UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
(U.C.B.)
B.P. 285 BUKAVU
FACULTE DE DROIT
La Répression de la concurrence déloyale
en Droit positif congolais : cas de ville de Bukavu de 1996 en
2006.
Travail présenté en vue de l'obtention du
Titre
de graduat en Droit
Option : Droit Public
Par Justin BAHIRWE MUTABUNGA
Directeur : Assistant RUKEBA CIMALAMUNGO
D.
ANNEE ACADEMIQUE : 2006-2007.
EPIGRAPHE
« Celui qui a peur que vienne le vent ou
la pluie, ne pourra jamais semer ni moissonner ».
ECCLESIASTE 11 : 4.
DEDICACE
A l'Eternel Dieu qui nous conduit dans les rochers,
A toi très chère parent Hyacinthe BAYONGWA
M'MUSAKA, ma mère,
A la famille MUTABUNGA NTAMULUME François,
A la famille MUTABUNGA RUGINA Placide,
A la famille MATABARO GANYWAMULUME Joseph,
A BAHATI MWAMINI Marie, ma grande amie,
A toutes les victimes des effets néfastes de la
concurrence déloyale.
IN MEMORIAM
MUTABUNGA MUSIKAMI Eduard, mon père,
MAHESHE KASOLE Serge, mon ami,
IMBAMBO-LA-NGANYA Jean Robert, mon professeur,
Anima Tua In Pace Requiescat.
AVANT PROPOS
« Calicem salutaris accompipiam : et nomen
Domini invocado » : « même la réalisation
d'un tel travail scientifique n'a été qu'un carrefour d'hommes de
bonne volonté, voués à la cause des jeunes
générations ».
Au terme de ce travail qui sanctionne la fin de notre cycle de
graduat en Droit, et qui est le couronnement des efforts par nous consentis,
nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous
ont assisté moralement ou matériellement pour sa
réalisation.
D'entrée de jeu, nous tenons à remercier
l'Assistant RUKEBA CIMALAMUNGO Déogratias, qui en dépit de ses
multiples occupations, a accepté de diriger le présent
travail.
Notre gratitude s'adresse également à la
direction et au corps professoral de l'Université Catholique de Bukavu,
qui nous ont assuré une formation de qualité. Nous pensons
notamment au Doyen MUGANGU Séverin, au Bâtonnier LWANGO, au Chef
des travaux BYABUZE, aux Assistants Jean-Petit MULUME, Arnold NYALUMA, Jean
Soleil MULENGEZI et Thierry MUGISHO.
Nous ne manquerons de remercier également Monsieur
l'Abbé Jean-Marie BALEGAMIRE, la Révérende Soeur
HERMELINDE, Maman Gratiane NZIGIRE, l'Abugaza Alain BOZEME et tout le groupe
Bilenge ya Mwinda, nos aînés scientifiques Maître KIZUNGU
LOOCI, Maître Julien CIGOLO, Maître Jean-Claude MIRINDI et Jocelyne
MATABARO pour leurs conseils sans pareil.
Nous réitérons la même gratitude envers le
sage RWAGAZA GWANYWAMULUME, IDAYA MWASA, AMIDA MWASA, Fabrice BAHARANYI, CIBOGO
NYOTA, les familles MUSA Roger, MALEKERA RUSANGWA, MUCHIGA SHABADEUX, KAFURHU
NTOLE, BULAMBO Fulgence, Jean-Chirac KINDU, MUTABUNGA Bavon, Benny MUKUBIZA,
BASHENGEZI Jean-Pierre, au couple Roger BISOMA et Xaverine M'MUTABUNGA et
à Marie-Gorette Da GOGO.
Que tous nos frères et soeurs Hernide MUTABUNGA,
KALIMIRA MUTABUNGA, ELISHA MUTABUNGA, CHIKURU NABINTU Rosine, MURATWA
MUTABUNGA, NEEMA MUTABUNGA et toute autre personne qui nous a prodigué
un sage conseil trouvent dans ce présent travail l'expression de notre
gratitude.
Nos remerciements s'adressent enfin à tous nos
compagnons de lutte KYAKWAMUNGU Dieudonné, NABINTU BADESIRE, MUGARUKA
MUPENDA, NGOY WALUPAKAH, KULIMUSHI MUSOMI, COKOLA NTADUMBA, MUKOTANYI Ange,
MUNGANGA Bernadette, MAHESHE Trésor, NTIBONERA Alain, KABUNGA Odon,
BALOLEBWAMI Romain, MAHAMBA Nicole, BONJO MUHANANO Justin, KIZITO MUDERHWA
Léon, MUSHAMUKA BUGANDWA, HAMULI SONGA, MAGAYANE Mamy et Sylvain avec
qui nous avons passé un moment de dur labeur durant notre cheminement
académique.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Art. : Article
A.NA.CO.ZA. : Association Nationale des Consommateurs
Zaïrois
A.L.Z. : Association des Locataires du Zaïre
A.Ge.L.Za : Association Générale des
Locataires du Zaïre
A.P.C. : Association pour la protection des consommateurs
des biens et services à Bukavu
B.A. : Bulletin des Arrêts
B.O. : Bulletin Officiel
BDOM : Bureau Diocésain des OEuvres
Médicales
C.A : Cour d'Appel
CCC LIII : Code Civil Congolais Livre III
Code d'OCJ : Code d'Organisation et de Compétence
Judiciaire
C.A.P.A. : Centre d'Accueil Protestant
E.I.C. : Etat Indépendant du Congo
Ed. : Edition
F.E.C. : Fédération des Entreprises du
Congo
J.O.Z. : Journal Officiel du Zaïre
J.O. : Journal Officiel
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
Litec : Librairie Technique
Li.Co.Za : Ligue des Consommateurs Zaïrois
Ord : Ordonnance
M.C. : Moniteur Congolais
O.P.J. : Officier de Police Judiciaire
O.C.C : Office Congolais de Contrôle
O.C.R.T. : Office Congolais de Radio et
Télévision
Op.cit : Opere citato (ouvrage cité)
PUF : Presses Universitaires Françaises
PUZ : Presses Universitaires du Zaïre
P. : Page
P.V. : Procès Verbal
R.D.C. : République Démocratique du Congo
R.C.D : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie.
S.a.r.l. : Société par actions à
responsabilité limitée
SONAS : Société Nationale des Assurances
SCAR : Société Congolaise des Assurances et
Réassurances
SADELO : Syndicat pour la défense des locataires des
maisons et consommateurs d'eau et d'électricité.
SNEL : Société Nationale
d'Electricité
TGI : Tribunal de Grande Instance de Bukavu
U.C.B : Université Catholique de Bukavu
UNIKIN : Université de Kinshasa
INTRODUCTION GENERALE.
1. PROBLEMATIQUE.
Parler de la répression de la concurrence
déloyale, réfère au concept de l'Etat de droit et à
celui de liberté du commerce et de l'industrie liés à ces
notions.
Le mot répression qui accompagne celui de concurrence
déloyale à son tour renvoie à la notion de puissance
publique qui justifie les prérogatives exorbitant du droit commun
reconnues aux juridictions compétentes à coté des droits
dont se prévalent les opérateurs économiques qui se
trouvent par rapport aux prévisions légales, victimes des actes
de concurrence déloyale dans leur exercice commercial.
La Constitution de la RDC dispose à cet
effet : « l'Etat garantit le droit à l'initiative
privée tant aux nationaux qu'aux étrangers. Il encourage
l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les congolais et
veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des
compétences nationales » art. 35, al. 1,2 et 3.
« Il encourage et veille à la
sécurité des investissements privés nationaux et
étrangers » art. 34, al. 2.
A en croire, les termes des articles susmentionnés,
l'on est en face d'un Etat interventionniste, un droit positif qui est
constitué par l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un
Etat ou dans une communauté internationale, à un moment
donné, quelles que soient leur source.1(*)
Pour CORNU, la concurrence déloyale est, au sens de
l'art. 1382 du code civil Napoléonien de 1804, « un fait
constitutif d'une faute qui résulte d'un usage excessif, par un
concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi de tout
procédé malhonnête dans la recherche de la
clientèle, dans la compétition
économique. »2(*) C'est le cas par exemple, poursuit-il, de la confusion
volontairement crée entre deux marques, notamment au moyen de la
publicité, imitation des produits d'un concurrent,
désorganisation de l'entreprise rivale, parasitisme, dumping,
dénigrement, etc.
Pour apprécier qu'un acte soit déloyal,
écrit DIETRICH, il faut tenir compte de l'ensemble de faits,
c'est-à-dire non seulement du contenu de l'acte et de ses moyens, mais
aussi du but recherché par l'auteur ainsi que ses motifs.3(*)
Dans l'approche de notre recherche, il n'en demeure
toutefois moins vrai que, le commerçant n'a pour tendance, la recherche
du gain facile, il ne veut que la rationalisation en vue de maximiser les
profits et se maintenir dans la course. Ceci implique qu'il ne faut pas non
plus négliger les répercussions de l'acte sur la vie
économique surtout en cas d'imitation par les concurrents.
En appréciant la déloyauté d'un acte,
écrit DIETRICH, il faut tenir compte de l'essence même de la
concurrence qui est le fait de s'introduire dans la clientèle du rival
par la qualité et le prix des prestations proposées.4(*)
C'est pourquoi viennent alors s'imposer les
éxigeances d'un Etat de droit, du respect des droits reconnus non
seulement aux opérateurs économiques, mais également aux
consommateurs. L'Etat de droit s'oppose donc à l'Etat despotique qui,
lui, est une incarnation de la violence, des violations de toutes sortes, du
non respect des libertés, des droits fondamentaux des individus qui y
sont bafoués, piétinés et écrasés à
la longueur des journées.
Selon une théorie plus ancienne, le but du droit de
la concurrence serait la protection des concurrents loyaux sans tenir compte
des besoins de la collectivité.5(*)
Cet aspect de choses s'est manifesté en RDC au courant
de la deuxième République, période pendant laquelle,
l'Etat ne se souciait point de la lutte efficace contre la concurrence
déloyale, moins encore la protection des intérêts des
individus. C'était le règne de la réclame, pratique
courante chez les commerçants consistant à présenter leurs
marchandises sous leur plus bel aspect, et même parfois à les
venter d'une manière excessive.6(*)
Puisque c'est du droit positif congolais qu'il s'agit,
notons déjà qu'à l'époque coloniale, une
Ordonnance-loi n°41-63 du 23 février 1950 portant répression
de la concurrence déloyale au Congo Belge, texte en vigueur
jusqu'aujourd'hui , existait déjà.
L'art. 1er de cette Ordonnance-loi
dispose : « Lorsque, par un acte contraire aux usages
honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un
commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au
crédit d'un concurrent, ou lui enlève sa clientèle, ou
d'une manière générale porte atteinte à sa
capacité de concurrence, le Tribunal de première instance, sur
poursuite des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation
de cet acte ».
La notion des usages honnêtes dont question dans cet
article nous place dans une acception où l'insuffisance de la
théorie ancienne peut être ressentie.
Déjà au cours des années trente, ULMER
et les autres ont insisté sur l'aspect collectif du droit de la
concurrence. Pour eux, la loi sur la concurrence déloyale ne doit pas
seulement garantir les concurrents contre la concurrence déloyale, mais
la collectivité toute entière contre les excès
concurrentiels.7(*)
La question de protection des consommateurs va plus loin en
insistant sur l'information préalable de ces derniers.
C'est ce que dit Brigitte HESS lorsqu'elle avance
qu' « au moment de la vente, le professionnel doit communiquer
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, il est tenu
à une obligation de conseil et de renseignement ; l'information par
étiquetage ou affichage sur le prix à l'unité, sur les
conditions de vente, la composition des produits, etc. ; la
publicité mensongère et trompeuse, pour ce fait, est un
délit».8(*)
A l'heure actuelle, l'on admet sans ambages que les
règles sanctionnant les abus concurrentiels et notamment la clause
générale de l'art. 1er de l'Ordonnance-loi en la
matière, ne garantissent pas seulement les besoins des concurrents, mais
également l'intérêt de la collectivité à une
concurrence probe et loyale. Tout s'entend que la loi sur la concurrence
déloyale ne doit pas seulement garantir les concurrents contre la
concurrence, mais également la collectivité contre toutes les
manoeuvres maléfiques des commerçants.
En République Démocratique du Congo, toutes
les prévisions précitées réglementant la
matière et même celles non énumérées
relatives au prix, à la police du commerce, à la commission de la
concurrence, etc. prouvent la volonté du législateur de maintenir
l'ordre dans le domaine économique.
Etant donné que notre spécificité
porte sur la Ville de Bukavu, il appert de signaler que la clause
générale de l'art. 2 de l'Ordonnance-loi sous examen,
déterminant les actes qualifiés d'illicites par la loi continue
à souffrir de beaucoup des failles liées aux usages et pratiques
des opérateurs économiques. On remarque aussi du jour au
lendemain le recours aux ventes à pertes et des ventes à boule de
neige sans référence aux exigences légales ni
intérêts communautaires.
La vente à perte entrave en effet la concurrence car,
elle contient un moyen d'attirer les clients au détriment des
concurrents et de prendre ainsi sur le marché une position favorable qui
n'est nullement justifiée par la qualité des produits vendus, ou
même d'acquérir le monopole de façon
déloyale.9(*)
Cette pratique se manifeste à Bukavu par le
système dit de « promotion ». Elle ne vise autre
chose que la fidélisation de la clientèle au détriment de
la concurrence, encore que, souvent les consommateurs n'y sont pas du tout
protégés. L'on peut même dire qu'elle est l'expression du
dumping qui permet au commerçant de vendre momentanément à
très bas prix, voire à perte, un seul article dans le premier
cas, ou tous les articles dans le second cas, mais dans l'un ou l'autre
à limiter cette pratique à une zone géographique
déterminée afin d'éliminer la concurrence locale et
d'accaparer le marché, et une fois le but atteint, à vendre de
nouveau au prix normal ou même au dessus.10(*) Ce fut le cas à Bukavu, en 2003, lors de
l'arrivée des Sociétés commerciales de communication
CELTEL et VODACOM ; mais bien évidemment, aux yeux de la population
ça paraissait tout à fait légitime tenant compte du moment
critial où les tarifications issues du monopole détenu par SUPER
CELL était devenu comme un lourd fardeau qu'il fallait à tout
prix s'en débarrasser : ce qui amena sans tergiversation la
société SUPER CELL également à rabattre ces prix
tarifaires.11(*)
Autre procédé plus observé à
Bukavu, et alors le plus usuel, c'est la vente à boule de neige qui
consiste à subordonner l'octroi d'un avantage à un acheteur
à la condition qu'il amène de nouveaux clients au
vendeur.12(*) Dans cette
pratique, le vendeur propose au client soit de lui offrir le produit à
titre gratuit, soit de lui accorder un prix très inférieur
à ce tarif lorsque ce dernier aura recruté une nouvelle
clientèle à laquelle le vendeur offrira les mêmes
conditions.
Cette pratique, qui doit être interdite, permet
abusivement aux commerçants d'augmenter une clientèle et fausse
complètement le choix du consommateur, alors que le législateur
vise non seulement la protection du professionnel, mais également du
consommateur.
Face aux différentes manifestations de la
concurrence déloyale, comment alors contourner sur le plan du droit
toute la difficulté liée à la fois à la non
information des opérateurs économiques et les
consommateurs ? Y a-t-il efficacité des solutions apportées
par l'Administration et le juge congolais, spécialement celui du TGI de
Bukavu ? Les opérateurs économiques et les consommateurs
sont-ils informés de la protection dont ils bénéficient de
part la loi ? Ne trouvent-ils pas la garantie de leur survie dans la
pérennisation de l'anarchie en matière économique ?
Voila le questionnement que nous tacherons d'aborder et qui
s'inscrira dans la problématique de la répression de la
concurrence déloyale en droit positif congolais.
2. HYPOTHESES DU TRAVAIL.
Tout s'est détérioré au cours de la
deuxième République en RDC, pour ne pas parler des longues
transitions. L'Etat appelé à mettre de l'ordre dans le domaine
économique, en instituant des instruments juridiques pertinents
permettant d'informer les professionnels et de protéger les
consommateurs, s'en souciait peu. Ceci a eu pour conséquence, la
pérennisation de l'anarchie en matière économique,
liée à la fois, à la lenteur des tribunaux dans le respect
du principe de la célérité, c'est-à-dire, la
lenteur des décisions judiciaires, et à la non information des
opérateurs économiques et des consommateurs.
Les cas spécifiques répertoriés dans
la ville de Bukavu sont plus édifiants, en ce sens que, le
Ministère public, qui a aussi pour charge de s'en saisir d'office des
violations enregistrées est resté passif et lorsque le Tribunal
est saisi, les modalités de jugements ne respectent pas la
célérité ; ce qui entraîne
l'inefficacité des solutions apportées par l'administration
judiciaire.
3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL.
Eu égard au contour que revêt le
présent travail, nous allons nous inspirer de la méthodologie
Juridique, Sociologique, Comparative et Téléologique.
La Méthodologie Juridique nous permettra de
rechercher le droit posé applicable à la répression de la
concurrence déloyale en droit positif congolais. Il sera de même
des autres textes légaux et réglementaires avoisinants comme ceux
relatifs au prix, aux entreprises commerciales, au petit commerce, aux
investissements, etc.
Nous toucherons également l'approche jurisprudentielle
par laquelle, nous analyserons systématiquement la jurisprudence du TGI
de Bukavu dans laquelle le juge a eu à se prononcer dans
différentes branches de la manifestation de la concurrence
déloyale dans la ville de Bukavu. Elle nous permettra de
découvrir les techniques utilisées par le TGI
précité pour rendre effective la promotion des mécanismes
de protection contre la concurrence.
Nous ferons également recours à la
méthode Sociologique qui nous aidera de comprendre quel est l'impact de
la loi relative à la répression de la concurrence déloyale
sur le plan social dans la ville de Bukavu, et quelles sont les
conséquences des actes déloyaux sur les opérateurs
économiques et les consommateurs. Cette méthodologie nous
permettra de nous situer encore une fois, vis-à-vis de la violation de
la loi par les opérateurs économiques afin de déterminer
l'impact sur les consommateurs, et l'équilibre macro et micro
économique.
La Méthode Comparative nous sera utile dans la
mesure où, à l'aune des textes du droit comparé, nous
essayerons de proposer quelques pistes de solutions pouvant amener une
nécessité de reforme sur le plan interne de notre droit relatif
à la matière, mais aussi de comprendre la nécessité
d'une application des textes existant au risque de tomber dans une
désuétude.
Quant à la Méthode
Téléologique, elle nous permettra de découvrir
minitieusement, quels étaient le but et la philosophie poursuivis par
les règles qui prescrivent la concurrence déloyale en RDC. Il
s'agit donc de voir si les visés du législateur ont
été respectés par les opérateurs
économiques.
4. TECHNIQUES DU TRAVAIL.
Mû par la technique documentaire, notre travail
puisera ses matériaux dans les différents textes légaux
qui consacrent des solutions aux problèmes soulevés ci-avant. Il
s'agit donc des textes Constitutionnels, légaux et
réglementaires, de la jurisprudence existante, mais également de
la doctrine.
Par ailleurs, les techniques d'enquête et l'interview
libre nous permettront de chercher comment la loyauté de la concurrence
est respectée par les opérateurs économiques oeuvrant en
RDC en général et dans la ville de Bukavu en particulier.
5. INTERET DU SUJET.
L'Etude de la répression de la concurrence
déloyale en droit positif congolais, présente un
intérêt social, scientifique et pédagogique.
Sur le plan Social, la répression de la concurrence
déloyale est un devoir de tout Etat de droit qui veut maintenir un
équilibre économique sur son territoire. Pour y parvenir, il
importe successivement de tenir compte de la protection des opérateurs
économiques mais également des intérêts vitaux de la
nation qui se trouveraient en jeu suite aux violations massives des
prescriptions légales et réglementaires relatives à la
matière.
Au plan Scientifique, cette étude, dans ses limites,
pourra apporter une certaine contribution au débat scientifique dans un
domaine aussi sensible où il faut agister, concilier à la fois
les intérêts généraux et ceux des opérateurs
économiques. Ce travail constituera un outil jugé
nécessaire pour les futurs chercheurs qui voudront, dans la mesure du
possible, approfondir ou vérifier les hypothèses sous examen. Il
s'agit d'une question qui agite la doctrine et à laquelle depuis long
temps on cherche à trouver des solutions.
Face à l'inexistence presque absolue de doctrine
congolaise relative à la question de concurrence, ce présent
travail voudrait s'inscrire enfin, pédagogiquement, dans la
sphère de l'analyse de la question relativement au droit interne. Il
sera donc question de compléter et d'approfondir des notions que nous
avons eues tout au long de notre formation. Elle fait référence
à la législation en matière économique et à
d'autres notions. Cette analyse nous permettra donc d'asseoir ses notions, et
le cas échéant, de savoir les solutions que le juge congolais
apporte aux problèmes que pose l'exécution des décisions
relatives à la concurrence déloyale.
6. DELIMITATION DU SUJET.
Ce travail a pour objet, la protection des acteurs
commerciaux loyaux et des consommateurs contre les actes illicites des
commerçants déloyaux ; nous nous limiterons à
analyser des dispositions constitutionnelles, légales et
réglementaires de notre pays, et à l'analyse de la jurisprudence
du TGI de Bukavu relative aux activités susmentionnées depuis une
décennie, soit allant de 1996 jusqu'en 2006.
7. PLAN SOMMAIRE.
En plus de l' Introduction Générale, ce
travail portera sur deux chapitres.
Le premier Chapitre traitera les différentes
manifestations de la concurrence déloyale telles que prévues par
le droit positif congolais, le droit comparé, la doctrine et la
jurisprudence. Nous passerons en revue les différents textes
légaux et réglementaires y afférent, et en cas de silence
ou de lacune de la loi interne, nous n'aménagerons d'aucun effort pour
interroger le droit comparé.
Le second Chapitre traitera du respect de la loyauté
de la concurrence par les opérateurs économiques de la ville de
Bukavu. Cette partie sera purement empirique, nous ferons une analyse
jurisprudentielle des jugements rendus par le TGI de Bukavu, nous essayerons
également d'examiner les différents cas où la commission
de la concurrence, la police du commerce et la FEC ont eu à se
prononcer.
Viendra enfin une Conclusion Générale qui
bouclera ce travail, elle sera la quintessence de notre réflexion
personnelle tenant compte de la réalité dont nous aurons
vécue.
CHAPITRE.I : LES DIFFERENTES MANIFESTATIONS DE LA
CONCURRENCE DELOYALE.
La répression de la concurrence
déloyale dans le domaine économique est une des
conséquences de l'échec du libéralisme économique
qui reste une doctrine issue de la révolution française de 1789
qui prônait la tendance selon laquelle, l'économie est une affaire
purement privée abandonnée aux individus qui, en poursuivant
leurs intérêts parviennent à réaliser
l'intérêt général.13(*)
L'Etat quant à lui, appelé gendarme, n'a rien
à voir dans la conduite des affaires économiques ; il ne
peut intervenir que pour trancher les différends et c'est lorsque les
opérateurs économiques les lui soumettent.
A partir de ce moment, écrit DIERTICH, les actes de
concurrence commençaient à apparaître ; la concurrence
étant l'aspiration de plusieurs personnes à un même but ou
à un but analogue.14(*) A ce stade, l'on ne parlerait pas d'une concurrence
déloyale au sens pur tel que nous avions eu à le soulever,
étant donné que l'Etat n'intervenait pas encore pour mettre de
l'ordre dans le domaine économique.
CORNU pense à juste titre que la concurrence ne
devienne déloyale qu'à partir du moment où, le fait
constitutif d'une faute, au sens de l'art.1382 du code civil de 1804 ;
fondement de condamnation qui résulte d'un usage excessif, par un
concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi de tout
procédé malhonnête dans la recherche de la
clientèle, dans une compétition économique, est
incriminée.15(*)
L'on comprend sans ambages que le libéralisme
économique faussait le jeu de la concurrence. Ceci amenât les
Etats à devenir interventionnistes en incriminant certains comportements
des opérateurs économiques considérés comme pouvant
causer un désordre économique, mais aussi à
protéger les consommateurs contre ces actes illicites.
L'Etat Congolais n'était pas resté
foisonné dans sa case de non interventionnisme. Avec l'acte de Berlin du
26 février 1885, le principe de la liberté du commerce et de
l'industrie fut proclamé sur toute l'étendue du bassin
conventionnel du Congo, permettant ainsi à l'E.I.C de devenir un centre
d'attraction des capitaux étrangers. Cet acte sera remplacé par
la convention de Saint Germain-en-Laye du 10 septembre 1919 qui fera que les
Etats qui avaient des possessions en Afrique parviendront à
établir des restrictions à la liberté pour le besoin de
protection contre la concurrence déloyale qui risquerait d'entraver leur
existence et leur tranquillité extérieure. Le texte
réprimant plus spécifiquement la concurrence déloyale
verra le jour en 1950 ; ça sera l'objet de notre 1er
paragraphe de la section suivante.
Ceci étant, avant d'étudier les comportements
incriminés comme constituant les différentes manifestations de la
concurrence déloyale proprement-dits en droit positif congolais (Section
3ème), nous examinerons d'abord l'Evolution du droit positif
congolais en matière de répression de la concurrence
déloyale (Section 1ère) et la répression de la
concurrence déloyale par ce même droit (Section
2ème).
Section 1ère : L'Evolution du droit positif
congolais en matière de la concurrence
déloyale.
Le domaine économique, est un
secteur très important dans un Pays : d'aucuns disent que c'est le
noeud du développement même.
Par le fait de sa qualité, le commerçant est
appelé au respect de certaines prescriptions légales. A ce sujet,
le droit positif congolais distingue le petit commerçant du
commerçant en général. Ces obligations sont entre autre
l'immatriculation au registre de commerce, la tenue des livres de commerce, la
publication des régimes ou conventions matrimoniales, l'obligation de
concurrence loyale, etc.
Dans l'approche actuelle, la concurrence loyale
étant l'opposé de celle déloyale, c'est donc le
quatrième aspect qui attire notre attention.
§1. L'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950
relative à la répression de la concurrence déloyale en
RDC.
Son art. 1er dispose à cet effet :
« Lorsque, par un acte contraire aux usages honnêtes en
matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un
producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crédit d'un
concurrent ou lui enlève sa capacité de concurrence, le tribunal
de première instance, sur poursuites des intéressés, ou de
l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte ».
A. Analyse de l'article 1er.
Le présent article repose sur deux principes qui
suivent : ceci nous amènera à aborder en premier lieu
l'aspect lié à l'acte contraire(1), avant d'aborder la notion
d'usages honnêtes(2).
1. Un acte contraire à la loi.
L'acte est compris comme tout action humaine adaptée
à une fin, de caractère volontaire ou involontaire, et
considérée comme un fait objectif et accompli.16(*) C'est aussi une
décision, opération destinée à produire des effets
de droit (acte juridique).17(*)
L'acte peut être licite (permis par la loi), ou
illicite (défendu par la morale ou par la loi). L'acte exigé par
l'art. 1er in fine de l'Ordonnance-loi sous examen, c'est donc celui
qui viole l'une des prescriptions prévues à l'art.
2ème que nous examinerons le long de ce travail.
2. La notion des usages honnêtes en matière
commerciale.
Cette notion est une innovation en droit positif congolais.
Elle renvoie non seulement à la protection des intérêts
individuels de professionnels, mais elle fait également allusion
à l'ordre public économique en général. Ceci
implique que, contrairement à certaines doctrines qui pensaient que le
droit de la concurrence ne protège que les commerçants, le droit
positif congolais innove en protégeant l'ordre public en
général ; bref, les professionnels et les consommateurs sont
censé protégés par les clauses de la présente
Ordonnance-loi.18(*)
B. L'Organisation des poursuites.
L'art. 1er in fine dispose :
« lorsque par un acte...le tribunal de première instance, sur
poursuites des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation
de cet acte».
En lisant et observant cette disposition de près, l'on
a comme l'impression qu'il n'y a que la partie lésée par l'acte
de concurrence déloyale qui peut saisir le tribunal pour la cessation de
cet acte. Cette réflexion est loin de nous amener à une solution
certaine et prompte quant à la lutte efficace contre la concurrence en
droit positif congolais. Ainsi, l'on peut se poser la question de savoir,
quel serait le rôle du magistrat lorsque l'ordre public
économique est troublé ?
Cette interrogation mérite d'être soulevée
étant donné qu'en droit positif congolais, parmi les modes de
saisine, lorsque il y a trouble de l'ordre public, le ministère public
peut même se saisir d'office. Eu égard à ce qui
précède, les intéressés peuvent être les
professionnels, les consommateurs ou le ministère public selon le
cas.
§2. Le Décret-loi du 20 mars 1961 portant
législation générale des prix en RDC.
L'Etat Congolais, dans son rôle de protection des
consommateurs contre les abus des commerçants, a institué sur
toute l'étendue de la République, les prescriptions relatives aux
prix.
L'art. 2 du Décret-loi sous examen qui est une
Ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 dispose que :
« Les prix de vente des produits et services sont librement
fixés par ceux qui font l'offre, en se conformant aux disposition du
présent décret-loi et à ses mesures d'exécution.
Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent,
après qu'ils ont été fixés, être
communiqués, avec tout le dossier y afférent, au Commissaire
d'Etat19(*) ayant
l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a
priori.
Le Commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans
ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation
des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée
aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des
services.20(*) Il peut le
cas échéant déléguer ce pouvoir aux Gouverneurs de
Région ».
Cet article prouve le souci du législateur de
vouloir mettre de l'ordre dans le domaine économique.
A. La liberté laissée aux Opérateurs
Economiques.
Il est laissé aux professionnels, la latitude de
fixer les prix de leurs marchandises sous réserve du respect de la loi.
La marge bénéficiaire diffère selon qu'il s'agit des
produits importés21(*) ou industriels22(*) ; la liste de tous les produits est
réglementée par les dispositions de l'ARRETE DEPARTEMENTAL
n° BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976 relatif aux marges
bénéficiaires en RDC.
Disons-le dès lors, qu'aux termes de l'art. 10 de
l'ARRÊTÉ MINISTERIEL n° 017/CAB/MENIPEM/96 du 01 Juillet 1996
portant mesures d'exécution du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif
aux prix, les marges bénéficiaires applicables au prix de revient
d'un produit industriel, défini à l'art. 6, sont limités
à 20% pour la production industrielle et à 25% pour la production
artisanale.
Pour les produits, médicaments importés, la
marge bénéficiaire est, à titre exemplaire, de 20% pour
les grossistes et de 33% du prix de revient pour les
détaillants.23(*)
Voici alors schématiquement comment les
Opérateurs Economiques doivent fixer leurs prix sur base du
présent article :
Prix d'achat
Coût et frais de transport
Taxes et redevances
Prix total + marge bénéficiaire = prix de
vente
L'incorporation de ces frais aux prix de revient de
l'importateur grossiste et du détaillant devra être
justifiée par des pièces justificatives, précise
l'Arrêté Ministériel de 1996 précité.
B. Les Obligations du commerçant
à ce sujet.
En plus de la transmission des prix fixés à
la Division provinciale de l'Economie nationale, le chapitre IV du
présent Décret-loi, exige la publicité de ces prix.
Dans une note circulaire n° 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31
janvier 2004 tenue à l'intention des Opérateurs Economiques
(tous), le Ministre de l'Economie Nationale rappelle aux
intéressés que ; l'affichage du prix des produits
exposés ou offerts en vente est obligatoire. La publicité du
tarif des prestations offertes au public à l'exception de celles qui
relèvent de l'exercice d'une profession libérale ;
l'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une
facture détaillée sont obligatoires (c'est le contenu de l'art.7
du Décret-loi sous examen).
Nous pouvons noter avec Guy RAYMOND que, le législateur
en imposant l'affichage des prix, vise un but exprimé en ces
termes : « comme tout contrat, la vente suppose l'existence
d'une rencontre des volontés de l'acheteur et du vendeur. La
volonté de chacune des parties doit non seulement exister mais
être saine et libre. Cette liberté passe d'abord par une bonne
information de l'acheteur qui se matérialise ensuite par l'affichage des
prix, et se traduit en fin par l'exigence de la liberté de conclure le
contrat ».24(*)
Le Ministre renchérit, qu'il est interdit d'offrir
des marchandises ou produits en vente ou des prestations de service qui soient
inférieurs en qualité ou en quantité à ceux
facturés ou ceux à facturer.
D'entrée de jeu, le Décret-loi sous examen ne
définit pas le prix au sens large. Toutefois, son art. 5 se borne
à définir ce qu'on entend par prix illicite ; son
alinéa 2 dispose qu'est considéré comme prix
anormal : « le prix qui entraîne la réalisation
d'un bénéfice anormal, même si ce bénéfice
est égal ou inférieur au prix ou à la marge
bénéficiaire éventuellement fixée par
arrêté ».
Malgré l'existence de ces obligations
imposées aux professionnels, l'on constate par ci, par là
l'application des prix illicites, voire anormaux. L'on cherchera à
comprendre le pourquoi de tout cela dans le second chapitre.
§ 3. L'Arrêté Départemental
DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement
de la
Commission de la concurrence.
A. De la composition et de la mission de cette
Commission.
Son art. 1er dispose : «Il est
créée une Commission de la concurrence, au sein du
Département de l'Economie nationale et de l'industrie ».
L'art. 2ème traite de la composition de
cette Commission en ces termes :« la Commission de la
concurrence est composée des agents et des fonctionnaires du
Département désignés et le cas échéant,
relevés de leurs fonctions par le Commissaire d'Etat à l'Economie
nationale et à l'industrie.
Elle est présidée par le conseiller
économique du Commissaire d'Etat ».
L'art. 4 poursuit en définissant la mission de cette
commission en ces termes : La commission de la concurrence a pour mission
de veiller au respect par les Opérateurs Economiques des règles
de la libre concurrence. D'une manière particulière, la
commission de la concurrence est chargée de rechercher, d'examiner et le
cas échéant de sanctionner les restrictions à la
concurrence déloyale qui découlent notamment des actes
ci-après :
a. Les accords tels les ententes et les prix imposés
par les fabricants aux revendeurs ;
b. Les pratiques concertées ou les recommandations du
même genre, cas des ententes consensuelles ;
c. Les engagements verticaux, tels les accords
d'échange économiques entre entreprises de stades
économiques différents ;
d. Les pratiques des entreprises occupant une position
dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les conditions
inappropriées et l'extension d'influence ;
e. Les pratiques discriminatoires des entreprises occupant une
position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents
des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ;
f. Les concentrations ou les fusions horizontales, verticales
ou diagonales d'entreprises résultant en une position de monopole.
Les articles précédents nous montrent de
l'importance attachée aux actes, qui, une fois ne sont pas
surveillés par l'administration, pouvaient, chez les professionnels,
entraver le jeu de la concurrence. C'est la raison pour laquelle le
législateur a institué cette commission en vue de contenir ce
genre des pratiques néfastes.
B. Des pouvoirs de cette commission.
Pour l'art. 7 « dans l'accomplissement de sa
mission, la commission de la concurrence dispose des pouvoirs
ci-après :
1. Elaborer à l'intention du commissaire d'Etat
à l'économie et à l'industrie des projets des pouvoirs
visant à :
. Interdire une fusion ou exiger la
cessation d'une pratique abusive ;
. Annuler ou faire modifier les contrats abusifs
passés par plusieurs entreprises dans le cadre
d'une entente ou d'un abus de position dominante : déclarer nulles
et sans effets les décisions prises dans ce sens ;
. Autoriser certains contrats ou certaines
décisions dictées par l'intérêt
général ;
2. Infliger des amendes transactionnelles dans les limites des
lois et règlements en vigueur en la matière, en cas d'atteinte
aux règles de libre concurrence ou de non-respect des décisions
de la commission et en faire rapport au commissaire d'Etat à
l'économie nationale et à l'industrie ;
3. Classer le dossier sans suite et en faire rapport au
commissaire d'Etat à l'Economie nationale et à
l'industrie ».
L'art. 8 complète : « La commission
de la concurrence se saisit d'office de tout dossier relevant de sa
compétence. Elle peut également être saisie de toute
requête des consommateurs, des concurrents ou de toute personne physique
ou morale intéressée par la concurrence ».
En faisant une comparaison de l'art. 7
précité d'avec l'article 1er de l'Ordonnance-loi de
1950 sur la répression de la concurrence déloyale en RDC, l'on
comprend sans peine, qu'il est laissé à l'exécutif un
pouvoir large dans le domaine sous examen.
Les dispositions sur la concurrence déloyale
prévoient que, le Tribunal ne peut se mettre en mouvement que sur
poursuites des intéressés ; alors qu'ici, il est bien dit,
art. 8 in fine, que la commission de la concurrence peut se saisir d'office, ou
de toute requête des consommateurs, des concurrents ou toute personne
physique ou morale intéressée par la concurrence.
L'art. 8 traduit donc le souci majeur du législateur de
vouloir protéger non seulement les professionnels, mais également
les consommateurs et l'intérêt général contre les
agissements dilatoires dans le domaine économique.
En ces termes, il sied d'observer que, cette commission ne
peut intervenir que lorsque les actes prévus à l'art. 4,
manifestation de la concurrence déloyale, sont accomplis par les
commerçants. Ceci nous pousse à croire que, c'est peut être
la raison pour laquelle il y a une quasi-inexistence de la jurisprudence en la
matière, même si elle n'est pas totale, étant donné
que le pouvoir exécutif, exerce en quelque sorte, une répression
sui generis ne permettant aux juridictions d'être saisies. Nous en ferons
large explication le long de notre second chapitre.
§4. Les autres textes y afférents.
Il s'agit de ceux portant sur la police du commerce (A),
sur la protection des consommateurs (B), et ceux pouvant être la
conséquence logique de ces actes (C).
A. L'Ordonnance n° 38-178 du 28 septembre 1983 portant
création de la commission de la police du commerce.
L'art. 2 de cette Ordonnance détermine la mission de
cette police en ces termes : «La commission de la police du
commerce a pour mission de veiller de manière permanente au respect de
la législation économique et commerciale par les
opérateurs économiques qu'ils soient producteurs, industriels,
producteurs des services, commerçants grossistes ou détaillants.
Elle procède ou fait procéder à toutes
enquêtes et inspections qu'elle juge utiles à l'accomplissement de
sa mission, fait rapport de ses constatations au gouvernement et lui propose
les voies et moyens qu'elle juge appropriés pour assurer le respect des
lois et règlements relatifs au commerce ».
Cet article, et bien d'autres, nous montre le champs dont
dispose la police du commerce dans la vérification du respect de la
législation économique et commerciale. Le législateur
avait voulu véhiculer, à la fois, la loi aux opérateurs
économiques et aux consommateurs, mais également de la faire
respecter dans un but majeur de lutter efficacement contre la concurrence
déloyale. Cette double mission du législateur ne trouve point
satisfaction aujourd'hui, étant donné que, c'est l'exception qui
joue, à savoir l'ignorance de la loi, même si elle n'est pas
également totale.
Ceci est un défi majeur tenant compte d'un domaine
aussi clé, comme celui économique où devait régner
à la fois une information permanente et un respect des textes y
afférents ; mission première de la police du commerce, c'est
plutôt l'anarchie qui bât son plein aux yeux et au sus de cette
dite police du commerce sacrifiant au même moment l'intérêt
général, celui des commerçants loyaux, mais
également les intérêts des consommateurs.
B. De la protection des consommateurs en droit positif
congolais.
A l'heure actuelle, l'on ne peut ne pas affirmer
l'existence des textes juridiques spécifiques relatifs à la
protection des consommateurs, en droit positif congolais. Mais la floraison des
ses textes dans notre Pays créée une confusion totale. L'on ne
sait pas sur lequel des textes il faut se situer afin de s'y
référer plus précisément lorsqu'il faille de
défendre les intérêts des consommateurs en RDC : c'est
peut être la raison pour laquelle le Professeur PINDI propose une
consécration d'une loi cadre sur la protection du consommateur à
l'instar du recueil français des textes protecteurs intitulé
« consommation ».25(*)
Ceci étant, en droit congolais l'on retiendra
essentiellement certains textes (1), avant d'indiquer quelques textes du droit
comparé (2), et terminer par la position jurisprudentielle et doctrinale
enfin (3).
1. Les textes du droit positif congolais.
En RCD, il n'existe pas une réglementation
particulière, mais les textes protecteurs du consommateur font le
chevauchement de plusieurs autres : Il s'agit de :
- L'Ordonnance législative n° 41-63 du 24
février 1950 portant répression de la concurrence
déloyale ;
- Le Décret-loi du 28 mars 1961 relatif au prix tel que
modifié et complété à ces jours ;
- L'Ordonnance n° 73/271 du 22 août 1975 portant
création d'un comité national de normalisation telle que
modifiée par l'Ordonnance n° 78/017 du 19 février 1987 ;
- L'Ordonnance n° 76/230 du 16 septembre 1976 portant
création d'une commission nationale des prix et salaires ;
- L'Arrêté départemental n°
DENI/CAB/06/013/87 du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de
la commission de la concurrence ;
2. Quelques textes du droit comparé.
Le Professeur PINDI, dans sa Thèse, cite une
disposition israélienne pertinente, à laquelle nous augmenterons
sans doute d'autres :
- La loi israélienne du 12 février 1964 sur les
contrats d'adhésion qui impose à chaque vendeur (ou tout
stipulant en général) de soumettre ses conditions contractuelles,
avant de les proposer aux clients, à un tribunal désigné
par la loi et qui apprécie26(*) ;
- La loi Allemande contre la concurrence déloyale du 07
juin 1909, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1969 portant
reforme du code pénal, loi portant modification de la loi contre la
concurrence déloyale du 26 juin 1969, loi du 23 juin 1970, loi du 02
mars 1974 introductive au code pénal et par la loi du 10 mars 1975 sur
l'amélioration de la réforme administrative de Laender27(*) ;
- La loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du
commerce et la protection du consommateur28(*) ;
- La loi française n° 2005-67 du 28 janvier 2005
tendant à conforter la confiance et la protection du
consommateur29(*) ;
- La loi du 02 septembre 1993 de la République
populaire de Chine sur la répression de la concurrence
déloyale30(*),
- Conseil de l'EUROPE, Le rôle du droit pénal dans
la protection des consommateurs, Paris, Strasbourg, 1983, 26 pages
- etc.
3. La position doctrinale et jurisprudentielle.
Alors que la législation congolaise est encore
hésitante à ce sujet, la doctrine quant à elle, qu'elle
soit nationale ou étrangère, a déjà fait un grand
pas.31(*)
La Jurisprudence congolaise, en matière de
protection des consommateurs, est encore galopante. L'évolution
jurisprudentielle écrit PINDI, a été favorable aux
intérêts de la partie adhérente dans les domaines des
clauses pénales,32(*) de non garantie,33(*)des clauses d'adhésion et, d'une manière
générale, dans le domaine des clauses abusives ;
c'est-à-dire, celles qui sont rédigées
unilatéralement par l'une des parties (généralement la
partie économiquement forte), et qui sont insérées dans le
document contractuel destiné à l'adhésion pure et simple
de l'autre partie (le plus souvent en position de faiblesse). Elles sont donc
imposées en vue d'exploiter son inexpérience et elles
confèrent des avantages excessifs à leurs auteurs (les
stipulants).
C. Les autres textes du droit civil.
En plus des dispositions spécifiques
réprimant la concurrence déloyale en RDC, le code civil
congolais, en son Livre III, spécialement ces arts. 258 et 259,
pouvaient être le fondement de la répression des agissements des
Opérateurs Economiques qui violent les prescrits légaux en
matière de la concurrence. Ainsi, l'art. 258 du CCCL III dispose :
«Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ». C'est l'équivalent de l'art. 1382 du code
civil français.
L'art. 259 quant à lui dispose que : « chacun
est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait,
mais encore par sa négligence ou par son
imprudence ».
La lecture minitieuse de ce dernier article nous enseigne
qu'un Opérateur Economique ne saurait être exempté du fait
d'un dommage causé suite à un acte de concurrence déloyale
sous prétexte qu'il ne l'a pas commis personnellement. Ceci dit, il est
tenu de répondre non seulement de ces propres actes, mais
également de ces préposés, etc. Dire mieux, il doit
répondre des actes de ceux dont il emploie dans son exercice
commercial.
Section 2ème : Les actes manifestes de la
concurrence déloyale.
Ces actes sont multiples et de différentes sortes.
Nous examinerons en premier lieu ceux qui sont prévus par le droit
positif congolais (paragraphe 1er), suivra ceux prévus en
droit comparé et la doctrine (paragraphe 2ème), enfin,
nous toucherons les autres grandes catégorisations d'actes
déloyaux (paragraphe 3ème).
§1. Les actes prévus par le droit positif
congolais.
Ces actes, comme nous l'avons dit
précédemment, ne sont pas contenus dans une seule loi, mais
plutôt dans plusieurs. Notre but étant de porter à la
connaissance du public l'intégralité de ses actes afin qu'il les
connaisse et s'en prévale toutes les fois qu'il en sera victime ;
nous tacherons ne pas être exhaustif. Ceci nous amènera à
passer en revue de l'art. 2 de l'Ordonnance législative de 1950 (A),
l'art. 4 de l'Arrêté Départemental de 1987 (B), et les
autres actes prévus par le Décret-loi du 20 mars 1961 relatif au
prix, tel que modifié et complété de nos jours.
A. L'Art. 2 de l'Ordonnance législative de
1950.
Aux termes de cet article : « Sont
considérés comme actes contraires aux usages honnêtes en
matière commerciale ou industrielle ; le fait de :
1. Créer la confusion ou tenter de créer la
confusion entre sa personne, son établissement, ou ses produits et la
personne, l'Etablissement ou les produits du concurrent ;
2. Répandre des imputations fausses sur la personne,
l'entreprise, les marchandises, ou le personnel d'un concurrent ;
3. Donner les indications inexactes sur la personnalité
commerciale, sur son industrie, ou ses dessins, marques, brevets,
références, distinctions, sur la nature de ses produits ou
marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur
provenance, leur qualité ;
4. Apposer sur des produits naturels ou fabriqués
détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur
les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce, un nom,
un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les
produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable
origine ou provenance ;
5. Faire croire à une origine ou une provenance
inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou
altération quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une
étiquette, soit par des annexes écrits ou affiches, soit par la
production des factures des certificats d'origine ou de provenance inexacts,
soit par tout autre moyen ;
6. Faire un usage non autorisé de modèles,
dessins, échantillons, combinaisons techniques, formules d'un
concurrent34(*), et, en
général de toutes indications de tous documents confiés en
vue d'un travail, d'une étude, ou d'un devis ;
7. Faire un emploi non autorisé du matériel d'un
concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même
sans l'intention de s'en attribuer la propriété ni de
créer une confusion entre les personnes, les établissements, ou
les produits ;
8. Utiliser des dénominations, marques, emblèmes
créant une confusion avec des services publics, des organismes publics,
ou tendant à faire croire à un mandat de l'autorité.
Après avoir donné l'intégralité
des actes prévus par ce texte, marions présentement la
théorie à la pratique en nous référant à un
cas concret qui s'était passé à Bukavu en septembre
2004 : une des Sociétés de communication de la place, SUPER
CELL, s'était vue victime, de part sa marque, qui était envahie
par l'une de sa concurrence, à savoir VODACOM. Alors que SUPER CELL
souffrait d'une mesure administrative lui interdisant de poursuivre l'exercice
de ses activités pendant un moment, sa rivale en avait profité
pour lui porter atteinte de part sa marque en se permettant de retirer les
CARTES SIM SUPER CELL contre celles de VODACOM avec un bonus d'une somme
d'argent de 2 U$. Saisie des faits, la victime s'était adressée
par devant le parquet général de la République près
le Cour d'Appel de Bukavu afin de voir ce dernier ordonner non seulement la
cessation de cet acte, mais également condamner la société
VODACOM à des dommages-intérets pour le préjudice subi
successivement au plan de sa clientèle et de sa marque. La cessation
avait été obtenue mais la réparation n'aboutit pas suite
à la lenteur d la justice ; ce qui amenât à SUPER CELL
de retirer sa plainte et privilégier l'arrangement amiable. Nous en
ferons large étude le long de notre second chapitre. Examinons à
présent les actes prévus par l'Arrêté
Départemental de 1987.
B. L'Art. 4 de l'Arrêté Départemental
de 1987.
La Commission de la concurrence a pour mission de veiller
au respect par les Opérateurs économiques des règles de la
libre concurrence.
D'une manière particulière, elle est
chargée de rechercher, d'examiner et le cas échéant, de
sanctionner les restrictions à la concurrence qui découlent
notamment des actes ci-après :
a. les accords tels les ententes et le prix imposés par
les fabricants aux revendeurs ;
b. les pratiques concertées ou les recommandations du
même genre, cas des ententes consensuelles ;
c. les engagements verticaux tels les accords d'échange
économiques entre entreprises de stades économiques
différents ;
d. les pratiques abusives des entreprises occupant une
position dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les
conditions inappropriées et l'extension d'influence ;
e. les pratiques discriminatoires des entreprises occupant une
position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents
des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ;
f. les concertations ou les fusions horizontales, verticales
ou diagonales d'entreprises résultant en une position de monopole.
En plus de ces actes illicites susmentionnés, cette
disposition contient une répression ad hoc lui permettant de
sanctionner, le cas échéant, tout acte relatif aux incriminations
précitées : ceci dit, toute personne
intéressée, qui se trouverait victime du chef de l'un de ces
actes, pourrait se fonder sur les dispositions de l'art. 8 de ce même
Décret.
C. Les actes prévus par le Décret-loi de 1961
sur les prix.
Ce Décret, en son chapitre III traite de la pratique
des prix illicites. Son art. 5 dispose : « qu'au regard du
présent Décret, est considéré comme prix
illicite :
1. Le prix supérieur aux prix fixés
conformément aux dispositions des arts. 2 et 3 du présent
Décret et leurs mesures d'exécution ;
2. le prix supérieur aux prix normaux,
Est considéré comme anormal, le prix qui
entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal,
même si ce bénéfice est égal ou inférieur au
prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement
fixée par arrêté.
Les Tribunaux apprécient souverainement le
caractère anormal des prix ».
L'art. 6 quant à lui, prévoit les actes qui
sont susceptibles de constituer la pratique des prix illicites :
1. toute vente des produits, toute prestation de service,
toutes offres, propositions de vente, de produits ou de prestation de services
faites ou contractées à un prix illicite ;
2. tous achats et offres d'achats de produits ou les demandes
de prestations de services faits ou contractés sciemment à un
prix illicite ;
3. les ventes ou offres de vente et les achats ou offres
d'achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une
rémunération occulte ;
4. les prestations de services, les offres de prestations de
services comportant, sous quelque forme que ce soit, une
rémunération occulte ;
5. les ventes ou offres de vente et les offres d'achat
comportant la livraison de produits inférieurs en quantité
à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés,
ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus
visées ;
6. les prestations de services, les offres de prestation, de
services, comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs
en importance ou en qualité à ceux proposés pour le calcul
du prix de ces prestations, offres de services, ainsi que les prestations de
services sciemment acceptées dans les conditions ci-dessus
visées ;
7. les ventes ou offres de vente de produits et les
prestations ou offre de prestations de services subordonnés à
l'échange d'autres produits ou services, hormis celles qui visent
à la satisfaction de besoins personnels ou familiaux.
§2.: Position de la Doctrine et du droit
comparé.
La Doctrine est encore riche en tentatives de
classification systématique des éléments de fait du droit
de la concurrence déloyale.
A. Joseph KOHLER.
Pour lui, il y a une distinction entre les fraudes et les
actes hostiles. A cet effet, il distingue les fraudes objectives,
c'est-à-dire les informations mensongères fournies quant à
la personne et à l'activité professionnelle de l'annonceur d'une
part, et les fraudes subjectives, qui se traduisent par l'emploi trompeur des
moyens de désignation d'autrui, d'autre part. La distinction entre
actes, pour suit-il, et fraude se base essentiellement sur la finalité
de l'acte : la fraude affecte immédiatement la clientèle et
ne lèse qu'indirectement le concurrent contre lui.35(*)
B. Rudolf CALLMANN.
Dans son « commentaire sur le droit de la
concurrence », divise les actes de la concurrence en trois grands
groupes :
Il classe dans le 1er groupe l'exploitation du
travail d'autrui par violation des droits de la propriété
industrielle, l'offre au-dessus du prix des concurrents rendue possible par la
loi, la corruption des employés, etc.
Le second groupe comprend, entre autres, les cas des
publicités mensongères, l'imitation servile et l'usurpation de
signes distinctifs.
Dans le troisième groupe entrent le dénigrement
(qui peut consister à dévaloriser les marchandises d'une autre
entreprise dès lors que celle-ci, sans être nommée, est
facilement identifiable) 36(*) et la diffamation, la réclame personnelle, le
débauchage de salariés et le détournement de la
clientèle, ainsi que le boycottage.37(*)
Il y a boycottage lorsque l'on refuse, sur l'incitation
d'un tiers, d'entrer en relation d'affaires ou de toute autre sorte avec une
personne ou de poursuivre avec elle de tels rapports.38(*) La notion juridique de
boycottage implique que trois personnes soient en cause,
c'est-à-dire : le boycotteur qui organise le boycottage, celui qui
est incité à boycotter, et la victime contre laquelle la
manoeuvre est dirigée.
C. Aimé DE CALUWE.
Il fait une allusion au travail noir, activité
professionnelle accomplie à titre indépendant par une personne,
en se soustrayant à l'emprise de la réglementation de la
profession envisagée, ainsi qu'aux charges qui en gèrent
l'exercice39(*).
Pour expliquer cet acte aussi illicite en matière
commerciale, il recourt à la loi française du 11 juillet 1972 qui
en donne la définition suivante : « est
réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice à
titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de
réparation ou de prestation de services, assujettissant à
l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du
commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales
inhérentes à ladite activité ».40(*)
Voilà encore un autre aspect de concurrence
déloyal qui est fréquent à Bukavu et dont l'Etat est
appelé à réprimer sévèrement avant qu'il ne
soit tard, dans ce sens que ça lèse à la fois aux
professionnels, spécialistes de certains domaines, au même moment
que les consommateurs bénéficiaires de certains de leurs
services.
Pour une catégorie des professionnels, praticiens,
que nous avons eu à rencontrer pendant notre recherche, et plus
précisément, les Electroniciens, appelés
communément « Réparateurs » à Bukavu,
estime que : « ce genre de pratique est d'actualité dans
la ville avec toutes les conséquences néfastes qu'elle renferme,
à savoir la mauvaise réparation (maintenance des appareils)
qu'assument des charlatans sur les appareils électro-ménagers des
clients, la perte de crédibilité pour les professionnels qui
maîtrisent le domaine, mais également la conséquence
logique de ces deux aspects qui consiste soit à déclasser
l'appareil de l'intéressé, soit à l'amener, sous
prétexte de poursuivre la réparation, ce qui n'empêche
qu'en fin de compte le propriétaire le perde à jamais.
Ce genre de pratique, estiment-ils, est une situation grave et
dont l'Etat ne doit pas négliger compte tenu des intérêts
en jeu ».
A la question de savoir qu'est ce qu'ils
suggéreraient aux pouvoirs publics dans le but de contenir cette
pratique ?
Notre source nous a donc rassuré
qu' « il serait, à cet égard, mieux d'exiger
à ce que tout prétendu électronicien puisse être
régi par une législation spéciale qui serait introduite
à cet effet, ceci permettrait à l'Etat et à toute personne
intéressée de bien connaître qui exerce un service noir et
qui ne le fait pas ».
Au demeurant, nous référant aux termes de la
loi française précitée, l'on estime que pour lutter
efficacement contre ce genre de pratique, l'Etat devait assujettir ces derniers
à l'immatriculation d'une certaine corporation : cas des ateliers
de réparation à Bukavu, et les obliger à satisfaire aux
obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite
activité. Ceci permettrait aux consommateurs bénéficiaires
de leurs services de savoir à qui s'adresser en cas d'un
préjudice subi, encore que, rappelons-le, sur ces derniers pèse
une obligation de résultat.
En revanche, compte tenu de la faiblesse de la solution
proposée ci-avant, la constitution des associations des consommateurs
s'avère également importante pour mieux défendre leurs
droits et lutter efficacement contre cette pratique néfaste, dite du
« travail noir ».
D. GIDE-LOYRETTE-NOUEL.
Il insiste, lui, sur la vente à perte et son
corollaire qu'est le dumping, ainsi que la vente à boule de
neige.41(*) Pour cet
auteur, en interdisant la vente à perte, le but poursuivi par le
législateur n'est pas simplement d'empêcher la hausse artificielle
des prix mais aussi de permettre le fonctionnement dans des conditions normales
de concurrence du marché, on aboutit à l'interdiction de tous les
procédés qui faussent le jeu de l'offre et de la
demande.42(*)
Ceci étant, le principe général est donc
celui d'interdiction de la vente à perte car, en effet, c'est un
procédé qui porte atteinte à la loyauté de la
concurrence et qui à terme ne peut être que néfaste pour le
consommateur.
Au sujet de la vente à perte, écrit Jacques
MESTRE et alli., cette pratique aboutit à l'élimination rapide
des concurrents, de telle sorte qu'une fois seul sur le marché ;
son auteur jouit d'un monopole qui lui permet de rattraper largement ses pertes
antérieures, au moyen de prix cette fois excessifs.43(*) Ces auteurs illustrent qu'aux
termes d'une loi française du 02 juillet 1963, dont le contenu a
été remarié par l'Ordonnance de 1986 :
« est puni d'une amende de 5.000 à 100.000 F le
commerçant qui revend un produit en l'état à un prix
inférieur à son prix d'achat effectif ».
CORNU considère que le « prix d'achat
effectif est présumé être le prix porté sur la
facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes
spécifiques afférentes à cette revente et, le cas
échéant, du prix du transport ».44(*)
Dans certains cas exceptionnels, la répression est
cependant écartée par la loi : en particulier, pour les
produits périssables, vente motivée par une cessation ou un
changement d'activité commerciale, produits à caractère
saisonnier.
Dans le même angle, disons que la loi
française de 1963 apporte également des tempéraments
à l'interdiction générale des ventes à pertes dans
deux séries d'hypothèses pour protéger
l'intérêt propre du commerçant : « la vente
à perte est justifiée lorsqu'elle constitue le seul moyen de
faire face à une menace de mévente ou lorsqu'elle reste la seule
façon de se défendre contre des concurrents ».45(*)
Quant à la pratique dite de « boule de
neige », ou tous autres procédés analogues, elle
consiste en particulier à offrir des services au public en lui faisant
espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre
remise d'une somme d'argent inférieure à leur valeur
réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou des tickets
à des tiers ou à la collecte d'adhésion ou
d'inscription.
La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 04 mai
1966, a pu considérer que : « les ventes par le
procédé dit à boule de neige consistant à offrir
des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention des objets
contre remise d'une somme inférieure à leur valeur, alors que ces
ventes quelques aient pu être leurs autres modalités,
étaient subordonnées à des inscriptions de nouvelles
clientes qui devaient obtenir à leur tour des semblables
adhésions, étaient interdites ».46(*)
Ainsi, le délinquant pourra, en outre, être
condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront
pas été satisfaits, les sommes versées par eux, sans qu'il
puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
E. Paul NERRETER.
Il fait une distinction entre l'influence, l'exploitation
et l'entrave irrégulière.47(*) Par influence irrégulière, on entend
non seulement les information mensongères, mais aussi les efforts
tentées pour entamer la libre décision de l'acheteur par des
moyens répréhensibles, comme par exemple, la corruption des
salariés et la publicité inopportune ou outrancière.
Par entrave irrégulière on entend, non seulement
le cas de boycottage, l'offre au dessus du prix des concurrents et toutes les
pratiques semblables, mais aussi les actes portant atteinte à la
réputation d'un concurrent, de la véritable diffamation à
la réclame personnelle et comparative.
Le groupe des actes d'exploitation
irrégulière comprend tous les cas où un profit
déloyal est tiré d'un travail d'autrui et de son résultat.
A cette catégorie appartiennent les actes d'imitation servile, la
corruption d'employés, le détournement de clientèle, la
publicité de rattachement et la publicité comparative, la
violation au détriment de ceux qui les respectent, d'accords
contractuels et des dispositions législatives établies en vue
d'assurer l'égalité entre les concurrents.
F. Eugène ULMER.
Modifiant la qualification de NERRETER, a classé les
actes de concurrence en trois catégories : l'entrave portée
au concurrent (dénigrement, blocage48(*) et boycottage), l'exploitation des résultats
du travail d'autrui (droit d'auteur, usurpation des signes distinctifs,
imitation servile et violation de secret de fabrique et de commerce), et en
troisième lieu, le fait de s'assurer irrégulièrement une
position avantageuse (grâce à la réclame mensongère,
à l'abus d'indication de provenance et à la création
malhonnête de bases de fabrication).49(*)
G. BAUMBACH-HEFERMEHL.
Se basant sur les moyens de lutte et leur application,
distinguent 4 groupes de pratique de la concurrence déloyale :
Le détournement de la clientèle par la fraude,
la contrainte, l'attraction exagérée du client, la corruption ou
l'exploitation de la passion du jeu. L'entrave par la diffamation, la
révélation de secrets, le boycottage et certaines formes d'offre
au dessus du prix de concurrents. L'exploitation par l'imitation servile, le
fait de profiter de la réputation et de la publicité d'autrui, le
détournement de clientèle ou d'employés ainsi que la
divulgation des secrets. En fin, l'avantage obtenu grâce à une
violation d'obligations législatives ou contractuelles (violation
d'accords de prix ou d'accords de distribution).50(*)
§3. : Les autres grandes manifestations d'actes
déloyaux.
De toutes les manières, les actes déloyaux en
matière commerciale prévus de part et d'autres se
complètent les uns les autres au regard de la classification faite par
la doctrine. Ceci implique que la partie lésée peut se fonder sur
l'art. 2, alinéa 5 in fine de l'Ordonnance législative de 1950
précitée pour demander réparation d'un dommage dont elle
serait victime, lorsque la loi ne l'a pas qualifié expressément.
Et pour cet effet, elle a une double action : en cessation et en
dommages-intérets.
Ayant examiné tour à tour les
différentes dispositions en la matière, et les actes
répréhensibles à cet effet, nous allons à
présent traiter, d'une manière générale, de la
répression de la concurrence déloyale en droit positif
congolais.
Section 3ème : La répression de la
concurrence déloyale en droit positif congolais.
Pour mieux aborder cette partie, nous examinerons l'objet
du droit de la concurrence (§1), les personnes vissées par la
réglementation en la matière (§2), et le fondement de cette
législation (§3).
§1. L'Objet du droit de la concurrence.
La doctrine moderne considère à juste titre
que le droit de la concurrence comprend à la fois les dispositions
réprimant la concurrence déloyale et celles qui régissent
les restrictions imposées à la concurrence. Ce vaste ensemble
homogène forme le droit de la concurrence au sens large du terme, par
opposition à une conception plus étroite appelée aussi le
droit classic de la concurrence, qui réglemente uniquement la
répression des actes déloyaux et illicites.51(*)
Heycke abonde dans le même
sens ; il procède d'une argumentation de la plus grande
clarté fondée sur l'idée que : « la
théorie moderne de la concurrence n'intègre presque exclusivement
que l'état qui est appelé « l'équilibre
concurrentielle » dans lequel il est supposé que les
données pour les différents individus sont pleinement
ajustés les unes aux autres, alors que le problème qui requiert
une véritable recherche est celui de la nature de processus par lequel
ces données sont ainsi ajustées ».52(*)
Cette Section traitera en 1er lieu de la
liberté dérivée de la concurrence (A), avant d'aborder les
droits et les intérêts protégés par ce même
droit (B).
A. La liberté dérivée de la
concurrence.
Le principe de la liberté de la concurrence, qui
découle directement de celui de la liberté du commerce et de
l'industrie, signifie en premier leu, que chaque entreprise commerciale
à le droit d'utiliser les moyens qui lui semblent les meilleurs pour
attirer la clientèle à la celle condition de l'observation des
règles de la concurrence loyale, telles
qu'énumérées ci-avant.
On peut donc utiliser par exemple, le dépôt de
marque, baisse des prix ; pourvu que ça ne soit pas une vente
à perte, mise en place d'un réseau de distribution, (concession,
franchise, innovation, techniques améliorant la qualité du
produit ou limitant ses inconvénients, qualité du personnel,
etc.).
1. Précision du terme concurrence.
Dans une acception plus proche, écrit KRAFFT, la
concurrence est l'ensemble des actions qui sont engagées dans le but de
faire aboutir les objectifs d'une firme au détriment des
autres.53(*)
Une jurisprudence plus constante abonde dans le même
sens en précisant que : « le fait de capter la
clientèle d'autrui n'est pas en lui-même illicite ; autrement
dit, un commerçant ne saurait obtenir des dommages-intérets du
seul constat que ses clients l'abandonnent pour un fonds voisin, mieux
équipé, mieux approvisionné ou encore vendant moins
cher ».54(*)
Ainsi avait été débouté un Cinéma qui avait
agi contre un Cafetier voisin ayant installé une
télévision dans son établissement à Paris.
Comme l'a d'ailleurs dit la Cour de cassation :
« vendre moins cher est une pratique parfaitement saine, sous
réserve simplement de respecter la prohibition des ventes à
perte ».55(*)
a. Difficultés pratiques de la concurrence
loyale.
Si le principe de la liberté du commerce est
contesté, sa protection demeure, en pratique, souvent
délicate.
L'on peut noter avec MESTRE et JAUFFRET que :
« l'expérience économique relève, en effet, que
nombre d'entreprises, plutôt que de se livrer à une
véritable lutte concurrentielle préfèrent s'entendre
préalablement et, par des pratiques concertées, s'efforcent
d'éliminer tous les autres concurrents de façon à se
partager ensuite le marché sur lequel elles régneront en
maîtres absolus ».56(*)
Ceci étant, l'on remarque que ces manifestations de
puissance économique qui faussent profondément le libre jeu de
l'offre et de la demande, sont très dangereuses et situables à
trois niveaux :
- naturellement pour ceux qui veulent maintenir ou
créer leur activité commerciale en dépit de ces
ententes ;
- pour les consommateurs, car une vraie concurrence permet de
peser sur le prix ;
- et pour l'Etat, dans la mesure où le refus des
monopoles reste essentiel à une conception démocratique, et
permet aussi de s'attaquer efficacement à l'inflation.57(*)
b. La Concurrence parfaite.
Eu égard au contexte que nous venons de
décrire ci-avant, l'Etat est appelé à instaurer une
concurrence réelle, en maintenant l'application des règles
juridiques pouvant réprimer efficacement les abus concurrentiels, bref,
« une concurrence parfaite qui se manifeste, lorsque sur un
marché libre, sans différenciation des produits, un grand nombre
de petits acheteurs et des petits vendeurs agissent chacun pour son compte et
que l'accès à ce marché est libre ».58(*)
2. Le Monopole.
Il est l'opposée directe de la concurrence. On en
parle lorsque sur un marché libre, et pour un produit parfaitement
homogène, il n'y a qu'un vendeur en face d'un nombre d'acheteurs
agissant chacun pour soi.59(*)
Nous parlerons premièrement des conséquences
du monopole (a), avant d'aborder la question du monopole Etatique (b).
a. Les conséquences monopoleuses.
Il n'est donc pas étonnant que nombre de
gouvernements aient engagé la lutte efficace contre les monopoleurs
où, du moins, contre leurs abus. L'on remarque à ce sujet,
qu'à coté des prix superfaits et des produits
exagérés, caractéristiques des monopoles, ceux-ci peuvent
donner naissance à d'autres abus. Parfois les monopoleurs vendent des
objets de qualité inférieure pour augmenter ainsi leur chiffre
d'affaire. Il leur arrive d'entraver le marché du progrès
technique en accaparant les brevets d'invention, non pour les utiliser, mais
pour empêcher qu'ils ne soient exploités par d'autres à
leur préjudice.
Néanmoins, les monopoles ont toujours et souvent une
influence néfaste sur le bien être général, les
consommateurs en sont toujours les victimes premières ; ce qui
nécessite une intervention Etatique plus efficace qui, le cas
échéant, pourrait aller jusqu'à la nationalisation. A
Bukavu, le cas de SUPER CELL sous le règne du RCD peut faire
école à ce sujet ; nous en ferons plus de détail le
long de notre second Chapitre.
b. Le Monopole Etatique.
Lorsque l'Etat se réserve un monopole, c'est
d'entrée de jeu, pour sauvegarder l'intérêt
général. Ceci fait que, ce dont nous venons d'indiquer ci-avant
ne saurait s'appliquer à ce genre de monopole. En général,
les prix fixés par l'Etat ne sont pas nécessairement
exagérés, ils peuvent même correspondre aux prix normaux ou
être au dessus de ceux-ci. De même, les autres dangers des
monopoles sont à craindre du moins, dans un Pays où l'Etat
fonctionne encore normalement.
A Bukavu, l'on illustrera avec l'Affaire SONAS contre SCAR au
cours du second chapitre. Dès lors, disons-le, qu'il s'agissait non
seulement d'un acte de concurrence déloyale, mais également d'une
atteinte contre le monopole Etatique.
B. Les Droits et les Intérêts
protégés par le droit de la concurrence.
a. Les droits protégés.
Disons d'emblée que, d'importantes études ont
été consacrées à la question des droits
protégés par les dispositions de la loi sur la concurrence
déloyale. Elles ont abouti à des conceptions fort
différentes. La plus part ont tort de limiter la signification et
l'objet de la protection de la concurrence.
Ce n'est pas la tache de notre étude, qui s'en tient
à l'aspect pratique de la réglementation actuelle, de
s'arrêter long feu à la description détaillée de
toutes ces théories. Nous nous contenterons donc de rappeler bien
brièvement les principales opinions avancées.
DIETRICH écrit à ce sujet que, deux
théories s'opposaient autrefois dans la doctrine. Selon la plus
ancienne, le droit de la concurrence ferait partie du droit de la
personnalité, son objet serait alors la personnalité dans son
activité personnelle. La seconde, plus récente, englobe le droit
de la concurrence dans le droit de la propriété incorporelle, son
objet serait la protection de l'entreprise et de la profession
indépendamment de la personnalité.60(*)
L'on remarque cependant que les deux idées
présentent le même défaut : elles ne tiennent compte
que d'une partie du vaste champ du droit de la concurrence étant
donné que, certains abus de la concurrence, tels
qu'énumérés ci-avant ; comme la réclame
personnelle, diffamante, etc. lèsent la personnalité du
concurrent, d'autres ; tels le boycottage, lèsent son entreprise ou
son commerce, et d'autres, par contre, à l'instar de la réclame
mensongère exemptent de toute référence au concurrent,
affectent certes ces intérêts. Ceci implique qu'on puisse
difficilement les assimiler à une violation de la personnalité ou
de l'Entreprise.
Compte tenu de cette limite, abordons une troisième
théorie qui, elle, évite les erreurs de deux autres en se basant
moins sur la personne ou sur l'Entreprise que sur leurs actes : c'est la
liberté de l'activité commerciale et économique qui est
protégée.61(*) Cette théorie rencontre les dispositions de la
Constitution Congolaise sur lesquelles nous savons eu à faire allusion
dans l'Introduction.
Mais tout en reconnaissant la dynamique de la concurrence,
cette théorie néglige l'intérêt de la
collectivité à la loyauté de la concurrence, pour accorder
trop d'importance aux intérêts individuels des concurrents.
Ceci nous amène, enfin, de signaler une
quatrième théorie selon laquelle, la protection offerte vise
surtout au « maintien de l'honnêteté de
l'activité industrielle et commerciale » ou encore à la
sauvegarde d'une concurrence basée sur la comparaison des
qualités et des prix des marchandises et services offerts.
Les tenants de cette doctrine tiennent une critique à
deux volets : « premièrement, cette notion leur semble
trop étroite, car il existe des actes qui, sans violer les principes de
la profession, peuvent paraître inacceptables parce qu'ils affectent les
intérêts de la collectivité ; la seconde par contre,
est au contraire trop large et fustige que toute violation du principe d'une
concurrence basée sur la qualité et le prix ne constitue pas
forcement un acte de concurrence déloyal.».62(*)
En mettant en relief cette critique et l'Ordonnance
législative de 1950 réprimant la concurrence déloyale en
RDC, nous ne pouvons ne pas nous inscrire dans la première critique,
à ce sujet qu'à l'heure d'aujourd'hui, non seulement les droits
des consommateurs sont protégés, mais également ceux des
professionnels.
Toutefois, tenant compte de ce débat doctrinal, il
nous serait permis de conclure, sans ambages, à la non existence
actuelle d'une définition satisfaisante des droits
protégés. Ceci est dit essentiellement à la
variété des intérêts en cause. ULMER dit à ce
sujet, que : « la question du droit protégé n'est
au fond rien d'autre que celle du but et du rôle de la
réglementation législative. Or, celle-ci est faite, non seulement
dans l'intérêt des commerçants et des industriels, mais
aussi dans celui de la collectivité, pour poursuivre les abus
professionnels et publicitaires ».63(*)
Admettre cette double protection, c'est reconnaître
que le législateur ne garanti pas seulement les droits subjectifs, mais
qu'il tente surtout d'empêcher d'une manière
générale les abus concurrentiels sans qu'il soit
nécessaire qu'un droit ait été directement
lésé.
b. Les Intérêts protégés.
Disons d'ores et déjà que cette question a
largement été débattue dans la partie
précédente. Rappelons donc, que, contrairement à une
théorie plus ancienne qui prônait l'unique protection des
intérêts des professionnels, aujourd'hui tout le monde est unanime
que le droit de la concurrence a pour objet la protection des
intérêts des concurrents loyaux et celle des consommateurs
également.
Ceci dit, nous allons nous tarder un peu sur les
conséquences pratiques de ce principe : l'on peut à ce titre
citer le droit d'ester en justice accordé à tout
commerçant, industriel, artisan ou producteur (art. 1er de
l'Ordonnance-loi de 1950) qui se sentirait lésé par un acte de
concurrence déloyale, celui accordé aux associations des
consommateurs (art. 8 de l'Arrêté Départemental de 1987
relatif à la commission de la concurrence) qui, par égard aux
intérêts généraux, ne supporte pas que les membres
de l'association soient personnellement lésés, il en est de
même pour toute personne physique ou morale
intéressée ; ce qui nous conduit à examiner à
présent les personnes visées par la loi sur la concurrence
déloyale (§2).
§2. Les personnes visées par la loi.
L'art. 1er de l'Ordonnance-loi de 1950 parle des
producteur, industriel, artisan et commerçant. Cette loi ne dispose pas
expressément qu'elle vise également les consommateurs ou l'ordre
public économique en général.
La notion de l'intérêt général y
peut encore être ressentie étant donné l'art. 2 qui
réprime à cet effet les actes contraires aux usages
honnêtes en matière commerciale. Plus loin, à l'art. 8 de
l'Arrêté Départemental susévoqué, l'on trouve
expressément cités les consommateurs. Ceci nous amène
à aborder premièrement les consommateurs (A), avant de parle des
commerçants (B) et de l'ordre économique en général
(C).
A. La protection des Consommateurs.
Le consommateur est considéré par la
Résolution 543 (1973) de l'Assemblée parlementaire du conseil de
l'Europe (relative à une charte de protection du consommateur) comme
étant : « une personne physique ou morale à
laquelle des biens ou des services sont fournis pour un usage
privé ».64(*)
Pour le Professeur PINDI, protéger le consommateur
c'est protéger le citoyen.65(*) A ce titre, tous les ministères sont
concernés d'une façon ou d'une autre. Mais certains d'entre eux
sont plus particulièrement intéressés par les
préoccupations du « citoyen-consommateur ». Compte
tenu de la multiplicité de ces ministères en droit positif
congolais, nous essayerons d'indiquer quelques uns.
1. Le ministère de l'Economie Nationale.
Le rôle primordial de ce ministère est
d'assurer le respect du droit économique, c'est-à-dire de
l'ensemble des interventions législatives et réglementaires
tendant à promouvoir l'économie. Toutefois, l'ordre public
économique en général dont ce ministère assume le
respect est plus de direction que de protection.
Néanmoins, les consommateurs sont en
définitive, protégés par ce ministère, car ces
limitations dont il garantit la matérialisation constituent un frein aux
complexes et multiples pratiques abusives dont notre marché des biens et
services est toujours envahi (concurrence déloyale, publicité
mensongère, trompeuse, clauses abusives, prix imposés, etc.).
Malheureusement, la plus part des commissions à
travers lesquelles ce ministère agit, notamment la police de commerce et
la commission de la concurrence, ne fonctionnent presque pas ; ce qui
explique l'anarchie dans le domaine économique, ayant des
conséquences néfastes sur le panier du ménageur et
traduisant même le dégringolement de l'aspect macro et micro
économique du pays.
2. Le Ministère des affaires foncières,
environnement et conservation de la nature.
Le but visé par le ministère sous examen est
donc écologique, en l'occurrence la défense du milieu naturel, de
l'environnement national et non des intérêts de
consommateurs.66(*)
Néanmoins, ces derniers sont aussi concernés dans la mesure
où, en agissant de la sorte, ce service lutte, notamment contre
l'insalubrité ou la pollution des denrées alimentaires (poissons,
aliments exposés en vente, etc.).
3. La commission nationale des prix et des
salaires.67(*)
Elle est chargée de fixer les règles
d'établissement de l'indice général des prix à la
consommation et d'adresser aux autorités publiques compétentes
(Ministères de l'Economie Nationale, du Travail, etc.), soit
d'initiative, soit à leur demander, tous avis et propositions concernant
les problèmes relatifs aux prix et salaires.
Le consommateur se trouve protégé par cette
commission, dans la mesure où, dans ses avis et propositions, elle est
censée chercher l'augmentation du pouvoir d'achat du consommateur et
faire respecter le rapport qualité ou quantité-prix par les
professionnels.
Le constat malheureux à ce sujet, est que, cette
commission n'est pas fonctionnelle. C'est ce qui explique en partie, le fait
que jusqu'à ces jours, notre Pays est sans politique efficace des prix
et salaires. D'où l'effritement effréné du pouvoir d'achat
du consommateur résultant de la concurrence déloyale.
4. L'Office Congolais de Contrôle.
(O.C.C)68(*)
Elle a pour mission, le contrôle technique
obligatoire, la qualité et la conformité des produits, des
denrées et marchandises à l'importation et à
l'exportation, d'analyser les échantillons et de contrôler
techniquement tous appareils et travaux.
Ceci étant, l'OCC a le droit d'analyser la
qualité des produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques,
etc. importés à l'embarquement, au débarquement et lors de
l'offre aux consommateurs. Grâce à cette analyse ou
contrôle, l'OCC devrait assurer la conformité des produits et
services concernés à la consommation et protéger, par
conséquent les consommateurs.
Cet office est plus ou moins dynamique, écrit le
Professeur PINDI, et opérationnel mais ses actions semblent ne pas
encore être à la hauteur de ses ambitions. En effet, son
contrôle à l'importation n'est exercé qu'au
débarquement69(*),
alors que le service dispose des mandataires et laboratoires techniques
à l'étranger.70(*)
De plus, sur le plan local, le contrôle est
facultatif, c'est-à-dire, subordonné à l'éventuelle
demande préalable des opérateurs économiques.
Toutes ces lacunes conjuguées avec la complaisance des
inspecteurs ou contrôleurs, amenuisent le dynamisme de l'OCC et font que
notre marché est inondé par des produits et services impropres
à la consommation ; ceci sans faire allusion aux
conséquences sur le plan sanitaire, etc. Il serait donc mieux qu'un
contrôle préalablement obligatoire soit organisé à
tous les niveaux (embarquement, débarquement et vente) et sur tous les
produits et services nationaux ou importés aboutissant à
l'approbation d'un label de conformité sur chacun d'eux, d'une part et,
d'autre part, à des sanctions exemplaires (emprisonnement, amende,
licenciement, etc.) à l'endroit des inspecteurs complaisants.
5. La commission de contrôle de visa en
matière de publicité.
Cette commission qui a été
créée au service de l'Office Congolais de Radio et
Télévision (O.C.R.T), est habilitée à censurer les
messages publicitaires radio-télévisés.
Il s'agit donc, d'une censure de nature à
protéger les consommateurs contre les manoeuvres des concurrents qui
recourent aux méthodes agressives de publicité susceptibles de
fausser (publicité mensongère), de forcer le jugement du
consommateur ou de brouiller son discernement sur la nature, les
qualités substantielles, l'origine ou la qualité de leurs biens
et services. En tant que technique d'information du consommateur, la
publicité doit être véridique, légale,
éthique, décente, loyale et non un moyen d'escroquerie ou de
tromperie envers le consommateur.
Au moment où cette commission a pour tache
première la protection des consommateurs, malheureusement, nos messages
publicitaires sont souvent de véritables mensonges imbus d'affirmations
subjectives, inintelligibles, agressives et illisibles ne portant que sur les
vertus des produits ou services concernés, le but du publicitaire
étant de provoquer la surconsommation ou le surlouage du produit ou de
service glorifié et non d'informer les consommateurs potentiels.
Ces messages publicitaires ont le plus grand mal de
miroiter les qualités et mérites du produit ou service et de
rester à cet effet muets sur les défauts apparents ou
cachés en vue de séduire le consommateur incapable de faire un
choix judicieux et libre ou un choix toit court, surtout en cas de monopole.
Ceci est plus fréquent, et l'on observe des telles
légendes dans la publicité des boissons alcooliques, cigarettes
(sauf que souvent les fabricants indiquent clairement au dos des paquets que
« fumer est préjudiciable à la santé »
sans autre détail) et produits cosmétiques pourtant très
nocifs et dangereux pour la santé physique et mentale du
consommateur.
Eu égard à ce qui précède, le
législateur doit tenir compte de la protection offerte par l'O.C.R.T,
qui est loin d'être suffisante ; car sa censure vise plus les
produits alimentaires et cosmétiques. Ceci est une suite logique du
manque des critères précis et cohérents pour qualifier une
publicité de mensongère ou de trompeuse et l'absence de
publicité rectificative pour corriger les effets.
B. La Protection des commerçants.
L'art. 1er du Décret-loi du 02 Août
1913 relatif aux commerçants et de la preuve des engagements commerciaux
dispose : « sont commerçants, ceux qui font profession
des actes qualifiés commerciaux par la loi ».
Les actes « dits commerciaux » doivent
donc être conformes à la loi et aux usages honnêtes en
matière commerciale. Une fois qu'ils sont contraires à la loi,
comme indiqué à l'art. 1er de l'Ordonnace-Loi de 1950
précitée, ces actes deviennent déloyaux et la
possibilité est accordée à tout commerçant
lésé d'exercer une poursuite envers l'intéressé en
vue d'obtenir réparation.
La protection des commerçants contre la concurrence
déloyale, est l'objet de la matière même régissant
ce domaine. Toutes les dispositions y relatives qu'on a eu à relever
ci-contre, constituent et traduisent directement le souci majeur du
législateur de vouloir protéger les commerçants contre
tout acte déloyal pouvant entraver la bonne marche de leurs
activités. Ceci se traduit par le fait que, le domaine économique
étant aussi très important dans un Pays comme le nôtre, le
législateur a entendu protéger les commerçants entre-eux,
en réglementant d'une manière certaine leur
comportement.
Force est malheureusement de constater que, malgré
le foisonnement des textes qui protègent ces derniers, la concurrence
déloyale ne cesse de battre son plein dans la ville de Bukavu ;
l'Etat qui est censé rester interventionniste semble avoir
démissionné de sa mission de répression de la concurrence
déloyale. Ce dernier s'intensifie dans un coté purement
négatif en oubliant ces obligations et laisse encore une fois
l'activité commerciale au bon gré des professionnels oubliant
tous les abus qui peuvent en résulter.
C. Les atteintes aux bonnes moeurs en matière de
concurrence.
La clause générale de l'art.1er de
l'Ordonnace-Loi de 1950 relative à la répression de la
concurrence déloyale, interdit tout acte commercial contraire aux bonnes
moeurs. En ces termes, l'on comprend bien que la notion de bonnes moeurs
constitue donc une des notions de base du droit de la concurrence.
1. Généralités.
D'une manière générale, il ne faut pas
confondre la notion de bonnes moeurs telle qu'elle est conçue par l'art.
1er de la loi précitée d'avec les notions
éthiques de moeurs et de moralité.
Nous pouvons noter avec DIETRICH que, celui qui, par
exemple, pratique la réclame comparative et la réclame à
l'aide d'objets présentant une valeur marchande (don de marchandises,
primes) peut agir déloyalement sans pour autant s'attirer le reproche
d'une attitude immorale au sens éthique du terme.71(*)
D'autre part, les normes éthiques de la morale sont
bien plus exigeantes que les normes juridiques de bonnes moeurs,
différence que la doctrine a d'ailleurs rapidement sentie.
C'est ce que veut dire Marie MALAURIE en soutenant
que : «néanmoins, la majeure partie des décisions
jurisprudentielles et presque tous les auteurs estiment à juste titre
que la notion de bonnes moeurs du droit de la concurrence se base sur des
critères éthiques ».72(*)
Rappelons cependant que l'éthique de la vie
concurrentielle telle qu'elle est conçue par l'art. 1er de
l'Ordonnace-Loi sous examen exprimé en termes « d'usages
honnêtes en matière commerciale », ne s'identifie pas
avec l'éthique morale en générale.
2. Notions de bonnes moeurs au sens de l'art.
1er de l'Ordonnace-Loi de 1950.
Cet article parle des « usages honnêtes en
matière commerciale ». Cette notion n'est pas
différente de celle des bonnes moeurs fondée sur une
éthique qui doit être distinguée des usages et pratiques
existants. A ce sujet, certains auteurs ont essayé toutefois de partir
des habitudes admises : c'est le cas de KIRCHBERGER qui considère
que les bonnes moeurs en matière concurrentielle seraient :
«des normes conventionnelles nées tacitement, mises en pratique et
donc aisément constatables », qui s'en tiennent à
« régler la conduite des personnes auxquelles elles
s'appliquent » sans supposer une quelconque intention ou une
quelconque autre attitude subjective.73(*)
En mettant en relief la notion des usages honnêtes de
l'art. 1er précité avec ces arguments de cet auteur,
il nous semble pourtant insuffisants, d'autant plus qu'ils ne nous permettent
pas d'apprécier le caractère déloyal d'une mesure de
concurrence nouvelle qui ne peut être jugée à l'aide d'un
comportement déjà pratiqué puisque ce comportement
n'existe pas encore. D'autre part, ils ne tiennent pas compte de l'inexistence
des comportements qui, bien qu'effectifs, ne peuvent pourtant pas être
admis par le droit. Aussi, REIMER critiquant la position de KIRCHBERGER dit
que : «ce dernier se base trop exclusivement sur l'acte
extérieur qui, certes, prévaut, mais doit
généralement être complété par un
élément subjectif de déloyauté même si, dans
la pratique, ce dernier est souvent tiré du comportement effectif de
l'auteur de l'acte ».74(*)
Ceci nous place dans un environnement considérable
avec NERRETER pour qui il faut partir de ce qu'une définition des moeurs
exige le recours « à la conscience juridique et
morale».75(*) Il
existe certes une conduite qui peut et doit servir de modèle à
l'industriel et au commerçant moyen : c'est le cas de la
méthode de la comparaison des intérêts en jeu qui loue un
rôle prépondérant dans la détermination de ce
modèle.
Tenant compte de ce développement ci-avant
indiqué, l'on peut conclure sans ambages que, l'on ne peut faire la
différence entre la notion d'illégalité et celle d'usages
honnêtes, bonnes moeurs, dans le cadre de l'art. 1er de
l'Ordonnace-Loi de 1950. L'acte contraire aux usages honnêtes en
matière commerciale est aussi illégal. Inversement il ne peut
être illégal sans être contraire aux moeurs.
§3. Le fondement de cette législation.
Comme nous avons eu à le souligner, la base
légale de la matière sous examen, c'est l'Ordonnace-Loi de 1950
relative à la répression de la concurrence déloyale en
droit positif congolais.
Après analyse, il sied de constater et de l'indiquer
encore une fois, que ces prévisions légales protègent non
seulement les professionnels, les consommateurs, mais également tiennent
compte de la notion des usages honnêtes en matière
commerciale ; dire mieux, l'ordre public économique en
général.
A. De la répression assortie de cette
législation.
La loi sur la répression de la concurrence
déloyale en RDC ne détermine pas expressément les
sanctions pouvant être d'application aux différents actes
illicites énumérés à l'article 2.
L'art. 1er in fine dispose que :
«...le tribunal de première instance, sur poursuite des
intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet
acte ».
Ceci nous fait comprendre que, les poursuites des
intéressés ne peuvent être que des indemnisations pour le
dommage qu'ils auront subis du fait des actes de concurrence
déloyale ; ce qui fait que l'appréciation du juge
s'avère très importante en la matière pour octroyer des
dommages et intérêts à l'égard du
demandeur.
Néanmoins, l'art. 3 de cette même
législation dispose dans son alinéa 1er
que : « dès que la décision n'est plus susceptible
d'appel ni d'opposition, tout manquement aux injonctions ou interdictions y
portées est punie d'une amende de 100 à 200
francs ».76(*)
Son alinéa 2ème
dispose que : «le tribunal peut ordonner l'affichage du
jugement, pendant le délai qu'il détermine, à
l'extérieur des établissements du contrevenant, et aux frais de
celui-ci. Il peut aussi ordonner la publication du jugement dans les journaux
aux frais du contrevenant ».
L'alinéa 3ème renchérit en
ces termes : « en cas de récidive, une peine de servitude
pénale de 7 jours à 2 mois peut en outre être
prononcée ».
Le 4ème alinéa quant à lui
précise qu'il y a récidive, lorsque après une condamnation
définitive pour un manquement aux injonctions ou interdictions d'un
jugement ou d'un arrêt, le condamné commet un nouveau manquement
au même jugement ou arrêt, dans un délai de 5ans.
B. Autre répression sui generis.
L'art. 4 in fine de l'ARRÊTÉ DEPARTEMENTAL
relatif à la Commission de la concurrence dispose que :
« ...la commission de la concurrence est chargée de
rechercher, d'examiner et le cas échéant de sanctionner les
restrictions à la concurrence qui découlent notamment des
actes... » y afférents dont nous avons
énuméré ci-avant.
Quant à l'alinéa 2 de l'art. 7 d'ajouter
que : « dans l'accomplissement de sa mission, la commission de
la concurrence dispose des pouvoirs visant à infliger des amandes
transactionnelles dans les limites des lois et règlements en vigueur en
la matière, en cas d'atteinte aux règles de libre concurrence ou
de non respect des décisions de la commission... ».
Malheureusement, cette commission n'est restée qu'une lettre morte
jusqu'à nos jours ; elle n'a jamais été une
matérialisation certaine.
En face de cette panoplie de législation tant
interne qu'externe, d'une doctrine et d'une jurisprudence non exhaustives
relatives à la matière de la concurrence déloyale,
examinons à présent, dans un second chapitre, comment cette
législation est appliquée à Bukavu, comment est-elle
observée par les opérateurs économiques de la place et en
quoi elle respecte les prescrits des usages honnêtes en matière
commerciale et la protection des consommateurs locaux.
CHAPITRE. II : DU RESPECT DE LA LOYAUTE DE LA
CONCURRENCE PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE LA VILLE DE BUKAVU.
Après cette brève analyse des actes relatifs
à la concurrence déloyale contenus dans le droit positif
congolais, il est de notre devoir, à présent, de
reconnaître néanmoins que du droit posé à la
réalité vécue, il existe en cette matière, un large
décalage entre la vérité et l'erreur, et entre celle-ci et
l'abus. Souvent l'expression fait oublier la règle. Comme en grammaire,
la règle étant, dans ce cas précis la concurrence loyale
qui implique en effet la protection des consommateurs également, et la
concurrence déloyale l'exception.
La matière sous examen ayant trait à la
répression de la concurrence déloyale, est réglée
pour l'essentiel par des textes législatifs et règlementaires qui
attestent également que loyauté de la concurrence doit être
respectée par les opérateurs économiques. Il
s'avère cependant important d'analyser la réalité autour
de nous, dans notre pays et plus particulièrement dans la ville de
Bukavu.
Ceci étant, nous examinerons tout d'abord la place
des opérateurs économiques de Bukavu dans la pérennisation
de la concurrence déloyale (section 1ère), en sus nous
toucherons celle de l'Administration (section 2ème), enfin
nous toucherons le rôle des instances judiciaires et des associations des
consommateurs quant à ce (section 3ème).
Section 1ère : Le rôle des
opérateurs économiques de Bukavu dans la pérennisation de
la concurrence déloyale.
Comme nous avons eu à le souligner dans
l'introduction, bien que les actes de concurrence déloyale soient de
plus en plus observables à Bukavu, il en est toutefois ceux, qui sont
d'une manière ou d'une autre pérennisés : ce sont la
vente à perte et celle dite à boule de neige. CORNU
considère à juste titre la pérennité comme
« un caractère, un état de ce qui dure long temps ou
toujours ; une continuité ».77(*) Il en donne un exemple probant
en citant la pérennité de certains usages.
L'acception dans laquelle CORNU emploie le terme
pérennité est purement positive ; quant à
l'intitulé de la présente section, il sied de constater que le
concept pérennité est employé dans une acception tout
à fait négative. Il sera donc question d'analyser la
manière dont les opérateurs économiques de la place
tiennent durs comme fer à l'endurance de ces actes de concurrence
déloyale ; tout ceci en face de l'Etat qui observe sans moyen
efficace de lutte contre ce fléau.
Ceci nous amènera à parler
premièrement des causes (§1), en suite de effets (§2) et de la
responsabilité enfin (§3).
§1. Les causes de la pérennisation de la
concurrence déloyale à Bukavu.
Lorsqu'on se place dans le contexte des années 1950
lors de la mise sur pied de l'Ordonnance-loi relative à la
répression de la concurrence déloyale en RDC (ancienne colonie
belge), texte en vigueur jusqu'aujourd'hui, l'on comprend sans peine le souci
majeur du législateur de vouloir assurer un ordre dans le domaine
économique.
Et le législateur post-colonial l'avait à
juste titre compris en règlementant par la suite le prix ; dans le
souci de protéger les consommateurs, mais également en
créant la police du commerce et la commission de la concurrence, tout en
dotant à chacune de ces organes une mission spéciale pouvant, au
cas où elle la respecterait bien, permettre un bon fonctionnement d'une
concurrence combien probe et loyale.
A Bukavu, la pérennisation de la concurrence
déloyale se situe à deux points de vue différents :
il s'agit de l'ignorance de la loi et du non respect par les juridictions du
principe directeur qui gouverne le domaine économique, à savoir
la célérité. Nous les examinerons successivement.
A. l'Ignorance de la loi.
L'art. 62 de la Constitution de la RDC à son
alinéa 1er consacre le principe sacro-saint
« nul n'est censé ignorer la loi ». Cet
aspect matériel prouve combien de fois le constituant actuel a compris
le sens capital que comporte la connaissance de la loi par les citoyens.
Prenant position à ce sujet, MUBALAMA dit que, la
maxime consacrée constitutionnellement aujourd'hui :
« nul n'est censé ignorer la loi » est impertinente.
Il poursuit que, cet argument signifie tout simplement qu'une personne ne peut
prétendre échapper à l'application d'une loi sous
prétexte qu'elle l'a ignorée... ».78(*)
A Bukavu par contre, alors que le principe se trouve
aujourd'hui consacré, la réalité quant à ce, est
loin de trouver un chemin viager. C'est donc le contraire qui est
observé. La loi relative à la répression de la concurrence
déloyale est quasi-totalement ignorée non seulement par la plus
part des commerçants de la place, mais également par nombre des
consommateurs. Ceci est la résultante du fait même que toute la
législation en la matière est presque tombée en
désuétude à cause de l'existence intermittente de la
commission de la police du commerce, ayant pour mission, de veiller de
manière permanente au respect de la législation économique
et commerciale par les opérateurs économiques qu'ils soient
producteurs, industriels, producteurs des services, commerçants
grossistes ou détaillants ; et les tribunaux eux-mêmes
n'appliquant presque pas ces textes.
L'on ne saurait affirmer que la pérennité
perdure à Bukavu parce qu'il y a inexistence des textes juridiques qui
gouvernent le domaine ; c'est plutôt à cause de la
présence d'une panoplie des textes qui ne sont pas observés,
moins encore appliqués.
L'ARRETE INTERDEPARTEMENTAL DENI/CAB/06/005/87 du 16 mars
1987 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance n° 83-178 du 28
septembre 1983 sur la police du commerce dispose à son article
3 :
- litera a : « la commission de la police du
commerce est chargée de veiller de manière permanente au respect
de la législation économique et commerciale par les
opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs de services,
commerçants grossistes ou détaillants »,
- litera b : « à cet effet, elle recense
les textes en vigueur, en assure une large diffusion et en propose les
modifications éventuelles ».
Cette police du commerce qui intervient à Bukavu
d'une manière intermittente est dotée également de toutes
ces attributions ; surtout celles prévues par cet alinéa
deuxième. Malheureusement, l'on ne saurait affirmer la large
diffusion des textes réalisée par celle-ci, moins encore la
proposition éventuelle des textes qui doivent être
modifiés, quant bien même l'on dénombre encore des textes
qui datent des années 1950 non encore révisés alors qu'ils
portent sur les notions des usages honnêtes qui, elles, évoluent
avec les moeurs ; et donc sujet à modification. Seulement, faut-il
signaler qu'en matière des prix il y a eu une certaine évolution
compte tenu des arrêtés qui sont intervenus.
Interrogée à ce sujet, la commission
constituante de la police du commerce de la ville de Bukavu n'a pas fait quatre
chemins pour expliquer son mauvais fonctionnement : « nous
manquons de moyen de fonctionnement matériel pour réaliser notre
mission », nous ont répondus certains agents de cette
commission.
Parmi les moyens de vulgarisation de la loi, l'on
dénombre la publication au journal officiel, l'affichage, la voie des
ondes, la traduction dans les langues locales, la publication à
l'Internet, etc.
B. le Principe de la célérité.
L'on peut noter avec MESTRE qui, voulant soutenir ce
principe , précise qu'en matière commerciale, le formalisme du
droit civil n'est pas écarté, mais plutôt, ce monde est
fondé sur un corollaire qui gouverne le raisonnement économique
et qu'on peut considérer comme sa spécificité, situable
à deux niveaux :
- la célérité qui est dû au fait
que les hommes économiques doivent être écartés des
formalismes du droit civil ;
- la bonne foi qui relève du fait qu'un
commerçant soit capable d'honorer ses engagements sans faire recours aux
formalités du droit civil.79(*)
L'aspect célérité qui nous
intéresse ici a une autre connotation, à savoir, la
rapidité qui doit être observée par les cours et tribunaux
lorsqu'ils sont saisis des affaires relatives à la concurrence
déloyale.
A Bukavu, par contre, ce principe n'est pas
respecté : ce qui implique la quasi-inexistence de la jurisprudence
cadrant d'avec la concurrence déloyale, tout simplement parce que, le
juge, lorsqu'il est saisi, il n'active pas sa machine juridique pour rendre un
jugement fiable dans un délai raisonnable ; les commerçants
étant tenus par ce principe ci-avant indiqué,
préfèrent régler leurs différends entre eux au lieu
de se confier à un juge. Ceci a amené la FEC à
préconiser certaines techniques quant à ce qui concerne ces
membres : c'est la commission de l'arbitrage qui consiste à
entendre les parties en litige et proposer des solutions adéquates. Nous
y reviendrons dans l'aspect qui touche spécifiquement la FEC.
L'on peut illustrer avec l'affaire SUPER CELL contre
VODACOM connue en 2004 à Bukavu. La société des personnes
à responsabilité limitée (s.p.r.l) SUPER CELL, est une
société de communication qui oeuvre à l'Est de la RDC
depuis le 09 octobre 2001. Elle a sa direction générale à
Goma (Province du Nord-Kivu) et une succursale à Bukavu. Elle est
immatriculée au registre de commerce n° 2314.
En date du lundi 27 septembre 2004, nous rapporte le
Superviseur de SUPER CELL à Bukavu, de passage au marché de
nyawera, trouve au fronton d'un magasin « STAR COM » (voir
annexe 1), des écrits : « promotion : donnez SIM
SUPER CELL et recevez SIM VODACOM avec un bonus de 2$ d'appel
gratuits ».
Immense fut mon étonnement, poursuit-il. Pour
s'enquérir davantage des faits, il permit à son équipe
d'en tirer des photos en guise de preuve matérielle. Se faisant, il mit
en marche tout ce qui était à ses moyens aux fins de voir sa
société restaurée dans ses droits. C'est ainsi qu'une
plainte fut adressée à Monsieur le Procureur
Général de la République près la Cour d'Appel du
Sud-Kivu (voir annexe 2).
Au demeurant, c'est normalement le Tribunal de grande
instance qui devait être saisi pour connaître de cette affaire au
premier degré et prononcer un jugement sur base de la demande
exprimée par la partie demanderesse, à savoir la cessation et les
dommages et intérêts. En vertu du principe « qui peut le
plus peut le moins », la Cour d'Appel était ainsi
compétente pour l'affaire déférée par devant son
parquet.
Ainsi aux termes du P.V de constat de l'Officier de Police
Judiciaire attaché à ce parquet n° 131/AMKA/PC/04 du 27
septembre 2004 à 13h, la police judiciaire avait exécuté
le devoir suivant : « nous nous sommes rendu sur les lieux et
avons constaté que la Société VODACOM voulant gagner tout
le marché avait fait appel à tous les abonnés de la
société SUPER CELL, leur remettant une carte SIM VODACOM en
échange avec celle de SUPER CELL. Ainsi, en tous les endroits ou bureaux
de représentation VODACOM, il y a des pancartes sur les quelles il
était écrit « donnez SIM SUPER CELL, recevez SIM
VODACOM avec 2$ d'appel. La Société SUPER CELL a qualifié
cela de concurrence déloyale »
En date du 05 octobre 2004 sur requête n°
0910/RI.6202/PG/MEL de l'Avocat Général Jacques MELI MELI
attaché à la Cour d'Appel, ordre formel fut fait à la
police criminelle en vue de lui transmettre, dès réception, le
P.V de constat établi par cette dernière dans l'affaire SUPER
CELL contre VODACOM. Chose faite le 11 octobre 2004.
Dès lors, la lenteur qui a suivi dans cette affaire,
n'a pas permis au principe de célérité de trouver
satisfaction quelconque ; la cessation eut lieu bien sûr, mais les
dommages et intérêts furent sans succès, aux dires du
Superviseur de Super Cell Bukavu.
Nous avons contacté à ce sujet l'Avocat
Général, MELI MELI, pour plus d'éclaircissement sur la
lenteur observée dans l'affaire sous examen, instruite par
lui-même, encore qu'elle exigeait une célérité de
part sa nature. Il a répondu qu' : « aux termes de
l'ancienne législation sur la concurrence déloyale en RDC, cette
matière n'était que l'apanage du juge civil ; mais
actuellement, le juge pénal en est également
compétent : c'est le cas de la législation sur le
prix. Et comme c'est de l'affaire SUPER CELL contre VODACOM qu'il s'agit,
il n'est pas étonnant de voir, poursuit-il, que les multi-nationales qui
sont au coté de SUPER CELL soient les mêmes qui soutiennent
VODACOM, ou bien, si elles ne sont pas les mêmes, elles doivent avoir une
collaboration dans leurs affaires. C'est ainsi qu'après la saisine du
parquet général, les mêmes décideurs de ces deux
sociétés se sont convenus, et SUPER CELL avait retiré sa
plainte... ». Il ne nous a pas précisé s'il y a eu
arrêt expédiant ou pas, il a tout simplement conclu que si au
niveau de la succursale l'on ignore ce retrait : «il peut
arriver que ça dépasse leur champs d'action... ».
Qu'il nous soit permis de dire à ce sujet que, bien
qu'il eût retrait de plainte dans cette affaire sous examen, ceci ne
saurait être que la résultante du non respect du principe de
célérité. Cette lenteur fait que les particuliers
privilégient l'adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un
bon procès ». Ceci dit, il est grand temps pour que les
tenants du pouvoir tiennent compte des causes de celle-ci telles
qu'énumérées par les orateurs dans le but de lutter
efficacement contre la concurrence déloyale et protéger les
consommateurs contre ces actes aussi déloyaux. A présent,
examinons les effets de ces causes.
§2. Les effets de la pérennisation de la
concurrence déloyale à Bukavu.
Ces effets sont situables à plusieurs niveaux
néfastes et méritent d'être améliorés dans le
but de les voir jouer positivement sur le panier du ménagère
ainsi que sur le plan macro et micro-économique. Ainsi, dans la ville de
Bukavu, en plus d'autres actes de concurrence déloyale observables, nous
allons analyser deux cas caractéristiques : la vente à perte
et celle à boule de neige.
A. La vente à perte.
Pour bien appréhender cet aspect de choses, nous
essayerons de nous interroger sur le moment où le commerçant peut
vendre à perte. A ce sujet, écrit DENIS PHILLIPPE, qu'un
commerçant peut vendre à perte, lorsque le prix n'est pas au
moins égal au prix auquel le produit a été facturé
lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de
réapprovisionnement.80(*)
1. Position du droit positif congolais quant à
ce.
L'art. 2 de l'Ordonnance Législative de 1950 ne dit
mot au sujet de la vente à perte, à boule de neige, la
réclame, le dénigrement, etc.
Toutefois, le législateur mentionne clairement que, les
actes mentionnés à l'article 2 examiné ne sont pas
exhaustifs ; ce qui nous pousse à déduire sans ambages que,
le Tribunal ne saurait débouter un demandeur fondé sur une action
en réparation ou en cessation de concurrence déloyale, au seul
motif que l'acte dénoncé ne rentre pas dans
l'énumération de l'article 2.81(*)
Le tribunal doit chercher à comprendre si le dit
comportement constitue oui ou non une faute qui peut engager la
responsabilité civile du concurrent déloyal. Il sied de signaler
que ces actes sont dangereux par le fait que, s'ils restent impunis, ils
peuvent conduire jusqu'à la faillite du concurrent commerçant.
On assimile à une vente à perte, la vente qui,
compte tenu du prix facturé par le fournisseur et des frais
généraux, ne laisse au vendeur qu'une marge
bénéficiaire notamment en fonction du volume des ventes et de la
rotation des stocks.82(*)
La même source indique qu'en Belgique, la loi du 14 juillet 1991 qui
régie les relations entre commerçants dans leur promotion des
produits et des ventes interdit les ventes à perte sauf dans les cas
développés par l'auteur (cfr. infra 88).
2. Manifestation de la vente à perte à
Bukavu.
Elle se manifeste à Bukavu à deux points de
vue différents : au niveau des prix employés par certains
commerçants (a), au niveau du système dit de
« promotion » (b). Nous examinerons également le cas
où la vente à perte est autorisée (c).
a. Au niveau des prix.
Avant d'aborder spécifiquement la manière
dont les prix sont pratiqués à Bukavu, il sied de signaler que
l'interdiction des ventes à perte poursuit un double but :
- l'on veut éviter que les commerçants
bénéficiant d'une capacité financière ou
commerciale plus grande, puissent ravir la part du marché de leurs
concurrents en pratiquant des prix inférieurs au prix de
revient ;
- l'on veut éviter également la
détérioration du marché engendré par les bradages
systématiques des prix.83(*)
Ces règles ont donc principalement pour objet, la
protection des petits commerçants plus que celle des consommateurs qui,
pour leur part, bénéficieraient d'un prix plus avantageux en cas
d'autorisation de la vente à perte.
A Bukavu, rares sont les commerçants qui respectent
les prescrits du décret-loi du 20 mars 1961 relatif à la
réglementation des prix en RDC.
Dans le cadre des ventes à pertes que nous observons
habituellement sur place, les prix constituent souvent des pratiques illicites,
quand bien même l'on doute sur l'homologation de ces prix qui doit
être faite au niveau de la Division Provinciale de l'Economie.84(*)
Comme nous l'avons soulevé ci-avant, la vente
à perte est en quelque sorte, favorable aux consommateurs, en ce sens
qu'elle leur offre des prix abordables. Toutefois, quid des articles vendus
à ces prix ? Sont-ils toujours fiables ou de bonne
qualité ?
Pour certains, les articles sont de bonne
qualité ; la vente à perte n'est réalisée
qu'en vue de voir se débarrasser d'un stock, soit dans le but de
procéder à une acquisition d'un stock nouveau. Pour d'autres, par
contre, ça n'est point le cas. Les petits commerçants sont les
plus exposés dans la pratique des ventes à perte. Au moment
où les autres (grands commerçants) se procurent une
clientèle considérable, eux, par contre se voient vider de la
leur : ce qui peut leur contraindre à abandonner la profession.
Ceci dit, le législateur devait imaginer d'autres
mesures plus efficaces pouvant protéger davantage, à la fois les
petits commerçants et les consommateurs contre ces prix illicites.
Examinons à présent la question liée aux promotions dans
la ville de Bukavu.
b. Au niveau du système dit de
« promotion ».
Ce système en soi n'est pas interdit pour autant que
le commerçant l'utilise dans le respect de la loi. Mais à Bukavu,
quelques cas isolés laissent à désirer : ce sont des
ventes à perte qui se réalisent sur base de ce système.
Ces promotions ont pour but de fidéliser la clientèle au
détriment de la concurrence, et une fois l'objectif atteint, continuer
à vendre au prix normal ou au delà de ce prix. Ce fut à
Bukavu le cas de la société de communication CELTEL lors de son
arrivée en 2003 : alors que sa rivale, SUPER CELL qui avait presque
le monopole absolu sur le marché communiquait localement à 0.70$
pour appeler Kinshasa, ce dernier avait mis un système de promotion
permettant d'appeler le même lieu pendant 3 mois à 0.12$ au moment
où VODACOM communiquait à 0.24$. L'avantage était de voir
la concurrence rabattre ces tarifs. Egalement aux yeux des consommateurs
ça parut normal par le fait que, les conséquences monopoleuses de
SUPER CELL étaient devenues néfastes, à tel enseigne qu'on
ne pouvait plus y résister. Ce fut le cas également de VODACOM
dans l'affaire contre SUPER CELL : cette dernière soutenait que le
retrait de SIM CARTES de sa rivale en contre partie de siennes et un bonus de
deux dollars, n'était qu'une promotion.
Au sujet des promotions publicitaires, écrit GREFFE
et alli., il est interdit de coupler la passion ludique avec la vente des
marchandises de telle sorte que le client soit entraîné à
l'achat par une obligation directe ou indirecte.
Le client, insiste-t-il, doit toujours rester libre dans sa
décision d'achat. Il y a également concurrence déloyale si
le client est trompé, s'il est exposé à une contrainte
psychologique d'achat, s'il est attiré par des avantages successifs ou
s'il est importuné de façon tapageuse.85(*)
Compte tenu de plusieurs cas qui font école à
Bukavu, les opérateurs économiques de la place devaient bannir ce
genre de pratique en vue de protéger l'ordre public économique en
général et protéger les potentielles victimes de ce
système.
c. Cas où la vente à perte est
autorisée.
Comme on peut le constater encore une fois, le
législateur congolais ne dit mot ; ceci nous amène à
recourir à la législation étrangère et à la
doctrine.
L'art. 7 alinéa 1er (UWG) de la loi
contre la concurrence déloyale en Allemagne du 26 février 1935
tel que modifiée et complétée à ces jours, dit
clairement que : «la vente à perte est permise en cas de
la cessation totale du commerce, de la fermeture d'une succursale ou de
l'abandon total d'un rayon ».
DIETRICH est encore plus explicite lorsqu'il soutient
que : « par cessation totale du commerce, on entend son
arrêt définitif, mais non sa cessation à un autre
propriétaire. La notion de succursale implique obligatoirement une
certaine autonomie de celle-ci vis-à-vis de la maison mère, il ne
s'agit pas de centres de vente dépendants dont la fermeture ne justifie
pas l'organisation de soldes. En cas d'abandon d'un rayon, il faut indiquer et
mentionner clairement quelle sorte de marchandise est à vendre.86(*)
De même, DENIS PHILLIPPE soutient que, la vente
à perte est autorisée en Belgique, en cas de :
- vente en liquidation : c'est une vente
annoncée sous la détermination
« liquidation » (ou sous une dénomination
équivalente) et ayant pour objet l'écoulement
accéléré d'un stock ou d'un assortiment de produits :
c'est le cas par exemple du décès du commerçant, ses
héritiers veulent se débarrasser du stock ;
- vente en solde : c'est une vente
également annoncée sous la dénomination
« soldes » ou toute autre dénomination
équivalente et pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de
l'assortiment par l'écoulement accéléré et à
prix réduits de produits démodés ,
dépareillés ou défraîchis ;
- détérioration rapide du produit :
(alimentaire, obsolète sur le plan technique) ;
- caractère éphémère du besoin
de consommation ;
- nécessité d'aligner son prix sur celui
pratiqué par d'autres : (cas de la proximité d'un grand
magasin jouissant d'un pouvoir d'attraction important).87(*)
Tous ces prescrits ne figurent nul part en droit positif
congolais, plus d'un observateur remarquera que les opérateurs
économiques de la place ne sauraient être exempté du chef
de cet acte de concurrence déloyale sous prétexte qu'il n'est pas
expressément soulevé par le législateur. Ceci importe de
souligner que, qui conque en serait victime se fonderait toujours sur l'art. 2
in fine de l'Ordonnance législative de 1950 précité.
B. Les ventes à boule de neige.
Ce sont des ventes qui sont interdites, dans ce sens
qu'elles consistent à offrir au public des produits, en lui faisant
espérer l'obtention, soit à titre gratuit, soit remise d'une
somme inférieure à leur valeur réelle sous condition de
placer auprès des tiers, contre payement, des bons, coupons ou d'autres
titres analogues, des nouvelles commandes, etc.88(*)
1. Manifestation de cet acte à Bukavu.
Cet acte déloyal poursuit un seul but : il
s'agit d'offrir des réductions à l'acheteur dans la mesure
où il procure au vendeur de nouveaux clients. A Bukavu ce système
se matérialise par plusieurs appellations.
a. La vente en chaîne : c'est un
procédé qui est également interdit en ces termes qu'il
consiste à établir un réseau de vendeurs professionnels ou
non dont chacun espère un avantage quelconque résultant plus de
l'élargissement de ce réseau que la vente de produits au
consommateur.
Dans une interview libre nous accordée par quelques
marchands de la ville de Bukavu au grand marché de Kadutu le long de
notre recherche, nous avons eu à leur poser certaines questions. Au
sujet de savoir pourquoi le recours à ce genre de vente aussi
dangereux ? Il nous a été répondu qu'on y fait
recours, puisqu'on a constaté que si l'on reste avec la marchandise,
jamais on aurait à l'écouler ; aussi, c'est ce genre de
vente qui facilite la célérité dans les
affaires ». A la question de savoir s'ils n'ont pas peur des pertes
potentielles pertes dont ils seraient victimes d'un moment à
l'autre ? Notre source nous a rassuré que la bonne foi,
qui gouverne cette matière, ne saurait permettre que cela leur
arrive ; et au cas où s'avérait vrai, on ne le regretterait
à tord, parce qu'avant d'organiser cette vente, l'on se rassure que l'on
parvienne à gagner au moins le double du bénéfice, de
sorte que, au cas où l'on perdait sur une personne, directement la
suivante couvrirait et cela tout au long de la chaîne... ».
Ces propos traduisent l'enjeu majeur caché
derrière cette vente qui ne protège en rien le consommateur,
moins encore la concurrence loyale dans la ville de Bukavu.
b. Recrutement de clients par progression
géographique.
La vente à chaîne finie par créer un
fil d'attente en faveur d'un concurrent au détriment de la concurrence.
A Bukavu, nous rapporte la même source, une fois la chaîne obtenue,
l'on organise maintenant le recrutement de clients par progression
géographique. L'opération se réalise sous forme de
publicité ou de vente dans lesquelles le vendeur inclut ses clients dans
le processus de vente, en leur promettant la marchandise à titre gratuit
ou avec une forte réduction au cas où ils convaincraient un
nombre déterminé de personnes d'acheter dans les mêmes
conditions. Il arrive qu'un acheteur bénéficie d'une remise de
20% s'il procure un autre client à son vendeur.
Il obtiendra gratuitement la marchandise, s'il parvient
à convaincre cinq clients de se porter acheteurs. Cette activité
publicitaire, en quelque sorte, étant poursuivie par les nouveaux
acheteurs auxquels les mêmes avantages sont promis, la clientèle,
en cas de bon fonctionnement du système, augmentera vite et
considérablement.
Ceci nous a laissé entendre que cette vente qui
n'est qu'un corollaire à la boule de neige, se fait par l'apport
à de nouveaux clients dont le recrutement compense le prix d'achat
total.
2. Position du droit de la concurrence.
Tenant compte de l'art. 1er de l'Ordonnance
Législative de 1950, rien ne nous empêche à juste titre de
considérer cette opinion admise également par la doctrine comme
contraire aux bonnes moeurs.
Ce procédé apparaît donc comme un
mélange de tromperie à l'égard du public, et
d'exploitation de la passion du jeu au détriment des concurrents. C'est
ce que souligne BRIGITTE HESS quand elle soutient que : « la
tromperie vient de ce que l'acheteur ne se rende pas compte de la
difficulté qu'il va rencontrer à recruter de nouveaux clients,
d'autant plus qu'il ignore sa place dans la progression et le degré de
saturation du marché ».89(*)
Pire encore, le public qui espère obtenir par ce
procédé une forte remise sur la marchandise, se décide
à acheter sans tenir compte de la qualité et sans examiner, comme
il aurait pu le faire, les caractéristiques des produits.
Il appartient donc au droit de la concurrence de
réprimer le succès de ce mode contraire aux principes d'une
concurrence basée sur la confrontation des prix et des qualités.
A la différence du concours publicitaire habituel, ce
procédé exploite indûment la passion du jeu de la
concurrence, en promettant d'obtenir aux dépens des concurrents un
avantage injuste et contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale.
C. La Publicité.
Pour mieux confronter la réalité et la
pratique relative à la publicité dans la ville de Bukavu, nous
toucherons dans un premier point la position de la législation et la
jurisprudence, avant d'aborder les obligations qui pèsent sur les
tenants des messages publicitaires.
1. Position législative et
jurisprudentielle.
En droit positif congolais, la matière est
réglée par la commission de contrôle et de visa
créée au sein de l'office congolais de Radio et
Télévision (OCRT) et habilitée à censurer les
messages publicitaires radio-télévisés. Compte tenu des
difficultés que celle-ci rencontre dans l'exercice de ses
fonctions90(*), nous
essayerons encore une fois de jeter un regard sur le droit comparé.
Pour avoir le contenu sémantique de la
publicité déloyale, nous allons nous référer
à la section 1ère de l'art. 20 de la loi relative aux
pratiques du commerce en droit belge. Aux termes de cette loi, est interdite
toute publicité commerciale :
- qui comporte des indications susceptibles d'induire le
public en erreur sur l'identité, la nature, la composition, l'origine,
les qualités ou les caractéristiques d'un produit. Par
caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un produit,
notamment au point de vue de ses propriétés, de ses
possibilités d'utilisation, des conditions auxquelles il peut être
acheté et des services qui accompagnent l'achat ;
- qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes
ou impliquant sans nécessiter la possibilité d'identifier un ou
plusieurs autres commerçants ;
- qui comporte des éléments susceptibles de
créer la confusion avec un autre commerçant ou artisan, ses
produits ou son activité ;
- qui favorise un acte qui, aux termes de l'art. 55 de la
présente loi, doit être considéré comme un
manquement aux dispositions qui y sont indiquées ou qui a
été reconnu comme constitutif d'une infraction en application des
art. 60 à 63 de la présente loi ».
La jurisprudence considère également à
ce sujet, qu'il y a concurrence déloyale : « lorsque dans
les messages publicitaires, une entreprise dénigre son concurrent. Ce
dénigrement peut consister à dévaloriser les marchandises
d'une autre entreprise dès lors que celle-ci, sans être
nommée, est facilement identifiable ».91(*)
Il pourra également y avoir concurrence
déloyale, lorsque dans un message publicitaire, est utilisé un
argument ou un élément graphique ou sonore pouvant amener
à une confusion avec la marchandise d'un concurrent. L'action en
concurrence déloyale sera encore possible, lorsque l'emballage de la
marchandise imitera tellement celui d'une marque concurrente que la confusion
entre les deux produits sera facilement créée dans l'esprit de
l'acheteur.92(*)
A Bukavu, bien que les opérateurs économiques
recourent toujours à la réclame dans leur publicité, ils
semblent toutefois mettre de coté la grande obligation qui pèse
sur eux, à savoir l'information de l'acheteur.
La réclame n'est autre chose que le fait, pour un
commerçant, de venter sa marchandise d'une manière
exagérée, dans le but d'attirer la clientèle au
détriment de celle-ci.
DIETRICH distingue la réclame personnelle,
comparative et celle trompeuse pouvant signifier ce que nous venons d'explorer
ci-avant.
Des indications relatives à la personne et la situation
d'un concurrent sont fournies par celui qui fait une réclame personnelle
dans le but de faciliter l'écoulement de ses produits au
détriment de ceux de l'autre. La réclame comparative oppose la
marchandise ou les prestations personnelles à celles d'un concurrent
afin, en les discréditant, de mettre en relief l'offre de
l'annonceur.93(*)
2. Les obligations des annonceurs.
Le constat est amère, en ce sens que, les messages
publicitaires que tiennent la plus part d'opérateurs économiques
de la place, ne traduisent que la réclame, telle qu'expliquée,
dans le but de nuire aux intérêts des concurrents.
En Allemagne par exemple, il est en principe contraire
à la concurrence loyale de faire de la publicité pour des
produits ou des prestations par des appels téléphoniques non
sollicités. La jurisprudence est encore un peu large pour la
publicité par télex ; pour autoriser une publicité
par télex, il importe en premier lieu de savoir s'il est de
l'intérêt, supposé du destinataire de recevoir l'offre par
l'intermédiaire du télex.94(*) A Bukavu, ce cas peut encore faire école. Les
abonnés des différents réseaux de communication peuvent se
référer aux messages de pollicitation (sms) non sollicités
qu'ils reçoivent régulièrement sur leurs
téléphones portables.
D'un autre coté, l'on doit observer le fait que, les
professionnels, dans leur publicité ne font qu'indiquer le coté
positif de leurs biens en se taisant sur l'aspect négatif. Ceci va s'en
dire nous amener à aborder la question relative aux obligations qu'ils
doivent obéir.
Comme tout contrat, la vente suppose l'existence d'une
rencontre de deux volontés de l'acheteur et du vendeur. Cette
volonté de chacune des parties doit non seulement exister, mais
être saine et libre.95(*) Cette liberté passe d'abord par une bonne
information de l'acheteur, elle se traduit ensuite par l'exigence de la
liberté de conclure le contrat.
Ceci nous amène à demander aux
opérateurs économiques de la place désormais,
d'insérer dans leur message publicitaire :
a. des informations pour l'acheteur.
Cette exigence pèse sur le fabricant, sur
l'importateur du produit tout comme sur le distributeur. Ce pendant, elle prend
des formes multiples et variées.
- information sur la marchandise.
Nous devons insister sur le fait que l'acheteur a, non
seulement le besoin, mais également le droit d'être au courant des
caractéristiques essentielles de la marchandise qu'il achète, de
son mode d'emploi, des dangers qu'elle présente, des précautions
à prendre, etc. Guy RAYMOND soutient que cette information se
réalise de différentes manières, mais surtout par
l'étiquetage et par référence à des normes ou des
labels de qualité.96(*)
· L'Etiquetage : il doit permettre de
connaître les données essentielles afin que l'acheteur puisse
conclure en sachant la nature et les qualités ou dangers
présentés par la marchandise qu'il convoite.
· Normes et Labels : l'information de
l'acheteur doit encore se faire au moyen de référence à
des normes ou des labels, c'est-à-dire, l'étiquette qui fait
mention d'une norme ou d'un label indiquant alors à l'acheteur les
caractéristiques essentielles de la marchandise.
A Bukavu, le BDOM (Bureau Diocésain des OEuvres
Médicales) tout comme la PHARMAKINA établissent des
recommandations permettant de garantir la qualité de leurs produits. Ces
normes, l'on peut croire qu'elles ne sont obligatoires, mais la
référence à celles-ci ne peut être faite si la
marchandise n'est pas conforme aux exigences définies par ces
organisations.
- Information sur le prix.
Elle doit se réaliser à tous les stades de la
commercialisation des marchandises. Ceci dit, le consommateur doit pouvoir
connaître la totalité du montant de la dépense qu'il est
susceptible d'engager sans rien avoir à demander.
b. la valeur juridique de la clause unilatérale
« les marchandises vendues ne sont ni reprises ni
échangées ».
La question relative à la valeur juridique de cette
clause fréquente sur des factures à Bukavu, si pas dans tout le
Pays, mérite d'être posée. Dire mieux, un commerçant
qui n'aurait pas garanti contre les vices cachés ou qui n'aurait pas
donné tous les renseignements susindiqués, serait-il
exempté de son obligation en soulevant devant le juge la clause
unilatérale dont question contenue sous facture ?
Et bien, cette clause ne vaut pas en droit positif
congolais par le fait qu'elle n'est consacré par aucun texte juridique
et n'a pour cet effet aucune valeur juridique, sauf dans l'hypothèse
où les renseignements sur les vices cachés auraient
été fournis. Elle relève donc des usages commerciaux qui
n'ont pas force de loi. Le commerçant est donc tenu d'une obligation
formelle de renseignement, et d'une garantie contre les vices cachés et
apparents non décelables dans les conditions prévues par la
loi.
§3. La question de responsabilité.
La question de la pérennisation de la concurrence
déloyale par les opérateurs économiques de la place, est,
en quelque sorte, partagée. Elle peut toucher tant, les
opérateurs économiques que l'Etat lui-même, en ce compris
l'administration publique pour fait de diverses causes.
A. La responsabilité des opérateurs
économiques.
Les opérateurs économiques de la place sont
restés terrés sur eux-mêmes au moment où, à
la longueur des journées, des actes ayant trait à la concurrence
déloyale se commettent du jour le jour. Le fondement de leur
responsabilité civile se trouve consacré, comme ci-avant
indiqué, par les articles 258 et 259 du CCCLIII97(*). Ceci a été mis
en exergue par le TGI de Bukavu dans l'affaire SONAS contre SCAR rendu le 06
Avril 2005 par le TGI de BUKAVU.98(*)
Point n'est besoin de rappeler les pratiques combien abusives
des opérateurs économiques de la place qui, dans le but de
réaliser indûment un gain, violent régulièrement les
lois en matières de concurrence au point d'abuser des clients qui, dans
la grande majorité des cas sont pratiquement ignorants des normes les
protégeant.
Les cas sont nombreux à l'instar de ventes à
pertes, à boule de neige, les publicités mensongères, les
réclames, le travail noir, etc. Pur tous ces faits, les
opérateurs économiques concernés sont passibles des
sanctions pour leurs actes qui, sur fond du code civil, sont violateurs des
droits de leurs co-contractants.
B. La responsabilité étatique.
Un Etat qui se dit protecteur des droits des citoyens, ne
doit pas être au même moment l'incarnation de l'impunité, il
ne doit pas non plus négliger un secteur aussi clé qu'est le
domaine économique. A ce sujet, le problème qui persiste dans
notre législation, n'est pas l'absence des règles ; c'est
plutôt leur application qui suscite une difficulté
énorme.
Toutefois, en attendant que la loi n° 002 du 03
juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux de commerce soit d'application, certaines questions demeurent sans
solutions satisfaisantes : il s'agit de savoir pour quelle faute l'Etat
est-il responsable ? Pour celle des agents administratifs ou de
service ? Pour inaction gouvernementale ou corruption ?
A ce sujet, le professeur IMBAMBO considère que la
responsabilité pour faute constitue actuellement le droit commun de la
responsabilité administrative. En règle générale,
le juge ne condamne donc l'administration que si une faute est établie
à sa charge, et la faute administrative peut revêtir l'un ou
l'autre de deux aspects suivants : il peut s'agir soit d'une faute
individuelle de l'agent ou une faute de l'administration99(*).
Le droit, enseigne KALONGO MBIKAYI, n'indemnise pas tous
les dommages. C'est ce qui le différencie de la coutume. Tout
préjudice que subit une personne n'est pas toujours réparable.
Aussi, faut-il que ce dommage présente un certain nombre de
caractères. Il s'agit donc des dommages personnels, directs, certains et
consistant en une lésion d'un droit légitime juridiquement
protégé100(*).
Dans le même angle, Le professeur IMBAMBO soutient
que pour que la responsabilité de l'Administration soit engagée,
il faut que le requérrant établisse qu'il a subi un
préjudice, encore que ce dernier doit présenter un certain nombre
de caractères : l'imputabilité du préjudice qui veut
que le préjudice soit imputable à l'administration et le
caractère direct et certain du préjudice101(*).
L'activité qui a causé dommage doit se
rattacher nécessairement à l'une des trois fonctions de l'Etat.
1. La responsabilité à l'occasion de la
fonction administrative : naturellement c'est à l'occasion de
celle-ci que la responsabilité de la fonction publique joue pleinement.
C'est d'ailleurs là qu'elle trouve du reste les occasions les plus
fréquentes de se manifester du fait des multiples agissements
matériels de l'Administration. A ce sujet, l'on peut faire un
parallélisme d'avec le domaine de la concurrence déloyale ;
le disfonctionnement de l'administration qui fait que les actes de la
concurrence déloyale soient multiples sans intervention quelconque de
celle-ci ne saurait exempté la responsabilité étatique. Le
fait que la commission de la concurrence soit instituée et qu'elle ne se
matérialise pas sur le terrain, traduit combien de fois le
disfonctionnement de l'administration pouvait directement entraîner sa
responsabilité vis-à-vis des ceux qui en auront subi un
préjudice.
2. La responsabilité à l'occasion de la
fonction législative : c'est à l'occasion de celle-ci
que l'irresponsabilité étatique a été
consacrée. En effet, l'obstacle principal de celle-ci réside dans
l'idée de la souveraineté du parlement en considérant que
la loi exprime la volonté générale de la nation. La
responsabilité de l'Etat devant le juge est acceptable de nos jours en
raison des lois de la nation. La jurisprudence estime que dans le cas où
l'on a laissé un préjudice spécial, les vielles
idées de la souveraineté de la loi et du parlement ne doivent pas
faire obstacle, parce que, la collectivité compense le préjudice
né des textes législatifs et réglementaires102(*). Ceci traduit l'idée
même de la protection des investissements consacrée par l'art. 34,
al. 2 de la Constitution de la RDC soulevé dans l'Introduction.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été
institué l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI
en sigle, placée sous l'autorité des ministres ayant le plan et
le portefeuille dans leurs attributions... et qui a pour rôle d'assurer
la promotion des investissements tant à l'intérieur du pays
qu'à l'étranger.103(*)
En face d'un parlement consacrant l'irresponsabilité
étatique, l'on serait loin d'atteindre une sécurité
juridique en matière d'investissement. Ceci ferait que l'aspect de la
macro-économie soit difficilement réalisable, encore que, non
seulement c'est un manque à gagner pour l'Etat, mais également
ç'a un impact purement négatif sur le panier du
ménagère.
Lorsque la police du commerce et celle de la concurrence
assistent impuissantes aux actes de concurrence déloyale pouvant
entraîner la faillite d'une entreprise, c'est un manque à gagner
pour l'Etat qui, à la longue va se retrouver avec une assiette
réduite, mais aussi pour le personnel qui doit subir un
assainissement ; ce qui est un danger pour la situation de la population
salariale et un risque de tension ou trouble a l'ordre public.
3. La responsabilité de l'Etat dans la fonction
juridictionnelle : l'irresponsabilité de l'Etat est
consacrée en ce qui concerne l'activité juridictionnelle
Toutefois, lorsque un texte formel la prévoit expressément, elle
est maintenue : dans ce cas, elle est imputable à la justice
administrative aussi bien que judiciaire104(*). A Bukavu, ce cas reste très
observable : la lenteur de la justice administrative et judiciaire font
vraiment que la concurrence déloyale perdure et fasse de victimes. Si
les Opérateurs économiques doivent privilégier l'arbitrage
en face des juridictions tout simplement, parce qu'il y a une lenteur
exagérée, l'entrepreneur qui subirait un préjudice
à cause de la lenteur judiciaire, pouvait, pourvu qu'il le prouve, se
fonder sur celle-là pour demander indemnisation de la part de
l'administration et la responsabilité de celle-ci serait
considérablement engagée. Dans l'affaire SUPER CELL contre
VODACOM, il eut retrait de plainte à cause de la lenteur, dans celle de
SONAS contre SCAR, le jugement était intervenu deux ans plus tard, dans
la plainte de SONGIMPEX contre DATCO introduite par devant la commission de la
police du commerce de la Division de l'Economie ; la victime était
obligée de transférer ses articles dans l'une de ses succursales
à Uvira : voilà à telle niveau
l'irresponsabilité étatique doit cesser d'être
consacrée.
En droit procédurale, on peut assimiler la lenteur
orchestré par un magistrat à l'infraction de dénie de
justice. Un opérateur qui en serait victime se fonderait sur celle-ci
pour traduire le concerné en vue de réparer le préjudice
à lui causé par ce dernier : c'est la portée
même de la responsabilité d'un agent de l'Administration.
Section 2ème : Place de l'Administration
dans la répression de la concurrence déloyale à
Bukavu.
En droit positif congolais, l'Administration joue un
rôle prépondérant dans la répression de la
concurrence déloyale.
§1. Notion d'Administration.
Dans ce paragraphe, nous essayerons de définir le
concept Administration (A), nous indiquerons son but (B), et enfin nous
toucherons l'aspect lié à ses moyens d'action (C).
A. Définition.
Dans la langue courante, écrit Jean RIVERO, le mot
administration désigne tantôt une affaire, le fait d'administrer,
c'est-à-dire de gérer une affaire (sens matériel),
tantôt l'organe ou les organes qui exercent cette activité (sens
organique).
Dans un sens plus étroit, poursuit-il, et aussi plus
courant, c'est à l'administration publique celle que le mot se
rapporte105(*). En RDC,
lorsqu'on parle de l'Administration tout court, avec une majuscule, on entend
designer un ensemble d'organes par lesquels sont conduites et
exécutées des taches publiques : il en est par exemple, dans
l'approche qui nous concerne, de la police du commerce, de la commission de la
concurrence, etc. Dans cette perspective, l'administration est conçue
tout à la fois comme essentiellement différente de
l'activité des particuliers et comme distincte de certaines autres
formes de l'activité publique : la législation, l'exercice
de la justice. C'est dans ces deux directions qu'il faut préciser le
concept d'administration.
B. Le but de l'Administration.
L'Administration, telle que définie ci-avant, n'a
d'autre but que l'intérêt général. L'homme, en tant
qu'être social, ne peut se suffire à lui-même. Le libre jeu
des initiatives privées lui permet de poursuivre à certains de
ses besoins grâce à la division du travail et des échanges.
Mais il en est d'autres, et des essentiels, qui ne peuvent recevoir
satisfaction par cette voie soit que, communs à tous les membres de la
collectivité, ils excèdent par leur ampleur les
possibilités de n'importe quel particulier : c'est le cas de la
répression de la concurrence déloyale, soit que leur satisfaction
soit par nature exclusive de tout profit, de tel sorte que nul ne s'offrira
à l'assureur. RIVERO pense à juste titre que, ces
nécessités auxquelles l'initiative privée ne peut
répondre, et qui sont vitales pour la communauté tout
entière et pour chacun de ses membres, constituent le domaine propre de
l'administration ; c'est donc la sphère de l'intérêt
public106(*).
Les particuliers, dans leur exercice commercial,
poursuivent un avantage personnel, profit matériel, réussite
humaine. Il arrive qu'au cours de leurs activités il ait
coïncidence entre le but ainsi poursuivi et le bien être de
tous ; mais la coïncidence n'est nullement nécessaire, et elle
ne saurait marquer le caractère personnel de l'entreprise. A Bukavu, le
boulanger assure la satisfaction du besoin de pain qui est important pour la
collectivité bukaviènne ; toutefois, ce n'est pas le souci
désintéressé de nourrir les affamés qui dicte sa
vocation, c'est l'intention d'ailleurs entièrement légitime de
gagner sa vie en vendant du pain.
L'action administrative, au contraire, est essentiellement
désintéressée : c'est la poursuite de
l'intérêt général, ou encore de l'utilité
publique. CORNU soutient à ce sujet que, l'intérêt
général n'est nullement l'intérêt d'une
communauté, considérée comme une entité distincte
de ceux qui la composent et supérieure à eux ; c'est
plutôt simplement, un ensemble de nécessités humaines,
celles auxquelles le jeu des libertés ne pourvoit pas de façon
adéquate, et dont la satisfaction conditionne pourtant l'accomplissement
des destinées individuelles.107(*)
C. Les moyens de l'action administrative.
L'Administration n'a pour d'autre moyen d'action que la
puissance publique. Il s'agit de l'ensemble de prérogatives
accordées à l'administration pour lui permettre de faire
prévaloir l'intérêt général lorsqu'il se
trouve en conflit d'avec des intérêts particuliers108(*).
L'action législative s'achève au niveau de
l'élaboration des normes juridiques. L'administration, elle, assure une
gestion permanente. Administrer, c'est donc accomplir la série des actes
que requiert, au fil des jours, la poursuite d'un certain but. L'action
administrative est donc, tout à la fois, continue et
concrète ; deux traits par lesquels elle se distingue de
l'activité législative.
Le juge congolais dans les limites de l'Ordonnance
législative de 1950, a pour fonction d'appliquer le droit à la
solution des litiges ayant trait à la concurrence déloyale. C'est
dire qu'il n'intervient qu'en cas de contestation, et que son rôle est
terminé lorsqu'il a rappelé la règle applicable au cas
litigieux et annoncé les conséquences qui en résultent
dans l'espèce.
L'Administration congolaise est, elle aussi, soumise au
droit ; mais contrairement au juge, elle agit de son propre mouvement, en
dehors de toute contestation. D'une autre manière, le droit constitue
pour elle une limite, non un but ; elle agit dans le cadre du droit, mais
pas seulement comme le juge pour faire respecter le droit : son but, c'est
la satisfaction des besoins qu'elle a pris en charge. Cela exige, outre le
respect du droit, le sens de l'opportunité et la compétence
technique : c'est le cas par exemple de l'OCC dans son rôle de
contrôle des produits avariés.
Dans le cas sous examen, le législateur congolais a
résolu le problème à travers les articles 25 et 26 du
Décret-loi de 1961 relatifs aux prix. Ceci dit, les agents de
l'administration publique (la Division de l'économie nationale pour la
province) ont la latitude d'assurer le respect permanent des règles
réprimant la concurrence déloyale.
L'art. 25 dispose : « les agents
commissionnés par le Ministre des affaires économiques et des
classes moyennes ou par le Gouvernement provincial chargé des affaires
économiques sont spécialement chargés de rechercher et
constater les infractions au présent décret-loi et à ses
mesures d'exécution ».
Son alinéa 2 dispose : « ces agents ont
qualité d'officier de police judiciaire ».
L'art. 26 poursuit : « dans l'exercice de leur
mission, les agents visés à l'article 25 peuvent
pénétrer, entre 9 heures et 21 heures, dans les
dépôts, entrepôts privés, fabriques, usines,
débits et, en général, en tous lieux où des
produits sont détenus à des fins industrielles, commerciales ou
spéculatives, exposés ou mis en vente ; si les lieux sont
ouverts au public, ils peuvent y pénétrer même en dehors
des heures fixées ci-dessus ;
Se faire produire à première réquisition,
ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à
l'accomplissement de leur mission, notamment les documents officiels ; les
documents de transport, les documents de correspondance et les livres
commerciaux ».
Au regard de ces dispositions, il est à remarquer
qu'il est laissé à l'administration, par le biais des agents de
la division de l'économie, un grand pouvoir dans le but de faire
respecter les restrictions relatives à la concurrence déloyale.
Dans le cas d'espèce, l'administration est une tache quotidienne qui
descend jusqu'aux actes les plus humbles tels qu'ils sont prévus par
l'article 2 de l'Ordonnance législative de 1950.
Il a été dit ci-avant que l'administration
congolaise, pour protéger les consommateurs, intervient à travers
plusieurs ministères. Dans le même cadre, pour lutter efficacement
contre la concurrence déloyale, interviennent la police du commerce et
la commission de la concurrence toujours sous un triple but : protection
des professionnels entre eux, des consommateurs et de l'ordre public
économique en général.
§2. Le rôle de la commission de la concurrence
et la police du commerce.
A. La commission de la concurrence.
Le siège de la matière demeure l'ARRETE
DEPARTEMANTAL DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de
celle-ci. Les membres de cette commission étant au même moment
agents de l'administration publique commis à cette fin, tel
qu'indiqué aux articles 25 et 26 du décret-loi relatif aux prix,
tous les pouvoirs reconnus aux OPJ leur sont communs également dans le
but de mener à bon port leur mission.
Malheureusement, à Bukavu, pour ne pas citer tout le
pays en général, cette commission n'est restée qu'une
lettre morte ; elle n'a jamais fait l'objet d'une certaine
matérialisation. Alors que le législateur donne à la
commission de la concurrence la mission de veiller au respect par les
opérateurs économiques de la libre concurrence, voire le pouvoir
de sa compétence, la réalité sur terrain, comme
annoncé ci-avant, n'est que contraire.
Jusqu'à la date du 10 juillet 2006, date à
laquelle nous effectuions notre décente à la Division de
l'Economie Nationale, cette commission n'avait jamais été
instituée. C'est ce qui explique le pourquoi des prix anormaux
observés du jour le jour à Bukavu.
Ceci étant, nous allons pas nus éterniser sur
un aspect presque inexistant. Nous allons plutôt nous
référer à la commission de la police du commerce qui, au
moins, intervient d'une manière intermittente selon le gré du
gouvernant en place.
B. La Commission de la police du commerce.
Sa base légale demeure l'Ordonnance n° 83-178
du 28 Septembre 1983. Au regard de son art.3, litera
a : « Elle est chargée de veiller d'une
manière permanente au respect de la législation économique
et commerciale par les opérateurs économiques... ».
Litera b : « A cet effet, elle recense les
textes en vigueur, en assure une large diffusion et en propose les
modifications éventuelles ».
Mettant en relief ce qui est observé sur terrain, le
but du législateur est loin d'être atteint. Ceci s'explique par le
fait que, sans avoir aboutit à sa mission propre à lui reconnue
par le législateur, la commission de la police du commerce exerce
à la fois celle de la commission de la concurrence.
Des sources sures de la Division de l'Economie renseignent
que, la Commission de la police du commerce fonctionne d'une manière
intermittente à Bukavu. Le pouvoir de sa constitution étant
laissé au Gouverneur de Province, celle-ci est donc instituée
selon que le gouvernant le souhaite ou non : ce qui est une aberration.
A la question de savoir comment alors les agents de cette
commission parviennent-ils à lutter contre la concurrence
déloyale à Bukavu, notre source situe le problème à
plusieurs niveaux :
1. Au niveau de l'ingérence : Un agent du
quatrième bureau chargé de la concurrence à la Division de
l'Economie qui s'est confié à notre interview décrit un
cas concret qu'il a vécu les mois passés au marché central
de Kadutu : « il est 11heures, dit-il, je suis en mission
d'inspection, d'un coup je tombe sur des marchands qui réamballent des
marchandises à provenance inconnue dans des cartons bien
identifiés en vue de les expédier dans des fins fonds de la
Province... » Voulant réagir, poursuit-il, les injonctions
furent nombreuses ; quoi qu'il en soit, j'étais parvenu à
exiger à la personne concernée de cesser de ce pur acte de
concurrence déloyale qui consistait dans le fait d'utiliser la marque
d'autrui afin de faire croire à la clientèle que l'origine de la
marchandise était celle des emballages concernés.
2. Au niveau des grands commerçants : A la
question de savoir si concrètement à Bukavu il n'existe pas des
victimes des actes de la concurrence déloyale qui saisissent ladite
police, notre source nous a rassuré que : « l'on
enregistre des plaintes faisant état de la concurrence déloyale
mais celle-ci n'est pas trop aigue... ». c'est le cas des
Sociétés commerciales DATCO et KOTECHA, qui ont des marchandises
dans lesquelles elles se considèrent comme monopoleuses. Il s'agit du
riz, de la farine de formant, du lait, de l'huile végétale, des
tomates, etc. tout autre concurrent qui ose s'introduire dans ce commerce subit
la foudre de ces grosses puissances économiques à Bukavu. Cela se
réalise par la pratique des ventes à perte
développée précédemment, ayant pour but
d'éliminer le concurrent dans la course.
3. Au niveau de l'Etat : La grande part de
responsabilité incombe à l'Etat. Ceci se traduit par le fait que
les textes sont institués mais les moyens réels d'action ne sont
pas disponibilsés : ce qui explique l'inefficacité de la
répression sui generis reconnue à l'Administration dans la lutte
efficace contre la concurrence déloyale. Il est donc grand temps pour
que l'Etat songe à mettre de l'ordre dans ce domaine, surtout pour
protéger les consommateurs.
§3. Le rôle de la FEC.
La Fédération des Entreprises du Congo (FEC),
est une asbl crée en 1972. Elle est régie par les dispositions du
décret-loi du 17 Septembre 1965 relatif aux chambres de commerce,
d'industrie et d'agriculture, de l'Ordonnance-loi n°67/310 du 09
Août 1967 portant code du travail, et de l'Ordonnance-loi n°72/028
du 27 Juillet 1972 qui en autorise la création ainsi que par les
dispositions de ses Statuts.
Elle a comme champs d'action la chambre de Commerce,
d'Industrie, d'agriculture, d'Artisanat et Syndicats patronal (organisation
professionnelle des employeurs) regroupant en son sein des entreprises
privées et d'économie mixte oeuvrant sur toute l'étendue
de la RDC, toutes tailles et tous secteurs confondus : en ces termes, elle
est également concerné par la question de la concurrence
déloyale.
A. Problèmes soulevés par la
FEC/Sud-Kivu.
A la question de savoir quelle est la contribution de la
FEC dans la lutte contre de la concurrence déloyale dans la ville de
Bukavu, notre source a soulevé quelques problèmes situables
à quatre niveaux :
1. Sur le plan structurel, l'on trouve dans la ville de
Bukavu, le commerce formel et informel. Le premier supporte le poids, le plus
important, des impôts et taxes. Le second par contre échappe
à ces formalités susindiquées : La conséquence
en est que les prix ne sont pas les mêmes, ceux qui sont dans le commerce
informel s'arrogent ce pouvoir avec la bénédiction de certains
agents de l'Administration sans être inquiétés ;
2. Certains agents de l'Etat profitent de l'influence dont ils
jouissent pour s'intégrer dans le commerce sans pour autant tenir compte
des règles de jeu de la concurrence loyale ;
3. Pendant la rébellion du RCD dans notre ville, d'une
manière informelle, avec la bénédiction de certains hauts
cadres militaires, les frontières étaient ouvertes à
certains commerçants sans tenir compte des taxes et redevances
possibles. Ceci occasionnait également l'accroissement des actes de
concurrence déloyale ;
4. Les multinationaux frontaliers sont soumis à la
même règlementation du commerce frontalier et non des
exploitations provenant des continents éloignés ; alors que
les mêmes produits qu'on importe ressemblent presque à ceux ces
derniers : ceci fait encore que les prix ne soient pas respectés.
La même source cite enfin le cas de certaines asbl
qui exercent des actes purement commerciaux sans injonction aucune de la part
de l'Etat : c'est le cas à Bukavu du centre d'accueil protestant
(CAPA), centre Amani, Economat Général dans l'hôtellerie,
le Bureau Diocésain des OEuvres Médicales dans la vente des
médicaments, la Salle Concordia, le Centre Olame, etc. pour des salles
de conférence, de fête, de séminaire, ...
Tenant compte des points susévoqués, la
FEC/Sud-Kivu considère qu'il est pratiquement difficile aujourd'hui de
lutter efficacement contre la concurrence déloyale dans la ville de
Bukavu tant que l'Administration perdure dans l'informel, pour ne pas parler de
la corruption.
B. Solutions préconisées par la FEC.
En face de toutes ces difficultés, la FEC
privilégie l'adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un
bon procès ». Ainsi, toutes les fois qu'il y a un acte de
concurrence déloyale entre deux ou plusieurs de ses membres, elle active
son moteur d'arbitrage. C'est ce qui permet à ces membres de vaquer
à leurs affaires et lui laisser s'occuper de leurs problèmes.
Partant de ce qui est soulevé par la FEC, tenant
compte de sa nature juridique et mettant en exergue la présente
disposition : « L'association sans but lucratif est celle qui ne
se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si
ce n'est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer
à ses membres un gain matériel »,109(*)nous ne saurions affirmer
qu'elle est une asbl étant donné qu'elle regroupe en son sein des
corporations purement à caractère commercial. Nous estimons
qu'elle est et demeure une Chambre de commerce ayant des objectifs
différents de ceux d'une association sans but lucratif. Quant aux
activités considéraient comme commerciales exercées par
certaines asbl de la place, ces dernières soutiennent qu'elles ne sont
que des moyens leur permettant de réaliser leurs objectifs
spécifiquement poursuivis et elles ne les exercent qu' à titre
secondaire : c'est qui est légitime.
Au vue de ce qui précède, l'Etat
appelé à mettre de l'ordre dans le domaine économique
semble avoir oublié son rôle. Ceci explique l'anarchie y
observée.
Section 3ème : Le rôle des
Associations des consommateurs et les Instances
judiciaires.
§1. Le rôle des associations des consommateurs.
L'Association est une convention par laquelle, deux ou
plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs
connaissances dans un but autre que de partager des
bénéfices110(*). C'est la preuve de la volonté des citoyens
de participer, en dehors des organismes publics très lointains, à
la vie politique, économique, sociale et culturelle de leur pays.
A. Naissance des Associations des consommateurs.
La défense des consommateurs, soutient BRIGITTE
HESS, semble être née au lendemain de la seconde guerre mondiale
aux Etats-Unis avec le mouvement du
« consumérisme », sous l'impulsion de l'Avocat RALPH
NANDER.
En France, les dites Associations sont nombreuses, mais seules
sont agréées celles qui remplissent des conditions de
représentativité sur le plan national ou local. On peut
dénombrer :
- l'Union fédérale des consommateurs,
- l'Union française civique et sociale, etc.
Seules les associations agréées :
- peuvent saisir le conseil de la concurrence
(équivalent de la commission de la concurrence en RDC),
- sont représentées dans différents
organismes officiels,
- peuvent agir en justice :
· En exerçant une action civile devant les
Tribunaux répressifs ou civils ; elles peuvent demander aux
tribunaux ;
? Toute mesure, notamment une astreinte, destinée
à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une cause
illicite dans un contrat-type ;
? La réparation du préjudice subi par
l'intérêt collectif des consommateurs ;
· Par l'action « en
représentation conjointe », créée par la loi du
18 janvier 1992 : cette action permet à l'association d'agir, sous
certaines conditions, au nom des consommateurs victimes111(*).
Les associations des consommateurs ont pour rôle
essentiel, d'informer les consommateurs, les éduquer, les conseiller et
les aider dans leurs litiges avec les professionnels. Elles exercent parfois
des actions en justice, du moins lorsqu'elles sont dotées de la
personnalité juridique.
Toutefois, il leur arrive même d'organiser des
manifestations collectives en vue de revendiquer leurs droits (l'art. 26 de la
Constitution de la RDC consacre le droit de manifester sur les voies publiques
et la circulaire n° 002/2006 du 29 juillet 2006 du Ministre de
l'intérieur, décentralisation et sécurité en
organise les modalités pratiques).
Cependant, elles sont freinées par la pauvreté
de leurs moyens financiers, leurs cotisations étant faibles, et l'aide
de l'Etat à elles octroyée (subventions) n'étant pas
toujours suffisante ou du moins ne leur permet pas une action vraiment
efficace.
PINDI soutient que l'existence de ces associations a
posé un sérieux problème aux législateurs. C'est
pourquoi, dans des pays industrialisés, les pouvoirs publics n'ont pas
tardé de chercher un dialogue avec ces corps intermédiaires par
la mise en place des organismes étatiques appropriés.112(*)
B. L'Expérience de la République
Démocratique du Congo.
C'est autour des années 1975 que le
consumérisme a vu le jour en RDC. Notons à cet effet qu'il n'y a
pas des règles appropriées édictées par le
législateur congolais jusqu'à ces jours. Ceci étant, nous
essayerons d'analyser les organismes publics de défense des droits du
consommateur avant de toucher ceux de droit privé. Toutefois,
étant donné que les premiers ont été
précédemment abordés113(*), nous ne focaliserons notre attention que sur la
deuxième catégorie.
NGWASI considère que non satisfaits par les
commissions et offices créées au sein des différents
ministères, les consommateurs congolais se sont regroupés au sein
des différents organismes de droit privé protecteurs de leurs
intérêts individuels et collectifs tels que l'Association
Nationale des Consommateurs Zaïrois (A.NA.CO.ZA.), la Ligue des
Consommateurs Zaïrois (Li.Co.Za.), l'Association des Locataires du
Zaïre (A.L.Z.) et l'Association Générale des Locataires du
Zaïre (A.Ge.L.Za.).114(*)
Au Sud-Kivu par contre, l'on peut dénombrer quelques
associations des consommateurs : c'est le cas par exemple de l'Union des
consommateurs d'eau de Mukonzi (U.C.E.M.) à Cirhiri, l'Association des
consommateurs d'eau potable de Sange (A.C.E.P.S) à Songe-Uvira,
l'Association pour la protection des consommateurs des biens et services
(A.P.C.) à Bukavu, le Syndicat pour la défense des locataires des
maisons et consommateurs d'eau et d'électricité (SADELO) à
Bukavu, etc. Ceci étant, nous n'aborderons que les aspects liés
au fonctionnement de la dernière.
1. Naissance du SADELO.
Il a vu le jour en date du 1er mars 2000 suite
aux multiples problèmes auxquels les locataires des maisons, les
abonnés de la SNEL et la REGIDESO sont confrontés dans la ville
de Bukavu. L'on peut énumérer parmi ces derniers ; les
exigences relatives aux garanties locatives, les délogements arbitraires
et sans préavis, les hausses brutales des loyers, les facturations
forfaitaires et surfacturations, les coupures intempestives de l'eau et de
l'électricité, la dollarisation des services, etc.
Il est reconnu officiellement sous le Certificat de
dépôt n° JUST. G.S.112/S-KV/873/2000 de la Division
Provinciale de la Justice et celui tenant lieu d'Attestation de recommandation
n° 21/MPD/DPPD/SK/NK/66 du 27 mars 2002 de la Division Provinciale du
Plan115(*).
L'art. 3 de ses Statuts mentionne que le SADELO a pour
objet l'étude et le développement des intérêts, la
défense des droits pour le progrès et l'équilibre social,
économique et moral de ses membres. L'art. 4, al. 4 poursuit que le
SADELO poursuit entre autres objectifs, la formation et l'information de ses
membres. Il s'agit, à travers toutes ses actions, de garantir une
éducation permanente de ses membres, qui sont les intermédiaires
entre lui et les pouvoirs publics d'une part, et d'autre part les animateurs,
chargés de la mobilisation, de la conscientisation et de
l'éducation du public que sont les consommateurs sur leurs droits et
obligations civiques en matière de consommation116(*).
2. Quelques cas traités par le SADELO auprès de
la REGIDESO.
- Le sieur KAZA résidant au n° 16-17 sur av.
Kindu en commune d'Ibanda, abonné n° 07810108, s'était
plaint pour imputation forfaitaire d'une consommation de 50 m, facturé
au mois de décembre 2000 alors que les facturations des six mois
précédents, portaient sur une consommation forfaitaire de 30
à35m/mois. Sans anomalies sur les installations et sans augmentations de
besoins en eau pour majorer ainsi la consommation, cela lui était
incompréhensible.
Dans sa lettre n° 093/SADELO/2001 du 08 janvier 2001,
canalisant et plaidant la cause du sieur membre WILONDJA KAZA, le SADELO a
demandé à la REGIDESO de :
·Donner des éclaircissements sur la formule
de calcul des forfaits,
· Disponibiliser un compteur fiable au compte du
client précité,
·Déconsidérer le forfait de la
dernière facture qui semble non-conforme à la
réalité et de ne prendre en considération que le
forfait de 30m par mois avec lequel il avait commencé l'année
2000.
· Résoudre d'abord ce litige avant d'envisager
l'envoi de la facture du mois de janvier 2001.
A ce sujet, la REGIDESO par sa lettre n°
DP/085/AGIB/MN/2001 du 06 février 2001, a expliqué le mode de
calcul des forfaits et a placé un compteur en bon état le 29
janvier 2001 pour éviter des réclamations futures.
- Le sieur ISENGE, domicilié sur avenue Kalere n°
8 à Kadutu, abonné n°0782023151, avait introduit sa plainte
contre la REGIDESO du fait que sa consommation en eau du mois d'octobre 2000
était passé brutalement de 13 m à 45 m. Alors qu'il a un
compteur, il s'était vu donner une consommation forfaitaire.
Le SADELO, par sa lettre n° 076/SADELO/00 du 14
novembre 2000 intervenant en faveur du sieur ISENGE, avait demandé
à la REGIDESO de clarifier et de vulgarises la formule de calcul des
forfaits auprès de tous les abonnés afin d'éviter des
frictions inutiles.
A ce sujet, la REGIDESO avait entendu répondre
à ces préoccupations, chose faite deux mois plus tard.
Ces deux cas susévoqués et bien d'autres
constituent l'échantillonnage du dialogue qui se noue entre les
associations des consommateurs et les organismes offreurs des services. Nous
n'avons pas pu atteindre des cas où le SADELO a intervenu au compte des
locataires et des abonnés de la SNEL. Nous n'avons pas eu non plus des
cas où le Tribunal a été saisi pour la circonstance ;
pourtant, en RDC les consommateurs possèdent un arsenal juridique
extrêmement important à leur disposition. Nombre de
problèmes de consommation sont de droit.
Faut-il encore le rappeler, les associations des consommateurs
ne connaissent que des affaires de leurs membres ; de ce fait, les autres
sont ipso facto sacrifiés. L'on comprend sans peine que la protection
prompte et loyale desdits consommateurs est loin d'être atteinte. Nous
estimons quant à ce, que la préconisation des mécanismes
pouvant restaurer les organismes du droit public protecteurs des droits du
consommateur s'avère une nécessité, ces derniers
n'étant qu'au service de l'intérêt
général : ce qui amènerait une protection permanente.
Le travail que s'est assigné le SADELO est
très pertinent et mérite d'être encouragé. Ce
pendant, il est confronté à plusieurs difficultés d'ordre
financier mais également ces agents ne sont pas du tout capacitaires
pour défendre efficacement les droits de leurs membres. D'où, le
SADELO devait mener une plaidoirie auprès de l'Etat et autres organismes
de droit privé en vue d'être subventionné aux fins de bien
réaliser ses objectifs.
§2. Le rôle des instances judiciaires.
L'action législative s'achève à
l'élaboration des normes ; leur application permanente étant
assurée par les juridictions.
A. Le rôle du juge congolais dans la
répression de la concurrence déloyale à Bukavu.
Le juge congolais, dans les limites de l'Ordonnance
législative de 1950 examinée ci-contre, a pour fonction, de
confronter les faits relatifs à la concurrence déloyale aux
dispositions légales aux fins de dégager une conséquence
juridique. De ce fait, le dispositif de son jugement doit non seulement
protéger les intérêts des parties en cause, mais
également les consommateurs et l'ordre public économique en
général doivent y retrouver leur compte.
A Bukavu, l'efficacité des solutions
apportées par le juge n'est vraiment pas consistante. Ceci est
lié au fait que la lenteur de la justice ne permet pas aux
opérateurs économiques d'être restauré dans leurs
droits. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la jurisprudence en la
matière est presque inexistante à Bukavu. Pour raison
d'illustration, nous essayerons de voir comment le juge du TGI de Bukavu
s'était positionné face aux actes de concurrence déloyale
que la SONAS se prétendait en 2003. Il sied de rappeler que dans cette
affaire, il s'agissait non seulement de la concurrence déloyale mais
également, d'une atteinte au monopole étatique. Cette affaire
parte le R.C. 6042 au greffe civil du TGI/Bukavu.
B. Résumé de l'Affaire SONAS contre
SCAR.
La SONAS est une entreprise publique créée
par Ordonnance n° 66/22 bis du 23 novembre 1966. Elle a son siège
à Kinshasa et une succursale à Bukavu. En date du 02 octobre
2003, elle avait assigné à bref délai la SCAR sarl, ayant
son siège à Goma et une succursale à Bukavu, d'avoir
à comparaître par devant le TGI de Bukavu, siégeant en
matière civile et commerciale au premier degré au local ordinaire
de ses audiences le 27 octobre 2003 à 9h du matin.
La SONAS a soutenu qu'attendu que par Ordonnance-loi
n° 66/620 bis du 23 novembre 1966, elle fut créée ;
Que cette loi n'a jamais été
abrogée ;
Q'attendu que sous le couvert d'une décision n'ayant
pas force de loi du RCD n° 018/RCD/CUPSG/2003 du 28 mars 2003, une
société par action dénommée SCAR s'est
instituée d'abord en violation de la loi ensuite au mépris du
Décret du 27 février 1887 qui dispose que nulle sarl ne pourra se
fonder au Congo qu'après avoir été autorisée par
Décret ;
Que contre toute atteinte, la SONAS de nullité
absolue a ouvert ses portes à Bukavu et tente d'allécher la
clientèle par des prospectus fallacieux distribués dans la ville
et aux environs aux fins de lui extorquer des fonds en lui faisant miroiter des
services et autres interventions chimériques ;
Qu'aussi, cette société nulle au voeu de la
loi ne peut exercer des activités en RDC ;
Qu'attendu que bien plus, la décision du RCD portant
libéralisation des assurances n'a pas de valeur de texte
législatif et ne peut pas combler un vide s'il eut en matière des
assurances ;
Qu'il échet dès lors de dire nulle et
inexistante ladite société et qu'en conséquence d'ordonner
la destruction de tous documents nuls et frauduleux que détiendrait la
société fictive ainsi que ses points de vente ;
Que par ailleurs sur les ondes d'une radio locale, il
s'était fait allusion au discrédit de l'exposante au mois de
septembre 2003, par le fait de l'assignée ;
Que les agissements de la société nulle ont
porté ombrage à l'honorabilité de l'exposante, dès
lors la SCAR devra être condamnée à tous les tords
causés à la modique somme de l'équivalent en franc
congolais de 100.000 U$ ;
Qu'au vu de ce qui précède, plaise au
tribunal :
De dire recevable et fondée la présente
action et y faisant droit ;
Dire nulle et inexistante la Société
SCAR ;
S'entendre à indemniser pour tous les
préjudices confondus à l'équivalent en franc congolais de
100.000 U$ de dommages-intérets ;
S'entendre condamner la citée à la
publication à ses frais dans des organes de presse du Nord et Sud-Kivu,
ainsi qu'au Journal officiel de l'intégralité de la
décision à intervenir ;
Et ça sera justice.
Dans sa note de plaidoirie du 03 novembre 2003, la
défense est revenue sur les actes de concurrence déloyale
ci-après :
1. Attendu que du fait de la Société SCAR, la
SONAS a subi et continu à subir des préjudices allant même
à la discréditer et à raconter sur les ondes de la radio
qu'elle était la meilleure, plaine d'efficacité par rapport
à la concurrente ;
2. Que c'est ainsi que la Société SCAR a
commencé même à débaucher les clients de la SONAS,
une Société réellement congolaise ;
3. Que c'est ainsi qu'au pied de l'art. 258 du CCC LIII elle
sollicite la réparation par une modique somme de 100.000 U$ ou son
équivalent en franc congolais ;
4. Que la SONAS a le monopole des Assurances à lui
accordé par le Président de la République par son
Ordonnance-loi n° 240 du 02 juin 1967, et à ce jour cette
disposition n'a jamais été abrogée ;
5. Que cette Société ne peut se targuer de son
monopole mais encore, elle ne peut oser fonctionner car une sarl ne peut
s'installer au Congo qu'en vertu qu'en vertu d'un Décret
Présidentiel tel que dispose l'art. 6 du Décret du 27
février 1887 ;
6. Que de ce fait la SCAR n'est pas reconnue, d'où sa
nullité absolue, et son existence est de facto car, c'est une
société pirate qui est venue s'installer au Congo sous ce
couvert.
La défense quant à elle soutenait que
l'action mue par la SONAS doit être déclarée irrecevable
pour cinq raisons :
1. Que le tribunal saisi doit se déclarer
incompétent, étant donné que la SCAR estime que, c'est
après avoir statué sur le fait de savoir si la décision du
RCD créant la SCAR a force de loi qu'on peut alors statuer sur la
nullité ou l'existence de cette dernière. Il s'agit donc d'une
question préjudicielle que le tribunal devait vider d'abord avant de
statuer sur le fond ;
2. Que Monsieur AMSINI IYAO, Président du conseil
d'administration de la SONAS, n'a pas qualité pour agir à son
nom ;
3. Que la demande introduite par devant le tribunal n'a pas
d'objet et qu'elle se fonde plutôt sur l'art. 2 du code d'OCJ ;
4. Que la demanderesse n'est pas bien identifiée, ce
qui fait que la demande soit non fondée ;
5. Que le RCD était compétent pour
libéraliser les assurances sur le territoire sous son contrôle
compte tenu des accords de Lusaka à lui octroyant ces
prérogatives.
1. Décision du Tribunal.
En son audience publique du 06 avril 2005, le TGI de Bukavu
séant et siégeant en matière civile et commerciale au
premier degré a rendu le jugement dont la teneur suit :
Le Tribunal de Grande Instance de Bukavu statuant
contradictoirement à l'égard de la demanderesse et par
défaut à l'égard de la défenderesse ;
Le Ministère public entendu ;
Vu le Code d'OCJ ;
Vu le Code Civil Congolais Livre III ;
Vu la loi sur les sarl ;
Vu l'Ordonnance n° 66/622 du 23 novembre 1966
créant la SONAS ;
Vu la décision du Président du RCD n°
018/RCD/CUPSG/2003 ;
Reçoit l'action mue par la SONAS et la
déclare fondée ;
Y faisant droit ;
Dit nulle et inexistante la SCAR ;
Condamne celle-ci à la somme de franc congolais
équivalent à 80.000 U$ à titre de dommages
intérêts pour les préjudices qu'elles a causé
à la SONAS ;
La condamne en plus à la publication à ses
frais dans les organes de presse du Nord et du Sud-Kivu ainsi qu'au journal
officiel de l'intégralité de la présente
décision ;
Dit en outre que le présent jugement est
exécutoire nonobstant tout recours et sans caution en ce qui concerne la
fermeture de tous les bureaux de la SCAR ;
Met la masse des frais à charge de la SCAR.
2. Analyse de cette décision.
Nous allons, brièvement, partir des notions
générales du droit international public, du droit administratif,
de l'accord de Lusaka et de l'accord global et inclusif dont le Gouvernement de
la transition est débouché, pour démontrer notre point de
vue vis-à-vis dudit jugement.
En droit Administratif, la théorie du fonctionnaire
de fait est une dérogation à la règle de la
compétence. C'est donc un correctif des conséquences juridiques
normales. Le fonctionnaire de fait est un agent incompétent,
généralement un individu non investi ou
irrégulièrement investi de la fonction mais dont ses actes sont
déclarés valides.
En période normale, le fonctionnaire de fait peut
intervenir sur base de l'idée d'apparence. En période des
circonstances exceptionnelles par contre, la théorie du fonctionnaire de
fait est basé sur l'idée de nécessité. Nul n'ignore
que pendant la rébellion du RCD nous étions sous ce régime
et la décision du RCD libéralisant les assurances était
prise dans ce sens ci-contre expliqué.
En droit international public, certaines entités
n'ayant pas la qualité d'Etat sont reconnues comme sujet mineur dudit
droit, dès lors qu'elles sont sujets des droits et obligations. C'est le
cas d'une rébellion qui a une certaine autorité sur la portion du
territoire qu'elle dirige.
A partir de l'accord de Lusaka signé entre les
parties engagées en guerre en RDC en août 1999, le RCD comme les
autres entités avaient l'autorité de l'Etat sur le territoire
sous leur contrôle. C'est d'ailleurs sur cet aspect que la partie
défenderesse s'était fondée dans l'affaire sous examen.
Les articles qui suivent de cet accord illustrent cet aspect :
6.1 Aux termes de cet Accord et à l'issue des
négociations politiques inter-congolaises, l'autorité
administrative de l'Etat sera rétablie sur l'ensemble du territoire de
la République Démocratique du Congo.
6.2 Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, il
y aura un mécanisme de concertation entre les Parties congolaises qui
permettra de poser, sur l'ensemble du territoire national, des actes, et de
mener des opérations ou des actions qui relèvent de
l'intérêt général, notamment dans les domaines de la
Santé Publique (ex. campagne nationale de vaccination), de l'Education
(ex. correction des examens d'Etat), des migrations, de la circulation des
personnes et des biens.
L'accord global et inclusif dit clairement que la
répartition des responsabilités au sein des institutions de la
transition et à différents niveaux de l'Etat se fait sur la base
du principe de l'inclusivité et du partage équitable entre les
composantes et entités au dialogue inter-congolais selon des
critères de compétence, de crédibilité,
d'honorabilité et dans un esprit de réconciliation nationale. Si
le RCD n'était pas reconnu à ce niveau, elle ne ferait partie
intégrante de la troisième République.
Après ce bref éclaircissement sur le
fondement du RCD et sa compétence en matière de
législation sur la partie jadis sous son contrôle, nous pouvons
nous inscrire du coté de ceux qui pensent que la vérité
juridique ne reflète pas toujours la vérité ontologique.
C'est le cas du jugement rendu dans cette affaire. Le RCD était de ce
fait compétent et le juge du TGI devait se ranger du coté de la
défense en laissant la section administrative de la Cour d'Appel vider
d'abord l'incident soulevé par la défense avant de rendre son
jugement. Tout comme, la C.A elle-même pouvait statuer sur le principal
et l'accessoire en vertu du principe qui peut le plus peut le
moins.
L'efficacité des décisions judiciaires
sanctionnant la concurrence déloyale à Bukavu est loin
d'être certaine. Dans le dispositif, nulle part où le juge a fait
référence à l'Ordonnance-loi de 1950 réprimant la
concurrence déloyale en RDC, et pourtant la partie demanderesse n'a
cessé de se fonder sur les actes de ladite concurrence. Le verdict
était tombé sur base de l'art. 258 et ss. du CCC LIII. Les
notions ci-contre développées matérialisent encore une
fois la politisation des décisions judiciaires par nos juridictions.
Cette affaire est pendante devant la C.A de Bukavu. Nous attendons voir la
décision du juge du second degré encore qu'il y a aujourd'hui un
projet de loi au parlement sur la libéralisation des assurances en
RDC.
CONCLUSION GENERALE
L'Objet de notre recherche était d'étudier la
manière dont la concurrence déloyale est réprimée
en droit positif congolais en général et sur le plan pratique
dans la ville de Bukavu.
Il est de nos jours acquis que le droit de la concurrence
doit non seulement protéger les intérêts catégoriels
des professionnels entre eux, mais également ceux des consommateurs et
l'ordre public économique en général.
Pour atteindre cet état des choses, il sied
d'instaurer un Etat de droit pouvant protéger toutes les parties en vue
du développement économique en général.
Pour ce faire, l'éducation des opérateurs
économiques et des consommateurs doit occuper une place
considérable. La législation en la matière doit être
vulgarisée et revue au fil du temps et tenir compte de
l'évolution des moeurs.
Nous avons constaté de ce fait que les actes
déloyaux les plus observés à Bukavu ne sont pas contenus
dans la législation congolaise ; ce qui appelle une réforme.
Il en est le cas de la vente à perte, à boule de neige, etc.
Ceci étant, la venue de la troisième
République devra oeuvrer efficacement pour l'information juridique
relative aux dispositions y afférentes. Ceci permettra aux consommateurs
de revendiquer leurs droits en cas de leur violation, mais également de
savoir par devant quelle instance ils devront s'adresser pour faire primer
leurs intérêts. Les professionnels également en trouveront
leur compte en se dotant des mécanismes nécessaires pouvant
constituer pour eux des garde-fous.
Les instances judiciaires doivent préconiser des
techniques plus efficaces pouvant leur permettre de rendre des
décisions fiables dans un délai raisonnable. Ceci permettrait le
respect du principe de célérité qui gouverne ledit
domaine. C'est d'ailleurs ce fait qui explique qu'au cours de la
décennie il n'y ait aucune décision judiciaire à Bukavu
rendue en matière de la concurrence. Cela explique alors l'anarchie
observée dans le domaine économique, anarchie qui est
expliquée entre autre par la lenteur judiciaire.
La méthodologie par nous utilisée, nous a
permis de comprendre l'écart existant entre le droit écrit et la
réalité vécue. Les textes existent mais leur application
pose un problème majeur. Les actes les plus décriés
à Bukavu ne sont pas repris par la législation en vigueur :
ce qui appelle encore une fois la réforme du droit interne.
Le présent travail s'est articulé autour de
deux chapitres en plus d'une Introduction générale et d'une
Conclusion. Le Premier Chapitre a traité des différentes
manifestations de la concurrence déloyale. Nous avons, de ce fait,
abordé les actes prévus par le droit positif congolais, le droit
comparé, la doctrine et la jurisprudence.
Le Second Chapitre par contre, a traité du respect de
la loyauté de la concurrence par les opérateurs
économiques de Bukavu. Ceci nous a permis d'épingler à
fond les actes les plus pratiqués dans la ville, leurs causes, ainsi que
la position administrative et jurisprudentielle face à ces actes.
Au demeurant, il appert que le niveau d'ignorance de la
législation en la matière est criante, non seulement pour les
opérateurs économiques, mais également pour les
consommateurs ; conséquence logique d'une concurrence
déloyale aigue dans la ville de Bukavu.
En revanche, il sied de relever que l'administration
congolaise a une grande part de responsabilité dans ladite
pérennisation. Il s'avère que les administrations collectivement
et individuellement, doivent se considérer comme engagés par
leurs actions ou par leur inaction, qu'ils doivent, le cas
échéant, en réparer les conséquences. C'est d'abord
une responsabilité civile. Contrairement à son
irresponsabilité traditionnelle, la personne publique et ses agents ne
doivent pas être protégés par une immunité ;
ils doivent indemniser les citoyens pour les dommages qu'ils leur ont
causés, parfois même en l'absence de leur part. Ce principe
de responsabilité peut être coûteux dans l'immédiat,
en mettant à la charge des collectivités publiques des sommes
importantes. Mais il est rentable a terme, parce qu'il incite les
administrations a mieux accomplir leurs tâches et parce qu'il
améliore leurs relations avec les citoyens.
L'Etat doit renforcer les organes officiels de la
protection des consommateurs et encourager la création d'organes
privés visant le même but ainsi que l'intensification et
l'élargissement des activités des organismes existant, comme la
commission de la police du commerce et celle de la concurrence, de façon
à alléger la tache aux autorités centrales et locales.
Les organismes privés devraient de ce fait, lutter
contre l'utilisation de certaines pratiques dans la fourniture des marchandises
qui sont particulièrement dangereuses pour les personnes ou pour les
biens et prévenir l'insertion des clauses abusives dans les contrats aux
fins de protéger les consommateurs contre plusieurs risques.
En outre, les organisations des consommateurs doivent jouer
pleinement leur rôle en informant en suffisance les consommateurs de la
protection leur revenant. De cette manière, plutôt que subir la
malice des opérateurs économiques disposés à
réaliser un gain quelconque par les pratiques usitées, les
consommateurs seront aptes à déterminer les espaces
bénéfiques pour la promotion et la conservation de leurs
intérêts.
Tout en révisant la législation en vigueur et
examinant la nécessité d'assortir des sanctions pénales
plus contraignantes des règles relatives à la concurrence
déloyale, la commission de la police du commerce et celle de la
concurrence doivent être dotées des moyens adéquats leur
permettant de réaliser la mission à elles assignée par le
législateur.
Tenant compte de la multitude des textes protégeant
le consommateur congolais, l'on devrait procéder à un examen de
leur perfection en vue de faciliter leur application par l'autorité et
offrir l'opportunité de procéder à la codification des
règles relatives à la protection des professionnels loyaux et des
consommateurs pour faire en sorte que ces règles puissent figurer dans
un ensemble législatif cohérent et synthétique.
Le présent travail n'est qu'une piste ouverte
à la question de la concurrence déloyale qui intéresse pas
mal de gens dans la ville de Bukavu. Toutefois, il constitue l'esquisse d'une
recherche scientifique réalisée pour cette fin. Puissent d'autres
chercheurs approfondir et vérifier les présentes
hypothèses.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes législatifs et règlementaires
1. Décret du 02 Août 1913 relatif aux
commerçants et aux engagements commerciaux en RDC, B.O., 1913, p. 775.
2. Ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février 1950
portant répression de la concurrence déloyale en RDC, B.A., 1950,
p. 811.
3. Décret-loi du 20 mars 1961 portant
règlementation des prix en RDC, M.C., 1961, p. 118.
4. Arrêté Ministériel 2 du 24 janvier 1963
portant affichage des prix et établissement des factures en RDC, M.C.,
1963, p. 25.
5. Ordonnance n° 83-178 du 20 septembre 1983 portant
création de la commission de la police du commerce, J.O.Z., n° 19,
1er Octobre 1983, p. 93.
6. ARRETE DEPARTEMENTAL DENI/CAB/06/013/87 du 26 mai 1987
portant création et fonctionnement de la commission de la concurrence au
Zaïre, J.O.Z., n° 12, 15 juin 1987, p. 62.
7. Arrêté Ministériel n°
017/CAB/MINI-PME/96 du 1er juillet 1996 portant mesures
d'exécution du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix,
Ministère de l'Economie et l'Industrie ( ça n'a jamais fait
l'objet d'une publication au Journal Officiel).
8. Loi n° 004-2002 du 21 février 2002 portant Code
des investissements en République Démocratique du Congo
(Présidence de la République).
9. La Constitution de la République Démocratique
du Congo, Journal Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la
République, 47ème année, 20 juin 2006,
Numéro spécial.
II. Ouvrages
1. GREFFE Pierre et GREFFE François, La
publicité et la Loi, 7ème éd., Paris,
Litec, 1990.
2. MEUL Richard, Principe d'Economie politique,
6ème éd., revue et mise à jour, Delachaux et
Niestlé, 1971.
3. DE CALUWE Aimé., dir, Le droit de la
concurrence, Tome I, les pratiques du commerce, Bruxelles, Larcier,
1973.
4. KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et sociale
des risques en Droit Zaïrois, KINSHASA, P.U.Z, 1974.
5. GIDE-LOYRETTE-NOUEL, Le Droit français de la
concurrence, Paris, Loyrette, 1975.
6. DIETRICH REIMER, La Répression de la concurrence
déloyale en Allemagne, Paris, éd. ECONOMICA, 1979.
7. Conseil de l'Europe, Affaires juridiques, Le rôle
du Droit pénal dans la protection des consommateurs, Paris,
Strasbourg, 1983.
8. RIVERO J., Droit Administratif,
3ème éd., Paris, DALLOZ, 1990.
9. MESTRE Jacques, Droit commercial,
20ème éd., Paris, LGDJ, 1991.
10. MESTRE J. et alli., Droit commercial,
20ème éd., Paris, L.D.G.J., 1991.
11. PHILLIPPE D., Eléments du droit des
affaires, Bruxelles, Créatif, 1991.
12. Brigitte HESS-Fallon et Anne-Marie Simon, Dossiers de
droit, 4ème éd., Paris, Dalloz, 1992.
13. PINDI MBESA KIFU, Le droit Zaïrois de la
consommation, Kinshasa, éditions CADICEC, 1994.
14. RAYMOND Guy, La vente des marchandises, Paris,
DALLOZ, 1996.
15. KRAFFT J., Le processus de la concurrence, Paris,
ECONOMICA, 1999.
16. MALAURIE M.-VIGNAL, Droit de la concurrence,
2ème éd., Paris, DALLOZ, 2003.
17. CORNU, Vocabulaire juridique,
7ème éd., revue et augmentée avec Locutions
latines, Paris, PUF, 2005.
III. NOTES DES COURS ET AUTRES DOCUMENTS.
1. Petit Larousse Illustré, Librairie Larousse,
Paris, 1989.
2. Lexique des termes juridiques,
12ème éd., Paris, DALLOZ, 1996.
3. MULUME J.P., Cours d'Introduction au Droit
Economique, UCB, G1 Droit, 2003-2004, Inédit.
4. MUGANGU S., Cours d'Initiation à la Recherche
Scientifique, UCB, G2 Droit, 2004-2005, Inédit.
5. MUBALAMA J.C., Cours de Droit civil des Obligations,
U.C.B, G3 Droit, 2005-2006, Syllabus.
6. IMBAMBO-LA-NGANYA, Cours de Droit Administratif,
UCB, G3 Droit, 2005-2006, Syllabus.
7. NKWEBE WASSIS, La protection du consommateur contre les
pratiques concurrentielles abusives en droit : cas des
falsifications des produits, mémoire de Licence en Droit, UNIKIN,
1987.
8. MULUME-ODERHWA NGWASI G., La Protection des
consommateurs d'eau en RDC : cas de la ville de Bukavu, UCB,
2000-2001, Mémoire.
TABLE DES MATIERES
Epigraphe...................................................................................................I
Dédicace...................................................................................................II
In
Memoriam............................................................................................III
Avant
propos.............................................................................................IV
Abréviations...............................................................................................V
Introduction
Générale...................................................................................1
1.
Problématique...........................................................................................1
2. Hypothèses du
travail...................................................................................4
3. Méthodologie du
travail................................................................................4
4. Techniques du
travail...................................................................................5
5. Intérêt du
sujet...........................................................................................6
6. Délimitation du
sujet....................................................................................6
7. Plan
sommaire...........................................................................................6
Chapitre. I : les différentes manifestations
de la concurrence
déloyale.......................................................................................................................................7
Section 1ère : L'Evolution du
droit positif congolais en matière de la concurrence
déloyale.....................................................................................8
§1. L'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950
relative à la répression de la concurrence
déloyale en
RDC......................................................................................8
A. Analyse de cet
article.........................................................................8
1. Un acte contraire à la
loi.........................................................................8
2. La notion des usages honnêtes en matière
commerciale.....................................8
B. L'Organisation des
poursuites..............................................................9
§2. Le Décret-loi du 20 mars 1961 portant
législation générale des prix en RDC................9
A. La liberté laissée aux Opérateurs
Economiques................................................9
B. Les Obligations du commerçant à ce
sujet...................................................10
§ 3. L'Arrêté Départemental
DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la
Commission de la
concurrence...................................................................11
A De la composition et de la mission de cette
Commission....................................11
B Des pouvoirs de cette
commission..............................................................12
§4. Les autres textes y
afférents........................................................................13
A. L'Ordonnance n° 38-178 du 28 septembre 1983 portant
création de la commission
B. de la police du
commerce.......................................................................13
C. De la protection des consommateurs en droit positif
congolais...........................13
1. Les textes du droit positif
congolais.................................................14
2. Quelques textes du droit
comparé....................................................14
3. La position doctrinale et
jurisprudentielle..........................................14
D. Les autres textes du droit
civil.................................................................15
Section 2ème : Les actes
manifestes de la concurrence
déloyale.................................15
§1. Les actes prévus par le droit positif
congolais...................................................15
A. L'Art. 2 de l'Ordonnance législative de
1950................................................16
B. L'Art. 4 de l'Arrêté Départemental de
1987..................................................17
C. Les actes prévus par le Décret-loi de 1961
sur les prix......................................17
§2.: Position de la Doctrine et du droit
comparé....................................................18
A. Joseph
KOHLER.................................................................................18
B. Rudolf
CALLMANN............................................................................18
C. Aimé DE
CALUWE.............................................................................19
D.
GIDE-LOYRETTE-NOUEL..................................................................20
E. Paul
NERRETER................................................................................21
F. Eugène
ULMER.................................................................................21
G.BAUMBACH-HEFERMEHL..................................................................21
§3. : Les autres grandes
manifestations d'actes
déloyaux..........................................22
Section 3ème : La
répression de la concurrence déloyale en droit positif
congolais.........22
§1. L'Objet du droit de la
concurrence................................................................22
A. La liberté dérivée de la
concurrence..........................................................23
1. Précision du terme
concurrence............................................................23
a. Difficultés pratiques de la concurrence
loyale...................................23
b. La Concurrence
parfaite............................................................24
2. Le
Monopole...................................................................................24
a. Les conséquences
monopoleuses.....................................................24
b. Le Monopole
Etatique..................................................................24
B. Les Droits et les Intérêts
protégés par le droit de la
concurrence..........................25
a. Les droits
protégés..........................................................25
b. Les Intérêts
protégés................................................................26
§2. Les personnes visées par la
loi.....................................................................26
A. La protection des
Consommateurs.............................................................27
1. Le ministère de l'Economie
Nationale...............................................................27
2. Le Ministère des affaires foncières,
environnement et conservation de la nature.....27
3. La commission nationale des prix et des
salaires..........................................28
4. L'Office Congolais de
Contrôle.............................................................28
5. La commission de contrôle de visa en
matière de publicité..............................29
B. La Protection des
commerçants...................................................................29
C. Les atteintes aux bonnes moeurs en matière de
concurrence...........................30
1.
Généralités....................................................................................30
2. Notions de bonnes moeurs au sens de l'art. 1er
de l'Ordonnace-Loi de 1950.........30
§3. Le fondement de cette
législation..................................................................31
A. De la répression assortie de cette
législation.............................................31
B. Autre répression sui
generis.....................................................................32
Chapitre. II : Du respect de la loyauté de
la concurrence par les opérateurs économiques
de la ville de
Bukavu..................................................................33
Section 1ère : Le rôle des
opérateurs économiques de Bukavu dans la pérennisation de
la
concurrence
déloyale...................................................................33
§1. Les causes de la pérennisation de la concurrence
déloyale à Bukavu........................33
A. l'Ignorance de la
loi.........................................................34
B. le Principe de la
célérité....................................................35
§2. Les effets de la pérennisation de la concurrence
déloyale à Bukavu..........................37
A. La vente à
perte..............................................................37
1. Position du droit positif congolais quant
à ce..............................................37
2. Manifestation de la vente à perte à
Bukavu................................................38
a. Au niveau des
prix..................................................................38
b. Au niveau du système dit de
« promotion »....................................38
c. Cas où la vente à perte est
autorisée.............................................39
B. Les ventes à boule de
neige................................................40
1. Manifestation de cet acte à
Bukavu.........................................................40
a. La vente en
chaîne ..................................................................40
b. Recrutement de clients par progression
géographique........................4O 2.Positiondu droit de la
concurrence.................................................41
18. La
Publicité..............................................
........................................41
1. Position législative et jurisprudentielle
étrangère..........................................42
2. Les obligations des
annonceurs..............................................................43
a. Des informations pour
l'acheteur..................................................43
b. La valeur juridique de la clause
unilatérale « les marchandises vendues ne
sont ni reprises ni
échangées »....................................................44
§3. La question de
responsabilité..............................................................44
A. La responsabilité des opérateurs
économiques..........................................44
B. La responsabilité
étatique..............................................................45
1. La responsabilité à l'occasion de
la fonction administrative...........................46
2. La responsabilité à l'occasion de
la fonction législative............................... 46
3. La responsabilité de l'Etat dans la
fonction juridictionnelle.................... ........46
Section 2ème : Place de
l'Administration dans la répression de la concurrence déloyale
à
Bukavu...................................................................................47
§1. Notion
d'Administration...........................................................................47
A.
Définition................................................................................47
B. Le but de
l'Administration.........................................................47
C. Les moyens de l'action
administrative...........................................48
§2. Le rôle de la commission de la concurrence et la
police du commerce.......................49
A. La commission de la
concurrence....................................................49
B. La Commission de la police du
commerce............................................50
§3. Le rôle de la
FEC....................................................................................51
A. Problèmes soulevés par la
FEC/Sud-Kivu.......................................51
B. Solutions préconisées par la
FEC.................................................52
Section 3ème : Le rôle des
Associations des consommateurs et les Instances
judiciaires.................................................................................................52
§1. Le rôle des associations des
consommateurs..................................... ...............52
A. Naissance des Associations des
consommateurs.................................52
B. L'Expérience de la République
Démocratique du Congo...........................53
1. Naissance de la
SADELO...................................................................54
2. Quelques cas traités par le SADELO
auprès de la REGIDESO........................54
§2. Le rôle des instances
judiciaires....................................................................55
A. Le rôle du juge congolais dans
la répression de la concurrence déloyale à
Bukavu................................................................................56
B. Résumé de l'Affaire SONAS contre
SCAR.....................................56
1. Décision du
Tribunal.........................................................................58
2. Analyse de cette
décision....................................................................58
Conclusion
Générale....................................................................................60
Annexes...................................................................................................62
Bibliographie.............................................................................................62
Table des
matières......................................................................................64
* 1 CORNU, Vocabulaire
juridique, 7ème éd., revue et augmentée
avec Locutions latines, Paris, PUF, 2005, p. 23
* 2 Idem,. p. 34
* 3 REIMER DIETRICH, La
Répression de la concurrence déloyale en Allemagne, Paris,
éd. ECONOMICA, 1979, p. 109
* 4 DIETRICH REIMER, op,
cit., P. 109
* 5 BAUMBACH-HEFERMECH,
cité par DIETRICH, op. cit., p. 104
* 6 MUBALAMA J.C., Cours
de Droit civil des Obligations, U.C.B, G3 Droit, 2005-2006, p. 45
* 7 ULMER et alli.,
cité par Jacques MESTRE, in Droit commercial,
20ème éd., Paris, LGDJ, 1991, p. 103
* 8 Brigitte HESS-Fallon et
Anne-Marie Simon, Dossiers de droit, 4ème éd.,
Paris, Dalloz, 1992, p. 72
* 9 GIDE-LOYRETTE-NOUEL, Le
Droit français de la concurrence, Paris, Loyrette, 1975, p. 222
* 10 Brigitte HESS-Fallon. Et
Anne-Marie SIMON op.cit., p. 83
* 11 Avant que le Pays ne
retrouve sa réunification politique et économique, l'Est du Pays
était sous le contrôle de la rébellion du Rassemblement
Congolais pour la Démocratie (RCD), la Société commerciale
de communication, SUPER CELL en avait presque le monopole en la matière,
ceci l'amenait à imposer ces prix comme elle l'entendait, dans tout
ceci, les consommateurs n'en étaient point protégé,
à titre exemplaire, à cette époque, pour appeler Kinshasa
à la minute, il fallait 0.70$, à l'arrivée de la
concurrence, cette tarification fut revue à 0.28$, alors que pour les
autres, c'était 0.24$, voire 0.12$ pour la promotion chez CELTEL.
* 12GIDE-LOYRETTE-NOUEL,
op.cit., p. 242
* 13 MULUME J.P., Cours
d'Introduction au Droit Economique, UCB, G1 Droit, 2003-2004,
Inédit
* 14 DIETRICH REIMER,
op.cit, p. 95
* 15 CORNU, op.cit., p.
35
* 16 Petit Larousse
Illustré, Librairie Larousse, Paris, 1989
* 17 MUBALAMA J.C.,
op.cit., p. 18
* 18 BAUMBACH-HEFERMECH,
cité par DIETRICH., op.cit, p. 104
* 19 Commissaire d'Etat de
l'époque, c'est l'équivalent du Ministre actuellement
* 20 Par services, on
entend toutes prestations, à l'exclusion de celles fournies en
exécution d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage.
Décret-loi du 20 mars 1961, art. 1er, litera C, M.C., 1961,
p. 218
* 21 L'expression
« produits importés » s'entend de tous produits qui,
après leur entrée sur le territoire congolais, font l'objet des
transactions commerciales sans qu'ils aient subi au préalable une
quelconque transformation. Art. 1er de l'ARRÊTÉ
MINISTERIEL n° 017/CAB/MENIPEM/96 du 01 Juillet 1996 portant mesures
d'exécution du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix.
* 22 L'expression
« produits industriels » s'entend de tous produits
fabriqués localement par la mise en oeuvre des matières
premières et de la main-d'oeuvre, op.cit., art. 2
* 23 ARRETE
INTERDEPARTEMENTAL N° BCE/ENI/0045/76 DU 27 MAI 1976 réglementant la
vente des produits pharmaceutiques, de l'équipement médical et du
matériel d'optique en RDC, art. 1er, litera a.
* 24 Guy RAYMOND, La vente
des marchandises, Paris, DALLOZ, 1996, p.50
* 25 PINDI-MBESA KIFU G.,
op.cit., p. 37
* 26 PINDI MBESA KIFU G.,
Réglementation juridique des clauses abusives dans les conditions
générales de
vente.
Etude de Droit Zaïrois et de Droit comparé, Thèse de
Doctorat, K.U.L.,
1979, p. 16 n°4
* 27 DIETRICH REIMER,
op.cit., p. 998
* 28
www.jurescom.net
* 29
www.legifrance.gouv.fr
* 30
www.vi.unctad.org
* 31 PINDI MBESA KIFU,
Les Cahiers Economiques et Sociaux, éd. LULE, 1990, etc. ;
KANDE BULOBA, Réglementation des prix en droit positif
Zaïrois, Thèse, Fac. de Droit UNAZA, Kinshasa, 1973 ;
MASAMBA MAKELA, Protection des consommateurs en droit positif
Zaïrois, Thèse, Paris, 1982 ; Pour une loi sur les
pratiques commerciales restrictives au Zaïre, éd. DE Boeck,
Kinshasa, Afrique-Editions, 1986 ; Droit de la concurrence et de la
consommation, Syllabus, 1986 ;
En Droit comparé : MALINVAUD Ph., La
protection du consommateur, in recueil DALLOZ SIREY, chronique VIII, 1981,
p. 50 ; FONTAINE M., La Protection du consommateur en droit civil et
commercial belge, in Rev. Trim. de dr. Comp., 1980 ; GAS G., La
Défense du consommateur, PUF., éd. Que sais-je? 1979, Denise
NGUYEN-THAN, Techniques juridiques de protection des consommateurs,
I.N.C., 1970,.
* 32 PINDI, op.cit., p.
18
* 33 MUBALAMA J.C.,
op.cit., p. 78
* 34 Les formules d'un
concurrent : selon les Accords ADPIC, le chercheur a le monopole de
commercialisation pendant une période de 20 ans pour un produit issu de
ses recherches. Il peut vendre la licence à un tiers pour lui permettre
de fabriquer des génériques ; toutefois, s'il dépasse
ces 20 ans lui reconnues toute personne peut se prévaloir le droit d'en
fabriquer sans préjudice à l'auteur.
* 35 KOHLER J., cité par
MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence, 2ème
éd., Paris, DALLOZ, p. 103
* 36 C.A., Paris, 4è ch.
B. 20 décembre 1990 : contrats conc. Cons. 1991 Comm. 215).
* 37 Rudolf COLLMANN,
cité par DIETRICCH, op.cit. p. 100
* 38 DIETRICH REIMER,
op.cit., p. 693
* 39 DE CALUWE A., dir., Le
droit de la concurrence, Tome I, les pratiques du commerce, Bruxelles,
Larcier, 1973, p. 818
* 40 Idem, p. 818
* 41 Cfr. Introduction
générale pour la définition de ces actes
* 42 GIDE-LOYRETTE-NOUEL,
op.cit., p. 221
* 43 MESTRE J. et alli.,
Droit commercial, 20ème éd., Paris, L.D.G.J.,
1991, p. 59
* 44 CORNU, op.cit., p.
96
* 45 GIDE-LOYRETTE-NOUEL,
op.cit., p. 266
* 46 GIDE-LOYRETTE-NOUEL,
op.cit., p. 242
* 47 Idem., pp. 102 et
s.
* 48 Le fait pour un
commerçant de donner des indications fausses sur les marchandises d'un
concurrent pouvant causer même que les clients refusent d'acheter pour
lui, DIETRICH REIMER, op.cit, p. 683
* 49 DIETRICH REIMER,
op.cit., pp. 103 et s.
* 50 DIETRICH REIMER,
op.cit., p.109
* 51 KRAFFT J., Le processus
de la concurrence, Paris, ECONOMICA, 1999, p. 226
* 52 HEYCKE, cité par
KRAFFT, op.cit, p. 23
* 53 HEYCKE, cité par
KRAFFT, op.cit, p. 1
* 54 Com., 18 février
1968, D. 1969, n°683
* 55 Com., 24V février
1983, Bull. Civ. IV, n°28
* 56 MESTRE et JAUFFRET,
op.cit., P. 59
* 57 MESTRE et JAUFFRET,
op.cit., p. 63
* 58 MEULI R., Principe
d'Economie politique, 6ème éd., revue et mise
à jour, Delachaux et Niesté, 1971, p. 60
* 59 Idem, p. 65
* 60 DIETRICH REIMER,
op.cit, p. 103
* 61 KRAFFT J., op.cit.
p. 53
* 62 BAUMBACH-HEFERMEHL,
cité par DIETRICH, op.cit. p. 122
* 63 ULMER, op.cit. p.
104
* 64 Conseil de l'Europe,
Affaires juridiques, Le rôle du Droit pénal dans la protection
des consommateurs, Paris, Strasbourg, 1983, p. 15
* 65 PINDI, op.cit. p.
23
* 66 Idem. p. 24
* 67 Ord. n° 76 /230 du
16/09/1976 portant création de la commission nationale des prix et
salaires.
* 68 Ord.-loi n° 74-013 du
10/01/1974 portant création de l'OCC, art. 3, Ordonnace-Loi
inédite
* 69 PINDI, L'information et
l'assistance juridique au consommateur : constat et positions de lege
ferenda, in Revue de travail n° 5, 1990, p. 30
* 70 NKWEBE WASSIS, La
protection du consommateur contre les pratiques concurrentielles, abusives en
droit : cas des falsifications des produits, mémoire de
Licence en Droit, UNIKIN, 1987, p. 50
* 71 DIETRICH, op.cit.,
p.116
* 72 MALAURIE M.-VIGNAL,
Droit de la concurrence, 2ème éd., Paris,
DALLOZ, 2003, p. 86
* 73KIRCHBERGER, cité
par DIETRICH, op.cit., p. 117
* 74 KIRCHBERGER, cité
par DIETRICH, op.cit., p.2
* 75 Idem, p.123
* 76 Il faut donc se placer au
coté des années 1950 pour se rassurer davantage ce que peuvent
valoir ces amendes à notre ère d'aujourd'hui.
* 77 CORNU, op.cit. p.
86
* 78 MUBALAMA J.C.,
op.cit., p. 42
* 79 MESTRE, op.cit., p.
78
* 80 PHILLIPPE D.,
Eléments du droit des affaires, Bruxelles, Créatif, 1991,
p. 13
* 81 Voir à ce sujet
l'art. 2 in fine de l'Ordonnance Législative de 1950 portant
répression de la concurrence déloyale en RDC, B.A., 1950, p. 811.
* 82 PHILLIPPE D.,
op.cit., p. 13
* 83 PHILLIPPE D.,
Idem., p. 13
* 84 Voir à ce sujet le
développement fait ci-avant sur les marges bénéficiaires,
p. 9 et ss.
* 85 GREFFE F. et alli.
op.cit., p. 506
* 86 DIETRICH REIMER,
op.cit., p. 909
* 87 PHILLIPPE D.,
op.cit, p. 14
* 88 Idem, p. 17
* 89 BRIGITTE HESS,
op.cit., p. 68
* 90 Voir Chap. I, Section
3ème, paragraphe 2, litera 5
* 91 C.A. de Paris,
4ème chambre B, 20 déc. 1990 : contrats conc.
Consom. 1991, comm. 215
* 92 Guy RAYMOND, La vente
des Marchandises, Paris, DALLOZ, 1996, p. 30
* 93 DIETRICH REIMER,
op.cit., p. 30
* 94 Allemagne, Cour
Suprême Fédérale dans G.R.U.R 1973, p. 210/2111,
« publicité par télex ».
* 95 Guy RAYMOND, idem,
p. 30
* 96 Idem, p. 30
* 97 Voir Chap. I., Section
1ère, Paragraphe 4, point C.
* 98 Voir Chap. II, Section
3ème, paragraphe 2.
* 99 IMBAMBO-LA-NGANYA,
Cours de Droit Administratif, UCB, G3 Droit, 2005-2006, Syllabus, p.
78
* 100 KALONGO MBIKAYI,
Responsabilité civile et sociale des risques en Droit
Zaïrois, P.U.Z, 1974, p. 101
* 101 IMBAMBO-LA-NGANYA,
op.cit., p. 82
* 102 IMBAMBO-LA-NGANYA,
Idem, p. 82
* 103 Art. 4, al.
1er de la Loi 004-2002 du 21 février 2002 portant code des
investissements en RDC
* 104 IMBAMBO, op.cit
p. 83
* 105 RIVERO J., Droit
Administratif, 3ème éd., Paris, DALLOZ, 1990, p.
11
* 106 Idem, p.
13
* 107 CORNU, op.cit.,
p. 187
* 108 RIVERO,
op.cit., p. 14
* 109 Art. 1er,
litera a. de la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
générales applicables aux associations sans but lucratif et aux
Etablissements d'utilité publique en RDC.
* 110 PINDI G.,
op.cit., p. 11
* 111 BRIGITTE H.,
op.cit, p. 72
* 112 PINDI G.,
op.cit., p. 12
* 113 Voir Chap. I, Section
3ème, paragraphe 2, point A.
* 114 MULUME-ODERHWA NGASI
G., La Protection des consommateurs d'eau en RDC : cas de la ville de
Bukavu, UCB, 2000-2001, Mémoire, p. 101
* 115 DADELO, Vade-mecum
de l'animateur du SADELO, Inédit, Bukavu, 2000, p. 1
* 116 SADELO, Rapport
annuel d'activités de l'an 2000, Bukavu, janvier 2001, p. 20
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