EPIGRAPHE
« Le Ministère Public un ensemble des
magistrats de carrière qui sont chargés devant certaines
juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux
intérêts généraux de la
société».
R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques,
15ème éd., Dalloz, Paris, 2005, p.21.
DEDICACE
A notre mère AMBA MOLA Marie Jeannette, pour tes
bienfaits et ton soutien combien louable.
REMERCIEMENTS
Au terme de notre cycle de graduat, nous jugeons important de
nous acquitter d'un devoir humain, qui est celui de remercier ceux qui nous ont
accompagné tout au long de notre premier parcours
universitaire ;
Cela étant, nous ressentons par ailleurs le devoir de
manifester notre reconnaissance à tous ceux là dont le soutien et
secours nous ont aidé à bien franchir cette première
étape de notre démarche et nous ont conduit à
l'élaboration du présent travail ;
A tout seigneur tout honneur dit-on, nous adressons
premièrement nos remerciements et de manière très
respectueuse à tous les éminents Professeurs, chers Chefs de
Travaux et Assistants de la noble Faculté de Droit pour nous avoir
dispensé un enseignement de qualité;
Nous remercions particulièrement le Professeur Eddy
MWANZO Idin'Amiye pour avoir accepté la direction du présent
travail, ses orientations, son écoute et ses remarques, nous ont
aidé à concevoir et finaliser ce travail avec modestie;
Nos sentiments s'adressent également à
l'Assistant Sylvain ILONGA NZEE LOPANZA (My elder brother), Rapporteur de ce
travail, qui a bien voulu malgré ses multiples occupations nous aider
à la structuration et la validation de notre plan, les pistes
d'étude et tous les conseils scientifiques ;
Notre profonde gratitude s'adresse particulièrement aux
Chefs de Travaux et Assistants Papy NZEKA, Didier MUZEKE, Nicolas ISOFALE,
Bienvenu WANE BAMEME, Willy LUANDA, Albert KPANYA, Serge NZINGA leurs efforts
respectifs pour dispenser une formation intégrale sont plus que jamais
louables ;
Que le Révérend Pasteur MOBONGA LOBO
Michée, lise également en ces lignes l'empreinte de notre
redevance à la hauteur de son soutien moral, financier et
spirituel ;
Nous nous sentons dans l'obligation de remercier tout
particulièrement notre oncle paternel, père Cadet MPUTU ELMA
Daniel et à sa femme Joséphine LOKUBA, notre Maman de tous les
jours;
Nos remerciements s'adressent notamment :
A l'eternel Dieu tout puissant, Dieu incarné et devenu
homme au temps de la fin, maître de temps et de circonstance ;
A tous mes frères germains : Jérémie
YELEMENGA, Thomas NZEE LOPANZA, Samson MOLA IHOMI et le cadet Emmanuel BONKETO
MBOKOLO ;
Nous nous savons très redevable à tous nos
frères et soeurs : Dido NZEE, Pires ILONGA, Elie NGWELI, Huguette
NZEE, Bébéta MBOKOLO, Naomie NZEE, Coco NZEE, Yanick NGUBU,
Daniel MPUTU, Noel BOLA.
Mais nous ne pouvons pas clore cette page de remerciements
sans témoigner notre gratitude à nos amis et compagnons de lutte,
amis et connaissances : Gertrude BOKOYA, Rebecca EKUMBAKI, Socrate ILONGA,
Ovide MANZANGA, Michel MAKAILA, Platini IKWA, Sarah BAKATANGULA, Jeannette
AEMBE et tous ceux dont les noms ne sont pas repris ici qui, de près ou
de loin, nous ont stimulé à ébaucher cette aventure
cueillent à ce jour des fleurs d'une fructueuse collaboration.
SIGLES ET ABREVIATIONS
1. B.O. : Bulletin Officiel
2. Ed. : Edition
3. Etc. : Et aectera (ainsi de suite)
4. J.O.Z. : Journal Officiel du Zaïre
5. http : Hyper text transfert Protocol (Protocol de
transfert de
texte)
6. L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et
des Jurisprudences
7. M.C. : Moniteur Congolais
8. N° : Numéro
9. Op.cit. : Opus citatum (Fait référence d'un
livre du même auteur
cité auparavant)
10. p. : Page
11. P.U.F. : Presse Universitaire de France
12. T. : Tome
13. UNIKIN : Université de Kinshasa
14. UNILU : Université de Lubumbashi
15. WWW : World Wide Web (Toile mondiale).
0. INTRODUCTION
La présente introduction abordera six points traitant
respectivement de la problématique du sujet (A), de l'hypothèse
du travail (B), de l'intérêt du sujet (C), de sa
délimitation (D), des méthodes et techniques de recherche
utilisées (E), et enfin, du plan sommaire (F).
A. Problématique du
sujet
L'expression " Ministère Public "
désigne en réalité le service public confié
à des magistrats qui sont spécialement chargés d'exercer
l'action publique devant toutes juridictions répressives ; c'est
ainsi qu'ils sont plus communément appelés
"Parquet ", car il représente la société.
En effet, le Ministère Public est un
élément essentiel de toute juridiction de jugement. Une affaire
pénale ne peut être jugée que si un magistrat du
Ministère Public est présent et peut être entendu
pendant les débats. Il a le monopole de l'exercice de l'action publique,
mais il peut être mis en mouvement par la personne
lésée.
Il n'est point de société sans ordre, il n'est
point de société sans justice, encore moins de justice sans juge
investi de pouvoir de la rendre. Au 19ème siècle,
l'Etat gendarme défendait exclusivement l'ordre public en garantissant
la salubrité, la sécurité et la tranquillité
publique des personnes et de la collectivité.
Actuellement, l'Etat défend également une
certaine conception morale, politique de la société.
On oppose souvent la notion de l'ordre public au respect des
libertés individuelles; c'est la nécessité de
protéger la société en générale qui justifie
l'Etat par le biais de ses instruments (Police, Ministère Public)
dispose du monopole de la violence légitime en vue de maintenir l'ordre
public en limitant parfois des libertés individuelles.
Les décisions de Police ou du Ministère
Public ne sont légales que si elles sont fondées sur la
nécessité de maintenir l'ordre public.
Pour M.KISAKA-KIA-NGOY, « Le Ministère Public
est une institution destinée à assurer l'ordre public en veillant
à ce que la loi et le droit soient observés et correctement
appliqués »1(*).
Selon le lexique des termes juridiques, « le
Ministère Public est un ensemble des magistrats de carrière
chargés devant certaines juridictions de requérir l'application
de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la
société »2(*).
Le Ministère Public est donc cette catégorie des
magistrats de carrière chargés d'assurer la défense des
intérêts de toute la société et de l'ordre public en
veillant à ce que la loi soit appliquée de manière
égale envers tous. Ce sont eux qui ont la mission de rechercher les
infractions qui troublent effectivement l'ordre public, d'arrêter leurs
auteurs et de les traduire devant les cours et tribunaux tout en
exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des
sanctions prévues par la loi. Le Ministère Public désigne
à la fois l'institution et les membres qui le composent en l'occurrence
les magistrats.
En fait, le Ministère Public en tant que membre de
l'institution est aussi appelé le Parquet étant donné
que, c'est ici son lieu de travail. Il est encore désigné sous le
nom de magistrat débout, cela du simple fait que le magistrat du
Ministère Public se lève pendant l'audience pénale
lorsqu'il s'adresse au juge pour requérir l'application de la loi
à charge des prévenus qu'il a traduit en justice ou que la partie
civile à directement citée.
Notons ainsi que même en matière de droit
privé, il est toujours tenu de se lever pendant l'audience lorsqu'il
veut donner un avis sur une question ou lorsqu'il veut poser une question aux
parties ou encore pour plaider selon qu'il figure au procès comme partie
jointe ou partie principale car c'est bien lui qui exerce l'action publique. Il
va sans dire qu'en matière pénale, l'action publique
relève toujours du Ministère Public qui en est toujours le
demandeur, à l'exclusion de toute autre partie, même dans le cas
où l'instance a été initiée par une partie
privée par une citation directe.
La notion des magistrats débout s'oppose à celle
des magistrats assis laquelle désigne le juge, ainsi appelé parce
qu'il reste assis pendant les audiences. Il assure la police des débats
pendant l'audience nonobstant le pouvoir du Ministère Public de veiller
au maintien de l'ordre dans des cours et tribunaux.
A vrai dire, l'article 6 du Code d'Organisation et de
Compétence Judiciaires dispose que, « le Ministère
Public surveille d'exécution des actes législatifs, des actes
réglementaires et des jugements. Il poursuit l'ordre public. Il a la
surveillance de tous les Officiers de Police Judiciaire, des Officiers Publics
et des Officiers Ministériels, sauf Agent de Greffe et de l'Office des
Huissiers. Il veille au maintien de l'ordre public dans les cours et tribunaux
sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la police
d'audience »3(*).
En plus, l'article 7 prévoit que « en
matière répressive, le Ministère Public recherche les
infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont
soumises sur le territoire de la République. Il reçoit les
plaintes et les dénonciations, fait tous les actes d'instruction et
saisit les cours et tribunaux»4(*).
Le Ministère Public est également nommé
" organe de la loi " car c'est à lui qu'incombe la charge de
veiller à l'application des lois afin de mieux assurer la défense
d'intérêt général et de l'ordre public. Le
Ministère Public est donc en tout état de cause (civile ou
répressive), « l'organe chargé d'interpréter et
de défendre la loi. Cette considération comporte du point de vue
de l'organisation du Ministère Public un certain nombre de
conséquences »5(*).
- Elle comporte tout d'abord l'unité du
Ministère Public en matière civile et en matière
répressive, ce qui s'explique car le fondement de leur action est
identique, alors qu'on ne la comprendrait pas si l'une faisant entendre la voie
de la loi et l'autre serait l'agent d'une poursuite arbitraire.
- La même considération requiert en second lieu,
l'appartenance du Ministère Public en magistrature, car le magistrat est
seul compétent pour interpréter loi.
Ceci étant dit, « la théorie classique
de trois pouvoirs enseigne en effet, que le pouvoir exécutif assure son
exécution, tandis que le pouvoir judiciaire est le seul
compétent, à l'exclusion de tout autre, pour interpréter
la loi dans le but d'en faire application à des litiges
particuliers »6(*). Le Ministère Public est enfin,
parfois appelé partie publique, accusateur ou avocat de la
société car son rôle essentiel pendant le procès
pénal, résulte de son statut par rapport aux autres organes
judiciaires.
En tant que partie demanderesse, il assume la charge de la
preuve de son accusation à l'encontre de la partie poursuivie. C'est
pour cette raison que le législateur dans la recherche des infractions
et la répression de leurs auteurs, adjoint au Ministère Public
des Officiers de Police Judiciaire pour ainsi lui permettre de bien accomplir
sa mission.
Il sied de signaler qu'en République
Démocratique du Congo, « le juge des Tribunaux de Paix joue le
rôle du Ministère Public auprès de sa propre juridiction
siégeant en matière répressive lorsque l'Officier du
Ministère Public ou l'Officier de Police Judiciaire à
compétence générale n'a pas été
expressément désigné par le Procureur de la
République pour assurer donc la fonction du Ministère
Public »7(*). Le juge du Tribunal de Paix n'est pas donc
un magistrat débout ou magistrat du Parquet, il est principalement un
magistrat assis au même titre que les autres magistrats des Cours et
Tribunaux.
De tout ce qui précède, il nous est
impérieux de nous interroger sur le rôle du Ministère
Public dans le procès pénal en droit procédural
Congolais. C'est ainsi qu'une série des questions de portée
capitale mérite d'être posée :
1. Quel est le rôle du Ministère Public dans
l'instruction préjuridictionnelle du procès
pénal ?
2. Quid l'action publique ?
3. A qui revient le monopole de l'exercice de l'action
publique ?
4. Quant est-ce que, peut-on dire que l'action publique
est mise en mouvement ?
5. Est-il vrai que le Ministère Public est
présent dans toutes les audiences ? Si oui, pourquoi ?
6. Quel rôle joue le Ministère Public pendant
la phase juridictionnelle du procès pénal ?
Les questions ci-dessus constituent la problématique de
notre travail qui nécessite qu'une hypothèse soit
soulevée.
B. HYPOTHESE DE TRAVAIL
L'hypothèse est définie comme une réponse
provisoire à la question posée dans la problématique.
Lorsqu'une infraction est commise, c'est l'Etat qui en est
victime et qui est lésé dans ses droits et dans ses
intérêts les plus légitimes. C'est donc dans cette
logique, que les magistrats du Parquet, ayant reçu de la loi le pouvoir
et la compétence de veiller au maintien de l'ordre public et à
l'exécution des lois et des actes réglementaires de la
République, se trouvent matériellement compétent pour se
décider de la suite à réserver à l'auteur
présumé d'une infraction afin que l'équilibre social rompu
par la commission des faits infractionnels soit rétabli.
S'agissant de la compétence étendue des
magistrats du Parquet, il convient de dire que cette compétence
résulterait du fait qu'ils constituent l'une des armes la plus
étendue dont dispose le pouvoir public pour le maintien de l'ordre
public et la défense de la société. En plus, le
procès pénal mettant en jeu l'honneur, la vie, la
considération et l'estime de la personne inculpé et l'ordre
public dont est garant le Ministère Public ayant été
troublé par la commission de l'infraction, ce dernier a besoin de voir
l'étendu de son pouvoir accru pour enfin conduire le procès
pénal à bon port et prendre des mesures qu'il juge
nécessaire à la manifestation de la vérité car
cette dernière n'est souvent pas chose aisée.
Le rôle du Ministère Public pendant le
procès pénal est non négligeable car durant l'audience
pénale surtout lorsqu'il s'adresse au juge pour requérir
l'application de la loi à charge des prévenus qu'il traduit en
justice ou que la partie civile à directement citée. Même
en matière de droit privé, il est toujours tenu de se lever
pendant l'audience lorsqu'il veut donner son avis sur une question ou lorsqu'il
veut poser une question aux parties ou encore pour plaider selon qu'il figure
au procès comme partie jointe ou partie principale car c'est bien lui
qui exerce l'action publique ; il va sans dire qu'en matière
pénale l'action publique relève toujours de Ministère
Public qui en est le demandeur, à l'exclusion de toute autre partie,
même dans le cas où l'instance a été initié
par une partie privée par une citation directe
C. INTERET DU SUJET
La magistrature, placée au coeur de la
société, est confrontée à des multiples
problèmes qu'elle traverse et cela depuis les temps les plus
mémoriaux. L'intérêt dans la rédaction de cette
étude se situe dans l'examen du rôle du Ministère Public
dans l'audience pénale, aux fins de proposer certaines pistes de
solutions quant à sa concrétisation effective pour le maintien de
l'ordre public dont il assure l'ordre public. L'intérêt de cette
étude est à la fois théorique et pratique.
Sur le plan théorique, cette étude a l'avantage
de présenter succinctement les différentes fonctions du
Ministère Public et le rôle qu'il joue dans la
société. De là découle aussi un
intérêt pratique.
Ce dernier réside en ce que toute personne soucieuse
d'une justice bonne et équitable pourra prouver dans cette étude
un précieux instrument, mieux un guide à même de lui
fournir des éléments appropriés en la matière.
Ceci étant, une telle étude exige l'adoption des
méthodes et techniques appropriées.
D. METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE
1. METHODES DE RECHERCHE UTILISEES
La "Méthode" revêt plusieurs sens et n'a
pas concilié les différents auteurs qui s'y penchés. Mais
dans le cadre de ce travail, nous allons outrepasser cette polémique
tout en nous connectant à PIRETTE RONGERE qui la définit comme
étant « la procédure particulière
appliquée à l'un ou l'autre de stade de la
recherche »8(*). C'est ainsi que, dans le
cadre de notre réflexion, nous allons plus utiliser les méthodes
juridique et sociologique.
- Méthode juridique :
Elle nous aidera d'examiner mieux d'interroger les textes juridiques en ce qui
concerne le rôle du Ministère Public pendant l'audience
pénale.
- Méthode sociologique :
Elle nous permettra à confronter les textes juridiques et les faits
sociaux. C'est-à-dire les faits sociaux actuels en rapport avec le
rôle du Ministère Public pendant l'audience pénale en vue
d'avoir la compréhension effective du rôle du Ministère
Public pendant l'audience pénale.
2. TECHNIQUES UTILISEES
La technique est un « procédé qui
permet au chercheur de récolter les données et informations sur
son sujet d'étude »9(*).
En effet, pour que nos objectifs soient atteints, nous sommes
servis des techniques documentaires et d'observation. Celle dite documentaire
comme étant efficace, nous a permis d'interroger les différentes
doctrines et documents pouvant nous éclairer sur les questions de droit
nous concernant notamment par la lecture quotidienne des ouvrages, revus et
autres publications officielles ayant trait à notre sujet
d'étude.
Nous avons en plus fait appel à la technique
d'observation qui nous a permis de prendre part aux diverses audiences en vue
de palper du doigt et de s'imprégner des différentes
réalités afférentes au rôle du Ministère
Public pendant l'audience pénale.
Une telle étude nécessite d'être
délimitée pour n'est pas nous perdre dans un labyrinthe de
pensée.
E. DELIMITATION DU
SUJET
Telle qu'elle se présente, la matière de ce
présent sujet est vaste. Il nous paraît assez déconcertant
voire prétentieux à pouvoir épuiser
l'entièreté de cette étude. C'est ainsi que nous nous
limiterons à l'essentiel notamment autour du rôle du
Ministère Public pendant le procès pénal en droit de
procédure pénale Congolaise.
Sur le plan interne, ce travail couvre uniquement les
réalités contenues dans l'espace de la République
Démocratique du Congo tandis que sur le plan interne ce travail concerne
spécifiquement les prérogatives reconnues au Ministère
Public, magistrat instructeur pendant l'audience pénale.
F. PLAN SOMMAIRE
Outre l'introduction et la conclusion, le présent
travail est subdivisé en deux chapitres.
Le premier traite des considérations
générales sur l'institution du Ministère Public.
Le deuxième et dernier chapitre traite du
Ministère Public dans le procès pénal.
CHAPITRE PREMIER:
CONSIDERATIONS GENERALES
SUR L'INSTITUTION DU MINISTERE PUBLIC
Ce chapitre a deux sections traitant respectivement des
fonctions du ministère public (section 1) et des pouvoirs du
ministère public et les pouvoirs des officiers du
ministère public et des officiers de police judiciaire dans
l'instruction préjuridictionnelle (section 2).
Section 1 : LES
FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT
CONGOLAIS
La présente section essayera de définir le
Ministère Public d'une part et d'autre part, le statut
et la mission du Ministère Public. En outre, aux principes gouvernant
l'action du Ministère Public avant de parler sur la hiérarchie du
Ministère Public Congolais.
Paragraphe 1 : CADRE
CONCEPTUEL
Le concept " Ministère Public" désigne
« un ensemble des magistrats de carrière qui sont
chargés devant certaines juridictions de requérir l'application
de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la
société »10(*).
Indépendant des juges du siège, les magistrats
du Ministère Public sont hiérarchisés et ne
bénéficient pas de l'inamovibilité.
En plus, l'expression "Ministère Public"
désigne « le service public confié à des
magistrats qui sont spécialement chargé d'exercer l'action
publique devant toute juridiction
répressive »11(*).
Ceci étant dit, le "Ministère Public"
« est l'expression par laquelle on désigne l'ensemble des
magistrats qui dans une juridiction sont chargés de défendre les
intérêts de la collectivité
nationale»12(*).
En matière civile le « le Ministère
Public peut être partie principale ou partie
jointe »13(*). En matière pénale,
« il est toujours partie principale »14(*).
En tant que membre de l'institution, le Ministère
Public est aussi appelé :
- « Magistrat du Parquet : en fonction
de là où est situé son cabinet ;
- Magistrat débout : Parce qu'il se tient
débout à l'audience quand il prend la
parole »15(*) ;
- Organe de la loi :
« Parce qu'il a la charge de veilleur à l'application des lois
avec pour conséquence »16(*) du point de vue de
l'organisation et de l'unité du Ministère Public parce que le
fondement de leur action est identique; l'appartenance à la magistrature
étant donné qu'elle est seule compétente pour
interpréter la loi.
- Partie Publique ou accusateur public ou "Avocat de la
Société", car son rôle essentiel pendant le
procès pénal consiste dans l'action publique au nom de la
société même en cas de citation directe ;
- Officier du Ministère Public, étant
entendu qu'il est agent du pouvoir exécutif auprès des Cours et
Tribunaux.
Il importe de souligner que le juge du Tribunal de Paix,
quoique jouant le rôle du Ministère Public lorsqu'il siège
sans le concours de ce dernier ou lorsqu'un Officier de Police Judiciaire n'a
pas été commis à cette tâche par le Procureur de la
République, n'est donc pas un magistrat du Parquet. Il est
principalement un magistrat assis ou du siège. Ce n'est
qu'exceptionnellement qu'il rempli les fonctions du Ministère Public et
son organisation est nettement différente de celui-ci.
Pour MF.GOYET et M.ROLAND, « le Ministère
Public est une institution destinée à assurer la défense
de l'intérêt général et l'ordre public en veillant
à ce que la loi et le droit soient observés et exactement
appliqués »17(*).
Notons que, le Ministère Public est la catégorie
des magistrats de carrière chargés d'assurer la défense
des intérêts de toute la société et de l'ordre
public en veillant à ce que la loi soit appliquée de
manière égale à tous, c'est eux qui ont la mission de
rechercher les infractions, lesquelles perturbent effectivement l'ordre public,
d'arrêter leurs auteurs et de les traduire devant les Cours et Tribunaux
en exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des
sanctions prévues par le législateur.
Paragraphe 2 : LE STATUT
ET LA MISSION DU MINISTERE PUBLIC
Notons qu'étant partie principale au procès
pénal même lorsque celui-ci a été
déclenché par la victime, « le Ministère Public
est représenté auprès de toutes les juridictions
répressives voire même lorsqu'elles statuent uniquement en
matière civile »18(*).
A. STATUT DU MINISTERE
PUBLIC
Le Procureur de la République, comme les autres
magistrats du Parquet est un représentant du Ministère Public. La
profession de magistrat dispose d'une grande diversité de métier
au service de la justice. Les magistrats du siège ou juges rendent des
décisions de justice et sont garant du bon déroulement des
procès, ils tranchent les conflits d'ordre civil et sanctionnent les
auteurs d'infractions pénales, tout en veillant aux
intérêts des victimes et de la société.
Les magistrats du Parquet ne tranchent pas les litiges. Le
Procureur de la République est un magistrat, qui dépend du garde
des sceaux, et dont le rôle est de défendre l'ordre public et les
intérêts sociaux. Toutefois, le traitement des plaintes et la
rédaction des procès-verbaux constituent l'essentiel de sa
mission.
1. NOMINATION
Partant de la nomination des Agents du Ministère
Public, il s'est posé en France comme dans d'autres pays, certains
problèmes qui concernent le recrutement des Agents du Ministère
Public. Par contre, deux hypothèses sont retenus ;
l'élection par les citoyens ou la nomination par le Gouvernement.
Parmi ces deux systèmes, c'est celui de la nomination
qui s'est imposé presque universellement.
Pour ce, il a été consacré en
République Démocratique du Congo par l'article 4 de la loi
n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Cet article
dispos que les candidats qui réunissent les conditions requises, sur
proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont nommés
Substitut du Procureur de la République par le Président de la
République.
Par contre, « il ne faudrait pas cependant trouver
en eux uniquement des fonctionnaires du pouvoir exécutif étant
donné qu'ils sont en même temps les défenseurs de la
société, ils sont aussi des magistrats d'où le recrutement
par le même concours professionnel que les
juges »19(*).
2. REGIME DISCIPLINAIRE
Le contrôle des magistrats du Ministère Public en
droit Congolais, est assuré par le Ministère de la Justice. Il
exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard de cette institution
après avis de la compétence, en l'occurrence le Conseil
Supérieur de la Magistrature. En cas d'une faute commise par un
magistrat, la gamme des sanctions disciplinaires va classiquement de
l'avertissement à la révocation ou à une mutation
d'office.
3. NATURE JURIDIQUE DU MINISTERE PUBLIC
La nature juridique du Ministère Public fait l'objet
de plusieurs opinions diverses. Dans le temps ancien, il a toujours
été affirmé que les Officiers du Ministère Public
sont des agents du pouvoir exécutif auprès des Tribunaux.
Selon le Professeur BAYONA, « les officiers du
Ministère Public sont des agents du pouvoir exécutif
auprès des Tribunaux »20(*). Cette affirmation ne peut se justifier en
droit Congolais par l'article 6 du Code d'Organisation et de Compétence
Judiciaires lorsqu'il dispose : « le Ministère Public
surveille l'exécution des actes législatifs, des actes
réglementaires et des jugements »21(*).
Il poursuit d'office cette inexécution dans les
dispositions qui intéressent l'ordre public. En leur qualité de
fonctionnaires, les Officiers du Ministère Public doivent recevoir les
ordres du Gouvernement, mais l'ancienne doctrine prend soin d'ajouter que les
Officier du Ministère Public sont aussi magistrats puisqu'ils concurrent
à l'audience, à l'interprétation et à l'application
de la loi et en cette dernière qualité, ils ont la liberté
de parole.
Quant à Madame Michel-Laure RASSAT, « Les
magistrats du Parquet sont des représentants de la
nation »22(*).
En fait, le Ministère Public est investi d'un double
statut : d'Agent de l'exécutif parce que la mission de maintient de
l'ordre public et de veilleur au respect de la loi constituent une charge
incombant au pouvoir exécutif qui l'assure auprès des
juridictions par l'entremise du Ministère Public et membre du corps
judiciaire parce qu'il est organe d'exécution des décisions
judiciaires.
Gabriel KILALA, lui soutient que, « le
Ministère Public est magistrat partout, c'est-à-dire tant
à son office qu'à l'audience étant donné que le
principe "Nullum crimen, nulla poena, sine lege" doit diriger toute la
ligne de l'action publique»23(*).
Il va de soi, qu'en ce qui concerne l'initiation de l'action
publique que les Officiers du Ministère Public ne soient que des simples
fonctionnaires d'exécuter la volonté du Gouvernement sans que la
considération de la loi ait intervenu. Ce dernier est lié au
principe de la légalité des infractions et des peines.
« Aucune incrimination, ni aucune peine ne peuvent exister sans avoir
été prévues par un texte émanant des pouvoirs
publics et prévenant les citoyens de ce qu'ils doivent faire ou ne pas
faire sous peine d'encourir une sanction
pénale »24(*).
Il est donc nécessaire d'examiner à
présent la mission du Ministère Public.
B. MISSION DU MINISTERE
PUBLIC
Le Ministère Public a pour mission de rechercher les
infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont
commises sur le territoire de la République, il reçoit les
plaintes et dénonciation, fait tous les actes d'instruction puis saisit
les Cours et Tribunaux; il peut également exercer lui-même toutes
les attributions de l'Officier de Police Judiciaire.
Il a la surveillance de tous les Officiers de Police
Judiciaire, des Officiers Publics et des Officiers Ministériels de son
ressort, sauf les Agent de Greffe et de l'Office des Huissiers. Il veille au
maintien de l'ordre public dans les audiences des Cours et Tribunaux sans
préjudice du pouvoir du juge qui en assure la police d'audience.
Il peut agir en matière civile par voie d'action
principale dans l'intérêt de toute personne physique
lésée qui serait inapte à ester en justice, à
assurer sa défense et à y pourvoir.
Il assiste à toutes les audiences de la Cours
Suprême de Justice, des Cours d'Appel et des Tribunaux de Grande
Instance. Il ressort de cette disposition que l'obligation n'est pas faire au
Ministère Public pour ce que est des Tribunaux de Paix pour la simple
raison que le Juge de Paix jouit du dédoublement fonctionnel.
D'une manière général, « le
magistrat du Parquet reste magistrat aussi bien durant l'instruction
préjuridictionnelle qu'à l'audience »25(*).
Paragraphe 3 : LES
PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE
PUBLIC
Pour Gabriel KILALA, « le Ministère Public
reparti en Ministère Public près les Juridictions de droit commun
et en Ministère Public près les Juridictions d'exception se
caractérise par deux principes fondamentaux lui permettant de bien
remplir ses fonctions; il s'agit notamment : du principe de l'unité
dans son organisation et du principe de la liberté dans son
action »26(*).
Les deux principes engendrent tant d'autres qui font que le
Ministère Public présente cinq caractères.
A. L'UNITE DU MINISTERE
PUBLIC
F. DEBOVE et F. FALLETI soulignent que, « à
sa qualité du magistrat, défenseur de l'intérêt
général ou les membres du Ministère Public au sein d'un
même Parquet sont considérés comme indivisibles ou si l'on
veut interchangeable»27(*). Il est normal que les membres du
Ministère Public puissent se remplacer "ad nutum" y compris
pendant le déroulement d'une instance, contrairement aux magistrats du
siège qui doivent assister à l'intégralité du
débat. Ce principe veut que, un acte accompli par un membre du Parquet
engage le Ministère Public dans toute sa globalité.
La conséquence de ce principe est la subordination
hiérarchique. Tous les membres du Ministère Public d'un ressort
d'une Cour d'Appel dépendent d'un supérieur commun. Le Procureur
Général près la Cour d'Appel qui exerce sur eux
l'autorité.
B. L'IRRESPONSABILITE DU
MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public étant mandataire
attiré de toute la société, est irresponsable même
pour les conséquences préjudiciables de son activité.
C'est-à-dire de ses actes causés à autrui.
Il n'est pas tenu de réparer le préjudice qu'il
cause dans l'exercice de ses fonctions, sauf au cas de dol.
L'irresponsabilité de l'Officier du Ministère
Public tient à assurer la liberté d'action dans l'exercice de la
fonction de répression et à éviter l'inertie ou la
timidité préjudiciable à l'intérêt public. Le
magistrat du Ministère Public n'agit pas en son nom, il agit au nom de
son Parquet.
Ainsi, les magistrats du Ministère Public, comme leur
collègue du siège ne peuvent être responsables en cas de
faute personnelle sur le plan pénal, civil et disciplinaire.
Pour F. DEBOVE et F. FALLETI, « les magistrats du
Parquet sont irresponsables de leurs actes, c'est qu'on affirme que leur
responsabilité ne peut jamais être recherchée lorsqu'ils
ont engagé tord des poursuites terminées par un non lieu, un
relaxe ou un acquittement»28(*).
Pour limiter l'irresponsabilité du Ministère
Public qui risquerait d'entamer les droits et libertés des justiciables,
la loi a prévu la procédure de la prise à partie en cas de
dol ou concussion commis en cours d'instruction, ou lors de la décision
rendue, soit s'il y a déni de justice.
Le dol, la concussion et le déni de justice peuvent
ouvrir la voie à la responsabilité du magistrat du Parquet.
D'après le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA,
« la responsabilité du Ministère Public ne peut
être engagée que dans l'hypothèse d'une procédure
particulière dénommée "la prise à partie"
qui permet quand même d'assigner l'Officier du Ministère Public
qui a commis le déni de justice ou un dol dans l'exercice de ses
fonction»29(*).
En cas de faute du Ministère Public dans l'exercice de
ses fonctions, l'action de la victime sera dirigée contre l'Etat devant
une Juridiction de l'ordre judiciaire. En cas de condamnation, l'Etat dispose
à son tour d'une action récursoire contre le magistrat fautif.
C. L'IRRECUSABILITE DU
MINISTERE PUBLIC
La récusation est une mesure visant à
écarter d'une affaire civile ou pénale un juge
soupçonné d'avoir un parti prie dans une affaire en
introduction.
L'article 71 du Code d'Organisation et Compétence
Judiciaires énumère les cas où le juge peut être
récusé; il dispose ainsi que « tout juge peut être
récusé lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus par
l'article 71 »30(*).
En outre, l'article 71 et 77 du même code
prévoient que, « le Ministère Public est
irrécusable sauf quant il intervient par voie
d'avis »31(*). Il ne peut être récusé
quand il exerce l'action publique. Cette règle incontestable
résulte, non du Code de Procédure Pénale qui ne s'explique
pas sur ce point, mais du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires,
d'après lequel les causes de récusation admises pour les juges
sont applicables au Ministère Public, lorsqu'il est partie jointe, et ne
le sont pas, à l'inverse, lorsqu'il est partie principale.
En effet, partie jointe, le Ministère Public est
appelé seulement à donner un avis qui doit apparaître
désintéressé. Le Tribunal peut être enclin à
le suivre. Partie principale, le Ministère Public est un plaideur
ordinaire. Or, le Ministère Public est toujours partie principale dans
le procès pénal. Et l'un des plaideurs ne peut pas récuser
son adversaire.
Contrairement aux magistrats du siège ou juge qui
peuvent faire l'objet d'une récusation en certaines circonstances, les
magistrats du Parquet ne peuvent être récusés, ceci en
vertu du principe de droit pénal selon lequel, « dans un
procès pénal, on ne peut pas récuser un
adversaire»32(*).
D. LA SUBORDINATION
HIERARCHIQUE
Ici, nous sommes en présence d'un chef commun qui a un
droit de direction, d'impulsion et de surveillance sur ses subordonnés.
Par conséquent, tout Ministère Public doit obéir aux
ordres reçus de ses supérieurs, un refus de sa part l'exposerait
à ses sanctions disciplinaires.
Contrairement aux juges du siège qui sont
indépendant, le Ministère Public est soumis à une
hiérarchie. En d'autres mots, tous les membres du Ministère
Public d'un ressort d'une Cour d'Appel dépendent d'un supérieur
commun, le Procureur Général près la Cour d'appel qui
exerce sur eux l'autorité hiérarchique.
En outre, l'article 10 du Code d'Organisation et
Compétence Judiciaires prévoit que, « les magistrats du
Parquet sont placés sous l'autorité du Ministre de la
Justice »33(*). Cela signifie que chaque Parquet est
organisé d'une manière hiérarchique et dépend en
définitive du Ministre de la Justice.
Ainsi, le Ministre de la Justice n'a pas pour fonction
d'exercer lui-même l'action publique, mais par son pouvoir et sa position
hiérarchique, il dirige la politique pénale. Il a l'obligation de
veiller à la cohérence de son application sur l'ensemble du
territoire.
Le Procureur de la République près chaque
Tribunal de Grande Instance doit informer le Procureur Général
près la Cour d'Appel des activités de son institution dans un
rapport trimestriel ou annuel selon le cas. Mais, au sein de chaque
juridiction, le chef du Parquet dispose d'une certaine autonomie.
Cependant, en vertu de l'adage "la plume est serve et la
parole est libre», le Ministère Public a à l'audience
la liberté de la parole. Cela veut simplement dire que le principe
connaît des limitations du fait que, le Ministère Public peut
exercer d'une voie de recours contre toute sanction disciplinaire, soit par
voie hiérarchique, soit par voie juridictionnelle lorsqu'il estime que
la décision de l'autorité hiérarchique lui fait grief.
Une limitation réside dans le pouvoir propre dont
dispose chaque chef de Parquet. En vertu de ce dernier, « ils peuvent
poursuivre contre l'ordre de leurs
supérieurs »34(*). Cela revient à expliquer que, les
poursuites engagées sans l'ordre ou même contre l'ordre de leurs
supérieurs sont réguliers et valables, le chef
hiérarchique dont les ordres ont été bafoués n'aura
donc qu'à ouvrir l'action disciplinaire, il ne pourra empêcher
l'action judicaire.
E. L'INDEPENDANCE DU
MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public est indépendant
vis-à-vis des justiciables, des juges et même parfois à
l'égard de ses chefs hiérarchiques. Par conséquent, les
justiciables comme le juge ne peuvent lui donner aucune injonction, ni le
pousser à classer un dossier sans suite. Vis-à-vis de ses chefs
hiérarchiques, il peut refuser d'exécuter un ordre manifestement
illégal de ceux-ci.
Paragraphe 4 : HIERARCHIE
DU MINISTERE PUBLIC OU MAGISTRATS DU PARQUET
A. Catégorie des
Parquets
Aux termes des dispositions des articles 12, 13,16 et 17 du
Code d'Organisation et Compétence Judiciaires, il existe trois
catégories des Parquets, à savoir :
- Le Parquet Général de la
République ;
- Les Parquets Généraux ;
- Les Parquets de Grande Instance pour les Tribunaux de Grande
Instance et les Tribunaux de Paix.
1. Le Parquet Général de la
République
Il est composé de, « un Procureur
Général de la République, des Premiers Avocats
Généraux de la République et des Avocats
Généraux de la République »35(*).
2. Les Parquets
Généraux
Le Parquet Général est un office près la
Cour d'Appel. Il occupe une place intermédiaire entre le Parquet de
Grande Instance et le Parquet Général de la République,
« le ressort du Parquet Général s'étend à
l'étendue d'une Province »36(*).
Il est composé de, Procureur Général, des
Avocats Généraux et des Substitut du Procureur
Général près la Cour d'Appel.
3. Les Parquets de Grande Instance
Le Parquets de Grande Instance se
trouve au bas de l'échelle en ce sens qu'il dépend directement du
Parquet Général et constitue un office près les Tribunaux
de Grande Instance et les Tribunaux de Paix.
Le Parquet de Grande Instance est composé d'un
Procureur de la République, d'un Premier Substitut du Procureur de la
République et des Substituts du Procureur de la
République
B. Ordre
hiérarchique des grades des Magistrats du Parquet
Catégorie 1
1. Procureur Général près la Cour de
cassation
2. Procureur Général près le Conseil
d'Etat
3. Procureur Général près la Cour
Constitutionnelle
Catégorie 2
1. Premier Avocat Général près la
Cour de cassation
2. Premier Avocat Général près le
Conseil d'Etat
3. Premier Avocat Général près la
Cour Constitutionnelle
Catégorie 3
1. Avocat Général près la Cour de
cassation
2. Avocat Général près le Conseil
d'Etat
Catégorie 4
1. Procureur Général près la Cour
d'Appel
2. Procureur Général près la Cour
Administrative d'Appel
Catégorie 5
1. Avocat Général près la Cour
d'Appel
2. Avocat Général près la Cour
Administrative d'Appel
Catégorie 6
1. Substitut du Procureur Général
près la Cour d'Appel
2. Substitut du Procureur Général
près la Cour Administrative d'Appel
Catégorie 7
1. Procureur de la République
Catégorie 8
1. Premier Substitut du Procureur
République
Catégorie 9
1. Substitut du Procureur République.
Section 2 : LES
POUVOIRS DES OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC
ET DES
OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DANS
L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE
Il sera question dans cette section, de mettre un accent
particulier sur la nature des pouvoirs dont sont nantis les Officiers du
Ministère Public, Magistrat instructeur et les Officiers de Police
Judiciaire dans la phase préjuridictionnelle du procès
pénal avant d'aborder en profondeur l'instruction
préjuridictionnelle proprement dite.
Paragraphe 1: LES POUVOIRS
COMMUNS ENTRE LES OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC ET LES OFFICIERS DE POLICE
JUDICIAIRE
En plus de pouvoir d'investigation (arrestation) qui
appartient à tout particulier, les Officiers du Ministère Public
et les Officiers de Police Judiciaire disposent des pouvoirs exorbitants leur
reconnus par la loi. C'est ainsi que certains de leurs actes peuvent avoir une
force probante légale qui s'impose à la conviction des juges. En
certains cas, la loi les autorise à agir à l'encontre des droits
constitutionnels garantis aux particuliers et dont la violation est
sanctionnée par le code pénal. La loi autorise ainsi les
arrestations, les visites domiciliaires, les saisies de correspondance et
même les explorations corporelles.
1. LE PROCES-VERBAL DE
CONSTAT
Lorsqu'un fait infractionnel est directement porté
à la connaissance de l'Officier du Ministère Public ou de
l'Officier de Police Judiciaire, ce dernier doit dresser un
Procès-verbal de constat auquel devra figurer les mentions
suivantes :
- Le temps (date et heure), le lieu;
- La description de circonstances, des preuves et indices
à charge de l'inculpé;
- La signature du verbalisateur et sa qualité. Si c'est
un Officier de Police Judiciaire qui verbalise, la signature doit être
précédée de la formule : " je jure que
le présent Procès-verbal est sincère".
Par contre, le serment n'est pas requis lorsque c'est
l'Officier du Ministère Public qui verbalise car le Magistrat est au
service permanant de la justice, il ne doit pas se distinguer par un serment
spécial dans l'accomplissement de ses activités judiciaires.
«Il en est autrement du fonctionnaire qui, subsidiairement, agit comme de
la justice »37(*).
2. LE PROCES-VERBAL
D'INTERROGATION, D'AUDITION OU ACTANT UNE PLAINTE OU UNE DENONCIATION
Nous ne partageons pas l'opinion qui adopte l'appellation de
Procès-verbal de comparution car ce Procès-verbal ne porte pas
sur la comparution mais soit sur l'audition du témoin, l'officier
verbalisateur peut également acter soit une plainte, soit une
dénonciation. Les mentions que doivent contenir ces genres de
Procès-verbal sont : l'identité du comparant, la prestation
de serment sauf pour l'inculpé les dires qui relatent l'infraction et
les circonstances qui l'entourent, les questions et réponses
éventuelles.
3. LE PROCES-VERBAL DE
SAISIE
Les Procès-verbaux du Ministère Public ou de
l'Officier de Police Judiciaire peuvent soustraire à la garde de leur
possesseur, tout objet ou tout document susceptible ou de nature à
éclairer la justice en tant qu'élément à conviction
ou à décharge.
Par contre, « cette saisie peut être
opérée sur les objets où qu'ils se trouvent, mais sur la
piste d'objets à saisir les Officier Ministère Public et les
Officiers de Police Judiciaire ne peuvent pas être arrêtés
par les limites de leur ressort territorial, car cela constitue le droit de
suite»38(*).
Paragraphe 2 : LES
POUVOIRS DES OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC SUSCEPTIBLES DE DELEGATION AUX
OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Ce genre de pouvoirs ne peuvent être exercés par
les Officiers de Police Judiciaire que dans deux hypothèses :
- « Soit en cas de flagrant délit
- Soit en cas de délégation expresse et
écrite de l'Officier du Ministère
Public »39(*).
En effet, ces pouvoirs sont sont les suivants:
1. LE POUVOIR D'ENQUETE
L'Officier du Ministère Public a besoin pour assurer
une instruction approfondie d'une cause, des renseignements divers. Ainsi
doit-il interroger l'inculpé et entendre un témoin. Mais pour ce
faire, il faut que l'inculpé et le témoin comparaissent.
En matière d'enquête l'Officier du
Ministère Public peut demander à un Officier de Police Judiciaire
de procéder à des devoirs d'enquête, l'Officier du
Ministère Public le fait au moyen d'une réquisition
d'information.
Il s'agit donc d'une dérogation au principe selon
lequel le pouvoir judiciaire est incommunicable, mais elle se justifie par le
fait que l'Officier du Ministère Public débordé par de
multiples dossiers, se décharge souvent d'une partie de sa besogne sur
des Officier de Police Judiciaire.
La délégation judiciaire a deux formes :
elle est dite " limitée " lorsque l'Officier du
Ministère Public prescrit des devoirs précis. Elle peut
être " générale " quant aux actes
à accomplir. En ce cas, il invite l'Officier de Police Judiciaire
à accomplir les actes nécessaires par l'enquête relative
à une infraction déterminée.
2. LES VISITES
DOMICILIAIRES ET LES PERQUISITIONS
Pour besoin de l'instruction, le magistrat instructeur et
l'Officier de Police Judiciaire délégué à cette fin
peuvent pénétrer contre le gré du maître de maison,
dans les habitations pour y faire des constatations sur l'état des
lieux, pour y rechercher et saisir des objets et documents. Cette violation de
domicile est permise par la constitution.
Pour être correcte, cette violation doit être dans
les formes légales.
Toute visite domiciliaire doit faire l'objet d'un
Procès-verbal précisant :
- « Le nom du magistrat qui l'opère ou qui a
donné mandat pour ce faire ;
- L'heure et le jour de la visite ;
- La présence ou l'absence du maître de
céans et de l'inculpé ;
- Les constatations utiles qui ont été faites et
les saisies qui ont été éventuellement
pratiquées »40(*).
En outre, « il existe évidemment une
différence entre la visite domiciliaire et la perquisition
domiciliaire »41(*). Celle-ci suppose qu'on est déjà
entré dans la maison et elle vise la recherche minutieuse et de tous les
éléments de preuves utilisables. La visite domiciliaire
désigne l'entrée dans un domicile privé aux fins de
constat ou de perquisition.
Les Officier de Police Judiciaire ont le droit de se
présenter à toute heure du jour et de la nuit dans des lieux ou
tout le monde est admis indistinctement.
3. LA FOUILLE OU
PERQUISITION CORPORELLE
Elle consiste, « à rechercher si
l'inculpé ne porte pas sur lui des objets ou documents constituant soit
l'objet de l'infraction, soit des preuves des faits
infractionnels »42(*).
Elle consiste en un contrôle superficiel :
vêtements portés sur le corps ainsi que la visite corporelle. Par
contre, la fouille corporelle peut se pratiquer en procédure
pénale par application du principe de la plénitude des pouvoirs
d'instruction appartenant au Ministère Public.
Ce principe veut dire qu'en principe tout magistrat du Parquet
dispose de pleins pouvoirs d'instruction préparatoire qui lui permettent
d'agir et de poser tous les actes rentrant dans ce cadre de l'instruction
préparatoire sauf s'il s'agit des cas relevant de la compétence
exclusive du Procureur Général près la Cour d'Appel.
Par conséquent, « il doit être fait
rapport de toute perquisition domiciliaire et de toute fouille corporelle, le
rapport est dressé immédiatement, il est daté et contient
la désignation précise de la personne dont le domicile a
été visité ou qui a été soumise à la
fouille corporelle, le nom et la qualité de la personne qui a
procédé à ces opérations et l'heure de
perquisition43(*).
Le Professeur LUZOLO souligne que, « le rapport est
adressé au Procureur de la République44(*). Le
décret précise les personnes qui disposent de ce droit de visite,
il s'agit notamment des Commissaires sous Régionaux et des Commissaires
de Zones, des Officiers de Police Judiciaire à compétence
générale et des fonctionnaires agrées par le Gouverneur de
Province.
4. LA SAISIE DE LA
CORRESPONDANCE
Le secret des lettres est garanti par la Constitution. Sa
violation est sanctionnée par le code pénal.
Toutefois, dans des cas bien limités la loi admet que
les autorités publiques puissent empiéter ce secret.
Par contre, l'article 24 du Code de Procédure
Pénale prévoit en effet, « la saisie des
télégrammes, lettres et objets de toute nature confiés au
service de poste si elles apparaissent indispensables à la manifestation
de la vérité »45(*).
La procédure suivante doit être
respectée : « l'Officier du Ministère Public est
seul habilité à ordonner pareille saisie sauf flagrant
délit auquel l'Officier de Police Judiciaire peut procéder
également à moins de recevoir délégation du
Ministère Public, par contre ce dernier adresse au chef du bureau postal
télégraphique une réquisition »46(*). Le chef de bureau
doit remettre les télégrammes, lettres et colis visés dans
la réquisition. L'Officier du Ministère Public doit ouvrir le
courrier en présence des destinataires s'ils répondent à
la convocation du magistrat instructeur, à défaut il constate son
absence au Procès-verbal d'ouverture.
« l'Officier du Ministère Public peut
déléguer ce pouvoir à un Officier de Police Judiciaire,
c'est la logique même qui l'exige car le lieu où se situe le
bureau postal du destinataire n'est pas nécessairement le siège
du Parquet et rédaction sans équivoque de l'article 24 du Code de
Procédure Pénale fait obstacle à ce que l'Officier du
Ministère Public puisse procéder à l'enregistrement
téléphonique des conversations, mais il est possible
d'intercepter des bandes enregistrées»47(*).
5. LA REQUISITION A
EXPERT
Lorsque l'instruction préjuridictionnelle doit
s'appuyer sur les connaissances techniques que l'Officier du Ministère
Public n'a pas, la loi autorise à ce dernier de recourir
conformément à l'article 48 du Code de Procédure
Pénale aux interprètes, traducteurs, experts ou médecins.
Par contre, ils peuvent être tous désignés par le terme
commun d'expert.
En plus avant d'accomplir sa mission, l'expert doit
prêter serment. Pour les interprètes et les traducteurs, la
formule est la suivante : " Je jure de remplir fidèlement la
mission qui m'est confiée ". Pour les autres experts la
formule est : "Je jure d'accomplir les actes de mon
ministère et de faire rapport en honneur et conscience ".
Enfin, deux problèmes forts intéressant sont
à soulever sur le plan de la recherche :
1. Le premier est celui du caractère contradictoire que
devrait revêtir toute expertise ;
2. Le second problème est celui du secret professionnel
de l'expert, ce dernier ne peut pas être considéré comme le
mandataire du magistrat, obligé de lui révéler tout ce
qu'il a découvert au cours de ses opérations.
6.
AUTOPSIE ET EXHUMATION DES CADAVRES
Selon le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, « l'autopsie
peut être scientifique ou médico-légale ; la
première est pratiquée dans les formations médicales pour
des besoins scientifiques ou thérapeutiques et la deuxième repose
sur des bases à la fois légales et
réglementaires »48(*).
En effet, l'autorité compétente pour autoriser
une autopsie médico-légale est soit un magistrat instructeur qui
peut requérir un médecin aux fins d'autopsie au niveau de
l'instruction préparatoire soit le juge au niveau du Tribunal soit enfin
l'Officier de Police Judiciaire sur délégation expresse du
Ministère Public ou d'office en cas de flagrant délit.
Xavier RYCKMANS estime aussi, « qu'un
médecin en dehors de tout intérêt scientifique ou
thérapeutique peut demander au Parquet une autopsie d'un défunt,
son malade, lorsqu'il est victime des critiques injustes résultant du
décès de ce patient à condition que ce médecin ne
soit pas grossièrement trompé et n'ait pas provoqué une
autopsie dont il pouvait ou devrait apprécier
l'utilité»49(*).
En plus, « le but poursuivi par l'autopsie est
double :
- Déterminer la cause médicale de la mort,
c'est-à-dire découvrir la lésion pathologique
légale ou traumatique qui se trouve à l'origine du
décès;
- Apporter des précisions au magistrat sur l'origine
naturelle ou criminelle du décès »50(*).
Le médecin requis à cet effet, est obligé
d'obtempérer à la réquisition et de prêter serment
avant de procéder à l'autopsie.
Au demeurant, l'exhumation de cadavre
par contre ne peut être autorisée que par l'autorité
administrative (Gouverneur de province). L'autorité judiciaire ne peut
le faire qu'en cas de l'autopsie.
Paragraphe 3: LES POUVOIRS DES
OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC
NON
SUSCEPTIBLES DE DELEGATION AUX OFFICIERS
DE
POLICE JUDICIAIRE
LUZOLO BAMBI LESSA, souligne que, « ces pouvoirs
sont au nombre de cinq, ils ne peuvent en aucun cas et sous quelques
prétextes que ce soit être exercés par l'Officier de Police
Judiciaire51(*). Il s'agit de :
- La direction de la police judiciaire ;
- La réquisition de la force publique ;
- La condamnation du témoin
récalcitrant ;
- La réquisition aux fins d'exploration
corporelle ;
- Le pouvoir d'allocation d'indemnité aux
témoins et experts.
Apres avoir parcouru la notion du Ministère, parlons
à présent du rôle du Ministère Public dans le
procès pénal qui fera l'objet d'une étude certainement
fouillée dans notre deuxième chapitre.
CHAPITRE
DEUXIEME :
LE ROLE DU MINISTERE
PUBLICDANS LE PROCES PENAL
Il appert que, lorsque qu'un dossier est suffisamment instruit
au cours de l'instruction préparatoire, le Ministère Public,
Magistrat Instructeur est le seul compétent à décider
à la clôture de l'instruction de la suite à réserver
au dossier. Il pourra donc proposer soit : la saisine du tribunal
compétent, le classement sans suite, le paiement d'une amende
transactionnelle. C'est au chef hiérarchique de ce dernier de choisir
l'une des solutions qui lui sont proposées mais il pourra
éventuellement renvoyer le dossier pour complément
d'information.
Cependant, « lorsque le Ministère Public a
clôturé l'instruction préjuridictionnelle, il a le droit
d'apprécier s'il y a opportunité d'exercer les poursuites ou de
s'abstenir »52(*).
En effet, dans un procès pénal, le
Ministère Public joue deux rôles ; pendant l'instruction
préjuridictionnelle (Section 1) et dans la phase juridictionnelle
(Section 2).
SECTION 1 : LE ROLE DU
MINISTERE PUBLIC PENDANT L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE
« L'instruction préjuridictionnelle est
considérée comme un auxiliaire indispensable de la justice
marchant devant elle comme une lampe pour éclairer sa route et affermir
ses pas, lui évitant les erreurs de la
prescription»53(*).
Pendant l'instruction préjuridictionnelle, le
Ministère Public joue deux grand rôles; dans la recherche des
infractions (§1) aussi que dans les poursuites des
auteurs de l'infraction (§2).
Paragraphe 1 : LA
RECHERCHE DES INFRACTIONS
Comme nous venons de le dire précédemment,
durant l'instruction préjuridictionnelle, le Ministère Public
joue deux rôles essentiels.
Ainsi dit, la recherche des infractions constitue une
période très importante dans un procès pénal car il
permet au Ministère Public de réunir tous les moyens de preuve et
de bien constituer son réquisitoire afin de poursuivre l'auteur
présumé d'une infraction.
1.1. LA RECHERCHE DES
INFRACTIONS PAR LE MINISTERE
PUBLIC
L'infraction est un acte criminel de l'homme depuis sa
création jusqu'à nos jour. Dans chaque société
où vivent les hommes et sans préjudice des moyens de
répression dont dispose l'Etat, les incriminations existerons toujours.
Par contre, il est difficile de voir un auteur de l'infraction venir de son
gré se présenter devant un Officier de Police Judiciaire ou au
Parquet afin d'être poursuivi et condamné.
Par conséquent, « il est courant de
rencontrer des victimes des infractions ou des ayant cause de la victime qui
se refusent de plainte en justice notamment pour des raisons morales,
religieuses ou par crainte de représailles de la part des auteurs des
crimes»54(*).
Cette tâche est dévolue à l'Officier de
Police Judiciaire par les articles 2 du Code de Procédure Pénale
et 2 alinéa 1èr de l'ordonnance n°78/289 du 3
Juillet 1978, et au Ministère Public par l'article 7 du Code
d'Organisation et Compétence Judiciaires.
En effet, le caractère inquisitoire de la phase
préjuridictionnelle du procès pénal permet au
Ministère Public de se saisir, même d'office, de toutes les
infractions qui sont portées à leur connaissance d'une
manière ou d'une autre dans le but de mettre ensemble tous les
éléments de preuve possible afin de bien préparer le
procès pénal.
L'article 7 du Code d'Organisation et Compétence
Judicaires, prescrit en outre que, « le Ministère Public en
matière pénale recherche les infractions commises sur le
territoire de la République, des actes législatifs et
réglementaires »55(*).
En clair, «les officiers du Ministère Public
peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions de Police
Judiciaire »56(*).
Le Ministère Public a le devoir avant toute chose, de
rechercher les infractions, de très bien connaître les lois et les
dispositions pénales car le caractère infractionnel d'un acte est
toujours déterminé au préalable par le législateur
dans un texte des lois.
En effet, il n'est pas moins évident que la recherche
des infractions ne peut s'effectuer que dans le strict intérêt de
l'ordre public. Cette action ne peut être donc jamais
précédé des sentiments personnels ni entachée des
particularités.
Enfin, « dans la recherche des infractions, l'on
distingue la période "enquête" sommaire ou
préliminaire de la période de l'instruction
préparatoire»57(*) . La période préparatoire
de l'enquête préliminaire est confiée à la Police
Judiciaire ; c'est le Parquet qui instruit, c'est-à-dire rassemble
les éléments de preuve qui constituent le dossier sur base duquel
il articulera ses réquisitions tendant à la condamnation du
coupable par le Tribunal.
A cela, s'ajoute conformément aux prescrits des
articles 9 alinéa 4 et 2 alinéa 5 du Code de Procédure
Pénale, l'Officier de Police Judiciaire doit, après avoir
instruit le dossier, le transmettre à l'Officier du Ministère
Public. Ce qui veut dire que ce dernier peut aussi se saisir d'une infraction
par ce fait.
1.1.1. L'INSTRUCTION DU DOSSIER JUDICIAIRE PAR LE
MINISTERE
PUBLIC
- COMPARUTION ET AUDITION DES PARTIES
Lorsque le Magistrat Instructeur s'est saisi d'une infraction,
la première de chose est de faire comparaître devant lui,
l'auteur présumé des faits infractionnels et la partie qui
s'estime lésée s'il y en a une. Par contre, l'article 15 du Code
de Procédure Pénale prévoit le mandat de comparution
uniquement contre les auteurs présumés des infractions. Quant
à la partie lésée, la loi est muette. Néanmoins,
dans la pratique, le Ministère Public fait usage de
"Convocation" pour y parvenir.
Par conséquent, « le mandat de comparution et
la convocation ont donc pour objet de mettre respectivement l'inculpé et
le plaignant en demeure de se présenter devant l'Officier du
Ministère Public à la date et heure indiquées par ces
faits »58(*).
Dans l'article 15 à ses articles 2 et 3 du Code de
Procédure Pénale parle du mandat d'amener. Ce dernier est
délivré contre l'inculpé lorsque :
1. Il a fait au départ objet de mandat de comparution
et qu'il n'a pas répandu à celui-ci. Dans la pratique, le mandat
d'amener intervient qu'au moment où l'intéressé n'a pas
satisfait à trois mandats de comparution consécutifs.
2. Il existe contre lui des indices graves de
culpabilité et que l'infraction soit punissable de deux mois de
servitude pénale au moins.
Par mandat d'amener, on entend, « l'ordre
donné à la force publique par celui qui l'a délivré
de conduire immédiatement devant lui dès l'arrestation, la
personne qu'y est désignée »59(*).
En effet, après avoir fait comparaître les
parties en cause, le Magistrat Instructeur doit les interroger. Il peut le
faire séparément ou en les confrontant. Pour ce, l'interrogation
ou l'audition consiste donc à prendre les déclarations d'un
justiciable sur procès-verbal appelé "Procès-verbal
d'audition ou d'interrogation". Toute personne à interroger doit
d'abord être identifiée puis viendra le jeu de
questions-réponses.
L'audition du plaignant vise à confirmer les faits
qu'il reproche à l'inculpé et toutes les questions doivent
être orientées dans ce sens pour se rassurer du bien fondé
de sa plainte.
Par contre, l'audition de l'inculpé consiste à
réunir les indices de culpabilité en recherchant les
éléments constitutifs de l'infraction en rapport avec les faits
qui lui sont reprochés.
- RECUEIL DES PREUVES
L'audition des parties en cause ouvre les pistes
d'enquête au Magistrat Instructeur, qui peuvent le conduire selon le cas
à faire appel aux témoins, à procéder aux visites
des lieux, aux perquisitions, aux saisies, aux explorations corporelles,
à requérir les experts, à recourir à la
réquisition d'information ou à la commission rogatoire.
1. LES TEMOINS
L'article 16 alinéa 1èr du Code de
Procédure Pénal stipule que, « l'Officier du
Ministère Public peut faire citer devant lui toute personne dont il
estime l'audition nécessaire »60(*). Contrairement
à l'inculpé, la loi parle de la citation à témoin
pour contraindre un témoin à comparaître devant le
Ministère Public. Faute pour lui d'y répondre, il peut faire
l'objet d'un mandat d'amener. Mais dans la pratique, le Ministère Public
n'utilise pas la citation à témoin, il recourt plutôt aux
invitations.
En effet, « les dispositions des témoins sont
prises sur procès-verbal d'audition de témoin après qu'ils
aient prêté serment devant le Magistrat Instructeur de dire la
vérité, rien que la vérité»61(*).
Par contre, « ne prêtent pas serment le
mineur et le témoin ayant avec l'inculpé un lien tel qu'il ne
peut normalement pas espérer que le serment ne sera
respectée »62(*). Ils sont donc entendus à titre de
renseignement.
L'article 16 alinéa 3 du Code de Procédure
Pénale prescrit que, « sont dispensés de
témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou
par profession des secrets qu'on leur confie »63(*).
2. LA VISITE ET LA PERQUISITION DOMICILIAIRES
Selon A. RUBBENS, « la visite et la perquisition
domiciliaire consistent à pénétrer contre le gré du
maître de la maison, dans les habitations pour y faire des constations
sur l'état de lieu, pour y rechercher et saisir des objets et
documents »64(*).
La visite domiciliaire désigne d'une part
l'entrée dans un domicile privé aux fins de constat ou de
perquisition. Alors d'autre part, la perquisition domiciliaire suppose qu'on
est déjà entré dans la maison et vise à la
recherche minutieuse de tous les éléments de preuve
utilisable.
Par conséquent, « les visites et
perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de
l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de
laquelle elles ont lieu, à moins qu'ils ne soient pas présent ou
qu'ils refusent d'y assister »65(*).
3. LA SAISIE
La saisie est une mesure d'instruction qui consiste à
soustraire à la jouissance et à la garde d'un possesseur ou
détenteur, tout objet ou document susceptible d'être
confisqué ou de nature à éclairer la justice.
Les objets qui peuvent faire l'objet de la saisine sont
ceux :
- Pouvant servir à la manifestation de la
vérité;
- Formant l'objet de l'infraction;
- Ayant servi ou ayant été destinés
à commettre l'infraction;
- Produits par l'infraction;
- Dont la détention est prohibée ou
subordonnée à une autorisation préalable.
4. L'EXPLORATION CORPORELLE
L'expression, "exploration corporelle",
« est un constat fait sur le corps de la victime ou de
l'inculpé pour découvrir les traces de
traumatismes »66(*).
Ainsi dit, « hors les cas d'infraction fragrante,
l'Officier du Ministère Public ne peut faire procéder à
aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivée du
juge président du Tribunal de District (Tribunal de Grande
Instance) »67(*).
Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de
consentement exprès de la personne intéressée ou si elle
est âgée de moins de seize ans, de la personne sous
l'autorité légale ou coutumière de qui elle se trouve.
Enfin, l'exploration corporelle ne peut être
effectuée que par un médecin.
5. LA REQUISITION A EXPERT
Comme nous l'avions souligné plus haut, la
réquisition à expert consiste à recourir à un homme
de l'art en vue d'éclairer la justice dans un domaine où elle n'a
pas de connaissance.
L'article 49 du Code de Procédure Pénale stipule
que, « avant de procéder aux actes de leur ministère,
les experts et médecins prêtent le serment de les accomplir et de
faire leur rapport en honneur et conscience »68(*).
6. LA REQUISITION D'INFORMATION
C'est une pièce en vertu de laquelle le
Ministère Public ordonne à un Officier de Police Judiciaire
territorialement compétent, d'accomplir certains devoirs qu'il
précise.
Le Code de Procédure Pénale à son article
12 décrit que, « les Officiers du Ministère Public
peuvent charger les Officiers de Police Judiciaire d'effectuer les devoirs
d'enquête, de visite de lieux, de perquisition et de saisies qu'ils
déterminent »69(*).
Cependant, les devoirs peuvent être effectués par
l'Officier de Police Judiciaire, à condition que :
- Il soit du ressort du Magistrat requérant ;
- L'Officier du Ministère Public lui détermine
les devoirs dont va procéder à l'accomplissement ;
- L'Officier de Police Judiciaire requis en soit
territorialement compétent.
Après que, l'Officier de Police Judiciaire ait accompli
ces devoirs, il doit faire rapport au Magistrat Instructeur en lui transmettant
aussitôt que possible les pièces.
7. LA COMMISSION ROGATOIRE
Il arrive que, le Magistrat Instructeur désire
accomplir certains devoirs d'instruction en dehors de son ressort, il fait
établir un document qu'on appelle "commission rogatoire" dans
lequel il s'adressera à un collègue de son rang à qui la
compétence territoriale de l'acte à poser revient. Le Magistrat
requis n'instruit pas le dossier, mais se limite à faire ce qui lui a
été demandé par son collègue.
- LA DETENTION PREVENTIVE ET LA LIBERTE
PROVISOIRE
A. LA DETENTION PREVENTIVE
« Le magistrat instructeur doit
particulièrement veiller à ce que la détention
préventive ne soit pas la règle mais
l'exception »70(*).
Dans la même logique d'idée, l'article 17 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo stipule en
elle que, « la liberté individuelle est garantie, elle est la
règle, la détention l'exception »71(*).
En effet, « l'inculpé ne peut être mis
en état de détention préventive que s'il existe contre lui
des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait
paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six
mois de servitude pénale au moins »72(*).
En clair, l'inculpé contre qui, il existe des indices
sérieux de culpabilité peut être mis en état de
détention préventive lorsque le fait paraît constituer une
infraction que la loi puni d'une peine inférieure à six mois de
servitude pénale mais supérieur à sept jours, s'il a lieu
de craindre la fuite de l'inculpé, ou si non son identité est
inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves
et exceptionnelles, la détention préventive est
impérieusement réclamée par l'intérêt de la
sécurité publique.
Aussitôt que le Ministère Public estime que l'une
des conditions précitées est remplie, il signe le mandat
d'arrêt provisoire dans lequel il évoque la raison qui a
motivé sa décision. Cette pièce de détention
préventive a une durée de 5 jours à compter de la date de
sa signature. Après l'expiration de ce délai, il peut arriver que
l'instruction ne se termine pas. Dans ce dernier cas, le Ministère
Public doit présenter l'inculpé en chambre du conseil devant le
Tribunal de Paix pour solliciter ainsi l'ordonnance de la détention
préventive. Ici, le Tribunal siège non pas au fond du litige,
mais plutôt, pour vérifier la régularité de la
détention opérée par l'Officier du Ministère
Public. Si au bout de 15 jours l'instruction n'a pas été encore
chevée, il le présente à nouveau devant la chambre du
conseil, pour obtenir l'ordonnance de confirmation de la détention
préventive. Si dans le délai de 30 jours, il estime qu'il n'est
pas suffisamment éclairé sur le dossier, il doit présenter
l'inculpé en chambre du conseil en vue d'obtenir cette fois-ci
l'ordonnance de prorogation de la détention préventive qui a
également une durée d'un mois renouvelable de mois en mois aussi
longtemps que l'intérêt public l'exige.
Cependant, « la détention préventive
ne peut être prolongée qu'une seule fois si le fait ne
paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle
la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux
mois de travaux forcés ou de servitude pénale
principale »73(*).
En outre, l'alinéa 3 du même article stipule que,
« si la peine prévue est égale ou supérieure
à 6 mois, la détention préventive ne peut être
prolongée plus de trois fois consécutives. Par contre,
dépassé ce délai, la prolongation de la détention
est autorisée par le juge compétent statuant en audience
publique»74(*). Enfin, « la mise en état
de détention préventive est autorisé par le juge du
Tribunal de Paix »75(*).
1. LA LIBERTE PROVISOIRE
Elle fait bénéficier à un inculpé
placé en détention préventive de la faveur de recouvrer
provisoirement la liberté.
Ainsi dit, l'inculpé durant toute la durée de
l'instruction tant préjuridictionnelle que juridictionnelle, a le droit
de demander sa mise en liberté provisoire à toute autorité
judiciaire devant laquelle il se trouve.
Mais, la demande peut lui être refusée ou
accordée sous conditions :
- « Paiement d'un cautionnement ;
- ne pas entraver l'instruction ;
- ne pas occasionner des scandales par sa
conduite »76(*).
Par contre, l'article 33 du même code, résume
quelques conditions facultatives qui peuvent aussi lui être
imposes :
- « Habiter la localité où le
Ministère Public à son siège ;
- ne pas se présenter dans certains lieux ou ne pas
s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité sans
autorisation du magistrat instructeur ou son
délégué ;
- se présenter périodiquement devant lui ou son
délégué »77(*).
Cependant, la tâche de la recherche des infractions est
confiée, expressément au Ministère Public. Mais, il est
rare que les Officiers du Ministère Public constatent eux-mêmes
les infractions, généralement ce sont les Officiers de Police
Judiciaire qui leur transmettent les procès-verbaux de constat et
d'autres. Les Officiers de Police Judiciaire constituent donc l'oeil et le bras
du Ministère Public. C'est pourquoi, la loi a adjoint la Police
Judiciaire dans cette mission.
2. LA MAIN LEVEE DE LA DETENTION
PREVENTIVE
L'article 33 alinéa 1èr Code de
Procédure Pénale prévoit que « aussi longtemps
qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'Officier du Ministère
Public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la
détention préventive et ordonner la restitution du
cautionnement »78(*).
Pour ce, « à l'expiration de délais
impartis par la loi, l'inculpé peut demander au juge compétent sa
mise en liberté ou sa mise en liberté
provisoire »79(*).
3. LA REINCARCERATION DE L'INCULPE LIBERE
Dans ce point, la loi parle car l'inculpé
libéré peut être réarrêté pour les
mêmes faits dans les cas ci-après :
- « Lorsque le Ministère Public fait la
découverte des circonstances nouvelles et graves rendant cette mesure
nécessaire »80(*).
- enfin, « si l'inculpé manque aux charges
qui lui ont été imposées »81(*).
- LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC A L'ISSUE DE
L'INSTRUCTION PREPARATOIRE
Le Ministère Public apprécie si le dossier est
suffisamment instruit. Et lorsqu'il s'avère qu'il en est effectivement
ainsi, il décidera de saisir le Tribunal compétent dans
l'éventualité où l'infraction se cristalliserait.
D'après LUZOLO BAMBI LESSA, « le magistrat
instructeur peut proposer : la saisine du tribunal compétent, le
classement sans suite, le paiement d'une amende transactionnelle ».
Le chef hiérarchique peut choisir l'une des solutions qui lui sont
proposées mais peut aussi renvoyer pour complément
d'information.
Comme nous l'avons préconisé ci-haut, la
tâche de la recherche des infractions est confiée,
expressément au Ministère Public. Mais il est rare que les
Officiers du Ministère Public constatent eux-mêmes les
infractions, généralement ce sont les Officiers de Police
Judiciaire qui leur transmettent les procès-verbaux de constat et
d'autres. Les Officiers de Police Judiciaire constituent donc l'oeil et le bras
du Ministère Public. C'est pourquoi que la loi adjoint la Police
Judiciaire dans cette mission.
1.2. LES RECOURS DES
OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
La présence des Officiers de Police Judiciaire dans
l'action du Ministère Public est très importante dans la mesure
où elle assure l'efficacité dans la recherche des infractions,
car il est catégoriquement impossible pour le Ministère Public
d'être partout et à tout moment où l'infraction peut se
commettre.
Cette présence des Officiers de Police Judiciaire
placés dans plusieurs coins facilite la découverte d'un nombre
important d'infractions qui sont couvertes et peuvent être punies. Cela
entraîne aussi la réduction de taux de criminalité.
La police judiciaire, « est
généralement saisie par la plainte et par dénonciation en
dehors de la saisine d'office pouvant intervenir lorsque l'infraction est
commise en présence de l'Officier de Police
Judiciaire»82(*).
Les services de la Police Judiciaire « sont à
la disposition du Ministère Public pour la recherche des infractions, ce
qui lui permet ensuite de décider ou non le déclenchement de
l'action publique »83(*).
Par conséquent, « les Officiers de Police
Judicaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher, ils
reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs
à ces infractions »84(*).
Enfin, pour Pierre de QUIRINI, « les Officiers
de Police Judiciaire sont des auxiliaires du Parquet qui reçoivent par
délégation le pouvoir de rechercher les
infractions »85(*). Ils constatent les actes criminels, font
des enquêtes et accomplissent les diverses tâches qui leur sont
confiées par le Parquet dans le cadre des lois. Dès qu'une
infraction est commise, ils doivent le signaler au Parquet.
En clair, « les Officiers de Police Judiciaire ont
pour mission de recherche les infractions et d'en conduire les auteurs devant
les magistrats du Parquet »86(*).
Paragraphe 2 : LE
MINISTERE PUBLIC, L'AUTORITE DES POURSUITES
Par définition, « une poursuite est une
action en justice intentée contre une
personne »87(*). Le terme est généralement
utilisé dans un contexte de droit pénal.
Par conséquent, « lorsque le
Ministère Public a clôturé l'instruction
préjuridictionelle, il a le droit d'apprécier s'il y a
opportunité d'exercer les poursuites ou de
s'abstenir »88(*). Le Ministère Public a plusieurs
causes qui peuvent l'amener à s'abstenir notamment pour l'insuffisance
des charges (classement sans suite), pour peu de gravité de l'infraction
étant donné que le magistrat ne peut pas s'attacher à des
futilités, pour des raisons d'Etat, dans le cas où la poursuite
causera plus de danger à l'ordre public qu'une abstention de
poursuite.
Par contre, « le ministère Public ne peut
jamais décider de s'abstenir de poursuivre pour des raisons
personnelles, tribales ou partisanes, il n'a pas ce
pouvoir »89(*). C'est ainsi que s'il n'ya
pas d'obstacle aux poursuites et que les charges contre le prévenu sont
insuffisantes pour obtenir qu'il soit puni par la juridiction
compétente. Le magistrat du Parquet transmet le dossier dûment
inventorié ainsi que les objets saisis au tribunal compétent
territorialement, matériellement et ration personae. S'il y a lieu, il
conserve le dossier administratif.
2.1. LA THEORIE DE LA
LEGALITE ET OPPORTUNITE DES POURSUITES
Dans l'accomplissement de sa fonction d'accusateur, le
Ministère Public peut voir son attitude dictée par deux positions
théoriques possibles.
Par conséquent, « il y a départ le
monde deux grands principes en matière d'exercice de l'action
publique »90(*)
A. LA THEORIE DE LA LEGALITE DES POURSUITES
La théorie de la légalité des poursuites,
est un principe qui veut que le Ministère Public « soit
imposé de poursuivre toute infraction parvenue à sa connaissance,
quelle qu'en soient la gravité ou les circonstances, et, l'action
publique mise en mouvement, lui interdire d'enrayer le cours de la justice par
un abandon de l'accusation »91(*). Dans ce système, la mise en
mouvement et l'exercice de l'action publique sont retirés à libre
appréciation des magistrats du Parquet.
Ce principe comme celui de l'opportunité comporte les
avantages mais aussi les inconvénients.
Il est avantageux dans la mesure où il écarte
l'arbitraire du Ministère Public dans la mise en mouvement de l'action
publique. Il n'autorise pas le Ministère Public d'avoir une certaine
souplesse à classer certaines affaires pour peut-être
favorisées les délinquants haut placés.
Il a en outre des inconvénients parce qu'en
contraignant le Parquet à poursuivre chaque infraction, même si
la faute commise par le délinquant est sans gravité ou si
comparution en justice présente des inconvénients beaucoup plus
importants pour l'ordre public ou pour le délinquant qu'une abstention
d'agir risque d'encombrer les cours et tribunaux. On peut même craindre
que l'autorité chargé de la mise en mouvement des poursuites ne
devienne l'instrument de rancunes et de haines privées.
Enfin, selon cette théorie, tout délinquant,
quel qu'il soit ou quel que soit l'infraction grave ou mineure qu'il a commis
doit obligatoirement être en jugement, car il a de la parfaite
égalité de tous devant la loi. La loi quel que soit son rigueur,
qu'elles puissent être les conséquences humaines, sociales, et
économiques de sa stricte application doit être respecté en
importe quelle circonstance. La rigidité de cette théorie exige
que toute infraction soit punie et que tout coupable soit
châtié.
B. LA THEORIE DE L'OPPORTUNITE DES
POURSUITES
Selon CORRINE RENAULT BRANHINSKY, « le principe
de l'opportunité de poursuite est un principe qui veut que le Parquet
(Officier du Ministre Public) soit libre dans sa mission de requérir
l'application de la loi »92(*).
Par conséquent, le Parquet est libre de donner la suite
qu'il veut à l'affaire, sous réserve de l'obéissance
hiérarchique : le Procureur peut mettre en mouvement l'action
publique ou classer les dossiers sans suite. D'autre part, une fois les
poursuites commencées, il peut abandonner l'accusation et arrêter
le cours du procès, malgré la saisine des juridictions
d'instruction et des jugements compétentes.
La liberté du Ministre publics est dont entière,
aussi bien pour la mise en mouvement que pour l'exercice des poursuites.
Le principe enseigne en outre que, si les poursuites
pénales pourraient causer une malaise plus grand et produire un
préjudice plus considérable que le dommage résultat de
l'infraction, les poursuites envisagées dans ce sens, demeurent
inopportun.
Ce principe de l'opportunité des poursuites est
avantageux de lorsqu'il écarte des plaintes fantaisistes, des
infractions bénignes, il désencombre les Cours et Tribunaux.
Dans la mesure où ce principe étudie la quintessence, la
pertinence même de droit qui veut que "l'on ne peut pas troubler la
quiétude du juge pour de fait bénin" et son corollaire qui
veut que "le magistrat ne soit pas lié à des
vétilles".
Par conséquent, ce principe a pour idée que le
juge devrait se concentrer aux affaires sérieuses qui affectent la
société plutôt que de perdre le temps à des
futilités contrairement à l'esprit du principe qui voudrait que
toute personne quelque soit le fait délictuel qu'il a commis si
bénin soit-il déférée devant le juge.
Les inconvénients de ce principe résultent dans
l'hypothèse où « ce principe entraîne
l'arbitraire dans la répression en favorisant injustement certains
coupables »93(*). Il contient aussi un danger "inertie du
Parquet" parce qu'on ne peut pas empêcher le Ministère Public
d'agir "poursuite opportune".
Signalons en outre que, la République
Démocratique du Congo a opté pour ce principe.
Cependant, après avoir eu connaissance du fait
délictuel, ce principe donne au Parque trois attitudes : de classer
sans suite tous les faits décrier ne constitue pas une infraction, de
proposer l'amende transactionnelle si la peine correspondant à cette
incrimination comporte et ou une amende, ainsi de déclencher la
poursuite si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont
réunis et que la poursuite ne pose pas préjudice à la
société.
Cela étant, les points relatifs au point
précédent, feront l'objet d'une étude dans celui qui
suit.
2.2. DROIT D'APPRECIATION
DU MINISTERE PUBLIC
Comme nous l'avons souligné plus haut, après la
clôture de l'instruction préparatoire, « le
Ministère Public apprécie si le dossier est suffisamment
instruit »94(*). Et lorsqu'il s'avère qu'il en est
effectivement ainsi, il décidera de saisir le Tribunal compétent
dans l'éventualité où l'infraction se cristalliserait.
En effet, le Magistrat instructeur peut proposer la saisine de
la juridiction compétente, le classement sans suite ou le paiement d'une
amende transactionnelle.
Au demeurant, « le chef hiérarchique
peut choisir l'une des solutions qui lui sont proposées mais peut aussi
renvoyer pour complément d'information »95(*).
A. LE CLASSEMENT SANS SUITE
On appelle classement sans suite, la décision que prend
un magistrat du Parquet de ne pas donner suite à une affaire. Cette
décision n'a aucun caractère définitif, elle peut
être révisée à tout moment, et ce, jusqu'à ce
que la prescription soit acquise.
Cependant, le Ministère Public, agissant au nom de la
société, ne peut normalement pas renoncer à exercer
l'action publique.
Par ce fait, « une fois qu'il a terminé
l'instruction préparatoire, il possède un pouvoir
d'appréciation qui lui permet de s'abstenir ou de poursuivre et de
classer ainsi sans suite. C'est le principe de l'inopportunité des
poursuites »96(*).
D'après le Professeur LUZOLO, « il ne suffit
pas qu'il y ait violation de la volonté populaire qui est la loi
(pénale), c'est-à-dire la naissance de l'action publique, mais il
peut ainsi que le fait décrier constitue une infraction
c'est-à-dire que tous les éléments constitutifs de
l'infraction soient réunis, car si le dossier est entaché de l'un
des éléments causant l'extinction de l'action publique aussi le
fait a un caractère bénin le Parquet peut classer l'affaire sans
suite »97(*).
Diverses raisons peuvent être les motifs de classement
sans suite. Il y a tout d'abord l'inopportunité des poursuites. C'est
le cas généralement lorsque l'abstention est dictée par
des considérations d'ordre politique, social ou économique.
« Il y a aussi le classement sans suite pour absence d'un des
éléments constitutifs de
l'infraction »98(*). L'équité peut aussi dicter au
classement sans suite lorsque l'infraction est de peu de gravité.
Le classement sans suite, est une mesure administrative et non
juridictionnelle en ce sens que le Parquet peut toujours revenir sur un
classement sans suite et mettre l'action publique en mouvement, par exemple
lorsque les éléments nouveaux aggravent le caractère
délictuel d'un fait.
Enfin que, la base légale du classement sans suite, les
articles 137 et 138 du règlement intérieur des Cours, Tribunaux
et Parquets.
B. L'AMENDE TRANSACTIONNELLE
En établissant cette procédure, le
législateur veut d'abord désencombrer les Tribunaux, ensuite
éviter aux justiciables des ennuis et des frais hors de proportion avec
la gravité de l'infraction commise, enfin de diminuer les charges
publiques.
Par conséquent, l'article 5 du Code Pénal
Congolais prévoit l'amende comme peine aux infractions,
« cette sanction pénale intervient avant qu'un jugement sur le
fond ne soit prononcé, elle peut être proposée soit pas
l'Officier de Police Judiciaire, soit par l'Officier du Ministère
Public, lesquels estiment en lieu et place d'une
juridiction »99(*). Lorsque l'inculpé a accepté
une proposition d'amende transactionnelle qu'ensuite le magistrat instructeur
décide de poursuivre croyant à refus d'accepter, alors que le
paiement est effectué dans le délai imparti, les poursuites sont
irrévocables, sauf décision du magistrat degré
supérieur du Ministère Public.
La base légale de l'amende transactionnelle est
l'article 9 du Code de Procédure Pénale qui stipule dans son
alinéa 1èr que « pour toute infraction de
sa compétence, l'Officier de Police Judiciaire peut s'il estime
qu'à raison des circonstances, la juridiction se bornerait à
prononcer une amende et éventuellement de la confiscation, inviter
l'auteur de l'infraction de verser au trésor public une somme dont il
détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de
l'amende encourue augmentée éventuellement des décimaux
légaux »100(*). L'article sous examen dispose que le
paiement de la somme demandée par l'application de l'alinéa
1èr n'implique reconnaissance de la culpabilité.
Cependant, « en cas de non-paiement, le magistrat
instructeur peut poursuivre l'inculpé sans devoir se
référer à nouveau au chef d'office autant dire proposer un
classement par amende transactionnelle, le Procureur de la République
qui a marqué accord, l'autorisera, en cas de non-paiement de l'amende,
à poursuivre sans lui en référer à
nouveau »101(*). Par ailleurs, il n'est indispensable que
l'Officier de Police Judiciaire fasse comprendre au justiciable qu'il n'est pas
obligé de payer l'amende, mais qu'il risque, dans le cas où il
n'accepterait pas de payer d'être poursuivi devant les Tribunaux
répressifs où, par contre, il aura l'occasion d'exposer à
nouveau ses moyens de défense.
Par contre, l'article 158 du Règlement intérieur
des Cours, Tribunaux et Parquets dispose que, « le magistrat
instructeur est tenu d'informer au plaignant de la suite réservée
à la plainte, il avise celui-ci du classement sans suite, du paiement
d'une amende transactionnelle ou de la décision»102(*).
Le Professeur BAYONA BAMEYA estime que, «l'amende
transactionnelle est exclue la où une peine de servitude pénale
principale est prévue : elle est également exclue là
où la loi prévoit une peine de prison et une peine
d'amende ; elle n'est possible que là où, seule une peine
d'amende est prévue »103(*). Il
préconise en outre que, « si l'infraction est punissable
à la fois d'une peine d'emprisonnement et d'une amende ou d'une de ces
peines seulement, l'amende transactionnelle est possible si l'Officier
verbalisateur estime qu'en raison des circonstances, les Tribunaux
n'appliquerait pas la peine d'emprisonnement »104(*).
En effet, le fait pour l'inculpé de payer l'amende
n'implique pas sa part aveu de culpabilité. Ce dernier pourrait
même après avoir accepté de payer, rétracter son
accord en ce cas, les poursuites judiciaires peuvent avoir lieu. Lorsque
l'inculpé a satisfait aux invitations, un certain nombre d'effets
juridiques se produisent :
- L'Officier du Ministère Public qui a formulé
la proposition ne pourra plus disposer de l'action, il en est de même des
magistrats de même rang ;
- La citation ne sera pas recevable si les invitations faites
ont été approuvées par le supérieur
hiérarchique, car, alors il y a normalement extinction de l'action
publique ;
- L'inculpé ne peut plus récupérer la
somme versée soit à titre d'amende soit à titre de
dommage-intérêt, il ne peut non plus récupérer les
objets abandonnés, sauf lorsque le Ministère Public a
décidé de poursuivre;
- L'action publique s'éteint sauf si le
Ministère Public décide de poursuivre. Lorsque le
Ministère Public décide les poursuites, il doit y avoir
restitution de l'amende et dommage-intérêt. Tandis que les objets
abandonnés, le Ministère Public procède à leur
saisi.
2.3. LA POURSUITE
PROPREMENT DITE
A. LE DEPOT DU DOSSIER REPRESSIF
Le Professeur LUZOLO estime que, « lorsque le
Ministère Public a clôturé l'instruction
préparatoire, et qu'il décide de poursuivre, il transmet le
dossier au Président du Tribunal »105(*) ce dossier est
transmis par ce que l'on appelle "requête aux fins de
fixation de date d'audience".
C'est ainsi que, « la décision d'exercer les
poursuites est réservée, dans le cas déterminés,
par le Procureur Général de la République, soit
lui-même, soit au Procureur Général, soit au Procureur de
la République »106(*).
La requête aux fins de fixation de date d'audience doit
comporter les éléments que nous énumérons
ci-dessous :
- L'identité du magistrat instructeur;
- Le Président du Tribunal compétent;
- Le numéro du Registre du Ministère Public;
- L'identité de l'inculpé ;
- Le libellé de la prévention avec
référence aux articles du Code pénal qui ont
été violés.
Cependant, dès le dépôt dossier au greffe
de la juridiction compétente, « l'action publique est
irrévocablement engagé en ce sens que le Ministère Public
ne peut plus retirer le dossier ni pour le compléter, ni pour le classer
sans suite ou pour le classer par le paiement de l'amende
transactionnelle»107(*). La phase préjuridictionnelle,
inquisitoriale et secrète est terminé, le Ministère Public
est dessaisis, il ne dispose plus des pouvoirs exorbitants.
En effet, le Ministère Public « devient
partie au procès devant engager un combat loyal avec les autres parties
au procès et surtout avec le prévenu car il lui incombe
d'apporter les preuves de sa culpabilité et non au prévenu
d'apporter celle de son innocence »108(*). Il y a aussi la
"présaisine" du Tribunal, c'est-à-dire que le seul
dépôt du dossier permet au Tribunal d'exercer certains pouvoirs
que l'article 67 du Code de Procédure Pénale prévoit (lire
l'article 67 du Code de Procédure Pénale).
Avant d'envoyer le dossier en fixation, le Ministère
Public doit d'abord déterminer le Tribunal compétent à
saisir conformément aux dispositions du Code d'Organisation et
Compétence Judicaires en se référant pour ce qui est de la
compétence territoriale, soit au lieu de la résidence du
prévenu, soit au lieu où celui-ci a été
trouvé s'il était en fuite, ou soit encore au lieu de la
commission de l'infraction. Dans la pratique, le Ministère Public
traduit le prévenu devant le Tribunal du lieu de sa résidence
pour qu'il soit jugé par ses juges naturels.
Enfin, lorsque le Ministère Public constate au cours de
l'instruction du dossier que le lieu de la résidence de l'inculpé
n'entre pas dans son ressort, ou lorsque l'inculpé est un militaire ou
assimilé, il transmet le dossier selon le cas au Parquet ou Auditorat
qui en est territorialement compétent pour dispositions et
compétence. Ce Parquet ou Auditorat ainsi saisi, achève
l'instruction entamée par le premier.
B. LES MODALITES DE SAISINE DES JURIDICTIONS
REPRESSIVES
La saisine permet à la juridiction de connaître
de l'affaire, c'est-à-dire, procéder à tous les actes
d'instruction nécessaire.
La saisine d'une juridiction ou d'un juge est l'acte par
lequel une personne (physique ou morale) fait déclencher l'instruction
d'une affaire.
Par conséquent, le législateur congolais a
consacré plusieurs modalités de saisine d'une juridiction dont
nous pouvons citer : la citation à prévenu, la citation
directe, la comparution volontaire, la sommation ou par conduite
immédiate du délinquant à l'audience du Tribunal et la
saisie d'office.
Limitativement à notre réflexion, il nous
paraît inopportun de parler de l'une « des modalités,
"la sommation", car elle a été supprimée par
décision de la Conférence Nationale
Souveraine »109(*).
1. LA CITATION A PREVENU
La citation à prévenu est la voie ordinaire pour
saisir une juridiction répressive. Elle consiste à une
notification faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des
poursuites contre lui et du jour de sa comparution devant le juge. Elle est
faite par le Ministère Public, le greffier ou l'huissier.
En outre, la citation à prévenu doit qualifier
les faits et citer les textes légaux sans oublier l'identité du
prévenu, c'est-à-dire les noms, profession, demeure,
état-civil ainsi que le Tribunal saisi, le lieu, le jour, date et heure
de l'audience, le nom et la qualité de la personne qui a signifié
l'exploit, le nom de la personne qui a reçu l'exploit (s'il y a lieu) et
la date de la signification.
2. LA CITATION DIRECTE
Contrairement à la citation à prévenu, la
citation directe est faite à la diligence de la partie civile. Ici, on
fait allusion à une infraction entraînant non seulement la
responsabilité pénale, mais encore celle civile de son auteur.
En effet, la partie lésée par l'infraction
préfère saisir, elle-même directement la juridiction
répressive compétente en vue d'obtenir justement la
réparation du préjudice par elle subit.
Elle comprend : le résumé des faits, les
circonstances des faits, le préjudicie causé avec
évaluation provisoire de sa hauteur et, le lien de causalité
entre les faits infractionnelles et le préjudicie vanté.
En plus, la partie civile doit citer toutes personnes qu'elle
met en cause, prévenu et éventuellement la partie civilement
responsable. Elle doit avoir intérêt, la capacité et la
qualité d'ester en justice.
3. LA COMPARUTION VOLONTAIRE
L'article 12 du Code de Procédure Pénale stipule
que, « les parties peuvent toujours se présenter volontairement
devant le juge »110(*) et cela pour invoquer
leurs prétentions.
Par conséquent, il est vraiment difficile de constater
un délinquant qui, de lui-même se présenterait devant le
Tribunal pour réclamer le juste châtiment de son infraction, mais
il est nécessaire et généralement de
l'intérêt du prévenu qui a répondu à la date
prévue que l'affaire soit vidée sans délai plutôt
que de retarder la solution du litige en exigeant les garanties d'une
procédure de citation directe.
4. LA SAISINE D'OFFCE
Comme le nom l'indique, le Tribunal ici se saisit d'office des
faits sans autre forme de procès.
Par contre, « il existe deux possibilités
pour une juridiction de se saisir d'office :
- Il y a d'abord le cas de Tribunal de Police ou de Tribunal
de Paix ».111(*) Le juge de ce dernier dans
l'hypothèse où le Ministère Public n'est pas
représenté auprès du Tribunal de Paix par un Officier de
Police Judiciaire à compétence générale (et c'est
presque toujours le cas), remplit les fonctions du Ministère Public
auprès de sa propre juridiction. Tandis que, « le juge de
Police remplit, les fonctions de Ministère Public auprès de sa
juridiction »112(*).
5. CONDUTE IMMEDIATE DU DELINQUANT DEVANT LA JURIDICTION
La conduite immédiate du délinquant devant la
juridiction, est une modalité de saisine concevable en cas d'infraction
intentionnellement flagrante ou réputée telle.
L'article 1èr de l'Ordonnance-Loi
n°78/001 du 24 Février 1978 relative à la répression
des infractions flagrantes prévoit que, « toute personne
arrêtée à la suite d'une infraction intentionnellement
flagrante ou réputée telle sera aussitôt
déférée au Parquet et traduire sur-le-champ à
l'audience du Tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le Tribunal
siégera spécialement le jour même ou au plus tard le
lendemain »113(*).
C. MODALITES DE SIGNIFICATION DE LA CITATION
Lorsqu'une juridiction est saisie, elle doit porter, selon les
formes prescrites par la loi, à la connaissance d'une personne
(prévenu, partie civile, civilement responsable ou témoin) le
litige auquel elle est portée ou dont les dispositions seraient utiles
pour éclairer la latente du juge.
Certes, « la citation est signifiée par un
Huissier, elle peut être aussi signifié par l'Officier du
Ministère Public ou par le Greffier »114(*).
En effet, il existe cinq modalités ci-après de
signification de la citation (Lire l'article 58 alinéa 2 et
suivants) :
- La signification à personne ;
- La signification à domicile ou à
résidence ;
- La signification par missive ;
- La signification par édit et missive ;
- La signification par édit et publication.
Comme dit supra, la recherche des infractions constitue une
période très importante dans un procès pénal car il
permet au Ministère Public de réunir tous les moyes de preuve et
de bien constituer son réquisitoire parce qu'il est partie principale au
procès pénal et l'organe accusateur.
Ceci étant, après avoir discouru le rôle
du Ministère Public dans l'instruction préjuridictionnelle, il
nous paraît nécessaire à présent de parler de
rôle du Ministère Public pendant la phase juridictionnelle du
procès pénal qui fera l'objet de notre deuxième
section.
Section 2 : LE ROLE DU
MINISTERE PUBLIC DANS LA PHASE
JURIDICTIONELLE
« Dès qu'il exerce l'action publique en
saisissant la juridiction du jugement, l'Officier du Ministère Public
devient partie au procès et garde les mêmes pouvoirs que le droit
commun reconnait aux autres parties »115(*).
A l'audience, la fonction principale du Ministère
Public est de requérir l'application de la loi. Il soutient
l'accusation, apporte la preuve de l'existence des faits et de la
culpabilité du prévenu.
Le Ministère Public "Partie principale" au
procès pénal, auprès des juridictions répressives a
pour seule fonction d'exercer l'action publique, c'est-à-dire l'action
qui est exercer au nom de la société lésée par
l'infraction et se présente comme défendeur au procès.
Par ailleurs, faut-il le rappeler, « le
Ministère Public a aux termes de l'article 109 du Code de
Procédure Pénale, le droit de poursuivre l'exécution de la
peine de mort, la peine de servitude pénale, les
dommages-intérêts prononcés d'office et la contrainte par
corps »116(*).
Enfin, le Ministère Public a aussi le pouvoir d'exercer
les voies et recours dans le souci d'obtenir la meilleure justice possible.
Paragraphe 1. L'INSTRUCTION A
L'AUDIENCE
Professeur LUZOLO BAMBI LESSA estime que l'instruction
à l'audience consiste « lorsqu'il s'agit pour le tribunal
compétent et régulièrement saisi de connaître les
faits et les circonstances qui appellent l'application de la loi. Pour ce
faire, le Tribunal doit se livrer à une recherche' active afin de
découvrir tous les éléments matériels et moraux que
la loi considère comme éléments constitutifs d'une
infraction»117(*).
En outre, ce qui caractérise l'instruction à
l'audience est la phase accusatoire, donc elle est orale, publique et
contradictoire.
Ainsi, « dans l'audience, il y a : le
prévenu et le Ministère Public comme parties au procès. Le
Ministère Public reste accusateur tandis que l'accusé, c'est le
prévenu»118(*).
Selon l'article 74 du Code de Procédure Pénale,
« l'instruction à l'audience se déroule dans l'ordre
suivant :
- Les procès-verbaux de constat, s'il y en a, sont lus
par le Greffier ;
- Les témoins à charge et à
décharge sont entendus, s'il y a lieu et les reproches, proposés
et jugés ;
- Le prévenu est interrogé ;
- La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions, le
Tribunal ordonne toute mesure complémentaires qu'il estime
nécessaire à la manifestation de la vérité ;
- Le Ministère Public résume l'affaire et faits
ses réquisitions ;
- Le prévenu et la personne civilement responsable,
s'il y en a, proposent leur défense ;
- Les débats sont déclarés
clos »119(*).
Par ailleurs, bien que l'article 74 du Code
précité ait prévu un ordre suivant lequel l'instruction
à l'audience se fera, néanmoins cet ordre n'est pas inscrit
à peine de nullité. L'essentiel est que la juridiction parvienne
à acquérir une connaissance exacte et suffisante des faits et
qu'elle soit informée de toutes les circonstances objectives et
subjectives de la commission de l'infraction.
1.1. SOUTIEN DE
L'ACCUSATION
En matière pénale, le Ministère Public
est partie principale au procès pénal, il « doit
être présent à toute audience à peine de
nullité de celui-ci »120(*) car c'est celui qui
exerce l'action publique.
A en croire RASSAT : « poursuivre consiste non
seulement à mettre l'action publique en mouvement, mais aussi
l'exercer »121(*). L'exercice de l'action publique qui est le
seul monopole du Ministère Public consiste à soutenir
l'accusation publique car il se présente comme défendeur au
procès dans la simple raison qu'il est l'organe accusateur.
C'est ainsi qu' « il ne peut pas acquiescer,
c'est-à-dire renoncer à l'exercice des voies de recours et la
jurisprudence française décide qu'il ne peut évoquer le
défaut d'avis à la partie civile de la date d'audience à
laquelle devrait être examinée la demande de mise en
liberté du prévenu »122(*).
Etant le représentant de la société et ne
se trouvant pas propriétaire de l'action publique, le Ministère
Public a certains points, mois de pouvoirs que la partie civile. Ainsi,
« il ne peut pas désister, s'il estime que la poursuite a
été engagé à tort, le Tribunal reste saisi et doit
statuer, il ne peut pas transiger, sauf en certains cas
exceptionnels »123(*)
Enfin, le Ministère Public, organe d'accusation, doit
soutenir cette dernière auprès de la juridiction
compétente afin de requérir l'application de la loi suite
à l'action publique, c'est-à-dire l'action répressive
menée au nom de la société pour établir la
culpabilité d'une personne qui a commis l'infraction.
Il se comporte parfois comme peut l'être une partie qui
veut faire valoir ses droits car il représente la
société.
1.2. DE L'ADMINISTRATION DE
LA PREUVE
A. DEFINITION DE LA PREUVE
La preuve peut donc, littéralement, être
comprise comme, « ce qui prouve la vérité d'un fait,
d'une proposition »124(*).
Juridiquement, la preuve est : « une
démonstration en justice, par les moyens légaux, d'un fait
matériel ou d'un acte juridique dont l'existence est
contesté »125(*).
Ainsi dit, « une preuve est un
élément qui permet à tous de s'assurer de la
véracité d'un fait »126(*).
B. LA CHARGE DE LA PREUVE
La charge de la preuve, « est l'obligation qui
incombe à une partie dans un procès pénal de prouver un
fait ou un droit. Elle est supportée par l'une ou l'autre partie, selon
que le procès est régi par le système accusatoire ou le
système inquisitorial »127(*).
Notons que la République Démocratique du Congo
prévoit dans sa constitution du 18 février 2006, le principe de
la présomption d'innocence, c'est sur lui qu'est constitué le
régime de la preuve.
Par ailleurs, « le principe reste relatif puisque la
nécessité l'implique : la preuve doit rester à la
portée de l'accusation, il existe donc des présomptions plus
simples »128(*).
Cela étant, pour qu'un individu soit condamné,
il faut que le juge ait procédé à la constitution des
faits, et ait établi une correspondance entre les faits et la
définition légale d'une infraction.
En effet, « pour parvenir à cette
vérité, à cette certitude judiciaire, l'accusation et la
défense auront chacune exprimé leurs prétentions. Dans le
duel judiciaire, des obligations posent sur l'une ou l'autre partie. Elles
découlent toute de deux principes
fondamentaux »129(*).
1. LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE AU MINISTERE PUBLIC
D'après PIERRE de QUIRINI : « la
preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction et de
l'absence des causes d'exonération incombe tout entièrement au
Ministère Public. "ACTORI INCUMBIT
PROBATIO" »130(*).
C'est ainsi que, si l'accusation ne peut apporter la preuve de
la culpabilité du prévenu, celui-ci sera immédiatement
libéré de toute charge.
Dans le même fil d'idée, à en croire
KATULA KABA KASHALA : « en matière pénale, celui
qui doit prouver un fait qu'il invoque (Actori) trouve sa
démarche tempérée par la présomption d'innocence de
tout prévenu, par la mission du Ministère Public qui instruit
à charge et à décharge, par le rôle actif du juge et
son intime conviction au cours d'une procédure
pénale»131(*).
Ainsi la recherche de la vérité et le maintien
de l'ordre public font du Ministère Public et du juge répressif
des personnes qui, à l'instar de la partie civile, doivent prouver les
faits pour lesquels ils poursuivent et condamnent les prévenus.
Toutefois, « la charge de la preuve porte non
seulement sur les éléments constitutifs, mais aussi sur les
éléments négatifs que comporte éventuellement la
définition légale de l'infraction »132(*).
Cependant, « le Ministère Public instruit non
seulement à charge, il doit apporter la preuve de l'existence de
l'infraction et de la culpabilité de l'accusé, mais encore
réunir et apporter tous les éléments susceptibles
d'asseoir l'innocence de ce dernier »133(*).
Par contre, G. STEFANI et G. LEVASSEUR mettent
« la preuve des causes de non imputabilité et des faits
justificatifs à charge du prévenu tandis que celle de la
légalité d'un acte incriminé est mise à charge du
Ministère Public »134(*).
Enfin, la charge de la preuve incombe au Ministère
Public, partie principale, organe d'accusation qui mène l'action
publique. Il doit prouver toutes les accusations qu'il impute au prévenu
dans le cas contraire le doute sera au profit de ce dernier et cela en vertu du
principe "IN DUBIO PRO REO" qui veut simplement dire «LE DOUTE
PROFITE A L'ACCUSE".
2. LE DOUTE PROFITE AU PREVENU
La condamnation ne peut être fondée que sur la
certitude du fait et de la culpabilité de l'agent.
En revanche, « on l'aura compris, si le doute
est l'absence d'une certitude entière, cela n'empêche pas qu'il
ait la certitude du doute ou encore un doute certain, ce qui, en tout
étant de cause, ne rapporte pas grand-chose au prévenu, car
certain doute étant largement suffisant pour son acquittement, du moment
qu'il s'agit d'un doute raisonnable »135(*).
Ainsi, le doute qui n'a pas dissipé le Ministère
Public profitera au prévenu. Celui-ci au cours du procès
pénal, peut rester passif et silencieux. In Dubio Pro Reo, est un
principe qui en fait est corollaire de celui de la présomption
d'innocence.
Par conséquent, « il faut admettre qu'en
certains cas, le prévenu a la charge de la preuve d'un fait ou d'une
circonstance par l'allégation duquel il prétend renverser une
présomption ou écarter la qualification ou le caractère
infractionnel des faits établis." REUS IN EXCIPIENDO ACTOR
FIT" »136(*).
En outre, d'aucuns estiment que la charge de la preuve incombe
sans équivoque au prévenu dans deux cas : lorsqu'il conteste
la terreur de certains procès-verbaux auxquels la loi ou la
jurisprudence attache une force probante particulière et lorsqu'il
invoque la faute de la victime de l'infraction qui a pour conséquence
juridique essentielle le partage de la responsabilité civile.
En définitive, le travail du Ministère Public
consiste généralement à établir la preuve des
éléments matériels de l'infraction ainsi celle de
l'élément moral. L'accusateur (Ministère Public) est
débiteur principal de la preuve, tandis que la défense
(Prévenu) débitrice exceptionnelle de la preuve car il est tenu
de rapporter la preuve des moyens de défense qu'elle invoque.
LES DEBATS
L'instruction à l'audience, est une phase qui se
caractérise par plusieurs caractères : oral, contradictoire
et public. Celui qui nous intéresse est celui de contradictoire car il
met en présence du juge deux parties dont un accusateur et un
accusé respectivement le Ministère Public et le
Prévenu.
Ainsi, une fois que le Tribunal estime l'instruction
terminée, il accorde la parole aux parties. A cette étape, les
parties y compris le Ministère Public font le développement oral
de leurs prétentions.
1.1.1. LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
La notion de réquisition désigne, «
les demandes que les magistrats du Ministère Public (appelé aussi
le Parquet) adressent aux magistrats du siège. Ces réquisition
peuvent être orales ou écrites »137(*).
En effet, seront-elles orales, par exemple lorsque le
Ministère Public exerce l'action publique à l'audience.
Il s'agit en outre, lorsque le magistrat du Ministère
Public demande qu'une peine d'une certaine nature ou d'une certaine
durée soit infligée au prévenu.
En principe, « dans les réquisitions du
Ministère Public, ce dernier doit veiller à établir les
faits infractionnels et en réclamer la répression dans le cadre
des sanctions prévues »138(*).
Par conséquent, les réquisitions du
Ministère Public consiste à :
- Le résumé des faits reprochés au
prévenu ;
- La preuve des faits infractionnels ;
- La discussion en droit ;
- La demande conformément à la loi de la
sanction à infliger au prévenu ;
- Parfois la rencontre des exceptions soulevées.
D'ailleurs, « la tâche du Ministère
Public ne consiste pas à réclamer la répression à
tout prix. Lorsqu'il a acquis la conviction depuis la saisine du Tribunal,
notamment par un complément d'information que le prévenu qu'il a
traduit en justice est innocent, il se doit de requérir son
acquittement »139(*).
En d'autres termes, le Ministère Public peut
requérir l'acquittement lorsqu'il a acquis la conviction que la personne
qu'il a traduit en justice est innocente. Il doit jouer ici, le rôle
d'Avocat de la société et ses réquisitions doivent
à cet effet prendre forme d'une véritable plaidoirie pour la
sauvegarde de l'ordre public troublé.
Enfin, « en vertu du principe de
l'indépendance du juge, celui-ci n'est pas obligé de suivre les
réquisitions du Ministère Public, en revanche, il est tenu de
prononcer, dans un sens ou dans un autre, sur les réquisitions qui lui
ont été adressées »140(*).
1.1.2. LA REOUVERTURE DES DEBATS
Le juge peut ordonner la réouverture des débats
après en avoir prononcé la clôture pour l'une des raisons
ci-après :
- Au cours de délibéré, s'il
s'avère que le Tribunal n'est pas suffisamment éclairé sur
un élément constitutif de l'infraction reprochée au
prévenu ou sur les circonstances de sa commission ;
- Une des parties la demande et apporte les
éléments la justifiant ;
- Les notes des parties ou les réquisitions du
Ministère Public soulèvent des arguments ou des moyens non
débattus à l'audience mais qui sont susceptibles de modifier le
cours du délibéré.
En fait, il sied de faire remarquer que l'instruction ne se
fait pas en une seule audience. Elle peut s'étendre ainsi sur plusieurs
remises
Paragraphe 2. LE JUGEMENT ET
L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PAR LE MINISTERE PUBLIC
A. LE JUGEMENT
Juger consiste de délibérer, c'est-à-dire
de confronter les opinions pour aboutir à une commune décision
qui devra être formulée dans la collégialité, de
rédiger et de prononcer le jugement.
En effet, dans la rédaction et prononcé du
jugement, la juridiction doit constater les réquisitions du
Ministère Public. Car, celui-ci, dit, le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA
« doit être présent à toute audience à
peine de nullité de celui-ci. Le jugement doit d'une manière ou
d'une autre, indiquer que le Ministère Public a pris ses
réquisitions »141(*).
C'est ainsi que, « tout en ordonnant
l'arrestation immédiate, le Tribunal peut ordonner que le
condamné, s'il le demande, sera néanmoins mis en liberté
provisoire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues
à l'article 32 jusqu'au jour où le jugement aura acquis force de
chose jugée»142(*).
Par ailleurs, « l'Officier du Ministère
Public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges
qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste
être en défaut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son
incarcération, adresser un recours au Tribunal qui a prononcé la
condamnation. La décision rendue sur le recours n'est pas susceptible
d'Appel »143(*).
B. L'EXERCICE DES VOIES DE
RECOURS PAR LE MINISTERE PUBLIC
La justice des hommes reste sujette à erreur, voire
à l'injustice, malgré les garanties que la loi a prévu
dans le déroulement du procès, pour assurer une bonne
administration de la justice.
Selon le Professeur LUZOLO, la simple raisons que la loi a
institué les voies de recours est « pour permettre
d'éliminer ces erreurs ou ces injustices »144(*). Il dit en outre
que, « ces voies de recours visent à examiner des
procès déjà jugés en vue de leur modification
totale ou partielle ou de l'annulation de la décision
attaquée »145(*).
Ainsi dit, les voies de recours sont
généralement classées en deux catégories : les
voies de recours ordinaires (1) et les voies de recours extraordinaires (2)
dans ces deux catégories, l'intervention Ministère Public est
relativement limitée.
1. LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
Constituent les voies de recours ordinaire l'opposition (a) et
l'appel (b).
a. L'OPPOSITION
L'opposition est une voie de recours qui remet les parties
devant le même juge; c'est une voie de rétractation. L'opposition
suppose au préalable, « qu'un jugement par défaut a
été prononcé, que la partie qui a été
préjudiciée par le jugement et qui a qui fait défaut lors
de l'audience, attaque ce jugement par la voie de
l'opposition »146(*).
En clair, « le Ministère Public ne fait
jamais défaut »147(*). Car selon les prescrits de l'article 9 du
Code d'Organisation et Compétence Judiciaires, « le
Ministère Public assiste à toutes les audiences de la Cour
Suprême de Justice, des Cours d'Appel, de la Cour de Sûreté
de l'Etat et des Tribunaux de Grande Instance »148(*).
C'est ainsi que, l'absence du Ministère Public rend
impossible la tenue d'une audience judiciaire sauf devant les tribunaux de
Police et devant le Tribunaux de Paix.
b. L'APPEL
L'appel est une voie de recours par laquelle une partie
à la quelle une décision judiciaire fait grief, s'en
réfère à une juridiction d'un degré
supérieur à celle qui a rendu le jugement attaqué dans le
but de voir reformé un jugement à son avantage. C'est une voie de
réformation ouverte au Ministère Public, comme à toute
partie. Le Ministère Public peut même le faire lorsque le Tribunal
a statué dans le sens de ses réquisitions.
« L'appel du Ministère Public trouve sa
justification dans le souci d'obtenir la meilleure justice possible, l'appel du
Ministère Public a toujours sur l'action publique un effet absolu
permettant à la juridiction d'appel, de maintenir, d'adoucir ou
d'aggraver les peines prononcées ou de se déclarer
incompétente. C'est pourquoi, l'appel du Ministère Public est
toujours dit général, car il est réputé fait
à toute fin et portant sur l'ensemble des décisions
pénales du jugement appelé »149(*).
Par contre, « on reconnait dans la pratique le
pouvoir du Ministère Public de suivre l'appel ; ceci signifie que
même si le Ministère Public n'a pas pris l'initiative de l'appel,
mais devant l'appel d'une partie, s'il estime opportun de soumettre le litige
dans son ensemble à la connaissance de la juridiction
d'appel »150(*).
Le Ministère Public près la juridiction qui a
prononcé le jugement dispose de dix jours à dater du
prononcé du jugement pour interjeter appel, il n'y a pas de délai
de distance pour lui.
Toutefois, « le Ministère Public près
la juridiction d'appel peut interjeter appel dans les trois mois du
prononcé du jugement »151(*).
Enfin, « l'appel extraordinaire du Ministère
Public permet à la hiérarchie du Parquet d'exercer la mission de
contrôle, cet appel ne peut être interjeté que pour remettre
en cause l'action publique ; il ne peut donc être interjeté
à des fins purement civiles »152(*).
On remarque que l'intervention du Ministère Public dans
les recours ordinaires est relative dans la mesure où il n'intervient
que pour les appels et ne peut pas faire opposition.
2. LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en
cassation (a) et la révision (b).
a. LE POURVOI EN CASSATION
Le pourvoi en cassation est une voie de recours ouverte contre
toute décision en dernier ressort, porté devant la Cour
Suprême de Justice.
En effet, « l'on peut résumer en cinq point
les fonctions de la cassation :
- Faire respecter la loi
- Unifier la jurisprudence
- Assurer la discipline des juges
- Intérêts des parties
- Fonctions politique »153(*).
C'est ainsi que, le Ministère Public étant
partie au procès, peut ouvrir le pourvoi en cassation en saisissant la
Cour Suprême de Justice pour violation de la loi ou de la coutume.
En dehors du pourvoi, il existe aussi la révision comme
voie de recours extraordinaire.
b. LA REVISION
La révision est une voie de recours qui n'est pas
ouverte au Ministère Public. C'est ainsi que « le droit de demander
la révision à la Cour Suprême de Justice appartient dans
les deux premiers cas d'ouverture de révision (contrariété
des jugements et la condamnation de l'un des témoins pour faux
témoignage contre le prévenu), ou
condamné »154(*).
Enfin, seuls peuvent demander la révision le
Ministère de la Justice, le condamné ou son représentant
légal, toute personne ayant intérêt à agir à
cette fin, en cas de décès ou d'absence juridiquement
condamné.
c. L'ANNULATION DES JUGEMENTS COUTUMIERS
Les jugements rendus par les tribunaux coutumiers sont,
à la requête du Ministère Public, susceptible d'annulation
par le Tribunaux de Grande Instance.
Par conséquent, « le législateur a
donc voulu réserver au seul Ministère Public le droit de saisir
le Tribunal de Grande Instance d'une requête d'annulation. Les parties
peuvent bien entendu signaler au Ministère Public, des
irrégularités contenus dans des jugements coutumiers, mais le
Ministère Public garde le droit
d'appréciation »155(*).
Paragraphe 3. LE MINISTERE
PUBLIC, AUTORITE D'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE REPRESSIVE
L'efficacité d'une bonne justice ne dépend pas
uniquement de la qualité des décisions rendues, mais aussi de
l'efficacité et rapidité de leur exécution.
Par ailleurs, l'article 109 du Code de Procédure
Pénale prévoit que : « l'exécution est
poursuivie par le Ministère Public en ce qui concerne la peine de mort,
la peine de servitude pénale, les dommages-intérêts
prononcés d'office et la contrainte par corps ; par la partie
civile, en ce qui concerne les condamnations prononcées à sa
requête par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes,
des frais et du droit proportionnels »156(*).
Si le jugement ne prononce pas l'arrestation immédiate,
le Ministère Public avertit le condamné à la servitude
pénale qu'il aura à se mettre à sa disposition dans la
huitaine qui suivra la condamnation devenue irrévocable.
Par contre, « à l'expiration du délai
imparti au condamné, le Ministère Public le fait
appréhender par corps »157(*).
Par conséquent, même dans le cas où
l'arrestation immédiate n'a pas été ordonnée par
le juge, le Ministère Public peut à tout moment après le
prononcé du jugement, faire arrêter le condamné si à
raison des circonstances graves exceptionnelles, cette mesure est
réclamée par la sécurité publique ou s'il existe
des présomptions sérieuses que le condamné cherche et
qu'il peut parvenir à se soustraire à l'exécution du
jugement.
C'est ainsi que, « le Ministère Public doit
remettre le condamné au gardien de l'établissement où la
peine doit être purgée : celui-ci délivre une
attestation de remise »158(*).
Toutefois, le Ministère Public procède donc
à l'exécution de la peine capitale (a), de la peine de prison
(b), des peines d'amende et de la prison subsidiaire (c), des peines
accessoires (d), des condamnations civiles (e) et des condamnation aux frais et
aux droits proportionnels (f).
A. L'EXECUTION DE LA PEINE
CAPITALE
L'exécution de la peine capitale se fait par la
pendaison pour les civils et par les armes pour les militaires. Pour
ce, « elle se fait sur réquisition du Ministère
Public »159(*).
Il va de soi que l'Officier du Ministère Public doit
être présent sur le lieu de l'exécution. L'Officier du
Ministère Public adresse une réquisition à
l'exécution après lecture du dispositif de condamnation et
après vérification du caractère exécutoire de la
sentence et de la régularité de la procédure. Il doit
dresser le procès-verbal de supplice.
B. L'EXECUTION DE LA PEINE
DE PRISON
D'après le Professeur LUZOLO : « le
Ministère Public poursuit l'exécution de la peine de prison. Il
adresse une réquisition à fin d'emprisonnement du gardien de la
prison pour justifier la détention du condamné qui se trouve
déjà en détention préventive ou qui a fait l'objet
d'une arrestation immédiate »160(*).
Par contre, au cas où le condamné ne sera pas
présent dans le délai légal ou s'il y a
nécessité de procéder à son arrestation
anticipée, le Ministère Public peut ordonner la prison par corps,
exécuté par la police judiciaire, le condamné est alors
remis au gardien de la prison.
C. L'EXECUTION DES PEINES
D'AMENDE ET DE LA PRISON SUBSIAIRE
« L'amende doit être payée dans la
huitaine qui suit la condamnation entre les maisons du
greffier »161(*).
En effet, s'il apparaît que l'exécution sur les
biens ne peut aboutir ou que les frais risquent d'être plus
élevés que le produit de vente le greffier demande au
Ministère Public, l'exécution de la peine subsidiaire.
D. L'EXECUTION DES PEINES
ACCESSOIRES
1. CONFISCATION
Le Professeur LUZOLO souligne que : « la
confiscation porte généralement sur les objets saisis en ce cas,
ces objets qui se trouvent au greffe deviennent propriété de
l'Etat »162(*).
Cependant, si les objets confisqués ne sont pas saisis,
le condamné est tenu de les remettre.
2. CAS D'OBLIGATION
A la requête du Ministère Public, le
condamné va s'éloigner de certains lieux et de résider un
lieu déterminé. Et l'exécution se fait par le transfert du
condamné par les autorités administratives.
3. Cas de mis à la disposition du Gouvernement
« elle se fait à la requête du Ministère
Public »163(*).
E. L'EXECUTION DES
CONDAMNATIONS CIVILES
« L'exécution directe sur
les biens du condamné se fait à la diligence du
bénéficiaire de ces condamnations et ce, en ayant recours aux
voies d'exécution prévues en procédure civile. Toutefois,
le Ministère Public est chargé de l'exécution des
dommages-intérêts alloués
d'office »164(*).
F. L'EXECUTION DES
CONDAMNATIONS AUX FRAIS ET AUX
DROITS PROPORTIONNELS
Si le tribunal détient les consignations des parties,
il retient les frais et droit sur ces sommes.
En effet, «s'il n'a pas les consignations suffisantes, il
fait exécuter les condamnations sur les biens et pour ce qui concerne
les frais, il peut demander au Ministère Public l'exécution de la
contrainte par corps »165(*).
CONCLUSION
Nous voici au terme de cette dissertation qui a porté
sur le rôle du Ministère Public dans le procès
pénal.
Au premier chapitre, il a été question de cerner
l'institution au centre de notre étude, à savoir le
ministère public. Il s'agit d'un ensemble des magistrats de
carrière qui sont chargés devant certaines juridictions de
requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts
généraux de la société. Il a été
également question les pouvoirs attribués à cette
institution.
Tandis qu'au deuxième chapitre, nous nous sommes
appesantis sur le rôle du Ministère Public dans le procès
pénal.
En fait, dans un procès pénal, le
Ministère Public joue deux rôles essentiels : pendant
l'instruction préjuridictionnelle et durant la phase
juridictionnelle.
Durant l'instruction préjuridictionnelle lorsque
l'ordre public est troublé par la commission d'une infraction et que la
police judiciaire en a constaté et rassemblé les preuves, il fait
en assurer la réflexion et en livrer l'auteur au Tribunal chargé
de prononcer la peine. C'est donc la naissance de l'action publique qui doit
être pleinement exercée par le Magistrat du Parquet dans la
recherche des infractions et la poursuite des présumés auteurs de
l'infraction, de ce fait a bon nombre d'attributions.
Par contre, dès qu'il exerce l'action publique en
saisissant la juridiction compétente, l'Officier du Ministère
Public devient partie au procès et garde les mêmes pouvoirs que le
droit commun reconnaît aux autres parties, quand bien même la loi
confère d'autres droits que les autres parties n'ont pas.
A l'audience, la fonction principale du Ministère
Public est de requérir l'application de la loi. Il soutient
l'accusation, apporte la preuve de l'existence des fais et de
culpabilité du prévenu. Il veille, sous réserve des
pouvoirs du juge, au maintien de l'ordre. Il assurer l'exécution des
jugements et exerce les voies de recours.
De tout ce qui précède, après une analyse
approfondie nous nous sommes rendu compte que le Ministère Public a une
tâche lourde et hardie en ce sens que, selon les prescrits de l'article 7
du code d'Organisation et compétence Judiciaires, le Ministère
Public en matière pénale recherche les infractions commises sur
le territoire de la République des actes législatifs et
réglementaires. Il reçoit les plaintes et les
dénonciations, pose tous les actes d'instruction et saisit les cours et
tribunaux compétents. Il ressort de cet article que la poursuite se
matérialise par la déclenchement de l'action publique en
l'encontre des auteurs et complices présumés des infractions
découvertes.
Le Ministère Public a une tâche périlleuse
dans la mesure où le délinquant ou le criminels professionnels
qui ont fait de la délinquance leur profession, ne peuvent pas
être en bon terme ou mieux en commission avec des personnes qui n'ont pas
mission principale que de se mettre à leur suite pour les traquer, les
délinquants peuvent se décider à leur tour d'envisager
éventuellement leur élimination physique en guise de leur
auto-défense.
A cela, nous pensons que l'Etat Congolais devrait assurer la
sécurité des Officiers du Ministère Public comme il fait
pour certaines autorités publiques, une loi autorisant le port des armes
exceptionnellement pour les Officiers du Ministère Public s'avère
indispensable.
Enfin, sans avoir la prétention de répondre de
manière absolue et définitive à toutes nos interrogations
soulevées par cette étude, nous pensons ouvrir toutes les portes
à toute critique et observation utiles pour l'édification du
droit en général et du droit de procédure pénale
congolaise en particulier. Ce travail est donc notre humble et modeste
contribution à la construction du droit, ainsi nous demandons
l'indulgence de nos lecteurs pour toutes les imperfections dues à la
nature humaine.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 Février 2006, n°spécial, 47ème
année, Mars 2006.
2. Ordonnance-loi n°82-020 du 31 Mars 1982 portant
l'Organisation et compétence judiciaires, J.O.Z., n°7,
1èr avril 1982.
3. Ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978
relative à la répression des infractions flagrantes
J.O.Z., n°6, 15 mars 1978.
4. Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative
à l'exercice des attributions d'office et agent de Police Judiciaire
près les juridictions de droit commun, J.O.Z., n°15,
1èr août 1978.
5. Décret du 6 août 1959 portant Code de
procédure pénale, B.O., 1959.
6. Décret du 7 mars 1960 portant Code de
procédure civile, M.C., 1960.
7. Arrêté d'organisation judiciaire n°299/79
du 20 août 1979 portant règlement intérieur des Cours,
Tribunaux et Parquet (Ministère de la Justice).
II. OUVRAGES
1. BOULOC (B.) et HARTIN (M.), Droit pénal
général et procédure pénale, 15è
éd., DALLOZ, Paris, 2004.
2. DEBOVE (F.) et FALLETI (F.), Précis de droit
pénal général et procédure pénale,
P.U.F., Paris, 2001.
3. FAUSTIN (M.), Traité de l'instruction
criminelle, Paris, CUJAS, 1960.
4. Fr. ALEXIS (M.), Lexique des termes juridiques,
édition ALIVIA, Kinshasa, 2010.
5. GOYET (M.F.), Le Ministère Public, Sirey,
Paris, 1936; ROLAND, le Ministère Public en droit
Français, Sem.Gur ; 1950.
6. GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes
juridiques, 15ème édition, DALLOZ, Paris,
2006.
7. KILALA-PENE-AMUNA, Les attributions du Ministère
Public et procédure pénale, Tome I, éd. AMUNA,
Kinshasa, 2006.
8. KATUALA KABA KASHALA, La preuve en droit Congolais,
éd. BATEMA NTAMBUA, Kinshasa, 1998.
9. NGONGOLOTSHI LENGU (M.), Droit judiciaire
Congolais, éd. du service de documentation et d'études du
Ministère de la Justice et garde de sceaux, Kinshasa, 2003.
10. MERLE (MM.) et VITU, Traité de droit
criminel, T.II, 4èm édition, CUJAS, Paris,
1989.
11. PUNGWE (N.), Guide pratique des magistrats du
Parquet, T.I., éd. Services de documentations et d'études du
Ministère de la justice, Kinshasa, 2006.
12. PIERRE DE QUIRINI (S.J.), Comment fonctionne la
justice au Zaïre, éd. CEPAS, Kinshasa, 1987.
13. PRADEL (J.), Procédure Pénale,
11ème éd., CUJAS, Paris, 2002.
14. RONGERE (P.), Méthodes des sciences
sociales, DALLOZ, Paris, 1971.
15. RASSAT (M.), Le Ministère Public entre son
passé et son avenir, Paris, L.G.D.J., 1967.
16. RUBBENS (A.), Le droit judiciaire Congolais, Tome
III, Université de Lovanium et Maison F. Larcier, Bruxelles et Kinshasa,
1965.
17. RYCKMANS (X.), Les droits et les obligations du
Médecin, Paris, L.G.D.J., 1959.
18. RENAULT BRASINSKY (C.), Procédure
Pénal, éd. Gualino éditeur, Momentos LMG à
jour des lois Perben II et Sarkozy.S.L.N.D.
III. COURS, ARTICLE ET AUTRES SOURCES
A. COURS
1. BAYONA (B.) et LUZOLO (E.J.), Cours de Procédure
Pénale, Faculté de Droit, UNIKIN, 2000.
2. LUZOLO BAMBI LESSA (E.J.), Cours de Procédure
Pénale, 2è Graduat Droit, UNIKIN, notes
polycopiées, 2007-2008.
3. NGOIE TSHIBAMBE, Syllabus de recherche
guidée, G2 R.I. UNILU, 1998-1999.
4. KISASA-KIA-NGOY (M), Cours d'organisation et
Compétence Judiciaires, Tome II, Faculté de Droit, G1
UNIKIN, 1985-1986.
B. ARTICLE
1. KATULA KABA KASHALA, « Une nouvelle exception
à la saisine de la Cour Suprême de Justice telle
qu'organisée à l'article 2 du Code de sa
procédure », In Revue juridique, justice, science et
paix, n°spécial, Juin, Kinshasa, 2004.
C. AUTRE PUBLICATION
1. Dictionnaire de Français Moderne, HAT G1,
1969.
IV. WEBOGRAPHIE
1.
http://www.opgie.com/cours/procédure-pénale/leministèrepublic.htm,
consulté le 10/02/2012
2.
http://www.dictionnaire-juridique.com/définitio/ministèrepubli.php
3. http://fr.wikipedia.org/
4.
http://www.lapoursuite.org/
5.
http://fr.jurispedia.org/index.php/chargedelapreuve(fr)
6.
http://www.justice-en-ligne.be/spip.php?article186.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE......................................................................................................I
DEDICACE.......................................................................................................II
REMERCIEMENTS............................................................................................III
SIGLES ET ABREVIATIONS
...............................................................................V
0. INTRODUCTION
- 1
-
A. Problématique du sujet
- 1 -
B. HYPOTHESE DE TRAVAIL
- 3 -
C. INTERET DU SUJET
- 4 -
D. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
- 5 -
E. DELIMITATION DU SUJET
- 5 -
F. PLAN SOMMAIRE
- 6 -
CHAPITRE PREMIER:
- 7
-
CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'INSTITUTION DU
MINISTERE PUBLIC
- 7
-
Section 1 : LES FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC
EN DROIT
- 7 -
CONGOLAIS
- 7 -
Paragraphe 1 : CADRE CONCEPTUEL
- 7 -
Paragraphe 2 : LE STATUT ET LA MISSION DU
MINISTERE PUBLIC
- 8 -
A. STATUT DU MINISTERE PUBLIC
- 8 -
B. MISSION DU MINISTERE PUBLIC
- 10 -
Paragraphe 3 : LES PRINCIPES GOUVERNANT
L'ACTION DU MINISTERE
- 11 -
PUBLIC
- 11 -
A. L'UNITE DU MINISTERE PUBLIC
- 11 -
B. L'IRRESPONSABILITE DU MINISTERE
PUBLIC
- 11 -
C. L'IRRECUSABILITE DU MINISTERE PUBLIC
- 12 -
D. LA SUBORDINATION HIERARCHIQUE
- 13 -
E. L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC
- 13 -
Paragraphe 4 : HIERARCHIE DU MINISTERE PUBLIC
OU MAGISTRATS DU PARQUET
- 14 -
A. Catégorie des
Parquets
- 14 -
B. Ordre hiérarchique des grades des
Magistrats du Parquet
- 14 -
Section 2 : LES POUVOIRS DES OFFICIERS DU
MINISTERE PUBLIC
- 15 -
ET DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DANS
- 15 -
L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE
- 15 -
Paragraphe 1: LES POUVOIRS COMMUNS ENTRE LES
OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC ET LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
- 15 -
1. LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT
- 16 -
2. LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATION,
D'AUDITION OU ACTANT UNE PLAINTE OU UNE DENONCIATION
- 16 -
3. LE PROCES-VERBAL DE SAISIE
- 16 -
Paragraphe 2 : LES POUVOIRS DES OFFICIER DU
MINISTERE PUBLIC SUSCEPTIBLES DE DELEGATION AUX OFFICIERS DE POLICE
JUDICIAIRE
- 16 -
1. LE POUVOIR D'ENQUETE
- 17 -
2. LES VISITES DOMICILIAIRES ET LES
PERQUISITIONS
- 17 -
3. LA FOUILLE OU PERQUISITION CORPORELLE
- 18 -
4. LA SAISIE DE LA CORRESPONDANCE
- 18 -
5. LA REQUISITION A EXPERT
- 19 -
6. AUTOPSIE ET EXHUMATION DES CADAVRES
- 19 -
Paragraphe 3: LES POUVOIRS DES OFFICIERS DU
MINISTERE PUBLIC
- 20 -
NON SUSCEPTIBLES DE DELEGATION AUX
OFFICIERS
- 20 -
DE POLICE JUDICIAIRE
- 20 -
CHAPITRE DEUXIEME :
- 21
-
LE ROLE DU MINISTERE PUBLICDANS LE PROCES
PENAL
- 21
-
SECTION 1 : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC
PENDANT L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE
- 21 -
Paragraphe 1 : LA RECHERCHE DES
INFRACTIONS
- 21 -
1.1 LA RECHERCHE DES INFRACTIONS PAR LE
MINISTERE
- 21 -
PUBLIC
- 21 -
1.2. LES RECOURS DES OFFICIERS DE POLICE
JUDICIAIRE
- 28 -
Paragraphe 2 : LE MINISTERE PUBLIC, L'AUTORITE
DES POURSUITES
- 29 -
2.1. LA THEORIE DE LA LEGALITE ET
OPPORTUNITE DES POURSUITES
- 29 -
2.2. DROIT D'APPRECIATION DU MINISTERE
PUBLIC
- 31 -
2.3. LA POURSUITE PROPREMENT DITE
- 34 -
Section 2 : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS
LA PHASE
- 37 -
JURIDICTIONELLE
- 37 -
Paragraphe 1. L'INSTRUCTION A
L'AUDIENCE
- 38 -
1.1. SOUTIEN DE L'ACCUSATION
- 38 -
1.2. DE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
- 39 -
Paragraphe 2. LE JUGEMENT ET L'EXERCICE DES
VOIES DE RECOURS PAR LE MINISTERE PUBLIC
- 43 -
A. LE JUGEMENT
- 43 -
B. L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PAR LE
MINISTERE PUBLIC
- 43 -
Paragraphe 3. LE MINISTERE PUBLIC, AUTORITE
D'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE REPRESSIVE
- 46 -
A. L'EXECUTION DE LA PEINE CAPITALE
- 47 -
B. L'EXECUTION DE LA PEINE DE PRISON
- 47 -
C. L'EXECUTION DES PEINES D'AMENDE ET DE LA
PRISON SUBSIAIRE
- 47 -
D. L'EXECUTION DES PEINES ACCESSOIRES
- 47 -
E. L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS CIVILES
- 48 -
F. L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS AUX FRAIS ET
AUX
- 48 -
DROITS PROPORTIONNELS
- 48 -
CONCLUSION
- 49
-
BIBLIOGRAPHIE
- 51
-
TABLE DES MATIERES
- 53
-
* 1 M.KISAKA-KIA-NGOY,
Cours d'organisation et Compétence Judiciaires, G1 Droit,
UNIKIN, 1985-1986, p.128.
* 2 FR. ALEXIS M., Lexique
des termes juridiques, éd. ALIVIA, KINSHASA, 2010, p.23.
* 3 Article 6 du Code
d'Organisation et Compétence Judiciaires.
* 4 Article 7 du Code
précité.
* 5 MICHEL RASSAT, Le
Ministère Public entre son passé et son avenir, Paris,
L.G.D.J., 1967, p.145.
* 6 G. KILALA-PENE-AMUNA,
Les attribution du Ministère Public et Procédure
Pénale, Tome I, éd. AMUNA, KINSHASA, 2006, p.2.
* 7 Article 17 du Code
d'Organisation et de Compétence Judiciaires.
* 8 P. RONGERE,
Méthode des sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971,
p.18.
* 9 NGOIE TSHIBAMBE,
Syllabus de recherche guidée, G2 RI, UNILU, 1998-1999, p.13.
* 10 R. GUILLIEN et J.
VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15ème
éd., Dalloz, Paris, 2005, p.21.
* 11
http://www.opgie.com/cours/procédurepénale/le
ministèrepublic.htm
* 12
http://www.dictionnaire-juridique.com/définition/ministère-public.php
* 13 R. GUILLIEN et J.
VINCENT, Op.cit., p.21.
* 14 Idem, p.21.
* 15 R. GUILLIEN et J.
VINCENT, Op.cit., p.21.
* 16 M. RASSAT, Le
Ministère Public entre son passé et son avenir, LGDJ, Paris,
1967, p.145.
* 17 M.F.GOYET, Le
Ministère Public, Sirey, Paris, 1936 ; ROLAND, Le
Ministère Public en Droit Français, Sem.Gur, 150-1-1271
* 18 J.PRADEL,
Procédure Pénale, 11ème éd.,
CUJAS, Paris, 2002, p.125.
* 19 J. PRADEL,
Op.cit. p.125.
* 20 B.M. BAYONA et LUZOLO,
Cours de Procédure Pénale, Faculté de Droit,
UNKIN, 2000, p.23.
* 21 Article 6 du Code
d'Organisation et de Compétence Judiciaires.
* 22 M.L. RASSAT, Op.cit.,
p24.
* 23 G. KILALA, Attribution
du Ministère Public et Procédure Pénale, Tome I,
éd. AMUNA, KINSHASA, 2006, p.1.
* 24 B. BOULOC et M.
HARTIN, Droit Pénal Général et Procédure
Pénale, 15ème éd., Dalloz, Paris, 2001,
p.43.
* 25 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Procédure Pénal, 2ème Graduat Droit,
UNIKIN, Notes polycopiées, 2007-2008, p.29.
* 26 G. KILALA, Op.cit,
p.24.
* 27 F. DEBOVE et F. FALLETI,
Précis de Droit Pénal Général et
Procédure Pénale, 1ère éd., PUF,
Paris, 2001, p.258.
* 28 F. DEBOVE et F.
FALLETI, Op.cit., p258
* 29 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit, p.32.
* 30 L'article 71 du Code
d'Organisation et Compétence Judiciaires.
* 31 L'article 71 et 77 du Code
précité.
* 32 F. DEBOVE et F. FALLETI,
Op.cit., p.258.
* 33 Article 10 du Code
d'Organisation et Compétence Judiciaires.
* 34 E.J. LUZOLO BAMBI
LESSA, Op.cit., p.30.
* 35 Article 12, alinéa
6, du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires.
* 36 Article 36, du Code
précité.
* 37 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.38.
* 38 Ibdem.
* 39 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.40.
* 40 Ibidem, p.43.
* 41 Ibdiem
* 42 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.43.
* 43 Ibidem, p.44.
* 44 Ibidem.
* 45 Article 24 du Code de
Procédure Pénale.
* 46 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.44.
* 47 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.44.
* 48 Ibidem, p.45.
* 49 Xavier
Ryckmans, Les Droits et les obligations du Médecin, Paris,
LGDJ, 1959, p.383
* 50 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.45.
* 51 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.45.
* 52 Article 141 du
Règlement de Cours, Tribunaux et Parquets.
* 53 H. FAUSTIN,
Traité de l'instruction criminelle, Paris, CUJAS, 1960,
p.51.
* 54 G. KILALA-PENE-AMUNA,
Op.cit., p.91.
* 55 Article 7, du Code
d'Organisation et Compétence Judiciaires.
* 56 Article 11, du Code
précité.
* 57 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.16.
* 58 Article 115 alinéa
3 de l'Ordonnance n°78-289 du 3 Juillet 1978 sur l'exercice des
attributions des Officiers de Police Judiciaire.
* 59 Article 115 alinéa
4 de l'Ordonnance précitée.
* 60 Article 16 alinéa
du Code de Procédure Pénale.
* 61 Article 17 du Code
précité.
* 62 A. RUBBENS, Le droit
Judiciaire Congolais, Tome II, Université de LOVANIUM et Maison F.
Larcier, Kinshasa et Bruxelles, p.71.
* 63 Article 16 alinéa 3
du Code de Procédure Pénale.
* 64 A. RUBBENS,
Op.cit. p.72.
* 65 Article 2 3 du Code de
Procédure Pénale.
* 66 A. RUBBENS, Op.cit.,
p.79.
* 67 Article 26 du Code de
Procédure Pénale.
* 68 Article 49 du Code
précité.
* 69 Article 12 du Code
précité.
* 70 Article 172 de
l'arrêté d'Organisation Judiciaire 299/79 du 20 Août 1979
portant règlement intérieur des Cours, Tribunaux
et Parquets.
* 71 Article 17 alinéa 1
de la Constitution du 18 Février 2006, telle que révisée
à ce jour.
* 72 Article 27 alinéa 1
du Code de Procédure Pénale.
* 73 Article 31 du Code de
Procédure Pénale.
* 74 Article 31 alinéa 3
du Code précité.
* 75 Article 29 du Code
précité.
* 76 Article 32 alinéa 1
du Code précité.
* 77 Article 33 alinéa 3
du Code précité.
* 78 Article 33 alinéa
1èr du Code de Procédure Pénale.
* 79 Article 28 alinéa
5 du Code précité.
* 80 Article 33 alinéa 3
du Code précité.
* 81 Article 33 alinéa
1èr du Code précité.
* 82 Article 33 à 141 de
l'Ordonnance 72-289 du 30/07/1978 relative à l'exercice des attributions
d'Officier et Agent de Police Judiciaire près les Juridiction de droit
commun.
* 83
Http// :fr.wikipedia.org/
* 84 Article 2 du Code de
Procédure Pénale.
* 85 Pierre de QUIRINI,
Comment fonctionne la justice au Zaïre, éd. CEPAS,
KINSHASA-GOMBE, 1987, p.21.
* 86 Idem, p.16.
* 87
Http// :wwwlapoursuite.org/
* 88 M. MATTHIEU NKOLOTSHILNGU,
Droit Judiciaire Congolais, éd. Du service de documentation et
d'étude du Ministère de la justice et garde de sceaux, KINSHASA,
2003, p.64.
* 89 S.J. QUIRNI,
Op.cit., p.36.
* 90 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.44.
* 91 MM. MERLE ET VTU,
Traité de droit criminel, T.I, 4èm éd.
CUJAS, PARIS, 1989, p.331. n°278.
* 92 CORRINE RENAULT
BRANHINSKY, Procédure pénale, 6èm
éd. Gualino édition, Mémentos LMG à Jour des
lois PERBEN II et SARKOZY, p.51.
* 93 JEAN PRADEL ;
Procédure Pénale, éd. CUJAS, 11éd,
2002-203, p.485.
* 94 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.36.
* 95 Idem.
* 96 BAYONA BAMEYA, Cours
de Procédure pénale, inédit, p.39.
* 97 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.44.
* 98 Ibidem.
* 99 Ibidem, p.49.
* 100 Article 9 alinéa
1èr du Code de Procédure Pénale.
* 101 Article 141 du
Règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets.
* 102 Article 58 du
Règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets.
* 103 BAYONA BAMEYA,
Op.cit. p.41.
* 104 Idem.
* 105 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.51.
* 106 Article 142 du
Règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets.
* 107 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.51.
* 108 M. MATTHIEU NKONGOLO
TSHILENGU, Op.cit. p.66.
* 109 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.52.
* 110 Article 12 alinéa
1èr du Code de Procédure Pénale.
* 111 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.54.
* 112 Idem.
* 113 Article 1èr
de l'Ordonnance-Loi n°78/001 du 24 Février 1978 relative
à la répression des infractions flagrantes.
* 114 Article 58 du Code de
Procédure Pénale.
* 115 PUNGWE NEMBA NZUZI,
Guide pratique des magistrats du Parquet, Tome I, éd. Service
de documentation et d'études du Ministère de la Justice,
KINSHASA, 2006, p.83.
* 116 Idem, p.127.
* 117 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.70.
* 118 Idem.
* 119 Article 74 du Code de
Procédure Pénale.
* 120 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit.,p.103.
* 121 M. LAURE RASSAT,
Op.cit., p-p.88-90.
* 122 JEAN PRADEL,
Op.cit., p.132.
* 123 Idem.
* 124 Dictionnaire de
Français Moderne, HAT.G1, 1969, p.505.
* 125 J.M. KATUALA KABA
KASHALA, La preuve en Droit congolais, éd. BATENA NTAMBUA,
KINSHASA, 1998, p.15.
* 126
http://fr.wikipedia.org/index.php/charge-de-la-preuve(fr)
* 127 Idem.
* 128
http://fr.wikipedia.org/
* 129 S.J. Pierre de QUIRINI,
Op.cit., p.480.
* 130 Ibidem.
* 131 KATULA KABA KASHALA,
Op.cit.,p.16.
* 132 S.J. Pierre de QUIRINI,
Op.cit., p.480.
* 133 Ibidem.
* 134 KATULA KABA KASHALA,
Op.cit. p.17.
* 135 S.J. Pierre de QUIRINI,
Op.cit., p.481.
* 136 KATULA KABA KASHALA,
Op.cit.,p.17.
* 137
http://www.justice-en-ligne.be/spip.php?
* 138 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.84.
* 139 Idem.
* 140
http://www.justice-en-ligne.be/spip.php?
* 141 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.103.
* 142 Article 85 alinéa
3 du Code de Procédure Pénale.
* 143 Article 85 du Code de
Procédure Pénale.
* 144 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.112.
* 145 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.112.
* 146 Ibidem.,
p.113.
* 147 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p....
* 148 Article 9 du Code
d'Organisation et Compétence Judiciaires.
* 149 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.121.
* 150 Ibidem.
* 151 Article 99 alinéa
2 du Code de Procédure Pénale.
* 152 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.123.
* 153 Ibidem.
* 154 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.123.
* 155 Ibidem,
p.130.
* 156 Article 109 du Code de
Procédure Pénale.
* 157 Article 111 du Code
précité.
* 158 Article 112 du Code
précité.
* 159 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.145.
* 160 Ibidem
p.146.
* 161 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.146
* 162 Ibidem.
* 163 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit., p.147
* 164 Ibidem.
* 165 Ibidem.
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