Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest africain( Télécharger le fichier original )par Sally Mamadou THIAM Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA Droit de l'intégration et de l'OMC 2005 |
Première partieLes rapports entre les juridictions nationales et les juridictions communautairesL'émergence du droit communautaire avec le mouvement d'intégration s'est accompagnée d'institutions juridictionnelles en vue notamment de veiller à l'application de ce droit nouveau. Mais la justice étant un attribut de la souveraineté, elle est un rouage essentiel du système juridique national. Cela veut dire que les Etats membres de la communauté ne sont pas à l'écart de la mise en oeuvre du droit commun. Toutefois, le droit commun ne constitue pas en réalité un droit tout autre et différent à tout point de vue du droit des Etats membres mais il s'agit d'un droit, grâce au mécanisme de l'applicabilité direct et immédiate qui se substitue au doit national chaque fois qu'il n'y a pas contradiction. Dés lors, il apparaît que le droit commun se transforme en l'espèce en droit national dont les juridictions nationales sont valablement chargées d'appliquer. Mais le droit commun s'étant accompagné de juridictions communes chargées de l'appliquer, il apparaît alors deux types de juridictions chargés d'appliquer un même droit à des niveaux différents. Ce qui va sans dire que les juridictions nationales et les juridictions communes entretiennent nécessairement des rapports. Dés lors que les juridictions nationales sont également chargées d'appliquer le droit communautaire il existe par conséquent des relations de collaborations. Si dans l'UEMOA, les juridictions nationales sont chargées en première instance d'appliquer le droit commun, la cour de justice de l'union n'est pas en reste car elle intervient à l'initiative de ces mêmes juridictions ou des autorités à fonction juridictionnelle dans l'interprétation du droit commun. Cependant il faut noter que le mécanisme est tout autre dans le cadre de l'OHADA. Ainsi, il apparaît que les relations susceptibles d'être établies entre les juridictions nationales des Etats membres et les juridictions communes ne sont pas nécessairement conflictuelles, elles peuvent au contraire être des relations de collaboration ou de complémentarité (chapitre I), cependant, spécialement lorsque la substitution des juridictions nationales par la juridiction commune est organisée, les relations peuvent avoir un caractère conflictuel (chapitre II). Chapitre I : Les relations de collaborationsCe serait une grave erreur de penser que l'application du droit communautaire incombe exclusivement aux juridictions communautaires dont se sont dotés les Etats membres. Au contraire, cette application incombe d'abord aux juridictions nationales qui se voient ainsi reconnaître un rôle essentiel dans la mise en oeuvre du droit commun notamment par la reconnaissance d'une compétence communautaire (Section I). Mais la mise en oeuvre du droit commun par les juridictions nationales auxquelles elles n'étaient pas destinées au départ doit faire l'objet d'encadrement par les juridictions communes (Section II). Section I : La compétence communautaire des juridictions nationalesLes juridictions nationales sont compétentes pour trancher les litiges dans lesquels le droit communautaire est applicable. C'est en ce sens qu'elles ont une compétence communautaire. Pour une juridiction, la compétence est en effet « l'ensemble des affaires dont cette juridiction a vocation à connaître »20(*). Les juridictions nationales connaissent de différends qui ont une dimension communautaire, en ce sens que le droit communautaire est applicable pour trancher ces différends. Les juridictions nationales alors même qu'elles détiennent leur pouvoir de juger de leur ordre juridique étatique, se voient donc confiées une compétence communautaire qui se manifeste par l'application du droit communautaire par le juge national (Paragraphe I). Cette compétence est protéiforme : le doit communautaire peut, soit être la cause de l'action en justice, soit constituer un moyen invoqué à l'appuie ou à l'encontre d'une demande fondée sur le droit national. Ce qui réunit ces différentes hypothèses, c'est l'obligation pour la juridiction nationale de faire appel à la règle communautaire afin d'apporter une solution au litige d'où une courroie de transmission vers la juridiction communautaire (Paragraphe II) * 20 G.Cornu, Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, 6ème éd., 1996, p.170. |
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