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De la neutralité du service public de média en temps de crise de légitimité. Cas de la radio télévision congolais.


par Jonathan KENDWA
Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL Goma - Licence en Droit Public 2018
  

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Université Libre des Pays des Grands Lacs

ULPGL/ GOMA
Faculté de Droit

B.P. 368 GOMA

De la neutralité du service public de média en temps de BIENS DES MISSIONS DIPLOMATIQUE

crise de légitimité: cas de la Radio-Télévision Nationale

Congolaise

Par : Jonathan KENDWA NDWAYA Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de licencié en droit Option : Droit Public

Directeur : Dr. Joseph WASSO MISONA Professeur Ordinaire

Juillet 2019

Page j

Epigraphe

« Le service public est la traduction réelle de l'amour de la patrie, c'est un pacte social qui se conclut entre l'Etat et ses citoyens. On ne vient pas dans un service public pour s'enrichir, par contre, on y vient pour servir sa nation toute entière ».

Professeur Joseph WASSO MISONA

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Dédicace

A tous les citoyens et aux autorités politico-administratives congolaises de bonne foi qui
s'efforcent de sortir les services publics du gouffre de la politisation et de partialité ;

Aux grandes familles KENDWA et NDWAYA ;
A mes enseignants et éducateurs ;
A mes frères et soeurs juristes ;
A mes amis et connaissances.

Jonathan KENDWA NDWAYA

Page iii

In memorium

Paul KENDWA MBIANCHU Madeleine MBO MONKAJU

Cyrille NDWAYA MONSENGO

Jonathan KENDWA NDWAYA

Jonathan KENDWA NDWAYA

Page iv

Remerciements

Il est de tradition d'adresser les vives reconnaissances à tous ceux qui ont apporté leurs contributions significatives à la réalisation d'une oeuvre scientifique. Car l'homme ne peut tout faire sans le concours des autres.

Certes, nos sincères remerciements s'adressent en premier au Seigneur notre Dieu, Maitre des temps et des circonstances qui a guidé notre chemin et nos activités tout au long de notre parcours universitaire et dont la grâce ne cesse de nous être comblée.

Je voudrais simplement présenter mes sincères remerciements à toutes les personnes étant animées de bonnes fois, altruisme et charité et dotées de la vertu l'humaniste, de m'avoir assisté directement ou indirectement dans la réalisation de ce travail. Tous ont été très ouverts et attentifs à mes préoccupations et m'ont fermement aidé de bien de façons.

Mes remerciements sont également adressés à notre oncle Maurice KENDWA BONGILA qui, ne s'est pas empêché de soutenir constamment notre cursus par les appuis financiers et matériels réguliers et de fois en se faisant privé de certains besoins qui lui sont de droit. Nos études lui ont valu autant de sacrifice de grande envergure.

J'adresse mes remerciements les plus émotionnels à mes parents Fila KENDWA et NDWAYA MONKANGO Rosette pour l'affection et l'amour dont ils nous entourent.

Je n'oublierai pas ici d'adresser un bouquet de remerciement à notre oncle Jules KENDWA MONSENGO, mon bien-être lui a aussi valu beaucoup de peine. Je lui suis sincèrement reconnaissant.

Mes reconnaissances sont aussi adressées à tout le personnel académique et administratif de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, spécialement au Professeur Joseph WASSO MISONA notre directeur de mémoire, pour le temps et la disponibilité qu'il n'a cessés de nous accorder en vue de mieux orienter notre analyse. Egalement aux Prof TUNAMSUFU CHIRAMBERE Phillip, Chefs des Travaux BIAMUNGU Eddy et KAMBALU Joseph pour certaines orientations de marque. Tous m'avaient accueilli avec considération et en toute disponibilité.

En fin, nous adressons nos remerciements les plus fraternels à tous nos condisciples et amis de de lutte, spécifiquement à NGASHANI LUENDO Pacifique, et à nos collègues du campus, dont Pacifique IKEKE BALALA et Christian MWEZE pour tout soutien surtout matériel et moral.

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Signes et acronymes

AE : Afrique Edition ;

C.-à-d. : C'est-à-dire ;

CA : Conseil d'Administration ;

CADHP : Charte Africaine des Droit de l'Homme et des Peuples ;

CCA : Collège des Commissaires aux Comptes ;

CEFDR : Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discriminations

Raciale ;

CFDF : Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à

l'égard de la Femme ;

CRIG : Centre de Recherche Interuniversitaire de Graben

CSAC : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication ; CT : Chef des Travaux ;

DDHC : Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen DG : Directeur Général ;

DGA : Directeur Général Adjoint ;

Dr : Docteur ;

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; Ed : Edition ;

EUE : Edition Universitaire Européenne ; FFJ : Freedom For Journalist ;

HCNUDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme Ibid. : Ibidem ;

JO : Journal Officiel ;

LGDJ : Librairie Générale de Droit et des Jurisprudences ;

MPR : Mouvement Populaire de la Révolution.

: Numéro ;

ONG : Organisation Non Gouvernementale ;

ONU : Organisation des Nations Unies ;

Op.cit. : Opera Citato ;

OUA : Organisation de l'Union Africaine ;

OZRT : Office Zaïrois de Radiodiffusion et de Télévision ; PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; PPRD : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ; Prof : Professeur ;

PUF : Presse Universitaire de France ; PUG : Presse Universitaire de Graben ; PUK : Presse Universitaire de Kinshasa

RDC : République Démocratique du Congo ; RTNC : Radiotélévision Nationale Congolaise ; UA : Union Africaine ;

ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs ;

Page vi

Résumé

Le présent travail est consacré à l'étude de la neutralité du service public de l'Etat en droit positif congolais. Cette neutralité est orientée vers la Radiotélévision Nationale Congolaise, unique chaîne publique audiovisuelle de l'Etat congolais.

Il vise à comprendre dans quelle mesure le développement de bonnes politiques de gestion institutionnelle pourraient facilement contribuer à la réduction progressive des maux et irrégularités constatées au sein de cette institution congolaise.

Ainsi, chercher à comprendre les problèmes qui paralysent la RTNC permet non seulement de proposer urgemment des solutions fiables pour prévenir tout risque de mépris à l'autorité publique, aux lois de la république et de la désorientation aveuglée du patriotisme, mais aussi de pallier aux difficultés futures pouvant plonger ou entrainer la RDC dans un chaos insurmontable.

La neutralité d'un Service public comme développée dans cette réflexion est une vertu cardinale pour permettre le salut de l'Administration publique congolaise ; elle permet à celle-ci de mieux atteindre ses missions.

Cette neutralité dans le contexte politique actuelle de la RDC doit passer d'une part, par la volonté de tous les citoyens et citoyennes, et d'autre part des toutes autorités politiques et administratives de se proscrire de certaines habitudes susceptibles de nuire au bon fonctionnement de ce Service public et aussi de tracer des lignes directrices réelles et saines pour assurer sa survie.

SUMMARY

The present work is devoted to the study of the neutrality of the public service of the State in Congolese positive law, this neutrality is oriented to the Congolese national radio and television, unique audiovisual public channel of the Congolese State. It aims to understand to what extent the development of good policies of institutional management could easily contribute to the gradual reduction of headaches and irregularities in this Congolese institution.

Thus, seek to understand the problems paralyzing the RTNC allows not only to urgently provide reliable solutions to prevent any risk of contempt to the public authority, the laws of the Republic and blinded patriotism disorientation, but also to overcome future difficulties that can dive or train the DRC in an insurmountable chaos.

The neutrality of the public Service as developed in this reflection is a cardinal virtue for the salvation of the Congolese Public Administration; It allows it to better achieve its missions. This neutrality in the current political context of the DRC must pass on the one hand, by the will of all the citizens, and on the other hand all political and administrative authorities to outlaw certain habits that may adversely affect the functioning of this public Service and also to draw real and healthy guidelines to ensure its survival.

Page vii

Page 1

Introduction générale

I. Position du problème

Les Services Publics de nos jours, pratiquement dans beaucoup de pays du monde constituent un pilier fondamental du pacte national. Bon nombre des raisons l'expliquent notamment, la mission que ce dernier doit pouvoir remplir dans la collectivité. L'Etat et les autres personnes morales de droit public ont essentiellement pour mission de concourir à la réalisation d'un optimum social. Ainsi, ils se livrent pour cela à deux grands types d'activités1 :

Au premier plan, l'Etat assure la production des normes juridiques c.-à-d. ce sont des prescriptions destinées à ordonner les relations sociales en imposant des comportements précis dont le respect est assuré par une menace de sanction garantie par l'autorité publique. Il s'agit bien de ce qu'on qualifie de pouvoir normatif. Dans le jargon administratif, on parle du pouvoir de police, un pouvoir qui vise principalement à maintenir de l'ordre dans la société, condition essentielle de toute vie sociale harmonieuse d'autant plus que cette police concourt directement à la satisfaction de l'intérêt général2. Dans cette perspective, l'Etat remplit deux autres taches, non seulement il établit cette règlementation mais aussi, l'état veuille à l'exécution des règles qu'il a édictées.

Au second plan, le pouvoir public assure la production des biens et services concrets destinés à répondre aux besoins collectifs de la société. Donc la fonction de l'Etat en ce titre est le prolongement de la fonction législative ou normative et la fonction gouvernementale3. C'est qu'on peut ici dénommer par « service public ». Ainsi, cette dernière action administrative se voit trouvée d'une importance capitale dans ce sens que, elle ne peut être effectivement accomplie que par une structure à part entière ayant été institutionnalisée par la puissance publique elle-même.

De plus, il y a lieu de préciser que, le service public est une notion ambivalente, c'est-à-dire elle se comprend à la fois comme une activité et un organisme ou une structure. Aussi bien, dans son sens structural que fonctionnel, le service public doit fonctionner conformément aux règles que l'autorité publique a établies afin de lui permettre de répondre à ses fins. La doctrine administrative a prescrit des principes et valeurs administratifs qui servent de cadres auxquels tout service public doit se soumettre, il s'agit notamment du principe de Neutralité du service public. Pour certains auteurs ce principe est bien souvent représenté comme l'un des aspects fondamentaux de l'égalité des usagers quant au droit d'accès au service.

Cette neutralité est un principe clé dans la fonction publique, elle exige que le service public doit demeurer essentiellement crédible, impartial et professionnaliste, il doit prendre une

1G. GILLES J, Une introduction au droit du service public, Paris, collection Exhumation d'Epuisé, 1994, p.2.

2 A. JEAN MARIE et A. Jean Bernard, Droit administratif, institutions administratives, fonctions publiques, contentieux administratifs, l'intervention de l'administration dans l'économie, paix, planification et aménagement du territoire, 6e éd, Paris, Dalloz, 1991. p.1.

3 Ibid.

Page 2

option qui reflèterait bien l'image de sa mission dans la société. C'est un principe qui s'impose dans la vie de toute institution ou tout organisme à mission d'intérêt général.

Au demeurant, la charte africaine de la fonction publique définit la neutralité dans son article 5 comme un principe par lequel l'administration qui est au service de tous ne doit exercer sur ses agents, ni un traitement discriminatoire en raison des caractéristiques liées à la personne, et le service public ne doit se fier au régime en place.4 Egalement elle signifie que l'agent public ne doit pas user de son poste, de sa fonction ou de sa responsabilité à des fins politiques ou partisanes susceptibles de nuire à l'intérêt du service public ; il signifie enfin que, l'agent public ne doit pas au regard de son appartenance politique ou de ses propres croyances idéologiques , influencer ou biaiser les politiques, les décisions ou les actions que l'administration a décidées de définir, de prendre ou de mettre en oeuvre.5

Pour illustrer, KADA Nicolas et MARTIAL Mathieu pensent que le principe de neutralité s'impose sous une double forme6 :

? La première est celle d'un devoir d'indifférence vis-à-vis des opinions et des croyances. Ceci révèlerait une mise à distance par la puissance publique des courants de pensées philosophiques, morales ou religieuses dans le but de parer à tout soupçon de manipulation des citoyens ou administrés ou encore des usagers des services publics concernés.

? La seconde forme est celle d'un devoir d'action du pouvoir public en vue de garantir le respect des certaines libertés fondamentales. Il s'agit ici de la vision d'une neutralité active qui contribue à la pacification sociale en signalant les devoirs de l'Etat ou des collectivités locales face aux droits des individus, des usagers des services publics.

Notons cependant que, le principe de neutralité est le moteur même de toute administration publique ; c'est un principe maitresse de tout, il facilite le fonctionnement autonome du service et le professionnalisme des agents. La neutralité est une brulante prérogative administrative pour préserver et assoir des standards républicains et démocratiques. Mais hélas, ce principe est bien souvent foulé à pied, il est rarement respecté et trop d'ingérences sévirent tous les jours dans les services publics.

En droit congolais certes, il n'est pas aisé de pouvoir observer la neutralité dans les services publics de l'Etat. Ce principe si crucial est constamment enfreint. Les Services Publics congolais sont affectés par les règles de politisation et ploie sous les cornes du favoritisme et cela crée la mauvaise gouvernance. Ces problèmes sont graves et nuisibles au développement du pays.

Il faut affirmer en passant que, nous sommes à l'ère où toutes les institutions administratives congolaises fonctionnent pratiquement sous le règne de la dépendance et de la partialité à

4 Conférence Panafricaine des Ministres de la fonction Publique, « article 5 de la charte africaine de la fonction publique », in CAFRAD, Namibie, 5 Février 2001.

5 Article 26, idem.

6 N. KADA et M. MARTIAL, Dictionnaire d'administration publique, Paris, PUG, 2014, pp, 342 et 343.

Page 3

l'égard du pouvoir politique ; RTNC n'en fait pas exception, il apparait que cette institution en demeure la bonne proie vitaminée. Pourtant il est constitutionnellement décrit que l'administration publique est apolitique, neutre et impartiale, nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes.7

C'est dans cet ordre d'idée que nous avons remarquablement attaché notre étude sur l'état de lieu du principe de neutralité au sein de la Radio-Télévision Nationale Congolaise laquelle s'inscrit aujourd'hui au rang des plus grands services publics de l'Etat congolais aux termes des mécanismes juridiques en vigueur mais qui, malheureusement traverse un grand moment de crise de son temps. Ces crises sont très multiples, les unes sont liées au non-respect des impératifs éthiques et déontologiques par son personnel ou ses agents et les autres sont par ailleurs attachées à la transgression massive des prescriptions légales par les autorités publiques qui y exercent le pouvoir de police ou de contrôle.

II. Problématique

L'actualité congolaise est caractérisée par les enjeux du processus électoral et la crise du professionnalisme dans l'administration publique. Ces deux questions troublent actuellement la quiétude de la population congolaise qui demeure jusqu'à présent dans une incertitude faisant perdre milliers de vie humaine. Le rôle des associations et mouvement civiques, des ONG et Asbl, des groupes de pression et des partis politiques, des entreprises de presse privées et publiques accroit davantage.

Il ne fait nul doute que beaucoup d'études et de textes législatifs se réfèrent au Service Public, mais si la mention est très fréquente, dans la loi, jamais la notion qu'elle recouvre n'est vraiment définie.8 Pour certains juristes, il s'agit d'un simple label appliqué aux activités d'intérêt général qui permettent au juge de déterminer sa compétence dans certains arrêts. Nombreux sont les auteurs qui s'accordent en tout cas sur la difficulté de dessiner les contours précis de la notion. Dès lors, définir le concept service public devient une forte difficulté puisque la notion elle-même en soi est bien complexe quand bien même les grands précurseurs du droit administratif ont fini par éprouver la même pénurie.

Mais au-delà de toutes ces difficultés, la doctrine a tenté d'apporter quelques éléments de définition en tenant compte de deux grands critères fondamentaux :

? D'un côté le service public est une fonction à remplir et une mission à assurer ;

? De l'autre côté, le service public est aussi une activité concrète et l'organisme qui la prend en charge.

Il convient donc de comprendre le service public à la fois comme une prestation offerte et comme un organisme qui se charge de l'accomplir.

7 Article 193 de la constitution de République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de de certains articles de la constitution, in Journal Officiel RDC, Cabinet du président de la République, n° spécial, 52eme Année, Kinshasa 5 février 2011.

8 G. ANNE, La notion de service public, France, ENSSIBI, 2010.p.9

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Dans ces conditions, RIVERO Jean pense que le service public est une forme d'action administrative dans laquelle une personne publique prend en charge ou délègue sous son contrôle une mission de besoin d'intérêt général.9 Cette définition serait apparemment trop savante car, elle fait allusion aux deux critères de définition susmentionnés. Elle conçoit le service public comme activité et comme autorité publique. Classiquement, le service public suppose l'existence d'un lien suffisant entre l'activité et une personne publique. Toute activité conçue en service public qu'elle soit d'initiative privée ou publique, dès lors que ses prestations comblent l'intérêt général, constituent ce qu'on appelle service public.

Pour FOILLARD Philippe seul l'activité administrative doit avoir pour but l'intérêt général, peu importe la personne qui s'en charge car l'intérêt général demeure une condition sine qua non librement apprécié par le gouvernant de la création du service public.10

A la lumière de toutes ces définitions nous pouvons noter que, l'intérêt général est le ciment du service public ; il relève du criterium essentiel justifiant la nature de tout service public. Le fondement du service public est que, certaines activités sociales considérées cruciales, nécessaires et stratégiques pour la société doivent être gérées dans des conditions plus spécifiques pour permettre un accès à tous et contribuer à la solidarité et à la cohésion sociales, culturelles et économiques de la collectivité. Ces activités doivent donc échapper à la logique du marché et à la recherche du profit. C'est sur base de cette conception que les règles administratives notamment la neutralité se doivent d'application ferme.

Par ailleurs, la République Démocratique du Congo est dotée d'une gamme incomptable et incontournable d'institutions chargées de remplir les missions de service public. À l'issue de la réforme administrative et institutionnelle qui a intervenu en 2008, plusieurs entreprises publiques ont été transformées, les unes en Service public ou en Etablissement Public, les autres en Société Commerciale et certaines autres ont été liquidées et dissoutes11.

Pour illustrer, la Radio-Télévision Nationale Congolaise est l'une des entreprises publiques qui se sont dès lors vues confiées les missions de service public. Pour ce faire, elle doit oeuvrer en guise de l'intérêt collectif.

Anciennement dénommée Office Zaïrois de Radiodiffusion et de Télévision, (OZRT en sigle), la Radio-Télévision Nationale Congolaise a été instituée et créée par l'Ordonnance présidentielle n°81-050 du 02 Avril 1981. Cet instrument juridique lui attribue sans complexe le statut d'un Etablissement Public. Ainsi, en dépit des multiples crises qui ont dû menacer le fonctionnement et les activités de certaines entreprises publiques congolaises, le législateur a édictée quelques textes légaux qui viseront à assurer le toilettage desdites entreprises. Il s'agit pour ce :

9J. RIVERO et Alli, Droit administratif, 17eme Ed, Paris, Dalloz, p.433.

10 P. FOILLARD, Droit administratif, Paris, CPU, 2002-2003, p 223.

11 La loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, n° spécial, 49eme année, Kinshasa juillet 2008.

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- La loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ;

- La loi n°08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille ;

- La loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics et ;

- La loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat.

Pour le législateur, cette réforme qui s'amène par les nouveaux instruments juridiques consiste à offrir aux entreprises publiques la possibilité d'accomplir intégralement et suffisamment les objectifs économiques et sociaux qui leurs ont été assignés par la loi cadre du 06 janvier 1978.12

Ainsi fondé et en concert avec la loi n°08/009 applicable aux Etablissements publics, la Radio-Télévision Nationale Congolaise est actuellement régie par le décret n°09/62 du 03 décembre 2009 qui lui fixe le statut d'un Etablissement public à caractère socio-culturel et doté de la personnalité juridique.13Elle a entre autre pour objet d'assurer le service public de radiodiffusion et de télévision. À cet effet, elle est chargée notamment de réaliser la couverture des activités politiques et sociales, de réaliser la production nationale des programmes artistiques et éducatifs, de vulgariser les activités et les programmes d'action des institutions de la République.14Et donc la RTNC intervient désormais dans le domaine de la presse et du média, c'est un service public qui vise à promouvoir l'information et la culture du pluralisme d'opinions.

La constitution de la République Démocratique du Congo garantit à tout individu le droit à l'expression et à l'information. Elle définit en son article 23 que tout individu a droit à la liberté d'expression, ce droit implique la volonté d'exprimer ses opinions et de manifester ses convictions notamment par la parole, l'écrit ou l'image.15Et dans son article 24, le législateur garantit ensuite la liberté de la presse. La même disposition prévoit la liberté d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou tout autre support de communication. L'article continue à préciser que les médias audiovisuels et ou écrit d'Etat sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux et le statut de ces medias d'Etat est établi par une loi qui en garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinions dans le traitement et dans la diffusion de l'information.16

La Loi congolaise sur la liberté de presse explique que le droit à la presse, à la liberté d'opinions et d'expression est un droit pour tous. Par là on sous-entend, le droit d'informer et

12 Exposé de motif de la loi n° 08/007 du 07 juillet 2008, idem.

13 Article 1 du Décret n°09/62 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un Etablissement Public dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise, in journal officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République, n°12, 51eme année Kinshasa juin 2010.

14 Article 4, idem.

15 Article 23 de la constitution de la RDC citée supra. 16Article 24, idem.

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d'être informé, d'avoir des opinions, des sentiments et de les communiquer sans aucune entrave illégale quel que soit le support utilisé.17Au surplus, l'Etat a l'obligation d'assurer et de rendre effectif le droit à l'information et par conséquent, les moyens de l'information et de la communication appartenant à l'Etat sont des services publics dont le fonctionnement est régi par une structure légale et indépendante du ministère de l'information et de média.18

Sur la sphère internationale, la RDC a adhéré à une gamme très raffinée de traités, conventions, déclarations et accords ayant été instrumentalisés pour promouvoir le droit à l'information et au pluralisme d'opinions. La Déclaration Universelle des Droits de l'homme nous rappelle dans son article 19 qu'on ne peut s'inquiéter de ses opinions peu importe où se trouve. Ce qui signifie que le droit à l'expression s'exerce jour et nuit dans des espaces privés et publics.19

C'est pour dire que, le droit à l'expression et à l'information sont désormais inscrits comme préoccupation majeur du pouvoir public en RDC. Ce sont des droits intrinsèquement liés à tout être humain et avec l'évolution progressive de la notion de l'état de droit et de la démocratie participative, ces droits permettent de promouvoir l'efficacité d'une société démocratiquement stable.

Dans ce cas notre étude trouve ici sa portée en effet, la RTNC est un service public du pays, elle est l'unique et la plus grande entreprise de l'audiovisuelle congolaise. Encore, elle est sous contrôle du ministère de media et de la communication qui y exerce une censure permanente et elle est entièrement financée par l'Etat. La grande partie des journalistes et du personnel administratif de la RTNC est constituée des fonctionnaires de l'Etat, régis par le statut de la fonction publique et sont payés comme tels. Aussi, la RTNC gère deux chaines de télévision (RTNC 1 et RTNC 2) et est l'unique société audiovisuelle de l'Etat couvrant toute l'étendue du territoire congolais. Donc la RTNC est un véritable média public avec une apparence de service public de l'audiovisuel.

Or, face aux enjeux électoraux auxquels les citoyens veulent apporter des réponses, la Radio-Télévision Nationale Congolaise semble être loin de remplir cette mission d'autant plus que, l'ingérence et l'alignement systématique a atteint son paroxysme dans cette chaine publique qui ploie sous l'emprise du pouvoir politique en place au lieu d'être au service de toutes les tendances qui représentent le souverain primaire dans sa diversité. Ce media public passe

17Article 8 de la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, in Journal Officiel de RDC, Cabinet du Président de la République, n° spéciale, 42eme année, Kinshasa 2001.

18Article 13, la loi du 22 juin 1996, précédemment citée.

19 Le cas de de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 qui dispose en son article 19 que « toute personne a droit à la liberté d'opinions et d'expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

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depuis un temps pour porte-voix de seule majorité au pouvoir. Elle est devenue un instrument de propagande qui, instaurant la pensée unique et cultivant le culte de la personnalité.20

On nous a toujours cassé d'oreilles que RTNC est une église au milieu du village pour ainsi s'allusionner au rôle de l'église parmi les hommes. Une église qui vise la justice, qui oeuvre pour la promotion de la transparence et des bonnes valeurs basées sur l'humanisme et qui vient remettre les valeurs établies après qu'on les ait transgressées ou bafouées.

Alors qu'elle se veut d'une église au milieu du village et du tam-tam de l'Afrique, la RTNC se tient dans un chemin longuement dévié, un chemin de la perversion morale et éthique. Elle s'offre le pouvoir de semer la haine, la violence et l'intolérance vis-à-vis de tous les opposants politiques et de tous ceux qui ne partagent pas les mêmes options et la politique du gouvernement congolais. Au lieu donc de remplir le rôle éducatif, informatif et formatif, la RTNC par contre désinforme et déforme l'opinion publique.

Dans un communiqué publié le 22 juin 2018 à l'occasion de la célébration du 22ème anniversaire de la loi de 1996 relative à la liberté de la presse en République Démocratique du Congo, l'ONG Freedom For Journalist (FFJ en sigle) a fait savoir que « les différentes dispositions de cette loi ont été écornées durant les deux dernières décennies »21 Selon cette organisation militant pour la défense et la promotion des droits et libertés de la presse, cet instrument juridique a été systématiquement et intentionnellement violé par ceux qui incarnent la puissance de l'Etat et cette violation est bien souvent régulière dans des medias écrits et audiovisuel de l'Etat.

Au de-là de tout, il apparait vrai d'affirmer que la RTNC n'est jamais neutre, elle est par contre politisée et pourtant les missions que lui assigne la loi sont apparemment celles de l'intérêt général. Dans ce cas, il y a nécessité qu'on lui applique un régime juridique le plus spécifique attaché au droit de service public pour lui permettre de s'engager davantage dans sa fonction primaire et répondre à ce à quoi la société attend d'elle.

Eu égard à cette inquiétude et afin de bien mener cette étude, nous nous sommes posés les questions suivantes :

1. La Radio-Télévision Nationale Congolaise serait-elle un Service Public ? Si oui, pourquoi n'est-elle pas neutre ?

2. N'est-il pas possible d'entreprendre une réforme pour défaut de neutralité ?

Nous tenterons, d'après des approches théoriques et déterminatives d'un service public, d'apporter des réponses assez concrètes à ces questions afin de bien expliciter l'intérêt qui découle de cette analyse.

20 Voir, En s'attaquant systématiquement aux opposants, la RTNC, est une Eglise au coin du village, Article publié le 18 avril 2016. Disponible sur internet in https://7sur7.cd . Consulté le 15 décembre 2018.

21Freedom For Jurnalist (FFJ), l'Etat congolais accusé d'avoir liquidé l'essentiel de la liberté de la

presse, Article publié le 23 juin 2018. Disponible sur internet in www.adiac-congo.com. , consulté le 16 novembre 2018.

22 Voir Medias publics : étatiques, gouvernementaux et radiotélévision publique. Disponible sur internet in https://aceproject.org, consulté le 11 décembre 2018.

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III. Hypothèses du travail

Aujourd'hui, le modèle le plus dominant de toute action publique ressort sûrement, celui qui se range dans la recherche des intérêts de toute la collectivité étatique. Ceci voudrait en outre signifier que, dans sa mission de satisfaire les besoins d'intérêt général, toute action d'un Service Public de l'Etat doit promouvoir et contribuer impérativement au développement de la cité car, les besoins et l'existence harmonieuse de toute communauté humaine oblige à l'Etat un minimum de garantie et de respect des droits de l'homme les plus fondamentaux.

En effet, dire que l'intérêt général est le noyau dur ou l'épicentre de toute action administrative implique que l'administration ne se heurte des intérêts purement privés des agents, des fonctionnaires et de ceux qui leurs partagent un lien proche. Cela signifie ensuite que les prestations que le Service Public assure, atteint et satisfait effectivement les besoins des citoyens pour lesquels le Service a été institué et que ces derniers jouissent des mêmes droits et des mêmes obligations d'accès aux services.

De ce fait, faut-il rappeler que tout Service Public doit se couvrir de la neutralité. Celle-ci lui garantit le maintien et le positionnement efficaces dans ses attributions sociales. Car la beauté de tout Service Public se traduit non seulement par la qualité des prestations assurées et rendues aux usagers, mais plus encore, par la fonction d'arbitre qu'il occupe et assume face aux droits des ceux-ci. Notons ainsi que, la Radio-Télévision Nationale Congolaise oeuvre dans le domaine de media, elle a pour charge d'informer, de former et d'éduquer. Dès à présent, c'est un Service Public à caractère socio-culturel qui contribue à la promotion de la culture et du pluralisme d'opinions.

L'UNESCO définit la radiotélévision du Service Public comme, celle qui est conçue, financée et contrôlée par le public et pour le public. Elle n'est ni commerciale, ni étatique, libre de toute ingérence politique et de toute pression de la part des forces commerciales. Grace à la radiotélévision de Service Public, les citoyens sont informés, éduqués et divertis. Quand elle est garantie par le pluralisme, la diversité des programmes, l'indépendance éditoriale, un financement approprié, l'honnêteté des comptes rendus et la transparence des agents, la radiotélévision du Service Public peut servir de clé de voute de la démocratie22.

Par ailleurs, dans un monde plus idéal, un media de service public est un canal entre les citoyens et le gouvernement. L'existence d'un media public fort et indépendant est un facteur clé pour la liberté de presse et la démocratie dans un jeune pays comme la République Démocratique du Congo. Les medias publics comme la RTNC devraient être un moyen d'expression essentielle pour la formation de l'opinion publique. C'est elle qui devrait placer les grands débats d'actualité sur le devant de la scène pour édifier l'opinion nationale autours des enjeux de l'heure. Grave est de constater que dans cette chaine publique, les valeurs républicaines ont cédé de la place aux calomnies, injures et autres diffamations à l'endroit, notamment des adversaires politiques et de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime au pouvoir.

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Et dire que tout ceci se fait sous la barbe du Conseil Supérieure de l'Audiovisuel et de la Communication qui est un organe de contrôle et de régulation des toutes les entreprises de presse oeuvrant en République Démocratique du Congo. Malgré son statut d'institution d'appuis à la démocratie23, donne l'impression d'être aussi inféodée car elle laisse faire la RTNC et feint de voir tout le tort causé aux individus. Et donc le CSAC manque à sa mission de garantir l'égalité d'accès, le pluralisme d'opinions, la liberté de l'information à ce media public dans le respect d'opinions.24

C'est pourquoi, le pouvoir public congolais doit entreprendre la reforme de cette institution c.-à-d. de la RTNC. Cette réforme a pour principal objet de confronter le fonctionnement de la RTNC au principe de neutralité et aux lois qui la régissent. Également, il doit pouvoir se doter des très grandes capacités qui permettront de mettre à charge la responsabilité de la RTNC et ou de ses agents qui se chargeront d'agir en violation de droit.

IV. Choix et Intérêt du sujet

Tout ce qui touche à la vie politique de la RDC et surtout le rôle que doivent assumer les Services Publics ne peut pas nous laisser indifférents au regard de notre formation académique en droit.

Plus encore, étant donné que nous aspirons fermement à lutter pour la promotion de la démocratie et de l'état de droit en RDC, en calculant tous les risques possibles pour que l'administration publique soit totalement indépendante et neutre du pouvoir politique, mener une recherche sur la façon dont fonctionne la RTNC au regard des lois et autres instruments juridiques congolais nous semble plus que raisonnable. Autrement dit, l'option pour ce sujet n'est pas un fait du hasard, elle indique déjà notre choix, mais, nous devons dire en plus que notre option a été édictée par son importance dans le domaine du droit administratif.

En effet ,nous formulons des souhaits que la RDC qui a pris le regard tardif que l'on sait bien dans la gestion des institutions administratives et des conditions des droits fondamentaux humains prenne résolument en main ce vaste problème de la société justifiant ainsi son attachement historique aux droits de l'homme, en assurant effectivement la neutralité de la RTNC pour permettre à ce que l'accès aux prestations qu'elle rend puissent efficacement et utilement répondre à sa mission même qui est de satisfaire les besoins d'intérêt général tel que la constitution et les autres instruments juridiques relatifs à l'administration publique le prévoient.

Le grand préambule ici est d'inciter le législateur à renforcer la capacité du Conseil Supérieure de l'Audiovisuel et de la Communication en tant que organe de contrôle et de régulation tout en lui dotant des nouveaux textes riches de dispositions sanctionnatrices qui puissent lui permettre d'exercer effectivement sa mission notamment de sanctionner

23 Article 2 de la loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, in Journal Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République, n° spécial, KINSHASA 2011.

24 Article 8, idem.

Quant aux techniques utilisées, nous sommes servi en premier lieu, de la technique documentaire qui consiste à l'exploitation de certains ouvrages qui cadrent avec l'intitulé de

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sévèrement en cas de manquements aux règles éthiques et déontologiques de la profession du journaliste.

Quant au juge, il lui incombe la charge de poursuivre et de mettre à charge la responsabilité de la RTNC et de tout fonctionnaire ou agent public spécifiquement de la RTNC qui exercerait son pouvoir en violation du droit.

Ce sujet revêt aussi une importance très capitale, dans la mesure où il présente un mécanisme adéquatement efficace à la promotion de la bonne gouvernance, de la démocratie et de l'Etat de droit.

Notre choix pour ce sujet procède ensuite d'une démarche selon laquelle la neutralité du Service Public, faisant partie des principes directeurs pour la gestion de toute institution publique ou de toute personne morale de droit privé ou public qui concourt pour l'intérêt général, et permettant principalement de promouvoir l'accès équitable des usagers à l'administration. Cela le rend plus complexe.

Du point de vue personnel, l'intérêt de ce sujet est justifié par la pertinence des questions qui y sont soulevées.

Sur le plan scientifique, ce travail servira de support à tout chercheur voulant élaborer les mécanismes adéquats pour la bonne gestion d'un service ou d'un organisme public.

V. Méthodes et Techniques utilisées

Tout travail scientifique nécessite l'emploi des méthodes et techniques de recherche. Dans le cadre de l'élaboration du présent travail, nous avons fait recours à 3 types des méthodes appuyées par deux techniques :

En premier lieu, nous nous sommes servis de la méthode exégétique dite encore juridique qui nous a permis de comprendre essentiellement la portée juridique que le législateur voulait attribuer aux dispositions légales en rapport avec le service public en général et la RTNC en particulier. Car tout organisme qui fonctionne sans acte légal est un danger pour son propre personnel, pour ses cocontractants et aussi pour les bénéficiaires de ses prestations.

En deuxième lieu, nous avons fait usage de la méthode historique nous, ayant servi de comprendre la base légale ou juridique régulant la RTNC et aussi beaucoup de mutations tant fonctionnelles que nominales que celle-ci a pu connaître depuis sa création à nos jours.

En troisième lieu et enfin, nous avons fait usage de la méthode sociologique qui nous a servi de confronter la loi aux réalités vécues sur le terrain, parce que la loi doit tenir compte des réalités sociales du milieu, étant donné que le droit doit servir au développement de la société.

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notre travail en vue de renchérir et d'approfondir notre réflexion et de l'amener à bon élan. Aussi, nous avons interrogé certains membres du personnel de la RTNC, direction provinciale du Nord-Kivu. Ceux-ci nous ont aidés à trouver quelques éléments de réponse sur nos préoccupations. D'où l'interview nous a intéressés.

VI. Délimitation du sujet

Elargir son champ d'investigation ne devrait pas donner l'impression de réaliser un travail assez superficiel, mais cela nous permettra d'avoir une vision assez globale de la RTNC et faire une lecture critique sur son organisation et fonctionnement au regard des lois et les autres instruments juridiques auxquels la RDC a cédé sa portion de souveraineté. Certes, étant donné que la matière est tellement vaste et qu'une seule étude ne peut l'épuiser dans le cercle très restreint d'un Mémoire de Fin de Cycle de licence, notre travail se limitera à faire juste une analyse critique sur la neutralité de la RTNC dans son statut actuel issu de la réforme administrative de 2008.

Pour ce, nous allons tours à tours recourir à l'Ordonnance présidentielle n° 081-050 du 02 avril 1981 portant création et statut de l'Office Zaïrois de Radiodiffusion et de Télévision ( OZRT en sigle) telle que modifiée et complétée par le Décret n°09/62 du 03 décembre 2009 et à certaines dispositions de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour ; de la loi du 22 juin 1996 relative à la liberté de la presse ; de la loi de 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ;de la loi de 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ; de la loi de 2011 portant statut et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication et enfin, de la loi de 2015 portant statut des agents et fonctionnaires publics.

En résumé, sur le plan spatial notre recherche se limitera à faire juste une analyse critique sur l'un des services publics congolais en vertu de son droit positif. Tandis que sur le plan temporaire, la délimitation semble être très vaste, puisque tout d'abord elle s'attachera à élucider la RTNC dans sa création et après la réforme des entreprises publiques congolaises ayant intervenue en 2008 et aussi, à situer son fonctionnement à dater de 2015, année à laquelle la crise de légitimité élargit ses racines.

VII. Annonce du plan

Outre l'introduction et la conclusion générales, et aussi excepté les conclusions partielles de chaque chapitre, l'ossature de cette étude est articulée sur deux chapitres subdivisés en sections de la manière suivante :

Le premier chapitre porte sur la neutralité et organisation de la Radiotélévision Nationale Congolaise et subdivisé en deux sections : aperçu de la notion du service public (section1), de l'organisation de la RTNC (section 2).Ensuite, le second chapitre porte sur la neutralité et fonctionnement de la RTNC et comporte deux sections dont : structures de gestion de la RTNC et cadre légal relatif au fonctionnement de la RTNC (section1), et de la mise en oeuvre de la neutralité de la RTNC (section 2).

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Chapitre I. NEUTRALITE ET ORGANISATION DE LA
RADIOTELEVISION NATIONALE CONGOLAISE

Dans ce chapitre, nous tenterons de parler d'une part de la brève notion évolutive du service public, son historique, les principes qui les gouvernent (section 1), et de l'autre, nous nous parlerons de l'organisation de la RTNC (section 2).

Section 1. La RTNC comme Service Public

La notion de service public est celle qui est développée en droit français après s'être entreprise un parcours historique remarquablement riche et complexe. C'est une notion étymologiquement ancienne qui s'est construite sur base de choix politique et idéologique. Il sera question dans cette section d'aborder dans un premier temps, un bref aperçu historique sur la notion de service public (paragraphe 1), et dans un second temps, le contrôle et mode de gestion des services publics (paragraphe 2).

Paragraphe 1. Bref aperçu sur la notion de service public

Il y a deux moments ou deux périodes qui marquent la genèse de la notion de service public, ces différents moments sont :

La période antique et ;

La période de la Révolution Française à la Renaissance de Service Public.

Dans ce paragraphe nous allons devoir aborder d'un côté, l'aperçu historique (A), et de l'autre, nous atterrirons à la notion de régime juridique applicable aux services publics dans leur généralité (B).

A. Aperçu historique et évolution de la notion de service public

a. La notion du service public dans l'antiquité

La conception contemporaine du service public est l'aboutissement d'un cheminement historique qui a permis de passer de la simple idée de service commun à une véritable notion juridique de service public. Dès l'ébauche d'une différenciation entre un droit de l'État et un droit des particuliers, la réalité du service public est présente, même si l'expression est encore absente. Celle-ci ne s'impose vraiment que lorsqu'une construction théorique stable lui permet de jouer pleinement une fonction heuristique.

Les origines théoriques et pratiques du service public sont très anciennes. Si l'héritage gréco-romain est manifeste, certaines influences idéologiques ne sont pas à minimiser. Athènes et Rome ont connu à plusieurs moments de leur histoire la gestion de services au nom du bien commun. Du Moyen Âge à la Révolution de 1789, la France a assumé cet héritage en créant des notions pour identifier les services du seigneur, du roi ou de l'État, sans toutefois parvenir à conceptualiser de manière stable le service public dans une expression générique. La vérité est que, dans toute collectivité humaine depuis l'origine, il s'y constitue un ou plusieurs services collectifs. Cela est lié au vivre ensemble dans une communauté. Une

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stratégie qui vise à promouvoir la solidarité sociale25. Cette idée est dite « solidarisme » et a été véhiculée et théorisée par Léon BOURGOIS s'appuyant sur le rôle de l'Etat et du pouvoir politique. Il a parlé d'exigence vitale d'organisation, comme nécessité de garantir la survie de tout être humain.

En effet, la notion du service ressort de l'expression, l'utilitas communis, désignant l'intérêt du peuple la "chose publique" au-delà des intérêts immédiats de l'État qui nous viennent directement de la philosophie grecque et de la manière dont celle-ci discute de l'accord du juste et de l'avantageux. Elles traduisent directement cette expression grecque employée par Aristote pour signifier l'intérêt commun : « koiné sumpheron ». Cicéron en tant que consul, voulant démarquer le contenu réel des institutions de la cité romaine va s'en saisir et lorsqu'il utilise cette énoncée, fait particulièrement valoir la dimension du devoir qui est attendu des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Tous ceux qui ont une charge publique doivent servir non point pour leurs intérêts propres, mais l'utilité commune laquelle se confond avec la société humaine, en ce qu'elle obéit à des obligations de réciprocité qui s'y établissent naturellement, aussi bien que l'utilité de la chose publique (utilitas rei publica), dans une perspective républicaine26. Car si l'on favorisait les intérêts de telle ou telle autre catégorie des personnes, il en découlerait des luttes civiles27

Avec la loi de XII Tables, Cicéron va dans le fait poursuivre l'utilité commune qui selon lui se démarque sur l'égalité entre le patriciat une communauté majeure et très privilégiée et la plèbe une communauté minoritaire et bien souvent marginalisée, ceci contribuerait à l'harmonie et au bien commun car, la législation et la fonction gouvernementale devraient nécessairement se situer pour l'utilité commune ( communi utilitati).

Plusieurs théories notamment «l'utilitarisme » dans la philosophie de la lumière, en droit romain avec l'apport des grands épicuriens de l'époque antique vont remarquablement concrétiser et établir une place de taille sur le bien- être de l'individu. Le bonheur est le bien suprême de toute vie, c'est donc le bonheur qui doit l'emporter et il faut le chercher de façon exclusive. Ainsi, la notion d'utilitas communis cède de la place à partir du Bas Empire à la notion d'utilitas publica, principe général qui justifie l'intervention de la Cité.

b. De la renaissance du Service Public et son évolution au monde

La France s'éloigne rapidement des conceptions grecques et romaines à partir des mérovingiens mais la notion d'utilitas publica ne disparaît pas et se développe même sous l'influence de Thomas d'Aquin qui se réfère au bien commun à propos de la justice. Ainsi, la référence au "bien de la chose publique" au "bien commun" ou "commun profit". Cette idéologie est-elle courante dès le XIIIe siècle, découlant directement de l'utilitas publica. Le

25 M. CHAOUI, Cadre général des services publics : quelques éléments de définition et histoire de la notion du service public, Rabat-Maroc, Université Mohamed V, 2013, p.33.

26 P. DARDOT et Ch. LAVAL, Commun : Essai sur la révolution au 21e siècle, Paris, Ed La Découverte, 2014, p.26.

27 B. DAVIDA MICHELE, R. FRANCK, D. OLIVIER et J. FRANÇOIS, L'oeuvre scientifique de Jean Gaudemet, Paris, Ed. Panthéon-Assas, 2004, p.145.

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terme service existe, en revanche la notion d'intérêt général distinct de l'intérêt privé est encore absente et obscure.28

Au XVIe siècle, l'absolutisme naissant en France développe la terminologie des services communs et l'on se réfère de plus en plus explicitement à "l'intérêt public" et au "service public", lequel s'étend aux fonctions régaliennes mais aussi sociales, culturelles et économiques. A la veille de la Révolution française, les services communs dépendent du Roi et le "service du public" renvoie d'ailleurs moins à la notion de bien commun qu'au fait que ces services appartiennent justement à la couronne.29Notons de facto que, la Révolution française marque ici une étape importante. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 indique que la force publique "est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée30.

Le tournant décisif de cette idéologie va alors prendre refuge vers l'église catholique avec l'apport du Pape Léon XIII en 1891, qui évoquera la notion de l'intérêt général dans sa célèbre lettre encyclique « Rerum Novarum » selon lequel, les droits de l'homme doivent être garantis dans le domaine social et que les Etats et leurs employeurs sont appelés à servir en premier la population31. C'est la notion d'intérêt général qui est précisée, ainsi que le principe d'utilité publique qui devient un moyen pour réaliser et pour mettre en oeuvre la loi de manière satisfaisante et en conformité avec l'intérêt national. La notion va remarquablement se développer davantage et son essor à la fin du XIXème siècle avec l'arrêt Blanco et au début du XXème s'explique par deux facteurs :

? Le premier est d'ordre idéologique : en effet, à ce moment de l'histoire de France, l'Etat connait des profondes mutations qui l'amènent à plus intervenir dans les domaines économiques et sociaux. La notion de service public apparait alors comme la mieux à même de rendre compte de ces transformations.

? L'autre facteur concerne la politique juridictionnelle du Conseil d'Etat qui, devenue une véritable juridiction en 1872, cherchant un critère pour fonder et élargir son champ de compétence32.

La notion de service public est donc à la fois idéologique et juridique. Elle est dès lors perçue comme susceptible de marquer le chapitre d'application du régime administratif et donc également le domaine de la compétence du juge administratif33 et le service public fera l'objet d'une théorisation.

Les juristes fondateurs de cette doctrine Léon DUGUIT et Maurice HAOUROU, sous l'impulsion déterminante de l'Ecole de Bordeaux qui au travers cette dernière, élaboreront

28G. ANNE, Op.cit., p.10-11. 29Idem, p.11.

30 Article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et des peuples.

31 N. TSHAMALENGA, Philosophie et droits de l'homme : égalité de droit des peuple, Kinshasa, Ed Recherches Philosophiques Africaine, Faculté Théologique, 1982, p. 19.

32 Fallait Pas Faire Du Droit, Le service publique : de la notion aux méthodes d'identification, p.4, disponible sur internet in https:// www.FallaitPasFaireDuDroit.fr Consulté le 08 janvier 2019.

33 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET , Traité de droit administratif, Tome I, Paris, 13eme Ed, L.G.D.J, 1994, p.38.

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une véritable doctrine de l'Etat et ne parviendront pas à ébranler celui-ci, en tant que support abstrait et transcendant du pouvoir », mais parviendront à combiner « puissance » et « service ». La souveraineté de l'Etat n'est plus inconditionnelle et irresponsable. La puissance n'est plus un attribut incontestable mais devient une contrepartie des obligations assumées. L'Etat n'est plus une autorité distante et majestueuse perdant le privilège de la transcendance, il n'a de justification que par l'action concrète qu'il mène au service du Bien commun. En contrepartie, il bénéficie d'un triple postulat : bienveillance, omniscience et infaillibilité. Expression de la solidarité car il comporte une dimension de contrat social, du pacte social de modèle de société. C'est une composante essentielle de la solidarité, de la cohésion économique, sociale et du lien social.34

Le Service public se substitue au terme de fraternité dans la devise républicaine. La puissance se trouve éclipsée par l'image grandiose du service : elle n'est plus que l'envers, le complément nécessaire du service qui permet d'en assurer la pleine réalisation. L'idéologie du service public va servir de puissant moteur à l'expansion étatique et à parer cette dernière d'une supériorité incontestable.35Pour cette Ecole, il n'est idéalement estimé que le droit administratif se ramène à la théorie du service public. D'où le droit administratif se doit d'être défini comme droit des services publics, l'Etat n'étant lui-même qu'un ensemble des services publics.

A cette époque la notion de service public se caractérise par trois éléments : c'est une activité d'intérêt général gérée par une personne publique et relevant d'un régime exorbitant du droit commun. La relation entre le service public et le régime administratif est présentée sous la forme d'une correspondance et que le service public est désormais à l'exclusion de toute idée de puissance publique, de fondement et de champ d'application pour toutes les règles du régime administratif36. Cette conception va cependant, très rapidement être ébranlée par l'évolution des domaines et des modes d'intervention de la puissance publique, données qui finiront par se traduire au niveau jurisprudentiel.

Durant l'entre-deux-guerres, deux coups décisifs sont portés à la notion de service public. Le premier l'est par l'arrêt « Société commerciale de l'ouest africain, dit arrêt Bac d'Eloka, du Tribunal des conflits du 22 Janvier 1921 ». Avec cette décision, le juge des conflits divise les services publics en deux catégories : l'on distingue ainsi, les services publics administratifs majoritairement soumis au droit administratif et à la compétence du juge administratif, et les services publics industriels et commerciaux relevant majoritairement du droit privé et du juge judiciaire. En opérant cette distinction, le Tribunal des conflits considérait que certains services publics étaient de par leurs objets proches des activités privées ordinaires, il fallait donc leur appliquer le même régime juridique. L'idée était d'adopter un régime juridique plus souple que le régime de droit public classique afin de faciliter la gestion de ce type d'activités, et ainsi de tenir compte de la diversification des missions assurées dorénavant par l'Etat.

34 B. PIERRE et C. FRANÇOISE, Europe : une nouvelle chance pour le service public, France, Ed Jean-Jaurès, p 14, disponible sur www.actionpublique.eu, Consulté le 17 Décembre 2018.

35 Fallait Pas Faire Du Droit, Op.cit., pp 2-3.

36 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET Op.cit., p.36.

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Mais ce faisant, la notion de service public se voyait privée de l'un de ses trois éléments de définition, à savoir le critère relatif au régime juridique applicable : ainsi, dans la mesure où certains services publics sont majoritairement soumis au droit privé et à la compétence du juge judiciaire, la notion de service public ne peut plus servir de fondement à la compétence du juge administratif.37

L'importance et le poids des services publics se développent dans une logique de forte expansion et l'interventionnisme de l'État augmente par ailleurs très fortement à cette époque au travers de lois économiques et sociales de plus en plus nombreuses. Au niveau local aussi les initiatives se multiplient, au point d'inciter le juge administratif à rappeler le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Mais cela ne stoppe pas l'expansion du secteur, encore ravivée après 1958.38 Il ne faudra pas bien longtemps pour qu'un second élément de définition du service public soit mis à mal. Le service public se définissait jusqu'à présent comme une activité gérée par une personne publique, cette activité pouvant faire l'objet d'une délégation contractuelle par la voie de la concession à une personne privée.

Le deuxième est le fruit du verdit du juge administratif par un arrêt d'assemblée Caisse primaire « Aide et protection » du 13 mai 1938, le Conseil d'Etat reconnaît qu'une personne privée peut gérer un service public en dehors de toute délégation contractuelle : est ainsi consacré la possibilité pour une personne publique de déléguer la gestion d'un service public par la voie de l'acte unilatéral. Plus tard HAURIOU aura développé des conceptions très nuancées, selon lui il faut bien distinguer la puissance publique de la gestion. Car la notion de gestion se dédouble en elle-même : il y a la gestion administrative d'un service public à côté d'une gestion privée. La première demeurant soumise au droit administratif.39

Désormais, il est admis que les services publics peuvent être gérés tant par des personnes publiques que par des personnes privées. Cette jurisprudence porte, ainsi, un coup décisif au service public puisqu'elle le prive de son éléments de définition le plus fiable à savoir le critère organique. Ne reste plus à ce moment-là que le critère le plus flou, à savoir celui tiré de l'intérêt général. Il faudra attendre les années 1950 pour que la notion de service public connaisse un certain renouveau.

Pour autant, la notion demeure conceptuellement et relativement imprécise, raison pour laquelle les années 1950 et 1960 ont recours à une définition fonctionnelle du service public, fondée sur une double présomption : les activités des personnes publiques sont présumées être des services publics tandis que celles des personnes privées (dont les entreprises publiques organisées comme des sociétés commerciales) sont présumées être de nature privée aussi donc pour créer un service public il faut une condition formelle, un critère subjectif et un certain nombre d'indices matériels complémentaires.

37 Fallait Pas Faire Du Droit, Op.cit. p 5.

38 G. Anne, Op.cit., p 13.

39 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET Op.cit., p.39.

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En effet, toujours dans les verdicts du juge à l'occasion d'arrêts portant sur des domaines fondamentaux du droit administratif que la notion de service public connait un recadrage. Au demeurant, cette notion redevient fondamentale en ce qui concerne les travaux publics, le domaine public ou encore les contrats administratifs. L'idée qui préside à cette refondation de la notion de service public est que les trois critères traditionnels n'ont pas complètement disparu mais ont au contraire, fait l'objet d'une adaptation, d'un remodelage.

Ainsi, à côté du critère relatif à l'intérêt général, seul critère à ne pas avoir été remis en cause, le critère organique et celui tiré du régime juridique subsistent, mais ceux-ci doivent faire l'objet d'une appréciation renouvelé. S'agissant du critère organique, lorsque le service public est géré par une personne privée, la jurisprudence va tenter de déceler dans les relations que cette dernière entretient avec une personne publique un lien de rattachement. Ce peut être le contrôle qu'exerce l'Administration sur l'activité ou la délégation par cette dernière des prérogatives de puissance publique afin que la personne privée mène à bien sa mission (jurisprudence Nacy) ou plus récemment l'intention de l'Administration de déléguer une mission de service public, intention qui s'observe au travers notamment, des conditions de sa création, de son organisation ou encore de son fonctionnement (jurisprudence APREI).

Ce faisant, le critère organique n'a pas disparu. Il fait soit l'objet d'une appréciation pure et simple lorsque le service est géré par une personne publique, soit d'une appréciation adaptée lorsque le service est géré par une personne privée. Dans cette dernière hypothèse, le critère organique subsiste, alors, par différents éléments qui attestent dur attachement de l'activité à une personne publique. Le lien avec une personne publique, même indirect, demeure en conséquence.40

En ce qui concerne le critère relatif au régime juridique, le problème résidait dans le fait que les services publics industriels et commerciaux sont majoritairement soumis au droit privé. Mais, malgré ce constat, de cette catégorie de services publics y subsiste, un coeur de règles de droit administratif du fait de la finalité d'intérêt général associée à ces types d'activités, telles que notamment les lois du service public. Aussi, le contrôle exercé par l'Administration est de nature à publiciser leur régime juridique. De même, lorsque l'activité est gérée par une personne privée, cette dernière disposera souvent des prérogatives de la puissance publique, ce qui est de nature à rendre administratif un certain nombre de ses actes.

Au final, le critère relatif au régime juridique, bien que largement atténué demeure : il n'y a en effet, entre le régime applicable aux services publics administratifs et celui afférent aux services publics industriels et commerciaux plus une différence de degré dans la soumission au droit public qu'une différence de nature.

B. Le Régime juridique des Services Publics

Il n'existe plus aujourd'hui de régime juridique uniforme ou commun soit-il à toutes les catégories de services publics. On a pu considérer autres fois que, cette uniformité existait en ce sens que toute activité de service public relevant du régime juridique dit « Régime

40Fallait Pas Faire Du Droit, Op.cit. p. 6.

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administratif ou régime de droit public »41. Car la conception demeure même ancienne supposant que le service public est l'apanage de seul le pouvoir public assorti sur le plan contentieux et de la compétence des tribunaux administratifs.

On peut aisément déplorer que, cette uniformité n'existe plus, mais on ne peut le contester, ce qui ne veut pas signifier du reste que la notion du service public n'ait plus d'intérêt et doive être éliminée du droit administratif. Par contre, on constate donc aujourd'hui une diversité de régime juridique des services publics. Cette diversité fait apparaitre ce que l'on peut ici appeler une « échelle du régime administratif » que l'on retrouve tantôt intégrale, tantôt altérée par pénétration plus ou moins progressiste et profonde du droit privé.42

Et cette diversité n'exclut pas l'intégration ou la présence remarquée d'éléments communs à toutes les catégories de service public. Toutes les fois, le régime juridique par ailleurs, s'étend d'une part des règles d'organisation, il s'agit ici naturellement de prélever la création et la suppression d'un service public et de l'autre part, il s'accorde au fonctionnement de Service Public. Il parait vrai que les règles soient édictées pour assurer la vie ou et le fonctionnement du service public.

Dans cette partie nous allons devoir décrire d'une part, les règles juridiques relatives à l'organisation du service public c'est-à-dire celles qui portent sur sa création et sa suppression (à), et de l'autre celles qui déterminent son fonctionnement ou mieux les modalités de la gestion et du fonctionnement du service public (b).

a. Les règles relatives à l'organisation du service public

Il est vrai que, l'intérêt général est la condition nécessaire justifiant le fondement de tout service public. Ainsi, dès lors que le service public n'est pas à même de l'atteindre il est important et utile que ce dernier soit d'office supprimé. Il s'avère par ailleurs important d'opérer une distinction entre les règles de création (1) et de la suppression (2). Mais il faut toutefois noter que la création et la suppression d'un service public font face à une multitude des principes. Autrement dit, déterminer le champ d'application d'un service public revient à définir également la compétence dévolue à sa création et à sa suppression.43

1. De la création d'un service public

Il faut comprendre que la création du service public dépend d'une part, de sa nécessité ou son importance pour la population citoyenne et d'autre part, elle est liée à l'autorité habilitée pour initier cette création et sa gestion. Il convient d'établir là une distinction entre la création des services publics nationaux et de la création des services publics locaux et aussi de présenter distinctement les organes habilités à décider sur leur création.

41 T. MUHINDO MALONGA, Droit administratif et institutions administratives, Butembo, PUG-CRIG, 2010, p.165.

42Ibid.

43 J. WASSO MISONA, Droit Administratif II : Grands services publics de l'Etat, Note de Cours de Droit Administratif, dispensé en première année de Licence de l'ULPG/Goma, 2017-2018, Inédit, p.36.

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? Pour les Services Publics nationaux

Les services publics nationaux sont ceux qui sont créés par l'initiative du pouvoir central. La compétence liée à leur création relève généralement du pouvoir législative. Dans certaines circonstances cette compétence peut être concurremment exercée entre le parlement, (chambres de représentants) et le pouvoir exécutif (gouvernement) :

? La règle de la compétence exclusive du parlement

Il est d'une règle générale que la compétence pour la création d'un service public de caractère national appartient au législateur qui tout d'abord, va édicter les lois qui assurent la mise en place d'un service public et qui serviront de référence pour son fonctionnement. C'est le cas de la République Démocratique du Congo où la constitution dispose que la loi détermine les principes ou les règles relatives à la création des entreprises, établissements et organismes publics. 44 En droit français, avant l'adoption de la constitution de 1958, la compétence dévolue à la création d'un service public appartenait exclusivement au parlement. Ce principe se justifiait pour trois raisons :

D'abord parce que le législateur était considéré comme seul compétent pour définir l'intérêt public, la loi étant par définition l'expression de la volonté générale. Ensuite, parce que la création d'un service public par l'emprise qu'elle s'impose sur l'activité des particuliers et réduit les droits et libertés de ceux-ci. En fin, une autre raison est due du fait de la confusion entre les mains du parlement de la compétence législative et de la compétence financière car toute création de service public entrainant des dépenses.45

? La compétence concurrente entre le législateur et l'exécutif

Il faut préciser que la création d'un service public était exclusivement réservée au parlement mais au fil du temps, cette monstrueuse compétence va se démystifiée à l'issue des arrêts du conseil d'état de la république française, notamment l'arrêt du 05 mai 1944 relatif à la compagnie maritime de l'Afrique orientale. Le juge estime que dans certaines conditions, les autorités administratives lorsque elles sont appelées à autoriser des particuliers à exercer certaines activités, peuvent subordonner leur autorisation à des obligations des services publics et ainsi dans une certaine mesure transformer une activité privée en un Service Public.

Pour ce, il faut que le régime d'autorisation préalable impose des obligations des services publics, transformant ainsi l'autorisation en une sorte de cahier de charge.46 Désormais, on comprend que la compétence qui était au départ réservée au législateur par le fait qu'il pouvait décider dans la mise en place d'une loi qui instituera un service public s'élargit davantage pour atteindre le pouvoir exécutif.

44 Article 123 alinéa 2 de la constitution citée supra.

45 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET Op.cit., pp.766 et 767.

46 C. PHILIPPE, Droit Administratif I : Fiche n°5, Service Public et Personnes privées, Notes de Cours dispensé à l'Université des Saarlandes, 2010, p.3.

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? Pour les services publics locaux

La compétence pour la création des services publics locaux peut soit dépendre de la forme de l'Etat que législateur a pu adopter. Et cette compétence peut donc être partagée tout comme être réservée exclusivement à l'autorité locale. Dans des pays où la décentralisation politique et administrative est d'application, les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique qui leur confère le droit de disposer des certaines ressources afin de leur autonomie.

? L'intervention de l'autorité centrale

Il est vrai que le pouvoir central peut décider sur la création d'un service public spécialement pour une entité ou un démembrement de l'Etat, car elle incarne la compétence générale. Par exemple lorsqu'une grave et mortelle épidémie fait rage dans une région du pays, le pouvoir central seul est habilité à décider sur la création d'un service qui devra gérer la situation. Il n'empêche toutes les fois que, une sorte de collaboration soit entretenue entre le pouvoir local et central pour réfléchir sur la question.

? De la compétence de l'autorité locale

L'autorité locale jouit de la compétence : dans le contexte de la RDC où la décentralisation est une expérience, spécialement en vertu des principes de la libre administration et de l'autonomie de gestion consacrés par la constitution et la loi portant principes fondamentaux de la libre administration des provinces et entités territoriales décentralisées47, les collectivités locales peuvent créer des services publics.

Longtemps limité par le principe de la liberté de commerce et de l'industrie, les interventions économiques des collectivités locales ont été favorisées par les lois de la décentralisation. Une fois dotées de l'autonomie administrative et de la personnalité juridique qu'une collectivité locale peut créer un service public.48C'est à l'organe délibérant que revient la compétence de créer et parfois de supprimer un service public local. Plus spécifiquement, il incombe à l'exécutif de la collectivité (Maire etc.) en qualité de chef de service, de prendre des mesures appropriées relatives à l'organisation interne des services et à sa gestion.49 En revanche, il appartient au seul organe délibérant de créer ou de supprimer les services publics, d'en fixer les règles générales d'organisation et de façon générale de prendre toute mesure portant sur la définition de leurs missions.50

MALONGA Télesphore estime que, si en théorie, il devrait être possible de reconnaitre l'existence d'un service public à partir de la décision qui l'a créé, le législateur et l'Administration affirment rarement de manière expresse cette volonté de création et il

47 Article 2 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces en République Démocratique du Congo, in Journal Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République, n° spécial, 49ème année, Kinshasa 2008.

48 T. MUHINDO MALONGA, Op.cit. pp. 176.

49 B. Du MARAIS, Droit public de la régulation économique, Paris, Presse des Sciences Politiques et Dalloz, 2004, p. 100.

50 Article 35 point 2, idem.

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appartient au juge d'interpréter leur volonté et de rechercher à partir de certains critères, s'il y a ou non un service public.

Par ailleurs, pour ce qui concerne l'organisation des services publics gérés par une collectivité publique autre que l'état, les autorités administratives locales seront compétentes pour déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement. Toutefois, si les services publics sont gérées par une personne privée, les autorités administratives locales ne déterminent que les conditions générales de gestion et n'exercent qu'un pouvoir de contrôle ou de surveillance a posteriori sur la gestion. Il n'empêche que, quelle que soit leur nature, les services publics restent régis par certains principes communs, les lois du service public.51

2. De la suppression du service public

La compétence liée à la suppression d'un service public s'exerce concurremment entre le pouvoir central et le pouvoir local. Aussi, cette compétence peut dans certaines matières être attribuées au pouvoir central lorsque la nécessité oblige qu'il soit impliqué dans la suppression d'un service public. Dans tous les cas, en cas de conflit de compétence d'attribution entre le pouvoir central et le pouvoir local, le pouvoir central va primer sur le pouvoir local.

? La compétence du pouvoir central

La compétence du pouvoir central en matière de suppression peut être exclusivement réservée au parlement tout comme peut être partagée en vertu de la nature même du service public.

? La compétence du parlement

Il est évident que, en vertu de la compétence exclusive réservée au pouvoir central, spécialement au parlement de créer les services publics par les lois, il lui est également reconnu le pouvoir de les dissoudre peu importe la mission sociale que le service doit atteindre, qu'il soit national ou local. Toutefois, cette compétence peut subir des exceptions pour de services purement régaliens comme l'armée ou des services purement obligatoires.

? La compétence partagée entre parlement et le pouvoir exécutif

Il est vrai que le pouvoir de dissolution d'un service public ne se limite pas seulement au parlement. Dans certaines matières, le pouvoir exécutif en vertu du pouvoir normatif reconnu à l'autorité administrative peut décider sur la dissolution d'un service public national. Cette compétence est une exception à la compétence exclusive du législateur.

Par exemple la loi dispose que, la dissolution et ou la transformation de la RTNC doit essentiellement être décidée par le gouvernement sous l'emprise du premier ministre après conseil des ministres.

51 T. MUHINDO MALONGA, Op.cit., pp. 176-177.

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+ La compétence partagée entre le pouvoir central et local

La suppression d'un service public peut faire appel à plusieurs pouvoirs tant central que local, cela dépend de l'étendu du service public ou encore de l'autorité qui avait décidé sur sa création. Ce qui signifie que, en matière de la suppression d'un service public, la compétence est concurremment exercée entre l'autorité locale et l'autorité nationale.

> La compétence exclusive de l'autorité centrale

Celle-ci peut décider sur la suppression de tout service public, qu'il soit national ou local, la décision du pouvoir central prime sur celle des autorités locales. Car son pouvoir incarne même la souveraineté et la puissance publique, c'est donc une police à compétence générale.

> Le pouvoir de l'autorité locale

Par rapport aux compétences partagées notamment celles reconnues aux provinces et aux entités locales BERNARD Du Marais estime que, toujours en vertu du principe de la libre administration, celles-ci sont appelées à supprimer les services qu'elles ont créés lorsque le motif qui justifie leur création a déjà été accompli ou encore l'Etat crée déjà un autre service qui devra remplir les mêmes missions. Ce pouvoir sera donc limité à l'égard des services publics obligatoires.52

b. Les règles du fonctionnement du Service Public 1. De la gestion du Service Public

Le régime juridique applicable aux services publics dépend essentiellement tout d'abord de la nature de l'action qui caractérise le service. Il dépend également de la nature de l'organe gestionnaire :

+ De la nature du service public

La nature du service public certes, oblige d'établir une distinction entre le service public administratif et le service public industriel et commercial.

> Les règles applicables aux services publics administratifs

Aux services Publics Administratifs généralement s'applique une gestion publique et les relations entre ces services publics et leurs usagers, leurs personnels et les tiers, sont entièrement régies par le droit public et donc de la compétence du juge administratif. Quant à l'organe de gestion bien souvent c'est l'autorité publique qui est habilitée à l'assumer.

> Les règles applicables aux services publics industriels et commerciaux

Si aux services publics administratifs s'applique une gestion publique, et qu'ils sont soumis au droit public, il est vrai que pour les services publics industriels et commerciaux s'applique le droit commun. En effet, les relations qui se nouent entre ceux-ci et leurs

52 B. Du MARAIS, op.cit., p. 101.

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usagers, leurs personnels et les tiers sont généralement celles du droit privé (le droit civil et commercial) et dépendent en principe de l'appréciation du juge judiciaire.53

Néanmoins, la distinction établie entre les deux catégories de service public n'opère pas de ce fait, la liberté dont dispose l'autorité publique organisatrice pour choisir entre différents modes statutaires d'organisation, même si cette distinction change considérablement les conditions, voire le cout du service.54 Par ailleurs, dans la mesure où la loi ne s'est pas prononcée, et si les principes du droit administratif ne s'y opposent pas, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier comment la gestion des services publics doit être assurée. C'est une question d'opportunité sur laquelle le contrôle juridictionnel ne porte pas. Cela signifie concrètement que, lorsqu'il y a l'opportunité de choix, l'autorité administrative peut librement apprécier s'il conviendrait que l' exécution d'un service public soit assurée par elle-même en gestion directe ou bien en gestion indirecte par les soins d'une personne physique ou morale à laquelle cette exécution aura été déléguée notamment par contrat.55

Dans cette perspective, il convient de distinguer d'une part de la gestion directe (Régie et Etablissement public) de la gestion indirecte ou délégation du service public qui consiste en l'autorité publique de confier la gestion d'un service public à un organisme privé. Toutes les fois, pour des raisons de nécessité, ne sera rappelée ici brièvement que la gestion des services par une autorité de droit public selon un ordre plus ou moins d'autonomie de gestion à l'égard de la collectivité organisatrice.

2. Les modes classiques de gestion : la gestion directe par les personnes morales de droit public

Le service public est en gestion directe lorsque l'autorité administrative ou publique décide elle-même de prendre en mains la gestion du service qu'elle a elle-même crée ou dont la loi lui attribue le pouvoir. La Régie et l'Etablissement public demeurent de ce fait, les modalités essentielles de gestion du service public par les organismes publics. Elles se différencient l'une de l'autre par l'absence (dans le cas de la Régie) ou par la présence (dans le cas de l'Etablissement public) de la personnalité morale ou juridique de l'organe public qui gère le service.56

? La REGIE

Historiquement, l'exploitation d'un service public en régie correspond à la situation où la collectivité territoriale (l'Etat ou ses démembrements) en assure directement le fonctionnement avec ses biens et son personnel. Ceci implique que le budget de la Régie est intégré à celui de la collectivité et le service public en Régie n'est donc pas doté de la personnalité juridique. Ce mode de gestion est fréquent pour les services publics régaliens ou

53 J. WASSO MISSONA, Op.cit., p. 45.

54 B. Du MARAIS, Op.cit., p. 133.

55 R. CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 14e Ed, Paris, Montchrestien, 2000, pp. 615-616.

56 A. De LAUBADERE et Alli, Manuel de droit administratif, 17e Ed, Paris, LGDJ, 2002, p.300.

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alors relevant de la souveraineté exclusive de l'Etat (police, justice ou la défense nationale).57 La Régie revêt plusieurs formes, à savoir58:

? La régie simple ou directe ;

? La régie dotée de la simple autonomie financière et, ? La régie personnalisée.

? De la régie simple ou directe et la régie dotée de la simple autonomie financière

Il est vraisemblable que le mode le plus immédiat de fourniture des prestations ou des services est naturellement la Régie directe, qui consiste en la fourniture du service public directement et d'avec les moyens propres de la collectivité publique. Dépourvu de la personnalité morale propre, ni d'organe spécifique de gestion, ni d'autonomie financière. Elle est plutôt utilisée pour les services publics administratifs mais rien n'exclut de l'adopter pour les services publics industriels et commerciaux.

Quant à la régie dotée de la simple autonomie financière, elle recouvre ordinairement la gestion par la collectivité donc sans personnalité morale distincte du service, qui est dotée de l'autonomie financière, sous la forme d'un budget annexe et d'organes de gestion propres. Elle est donc soumise à la règle de l'équilibre financier des indifférentes sections du budget. Elle peut être utilisée différemment pour gérer un service public administratif ou un service public industriel et commercial. L'exemple le plus typique de ce type de Régie semble être attaché à la direction des Journaux Officiels qui est dotée d'un budget annexe à la loi des finances.59

? La Régie personnalisée

C'est la gestion du service public par une personnalité morale distincte, dotée de l'autonomie financière. Elle constitue ainsi un établissement public de la collectivité locale, dotée de la personnalité morale. Si le terrain de prédilection est le service public administratif ou service public industriel et commercial, un service public peut donner lieu à une gestion en Régie personnalisée, voire un mélange des deux types de service public pour former un établissement public.

? L'ETABLISSEMENT PUBLIC

La gestion des services publics peut être confiée à des organismes publics autonomes ou personnes administratives spécialisée. C'est généralement le cas des établissements publics. C'est dire que, un établissement public est toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service public60. C'est un mode de gestion des services publics caractérisé par le fait que le service, tout en étant confié à un organisme public, reçoit certaines autonomies sous la forme de la personnalité morale. C'est un procédé

57 P. FOILLARD, Op.cit., p 246.

58 B. Du MARAIS, Op.cit., p 134.

59 Ibidem

60 Article 2 de la loi N°08/009 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, citée ci-haut.

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fréquemment utilisé aussi bien pour la gestion des services publics nationaux que locaux. En outre, un établissement public comporte les caractères suivants :

? L'établissement public est un organisme public doté de la personnalité juridique et de la spécialité dans l'action

Un Etablissement public fait partie du secteur des organismes publics et cela entraine de lui une série de conséquences :

Premièrement les actes pris par les dirigeants de l'Etablissement public sont des actes d'autorités administratives et donc sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Deuxièmement, le personnel de l'Etablissement public a la qualité de fonctionnaire. Troisièmement et enfin, par son caractère d'organisme public, l'établissement public dispose des prérogatives attachées à cette qualité notamment la possibilité de prendre des actes administratifs unilatéraux ou individuels, de signer des contrats administratifs.61

La création d'un Etablissement public correspond en principe à la volonté de l'autorité publique compétente de pouvoir mettre en place une structure autonome visant par son activité, à satisfaire une ou plusieurs missions de services publics et ainsi permettre aux intéressés de participer à la gestion du service.62

? Le caractère autonome, décentralisé et la gestion et contrôle administratif de l'établissement public

S'inscrivant dans une logique de la décentralisation administrative, l'établissement public est caractérisé par l'autonomie qui lui est reconnue essentiellement par l'octroi de la personnalité juridique qui permet un système de décentralisation par service.63 Un établissement public est caractérisé par le principe de la spécialité qui lui permet d'agir dans les champs du domaine pour lequel il a été créé. L'établissement public est doté en son sein des structures qui y exercent un pouvoir de gestion et de contrôle administratif sur son fonctionnement. Il s'agit notamment de :

? Le Conseil d'Administration qui est habilité à assurer la conception, l'orientation et à prendre des mesures nécessaires pour l'établissement64 ;

? La Direction Générale qui est un organe de gestion ou exécutif de l'institution ; ? Collège des Commissaires aux Comptes, chargé de finances de l'Etablissement.

Comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, ces organes exercent chacun un pouvoir bien spécifique et indépendamment de l'autre, mais ce qui est en commun entre ces structures c'est qu'il apparait une forte collaboration qui vise à établir un climat de travail et professionnel très apaisé. Cette collaboration se présente sous forme d'obligation pour les agents de se consulter mutuellement au terme de la compétence dévolue à chaque corps. Mais elle n'efface pas donc les relations de subordination qui doivent régir ces organes.

61 J. CARBARO cité par T. MUHINDO MALONGA, Droit administratif et institutions administratives, Op.cit., p. 188.

62 Ibid.

63 A. De LAUBADERE et Alli, Op.cit., p.290.

64 Article 7 de la loi congolaise sur les Etablissements Publics, citée précédemment.

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Paragraphe 2. Les principes et lois qui gouvernent les services publics

Les principes de fonctionnement du service public sont représentés par les trois grands principes dégagés et mis en évidence par la doctrine et la jurisprudence tout au long des XIXème et XXème siècles : le principe d'égalité, le principe de continuité et le principe de mutabilité. Etant classiques ou traditionnels, et appelés également « lois de Rolland » du nom de l'universitaire qui les a théorisés, ces principes constituent en droit administratif des conditions nécessaires pour l'exécution des services publics, ce sont donc des modalités particulières que doit respecter le gestionnaire du Service public.

Pour certains auteurs, l'étude de ces trois principes permet aussi de développer une réflexion sur un principe, qui demeure de teneur floue et indéterminée. C'est dire qu'il apparaîtrait encore nécessaire de rendre compte d'un quatrième qui, sans être spécifique au droit du service public, en constitue l'armature : le principe de neutralité. Mais le fait est que ce principe n'est pas de l'ordre des critères historiques ayant présidé à l'apparition de la philosophie du service public. Son analyse semble alors relever des transformations des principes « classiques » du service public. Les discours administratifs sur le rôle et la place du service public dans les formes de cohésion sociale, l'évolution des mentalités et, par-là, les variations de la jurisprudence sur ce point montrent en effet que, le principe de neutralité n'est qu'une des conséquences du développement du principe d'égalité.

En outre, Il n'existe pas de hiérarchie fonctionnelle entre les trois principes retenus comme règles de fonctionnement du service public. Certes, tous ces principes, traditionnels et modernes, s'imposent tant à l'organisme chargé de fournir le service, à travers par exemple un cahier de charge, qu'aux usagers du service. Ils sont revêtus d'une dimension négative et positive notamment à l'égard des gestionnaires des Services publics dont ils restreignent la liberté d'organisation. Egalement, ils sont revêtus de la dimension positive en assurant les garanties à ces mêmes gestionnaires mais aussi aux usagers.65

Toutefois, ces principes ne sont pas équivalents au service lui-même qui comme son nom l'indique en tant qu'activité. Aussi, il y a une forte corrélation entre la mission de service public et ces principes. Ces derniers ne constituent pas cependant une condition suffisante à l'identification du service public.66

A. Les principes fondamentaux

a. De la continuité de service et de l'adaptabilité ou mutabilité 1. La continuité du service public

Les services publics ne fonctionnent que par l'intermédiaire d'agents dont la grande majorité est constituée de fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales. La continuité du service risque d'être affectée en cas par exemple de la grève par ces agents. Ceci explique les

65B. Du MARAIS, Op.cit., p. 102. 66Idem, p. 103.

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difficultés soulevées par la reconnaissance et l'exercice de droit de grève dans le service public que la jurisprudence invoque dans l'arrêt DEHEDE, et s'efforça de résoudre.67

En effet, afin de satisfaire aux usagers de l'intérêt général, mais aussi de répondre au principe de la continuité de l'état, voire de la vie de la nation, le service public doit pouvoir fonctionner de manière ininterrompue et régulière. Ce principe, reconnu depuis le milieu du XIXe siècle par le juge administratif, a été érigé en principe à valeur constitutionnelle.

En droit positif français tout comme en droit positif congolais, ce principe comporte tout d'abord une composante négative en ce qu'il limite l'action et la liberté de fonctionnement des gestionnaires du Service public. Par exemple la continuité est aussi une des limites à la création de droits réels sur le domaine public lorsqu'en politique, ces droits seraient sans limites de durées.

Ensuite, on en déduit aussi une composante positive permettant en outre à l'administration de disposer d'un pouvoir de contrainte à l'égard de son cocontractant par exemple à assurer ses obligations. D'ailleurs, la responsabilité de la puissance publique peut être engagée sur terrain de la faute simple en cas d'interruption du service qui lui incombe, si par exemple il n'effectue pas les diligences nécessaires à son établissement. Ceci est particulièrement le cas pour des services publics obligatoires. C'est-à-dire, ceux qui sont créés par la loi.68

2. De l'adaptabilité ou mutabilité du service public

Comme l'appréhende CHAPUS René, ce principe répond à des exigences constantes du plus grand nombre de Services qui, dans la hiérarchie qu'on peut établir entre-elles, vient au premier rang. Il signifie en effet que le régime des services publics doit pouvoir être adapté, chaque fois qu'il le faut, à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de l'intérêt général. Il impose qu'il n'y ait pas d'obstacles juridiques (résultant notamment des droits acquis ou d'engagement contractuels) aux mutations à réaliser69. Il résulte de cela alors trois effets dont :

Premièrement, dans le cas même où l'exécution du service public a été concédée contractuellement, l'administration concédant conserve la maitrise du service. Le contrat de la concession est tel qu'il se prête aux modifications qu'elle estime utile ou nécessaire d'introduire dans les conditions d'exécution du service ;

Deuxièmement, les usagers du service n'ont pas des droits qu'ils pourraient opposer aux modifications de son régime. C'est particulièrement pour les usagers des services publics administratifs, qui sont dans une situation légale et règlementaire, c'est-à-dire, unilatéralement déterminée par les lois et règlements et cela même dans le cas où les prestations du service public donnent lieu à la rémunération, au paiement par exemple, de

67 J. FRANÇOIS LACHAUME, Les grandes décisions de la jurisprudence administratives, PUF, Paris, 1991, p. 243.

68 B. Du Mariais, Op.cit., 104-105.

69 R. CHAPUS., Op.cit, p 593.

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frais pour l'utilisation de certains ponts et des autoroutes de liaison ou des frais de séjours dans un hôpital à cet effet, aucune relation contractuelle n'en résulte.

C'est également vrai pour les usagers du service public qui, par exception, se trouvent dans une situation contractuelle de droit public. Et il n'en va pas autrement pour les usagers des services publics industriels et commerciaux qui sont dans une situation contractuelle de droit privé. De ce qui précède, il ne faut pas conclure que les usagers des services publics sont soumis au bon plaisir de l'administration.

Tout d'abord, ils ont droit au fonctionnement normal du service, qui doit être assuré conformément aux règles qui le régissent, tant qu'elles n'ont pas été modifiées. Ensuite, les modifications décidées ne peuvent avoir légalement d'effets que pour l'avenir. Elles ne sauraient donc rétroagir. C'est notamment le cas pour les modifications du tarif des redevances perçues sur les usagers. Par exemple, les prix de consommation d'électricité ne peuvent pas légalement être calculés sur la base d'un tarif entré en vigueur postérieurement à la date à laquelle ils ont été réalisés. Enfin, et comme dans toutes les matières c'est sous contrôle du juge que les règlements décidant les modifications sont édictés.

Le juge administratif sur le recours d'un usager ou d'une association d'usagers, appréciera non seulement si, ces modifications ont été décidées par l'autorité compétente et selon les procédures instituées mais aussi si elles sont justifiées au fond par les faits invoqués par l'administration.70

Il est important de souligner qu'il n'existe pas non plus de droits acquis ou d'engagements contractuels au nom desquels les personnels pourraient s'opposer juridiquement à des changements dans l'organisation ou dans le fonctionnement des services où ils sont employés. Dans leur grande majorité, ces personnels se trouvent dans une situation légale et réglementaire : cette situation peut à tout moment être modifiée sans compensation pécuniaire ou autre, en cas d'alourdissement de leurs obligations statutaires ou de leurs conditions de travail. Quant à ceux qui sont dans une situation contractuelle, il n'est pas exclu qu'ils puissent dans un tel cas, prétendre à une indemnité compensatrice ; mais leurs contrats ne sont pas un obstacle à des changements. Bien entendu, là encore le principe de mutabilité n'est pas synonyme d'arbitraire.

Les personnels ont droit à l'application correcte de leur statut tant qu'il n'a pas été modifié et les modifications ne peuvent légalement avoir des effets rétroactifs, et les mesures prises sont susceptibles de contrôle juridictionnel, se traduisant le cas échéant par des annulations et des condamnations à des dommages-intérêts.

En résumé, et compte tenu des observations qui précèdent, l'adaptation apparait comme un principe protecteur des usagers. Il ne faut pas cependant, oublier qu'elle joue quelquefois contre eux notamment, en cas de suppression partielle de service public jugé non rentable ou non adapté à l'intérêt général, augmentation de tarif etc.

70 R. CHAPUS., Op.cit, pp. 596-597.

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b. Egalité et neutralité du service public

1. De l'Egalité du service public

L'égalité est un principe supra-constitutionnel et d'ailleurs c'est un principe qui fonde toute relation humaine car, non seulement il est invoqué par les lois nationales notamment en droit positif congolais, mais aussi, dans plusieurs instruments juridiques tant internationaux que nationaux de la majorité d'Etats au monde entier. Ce qui justifie son caractère fondamental.

Ce principe trouve son origine dans le principe d'Isonomie défini par CLISTHENE au 6e siècle avant Jésus Christ, et qui constituait l'un des fondements de la démocratie athénienne. Grace à ce principe, CLISTHENE a mis en oeuvre des réformes en 508 et 507 Av J.-C., qui consistaient principalement à créer des nouvelles circonscriptions populaires et une assemblée de la boulé, dotée des pouvoirs qui d'abord ont contrebalancé, puis surmonté et remplacé, ceux des aristocrates.71

Le principe s'est développé dans la philosophie politique occidentale au 18e siècle, qui a imaginé un état de nature de l'être humain, et des droits naturels associés à cet état. L'égalité a fait l'objet d'une longue réflexion de la part du philosophe français Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage intitulé « discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes » en 1755 et dans lequel il exprime ses préférences en matière de gouvernance, et en 1762 dans son ouvrage intitulé « Du contrat social ».

Le principe fut mis en oeuvre dans des systèmes de démocratie libérale aux USA après la révolution américaine et l'adoption d'une constitution en 1787, ainsi qu'en Europe à la suite de la proclamation en France de la Déclaration de droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Apres s'être intégré comme base des toutes les conventions et les lois des Etats dans le monde.

En droit positif congolais le principe est consacré par l'article 12 de la constitution en ce terme « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».72 En outre, cette disposition semble interdire indirectement les pratiques discriminatoires. Elle soutient que la loi doit s'appliquer en toute égalité, c'est dire que les distinctions liées aux statuts, fonctions sociales et races etc. s'avèrent être exclues quant à l'application de la loi.

En droit international, le principe trouve sa base dans l'article 1e de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui dispose en effet, que «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

Le principe d'égalité implique que toutes les personnes qui sont à un titre ou un autre, en contact avec le service, soient traitées de la même manière sans discrimination ni

71 N. TSHAMALENGA, Op.cit. p.149.

72 Article 12 de la constitution citée supra.

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arbitraire. L'article 13 de la constitution en donne une signification plus large « Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique». Il s'agit donc de la serviabilité et de l'accessibilité. Ce principe s'applique à 3 catégories d'individus 73 :

Ce principe s'applique premièrement aux agents des services, ceux-ci doivent être soumis aux mêmes règles dans l'accès aux emplois c'est-à-dire par rapport au mode de recrutement des employés d'une part et d'autre part dans le déroulement de leur carrière. Ce qui se résume au traitement égale quant aux droits et obligations.

L'égalité s'applique ensuite, aux fournisseurs, ils doivent être traités également dans la passation des contrats avec l'Administration. D'où les procédures d'adjudication, d'appel d'offres, de publicité et de mise en concurrence qui régissent le droit des marchés publics et qui ont pour but d'éviter le favoritisme ou le clientélisme et la corruption qui peut s'ensuivre. Enfin, le principe s'applique à l'égard des usagers bénéficiaires du service. En ce titre, il implique pour les agents un devoir de neutralité de service.

C'est que le principe d'égalité interdit de repartir ou de distribuer le service de façon différente en fonction des opinions politiques ou religieuses de son personnel ou de celles des usagers. Dès lors, la neutralité et la laïcité deviennent des véritables principes administratifs autonomes.

Toutefois, ce principe est entaché d'exceptions. Bien que hostile aux discriminations et à l'arbitraire, le principe de l'égalité ne se confond pas avec l'uniformité. Pour MALONGA Télesphore, le principe de l'égalité postule-t-il une égalité catégorielle ou proportionnelle. Et donc l'égalité de traitement concerne d'abord les situations identiques et semblables. Les privilèges, la partialité et la subjectivité. Il postule que le service fournisse à tous les mêmes prestations, à condition qu'ils se trouvent dans une situation identique.

Les différences du traitement doivent donc être justifiées et fondées sur les critères objectifs. Ainsi les exceptions sont fondées sur 74:

Premièrement, la différence de situation de droit ou de fait : il n'y a pas d'obstacles à ce que des situations différentes soient traitées de façon différente. Deuxièmement et enfin, les nécessités de l'intérêt général (le cas de l'ordre public) peuvent justifier des atteintes aux droits des particuliers.

L'égalité va dans les deux sens, c'est le droit d'exiger que des situations de faits semblables soient assujetties à des lois semblables et que des situations de faits différents soient assujetties à des lois différentes. Ce droit n'implique pas le droit d'exiger des différences légales quand les différences de fait sont passagères, minimes.75

73 T. MUHINDO MALONGA, Op.cit. pp. 181-182.

74Idem, p.182.

75 A. ZERMATTEN, Droit administratif, Ed UNIFR, 2007, p 54.

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Par ailleurs, la problématique classique portant sur le principe de l'égalité a aussi été complètement renouvelée par le développement récent des droits subjectifs sur ce qu'il est convenu d'appeler ici les discriminations positives. Celles-ci interviennent dans le domaine de droit économique et social ou du droit financier et fiscal.76

En outre, elles n'étaient pas établies à partir des discriminations expressément interdites par la constitution. Si cela était le cas, il aurait fallu réviser la constitution comme dans les années passées, par exemple avec l'instauration de l'objectif « parité » ou égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux mandats et fonctions publiques. Donc nous pouvons déduire que le principe de l'égalité bien que fondamental ou alors supra-constitutionnel est frappé par ces trois exceptions que nous avons évoquées ci-haut et celles-ci qui lui assurent une très grande efficacité car dit-t-on l'exception confirme la règle.

2. La neutralité du service public

Le principe de la neutralité tel que nous l'avons défini dans la partie introductive de notre étude est un principe très complexe. Cette complexité se traduit par son caractère fondamental qui fait ressortir de son contenu autant d'énoncés et des principes aussi nécessaires que soient-ils pour l'administration publique. Dans cette partie, nous allons devoir analyser au fond la portée du principe de la neutralité, sa définition et son contenu.

? Définition et contenu

Le principe de la neutralité est évidement un principe moderne de droit administratif. Il ne figure pas non plus dans les principes de Rolland. Il s'agit pourtant d'un principe fort dès l'origine ; la neutralité permet d'assurer l'égalité de traitement. Il a été qualifié pour certains auteurs, corolaire du principe de l'égalité. Et même les lois dans certains pays par exemple comme en RDC, définissent la neutralité dans la lignée directe du principe de l'égalité, le principe est décrit par l'article 193 de la constitution en ces termes « L'Administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes. Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et services assimilés ».

En effet, la neutralité est un principe par lequel tout gestionnaire d'un service public doit s'abstenir d'afficher un comportement qui fait preuve de son appartenance politique, religieuse, sociale. Il implique de ne pas faire de discriminations en raison des opinions religieuses ou politiques entre des candidats à des emplois publics, des agents publics ou des usagers. Il signifie selon KABANGE Clément, que toutes les opinions ou des tendances, qu'elles soient politiques, philosophiques, religieuses etc. ont une vocation identique d'accéder au service public.77Dès lors la neutralité dégage deux idées :

D'abord, elle est matérielle : les décisions ne doivent pas être dictées par le profit personnel des agents, dont le désintéressement est le corollaire de leur devoir de probité.

76 L. FAVOREU, Droit constitutionnel, 14e Ed, Paris, Dalloz, 2012, pp 1006-1007.

77C. KABANGE NTABALA, Droit des services et entreprises publiques et problématique de la transformation des entreprises publiques en RDC, Kinshasa, Ed Dieu est Bon, 2007, p 36.

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C'est-à-dire, d'un devoir d'indifférence vis-à-vis des opinions et des croyances. Ceci révèlerait une mise à distance par la puissance publique des courants de pensées philosophiques, morales ou religieuses dans le but de parer à tout soupçon de manipulation des citoyens ou administrés ou encore des usagers des services publics concernés.

Ensuite, elle est aussi intellectuelle : l'administration doit respecter la liberté de conscience de chacun et ne doit procéder à aucune discrimination pour des raisons politiques, religieuses, philosophiques, raciales ou ethniques. Dans la République la laïcité est la manifestation de la neutralité en matière religieuse. Il s'agit là de ce que Martial et Kada qualifient d'un devoir d'action du pouvoir public en vue de garantir le respect des certaines libertés fondamentales. L'on comprend qu'il s'agit ici de la vision d'une neutralité active qui contribue à la pacification sociale en signalant le devoir de l'Etat ou des collectivités locales face aux droits des individus, des usagers des services publics.78

Au demeurant, il faut comprendre que le principe de la neutralité est caractérisé par la nondiscrimination, l'impartialité, l'indépendance et la laïcité devant et dans le service public. Dans cet ordre d'idées, nous croyons fermement qu'il est nécessaire de développer séparément ces éléments ou facettes susmentionnées.

? La non-discrimination administrative

Le droit à la non-discrimination est issu du postulat général de l'égale dignité de tous les êtres humains qui a été affirmée par la charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des tous les autres instruments juridiques internationaux en matière de droits humains.

Consacré notamment par les articles 1 et 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » et l'article 2 du même acte dispose quant à lui que « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ;alinéa 2, De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté».79

La non-discrimination occupe une place particulière dans les dispositifs des droits humains, étant donné que tous les droits humains doivent être mis en oeuvre pour tout un chacun et en toute légalité. Les instruments juridiques internationaux en matière des droits humains interdisent toute distinction, exclusion, restriction ou tout autre traitement différencié au sein d'une communauté bien donnée. Mais aussi, des discriminations entre des

78 N. KADA et M. MARTIAL, Op.cit., pp 342-343.

79 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Principaux instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme, New-York et Genève, 2006, p.1.

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communautés qui ne se justifient pas et qui compromettent la jouissance des droits humains par toutes et tous.

Lorsqu'on observe le monde contemporain dans cette optique, on constate que des centaines de millions de personnes continuent d'être discriminées à travers le monde entier du fait de leurs appartenances à un peuple ou à une ethnie, de leur langue, de leur croyance de leurs situations sociales et ou économiques, de leur ascendances, de leurs opinions politiques, mais aussi de leurs sexes, de leur âge ou de leurs orientation sexuelles. La non-discrimination présente ici deux aspects distincts ou nous rappel deux autres notions fondamentales dont :

? La non-discrimination dans le service public

Il s'agit ici de s'attacher à la situation des agents et fonctionnaires dans le service public. Le principe de neutralité des agents publics a pour finalité de garantir la neutralité du service public et l'impartialité de traitement des usagers. Elle implique tout d'abord l'obligation. Dans ce contexte d'étude la non-discrimination oblige à ce que les agents ne soient pas traités en vertu de leurs appartenances à une classe ou obédience quelconque. Les agents doivent jouir des mêmes avantages en fonction de leur grade et carrière. Il implique également, une égalité sur le plan de rémunération que doivent toucher tous les agents.

? La non-discrimination devant le service et dans la fourniture des prestations

Cette option est relative à la situation des usagers. Ces derniers sont appelés pour une même fin. C'est de bénéficier les prestations qui leurs sont fournies par le service public. Les usagers sont destinataires des prestations, pour ce, ils ont la vocation d'être traités tous de la même façon. Le principe dont question implique deux réalités. L'on comprend premièrement que les candidats au recrutement doivent tous remplir les mêmes conditions. On peut alors se référer au principe d'accessibilité et d'admissibilité.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est spécifique sur la question, elle prône une stricte accessibilité.Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis ; elle a droit d'accéder, dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays.80Cette option est également invoquée et soutenue par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui stipule que, « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis, c'est conformément aux règles édictées par la loi ».81

Puisque l'intérêt générale l'oblige, puisque il est le ciment de toute action administrative, les usagers ont droits aux mêmes avantages. Ces derniers doivent leur être fournis en vertu de la situation de tout un chacun. Tous doivent être pris sur un même pied de traitement selon la situation juridique individuelle de tout un chacun.

80 Article 21, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, cité supra.

81 Article 13 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

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? L'impartialité, l'indépendance et la laïcité du service public

Le devoir d'indépendance est consacré par l'article 193 de la constitution de la RDC qui dispose que « l'Administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes. Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et services assimilés ».

Il ressort de cette disposition que, l'indépendance dont question répond à la gestion de Service et à la participation des travailleurs ou fonctionnaire à la vie politique. En ce qui concerne la participation à la vie politique, les agents sont soumis à des restrictions d'autant plus sévères que la place qu'ils occupent au sein de l'administration. On conçoit que, dans l'exécution du service, le fonctionnaire soit astreint, tant du point de vue du bon fonctionnement du service que celui de la subordination hiérarchique, à des obligations qui limitent dans de très larges proportions la liberté d'expression.82

En cela, il faut d'une part le fonctionnaire ne doit pas faire de la fonction un instrument ou une occasion de propagande ; il est astreint au devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public. Il n'est pas question ici d'inciter le fonctionnaire à la désobéissance envers son supérieur, ni moins envers les pouvoirs publics, mais au-delà même de ce devoir d'impartialité ou de l'indépendance ,l'on peut admettre qu'un minimum de loyauté à l'égard des pouvoir publics puisse lui être exigé car les pouvoirs publics existent en effet pour satisfaire les intérêts du pouvoir politique, mais aussi des administrés ou usagers à l'égard desquels les fonctionnaires doivent faire preuve d'une stricte impartialité.

La neutralité des services publics qui implique celle des fonctionnaires fonde l'obligation de réserve c'est-à-dire celle de retenue, de démarcation dans l'expression d'opinion de toute nature. Cette obligation se résume comme suit :

? L'obligation de réserve dans l'exercice des fonctions

Reserve dans l'expression des opinions et dans le comportement général

Lorsque l'exercice de la liberté d'opinions ne se traduit plus seulement par une adhésion intellectuelle mais s'extériorise sous la forme d'attitudes, agissements, expressions verbales ou matérielles, cette liberté d'expression trouve des frontières. Elle devient dangereuse pour la survie de l'administration et de la carrière de l'agent

La neutralité interdit à tout fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque, ni moins de pratiquer ce qu'il convient d'appeler culte de personnalité. La réserve ici s'impose dans le comportement général dans ce sens qu'elle impose aux fonctionnaires le devoir de faire preuve de discrétion ; les agents de l'Etat en tant que fonctionnaire ont un devoir de loyauté et non du loyalisme à l'égard du gouvernement.83

82 A. De LAUBADERE et Alli, Traité de droit administratif, Tome 1, 9e Ed, Paris, LGDJ, 1992, p.119

83S. SERGE et J-Ch. SAVIGNAC, Notions essentielles de la fonction publique, Ed SIREY, 1985. Pp 242-243.

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? Reserve en dehors du service

Reserve dans l'expression des opinions et dans le comportement général

En dehors du service, la liberté d'expression qui constitue un principe. L'appartenance, même militante à une obédience politique, l'action écrite ou verbale font, par exemple partie de cette liberté. Celle-ci connait cependant une limitation qui consiste dans un certain devoir de réserve minimum.84 Pour les plus hauts fonctionnaires, l'obligation de réserve est interprétée de façon stricte.

L'obligation de réserve en dehors du service empêche également au fonctionnaire de ne se livrer à des propos qui entraveraient le fonctionnement du service et violeraient le secret professionnel, il doit alors observer un comportement empreint de dignité. Donc même dans sa vie privée, le fonctionnaire ne doit pas donner à l'expression de ses opinions une forme grossière ou insultante à l'égard des pouvoirs publics et de ses chefs hiérarchiques.85

La neutralité trouve aussi une illustration particulièrement typique en matière de liberté de conscience. L'obligation de neutralité dans le service public s'y trouve renforcée et précisée. Elle dégage l'établissement d'une distance permettant de garantir l'égalité de tous dans leur liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la naissance même de la laïcité au sein des institutions étatiques.

Certes, la laïcité prend ses sources en droit français qui ne reconnait plus aucun culte comme faisant partie intégrante des institutions de la république. Sous l'Ancien régime, Etat et Religion gallicane tel que conçu par Louis XIV sont totalement imbriqués. Le monarque de droit divin est le chef de l'Etat et le chef de l'Eglise. L'organisation de la société traditionnelle est fondée sur la primauté du spirituel par rapport au temporel, telle que le concevait Saint Augustin dans « La cité de Dieu ».

Le clergé constitue le 1er des trois ordres et sa puissance économique et son influence sur la vie de la société sont considérables : l'Eglise assure la tenue de l'état civil, elle contrôle l'enseignement, elle assure les soins hospitaliers, et le Blasphème est interdit (le chevalier de la Barre payera de sa vie la transgression de cet interdit en 1766). En remettant en cause cet ordre ancien multiséculaire, la Révolution de 1789 marque une rupture fondamentale et constitue le point de départ du processus de laïcisation de la société française. C'est avec la Révolution qu'apparaît, dans la suite logique du mouvement des Lumières, l'idée d'un Etat laïque, indépendant de toute religion où l'Etat est neutre vis-à-vis de tous les cultes.

En instaurant la laïcité comme principe régissant l'administration publique, la France a voulu par-là effacer officiellement toute distinction entre les anciens cultes (le culte catholique, les deux principales églises protestantes, et le culte israélite) et les autres. Tous sont sur le même pied.86

84A. De LAUBADEREet Alli, Op.cit., p. 120.

85S. SERGE et J-Ch. SAVIGNAC, Op.cit., p 244.

86 R. CABRILLAC et Alli, « Libertés et droits fondamentaux », 5e Ed, Paris, Dalloz, 1999, pp 285286

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La laïcisation de la société qui en est issue comme réaction au cléricalisme ; l'urgente nécessité de résister à l'indifférence, au naturalisme et surtout à un laïcisme totalitaire et anticlérical (libéral dans ses conceptions, mais agressif vis-à-vis de l'Eglise et de toute forme religieuse) ont produit des très grands bouleversements dans la quotidienneté de la République française.87Cette non-reconnaissance du culte n'est pas totalement une attitude d'hostilité ou de méfiance. Elle implique que le fait religieux, contrairement aux solutions concordataires, cesse d'être un fait public et cela va dégager deux conséquences suivantes :

Premièrement la laïcisation de l'Etat a conduit à la reconnaissance officielle de la liberté religieuse. La laïcisation de l'état, la liberté religieuse s'accordent d'une importance capitale, déjà la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dans son article 10 proclame la liberté religieuse« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ».88 Une disposition qui sera plus tard soutenue par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.89Cette reconnaissance va permettre à ce que dans les législations sociales, le droit d'exprimer sa religion ou de la pratiquer sans inquiétude devienne plus concret. Malgré que certaines violations persistent dans beaucoup d'Etats.

Deuxièmement, elle reconnait officiellement le pluralisme religieux, celui-ci fait allusion à une situation où l'Etat permet à tout individu non seulement de pratiquer sa religion en privé qu'en public, mais aussi lui assure la possibilité de créer des églises. Ce pluralisme est à la fois négatif et positif.90

Il est négatif du fait que la république qui admet toutes les manifestations divers de la pensée, qui ne rejette aucune idéologie, qui les accueille toutes, ne saurait en choisir une dont elle se ferait officiellement le champion et dont elle s'instituerait la propagandiste. Et de l'autre côté il est alors positif du fait qu'elle implique l'engagement de l'état d'assurer pratiquement, à chacun, dans sa quotidienneté vécue, le libre exercice de sa religion. C.-à-d., de mettre à sa disposition, si la nécessité l'impose les moyens lui permettant d'en observer les règles.

En outre, le principe de laïcité, appliqué aux services publics emporte deux exigences : d'un côté la neutralité du service public, mais aussi le respect de la liberté de conscience des agents et des usagers du service public. La non-confessionnalité de l'Etat met les citoyens, c'est-à-dire, les fonctionnaires et les usagers de service public sont placés sur un angle d'égalité morale rigoureuse en face de l'Etat du fait que celui-ci entend ne professer aucune

87 Commission Pontificale Justice et Paix, l'Eglise et les Droits de l'Homme. Sommet du travail N°1, 2e éd, Ed Cité de Vatican, 2011, p. 14.

88 Article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen proclamée en France le 26 août 1789.

89 Article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dispose que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites ».

90 R. CABRILLAC et Alli, Op.cit. p.286.

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foi au nom de la nation. Cette volonté de l'Etat de ne pas reconnaitre du spirituel est de ce fait, une garantie de liberté pour divers confessions religieuses.

Le devoir de neutralité implique prioritairement l'État, ses institutions et ses représentants, et plus rarement les citoyens. Autrement dit, la laïcité s'applique aux seuls agents de la fonction publique du fait que si les fonctions publiques sont investies d'un devoir de neutralité, les citoyens et usagers des services publics sont libres d'exprimer leurs convictions religieuses ou non religieuses, sauf si cela contrevient à l'ordre public.91 La laïcité devient ainsi une obligation qui contraint l'administration et tout personnelle et une exception aux usagers et citoyens pour accéder aux services publics.

B. Les règles spécifiques au mode de gestion du service public

Il convient de rappeler que, au-delà de l'intérêt général que prône le législateur en créant ou en initiant un service public et des modes de gestion leurs étant soumis, il s'y inclut, un régime spécifique lié surtout à la finalité ou à la nature du service. Autrement dit, face au mode de gestion public des services publics se trouve lié un régime juridique spécifique soit parce que le service est géré par un organe public soit par un organe privé. Puisque, nous sommes limités à la gestion publique du service public, nous pouvons alors présenter de manière plus brève son régime juridique spécifique.

a. Régime juridique des services publics à gestion publique gérés par une personne publique

Le régime comme l'on peut le préciser, est en principe le régime de droit public donnant lieu à la compétence de la juridiction administrative(1) mais dans certains cas exceptionnels, les services publics à gestion publique peuvent se voir appliqués les règles du droit privé(2).

1. Application du droit public

Le régime juridique par excellence qui devra s'appliquer aux services publics est généralement du droit public. Dès lors que l'intérêt général s'inscrit comme lutte pour laquelle se livre l'Etat, il n'est pas étonnant que le droit de l'Etat s'interpose en ce sens que ce dernier doit tout d'abord s'appliquer à l'exécution du service c'est-à-dire aux activités de l'administration et ensuite il s'applique à l'organisme qui s'en charge.

? Le Droit public s'applique à l'exécution du service

L'application du droit public à l'exécution du service s'opère souvent au moyen d'actes juridiques unilatéraux, règlementaires ou particuliers. En effet, ces actes sont d'ailleurs considérés comme l'une des formes de l'action administrative. Leur nature dépend du contexte dans lequel ils ont été élaborés.

91 Ministère des Armées, Expliquer la laïcité française : une pédagogie par l'exemple de la laïcité militaire, DGRI, Paris 2017, p. 15. Disponible sur internet in www.google.org. Consulté le 14 Mars 2019.

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? Les actes juridiques unilatéraux ou réglementaires

Ces actes constituent des actes administratifs soumis à un régime de droit public. En principe les litiges qui les concernent relèvent de la compétence du juge administratif.92 L'autorité administrative décide par un acte qui à force contraignante et exige de son destinataire d'exécuter avant toute déclaration. Ces sont des actes qui confient à l'autorité administrative une sorte de compétence normative en vue de régir une matière bien spécifique.

? Les actes juridiques bilatéraux et obligatoires

Si l'autorité administrative ou l'administration doit agir par la règlementation, elle peut néanmoins conclure des contrats pour l'exécution du service. Ces contrats ne sont pas nécessairement du droit administratif appelant le régime de droit public et relevant de la compétence du juge administratif.

Il en va ainsi, sauf détermination légale, que si le contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun ou encore s'il a pour objet de confier au contractant l'exécution même du service public.93Enfin, la responsabilité de l'administration pour les dommages causés dans l'exécution du service public est soumise à un régime de droit public, c'est donc une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine et unique du juge administratif.

? Le Droit public s'applique à l'organisation du service public

Pour que le droit public soit d'application dans le cadre d'un service public, il faut tout d'abord que l'organisme qui devra agir soit créé et (ou) géré par l'Etat. Après cela, il faut également que ses activités soient de nature à répondre au besoin collectif.

? Lorsque l'Etat est lui-même créateur du service public

L'application du droit public à l'organisation qui assure les services publics ne peut se concevoir que si l'Etat l'a lui-même créé, en assure la gestion et le contrôle. Lorsque l'Etat est lui-même initiateur ou créateur du service public, le droit public sera d'application car il y a présomption de la recherche du bien-être de la population.

? Lorsque l'Etat en assure la gestion et le contrôle

Il est certain que lorsque la puissance publique gère un service public et en assure le contrôle avec ses propres organes et moyens, le régime qui doit s'appliquer dans ce contexte est donc du droit public car l'Etat n'intervient que pour l'intérêt de tous. Ainsi, le personnel de ces services sera composé pour la plus grande part d'agents publics soumis à un statut de droit public. Il y a encore application du droit public à l'égard de certains biens utilisés par le service (biens faisant partie du domaine public, ouvrages publics ou encore dans celui des travaux publics exécutés par le service).

92 J-M. AUBRY et J-B. AUBRY, Institutions administratives, 6e Ed, Paris, Précis Dalloz, 1991, pp. 47-49.

93Idem, p.47.

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2. Cas exceptionnels d'application du droit privé

Sur certains points, le service public à gestion publique peut se voir être soumis à un régime juridique de droit privé, et donnant lieu à la compétence du juge judicaire. Cette considération ne met pas en cause le principe selon lequel, l'intérêt général est le coeur même du service public et que par conséquent le droit public doit être en action. Bien au contraire, il s'agit d'une sorte de complémentarité qui définit la nature même de l'activité et l'organisme qui s'en occupe. Dans cette perspective nous notons :


·
· Dans l'exécution du service

Les règles de droit privé peuvent être d'application à l'égard d'un service public peu importe la personne qui le gère ou qui en assure le contrôle.

> La nature de service à rendre

Certains de contrats qui se concluent par la personne publique sont du droit privé ; lorsque l'Etat confie l'exécution d'un service publique à une personne privée, l'exécution sera donc soumise au régime du droit privé surtout lorsque les activités ressemblent à celles des privés.

> En cas de préjudice issu de l'activité même du service

L'exécution du service peut comporter ainsi la passation des contrats civils soumis aux règles du droit commun (cas de l'arrêt du 31 juillet 1912 relatif à la société des GRANITS PARPHYROIDES des Vosges) et dont le juge judicaire peut éclairer la religion. D'autre part, lorsqu'un dommage est causé par un agent du service qui se rend coupable d'une faute personnelle, c'est à l'autorité judiciaire de mettre en jour la responsabilité personnelle de l'agent fautif.


·
· Dans l'organisation du service

En ce qui concerne l'organisation du service, celui-ci peut comporter un personnel généralement plus nombreux, des salariés privés soumis au droit commun du travail. Ou encore peut avoir été créé par la personne privée et que l'Etat vient juste contrôler le secteur d'activités

> En cas de multiplicité d'agent

Lorsque les agents sont très nombreux, beaucoup peuvent être régis par le code du travail et il est certain qu'on y trouve même ceux qui exercent juste les activités journalières. Et d'autres qui font carrière étant alors régis par le statut de la fonction publique.

> En cas d'organisme crée par une personne privée

La différenciation entre une institution publique et privée s'opère rigoureusement au niveau des mécanismes juridiques qui régularisent singulièrement chaque structure. En cas par exemple d'un établissement d'utilité publique, certainement le droit privé devra s'appliquer par le fait que l'institution a pour propriétaire la personne privée bien que sa mission consiste essentiellement à réaliser les intérêts publics.

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Section 2. De l'Organisation de la RTNC

L'organisation d'un service est le point de départ qui détermine son mode de fonctionnement ; elle permet de décrire le statut, les objectifs et le secteur de ses activités. Lorsque le service public n'a pas une organisation spécifique cela produit un effet négativement considérable sur le champ de ses attributions. Il sied de décrire que, la Radiotélévision Nationale Congolaise, Office Zaïrois de Radiodiffusion et de Télévision (OZRT) dans l'ancien temps, a connu une histoire très complexe, riche et remarquable.

Cette histoire est marquée par les mutations qu'elle a connues d'une simple radio privée à une chaine de télévision toujours privée pour s'être érigée en une chaine de télévision publique et par le fait d'une vague très profonde et intimidante des textes qui régissent son organisation et fonctionnement. Dans cette section nous tenterons de présenter de façon très brève la création de la RTNC, les mutations qu'elle a dû connaitre (Paragraphe 1) et ensuite nous présenterons son organisation actuelle (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Aperçu historique et évolution de la RTNC comme Service public

La place de la RTNC de nos jours comme unique Etablissement public audiovisuel de l'Etat tire ses sources d'une simple radio du colon vers l'expropriation d'une chaine privée pour ainsi se démarquer à la fusion faisant naitre une chaine publique. Ce qui laisse entendre son parcours historique très riche. Dans ce paragraphe nous oserons donner un bref aperçu historique sur cette institution à dater de l'époque coloniale jusqu'à nos jours.

A. De la Radio Congo Belge et vers l'expropriation de la radio Léo

a. Radio Congo Belge

La Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC en sigle), chaine publique et d'ailleurs l'unique pour la République Démocratique du Congo est devenue ce qu'elle apparait aujourd'hui à partir d'un progrès issu d'une grande considération dont la taille est moins mesurable. Ce progrès est à la fois lié aux mutations politiques que le pays a connues mais aussi à l'évolution des années.

Certes, tout commence avant l'indépendance à l'époque coloniale où la radio Congo-belge a vu le jour à Léopoldville alors capitale de la colonie (actuel Kinshasa) suite à la demande des autorités coloniales. Elle leur servait comme une station relai qui recevait les émissions de Bruxelles destinées aux africains spécialement aux petits belges que furent les congolais.

b. De la Radio Léo vers son expropriation

En 1937, une station privée Radio Léo est également créée par l'initiative des missionnaires de la compagnie de Jésus unanimement appelés jésuites. Cette station sera alors installée au collège Albert 1er, actuel collège BOBOTO, en vue de former véritablement l'Elite africaine toute dévouée à la base de la musique classique.

A l'arrivée de l'AFDL vers les années 1997, la chaine publique est prise en otage, les rebelles avec intention de renverser le pouvoir saisissent tous les espaces jugés stratégiques

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En 1940 la guerre civile ouvre ses portes dans le territoire congolais et cela incitera le colonisateur à confisquer la station des missionnaires. Ce fut-là la naissance officielle de la radio Congo-belge, mais toujours uniquement pour les blancs et aucun indigène ne pourra y avoir un espace d'information.

Le 1er janvier 1949 aura lieu l'inauguration de la Radio Congo-belge pour les africains, spécialement congolais et par là, le contenu de programme accroit au point de toucher à certains aspects considérés au départ des tabous. Ce programme est bien constitué des bulletins d'informations et des émissions spécialement consacrées à l'éducation civique et morale. Ces émissions étaient en principe diffusées dans toutes les quatre langues nationales (lingala, kikongo, tshiluba et kiswahili) au profit des autochtones ou indigènes et en français spécifiquement pour les blancs et les évolués.

C'est à l'occasion de l'indépendance du Congo qui interviendra le 30 juin 1960 que les deux stations seront fusionnées pour former une seule dont la Radiotélévision Nationale Congolaise, laquelle aura pour siège social à Léopoldville.

De 1960 à 1965, la Radio nationale devient un véritable instrument de l'unité nationale, cela grâce à son impact sur la masse. Mais cela surtout en 1967 à l'issue de l'installation de plusieurs émetteurs qui lui ont doté la force et la capacité de diffuser les informations 24 heures sur 24 heures et atteindre presque tous les coins du pays. C'est en 1967 que la télévision va voir le jour au Congo en date du 23 novembre.

Vers les années 1970, la RTNC sera donc régie par la loi cadre relative aux entreprises publiques, et la radio se verra dotée du statut d'une entreprise publique. Pendant toutes ces années la RTNC servait d'un instrument de formation, son pouvoir sur la société congolaise, (zaïroise à l'époque) était considérable surtout au regard de son secteur d'activité, bien qu'elle soit politisée avec le règne inattendu de l'impérialisme du mobutisme. Plus tard vers les années, 1981 qu'une ordonnance va assurer le passage de la RTNC d'une entreprise de l'Etat à un Etablissement public avec une mission d'intérêt général.

Il faut rappeler en passant que cette transformation intervient juste après une forte crise qui frappa le pays : la crise de légitimité et l'inconstitutionnalité de certaines pratiques considérées d'utilité générale(le fou succès du parti-Etat et le monopartisme imposant).

B. De l'Office Zaïrois de Radiodiffusion et de Télévision à la Radiotélévision Nationale Congolaise

De 1981 à 2008, la RTNC se redynamise, et change de camps vers un instrument au service du peuple congolais en toute sa diversité. Cette nouvelle transformation relève de la nouvelle situation politique qui renait après plusieurs méfiances à l'endroit du régime au pouvoir. Vers ces années en effet, la notion de l'unité nationale longtemps biaisée se reconstruit doucement étant donné que le pays s'enrichit d'intellectuels qui finalement se cherchent à définir leur rôle au sein de l'Etat. La révision constitutionnelle intervient et l'instauration du multipartisme trouve place.

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pour le régime en cours et décident de bloquer les frontières dans tous les coins du pays. C'est déjà là le début de la politisation radicale de la RTNC. Cette attitude s'élargira jusque vers les années 2006 avant que la RDC se soit dotée d'une constitution démocratique. Pendant les élections de 2006, la RTNC va donc se situer à un arbitre parti, elle sera instrumentalisée par le PPRD qui était un parti au pouvoir. C'est avec la transformation des entreprises publiques intervenue respectivement en 2008 que cette institution se verra attribuée d'autres missions qui ne lui ont pas été reconnues par l'ordonnance-loi de 1981.

a. De la nature juridique de la RTNC

La Radio-télévision Nationale Congolaise est actuellement régie par le décret n°09/62 du 03 décembre 2009 qui lui fixe le statut d'un établissement public à caractère socio-culturel et doté de la personnalité juridique. Ce décret vient modifier et compléter l'Ordonnance n° 81-050 du 2 avril 1981 portant création de l'Office Zaïrois de Radiodiffusion et de Télévision (OZRT).94Ce qui fait que les biens, droits, actions, actifs et passif que détenait l'OZRT lui sont subrogés.

Elle est en outre subrogée, dans les mêmes conditions pures et simples, pour le bénéfice et la charge de tous les contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l'entreprise publique de radio diffusion et télévision.95Elle a pour siège social à Kinshasa capitale politique et administrative du pays. Toutefois, elle est dotée des succursales dans les provinces au regard du principe de la décentralisation administrative qui caractérise la République Démocratique du Congo.96

Il sied de démontrer que, dans la loi de 1981 portant la création de cette entreprise de la presse, les missions qu'elle devrait remplir étaient limitées à trois. Celles-ci étaient tout d'abord, d'exploiter le service public de radiodiffusion et de télévision ensuite, d'informer, de former et d'éduquer la population, et enfin de créer et de promouvoir les productions cinématographiques et autres s'y rapportant97.Par ailleurs, le décret sous examen a pu élargir son champ d'intervention. L'article 4 du présent décret, dispose que la RTNC a pour objet d'assurer le service public de radiodiffusion et de télévision conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Pour ce, elle se charge de :

? De réaliser la couverture des activités politiques, économiques et sociales ;

? D'élaborer et de mettre en oeuvre tout programme d'actions et toute production audiovisuelle en matière de radiodiffusion et de télévision ;

? De mener toute étude ou tout sondage visant l'amélioration qualitative de la radio et de la télévision à l'échelle nationale, régionale et internationale ;

94 Article 2 du décret n°09/62 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise, en sigle « RTNC », in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, Numéro spécial, 50e année, Kinshasa, Janvier 2010.

95 Article 2, idem.

96 Article 3, idem.

97 J. WHITE et J. DADDY BUJITU, « Revue du droit des médias en République Démocratique du Congo : le droit de médias des pays de la SADEC. Manuel destiné aux professionnels des Médias, Johannesburg, 2006, p 33.

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· De réaliser la production nationale des programmes artistiques et éducatifs ;

· De produire et coproduire des oeuvres et documents audiovisuels, de les commercialiser et de les diffuser sur les antennes et par tous les autres moyens audiovisuels, tant dans le pays qu'à l'étranger, pour contribuer au rayonnement de la culture et de la civilisation congolaises ;

· D'assurer la production cinématographique et d'en assurer la commercialisation ;

· De conclure toute convention pour la production ou l'échange des programmes avec les administrations ou organismes intéressés ;

· De vulgariser les activités et les programmes d'actions des institutions de la République Démocratique du Congo.

b. Du patrimoine et ressources de la RTNC

Jouissant de la personnalité juridique, la RTNC doit disposer d'un patrimoine qui assure son autonomie et le protège contre les vices politico-administratifs. Pour se placer à l'abri du disfonctionnement, l'article 5 du décret dispose, que le patrimoine de la Radiotélévision Nationale Congolaise relève tout d'abord de toutes les obligations et de tous les engagements qui caractérisaient L'OZRT avant de devenir RTNC aujourd'hui. A l'instar de cela, il y inclut :

· Des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission;

· Tous les biens, droits et obligations reconnus à l'Etat Congolais dans le domaine de la radiodiffusion et de télévision, avant et après l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 81-050 du 02 avril 1981 portant création et statut de l'Office Zaïrois de Radiodiffusion et de Télévision.

Ensuite le patrimoine de cette entreprise peut aussi constituer de toute acquisition propre jugée nécessaire pour son fonctionnement, des apports ultérieurs que l'Etat pourra lui consentir et des réserves qui pourront lui être incorporées. Quant aux ressources, l'article 6 précise qu'elles relèvent de :

· De la redevance annuelle pour la consommation du service public de radiodiffusion et de télévision ;

· De la gestion du réseau de la télévision, de la publicité, des productions cinématographiques et autres se rapportant à ses missions ;

· De l'administration de son patrimoine et des biens dont la gestion lui est confiée ;

· Des subsides qui lui sont alloués par l'Etat ;

· Des dons, legs et libéralités ;

· Des ressources diverses et exceptionnelles

Nous pouvons donc conclure que le patrimoine et les ressources de la RTNC, proviennent non seulement de toute sorte de contrat qu'elle conclut avec les particuliers à travers soit, la vente de ses produits publicitaires, soit la production des émissions, mais également ils renferment toutes les subventions que l'Etat lui assure et des dons provenant de ses partenaires. Dans la généralité, l'Etat est l'unique patron qui apporte un appui

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considérable au titre de patrimoine et ressource de la RTNC car, on ne peut concevoir une institution qui se déclare service public de l'Etat et oeuvrant pour le bien de tous, soit privée des moyens nécessaires par le pouvoir public. Et donc le gouvernement étant donné qu'il assure la politique de l'administration publique doit même dans l'impossible veiller au fonctionnement normal de ses institutions.

Paragraphe 2. Du personnel et du régime fiscal de la RTNC

Toute institution doit avoir un personnel géré par un régime juridique spécifique. Dans cette partie de notre analyse nous allons présenter d'un côté, le personnel de la RTNC dans son caractère (A), de l'autre nous essayerons de définir le régime fiscal et douanier de la RTNC (B).

A. Du personnel de la RTNC

Le personnel de la RTNC est constitué d'une part des agents qui font carrière et de ceux-là qui ne le font pas et aussi, les activités de la RTNC sont dans la globalité soumise au droit public. Ce qui fait entendre le caractère hybride de son personnel d'une part (a)et de l'autre l'application du droit administratif (b).

a. L'hybridité du régime juridique applicable au personnel de la RTNC

Le personnel de la RTNC est régi par le Code du Travail et ses mesures d'application ainsi que par des dispositions conventionnelles dûment approuvées par l'autorité de tutelle.98 Toutefois la RTNC est constituée, d'une part, du personnel de carrière des services publics de l'Etat oeuvrant à la Radiodiffusion et à la Télévision avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 81-050 du 02 avril 1981 et d'autre part, du personnel engagé ou recruté par la RTNC.99

b. L'application générale du droit public au personnel

Comme soulevé ci-haut que, le personnel de la RTNC est régi d'une part par le code du travail et de l'autre par les lois de la fonction publique. Ce qui signifie que, certains agents font de leur profession une carrière et qu'ils sont régis par le statut de la fonction publique, tandis que d'autres se limitent au niveau du contrat de travail. Aussi, au sein de cette même institution, la loi précise qu'il y a d'une part les personnes qui exerçant un emploi de commandement et nommées, affectées, promues et, le cas échéant, licenciées ou révoquées par le Conseil d'Administration sur proposition de la Direction Générale, tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté et, le cas échéant, licencié ou révoqué par la Direction Générale qui en fait rapport au Conseil d'Administration.100

De manière générale, le droit public reste imposé comme règles applicables en vertu du principe de l'intérêt général comme socle et finalité de tout service public et aussi parce

98 Article 39 alinéa 1, du décret portant statut de la RTNC, cité ci-haut.

99 Article 4, idem.

100 Article 40, idem.

101 Article 42, idem.

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que le droit public étant un droit qui se rapporte au pouvoir public, il doit exercer une primauté sur le droit privé.

B. Du régime fiscal, parafiscal et douanier de la RTNC

Le régime fiscal qui devra s'appliquer dans le quotidien de la RTNC est surement assimilé à celui de l'Etat lui-même. Cela signifie très catégoriquement que, en tant qu'un démembrement de l'Etat congolais, la RTNC a le mérite d'exercer les mêmes pouvoirs fiscaux que l'Etat, il s'agit d'une sorte d'égalité de compétence entre la RTNC et l'Etat en matière fiscale (a). La RTNC devra par la suite prélever des impôts et taxes au même titre que l'Etat congolais (b). Ce qui met en exergue cette égalité de compétence.

a. Egalité de pouvoir entre la RTNC et l'Etat en matière fiscale

Quant à la fiscalité, la RTNC bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge. Ce qui fait de cette institution une véritable collectivité de l'Etat. Il est vrai que le pouvoir d'imposition soit différent de celui de taxation en ce sens que seul l'Etat est habilité à prélever les impôts et que toute institution pourra donc taxer pour les souscripteurs de ses prestations. Par conséquent, lorsqu'une institution se charge de prélever dans certaines hypothèses les impôts et taxes, c'est-à-dire exercer les activités exclusivement dévolues à l'Etat, il ne fera aucun doute que celle-ci soit donc sa propre collectivité.

b. Du pouvoir fiscal de la RTNC

Chaque institution privée ou publique soit elle est dotée de prérogatives qui sont manifestement consacrées par les lois et normes qui oeuvrent dans son secteur d'activité. Ses prérogatives peuvent soit justifier de son importance à l'égard de la société tout comme peuvent justifier de la survie de cette institution.

Chaque institution est régie par des règles et définit sa politique d'intervention en vertu des lois. Si les organismes privés sont habilités à collecter des taxes et subventions qui leurs reviennent, il n'est pas une irrégularité qu'un service public de l'Etat se soit doté de cette compétence et que cela soit d'autant élargi. La RTNC est une structure propre à l'Etat congolais, oeuvrant pour la promotion d'une liberté inhérente à la personne humaine. Elle jouit de la personnalité juridique, lui conférant les droits de disposer des ressources nécessaires pour son fonctionnement. Parce que c'est une collectivité étatique, la RTNC est tenue néanmoins de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont elle est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente.101

Ces droits fiscaux lui sont garantis en fonction du pouvoir de légitimité étatique qui revient à l'Etat d'être représenté par ses organismes.

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Conclusion partielle

L'État n'a de sens, et sa construction politique n'est durable que si son « utilité sociale » est établie. Sous cet angle d'étude, le développement de services publics répondant aux besoins et aspirations des populations est à la fois un impératif et un sacerdoce pour la puissance publique.

La délivrance des services publics doit être perçue comme une mission régalienne de l'État qui seul, est en mesure de garantir l'équité et la justice dans l'accès des populations au bien-être social. C'est donc à l'aune de sa capacité à prendre en charge les besoins incompressibles des citoyens, à travers le service public, que se mesurent la crédibilité et la viabilité d'un État.

De la même manière, l'accès égal des populations à ces services et aux prestations que ces derniers fournissent est une exigence morale, un droit, et une nécessité pour les populations qui aspirent naturellement à un développement harmonieux. Il constitue une question vitale pour les sociétés elles-mêmes, tant il est vrai que le « vivre ensemble » repose largement sur les avantages qui y sont attachés pour toute la communauté, et pour chaque citoyen.

La satisfaction des besoins sociaux participe naturellement de la cohésion et de la stabilité des nations, de l'épanouissement individuel et de la prospérité collective des sociétés humaines. Dans ce sens, le service public est un élément fondamental de régulation sociopolitique, surtout dans un contexte de grande pauvreté. Il assure sa réduction dès lors qu'il y a un minimum de traitement équitable. Il facilite la croissance exagérée et manifeste du patriotisme. Ceci ne peut s'accomplir que par la nette application des principes de base que la doctrine a pu élucider.

S'inspirant de l'héritage de la Révolution française, le service public s'est structuré autour de principes démocratiques à portée générale. Ces principes propres à l'administration s'inscrivent dans le cadre général de tous les principes constitutionnels contenus dans des textes divers de portée générale. Et leur applicabilité s'installe au rôle du pouvoir public et l'accompagne dans sa mission de promouvoir un optimum social.

Il nous faut ici rappeler que la création de la RTNC comme service public était essentiellement de répondre à cette nécessité puisque non seulement la loi lui donne le statut d'un établissement public à caractère socio-culturel, mais aussi par cette nature juridique, elle se voit dotée de la personnalité juridique qui fait d'elle une institution administrative autonome.

Si l'existence de la RTNC était une nécessité pour les congolais, c'est dans le but de promouvoir l'intérêt général, cet aspect de chose a fait du pouvoir public congolais, une source de la cohésion et de l'harmonie sociale. Toutefois, la question qui fait la donne consiste à s'interroger sur le mode de fonctionnement de ladite institution au regard des cadres juridiques mis en place à l'ère où la RDC est en quête de la démocratie.

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Chapitre II. NEUTRALITE ET FONCTIONNEMENT DE LA
RADIOTELEVISION NATIONALE CONGOLAISE

Dans ce chapitre il nous parait utile de présenter les garanties du principe de la neutralité à la RTNC dans son sens fonctionnel c'est-à-dire, la manière dont elle fonctionne d'une part (section 1), et les garanties de la gouvernance de la RTNC dans la neutralité de l'autre part (Section 2).

Section 1. Les garanties du principe de la neutralité à la RTNC

Dans les paragraphes précédents nous avons démontré combien la loi a défini le statut de la RTNC. A titre de rappel, la RTNC est un service public crée et géré par l'Etat congolais lui-même. C'est donc un Etablissement public à caractère socio-culturel. La loi est claire sur cet aspect des choses. Il sied de rappeler que, par le fait qu'il soit un organisme public créé et géré par l'Etat Congolais lui-même, son fonctionnement doit aussi refléter l'image de la personne morale par excellence qui est l'Etat. Dans cette partie de notre étude nous allons devoir présenter d'un côté les instruments juridiques et les principes qui fondent le fonctionnement de la RTNC et quelques cas pratique de leur violation (Paragraphe 1) et de l'autre côté les organes statutaires de cette institution (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Cadre légal relatif au fonctionnement de la RTNC

Si la fondation d'une société authentiquement démocratique comporte de nombreuses étapes, la mise en place de la législation et des institutions destinées à assurer le bon fonctionnement des médias est l'une des plus importantes. Dans la plupart de cas, les gouvernements s'efforcent trop souvent de construire des systèmes efficaces et susceptibles de faire progresser la démocratie sans connaitre suffisamment bien les nombreux aspects de l'environnement juridique complexe qui influencent ce processus. Dans le domaine de la presse par exemple on déduit un certain nombre de facteur qui permettent de savoir si un secteur de média libre et indépendant peut se développer.

L'ensemble de lois, d'institutions et d'acteurs juridiques au sein duquel opèrent les médias constituent un environnement ou un cadre dont la nature a de toute évidence un profond impacte sur la plus ou moins grande liberté avec laquelle les citoyens peuvent s'exprimer librement et d'une manière plurielle et aussi permettre aux organes de presse de collecter les nouvelles et diffuser les informations et les idées.

Le cadre légal (juridique) congolais relatif à l'organisation et fonctionnement de la RTNC se présente schématiquement sous la forme pyramidale au sommet de laquelle traine la constitution, tandis que la base est constituée d'un éventail impressionnant d'actes règlementaires. Quant au tronc, il comprend un bon nombre non négligeable des traités internationaux et des lois.

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A. Les engagements internationaux de la République Démocratique du Congo

L'analyse de la constitution et d'autres actes législatifs qui organisent la vie politique et administrative en RDC atteste de la volonté de rompre avec un passé marqué par le mauvais fonctionnement des collectivités étatiques, de l'administration et des services publics, les violations massives et récurrentes des droits de l'homme en vue d'instaurer la Démocratie et l'Etat de droit fondés sur le respect des droits et libertés fondamentaux.

La RDC a fait montre de sa volonté de garantir et d'assurer l'exercice des droits et libertés fondamentaux de tous les citoyens par la ratification de la majorité de traités et accords internationaux destinés à promouvoir la démocratie, l'Etat de droit et le respect des droits de l'homme.

En effet, la constitution de la République Démocratique du Congo, consacre deux cadres fondamentaux démontrant respectivement, la suprématie juridique des instruments internationaux en droit positif congolais et l'habilitation potentielle de les négocier ; c'est le fondement même des articles 215 et 214. Ces préoccupations semblent d'ailleurs avoir effleuré l'esprit du législateur du 18 Février en ce sens qu'il a estimé que si « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie »102 ; Le pouvoir de les négocier et de les ratifier est habilité au gouvernement, spécialement au chef de l'Etat.103 Il ressort de ce qui précède que, les accords et traités internationaux constituent une source non négligeable du droit congolais et leur implication dans l'ordonnancement juridique congolais, fait état d'une forte suprématie.

Ainsi, tel que nous allons le démontrer au regard des principes qu'ils égorgent, les véritables instruments juridiques internationaux auxquels la RTNC fait foi sont notamment constitués d'un côté de ceux qui relèvent du droit international général(a) et de l'autre côté, ceux qui relèvent du droit continental(b).

a. Les instruments juridiques universels

L'adhésion d'un Etat à un traité, accord etc., démontre à suffisance son désir le plus engagé, de rendre effectif son rôle dans la gestion de la chose publique. Cela s'explique très clairement que lorsqu'un Etat adhère par exemple à un traité de démocratie, l'on présume, que le gouvernement de ce pays vise à instaurer un système de gestion où le peuple est le primat de la gouvernance.

Réfléchir dans ce sens signifie en outre que, si le gouvernement de la République Démocratique du Congo, va s'engager sur la sphère internationale comme le note bien

102 Article 215 de la Constitution citée ci-haut

103 Article 213, idem.

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l'article 213 de la constitution du 18 février 2006104, cela prouve autant la bonne intention de relever un défi auquel il fait face.

Il faut ici rappeler que la République Démocratique du Congo ancienne colonie belge au centre de l'Afrique est l'un des pays du monde et du continent Africain qui se lance dans le chemin de l'Etat de droit ; elle fait partie dans beaucoup de traités, accords, conventions, pactes, chartes et leurs protocoles additionnels relatifs aux droits de l'Homme et à la démocratie.

Dans le domaine de la presse par exemple, autant d'instruments juridiques internationaux ont enrichi la législation congolaise. Il est vrai que, l'application effective de la loi demeure le gros problème pour bien de pays en Afrique, mais il n'est pas ridicule d'affirmer ici que les règles de droits de l'homme en République Démocratique du Congo sont plus avancées. Ainsi, sur le plan universel, huit textes sont ici sélectionnés, à savoir :

- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;

- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ;

- Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;

- La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de

Discrimination Raciale ;

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des

femmes

- La Convention relative aux Droits de l'Enfant ;

- Accord de Florence ;

- La Charte de Munich.

Tous ces mécanismes ont largement contribué au processus de pacification et de stabilité sur le sol congolais. Au long de cette étude, nous les analyserons individuellement en commençant par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en tant que cadre juridique le plus ancien et le plus générique (1) et enfin, nous allons analyser les autres textes en toute disparité (2) dans le but de dégager les principes et dispositions en rapport avec les missions de la RTNC.

1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Adoptée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies dans sa résolution 217 (III) du 1O Décembre 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, bien qu'une simple déclaration comme l'indique bien le nom, constitue en droit international un instrument juridique très fondamental comme l'est aussi la constitution dans un Etat. Etant proclamée trois ans qui suivent la fin de la deuxième guerre mondiale intervenue en 1945, ce texte proclame en premier le respect de la dignité humaine qui a fait défaut dans le temps.

104 Article 213 de la constitution du 18 Février dispose que « Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. »

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Il consacre les principes tels que l'égalité de tous les êtres humains en dignité et en droit105 ; le principe de la non-discrimination (politique, ethnique etc.).106

Dans le domaine de la presse, cet instrument consacre le principe du pluralisme d'opinions et le droit à l'information. Dans son article 19, il dispose que « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

Le même article 19 garantit aussi la liberté de collecter, de diffuser des informations, ainsi que le droit pour d'autres (il s'agit bien du public ou du droit du public à l'information) de recevoir les informations en toute liberté et toute quiétude.

Pour les journalistes, il s'agit du droit de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Cette dernière disposition va influencer beaucoup d'Etats à voter les lois relatives à la liberté de la presse, retirer de l'Etat le monopole médiatique et assurer la libéralisation de la mise en place des maisons d'informations écrites, audio et audio-visuelles.

2. Les autres instruments juridiques universels

A la suite de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, bien d'autres instruments juridiques relatifs aux droits et libertés fondamentaux ont été adoptés et proclamés par l'Assemblée Générale des Nations-Unies. Parmi ceux-ci l'on note :

? La Charte de Munich de 1971

La Charte de Munich n'est pas à proprement parler un instrument juridique à caractère universel. Compte tenu du grand nombre de professionnels qui la reconnaissent, elle est devenue une référence quasi universelle pour la profession journalistique à travers le monde.

Conscient de l'impératif de systématiser les droits et les obligations professionnelles des professionnels des médias, cette Charte a été rédigée, sous la forme d'une Déclaration, à Munich, en Allemagne, en 1971, par un groupe des journalistes originaires de six pays de l'Europe de l'Ouest. Celle-ci énumère les devoirs et les droits des journalistes et constitue la matrice de la plupart des codes d'éthique et de déontologie des journalistes à travers le monde.

? Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966.

Au lendemain de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'engagement progressif dans la protection des droits humains intéressent davantage toute la communauté internationale. Les multiples violations des droits notamment le droit à la vie, les droits sociaux et politiques, ont largement poussés les Etats à conclure un pacte qui leur attribue les

105 Article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 citée ci-haut.

106 Article 2 alinéa 2, idem.

107 R. GUILLIEN et G. MONTAGNIER, Lexique des termines juridiques, 12e Ed, Paris, Dalloz, 1999, p.376

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fardeaux le plus lourd consistant à prendre des mesures les plus rassurantes et favorables pour toute personne humaine. Comparativement à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui n'est qu'une simple déclaration, et donc un simple rappel sur l'existence des droits et libertés humaines, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, oblige aux Etats membres de garantir le respect et l'exercice effectifs des droits y étant énoncés.

Elaboré sous l'inspiration philosophique de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, d'ailleurs certains auteurs estiment que cet instrument juridique a été élaboré en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.107 En son article 19 alinéa 2, ce Pacte consacre le droit à l'information, au pluralisme d'opinion et cela par voie de l'écriture, voie orale et par voie de l'image. Nous pouvons rationnellement affirmer que, ces droits et libertés précédemment mentionnés ont été à la base de multiples luttes politiques qui ont marqué notamment les états issus de la colonisation.

Ainsi, en vertu des principes latins « pacta sunt servanda ; Res inter alios, alliis prodesse nec nocere potest » qui signifient respectivement l'exécution de bonne foi et l'effet relatif d'une convention en ce sens que les conventions légalement formées obligent à ceux qui les ont faites de les respecter et aussi ces conventions ne peuvent produire des effets qu'aux parties qui y ont librement consenti, l'on peut déduire que le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques a le mérite d'imposer aux Etats de respecter leur engagement qui consiste à respecter et à rendre effectif les droits et libertés y étant consacrés sous peine des sanctions internationales.

? Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels du 16 décembre 1966.

La vie en société subit dans la quotidienneté des transformations perpétuelles et pluridimensionnelles ; les règles de droit sont dans ce contexte, adaptatives et le rôle de l'Etat accroit tous les jours. La conception négative du rôle de l'Etat à l'égard de la liberté c'est-à-dire la simple reconnaissance à l'individu de sphères d'autonomie et le maintien voulu de l'Etat dans une systématique abstention, a paru à l'expérience manifestement insuffisante.

Les transformations de la vie économique et sociale ont amené peu à peu à penser que la liberté ne doit pas être simplement consacrée, mais que ses conditions matérielles d'exercice doivent être réunies et assurées aux citoyens. L'Etat doit donc contribuer à la création des conditions objectives de la liberté par une action positive. Le statut du citoyen devient, de ce fait un statut positif. Cette expression signifie deux choses :

D'abord le citoyen a droit à des prestations positives de la part de l'Etat, ensuite que certains citoyens devront être soumis à des obligations qui seront le fait de l'Etat dans sa mission d'organisation des conditions de la vie sociale et économique. C'est ce qu'explique bien ce pacte. Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée

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générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI), ce pacte est entré en vigueur le 03 Janvier 1976.

Il faut toutefois rappeler que, le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels est un instrument de base sur la législation sociale ; il définit la situation juridique et économique de tous, et illumine toutes les zones d'ombre de droits économiques et sociaux. C'est à l'issu de cet instrument juridique que les Etats modernes ne s'empêchent de consacrer dans leurs législations les dispositions relatives aux droits tels que, le droit au travail, la liberté de commerce et de l'industrie, le droit du travail, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité sociale etc.

C'est pourquoi d'ailleurs que Jacques ROBERT estime que les devoirs nouveaux qui sont attendus de l'Etat, ce sont essentiellement des devoirs d'organisation, par la loi, des conditions de la vie sociale et économique dont il ne peut s'acquitter qu'en imposant certaines obligations aux particuliers.108 Ces droits intéressent à la fois, l'individu et les groupes.

Pour ce qui est d'abord de l'individu, on fait allusion lorsqu'on parle de droits sociaux non seulement à la reconnaissance du droit pour lui à des prestations de la part de l'Etat, mais aussi à des nouveaux droits qu'il possèderait , nés uniquement des exigences des rapports sociaux.

Le droit le plus net à cet égard est le droit au travail. L'on observe bien que les législations modernes dans presque la plus part des Etats, contiennent un véritable statut du travailleur. Mais la plus part des droits sociaux apparaissent davantage comme des principes d'organisation sociale, comme des moyens d'action, que comme des prérogatives de l'individu (par exemple le droit syndical, le droit de grève). A propos du droit de grève, on affirmera que sa reconnaissance n'a pas pour signification l'octroi à un individu d'un droit individuel qui est donc le droit de ne pas travailler. Elle est moins une faculté qu'un moyen d'action sociale.

Un autre aspect à prendre en compte est celui de la reconnaissance des droits aux groupes sociaux (par exemple famille) et l'exercice, dans un but social, de ces libertés. Tous ces droits sont affectés à un certains but social109. On ne saurait concevoir qu'ils s'exercent dans une voie exclusivement individualiste. On reconnait certes des facultés à l'individu; encore faut-il qu'elles s'exercent dans un but conforme aux aspirations légitimes du groupe : c'est le cas, par exemple, du droit de la propriété considéré avant tout comme fonction sociale. Dès lors, le droit reconnu n'est point absolu ; il est seulement légitimé par sa fin.110

108 Jacques ROBERT, Droits de l'Homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 5e Ed, 1989, p.58.

109 Ibidem.

110 Ibidem.

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Il ressort de ce qui précède que les Etats membres à ce pacte, s'obligent non seulement de l'appliquer en toute intégralité dans leurs territoires nationaux mais aussi de prendre des mesures très adaptées rendant effectifs les droits et libertés y étant consacrés.111

? La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale

La discrimination raciale et ethnique se manifeste chaque jour, entravant tout progrès pour des millions de personnes dans le monde entier ; le racisme et l'intolérance peuvent donc prendre diverses formes. Depuis la fondation de l'Organisation des Nations Unies, les Etats sont convaincus que tous les membres de la famille humaine avaient des droits inaliénables qui étaient les mêmes pour tous et se sont engagés à les garantir et à les défendre.

Cependant, la discrimination raciale est toujours un obstacle sur la voie de la pleine application des droits de l'homme. En dépit des progrès qu'ont été aménagés dans certains domaines par les Etats du monde, il existe toujours des distinctions, des exclusions, des restrictions et des préférences fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'opinion, l'origine nationale ou ethnique qui créent des conflits ou les aggravent et sont à l'origine d'innombrables souffrances et pertes en vie humaine. Elle s'étend depuis le refus aux individus des principes fondamentaux d'égalité jusqu'à l'incitation à la haine raciale.

La lutte contre le racisme est une question prioritaire pour toute la communauté internationale et l'on peut déduire qu'elle se place au centre de l'action du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. L'ONU se préoccupe de ce fléau depuis sa fondation. En raison de son injustice fondamentale, de son obscurantisme et des dangers qu'elle représente pour l'espèce humaine, l'Organisation des Nations Unies impose des obligations aux Etats et les charge d'éliminer la discrimination dans les domaines public et privé en prenant utilement des mesures adéquates pour son éradication.112

Ainsi devant l'inquiétude croissante suscitée au sein de la communauté internationale par la discrimination raciale, l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté officiellement, en 1965 cette convention. Dans son article premier, la convention défini la discrimination raciale en tant que « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».113

Et donc la reconnaissance d'une même identité qui caractérise les êtres humains, qui se traduit par l'appartenance à une même ressemblance, vide de la société toute tendance aux allures catégorielles, celles qui minimisent la personne humaine en raison de sa situation

111 Article 2 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et culturels

112 Article 2 de la Convention Internationale sur l'Élimination de toutes les formes de Discriminations Raciale.

113 Article 1, Idem.

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naturelle, sociale etc. cette convention veut l'instauration d'une société plus humaine où la personne humaine accepte son prochain en tant que sa ressemblance, et en tant que soi-même.

? Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme est un outil international clé pour le progrès de l'égalité de genre et la défense des droits des femmes ; nécessaire mais non suffisant pour améliorer la condition et la situation de ces derniers. C'est un instrument en faveur des droits de la personne humaine adopté par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979, entré en vigueur le 3 Septembre.

Le 17 Octobre 1986 la République Démocratique du Congo l'avait ratifiée ou y avait adhéré. S'engageant ainsi à mettre en place des dispositifs sociaux et légaux en faveur de la communauté féminine et à appliquer notamment les droits d'accéder dans les fonctions publiques, l'un des principaux thèmes de la convention. Cette ratification est accompagnée de l'adoption d'importantes mesures qui promeuvent ces droits.

Dans la convention, la discrimination à l'égard des femmes signifie « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».114

La convention comporte deux grandes parties, à savoir le préambule qui explique l'ensemble des raisons profondes qui ont amené les Etats parties à prendre l'engagement de signer une telle convention et le dispositif qui est le détail des différents droits des femmes protégés par la convention. En ratifiant la convention, les Etats parties s'engagent non seulement à appliquer cet acte au niveau national, mais aussi à présenter des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour atteindre cet objectif et surtout pour supprimer les obstacles et difficultés qui ont entravés leurs efforts.115

En effet, malgré l'égalité qui est reconnue entre les hommes et les femmes, on constate qu'au quotidien, les femmes continuent d'être victimes de violation de droits reconnus aux autres personnes humaines, alors que leur apport est fondamental au niveau de la cellule familiale et dans le développement économique aussi bien dans leur pays que sur le plan international.

C'est donc conscient du fait que toute distinction, exclusion ou préférence basée sur le sexe pour défavoriser les femmes ne contribue ni au progrès social, ni au progrès économique de l'humanité que les Etats ont convenu de se mettre d'accord sur les engagements contenus dans la convention, dont l'application effective pourrait conduire totalement à mettre fin aux

114 Article 1 de la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

115 Article 18 alinéa, idem.

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exclusions ou distinctions basées sur le sexe qui créent l'inégalité entre les hommes et les femmes.

? La Convention relative aux Droits de l'Enfant

Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 02 Septembre 1990.

Le caractère sacré qui définit la personne humaine veut que la reconnaissance et l'exercice des certains droits et libertés soient essentiellement reconnus à tous sans distinction, peu importe l'âge. C'est le principe de la non-discrimination qui prône une vraie égalité entre tous les membres de la famille humaine.

La protection des droits de l'enfant intéresse aussi la communauté internationale. L'histoire de l'humanité démontre que la vulnérabilité de l'enfant due à son immaturité d'Age, l'incapacité de se défendre lui a longtemps faits priver beaucoup de droits et libertés reconnus à tous les êtres humains. Les droits à l'expression, le droit à l'éducation etc. Ce sont donc les droits qui ont été privés aux enfants pourtant, ces derniers faisant partir de l'humanité sont aussi appelés à vivre comme tout le monde.

Parmi les droits et libertés consacrés par la convention, l'on note le droit au pluralisme d'opinions, à la culture. Dans son article 13 alinéa 1, la convention dispose que « L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant »

En ratifiant cette convention, les Etats sont conviés de prendre des mesures préalablement adéquates pour non seulement rendre effectif l'exercice des tous les droits reconnus par la convention, mais aussi, une seconde obligation leur est imposée de faire en sorte que la violation de ces droits soit fortement sanctionnée par des dispositions pénales.

? Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel adopté par la Conférence générale à sa cinquième session, Florence, 17 juin 1950

L'importation de certains matériels relatifs à l'instruction, la culture et à la croissance poussées des pratiques démocratiques devraient être sanctionnée par un accord d'exonération du seul fait de leur impact sur la vie courante. C'est l'un des objectifs poursuivis par l'UNESCO. Créée sur les décombres de la deuxième guerre mondiale, l'UNESCO a pour objectif principal de contribuer à la mise en place des conditions nécessaires au maintien de la paix dans le monde. L'une des dispositions fondamentales de son Acte Constitutif affirme que l'UNESCO : « ... favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations (...) elle recommande, à cet effet, les accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l'image ». Ce mandat se trouve à l'origine de l'Accord de Florence et de son protocole connu sous le nom de « Protocole de Nairobi ».

La question de l'Afrique demeure plus préoccupante parce qu'en dehors de graves violations massives des droits de l'homme qui ont caractérisé l'histoire de l'humanité toute entière

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Depuis l'adoption de ces deux instruments, la circulation internationale des biens culturels n'a cessé de prendre de l'essor. Et ceci non seulement en raison du rôle joué par ces produits dans la connaissance d'un monde toujours plus lié par les technologies, mais encore de par le poids grandissant qu'ils représentent dans le commerce international à l'heure de la mondialisation des économies. Au moment de sa naissance, l'Accord de Florence avait déjà été mis en harmonie avec les termes du GATT alors en vigueur. Les dispositions de l'actuelle Organisation Mondiale du Commerce, qui a remplacé l'ancien GATT et qui comprend parmi ses compétences le commerce international des produits protégés par la propriété intellectuelle, sont venues donner une nouvelle jeunesse à l'Accord de Florence.

L'Accord et le Protocole sont placés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). Le rapport qu'entretiennent les deux actes est de nature complémentaire. Comme leur titre l'indique bien, l'Accord et le Protocole sont essentiellement destinés à faciliter l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel. Ils réduisent les obstacles en matière de tarifs, de taxes, de devises et d'échanges que rencontre la libre circulation de ces objets, permettant ainsi aux organisations et aux individus de les obtenir à l'étranger avec moins de difficulté et à meilleur prix.

Comparativement à l'autre, le Protocole élargit le champ d'application de l'Accord en étendant les avantages offerts par ce dernier à de nouveaux objets et n'octroyant de nouveaux avantages à certains objets déjà visés. L'Accord a été élaboré conformément à l'un des principaux objectifs de l'Acte constitutif de l'UNESCO, qui est de faciliter l'échange « de publications, d'oeuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile » et « de recommander les accords internationaux qui contribuent à promouvoir la libre circulation des idées »

Réaffirmant ces principes sur lesquels repose l'Accord, le Protocole prend acte de l'accession à la souveraineté nationale depuis 1950 de nombreux pays en développement et souligne la nécessité de prendre en considération les besoins et les préoccupations de ces pays pour leur permettre d'accéder avec plus de facilité et à moindres frais à l'éducation, à la science, à la technologie et à la culture.

b. Droit régional

Depuis que la dernière grande guerre s'est faite jour dans le monde entier, des vastes et grands mouvements pour la défense et la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales naissent jour et nuit. Le continent Africain ne peut demeurer à l'écart de cette évolution car, les problèmes de collectivisme et de la protection des droits de la personne, tels qu'ils surgissent ici, ne sont pas foncièrement différents de ceux qui se posent dans tous les continents parce que, les droits de l'homme sont le fondement de l'existence humaine et de la coexistence ; ils sont universels, indivisibles et interdépendants. Ce qui fait la force des droits de l'homme, c'est leur universalité : il n'est pas de frontière, pas de rempart, pas d'obstacle qu'ils ne puissent franchir.

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(celles occasionnées par les deux grandes guerres les plus historiques du monde), l'Afrique se trouve dans une surabondance du seul fait de la colonisation.

La traite négrière, le commerce triangulaire, la brutale et précipité prédation des ressources africaines etc. sont les fléaux qui ont fait de l'Afrique un continent très sanguinaire, un continent de barbarie et un monde où l'espèce humaine était un danger pour son semblable. L'Afrique se doit de ce fait adopter des bonnes stratégies de sauvegarde des droits de l'homme exprimant ainsi son identité et sa propre histoire. La création d'un paquet africain, l'unification de tous les Etats a enrichit le continent africain de beaucoup d'instruments juridiques relatifs aux droits et libertés fondamentaux au sommet duquel se place l'acte constitutif de l'Union africaine et la base est assiégée par bien d'autres instruments que nous allons ici analyser.

Autrement dit, La plupart des instruments juridiques à caractère régional ont été pris à la suite d'instruments universels, le plus généralement pour en assurer la mise en oeuvre dans les pays membres des groupes régionaux. Comme nous allons le voir dans les parties suivantes que l'Union Africaine (alors Organisation de l'Unité Africaine) en tant que fondement du droit régional africain a repris certaines des dispositions de ces instruments universels pris dans le cadre des Nations Unies en adoptant quelques textes de référence en matière la bonne gouvernance de manière générale et des libertés d'expression et de la presse de manière particulière, notamment pour ce qui est de leur exercice durant les échéances électorales.

Dans le cadre de cette étude, nous avons sélectionné 6 textes faisant partis du droit régional africain. A savoir :

1. Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance ;

2. Acte Constitutif de l'Union Africaine ;

3. Charte Africaine de l'Administration Publique ;

4. Charte Africaine des Droits de l'Homme et du Peuple ;

5. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ;

6. La Déclaration des principes sur la liberté d'expression en Afrique.

1. Acte constitutif de l'Union Africaine comme fondement du système juridique régional

L'Union Africaine est une organisation continentale à laquelle ont adhéré les 55 Etats membres qui composent les pays du continent africain. Elle a été officiellement fondée en 2002 pour prendre le relais de l'Organisation de l'Union Africaine (1963-1999).

En effet, en Mai 1963, 33 chefs des Etats africains qui avaient accédé à l'indépendance s'étaient rencontrés à Addis-Abeba, en Ethiopie à l'effet de signer la Charte portant création de la première institution continentale africaine formée au lendemain des indépendances. L'OUA était la manifestation de la vision panafricaine d'une Afrique unie, libre et en pleine possession de sa propre destinée et cela a été consacré solennellement dans la charte de l'OUA dans laquelle les pères fondateurs avaient reconnu que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité étaient les objectifs essentiels en vue de la réalisation des aspirations légitimes des

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peuples Africains et qu'il était nécessaire de promouvoir la compréhension entre les peuples africains et améliorer la coopération entre les Etats africains en réponses aux aspirations des africains pour la solidarité et la fraternité, dans une unité plus grande allant au-delà des différences ethniques et nationales.

La philosophie directrice était celle d'un panafricanisme centré sur le socialisme africain et faisant la promotion de l'unité africaine, les pratiques et caractéristiques communales des communautés africaines, et une campagne en vue de faire siens la culture et l'héritage commun de l'Afrique.

Les objectifs principaux de l'OUA étaient d'ôter le continent des vestiges restant de la colonisation et de l'apartheid ; de promouvoir l'unité et la solidarité entre les Etats africains ; de coordonner et d'intensifier la coopération pour le développement ; de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats membres et de promouvoir la coopération internationale. Ainsi, l'Acte constitutif élargit ces aspirations, et démontre en son article 3 alinéa 9 que l'Union africain assoie ses objectifs sur notamment, la promotion des principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance. Sur ce, elle fonctionne notamment en se référant au respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance.116

Cet acte essaie de se réapproprier de tous ces principes tirés de la Charte de 1981, qui est, elle-même, une émanation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les points g et h de l'article 3 de cet Acte engage l'union à « promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance » et à « promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme ».

Et en outre, le point m de son article 4 relatif aux principes d'intervention de l'union cite l'obligation, pour les Etats membres de respecter « des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance ».

? Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Cette Charte s'inscrit dans le mouvement des grandes déclarations sur les droits de la personne adoptées notamment en France, en Angleterre et aux États-Unis au 18e siècle et, plus près de nous, de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, adoptée le 10 décembre 1948 peu après la création de l'Organisation des Nations Unies. Comme la plupart d'autres instruments internationaux, la Charte ne fait pas directement référence à la liberté de la presse mais l'inclut dans la liberté d'expression en général. L'article 9 de cette Charte qui a été adoptée le 27 juin 1981 par l'Organisation de l'Union Africaine (OUA devenue Union Africaine) affirme le principe universel selon lequel : « toute personne a droit à l'information. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ».

116 Article 4 alinéa 10-m de l'Acte constitutif de l'Union Africaine

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? Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance

Adoptée par la huitième session ordinaire des Chefs d'Etats ténue le 30 Janvier 2007 à Addis-Abeba en Ethiopie, la charte africaine de la Démocratie, des élections et de la gouvernance est inspirée des objectifs et principes énoncés par l'acte constitutif de l'UA en particulier en ses articles 3 et 4 qui soulignent la nécessité et l'importance de la bonne gouvernance, de la participation populaire, de l'Etat de droit et des droits de l'homme dans les sociétés modernes.

Dans son article 3 la charte souligne que, les Etats parties à cet acte s'engagent à promouvoir notamment :

- Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques ;

- L'accès au pouvoir et son exercice, conformément à la constitution de l'Etat partie et

au principe de l'Etat de droit ;

- La promotion d'un gouvernement représentatif ;

- La ténue régulière d'élections transparentes, libres et justes ;

- La séparation des pouvoirs ;

- La promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les institutions

publiques et privées ;

- La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de

développement et à la gestion des affaires publiques ;

- La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques ;

- La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de

l'impunité qui y sont liées ;

- Le rejet de la condamnation des changements anticonstitutionnels des

gouvernements ;

- Le renforcement du pluralisme politique notamment par la reconnaissance du rôle, des

droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les

partis politiques d'opposition qui doivent bénéficier d'un statut sous la loi nationale.

Il va sans dire que les principes démocratiques énoncés en cet article ne peuvent être effectifs que si l'exercice de certains droits et certaines libertés sont également garantis. Le rôle de média dans ce contexte est à observer. Dans cette optique, le droit de vote est la cible. En effet, l'exercice de droit de vote ne peut avoir de sens exact que si la liberté de la presse et le droit à l'information sont garantis. Ceci se présente sous deux aspects : d'abord à l'égard du candidat et ensuite à l'égard de l'électeur.

Pour les candidats aux élections premièrement, la liberté de la presse et le pluralisme de la parole sont la clé de voute pour les élections apaisées, transparentes et justes. Les candidats sont appelés à se mobiliser et à utiliser les médias afin d'annoncer à leurs électeurs leur projets de société. Et donc la liberté de la presse apparait ici comme un droit actif. En tant qu'une des composantes de la liberté d'expression, elle est généralement considérée comme une condition nécessaire pour l'exercice de tous les autres droits et libertés. Il s'agit, d'une liberté sans laquelle aucune des autres libertés ne peut être conquise.

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Pour les électeurs enfin, ces derniers ne peuvent aller voter sans s'être informés sur la nature de leurs prochains dirigeants. Ils ont donc l'obligation d'entendre leurs projets, et discerner sur ceux-ci afin de mieux préparer les scrutins. La liberté de la presse se présente dans ce contexte comme un droit passif naissant une obligation d'accéder à l'information.

La liberté de la presse dont une des composantes est la liberté d'informer constitue l'un des piliers des démocraties modernes. Elle est l'un des effets sensibles du développement technologique et de l'accroissement des revendications démocratiques en faveur du droit à la critique pour les médias et du droit à l'information pour les citoyens. C'est dans le cadre de cette évolution et de ce développement qu'ont été formulées, dans le corps de la constitution de la République Démocratique du Congo, des dispositions en faveur du pluralisme politique, de la liberté d'opinions et de la cessation du monopole de l'Etat dans le domaine de la création et de la gestion des entreprises médiatiques.

C'est pourquoi, dans le but de consolider ces acquis de la démocratie qui trouvent essentiellement leurs fondements dans les engagements internationaux pris par le pays, dans le domaine des droits de l'homme, le constituant congolais a renouvelé son engagement à protéger et à promouvoir la liberté d'expression en général, et la liberté de la presse en particulier.

? Charte Africaine de l'Administration Publique

L'amélioration des prestations dans les services publics, la lutte contre la corruption et le favoritisme, la protection des droits des citoyens en tant qu'usagers de la fonction publique, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance et le développement durable dans tout le continent africain avaient marquées l'attention des Chefs d'Etats africains de se réunir lors de la 15ème session ordinaire d'une conférence ténue le 31 janvier 2011 dans la capitale Ethiopienne afin d'adopter une charte devant servir de guide pour les gestionnaires des institutions administratives.117

Dans son article 3, la charte prône et fait engager les Etats signataires à mettre en oeuvre les principes notamment :

- L'égalité des usagers devant les services publics ;

- La prohibition de toute les formes de discriminations basée notamment sur l'origine,

le sexe, la race, la couleur, le dialecte ;

- L'impartialité, l'équité et le respect de la légalité dans les prestations de service

public ;

- La continuité de service public en toute circonstance ;

- L'adaptation ou l'adaptabilité du service public aux besoins des usagers ;

- Le professionnalisme et l'éthique dans le service public et l'administration ;

- La promotion et la protection des droits des usagers et des agents du service public ;

- L'institutionnalisation d'une culture de reddition de comptes, d'intégrité et de la

transparence dans le service public et l'administration ;

- L'usage effectif, efficace et responsable des ressources.

117 Préambule de la Charte Africaine de l'Administration Publique

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Pour y parvenir, l'administration et son personnel sont invités tout d'abord à respecter les droits de l'homme, la dignité et l'intégrité de tous les usagers ; ensuite elle doit faire en sorte que les prestations des services fournies aux usagers soient conforment aux lois, règlements et aux politiques publiques en cours et enfin, ses décisions se doivent conformer aux cadres légaux et règlementaires en vigueur.

? La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection et des soins spéciaux.

Notons en effet que, la place que l'enfant occupe dans la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, ce dernier devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension. Ainsi, l'adoption d'une charte consistant à défendre ses droits serait un moyen favorablement idéal pour accomplir son plein épanouissement

La même charte rappelle, dans son article 7 relatif à la liberté d'expression que « Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d'exprimer ses opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi ».

? La Déclaration des principes sur la liberté d'expression en Afrique

La Déclaration des principes sur la liberté d'expression en Afrique est une autre avancée considérable pour la normalisation de la liberté d'expression sur le continent africain et pour la mise sur pied de la société de communication.

Cette Déclaration qui peut être envisagée comme une mesure d'application de la Charte, aborde les questions relatives à la presse tant écrite qu'audiovisuelle. Bien qu'il soit critiquable sur plusieurs points, ce texte consacre une très grande évolution si on la compare aux textes antérieurs.

Il réaffirme ainsi l'importance cruciale de la liberté d'expression en tant que droit humain individuel, pierre angulaire de la démocratie et aussi en tant que moyen pour garantir le respect de tous les droits humains et libertés fondamentales de l'homme et souligne l'importance de la libre circulation des informations et des idées au titre de l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Dans un élan favorable à la promotion de la rédévabilité des autorités établies, il estime que «le respect de la liberté d'expression et du droit d'accès à l'information détenue par les organes et sociétés publics mènera à une plus grande transparence et responsabilité publiques ainsi qu'à la bonne gouvernance et au renforcement de la démocratie et que les

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lois et coutumes qui répriment la liberté desservent la société ». L'autre mérite de ce texte réside dans sa reconnaissance du rôle crucial des médias et des autres moyens de communication pour garantir le respect total de la liberté d'expression, en favorisant la libre circulation des informations et des idées, en aidant les populations à prendre des décisions en connaissance de cause et en facilitant et renforçant la démocratie. Il reconnaît l'importance du rôle de la radiodiffusion en Afrique au regard de sa capacité à atteindre un large public, du fait de son coût de transmission relativement faible et de son aptitude à surmonter les barrières de l'analphabétisme.

En résumé, les articles 213 et 215 de la Constitution de la RDC sont des vraies bases qui contournent et explicitent à suffisance le statut juridique des engagements internationaux dans l'ordre juridique interne congolais.

B. Les textes législatifs et réglementaires congolais

Plusieurs textes tant légaux que règlementaires entourent la RTNC, parmi ceux-ci certains entretiennent des rapports directs avec son organisation et fonctionnement, d'autre par ailleurs, viennent juste faciliter les relations que la RTNC devra nouer avec les autres institutions en vue de remplir librement ses missions sociales. Donc il n'est pas étonnant ici d'observer d'autres textes qu'on n'estimerait pas voir aussi en se référant à la problématique de notre analyse. Et aussi, qu'on ne se nourrisse pas des inquiétudes dès lors que nous avons omis de citer certains d'autres.

Autrement, à part ces instruments juridiques internationaux et la constitution comme cadre référentiel et la loi fondamentale (a), bien d'autres textes juridiques et réglementaires (b) régissent la RTNC, la liste est tellement longue et complexe au point où on se tenterait de parcourir toute la législation congolaise. Face à cette panoplie de textes, nous nous limiterons à citer quelques-uns et qu'on ne s'étonne pas de constater que certains instruments pourtant cruciaux ne soient pas cités ici.

a. La constitution de 18 février 2006

Avant l'adoption de la constitution du 18 février 2006 (celle en vigueur) ; de son accession à la souveraineté nationale et internationale depuis 1960 jusqu'à nos jours, la République Démocratique du Congo a officiellement connu une dizaine de constitutions.

Durant ces années, les citoyens congolais ont vécu dans des régimes politiques qui ne leur ont pas assuré le respect des droits de l'homme, ni crée des conditions de vie leur permettant d'exercer de manière effective leurs droits fondamentaux. Cette constitution a connu une révision le 20 janvier 2011 et d'ailleurs, c'est le fondement de la loi n°11/002 du 20 janvier 2011.118

118 J. KENDWA NDWAYA, De l'effectivité du droit de vote en droit positif congolais : cas de vote des détenus, Travail de Fin de Cycle de graduat présenté et défendu à l'ULPGL/Goma, RDC Goma, année académique 2016-2017, inédit, p.14.

119 Exposé de motif de la loi n° 08/007 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, citée ci-haut.

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Ainsi, dans le secteur de médias et du service public comme nous allons le décrire cardinalement, la constitution de la RDC invoque tour à tour les notions liées à la liberté de la presse, la liberté d'opinions, à la neutralité, impartialité, et l'indépendance des médias de service public de l'Etat, secteur dans lequel la RTNC intervient.

Cette volonté de consacrer ces notions dans son étalage dispositif fait de cette constitution un véritable messie pour la promotion non seulement du droit de la communication et de la presse et du pluralisme d'opinions, mais aussi de tous les droits et libertés fondamentaux face à l'administration publique.

b. Les autres textes législatifs et règlementaires

A part la constitution, plusieurs autres instruments juridiques régissent le fonctionnement de la RTNC, ces instruments sont constitués d'un éventail très impressionnant des lois votées par le parlement (1), et aussi des actes règlementaires des autorités politiques mais ayant force de loi (2).

1. Les textes législatifs

? La Loi n°08/007 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publique en République Démocratique du Congo

Affirmons en passant que les entreprises publiques congolaises ont été vers les années antérieures avant l'adoption de cette loi, régies par la loi-cadre n° 78-002 du 06 janvier 1978. Avec cette loi, les entreprises publiques ont connu des crises moins négligeables, celles-ci ne leur ont pas facilité la tâche de répondre intégralement à leurs missions sociales. Ainsi, cette loi vient alors apporter un programme de redressement macroéconomique et sectoriel guidé par le gouvernement congolais.119

Dans son article 9, le législateur précise que les entreprises publiques dont les activités sont, soit non lucratives et non concurrentielles, soit le prolongement de celles de l'Administration publique, soit bénéficiant d'une parafiscalité et qui poursuivent une mission d'intérêt général, sont transformées, selon le cas, en établissement public ou en service public. Au regard de cette disposition, pour que l'entreprise publique soit transformée en service public ou Etablissement public il faut donc :

? Echapper à la philosophie du lucre et de concurrence du marché : un service public ne se lance pas dans les activités concurrentielles, les prestations du service public sont de nature gratuite. C'est qui justifie la portée du principe de gratuité de service qui, obligeant de l'organisme qui prend en charge une mission de l'intérêt général de ne pas poursuivre le lucre. D'ailleurs ce qui fait de la différence entre un service public et une société commerciale dont la finalité est de se procurer de l'argent ;

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? Les activités doivent être le prolongement de celle de l'administration publique et doivent bénéficier d'une parafiscalité : il y a certaines institutions qui sont vraiment confondues avec l'Etat, leurs activités représentent intégralement l'image de l'Etat.

L'article 42 du décret portant statut de la RTNC est claire sur cet aspect, «la RTNC bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge et elle est tenue de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont elle est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente » ce qui fait déjà véritablement de cette institution un établissement public.

? L'intérêt général doit s'inscrire au coeur des activités de l'entreprise publique ou de l'institution : l'intérêt général, est la finalité de tout service public. Un service public comme l'indique bien son nom, doit toujours et nécessairement agir pour les biens communs des usagers, de la société et de toute la cité.

? La Loi n°08/009 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générale applicables aux établissements publics.

Les Etablissements publics au sein d'un Etat existent pour assurer naturellement la cohésion sociale. En tant que collectivité de l'Etat, ils visent à mettre en application toutes les prestations que les pouvoirs publics veulent assurer aux citoyens ; leur organisation et fonctionnement incarnent l'Etat. C'est pourquoi leur régime juridique doit être spécifique.

Cette loi est innovatrice pour le secteur public congolais, elle vient éclairer les confusions connues dans le passé entre la gestion d'une institution en Etablissement public et en une entreprise publique ou société commerciale. En effet, à l'époque où les entreprises publiques étaient régies par la loi cadre de 1978, certaines entreprises et certains établissements publics qui, ne réalisant pas d'activités lucratives s'étaient retrouvés assujettis aux mêmes contraintes que des structures opérant dans le secteur marchand. Ainsi donc, la loi de 2008 vient alors vider cette confusion qui a longtemps fait évader de l'Etat ses ressources financières.

Dans son article 2, la loi sous-entend l'Etablissement public comme toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service public. Par l'Etat on sous-entend, la puissance publique, autorité de régulation comprenant le pouvoir central, la province et l'entité territoriale décentralisée.

Résumons que, cette loi reste une référence et une inspiration pour tout Etablissement public congolais ; elle fixe l'objet, le caractère, la finalité et les organes d'un Etablissement public. Aucun organisme à statut d'établissement public ne peut s'empêcher d'agir au regard de cet instrument légal. D'ailleurs, son caractère référentiel a été repris dans l'article 1e alinéa 2 du décret n°09/62 du 03 décembre 2009 fixant le statut de la Radio-Télévision Nationale Congolaise qui dispose que, la RTNC est également régie par la loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

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? La Loi n°96-002 du 22 Juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse120

Aucune entreprise de média oeuvrant en République Démocratique du Congo, ne peut outrepasser et ignorer cette loi. Bien que trop vétuste, la loi sur la liberté de la presse à faciliter l'exercice de cette liberté qui est inscrite au rang des libertés fondamentales et parmi les droits constitutionnels les plus légitimes.

Et donc c'est un véritable cadre approprié d'expression de liberté d'opinions. Cette loi a longtemps été écornée par les citoyens et les pouvoir publics. Et ces violation sont encore fréquentes jusqu'à nos jours. Il faut donc comprendre par-là qu'on ne peut croire à l'existence certaine et effective d'une loi que lorsqu'elle fait l'objet d'une violation.

Cette loi reconnait à tout le monde le droit à l'expression, toute personne a droit à la liberté d'opinions et d'expression dispose l'article 8. Cette reconnaissance en soi est une garantie pour tous, elle n'est pas un cadeau, moins encore un privilège, mais c'est un droit. De plus, l'exercice de cette liberté confère à l'Etat la responsabilité de mettre en place les moyens matériels les plus efficaces dans la perspective de son exercice.

L'Etat a l'obligation d'assurer et de rendre effectif le droit à l'information et que les moyens de l'information et de la communication appartenant à l'Etat sont des services publics dont le fonctionnement est régi par une structure légale indépendante du ministère de la tutelle.121

A l'examen de cette disposition, le législateur voudrait en d'autres termes imposer à l'Etat congolais la double responsabilité relative à la liberté de la presse. Tout d'abord, l'Etat est appelé à constituer des organismes qui ont pour mission de faciliter l'exercice de cette liberté dument consacrée par la loi. Il s'agit ici de l'obligation de moyen. Ensuite le pouvoir public met en place une structure ou alors un service public qui est légalement établi et fonctionnellement indépendante dans le but d'un optimum social. L'obligation de résultat. Cette retro-responsabilité crée un tout complexe à l'égard de l'Etat en lui inculquant un rôle à double portée.

? La Loi n° 16/013 du 15 Juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services Publics de l'Etat.

Le statut des agents publics constitue une sorte de droit commun de la fonction publique122 ; il permet d'établir une démarcation complète entre les droits du fonctionnaire et les obligations auxquelles il est assujetti puisque l'obligation et le droit régissent les activités du service public.

La ventilation entre obligations et droits est assise sur l'intérêt prédominant sur lequel est fondée la règle en cause, les obligations ayant pour but le fonctionnement de

120 Les Codes Larciers de la République Démocratique du Congo, Tome VI, Droit Administratif, Vol.2, Bruxelles, Ed Afrique Edition (A.E), 2003, p 371.

121 Article 13 de la loi congolaise sur la liberté de la presse.

122 J-M. AUBRY et J-B. AUBRY, Op.cit., p.369.

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l'administration et les droits établis dans l'intérêt du fonctionnaire. De ce fait, le statut des agents poursuit deux objectifs.123

Nous en parlerons dans les parties suivantes, il faut par ailleurs affirmer que le statut dont question vise principalement à préserver l'intérêt général ; le fonctionnaire est tenu de se soumettre à certaines obligations vis-à-vis de l'Etat pendant toute sa vie dans le service.

En outre, il est apparu nécessaire de protéger le fonctionnaire à la fois contre l'administration et contre les tiers en faisant respecter par celui-ci les droits et libertés et en évitant que soient méconnus ses légitimes intérêts de carrière et contre les usagers par une double protection ( d'ordre pénal et disciplinaire).

Autrement dit, la violation des obligations professionnelles décrites par le code de la déontologie et les lois, peut entrainer dans le chef de l'agent deux types de sanctions réparties en deux régimes : la sanction disciplinaire prononcée par les autorités hiérarchiques et déférée au régime disciplinaire et la sanction pénale prononcée cette fois-là par les autorités judiciaires et basée dans le régime de droit pénal ou le droit commun. Toutes les fois, ces sanctions peuvent le frapper dans une procédure de cumul de sanction tout comme séparément.

? La Loi n° 16/010 du 15 Juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 015-2002 portant code du travail

La loi de 2002 est devenue obsolète et alors très vétuste au regard de l'évolution socio-économique, son adaptation aux conditions de vie, surtout des travailleurs était un doigt crochu, et étant donné que le taux du chômage ne cesse d'accroitre jour et nuit, la crise d'emploi n'est plus un mythe auquel il faut éprouver des doutes. Et cette loi vient s'adapter à cette situation sociale.

Presque dans toutes les institutions particulièrement celles qui sont du droit public, tout le monde ne fait pas carrière, c'est-à-dire, tous les employés ne sont pas régis par un même régime juridique. Certains sont régis par le statut de la fonction publique et donc requiert l'applicabilité de la loi portant statut des agents de carrière du service public. Le cas de ceux qui exercent les fonctions de commandement et aussi permanentes leur permettant de franchir les échelons c'est-à-dire monter des grades, par contre d'autres sont ceux-là qui sont gérés selon le régime du droit civil proprement dit.

La loi portant statut de la RTNC présente deux catégories du personnel que la RTNC emploi. Dans son article 39, la loi dispose que, le personnel de la RTNC est régi par le Code du Travail et ses mesures d'application ainsi que par des dispositions conventionnelles que la tutelle a dues approuver. Ce qui fait entendre qu'en dehors du code du travail relevant du droit interne, d'autres instruments en matière du travail ratifiés par la RDC en vertu de la souveraineté extra frontalière peuvent aussi leur être applicables.

123 J-M. AUBRY et J-B. AUBRY, Op.cit., p. 415.

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Néanmoins, l'article 41 du même décret dispose que, le personnel de la RTNC est constitué d'une part, du personnel de carrière de service public de l'Etat oeuvrant à la Radiodiffusion et à la télévision avant la mise en vigueur de l'ordonnance du 02 avril 1981 portant création de l'OZRT, et d'autre part, personnel engagé par la RTNC dans sa configuration actuelle. Brièvement parlant, plusieurs textes juridiques s'appliquent au personnel de la RTNC, et en cela avec des régimes juridiques bien différents.

? La Loi n° 10/010 du 27 Avril 2010 relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo

Une entité territoriale décentralisée, un établissement public, bref toute institution administrative ou service public ou encore toute personne morale de droit public est appelée à conclure des contrats qui lui permettent d'obtenir la réalisation des travaux, et donc bien souvent d'assurer leur santé économique. Ils constituent après l'acte unilatéral, le second moyen juridique d'action de l'administration ; leur distinction s'établit fondamentalement des actes administratifs unilatéraux dans la mesure où, loin de recourir à l'autorité et au commandement qui requiert l'obéissance des administrés, même contre leur consentement, le contrat par contre associe deux volontés et où il s'efforce d'assurer un certain équilibre entre elles. 124

Autrement dit, l'accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité et capacité juridiques est une condition donc nécessaire. Parmi ces contrats de l'administration, certains sont de droit privé, et d'autres par contre sont soumis au droit public dont les marchés publics. De manière simplifiée, un marché public est un contrat signé entre deux parties (administration et d'autres personnes tant de droit privé que du droit public) et qui permet de répondre aux besoins de l'administration dans la fourniture, et dans la réalisation des travaux et services.

Dans son article 5 la loi insiste sur le caractère écrit du contrat et place un accent sur la nature du cocontractant qui se doit d'être une personne morale et rechute sur l'objet du contrat qui consiste, à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, soit à exécuter des prestations intellectuelles, moyennant un prix.

La loi donne une certitude sur la procédure de passation, mais aussi, elle indique les personnes morales de droit public qui y sont concernées, le cas notamment d'un Etablissement Public125 qui reflète évidemment, la nature juridique de la RTNC, ce qui n'empêcherait à ce que cette dernière se lance dans des telles activités en vue de se procurer des moyens nécessaires pour sa survie fonctionnelle et structurale.

124 T. MUHINDO MALONGA, « Droit Administratif : les marchés publics », Notes de cours dispensé en deuxième année de licence dans la faculté de Droit de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, 2018-2019, inédit, p.1.

125 Article 1 de la loi n° 10/010 du 27 Avril 2010 relative aux marchés publics, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République,51e année, Numéro spécial, Kinshasa, avril 2010.

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? La Loi n°15/022 du 31 Décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais

L'objet du droit consiste à la régulation de la vie en société, ce sont les règles qui organisent un certain nombre de comportement assurant le bon gout. Ces comportements vivement souhaités ne peuvent trouver lieu que, lorsqu'un minimum de sanction s'adresse à leur opposé. Cela signifie très clairement que lorsqu'un comportement n'est pas conforme au droit et viole la législation en place, un certain nombre de reproches se doivent d'être d'application, ce qui nécessite un régime répressif très adéquat.

Le code pénal, est un instrument juridique très important pour tout Etat, même dans les sociétés traditionnellement coutumières il y a des règles de reproche, bien qu'elles ne soient pas écrites et qu'elles se présentent sous forme des pratiques et des usages réguliers réprimant l'inacceptable social. Il est vrai que la beauté du droit ou l'existence du droit étatique se traduit par le désire de réprimer.

Le rapport qu'entreprend le fonctionnement et l'organisation de la RTNC avec le code pénal est d'ordre public au regard du secteur d'intervention de cette institution. Toute personne tant physique que morale du droit public ou privé est appelée à se soumettre au droit sous peine de subir des châtiments. En rapport avec le fonctionnement ou le domaine d'activité de la RTNC, le code pénal porte dans son magasin une multitude d'infractions qui y peuvent surgir. Il réprime par exemple le délit de presse, les injures et les imputations dommageables qui peuvent se proférer en cours d'émissions.126 Tandis que dans son essence structurale, le code pénal réprime par exemple, tout comportement de nature à promouvoir la discrimination ou le favoritisme.

Et donc, l'objectif du législateur, est loin d'agir au gré de ses émotions ou de ses sentiments incontrôlés, il s'avère le souci de ramener les animateurs de ces structures notamment de presse et leurs usagers à respecter la loi, l'ordre public et les bonnes moeurs qui expriment donc l'intérêt général.

? La Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.

A l'ère actuelle où l'écosystème est frappé par des troubles intenses, la protection de l'environnement devient une préoccupation majeure pour tout acteur social. Ainsi, étant donné que l'environnement congolais fait partie de patrimoine commun de tous et sur lequel le pouvoir public exerce sa souveraineté permanente, sa gestion et sa protection sont d'intérêt général et par conséquent, l'Etat et tous ses démembrements y compris tous les acteurs tant privés que publics sont appelés à le protéger. 127Aussi, tout projet de développement ou toute politique et tout programme élaboré par l'Etat, les provinces, les entités territoriales

126 Articles 22 et 23 du code pénal cité ci-haut.

127 Article 3 de loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in Journal Officiel de République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, Numéro spécial, 52e année, Kinshasa, 2011.

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décentralisées et ou par tout établissement public dont la réalisation est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement fait l'objet d'une évaluation environnementale.128

Par ailleurs, la loi précise que la RTNC exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle peut moyennant l'autorisation de l'autorité de tutelle, ouvrir des directions provinciales, des stations, des sous-stations, des agences et des bureaux en tous les autres lieux de la République ou à l'étranger.129 Au regard de cette possibilité, ses antennes ou stations peuvent provoquer des bouleversements ou des incidences sur l'environnement, dans ce cas, une étude sur l'impact environnemental et social doit donc être menée en vue de prévenir toute menace environnementale.

2. Les textes règlementaires

? L'Ordonnance-loi N°81-12 du 2 Avril 1981 portant statut du journaliste

Cette Ordonnance-loi définit ce qu'il faut entendre par journaliste. Elle organise la carrière du journaliste depuis son recrutement au sein des rédactions ainsi que le stage professionnel en définissant clairement ses droits et ses obligations à chacune des étapes de cette carrière. L'Ordonnance-loi protège la qualité de journaliste et sanctionne son utilisation indue. C'est dans ce cadre que son article 4 stipule que « quiconque se sera attribué faussement la qualité de journaliste ou aura porté publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l'exercice de cette qualité, sera puni conformément aux dispositions du Code pénal, livre II ».

Interrogeant le code pénal sur cette attitude, on nous donne deux modalités par lesquelles une personne qui enfreint l'article 4 de la loi portant statut du journaliste pourra être châtié : il s'agit tout d'abord de l'usurpation de la fonction publique qui est liée à l'intention de se faire porter du titre ou de se faire attribuer du pouvoir qui n'est pas sien et ensuite, du port illégal des décorations ou des insignes appartenant à un ordre ou symbolisant un corps professionnel dont on ne fait pas partie. En cela, les articles 123 et 123 bis, asseyent de nous donner quelques éclaircissements sur les composantes de cette infraction mais aussi, son régime répressif.

En effet, l'article 123 dispose que quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté publiquement tout insigne ou tout emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Par ailleurs, si l'insigne ou l'emblème n'est pas destiné, mais est simplement de nature à faire croire à l'existence d'un mandat public, celui qui publiquement l'aura porté ou l'aura laissé ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.

128 Article 19, de la loi 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement citée précédemment.

129 Article 3 du décret portant statut de la RTNC cité ci-haut.

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Pour BONI Cizungu, il s'agit donc d'une offense grave à l'autorité publique qui seul a la qualité pour conférer les fonctions publiques, nulle personne ne peut en prévaloir. 130 Cela aussi constitue un trouble d'ordre public qui peut faire naitre plusieurs infractions pouvant entrainer des très graves violations des droits des modestes citoyens.

Toutefois, la personne qui aura publiquement porté une décoration, un ruban ou autre insigne d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.131 Et donc la qualité du journaliste se mérite, nulle personne ne peut se donner la joie du coeur de s'en prévaloir.

Un journaliste tant celui qui exerce ses activités dans une institution de presse publique et ou privée, ou alors celui qui, exerçant de façon indépendante ses activités, tous sont soumis aux mêmes critères ou conditions d'acquisition de cette qualité aux termes de l'ordonnance portant statut du journaliste en République Démocratique du Congo.

? L'Ordonnance n°53 du 1er Mars 1936 portant création des films cinématographiques.132

Parmi les missions de créer les scènes cinématographiques, il y est inclue celle de promouvoir la culture et l'éducation. Ainsi, la RTNC doit se conformer à cet instrument juridique dès lors qu'il envisage produire un filme cinématographique.

L'article 1er de cet acte dispose que, nul ne peut procéder à titre professionnel dans les lieux publics ou ouverts au public, au moyen d'appareils photographiques quelconque à des prises de vues destinées à la création d'un filme cinématographique, s'il n'est titulaire d'une autorisation préalable et spéciale délivrée par la direction générale ayant sous ses ordres le service de l'information.

? L'Ordonnance n° 23-113 du 25 Avril 1956 portant document officiel de presse

L'ordre public c'est aussi de repartir les taches et d'identifier chacun dans son domaine d'action c'est-à-dire que si tout le monde est appelé à exercer une profession, le droit doit en organiser l'étendue afin de prévenir l'arbitraire. L'exercice d'un métier de manière professionnelle se prouve moyennant un acte officiel portant autorisation et définissant la qualité de son titulaire.

Le législateur donne la possibilité à tout agent de presse de détenir soit par sa propre demande individuelle ou encore par la demande de sa hiérarchie d'acquérir des laissez-passer en vue d'exercer librement sa profession, dispose l'article 1. C'est donc dans le souci de promouvoir la protection du professionnel de media et de garantir l'ordre public que cette ordonnance s'en prend précise donc son article 5.

130 B. CIZUNGU NYANGEZI, Les infractions de A à Z, KINSHASA, Ed. Laurent Nyangezi, 2011, p.754

131 Article 123 bis, de loi n°15/022 du 31 Décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, 56e Année, numéro spécial, Kinshasa Décembre 2015.

132 Les Codes Larciers de la République Démocratique du Congo, Op.cit., p.356

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? Le Décret n°09/62 du 03 Décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement

public dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise, en sigle « RTNC ».

Cet acte juridique est la condition sine qua non liée à l'existence et au fonctionnement de la RTNC. Son adoption a permis à ce que certains objectifs sociaux auxquels la RTNC était assujettie au départ aux termes de l'Ordonnance présidentielle n° 81-050 du 2 avril 1981, soient de plus en plus étendus. Il a donc apporté une litanie importante d'innovations relatives à la structure, et aux misions de la RTNC. C'est donc son acte constitutif.

? Le Décret-loi 017/2002 du 03 Octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat133

Le service public a besoin de mettre en place un cadre réglementaire et législatif et des structures mais également, il a besoin d'instaurer un système de valeur et d'un code déontologique pour rassembler toutes les parties prenantes dans l'objectif de réaliser la cohésion sociale et le développement durable. Certes, le secteur public est très important avec ses différentes composantes (les services centraux, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics) dans un objectif du développement global.

Cependant, l'encadrement du comportement et de la déontologie professionnelle dans le secteur public ainsi que les relations entre les différents acteurs, vient répondre aux standards internationaux d'une administration moderne et de satisfaire aux impératifs de la bonne gouvernance dans l'optique de fournir un cadre protecteur de l'agent public d'un côté et de rationaliser son comportement et ses rapports au sein de son environnement professionnel, d'un autre côté.

Autrement dit, parce que sa mission est d'agir dans le but de promouvoir un optimum social, l'agent public est contraint de marcher sous le guide de certaines règles qui réglementent sa conduite tant dans le milieu professionnel que dans sa vie ordinaire.

Ces règles auront pour finalité de promouvoir l'intégrité et l'éthique professionnelle aussi, l'amour du travail, la bonne gestion de la chose publique et lutter contre les antivaleurs dans les milieux professionnels. Il constitue un ensemble de valeurs, de principes et de critères destinés à l'agent public pour l'orienter et le conseiller dans le souci de garantir le respect de la législation et d'assurer son engagement pour les valeurs de l'intégrité, de transparence, de recevabilité et d'impartialité.

En résumé, le code de bonne conduite vise à consacrer un système de valeurs propres à l'agent public afin d'appuyer le système normatif qui lui est applicable dans l'objectif de l'assister dans l'accomplissement de ses obligations et responsabilités professionnelles en tenant compte des attentes et aspirations des citoyens à une prestation publique intègre, loin de tout soupçon de corruption pour restaurer la confiance dans l'appareil étatique.

133 Décret-loi n°017/2002 du 3 Octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat, Journal Officiel de la RDC , Cabinet du Président de la République, Numéro spécial, 44e année ,Kinshasa, janvier 2003.

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? Arrêté ministériel, 04/MIP/006 du 28 Février 1997 portant création de la commission de contrôle de conformité des stations de radiodiffusion et des télévisions publiques et privées134

Toute institution, privée ou publique soit-elle mérite un contrôle qui vise à observer la conformité de ses activités au regard des mécanismes juridiques qui organisent son secteur interventionniste. Les missions assignées à cet organisme sont consacrées à l'article 2 de cet arrêté qui dispose ce qui suit:

? De recevoir et d'examiner les déclarations des entreprises de presse du secteur audiovisuels ;

? D'assurer de manière permanente le contrôle de conformité des prescrits légaux ; ? Et de déposer au ministère de tutelle en cas de non-observance des prescrits légaux et

réglementaires, des sanctions conformément aux articles 83,85 et 87 de la loi du 22

juin 1996 relatif à la liberté de la presse.

? Arrêté ministériel n° 04/011 du 20 Aout 2002 modifiant et complétant l'arrêté n°020/96 de 26 Novembre 1996 portant mesures d'application de la loi n°96-002

du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse.

Une institution n'est appelée à agir que en vertu de la spécialité, c'est-à-dire, lorsque une institution est créée, son acte constitutif lui définit la compétence et les missions qui lui sont assignées, cet acte doit bénéficier l'approbation ou doit être analysé par l'autorité de tutelle. Pour ce, elle ne pourra aller sur l'excédent, non plus en deçà de son secteur interventionniste.

Dans son article premier cet acte interdit à toute station de radiodiffusion ou de télévision de ne diffuser un programme ou une émission dont la nature ne découle pas de sa déclaration d'exploitation. Aussi, il va de soi pour toute diffusion des émissions, des films ou de tout documentaire dont le contenu est contraire aux lois, à l'ordre public ou qui porte atteinte aux bonnes moeurs et ou à la sécurité du pays explicite l'article 3.

Paragraphe 2. Les organes statutaires de la RTNC

Dans la gestion de la Radiotélévision Nationale Congolaise, plusieurs structures sont impliquées ; les unes sont internes, c'est-à-dire ils appartiennent à la RTNC, ce sont les organes sans lesquels la RTNC ne pourra se déclarer institution administrative (A), les autres par contre, sont extérieures du service, leur mission vis-à-vis de la RTNC est de nature à observer la conformité des activités de cette institution et celle de ses dirigeants aux lois (B).

Dans ce paragraphe nous nous limiterons aux organes internes. Toutes les fois, une partie sera aussi consacrée à l'étude partielle des structures de contrôle et de régulation.

134 Les Codes Larciers de la République Démocratique du Congo, Op.cit., p 378.

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A. Les organes internes de la RTNC

La loi présente trois principales structures qui se chargent de la mise en marche de la RTNC135. Il s'agit de :

? Le Conseil d'Administration ;

? La Direction Général ;

? Le Collège des Commissaires aux Comptes.

Ainsi, non seulement la loi assure la mise place et définit les attributions de ces organes à accompagner l'institution dans l'exécution de ses missions, elle détermine le périmètre de leur intervention. C'est-à-dire qu'elle détermine à chacun une compétence et les limites par lesquelles ils doivent agir. En guise de précision, ces trois organes sont les structures qui fonctionnement au sein de la RTNC.

a. Le Conseil d'Administration

1. Composition et mandat des membres du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration est défini comme une instance collégiale de personnes physiques ou morales qui a un droit de regard sur une institution.

De cette définition, on comprend que les préoccupations d'un Conseil d'Administration se situent dans la recherche d'une gestion efficace et dont l'ambition est de définir le cahier de charges permettant à une institution d'atteindre le maximum d'efficacité. L'atteinte d'une efficacité maximale dépend de la nature d'une institution à l'autre. Lorsqu'on a affaire à une organisation privée, l'efficacité repose sur la recherche et la maximisation du profit. Alors que si c'est un organisme public l'efficacité repose sur l'intérêt général, lequel est également sa raison d'être.

Raison pour laquelle, pour la RTNC, le Conseil d'Administration se charge de concevoir, d'orienter, de contrôler et de décider sur toute sa politique. Il définit la politique générale, détermine le programme d'activités, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice. Il fixe l'organigramme de la RTNC et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle. Aussi, Il fixe sur proposition de la Direction Générale, le cadre et le statut du personnel et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle. Les membres du Conseil d'Administration perçoivent, à charge de la RTNC, un jeton de présence dont le montant est déterminé par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle.136

Le Conseil d'Administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur Général137et ceux-ci sont tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par l'ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres du Conseil

135 Article 7 du décret sous examen.

136 Article 13, idem.

137 Article 9, idem.

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d'Administration est de cinq ans renouvelable une fois et que le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'Administration, un Président autre qu'un membre de la Direction Générale. Nul ne peut détenir plus d'un mandat d'administrateur, précise l'article 10.

Un constat est à soulever ici, la loi donne de manière très savante et détaillée la procédure de nomination et la durée du mandat des membres du Conseil d'Administration. Toutefois elle ne démontre pas expressément les critères de leur choix et désignation. Sur terrain la réalité est tout autre, on se voit naitre des conditions que la loi ne présente pas, par exemple presque toutes les nominations qui se font dans les organes de gestion comme tel en République Démocratique du Congo se fient aux avantages de ceux qui sont de même obédience politique que le pouvoir en place.

Il est rare et parfois difficile d'observer quelqu'un dont l'opinion politique est contraire à l'autorité publique d'occuper de très hautes fonctions dans des organes de décision des institutions très influentes comme la RTNC. Ce qui est grave et qui énerve les valeurs démocratiques et constitue un obstacle pour un état de droit. A vrai dire, la loi est lacunaire, elle est obscure dans la mesure où le législateur n'a pas bien facilité son interprétation, ne l'a pas rendue luminaire.

2. Modalité de fonctionnement et compétence du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l'intérêt de la RTNC l'exige. Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Conseil d'Administration et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du Conseil demande l'inscription.

Le Conseil d'Administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.138

Par ailleurs, pour déterminer la compétence et le fonctionnement du Conseil d'Administration, les membres de cette classe doivent élaborer un règlement d'ordre de l'intérieur qui doit alors être approuvé par le ministre de tutelle, dispose l'article 12.

138 Article 11, du Décret portant statut de la RTNC.

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b. De la Direction Générale

La Direction Générale est assurée par le Directeur Général qui est assisté d'un Directeur Général Adjoint, tous deux sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par l'ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.139

1. Composition et mandat

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par l'Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.140 La Direction Générale exécute les décisions du Conseil d'Administration et assure la gestion courante de la RTNC. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services. La Direction Générale représente la RTNC vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de la RTNC et pour agir en toute circonstance en son nom.141

Dans le but de promouvoir la continuité du service, l'article 16 dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur Général est assumé par le Directeur Général Adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle sur proposition de la Direction Générale. Aussi, les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, sont introduites et/ou soutenues au nom de la RTNC, par le Directeur Général ou, à défaut, par son remplaçant ou toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui.142

2. Incompatibilités liées à l'exercice des fonctions du Directeur Général

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec la RTNC à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.143 Aussi, ils sont frappés de toute incompatibilité liée à l'exercice d'une fonction publique au regard de la loi.

c. Du collège des commissaires aux comptes

1. De la composition et du mandat du Collège des Commissaires aux comptes

Collège des Commissaires aux Comptes est chargé d'assurer le contrôle des opérations financières de la RTNC, il est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles approuvées.144 Les Commissaires aux Comptes sont nommés par décret du Premier Ministre

139 Article 14 alinéa 1 du Décret portant statut de la RTNC.

140 Article 14 alinéa 2, idem

141 Article 15, ibid.

142 Article 17 ibid.

143 Article 21 ibid.

144 Article 18, ibid.

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délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leur mandat.

Les Commissaires aux Comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la RTNC. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la RTNC ; de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la RTNC dans les rapports du Conseil d'Administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du Ministre de tutelle. L'article 19 du Décret portant statut de la RTNC dispose que dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et inexactitudes éventuelles. Ils font toutes les propositions qu'ils jugent convenables.

2. Les incompatibilités liées à la fonction de Commissaire au compte

Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux Comptes sont soumis aux mêmes conditions et incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales précise, l'article 21. En effet, la doctrine estime que traditionnellement en droit des affaires, notamment en matière commerciale, il y a certaines incompatibilités que l'on considère comme inconciliables avec l'exercice des autres activités notamment la fonction publique. Difficile à dégager, Yves GUYON estime qu'habituellement l'on justifie l'existence de ces incompatibilités en remarquant qu'elles garantiraient l'indépendance ou la dignité de la profession visée.145Ces motifs ne sont guère convaincants.

On pourrait tout aussi bien dire que le commerce assure en procurant des revenus à celui qui le pratique et son exerce dans les conditions normales n'a rien de dignité. Le commerce est une profession suffisamment absorbante pour être menée seule. En le cumulant avec une autre activité notamment à caractère public, on risque de pratiquer médiocrement l'une et l'autre, comme cela arrive souvent lorsqu'on fait deux choses à la fois. De plus, le commerçant est amené principalement par la volonté de réaliser des bénéfices alors que le fonctionnaire doit être inspiré par l'intérêt général.146 Il serait donc difficile qu'une même personne obéisse en même temps selon la nature de ses activités à des motivations aussi différentes.

B. Les structures de contrôle et de régulation

Le contrôle de la RTNC s'effectue soit de manière interne ou encore externe, ainsi, deux catégories de contrôle sont à définir. Le contrôle interne peut être entendu comme, la vérification qui est effectuée par des unités propres à un service en vue de déterminer la

145 Y. GUYON, « Droit des affaires : droit commercial général et société », Tome 1, 12e Ed, Paris,

Economica, 2003, p 336.

146 Idem, p 46.

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conformité du service et de ses agents aux dispositions juridiques, missions et programmes qui leur sont assignés.

Ce contrôle s'effectue de deux manières : par le pouvoir hiérarchique qui participe aux fonctions de commandement au sein du service, et par des organes qui sont chargés du contrôle et de la vérification. Evidemment, les dysfonctionnements constatés auprès des services compétents (inspection, service juridique ou comptable) rejaillissent sur la qualité du contrôle interne. Par exemple le commissariat aux comptes, serait un organe de contrôle qui au regard du décret portant statut de la RTNC, se charge de vérifier notamment les livres, la caisse, les portefeuilles de la RTNC et contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et de l'état financier ainsi que de l'exactitude des informations données sur les comptes de la RTNC dans les rapports du Conseil d'Administration.147

Par contre, le contrôle externe quant à lui, accorde un droit de regard et d'évaluation à des concours externes qui, par nature, par pouvoir ou par délégation, estiment qu'il est de leur droit d'être informés et de formuler une opinion sur la gestion de la chose publique. Il s'agit du contrôle institutionnel latéral opposé au contrôle interne hiérarchique. Le contrôle externe du service public en République Démocratique du Congo est riche, du point de vue de la multiplicité d'organes, mais très peu opérationnel et efficace, car assez souvent, il intervient à posteriori et demeure aussi souvent superficiel dans ses investigations.

Pour la RTNC, deux institutions externes sont chargées d'effectuer un contrôle régulier dont la suite se doit être matérialisée par la formulation d'un rapport. Ces deux institutions sont, le Ministère de l'information et des médias, autorité tutélaire et le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication qui est une autorité de régulation (CSAC).Ainsi, le Ministre de la presse exerce un pouvoir assez étendu et bien effectif en qualité de l'autorité tutélaire, la RTNC ne peut rien engager sans parcourir aux avis ou à la position de l'autorité de tutelle, tandis que pour le Conseil Supérieure de l'Audiovisuel et de la Communication, le contrôle s'effectue dans un secteur d'activité spécifique, il s'agit bien en matière de communication ou d'information audiovisuelle, ce pouvoir lui est reconnu par la loi qui définit le périmètre de ses compétences et de ses attributions.

a. Le ministère de la communication et des médias 1. Les Attributions du Ministre des médias

La RTNC est placée sous la tutelle du Ministre ayant la communication et les médias dans ses attributions. Ce dernier y exerce son pouvoir de contrôle par voie d'autorisation, par voie d'approbation et par voie d'opposition.148

? Contrôle par voie d'autorisation

Par voie d'autorisation en effet, le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'Administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des

147 Article 19, alinéa 2 du décret portant statut de la RTNC cité supra.

148 Article 24, du décret portant statut de la RTNC, précédemment cité.

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délibérations du Conseil d'Administration. Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par le Ministère de médias, sauf si celui-ci en autorise l'exécution immédiatement. Sauf exception liée à son irrégularité dans ce cas l'opposition doit pouvoir s'imposer.149Ainsi, sont soumis au régime d'autorisation préalable au regard de l'article 25 :

· les acquisitions et aliénations immobilières;

· les emprunts à plus d'un an de terme;

· les prises et cessions de participations financières;

· l'établissement d'agences et de bureaux à l'étranger;

· les marchés de travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs Congolais.

+ Contrôle par voie d'approbation

Dans le but de prévenir l'arbitraire et de maintenir un bon climat des affaires, certains actes des autorités de la RTNC sont soumis à l'approbation du ministre de tutelle. Parmi ceux-ci nous pouvons citer donc :

· le budget de la RTNC : dans ce stade il se passe trois activités. Premièrement, la Direction Générale propose un budget ; deuxièmement, le Conseil d`Administration procède à son élaboration. Troisièmement et enfin, ce budget doit être approuvé par le ministre de tutelle.

Autrement dit, dès lors que la Direction Générale aura soumis la proposition d'un budget au Conseil d'Administration pour assurer son élaboration, ce budget ne pourra être exécuté qu'après son approbation par le ministre de la communication et des medias. Celui-ci est habilité à vérifier son caractère purement économique en vue de prévenir toute incohérence.

· le règlement intérieur du Conseil d'Administration;

· le rapport annuel d'activités.150

+ Contrôle par voie d'opposition

L'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision du Conseil d'Administration et de la Direction Générale qu'elle juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de la RTNC. Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d'Administration ou au Directeur Général suivant le cas, et fait rapport au Premier Ministre. Si le Premier Ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.151

149 Article 27 alinéa 1, du décret déjà cité

150 Article 26

151 Article 27

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b. Du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) 1. Aperçu historique

La liberté d'expression et de la presse ont fait des médias, en tant que support de l'opinion, un véritable pouvoir. On admet même que les démocraties actuelles sont des démocraties d'opinions. Toutes les fois, la régulation et le contrôle des entreprises de média doivent pouvoir s'articuler pour permettre à ce que l'expression soit véritablement un outil fondamental de la démocratie.

La constitution de la République Démocratique du Congo, a prévu dans son chapitre cinquième, la création de deux institutions d'appuis à la démocratie. Leur mise en place a pour but de bâtir un Etat de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, sociale et culturelle. Il ressort de cette disposition, le législateur congolais aura voté une loi qui doit régir la matière. C'est le fondement de la loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication. Ainsi, cette loi a été prise conformément à l'article 212 de la constitution dont l'alinéa 1er stipule qu'« Il est institué un Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication doté de la personnalité juridique ».

Au visa de cette loi, le CSAC a pour missions de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse. Dans ce cadre, il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. En complément au gouvernement qui a la charge de réglementer le domaine des médias, le CSAC qui, conformément à l'article 212 de la constitution est une institution d'appui à la démocratie, et régule les contenus des médias.

Par définition, la régulation des médias est un « ensemble d'actions visant à instaurer un équilibre dans le fonctionnement du secteur de la communication, à garantir à tous un accès égalitaire et équitable aux médias publics et privés, mais aussi à concilier l'usage de la liberté d'expression ainsi que l'exercice loyal de la profession des métiers avec les missions d'intérêt général ».152Cette loi comme le démontre bien son contenu, elle consiste à expliquer et à définir en détaille la composition, les missions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la communication, CSAC en sigle.

En effet, depuis que le vent de la démocratie a soufflé dans notre pays le 24 avril 1990, a vu le jour une nouvelle dynamique des médias congolais caractérisée par une floraison de titres de journaux et une ouverture de l'espace audiovisuel aux initiatives privées. Avec le temps, cette dynamique a pris des proportions inédites au point de provoquer la prolifération des médias, au mépris, aussi bien de la qualification des professionnels du secteur de la presse ou média que de la qualité de l'information produite ou des programmes diffusés.153

152 Article 4 point 11 de la loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, in Journal Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la république, Numéros spécial, 22e année, Kinshasa, 2011.

153 Exposé de motif, Idem.

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Dans une première tentative visant à remédier aux différents maux dont souffre ce secteur, la Haute Autorité de Médias a été instituée pendant la période de la Transition à la suite du Dialogue Inter-congolais pendant la transition démocratique de 2003. C'est une des cinq institutions citoyennes prévues dans l'Accord Global et Inclusif de décembre 2002 et dans la constitution de la transition d'avril 2003. Elle a joué le rôle de la première instance de régulation qui a fonctionné dans notre pays jusqu'à 2011. Cependant, elle a souffert, dans sa substance, de nombreuses interférences des opérateurs politiques l'empêchant d'accomplir sa mission. Le CSAC, vient alors s'intégrer à l'ordre du jour, dans le souci d'accomplir les tâches qui n'ont pas été accomplies ou encore ayant été inachevées par la Haute Autorité des Médias. Pour ce faire, il lui est reconnu l'autonomie et la personnalité juridique.

En RDC, comme dans la plupart des pays africains, les instances de régulation des médias ont été mises en place avec les mêmes missions, à savoir : « d'organiser la communication sociale selon les exigences de l'État démocratique ». Cette instance de régulation de la communication est actuelle et dans son organisation effective et les missions qui lui sont assignées participent au défis de la reconstruction de la RDC. Elle constitue surtout un garde-fou indispensable et équilibré du pluralisme médiatique et politique dans la perspective de la démocratisation sociale.

2. Missions et charges sociales du CSAC

Dans le cadre de ses missions sociales, le Conseil Supérieure de l'Audiovisuel et de la Communication est appelé à :

· Garantir la liberté de la presse, de l'information et de tout autre moyen de communication des masses, ainsi que assurer la protection de la presse ;

· Veiller au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d'information et de communication.154

En tant qu'acteur institutionnel, et de par sa loi organique, le CSAC est doté de plusieurs prérogatives dans la collaboration avec les autres acteurs institutionnels et non institutionnels intervenant dans le domaine de la liberté de la presse. Tout d'abord, dans le cadre de ses « missions quasi juridictionnelles », et conformément à l'article 9 de sa loi organique, il a entre autre la charge de :

· Élaborer son règlement intérieur et de garantir le droit de la population à une information pluraliste, fiable et objective ;

· Assurer la neutralité et l'équité des médias publics ainsi que privés, commerciaux, associatifs et communautaires ;

· Mener, en cas de conflit, des actions de médiation entre les différents protagonistes et intervenants dans le domaine des médias ;

· Veiller à la conformité, à l'éthique, aux lois et règlements de la République, des productions des radios, des télévisions, du cinéma, de la presse écrite et des médias en

154 Article 212 de la constitution précitée.

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ligne et aussi au respect de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse en République Démocratique du Congo ;

· Promouvoir le développement technique et l'accès des médias congolais aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et de veiller à la qualité des productions des médias du secteur tant public que privé et en promouvoir l'excellence ;

· Donner des avis techniques « a priori » ou « a posteriori » sur toutes les matières concernant les médias audiovisuels, la presse écrite et électronique et un avis conforme avant toute attribution de fréquences et avant toute délivrance du récépissé de la presse audiovisuelle, écrite et électronique aux impétrants du secteur;

· S'assurer du respect du cahier des charges par les opérateurs de l'audiovisuel ;

· Veiller à la diffusion de la culture de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des informations favorisant le développement socioéconomique ;

· OEuvrer pour la production des émissions, des programmes, des documentaires éducatifs et d'articles de journaux respectueux des valeurs humaines, notamment la dignité de la femme ainsi que de la jeunesse et des groupes vulnérables ;

· amener les organisations à faire observer le code d'éthique et de déontologie par les professionnels des médias;

· Encourager l'implantation des médias dans les milieux ruraux : la radiodiffusion sonore, la télévision, la presse écrite, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'internet ;

· Encourager les médias à assurer la formation continue, le recyclage et le professionnalisme de leurs membres ;

· Veiller à la valorisation de la culture nationale à travers les médias ;

· Prendre des décisions et/ou des directives applicables à tout intervenant sur les médias, notamment en période électorale ;

· Veiller au respect des normes sur la publicité et le sondage d'opinions ;

· Prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les enfants des effets néfastes et pervers de l'Internet ;

· Déposer son rapport périodique et annuel à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Et donc institution voulue indépendante du gouvernement et dotée de la personnalité juridique, le CSAC est un autre acteur incontournable dans la protection, la promotion et la défense de la liberté de presse. C'est un véritable organisme de droit de l'homme, il assure les fonctions arbitrales et est doté du pouvoir de châtier et de coercition. Dans le même cadre de ses attributions quasi juridictionnelles, en application des dispositions de l'article 58 de sa loi organique, le CSAC constate et/ou sanctionne aussi :

· L'exercice illégal de la profession journalistique ou de tout autre métier lié à la presse et à la communication audiovisuelle ;

· Le prêt illicite de la raison sociale ou pratique illégale de prête-nom et le refus de fournir les informations exigées par lui dans le cadre d'une enquête ;

· La diffusion illicite des programmes de radiodiffusion sonore ou de télévision ou la perturbation des fréquences attribuées aux tiers ;

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? La non-communication des tarifs à ses utilisateurs et la diffusion frauduleuse des programmes d'autres stations de radios et chaînes de télévision ;

? La non observance de sanctions prononcées par lui ainsi que la diffusion frauduleuse des programmes, films, documentaires et émissions protégées par la législation relative aux droits d'auteurs.

Toujours dans le cadre de la coercition, le conseil peut donc infliger des sanctions administratives aux entreprises de média en rapport avec les violations des règles d'éthique et de déontologie et peut requérir la saisie des documents, films, vidéocassettes ou tout autre support se rapportant aux médias ; suspendre une station de radiodiffusion et de télévision ou un organe de presse écrite pour une période n'excédant pas trois mois ou et décider de la suspension ou de la suppression d'une émission, d'un programme, d'une chaîne de télévision ou d'une station de radio publique ou privée ou d'une rubrique d'un organe de presse, il requiert auprès des juridictions compétentes le retrait provisoire ou définitif de la fréquence attribuée.155 Ce qui voudrait alors signifier la forte collaboration qu'il entretient avec les autres pouvoirs, notamment, le pouvoir judiciaire.

En résumé, en garantissant la liberté et la protection de la presse, la déontologie de professionnels des médias et l'égal ou l'équitable accès des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication, le CSAC est le défenseur du pluralisme politique ou idéologique dans l'information et de ce fait, un contrepouvoir face à ceux qui voudraient imposer la pensée unique.156

Section 2. Les garanties de la gouvernance de la RTNC dans la

neutralité

La RTNC est régie par plusieurs principes qui s'attachent à sa nature juridique d'une part et de l'autre, ils sont en rapport avec son domaine d'action. Ce sont donc des principes très exigibles qui se présentent sous forme des droits fondamentaux des citoyens et des usagers. Cette partie de notre travail est consacrée à la présentation de quelques principes qui gouvernent le fonctionnement de cette institution (paragraphe 1), et elle visera par la suite à donner des stratégies de mise en application de la neutralité à la RTNC (paragraphe 2).

Paragraphe 1. Les principes fondamentaux de gouvernance de la RTNC et cause de l'inapplicabilité

Le fonctionnement de la RTNC comme soulevé ci-haut est soumis au respect de quelques principes de base qui justifient d'ailleurs la finalité de son existence. Ces principes sont constitués de droits et libertés fondamentaux des citoyens et aussi sont des piliers de base pour tout organisme oeuvrant dans le secteur de média, peu importe son statut juridique. Ce paragraphe est articulé sur deux postulats. Le premier est relatif à la présentation et définition des principes qui guident le fonctionnement de la RTNC et quelques cas de leur violation(A), et le second consiste à démarquer les causes de ces violations (B).

155 Article 59 de la loi portant organisation et compétence du CSAC, citée ci-haut.

156 T. MUHINDO MALONGA, op cit. p. 540.

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A. Les principes qui gouvernent la RTNC

Plusieurs principes gouvernent le fonctionnement de la RTNC, ces principes sont soit liés à la nature du service public ou encore liés au domaine d'activités.

a. La liberté de la presse et le pluralisme d'opinions

1. De la liberté de la presse

Ce principe constitue un droit fondamental le plus constitutionnel pour tous les congolais parce que non seulement, l'Etat se trouve dans l'obligation de le garantir c'est-à-dire la reconnaissance de ce droit, mais il se voit aussi la charge de rendre son exercice effectif par la mise en place des maisons de presse. Ce principe a été et est consacré par plusieurs autres instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux relatifs aux droits de l'homme.

2. Du pluralisme d'opinions

Dans la constitution de la République Démocratique du Congo, le principe a pour siège les articles 23 et 24 qui consacrent l'un après l'autre le pluralisme d'opinions et le droit à la presse. Toute personne a droit à la liberté d'expression.

Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs, dispose l'article 23. Toutefois dans son article 24 il est mentionné que, toute personne a droit à l'information. La liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme proclamée par l'assemblée générale de l'ONU, le Pacte International sur les Droits Civils et Politiques de 1966, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 que la République Démocratique du Congo a ratifiés, reconnaissent le principe de la liberté de la presse et du pluralisme d'opinions.

La loi n°96/002 du 22 juin fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC dans son article 8 explicite en disposant que toute personne a droit à la liberté d'opinions et d'expression. Par la liberté d'opinion et d'expression on sous-entend, le droit d'informer, d'être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave quel que soit le support utilisé en respectant la loi, l'ordre public, le droit d'autrui et les bonnes moeurs.

Cette loi a la particularité aussi d'en référer aussi bien à l'informateur que à l'informé car, non seulement, le journaliste acquiert la liberté de s'exprimer par les moyens qui sont ceux de sa profession, mais aussi cette même liberté devient un instrument précieux de la formation de l'expression. C'est en cela que la liberté d'expression du journaliste est considérée

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comme un réel acquis démocratique car pour exercer ses droits civiques, le citoyen a besoin d'être informé le plus largement et le plus objectivement possible.157

La loi reconnait également au journaliste la liberté d'accéder à toutes les sources d'information158, il bénéficie dans l'exercice de ses fonctions des tarifs préférentiels ainsi que des avantages liés à la notion de propriété de la presse.159

b. Le principe de l'aide publique aux médias et de l'objectivité, impartialité et indépendance dans le traitement de donnés

1. De l'aide publique aux médias

Tout individu a droit à la liberté d'opinions et d'expressions, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de rependre, sans considération des frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.160 De ce droit découle l'obligation pour l'Etat d'assurer la liberté de la presse et le pluralisme des idées par des cadres juridiques adaptés.

Ainsi, au-delà de la règlementation et de la régulation de l'espace médiatique, l'Etat peut être amené à garantir l'épanouissement du pluralisme de l'information par des mesures économiques d'aide publique afin de contrer les situations des monopoles qui viennent anéantir le débat démocratique ou bien pour protéger les médias contre les puissances d'argents qui peuvent nuire à leur indépendance. De ce fait, l'existence de média pluriel et pluraliste s'inscrit dans un schéma économique c'est-à-dire, si certaines entreprises de presse disposent de larges moyens financiers, d'autres peinent pour leur survie.

Pour DOMITILLE Duplat et Marie-Soleil FRERE, deux types d'aide sont à élucider :

? Aides directes : celles qui sont constituées des subventions allouées aux organes de presse de façon régulière ou exceptionnelle. Elles peuvent avoir différentes finalités. Elles peuvent notamment soutenir le fonctionnement des organes de presse, elle peut être allouée pour assurer la modernisation et peuvent être destinées à l'ensemble de la presse, à des organes de presse les plus fragiles ou bien encore réservées au fonctionnement des projets spécifiques ;

? Les aides indirectes : elles sont traduites par des motifs non valus des recettes fiscales ou sociales pour l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises publiques prestataires que compense l'Etat.

157 KALOMBO MBIKAYI, « Délit de presse et régime de responsabilité », in Revue de droit Zairois, n° 1, juillet et Aout 1996 p 40.

158 Observatoire des Médias Congolais (OMEC), Article 17 du code de l'éthique et déontologie du journaliste en RDC, Kinshasa, MédiasPaul, 2015, p 13.

159 Article 12 de la loi relative à la liberté de la presse en République Démocratique du Congo, citée ci-haut.

160 Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, précitée supra.

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Il s'agit donc des facilités accordées aux entreprises de presse, principalement sous forme des réductions tarifaires ou fiscales.161

Par ailleurs, l'article 12 de la loi congolaise sur la liberté de la presse dispose que le journaliste bénéficie dans l'exercice de ses fonctions, de tous les tarifs préférentiels ainsi que des avantages liés à la notion de priorité de presse. Aussi, dans l'accord de Florence162 et son protocole de Nairobi163 auxquels la RDC a fait son adhésion, les Etats parties garantissent et imposent la défiscalisation de toutes les productions intellectuelles en ce compris les productions des médias, à l'occurrence les médias écrits. Et donc la loi reconnait à la RTNC en dehors des instruments juridiques précédemment invoqués, de se procurer des donations ou de toute sorte d'aide qui soutient l'exécution de sa mission. Cela peut se passer sous forme d'un subside alloué par l'Etat congolais, d'une libéralité, d'un don et aussi d'un prêt.164 Ce qui viserait à l'accompagner dans son secteur d'activités.

2. De l'objectivité, impartialité et indépendance dans le traitement de donnés

L'exactitude, l'équilibre des informations et l'égalité dans son traitement est un principe fondamental du journalisme professionnel surtout celui qui oeuvre dans le media du service public. Tout renseignement se trouvant dans le reportage doit alors être totalement exacte comme les noms des personnes interviewées ou leur déclaration, les nombres précis et les descriptions des personnes, les lieux et les évènements.165

L'indépendance de média désigne la capacité pour la presse à transmettre les informations qu'elle recueille sans crainte d'être sanctionné. Elle décrit également un secteur des médias échappant au contrôle de tout groupe de pression, ayant accès aux renseignements qu'il recherche.

En outre, le code du journalisme insiste sur l'importance de l'impartialité et de l'indépendance dans la profession. Cette impartialité-indépendance est opposée tout d'abord au journaliste et ensuite à l'organisme de la presse.

Certes, le journaliste doit faire des reportages équilibrés. Pour qu'il en soit ainsi, le reportage doit inclure les opinions de toutes les tendances. Par exemple dans la période électorale le reportage doit contenir les pansées de deux classes politiques qui se tirent, l'opposition et la classe politique au pouvoir.

En cela, elles doivent avoir les mêmes minutes bien calculées de manière équitable et les mêmes heures. Les journalistes professionnels dans ce cas doivent introduire les réactions des

161 D. DUPLAT et M. SOLEIL FRERE, « Aides publiques aux médias d'Afrique centrale : pourquoi et comment ? », Paris, Institut Panos, Décembre 2004, pp 11-12.

162 UNESCO, « Accord de florence et son protocol de Nairobi : textes normatifs et guide d'application », article 1 et 2 de l'accord de Florence, Paris 1999, p38. Disponible sur internet in http://www.unesco.org/culture/industries/index.html

163 Idem, p 51.

164 Article 6 alinéas 4 et 5 du décret portant statut de la RTNC, précédemment cité.

165 Observatoire des Médias Congolais (OMEC), Guide du journaliste en période électorale, Kinshasa, MédiasPaul, RDC, 2015, p 33.

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autres candidats pour assurer l'objectivité de leur reportage. Le fait d'introduire tous les points de vue élimine tout soupçon de partialité ou de favoritisme.166

Quant à l'organisme de presse, l'examen de tout dossier qui doit être publié et diffusé devant la presse, ceux-ci doivent les analyser de façon à empêcher le favoritisme. Toute les fois, ils doivent tenir compte de critères liés à l'ordre public, incitation à la désobéissance de l'autorité publique.

La loi en donne un contour explicite en ce terme « les médias de l'Etat doivent fonctionner dans l'indépendance, la neutralité et le respect du principe de l'égalité de tous devant la loi, ils ne peuvent en aucune circonstance compromettre l'exactitude et l'objectivité de l'information ».167 Cette disposition a le mérite d'être mariée avec celle de l'article 53 de la même loi qui envisage la pluralité en matière de communication audiovisuelle et que cela ne doit pas profiter à une seule opinion ou tendance.

Il est difficile d'évaluer, et même de décrire la qualité des medias. On range en général dans la meilleurs catégorie ceux qui ont la capacité de recueillir et de présenter de manière objective des informations générales d'ordre économique, social et politique ; ceux qui peuvent exprimer une grande diversité d'opinions et justifier les informations qu'ils communiquent ; et enfin ceux qui sont capables d'analyser les informations obtenues afin d'en évaluer la valeur informative et la véracité.168

Par ailleurs, pour que ces principes, rappelons l'objectivité, impartialité-indépendance soient garantis et respectés, il faut donc :

? L'obligation pour le media de cerner la vérité et de servir la société

Deux obligations sont consacrées ici : servir la société et promouvoir la vérité. Ce sont de devoirs très contraignants contre toute entreprise de presse, du secteur privé ou public soit elle, ses deux devoirs les poursuivent en toute leur quotidienneté.

? L'obligation de cerner la vérité

Rechercher à tout instant le triomphe de la vérité, par une relation exacte, honnête, fidèle et loyal des faits avérés et vérifiés et des informations obtenues sans chantage et sans surprendre la bonne foi de quiconque. Tel est l'énoncé de l'article 6 du code de la déontologie du journaliste oeuvrant en RDC. Sur ce point règne la plus complexe unanimité en même temps que la plus extrême confusion. Tout le monde est effectivement convaincu que les journalistes doivent dire la vérité. Mais cette puissante obligation est très essentielle dans la mesure où l'information constitue le matériau de base à partir duquel le public peut se faire une opinion sur le monde au-delà de son expérience directe, la qualité la plus

166 Observatoire des Médias Congolais (OMEC), Op.cit., p. 34.

167 Article 36 de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse citée ci-haut.

168 M-F PAVILLET et C. GUIBERT, Le droit d'informer : le rôle des médias dans le développement économique, 1ère Ed, Bruxelles, Nouveaux Horizon, 2005, p 13.

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importante qu'il en attend est qu'elle soit utilisable et fiable.169 L'incertitude conduit le public aux difficultés de disposer d'un jugement cardinal sur les faits qui sévissent. Une information véridique facilité la population à prendre des dispositions constructives.

? La serviabilité du media de service public

La presse n'est pas dépourvue de l'utilité sociale, elle doit être en priorité au service des citoyens. Servir les citoyens ce n'est pas simplement pour la presse de se soucier de son seul intérêt professionnel.170 Il s'agit ici d'un contrat implicite qui garantit du public que le media du service public de l'Etat est indépendant et impartial.

Notons en passant, pour que le journalisme soit à la fois professionnel, efficace et puissent largement servir la nation, la capacité d'aller chercher les informations contenues dans des dossiers souvent poussiéreux et difficiles à trouver, qui sont détenus ou contrôlés par les autorités publiques fait visiblement entendre son rôle social.

C'est pourquoi, les journalistes d'un service public de l'audiovisuel de l'Etat sont différents des employés des autres entreprises de presse. Ils ont vis-à-vis de la société une obligation qui peut occasionnellement prévaloir sur les intérêts immédiats de leurs employeurs qui est l'Etat et le respect de cette obligation est dans le même temps, la source de la prospérité et de la crédibilité. Cette loyauté à l'égard des citoyens n'est autre que ce que nous avons la coutume d'appeler l'indépendance de la presse. La foi que les citoyens accorderont à un tel organisme de presse est fondée sur cette certitude.

Le patron de la presse doit avoir pour priorité le service des citoyens. Pour assurer la qualité de l'information ou du journalisme, il ne faut pas au sein de l'entreprise des collaborateurs voués les uns au business, les autres au service du public, moins que tous travaillent dans le respect des mêmes valeurs propres à la profession.171 A cet effet, l'expérience tend à montrer que les choses ne peuvent fonctionner ainsi que lorsque le propriétaire de l'entreprise de presse est lui-même profondément acquis à ces valeurs essentielles du journalisme.

Cas spécifique de la violation

Plusieurs cas ou comportements de violation du principe de serviabilité ont été répertoriés, toutes les fois, un parmi ceux-ci nous parait exemplaire :

« En 2015, les congolais se disaient doter de leurs institutions les nouveaux gouvernants. Cette période fut caractérisée par la grande incertitude sur le départ du régime démissionnaire. De 2015 à 2018 avant les élections générales, plusieurs marches policières ont fait écho. Les associations civiques, les mouvements de revendication, l'opposition politique, toutes ces structures furent mobilisées dans le but de manifester leur inquiétude.

169 B. KOVACH et T. ROSENTIEL, Principes du journalisme : ce que les journalistes doivent savoir, ce que le public doit exiger, Paris, Nouveaux Horizons, 2004 p 35.

170 Ibid.

171B. KOVACH et T. ROSENTIEL, idem. pp. 63-64.

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Tout au long de cette crise de légitimité, plusieurs institutions ployaient sous l'emprise du pouvoir en place et avaient tendance à oeuvrer que pour les intérêts de ce dernier. La RTNC y est incluse. En 2018, les congolais devraient élire leurs dirigeants. Comme partout ailleurs il y a toujours des obédiences qui se tirent, la majorité et l'opposition se cognent et chacune dans ses opinions vise à présenter son projet de société dans des medias, à travers les meetings etc. C'est donc une culture électorale qui sévit au monde dans des jeunes Etats en quête de Démocratie. Durant la campagne électorale, les médias publics jouent le rôle d'arbitre et facilitent aux groupements politiques la tache de s'exprimer librement. Tel n'a pas été le cas pour la RTNC.

Pour accéder à la RTNC, il faut être un candidat de la majorité présidentielle, soit aux élections législatives provinciales, soit législatives nationales ou encore à la présidentielle. A cette dernière, ce fut Emmanuel RAMAZANI CHADARY, l'unique candidat du régime sortant et choisi par leur chef spirituel politique. Ce candidat avait presque tous les privilèges d'accéder dans n'importe quelle institution et même à la RTNC, sa propagande commençait à se faire à la RTNC non seulement par ses fans mais aussi par le personnel de la RTNC avant même que l'ouverture de la campagne électoral soit lancée par la CENI.

Les manifestations publiques, les meetings de l'opposition et de club des citoyens étaient difficilement radiodiffusées, surtout lorsqu'il y a eu écoulement du sang ou perte à vie humaine, il est vraiment difficile que la RTNC le fasse.

Les meetings de l'opposition ont été rarement diffusés, si par hasard, il le fallait, c'est que partiellement diffusé, mais pour le régime sortant, on a tendance même à diffuser ce qui peut constituer l'immorale et entraver la charge d'éduquer les masses qui est consignée parmi les attributions de la RTNC. La présence du candidat de la plateforme politique opposante dite Lamuka, dans la ville de Lubumbashi, pour sa campagne électorale a suscité plusieurs dégâts étant dû notamment de la répression meurtrière à bombe lacrymogène de la population au point d'atteindre toute son équipe de campagne, cela n'avait pas été entièrement diffusé à la RTNC.

Toute personne qui se tenterait de dénoncer le mauvais fonctionnement ou la mauvaise gestion des institutions ne pourra jamais avoir accès à la RTNC. De fois, le ministre de la Communication et de Medias de l'époque (Lambert MENDE) sanctionnait sévèrement tout journaliste qui se chargerait de livrer au public les messages qui exposent les maux du régime sortant.

Les répressions régulières et intempestives des chrétiens catholiques pendant des messes par les agents de sécurités, les répressions de manifestations de la Commission Laïque de Coordination, une commission catholique attachée à la conférence des évêques catholiques du Congo, agissant pour l'application de l'accord de la Saint sylvestre n'ont été que partiellement diffusés et que ces diffusions ne se limitent que à ce qui favorise le régime sortant, pourtant dans des medias privés les informations sont totalement et correctement diffusées. »

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Il faut par ailleurs rappeler que, un peuple qui n'est pas mieux informé surtout dans la période électorale, lorsque les électeurs ne sont pas mieux informés, cela entraine des grandes répercussions sur leur choix. Un citoyen mieux informé participe avec certitude sur la gestion politique de son pays. Il faut aussi signaler que les médias, en particulier ceux qui appartiennent à l'Etat sont des moyens les plus efficaces pour informer les peuples sur les élections et les choix politiques, c'est pourquoi ces médias ont besoin d'être libre afin de réaliser objectivement des rapportages consacrés aux campagnes électorales de chaque parti.172

Plusieurs cas continuent à démontrer apparemment que la RTNC ne sert pas le peuple congolais, elle était et continue à servir favorablement une seule classe politique au pouvoir et par ricochet, elle semble aussi se pencher vers les autres tendances ayant signé des pactes avec cette classe politique dont question.

? La transparence et la conscience des médias ? La transparence des médias

Si le droit à la parole doit être une garantie pour tous citoyens, les informations que fournissent les maisons de presse doivent aller au-delà de la simple garantie de la liberté de la presse. L'avènement d'une démocratie plus transparente et plus ouverte suppose celui d'une mentalité nouvelle consistant à considère que le gouvernement est au service des citoyens.

Autrement dit, si les journalistes sont à la recherche de la vérité, ils doivent nécessairement s'ensuivre qu'ils sont honnêtes vis-à-vis de leur public auquel ils annoncent la vérité. Cette responsabilité exige à tout le moins qu'ils disent aussi clairement et franchement que possible au public ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Car, on peut prétendre faire connaitre au public la vérité que lorsque l'on est soi-même en premier lieu honnête vis-à-vis de ce public. Cela nous fait comprendre deux versions:

Tout d'abord, le souci de dire la vérité et d'être transparent manifeste le respect du journaliste pour son public. Aussi, cela montre en dernier lieu le réel souci de l'intérêt public, fondement de sa crédibilité. La volonté pour le journaliste ou pour l'entreprise de presse de ne rien cacher de la manière dont il a opéré apporte la preuve qu'il poursuit la vérité.173

? La conscience des professionnels de médias

Tout journaliste ou toute entreprise de la presse depuis le simple rédacteur jusqu'au responsable éditorial doit avoir un sens personnel de l'éthique et de la responsabilité, qui une boussole morale.

En effet, dans beaucoup de pays en voie de développement, les professionnels des médias manquent de compétences techniques, ce qui pénalise le journalisme politique. Cela concerne tant les connaissances de ceux qui sont directement impliqué dans les travaux de

172 Observatoire des Médias Congolais (OMC), Op.cit., p 30.

173 B.KOVACH et T. ROSENTIEL, Op.cit., p 85.

174P.BUKASA NKONGOLO, « Pour avoir osé critiquer la machine à voter, KOFFI Olomide serait en danger », Article publié sur Internet in www.bekess.com. Consulté, le 13 Mars 2019.

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recherche, d'analyse, d'organisation et d'écriture ou de diffusion des informations que les connaissances de gestion nécessaires à l'exploitation de l'entreprise en tant qu'activité d'intérêt général.

Le journaliste a de plus l'obligation de faire entendre haut et fort la voix de sa conscience et de permettre à son public d'en faire autant. Et donc la capacité pour un journaliste à laisser interroger sa conscience est beaucoup plus importante de toute conviction à tous les principes qui le guide dans son travail.

Cas de violation du devoir de conscience

La montée du voyeurisme journalistique a fait recors et continue à étouffer le public congolais, le cas de la réaction de la RTNC contre l'artiste musicien congolais Koffi OLOMIDE est pour nous un appui.

« En effet, toujours dans la période préélectorale, trois questions débouchaient sur l'opinion publique, tout d'abord la date fixe des élections générales des nouvelles institutions ensuite, la problématique du départ du président sortant et enfin, le contenu de la Machine à voter. Toute l'opinion tant nationale que internationale tournait autour de ces questions sus-évoquées. Cela n'obligeait pas qu'on soit politicien, politologue ou adepte d'une telle ou telle autre option scientifique ou professionnelle pour s'exprimer.

Quant au débat relatif à la machine à voter par exemple, l'artiste musicien congolais s'exprime lors d'une émission « Sektion Muzika » dans la chaine privée Digital Congo, cette émission est consacrée à l'actualité musicale congolaise nationale et aussi celle de la diaspora congolaise.

En date du 30 septembre 2018, KOFFI Olomide se voit interrogé par le journaliste lui demandant de donner juste sa conception de la machine à voter, l'artiste dira « que je ne voyais pas pourquoi ce serait à la RDC d'expérimenter une machine jamais utilisée ailleurs. Cela pourra donc faciliter la tricherie si jamais on ne fait pas très attention à cette machine qu'on impose aux peuples »174

Il a fallu que la RTNC soit saisie de l'info et lui consacre tout un journal exposant au public ses dissidents judicaires, lui imputer de tous les mots dans le but de le ridiculiser. Chose grave est que, certains de membres de l'exécutif national de l'époque notamment le Ministre Felix KABANGE alors ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville se permettra de crier en haute voix contre cette position donnée par le patron du Quartier Latin devant la caméra de la chaine publique, pourtant c'est un avis que tout le monde pourra donner au regard d'un nouvel instrument de vote que l'on n'a jamais utilisé depuis l'histoire du Congo et aussi s'exprimer librement fait donc partie de ses droits constitutionnels les plus légitimes

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B. Cause de l'inapplicabilité des principes de la gouvernance de la RTNC

L'inapplicabilité des principes qui régissent le fonctionnement de la RTNC ont divers sources. Certains estiment que cela est le fait de différents changements politiques que le pays a connu, d'autres par contre estiment que c'est à cause évidemment de l'histoire plus ancienne de l'Afrique. L'influence que ces fléaux exercent sur le fonctionnement des institutions administrative congolaise en générale et de la RTNC en particulier est de grande taille. L'histoire politique de l'Afrique et de RDC sont des grandes références sur l'administration publique. Si l'Afrique a été déchirée par les luttes colonialistes, il apparait évident que ces luttes ont aussi conduit les Etats à des situations chaotiques. L'implication des puissances étrangères dans les affaires des Etats, et les soutiens massifs aux politiques de prédation des ressources naturelles des Etats africains débouchant aux guerres et aux coups d'Etat politiques ne sont donc pas à ignorer.

Dans cette partie de notre analyse nous allons présenter de manière très brève les maux qui frappent l'administration ou les services publics congolais.

a. Les enjeux actuels de l'administration publique congolaise

Les crises multiformes et multidimensionnelles qui ont secoué la République Démocratique du Congo pendant plusieurs années, depuis le régime Mobutiste, en passant par ceux de Kabila père jusqu'à celui de Kabila fils qui s'en est davantage empiré et jusqu'à ce jour, exercent des grandes répercussions sensibles sur des institutions publiques.175Les enjeux qui frappent l'administration publique congolaise aujourd'hui sont de deux ordres considérables :

- D'une part, le problème de la gouvernance, c'est-à-dire, la problématique de mauvaise gestion des services publics ;

- D'autre part, on observe la crise liée à l'inefficacité de contrôle dans des institutions, c'est-à-dire il y a absence d'un véritable cadre légal ou mieux la crise de légalité et de l'impunité observée dans les organismes qui doivent sanctionner ou contrôler le fonctionnement desdits services.

Eradiquer ces fléaux nécessite l'apport des acteurs de gestion des services publics et aussi, des personnes qui en appréhendent de loin, il faut donc dans ce cas envisager des très bonnes stratégies et politiques de gestion assez adéquates. La mise oeuvre des politiques de gestion institutionnelle en Afrique comme partout ailleurs estime Judith HOUEJISSIM, reste un problème fondamental à cause essentiellement du non-respect de certains principes de l'Etat de droit, de la référence politique et d'une politisation excessive des institutions administratives.176 Dans cet ordre d'idée il sied de développer séparément ces aspects de choses.

175 JETHRO KOMBO YETILO, « L'administration publique congolaise aux prises avec les technologies de l'information et de la communication : innovation, défis et perspectives, cas de la publication des résultats des examens d'Etat », in TELESCOP, Vol n°18, n° 1, Kinshasa, p 89.

176J. HOUEJISSIM, Op.cit. p.17.

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1. De la mauvaise gestion des institutions administratives et problématique de la mise en place des politiques adaptées

? De la mauvaise gestion des services publics

L'administration publique congolaise est affectée par des problèmes institutionnels et de mal gouvernance. Ces problèmes tirent leurs racines du fait de l'ignorance des instruments juridiques qui gouvernent les institutions. Cette gestion ne se conforme pas aux dispositions légales édictées.

? De l'ignorance des mécanismes juridiques

L'ignorance des lois et des normes qui organisent la vie administrative des institutions est un grand enjeu de l'ère qui affecte les services publics congolais. Les personnes habilitées à assurer la gestion des institutions administratives ont tendance à confondre l'intérêt général de l'intérêt privé. Leur façon de gérer les services, ne donne aucun espoir à la notion d'intérêt général. Dans cette perspective, les lois et les autres instruments juridiques qui constituent le droit congolais exigent de l'animateur d'un service public de se laisser guider par les principes qui gouvernent l'administration. Il s'agit notamment de la continuité, neutralité, besoin d'intérêt général comme principal finalité de toute activité. Ces principes comme démontrés ci-haut ne sont point respectés, et les confusions existent dans les organes de gestion sur le secteur et le périmètre interventionniste, le conflit de compétence demeure statique, l'ignorance des missions du service se génèrent du jour le jour.

En résumé, le non-respect de l'éthique et déontologie professionnelle bat record et contribue massivement au progrès des multiples crises qui affectent l'administration publique congolaise. Cette mauvaise gestion conduit à multiples divers conséquences dont :

? L'insatisfaction des besoins d'intérêt général

La satisfaction des besoins d'intérêt général correspond à la dimension finaliste de toute action administrative et relève en cela le ciment fondamental du pacte citoyen-état.

Tout le monde est persuadé que le service public n'a pour raison d'être que de répondre aux intérêts de la société pour laquelle il a été créé. Cette dimension fait état d'innombrables critiques aujourd'hui au regard de mode d'organisation et de fonctionnement des services publics en République Démocratique du Congo, comme partout dans les pays africains en voie du développement.

L'intérêt général est donc l'un des aspects justifiant la portée de la réforme administrative des entreprises publiques issue de la vague très poussée de la loi de 07 juillet 2008 portant transformation des entreprises publiques et bien d'autres instruments juridiques régissant spécifiquement le secteur touché en RDC.

Disposant et dénonçant dans son entête, la non satisfaction ou le non accomplissement des missions étant assignées aux entreprises publiques par la loi cadre de 1978 et que cette réforme de 2008 dérive d'un véritable instrument de redressement contre ces fléaux

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institutionnels.177 Ainsi donc, l'administration publique se trouvait dans l'obligation à se conformer ou alors à se tracer dans des nouvelles orientations et s'ouvrir à l'évolution de ses missions traditionnelles. Aussi, cette réforme relevait d'un dispositif relatif à l'adaptabilité de l'administration publique. En outre, l'incapacité de répondre à la mission traditionnelle est liée notamment à :

- L'absence des ressources nécessaires (ressources matérielles et financières) ;

- Absence des ressources humaines dans le cadre du professionnalisme administratif.

Ces irrégularités ont pour effet, la propagation de multiples et pluridimensionnelles pratiques illicites et antivaleurs, destructrices de la démocratie et violant les bons principes de l'Etat de droit. Ces pratiques sont entre autre la corruption, le favoritisme, la discrimination, la haine politique, l'usage abusif et incontrôlé des ressources matérielles et financières (parfois rudimentaires) de l'administration, le détournement de deniers publics pouvant faciliter le fonctionnement de l'administration, etc.

? De la problématique de l'application des bonnes politiques de gestion

Les stratégies du marché, les bonnes politiques pour satisfaire l'intérêt général, sont les stratégies les plus quotidiennes que tout animateur du service public doit quasiment adopter. L'inefficacité de satisfaire aux besoins publics constitue sous d'autres sieurs la conséquence de cette irrégularité et favorise la dégradation et le déclin des services publics. Plusieurs causes sont à la base de cette incohérence, nous pouvons citer :

? De l'absence du professionnalisme dans les services publics

Le professionnalisme est la capacité de performance qui permet à une personne d'agir en conformité aux attentes préétablies. C'est donc un art, un talent que possède une personne en exercice d'une activité professionnelle.

Le professionnalisme dans la fonction publique est assis sur la méritocratie, la capacité d'accomplir avec fermeté, avec droiture et avec adaptation le boulot qui lui est confié. Parmi les crises qui affectent les institutions administratives congolaises, le manque du professionnalisme s'inscrit au sommet. Le mérite dans la fonction publique constitue un atout pour le service public, il facilite l'accomplissement de ce à quoi on s'attend.

? L'inefficacité du contrôle et la politisation excessive de l'administration

L'administration publique aux dires de Théo BARUTI, constitue un maillon important pour l'Etat. Elle se conçoit comme l'ensemble des personnes étant sous la disposition des gouvernants pour faire fonctionner les services publics.178 Par les prestations qu'elle assure,

177 Exposé de motif de la loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques en RDC in Journal Officiel de République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, N° spécial, 49e Année, Kinshasa 2008.

178 T. BARUTI AMISI, Le déclin de la fonction publique en République Démocratique du Congo : un problème d'homme, Kinshasa, Ed MES, MediasPaul, p 32.

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l'administration publique est un véritable instrument de cohésion sociale. De cette définition découlent deux énoncés :

Il y'a d'un côté les relations de subordination qui placent les gouvernants au sommet des animateurs de l'administration et de l'autre la dépendance des gestionnaires des services publics vis-à-vis des gouvernants par le fait que leur rôle est donc de mettre en pratique les décisions de ceux-ci.

? Les relations de subordination

Les relations entre gouvernants ou les pouvoirs politiques et les animateurs de services publics sont régies par une forte subordination afin que les gouvernants puissent mener à bon élan leur politique. Cela n'exclut une autonomie au fonctionnaire de n'est pas être soumis à des pressions excessives dans l'exercice de ses missions. Les relations de subordination qui se nouent entre les pouvoirs politiques et les services publics, exigent de fonctionnaire, c'est-à-dire des agents de services publics un devoir de loyauté et non du loyalisme. Par loyauté on sous-entend, la ferme fidélité et le dévouement envers une cause ou un principe. Il découle de la mise en pratique des lois ; c'est le désir de vivre d'une manière vraie, pure, sincère et honnête.179

La loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat en République Démocratique du Congo, dispose que l'agent a le devoir de servir l'Etat avec fidélité, dévouement, dignité et intégrité. Il fait donc montre en toute circonstance d'un engagement sans faille envers l'Etat. Il témoigne de son esprit civique par l'effort soutenu qu'il consent en vue de s'améliorer en se soumettant à un perfectionnement permanent.

Toutes les fois, il veuille en toute occasion, à la sauvegarde des intérêts de la collectivité publique et le devoir d'accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en vertu de ses fonctions lui sont imposées par les lois et règlements. Il est soumis aux obligations y étant apportées, aussi, ces modifications ne peuvent porter aucune atteinte aux droits acquis. Par ce motif, l'agent ne peut suspendre le boulot sans l'autorisation préalable de sa hiérarchie.180Et donc il découle de ce libellé que la loyauté à laquelle est soumis l'agent ou le fonctionnaire implique :

La sincérité, droiture et fiabilité

L'agent doit être sincère, droit et fiable au long de ses attributions. Le fonctionnaire est ténu d'agir sans défaillance, ses actes doivent tirer pour source les lois, il doit à tout prix veiller au respect des consignes. Le trinôme ici signifie en outre que, le fonctionnaire a l'obligation de faire en sorte que, ce à quoi l'Etat attend de lui dans sa fonction soit effectivement atteint, il doit éviter la médiocrité professionnelle et qu'il ne peut agir qu'en vertu du principe de la légalité et de la primauté du droit.

179 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8e Ed, Paris, PUF, 2007, p.563.

180 Article 107 de la loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat, précitée supra.

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De l'honnêteté, vérité et franchise de l'agent

L'agent doit tout d'abord se rendre compte de l'utilité et de l'importance du service qu'il rend de et son bénéficiaire qui est donc l'usager ou les citoyens dans toute leur diversité. Sur ce, il doit se soumettre aux exigences de la franchise et de la vérité.

L'expression tri nominale dont question demande de l'agent de rendre compte à ses autorités hiérarchiques et aux organes de contrôle et qui représentent les usagers du service, du résultat des activités pour lesquelles il est chargé. Il doit le leur annoncer tel qu'il est et leur présenter les imperfections qu'il a pu retenir au cours de ses missions.

La fidélité, régularité et la consistance

Le fonctionnaire est appelé à respecter intégralement ses engagements ; il doit travailler au dépend de la durée du travail prescrite et convenue et qu'il doit aussi être permanent dans son lieu de travail. L'agent doit pouvoir travailler de sorte que la continuité et la célérité des activités du service soient assurées. La loi soulève dans cette échelle d'idée que, l'obligation pour l'agent de rejoindre son lieu de travail partout où il est affecté et au temps prévu c'est-à-dire au-delà de temps prévu sauf autre disposition décidée par l'autorité hiérarchique.181

Sécurité et responsabilité de l'agent

La loi dispose que l'agent est personnellement responsable à l'égard de son supérieur hiérarchique pour l'exécution de l'ordre qu'il a donné.182 Toutefois, un agent qui agit en dehors de l'exécution de ses services et que ses actes violent le droit et sont attachés de préjudices, évidemment, l'auteur engagera sa responsabilité en vertu du droit commun de la responsabilité civile et pénale.

Il faut ici préciser que, l'agent est soumis à deux régimes séparément contraignants, ce sont le régime disciplinaire qui est invoqué en cas de manquement aux obligations professionnelles ou mieux à l'éthique et déontologie professionnelle, tandis que en cas d'inobservance de prescrits légaux, l'agent ou le fonctionnaire sera jugé en vertu de la législation nationale.

Le devoir d'obéissance, confiance et dévouement

La loi souligne que l'agent est ténu à la politesse vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques. En outre, ce rapport de politesse doit s'étendre même à l'égard de ses collaborateurs et des tiers qui se rapprochent du service.183 Il est tenu d'éviter dans le service tout comme dans sa vie privée tout ce qui peut intenter la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de ses fonctions.184

181 Article 109, de la loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat, précitée supra.

182 Article 108, idem.

183Article 108 alinéa 2, idem. 184Article 1O8 alinéa 3, idem.

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On peut aisément observer que la fonction publique étant bâtie sur une structure hiérarchisée, l'obligation d'obéissance, de confiance et de dévouement touchent l'ensemble de fonctionnaire dans la mesure où chacun est à la fois chef hiérarchique et subordonné. A travers cette analyse, l'obéissance constitue une obligation à laquelle tous les agents sont tenus de respecter. Ce principe d'obéissance n'est pas en fait absolu, il connait de plus en plus des limites, lesquelles sont liées d'une part au principe de la suprématie ou de la primauté de la loi et les exigences du service public. Et d'autre part, l'obéissance n'est valable que par rapport à l'évolution de régime politique et à la transformation du statut des fonctionnaires.185

Ainsi, lorsque l'ordre donné n'est pas conforme à la loi ou mieux, l'ordre donné est manifestement illégal, l'agent est tenu de refuser. Les exceptions touchent aussi, à certains secteurs de l'administration, c'est le cas notamment des services décentralisés dont les agents ne sont soumis au contrôle de tutelle que dans les cas particuliers et suivant les conditions fixées par la loi. C'est aussi, le cas des agents qui se trouvent dans une situation juridique très particulière à cause de la nature même de leur fonction (l'obéissance hiérarchique s'exerce modérément sur le magistrat du parquet).186

? De la dépendance du service public vis-à-vis de pouvoirs politiques

De nos jours, dire que l'Administration publique est indépendante, serait la pire d'hypocrisie qu'on a pu manifester. Beaucoup de critiques tournent autour de cette question, malgré un nombre excédant de réponses, l'administration ne trouve jamais une indépendance à l'égard des pouvoirs politiques.

En effet, l'indépendance de l'administration vis-à-vis des pouvoirs politiques est anesthésiée par le fait du pouvoir qui est reconnu aux politiques de gérer l'administration publique. La constitution de la République Démocratique du Congo dispose en son article 91, alinéa 2 que le gouvernement conduit la politique de la nation. A cet effet, il dispose de l'administration publique renchérit l'alinéa 4. Il se dégage de cette disposition que, le gouvernement crée des services publics, qu'il gère et qu'il contrôle.

En d'autres termes nous voulons signifier que l'indépendance de l'administration est mise en cause par le fait que l'exécutif est doté du pouvoir de création, parfois de gestion (il nomme et investit ses animateurs) et de contrôle du service public (il crée d'autres organismes de contrôle dont il nomme et investit également les animateurs). Et tout compte fait, l'inefficacité du contrôle de service public là son bassement ; elle est issue du pouvoir de créateur ou de concepteur de service public, de gestionnaire et de contrôleur reconnu au gouvernement par le biais du pouvoir exécutif.

Il est toujours difficile d'envisager l'efficacité du contrôle à l'endroit d'un pouvoir qui accumule toutes les responsabilités surtout dans le contexte du Congo où la notion de neutralité est transgressée par le progrès des structures dites « majorité présidentielle ». Jouir à la fois, du pouvoir de création, gestion et de contrôle, c'est un cercle vicieux qui s'annonce.

185T. BARUTI AMISI, Op.cit., p.122. 186 Idem., p.123.

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2. De la politisation excessive de l'administration

La politisation de l'administration publique peut être comprise comme un mécanisme par lequel l'administration publique qui devra servir d'intérêt général se voit être soumise à l'idéologie d'une seule classe, d'une tendance politique, tribale ou ethnique en place ou au pouvoir au mépris de la loi et de l'intérêt de la population toute entière. Cela implique que, ses dirigeants sont désignés en dehors de toute méritocratie, mais en fonction de leur appartenance à telle ou telle autre obédience et aussi, les activités de l'administration sont subordonnées à la politique imposante de cette tendance.

Cette politisation ne devient plus excessive que lorsqu'elle envahit toutes les institutions étatiques et que l'espoir sur leur avenir demeure obscure. Généralement elle se découvre très souvent par de pratiques telles que la couverture politique, le culte de personnalité etc.

? La politique coloniale comme source de politisation administrative

Dans les sociétés africaines toute entière, il est difficile d'observer la disparité entre les activités politiques et les activités administratives proprement dites de sorte que, la frontière entre le politique et l'administratif n'était pas très étanche. Cette situation s'expliquait par le fait que les sociétés africaines traditionnelles relevant de la pratique coutumière ne connaissaient pas de la notion de la séparation du pouvoir et que le concept administration tel que connu en ces jours était dépourvu de toute signification. C'est autant dire que l'administration publique dans ses pouvoirs et son organisation actuelle est un fait d'importation en Afrique.

En fait, pour réaliser sa colonisation au Congo comme partout en Afrique, l'occident avait besoin d'un véritable instrument pouvant lui faciliter cette tâche. En cela, il recourut à l'église, les entreprises et les grandes sociétés d'exploitation. Comme le souligne le Prof WASSO MISONA Joseph, le Roi détenait tous les pouvoirs ou il s'occupait des affaires politiques et administratives en totalité. Toutes les fois ; il confie à l'église et les grandes entreprises des taches les plus dures pour pouvoir faire son règne. L'église de ce fait, avait pour rôle de reconvertir les moeurs et de faire en sorte que la révolte soit supprimée dans l'esprit des noirs et qu'ils deviennent le plus vite possible moins rebelles aussi, qu'ils renoncent à leurs dieux ancestraux ou traditionnels. Ce qui a progressivement facilité une forte domination de l'homme blanc sur le noir.187

Les grandes entreprises quant à elles, relevaient d'un instrument de la mise en oeuvre des travaux forcés institutionnalisés par l'administration coloniale.188 De tout ce qui précède, il en naitra le concept trilogie ou trinité coloniale. Les lois néanmoins, étaient au centre de tout, l'église et les grandes entreprises rendaient compte de leurs activités au Roi qui devrait le faire autant à la métropole.

187 J. WASSO MISONA, Droit Constitutionnel II : constitution de l'Etat de droit en RDC , Notes de cours de droit constitutionnel dispensé en Deuxième année de graduat de l'ULPGL/ Goma, 20152016, inédit p.13

188Idem, p.14.

189 J. WASSO MISONA, Droit Constitutionnel II : constitution de l'Etat de droit en RDC, op.cit., p 31.

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En outre, l'Eglise et ces mêmes entreprises furent obligées de se conformer aux instructions du Roi, il y avait donc une forte politisation des activités administratives mais qui était très obscure et moins visible. Jusqu'à la veuille de l'indépendance du Congo, le pouvoir politique et administratif étaient l'apanage de seul colon. Mais la politisation de l'administration publique au vrai sens du terme va alors commencé avec l'avènement de la deuxième république en 1965 et avec la création du Mouvement Populaire de la Révolution en 1967.

? La deuxième République et la problématique du Parti-Etat

Après le coup d'Etat politique de 1965, Joseph MOBUTU succède à Joseph KASAVUBU et devient le deuxième président de la République au lendemain de l'indépendance de la RDC. Il créa son parti politique dénommé Mouvement Populaire de la Révolution qui avait reçu l'appui intellectuel de la grande majorité de l'Elite congolaise de l'époque. En 1970 le MPR est élevé au rang d'institution suprême et que tous les congolais en deviennent membres et sont appelés à soutenir son action. Dans ce nouveau contexte, les fonctionnaires sont les nouveaux agents de l'action de rénovation entreprise par le MPR, à en croire le prof WASSO MISONA Joseph, il s'agit donc du dédoublement fonctionnel qui s'opère au-delà de la distinction que l'on établissait entre l'Etat et le parti et aussi entre les agents de l'état et les membres du Parti.189 Ainsi, les obligations fonctionnelles qu'imposait l'ancien statut de la fonction publique aux agents de l'Etat ne se justifiaient plus, au contraire, il leur est demandé d'être des agents militants fortement engagés et convaincus.

De 1967 à 1990, le Congo a vécu sous l'emprise du monopartisme et de la politisation de la fonction publique dont la fin est consacrée par le discours du 24 Avril 1990 annonçant alors le multipartisme politique. Dès lors, l'administration commence partiellement à se détacher du politique par le fait qu'on ne saurait être à la fois membre du MPR et à la fois agent à titre obligatoire , donc cela devient ainsi, un choix libre et non plus une contrainte. Plusieurs instruments juridiques ont été adoptés pour concrétiser cette nécessité, mais le gouvernement KABILA Désiré va essayer de redonner l'image de l'administration publique.

Trop courte mais efficace, le gouvernement KABILA Désiré ne va pas durer et son fils lui succèdera après son assassinat en 2001 et la politisation va alors se redonner un nouvel élan avec la constitution de 2006 qui au travers de son article 91 attribue au pouvoir politique le droit de disposer de l'administration publique.

Cette constitution ne démontre pas expressément la mise au pied du politique sur le service public, mais elle tentera de l'expliquer autrement avec le libellé des alinéas 2 et 3 de l'article 91. En outre, nulle part où il est dit que l'administration dépend des pouvoirs politiques, mais dans la pratique, la politisation s'observe. Le choix ou la désignation des fonctionnaires et des agents devant faire fonctionner les services publics est beaucoup plus orientée non vers la méritocratie ou la capacité et la performance professionnelle, plutôt en vertu de l'appartenance politique.

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En résumé, nous sommes d'avis que la question de la politisation de l'administration publique ou du service public en RDC n'est pas un mythe, c'est une réalité qui sévit et qui se pratique contrairement à l'expression du peuple matérialisée par la constitution. Elle se développe du jour au lendemain malheureusement par l'ignorance dont certains individus se nourrissent sur la séparation du pouvoir, sur la théorie de l'intérêt général et sur les prescriptions légales.

Paragraphe 2. De l'application de la neutralité à la RTNC

Dans les chapitres et les parties précédents, nous avons démontré que le principe de la neutralité constitue le socle de base pour un service public dans le cadre de la réalisation des prestations d'intérêt général. C'est le noeud même de l'administration publique ; un service public qui agit en toute neutralité reflète le pouvoir d'arbitre dont est doté l'état et donne une forte croissance sur la notion du patriotisme dès lors que les usagers-citoyens se voient satisfaits dans leur besoin.

Nous avons par la suite insisté sur les cas de violation constatés dans le fonctionnement de bon nombre des services publics de l'Etat où ce dernier lui-même assure la saine et souveraine gestion. Le cas de la RTNC nous peut nous servir d'exemple. Ainsi, dans cette partie de notre étude, nous tenterons de prouver l'urgence qui incombe à l'Etat congolais d'assurer la mise en application effective et le respect de la loi dans le contexte du fonctionnement de la RTNC.

En d'autres termes, nous voulons ici démontrer combien il est urgent pour la RTNC de devenir un service public neutre pour l'intérêt de tous les congolais et pour leur bien-être. Toutes les fois, nous devons d'avantage signifier que, l'applicabilité de la neutralité dans ce contexte ne peut aboutir que lorsque, l'Etat se sert des bonnes politiques de renforcement de capacité dans la gestion, dans le fonctionnement et le contrôle de la RTNC. Ces politiques se traduisent par la réforme. Toute institution qui ne répond plus aux urgences sociales doit subir une large réforme car, le fondement de toute entreprise publique et de tout service public consiste à la mise en oeuvre des actions d'intérêt collectif.

Par réforme on sous-entend, un changement de carrière profond, radical apporté à quelque chose en particulier à une institution, et visant à améliorer son fonctionnement. Dans le dictionnaire de la fonction publique, la réforme est définie comme une stratégie qui consiste à transformer une institution publique qui a failli à ses missions et en crise de fonctionnement pour l'adapter à son temps et lutter contre les « ronds de cuir ou la routine ».190

Il ressort de cette définition que la réforme dont question est hybride, elle se conçoit dans un sens ambivalent, elle est législative d'une part (A) et, la réforme est donc administrative de l'autre (B). Ces deux réformes d'emblée, demeurent actuellement une stratégie efficace et judicieuse capable de revêtir la RTNC d'un nouveau visage qu'elle mérite.

190 N. KADA et M. MARTIAL, Op.cit., p.424.

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A. De la réforme juridique de la RTNC.

La restauration d'une gestion efficiente et efficace des ressources et la satisfaction nécessaire des exigences du développement global posent avec équité la question fondamentale de l'efficacité des institutions administratives, notamment des entreprises et établissements publics de l'Etat dès lors que la législation mise en place ne leur facilite pas la tâche d'accomplir leurs missions sociales. La renaissance ou la révision du cadre légal mis en place se présente comme une exigence incontestable. Autrement dit, la réforme juridique est une procédure par laquelle, le pouvoir public, révise et assure le renouvellement de son appareil juridique (législatif et règlementaire) dans un secteur d'activités bien déterminé en vue de contourner toute insécurité juridique et permettre à ce que ces activités soient effectivement accomplies.

a. La réforme juridique est une urgence pour la RTNC

Renouveler le cadre légal dans le secteur public constitue une volonté de renforcer la capacité contributive des institutions afin d'accomplir la puissance publique qu'incarne l'Etat. C'est-à-dire, non seulement on permettra à l'administration de répondre aux besoins sociaux les plus cadrés, mais aussi on s'attachera à établir de la sécurité juridique qui est une composante de l'ordre public.

En son article 1er, la Constitution dispose que « La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit... ». Par analogie, dans un tel Etat, sous peine de sanction, tant les gouvernés que les gouvernants tous sont soumis au droit en général et à la constitution, loi fondamentale en particulier, y compris à ses dispositions relatives aux droits de l'homme. Ce principe est cependant négativement affecté par la persistance de la culture du mépris des textes de la part du gouvernement.191

Parmi les facteurs les plus inquiétants à cet égard figurent la propension marquée du gouvernement à recourir aux révisions intempestives des lois et que de conformer leurs actes administratifs à ceux-ci pour résoudre des problèmes politiques conjoncturels.

Les violations répétitives de la loi par le gouvernement constituent néanmoins, la forme la plus visible et la plus courante de violation des principes de l'Etat de droit. 192 Egalement notables sont les interférences tant du parlement que du gouvernement dans le processus relatif au contrôle de légalité des décisions des autorités administratives.

Prévue par la loi, la responsabilité tant politique que pénale des membres du gouvernement et du parlement n'est presque jamais mise en oeuvre et reste largement illusoire. Le président de la République tant actuel que son prédécesseur fait et faisait de son pouvoir constitutionnel de nommer les animateurs des services publics et de leur révocation,

191 T. TSHILOMBO SEND, Education à la Citoyenneté », Notes des cours de l'éducation à la citoyenneté dispensé en première année de graduat de l'UPC et UNIKIN, Kinshasa, 2010, pp 21 et 22.

192 KIFWABALA TEKILAZAYA, et Alli, République Démocratique du Congo : Le secteur de la justice et l'Etat de droit, Johannesburg, AfriMAP et Open Society Initiative for Southern Africa, juillet 2013, p.36.

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un usage parfois abusif qui mine les principes d'un Etat de droit. Les ministres quant à eux, se font encrer de fois illégitimement dans les affaires qui ne reviennent pas dans leurs attributions. Ce qui a semblé confondre la notion de l'Etat de droit à celle de l'Etat de la jungle où la loi du plus fort est toujours la meilleure et que par conséquent, le roi ne peut mal faire.

b. La réforme juridique est une nouvelle dynamique pour un service public

Evidemment la réforme juridique initie des nouvelles orientations au service public. Elle lui donne la possibilité d'adopter les nouvelles politiques interventionnistes car par les nouveaux principes ou des nouvelles dispositions qu'elle aura développés, le service public saura identifier les secteurs où il a fait faillite et là où il a fait du succès

Le contexte de la RTNC est donc à prendre en compte, si de nos jours cette institution perd du jour le jour la confiance de ses usagers, c'est à cause évidement de la crise de légalité qui tout d'abord définit son statut, mais sur le plan pratique, l'institution n'est pas à même de répondre aux attentes de la population. Ensuite, le pouvoir de contrôle qui doit régir sa vitalité est légèrement efficace et tourne autour des inaptitudes et enfin, ses organes ou structures de contrôle interne sont de plus en plus frappés des imperfections professionnelles dues parfois à des modalités de leur recrutement.

Notons de manière brève que, en raison du caractère fondamental du service public de l'Etat, spécialement celui qui, oeuvrant dans le secteur de l'information audiovisuelle, la révision des lois et les autres instruments juridiques à caractère réglementaire, qui du reste font partie du régime juridique relatif à la RTNC peut s'avérer nécessaire pour adapter celle-ci à l'évolution et aux besoins de la société.

B. De la réforme administrative et structurelle de la RTNC

Une réforme administrative est un changement conscient et réfléchi introduit dans un organisme ou un système public en vue d'améliorer sa structure, son fonctionnement ou la qualité de son personnel.193 Chaque composante de la définition retenue contient sa signification particulière dans le secteur public, là où les dimensions à améliorer sont plus complexes que celles rencontrées dans les secteurs non étatiques.

Si toutes les organisations veulent améliorer l'atteinte de leurs objectifs, soit leur efficacité, ou encore le coût de leurs opérations et leur productivité, soit leur efficience, celles du secteur public doivent aussi se soucier des dimensions politiques de la vie administrative.

Ainsi, les réformes d'un Service public peuvent viser, au-delà des dimensions économiques, des objectifs concernant l'amélioration de la vie publique, comme l'élimination du patronage, de la corruption et du favoritisme, la représentativité du personnel, la participation des citoyens et usagers, l'imputabilité et la transparence.

193 J. GOW, Le dictionnaire encyclopédique de la fonction publique, Paris, PUF, 1998, p 628.

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Nous somme sans ignorer que la valeur et l'efficacité d'un Etat se mesurent aujourd'hui à l'aune de sa contribution au développement collectif et social de ses citoyens, aussi par le désir de renforcer la compétitivité et la capacité de ses services et entreprises publics respectifs qui les inciterait à se livrer à la rude bataille notamment la satisfaction de l'intérêt général. Cette efficacité dépend aussi de l'aptitude des organes politiques et administratifs à ouvrir des nouvelles perspectives de développement durable. Et donc, les Services publics jouent dans ce sens un rôle capital dans le développement politique et économique, mais aussi dans la consolidation du modèle de développement et de la modernisation du pays.

La réforme est une demande impérative pour la mise à niveau des services publics à travers sa restructuration et le renforcement de ses capacités managériales et techniques afin qu'ils soient qualifiés pour gagner les paris de la bonne gouvernance et qu'ils soient outillés pour veiller à l'intérêt général et pour fournir aux usagers des prestations de qualité.

Par ailleurs, dans le souci de répondre à cette nécessité, qui malheureusement est ancrée dans les ténèbres fonctionnel et structural de la RTNC, nous estimons que la réforme qui doit soigneusement entretenir cette structure doit se situer à la transformation de sa nature juridique. Ainsi, deux situations sont à prendre en compte :

a. De la transformation de la RTNC en une Régie

La gestion de la RTNC en Régie peut permettre son intégration dans son chemin le plus idéal. Il faut ici rappeler que, l'exploitation d'un service public en régie correspond à la situation où la collectivité territoriale (l'Etat ou ses démembrements) en assure directement le fonctionnement avec ses biens et son personnel.

Ceci implique que le budget de la Régie est intégré à celui de la collectivité. Avec toutes les formes de Régie que nous avons invoquées ci-haut, la forme qui mérite pour la RTNC dans ce stade où tout le monde se plaint de son dysfonctionnement est en effet, la Régie directe, parce que l'Etat ou la collectivité publique va directement fournir lui-même les services non seulement avec ses moyens propres mais aussi elle se verra privée de la personnalité morale propre, et dépendra entièrement de la puissance publique.

b. De la transformation de RTNC en société commerciale et sa dissolution

Deux solutions fiables sont à prendre en compte ici. Tout d'abord, la transformation de la RTNC en une société commerciale et ensuite, sa dissolution définitive. Ce sont donc des solutions qui interviendront simultanément en cas d'échec de l'une ou l'autre.

On peut aisément observer que, transformer la RTNC en une société commerciale serait une bonne stratégie pouvant garantir sa neutralité ou alors empêchera à ce que le monde se tape de bruit çà et là pour exiger à ce que les usagers soient traités de manière uniforme. Elle permettra néanmoins, à l'Etat congolais de se procurer de l'argent, car il sera de fait un véritable entrepreneur qui est à la quête du lucre.

194Article 4 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés et du Groupement d'Intérêt Economique, 4e Ed, Juriscope, 2012, p.390.

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Une société est dite commerciale lorsqu'elle est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.194

Dans cette perspective, cela va faciliter la procuration de ressources financières adéquates, la RTNC se verra désormais soumise au régime juridique de droit commun et n'agira que dans le but de se procurer des moyens financiers que de rendre des services gratuits à la population. Dans ce cas, les plus offrants seuls seront les maitres et peuvent y accéder à n'importe quel moment et donc les moyens des usagers qui seront pris en compte pour se procurer des prestations et non la qualité de ce dernier.

En outre, on peut souhaiter la dissolution de RTNC comme réponse à l'inaptitude administrative et sociale. L'arbre qui ne porte pas des bons fruits est coupé et jeté au feu, disent les écritures saintes, car on reconnait un arbre par ses fruits, aussi ce n'est pas l'arbre qui détermine la qualité du fruit, au contraire le fruit qui définit la qualité de sa source. Cet énoncé ne peut se limiter au simple investissement et enrichissement spirituel des âmes, elle trouve une place de taille dans notre analyse.

Certes, une entreprise publique, un établissement public ou un service public de l'Etat qui n'assure ni sa rentabilité économique, ni les prestations à ses usagers ne mérite pas de rester dans l'insuffisance, il doit en fait être dissout. Car il ne fait que créer des dépenses notamment en prenant en charge ses agents par la rémunération et leurs allocations légitimes.

Pour éviter toute discorde, pour s'épargner de tout trouble d'ordre public, pour éviter de saper au droit de l'homme et des toutes les prescriptions légales dont est dotée la République Démocratique du Congo et éviter à ce que l'Etat engage des dépenses vaines, les pouvoirs publics sont appelés à observer minutieusement l'avenir de la RTNC et trouver urgemment une solution qui promeut sa dissolution car, elle semble ne pas remplir ses taches sociales.

Et aussi, qu'il soit accordé d'énormes privilèges aux entreprises privées oeuvrant dans le secteur de la presse audiovisuelle, et renforcer leur étendu et de doter aux autres entreprises aussi de presse de l'Etat qui ne se limitent que dans la presse écrite des outils et matériels de qualité pouvant leur permettre à remplir les missions qui seraient au départ dévolues à la RTNC.

Cet effort traduira pleinement la volonté réelle et réfléchie de la RDC de bien gérer ses institutions, d'en assurer la bonne gouvernance et de se tenir dans le chemin de l'Etat de Droit démocratique, tant prêché et péniblement recherché en tenant compte des besoins sociaux rudimentaires, des droits et libertés fondamentaux des citoyens dans leur disparité.

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Conclusion partielle

Nous sommes sans ignorer que les enjeux actuels qui frappent toutes les institutions administratives congolaises en générale et la en particuliers la RTNC sont de nature structurelle et fonctionnelle et aussi, suite à la crise de légalité qui vient donc s'ajouter.

Il sied néanmoins de rappeler que la loi attribue à la RTNC le statut d'un service public administratif, avec mission socio-culturelle. Ce qui implique déjà la participation totale de l'Etat congolais dans la gestion et dans contrôle de cette institution. Sur terrain tout semble contredire les lois. Sur le plan pratique et en vertu de son fonctionnement, cette institution ne reflète rien de sa nature juridique et de ses missions sociales.

En effet, au regard des analyses que nous avons faites et incorporées dans ce présent travail, nous sommes d'avis que la RTNC se détourne de son statut d'Etablissement public à mission d'intérêt général, c'est une institution au service du régime en place.

Preuve est que les membres de son administration sont tous nommés par le président de la république, parfois selon des critères liés aux appartenances politiques et à cela il faut ajouter que, la supervision minutieuse du pouvoir exécutif au travers de l'article 23 du décret du 3 décembre 2009 qui place la RTNC sous la tutelle du ministre de l'information en ce qui concerne notamment, la conclusion de marché de fourniture, de l'organisation de service et du cadre organique, le statut du personnel, l'établissement de ses directions régionales etc.

En bref, il nous est évident d'affirmer que la RTNC n'opère point en organe public. Elle n'a aucune indépendance, elle aurait dû recevoir un mandat plus élargi si jamais l'ingérence politique ne s'emparerait ni à sa structure fonctionnelle ni aux organes externes de contrôle et de régulation. Son mandat social normalement devrait l'obliger ainsi à oeuvrer pour l'intérêt du public et rendre compte au parlement structure de la représentation citoyenne. Quant à ses ressources financières, celles-ci devraient émaner des allocations parlementaires prévues dans le budget de l'Etat.

Dès lors, se présente urgemment la nécessité de mettre en oeuvre des stratégies adéquates que nous avons élucidées ci-haut notamment, la transformation de cette entreprise de presse ou sa dissolution afin d'orienter le public vers le développement.

Le renouveau de cette institution dans cette perspective, devient ainsi une exigence absolue, sinon une obligation sous peine, non seulement de tirer vers le bas l'ensemble du développement économique et social du pays mais également de condamner les congolais à subir les effets négatifs de services à la fois en quantité insuffisante par rapport à la demande, rendus dans des conditions efficaces, de mauvaise qualité et à des coûts plus élevés que nécessaire, notamment en comparaison avec les attentes légitimes des usagers-clients. L'objectif poursuivi, dans le cadre de cette nouvelle dynamique à la fois institutionnelle, organisationnelle et fonctionnelle en direction de ce Service public, est la construction d'une émergence économique et sociale rapide et durable dans la paix sociale.

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Conclusion générale

Au coeur de notre étude, le principe de la neutralité qui caractérise la République Démocratique du Congo selon les termes de sa constitution du 18 février 2006 et les autres instruments juridiques intégrant le droit positif congolais demeure profondément méconnu tant dans son essence que dans son existence en particulier. Cette méconnaissance est liée aux multiples crises et guerres que la République a vécues dans le passé, aussi, par la mauvaise gestion relative au manque de capacité professionnelle et de la recherche des intérêts égoïstes qui caractérisent les acteurs politiques et administratifs.

Après une décennie d'efforts visant à rendre l'administration publique congolaise plus performante et plus apte à jouer son rôle de promoteur le développement, d'importants efforts restent encore à fournir pour corriger les dysfonctionnements persistants et améliorer une image toujours péjorative de cette administration publique toujours renvoyée par les usagers.

Un service public reflète les fondements institutionnels de la manière dont le pays est géré. Il répond aux besoins de la société et son fonctionnement s'appuie sur des structures, des processus, des fonctions, des relations, des programmes organisationnels. Il façonne une prospérité économique durable, la cohésion sociale et le bien-être humain. Il influence la confiance sociale et forge les conditions de création d'une valeur publique, républicaine et patriotique. Et donc, les services publics jouent un rôle très fondamental pour ce qui est d'établir les bonnes incitations, de réduire les incertitudes et de développer le patriotisme dans l'esprit des usagers et citoyens bénéficiaires des prestations.

Dans l'histoire du droit, la notion de service public s'est vue naitre à partir du moment où la puissance publique qu'incarne l'Etat va juger utile d'aider, et de subvenir aux besoins des individus au sein desquels interagit le lien de nationalité en vue de régler toute forme de discorde tant économique que sociale. Et donc le service public est une aide jugée obligatoire dès lors que le pouvoir public institutionnalise une instance capable de l'assurer.

La République Démocratique du Congo est un jeun Etat qui est en quête de la démocratisation institutionnelle, ce qui signifie que son effort s'inscrit dans le processus de rendre effectif les droits fondamentaux de tous les citoyens afin d'atteindre l'idéal qui est l'Etat de droit démocratique.

Toutefois, les crises qui l'affectent sont effectivement de deux ordres : politique et administratif. Pour ce dernier aspect, le fonctionnement des services publics au stade actuel de la RDC ne permet pas l'accomplissement de l'intérêt général. La cause principale serait la politisation de service public. Ce qui signifie en effet que, la mise en oeuvre des fondements de l'Etat de droit est juste amorcée et des politiques de gestion institutionnelle demeure une très grande problématique qui se développe jour après jour, la mauvaise gouvernance, l'inefficacité de contrôle et la non transparence, l'insuffisance et l'imprécision des dispositifs législatifs et réglementaires sont inscrites comme des très gros problèmes qui doivent intéresser l'attention des gouvernants.

Idéalement il incombe à l'Etat congolais d'entreprendre de nouveau le processus de la reforme juridique et administrative pour tous ses Services publics en général et en particulier

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Il s'ensuit également que la bonne gouvernance caractérisée essentiellement par la responsabilité politique légale et administrative des gouvernants est légèrement quasi-inexistante du fait de la prédominance de l'Etat patriarcal.

La culture administrative existante est fondée sur le patronage (c'est-à-dire un système de protection et de couverture politique nées des alliances entre les politiciens) et non sur le mérite, et n'est de ce fait nullement orientée vers l'amélioration continue des performances et de la qualité des prestations des services faute de définition et de répartition satisfaisante des missions de l'Etat, et l'organisation de l'administration publique présente des nombreuses lacunes qui sont des sources de gaspillage, de conflits de classes sociales etc.

Ainsi, la pratique de corruption, le trafic d'influence, le favoritisme à outrance, l'abus du pouvoir, la prévarication et la partialité rongent les services publics, ce qui induit une image détestable du secteur public ainsi qu'un grand fossé entre les citoyens et l'administration publique.

Sur ces bases fragiles et instables, l'appareil étatique ne peut assumer correctement ses missions fondamentales de développement intégral, d'intérêt collectif et de renforcement de l'Etat de droit. L'éthique publique fortement dégradée et les grands principes qui doivent guider l'action publique sont perdus de vue ou négligés.

La place de la RTNC doit ici nous préoccuper dans la mesure où la RDC est en pleine quête de la démocratisation institutionnelle. Ce qui suppose que dans son programme de promouvoir la protection, le respect des droits de ses citoyens et maintenir sa souveraineté nationale, cette volonté constitue de nos jours l'expression des efforts que ce jeune Etat au coeur de l'Afrique entreprend.

Dans la loi fondamentale qui est la constitution, le législateur congolais consacre le droit à l'expression pluraliste, aussi, il définit les modalités par lesquelles ces droits doivent être appliqués et respectés. En plus, il s'offre le plaisir de définir son effort pour rendre effectif ce droit en assurant la mise en place de ses institutions médiatiques ou des presses étatiques et en libéralisant l'entreprenariat médiatique. Cette volonté peut en outre se traduire par la mise en place d'un riche et complexe arsenal juridiques en la matière.

Toujours dans cette quête de la Démocratisation institutionnelle, le législateur de la constitution du 18 février a encore une fois de plus consacré l'indépendance, l'impartialité, l'apolitisme, bref la neutralité de l'Administration publique. Toutefois, le respect de ces instruments juridiques n'est guère assuré, il s'ensuit que les violations massives de lois demeurent persistantes. Dans cette perspective, il s'avère évident que le développement de capacité qui passe par des reformes complètes soient vivement souhaitées.

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ces réformes doivent beaucoup plus s'orienter vers la RTNC qui non seulement est l'unique Etablissement public audiovisuel de l'Etat congolais, mais encore une institution avec d'innombrables missions sociales très importantes. Ces réformes doivent impérativement impliquer tous les acteurs politiques et administratifs en vue de redresser cette institution qui fait honte de la nation congolaise devant la face du monde car, on reconnait la grandeur d'un Etat à travers le fonctionnement de ses institutions administratives.

Donc, le renouveau de la RTNC devient ainsi une exigence absolue, sinon une obligation sous peine, non seulement de tirer vers le bas l'ensemble du développement social du pays mais également de condamner les populations à subir les effets négatifs des services à la fois en quantité insuffisante par rapport à la demande, rendus dans des conditions efficaces, de mauvaise qualité et à des coûts plus élevés que nécessaire, notamment en comparaison avec les attentes légitimes des usagers.

L'objectif poursuivi, dans le cadre de cette nouvelle dynamique à la fois institutionnelle, organisationnelle et fonctionnelle en direction de cette institution, est la stabilisation d'un Etat de droit au sens plein du concept qui est dimensionné par la construction d'une émergence économique et sociale rapide et durable dans la paix et l'entente sociale.

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Bibliographie

I. Textes officiels

? Instruments juridiques internationaux

Acte constitutif de l'Union Africaine ;

Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés et du Groupement d'Intérêt Economique, 4e Ed, Juriscope, 2012 ;

Charte Africaine de la Démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, adoptée par la huitième session ordinaire de la conférence ténue le 27 janvier 2007 à Addis-Abeba (Ethiopie) ;

Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples, adoptée par la 18e conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement le 27 juillet 1981 à Nairobi (Kenya ;

Charte Africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'Administration, adoptée par la 16e session ordinaire de la conférence de l'Union tenue à Addis-Abeba en Ethiopie, le 31 janvier 2011 ;

Charte de Munich adoptée en Allemagne, en 1971 ;

Convention Internationale sur l'Élimination de toutes les formes de Discriminations Raciale adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 A (XX) du 21 décembre 1965 ;

Convention relative aux Droits de l'Enfant l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 ;

Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adopté par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 ;

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen proclamée en France le 26 août 1789 ; Déclaration Universelle des Droits de l'Homme Adoptée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies dans sa résolution 217 (III) du 1O Décembre 1948 ;

Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques adopté par l'assemblée générale de l'ONU le 16 Décembre 1966 ;

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté et ouvert à la

signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.

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? Instruments juridiques nationaux

Arrêté ministériel n° 04/011 du 20 Aout 2002 modifiant et complétant l'arrêté n°020/96 de 26 Novembre 1996 portant mesures d'application de la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse ;

Arrêté ministériel n° 04/011 du 20 Aout 2002 modifiant et complétant l'arrêté n°020/96 de 26 Novembre 1996 portant mesures d'application de la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse ;

Arrêté ministériel, 04/MIP/006 du 28 Février 1997 portant création de la commission de contrôle de conformité des stations de radiodiffusion et des télévisions publiques et privées ;

Arrêté ministériel, 04/MIP/006 du 28 Février 1997 portant création de la commission de contrôle de conformité des stations de radiodiffusion et des télévisions publiques et privées ;

Constitution de République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de de certains articles de la constitution, in Journal Officiel RDC, Cabinet du président de la République, n° spécial, 52eme Année, Kinshasa 5 février 2011 ;

Décret n°09/62 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise, en sigle « RTNC », in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, Numéro spécial, 50e année, Kinshasa, Janvier 2010 ;

Décret-loi n°017/2002 du 3 Octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat, Journal Officiel de la RDC , Cabinet du Président de la République, Numéro spécial, 44e année, Kinshasa, janvier 2003 ;

Les Codes Larciers de la République Démocratique du Congo, Tome VI, Droit Administratif, Vol.2, Bruxelles, Ed Afrique Edition (A.E), 2003 ;

Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, n° spécial, 52eme année, Kinshasa juillet 2011 ;

Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, n° spécial, 49eme année, Kinshasa juillet 2008 ;

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Loi n° 10/010 du 27 Avril 2010 relative aux marchés publics, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République,51e année, Numéro spécial, Kinshasa, avril 2010 ;

Loi n° 16/010 du 15 Juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 015-2002 portant code du travail in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du

Président de la République,57e année, Numéro spécial, Kinshasa 2017 ;

Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services Publics de l'Etat in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du

Président de la République,57e année, Numéro spécial, Kinshasa 2016;

Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, in Journal Officiel de RDC, Cabinet du Président de la République, n° spéciale, 42eme année, Kinshasa 2001 ;

Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générale applicables aux établissements publics in Journal Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République, n° spécial, 49ème année, Kinshasa 2008 ;

Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces en République Démocratique du Congo, in Journal Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République, n° spécial, 49ème année, Kinshasa 2008 ;

Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in Journal Officiel de République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, Numéro spécial, 52e année, Kinshasa, 2011 ;

Loi n°15/022 du 31 Décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, 56e Année, numéro spécial, Kinshasa Décembre 2015 ;

Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, in Journal Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la république, Numéros spécial, 22e année, Kinshasa, 2011 ;

Ordonnance n° 23-113 du 25 Avril 1956 portant document officiel de presse ; Ordonnance n°53 du 1er Mars 1936 portant création des films cinématographiques ;

Page 111

Ordonnance-loi N°81-12 du 2 avril 1981 portant statut du journaliste en république Démocratique du Congo.

II. Ouvrages

ANNE G., La notion de service public, France, ENSSIBI, 2010 ;

AUBRY J-M. et AUBRY J-B., Droit administratif, institutions administratives, fonctions publiques, contentieux administratifs, l'intervention de l'administration dans l'économie, paix, planification et aménagement du territoire, 6e éd, Paris, Dalloz, 1991 ;

BARUTI AMISI T., Le déclin de la fonction publique en République Démocratique du Congo : un problème d'homme, Kinshasa, Ed MES, MediasPaul ;

CABRILLAC R. et Alli, « Libertés et droits fondamentaux », 5e Ed, Paris, Dalloz, 1999 ; CHAOUI M., Cadre général des services publics : quelques éléments de définition et histoire de la notion du service public, Rabat Maroc, Université Mohamed V, 2013 ; CHAPUS R., Droit administratif général, Tome 1, 14e Ed, Paris, Montchrestien, 2000 ;

CIZUNGU NYANGEZI B., Les infractions de A à Z, KINSHASA, Ed, Laurent Nyangezi,

2011 ;

Commission Pontificale Justice et Paix, l'Eglise et les Droits de l'Homme. Sommet du travail

N°1, 2e éd, Ed Cité de Vatican, 2011 ;

CORNU G., Vocabulaire juridique, 8e Ed, Paris, PUF, 2007 ;

DARDOT P. et LAVAL Ch., Commun : Essai sur la révolution au 21e siècle, Paris, Ed La

Découverte, 2014 ;

DAVIDA MICHELE B., FRANCK R., OLIVIER D. et FRANÇOIS J., L'oeuvre scientifique

de Jean Gaudemet, Paris, Ed. Panthéon-Assas, 2004 ;

De LAUBADERE A. et Alli, Manuel de droit administratif, 17e Ed, Paris, LGDJ, 2002 ;

De LAUBADERE A. et Alli, Traité de droit administratif, Tome 1, 9e Ed, Paris, LGDJ,

1992 ;

De LAUBADERE A., VENEZIA J-C et GAUDEMET Y., Traité de droit administratif,

Tome I, Paris, 13eme Ed, L.G.D.J, 1994 ;

Du MARAIS B., Droit public de la régulation économique, Paris, Presse des Sciences

Politiques et Dalloz, 2004 ;

FAVOREU L., Droit constitutionnel, 14e Ed, Paris, Dalloz, 2012 ;

FOILLARD P., Droit administratif, Paris, CPU, 2002-2003 ;

FRANÇOIS LACHAUME J., Les grandes décisions de la jurisprudence administratives,

PUF, Paris, 1991 ;

Page 112

GILLES J G., Une introduction au droit du service public, Paris, collection Exhumation d'Epuisé, 1994 ;

GOW J., Le dictionnaire encyclopédique de la fonction publique, Paris, PUF, 1998 ;

GUILLIEN R. et MONTAGNIER G., Lexique des termines juridiques, 12e Ed, Paris, Dalloz, 1999 ;

GUYON Y., « Droit des affaires . droit commercial général et société », Tome 1, 12e Ed, Paris, Economica, 2003 ;

Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Principaux instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme, New-York et Genève, 2006 ;

KABANGE NTABALA C., Droit des services et entreprises publiques et problématique de la transformation des entreprises publiques en RDC, Kinshasa, Ed Dieu est Bon, 2007 ;

KADA N. et MARTIAL M., Dictionnaire d'administration publique, Paris, PUG, 2014 ; KIFWABALA TEKILAZAYA, et Alli, République Démocratique du Congo . Le secteur de

la justice et l'Etat de droit, Johannesburg, AfriMAP et Open Society Initiative for

Southern Africa, juillet 2013 ;

KOVACH B. et ROSENTIEL T., Principes du journalisme . ce que les journalistes doivent savoir, ce que le public doit exiger, Paris, Nouveaux Horizons, 2004 ;

MUHINDO MALONGA T., Droit administratif et institutions administratives, Butembo, PUG-CRIG, 2010 ;

Observatoire des Médias Congolais (OMEC), Article 17 du code de l'éthique et déontologie du journaliste en RDC, Kinshasa, MédiasPaul, 2015 ;

Observatoire des Médias Congolais (OMEC), Guide du journaliste en période électorale, Kinshasa, MédiasPaul, RDC, 2015 ;

PAVILLET M-F et GUIBERT C., Le droit d'informer . le rôle des médias dans le développement économique, 1ère Ed, Bruxelles, Nouveaux Horizon, 2005 ; RIVERO J. et Alli, Droit administratif, 17eme Ed, Paris, Dalloz ;

ROBERT J., Droits de l'Homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 5e Ed, 1989 ;

SERGE S. et SAVIGNAC J-Ch., Notions essentielles de la fonction publique, Ed SIREY, 1985 ;

TSHAMALENGA N., Philosophie et droits de l'homme . égalité de droit des peuple, Kinshasa, Ed Recherches Philosophiques Africaine, Faculté Théologique, 1982 ; ZERMATTEN A., Droit administratif, Ed UNIFR, 2007.

III. Page 113

Articles

Conférence Panafricaine des Ministres de la fonction Publique, « article 5 de la charte africaine de la fonction publique », in CAFRAD, Namibie, 5 Février 2001 ;

DUPLAT D. et SOLEIL FRERE M., « Aides publiques aux médias d'Afrique centrale : pourquoi et comment ? », Paris, Institut Panos, Décembre 2004 ;

KALOMBO MBIKAYI, « Délit de presse et régime de responsabilité », in Revue de droit Congolais, n° 1, juillet et Aout 1996 ;

KOMBO YETILO J., « L'administration publique congolaise aux prises avec les technologies de l'information et de la communication : innovation, défis et perspectives, cas de la publication des résultats des examens d'Etat », in TELESCOP, Vol n°18, n° 1, Kinshasa ;

WHITE J. et DADDY BUJITU J., « Revue du droit des médias en République Démocratique du Congo : le droit de médias des pays de la SADEC. Manuel destiné aux professionnels des Médias, Johannesburg, 2006.

IV. Notes de cours

PHILIPPE C., Droit Administratif I :, Service Public et Personnes privées, Notes de Cours dispensé à l'Université des Saarlandes, Fiche n°5,2010 ;

WASSO MISONA J., Droit Constitutionnel II . constitution de l'Etat de droit en RDC , Notes de cours de droit constitutionnel dispensé en Deuxième année de graduat de l'ULPGL/ Goma, 2015-2016, inédit ;

WASSO MISONA J., Droit Administratif II . Grands services publics de l'Etat, Note de Cours de Droit Administratif, dispensé en première année de Licence de l'ULPG/Goma, 2017-2018, Inédit ;

MUHINDO MALONGA T., Droit Administratif : les marchés publics, Notes de cours dispensé en deuxième année de licence dans la faculté de Droit de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, 2018-2019, inédit ;

TSHILOMBO SEND T., Education à la Citoyenneté », Notes des cours de l'éducation à la citoyenneté dispensé en première année de graduat de l'UPC et UNIKIN, Kinshasa, 2010 ;

V. Page 114

Mémoires et Travaux de fin de cycle

KENDWA NDWAYA J., De l'effectivité du droit de vote en droit positif congolais : cas de vote des détenus, Travail de Fin de Cycle de Graduat présenté et défendu à l'ULPGL/Goma, RDC Goma, année académique 2016-2017, inédit, p.14.

VI. Documents électroniques et autres sources en ligne

BUKASA NKONGOLO, « Pour avoir osé critiquer la machine à voter, KOFFI Olomide serait en danger », Article publié sur Internet in www.bekess.com. ;

En s'attaquant systématiquement aux opposants, la RTNC, est une Eglise au coin du village, Article publié le 18 avril 2016. Disponible sur internet in https://7sur7.cd .;

Fallait Pas Faire Du Droit, Le service publique : de la notion aux méthodes d'identification, disponible sur internet in https:// www.FallaitPasFaireDuDroit.fr;

Freedom For Jurnalist (FFJ), l'Etat congolais accusé d'avoir liquidé l'essentiel de la liberté de la presse, Article publié le 23 juin 2018. Disponible sur internet in www.adiac-congo.com.;

Medias publics : étatiques, gouvernementaux et radiotélévision publique. Disponible sur internet in https://aceproject.org;

Ministère des Armées, Expliquer la laïcité française : une pédagogie par l'exemple de la

laïcité militaire, DGRI, Paris 2017, Disponible sur internet in www.google.org ; PIERRE B. et FRANÇOISE C., Europe : une nouvelle chance pour le service public, France,

Ed Jean-Jaurès, disponible sur www.actionpublique.eu;

UNESCO, « Accord de florence et son protocol de Nairobi : textes normatifs et guide d'application », article 1 et 2 de l'accord de Florence, Paris 1999, Disponible sur internet in http://www.unesco.org/culture/industries/index.html ;

Page 115

Table des matières

Epigraphe i

Dédicace ii

In memorium iii

Paul KENDWA MBIANCHU iii

Jonathan KENDWA NDWAYA iii

Remerciements iv

Signes et acronymes v

Résumé vi

Introduction générale 1

I. Position du problème 1

II. Problématique 3

III. Hypothèses du travail 8

IV. Choix et Intérêt du sujet 9

V. Méthodes et Techniques utilisées 10

VI. Délimitation du sujet 11

VII. Annonce du plan 11

Chapitre I. NEUTRALITE ET ORGANISATION DE LA RADIOTELEVISION NATIONALE CONGOLAISE 12

Section 1. La RTNC comme Service Public 12

Paragraphe 1. Bref aperçu sur la notion de service public 12

Paragraphe 2. Les principes et lois qui gouvernent les services publics 26

Section 2. De l'Organisation de la RTNC 40

Paragraphe 1. Aperçu historique et évolution de la RTNC comme Service public 40

Paragraphe 2. Du personnel et du régime fiscal de la RTNC 44

Conclusion partielle 46

Chapitre II. NEUTRALITE ET FONCTIONNEMENT DE LA RADIOTELEVISION NATIONALE CONGOLAISE

47

Section 1. Les garanties du principe de la neutralité à la RTNC 47

Paragraphe 1. Cadre légal relatif au fonctionnement de la RTNC 47

Paragraphe 2. Les organes statutaires de la RTNC 72

Section 2. Les garanties de la gouvernance de la RTNC dans la neutralité 82

Paragraphe 1. Les principes fondamentaux de gouvernance de la RTNC et cause de

l'inapplicabilité 82

Paragraphe 2. De l'application de la neutralité à la RTNC 99

Conclusion partielle 104

Page 116

Conclusion générale 105

Bibliographie 108






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand