISLATIFS

1. Législations internes

· Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce jour, J. O. R. R. no Spécial du 04 juin 2003.

· Loi organique no 14/2006 du 22/03/2006 modifiant et complétant la loi organique no 07/2004 du 25/04/2004 portant Code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, J. O. R. R. no Spécial du 23/03/2006.

· Loi organique no 07/2004 du 25/04/2004 portant Code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires telle que modifiée et complétée à ce jour, J. O. R. R. no 14 du 15/07/2004.

· Loi no 09/2006 du 02/03/2006 modifiant et complétant la loi no 18/2004 du 20/06/2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, J. O. R. R. no Spécial du 05/04/2006.

· Loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative telle que modifiée et complétée à ce jour, J. O. R. R. no Spécial bis du 30/07/2004.

· Loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions, J. O. R. R. no 22 du 15 novembre 1999.

· Loi no 42/1988 du 27 octobre 1988 instituant le titre préliminaire et livre premier du code civil, J. O., 1989.

· Décret-Loi no 20/75 du 20 juin 1975 sur les assurances en général, J. O., 1975.

· Décret du 15 mai 1922 portant régime hypothécaire, B. O., 1922.

· Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil livre troisième sur des contrats ou des obligations conventionnelles tel que modifié à ce jour, B. O., 1888.

2. Législations étrangères

· Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, dans le Journal Officiel du 4 juillet 1971 (Code Civil français).

· Code civil belge, dans PHILIPPE, D., Code civil : Textes en vigueur au 1er mai 1998, 2è éd., Bruxelles, Bruylant, 1998, 472p.

II. INSTRUMENT INTERNATIONAL

· Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, ratifié par Décret-Loi no 8/75 du 12 février 1975, J.O., 1975, p. 230.

III. JURISPRUDENCES

1. Nationales

· T. P. GITARAMA, 17 février 2005, jugement R. C. A. 0078/05/TP/GIT, inédit.

· T. P. I. GITARAMA, 20 octobre 2000, jugement R. C. A. 14162/33, inédit.

· T. P. I. GIKONGORO, 13 juillet 2000, jugement R. C. 1019/2000, inédit.

· T. P. I. KIBUYE, 4 juillet 1990, R. J. R., V. 16 no 1, 1992, p. 79.

· T. B. RUHANGO, 17 août 2007, jugement R. C. No 0108/07/TB/RHGO, inédit.

· T. C. MUSHUBATI, 27 juillet 1987, jugement R. C. 4015/8, inédit.

2. Etrangères

· Ch. Réun., 2 juillet 1903, J. C. P., 1973. 353.

· Ch. Mixte, 27 novembre 1970, J. C. P., 1971. 81.

· Cass. Bel., 8 mars 1934, Pas., 1934, I, p. 211.

· Cass. Fr. Civ., 11 mars 1952, Bull. Civ., 1952, I, no 102, p. 84.

· Cass. Fr. Civ., 1er décembre 1959, Bull. Civ., 1959, I, no 509, p. 420.

· Cass. Bel. 1ère Civ., 15 juin 1960, R. T. D. Civ., 1960, no 505.

· Cass. Bel. 1er Civ., 13 avril 1969, Bull. Civ., 1969, I, no 374, p. 299.

· Cass. Fr. 1ère Civ., 7 novembre 1979, J. C. P., 1980. IV, p. 28.

· Cass. Bel., 8 novembre 1963, J. T., 1964, p. 380.

· Cass. Fr., 21 janvier 1969, D., 69, 179.

· Cass. Bel., 24 février 1972, Pas., 1972, I, p. 583.

· Cass. Fr., 23 mai 1973, Pas., 1975, II, p. 75.

· Cass. 1re Civ., 7 décembre 1976, Bull. Civ., 1977, I, no 388, p. 305.

· Cass. 1re Civ., 24 novembre 1987, Bull. Civ., 1987, I, no 309, p. 221.

· Cass. Fr., 14 février 1989, Bull. Civ., 1989, I, no 79.

· C. A. Paris, 7 mars 1938, J. C. P., 1938. II. 639.

· Fr. Civ., 11 mars 1952, Bull. Civ., 1952, I, no 102.

· Civ. Nivelles, 2 avril 1958, Rec. Jur. Ni., 1959, p. 107.

· Civ. 1re sect. Civ., 7 janvier 1958, D., 1958.

· Civ. Bruxelles, 23 mars 1972, Pas., 1987, I, p. 612.

· Civ. Anvers, 29 janvier 1981, Rec. gén. enr. et not., 1984, p. 373.

· Civ. 3è, 31 mai 1989, Bull. Civ., 1989, III, no 126.

· Liège, 2 mars 1934, Pas., 1935, II, p. 85.

· Bruxelles, 21 juin 1963, J. T., 1963, p. 675.

· Bruxelles, 8 mars 1972, Pas., 1972, II, p. 105.

· Liège, 12 juin 1972, Jur. Liège, 1972-73, p. 26.

· Bruxelles, 2 avril 1974, Pas., 1974-75, pp. 173-174.

· Mons, 14 septembre 1976, Pas., 1977, II, 121, pp. 499-502.

IV. OUVRAGES GENERAUX

· BACH, L., Droit civil: régimes matrimoniaux, successions, libéralités, droit privé notarial, T. 2, 5 è éd., Paris, Sirey, 1998, 330p.

· CAPITANT, H., WEILL, A. et TERRE, F., Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 7è éd., Paris, Dalloz, 1976, 1066p.

· CAPITANT, H., TERRE, F. et LEQUETTE, Y., Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 10è éd., Paris, Dalloz, 1994, 1131p.

· CARBONNIER, J., Droit civil, la famille, 20è éd., Paris, P. U. F., 1999, 709p.

· DAGOT, M. et PRECIGOUT, A., Le nouveau droit des successions, Paris, Litec, 1972, 268p.

· DAGOT, M., Les règlements successoraux, 2è éd., Paris, Litec, 1979, 339p.

· DEKKERS, R., Précis de droit civil belge : les régimes matrimoniaux, les successions, les donations et les testaments, T. 3, Bruxelles, Bruylant, 1971, 942p.

· DELESTRAINT-DUPONT, P., Droit civil : contrat de mariage et régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 4è éd., Paris, Dalloz, 1975, 1089p.

· DELNOY, P., Les libéralités et les successions, 3è éd., Liège, C. S. F. D. L., 1991, 297p.

· DE PAGE, H., Traite élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudences, T. 8, V. 1, 2è éd., Bruxelles, Emile Bruylant, 1962, 897p.

· DE PAGE, H., Traite élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudences, T. 8, V. 2, 2è éd., Bruxelles, Emile Bruylant, 1973, 1935p.

· ESTMAEL, E., Les droits de succession, Bruxelles, CREADIF, 1994, 211p.

· FALYS, J., Introduction aux sources et principes du droit, Louvain, U. C. L., 1981, 332p.

· FLOUR, J. et SOULEAU, H., Les successions, 3è éd., Paris, Armand Colin, 1991, 461p.

· GASASIRA, E., Procédure civile et commerciale, manuels de droit rwandais, Kigali, Printerset, 1993, 309p.

· GUINCHARD, S., Droit patrimonial de la famille au Sénégal, Paris, L. G. D. J., 1980, 669p.

· LINOSSIER, L., Le partage des successions confondues, Paris, L. G. D. J., 1963, 301p.

· LUCET, F. et VAREILLE, B., Droit civil : régimes matrimoniaux, libéralités, successions, 4è éd., Paris, Dalloz, 2001, 243p.

· MALAURIE, PH. et AYNES, L., Droit civil : régimes matrimoniaux, libéralités, successions, Paris, Cujas, 1998, 654p.

· MAZEAUD, H., MAZEAUD, L., et MAZEAUD, J., Leçons de droit civil, T. 4, V. 2, 2è éd., Paris, Montchrestien, 1971, 994p.

· PETITJEAN, H., Fondements et mécanismes de la transmission successorale en droit français et en droit anglais, Paris, L. G. D. J., 1959, 502p.

· PIRSON, R., Les successions, Bruxelles, P. U. B., 1974-1975, 221p.

· PIRSON, R., Les libéralités, Bruxelles, P. U. B., 1975, 358p.

· PONSARD, A., Liquidations successorales, Paris, Sirey, 1977, 357p.

· RAUCENT, L., Droit patrimonial de la famille, les libéralités, Bruxelles, Bruylant, 1979, 236p.

· RAUCENT, L., Les droits successoraux du conjoint survivant, Bruxelles, Swinnen, 1981, 297p.

· RAUCENT, L., Les successions, T. 1, 3è éd., Bruxelles, Bruylant, 1988, 343p.

· RAUCENT, L., Les libéralités, édition entièrement refondue, Louvain, Academia-Bruylant, 1991, 319p.

· SERIAUX, A., Les successions, les libéralités, 2è éd., Paris, P. U. F., 1993, 389p.

· TERRE, F. et LEQUETTE, Y., Droit civil : les successions, les libéralités, 3è éd., Paris, Dalloz, 1997, 906p.

· VERWILGHEN, M., Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; droit international privé et droit comparé, V. 1, Neuchâtel (Suisse), Ed. Baconnière, 1979, 1170p.

V. MEMOIRES

· BIHIZI, W., De la réserve successorale en droit rwandais, mémoire, Butare, U.N. R., Faculté de Droit, 2005, inédit.

· BINEGO, J., De l'égalité successorale en droit rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2004, inédit.

· NYIRANEZA, S., Etude juridique du partage d'ascendants au Rwanda, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2006, inédit.

· RUKUNDAKUVUGA, J. M. O., La protection du conjoint survivant en droit successoral rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2001, inédit.

· WERABE, S. C., De la protection du patrimoine familial contre les dangers des libéralités en droit rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2002, inédit.

VI. AUTRES DOCUMENTS

· CLINIQUE JURIDIQUE, Les successions légales au Rwanda, série no1, Butare,

U. N. R, Faculté de Droit, 2003, 56p.

· Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité disponible", par JULIEN, P., no 537 et ss.

· FRESNEL, F., Dictionnaire du droit de la famille, Paris, Synthélabo, 1997, 199p.

· GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 14è éd., Paris, Dalloz, 2003, 619p.

· Juris classeurs, Répertoire pratique de droit privé, V. 4, 1980, "Donations", par BUCHS, M.

· KAROMBA, F., "Mécanismes de protection des droits successoraux du conjoint survivant", R. S. D., juin 2003, 5è année, no 007, 142p.

· Répertoire pratique de droit privé, No 240, Paris, 1981, "Partage", par BOUGNOUX, A.

· VAN REEPINGHEN, CH., dir., Recueil annuel de jurisprudence belge, Bruxelles, Larcier, 1960, "Successions", 603p.

· VAN REEPINGHEN, CH., dir., Recueil annuel de jurisprudence belge, Bruxelles, Larcier, 1985, "Successions", 1030p.

VII. ENTRETIEN

· Entretien avec la juge - présidente du Tribunal de Base de Nyamabuye, en date du 23 janvier 2008.

VIII. SITES INTERNET

· X., "Réserve héréditaire ", http://www.membres.lycos.fr/jullieweiss/lexique.htm, consulté le 27 novembre 2007.

· X., "Réserve", http://www.mayaud-avocat.com/fr/actualites.php, consulté le 27 novembre 2007.

· X., "Succession", http://www.paris.notaires.fr/art.php,cID=183&nID=401, consulté le 27 novembre 2007.

· Me E. ERGAN, "Conditions des libéralités", http://www.ordre-avocats-rennes.com/articles/Droit Assurances/Droit Assurances.htm, consulté le 28 novembre 2007.

· X., "Droit des libéralités, caducité pour disparition de la cause", http://www.cerclededroit.be/_cercle/_cercle/_resumes/Succession-notesdecours, consulté le 28 novembre 2007.

* 1 Loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions, J. O. R. R. no 22 du 15 novembre 1999.

* 2 F. LUCET et B. VAREILLE, Droit civil : régimes matrimoniaux, libéralités, successions, 4è éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 165.

* 3 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. 4, V. 2, 5è éd., Paris, Montchrestien, 1999, p. 3, cité dans S. C. WERABE, De la protection du patrimoine familial contre les dangers des libéralités en droit rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2002, p. 1.

* 4 A. SERIAUX, Les successions, les libéralités, 2è éd., Paris, P. U. F., 1993, p. 219.

* 5 P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 3è éd., Liège, C. S. F. D. L., 1991, p. 19.

* 6 Article 31 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée.

* 7 F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 165.

* 8 A. SERIAUX, op. cit., p. 15.

* 9 J. FALYS, Introduction aux sources et principes du droit, Louvain, U. C. L., 1981, p. 220.

* 10 P. DELNOY, op. cit., p. 42.

* 11 P. DELNOY, op. cit., p. 28.

* 12 F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 106 ; voy. aussi L. RAUCENT, Droit patrimonial de la famille, les libéralités, Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 15.

* 13 H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, Paris, P. U. F., 1956, voy. Libéralité, cité dans S. GUINCHARD, Droit patrimonial de la famille au Sénégal, Paris, L. G. D. J., 1980, p. 171.

* 14 Voir à ce propos P. DELNOY, op. cit., p. 23 et 44 ; F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 106.

* 15 Me E. ERGAN, "Conditions des libéralités", la Tribune de l'Assurance, juin 2001, http://www.ordre-avocats-rennes.com/articles/Droit assurances/Droit Assurances.htm, consulté le 28 novembre 2007.

* 16 L. RAUCENT, op.cit., p. 19 ; voy. aussi Civ. Bruxelles, 23 mars 1972, Pas., I, 1987, p. 612 et Cass. Fr., 23 mai 1973, Pas., 1975, II, p. 75.

* 17 Trib. Mamers, 2 février 1875, cité dans L. RAUCENT, op. cit., p. 20.

* 18 L. RAUCENT, op. cit., p. 16.

* 19 Ibidem.

* 20 Cass. Fr., 14 février 1989, Bull. Civ., 1989, I, no 79, p. 51 ; voy. aussi P. DELNOY, op. cit., p. 31.

* 21 Me E. ERGAN, "Conditions des libéralités", la Tribune de l'Assurance, juin 2001, http://www.ordre-avocats-rennes.com/articles/Droit Assurances/droit Assurances.htm, consulté le 28 novembre 2007.

* 22 H. DE PAGE, Traite élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudences, T. 8, V. 1, 2è éd., Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 33 ; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 107.

* 23 Ce principe signifie que la charge de la preuve incombe au demandeur.

* 24 L. BACH, Droit civil : régimes matrimoniaux, successions, libéralités, droit privé notarial, T. 2, 5è éd., Paris, Sirey, 1998, p. 301 ; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 107 ; L. RAUCENT, op. cit., p. 31 ; Civ. 3è, 31 mai 1989, Bull. Civ., 1989, III, no 126.

* 25 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 217.

* 26 A. SERIAUX, op. cit., p. 15.

* 27 P. DELNOY, op. cit., p. 45.

* 28Idem, pp. 45-46.

* 29 Cass. Bel., 24 février 1972, Pas., 1972, I, 583 ; Mons, 14 septembre 1976, Pas., 1977, II, 121, p. 499-502 ; Liège, 12 juin 1972, Jur. Liège, 1972-73, p.26 ; Bruxelles, 8 mars 1972, Pas., 1972, II, p. 105.

* 30 Mons, 14 septembre 1976, Rev. Not., 1976, 499 ; Bruxelles, 2 avril 1974, Pas., 1974-75, pp. 173-174 ; Bruxelles, 21 juin 1963, J. T., 1963, p. 675.

* 31 Voy. Article 9 du décret du 30 juillet 1888 portant Code civil livre troisième sur des contrats ou des obligations conventionnelles tel que modifié à ce jour, B.O., 1888, p. 109; voy. aussi J. FALYS, op. cit., p. 227.

* 32 Cass. Bel. 1er Civ., 13 avril 1969, Bull. Civ., 1969, I, no 374, p. 299 ; Cass. Bel. 1ère Civ., 15 juin 1960, R. T. D. Civ., 1960, no 505 ; C. A. Paris 7, mars 1938, J. C. P., 1938. II. 639  ; voy. aussi L. BACH, op. cit., p. 303 ; F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 109 ; A. SERIAUX, op. cit., pp. 108-111 ; R. PIRSON, Les libéralités, Bruxelles, P. U. B., 1975, pp. 101-103 ; L. RAUCENT, op. cit., p. 37.

* 33 R. PIRSON, op. cit., p. 103 ; voy. aussi P. DELNOY, op. cit., p. 46.

* 34 Sur les libéralités faites aux animaux, voy. en particulier l'affaire du chien "Costaud" : souscription ouverte au profit d'un chien d'aveugle ayant sauvé la vie d'un enfant. La Cour de Lyon, en date du 20 octobre 1958 y a vu, de manière très orthodoxe, un ensemble de donations faites à l'aveugle avec affectation spéciale au profit du chien. Pour de plus en plus de précision, voy. A. SERIAUX, op. cit., p. 112.

* 35 Ces personnes sont présumées mortes d'après les articles 18-20 et 25 à 29 du C.C.L. I.

* 36 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 231.

* 37 L. BACH, op. cit., p. 306 ; voy. aussi R. PIRSON, op. cit., pp. 114-124.

* 38 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 245.

* 39 S. GUINCHARD, op. cit., p. 193.

* 40 Voy. A. SERIAUX, op. cit., p. 126.

* 41 H. DE PAGE, op. cit., pp. 336-342.

* 42 Idem, p. 346.

* 43 Idem, p. 342.

* 44 R. PIRSON, op. cit., pp.134 - 137 ; H. DE PAGE, op. cit., p. 346.

* 45 Ces deux arrêts sont trouvés sur X., "Droit des libéralités, caducité pour disparition de la cause",   http://www.cerclededroit.be/_cercle/_resumes/successions-notesdecours.doc, consulté le 28 novembre 2007.

* 45 R. DEKKERS, Précis de droit civil belge, les régimes matrimoniaux, les successions, les donations et les testaments, T. 3, Bruxelles, Bruylant, 1971, p. 493.

* 46 TRONCHET, cité par L. RAUCENT, Les successions, T. 1, 3è éd., Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 212.

* 47 Article 23 al. 1 du Pacte International relatif au Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, ratifié par Décret-Loi no 8/75 du 12 février 1975, J.O., 1975, p. 230.

* 48 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 495.

* 49 P. DELNOY, op. cit., p. 42.

* 50 Article 1 du décret du 15 mai 1922 portant régime hypothécaire, B.O., 1922, p. 485.

* 51 Cass. Bel., 8 novembre 1963, J. T., 1964, p. 380.

* 52 H. DE PAGE, op. cit., pp. 78-79.

* 53 P. DELNOY, op. cit., p. 42.

* 54 S. C. WERABE, op. cit., p. 49.

* 55 L. RAUCENT, Les libéralités, édition entièrement refondue, Louvain, Academia-Bruylant, 1991, p. 13.

* 56 R. PIRSON, op. cit., p. 1 ; voy. aussi P. DELNOY, op. cit., p. 230.

* 57 X., "Réserve héréditaire", http://www.membres.lycos.fr/jullieweiss/lexique.htm, consulté le 27 novembre 2007.

* 58CLINIQUE JURIDIQUE, Les successions légales au Rwanda, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, Série no 1, 2003, p. 45 ; J. CARBONNIER, Droit civil, la famille, 20è éd., Paris, P. U. F., 1999, p. 67.

* 59 F. FRESNEL, Dictionnaire du droit de la famille, Paris, Synthélabo, 1997, p. 67.

* 60 Lecture combinée de L. BACH, op. cit, p. 309 ; R. PIRSON, op. cit., pp. 1-2 ; P. DELNOY, op. cit., p. 230 ; A. SERIAUX, op. cit., p. 231 ; F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 166.

* 61 Cass. Bel., 8 mars 1934, Pas., 1934, I, p. 211.

* 62 Cass. Fr. Civ., 11 mars 1952, Bull. Civ., 1952, I, no 102, p. 84; Cass. Fr. Civ., 1er décembre 1959, Bull. Civ., 1959, I, no 509, p. 420; voy. également F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 166.

* 63 T. P. GITARAMA, 17 février 2005, jugement R. C. A 0078/05/TP/GIT, inédit.

* 64 E. W. ESTMAEL, Les droits de succession, Bruxelles, CREADIF, 1994, p. 22 ; voy. aussi P. DELNOY, op. cit., p. 232.

* 65 L. LINOSSIER, Le partage de successions confondues, Paris, L. G. D. J., 1963, p. 257 ; voy. aussi R. PIRSON, op. cit., p. 2 ; voy. également, L. BACH, op. cit., p. 309.

* 66 J. FLOUR et M. SOULEAU, Les successions, 3è éd., Paris, Armand Colin, 1991, p. 323.

* 67 L. RAUCENT, Les droits successoraux du conjoint survivant, Bruxelles, Swinnen, 1981, p. 91 ; voy. aussi L. LINNOSSIER, op. cit., p. 258 ; cfr également l'article 922 du Code Civil Belge.

* 68 A. PONSARD, Liquidations successorales, Paris, Sirey, 1977, p. 94 ; voy. aussi Cass. Fr. 1ère Civ., 7 novembre 1979, J. C. P., 1980. IV, p. 28.

* 69 A. PONSARD, op. cit., p. 97.

* 70 Puisqu'il s'agit de "patrimoine", n'entrent pas dans la masse de calcul les biens n'ayant pas ou plus de valeur patrimoniale comme les papiers et souvenirs de famille, créances irrécouvrables, etc.

* 71 L. BACH, op. cit., p. 317 ; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 181.

* 72 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. 4, V. 2, 2è éd., Paris, Montchrestien, 1971, p. 201 ; voy. aussi F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 800 ; voy. également R. PIRSON, op. cit., p. 20.

* 73 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 800 ; voy. aussi A. SERIAUX, op.cit., pp. 246-247 ; voy. également Cass. Fr., 10 décembre 1968, D., 69, 134, note Breton, cité dans R. PIRSON, op. cit., p. 28.

* 74 M. DAGOT, Les règlements successoraux, 2è éd., Paris, Litec, 1979, p. 124.

* 75 P. DELESTRAINT-DUPONT, Droit civil : contrat de mariage et régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 4è éd., Paris, Dalloz, 1975, p. 337.

* 76 A noter qu'en droit français, le montant de la quotité disponible varie selon que les réservataires sont des descendants ou des ascendants du défunt, et de même varie selon le nombre de descendants. En vertu de l'art. 913 du Code Civil Français, le montant de la quotité disponible est de

· ½ si le défunt ne laisse à son décès qu'un enfant,

· 1/3 si le défunt laisse deux enfants,

· ¼ s'il en laisse trois ou plus,

· ½ si le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle.

· ¾ s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

* 77 Voir article 66 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée.

* 78 C'est dans ce sens que F. KAROMBA critique que le montant de la réserve du conjoint survivant et sa nature juridique ne sont pas déterminés, ce qui laisse un vide juridique et pousse d'ailleurs le juge à ne pas considérer les dispositions relatives à la réserve successorale, tout en souhaitant que le législateur comble cette lacune.

* 79 F. KAROMBA, "Mécanismes de protection des droits successoraux du conjoint survivant", Revue Scientifique du Droit, juin 2003, 5è année, no 007, p. 28.

* 80 Cass. civ., 18 février 1818, Laroque de Mons, Jur. gén., V. Succession, no 1028 ; 13 août 1866, D., 1866. 1. 465, S. 1866. 1. 383, Grands arrêts, no 268 ; sur l'indignité, voy. C. A. Douai, 25 juin 1891, D., 1892. 2. 89, note Planiol, cités dans F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 505.

* 81 Voir supra, Chapitre premier, Section première, §1, B.

* 82 CLINIQUE JURIDIQUE, op. cit., p. 44.

* 83 A. SERIAUX, op. cit., p. 232.

* 84 A. SERIAUX, op. cit., p. 231.

* 85 T. B. RUHANGO, 17 août 2007, jugement R. C. No 0108/07/TB/RHGO, inédit.

* 86 La quasi-absence de ces mesures est vue comme lacunaire par l'opinion publique d'après l'entretien eu avec la juge-présidente du Tribunal de Base de Nyamabuye en date du 23 janvier 2008.

* 87 L. RAUCENT, op. cit., note 47, p. 7.

* 88 J. M. O. RUKUNDAKUVUGA, La protection du conjoint survivant en droit successoral rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2001, p. 51.

* 89 J. CARBONIER, op. cit., p. 175.

* 90 Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité disponible", par P. JULIEN, no 10 ; voy. aussi M. PLANIOL et G. RIPERT, Traite pratique de droit civil français, donations et testaments, T. 5, 2è éd., Paris, L. G. D. J., 1957, p. 69, cité dans S. C. WERABE, op. cit., p. 103.

* 91 T. B. RUHANGO, 17 août 2007, jugement R. C. No 0108/07/TB/RHGO, inédit.

* 92 H. CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 10 è éd., Paris, Dalloz, 1994, p. 1059.

* 93 Ch. Mixte, 27 novembre 1970, J. C. P., 1971. 81; Ch. Réun., 2 juillet 1903, J. C. P., 1973. 353.

* 94 Voy. à ce propos L. BACH, op. cit., p. 309 ; F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 163 ; A. SERIAUX, op. cit., p. 204 ; P. DELNOY, op. cit., p. 172 ; L. RAUCENT, op. cit., note 47, p. 169 ; R. PIRSON, op. cit., p. 2.

* 95 P. DELNOY, op. cit., p. 265.

* 96 C'est à dire le souhait de voir mourir rapidement la personne de laquelle on avait spéculé.

* 97 Exposé des motifs au Corps Législatifs, Locré, T. XIV, p. 151, no 20, cité dans P. DELNOY, op. cit., p. 181.

* 98 S. GUINCHARD, op. cit., p. 205.

* 99 H. DE PAGE, op. cit., p. 227.

* 100 P. DELNOY, op. cit., pp. 283-284.

* 101 Art. 79 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée.

* 102 Travaux préparatoires de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, rapport de la commission politique de l'A. N. T. du 25/05/1999.

* 103 S. C. WERABE, op. cit., p. 101.

* 104 Voir Décret-loi no 20/75 du 20 juin 1975 sur les assurances en général, J.O., 1975, p. 449.

* 105 M. VERWILGHEN, Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; droit international privé et droit comparé, Neuchâtel, Ed. Baconnière, V. 1, 1979, p. 115 et 912 ; voy. également F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., pp. 821-822 ; L. BACH, op. cit., p. 319 ; A. SERIAUX, op. cit., p. 251.

* 106 F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 188 ; voy. aussi A. SERIAUX, op. cit., p. 251.

* 107 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 821 ; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 185 ; R. PIRSON, op. cit., p. 63 ; M. VERWILGHEN, op. cit., p. 791.

* 108 L. BACH, op. cit., p. 319 ; voy. aussi R. PIRSON, op. cit., p. 66.

* 109 PH. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil : régimes matrimoniaux, libéralités, successions, Paris, Cujas, 1994, p. 350.

* 110 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., pp. 822-823.

* 111 A. SERIAUX, op. cit., p. 251.

* 112 P. DELNOY, op. cit., p. 284 ; voy. aussi F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 839 ; L. RAUCENT, op. cit., note 47, p. 208 ; A. SERIAUX, op. cit., p. 232 et 252.

* 113 A. PONSARD, op. cit., p. 119.

* 114 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 843 ; voy. également P. DELNOY, op. cit., p. 284 ; A. PONSARD, op. cit., pp. 148-149.

* 115 R. PIRSON, op. cit., p. 71 ; voy. également L. BACH, op. cit., p. 320.

* 116 X., "Réserve", http://www.mayaud-avocat.com/fr/actualites.php, consulté le 27 novembre 2007.

* 117 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14 è éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 487.

* 118 P. DELNOY, op. cit., p. 221.

* 119 X., "Succession", http://www.paris.notaires.fr/artphp?cID=183&nID=401, consulté le 27 novembre 2007.

* 120 P. DELNOY, op. cit., p. 222.

* 121 H. DE PAGE, Traite élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudences, T. 8, V. 2, 2è éd., Bruxelles, Emile Bruylant, 1973, p. 1681; voy. aussi W. BIHIZI, De la réserve successorale en droit rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2005, p. 25.

* 122 Cass. 1re Civ., 7 décembre 1977, Bull. Civ., I, no 388, p. 305 ; Cass. 1re Civ., 24 novembre 1987, Bull. Civ., I, no 309, p. 221.

* 123 L. RAUCENT, op. cit., note 47, p. 205.

* 124 Les héritiers réservataires sont des personnes auxquelles la loi attribue obligatoirement une quote-part du patrimoine du défunt dont elles ne peuvent être privées pour dire qu'une quotité des biens leur est réservée par la loi dans la succession du défunt.

* 125 Dans les successions musulmanes sénégalaises (selon le droit musulman), tous les héritiers sont réservataires pour les deux tiers (2/3) de la succession. Cfr à ce propos S. GUINCHARD, op.cit., p. 248.

* 126 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 214.

* 127 Liège, 2 mars 1934, Pas., 1935, II, 85.

* 128 Cass. Fr, 21 janvier 1969, D., 69, 179; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 189.

* 129 M. DAGOT, Les règlements successoraux, 2è éd., Paris, Litec, 1979, p. 124.

* 130 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 828.

* 131 M. DAGOT, op. cit., p. 270.

* 132 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 219.

* 133 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 827.

* 134 H. DE PAGE, op. cit., p. 1682.

* 135 M. DAGOT, op. cit., p. 145.

* 136 F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 167 ; L. BACH, op. cit., p. 311 ; F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 502 et 504.

* 137 T. P. I. GITARAMA, 20 octobre 2000, jugement R. C. A. 14162/33, inédit.

* 138 R. PIRSON, Les successions, Bruxelles, P. U. B., 1974 -1975, p. 101.

* 139 A. SERIAUX, op. cit., pp. 231-232 ; voy. aussi L. BACH, op. cit., p. 310.

* 140 W. BIHIZI, op. cit., p. 10.

* 141 T. P. I. GIKONGORO, 13 juillet 2000, jugement R. C. 1019/2000, inédit.

* 142 CLINIQUE JURIDIQUE, op. cit., p. 45.

* 143 J. BINEGO, De l'égalité successorale en droit rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2004, p. 52.

* 144 W. BIHIZI, op. cit., p. 38.

* 145 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 828 ; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILE, op. cit., p. 189 ; A. SERIAUX, op. cit., p. 232.

* 146 A. SERIAUX, op.cit., p. 232; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 189.

* 147 P. DELNOY, op. cit., p. 58.

* 148 Civ. Nivelles, 2 avril 1958, Rec. Jur. Ni., 1959, p. 107 ; voy. aussi P. DELNOY, op.cit., p. 58.

* 149 E. GASASIRA, Procédure civile et commerciale, Manuels de droit rwandais, Kigali, Printerset, 1993, p. 22.

* 150 A. SERIAUX, op. cit., p. 253.

* 151 E. GASASIRA, op. cit., p. 22.

* 152 Voir infra, Chapitre II, Section II, §1, A.

* 153 Article 83 de la loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, J. O. R. R. no Spécial bis du 30/07/2004 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi no 09/2006 du 02/03/2006, J. O. R. R. no Spécial du 05/04/2006.

* 154 Article 84 de la loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, J. O. R. R. no Spécial bis du 30/07/2004 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi no 09/2006 du 02/03/2006, J. O. R. R. no Spécial du 05/04/2006.

* 155 H. DE PAGE, op. cit., note 122, p. 1682.

* 156 Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité disponible", par P. JULIEN, no 571.

* 157 Article 66 de la loi organique no 07/2004 du 25/04/2004 portant Code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, J. O. R. R. no 14 du 15/07/2004 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi organique no 14/2006 du 22/03/2006, J. O. R. R. no Spécial du 23/03/2006.

* 158 Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce jour, J. O. R. R. no Spécial du 04 juin 2003.

* 159 A. SERIAUX, op. cit., p. 253.

* 160 H. PETITJEAN, Fondements et mécanismes de la transmission successorale en droit français et en droit anglais, Paris, L. G. D. J., 1959, p. 200 ; voy. aussi A. SERIAUX, op. cit., p. 253.

* 161 Article 94 de la loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, J. O. R. R. no Spécial bis du 30/07/2004 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi no 09/2006 du 02/03/2006, J. O. R. R. no Spécial du 05/04/2006.

* 162 Article 95 et 96 de la loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, J. O. R. R. no Spécial bis du 30/07/2004 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi no 09/2006 du 02/03/2006, J. O. R. R. no Spécial du 05/04/2006.

* 163 Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité disponible", par P. JULIEN, no 581.

* 164 H. DE PAGE, op. cit., note 122, p. 1710.

* 165 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 842.

* 166 H. DE PAGE, op. cit., note 122, p. 1706.

* 167 Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité disponible", par P. JULIEN, no 536-538.

* 168Idem, no 436.

* 169 S. NYIRANEZA, Etude juridique du partage d'ascendant au Rwanda, Mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2006, p. 48.

* 170 Civ. Anvers, 29 janvier 1981, Rec. gén. enr. et not., 1984, p. 373.

* 171 Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité disponible", par P. JULIEN, no 469.

* 172 H. DE PAGE, op. cit., note 122, pp. 1692-1693.

* 173 Idem, p. 1700.

* 174 L. RAUCENT, op. cit., note 68, p. 97.

* 175 Article 929 du Code Civil Français; voy. aussi M. DAGOT, op. cit., p. 170 ; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 226 ; A. SERIAUX, op. cit., p. 253.

* 176 T. P. I. KIBUYE, 4 juillet 1990, R. J. R., V. 16 no 1, 1992, p. 79.

* 177 H. DE PAGE, op. cit., note 121, p. 1705.

* 178 L. BACH, op. cit., p. 320.

* 179 A. PONSARD, op. cit., p. 137.

* 180 Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité disponible", par P. JULIEN, no 537 et ss.

* 181 A. PONSARD, op. cit., p. 138.

* 182 H. DE PAGE, op. cit., note 121, p. 1707.

* 183 Supra, Chapitre premier, Section première, §1, A.

* 184 Juris Classeurs, Répertoire pratique de droit privé, V. 4, 1980, "Donations", par M. BUCHS, no 198.

* 185 R. PIRSON, op. cit., p. 70.

* 186 L. BACH, op. cit., p. 319.

* 187 Ibidem.

* 188 R. PIRSON, op. cit., note 138, p. 69.

* 189 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 840.

* 190 Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit civil, V. 8, 1997, "Quotité disponible", par P. JULIEN, no 470.

* 191 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 840.

* 192 Concernant la notion de RAPPORT, une petite précision. Le rapport est l'opération par laquelle un héritier, appelé avec d'autres à recueillir une succession, remet, dans la masse à partager existant au décès, certains biens ou valeurs qu'il avait reçus du défunt. Le but de l'institution est de rétablir l'égalité entre les cohéritiers, mais uniquement entre eux. A ce propos, voy. Répertoire pratique de droit privé, No 240, Paris, 1981, "Partage", par A. BOUGNOUX, p. 39, no 308.

* 193 A. SERIAUX, op. cit., p. 16.

* 194 A. PONSARD, op. cit., p. 117.

* 195 M. DAGOT et A. PRECIGOUT, Le nouveau droit des successions, Paris, Litec, 1972, p. 71.

* 196 Civ. 1re sect. Civ., 7 janvier 1958, D., 1958 ; voy. aussi A. PONSARD, op. cit., p. 117.

* 197 M. DAGOT et A. PRECIGOUT, op. cit., p. 71; voy. aussi F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 831.

* 198 W. BIHIZI, op. cit., p. 26.






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