II Devoir de
collaboration
In fine, l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que
les tiers « doivent apporter leur concours » aux
procédures d'exécution « lorsqu'ils en sont
également requis ».
Les tiers sont, dans un dossier de recouvrement de
créance, tenus de communiquer les informations qu'ils détiennent
concernant le débiteur. Il peut s'agir de renseignements par rapport
à des sommes dont ils restent redevables envers le débiteur ou
encore d'informations qui pourraient permettre de déterminer si certains
biens sont saisissables ou pas. Ce devoir d'information incombe
également à toute personne qui serait en possession de biens du
débiteur, comme ce peut être le cas d'un établissement
bancaire qui est tenu de communiquer, lorsqu'elle est requise à cet
effet, tout renseignement pouvant aider à connaître les avoirs
bancaires, les coffres et biens du débiteur.
Ce devoir général de collaboration à
l'exécution auquel sont tenus les tiers, est sanctionné par le
prononcé d'astreintes ou de dommages et intérêts lorsqu'un
préjudice résultant du défaut de collaboration est
prouvé. En effet, sans motif légitime, il est impossible de
refuser cette collaboration avec l'huissier de justice concerné.
Par ailleurs, ce concours du tiers à la mise en oeuvre
de l'exécution vise en premier les tiers saisis qui doivent informer le
saisissant sur sa demande des biens meubles, créances qu'ils
détiennent pour le compte du saisi. Ces obligations résultent des
dispositions des articles tant de la loi du 9 juillet 1991 que du décret
du 31 juillet 1992.
Il est donc utile d'étudier ces obligations faites au
tiers dans les différentes procédures d'exécution :
saisie-attribution, procédure de paiement direct d'une pension
alimentaire
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