3.3.4. La Garantie du
Trésor
Par garantie du Trésor, il faut entendre, les moyens
qui permettent à celui-ci de s'assurer de la perception de ses droits au
mieux de faire face aux risques de non-paiement des impôts par les
redevables. Il s'agit du privilège du trésor, de
l'hypothèque et de la solvabilité.
3.3.4.1. Privilège du
Trésor
Le privilège du Trésor s'étend du droit
que les créances de celui-ci d'être payées avant toutes
autres. Il concerne aussi bien le recouvrement des impôts, des factures
émises par le gouvernement, et des autres droits et taxes que des
pénalités y afférentes.
Le privilège du Trésor grève les biens
meubles tant au redevable que de sa femme, sauf si les biens de cette
dernière étaient possédés avant le mariage ou si
les fonds au moyens desquels ils ont été acquis, proviennent de
succession de donation par des personnes autres que le mari ou de ses revenus
personnels.
Le privilège s'exerce pendant deux ans à compter
de la date de la déclaration ou de l'émission de l'Avis de Mise
en Recouvrement. Toutefois, en ce qui concerne les biens saisis, l'expiration
de ce délais ne met pas fin au privilège. Ceci vaut
également pour les demandes du receveur des impôts
adressées aux tiers détenteurs.
3.3.4.2. Hypothèque du
Trésor
L'hypothèque est un droit réel, dont est
grève un immobilier au profit du Trésor pour garantir le paiement
de ses créances.
Il concerne aussi bien le recouvrement des impôts, des
factures émises par le gouvernement et des autres droits que les
pénalités y afférentes. Il grève les biens tant du
mari que de la femme dans la mesure où le recouvrement des impôts
peut être poursuivi sur les biens appartenant à celle-ci en vertu
de l'article 81 de la loi noOO4/2003 du 13 mars 2003 portant
réforme des procédures fiscales.
Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment
où les droits deviennent exigibles conformément à la loi
sus évoquée et au plus tard le31 décembre de
l'année qui suit celle de l'exigibilité des sommes dues.
3.3.4.3. La
solidarité
La solidarité est le droit de poursuivre le
recouvrement des droits du Trésor auprès de tierces personnes
compte tenu des relations qui les lient aux redevables si, pour raison ou une
autre, ceux-ci ne peuvent pas être poursuivis eux-mêmes.
Ainsi, les personnes suivantes peuvent être poursuivies
pour le paiement des impôts dus par les contribuables. Il
s'agit :
Ø Du liquidateur d'une société en cas de
défaut de notification de la décision de liquidation ou de
dissolution à l'administration des impôts ;
Ø Du bénéficiaire de services en cas des
prestations d'assistance étrangère ;
Ø Des représentants des sociétés
étrangères et des redevables qui n'ont pas de domicile ou de
résidence au Congo, mais y possèdent un ou plusieurs
établissements ;
Ø Du cessionnaire en cas de cession complète de
l'ensemble des éléments d'actifs des entreprises ou d'un secteur
d'activité pouvant être considéré comme constituant
une exploitation autonome ;
Ø De femme pour ses biens meubles et immeubles à
moins qu'elle prouve qu'elle possède ces biens avant le mariage ou que
lesdits biens ou les fonds ayant servi à son acquisition proviennent de
succession de donation par des personnes autres que son mari ou de ses revenus
à la connaissance de l'administration fiscale.
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