L'adoption des principes de prévention en droit de l'environnement au Burkina Faso et leur mise en oeuvrepar Bètièrèyaône Joel SOMDA Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2010 |
Chapitre IIConsécration institutionnelle des principes de prévention Divers acteurs interviennent dans la mise en oeuvre des principes de prévention au Burkina Faso. Pour bien comprendre la consécration institutionnelle des principes de prévention, il convient d'analyser la structure institutionnelle globale telle que l'a prévue le code de l'environnement. D'une part en effet, le Ministère de l'environnement se voit attribuer une compétence générale en ce qui concerne toutes les questions relatives à la protection du milieu humain. Il forme, avec dans une moindre mesure les autres Ministères, l'ossature du dispositif de mise en oeuvre des principes de prévention. A leur action s'ajoute celle, plus discrète mais non négligeable des autorités locales (Section 1). D'autre part, le code de l'environnement fait appel au principe de participation dans la mise en oeuvre des principes de prévention, ce qui justifie la place de choix réservée aux populations et aux associations dans certaines procédures (Section 2). Section I : Rôle des pouvoirs publics dans la mise en oeuvre des principes de préventionLes autorités centrales jouent un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre des principes de prévention (Paragraphe 1). Mais dans le cadre du renforcement de la participation des collectivités locales dans la mise en oeuvre de la protection de l'environnement, les autorités locales jouent un rôle non négligeable (Paragraphe 2). Paragraphe I : Les autorités centralesLe code de l'environnement ainsi que de nombreux autres textes en matière de protection de l'environnement font des autorités ministérielles les organes supérieurs de mise en oeuvre des principes de prévention. L'analyse du rôle des autorités ministérielles dans la mise en oeuvre des principes de prévention fait apparaître une forte centralisation au profit du ministère chargé de l'environnement (A) qui ravit la vedette aux autres ministères (B). A/ Un pouvoir discrétionnaire du ministre chargé de l'environnementC'est dans la procédure d'E.I.E et d'audit environnemental que le pouvoir discrétionnaire du Ministre chargé de l'environnement est le plus marqué. Ses attributions y sont en effet multiples et variées. D'abord, durant la phase préliminaire, le projet de termes de référence, élaboré par le promoteur, est transmis au Ministre de l'environnement et à celui chargé du secteur d'activité concerné. Mais si le projet sus-visé est transmis aux deux institutions, la décision de convoquer la réunion pour le cadrage de l'étude relève de l'appréciation souveraine de la première qui dispose néanmoins d'un délai maximum de quatorze jours ouvrables à compter de la date de réception des termes de référence pour ce qui concerne spécifiquement le domaine de l'étude d'impact24(*). Ensuite, lors de la procédure d'enquête publique en matière d'E.I.E, la désignation des enquêteurs relève de la compétence exclusive du Ministre chargé de l'environnement. De plus, on observe encore la prééminence de cette institution en aval de la procédure tant dans le domaine de l'E.I.E que dans celui de l'audit environnemental car l'examen du rapport d'impact et du rapport d'audit lui incombe. Enfin, même le terme bien flatteur d'avis utilisé dans les mécanismes de prévention de l'environnement ne suffit pas à dissimuler le caractère omnipotent et omniprésent du Ministère chargé de l'environnement. En matière d'audit environnemental, le Ministre chargé de l'environnement est seul habilité à examiner le rapport d'audit et à donner son avis sur la conformité et les performances environnementales de l'entreprise auditée. En matière d'E.I.E, seul le Ministre chargé de l'environnement peut donner l'ordre au Ministre chargé du secteur d'activité concerné d'autoriser le projet après examen du rapport d'impact puisque son avis est tout simplement « conforme et lie l'autorité chargée de délivrer l'autorisation »25(*). * 24 Art. 11 du décret sur les Etudes et Notices d'Impact sur l'Environnement. * 25 Art. 28 al.2 du décret sur les Etudes et Notices d'Impact sur l'Environnement |
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