Paragraphe 2 L'équité au service de
l'égalité
L'instrumentalisation du droit a l'égalité fait
appel a la notion d'équité qui est un principe
d'appréciation des situations concrètes fondé sur un
sentiment du juste, qui implique la prise en considération (...) des
inégalités de fait dans la garantie des droits en amont comme en
aval11=. Cette approche est un mode de prise en compte des
inégalités de fait qui, sans créer des mesures
spécifiques tel que c'est fait dans les actions positives permet de
corriger les effets pervers de l'égalité formelle.
Loin de créer des normes particulières,
l'équité est une règle accessoire, un ensemble de lignes
de conduites, un moyen d'interprétation des autres règles de
droit120qui permet la prise en compte des différences. Il
s'agit donc là, dans la mesure oi les différences a prendre en
compte sont identifiés avec
116 Observatoire des inégalités, Penser les
inégalités, mise en ligne le 3 octobre
2003, http:IIwww.inegalites.frIarticle.php3?id article=137
117 IDEM
118 Lire a cet effet, Le POURHIET, AM., op. cit., p. 168 - 170
119 MAJZA, B., équité et droits fondamentaux
>>, Cahiers de la Recherche sur les droits fondamentaux, n°i, la
garantie juridictionnelle des droits fondamentaux, Paris, éd. Seuil,
2002, P. 84. En ligne www.unicaen.frImrshIcrdfIpdfIc1Majza.pdf
120MAJZA , B., op. cit., p. 88.
discernement du moyen le plus juste de contextualiser
l'égalité des sexes sans tomber dans les écueils de la
discrimination positive et de la parité.
L'équité est ainsi un mode de
rééquilibrage qui permet de ne pas perdre de vue la norme de
l'égalité comme objectif121. Toutefois, le sentiment
du juste sur lequel est fondé la notion d'équité n'est pas
une norme juridique ayant un contenu précis. Aussi,
l'équité ne peut être utilisée de manière
autonome comme la parité ou la discrimination positive. [lle doit
s'inscrire a l'intérieur et dans le cadre d'un droit positif. [t pour ce
qui est de l'approche sexospécifique, ce cadre doit être celui des
différences que la loi aura explicitement consacrées comme
méritant une analyse dans le cadre de la réalisation de
l'égalité des sexes. De fait, il reviendra a identifier a
l'intérieur de chaque loi, les aspects sur lesquels il faudra faire
intervenir cette approche et en préciser la finalité.
Cela permet de dépasser la conception de
l'équité comme une notion de la justice naturelle dans
l'appréciation de ce qui est dO a chacun-e; justice naturelle qui
n'existe pas dans les lois en vigueur. Cette conception de
l'équité exigerait qu'on traite de la même manière
celles et ceux qui sont semblables, et de manière différente
celles et ceux qui sont différents, ce au nom de la justice.
L'[quité dans une démarche sexospécifique n'est donc pas
cette notion ambiguë qui renvoie a un monde hiérarchisé oi
l'on recherche l'amélioration des conditions et non leur
transformation122.
L'équité, telle qu'envisagée ici a
été évoquée dans le droit international de la
personne humaine dans l'article 4 de la Convention relative a
l'élimination de toute forme de discrimination a l'égard des
femmes. La charte sociale européenne du 18 octobre 1961, la charte
communautaire des droits sociaux des travailleurs du 9 décembre 1989
(article 16) y font également référence pour l'application
des droits qu'ils protègent. Il en est de même pour la Cour
Internationale de Justice qui de part l'article 16 de son statut a la
faculté de statuer en toute équité.
121 Idem, p. 88.
122i.ence International de la francophonie, op. cit.,
p. 41.
L'équité dans le cadre d'une démarche
sexospécifique peut être utiliséé a plusieurs
niveaux: dans la formulation de la norme, dans son interprétation et
lors de son application. Lors de la formulation de la norme, elle consiste a
concevoir des mesures générales qui prennent en comte les besoins
des hommes et des femmes. Mesures générales qui seront
accompagnées de mesures complémentaires spécifiques pour
éliminer les obstacles identifiés a l'égalité.
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