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Processus d'externalisation en Grande-Bretagne et privatisation de la sécurité: Quels rapports, quels enjeux ?

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par Hugues de Bonnières
Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr -  2007
  

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Annexe IV.

Convention internationale du 4 décembre 1989,
contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires.

Les Etats parties à la présente Convention,

Réaffirmant les buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies et par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies,

Sachant que des mercenaires sont recrutés, utilisés, financés et instruits pour des activités qui violent des principes du droit international tels que ceux de l'égalité souveraine, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale des Etats ainsi que de l'autodétermination des peuples,

Affirmant que le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires doivent être considérés comme des infractions qui préoccupent vivement tous les Etats et que toute personne ayant commis l'une quelconque de ces infractions doit être traduite en justice ou extradée,

Convaincus de la nécessité de développer et de renforcer la coopération internationale entre les Etats

en vue de prévenir, de poursuivre et de réprimer de telles infractions,

Préoccupés par les nouvelles activités internationales illicites liant les trafiquants de drogues et les mercenaires dans la perpétration d'actes de violence qui sapent l'ordre constitutionnel des Etats,

Convaincus également que l'adoption d'une convention contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires contribuerait à l'élimination de ces activités répréhensibles et, par conséquent, au respect des buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies,

Conscients que les questions qui ne sont pas réglées par une telle convention continuent d'être régies par les règles et les principes du droit international,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Aux fins de la présente Convention,

1. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne:

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé;

b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie;

c) Qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni résidente du territoire contrôlé par une partie au conflit;

d) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit; et

e) Qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.

2. Le terme "mercenaire" s'entend également, dans toute autre situation, de toute personne:

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour prendre part à un acte concerté de violence visant à:

i) Renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte à l'ordre constitutionnel d'un Etat; ou

ii) Porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat;

b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement d'une rémunération matérielle;

c) Qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'Etat contre lequel un tel acte est dirigé;

d) Qui n'a pas été envoyée par un Etat en mission officielle; et

e) Qui n'est pas membre des forces armées de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a eu lieu.

Article 2

Quiconque recrute, utilise, finance ou instruit des mercenaires, au sens de l'article premier de la présente Convention, commet une infraction au sens de la Convention.

Article 3

1.Un mercenaire, au sens de l'article premier de la présente Convention, qui

prend une part directe à des hostilités ou à un acte concerté de violence, selon le cas, commet une infraction au sens de la Convention.

2. Aucune disposition du présent article ne limite le champ d'application de l'article 4 de la présente Convention.

Article 4

Commet une infraction quiconque:

a) Tente de commettre l'une des infractions définies dans la présente Convention;

b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'une des infractions définies dans la présente Convention.

Article 5

1. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire de mercenaires et à interdire les

activités de cette nature conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire de mercenaires en vue de s'opposer à l'exercice légitime du droit inaliénable des peuples à l'autodétermination tel qu'il est reconnu par le droit international et à prendre, conformément au droit international, les mesures appropriées pour prévenir le recrutement, l'utilisation, le financement ou l'instruction de mercenaires à cette fin.

3. Ils répriment les infractions définies dans la présente Convention par des peines appropriées qui prennent en

considération la nature grave de ces infractions.

Article 6

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions définies dans la présente Convention, notamment:

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation sur leurs territoires respectifs de

ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire les activités illé gales des individus, groupes ou organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou perpètrent de telles infractions;

b) En coordonnant les mesures administratives et autres à prendre pour prévenir la perpétration de ces infractions.

Article 7

Les Etats parties collaborent en prenant les mesures nécessaires pour appliquer la présente Convention.

Article 8

Tout Etat partie qui a lieu de croire que l'une des infractions définies dans la présente Convention a été, est ou sera commise fournit aux Etats parties intéressés, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de sa législation nationale, tous renseignements pertinents dès qu'il en a connaissance.

Article 9

1. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions définies dans la présente Convention qui sont commises:

a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit territoire;

b) Par l'un quelconque de ses ressortissants ou, si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur

résidence habituelle sur son territoire.

2. De même, chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente Convention dans le cas où leur auteur présumé se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation nationale.

Article 10

1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures appropriées pour s'assurer de sa personne pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

2. Lorsqu'un Etat partie a, conformément aux dispositions du présent article, mis

une personne en détention ou pris toutes autres mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, il en avise sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:

a) L'Etat partie où l'infraction a été commise;

b) L'Etat partie qui a fait l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction;

c) L'Etat partie dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction a la nationalité;

d) L'Etat partie dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, l'Etat partie sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

e) Tout autre Etat partie intéressé qu'il juge approprié d'aviser.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit :

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat;

4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 9 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

5. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats mentionnés au paragraphe 2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 11

Toute personne contre laquelle une action est intentée pour l'une quelconque des infractions définies dans la présente Convention bénéficie, à tous les stades de la procédure, de la garantie d'un traitement équitable et de tous les droits et garanties prévus par le droit de l'Etat intéressé. Les normes applicables du droit international devraient être prises en compte.

Article 12

L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, est tenu, sans aucune exception, et que l'infraction dont il s'agit

ait été ou non commise sur son territoire, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de nature grave conformément à la législation de cet Etat.

Article 13

1.Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions définies dans la présente Convention, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

Article 14

L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, conformément à sa législation, le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés.

Article 15

1. Les infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente Convention sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'Etat requis.

4. Entre Etats parties, les infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 9 de la

présente Convention.

Article 16

La présente Convention n'affecte pas :

a) Les règles relatives à la responsabilité internationale des Etats;

b) Le droit des conflits armés et le droit international humanitaire, y compris les dispositions relatives au statut

de combattant ou de prisonnier de guerre.

Article 17

1.Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat peut, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 18

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 31 décembre 1990, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2. La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 19

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtdeuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 20

1. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 21

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King