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Le rôle du ministère public dans un procès pénal.

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par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Graduat 2012
  

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C. L'IRRECUSABILITE DU MINISTERE PUBLIC

La récusation est une mesure visant à écarter d'une affaire civile ou pénale un juge soupçonné d'avoir un parti prie dans une affaire en introduction.

L'article 71 du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires énumère les cas où le juge peut être récusé; il dispose ainsi que « tout juge peut être récusé lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article 71 »30(*).

En outre, l'article 71 et 77 du même code prévoient que, « le Ministère Public est irrécusable sauf quant il intervient par voie d'avis »31(*). Il ne peut être récusé quand il exerce l'action publique. Cette règle incontestable résulte, non du Code de Procédure Pénale qui ne s'explique pas sur ce point, mais du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires, d'après lequel les causes de récusation admises pour les juges sont applicables au Ministère Public, lorsqu'il est partie jointe, et ne le sont pas, à l'inverse, lorsqu'il est partie principale.

En effet, partie jointe, le Ministère Public est appelé seulement à donner un avis qui doit apparaître désintéressé. Le Tribunal peut être enclin à le suivre. Partie principale, le Ministère Public est un plaideur ordinaire. Or, le Ministère Public est toujours partie principale dans le procès pénal. Et l'un des plaideurs ne peut pas récuser son adversaire.

Contrairement aux magistrats du siège ou juge qui peuvent faire l'objet d'une récusation en certaines circonstances, les magistrats du Parquet ne peuvent être récusés, ceci en vertu du principe de droit pénal selon lequel, « dans un procès pénal, on ne peut pas récuser un adversaire»32(*).

D. LA SUBORDINATION HIERARCHIQUE

Ici, nous sommes en présence d'un chef commun qui a un droit de direction, d'impulsion et de surveillance sur ses subordonnés. Par conséquent, tout Ministère Public doit obéir aux ordres reçus de ses supérieurs, un refus de sa part l'exposerait à ses sanctions disciplinaires.

Contrairement aux juges du siège qui sont indépendant, le Ministère Public est soumis à une hiérarchie. En d'autres mots, tous les membres du Ministère Public d'un ressort d'une Cour d'Appel dépendent d'un supérieur commun, le Procureur Général près la Cour d'appel qui exerce sur eux l'autorité hiérarchique.

En outre, l'article 10 du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires prévoit que, « les magistrats du Parquet sont placés sous l'autorité du Ministre de la Justice »33(*). Cela signifie que chaque Parquet est organisé d'une manière hiérarchique et dépend en définitive du Ministre de la Justice.

Ainsi, le Ministre de la Justice n'a pas pour fonction d'exercer lui-même l'action publique, mais par son pouvoir et sa position hiérarchique, il dirige la politique pénale. Il a l'obligation de veiller à la cohérence de son application sur l'ensemble du territoire.

Le Procureur de la République près chaque Tribunal de Grande Instance doit informer le Procureur Général près la Cour d'Appel des activités de son institution dans un rapport trimestriel ou annuel selon le cas. Mais, au sein de chaque juridiction, le chef du Parquet dispose d'une certaine autonomie.

Cependant, en vertu de l'adage "la plume est serve et la parole est libre», le Ministère Public a à l'audience la liberté de la parole. Cela veut simplement dire que le principe connaît des limitations du fait que, le Ministère Public peut exercer d'une voie de recours contre toute sanction disciplinaire, soit par voie hiérarchique, soit par voie juridictionnelle lorsqu'il estime que la décision de l'autorité hiérarchique lui fait grief.

Une limitation réside dans le pouvoir propre dont dispose chaque chef de Parquet. En vertu de ce dernier, « ils peuvent poursuivre contre l'ordre de leurs supérieurs »34(*). Cela revient à expliquer que, les poursuites engagées sans l'ordre ou même contre l'ordre de leurs supérieurs sont réguliers et valables, le chef hiérarchique dont les ordres ont été bafoués n'aura donc qu'à ouvrir l'action disciplinaire, il ne pourra empêcher l'action judicaire.

* 30 L'article 71 du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires.

* 31 L'article 71 et 77 du Code précité.

* 32 F. DEBOVE et F. FALLETI, Op.cit., p.258.

* 33 Article 10 du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires.

* 34 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.30.

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