Université Libre des Pays des Grands
Lacs
ULPGL/ GOMA Faculté de Droit
B.P. 368 GOMA
De la neutralité du service public de
média en temps de BIENS DES MISSIONS DIPLOMATIQUE
crise de légitimité: cas de la
Radio-Télévision Nationale
Congolaise
Par : Jonathan KENDWA NDWAYA Mémoire
présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de
licencié en droit Option : Droit Public
Directeur : Dr. Joseph WASSO MISONA Professeur
Ordinaire
Juillet 2019
Page j
Epigraphe
« Le service public est la
traduction réelle de l'amour de la patrie, c'est un pacte social qui se
conclut entre l'Etat et ses citoyens. On ne vient pas dans un service public
pour s'enrichir, par contre, on y vient pour servir sa nation toute
entière ».
Professeur Joseph WASSO MISONA
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Dédicace
A tous les citoyens et aux autorités
politico-administratives congolaises de bonne foi qui s'efforcent de sortir
les services publics du gouffre de la politisation et de partialité ;
Aux grandes familles KENDWA et NDWAYA ; A mes enseignants et
éducateurs ; A mes frères et soeurs juristes ; A mes amis
et connaissances.
Jonathan KENDWA NDWAYA
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In memorium
Paul KENDWA MBIANCHU Madeleine MBO MONKAJU
Cyrille NDWAYA MONSENGO
Jonathan KENDWA NDWAYA
Jonathan KENDWA NDWAYA
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Remerciements
Il est de tradition d'adresser les vives reconnaissances
à tous ceux qui ont apporté leurs contributions significatives
à la réalisation d'une oeuvre scientifique. Car l'homme ne peut
tout faire sans le concours des autres.
Certes, nos sincères remerciements s'adressent en
premier au Seigneur notre Dieu, Maitre des temps et des circonstances qui a
guidé notre chemin et nos activités tout au long de notre
parcours universitaire et dont la grâce ne cesse de nous être
comblée.
Je voudrais simplement présenter mes sincères
remerciements à toutes les personnes étant animées de
bonnes fois, altruisme et charité et dotées de la vertu
l'humaniste, de m'avoir assisté directement ou indirectement dans la
réalisation de ce travail. Tous ont été très
ouverts et attentifs à mes préoccupations et m'ont fermement
aidé de bien de façons.
Mes remerciements sont également adressés
à notre oncle Maurice KENDWA BONGILA qui, ne s'est pas
empêché de soutenir constamment notre cursus par les appuis
financiers et matériels réguliers et de fois en se faisant
privé de certains besoins qui lui sont de droit. Nos études lui
ont valu autant de sacrifice de grande envergure.
J'adresse mes remerciements les plus émotionnels
à mes parents Fila KENDWA et NDWAYA MONKANGO Rosette pour l'affection et
l'amour dont ils nous entourent.
Je n'oublierai pas ici d'adresser un bouquet de remerciement
à notre oncle Jules KENDWA MONSENGO, mon bien-être lui a aussi
valu beaucoup de peine. Je lui suis sincèrement reconnaissant.
Mes reconnaissances sont aussi adressées à tout
le personnel académique et administratif de l'Université Libre
des Pays des Grands Lacs, spécialement au Professeur Joseph WASSO MISONA
notre directeur de mémoire, pour le temps et la disponibilité
qu'il n'a cessés de nous accorder en vue de mieux orienter notre
analyse. Egalement aux Prof TUNAMSUFU CHIRAMBERE Phillip, Chefs des Travaux
BIAMUNGU Eddy et KAMBALU Joseph pour certaines orientations de marque. Tous
m'avaient accueilli avec considération et en toute
disponibilité.
En fin, nous adressons nos remerciements les plus fraternels
à tous nos condisciples et amis de de lutte, spécifiquement
à NGASHANI LUENDO Pacifique, et à nos collègues du campus,
dont Pacifique IKEKE BALALA et Christian MWEZE pour tout soutien surtout
matériel et moral.
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Signes et acronymes
AE : Afrique Edition ;
C.-à-d. : C'est-à-dire ;
CA : Conseil d'Administration ;
CADHP : Charte Africaine des Droit de l'Homme et
des Peuples ;
CCA : Collège des Commissaires aux
Comptes ;
CEFDR : Convention sur l'Elimination de toutes
les Formes de Discriminations
Raciale ;
CFDF : Convention sur l'Elimination de toutes
les Formes de Discrimination à
l'égard de la Femme ;
CRIG : Centre de Recherche Interuniversitaire de
Graben
CSAC : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
et de la Communication ; CT : Chef des Travaux ;
DDHC : Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen DG : Directeur Général ;
DGA : Directeur Général Adjoint
;
Dr : Docteur ;
DUDH : Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme ; Ed : Edition ;
EUE : Edition Universitaire Européenne ;
FFJ : Freedom For Journalist ;
HCNUDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'Homme Ibid. : Ibidem ;
JO : Journal Officiel ;
LGDJ : Librairie Générale de Droit
et des Jurisprudences ;
MPR : Mouvement Populaire de la
Révolution.
N° : Numéro ;
ONG : Organisation Non Gouvernementale ;
ONU : Organisation des Nations Unies ;
Op.cit. : Opera Citato ;
OUA : Organisation de l'Union Africaine ;
OZRT : Office Zaïrois de Radiodiffusion et
de Télévision ; PIDCP : Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques ; PPRD : Parti du
Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ; Prof :
Professeur ;
PUF : Presse Universitaire de France ;
PUG : Presse Universitaire de Graben ; PUK :
Presse Universitaire de Kinshasa
RDC : République Démocratique du
Congo ; RTNC : Radiotélévision Nationale
Congolaise ; UA : Union Africaine ;
ULPGL : Université Libre des Pays des
Grands Lacs ;
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Résumé
Le présent travail est consacré à
l'étude de la neutralité du service public de l'Etat en droit
positif congolais. Cette neutralité est orientée vers la
Radiotélévision Nationale Congolaise, unique chaîne
publique audiovisuelle de l'Etat congolais.
Il vise à comprendre dans quelle mesure le
développement de bonnes politiques de gestion institutionnelle
pourraient facilement contribuer à la réduction progressive des
maux et irrégularités constatées au sein de cette
institution congolaise.
Ainsi, chercher à comprendre les problèmes qui
paralysent la RTNC permet non seulement de proposer urgemment des solutions
fiables pour prévenir tout risque de mépris à
l'autorité publique, aux lois de la république et de la
désorientation aveuglée du patriotisme, mais aussi de pallier aux
difficultés futures pouvant plonger ou entrainer la RDC dans un chaos
insurmontable.
La neutralité d'un Service public comme
développée dans cette réflexion est une vertu cardinale
pour permettre le salut de l'Administration publique congolaise ; elle permet
à celle-ci de mieux atteindre ses missions.
Cette neutralité dans le contexte politique actuelle de
la RDC doit passer d'une part, par la volonté de tous les citoyens et
citoyennes, et d'autre part des toutes autorités politiques et
administratives de se proscrire de certaines habitudes susceptibles de nuire au
bon fonctionnement de ce Service public et aussi de tracer des lignes
directrices réelles et saines pour assurer sa survie.
SUMMARY
The present work is devoted to the study of the neutrality of
the public service of the State in Congolese positive law, this neutrality is
oriented to the Congolese national radio and television, unique audiovisual
public channel of the Congolese State. It aims to understand to what extent the
development of good policies of institutional management could easily
contribute to the gradual reduction of headaches and irregularities in this
Congolese institution.
Thus, seek to understand the problems paralyzing the RTNC
allows not only to urgently provide reliable solutions to prevent any risk of
contempt to the public authority, the laws of the Republic and blinded
patriotism disorientation, but also to overcome future difficulties that can
dive or train the DRC in an insurmountable chaos.
The neutrality of the public Service as developed in this
reflection is a cardinal virtue for the salvation of the Congolese Public
Administration; It allows it to better achieve its missions. This neutrality in
the current political context of the DRC must pass on the one hand, by the will
of all the citizens, and on the other hand all political and administrative
authorities to outlaw certain habits that may adversely affect the functioning
of this public Service and also to draw real and healthy guidelines to ensure
its survival.
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Page 1
Introduction générale
I. Position du problème
Les Services Publics de nos jours, pratiquement dans beaucoup
de pays du monde constituent un pilier fondamental du pacte national. Bon
nombre des raisons l'expliquent notamment, la mission que ce dernier doit
pouvoir remplir dans la collectivité. L'Etat et les autres personnes
morales de droit public ont essentiellement pour mission de concourir à
la réalisation d'un optimum social. Ainsi, ils se livrent pour cela
à deux grands types d'activités1 :
Au premier plan, l'Etat assure la production des normes
juridiques c.-à-d. ce sont des prescriptions destinées à
ordonner les relations sociales en imposant des comportements précis
dont le respect est assuré par une menace de sanction garantie par
l'autorité publique. Il s'agit bien de ce qu'on qualifie de pouvoir
normatif. Dans le jargon administratif, on parle du pouvoir de police, un
pouvoir qui vise principalement à maintenir de l'ordre dans la
société, condition essentielle de toute vie sociale harmonieuse
d'autant plus que cette police concourt directement à la satisfaction de
l'intérêt général2. Dans cette
perspective, l'Etat remplit deux autres taches, non seulement il établit
cette règlementation mais aussi, l'état veuille à
l'exécution des règles qu'il a édictées.
Au second plan, le pouvoir public assure la production des
biens et services concrets destinés à répondre aux besoins
collectifs de la société. Donc la fonction de l'Etat en ce titre
est le prolongement de la fonction législative ou normative et la
fonction gouvernementale3. C'est qu'on peut ici dénommer par
« service public ». Ainsi, cette dernière
action administrative se voit trouvée d'une importance capitale dans ce
sens que, elle ne peut être effectivement accomplie que par une structure
à part entière ayant été institutionnalisée
par la puissance publique elle-même.
De plus, il y a lieu de préciser que, le service public
est une notion ambivalente, c'est-à-dire elle se comprend à la
fois comme une activité et un organisme ou une structure. Aussi bien,
dans son sens structural que fonctionnel, le service public doit fonctionner
conformément aux règles que l'autorité publique a
établies afin de lui permettre de répondre à ses fins. La
doctrine administrative a prescrit des principes et valeurs administratifs qui
servent de cadres auxquels tout service public doit se soumettre, il s'agit
notamment du principe de Neutralité du service public. Pour certains
auteurs ce principe est bien souvent représenté comme l'un des
aspects fondamentaux de l'égalité des usagers quant au droit
d'accès au service.
Cette neutralité est un principe clé dans la
fonction publique, elle exige que le service public doit demeurer
essentiellement crédible, impartial et professionnaliste, il doit
prendre une
1G. GILLES J, Une introduction au droit du
service public, Paris, collection Exhumation d'Epuisé, 1994,
p.2.
2 A. JEAN MARIE et A. Jean Bernard, Droit
administratif, institutions administratives, fonctions publiques, contentieux
administratifs, l'intervention de l'administration dans l'économie,
paix, planification et aménagement du territoire, 6e
éd, Paris, Dalloz, 1991. p.1.
3 Ibid.
Page 2
option qui reflèterait bien l'image de sa mission dans
la société. C'est un principe qui s'impose dans la vie de toute
institution ou tout organisme à mission d'intérêt
général.
Au demeurant, la charte africaine de la fonction publique
définit la neutralité dans son article 5 comme un principe par
lequel l'administration qui est au service de tous ne doit exercer sur ses
agents, ni un traitement discriminatoire en raison des caractéristiques
liées à la personne, et le service public ne doit se fier au
régime en place.4 Egalement elle signifie que l'agent public
ne doit pas user de son poste, de sa fonction ou de sa responsabilité
à des fins politiques ou partisanes susceptibles de nuire à
l'intérêt du service public ; il signifie enfin que, l'agent
public ne doit pas au regard de son appartenance politique ou de ses propres
croyances idéologiques , influencer ou biaiser les politiques, les
décisions ou les actions que l'administration a décidées
de définir, de prendre ou de mettre en oeuvre.5
Pour illustrer, KADA Nicolas et MARTIAL Mathieu pensent que le
principe de neutralité s'impose sous une double forme6 :
? La première est celle d'un devoir
d'indifférence vis-à-vis des opinions et des croyances. Ceci
révèlerait une mise à distance par la puissance publique
des courants de pensées philosophiques, morales ou religieuses dans le
but de parer à tout soupçon de manipulation des citoyens ou
administrés ou encore des usagers des services publics
concernés.
? La seconde forme est celle d'un devoir d'action du pouvoir
public en vue de garantir le respect des certaines libertés
fondamentales. Il s'agit ici de la vision d'une neutralité active qui
contribue à la pacification sociale en signalant les devoirs de l'Etat
ou des collectivités locales face aux droits des individus, des usagers
des services publics.
Notons cependant que, le principe de neutralité est le
moteur même de toute administration publique ; c'est un principe
maitresse de tout, il facilite le fonctionnement autonome du service et le
professionnalisme des agents. La neutralité est une brulante
prérogative administrative pour préserver et assoir des standards
républicains et démocratiques. Mais hélas, ce principe est
bien souvent foulé à pied, il est rarement respecté et
trop d'ingérences sévirent tous les jours dans les services
publics.
En droit congolais certes, il n'est pas aisé de pouvoir
observer la neutralité dans les services publics de l'Etat. Ce principe
si crucial est constamment enfreint. Les Services Publics congolais sont
affectés par les règles de politisation et ploie sous les cornes
du favoritisme et cela crée la mauvaise gouvernance. Ces
problèmes sont graves et nuisibles au développement du pays.
Il faut affirmer en passant que, nous sommes à
l'ère où toutes les institutions administratives congolaises
fonctionnent pratiquement sous le règne de la dépendance et de la
partialité à
4 Conférence Panafricaine des Ministres de
la fonction Publique, « article 5 de la charte africaine de la
fonction publique », in CAFRAD, Namibie, 5 Février
2001.
5 Article 26, idem.
6 N. KADA et M. MARTIAL, Dictionnaire
d'administration publique, Paris, PUG, 2014, pp, 342 et 343.
Page 3
l'égard du pouvoir politique ; RTNC n'en fait pas
exception, il apparait que cette institution en demeure la bonne proie
vitaminée. Pourtant il est constitutionnellement décrit que
l'administration publique est apolitique, neutre et impartiale, nul ne peut la
détourner à des fins personnelles ou partisanes.7
C'est dans cet ordre d'idée que nous avons
remarquablement attaché notre étude sur l'état de lieu du
principe de neutralité au sein de la Radio-Télévision
Nationale Congolaise laquelle s'inscrit aujourd'hui au rang des plus grands
services publics de l'Etat congolais aux termes des mécanismes
juridiques en vigueur mais qui, malheureusement traverse un grand moment de
crise de son temps. Ces crises sont très multiples, les unes sont
liées au non-respect des impératifs éthiques et
déontologiques par son personnel ou ses agents et les autres sont par
ailleurs attachées à la transgression massive des prescriptions
légales par les autorités publiques qui y exercent le pouvoir de
police ou de contrôle.
II. Problématique
L'actualité congolaise est caractérisée
par les enjeux du processus électoral et la crise du professionnalisme
dans l'administration publique. Ces deux questions troublent actuellement la
quiétude de la population congolaise qui demeure jusqu'à
présent dans une incertitude faisant perdre milliers de vie humaine. Le
rôle des associations et mouvement civiques, des ONG et Asbl, des groupes
de pression et des partis politiques, des entreprises de presse privées
et publiques accroit davantage.
Il ne fait nul doute que beaucoup d'études et de textes
législatifs se réfèrent au Service Public, mais si la
mention est très fréquente, dans la loi, jamais la notion qu'elle
recouvre n'est vraiment définie.8 Pour certains juristes, il
s'agit d'un simple label appliqué aux activités
d'intérêt général qui permettent au juge de
déterminer sa compétence dans certains arrêts. Nombreux
sont les auteurs qui s'accordent en tout cas sur la difficulté de
dessiner les contours précis de la notion. Dès lors,
définir le concept service public devient une forte difficulté
puisque la notion elle-même en soi est bien complexe quand bien
même les grands précurseurs du droit administratif ont fini par
éprouver la même pénurie.
Mais au-delà de toutes ces difficultés, la
doctrine a tenté d'apporter quelques éléments de
définition en tenant compte de deux grands critères fondamentaux
:
? D'un côté le service public est une fonction
à remplir et une mission à assurer ;
? De l'autre côté, le service public est aussi
une activité concrète et l'organisme qui la prend en charge.
Il convient donc de comprendre le service public à la
fois comme une prestation offerte et comme un organisme qui se charge de
l'accomplir.
7 Article 193 de la constitution de
République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle
que modifiée par la n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de de certains articles de la constitution, in Journal
Officiel RDC, Cabinet du président de la République,
n° spécial, 52eme Année, Kinshasa 5 février
2011.
8 G. ANNE, La notion de service public,
France, ENSSIBI, 2010.p.9
Page 4
Dans ces conditions, RIVERO Jean pense que le service public
est une forme d'action administrative dans laquelle une personne publique prend
en charge ou délègue sous son contrôle une mission de
besoin d'intérêt général.9 Cette
définition serait apparemment trop savante car, elle fait allusion aux
deux critères de définition susmentionnés. Elle
conçoit le service public comme activité et comme autorité
publique. Classiquement, le service public suppose l'existence d'un lien
suffisant entre l'activité et une personne publique. Toute
activité conçue en service public qu'elle soit d'initiative
privée ou publique, dès lors que ses prestations comblent
l'intérêt général, constituent ce qu'on appelle
service public.
Pour FOILLARD Philippe seul l'activité administrative
doit avoir pour but l'intérêt général, peu importe
la personne qui s'en charge car l'intérêt général
demeure une condition sine qua non librement apprécié par le
gouvernant de la création du service public.10
A la lumière de toutes ces définitions nous
pouvons noter que, l'intérêt général est le ciment
du service public ; il relève du criterium essentiel justifiant la
nature de tout service public. Le fondement du service public est que,
certaines activités sociales considérées cruciales,
nécessaires et stratégiques pour la société doivent
être gérées dans des conditions plus spécifiques
pour permettre un accès à tous et contribuer à la
solidarité et à la cohésion sociales, culturelles et
économiques de la collectivité. Ces activités doivent donc
échapper à la logique du marché et à la recherche
du profit. C'est sur base de cette conception que les règles
administratives notamment la neutralité se doivent d'application
ferme.
Par ailleurs, la République Démocratique du
Congo est dotée d'une gamme incomptable et incontournable d'institutions
chargées de remplir les missions de service public. À l'issue de
la réforme administrative et institutionnelle qui a intervenu en 2008,
plusieurs entreprises publiques ont été transformées, les
unes en Service public ou en Etablissement Public, les autres en
Société Commerciale et certaines autres ont été
liquidées et dissoutes11.
Pour illustrer, la Radio-Télévision Nationale
Congolaise est l'une des entreprises publiques qui se sont dès lors vues
confiées les missions de service public. Pour ce faire, elle doit
oeuvrer en guise de l'intérêt collectif.
Anciennement dénommée Office Zaïrois de
Radiodiffusion et de Télévision, (OZRT en sigle), la
Radio-Télévision Nationale Congolaise a été
instituée et créée par l'Ordonnance présidentielle
n°81-050 du 02 Avril 1981. Cet instrument juridique lui attribue sans
complexe le statut d'un Etablissement Public. Ainsi, en dépit des
multiples crises qui ont dû menacer le fonctionnement et les
activités de certaines entreprises publiques congolaises, le
législateur a édictée quelques textes légaux qui
viseront à assurer le toilettage desdites entreprises. Il s'agit pour ce
:
9J. RIVERO et Alli, Droit administratif,
17eme Ed, Paris, Dalloz, p.433.
10 P. FOILLARD, Droit administratif, Paris,
CPU, 2002-2003, p 223.
11 La loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives à la transformation des
entreprises publiques, in Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la
République, n° spécial, 49eme année,
Kinshasa juillet 2008.
Page 5
- La loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives à la transformation des
entreprises publiques ;
- La loi n°08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions
générales relatives au désengagement de l'Etat des
entreprises du portefeuille ;
- La loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux Etablissements publics et ;
- La loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les
règles relatives à l'organisation et à la gestion du
portefeuille de l'Etat.
Pour le législateur, cette réforme qui
s'amène par les nouveaux instruments juridiques consiste à offrir
aux entreprises publiques la possibilité d'accomplir
intégralement et suffisamment les objectifs économiques et
sociaux qui leurs ont été assignés par la loi cadre du 06
janvier 1978.12
Ainsi fondé et en concert avec la loi n°08/009
applicable aux Etablissements publics, la Radio-Télévision
Nationale Congolaise est actuellement régie par le décret
n°09/62 du 03 décembre 2009 qui lui fixe le statut d'un
Etablissement public à caractère socio-culturel et doté de
la personnalité juridique.13Elle a entre autre pour objet
d'assurer le service public de radiodiffusion et de télévision.
À cet effet, elle est chargée notamment de réaliser la
couverture des activités politiques et sociales, de réaliser la
production nationale des programmes artistiques et éducatifs, de
vulgariser les activités et les programmes d'action des institutions de
la République.14Et donc la RTNC intervient désormais
dans le domaine de la presse et du média, c'est un service public qui
vise à promouvoir l'information et la culture du pluralisme
d'opinions.
La constitution de la République Démocratique du
Congo garantit à tout individu le droit à l'expression et
à l'information. Elle définit en son article 23 que tout individu
a droit à la liberté d'expression, ce droit implique la
volonté d'exprimer ses opinions et de manifester ses convictions
notamment par la parole, l'écrit ou l'image.15Et dans son
article 24, le législateur garantit ensuite la liberté de la
presse. La même disposition prévoit la liberté
d'émission par la radio, la télévision, la presse
écrite ou tout autre support de communication. L'article continue
à préciser que les médias audiovisuels et ou écrit
d'Etat sont des services publics dont l'accès est garanti de
manière équitable à tous les courants politiques et
sociaux et le statut de ces medias d'Etat est établi par une loi qui en
garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme
d'opinions dans le traitement et dans la diffusion de
l'information.16
La Loi congolaise sur la liberté de presse explique que
le droit à la presse, à la liberté d'opinions et
d'expression est un droit pour tous. Par là on sous-entend, le droit
d'informer et
12 Exposé de motif de la loi n° 08/007 du
07 juillet 2008, idem.
13 Article 1 du Décret n°09/62 du 03
décembre 2009 fixant les statuts d'un Etablissement Public
dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise, in
journal officiel de la RDC, Cabinet du Président de la
République, n°12, 51eme année Kinshasa
juin 2010.
14 Article 4, idem.
15 Article 23 de la constitution de la RDC
citée supra. 16Article 24, idem.
Page 6
d'être informé, d'avoir des opinions, des
sentiments et de les communiquer sans aucune entrave illégale quel que
soit le support utilisé.17Au surplus, l'Etat a l'obligation
d'assurer et de rendre effectif le droit à l'information et par
conséquent, les moyens de l'information et de la communication
appartenant à l'Etat sont des services publics dont le fonctionnement
est régi par une structure légale et indépendante du
ministère de l'information et de média.18
Sur la sphère internationale, la RDC a
adhéré à une gamme très raffinée de
traités, conventions, déclarations et accords ayant
été instrumentalisés pour promouvoir le droit à
l'information et au pluralisme d'opinions. La Déclaration Universelle
des Droits de l'homme nous rappelle dans son article 19 qu'on ne peut
s'inquiéter de ses opinions peu importe où se trouve. Ce qui
signifie que le droit à l'expression s'exerce jour et nuit dans des
espaces privés et publics.19
C'est pour dire que, le droit à l'expression et
à l'information sont désormais inscrits comme
préoccupation majeur du pouvoir public en RDC. Ce sont des droits
intrinsèquement liés à tout être humain et avec
l'évolution progressive de la notion de l'état de droit et de la
démocratie participative, ces droits permettent de promouvoir
l'efficacité d'une société démocratiquement
stable.
Dans ce cas notre étude trouve ici sa portée en
effet, la RTNC est un service public du pays, elle est l'unique et la plus
grande entreprise de l'audiovisuelle congolaise. Encore, elle est sous
contrôle du ministère de media et de la communication qui y exerce
une censure permanente et elle est entièrement financée par
l'Etat. La grande partie des journalistes et du personnel administratif de la
RTNC est constituée des fonctionnaires de l'Etat, régis par le
statut de la fonction publique et sont payés comme tels. Aussi, la RTNC
gère deux chaines de télévision (RTNC 1 et RTNC 2) et est
l'unique société audiovisuelle de l'Etat couvrant toute
l'étendue du territoire congolais. Donc la RTNC est un véritable
média public avec une apparence de service public de l'audiovisuel.
Or, face aux enjeux électoraux auxquels les citoyens
veulent apporter des réponses, la Radio-Télévision
Nationale Congolaise semble être loin de remplir cette mission d'autant
plus que, l'ingérence et l'alignement systématique a atteint son
paroxysme dans cette chaine publique qui ploie sous l'emprise du pouvoir
politique en place au lieu d'être au service de toutes les tendances qui
représentent le souverain primaire dans sa diversité. Ce media
public passe
17Article 8 de la loi n° 96-002 du 22 juin
1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse,
in Journal Officiel de RDC, Cabinet du Président de la
République, n° spéciale, 42eme année,
Kinshasa 2001.
18Article 13, la loi du 22 juin 1996,
précédemment citée.
19 Le cas de de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 qui dispose en son article 19
que « toute personne a droit à la liberté d'opinions et
d'expression ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et
de répandre, sans considération de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit
».
Page 7
depuis un temps pour porte-voix de seule majorité au
pouvoir. Elle est devenue un instrument de propagande qui, instaurant la
pensée unique et cultivant le culte de la
personnalité.20
On nous a toujours cassé d'oreilles que RTNC est une
église au milieu du village pour ainsi s'allusionner au rôle de
l'église parmi les hommes. Une église qui vise la justice, qui
oeuvre pour la promotion de la transparence et des bonnes valeurs basées
sur l'humanisme et qui vient remettre les valeurs établies après
qu'on les ait transgressées ou bafouées.
Alors qu'elle se veut d'une église au milieu du village
et du tam-tam de l'Afrique, la RTNC se tient dans un chemin longuement
dévié, un chemin de la perversion morale et éthique. Elle
s'offre le pouvoir de semer la haine, la violence et l'intolérance
vis-à-vis de tous les opposants politiques et de tous ceux qui ne
partagent pas les mêmes options et la politique du gouvernement
congolais. Au lieu donc de remplir le rôle éducatif, informatif et
formatif, la RTNC par contre désinforme et déforme l'opinion
publique.
Dans un communiqué publié le 22 juin 2018
à l'occasion de la célébration du 22ème
anniversaire de la loi de 1996 relative à la liberté de la presse
en République Démocratique du Congo, l'ONG Freedom For Journalist
(FFJ en sigle) a fait savoir que « les différentes dispositions
de cette loi ont été écornées durant les deux
dernières décennies »21 Selon cette
organisation militant pour la défense et la promotion des droits et
libertés de la presse, cet instrument juridique a été
systématiquement et intentionnellement violé par ceux qui
incarnent la puissance de l'Etat et cette violation est bien souvent
régulière dans des medias écrits et audiovisuel de
l'Etat.
Au de-là de tout, il apparait vrai d'affirmer que la
RTNC n'est jamais neutre, elle est par contre politisée et pourtant les
missions que lui assigne la loi sont apparemment celles de
l'intérêt général. Dans ce cas, il y a
nécessité qu'on lui applique un régime juridique le plus
spécifique attaché au droit de service public pour lui permettre
de s'engager davantage dans sa fonction primaire et répondre à ce
à quoi la société attend d'elle.
Eu égard à cette inquiétude et afin de
bien mener cette étude, nous nous sommes posés les questions
suivantes :
1. La Radio-Télévision Nationale Congolaise
serait-elle un Service Public ? Si oui, pourquoi n'est-elle pas neutre ?
2. N'est-il pas possible d'entreprendre une réforme
pour défaut de neutralité ?
Nous tenterons, d'après des approches théoriques
et déterminatives d'un service public, d'apporter des réponses
assez concrètes à ces questions afin de bien expliciter
l'intérêt qui découle de cette analyse.
20 Voir, En s'attaquant systématiquement
aux opposants, la RTNC, est une Eglise au coin du village, Article
publié le 18 avril 2016. Disponible sur internet in
https://7sur7.cd .
Consulté le 15 décembre 2018.
21Freedom For Jurnalist (FFJ), l'Etat congolais
accusé d'avoir liquidé l'essentiel de la liberté de
la
presse, Article publié le 23 juin 2018.
Disponible sur internet in
www.adiac-congo.com. ,
consulté le 16 novembre 2018.
22 Voir Medias publics : étatiques,
gouvernementaux et radiotélévision publique. Disponible sur
internet in
https://aceproject.org,
consulté le 11 décembre 2018.
Page 8
III. Hypothèses du travail
Aujourd'hui, le modèle le plus dominant de toute action
publique ressort sûrement, celui qui se range dans la recherche des
intérêts de toute la collectivité étatique. Ceci
voudrait en outre signifier que, dans sa mission de satisfaire les besoins
d'intérêt général, toute action d'un Service Public
de l'Etat doit promouvoir et contribuer impérativement au
développement de la cité car, les besoins et l'existence
harmonieuse de toute communauté humaine oblige à l'Etat un
minimum de garantie et de respect des droits de l'homme les plus
fondamentaux.
En effet, dire que l'intérêt
général est le noyau dur ou l'épicentre de toute action
administrative implique que l'administration ne se heurte des
intérêts purement privés des agents, des fonctionnaires et
de ceux qui leurs partagent un lien proche. Cela signifie ensuite que les
prestations que le Service Public assure, atteint et satisfait effectivement
les besoins des citoyens pour lesquels le Service a été
institué et que ces derniers jouissent des mêmes droits et des
mêmes obligations d'accès aux services.
De ce fait, faut-il rappeler que tout Service Public doit se
couvrir de la neutralité. Celle-ci lui garantit le maintien et le
positionnement efficaces dans ses attributions sociales. Car la beauté
de tout Service Public se traduit non seulement par la qualité des
prestations assurées et rendues aux usagers, mais plus encore, par la
fonction d'arbitre qu'il occupe et assume face aux droits des ceux-ci. Notons
ainsi que, la Radio-Télévision Nationale Congolaise oeuvre dans
le domaine de media, elle a pour charge d'informer, de former et
d'éduquer. Dès à présent, c'est un Service Public
à caractère socio-culturel qui contribue à la promotion de
la culture et du pluralisme d'opinions.
L'UNESCO définit la radiotélévision du
Service Public comme, celle qui est conçue, financée et
contrôlée par le public et pour le public. Elle n'est ni
commerciale, ni étatique, libre de toute ingérence politique et
de toute pression de la part des forces commerciales. Grace à la
radiotélévision de Service Public, les citoyens sont
informés, éduqués et divertis. Quand elle est garantie par
le pluralisme, la diversité des programmes, l'indépendance
éditoriale, un financement approprié, l'honnêteté
des comptes rendus et la transparence des agents, la
radiotélévision du Service Public peut servir de clé de
voute de la démocratie22.
Par ailleurs, dans un monde plus idéal, un media de
service public est un canal entre les citoyens et le gouvernement. L'existence
d'un media public fort et indépendant est un facteur clé pour la
liberté de presse et la démocratie dans un jeune pays comme la
République Démocratique du Congo. Les medias publics comme la
RTNC devraient être un moyen d'expression essentielle pour la formation
de l'opinion publique. C'est elle qui devrait placer les grands débats
d'actualité sur le devant de la scène pour édifier
l'opinion nationale autours des enjeux de l'heure. Grave est de constater que
dans cette chaine publique, les valeurs républicaines ont
cédé de la place aux calomnies, injures et autres diffamations
à l'endroit, notamment des adversaires politiques et de tous ceux qui ne
sont pas d'accord avec le régime au pouvoir.
Page 9
Et dire que tout ceci se fait sous la barbe du Conseil
Supérieure de l'Audiovisuel et de la Communication qui est un organe de
contrôle et de régulation des toutes les entreprises de presse
oeuvrant en République Démocratique du Congo. Malgré son
statut d'institution d'appuis à la démocratie23, donne
l'impression d'être aussi inféodée car elle laisse faire la
RTNC et feint de voir tout le tort causé aux individus. Et donc le CSAC
manque à sa mission de garantir l'égalité d'accès,
le pluralisme d'opinions, la liberté de l'information à ce media
public dans le respect d'opinions.24
C'est pourquoi, le pouvoir public congolais doit entreprendre
la reforme de cette institution c.-à-d. de la RTNC. Cette réforme
a pour principal objet de confronter le fonctionnement de la RTNC au principe
de neutralité et aux lois qui la régissent. Également, il
doit pouvoir se doter des très grandes capacités qui permettront
de mettre à charge la responsabilité de la RTNC et ou de ses
agents qui se chargeront d'agir en violation de droit.
IV. Choix et Intérêt du sujet
Tout ce qui touche à la vie politique de la RDC et
surtout le rôle que doivent assumer les Services Publics ne peut pas nous
laisser indifférents au regard de notre formation académique en
droit.
Plus encore, étant donné que nous aspirons
fermement à lutter pour la promotion de la démocratie et de
l'état de droit en RDC, en calculant tous les risques possibles pour que
l'administration publique soit totalement indépendante et neutre du
pouvoir politique, mener une recherche sur la façon dont fonctionne la
RTNC au regard des lois et autres instruments juridiques congolais nous semble
plus que raisonnable. Autrement dit, l'option pour ce sujet n'est pas un fait
du hasard, elle indique déjà notre choix, mais, nous devons dire
en plus que notre option a été édictée par son
importance dans le domaine du droit administratif.
En effet ,nous formulons des souhaits que la RDC qui a pris le
regard tardif que l'on sait bien dans la gestion des institutions
administratives et des conditions des droits fondamentaux humains prenne
résolument en main ce vaste problème de la société
justifiant ainsi son attachement historique aux droits de l'homme, en assurant
effectivement la neutralité de la RTNC pour permettre à ce que
l'accès aux prestations qu'elle rend puissent efficacement et utilement
répondre à sa mission même qui est de satisfaire les
besoins d'intérêt général tel que la constitution et
les autres instruments juridiques relatifs à l'administration publique
le prévoient.
Le grand préambule ici est d'inciter le
législateur à renforcer la capacité du Conseil
Supérieure de l'Audiovisuel et de la Communication en tant que organe de
contrôle et de régulation tout en lui dotant des nouveaux textes
riches de dispositions sanctionnatrices qui puissent lui permettre d'exercer
effectivement sa mission notamment de sanctionner
23 Article 2 de la loi organique n°11/001 du
10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, in Journal
Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République,
n° spécial, KINSHASA 2011.
24 Article 8, idem.
Quant aux techniques utilisées, nous sommes servi en
premier lieu, de la technique documentaire qui consiste à l'exploitation
de certains ouvrages qui cadrent avec l'intitulé de
Page 10
sévèrement en cas de manquements aux
règles éthiques et déontologiques de la profession du
journaliste.
Quant au juge, il lui incombe la charge de poursuivre et de
mettre à charge la responsabilité de la RTNC et de tout
fonctionnaire ou agent public spécifiquement de la RTNC qui exercerait
son pouvoir en violation du droit.
Ce sujet revêt aussi une importance très
capitale, dans la mesure où il présente un mécanisme
adéquatement efficace à la promotion de la bonne gouvernance, de
la démocratie et de l'Etat de droit.
Notre choix pour ce sujet procède ensuite d'une
démarche selon laquelle la neutralité du Service Public, faisant
partie des principes directeurs pour la gestion de toute institution publique
ou de toute personne morale de droit privé ou public qui concourt pour
l'intérêt général, et permettant principalement de
promouvoir l'accès équitable des usagers à
l'administration. Cela le rend plus complexe.
Du point de vue personnel, l'intérêt de ce sujet
est justifié par la pertinence des questions qui y sont
soulevées.
Sur le plan scientifique, ce travail servira de support
à tout chercheur voulant élaborer les mécanismes
adéquats pour la bonne gestion d'un service ou d'un organisme public.
V. Méthodes et Techniques utilisées
Tout travail scientifique nécessite l'emploi des
méthodes et techniques de recherche. Dans le cadre de
l'élaboration du présent travail, nous avons fait recours
à 3 types des méthodes appuyées par deux techniques :
En premier lieu, nous nous sommes servis de la méthode
exégétique dite encore juridique qui nous a permis de comprendre
essentiellement la portée juridique que le législateur voulait
attribuer aux dispositions légales en rapport avec le service public en
général et la RTNC en particulier. Car tout organisme qui
fonctionne sans acte légal est un danger pour son propre personnel, pour
ses cocontractants et aussi pour les bénéficiaires de ses
prestations.
En deuxième lieu, nous avons fait usage de la
méthode historique nous, ayant servi de comprendre la base légale
ou juridique régulant la RTNC et aussi beaucoup de mutations tant
fonctionnelles que nominales que celle-ci a pu connaître depuis sa
création à nos jours.
En troisième lieu et enfin, nous avons fait usage de la
méthode sociologique qui nous a servi de confronter la loi aux
réalités vécues sur le terrain, parce que la loi doit
tenir compte des réalités sociales du milieu, étant
donné que le droit doit servir au développement de la
société.
Page 11
notre travail en vue de renchérir et d'approfondir
notre réflexion et de l'amener à bon élan. Aussi, nous
avons interrogé certains membres du personnel de la RTNC, direction
provinciale du Nord-Kivu. Ceux-ci nous ont aidés à trouver
quelques éléments de réponse sur nos
préoccupations. D'où l'interview nous a
intéressés.
VI. Délimitation du sujet
Elargir son champ d'investigation ne devrait pas donner
l'impression de réaliser un travail assez superficiel, mais cela nous
permettra d'avoir une vision assez globale de la RTNC et faire une lecture
critique sur son organisation et fonctionnement au regard des lois et les
autres instruments juridiques auxquels la RDC a cédé sa portion
de souveraineté. Certes, étant donné que la matière
est tellement vaste et qu'une seule étude ne peut l'épuiser dans
le cercle très restreint d'un Mémoire de Fin de Cycle de licence,
notre travail se limitera à faire juste une analyse critique sur la
neutralité de la RTNC dans son statut actuel issu de la réforme
administrative de 2008.
Pour ce, nous allons tours à tours recourir à
l'Ordonnance présidentielle n° 081-050 du 02 avril 1981 portant
création et statut de l'Office Zaïrois de Radiodiffusion et de
Télévision ( OZRT en sigle) telle que modifiée et
complétée par le Décret n°09/62 du 03 décembre
2009 et à certaines dispositions de la constitution du 18 février
2006 telle que révisée à ce jour ; de la loi du 22 juin
1996 relative à la liberté de la presse ; de la loi de 2008
portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques ;de la loi de 2008 portant
dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;
de la loi de 2011 portant statut et fonctionnement du Conseil Supérieur
de l'Audiovisuel et de la Communication et enfin, de la loi de 2015 portant
statut des agents et fonctionnaires publics.
En résumé, sur le plan spatial notre recherche
se limitera à faire juste une analyse critique sur l'un des services
publics congolais en vertu de son droit positif. Tandis que sur le plan
temporaire, la délimitation semble être très vaste, puisque
tout d'abord elle s'attachera à élucider la RTNC dans sa
création et après la réforme des entreprises publiques
congolaises ayant intervenue en 2008 et aussi, à situer son
fonctionnement à dater de 2015, année à laquelle la crise
de légitimité élargit ses racines.
VII. Annonce du plan
Outre l'introduction et la conclusion générales,
et aussi excepté les conclusions partielles de chaque chapitre,
l'ossature de cette étude est articulée sur deux chapitres
subdivisés en sections de la manière suivante :
Le premier chapitre porte sur la neutralité et
organisation de la Radiotélévision Nationale Congolaise et
subdivisé en deux sections : aperçu de la notion du service
public (section1), de l'organisation de la RTNC (section 2).Ensuite, le second
chapitre porte sur la neutralité et fonctionnement de la RTNC et
comporte deux sections dont : structures de gestion de la RTNC et cadre
légal relatif au fonctionnement de la RTNC (section1), et de la mise en
oeuvre de la neutralité de la RTNC (section 2).
Page 12
Chapitre I. NEUTRALITE ET ORGANISATION DE
LA RADIOTELEVISION NATIONALE CONGOLAISE
Dans ce chapitre, nous tenterons de parler d'une part de la
brève notion évolutive du service public, son historique, les
principes qui les gouvernent (section 1), et de l'autre, nous nous parlerons de
l'organisation de la RTNC (section 2).
Section 1. La RTNC comme Service Public
La notion de service public est celle qui est
développée en droit français après s'être
entreprise un parcours historique remarquablement riche et complexe. C'est une
notion étymologiquement ancienne qui s'est construite sur base de choix
politique et idéologique. Il sera question dans cette section d'aborder
dans un premier temps, un bref aperçu historique sur la notion de
service public (paragraphe 1), et dans un second temps, le contrôle et
mode de gestion des services publics (paragraphe 2).
Paragraphe 1. Bref aperçu sur la notion de service
public
Il y a deux moments ou deux périodes qui marquent la
genèse de la notion de service public, ces différents moments
sont :
La période antique et ;
La période de la Révolution Française
à la Renaissance de Service Public.
Dans ce paragraphe nous allons devoir aborder d'un
côté, l'aperçu historique (A), et de l'autre, nous
atterrirons à la notion de régime juridique applicable aux
services publics dans leur généralité (B).
A. Aperçu historique et évolution de la
notion de service public
a. La notion du service public dans
l'antiquité
La conception contemporaine du service public est
l'aboutissement d'un cheminement historique qui a permis de passer de la simple
idée de service commun à une véritable notion juridique de
service public. Dès l'ébauche d'une différenciation entre
un droit de l'État et un droit des particuliers, la
réalité du service public est présente, même si
l'expression est encore absente. Celle-ci ne s'impose vraiment que lorsqu'une
construction théorique stable lui permet de jouer pleinement une
fonction heuristique.
Les origines théoriques et pratiques du service public
sont très anciennes. Si l'héritage gréco-romain est
manifeste, certaines influences idéologiques ne sont pas à
minimiser. Athènes et Rome ont connu à plusieurs moments de leur
histoire la gestion de services au nom du bien commun. Du Moyen Âge
à la Révolution de 1789, la France a assumé cet
héritage en créant des notions pour identifier les services du
seigneur, du roi ou de l'État, sans toutefois parvenir à
conceptualiser de manière stable le service public dans une expression
générique. La vérité est que, dans toute
collectivité humaine depuis l'origine, il s'y constitue un ou plusieurs
services collectifs. Cela est lié au vivre ensemble dans une
communauté. Une
Page 13
stratégie qui vise à promouvoir la
solidarité sociale25. Cette idée est dite «
solidarisme » et a été véhiculée et
théorisée par Léon BOURGOIS s'appuyant sur le rôle
de l'Etat et du pouvoir politique. Il a parlé d'exigence vitale
d'organisation, comme nécessité de garantir la survie de tout
être humain.
En effet, la notion du service ressort de l'expression,
l'utilitas communis, désignant l'intérêt du peuple
la "chose publique" au-delà des intérêts immédiats
de l'État qui nous viennent directement de la philosophie grecque et de
la manière dont celle-ci discute de l'accord du juste et de
l'avantageux. Elles traduisent directement cette expression grecque
employée par Aristote pour signifier l'intérêt commun :
« koiné sumpheron ». Cicéron en tant que
consul, voulant démarquer le contenu réel des institutions de la
cité romaine va s'en saisir et lorsqu'il utilise cette
énoncée, fait particulièrement valoir la dimension du
devoir qui est attendu des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Tous
ceux qui ont une charge publique doivent servir non point pour leurs
intérêts propres, mais l'utilité commune laquelle se
confond avec la société humaine, en ce qu'elle obéit
à des obligations de réciprocité qui s'y
établissent naturellement, aussi bien que l'utilité de la chose
publique (utilitas rei publica), dans une perspective
républicaine26. Car si l'on favorisait les
intérêts de telle ou telle autre catégorie des personnes,
il en découlerait des luttes civiles27
Avec la loi de XII Tables, Cicéron va dans le fait
poursuivre l'utilité commune qui selon lui se démarque sur
l'égalité entre le patriciat une communauté majeure et
très privilégiée et la plèbe une communauté
minoritaire et bien souvent marginalisée, ceci contribuerait à
l'harmonie et au bien commun car, la législation et la fonction
gouvernementale devraient nécessairement se situer pour l'utilité
commune ( communi utilitati).
Plusieurs théories notamment «l'utilitarisme
» dans la philosophie de la lumière, en droit romain avec
l'apport des grands épicuriens de l'époque antique vont
remarquablement concrétiser et établir une place de taille sur le
bien- être de l'individu. Le bonheur est le bien suprême de toute
vie, c'est donc le bonheur qui doit l'emporter et il faut le chercher de
façon exclusive. Ainsi, la notion d'utilitas communis
cède de la place à partir du Bas Empire à la notion
d'utilitas publica, principe général qui justifie
l'intervention de la Cité.
b. De la renaissance du Service Public et son
évolution au monde
La France s'éloigne rapidement des conceptions grecques
et romaines à partir des mérovingiens mais la notion
d'utilitas publica ne disparaît pas et se développe
même sous l'influence de Thomas d'Aquin qui se réfère au
bien commun à propos de la justice. Ainsi, la référence au
"bien de la chose publique" au "bien commun" ou "commun profit". Cette
idéologie est-elle courante dès le XIIIe siècle,
découlant directement de l'utilitas publica. Le
25 M. CHAOUI, Cadre général des
services publics : quelques éléments de définition et
histoire de la notion du service public, Rabat-Maroc, Université
Mohamed V, 2013, p.33.
26 P. DARDOT et Ch. LAVAL, Commun :
Essai sur la révolution au 21e siècle, Paris,
Ed La Découverte, 2014, p.26.
27 B. DAVIDA MICHELE, R. FRANCK, D. OLIVIER et J.
FRANÇOIS, L'oeuvre scientifique de Jean Gaudemet, Paris, Ed.
Panthéon-Assas, 2004, p.145.
Page 14
terme service existe, en revanche la notion
d'intérêt général distinct de l'intérêt
privé est encore absente et obscure.28
Au XVIe siècle, l'absolutisme naissant en France
développe la terminologie des services communs et l'on se
réfère de plus en plus explicitement à
"l'intérêt public" et au "service public", lequel s'étend
aux fonctions régaliennes mais aussi sociales, culturelles et
économiques. A la veille de la Révolution française, les
services communs dépendent du Roi et le "service du public" renvoie
d'ailleurs moins à la notion de bien commun qu'au fait que ces services
appartiennent justement à la couronne.29Notons de facto que,
la Révolution française marque ici une étape importante.
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789
indique que la force publique "est instituée pour l'avantage de tous et
non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est
confiée30.
Le tournant décisif de cette idéologie va alors
prendre refuge vers l'église catholique avec l'apport du Pape
Léon XIII en 1891, qui évoquera la notion de
l'intérêt général dans sa célèbre
lettre encyclique « Rerum Novarum » selon lequel, les droits
de l'homme doivent être garantis dans le domaine social et que les Etats
et leurs employeurs sont appelés à servir en premier la
population31. C'est la notion d'intérêt
général qui est précisée, ainsi que le principe
d'utilité publique qui devient un moyen pour réaliser et pour
mettre en oeuvre la loi de manière satisfaisante et en conformité
avec l'intérêt national. La notion va remarquablement se
développer davantage et son essor à la fin du XIXème
siècle avec l'arrêt Blanco et au début du XXème
s'explique par deux facteurs :
? Le premier est d'ordre idéologique : en effet,
à ce moment de l'histoire de France, l'Etat connait des profondes
mutations qui l'amènent à plus intervenir dans les domaines
économiques et sociaux. La notion de service public apparait alors comme
la mieux à même de rendre compte de ces transformations.
? L'autre facteur concerne la politique juridictionnelle du
Conseil d'Etat qui, devenue une véritable juridiction en 1872, cherchant
un critère pour fonder et élargir son champ de
compétence32.
La notion de service public est donc à la fois
idéologique et juridique. Elle est dès lors perçue comme
susceptible de marquer le chapitre d'application du régime administratif
et donc également le domaine de la compétence du juge
administratif33 et le service public fera l'objet d'une
théorisation.
Les juristes fondateurs de cette doctrine Léon DUGUIT
et Maurice HAOUROU, sous l'impulsion déterminante de l'Ecole de Bordeaux
qui au travers cette dernière, élaboreront
28G. ANNE, Op.cit., p.10-11.
29Idem, p.11.
30 Article 2 de la Déclaration des Droits de
l'Homme et des peuples.
31 N. TSHAMALENGA, Philosophie et droits de
l'homme : égalité de droit des peuple, Kinshasa, Ed
Recherches Philosophiques Africaine, Faculté Théologique, 1982,
p. 19.
32 Fallait Pas Faire Du Droit, Le service
publique : de la notion aux méthodes d'identification, p.4,
disponible sur internet in
https://
www.FallaitPasFaireDuDroit.fr Consulté le 08 janvier 2019.
33 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET ,
Traité de droit administratif, Tome I, Paris, 13eme
Ed, L.G.D.J, 1994, p.38.
Page 15
une véritable doctrine de l'Etat et ne parviendront pas
à ébranler celui-ci, en tant que support abstrait et transcendant
du pouvoir », mais parviendront à combiner « puissance
» et « service ». La souveraineté de l'Etat
n'est plus inconditionnelle et irresponsable. La puissance n'est plus un
attribut incontestable mais devient une contrepartie des obligations
assumées. L'Etat n'est plus une autorité distante et majestueuse
perdant le privilège de la transcendance, il n'a de justification que
par l'action concrète qu'il mène au service du Bien commun. En
contrepartie, il bénéficie d'un triple postulat :
bienveillance, omniscience et infaillibilité.
Expression de la solidarité car il comporte une dimension de contrat
social, du pacte social de modèle de société. C'est une
composante essentielle de la solidarité, de la cohésion
économique, sociale et du lien social.34
Le Service public se substitue au terme de fraternité
dans la devise républicaine. La puissance se trouve
éclipsée par l'image grandiose du service : elle n'est plus que
l'envers, le complément nécessaire du service qui permet d'en
assurer la pleine réalisation. L'idéologie du service public va
servir de puissant moteur à l'expansion étatique et à
parer cette dernière d'une supériorité
incontestable.35Pour cette Ecole, il n'est idéalement
estimé que le droit administratif se ramène à la
théorie du service public. D'où le droit administratif se doit
d'être défini comme droit des services publics, l'Etat
n'étant lui-même qu'un ensemble des services publics.
A cette époque la notion de service public se
caractérise par trois éléments : c'est une activité
d'intérêt général gérée par une
personne publique et relevant d'un régime exorbitant du droit commun. La
relation entre le service public et le régime administratif est
présentée sous la forme d'une correspondance et que le service
public est désormais à l'exclusion de toute idée de
puissance publique, de fondement et de champ d'application pour toutes les
règles du régime administratif36. Cette conception va
cependant, très rapidement être ébranlée par
l'évolution des domaines et des modes d'intervention de la puissance
publique, données qui finiront par se traduire au niveau
jurisprudentiel.
Durant l'entre-deux-guerres, deux coups décisifs sont
portés à la notion de service public. Le premier l'est par
l'arrêt « Société commerciale de l'ouest africain,
dit arrêt Bac d'Eloka, du Tribunal des conflits du 22 Janvier 1921
». Avec cette décision, le juge des conflits divise les
services publics en deux catégories : l'on distingue ainsi, les services
publics administratifs majoritairement soumis au droit administratif et
à la compétence du juge administratif, et les services publics
industriels et commerciaux relevant majoritairement du droit privé et du
juge judiciaire. En opérant cette distinction, le Tribunal des conflits
considérait que certains services publics étaient de par leurs
objets proches des activités privées ordinaires, il fallait donc
leur appliquer le même régime juridique. L'idée
était d'adopter un régime juridique plus souple que le
régime de droit public classique afin de faciliter la gestion de ce type
d'activités, et ainsi de tenir compte de la diversification des missions
assurées dorénavant par l'Etat.
34 B. PIERRE et C. FRANÇOISE, Europe :
une nouvelle chance pour le service public, France, Ed Jean-Jaurès,
p 14, disponible sur
www.actionpublique.eu,
Consulté le 17 Décembre 2018.
35 Fallait Pas Faire Du Droit, Op.cit., pp
2-3.
36 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET
Op.cit., p.36.
Page 16
Mais ce faisant, la notion de service public se voyait
privée de l'un de ses trois éléments de définition,
à savoir le critère relatif au régime juridique applicable
: ainsi, dans la mesure où certains services publics sont
majoritairement soumis au droit privé et à la compétence
du juge judiciaire, la notion de service public ne peut plus servir de
fondement à la compétence du juge administratif.37
L'importance et le poids des services publics se
développent dans une logique de forte expansion et l'interventionnisme
de l'État augmente par ailleurs très fortement à cette
époque au travers de lois économiques et sociales de plus en plus
nombreuses. Au niveau local aussi les initiatives se multiplient, au point
d'inciter le juge administratif à rappeler le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie.
Mais cela ne stoppe pas l'expansion du secteur, encore
ravivée après 1958.38 Il ne faudra pas bien longtemps
pour qu'un second élément de définition du service public
soit mis à mal. Le service public se définissait jusqu'à
présent comme une activité gérée par une personne
publique, cette activité pouvant faire l'objet d'une
délégation contractuelle par la voie de la concession à
une personne privée.
Le deuxième est le fruit du verdit du juge
administratif par un arrêt d'assemblée Caisse primaire «
Aide et protection » du 13 mai 1938, le Conseil d'Etat
reconnaît qu'une personne privée peut gérer un service
public en dehors de toute délégation contractuelle : est ainsi
consacré la possibilité pour une personne publique de
déléguer la gestion d'un service public par la voie de l'acte
unilatéral. Plus tard HAURIOU aura développé des
conceptions très nuancées, selon lui il faut bien distinguer la
puissance publique de la gestion. Car la notion de gestion se dédouble
en elle-même : il y a la gestion administrative d'un service public
à côté d'une gestion privée. La première
demeurant soumise au droit administratif.39
Désormais, il est admis que les services publics
peuvent être gérés tant par des personnes publiques que par
des personnes privées. Cette jurisprudence porte, ainsi, un coup
décisif au service public puisqu'elle le prive de son
éléments de définition le plus fiable à savoir le
critère organique. Ne reste plus à ce moment-là que le
critère le plus flou, à savoir celui tiré de
l'intérêt général. Il faudra attendre les
années 1950 pour que la notion de service public connaisse un certain
renouveau.
Pour autant, la notion demeure conceptuellement et
relativement imprécise, raison pour laquelle les années 1950 et
1960 ont recours à une définition fonctionnelle du
service public, fondée sur une double présomption : les
activités des personnes publiques sont présumées
être des services publics tandis que celles des personnes privées
(dont les entreprises publiques organisées comme des
sociétés commerciales) sont présumées être de
nature privée aussi donc pour créer un service public il faut une
condition formelle, un critère subjectif et un certain nombre d'indices
matériels complémentaires.
37 Fallait Pas Faire Du Droit, Op.cit. p
5.
38 G. Anne, Op.cit., p 13.
39 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET
Op.cit., p.39.
Page 17
En effet, toujours dans les verdicts du juge à
l'occasion d'arrêts portant sur des domaines fondamentaux du droit
administratif que la notion de service public connait un recadrage. Au
demeurant, cette notion redevient fondamentale en ce qui concerne les travaux
publics, le domaine public ou encore les contrats administratifs. L'idée
qui préside à cette refondation de la notion de service public
est que les trois critères traditionnels n'ont pas complètement
disparu mais ont au contraire, fait l'objet d'une adaptation, d'un
remodelage.
Ainsi, à côté du critère relatif
à l'intérêt général, seul critère
à ne pas avoir été remis en cause, le critère
organique et celui tiré du régime juridique subsistent, mais
ceux-ci doivent faire l'objet d'une appréciation renouvelé.
S'agissant du critère organique, lorsque le service public est
géré par une personne privée, la jurisprudence va tenter
de déceler dans les relations que cette dernière entretient avec
une personne publique un lien de rattachement. Ce peut être le
contrôle qu'exerce l'Administration sur l'activité ou la
délégation par cette dernière des prérogatives de
puissance publique afin que la personne privée mène à bien
sa mission (jurisprudence Nacy) ou plus récemment l'intention de
l'Administration de déléguer une mission de service public,
intention qui s'observe au travers notamment, des conditions de sa
création, de son organisation ou encore de son fonctionnement
(jurisprudence APREI).
Ce faisant, le critère organique n'a pas disparu. Il
fait soit l'objet d'une appréciation pure et simple lorsque le service
est géré par une personne publique, soit d'une
appréciation adaptée lorsque le service est géré
par une personne privée. Dans cette dernière hypothèse, le
critère organique subsiste, alors, par différents
éléments qui attestent dur attachement de l'activité
à une personne publique. Le lien avec une personne publique, même
indirect, demeure en conséquence.40
En ce qui concerne le critère relatif au régime
juridique, le problème résidait dans le fait que les services
publics industriels et commerciaux sont majoritairement soumis au droit
privé. Mais, malgré ce constat, de cette catégorie de
services publics y subsiste, un coeur de règles de droit administratif
du fait de la finalité d'intérêt général
associée à ces types d'activités, telles que notamment les
lois du service public. Aussi, le contrôle exercé par
l'Administration est de nature à publiciser leur régime
juridique. De même, lorsque l'activité est gérée par
une personne privée, cette dernière disposera souvent des
prérogatives de la puissance publique, ce qui est de nature à
rendre administratif un certain nombre de ses actes.
Au final, le critère relatif au régime
juridique, bien que largement atténué demeure : il n'y a en
effet, entre le régime applicable aux services publics administratifs et
celui afférent aux services publics industriels et commerciaux plus une
différence de degré dans la soumission au droit public qu'une
différence de nature.
B. Le Régime juridique des Services Publics
Il n'existe plus aujourd'hui de régime juridique
uniforme ou commun soit-il à toutes les catégories de services
publics. On a pu considérer autres fois que, cette uniformité
existait en ce sens que toute activité de service public relevant du
régime juridique dit « Régime
40Fallait Pas Faire Du Droit, Op.cit. p.
6.
Page 18
administratif ou régime de droit public
»41. Car la conception demeure même ancienne
supposant que le service public est l'apanage de seul le pouvoir public assorti
sur le plan contentieux et de la compétence des tribunaux
administratifs.
On peut aisément déplorer que, cette
uniformité n'existe plus, mais on ne peut le contester, ce qui ne veut
pas signifier du reste que la notion du service public n'ait plus
d'intérêt et doive être éliminée du droit
administratif. Par contre, on constate donc aujourd'hui une diversité de
régime juridique des services publics. Cette diversité fait
apparaitre ce que l'on peut ici appeler une « échelle du
régime administratif » que l'on retrouve tantôt
intégrale, tantôt altérée par
pénétration plus ou moins progressiste et profonde du droit
privé.42
Et cette diversité n'exclut pas l'intégration ou
la présence remarquée d'éléments communs à
toutes les catégories de service public. Toutes les fois, le
régime juridique par ailleurs, s'étend d'une part des
règles d'organisation, il s'agit ici naturellement de prélever la
création et la suppression d'un service public et de l'autre part, il
s'accorde au fonctionnement de Service Public. Il parait vrai que les
règles soient édictées pour assurer la vie ou et le
fonctionnement du service public.
Dans cette partie nous allons devoir décrire d'une
part, les règles juridiques relatives à l'organisation du service
public c'est-à-dire celles qui portent sur sa création et sa
suppression (à), et de l'autre celles qui déterminent son
fonctionnement ou mieux les modalités de la gestion et du fonctionnement
du service public (b).
a. Les règles relatives à l'organisation du
service public
Il est vrai que, l'intérêt général
est la condition nécessaire justifiant le fondement de tout service
public. Ainsi, dès lors que le service public n'est pas à
même de l'atteindre il est important et utile que ce dernier soit
d'office supprimé. Il s'avère par ailleurs important
d'opérer une distinction entre les règles de création (1)
et de la suppression (2). Mais il faut toutefois noter que la création
et la suppression d'un service public font face à une multitude des
principes. Autrement dit, déterminer le champ d'application d'un service
public revient à définir également la compétence
dévolue à sa création et à sa
suppression.43
1. De la création d'un service public
Il faut comprendre que la création du service public
dépend d'une part, de sa nécessité ou son importance pour
la population citoyenne et d'autre part, elle est liée à
l'autorité habilitée pour initier cette création et sa
gestion. Il convient d'établir là une distinction entre la
création des services publics nationaux et de la création des
services publics locaux et aussi de présenter distinctement les organes
habilités à décider sur leur création.
41 T. MUHINDO MALONGA, Droit administratif et
institutions administratives, Butembo, PUG-CRIG, 2010, p.165.
42Ibid.
43 J. WASSO MISONA, Droit Administratif II :
Grands services publics de l'Etat, Note de Cours de Droit Administratif,
dispensé en première année de Licence de l'ULPG/Goma,
2017-2018, Inédit, p.36.
Page 19
? Pour les Services Publics nationaux
Les services publics nationaux sont ceux qui sont
créés par l'initiative du pouvoir central. La compétence
liée à leur création relève
généralement du pouvoir législative. Dans certaines
circonstances cette compétence peut être concurremment
exercée entre le parlement, (chambres de représentants) et le
pouvoir exécutif (gouvernement) :
? La règle de la compétence exclusive du
parlement
Il est d'une règle générale que la
compétence pour la création d'un service public de
caractère national appartient au législateur qui tout d'abord, va
édicter les lois qui assurent la mise en place d'un service public et
qui serviront de référence pour son fonctionnement. C'est le cas
de la République Démocratique du Congo où la constitution
dispose que la loi détermine les principes ou les règles
relatives à la création des entreprises, établissements et
organismes publics. 44 En droit français, avant l'adoption de
la constitution de 1958, la compétence dévolue à la
création d'un service public appartenait exclusivement au parlement. Ce
principe se justifiait pour trois raisons :
D'abord parce que le législateur était
considéré comme seul compétent pour définir
l'intérêt public, la loi étant par définition
l'expression de la volonté générale. Ensuite, parce que la
création d'un service public par l'emprise qu'elle s'impose sur
l'activité des particuliers et réduit les droits et
libertés de ceux-ci. En fin, une autre raison est due du fait de la
confusion entre les mains du parlement de la compétence
législative et de la compétence financière car toute
création de service public entrainant des
dépenses.45
? La compétence concurrente entre le
législateur et l'exécutif
Il faut préciser que la création d'un service
public était exclusivement réservée au parlement mais au
fil du temps, cette monstrueuse compétence va se
démystifiée à l'issue des arrêts du conseil
d'état de la république française, notamment l'arrêt
du 05 mai 1944 relatif à la compagnie maritime de l'Afrique orientale.
Le juge estime que dans certaines conditions, les autorités
administratives lorsque elles sont appelées à autoriser des
particuliers à exercer certaines activités, peuvent subordonner
leur autorisation à des obligations des services publics et ainsi dans
une certaine mesure transformer une activité privée en un Service
Public.
Pour ce, il faut que le régime d'autorisation
préalable impose des obligations des services publics, transformant
ainsi l'autorisation en une sorte de cahier de charge.46
Désormais, on comprend que la compétence qui était au
départ réservée au législateur par le fait qu'il
pouvait décider dans la mise en place d'une loi qui instituera un
service public s'élargit davantage pour atteindre le pouvoir
exécutif.
44 Article 123 alinéa 2 de la constitution
citée supra.
45 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET
Op.cit., pp.766 et 767.
46 C. PHILIPPE, Droit Administratif I : Fiche
n°5, Service Public et Personnes privées, Notes de Cours
dispensé à l'Université des Saarlandes, 2010, p.3.
Page 20
? Pour les services publics locaux
La compétence pour la création des services
publics locaux peut soit dépendre de la forme de l'Etat que
législateur a pu adopter. Et cette compétence peut donc
être partagée tout comme être réservée
exclusivement à l'autorité locale. Dans des pays où la
décentralisation politique et administrative est d'application, les
collectivités locales jouissent de la personnalité juridique qui
leur confère le droit de disposer des certaines ressources afin de leur
autonomie.
? L'intervention de l'autorité
centrale
Il est vrai que le pouvoir central peut décider sur la
création d'un service public spécialement pour une entité
ou un démembrement de l'Etat, car elle incarne la compétence
générale. Par exemple lorsqu'une grave et mortelle
épidémie fait rage dans une région du pays, le pouvoir
central seul est habilité à décider sur la création
d'un service qui devra gérer la situation. Il n'empêche toutes les
fois que, une sorte de collaboration soit entretenue entre le pouvoir local et
central pour réfléchir sur la question.
? De la compétence de l'autorité
locale
L'autorité locale jouit de la compétence : dans
le contexte de la RDC où la décentralisation est une
expérience, spécialement en vertu des principes de la libre
administration et de l'autonomie de gestion consacrés par la
constitution et la loi portant principes fondamentaux de la libre
administration des provinces et entités territoriales
décentralisées47, les collectivités locales
peuvent créer des services publics.
Longtemps limité par le principe de la liberté
de commerce et de l'industrie, les interventions économiques des
collectivités locales ont été favorisées par les
lois de la décentralisation. Une fois dotées de l'autonomie
administrative et de la personnalité juridique qu'une
collectivité locale peut créer un service
public.48C'est à l'organe délibérant que
revient la compétence de créer et parfois de supprimer un service
public local. Plus spécifiquement, il incombe à l'exécutif
de la collectivité (Maire etc.) en qualité de chef de service, de
prendre des mesures appropriées relatives à l'organisation
interne des services et à sa gestion.49 En revanche, il
appartient au seul organe délibérant de créer ou de
supprimer les services publics, d'en fixer les règles
générales d'organisation et de façon
générale de prendre toute mesure portant sur la définition
de leurs missions.50
MALONGA Télesphore estime que, si en théorie, il
devrait être possible de reconnaitre l'existence d'un service public
à partir de la décision qui l'a créé, le
législateur et l'Administration affirment rarement de manière
expresse cette volonté de création et il
47 Article 2 de la loi n°08/012 du 31 juillet
2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration
des provinces en République Démocratique du Congo, in Journal
Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République,
n° spécial, 49ème année, Kinshasa 2008.
48 T. MUHINDO MALONGA, Op.cit. pp. 176.
49 B. Du MARAIS, Droit public de la
régulation économique, Paris, Presse des Sciences Politiques
et Dalloz, 2004, p. 100.
50 Article 35 point 2, idem.
Page 21
appartient au juge d'interpréter leur volonté et
de rechercher à partir de certains critères, s'il y a ou non un
service public.
Par ailleurs, pour ce qui concerne l'organisation des services
publics gérés par une collectivité publique autre que
l'état, les autorités administratives locales seront
compétentes pour déterminer les règles d'organisation et
de fonctionnement. Toutefois, si les services publics sont gérées
par une personne privée, les autorités administratives locales ne
déterminent que les conditions générales de gestion et
n'exercent qu'un pouvoir de contrôle ou de surveillance a posteriori sur
la gestion. Il n'empêche que, quelle que soit leur nature, les services
publics restent régis par certains principes communs, les lois du
service public.51
2. De la suppression du service public
La compétence liée à la suppression d'un
service public s'exerce concurremment entre le pouvoir central et le pouvoir
local. Aussi, cette compétence peut dans certaines matières
être attribuées au pouvoir central lorsque la
nécessité oblige qu'il soit impliqué dans la suppression
d'un service public. Dans tous les cas, en cas de conflit de compétence
d'attribution entre le pouvoir central et le pouvoir local, le pouvoir central
va primer sur le pouvoir local.
? La compétence du pouvoir central
La compétence du pouvoir central en matière de
suppression peut être exclusivement réservée au parlement
tout comme peut être partagée en vertu de la nature même du
service public.
? La compétence du parlement
Il est évident que, en vertu de la compétence
exclusive réservée au pouvoir central, spécialement au
parlement de créer les services publics par les lois, il lui est
également reconnu le pouvoir de les dissoudre peu importe la mission
sociale que le service doit atteindre, qu'il soit national ou local. Toutefois,
cette compétence peut subir des exceptions pour de services purement
régaliens comme l'armée ou des services purement obligatoires.
? La compétence partagée entre parlement et
le pouvoir exécutif
Il est vrai que le pouvoir de dissolution d'un service public
ne se limite pas seulement au parlement. Dans certaines matières, le
pouvoir exécutif en vertu du pouvoir normatif reconnu à
l'autorité administrative peut décider sur la dissolution d'un
service public national. Cette compétence est une exception à la
compétence exclusive du législateur.
Par exemple la loi dispose que, la dissolution et ou la
transformation de la RTNC doit essentiellement être décidée
par le gouvernement sous l'emprise du premier ministre après conseil des
ministres.
51 T. MUHINDO MALONGA, Op.cit., pp.
176-177.
Page 22
+ La compétence partagée entre le pouvoir
central et local
La suppression d'un service public peut faire appel à
plusieurs pouvoirs tant central que local, cela dépend de
l'étendu du service public ou encore de l'autorité qui avait
décidé sur sa création. Ce qui signifie que, en
matière de la suppression d'un service public, la compétence est
concurremment exercée entre l'autorité locale et
l'autorité nationale.
> La compétence exclusive de l'autorité
centrale
Celle-ci peut décider sur la suppression de tout
service public, qu'il soit national ou local, la décision du pouvoir
central prime sur celle des autorités locales. Car son pouvoir incarne
même la souveraineté et la puissance publique, c'est donc une
police à compétence générale.
> Le pouvoir de l'autorité locale
Par rapport aux compétences partagées notamment
celles reconnues aux provinces et aux entités locales BERNARD Du Marais
estime que, toujours en vertu du principe de la libre administration, celles-ci
sont appelées à supprimer les services qu'elles ont
créés lorsque le motif qui justifie leur création a
déjà été accompli ou encore l'Etat crée
déjà un autre service qui devra remplir les mêmes missions.
Ce pouvoir sera donc limité à l'égard des services publics
obligatoires.52
b. Les règles du fonctionnement du Service Public
1. De la gestion du Service Public
Le régime juridique applicable aux services publics
dépend essentiellement tout d'abord de la nature de l'action qui
caractérise le service. Il dépend également de la nature
de l'organe gestionnaire :
+ De la nature du service public
La nature du service public certes, oblige d'établir
une distinction entre le service public administratif et le service public
industriel et commercial.
> Les règles applicables aux services publics
administratifs
Aux services Publics Administratifs généralement
s'applique une gestion publique et les relations entre ces services publics et
leurs usagers, leurs personnels et les tiers, sont entièrement
régies par le droit public et donc de la compétence du juge
administratif. Quant à l'organe de gestion bien souvent c'est
l'autorité publique qui est habilitée à l'assumer.
> Les règles applicables aux services publics
industriels et commerciaux
Si aux services publics administratifs s'applique une gestion
publique, et qu'ils sont soumis au droit public, il est vrai que pour les
services publics industriels et commerciaux s'applique le droit commun. En
effet, les relations qui se nouent entre ceux-ci et leurs
52 B. Du MARAIS, op.cit., p. 101.
Page 23
usagers, leurs personnels et les tiers sont
généralement celles du droit privé (le droit civil et
commercial) et dépendent en principe de l'appréciation du juge
judiciaire.53
Néanmoins, la distinction établie entre les deux
catégories de service public n'opère pas de ce fait, la
liberté dont dispose l'autorité publique organisatrice pour
choisir entre différents modes statutaires d'organisation, même si
cette distinction change considérablement les conditions, voire le cout
du service.54 Par ailleurs, dans la mesure où la loi ne s'est
pas prononcée, et si les principes du droit administratif ne s'y
opposent pas, il appartient à l'autorité administrative
d'apprécier comment la gestion des services publics doit être
assurée. C'est une question d'opportunité sur laquelle le
contrôle juridictionnel ne porte pas. Cela signifie concrètement
que, lorsqu'il y a l'opportunité de choix, l'autorité
administrative peut librement apprécier s'il conviendrait que l'
exécution d'un service public soit assurée par elle-même en
gestion directe ou bien en gestion indirecte par les soins d'une personne
physique ou morale à laquelle cette exécution aura
été déléguée notamment par
contrat.55
Dans cette perspective, il convient de distinguer d'une part
de la gestion directe (Régie et Etablissement public) de la gestion
indirecte ou délégation du service public qui consiste en
l'autorité publique de confier la gestion d'un service public à
un organisme privé. Toutes les fois, pour des raisons de
nécessité, ne sera rappelée ici brièvement que la
gestion des services par une autorité de droit public selon un ordre
plus ou moins d'autonomie de gestion à l'égard de la
collectivité organisatrice.
2. Les modes classiques de gestion : la gestion directe
par les personnes morales de droit public
Le service public est en gestion directe lorsque
l'autorité administrative ou publique décide elle-même de
prendre en mains la gestion du service qu'elle a elle-même crée ou
dont la loi lui attribue le pouvoir. La Régie et l'Etablissement public
demeurent de ce fait, les modalités essentielles de gestion du service
public par les organismes publics. Elles se différencient l'une de
l'autre par l'absence (dans le cas de la Régie) ou par la
présence (dans le cas de l'Etablissement public) de la
personnalité morale ou juridique de l'organe public qui gère le
service.56
? La REGIE
Historiquement, l'exploitation d'un service public en
régie correspond à la situation où la collectivité
territoriale (l'Etat ou ses démembrements) en assure directement le
fonctionnement avec ses biens et son personnel. Ceci implique que le budget de
la Régie est intégré à celui de la
collectivité et le service public en Régie n'est donc pas
doté de la personnalité juridique. Ce mode de gestion est
fréquent pour les services publics régaliens ou
53 J. WASSO MISSONA, Op.cit., p. 45.
54 B. Du MARAIS, Op.cit., p. 133.
55 R. CHAPUS, Droit administratif
général, Tome 1, 14e Ed, Paris, Montchrestien,
2000, pp. 615-616.
56 A. De LAUBADERE et Alli, Manuel de droit
administratif, 17e Ed, Paris, LGDJ, 2002, p.300.
Page 24
alors relevant de la souveraineté exclusive de l'Etat
(police, justice ou la défense nationale).57 La Régie
revêt plusieurs formes, à savoir58:
? La régie simple ou directe ;
? La régie dotée de la simple autonomie
financière et, ? La régie personnalisée.
? De la régie simple ou directe et la
régie dotée de la simple autonomie
financière
Il est vraisemblable que le mode le plus immédiat de
fourniture des prestations ou des services est naturellement la Régie
directe, qui consiste en la fourniture du service public directement et d'avec
les moyens propres de la collectivité publique. Dépourvu de la
personnalité morale propre, ni d'organe spécifique de gestion, ni
d'autonomie financière. Elle est plutôt utilisée pour les
services publics administratifs mais rien n'exclut de l'adopter pour les
services publics industriels et commerciaux.
Quant à la régie dotée de la simple
autonomie financière, elle recouvre ordinairement la gestion par la
collectivité donc sans personnalité morale distincte du service,
qui est dotée de l'autonomie financière, sous la forme d'un
budget annexe et d'organes de gestion propres. Elle est donc soumise à
la règle de l'équilibre financier des indifférentes
sections du budget. Elle peut être utilisée différemment
pour gérer un service public administratif ou un service public
industriel et commercial. L'exemple le plus typique de ce type de Régie
semble être attaché à la direction des Journaux Officiels
qui est dotée d'un budget annexe à la loi des
finances.59
? La Régie
personnalisée
C'est la gestion du service public par une personnalité
morale distincte, dotée de l'autonomie financière. Elle constitue
ainsi un établissement public de la collectivité locale,
dotée de la personnalité morale. Si le terrain de
prédilection est le service public administratif ou service public
industriel et commercial, un service public peut donner lieu à une
gestion en Régie personnalisée, voire un mélange des deux
types de service public pour former un établissement public.
? L'ETABLISSEMENT PUBLIC
La gestion des services publics peut être confiée
à des organismes publics autonomes ou personnes administratives
spécialisée. C'est généralement le cas des
établissements publics. C'est dire que, un établissement public
est toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue
de remplir une mission de service public60. C'est un mode de gestion
des services publics caractérisé par le fait que le service, tout
en étant confié à un organisme public, reçoit
certaines autonomies sous la forme de la personnalité morale. C'est un
procédé
57 P. FOILLARD, Op.cit., p 246.
58 B. Du MARAIS, Op.cit., p 134.
59 Ibidem
60 Article 2 de la loi N°08/009 du 07 Juillet
2008 portant dispositions générales applicables aux
Etablissements publics, citée ci-haut.
Page 25
fréquemment utilisé aussi bien pour la gestion
des services publics nationaux que locaux. En outre, un établissement
public comporte les caractères suivants :
? L'établissement public est un organisme
public doté de la personnalité juridique et de la
spécialité dans l'action
Un Etablissement public fait partie du secteur des organismes
publics et cela entraine de lui une série de conséquences :
Premièrement les actes pris par les dirigeants de
l'Etablissement public sont des actes d'autorités administratives et
donc sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Deuxièmement, le personnel de l'Etablissement public a la qualité
de fonctionnaire. Troisièmement et enfin, par son caractère
d'organisme public, l'établissement public dispose des
prérogatives attachées à cette qualité notamment la
possibilité de prendre des actes administratifs unilatéraux ou
individuels, de signer des contrats administratifs.61
La création d'un Etablissement public correspond en
principe à la volonté de l'autorité publique
compétente de pouvoir mettre en place une structure autonome visant par
son activité, à satisfaire une ou plusieurs missions de services
publics et ainsi permettre aux intéressés de participer à
la gestion du service.62
? Le caractère autonome,
décentralisé et la gestion et contrôle administratif de
l'établissement public
S'inscrivant dans une logique de la décentralisation
administrative, l'établissement public est caractérisé par
l'autonomie qui lui est reconnue essentiellement par l'octroi de la
personnalité juridique qui permet un système de
décentralisation par service.63 Un établissement
public est caractérisé par le principe de la
spécialité qui lui permet d'agir dans les champs du domaine pour
lequel il a été créé. L'établissement public
est doté en son sein des structures qui y exercent un pouvoir de gestion
et de contrôle administratif sur son fonctionnement. Il s'agit notamment
de :
? Le Conseil d'Administration qui est habilité à
assurer la conception, l'orientation et à prendre des mesures
nécessaires pour l'établissement64 ;
? La Direction Générale qui est un organe de
gestion ou exécutif de l'institution ; ? Collège des Commissaires
aux Comptes, chargé de finances de l'Etablissement.
Comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, ces
organes exercent chacun un pouvoir bien spécifique et
indépendamment de l'autre, mais ce qui est en commun entre ces
structures c'est qu'il apparait une forte collaboration qui vise à
établir un climat de travail et professionnel très apaisé.
Cette collaboration se présente sous forme d'obligation pour les agents
de se consulter mutuellement au terme de la compétence dévolue
à chaque corps. Mais elle n'efface pas donc les relations de
subordination qui doivent régir ces organes.
61 J. CARBARO cité par T. MUHINDO MALONGA,
Droit administratif et institutions administratives,
Op.cit., p. 188.
62 Ibid.
63 A. De LAUBADERE et Alli, Op.cit.,
p.290.
64 Article 7 de la loi congolaise sur les
Etablissements Publics, citée précédemment.
Page 26
Paragraphe 2. Les principes et lois qui gouvernent les
services publics
Les principes de fonctionnement du service public sont
représentés par les trois grands principes dégagés
et mis en évidence par la doctrine et la jurisprudence tout au long des
XIXème et XXème siècles : le principe
d'égalité, le principe de continuité et le principe de
mutabilité. Etant classiques ou traditionnels, et appelés
également « lois de Rolland » du nom de
l'universitaire qui les a théorisés, ces principes constituent en
droit administratif des conditions nécessaires pour l'exécution
des services publics, ce sont donc des modalités particulières
que doit respecter le gestionnaire du Service public.
Pour certains auteurs, l'étude de ces trois principes
permet aussi de développer une réflexion sur un principe, qui
demeure de teneur floue et indéterminée. C'est dire qu'il
apparaîtrait encore nécessaire de rendre compte d'un
quatrième qui, sans être spécifique au droit du service
public, en constitue l'armature : le principe de neutralité. Mais le
fait est que ce principe n'est pas de l'ordre des critères historiques
ayant présidé à l'apparition de la philosophie du service
public. Son analyse semble alors relever des transformations des principes
« classiques » du service public. Les discours administratifs sur le
rôle et la place du service public dans les formes de cohésion
sociale, l'évolution des mentalités et, par-là, les
variations de la jurisprudence sur ce point montrent en effet que, le principe
de neutralité n'est qu'une des conséquences du
développement du principe d'égalité.
En outre, Il n'existe pas de hiérarchie fonctionnelle
entre les trois principes retenus comme règles de fonctionnement du
service public. Certes, tous ces principes, traditionnels et modernes,
s'imposent tant à l'organisme chargé de fournir le service,
à travers par exemple un cahier de charge, qu'aux usagers du service.
Ils sont revêtus d'une dimension négative et positive notamment
à l'égard des gestionnaires des Services publics dont ils
restreignent la liberté d'organisation. Egalement, ils sont
revêtus de la dimension positive en assurant les garanties à ces
mêmes gestionnaires mais aussi aux usagers.65
Toutefois, ces principes ne sont pas équivalents au
service lui-même qui comme son nom l'indique en tant qu'activité.
Aussi, il y a une forte corrélation entre la mission de service public
et ces principes. Ces derniers ne constituent pas cependant une condition
suffisante à l'identification du service public.66
A. Les principes fondamentaux
a. De la continuité de service et de
l'adaptabilité ou mutabilité 1. La continuité du service
public
Les services publics ne fonctionnent que par
l'intermédiaire d'agents dont la grande majorité est
constituée de fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
locales. La continuité du service risque d'être affectée en
cas par exemple de la grève par ces agents. Ceci explique les
65B. Du MARAIS, Op.cit., p. 102.
66Idem, p. 103.
Page 27
difficultés soulevées par la reconnaissance et
l'exercice de droit de grève dans le service public que la jurisprudence
invoque dans l'arrêt DEHEDE, et s'efforça de
résoudre.67
En effet, afin de satisfaire aux usagers de
l'intérêt général, mais aussi de répondre au
principe de la continuité de l'état, voire de la vie de la
nation, le service public doit pouvoir fonctionner de manière
ininterrompue et régulière. Ce principe, reconnu depuis le milieu
du XIXe siècle par le juge administratif, a été
érigé en principe à valeur constitutionnelle.
En droit positif français tout comme en droit positif
congolais, ce principe comporte tout d'abord une composante
négative en ce qu'il limite l'action et la
liberté de fonctionnement des gestionnaires du Service public. Par
exemple la continuité est aussi une des limites à la
création de droits réels sur le domaine public lorsqu'en
politique, ces droits seraient sans limites de durées.
Ensuite, on en déduit aussi une composante
positive permettant en outre à l'administration de
disposer d'un pouvoir de contrainte à l'égard de son
cocontractant par exemple à assurer ses obligations. D'ailleurs, la
responsabilité de la puissance publique peut être engagée
sur terrain de la faute simple en cas d'interruption du service qui lui
incombe, si par exemple il n'effectue pas les diligences nécessaires
à son établissement. Ceci est particulièrement le cas pour
des services publics obligatoires. C'est-à-dire, ceux qui sont
créés par la loi.68
2. De l'adaptabilité ou mutabilité du
service public
Comme l'appréhende CHAPUS René, ce principe
répond à des exigences constantes du plus grand nombre de
Services qui, dans la hiérarchie qu'on peut établir entre-elles,
vient au premier rang. Il signifie en effet que le régime des services
publics doit pouvoir être adapté, chaque fois qu'il le faut,
à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de
l'intérêt général. Il impose qu'il n'y ait pas
d'obstacles juridiques (résultant notamment des droits acquis ou
d'engagement contractuels) aux mutations à réaliser69.
Il résulte de cela alors trois effets dont :
Premièrement, dans le cas même où
l'exécution du service public a été concédée
contractuellement, l'administration concédant conserve la maitrise du
service. Le contrat de la concession est tel qu'il se prête aux
modifications qu'elle estime utile ou nécessaire d'introduire dans les
conditions d'exécution du service ;
Deuxièmement, les usagers du service n'ont pas des
droits qu'ils pourraient opposer aux modifications de son régime. C'est
particulièrement pour les usagers des services publics administratifs,
qui sont dans une situation légale et règlementaire,
c'est-à-dire, unilatéralement déterminée par les
lois et règlements et cela même dans le cas où les
prestations du service public donnent lieu à la
rémunération, au paiement par exemple, de
67 J. FRANÇOIS LACHAUME, Les grandes
décisions de la jurisprudence administratives, PUF, Paris, 1991, p.
243.
68 B. Du Mariais, Op.cit., 104-105.
69 R. CHAPUS., Op.cit, p 593.
Page 28
frais pour l'utilisation de certains ponts et des autoroutes
de liaison ou des frais de séjours dans un hôpital à cet
effet, aucune relation contractuelle n'en résulte.
C'est également vrai pour les usagers du service public
qui, par exception, se trouvent dans une situation contractuelle de droit
public. Et il n'en va pas autrement pour les usagers des services publics
industriels et commerciaux qui sont dans une situation contractuelle de droit
privé. De ce qui précède, il ne faut pas conclure que les
usagers des services publics sont soumis au bon plaisir de l'administration.
Tout d'abord, ils ont droit au fonctionnement normal du
service, qui doit être assuré conformément aux
règles qui le régissent, tant qu'elles n'ont pas
été modifiées. Ensuite, les modifications
décidées ne peuvent avoir légalement d'effets que pour
l'avenir. Elles ne sauraient donc rétroagir. C'est notamment le cas pour
les modifications du tarif des redevances perçues sur les usagers. Par
exemple, les prix de consommation d'électricité ne peuvent pas
légalement être calculés sur la base d'un tarif
entré en vigueur postérieurement à la date à
laquelle ils ont été réalisés. Enfin, et comme dans
toutes les matières c'est sous contrôle du juge que les
règlements décidant les modifications sont
édictés.
Le juge administratif sur le recours d'un usager ou d'une
association d'usagers, appréciera non seulement si, ces modifications
ont été décidées par l'autorité
compétente et selon les procédures instituées mais aussi
si elles sont justifiées au fond par les faits invoqués par
l'administration.70
Il est important de souligner qu'il n'existe pas non plus de
droits acquis ou d'engagements contractuels au nom desquels les personnels
pourraient s'opposer juridiquement à des changements dans l'organisation
ou dans le fonctionnement des services où ils sont employés. Dans
leur grande majorité, ces personnels se trouvent dans une situation
légale et réglementaire : cette situation peut à tout
moment être modifiée sans compensation pécuniaire ou autre,
en cas d'alourdissement de leurs obligations statutaires ou de leurs conditions
de travail. Quant à ceux qui sont dans une situation contractuelle, il
n'est pas exclu qu'ils puissent dans un tel cas, prétendre à une
indemnité compensatrice ; mais leurs contrats ne sont pas un obstacle
à des changements. Bien entendu, là encore le principe de
mutabilité n'est pas synonyme d'arbitraire.
Les personnels ont droit à l'application correcte de
leur statut tant qu'il n'a pas été modifié et les
modifications ne peuvent légalement avoir des effets rétroactifs,
et les mesures prises sont susceptibles de contrôle juridictionnel, se
traduisant le cas échéant par des annulations et des
condamnations à des dommages-intérêts.
En résumé, et compte tenu des observations qui
précèdent, l'adaptation apparait comme un principe protecteur des
usagers. Il ne faut pas cependant, oublier qu'elle joue quelquefois contre eux
notamment, en cas de suppression partielle de service public jugé non
rentable ou non adapté à l'intérêt
général, augmentation de tarif etc.
70 R. CHAPUS., Op.cit, pp. 596-597.
Page 29
b. Egalité et neutralité du service
public
1. De l'Egalité du service public
L'égalité est un principe supra-constitutionnel
et d'ailleurs c'est un principe qui fonde toute relation humaine car, non
seulement il est invoqué par les lois nationales notamment en droit
positif congolais, mais aussi, dans plusieurs instruments juridiques tant
internationaux que nationaux de la majorité d'Etats au monde entier. Ce
qui justifie son caractère fondamental.
Ce principe trouve son origine dans le principe d'Isonomie
défini par CLISTHENE au 6e siècle avant Jésus Christ, et
qui constituait l'un des fondements de la démocratie athénienne.
Grace à ce principe, CLISTHENE a mis en oeuvre des réformes en
508 et 507 Av J.-C., qui consistaient principalement à créer des
nouvelles circonscriptions populaires et une assemblée de la
boulé, dotée des pouvoirs qui d'abord ont contrebalancé,
puis surmonté et remplacé, ceux des aristocrates.71
Le principe s'est développé dans la philosophie
politique occidentale au 18e siècle, qui a imaginé un état
de nature de l'être humain, et des droits naturels associés
à cet état. L'égalité a fait l'objet d'une longue
réflexion de la part du philosophe français Jean-Jacques Rousseau
dans son ouvrage intitulé « discours sur l'origine et les
fondements de l'inégalité parmi les hommes » en 1755 et
dans lequel il exprime ses préférences en matière de
gouvernance, et en 1762 dans son ouvrage intitulé « Du contrat
social ».
Le principe fut mis en oeuvre dans des systèmes de
démocratie libérale aux USA après la révolution
américaine et l'adoption d'une constitution en 1787, ainsi qu'en Europe
à la suite de la proclamation en France de la Déclaration de
droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Apres s'être
intégré comme base des toutes les conventions et les lois des
Etats dans le monde.
En droit positif congolais le principe est consacré par
l'article 12 de la constitution en ce terme « Tous les Congolais sont
égaux devant la loi et ont droit à une égale protection
des lois ».72 En outre, cette disposition semble interdire
indirectement les pratiques discriminatoires. Elle soutient que la loi doit
s'appliquer en toute égalité, c'est dire que les distinctions
liées aux statuts, fonctions sociales et races etc. s'avèrent
être exclues quant à l'application de la loi.
En droit international, le principe trouve sa base dans
l'article 1e de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme qui dispose en effet, que «Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité ».
Le principe d'égalité implique que toutes les
personnes qui sont à un titre ou un autre, en contact avec le service,
soient traitées de la même manière sans discrimination
ni
71 N. TSHAMALENGA, Op.cit. p.149.
72 Article 12 de la constitution citée
supra.
Page 30
arbitraire. L'article 13 de la constitution en donne une
signification plus large « Aucun Congolais ne peut, en matière
d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre
matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle
résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa
religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa
résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son
appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu,
à une minorité culturelle ou linguistique». Il s'agit
donc de la serviabilité et de l'accessibilité. Ce principe
s'applique à 3 catégories d'individus 73 :
Ce principe s'applique premièrement aux agents des
services, ceux-ci doivent être soumis aux mêmes règles dans
l'accès aux emplois c'est-à-dire par rapport au mode de
recrutement des employés d'une part et d'autre part dans le
déroulement de leur carrière. Ce qui se résume au
traitement égale quant aux droits et obligations.
L'égalité s'applique ensuite, aux fournisseurs,
ils doivent être traités également dans la passation des
contrats avec l'Administration. D'où les procédures
d'adjudication, d'appel d'offres, de publicité et de mise en concurrence
qui régissent le droit des marchés publics et qui ont pour but
d'éviter le favoritisme ou le clientélisme et la corruption qui
peut s'ensuivre. Enfin, le principe s'applique à l'égard des
usagers bénéficiaires du service. En ce titre, il implique pour
les agents un devoir de neutralité de service.
C'est que le principe d'égalité interdit de
repartir ou de distribuer le service de façon différente en
fonction des opinions politiques ou religieuses de son personnel ou de celles
des usagers. Dès lors, la neutralité et la laïcité
deviennent des véritables principes administratifs autonomes.
Toutefois, ce principe est entaché d'exceptions. Bien
que hostile aux discriminations et à l'arbitraire, le principe de
l'égalité ne se confond pas avec l'uniformité. Pour
MALONGA Télesphore, le principe de l'égalité postule-t-il
une égalité catégorielle ou proportionnelle. Et donc
l'égalité de traitement concerne d'abord les situations
identiques et semblables. Les privilèges, la partialité et la
subjectivité. Il postule que le service fournisse à tous les
mêmes prestations, à condition qu'ils se trouvent dans une
situation identique.
Les différences du traitement doivent donc être
justifiées et fondées sur les critères objectifs. Ainsi
les exceptions sont fondées sur 74:
Premièrement, la différence de situation de
droit ou de fait : il n'y a pas d'obstacles à ce que des situations
différentes soient traitées de façon différente.
Deuxièmement et enfin, les nécessités de
l'intérêt général (le cas de l'ordre public) peuvent
justifier des atteintes aux droits des particuliers.
L'égalité va dans les deux sens, c'est le droit
d'exiger que des situations de faits semblables soient assujetties à des
lois semblables et que des situations de faits différents soient
assujetties à des lois différentes. Ce droit n'implique pas le
droit d'exiger des différences légales quand les
différences de fait sont passagères, minimes.75
73 T. MUHINDO MALONGA, Op.cit. pp.
181-182.
74Idem, p.182.
75 A. ZERMATTEN, Droit administratif, Ed
UNIFR, 2007, p 54.
Page 31
Par ailleurs, la problématique classique portant sur le
principe de l'égalité a aussi été
complètement renouvelée par le développement récent
des droits subjectifs sur ce qu'il est convenu d'appeler ici les
discriminations positives. Celles-ci interviennent dans le domaine de droit
économique et social ou du droit financier et fiscal.76
En outre, elles n'étaient pas établies à
partir des discriminations expressément interdites par la constitution.
Si cela était le cas, il aurait fallu réviser la constitution
comme dans les années passées, par exemple avec l'instauration de
l'objectif « parité » ou égalité entre
les femmes et les hommes dans l'accès aux mandats et fonctions
publiques. Donc nous pouvons déduire que le principe de
l'égalité bien que fondamental ou alors supra-constitutionnel est
frappé par ces trois exceptions que nous avons évoquées
ci-haut et celles-ci qui lui assurent une très grande efficacité
car dit-t-on l'exception confirme la règle.
2. La neutralité du service public
Le principe de la neutralité tel que nous l'avons
défini dans la partie introductive de notre étude est un principe
très complexe. Cette complexité se traduit par son
caractère fondamental qui fait ressortir de son contenu autant
d'énoncés et des principes aussi nécessaires que
soient-ils pour l'administration publique. Dans cette partie, nous allons
devoir analyser au fond la portée du principe de la neutralité,
sa définition et son contenu.
? Définition et contenu
Le principe de la neutralité est évidement un
principe moderne de droit administratif. Il ne figure pas non plus dans les
principes de Rolland. Il s'agit pourtant d'un principe fort dès
l'origine ; la neutralité permet d'assurer l'égalité de
traitement. Il a été qualifié pour certains auteurs,
corolaire du principe de l'égalité. Et même les lois dans
certains pays par exemple comme en RDC, définissent la neutralité
dans la lignée directe du principe de l'égalité, le
principe est décrit par l'article 193 de la constitution en ces termes
« L'Administration publique est apolitique, neutre et
impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins
personnelles ou partisanes. Elle comprend la fonction publique ainsi que tous
les organismes et services assimilés ».
En effet, la neutralité est un principe par lequel tout
gestionnaire d'un service public doit s'abstenir d'afficher un comportement qui
fait preuve de son appartenance politique, religieuse, sociale. Il implique de
ne pas faire de discriminations en raison des opinions religieuses ou
politiques entre des candidats à des emplois publics, des agents publics
ou des usagers. Il signifie selon KABANGE Clément, que toutes les
opinions ou des tendances, qu'elles soient politiques, philosophiques,
religieuses etc. ont une vocation identique d'accéder au service
public.77Dès lors la neutralité dégage deux
idées :
D'abord, elle est matérielle : les décisions ne
doivent pas être dictées par le profit personnel des agents, dont
le désintéressement est le corollaire de leur devoir de
probité.
76 L. FAVOREU, Droit constitutionnel,
14e Ed, Paris, Dalloz, 2012, pp 1006-1007.
77C. KABANGE NTABALA, Droit des services et
entreprises publiques et problématique de la transformation des
entreprises publiques en RDC, Kinshasa, Ed Dieu est Bon, 2007, p 36.
Page 32
C'est-à-dire, d'un devoir d'indifférence
vis-à-vis des opinions et des croyances. Ceci révèlerait
une mise à distance par la puissance publique des courants de
pensées philosophiques, morales ou religieuses dans le but de parer
à tout soupçon de manipulation des citoyens ou administrés
ou encore des usagers des services publics concernés.
Ensuite, elle est aussi intellectuelle : l'administration doit
respecter la liberté de conscience de chacun et ne doit procéder
à aucune discrimination pour des raisons politiques, religieuses,
philosophiques, raciales ou ethniques. Dans la République la
laïcité est la manifestation de la neutralité en
matière religieuse. Il s'agit là de ce que Martial et Kada
qualifient d'un devoir d'action du pouvoir public en vue de garantir le respect
des certaines libertés fondamentales. L'on comprend qu'il s'agit ici de
la vision d'une neutralité active qui contribue à la pacification
sociale en signalant le devoir de l'Etat ou des collectivités locales
face aux droits des individus, des usagers des services
publics.78
Au demeurant, il faut comprendre que le principe de la
neutralité est caractérisé par la nondiscrimination,
l'impartialité, l'indépendance et la laïcité devant
et dans le service public. Dans cet ordre d'idées, nous croyons
fermement qu'il est nécessaire de développer
séparément ces éléments ou facettes
susmentionnées.
? La non-discrimination administrative
Le droit à la non-discrimination est issu du postulat
général de l'égale dignité de tous les êtres
humains qui a été affirmée par la charte des Nations Unies
et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des tous les
autres instruments juridiques internationaux en matière de droits
humains.
Consacré notamment par les articles 1 et 2 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme « Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité » et l'article
2 du même acte dispose quant à lui que « Chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation ;alinéa 2, De plus,
il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté».79
La non-discrimination occupe une place particulière
dans les dispositifs des droits humains, étant donné que tous les
droits humains doivent être mis en oeuvre pour tout un chacun et en toute
légalité. Les instruments juridiques internationaux en
matière des droits humains interdisent toute distinction, exclusion,
restriction ou tout autre traitement différencié au sein d'une
communauté bien donnée. Mais aussi, des discriminations entre
des
78 N. KADA et M. MARTIAL, Op.cit., pp
342-343.
79 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits
de l'Homme, Principaux instruments juridiques relatifs aux droits de
l'homme, New-York et Genève, 2006, p.1.
Page 33
communautés qui ne se justifient pas et qui
compromettent la jouissance des droits humains par toutes et tous.
Lorsqu'on observe le monde contemporain dans cette optique, on
constate que des centaines de millions de personnes continuent d'être
discriminées à travers le monde entier du fait de leurs
appartenances à un peuple ou à une ethnie, de leur langue, de
leur croyance de leurs situations sociales et ou économiques, de leur
ascendances, de leurs opinions politiques, mais aussi de leurs sexes, de leur
âge ou de leurs orientation sexuelles. La non-discrimination
présente ici deux aspects distincts ou nous rappel deux autres notions
fondamentales dont :
? La non-discrimination dans le service
public
Il s'agit ici de s'attacher à la situation des agents
et fonctionnaires dans le service public. Le principe de neutralité des
agents publics a pour finalité de garantir la neutralité du
service public et l'impartialité de traitement des usagers. Elle
implique tout d'abord l'obligation. Dans ce contexte d'étude la
non-discrimination oblige à ce que les agents ne soient pas
traités en vertu de leurs appartenances à une classe ou
obédience quelconque. Les agents doivent jouir des mêmes avantages
en fonction de leur grade et carrière. Il implique également, une
égalité sur le plan de rémunération que doivent
toucher tous les agents.
? La non-discrimination devant le service et dans la
fourniture des prestations
Cette option est relative à la situation des usagers.
Ces derniers sont appelés pour une même fin. C'est de
bénéficier les prestations qui leurs sont fournies par le service
public. Les usagers sont destinataires des prestations, pour ce, ils ont la
vocation d'être traités tous de la même façon. Le
principe dont question implique deux réalités. L'on comprend
premièrement que les candidats au recrutement doivent tous remplir les
mêmes conditions. On peut alors se référer au principe
d'accessibilité et d'admissibilité.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est
spécifique sur la question, elle prône une stricte
accessibilité.Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire des représentants librement choisis ; elle a
droit d'accéder, dans des conditions d'égalité aux
fonctions publiques de son pays.80Cette option est également
invoquée et soutenue par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples qui stipule que, « Tous les citoyens ont le droit de
participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays,
soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants
librement choisis, c'est conformément aux règles
édictées par la loi ».81
Puisque l'intérêt générale
l'oblige, puisque il est le ciment de toute action administrative, les usagers
ont droits aux mêmes avantages. Ces derniers doivent leur être
fournis en vertu de la situation de tout un chacun. Tous doivent être
pris sur un même pied de traitement selon la situation juridique
individuelle de tout un chacun.
80 Article 21, de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, cité supra.
81 Article 13 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples.
Page 34
? L'impartialité, l'indépendance et la
laïcité du service public
Le devoir d'indépendance est consacré par
l'article 193 de la constitution de la RDC qui dispose que «
l'Administration publique est apolitique, neutre et impartiale.
Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou
partisanes. Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et
services assimilés ».
Il ressort de cette disposition que, l'indépendance
dont question répond à la gestion de Service et à la
participation des travailleurs ou fonctionnaire à la vie politique. En
ce qui concerne la participation à la vie politique, les agents sont
soumis à des restrictions d'autant plus sévères que la
place qu'ils occupent au sein de l'administration. On conçoit que, dans
l'exécution du service, le fonctionnaire soit astreint, tant du point de
vue du bon fonctionnement du service que celui de la subordination
hiérarchique, à des obligations qui limitent dans de très
larges proportions la liberté d'expression.82
En cela, il faut d'une part le fonctionnaire ne doit pas faire
de la fonction un instrument ou une occasion de propagande ; il est astreint au
devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent
collaborant à un service public. Il n'est pas question ici d'inciter le
fonctionnaire à la désobéissance envers son
supérieur, ni moins envers les pouvoirs publics, mais au-delà
même de ce devoir d'impartialité ou de l'indépendance ,l'on
peut admettre qu'un minimum de loyauté à l'égard des
pouvoir publics puisse lui être exigé car les pouvoirs publics
existent en effet pour satisfaire les intérêts du pouvoir
politique, mais aussi des administrés ou usagers à l'égard
desquels les fonctionnaires doivent faire preuve d'une stricte
impartialité.
La neutralité des services publics qui implique celle
des fonctionnaires fonde l'obligation de réserve c'est-à-dire
celle de retenue, de démarcation dans l'expression d'opinion de toute
nature. Cette obligation se résume comme suit :
? L'obligation de réserve dans l'exercice des
fonctions
Reserve dans l'expression des opinions et dans le
comportement général
Lorsque l'exercice de la liberté d'opinions ne se
traduit plus seulement par une adhésion intellectuelle mais
s'extériorise sous la forme d'attitudes, agissements, expressions
verbales ou matérielles, cette liberté d'expression trouve des
frontières. Elle devient dangereuse pour la survie de l'administration
et de la carrière de l'agent
La neutralité interdit à tout fonctionnaire de
faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque, ni moins de
pratiquer ce qu'il convient d'appeler culte de personnalité. La
réserve ici s'impose dans le comportement général dans ce
sens qu'elle impose aux fonctionnaires le devoir de faire preuve de
discrétion ; les agents de l'Etat en tant que fonctionnaire ont un
devoir de loyauté et non du loyalisme à l'égard du
gouvernement.83
82 A. De LAUBADERE et Alli, Traité de
droit administratif, Tome 1, 9e Ed, Paris, LGDJ, 1992, p.119
83S. SERGE et J-Ch. SAVIGNAC, Notions
essentielles de la fonction publique, Ed SIREY, 1985. Pp 242-243.
Page 35
? Reserve en dehors du service
Reserve dans l'expression des opinions et dans le
comportement général
En dehors du service, la liberté d'expression qui
constitue un principe. L'appartenance, même militante à une
obédience politique, l'action écrite ou verbale font, par exemple
partie de cette liberté. Celle-ci connait cependant une limitation qui
consiste dans un certain devoir de réserve minimum.84 Pour
les plus hauts fonctionnaires, l'obligation de réserve est
interprétée de façon stricte.
L'obligation de réserve en dehors du service
empêche également au fonctionnaire de ne se livrer à des
propos qui entraveraient le fonctionnement du service et violeraient le secret
professionnel, il doit alors observer un comportement empreint de
dignité. Donc même dans sa vie privée, le fonctionnaire ne
doit pas donner à l'expression de ses opinions une forme
grossière ou insultante à l'égard des pouvoirs publics et
de ses chefs hiérarchiques.85
La neutralité trouve aussi une illustration
particulièrement typique en matière de liberté de
conscience. L'obligation de neutralité dans le service public s'y trouve
renforcée et précisée. Elle dégage
l'établissement d'une distance permettant de garantir
l'égalité de tous dans leur liberté de croire ou de ne pas
croire. C'est la naissance même de la laïcité au sein des
institutions étatiques.
Certes, la laïcité prend ses sources en droit
français qui ne reconnait plus aucun culte comme faisant partie
intégrante des institutions de la république. Sous l'Ancien
régime, Etat et Religion gallicane tel que conçu par Louis XIV
sont totalement imbriqués. Le monarque de droit divin est le chef de
l'Etat et le chef de l'Eglise. L'organisation de la société
traditionnelle est fondée sur la primauté du spirituel par
rapport au temporel, telle que le concevait Saint Augustin dans « La
cité de Dieu ».
Le clergé constitue le 1er des trois ordres
et sa puissance économique et son influence sur la vie de la
société sont considérables : l'Eglise assure la tenue de
l'état civil, elle contrôle l'enseignement, elle assure les soins
hospitaliers, et le Blasphème est interdit (le chevalier de la Barre
payera de sa vie la transgression de cet interdit en 1766). En remettant en
cause cet ordre ancien multiséculaire, la Révolution de 1789
marque une rupture fondamentale et constitue le point de départ du
processus de laïcisation de la société française.
C'est avec la Révolution qu'apparaît, dans la suite logique du
mouvement des Lumières, l'idée d'un Etat laïque,
indépendant de toute religion où l'Etat est neutre
vis-à-vis de tous les cultes.
En instaurant la laïcité comme principe
régissant l'administration publique, la France a voulu par-là
effacer officiellement toute distinction entre les anciens cultes (le culte
catholique, les deux principales églises protestantes, et le culte
israélite) et les autres. Tous sont sur le même
pied.86
84A. De LAUBADEREet Alli, Op.cit., p. 120.
85S. SERGE et J-Ch. SAVIGNAC, Op.cit., p
244.
86 R. CABRILLAC et Alli, « Libertés
et droits fondamentaux », 5e Ed, Paris, Dalloz, 1999, pp
285286
Page 36
La laïcisation de la société qui en est
issue comme réaction au cléricalisme ; l'urgente
nécessité de résister à l'indifférence, au
naturalisme et surtout à un laïcisme totalitaire et
anticlérical (libéral dans ses conceptions, mais agressif
vis-à-vis de l'Eglise et de toute forme religieuse) ont produit des
très grands bouleversements dans la quotidienneté de la
République française.87Cette non-reconnaissance du
culte n'est pas totalement une attitude d'hostilité ou de
méfiance. Elle implique que le fait religieux, contrairement aux
solutions concordataires, cesse d'être un fait public et cela va
dégager deux conséquences suivantes :
Premièrement la laïcisation de l'Etat a conduit
à la reconnaissance officielle de la liberté religieuse. La
laïcisation de l'état, la liberté religieuse s'accordent
d'une importance capitale, déjà la Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dans son article 10 proclame la
liberté religieuse« Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que
leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi
».88 Une disposition qui sera plus tard soutenue par la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.89Cette
reconnaissance va permettre à ce que dans les législations
sociales, le droit d'exprimer sa religion ou de la pratiquer sans
inquiétude devienne plus concret. Malgré que certaines violations
persistent dans beaucoup d'Etats.
Deuxièmement, elle reconnait officiellement le
pluralisme religieux, celui-ci fait allusion à une situation où
l'Etat permet à tout individu non seulement de pratiquer sa religion en
privé qu'en public, mais aussi lui assure la possibilité de
créer des églises. Ce pluralisme est à la fois
négatif et positif.90
Il est négatif du fait que la
république qui admet toutes les manifestations divers de la
pensée, qui ne rejette aucune idéologie, qui les accueille
toutes, ne saurait en choisir une dont elle se ferait officiellement le
champion et dont elle s'instituerait la propagandiste. Et de l'autre
côté il est alors positif du fait qu'elle implique
l'engagement de l'état d'assurer pratiquement, à chacun, dans sa
quotidienneté vécue, le libre exercice de sa religion.
C.-à-d., de mettre à sa disposition, si la
nécessité l'impose les moyens lui permettant d'en observer les
règles.
En outre, le principe de laïcité, appliqué
aux services publics emporte deux exigences : d'un côté la
neutralité du service public, mais aussi le respect de la liberté
de conscience des agents et des usagers du service public. La
non-confessionnalité de l'Etat met les citoyens, c'est-à-dire,
les fonctionnaires et les usagers de service public sont placés sur un
angle d'égalité morale rigoureuse en face de l'Etat du fait que
celui-ci entend ne professer aucune
87 Commission Pontificale Justice et Paix,
l'Eglise et les Droits de l'Homme. Sommet du travail N°1, 2e
éd, Ed Cité de Vatican, 2011, p. 14.
88 Article 10 de la Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen proclamée en France le 26 août 1789.
89 Article 18 de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme dispose que « Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte
et l'accomplissement des rites ».
90 R. CABRILLAC et Alli, Op.cit. p.286.
Page 37
foi au nom de la nation. Cette volonté de l'Etat de ne
pas reconnaitre du spirituel est de ce fait, une garantie de liberté
pour divers confessions religieuses.
Le devoir de neutralité implique prioritairement
l'État, ses institutions et ses représentants, et plus rarement
les citoyens. Autrement dit, la laïcité s'applique aux seuls agents
de la fonction publique du fait que si les fonctions publiques sont investies
d'un devoir de neutralité, les citoyens et usagers des services publics
sont libres d'exprimer leurs convictions religieuses ou non religieuses, sauf
si cela contrevient à l'ordre public.91 La
laïcité devient ainsi une obligation qui contraint l'administration
et tout personnelle et une exception aux usagers et citoyens pour
accéder aux services publics.
B. Les règles spécifiques au mode de
gestion du service public
Il convient de rappeler que, au-delà de
l'intérêt général que prône le
législateur en créant ou en initiant un service public et des
modes de gestion leurs étant soumis, il s'y inclut, un régime
spécifique lié surtout à la finalité ou à la
nature du service. Autrement dit, face au mode de gestion public des services
publics se trouve lié un régime juridique spécifique soit
parce que le service est géré par un organe public soit par un
organe privé. Puisque, nous sommes limités à la gestion
publique du service public, nous pouvons alors présenter de
manière plus brève son régime juridique
spécifique.
a. Régime juridique des services publics à
gestion publique gérés par une personne publique
Le régime comme l'on peut le préciser, est en
principe le régime de droit public donnant lieu à la
compétence de la juridiction administrative(1) mais dans certains cas
exceptionnels, les services publics à gestion publique peuvent se voir
appliqués les règles du droit privé(2).
1. Application du droit public
Le régime juridique par excellence qui devra
s'appliquer aux services publics est généralement du droit
public. Dès lors que l'intérêt général
s'inscrit comme lutte pour laquelle se livre l'Etat, il n'est pas
étonnant que le droit de l'Etat s'interpose en ce sens que ce dernier
doit tout d'abord s'appliquer à l'exécution du service
c'est-à-dire aux activités de l'administration et ensuite il
s'applique à l'organisme qui s'en charge.
? Le Droit public s'applique à l'exécution
du service
L'application du droit public à l'exécution du
service s'opère souvent au moyen d'actes juridiques unilatéraux,
règlementaires ou particuliers. En effet, ces actes sont d'ailleurs
considérés comme l'une des formes de l'action administrative.
Leur nature dépend du contexte dans lequel ils ont été
élaborés.
91 Ministère des Armées,
Expliquer la laïcité française : une pédagogie par
l'exemple de la laïcité militaire, DGRI, Paris 2017, p. 15.
Disponible sur internet in
www.google.org.
Consulté le 14 Mars 2019.
Page 38
? Les actes juridiques unilatéraux ou
réglementaires
Ces actes constituent des actes administratifs soumis à
un régime de droit public. En principe les litiges qui les concernent
relèvent de la compétence du juge administratif.92
L'autorité administrative décide par un acte qui à force
contraignante et exige de son destinataire d'exécuter avant toute
déclaration. Ces sont des actes qui confient à l'autorité
administrative une sorte de compétence normative en vue de régir
une matière bien spécifique.
? Les actes juridiques bilatéraux et
obligatoires
Si l'autorité administrative ou l'administration doit
agir par la règlementation, elle peut néanmoins conclure des
contrats pour l'exécution du service. Ces contrats ne sont pas
nécessairement du droit administratif appelant le régime de droit
public et relevant de la compétence du juge administratif.
Il en va ainsi, sauf détermination légale, que
si le contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun ou encore s'il
a pour objet de confier au contractant l'exécution même du service
public.93Enfin, la responsabilité de l'administration pour
les dommages causés dans l'exécution du service public est
soumise à un régime de droit public, c'est donc une question de
fait qui relève de l'appréciation souveraine et unique du juge
administratif.
? Le Droit public s'applique à l'organisation du
service public
Pour que le droit public soit d'application dans le cadre d'un
service public, il faut tout d'abord que l'organisme qui devra agir soit
créé et (ou) géré par l'Etat. Après cela, il
faut également que ses activités soient de nature à
répondre au besoin collectif.
? Lorsque l'Etat est lui-même créateur du
service public
L'application du droit public à l'organisation qui
assure les services publics ne peut se concevoir que si l'Etat l'a
lui-même créé, en assure la gestion et le contrôle.
Lorsque l'Etat est lui-même initiateur ou créateur du service
public, le droit public sera d'application car il y a présomption de la
recherche du bien-être de la population.
? Lorsque l'Etat en assure la gestion et le
contrôle
Il est certain que lorsque la puissance publique gère
un service public et en assure le contrôle avec ses propres organes et
moyens, le régime qui doit s'appliquer dans ce contexte est donc du
droit public car l'Etat n'intervient que pour l'intérêt de tous.
Ainsi, le personnel de ces services sera composé pour la plus grande
part d'agents publics soumis à un statut de droit public. Il y a encore
application du droit public à l'égard de certains biens
utilisés par le service (biens faisant partie du domaine public,
ouvrages publics ou encore dans celui des travaux publics
exécutés par le service).
92 J-M. AUBRY et J-B. AUBRY, Institutions
administratives, 6e Ed, Paris, Précis Dalloz, 1991, pp.
47-49.
93Idem, p.47.
Page 39
2. Cas exceptionnels d'application du droit
privé
Sur certains points, le service public à gestion
publique peut se voir être soumis à un régime juridique de
droit privé, et donnant lieu à la compétence du juge
judicaire. Cette considération ne met pas en cause le principe selon
lequel, l'intérêt général est le coeur même du
service public et que par conséquent le droit public doit être en
action. Bien au contraire, il s'agit d'une sorte de
complémentarité qui définit la nature même de
l'activité et l'organisme qui s'en occupe. Dans cette perspective nous
notons :
· · Dans l'exécution du
service
Les règles de droit privé peuvent être
d'application à l'égard d'un service public peu importe la
personne qui le gère ou qui en assure le contrôle.
> La nature de service à rendre
Certains de contrats qui se concluent par la personne publique
sont du droit privé ; lorsque l'Etat confie l'exécution d'un
service publique à une personne privée, l'exécution sera
donc soumise au régime du droit privé surtout lorsque les
activités ressemblent à celles des privés.
> En cas de préjudice issu de l'activité
même du service
L'exécution du service peut comporter ainsi la
passation des contrats civils soumis aux règles du droit commun (cas de
l'arrêt du 31 juillet 1912 relatif à la société des
GRANITS PARPHYROIDES des Vosges) et dont le juge judicaire peut éclairer
la religion. D'autre part, lorsqu'un dommage est causé par un agent du
service qui se rend coupable d'une faute personnelle, c'est à
l'autorité judiciaire de mettre en jour la responsabilité
personnelle de l'agent fautif.
· · Dans l'organisation du
service
En ce qui concerne l'organisation du service, celui-ci peut
comporter un personnel généralement plus nombreux, des
salariés privés soumis au droit commun du travail. Ou encore peut
avoir été créé par la personne privée et que
l'Etat vient juste contrôler le secteur d'activités
> En cas de multiplicité d'agent
Lorsque les agents sont très nombreux, beaucoup peuvent
être régis par le code du travail et il est certain qu'on y trouve
même ceux qui exercent juste les activités journalières. Et
d'autres qui font carrière étant alors régis par le statut
de la fonction publique.
> En cas d'organisme crée par une personne
privée
La différenciation entre une institution publique et
privée s'opère rigoureusement au niveau des mécanismes
juridiques qui régularisent singulièrement chaque structure. En
cas par exemple d'un établissement d'utilité publique,
certainement le droit privé devra s'appliquer par le fait que
l'institution a pour propriétaire la personne privée bien que sa
mission consiste essentiellement à réaliser les
intérêts publics.
Page 40
Section 2. De l'Organisation de la RTNC
L'organisation d'un service est le point de départ qui
détermine son mode de fonctionnement ; elle permet de décrire le
statut, les objectifs et le secteur de ses activités. Lorsque le service
public n'a pas une organisation spécifique cela produit un effet
négativement considérable sur le champ de ses attributions. Il
sied de décrire que, la Radiotélévision Nationale
Congolaise, Office Zaïrois de Radiodiffusion et de
Télévision (OZRT) dans l'ancien temps, a connu une histoire
très complexe, riche et remarquable.
Cette histoire est marquée par les mutations qu'elle a
connues d'une simple radio privée à une chaine de
télévision toujours privée pour s'être
érigée en une chaine de télévision publique et par
le fait d'une vague très profonde et intimidante des textes qui
régissent son organisation et fonctionnement. Dans cette section nous
tenterons de présenter de façon très brève la
création de la RTNC, les mutations qu'elle a dû connaitre
(Paragraphe 1) et ensuite nous présenterons son organisation actuelle
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Aperçu historique et évolution
de la RTNC comme Service public
La place de la RTNC de nos jours comme unique Etablissement
public audiovisuel de l'Etat tire ses sources d'une simple radio du colon vers
l'expropriation d'une chaine privée pour ainsi se démarquer
à la fusion faisant naitre une chaine publique. Ce qui laisse entendre
son parcours historique très riche. Dans ce paragraphe nous oserons
donner un bref aperçu historique sur cette institution à dater de
l'époque coloniale jusqu'à nos jours.
A. De la Radio Congo Belge et vers l'expropriation de
la radio Léo
a. Radio Congo Belge
La Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC
en sigle), chaine publique et d'ailleurs l'unique pour la République
Démocratique du Congo est devenue ce qu'elle apparait aujourd'hui
à partir d'un progrès issu d'une grande considération dont
la taille est moins mesurable. Ce progrès est à la fois
lié aux mutations politiques que le pays a connues mais aussi à
l'évolution des années.
Certes, tout commence avant l'indépendance à
l'époque coloniale où la radio Congo-belge a vu le jour à
Léopoldville alors capitale de la colonie (actuel Kinshasa) suite
à la demande des autorités coloniales. Elle leur servait comme
une station relai qui recevait les émissions de Bruxelles
destinées aux africains spécialement aux petits belges que furent
les congolais.
b. De la Radio Léo vers son
expropriation
En 1937, une station privée Radio Léo est
également créée par l'initiative des missionnaires de la
compagnie de Jésus unanimement appelés jésuites. Cette
station sera alors installée au collège Albert 1er,
actuel collège BOBOTO, en vue de former véritablement l'Elite
africaine toute dévouée à la base de la musique
classique.
A l'arrivée de l'AFDL vers les années 1997, la
chaine publique est prise en otage, les rebelles avec intention de renverser le
pouvoir saisissent tous les espaces jugés stratégiques
Page 41
En 1940 la guerre civile ouvre ses portes dans le territoire
congolais et cela incitera le colonisateur à confisquer la station des
missionnaires. Ce fut-là la naissance officielle de la radio
Congo-belge, mais toujours uniquement pour les blancs et aucun indigène
ne pourra y avoir un espace d'information.
Le 1er janvier 1949 aura lieu l'inauguration de la
Radio Congo-belge pour les africains, spécialement congolais et par
là, le contenu de programme accroit au point de toucher à
certains aspects considérés au départ des tabous. Ce
programme est bien constitué des bulletins d'informations et des
émissions spécialement consacrées à
l'éducation civique et morale. Ces émissions étaient en
principe diffusées dans toutes les quatre langues nationales (lingala,
kikongo, tshiluba et kiswahili) au profit des autochtones ou indigènes
et en français spécifiquement pour les blancs et les
évolués.
C'est à l'occasion de l'indépendance du Congo
qui interviendra le 30 juin 1960 que les deux stations seront fusionnées
pour former une seule dont la Radiotélévision Nationale
Congolaise, laquelle aura pour siège social à
Léopoldville.
De 1960 à 1965, la Radio nationale devient un
véritable instrument de l'unité nationale, cela grâce
à son impact sur la masse. Mais cela surtout en 1967 à l'issue de
l'installation de plusieurs émetteurs qui lui ont doté la force
et la capacité de diffuser les informations 24 heures sur 24 heures et
atteindre presque tous les coins du pays. C'est en 1967 que la
télévision va voir le jour au Congo en date du 23 novembre.
Vers les années 1970, la RTNC sera donc régie
par la loi cadre relative aux entreprises publiques, et la radio se verra
dotée du statut d'une entreprise publique. Pendant toutes ces
années la RTNC servait d'un instrument de formation, son pouvoir sur la
société congolaise, (zaïroise à l'époque)
était considérable surtout au regard de son secteur
d'activité, bien qu'elle soit politisée avec le règne
inattendu de l'impérialisme du mobutisme. Plus tard vers les
années, 1981 qu'une ordonnance va assurer le passage de la RTNC d'une
entreprise de l'Etat à un Etablissement public avec une mission
d'intérêt général.
Il faut rappeler en passant que cette transformation
intervient juste après une forte crise qui frappa le pays : la crise de
légitimité et l'inconstitutionnalité de certaines
pratiques considérées d'utilité générale(le
fou succès du parti-Etat et le monopartisme imposant).
B. De l'Office Zaïrois de Radiodiffusion et de
Télévision à la Radiotélévision Nationale
Congolaise
De 1981 à 2008, la RTNC se redynamise, et change de
camps vers un instrument au service du peuple congolais en toute sa
diversité. Cette nouvelle transformation relève de la nouvelle
situation politique qui renait après plusieurs méfiances à
l'endroit du régime au pouvoir. Vers ces années en effet, la
notion de l'unité nationale longtemps biaisée se reconstruit
doucement étant donné que le pays s'enrichit d'intellectuels qui
finalement se cherchent à définir leur rôle au sein de
l'Etat. La révision constitutionnelle intervient et l'instauration du
multipartisme trouve place.
Page 42
pour le régime en cours et décident de bloquer
les frontières dans tous les coins du pays. C'est déjà
là le début de la politisation radicale de la RTNC. Cette
attitude s'élargira jusque vers les années 2006 avant que la RDC
se soit dotée d'une constitution démocratique. Pendant les
élections de 2006, la RTNC va donc se situer à un arbitre parti,
elle sera instrumentalisée par le PPRD qui était un parti au
pouvoir. C'est avec la transformation des entreprises publiques intervenue
respectivement en 2008 que cette institution se verra attribuée d'autres
missions qui ne lui ont pas été reconnues par l'ordonnance-loi de
1981.
a. De la nature juridique de la RTNC
La Radio-télévision Nationale Congolaise est
actuellement régie par le décret n°09/62 du 03
décembre 2009 qui lui fixe le statut d'un établissement public
à caractère socio-culturel et doté de la
personnalité juridique. Ce décret vient modifier et
compléter l'Ordonnance n° 81-050 du 2 avril 1981 portant
création de l'Office Zaïrois de Radiodiffusion et de
Télévision (OZRT).94Ce qui fait que les biens, droits,
actions, actifs et passif que détenait l'OZRT lui sont
subrogés.
Elle est en outre subrogée, dans les mêmes
conditions pures et simples, pour le bénéfice et la charge de
tous les contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant
dans le chef de l'entreprise publique de radio diffusion et
télévision.95Elle a pour siège social à
Kinshasa capitale politique et administrative du pays. Toutefois, elle est
dotée des succursales dans les provinces au regard du principe de la
décentralisation administrative qui caractérise la
République Démocratique du Congo.96
Il sied de démontrer que, dans la loi de 1981 portant
la création de cette entreprise de la presse, les missions qu'elle
devrait remplir étaient limitées à trois. Celles-ci
étaient tout d'abord, d'exploiter le service public de radiodiffusion et
de télévision ensuite, d'informer, de former et d'éduquer
la population, et enfin de créer et de promouvoir les productions
cinématographiques et autres s'y rapportant97.Par ailleurs,
le décret sous examen a pu élargir son champ d'intervention.
L'article 4 du présent décret, dispose que la RTNC a pour objet
d'assurer le service public de radiodiffusion et de télévision
conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur. Pour ce, elle se charge de :
? De réaliser la couverture des activités
politiques, économiques et sociales ;
? D'élaborer et de mettre en oeuvre tout programme
d'actions et toute production audiovisuelle en matière de radiodiffusion
et de télévision ;
? De mener toute étude ou tout sondage visant
l'amélioration qualitative de la radio et de la télévision
à l'échelle nationale, régionale et internationale ;
94 Article 2 du décret n°09/62 du 03
décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public
dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise, en
sigle « RTNC », in Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la
République, Numéro spécial, 50e année,
Kinshasa, Janvier 2010.
95 Article 2, idem.
96 Article 3, idem.
97 J. WHITE et J. DADDY BUJITU, « Revue du
droit des médias en République Démocratique du Congo
: le droit de médias des pays de la SADEC. Manuel
destiné aux professionnels des Médias, Johannesburg, 2006, p
33.
Page 43
· De réaliser la production nationale des
programmes artistiques et éducatifs ;
· De produire et coproduire des oeuvres et documents
audiovisuels, de les commercialiser et de les diffuser sur les antennes et par
tous les autres moyens audiovisuels, tant dans le pays qu'à
l'étranger, pour contribuer au rayonnement de la culture et de la
civilisation congolaises ;
· D'assurer la production cinématographique et
d'en assurer la commercialisation ;
· De conclure toute convention pour la production ou
l'échange des programmes avec les administrations ou organismes
intéressés ;
· De vulgariser les activités et les programmes
d'actions des institutions de la République Démocratique du
Congo.
b. Du patrimoine et ressources de la RTNC
Jouissant de la personnalité juridique, la RTNC doit
disposer d'un patrimoine qui assure son autonomie et le protège contre
les vices politico-administratifs. Pour se placer à l'abri du
disfonctionnement, l'article 5 du décret dispose, que le patrimoine de
la Radiotélévision Nationale Congolaise relève tout
d'abord de toutes les obligations et de tous les engagements qui
caractérisaient L'OZRT avant de devenir RTNC aujourd'hui. A l'instar de
cela, il y inclut :
· Des équipements, matériels et autres
biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission;
· Tous les biens, droits et obligations reconnus
à l'Etat Congolais dans le domaine de la radiodiffusion et de
télévision, avant et après l'entrée en vigueur de
l'Ordonnance n° 81-050 du 02 avril 1981 portant création et statut
de l'Office Zaïrois de Radiodiffusion et de Télévision.
Ensuite le patrimoine de cette entreprise peut aussi
constituer de toute acquisition propre jugée nécessaire pour son
fonctionnement, des apports ultérieurs que l'Etat pourra lui consentir
et des réserves qui pourront lui être incorporées. Quant
aux ressources, l'article 6 précise qu'elles relèvent de :
· De la redevance annuelle pour la consommation du
service public de radiodiffusion et de télévision ;
· De la gestion du réseau de la
télévision, de la publicité, des productions
cinématographiques et autres se rapportant à ses missions ;
· De l'administration de son patrimoine et des biens
dont la gestion lui est confiée ;
· Des subsides qui lui sont alloués par l'Etat
;
· Des dons, legs et libéralités ;
· Des ressources diverses et exceptionnelles
Nous pouvons donc conclure que le patrimoine et les ressources
de la RTNC, proviennent non seulement de toute sorte de contrat qu'elle conclut
avec les particuliers à travers soit, la vente de ses produits
publicitaires, soit la production des émissions, mais également
ils renferment toutes les subventions que l'Etat lui assure et des dons
provenant de ses partenaires. Dans la généralité, l'Etat
est l'unique patron qui apporte un appui
Page 44
considérable au titre de patrimoine et ressource de la
RTNC car, on ne peut concevoir une institution qui se déclare service
public de l'Etat et oeuvrant pour le bien de tous, soit privée des
moyens nécessaires par le pouvoir public. Et donc le gouvernement
étant donné qu'il assure la politique de l'administration
publique doit même dans l'impossible veiller au fonctionnement normal de
ses institutions.
Paragraphe 2. Du personnel et du régime fiscal de la
RTNC
Toute institution doit avoir un personnel géré
par un régime juridique spécifique. Dans cette partie de notre
analyse nous allons présenter d'un côté, le personnel de la
RTNC dans son caractère (A), de l'autre nous essayerons de
définir le régime fiscal et douanier de la RTNC (B).
A. Du personnel de la RTNC
Le personnel de la RTNC est constitué d'une part des
agents qui font carrière et de ceux-là qui ne le font pas et
aussi, les activités de la RTNC sont dans la globalité soumise au
droit public. Ce qui fait entendre le caractère hybride de son personnel
d'une part (a)et de l'autre l'application du droit administratif (b).
a. L'hybridité du régime juridique
applicable au personnel de la RTNC
Le personnel de la RTNC est régi par le Code du
Travail et ses mesures d'application ainsi que par des dispositions
conventionnelles dûment approuvées par l'autorité de
tutelle.98 Toutefois la RTNC est constituée, d'une part, du
personnel de carrière des services publics de l'Etat oeuvrant à
la Radiodiffusion et à la Télévision avant l'entrée
en vigueur de l'Ordonnance n° 81-050 du 02 avril 1981 et d'autre part, du
personnel engagé ou recruté par la RTNC.99
b. L'application générale du droit public
au personnel
Comme soulevé ci-haut que, le personnel de la RTNC est
régi d'une part par le code du travail et de l'autre par les lois de la
fonction publique. Ce qui signifie que, certains agents font de leur profession
une carrière et qu'ils sont régis par le statut de la fonction
publique, tandis que d'autres se limitent au niveau du contrat de travail.
Aussi, au sein de cette même institution, la loi précise qu'il y a
d'une part les personnes qui exerçant un emploi de commandement et
nommées, affectées, promues et, le cas échéant,
licenciées ou révoquées par le Conseil d'Administration
sur proposition de la Direction Générale, tandis que le personnel
de collaboration et d'exécution est nommé, affecté et, le
cas échéant, licencié ou révoqué par la
Direction Générale qui en fait rapport au Conseil
d'Administration.100
De manière générale, le droit public
reste imposé comme règles applicables en vertu du principe de
l'intérêt général comme socle et finalité de
tout service public et aussi parce
98 Article 39 alinéa 1, du décret
portant statut de la RTNC, cité ci-haut.
99 Article 4, idem.
100 Article 40, idem.
101 Article 42, idem.
Page 45
que le droit public étant un droit qui se rapporte au
pouvoir public, il doit exercer une primauté sur le droit
privé.
B. Du régime fiscal, parafiscal et douanier de
la RTNC
Le régime fiscal qui devra s'appliquer dans le
quotidien de la RTNC est surement assimilé à celui de l'Etat
lui-même. Cela signifie très catégoriquement que, en tant
qu'un démembrement de l'Etat congolais, la RTNC a le mérite
d'exercer les mêmes pouvoirs fiscaux que l'Etat, il s'agit d'une sorte
d'égalité de compétence entre la RTNC et l'Etat en
matière fiscale (a). La RTNC devra par la suite prélever des
impôts et taxes au même titre que l'Etat congolais (b). Ce qui met
en exergue cette égalité de compétence.
a. Egalité de pouvoir entre la RTNC et l'Etat en
matière fiscale
Quant à la fiscalité, la RTNC
bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses
opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes
effectivement mis à sa charge. Ce qui fait de cette institution une
véritable collectivité de l'Etat. Il est vrai que le pouvoir
d'imposition soit différent de celui de taxation en ce sens que seul
l'Etat est habilité à prélever les impôts et que
toute institution pourra donc taxer pour les souscripteurs de ses prestations.
Par conséquent, lorsqu'une institution se charge de prélever dans
certaines hypothèses les impôts et taxes, c'est-à-dire
exercer les activités exclusivement dévolues à l'Etat, il
ne fera aucun doute que celle-ci soit donc sa propre collectivité.
b. Du pouvoir fiscal de la RTNC
Chaque institution privée ou publique soit elle est
dotée de prérogatives qui sont manifestement consacrées
par les lois et normes qui oeuvrent dans son secteur d'activité. Ses
prérogatives peuvent soit justifier de son importance à
l'égard de la société tout comme peuvent justifier de la
survie de cette institution.
Chaque institution est régie par des règles et
définit sa politique d'intervention en vertu des lois. Si les organismes
privés sont habilités à collecter des taxes et subventions
qui leurs reviennent, il n'est pas une irrégularité qu'un service
public de l'Etat se soit doté de cette compétence et que cela
soit d'autant élargi. La RTNC est une structure propre à l'Etat
congolais, oeuvrant pour la promotion d'une liberté inhérente
à la personne humaine. Elle jouit de la personnalité juridique,
lui conférant les droits de disposer des ressources nécessaires
pour son fonctionnement. Parce que c'est une collectivité
étatique, la RTNC est tenue néanmoins de collecter les
impôts, droits, taxes et redevances dont elle est redevable et de les
reverser au Trésor public ou à l'entité
compétente.101
Ces droits fiscaux lui sont garantis en fonction du pouvoir de
légitimité étatique qui revient à l'Etat
d'être représenté par ses organismes.
Page 46
Conclusion partielle
L'État n'a de sens, et sa construction politique n'est
durable que si son « utilité sociale » est
établie. Sous cet angle d'étude, le développement de
services publics répondant aux besoins et aspirations des populations
est à la fois un impératif et un sacerdoce pour la puissance
publique.
La délivrance des services publics doit être
perçue comme une mission régalienne de l'État qui seul,
est en mesure de garantir l'équité et la justice dans
l'accès des populations au bien-être social. C'est donc à
l'aune de sa capacité à prendre en charge les besoins
incompressibles des citoyens, à travers le service public, que se
mesurent la crédibilité et la viabilité d'un
État.
De la même manière, l'accès égal
des populations à ces services et aux prestations que ces derniers
fournissent est une exigence morale, un droit, et une nécessité
pour les populations qui aspirent naturellement à un
développement harmonieux. Il constitue une question vitale pour les
sociétés elles-mêmes, tant il est vrai que le «
vivre ensemble » repose largement sur les avantages qui y sont
attachés pour toute la communauté, et pour chaque citoyen.
La satisfaction des besoins sociaux participe naturellement de
la cohésion et de la stabilité des nations, de
l'épanouissement individuel et de la prospérité collective
des sociétés humaines. Dans ce sens, le service public est un
élément fondamental de régulation sociopolitique, surtout
dans un contexte de grande pauvreté. Il assure sa réduction
dès lors qu'il y a un minimum de traitement équitable. Il
facilite la croissance exagérée et manifeste du patriotisme. Ceci
ne peut s'accomplir que par la nette application des principes de base que la
doctrine a pu élucider.
S'inspirant de l'héritage de la Révolution
française, le service public s'est structuré autour de principes
démocratiques à portée générale. Ces
principes propres à l'administration s'inscrivent dans le cadre
général de tous les principes constitutionnels contenus dans des
textes divers de portée générale. Et leur
applicabilité s'installe au rôle du pouvoir public et l'accompagne
dans sa mission de promouvoir un optimum social.
Il nous faut ici rappeler que la création de la RTNC
comme service public était essentiellement de répondre à
cette nécessité puisque non seulement la loi lui donne le statut
d'un établissement public à caractère socio-culturel, mais
aussi par cette nature juridique, elle se voit dotée de la
personnalité juridique qui fait d'elle une institution administrative
autonome.
Si l'existence de la RTNC était une
nécessité pour les congolais, c'est dans le but de promouvoir
l'intérêt général, cet aspect de chose a fait du
pouvoir public congolais, une source de la cohésion et de l'harmonie
sociale. Toutefois, la question qui fait la donne consiste à
s'interroger sur le mode de fonctionnement de ladite institution au regard des
cadres juridiques mis en place à l'ère où la RDC est en
quête de la démocratie.
Page 47
Chapitre II. NEUTRALITE ET FONCTIONNEMENT DE
LA RADIOTELEVISION NATIONALE CONGOLAISE
Dans ce chapitre il nous parait utile de présenter les
garanties du principe de la neutralité à la RTNC dans son sens
fonctionnel c'est-à-dire, la manière dont elle fonctionne d'une
part (section 1), et les garanties de la gouvernance de la RTNC dans la
neutralité de l'autre part (Section 2).
Section 1. Les garanties du principe de la
neutralité à la RTNC
Dans les paragraphes précédents nous avons
démontré combien la loi a défini le statut de la RTNC. A
titre de rappel, la RTNC est un service public crée et
géré par l'Etat congolais lui-même. C'est donc un
Etablissement public à caractère socio-culturel. La loi est
claire sur cet aspect des choses. Il sied de rappeler que, par le fait qu'il
soit un organisme public créé et géré par l'Etat
Congolais lui-même, son fonctionnement doit aussi refléter l'image
de la personne morale par excellence qui est l'Etat. Dans cette partie de notre
étude nous allons devoir présenter d'un côté les
instruments juridiques et les principes qui fondent le fonctionnement de la
RTNC et quelques cas pratique de leur violation (Paragraphe 1) et de l'autre
côté les organes statutaires de cette institution (Paragraphe
2).
Paragraphe 1. Cadre légal relatif au fonctionnement
de la RTNC
Si la fondation d'une société authentiquement
démocratique comporte de nombreuses étapes, la mise en place de
la législation et des institutions destinées à assurer le
bon fonctionnement des médias est l'une des plus importantes. Dans la
plupart de cas, les gouvernements s'efforcent trop souvent de construire des
systèmes efficaces et susceptibles de faire progresser la
démocratie sans connaitre suffisamment bien les nombreux aspects de
l'environnement juridique complexe qui influencent ce processus. Dans le
domaine de la presse par exemple on déduit un certain nombre de facteur
qui permettent de savoir si un secteur de média libre et
indépendant peut se développer.
L'ensemble de lois, d'institutions et d'acteurs juridiques au
sein duquel opèrent les médias constituent un environnement ou un
cadre dont la nature a de toute évidence un profond impacte sur la plus
ou moins grande liberté avec laquelle les citoyens peuvent s'exprimer
librement et d'une manière plurielle et aussi permettre aux organes de
presse de collecter les nouvelles et diffuser les informations et les
idées.
Le cadre légal (juridique) congolais relatif à
l'organisation et fonctionnement de la RTNC se présente
schématiquement sous la forme pyramidale au sommet de laquelle traine la
constitution, tandis que la base est constituée d'un éventail
impressionnant d'actes règlementaires. Quant au tronc, il comprend un
bon nombre non négligeable des traités internationaux et des
lois.
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A. Les engagements internationaux de la
République Démocratique du Congo
L'analyse de la constitution et d'autres actes
législatifs qui organisent la vie politique et administrative en RDC
atteste de la volonté de rompre avec un passé marqué par
le mauvais fonctionnement des collectivités étatiques, de
l'administration et des services publics, les violations massives et
récurrentes des droits de l'homme en vue d'instaurer la
Démocratie et l'Etat de droit fondés sur le respect des droits et
libertés fondamentaux.
La RDC a fait montre de sa volonté de garantir et
d'assurer l'exercice des droits et libertés fondamentaux de tous les
citoyens par la ratification de la majorité de traités et accords
internationaux destinés à promouvoir la démocratie, l'Etat
de droit et le respect des droits de l'homme.
En effet, la constitution de la République
Démocratique du Congo, consacre deux cadres fondamentaux
démontrant respectivement, la suprématie juridique des
instruments internationaux en droit positif congolais et l'habilitation
potentielle de les négocier ; c'est le fondement même des articles
215 et 214. Ces préoccupations semblent d'ailleurs avoir effleuré
l'esprit du législateur du 18 Février en ce sens qu'il a
estimé que si « les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont dès leur publication, une
autorité supérieure à celles des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie
»102 ; Le pouvoir de les négocier et de les
ratifier est habilité au gouvernement, spécialement au chef de
l'Etat.103 Il ressort de ce qui précède que, les
accords et traités internationaux constituent une source non
négligeable du droit congolais et leur implication dans l'ordonnancement
juridique congolais, fait état d'une forte suprématie.
Ainsi, tel que nous allons le démontrer au regard des
principes qu'ils égorgent, les véritables instruments juridiques
internationaux auxquels la RTNC fait foi sont notamment constitués d'un
côté de ceux qui relèvent du droit international
général(a) et de l'autre côté, ceux qui
relèvent du droit continental(b).
a. Les instruments juridiques universels
L'adhésion d'un Etat à un traité, accord
etc., démontre à suffisance son désir le plus
engagé, de rendre effectif son rôle dans la gestion de la chose
publique. Cela s'explique très clairement que lorsqu'un Etat
adhère par exemple à un traité de démocratie, l'on
présume, que le gouvernement de ce pays vise à instaurer un
système de gestion où le peuple est le primat de la
gouvernance.
Réfléchir dans ce sens signifie en outre que, si
le gouvernement de la République Démocratique du Congo, va
s'engager sur la sphère internationale comme le note bien
102 Article 215 de la Constitution citée ci-haut
103 Article 213, idem.
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l'article 213 de la constitution du 18 février
2006104, cela prouve autant la bonne intention de relever un
défi auquel il fait face.
Il faut ici rappeler que la République
Démocratique du Congo ancienne colonie belge au centre de l'Afrique est
l'un des pays du monde et du continent Africain qui se lance dans le chemin de
l'Etat de droit ; elle fait partie dans beaucoup de traités, accords,
conventions, pactes, chartes et leurs protocoles additionnels relatifs aux
droits de l'Homme et à la démocratie.
Dans le domaine de la presse par exemple, autant d'instruments
juridiques internationaux ont enrichi la législation congolaise. Il est
vrai que, l'application effective de la loi demeure le gros problème
pour bien de pays en Afrique, mais il n'est pas ridicule d'affirmer ici que les
règles de droits de l'homme en République Démocratique du
Congo sont plus avancées. Ainsi, sur le plan universel, huit textes sont
ici sélectionnés, à savoir :
- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;
- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
;
- Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux
et Culturels ;
- La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les
Formes de
Discrimination Raciale ;
- Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des
femmes
- La Convention relative aux Droits de l'Enfant ;
- Accord de Florence ;
- La Charte de Munich.
Tous ces mécanismes ont largement contribué au
processus de pacification et de stabilité sur le sol congolais. Au long
de cette étude, nous les analyserons individuellement en
commençant par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
en tant que cadre juridique le plus ancien et le plus générique
(1) et enfin, nous allons analyser les autres textes en toute disparité
(2) dans le but de dégager les principes et dispositions en rapport avec
les missions de la RTNC.
1. La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Adoptée par l'Assemblée Générale
des Nations-Unies dans sa résolution 217 (III) du 1O Décembre
1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, bien qu'une
simple déclaration comme l'indique bien le nom, constitue en droit
international un instrument juridique très fondamental comme l'est aussi
la constitution dans un Etat. Etant proclamée trois ans qui suivent la
fin de la deuxième guerre mondiale intervenue en 1945, ce texte proclame
en premier le respect de la dignité humaine qui a fait défaut
dans le temps.
104 Article 213 de la constitution du 18 Février
dispose que « Le Président de la République
négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le
Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à
ratification après délibération en Conseil des ministres.
Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. »
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Il consacre les principes tels que l'égalité de
tous les êtres humains en dignité et en droit105 ; le
principe de la non-discrimination (politique, ethnique etc.).106
Dans le domaine de la presse, cet instrument consacre le
principe du pluralisme d'opinions et le droit à l'information. Dans son
article 19, il dispose que « Tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit ».
Le même article 19 garantit aussi la liberté de
collecter, de diffuser des informations, ainsi que le droit pour d'autres (il
s'agit bien du public ou du droit du public à l'information) de recevoir
les informations en toute liberté et toute quiétude.
Pour les journalistes, il s'agit du droit de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considération de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit. Cette dernière disposition va influencer beaucoup d'Etats à
voter les lois relatives à la liberté de la presse, retirer de
l'Etat le monopole médiatique et assurer la libéralisation de la
mise en place des maisons d'informations écrites, audio et
audio-visuelles.
2. Les autres instruments juridiques
universels
A la suite de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, bien d'autres instruments juridiques relatifs aux droits et
libertés fondamentaux ont été adoptés et
proclamés par l'Assemblée Générale des
Nations-Unies. Parmi ceux-ci l'on note :
? La Charte de Munich de 1971
La Charte de Munich n'est pas à proprement parler un
instrument juridique à caractère universel. Compte tenu du grand
nombre de professionnels qui la reconnaissent, elle est devenue une
référence quasi universelle pour la profession journalistique
à travers le monde.
Conscient de l'impératif de systématiser les
droits et les obligations professionnelles des professionnels des
médias, cette Charte a été rédigée, sous la
forme d'une Déclaration, à Munich, en Allemagne, en 1971, par un
groupe des journalistes originaires de six pays de l'Europe de l'Ouest.
Celle-ci énumère les devoirs et les droits des journalistes et
constitue la matrice de la plupart des codes d'éthique et de
déontologie des journalistes à travers le monde.
? Le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques du 16 décembre 1966.
Au lendemain de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, l'engagement progressif dans la protection des droits humains
intéressent davantage toute la communauté internationale. Les
multiples violations des droits notamment le droit à la vie, les droits
sociaux et politiques, ont largement poussés les Etats à conclure
un pacte qui leur attribue les
105 Article 1er de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 citée
ci-haut.
106 Article 2 alinéa 2, idem.
107 R. GUILLIEN et G. MONTAGNIER, Lexique des termines
juridiques, 12e Ed, Paris, Dalloz, 1999, p.376
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fardeaux le plus lourd consistant à prendre des mesures
les plus rassurantes et favorables pour toute personne humaine. Comparativement
à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui n'est
qu'une simple déclaration, et donc un simple rappel sur l'existence des
droits et libertés humaines, le Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques, oblige aux Etats membres de garantir le respect et
l'exercice effectifs des droits y étant énoncés.
Elaboré sous l'inspiration philosophique de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, d'ailleurs certains
auteurs estiment que cet instrument juridique a été
élaboré en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.107 En son
article 19 alinéa 2, ce Pacte consacre le droit à l'information,
au pluralisme d'opinion et cela par voie de l'écriture, voie orale et
par voie de l'image. Nous pouvons rationnellement affirmer que, ces droits et
libertés précédemment mentionnés ont
été à la base de multiples luttes politiques qui ont
marqué notamment les états issus de la colonisation.
Ainsi, en vertu des principes latins « pacta sunt
servanda ; Res inter alios, alliis prodesse nec nocere potest » qui
signifient respectivement l'exécution de bonne foi et
l'effet relatif d'une convention en ce sens que les conventions
légalement formées obligent à ceux qui les ont faites de
les respecter et aussi ces conventions ne peuvent produire des effets qu'aux
parties qui y ont librement consenti, l'on peut déduire que le Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques a le mérite
d'imposer aux Etats de respecter leur engagement qui consiste à
respecter et à rendre effectif les droits et libertés y
étant consacrés sous peine des sanctions internationales.
? Le Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels du 16 décembre 1966.
La vie en société subit dans la
quotidienneté des transformations perpétuelles et
pluridimensionnelles ; les règles de droit sont dans ce contexte,
adaptatives et le rôle de l'Etat accroit tous les jours. La conception
négative du rôle de l'Etat à l'égard de la
liberté c'est-à-dire la simple reconnaissance à l'individu
de sphères d'autonomie et le maintien voulu de l'Etat dans une
systématique abstention, a paru à l'expérience
manifestement insuffisante.
Les transformations de la vie économique et sociale ont
amené peu à peu à penser que la liberté ne doit pas
être simplement consacrée, mais que ses conditions
matérielles d'exercice doivent être réunies et
assurées aux citoyens. L'Etat doit donc contribuer à la
création des conditions objectives de la liberté par une action
positive. Le statut du citoyen devient, de ce fait un statut positif. Cette
expression signifie deux choses :
D'abord le citoyen a droit à des prestations positives
de la part de l'Etat, ensuite que certains citoyens devront être soumis
à des obligations qui seront le fait de l'Etat dans sa mission
d'organisation des conditions de la vie sociale et économique. C'est ce
qu'explique bien ce pacte. Adopté et ouvert à la signature,
à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée
Page 52
générale des Nations Unies dans sa
résolution 2200 A (XXI), ce pacte est entré en vigueur le 03
Janvier 1976.
Il faut toutefois rappeler que, le Pacte International relatif
aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels est un instrument de base sur la
législation sociale ; il définit la situation juridique et
économique de tous, et illumine toutes les zones d'ombre de droits
économiques et sociaux. C'est à l'issu de cet instrument
juridique que les Etats modernes ne s'empêchent de consacrer dans leurs
législations les dispositions relatives aux droits tels que, le droit au
travail, la liberté de commerce et de l'industrie, le droit du travail,
le droit à l'éducation, le droit à la
sécurité sociale etc.
C'est pourquoi d'ailleurs que Jacques ROBERT estime que les
devoirs nouveaux qui sont attendus de l'Etat, ce sont essentiellement des
devoirs d'organisation, par la loi, des conditions de la vie sociale et
économique dont il ne peut s'acquitter qu'en imposant certaines
obligations aux particuliers.108 Ces droits intéressent
à la fois, l'individu et les groupes.
Pour ce qui est d'abord de l'individu, on fait allusion
lorsqu'on parle de droits sociaux non seulement à la reconnaissance du
droit pour lui à des prestations de la part de l'Etat, mais aussi
à des nouveaux droits qu'il possèderait , nés uniquement
des exigences des rapports sociaux.
Le droit le plus net à cet égard est le droit au
travail. L'on observe bien que les législations modernes dans presque la
plus part des Etats, contiennent un véritable statut du travailleur.
Mais la plus part des droits sociaux apparaissent davantage comme des principes
d'organisation sociale, comme des moyens d'action, que comme des
prérogatives de l'individu (par exemple le droit syndical, le droit de
grève). A propos du droit de grève, on affirmera que sa
reconnaissance n'a pas pour signification l'octroi à un individu d'un
droit individuel qui est donc le droit de ne pas travailler. Elle est moins une
faculté qu'un moyen d'action sociale.
Un autre aspect à prendre en compte est celui de la
reconnaissance des droits aux groupes sociaux (par exemple famille) et
l'exercice, dans un but social, de ces libertés. Tous ces droits sont
affectés à un certains but social109. On ne saurait
concevoir qu'ils s'exercent dans une voie exclusivement individualiste. On
reconnait certes des facultés à l'individu; encore faut-il
qu'elles s'exercent dans un but conforme aux aspirations légitimes du
groupe : c'est le cas, par exemple, du droit de la propriété
considéré avant tout comme fonction sociale. Dès lors, le
droit reconnu n'est point absolu ; il est seulement légitimé par
sa fin.110
108 Jacques ROBERT, Droits de l'Homme et libertés
fondamentales, Paris, Montchrestien, 5e Ed, 1989, p.58.
109 Ibidem.
110 Ibidem.
Page 53
Il ressort de ce qui précède que les Etats
membres à ce pacte, s'obligent non seulement de l'appliquer en toute
intégralité dans leurs territoires nationaux mais aussi de
prendre des mesures très adaptées rendant effectifs les droits et
libertés y étant
consacrés.111
? La Convention Internationale sur l'Elimination de
toutes les Formes de Discrimination Raciale
La discrimination raciale et ethnique se manifeste chaque
jour, entravant tout progrès pour des millions de personnes dans le
monde entier ; le racisme et l'intolérance peuvent donc prendre diverses
formes. Depuis la fondation de l'Organisation des Nations Unies, les Etats sont
convaincus que tous les membres de la famille humaine avaient des droits
inaliénables qui étaient les mêmes pour tous et se sont
engagés à les garantir et à les défendre.
Cependant, la discrimination raciale est toujours un obstacle
sur la voie de la pleine application des droits de l'homme. En dépit des
progrès qu'ont été aménagés dans certains
domaines par les Etats du monde, il existe toujours des distinctions, des
exclusions, des restrictions et des préférences fondées
sur la race, la couleur, l'ascendance, l'opinion, l'origine nationale ou
ethnique qui créent des conflits ou les aggravent et sont à
l'origine d'innombrables souffrances et pertes en vie humaine. Elle
s'étend depuis le refus aux individus des principes fondamentaux
d'égalité jusqu'à l'incitation à la haine
raciale.
La lutte contre le racisme est une question prioritaire pour
toute la communauté internationale et l'on peut déduire qu'elle
se place au centre de l'action du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'Homme. L'ONU se préoccupe de ce fléau depuis sa
fondation. En raison de son injustice fondamentale, de son obscurantisme et des
dangers qu'elle représente pour l'espèce humaine, l'Organisation
des Nations Unies impose des obligations aux Etats et les charge
d'éliminer la discrimination dans les domaines public et privé en
prenant utilement des mesures adéquates pour son
éradication.112
Ainsi devant l'inquiétude croissante suscitée au
sein de la communauté internationale par la discrimination raciale,
l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté
officiellement, en 1965 cette convention. Dans son article premier, la
convention défini la discrimination raciale en tant que « toute
distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée
sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a
pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance,
la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des
droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de
la vie publique ».113
Et donc la reconnaissance d'une même identité qui
caractérise les êtres humains, qui se traduit par l'appartenance
à une même ressemblance, vide de la société toute
tendance aux allures catégorielles, celles qui minimisent la personne
humaine en raison de sa situation
111 Article 2 du Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et culturels
112 Article 2 de la Convention Internationale sur
l'Élimination de toutes les formes de Discriminations Raciale.
113 Article 1, Idem.
Page 54
naturelle, sociale etc. cette convention veut l'instauration
d'une société plus humaine où la personne humaine accepte
son prochain en tant que sa ressemblance, et en tant que soi-même.
? Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes.
La convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard de la femme est un outil international
clé pour le progrès de l'égalité de genre et la
défense des droits des femmes ; nécessaire mais non suffisant
pour améliorer la condition et la situation de ces derniers. C'est un
instrument en faveur des droits de la personne humaine adopté par
l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies
dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979, entré en
vigueur le 3 Septembre.
Le 17 Octobre 1986 la République Démocratique du
Congo l'avait ratifiée ou y avait adhéré. S'engageant
ainsi à mettre en place des dispositifs sociaux et légaux en
faveur de la communauté féminine et à appliquer notamment
les droits d'accéder dans les fonctions publiques, l'un des principaux
thèmes de la convention. Cette ratification est accompagnée de
l'adoption d'importantes mesures qui promeuvent ces droits.
Dans la convention, la discrimination à l'égard
des femmes signifie « toute distinction, exclusion ou restriction
fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de
détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes,
quel que soit leur état matrimonial, sur la base de
l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politique, économique,
social, culturel et civil ou dans tout autre domaine
».114
La convention comporte deux grandes parties, à savoir
le préambule qui explique l'ensemble des raisons profondes qui ont
amené les Etats parties à prendre l'engagement de signer une
telle convention et le dispositif qui est le détail des
différents droits des femmes protégés par la convention.
En ratifiant la convention, les Etats parties s'engagent non seulement à
appliquer cet acte au niveau national, mais aussi à présenter des
rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour atteindre cet objectif et
surtout pour supprimer les obstacles et difficultés qui ont
entravés leurs efforts.115
En effet, malgré l'égalité qui est
reconnue entre les hommes et les femmes, on constate qu'au quotidien, les
femmes continuent d'être victimes de violation de droits reconnus aux
autres personnes humaines, alors que leur apport est fondamental au niveau de
la cellule familiale et dans le développement économique aussi
bien dans leur pays que sur le plan international.
C'est donc conscient du fait que toute distinction, exclusion
ou préférence basée sur le sexe pour défavoriser
les femmes ne contribue ni au progrès social, ni au progrès
économique de l'humanité que les Etats ont convenu de se mettre
d'accord sur les engagements contenus dans la convention, dont l'application
effective pourrait conduire totalement à mettre fin aux
114 Article 1 de la Convention sur l'Elimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes.
115 Article 18 alinéa, idem.
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exclusions ou distinctions basées sur le sexe qui
créent l'inégalité entre les hommes et les femmes.
? La Convention relative aux Droits de
l'Enfant
Adoptée et ouverte à la signature, à la
ratification et l'adhésion par l'Assemblée générale
des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et
entrée en vigueur le 02 Septembre 1990.
Le caractère sacré qui définit la
personne humaine veut que la reconnaissance et l'exercice des certains droits
et libertés soient essentiellement reconnus à tous sans
distinction, peu importe l'âge. C'est le principe de la
non-discrimination qui prône une vraie égalité entre tous
les membres de la famille humaine.
La protection des droits de l'enfant intéresse aussi la
communauté internationale. L'histoire de l'humanité
démontre que la vulnérabilité de l'enfant due à son
immaturité d'Age, l'incapacité de se défendre lui a
longtemps faits priver beaucoup de droits et libertés reconnus à
tous les êtres humains. Les droits à l'expression, le droit
à l'éducation etc. Ce sont donc les droits qui ont
été privés aux enfants pourtant, ces derniers faisant
partir de l'humanité sont aussi appelés à vivre comme tout
le monde.
Parmi les droits et libertés consacrés par la
convention, l'on note le droit au pluralisme d'opinions, à la culture.
Dans son article 13 alinéa 1, la convention dispose que «
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend
la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant
»
En ratifiant cette convention, les Etats sont conviés
de prendre des mesures préalablement adéquates pour non seulement
rendre effectif l'exercice des tous les droits reconnus par la convention, mais
aussi, une seconde obligation leur est imposée de faire en sorte que la
violation de ces droits soit fortement sanctionnée par des dispositions
pénales.
? Accord pour l'importation d'objets de
caractère éducatif, scientifique ou culturel adopté par la
Conférence générale à sa cinquième session,
Florence, 17 juin 1950
L'importation de certains matériels relatifs à
l'instruction, la culture et à la croissance poussées des
pratiques démocratiques devraient être sanctionnée par un
accord d'exonération du seul fait de leur impact sur la vie courante.
C'est l'un des objectifs poursuivis par l'UNESCO. Créée sur les
décombres de la deuxième guerre mondiale, l'UNESCO a pour
objectif principal de contribuer à la mise en place des conditions
nécessaires au maintien de la paix dans le monde. L'une des dispositions
fondamentales de son Acte Constitutif affirme que l'UNESCO : « ...
favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations (...)
elle recommande, à cet effet, les accords internationaux qu'elle juge
utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par
l'image ». Ce mandat se trouve à l'origine de l'Accord de
Florence et de son protocole connu sous le nom de « Protocole de
Nairobi ».
La question de l'Afrique demeure plus préoccupante
parce qu'en dehors de graves violations massives des droits de l'homme qui ont
caractérisé l'histoire de l'humanité toute
entière
Page 56
Depuis l'adoption de ces deux instruments, la circulation
internationale des biens culturels n'a cessé de prendre de l'essor. Et
ceci non seulement en raison du rôle joué par ces produits dans la
connaissance d'un monde toujours plus lié par les technologies, mais
encore de par le poids grandissant qu'ils représentent dans le commerce
international à l'heure de la mondialisation des économies. Au
moment de sa naissance, l'Accord de Florence avait déjà
été mis en harmonie avec les termes du GATT alors en vigueur. Les
dispositions de l'actuelle Organisation Mondiale du Commerce, qui a
remplacé l'ancien GATT et qui comprend parmi ses compétences le
commerce international des produits protégés par la
propriété intellectuelle, sont venues donner une nouvelle
jeunesse à l'Accord de Florence.
L'Accord et le Protocole sont placés sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO). Le rapport qu'entretiennent les deux actes est de nature
complémentaire. Comme leur titre l'indique bien, l'Accord et le
Protocole sont essentiellement destinés à faciliter l'importation
d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel.
Ils réduisent les obstacles en matière de tarifs, de taxes, de
devises et d'échanges que rencontre la libre circulation de ces objets,
permettant ainsi aux organisations et aux individus de les obtenir à
l'étranger avec moins de difficulté et à meilleur prix.
Comparativement à l'autre, le Protocole élargit
le champ d'application de l'Accord en étendant les avantages offerts par
ce dernier à de nouveaux objets et n'octroyant de nouveaux avantages
à certains objets déjà visés. L'Accord a
été élaboré conformément à l'un des
principaux objectifs de l'Acte constitutif de l'UNESCO, qui est de faciliter
l'échange « de publications, d'oeuvres d'art, de
matériel de laboratoire et de toute documentation utile » et
« de recommander les accords internationaux qui contribuent à
promouvoir la libre circulation des idées »
Réaffirmant ces principes sur lesquels repose l'Accord,
le Protocole prend acte de l'accession à la souveraineté
nationale depuis 1950 de nombreux pays en développement et souligne la
nécessité de prendre en considération les besoins et les
préoccupations de ces pays pour leur permettre d'accéder avec
plus de facilité et à moindres frais à l'éducation,
à la science, à la technologie et à la culture.
b. Droit régional
Depuis que la dernière grande guerre s'est faite jour
dans le monde entier, des vastes et grands mouvements pour la défense et
la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
naissent jour et nuit. Le continent Africain ne peut demeurer à
l'écart de cette évolution car, les problèmes de
collectivisme et de la protection des droits de la personne, tels qu'ils
surgissent ici, ne sont pas foncièrement différents de ceux qui
se posent dans tous les continents parce que, les droits de l'homme sont le
fondement de l'existence humaine et de la coexistence ; ils sont universels,
indivisibles et interdépendants. Ce qui fait la force des droits de
l'homme, c'est leur universalité : il n'est pas de frontière, pas
de rempart, pas d'obstacle qu'ils ne puissent franchir.
Page 57
(celles occasionnées par les deux grandes guerres les
plus historiques du monde), l'Afrique se trouve dans une surabondance du seul
fait de la colonisation.
La traite négrière, le commerce triangulaire, la
brutale et précipité prédation des ressources africaines
etc. sont les fléaux qui ont fait de l'Afrique un continent très
sanguinaire, un continent de barbarie et un monde où l'espèce
humaine était un danger pour son semblable. L'Afrique se doit de ce fait
adopter des bonnes stratégies de sauvegarde des droits de l'homme
exprimant ainsi son identité et sa propre histoire. La création
d'un paquet africain, l'unification de tous les Etats a enrichit le continent
africain de beaucoup d'instruments juridiques relatifs aux droits et
libertés fondamentaux au sommet duquel se place l'acte constitutif de
l'Union africaine et la base est assiégée par bien d'autres
instruments que nous allons ici analyser.
Autrement dit, La plupart des instruments juridiques à
caractère régional ont été pris à la suite
d'instruments universels, le plus généralement pour en assurer la
mise en oeuvre dans les pays membres des groupes régionaux. Comme nous
allons le voir dans les parties suivantes que l'Union Africaine (alors
Organisation de l'Unité Africaine) en tant que fondement du droit
régional africain a repris certaines des dispositions de ces instruments
universels pris dans le cadre des Nations Unies en adoptant quelques textes de
référence en matière la bonne gouvernance de
manière générale et des libertés d'expression et de
la presse de manière particulière, notamment pour ce qui est de
leur exercice durant les échéances électorales.
Dans le cadre de cette étude, nous avons
sélectionné 6 textes faisant partis du droit régional
africain. A savoir :
1. Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de
la Gouvernance ;
2. Acte Constitutif de l'Union Africaine ;
3. Charte Africaine de l'Administration Publique ;
4. Charte Africaine des Droits de l'Homme et du Peuple ;
5. La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant ;
6. La Déclaration des principes sur la liberté
d'expression en Afrique.
1. Acte constitutif de l'Union Africaine comme
fondement du système juridique régional
L'Union Africaine est une organisation continentale à
laquelle ont adhéré les 55 Etats membres qui composent les pays
du continent africain. Elle a été officiellement fondée en
2002 pour prendre le relais de l'Organisation de l'Union Africaine
(1963-1999).
En effet, en Mai 1963, 33 chefs des Etats africains qui
avaient accédé à l'indépendance s'étaient
rencontrés à Addis-Abeba, en Ethiopie à l'effet de signer
la Charte portant création de la première institution
continentale africaine formée au lendemain des indépendances.
L'OUA était la manifestation de la vision panafricaine d'une Afrique
unie, libre et en pleine possession de sa propre destinée et cela a
été consacré solennellement dans la charte de l'OUA dans
laquelle les pères fondateurs avaient reconnu que la liberté,
l'égalité, la justice et la dignité étaient les
objectifs essentiels en vue de la réalisation des aspirations
légitimes des
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peuples Africains et qu'il était nécessaire de
promouvoir la compréhension entre les peuples africains et
améliorer la coopération entre les Etats africains en
réponses aux aspirations des africains pour la solidarité et la
fraternité, dans une unité plus grande allant au-delà des
différences ethniques et nationales.
La philosophie directrice était celle d'un
panafricanisme centré sur le socialisme africain et faisant la promotion
de l'unité africaine, les pratiques et caractéristiques
communales des communautés africaines, et une campagne en vue de faire
siens la culture et l'héritage commun de l'Afrique.
Les objectifs principaux de l'OUA étaient d'ôter
le continent des vestiges restant de la colonisation et de l'apartheid ; de
promouvoir l'unité et la solidarité entre les Etats africains ;
de coordonner et d'intensifier la coopération pour le
développement ; de sauvegarder la souveraineté et
l'intégrité territoriale des Etats membres et de promouvoir la
coopération internationale. Ainsi, l'Acte constitutif élargit ces
aspirations, et démontre en son article 3 alinéa 9 que l'Union
africain assoie ses objectifs sur notamment, la promotion des principes et les
institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne
gouvernance. Sur ce, elle fonctionne notamment en se référant au
respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de
droit et de la bonne gouvernance.116
Cet acte essaie de se réapproprier de tous ces
principes tirés de la Charte de 1981, qui est, elle-même, une
émanation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les points g et
h de l'article 3 de cet Acte engage l'union à « promouvoir les
principes et les institutions démocratiques, la participation populaire
et la bonne gouvernance » et à « promouvoir et protéger
les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments
pertinents relatifs aux droits de l'homme ».
Et en outre, le point m de son article 4 relatif aux principes
d'intervention de l'union cite l'obligation, pour les Etats membres de
respecter « des principes démocratiques, des droits de l'homme, de
l'État de droit et de la bonne gouvernance ».
? Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
Cette Charte s'inscrit dans le mouvement des grandes
déclarations sur les droits de la personne adoptées notamment en
France, en Angleterre et aux États-Unis au 18e siècle
et, plus près de nous, de la Déclaration universelle des droits
de l'Homme, adoptée le 10 décembre 1948 peu après la
création de l'Organisation des Nations Unies. Comme la plupart d'autres
instruments internationaux, la Charte ne fait pas directement
référence à la liberté de la presse mais l'inclut
dans la liberté d'expression en général. L'article 9 de
cette Charte qui a été adoptée le 27 juin 1981 par
l'Organisation de l'Union Africaine (OUA devenue Union Africaine) affirme le
principe universel selon lequel : « toute personne a droit à
l'information. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions
dans le cadre des lois et règlements ».
116 Article 4 alinéa 10-m de l'Acte constitutif de l'Union
Africaine
Page 59
? Charte Africaine de la Démocratie, des Elections
et de la Gouvernance
Adoptée par la huitième session ordinaire des
Chefs d'Etats ténue le 30 Janvier 2007 à Addis-Abeba en Ethiopie,
la charte africaine de la Démocratie, des élections et de la
gouvernance est inspirée des objectifs et principes
énoncés par l'acte constitutif de l'UA en particulier en ses
articles 3 et 4 qui soulignent la nécessité et l'importance de la
bonne gouvernance, de la participation populaire, de l'Etat de droit et des
droits de l'homme dans les sociétés modernes.
Dans son article 3 la charte souligne que, les Etats parties
à cet acte s'engagent à promouvoir notamment :
- Le respect des droits de l'homme et des principes
démocratiques ;
- L'accès au pouvoir et son exercice, conformément
à la constitution de l'Etat partie et
au principe de l'Etat de droit ;
- La promotion d'un gouvernement représentatif ;
- La ténue régulière d'élections
transparentes, libres et justes ;
- La séparation des pouvoirs ;
- La promotion de l'équilibre entre les hommes et les
femmes dans les institutions
publiques et privées ;
- La participation effective des citoyens aux processus
démocratiques et de
développement et à la gestion des affaires
publiques ;
- La transparence et la justice dans la gestion des affaires
publiques ;
- La condamnation et la répression des actes de
corruption, des infractions et de
l'impunité qui y sont liées ;
- Le rejet de la condamnation des changements
anticonstitutionnels des
gouvernements ;
- Le renforcement du pluralisme politique notamment par la
reconnaissance du rôle, des
droits et des obligations des partis politiques
légalement constitués, y compris les
partis politiques d'opposition qui doivent
bénéficier d'un statut sous la loi nationale.
Il va sans dire que les principes démocratiques
énoncés en cet article ne peuvent être effectifs que si
l'exercice de certains droits et certaines libertés sont
également garantis. Le rôle de média dans ce contexte est
à observer. Dans cette optique, le droit de vote est la cible. En effet,
l'exercice de droit de vote ne peut avoir de sens exact que si la
liberté de la presse et le droit à l'information sont garantis.
Ceci se présente sous deux aspects : d'abord à l'égard du
candidat et ensuite à l'égard de l'électeur.
Pour les candidats aux élections premièrement,
la liberté de la presse et le pluralisme de la parole sont la clé
de voute pour les élections apaisées, transparentes et justes.
Les candidats sont appelés à se mobiliser et à utiliser
les médias afin d'annoncer à leurs électeurs leur projets
de société. Et donc la liberté de la presse apparait ici
comme un droit actif. En tant qu'une des composantes de la liberté
d'expression, elle est généralement considérée
comme une condition nécessaire pour l'exercice de tous les autres droits
et libertés. Il s'agit, d'une liberté sans laquelle aucune des
autres libertés ne peut être conquise.
Page 60
Pour les électeurs enfin, ces derniers ne peuvent aller
voter sans s'être informés sur la nature de leurs prochains
dirigeants. Ils ont donc l'obligation d'entendre leurs projets, et discerner
sur ceux-ci afin de mieux préparer les scrutins. La liberté de la
presse se présente dans ce contexte comme un droit passif naissant une
obligation d'accéder à l'information.
La liberté de la presse dont une des composantes est la
liberté d'informer constitue l'un des piliers des démocraties
modernes. Elle est l'un des effets sensibles du développement
technologique et de l'accroissement des revendications démocratiques en
faveur du droit à la critique pour les médias et du droit
à l'information pour les citoyens. C'est dans le cadre de cette
évolution et de ce développement qu'ont été
formulées, dans le corps de la constitution de la République
Démocratique du Congo, des dispositions en faveur du pluralisme
politique, de la liberté d'opinions et de la cessation du monopole de
l'Etat dans le domaine de la création et de la gestion des entreprises
médiatiques.
C'est pourquoi, dans le but de consolider ces acquis de la
démocratie qui trouvent essentiellement leurs fondements dans les
engagements internationaux pris par le pays, dans le domaine des droits de
l'homme, le constituant congolais a renouvelé son engagement à
protéger et à promouvoir la liberté d'expression en
général, et la liberté de la presse en particulier.
? Charte Africaine de l'Administration
Publique
L'amélioration des prestations dans les services
publics, la lutte contre la corruption et le favoritisme, la protection des
droits des citoyens en tant qu'usagers de la fonction publique, ainsi que la
promotion de la bonne gouvernance et le développement durable dans tout
le continent africain avaient marquées l'attention des Chefs d'Etats
africains de se réunir lors de la 15ème session
ordinaire d'une conférence ténue le 31 janvier 2011 dans la
capitale Ethiopienne afin d'adopter une charte devant servir de guide pour les
gestionnaires des institutions administratives.117
Dans son article 3, la charte prône et fait engager les
Etats signataires à mettre en oeuvre les principes notamment :
- L'égalité des usagers devant les services publics
;
- La prohibition de toute les formes de discriminations
basée notamment sur l'origine,
le sexe, la race, la couleur, le dialecte ;
- L'impartialité, l'équité et le respect de
la légalité dans les prestations de service
public ;
- La continuité de service public en toute circonstance
;
- L'adaptation ou l'adaptabilité du service public aux
besoins des usagers ;
- Le professionnalisme et l'éthique dans le service public
et l'administration ;
- La promotion et la protection des droits des usagers et des
agents du service public ;
- L'institutionnalisation d'une culture de reddition de comptes,
d'intégrité et de la
transparence dans le service public et l'administration ;
- L'usage effectif, efficace et responsable des ressources.
117 Préambule de la Charte Africaine de l'Administration
Publique
Page 61
Pour y parvenir, l'administration et son personnel sont
invités tout d'abord à respecter les droits de l'homme, la
dignité et l'intégrité de tous les usagers ; ensuite elle
doit faire en sorte que les prestations des services fournies aux usagers
soient conforment aux lois, règlements et aux politiques publiques en
cours et enfin, ses décisions se doivent conformer aux cadres
légaux et règlementaires en vigueur.
? La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant
la situation de nombreux enfants africains due aux seuls
facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes
naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi
qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de
handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité
physique et mentale, a besoin d'une protection et des soins spéciaux.
Notons en effet que, la place que l'enfant occupe dans la
société africaine et que, pour assurer l'épanouissement
intégral et harmonieux de sa personnalité, ce dernier devrait
grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour
et de compréhension. Ainsi, l'adoption d'une charte consistant à
défendre ses droits serait un moyen favorablement idéal pour
accomplir son plein épanouissement
La même charte rappelle, dans son article 7 relatif
à la liberté d'expression que « Tout enfant qui est capable
de communiquer se verra garantir le droit d'exprimer ses opinions librement
dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous
réserve des restrictions prévues par la loi ».
? La Déclaration des principes sur la
liberté d'expression en Afrique
La Déclaration des principes sur la liberté
d'expression en Afrique est une autre avancée considérable pour
la normalisation de la liberté d'expression sur le continent africain et
pour la mise sur pied de la société de communication.
Cette Déclaration qui peut être envisagée
comme une mesure d'application de la Charte, aborde les questions relatives
à la presse tant écrite qu'audiovisuelle. Bien qu'il soit
critiquable sur plusieurs points, ce texte consacre une très grande
évolution si on la compare aux textes antérieurs.
Il réaffirme ainsi l'importance cruciale de la
liberté d'expression en tant que droit humain individuel, pierre
angulaire de la démocratie et aussi en tant que moyen pour garantir le
respect de tous les droits humains et libertés fondamentales de l'homme
et souligne l'importance de la libre circulation des informations et des
idées au titre de l'article 9 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples.
Dans un élan favorable à la promotion de la
rédévabilité des autorités établies, il
estime que «le respect de la liberté d'expression et du droit
d'accès à l'information détenue par les organes et
sociétés publics mènera à une plus grande
transparence et responsabilité publiques ainsi qu'à la bonne
gouvernance et au renforcement de la démocratie et que les
Page 62
lois et coutumes qui répriment la liberté
desservent la société ». L'autre mérite de ce
texte réside dans sa reconnaissance du rôle crucial des
médias et des autres moyens de communication pour garantir le respect
total de la liberté d'expression, en favorisant la libre circulation des
informations et des idées, en aidant les populations à prendre
des décisions en connaissance de cause et en facilitant et
renforçant la démocratie. Il reconnaît l'importance du
rôle de la radiodiffusion en Afrique au regard de sa capacité
à atteindre un large public, du fait de son coût de transmission
relativement faible et de son aptitude à surmonter les barrières
de l'analphabétisme.
En résumé, les articles 213 et 215 de la
Constitution de la RDC sont des vraies bases qui contournent et explicitent
à suffisance le statut juridique des engagements internationaux dans
l'ordre juridique interne congolais.
B. Les textes législatifs et
réglementaires congolais
Plusieurs textes tant légaux que règlementaires
entourent la RTNC, parmi ceux-ci certains entretiennent des rapports directs
avec son organisation et fonctionnement, d'autre par ailleurs, viennent juste
faciliter les relations que la RTNC devra nouer avec les autres institutions en
vue de remplir librement ses missions sociales. Donc il n'est pas
étonnant ici d'observer d'autres textes qu'on n'estimerait pas voir
aussi en se référant à la problématique de notre
analyse. Et aussi, qu'on ne se nourrisse pas des inquiétudes dès
lors que nous avons omis de citer certains d'autres.
Autrement, à part ces instruments juridiques
internationaux et la constitution comme cadre référentiel et la
loi fondamentale (a), bien d'autres textes juridiques et réglementaires
(b) régissent la RTNC, la liste est tellement longue et complexe au
point où on se tenterait de parcourir toute la législation
congolaise. Face à cette panoplie de textes, nous nous limiterons
à citer quelques-uns et qu'on ne s'étonne pas de constater que
certains instruments pourtant cruciaux ne soient pas cités ici.
a. La constitution de 18 février 2006
Avant l'adoption de la constitution du 18 février 2006
(celle en vigueur) ; de son accession à la souveraineté nationale
et internationale depuis 1960 jusqu'à nos jours, la République
Démocratique du Congo a officiellement connu une dizaine de
constitutions.
Durant ces années, les citoyens congolais ont
vécu dans des régimes politiques qui ne leur ont pas
assuré le respect des droits de l'homme, ni crée des conditions
de vie leur permettant d'exercer de manière effective leurs droits
fondamentaux. Cette constitution a connu une révision le 20 janvier 2011
et d'ailleurs, c'est le fondement de la loi n°11/002 du 20 janvier
2011.118
118 J. KENDWA NDWAYA, De l'effectivité du droit de
vote en droit positif congolais : cas de vote des détenus, Travail
de Fin de Cycle de graduat présenté et défendu à
l'ULPGL/Goma, RDC Goma, année académique 2016-2017,
inédit, p.14.
119 Exposé de motif de la loi n° 08/007 du 07
Juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques, citée ci-haut.
Page 63
Ainsi, dans le secteur de médias et du service public
comme nous allons le décrire cardinalement, la constitution de la RDC
invoque tour à tour les notions liées à la liberté
de la presse, la liberté d'opinions, à la neutralité,
impartialité, et l'indépendance des médias de service
public de l'Etat, secteur dans lequel la RTNC intervient.
Cette volonté de consacrer ces notions dans son
étalage dispositif fait de cette constitution un véritable messie
pour la promotion non seulement du droit de la communication et de la presse et
du pluralisme d'opinions, mais aussi de tous les droits et libertés
fondamentaux face à l'administration publique.
b. Les autres textes législatifs et
règlementaires
A part la constitution, plusieurs autres instruments
juridiques régissent le fonctionnement de la RTNC, ces instruments sont
constitués d'un éventail très impressionnant des lois
votées par le parlement (1), et aussi des actes règlementaires
des autorités politiques mais ayant force de loi (2).
1. Les textes législatifs
? La Loi n°08/007 du 07 Juillet 2008 portant
dispositions générales relatives à la transformation des
entreprises publique en République Démocratique du
Congo
Affirmons en passant que les entreprises publiques congolaises
ont été vers les années antérieures avant
l'adoption de cette loi, régies par la loi-cadre n° 78-002 du 06
janvier 1978. Avec cette loi, les entreprises publiques ont connu des crises
moins négligeables, celles-ci ne leur ont pas facilité la
tâche de répondre intégralement à leurs missions
sociales. Ainsi, cette loi vient alors apporter un programme de redressement
macroéconomique et sectoriel guidé par le gouvernement
congolais.119
Dans son article 9, le législateur précise que
les entreprises publiques dont les activités sont, soit non lucratives
et non concurrentielles, soit le prolongement de celles de l'Administration
publique, soit bénéficiant d'une parafiscalité et qui
poursuivent une mission d'intérêt général, sont
transformées, selon le cas, en établissement public ou en service
public. Au regard de cette disposition, pour que l'entreprise publique soit
transformée en service public ou Etablissement public il faut donc :
? Echapper à la philosophie du lucre et de concurrence
du marché : un service public ne se lance pas dans les activités
concurrentielles, les prestations du service public sont de nature gratuite.
C'est qui justifie la portée du principe de gratuité de service
qui, obligeant de l'organisme qui prend en charge une mission de
l'intérêt général de ne pas poursuivre le lucre.
D'ailleurs ce qui fait de la différence entre un service public et une
société commerciale dont la finalité est de se procurer de
l'argent ;
Page 64
? Les activités doivent être le prolongement de
celle de l'administration publique et doivent bénéficier d'une
parafiscalité : il y a certaines institutions qui sont vraiment
confondues avec l'Etat, leurs activités représentent
intégralement l'image de l'Etat.
L'article 42 du décret portant statut de la RTNC est
claire sur cet aspect, «la RTNC bénéficie du même
traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les
impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge et elle est
tenue de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont elle est
redevable et de les reverser au Trésor public ou à
l'entité compétente » ce qui fait déjà
véritablement de cette institution un établissement public.
? L'intérêt général doit s'inscrire
au coeur des activités de l'entreprise publique ou de l'institution :
l'intérêt général, est la finalité de tout
service public. Un service public comme l'indique bien son nom, doit toujours
et nécessairement agir pour les biens communs des usagers, de la
société et de toute la cité.
? La Loi n°08/009 du 07 Juillet 2008 portant
dispositions générale applicables aux établissements
publics.
Les Etablissements publics au sein d'un Etat existent pour
assurer naturellement la cohésion sociale. En tant que
collectivité de l'Etat, ils visent à mettre en application toutes
les prestations que les pouvoirs publics veulent assurer aux citoyens ; leur
organisation et fonctionnement incarnent l'Etat. C'est pourquoi leur
régime juridique doit être spécifique.
Cette loi est innovatrice pour le secteur public congolais,
elle vient éclairer les confusions connues dans le passé entre la
gestion d'une institution en Etablissement public et en une entreprise publique
ou société commerciale. En effet, à l'époque
où les entreprises publiques étaient régies par la loi
cadre de 1978, certaines entreprises et certains établissements publics
qui, ne réalisant pas d'activités lucratives s'étaient
retrouvés assujettis aux mêmes contraintes que des structures
opérant dans le secteur marchand. Ainsi donc, la loi de 2008 vient alors
vider cette confusion qui a longtemps fait évader de l'Etat ses
ressources financières.
Dans son article 2, la loi sous-entend l'Etablissement public
comme toute personne morale de droit public créée par l'Etat en
vue de remplir une mission de service public. Par l'Etat on sous-entend, la
puissance publique, autorité de régulation comprenant le pouvoir
central, la province et l'entité territoriale
décentralisée.
Résumons que, cette loi reste une
référence et une inspiration pour tout Etablissement public
congolais ; elle fixe l'objet, le caractère, la finalité et les
organes d'un Etablissement public. Aucun organisme à statut
d'établissement public ne peut s'empêcher d'agir au regard de cet
instrument légal. D'ailleurs, son caractère
référentiel a été repris dans l'article 1e
alinéa 2 du décret n°09/62 du 03 décembre 2009 fixant
le statut de la Radio-Télévision Nationale Congolaise qui dispose
que, la RTNC est également régie par la loi n° 08/009 du 07
juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
établissements publics.
Page 65
? La Loi n°96-002 du 22 Juin 1996 fixant les
modalités de l'exercice de la liberté de
presse120
Aucune entreprise de média oeuvrant en
République Démocratique du Congo, ne peut outrepasser et ignorer
cette loi. Bien que trop vétuste, la loi sur la liberté de la
presse à faciliter l'exercice de cette liberté qui est inscrite
au rang des libertés fondamentales et parmi les droits constitutionnels
les plus légitimes.
Et donc c'est un véritable cadre approprié
d'expression de liberté d'opinions. Cette loi a longtemps
été écornée par les citoyens et les pouvoir
publics. Et ces violation sont encore fréquentes jusqu'à nos
jours. Il faut donc comprendre par-là qu'on ne peut croire à
l'existence certaine et effective d'une loi que lorsqu'elle fait l'objet d'une
violation.
Cette loi reconnait à tout le monde le droit à
l'expression, toute personne a droit à la liberté d'opinions et
d'expression dispose l'article 8. Cette reconnaissance en soi est une garantie
pour tous, elle n'est pas un cadeau, moins encore un privilège, mais
c'est un droit. De plus, l'exercice de cette liberté confère
à l'Etat la responsabilité de mettre en place les moyens
matériels les plus efficaces dans la perspective de son exercice.
L'Etat a l'obligation d'assurer et de rendre effectif le droit
à l'information et que les moyens de l'information et de la
communication appartenant à l'Etat sont des services publics dont le
fonctionnement est régi par une structure légale
indépendante du ministère de la tutelle.121
A l'examen de cette disposition, le législateur
voudrait en d'autres termes imposer à l'Etat congolais la double
responsabilité relative à la liberté de la presse. Tout
d'abord, l'Etat est appelé à constituer des organismes qui ont
pour mission de faciliter l'exercice de cette liberté dument
consacrée par la loi. Il s'agit ici de l'obligation de moyen. Ensuite le
pouvoir public met en place une structure ou alors un service public qui est
légalement établi et fonctionnellement indépendante dans
le but d'un optimum social. L'obligation de résultat. Cette
retro-responsabilité crée un tout complexe à
l'égard de l'Etat en lui inculquant un rôle à double
portée.
? La Loi n° 16/013 du 15 Juillet 2016 portant
statut des agents de carrière des Services Publics de
l'Etat.
Le statut des agents publics constitue une sorte de droit
commun de la fonction publique122 ; il permet d'établir une
démarcation complète entre les droits du fonctionnaire et les
obligations auxquelles il est assujetti puisque l'obligation et le droit
régissent les activités du service public.
La ventilation entre obligations et droits est assise sur
l'intérêt prédominant sur lequel est fondée la
règle en cause, les obligations ayant pour but le fonctionnement de
120 Les Codes Larciers de la République
Démocratique du Congo, Tome VI, Droit Administratif, Vol.2, Bruxelles,
Ed Afrique Edition (A.E), 2003, p 371.
121 Article 13 de la loi congolaise sur la liberté de la
presse.
122 J-M. AUBRY et J-B. AUBRY, Op.cit., p.369.
Page 66
l'administration et les droits établis dans
l'intérêt du fonctionnaire. De ce fait, le statut des agents
poursuit deux objectifs.123
Nous en parlerons dans les parties suivantes, il faut par
ailleurs affirmer que le statut dont question vise principalement à
préserver l'intérêt général ; le
fonctionnaire est tenu de se soumettre à certaines obligations
vis-à-vis de l'Etat pendant toute sa vie dans le service.
En outre, il est apparu nécessaire de protéger
le fonctionnaire à la fois contre l'administration et contre les tiers
en faisant respecter par celui-ci les droits et libertés et en
évitant que soient méconnus ses légitimes
intérêts de carrière et contre les usagers par une double
protection ( d'ordre pénal et disciplinaire).
Autrement dit, la violation des obligations professionnelles
décrites par le code de la déontologie et les lois, peut
entrainer dans le chef de l'agent deux types de sanctions réparties en
deux régimes : la sanction disciplinaire prononcée par les
autorités hiérarchiques et déférée au
régime disciplinaire et la sanction pénale prononcée cette
fois-là par les autorités judiciaires et basée dans le
régime de droit pénal ou le droit commun. Toutes les fois, ces
sanctions peuvent le frapper dans une procédure de cumul de sanction
tout comme séparément.
? La Loi n° 16/010 du 15 Juillet 2016 modifiant
et complétant la loi n° 015-2002 portant code du
travail
La loi de 2002 est devenue obsolète et alors
très vétuste au regard de l'évolution
socio-économique, son adaptation aux conditions de vie, surtout des
travailleurs était un doigt crochu, et étant donné que le
taux du chômage ne cesse d'accroitre jour et nuit, la crise d'emploi
n'est plus un mythe auquel il faut éprouver des doutes. Et cette loi
vient s'adapter à cette situation sociale.
Presque dans toutes les institutions particulièrement
celles qui sont du droit public, tout le monde ne fait pas carrière,
c'est-à-dire, tous les employés ne sont pas régis par un
même régime juridique. Certains sont régis par le statut de
la fonction publique et donc requiert l'applicabilité de la loi portant
statut des agents de carrière du service public. Le cas de ceux qui
exercent les fonctions de commandement et aussi permanentes leur permettant de
franchir les échelons c'est-à-dire monter des grades, par contre
d'autres sont ceux-là qui sont gérés selon le
régime du droit civil proprement dit.
La loi portant statut de la RTNC présente deux
catégories du personnel que la RTNC emploi. Dans son article 39, la loi
dispose que, le personnel de la RTNC est régi par le Code du Travail et
ses mesures d'application ainsi que par des dispositions conventionnelles que
la tutelle a dues approuver. Ce qui fait entendre qu'en dehors du code du
travail relevant du droit interne, d'autres instruments en matière du
travail ratifiés par la RDC en vertu de la souveraineté extra
frontalière peuvent aussi leur être applicables.
123 J-M. AUBRY et J-B. AUBRY, Op.cit., p. 415.
Page 67
Néanmoins, l'article 41 du même décret
dispose que, le personnel de la RTNC est constitué d'une part, du
personnel de carrière de service public de l'Etat oeuvrant à la
Radiodiffusion et à la télévision avant la mise en vigueur
de l'ordonnance du 02 avril 1981 portant création de l'OZRT, et d'autre
part, personnel engagé par la RTNC dans sa configuration actuelle.
Brièvement parlant, plusieurs textes juridiques s'appliquent au
personnel de la RTNC, et en cela avec des régimes juridiques bien
différents.
? La Loi n° 10/010 du 27 Avril 2010 relative aux
marchés publics en République Démocratique du
Congo
Une entité territoriale décentralisée, un
établissement public, bref toute institution administrative ou service
public ou encore toute personne morale de droit public est appelée
à conclure des contrats qui lui permettent d'obtenir la
réalisation des travaux, et donc bien souvent d'assurer leur
santé économique. Ils constituent après l'acte
unilatéral, le second moyen juridique d'action de l'administration ;
leur distinction s'établit fondamentalement des actes administratifs
unilatéraux dans la mesure où, loin de recourir à
l'autorité et au commandement qui requiert l'obéissance des
administrés, même contre leur consentement, le contrat par contre
associe deux volontés et où il s'efforce d'assurer un certain
équilibre entre elles. 124
Autrement dit, l'accord de volonté entre deux personnes
dotées de la personnalité et capacité juridiques est une
condition donc nécessaire. Parmi ces contrats de l'administration,
certains sont de droit privé, et d'autres par contre sont soumis au
droit public dont les marchés publics. De manière
simplifiée, un marché public est un contrat signé entre
deux parties (administration et d'autres personnes tant de droit privé
que du droit public) et qui permet de répondre aux besoins de
l'administration dans la fourniture, et dans la réalisation des travaux
et services.
Dans son article 5 la loi insiste sur le caractère
écrit du contrat et place un accent sur la nature du cocontractant qui
se doit d'être une personne morale et rechute sur l'objet du contrat qui
consiste, à réaliser des travaux, soit à fournir des biens
ou des services, soit à exécuter des prestations intellectuelles,
moyennant un prix.
La loi donne une certitude sur la procédure de
passation, mais aussi, elle indique les personnes morales de droit public qui y
sont concernées, le cas notamment d'un Etablissement
Public125 qui reflète évidemment, la nature juridique
de la RTNC, ce qui n'empêcherait à ce que cette dernière se
lance dans des telles activités en vue de se procurer des moyens
nécessaires pour sa survie fonctionnelle et structurale.
124 T. MUHINDO MALONGA, « Droit Administratif : les
marchés publics », Notes de cours dispensé en
deuxième année de licence dans la faculté de Droit de
l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, 2018-2019, inédit,
p.1.
125 Article 1 de la loi n° 10/010 du 27 Avril 2010
relative aux marchés publics, in Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo, Cabinet du
Président de la République,51e année,
Numéro spécial, Kinshasa, avril 2010.
Page 68
? La Loi n°15/022 du 31 Décembre 2015
modifiant et complétant le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code
Pénal Congolais
L'objet du droit consiste à la régulation de la
vie en société, ce sont les règles qui organisent un
certain nombre de comportement assurant le bon gout. Ces comportements vivement
souhaités ne peuvent trouver lieu que, lorsqu'un minimum de sanction
s'adresse à leur opposé. Cela signifie très clairement que
lorsqu'un comportement n'est pas conforme au droit et viole la
législation en place, un certain nombre de reproches se doivent
d'être d'application, ce qui nécessite un régime
répressif très adéquat.
Le code pénal, est un instrument juridique très
important pour tout Etat, même dans les sociétés
traditionnellement coutumières il y a des règles de reproche,
bien qu'elles ne soient pas écrites et qu'elles se présentent
sous forme des pratiques et des usages réguliers réprimant
l'inacceptable social. Il est vrai que la beauté du droit ou l'existence
du droit étatique se traduit par le désire de réprimer.
Le rapport qu'entreprend le fonctionnement et l'organisation
de la RTNC avec le code pénal est d'ordre public au regard du secteur
d'intervention de cette institution. Toute personne tant physique que morale du
droit public ou privé est appelée à se soumettre au droit
sous peine de subir des châtiments. En rapport avec le fonctionnement ou
le domaine d'activité de la RTNC, le code pénal porte dans son
magasin une multitude d'infractions qui y peuvent surgir. Il réprime par
exemple le délit de presse, les injures et les imputations dommageables
qui peuvent se proférer en cours d'émissions.126
Tandis que dans son essence structurale, le code pénal réprime
par exemple, tout comportement de nature à promouvoir la discrimination
ou le favoritisme.
Et donc, l'objectif du législateur, est loin d'agir au
gré de ses émotions ou de ses sentiments
incontrôlés, il s'avère le souci de ramener les animateurs
de ces structures notamment de presse et leurs usagers à respecter la
loi, l'ordre public et les bonnes moeurs qui expriment donc
l'intérêt général.
? La Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement.
A l'ère actuelle où l'écosystème
est frappé par des troubles intenses, la protection de l'environnement
devient une préoccupation majeure pour tout acteur social. Ainsi,
étant donné que l'environnement congolais fait partie de
patrimoine commun de tous et sur lequel le pouvoir public exerce sa
souveraineté permanente, sa gestion et sa protection sont
d'intérêt général et par conséquent, l'Etat
et tous ses démembrements y compris tous les acteurs tant privés
que publics sont appelés à le protéger.
127Aussi, tout projet de développement ou toute politique et
tout programme élaboré par l'Etat, les provinces, les
entités territoriales
126 Articles 22 et 23 du code pénal cité
ci-haut.
127 Article 3 de loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in
Journal Officiel de République Démocratique du Congo,
Cabinet du Président de la République, Numéro
spécial, 52e année, Kinshasa, 2011.
Page 69
décentralisées et ou par tout
établissement public dont la réalisation est susceptible d'avoir
des incidences sur l'environnement fait l'objet d'une évaluation
environnementale.128
Par ailleurs, la loi précise que la RTNC exerce ses
activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle peut
moyennant l'autorisation de l'autorité de tutelle, ouvrir des directions
provinciales, des stations, des sous-stations, des agences et des bureaux en
tous les autres lieux de la République ou à
l'étranger.129 Au regard de cette possibilité, ses
antennes ou stations peuvent provoquer des bouleversements ou des incidences
sur l'environnement, dans ce cas, une étude sur l'impact environnemental
et social doit donc être menée en vue de prévenir toute
menace environnementale.
2. Les textes règlementaires
? L'Ordonnance-loi N°81-12 du 2 Avril 1981 portant
statut du journaliste
Cette Ordonnance-loi définit ce qu'il faut entendre par
journaliste. Elle organise la carrière du journaliste depuis son
recrutement au sein des rédactions ainsi que le stage professionnel en
définissant clairement ses droits et ses obligations à chacune
des étapes de cette carrière. L'Ordonnance-loi protège la
qualité de journaliste et sanctionne son utilisation indue. C'est dans
ce cadre que son article 4 stipule que « quiconque se sera
attribué faussement la qualité de journaliste ou aura
porté publiquement tout insigne ou emblème destiné
à faire croire à l'exercice de cette qualité, sera puni
conformément aux dispositions du Code pénal, livre II
».
Interrogeant le code pénal sur cette attitude, on nous
donne deux modalités par lesquelles une personne qui enfreint l'article
4 de la loi portant statut du journaliste pourra être châtié
: il s'agit tout d'abord de l'usurpation de la fonction publique qui est
liée à l'intention de se faire porter du titre ou de se faire
attribuer du pouvoir qui n'est pas sien et ensuite, du port illégal des
décorations ou des insignes appartenant à un ordre ou symbolisant
un corps professionnel dont on ne fait pas partie. En cela, les articles 123 et
123 bis, asseyent de nous donner quelques éclaircissements sur les
composantes de cette infraction mais aussi, son régime
répressif.
En effet, l'article 123 dispose que quiconque se sera
attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura
porté publiquement tout insigne ou tout emblème destiné
à faire croire à l'existence d'un mandat public sera puni d'une
servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de
cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Par ailleurs, si l'insigne ou l'emblème n'est pas
destiné, mais est simplement de nature à faire croire à
l'existence d'un mandat public, celui qui publiquement l'aura porté ou
l'aura laissé ou fait porter par une personne à son service ou
sous son autorité sera puni d'une servitude pénale de sept jours
au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas deux cents zaïres
ou d'une de ces peines seulement.
128 Article 19, de la loi 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à la protection de l'environnement citée
précédemment.
129 Article 3 du décret portant statut de la RTNC
cité ci-haut.
Page 70
Pour BONI Cizungu, il s'agit donc d'une offense grave à
l'autorité publique qui seul a la qualité pour conférer
les fonctions publiques, nulle personne ne peut en prévaloir.
130 Cela aussi constitue un trouble d'ordre public qui peut faire
naitre plusieurs infractions pouvant entrainer des très graves
violations des droits des modestes citoyens.
Toutefois, la personne qui aura publiquement porté une
décoration, un ruban ou autre insigne d'un ordre qui ne lui appartient
pas, sera punie d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une
amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines
seulement.131 Et donc la qualité du journaliste se
mérite, nulle personne ne peut se donner la joie du coeur de s'en
prévaloir.
Un journaliste tant celui qui exerce ses activités dans
une institution de presse publique et ou privée, ou alors celui qui,
exerçant de façon indépendante ses activités, tous
sont soumis aux mêmes critères ou conditions d'acquisition de
cette qualité aux termes de l'ordonnance portant statut du journaliste
en République Démocratique du Congo.
? L'Ordonnance n°53 du 1er Mars 1936 portant
création des films cinématographiques.132
Parmi les missions de créer les scènes
cinématographiques, il y est inclue celle de promouvoir la culture et
l'éducation. Ainsi, la RTNC doit se conformer à cet instrument
juridique dès lors qu'il envisage produire un filme
cinématographique.
L'article 1er de cet acte dispose que, nul ne peut
procéder à titre professionnel dans les lieux publics ou ouverts
au public, au moyen d'appareils photographiques quelconque à des prises
de vues destinées à la création d'un filme
cinématographique, s'il n'est titulaire d'une autorisation
préalable et spéciale délivrée par la direction
générale ayant sous ses ordres le service de l'information.
? L'Ordonnance n° 23-113 du 25 Avril 1956 portant
document officiel de presse
L'ordre public c'est aussi de repartir les taches et
d'identifier chacun dans son domaine d'action c'est-à-dire que si tout
le monde est appelé à exercer une profession, le droit doit en
organiser l'étendue afin de prévenir l'arbitraire. L'exercice
d'un métier de manière professionnelle se prouve moyennant un
acte officiel portant autorisation et définissant la qualité de
son titulaire.
Le législateur donne la possibilité à
tout agent de presse de détenir soit par sa propre demande individuelle
ou encore par la demande de sa hiérarchie d'acquérir des
laissez-passer en vue d'exercer librement sa profession, dispose l'article 1.
C'est donc dans le souci de promouvoir la protection du professionnel de media
et de garantir l'ordre public que cette ordonnance s'en prend précise
donc son article 5.
130 B. CIZUNGU NYANGEZI, Les infractions de A à
Z, KINSHASA, Ed. Laurent Nyangezi, 2011, p.754
131 Article 123 bis, de loi n°15/022 du 31
Décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30
Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, in Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo, Cabinet du
Président de la République, 56e Année,
numéro spécial, Kinshasa Décembre 2015.
132 Les Codes Larciers de la République
Démocratique du Congo, Op.cit., p.356
Page 71
? Le Décret n°09/62 du 03 Décembre
2009 fixant les statuts d'un établissement
public dénommé
Radio-Télévision Nationale Congolaise, en sigle « RTNC
».
Cet acte juridique est la condition sine qua non liée
à l'existence et au fonctionnement de la RTNC. Son adoption a permis
à ce que certains objectifs sociaux auxquels la RTNC était
assujettie au départ aux termes de l'Ordonnance présidentielle
n° 81-050 du 2 avril 1981, soient de plus en plus étendus. Il a
donc apporté une litanie importante d'innovations relatives à la
structure, et aux misions de la RTNC. C'est donc son acte constitutif.
? Le Décret-loi 017/2002 du 03 Octobre 2002
portant code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat133
Le service public a besoin de mettre en place un cadre
réglementaire et législatif et des structures mais
également, il a besoin d'instaurer un système de valeur et d'un
code déontologique pour rassembler toutes les parties prenantes dans
l'objectif de réaliser la cohésion sociale et le
développement durable. Certes, le secteur public est très
important avec ses différentes composantes (les services centraux, les
collectivités locales, les entreprises et les établissements
publics) dans un objectif du développement global.
Cependant, l'encadrement du comportement et de la
déontologie professionnelle dans le secteur public ainsi que les
relations entre les différents acteurs, vient répondre aux
standards internationaux d'une administration moderne et de satisfaire aux
impératifs de la bonne gouvernance dans l'optique de fournir un cadre
protecteur de l'agent public d'un côté et de rationaliser son
comportement et ses rapports au sein de son environnement professionnel, d'un
autre côté.
Autrement dit, parce que sa mission est d'agir dans le but de
promouvoir un optimum social, l'agent public est contraint de marcher sous le
guide de certaines règles qui réglementent sa conduite tant dans
le milieu professionnel que dans sa vie ordinaire.
Ces règles auront pour finalité de promouvoir
l'intégrité et l'éthique professionnelle aussi, l'amour du
travail, la bonne gestion de la chose publique et lutter contre les antivaleurs
dans les milieux professionnels. Il constitue un ensemble de valeurs, de
principes et de critères destinés à l'agent public pour
l'orienter et le conseiller dans le souci de garantir le respect de la
législation et d'assurer son engagement pour les valeurs de
l'intégrité, de transparence, de recevabilité et
d'impartialité.
En résumé, le code de bonne conduite vise
à consacrer un système de valeurs propres à l'agent public
afin d'appuyer le système normatif qui lui est applicable dans
l'objectif de l'assister dans l'accomplissement de ses obligations et
responsabilités professionnelles en tenant compte des attentes et
aspirations des citoyens à une prestation publique intègre, loin
de tout soupçon de corruption pour restaurer la confiance dans
l'appareil étatique.
133 Décret-loi n°017/2002 du 3 Octobre 2002
portant code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat, Journal
Officiel de la RDC , Cabinet du Président de la République,
Numéro spécial, 44e année ,Kinshasa, janvier
2003.
Page 72
? Arrêté ministériel, 04/MIP/006
du 28 Février 1997 portant création de la commission de
contrôle de conformité des stations de radiodiffusion et des
télévisions publiques et privées134
Toute institution, privée ou publique soit-elle
mérite un contrôle qui vise à observer la conformité
de ses activités au regard des mécanismes juridiques qui
organisent son secteur interventionniste. Les missions assignées
à cet organisme sont consacrées à l'article 2 de cet
arrêté qui dispose ce qui suit:
? De recevoir et d'examiner les déclarations des
entreprises de presse du secteur audiovisuels ;
? D'assurer de manière permanente le contrôle de
conformité des prescrits légaux ; ? Et de déposer au
ministère de tutelle en cas de non-observance des prescrits
légaux et
réglementaires, des sanctions conformément aux
articles 83,85 et 87 de la loi du 22
juin 1996 relatif à la liberté de la presse.
? Arrêté ministériel n°
04/011 du 20 Aout 2002 modifiant et complétant l'arrêté
n°020/96 de 26 Novembre 1996 portant mesures d'application de la loi
n°96-002
du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice
de la liberté de la presse.
Une institution n'est appelée à agir que en
vertu de la spécialité, c'est-à-dire, lorsque une
institution est créée, son acte constitutif lui définit la
compétence et les missions qui lui sont assignées, cet acte doit
bénéficier l'approbation ou doit être analysé par
l'autorité de tutelle. Pour ce, elle ne pourra aller sur
l'excédent, non plus en deçà de son secteur
interventionniste.
Dans son article premier cet acte interdit à toute
station de radiodiffusion ou de télévision de ne diffuser un
programme ou une émission dont la nature ne découle pas de sa
déclaration d'exploitation. Aussi, il va de soi pour toute diffusion des
émissions, des films ou de tout documentaire dont le contenu est
contraire aux lois, à l'ordre public ou qui porte atteinte aux bonnes
moeurs et ou à la sécurité du pays explicite l'article
3.
Paragraphe 2. Les organes statutaires de la RTNC
Dans la gestion de la Radiotélévision Nationale
Congolaise, plusieurs structures sont impliquées ; les unes sont
internes, c'est-à-dire ils appartiennent à la RTNC, ce sont les
organes sans lesquels la RTNC ne pourra se déclarer institution
administrative (A), les autres par contre, sont extérieures du service,
leur mission vis-à-vis de la RTNC est de nature à observer la
conformité des activités de cette institution et celle de ses
dirigeants aux lois (B).
Dans ce paragraphe nous nous limiterons aux organes internes.
Toutes les fois, une partie sera aussi consacrée à l'étude
partielle des structures de contrôle et de régulation.
134 Les Codes Larciers de la République
Démocratique du Congo, Op.cit., p 378.
Page 73
A. Les organes internes de la RTNC
La loi présente trois principales structures qui se
chargent de la mise en marche de la RTNC135. Il s'agit de :
? Le Conseil d'Administration ;
? La Direction Général ;
? Le Collège des Commissaires aux Comptes.
Ainsi, non seulement la loi assure la mise place et
définit les attributions de ces organes à accompagner
l'institution dans l'exécution de ses missions, elle détermine le
périmètre de leur intervention. C'est-à-dire qu'elle
détermine à chacun une compétence et les limites par
lesquelles ils doivent agir. En guise de précision, ces trois organes
sont les structures qui fonctionnement au sein de la RTNC.
a. Le Conseil d'Administration
1. Composition et mandat des membres du Conseil
d'Administration
Le Conseil d'Administration est défini comme une
instance collégiale de personnes physiques ou morales qui a un droit de
regard sur une institution.
De cette définition, on comprend que les
préoccupations d'un Conseil d'Administration se situent dans la
recherche d'une gestion efficace et dont l'ambition est de définir le
cahier de charges permettant à une institution d'atteindre le maximum
d'efficacité. L'atteinte d'une efficacité maximale dépend
de la nature d'une institution à l'autre. Lorsqu'on a affaire à
une organisation privée, l'efficacité repose sur la recherche et
la maximisation du profit. Alors que si c'est un organisme public
l'efficacité repose sur l'intérêt général,
lequel est également sa raison d'être.
Raison pour laquelle, pour la RTNC, le Conseil
d'Administration se charge de concevoir, d'orienter, de contrôler et de
décider sur toute sa politique. Il définit la politique
générale, détermine le programme d'activités,
arrête le budget et approuve les états financiers de fin
d'exercice. Il fixe l'organigramme de la RTNC et le soumet pour approbation au
Ministre de tutelle. Aussi, Il fixe sur proposition de la Direction
Générale, le cadre et le statut du personnel et le soumet pour
approbation au Ministre de tutelle. Les membres du Conseil d'Administration
perçoivent, à charge de la RTNC, un jeton de présence dont
le montant est déterminé par décret du Premier Ministre
délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre de tutelle.136
Le Conseil d'Administration est composé de cinq membres
au maximum, en ce compris le Directeur Général137et
ceux-ci sont tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoqués par l'ordonnance du
Président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres
du Conseil
135 Article 7 du décret sous examen.
136 Article 13, idem.
137 Article 9, idem.
Page 74
d'Administration est de cinq ans renouvelable une fois et que
le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil
d'Administration, un Président autre qu'un membre de la Direction
Générale. Nul ne peut détenir plus d'un mandat
d'administrateur, précise l'article 10.
Un constat est à soulever ici, la loi donne de
manière très savante et détaillée la
procédure de nomination et la durée du mandat des membres du
Conseil d'Administration. Toutefois elle ne démontre pas
expressément les critères de leur choix et désignation.
Sur terrain la réalité est tout autre, on se voit naitre des
conditions que la loi ne présente pas, par exemple presque toutes les
nominations qui se font dans les organes de gestion comme tel en
République Démocratique du Congo se fient aux avantages de ceux
qui sont de même obédience politique que le pouvoir en place.
Il est rare et parfois difficile d'observer quelqu'un dont
l'opinion politique est contraire à l'autorité publique d'occuper
de très hautes fonctions dans des organes de décision des
institutions très influentes comme la RTNC. Ce qui est grave et qui
énerve les valeurs démocratiques et constitue un obstacle pour un
état de droit. A vrai dire, la loi est lacunaire, elle est obscure dans
la mesure où le législateur n'a pas bien facilité son
interprétation, ne l'a pas rendue luminaire.
2. Modalité de fonctionnement et
compétence du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration se réunit trimestriellement
en séance ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut
être convoqué en séance extraordinaire par son
Président, sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l'intérêt de la
RTNC l'exige. Les convocations ainsi que les documents de travail sont
adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours
francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. L'ordre du jour
des réunions est arrêté par le Président du Conseil
d'Administration et peut être complété par tout sujet dont
la majorité des membres du Conseil demande l'inscription.
Le Conseil d'Administration ne peut siéger valablement
que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Lorsque
le quorum requis n'est pas atteint, le Président fait dresser un
procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de
cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis. Les décisions
du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des membres
présents. En cas d'égalité des voix, celle du
Président est prépondérante.138
Par ailleurs, pour déterminer la compétence et
le fonctionnement du Conseil d'Administration, les membres de cette classe
doivent élaborer un règlement d'ordre de l'intérieur qui
doit alors être approuvé par le ministre de tutelle, dispose
l'article 12.
138 Article 11, du Décret portant statut de la RTNC.
Page 75
b. De la Direction Générale
La Direction Générale est assurée par le
Directeur Général qui est assisté d'un Directeur
Général Adjoint, tous deux sont nommés, relevés de
leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par
l'ordonnance du Président de la République, sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres.139
1. Composition et mandat
Le Directeur Général et le Directeur
Général Adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans
renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus à titre
conservatoire que par l'Arrêté du Ministre de tutelle qui en
informe le Gouvernement.140 La Direction Générale
exécute les décisions du Conseil d'Administration et assure la
gestion courante de la RTNC. Elle exécute le budget, élabore les
états financiers et dirige l'ensemble des services. La Direction
Générale représente la RTNC vis-à-vis des tiers. A
cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne
marche de la RTNC et pour agir en toute circonstance en son
nom.141
Dans le but de promouvoir la continuité du service,
l'article 16 dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement,
l'intérim du Directeur Général est assumé par le
Directeur Général Adjoint ou, à défaut, par un
Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle sur
proposition de la Direction Générale. Aussi, les actions
judiciaires, tant en demande qu'en défense, sont introduites et/ou
soutenues au nom de la RTNC, par le Directeur Général ou,
à défaut, par son remplaçant ou toute autre personne
dûment mandatée à cette fin par lui.142
2. Incompatibilités liées à
l'exercice des fonctions du Directeur Général
Le Directeur Général et le Directeur
Général Adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre
part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec la
RTNC à leur propre bénéfice ou au bénéfice
des entreprises dans lesquelles ils ont des
intérêts.143 Aussi, ils sont frappés de toute
incompatibilité liée à l'exercice d'une fonction publique
au regard de la loi.
c. Du collège des commissaires aux
comptes
1. De la composition et du mandat du Collège des
Commissaires aux comptes
Collège des Commissaires aux Comptes est chargé
d'assurer le contrôle des opérations financières de la
RTNC, il est composé de deux personnes issues des structures
professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et
professionnelles approuvées.144 Les Commissaires aux Comptes
sont nommés par décret du Premier Ministre
139 Article 14 alinéa 1 du Décret portant statut de
la RTNC.
140 Article 14 alinéa 2, idem
141 Article 15, ibid.
142 Article 17 ibid.
143 Article 21 ibid.
144 Article 18, ibid.
Page 76
délibéré en Conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non
renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs
fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leur mandat.
Les Commissaires aux Comptes ont, en collège ou
séparément, un droit illimité de surveillance et de
contrôle sur toutes les opérations de la RTNC. A cet égard,
ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les
valeurs de la RTNC ; de contrôler la régularité et la
sincérité des inventaires et des états financiers ainsi
que l'exactitude des informations données sur les comptes de la RTNC
dans les rapports du Conseil d'Administration. Ils peuvent prendre
connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des
procès-verbaux et généralement de toutes les
écritures. Ils rédigent, à cet égard, un rapport
annuel à l'attention du Ministre de tutelle. L'article 19 du
Décret portant statut de la RTNC dispose que dans ce rapport, ils font
connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les
inventaires et signalent les irrégularités et inexactitudes
éventuelles. Ils font toutes les propositions qu'ils jugent
convenables.
2. Les incompatibilités liées à la
fonction de Commissaire au compte
Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux
Comptes sont soumis aux mêmes conditions et incompatibilités que
celles prévues pour les sociétés commerciales
précise, l'article 21. En effet, la doctrine estime que
traditionnellement en droit des affaires, notamment en matière
commerciale, il y a certaines incompatibilités que l'on considère
comme inconciliables avec l'exercice des autres activités notamment la
fonction publique. Difficile à dégager, Yves GUYON estime
qu'habituellement l'on justifie l'existence de ces incompatibilités en
remarquant qu'elles garantiraient l'indépendance ou la dignité de
la profession visée.145Ces motifs ne sont guère
convaincants.
On pourrait tout aussi bien dire que le commerce assure en
procurant des revenus à celui qui le pratique et son exerce dans les
conditions normales n'a rien de dignité. Le commerce est une profession
suffisamment absorbante pour être menée seule. En le cumulant avec
une autre activité notamment à caractère public, on risque
de pratiquer médiocrement l'une et l'autre, comme cela arrive souvent
lorsqu'on fait deux choses à la fois. De plus, le commerçant est
amené principalement par la volonté de réaliser des
bénéfices alors que le fonctionnaire doit être
inspiré par l'intérêt général.146
Il serait donc difficile qu'une même personne obéisse en
même temps selon la nature de ses activités à des
motivations aussi différentes.
B. Les structures de contrôle et de
régulation
Le contrôle de la RTNC s'effectue soit de manière
interne ou encore externe, ainsi, deux catégories de contrôle sont
à définir. Le contrôle interne peut être entendu
comme, la vérification qui est effectuée par des unités
propres à un service en vue de déterminer la
145 Y. GUYON, « Droit des affaires : droit commercial
général et société », Tome 1,
12e Ed, Paris,
Economica, 2003, p 336.
146 Idem, p 46.
Page 77
conformité du service et de ses agents aux dispositions
juridiques, missions et programmes qui leur sont assignés.
Ce contrôle s'effectue de deux manières : par le
pouvoir hiérarchique qui participe aux fonctions de commandement au sein
du service, et par des organes qui sont chargés du contrôle et de
la vérification. Evidemment, les dysfonctionnements constatés
auprès des services compétents (inspection, service juridique ou
comptable) rejaillissent sur la qualité du contrôle interne. Par
exemple le commissariat aux comptes, serait un organe de contrôle qui au
regard du décret portant statut de la RTNC, se charge de vérifier
notamment les livres, la caisse, les portefeuilles de la RTNC et contrôle
la régularité et la sincérité des inventaires et de
l'état financier ainsi que de l'exactitude des informations
données sur les comptes de la RTNC dans les rapports du Conseil
d'Administration.147
Par contre, le contrôle externe quant à lui,
accorde un droit de regard et d'évaluation à des concours
externes qui, par nature, par pouvoir ou par délégation, estiment
qu'il est de leur droit d'être informés et de formuler une opinion
sur la gestion de la chose publique. Il s'agit du contrôle institutionnel
latéral opposé au contrôle interne hiérarchique. Le
contrôle externe du service public en République
Démocratique du Congo est riche, du point de vue de la
multiplicité d'organes, mais très peu opérationnel et
efficace, car assez souvent, il intervient à posteriori et demeure aussi
souvent superficiel dans ses investigations.
Pour la RTNC, deux institutions externes sont chargées
d'effectuer un contrôle régulier dont la suite se doit être
matérialisée par la formulation d'un rapport. Ces deux
institutions sont, le Ministère de l'information et des médias,
autorité tutélaire et le Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel et de la Communication qui est une autorité de
régulation (CSAC).Ainsi, le Ministre de la presse exerce un pouvoir
assez étendu et bien effectif en qualité de l'autorité
tutélaire, la RTNC ne peut rien engager sans parcourir aux avis ou
à la position de l'autorité de tutelle, tandis que pour le
Conseil Supérieure de l'Audiovisuel et de la Communication, le
contrôle s'effectue dans un secteur d'activité spécifique,
il s'agit bien en matière de communication ou d'information
audiovisuelle, ce pouvoir lui est reconnu par la loi qui définit le
périmètre de ses compétences et de ses attributions.
a. Le ministère de la communication et des
médias 1. Les Attributions du Ministre des médias
La RTNC est placée sous la tutelle du Ministre ayant la
communication et les médias dans ses attributions. Ce dernier y exerce
son pouvoir de contrôle par voie d'autorisation, par voie d'approbation
et par voie d'opposition.148
? Contrôle par voie d'autorisation
Par voie d'autorisation en effet, le Ministre de tutelle
reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'Administration
et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des
147 Article 19, alinéa 2 du décret portant statut
de la RTNC cité supra.
148 Article 24, du décret portant statut de la RTNC,
précédemment cité.
Page 78
délibérations du Conseil d'Administration. Les
délibérations et les décisions qu'elles entraînent
ne sont exécutoires que dix jours francs après leur
réception par le Ministère de médias, sauf si celui-ci en
autorise l'exécution immédiatement. Sauf exception liée
à son irrégularité dans ce cas l'opposition doit pouvoir
s'imposer.149Ainsi, sont soumis au régime d'autorisation
préalable au regard de l'article 25 :
· les acquisitions et aliénations
immobilières;
· les emprunts à plus d'un an de terme;
· les prises et cessions de participations
financières;
· l'établissement d'agences et de bureaux à
l'étranger;
· les marchés de travaux et de fournitures d'un
montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs
Congolais.
+ Contrôle par voie d'approbation
Dans le but de prévenir l'arbitraire et de maintenir
un bon climat des affaires, certains actes des autorités de la RTNC sont
soumis à l'approbation du ministre de tutelle. Parmi ceux-ci nous
pouvons citer donc :
· le budget de la RTNC : dans ce stade il se passe trois
activités. Premièrement, la Direction Générale
propose un budget ; deuxièmement, le Conseil d`Administration
procède à son élaboration. Troisièmement et enfin,
ce budget doit être approuvé par le ministre de tutelle.
Autrement dit, dès lors que la Direction
Générale aura soumis la proposition d'un budget au Conseil
d'Administration pour assurer son élaboration, ce budget ne pourra
être exécuté qu'après son approbation par le
ministre de la communication et des medias. Celui-ci est habilité
à vérifier son caractère purement économique en vue
de prévenir toute incohérence.
· le règlement intérieur du Conseil
d'Administration;
· le rapport annuel d'activités.150
+ Contrôle par voie d'opposition
L'autorité de tutelle a la possibilité de faire
opposition à l'exécution de toute délibération ou
décision du Conseil d'Administration et de la Direction
Générale qu'elle juge contraire à la loi, à
l'intérêt général ou à l'intérêt
particulier de la RTNC. Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par
écrit au Président du Conseil d'Administration ou au Directeur
Général suivant le cas, et fait rapport au Premier Ministre. Si
le Premier Ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de
quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont
question à l'alinéa précédent, l'opposition devient
exécutoire.151
149 Article 27 alinéa 1, du décret
déjà cité
150 Article 26
151 Article 27
Page 79
b. Du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de
la Communication (CSAC) 1. Aperçu historique
La liberté d'expression et de la presse ont fait des
médias, en tant que support de l'opinion, un véritable pouvoir.
On admet même que les démocraties actuelles sont des
démocraties d'opinions. Toutes les fois, la régulation et le
contrôle des entreprises de média doivent pouvoir s'articuler pour
permettre à ce que l'expression soit véritablement un outil
fondamental de la démocratie.
La constitution de la République Démocratique
du Congo, a prévu dans son chapitre cinquième, la création
de deux institutions d'appuis à la démocratie. Leur mise en place
a pour but de bâtir un Etat de droit et une nation puissante et
prospère, fondée sur une véritable démocratie
politique, sociale et culturelle. Il ressort de cette disposition, le
législateur congolais aura voté une loi qui doit régir la
matière. C'est le fondement de la loi organique n°11/001 du 10
janvier 2011 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication. Ainsi, cette loi a
été prise conformément à l'article 212 de la
constitution dont l'alinéa 1er stipule qu'« Il est
institué un Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la
Communication doté de la personnalité juridique ».
Au visa de cette loi, le CSAC a pour missions de garantir et
d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les
moyens de communication de masse. Dans ce cadre, il veille au respect de la
déontologie en matière d'information et à l'accès
équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux
moyens officiels d'information et de communication. En complément au
gouvernement qui a la charge de réglementer le domaine des
médias, le CSAC qui, conformément à l'article 212 de la
constitution est une institution d'appui à la démocratie, et
régule les contenus des médias.
Par définition, la régulation des médias
est un « ensemble d'actions visant à instaurer un
équilibre dans le fonctionnement du secteur de la communication,
à garantir à tous un accès égalitaire et
équitable aux médias publics et privés, mais aussi
à concilier l'usage de la liberté d'expression ainsi que
l'exercice loyal de la profession des métiers avec les missions
d'intérêt général ».152Cette
loi comme le démontre bien son contenu, elle consiste à expliquer
et à définir en détaille la composition, les missions et
le fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la
communication, CSAC en sigle.
En effet, depuis que le vent de la démocratie a
soufflé dans notre pays le 24 avril 1990, a vu le jour une nouvelle
dynamique des médias congolais caractérisée par une
floraison de titres de journaux et une ouverture de l'espace audiovisuel aux
initiatives privées. Avec le temps, cette dynamique a pris des
proportions inédites au point de provoquer la prolifération des
médias, au mépris, aussi bien de la qualification des
professionnels du secteur de la presse ou média que de la qualité
de l'information produite ou des programmes diffusés.153
152 Article 4 point 11 de la loi organique n° 11/001 du
10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, in Journal
Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la république,
Numéros spécial, 22e année, Kinshasa, 2011.
153 Exposé de motif, Idem.
Page 80
Dans une première tentative visant à
remédier aux différents maux dont souffre ce secteur, la Haute
Autorité de Médias a été instituée pendant
la période de la Transition à la suite du Dialogue
Inter-congolais pendant la transition démocratique de 2003. C'est une
des cinq institutions citoyennes prévues dans l'Accord Global et
Inclusif de décembre 2002 et dans la constitution de la transition
d'avril 2003. Elle a joué le rôle de la première instance
de régulation qui a fonctionné dans notre pays jusqu'à
2011. Cependant, elle a souffert, dans sa substance, de nombreuses
interférences des opérateurs politiques l'empêchant
d'accomplir sa mission. Le CSAC, vient alors s'intégrer à l'ordre
du jour, dans le souci d'accomplir les tâches qui n'ont pas
été accomplies ou encore ayant été
inachevées par la Haute Autorité des Médias. Pour ce
faire, il lui est reconnu l'autonomie et la personnalité juridique.
En RDC, comme dans la plupart des pays africains, les
instances de régulation des médias ont été mises en
place avec les mêmes missions, à savoir : « d'organiser
la communication sociale selon les exigences de l'État
démocratique ». Cette instance de régulation de la
communication est actuelle et dans son organisation effective et les missions
qui lui sont assignées participent au défis de la reconstruction
de la RDC. Elle constitue surtout un garde-fou indispensable et
équilibré du pluralisme médiatique et politique dans la
perspective de la démocratisation sociale.
2. Missions et charges sociales du CSAC
Dans le cadre de ses missions sociales, le Conseil
Supérieure de l'Audiovisuel et de la Communication est appelé
à :
· Garantir la liberté de la presse, de
l'information et de tout autre moyen de communication des masses, ainsi que
assurer la protection de la presse ;
· Veiller au respect de la déontologie en
matière d'information et à l'accès équitable des
partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens
officiels d'information et de communication.154
En tant qu'acteur institutionnel, et de par sa loi organique,
le CSAC est doté de plusieurs prérogatives dans la collaboration
avec les autres acteurs institutionnels et non institutionnels intervenant dans
le domaine de la liberté de la presse. Tout d'abord, dans le cadre de
ses « missions quasi juridictionnelles », et
conformément à l'article 9 de sa loi organique, il a entre autre
la charge de :
· Élaborer son règlement intérieur
et de garantir le droit de la population à une information pluraliste,
fiable et objective ;
· Assurer la neutralité et l'équité
des médias publics ainsi que privés, commerciaux, associatifs et
communautaires ;
· Mener, en cas de conflit, des actions de
médiation entre les différents protagonistes et intervenants dans
le domaine des médias ;
· Veiller à la conformité, à
l'éthique, aux lois et règlements de la République, des
productions des radios, des télévisions, du cinéma, de la
presse écrite et des médias en
154 Article 212 de la constitution précitée.
Page 81
ligne et aussi au respect de la loi fixant les
modalités de l'exercice de la liberté de presse en
République Démocratique du Congo ;
· Promouvoir le développement technique et
l'accès des médias congolais aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication et de veiller à la qualité
des productions des médias du secteur tant public que privé et en
promouvoir l'excellence ;
· Donner des avis techniques « a priori » ou
« a posteriori » sur toutes les matières concernant les
médias audiovisuels, la presse écrite et électronique et
un avis conforme avant toute attribution de fréquences et avant toute
délivrance du récépissé de la presse audiovisuelle,
écrite et électronique aux impétrants du secteur;
· S'assurer du respect du cahier des charges par les
opérateurs de l'audiovisuel ;
· Veiller à la diffusion de la culture de la
paix, de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ainsi que des informations favorisant le développement
socioéconomique ;
· OEuvrer pour la production des émissions, des
programmes, des documentaires éducatifs et d'articles de journaux
respectueux des valeurs humaines, notamment la dignité de la femme ainsi
que de la jeunesse et des groupes vulnérables ;
· amener les organisations à faire observer le
code d'éthique et de déontologie par les professionnels des
médias;
· Encourager l'implantation des médias dans les
milieux ruraux : la radiodiffusion sonore, la télévision, la
presse écrite, les nouvelles technologies de l'information et de la
communication et l'internet ;
· Encourager les médias à assurer la
formation continue, le recyclage et le professionnalisme de leurs membres ;
· Veiller à la valorisation de la culture
nationale à travers les médias ;
· Prendre des décisions et/ou des directives
applicables à tout intervenant sur les médias, notamment en
période électorale ;
· Veiller au respect des normes sur la publicité
et le sondage d'opinions ;
· Prendre toutes les mesures nécessaires en vue
de protéger les enfants des effets néfastes et pervers de
l'Internet ;
· Déposer son rapport périodique et annuel
à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Et donc institution voulue indépendante du
gouvernement et dotée de la personnalité juridique, le CSAC est
un autre acteur incontournable dans la protection, la promotion et la
défense de la liberté de presse. C'est un véritable
organisme de droit de l'homme, il assure les fonctions arbitrales et est
doté du pouvoir de châtier et de coercition. Dans le même
cadre de ses attributions quasi juridictionnelles, en application des
dispositions de l'article 58 de sa loi organique, le CSAC constate et/ou
sanctionne aussi :
· L'exercice illégal de la profession
journalistique ou de tout autre métier lié à la presse et
à la communication audiovisuelle ;
· Le prêt illicite de la raison sociale ou
pratique illégale de prête-nom et le refus de fournir les
informations exigées par lui dans le cadre d'une enquête ;
· La diffusion illicite des programmes de radiodiffusion
sonore ou de télévision ou la perturbation des fréquences
attribuées aux tiers ;
Page 82
? La non-communication des tarifs à ses utilisateurs et
la diffusion frauduleuse des programmes d'autres stations de radios et
chaînes de télévision ;
? La non observance de sanctions prononcées par lui
ainsi que la diffusion frauduleuse des programmes, films, documentaires et
émissions protégées par la législation relative aux
droits d'auteurs.
Toujours dans le cadre de la coercition, le conseil peut donc
infliger des sanctions administratives aux entreprises de média en
rapport avec les violations des règles d'éthique et de
déontologie et peut requérir la saisie des documents, films,
vidéocassettes ou tout autre support se rapportant aux médias ;
suspendre une station de radiodiffusion et de télévision ou un
organe de presse écrite pour une période n'excédant pas
trois mois ou et décider de la suspension ou de la suppression d'une
émission, d'un programme, d'une chaîne de télévision
ou d'une station de radio publique ou privée ou d'une rubrique d'un
organe de presse, il requiert auprès des juridictions compétentes
le retrait provisoire ou définitif de la fréquence
attribuée.155 Ce qui voudrait alors signifier la forte
collaboration qu'il entretient avec les autres pouvoirs, notamment, le pouvoir
judiciaire.
En résumé, en garantissant la liberté et
la protection de la presse, la déontologie de professionnels des
médias et l'égal ou l'équitable accès des partis
politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information
et de communication, le CSAC est le défenseur du pluralisme politique ou
idéologique dans l'information et de ce fait, un contrepouvoir face
à ceux qui voudraient imposer la pensée unique.156
Section 2. Les garanties de la gouvernance de la RTNC
dans la
neutralité
La RTNC est régie par plusieurs principes qui
s'attachent à sa nature juridique d'une part et de l'autre, ils sont en
rapport avec son domaine d'action. Ce sont donc des principes très
exigibles qui se présentent sous forme des droits fondamentaux des
citoyens et des usagers. Cette partie de notre travail est consacrée
à la présentation de quelques principes qui gouvernent le
fonctionnement de cette institution (paragraphe 1), et elle visera par la suite
à donner des stratégies de mise en application de la
neutralité à la RTNC (paragraphe 2).
Paragraphe 1. Les principes fondamentaux de gouvernance de
la RTNC et cause de l'inapplicabilité
Le fonctionnement de la RTNC comme soulevé ci-haut est
soumis au respect de quelques principes de base qui justifient d'ailleurs la
finalité de son existence. Ces principes sont constitués de
droits et libertés fondamentaux des citoyens et aussi sont des piliers
de base pour tout organisme oeuvrant dans le secteur de média, peu
importe son statut juridique. Ce paragraphe est articulé sur deux
postulats. Le premier est relatif à la présentation et
définition des principes qui guident le fonctionnement de la RTNC et
quelques cas de leur violation(A), et le second consiste à
démarquer les causes de ces violations (B).
155 Article 59 de la loi portant organisation et
compétence du CSAC, citée ci-haut.
156 T. MUHINDO MALONGA, op cit. p. 540.
Page 83
A. Les principes qui gouvernent la RTNC
Plusieurs principes gouvernent le fonctionnement de la RTNC,
ces principes sont soit liés à la nature du service public ou
encore liés au domaine d'activités.
a. La liberté de la presse et le pluralisme
d'opinions
1. De la liberté de la presse
Ce principe constitue un droit fondamental le plus
constitutionnel pour tous les congolais parce que non seulement, l'Etat se
trouve dans l'obligation de le garantir c'est-à-dire la reconnaissance
de ce droit, mais il se voit aussi la charge de rendre son exercice effectif
par la mise en place des maisons de presse. Ce principe a été et
est consacré par plusieurs autres instruments juridiques internationaux,
régionaux et sous régionaux relatifs aux droits de l'homme.
2. Du pluralisme d'opinions
Dans la constitution de la République
Démocratique du Congo, le principe a pour siège les articles 23
et 24 qui consacrent l'un après l'autre le pluralisme d'opinions et le
droit à la presse. Toute personne a droit à la liberté
d'expression.
Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou
ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous
réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs,
dispose l'article 23. Toutefois dans son article 24 il est mentionné
que, toute personne a droit à l'information. La liberté de la
presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la
télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de
communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public,
des bonnes moeurs et des droits d'autrui.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
proclamée par l'assemblée générale de l'ONU, le
Pacte International sur les Droits Civils et Politiques de 1966, la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 que la République
Démocratique du Congo a ratifiés, reconnaissent le principe de la
liberté de la presse et du pluralisme d'opinions.
La loi n°96/002 du 22 juin fixant les modalités de
l'exercice de la liberté de la presse en RDC dans son article 8
explicite en disposant que toute personne a droit à la liberté
d'opinions et d'expression. Par la liberté d'opinion et d'expression on
sous-entend, le droit d'informer, d'être informé, d'avoir ses
opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave quel que
soit le support utilisé en respectant la loi, l'ordre public, le droit
d'autrui et les bonnes moeurs.
Cette loi a la particularité aussi d'en
référer aussi bien à l'informateur que à
l'informé car, non seulement, le journaliste acquiert la liberté
de s'exprimer par les moyens qui sont ceux de sa profession, mais aussi cette
même liberté devient un instrument précieux de la formation
de l'expression. C'est en cela que la liberté d'expression du
journaliste est considérée
Page 84
comme un réel acquis démocratique car pour
exercer ses droits civiques, le citoyen a besoin d'être informé le
plus largement et le plus objectivement possible.157
La loi reconnait également au journaliste la
liberté d'accéder à toutes les sources
d'information158, il bénéficie dans l'exercice de ses
fonctions des tarifs préférentiels ainsi que des avantages
liés à la notion de propriété de la
presse.159
b. Le principe de l'aide publique aux médias et
de l'objectivité, impartialité et indépendance dans le
traitement de donnés
1. De l'aide publique aux médias
Tout individu a droit à la liberté d'opinions et
d'expressions, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et
de rependre, sans considération des frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.160
De ce droit découle l'obligation pour l'Etat d'assurer la
liberté de la presse et le pluralisme des idées par des cadres
juridiques adaptés.
Ainsi, au-delà de la règlementation et de la
régulation de l'espace médiatique, l'Etat peut être
amené à garantir l'épanouissement du pluralisme de
l'information par des mesures économiques d'aide publique afin de
contrer les situations des monopoles qui viennent anéantir le
débat démocratique ou bien pour protéger les médias
contre les puissances d'argents qui peuvent nuire à leur
indépendance. De ce fait, l'existence de média pluriel et
pluraliste s'inscrit dans un schéma économique
c'est-à-dire, si certaines entreprises de presse disposent de larges
moyens financiers, d'autres peinent pour leur survie.
Pour DOMITILLE Duplat et Marie-Soleil FRERE, deux types d'aide
sont à élucider :
? Aides directes : celles qui sont
constituées des subventions allouées aux organes de presse de
façon régulière ou exceptionnelle. Elles peuvent avoir
différentes finalités. Elles peuvent notamment soutenir le
fonctionnement des organes de presse, elle peut être allouée pour
assurer la modernisation et peuvent être destinées à
l'ensemble de la presse, à des organes de presse les plus fragiles ou
bien encore réservées au fonctionnement des projets
spécifiques ;
? Les aides indirectes : elles sont traduites
par des motifs non valus des recettes fiscales ou sociales pour l'Etat, les
collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises
publiques prestataires que compense l'Etat.
157 KALOMBO MBIKAYI, « Délit de presse et
régime de responsabilité », in Revue de droit
Zairois, n° 1, juillet et Aout 1996 p 40.
158 Observatoire des Médias Congolais (OMEC), Article
17 du code de l'éthique et déontologie du journaliste en RDC,
Kinshasa, MédiasPaul, 2015, p 13.
159 Article 12 de la loi relative à la liberté
de la presse en République Démocratique du Congo, citée
ci-haut.
160 Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, précitée supra.
Page 85
Il s'agit donc des facilités accordées aux
entreprises de presse, principalement sous forme des réductions
tarifaires ou fiscales.161
Par ailleurs, l'article 12 de la loi congolaise sur la
liberté de la presse dispose que le journaliste bénéficie
dans l'exercice de ses fonctions, de tous les tarifs
préférentiels ainsi que des avantages liés à la
notion de priorité de presse. Aussi, dans l'accord de
Florence162 et son protocole de Nairobi163 auxquels la
RDC a fait son adhésion, les Etats parties garantissent et imposent la
défiscalisation de toutes les productions intellectuelles en ce compris
les productions des médias, à l'occurrence les médias
écrits. Et donc la loi reconnait à la RTNC en dehors des
instruments juridiques précédemment invoqués, de se
procurer des donations ou de toute sorte d'aide qui soutient l'exécution
de sa mission. Cela peut se passer sous forme d'un subside alloué par
l'Etat congolais, d'une libéralité, d'un don et aussi d'un
prêt.164 Ce qui viserait à l'accompagner dans son
secteur d'activités.
2. De l'objectivité, impartialité et
indépendance dans le traitement de donnés
L'exactitude, l'équilibre des informations et
l'égalité dans son traitement est un principe fondamental du
journalisme professionnel surtout celui qui oeuvre dans le media du service
public. Tout renseignement se trouvant dans le reportage doit alors être
totalement exacte comme les noms des personnes interviewées ou leur
déclaration, les nombres précis et les descriptions des
personnes, les lieux et les évènements.165
L'indépendance de média désigne la
capacité pour la presse à transmettre les informations qu'elle
recueille sans crainte d'être sanctionné. Elle décrit
également un secteur des médias échappant au
contrôle de tout groupe de pression, ayant accès aux
renseignements qu'il recherche.
En outre, le code du journalisme insiste sur l'importance de
l'impartialité et de l'indépendance dans la profession. Cette
impartialité-indépendance est opposée tout d'abord au
journaliste et ensuite à l'organisme de la presse.
Certes, le journaliste doit faire des reportages
équilibrés. Pour qu'il en soit ainsi, le reportage doit inclure
les opinions de toutes les tendances. Par exemple dans la période
électorale le reportage doit contenir les pansées de deux classes
politiques qui se tirent, l'opposition et la classe politique au pouvoir.
En cela, elles doivent avoir les mêmes minutes bien
calculées de manière équitable et les mêmes heures.
Les journalistes professionnels dans ce cas doivent introduire les
réactions des
161 D. DUPLAT et M. SOLEIL FRERE, « Aides publiques
aux médias d'Afrique centrale : pourquoi et comment ? »,
Paris, Institut Panos, Décembre 2004, pp 11-12.
162 UNESCO, « Accord de florence et son protocol de
Nairobi : textes normatifs et guide d'application », article 1 et 2 de
l'accord de Florence, Paris 1999, p38. Disponible sur internet in
http://www.unesco.org/culture/industries/index.html
163 Idem, p 51.
164 Article 6 alinéas 4 et 5 du décret portant
statut de la RTNC, précédemment cité.
165 Observatoire des Médias Congolais (OMEC), Guide du
journaliste en période électorale, Kinshasa, MédiasPaul,
RDC, 2015, p 33.
Page 86
autres candidats pour assurer l'objectivité de leur
reportage. Le fait d'introduire tous les points de vue élimine tout
soupçon de partialité ou de favoritisme.166
Quant à l'organisme de presse, l'examen de tout dossier
qui doit être publié et diffusé devant la presse, ceux-ci
doivent les analyser de façon à empêcher le favoritisme.
Toute les fois, ils doivent tenir compte de critères liés
à l'ordre public, incitation à la désobéissance de
l'autorité publique.
La loi en donne un contour explicite en ce terme «
les médias de l'Etat doivent fonctionner dans l'indépendance,
la neutralité et le respect du principe de l'égalité de
tous devant la loi, ils ne peuvent en aucune circonstance compromettre
l'exactitude et l'objectivité de l'information
».167 Cette disposition a le mérite d'être
mariée avec celle de l'article 53 de la même loi qui envisage la
pluralité en matière de communication audiovisuelle et que cela
ne doit pas profiter à une seule opinion ou tendance.
Il est difficile d'évaluer, et même de
décrire la qualité des medias. On range en général
dans la meilleurs catégorie ceux qui ont la capacité de
recueillir et de présenter de manière objective des informations
générales d'ordre économique, social et politique ; ceux
qui peuvent exprimer une grande diversité d'opinions et justifier les
informations qu'ils communiquent ; et enfin ceux qui sont capables d'analyser
les informations obtenues afin d'en évaluer la valeur informative et la
véracité.168
Par ailleurs, pour que ces principes, rappelons
l'objectivité, impartialité-indépendance soient garantis
et respectés, il faut donc :
? L'obligation pour le media de cerner la
vérité et de servir la société
Deux obligations sont consacrées ici : servir la
société et promouvoir la vérité. Ce sont de devoirs
très contraignants contre toute entreprise de presse, du secteur
privé ou public soit elle, ses deux devoirs les poursuivent en toute
leur quotidienneté.
? L'obligation de cerner la
vérité
Rechercher à tout instant le triomphe de la
vérité, par une relation exacte, honnête, fidèle et
loyal des faits avérés et vérifiés et des
informations obtenues sans chantage et sans surprendre la bonne foi de
quiconque. Tel est l'énoncé de l'article 6 du code de la
déontologie du journaliste oeuvrant en RDC. Sur ce point règne la
plus complexe unanimité en même temps que la plus extrême
confusion. Tout le monde est effectivement convaincu que les journalistes
doivent dire la vérité. Mais cette puissante obligation est
très essentielle dans la mesure où l'information constitue le
matériau de base à partir duquel le public peut se faire une
opinion sur le monde au-delà de son expérience directe, la
qualité la plus
166 Observatoire des Médias Congolais (OMEC),
Op.cit., p. 34.
167 Article 36 de la loi fixant les modalités de
l'exercice de la liberté de la presse citée ci-haut.
168 M-F PAVILLET et C. GUIBERT, Le droit d'informer : le
rôle des médias dans le développement
économique, 1ère Ed, Bruxelles, Nouveaux Horizon,
2005, p 13.
Page 87
importante qu'il en attend est qu'elle soit utilisable et
fiable.169 L'incertitude conduit le public aux difficultés de
disposer d'un jugement cardinal sur les faits qui sévissent. Une
information véridique facilité la population à prendre des
dispositions constructives.
? La serviabilité du media de service
public
La presse n'est pas dépourvue de l'utilité
sociale, elle doit être en priorité au service des citoyens.
Servir les citoyens ce n'est pas simplement pour la presse de se soucier de son
seul intérêt professionnel.170 Il s'agit ici d'un
contrat implicite qui garantit du public que le media du service public de
l'Etat est indépendant et impartial.
Notons en passant, pour que le journalisme soit à la
fois professionnel, efficace et puissent largement servir la nation, la
capacité d'aller chercher les informations contenues dans des dossiers
souvent poussiéreux et difficiles à trouver, qui sont
détenus ou contrôlés par les autorités publiques
fait visiblement entendre son rôle social.
C'est pourquoi, les journalistes d'un service public de
l'audiovisuel de l'Etat sont différents des employés des autres
entreprises de presse. Ils ont vis-à-vis de la société une
obligation qui peut occasionnellement prévaloir sur les
intérêts immédiats de leurs employeurs qui est l'Etat et le
respect de cette obligation est dans le même temps, la source de la
prospérité et de la crédibilité. Cette
loyauté à l'égard des citoyens n'est autre que ce que nous
avons la coutume d'appeler l'indépendance de la presse. La foi que les
citoyens accorderont à un tel organisme de presse est fondée sur
cette certitude.
Le patron de la presse doit avoir pour priorité le
service des citoyens. Pour assurer la qualité de l'information ou du
journalisme, il ne faut pas au sein de l'entreprise des collaborateurs
voués les uns au business, les autres au service du public, moins que
tous travaillent dans le respect des mêmes valeurs propres à la
profession.171 A cet effet, l'expérience tend à
montrer que les choses ne peuvent fonctionner ainsi que lorsque le
propriétaire de l'entreprise de presse est lui-même
profondément acquis à ces valeurs essentielles du journalisme.
Cas spécifique de la violation
Plusieurs cas ou comportements de violation du principe de
serviabilité ont été répertoriés, toutes les
fois, un parmi ceux-ci nous parait exemplaire :
« En 2015, les congolais se disaient doter de leurs
institutions les nouveaux gouvernants. Cette période fut
caractérisée par la grande incertitude sur le départ du
régime démissionnaire. De 2015 à 2018 avant les
élections générales, plusieurs marches policières
ont fait écho. Les associations civiques, les mouvements de
revendication, l'opposition politique, toutes ces structures furent
mobilisées dans le but de manifester leur inquiétude.
169 B. KOVACH et T. ROSENTIEL, Principes du journalisme :
ce que les journalistes doivent savoir, ce que le public doit exiger,
Paris, Nouveaux Horizons, 2004 p 35.
170 Ibid.
171B. KOVACH et T. ROSENTIEL, idem. pp.
63-64.
Page 88
Tout au long de cette crise de légitimité,
plusieurs institutions ployaient sous l'emprise du pouvoir en place et avaient
tendance à oeuvrer que pour les intérêts de ce dernier. La
RTNC y est incluse. En 2018, les congolais devraient élire leurs
dirigeants. Comme partout ailleurs il y a toujours des obédiences qui se
tirent, la majorité et l'opposition se cognent et chacune dans ses
opinions vise à présenter son projet de société
dans des medias, à travers les meetings etc. C'est donc une culture
électorale qui sévit au monde dans des jeunes Etats en
quête de Démocratie. Durant la campagne électorale, les
médias publics jouent le rôle d'arbitre et facilitent aux
groupements politiques la tache de s'exprimer librement. Tel n'a pas
été le cas pour la RTNC.
Pour accéder à la RTNC, il faut être
un candidat de la majorité présidentielle, soit aux
élections législatives provinciales, soit législatives
nationales ou encore à la présidentielle. A cette
dernière, ce fut Emmanuel RAMAZANI CHADARY, l'unique candidat du
régime sortant et choisi par leur chef spirituel politique. Ce candidat
avait presque tous les privilèges d'accéder dans n'importe quelle
institution et même à la RTNC, sa propagande commençait
à se faire à la RTNC non seulement par ses fans mais aussi par le
personnel de la RTNC avant même que l'ouverture de la campagne
électoral soit lancée par la CENI.
Les manifestations publiques, les meetings de l'opposition
et de club des citoyens étaient difficilement radiodiffusées,
surtout lorsqu'il y a eu écoulement du sang ou perte à vie
humaine, il est vraiment difficile que la RTNC le fasse.
Les meetings de l'opposition ont été
rarement diffusés, si par hasard, il le fallait, c'est que partiellement
diffusé, mais pour le régime sortant, on a tendance même
à diffuser ce qui peut constituer l'immorale et entraver la charge
d'éduquer les masses qui est consignée parmi les attributions de
la RTNC. La présence du candidat de la plateforme politique opposante
dite Lamuka, dans la ville de Lubumbashi, pour sa campagne électorale a
suscité plusieurs dégâts étant dû notamment de
la répression meurtrière à bombe lacrymogène de la
population au point d'atteindre toute son équipe de campagne, cela
n'avait pas été entièrement diffusé à la
RTNC.
Toute personne qui se tenterait de dénoncer le
mauvais fonctionnement ou la mauvaise gestion des institutions ne pourra jamais
avoir accès à la RTNC. De fois, le ministre de la Communication
et de Medias de l'époque (Lambert MENDE) sanctionnait
sévèrement tout journaliste qui se chargerait de livrer au public
les messages qui exposent les maux du régime sortant.
Les répressions régulières et
intempestives des chrétiens catholiques pendant des messes par les
agents de sécurités, les répressions de manifestations de
la Commission Laïque de Coordination, une commission catholique
attachée à la conférence des évêques
catholiques du Congo, agissant pour l'application de l'accord de la Saint
sylvestre n'ont été que partiellement diffusés et que ces
diffusions ne se limitent que à ce qui favorise le régime
sortant, pourtant dans des medias privés les informations sont
totalement et correctement diffusées. »
Page 89
Il faut par ailleurs rappeler que, un peuple qui n'est pas
mieux informé surtout dans la période électorale, lorsque
les électeurs ne sont pas mieux informés, cela entraine des
grandes répercussions sur leur choix. Un citoyen mieux informé
participe avec certitude sur la gestion politique de son pays. Il faut aussi
signaler que les médias, en particulier ceux qui appartiennent à
l'Etat sont des moyens les plus efficaces pour informer les peuples sur les
élections et les choix politiques, c'est pourquoi ces médias ont
besoin d'être libre afin de réaliser objectivement des rapportages
consacrés aux campagnes électorales de chaque
parti.172
Plusieurs cas continuent à démontrer apparemment
que la RTNC ne sert pas le peuple congolais, elle était et continue
à servir favorablement une seule classe politique au pouvoir et par
ricochet, elle semble aussi se pencher vers les autres tendances ayant
signé des pactes avec cette classe politique dont question.
? La transparence et la conscience des médias
? La transparence des médias
Si le droit à la parole doit être une garantie
pour tous citoyens, les informations que fournissent les maisons de presse
doivent aller au-delà de la simple garantie de la liberté de la
presse. L'avènement d'une démocratie plus transparente et plus
ouverte suppose celui d'une mentalité nouvelle consistant à
considère que le gouvernement est au service des citoyens.
Autrement dit, si les journalistes sont à la recherche
de la vérité, ils doivent nécessairement s'ensuivre qu'ils
sont honnêtes vis-à-vis de leur public auquel ils annoncent la
vérité. Cette responsabilité exige à tout le moins
qu'ils disent aussi clairement et franchement que possible au public ce qu'ils
savent et ce qu'ils ne savent pas. Car, on peut prétendre faire
connaitre au public la vérité que lorsque l'on est soi-même
en premier lieu honnête vis-à-vis de ce public. Cela nous fait
comprendre deux versions:
Tout d'abord, le souci de dire la vérité et
d'être transparent manifeste le respect du journaliste pour son public.
Aussi, cela montre en dernier lieu le réel souci de
l'intérêt public, fondement de sa crédibilité. La
volonté pour le journaliste ou pour l'entreprise de presse de ne rien
cacher de la manière dont il a opéré apporte la preuve
qu'il poursuit la vérité.173
? La conscience des professionnels de
médias
Tout journaliste ou toute entreprise de la presse depuis le
simple rédacteur jusqu'au responsable éditorial doit avoir un
sens personnel de l'éthique et de la responsabilité, qui une
boussole morale.
En effet, dans beaucoup de pays en voie de
développement, les professionnels des médias manquent de
compétences techniques, ce qui pénalise le journalisme politique.
Cela concerne tant les connaissances de ceux qui sont directement
impliqué dans les travaux de
172 Observatoire des Médias Congolais (OMC),
Op.cit., p 30.
173 B.KOVACH et T. ROSENTIEL, Op.cit., p 85.
174P.BUKASA NKONGOLO, « Pour avoir osé
critiquer la machine à voter, KOFFI Olomide serait en danger »,
Article publié sur Internet in
www.bekess.com.
Consulté, le 13 Mars 2019.
Page 90
recherche, d'analyse, d'organisation et d'écriture ou
de diffusion des informations que les connaissances de gestion
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise en tant
qu'activité d'intérêt général.
Le journaliste a de plus l'obligation de faire entendre haut
et fort la voix de sa conscience et de permettre à son public d'en faire
autant. Et donc la capacité pour un journaliste à laisser
interroger sa conscience est beaucoup plus importante de toute conviction
à tous les principes qui le guide dans son travail.
Cas de violation du devoir de conscience
La montée du voyeurisme journalistique a fait recors et
continue à étouffer le public congolais, le cas de la
réaction de la RTNC contre l'artiste musicien congolais Koffi OLOMIDE
est pour nous un appui.
« En effet, toujours dans la période
préélectorale, trois questions débouchaient sur l'opinion
publique, tout d'abord la date fixe des élections
générales des nouvelles institutions ensuite, la
problématique du départ du président sortant et enfin, le
contenu de la Machine à voter. Toute l'opinion tant nationale que
internationale tournait autour de ces questions sus-évoquées.
Cela n'obligeait pas qu'on soit politicien, politologue ou adepte d'une telle
ou telle autre option scientifique ou professionnelle pour s'exprimer.
Quant au débat relatif à la machine à
voter par exemple, l'artiste musicien congolais s'exprime lors d'une
émission « Sektion Muzika » dans la chaine privée
Digital Congo, cette émission est consacrée à
l'actualité musicale congolaise nationale et aussi celle de la diaspora
congolaise.
En date du 30 septembre 2018, KOFFI Olomide se voit
interrogé par le journaliste lui demandant de donner juste sa conception
de la machine à voter, l'artiste dira « que je ne voyais pas
pourquoi ce serait à la RDC d'expérimenter une machine jamais
utilisée ailleurs. Cela pourra donc faciliter la tricherie si jamais on
ne fait pas très attention à cette machine qu'on impose aux
peuples »174
Il a fallu que la RTNC soit saisie de l'info et lui consacre
tout un journal exposant au public ses dissidents judicaires, lui imputer de
tous les mots dans le but de le ridiculiser. Chose grave est que, certains de
membres de l'exécutif national de l'époque notamment le Ministre
Felix KABANGE alors ministre de l'Aménagement du Territoire et de la
Ville se permettra de crier en haute voix contre cette position donnée
par le patron du Quartier Latin devant la caméra de la chaine publique,
pourtant c'est un avis que tout le monde pourra donner au regard d'un nouvel
instrument de vote que l'on n'a jamais utilisé depuis l'histoire du
Congo et aussi s'exprimer librement fait donc partie de ses droits
constitutionnels les plus légitimes
Page 91
B. Cause de l'inapplicabilité des principes de
la gouvernance de la RTNC
L'inapplicabilité des principes qui régissent le
fonctionnement de la RTNC ont divers sources. Certains estiment que cela est le
fait de différents changements politiques que le pays a connu, d'autres
par contre estiment que c'est à cause évidemment de l'histoire
plus ancienne de l'Afrique. L'influence que ces fléaux exercent sur le
fonctionnement des institutions administrative congolaise en
générale et de la RTNC en particulier est de grande taille.
L'histoire politique de l'Afrique et de RDC sont des grandes
références sur l'administration publique. Si l'Afrique a
été déchirée par les luttes colonialistes, il
apparait évident que ces luttes ont aussi conduit les Etats à des
situations chaotiques. L'implication des puissances étrangères
dans les affaires des Etats, et les soutiens massifs aux politiques de
prédation des ressources naturelles des Etats africains
débouchant aux guerres et aux coups d'Etat politiques ne sont donc pas
à ignorer.
Dans cette partie de notre analyse nous allons
présenter de manière très brève les maux qui
frappent l'administration ou les services publics congolais.
a. Les enjeux actuels de l'administration publique
congolaise
Les crises multiformes et multidimensionnelles qui ont
secoué la République Démocratique du Congo pendant
plusieurs années, depuis le régime Mobutiste, en passant par ceux
de Kabila père jusqu'à celui de Kabila fils qui s'en est
davantage empiré et jusqu'à ce jour, exercent des grandes
répercussions sensibles sur des institutions publiques.175Les
enjeux qui frappent l'administration publique congolaise aujourd'hui sont de
deux ordres considérables :
- D'une part, le problème de la gouvernance,
c'est-à-dire, la problématique de mauvaise gestion des services
publics ;
- D'autre part, on observe la crise liée à
l'inefficacité de contrôle dans des institutions,
c'est-à-dire il y a absence d'un véritable cadre légal ou
mieux la crise de légalité et de l'impunité
observée dans les organismes qui doivent sanctionner ou contrôler
le fonctionnement desdits services.
Eradiquer ces fléaux nécessite l'apport des
acteurs de gestion des services publics et aussi, des personnes qui en
appréhendent de loin, il faut donc dans ce cas envisager des très
bonnes stratégies et politiques de gestion assez adéquates. La
mise oeuvre des politiques de gestion institutionnelle en Afrique comme partout
ailleurs estime Judith HOUEJISSIM, reste un problème fondamental
à cause essentiellement du non-respect de certains principes de l'Etat
de droit, de la référence politique et d'une politisation
excessive des institutions administratives.176 Dans cet ordre
d'idée il sied de développer séparément ces aspects
de choses.
175 JETHRO KOMBO YETILO, « L'administration publique
congolaise aux prises avec les technologies de l'information et de la
communication : innovation, défis et perspectives, cas de la publication
des résultats des examens d'Etat », in TELESCOP, Vol
n°18, n° 1, Kinshasa, p 89.
176J. HOUEJISSIM, Op.cit. p.17.
Page 92
1. De la mauvaise gestion des institutions
administratives et problématique de la mise en place des politiques
adaptées
? De la mauvaise gestion des services publics
L'administration publique congolaise est affectée par
des problèmes institutionnels et de mal gouvernance. Ces
problèmes tirent leurs racines du fait de l'ignorance des instruments
juridiques qui gouvernent les institutions. Cette gestion ne se conforme pas
aux dispositions légales édictées.
? De l'ignorance des mécanismes
juridiques
L'ignorance des lois et des normes qui organisent la vie
administrative des institutions est un grand enjeu de l'ère qui affecte
les services publics congolais. Les personnes habilitées à
assurer la gestion des institutions administratives ont tendance à
confondre l'intérêt général de
l'intérêt privé. Leur façon de gérer les
services, ne donne aucun espoir à la notion d'intérêt
général. Dans cette perspective, les lois et les autres
instruments juridiques qui constituent le droit congolais exigent de
l'animateur d'un service public de se laisser guider par les principes qui
gouvernent l'administration. Il s'agit notamment de la continuité,
neutralité, besoin d'intérêt général comme
principal finalité de toute activité. Ces principes comme
démontrés ci-haut ne sont point respectés, et les
confusions existent dans les organes de gestion sur le secteur et le
périmètre interventionniste, le conflit de compétence
demeure statique, l'ignorance des missions du service se génèrent
du jour le jour.
En résumé, le non-respect de l'éthique et
déontologie professionnelle bat record et contribue massivement au
progrès des multiples crises qui affectent l'administration publique
congolaise. Cette mauvaise gestion conduit à multiples divers
conséquences dont :
? L'insatisfaction des besoins d'intérêt
général
La satisfaction des besoins d'intérêt
général correspond à la dimension finaliste de toute
action administrative et relève en cela le ciment fondamental du pacte
citoyen-état.
Tout le monde est persuadé que le service public n'a
pour raison d'être que de répondre aux intérêts de la
société pour laquelle il a été créé.
Cette dimension fait état d'innombrables critiques aujourd'hui au regard
de mode d'organisation et de fonctionnement des services publics en
République Démocratique du Congo, comme partout dans les pays
africains en voie du développement.
L'intérêt général est donc l'un des
aspects justifiant la portée de la réforme administrative des
entreprises publiques issue de la vague très poussée de la loi de
07 juillet 2008 portant transformation des entreprises publiques et bien
d'autres instruments juridiques régissant spécifiquement le
secteur touché en RDC.
Disposant et dénonçant dans son entête, la
non satisfaction ou le non accomplissement des missions étant
assignées aux entreprises publiques par la loi cadre de 1978 et que
cette réforme de 2008 dérive d'un véritable instrument de
redressement contre ces fléaux
Page 93
institutionnels.177 Ainsi donc, l'administration
publique se trouvait dans l'obligation à se conformer ou alors à
se tracer dans des nouvelles orientations et s'ouvrir à
l'évolution de ses missions traditionnelles. Aussi, cette réforme
relevait d'un dispositif relatif à l'adaptabilité de
l'administration publique. En outre, l'incapacité de répondre
à la mission traditionnelle est liée notamment à :
- L'absence des ressources nécessaires (ressources
matérielles et financières) ;
- Absence des ressources humaines dans le cadre du
professionnalisme administratif.
Ces irrégularités ont pour effet, la propagation
de multiples et pluridimensionnelles pratiques illicites et antivaleurs,
destructrices de la démocratie et violant les bons principes de l'Etat
de droit. Ces pratiques sont entre autre la corruption, le favoritisme, la
discrimination, la haine politique, l'usage abusif et incontrôlé
des ressources matérielles et financières (parfois rudimentaires)
de l'administration, le détournement de deniers publics pouvant
faciliter le fonctionnement de l'administration, etc.
? De la problématique de l'application des bonnes
politiques de gestion
Les stratégies du marché, les bonnes politiques
pour satisfaire l'intérêt général, sont les
stratégies les plus quotidiennes que tout animateur du service public
doit quasiment adopter. L'inefficacité de satisfaire aux besoins publics
constitue sous d'autres sieurs la conséquence de cette
irrégularité et favorise la dégradation et le
déclin des services publics. Plusieurs causes sont à la base de
cette incohérence, nous pouvons citer :
? De l'absence du professionnalisme dans les services
publics
Le professionnalisme est la capacité de performance qui
permet à une personne d'agir en conformité aux attentes
préétablies. C'est donc un art, un talent que possède une
personne en exercice d'une activité professionnelle.
Le professionnalisme dans la fonction publique est assis sur
la méritocratie, la capacité d'accomplir avec fermeté,
avec droiture et avec adaptation le boulot qui lui est confié. Parmi les
crises qui affectent les institutions administratives congolaises, le manque du
professionnalisme s'inscrit au sommet. Le mérite dans la fonction
publique constitue un atout pour le service public, il facilite
l'accomplissement de ce à quoi on s'attend.
? L'inefficacité du contrôle et la
politisation excessive de l'administration
L'administration publique aux dires de Théo BARUTI,
constitue un maillon important pour l'Etat. Elle se conçoit comme
l'ensemble des personnes étant sous la disposition des gouvernants pour
faire fonctionner les services publics.178 Par les prestations
qu'elle assure,
177 Exposé de motif de la loi n° 08/007 du 07
juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques en RDC in Journal Officiel de
République Démocratique du Congo, Cabinet du
Président de la République, N° spécial, 49e
Année, Kinshasa 2008.
178 T. BARUTI AMISI, Le déclin de la fonction
publique en République Démocratique du Congo : un problème
d'homme, Kinshasa, Ed MES, MediasPaul, p 32.
Page 94
l'administration publique est un véritable instrument
de cohésion sociale. De cette définition découlent deux
énoncés :
Il y'a d'un côté les relations de subordination
qui placent les gouvernants au sommet des animateurs de l'administration et de
l'autre la dépendance des gestionnaires des services publics
vis-à-vis des gouvernants par le fait que leur rôle est donc de
mettre en pratique les décisions de ceux-ci.
? Les relations de subordination
Les relations entre gouvernants ou les pouvoirs politiques et
les animateurs de services publics sont régies par une forte
subordination afin que les gouvernants puissent mener à bon élan
leur politique. Cela n'exclut une autonomie au fonctionnaire de n'est pas
être soumis à des pressions excessives dans l'exercice de ses
missions. Les relations de subordination qui se nouent entre les pouvoirs
politiques et les services publics, exigent de fonctionnaire,
c'est-à-dire des agents de services publics un devoir de loyauté
et non du loyalisme. Par loyauté on sous-entend, la ferme
fidélité et le dévouement envers une cause ou un principe.
Il découle de la mise en pratique des lois ; c'est le désir de
vivre d'une manière vraie, pure, sincère et
honnête.179
La loi portant statut des agents de carrière des
services publics de l'Etat en République Démocratique du Congo,
dispose que l'agent a le devoir de servir l'Etat avec fidélité,
dévouement, dignité et intégrité. Il fait donc
montre en toute circonstance d'un engagement sans faille envers l'Etat. Il
témoigne de son esprit civique par l'effort soutenu qu'il consent en vue
de s'améliorer en se soumettant à un perfectionnement
permanent.
Toutes les fois, il veuille en toute occasion, à la
sauvegarde des intérêts de la collectivité publique et le
devoir d'accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations
qui, en vertu de ses fonctions lui sont imposées par les lois et
règlements. Il est soumis aux obligations y étant
apportées, aussi, ces modifications ne peuvent porter aucune atteinte
aux droits acquis. Par ce motif, l'agent ne peut suspendre le boulot sans
l'autorisation préalable de sa hiérarchie.180Et donc
il découle de ce libellé que la loyauté à laquelle
est soumis l'agent ou le fonctionnaire implique :
La sincérité, droiture et fiabilité
L'agent doit être sincère, droit et fiable au
long de ses attributions. Le fonctionnaire est ténu d'agir sans
défaillance, ses actes doivent tirer pour source les lois, il doit
à tout prix veiller au respect des consignes. Le trinôme ici
signifie en outre que, le fonctionnaire a l'obligation de faire en sorte que,
ce à quoi l'Etat attend de lui dans sa fonction soit effectivement
atteint, il doit éviter la médiocrité professionnelle et
qu'il ne peut agir qu'en vertu du principe de la légalité et de
la primauté du droit.
179 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8e Ed,
Paris, PUF, 2007, p.563.
180 Article 107 de la loi portant statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat, précitée
supra.
Page 95
De l'honnêteté, vérité et franchise
de l'agent
L'agent doit tout d'abord se rendre compte de l'utilité
et de l'importance du service qu'il rend de et son bénéficiaire
qui est donc l'usager ou les citoyens dans toute leur diversité. Sur ce,
il doit se soumettre aux exigences de la franchise et de la
vérité.
L'expression tri nominale dont question demande de l'agent de
rendre compte à ses autorités hiérarchiques et aux organes
de contrôle et qui représentent les usagers du service, du
résultat des activités pour lesquelles il est chargé. Il
doit le leur annoncer tel qu'il est et leur présenter les imperfections
qu'il a pu retenir au cours de ses missions.
La fidélité, régularité et la
consistance
Le fonctionnaire est appelé à respecter
intégralement ses engagements ; il doit travailler au dépend de
la durée du travail prescrite et convenue et qu'il doit aussi être
permanent dans son lieu de travail. L'agent doit pouvoir travailler de sorte
que la continuité et la célérité des
activités du service soient assurées. La loi soulève dans
cette échelle d'idée que, l'obligation pour l'agent de rejoindre
son lieu de travail partout où il est affecté et au temps
prévu c'est-à-dire au-delà de temps prévu sauf
autre disposition décidée par l'autorité
hiérarchique.181
Sécurité et responsabilité de l'agent
La loi dispose que l'agent est personnellement responsable
à l'égard de son supérieur hiérarchique pour
l'exécution de l'ordre qu'il a donné.182 Toutefois, un
agent qui agit en dehors de l'exécution de ses services et que ses actes
violent le droit et sont attachés de préjudices,
évidemment, l'auteur engagera sa responsabilité en vertu du droit
commun de la responsabilité civile et pénale.
Il faut ici préciser que, l'agent est soumis à
deux régimes séparément contraignants, ce sont le
régime disciplinaire qui est invoqué en cas de manquement aux
obligations professionnelles ou mieux à l'éthique et
déontologie professionnelle, tandis que en cas d'inobservance de
prescrits légaux, l'agent ou le fonctionnaire sera jugé en vertu
de la législation nationale.
Le devoir d'obéissance, confiance et dévouement
La loi souligne que l'agent est ténu à la
politesse vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques. En
outre, ce rapport de politesse doit s'étendre même à
l'égard de ses collaborateurs et des tiers qui se rapprochent du
service.183 Il est tenu d'éviter dans le service tout comme
dans sa vie privée tout ce qui peut intenter la confiance du public ou
compromettre l'honneur ou la dignité de ses fonctions.184
181 Article 109, de la loi portant statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat, précitée
supra.
182 Article 108, idem.
183Article 108 alinéa 2, idem.
184Article 1O8 alinéa 3, idem.
Page 96
On peut aisément observer que la fonction publique
étant bâtie sur une structure hiérarchisée,
l'obligation d'obéissance, de confiance et de dévouement touchent
l'ensemble de fonctionnaire dans la mesure où chacun est à la
fois chef hiérarchique et subordonné. A travers cette analyse,
l'obéissance constitue une obligation à laquelle tous les agents
sont tenus de respecter. Ce principe d'obéissance n'est pas en fait
absolu, il connait de plus en plus des limites, lesquelles sont liées
d'une part au principe de la suprématie ou de la primauté de la
loi et les exigences du service public. Et d'autre part, l'obéissance
n'est valable que par rapport à l'évolution de régime
politique et à la transformation du statut des
fonctionnaires.185
Ainsi, lorsque l'ordre donné n'est pas conforme
à la loi ou mieux, l'ordre donné est manifestement
illégal, l'agent est tenu de refuser. Les exceptions touchent aussi,
à certains secteurs de l'administration, c'est le cas notamment des
services décentralisés dont les agents ne sont soumis au
contrôle de tutelle que dans les cas particuliers et suivant les
conditions fixées par la loi. C'est aussi, le cas des agents qui se
trouvent dans une situation juridique très particulière à
cause de la nature même de leur fonction (l'obéissance
hiérarchique s'exerce modérément sur le magistrat du
parquet).186
? De la dépendance du service public
vis-à-vis de pouvoirs politiques
De nos jours, dire que l'Administration publique est
indépendante, serait la pire d'hypocrisie qu'on a pu manifester.
Beaucoup de critiques tournent autour de cette question, malgré un
nombre excédant de réponses, l'administration ne trouve jamais
une indépendance à l'égard des pouvoirs politiques.
En effet, l'indépendance de l'administration
vis-à-vis des pouvoirs politiques est anesthésiée par le
fait du pouvoir qui est reconnu aux politiques de gérer l'administration
publique. La constitution de la République Démocratique du Congo
dispose en son article 91, alinéa 2 que le gouvernement conduit la
politique de la nation. A cet effet, il dispose de l'administration publique
renchérit l'alinéa 4. Il se dégage de cette disposition
que, le gouvernement crée des services publics, qu'il gère et
qu'il contrôle.
En d'autres termes nous voulons signifier que
l'indépendance de l'administration est mise en cause par le fait que
l'exécutif est doté du pouvoir de création, parfois de
gestion (il nomme et investit ses animateurs) et de contrôle du service
public (il crée d'autres organismes de contrôle dont il nomme et
investit également les animateurs). Et tout compte fait,
l'inefficacité du contrôle de service public là son
bassement ; elle est issue du pouvoir de créateur ou de concepteur de
service public, de gestionnaire et de contrôleur reconnu au gouvernement
par le biais du pouvoir exécutif.
Il est toujours difficile d'envisager l'efficacité du
contrôle à l'endroit d'un pouvoir qui accumule toutes les
responsabilités surtout dans le contexte du Congo où la notion de
neutralité est transgressée par le progrès des structures
dites « majorité présidentielle ». Jouir à la
fois, du pouvoir de création, gestion et de contrôle, c'est un
cercle vicieux qui s'annonce.
185T. BARUTI AMISI, Op.cit., p.122. 186
Idem., p.123.
Page 97
2. De la politisation excessive de
l'administration
La politisation de l'administration publique peut être
comprise comme un mécanisme par lequel l'administration publique qui
devra servir d'intérêt général se voit être
soumise à l'idéologie d'une seule classe, d'une tendance
politique, tribale ou ethnique en place ou au pouvoir au mépris de la
loi et de l'intérêt de la population toute entière. Cela
implique que, ses dirigeants sont désignés en dehors de toute
méritocratie, mais en fonction de leur appartenance à telle ou
telle autre obédience et aussi, les activités de l'administration
sont subordonnées à la politique imposante de cette tendance.
Cette politisation ne devient plus excessive que lorsqu'elle
envahit toutes les institutions étatiques et que l'espoir sur leur
avenir demeure obscure. Généralement elle se découvre
très souvent par de pratiques telles que la couverture politique, le
culte de personnalité etc.
? La politique coloniale comme source de politisation
administrative
Dans les sociétés africaines toute
entière, il est difficile d'observer la disparité entre les
activités politiques et les activités administratives proprement
dites de sorte que, la frontière entre le politique et l'administratif
n'était pas très étanche. Cette situation s'expliquait par
le fait que les sociétés africaines traditionnelles relevant de
la pratique coutumière ne connaissaient pas de la notion de la
séparation du pouvoir et que le concept administration tel que connu en
ces jours était dépourvu de toute signification. C'est autant
dire que l'administration publique dans ses pouvoirs et son organisation
actuelle est un fait d'importation en Afrique.
En fait, pour réaliser sa colonisation au Congo comme
partout en Afrique, l'occident avait besoin d'un véritable instrument
pouvant lui faciliter cette tâche. En cela, il recourut à
l'église, les entreprises et les grandes sociétés
d'exploitation. Comme le souligne le Prof WASSO MISONA Joseph, le Roi
détenait tous les pouvoirs ou il s'occupait des affaires politiques et
administratives en totalité. Toutes les fois ; il confie à
l'église et les grandes entreprises des taches les plus dures pour
pouvoir faire son règne. L'église de ce fait, avait pour
rôle de reconvertir les moeurs et de faire en sorte que la révolte
soit supprimée dans l'esprit des noirs et qu'ils deviennent le plus vite
possible moins rebelles aussi, qu'ils renoncent à leurs dieux ancestraux
ou traditionnels. Ce qui a progressivement facilité une forte domination
de l'homme blanc sur le noir.187
Les grandes entreprises quant à elles, relevaient d'un
instrument de la mise en oeuvre des travaux forcés
institutionnalisés par l'administration coloniale.188 De tout
ce qui précède, il en naitra le concept trilogie ou
trinité coloniale. Les lois néanmoins, étaient au
centre de tout, l'église et les grandes entreprises rendaient compte de
leurs activités au Roi qui devrait le faire autant à la
métropole.
187 J. WASSO MISONA, Droit Constitutionnel II :
constitution de l'Etat de droit en RDC , Notes de cours de droit
constitutionnel dispensé en Deuxième année de graduat de
l'ULPGL/ Goma, 20152016, inédit p.13
188Idem, p.14.
189 J. WASSO MISONA, Droit Constitutionnel II :
constitution de l'Etat de droit en RDC, op.cit., p 31.
Page 98
En outre, l'Eglise et ces mêmes entreprises furent
obligées de se conformer aux instructions du Roi, il y avait donc une
forte politisation des activités administratives mais qui était
très obscure et moins visible. Jusqu'à la veuille de
l'indépendance du Congo, le pouvoir politique et administratif
étaient l'apanage de seul colon. Mais la politisation de
l'administration publique au vrai sens du terme va alors commencé avec
l'avènement de la deuxième république en 1965 et avec la
création du Mouvement Populaire de la Révolution en 1967.
? La deuxième République et la
problématique du Parti-Etat
Après le coup d'Etat politique de 1965, Joseph MOBUTU
succède à Joseph KASAVUBU et devient le deuxième
président de la République au lendemain de l'indépendance
de la RDC. Il créa son parti politique dénommé Mouvement
Populaire de la Révolution qui avait reçu l'appui intellectuel de
la grande majorité de l'Elite congolaise de l'époque. En 1970 le
MPR est élevé au rang d'institution suprême et que tous les
congolais en deviennent membres et sont appelés à soutenir son
action. Dans ce nouveau contexte, les fonctionnaires sont les nouveaux agents
de l'action de rénovation entreprise par le MPR, à en croire le
prof WASSO MISONA Joseph, il s'agit donc du dédoublement fonctionnel qui
s'opère au-delà de la distinction que l'on établissait
entre l'Etat et le parti et aussi entre les agents de l'état et les
membres du Parti.189 Ainsi, les obligations fonctionnelles
qu'imposait l'ancien statut de la fonction publique aux agents de l'Etat ne se
justifiaient plus, au contraire, il leur est demandé d'être des
agents militants fortement engagés et convaincus.
De 1967 à 1990, le Congo a vécu sous l'emprise
du monopartisme et de la politisation de la fonction publique dont la fin est
consacrée par le discours du 24 Avril 1990 annonçant alors le
multipartisme politique. Dès lors, l'administration commence
partiellement à se détacher du politique par le fait qu'on ne
saurait être à la fois membre du MPR et à la fois agent
à titre obligatoire , donc cela devient ainsi, un choix libre et non
plus une contrainte. Plusieurs instruments juridiques ont été
adoptés pour concrétiser cette nécessité, mais le
gouvernement KABILA Désiré va essayer de redonner l'image de
l'administration publique.
Trop courte mais efficace, le gouvernement KABILA
Désiré ne va pas durer et son fils lui succèdera
après son assassinat en 2001 et la politisation va alors se redonner un
nouvel élan avec la constitution de 2006 qui au travers de son article
91 attribue au pouvoir politique le droit de disposer de l'administration
publique.
Cette constitution ne démontre pas expressément
la mise au pied du politique sur le service public, mais elle tentera de
l'expliquer autrement avec le libellé des alinéas 2 et 3 de
l'article 91. En outre, nulle part où il est dit que l'administration
dépend des pouvoirs politiques, mais dans la pratique, la politisation
s'observe. Le choix ou la désignation des fonctionnaires et des agents
devant faire fonctionner les services publics est beaucoup plus orientée
non vers la méritocratie ou la capacité et la performance
professionnelle, plutôt en vertu de l'appartenance politique.
Page 99
En résumé, nous sommes d'avis que la question de
la politisation de l'administration publique ou du service public en RDC n'est
pas un mythe, c'est une réalité qui sévit et qui se
pratique contrairement à l'expression du peuple
matérialisée par la constitution. Elle se développe du
jour au lendemain malheureusement par l'ignorance dont certains individus se
nourrissent sur la séparation du pouvoir, sur la théorie de
l'intérêt général et sur les prescriptions
légales.
Paragraphe 2. De l'application de la neutralité
à la RTNC
Dans les chapitres et les parties précédents,
nous avons démontré que le principe de la neutralité
constitue le socle de base pour un service public dans le cadre de la
réalisation des prestations d'intérêt
général. C'est le noeud même de l'administration publique ;
un service public qui agit en toute neutralité reflète le pouvoir
d'arbitre dont est doté l'état et donne une forte croissance sur
la notion du patriotisme dès lors que les usagers-citoyens se voient
satisfaits dans leur besoin.
Nous avons par la suite insisté sur les cas de
violation constatés dans le fonctionnement de bon nombre des services
publics de l'Etat où ce dernier lui-même assure la saine et
souveraine gestion. Le cas de la RTNC nous peut nous servir d'exemple. Ainsi,
dans cette partie de notre étude, nous tenterons de prouver l'urgence
qui incombe à l'Etat congolais d'assurer la mise en application
effective et le respect de la loi dans le contexte du fonctionnement de la
RTNC.
En d'autres termes, nous voulons ici démontrer combien
il est urgent pour la RTNC de devenir un service public neutre pour
l'intérêt de tous les congolais et pour leur bien-être.
Toutes les fois, nous devons d'avantage signifier que, l'applicabilité
de la neutralité dans ce contexte ne peut aboutir que lorsque, l'Etat se
sert des bonnes politiques de renforcement de capacité dans la gestion,
dans le fonctionnement et le contrôle de la RTNC. Ces politiques se
traduisent par la réforme. Toute institution qui ne répond plus
aux urgences sociales doit subir une large réforme car, le fondement de
toute entreprise publique et de tout service public consiste à la mise
en oeuvre des actions d'intérêt collectif.
Par réforme on sous-entend, un changement de
carrière profond, radical apporté à quelque chose en
particulier à une institution, et visant à améliorer son
fonctionnement. Dans le dictionnaire de la fonction publique, la réforme
est définie comme une stratégie qui consiste à transformer
une institution publique qui a failli à ses missions et en crise de
fonctionnement pour l'adapter à son temps et lutter contre les «
ronds de cuir ou la routine ».190
Il ressort de cette définition que la réforme
dont question est hybride, elle se conçoit dans un sens ambivalent, elle
est législative d'une part (A) et, la réforme est donc
administrative de l'autre (B). Ces deux réformes d'emblée,
demeurent actuellement une stratégie efficace et judicieuse capable de
revêtir la RTNC d'un nouveau visage qu'elle mérite.
190 N. KADA et M. MARTIAL, Op.cit., p.424.
Page 100
A. De la réforme juridique de la RTNC.
La restauration d'une gestion efficiente et efficace des
ressources et la satisfaction nécessaire des exigences du
développement global posent avec équité la question
fondamentale de l'efficacité des institutions administratives, notamment
des entreprises et établissements publics de l'Etat dès lors que
la législation mise en place ne leur facilite pas la tâche
d'accomplir leurs missions sociales. La renaissance ou la révision du
cadre légal mis en place se présente comme une exigence
incontestable. Autrement dit, la réforme juridique est une
procédure par laquelle, le pouvoir public, révise et assure le
renouvellement de son appareil juridique (législatif et
règlementaire) dans un secteur d'activités bien
déterminé en vue de contourner toute insécurité
juridique et permettre à ce que ces activités soient
effectivement accomplies.
a. La réforme juridique est une urgence pour la
RTNC
Renouveler le cadre légal dans le secteur public
constitue une volonté de renforcer la capacité contributive des
institutions afin d'accomplir la puissance publique qu'incarne l'Etat.
C'est-à-dire, non seulement on permettra à l'administration de
répondre aux besoins sociaux les plus cadrés, mais aussi on
s'attachera à établir de la sécurité juridique qui
est une composante de l'ordre public.
En son article 1er, la Constitution dispose que « La
République démocratique du Congo est, dans ses frontières
du 30 juin 1960, un Etat de droit... ». Par analogie, dans un tel
Etat, sous peine de sanction, tant les gouvernés que les gouvernants
tous sont soumis au droit en général et à la constitution,
loi fondamentale en particulier, y compris à ses dispositions relatives
aux droits de l'homme. Ce principe est cependant négativement
affecté par la persistance de la culture du mépris des textes de
la part du gouvernement.191
Parmi les facteurs les plus inquiétants à cet
égard figurent la propension marquée du gouvernement à
recourir aux révisions intempestives des lois et que de conformer leurs
actes administratifs à ceux-ci pour résoudre des problèmes
politiques conjoncturels.
Les violations répétitives de la loi par le
gouvernement constituent néanmoins, la forme la plus visible et la plus
courante de violation des principes de l'Etat de droit. 192
Egalement notables sont les interférences tant du parlement que du
gouvernement dans le processus relatif au contrôle de
légalité des décisions des autorités
administratives.
Prévue par la loi, la responsabilité tant
politique que pénale des membres du gouvernement et du parlement n'est
presque jamais mise en oeuvre et reste largement illusoire. Le président
de la République tant actuel que son prédécesseur fait et
faisait de son pouvoir constitutionnel de nommer les animateurs des services
publics et de leur révocation,
191 T. TSHILOMBO SEND, Education à la
Citoyenneté », Notes des cours de l'éducation à
la citoyenneté dispensé en première année de
graduat de l'UPC et UNIKIN, Kinshasa, 2010, pp 21 et 22.
192 KIFWABALA TEKILAZAYA, et Alli, République
Démocratique du Congo : Le secteur de la justice et l'Etat de droit,
Johannesburg, AfriMAP et Open Society Initiative for Southern Africa,
juillet 2013, p.36.
Page 101
un usage parfois abusif qui mine les principes d'un Etat de
droit. Les ministres quant à eux, se font encrer de fois
illégitimement dans les affaires qui ne reviennent pas dans leurs
attributions. Ce qui a semblé confondre la notion de l'Etat de droit
à celle de l'Etat de la jungle où la loi du plus fort est
toujours la meilleure et que par conséquent, le roi ne peut mal
faire.
b. La réforme juridique est une nouvelle dynamique
pour un service public
Evidemment la réforme juridique initie des nouvelles
orientations au service public. Elle lui donne la possibilité d'adopter
les nouvelles politiques interventionnistes car par les nouveaux principes ou
des nouvelles dispositions qu'elle aura développés, le service
public saura identifier les secteurs où il a fait faillite et là
où il a fait du succès
Le contexte de la RTNC est donc à prendre en compte, si
de nos jours cette institution perd du jour le jour la confiance de ses
usagers, c'est à cause évidement de la crise de
légalité qui tout d'abord définit son statut, mais sur le
plan pratique, l'institution n'est pas à même de répondre
aux attentes de la population. Ensuite, le pouvoir de contrôle qui doit
régir sa vitalité est légèrement efficace et tourne
autour des inaptitudes et enfin, ses organes ou structures de contrôle
interne sont de plus en plus frappés des imperfections professionnelles
dues parfois à des modalités de leur recrutement.
Notons de manière brève que, en raison du
caractère fondamental du service public de l'Etat, spécialement
celui qui, oeuvrant dans le secteur de l'information audiovisuelle, la
révision des lois et les autres instruments juridiques à
caractère réglementaire, qui du reste font partie du
régime juridique relatif à la RTNC peut s'avérer
nécessaire pour adapter celle-ci à l'évolution et aux
besoins de la société.
B. De la réforme administrative et structurelle
de la RTNC
Une réforme administrative est un changement conscient
et réfléchi introduit dans un organisme ou un système
public en vue d'améliorer sa structure, son fonctionnement ou la
qualité de son personnel.193 Chaque composante de la
définition retenue contient sa signification particulière dans le
secteur public, là où les dimensions à améliorer
sont plus complexes que celles rencontrées dans les secteurs non
étatiques.
Si toutes les organisations veulent améliorer
l'atteinte de leurs objectifs, soit leur efficacité, ou encore le
coût de leurs opérations et leur productivité, soit leur
efficience, celles du secteur public doivent aussi se soucier des dimensions
politiques de la vie administrative.
Ainsi, les réformes d'un Service public peuvent viser,
au-delà des dimensions économiques, des objectifs concernant
l'amélioration de la vie publique, comme l'élimination du
patronage, de la corruption et du favoritisme, la
représentativité du personnel, la participation des citoyens et
usagers, l'imputabilité et la transparence.
193 J. GOW, Le dictionnaire encyclopédique de la
fonction publique, Paris, PUF, 1998, p 628.
Page 102
Nous somme sans ignorer que la valeur et l'efficacité
d'un Etat se mesurent aujourd'hui à l'aune de sa contribution au
développement collectif et social de ses citoyens, aussi par le
désir de renforcer la compétitivité et la capacité
de ses services et entreprises publics respectifs qui les inciterait à
se livrer à la rude bataille notamment la satisfaction de
l'intérêt général. Cette efficacité
dépend aussi de l'aptitude des organes politiques et administratifs
à ouvrir des nouvelles perspectives de développement durable. Et
donc, les Services publics jouent dans ce sens un rôle capital dans le
développement politique et économique, mais aussi dans la
consolidation du modèle de développement et de la modernisation
du pays.
La réforme est une demande impérative pour la
mise à niveau des services publics à travers sa restructuration
et le renforcement de ses capacités managériales et techniques
afin qu'ils soient qualifiés pour gagner les paris de la bonne
gouvernance et qu'ils soient outillés pour veiller à
l'intérêt général et pour fournir aux usagers des
prestations de qualité.
Par ailleurs, dans le souci de répondre à cette
nécessité, qui malheureusement est ancrée dans les
ténèbres fonctionnel et structural de la RTNC, nous estimons que
la réforme qui doit soigneusement entretenir cette structure doit se
situer à la transformation de sa nature juridique. Ainsi, deux
situations sont à prendre en compte :
a. De la transformation de la RTNC en une
Régie
La gestion de la RTNC en Régie peut permettre son
intégration dans son chemin le plus idéal. Il faut ici rappeler
que, l'exploitation d'un service public en régie correspond à la
situation où la collectivité territoriale (l'Etat ou ses
démembrements) en assure directement le fonctionnement avec ses biens et
son personnel.
Ceci implique que le budget de la Régie est
intégré à celui de la collectivité. Avec toutes les
formes de Régie que nous avons invoquées ci-haut, la forme qui
mérite pour la RTNC dans ce stade où tout le monde se plaint de
son dysfonctionnement est en effet, la Régie directe, parce que l'Etat
ou la collectivité publique va directement fournir lui-même les
services non seulement avec ses moyens propres mais aussi elle se verra
privée de la personnalité morale propre, et dépendra
entièrement de la puissance publique.
b. De la transformation de RTNC en société
commerciale et sa dissolution
Deux solutions fiables sont à prendre en compte ici.
Tout d'abord, la transformation de la RTNC en une société
commerciale et ensuite, sa dissolution définitive. Ce sont donc des
solutions qui interviendront simultanément en cas d'échec de
l'une ou l'autre.
On peut aisément observer que, transformer la RTNC en
une société commerciale serait une bonne stratégie pouvant
garantir sa neutralité ou alors empêchera à ce que le monde
se tape de bruit çà et là pour exiger à ce que les
usagers soient traités de manière uniforme. Elle permettra
néanmoins, à l'Etat congolais de se procurer de l'argent, car il
sera de fait un véritable entrepreneur qui est à la quête
du lucre.
194Article 4 de l'Acte Uniforme relatif au Droit
des Sociétés et du Groupement d'Intérêt Economique,
4e Ed, Juriscope, 2012, p.390.
Page 103
Une société est dite commerciale lorsqu'elle est
créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un
contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire
ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter
de l'économie qui pourra en résulter.194
Dans cette perspective, cela va faciliter la procuration de
ressources financières adéquates, la RTNC se verra
désormais soumise au régime juridique de droit commun et n'agira
que dans le but de se procurer des moyens financiers que de rendre des services
gratuits à la population. Dans ce cas, les plus offrants seuls seront
les maitres et peuvent y accéder à n'importe quel moment et donc
les moyens des usagers qui seront pris en compte pour se procurer des
prestations et non la qualité de ce dernier.
En outre, on peut souhaiter la dissolution de RTNC comme
réponse à l'inaptitude administrative et sociale. L'arbre qui ne
porte pas des bons fruits est coupé et jeté au feu, disent les
écritures saintes, car on reconnait un arbre par ses fruits, aussi ce
n'est pas l'arbre qui détermine la qualité du fruit, au contraire
le fruit qui définit la qualité de sa source. Cet
énoncé ne peut se limiter au simple investissement et
enrichissement spirituel des âmes, elle trouve une place de taille dans
notre analyse.
Certes, une entreprise publique, un établissement
public ou un service public de l'Etat qui n'assure ni sa rentabilité
économique, ni les prestations à ses usagers ne mérite pas
de rester dans l'insuffisance, il doit en fait être dissout. Car il ne
fait que créer des dépenses notamment en prenant en charge ses
agents par la rémunération et leurs allocations
légitimes.
Pour éviter toute discorde, pour s'épargner de
tout trouble d'ordre public, pour éviter de saper au droit de l'homme et
des toutes les prescriptions légales dont est dotée la
République Démocratique du Congo et éviter à ce que
l'Etat engage des dépenses vaines, les pouvoirs publics sont
appelés à observer minutieusement l'avenir de la RTNC et trouver
urgemment une solution qui promeut sa dissolution car, elle semble ne pas
remplir ses taches sociales.
Et aussi, qu'il soit accordé d'énormes
privilèges aux entreprises privées oeuvrant dans le secteur de la
presse audiovisuelle, et renforcer leur étendu et de doter aux autres
entreprises aussi de presse de l'Etat qui ne se limitent que dans la presse
écrite des outils et matériels de qualité pouvant leur
permettre à remplir les missions qui seraient au départ
dévolues à la RTNC.
Cet effort traduira pleinement la volonté réelle
et réfléchie de la RDC de bien gérer ses institutions,
d'en assurer la bonne gouvernance et de se tenir dans le chemin de l'Etat de
Droit démocratique, tant prêché et péniblement
recherché en tenant compte des besoins sociaux rudimentaires, des droits
et libertés fondamentaux des citoyens dans leur disparité.
Page 104
Conclusion partielle
Nous sommes sans ignorer que les enjeux actuels qui frappent
toutes les institutions administratives congolaises en générale
et la en particuliers la RTNC sont de nature structurelle et fonctionnelle et
aussi, suite à la crise de légalité qui vient donc
s'ajouter.
Il sied néanmoins de rappeler que la loi attribue
à la RTNC le statut d'un service public administratif, avec mission
socio-culturelle. Ce qui implique déjà la participation totale de
l'Etat congolais dans la gestion et dans contrôle de cette institution.
Sur terrain tout semble contredire les lois. Sur le plan pratique et en vertu
de son fonctionnement, cette institution ne reflète rien de sa nature
juridique et de ses missions sociales.
En effet, au regard des analyses que nous avons faites et
incorporées dans ce présent travail, nous sommes d'avis que la
RTNC se détourne de son statut d'Etablissement public à mission
d'intérêt général, c'est une institution au service
du régime en place.
Preuve est que les membres de son administration sont tous
nommés par le président de la république, parfois selon
des critères liés aux appartenances politiques et à cela
il faut ajouter que, la supervision minutieuse du pouvoir exécutif au
travers de l'article 23 du décret du 3 décembre 2009 qui place la
RTNC sous la tutelle du ministre de l'information en ce qui concerne notamment,
la conclusion de marché de fourniture, de l'organisation de service et
du cadre organique, le statut du personnel, l'établissement de ses
directions régionales etc.
En bref, il nous est évident d'affirmer que la RTNC
n'opère point en organe public. Elle n'a aucune indépendance,
elle aurait dû recevoir un mandat plus élargi si jamais
l'ingérence politique ne s'emparerait ni à sa structure
fonctionnelle ni aux organes externes de contrôle et de
régulation. Son mandat social normalement devrait l'obliger ainsi
à oeuvrer pour l'intérêt du public et rendre compte au
parlement structure de la représentation citoyenne. Quant à ses
ressources financières, celles-ci devraient émaner des
allocations parlementaires prévues dans le budget de l'Etat.
Dès lors, se présente urgemment la
nécessité de mettre en oeuvre des stratégies
adéquates que nous avons élucidées ci-haut notamment, la
transformation de cette entreprise de presse ou sa dissolution afin d'orienter
le public vers le développement.
Le renouveau de cette institution dans cette perspective,
devient ainsi une exigence absolue, sinon une obligation sous peine, non
seulement de tirer vers le bas l'ensemble du développement
économique et social du pays mais également de condamner les
congolais à subir les effets négatifs de services à la
fois en quantité insuffisante par rapport à la demande, rendus
dans des conditions efficaces, de mauvaise qualité et à des
coûts plus élevés que nécessaire, notamment en
comparaison avec les attentes légitimes des usagers-clients. L'objectif
poursuivi, dans le cadre de cette nouvelle dynamique à la fois
institutionnelle, organisationnelle et fonctionnelle en direction de ce Service
public, est la construction d'une émergence économique et sociale
rapide et durable dans la paix sociale.
Page 105
Conclusion générale
Au coeur de notre étude, le principe de la
neutralité qui caractérise la République
Démocratique du Congo selon les termes de sa constitution du 18
février 2006 et les autres instruments juridiques intégrant le
droit positif congolais demeure profondément méconnu tant dans
son essence que dans son existence en particulier. Cette méconnaissance
est liée aux multiples crises et guerres que la République a
vécues dans le passé, aussi, par la mauvaise gestion relative au
manque de capacité professionnelle et de la recherche des
intérêts égoïstes qui caractérisent les acteurs
politiques et administratifs.
Après une décennie d'efforts visant à
rendre l'administration publique congolaise plus performante et plus apte
à jouer son rôle de promoteur le développement,
d'importants efforts restent encore à fournir pour corriger les
dysfonctionnements persistants et améliorer une image toujours
péjorative de cette administration publique toujours renvoyée par
les usagers.
Un service public reflète les fondements
institutionnels de la manière dont le pays est géré. Il
répond aux besoins de la société et son fonctionnement
s'appuie sur des structures, des processus, des fonctions, des relations, des
programmes organisationnels. Il façonne une prospérité
économique durable, la cohésion sociale et le bien-être
humain. Il influence la confiance sociale et forge les conditions de
création d'une valeur publique, républicaine et patriotique. Et
donc, les services publics jouent un rôle très fondamental pour ce
qui est d'établir les bonnes incitations, de réduire les
incertitudes et de développer le patriotisme dans l'esprit des usagers
et citoyens bénéficiaires des prestations.
Dans l'histoire du droit, la notion de service public s'est
vue naitre à partir du moment où la puissance publique qu'incarne
l'Etat va juger utile d'aider, et de subvenir aux besoins des individus au sein
desquels interagit le lien de nationalité en vue de régler toute
forme de discorde tant économique que sociale. Et donc le service public
est une aide jugée obligatoire dès lors que le pouvoir public
institutionnalise une instance capable de l'assurer.
La République Démocratique du Congo est un jeun
Etat qui est en quête de la démocratisation institutionnelle, ce
qui signifie que son effort s'inscrit dans le processus de rendre effectif les
droits fondamentaux de tous les citoyens afin d'atteindre l'idéal qui
est l'Etat de droit démocratique.
Toutefois, les crises qui l'affectent sont effectivement de
deux ordres : politique et administratif. Pour ce dernier aspect, le
fonctionnement des services publics au stade actuel de la RDC ne permet pas
l'accomplissement de l'intérêt général. La cause
principale serait la politisation de service public. Ce qui signifie en effet
que, la mise en oeuvre des fondements de l'Etat de droit est juste
amorcée et des politiques de gestion institutionnelle demeure une
très grande problématique qui se développe jour
après jour, la mauvaise gouvernance, l'inefficacité de
contrôle et la non transparence, l'insuffisance et l'imprécision
des dispositifs législatifs et réglementaires sont inscrites
comme des très gros problèmes qui doivent intéresser
l'attention des gouvernants.
Idéalement il incombe à l'Etat congolais
d'entreprendre de nouveau le processus de la reforme juridique et
administrative pour tous ses Services publics en général et en
particulier
Page 106
Il s'ensuit également que la bonne gouvernance
caractérisée essentiellement par la responsabilité
politique légale et administrative des gouvernants est
légèrement quasi-inexistante du fait de la prédominance de
l'Etat patriarcal.
La culture administrative existante est fondée sur le
patronage (c'est-à-dire un système de protection et de couverture
politique nées des alliances entre les politiciens) et non sur le
mérite, et n'est de ce fait nullement orientée vers
l'amélioration continue des performances et de la qualité des
prestations des services faute de définition et de répartition
satisfaisante des missions de l'Etat, et l'organisation de l'administration
publique présente des nombreuses lacunes qui sont des sources de
gaspillage, de conflits de classes sociales etc.
Ainsi, la pratique de corruption, le trafic d'influence, le
favoritisme à outrance, l'abus du pouvoir, la prévarication et la
partialité rongent les services publics, ce qui induit une image
détestable du secteur public ainsi qu'un grand fossé entre les
citoyens et l'administration publique.
Sur ces bases fragiles et instables, l'appareil
étatique ne peut assumer correctement ses missions fondamentales de
développement intégral, d'intérêt collectif et de
renforcement de l'Etat de droit. L'éthique publique fortement
dégradée et les grands principes qui doivent guider l'action
publique sont perdus de vue ou négligés.
La place de la RTNC doit ici nous préoccuper dans la
mesure où la RDC est en pleine quête de la démocratisation
institutionnelle. Ce qui suppose que dans son programme de promouvoir la
protection, le respect des droits de ses citoyens et maintenir sa
souveraineté nationale, cette volonté constitue de nos jours
l'expression des efforts que ce jeune Etat au coeur de l'Afrique entreprend.
Dans la loi fondamentale qui est la constitution, le
législateur congolais consacre le droit à l'expression
pluraliste, aussi, il définit les modalités par lesquelles ces
droits doivent être appliqués et respectés. En plus, il
s'offre le plaisir de définir son effort pour rendre effectif ce droit
en assurant la mise en place de ses institutions médiatiques ou des
presses étatiques et en libéralisant l'entreprenariat
médiatique. Cette volonté peut en outre se traduire par la mise
en place d'un riche et complexe arsenal juridiques en la matière.
Toujours dans cette quête de la Démocratisation
institutionnelle, le législateur de la constitution du 18 février
a encore une fois de plus consacré l'indépendance,
l'impartialité, l'apolitisme, bref la neutralité de
l'Administration publique. Toutefois, le respect de ces instruments juridiques
n'est guère assuré, il s'ensuit que les violations massives de
lois demeurent persistantes. Dans cette perspective, il s'avère
évident que le développement de capacité qui passe par des
reformes complètes soient vivement souhaitées.
Page 107
ces réformes doivent beaucoup plus s'orienter vers la
RTNC qui non seulement est l'unique Etablissement public audiovisuel de l'Etat
congolais, mais encore une institution avec d'innombrables missions sociales
très importantes. Ces réformes doivent impérativement
impliquer tous les acteurs politiques et administratifs en vue de redresser
cette institution qui fait honte de la nation congolaise devant la face du
monde car, on reconnait la grandeur d'un Etat à travers le
fonctionnement de ses institutions administratives.
Donc, le renouveau de la RTNC devient ainsi une exigence
absolue, sinon une obligation sous peine, non seulement de tirer vers le bas
l'ensemble du développement social du pays mais également de
condamner les populations à subir les effets négatifs des
services à la fois en quantité insuffisante par rapport à
la demande, rendus dans des conditions efficaces, de mauvaise qualité et
à des coûts plus élevés que nécessaire,
notamment en comparaison avec les attentes légitimes des usagers.
L'objectif poursuivi, dans le cadre de cette nouvelle
dynamique à la fois institutionnelle, organisationnelle et fonctionnelle
en direction de cette institution, est la stabilisation d'un Etat de droit au
sens plein du concept qui est dimensionné par la construction d'une
émergence économique et sociale rapide et durable dans la paix et
l'entente sociale.
Page 108
Bibliographie
I. Textes officiels
? Instruments juridiques internationaux
Acte constitutif de l'Union Africaine ;
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés et
du Groupement d'Intérêt Economique, 4e Ed, Juriscope,
2012 ;
Charte Africaine de la Démocratie, des élections
et de la bonne gouvernance, adoptée par la huitième session
ordinaire de la conférence ténue le 27 janvier 2007 à
Addis-Abeba (Ethiopie) ;
Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples,
adoptée par la 18e conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement
le 27 juillet 1981 à Nairobi (Kenya ;
Charte Africaine sur les valeurs et les principes du service
public et de l'Administration, adoptée par la 16e session ordinaire de
la conférence de l'Union tenue à Addis-Abeba en Ethiopie, le 31
janvier 2011 ;
Charte de Munich adoptée en Allemagne, en 1971 ;
Convention Internationale sur l'Élimination de toutes
les formes de Discriminations Raciale adoptée et ouverte à la
signature et à la ratification par l'Assemblée
Générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 A (XX)
du 21 décembre 1965 ;
Convention relative aux Droits de l'Enfant l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20
novembre 1989 ;
Convention sur l'Elimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes adopté par
l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies
dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 ;
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
proclamée en France le 26 août 1789 ; Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme Adoptée par l'Assemblée
Générale des Nations-Unies dans sa résolution 217 (III) du
1O Décembre 1948 ;
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
adopté par l'assemblée générale de l'ONU le 16
Décembre 1966 ;
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, adopté et ouvert à la
signature, à la ratification et à
l'adhésion par l'Assemblée Générale des Nations
Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.
Page 109
? Instruments juridiques nationaux
Arrêté ministériel n° 04/011 du 20
Aout 2002 modifiant et complétant l'arrêté n°020/96 de
26 Novembre 1996 portant mesures d'application de la loi n°96-002 du 22
juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la
presse ;
Arrêté ministériel n° 04/011 du 20
Aout 2002 modifiant et complétant l'arrêté n°020/96 de
26 Novembre 1996 portant mesures d'application de la loi n°96-002 du 22
juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la
presse ;
Arrêté ministériel, 04/MIP/006 du 28
Février 1997 portant création de la commission de contrôle
de conformité des stations de radiodiffusion et des
télévisions publiques et privées ;
Arrêté ministériel, 04/MIP/006 du 28
Février 1997 portant création de la commission de contrôle
de conformité des stations de radiodiffusion et des
télévisions publiques et privées ;
Constitution de République Démocratique du Congo
du 18 février 2006 telle que modifiée par la n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de de certains articles de la
constitution, in Journal Officiel RDC, Cabinet du président de
la République, n° spécial, 52eme Année,
Kinshasa 5 février 2011 ;
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www.FallaitPasFaireDuDroit.fr;
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;
Page 115
Table des matières
Epigraphe i
Dédicace ii
In memorium iii
Paul KENDWA MBIANCHU iii
Jonathan KENDWA NDWAYA iii
Remerciements iv
Signes et acronymes v
Résumé vi
Introduction générale 1
I. Position du problème 1
II. Problématique 3
III. Hypothèses du travail 8
IV. Choix et Intérêt du sujet 9
V. Méthodes et Techniques utilisées 10
VI. Délimitation du sujet 11
VII. Annonce du plan 11
Chapitre I. NEUTRALITE ET ORGANISATION DE LA RADIOTELEVISION
NATIONALE CONGOLAISE 12
Section 1. La RTNC comme Service Public 12
Paragraphe 1. Bref aperçu sur la notion de service public
12
Paragraphe 2. Les principes et lois qui gouvernent les services
publics 26
Section 2. De l'Organisation de la RTNC 40
Paragraphe 1. Aperçu historique et évolution de la
RTNC comme Service public 40
Paragraphe 2. Du personnel et du régime fiscal de la RTNC
44
Conclusion partielle 46
Chapitre II. NEUTRALITE ET FONCTIONNEMENT DE LA RADIOTELEVISION
NATIONALE CONGOLAISE
47
Section 1. Les garanties du principe de la neutralité
à la RTNC 47
Paragraphe 1. Cadre légal relatif au fonctionnement de la
RTNC 47
Paragraphe 2. Les organes statutaires de la RTNC 72
Section 2. Les garanties de la gouvernance de la RTNC dans la
neutralité 82
Paragraphe 1. Les principes fondamentaux de gouvernance de la
RTNC et cause de
l'inapplicabilité 82
Paragraphe 2. De l'application de la neutralité à
la RTNC 99
Conclusion partielle 104
Page 116
Conclusion générale 105
Bibliographie 108
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