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Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest africain

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par Sally Mamadou THIAM
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA Droit de l'intégration et de l'OMC 2005
  

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Paragraphe II : La courroie de transmission vers la juridiction communautaire

La juridiction nationale a beau être la juridiction de droit commun en matière communautaire, il n'en demeure pas moins que le juge communautaire joue un rôle essentiel dans l'application du droit commun. Mais cela n'enlève en rien la compétence accordée au juge national en matière communautaire car le juge national s'érige en une courroie de transmission pour atteindre le juge communautaire à charge d'interpréter le doit commun à travers le recours préjudiciel. Le juge national constitue une courroie de transmission en ce sens que l'initiative du recours appartient au juge national ou à une autorité à fonction juridictionnelle (A). Mais pour un droit commun homogène, les arrêts ou avis de la juridiction nationale bénéficie d'une autorité renforcée à l'égard des juridictions nationales (B).

A : L'initiative du recours préjudiciel 

Le recours doit émaner d'une juridiction nationale ou d'une autorité à fonction juridictionnelle22(*).

L'opportunité de la demande de renvoi appartient à la juridiction nationale qui peut la refuser malgré la requête de l'une des parties ou qui peut l'introduire malgré l'opposition d'une partie. De même, il n'appartient pas à une partie de compléter la question qui serait posée par le juge. Les juridictions disposent donc à la fois d'un monopole et d'une liberté d'appréciation dans l'exercice du recours préjudiciel. Ceci implique que le recours préjudiciel n'est pas une voie de recours dont les justiciables peuvent user. Toutefois, dans la pratique judiciaire européenne23(*), il arrive fréquemment que ce soit les avocats des parties qui soulèvent un moyen tiré de l'application d'une disposition de droit communautaire, qui démontrent la nécessité d'utiliser le recours préjudiciel et qui, parfois, formulent ou contribuent à la formulation de la question posée à la juridiction communautaire. La liberté dont jouissent les juridictions nationales dans l'exercice du recours préjudiciel est toutefois limitée s'il s'agit de juridictions statuant en dernier ressort.

Dans un tel cas, la juridiction est tenue de saisir la Cour s'il se pose une question de droit communautaire dans le traitement du litige dont la juridiction nationale est saisie. Cette distinction entre juridictions tenues de saisir la Cour et juridictions disposant de la faculté de saisir la Cour si elles l'estiment nécessaire permet de rencontrer les deux objectifs suivants : préserver l'unité d'interprétation du droit communautaire et éviter l'encombrement du prétoire de la juridiction communautaire. L'obligation de saisir la Cour pour les juridictions statuant en dernier ressort disparaît si la question qui devrait être posée au juge communautaire a déjà fait l'objet d'une jurisprudence de la Cour. Ceci suppose qu'un litige identique ou similaire à celui posé devant la juridiction nationale a déjà fait l'objet d'un recours préjudiciel ayant suscité une question matériellement identique à celle que poserait la juridiction nationale. De même, le renvoi préjudiciel ne doit pas être pratiqué si la question d'interprétation du droit communautaire soulevée par l'une des parties devant le juge national n'est pas pertinente, c'est-à-dire que cette question ne peut avoir aucune influence sur la solution du litige24(*). La juridiction nationale est tenue d'exposer les motifs pour lesquels la saisine de la Cour est nécessaire à la solution du litige et les éléments de fait et de droit du litige. Elle joint au recours les pièces pertinentes du dossier. La juridiction communautaire peut, dans le traitement de l'instance, demander des informations et renseignements aux parties, aux Etats membres aux organes de l'Union mais elle ne peut pas ordonner des mesures d'instruction, lesquelles relèvent du juge national. Le recours préjudiciel ainsi porté devant le juge communautaire aboutit de la part de ce dernier à la prise d'une décision dont le juge communautaire ne peut occulter le caractère de la chose jugée.

B : L'autorité des arrêts des juridictions communautaires à l'égard des juridictions nationales

L'unité d'interprétation du droit communautaire qui constitue l'objectif essentiel du recours préjudiciel serait gravement compromise si les arrêts de la juridiction communautaire ne s'imposaient pas au juge national. C'est la raison pour laquelle l'arrêt de la Cour de justice s'impose à la juridiction nationale qui doit, par conséquent, se conformer à la réponse fournie par la Cour et à l'interprétation qu'elle donne du droit communautaire. La procédure de contrôle de l'application du droit communautaire par les juridictions nationales au sein de l'UEMOA laisse apparaître une relation de collaboration entre les juridictions nationales et la juridiction communautaire. La Cour de justice de l'UEMOA ne dispose pas du pouvoir d'invalider ou d'annuler les décisions des juridictions nationales, même lorsque l'application du droit communautaire est en cause. Pas plus qu'elle ne dispose du pouvoir de censurer les décisions des cours et tribunaux nationaux, la Cour ne tranche les litiges. Les litiges sont exclusivement tranchés par les juridictions nationales même lorsque le dénouement de celui-ci requiert l'application d'une ou de plusieurs normes de droit communautaire. La Cour intervient dans le cadre d'un litige tranché par le juge national pour fournir à celui-ci des indications sur le droit communautaire auxquelles le juge national est tenu de se conformer. La relation établie par le recours préjudiciel est ainsi à la fois une collaboration et une complémentarité. Il n'est pas question pour la juridiction communautaire de contrôler l'application du droit en se substituant aux organes juridictionnels nationaux par contre elle veille à travers ce mécanisme de la question préjudicielle à encadrer correctement la compétence des juridictions nationales.

 

* 22 Nordsee,  «  Ceci laisse ouverte la question de savoir si une juridiction arbitrale pourrait saisir la Cour de justice de l'UEMOA dans le cadre du recours préjudiciel. Il est, par contre, certain qu'une juridiction étatique qui serait amenée à statuer sur la validité d'une sentence arbitrale. Par exemple dans le cadre d'un recours en annulation contre la sentence, pourrait saisir, à titre préjudiciel, la Cour de justice. Dans la pratique judiciaire européenne, la saisine de la Cour par un arbitre a été refusée », (arrêt du 23 mai 1982), aff 102/9 l, Rec. P. 1095).

Vaassen-Gôbbels, La jurisprudence européenne a relevé comme élément constitutif d'une juridiction : l'origine légale de l'institution, sa permanence, la procédure contradictoire suivie devant l'institution, le fait que l'institution soit investie d'une juridiction obligatoire pour certains litiges et le fait de statuer en droit. Il n'est cependant pas nécessaire que tous ces critères soient cumulativement remplis pour procéder à la qualification de juridiction (C.J.C.E., arrêt du 30 juin 166, aff. 61/65, Rec. p. 377).

* 23 Il n'y a pas encore eu d'exercice du recours préjudiciel devant la Cour de justice de l'UEMOA.

* 24 C.J.C.E., arrêt du 6 octobre 1982, Cilfitt, Rec. p. 3415.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille