République de Guinée
Travail-Justice-Solidarité
------------------
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique
UNIVERSITE KOFI ANNAN DE GUINEE MEMOIRE
PROFESSIONNEL
Pour l'obtention du diplôme de
Master en Droit et Gestion des Collectivités
Territoriales
Thème :
Problématique de la gestion des Marchés
Publics par les collectivités locales guinéennes : Cas de
Ratoma et de Balandougou
Préparé et publiquement soutenu le 16 janvier
2021
Par :
M. Mohamed DIALLO Sous la direction de :
M. Moussa Fanta KOUROUMA, docteur en droit
privé, vice-doyen de la FSJP, chargé de la recherche et
Responsable des Masters de Droit à UKA-GUINEE
Jury : Président : Dr Bana MARA Rapporteur : Dr
Ramadan DIALLO Membre : Dr Moussa Fanta KOUROUMA Année
Universitaire 2016-2018
I
Avertissement
L'Université Kofi Annan de Guinée n'entend
donner ni approbation, ni improbation aux idées émises dans le
présent mémoire. Ces idées doivent être
considérées comme propres à son auteur.
II
Remerciements
D'abord, je rends grâce à DIEU, le tout puissant et
le tout miséricordieux.
Je remercie particulièrement mon père et ma
mère qui n'ont ménagé aucun effort pour donner un sens
à ma vie en me léguant une éducation saine et
responsable.
Je remercie également mon épouse pour m'avoir
accompagné et soutenu tout au long de ce travail malgré les
difficultés que nous avons eues dans la réalisation du
présent travail.
Je me dois de remercier Monsieur Kaba SANOH, Chef du
Département Droit public et Sciences Politiques de l'UKAG, pour son
implication sans faille dans la réussite de ces travaux, et pour avoir
cru en ma modeste personne, durant de longues années, dans le cadre de
l'enseignement au niveau universitaire.
Je tiens à remercier Docteur Moussa Fanta KOUROUMA,
vice doyen de la faculté des Sciences juridiques et politiques de
l'Université Kofi Annan de Guinée (UKAG), d'avoir accepté
de diriger ce mémoire malgré son calendrier très
chargé.
Mes remerciements vont également à l'endroit de
mes professeurs pour la qualité des enseignements, de mes amis du master
pour leur encouragement et à l'endroit de l'ensemble du personnel de
l'Université Kofi Annan de Guinée pour l'opportunité
qu'ils nous ont offerte.
Je me fais le devoir de remercier les autorités des
communes de Ratoma et de Balandougou, ainsi que celles de la Coordination
Régionale du PACV (actuel ANAFIC) de Kankan pour avoir mis à ma
disposition les informations et les documents nécessaires en liens avec
ma recherche.
III
SOMMAIRE
Première partie : Le régime
juridique de gestion des marchés publics des collectivités de
Ratoma et de Balandougou Page11
Chapitre 1- Les mécanismes de gestion des
marchés publics des collectivités de Ratoma et
Balandougou Page11
Chapitre 2 : La procédure de gestion des
marchés publics des collectivités locales de
Ratoma et Balandougou Page18
Deuxième partie : Les
dysfonctionnements dans la gestion des marchés publics des communes de
Ratoma et de Balandougou et les solutions pour une gestion
optimale Page31
Chapitre 1 : Les dysfonctionnements relatifs
à la gestion des marchés publics locaux...Page31
Chapitre 2 : Les solutions nécessaires
pour une gestion efficace et optimale des marchés
publics des collectivités de Ratoma et de Balandougou
Page41
IV
Liste des sigles et abréviations
ADL : Agent de Développement Local
ANAFIC : Agence Nationale de Financement des
Collectivités
ARMP : Autorité de Régulation des Marchés
publics
CRD : Comité Règlement des Différents
DAO : Dossier d'Appel d'Offres
DNCMP : Direction Nationale des Marchés Publics
DND : Direction Nationale de la Décentralisation
MP : Marchés Publics
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PACV : Programmes d'Appui aux Communautés
Villageoises
PAI : Plan Annuel d'Investissement
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PPP : Partenariat Public-privé
5
Introduction
Généralement, les personnes publiques recourent
aux contrats pour se procurer des biens et des services, pour faire
réaliser des travaux ou pour externaliser des activités
d'intérêts généraux ou de services publics relevant
de leurs compétences. Elles recourent également aux contrats pour
développer le dialogue social dans les services. Cette diversité
des objets des contrats conclus par les personnes publiques se traduit par une
grande variété de formes de contrats : les marchés publics
et les contrats de partenariats publics-privés.
En Guinée, il est à constater que les
collectivités locales, objets de cette étude, se servent plus des
marchés publics que d'autres contrats pour réaliser les actions
de développement. Elles ont des besoins en travaux, en fourniture et en
services nécessaires au bon fonctionnement des services destinés
à satisfaire l'intérêt général. Cependant,
dans la gestion courante de ces marchés publics, les
collectivités locales, depuis la consécration de la
décentralisation ou la gouvernance locale lors du discours programme du
chef de l'Etat en 1985, sont confrontées à d'énormes
problèmes liés au non-respect des procédures de passation,
d'exécution, de contrôle et d'inobservation des principes de la
commande publique. Par conséquent, les collectivités locales
guinéennes ont du mal, par endroit, à satisfaire les besoins
pressants de leurs communautés. Or, à travers les
compétences qui leur sont transférées, elles peuvent,
à partir d'une gestion optimale, efficace et efficiente des
marchés publics, atteindre les missions de développement
économique et social qui leur sont assignées.
Rappelons également qu'en Guinée, contrairement
aux autres Etats francophones, les instruments juridiques règlementant
la gestion des marchés publics locaux manquent d'une certaine
corrélation entre eux et ils limitent la capacité d'action des
collectivités. Cependant, pour remédier à ces
insuffisances, le PACV (programme d'appui aux communautés villageoises),
actuellement remplacé par l'ANAFIC, a élaboré un manuel de
procédures de passation des marchés au niveau
communautaire1tout en se conformant aux grands principes de
passation des marchés publics. Ce manuel de procédure,
n'étant pas une source régulière de garantie pour les
collectivités, doit faire l'objet d'une codification pour en faire un
régime spécial pour l'ensemble des collectivités. Il
n'est, en aucun cas, une référence légale pour la gestion
des marchés publics locaux.
1 PACV Guinée, manuel de
procédures de passation des marchés au niveau communautaire,
2012, version actualisée.
6
Dès lors que les collectivités locales,
bénéficiant des pouvoirs de passer les marchés publics,
n'observent pas les principes de la commande publique et se détournent
d'appliquer les procédures de passation, d'exécution et de
contrôle des marchés publics prévus par les textes
législatif et réglementaire, le développement à la
base se voue à l'échec. De surcroit, après des
enquêtes sur les collectivités locales guinéennes notamment
les communes de Ratoma et de Balandougou, il s'avère que celles-ci ne
bénéficient pas du transfert de ressources nécessaires
à l'accomplissement des compétences qui leur sont
dévolues. Sans ces ressources, le plan de développement local,
élaboré par l'exécutif local et adopté par le
conseil local, duquel est extrait le programme annuel
d'investissement2, ne peut être exécuté pour la
satisfaction des communautés à la base. C'est à travers le
PAI que les projets prioritaires des collectivités sont
déterminés et, à partir duquel, les marchés locaux
à réaliser sont aussi définis. Il se trouve que ces
marchés locaux prévus dans les PAI sont détournés
de leurs buts initiaux. Toutefois, avec le faible investissement dans les
collectivités, si des manigances ont lieu dans la gestion de leurs
marchés, cela va certainement se répercuter sur la qualité
de prestations des services publics locaux et donc sur la qualité de vie
des populations locales3.
Ainsi, le marché public, selon l'article 1 de la Loi L/
2012/020/CNT du 11 octobre 2012 et modifiée par la loi L/2018/028/AN du
05 juillet 2018 fixant les règles régissant la passation,
l'exécution, le contrôle et la régulation des
marchés publics et partenariats publics-privés, est un contrat
écrit, conclut à titre onéreux, passé
conformément à ses dispositions, par lequel un entrepreneur, un
prestataire ou un fournisseur s'engage envers l'une des personnes morales
mentionnées à l'article 3, soit à réaliser des
travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix.
Ceci dit que les collectivités locales peuvent passer les contrats de
marchés publics dans les mêmes conditions que l'Etat, sous
réserve de quelques dispositions du code des marchés publics et
de l'arrêté fixant les seuils de passation desdits marchés.
En outre, au même titre que l'Etat, elles peuvent posséder les
qualités de pouvoirs adjudicateurs mais aussi de celles d'entités
adjudicatrices. Par ailleurs, les collectivités locales peuvent faire
des économies d'échelles en intégrant un groupement de
commande4. Celui-ci peut réunir les collectivités
locales, les établissements publics, l'Etat ou des personnes morales de
droit privé.
2Article 579 du Code des collectivités
locales guinéen
3Iram El QUAOUTI, gestion locale des marches
publics et service public local : le cas communal, Université
MOHAMED V, 2009, page 29.
4J. FERSTENBERT, F. PRIET, P. QUILICHINI, Droit
des collectivités territoriales, Dalloz, 2° édition,
2016, p. 846.
7
Les marchés publics, qu'ils soient étatiques ou
locaux, obéissent à des principes dont l'observation permet aux
pouvoirs adjudicateurs de fournir des prestations et/ou de réaliser des
travaux d'intérêt général. Ces principes,
mentionnés à l'article 2 de la Loi sur les marchés
publics, portent sur la libre concurrence, la liberté d'accès
à la commande publique, l'économie et l'efficacité du
processus d'acquisition et la transparence de la procédure.
D'abord, la libre concurrence et la liberté
d'accès à la commande publique sont des principes fondamentaux
dans la gestion des marchés publics. Ils signifient que
l'autorité contractante ou l'entité adjudicatrice ou l'acheteur
public doit permettre à toutes les entités candidates pour
l'exécution d'un marché de soumissionner en toute liberté.
L'autorité contractante, pour la satisfaction de ses besoins avec
efficacité, doit créer un milieu concurrentiel et être
impartial entre les entrepreneurs ou entre les fournisseurs ou entre les
prestataires qui ont décidé de soumissionner. Aucune
entité ne peut être écartée dans la procédure
en se fondant sur des conditions autre que celles prévues par le code
des marchés publics.
Ensuite, l'égalité de traitement signifie que
tous les candidats à un marché doivent être traités
de manière identique s'ils sont placés dans les mêmes
situations juridiques. Il est le corollaire du principe selon lequel tous les
êtres humains sont égaux devant la loi. Il faut dire que
l'égalité de traitement est un principe fondamental pour les
Etats de droit démocratique car, il a été consacré
dans l'ensemble des instruments juridiques encadrant les droits de l'homme
notamment la déclaration universelle des droits de l'homme. Selon ce
principe, transposé dans la gestion des marchés publics, aucune
personne publique candidate à l'attribution d'un marché public ne
doit fausser ou échapper le libre jeu de la concurrence en tirant
indument profit des avantages dont il dispose en tant qu'autorité
publique5. Il permet à tous les candidats à un
marché de bénéficier d'un même traitement, de
recevoir les mêmes informations et de concourir selon les mêmes
règles de compétitions prévues par le code des
marchés public. Les élus des collectivités locales ont une
obligation d'abstentions en cas de conflits d'intérêts. Les
membres de la commission d'appel d'offres intéressés à
l'affaire doivent organiser leur suppléance et n'exercer aucune
influence sur le choix de l'entreprise attributaire, de manière à
ne mettre en péril la régularité de la
procédure.6
Enfin, la transparence des procédures suppose que les
autorités contractantes permettent la traçabilité du
déroulement de la procédure de passation des marchés
publics (procès-verbaux d'évaluation, de jugement, d'audition, de
négociation, etc.) et la publication de toutes les
5 CE, 2000, Sté Jean-Louis-Bernard consultant,
N°222208, recueil Lebon.
6 CE, 14 octobre 2015, région
Nord-Pas-de-Calais, n°390968, recueil Lebon.
8
phases de la procédure pourvus que tous les
soumissionnaires soient au même niveau d'information. Les critères
de choix sont portés à la connaissance des soumissionnaires
dès la publicité. Ils permettront aux autorités
contractantes de choisir l'offre la moins-disante. De même, tout candidat
ou soumissionnaire dont l'offre est rejetée conformément aux
prescriptions du Code des Marché Publics ou ne correspond pas aux
critères retenus pour l'attribution doit être informé ainsi
que des motifs de ce rejet.
« On retrouve ce principe en amont et en aval des
procédures de passation des contrats de marchés publics. La
transparence, c'est en effet à la fois la publicité la plus large
possible, afin qu'un maximum de candidats puissent répondre à une
procédure, qu'il s'agisse d'un marché public ou d'une
concession...Il n'est, cependant, plus l'apanage des seules autorités
contractantes ; il s'applique aussi aux opérateurs économiques
qui ne doivent occulter aucun élément relatif à leur
situation. »7
Ce principe, lorsqu'il est appliqué par les acheteurs
publics, permet d'éviter les conflits d'intérêts entre les
services de passation et d'attribution et les candidats ou les
soumissionnaires. De plus, pour une gestion optimale des deniers publics, le
code des marchés publics en ajoute au principe traditionnel de
transparence le principe de l'économie et de l'efficacité du
processus d'acquisition. Ceci suppose que les autorités contractantes,
en charge de l'intérêt général, doivent permettre le
financement à moindre cout les marchés à réaliser
pour le bénéfice des collectivités.
Malgré que ces enjeux et ces principes sont
prévus et définis par le législateur guinéen, nos
collectivités ont du mal à amorcer un développement
harmonieux et équitable. De ce fait, il est important de signaler
qu'elles sont confrontées à d'épineux problèmes de
gestion des marchés publics. Ces problèmes, liés aux
procédures non adaptées de passation et d'exécution des
marchés publics, au manque de moyens financiers, au non-respect des
principes de la commande publique et à un manque de personnels
qualifiés, constituent des handicaps pour le progrès des
communautés : but de la décentralisation. Globalement, le
déficit en infrastructures et en services des collectivités
locales guinéennes, qui s'explique par une mauvaise gestion des
marchés publics, constitue un handicap sérieux au
développement local.
L'expérience a démontré qu'une gestion
efficace et efficiente des marchés publics par les collectivités
territoriales permet de réaliser des progrès
socioéconomiques partagés. A cet
7 J.M. PEYRICAL, La transparence dans les
marchés publics,
www.constructif.fr,
N°51, Novembre 2018.
9
effet, pour permettre à la Guinée d'avoir une
décentralisation efficace et efficiente, il faut une gestion optimale
des marchés publics.
L'étude de ce thème est d'un
intérêt particulier car, les collectivités locales
guinéennes, ayant reçu des compétences
transférées, ne parviennent pas à assurer pratiquement le
développement à la base par la gestion optimale des
marchés publics. Par conséquent, son étude a un
intérêt théorique et pratique. Théoriquement, cette
étude nous permettra d'avoir une connaissance sur le processus de
gestion des marchés publics locaux prévu par la
législation et la règlementation d'une part et d'autre part, la
jurisprudence et les avis des doctrinaires. Sur le plan pratique, elle
permettra, d'une part, de lever le voile sur les mauvaises pratiques qui
gangrènent la gestion des marchés publics des
collectivités de Ratoma et de Balandougou et de présenter les
obstacles que rencontrent celles-ci et d'autre part, d'aboutir à des
solutions pouvant leurs permettre de répondre aux défis de
développement communautaire.
Notre réflexion, dans le cadre de cette étude,
va porter essentiellement sur les marchés publics (passation,
exécution et contrôle) des collectivités locales
guinéennes. Par conséquent, l'analyse menée dans cette
présente ne portera pas sur les contrats de partenariats
public-privés. Ces derniers, dans la pratique, n'ont jamais
été un moyen de gestion des services publics des
collectivités guinéennes notamment celle de Ratoma et de
Balandougou malgré leur importance dans le développement
économique et social. Mais, il faut retenir aussi que ces contrats, de
même que les marchés publics, obéissent à certaines
dispositions du code régissant les marchés publics. Toutefois,
les conclusions de cette étude peuvent avoir des incidences positives
sur une éventuelle réforme des contrats de partenariats
public-privé au niveau local.
Le présent mémoire a pour objectifs de
présenter d'une part, de façon générale, les
mécanismes de gestion des marchés publics et d'autre part,
décrire les dysfonctionnements que rencontrent les collectivités
locales guinéennes et proposer des solutions qui permettront aux
décideurs à la base de pouvoir gérer les projets de
développement locaux de manière efficace et efficiente.
Dans le cadre de cette étude, nous avons recouru
à différentes méthodes pour l'atteinte des objectifs
susmentionnés. Parmi celles-ci, nous avons :
- La revue documentaire :
Pour cette revue documentaire, les principales structures
visitées sont : la bibliothèque universitaire de
l'université Kofi Annan de Guinée (UKAG), le programme d'appui
aux
10
communautés villageoises (PACV), la Direction Nationale
de la Décentralisation (DND), le gouvernorat de la ville de Conakry et
les communes de Ratoma et Balandougou. Les documents consultés sont
ainsi structurés comme suit : les ouvrages généraux et
spécifiques, les mémoires, les revues/recueils en rapport avec
notre thème, les textes législatifs et règlementaires et
les rapports d'étude des structures susmentionnées. Cette revue
documentaire nous a permis de cerner et d'appréhender les
procédures formelles de passation et d'exécution des
marchés publics locaux. Notons aussi que notre recherche documentaire
à porter sur les sites internet spécialisés dans
l'étude des collectivités territoriales.
- La méthode empirique
Cette recherche documentaire a été
complétée par des entretiens réalisés auprès
des personnes ressources se trouvant dans les communes urbaine et rurale de
Ratoma et Balandougou et celles relevant des structures du gouvernorat de
Conakry, du PACV et de la direction nationale de la décentralisation.
Ces entretiens ont porté sur les éléments pratiques des
procédures de passation et de contrôle des marchés publics
locaux. A cet effet, nous avons pu relever et mesurer les difficultés
auxquelles les collectivités font face quotidiennement pour satisfaire
les besoins en infrastructures, en fournitures et en service.
Alors, après avoir analysé leur régime
juridique, quels sont les obstacles juridiques et matériels, en
matière de gestion des marchés publics, qui empêchent les
collectivités locales guinéennes d'engager un
développement économique et social ? Du moment où les
diagnostics sont présentés, quels peuvent être les
solutions pouvant permettre aux collectivités de répondre
efficacement aux besoins de leurs populations en matière
d'infrastructures et de services ?
Notre étude qui a pour thème : « la
problématique de la gestion des marchés publics par les
collectivités locales guinéennes » va alors se proposer,
d'une part, de présenter le régime juridique de la gestion des
marchés publics des collectivités de Ratoma et Balandougou comme
illustrations (Première partie) et, d'autre part de relever les
insuffisances des procédures de passation, d'exécution et de
contrôle desdits marchés et de suggérer des solutions aux
dysfonctionnements constatés ou observés (Deuxième
partie).
11
Première partie : Le régime juridique de
gestion des marchés publics des collectivités de Ratoma et de
Balandougou
Les collectivités de Balandougou et de Ratoma, comme
toutes les autres collectivités locales, sont compétentes pour
passer des marchés afin de satisfaire leurs besoins en infrastructures
et en services. Toutes les activités qui concourent à la
satisfaction de ces besoins se réalisent à travers des
mécanismes (chapitre1) permettant d'encadrer les procédures de
passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics
locaux (chapitre2).
Chapitre 1 : Les mécanismes de gestion des
marchés publics des collectivités de Ratoma et de Balandougou
Les marchés des collectivités locales et ceux de
l'Etat par extension sont régis par un corpus de règles de nature
législative et règlementaire qui encadrent leur gestion
(section1). Pour une mise en oeuvre formelle de ce cadre juridique, les
collectivités locales sont dotées de structures propres de
gestion des marchés locaux et elles sont appuyées par les
services compétents de l'Etat dans les procédures d'attribution
et d'exécution des marchés (section2).
Section 1 : Cadre juridique de la gestion des
marchés publics des collectivités locales
Les marchés publics des collectivités locales
sont encadrés par un ensemble de règles de nature
législative (paragaphe1) et règlementaire (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les textes législatifs
Dans la nomenclature des lois portant sur la gestion des
marchés publics des collectivités locales, il existe deux (2)
importants textes de lois : d'une part, le code des collectivités
locales qui détermine l'organisation, le fonctionnement et les missions
des entités décentralisées(A) et d'autre part, le code des
marchés publics dans sa partie législative qui définit les
règles de gestion des marchés publics des personnes publiques
notamment les collectivités locales(B).
A- Le code des collectivités locales
Cette loi, portant sur les collectivités locales, est
la résultante d'une longue série de réforme entamée
depuis la prise du pouvoir par l'armée le 03 avril 1984 qui s'est
matérialisée par l'adoption des ordonnances N°079/PRG/86 du
25 mars 1986 portant réorganisation de l'administration du territoire et
institution des collectivités décentralisées et
N°019/PRG/SGG/90 du 21 Avril 1990 portant organisation et fonctionnement
des communes
12
en République de Guinée. Ces deux ordonnances
ont fait l'objet d'une abrogation après leur prise en compte par le code
des collectivités locales du 26 mars 2006.
Promulgué le 28 juillet 2017 après avoir
intégré dans ses dispositions les principes de la libre
administration, du contrôle de légalité et du transfert de
compétences, le nouveau code des collectivités locales, qui a
remplacé celui de 2006, transfert aux entités
décentralisées certaines compétences notamment celles
relevant du domaine de l'acquisition des biens et services nécessaires
au développement des communautés. A cet effet, il confie aux
communes la gestion administrative, financière, budgétaire,
comptable et de passation des marchés8. Ceci dit qu'en
matière de passation des marchés, les collectivités
locales, selon un certain seuil, peuvent avoir la qualité d'acheteur
public afin de faire face à leurs besoins.
Selon ce même code en son article 327, « les
collectivités locales (communes et régions) peuvent passer des
marchés qui sont des contrats écrits, conclus avec des personnes
publiques ou privées, en vue de la réalisation de travaux ou de
la fourniture de biens ou services »9. Cet article
susmentionné résulte de l'énumération des missions
assignées aux communes notamment la fourniture des services de
qualité et l'entretien des équipements collectifs10,
dans l'exercice de leurs compétences.
Donc, il faut signaler que les collectivités locales,
qu'elles soient des régions ou des communes, n'ont pas les mêmes
compétences en matière de passation mais toutes ont la
qualité d'autorité contractante.
B- La loi sur les marchés publics
Cette loi a un contenu très général.
Adoptée le 11 octobre 2012 et modifiée par la loi L/2018/028/AN
du 05 juillet 2018, elle fixe les règles régissant la passation,
le contrôle et la régulation des marchés publics et
partenariats publics-privés. Par conséquent, elle mentionne dans
ses dispositions les définitions des notions utilisées dans le
domaine des marchés publics, les grands principes applicables à
la commande publique, le champ d'application, le cadre institutionnel des
marchés publics en République de Guinée, les conditions de
participation, les modalités de passation des marchés, le
contentieux de la passation et de leur exécution, etc.
8 Article 29 du code des collectivités
locales du 27 Juillet 2017
9 Article 327 du code des collectivités
locales du 27 juillet 2017
10 Article 4 du code des collectivités
locales du 27 juillet 2017
13
Ces règles très importantes sont applicables
à la gestion des marchés de l'Etat, des collectivités
locales et de leurs groupements et des établissements publics. De
manière plus précise, elle considère les
collectivités locales, de même que l'Etat, comme des
autorités contractantes pouvant passer des marchés pour
satisfaire leurs besoins en infrastructures et en services11.
Paragraphe 2 : Les textes règlementaires
Pour une bonne application des règles d'origine
législative, un certain nombre de textes sont adoptés par les
autorités exécutives centrale et locale afin de favoriser une
bonne mise en oeuvre des procédures et des principes définis dans
lesdites lois. Ainsi, pour les collectivités de Ratoma et de
Balandougou, et comme pour toutes les autres collectivités, des
décrets existent sur le fonctionnement des structures en charge de la
passation et sur la procédure de passation qui leur permettent, selon
les ressources disponibles, d'acquérir des biens et des services(A). Ces
décrets sont complétés dans leur application par des
arrêtés pris par le ministre en charge des finances et les
autorités exécutives locales(B).
A- Les décrets sur les marchés
publics
Pour rendre plus claire et spécifier les dispositions
de la loi susmentionnée, des décrets ont été
adoptés afin de permettre aux acteurs (les acheteurs publics et les
opérateurs économiques) impliqués dans la gestion des
marchés de pouvoir appréhender, de façon claire et
détaillée, tous les éléments qui concourent
à la passation, à l'exécution et au contrôle des
marchés publics. A cet effet, nous avons un nombre de décret qui
sont les suivants :
- Décret D/2012/128/PRG/SGG portant code des
marchés publics et délégations de services publics.
Celui-ci a été remplacé par le décret
D/2019/333/PRG/SGG portant code des marchés publics et partenariats
publics-privés. Ce dernier aborde principalement les
éléments suivants : les organes de passation, de contrôle
et de régulation des MP et des PPP ; les procédures de passation
des MP et PPP ; le contenu des dossiers d'appel d'offres, de l'avis d'appel
d'offres, du règlement particulier d'appel d'offres et les grandes
parties des contrats ; et les règles relatives aux contentieux de la
passation et de l'exécution des marchés publics et PPP et leurs
sanctions. Pour sa bonne lisibilité, ce décret sur les MP et PPP
fait des renvois à d'autres règlements spécifiques ;
11 Article 3 de la loi 2012/102/CNT du 11 octobre
2012
14
- Décret D/2020/030/PRG/SGG portant missions,
attributions, organisations et fonctionnement de la Direction Nationale du
Contrôle des Marchés Publics. Il faut préciser que cette
Direction était, avant la réforme, chargée exclusivement
de la passation de tous les marchés des personnes publiques dont les
montants égalent ou dépassent les seuils réglementaires.
Elle remplace l'Administration et Contrôle des Grands Projets et
marchés publics selon les stipulations du nouveau code de 2019 ;
- Décret D/2014/166/PRG/SGG portant missions,
attributions, organisations de l'administration et contrôle des grands
projets et marchés publics. Rappelons que cette structure, auparavant
chargée du contrôle de la procédure de passation des MP et
PPP, est désormais chargée du contrôle physique de
l'exécution des MP et PPP ;
- Décret D/2020/154/PRG/SGG portant organisation et
fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés
publics ;
- Décret D/2020/155/PRG/SGG portant disposition
générale régissant les seuils de passation, de
contrôle et de régulation des marchés publics et
partenariats public-privé;
- Décret D/2020/031/PRG/SGG portant création,
attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation des
marchés publics et partenariats publics-privés au sein des
autorités contractantes ;
- Décret D/2020/156/PRG/SGG portant attributions,
organisation et fonctionnement de l'organe responsable de la certification des
entreprises (OCE).
B- Les arrêtés
A ce niveau, il y a un ensemble d'arrêtés pris
par le Ministre de l'Economie et des finances qui vient expliciter le code des
marchés publics. Nous avons : l'Arrêté A/2020/1118/MEF/SGG
portant attribution et fonctionnement de la Cellule de Passation des
Marchés Publics et PPP au sein des Autorités Contractantes ;
l'Arrêté A/2020/2302/MEF/SGG portant fixation des seuils de
passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics
applicables à l'Etat, aux services déconcentrés
(Régions et Préfectures), aux communes et organismes publics
(Etablissements Publics Administratifs et Sociétés publiques) ;
l'Arrêté A/2020/2303/MEF/SGG portant mise en application des
dossiers types de la passation des marchés publics ;
l'Arrêté Conjoint AC/2020/2304/MEF/MB/SGG portant modalités
de paiement de la redevance de régulation et de la quote-part des
produits de vente (ou du prix de cession) des dossiers d'appel d'offres.
15
Le régime juridique appliqué aux
collectivités locales est mis en oeuvre par des institutions
créées tant au niveau national qu'au niveau local.
Section 2 : Cadre institutionnel de gestion des
marchés publics locaux
Tous les systèmes de décentralisation sont
gouvernés par des principes qui limitent les compétences des
entités décentralisées vis-à-vis de l'Etat central
qui leurs a transféré certains pouvoirs. C'est en vertu de ces
principes que les marchés des collectivités de Ratoma et de
Balandougou sont gérés par les organes de l'Etat d'une part
(paragraphe1) et d'autre part, par leurs propres organes (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les services de l'Etat
impliqués dans la gestion des marchés publics locaux
« L'Etat peut exercer, par l'intermédiaire de
ses services techniques compétents, toute inspection et tout
contrôle de nature technique prévus par les lois et
règlement en vigueur sur les services gérés par les
collectivités locales et sur la gestion de celles-ci12
». Partant de cet article, l'Etat a la compétence d'intervenir dans
les procédures d'acquisition de biens et services des
collectivités locales. Par ailleurs, le même code, en son article
328, dispose que les contrats de marchés publics sont assujettis aux
règles précises de forme et de fond du code des marchés
publics. Par conséquent, les collectivités locales sont
assujetties à certains services centraux(A) et
déconcentrés qui assurent le contrôle et la
régulation de leurs différents marchés(B).
A- Les services centraux
Qu'il soit l'Etat, les collectivités locales ou toutes
autres personnes publiques, les procédures de passation de leurs
marchés, aux fins de la nouvelle loi et de la nouvelle
règlementation, sont contrôlées et régulées
respectivement par la Direction Nationale du Contrôle des Marchés
Publics et l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Chacune d'elles intervient dans le système d'acquisition des biens et
services des collectivités locales notamment celles de Ratoma et
Balandougou.
Pour la Direction Nationale du Contrôle des
Marchés Publics, placée sous l'autorité du Ministre en
charge des finances, elle est chargée du contrôle à priori
et à postériori des procédures de passation des
marchés publics et partenariats public-privé. A ce titre, et a
priori, elle a pour missions : d'approuver, à travers son avis de
non-objection, les plans annuels de passation des marchés
préparés par les autorités contractantes, les
requêtes en
12 Article 81 du code des collectivités locales
du 28 juillet 2017
16
dérogations de procédures soumises par les AC au
Ministre en charge des finances, les dossiers de pré-qualification ainsi
que les rapports y afférents, les dossiers d'appel d'offre, les termes
de références et les demandes de proposition avant le lancement
à la concurrence pour vérifier leur conformité à la
règlementation. A postériori, la DNCMP est chargée
d'approuver : les propositions de déclarer l'appel d'offre infructueux,
les rapports d'évaluation des offres ou des propositions techniques et
les recommandations d'attribution provisoire des marchés, les projets de
contrats et de projets d'avenant avant signature etc. En outre, dans le cadre
de la poursuite de ses missions, la DNCMP contrôle, sur chaque
année budgétaire, le montant additionnel des marchés de
gré à gré passés par chaque autorité
contractante qui ne doit dépasser dix pour cent (10%) du montant total
des marchés passés par cette autorité contractante. Elle
participe aux opérations de réceptions des marchés publics
ou de réception en usine, provisoire et définitive des ouvrages,
biens et équipements afférents en coordination avec le maitre
d'oeuvre public. En collaboration avec l'autorité de régulation
des marchés publics, la DNCMP participe à la formation, à
la sensibilisation et à l'information des opérateurs
économiques et des institutions en charges des marchés
publics13.
Quant à L'Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP), Autorité administrative
indépendante et dirigée par un Directeur Général,
elle est chargée, dans les limites des lois et règlements, de
veiller, par des études et avis réguler, à la saine
application de la règlementation et des procédures relatives aux
marchés publics et de proposer au gouvernement et aux institutions en
charges des marchés publics toutes recommandations ou proposition de
nature à améliorer et renforcer l'efficience du système
des marchés publics ; de donner son avis sur tout projet de texte
législatif ou règlementaire relatif à la commande
publique, ainsi que sur toute question tenant à la commande publique ;
d'élaborer, diffuser et mettre à jour, en collaboration tous les
acteurs du systèmes des marchés publics, les documents types,
manuels de procédures, guides d'évaluation et progiciels
appropriés ; réaliser des audits indépendants, techniques
et/ou financiers, des procédures de passation et d'exécution des
marchés ; de prononcer, conformément au disposition du code des
marchés publics, des sanctions pécuniaires à l'encontre
des acteurs du secteur privé en cas d'atteinte à la
règlementation par ces derniers et de transmettre au président de
la république, au président de l'assemblée nationale et au
ministre en charge des finances un rapport annuel sur
13 Article 151-1 du nouveau code guinéen des
marchés publics
17
l'efficacité et l'efficience du système de
passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics,
assorti des recommandations susceptibles de l'améliorer14.
B- Les services déconcentrés
Pour permettre aux services centraux notamment la DNCMP de
mener avec célérité leurs missions auprès des
entités décentralisées, il est créé des
services déconcentrés communaux chargés du contrôle
à priori et à postériori des procédures de
passation et d'exécution des marchés. A cet effet, il doit
exister, dans chaque commune, des représentants de la DNCMP
chargés du contrôle des procédures de passation des
marchés dont les seuils relèvent de leurs compétences.
Mais, il faut signaler que ces services sont quasi absents
dans la commune rurale de Balandougou mais existent dans la commune urbaine de
Ratoma sans qu'ils n'aient eu à gérer des dossiers de
marchés publics pendant près de dix (10) ans. Cette situation
particulière est due au fait que les communes étaient
gérées par les délégations spéciales qui
n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour engager la
commune pendant cette période de transition.
Paragraphe 2 : Les services des collectivités de
Ratoma et de Balandougou en charge de la gestion des marchés publics
Sur le fondement du principe de libre administration des
collectivités locales, le système de passation des marchés
des collectivités est géré par l'exécutif
communal(A) et le conseil communal(B).
A- L'exécutif communal
Dans le cadre de la gestion des marchés publics locaux,
l'autorité exécutive communale est chargée de la passation
et de l'attribution du marché. Cela, en application de l'article 150 du
code des collectivités locales qui dispose : « sous le
contrôle du conseil communal, l'autorité exécutive
communale est chargée, d'une manière générale,
d'exécuter les décisions du conseil et, en particulier ... ; de
diriger les travaux publics locaux ».
Aussi, l'article 151 alinéa 7 du même code
dispose : « l'autorité communale peut en outre, par
délégation du conseil, être chargée en tout ou
partie et pour la durée de son mandat de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement
14 Article 16 du nouveau code guinéen des
marchés publics
18
des marchés de travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être passés sous la forme
négociée, en raison de leur montant, lorsque les crédits
sont prévus au budget ».
Par conséquent, il a la possibilité, pour une
mise en oeuvre efficace de cette mission, de créer des services
techniques chargés de la passation et l'attribution des marchés
et du suivi de leur exécution.
B- Le conseil communal
En vertu de l'article 106 du code des collectivités
locales, le conseil communal règle par ses délibérations
les affaires de la commune. A cet effet, il prend des décisions sur tous
les objets couverts par les domaines de compétence de la commune, ainsi
que toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement des
services dont la gestion lui a été transférée par
l'Etat15. Il a la lourde tâche, comme le prévoit
l'article 323, d'adopter le plan annuel d'investissement qui détermine
les travaux à réaliser pour doter la collectivité de biens
ou d'améliorer la qualité des biens existants. Ceci étant,
le conseil, en conformité avec le code des marchés publics, doit
habiliter l'autorité exécutive locale à passer les
marchés avec les opérateurs économiques pouvant
réaliser les travaux.
En outre, le conseil communal est l'organe chargé de la
mise en place de la commission chargée de la passation des
marchés publics pour doter la commune d'infrastructures ou des travaux
d'amélioration des biens existants. Cette commission est composée
des représentants des communautés, des représentants des
services de la commune et l'ingénieur conseil pour les marchés de
travaux.
Toutes ces institutions doivent se soumettre aux
procédures de gestion des marchés publics afin de fournir aux
communautés locales des biens et des services de qualité
répondant à leurs aspirations en termes économique et
sociale.
Chapitre 2 : La procédure de gestion des
marchés publics des collectivités locales de Ratoma et
Balandougou
De même que l'Etat, les collectivités locales,
pour l'attribution des marchés aux opérateurs économiques
afin d'obtenir des infrastructures de développement et
bénéficier de certains services, obéissent à des
règles de procédure définis par le code des marchés
publics sur la passation (section1) et l'exécution desdits
marchés et leur contentieux (section 2).
15 Article 106 du code des collectivités
locales du 28 juillet 2017
19
Section 1 : La procédure de passation des
marchés publics locaux
Pour que les collectivités locales puissent attribuer
un marché à un opérateur économique, elles doivent
préalablement, en vertu du code des marchés publics,
déterminer leurs besoins et établir un plan annuel de passation
de marchés dans lequel figurent des biens et services à
acquérir pendant une année (paragraphe1). Dès lors que
cette tache préalable aboutit à la publication du plan dans les
journaux d'annonce légale, les collectivités locales peuvent
ensuite déterminer les règles de procédure à
adopter pour aboutir à la conclusion du marché (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les préalables à la passation
des marchés publics locaux
Dans toute procédure de passation des marchés
publics, les collectivités locales doivent, en amont, pour cause
d'efficacité, déterminer leurs besoins en fonctionnement et en
investissement(A) avant de leur inscrire dans le plan annuel de passation des
marchés(B).
A- La détermination des besoins
D'abord, par besoins des collectivités locales, on
entend, non seulement, les besoins liés à leur fonctionnement
propre mais également les besoins liés à leur
activité d'intérêt général et qui les
conduisent à fournir des prestations à des tiers16.
La détermination nette et précise de ces besoins
à satisfaire par le marché et l'évaluation de leur montant
est une condition obligatoire et essentielle avant le lancement de toute
procédure de passation par les collectivités contractantes.
L'évaluation des montants nécessaires à l'acquisition des
biens et services doit être sincère et réaliste. Ceux-ci
permettent de choisir la procédure à mettre en oeuvre pour
attribuer le marché. C'est pourquoi, il est impératif et
indispensable de procéder, en amont, à une définition
précise des besoins. Les autorités des collectivités
locales doivent faire en sorte que l'évaluation financière se
fonde sur les prix généralement pratiqués dans le secteur
économique concerné par la prestation projetée. Cette
tâche d'évaluation incombe à l'exécutif local qui,
après avoir déterminé les besoins, demande l'accord de son
assemblée délibérante.
Par ailleurs, elle doit tenir compte des exigences de
développement durable et des questions de préoccupations sociales
et environnementales.
16 MEIN, DAJ, Guide de
bonnes pratiques en matière de marchés publics, 2014, pages 17-18
.
20
Toute détermination des besoins doit s'appuyer sur des
spécifications techniques définies avec précision,
neutralité, professionnalisme et de manière non discriminatoire
au regard de la consistance des biens à acquérir. Ces
spécifications techniques portent sur les caractéristiques d'un
produit, d'un ouvrage ou d'un service. Le marché public doit avoir pour
objet exclusif de répondre à ces besoins17.
La détermination des besoins est fondamentale, elle
conditionne le choix de la procédure et sa réussite ainsi que la
bonne utilisation des deniers publics. Elle est un des corollaires du principe
de la transparence et de l'économie du processus d'acquisition des biens
et des services. Cette bonne appréciation des besoins des
collectivités est non seulement une nécessité
économique mais aussi une obligation juridique18.
C'est du fait de son importance que le législateur
considère toutes tentatives de sous-estimations et de majoration des
quantités du marché comme des manquements graves à la
procédure de définition des besoins.
En revanche, dès lors que la collectivité locale
est en manque d'expertise pour déterminer réellement ses besoins
et leur montant, elle peut, pour une meilleure gestion optimale et efficace des
deniers, se référer aux solutions procédurales
prévues par le code notamment les marchés à bons de
commande ou par les accords-cadres. Ces derniers permettent aux
collectivités, comme signalés plus haut, de pouvoir
déterminer avec précision les besoins à
réaliser.
B- L'établissement d'un plan annuel de passation
des marchés
Le plan annuel de passation des marchés, établit
par les autorités contractantes, est un document descriptif de leurs
besoins. Il décrit de façon succincte la quantité des
biens et des services à acquérir et leur montant qui feront
l'objet de marché au cours d'une année.
Ce plan doit tenir compte, dans ses aspects mais aussi dans sa
prévision, des crédits qui sont alloués à la
collectivité en termes de ressources propres et des autres ressources
définies dans le budget. De ce fait, les collectivités auront une
visibilité réelle par rapport aux différents programmes
d'activités à réaliser pendant l'année.
De plus, le plan annuel de passation peut faire l'objet de
révision au fur et à mesure de l'exécution du programme.
C'est-à-dire, lorsque les besoins de la collectivité connaissent
un
17 Article 7 de la loi 020/ 2012 portant sur les
marchés publics en République de Guinée.
18 C. LAJOYE, droit des
marchés publics, 3e éd, Gualino, 2008, page78
21
changement en termes de ressources et en termes
d'opportunités, elle peut, pour des raisons d'efficacité, passer
à la modification de certains éléments contenus dans le
plan prévisionnel.
Pour rendre plus transparent ce processus, le
législateur impose aux collectivités et à toutes les
autorités contractantes de publier le plan initial et
éventuellement les plans révisés. Cela va permettre aux
opérateurs économiques intéressés aux
différents marchés d'avoir le temps nécessaire de
préparer leurs offres.
Cette publication est faite dans un avis général
de passation des marchés qui décrit les caractéristiques
essentielles des marchés de travaux, de fournitures et de services que
les collectivités entendent passer pendant l'année et dont les
montants égalent ou dépassent les seuls de passation. Les
collectivités locales, chargées d'une mission
d'intérêt général, ne sont pas obligées de
donner suite aux projets d'achats publics mentionnés dans l'avis
général de passation des marchés19.
Tout marché n'ayant pas été inscrit dans
le plan prévisionnel initial et les plans révisés est
frappé de nullité20.
Paragraphe 2 : Les règles de passation et de
conclusion des marchés publics locaux
En général, l'ensemble des marchés
passés par les personnes publiques notamment les collectivités
locales obéissent aux différentes règles contenues dans le
code des marchés publics. Cela permet d'accroitre la
sécurité en termes de concurrence et de transparence entre les
acteurs impliqués dans les phases de gestion des marchés. Qu'ils
soient les marchés de l'Etat ou ceux des collectivités locales,
le code des marchés publics prévoit différentes phases
dans la passation et la conclusion des marchés. Pour ce faire, il
prescrit des règles sur la publicité(A), sur les types de
procédures à mettre en oeuvre et sur les modalités
d'évaluation des offres soumises par les opérateurs
économiques(B).
A- Les règles de publicité des
marchés publics locaux
Il s'agit d'une règle très importante et
essentielle dans la gestion des marchés publics en général
et en particulier pour les collectivités en charge du
développement communautaire et par-delà, dans l'ensemble des
contrats de la commande publique. Elle permet de créer une réelle
concurrence dénuée de toutes les formes de discriminations entre
les opérateurs économiques. Mais, cette obligation est
limitée lorsque l'autorité contractante ou la
19 Article 20 du décret D/333/PRG/SGG/2019
portant nouveau code des marchés publics
20 Article 19 du Décret D/333/PRG/SGG/2019
portant nouveau code des marchés publics
22
collectivité locale décide de choisir la
procédure négociée ou l'entente directe pour passer des
marchés portant sur une urgence impérieuse ou sur des
marchés dont les montants n'atteignent pas les seuils prévus par
les textes règlementaires21.
Cette obligation de publicité, condition d'une bonne
applicabilité des principes de la commande publique que sont la
liberté d'accès, la transparence des procédures,
l'égalité de traitement des candidats, l'efficacité de la
commande et la bonne utilisation des deniers publics, portent sur les
différentes phases de la passation des marchés en assurant la
pré-information des entreprises au stade du projet de passation, une
information au stade de la réalisation du projet et une post-information
après l'attribution des marchés.
D'abord, la pré-information concerne l'avis
général de passation des marchés publics. Cet avis,
définis plus haut, permet aux différents opérateurs
économiques d'avoir des informations sur l'ensemble des marchés
qui peuvent faire l'objet d'appel à concurrence pendant l'année.
Il est publié dans le journal des marchés publics et dans au
moins trois publications nationales et/ou internationales ainsi que sur les
sites internet comme prévu dans le code des marchés publics.
Ensuite, lorsque la collectivité décide de
passer un marché tiré du plan annuel de passation des
marchés, elle doit obligatoirement informer les soumissionnaires
après avoir reçu l'avis de non objection de la Direction
Nationale du Contrôle des Marchés Publics sur le dossier d'appel
à concurrence. Mais, malheureusement, dans la nomenclature
institutionnelle actuelle de gestion des marchés au niveau local, il y a
l'absence de représentation de cette structure de contrôle
auprès des collectivités locales notamment la commune de
Balandougou. Cette information intervient dans un délai de sept (7)
jours à compter de l'ANO de la DNCMP.
Enfin, l'autorité contractante ou la
collectivité locale est tenue, après l'évaluation des
offres et l'attribution provisoire du marché par la commission de
passation, d'informer les soumissionnaires n'ayant pas été
retenus des motifs du rejet de leurs offres et les raisons du choix de
l'entreprise attributaire.
En outre, au-delà de la notification de l'attribution
du marché à un opérateur économique après
l'évaluation, la collectivité locale doit publier l'avis
d'attribution dans le journal des marchés publics au même titre
que l'avis d'appel à concurrence ou l'avis d'appel
d'offre22.
21 Article 11 al 4 de la LOI L/2012/020/CNT du 11
octobre 2012 modifiée par la L 2018/028/AN portant sur les règles
de passation des marchés publics
23
B- Les types de procédures pour le choix des
opérateurs économiques
Dans une procédure de passation des marchés,
lorsque la collectivité locale, après avoir terminé de
déterminer ses besoins et les publier dans les journaux d'annonce
légale, décide d'attribuer un marché à un
opérateur économique, elle doit obligatoirement choisir l'un des
modalités de procédure prévues par le code des
marchés publics. En principe, les marchés publics, de
façon générale, sont passés après mis en
concurrence des candidats potentiels sur appel d'offres. Le recours à
tout autre mode de passation s'exerce dans les conditions du décret
D/2019/333/PRG/SGG/ du 17 décembre 2019 portant code des marchés
publics et partenariats public-privé23.
Parmi ces autres modes de passation, il y a l'entente directe
ou le gré à gré qui donne certaines libertés
à l'acheteur public local dans le choix de l'opérateur qui aura
la charge d'exécuter le marché. Mais, il faut retenir que la
règlementation sur les marchés publics a mis en place des verrous
juridiques de manière à éviter que ces modes ne deviennent
pas un détournement de la procédure de libre accès
à la commande publique et entrave à la concurrence.
Toutefois, au de-là de ces deux principaux modes de
passation, qui feront l'objet de développement ci-dessous,
l'autorité contractante locale peut, en dessous du seuil de passation
des marchés, recourir à la demande de cotation à condition
que les procédures mises en oeuvre respectent les principes posés
par le code des marchés publics.
1- Les marchés sur appel d'offres
C'est l'ordonnance n°1988- qui, pour la première
fois, a institué la notion d'appel d'offres dans la gestion des
marchés publics. Elle a été reprise par la loi
L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant les
MP et les DSP et modifié par la loi L/2018/028 du 05 juillet 2018. Cette
procédure d'appel d'offre a l'avantage de faire jouer la concurrence
sous l'angle du rapport qualité-prix et quantité-prix, et elle
permet d'évaluer de façon responsable les concurrents les plus
aptes à réaliser les prestations24.
L'article 22 du décret D/2019/333/PRG/SGG/ du 17
décembre 2019 portant code des marchés publics le définit
comme « une procédure par laquelle la commission de passation
22 M. Nabih, Droit des marchés publics
(aspects juridique, financier et contentieux), éd. Conrad Adenaur
Stiftung, 2014, page 50.
23 Article 22 du code des marchés publics
guinéen
24M. Nabih, Droit des marchés publics
(aspects juridique, financier et contentieux), éd. Conrad Adenaur
Stiftung, 2014, page 123.
24
des marchés, chargée de l'évaluation et
de l'attribution, choisit l'offre conforme aux spécifications techniques
évaluées la moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait
aux critères de qualification. Cette procédure se conclut sans
négociation... ». À la lumière de cette de
définition, il est important de savoir que les marchés sur appel
d'offre exclus toute forme de négociation et prend en compte les
exigences de la liberté et de l'égalité de traitement des
candidats.
En vertu de l'article susmentionné, les
autorités contractantes peuvent recourir à trois modalités
d'appel d'offre : l'appel d'offre ouvert ou restreint ou avec concours. L'appel
d'offre est ouvert quand toute entreprise candidate peut présenter une
offre. Il peut avoir la forme de pré-qualification ou organisé en
deux (2) étapes en fonction de l'objectif que se fixent les
autorités contractantes. Au contraire, il est restreint quand ne peuvent
présenter des offres que des candidats
présélectionnés. En outre, il peut avoir la forme d'un
concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique et financier
justifient des recherches particulières. Le recours à cette
dernière modalité de l'appel d'offre intervient lorsque
l'autorité contractante n'est pas en mesure de définir les
grandes lignes et les caractéristiques essentielles de l'ouvrage
à réaliser25.
2- Les marchés négociés ou l'entente directe
ou gré à gré
La procédure négociée est un moyen qui
permet aux autorités contractantes de discuter et de négocier
d'une manière directe avec les entreprises ou les fournisseurs ou les
prestataires susceptibles de satisfaire aux besoins exprimés par
l'administration locale. La mise en oeuvre de cette procédure est
conditionnée par l'autorisation préalable du ministre en charge
des finances après justification de l'autorité contractante et
l'avis favorable de l'organe en charge du contrôle des marchés
publics26.
En outre, elle intervient, selon les cas, après
publicité et mise en concurrence d'au moins trois (03) entreprises ou
fournisseurs ou prestataires. Le recours à cette exception du principe
fondamental de la commande publique est limité lorsque l'autorité
contractante se retrouve dans des cas d'urgence impérieuse ou des
circonstances exceptionnelles. Dans ce cas de figure, l'acheteur public local
doit respecter les seuils de dix pour cent (10%) du montant global des
marchés à passer pendant l'année prévu pour les
marchés de gré à gré.
25 Article 29 du nouveau code des marchés
publics guinéen
26 Article 38 du nouveau code des marchés
publics guinéen
25
Après le choix d'une des méthodes
susmentionnées pour la sélection d'un attributaire,
l'autorité contractante locale lance la procédure d'attribution
du marché qui aboutit, à l'issue d'une évaluation des
offres déposées, à la sélection de l'entreprise ou
le fournisseur ou le prestataire ayant proposé l'offre la
moins-disante.
Ainsi, l'exécutif local doit tout d'abord, avant de
passer à la conclusion du contrat, se soumettre à un certain
nombre de formalités substantielles : information des candidats
évincés, autorisation de l'assemblée
délibérante avant la signature, transmission du marché au
contrôle de légalité à la tutelle rapprochée
(les sous-préfets pour les communes rurales, les préfets pour les
communes urbaines et le gouverneur pour les communes de la zone spéciale
de Conakry) et la notification du marché à l'opérateur
sélectionné pour la réalisation de la prestation.
Ces procédures, qu'elles soient sous forme d'appel
à concurrence ou de l'entente directe ou de gré à
gré, se terminent par la signature d'un contrat entre l'acheteur public
local et l'opérateur économique retenu comme attributaire pour
l'exécution du marché27. Elles peuvent, en outre,
avant la signature du contrat et pendant son exécution, être
émaillées de conflit ou d'opposition d'intérêts
entre les opérateurs et les acheteurs publics locaux, et aboutir
à un contentieux.
Section 2 : L'exécution et le contentieux des
marchés publics locaux
Une fois le marché signé, il crée des
droits et des obligations à l'égard des parties contractantes
(paragraphe 1) et peut, avant même la signature ou après le
commencement d'exécution, soulever des conflits (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : l'exécution des marchés
publics locaux
Tous les marchés publics locaux sont des contrats
synallagmatiques. De ce fait, ils mettent en relations contractuelles deux
personnes : l'administration locale et l'opérateur économique
privé ou public qui s`obligent réciproquement. Dans ce cas, ce
lien contractuel octroie d'une part des droits et des obligations aux
opérateurs économiques(B), et d'autre part, accorde des
prérogatives à l'autorité contractante et lui impose des
obligations(A).
27 Article 84 du décret portant code des
marchés publics
26
A- Les obligations et les pouvoirs de
l'autorité contractante locale
En vertu de l'article 1er du code des
marchés publics, la collectivité locale a l'obligation de payer
le prix convenu dans les délais impartis. En principe, les
marchés publics sont conclus à prix définitif mais il est
possible d'avoir recours aux prix provisoires lorsque tous les
éléments qui permettent de déterminer le prix initial ne
peuvent pas être connus au moment de la définition des termes et
de la conclusion du marché28. Dans ce cas, lorsque tous les
éléments seront réunis, les parties peuvent
négocier un avenant pour fixer le prix définitif. Toutefois, en
dehors des prix provisoires, un changement peut intervenir en cours
d'exécution sur le volume et le cout du marché. De ce fait, la
collectivité se verrait dans l'obligation de rehausser le prix du
marché selon le niveau de changement à partir d'un avenant. En
l'espèce, « les stipulations relatives au montant d'un
marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'un
avenant et dans la limite de vingt pour cent (20%) de la valeur totale du
marché de base »29.
En plus, dès lors qu'interviennent des
évènements imprévus extérieurs aux parties et qui
bouleversent l'économie du marché, l'opérateur
économique a également droit à un relèvement du
prix selon les niveaux de contraintes.
D'autres circonstances notamment les agissements ou certaines
décisions de la collectivité peuvent aussi engendrer des
conséquences dommageables à l'exécution du marché.
A cet effet, la collectivité serait dans l'obligation d'indemniser
l'opérateur en charge de l'exécution du marché.
Les prix des marchés font l'objet d'un payement sous
forme d'avance en dérogation au principe du service fait de la
comptabilité publique et pour des raisons des travaux
préparatoires à l'exécution des travaux, des fournitures
ou des services. Ces avances ne peuvent dépasser vingt pour cent (20%)
du montant pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles
et trente pour cent (30%) pour les marchés de fournitures et autres
services.
Parallèlement, la collectivité est tenue de
régler le prix du marché sous forme d'acompte lorsqu'une partie
des prestations est déjà réalisée par
l'opérateur 30. Les montants des acomptes et du solde doivent
être payés dans un délai de trente (60) jours
calendaires31.
28 J. Ferstenbert, F. Priet, P. Quilichini, Droit
des collectivités territoriales, Dalloz, 2009, page 394.
29 Article 112 du décret portant nouveau
code des marchés publics guinéen
30 Article 136 du décret portant nouveau code
des marchés publics
27
Pour une meilleure exécution des marchés,
l'administration bénéficie de certains pouvoirs exceptionnels
à l'égard de son cocontractant. Il s'agit là des pouvoirs
de sanction, de contrôle et de direction.
B- Les obligations et les droits du cocontractant
Parallèlement aux obligations de l'administration,
l'opérateur économique en charge de l'exécution du
marché est ténu, à son tour, d'exécuter, par
principe, personnellement ledit marché et respecter les délais
contractuels et les stipulations techniques.
D'abord, l'obligation d'exécution personnelle signifie
que le titulaire du marché doit exécuter personnellement sans
l'intervention d'une tierce personne. Il doit utiliser ses propres moyens
notamment en machines, biens de productions, engins, savoirs faires,
personnel... car, tous les contrats de marchés publics sont des contrats
intuitu personae32.
En revanche, ce principe susmentionné est
atténué par une exception portant sur la sous-traitance. Celle-ci
est une opération par laquelle un opérateur titulaire du
marché confie par un sous-traité, et sous sa
responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant
l'exécution de tout ou partie d'un contrat ou d'une partie du
marché public conclu avec le maitre d'ouvrage. Son application est
liée à certaines conditions : elle doit être prévue
dans le dossier d'appel d'offre, être réalisée par des
entreprises ayant une bonne qualification technique et la valeur de la partie
destinée à la sous-traitance ne doit pas dépasser les
trente pour cent (30%) du montant du marché33.
Le recours à la sous-traitance par le titulaire du
marché ne l'écarte pas de sa responsabilité
d'exécution du travail ou de la prestation à réaliser.
C'est pourquoi, pour le respect des stipulations techniques, il doit assurer la
coordination, la surveillance et le contrôle de la partie du
marché confié à une tierce personne34.
Le titulaire du marché, en plus de l'exécution
personnelle, doit nécessairement respecter les dispositions
législatives et réglementaires en matière de travail,
d'environnement et les stipulations contractuelles.
31 Article 137 du décret portant nouveau code
des marchés publics
32 C. LAJOYE, droit des marchés publics,
3e éd, Gualino, 2008, pages 90.
33 Article 114 du décret portant nouveau code
des marchés publics
34 M. Nabih, Droit des marchés publics
(aspects juridique, financier et contentieux), éd. Conrad Adenaur,
page 200.
28
Paragraphe 2 : La gestion du contentieux des marchés
publics locaux
Il est d'une expérience pratique que les relations
contractuelles génèrent toujours des conflits ou des
différends. Ceux-ci sont des domaines propices dans les marchés
publics. Ce qui revient à dire que les marchés publics
génèrent des litiges qui peuvent survenir à n'importe
quelle phase d'une procédure : lors de la passation(A), en cours de
l'exécution du marché ou après le terme de celui-ci(B).
Ces conflits se résolvent selon les modalités prévues par
le code des marchés publics.
A- Le contentieux de la passation des marchés
publics locaux
La législation et la réglementation accordent la
possibilité aux soumissionnaires et candidats lésés, avant
de recourir au juge administratif, de saisir les autorités
administratives en charge de la passation et de l'attribution des
marchés. Ce recours, appelé recours précontentieux ou
recours administratif, est adressé à deux (02) autorités
administratives différentes.
En premier lieu et en vertu de l'article 147 de code des
marchés publics, les soumissionnaires et candidats s'estimant
lésés par les procédures de passation des marchés
publics et PPP peuvent introduire devant l'autorité contractante un
recours effectif préalable à l'encontre des procédures et
décisions rendues leurs causant préjudices. Ce premier niveau de
recours porte sur des matières liées aux préalables de la
passation des marchés notamment : les conditions de publications des
avis, les règles relatives à la participation des candidats et
aux capacités de garanties exigées, la pré-qualification
ou l'établissement de la liste restreinte, le mode de passation ou la
procédure de sélection retenu, les critères
d'évaluation etc. Dès lors que l'une des stipulations de la
réglementation liée à ces matières est
délibérément ou involontairement violée, le
candidat victime de ladite violation peut, par lettre recommandée et
dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables
précédant la date prévue pour la candidature, saisir
l'autorité contractante pour être rétabli dans ses
droits35. En outre, dans la procédure de sélection des
offres, les soumissionnaires s'estimant injustement écartés de la
procédure de sélection peuvent introduire devant lesdites
autorités contractantes un recours effectif préalable à
l'encontre des décisions rendues à l'occasion de la
procédure de passation leur causant préjudice. De ce fait, le
recours doit être lié à la décision d'attribuer ou
de ne pas d'attribuer ou sur les critères d'évaluation
prévus dans le dossier d'appel d'offre. Ce recours
35 Articles 149 du nouveau code des marchés
publics guinéen
29
intervient au plus tard quinze (15) jours ouvrables
après la publication du procès-verbal
d'attribution36.
En second lieu, lorsque les soumissionnaires ou candidats
s'estimant lésés ou injustement évincés par la
procédure, ayant porté des recours devant l'autorité
contractante, ne sont pas satisfaits des décisions de cette
dernière, ils peuvent porter des recours devant le comité de
règlement des différends (CRD) de l'autorité de
régulation des marchés publics. Ces recours formulés
doivent porter sur les décisions prises ou en l'absence de
décisions des organes de passation. Et, ces recours doivent intervenir
dans un délai de cinq(5) jours ouvrables après la notification ou
la publication de la décision faisant grief37.
Lorsque le CRD est saisi d'une requête, il doit, dans un
délai de sept (07) jours ouvrables, rendre une décision sur la
recevabilité de la requête et au plus tard quinze (15) jours pour
se prononcer sur le fond de la requête. L'objet des décisions du
comité aura pour but de corriger la violation alléguée ou
pour empêcher que d'autres dommages soient causés aux
intérêts concernés, ou de suspendre ou de faire suspendre
la décision litigieuse ou la procédure de passation38.
Les décisions rendues par le comité de règlement sur les
différents recours sont d'applications obligatoires pour les parties en
litiges.
Les décisions du comité de règlement des
différends sont susceptibles de recours devant un organe juridictionnel.
Mais, il faut noter que ce recours juridictionnel n'a pas d'effet suspensif sur
les décisions du comité39.
Au-delà des litiges précontractuels qui peuvent
engendrés des recours d'ordre administratif et juridictionnel, il peut
exister un contentieux contractuel lié à l'exécution du
marché.
B- Le contentieux de l'exécution des
marchés publics
En vertu de l'article 154 du code des marchés publics,
les titulaires de marchés publics doivent, en cas d'éventuels
conflits, préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral
introduire un recours auprès de l'autorité contractante ou
auprès de son supérieur hiérarchique, aux fins de
rechercher un règlement amiable des différends ou litiges les
opposants au cours de l'exécution du marché. Ce qui revient
à dire que les litiges contractuels
36 Articles 148 du nouveau code des marchés
publics guinéen
37 Articles 150 du nouveau code des marchés
publics guinéen
38 Article 151 du nouveau code des marchés
publics guinéen
39 Article 152 du nouveau code des marchés
publics guinéen
nés pendant l'exécution du marché doivent
suivre, de façon consécutive, la procédure administrative
et la procédure juridictionnelle.
Concernant les recours administratifs, ils sont soit gracieux,
soit hiérarchiques. En principes les deux (2) recours sont
indépendants et liés en même temps40. Le recours
gracieux est porté devant l'autorité même qui a pris la
décision dont on veut obtenir la réformation ou l'annulation.
Celui hiérarchique est un recours par lequel le demandeur saisit le
supérieur hiérarchique de l'autorité qui a formulé
la décision.
Pour les recours juridictionnels, les titulaires des
marchés ont la possibilité, selon leurs intérêts,
d'intenter deux recours : celui pour excès de pouvoir relatif à
l'annulation ou la réformation d'un acte dommageable et l'autre, de
pleine juridiction, relatif à la condamnation d'un cocontractant
à payer une somme d'argent, soit dans le cadre du règlement
financier du contrat, soit dans le cadre de la responsabilité
contractuelle41.
Malgré la formalisation plus claire du régime
juridique de la gestion des marchés publics des collectivités
locales guinéennes, il s'est avéré, après
l'étude des cas particuliers de Ratoma et de Balandougou, que celles-ci
ne parviennent pas à satisfaire les besoins en infrastructures et en
services de leurs communautés. Cette situation est la conséquence
de la corruption accrue du système de passation, de
l'incompétence des agents en charge de la passation des marchés,
du manque de corrélation entre les textes et les réalités
locales et la faiblesse des ressources affectées à l'acquisition
des biens et des services. Alors, cette présente étude,
après avoir relevé les dysfonctionnements, propose des
alternatives juridiques et institutionnelles pour assurer un
développement économique local partagé et harmonieux.
30
40 M. Nabih, Droit des marchés publics
(aspects juridique, financier et contentieux), éd. Conrad Adenaur
Stiftung, 2014, page 326.
41 Idem
31
Deuxième partie : Les dysfonctionnements dans la
gestion des marchés publics des
communes de Ratoma et de Balandougou et les solutions
pour une gestion optimale
Les collectivités de Ratoma et de Balandougou
rencontrent, malgré l'existence d'une procédure formelle de
passation et d'attribution des marchés, d'énormes
difficultés pour l'acquisition de biens et services nécessaires
au développement des communautés (chapitre1). Ces
dysfonctionnement ou difficultés qui entravent leur développement
peuvent être remédiés à travers des approches de
solutions préconisées dans ce présent mémoire
(chapitre2).
Chapitre 1 : Les dysfonctionnements relatifs à
la gestion des marchés publics locaux
Les marchés publics locaux devraient être le
levier incontournable pour le développement économique et social
des communautés à la base. Cependant, au regard des études
effectuées sur la commune urbaine de Ratoma et sur la commune rurale de
Balandougou, le constat montre que ces deux collectivités sont
confrontées, à la fois, à une gestion opaque de la
passation des marchés (section1) et à une gestion opaque des
fonds destinés à la réalisation de ces marchés qui
freinent leur développement (section2).
Section 1 : La gestion opaque de la passation des
marchés publics locaux
Il faut rappeler tout d'abord que l'un des principes
fondamentaux de la passation des marchés publics est la transparence. Ce
principe signifie que les autorités contractantes doivent, d'une part,
publier toutes les phases de la procédure de passation et d'autre part,
s'abstenir contre toutes formes de corruption tendant à favoriser une
entreprise quelconque. A ce titre, selon qu'il soit la phase de passation ou
celle de l'exécution des marchés, il est permis à tout
soumissionnaire se sentant lésé ou illégalement
évincé des procédures de passation d'intenter des recours
administratifs ou juridictionnels contre toutes décisions
illégales des autorités en charge de l'attribution des
marchés. Mais, malgré l'existence de ce principe et des
mécanismes qui l'encadrent, la passation des marchés des
collectivités de Ratoma et de Balandougou est caractérisée
par la corruption à outrance qui limite son efficacité
(paragraphe 1) et dont les contentieux font l'objet d'obstruction par les
cadres des différents services impliqués dans ladite
procédure (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La corruption dans la
procédure de passation des marchés publics locaux
Le processus de passation des marchés publics fait
impliquer des dépenses publiques très considérables, et de
manière très fulgurante, un transfert de deniers vers le secteur
privé. Par
32
conséquent, il n'est pas épargné par le
flux du phénomène de corruption42. Aujourd'hui, pour
les deux collectivités concernées par cette étude, la
corruption constitue l'obstacle majeur qui freine leur développement.
La corruption dans la passation des marchés des
collectivités de Ratoma et de Balandougou entraine, dans la mise en
oeuvre des plans annuels d'investissement, le retard dans l'exécution de
certains projets de développement et affaibli l'optimisation des
ressources et des résultats. Cette situation peut, par ailleurs,
favoriser le déséquilibre de l'économie du marché
et saper la confiance entre les autorités locales et les
différentes communautés des deux collectivités.
D'abord, la corruption, entendue dans son sens strict,
désigne le fait par quiconque, de promettre, d'offrir ou d'accorder,
directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une
autre personne ou entité afin qu'un agent public accomplisse ou
s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles
et/ou le fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne
ou entité afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans
l'exercice de ses fonctions43. De même, pour l'ONG
Transparency international, la corruption est le détournement à
des fins privées d'un pouvoir confié en
délégation44.
Il convient de noter que la corruption, défini ci-haut,
est provoqué, d'une part, par des phénomènes structurels
observés dans une société et d'autre part les
comportements des individus ou des groupes(A) et, se manifeste de plusieurs
manières dans les différentes phases de la passation(B).
A- Les causes de la corruption dans la passation des
marchés publics locaux
Les collectivités de Ratoma et de Balandougou, partie
intégrante de l'Etat guinéen, sont confrontées à
certaines réalités structurelles liées à
l'enracinement d'un système politique influencé par un niveau
global de corruption. Ainsi, ces réalités se répercutent
sur les décisions prises par des individus, des entreprises et des
groupes qui prennent part à la passation des différents
marchés.
42 Conseil d'Europe, Rendre les marchés publics
transparents au niveau local et régional, décembre 2018
43 Article 771 du code pénal guinéen
44 Dictionnaire de transparency international
33
La motivation pour un individu à se livrer à la
corruption repose sur deux facteurs principaux45. En premier lieu,
tout individu ou groupe d'individu, est tenté ou incité à
exploiter le pouvoir que sa position lui confère. Ce comportement
frauduleux est encouragé par plusieurs facteurs46
notamment:
- Le besoin de l'individu : dans notre pays,
particulièrement les deux communes et notamment celle de Ratoma
où la vie est chère, les salaires des conseillers communaux et
les agents publics locaux sont très bas. Le sentiment de satisfaction
des besoins entraine ces conseillers et ces agents à mettre en place des
réseaux de corruption dans les différentes phases de la passation
;
- Le faible niveau de sanction : le système de gestion
de l'administration centrale se répercute sur celui des
collectivités locales. On constate dans les collectivités,
l'absence de suivi, de contrôle et de sanction à l'égard
des agents impliqués dans la procédure de passation. Par
conséquent, les actes de corruption sont encouragés. Cette
situation est la conséquence de l'inexistence ou de la faiblesse
d'institutions locales de contrôle et de suivi des activités des
agents malhonnêtes chargés de la passation. Ce qui fait que ces
derniers ne courent aucun risque d'être démasqués et,
lorsqu'ils font l'objet de contrôle par les structures centrales pendant
certaines missions d'inspection, ils ont la possibilité d'obstruer
celles-ci par des pots-de-vin.
Ces individus corrompus sont en corrélation avec des
corrupteurs qui, pour l'obtention d`un marché, cherchent toujours
à échapper au régime de concurrence prévu par la
règlementation. Ils permettent à certains groupes politiques ou
catégories sociales de bénéficier des avantages indus au
détriment des entreprises ayant les qualifications requises pour la
bonne réalisation des marchés.
En second lieu, les individus sont motivés par la
capacité ou l'opportunité de tirer profit d'un projet de
passation de marchés lorsqu'ils disposent certaines prérogatives
pour influencer les prises de décisions. Ainsi, ils peuvent en abuser
pour s'accorder des avantages indus47.
45 KARI K. Heggstad et MONA Froystad, les
fondements de l'intégrité dans la passation des marchés,
U4 Issue, N°16, décembre 2011
46 KARI K. Heggstad et MONA Froystad, les
fondements de l'intégrité dans la passation des marchés,
U4 Issue, N°16, décembre 2011
47 KARI K. Heggstad et MONA Froystad, les
fondements de l'intégrité dans la passation des marchés,
U4 Issue, N°16, décembre 2011
34
B- Les méthodes de corruption dans la passation
des marchés locaux
Toutes les phases de la passation des marchés des
collectivités de Ratoma et de Balandougou sont exposées à
la corruption et à des risques de corruption. Alors, ces corruptions ou
risques de corruption se manifestent par des méthodes et
stratagèmes qui permettent de conclure des accords illicites afin de
faire profiter un individu ou une entité.
Dans ce cadre, nous allons montrer les méthodes et
stratagèmes utilisés par les corrompus et les corrupteurs dans
les différentes phases de passation des marchés.
D'abord, pour les corrompus ou plus simplement les agents en
charge de l'évaluation des besoins et de leur budgétisation, il
s'agit de manipuler le système en gonflant les besoins, en faussant
délibérément les coûts et en prévoyant des
erreurs excessives qui permettront de détourner la finalité du
marché. Lors de la phase de conception de l'appel d'offre, les agents
publics s'hasardent à favoriser certains soumissionnaires par une
rédaction biaisée du cahier des charges, par l'adoption des
critères de sélection et d'évaluation discriminatoire et
par l'invocation des mesures non concurrentielles. Pendant la phase
d'attribution, ils peuvent aussi fausser la procédure de diverses
manières : le non-respect des règles de publicité des
appels d'offre et la décision partiale d'élimination de
soumissionnaires sans fondement en complicité avec les structures de
contrôle48.
Ensuite, du côté des corrupteurs, il y a deux
méthodes principalement utilisées pour influencer la passation
afin d'obtenir certains avantages notamment l'attribution du marché.
Premièrement, ce sont les pots-de-vin, définis comme une offre
d'argent, de biens ou de services visant à obtenir un avantage que le
bénéficiaire n'a pas le droit légal
d'accorder49, qui permettent à certaines entreprises
d'être attributaires des marchés dont elles n'ont pas la
capacité technique de réalisation.
Dans la commune de Balandougou, après des constats et
des informations recueillis auprès de la structure régionale du
PACV de Kankan, actuellement remplacée par l'ANAFIC, qui finance
certains projets de développement pour le compte de la commune, il est
ressorti que les entreprises détenues par les ressortissants de la
collectivité profitent de leur appartenance à la
communauté pour corrompre les agents en charge de la passation des
marchés. Et de surcroit, ces entreprises ont l'habitude de commencer la
réalisation des travaux sur le terrain
48 Conseil d'Europe, Rendre les marchés publics
transparents au niveau local et régional, décembre 2018
49 Dictionnaire de transparency international
35
avant même le lancement et l'aboutissement de la
procédure de sélection de l'entreprise ayant proposé
l'offre la moins-disante.
En outre, dès lors qu'un parti est majoritaire au
conseil communal, il cherche à accorder des avantages aux entreprises
qui l'ont aidé à pouvoir remporter la majorité des
sièges à pourvoir à travers le versement des fonds
occultes.
Par ailleurs, dans la commune de Ratoma où il n'y a
presque pas de passation de marchés publics, on constate que les agents
administratifs locaux et certains conseillers communaux détiennent de
façon illégale des entreprises qui soumissionnent pour
l'obtention du peu de marchés faisant l'objet d'appel d'offres, en
violations des stipulations du code des marchés publics.
Deuxièmement, des offres collusoires interviennent
entre les entreprises. C'est-à-dire, les entreprises peuvent se
concerter et s'entendre pour fixer les résultats d'une offre de biens ou
de services acquis dans le cadre d'un appel d'offre. Dans ce cas, les fonds
récupérés, après majoration du prix du
marché, sont répartis entre les entreprises. Cette situation se
matérialise par le choix à l'avance d'un titulaire de
marché. Ainsi, les autres, de façon
délibérée proposent des offrent plus élevées
que celle proposée par l'entreprise choisi ou du moins elles soumettent
des offres qui sont assorties de conditions difficilement acceptables par
l'autorité contractante locale.
Paragraphe 2 : L'obstruction des procédures de
règlement des litiges liés à la passation des
marchés publics locaux
Dès lors qu'une entreprise se sent léser ou se
voit illégalement évincer de la procédure de passation
d'un marché, il est de son droit d'intenter des recours contre l'acte
jugé illégale devant l'autorité administrative
supérieure ou, après avoir épuisé cette phase
administrative, devant une juridiction compétente50.
Cependant, dans la pratique, cette possibilité, offerte aux entreprises,
rencontre des difficultés du fait de l'obstruction des procédures
intenter devant les autorités administratives(A) et les juridictions
compétentes(B)
A- L'obstruction du contentieux administratif
Pour éviter une discrimination ou une sélection
sur la base des considérations autres que les principes de la commande
publique, une procédure de recours devant l'autorité contractante
ou son supérieur hiérarchique est mise à la disposition
des candidats et soumissionnaires
50 Articles 147, 155 et suivant du nouveau code
guinéen des marchés publics.
36
justifiant un intérêt légitime ou
s'estimant injustement écartés lors du processus d'attribution
des marchés 51 . Cette procédure permet,
préalablement au recours juridictionnel, aux candidats et
soumissionnaires de saisir l'autorité administrative auteure de l'acte
jugé illégal ou son supérieur hiérarchique afin de
leurs remettre dans leurs droits.
Cependant, le constat montre que dans la commune urbaine de
Ratoma, les autorités en charges de la passation, responsables de
certaines attributions illégales ou de certaines évictions
d'opérateurs économiques, empêchent et menacent les
candidats et les soumissionnaires qui intentent des recours pour être
établis dans leurs droits. Ces actions de menaces se manifestent par
l'exclusion des demandeurs de requêtes de toutes les procédures
d'appel d'offre restreint et de l'entente directe et par l'adoption des
critères d'évaluation et de sélection défavorables
aux demandeurs. En plus, l'autorité administrative locale et les agents
chargés de la passation des marchés, se trouvant dans une
situation de corruption, font tout ce qui est de leur possibilité pour
privilégier les entreprises qui sont en accointance avec eux au
détriment de celles qui intentent des recours en réclamation.
Toutefois, ces opérateurs, pour se protéger de ces
discriminations et garantir leur existence, cherchent à être dans
les grâces de ces autorités et agents ou bien intentent des
recours juridictionnels pour être rétablis dans les droits. Mais,
malheureusement, il se trouve que ces juridictions sont, pour la plupart, en
complicité avec ces agents locaux pour le partage des
bénéfices issus de la corruption.
B- L'obstruction du contentieux juridictionnel
« L'égalité de traitement devant la loi
est l'un des fondements des sociétés démocratiques. Quand
les tribunaux sont corrompus par la cupidité ou l'ingérence
politique, la balance de la justice est faussée et les simples citoyens
en paient le prix. Un système judiciaire corrompu ignore la voix de
l'innocent et permet au coupable d'agir en toute
impunité52 ».
La corruption judiciaire entre généralement dans
deux catégories : l'ingérence politique du pouvoir
exécutif local et le conseil communal, d'une part, et la pratique des
pots-de-vin, d'autre part. Avec la politisation à outrance des services
administratifs locaux, on constate la ramification ou le prolongement de
celle-ci devant les cours et tribunaux compétents en matière de
passation des marchés publics.
51 Articles 147, 155 et suivant du nouveau code
guinéen des marchés publics.
52 Huguette Labelle, présidente de transparency
international, dans rapport mondial sur la corruption 2007 : la corruption dans
le système judiciaire.
37
Concernant l'influence politique, elle intervient lorsque les
communes sont gérées par des personnes issues des rangs du parti
détenteur du pouvoir exécutif. Ainsi, celles-ci, de par leur
pouvoir, s'interfèrent dans les procédures judiciaires qui ont
trait à des dossiers portant sur le contentieux leurs impliquant. Ainsi,
elles menacent les magistrats devant rendre les jugements ou les arrêts
et ces menaces portent sur le remplacement et l'affectation de ces magistrats.
Toutefois, il faut signaler qu'il y a des magistrats, malgré ces
représailles rapides et implacables, qui refusent toute compromission au
profit de l'intérêt général. Par ailleurs, les
procédures disciplinaires ou de révocation qui, normalement
devraient être déclenchées contre les juges corrompus, sont
utilisées pour faire taire ou rangés de leur côté
les juges ayant une probité.
Malheureusement, la corruption et l'obstruction des
contentieux ne sont pas les seuls handicaps de la gestion des marchés
publics des collectivités locales guinéennes. Elles sont
renforcées par la faiblesse des ressources humaines et
financières qui constituent les conditions réelles d'acquisition
des biens et des services de qualité.
Section 2 : La faiblesse des ressources
financières et humaines
En dépit de quelques progrès
réalisés depuis la mise en oeuvre de la décentralisation,
les collectivités locales guinéennes notamment celles de Ratoma
et de Balandougou sont confrontées à une faiblesse des ressources
financières (paragraphe 1) et des ressources humaines qui limitent
l'efficacité des marchés publics et par extension, freinent leur
développement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La faiblesse des ressources
financières et l'opacité de leur gestion
Toute acquisition de biens et services ne peut être une
réalité, même s'il existe de procédures
transparentes formalisées en amont et en aval, que lorsqu'il existe des
recettes suffisantes permettant de leurs financer. Or, le point
névralgique de la gestion des marchés publics des communes de
Ratoma et de Balandougou constitue leurs finances. Celles-ci sont
caractérisées par une faiblesse notoire des recettes(A) et par
une opacité de leurs gestions qui font que ces communes ne parviennent
pas à mettre à la disposition de leurs communautés des
biens et services de qualité(B).
A- La faiblesse des ressources financières
Montrons d'abord que les collectivités locales
guinéennes disposent, selon le code des collectivités locales,
des ressources pour financer leur développement. Ces ressources
38
proviennent d'une part, des recettes recouvrées sur
leurs territoires et dont le produit leur revient entièrement ou
partiellement53 et d'autre part, des recettes ordinaires provenant
de l'Etat et des recettes extraordinaires provenant des organismes et de
l'Etat54.
Les ressources propres sont constituées de la
fiscalité et des produits de l'exploitation des services et des domaines
des collectivités, mais c'est la fiscalité qui est l'instrument
le plus déterminent dans le financement des collectivités. Mais,
malheureusement, deux difficultés techniques se posent aux
collectivités55 : premièrement, la plus grande partie
des activités économiques se déroule dans le secteur
informel qui est difficilement taxable sans compter que les populations locales
notamment celles de Balandougou sont rarement solvables. A Balandougou, il
n'existe presque pas de registre qui permet de présenter la situation
des activités qui se déroule dans la localité. Donc, pas
de possibilité pour les élus locaux d'avoir des renseignements
sur les contribuables. Deuxièmement, il y a la complexité de
détermination de l'assiette fiscale et leur mode d'évaluation
dans les communes de Ratoma et Balandougou.
Par ailleurs, au-delà de cette difficulté
technique, la faiblesse des ressources des collectivités de Ratoma et de
Balandougou est aussi due au refus du payement des impôts et taxes par
les contribuables recensés par les services fiscaux desdites communes.
Cette situation est la conséquence de l'absence des services publics, de
l'existence de pratiques de corruption, de détournement des deniers
publics par les élus et agent locaux.
Parallèlement aux ressources propres, il y a les
transferts budgétaires, prévus explicitement par le code des
collectivités locales sous forme de dotation, qui sont non seulement
insuffisants pour couvrir les dépenses de fonctionnement, mais ne
parviennent pas aux collectivités à la période
indiquée par la loi organique relative à la loi de
finances56 (LORF). Par conséquent, les collectivités
de Ratoma et de Balandougou se retrouvent incapables d'engager des
procédures de passation des marchés pour acquérir des
biens et des services.
B- L'opacité de la gestion des ressources
financières
En plus de cette faiblesse des recettes propres et des
transferts budgétaires effectués par l'Etat, les ressources des
collectivités de Ratoma et de Balandougou font l'objet d'une
53 Article 491 du code guinéen des
collectivités locales
54 Article 494 du code guinéen des
collectivités locales
55 Stephan LEIDERER et Peter WOLFF, A «
Gestion des finances publiques : une contribution à la bonne
gouvernance financière A », Annuaire suisse de politique de
développement, 26-2-2007, pages 175-195, mise en ligne le 22 juin 2009,
consulté le 03mars 2020
56 Loi L/2012/012/CNT du 27 juillet 2012 relative aux
lois de finances
39
mauvaise gestion et d'une opacité dans
l'exécution du budget annuel. Il s'avère que dans la commune
rurale de Balandougou, après un entretien avec le secrétaire
général de la commune au moment de l'étude, les fonctions
d'ordonnateur et de comptable sont exercées par une seule personne. Dans
ce cas, le principe de transparence dans la gestion des marchés publics
n'est pas une réalité.
Néanmoins, dans celle de Ratoma, il existe
fondamentalement ces deux (2) organes d'exécution du budget. Mais, en
réalité, la commune urbaine de Ratoma est confrontée
essentiellement par le détournement des fonds destinés à
l'acquisition des biens et des services. Ces détournements sont l'oeuvre
des conseillers communaux et particulièrement l'exécutif communal
en complicité avec le comptable local. A ce niveau, on constate que le
principe de service fait avant payement des montants du marché n'est pas
respecté par les acteurs (ordonnateurs et comptables) de la chaine
d'exécution budgétaire. Ce qui, par conséquent, entrave la
réalisation des objectifs de développement des
collectivités à travers les marchés publics.
Paragraphe 2 : L'incompétence et la faiblesse des
ressources humaines
Comme nous avons l'habitude d'affirmer, et cela est
confirmé par les études, que la première ressource pour
tout développement reste et demeure les ressources humaines. Celles-ci
doivent être de qualité et en nombre important pour satisfaire les
aspirations d'une collectivité. Malheureusement, la commune urbaine de
Ratoma est en manque de cadre compétent en matière de passation
des marchés et celle de Balandougou ne dispose presque pas de personnel
administratif. Les difficultés majeures que rencontrent ces
collectivités sont l'incompétence(A) et le déficit des
ressources humaines(B).
A- Le faible niveau d'instruction des agents
chargés de la passation
Rappelons qu'en République de Guinée, il n'y a
pas de statistiques sur la qualité de formation des élus locaux
et du personnel administratif chargé de la gestion quotidienne des
affaires locales. Malgré ce vide, il est à retenir que les
élus locaux et leurs collaborateurs administratifs et techniques ont un
niveau d'instruction très faible. Ceci représente un handicap
très significatif dans la passation des marchés pour
l'acquisition des biens et services. « Le défaut d'instruction
rend donc particulièrement difficile la tâche des élus
locaux dont certains ne maitrisent pas actuellement l'étendue de leurs
responsabilités ni le
40
statut de la commune au sein de l'Etat57
». A Ratoma, après des constats, il est à signaler que le
personnel existant et les élus en majorité ne maitrisent pas les
règles relatives à la passation, l'exécution et le
contrôle des marchés publics. Paradoxalement, ces agents locaux de
Ratoma participent aux procédures de gestion des marchés sans
avoir une base réelle dans les matières afférentes
à la commande publique. Par conséquent, les marchés de la
commune de Ratoma ne répondent pas aux exigences de transparences et les
besoins à satisfaire ne sont pas atteints.
Ce sont ces personnes sous qualifiées, mal
informées, ou insuffisamment sensibilisées sur leurs rôles
qui se prêtent à des actes de corruption dans les
procédures de passation des marchés et au détournement des
fonds destinés à la réalisation des infrastructures de
développement.
B- Le déficit de personnel administratif
Cette situation décrite plus haut est plus
accentuée dans la commune de Balandougou où, au-delà
même d'un manque de qualification des élus et des agents
administratifs, il n'y a presque pas de personnel chargé de la gestion
des marchés publics. Cela est dû à deux facteurs qui
créent des disparités entre les communes : premièrement,
il n'existe pas de fonction publique locale qui permet aux collectivités
de recruter les agents qualifiés chargés de gérer les
différents services crées pour répondre aux aspirations de
leurs populations. Deuxièmement, les communes n'ont pas les moyens
financiers nécessaires pour recruter les agents en vue de la
réalisation de certains services publics au profit des
communautés.
La performance de la collectivité peut être
compromise du moment où les postes existants ne sont pas occupés
et lorsque certains services, correspondants aux besoins des
communautés, ne sont pas créés58. C'est le cas
des services, hormis les organes élus, qui doivent être
chargés de la gestion des marchés dans les deux
collectivités.
Lorsque cette étude se menait, la commune rurale de
Balandougou ne disposait que d'un secrétaire général et
deux assistants qui aident l'exécutif communal dans la mise en oeuvre
des délibérations du conseil.
57 Laurence HREDIA et Cica M. DADJO, La
problématique de la mise en oeuvre du DRSP par les collectivités
au Bénin, Mémoire, Université d'Anvers, 2004, page
58 FENU, Relever le défi (renforcer les
capacités des collectivités locales pour réaliser les
objectifs du millénaire pour le développement), ONU,
F05.III.B.21, 2006, pages 238-239
41
Après cette description des problèmes qui
freinent la gestion optimale et efficace des marchés publics des
collectivités, des perspectives de solutions proposées par cette
étude permettront aux collectivités locales, en termes
institutionnelle et juridique, de pouvoir acquérir des biens et services
de qualité en faveur de leurs communautés.
Chapitre 2 : Les solutions nécessaires pour une
gestion efficace et optimale des marchés publics des
collectivités de Ratoma et de Balandougou
Les dysfonctionnements ou problèmes,
détaillés dans le chapitre précédent et relatifs
à l'opacité des procédures de gestion des marchés
publics et à la faiblesse des ressources humaines, empêchent les
collectivités locales guinéennes notamment celles de Ratoma et
Balandougou à mettre à la disposition de leurs populations des
biens et des services de qualité. N'étant pas une
fatalité, ces dysfonctionnements peuvent être résolus par
l'adoption des règles spéciales de gestion des marchés des
collectivités locales (section1) et la mise en place d'institutions
capables de répondre aux aspirations des communautés
(section2).
Section 1 : Les solutions juridiques
Le manque de corrélation entre les textes
régissant les marchés publics et les réalités des
collectivités locales justifie l'adoption d'un régime
spécifique pour ces dernières (paragraphe1). Ce régime va
non seulement prendre en compte les grands principes de la commande publique
mais aussi tenir compte des réalités socio-économiques
afin de permettre aux élus de gérer efficacement leurs
procédures de passation, de contrôle et d'exécution.
Au-delà de ces règles spécifiques, il faut adopter des
sanctions contre les agents et opérateurs économiques qui
corrompent et influencent les procédures et les faire appliquer selon
les degrés de forfaitures (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'élaboration d'un règlement
spécial de passation des marchés publics locaux
Le règlement spécial régissant la
passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics
locaux qui sera élaboré, conformément aux
législations et aux règlementations nationales en matière
de marchés publics, doit comporter des principes qui sont particuliers
aux collectivités locales, tout en réaffirmant les principes
fondamentaux de la commande publique(A). Ces principes vont être
appliqués à une procédure plus simplifiée
adaptée aux réalités socio-économiques des
collectivités notamment celles de Ratoma et de Balandougou(B).
42
A- Les principes directeurs de la passation des
marchés publics locaux
Pour avoir un achat public efficace au niveau local, un
certain nombre de facteurs de base sont pris en compte lors de
l'élaboration des procédures et mécanismes de passation et
de décaissement des marchés communaux. Ces procédures et
mécanismes s'articulent autour des principes
ci-après59 :
1- La participation : le développement au niveau local
ne peut être une réalité que lorsque les communautés
seront responsables de leur propre développement. Les habitants des
communes ont droit à être informés des affaires de leurs
communes et à être consultés sur les décisions qui
leurs concernent60. Dans ce cadre, en matière de
marchés publics, les autorités supérieures ne deviennent
que des facilitateurs afin de permettre aux communautés de pouvoir
répondre efficacement à leurs besoins. Cette approche permet
l'implication directe des bénéficiaires à toutes les
phases de leurs programmes de développement. La participation
sérieuse doit commencer au stade de la détermination des besoins,
de la conception des projets et jusqu'au stade de la passation et de
l'exécution des marchés. Celle-ci porte sur les avis que les
communautés peuvent émettre sur les différents projets qui
leurs sont destinés notamment : le choix des entreprises, la supervision
et le contrôle de l'exécution des marchés.
2- La simplicité : afin que la participation puisse
être garantie, les procédures doivent être assez simples
mais aussi suffisamment détaillées pour être comprises et
utilisées par les communautés bénéficiaires des
marchés. A cet effet, les autorités communales doivent mettre
à la disposition des communautés de la documentation
adéquate, simple et standardisée.
3- La transparence et l'égalité de traitement :
les marchés publics locaux doivent être caractérisés
avant tout par la transparence, ce qui permet aux PME d'accéder à
toutes les informations sans discrimination et d'être traitées de
la même manière afin que le choix porte sur l'opérateur
économique ayant proposé l'offre la moins-disante.
59 PACV, manuel de procédure de passation
des marchés, 2012, p 8-9.
60 J. FERSTENBERT, F. PRIET, P. QUILICHINI, Droit des
collectivités territoriales, Dalloz, 2° édition,
2016,
p. 313
43
B- La procédure de passation adaptée aux
réalités socio-économique des collectivités
Généralement, les collectivités locales
et les autres personnes publiques sont soumises aux mêmes
procédures de passation, d'exécution et de contrôle des
marchés publics. Mais, après un constat auprès des
collectivités de Ratoma et de Balandougou, il faut reconnaitre que
celles-ci comme d'autres ne parviennent pas à appliquer convenablement
les prescriptions législatives et règlementaires en
matière de marchés publics. Ce qui, alors, a poussé
l'ANAFIC, à l'origine PACV, à élaborer un manuel
adapté aux réalités des communautés pour la gestion
des marchés publics. Donc, dans le but de combler ce vide, il est
nécessaire, à travers cette présente étude, de
proposer une procédure adaptée aux réalités
socioéconomiques des collectivités pour une gestion efficace de
l'acquisition des biens et services, tout en restant lié aux
fondamentaux du code des marchés publics.
En conséquence, la proposition d'une alternative de
règlement spécifique de ce présent mémoire,
annexé au code des collectivités locales ou intégré
dans ses dispositions, va s'articuler autour de la planification des
marchés publics locaux et le contrôle de l'exécution des
marchés. Quant à la réception et l'ouverture des plis, et
l'évaluation des offres, les collectivités vont se soumettre
à la procédure prévue dans le code des marchés
publics.
- La planification des marchés publics
En vertu de l'article 18 du code des marchés publics,
les autorités contractantes doivent déterminer la nature et
l'étendue de leurs besoins, préalablement à
l'établissement des plans de passation des marchés. Ce
recensement des besoins permet aux acheteurs publics notamment les
collectivités locales d'optimiser et rationaliser leurs ressources en
fonctionnement et en investissement. Pour la fiabilité de ce
préalable, le règlement spécial doit intégrer la
dimension participation des communautés à la détermination
des besoins. Ainsi, cette participation va permettre aux organes, à
travers des échanges ou des débats publics, d'avoir une vue
réelle sur l'ensemble des problèmes qui assaillent les
populations à la base. C'est cela qui va aboutir à l'atteinte des
aspirations de développement de celles-ci.
Il importe de souligner que la passation des marchés
avec la participation des communautés n'est pas une méthode
d'achat distincte61 et qu'elle est par conséquent
régie par tous les principes qui gouvernent la passation et le
contrôle des marchés publics.
61 FIDA, Directives pour la passation des
marchés relatifs aux projets, FIDA, 2010, pages 14 ;
44
- Le contrôle de l'exécution des marchés
Pour le suivi de l'exécution du marché, l'organe
de contrôle local, différent de celui déconcentré,
va bénéficier de l'aide de l'ingénieur conseil et un ADL
(Agent de Développement Local) afin de s'assurer de la qualité
des matériaux et des matériels pour la réalisation des
travaux, et de la qualité des acquisitions en matière de
fourniture conformément aux prescriptions techniques.
Les ADL et les ingénieurs conseils doivent être
recrutés par la collectivité en fonction des critères
préalablement établis et basés sur le savoir-faire et le
savoir-être.
Paragraphe 2 : L'application des sanctions coercitives
prévues par les lois et règlements
Qu'ils soient les marchés publics ou tout autre domaine
ayant un lien avec les deniers ou les fonds publics, des sanctions existent,
dans notre arsenal juridique, qui répriment de manière coercitive
les personnes physiques ou morales coupables de corruption ou de
détournement desdits fonds(A) mais aussi de l'obstruction des
procédures contentieuses(B).
A- Les sanctions contre la corruption dans la passation
des marchés publics locaux
Les agents publics ou privés, relevant des personnes
physiques ou morales soumises au code des marchés publics, ayant
violé la règlementation sur les marchés publics ainsi que
les chartes de bonne conduite et de déontologie, doivent être
exclus temporairement de toute fonction relative à la passation, au
contrôle ou à la régulation des marchés
publics62. En outre, ils pourront aussi se voir, en plus des
sanctions disciplinaires ou administratives, infliger des sanctions
pénales et pécuniaires prévues par les textes en vigueur
notamment le code pénal. En l'espèce, le code pénal
prévoit, d'une part, une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans
pour les agents coupables de détournement63 et d'autre part,
d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende allant de 5
000 000 à 10 000 000 pour ceux qui sont coupables de
corruption64.
Il faut souligner que ces actes de corruption, prévus
et sanctionnés, ne sont pas le fait des seuls agents publics et
privés relevant des personnes physiques et morales soumises au code des
marchés publics. Ils sont aussi l'oeuvre des candidats et
soumissionnaires qui veulent toujours tirer, de façon discriminatoires,
les avantages liés à la passation des différents
62 Article 156 du nouveau code des marchés
publics guinéen
63 Article 765 du nouveau code pénal
guinéen
64 Article 771 du nouveau code pénal
guinéen
45
marchés. Donc, l'entrepreneur, le fournisseur ou le
prestataire de services, qui met en place des pratiques frauduleuses ou de
corruption lors de la passation, du contrôle et de l'exécution des
marchés publics en vue de tirer profit encourt, sur décision de
l'ARMP, des sanctions ci-après : « la confiscation des garanties
constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures
d'appel d'offres incriminés, dans l'hypothèse où elle
n'aurait pas été prévue par le cahier des charges ;
l'exclusion de la concurrence pour une durée temporaire en fonction de
la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion
établie par l'autorité de régulation , de toute entreprise
qui possède la majorité du capital de l'entreprise
sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la
majorité du capital ; le retrait de leur agrément et/ ou de leur
certificat de qualification ; une sanction à caractère
pécuniaire sous la forme d'une amende dont le montant est fonction de la
gravité de la faute et des avantages que l'auteur a pu ou aurait pu en
tirer...65»
L'application stricte et rigoureuse de ces sanctions à
l'égard des agents fautifs, des soumissionnaires ou candidats et des
titulaires, selon qu'il soit les niveaux de gestion des marchés publics
locaux, va permettre aux collectivités d'acquérir des biens et
services de qualité.
B- Les sanctions liées à l'obstruction
des contentieux liés à la gestion des marchés
publics locaux
Le délit d'interférence ou l'obstruction dans
les procédures judiciaires est sanctionné par la loi
pénale. En matière de marchés publics, comme
mentionné plus haut, la possibilité est donnée aux
candidats ou aux soumissionnaires se sentant illicitement écartés
de la procédure d'attribution du marché d'intenter un recours
administratif ou juridictionnel afin d'être rétablis dans ses
droits. Cependant, ce droit dont bénéficient les candidats ou les
soumissionnaires serait en train d'être volé à
l'éclat à cause des interférences et obstructions
menées par des agents véreux de la passation des marchés
publics et certains opérateurs économiques, animés par la
volonté de bénéficier irrégulièrement des
marchés. C'est dans cette optique que le code pénal
prévoit dans certaines de ses dispositions les sanctions contre les
entraves à la bonne marche des juridictions. A cet effet, les articles
717, 718 et 719 du code pénal prévoient des peines privatives de
libertés allant de deux (02) à cinq ans et des amendes dont le
montant peut varier de deux millions (2 000 000) à vingt millions (20
000 000) de francs contre, d'une part, une personne relevant d'une juridiction
qui sollicite ou agrée, sans droit, à tout moment, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour
65 Article 159 du nouveau code guinéen des
marchés publics
46
lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir
accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa
fonction ou facilité par sa fonction, et d'autre part le fait par une
personne de céder aux sollicitations d'une personne relevant d'une
juridictions66.
Lorsque ces sanctions seront appliquées avec rigueur
contre ces contrevenants, les marchés publics locaux peuvent assurer le
développement des collectivités et répondre aux
aspirations des communautés.
La mise en oeuvre de ces solutions juridiques incombe, en plus
des organes locaux, aux institutions spécialisées
créées à cet effet dans la gestion des marchés
publics dont les attributions et les limites seront déterminées
par le règlement particulier de gestion des marchés publics
locaux.
Section 2 : Les solutions institutionnelles
La gestion institutionnelle des marchés publics des
collectivités locales doit être reposée, comme celle de
l'Etat, essentiellement sur les organes chargés de la passation d'une
part (paragraphe 1), et d'autre part, ceux chargés du contrôle de
la passation et de l'exécution (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La création d'un organe permanent de
passation des marchés publics locaux
Pour permettre aux collectivités d'acquérir des
biens et services de qualité, il doit être crée en leur
sein un organe permanent chargé de la passation et de l'attribution des
marchés aux entreprises ayant la qualification requise pour
exécuter lesdits marchés. Cette structure de passation, dont les
missions et organisation seront définis par le règlement
particulier, va être placée sous l'autorité de
l'exécutive communale en charge de la réalisation des missions de
la commune. Ce présent mémoire propose à cet effet des
missions substantielles(A) et une forme d'organisation pour ladite structure,
en conformité avec les principes et les dispositions des lois et
règlements régissant les marchés publics(B).
A- Les missions nécessaires de l'organe de
passation au niveau des communes
Sous réserve des principes du code des marchés
publics, l'organe de passation sera chargé, avec l'appui de
l'autorité exécutive communale, de la préparation et de la
planification du plan annuel de passation des marchés, après
détermination des besoins et conformément au plan de
développement local et le plan annuel d'investissement. En amont de la
passation, il
66 Articles 717, 718 et 719 du nouveau code
pénal guinéen
47
peut être chargé de l'élaboration des avis
d'appel d'offres ou des avis à manifestation d'intérêts
selon qu'ils soient des marchés de travaux, de fournitures ou de
prestations de services. Ces avis vont faire l'objet de publication dans les
journaux d'annonces légales ou d'affichages dans des endroits
indiqués à cet effet.
Principalement, la commission de passation des marchés
peut être chargée, après la réception des offres, de
l'ouverture des plis, de l'examen des candidatures, de l'évaluation des
offres des candidats ou soumissionnaires et de proposer au conseil communal
l'attributaire provisoire du marché.
B- Organisation et fonctionnement de l'organe de
passation des communes
Dans le cadre du respect du principe de participation et
d'efficacité, la commission de passation des marchés doit
être composée67, d'une part, des membres statutaires et
d'autre part, des membres non statutaires. Les membres statutaires, au niveau
des communes urbaines, doivent être composés de : un membre du
bureau du conseil communal, du maire ou de son représentant, du
secrétaire général de la commune, trois
représentants de la société civile dont une femme, d'un
représentant par quartiers bénéficiaires si le
marché porte sur un projet qui est destiné directement à
leurs communautés. La même composition est valable pour les
communes rurales. En ce qui concerne les membres non statutaires, qui appuient
techniquement la commission, ils doivent être composés de : un
agent de développement local s'il en existe, l'ingénieur conseil
ou toute autre personne dont l'expertise est requise.
La commission ne peut valablement délibérer que
si les deux tiers de ses membres sont présents ou
représentés dont nécessairement le secrétaire
général et le ou les représentants des
bénéficiaires. Les décisions d'attribution de la
commission de passation sont prises à la majorité absolue des
membres présents conformément aux critères
d'évaluation prévus dans le DAO.
Paragraphe 2 : La création d'une structure locale de
contrôle des marchés publics locaux
Toute gestion non accompagnée d'un contrôle
efficace est vouée à l'échec. C'est ainsi qu'il est
nécessaire, comme prévue dans le code des marchés publics
pour les administrations centrales, de créer un organe local de
contrôle de la passation et de l'exécution des marchés
publics dont les missions(A) et l'organisation feront l'objet de suggestions
dans ce présent mémoire(B).
67 PACV, manuel de procédure de passation des
marchés, édition 2012, pages 3-4
48
A. Les missions nécessaires de l'organe de
contrôle des marchés publics locaux
En tenant compte du manque de moyens financiers pour
entretenir les différents organes impliqués dans les
différentes phases de gestion des marchés publics locaux,
l'organe de contrôle peut être, à la fois, chargé de
contrôler la passation et l'exécution des marchés. A cet
effet, il peut lui être confié, avec l'appui du service
déconcentré de contrôle, les missions ci-après :
- Approuver le plan annuel de passation qui tient compte du
plan annuel d'investissement ;
- Approuver les dossiers d'appel d'offres, les dossiers de
demande de propositions et les termes de références ;
- Approuver les rapports d'évaluation des offres et des
propositions et les décisions d'attributions provisoires des
marchés avant la validation ou non de ladite décision par
l'organe délibérant de la commune ;
- Approuver les projets de contrats et les projets d'avenants
;
- Faire respecter les stipulations techniques contenues dans
les contrats par l'ingénieur conseil ou le maitre d'oeuvre ;
- Approuver les demandes de résiliation des contrats ;
- Participer à la réception provisoire et
définitive des biens objets du marché.
Ces missions susmentionnées doivent permettre aux
collectivités de Ratoma et de Balandougou de pouvoir gérer
convenablement les ressources destinées à la réalisation
des infrastructures de développement.
B. Organisation et fonctionnement de l'organe de
contrôle des marchés publics locaux
En vertu des principes de participation et de transparence
mentionnés plus-haut, l'organe de contrôle locale des
marchés publics peut être composé de68 :
- Un représentant de la société civile ;
- Un représentant du conseil communal ;
- Un représentant de l'autorité
déconcentrée de l'Etat ;
- Un représentant du district ou du quartier
bénéficiaire direct du marché ;
68 PACV, manuel de procédure de passation des
marchés, édition 2012, pages 3-4
49
- Le chef du service déconcentré du
contrôle des procédures de passation des marchés ou son
représentant ;
- Le maitre d'oeuvre ou l'ingénieur conseil.
La participation de l'ensemble de ces acteurs locaux pourra
permettre d'optimiser la gestion des marchés publics locaux et
éviter toutes sortes de suspicions de corruption et de
détournement. L'organe de contrôle local doit travailler de
façon collégiale en privilégiant les intérêts
des communautés. Après avoir analysé tout acte relatif
à la passation et à l'exécution des marchés, il
doit dresser un rapport et le transmettre au conseil communal pour validation.
Cette structure, il faut le signaler, doit être différente de
l'organe de contrôle détaché auprès des
collectivités. Elle doit pouvoir avoir la capacité de
contrôler concomitamment les procédures de passation et
d'exécution des marchés afin de s'assurer du respect d'une part,
des procédures légales et d'autre part des prescriptions
contenues dans les documents contractuels.
Paragraphe 3 : Le recrutement et le renforcement des
capacités des agents locaux
La pierre angulaire de tout développement, qu'il soit
national ou local, est bien entendu le capital humain. Lorsque celui-ci est
d'une qualité remarquable, les entités publiques notamment les
collectivités locales produisent des résultats positifs
répondant aux aspirations de leurs communautés. Ainsi, les
communes de Ratoma et da Balandougou doivent se doter d'agents capables de
gérer le processus des marchés publics(A) et organiser à
leurs intentions des formations adéquates et continues afin que ceux-ci
soient en mesure de déterminer les besoins, d'établir des
dossiers d'appel d'offres, d'évaluer les offres, de négocier les
contrats etc.(B)
A- Le recrutement des agents pour la gestion des
procédures de passation et de contrôle des marchés
publics
L'implication du personnel local dans la gestion des
marchés publics permet aux collectivités de produire des
résultats c'est-à-dire acquérir des biens et services de
qualités qui sont en adéquation avec leurs réalités
sociales, économiques et culturelles. A cet effet, les
collectivités locales auront la possibilité, en vertu du principe
de libre administration, de se doter d'un service des ressources humaines qui
sera chargé du recrutement des agents compétents
nécessaires à la réalisation des besoins. Ainsi, elles
auront besoin de l'appui de
50
l'Etat qui est celui de l'adoption d'une loi sur la fonction
publique locale69. Lorsque celle-ci sera mise en place, les
collectivités pourront organiser des tests de recrutement pour doter
leurs différents services de personnels compétents,
particulièrement les services de gestion des marchés publics.
Ce recrutement des agents locaux doit être basé
sur des critères non pas politiques mais de compétences ou de
savoir-faire. Par ailleurs, l'égalité de traitements doit
être le principe déterminant dans le processus de recrutement des
agents qui auront la charge de gérer la passation, l'exécution et
le contrôle des marchés.
B- L'organisation des formations et l'édition des
guides ou manuels de passation des marchés publics locaux pour
les agents intervenants dans le processus de passation, d'exécution et
de contrôle des marchés publics locaux
Les règles ainsi que les mécanismes qui
encadrent les marchés publics sont très complexes. A cet effet,
le besoin de formation se pose aux collectivités locales notamment
à celles faisant l'objet de cette présente étude. Ces
besoins se résument en quelques sortes à la formation : aux
procédés d'achat, aux méthodes d'évaluation des
offres, à la détermination des besoins, aux
procédés de négociation des contrats, à la
dimension stratégique, économique et financière de
l'achat, à la gestion du contentieux qui résultent de la
passation et l'exécution des marchés, etc.
Dans le cadre de la satisfaction de ces besoins, les CL
doivent, avec l'appui de l'Etat, élaborer et mettre en oeuvre des
stratégies à long termes de professionnalisation du cadre de
gestion des marchés publics locaux. Cela passera essentiellement par
l'élaboration d'un programme de formation adapté aux
différents besoins mentionnés ci-dessus et l'édiction de
guides ou manuels sur les différentes étapes de la passation des
marchés des collectivités locales.
Un système de passation des marchés publics dont
les acteurs (élus locaux et agents locaux chargés de la passation
et du contrôle) disposent des capacités adéquates est un
élément clé pour le bon fonctionnement du système
ainsi que le succès de toute réforme dans ce domaine.
69 Article 224 du code des collectivités
locales guinéen
51
CONCLUSION
D'une manière générale, les
marchés publics constituent un levier important pour le
développement des collectivités locales guinéennes. Ils
sont essentiels et incontournables pour la concrétisation des projets de
développement dont aspirent les collectivités.
Pour confirmer l'importance ce domaine des contrats publics,
un ensemble de mécanismes juridiques et institutionnels a
été mise en place afin de permettre aux différentes
communes de réaliser les missions d'intérêt
général qui leur sont assignées.
Mais, cette présente étude a permis de
révéler que les marchés des collectivités locales
rencontrent des difficultés malgré l'encadrement du processus
d'acquisition des biens et des services. Ces difficultés qui mettent en
branle l'ambition de développement des communes de Ratoma et de
Balandougou sont les dénominateurs communs à toutes les
collectivités locales guinéennes.
Toutefois, pour remédier ces problèmes, l'Etat
doit pouvoir réformer les institutions locales en charges de la gestion
des marchés publics, accorder aux collectivités locales les
moyens financiers nécessaires et faire en sort que les manouvres
frauduleuses et de corruption soient sanctionnées afin de permettre
à celles-ci de pouvoir répondre à leurs aspirations
socioéconomiques.
Les recommandations faites dans ce présent travail
peuvent guider et influencer les décisions des pouvoirs publics dans le
cadre de la refondation du système des marchés publics locaux et,
plus loin, lancer le débat sur la réelle libre administration des
collectivités locales en terme de contrats publics.
BIBLIOGRAPHIE
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collectivités territoriales, Dalloz, 2° édition, 2016,
p. 846.
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2014
C. LAJOYE, Droit des marchés publics,
3e éd, Gualino, 2008
MEIN, DAJ, Guide de bonnes pratiques en matière de
marchés publics, 2014
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service public local : le cas communal, Université MOHAMED V,
2009
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la mise en oeuvre du DRSP par les collectivités au Bénin,
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FENU, Relever le défi (renforcer les capacités
des collectivités locales pour réaliser les objectifs du
millénaire pour le développement), ONU, F05.III.B.21,
2006
3- Articles
KARI K. Heggstad et MONA Froystad, Les fondements de
l'intégrité dans la passation des marchés, U4 Issue,
N°16, décembre 2011
Stephan LEIDERER et Peter WOLFF, A « Gestion des
finances publiques : une contribution à la bonne gouvernance
financière A », Annuaire suisse de politique de
développement, 262-2007, pages 175-195, mise en ligne le 22 juin 2009,
consulté le 03mars 2020
52
4- Les textes officiels
a- Textes législatifs
Le code des collectivités locales
révisé de 2017 Le nouveau code pénal de 2016
Loi L/2018/028/AN du 05 juillet 2018 portant modification de
la loi L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles
régissant la passation, le contrôle et la régulation des
marchés publics et délégations de services publics
Loi L/2012/012/CNT du 27 juillet 2012 relative aux lois de
finances Loi 2017/041/du 04 Juillet 2017 portant anti-corruption
b- Textes règlementaires
Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 décembre
2019
PACV, manuel de procédure de passation des
marchés, édition 2012
5- La jurisprudence
CE, 2000, Sté Jean-Louis-Bernard consultant,
N°222208, recueil Lebon. CE, 14 octobre 2015, région
Nord-Pas-de-Calais, n°390968, recueil Lebon
6- Les sites internet
53
www.constructif.fr/bibliotheque/2018-11/la-transparence-dans-les-marches-publics.html
54
TABLE DES MATIERES
Avertissement I
Remerciements II
SOMMAIRE III
Liste des sigles et abréviations
IV
Introduction 5
Première partie : Le régime juridique de
gestion des marchés publics des collectivités de Ratoma et
de
Balandougou 11
Chapitre 1 : Les mécanismes de gestion
des marchés publics des collectivités de Ratoma et de
Balandougou 11
Section 1 : Cadre juridique de la gestion des
marchés publics des collectivités locales 11
Paragraphe 1 : Les textes législatifs
11
A- Le code des collectivités locales 11
B- La loi sur les marchés publics 12
Paragraphe 2 : Les textes
règlementaires 13
A- Les décrets sur les marchés publics 13
B- Les arrêtés 14
Section 2 : Cadre institutionnel de gestion
des marchés publics locaux 15
Paragraphe 1 : Les services de l'Etat
impliqués dans la gestion des marchés publics locaux 15
A- Les services centraux 15
B- Les services déconcentrés 17
Paragraphe 2 : Les services des
collectivités de Ratoma et de Balandougou en charge de la gestion des
marchés publics 17
A- L'exécutif communal 17
B- Le conseil communal 18
Chapitre 2 : La procédure de gestion des
marchés publics des collectivités locales de Ratoma et
Balandougou 18
Section 1 : La procédure de passation
des marchés publics locaux 19
Paragraphe 1 : Les préalables à
la passation des marchés publics locaux 19
A- La détermination des besoins 19
B- L'établissement d'un plan annuel de passation des
marchés 20
Paragraphe 2 : Les règles de passation
et de conclusion des marchés publics locaux 21
A- Les règles de publicité des marchés
publics locaux 21
B- Les types de procédures pour le choix des
opérateurs économiques 23
1- Les marchés sur appel d'offres 23
2- Les marchés négociés ou l'entente
directe ou gré à gré 24
55
Section 2 : L'exécution et le
contentieux des marchés publics locaux 25
Paragraphe 1 : l'exécution des
marchés publics locaux 25
A- Les obligations et les pouvoirs de l'autorité
contractante locale 26
B- Les obligations et les droits du cocontractant 27
Paragraphe 2 : La gestion du contentieux des
marchés publics locaux 28
A- Le contentieux de la passation des marchés publics
locaux 28
B- Le contentieux de l'exécution des marchés
publics 29
Deuxième partie : Les
dysfonctionnements dans la gestion des marchés publics des communes
de
Ratoma et de Balandougou et les solutions pour une
gestion optimale 31
Chapitre 1 : Les dysfonctionnements relatifs
à la gestion des marchés publics locaux 31
Section 1 : La gestion opaque de la passation
des marchés publics locaux 31
Paragraphe 1 : La corruption dans la
procédure de passation des marchés publics locaux 31
A- Les causes de la corruption dans la passation des
marchés publics locaux 32
B- Les méthodes de corruption dans la passation des
marchés locaux 34
Paragraphe 2 : L'obstruction des
procédures de règlement des litiges liés à la
passation des marchés
publics locaux 35
A- L'obstruction du contentieux administratif 35
B- L'obstruction du contentieux juridictionnel 36
Section 2 : La faiblesse des ressources
financières et humaines 37
Paragraphe 1 : La faiblesse des ressources
financières et l'opacité de leur gestion 37
A- La faiblesse des ressources financières 37
B- L'opacité de la gestion des ressources
financières 38
Paragraphe 2 : L'incompétence et la
faiblesse des ressources humaines 39
A- Le faible niveau d'instruction des agents chargés
de la passation 39
B- Le déficit de personnel administratif 40
Chapitre 2 : Les solutions nécessaires
pour une gestion efficace et optimale des marchés publics des
collectivités de Ratoma et de Balandougou 41
Section 1 : Les solutions juridiques 41
Paragraphe 1 : L'élaboration d'un
règlement spécial de passation des marchés publics locaux
41
A- Les principes directeurs de la passation des
marchés publics locaux 42
B- La procédure de passation adaptée aux
réalités socio-économique des collectivités 43
Paragraphe 2 : L'application des sanctions
coercitives prévues par les lois et règlements 44
A- Les sanctions contre la corruption dans la passation des
marchés publics locaux 44
B- Les sanctions liées à l'obstruction des
contentieux liés à la gestion des marchés publics locaux
45
Section 2 : Les solutions institutionnelles
46
56
Paragraphe 1 : La création d'un organe
permanent de passation des marchés publics locaux 46
A- Les missions nécessaires de l'organe de passation au
niveau des communes 46
B- Organisation et fonctionnement de l'organe de passation des
communes 47
Paragraphe 2 : La création d'une
structure locale de contrôle des marchés publics locaux 47
A- Les missions nécessaires de l'organe de contrôle
des marchés publics locaux 48
B- Organisation et fonctionnement de l'organe de contrôle
des marchés publics locaux 48
Paragraphe 3 : Le recrutement et le renforcement
des capacités des agents locaux 49
A- Le recrutement des agents pour la gestion des
procédures de passation et de contrôle des marchés
publics 49
B- L'organisation des formations et l'édition des guides
ou manuels de passation des marchés publics locaux pour les agents
intervenants dans le processus de passation, d'exécution et de
contrôle des
marchés publics locaux 50
CONCLUSION 51
BIBLIOGRAPHIE 52
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