La détention préventive et protection des droits de l'homme au Togopar Lar KOMBATE Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2016 |
62. B. Les institutions internationales non onusiennes des droits de l'homme
Plusieurs organismes internationaux et ONG internationales ou régionalesoeuvrentinlassablement pour la protection des droits humains en général et des personnes vulnérables comme les détenus. Il s'agit de :l'Organisation Mondiale de la Santé, Comité International de la Croix-Rouge pour personne en détresse, PenalReform international pour les conditions de détention, la Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, Prisonniers sans frontières et Amnesty international, HumanRights Watch,Union Chrétienne de Jeunes Gens142(*), la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le Rapporteur Spécial des Prisons et Conditions de Détention en Afrique143(*), le Comité de prévention de la torture en Afrique et le Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l'Homme.Il faut préciser que cette liste n'est pas exhaustive. Dans le cadre de la protection des Droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a mis en place la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples. Cette Commission a crée quinze mécanismes spéciaux de protection des droits de l'homme. Les principaux mécanismes spéciaux intervenants dans l'administration judiciaire et pénitentiaire sont : Rapporteur spécial sur les prisons, les conditions de détention et l'action policière en Afrique, Rapporteur spécial sur les défenses des droits de l'homme, Comité pour la prévention de la torture en Afrique, Groupe de travail sur la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires en Afrique.144(*)Depuis 1998, elle a été renforcée par le protocole instituant une Cour africaine des Droits de l'homme et des peuples. Toujours dans le cadre régional de protection des droits de l'homme, le Togo est membre de l'Union africaine et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cette dernière est devenue une communauté des droits de l'homme sans renoncer à l'esprit communautaire initial qui la sous-tendait. Elle s'est inscrite dans un processus d'intégration plus dynamique dont les fonds baptismaux ont été posés par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 du 19 Janvier 2005, portant amendement du Protocole A/P /17 /91, relatif à la Cour de justice de la Communauté. Ce qui confère un droit d'accès direct des justiciables au prétoire du juge communautaire de la CEDEAO. En effet, la nouvelle mission de la Cour de justice de la CEDEAO est de trancher des différends relatifs aux droits de l'homme c'est-à-dire des droits dont les individus sont directement titulaires. Cette institution sous régionale a été saisie à plusieurs reprises par les citoyens togolais pour violation des droits de l'homme. En effet, la Cour de Justice de la CEDEAO a, dans l'affaire Pascal BODJONA et autres, poursuivis des faits d'escroquerie internationale, affaire KpatchaGNASSINGBE et autres, inculpés pour atteinte à la sûreté nationale, et dans l'affaire incendies du grand marché de Lomé et celui de Kara, condamné l'Etat togolais pour violation des droits de l'homme dans l'administration justice pénale notamment pour détention préventive arbitraire et de longue durée, procès inéquitable, pour traitements cruels, inhumains et dégradants. L'analyse de la jurisprudence de la Commission africaine et de la Cour de Justice de la CEDEAO font ressortir que ces instances régionales de protection des Droits de l'homme sont en quelque sorte boudées par des justiciables parce qu'elles sont inféodées à la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement. Elles ont donc montré leurs limites. Les espoirs suscités par l'institution de ces Cours, en vue de pallier aux insuffisances des Commissions, s'émoussent face à la résistance des Etats membres à ratifier les textes relatifs à la création de ces Cours et à exécuter les décisions et arrêts desdites Cours, comme se fût le cas dans les affaires Kpatcha GNASSINGBE et Pascal BODJONA. La Cour régionale ne dispose pas de pouvoir coercitif afin de faire exécuter ses décisions. Néanmoins, ces institutions et ONG apportentà l'Etat togolais leur assistance et coopération technique en matière de la protection des droits de l'homme.Ilsjouent un rôle prépondérant. Ils dénoncent les cas de violation des droits humains. Leur présence sur le territoire togolais, oblige les autorités à ne pas négliger les questions de détention. Le recours à ces institutions spécialisées est indispensable pour la mise en oeuvre du droit à la santé pour tous en général et du droit à la santé des détenus en particulier. En effet, en matière de la protection des droits de l'homme, la priorité est donnée aux groupes vulnérables ou aux groupes marginalisés de la population parmi lesquels se trouvent les détenus, en matière d'aide médicale, de répartition et de gestion des ressources comme l'eau potable, les denrées alimentaires et des fournitures médicales.145(*) Le Togo devrait profiter au maximum de leurs expertises afin d'améliorer la prise en charge et la protection effective des droits fondamentaux des détenus préventifs. Ces actions en faveur du respect des droits fondamentaux des détenus sont également impulsées par les partenaires en développement. * 142Union Chrétienne de Jeunes Gens joue un rôle remarquable en matière de monotoring dans les lieux de détention dans le monde. * 143La fonction de Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention a été créée lors de la 20e session ordinaire de la Commission, à la suite du Séminaire sur les conditions carcérales en Afrique (Kampala, 19-21 septembre 1996). Il est donc un des plus anciens mécanismes spéciaux. Le Rapporteur spécial est habilité à examiner la situation des personnes privées de leur liberté dans les territoires des Etats parties à la Charte africaine sur les Droits de l'Homme et des Peuples. * 144 Source : site de l'Union Africaine, http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/, (consulté le 29 mai 2016). * 145Observation générale N°14 du CODESC sur le droit de la santé, § 64. |
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