Annexe IV.
Convention internationale du 4 décembre
1989, contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction
des mercenaires.
Les Etats parties à la présente Convention,
Réaffirmant les buts et principes consacrés par la
Charte des Nations Unies et par la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies,
Sachant que des mercenaires sont recrutés,
utilisés, financés et instruits pour des activités qui
violent des principes du droit international tels que ceux de
l'égalité souveraine, de l'indépendance politique et de
l'intégrité territoriale des Etats ainsi que de
l'autodétermination des peuples,
Affirmant que le recrutement, l'utilisation, le financement et
l'instruction de mercenaires doivent être considérés comme
des infractions qui préoccupent vivement tous les Etats et que toute
personne ayant commis l'une quelconque de ces infractions doit être
traduite en justice ou extradée,
Convaincus de la nécessité de développer et
de renforcer la coopération internationale entre les Etats
en vue de prévenir, de poursuivre et de réprimer de
telles infractions,
Préoccupés par les nouvelles activités
internationales illicites liant les trafiquants de drogues et les mercenaires
dans la perpétration d'actes de violence qui sapent l'ordre
constitutionnel des Etats,
Convaincus également que l'adoption d'une convention
contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires contribuerait à l'élimination de ces activités
répréhensibles et, par conséquent, au respect des buts et
principes consacrés par la Charte des Nations Unies,
Conscients que les questions qui ne sont pas
réglées par une telle convention continuent d'être
régies par les règles et les principes du droit international,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention,
1. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne:
a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou
à l'étranger pour combattre dans un conflit armé;
b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue
d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise,
par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération
matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou
payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues
dans les forces armées de cette partie;
c) Qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni
résidente du territoire contrôlé par une partie au
conflit;
d) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au
conflit; et
e) Qui n'a pas été envoyée par un Etat
autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des
forces armées dudit Etat.
2. Le terme "mercenaire" s'entend également, dans toute
autre situation, de toute personne:
a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou
à l'étranger pour prendre part à un acte concerté
de violence visant à:
i) Renverser un gouvernement ou, de quelque autre
manière, porter atteinte à l'ordre constitutionnel d'un Etat;
ou
ii) Porter atteinte à l'intégrité
territoriale d'un Etat;
b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en vue
d'obtenir un avantage personnel significatif et est poussée à
agir par la promesse ou par le paiement d'une rémunération
matérielle;
c) Qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'Etat
contre lequel un tel acte est dirigé;
d) Qui n'a pas été envoyée par un Etat en
mission officielle; et
e) Qui n'est pas membre des forces armées de l'Etat sur le
territoire duquel l'acte a eu lieu.
Article 2
Quiconque recrute, utilise, finance ou instruit des mercenaires,
au sens de l'article premier de la présente Convention, commet une
infraction au sens de la Convention.
Article 3
1.Un mercenaire, au sens de l'article premier de la
présente Convention, qui
prend une part directe à des hostilités ou à
un acte concerté de violence, selon le cas, commet une infraction au
sens de la Convention.
2. Aucune disposition du présent article ne limite le
champ d'application de l'article 4 de la présente Convention.
Article 4
Commet une infraction quiconque:
a) Tente de commettre l'une des infractions définies dans
la présente Convention;
b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de
commettre l'une des infractions définies dans la présente
Convention.
Article 5
1. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter,
utiliser, financer ou instruire de mercenaires et à interdire les
activités de cette nature conformément aux
dispositions de la présente Convention.
2. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter,
utiliser, financer ou instruire de mercenaires en vue de s'opposer à
l'exercice légitime du droit inaliénable des peuples à
l'autodétermination tel qu'il est reconnu par le droit international et
à prendre, conformément au droit international, les mesures
appropriées pour prévenir le recrutement, l'utilisation, le
financement ou l'instruction de mercenaires à cette fin.
3. Ils répriment les infractions définies dans la
présente Convention par des peines appropriées qui prennent en
considération la nature grave de ces infractions.
Article 6
Les Etats parties collaborent à la prévention des
infractions définies dans la présente Convention, notamment:
a) En prenant toutes les mesures possibles afin de
prévenir la préparation sur leurs territoires respectifs de
ces infractions destinées à être commises
à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des
mesures tendant à interdire les activités illé gales des
individus, groupes ou organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou
perpètrent de telles infractions;
b) En coordonnant les mesures administratives et autres à
prendre pour prévenir la perpétration de ces infractions.
Article 7
Les Etats parties collaborent en prenant les mesures
nécessaires pour appliquer la présente Convention.
Article 8
Tout Etat partie qui a lieu de croire que l'une des infractions
définies dans la présente Convention a été, est ou
sera commise fournit aux Etats parties intéressés, directement ou
par l'intermédiaire du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de sa
législation nationale, tous renseignements pertinents dès qu'il
en a connaissance.
Article 9
1. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
définies dans la présente Convention qui sont commises:
a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un
aéronef immatriculé dans ledit territoire;
b) Par l'un quelconque de ses ressortissants ou, si cet Etat le
juge approprié, par les apatrides qui ont leur
résidence habituelle sur son territoire.
2. De même, chaque Etat partie prend les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la
présente Convention dans le cas où leur auteur
présumé se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne
l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats mentionnés au paragraphe 1
du présent article.
3. La présente Convention n'exclut pas une
compétence pénale exercée en vertu de la
législation nationale.
Article 10
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat
partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de
l'infraction assure, conformément à sa législation, la
détention de cette personne ou prend toutes autres mesures
appropriées pour s'assurer de sa personne pendant le délai
nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une
procédure d'extradition. Cet Etat partie procède
immédiatement à une enquête préliminaire en vue
d'établir les faits.
2. Lorsqu'un Etat partie a, conformément aux dispositions
du présent article, mis
une personne en détention ou pris toutes autres mesures
prévues au paragraphe 1 du présent article, il en avise sans
retard directement ou par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies:
a) L'Etat partie où l'infraction a été
commise;
b) L'Etat partie qui a fait l'objet de l'infraction ou de la
tentative d'infraction;
c) L'Etat partie dont la personne physique ou morale qui a fait
l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction a la
nationalité;
d) L'Etat partie dont l'auteur présumé de
l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, l'Etat
partie sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
e) Tout autre Etat partie intéressé qu'il juge
approprié d'aviser.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises
les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en
droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus proche
représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité
ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou,
s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a
sa résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet
Etat;
4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article
sont sans préjudice du droit de tout Etat partie ayant établi sa
compétence conformément à l'alinéa b du paragraphe
1 de l'article 9 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge
à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et
à lui rendre visite.
5. L'Etat qui procède à l'enquête
préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en
communique rapidement les conclusions aux Etats mentionnés au paragraphe
2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa
compétence.
Article 11
Toute personne contre laquelle une action est intentée
pour l'une quelconque des infractions définies dans la présente
Convention bénéficie, à tous les stades de la
procédure, de la garantie d'un traitement équitable et de tous
les droits et garanties prévus par le droit de l'Etat
intéressé. Les normes applicables du droit international
devraient être prises en compte.
Article 12
L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur
présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas
ce dernier, est tenu, sans aucune exception, et que l'infraction dont il
s'agit
ait été ou non commise sur son territoire, de
soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour
l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme
à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur
décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction
de nature grave conformément à la législation de cet
Etat.
Article 13
1.Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus
large possible dans toute procédure pénale relative aux
infractions définies dans la présente Convention, y compris en ce
qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont
ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande
d'entraide est celle de l'Etat requis.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire
stipulées dans tout autre traité.
Article 14
L'Etat partie dans lequel une action pénale a
été engagée contre l'auteur présumé de
l'infraction en communique, conformément à sa législation,
le résultat définitif au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats
intéressés.
Article 15
1. Les infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la
présente Convention sont de plein droit comprises comme cas
d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties.
Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas
d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre
eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à
l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un
autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité
d'extradition, il a la latitude de considérer la présente
Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui
concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux autres
conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas
d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la
législation de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties, les infractions sont
considérées aux fins d'extradition comme ayant été
commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des
Etats tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 9 de
la
présente Convention.
Article 16
La présente Convention n'affecte pas :
a) Les règles relatives à la responsabilité
internationale des Etats;
b) Le droit des conflits armés et le droit international
humanitaire, y compris les dispositions relatives au statut
de combattant ou de prisonnier de guerre.
Article 17
1.Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est
soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans
les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage,
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat peut, au moment où il signe la
présente Convention, la ratifie ou y adhère, déclarer
qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe
1 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés
par lesdites dispositions envers un Etat partie qui a formulé une telle
réserve.
3. Tout Etat partie qui a formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article
peut à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 18
1. La présente Convention sera ouverte à la
signature de tous les Etats jusqu'au 31 décembre 1990, au Siège
de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
2. La présente Convention sera soumise à
ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
3. La présente Convention sera ouverte à
l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 19
1. La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
vingtdeuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y
adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en
vigueur le trentième jour après le dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 20
1. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente
Convention par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la
date à laquelle la notification aura été reçue par
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 21
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont
signé la présente Convention.
|