DEDICACE
Ce mémoire est dédié à
· Mon épouse Raymonde Donatien Charles, en
témoignage de ma plus profonde affection,
· mes enfants, Jaël Stéphanie, Karl
André, Lydie Ramona,
· et ma mère Saintanna Cupidon, qui s'est
farouchement battue pour mon éducation.
REMERCIEMENTS
J'exprime ma profonde reconnaissance :
· au Dr. Jean Rosier DESCARDES, mon directeur de
mémoire, pour sa patience et pour l'intérêt qu'il a
manifesté pour ce travail,
· au Dr. Nelson SYLVESTRE pour ses précieuses
remarques,
· à mes camarades de promotion, pour leur franche
collaboration,
· enfin, à tous ceux qui, d'une manière
quelconque, ont contribué à la réalisation de ce
travail.
LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS
Art. Article
CAMEP Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau
Potable
FDSE Faculté de Droit et des Sciences Economiques
CIEE Conférence Internationale sur l'Eau et
l'Environnement
MTPTC Ministère des Travaux Publics, Transports &
Communications.
MARNDR Ministère de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural
MSPP Ministère de la Santé Publique et de la
Population.
POCHEP: Poste Communautaire Hygiène et d'Eau Potable
SNEP : Service National d'Eau Potable
URSEP Unité de Réforme du Secteur Eau Potable
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE: PRINCIPES / ENJEUX D'UNE BONNE
GESTION DE L'EAU EN HAÏTI ET REGARD SUR LA LEGISLATION
ACTUELLE
CHAPITRE PREMIER: LES PRINCIPES ET LES ENJEUX LIES A
LA GESTION DE L'EAU
Section 1- LES PRINCIPES LIES À LA GESTION DE L'EAU
Section 2- LES ENJEUX D'UNE BONNE GESTION DE L'EAU EN HAITI
CHAPITRE DEUXIEME : REGARD SUR LA
LEGISLATION DE L'EAU EN HAITI
Section 1- LES REGIMES DU DROIT CIVIL ET DU DROIT RURAL
Section 2- LE REGIME DU DROIT STATUTAIRE
DEUXIEME PARTIE: PLAIDOYER EN FAVEUR D'UN CADRE
JURIDIQUE UNIQUE SUR L'EAU EN HAITI
CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE CRITIQUE
DE LA LEGISLATION DE
L'EAU EN HAITI
Section 1 -CONTRAINTES D'APPLICATION DE LA LEGISLATION
Section 2- NECESSITE D'UNE REFORME DE LA LEGISLATION DU REGIME
DES EAUX
CHAPITRE QUATRIÈME: LES OUTILS POUR LA MISE EN
PLACE D'UNE
LEGISLATION DE L'EAU GLOBALE, COHERENTE ET CONCERTEE
EN HAITI
Section l- LES OUTILS D'UNE BONNE LEGISLATION DE L'EAU
Section 2- LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA NOUVELLE LEGISLATION
DE L'EAU
CONCLUSION GENERALE
DEFINITION DES CONCEPTS
§ Approche éco-systémique:
Approche qui prend en considération les facteurs écologiques,
sociaux et économiques à l'intérieur d'un processus
équitable qui n'a pas tendance à reléguer au second plan
les besoins des écosystèmes au profit des autres usages (BAPE,
1999).
§ Bassin hydrographique : Terme
utilisé généralement pour désigner un grand bassin
versant. Zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent,
à travers un réseau de rivières, fleuves et
éventuellement de lacs, vers la mer où elles se déversent
par une seule embouchure, estuaire ou delta.
§ Bassin versant : Surface
d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un lac. Le bassin versant se
définit comme l'aire de collecte considérée à
partir d'un exutoire, limitée par le contour à l'intérieur
duquel se rassemblent les eaux précipitées qui s'écoulent
en surface et en souterrain vers cette sortie.
§ Développement durable: Le
développement durable est un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre à leurs propres
besoins (Commission mondiale sur l'environnement et le développement,
1988).
§ Eaux douces: Eaux destinées
à la consommation humaine, contenant généralement moins de
1 000 milligrammes par litre de matières solides dissoutes comme les
sels, les métaux, les éléments nutritifs, et qui contient
donc peu de sels minéraux.
§ Écosystème: Ce mot
désigne l'ensemble des êtres vivants et non vivants (animaux,
végétaux) considérés dans leur relation avec
leur milieu naturel (ou biotope). L'écosystème aquatique est
généralement décrit par : les êtres vivants qui en
font partie, la nature du lit, des berges, les caractéristiques du
bassin versant, le régime hydraulique, la physicochimie de l'eau et les
interrelations qui lient ces différents éléments entre
eux.
§ Gestion intégrée :
La gestion intégrée, appliquée au cours d'eau, correspond
à un type de gestion parmi d'autres qui se caractérise notamment
par une démarche participative ayant pour objectif de définir un
équilibre entre les différentes fonctions du milieu et usages de
l'eau.
§ § Ressource en eau : L'eau
dont dispose ou peut disposer un utilisateur ou un ensemble d'utilisateurs pour
couvrir ses besoins.
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INTRODUCTION GENERALE
La problématique de l'eau est aujourd'hui une des
questions majeures de notre société. Elle engendre
également l'un de ses paradoxes les plus puissants. Il y a encore
quelques années, l'eau et l'air étaient des biens gratuits. Puis,
l'avènement de notre civilisation technique les a transformés en
de véritables biens marchands. Désormais, l'eau est devenue un
bien "rare", c'est-à-dire une denrée économiquement
coûteuse.
L'accès à l'eau est largement
considéré comme un des principaux droits de l'homme. Au cours des
dernières années, un certain nombre de sommets internationaux,
tels : la Conférence internationale FAO/Pays-Bas sur l'eau pour
l'alimentation et les écosystèmes, qui s'est
déroulée à La Haye en 2005, la Conférence de Rio
qui est entrée en vigueur en 1996, la Convention de la CEE/ONU sur
l'eau, à Helsinki en 1992, ont fait de l'eau un thème
privilégié : c'est un enjeu majeur que ce soit sur un plan
social, économique ou politique. La conférence de Dublin
(Conférence Internationale sur l'eau et l'environnement (CIEE) qui s'est
tenue en 1992, a déclaré :
"Qu' ".il est vital de reconnaître d'abord le droit
primordial pour chaque être humain d'avoir accès à de l'eau
salubre et à l'hygiène, et cela à un prix
raisonnable".1(*)
De nombreuses sociétés donnent à l'eau
une valeur culturelle, religieuse et sociale particulière qui lui
confère un statut particulier vis à vis des autres biens
économiques. Dans beaucoup de cultures, des finalités autres que
l'efficacité économique influencent le choix des institutions qui
gèrent l'eau.
Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'eau potable à
l'état naturel. Selon les spécialistes, l'eau pourrait devenir,
au XXIème siècle, un enjeu politique et économique
comparable à ce que fut, par exemple, le pétrole durant les
dernières décennies.
En effet, les Nations Unies tablent actuellement sur un
accroissement de la population mondiale supérieur à deux
milliards d'individus d'ici 2025, la Terre compterait alors plus de 8 milliards
d'habitants. Cette croissance démographique concernera essentiellement
des pays en développement, dont bon nombre connaissent
déjà des difficultés dans le domaine de l'eau.
Les inégalités risquent fortement de se creuser,
puisque les besoins vont souvent s'accroître là où les
ressources sont déjà faibles. A cela s'ajoute le facteur
économique : les besoins augmentant, les coûts de mobilisation des
ressources deviendront d'autant plus élevés que ces
dernières seront difficiles à exploiter. Or, les pays
concernés par ces problèmes de pénurie sont pour beaucoup
en développement et ne pourront peut-être pas assumer ces
implications financières. Pour certains pays, les problèmes d'eau
constitueront ainsi un frein au développement. De plus, la
disponibilité de l'eau dans le temps régit sa fiabilité et
sa valeur relative pour la production d'électricité,
l'irrigation, les utilisations pour l'environnement ou comme eau potable.
En somme, l'eau est une ressource naturelle dont la loi de
chaque nation doit faire un élément du patrimoine commun. La
spécificité de l'eau doit se traduire dans un certain nombre
d'actes et de dispositions législatives. Les conditions de garantie
d'accès de tous à l'eau potable doivent être
prévues, quels que soit le lieu géographique ou la situation
sociale du citoyen.
En Haïti, la problématique de l'eau, en
particulier l'eau douce, est l'objet des préoccupations et d'un
débat national croissants. Une partie essentielle du débat actuel
sur la problématique de l'eau, de fait, se situe plutôt autour de
la gestion et de l'exploitation de cette richesse, afin de bien les structurer
et d'en tirer profit collectivement. Malgré une certaine volonté
et un certain nombre de législation, dont les sources sont à la
fois diverses, éparses, diffuses et relativement archaïques, il
nous apparaît clair qu'il n'a jamais été possible en
Haïti de développer une réelle conscience manifeste de la
valeur de la ressource en eau qui aurait servi de motivation afin de lui donner
un réel statut juridique.
En Haïti, la gestion de l'eau est souvent
fragmentée entre plusieurs institutions et agences, entraînant des
conflits, la confusion et des tactiques antagonistes. Situation, d'après
Dr. Collot, qui :
`peut être considérée comme une
conséquence directe tirée de l'absence d'une politique de l'eau
à l'échelle nationale qui intègre toutes les questions
relatives à la propriété, à la protection et
à la gestion ou à l'exploitation de l'eau par des institutions
organisées et structurées. En effet, la législation
existante pose le problème de l'eau de façon sous sectorielle et
sporadique, au coup par coup, sans grand schéma d'ensemble qui
définisse une politique générale de l'eau''2(*)
Au cours des vingt cinq dernières années, dans
le but de répondre aux multiples problèmes du secteur, plusieurs
initiatives, évidemment fort intéressantes, ont été
faites dans le domaine de la gestion des ressources en eau en Haïti. Le
principal objectif poursuivi était la réorganisation du secteur
eau.
Si les initiatives sont marquées par diverses
avancées (participation du public, tentatives de planification de la
gestion de l'eau, prise en compte de la dimension socio-économique et
juridique, proposition de loi cadre de l'eau, etc.), les textes finaux ou les
résolutions, fruits de consensus difficile, n'ont jamais pu satisfaire
toutes les parties concernées. Ainsi, certains problèmes
demeurent en rapport aux difficultés que pose l'absence d'une loi -
cadre sur l'eau en Haïti.
En outre, pendant des décennies, Haïti a
procédé à l'exploitation de la ressource sans vraiment en
avoir ni une connaissance satisfaisante, ni de plan d'ensemble de gestion.
Thys, cité par Emmanuel, avance que :
'Les ressources en eau sont abondantes en Haïti, la
plupart des eaux de surface d'un débit annuel estimé à 9,5
milliards de m3 ne sont ni aménagées ni utilisées. Le
potentiel des eaux souterraines est assez mal connu".3(*)
Emmanuel & Lindskog ont posé la
problématique des ressources en eau du pays comme suit :
'L'exploitation anarchique des ressources en eau, la
réduction de la qualité de la vie et la
détérioration de la qualité des eaux ont conduit le pays
dans une situation de crise. L'inexistence d'une autorité nationale de
l'eau et l'absence de solutions envisagées pour subvenir aux besoins
grandissants de la population rendent de plus en plus vulnérables les
ressources en eau disponibles. Compte tenu de l'importance de la ressource en
eau dans toutes les activités économiques, il conviendrait alors,
de repenser le développement économique en prenant appui sur une
politique de gestion rationnelle des ressources en eau disponibles'4(*).
En clair, les menaces quantitatives et qualitatives
réelles, l'inégalité dans la répartition de la
ressource nécessitent la mise en oeuvre d'une nouvelle
législation qui réponde aux principes du développement
durable. Le statu quo serait dangereux.
Ainsi la problématique de l'eau douce en Haïti
s'inscrit dans un faisceau d'intérêts, de préoccupations et
de tensions jamais résolus. L'ampleur des problèmes
soulevés déborde constamment les moyens mis en oeuvre, fatalement
limités, pour résoudre le conflit. Mme Hélène
Pedneault l'évoque bien:
'La bataille de l'eau dépasse largement l'objet de
son combat. Elle est une bataille pour la préservation d'une richesse
collective, pour la préservation de l'environnement, mais elle est aussi
une bataille pour la préservation de la citoyenneté'4(*)
En Haïti, aujourd'hui, le débat sur l'eau douce
devient une question nationale. Il est à la fois une question
écologique, une question politique, une question économique, une
question sociale, une question technique, une question culturelle et une
question juridique. Cela montre combien, au-delà des courants de
pensée, la conscience a évolué.
Cependant, compte tenu de la diversité des
intervenants, des enjeux, des différentes approches dans le domaine de
l'eau en Haïti et surtout des difficultés énormes à
établir des mesures efficaces pour réglementer les
prélèvements d'eau par ces nombreux petits "décideurs"
éparpillés, il demeure naturellement une question fondamentale
qu'on aimerait voir être documentée : Quelles sont les mesures
nécessaires pour améliorer l'efficacité dans la gestion et
l'utilisation de l'eau en Haïti par les divers secteurs ?
Dans le souci d'apporter un élément de
réponse à la question posée, ci-dessus, le présent
mémoire intitulé : "Pour une loi cadre sur l'eau en
Haïti" s'attarde à l'exposition générale des
caractéristiques et des enjeux de la gestion de l'eau douce en
Haïti, en regard à la législation déjà
présente et aux conséquences de l'inaction. Il éclaire
certaines pistes de débat pouvant servir à la communauté
haïtienne dans leur compréhension du problème. Enfin, le
mémoire identifie certains outils á mettre en place pour une
gestion cohérente et efficace de l'eau
La démarche méthodologique a été
guidée par deux choix
a) Recherches bibliographiques : Un inventaire des ouvrages
traitant de l'aspect légal et le problème de la gestion de l'eau,
d'une façon générale et, particulièrement, des
études antérieures relatives à la problématique de
l'eau en Haïti
b) Des échanges de point de vue avec des cadres et des
spécialistes évoluant dans le secteur de l'eau ;
Conformément à la problématique et tenant
compte des objectifs fixés, nous posons l'hypothèse suivante :
'La mise en place d'un cadre juridique, à l'intérieur duquel les
droits et les obligations relatives à l'eau douce soient clairs,
facilite son utilisation rationnelle'. Notre travail est divisé en deux
parties.
La première partie, sur les principes et les enjeux
de la gestion nationale de la ressource eau en Haïti et un regard sur la
législation actuelle de l'eau, comprend deux chapitres.
Le Chapitre premier définit les principes
généraux et les orientations stratégiques liés
à la gestion de l'eau. Puis décrit les enjeux d'une bonne
gestion de l'eau en Haïti de manière à mieux
protéger, conserver et mettre en valeur cette ressource pour le
bénéfice de la population et des écosystèmes.
Le Chapitre deuxième donne un bref regard sur la
législation de l'eau en Haïti. Il inventorie, tout d'abord, les
articles du Code civil et du Code Rural haïtien qui traitent et
établissent le statut de l'eau en Haïti. Ensuite, l'accent est mis
sur les dispositions statutaires qui traitent de l'eau en Haïti, afin de
dresser un portrait le plus complet possible de la situation.
La seconde partie, Plaidoyer en faveur d'un cadre
juridique unique sur l'eau en Haïti, comprend également deux
chapitres.
Le Chapitre troisième : analyse la législation
existante en soulignant les contraintes de la gestion de l'eau en Haïti,
les lacunes et faiblesses des institutions responsables de cette gestion.
Enfin, il met en évidence si la législation existante favorise la
bonne gestion de la ressource ou y nuise t- elle.
Le Chapitre quatrième : les outils d'une gestion de
l'eau globale, cohérente et concertée en Haïti tient compte
des constats dégagés dans les trois premiers chapitres pour
amorcer une réflexion sur les outils qu'il est souhaitable de mettre en
place pour favoriser une bonne gestion de l'eau en Haïti. Puis il
identifie les acteurs et le cadre institutionnel et juridique souhaitable pour
mettre en oeuvre une politique cohérente de l'eau et des milieux
aquatiques correspondant à la situation et aux attentes d'aujourd'hui.
Enfin, il souligne les grandes orientations d'une nouvelle législation
sur l'eau en Haïti.
PREMIERE PARTIE:
PRINCIPES/ ENJEUX D'UNE BONNE GESTION DE L'EAU EN
HAÏTI ET REGARD SUR LA LÉGISLATION ACTUELLE
CHAPITRE PREMIER:
LES PRINCIPES ET LES ENJEUX LIES À LA GESTION DE
L'EAU EN HAITI
Section 1- LES PRINCIPES LIES À LA GESTION DE
L'EAU
Une politique se fonde sur une série de principes. Ils
en constituent la base, l'essentiel de l'orientation stratégique, la
vision d'ensemble. Ils garantissent la cohérence entre les objectifs et
les priorités d'action de la politique. Ils évitent la
superposition anarchique de visions trop sectorielles, non
intégrées, voire contradictoires. Les principes forment un cadre
de référence nécessaire à la compréhension
de la nature et de la portée de la politique. Ils guident son
interprétation et son application à des situations
particulières (concurrences et conflits, partage de l'eau,
contrôle de la qualité, etc.). Ils éclairent la prise de
décision et donnent du souffle à la gestion.
1. LES PRINCIPES GENERAUX
La politique haïtienne de l'eau et des milieux aquatiques
devrait se baser sur de grands principes qui constituent autant de
règles de conduite qui doivent permettre d'en assurer le respect. Parmi
ces principes généraux nous décrirons six : Partie
fondamentale du patrimoine collectif, l'eau requiert la concertation des
acteurs pour être gérée de façon durable, selon une
approche éco - systémique. L'équilibre dans la gestion des
milieux naturels et des usages repose sur la prudence. Il appartient aux
usagers et aux pollueurs de partager équitablement le coût de
l'eau.
1.1 Les six principes
généraux
§ L'eau, patrimoine commun de
l'humanité
Dans de nombreux pays, l'eau est reconnue comme faisant partie
du patrimoine commun de la nation. L'eau est une ressource essentielle à
la satisfaction des besoins collectifs et individuels. L'eau est avant tout un
bien naturel. Parfois rare, parfois abondante, elle est également un
bien auquel les sociétés attribuent un prix en faisant alors un
bien économique. Elle force des pratiques qui en font un bien culturel
et un bien social. L'eau est une ressource irremplaçable, non
substituable. Il s'agit d'un élément vital pour tout être
vivant et pour l'ensemble de l'écosystème planétaire. Tout
être humain a le droit d'y avoir accès. D'où la
qualification de bien mondial de l'eau, laquelle confère à chaque
communauté humaine le droit d'utiliser l'eau pour les besoins vitaux et
le bien-être social et économique de ses membres. C'est pourquoi
les droits et devoirs relatifs à l'eau appartiennent à l'ensemble
de la population mondiale. Cette conception de l'eau comme patrimoine commun
de l'humanité antérieure à l'appropriation d'une nation,
d'une collectivité ou des individus s'inscrit dans une longue tradition
de pensée qui s'appelle la destination universelle des biens.
En l'absence d'une véritable législation
internationale dans le domaine de l'eau, l'hydropolitique doit passer par la
coopération. Le corollaire de la reconnaissance du droit d'utiliser
l'eau de surface ou souterraine sans égard aux frontières
politiques est la gestion commune et le partage des données. On mesure
l'importance d'un système de gestion intégrée de la
ressource en eau qui dépasse le seul cadre national devant la
nécessité d'une répartition raisonnable et
équitable de l'eau d'un bassin transfrontalier ou d'un aquifère
international. Mais, pour parvenir à cela, il faudra élaborer des
principes juridiques et éthiques adéquats.
§ La gestion durable
La durabilité appliquée à la gestion de
l'eau implique d'utiliser seulement les ressources en eau renouvelables. Une
gestion durable de l'eau porte sur la conservation et la protection des
écosystèmes aquatiques, le maintien de la diversité
biologique des espèces animales et végétales,
l'accès à l'eau pour la satisfaction des besoins humains et
l'utilisation correcte de l'eau à des fins agricoles et industrielles.
Pour être durable, la gestion de l'eau doit être globale, mais
aussi « locale ». Elle exige la participation de la population aux
décisions. La gestion durable doit être conforme aux
caractéristiques et exigences de l'eau et des milieux aquatiques. C'est
pourquoi le principe de la durabilité s'accorde avec la gestion
intégrée par bassin hydrographique. C'est le cadre naturel de la
gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Un système de gestion
intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques
amène, sur le plan quantitatif, à lutter contre le gaspillage et
à colmater les fuites des réseaux, et, sur le plan qualitatif,
à lutter contre la pollution de toutes origines.
§ La concertation des acteurs
L'expérience acquise, depuis plusieurs décennies
maintenant, en matière de gestion de l'eau, a mis en évidence la
nécessité pour que les décisions se prennent au plus
près du terrain et s'appuient sur un partenariat avec les Pouvoirs
locaux et les représentants des usagers (ménages, irrigants,
industriels, pêcheurs, ... ).
Ainsi, pour concilier la gestion de l'eau et des milieux
aquatiques avec le développement économique et le respect de
l'environnement, la concertation des acteurs de l'eau est essentielle.
Réunir tous les acteurs de l'eau et des milieux aquatiques dans chaque
bassin, leur donner la parole et leur déléguer la
responsabilité décisionnelle et les moyens d'action, c'est la
base d'un système de gestion intégrée. Les acteurs de
l'eau sont l'État, les élus locaux, les citoyens, les
associations, les usagers industriels, agricoles et touristiques. Le
défi de la concertation, c'est d'inventer et de pratiquer une gestion
partagée et participative, fondée sur le respect des uns et des
autres et sur la recherche du consensus.
La concertation s'appuie sur des processus transparents et
démocratiques. La question de la composition des comités de
bassin et de la représentativité de ses membres est fondamentale.
La concertation s'organise sur le terrain, par des approches
géographiques ou thématiques. Elle requiert de l'animation et du
soutien technique. Elle s'actualise dans un contexte de communication entre les
acteurs, de partage de connaissances et d'échanges itératifs.
La concertation s'opère de l'amont vers l'aval. Elle a
besoin de l'initiative de quelques porteurs de projets. Elle se façonne
par une action transversale à tous les niveaux. Elle soutient les
nécessaires approbations et permet le règlement harmonieux des
conflits. Elle suppose à certains moments un pouvoir d'arbitrage. Elle
produit ainsi une précieuse valeur ajoutée 'dans la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques. La concertation oblige également
à tenir compte des différentes échelles du territoire et
des harmonisations entre bassins.
§ La gestion équilibrée des milieux
naturels et ses usages
Des lois, règlements, normes et directives encadrent
des usages de l'eau : eau potable, eau de baignade, assainissement municipal,
assainissement industriel, etc. Le contexte économique, l'absence de
moyens de contrôle et le laisser-faire freinent la lutte contre les
nombreuses causes de dégradation des eaux souterraines et de surface. Le
cadre normatif des usages est incomplet, pas assez sévère et
d'application peu contrôlée.
La dégradation des équilibres écologiques
est un phénomène global dont la maîtrise nécessite
une action très en amont de la part de l'ensemble des acteurs
concernés. C'est pourquoi la protection des milieux aquatiques doit
précéder la gestion des usages (eau potable, eaux de baignade,
piscicoles). En protégeant le milieu aquatique, on protège
l'écosystème. On travaille en amont à
l'amélioration de la qualité et au maintien de la quantité
de l'eau brute.
Une vision globale environnementale de protection des milieux
aquatiques est urgente. Elle est importante pour la qualité de l'eau et
sa disponibilité. C'est cette vision globale que permet le principe
d'une gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre du
bassin hydrographique. Elle assure l'équilibre nécessaire
à long terme dans la gestion des milieux naturels et des usages. C'est
une nouvelle approche d'aménagement et de planification qui choisit le
bassin hydrographique comme cadre de référence. Elle favorise la
gestion intégrée des eaux souterraines et de surface, à
partir d'une vision globale des milieux naturels aquatiques. Elle recherche la
protection des fonctions écologiques fondamentales du fleuve, des lacs,
des rivières, des nappes souterraines, des marais des baies... et de
tous les systèmes aquatiques.
§ La prudence
Haïti, selon les experts, n'est dans une situation
d'abondance en eau. L'accroissement prévisible de la demande,
fondé sur l'accroissement de la population et de la demande par
personne, recèle un certain risque de pénurie. La
sécurité n'est pas totale au regard de la quantité en eau
et de la réponse aux besoins de la société. Dans un tel
contexte d'incertitude, quelle est la place de la prudence dans une politique
de l'eau ?
Pour réparer les négligences du passé et
en prévenir de nouvelles, la gestion prudente s'impose.
L'évaluation de la portée et des conséquences des
décisions de gestion de l'eau amène à prendre des
dispositions pour éviter des erreurs et prévenir des dommages.
Elle conduit à réduire les pressions sur les ressources hydriques
afin de restaurer la qualité de l'eau et la santé des
écosystèmes aquatiques. Puisque la ressource est fragile, la
gestion doit en être prudente. Or, pour être prudente, la gestion
de l'eau doit être rigoureuse et fondée sur une bonne connaissance
des ressources disponibles, de leur état qualitatif, des
prélèvements et des pollutions. La surveillance et le
contrôle sont essentiels à la gestion prudente. L'absence de
certitude d'innocuité ne correspond pas à une absence de risque.
C'est pourquoi le recours à l'analyse de risques doit être
systématisé dans tous les projets relatifs à l'eau et aux
milieux aquatiques.
§ Le partage équitable du coût de l'eau
entre usagers et pollueurs
L'eau n'est pas gratuite. Les installations de distribution et
d'assainissement de l'eau coûtent cher en immobilisations, en entretien
et en exploitation. Les usagers assument l'essentiel des dépenses
liées aux investissements et au fonctionnement des équipements
nécessaires à la gestion de l'eau. Cette imposition fait
habituellement partie de la taxe foncière générale
versée à la municipalité, rarement par une tarification
spécifique.
Dans une perspective de développement durable, le
paiement de l'eau revient en équité aux utilisateurs et aux
pollueurs. Il serait souhaitable que la facture de l'eau soit distinguée
pour une meilleure visibilité des coûts. Les pollueurs ne paient
pas, comme ils devraient le faire, l'ensemble du coût de la pollution.
L'intérêt public exigerait que les coûts sociaux et
environnementaux de protection de l'eau soient compris dans le prix des
produits et des services. L'information sur ces coûts devrait être
entièrement accessible, afin que les consommateurs soient
sensibilisés au paiement du juste prix pour l'utilisation du
précieux capital naturel qu'est l'eau.
Le principe pollueur-payeur amène à imposer des
redevances qui devraient être calculées non seulement pour
financer les programmes d'assainissement, mais aussi en fonction de la charge
polluante produite par une activité. La mise en oeuvre progressive d'une
fiscalité écologique - encouragerait les pollueurs à
supprimer ou à réduire leurs rejets dans l'eau.
Ainsi, une taxe affectée à la pollution serait
une façon équitable d'appliquer réellement le principe du
pollueur-payeur. Les ressources dégagées ne devraient pas
uniquement servir à réparer les dommages occasionnés par
les activités polluantes, mais à les éviter. Pour
être équitable, la reconquête de la qualité de l'eau
doit être efficace. C'est pourquoi l'action doit se concentrer en
priorité sur les milieux naturels les plus sensibles. C'est pourquoi
également le régime des redevances doit s'appliquer à
l'ensemble des formes de pollution rejetées, y compris les pollutions
agricoles et les pollutions urbaines générées par les
services municipaux d'assainissement.
2 Les principes spécifiques ou orientations
stratégiques
En sus des principes directeurs ci-dessus définis, la
politique pour le secteur de l'eau en Haïti devrait être
guidée par des principes spécifiques suivants
considérés comme des orientations stratégiques. Nous en
avons retenus dix.
2.1 Les dix principes spécifiques
§ Garantir à la population de l'eau et des
milieux aquatiques non pollués.
Comme nous l'avons indiqué précédemment,
la perspective n'est plus de favoriser certains usages, mais de s'assurer de la
qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Car ce sont
l'équilibre et la santé du milieu qui rendent possibles les
usages. L'approche traditionnelle tend à considérer l'eau comme
une réalité plus ou moins inerte disponible pour nos besoins.
Elle repose sur le postulat que la nature s'arrangera avec le reste.
Une approche centrée sur la qualité de l'eau et
sui la santé des milieux aquatiques s'appuie sur une
compréhension écologique de l'eau : l'eau comme source de vie,
les milieux aquatiques comme des écosystèmes complexes et
fragiles. Le maintien de la qualité des milieux aquatiques n'est pas un
objectif extrinsèque à la gestion de l'eau, mais en constitue
l'étape première et toujours nécessaire.
Les bénéfices attendus sont de tous ordres :
économiques, sociaux, culturels, sanitaires. Il est évident que
la protection de la santé humaine doit demeurer prioritaire. Mais
à une approche très sectorielle centrée sur les usages,
nous estimons que l'approche milieu est plus productive et plus polyvalente
à long terme.
Au point de vue stratégique, il faudra
évidemment préciser les sous objectifs à atteindre pour
les différents milieux aquatiques selon un échéancier
à déterminer.
§ Gérer l'eau et les milieux aquatiques de
façon concertée selon une approche
écosystémique.
Une approche milieu plutôt qu'une approche usage exige,
comme son corollaire, une approche écosystémique,
c'est-à-dire qui tient compte des interrelations entre les
différents éléments d'un écosystème.
Cette approche écosystémique suppose aussi une
intégration des facteurs physiques, biologiques et humains, ce qui exige
la définition d'un cadre de référence. Ce cadre de
référence, c'est le bassin versant qui est un concept à la
fois géographique et social.
Le passage à la gestion à l'échelle du
bassin versant demandera un effort systématique et de longue haleine. Il
exigera un énorme changement dans la culture de la gestion de l'eau et
des milieux aquatiques en Haïti. Il suppose donc une série
d'étapes de mise en oeuvre pour identifier les acteurs, établir
le territoire, ramasser les données, définir les
problèmes, identifier les solutions et réaliser la concertation.
Étapes d'autant plus complexes qu'il n'y a pas encore en Haïti de
vision claire de ce qu'est ou devrait être la gestion
intégrée à l'échelle du bassin versant.
§ Maintenir et développer la participation
des citoyens dans la gestion de l'eau.
Maintenir et développer la participation des citoyens
peuvent constituer un sous objectif de l'objectif précédent
puisque la gestion à l'échelle du bassin versant suppose la
concertation des acteurs et la participation active de la population. La
gestion de l'eau postule la pleine participation du public et exigera
l'invention de nouveaux modes de participation particulièrement du
côté de la négociation et de la concertation. Les acteurs
de l'eau devront développer des compétences en cette
matière.
§ Prévenir et réduire les
pollutions d'origine agricole, urbaine et industrielle.
La mise en place d'un programme d'assainissement des eaux doit
permettre de doter Haïti d'une panoplie d'équipements de traitement
des eaux municipales. En d'autres termes, des objectifs de prévention et
de réduction de la pollution devront donc être poursuivis
même s'ils seront partiellement atteints.
§ Maîtriser l'usage de l'eau souterraine
conformément aux caractéristiques des formations
aquifères.
Jusqu'à tout récemment, l'eau souterraine
suffisait aux divers usages auxquels elle était soumise et il y avait
peu de conflits importants. Il n'y avait donc pas lieu d'attacher à ce
secteur une importance primordiale. La situation a changé à cause
de la pollution de certaines nappes, de conflits d'usages locaux et de
l'hypothèse entrevue d'une utilisation plus importante de la
ressource.
L'objectif est de parvenir à maîtriser l'usage,
ce qui suppose l'acquisition de connaissances, la détermination des
seuils de durabilité, la clarification des droits et
responsabilités de chacun et la mise en place d'un cadre de
règlement des conflits d'usages.
§ Planifier l'aménagement du territoire en
vue de la protection de l'eau et des milieux aquatiques et de leur mise en
valeur.
La gestion de l'eau doit s'inscrire dans l'aménagement
du territoire préalablement à la satisfaction des usages si l'on
veut parvenir au développement durable. Nous pensons que protection et
mise en valeur ne s'opposent pas, à la condition que l'une et l'autre
s'inscrivent dans une démarche planifiée d'aménagement.
L'atteinte de cet objectif suppose donc l'inscription de la gestion de l'eau
dans le schéma d'aménagement de l'Etat haïtien. Cela sera
possible par le schéma directeur de l'eau et supposera une articulation
claire des mécanismes de confection du schéma directeur de l'eau
à l'échelle du bassin versant.
§ Assurer l'accessibilité des étangs
et des cours d'eau.
L'eau de surface, en Haïti, n'appartient à
personne. On la dit res nullius c'est à dire disponible à tous
mais que nul ne peut accaparer à sa seule jouissance. Or, ce
caractère public de l'eau est mis en échec dans le cas des cours
d'eau par les droits des propriétaires riverains. Ainsi une large part
du public n'a pas d'accès réel à l'eau pour des usages
légitimes et bienfaisants : baignade, contemplation, pêche, etc.
Certains cours d'eau sont entièrement privés ou enclavés
en sorte que le plan d'eau n'est pas accessible au public. Dans le cas des
rivières ou du fleuve, l'occupation des rives est telle que le public
n'a, dans les faits, qu'un accès très difficile aux plans
d'eau.
A notre avis, il est essentiel de s'assurer, sous forme
légale ou par la mise en place de programmes spécifiques, que
l'accès du public aux cours ou plans d'eau à des fins
récréatives soit rendu possible dans toutes les villes et/ou
villages attenants à un cours ou plan d'eau.
§ Favoriser la création d'emplois pour des
jeunes dans le secteur de l'eau.
De nouveaux métiers sont prévisibles, par
exemple dans la réhabilitation des réseaux qui sera une
préoccupation majeure dans les années qui viennent, dans
l'assainissement agricole, dans la mise en place de la gestion par bassin
versant et dans la sensibilisation du public au domaine de l'eau. Il y a
là des créneaux porteurs de création d'emplois pour des
jeunes. Ici, un arrimage avec les milieux de formation professionnelle est
important. Les perspectives d'une crise mondiale de l'eau permettent aussi de
penser que le marché international est accessible à la condition
que les critères de rigueur et de qualité soient poursuivis sans
relâche.
§ Développer la connaissance sur
l'eau.
C'est bien connu, la gestion suppose la connaissance comme
préalable. Il y avait eu en Haïti un effort considérable
d'acquisition de connaissances à l'égard de l'eau, surtout de
l'eau comme ressource. Il suffit de penser aux collectes de données
réalisées par le ministère de l'Agriculture (MARNDR)
durant les années 1970. À partir des années 1980, à
cause des réaménagements institutionnels et des compressions
budgétaires, il y a eu une diminution considérable des
investissements dans ce secteur. Il s'en est suivi, en certains cas, l'abandon
des observations sur le terrain avec comme conséquence une rupture dans
la continuité, ce qui, en météorologie et en
hydrométrie entre autres, est particulièrement néfaste.
Dans le domaine de l'eau souterraine, les insuffisances sont évidentes
et sont dénoncées par tous les acteurs.
Le secteur de la connaissance a des inconvénients : il
coûte cher, demande de la constance et suppose une perspective à
long terme, trois inconvénients que la crise budgétaire de
l'État ne permettait pas beaucoup de contrer.
De nouveaux secteurs de connaissance se développent
rapidement à cause d'une précision accrue des instruments de
mesure et des possibilités nouvelles ouvertes par les systèmes
informatiques et les télécommunications. Haïti ne peut pas
se contenter d'une approche empirique par essais et erreurs. Il doit restaurer
et confirmer ses savoirs anciens en assurant la continuité de ses
observations et inventaires. Il doit aussi développer d'autres champs et
instruments de connaissances conformément aux exigences
d'aujourd'hui.
§ Informer, sensibiliser,
éduquer.
La gestion de l'eau exige un changement profond de
comportements, d'attitudes et de valeurs de la part de l'ensemble des
acteurs.
Experts et techniciens, mais aussi politiciens et
gestionnaires, industriels, agriculteurs, citadins, tous les citoyens doivent
accepter de changer leur manière de voir et leurs façons d'agir.
Il nous semble qu'une politique de l'eau doit inclure les objectifs
suivants :
· informer les citoyennes et les citoyens de la situation
de l'eau et des milieux aquatiques, des coûts associés et des
principaux programmes mis en oeuvre ;
· sensibiliser les différents acteurs sur les
dossiers prioritaires suivant des programmes à définir selon les
régions, les moments et les budgets disponibles ;
· éduquer les différents publics sur les
savoirs, les savoir-faire, les savoir-être pour parvenir à des
changements durables au sein de la société.
Les objectifs d'éducation ne peuvent être du
ressort d'un seul ministère ni du seul milieu scolaire formel. À
long terme, il faut rappeler qu'aucune loi, qu'aucun règlement ne peut
parvenir à des résultats durables s'il n'y a pas un acquiescement
de la part des populations concernées. Et cela nous renvoie toujours
à la question des représentations et des valeurs.
Section 2- LES ENJEUX D'UNE BONNE GESTION DE L'EAU EN
HAITI
Les enjeux dans le secteur eau en Haïti sont complexes et
diversifiés. L'enjeu peut se définir comme ce qui peut se gagner
ou se perdre dans une situation donnée, ce qu'un acteur mise ou risque,
ou encore ce qu'il vise à travers le jeu complexe des interactions.
1. Les enjeux dans le secteur eau en Haïti
§ L'enjeu de l'alimentation en eau
potable
Le premier enjeu de l'eau est celui de l'alimentation en eau
potable. L'eau est indispensable à la vie. `Comme la vie a
évolué dans l'eau pour la plus grande partie de son histoire, nos
constituants fondamentaux, les cellules, sont étroitement
dépendantes de l'eau pour leur fonctionnement et donc pour leur
survie'5(*)
De l'eau potable consommée sur le plan domestique,
à peine 1% sert à l'alimentation humaine proprement dite en tant
qu'eau de boisson. Mais les autres usages domestiques sont importants pour la
santé humaine : cuisine, lessive, soins d'hygiène, toilettes et
autres, sans oublier la protection contre l'incendie. Si l'on affirme
globalement la mauvaise qualité de l'eau potable en Haïti, on
signale du même souffle la vétusté de la
réglementation, les risques d'infection virale et microbienne
liés à la mauvaise qualité de l'eau brute et un certain
nombre d'inquiétudes nouvelles, notamment celles touchant les
trihalométhanes. Les mêmes inquiétudes concernent les gens
alimentés par des puits domestiques, parce que les contrôles sont
inexistants et parce que les cas de (fosses septiques pollution
bactériologique et autres semblent fréquents inadéquates,
puits mal colmatés, pollution agricole diffuse).
Sauf quelques cas assez rares, il y a en Haïti de
problème de disponibilité d'eau potable. Selon les experts, en
Haïti sur une population de 8 millions d'habitants, seulement 52,3% sont
couverts par une alimentation en eau potable. Il existe également des
problèmes de qualité liés aux normes elles-mêmes,
aux types de contrôle, à la contamination des réseaux,
voire même à la compétence des opérateurs. En ce
domaine, l'attente du public est énorme, d'autant plus que le doute sur
la qualité de l'eau potable incite certains consommateurs à
utiliser de l'eau embouteillée ou à acheter des appareils de
filtration supplémentaires, solutions souvent coûteuses et qui ne
sont pas sans risque non plus. L'enjeu de l'eau potable et de sa qualité
devrait inciter donc à une série de mesures : réforme de
la réglementation, contrôle plus rigoureux dés puits
individuels, campagnes d'information, etc.
La qualité de l'eau potable renvoie donc directement au
défi de la santé. Mais elle renvoie aussi à la confiance
que la population peut avoir dans le système social et technique qui lui
achemine cette eau. Si la confiance se perd, si le système devient sous
performant, assistera- t- on à la recherche de solutions de rechange
où les pauvres auront accès à une eau bon marché et
peu sûre alors que les riches pourront se payer une eau sans risque ?
L'enjeu social et politique rejoint ici la dimension santé.
§ L'enjeu de la protection des milieux
aquatiques
Un fleuve, une rivière, un lac ne sont pas simplement
des masses d'eau. Ce sont des milieux de vie, des écosystèmes
où s'établit un réseau alimentaire plus ou moins complexe,
plus ou moins diversifié selon les conditions du milieu :
température, vitesse des courants, oxygène, état des
rives, profondeur de l'eau, etc. S'il fut un temps, un très long temps,
où nous avons pu simplement considérer les milieux aquatiques
comme de simples lieux pour satisfaire nos besoins (pour l'eau potable, la
pêche, comme égout ou dépotoir, comme lieux de remblai),
nous comprenons beaucoup mieux maintenant la dynamique propre des milieux
aquatiques comme milieux de vie.
Maintenant que l'on comprend mieux la richesse et la
diversité des milieux aquatiques ainsi que leur fragilité, leur
protection devient un enjeu crucial. Le laisser-faire n'est plus
tolérable. Par exemple, les milieux humides (étangs, mares,
marécages) ont subi la pression implacable des développements
urbains, en sorte que ceux qui restent acquièrent une valeur
désormais unique. En conséquence, la politique relative à
la protection des rives et aux zones inondables s'impose comme une question
essentielle.
On estime maintenant qu'un des impacts les plus importants
qu'ait subis le régime hydrique haïtien a été
consécutif aux interventions dans le milieu agricole. Des centaines de
kilomètres de cours d'eau, souvent situés à la tête
des bassins versants, ont ainsi cessé d'être des milieux de vie
pour devenir des canaux d'évacuation de l'eau que certaines appellent
« décharges agricoles.». Bien sûr, l'objectif est en soi
louable : aménager les terrains pour faciliter les travaux agricoles,
allonger la saison productive et, donc, améliorer les rendements. Pour
cela on a donc creusé, reprofilé les ruisseaux et les petits
cours d'eau. Le résultat fut la dégradation de la vie de ces
milieux.
C'est à cet enjeu encore que se rattache le
débat autour de la bande de protection des rives en milieu agricole et
en milieu forestier. Le rendement strictement financier et individuel pour
l'agriculteur et le forestier peut-il être évalué au regard
des bénéfices attribués à une meilleure
qualité du milieu, une productivité biologique globale accrue,
une eau de meilleure qualité ? La question est à la fois
technique (quelles sont les meilleures manières de faire),
économique, politique et sociale.
Ce que nous disons ici de l'agriculture peut aussi être
affirmé pour les autres utilisateurs, où un certain usage de la
ressource risque de modifier profondément l'équilibre d'un milieu
et empêcher d'autres usages. Chose certaine, si les milieux aquatiques
sont encore et toujours convoités 'pour certains usages, ils sont
également perçus comme des milieux à préserver ou,
tout au moins, comme des milieux fragiles dont il faut prendre soin dans une
perspective plus globale.
§ L'enjeu économique
Le développement de la société
industrielle, y compris dans le domaine agricole, et le changement des modes de
vie font émerger une question nouvelle, déjà
présente depuis longtemps mais largement occultée : celle du
coût de l'eau. L'eau utilisée n'est plus une donnée
naturelle qu'on cueille à la source ou à la rivière. Elle
est le résultat d'une production sociotechnique tant du
côté de l'eau potable (pompage, filtration, distribution) que du
côté de l'épuration (collecte des eaux usées,
système d'égout, épuration). L'eau coûte cher. Or,
la crise actuelle de l'État et des finances publiques a soulevé
la question du prix de l'eau en Haïti. Si l'eau coûte quelque chose,
doit-elle avoir un prix ? L'eau doit-elle demeurer un bien public offert
gratuitement aux citoyens, ou peut-on charger aux usagers les coûts
afférents aux services qu'ils reçoivent ?
Pour plusieurs raisons, les coûts de l'eau iront
croissant : vieillissement des installations, étalement urbain,
exigences plus grandes pour rendre l'eau potable et assainir les eaux
usées, pollutions à long terme mieux identifiées,
pressions accrues sur les ressources, aspirations sociales plus
élevées et plus diversifiées pour l'usage des plans d'eau.
L'État sera t-il capable de répondre à ces attentes
exponentielles ? L'État doit-il tout assumer ? Ou doit-il y avoir un
prix clairement identifié qui traduise fidèlement les
réels coûts de l'eau ? En ce cas, qu'arrivera t-il à ceux
et celles qui ne peuvent payer ce prix parce que trop pauvres ? Plus encore,
la régulation du système d'eau peut-elle être
assumée par le marché ? La prise en charge des systèmes
d'eau sera t-elle réalisée d'une manière plus efficace et
plus efficiente par une gestion étatique, une gestion privée ou
un système mixte? Bien au-delà des enjeux économiques
d'un marché de l'eau, sur le plan national ou international, pour l'eau
de surface comme pour l'eau souterraine, la question touche au rôle de
l'État et à la perception de l'eau comme ressource vitale
à la vie, comme réalité primordiale.
De fait, une politique de protection de l'eau en Haïti
doit se concevoir dans un cadre général incluant la dimension
économique et la dimension sociale. Une chose demeure claire : à
court et moyen terme, les coûts de l'eau vont devoir augmenter, et de
façon prodigieuse, parce que l'attente sociale est vive et que les
objectifs de santé, de qualité du milieu, de qualité de
l'eau vont obliger l'État à poursuivre ses efforts et à
investir dans des travaux importants et certains secteurs économiques
(les industriels et les producteurs agricoles) à changer leurs pratiques
et à assumer la dépollution.
Or, l'Etat Providence est mis en question, d'où les
hypothèses de délester l'État de ses charges, de passer de
l'État entrepreneur à l'État stratège en recourant
au secteur privé ou en refilant la facture aux usagers et aux pollueurs.
Plusieurs questions demeurent apparemment sans réponse. La
considération du coût réel risque-t-elle de nous conduire
vers la logique du prix de l'eau, faisant ainsi passer l'eau dans le domaine
des choses commercialisables ? Et cela est-il socialement et éthiquement
acceptable ? Devrons-nous alors conclure que nous n'avons pas les moyens de
notre désir ? Vers quelle forme de compromis faut-il aller ?
En ce sens, l'enjeu économique dépasse
très largement les questions de la privatisation - partenariat et de la
facturation à l'usage pour les consommateurs domestiques. Il est
évident que la gestion de l'eau en Haïti a été un
domaine fortement socialisé et subventionné et qu'il n'est ni
opportun ni prudent maintenant de briser brutalement cette tradition. Mais
quelles réformes entreprendre et à quel rythme ? Il y a un
défi politique à distribuer la facture pour que le coût de
l'eau soit effectivement assumé par la taxation générale
ou encore par différentes formes de tarification.
Il y a tout lieu de penser que la crise se dénouera
à long terme grâce à l'implantation de la gestion par
bassin versant et grâce à la mise en oeuvre d'un système de
redevances qui instaurera, pour le secteur de l'eau, de nouvelles
manières de faire dans la considération de l'efficacité,
de l'efficience et de l'équité sociale.
§ L'enjeu de société
Haïti accuse un net retard quant à la gestion de
son eau, considérant le fait qu'elle en a moins qu'elle en a besoin et
qu'il en manque en plusieurs endroits. D'ici à 2025, l'indice de
pénurie établie par les Nations Unies montre que l'eau est
déjà, ou va devenir, une contrainte majeure pour le
développement de beaucoup de pays, dont Haïti.
Par ailleurs, nos concitoyens sont sensibles à la
disponibilité de cette eau, à son prix, mais surtout à sa
qualité. La pollution par les nitrates ou les pesticides font l'objet
d'une médiatisation croissante et sont devenues des
préoccupations du quotidien. Ils exigent également davantage de
lisibilité et de transparence dans les services d'eau et
d'assainissement. Enfin, l'ensemble des citoyens a également conscience
des impacts qu'il induit sur la ressource en eau et les milieux aquatiques :
tout consommateur est lui-même un pollueur. Il me semble important de
rappeler que la Constitution de 1987 a érigé l'eau comme
patrimoine public de la Nation. Depuis lors, nous souhaitons que des
comportements plus respectueux de l'environnement puissent se développer
dans tous les secteurs de la société.
§ L'enjeu démocratique
L'enjeu démocratique est lié à ce que
l'on pourrait appeler le principe de la participation. Il n'est pas suffisant
de consulter une fois seulement puis de prendre les décisions en se
laissant plus ou moins influencer par les désirs et attentes jamais
unanimes des citoyens. Il faut aussi prévoir l'inscription du principe
démocratique au sein de la gestion elle-même. Ce principe implique
une information de qualité en provenance des acteurs institutionnels
(ministères, sociétés, municipalités), le maintien
de la recherche et la diffusion de la connaissance. Il postule aussi un effort
constant d'information, de sensibilisation et d'éducation, ainsi que la
mise en place de mécanismes de participation particulièrement au
palier des municipalités, et de ce qui se profile à
l'égard de la gestion par bassin versant. Sur ce dernier point,
l'hypothèse de mettre en oeuvre la gestion à l'échelle des
bassins versants évoque une représentation fortement
participative. Il ne s'agît plus de simplement confier la
responsabilité de gérer un domaine en désignant un nouvel
acteur qui se contentera d'un rapport public annuel. Il s'agit de mettre en
oeuvre un processus de consultation et de concertation où des acteurs de
différents réseaux devront s'entendre sur l'attribution et la
vocation des ressources qui les concernent.
Les hypothèses à favoriser dans la nouvelle
gestion de l'eau devront, pour parvenir à un maximum
d'efficacité, tenir compte de ces acteurs résolus et
compétents. L'enjeu de la participation est à cet égard
particulièrement complexe puisqu'il faut à la fois tirer
pleinement profit du potentiel extraordinaire que représentent ces
forces sociales à l'oeuvre et parvenir à une action
cohérente malgré l'extrême diversité des
intérêts et parfois le caractère contradictoire des
aspirations.
On dit souvent que, pour changer les décisions, il ne
suffit pas de prendre de nouvelles décisions. Il faut aussi changer la
manière de prendre les décisions. En essayant de mettre en
oeuvre une nouvelle politique de l'eau, Haïti est comme acculée
à modifier également la manière de prendre ses
décisions pour accueillir de nouveaux acteurs, sans confusion de
rôles ni retard.
La multiplicité des enjeux liés à l'eau
entraîne une diversité des stratégies de gestion des
ressources et de protection contre les risques. Liés à la
santé, à l'écologie, à la prévention,
à l'économie et à la démocratie, les enjeux de la
politique actuelle de l'eau en Haïti, rendent le défi plus
complexe. Dans des pays limitrophes où la ressource est rare, voire
insuffisante, l'eau devient alors un enjeu géopolitique et l'objet de
conflits. Nous n'avons pas inclus d'autres enjeux possibles : l'horizon
international, voire planétaire de la question, les enjeux de
connaissance, les enjeux politiques au sein du territoire haïtien en ce
qui touche les paysans et leur rapport aux ressources naturelles, etc. Ces
aspects sont soulevés à différents endroits du
mémoire. En signalant certains des enjeux majeurs, nous avons simplement
voulu évoquer ce qui, à notre avis, était
caractéristique du temps présent et de la dynamique actuelle des
acteurs.
En résumé, afin de mieux protéger,
conserver et mettre en valeur notre eau, nous croyons nécessaire de
revoir et de remettre en question nos modes actuels de gestion de l'eau. Cela
implique, à notre avis, de revoir à fond l'état actuel de
la législation de l'eau, d'analyser ses faiblesses et ses lacunes par
rapport aux enjeux et aux grands principes liés à une bonne
gestion de l'eau en Haïti et de revoir également le partage du
rôle et des responsabilités des divers acteurs dans le secteur.
CHAPITRE DEUXIEME:
REGARD SUR LA LEGISLATION DE L'EAU EN HAITI
Une partie du débat qui fait actuellement rage porte
sur l'état actuel de la législation de l'eau en Haïti, alors
que certains réclament de ne pas modifier la législation actuelle
de l'eau, d'autres désirent le contraire. Qu'en est-il, cependant, de
l'état actuel de la législation de l'eau en Haïti ?
Les principales dispositions législatives
régissant la législation de l'eau en Haïti sont contenues
dans une très grande variété de textes que l'on regroupe
en quatre catégories : le Code civil haïtien, le Code Rural,
certaines lois particulières 'lois, décrets-lois et
décrets régissant le fonctionnement d'institutions
impliquées clans la gestion et l'exploitation du secteur eau, enfin la
Constitution de 1987'.
SECTION 1- LES RÉGIMES DU DROIT CIVIL ET DU DROIT
RURAL
La législation actuelle indique que l'eau, sous forme
liquide, est associée à la propriété
foncière. Elle pourra y être qualifiée comme res-nullius,
donc n'appartenant à personne - et comme le définit le Code civil
Haïtien en son article 443, le Code Rural en son article 131, la
Constitution du 29 Mars 1987 en son article 36.5 comme un bien faisant partie
du domaine public.
1 LE RÉGIME DU DROIT CIVIL
Le Code Civil stipule : 'Les chemins, routes, rues et
places publiques, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais
de la mer, les ports et rades, les îles ou îlots et
généralement toutes les portions du territoire haïtien qui
ne sont pas susceptibles d'une propriété privée sont
considérés comme des dépendances du domaine
public'.6(*)
En clair, l'eau, c'est-à-dire les eaux souterraines et
les eaux de surface, fait partie du domaine public de l'Etat haïtien
1.1 Propriété de l'eau
En général, un bien du domaine public est un
bien 'qui n'est pas susceptible d'appropriation privée'. Le
Code civil, dans le cas de l'eau, établit une exception et
permet l'appropriation partielle de l'eau, c'est
à dire un droit de jouissance ou d'usage dont l'exercice est
réglementé et conditionné par la loi. Donc, ne fait pas ce
que veut celui qui s'approprie ainsi l'eau car le Code civil pose un
véritable code de gestion des usages possibles
de l'eau aux articles 518 à 522. En effet, le caractère de
bien public de l'eau limite la panoplie de ce qu'il est possible de
faire avec l'eau. C'est donc dire que celui qui a accès à une
ressource hydrique, telle une nappe d'eau souterraine, n'a seulement que le
droit d'utiliser l'eau, pour ses propres besoins.
Le Code Civil déclare : 'Les fonds
inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus
élevés, à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le
propriétaire du fonds inférieur ne peut pas élever de
digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds
supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds
inférieur'.7(*)
Le Code Civil ajoute : 'Celui qui a une source dans son
fonds peut en user à volonté, sauf le droit que le
propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre
ou par prescription'.8(*)
Le Code Civil abonde dans le même sens : 'Le
propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit
aux habitants d'un bourg ou d'une ville l'eau qui leur est nécessaire.
Mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le
propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est
réglée par experts'9(*)
Enfin le Code Civil de conclure: 'Celui dont la
propriété borde une eau courante, autre que celle des canaux,
peut s'en servir à son passage, pour l'irrigation de ses
propriétés. Celui dont cette eau traverse le fonds, peut
même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la
charge de la rendre, à sa sortie du fonds, à son cours
ordinaire'10(*)
Ainsi, les eaux situées sur le territoire national
quelle qu'en soit l'origine ou la source, appartiennent exclusivement à
l'Etat haïtien et ont le statut de biens du domaine public qui doivent
être protégés et administrés comme tels.
1.2 L'intervention du Droit pour arbitrer les conflits
d'usages
L'exploitation et l'adhésion de la ressource eau au
principe de la gestion intégrée impliquent de planifier
les usages et, dans la, mesure du possible, de prévenir
les conflits d'usages potentiels. Le Droit répond
généralement en réaction aux conflits d'usages.
Déjà, le Code civil haïtien ouvre t-il une porte
à l'intervention du législateur en matière d'arbitrage des
conflits d'usages relatifs à l'utilisation de l'eau. C'est en effet ce
qu'avance l'article 523 lorsqu'il énonce que les conflits d'usage des
eaux peuvent être réglés par les tribunaux. Cet
article se lit comme suit
S'il s'élève une contestation entre les
propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux
en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture
avec le respect dû à la propriété'.11(*)
2. LE RÉGIME DU DROIT RURAL
Le Code Rural de 1962, dans les dispositions de la loi No.
VII, nous permet d'aborder le régime juridique des eaux de surface et
souterraines :
2.1 Des eaux de surface
Les articles 36, 132 et 141 du Code Rural trouvent
ici application. Le fonds inférieur est ainsi tenu de recevoir les eaux
qui découlent naturellement du fonds supérieur, de même que
le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, utiliser tout cours
d'eau ou lac qui traverse ou borde sa propriété, dans les limites
déterminées par la loi et les règlements. Ainsi, l'article
141 du Code Rural limite également l'appropriation de l'eau
à un droit d'usage. En effet, l'article énonce :
'Le propriétaire riverain peut, pour
ses besoins, se servir de l'eau courante qui borde ou traverse
son fonds'12(*)
Le premier alinéa de l'article 36 du Code Rural
établit que le propriétaire ne peut, par son usage,
empêcher l'exercice des mêmes droits par les autres personnes qui
utilisent ces eaux.
Le Code Rural est encore plus exigeant en ce sens
qu'il demande au propriétaire riverain qu'un un droit de passage et un
droit de puisage doivent être accordés aux propriétaires ou
occupants du voisinage lorsqu'il n'existe pas une autre source plus proche ou
ils puissent s'approvisionner en eau.
Ainsi, en toutes circonstances, le propriétaire
riverain qui se sert de l'eau ne doit pas priver les autres
propriétaires du même droit. Les articles 36,132, 133, 134,135 et
141 conjointement, protègent l'eau tant du point de vue qualitatif que
quantitatif : le propriétaire riverain ne peut retenir ou épuiser
l'eau, ni la polluer. Le propriétaire qui détourne l'eau qui
traverse son fonds doit la retourner à son cours ordinaire à la
sortie de celui-ci.
2.1.1 L'eau de source
La situation de l'eau de source est traitée par le Code
Rural haïtien.
'Lorsqu'un cours d'eau naît sur un fonds appartenant
à in particulier, ce dernier peut l'utiliser entièrement pour ses
besoins domestiques et pour les besoins de son exploitation, à condition
que l'eau soit effectivement employée au service du fonds aux deux
tiers, cultivé ou mis en pâturage et bien
entretenu'.13(*)
'Le propriétaire d'un fonds sur lequel se trouve
entièrement une lagune on un étang à la jouissance de ces
nappes d'eau pour ses besoins domestiques et les besoins de son exploitation
pourvu que l'exercice de ce droit de jouissance ne soit en aucune façon
préjudiciable à l'élevage des poissons et autres animaux
aquatiques qui pourront y être placés. L'autorité
compétente mettra fin à ce droit de jouissance lorsque la
salubrité publique commande l'assèchement temporaire ou
définitif de la lagune ou de l'étang. A cette fin, notification
en sera faite à l'intéressé au moins un mois
d'vance'.14(*)
Ainsi, ces deux articles, Il est intéressant de
constater tout comme le Code Civil, limitent l'appropriation de l'eau de source
à un droit d'usage. Le propriétaire du fonds d'émergence
peut en user et en disposer.
2.2 Des eaux souterraines
La loi du 17 juillet 1974, réglementant l'usage des
eaux souterraines profondes, en son article 1er stipule que : « Les eaux
souterraines, quoique soit l'endroit où elles se trouvent à
l'intérieur des limites territoriales de la République
d'Haïti font partie du domaine public de l'Etat et ne sont susceptibles
d'aucune appropriation privée ». Ainsi, les eaux souterraines ont
exactement le même régime juridique que celui des eaux de
surface.
En outre, les dispositions du chapitre II de la loi No VII du
Code Rural haïtien, selon les articles 146, 147 et 148, n'accordent qu'un
droit d'usage sur les eaux souterraines aux propriétaires fonciers. Ces
articles se lisent comme suit
'Aucune maison d'habitation, aucune fosse d'aisance,
aucune étable ou écurie, aucun cimetière ne peuvent
être érigé au bassin d'alimentation d'une source à
l'intérieur du périmètre de protection qui sera
fixé par les Départements de l'Agriculture et des Travaux
Publics". Art. 14615(*)
'Aucun puits artésien ne peut être
creusé pour usage agricole ou industriel sans une autorisation
écrite du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme
compétent. Art. 14716(*)
Le Département de l'Agriculture ou tout autre
organisme compétent pourra fixer certaines conditions à remplir
par le bénéficiaire du puits (artésien) pour
empêcher le gaspillage des eaux. Il pourra limiter le nombre de puits
à creuser sur une habitation ou dans une section rurale'. Art.
14817(*)
Section 2- LE RÉGIME DU DROIT STATUTAIRE
Le droit statutaire applicable à la gestion des eaux en
Haïti est tributaire de la pluralité des lois sectorielles, des
textes organiques ou institutionnels, c'est-à-dire des lois,
décrets-lois et décrets régissant le fonctionnement
d'institutions impliquées clans la gestion et l'exploitation du secteur
eau. Ces textes organiques ou institutionnels sont notamment adoptés
à l'occasion de l'exercice de compétences constitutionnelles
variées. Il en résulte un système juridique qui manque de
cohésion pour lequel il est difficile d'avoir une image complète
des outils publics de protection de la ressource eau. Pour s'en convaincre, la
liste ci-dessous en est une illustration incomplète.
1 Sur le plan national
Arrêté du 29 août 1944 faisant
défense de dégrader, modifier et détruire les travaux de
distributions des eaux d'arrosage.
Loi établissant une différence entre les travaux
de construction et d'amélioration qui relèvent de l'art de
l'ingénieur et les travaux d'entretien des systèmes d'irrigation
et de distribution des eaux qui relèvent de l'art de
l'Agronome.18(*)
Loi chargeant le Service d'Irrigation du Département
des Travaux Publics du contrôle général des eaux de la
République.19(*)
Décret mettant le Ministère de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles et du Développement Rural en mesure de couvrir
les frais d'étude, de construction et d'entretien des systèmes
d'irrigation.20(*)
Le code rural du 24 mai 1962, divisé en 19 titres
Décret du 13 mai 1964 créant la Centrale
Autonome Métropolitaine d'Eau Potable (CAMEP),
Loi réglementant l'usage des eaux souterraines
profondes et chargeant le Département de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural du Contrôle de leur
exploitation. L'autorité de réglementation est le
MARNDR.21(*)
Décret mettant le Département de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles et du Développement Rural en mesure de couvrir
les frais d'étude, de construction et d'entretien des systèmes
d'irrigation.22(*)
Le décret du 13 mai 1964 créant la Centrale
Autonome Métropolitaine d'Eau Potable (CAMEP),
Loi du 20 août 1977 organisant le Service National d'Eau
Potable (SNEP).23(*)
L'arrêté du 10 mars 1981 instituant un
comité chargé du Programme « Poste Communautaire
d'Hygiène et d'Eau Potable » (POCHEP).
Décret organique du Ministère des Travaux
Publics, Transports et Communication du 18 Octobre 1983 publié dans le
journal Officiel. 25(*)
Le décret du 4 novembre 1983 réorganisant le
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP),
Décret organique du Ministère de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles et du Développement Rural, portant la date du
30 Septembre 1987.26(*)
Décret du 7 septembre 1989 aménageant le cadre
institutionnel de la CAMEP de manière mieux appropriée et mieux
adaptée et donnant à la CAMEP le contrôle des ressources en
eau pour l'eau potable dans la région métropolitaine.
Extraits de la Constitution de 1987 : Art. 36.5.- Les sources,
rivières, et cours d'eau font partie du domaine public de l'Etat.
Ainsi, quatre ministères, les travaux publics,
l'environnement, l'agriculture et la santé publique ont respectivement
compétence en matière d'eaux souterraines profondes, d'eaux
superficielles domaniales et d'eaux superficielles rurales sur lesquelles elles
exercent un pouvoir de police. Ce partage des compétences conduit
à un morcellement de l'espace respectant rarement la
réalité des phénomènes hydrologiques.
2 Conventions internationales
Convention entre la République d'Haïti et la
République Dominicaine pour la construction du barrage
répartiteur international sur la Rivière des Pedernales,
signée le 9 février 1978 et sanctionnée le 15
février 1978 27(*)(
Protocole additionnel Pour l' entretien et le fonctionnement du barrage
dérivateur et répartiteur international sue la Rivière des
Pedernales en vertu de l'article 8 de la Convention signée entre la
République Dominicaine et la République d'Haïti, à
Port-au-Prince, République d'Haïti le 9 février 1978.
En résumé, la lecture que nous faisons du Code
civil, du Code rural et du droit statutaire relative à la gestion de
l'eau n'est tout à fait cohérente avec le principe du
développement durable. En fait, ce survol de la législation
actuelle permet de constater :
a) Une absence de vision concertée du
développement de la ressource hydrique
b) La législation existante fait abstraction du fait
que l'eau représente en soi un milieu de vie (habitat) à
protéger pour de nombreuses espèces vivantes également
indispensables à la vie ;
c) La législation de l'eau fait abstraction de
l'aménagement du territoire ;
d) Les gestionnaires et les usagers de l'eau ne sont pas
responsabilisés ;
e) La capacité d'orientation et d'influence des
décideurs locaux dans la gestion des ressources est
inexistante ;
f) La juridiction est éparpillée. Les lois et
les règlements ne permettent pas d'intervenir aussi efficacement que
requis, faute de politique globale de l'eau et des moyens adéquats ;
g) La politique de l'eau ne correspond pas à la
réalité du cadre territorial des bassins versants ;
h) Les responsables n'ont pas les moyens pour mener à
bien la politique de l'eau ;
i) Enfin, la législation actuelle est, non seulement,
ancienne, dispersée, incomplète, et contradictoire mais aussi,
elle est peu et mal appliquée.
DEUXIEME PARTIE:
PLAIDOYER EN FAVEUR D'UN CADRE JURIDIQUE UNIQUE SUR
L'EAU EN HAITI
CHAPITRE TROISIEME:
ANALYSE CRITIQUE DE LA LEGISLATION DE L'EAU EN
HAITI
Ce bref parcours réalisé, au chapitre deux, sur
l'état actuel de la législation de l'eau en Haïti, appelle
un certain nombre de remarques. En premier lieu, un constat s'impose Dans les
faits, Haïti possède déjà des éléments
d'une politique de l'eau, une politique des usages. Élaborée au
gré des besoins, des crises et des occasions, cette politique empirique
a des défauts bien connus : elle est sectorielle, peu
intégrée, peu axée sur la protection et la
durabilité de la ressource. En second lieu, de nombreux textes
constituent la législation de l'eau et définissent les
compétences des différentes administrations dans le domaine de
l'eau en Haïti. Nous ne sommes pas en mesure de faire une critique
exhaustive de ce régime complexe de lois et réglementations.
Cependant, nous croyons utile de d'indiquer les pièces
législatives maîtresses de la protection de l'eau en Haïti.
Il s'agira, entre autres :
§ Le code civil, la Constitution de 1987, fixe les
règles de propriété de l'eau ;
§ La loi no.7 de mars 1963 (code rural) définit
les règles de la police des eaux, c'est-à-dire permet à
l'administration de fixer le régime des cours d'eaux et d'intervenir sur
toute action ou ouvrage empêchant ou modifiant l'écoulement
naturel des cours d'eau. Cette même loi réglemente l'utilisation
systématiquement soumise à une concession ou à une
autorisation de l'état ;
§ La loi de juillet 1974 réglemente et soumet
à autorisation l'exploitation des eaux souterraines profondes ;
§ Quelques textes du code rural, réglementent les
rejets d'eaux résiduaires et organisent la répression des actes
de pollution, mais souvent de façon indirecte et selon des points de vue
très spécifiques.
L'important édifice juridique et réglementaire
ainsi constitué, malgré sa valeur et son coté positif,
s'est quelquefois révélé peu efficace,
singulièrement face au problème de la gestion des eaux, parce que
lacunaire, hétéroclite et mis en oeuvre par plusieurs
administrations. Cependant, puisque rien ne saurait être parfait en ce
bas monde, nous nous devons de soulever certaines difficultés
rencontrées dans l'application de la législation actuelle.
Section 1. CONTRAINTES D'APPLICATION DE LA LEGISLATION
1 Une réglementation variée et foisonnante
-en matière d'eau
La législation actuelle régissant l'usage de
l'eau, en Haïti, comme nous l'avons déjà souligné,
est ancienne, dispersée, incomplète, et parfois contradictoire.
Elle est à l'heure actuelle peu et mal appliquée. La
législation ne prévoit rien concernant la coordination du secteur
eau, c'est-à-dire les procédures conduisant à une
répartition de la ressource entre différents utilisateurs. La
politique de l'eau en Haïti a été mise en place d'une
manière empirique au gré des fonctions et des besoins. C'est avec
l'émergence de la question écologique qu'est née
l'idée d'une gestion globale et intégrée qui assume
à la fois les usages et les exigences de la ressource elle-même.
La structure du droit actuel, élaboré selon une approche
sectorielle et empirique au gré des difficultés posées par
les utilisations de la ressource ne nous semble pas suffisamment solide pour
absorber les modifications requises par la situation actuelle. Tout un travail
doit donc être engagé pour mettre sur pied une législation
moderne qui soit en concordance avec les options de la politique
sectorielle.
En Haïti comme dans la majorité des pays
développés, la gestion de l'eau s'articule autour de composantes
et d'usages séparés les uns des autres. Toutefois, le patrimoine
hydrique ne se résume pas à une liste d'éléments et
d'usages séparés. Il est plutôt constitué d'un
ensemble d'éléments inter - reliés en un système
complexe. Ce contexte éclaté ne permet pas de tenir compte des
impacts cumulatifs des actions des uns et des autres. C'est que chaque
gestionnaire poursuit individuellement ses objectifs de développement,
sans interaction avec les autres.
Une gestion morcelée se caractérise
habituellement par la déresponsabilisation de certains acteurs à
l'égard de l'eau et de la dégradation de sa qualité. Elle
ne permet pas de régler les conflits d'usages. Or, les sources de
conflit sont multiples : usage immodéré des ressources et partage
inéquitable, déséquilibre des relations de pouvoir entre
les promoteurs et les « victimes » d'un projet, manque
d'accessibilité à l'information pour les acteurs
concernés, absence de participation du public dans la planification d'un
projet et dans la prise de décision.
Le passage d'une gestion balkanisée à une
gestion intégrée se justifie par le fait que tous les
éléments d'un écosystème sont
interdépendants. C'est la raison pour laquelle les ressources en eau et
les milieux aquatiques doivent être gérés comme des
systèmes dynamiques et intégrés plutôt que comme des
éléments indépendants et distincts.
2 La multiplicité des intervenants et le droit
coutumier
Les lois touchant l'eau en Haïti sont nombreuses et
complexes. Plusieurs acteurs ont des décisions à prendre
relativement aux ressources en eau : ministères, organismes autonomes,
ONG, associations, entreprises... La lourdeur et la fragmentation du cadre
administratif actuel ne favorisent pas la gestion intégrée de
l'eau et des milieux aquatiques. Ce contexte est peu accordé à
une approche globale de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Il est
plutôt caractéristique d'une démarche sectorielle et
fragmentée de résolution des problèmes hydrographiques.
Or, pour être résolus de façon adéquate, les
problèmes relatifs à l'eau et aux milieux aquatiques doivent
plutôt s'appuyer sur des méthodes et solutions globales et
intégrées. De fait, la gestion de la ressource eau en Haïti
se heurte à de multiples problèmes, en particulier à la
multiplicité des intervenants.
En effet, un réseau complexe d'institutions publiques
est impliqué dans la gestion de l'eau
§ la Direction des Infrastructures Agricoles du
Ministère de l'agriculture des ressources naturelles et du
développement rural (MARNDR) constituée d'un service national des
ressources en eau (SNRÈ) et d'un service d'irrigation et de génie
rural (SIGR). Ses fonctions principales sont la conception, la coordination,
l'étude et le contrôle des infrastructures agricoles pour
l'irrigation, le drainage, l'hydraulique agricole, l'approvisionnement en eau
des zones agricoles à l'intérieur des périmètres
irrigués. Elle est responsable du programme, développement et
gestion des systèmes d'irrigation publics ; Elle est en charge de la
construction des barrages et des digues
§ La Direction du service national de l'eau potable
(SNEP), organe du Ministère des travaux publics. Elle conçoit,
programme, exécute et surveille les projets d'approvisionnement d'eau,
et est appuyée à l'échelle des provinces par des
Directions provinciales.
§ Le Ministère des travaux publics qui a lui aussi
une juridiction sur l'eau à travers la centrale autonome
métropolitaine d'eau potable (CAMEP) ayant une autonomie administrative
et qui réalise des études hydrogéologiques,
géophysiques pour la construction des puits ;
§ Le Ministère de la santé, avec la POCHEP
dont la mission principale est la promotion de l'assainissement et de l'eau
potable en milieu agricole
§ De plus, le Ministère de l'Agriculture, le
Ministère des travaux publics ont également un rôle
réglementaire et/ou financier important en matière d'eau.
Ainsi, la gestion de l'eau est partagée entre de
multiples acteurs, ce qui favorise peu la concertation. Comme nous l'avons
mentionné plus haut, quatre ministères du gouvernement
d'Haïti, dont trois de façon plus importante (MARNDR, MTPTC, MSPPJ,
gèrent divers usages de la ressource eau. À cela, il faut ajouter
les municipalités locales et régionales, sans oublier les
quelques centaines d'ONG qui travaillent dans le secteur.
Pour pallier le caractère sectoriel de sa gestion, les
autorités haïtiennes ont entrepris une série de rencontres -
débats qui visaient à corriger la situation. Or, ces rencontres
pour instituer un gestionnaire unique de l'eau n'ont pas connu les
succès espérés puisque de nombreux acteurs' ont poursuivi
leurs activités sectorielles sans se soucier de leur intégration
dans une politique globale. Électricité d'Haïti a
imposé ses exigences de production électrique comme une
priorité indiscutable. La CAMEP, le SNEP et URSEP du Ministère
des Travaux Publics, le POCHEP du Ministère de la Santé ont
imposé les leurs. Le ministère de l'Agriculture, a poursuivi une
politique implacable de redressement des cours d'eau en vue de l'irrigation et
du drainage agricole.
Le système de gestion actuel favorise plutôt, en
fait, une approche sectorielle des problématiques reliées
à l'eau, laquelle ne facilite pas l'identification et la
résolution des problèmes dans leur ensemble. En clair, le
système actuel de gestion de l'eau est en réalité trop
sectoriel et fractionné par niveau de décisions pour être
efficace.
L'eau est une ressource vitale. Elle l'est davantage en
Haïti où sa disponibilité est compromise par les vagues de
sécheresse et par la faiblesse des moyens financiers et techniques de
protection, de captage, de traitement, de distribution, bref de maîtrise
de la ressource. Mais le problème de l'eau ne se pose pas uniquement en
termes de disponibilité. L'équation à résoudre se
pose bien souvent en termes de gestion durable des ressources disponibles, ce
qui appelle la conception de politiques conséquentes de l'eau,
rassemblant les divers acteurs impliqués autour de visions
consensuelles.
Cependant, l'application effective des politiques de l'eau
largement orientées par les législations modernes est
également compromise dans notre pays par les survivances du droit
coutumier de l'eau qui continuent à inspirer les activités
quotidiennes de gestion de la ressource. Cette dichotomie est porteuse de
conflits de logiques préjudiciables à la gestion rationnelle
d'une ressource aussi précieuse.
En Haïti, les ressources en eau restent marquées
par une prédominance de la perception culturelle et par une survivance
des droits exercés traditionnellement par les collectivités
autochtones sur les eaux dans certaines localités. Ces dernières
donnent à l'eau une valeur culturelle, religieuse et sociale
particulière qui lui confère un statut particulier vis à
vis des autres biens économiques. En effet, au caractère
écrit et codifié du droit moderne s'oppose l'aspect vécu
et oral de la coutume. A l'individualisme du code rural s'oppose la
solidarité du groupe résultant de la tradition. Enfin, à
la laïcité du droit moderne s'oppose la nature religieuse de la
coutume.
Certes, l'Etat a fixé un certain nombre de
règles relatives à la gestion de l'eau. Malheureusement, les
techniques locales de gestion de l'eau répondent non pas aux
prescriptions juridiques en rigueur mais à la perception propre que ces
acteurs ont du phénomène de l'eau. Cette perception repose bien
entendu sur la conception traditionnelle de l'eau mais elle subit l'influence
de visions nouvelles induites par l'intervention de l'Etat. On assiste ainsi
à une anarchie juridique qui n'est pas sans conséquence sur la
qualité de la gestion.
Les conflits de logique prenant l'aspect d'un affrontement
entre la légalité nationale et les légitimités
locales conduisent les populations locales à remettre en cause la
légitimité des institutions chargées d'appliquer le droit
moderne de l'eau. C'est ainsi que les agents des services des eaux sont
déclarées persona non grata à chaque fois qu'ils tentent
d'expliquer aux populations que l'agriculture sur les berges immédiates
d'un cours d'eau est une occupation irrégulière du domaine public
si elle n'est pas autorisée par l'Etat propriétaire. Le service
de l'hydraulique est considéré comme trouble-fête à
chaque fois qu'il exige la taxe d'exhaure ou la redevance de captage car dans
la conception coutumière, l'eau étant un bien communautaire, son
accès est libre et gratuit.
Ce ne sont là que les grandes lignes de quelques uns
des aspects qui touchent particulièrement les contraintes
caractérisent la gestion actuelle des ressources en eau. En
réalité, on constate qu'on ne sait pas qui fait quoi et qu'est ce
qu'on fait des ressources en eau en Haïti. Toute proportion gardée,
il est possible d'avancer que les instruments juridiques existants ont une
faible incidence sur la gestion des ressources en eau en raison de leur non
effectivité ou du moins de leur faible effectivité. De fait, le
droit ne se décrète pas et il ne devient vivant qu'à
partir du moment où il est façonné par une pratique qui le
reconnaît.
Section 2- NECESSITE D'UNE REFORME DE LA LEGISLATION SUR LE
REGIME DES EAUX
1 Inadéquation de la législation
existante
En fait, déterminer si les mécanismes de la
législation existante sont inadéquats pour protéger
suffisamment la ressource en eau relève certainement d'un choix de
société. Nous croyons cependant qu'il était de mise, dans
le cadre de ce mémoire, de rétablir certains faits quant à
la réalité juridique de l'eau en Haïti.
Dans leur ensemble, comme nous l'avons constaté au
chapitre deuxième, les textes essentiels relatifs à l'eau
remontent donc aux dernières décennies du siècle dernier.
Ils ont été élaborés en fonction des besoins et des
circonstances, de telle façon que la législation haïtienne
actuelle relative à l'eau se présente sous forme d'un ensemble de
textes épars, mis à jour par étapes à des dates
différentes (Collot, 1997). Cette législation n'est plus
aujourd'hui adaptée à l'organisation moderne du pays et ne
répond plus aux besoins de son développement
socioéconomique.
Les nécessités du développement social et
économique imposent de recourir à l'aménagement de l'eau
pour satisfaire les besoins des populations. Ces besoins sont eux-mêmes
en continuelle croissance, souvent concurrentiels, voire contradictoires, ce
qui rend le processus de gestion de l'eau fort complexe et de mise en oeuvre
difficile.
De notre avis la législation actuelle de l'eau n'est
pas tout à fait adéquate pour assurer la protection et la gestion
intégrée de nos ressources hydriques. En effet, les conditions
actuelles de l'utilisation de l'eau ne sont plus celles qui prévalaient
au début du siècle dernier où les ressources en eau
étaient beaucoup moins sollicitées que de nos jours, en raison de
la faiblesse de la demande en eau et des techniques de mobilisation peu
performantes.
C'est pour toutes ces raisons que la refonte de la
législation actuelle des eaux et son unification en une seule loi
s'avèrent nécessaire. Dans le cadre de cette refonte, cette loi
ne se limitera pas à la refonte de la législation en vigueur,
mais s'attachera également et surtout, d'une part, à la
compléter par des dispositions relatives à des domaines qu'elle
ne couvrait pas auparavant et, d'autre part, à apurer le régime
juridique des ressources en eau.
2 Justifications pour la révision de la
législation actuelle
Cette législation devrait être
révisée pour, au moins, trois motifs principaux :
a) La première justification de la
révision de la législation sur le régime des eaux a
trait à la clarification des rôles et des fonctions des deux
ministères qui interviennent dans son application, à savoir le
ministère de l'Agriculture et le ministère des Travaux Publics
L'étendue des pouvoirs détenus par les deux ministères, la
séquence de leurs interventions ainsi que leurs responsabilités
respectives devraient être clarifiées. Actuellement, explique
Collot :
'Le Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications impliqué dans la distribution d'eau potable alors que le
Ministère de l'Agriculture assure le contrôle de l'usage de l'eau
en général. Dans le même domaine de la
distribution de l'eau potable interviennent également le Service
National d'Eau Potable (SNEP) à l'échelle nationale, la Centrale
Autonome Métropolitaine de l'Eau Potable (CAMEP) et le POCHEP, ce
dernier étant placé sous la tutelle du Ministère de la
Santé Publique. Les deux premiers développent la politique de
l'eau potable du Ministère des Travaux Publics et de ce fait participent
concurremment avec le Ministère de l'Agriculture à la protection
et au contrôle de l'usage des eaux superficielles et souterraines, des
sources, des rivières et des bassins hydrauliques dans un système
de distribution d'eau".28(*)
b) Le deuxième élément de
justification de la révision de la législation sur le
régime des eaux est le besoin de simplification du langage afin de
mieux exprimer les réalités juridiques qui sont en cause et
d'éliminer les aspects qui ne correspondent plus au contexte actuel.
c) Enfin, la population désire de plus en plus
avoir accès aux cours et plans d'eau à des fins
récréatives. Le propriétaire riverain détient alors
pratiquement une occupation exclusive de cette partie de terrain limitant
ainsi, dans plusieurs cas, l'accès aux cours d'eau. La solution à
ce problème n'est pas facile. Certaines pistes de réflexion
doivent être envisagées. L'une d'entre elles serait
d"établir des normes et conditions d'utilisation des terrains que les
riverains possèdent près des cours ou plans d'eau. Les citoyens
non riverains pourraient ainsi avoir accès aux cours ou plans d'eau.
En somme, la principale réponse attendue de cette
analyse, c'est l'instauration d'un véritable droit haïtien de
l'eau. Cette réforme suppose :
§ la mise en place d'une loi-cadre sur l'eau et les
milieux aquatiques établissant les principes de la protection et de la
pérennité de la ressource, de la légitimité des
usages, de l'accès du public à l'eau, de la gestion
intégrée et assurant l'harmonisation du corpus juridique
déjà en place sur l'eau;
§ la réforme du cadre administratif afin d'assurer
une meilleure concertation des divers ministères concernés afin
d'assurer la mise en oeuvre de la gestion à l'échelle du bassin
versant et afin de permettre un débat démocratique sur la gestion
de l'eau.
CHAPITRE QUATRIÈME:
LES OUTILS POUR LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE
LEGISLATION DE L'EAU GLOBALE, COHERENTE ET CONCERTEE EN HAITI
Dans le présent chapitre, nous formulons des
perspectives d'action qui constituent aussi des priorités. Ces
propositions portent sur la mise en place d'un véritable droit
haïtien de l'eau et sur les actions concrètes à
réaliser dans le domaine de l'eau compte tenu des attentes et
observations des citoyens et citoyennes du pays.
Section 1- LES OUTILS DE LA NOUVELLE LEGISLATION DE
L'EAU
1. Les outils Juridiques
Le régime juridique que nous proposons cherchera
d'abord à favoriser, sur le plan institutionnel, des approches
intégrées en matière de gestion de l'eau et des milieux
aquatiques et à assurer la cohérence, la participation
démocratique et la transparence. Le régime juridique doit
encourager la concertation, la responsabilisation et la capacité de
formuler des solutions par anticipation. Il doit permettre à la fois la
protection de l'eau, son partage et sa mise en valeur.
En Haïti, depuis une quarante d'années,
d'importants efforts ont été consentis sur le plan
législatif et réglementaire. Cependant, nous devons aller plus
loin, en tirant profit des acquis. Pour que le processus d'amélioration
puisse démarrer, c'est maintenant qu'il faut commercer à agir.
Haïti doit établir un véritable droit de
l'eau dont la pièce maîtresse sera une loi cadre sur l'eau et les
milieux aquatiques. Elle instituera les mécanismes, les outils et les
formes de financement de la gestion de l'eau et leur donnera une assise
juridique. Elle sera aussi le lieu de départ de la concordance
législative et réglementaire. Dans une approche de
développement durable, cette loi aura pour objet d'encadrer l'ensemble
du domaine de l'eau et des milieux aquatiques.
Elle établira les principes généraux de
la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques : l'eau patrimoine
commun de l'humanité, la durabilité, la concertation des acteurs,
la gestion équilibrée des milieux naturels et des usages, la
prudence et le partage équitable du coût de l'eau entre les
usagers et les pollueurs. Elle fixera les orientations relatives au maintien de
la qualité, à la préservation, à l'utilisation,
à la conservation et à la mise en valeur. Elle instituera les
structures administratives souples nécessaires à la gestion des
ressources en eau et des milieux aquatiques.
Elle donnera un statut juridique aux outils de planification
et de gestion : le comité de bassin, le schéma directeur de l'eau
et le mécanisme de financement, soit une redevance pour les usages
industriels et commerciaux. La participation du public aux décisions
relatives aux ressources en eau et aux milieux aquatiques sera aussi inscrite
dans la loi comme exigence. Elle clarifiera le statut juridique de l'eau
souterraine et de surface et du lit des cours d'eau. Elle précisera les
droits d'accès et les droits d'usage des riverains.
Les règles et les pratiques du droit coutumier doivent
acquérir force de loi du fait qu'ils contribuent, notamment en contexte
rural, à réglementer l'accès à l'eau et à
régler les conflits qui y sont liés. Les approches informelles
traditionnelles sont importantes car la résolution de conflits par voie
légale au tribunal est souvent risquée, onéreuse et en
contradiction avec la culture locale.
Bien entendu, la réglementation de l'eau ne saurait
être une simple codification du savoir local. Mais ce dernier doit
inspirer le législateur dans tous les domaines où il se
révèle utile et pertinent. Parce que le droit s'applique à
l'homme, il doit partir de l'homme. Dans tous les domaines économiques
et sociaux, surtout ceux touchant le monde rural encore attaché aux
traditions, les pouvoirs publics gagneraient à s'affranchir d'un certain
nombre de préjugés pour interroger la psychologie des
destinataires des politiques de développement au lieu de se contenter
d'une copie souvent maladroite des textes de l'Amérique du Nord ou de
l'Europe.
Enfin, la loi-cadre sur l'eau remplacera la
désuète législation sur le régime des eaux. En
effet, notre régime actuel de l'eau est formé de règles
issues de sources diverses, pour la plupart anciennes et qui n'ont jamais
été systématisées. Il a été
élaboré par des apports successifs qui ont été
juxtaposés dans le temps, créant ainsi des droits et des
obligations sans modifier la plupart du temps les situations juridiques
acquises. C'est pourquoi le chantier et le défi, c'est la
systématisation du droit haïtien de l'eau et des milieux
aquatiques.
1.1 L'adoption d'une loi-cadre sur l'eau et les
milieux aquatiques
L'expression « loi-cadre » ne doit pas être un
facteur de confusion. L'objectif visé est d'ajouter certaines
dispositions législatives à l'architecture juridique existante
afin de combler des lacunes et d'augmenter la cohérence qui doit
caractériser le régime juridique.
Ces propositions créent de nouvelles instances et
posent certains principes qui permettront à Haïti de s'affirmer
davantage dans l'exercice de ses compétences en matière de
gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Ces nouvelles mesures sont
porteuses de renouveau, mais elles se veulent aussi en lien avec la structure
juridique actuelle et, surtout, bénéficier de ses acquis.
L'intention en est une de systématisation du droit haïtien de l'eau
et des milieux aquatiques.
Néanmoins, dans le but de formuler un système
juridique approprié à la gestion de l'eau, une série
d'étapes et d'actions s'imposent. Elles sont décrites
ci-après :
· rassembler toutes les lois en vigueur sur, ou ayant
trait à, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau ;
· analyser cette législation et déterminer
si elle est compatible avec les options envisagées ;
· détecter les problèmes relatifs aux
droits individuels et collectifs en vigueur et aux pouvoirs des gouvernements ;
évaluer les ajustements nécessaires pour ces droits et ces
pouvoirs ;
· évaluer aussi le travail de rédaction de
nouvelles lois, nécessaire pour mettre en oeuvre les nouvelles mesures ;
et finalement
· établir, mettre en oeuvre et faire respecter la
nouvelle législation requise.
Il est tout d'abord nécessaire d'examiner si la ligne
d'action proposée est compatible avec la législation existante
gouvernant et réglementant l'utilisation, l'aménagement et la
protection des autres ressources naturelles qui y sont liées (la terre,
les forêts et les poissons par exemple) ainsi que l'environnement. Si ce
n'est pas le cas, l'étape suivante consiste à examiner quels
changements seront nécessaires et à quel niveau
hiérarchique de la législation (C'est à dire,
constitution, législation, arrêtés ministériels).
2 Les outils économiques et de
gestion
L'eau est un bien public, mais elle n'a pas réellement
un statut économique. Si la ressource est gaspillée, ou sa
qualité non respectée par les usagers, c'est parce qu'elle est
difficilement appropriable et n'a pas de prix en tant que tel. L'objectif des
politiques de redevances et de tarification est d'en réguler les usages
par le biais de prix ou d'instruments ayant la dimension de prix (subventions,
taxes ou redevances) et ce faisant, de responsabiliser les acteurs. En
général, la mise en place d'outils économiques, propres
à intégrer le secteur de l'eau, soulève toujours un grand
nombre de questions d'ordre technique, social, économique et politique.
En dépit de tout, les Redevances et tarification font partie des
instruments économiques mis à la disposition des gestionnaires
publics pour couvrir les coûts de l'eau.
2.1 Les redevances & tarification des usages de
l'eau
2.1.1 Les redevances
L'Agence européenne pour l'environnement définit
ainsi les redevances
'Les redevances ou taxes affectées, conçues
par exemple pour couvrir les coûts des services environnementaux et des
mesures de réduction de la pollution, comme le traitement de l'eau
(redevances sur la consommation), et qui peuvent être utilisées
pour les dépenses environnementales afférentes (taxes
affectées)'.
En Haïti, le concept de redevances pour l'utilisation de
l'eau n'est pas relativement nouveau. Il est mis en oeuvre dans le secteur de
l'eau potable (CAMEP) et de l'irrigation. Mais il est très
répandu dans d'autres pays, notamment en Europe.
Les redevances ne sont pas simplement des taxes,
imposées par l'État pour inciter les producteurs et les
consommateurs à modifier leurs pratiques. Ce sont des taxes qui visent
à couvrir les dommages causés à l'environnement et les
coûts engendrés par la gestion.
Normalement, les redevances ne sont pas sources de profit pour
l'État, mais plutôt le reflet des coûts directs et indirects
engendrés. Lorsqu'elles sont suffisamment importantes et se rapprochent
du coût marginal, elles incitent les utilisateurs à des
changements de comportement.
On distingue trois types de redevances
§ des redevances de branchement pour les utilisateurs
rattachés à un réseau ;
§ des redevances de prélèvement pour l'eau
utilisée, soit depuis un réseau, soit directement dans le milieu
(les abonnés de la CAMEP, les agriculteurs haïtiens paient ce type
de redevances pour l'eau) ;
§ des redevances de rejet pour les coûts de
dépollution des eaux usées rejetées dans un réseau
municipal ou pour la détérioration du milieu récepteur.
Enfin l'amélioration des services collectifs, tels que
l'adduction d'eau potable, l'assainissement ou l'irrigation, ne sera possible
qu'en développant des mécanismes permettant le recouvrement des
coûts auprès des usagers, qui ne l'accepteront qu'en contrepartie
de garantie sur la qualité le juste coût et la permanence des
prestations qu'ils attendent et d'une transparence accrue dans les
modalités de la gestion, à laquelle ils exigeront d'être de
plus en plus associés.
2.1.2 Tarification des usages de l'eau
L'objectif d'une politique de tarification est d'inciter les
acteurs (Etat, collectivités locales, industriels, agriculteurs,
ménages) à un usage mieux raisonné de la ressource par une
responsabilisation économique. Inspirée de l'exemple de
différents pays européens ou de l'Amérique du nord, qui
ont mis en place des outils tarifaires ou fiscaux dans le domaine de
l'environnement depuis une vingtaine d'années, cette démarche est
innovante en Haïti où prévalait jusqu'ici une approche
réglementaire ou de police des eaux.
Pour que la tarification conduise à une modification du
comportement des usagers en faveur de l'environnement, encore faut-il que ces
usagers aient la possibilité de modifier leurs choix, ce qui n'est
possible qu'à moyen terme : équipement des foyers en
systèmes plus économes en eau, procédés
d'irrigation réducteurs de gaspillage, et procédés
industriels moins polluants. Mais l'inertie au changement de tout
système économique suggère qu'au moins initialement, les
mécanismes tarifaires doivent être fixés à des
niveaux élevés, ce qui n'est pas sans effet sur l'activité
économique et sur le revenu des ménages.
Si la protection de l'environnement a un coût, il est
clair qu'aucune société, industrialisée ou non, n'est en
mesure de supporter le coût d'une élimination totale des impacts
négatifs de ses activités sur l'environnement. Le problème
est alors de fixer un moyen terme entre le légitime intérêt
pour la protection de l'environnement naturel et le non moins légitime
intérêt pour le bien-être économique des
sociétés. Une tarification des usages de l'eau doit être
conçue dans un double souci d'efficacité et
d'équité : il faut égaliser les coûts d'atteinte
d'un objectif environnemental à son bénéfice social et
fixer des tarifs individualisés par usagers pour tenir compte dé
l'hétérogénéité des impacts de leurs usages
sur la ressource. Il s'agît de faire payer davantage ceux qui
dégradent beaucoup la qualité de l'eau que les autres. Bien que
souhaitable dans l'optique d'une application du principe pollueur-payeur, la
mise en place de systèmes individualisés est assez difficile
à réaliser en pratique.
2.2 Les outils de gestion
2.2.1 La gouvernance
La gouvernance peut être considérée comme
l'exercice des pouvoirs économique, politique et administratif pour
gérer les affaires des pays à tous les niveaux. Il comprend les
mécanismes, procédés et institutions par lesquels les
citoyens et les groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs
droits légaux, remplissent leurs obligations et gèrent leurs
différences.
La bonne gouvernance est, parmi d'autres choses,
participative, transparente et responsable. Elle est aussi efficace et
équitable. Et elle fait la promotion du cadre de la loi. La bonne
gouvernance assure que les priorités politiques, sociales et
économiques sont fondées sur un large consensus dans la
société et que les voix de tous les secteurs sont au coeur du
processus de décision sur l'allocation des ressources pour le
développement.
Ainsi, différents éléments doivent
être mis en oeuvre pour concourir à la bonne gouvernance:
· clarification des rôles et des
responsabilités de chacun ;
· procédures de partage des objectifs pour faire
émerger une volonté commune ;
· concertation entre les parties et contractualisation
sur des objectifs, renforcement des capacités de chacun des acteurs pour
que chacun joue pleinement son rôle et assume ses responsabilités
(information, formation), transparence sur les coûts et sur la
qualité, confiance notamment par la lutte contre la corruption,
évaluation des politiques.
Dans le cadre de la gestion de l'eau en Haïti, la
gouvernance fait donc référence à la réglementation
ou aux procédures susceptibles de définir les marges de
manoeuvres des diverses institutions impliquées dans la fourniture de
l'eau : ministères, entreprises, collectivités, associations,
ONG, aides et fonds internationaux. En termes économiques, elle s'appuie
sur une conception de l'eau comme bien public.
A cet égard, il serait fort peu populaire de
revendiquer la création d'un nouveau ministère. Néanmoins,
nous proposerions donc la création d'une institution nationale
dénommée : 'agence nationale de l'eau' qui aura pour
mandat de voir à la coordination de la politique nationale sur l'eau,
d'assurer une concertation entre les différents intervenants et de
fournir un support administratif, financier et technique aux agences de bassins
dont nous parlions plus haut. La gestion par bassin versant constitue le cadre
le plus approprié pour la planification et la gestion des ressources en
eau De plus, cette institution s'occuperait de certaines opérations
profitables à l'ensemble des agences de bassins et développerait
des contacts au niveau international avec d'autres agences de bassins. Son
mandat principal s'appuiera sur les principes du développement durable.
L'agence devra aussi coordonner la politique d'éducation relative
à l'eau et la recherche sur l'eau. Au niveau politique, cette agence
devrait relever du ministère chargé de l'eau
Elle devra aussi approuver préalablement, sur la base
des principes du développement durable, tous les plans d'actions de tous
les ministères qui ont un rapport avec la ressource. Pour ce faire, elle
devra être dotée d'un budget lui permettant d'assurer correctement
son rôle. Sa loi constitutive devra contenir des mesures pénales
sévères pour son non-respect et celui de la réglementation
qui en découle.
Elle devra être dirigée par une présidence
- direction générale nommée par le gouvernement
après consultation avec les milieux intéressés et devra
être ratifiée par l'Assemblée Nationale Haïtienne pour
un mandat de 5 ans. Les autres membres du conseil d'administration devront
refléter le caractère de concertation de l'organisme.
De façon concrète, on peut considérer que
ces outils forment ensemble une approche cohérente, qui devrait trouver
un écho dans la mise en place d'un cadre juridique de l'eau en
Haïti.
2.2.2 De l'acquisition des connaissances et de
l'accès à l'information
Nous l'avons dit et répété : l'essence
même de tout mécanisme de gestion d'une ressource doit reposer sur
la connaissance adéquate de cette ressource. Or, les interventions en ce
sens sont nombreuses en Haïti, nous connaissons mal l'état de nos
ressources hydriques, en qualité et en quantité, fussent-elles
souterraines ou en surface.
Nous pensons qu'une meilleure gestion, vouée au
développement durable et à la préservation de la
ressource, exige qu'il soit possible pour tous les citoyens de s'informer sur
l'état de la ressource, et cela non seulement au niveau local mais aussi
au niveau régional et national. Trop souvent, c'est
précisément l'information qui fait défaut.
Or, la mise sur pied de programmes d'acquisition de
connaissances ou de banques d'informations, les études scientifiques et
techniques, les programmes de suivi et de surveillance exigent des
investissements considérables, trop souvent bien supérieurs aux
moyens des citoyens ordinaires. Il est essentiel, donc, que l'État
assume la totalité ou une partie de ces investissements. Il en va de la
crédibilité et de la valeur de la future politique.
A cet égard, le gouvernement d'Haïti doit
certainement assumer son rôle de relayeur de l'information. Ainsi, il
doit s'assurer 'de recevoir et colliger toutes les informations pertinentes sur
l'exploitation des ressources hydriques. Les citoyens doivent ensuite avoir
facilement accès à ces informations afin d'exercer leur
rôle de gardiens et de responsables de la gestion de la ressource.
À cette fin, il nous semblerait utile de créer
un registre électronique sur lequel seraient inscrits tous les permis et
demandes de permis concernant le captage d'eau, de même que toutes les
informations utiles et pertinentes à la saine gestion de l'eau et qui
serait accessible à chacun et chacune désirant se renseigner sur
l'état actuel de la gestion de la ressource. L'installation d'un tel
registre faciliterait non seulement l'accès à une meilleure
information de qualité pour les citoyens directement concernés,
mais pourrait également servir d'outil pour une meilleure prise de
conscience collective des problèmes liés à la gestion des
eaux.
Section 2- LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA NOUVELLE
LEGISLATION DE L'EAU EN HAITI
1 Principales dispositions de la nouvelle
législation
Le développement des ressources en eau doit permettre
d'assurer une disponibilité en eau suffisante en quantité et en
qualité au profit de l'ensemble des usagers conformément aux
aspirations d'un développement économique et social harmonieux,
aux orientations des plans d'aménagement du territoire national et aux
possibilités offertes par les potentialités en eau pour leur
aménagement et ce, au moindre coût. A cet égard, les
principales dispositions que pourrait contenir cette nouvelle loi-cadre sur
l'eau se résument à:
1.1 Les apports de la nouvelle législation sur
l'eau
Elle doit viser à mettre en place une politique
nationale de l'eau basée sur une vision prospective qui tiendra compte
d'une part de l'évolution des ressources et d'autre part des besoins
nationaux en eau ;
Elle doit prévoir des dispositions légales
visant la rationalisation de Futilisation de l'eau, la
généralisation de l'accès à l'eau, la
solidarité interrégionale, la réduction des
disparités entre la ville et la campagne dans le cadre de programmes
dont l'objectif sera d'assurer la sécurité hydraulique sur
l'ensemble du territoire
Elle contribuera également de manière efficace
à créer le cadre adéquat au partenariat entre
l'administration et les communes rurales en vue de réduire rapidement
les écarts dans l'accès à l'eau potable entre les villes
et la campagne.
La nouvelle loi sur l'eau devra constituer la base
légale de la politique de l'eau du pays et se fixera, en
conséquence, les objectifs suivants :
· une planification cohérente et souple de
l'utilisation des ressources en eau, tant à l'échelon du bassin
hydraulique qu'à l'échelon national ;
· une mobilisation optimale et une gestion rationnelle de
toutes les ressources en eau, en tenant compte des ordres de priorité
fixés par le plan national de l'eau ;
· une gestion des ressources en eau dans le cadre d'une
unité géographique, le bassin hydraulique, qui constituera une
innovation importante permettant de concevoir et de mettre en oeuvre une
gestion décentralisée de l'eau. En effet, le bassin hydraulique
constitue l'espace géographique naturel le mieux adapté pour
appréhender et résoudre les problèmes de gestion des
ressources en eau, ainsi que pour réaliser une solidarité
régionale effective entre les usagers concernés par une ressource
en eau commune;
· une protection et une conservation quantitative et
qualitative du domaine public hydraulique dans son ensemble ;
· une administration adéquate de l'eau permettant
d'aider à la conception de l'utilisation et au contrôle des
opérations citées ci-dessus, en associant les pouvoirs publics et
les usagers à toute prise de décision relative à l'eau.
Elle doit viser en outre la valorisation des ressources en eau
et la rentabilisation des investissements y afférents tout en prenant en
considération les intérêts économiques et sociaux
des populations par la sauvegarde des droits d'eau acquis.
Pour atteindre ces objectifs et renforcer le cadre
institutionnel existant en matière de gestion de l'eau, la nouvelle loi
sur l'eau créera des agences de bassins, établissements publics,
dotées de la personnalité morale et de l'autonomie
financière. Elles auront pour mission d'évaluer, de planifier et
de gérer les ressources en eau au niveau des bassins hydrauliques. Ces
agences pourront accorder des prêts, aides et subventions à toute
personne engageant des investissements d'aménagement ou de
préservation des ressources en eau. Leurs ressources seront
constituées des redevances recouvrées auprès des usagers
et utilisateurs de l'eau, des emprunts, des subventions, des dons... Ainsi,
grâce à la souplesse dans la gestion et la prise de
décision dont pourront disposer les agences de bassins, tous les usagers
de l'eau d'un même bassin pourront bénéficier du soutien
financier et de l'assistance technique nécessaire à leurs
opérations relatives à l'utilisation du domaine public
hydraulique.
1.2 Les principes de base de la nouvelle
législation de l'eau
Enfin, la nouvelle loi sur l'eau devra reposer sur un certain
nombre de principes de base qui découlent des objectifs
cités ci-dessous :
§ la domanialité publique des eaux : toutes les
eaux font partie du domaine public à l'exception des droits acquis et
reconnus.
§ la mise au point d'une planification de
l'aménagement et de la répartition des ressources en eau
basée sur une large concertation entre les usagers et les pouvoirs
publics,
§ la protection de la santé de l'homme par la
réglementation de l'exploitation, de la distribution et de la vente des
eaux à usage alimentaire,
§ la réglementation des activités
susceptibles de polluer les ressources en eau,
§ la répartition rationnelle des ressources en eau
en période de sécheresse pour atténuer les effets de la
pénurie,
§ une plus grande revalorisation agricole grâce
à l'amélioration des conditions d'aménagement et
d'utilisation des eaux à usage agricole,
§ la prévision de sanctions et la création
d'une police des eaux pour réprimer toute exploitation illicite de l'eau
ou tout acte susceptible d'altérer sa qualité.
Parmi les apports de cette nouvelle législation,
figurera également la contribution à l'amélioration de la
situation environnementale des ressources en eau nationales. Cette nouvelle
législation constituera en effet un moyen efficace de lutte contre la
pollution des eaux étant entendu que la réalisation de cet
objectif nécessite, par ailleurs, un travail législatif
supplémentaire en matière de gestion du littoral et de
réglementation des produits chimiques utilisés dans les
activités économiques productrices
La nouvelle législation sur l'eau permettra
d'établir de nouvelles règles d'utilisation de l'eau plus
appropriée aux conditions économiques et sociales d'Haïti
moderne et jettera les bases d'une gestion efficace de l'eau dans le futur pour
relever les défis attendus pour la sécurité de
l'approvisionnement du pays Cette nouvelle loi permettra par ailleurs de
valoriser encore plus les efforts considérables consentis pour la
mobilisation et l'utilisation de l'eau et de les rendre compatibles avec les
aspirations au développement économique et social d'Haïti du
XXIe siècle.
2 Les orientations de la nouvelle législation
de l'eau
2.1 Le régime de l'eau
En ce qui concerne le régime de l'eau, la nouvelle
législation attribuera au Gouvernement les prérogatives en
matière de contrôle et de répartition des usages de l'eau
en cas de sécheresse ou de circonstances exceptionnelles, au niveau
national ou local.
Afin de protéger la ressource en eau et
l'environnement, la nouvelle législation posera les principes de
déclaration et d'autorisation des ouvrages de prélèvements
et des prélèvements eux-mêmes, ainsi que la
déclaration des activités pouvant avoir une incidence nuisible
sur l'eau ou l'environnement.
Toujours dans le même souci de protection, la nouvelle
législation instaurera les périmètres de protection et en
définira les modalités de création ; elle interdira les
activités susceptibles de nuire au cycle hydrologique ou à la
qualité de l'eau, ainsi que les activités nuisibles dans les
diverses zones protégées (parcs nationaux, réserves,
etc.
La nouvelle législation précisera les conditions
dans lesquelles l'Etat pourra déléguer à une
collectivité territoriale les compétences relatives à la
gestion de l'eau, avec un accent particulier sur le service public de
distribution d'eau potable, ou à l'utilisation de l'eau à des
fins agricoles, aquacoles, industrielles, touristiques ou
énergétiques. L'Etat ou la collectivité territoriale
gèrera le service public de distribution d'eau, lui-même, en
régie, ou dans le cadre de contrats de gestion ou de gérance, par
voie de concession ou d'affermage.
2.2 Le financement du secteur de l'eau
La nouvelle législation posera comme principe de base
que l'utilisation de l'eau exige- de chacun qu'il participe à l'effort
de la Nation pour en assurer la gestion. Cela se traduira par les principes
pollueur / payeur et préleveur / payeur ; la contribution
financière issue de l'application de ces principes devra être
affectée en priorité au financement du secteur de l'eau, selon le
principe "l'eau finance l'eau". Cependant, le principe pollueur / payeur ne
sera en aucun cas un droit à polluer contre un payement. Il traduira la
nécessité pour les pollueurs de contribuer financièrement
à l'atténuation des nuisances provoquées et à la
réhabilitation de l'eau et de l'environnement ; de même, le
principe préleveur / payeur ne signifiera pas la possibilité
d'acheter un droit à gaspiller l'eau ; il exprimera l'obligation pour
les usagers de contribuer financièrement à la gestion durable de
la ressource qui leur sera nécessaire pour leur activité.
La nouvelle législation veillera cependant à la
protection sociale des usagers en matière d'accès à l'eau
pour la satisfaction des besoins élémentaires : les usagers
domestiques, dont les types de prélèvement et les seuils d'usage
seront définis par décret, ne seront pas soumis à cette
contribution financière.
La nouvelle législation prévoira
également des indemnités de dédommagement pour les
victimes de pollutions accidentelles, à charge du responsable de la
pollution.
Comme son nom l'indique, la nouvelle législation sera
une loi d'orientation. Elle posera les grands principes de la gestion
intégrée des ressources en eau ; il restera à
élaborer les décrets qui apporteront les précisions et les
modalités pratiques de sa mise en oeuvre.
Les réflexions qui précèdent permettent de
faire les recommandations suivantes
1. - Dans le domaine de la gouvernance:
§ la mise en place d'un cadre légal, transparent
et reposant sur l'état de droit, respectant les besoins fondamentaux de
l'homme et la préservation des écosystèmes, et favorisant
la responsabilisation des acteurs locaux et une approche appropriée du
recouvrement des coûts
§ l'élaboration des plans les plus complets pour
la gestion intégrée et l'utilisation efficace des ressources en
eau
§ le renforcement des compétences et des
connaissances des différents acteurs dans le secteur de l'eau, en
particulier les autorités locales et les acteurs concernés de la
société civile, en favorisant les approches fondées sur
les communautés locales ;
§ l'approche participative (consultation, conciliation,
concertation, etc.) des gestionnaires, des usagers et des citoyens constitue la
voie à privilégier pour réaliser une véritable
gestion intégrée de l'eau
§ la création d'une Agence National de l'Eau,
organe consultatif créé auprès du Ministère
chargé de l'Eau ; toutes les catégories d'acteurs doivent y
être représentées
2.- Sur le plan financier
§ l'encouragement des institutions financières
nationales et internationales à accorder à l'eau la
priorité nécessaire
CONCLUSION GENERALE
Le travail présenté ici constitue une
contribution dans la compréhension de la problématique de l'eau
en Haïti. Les recherches documentaires effectuées et les personnes
rencontrées ont permis de faire le constat suivant : 'En Haïti,
l'eau fait l'objet de nombreuses interventions sectorielles et
fragmentées qui rendent difficile sa gestion. Le grand nombre
d'intervenants dans le domaine de la gestion de l'eau provoque par ailleurs un
morcellement des interventions sur la ressource hydrique. Les responsables sont
sans cesse confrontés à la multiplicité et à la
complexité des lois et des règlements relevant du domaine de
l'eau.
En plus de ce constat, le travail fait ressortir les enjeux
d'une bonne gestion de l'eau pour la société haïtienne. En
effet, l'eau, en tant que bien nécessaire à la vie, ne peut pas
être traitée comme un bien de consommation quelconque. Elle est en
outre une ressource naturelle dont la Constitution de 1987 fait un
élément du patrimoine commun de la Nation. La
spécificité de l'eau doit se traduire dans un certain nombre
d'actes et de dispositions législatives. Le fait de considérer
que l'eau relève du service public comporte en effet plusieurs
conséquences. Par exemple, les conditions de garantie d'accès de
tous à l'eau doivent être prévues, quels que soit le lieu
géographique ou la situation sociale du citoyen haïtien. De
même, il faut mettre en place une facturation de l'eau aussi
proportionnelle que possible au volume d'eau consommé afin de limiter
les gaspillages. Le bon fonctionnement du service public de l'eau doit
être assuré grâce à l'exercice de la
démocratie locale, c'est-à-dire du débat local ouvert et
transparent. Chacun d'entre nous doit être en mesure de comprendre et
s'approprier les questions liées au service public de l'eau. Donc, la
question de l'eau apparaît clairement aujourd'hui comme un enjeu majeur
pour l'avenir d'Haïti.
A la question posée : Quelles sont les mesures
nécessaires pour améliorer l'efficacité dans la gestion et
l'utilisation de l'eau en Haïti par les divers secteurs ? Le chapitre
quatrième fournit un premier élément de réponse :
'l'adoption d'un cadre juridique', réglementaire et administratif
adéquat, permettant d'orienter et de développer les affectations
sectorielles, et de mettre en valeur les ressources en eau. L'intervention de
l'Etat est souhaitée pour reconnaître le caractère national
des ressources en eau et pour faire jouer la solidarité nationale. Cette
intervention se manifestera par la mise en place d'un 'outil institutionnel'
doté de l'autorité publique sur les ressources en eau.
Enfin, le travail réalisé souligne que si
certaines mesures ont été adoptées récemment pour
mener à bien une politique globale de l'eau, telle que la tenue de
conférences - débats, de séminaires, de colloques,
etc...., le chemin qui reste à parcourir pour en arriver à une
gestion globale et équilibrée de l'ensemble des eaux d'Haïti
n'est pas complété et plusieurs facettes doivent être
considérées pour en arriver à un consensus commun.
À ce titre, des décisions quant au leadership de l'eau, quant
à la valeur collective de la ressource et quant à la protection
de l'environnement doivent être prises et assumées par les
gouvernants.
Somme toute, il faut arriver à une gestion dans un
contexte de développement durable, c'est-à-dire un modèle
qui prendra en compte les aspects environne mentaux, économiques et
socioculturels. Ce mémoire 'pour une loi cadre sur l'eau en
Haiti' offre une piste, un choix et ouvre surtout la voie au
débat : comment assurer une saine gestion de l'eau, pour qui la mettre
en place et à qui profitera-t-elle ? Bref, que voulons-nous faire de
notre eau ? Les réponses sont multiples et la population haïtienne
a soif.
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TABLE DES MATIERES Page
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
LISTE DES SIGLES & ABREVIATIONS
III
SOMMAIRE
IV
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE: ENJEUX & PRINCIPES D'UNE BONNE
GESTION DE L'EAU EN HAÏTI EN REGARD A LA LEGISLATION DE L'EAU EN HAITI
8
CHAPITRE PREMIER: LES PRINCIPES ET LES ENJEUX LIES A LA
GESTION DE L'EAU
SECTION 1 LES PRINCIPES LIES À LA GESTION DE L'EAU
9
1. Les principes généraux
9
1.1 Les six principes généraux
10
§ L'eau, patrimoine commun de l'humanité
§ La gestion durable
§ La concertation des acteurs
§ La gestion équilibrée des milieux naturels
et des usages
§ La prudence
§ Le partage équitable du coût de l'eau entre
les usagers et les pollueurs
2 Les principes spécifiques
15
2.1 Les dix principes spécifiques
15
SECTION 2-LES ENJEUX D'UNE BONNE GESTION DE L'EAU EN
HAITI 22
1 Les enjeux dans le secteur eau en Haïti
22
§ L'enjeu de l'alimentation en eau potable
§ L'enjeu de la protection des milieux aquatiques
§ L'enjeu économique
§ L'enjeu de société
§ L'enjeu démocratique
CHAPITRE DEUXIEME: REGARD SUR LA LEGISLATION DE L'EAU EN
HAITI 30
SECTION 1- LES REGIMES DU DROIT CIVIL ET DU DROIT RURAL
30
1 Le régime du droit civil
30
1.1 La propriété de l'eau
31
1.2 L'intervention du Droit pour arbitrer les conflits d'usages
32
2 Le régime du droit rural
33
2.1 Les eaux de surface
33
2.1.1 L'eau de source
34
2.2 Les eaux souterraines
35
SECTION 2- LE REGIME DU DROIT STATUTAIRE
36
1 Sur le plan National : Textes
organiques ou institutionnels 36
2 Sur le plan International : Accords et
Conventions 38
DEUXIEME PARTIE: PREALABLES A LA MISE EN PLACE D'UN
CADRE
JURIDIQUE SUR L'EAU EN HAITI
41
CHAPITRE TROISIEME: ANALYSE CRITIQUE DE LA LEGISLATION DE
L'EAU EN
HAITI
42
SECTION 1 CONTRAINTES D'APPLICATION DE LA LEGISLATION
43
1 Une réglementation variée et foisonnante
en matière d'eau 43
2 La multiplicité des intervenants et le droit
coutumier 44
SECTION 2-NECESSITE D'UNE REFORME DE LA LEGISLATION SUR
LE REGIME DES
EAUX
48
1 Inadéquation de la législation existante
48
2 Justificatifs pour la révision de la
législation actuelle 50
CHAPITRE QUATRIÈME: LES OUTILS POUR LA MISE EN
PLACE D'UNE LEGISLATION DE L'EAU GLOBALE, COHERENTE ET CONCERTEE EN HAITI
52
SECTION 1- LES OUTILS DE LA NOUVELLE LEGISLATION DE L'EAU
52
1 Les outils juridiques
52
1.1 L'adoption d'une loi-cadre sur l'eau et les milieux
aquatiques 54
2 Les outils économiques et de gestion
55
2.1 Les redevances & tarification des usages de l'eau
56
2.1.1 Les redevances
56
2.1.2 La tarification des usages de l'eau
57
2.2 Les outils de gestion
58
2.2.1 La gouvernance
58
2.2.2 De l'acquisition des connaissances et de l'accès
à l'information 60
SECTION 2- LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA NOUVELLE
LEGISLATION DE L'EAU EN HAÏTI
62
1 Principales dispositions de la nouvelle
législation 62
1.1 Les apports de la nouvelle législation sur l'eau
62
1.2 Les principes de base de la nouvelle législation de
l'eau 64
2 Les orientations de la nouvelle législation de
l'eau 66
2.1 Le régime de la nouvelle loi
66
2.2 Le financement du secteur de l'eau
67
RECOMMANDATIONS
68
CONCLUSION GENERALE
69
BIBLIOGRAPHIE
71
ANNEXES
79
ANNEXES
TABLE DES ANNEXES
1. Convention sur la protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontières et des lacs internationaux, et les annexes 1, Il,
111 et IV, faites à Helsinki le 17 mars 1992
2. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement, Réunie à Rio de Janeîro du 3 au
14 juin 1992
3. Loi réglementant le service des eaux pour l'arrosage
des propriétés et fixant la taxe à payer. Moniteur du
samedi 6 septembre 1913
4. Arrêté instituant au Département des
Travaux Publics un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien des
digues et canaux d'irrigation dans les plaines du Cul-de-Sac, de
Léogane, de l'Arcahaie et des Cayes. Moniteur No 13 du 21 Février
1920
5. Loi déclarent d'utilité publique les travaux
d'irrigation de plaines de la république et déterminant la
façon de procéder pour les entreprendre. Moniteur No 41 du 8 juin
1921
6. Décret-loi sur la taxe d'irrigation. Moniteur No 4
du 13 janvier 1938
7. Décret-loi donnant an S.N.P.A & E.R. un droit de
réglementation et de contrôle de tous les petits systèmes
d'irrigation. Moniteur No 58 du jeudi 21 juillet 1938
8. Arrêté du 29 août 1944 faisant
défense de dégrader, modifier et détruire les travaux de
distributions des eaux d'arrosage.
9. Loi chargeant le Service d'Irrigation du Département
des Travaux Publics du contrôle général des eaux de la
République. Moniteur No 89 du jeudi 25 septembre 1952
10. Loi fixant le statut des usagers des systèmes
d'irrigation et de drainage établis et contrôlés par
l'Etat. Moniteur No 108 du jeudi 6 novembre 19 5 2
11. Décret mettant le Département de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural en
mesure de couvrir les frais d'étude, de construction et d'entretien des
systèmes d'irrigation. Moniteur No 120 du Jeudi 12 décembre
1960
12. Décret désaffectant et rendant disponible
des fonds en vue de couvrir les frais de curage des bassins de
décantation qui contrôle les eaux de ruissellement. Moniteur No 11
du lundi 10 février 19 7 5
13. Loi réglementant l'usage des eaux souterraines
profondes et chargeant le Département de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural du Contrôle de leur
exploitation. Moniteur No 59 du jeudi 17 juillet 1974
14. Décret portant organisation et fonctionnement du
Ministère de l'Agriculture, des ressources Naturelles et du
Développement Rural désigné sous le sigle MARNDR.
(Extraits). Moniteur No 92 du jeudi 12 novembre 1987
ANNEXE 1
Convention sur la protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Conclue à
Helsinki le 17 mars 1992
Préambule
Les Parties à la
présente Convention,
Conscientes que la protection et l'utilisation des cours d'eau
transfrontières et des lacs internationaux sont des tâches
importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée
permettra de mener à bien de manière efficace,
Préoccupées par le fait que les modifications de
l'état des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
ont ou menacent d'avoir des effets préjudiciables, à court ou
à long terme, sur l'environnement, l'économie et le
bien-être des pays membres de la Commission économique pour
l'Europe (CEE),
Soulignant la nécessité de renforcer les mesures
prises à l'échelon national et international pour
prévenir, maîtriser et réduire le rejet de substances
dangereuses dans l'environnement aquatique et diminuer l'eutrophisation et
l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu marin, en
particulier dans les zones côtières,
Notant avec satisfaction les efforts déjà
entrepris par les gouvernements des pays de la CEE pour renforcer la
coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue
de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution
transfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de
préserver les ressources en eau et de protéger
l'environnement,
Rappelant les dispositions et principes pertinents de la
Déclaration de la Conférence de Stockholm sur l'environnement, de
l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), des documents finals des réunions
de Madrid et de Vienne des représentants des Etats participant à
la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de
l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les
pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu'en l'an 2000 et
au-delà,
Conscientes du rôle que joue la Commission
économique des Nations Unies pour l'Europe pour ce qui est d'encourager
la coopération internationale aux fins de la prévention, de la
maîtrise et de la réduction de la pollution des eaux
transfrontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant
à cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la
prévention de la pollution des eaux, y compris la pollution
transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution; la
Déclaration de principe de la CEE sur l'utilisation rationnelle de
l'eau; les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le
domaine des eaux transfrontières; la Charte de la CEE pour la gestion
des eaux souterraines et le Code de conduite relatif à la pollution
accidentelle des eaux intérieures transfrontières,
Se référant aux décisions I (42) et I
(44) adoptées par la Commission économique pour l'Europe à
ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions,
respectivement, et aux résultats de la Réunion de la CSCE sur la
protection de l'environnement (Sofia (Bulgarie), 16 octobre - 3 novembre
1989),
Soulignant que la coopération entre pays membres en
matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières
doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre
pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas
encore,
Sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente Convention,
1. L'expression «eaux transfrontières»
désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les
frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont
situées sur ces frontières; dans le cas des eaux
transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la
limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur
embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives;
2. L'expression «impact transfrontière»
désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de
l'état des eaux transfrontières causée par une
activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou
en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur
l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet
effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la
santé et à la sécurité de l'homme, à la
flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au
paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de
plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine
culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de
modifications de ces facteurs;
3. Le terme «Partie» désigne, sauf indication
contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente
Convention;
4. L'expression «Parties riveraines» désigne
les Parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières;
5. L'expression «organe commun» désigne toute
commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme
institutionnel approprié de coopération entre les Parties
riveraines;
6. L'expression «substances dangereuses»
désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes,
mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout
lorsqu'elles sont persistantes;
7. «Meilleure technologie disponible» (la
définition figure à l'annexe I de la présente
Convention).
Art. 2 Dispositions générales
1. Les Parties prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout
impact transfrontière.
2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les
mesures appropriées:
a) Pour prévenir, maîtriser et réduire la
pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact transfrontière;
b) Pour veiller à ce que les eaux
transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une
gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et rationnelle, la
conservation des ressources en eau et la protection de l'environnement;
c) Pour veiller à ce qu'il soit fait un usage
raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant
particulièrement compte de leur caractère transfrontière,
dans le cas d'activités qui entraînent ou risquent
d'entraîner un impact transfrontière;
d) Pour assurer la conservation et, si nécessaire, la
remise en état des écosystèmes.
3. Les mesures de prévention, de
maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si
possible, à la source.
4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou
indirectement, de transfert de pollution vers d'autres milieux.
5. Lors de l'adoption des mesures visées aux
par. 1 et 2 du présent article, les Parties sont guidées par les
principes suivants:
a) Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne
diffèrent pas la mise en oeuvre de mesures destinées à
éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact
transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement
démontré l'existence d'un lien de causalité entre ces
substances, d'une part, et un éventuel impact transfrontière,
d'autre part;
b) Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les
coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de
réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;
c) Les ressources en eau sont gérées de
manière à répondre aux besoins de la
génération actuelle sans compromettre la capacité des
générations futures de satisfaire leurs propres besoins.
6. Les Parties riveraines coopèrent sur une
base d'égalité et de réciprocité, notamment au
moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue
d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies
harmonisés applicables à tout ou partie des bassins
hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, de
maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de
protéger l'environnement des eaux transfrontières ou
l'environnement sur lequel ces eaux exercent une influence, y compris le milieu
marin.
7. L'application de la présente Convention
ne doit pas donner lieu à une détérioration de
l'état de l'environnement ni à un accroissement de l'impact
transfrontière.
8. Les dispositions de la présente
Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'adopter et
d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses
que celles qui sont énoncées dans la présente
Convention.
Art. 3 Prévention, maîtrise et
réduction
1. Aux fins de la prévention, de la
maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les
Parties élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques,
administratives, économiques, financières et techniques
pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour
faire en sorte, notamment:
a) Que l'émission de polluants soit
évitée, maîtrisée et réduite à la
source grâce à l'application, en particulier, de techniques peu
polluantes ou sans déchets;
b) Que les eaux transfrontières soient
protégées contre la pollution provenant de sources ponctuelles
grâce à un système qui subordonne les rejets d'eaux
usées à la délivrance d'une autorisation par les
autorités nationales compétentes et que les rejets
autorisés soient surveillés et contrôlés;
c) Que les limites fixées dans l'autorisation pour les
rejets d'eaux usées soient fondées sur la meilleure technologie
disponible applicable aux rejets de substances dangereuses;
d) Que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans
certains cas, jusqu'à l'interdiction, soient imposées lorsque la
qualité des eaux réceptrices ou l'écosystème
l'exige;
e) Qu'au minimum, l'on applique aux eaux usées
urbaines, progressivement lorsqu'il y a lieu, un traitement biologique ou un
mode de traitement équivalent;
f) Que des mesures appropriées soient prises, par
exemple en recourant à la meilleure technologie disponible, pour
réduire les apports de nutriments de sources industrielles et
urbaines;
g) Que des mesures appropriées et les meilleures
pratiques environnementales soient mises au point et appliquées en vue
de réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses
provenant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est
l'agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des
meilleures pratiques environnementales à l'annexe II de la
présente Convention);
h) Que l'on ait recours à l'évaluation de
l'impact sur l'environnement et à d'autres moyens
d'évaluation;
i) Que la gestion durable des ressources en eau, y compris
l'application d'une approche écosystémique, soit
encouragée;
j) Que des dispositifs d'intervention soient mis au point;
k) Que des mesures spécifiques supplémentaires
soient prises pour éviter la pollution des eaux souterraines;
l) Que le risque de pollution accidentelle soit réduit
au minimum.
2. A cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant
sur la meilleure technologie disponible, des limites d'émission pour les
rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites
qui sont expressément applicables aux différents secteurs
industriels ou branches de l'industrie d'où proviennent des substances
dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au par. 1
du présent article, pour prévenir, maîtriser et
réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à
partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction totale ou
partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes
de ces secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des
substances dangereuses en question, qui ont été établies
dans le cadre de conventions ou règlements internationaux applicables
dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en
considération.
3. En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a
lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des critères
de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de
réduire l'impact transfrontière. Des indications
générales sont données à l'annexe III de la
présente Convention pour définir ces objectifs et ces
critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de
mettre à jour cette annexe.
Art. 4 Surveillance
Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de
surveiller l'état des eaux transfrontières.
Art. 6 Echange d'informations
Les Parties procèdent dès que possible à
l'échange d'informations le plus large sur les questions visées
par les dispositions de la présente Convention.
Art. 8 Protection de l'information
Les dispositions de la présente Convention ne portent
pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger,
conformément à leur système juridique national et aux
règlements supranationaux applicables, les informations relevant du
secret industriel et commercial, y compris de la propriété
intellectuelle, ou de la sécurité nationale.
Art. 9 Coopération bilatérale et
multilatérale
1. Les Parties riveraines concluent, sur une base
d'égalité et de réciprocité, des accords
bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, quand il
n'en existe pas encore, ou adaptent ceux qui existent lorsque cela est
nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes
fondamentaux de la présente Convention, afin de définir leurs
relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne la
prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact
transfrontière. Les Parties riveraines précisent le bassin
hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait (font) l'objet
d'une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions
pertinentes visées par la présente Convention ainsi que toutes
autres questions au sujet desquelles les Parties riveraines peuvent juger
nécessaire de coopérer.
2. Les accords ou arrangements mentionnés au
par. 1 du présent article prévoient la création d'organes
communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans
préjudice des accords ou arrangements pertinents existants, les
suivantes:
a) Recueillir, rassembler et évaluer des données
afin d'identifier les sources de pollution qui risquent d'avoir un impact
transfrontière;
b) Elaborer des programmes communs de surveillance de l'eau du
point de vue qualitatif et quantitatif;
c) Dresser des inventaires et échanger des informations
sur les sources de pollution visées au par. 2 a) du présent
article;
d) Etablir des limites d'émission pour les eaux
usées et évaluer l'efficacité des programmes de lutte
contre la pollution;
e) Définir des objectifs et des critères communs
de qualité de l'eau en tenant compte des dispositions du par. 3 de
l'art. 3 de la présente Convention, et proposer des mesures
appropriées pour préserver et, si nécessaire,
améliorer la qualité de l'eau;
f) Mettre au point des programmes d'action concertés
pour réduire les charges de pollution tant à partir de sources
ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu'à partir de
sources diffuses (en particulier l'agriculture);
g) Etablir des procédures d'alerte et d'alarme;
h) Servir de cadre pour l'échange d'informations sur
les utilisations de l'eau et des installations connexes existantes et
prévues qui risquent d'avoir un impact transfrontière;
i) Promouvoir la coopération et l'échange
d'informations sur la meilleure technologie disponible conformément aux
dispositions de l'art. 13 de la présente Convention et encourager la
coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique;
j) Participer à la réalisation d'études
d'impact sur l'environnement relatives aux eaux transfrontières,
conformément aux règlements internationaux pertinents.
3. Dans les cas où un Etat côtier,
Partie à la présente Convention, est directement et notablement
affecté par un impact transfrontière, les Parties riveraines
peuvent, si elles en sont toutes d'accord, inviter cet Etat côtier
à jouer un rôle approprié dans les activités des
organes communs multilatéraux établis par les Parties riveraines
de ces eaux transfrontières.
4. Les organes communs au sens de la
présente Convention invitent les organes communs établis par les
Etats côtiers pour protéger le milieu marin subissant directement
un impact transfrontière à coopérer afin d'harmoniser
leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet
impact transfrontière.
5. Lorsqu'il existe deux organes communs ou plus
dans le même bassin hydrographique, ceux-ci s'efforcent de coordonner
leurs activités afin de renforcer la prévention, la
maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière dans ce
bassin.
Art. 10 Consultations
Des consultations sont organisées entre les Parties
riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du
bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces Parties. Ces
consultations visent à instaurer une coopération au sujet des
questions visées par les dispositions de la présente Convention.
Toute consultation de ce type est menée par l'intermédiaire d'un
organe commun créé en application de l'art. 9 de la
présente Convention, lorsqu'un tel organe existe.
Art. 11 Surveillance et évaluation communes
1. Dans le cadre de la coopération
générale prévue à l'art. 9 de la présente
Convention ou d'arrangements particuliers, les Parties riveraines
élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller
l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les
glaces flottantes, ainsi que l'impact transfrontière.
2. Les Parties riveraines se mettent d'accord sur
les paramètres de pollution et les polluants dont le rejet et la
concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une
surveillance régulière.
3. Les Parties riveraines procèdent,
à intervalles réguliers, à des évaluations communes
ou coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de
l'efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et
réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces
évaluations sont portés à la connaissance du public
conformément aux dispositions de l'art. 16 de la présente
Convention.
4. A cette fin, les Parties riveraines harmonisent
les règles relatives à l'établissement et à
l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure,
dispositifs, techniques d'analyse, méthodes de traitement et
d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement des
polluants rejetés.
Art. 12 Activités communes de
recherche-développement
Dans le cadre de la coopération générale
prévue à l'art. 9 de la présente Convention ou
d'arrangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des
activités particulières de recherche-développement en vue
de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l'eau
qu'elles ont décidé d'un commun accord de fixer et d'adopter et
de se tenir à ces objectifs et à ces critères.
Art. 13 Echange d'informations entre les Parties
riveraines
1. Les Parties riveraines échangent, dans le
cadre d'accords ou autres arrangements pertinents conclus conformément
à l'art. 9 de la présente Convention, les données qui sont
raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes:
a) Etat environnemental des eaux transfrontières;
b) Expérience acquise dans l'application et
l'exploitation de la meilleure technologie disponible et résultats des
travaux de recherche-développement;
c) Données relatives aux émissions et
données de surveillance;
d) Mesures prises et prévues pour prévenir,
maîtriser et réduire l'impact transfrontière;
e) Autorisations ou dispositions réglementaires
émanant de l'autorité compétente ou de l'organe
approprié et concernant les rejets d'eaux usées.
2. Afin d'harmoniser les limites d'émission,
les Parties riveraines procèdent à des échanges
d'informations sur leurs réglementations nationales respectives.
3. Si une Partie riveraine demande à une
autre Partie riveraine de lui communiquer des données ou des
informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s'efforce d'accéder
à cette demande mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la
Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables
entraînés par la collecte et, s'il y a lieu, le traitement de ces
données ou de ces informations.
4. Aux fins de l'application de la présente
Convention, les Parties riveraines facilitent l'échange de la meilleure
technologie disponible, en particulier en favorisant: l'échange
commercial de la technologie disponible; les contacts et la coopération
industriels directs, y compris les coentreprises; l'échange
d'informations et de données d'expérience et la fourniture d'une
assistance technique. En outre, les Parties riveraines entreprennent des
programmes de formation communs et organisent les séminaires et
réunions nécessaires.
Art. 14 Systèmes d'alerte et d'alarme
Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans
délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact
transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et
exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication,
d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations.
Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et
des moyens compatibles de transmission et de traitement des données,
dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines
s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points
de contact désignés à cette fin.
Art. 15 Assistance mutuelle
1. En cas de situation critique, les Parties
riveraines s'accordent mutuellement assistance sur demande, selon des
procédures à établir conformément au par. 2 du
présent article.
2. Les Parties riveraines définissent et
adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui
portent notamment sur les questions suivantes:
a) Direction, contrôle, coordination et supervision de
l'assistance;
b) Facilités et services à fournir localement
par la Partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la
simplification des formalités douanières;
c) Arrangements visant à dégager la
responsabilité de la Partie qui fournit l'assistance et/ou de son
personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation,
ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces Parties, si
nécessaire;
d) Modalités de remboursement des services
d'assistance.
Art. 16 Information du public
1. Les Parties riveraines veillent à ce que
les informations relatives à l'état des eaux
transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour
prévenir, maîtriser et réduire l'impact
transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient
accessibles au public. A cette fin, les Parties riveraines font en sorte que
les renseignements suivants soient mis à la disposition du public:
a) Les objectifs de qualité de l'eau;
b) Les autorisations délivrées et les conditions
à respecter à cet égard;
c) Les résultats des prélèvements
d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de
surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des
contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les
objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées
dans les autorisations sont respectés.
2. Les Parties riveraines veillent à ce que
le public puisse avoir accès à ces informations à tout
moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles
mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants
pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais
raisonnables.
Art. 17 Réunion des Parties
1. La première réunion des Parties
est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions
ordinaires se tiennent tous les trois ans, ou à intervalles plus
rapprochés fixés par le règlement intérieur. Les
Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident
ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre elles en fait la
demande par écrit, sous réserve que cette demande soit
appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent
sa communication à l'ensemble des Parties.
2. Lors de leurs réunions, les Parties
suivent l'application de la présente Convention et, en ayant cet
objectif présent à l'esprit:
a) Examinent leurs politiques et leurs démarches
méthodologiques en matière de protection et d'utilisation des
eaux transfrontières en vue d'améliorer encore la protection et
l'utilisation de ces eaux;
b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la
conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et
multilatéraux ou d'autres arrangements touchant la protection et
l'utilisation des eaux transfrontières, auxquels une ou plusieurs
d'entre elles sont Parties;
c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes
compétents de la CEE ainsi que d'autres organes internationaux ou de
certains comités compétents pour toutes les questions ayant un
rapport avec la réalisation des objectifs de la présente
Convention;
d) A leur première réunion, étudient le
règlement intérieur de leurs réunions et l'adoptent par
consensus;
e) Examinent et adoptent des propositions d'amendements
à la présente Convention;
f) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se
révéler nécessaire aux fins de la présente
Convention.
Art. 18 Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du par. 2
du présent article, les Parties à la présente Convention
ont chacune une voix.
2. Les organisations d'intégration
économique régionale, dans les domaines relevant de leur
compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de
voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la
présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote
si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Art. 19 Secrétariat
Le Secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat
suivantes:
a) Il convoque et prépare les réunions des
Parties;
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres
renseignements reçus en application des dispositions de la
présente Convention; et
c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent
lui assigner.
Art. 20 Annexes
Les annexes de la présente Convention font partie
intégrante de la Convention.
Art. 21 Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements
à la présente Convention.
2. Les propositions d'amendements à la
présente Convention sont examinées lors d'une réunion des
Parties.
3. Le texte de toute proposition d'amendement
à la présente Convention est soumis par écrit au
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours
au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est
proposé pour adoption.
4. Tout amendement à la présente
Convention est adopté par consensus par les représentants des
Parties à la Convention présents à une réunion des
Parties et entre en vigueur à l'égard des Parties à la
Convention qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date à laquelle les deux tiers d'entre elles ont
déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement
auprès du Dépositaire. L'amendement entre en vigueur à
l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date à laquelle cette Partie a déposé son
instrument d'acceptation de l'amendement.
Art. 22 Règlement des différends
1. Si un différend s'élève
entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou
à l'application de la présente Convention, ces Parties
recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre
méthode de règlement des différends qu'elles jugent
acceptable.
2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la
présente Convention, ou y adhère, ou à tout autre moment
par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire
que, pour les différends qui n'ont pas été
réglés conformément au paragraphe 1 du présent
article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses
relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux
ou les deux moyens de règlement des différends
ci-après:
a)
Soumission du différend à la Cour internationale
de Justice;
b)
Arbitrage, conformément à la procédure
exposée à l'annexe IV.
3. Si les Parties au différend ont
accepté les deux moyens de règlement des différends
visés au par. 2 du présent article, le différend ne peut
être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins
que les Parties n'en conviennent autrement.
Art. 23 Signature
La présente Convention est ouverte à la
signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe
ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la
Commission économique pour l'Europe en vertu du par. 8 de la
résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars
1947, et des organisations d'intégration économique
régionale constituées par des Etats souverains, membres de la
Commission économique pour l'Europe, qui leur ont
transféré compétence pour des matières dont traite
la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des
traités sur ces matières, à Helsinki, du 17 au 18 mars
1992 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à
New York, jusqu'au 18 septembre 1992.
Art. 24 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la
présente Convention.
Art. 25 Ratification, acceptation, approbation et
adhésion
1. La présente Convention est soumise
à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des
organisations d'intégration économique régionale
signataires.
2. La présente Convention est ouverte
à l'adhésion des Etats et organisations visés à
l'art. 23.
3. Toute organisation visée à l'art.
23 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de
ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations
qui découlent de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres
d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention,
cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs
responsabilités respectives dans l'exécution des obligations
contractées en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et
les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment
les droits qui découlent de la présente Convention.
4. Dans leurs instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations
d'intégration économique régionale visées à
l'art. 23 indiquent l'étendue de leur compétence à
l'égard des matières dont traite la présente Convention.
En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute
modification importante de l'étendue de leur compétence.
Art. 26 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du
seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
2. Aux fins du par. 1 du présent article,
l'instrument déposé par une organisation d'intégration
économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont
déposés par les Etats membres de cette organisation.
3. A l'égard de chaque Etat ou organisation
visé à l'art. 23 qui ratifie, accepte ou approuve la
présente Convention ou y adhère après le
dépôt du seizième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du
dépôt par cet Etat ou organisation de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Art. 27 Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de
trois ans commençant à courir à la date à laquelle
la présente Convention est entrée en vigueur à
l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention
par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette
dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la
date de réception de sa notification par le Dépositaire.
Art. 28 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, français et russe sont également authentiques, est
déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce
dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
Fait à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent
quatre-vingt douze.
(Suivent les signatures)
Annexe I
Définition de l'expression «meilleure
technologie disponible»
1. L'expression «meilleure technologie
disponible» désigne le dernier stade de développement des
procédés, équipements ou méthodes d'exploitation
indiquant qu'une mesure donnée est applicable dans la pratique pour
limiter les émissions, les rejets et les déchets. Pour
déterminer si un ensemble de procédés,
d'équipements et de méthodes d'exploitation constituent la
meilleure technologie disponible de façon générale ou dans
des cas particuliers, il y a lieu de prendre tout particulièrement en
considération:
a) Les procédés, équipements ou
méthodes d'exploitation comparables qui ont été
récemment expérimentés avec succès;
b) Les progrès technologiques et l'évolution des
connaissances et de la compréhension scientifiques;
c) L'applicabilité de cette technologie du point de vue
économique;
d) Les délais de mise en oeuvre tant dans les nouvelles
installations que dans les installations existantes;
e) La nature et le volume des rejets et des effluents en
cause;
f) Les technologies peu polluantes ou sans déchets.
2. Il résulte de ce qui
précède que pour un procédé particulier, la
«meilleure technologie disponible» évoluera dans le temps, en
fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et
sociaux et de l'évolution des connaissances et de la
compréhension scientifiques.
Annexe II
Lignes directrices pour la mise au point des meilleures
pratiques environnementales
1. En choisissant pour des cas particuliers la
combinaison la plus appropriée de mesures susceptibles de constituer la
meilleure pratique environnementale, on devra prendre en considération
la série de mesures ci-après selon la gradation
indiquée:
a) Information et éducation du public et des
utilisateurs en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement du
choix d'activités et de produits particuliers et, pour ces derniers, de
leur utilisation et de leur élimination finale;
b) Élaboration et application de codes de bonne
pratique environnementale s'appliquant à tous les aspects de la vie du
produit;
c) Étiquetage informant les usagers des risques
environnementaux liés à un produit, à son utilisation et
à son élimination finale;
d) Mise à la disposition du public de systèmes
de collecte et d'élimination;
e) Recyclage, récupération et
réutilisation;
f) Application d'instruments économiques à des
activités, des produits ou des groupes de produits;
g) Adoption d'un système d'octroi d'autorisation
assorti d'une série de restrictions ou d'une interdiction.
2. Pour déterminer quelle combinaison de
mesures constitue la meilleure pratique environnementale, de façon
générale ou dans des cas particuliers, il conviendra de prendre
particulièrement en considération:
a) Le risque pour l'environnement que présentent:
i) Le produit;
ii) La fabrication du produit;
iii) L'utilisation du produit;
iv) L'élimination finale du produit;
b) Le remplacement de procédés ou de substances
par d'autres moins polluants;
c) L'échelle d'utilisation;
d) Les avantages ou inconvénients que des
matériaux ou activités de remplacement peuvent présenter
du point de vue de l'environnement;
e) Les progrès et l'évolution des connaissances
et de la compréhension scientifiques;
f) Les délais d'application;
g) Les conséquences sociales et économiques.
3. Il résulte de ce qui
précède que, pour une source particulière, les meilleures
pratiques environnementales évolueront dans le temps, en fonction des
progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de
l'évolution des connaissances et de la compréhension
scientifiques.
Annexe III
Lignes directrices pour la mise au point d'objectifs et
de critères de qualité de l'eau
Les objectifs et critères de qualité de
l'eau:
a) Tiennent compte du but poursuivi, qui est de
préserver et, si nécessaire, d'améliorer la qualité
de l'eau;
b) Visent à ramener les charges polluantes moyennes (en
particulier celles de substances dangereuses) à un certain niveau dans
un délai donné;
c) Tiennent compte d'exigences spécifiques en
matière de qualité de l'eau (eau brute utilisée comme eau
potable, irrigation, etc.);
d) Tiennent compte d'exigences spécifiques en ce qui
concerne les eaux sensibles et spécialement protégées et
leur environnement (lacs et eaux souterraines par exemple);
e) Reposent sur l'emploi de méthodes de classification
écologique et d'indices chimiques permettant d'examiner la
préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau
à moyen terme et à long terme;
f) Tiennent compte du degré de réalisation des
objectifs et des mesures de protection supplémentaires, fondés
sur les limites d'émission, qui peuvent se révéler
nécessaires dans des cas particuliers.
Annexe IV
Arbitrage
1. Dans le cas d'un différend soumis
à l'arbitrage en vertu du par. 2 de l'art. 22 de la présente
Convention, une Partie (ou les Parties) notifie(nt) au secrétariat
l'objet de l'arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la
présente Convention dont l'interprétation ou l'application est en
cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à
toutes les Parties à la présente Convention.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois
membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres)
Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi
nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre
qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas
être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa
résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni
être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà
occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination
du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas
été désigné, le Secrétaire exécutif
de la Commission économique pour l'Europe procède, à la
demande de l'une des Parties au différend, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande, l'une des Parties au
différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre,
l'autre Partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe, qui désigne le
président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux
mois. Dès sa désignation, le président du tribunal
arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le
faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce
délai, le président en informe le Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui
procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux
mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément
au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en
application des dispositions de la présente annexe arrête
lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant
sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la
majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures
voulues pour établir les faits.
9. Les Parties au différend facilitent la
tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens
à leur disposition:
a)
Lui fournissent tous les documents, facilités et
renseignements pertinents; et
b)
Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et
d'entendre des témoins ou des experts.
10. Les Parties et les arbitres protègent le
secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre
confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande
de l'une des Parties, recommander des mesures conservatoires.
12. Si l'une des Parties au différend ne se
présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses
moyens, l'autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la
procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une
Partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne
fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et
décider des demandes reconventionnelles directement liées
à l'objet du différend.
14. A moins que le tribunal arbitral n'en
décide autrement en raison des circonstances particulières de
l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de
ses membres, sont supportés à parts égales par les Parties
au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en
fournit un état final aux Parties.
15. Toute Partie à la présente
Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un
intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté
par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la
procédure, avec l'accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les
cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été
constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger
ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq
mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie
d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour
toutes les Parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux
Parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les
informations reçues à toutes les Parties à la
présente Convention.
18. Tout différend entre les Parties au
sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut
être soumis par l'une des Parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite
sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre
tribunal constitué à cet effet de la même manière
que le premier.
ANNEXE 2
DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement, Réunie à Rio de Janeiro du 3 au
14 juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée
à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en
assurer le prolongement,
Dans le but d'établir un partenariat mondial
sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de
coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la
société et les peuples,
(Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui
respectent les intérêts de tous et protègent
l'intégrité du système mondial de l'environnement et du
développement,
Reconnaissant que la Terre, foyer de
l'humanité, constitue un tout marqué par
l'interdépendance, Proclame ce qui suit:
PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit
à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
PRINCIPE 2
Conformément à la Charte des Nations
Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain
d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de
développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommages à
l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune
juridiction nationale.
PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être
réalisé de façon à satisfaire
équitablement les besoins relatifs au développement et
à l'environnement des générations
présentes et futures.
PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la
protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus
de développement et ne peut être considérée
isolément.
PRINCIPE 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer
à la tâche essentielle de l'élimination de la
pauvreté, qui constitue une condition indispensable du
développement durable, afin de réduire les différences de
niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité
des peuples du monde.
PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des pays en
développement, en particulier des pays les moins avancés et des
pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se
voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales
entreprises en matière d'environnement et de développement
devraient également prendre en considération les
intérêts et les besoins de tous les pays.
PRINCIPE 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de
partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de
rétablir la santé et l'intégrité de
l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité
des rôles joués dans la dégradation de l'environnement
mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais
différenciées. Les pays développés admettent la
responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du
développement durable, compte tenu des pressions que leurs
sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques
et des ressources financières dont ils disposent.
PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et
à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats
devraient réduire et éliminer les modes de production et de
consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques
appropriées.
PRINCIPE 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le
renforcement des capacités endogènes en matière de
développement durable en améliorant la compréhension
scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et
techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le
transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.
PRINCIPE I0
La meilleure façon de traiter les questions
d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens
concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu
doit avoir dûment accès aux informations relatives à
l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris
aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans
leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux
processus de prise de décision. Lés Etats doivent faciliter et
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les
informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif
à des actions judiciaires et administratives, notamment des
réparations et des recours, doit être assuré.
PRINCIPE 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives
efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et
les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient
être adaptés à la situation en matière
d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent.
Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à
d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et
leur imposer un coût économique et social injustifié.
PRINCIPE 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un
système économique international ouvert et favorable, propre
à engendrer une croissance économique et un développement
durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les
problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de
politique commerciale motivées par des considérations relatives
à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux
échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à
résoudre les grands problèmes écologiques au delà
de la juridiction du pays importateur devrait être évitée.
Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques
transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être
fondées sur un consensus international.
PRINCIPE 13
Les Etats doivent élaborer une législation
nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres
dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils
doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour
développer davantage le droit international concernant la
responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de
dommages causés à l'environnement dans des zones situées
au-delà des limites de leur juridiction par des activités
menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle.
PRINCIPE 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour
décourager ou prévenir les déplacements et les transferts
dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une
grave détérioration de l'environnement ou dont on a
constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de
l'homme.
PRINCIPE 15
Pour protéger l'environnement, des mesures de
précaution doivent être largement appliquées par les Etats
selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas
servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de
mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement.
PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s'efforcer de
promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement
et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon
lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la
pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le
jeu du commerce international et de l'investissement.
PRINCIPE I7
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant
qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des
activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs
importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une
autorité nationale compétente.
PRINCIPE 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres
Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque
d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces
derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour
aider les Etats sinistrés.
PRINCIPE 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à
l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur
communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui
peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur
l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de
bonne foi.
PRINCIPE 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de
l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc
essentielle à la réalisation d'un développement
durable.
PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la créativité, les
idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un
partenariat mondial, de manière à assurer un développement
durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.
PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les
autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans
la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs
connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats
devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs
intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur
permettre de participer efficacement à la réalisation d'un
développement durable.
PRINCIPE 23
L'environnement et les ressources naturelles des peuples
soumis à oppression, domination et occupation doivent être
protégés,
PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement
destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc
respecter le droit international relatif à la protection de
l'environnement en temps de conflit armé et participer à son
développement, selon que de besoin.
PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection de
l'environnement sont interdépendants et indissociables.
PRINCIPE 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs
différends en matière d'environnement, en employant des moyens
appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.
PRINCIPE 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi
et dans un esprit de solidarité à l'application des principes
consacrés dans la présente Déclaration et au
développement du droit international dans le domaine du
développement durable.
ANNEXE 3
Loi réglementant le service des eaux pour
l'arrosage des propriétés et fixant la taxe à payer.
Moniteur du samedi 6 septembre 1913
Loi Michel Oreste, Président de la
République
Considérant que les travaux faits pour endiguer et
recueillir les eaux qui servent à l'irrigation des
propriétés rurales de certaines régions du pays,
étant trop coûteux dans la plupart des cas, pourraient être
exécutés aux frais des intéressés, sont
payés au moyen d'impôts prélevés sur l'ensemble de
la Nation.
Qu'il n'est que juste, une fois que les travaux ont
été ainsi exécutés par l'Etat de mettre au compte
des régions directement bénéficiaires desdits travaux, les
frais d'administration et autres qu'ils nécessitent et de leur demander
de concourir au bon fonctionnement de certains services publics
d'intérêts immédiatement agricoles.
A proposé :
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante
:
Art. 1.- Les propriétés rurales d'une
étendue supérieure à deux carreaux qui se servent des eaux
endiguées et recueillies à l'aide des travaux publics de l'Etat,
sont soumises au paiement d'une taxe annuelle d'une gourde par carreau.
Art. 2.- Les propriétés qui emploient
l'eau comme force motrice paieront une taxe supplémentaire à
raison de trente gourdes par moulin, machine ou autres instruments mus à
l'aide de l'eau.
Art. 3.- La taxe supplémentaire sera réduite de
moitié au profit des industriels qui justifieront que leurs produits ont
été employés à un autre usage qu'à la
fabrication de l'alcool.
Art. 4.- Le service des eaux sera refusé aux
propriétaires d'usines qui n'auront pas aménagé des
conduits pour restituer l'eau sans perte, aux canaux publics ou privés
qui leur seront indiqués.
Art. 5.- Tous les fonds ruraux de la République ont,
proportionnellement à leur étendue, un droit égal à
se servir des distributions d'eau faites ou à faire par le gouvernement.
Ils ont à cet effet, la charge de l'établissement et l'entretien
des canaux nécessaires à leur irrigation aussi bien que celle de
subir les travaux destinés à conduire l'eau à la voie
publique, ou sur les terres enclavées.
Art. 6.- Défalqué de 10% pour frais de
perception alloués aux préposés d'administration, le
produit des sus dites taxes servira de voies et moyens aux dépenses
d'administration, d'entretien et perfectionnement du service hydraulique
agricole.
Art.7.- Pour établir la côte de chaque
propriété, l'administration pourra toujours réclamer la
présentation des titres, procès-verbaux d'arpentage etc.
Chargée d'établir le cadastre des propriétés
arrosées et susceptibles de l'être par les divers cours d'eaux
endigués, l'Administration pourra, au surplus, faire procéder
à tout mesurage indispensable, les parties appelées.
Art.8.- A l'effet de l'article 6 ci-dessus , le
Département de l'Agriculture émet chaque année et au 15
septembre, au plus tard, des bulletins indiquant les propriétés
soumises aux taxes prévues, leurs contenances et les machines qui s'y
trouvent. Remis au Département des Finances, les bulletins serviront
à l'établissement des côtes à répartir entre
les fonctionnaires chargés d'en assurer le recouvrement.
Art. 9.- Toutes personnes sujettes aux taxes ci-dessus sont
tenues d'indiquer le numéro de leur quittance dans les exploits,
mémoires et autres actes judiciaires produits devant Ies
autorités administratives et judiciaires, sans quoi toute action en
justice leur sera déniée, à moins que dans le cours de
l'instance elles ne produisent la quittance du fonctionnaire chargé de
la perception pour les trois dernières années.
Art. 10.- Un règlement d'administration publique
indiquera les délais de l'application de la présente loi.
Art. 11.- La présente loi abroge toutes lois qui
lui sont contraires. Elles sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale à
Port-au-Prince, le 25 août 1913, an 110e de
I'Indépendance.
Le Président du Sénat : Sudre
Dartiguenave
Les Secrétaires : Th. Salnave, Cuvier
Rouzier
Donné au Palais de la Chambre des
Représentants, à Port-au-Prince, le 26 août 1913,
an 110e de l'lndépendance.
Le Président de la Chambre : St. Amand
Blot
Les Secrétaires : P. Justin Lauture, F.
Duviella.
Au nom de la République.
Le président d'Haïti ordonne que la Loi
ci-dessus du corps Législatif soit revêtue du sceau de
la
République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au palais National à
Port-au-Prince, le 29 août 1913, an 110e de
l'Indépendance.
Par le Président Michel Oreste.
Le Secrétaire d'Etat au Département de
I'Agriculture : Morel
Le Secrétaire d'Etat au Département des
Finances : A. Bonamy.
ANNEXE 4
Arrêté instituant au Département
des Travaux Publics un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien
des digues et canaux d'irrigation dans les plaines du Cul-de-Sac, de
Léogane, de l'Arcahaie et des Cayes. Moniteur No 13 du 21
Février 1920
Arrêté Dartiguenave, Président de
la République
Vu les articles 75 de la Constitution, 1er de la
loi du 12 septembre 1912, 5, 6, 7 et 10 de celle du 29 août 1913;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer un
Service effectif de surveillance et d'entretien des barrages, digues et canaux
d'irrigation construite par l'Etat et notamment les travaux effectués
dans les Plaies du Cul-de-Sac, de Léogane, de 1'Arcahaie et des Cayes,
et de prendre des mesures efficaces pour assurer la perception intégrale
et régulière des taxes d'irrigation.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et de l'Agriculture :
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat :
Arrêté :
Art. 1.- Il est établi au Département des
Travaux Publics un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien des
digues et canaux d'irrigation. Ce bureau est également chargé
d'établir la côte de chaque propriété arrosée
en vue du paiement de la taxe d'irrigation établie ou à
établir par la loi.
Art. 2.- Le Directeur de ce bureau ou son représentant
est chargé de veiller à ce que les fonds ruraux
bénéficient, conformément à l'article 7 de la loi
du 29 août 1913, proportionnellement à leur étendue, du
droit égal à se servir des distributions d'eau faites ou
à faire par le gouvernement.
Art. 3.- La répartition entre les diverses
propriétés rurales de l'eau des grands coursiers et des canaux
latéraux appartenant au gouvernement, est faite par le bureau
précité et approuvée par le Département de Travaux
Publics, sur la demande de l'Ingénieur en Chef.
Art. 4.-Tout individu, sans autorisation du Directeur du
Bureau précité qui aura détourné pour une raison ou
pour une autre toute ou en partie des eaux des grands coursiers ou des canaux
latéraux appartenant au gouvernement, sera arrêté par la
gendarmerie, sur demande du Directeur du Bureau d'irrigation, poursuivi et
condamné conformément à la loi.
Art. 5.- Tout individu qui sera surpris causant des
dégâts à un canal d'irrigation ou à un ouvrage d'art
en dépendant, tout propriétaire sur la terre duquel il sera
constaté des dégradations audit canal ou à un ouvrage
d'art, sera arrêté par la gendarmerie sur demande du Directeur du
Bureau d'irrigation, poursuivi et puni conformément à la loi.
Art. 6.- Dans le but d'établir équitablement la
côte de chaque propriété en vue du paiement de la taxe
d'irrigation, le bureau ci-dessus mentionné est autorisé à
demander à tous les propriétaires intéressés,
communication des titres, plans et procès-verbaux d'arpentage de leurs
biens ruraux.
Art. 7.- Egalement les arpenteurs relevant dudit bureau sont
autorisés à procéder au mesurage les parties
appelées de toutes les terres arrosées par les eaux de
l'irrigation de l'Etat.
Art. 8.- Le Directeur du Bureau avec l'approbation du
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur demande de l'Ingénieur
en Chef, est autorisé à supprimer l'eau de toute
propriété dont le bénéficiaire refusera d'acquitter
la taxe en temps et lieu, ou refusera de se conformer aux instructions et
règlements concernant l'usage des eaux d'irrigation et l'entretien des
digues, canaux, etc. ...
Art. 9.- La gendarmerie est tenue de prêter main forte
à toutes réquisitions du Directeur ou de ses agents pour
l'exécution des présentes stipulations.
Art. 10.- Le présent arrêté sera
publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Agriculture et de
l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
le 16 février 1920, an 117e de
l'Indépendance.
Par le Président : Dartiguenave
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
et de l'Agriculture : Louis Roy
Le Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur : B. Dartiguenave.
ANNEXE 5
Loi déclarent d'utilité publique les
travaux d'irrigation de plaines de la république et déterminant
la façon de procéder pour les entreprendre. Moniteur No 41 du 8
Juin 1921
Loi Dartiguenave, Président de la
République
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que les travaux d'irrigation des
plaines de la République ont le caractère
évident d'utilité publique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics, et de l'avis du conseil des
Secrétaires d'Etat ;
A proposé :
ET LE CONSEIL D'ETAT A VOTE IA LOI
SUIVANTE :
Art. 1.- Les travaux d'irrigation des différentes
régions de la RépubLique, reconnus nécessaires par le
Pouvoir exécutif, sont déclarés d'Utilité Publique.
A cet effet, un arrêté du Président de la
République, déterminera les localités ou territoires sur
lesquels les travaux seront entrepris. Néanmoins, ils ne seront
commencés et exécutés que conformément aux lois
existantes.
Art.2.- La présente loi abroge toutes
lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera
exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais Législatif à
Port-au-Prince, le 1er juin 1921, an 118e de
I'Indépendance.
Le Président S. Archer
Les Secrétaires : C. Sambour, Leo Alexis
au nom de la République
Le président de la République ordonne que la
loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la
République, imprimée, publiée et
exécuté.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince,
le 3 juin 1921, an 118e de l'Indépendance.
Par le Président : Dartiguenave
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Louis
Roy
ANNEXE 6
Décret-loi sur la taxe d'irrigation. Moniteur
No 4 du 13 janvier 1938
Décret-loi Sténio Vincent,
Président de la République
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 26 août 1913 sur l'irrigation ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1913 relatif à
la taxe d'irrigation :
Considérant que l'Etat dépense près de
cent mille gourdes par an pour l'entretien et le fonctionnement de ses
réseaux d'irrigation; que la taxe d'irrigation ne rapporte au
trésor public que seize mille gourdes annuellement;
Considérant qu'il n'est que juste de demander
aux usagers d'eau de contribuer pour une plus forte
part à l'entretien et au fonctionnement des réseaux d'irrigation
dont ils sont les bénéficiaires;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux
Publics et des Finances Après délibération en conseil des
Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du comité permanent de
1'Assemblée Nationale :
DECRETE :
Art. 1.- L'article 1 de la loi du 26 août 1913 est
modifié comme suit :
Tous fonds ruraux qui bénéficient des eaux
distribuées par l'Etat et provenant d'un réseau d'irrigation dont
celui-ci est propriétaire seront soumis à une taxe d'irrigation
annuelle calculée sur la base de quatre gourdes par hectare.
Art. 2.- Les droits d'eau afférents à l'exercice
1937-1938 acquittés antérieurement à la publication du
présent décret-loi viendront en défalcation de la taxe due
pendant l'exercice en cours celle que cette taxe est établie par
l'Article 1er du présent décret-loi.
Art. 3.- Le présent décret-loi abroge toutes
lois ou disposition de loi qui lui sont contraires et sera
exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à
Port-au-Prince, le 13 janvier 1938, an 135e de
I'Indépendance, et an IVe de la Libération et de la
Restauration.
Par le Président : Sténio
Vincent
Le Secrétaire d'Etat des Finances a.i. :
Léon Alfred
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : G.
Dugué
Par autorisation du Comité Permanent de
l'Assemblée Nationale:
Le président du Comité Permanent de
l'Assemblée Nationale: Ls. S. Zéphirin
Au nom de la République
Le Président de la République ordonne que le
décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la
République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais national à Port-au-Prince, le
13 janvier 1938, an 135e de I'dépendance et an IV de la
Libération et de la Restauration
Par le Président : Sténio
Vincent
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations
extérieures a.i. : Léon Alfred
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du
Commerce: G. Dugué
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes :
Jh. N. Pierre-Louis
Le Secrétaire d'Etat de I'Instruction Publique, de
l'Agriculture et du Travail : Dumarsais Estimé
Le Secrétaire d'Etat de I'Intérieur: Charles
Lanoue
ANNEXE 7
Décret-loi donnant an S.N.P.A & E.R. un
droit de réglementation et de contrôle de tous les petits
systèmes d'irrigation. Moniteur No 58 du jeudi 21 juillet 1938
Décret-loi, Sténio Vincent,
Président de La République
Vu les articles 7, 30 et 35 de la Constitution;
Vu les dispositions de la section II du chapitre II du Code
rural;
Vu la loi du 26 août 1913 et l'arrêté du 25
octobre 1913 star l'irrigation;
Vu le décret loi du 13 janvier 1938 modifiant l'article
1er de la loi du 26 août 1913;
Vu le décret loi du 30 septembre 1935
réorganisant le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural;
Considérant que l'utilisation des petits
systèmes d'irrigation privés ou semi-privés n'est pas
réglementé et que cela donne lieu à des contestations
préjudiciables à l'agriculture;
Considérant que l'organisation, la
réglementation et le contrôle de ces petits systèmes
compétent au S.N.P.A & E.R. ;
Considérant que la nécessité du drainage
se fait de plus en plus sentir pour promouvoir notre agriculture;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et
de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Après approbation du Comité permanent de
l'Assemblée Nationale :
DECRETE
Art. 1.- Le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural aura un droit de réglementation et de
contrôle de l'utilisation des eaux de tous les petits systèmes
d'irrigation comprenant des canaux privés desservant soit des
propriétés privées, soit des terres de l'Etat, et des
canaux établis exclusivement aux frais dudit Service ou à frais
communs par le Service et les particuliers.
Art. 2.- De sa propre initiative ou sur la demande des
intéressés, le Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural pourra améliorer ou modifier, soit à ses
frais, soit aux frais des intéressés, soit à frais
communs, les petits systèmes d'irrigation ci-dessus
désignés, soit en établir d'autres et exiger des
bénéficiaires qu'ils contribuent aux travaux d'entretien et de
réparation et au paiement du salaire des syndics qui seront
nommés par ce service, comme il est dit à l'article 6
ci-dessous.
A part cette contribution, les usagers n'auront à payer
aucune taxe.
Art. 3.- Le S.N.P.A & E.R. aura également le droit
de creuser, même sur les propriétés privées, soit
à ses frais, soit aux frais des intéressés, soit à
frais communs, des canaux de drainage et d'y forer des puits nécessaires
à l'irrigation.
Art. 4.- Si l'établissement des canaux d'irrigation ou
de drainage ou le forage des puits exigent l'assujettissement de certains fonds
à des servitudes de passage, d'écoulement ou autres, les
propriétaires devront les subir sans dédommagement aucun,
même s'ils n'entendent pas ou refusent de bénéficier des
travaux.
Art.5.- La S.N.P.A & E.R. fixera les jour et heure
auxquels l'eau d'irrigation des canaux existants ou établis dans la
suite sera distribuée à chacun des usagers, ainsi que de la
quantité dont chacun d'eux pourra disposer.
Art. 6.- Tout usager d'un système d'irrigation ou de
drainage contrôlé par le S.N.P.A & E.R. en vertu de la
présente loi, est obligé, proportionnellement à son droit
d'eau ou au bénéfice qu'il tire du drainage, et sur
réquisition de ce service, de fournir des prestations en nature ou en
espèce, pour l'entretien du système, sous peine d'une amende de 5
à 15 gourdes, à prononcer par le Tribunal de Paix
compétent, sur procès-verbal d'un représentant
qualifié du S.N.P.A & E.R.
Cette amende sera versée à la B.N.RH au compte
spécial du Département de l'Agriculture et servira à
couvrir les frais que le S.N.P.A.& E.R. aura fait ou fera pour l'entretien
des canaux existants ou l'établissement de nouveaux systèmes.
Art. 7.- Tout individu qui aura causé des
dégâts ou commis un acte de sabotage à un système
d'irrigation ou de drainage contrôlé par le S.N.P.A & E.R. ou
à un ouvrage d'art en dépendant, ou qui se sera opposé
à l'établissement d'un canal, à son amélioration ou
à son entretien, ou au forage d'un puits, tout usager qui ne respectera
pas l'horaire établi par le S.N.P.A & E.R sera puni sur
procès-verbal d'un représentant qualifié dudit service ou
de tout autre agent de l'autorité, d'une amende de 5 à 50
gourdes, à prononcer par le Tribunal de Paix compétent.
Le produit de cette amende sera déposé à
la B.N.R.H au compte spécial du Département de L'Agriculture
comme il est dit au 2e alinéa de l'Article 6.
Art. 8.- Sauf les cas spéciaux relevant de la
compétence du Tribunal de Paix. toutes contestations ou
réclamations nées à l'occasion de l'exécution du
présent décret-loi seront soumises au Préfet de
l'arrondissement qui cherchera à concilier les intérêts
privés avec l'intérêt général.
Au cas ou le Préfet ne parviendrait pas à cette
conciliation, la question sera soumise à une commission composée
du Commissaire du gouvernement, du Préfet, du Magistrat communal qui
aura pouvoir de prendre une décision définitive.
Art. 9.- Le présent décret-loi abroge toute loi
ou disposition de loi qui y est contraire. Il sera publié à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur
et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à
Port-au-Prince, le 29 juin 1938, an 135e de l'Indépendance,
et an IVe
de la Libération et de la Restauration.
Par le président : Sténio
Vincent
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dum.
Estimé
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
Ch. Lanoue
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Jh. N.
Pierre-Louis
Au nom de la République
Le Président de la République ordonne que le
décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la
République, imprimé, publié et
exécuté.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince,
le 29 juin 1938, an 135e de I'Indépendance, et an
IVe
de la libération et de la Restauration.
Par le Président : Sténio
Vincent
Le Secrétaire d'Etat de I'Agriculture: Dum.
Estimé
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :
Ch. Lanoue
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations
Extérieures : Georges N. Léger
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Jh. N.
Pierre-Louis
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du
Commerce : G. Dugué.
ANNEXE 8
Arrêté du 29 août 1944 faisant
défense de dégrader, modifier et détruire les travaux de
distributions des eaux d'arrosage. Code de Lois Usuelles p.236
Arrêté Elie Lescot, Président de la
République
Considérant qu'il y a lieu de protéger les
travaux de distribution des eaux d'arrosage et les ouvrages de drainage
construits ou à construire et d'en assurer la durée et la
conservation;
Considérant que pour assurer le maintien de la
salubrité publique dans toute l'étendue du territoire de la
République d'Haïti, il convient de prendre toutes les mesures
jugées nécessaires pour empêcher la création ou
l'extension des zones réputées marécageuses ;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et de L'Agriculture;
ARRETE
Art. 1.- Il est formellement défendu de
dégrader, modifier, détruire d'une manière quelconque les
travaux de distribution des eaux d'arrosage et les ouvrages de drainage
destinés au contrôle de la malaria qui sont ou se sont
établis dans le voisinage des zones urbaines.
Art. 2.- Les propriétaires de rizières et de
terrains affectés à la culture «en buttes» de plantes
vivrières dans le voisinage immédiat des grandes villes devront
faire une déclaration obligatoire de l'existence desdites cultures au
Service National d'hygiène dans le but d'obtenir une autorisation pour
continuer ou établir ces cultures.
Art. 3.- Cette autorisation ne pourra être
accordée que moyennant la présentation au Service National
d'hygiène et d'assistance publique d'un rapport favorable quant aux
procédés de culture qui y seront employés
émané du Département de l'Agriculture.
Art. 4.- En vue d'empêcher la formation des larves de
moustiques sur leurs propriétés, il leur est prescrit de ne pas
laisser séjourner les eaux pluviales ou d'arrosage au delà de 48
heures consécutives et d'en assurer l'évacuation complète
à l'expiration de cette période de temps.
Art. 5.- Cette dernière prescription ne vise pas les
zones naturellement submergées ni celles qui sont situées au
delà des zones urbaines.
Art. 6.- A partir du 1er septembre 1944, les
cultures dites rizières seront prohibées dans les zones suivantes
en voie d'assainissement de la ville de Petit Goâve à l'habitation
dénommée «Curtice» de la ville des Cayes aux Gabions et
de la ville de Port-au-Prince, à Carrefour sur les terrains
situés des deux cotés de la route nationale sur un rayon de 7
kilomètres.
Art. 7.- Toute contravention aux dispositions du
présent arrêté sera punie d'une amende de 50 gourdes au
moins, de 100 gourdes au plus ou d'un emprisonnement de 15 jours à
prononcer par le Tribunal de Paix compétent.
Art. 8.- Les officiers de la police sanitaire, les agents de
la police rurale et de la police agricole ainsi que les officiers et agents de
la Garde d'Haïti veilleront à la stricte application des
dispositions du présent arrêté.
Art. 9.- Le présent arrêté sera
publié et exécuté etc.
ANNEXE 9
Loi chargeant le Service d'Irrigation du
Département des Travaux Publics du contrôle général
des eaux de la République. Moniteur No 89 du jeudi 25 septembre
1952
Loi Paul F. Magloire, Président de la
République
Vu le décret-loi du 3 octobre fixant les attributions
du service des eaux et forets;
Vu le décret loi du 24 décembre 1945 sur les
attributions du service national sur la production agricole;
Vu la loi du 19 décembre modifiant l'organisation du
Département de l'Agriculture;
Vu la loi .du 25 novembre 1946 sur l'organisation du
Département des Travaux Publics;
Vu la lot du 9 décembre 1946 établissant une
différence entre les travaux de construction et d'entretien des
systèmes d'irrigation;
Vu la loi du 25 août 1951 organisant le
Département de l'Agriculture;
Considérant qu'il convient de mieux coordonner les
travaux de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation de la
République;
Considérant que le service d'irrigation a
été détaché de l'organisation des travaux publics,
pour être transférée au Département de
l'Agriculture;
Considérant que dans la suite il a été
nécessaire de modifier cette décision et de confier la
construction des réseaux d'irrigation au Département des Travaux
Publics, alors que leur entretien était assuré par le Service des
Eaux et Forets du Département de l'Agriculture;
Considérant que l'expérience a montré
qu'il convient de placer le Service d'irrigation sous une Direction unique;
Considérant que les principales attributions du Service
d'Irrigation sont outre l'irrigation proprement dite, les travaux cadastraux
qui en découlent, le drainage, l'hydrologie, la
météorologie et le contrôle des crues des
rivières;
Considérant que dans une large mesure le maintien des
routes en bon état dépend de ce dernier contrôle;
Considérant que l'établissement des
réseaux d'irrigation et de drainage, la construction des ouvrages de
contrôle des crues, et l'utilisation de l'eau comme force motrice ainsi
que les travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages relevant de
l'art de l'Ingénieur, doivent être contrôlés par les
Services compétents du Département des Travaux Publics;
Considérant néanmoins que l'application
judicieuse de l'eau au sol relève de l'art de l'Agronome et est
conditionnée par la collaboration efficiente des usagers
eux-mêmes;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux
Publics et de l'Agriculture;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires
d'Etat ;
A proposé:
ET LE CORPS LEGISLATIF A VOTE LA LOI
SUIVANTE :
Art. 1.- Sont et demeurent rapportés les paragraphes
1,3, et 5 de l'Article 12 de la loi du 24 décembre 1945, la loi du 9
décembre 1946, l'Article 4 de la loi du 19 décembre 1946, les
paragraphes 1 et 2 de l'Article 14 de la loi du 19 décembre 1946, les
paragraphes a, b, f, de l'Article 11 de la loi du 25 août 1951;
Art. 2.- Dès la promulgation de la présente loi,
le Service d'Irrigation du Département des Travaux Publics est
chargé :
1) du contrôle général des eaux de la
République;
2) de l'étude et de la construction des systèmes
d'irrigation et de drainage; de l'entretien et de l'amélioration du
fonctionnement desdits systèmes;
3) de l'établissement et du fonctionnement de tous les
bureaux cadastraux dépendant de l'administration des systèmes
d'irrigation et de drainage;
4) de l'établissement de stations d'hydrologie et de
météorologie et de leur fonctionnement;
5) du contrôle des crues, de l'entretien et de
l'amélioration des lits des fleuves, rivières et cours d'eau de
la République;
6) du forage des puits à des fins d'irrigation ou
autres.
Art. 5.- Aucun projet d'irrigation, de drainage ne sera
entrepris par le Département des Travaux Publics sans une étude
économique préalable des Services compétents du
Département de l'Agriculture;
Art.4.- La recommandation de l'étude d'un projet
d'irrigation ou de drainage peut venir aussi bien de l'initiative du
Département de l'Agriculture que de celle du Département des
Travaux Publics.
Art. 5.- aucun système d'irrigation, aucun ouvrage ou
structure relatifs à des fins d'irrigation ne peuvent être
établis par des particuliers sans l'autorisation du Département
des Travaux Publics, ils seront construits sous le contrôle dudit
Département conformément aux dispositions de l'article 3
ci-dessus. Cependant le Département de 1'Agriculture a la faculté
d'exécuter des petits systèmes d'irrigation qui ne
nécessitent aucune étude spéciale ou des travaux et
structure d'art importants et qui sont appelés à desservir des
superficies ne dépassant pas 50 hectares.
Art. 6.- Dès la promulgation de la présente loi,
le Département de l'Agriculture fera retour au Département des
Travaux Publics de tous mobiliers, archives, plans, documents, matériel
hydrologique et météorologique, instruments de topographie et de
dessin, matériel mécanisé, utilisés par le Service
des Eaux et Forets, ce, conformément au dernier inventaire
général du Département de l'Agriculture.
Art. 7.- Un comité composé du
représentant du Département des Travaux Publics, du
représentant du Département de l'Agriculture et d'une
délégation de 3 ou 5 membres selon l'importance du
système, élu par les usagers, sera constitué pour chaque
système d'irrigation. Ce comité aura pour mission de faire
à l'administration compétente des suggestions et observations
destinées à assurer le bon fonctionnement du système.
Art 8- Toutes les stations météorologiques
existant sur les fermes et stations agricoles du Département de
l'Agriculture continuent à fonctionner, sous le contrôle des
agents responsables de ces dites fermes et stations, lesquels adresseront des
rapports mensuels aux Services compétents du Département des
Travaux Publics par la voie hiérarchique. Le Département de
1'Agriculture au fur et à mesure de la création de nouvelles
fermes e stations agricoles en donnera notification au Département des
Travaux Publics pour le matériel météorologique à
leur fournir.
Art. 9- Le Département des Travaux Publics adressera
mensuellement au Département l'Agriculture une copie des
rapports généraux contenant la compilation de données
météorologiques avec leur interprétation.
Art 10- La présente loi abroge toutes lois ou
dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle
sera publiée et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de 1'Agriculture et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la maison nationale, à
Port-au-Prince, Ie 11 juillet 1952, an 149e de
l'Indépendance.
Le Président : Charles Fombrun
Les Secrétaires: W. Sansaricq, E. Jonassaint
Fait à la Chambre des Députés à
Port-au-Prince, le 1er septembre 1952, an 14e de
l'Indépendance.
Le Président : Adelphin Telson
Les secrétaires: S.Bazile a.i., Duly B.
Lamothe
Au nom de la République
Le Président de la République ordonne que la
loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République,
imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, Ie
5 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.
Par le Président :Paul E. Magloire
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des
Travaux Publics: Joseph D. Charles
Le Secrétaire d'Etat de I'Agriculture et du
Commerce : Jules Domond
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale: Alexandre Dominique
Le Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes: Albert Ethéart
Le Secrétaire d'Etat de la Présidence:
Mauclair Zephirin
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et
du Travail: Clement Jumelle
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la
Défense Nationale : Mauclair Zephirin
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ai.: Joseph D.
Charles.
ANNEXE 10
Loi fixant le statut des usagers des systèmes
d'irrigation et de drainage établis et contrôlés par
l'Etat. Moniteur No 108 du jeudi 6 novembre 1952
Loi Paul E. Magloire, Président de la
République
Vu les Articles 57 et 59 de la Constitution;
Vu la loi sur le budget et la comptabilité publique;
Vu la loi du 26 août 1913 réglementant l'arrosage
des propriétés rurales et créant une taxe d'irrigation;
Vu le décret loi du 13 janvier 1938 augmentant la taxe
d'irrigation;
Vu le décret loi du 29 juin 1938 organisant les petits
systèmes d'irrigation;
Vu la loi du 16 décembre 1947 supprimant la taxe
d'irrigation ;
Considérant que l'eau est l'un des facteurs essentiels
au développement de l'Agriculture;
Considérant que les travaux à effectuer pour
recueillir et distribuer les eaux nuisibles étant trop coûteux
dans la majorité des cas, pour être entrepris par l'initiative
privée sont exécutés par l'Etat;
Considérant que les propriétaires des fonds
ruraux en tirent de plus grands profits quand les terres sont irriguées
et drainées;
Considérant qu'il n'est que juste, une fois que les
travaux d'irrigation et de drainage ont été
réalisés par l'Etat, de demander aux bénéficiaires
de contribuer pour une part à leur entretien, qu'il convient par
conséquent de fixer le statut des usagers des systèmes
d'irrigation et de drainage établis et contrôlés par
L'Etat ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux
Publics, de l'Agriculture et des Finances; après
délibération en conseil des Secrétaires d'Etat :
A proposé :
ET LE CORPS LEGISLATIF A VOTE LA L0I
SUIVANTE :
Art. 1.- La loi du 26 août 1913, les décrets-lois
des 13 janvier et 29 juin 1938; la loi du 16 décembre 1947 sont et
demeurent rapportés;
Art.2.- Tous fonds ruraux qui bénéficient des
eaux d'irrigation, contrôlées et distribuées par l'Etat
seront soumis au paiement d'une taxe annuelle calculée
proportionnellement à la superficie cultivée, et à la
quantité d'eau délivrée.
Art. 3.- La taxe d'irrigation est calculée sur la base
de 10,00 gourdes par an et par hectare. Le montant minimum de cette taxe est
fixée à 3,50 gourdes.
Art. 4.- Tout fonds rural déjà irrigué et
qui bénéficie des résultats d'un système de
drainage établi et entretenu par 1'Etat paiera annuellement une taxe
supplémentaire de 5,00 gourdes par hectare et calculée
proportionnellement à sa superficie.
Art. 5.- Les propriétés rurales qui emploient
comme force motrice l'eau provenant d'un système d'irrigation
établi et contrôlé par l'Etat, paieront pour chaque
appareil, machine, équipement mécanique ou autre, ne
développant pas plus de 7 chevaux-vapeur, une taxe annuelle de cinquante
gourdes et cinq gourdes pour chaque cheval-vapeur additionnel. Il en sera de
même pour les guildiviers et tous ceux qui emploient l'eau comme
réfrigérant.
Art. 6.- Les usagers des eaux désignés à
l'Art. 5 seront tenus de ne causer aucun préjudice à ceux qui
emploient les mêmes eaux qu'eux à l'irrigation de leurs terres.
Ils s'engageront à retourner au canal d'où elles ont
été détournées, sans pollution
préjudiciable, ni pertes et élévation de
température appréciable les eaux qui seront mises à leur
disposition.
Art. 7.- Tous les fonds ruraux de la République
d'Haïti ont proportionnellement à leur étendue, à
leur qualité des terres et la nature des cultures un droit égal
à se servir des distributions d'eau faites par l'Etat. Ils ont à
cet effet, la charge de l'établissement et de l'entretien des canaux
nécessaires à leur arrosage et aux installations prévues
à l'Art. 5 aussi bien que celle de subir les travaux destinés
à conduire l'eau à la voie publique ou sur les terres
enclavées.
Art. 8.- Pour établir la cote de quelque
propriété, l'administration pourra toujours réclamer la
présentation des titres, procès-verbaux d'arpentage, etc.
En vue de réaliser le cadastre de
propriétés arrosées ou susceptibles de l'être,
l'administration pourra au surplus faire procéder à tout
arpentage jugé nécessaire et dans les formes prévues par
la loi.
Art. 9.- A l'effet des Articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, le
Département des Travaux Publics ou tout autre Service administrant des
systèmes d'irrigation émettra chaque année et au 15
septembre au plus tard, des listes ou rôles indiquant les
propriétés soumises aux taxes prévues aux dits articles,
mention sera faite au nom du propriétaire et du fermier s'il y en a, de
la contenance de la propriété et des machines ou appareils
utilisant l'eau qui peuvent s'y trouver. Les listes ou rôles, sauf
dispositions spéciales, seront minis au Département des Finances
pour servir à la perception des taxes et aucune modification ne peut y
être apportée sans l'autorisation des organismes
intéressés.
Art. 10.- Tous les propriétaires assujettis au paiement
des taxes ci-dessus sont tenus d'indiquer le numéro de leur quittance
pour l'exercice en cours dans les exploits, mémoires, ou autres actes
produits devant les autorités administratives et judiciaires, à
l'occasion des propriétés sujettes aux dits taxes, sans quoi
toute action en justice leur sera refusée à moins que dans le
cours de l'instance il ne produise la quittance délivrée par le
fonctionnaire chargé de la perception pour les trois dernières
années.
Art. 11.- Des arrêtés et règlements
administratifs viendront fixer les modes d'application de la présente
loi.
Art. 12.- La présente loi abroge toutes celles qui lui
sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et de
l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Fait à la Chambre des Députés à
Port-au-Prince, le 20 septembre 1952, an 149e de
l'Indépendance.
Le Président : Adelphin Telson
Les Secrétaires: S.C. Zamor, Duly B. Lamothe
Donné à la maison nationale à
Port-au-Prince, le 20 septembre 1952, an 149e de
l'Indépendance.
Le président: Charles Fombrun
Les Secrétaires: W Sansaricq, E. Jonassaint
Au nom de la République
Le président de la République ordonne que la
loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République,
imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
le 29 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.
Par le Président : Paul E. Magloire
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des
Travaux Publics: Joseph D. Charles
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du
Commerce: Jules Domond
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie
Nationale, a.i.: Mauclair Zéphirin
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et
du Travail: Clément Jumelle
Le Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes: Albert Ethéart
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la
Défense Nationale et de la Justice: Paracelse Pélissier.
ANNEXE 11
Décret mettant le Département de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural en
mesure de couvrir les frais d'étude, de construction et d'entretien des
systèmes d'irrigation. Moniteur No 120 du Jeudi 12 décembre
1960
Décret Dr. François Duvalier,
Président de la République
Vu les articles 66 et 90 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la
comptabilité publique;
Vu l'article 5 de la loi du 25 novembre 1959 fixant la
destination et l'utilisation des recettes provenant de la taxe d'irrigation;
Vu le décret du 17 août 1960 suspendant les
garanties constitutionnelles prévues aux articles 90, 2e
alinéa, 94, 139, 143 et 146 de la Constitution et accordant pleins
pouvoirs au chef du pouvoir exécutif à l'effet de prendre toutes
mesures qu'il jugera nécessaires à l'assainissement de nos
finances publiques et au redressement de 1'Economie générale du
pays durant une période de six mois;
Considérant que les recettes provenant de la taxe
d'irrigation serviront à alimenter un compte spécial non
budgétaire et dénommé "Fonds spécial
d'irrigation";
Considérant qu'il convient de mettre le
Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural en mesure de couvrir les frais d'études, de
construction et d'entretien des systèmes d'irrigation;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture,
des Ressources Naturelles et du Développement Rural et des Finances;
Après délibération en conseil des
Secrétaires d'Etat;
DECRETE
Art. 1.- Au trente octobre de chaque année, le Service
d'Irrigation soumettra, par l'intermédiaire de la Direction
Générale à l'approbation de la Secrétairerie d'Etat
de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural,
un programme de travaux réalisés au cours de l'exercice selon
l'ordre de priorité accordé à ce projet accompagné
des plans et devis détaillés et indiquant l'état
d'exécution ou d'achèvement dudit projet.
Art. 3.- Le Directeur Général et le comptable en
chef du Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural seront autorisés à faire des tirages
sur le fonds spécial d'irrigation pour l'étude,
l'exécution des projets d'irrigation et l'entretien des systèmes
existants.
Art. 4.- Les tirages se feront sur demande motivée du
chef du Service d'Irrigation du Département de l'Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural, et chaque demande sera
accompagnée d'un devis détaillé.
Art.5.- Il sera préparé et acheminé par
la voie hiérarchique à la Secrétairerie d'Etat un rapport
sur l'exécution de chaque projet.
Art. 6.- Le présent décret abroge toutes lois ou
dispositions de lois, tous décrets lois ou dispositions de décret
lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le
29 novembre 1960, an 157e de l'Indépendance.
Par le président : Dr. François
Duvalier
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des
Ressources Natureles du Développement Rural: André
Théart
Le Secrétaire d'Etat des Finances: Dr. Hervé
Boyer
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la
Défense Nationale: Dr. Aurèle Joseph
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de
l'Information: Paul Blanchet
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères
et des Cultes: Joseph D. Baguidy
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Luc
François
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de I'Industrie:
Clovis M. Désinor
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et
de la Population: Dr Carlo Boulos
Le Secrétaire d'Etat du Travail et du Bien Etre
Social: Frédéric Desvarieux
Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale:
Rev. Père Hubert Papailler
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des
Transports et Communications: Marcel Daumec
Le Secrétaire d'Etat du Tourisme: Victor Nevers
Constant
ANNEXE 12
Décret désaffectant et rendant disponible
des fonds en vue de couvrir les frais de curage des bassins de
décantation qui contrôle les eaux de ruissellement. Moniteur No
11 du lundi 10 février 1975
Décret Jean Claude Duvalier, Président
à vie de la République
Vu les articles 68, 93 et 151 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 8 septembre 1965 sur le
budget et la comptabilité publique;
Vu le décret de la chambre Législative en date
du 21 août 1974, suspendant les garanties prévues .et accordant
les pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au curage des
bassins de décantation pour assurer un meilleur contrôle des eaux
de nuisiblement;
Considérant que les valeurs portées à
cette fin au budget du service de génie municipal ne concernent que les
dépenses de personnel et non les dépenses de fonctionnement et
qu'il y a lieu de prévoir cette dernière rubrique;
Considérant qu'il existe à l'article 502-10 du
Service susmentionné, au poste «payrolls journaliers» des
provisions pouvant alimenter la rubrique «autres dépenses de
fonctionnement»;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics, Transports et Communications et de l'avis écrit et
motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et des affaires
Economiques;
Et après délibération en conseil des
Secrétaires d'Etat;
DECRETE
Art. 1.- Est désaffectée et rendue disponible la
somme de Gdes 400.000.00 tirée de l'article 0502-10 poste «payroll
journaliers» du budget de l'exercice en cours.
Art. 2.- Il est ouvert à l'article 0502 un rubrique
«502-25 autres dépenses de fonctionnement - services contractuels
avec une allocation de Gdes 400.000.00, pour le curage des bassins de
décantation assurant le contrôle des eaux de ruissellement.
Art. 3.- Les voies et moyens de ce crédit seront
couverts par la valeur désaffectée et rendue disponible à
l'article 1er .
Art. 4.- Le présent décret abroge toutes lois ou
dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets,
tous décrets lois sou dispositions de décrets lois qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics Transports et Communications,
des Finances et des Affaires Economiques, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais NationaL à Port-au-Prince, le
5 février 1975, an 172e de l'Indépendance
Par le président : Jean Claude Duvalier
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des
Transports et Communication: Ing. Pierre Petit
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires
Economiques: Emmanuel Bros
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie:
Dr. Serge Fourcand
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de
l'Information : Pierre Gousse
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural : Agr. Jaures
Levêque
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et
de la Population : Daniel Beaulieu
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères
et des Cultes : Edner Brutus
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la
Défense Nationale: Paul Blanchet
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales : Max A.
Antoine
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Aurélien
C. Jeanty
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale : Jean
Montes Lefranc
ANNEXE 13
Loi réglementant l'usage des eaux souterraines
profondes et chargeant le Département de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural du Contrôle de leur
exploitation. Moniteur No 59 du jeudi 17 juillet 1974
Loi Jean Claude Duvalier, Président à vie
de la République
Vu les articles 22, 48, 49, 68, 90 et 93 de la
Constitution;
Vu la loi du 7 avril 1958 réorganisant le
Département de l'Agriculture ;
Vu les dispositions des chapitres I et II de la loi No VII du
Code Rural François Duvalier;
Considérant que la conservation des ressources
naturelles relève des attributions du Département de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
(DARNDR);
Considérant que l'exploitation des eaux souterraines
à des fins domestiques, agricoles et industrielles fait partie du plan
de développement socio-économique du gouvernement;
Considérant qu'il existe un nombre important de puits
déjà forés ou en train d'être forés soit par
le secteur privé, soit par le secteur public;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir, pour la
conservation des ressources hydrauliques, toute exploitation
désordonnée des nappes souterraines, pour éviter des
conséquences néfastes telles que: les affaissements de terrain,
l'intrusion de l'eau de mer dans les nappes côtières et la
pollution des dites nappes;
Considérant qu'il faut aboutir à une
exploitation rationnelle de ces eaux basée sur le bilan hydrique des
bassins hydrographiques;
Considérant qu'il importe d'obtenir autant de
données que possible sur l'hydrogéologie de la République
d'Haïti;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer
l'usage de eaux souterraines profondes en tenant compte du potentiel des nappes
souterraines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
des Ressources NaturelLes et du Développement Rural;
Et après délibération en conseil de
Secrétaires d'Etat;
A proposé :
ET LA CHAMBRE LEGISLATIVE A VOTE IA LOI
SUIVANTE :
Art. 1.- Les eaux souterraines, quel que soit l'endroit ou
elles se trouvent à l'intérieur des limites territoriales de la
République d'Haïti, font partie du domaine public de l'Etat et ne
sont susceptibles d'aucune appropriation privée.
Art. 2.- Le Département de I'Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural est chargé du
contrôle de l'exploitation des eaux souterraines.
Il limitera au besoin, le nombre de puits à forer sur
une habitation, dans une section rurale ou dans un bassin hydrographique.
Il fixera les conditions à remplir par les
bénéficiaires des puits profonds pour empêcher le
gaspillage des eaux et la pollution des nappes aquifères.
Art. 3.- Aucun puits profond ne peut être foré
sans une autorisation préalable et écrite du Département
de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement
Rural.
Art. 4.- La demande d'autorisation contiendra toutes
énonciations nécessaires pour permettre d'apprécier en
considération de l'intérêt public ou des installations
existantes, l'opportunité du forage du puits aux fins
proposées.
Art. 5.- Le Département de l'Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural, par
l'intermédiaire du Service d'Irrigation et de contrôle des
rivières, vérifiera aux frais de l'intéressé,
exception faite des groupements communautaires, les renseignements fournis au
sujet de la position et des caractéristiques du puits à forer.
Art. 6.- Les autorisations de forage sont conditionnelles ou
définitives.
Une autorisation est conditionnelle, lorsque le puits à
forer est une procession appelée à faire connaître
l'hydrogéologie du site. Dans ce cas, le DARNDR, suivant les
résultats obtenus, permettra ou refusera l'exploitation.
Une autorisation est définitive, lorsqu'elle est
octroyée pour des eaux souterraines dont l'exploitation, de l'avis du
Service compétent ne lèse pas l'intérêt public.
Art. 7.- Toute personne ayant obtenu une autorisation
conditionnelle ou définitive, recevra du DARNDR, un formulaire qu'elle
s'engagera à remplir en cours d'opération et à retourner
au Service d'Irrigation et de contrôle des rivières, à
l'achèvement des travaux de forage, pour permettre à ce Service
de maintenir à jour l'inventaire des ressources
hydrogéologiques.
Art. 8.- L'autorisation accordée, n'engage, en aucune
façon la responsabilité du DARNDR, quant aux droits de
propriété et quant au préjudice que le forage peut causer
aux tiers, particulièrement aux propriétaires limitrophes.
Art. 9.- L'autorisation est personnelle au requérant et
ne peut être cédée sans l'accord de l'Etat ou du Service
compétent.
Art. 10.- Le DARNDR se réserve le droit d'arrêter
momentanément toute opération de pompage d'eaux souterraines,
dans les cas de force majeure tels que: abaissement de la nappe par suite de
sécheresse prolongée ou de pompage excessif, d'intrusion d'eau
salée dans la nappe ou toutes les fois que l'intérêt public
est menacé.
Art. 11.- Toute personne, toute entreprise, toute institution
qui aura déjà foré un puits profond en vue de
l'exploitation des eaux souterraines, devra, dans les 309 jours de la date de
la. promulgation de la présente loi, en faire la déclaration au
Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement rural et lui fournir toutes informations relatives
notamment à la profondeur du puits ou de la pompe.
Si le puits est en forage, la personne, l'entreprise ou
l'institution responsable devra en faire la déclaration dans le
délai sus mentionné.
Elle recevra le formulaire prévu à l'article 7
de la présente loi et se conformera aux prescriptions de cet article.
Art. 12.- Tout contrevenant aux dispositions de la
présente loi sera, sur procès-verbal d'un agent qualifié
et assermenté du DARNDR, déféré au Tribunal de Paix
du lieu de l'infraction.
Art. 13.- Le contrevenant aux dispositions de l'article 3 de
la présente loi, sera passible d'une amende de 500 à 1000
gourdes, et en cas de non paiement, d'un emprisonnement de 1 à 5
mois.
Tout récidiviste sera frappé des deux peines
à la lois.
Art. 14.- Le contrevenant aux dispositions des articles 7 et
11 de la présente loi sera passible d'une amende de 8 à 15
jours.
Art. 15.- La présente loi abroge toutes lois ou
dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets,
tous décrets lois ou dispositions de décrets lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agricu1ture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural, et de la Justice, chacun en ce qui
le Concerne.
Donné à la Chambre législative,
à Port-au-Prince, Ie 12 juin 1974, an 171e de
l'Indépendance.
Président : Michel C. Auguste
Les Secrétaires: Luc Sénatus et Antoine V.
Liautaux
Au nom de la République
Le Président à vie de la République
ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la
République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le
5 juin 1974, an 171e de l'Indépendance.
Par le Président : Jean Claude Duvalier
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural: Agr. Jures Levêque
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Aurélien
Jeanty
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la
Défense Nationale: Paul Blanchet
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Education
Nationale: Jean Montes Lefranc
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de 1'Industrie:
Sr. Serge Fourcand
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et
de la Population: Daniel Beaulieu
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales: Max A.
Antoine
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Transports, et Communication: Ing. Pierre Petit
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères
et des Cultes : Edner Brutus
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires
Economiques: Emmanuel Bros
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de
I'Information: Pierre Gousse
ANNEXE 14
Décret portant organisation et fonctionnement du
Ministère de l'Agriculture, des ressources Naturelles et du
Développement Rural désigné sous le sigle MARNDR.
(Extraits). Moniteur No 92 du Jeudi 12 novembre 1987
Conseil National de Gouvernement
Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural
Et après délibération en Conseil des
Ministres,
Décrète
Chapitre Premier
Objet
Art. 1.- Le présent décret porte organisation et
fonctionnement du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural, désigné sous le sigle MARNDR
Chapitre 2.-
Missions et Attributions
Art. 3.- Le MARNDR a pour missions de formuler et d'appliquer,
d'orienter et de faire respecter la politique du secteur économique du
Gouvernement de la République dans les domaines de l'Agriculture et de
l'élevage, des ressources naturelles renouvelables et du
développement rural.
Art. 4.- Le MARNDR poursuit ses missions en exerçant
les attributions suivantes:
1) fixer les objectifs du Gouvernement en matière de
politique agricole et d'élevage;
2) mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles de stimuler
et de soutenir l'accroissement de la production agricole et d'élevage
destinés en priorité à la consommation nationale.
3) aménager seul ou de concert avec las autres secteurs
intéressés, des mécanismes propres à assurer et
à garantir la stabilité des prix des produits de consommation
locale et des denrées d'exportation.
4) encourager l'échange interrégional des
surplus des produits agricoles ainsi que l'absorption de leurs excédents
par l'agro-industrie.
5) orienter, organiser et encourager la recherche agricole et
en faciliter la vulgarisation des résultats.
6) élaborer la politique du Gouvernement en
matière de gestion des ressources naturelles renouvelables, notamment en
ce qui concerne l'inventaire, la conservation et l'exploitation des sols, des
eaux, des forêts et de la faune;
7) veiller à l'exécution de cette politique en
collaboration avec les autres Ministères et les collectivités
territoriales de façon à arrêter le processus de
dégradation de l'environnement;
8) participer avec las institutions concernées à
la révision de la législation réglementant la
propriété, la possession et la jouissance et l'exploitation des
ressources et plus particulièrement de celles relatives aux
systèmes de tenure des terres agricoles;
9) encourager les usagers des systèmes d'irrigation
à s'organiser en groupements afin de rendre plus rationnelle et plus
efficace l'utilisation de cette ressource;
10) définir les objectifs du Gouvernement en
matière de développement rural et contribuer à leur
réalisation;
11) veiller à la coordination et au contrôle de
toutes activités intéressant le développement rural ou en
assurer l'animation;
12) contribuer par tous les moyens au changement dans le
milieu rural notamment en encourageant l'introduction des conditions de
progrès telles l'éducation, la promotion de l'habitat, des voies
et moyens de communication, le crédit, l'agro-industrie et la
commercialisation, la santé, le loisir, les technologies nouvelles et
appropriées etc. ..
13) concourir à la mise en place de structures propres
à favoriser le développement continu du milieu rural;
14) entreprendre, encourager et/ou faciliter dans le milieu
rural les interventions publiques parapubliques et privées pour la
diversification et l'augmentation des sources de revenu.
15) participer à la réalisation du cadastre
physique et juridique des aires rurales en vue d'en faciliter
l'aménagement et la valorisation.
16) faciliter l'accès des habitants du milieu rural aux
facteurs de production tels terres, eaux, crédits, engrais, semences,
informations et technologies appropriées;
17) promouvoir au triple niveau supérieur, moyen et
vocationnel l'enseignement des sciences et techniques touchant aux
différentes branches de ses missions;
18) coordonner l'assistance technique et financière
accordée aux organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans les
domaines de l'agriculture et de l'élevage, des ressources naturelles
renouvelables et du développement rural et entretenir des relations avec
les institutions étrangères publiques ou privées,
internationales ou régionales oeuvrant dans ces mêmes
domaines.
19) exercer toutes autres attributions découlant de
missions définies par la loi.
De la Direction des Ressources Naturelles
Art. 58.- La Direction des ressources naturelles exerce les
attributions spécifiques suivantes:
1) concevoir la politique du Ministère dans le domaine
des ressources naturelles renouvelables;
2) représenter les intérêts de l'Etat dans
la gestion et l'administration des ressources naturelles faisant partie du
patrimoine national;
3) recueillir et développer les données
relatives aux ressources naturelles renouvelables permettant de mieux
connaître leur potentiel d'utilisation en tenant compte aussi bien des
mécanismes de leur dépendance mutuelle que de ceux de leurs
relations avec les ressources non renouvelables;
4) déterminer les espèces
végétales et animales en voie d'extinction devant être
protégées ainsi que les zones géographiques et les
écosystèmes naturels du pays susceptibles d'être mises sous
protection et recommander la législation et les règlements y
relatifs en accord avec les instances concernées;
5) veiller à la protection, à la conservation et
à l'utilisation rationnelle notamment des ressources renouvelables:
sols, eaux, forêts, faunes;
6) collecter et tenir à jour les données de base
relatives au potentiel des ressources naturelles renouvelables;
7) assurer le contrôle des rivières, ravins,
lacs, étang par la protection des bassins hydrographiques sis en
amont;
8) faire respecter les lois et règlements
régissant les périodes de chasse et de pêche;
9) déterminer les zones réservées;
10) établir et étudier les données
météorologiques et climatiques notamment pour leur utilisation
dans l'agriculture;
11) accomplir toutes autres activités liées
à ses attributions.
Art. 59.- La Direction des Ressources Naturelles est
coiffée par un cadre supérieur spécialisé de
carrière ayant le titre de Directeur. Elle comprend les Service suivants
répartis en sections:
- Service d'Irrigation et de l'Utilisation des Eaux
- Service de la Conservation des Sols et d'Aménagement
des Bassins Versants
- Service Forestier et des Ressources Energétiques
- Service de Météorologie et de Climatologie
- Service de Pêche et Pisciculture
- Service de l'Ecologie.
Art. 75.- Le Service départemental des ressources
naturelles a pour fonction de:
1) programmer et superviser toutes les activités
concernant les ressources naturelles en conformité avec la politique
générale du ministère;
2) promouvoir la formation des groupements dans les diverses
activités qui découlent de ses attributions savoir conservation
de sols, reforestation, pêche et pisciculture, irrigation, conservation
de l'eau, protection de l'environnement en général et toutes
autres en harmonie avec le Service départemental du développement
rural;
3) organiser et encadrer les utilisateurs de l'eau afin qu'ils
assurent le meilleur entretien que nécessitent les systèmes
existants et participent s'il y a lieu à l'amortissement de
l'infrastructure;
4) travailler en étroite collaboration avec les
autorités départementales communales ainsi qu'avec les
associations philanthropiques et autres de la juridiction à l'extension
des forêts et à la conscientisation collective sur la protection
de l'environnement;
5) représenter les intérêts du
département dans la gestion des ressources naturelles renouvelables
faisant partie du patrimoine national et veiller à leur
protection ;
6) déterminer les espèces
végétales et animales du département se trouvant
en voie d'extinction et aviser aux moyens de les protéger;
déterminer également les zones géographiques et les
écosystèmes naturels du département méritant
d'être déclarés zones réservées et
recommander les mesures y relatives en accord avec les autorités
concernées;
7) s'assurer de l'inventaire du potentiel en ressources
naturelles de la juridiction;
8) assurer avec l'appui de la Direction Centrale,
l'évaluation périodique des activités et veiller à
l'amélioration de la performance des projets en
général;
9) entreprendre toues autres activités liées aux
attributions de la Direction Centrale des Ressources Naturelles et produire des
rapports périodiques à cette Direction.
Art. 109.- Le présent décret abroge toutes lois
ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de
décrets loi, tous décrets ou dispositions de décrets, tous
arrêtés ou dispositions d'arrêtés qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence
des Ministères de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement rural, des Finances et des Affaires Economiques, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince,
le 30 septembre 1987, an 184e de l'Indépendance
Henri Namphy, Lieutenant Général FAD'H,
Président
Williams Régala, Général de brigade,
FAD'H, Membre
Luc D. Hector, Membre
Par le Conseil de Gouvernement
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et
du Développement Rural, Agr. Gustave Ménager
Le Ministre de l'Economie et des Finances: Leslie
Delatour
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et
Communications: Jacques Joachim, Colonel, FAD'H
Le Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Nationale.: Williams Régala
Le Ministre de la Justice: Me François
St-Fleur
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes:
Hérard Abraham, Colonel FAD'H
Le Ministre de l'Information et de la Coordination: Me
François Gérard Noël
Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports: Patrice Dalencour
Le Ministre des Affaires Sociales: Me. François
Gérard Noël
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie: Mario
Célestin
Le Ministre de la Santé Publique et de la
Population: Jean Verly, Lieutenant-colonel FAD'H
Le Ministre sans portefeuille: Jean René
Condé
* 1 Conférence
Internationale sur l'eau et l'environnement (CIEE). Dublin, 1992
* 2 Gelin Collot, Diagnostic de
la législation de l'eau en Haiti. MDE, décembre 1997
* 3 Evens Emmanuel & Per
Lindskog, Regards sur la situation des ressources en eau de la
République d'Haiti, 2000
4 Evens Emmanuel & Per Lindskog, Regards sur la
situation des ressources en eau de la République d'Haiti, 2000
* 4 Helene Pedneault, La
symbolique de l'eau. 1999
* 5 (Villeneuve. Sans eau,
pas de vie. Sans eau de qualité, pas de vie saine, 1996, p. 16).
* 6 Code civil Haitien. Art.
443
* 7 idem. Art .518
* 8 idem. Art .519
* 9 Code civil haitien. Art.
521
* 10 Code Civil Haitien. Art.
522
* 11 Code Civil Haitien. Art
523
* 12 Code Rural Haitien,
Art.141
* 13 Code Rural Haitien. Art.
132
* 14 idem. Art 133
* 15 Code rural. Art. 146
* 16 idem. Art 147
* 17 idem. Art 148
* 18 Moniteur No 124 du
jeudi 26 décembre 1946
* 19 Moniteur No 89 du jeudi 25
septembre 1952
* 20 Moniteur No 120 du jeudi
12 décembre 1960
* 21 Moniteur No 59 du jeudi
17 juillet 1974
* 22 Moniteur No 120 du
jeudi 12 décembre 1960
* 23 24 Moniteur
No. 70-A du lundi 10 Octobre 1977
* 25 Moniteur No. 73-A du
jeudi 20 Octobre 1983.
* 26 Moniteur No. 92 du 12
Novembre 1987.
* 27 Moniteur No. 16 du
jeudi 2 mars 1978.
* 28 Gelin Collot, Diagnostic
de la législation de l'eau en Haiti. MDE, décembre 1997