UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
|
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT
»
|
|
|
L'ADOPTION DES PRINCIPES DE PREVENTION EN DROIT DE
L'ENVIRONNEMENT AU BURKINA FASO ET LEUR MISE EN OEUVRE
|
|
Mémoire présenté par
Bètièrèyaône Joël SOMDA
Sous la direction de M. Adon GNANGUI
Maître de conférence en droit
Université
Polytechnique de Yamoussoukro
Août 2011
|
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
Ø ADP : Assemblée des Députés du
Peuple
Ø A.J.D.A : Actualité Juridique Droit
Administratif
Ø Al. : Alinéa
Ø B.E.I : Bureau d'Etude de l'Impact sur
l'Environnement
Ø C.D.I/H.E.R : Centre de Documentation et
d'Information Hydraulique et d'Equipement Rural
Ø C.E : Conseil d'Etat
Ø C.E.E : Communauté Economique
Européenne
Ø Chron. : Chrono
Ø Coll.: Collection
Ø CONAGESE : Conseil National pour la Gestion de
l'Environnement
Ø Concl. : Conclusion
Ø Ed. : Edition
Ø E.I.E : Etude d'Impact sur l'Environnement
Ø E.I.E.R : Ecole Inter - Etats des Ingénieurs
de l'Equipement Rural
Ø U.I.C.N : Union Internationale pour la Conservation
de la Nature
Ø J.O.BF : Journal Officiel du Burkina-Faso
Ø J.O.C.E : Journal Officiel de la Communauté
Européenne
Ø N° ou n° : Numéro
Ø N.I.E : Notice d'Impact sur l'Environnement
Ø Op. cit. : Opere Citato
Ø P. : Page
Ø P.G.E : Plan de Gestion Environnemental
Ø P.O.S : Plan d'occupation des Sols
Ø Préc. : Précité
Ø R.F.D.A : Revue Française de Droit
Administratif
Ø R.G.D.I.P : Revue Générale de Droit
International Public
Ø R.I.E : Rapport d'Impact sur l'Environnement
Ø S. : Suivant
Ø S.B.D.E : Société Burkinabé du
Droit de l'Environnement
Ø S.D.A.U : Schéma Directeur
d'Aménagement et d'Urbanisme
Ø Sect. : Sections (réunies du Conseil
d'Etat)
Ø S.N.A.T : Schéma National d'Aménagement
du Territoire
Ø S.P.A.T : Schéma Provincial
d'Aménagement du Territoire
Ø S.R.A.T : Schéma Régional
d'Aménagement du Territoire
Ø T. : Tome
Ø V. : Voir
Ø Vol. : Volume
SOMMAIRE
Introduction
générale....................................................................................5
PARTIE I : RECEPTION DES PRINCIPES DE
PREVENTION DANS L'ARSENAL JURIDIQUE ENVIRONNEMENTAL
BURKINABE...............................................8
Chapitre I : Consécration
législative des principes de
prévention................................10
Chapitre II : Consécration institutionnelle
des principes de prévention.........................21
PARTIE II : MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES DE
PREVENTION.....................34
Chapitre I : Consécration de la
procédure d'étude et de la notice d'impact sur
l'environnement..........................................................................................35
Chapitre II : Consécration de l'audit
environnemental.............................................54
Conclusion
générale...............................................................................................................63
INTRODUCTION GENERALE
Le 21e siècle naissant est
caractérisé par une dégradation sans
précédent de l'environnement1(*). Déjà,
dès le début des années 1970, la communauté
scientifique internationale avait, à travers la production du
célèbre rapport du club de Rome intitulé
« Halte à la croissance », attiré
l'attention du monde entier sur les dangers de la révolution
industrielle et technologique et de la course effrénée à
la croissance économique. Depuis lors, ils n'ont cessé de tirer
la sonnette d'alarme à l'endroit des gouvernements et de la
communauté internationale sur les dangers de la dégradation de
l'environnement, notamment les pollutions des eaux et de l'air, la
dégradation des sols et des forêts, la disparition de certaines
espèces animales ou végétales, la déforestation ou
encore la diminution de la couche d'ozone stratosphérique.
Cette situation, accentuée par l'avènement des
catastrophes écologiques d'origine humaine majeures2(*), a
entraîné peu à peu une prise de conscience
généralisée de la nécessité de
protéger l'environnement et d'éviter de détruire la souche
commune, le principe de la vie dont dépendent tous les êtres
vivants. Les ressources menaçant de s'épuiser, l'homme
n'étant pas à même de les renouveler, il faut en
discipliner l'usage pour éviter de les détruire. Dès lors,
des stratégies, d'abord internationales, puis nationales ensuite, ont
été initiées pour préserver les
éléments essentiels de la nature.
Dès 1972 en effet, la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement humain, convoquée à l'initiative de
l'Assemblée générale à Stockholm, a jeté les
bases de ce qui deviendra progressivement le droit international de
l'environnement. La Déclaration de Stockholm, adoptée à
cette occasion, proclame en effet des principes généraux invitant
les Etats à prendre des mesures de protection de l'environnement.
Conçue et fondée sur la notion de
développement durable, la conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro au
Brésil, consacre expressément les principes de prévention
et de précaution. L'article 17 de la déclaration de Rio est en
effet ainsi libellé : « Une étude d'impact sur
l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise
dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des
effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la
décision d'une autorité nationale
compétente ». Quant au principe de précaution, il
est proclamé dans le principe 15 de Rio qui dispose que
« Pour protéger l'environnement, des mesures de
précaution doivent être largement appliquées par les Etats
selon leurs capacités. En cas de risques de dommages graves ou
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas
servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de
mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement »3(*).
Les principes de prévention et de précaution
font donc partie intégrante des grands principes du droit de
l'environnement qui ont été dégagés pour servir de
cadre à l'intérieur duquel doivent être enserrées
les actions de protection de l'environnement.
La fonction préventive consiste, par la
régulation des comportements humains, à prévenir les
atteintes portées à l'environnement. La prévention des
dommages est, en effet, d'une importance fondamentale en matière
environnementale. Elle demeure la meilleure forme de protection en raison du
caractère irréversible de certains dommages environnementaux, du
caractère aléatoire de certaines réparations ou de leur
coût relativement élevé. Le principe de précaution
apparaît comme une forme d'application plus avancée du principe de
prévention. Il est tout entier tourné vers le futur, compte tenu
de son caractère anticipatif.
Le droit de l'environnement dont l'autonomie est aujourd'hui
largement consacrée par la doctrine4(*) s'avère
l'instrument par excellence de mise en oeuvre des politiques environnementales
adoptées au plan international pour promouvoir la protection de
l'environnement.
Le droit de l'environnement n'a commencé à
émerger véritablement au Burkina Faso qu'au milieu des
années 1990, sous l'influence du mouvement écologique mondial
ayant abouti à la conclusion des principaux instruments internationaux
de protection de l'environnement. C'est au lendemain de la Conférence
des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement de Juin 1992
que le droit de l'environnement prendra son véritable essor au Burkina
Faso. Lors des préparatifs de cette rencontre internationale
d'envergure, le Burkina Faso s'est doté, dès 1991, de son premier
Plan d'Action National pour l'Environnement (PANE) et, en 1994, de son premier
Code de l'environnement dont l'ambition était d'une part de
réglementer l'ensemble de l'environnement et des ressources naturelles
et d'autre part de mettre en oeuvre les principales recommandations issues de
la Conférence de Rio. Un nouveau code de l'environnement sera
adopté en janvier 1997 par la loi No 005/97/ADP du 30 janvier 1997
portant Code de l'environnement au Burkina Faso, en remplacement de celui de
1994. Depuis lors, le droit de l'environnement a connu un développement
prodigieux au Burkina Faso avec l'adoption de documents de politique ou de
stratégies en matière environnementale ainsi que de nombreux
textes visant soit la protection globale de l'environnement soit la protection
de secteurs déterminés.
Comment ces différents instruments administratifs et
juridiques ont-ils consacré les principes de prévention au plan
national ? Comment ont-ils organisé leur mise en oeuvre ?
Existe-t-il des obstacles à cette consécration ? Quels sont
les outils majeurs de mise en oeuvre des principes de prévention au
Burkina Faso ?
La réponse à ces différentes
interrogations constituera l'ossature des développements qui suivront et
qui s'articuleront autour de deux grandes parties.
La première partie sera consacrée à la
réception des principes de prévention dans l'arsenal juridique
environnemental burkinabé. Dans la deuxième partie, nous
examinerons la traduction concrète des principes de prévention au
plan interne à travers leur mise en oeuvre.
PARTIE I
RECEPTION DES PRINCIPES DE PREVENTION DANS
L'ARSENAL JURIDIQUE ENVIRONNEMENTAL BURKINABE
L'arsenal juridique environnemental au Burkina Faso est
constitué principalement de deux catégories d'instruments
à savoir les instruments administratifs et les instruments normatifs.
Dans la première catégorie, on retrouve les
documents de politique ou de stratégie en matière
environnementale qui peuvent concerner soit la politique générale
de l'environnement soit les politiques sectorielles environnementales. Le
document de politique nationale en matière
d'environnement5(*) définit la politique nationale de
l'Etat burkinabé en matière environnementale dans la perspective
du développement durable. Quant aux documents de politique sectorielle,
ils poursuivent les mêmes objectifs que le document de politique
nationale à la différence toutefois qu'ils concernent un secteur
spécifique de l'environnement. De nombreux documents de politique
sectorielle ont été adoptés et concernent notamment la
matière forestière6(*), l'eau7(*), la biodiversité8(*),
l'assainissement9(*), l'éducation
environnementale10(*), la politique foncière
rurale11(*).
Relativement à la deuxième catégorie
d'instruments à savoir les instruments normatifs, il s'agit de ceux
provenant des textes juridiques officiels et qui contiennent des normes
obligatoires pour leurs destinataires. Sont des ces instruments normatifs la
constitution du 11 juin 1991 qui affirme dès son préambule la
« nécessité absolue de protéger
l'environnement », les lois dont certaines ont un
caractère général12(*) tandis que d'autres sont
sectorielles13(*).
Tous ces instruments consacrent chacun à sa
manière les principes de prévention. Il importe donc
d'étudier plus en détail la consécration
législative (Chapitre I) et institutionnelle
(Chapitre II) des principes de prévention.
Chapitre I
Consécration législative des
principes de prévention
Le Burkina Faso ayant ratifié nombre de conventions
internationales consacrant le principe de prévention, c'est en toute
logique que celui-ci a été intégré dans
l'ordonnancement juridique interne, d'abord à travers la loi portant
Réorganisation Agraire et Foncière14(*), puis par la loi
n° 002/94/ADP du 19 janvier 1994 portant code de l'environnement.
Toutefois, la consécration législative des principes de
prévention demeure somme toute assez faible (Section I)
pour plusieurs raisons dont certaines sont liées à la perception
même des phénomènes environnementaux par les citoyens et
d'autres à l'effectivité des textes environnementaux. Il importe
alors que des mesures vigoureuses soient prises pour garantir une plus grande
effectivité des principes de prévention (Section
II).
Section I : La faible consécration
législative des principes de prévention
Le droit burkinabé de l'environnement n'est pas
considéré avec tout le sérieux qu'il mérite par ses
principaux destinataires que sont les citoyens. Il souffre ainsi d'un cruel
défaut d'enracinement culturel et apparaît dès lors comme
un ensemble de règles en total déphasage avec les pratiques
socioculturelles des populations. Cela dénote ainsi d'une faiblesse de
la conscience écologique des citoyens (Paragraphe I).
Mais aussi, la loi portant code de l'environnement, adoptée en 1997 avec
pour objectif de fixer les principes fondamentaux de la protection de
l'environnement, est très prolixe en renvois à des textes
d'application pour donner effet à nombre de ses dispositions. Or, le
droit burkinabé de l'environnement souffre d'une fâcheuse tendance
à la lenteur dans l'adoption et l'application des textes
réglementaires et la mise en oeuvre des principes de prévention
ne déroge pas à cette règle (Paragraphe
II).
Paragraphe I : La faiblesse de la conscience
écologique des citoyens
Il n'existe pas au Burkina Faso une prise de conscience
collective des graves menaces qui pèsent sur l'environnement et de la
nécessité de prendre des mesures individuelles et collectives
pour les prévenir ou pour arrêter les dégradations en
cours. En effet, la protection de l'environnement ne constitue pas une
préoccupation majeure pour l'immense majorité des
burkinabé qui sont plus soucieux de leur survie quotidienne que de la
qualité de l'environnement. En conséquence, les populations ne
perçoivent pas suffisamment l'intérêt des règles de
protection de l'environnement et la nécessité de s'y conformer.
L'abandon anarchique des sachets plastiques dans les villes et les villages,
les pollutions de l'air découlant des engins roulants (mobylettes et
véhicules automobiles), le rejet incontrôlé des eaux
usées et autres excréta issus des habitats ainsi que les
déchets ménagers en sont l'illustration parfaite. Les
mécanismes de prévention qu'ont érigé les
règles environnementales n'ont pas encore engendré de changements
notables de comportements chez la plupart des burkinabé qui continuent
à voir dans les ressources naturelles plus un moyen de survie qu'un
patrimoine à utiliser rationnellement dans l'intérêt des
générations présentes et à venir. Cette vision
procède sans doute d'une certaine représentation culturelle des
ressources de l'environnement, celles-ci étant
généralement considérées comme des biens
appartenant à tout le monde et donc à personne, provoquant une
certaine indifférence des citoyens devant les atteintes à
l'environnement.
Le droit burkinabé de l'environnement s'inspire en
effet des principes et mécanismes établis par des instruments
internationaux de protection de l'environnement et, comme tel, apparaît
comme un ensemble de règles en total déphasage avec les pratiques
socioculturelles des citoyens. A titre d'illustration, les règles
relatives à la protection des ressources naturelles, notamment de la
faune et de la flore ne tiennent nullement compte des pratiques
coutumières en la matière15(*), pas plus qu'elles ne prennent en compte les
besoins fondamentaux de la population locale pourtant confrontée
à une situation de pauvreté qui l'oblige parfois à se
rabattre sur les ressources naturelles pour survivre. De même, la
règle de l'interdiction des feux de brousse ne tient pas compte des
pratiques traditionnelles culturales de brulis ou de chasse qui sont parfois
à la base de ces feux de brousse.
De manière générale, le droit de
l'environnement burkinabé ne correspond pas à la vision des
populations nationales dont la grande majorité reste encore
analphabète et régie par des règles traditionnelles.
Paragraphe II : La lenteur dans l'adoption et
l'application des textes réglementaires
La lenteur dans l'adoption des textes d'application est une
situation générale pour tous les textes législatifs.
Toutefois, la situation des textes en matière d'environnement est
particulièrement caractéristique à cet égard. Au
mieux, la mise en oeuvre efficace des mécanismes consacrés par le
droit de l'environnement souffre d'une lenteur dans l'adoption et
opérationnalisation des textes d'application sur le terrain
(A), au pire, certains textes d'application se font toujours
attendre (B).
A/ La lenteur dans l'adoption et
l'opérationnalisation des textes d'application
1/ La lenteur dans l'adoption des textes d'application
L'adoption de certains textes d'application paraît
tardive au regard de leur caractère stratégique pour la
protection de l'environnement. Il en est ainsi en effet des études et
notices d'impact sur l'environnement d'une part et des audits environnementaux
d'autre part.
Concernant d'abord les études et notices d'impact sur
l'environnement, malgré leur institution depuis 1994 par le code de
l'environnement, les études d'impact sur l'environnement ont longtemps
souffert de l'imprécision du cadre normatif. Le code de l'environnement
de 1994 consacrait un chapitre entier aux modalités de l'étude
d'impact de même qu'il créait un bureau d'étude de l'impact
sur l'environnement (B.E.I) placé sous la tutelle du Ministre
chargé de l'environnement. Malheureusement, Le décret devant
fixer la composition et les conditions de fonctionnement de ce bureau n'a
jamais été pris jusqu'à l'abrogation de la loi en 1997. La
situation n'a guère été heureuse avec l'avènement
du code de l'environnement de 1997. Celui-ci dispose en son article 17 que les
activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur
l'environnement sont soumises à l'avis préalable du Ministre
chargé de l'environnement, avis établi sur la base d'une E.I.E ou
d'une N.I.E. Les articles 20 et 23 prévoient qu'un texte doit
préciser leur contenu ainsi que les ouvrages ou activités
concernées. Malheureusement, ce texte d'application fondamental a connu
une gestation lente et difficile car il est intervenu après quatre ans
de vide juridique.
Relativement aux audits environnementaux ensuite dont
l'intérêt stratégique en matière de lutte contre les
pollutions et nuisances n'est plus à démontrer, le texte
d'application n'a été adopté qu'en 2007, soit dix ans
après l'adoption du code de l'environnement. Pourtant, le code de
l'environnement n'accordait qu'une période de deux ans, à partir
de la promulgation de la loi, à tout promoteur ou exploitant de grands
travaux, ouvrages et aménagements déjà
exécutés et ceux en cours de réalisation ou d'exploitation
sans étude ou notice d'impact sur l'environnement, pour faire un audit
environnemental à ses frais16(*). Le décret d'application de cette
disposition, prévu par l'article 101 du code de l'environnement, aurait
dû constituer l'une des premières initiatives
réglementaires en la matière. Le décret de 2007 sur les
audits environnementaux accorde un délai de deux ans aux entreprises
pour leur mise en conformité. Finalement, les établissements
classés auront bénéficié de onze ans pour
réaliser les audits environnementaux aux fins de respect des obligations
environnementales en matière de pollutions et nuisances. Pendant toute
cette période, aucune contrainte légale ne pesait sur eux en
matière d'atténuation des conséquences négatives de
leurs activités sur l'environnement et la santé humaine. Cette
difficile gestation des textes d'application, préjudiciable à la
protection de l'environnement, est tout simplement inconcevable. Certes,
l'élaboration d'un texte de loi digne de ce nom n'est pas une
sinécure surtout dans un domaine aussi complexe que celui de
l'environnement. Mais tout de même, l'importance des mécanismes de
prévention pour la préservation de l'environnement ne
mérite pas qu'un texte de loi soit rendu inapplicable du fait de son
inachèvement juridique et institutionnel. Une telle situation
s'apparente à une négligence des problèmes
environnementaux.
2/ La lenteur dans
l'opérationnalisation des textes d'application
L'opérationnalisation des textes d'application s'entend
de la prise de mesures d'application effective sur le terrain. L'absence
d'opérationnalisation ou la faible opérationnalisation de
certains textes constitue une source de retard dans l'effort national de
protection de l'environnement au même titre que la lenteur dans la prise
des textes d'application.
Malgré l'importance de l'opérationnalisation des
textes d'application, l'analyse de la situation nationale révèle
qu'il n'en est pas toujours ainsi. Des pans entiers du domaine de
l'environnement sont concernés par ce phénomène. Dans les
secteurs majeurs qui nécessitent le plus d'opérationnalisation,
les progrès sont lents à venir. Ce sera ainsi le cas lorsque
l'adoption de textes réglementaires d'organisation de structures ou
d'institutions n'est pas suivie de la mise en place effective de ces
dernières à travers la nomination des personnels adéquats
chargées de les faire fonctionner. Ce sera aussi le cas lorsque
l'adoption d'un texte réglementaire requiert des actions
matérielles sur le terrain en terme de délimitation, de
démarcation, de signalisation ou de toute action concrète.
Plusieurs domaines de l'environnement peuvent illustrer le manque
d'opérationnalisation des textes d'application.
Dans le domaine des ressources en eaux, la prise des textes
d'application relatifs à la délimitation des
périmètres de protection de l'eau destinée à la
consommation17(*), à la détermination des
procédures de délimitation des limites des dépendances du
domaine public de l'eau18(*) ou encore à la détermination
des périmètres de protection des plans et cours d'eau,
nécessitent des actions matérielles sur le terrain.
En matière d'aménagement des zones pastorales ou
encore de traçage des pistes à bétail, il est
indéniable que l'adoption de textes réglementaires qui
identifient et créent l'ensemble de ces espaces sur le territoire
national doit être suivie par leur délimitation effective en vue
de les soustraire des risques d'empiètement ou de colonisation
progressive.
Dans le domaine forestier, les forêts classées
ont, pendant longtemps, souffert de l'absence ou de l'insuffisance de
délimitation, de démarcation et de signalisation à travers
un système de bornage efficient. En effet, d'une part, ces
activités de démarcation n'ont pas souvent couvert l'ensemble du
domaine classé de l'Etat et d'autre part, même pour les
forêts qui ont fait l'objet d'une délimitation, les pare-feux
périmétraux qui définissent leurs limites ne sont pas
entretenus, ce qui rend ces limites peu visibles sur le terrain et sert de
prétexte pour les populations riveraines à des occupations
illégales de certaines forêts19(*).
Si certains textes ont connu un retard significatif dans leur
adoption, d'autres par contre, aussi importants que ceux évoqués,
sont en attente d'adoption.
Il faut toutefois se rendre à l'évidence que
l'opérationnalisation des textes d'application n'est pas toujours une
sinécure. Elle engendre parfois des coûts qui ne sont pas
immédiatement à la disposition des administrations publiques et
justifie parfois les retards constatés dans ce domaine. La mise en place
d'une nouvelle structure à compétences environnementales
(Agence, autorité ou commission) nécessite des
moyens financiers pour assurer les coûts de fonctionnement. De
même, la délimitation d'espaces à des fins diverses
nécessitent beaucoup d'activités onéreuses allant des
relevés topographiques à la réalisation d'infrastructures
matérielles en passant par les balises et bornes. C'est ainsi que nombre
d'activités d'opérationnalisation sont en attente de financement
par des partenaires extérieurs.
B/ La non adoption de certains textes
Le rythme de parution des textes d'application du code de
l'environnement s'avère insatisfaisant depuis son adoption en 1997. Plus
de dix ans après son adoption, la moitié des textes d'application
n'a pas encore été adoptée. Certains de ces textes
d'application concourent à la mise en oeuvre des principes de
prévention ou en sont leur traduction. Ils sont nombreux et
variés mais l'on peut citer les plus significatifs.
D'abord, l'article 4 du code de l'environnement dispose que
« La prévention et la gestion des catastrophes naturelles
et artificielles font l'objet d'un décret pris en Conseil des Ministres,
sur proposition conjointe des Ministres chargés de l'Action Sociale, de
l'Administration du territoire et de l'Environnement, en concertation avec
toutes les parties concernées ». Le texte d'application y
relatif se fait toujours attendre.
Ensuite, l'article 10 du même texte institue au Burkina
Faso un contrôle de la qualité de l'environnement, des produits et
des denrées et laisse le soin à un texte réglementaire de
fixer les normes de qualité exigées. Ce texte d'application fait
toujours défaut.
D'autres textes d'application non encore adoptés mais
qui concernent cependant des pans entiers de la préservation de
l'environnement, sont relatifs aux domaines suivants :
§ La prévention et la gestion des catastrophes
naturelles et artificielles (Article 4 du Code de
l'environnement) ;
§ La détermination des normes de qualité
des produits et denrées relativement à l'environnement
(Article 10 du Code de l'environnement) ;
§ L'organisation, les modalités de fonctionnement
et d'alimentation, ainsi que les conditions d'utilisation du fond
d'intervention pour l'environnement (Article 12 du Code de
l'environnement) ;
§ Les conditions de paiement de la dette
écologique (Article 13 et 14 du Code de l'environnement) ;
§ Le cahier des charges général
précisant les conditions d'élimination des déchets
industriels des établissements classés ainsi que le cahier des
charges sectoriels précisant les conditions matérielles et
techniques de stockage, de traitement, de recyclage, de transport et
d'élimination des déchets industriels et assimilés
(Article 37 et 38 du Code de l'environnement) ;
§ La détermination des déchets dangereux et
des conditions d'interdiction de leur transit, importation, achat, vente,
transport, traitement, dépôt et stockage (Article 39 du Code
de l'environnement) ;
§ La détermination des matières
radioactives et appareils y relatifs soumis à autorisation
d'introduction (Article 40 et 41 du Code de l'environnement) ;
§ La détermination des conditions de transport, de
stockage et d'utilisation des pesticides et matières fertilisantes
soumis à autorisation et homologation (Article 42, 43 et 44 du Code
de l'environnement) ;
§ La détermination des conditions de construction,
d'exploitation et d'utilisation aussi bien des immeubles que des
établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles
(Article 48 du Code de l'environnement) ;
§ Les conditions de construction et d'utilisation des
véhicules à moteur (Article 48 du Code de
l'environnement) ;
§ La désignation des autorités
habilitées à délivrer les autorisations spéciales
de rejet (Article 56 du Code de l'environnement) ;
§ La fixation du montant du taux de la taxe de
délivrance des autorisations spéciales de rejet ainsi que les
modalités de répartition entre l'Etat et les collectivités
territoriales (Article 55 du Code de l'environnement) ;
§ La liste des sites, paysages et monuments à
préserver (Article 57 du Code de l'environnement) ;
§ La réglementation et l'interdiction des
nuisances diverses (Article 59 du Code de l'environnement) ;
§ La stratégie nationale d'aménagements
paysagers (Article 61 du Code de l'environnement) ;
§ Les dispositions administratives pour constater les
stocks de produits périmés ou obsolètes et leur
destruction (Article 103 du Code de l'environnement) ;
Comme il est aisé de le constater, ces textes
d'application déterminent les conditions de mise en oeuvre des
dispositions du code de l'environnement dans des aspects
particulièrement importants. Il s'agit de se prémunir contre les
risques divers, mais également d'assurer une meilleure qualité de
l'environnement par la lutte contre les pollutions et nuisances diverses.
Il est important de relever que certains textes d'application
dont l'adoption relève de la compétence des autorités
administratives locales, n'ont pas été pris non plus. Sont de
ceux là par exemple les textes d'application relatifs aux plans de
gestion des décharges des collectivités locales de même que
la collecte, le stockage, le transport, le traitement et l'élimination
des déchets urbains à l'échelon local20(*).
Section II : Vers une plus grande
effectivité des principes de prévention
Pour que les principes de prévention soient
correctement promus au Burkina Faso, leur acceptation et leur application par
les citoyens devraient être spontanées sans aucune contrainte
étatique. Malheureusement, les comportements socioculturels quotidiens
des citoyens sont la plupart du temps aux antipodes des règles
environnementales. Dans un tel contexte, les autorités burkinabé
devraient adopter un ensemble de politiques en direction des citoyens visant
à leur faire comprendre le sens et l'intérêt des mesures
contenues dans les règles environnementales et à se les
approprier en y adaptant leur comportement. Ces politiques volontaristes
iraient dans le sens de la promotion du droit de l'environnement de
manière générale (Paragraphe I) mais
aussi de l'application des textes environnementaux (Paragraphe
II).
Paragraphe I : La promotion du droit de
l'environnement
Les mesures visant la promotion du droit de l'environnement
sont celles qui assurent, à terme, un changement de comportement chez
les citoyens dans le sens d'un plus grand respect des règles
environnementales. Ces mesures doivent donc viser d'une part la diffusion des
règles en matière environnementale en vue de leur meilleure
connaissance par les citoyens (A) et d'autre part
l'éducation environnementale (B).
A/ La diffusion et l'application des règles en
matière environnementale
Selon un adage bien connu en droit, « nul n'est
censé ignorer la loi ». Néanmoins, s'il est fait
obligation aux citoyens de connaître les lois qui les régissent,
encore faut-il que la publicité des textes de lois soit assurée.
En matière de droit de l'environnement, cette formalité est
d'autant plus importante qu'il s'agit d'une matière complexe dont la
simple diffusion, notamment par insertion des textes de lois y relatifs dans le
Journal Officiel, ne saurait suffire à le rendre accessible. D'ailleurs,
en pratique, l'insertion des textes juridiques dans le Journal Officiel n'est
pas toujours assurée, de nombreux textes
réglementaires21(*) n'étant pas publiés au Journal
Officiel, ce qui rend leur connaissance particulièrement difficile.
Eu égard à la complexité du droit de
l'environnement et de ses mécanismes, sa vulgarisation va au-delà
de la simple publication des instruments juridiques y relatifs. Accéder
en effet à un texte de loi est une chose, en maîtriser les
subtilités en est une autre. La vulgarisation du droit de
l'environnement permet de porter à la connaissance des populations son
contenu en leur expliquant non seulement les droits et obligations qu'il
comporte mais aussi et surtout leur portée en termes de contribution au
développement durable. Elle est essentielle pour assurer la promotion du
droit de l'environnement, surtout dans le contexte du Burkina Faso
marqué par l'ignorance, les pesanteurs socio-culturelles et la
pauvreté qui sont autant de facteurs qui aggravent la dégradation
de l'environnement. La vulgarisation permet ainsi de surmonter ces obstacles et
d'amener progressivement les citoyens à devenir de véritables
acteurs de la protection de l'environnement, hautement conscients de leur
responsabilité environnementale et disposés à agir dans ce
sens.
La diffusion des règles en matière
environnementale va aussi de pair avec leur application. Ce volet incombe aux
autorités administratives et judiciaires.
S'agissant des autorités administratives, la
maîtrise des règles environnementales passe nécessairement
par une réelle formation des agents administratifs concernés au
droit de l'environnement. Ceci leur permettrait de bannir la tolérance
administrative en matière environnementale que l'on constate et de
comprendre la nécessité de faire appliquer la règle de
droit aux fins d'une protection plus efficiente de l'environnement.
En ce qui concerne les autorités
judiciaires22(*), la promotion du droit de l'environnement
passe par leur formation pour une meilleure connaissance de ce droit. La
finalité recherchée est de familiariser ce personnel à la
règle de droit en matière environnementale et de le persuader de
la gravité des infractions environnementales qui, au-delà de leur
nature d'infraction au sens du code pénal, ont ceci de particulier
qu'elles compromettent la survie de la nation toute entière.
B/ L'éducation environnementale
Le droit de l'environnement se caractérise par une
complexité croissante, avec comme conséquence que le citoyen est
dans l'impossibilité de comprendre la règle de droit à
laquelle il est censé se conformer. Les règles environnementales
ne doivent pas être essentiellement théoriques, sans aucune
emprise sur la réalité. Elles ne peuvent, en pratique, atteindre
les objectifs qui leur sont assignés que si elles sont acceptées
naturellement par les citoyens qui les appliquent spontanément. Il est
évident que dans le domaine du droit en général et du
droit de l'environnement en particulier, la réglementation est peu
connue, voire totalement ignorée des populations. Or, pour que les
citoyens acceptent et appliquent naturellement les règles
environnementales, il ne suffit pas seulement qu'elles soient
édictées et publiées, encore faut-il qu'elles soient
comprises et acceptées par eux. Pour ce faire, il est indispensable de
promouvoir auprès des citoyens un certain civisme en matière
d'environnement. A cet égard, la mise au point d'un système
d'éducation environnementale paraît indispensable pour permettre
aux citoyens, surtout les plus jeunes, de connaître le contenu de la loi
environnementale.
L'éducation environnementale constitue en effet un
instrument essentiel de la vulgarisation du droit de l'environnement. C'est une
autre variante de la sensibilisation des citoyens qui exclut le recours
à la contrainte. Elle a pour objectif de permettre l'émergence
d'une culture citoyenne de respect de la loi environnementale.
C'est dans ce registre qu'il faut inscrire le concept
d'éco-citoyenneté que le Burkina Faso tente de promouvoir depuis
quelques années. L'éco-citoyenneté peut être
défini comme « le sens civique élevé d'un
individu appartenant à un Etat donné vis-à-vis des
exigences environnementales »23(*). Il suppose une bonne
connaissance de la loi par le citoyen mais aussi une prise de conscience de la
portée écologique des actes qu'il pose au quotidien et un
engagement à limiter leurs effets nuisibles sur l'environnement ou
à sauvegarder les ressources naturelles. L'introduction d'un module sur
l'environnement dans les programmes scolaires pourrait servir à cet
effet.
Cependant, aussi importantes que soient ces mesures
censées faire émerger une culture citoyenne de respect de la loi
environnementale, elles ne seront pas complètes si elles ne vont pas de
pair avec une stratégie d'application des textes environnementaux.
Paragraphe II : La stratégie d'application
des textes environnementaux
Pour pallier la lenteur dans la prise et
l'opérationnalisation des textes d'application en matière
environnementale, une nouvelle pratique a été forgée dans
l'administration burkinabé depuis quelques années
déjà. Elle consiste en l'obligation d'élaborer les
principaux textes réglementaires au moment de l'élaboration de la
loi. En effet, l'examen d'un projet de loi par le gouvernement est
conditionné par l'existence des principaux textes réglementaires
permettant sa mise en oeuvre. Cette technique d'élaboration
simultanée de la loi et de ses principaux textes d'application a
l'avantage de présenter un processus unique et cohérent,
permettant de profiter de la dynamique de la préparation de
l'avant-projet de loi pour fixer les normes de mise en oeuvre de la loi.
Cependant, il existe encore des insuffisances et d'autres
stratégies d'opérationnalisation des textes législatifs et
réglementaires en matière environnementale pourraient être
envisagées.
D'abord, pour une plus grande efficacité, la
stratégie gouvernementale de suivi des textes législatifs devrait
également s'étendre aux textes réglementaires, notamment
les décrets qui nécessitent l'adoption d'autres textes
réglementaires d'application que sont les arrêtés.
Ensuite, l'Assemblée Nationale, dont une des missions
essentielle est de contrôler l'action du gouvernement, pourrait
également élaborer une stratégie de mise en oeuvre des
lois qu'elle adopte, en particulier celles relatives à la protection de
l'environnement. L'obligation de présentation simultanée des
projets de textes d'application en même temps que les projets de lois
soumis l'Assemblée Nationale pourrait être complétée
par les interpellations faites à l'endroit du gouvernement via les
questions écrites et orales. Ces interpellations pourraient porter sur
les mesures prises pour assurer l'application des lois adoptées par
l'Assemblée Nationale, en particulier lorsque l'adoption d'un texte
réglementaire organisant une structure ou une institution n'est pas
immédiatement suivie de la mise en place effective de celle-ci ou encore
lorsque l'adoption d'un texte réglementaire requiert des actions
matérielles sur le terrain, en terme de délimitation, de
démarcation, de signalisation ou de toute autre action concrète.
Enfin, l'Assemblée Nationale pourrait élaborer
et publier une revue annuelle systématique de l'ensemble des textes
qu'elle adopte. Cela pourrait constituer une mesure incitative à
l'endroit du gouvernement pour des actions plus vigoureuses dans l'adoption des
textes d'application des lois en matière d'environnement.
Chapitre II
Consécration institutionnelle des principes
de prévention
Divers acteurs interviennent dans la mise en oeuvre des
principes de prévention au Burkina Faso.
Pour bien comprendre la consécration institutionnelle
des principes de prévention, il convient d'analyser la structure
institutionnelle globale telle que l'a prévue le code de
l'environnement.
D'une part en effet, le Ministère de l'environnement se
voit attribuer une compétence générale en ce qui concerne
toutes les questions relatives à la protection du milieu humain. Il
forme, avec dans une moindre mesure les autres Ministères, l'ossature du
dispositif de mise en oeuvre des principes de prévention. A leur action
s'ajoute celle, plus discrète mais non négligeable des
autorités locales (Section 1).
D'autre part, le code de l'environnement fait appel au
principe de participation dans la mise en oeuvre des principes de
prévention, ce qui justifie la place de choix réservée aux
populations et aux associations dans certaines procédures
(Section 2).
Section I : Rôle des pouvoirs publics dans
la mise en oeuvre des principes de prévention
Les autorités centrales jouent un rôle de premier
plan dans la mise en oeuvre des principes de prévention
(Paragraphe 1). Mais dans le cadre du renforcement de la
participation des collectivités locales dans la mise en oeuvre de la
protection de l'environnement, les autorités locales jouent un
rôle non négligeable (Paragraphe 2).
Paragraphe I : Les autorités centrales
Le code de l'environnement ainsi que de nombreux autres textes
en matière de protection de l'environnement font des autorités
ministérielles les organes supérieurs de mise en oeuvre des
principes de prévention. L'analyse du rôle des autorités
ministérielles dans la mise en oeuvre des principes de prévention
fait apparaître une forte centralisation au profit du ministère
chargé de l'environnement (A) qui ravit la vedette aux
autres ministères (B).
A/ Un pouvoir discrétionnaire du ministre
chargé de l'environnement
C'est dans la procédure d'E.I.E et d'audit
environnemental que le pouvoir discrétionnaire du Ministre chargé
de l'environnement est le plus marqué. Ses attributions y sont en effet
multiples et variées.
D'abord, durant la phase préliminaire, le projet de
termes de référence, élaboré par le promoteur, est
transmis au Ministre de l'environnement et à celui chargé du
secteur d'activité concerné. Mais si le projet sus-visé
est transmis aux deux institutions, la décision de convoquer la
réunion pour le cadrage de l'étude relève de
l'appréciation souveraine de la première qui dispose
néanmoins d'un délai maximum de quatorze jours ouvrables à
compter de la date de réception des termes de référence
pour ce qui concerne spécifiquement le domaine de l'étude
d'impact24(*).
Ensuite, lors de la procédure d'enquête publique
en matière d'E.I.E, la désignation des enquêteurs
relève de la compétence exclusive du Ministre chargé de
l'environnement.
De plus, on observe encore la prééminence de
cette institution en aval de la procédure tant dans le domaine de
l'E.I.E que dans celui de l'audit environnemental car l'examen du rapport
d'impact et du rapport d'audit lui incombe.
Enfin, même le terme bien flatteur d'avis utilisé
dans les mécanismes de prévention de l'environnement ne suffit
pas à dissimuler le caractère omnipotent et omniprésent du
Ministère chargé de l'environnement. En matière d'audit
environnemental, le Ministre chargé de l'environnement est seul
habilité à examiner le rapport d'audit et à donner son
avis sur la conformité et les performances environnementales de
l'entreprise auditée. En matière d'E.I.E, seul le Ministre
chargé de l'environnement peut donner l'ordre au Ministre chargé
du secteur d'activité concerné d'autoriser le projet après
examen du rapport d'impact puisque son avis est tout
simplement « conforme et lie l'autorité
chargée de délivrer
l'autorisation »25(*).
B/ Des attributions réduites au profit des autres
Ministères
En matière de gestion durable des ressources
aquifères et des écosystèmes aquatiques, la loi
d'orientation relative à la gestion de l'eau rend le Ministre
chargé de l'eau « garant institutionnel de la gestion
intégrée des ressources en eau »26(*). A ce titre, il
délivre les autorisations et reçoit les déclarations en ce
qui concerne les installations, ouvrages, travaux et activités qui,
suivant leur nature, leur localisation ou leur importance, pourraient avoir de
graves effets sur la ressource en eau et les écosystèmes
aquatiques27(*). Des mesures de prévention
liées à des risques de pénuries d'eau peuvent être
prises par le Ministre chargé de l'eau et consistant à
réglementer ou interdire certaines utilisations de
l'eau28(*). Dans le domaine de la gestion de l'eau,
l'article 39 de la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau
prévoit qu'en ce qui concerne la réalisation des installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation, celle-ci
peut non seulement donner lieu à l'élaboration d'une étude
d'impact permettant de déterminer leurs incidences sur l'eau et les
écosystèmes aquatiques mais aussi et surtout, cette autorisation
peut être refusée par le Ministre chargé de l'eau en cas
d'absence ou d'insuffisance de l'étude d'impact.
D'une manière générale, la loi
d'orientation relative à la gestion de l'eau confère au Ministre
chargé de l'eau le pouvoir d'organiser les modalités d'une
concertation permettant l'amélioration de la gestion de l'eau y compris
dans le cadre des collectivités territoriales et des communautés
villageoises.
En matière minière, le code minier oblige tout
demandeur d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation de
carrière à fournir une notice ou mener une étude d'impact
sur l'environnement assortie d'une enquête publique et d'un plan
d'atténuation des impacts.
En ce qui concerne spécifiquement l'étude
d'impact sur l'environnement, la configuration des activités pouvant
être assujetties à E.I.E montre que toute autorité
ministérielle peut en être partie prenante. Cependant, sur le
terrain de l'intervention pratique, les attributions dévolues au
Ministère chargé du secteur d'activité concerné par
l'E.I.E se réduisent comme une peau de chagrin. En effet, toutes les
fois où un processus décisionnel doit être
enclenché, le Ministère chargé du secteur
d'activité concerné est détrôné par son
collègue de l'environnement. D'un autre coté, on
s'aperçoit que la loi associe le Ministère chargé de
l'environnement chaque fois qu'il est fait appel au Ministère
chargé du secteur d'activité concerné par l'E.I.E. Pour
tout dire, l'ombre du Ministère chargé de l'environnement plane
sur tous les instruments de mise en oeuvre des principes de
prévention.
Cela dit, une telle situation doit être
considérée comme normale pour deux raisons essentielles. D'une
part, elle procède de la volonté du code de l'environnement qui
attribue au Ministère chargé de l'environnement une
compétence générale en ce qui concerne toutes les
questions relatives à la protection du milieu humain. D'autre part, elle
réduit les risques de dérapages car les autres ministères
sont souvent guidés davantage par des soucis d'ordre financier qui leur
font perdre de vue les impératifs de protection de l'environnement.
Dans le souci de renforcer la participation des
collectivités dans les actions de protection de l'environnement, les
autorités locales ne sont pas en marge.
Paragraphe II : Les autorités
décentralisées
Depuis l'adoption de la loi de 1997 portant Code de
l'environnement en remplacement de celle de 1994, la participation des
structures locales à l'action environnementale a été
considérablement renforcée29(*).
L'on peut relever en effet que les collectivités
décentralisées sont associées aux différentes
phases de réalisation de l'E.I.E. Ce renforcement se constate aussi bien
durant la phase de préfaisabilité (A) que
pendant la réalisation de l'enquête publique
(B).
A/ Pendant la phase de préfaisabilité
D'abord, la loi oblige le promoteur à informer par tout
moyen approprié l'autorité administrative locale du lieu
d'implantation des projets envisagés de la réalisation prochaine
d'une E.I.E30(*).
Ensuite, les autorités compétentes de la
circonscription administrative et de la collectivité territoriale
décentralisée doivent collaborer avec les autres acteurs pour
l'information et la participation du public31(*). Cette mission est
remplie à travers les réunions de présentation du projet
auxquelles participent activement les autorités locales.
Le décret ne précise pas expressément
quelles sont les formes que peut revêtir la collaboration qu'elle
institue entre les autorités locales et les autres acteurs du projet.
Mais on peut présumer que les autorités locales doivent aider le
promoteur à trouver les moyens appropriés pour informer les
populations locales du déroulement de l'E.I.E en raison des
difficultés que créent les barrières linguistiques. A
l'égard des populations, les autorités locales doivent jouer un
rôle de conscientisation en les amenant à s'impliquer dans la
procédure de réalisation de l'E.I.E.
Mais c'est surtout à travers la procédure
d'enquête publique que le rôle des autorités locales est
davantage marqué.
B/ Au cours de la procédure d'enquête
publique
Il n'est pas excessif de dire que la procédure
d'enquête publique est marquée du sceau de l'autorité
administrative locale. En effet, le ministère chargé de
l'environnement, après réception du rapport d'E.I.E, lui transmet
une copie et l'informe par la même occasion de l'ouverture d'une
enquête publique. L'autorité administrative locale du lieu
d'implantation joue le rôle d'intermédiaire entre le public et les
autorités centrales en ce sens que d'une part, c'est elle qui se charge
d'informer le public de l'ouverture de l'enquête publique et d'autre
part, rend accessible le document d'E.I.E. Mieux, après la clôture
de l'enquête publique, les autorités locales disposent d'un
délai de cinq jours pour examiner le dossier d'E.I.E et formuler leur
avis32(*). Cela suppose qu'elles aient
participé activement aux deux phases de réalisation de
l'étude d'impact pour pouvoir faire des observations et suggestions
objectives.
Enfin, le document final, contenant les conclusions des
enquêteurs, est transmis à l'autorité administrative locale
du lieu d'implantation. Cette opportunité leur permet de savoir si leurs
suggestions et critiques ont été prises en compte.
Dans l'ensemble, l'intervention des pouvoirs publics dans la
mise en oeuvre des principes de prévention s'effectue selon le canevas
prévu par le code de l'environnement. Le décret portant champ
d'application, contenu et procédure de l'étude et de la N.I.E a
fait sienne cette philosophie générale en plaçant les
autorités centrales au-dessus de toute la procédure. Le
Ministère chargé de l'environnement, qui est le garant
institutionnel de la protection de l'environnement se voit attribuer une place
de choix. Mais cette prééminence du Ministère
chargé de l'environnement dans la conduite de l'E.I.E, du reste normale,
ne fait pas obstacle à l'intervention des autorités
administratives locales.
Mais les pouvoirs publics ne sont pas les seuls acteurs dans
la mise en oeuvre des principes de prévention, la société
civile y joue sa partition, conformément au principe de
participation.
Section II : Rôle de la
société civile dans la mise en oeuvre des principes de
prévention
L'étude de la place qu'occupe la société
civile dans la mise en oeuvre des principes de prévention fait ressortir
un constat : le décret portant champ d'application, contenu et
procédure de l'étude et de la N.I.E s'efforce tout au long de ses
dispositions d'associer autant que faire se peut la société
civile conformément à l'esprit du code de l'environnement qui est
le renforcement du principe de participation. L'on peut regrouper les
différents acteurs de la société civile en deux
catégories à savoir les acteurs personnes morales
(Paragraphe I) et les acteurs personnes physiques
(Paragraphe II).
Paragraphe I : Les acteurs personnes morales
L'intervention des acteurs personnes morales dans la mise en
oeuvre de la procédure d'E.I.E fait apparaître deux
difficultés majeures dans le contexte africain en général
et burkinabé en particulier.
D'une part en effet, une véritable E.I.E implique en
effet des recherches pluridisciplinaires qui peuvent porter sur des disciplines
scientifiques très différentes. L'analyse de l'état
initial des lieux et des impacts écologiques nécessite des
écologues de profession. De même, une E.I.E contient des
éléments d'ordre législatif tels la prise en compte des
plans d'action du gouvernement et les diverses conventions internationales
ayant trait à la protection de l'environnement, ce qui exige des
juristes qualifiés. Dans les pays développés où les
grandes entreprises et administrations disposent de services techniques ou de
recherches performants, ils réalisent eux-mêmes leur étude
d'impact et sous-traitent la partie de l'étude pour laquelle ils ne
disposent pas de compétences. Les promoteurs africains se rabattent
ainsi sur les bureaux d'étude spécialisés avec toutes les
exigences que cela comporte souvent33(*). Or, Il se pose précisément
des problèmes inhérents à leur mode de désignation
et à leur indépendance (A).
D'autre part, la réalisation de l'E.I.E est le lieu
d'expression privilégié des ONG et associations de défense
de l'environnement dont on sait cependant que leurs moyens d'action demeurent
limités au Burkina Faso (B).
A/ La question de la désignation et de
l'indépendance des bureaux d'étude spécialisés
En ce qui concerne tout d'abord la question de la
désignation du bureau d'étude, il convient de rappeler que le
décret sur les études et N.I.E34(*) prévoit que la
réalisation de l'étude ou de la notice d'impact sur
l'environnement est assurée par le promoteur ou le mandataire de son
choix. Le mandataire désigne toute personne à laquelle le
promoteur a fait appel pour réaliser l'E.I.E. La loi n'impose pas de
critères de compétence technique particulière pour le
mandataire dont le choix est libre. Celui-ci n'est responsable ni
vis-à-vis des tiers, ni à l'égard de l'administration,
mais seulement devant le promoteur à qui il est lié par un
contrat de consultance ou de recherche. Il engagerait ainsi sa
responsabilité contractuelle vis-à-vis du promoteur s'il
s'avérait qu'une E.I.E insatisfaisante était due à
l'absence ou à l'insuffisance de compétences techniques en la
matière. Le promoteur demeure, dans tous les cas, pénalement et
civilement responsable des dommages écologiques causés par son
ouvrage ou son activité ayant fait l'objet d'une E.I.E. Les
prévisions de l'E.I.E n'exonèrent pas en effet le promoteur de sa
responsabilité future. Tout préjudice causé à des
tiers du fait de l'ouvrage ou de l'activité ayant fait l'objet d'E.I.E
doit être réparé par le promoteur, indépendamment
des résultats de l'E.I.E. C'est la raison pour laquelle le promoteur
doit opérer le choix de son mandataire en connaissance de cause. En
pratique, c'est presque toujours les bureaux d'étude privés qui
se chargent de la réalisation de l'E.I.E sous la responsabilité
du promoteur. Cette procédure de désignation est-elle efficace au
regard des impératifs de protection de l'environnement ?
Avec un paysage économique marqué par le
libéralisme à outrance, les E.I.E au Burkina Faso ne peuvent pas
se perfectionner à travers un régime fondé, en substance,
sur la libre conclusion d'un contrat passé entre le promoteur du projet
soumis à E.I.E et l'auteur de l'étude. Dans un tel contexte en
effet, les considérations économiques l'emportent sur les
exigences de qualité. C'est pourquoi, le législateur
burkinabé devrait contribuer à asseoir un régime assurant
l'indépendance et l'impartialité des auteurs d'E.I.E pour
aboutir, à la longue, à formuler une véritable
déontologie des auteurs d'études. Ce sont les pouvoirs publics
qui prescrivent l'E.I.E, il leur appartient d'en préciser l'objet et les
modalités de réalisation, c'est également à eux
qu'il revient de désigner ou, à tout le moins, de marquer leur
accord sur la désignation des auteurs de l'étude.
La pratique étrangère des E.I.E montre qu'une
certaine rigueur peut être appliquée aux bureaux d'étude
afin de les contraindre à réaliser des E.I.E sérieuses.
C'est le cas de la réglementation wallonne des
E.I.E35(*) qui institue à la charge des auteurs
d'E.I.E une demande d'agrément auprès du Ministre régional
chargé de l'environnement. Mieux, le système wallon assimile ces
auteurs d'étude à des personnes chargées d'un service
public avec toutes les conséquences qui s'y attachent36(*).
La réalisation des études d'incidences en
région flamande est confiée à un collège d'experts
dont la composition tient compte du caractère pluridisciplinaire de
l'étude. L'administration contrôle la composition proposée
par l'initiateur et l'étude ne peut démarrer que si le
collège est jugé correctement composé.
C'est le même souci de recherche de l'efficacité
qui a conduit la France à introduire une nouvelle exigence, à
savoir la dénomination complète du ou des auteurs de
l'étude, à travers le décret du 25 février 1993.
S'agissant ensuite du problème de
l'indépendance des bureaux d'étude, nonobstant les mesures
d'ordre déontologiques imposées par le décret sur les
études et notices d'impact sur l'environnement, il n'existe pas de
garanties suffisantes en ce qui concerne l'indépendance de l'auteur de
l'étude. La situation juridique de ce dernier est marquée par une
sorte de double allégeance. En effet, le bureau d'étude
privé, choisi et rémunéré par le maître de
l'ouvrage, doit néanmoins faire preuve d'une certaine
indépendance et apporter aux autorités publiques des informations
fiables. Dans un tel contexte, des possibilités d'arrangements de toutes
natures entre le promoteur et le bureau d'étude ne sont pas à
écarter. L'argument de l'existence d'un contrôle administratif ne
fait pas le poids parce qu'en Afrique, la frontière entre
l'administratif et le politique n'est souvent pas étanche. Toutefois, on
peut espérer qu'avec l'avènement d'une législation sur les
études d'impact, les juges exerceront un contrôle juridictionnel
étroit sur le contenu et la qualité de l'E.I.E.
L'intervention dans la procédure de l'étude
d'impact d'une autre catégorie de personnes morales ne va pas sans
soulever certaines difficultés qu'il convient d'examiner.
B/ Le rôle limité des ONG et associations de
défense de l'environnement
Les ONG et associations écologiques jouent un
rôle primordial dans la procédure de l'E.I.E. elles interviennent
lors des deux phases de réalisation de l'étude à savoir la
période d'élaboration et la phase de l'enquête publique.
Tout d'abord, pendant la phase de réalisation de
l'étude d'impact, le décret portant champ d'application, contenu
et procédure de l'étude et de la N.I.E prévoit la
convocation de réunions au cours desquels le projet est
présenté aux populations, aux O.N.G et associations
écologiques pour leur permettre de formuler leurs suggestions et
critiques par rapport à sa réalisation.
Ensuite, lors du déroulement de la procédure
d'enquête publique, l'intervention des O.N.G et associations
écologiques s'effectuent à deux niveaux. D'une part, le
décret leur garantit l'accès à l'intégralité
du document d'étude d'impact. Elles ont donc toute la latitude de
formuler leurs appréciations et de faire les critiques qu'elles jugent
utiles. D'autre part, dans les sept jours qui suivent l'expiration du
délai de trente jours de l'enquête publique, non seulement les
enquêteurs se tiennent à la disposition de toute personne y
compris les O.N.G et associations écologiques mais également ces
dernières peuvent, de leur propre initiative, demander à
être reçues.
Il apparaît donc que les O.N.G et associations
écologiques jouent un rôle primordial en matière d'E.I.E.
Mais en pratique, celles-ci peuvent-elles remplir cette mission ?
L'efficacité de la procédure d'enquête
publique en effet est tributaire de deux éléments à savoir
d'une part l'existence d'associations puissantes pouvant influer sur la
décision d'autorisation, et d'autre part une volonté du
gouvernement de tenir compte des suggestions et contre-propositions
formulées. Mais la première condition est la plus importante
parce que sa satisfaction entraîne celle de la seconde37(*).
Or, en Afrique en général et au Burkina Faso en
particulier, les O.N.G et associations écologiques ne constituent pas un
lobby puissant tel qu'on en rencontre en Europe. Il y a certes au Burkina
certaines structures associatives38(*) qui s'efforcent de mener des actions
concrètes pour une protection efficiente de l'environnement, mais leur
pouvoir est sans commune mesure avec ceux des écologistes en France ou
de Green Peace dans le monde. Quoi de plus normale donc que la prise en
considération des suggestions et critiques des O.N.G et associations
écologiques dans la réalisation de l'E.I.E soit, pour une grande
part, tributaire de la bonne volonté des autorités centrales.
Plusieurs raisons peuvent expliquer le rôle
limité des O.N.G et associations écologiques au Burkina Faso.
Il y a d'abord leur jeunesse qui fait qu'elles cherchent
toujours à s'affirmer39(*).
Il y a ensuite leur sphère d'activité qui se
limite essentiellement à la capitale.
Mais l'explication la plus prédominante demeure le
vide juridique qui a longtemps prévalu en matière d'E.I.E. Dans
ce sens, on est en droit de s'attendre à un rôle plus accru des
O.N.G et associations écologiques à l'avenir puisque ces
dernières connaissent dorénavant les prérogatives qui leur
sont attribuées.
Toutefois, il est important de souligner l'incapacité
juridique des associations burkinabé, conformément au droit
burkinabé, à ester en justice pour la défense de
l'intérêt public écologique. Celle-ci ne peuvent
qu'accompagner juridiquement les victimes de dommages écologiques ayant
subi des préjudices personnels devant les instances juridictionnelles.
Elles ne peuvent engager des actions pour leur propre compte que pour les
préjudices directs et personnels qu'elles ont subis. La négation
de ce droit aux associations environnementales qui est du reste critiquable,
constitue l'une des causes de la faible saisine des instances judiciaires et
administratives. Pourtant, l'inaction de ces instances face aux infractions
environnementales aurait pu être vaincue si les associations pouvaient
usiter cette voie car cela leur aurait permis de mettre en mouvement l'action
publique toutes les fois où il y a commission d'une infraction
environnementale. L'expérience dans de nombreux pays démontre,
à suffisance, que la saisine de la justice par les organisations de la
société civile au nom de l'intérêt
général dans le but de formuler des réclamations relatives
aux atteintes graves à l'environnement constitue un facteur essentiel de
développement du contentieux de l'environnement et, partant, un moyen
privilégié de mise en oeuvre du droit de l'environnement. En
n'accordant pas aux associations de défense de l'environnement le droit
de se constituer partie civile devant les juridictions répressives au
nom de l'intérêt général, le législateur
burkinabé prive le droit de l'environnement burkinabé d'un moyen
important de sa mise en oeuvre.
A coté des personnes morales, qu'en est-il des
personnes physiques ?
Paragraphe II : Les acteurs personnes
physiques
Au sein des acteurs personnes physiques se retrouvent
essentiellement les individus (A) et les populations locales
dont la participation est plus que problématique
(B).
A/ Les individus acteurs ou promoteurs
Les individus interviennent dans la procédure d'E.I.E
de deux manières. Ils jouent un rôle actif lors des deux phases de
réalisation de l'étude d'impact mais ils peuvent aussi se placer
en situation de promoteur.
Les apports individuels dans la réalisation de
l'étude d'impact s'analysent de la même manière que ceux
des O.N.G et associations. Là aussi, il faut distinguer les deux phases
traditionnelles à savoir la phase de réalisation de
l'étude proprement dite et la phase de l'enquête publique.
Dans la première phase, les apports individuels
peuvent se matérialiser par la participation aux réunions de
présentation du projet mais surtout par la possibilité de
consignation, dans un registre ouvert à cet effet, des observations et
suggestions formulées par rapport au projet.
Pendant le déroulement de l'enquête publique,
tout individu peut avoir accès à l'intégralité du
document d'étude d'impact40(*). De plus, dans les sept jours qui suivent
l'expiration du délai de 30 jours de l'enquête publique, toute
personne peut demander à être reçue par les
enquêteurs et ces derniers doivent faire droit à une telle
demande41(*). L'audience peut même être
publique, ce qui peut permettre l'instauration d'un débat franc. Comme
on peut le constater, en tant qu'acteurs dans la réalisation de l'E.I.E,
le rôle des individus est facilité par les dispositions du
décret. En revanche, les choses se compliquent un peu lorsque ceux-ci
interviennent en tant que promoteurs.
En effet, selon l'article 22 du code de l'environnement,
« les frais inhérents à la réalisation de
l'Etude ou de la Notice d'Impact sur l'Environnement sont entièrement
à la charge du promoteur ». En situation de promoteur
individuel, la question du coût de l'E.I.E prend de l'importance. Quels
sont donc les aspects qui peuvent rendre onéreuse l'étude
d'impact dans le contexte de notre pays ? Il y a par exemple le recours
aux bureaux d'étude privés qui cherchent avant tout du profit, ce
qui est du reste normal. Il y a aussi la possibilité que le
décret42(*) offre au promoteur de commettre des experts
choisis par lui pour suivre l'enquête publique. Seulement, s'il y a un
domaine où le coût des prestations demeure encore exorbitant dans
notre pays comme partout ailleurs dans le monde, c'est bien celui de
l'expertise, si onéreuse qu'elle a toujours été l'apanage
des nantis. Cela est d'autant plus vrai pour l'étude d'impact que
l'enquête publique est ouverte pendant trente jours43(*).
Toutefois, ces considérations méritent
d'être relativisées pour deux raisons essentielles.
Primo, logiquement, une personne physique ou morale qui est
en mesure d'exercer des activités lucratives peut raisonnablement
supporter le coût d'une E.I.E.
Secundo, l'impératif de protection de l'environnement
mérite que l'on y mette le prix.
C'est dans cette même optique que le décret
associe le plus grand nombre d'acteurs possible dans la réalisation de
l'E.I.E, notamment les premiers bénéficiaires du projet que sont
les populations locales.
B/ L'ineffectivité de la participation des
populations locales
D'une manière générale, les
règles de droit édictées par les pouvoirs publics sont
ignorées par la grande majorité de la population qui reste
analphabète et n'a pas accès au droit étatique, lequel est
rédigé pour l'essentiel dans un langage qu'elle ignore.
La matière environnementale n'échappe pas
à ce principe. Les règles en matière environnementale sont
en effet très peu connues des burkinabé, pas seulement de la
grande majorité analphabète de la population, mais
également de cette minorité instruite. Dans la mesure où
les normes environnementales sont essentiellement contenues dans des documents
écrits et de surcroit libellés en français,
c'est-à-dire dans une langue qui n'est pas accessible à la grande
majorité de la population, il est évident qu'elles demeurent
d'accès difficile pour celle-ci.
Malheureusement, le décret sur les études et
N.I.E n'a pas tenu compte de cet état de fait dans ses dispositions
consacrées à la participation des populations locales dans la
réalisation de l'E.I.E.
En effet, les modes de participation principaux, sinon uniques
que prévoit le décret portant champ d'application, contenu et
procédure de l'étude et de la N.I.E sont constitués par la
presse, la radio et les réunions. Ces trois véhicules de
l'information remplissent plus ou moins leur fonction dans la perspective des
E.I.E réalisées dans les centres urbains. En revanche, nous n'en
sommes pas si sûrs pour ce qui est des E.I.E réalisées dans
les contrées lointaines du pays. Dans ces dernières en effet, ces
modes de participation sont tout simplement inadaptés.
C'est à peine si les populations locales sont au
courant du déroulement d'une E.I.E. La mise à la disposition du
public d'un registre pour recueillir ses critiques et suggestions est en soi
très noble. Mais encore faut-il que le public cible sache lire !
Les considérations relatives à l'utilisation de la presse et de
la radio comme moyen pour informer les populations du déroulement d'une
E.I.E se passent de commentaires. Cette situation pose le problème de la
permanence des barrières linguistiques.
Les barrières linguistiques constituent en effet,
à n'en pas douter, un frein à la participation des populations
locales à l'étude d'impact. La circulation de l'information est
indispensable durant toutes les étapes de réalisation de l'E.I.E.
Elle renforce la confiance des populations locales qui sont les premiers
acteurs du projet. Or, il est à craindre qu'avec les
procédés prévus par le décret, on aboutisse
précisément à l'effet inverse, les barrières
linguistiques provoquant une circulation en sens unique de l'information. En
présence d'une telle situation, une crise de confiance peut s'instaurer
entre les populations locales et les promoteurs.
Outre les barrières linguistiques, il existe d'autres
contraintes nombreuses et variées. En la matière, les exemples
sont légion mais nous ne citerons que le cas de certaines valeurs
locales souvent rébarbatives et énormément contraignantes.
Celles-ci ne sont effectivement pas en reste et sont liées au
sacré avec toutes ses implications.
Pour pallier ces difficultés, il faudrait, selon les
circonstances, privilégier tel ou tel moyen. En particulier, l'accent
devra être mis sur l'utilisation des langues vernaculaires. Les
autorités locales devront jouer à cet effet un rôle
primordial.
PARTIE II
MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES DE
PREVENTION
Le droit de l'environnement ne se fonde pas seulement sur des
principes pour réaliser son objectif principal de protection de
l'environnement et de promotion du développement durable. Il se sert
également de techniques, d'instruments ou d'outils pour parvenir
à ses fins. Ces techniques, instruments ou outils sont, de nos jours,
d'application dans tous les Etats qui les adaptent à leur situation
particulière. Il en est ainsi au Burkina Faso où ils sont
consacrés par divers textes et font intervenir, à un niveau ou
à un autre, tous les acteurs de la gouvernance environnementale à
savoir l'Etat et les collectivités locales, le secteur privé et
la société civile.
S'agissant des principes de prévention et de
précaution, ils trouvent leur origine dans l'idée
générale selon laquelle il vaut mieux prévenir les
dommages à l'environnement plutôt que de les réparer. Le
principe de précaution, de manière plus spécifique,
« repose sur l'idée selon laquelle l'absence de certitude
scientifique sur une question d'environnement donnée ne doit pas
conduire à différer l'adoption de mesures visant à
prévoir, prévenir ou atténuer les causes de la
dégradation de l'environnement et à en limiter les effets
néfastes »44(*) Cependant, dans l'arsenal juridique
environnemental burkinabè, le principe de précaution n'est pas
consacré en tant que principe général du droit de
l'environnement en ce sens que nulle part il n'y est fait mention dans le code
de l'environnement. On le retrouve néanmoins à l'article 7 du
décret sur les études et notice d'impact sur l'environnement qui
précise que l'EIE doit comporter un contenu minimum dont
« une indication des lacunes relatives aux connaissances ainsi
que des incertitudes rencontrées dans la mise au point de l'information
nécessaire ».
La mise en oeuvre du principe de prévention fait appel
à quatre instruments juridiques parmi lesquels deux font l'objet de
textes règlementaires organisant de manière précise leurs
modalités de réalisation. Pour cette raison, sans occulter
l'autorisation préalable et la lutte à la source contre les
pollutions, cette deuxième partie sera consacrée à
l'étude des deux principaux instruments que sont respectivement
l'étude d'impact sur l'environnement et la notice d'impact sur
l'environnement (Chapitre I) et l'audit environnemental
(Chapitre II).
Chapitre I
Consécration de la procédure
d'étude d'impact sur l'environnement
La procédure d'Etude d'Impact sur l'Environnement
(E.I.E) est un instrument de mise en oeuvre du principe de prévention.
Elle a pour but de prévenir les atteintes portées à
l'environnement contrairement à certains autres principes qui ont pour
but la réparation de ces atteintes45(*). Compte tenu du
caractère irréversible des dommages écologiques et du
coût généralement élevé des opérations
de restauration des écosystèmes endommagés, la
prévention apparaît comme la mieux indiquée.
Ce sont d'abord les pays anglo-saxons et singulièrement
les Etats-Unis d'Amérique qui ont vu naître les études
d'impact sur l'environnement. En effet, la loi nationale sur la politique de
l'environnement de 1969 aux Etats-Unis a prévu en son article 102, un
rapport d'impact préalable à tout projet de loi ou toute action
fédérale importante de nature à affecter sensiblement la
qualité de l'environnement : c'est la procédure dite de
l' «impact statement »46(*).
Inventée et perfectionnée aux Etats-Unis, la
procédure d'étude d'impact a gagné par la suite l'Europe.
Là, la France fut le premier pays a imposé cette
exigence47(*) par le truchement de la loi du 10 juillet
1976 sur la protection de la nature. Il a fallu attendre la directive
communautaire du 27 juin 198548(*) pour que les autres
états de la communauté se dotent d'une telle procédure.
Mais le fait marquant de la généralisation du
principe des E.I.E a été sans conteste sa consécration
internationale par la Déclaration de Rio49(*).
De nos jours, l'E.I.E. est devenue un instrument essentiel de
l'action en faveur de l'environnement dans de nombreux Etats du monde. La
consécration internationale aidant, le point de chute de l'expansion du
principe des études d'impact a été sa réception par
les droits africains de l'environnement. Nombre de codes africains de
l'environnement consacrent un effet explicitement la procédure de
l'E.I.E50(*).
Le Burkina-Faso, dans sa volonté de renforcer son
armada de mesures en faveur de la protection de l'environnement, s'est
approprié la procédure d'E.I.E, d'abord à travers la loi
portant Réorganisation Agraire et Foncière51(*) puis
par la loi n° 002/94/ADP du 19 janvier 1994 portant code de
l'environnement. Cette dernière consacrait un chapitre entier aux
modalités de l'étude d'impact de même qu'elle créait
un bureau d'étude de l'impact sur l'environnement (B.E.I) placé
sous la tutelle du Ministre chargé de l'environnement. Le décret
devant fixer la composition et les conditions de fonctionnement de ce bureau
n'a jamais été pris jusqu'à l'abrogation de la loi en
1997.
C'est dorénavant la loi n° 005/97/ADP du 30
janvier 1997 portant Code de l'environnement qui est en
vigueur52(*). Celle-ci dispose en son article 17 que les
activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur
l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre
chargé de l'environnement, avis établi sur la base d'une E.I.E ou
d'une Notice d'Impact sur l'Environnement (N.I.E). Il importe alors au
préalable de définir la notion d'E.I.E ainsi que sa sphère
d'applicabilité (Section I) et d'en cerner ensuite le
contenu (Section II).
Section I : Définition et sphère
d'applicabilité de L'E.I.E
Paragraphe I : Définition de l'E.I.E
La notion d'Etude d'Impact sur l'Environnement suscite
plusieurs interrogations : s'agit-il d'une institution autonome ou au
contraire d'un élément de l'élaboration de la
décision administrative ? De quelle étude et de quels
impacts s'agit-il ?
Selon DENOIX DE SAINT-MARC, l'étude d'impact
est « L'étude à laquelle
il doit être procédé avant d'entreprendre certains projets
d'ouvrage ou d'aménagements publics ou privés dans le but
d'apprécier l'incidence de ces derniers sur
l'environnement »53(*). Pour MICHEL
PRIEUR, « il s'agit
d'étudier l'insertion du projet dans son environnement en examinant les
effets directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et
collectifs »54(*).
L'étude d'impact s'entend donc d'une étude
effectuée sur un projet quelconque afin de déterminer ses
incidences positives ou négatives sur l'environnement, le but ultime
étant d'éclairer les décideurs publics ou privés
dans la prise de décision. Vue sous cet angle, l'étude d'impact
doit être distinguée de certaines catégories d'E.I.E. non
moins importantes.
D'une part, l'étude d'impact doit être
distinguée de la mini notice d'impact (mini-N.I.E.), de la notice
d'impact (N.I.E.) et d'autre part de l'audit environnemental.
S'agissant tout d'abord des mini-N.I.E, il convient de
signaler qu'elles sont inconnues du droit burkinabé des études
d'impact. Celles-ci ont été consacrées par la loi
française du 10 juillet 197655(*) sur la protection de la
nature. Cette loi soumet les travaux publics ou privés, les projets
d'aménagement et les documents d'urbanisme au respect des
préoccupations environnementales56(*). Il ne s'agit donc nullement d'entreprendre une
étude quelconque sur un projet mais de prendre en compte l'environnement
dans les procédures administratives.
Quant aux N.I.E, elles constituent une autre variante de la
prévention des atteintes à l'environnement. La notice d'impact
peut être définie comme
« un rapport succinct indiquant dans
quelle mesure un projet respecte
l'environnement »57(*). La notice d'impact s'applique à
certaines catégories de travaux qui, par leur petite dimension, ne
peuvent pas être soumises à E.I.E. Elle s'analyse donc comme une
étude d'impact allégée.
Entre mini-N.I.E, N.I.E et E.I.E, la différence
fondamentale réside non dans leur nature mais dans le degré
d'approfondissement de l'appréciation ou de l'évaluation de
l'impact environnemental d'un projet58(*). Nonobstant la dichotomie qui existe entre
la mini-N.I.E, N.I.E et E.I.E, elles se rapprochent en ce qu'elles consistent
toutes les trois en une évaluation environnementale.
En ce qui concerne l'audit environnemental, dans son
mécanisme, il ne s'écarte pas des audits financiers tels qu'ils
s'effectuent dans les entreprises. Il s'agit en effet
« d'apprécier à un moment
donné l'impact que l'existence d'une entreprise, d'un ouvrage ou de tout
ou partie d'une activité est susceptible de produire sur
l'environnement »59(*).
Comparé à l'audit environnemental, l'E.I.E
correspond à une démarche environnementale conséquente
car, conformément au dicton populaire, il est souvent plus facile de
prévenir que de guérir surtout dans un domaine aussi complexe que
celui de l'environnement.
Paragraphe II : Champ d'application de l'E.I.E
La croissance de l'activité économique aux
Etats-Unis avec son cortège de travaux et d'aménagements de
grande envergure source de pollution a été le leitmotiv de
l'instauration du principe des E.I.E. L'objectif majeur était une
protection plus efficiente de l'environnement à travers la prise en
compte des facteurs environnementaux dans la réalisation des projets de
développement. Pour atteindre cet objectif, il faut déterminer
ceux des ouvrages ou aménagements qui doivent être assujettis
à l'E.I.E. C'est le problème fondamental que pose la question de
la sphère d'applicabilité de l'E.I.E, celle de son champ
d'application matériel. Si l'E.I.E ne doit s'appliquer qu'à une
catégorie déterminée d'activités, il est logique
qu'un contenu particulier lui soit imposé pour tenir compte des
impératifs de protection de l'environnement. Comme le relève
MAURICE KAMTO,
« l'étude d'impact est
coûteuse et ne saurait être engagée de manière
fantaisiste »60(*). C'est pourquoi la question du champ d'application de
l'E.I.E a été sans aucun doute un sujet de préoccupation
pour les rédacteurs du décret portant champ d'application,
contenu et procédure relative à l'étude et à la
N.I.E, à en juger la minutie avec laquelle la question a
été traitée. Le résultat est que la couverture des
E.I.E et N.I.E est suffisamment large (A). Néanmoins,
on peut observer que le décret n'a pas suffisamment pris en compte
certains aspects (B).
A/ Un champ d'application suffisamment large
Traditionnellement, trois méthodes différentes
peuvent être utilisées pour la détermination des ouvrages
ou activités assujettis à l'étude ou à la
N.I.E : le système d'étude
préliminaire61(*), le système de
listes62(*) (positives ou négatives) et
le système mixte63(*). Le décret sur les études et
N.I.E combine le système de listes positives et de listes
négatives car autant certaines activités sont assujetties
à l'étude ou à la N.I.E, autant d'autres en sont
dispensées.
Pour ratisser large, la nouvelle loi a choisi une
répartition des travaux, aménagements ou ouvrages par secteurs
d'activités. Les domaines respectifs de l'E.I.E (1) et
de la N.I.E (2) font l'objet d'une extension
considérable.
1/ Le domaine de l'E.I.E
Aussi bien pour l'E.I.E que pour la N.I.E, la nomenclature des
travaux, ouvrages, aménagements et activités concernés
figure à l'annexe 1 du décret. Celui-ci fait preuve
d'originalité en faisant une répartition par secteurs
d'activité. Chaque secteur d'activité est divisé en trois
catégories A, B, et C. En règle générale, les
critères utilisés sont multiples et vont du risque
environnemental de l'activité à l'envergure du projet en passant
par la fragilité de la zone ou la raison économique du projet. Le
décret semble avoir jeté son dévolu sur les deux premiers
critères. Pour savoir si un ouvrage ou activité est assujetti
à l'E.I.E, il suffit de se reporter à la nomenclature figurant
dans la catégorie A.
Outre les secteurs traditionnels tels ceux de l'eau, des mines
et de la géologie, de l'urbanisme et des travaux publics, de nouveaux
domaines font leur entrée. Il s'agit d'une part de la défense
nationale avec l'assujettissement des camps militaires, champs de tirs et
poudrières à l'E.I.E et d'autre part, du secteur de
l'agriculture, la culture du coton étant dorénavant assujettie
à l'E.I.E. Cela mérite une attention particulière car
nonobstant la noblesse d'une telle disposition, sa faisabilité est
quelque peu problématique. Réaliser une E.I.E n'est pas une
sinécure et les agriculteurs modernes à eux seuls ne peuvent pas
le faire, encore moins nos braves paysans. A moins que les autorités ne
prennent des mesures particulières, on ne voit pas trop comment la mise
en oeuvre de cette disposition peut se réaliser.
La même logique d'extension n'a pas
épargné la N.I.E.
2/ Le domaine de la N.I.E
Le décret sur les études et N.I.E définit
la N.I.E comme une E.I.E simplifiées mais répondant tout de
même aux mêmes préoccupations que l'E.I.E et comportant des
indications sérieuses de nature à permettre une
appréciation globale des incidences environnementales d'un projet ou
programme de développement.
Les ouvrages et activités soumis à la N.I.E sont
rangés dans la catégorie B et également par secteur
d'activités comme c'est le cas pour l'E.I.E. La caractéristique
commune aux activités assujetties à la N.I.E est qu'elles ont un
effet plus ou moins limité sur l'environnement. Parmi ces
activités, une seule figure dans la rubrique
« justice »
à savoir la construction de centres pénitenciers et est
exclusivement soumise à une N.I.E.
A titre de droit comparé, en France, c'est le
décret d'application de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de
la nature intervenue le 12 octobre 1977 qui a institué le
mécanisme des notices d'impact. Celles-ci n'étant absolument pas
prévues par la loi susvisée, leur institution a été
controversée et le dernier mot est revenu au juge administratif qui a
admis leur légalité.
Si dans l'ensemble, le décret ratisse large dans la
détermination des ouvrages ou activités soumis à
étude ou à N.I.E, il est à noter que cette couverture est
tout de même relative.
B/ Un champ d'application cependant limité
La couverture est doublement relative. Non seulement elle ne
couvre pas de manière exhaustive tous les plans et programmes
(1) mais également, elle fait une impasse sur les
législations (2).
1/ Les plans ou programmes
Les plans ou programmes font désormais l'objet
d'évaluation environnementale dans la plupart des droits nationaux. On
constate d'ailleurs en Europe une tendance à la
généralisation de cette catégorie d'E.I.E.
Cela constitue une extension du domaine de l'étude
d'impact voire une certaine sophistication du système somme toute
salutaire de sorte que le Burkina Faso n'a pas échappé à
ce courant novateur.
En effet, l'article 20 du code de l'environnement range les
documents de planification parmi les plans pouvant être soumis à
l'étude ou à la N.I.E. Mais le décret portant champ
d'application, contenu et procédure de l'étude et de la N.I.E ne
cite que le SDAU64(*) comme document de planification assujetti
non à une E.I.E mais à une N.I.E. Il passe donc sous silence les
autres documents de planification que sont le S.N.A.T65(*), le
S.R.A.T66(*) et le S.P.A.T67(*) dans la
réalité, on doit considérer que ceux-ci sont
également assujettis à la N.I.E puisque le code de
l'environnement a posé le principe général de la
soumission des documents de planifications à l'étude ou à
la N.I.E. En ce qui concerne les plans, le décret assujetti le
P.O.S68(*) à la N.I.E.
Quant aux législations, elles sont royalement
ignorées par le décret.
2/ Les législations
La situation des législations est moins heureuse en ce
sens que nulle part dans le décret il n'y est fait mention. Deux raisons
peuvent justifier cet état de fait.
Primo, on peut présumer d'une part que, ayant à
l'idée l'expérience française, les rédacteurs du
code de l'environnement n'ont pas estimé opportun de mentionner les
législations. En effet, la décision de l'Assemblée
Nationale Française d'adjoindre aux lois qui y sont discutées un
bilan écologique n'a pas eu l'effet escompté. MICHEL
PRIEUR fait remarquer que cette disposition est rarement appliquée
et risque donc de tomber en désuétude69(*). D'autre part, cette
situation peut tout simplement procéder d'une ignorance de leur part.
Secundo et cette observation découle de la
première, les rédacteurs du décret burkinabé sur
les études et N.I.E ont joué la carte de la prudence puisque le
code de l'environnement lui-même ne fait pas référence aux
législations. Il ne pouvait donc pas en être autrement au risque
pour le législateur décrétal d'excéder ses
pouvoirs.
Cependant, il est indéniable que le Burkina Faso a
manqué là une belle occasion de responsabiliser davantage ses
élus dans le vote des lois car en exigeant un bilan écologique
des projets de lois, une telle disposition aurait eu le mérite
d'améliorer l'information des députés sur les lois
discutées à l'Assemblée Nationale et susceptibles d'avoir
un impact sur la nature.
Section II : Contenu de l'E.I.E
Selon l'article 7 du décret portant champ
d'application, contenu et procédure de l'étude et de la N.I.E,
« Le contenu de l'étude d'impact
sur l'Environnement doit être en relation avec
l'importance des travaux, ouvrages et aménagements projetés avec
leurs impacts prévisibles sur l'environnement et la
population ».
La législation burkinabé exige que le rapport
d'étude d'impact s'articule autour de sept rubriques. De ces sept
rubriques, certaines s'appliquent à toutes les catégories d'E.I.E
(Paragraphe I) tandis que des exigences spécifiques
s'attachent à d'autres catégories d'E.I.E (Paragraphe
II).
Paragraphe I : Les prescriptions substantielles
communes à toutes les E.I.E
Toute E.I.E doit d'une part faire ressortir les effets
directs et indirects de l'ouvrage ou de l'activité envisagé sur
l'environnement (A), d'autre part, contenir l'exposé
des mesures visant à réduire les risques envisagés
(B).
A/ Identification des effets directs et indirects du
projet
Deux étapes précèdent l'identification
des effets sur l'environnement.
Il s'agit d'abord de l'analyse de l'état
initial du site et de son environnement. Cette analyse n'est pas circonscrite
à l'espace directement prévu pour l'ouvrage mais s'étend
sur l'ensemble de la zone susceptible d'être affectée.
Ensuite, suit la présentation du projet,
sa localisation ainsi que la justification du choix des techniques et des
moyens de production.
C'est alors seulement qu'intervient l'analyse
des effets sur l'environnement. Ces effets sont plus variés. Il y a
d'une part, les effets sur l'environnement naturel à savoir sites et
paysages, faune, flore, milieu naturel, équilibres biologiques, eaux,
sols, air, climat. Il y a d'autre part, les effets sur l'environnement
physique : bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses et de
façon générale, les effets sur l'hygiène, la
sécurité et la salubrité publique. Le décret sur
les études et N.I.E institue le principe de précaution dans la
détermination des effets sur l'environnement en exigeant une indication
sur les lacunes ayant trait aux connaissances et aux incertitudes
rencontrées70(*).
Enfin, lorsque le rapport d'impact contient trop de termes
spécialisés pour pouvoir être compris du lecteur
moyennement cultivé, l'auteur de l'étude doit prendre le soin de
rédiger un résumé non technique. Les termes ou expressions
faisant partie du jargon scientifique en seront bannis.
La procédure de l'E.I.E ne peut jouer
pleinement son rôle de protection de l'environnement que si la phase
d'identification des effets environnementaux est suivie de mesures visant
à éliminer ou dans une moindre mesure à réduire les
risques envisagés.
B/ Le plan de gestion environnementale
Le décret portant champ d'application, contenu et
procédure de l'étude et de la N.I.E71(*) regroupe sous
l'expression « Plan de Gestion
Environnementale » les mesures de réduction ou de
compensation des impacts sur l'environnement dues à l'activité
projetée. Les mesures de réduction des risques s'analysent comme
le complément logique de l'analyse des effets sur l'environnement. Le
maître d'ouvrage doit présenter dans le rapport d'impact sur
l'environnement l'ensemble des dispositions qu'il va prendre pour supprimer,
réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du
projet sur l'environnement.
Les mesures de compensation méritent une attention
particulière en ce sens que, si l'idée est intéressante,
elle paraît tout de même dangereuse. La compensation aboutit en
effet à une sorte de marchandage qui consiste à offrir aux
populations concernées une contrepartie financière ou non
permettant de faire accepter psychologiquement le projet. C'est pourquoi, selon
MICHEL PRIEUR, « le procédé s'analyse
plutôt comme un moyen d'acheter le droit de polluer ou de détruire
un écosystème »72(*).
Pour une protection plus efficiente de l'environnement, la
possibilité de recours à la compensation doit être
encadrée : d'une part, elle ne doit être prévue que
pour certains risques ; d'autre part, ces risques doivent être
appréciés au cas par cas.
Malgré ces observations, le P.G.E garde
toute son importance d'autant plus que l'administration s'en sert pour imposer
au promoteur des normes ou règles spéciales à l'occasion
de l'autorisation administrative.
Partant du fait que les problèmes
environnementaux sont extrêmement complexes et ne sont pas l'apanage d'un
seul Etat, certaines E.I.E se voient imposer un contenu particulier.
Paragraphe II : Les exigences spécifiques
à certaines E.I.E
Les phénomènes environnementaux, comme
l'affirme si bien un auteur, « sont par excellence ceux qui
transcendent le cadre étriqué des
Etats »73(*). C'est pourquoi, une protection plus
efficiente de l'environnement doit exiger une concertation entre Etats sur le
plan international. Cet aspect n'a pas été suffisamment pris en
compte par le décret sur les études et N.I.E
(A). De même, les projets soumis à E.I.E sont par
hypothèse ceux qui suscitent des conflits d'intérêt actuels
ou en germe. Dès lors, eu égard au caractère sensible de
certains domaines, l'exigence d'un plan type semble plutôt inopportune
(B).
A/ La non prise en compte de la dimension internationale de
l'environnement
Deux considérations justifient cette
préoccupation.
D'une part, l'élimination de certaines
catégories d'impact exige une action conjuguée entre deux, voire,
plusieurs Etats. A titre d'illustration, considérons un fleuve ou un
cours d'eau international. En cas de pollution survenue dans ce cours d'eau,
les actions de restauration de l'environnement nécessiteront
forcément la coopération entre les Etats concernés.
D'autre part, les processus d'intégration conduisent
les Etats à tenir compte de la dimension internationale de la protection
de l'environnement dans l'E.I.E. C'est ainsi qu'en Europe, les Etats membres de
l'Union Européenne ont institué une E.I.E
communautaire74(*).
Contrairement à l'ancien code de l'environnement
burkinabé de 1994 qui semblait limiter la protection internationale de
l'environnement à l'interdiction pour les Etats de causer des dommages
à l'environnement d'autres Etats75(*), celui de 1997 institue une concertation
entre Etats, conformément au droit international76(*). En effet, l'article
27 dispose que « la gestion des
problèmes environnementaux à caractère
transfrontière se fait en concertation avec le (s) Etat (s)
concerné (s) dans le respect des normes internationales en la
matière ».
Cependant, il est assez curieux de remarquer que nonobstant
les avancées notables du code de l'environnement en ce qui concerne la
dimension internationale de la protection de l'environnement, le décret
sur les études et N.I.E77(*) reprend presque dans les mêmes termes
les énoncés du code de 1994 à savoir la prise en compte de
l'environnement des Etats voisins dans l'identification des effets
environnementaux. De surcroît, il en fait une faculté
contrairement aux énoncés du code de
l'environnement78(*). Mais peut-on se contenter d'une simple
prise en compte en présence d'effets extrêmement dangereux ?
Il est évident qu'en pareille situation, une simple prise en compte ne
suffit pas et il eût été plus satisfaisant pour le
décret d'instituer, à l'instar du code de l'environnement, une
concertation entre Etats.
Cette même logique doit être suivie pour les
E.I.E s'appliquant à des domaines sensibles de sorte que l'on se pose
des questions sur l'opportunité d'un plan type.
B/ De l'inopportunité d'un plan type
Le décret sur les études et N.I.E impose une
certaine forme au rapport d'impact sur l'environnement. Celui-ci doit en effet
être présenté selon un plan type annexé au
décret. Quel est l'intérêt d'un plan type ? Est-il
adapté à toutes les E.I.E ?
L'exigence d'un plan type aboutit à imposer la
même structuration à tous les rapports d'impact sur
l'environnement quel que soit le domaine considéré. Cette
rigidité ne milite pas en faveur de l'efficacité tant fond et
forme sont intimement liés. Or, certaines catégories d'E.I.E, du
fait de leur spécificité, devraient se voir imposer une
structuration particulière.
Il s'agit d'abord de l'E.I.E des installations classées
qui, compte tenu de leur spécificité, devraient se voir appliquer
un régime particulier. N'est-il pas en effet choquant que l'E.I.E d'un
établissement dangereux, insalubre ou incommode ait une structure
analogue à l'E.I.E d'un barrage ou d'un canal ? Ces
considérations valent tout aussi bien pour les mines et
carrières, les enjeux n'étant pas les mêmes que pour une
E.I.E habituelle.
Il s'agit ensuite de l'E.I.E applicable à des
activités nécessitant des opérations fractionnées.
L'exigence d'un plan type aboutit à faire une impasse sur le
régime juridique applicable à cette catégorie d'E.I.E.
Mais dans une perspective environnementaliste, l'E.I.E devrait être
exigée pour chaque phase de l'opération si les travaux sont
échelonnés dans le temps.
Section III : Procédure de l'E.I.E
L'élaboration d'une E.I.E est un processus qui met en
exergue une diversité d'acteurs intervenant à des degrés
divers. Elle requiert un travail multidisciplinaire dans lequel la coordination
entre les différents acteurs est essentielle. Dans le cadre de cette
étude, il sera davantage question des aspects juridiques, notamment de
la procédure telle qu'elle a été prévue par le
décret sur les études et N.I.E.
Cela dit, on distingue deux grandes étapes dans la
conduite d'une E.I.E : il y a d'une part la phase d'élaboration de
l'étude (Paragraphe I) et d'autre part la phase des
effets de l'étude (Paragraphe II).
Paragraphe I : La phase d'élaboration de
l'étude
L'élaboration d'une E.I.E nécessite d'abord la
résolution d'un certain nombre de problèmes préalables.
Nous avons choisi d'appeler cette étape les préliminaires
(A) en ce sens qu'elle prépare le terrain à la
réalisation de l'E.I.E proprement dite (B) qui est la
pierre angulaire de toute la procédure.
A/ Les préliminaires
Ils comprennent deux phases. D'abord, l'élaboration du
projet de termes de références qui est transmis au Ministre
chargé de l'environnement et au Ministre chargé du secteur
d'activité concerné pour le cadrage de l'étude.
1/ L'élaboration des termes de
référence
Une fois levé le préalable de savoir si le
projet est soumis à une E.I.E ou à une N.I.E, le promoteur
élabore le projet de termes de référence79(*). Les termes de
références sont les éléments sur lesquels l'accent
doit être mis tout au long de la réalisation de
l'E.I.E80(*). La réglementation burkinabé
impose que la proposition des termes de référence ait un contenu
minimum81(*). On doit y trouver en premier lieu une
description sommaire de l'avant-projet (APS) ou de l'étude de
préfaisabilité (EPF). En second lieu, une description de
l'environnement du projet avec des indications sur les interrelations entre ses
composantes. Ensuite, la délimitation du champ de l'étude suivie
de l'établissement d'un ordre de priorité parmi les impacts
potentiels du projet. Enfin, le projet de termes de référence
doit faire une large place au plan de consultation du public.
Le projet de termes de référence sert, en
dernière instance, au cadrage de l'étude.
2/ Le cadrage de l'étude
Le cadrage de l'étude commence avec la transmission par
le promoteur du
projet de termes de référence au Ministre
chargé de l'environnement et à celui chargé du secteur
d'activité concerné. Obligation est faite au promoteur d'en
informer l'autorité administrative locale et la population du lieu
d'implantation des projets envisagés.
Le cadrage est effectué au cours d'une réunion
organisée par le Ministre chargé de l'environnement en
présence de son collègue chargé du secteur
d'activité concerné et du promoteur82(*).
Il consiste concrètement d'une part à identifier
les éléments de l'environnement susceptibles d'être
affectés par le projet et d'autre part à vérifier que les
modalités d'information et de participation du public sont bien
définies83(*).
Les résultats du cadrage, qui se présentent sous
forme de directives ou de cahier des charges, sont transmis au promoteur.
Dans certains cas, le cadrage peut être simplifié
ou simplement remplacé par des directives élaborées
à l'avance par le Ministère chargé de l'environnement.
Mais le décret est muet sur les catégories de projet
concernées.
Les prescriptions du cahier des charges doivent guider
constamment le promoteur durant toute la phase de réalisation de
l'E.I.E.
B/ La réalisation de l'étude
La réalisation de l'étude ou de la N.I.E, selon
l'article 13 du décret, est assurée par le promoteur ou le
mandataire de son choix. Se trouve donc résolue la question de
l'autorité compétente pour mener l'étude. Celle-ci est
astreinte à des exigences d'ordre déontologique.
1/ L'autorité compétente pour mener
l'étude
Traditionnellement, l'autorité ayant en charge la
réalisation de l'étude d'impact varie suivant les
systèmes. Aux Etats-Unis par exemple, c'est l'organisme public
chargé d'autoriser le projet qui est compétent pour
réaliser l'étude d'impact. Ce système, qui a pour lui
l'avantage de l'objectivité, pêche néanmoins par sa
fragilité. En effet, outre la longueur et la lenteur de l'étude,
il laisse une porte ouverte aux contestations du promoteur.
Conformément à l'article 21 du code de
l'environnement, le décret sur les études et
N.I.E84(*) prévoit que la réalisation de
l'étude ou de la N.I.E est assurée par le promoteur ou le
mandataire de son choix. En pratique, ce sera presque toujours les bureaux
d'étude privés qui vont se charger de la réalisation de
l'E.I.E sous la responsabilité du promoteur.
Ce système s'inspire de la procédure
française des E.I.E puisqu'en France, l'étude d'impact est
menée sous la responsabilité du maître d'ouvrage ou du
pétitionnaire. Mais la doctrine française a critiqué ce
système en arguant du fait qu'il est inefficace, l'auteur de
l'étude étant à la fois juge et partie. Toutefois, on peut
observer que cette critique est de nos jours quelque peu dépassée
en raison de l'appréciation rigoureuse des juges français sur le
contenu de l'étude d'impact. En revanche, la critique garde toute son
importance dans notre pays où le contrôle juridictionnel n'existe
pas encore.
Quelle que soit la structure chargée de la
réalisation de l'étude d'impact, la législation
burkinabé s'efforce de poser des exigences qui s'apparentent à
des mesures d'ordre déontologique.
2/ Les exigences d'ordre
déontologique
Une bonne E.I.E est largement tributaire de la philosophie
d'ensemble qui guide l'autorité compétente tout au long de la
réalisation de l'étude, notamment la prise en compte des
prescriptions du cahier des charges. Pour atteindre cet objectif, la
réglementation burkinabé exige que les méthodes
employées au cours de la réalisation de l'E.I.E, aussi diverses
soient-elles, se fondent sur l'équité, la rentabilité et
l'efficacité. Elles doivent en outre être complètes,
sélectives, comparatives et objectives85(*).
L'approche doit d'abord être complète
c'est-à-dire envisager le concept d'environnement dans toute sa
complexité. Ensuite, elle doit être sélective en faisant
des choix rationnels au niveau des impacts à retenir. Le
caractère comparatif de l'approche globale a trait à la
distinction à opérer entre d'une part les changements
environnementaux qu'engendrerait le projet et d'autre part ceux qui se
produiraient de toute façon en l'absence de l'ouvrage projeté.
Enfin, l'approche globale doit se fonder sur l'objectivité. Par
objectivité, il faut entendre « des mesures et des
prédictions non biaisées, exemptes d'influences politiques et
externes »86(*).
La question que l'on se pose est celle de savoir si tous les
bureaux d'étude peuvent obéir à ces critères. La
nécessité d'instituer un agrément à la charge de
l'auteur de l'étude prend là encore tout son sens car l'exigence
d'un agrément réduirait au maximum les risques d'E.I.E
fantaisistes.
L'étude d'impact, une fois achevée, produit des
effets de même qu'elle est soumise à un contrôle
administratif et juridictionnel.
Paragraphe II : Phase des effets et du contrôle
de l'E.I.E
Les études d'impact ont longtemps été
effectuées au Burkina Faso sans aucune base légale. Ce vide
juridique a été préjudiciable au contrôle
juridictionnel (B). Mais évoquons d'abord les effets de
l'E.I.E (A).
A/ Les effets de l'E.I.E
Il n'existe pas à proprement parler d'effets de
l'E.I.E. Celle-ci permet d'aboutir à une décision mieux
réfléchie. Deux hypothèses peuvent être
envisagées : la première hypothèse est celle d'un
veto de l'administration tandis que dans la seconde hypothèse,
l'autorisation accordée par l'administration est assortie de
prescriptions techniques obligatoires.
L'E.I.E joue donc un rôle déterminant dans la
prise de décision de même qu'elle aboutit dans la majeure partie
des cas, sinon même toujours, à l'instauration de mesures de suivi
environnemental.
1/ Rôle de l'E.I.E dans la prise de
décision
La procédure d'E.I.E fait partie du dossier au vu
duquel la décision finale doit être prise, c'est-à-dire la
décision d'accorder ou non l'autorisation administrative.
Selon l'article 6 du décret,
« l'étude et la Notice d'Impact sur l'Environnement font
partie intégrante d'un processus décisionnel global
(...) ». C'est donc dire que l'E.I.E permet à
l'autorité administrative de prendre une décision d'autorisation
en connaissance de cause. Deux cas sont à envisager.
Si l'administration, après examen du R.I.E, ne trouve
pas à redire sur le contenu de celui-ci, elle peut décider
d'accorder l'autorisation administrative sans aucune autre formalité.
Mais elle peut aussi accompagner l'autorisation de normes ou de règles
spéciales que le pétitionnaire devra respecter.
Par contre, la seconde hypothèse, la moins heureuse,
est celle d'un refus de l'administration d'accorder l'autorisation
administrative. Mais la législation burkinabé87(*) prévoit que la
motivation qui doit accompagner le refus de l'autorisation comporte les
conditions que doit remplir le promoteur en vue d'un réexamen de son
dossier. Mais il serait intéressant qu'en lieu et place des conditions
pures et simples, la motivation accompagnant le refus de l'autorisation
contienne les observations globales pour une issue favorable. Toutes les
parties gagneraient en temps et en argent.
Au-delà de la facilitation dans l'octroi des
autorisations, l'E.I.E est un instrument qui permet d'aider l'administration
à instituer des mesures de suivi environnemental.
2/ Le suivi environnemental
Le plan de Gestion Environnementale (P.G.E) trouve son sens
avec l'institution du suivi environnemental. Ce dernier consiste à
s'assurer que les mesures contenues dans le P.G.E sont effectivement
appliquées par le promoteur. Par ailleurs, nous avons déjà
évoqué le fait que l'autorisation accordée par
l'autorité administrative peut être assortie de prescriptions
techniques obligatoires ou de recommandations particulières. C'est le
suivi environnemental qui permettra de vérifier que toutes ces exigences
sont respectées.
Le suivi environnemental institué par la
législation burkinabé ne résout pas le problème du
régime juridique des mesures contenues dans le P.G.E. Sont-elles de
véritables obligations juridiques ou de simples proclamations
d'intention ? En d'autres termes, qu'adviendrait-il si l'autorité
chargée du suivi environnemental constate des
irrégularités ? Selon la doctrine française, ces
mesures ne sont que de simples proclamations d'intention qui ne se transforment
en obligations juridiques que dans la mesure où l'administration les
intègre dans une décision administrative. Reste à savoir
le sort des mesures promises dans le rapport d'impact mais non reprises dans
l'autorisation. Toujours selon cette doctrine, ces mesures font partie en
principe du dossier au vu duquel la décision finale a été
prise, elles engagent donc moralement le pétitionnaire mais les tiers ne
peuvent exiger que ces mesures soient imposées.
Quelles sont les sanctions qui peuvent advenir après la
réalisation de l'E.I.E ?
B/ Le contrôle administratif et juridictionnel des
E.I.E
Un droit sans sanction, remarquait un auteur, est
hélas, un droit sans efficacité88(*). Les sanctions
peuvent être regroupées en deux catégories à savoir
les sanctions administratives (1) et les sanctions
juridictionnelles (2).
1/ Les sanctions administratives
La principale sanction administrative que prévoit le
code se déduit de son article 82 et consiste en la suspension des
activités qui auraient été entreprises sans avis
préalable du Ministre chargé de l'environnement, avis
établi sur la base d'une étude ou d'une notice d'impact sur
l'environnement. Dans une telle situation, le code de l'environnement donne la
compétence aux services du Ministère chargé de
l'environnement de procéder à la suspension desdites
activités.
Un autre type de sanction administrative qui se déduit
de l'article 17 du code de l'environnement est la situation dans laquelle le
Ministre chargé de l'environnement, après examen du rapport
d'étude d'impact, donne un avis négatif au Ministre chargé
d'autoriser le projet. En effet, l'avis donné par le Ministre
chargé de l'environnement au Ministre chargé d'autoriser le
projet est un avis conforme. En d'autres termes, ce dernier a l'obligation de
se conformer à l'avis du premier.
A la différence des sanctions administratives, les
sanctions juridictionnelles occupent une place de choix dans le code de
l'environnement.
2/ Les sanctions juridictionnelles
D'une part, le code de l'environnement89(*) institue une
pénalité de cent mille francs (100 000) CFA par jour
à la charge des personnes qui entreprennent des activités sans se
soumettre au suivi et à l'appréciation du CONEDD90(*).
D'autre part, le tribunal peut ordonner la suspension des
activités entreprises en cas d'absence d'E.I.E91(*). Il peut en outre
ordonner la publication de la condamnation ou la remise en état et
l'assainissement des lieux s'il y a lieu, sans préjudice des
réparations civiles92(*).
Par ailleurs, le code de l'environnement a
accordé un délai de deux ans, à compter de sa date de
promulgation, à tout promoteur ayant des ouvrages déjà
exécutés ou en cours de réalisation sans étude ou
N.I.E, pour réaliser un audit d'environnement93(*). Les peines
prévues à l'encontre des contrevenants sont constituées
d'un emprisonnement de six ans à un an et d'une amende de un million
à cinq millions de francs (1 000 000 à
5 000 000 frs) ou de l'une de ces deux peines seulement.
La seule fausse note qu'il convient de relever est le fait que
le code de l'environnement a passé sous silence la situation
d'insuffisance d'E.I.E. Quelle différence y a-t-il entre une absence et
une insuffisance d'E.I.E ?
Selon BONELLO (Y.H) et FEDIDA (J.M), la distinction
doit s'opérer non à partir de la forme que revêt le
document mais à partir du contenu94(*).
Pour la jurisprudence française, « sera
jugée insuffisante l'étude qui ne procède pas de
manière sérieuse, et compte tenu de l'importance de la nature de
l'ouvrage, à l'analyse de chacun des éléments
d'information prévus par le décret du 12 octobre
197795(*) et sera regardée comme
inexistante l'étude qui ne comporte, même de façon
sommaire, aucun de ces éléments
d'information »96(*).
En résumé, l'E.I.E apparaît comme un outil
performant d'évaluation de l'environnement. Lorsqu'elle est bien
menée, elle permet d'apprécier l'impact des activités de
développement socio-économiques sur l'environnement et partant,
de prévenir les atteintes à l'environnement. Malheureusement, au
Burkina Faso, de nombreuses activités entrant dans le champ
d'application de l'E.I.E n'ont pas bénéficié de l'apport
de cet outil majeur pour la simple raison que ces activités ont
été réalisées à une période où
l'E.I.E n'était pas encore légalement instituée. C'est
pourquoi, l'audit environnemental peut s'avérer d'une utilité
certaine pour atténuer les effets négatifs de ces
activités sur l'environnement.
Chapitre II
Consécration de l'audit
environnemental
L'audit environnemental s'inscrit dans la perspective d'une
évaluation a posteriori de l'impact environnemental d'un ouvrage ou
d'une activité. Il est régi au Burkina Faso par le Décret
N° 2007-409/PRES/PM/MECV/MAHRH/MID/MCE/MATD du 03 juillet 2007 portant
modalités de réalisation de l'audit environnemental. Qu'entend-on
par audit environnemental, quels sont ses fondements juridiques et son
contenu ? Les réponses à ces interrogations feront l'objet
de la première section de ce chapitre. Puis nous examinerons ensuite les
conditions de validité de l'audit environnemental.
Section I : Définition, fondements
juridiques et contenu de l'audit environnemental
La définition, les fondements juridiques et le contenu
de l'audit environnemental seront successivement examinés.
Paragraphe I : Définition et fondements
juridiques de l'audit environnemental
A/ Définition de l'audit environnemental
L'audit environnemental, selon Corinne LEPAGE
JESSUA sert à «
apprécier à un moment donné l'impact que
l'existence d'une entreprise, d'un ouvrage ou de tout ou partie d'une
activité est susceptible de produire sur
l'environnement »97(*).
L'article 5 du décret portant modalités de
réalisation de l'audit environnemental le définit quant à
lui comme un « Processus de vérification
systématique et documenté permettant d'obtenir et
d'évaluer, d'une manière objective, des preuves d'audit afin de
déterminer si les activités, évènements,
conditions, systèmes de gestion relatifs à l'environnement ou les
informations y afférentes, sont en conformité avec les
critères de l'audit ».
Cette définition est insatisfaisante en ce sens qu'elle
pose comme critère d'un bon audit le respect des critères de
l'audit lui-même sans faire référence au respect des
préoccupations d'environnement qui est l'objectif recherché dans
un audit environnemental.
En effet, en réalisant un audit environnemental, il
s'agit moins de respecter les critères de l'audit que d'analyser les
effets que l'entreprise ou l'ouvrage audité produit sur l'environnement.
Il eût fallu, pour les rédacteurs du décret, insister
dès la définition des concepts sur la relation qui existe entre
les activités de l'entreprise ou de l'ouvrage audité et leurs
effets sur l'environnement car c'est précisément de cela qu'il
s'agit dans la réalisation de l'audit environnemental.
Ainsi, l'audit environnemental peut être défini
comme un outil de gestion pour les entreprises soucieuses de respecter les
préoccupations d'environnement et qui consiste à évaluer
périodiquement les installations et les équipements afin de
diagnostiquer leurs effets sur l'environnement, le but ultime étant de
parvenir à des améliorations.
B/ Fondements juridiques de l'audit environnemental
L'audit environnemental est un instrument
d'évaluation ponctuelle ou systématique de l'impact sur
l'environnement de certaines activités déjà existantes. A
l'instar de l'E.I.E, il permet une évaluation des dommages
écologiques. Toutefois, alors que l'E.I.E est un instrument de
prévention de ces dommages, l'audit environnemental apparaît comme
un outil de gestion des dommages environnementaux.
L'audit environnemental est une exigence de l'article 100 du
code de l'environnement qui soumet tout promoteur ou exploitant de grands
travaux, ouvrages et aménagements déjà
exécutés et ceux en cours de réalisation ou d'exploitation
sans E.I.E ou N.I.E, à un audit environnemental. Ses conditions et ses
modalités de réalisation ont été
précisées par voie réglementaire en 2007 par le
décret portant modalités de réalisation de l'audit
environnemental.
L'objectif de l'audit environnemental est, aux termes des
dispositions de l'article 2 du décret, « d'évaluer
et de contrôler la conformité et les performances
environnementales de l'entreprise » afin notamment d'assurer la
conformité de ses activités aux dispositions environnementales
légales en vigueur et d'évaluer l'impact de l'activité sur
l'environnement. Contrairement à l'E.I.E, l'audit environnemental ne
vise pas à prévenir les dommages qu'une activité future
peut faire courir à l'environnement. Bien au contraire, il vise à
évaluer les conséquences environnementales négatives d'une
activité déjà en cours afin de proposer des mesures
d'atténuation pour le respect de la législation en vigueur. Il
s'analyse alors comme un outil de gestion permanent de la qualité
environnementale de l'entreprise.
L'audit environnemental, dans une perspective
environnementaliste conséquente, peut se révéler de peu de
secours lorsque les dommages causés à l'environnement sont
irréversibles ou irréparables. C'est pourquoi, il a
été critiqué par certains spécialistes du droit de
l'environnement. Pour MAURICE KAMTO par exemple, l'évaluation
que constitue l'audit d'environnement
« évoque la situation d'un
pyromane qui joue au pompier »98(*).
Paragraphe II : Contenu de l'audit
environnemental
L'objectif de l'audit environnemental est d'évaluer et
de contrôler la conformité et les performances environnementales
de l'entreprise en évaluant surtout l'impact de ses activités sur
l'environnement. Dans la mesure où l'initiative de l'audit peut
émaner de l'administration, celle-ci doit veiller au respect des normes
et standards internationaux et exiger des mesures correctives en cas de besoin.
C'est donc en toute logique que le décret portant modalités de
réalisation de l'audit environnemental a institué un contenu type
à l'audit environnemental (B). Mais au
préalable, il convient d'étudier son champ d'application
(A).
A/ Le champ d'application de l'audit environnemental
L'article 4 du décret portant modalités de
réalisation de l'audit environnemental soumet à l'audit
environnemental les promoteurs ou exploitants de grands travaux, ouvrages et
aménagements déjà exécutés et ceux en cours
de réalisation ou d'exploitation n'ayant pas fait l'objet d'étude
ou de notice d'impact sur l'environnement. Cette disposition est quelque peu
vague et imprécise de sorte qu'il faut se référer au
décret sur les études et notices d'impact sur l'environnement
pour mieux cerner le champ d'application de l'audit environnemental. Celui-ci a
procédé en effet à une répartition des travaux,
aménagements ou ouvrages par secteurs d'activités en
procédant à une nomenclature pour déterminer lesquels de
ces travaux, aménagements ou ouvrages sont soumis à E.I.E ou
à N.I.E.
Ainsi, pour savoir si un ouvrage ou une activité est
assujetti à l'audit environnemental, il suffit de vérifier s'il
est soumis à l'E.I.E ou à la N.I.E en se reportant à la
nomenclature figurant dans la catégorie A et B annexée au
décret.
Une lecture combinée de cette nomenclature montre que
le champ d'application de l'audit environnemental est extrêmement large
et concerne d'une part les secteurs que l'on pourrait qualifier de
traditionnels tels ceux de l'eau, des mines et de la géologie, de
l'urbanisme et des travaux publics. D'autre part, des domaines nouveaux font
leur entrée notamment celui de la défense nationale avec la
construction des camps militaires, champs de tirs et poudrières, celui
de l'agriculture avec la culture du coton. Avec la décision des
autorités burkinabé d'introduire la culture du coton
transgénique dont on est loin de maîtriser les effets à
long terme sur l'environnement, assujettir la culture du coton à l'audit
environnemental en cas d'absence d'une E.I.E est une décision à
saluer même si en pratique son application pourrait se heurter à
de nombreuses contraintes surtout financières99(*).
B/ Le contenu type de l'audit environnemental
S'il est vrai que les dispositions de l'article 6 du
décret portant modalités de réalisation de l'audit
environnemental imposent une phase de préparation, de
réalisation, d'élaboration et enfin de suivi de l'audit
environnemental, c'est véritablement l'article 9 du décret qui
décrit de manière exhaustive le contenu type de l'audit
environnemental. On y trouve en effet neuf rubriques obligatoires parmi
lesquelles trois paraissent fondamentales :
· L'analyse des impacts négatifs et positifs,
directs et indirects sur le site et
son environnement et sur les composantes de l'environnement
susceptibles d'être affectés par les activités de
l'entreprise ;
· Les mesures réalisées et prévues
par le promoteur pour supprimer, réduire
ou compenser les impacts négatifs de l'activité
ainsi que l'estimation des coûts des mesures correspondantes ;
· Les conclusions et recommandations pour que le
promoteur de l'activité
puisse procéder à l'amélioration de son
système de gestion de l'environnement.
Les autres rubriques se résument en une brève
description du rapport d'audit suivie d'une présentation de l'organisme
audité, des membres de l'équipe d'audit ainsi que la
période et les critères de l'audit.
Section II : Conditions de validité de
l'audit environnemental
Les conditions de validité de l'audit environnemental
sont doubles. Les unes tiennent à la procédure
d'élaboration de l'audit lui-même (Paragraphe I)
tandis que les autres sont relatives aux obligations de l'auditeur et de
l'audité (Paragraphe II).
Paragraphe I : Conditions tenant à
la procédure d'élaboration de l'audit environnemental
Nous examinerons sous cette rubrique deux points à
savoir d'une part l'initiative de l'audit (A) et d'autre part
sa procédure d'élaboration à proprement parler
(B).
A/ L'initiative de l'audit environnemental
L'audit environnemental peut être
déclenché soit par l'entreprise concernée soit par les
structures étatiques en charge de la protection de l'environnement
(article 3 du décret).
L'initiative peut être d'abord prise par l'entreprise
privée dans le cadre des obligations qui pèsent sur elle en
matière de respect des préoccupations d'environnement. En effet,
le code de l'environnement accorde un délai de deux ans à tous
les établissements classés exploités sans E.I.E ou N.I.E
pour réaliser un audit environnemental. Mais au-delà de cette
obligation, les entreprises sont de plus en plus invitées à
procéder à des audits environnementaux dans le cadre de leur
système de management environnemental. Il est aujourd'hui reconnu en
effet au plan international que les entreprises doivent apporter leur
contribution au développement durable. C'est pourquoi, elles sont
fortement encouragées à se doter d'une politique environnementale
pour contribuer à la réalisation du développement durable.
La politique environnementale de l'entreprise doit reposer sur un
système de management environnemental dont l'une des
composantes majeures est l'audit environnemental. Dans cette perspective,
indépendamment de l'audit environnemental initial imposé par la
réglementation en vigueur, l'audit environnemental doit être
conçu comme un outil permanent qui contribue à la
réalisation de la politique environnementale de l'entreprise. C'est
pourquoi, en l'absence d'un système de bilans environnementaux
périodiques obligatoires au Burkina Faso, l'entreprise devrait
elle-même se contraindre à recourir de manière
systématique à l'audit environnemental, toutes les fois qu'il y a
des doutes sur la conformité de ses activités avec la
législation environnementale ou pour auto-évaluer sa contribution
au développement durable.
Outre son déclenchement par l'entreprise
concernée elle-même, l'initiative de l'audit environnemental peut
être également prise par l'administration compétente dans
le cadre de sa mission d'application des normes et standards environnementaux.
En effet, les autorités administratives, dans le cadre de l'exercice de
leurs pouvoirs de police, peuvent prescrire à un établissement
classé, source de pollutions et de nuisances et n'ayant pas fait l'objet
d'un audit environnemental pour une raison quelconque, d'y procéder dans
les meilleures délais et, le cas échéant, de prendre les
mesures correctives nécessaires. Les autorités administratives
peuvent, au-delà de l'audit environnemental initial, exercer ces
prérogatives toutes les fois que cela s'avère nécessaire
pour la préservation de l'environnement.
B/ L'élaboration de l'audit environnemental
Quel que soit l'initiateur de l'audit environnemental, il revient
à l'entreprise concernée de proposer, en vue du cadrage, un
projet de termes de référence de l'audit environnemental. Cette
étape marque le début de la réalisation de l'audit
environnemental (1) qui se poursuit avec l'examen du rapport
d'audit (2) et s'achève par son suivi
(3).
1/ L'élaboration des termes de
référence et le cadrage de l'étude
L'article 11 du décret portant modalités de
réalisation de l'audit environnemental prévoit que le promoteur
élabore un projet de termes de référence
qu'il transmet au Ministre chargé de l'environnement pour le
cadrage de l'étude. La même disposition ajoute qu'il transmet une
copie au Ministre chargé du secteur d'activité pour information.
La réglementation burkinabé impose que la
proposition de termes de référence ait un contenu
minimum100(*). On doit y trouver en
premier lieu une description sommaire des objectifs de l'audit. Doivent figurer
ensuite l'établissement du champ de l'audit qui décrit
l'étendue et fixe les limites de l'audit. En troisième lieu,
l'élaboration d'une liste de questionnaires et l'établissement
des priorités. Enfin, le projet de termes de référence
doit comporter les critères de l'audit ainsi que les profils des
auditeurs. Dans un souci de démocratie participative, les objectifs et
l'étendue de l'audit doivent être agrées par la direction
et le personnel de l'entreprise de même qu'il est interdit aux membres de
l'équipe chargé de l'audit environnemental de s'impliquer dans
les activités de l'entreprise101(*). Le projet de termes de
référence sert, en dernière instance, au cadrage de
l'étude.
Celui-ci intervient en effet dès la transmission par le
promoteur du
projet de termes de référence au Ministère
chargé de l'environnement et à celui chargé du secteur
d'activité concerné. Le cadrage de l'étude à
proprement parler est effectué au cours d'une réunion
organisée par le Ministre chargé de l'environnement en
présence de son collègue chargé du secteur
d'activité concerné et du promoteur102(*).
Toutefois, il est à noter que les dispositions du
décret concernant le cadrage de l'étude demeurent lacunaires. En
effet, contrairement au décret sur les études et notices d'impact
sur l'environnement, celui portant modalités de réalisation de
l'audit environnemental n'a pas précisé en quoi consiste le
cadrage de l'étude103(*) pas plus qu'elle n'a
déterminé suivant quelle forme doivent se présenter les
résultats du cadrage.
Le rapport d'audit, une fois achevée, est transmis au
Ministre chargé de l'environnement pour examen et avis.
2/ L'examen du rapport d'audit
Le Ministre chargé de l'environnement dispose d'un
délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de
réception du rapport d'audit pour l'examiner et donner son avis sur la
conformité et les performances environnementales de
l'entreprise104(*). Cet avis est constaté par un
arrêté ministériel. Il est considéré comme
favorable passé le délai de trente (30) jours sans
réaction du Ministre de l'environnement.
Les dispositions relatives à l'examen du rapport
d'audit sont toutes aussi lacunaires que celles concernant le cadrage de
l'étude. Ces insuffisances peuvent se résumer en deux points.
D'une part, les préoccupations qui doivent guider le
Ministre chargé de l'environnement lors de l'examen du rapport d'audit
n'ont pas été précisées. Le rapport d'audit
étant un outil qui aide à la prise de décision, il
eût été plus judicieux que Ministre chargé de
l'environnement s'assure que le promoteur, dans la réalisation de
l'audit, a fait une exacte application des connaissances scientifiques
conformément aux directives et aux normes de références
applicables au type d'ouvrage audité et que surtout les mesures
proposées pour supprimer, réduire et compenser les impacts
négatifs de l'activité sur l'environnement sont estimables et
quantifiables.
D'autre part, le texte ne précise pas si le Ministre
chargé de l'environnement peut demander un complément
d'information au promoteur. Une telle précision n'aurait pas
été de trop dans une perspective efficace de protection de
l'environnement.
3/ Le suivi de l'audit environnemental
L'audit environnemental est un outil d'aide à la
décision en matière d'amélioration des performances
environnementales d'une entreprise. Une fois réalisé et
approuvé par le Ministre chargé de l'environnement, il doit
être mis en oeuvre. C'est pourquoi, le décret portant
modalité de réalisation de l'audit environnemental a
institué un double suivi de son application consistant en un suivi
interne et un suivi externe105(*).
Le suivi interne est mis en oeuvre par l'entreprise
auditée elle-même tandis que le second l'est par les structures
administratives chargées de la gestion de l'environnement. Le suivi
externe consiste en un contrôle et une vérification
périodique par l'administration de l'application des mesures et
recommandations prescrites par le rapport d'audit, ainsi que
l'évaluation du niveau d'exécution desdites mesures. L'article 17
du décret précise que l'opérationnalisation du suivi
externe de l'audit incombe au Ministère chargé de
l'environnement, en collaboration avec les ministères
concernés.
Paragraphe II : Conditions tenant aux obligations
de l'auditeur et de l'audité
A/ Conditions tenant aux obligations de l'auditeur
L'auditeur environnemental, aux termes des dispositions de
l'article 5 du décret portant modalités de réalisation de
l'audit environnemental, est la «personne qualifiée pour
réaliser des audits environnementaux ». Certaines des
obligations auxquelles est astreint l'auditeur environnemental sont d'ordre
général tandis que les autres sont spécifiques et
concernent les actes mêmes de l'audit.
En ce qui concerne tout d'abord l'obligation d'ordre
général, l'auditeur environnemental est tenu au respect du secret
professionnel et s'expose à des poursuites judiciaires en cas de
manquement à cette obligation106(*).
Relativement aux obligations spécifiques, l'article 21
du décret portant modalité de réalisation de l'audit
environnemental impose quatre obligations à l'auditeur environnemental.
Celui-ci doit planifier et exécuter les tâches entrant dans le
cadre de l'audit avec objectivité et efficacité. Il doit
réunir et analyser les preuves d'audit. Les deux dernières
obligations concernent la préparation des documents de travail et la
rédaction du rapport d'audit.
Qu'en est-il des obligations de l'audité.
B/ Conditions tenant aux obligations de l'audité
Précisons d'emblée que le décret portant
modalités de réalisation de l'audit environnemental
définit l'audité comme étant l'organisme ou le promoteur
qui fait la demande de l'audit107(*). Les obligations imposées à
l'audité par le décret sont de nature organisationnelle et
financière.
S'agissant des premières, l'article 18 du décret
met à la charge de l'audité le devoir d'informer le personnel de
la structure concernée par l'audit des objectifs, du champ de l'audit
ainsi que sa période. Ensuite, l'audité doit désigner des
membres de son personnel dont la compétence est avérée
pour accompagner l'équipe d'audit. Enfin, la phase de réalisation
de l'audit environnemental étant celle de la réunion des preuves
d'audit, le décret oblige d'une part l'audité à permettre
aux auditeurs d'accéder aux installations et de consulter tous documents
pertinents et d'autre part à disposer de toute information utile.
Concernant les obligations financières mises à
la charge de l'audité, elles concernent la prise en charge des actes
accomplis lors des différentes étapes de réalisation de
l'audit. En effet, l'article 19 du décret met à la charge de
l'audité les frais inhérents à la réalisation de
l'audit environnemental ainsi que ceux liés à l'instruction du
dossier d'audit, y compris la visite de site, l'analyse du rapport ainsi que le
suivi de l'application des recommandations.
CONCLUSION GENERALE
L'étude de l'arsenal juridique environnemental
burkinabè révèle que deux instruments majeurs ont
été consacrés à la mise en oeuvre des principes de
prévention : il s'agit d'une part de l'étude d'impact et de
la notice d'impact sur l'environnement et d'autre part de l'audit
environnemental. La mise en oeuvre de ces deux instruments fait
apparaître plusieurs constats qu'il convient de relever.
Tout d'abord, le décret portant champ d'application,
contenu et procédure de l'étude et de la N.I.E, outre le fait
qu'il est d'introduction récente, comporte certaines insuffisances que
quatre ans d'élaboration devraient en principe contribuer à
combler. Il est à craindre par exemple que les E.I.E s'effectuent
à l'insu du public en raison de l'inadaptation des modes de
participation de celui-ci. Toutefois, il est à noter que nombre de ces
lacunes sont imputables au Code de l'Environnement lui-même dont certains
acteurs de la protection de l'environnement n'ont pas manqué de relever
les imperfections108(*). Le constat n'est guère reluisant en
ce qui concerne les audits environnementaux dont le texte d'application n'a
été adopté qu'en 2007, soit dix ans après
l'adoption du code de l'environnement109(*).
Ensuite, un élément fondamental qu'il est
impérieux de relever est le rôle primordial que devra jouer le
juge. Le perfectionnement de ces deux instruments majeurs de protection de
l'environnement en dépend étroitement. Comme le font remarquer
bien à propos BONELLO (Y.H) et FEDIDA (J.M),
« l'environnement est le miroir de la
complexité de la vie ; les catégories traditionnelles du
droit se seraient révélées impuissantes (sans l'aide
féconde du juge) à prendre en compte tous les
éléments de cette architecture complexe et
mouvante »110(*).
Par ailleurs, la procédure d'E.I.E elle-même,
relativement bien connue ailleurs, l'est moins dans notre pays. Mais cette
situation n'est pas l'apanage du Burkina Faso seulement car une étude
comparative des Codes de l'Environnement de quelques pays africains fait
apparaître que la réception du principe des études d'impact
dans ces pays s'est opérée dans un passé récent et
pratiquement à la même époque. Il va sans dire que cette
situation se répercute sur sa mise en oeuvre qui s'effectue non sans
difficultés. Cet état de fait s'explique en grande partie par
deux raisons principales.
Primo, l'Afrique a longtemps considéré les
problèmes environnementaux comme l'apanage des pays
développés. En effet, les pays en développement
étaient hostiles à la question de la dégradation de
l'environnement et n'y voyaient qu'un problème d'industrialisation,
préoccupés qu'ils étaient par leurs problèmes de
famine, de sécheresse, en un mot, de développement. C'est donc le
plus naturellement du monde que les pays en développement ont
tardivement accueilli la procédure des E.I.E.
Secundo, la réception du principe des études
d'impact par les législations africaines s'est opérée sans
grande conviction. Cette réception timide s'est traduite par des
dispositions légales lacunaires entraînant de fait une application
on ne peut plus difficile du Code de l'environnement dans ces pays. Tout ceci
montre, à l'analyse, que de la même façon que l'Afrique
s'est vite empressée d'enfiler le boubou combien prestigieux mais
onéreux de la démocratie, c'est moins le désir de
protection de l'environnement que pour des exigences de pur conformisme que les
pays en développement se sont dotés d'une législation des
E.I.E. Assurément, « la pratique des
études d'impact en est encore à ses balbutiements en
Afrique »111(*).
Toutes ces considérations portent un coup dur à
la promotion des E.I.E au Burkina Faso mais ces propos méritent tout de
même d'être relativisés pour deux raisons essentielles.
La première est que les difficultés de
« décollage »
que connaissent actuellement les études d'impact doivent être
considérées comme normales et propres à toute institution
jeune qui cherche à s'affirmer. Avec un cadre normatif balisé,
une pratique continue fera le reste. En France, des expressions du
genre « le Conseil d'Etat donne
systématiquement tort à ceux qui se plaignent de l'insuffisance
de l'étude d'impact »112(*) entendues aux
premières heures de l'instauration de la procédure d'E.I.E
traduisaient sans doute la méfiance des citoyens vis-à-vis de
celle-ci. Mais cette méfiance s'est un peu estompée peu à
peu au fur et à mesure que s'est généralisée la
pratique des E.I.E
Deuxièmement, l'avènement des procédures
d'intégration milite en faveur d'un développement prodigieux des
E.I.E à l'avenir. En effet, l'existence d'un droit unifié en
matière comptable et en droit des affaires laisse penser que ces
avancées notables pourraient également s'opérer en droit
de l'environnement. Ainsi, devrait-on s'acheminer vers l'instauration d'une
procédure d'E.I.E communautaire.
Pour couronner le tout enfin, la pratique des EIE et des
audits environnementaux s'inscrit dans un contexte
généralisé de faible effectivité du droit de
l'environnement de manière générale au Burkina Faso.
Pourtant, nous l'avons déjà évoqué, la faible
effectivité du droit de l'environnement au Burkina Faso n'est pas
insurmontable. Il existe, en effet, une kyrielle de mesures permettant
d'améliorer l'effectivité de ce droit, pour peu qu'il y ait une
volonté politique ferme de rendre possible la diffusion et l'application
de ces textes d'une part et d'autre part de définir une stratégie
pour leur application effective afin de les rendre opérationnelle. C'est
à ce prix que les principes de prévention seront à
même d'assurer une protection durable de l'environnement au Burkina
Faso.
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES
Ø BONELLO (Y.H) et FEDIDA (J.M), Le contentieux de
l'environnement, Paris, P.U.F. coll. Que sais-je, 1994.
Ø Droit de l'environnement : questions
d'actualité, éd. du jeune Barreau de Liège, 1993.
Ø GARANE (A) et ZAKANE (V), Droit de l'environnement
burkinabé, Ouagadougou, Presses africaines, coll. Précis de droit
burkinabé, 2008.
Ø KAMTO (M), Droit de l'environnement en Afrique,
Universités francophones, 1996.
Ø KISS (A), Droit de l'environnement, Pedone, 1989.
Ø KISS (A), L'écologie et la loi : le
statut juridique de l'environnement, Paris, l'Harmattan, 1989.
Ø MATHIEU (J.L) La protection internationale de
l'environnement, Paris, P.U.F., coll. Que sais-je, 1996.
Ø MORAND-DEVILLLER (J), Droit de l'environnement,
Paris, éd. ESTEM 1996.
Ø PRIEUR (M.) Droit de l'environnement,
3e éd., Paris, Dalloz, 1996.
Ø REMOND-GOUILLOUD (M), Du droit de
détruire : essai sur le droit de l'environnement, Paris, P.U.F.,
1996.
II- ARTICLES ET NOTES
Ø Centre d'étude du droit de l'environnement
(sous la direction), L'évaluation des incidences sur
l'environnement : un progrès juridique ?, Bruxelles, 1991.
Ø GARANE (A), Le cadre juridique de la protection de
l'environnement au Burkina Faso, Annuaire Africain de Droit International, Vol.
4, 1996, P. 153 à 193.
Ø GARANE (A), Le Code de l'environnement de 1997 :
quelle contribution au droit de l'environnement au Burkina Faso, in Annales de
l'Université de Ouagadougou, série A, Vol. 12, 2000, P. 15
à 58.
Ø GRANIER (L), (Sous la coordination), Aspects
contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale,
UICN, Droit et politique de l'environnement, No 69, 2008.
Ø PRIEUR (M.) et HOSTIOU (R) A propos de la combinaison
des études d'impact pour l'ouverture des installations classées,
R.F.D.A., 1993, P. 120 à 123.
Ø SMETS (H), Le principe pollueur payeur, un principe
économique érigé en principe du droit de l'environnement,
in R.G.D.I.P, N° 2, 1993, P. 339.
Ø TIBERGHEIN (F.), Bilan contentieux de l'application
des articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature : préoccupations d'environnement et
étude d'impact, A.J.D.A., chrono. 1982, P. 587 à 592.
Ø Concl. PINAULT (M.) sous CE, 5 février 1982,
Association de défense de la qualité de la vie du Val de Loire,
A.J.D.A., 1982, P. 471 à 475.
Ø Le Monde, 2 septembre 1982, P. 27.
III- RAPPORTS - MEMOIRES - THESES
A- RAPPORTS
Ø AEP Ouagadougou, Etude d'impact sur
l'environnement : résumé non technique, C.D.I-H.E.R,
E.I.E.R, Ouagadougou.
Ø DRIVER (P.) Etude d'impact sur l'environnement,
C.D.I-H.E.R, E.I.E.R, Ouagadougou.
Ø Institut international du droit d'expression
française, Les aspects juridiques de l'environnement : acte du
colloque de la section belge de l'institut international du droit d'expression
française, 25 et 26 octobre 1974.
Ø Introduction à la préparation des
termes de référence d'une étude d'impact sur
l'environnement : milieu naturel et aménagements hydroagricoles
C.D.I- H.E.R, E.I.E.R., Ouagadougou.
Ø U.I.C.N/ Banque mondiale, Rapport de synthèse
sur l'atelier de formation en E.I.E., Ouagadougou, 16 au 25 mars 1998,
C.D.I-H.E.R, E.I.E.R, Ouagadougou, 1998.
Ø Les études d'impact : Pour qui ?
Pourquoi ?, C.D.I-H.E.R, E.I.E.R., Ouagadougou.
Ø Les études d'impact sur
l'environnement : termes de référence pour les études
d'impact sur l'environnement et guide d'évaluation, C.D.I-H.E.R,
E.I.E.R., Ouagadougou.
Ø Liste des entreprises nécessitant un
enregistrement à la réglementation sur l'étude d'impact
sur l'environnement, C.D.I-H.E.R, E.I.E.R., Ouagadougou.
Ø Liste des entreprises pour lesquelles l'étude
d'impact est obligatoire, C.D.I-H.E.R, E.I.E.R., Ouagadougou.
Ø Rapport général de mission sur le
séminaire de formation sur l'étude d'impact sur l'environnement
ténu à Ouagadougou, par Emmanuel Nadingar, C.D.I-H.E.R, E.I.E.R.,
Ouagadougou.
Ø Rapport sur l'atelier régional sur
l'étude d'impact sur l'environnement, C.D.I-H.E.R, E.I.E.R.,
Ouagadougou.
Ø Université sans frontière, colloque de
Cotonou : industrialisation, environnement, 1994.
B- MEMOIRES
Ø BONANE KARIM, L'application du principe pollueur
payeur au Burkina Faso : les difficultés de mise en oeuvre d'un
principe du développement durable, mémoire, FDSP, 1998.
Ø SAWADOGO (J.P), La protection de l'environnement
aquatique, végétal et faunique au Burkina Faso, mémoire,
FDSP, 1992
IV- LEGISLATION
A- LEGISLATION NATIONALE
Ø Constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991.
Ø Loi N° 014/96/ADP du 23 mai 1996, portant
Réorganisation Agraire et Foncière, promulguée par le
décret N° 96-208/ORES du 24 juin 1996, J.O.BF. du 8 août
1996, P. 1663.
Ø Loi N° 005/97/ADP du 30 janvier 1997, portant
Code de l'environnement, promulguée par décret N°
97-110/PRES du 17 mars 1997, J.O.BF., Spécial N° 4 du 25 avril
1997, P. 2.
Ø Loi N° 003-2011/AN du 05 avril 2011, portant
Code Forestier, promulguée par décret N°2011-346/PRES du 10
juin 2011.
Ø Décret N° 97-054/PRES/PM/MEF du 6
février 1997, portant conditions et modalités d'application de la
Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso, J.O.BF du 13
mars 1997, P. 603.
Ø Loi N° 023/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de
santé publique.
Ø Loi N° 022-2005/AN du 17 mai 2005 portant code
de l'hygiène publique au Burkina Faso.
Ø Décret N° 98-337/PRES/PM/MEE du 30
juillet 1998, portant organisation, attribution et fonctionnement du Conseil
National pour la Gestion de l'Environnement (CONAGESE), J.O.BF., du 27 juillet
au 24 septembre 1998, P. 5720.
Ø Décret N° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17
juillet 2001 portant champ d'application, contenu et procédure de
l'étude et de la Notice d'Impact sur l'Environnement (J.O.BF, 02
août 2001, p.1362).
Ø Décret N°
2007-409/PRES/PM/MECV/MAHRH/MID/MCE/MATD du 03 juillet 2007 portant
modalité de réalisation de l'audit environnemental (J.O.BF, 19
juillet 2007, p.1060).
Ø Décret N° 2002-542/PRES/PM/MECV du 27
novembre 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil
National pour l'Environnement et le Développement Durable (CONEDD)
(J.O.BF, 19 décembre 2002, p.2057).
B- LEGISLATION ETRANGERE
Ø Loi française N° 76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature, Dalloz Sirey, 1976,
législation, P.308.
Ø Décret français N° 77-1141 du 12
octobre 1977, portant modalités d'application de la loi du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature.
Ø Directive communautaire N° 85-337, C.E.E du 27
juin 1985, J.O.C.E, N° L 175 du 5 juillet 1985.
V- JURISPRUDENCE ETRANGERE
Ø CE, 9 juillet 1982, Ministre de l'industrie c/
Comité départemental de défense, A.J.D.A, 1982, P. 600.
Ø CE, Sect., 29 juillet 1983, Commune de Roquevaire,
A.J.D.A., 1988, P. 551
TABLE DES MATIERES
Liste des principales
abréviations........................................................................2
Sommaire...................................................................................................4
Introduction
générale....................................................................................5
PARTIE I : RECEPTION DES PRINCIPES DE
PREVENTION DANS L'ARSENAL JURIDIQUE ENVIRONNEMENTAL
BURKINABE...............................................8
CHAPITRE I : CONSECRATION LEGISLATIVE
DES PRINCIPES DE
PREVENTION..........................................................................................................................10
Section 1: La faible consécration
législative des principes de
prévention.............................10
Paragraphe 1 : La faiblesse de la
conscience écologique des citoyens...........................10
Paragraphe II : La lenteur dans l'adoption et
l'application des textes réglementaires..........12
A/ La lenteur dans l'adoption et
l'opérationnalisation des textes d'application.........12
1/ La lenteur dans l'adoption des textes
d'application.............................12
2/ La lenteur dans
l'opérationnalisation des textes d'application................13
B/ La non adoption de certains
textes.........................................................15
Section II : Vers une plus grande
effectivité des principes de
prévention........................17
Paragraphe I : La promotion du droit de
l'environnement........................................17
A/ La diffusion et l'application des règles en
matière environnementale................17
B/ L'éducation
environnementale.............................................................18
Paragraphe II : La stratégie d'application
des textes environnementaux........................19
CHAPITRE II : CONSECRATION
INSTITUTIONNELLE DES PRINCIPES DE
PREVENTION..........................................................................................21
Section I : Rôle
des pouvoirs publics dans la mise en oeuvre des principes de
prévention..................................................................................................21
Paragraphe I : Les autorités
centrales................................................................21
A/ Un pouvoir discrétionnaire du
Ministre chargé de l'environnement..................22
B/ Des attributions réduites au profit
des autres Ministères................................22
Paragraphe II : Les autorités
décentralisées.........................................................24
A/ Pendant la phase de
préfaisabilité.........................................................24
B/ Au cours de la procédure
d'enquête publique.......................................25
Section II : Rôle de la
société civile dans la mise en oeuvre des principes de
prévention..................................................................................................................................26
Paragraphe I : Les acteurs personnes
morales......................................................26
A/ La question de la désignation et
de l'indépendance des bureaux d'étude
spécialisés..................................................................................................27
B/ Le rôle limité des ONG et
associations de défense de l'environnement............29
Paragraphe II : Les acteurs personnes
physiques...................................................31
A/ Les individus acteurs ou
promoteurs...................................................31
B/ L'ineffectivité de la
participation des populations locales..........................32
PARTIE II : MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES DE
PREVENTION........................34
CHAPITRE I : CONSECRATION DE LA
PROCEDURE D'ETUDE ET DE LA NOTICE D'IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT............................................................35
Section I : Définition et sphère
d'applicabilité de
L'E.I.E.......................................................36
Paragraphe I : Définition de
l'E.I.E..................................................................36
Paragraphe II : Champ d'application de
l'E.I.E....................................................38
A/ Un champ d'application suffisamment
large.............................................38
1/ Le domaine de
l'E.I.E....................................................................................39
2/ Le domaine de la
N.I.E..................................................................................39
B/ Un champ d'application cependant
limité................................................40
1/ Les plans ou
programmes...........................................................40
2/ Les
législations.......................................................................41
Section II : Contenu de
l'E.I.E.........................................................................41
Paragraphe I : Les prescriptions
substantielles communes à toutes les E.I.E..................42
A/ Identification des effets directs et
indirects du projet.........................42
B/ Le plan de gestion
environnementale............................................43
Paragraphe II : Les exigences
spécifiques à certaines
E.I.E......................................44
A/ La non prise en compte de la dimension
internationale de
l'environnement........................................................................................................................44
B/ De l'inopportunité d'un plan
type................................................45
Section III : Procédure de
l'E.I.E......................................................................46
Paragraphe I : La phase d'élaboration
de l'étude...................................................46
A/ Les
préliminaires.............................................................................46
1/ L'élaboration des termes de
référence.............................................46
2/ Le cadrage de
l'étude...............................................................47
B/ La réalisation de
l'étude.....................................................................48
1/ L'autorité compétente pour
mener l'étude.......................................48
2/ Les exigences d'ordre
déontologique.............................................48
Paragraphe II : La phase des effets et du
contrôle de l'E.I.E.....................................49
A/ Les effets de
l'E.I.E..........................................................................49
1/ Rôle de l'E.I.E dans la prise de
décision.......................................................50
2/ Le suivi
environnemental...........................................................50
B/ Le contrôle administratif et
juridictionnel des E.I.E.....................................51
1/ Les sanctions
administratives......................................................51
2/ Les sanctions
juridictionnelles.....................................................52
CHAPITRE II : CONSECRATION DE L'AUDIT
ENVIRONNEMENTAL..................54
Section I : Définition,
fondements juridiques et contenu de l'audit
environnemental..........................................................................................54
Paragraphe I : Définition et fondements
juridiques de l'audit environnemental...............54
A/ Définition de l'audit
environnemental....................................................54
B/ Fondements juridiques de l'audit
environnemental.....................................55
Paragraphe II : Contenu de l'audit
environnemental..............................................56
A/ Le champ d'application de l'audit
environnemental....................................56
B/ Le contenu type de l'audit
environnemental.............................................57
Section II : Conditions de validité de
l'audit environnemental....................................58
Paragraphe I :
Conditions tenant à la procédure d'élaboration et
au suivi de l'audit
environnemental..........................................................................................58
A/ L'initiative de l'audit
environnemental...................................................58
B/ L'élaboration de l'audit
environnemental................................................59
1/ L'élaboration des termes de
référence et le cadrage de l'étude...............59
2/ L'examen du rapport
d'audit.......................................................60
3/ Le suivi de l'audit
environnemental...............................................61
Paragraphe II : Conditions tenant aux obligations
de l'auditeur et de l'audité.................61
A/ Conditions tenant aux obligations de
l'audite............................................62
B/ Conditions tenant aux obligations de
l'audité............................................62
Conclusion
générale....................................................................................63
* 1 V. à ce sujet,
MARTINE REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire : essai sur le
droit de l'environnement, Paris, P.U.F, 1989, P.49 et S ; Sur la
même question, MATHIEU (J.L), La Protection internationale de
l'environnement, Paris, P.U.F, Coll. Que sais-je ? 1991, P.12 et
S.
* 2 Au cours des
années 1970 et 1980, de nombreuses catastrophes écologiques ont
en effet révolté la conscience de l'humanité. Il s'agit
par exemple de l'accident du pétrolier libérien Torrey-Canyon qui
avait déversé en 1967 plus de 123 000 tonnes de
pétrole aux larges des côtes françaises et
britanniques ; l'accident de l'usine Seveso en Italie en 1976 ;
l'échouage du pétrolier Amoco-Cadiz sur les côtes
françaises en 1978 avec le déversement de plus de 250 000
tonnes de pétrole ; l'accident de l'Usine Union Carbide à
Bhopal en Inde en 1984 faisant plus de 2500 victimes ; l'explosion du
réacteur nucléaire de Tchernobyl en URSS en 1986 qui a
entraîné l'irradiation de plusieurs milliers de personnes et la
contamination de l'environnement de plusieurs pays voisins, etc.
* 3 Il convient de
préciser que les principes de prévention et de précaution
se trouvent implicitement consacrés par d'autres instruments juridiques
internationaux et régionaux de protection de l'environnement. C'est le
cas notamment de la Convention sur la diversité biologique (Point 8 du
préambule), la Convention de Montego bay sur le droit de la mer (article
206), la Convention-cadre sur les changements climatiques (article 3 al.3 et
4), la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du
Nord-est (article 2 paragraphe 2), l'Accord sur l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires (article 5 paragraphe 7) adopté à
Marrakech en avril 1994.
* 4 Voir à ce
sujet PRIEUR (M), Droit de l'environnement, 3e éd.,
Paris, Dalloz, 1996, P. 9-10 ; KAMTO (M), Droit de l'environnement en
Afrique, Universités francophones, 1996 P. 21.
* 5 Décret No
2007-160/PRES/PM/MECV/MFB du 30 mars 2007 portant adoption du document de
politique nationale en matière d'environnement.
* 6 Politique
forestière nationale élaborée en 1995
* 7
Décret No 98/365/PRES/PM/MEE du 10 septembre 1998 portant politique et
stratégies en matière d'eau.
* 8
Ministère de l'environnement et de l'eau, Stratégie nationale et
plan d'action du Burkina Faso en matière de diversité
biologique.
* 9
Stratégie Nationale du sous-secteur de l'Assainissement
* 10
Stratégie Nationale d'Education Environnementale
* 11
Décret No 2007-610/PRES/PM/MAHRH du 04 octobre 2007 portant adoption de
la politique nationale de sécurisation foncière en milieux
rurale.
* 12 Loi No 014/96/ADP
du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au
Burkina Faso ; Loi No 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de
l'environnement au Burkina Faso.
* 13 Zatu No AN
VII-16FP-PRES du 22 novembre 1989 portant Code de la santé
animale ; Loi No 23-94/ADP du 19 mai 1994 portant code de la santé
publique ; Loi No 003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code
forestier ; Loi No 002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi
d'orientation relative à la gestion de l'eau au Burkina Faso ; Loi
No 034-2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d'orientation relative au
pastoralisme ; Loi No 022-2005/AN du 24 mai 2005 portant Code de
l'hygiène publique au Burkina Faso ; Loi No 005-2006/AN du17mars
2006 portant régime de sécurité en matière de
biotechnologie au Burkina Faso ; Loi No 010-2006/AN du 31 mars 2006
portant réglementation des semences végétales au Burkina
Faso ; Loi No 010-2005/AN du 26 avril 2005 portant sur la
sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements
ionisants ; Loi No 41-97/ADP du 08 novembre 1996 instituant un
contrôle des pesticides au Burkina Faso ; Loi No 026-2007/AN du 20
novembre 2007instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso ;
Loi No 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina Faso.
* 14 Art. 555 -
557. Cette loi date dans sa forme actuelle de la loi 014/96/ADP du 23 mai 1996
portant Réorganisation Agraire et Foncière au
Burkina-Faso.
* 15 Alors même
que certaines pratiques coutumières considérées comme
rébarbatives sont pourtant favorables à la protection de
l'environnement et des ressources naturelles à l'image du statut
sacré reconnu à certaines forêts, montagnes ou
rivières ou encore à certains animaux tels que les serpents ou
les caïmans.
* 16 Art. 100 du Code de
l'environnement.
* 17 Décret No
2004-581/PRES/PM/MAHRH/MFB du 15 décembre 2004 portant définition
et procédures de délimitation des périmètres de
protection d'eau destinés à la consommation humaine.
* 18
Décret No 2004-193/PRES/PM/MAHRH/MFB du 04 avril 2005 portant
procédures de détermination des limites des dépendances du
domaine public de l'eau.
* 19
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie, Situation des
forêts classées du Burkina Faso et plan de réhabilitation,
Octobre 2007.
* 20 Art. 33 et 34 du
Code de l'environnement
* 21 Notamment les
décrets mais plus encore les arrêtés.
* 22 L'expression
autorités judiciaires doit être entendue ici au sens large pour
englober non seulement les magistrats, mais aussi les Officiers de police
judiciaire.
* 23 GARANE (A) et
ZAKANE (V), Droit de l'environnement burkinabé, Ouagadougou,
Presses africaines, coll. Précis de droit burkinabé, 2008, P.
763.
* 24 Art. 11 du
décret sur les Etudes et Notices d'Impact sur l'Environnement.
* 25 Art. 28 al.2 du
décret sur les Etudes et Notices d'Impact sur l'Environnement
* 26 Art. 13 de
la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau
* 27 Art. 24-28
de la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau
* 28 Art. 28 de
la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau
* 29 V. dans ce sens,
GARANE (A), Le Code de l'environnement de 1997 : quelle contribution au
droit de l'environnement au Burkina Faso in Annales de l'Université
de Ouagadougou, série A, Vol. 12, 2000, P.24 et S.
* 30 Art. 10 du
décret sur les études et N.I.E
* 31 Art. 15 du
décret sur les études et N.I.E
* 32 Art. 22 du
décret sur les études et N.I.E
* 33 Notamment, en terme
de coût financier
* 34 Article 13 du
décret sur les études et N.I.E
* 35 V. DIANE DEON,
« Le statut juridique de l'auteur de
l'étude », in Evaluation des incidences sur
l'environnement : un progrès juridique ?, Bruxelles, 1991,
P. 138 et S.
* 36 Telle l'application
des principes généraux qui caractérisent le régime
juridique du service public en général
* 37 S'il existe en
effet des associations puissantes pouvant influer sur la décision
d'autorisation, la question de la volonté du gouvernement de prendre en
compte les suggestions et contre-propositions formulées ne se pose
pa.s
* 38 C'est le cas
notamment de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(U.I.C.N), l'Association des Amis de la Nature (NATURAMA), la
Société Burkinabé du Droit de l'Environnement (S.B.D.E)
dont l'article 3 des statuts dispose qu'elle se propose de mobiliser les
ressources intellectuelles, financières et matérielles de ses
membres et partenaires en vue de renforcer les bases d'un développement
à travers une gestion durable de l'environnement.
* 39 Cette explication
n'est cependant pas valable en ce qui concerne l'U.I.C.N et NATURAMA, V. dans
ce sens, SAWADOGO (J.P.), La protection de l'environnement, aquatique,
végétal et faunique au Burkina Faso, mémoire, FDSP,
Ouagadougou, 1992, P. 108 et S.
* 40 Art. 20 du
décret sur les études et N.I.E
* 41 Art. 21 du
décret sur les études et N.I.E
* 42 Art.19 al. 2 du
décret sur les études et N.I.E
* 43 Art. 20 du
décret sur les études et N.I.E
* 44 GARANE (A) et
ZAKANE (V), Droit de l'environnement burkinabé, op. cit. P.
75.
* 45 Tel est le cas
notamment du Principe pollueur-payeur
* 46 V.
L'étude d'impact écologique selon la loi du 10 juillet 1976
sur la protection de la nature et son décret d'application, par
CHRISTIAN HUGLO et CORINE LEPAGE JESSUA in Gazette du palais, 1978, P.526 et
527.
* 47 V. MORAND-DEVILLIER
(J.), Droit de l'Environnement, Paris, éd. ESTEM, 1996,
P.20.
* 48 Directive n°
85-337 du 27 juin 1985, J.O.C.E. n° L 175 du 05 juillet 1985.
* 49 La
conférence des Nations -Unies sur l'Environnement et le
Développement s'est tenue à Rio en juin 1992.
Selon le principe 17 de la Déclaration de Rio,
« Une Etude d'Impact sur l'Environnement en tant qu'instrument
national doit être entreprise dans le cas des activités
envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur
l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité
nationale compétente ».
* 50 Voir les exemples
cités par KAMTO (M)., Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit., P. 99-102 en ce qui concerne l'Algérie, la Gambie, la
Guinée, Madagascar, l'Île Maurice, le Togo, la Tunisie, la
Côte d'Ivoire et le Cameroun.
* 51 Art. 555 - 557.
Cette loi date dans sa forme actuelle de la loi 014/96/ADP du 23 mai 1996
portant Réorganisation Agraire et Foncière au
Burkina-Faso.
* 52 J.O.BF,
Spécial N°4 du 25 avril 1997, P.2
* 53 M. DENOIX DE
SAINT-MARC cité par KAMTO (M)., Droit de l'environnement en
Afrique, op. cit. P. 95.
* 54 PRIEUR
(M)., Droit de l'environnement, 3e éd., Paris,
Dalloz, 1996, P. 71.
* 55 Art. 2, al.
1
* 56 V. PRIEUR M.,
Droit de l'environnement, op. cit., P. 73.
* 57 PRIEUR M., Droit
de l'environnement, op. cit., P. 77.
* 58 KAMTO M., Droit
de l'environnement en Afrique, op. cit., P. 95.
* 59 CORINE LEPAGE
JESSUA, Audit d'environnement, Paris, Dunod, 1992, P. 25.
* 60 KAMTO M, Droit
de l'environnement en Afrique, op. cit., P. 96.
* 61 Il consiste
à soumettre à l'E.I.E les ouvrages ou activités qui ont un
impact important ou significatif sur l'environnement et à
procéder à une étude sur la nécessité de
l'E.I.E en cas de doute.
* 62 Ce système
permet, à partir d'une liste, de déterminer les ouvrages ou
activités assujettis ou non à E.I.E selon que la liste est
positive ou négative.
* 63 Le système
mixte consiste, à partir d'une liste de travaux ou d'ouvrages, à
soumettre ou au contraire à exonérer certains de l'E.I.E en
fonction de l'existence ou non d'effets sur l'environnement.
* 64 Schéma
Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme
* 65 Schéma
National d'Aménagement du Territoire
* 66 Schéma
Régional d'Aménagement du Territoire
* 67 Schéma
Provincial d'Aménagement du Territoire
* 68 Plan d'occupation
des sols
* 69 PRIEUR (M).,
Droit de l'environnement, op. cit., P. 98.
* 70 Alors même
que le code de l'environnement n'a pas explicitement institué le
principe de précaution.
* 71 Art. 2,
5e
* 72 PRIEUR (M).,
Droit de l'environnement, op. cit., P.87.
* 73 GARANE (A)., Le
cadre juridique de la protection de l'environnement au Burkina Faso, in
Annuaire Africain de Droit International, vol. 4, P. 176
* 74 C'est la directive
communautaire n° 85-337 du 27 juin 1985 entrée en vigueur depuis
1988 qui a institué l'étude d'impact communautaire. V. J.O.C.E,
n° L 175 du juillet 1985.
* 75 L'article 7 faisait
en effet état d'une « indication sur les risques pour
l'environnement d'un Etat voisin résultant de l'activité
proposée ou aux autres solutions possibles ».
* 76 V. GARANE (A).,
Le code de l'environnement de 1997 : quelle contribution au droit de
l'environnement au Burkina Faso in Annales de l'Université de
Ouagadougou, série A, Vol. 12, 2000, P. 27 et s.
* 77 Art. 6 du
décret sur les Etudes et N.I.E
* 78 Le décret
sur les études et notices d'impact utilise en effet
l'expression « le cas échéant ».
* 79 Art. 9 du
décret sur les études et N.I.E
* 80 V. MBENGUE A.,
E.I.E : définition, formation, session de formation continue en
E.I.E, Cotonou, 13 au 7 mai 1996, C.D.I.-H.E.R., Ouagadougou, P.9.
* 81 Art. 9, al. 2 du
décret sur les études et N.I.E
* 82 V. Art. 11 du
décret sur les études et N.I.E.
* 83 V. Art. 12 du
décret sur les études et N.I.E
* 84 V. Art. 13 du
décret sur les études et N.I.E
* 85 V. Art. 13 du
décret sur les études et N.I.E
* 86 V. Art. 14 du
décret sur les études et N.I.E
* 87 Art. 28 al.3 du
décret sur les études et N.I.E
* 88 Préface de
FARTHOUAT (J.R) in BONELLO (Y.H) et FEDIDA (J.M), Le contentieux de
l'environnement, Paris, P.U.F, Coll. Que sais-je ?, 1994, P.
2.
* 89 Art. 79
* 90 Le Conseil National
pour l'Environnement et le Développement Durable (CONEDD) est
régi par le décret No 2002-542/PM/MECV du 27 novembre 2002. Il
remplace le Conseil National pour la Gestion de l'Environnement (CONAGESE) qui
avait été institué par un décret du 30 juillet
1998.
* 91 Art. 82 et 83 du
code de l'environnement
* 92 Art. 94 du code de
l'environnement
* 93 Art. 100 du code de
l'environnement
* 94 BONELLO (Y.H) et
FEDIDA (J.M), Le contentieux de l'environnement op. cit. , P.
54
* 95 CE, 9 juillet 1982,
Ministre de l'industrie c/ Comité départemental de
défense, A.J.D.A., 1982, P. 600.
* 96 CE, sect., 29
juillet 1983, Commune de Roquevaire, A.J.D.A., 1988, P. 551.
* 97 V. supra, P.
* 98 KAMTO M., Droit
de l'environnement en Afrique, op. cit., P. 95
* 99 Réaliser une
E.I.E n'est pas en effet une sinécure et les agriculteurs modernes
à eux seuls ne peuvent pas le faire, encore moins nos braves
paysans.
* 100 Art. 11 du
décret portant modalités de réalisation de l'audit
environnemental
* 101 Art. 12 et 13 du
décret portant modalités de réalisation de l'audit
environnemental
* 102 Art. 14 du
décret portant modalités de réalisation de l'audit
environnemental
* 103 L'art. 12 du
décret sur les études et N.I.E précise en effet que le
cadrage consiste concrètement à identifier les
éléments de l'environnement susceptibles d'être
affectés par le projet et d'autre part à vérifier que les
modalités d'information et de participation du public sont bien
définies.
* 104 Art. 16 du
décret portant modalités de réalisation de l'audit
environnemental
* 105 Art. 10 et 17 du
décret portant modalités de réalisation de l'audit
environnemental
* 106 Art. 22 du
décret portant modalités de réalisation de l'audit
environnemental
* 107 Art. 5 du
décret portant modalités de réalisation de l'audit
environnemental
* 108 V. par exemple,
GARANE (A), Le code de l'environnement de 1997, op. cit,.P. 15 à
58.
* 109 V. supra,
P.
* 110 BONELLO
(Y.H) et FEDIDA (J.M), Le contentieux de l'environnement, op.
cit,.P.9.
* 111 KAMTO (M),
Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. P. 99
* 112 Le Monde, 2
septembre 1982, P. 27,
|