Annexe IV
Arbitrage
1. Dans le cas d'un différend soumis
à l'arbitrage en vertu du par. 2 de l'art. 22 de la présente
Convention, une Partie (ou les Parties) notifie(nt) au secrétariat
l'objet de l'arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la
présente Convention dont l'interprétation ou l'application est en
cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à
toutes les Parties à la présente Convention.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois
membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres)
Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi
nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre
qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas
être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa
résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni
être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà
occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination
du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas
été désigné, le Secrétaire exécutif
de la Commission économique pour l'Europe procède, à la
demande de l'une des Parties au différend, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande, l'une des Parties au
différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre,
l'autre Partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe, qui désigne le
président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux
mois. Dès sa désignation, le président du tribunal
arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le
faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce
délai, le président en informe le Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui
procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux
mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément
au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en
application des dispositions de la présente annexe arrête
lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant
sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la
majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures
voulues pour établir les faits.
9. Les Parties au différend facilitent la
tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens
à leur disposition:
a)
Lui fournissent tous les documents, facilités et
renseignements pertinents; et
b)
Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et
d'entendre des témoins ou des experts.
10. Les Parties et les arbitres protègent le
secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre
confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande
de l'une des Parties, recommander des mesures conservatoires.
12. Si l'une des Parties au différend ne se
présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses
moyens, l'autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la
procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une
Partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne
fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et
décider des demandes reconventionnelles directement liées
à l'objet du différend.
14. A moins que le tribunal arbitral n'en
décide autrement en raison des circonstances particulières de
l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de
ses membres, sont supportés à parts égales par les Parties
au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en
fournit un état final aux Parties.
15. Toute Partie à la présente
Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un
intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté
par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la
procédure, avec l'accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les
cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été
constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger
ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq
mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie
d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour
toutes les Parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux
Parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les
informations reçues à toutes les Parties à la
présente Convention.
18. Tout différend entre les Parties au
sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut
être soumis par l'une des Parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite
sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre
tribunal constitué à cet effet de la même manière
que le premier.
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