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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
SOMMAIRE
SOMMAIRE i
DEDICACE ii
AVERTISSEMENT iii
REMERCIEMENTS iv
RESUME v
ABSTRACT vi
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS vii
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET
EN SYRIE
PAR LE DROIT INTERNE 23
CHAPITRE I : L'APPLICATION DU DROIT INTERNE DANS LES
INSURRECTIONS EN
LIBYE ET EN SYRIE 25
SECTION I : L'INSURRECTION, UNE ATTEINTE A LA SURETE ET
A LA STABILITE DES
ETATS LIBYEN ET SYRIEN 26
SECTION II : L'INSURRECTION, FACTEUR PREJUDICIABLE POUR
L'EXERCICE DES
DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX EN LIBYE ET EN SYRIE 35
CHAPITRE II : LA REPRESSION EN DROIT INTERNE DES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET
EN SYRIE 47
SECTION I : LA REPRESSION DES INSURRECTIONS PAR LE
RECOURS A LA FORCE .... 48
SECTION II : LA REPRESSION JURIDICTIONNELLE DES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET
EN SYRIE 58
SECONDE PARTIE : L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET
EN SYRIE
PAR LE DROIT INTERNATIONAL 69
CHAPITRE I : LA CONTROVERSE EN DROIT INTERNATIONAL SUR
LA VALIDATION
DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE 71
SECTION I : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA CONTROVERSE 72
SECTION II : LE CADRE CONTEXTUEL DE LA CONTROVERSE 81
CHAPITRE II : LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE : DEUX
INSURRECTIONS
VALIDEES PAR LE DROIT INTERNATIONAL 92
SECTION I : LES CATEGORIES D'INSURRECTIONS VALIDEES EN
DROIT
INTERNATIONAL 93
SECTION II : LA QUESTION DE LA MISE EN OEUVRE DE
L'INTERVENTION MILITAIRE
EN LIBYE ET EN SYRIE, LE ROLE PREPONDERANT DU CONSEIL DE
SECURITE 107
CONCLUSION GENERALE 117
BIBLIOGRAPHIE GENERALE 119
ANNEXES 126
TABLE DES MATIERES 153
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Le régime juridique de l'insurrection: une
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DEDICACE
A mon cher père MBAHEA NKENGUE Joseph
qui m'a montré le chemin de l'école, et a cru en moi.
Il m'a accordé un soutien indéfectible, inconditionnel et
multiforme dans la voie des études et de la recherche.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
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AVERTISSEMENT
« L'université n'entend donner aucune
approbation, ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire.
Elles sont considérées comme propres à leur auteur
»
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REMERCIEMENTS
La réalisation de tout travail de recherche
nécessite la contribution de divers efforts. Partageant pleinement
cette logique, notre travail a connu la participation de bonnes
volontés dont nous ne saurions ici omettre de saluer la sollicitude.
Ils s'adressent :
> A Dieu tout puissant
> Au Professeur Magloire ONDOA, le Doyen de la
faculté des Sciences Juridiques et
Politiques et à tout le personnel enseignant pour la
formation universitaire reçue
> Au Professeur Jean Claude TCHEUWA, pour m'avoir fait
l'honneur de diriger mon mémoire, pour sa disponibilité jamais
prise en défaut. Il a su jour après jour fonder en moi les
exigences de la rigueur dans la recherche. Me guider tout au long de ce
travail, en m'éclairant de ses remarques avisées. Qu'il trouve
par ces quelques mots l'expression de ma profonde reconnaissance.
> A mes mesdames KANEMOUONO TANA Charlotte et ABELA
Brigitte Marie pour leurs constants encouragements.
> A mes frères et soeurs ETONO Come, BEYINA MBANI
Laurentine, NTEME Jean Chrisostome, ZOBO MBAHEA Marie Anne, AMBOKI Balbine
Clarisse, AMANDJOU MBAHEA Cécile Amélie, NDEME MBAHEA
Joséphine Ulrich, NKENGUE MBAHEA Jules Bertrand pour tout leur soutien
moral.
> Au Directeur du Centre de Recherches en Etudes Politiques
et Stratégiques de l'Université de Yaoundé II, pour avoir
facilité l'accès à la documentation.
> A monsieur EMANA Boniface et mademoiselle MOTUE Patience
Dorcas pour leur précieuse aide documentaire.
> A mes camarades de promotion avec lesquels nous nous
sommes mutuellement encouragés dans cette initiation à la
recherche.
> A tous ceux qui de près ou de loin, ont
participé matériellement ou moralement à la
réalisation de ce mémoire.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
RESUME
« Les membres de l'Organisation s'abstiennent dans
leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations unies ». A
travers cette disposition de la Charte des nations unies, les Etats
réunis autour de l'ONU créée en 1945 sur les cendres de la
SDN, envisageaient d'établir pour l'avenir un monde
dépouillé de violences, et épris de paix. Ceci
après les atrocités vécues au cours des deux conflits
mondiaux les plus meurtriers. L'objectif ici était de mettre hors la loi
le recours à la force dans les relations entre Etats, afin de maintenir
un climat de paix et de sécurité dans la société
internationale. Mais soixante-dix ans après, et en dépit de
toutes ces précautions, le monde n'est pas plus en
sécurité. Bien au contraire, la menace demeure mais elle a
plutôt changé de visage. La menace qui pèse sur lui
aujourd'hui est moins celle des conflits armés internationaux, mais
davantage celle des conflits armés non internationaux. Les insurrections
s'inscrivent dans cette perspective, et ont connu ces dernières
années un fulgurant accroissement. Elles désignent sommairement
le soulèvement armé d'un peuple contre les autorités au
pouvoir. L'on peut évoquer à titre illustratif, les insurrections
de 2011 en Libye et en Syrie. Celles-ci posent de sérieuses
difficultés qui sont d'autant plus relevées car, les
insurrections se distinguent les unes des autres. En plus, les groupes
armés en général, et les insurgés en particulier
sont par principe exclus de la sphère du droit international. Mais eu
égard au risque qu'elles font peser sur la paix et la
sécurité internationales, et du désastre humanitaire qui
en résulte très souvent, les insurrections comme celles en Libye
et en Syrie ne peuvent rester dans l'anonymat. Ceci en dépit d'un
contexte qui leur est peu favorable, et d'un cadre juridique imprécis.
En effet, la réponse du droit à l'insurrection en Libye,
diffère à plusieurs égards de celle qui donnée
actuellement au cas syrien. Or, la règle de droit se réclame
d'application générale et impersonnelle. Ainsi, la question
centrale qui se dégage logiquement de ce thème est de savoir quel
est le régime juridique applicable à l'insurrection ? A
l'analyse, elle a un régime juridique hybride partagé entre un
encadrement par le droit interne d'une part et un encadrement par le droit
international d'autre part.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
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ABSTRACT
"Organization's Members shall refrain in their international
relations from resorting to the threat or use of force against the territorial
integrity or political independence of any State, or in any other manner
inconsistent with the United Nations ". Through this provision of the United
Nations Charter, states gathered around the UN created in 1945 on the ashes of
the League, were planning to establish for the future a world stripped of
violence, and peace-loving. This after the atrocities experienced during the
two deadliest world conflicts. The objective here was to outlaw the use of
force in relations between states, to maintain a climate of peace and security
in the international society. But seventy years later, and despite all these
precautions, the world is not safer. On the contrary, the threat remains, but
it has rather changed its face. The threat to him today is less that of
international armed conflict, but rather that of non-international armed
conflicts. Insurrections fit into this perspective and have experienced in
recent years an explosive growth. They briefly refer to the armed uprising of a
people against the ruling authorities. One can mention as an illustration, the
insurrections of 2011 in Libya and Syria. These pose serious difficulties which
are all the more elevated because insurgencies differ from one another. In
addition, armed groups in general and in particular insurgents are in principle
excluded from the sphere of international law. But given the risk they pose to
international peace and security, and humanitarian disaster resulting very
often insurgencies like those in Libya and Syria can not remain anonymous. This
despite a little context is favorable, and a vague legal framework. Indeed, the
response of the right to insurrection in Libya differs in several respects from
the one currently given to the Syrian case. However, the rule of law claims to
general and impersonal application. Thus, the central question that logically
emerges from this theme is to know what the legal regime applicable to the
insurgency is. On analysis, it has hybrid legal system shared supervision by
the domestic law on one hand and supervision by international law on the
other.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
A.F.D.I. : Annuaire Français de Droit International
AG : Assemblée Générale A.S.L :
Armée Syrienne Libre
CANI : Conflit armé de caractère non
international
CERI : Centre d'Etudes et de Recherches Internationales
C.I.C.R : Comité International de la Croix-Rouge
C.I.J : Cour internationale de Justice
CIRET-AVT : Centre international de Recherches et d'Etudes sur le
Terrorisme & l'Aide aux
Victimes du Terrorisme
C.M.S : Conseil Militaire Syrien
C.N.T : Conseil National de Transition
C.P.I : Cour pénale internationale
CS : Conseil de Sécurité
D.I.H : Droit International humanitaire E.I.I.L : Etat Islamique
en Irak et au Levant
F.I.T : Front islamique syrien
HCR : Haut-commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
M.S.F : Médecins Sans frontières
O.I.T : Organisation Internationale du Travail
ONU : Organisation des Nations Unies
OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
PAM : Programme Alimentaire Mondial
P.U.F : Presses Universitaires de France
R.B.D.I : Revue Belge de Droit International
R.C.A : République Centrafricaine
Res : Résolution
R.Q.D.I : Revue Québécoise de Droit
International
SDN : Société des Nations
T.P.I.Y : Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie
U.A : Union africaine
Vol : Volume
INTRODUCTION GENERALE
Le régime juridique de l'insurrection: une
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Un monde de paix, un monde où tous les peuples vivent
en bonne intelligence. Un monde débarrassé de violences. Tels
sont les voeux que formulèrent les Etats, au lendemain du conflit
armé le plus sanglant de toute l'histoire de l'humanité. Pour
faire migrer ces valeurs du monde de l'idéel pour le réel, le
concert des nations s'est aménagé un cadre juridique propice
à l'implémentation des promesses de paix de l'après 1945.
Résolument engagés sur les sentiers de la paix et de la
sécurité, décidés de jeter aux poubelles de
l'histoire les atrocités de la seconde guerre mondiale, les Etats ont
convenu de mettre hors la loi le recours à la force dans les relations
internationales.
Quelques décennies plus tard et en dépit de
toutes ces précautions, la menace sur la paix et la
sécurité dans le monde demeure. Elle a plutôt changé
de visage. La menace n'est plus principalement celle qui résulterait
d'un affrontement armé entre Etats. Elle est aujourd'hui est celle des
insurrections « printemps arabes », des soulèvements
populaires, celle des conflits armés intra étatiques,
animés par des groupes armés dont le foisonnement et le mode
opératoire justifient toutes les inquiétudes. Ces conflits
armés d'origine intra étatique sont numériquement les plus
importants aujourd'hui. Ils transcendent très souvent les
frontières des Etats. Ils ont tendance à s'internationaliser avec
pour corollaire, la criminalité transfrontalière, le commerce et
la circulation illégale d'armes, les vagues de réfugiés,
et bien d'autres fléaux. Les évènements de 2011 en Libye
et en Syrie, s'inscrivent dans cette dynamique. Face à la
diversité et la multiplicité de ces nouveaux types de conflits
armés, des problématiques qu'ils soulèvent, et des
réponses à géométrie variable qui leur sont
données, c'est de bonne guerre qu'un thème sur le régime
juridique de l'insurrection étudié à partir des cas libyen
et syrien intervient.
Pour mener à bien cette étude, un bon cadrage de
ce thème s'impose et commande que soit préalablement mis en
lumière, son cadre théorique (I) et son cadre opérationnel
(II).
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
I - CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE
A - CONTEXTE
À la sortie de la seconde guerre mondiale, le concert
des nations s'est engagé à «préserver les
générations futures du fléau de la guerre
»1.Cette ambition de pacification de la
société internationale s'est concrétisée avec
l'adoption en 1945 de la Charte des Nations Unies. Cet instrument juridique
à vocation universelle, vise à instaurer un climat de paix dans
les rapports entre Etats en interdisant le recours à la force afin de
protéger la vie humaine. En dépit de toutes ces mesures, la paix
et la sécurité internationale ne sont pas pour autant garanties.
Les conflits mettant en péril cet idéal de paix et de
sécurité n'ont pas disparu. Ceux-ci ont connu de profondes
mutations. Le droit international norme arrimée aux variations du monde
et destinée à la régulation de la vie sociale à
l'échelle planétaire, a mis du temps avant de s'intéresser
aux conflits armés non internationaux. Car « Toute lutte
armée ne pouvait concerner que deux entités souveraines
»2
L'évolution et le développement du droit
international ont occasionné une application de plus en plus large de ce
droit, à des domaines considérés comme internes aux
États. Ceci en dépit du fait qu'il est censé
régenter les affaires extérieures des États entre eux.
L'on assiste à une montée des conflits non internationaux et une
décroissance des conflits armés internationaux. C'est d'ailleurs
ce que faisait remarquer SYLVIE-STOYANKA JUNOD en soulevant que, «
depuis la fin de la seconde guerre mondiale la majorité des conflits
armés il faut malheureusement en déplorer un grand nombre sont de
caractère non international »3 .Ces conflits armés se
sont diversifiés au cours des dernières décennies et
« ont engendré de grandes souffrances et causé de
nombreuses victimes »4.Ceci au point où, l'
idéal de paix de stabilité et de sécurité
internationale prêché et recherché par le concert des
nations, n'est plus menacé du seul fait des conflits qui adviennent ou
adviendraient entre Etats. C'est dans cet ordre d'idées qu'il convient
de situer l'insurrection, qui s'inscrit dans le registre des conflits
armés non internationaux. L'insurrection met généralement
aux prises les forces armées gouvernementales d'un Etat, contre un ou
plusieurs groupes armés ceci à l'intérieur des
frontières dudit Etat. Il s'agit d'une situation dans laquelle une
faction ou la totalité de la
1 Préambule, charte des Nations
Unies1945
2 ACTHE BESSOU (R), les conflits internes en
Afrique et le droit international, Thèse de Doctorat en droit,
Université de Cergy-Pontoise, 2008, p.16.
3 STOYANKA (J.S) commentaire du protocole
additionnel aux conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à
la protection des victimes des conflits armés non internationaux
(protocole II), Genève, Martinus Nijhoff Publisher, 1986, p.1349
4 Préambule, charte des Nations Unies
1945, op.cit.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
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population d'Etat, s'insurge avec une certaine ampleur contre
le pouvoir établi en prenant les armes. Ces groupes armés sont
« sont constitués d'individus sur lesquels l'État
où ils se trouvent souhaite garder un contrôle particulier
grâce à son droit interne »5. À titre
illustratif, l'on peut évoquer ici les cas d'insurrections en Libye, et
en Syrie.
En effet, la dynamique révolutionnaire qui a
soufflé sur le monde arabe en 2011 et ayant entrainé la chute des
régimes tunisien et égyptien, le changement de président
au Yémen, n'a pas épargné la Libye. Le 17 Février
2011, une insurrection éclate à Benghazi ville située au
nord-est du pays. De nombreux manifestants se sont rassemblés et dans
les jours qui ont suivi, plusieurs incidents de ce type se sont produits dans
diverses villes de la Libye. Très vite la situation s'enflamme. D'une
simple révolte populaire à visée sociale, la crise va
muter en un conflit armé. L'usage de la force contre les civils en Libye
ne s'est pas fait sans réactions de la société
internationale. De nombreux Etats et Organisations internationales ont
condamné avec énergie les violations graves et massives des
Droits de l'Homme et du droit international humanitaire et exiger « un
cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes
les attaques et exactions contre la population civile
»6.Toute chose qui a conduit le Conseil de
sécurité à adopté deux résolutions
importantes. Le 26 Février la résolution 1970 (2011), et le 17
mars la résolution 1973 (2011). Cette dernière plaide pour une
intervention militaire, et «d'interdire tous vols dans l'espace
aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d'aider à
protéger les civils »7. A la suite de cette
résolution, et du sommet de Paris tenu le 19 mars, une coalition
internationale pilotée par l'OTAN dans le cadre de l'opération
« Unified protector » a entrepris des frappes
aériennes contre la Libye. Appuyés par les frappes de l'OTAN, les
insurgés libyens parviennent à renverser et à tuer le
colonel Kadhafi le 27 Octobre 2011.
Victime du même « printemps arabe »
de 2011 et de sa cohorte de contestations tel que vécu en Libye, le
pouvoir de Damas a également entrepris une vive répression de
l'insurrection. Mais contrairement à la Libye du colonel Kadhafi, la
Syrie de Bashar El-assad n'a jusqu'à ce jour connu aucune intervention
militaire, quatre ans après le début de l'insurrection. Tout ceci
en dépit, du nombre exponentiel de morts, de l'usage abusif de la force
contre des civils, et du désastre humanitaire. Devant une réponse
différentielle du droit international face à deux situations
similaires, il apparait opportun de faire la lumière sur le
régime juridique de l'insurrection en droit international
5 ZAKARIA (D) « les groupés dans un
système de droit international centré sur l'Etat »,
RICR, vol93, Genève, No 882, juin 2011, p 87.
6 CS/RES/1973 (2011) du 17 mars 2011,
para.1
7 Ibid. para.6
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
L'insurrection apparait donc comme un conflit armé non
international, qui rompt l'ordre ou l'intégrité territoriale d'un
Etat. Ces ramifications peuvent conduire à une internationalisation
dudit conflit mettant ainsi à mal la paix et la sécurité
internationale. Car « toute intervention exterieure introduit
necessairement un facteur international dans un conflit interne
»8.
B - DELIMITATION DE L'ETUDE
Il est question ici de faire le périmètre du
sujet, de définir ses contours. Plus précisément, il
s'agit d'inscrire le sujet dans son triangle spatio-temporel et
matériel. La présente étude obéissant à
cette exigence, se déclinera donc en une délimitation
matérielle (1), temporelle (2) et géographique (3)
1 - DELIMITATION MATERIELLE
Elle consiste à définir le champ scientifique
dans lequel se déploie le sujet. C'est l'opération qui permet de
cerner le champ matériel d'investigation et qui peut s'entendre comme
« l'espace conceptuel et notionnel du sujet »9.
C'est l'ensemble des matières qui intéressent ou couvrent le
sujet. À cet effet, il y a lieu de dire que la présente
étude sur l'insurrection en Droit international au regard des cas libyen
et syrien porte en toute logique sur le Droit international public de
manière générale. L'étude de l'insurrection en
droit international, revêt une certaine transversalité. Ceci en ce
qu'elle se situe au confluent du droit interne et du droit international ce qui
commande la mobilisation du droit des conflits armés, du droit
constitutionnel, du droit pénal international, et du droit
pénal
Pour ce qui est du droit des conflits armés, il
s'entend comme l'ensemble des diverses règles qui «
régissent l'ouverture d'hostilités armées entre les
Etats ainsi que celles qui s'appliquent pendant la conduite des
opérations par les parties au conflit »10.Cette
définition fait ressortir deux points majeurs à savoir : les
règles sur le recours à la force armée, couplées
à celles sur la conduite des hostilités, et enfin les parties
prenant part au conflit. Il faut dire ici que le droit des conflits
armés ne s'applique pas uniquement dans les conflits entre Etats bien
que ceux-ci en soient les premiers intéressés. Ce droit couvre
également un domaine certes
8 BOUSTANY (K) « la qualification des
conflits en Droit international public et le maintien de la paix »,
R.Q.D.I, vol Québec, no 1, (1989-90), p.44.
9 ONDOA (M), cours de méthodologie de la
recherche, DEA de Droit Public Fondamental, 2009-2010
10 Lieutenant Colonel CARIO (J), le droit des
conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002, p.31.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
limité des conflits se déroulant à
l'intérieur des frontières des Etats. Le droit des conflits
armés ou droit international humanitaire est constitué de deux
grands ensembles : le droit de Genève ou droit international humanitaire
proprement dit et le droit de la Haye ou droit de la guerre. Le droit de
Genève désigne les principes et les règles relatives
à la conduite des hostilités et à la protection des
personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Il s'occupe de
la gestion, des conséquences humanitaires des hostilités et de la
protection des personnes dans le besoin. Le droit de la Haye quant à
lui, se consacre à la réglementation des moyens et
méthodes de combat. Le droit des conflits armés est guidé
par deux principes à savoir : le principe de discrimination et le
principe de proportionnalité. Le premier vise à distinguer dans
les hostilités, les combattants et de la population civile, les
objectifs militaires des biens civils. Le second vise à «
trouver un équilibre entre des intérêts militaires et
humanitaires contradictoires, c'est-à-dire entre la
nécessité militaire et l'humanité »11.
Le droit des conflits armés est ainsi mobilisé dans cette
étude, pour comprendre les mécanismes de recours à la
force dans un conflit de type insurrectionnel, les moyens et méthodes
à mettre en oeuvre, et enfin le sort réservé à ceux
qui subissent les affres du conflit.
Le droit constitutionnel est également utile pour cette
recherche. Il peut se définir comme l'ensemble des règles
juridiques relatives aux institutions par lesquelles, l'autorité
s'établit se transmet ou s'exerce dans l'Etat. La convocation de cette
discipline est importante parce qu'en tant que loi fondamentale dans un Etat,
la constitution définit le régime politique, la forme de l'Etat,
et autres aménagements institutionnels.
Quant au droit pénal international, il désigne
« l'ensemble des règles gouvernant l'incrimination et la
répression des infractions qui soit présentent un
élément d'extranéité soit sont d'origine
internationale »12. C'est l'ensemble des normes
internationales qui définissent ou organisent la poursuite des
infractions les plus graves touchant la communauté internationale dans
son ensemble. Il interviendra dans ces travaux pour connaitre le traitement des
infractions pénales internationales, notamment les crimes de guerre,
crimes contre l'humanité, commis soit par les insurgés, soit par
les forces gouvernementales
Enfin, le droit pénal, en tant qu'« ensemble
des règles de droit ayant pour but la sanction des infractions
»13 est sollicité ici, pour connaitre la
réponse pénale en interne que chaque Etat réserve à
ceux qui ont pris les armes pour contester ou défier son
autorité. Cette
11 Lieutenant Colonel CARIO (J),
le droit des conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002,
op.cit., p.78.
12 SALMON (J) dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruyant, 2001, p.391.
13 GUILLIEN(R) et VINCENT(J) et
autres, Lexique des termes juridiques, 13ème
éd, Paris, Dalloz, 2001, p.220.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
discipline permettra de savoir ce que les lois pénales
syrienne et libyenne prévoient contre les insurgés.
La délimitation du champ matériel de
l'étude faite, il convient à présent de se pencher sur le
cadre temporel de son déploiement.
2- DELIMITATION TEMPORELLE
« La vie juridique se déroule dans le temps et
ne peut ignorer ce support»14.Cette position semble
indiquer l'impérieuse nécessité pour toute étude
juridique qui se veut laborieuse et sérieuse, de prendre en
considération le facteur temps. C'est fort à propos que le
Professeur ONDOA Magloire disait que « tout travail de recherche prend
la forme et la valeur d'un commentaire et d'une systématisation
théorique de l'état du droit à un moment donné,
dans un contexte précis et sur un problème juridique
déterminé »15.La délimitation
temporelle consiste à situer le sujet dans l'espace-temps. Il s'agira
pour la présente étude, d'analyser et de sonder l'état de
la jurisprudence, de la Cour Internationale de Justice, de la cour
pénale internationale, et des tribunaux pénaux internationaux,
dès l'adoption de la charte des Nations Unies de 1945 jusqu'à nos
jours. Aussi examinera t- on l'article 3 commun aux Conventions de
Genève de 1949, leur protocole additionnel II de1977 en rapport avec les
évènements de 2011 en Libye et en Syrie.
3 - DELIMITATION GEOGRAPHIQUE
Pour le Professeur Jean Louis BERGEL, « le
phénomène juridique se développe dans l'espace (...) il a
d'abord besoin d'être localisé dans l'espace en un lieu
donné, déterminé »16.Il est
évident que de par la formulation du thème, la
délimitation de l'espace géographique peut s'effectuer. La
présente étude a pour champ géographique d'investigation
deux Etats bien précis à savoir : la Grande Jamahiriya Arabe
Libyenne Populaire et Socialiste. Elle est trivialement appelée Libye et
se situe au nord du continent africain. Le second Etat est la République
arabe syrienne également appelée Syrie, située au
Moyen-Orient dans le continent asiatique. Le choix de ces deux Etats est
justifié pour deux raisons. Premièrement, les deux Etats ont
connu en 2011 des mouvements insurrectionnels. Secondement, la Syrie
contrairement à la Lybie n'a jusqu'à ce jour connu aucune
intervention militaire décidée par
14 BERGEL(J.L), Méthodes du droit et
théorie générale du droit ,4ème
éd, Paris, Dalloz, 2003, p.134.
15 ONDOA (M), cours de méthodologie de la
recherche, DEA de Droit Public Fondamental, 2009-2010, op.cit
16 BERGEL (J.L), Méthodes du droit et
théorie générale du droit ,4ème
éd, Paris, Dalloz, 2003, op.cit. p.131.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
le Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII
de la Charte des Nations unies. Ceci en dépit de l'évidente
similitude des situations juridiques dans ces deux Etats, et de leurs
plausibles conséquences juridiques. D'où cette étude sur
l'insurrection à la lumière de ces deux cas.
C - CLARIFICATION TERMINOLOGIQUE
Le préalable incontournable en droit comme pour toute
autre discipline scientifique est de définir les concepts,
d'opérer un cadrage sémantique, de lever les équivoques,
afin de déboucher sur une bonne étude. Car «
l'étude et la pratique du droit invitant à un incessant travail
de définition »17. C'est le lieu de procéder
à une clarification du sujet pour une meilleure compréhension
.C'est pour cette raison que le Professeur Bergel affirme que : « le
premier facteur de la praticabilité du droit consiste dans une
suffisante définition. Un droit insuffisamment défini n'est point
praticable, en ce sens que son application donnera lieu à des
hésitations et à des controverses génératrices
d'insécurité juridique ».Cela l'est d'autant plus vrai
pour les termes de notre sujet. D'où l'intérêt de
définir les notions suivantes : le régime juridique (1),
l'insurrection (2)
1 - LE REGIME JURIDIQUE
Le régime se conçoit comme un «
système de règles considéré comme un tout, soit
en tant qu'il regroupe l'ensemble des règles relatives à une
matière, soit en raison de la finalité à laquelle sont
ordonnées les règles. »18.
Le mot régime est largement employé et
diversement appréhendé dans la langue française, notamment
dans le langage du droit. C'est ainsi que l'on peut parler de régime
politique en Droit Public pour désigner la forme de gouvernement d'un
Etat. Très utilisé également en Droit privé pour
évoquer «l'ensemble des gouvernants certaines matières
et institutions de droit privé. » On parle donc parler de
régime légal, de régime hypothécaire ou encore de
régime matrimonial. Ce substantif est aussi usité en droit
pénal notamment en Droit pénal pénitentiaire : discipline
qui s'intéresse aux règles qui visent l'organisation de
l'exécution des peines.
Un régime juridique est un ensemble de règles de
droit applicables à une activité, une personne, une institution,
une chose, quelle qu'elle soit « Un régime juridique
s'applique
17 ABLINE (G) Sur un nouveau principe
général du droit international : l'uti possidetis, Thèse
de Doctorat en droit public, Université d'Anger, 2006, p.21.
18 CORNU(G), CAPITANT (H) vocabulaire
juridique, Paris, PUF, 2011 ,9ème éd.
pp.868-869.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 9
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
lorsque ses conditions d'application sont réunies.
L'application d'un régime suppose donc que, préalablement
à l'application d'une règle, soit procédé à
l'opération de qualification juridique. La qualification juridique
consiste à attribuer une qualité juridique à une chose,
une personne, une activité. Il s'agit, pour le juriste, de passer d'un
élément de fait à une catégorie juridique, au moyen
de critères juridiques. La qualification juridique indique naturellement
le régime de droit applicable »19.
De toutes ces acceptions, le régime juridique apparait
au final comme un corpus de règles de droit qui s'appliquent à
une situation, ou à une notion bien précise. C'est cette
dernière appréhension de cette expression qui parait la mieux
indiquée pour aider à comprendre l'insurrection en Droit
international.
2 - L'INSURRECTION
L'insurrection vient du latin « insurrectus »
qui veut dire qui s'est levé. C'est nom féminin qui s'entend
sommairement comme un farouche soulèvement, une révolte. Le
dictionnaire Larousse définit l'insurrection comme, le «fait de
s'insurger, de se soulever contre le pouvoir établi pour le renverser,
révolte, soulèvement»20. La notion
d'insurrection est inconnue du lexique des termes juridiques
Pour le dictionnaire de Droit international, il s'agit d'un
« soulèvement d'une certaine ampleur qui vise à
renverser par la force le gouvernement établi ou à
détacher une partie du territoire d'un Etat afin de créer un
nouvel Etat ou à l'intégrer dans un autre Etat
»21. Cette définition bien qu'acceptable en ce
qu'elle renseigne sur l'objet et la finalité d'une insurrection, est
insuffisante pour rendre compte du contenu de cette notion. En effet, elle omet
de mentionner les acteurs de ce soulèvement.
Une définition plus précise de l'insurrection
nous est fournie par l'article 149 du code Lieber de 1863 qui parle d'un «
soulèvement du peuple contre son gouvernement ou une partie de
celui-ci ou contre une ou plusieurs de ses lois ou contre un ou plusieurs
agents de ce gouvernement. Elle peut se limiter à une simple
résistance ou avoir des vues plus larges. »22.
19 Définition du
régime juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_juridique
page consultée le 16 juin 2015 à 13heures 25
20 Petit Larousse illustré,
Paris, édition-Larousse, 2011, p.542.
21 SALMON (J), dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruyant, 2001, op.cit., p.589.
22 Ibid., p.589
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 10
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Les textes internationaux dans leur immense majorité,
sont silencieux à quant à la définition de l'insurrection.
L'examen de la jurisprudence de Cour internationale de Justice n'offre pas de
meilleures perspectives. On emploie des expressions plus globalisantes. C'est
ce qu'ont fait les Conventions de Genève de 1949 qui parlent de
« ... conflit ne présentant pas un caractère
international (...)»23 et « les conflits
armés visés par l'article 3 ne font l'objet d'aucune
définition officielle »24.La raison de cet
état de chose est certainement d'éviter « l'introduction
de toute condition susceptible de conduire le gouvernement légal
intéressé à un refus d'application de l'article 3
»25
La doctrine également ne donne pas un aperçu
définitionnel suffisamment concis de la notion d'insurrection. Ceci est
dû en partie à la diversité des types de violence d'ordre
interne, et de la difficulté d'établir une distinction entre eux
.Cette difficulté est contournée en doctrine par l'utilisation de
l'expression de « conflit interne ». On assimile très souvent
de manière synonymique, l'insurrection à une guerre civile, ou
à une rébellion. Ainsi, pourrait être
«appelée rébellion, une insurrection qui grandit
à tel point que les rebelles occupent et contrôlent une partie du
territoire en défiant le gouvernement de l'Etat d'origine
»26.
Tammy Tremblay, quant à lui définit
l'insurrection comme étant « une révolte armée
présentant un caractère de gravité, jointe à
l'incapacité, même temporaire, de l'Etat à exercer son
autorité et à maintenir l'ordre public sur tout le territoire.
»27.Il opère une distinction entre «
l'insurrection politique et l'insurrection criminelle
»28.Il désigne par insurrections politiques,
« celles qui à l'exemple des cartels mexicains ne cherchent pas
à renverser le gouvernement, mais davantage à s'assurer un espace
dans lequel ils peuvent faire le commerce de la drogue, et s'adonner à
d'autres activités criminelles dans un but purement lucratif.
»29 Par insurrections criminelles, il entend, «
les phénomènes de violence à grande échelle
: violence urbaine, narco-insurrection, narco-terrorisme
»30.Les conflits armés intra étatiques comme
l'insurrection, sont des « phénomènes affectant de plein
fouet
23 Art 3, Conventions de Genève de
1949
24 ERIC (D), principes de droit
des conflits armés, 2ème
éd, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.127.
25 Ibid., p.127
26 TABASSUM (S), « Des
combattants, non des bandits: Le statut des rebelles sn droit islamique »,
R.I.C.R, Vol 93, 2011, p.109.
27 TREMBLAY (T), le droit
international humanitaire confronté aux réalités
contemporaines : les insurrections criminelles peuvent-elles être
qualifiées de conflits armés ? Mémoire de Master
à l'académie de Droit international humanitaire et de droits
humains à Genève, Ottawa, 2011, pp. 8-9
28 Ibid., p.8
29 Ibid., p.9
30 Ibid., p.8
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
l'ordre public interne des Etats puisqu'ils en constituent
une rupture ou en provoquent l'effondrement »31.
Face à ce flou doctrinal, textuel et jurisprudentiel
sur la définition de l'insurrection il convient de faire une
ébauche de celle-ci. Elle sera conçue pour étude comme un
soulèvement armé, total ou partiel du peuple d'un Etat souverain
ou en quête de souveraineté, suffisamment farouche contre le
pouvoir établi et visant soit à le renverser, soit à
créer un nouvel Etat ou alors de se greffer à un Etat
existant.
D - INTERET DE L'ETUDE
L'étude sur la recherche d'un régime juridique
de l'insurrection en Droit international n'est pas dénuée
d'intérêts. Celle-ci revêt un double intérêt
théorique (1) et pratique (2).
1- INTERET THEORIQUE
« Sous prétexte de ne rien faire qui pût
légitimer l'insurrection ou la rébellion, les États ont
trop longtemps refusé d'adopter des règles en vue de limiter la
violence de la guerre civile et d'en protéger les victimes
»32. Depuis que le droit de résistance à
l'oppression a été introduit dans les droits de l'homme, tant les
instances nationales de la plupart des pays, que les institutions
internationales, ont évité avec soin de définir les
différentes formes que la tyrannie peut prendre, et comment
caractériser la légitimité d'une résistance qui
peut parfois prendre des détours très sanglants .Aujourd'hui
encore, les règles qui s'appliquent à ces conflits demeurent
rudimentaires et répondent limitativement aux besoins de protection
qu'engendre toute guerre interne. « Le principe de
non-ingérence, un des corollaires de la souveraineté de
l'État, a été le fondement juridique de l'inertie et de
l'indifférence de la communauté internationale
»33. La montée en puissance des
soulèvements, révoltes et autres rébellions dans les
Etats, la multiplication des groupes armés et des mouvements
insurrectionnels donnent matière à réflexion et de
sérieuses raisons de s'inquiéter. On peut citer l'insurrection
touareg au Mali, des séléka en RCA, ou les conflits actuels en
Ukraine, en Irak. Dans le même
31 BOUSTANY (K), « La protection des
personnes dans le cadre du D.I.H : limites de l'intervention humanitaire dans
les conflits interétatiques », R.Q.D.I, vol8, no1,
(1993-1994), p.3.
32 BUGNION (F),jus ad bellum, jus in bello et
conflits armés non internationaux » Yearbook of International
Humanitarian Law», T. M. C. Asser Press, vol. VI, 2003, p.2.
33 KOKOROKO (D), « souveraineté
étatique et principe de légitimité démocratique
», R.Q.D.I, vol16, no1, 2003, p.40.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
ordre, les cas éloquents des insurgés libyens,
syriens tunisiens, et égyptiens en 2011. C'est ce que l'on a
appelé « le printemps arabe » L'intérêt
de cette recherche qui entreprend ici, de faire l'état des lieux des
éléments qui est permettent de qualifier un
évènement d'insurrection, la sécurité juridique
autour de cette notion pour le grand bénéfice des sujets
principaux du Droit international que sont les Etats. La réflexion sur
la recherche de l'insurrection en droit international à la
lumière des cas libyen et syrien est intéressante à plus
d'un titre. Pour ce qui est du cas libyen, il « constitue un exemple
de rébellion arabe appuyée par une intervention militaire
soutenue (...) par la communauté internationale, qui aboutit à un
changement de régime. L'insurrection libyenne reste à ce titre un
cas d'école, d'autant plus que la guerre civile syrienne qui a
débuté pratiquement en même temps en constitue un
contre-exemple, montrant chaque jour un peu plus les blocages et les paradoxes
du système international en l'absence de consensus »34
.
Le cas syrien revêt aussi un intérêt. Il
prend à rebours le cas libyen. En effet, le régime de Bashar El
Assaad semble user de violence sur son peuple, sous l'inaction de la «
communauté internationale ». Pourtant, cette même
« communauté internationale » s'était
montrée vivement touchée par la détresse des
insurgés libyens, avait évoqué et mis en oeuvre la
Responsabilité de protéger.
Tous ces conflits d'origine interne sont susceptibles de
constituer des menaces à la paix et à la sécurité
internationale. Cette situation d'insécurité créée
par les conflits armés non internationaux, interpelle vivement le Droit
international afin de régulariser. Mais malheureusement, ce souci de
régularisation se heurte à quelques difficultés
majeures.
Premièrement, comment concilier l'impératif de
sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale et le
respect de la souveraineté de l'Etat victime d'une insurrection ?
Deuxièmement, comment discerner, mieux cerner du point
de vue juridique ce genre de conflit qui oscille entre internisation et
internationalisation ?
Troisièmement, quelles sont les parties en conflit et
comment les qualifier ? Quant on sait que celles -ci n'ont ni la même
importance, ni le même poids sur la balance du Droit international. C'est
à juste titre que le Docteur ZAKARIA DABONE s'interrogeait à
l'effet de savoir « comment situer les groupes armés non
étatiques au sein du Droit international Public un système
conçu pour et par les Etats ? »35 Et que
l'insurrection comme conflit armé non international, « est un
contexte où se font concurrence le droit interne et le droit
34 RAZOUX (P) (dir), réflexions «sur
la crise libyenne, Etudes de l'IRSEM, Paris, no 27, 2013, p.5.
35 ZAKARIA (D), « les groupés dans un
système de droit international centré sur l'Etat »,
RICR, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p.85.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
international. Il est une situation domestique à
laquelle s'applique le droit interne, alors que le droit international entend
régenter la majeure partie de cette situation
».36
L'abondante littérature sur les conflits armés
non internationaux ne traite pas suffisamment ou du moins spécifiquement
des problèmes que soulève la qualification des conflits
internes.. Cette étude se propose donc de poser une nouvelle pierre
à l'édifice, de déblayer davantage cette notion, et de
faire toute la lumière sur ce type de conflit armé qu'est
l'insurrection qui semble encore à certains égards un terrain en
friche dans l'espaces du droit des conflits armés.
Que dire de l'intérêt pratique du sujet ?
2 - INTERET PRATIQUE
Il est question ici de ressortir l'applicabilité et le
bénéfice des travaux pour une meilleure santé des
relations interétatiques. Cette étude obéit donc à
ce postulat car, elle donne d'être fixée sur
évènements qui peuvent être qualifiés
d'insurrection. Sur la position du Droit international face à un cas
d'insurrection qui surviendrait dans un Etat et de savoir ce qu'il
prévoit dans une telle situation.
En effet, les interventions extérieures, les exactions
auxquelles on assiste, et l'application mitigée ou à
géométrie variable des règles de Droit international dans
les cas d'insurrections à travers le monde plongent souvent dans une
totale confusion les Etats qui en sont victimes. Ceux-ci pourraient conclure
à tort ou à raison à une intrusion dans leurs affaires
internes, à une entorse à leur souveraineté. Car,
« le principe de souveraineté rendait absolument impensable
pour un pays d'envisager un droit d'assistance dans un autre pays sans le
consentement du pays concerné »37. Ainsi, afin de
lever toute équivoque dans la mise en oeuvre du Droit international en
cas d'insurrection, il y a un grand intérêt à
étudier les règles qui s'y appliquent. L'étude sur la
recherche d'un régime juridique de l'insurrection en droit international
au regard des cas libyen et syrien a un intérêt pratique certain.
La similitude au niveau de leurs causes et la divergence quant à la
réponse du droit international, mettent en vitrine les discordances de
la société internationale relativement l'autorisation d'une
intervention militaire par le Conseil de sécurité. Son «
action en vertu du chapitre VII
36 ZAKARIA (D), « les groupés dans un
système de droit international centré sur l'Etat »,
R.I.C.R, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit. p.106.
37 CLERC (A), « Le passage du principe de la
non intervention à celui du devoir d'assistance à la
lumière du Droit international humanitaire », R.Q.D.I, vol7,
no2, (1993-1994), p.1.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 14
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
est de maintenir la paix et la sécurité
internationale »38. Cette discordance remet à
l'ordre du jour, le débat sur la réforme de l'Organisation des
Nations Unies et particulièrement du Conseil de sécurité.
Ce dernier est souvent victime de paralysie du fait du droit de véto des
membres permanents, lesquels ne s'accordent pas quant à l'adoption d'une
résolution avalisant ou non une intervention militaire. La Syrie fait
malheureusement les frais de cette discorde.
La présente étude se veut donc, cette vitrine,
ce référentiel pour connaître la position du Droit
international relativement à l'insurrection.
E - REVUE DE LA LITTERATURE
« La revue de la littérature vise à
identifier les auteurs et surtout les ouvrages et les articles scientifiques
(...) qui ont façonné la connaissance dans une discipline
donnée sur un sujet précis »39. L'ascension
des conflits armés dits non internationaux et les préoccupations
d'ordre économique, politique, sécuritaire, humanitaire, et
surtout juridique ont inéluctablement poussé les
théoriciens du droit à se pencher sur ce type de conflit.
Le Professeur KATIA BOUSTANI, dans un article intitulé
« la qualification des conflits en droit international public et le
maintien de la paix » éclaire. Les acteurs majeurs dans un
conflit armé à caractère non international sont les
combattants et les groupes armés. Mais « combattants et groupes
armés ne sont pas nécessairement les seules parties
impliquées dans des affrontements se déroulant sur le territoire
d'un Etat : les ingérences et les interventions extérieures dont
ils bénéficient revêtent des formes variées qui
rendent plus délicates l' identification matérielle de ces
parties, l'étendue de leur participation au conflit et, en
conséquence, une qualification de la guerre sur des bases rendant compte
des réalités qui intéressent le maintien de la paix
»40 Cet auteur axe pour l'essentiel son analyse sur deux
points. Premièrement, il fait le contour des notions de guerre civile et
de conflit interne en droit international. Ensuite, il rend compte des
insuffisances et imprécisions voire même de l'inadéquation
de la distinction entre conflits armés internationaux et non
internationaux. Secondement, il récence les différentes parties
à un conflit intra étatique. A ce propos, il distingue les
insurgés de l'armée nationale laquelle peut cliver. Ainsi, une
partie dite loyaliste
38 WECKEL (P), « Le chapitre VII de la Charte et son
application par le Conseil de Sécurité. », A.F.D.I,
vol37, 1991. p. 166.
39 OLIVIER (L), BEDARD (G), et FERRON (J),
L'élaboration d'une problématique de recherche, Paris,
L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2008, p.31.
40 BOUSTANY (K), « la qualification des
conflits en Droit international public et le maintien de la paix »,
R.Q.D.I, vol Québec, no 1, (1989-90), op.cit., p.39.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
conserve son allégeance aux institutions et au pouvoir
en place, l'autre partie de l'armée tombe dans la dissidence. Cette
dernière est souvent qualifiée de rebelle, et s'unit aux
insurgés.
Le professeur SADIA TABASSUM, dans un article intitulé
« Des combattants, non des bandits : Le statut des rebelles en droit
islamique » fait la démonstration suivante. Il fait la
pertinente remarque selon laquelle, « le régime juridique qui
régit aujourd'hui les conflits armés non internationaux se heurte
à trois problèmes importants. »41 Tout
d'abord, les Etats n'aiment pas reconnaitre l'existence d'un conflit
armé à l'intérieur de leurs frontières. Même
quand ils en sont confrontés, ils préfèrent évoquer
des problèmes d'ordre public, et disent envisager de simples mesures de
police pour y remédier. Ensuite, le droit international est
généralement envisagé comme ne liant que les Etats. Il
apparaitrait donc difficile d'attendre des groupes armés et autres
acteurs non étatiques, un comportement conforme au droit des conflits
armés. Car « les groupes armés affirment eux-mêmes
qu'il est contre-productif de labelliser les acteurs armés
non-étatiques comme organisations terroristes et en même temps
d'attendre d'eux qu'ils respectent le droit international humanitaire.
»42 Enfin, le droit n'accorde pas la plupart du temps le
statut le statut de combattants aux insurgés. Ils restent donc soumis au
droit pénal de l'Etat contre lequel ils ont pris les armes.
Poursuivant son analyse, il explique que le droit islamique
opère la distinction entre une insurrection ou rébellion de type
Baghy et l'insurrection ou rébellion de type
Hirabah
Dans le premier cas, les insurgés armés,
récusent la légitimité du gouvernement ou du
système. Ils « se considèrent comme les
défenseurs de la justice, et ils affirment vouloir substituer au
système existant illégitime et injuste, un ordre nouveau
légitime et juste. »43 Cette insurrection de type Baghy,
est assujettie à deux conditions :
1) Qu' « un groupe puissant établit son
autorité sur une portion de territoire en défiant le gouvernement
(ce groupe dispose d'une capacité de résistance appelée
mana'ah), et
2) ce groupe conteste la légitimité du
gouvernement (son action possède une justification juridique, ou
ta'wil). »44 Ce type conflit est régit par le droit
de la guerre.
41 TABASSUM (S), « Des combattants, non des
bandits: Le statut des rebelles en droit islamique », R.I.C.R, Vol
93, 2011, op.cit. , p107.
42 KELLY(J), « Respecter et faire respecter
» : La mise en oeuvre des obligations du droit international
humanitaire par des groupes armés non-étatiques.
Mémoire de Master 2 Droit international public, Aix-Marseille
Université, 2012-2013, p.12.
43 TABASSUM (S), « Des combattants, non
des bandits: Le statut des rebelles en droit islamique », R.I.C.R,
Vol 93, 2011, op.cit., p.112.
44 Ibid. p.112.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Dans le second cas, les insurgés de type Hirabah
bien que prenant aussi les armes, ne contestent pas la
légitimité du Gouvernement. Cette rébellion est
traitée comme un délit de droit commun, et le droit pénal
du pays est appliqué à ceux qui y participent.
Le droit islamique reconnait la qualité de combattants
aux insurgés. Ces derniers bénéficient ainsi de tous les
corollaires de cette reconnaissance et peuvent ainsi d'une part, exercer leur
autorité notamment la collecte des taxes, l'exercice la fonction
juridictionnelle entre autre, sur la partie du territoire soumis à leur
contrôle (dar al-baghy ou pays des rebelles) et d'autre part
jouir de l'irresponsabilité à la fin des hostilités. Bien
que le droit islamique attribue la qualité de combattants aux
insurgés, il distingue néanmoins les insurgés musulmans
des insurgés non musulmans. Les règles relatives à
l'insurrection de type baghy ne sont pas applicables quand tous les
insurgés sont des non-musulmans. Ces règles ne s'appliquent que
quand des insurgés non musulmans sont rejoints par des insurgés
musulmans, ou quand tous les insurgés sont musulmans. Quand les
insurgés sont non musulmans, il est fait application du code
général de la guerre comme dans un conflit armé
international. Ainsi, ces insurgés non musulmans sont traités de
la même manière que le seraient les combattants d'une armée
ennemie quelconque. Mais qu'ils soient musulmans ou non musulmans, les
insurgés sont traités comme des combattants, et le droit de la
guerre leur est appliqué dans sa totalité. Cependant, si tous les
insurgés ou une partie d'entre eux sont musulmans, le droit impose un
certain nombre de restrictions à l'autorité du gouvernement. Par
exemple, il est interdit en droit islamique tant par le code
général de la guerre que par ses règles spéciales
relatives à la rébellion (baghy) de prendre des femmes
et des enfants pour cibles par contre, les règles applicables aux biens
pris à l'ennemi (ghanimah) ne s'appliquent pas à la
propriété des insurgés, qu'ils soient musulmans ou non
musulmans.
Le reproche que l'on peut faire aux arguments du Professeur
Sadia TABASSUM développés dans cet article est qu'il porte
uniquement sur le droit islamique, un droit qui est l'inspiration et
l'expression d'une confession religieuse. Or à la différence du
droit international, le droit islamique n'est pas de source conventionnelle
mais confessionnelle. Toute chose qui ne permet pas de faire la lumière
sur quelle sécurité juridique le droit international
réserve au phénomène insurrectionnel. Aussi, le Professeur
TABASSUM semble faire profil bas sur la question du jus ad bellum dans
les conflits armés non internationaux. Pourtant, cette question apparait
d'une indéniable importance car, elle donne de savoir si le recours
à la force armée est autorisé en droit interne. Dans
l'affirmative, qui est titulaire de ce droit et quelles sont les règles
qui encadrent son exercice.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Le Docteur ZAKARIA DABONE quant à lui dans un article
intitulé : « les groupes armés dans un système de
droit international centré sur l'Etat » a tablé sur ce
qu'il faut entendre par groupes armés. Ce sont ces derniers qui
s'insurgent contre les autorités gouvernementales. Pour cet auteur,
« Il n'existe pas en droit international un jus ad bellum
réservé aux conflits armés non internationaux (CANIs).
L'absence d'un jus ad bellum adéquat relatif aux situations internes
crée un transfert de la réglementation de l'usage de la force au
droit interne des États. Alors, c'est le droit interne qui fait office
d'un certain jus ad bellum13. Or, toute insurrection est interdite en droit
interne. Les insurgés seront en principe les violateurs du droit.jus ad
bellum13. Or, toute insurrection est interdite en droit interne.
»45 Dans son analyse, il montre que le groupe armé
est un élément déclencheur du jus ad bellum, mais
que ce dernier n'est pas titulaire d'un droit à la paix. Ce qui veut
dire que le groupe armé peut subir un recours à la force de la
part des forces gouvernementales.
Dans l'ordre juridique interne, le droit est du coté
des forces gouvernementales eu égard de la volonté du droit
international, de promouvoir l'unité et de l'indivisibilité de
l'Etat. Cette volonté est également manifestée afin de
protéger ce sujet principal du droit international qu'est l'Etat, dont
l'affaiblissement et les menaces à son existence ne vont pas sans
conséquences. C'est pour cette raison que les forces gouvernementales
répriment sévèrement les mouvements insurrectionnels. Dans
cette répression, « il arrive fréquemment qu'un Etat
consente à ce qu'un autre Etat mène une opération
militaire sur son territoire »46. Toutefois, le
caractère interne du conflit, n'empêche pas l'application du Droit
international humanitaire. Bien que ce droit « travaille à
sauvegarder le droit des autorités au pouvoir de réprimer le
simple fait de s'être rebellé »47
En dépit de sa pertinence, l'article du Docteur ZAKARIA
DABONE n'éclaire pas toutes les zones d'ombre définitionnelles
que peuvent encore cacher les notions d'insurgés, et de groupes
armés. Encore faut-il savoir quelles sont les règles de droit qui
doivent réellement s'appliquer dans cette circonstance. C'est ce
à quoi nous convie ERIC DAVID.
ERIC DAVID quant à lui, nous renseigne abondamment sur
les règles qui doivent s'appliquer en cas de conflit armé non
international. Il s'agit de : L'article 03 commun aux quatre conventions de
Genève de 1949, l'article 19 de la convention de la Haye de 1954 sur les
biens culturels, le protocole additionnel II aux conventions de Genève
de 1949, le
45 ZAKARIA (D), « les groupés dans
un système de droit international centré sur l'Etat »,
RICR, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p.88.
46 CORTEN (O), Le droit contre la
guerre, 2ème éd, Paris, éditions
A.Pédone, 2014, p. 193.
47 ZAKARIA (D), « les groupés dans
un système de droit international centré sur l'Etat »,
RICR, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p.88.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
protocole II à la convention de 1980, tel que
modifié en 1996, et l'article 8 §2 c-f du statut de la CPI
adopté à Rome le 17 juillet 1998
Selon cet auteur, il existe deux types de conflit armé
interne qui en fonction du degré d'intensité, sont régis
soit par le protocole II aux conventions de Genève de 1949 et les autres
groupes de règles sus citées, soit par celles-ci à
l'exclusion du protocole II.
Les règles applicables à ces conflits internes
se modulent sur l'intensité du conflit. « Les conflits
visés par le protocole additionnel II et ceux visés par le statut
de la CPI ne sont pas identiques »48
Toutefois, pour que toutes ces règles s'appliquent, le
groupé armé devrait remplir trois principales conditions à
savoir : Avoir un contrôle effectif sur une partie du territoire,
être suffisamment organisé sous un commandement responsable,
capacité de mener des opérations militaires continues,
concertées, et enfin être capable de respecter le droit
international humanitaire
Dans le cas contraire, on serait simplement en présence
des situations de tensions internes ou de troubles intérieurs. Ces cas
au regard de l'article 1 paragraphe 2, du Protocole II aux conventions de
Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux, « ... ne sont pas
considérés comme des conflits armés
»49 et n'intéressent pas ledit Protocole. L'on
s'accorde donc avec ERIC DAVID, qui fait observer qu' « on regrettera
que les critères d'application du Protocole II soient
particulièrement restrictifs et que, concrètement, leur
réalisation soit quand même à une évaluation
fatalement subjective de la situation par l'organe qualifiant
»50.
La littérature reste dans l'ensemble assez critique sur
le droit d'ingérence et sur les conséquences de la guerre civile
syrienne et surtout libyenne. L'intervention de l'OTAN en Libye sous la
bannière du Conseil de sécurité avait pour mission comme
le réaffirme GUILLAME NICAISE, de « défendre une zone
d'interdiction de vol et protéger la population des effets d'une guerre
civile »51 . Mais cette mission « a manifestement
évolué, à mesure que divers dirigeants, comme les
présidents français et américain, la chancelière
allemande et le Premier ministre britannique, indiquaient que le maintien en
place du régime
48 ERIC (D), principes de droit des conflits
armés, 2ème éd,
Bruxelles, Bruylant, 1999, op.cit., p.105.
49 Art1er para2, Protocole
additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif
à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux.
50 ERIC (D), principes de droit des conflits
armés, 2ème éd,
Bruxelles, Bruylant, 1999, op.cit., p.109.
51 NICAISE (G), Etude comparée : la
perception occidentale des insurrections en Egypte et Libye par Carnegie
Endowment for International Peace, International Crisis Group et
l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Mémoire de stage,
Master 2 en Relations Internationales Défense et Sécurité
option Intelligence Economique, Université Lyon 3,2011, p.34.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 19
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
de Kadhafi n'était plus acceptable. Le
problème est que plus ces dirigeants s'engagent dans la guerre civile,
plus grande sera leur responsabilité par la suite. Si la Libye
était d'une importance stratégique marginale avant l'adoption de
la résolution 1973 de
l'ONU, elle ne l'est plus aujourd'hui.
»52. Certains voient en ces agissement de l'OTAN en Libye,
une interprétation extensive et abuse de la résolution 1973
(2011) laquelle semble-t-il, plaidait pour la protection des civils et non le
renversement du régime de Kadhafi.
II - CADRE OPERATIONNEL DE L'ETUDE
A - PROBLEMATIQUE
La problématique est l'interrogation première et
principale que soulève un sujet. Elle éclaire sur le
problème qui est posé. ANDRÉ LALANDE la définit
comme « le caractère d'un jugement ou d'une proposition qui
peut être vraie mais que celui qui parle n'affirme pas
expressément »53.
Elle peut encore se définir comme, «
l'approche ou la perspective théorique qu'on décide d'adopter
pour traiter le problème posé par la question de départ.
Elle est une manière d'interroger les phénomènes
étudiés. Elle constitue une étape charnière de la
recherche »54
Abondant dans le même sens, Michel BEAUD
l'appréhende comme étant « l'ensemble construit autour
d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes
d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi » 55
La thématique sur le régime juridique de
l'insurrection interpelle vivement à la réflexion et suscite
maintes interrogations. En effet, les insurrections qui éclatent
à travers le monde et les mécanismes mis en oeuvre pour en
sortir, ne semblent pas toujours être les mêmes d'une insurrection
à une autre. A titre illustratif, la réponse du droit face
à l'insurrection en Syrie, n'est pas la même que celle qui a
été donnée en Libye. Ceci en dépit de
l'évidente similitude factuelle entre ces cas. Comme en Libye, la Syrie
fait face à une
52 NICAISE (G), Etude
comparée : la perception occidentale des insurrections en Egypte et
Libye par Carnegie Endowment for International Peace, International Crisis
Group et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Mémoire de
stage, Master 2 en Relations Internationales Défense et
Sécurité option Intelligence Economique, Université Lyon
3,2011, op.cit., p.34.
53 LALANDE (A) vocabulaire technique et critique
de la philosophie, Paris, PUF, 2002, pp. 835-836.
54. QUIVY (R.), VAN CAMPENHOUDT (L.), Manuel de
recherche en sciences sociales, 2ème éd, Paris,
Dunod, 1995, P. 85.
55 BEAUD (M.), L'art de la thèse,
Paris, La découverte, 2006, p.55.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 20
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
insurrection dans laquelle le pouvoir en place a recourt
systématiquement à la force contre les civils. Il se rend
coupable des pires exactions, des violations graves et massives des Droits de
l'Homme, et du droit international humanitaire. Tous ces
évènements se déroulent sous le regard plutôt passif
de la «communauté internationale ». Le cas syrien est
fort éloquent. C'est à croire que les pouvoirs de l'OTAN et de la
communauté internationale, s'annulent aux portes de Damas. Cet
état de chose suscite quelques réflexions. Existe-t-il une
sécurité juridique bien définie autour de la notion
d'insurrection? Ses règles sont-elles muables ? Or, il est
établit que la règle de droit est d'application
générale et impersonnelle, c'est-à-dire sans égard
pour les considérations particulières et subjectives. De ce qui
précède, la question centrale qui se dégage de ce sujet
est de savoir : Quel est le régime juridique applicable à
l'insurrection ? Comme « la solution de toute
question juridique passe par la détermination du droit qui lui est
applicable »56, il s'agira donc dans le cadre de ce
travail, de faire la lumière sur les règles de droit qui
encadrent le phénomène insurrectionnel.
B - HYPOTHESES DE RECHERCHE
L'hypothèse est une réponse provisoire à
une question que l'on s'est posée, provisoire parce qu'elle reste
à être infirmée ou confirmée à partir de la
recherche et des développements subséquents. Ainsi,
l'hypothèse majeure de cette étude est que le régime
juridique applicable à l'insurrection est un régime juridique
hybride partagé entre un encadrement par le droit interne et un
encadrement par le droit international.
C - DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Le cadre méthodologique de l'étude s'articule
autour de deux axes majeurs à savoir : les méthodes de recherche
(1) et la technique de recherche (2).
56 BUGNION (F), le comité international de
la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre, Genève,
CICR productions, 2000, p. 351.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 21
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
1 - METHODES DE RECHERCHE
La méthode est un « ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie »57. Aucune
discipline scientifique ne peut se singulariser ni exister sans méthode,
car celle-ci constitue avec l'objet, les éléments
caractéristiques de toute science. Il est donc certain qu'aucun travail
de recherche ne saurait faire fi de cet élément au combien
fondamental qu'est la méthode.
? Méthode juridique
Fort de cette nécessité qu'impose la recherche
scientifique, et eu égard du registre dans lequel s'inscrit notre
étude notamment la recherche d'un régime juridique à
l'insurrection, la méthode juridique nous semble ici la mieux
indiquée. Celle-ci consiste en la détermination du droit en
vigueur à travers l'étude et l'interprétation des textes
juridiques (dogmatique) et en l'analyse minutieuse de la jurisprudence
(casuistique).
La dogmatique est une méthode juridique positiviste
portée sur l'étude des textes et de leur interprétation.
Cette démarche commande de vivement se pencher sur la lettre et l'esprit
des textes pour en ressortir toute la quintessence.
Cette approche servira de tremplin pour conduire à bien
notre réflexion sur le régime juridique de l'insurrection en
Droit international. En effet, elle permettra d'éplucher les conventions
internationales qui traitent de près ou de loin des questions de
conflits armés. Il s'agira de questionner entre autres la Charte des
Nations Unies, les résolutions du conseil de sécurité sur
la Libye, les quatre conventions de Genève de 1949, et leur protocole
additionnel II de 1977 pour y trouver des éléments permettant de
déboucher sur un régime juridique de l'insurrection.
Si la dogmatique peut permettre de s'enquérir du
régime juridique de l'insurrection en Droit international, elle n'exclut
pas pour autant la casuistique qui apparait ici d'une importante très
significative pour notre étude.
La casuistique est un versant de la méthode juridique
consistant en un examen approfondi des décisions de justice. Cette
méthode est très importante, car elle donne de comprendre comment
le droit est appliqué dans un espace géographique bien
déterminé. Cette approche traduit l'aspect pratique du droit. En
effet, l'étude juridique ne peut se confiner
57 GRAWITZ (M.), Méthode des sciences
sociales, 8ème éd, Paris, Dalloz, 1990, P. 34.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
seulement dans la théorie car on le sait « la
théorie sans la pratique est vaine ».
D'où tout le grand intérêt que revêt
les praticiens du droit.
A ce propos, cette étude, scrutera attentivement les
décisions de la Cour pénale internationale, de la Cour
internationale de justice et des tribunaux pénaux internationaux afin de
déceler les traces d'un régime juridique de l'insurrection en
droit international à la lumière des cas libyen et syrien ceci
pour le grand bénéfice de la doctrine.
? Méthode comparative
La méthode comparative est une méthode connue
des sciences sociales. Elle consiste à faire le parallèle, la
comparaison entre des phénomènes, ou des faits localisés
dans des sphères géographiques ou temporelles différentes.
Il s'agira dans le cadre de ce travail, d'opérer une étude
comparative entre les insurrections en Libye et en Syrie.
2 -TECHNIQUES DE RECHERCHE
La technique de recherche qui sera employée ici est la
technique de la collecte. Il sera question en convoquant cette technique ici,
de rassembler tous les documents notamment les ouvrages, articles,
thèses, mémoires, et textes officiels disponibles en
bibliothèque ou sur internet utiles à la rédaction de ce
mémoire.
D - ANNONCE DU PLAN
Au regard de ce qui précède, et dans la
perspective de mener à bien la réflexion sur le régime
juridique de l'insurrection, étudié ici à la
lumière des cas libyen et syrien, il en ressort que les
événements en Libye et en Syrie sont deux insurrections
encadrées par le droit interne d'une part (PARTIE I) et
par le droit international d'autre part (PARTIE II).
L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE
ET EN SYRIE PAR LE DROIT INTERNE
PREMIERE PARTIE :
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
L'insurrection est phénomène essentiellement
combattu en droit interne. Les Etats y sont farouchement opposés, car
très jaloux de leur intégrité territoriale. Très
souvent, ils usent d'une surenchère de violence pour dissuader ou
réprimer tout mouvement insurrectionnel. Lorsqu'une insurrection
éclate dans un Etat, il est de principe qu'il appartient
premièrement et prioritairement à ce dernier en tant que victime,
de mettre en oeuvre toutes les voies et moyens, et développer les
mécanismes permettant de résoudre ce conflit pour un retour
à la paix. Car, il s'agit d'une situation qui relève de son
domaine réservé, dans laquelle sa souveraineté trouve
matière à expression, et qui met gravement en péril sa
survie. C'est de manière subsidiaire qu'intervient le droit
international. D'où l'encadrement par le droit interne. Sous ce
postulat, l'on peut aisément comprendre l'encadrement du droit interne
dans les insurrections qu'ont connues en 2011 la Libye et la Syrie. Dans ces
évènements en effet, le peuple sait dresser contre ses
gouvernants, leur niant toute légitimité, et cherchant à
les renverser dans le cas syrien, réussissant l'éviction dans le
cas libyen.
Ainsi, pour une meilleure étude de l'encadrement qui
est fait par le droit interne dans les insurrections en Libye et en Syrie, il
convient de l'opérer sous deux angles. Sous l'angle de l'application du
droit interne (Chapitre I), et sous l'angle de la répression desdites
insurrections (Chapitre II)
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
L'APPLICATION DU DROIT INTERNE DANS LES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
CHAPITRE I :
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Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Que l'on soit en Syrie, en Libye ou dans tout autre Etat, le
Gouvernement en place procède à une application du droit en
vigueur à l'encontre de ceux de ses citoyens qui ont pris les armes
contre lui.
L'application du droit interne aux insurrections en Libye et
en Syrie obéit à cette exigence pour deux raisons majeures : Tout
d'abord, l'insurrection en tant que soulèvement armé et
suffisamment farouche du peuple, porte gravement atteinte à la
sureté et à la stabilité des Etats libyen et syrien
(Section I), .lequel soulèvement ne va pas sans conséquences sur
l'exercice des droits et libertés fondamentaux (Section II).
SECTION I : L'INSURRECTION, UNE ATTEINTE A LA SURETE ET
A LA STABILITE DES ETATS LIBYEN ET SYRIEN
« Rupture évidente de l'ordre public interne
(...) »58 l'insurrection est une situation grandement
redoutée par les Etats. Elle plonge dans le chaos l'Etat qui en est
malheureusement frappée, ébranlant au passage ses idéaux
et ses fondements. L'insurrection fait entorse à la cohérence
gouvernementale, trouble le fonctionnement des institutions
républicaines. C'est le dommage que les insurrections ont respectivement
causé en Libye et en Syrie.
D'où l'intérêt de faire appliquer le droit
interne car, l'insurrection est une atteinte à la sureté
(Paragraphe I) et source d'instabilité (Paragraphe II) dans l'Etat
PARAGRAPHE I : L'ATTEINTE A LA SURETE DES ETATS LIBYEN ET
SYRIEN
L'atteinte à la sureté de l'Etat peut se
définir comme étant l'ensemble des crimes et délits
tendant à substituer à l'autorité de l'Etat, une
autorité illégale menaçant la défense nationale ou
portant atteinte à l'intégrité du territoire. Les
insurgés du CNT en Libye, et les insurgés syriens se sont rendus
coupables de ces forfaits à l'encontre de leurs Etats.
L'atteinte à la sureté de l'Etat consiste ici en
une violation du principe de l'unité (A), et de
l'intégrité territoriale (B).
58 KATIA (B), « la qualification des conflits
en Droit international public et le maintien de la paix », R.Q.D.I,
vol 6, No 1, (1989-90), op.cit., p.38.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
A - LA VIOLATION PAR LES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS DU
PRINCIPE
DE L'UNITE DE L'ETAT
Les constitutions libyennes et syriennes consacrent la forme
unitaire de l'Etat. La Syrie s'identifie comme étant « une
démocratie populaire socialiste et souveraine »59
L'Etat unitaire peut se définir comme étant celui-là qui
« comporte une seule organisation juridico-politique, disposant de la
totalité des compétences étatiques et s'imposent
uniformément à toute la population sur l'ensemble du territoire
»60. En principe dans un tel Etat, « le pouvoir
politique est unifié ne comportant qu'un seul gouvernement et un seul
parlement, au niveau national »61. Les insurgés
remettent donc en cause ce mode d'organisation de l'Etat, notamment le principe
de l'indivisibilité de la République (1) et celui de
l'indivisibilité du peuple (2)
1 - La remise en cause du principe de
l'indivisibilité de la République
Le principe de l'indivisibilité de l'Etat interpelle
à une unité des différents organes et institutions dans
l'Etat, lesquels ne devraient par conséquent pas être
séparés. Il devrait s'opérer une distinction entre les
pouvoir exécutif, judiciaire, et législatif. Ces trois pouvoirs
constitutionnels constituent les éléments d'un seul et même
Etat. L'intérêt de ce principe est de pouvoir établir la
responsabilité internationale de l'Etat du fait de l'un de ses organes
par lequel l'Etat aurait méconnu ses engagements internationaux. Cela
signifie que le principe d'indivisibilité de la République
s'oppose à toute évolution des collectivités territoriales
décentralisées qui aboutirait à un système
fédéral. L'État unitaire se caractérise par
l'unité du pouvoir et le plein l'exercice des compétences
politiques et juridiques sur l'ensemble du territoire. La souveraineté y
est unique et réside dans la collectivité prise dans son
ensemble. En ce sens, le principe d'invisibilité de la République
offre un fondement constitutionnel à la forme unitaire de la
République. Il interdit toute transformation d'une collectivité
territoriale en État fédéré ou en Etat
indépendant.
Dans le cadre des insurrections en Libye et en Strie, les
insurgés ont ébranlé cette harmonie institutionnelle. A
titre d'exemple, l'on assiste en Libye à deux Gouvernements qui se
réclament la légitimité notamment le Gouvernement
loyaliste et le Gouvernement des
59 Art 1er, Constitution syrienne,
de 1973.
60 TURK (P), théorie générale
du droit constitutionnel, 3ème éd, Paris,
lextenso éditions, 2010, p.25.
61 Ibid. p.25.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 28
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
insurgés. Il apparait donc difficile au vu de ces
circonstances, de savoir lesquels des insurgés ou des loyalistes
devraient représenter valablement le peuple libyen, et répondre
internationalement des dommages causés.
Que dire du principe de l'indivisibilité du peuple ?
2 - La remise en cause du principe de
l'indivisibilité du peuple
« Le peuple d'un Etat est unique et indivisible,
comme la souveraineté qu'il est chargé d'exprimer
»62 soutient le Professeur Pauline TURK.
Le droit interne en général, libyen et syrien en
particulier condamne les initiatives et autres comportements mettant en cause
le sacro-saint principe de l'unité du peuple.
L'on entend par peuple ici, l'ensemble des individus vivants
ou non sur un même territoire, unis par le lien de nationalité et
soumis au pouvoir politique d'un Etat. L'indivisibilité du peuple
postule que tous les citoyens constituent une seule et même entité
qui ne peut être fractionnée. A titre illustratif, l'on peut
évoquer ici le Conseil constitutionnel français qui dans sa
décision du 9 Mai 1991, a censuré « la
référence au peuple corse en rappelant qu'il n'existe sur le
territoire français qu'un seul peuple constitué de tous les
citoyens français sans distinction d'origine, de race, ou de religion
»63 Ce principe de l'indivisibilité du peuple a
pour corolaire, la notion de souveraineté nationale.
L'insurrection remet en cause ce sacro-saint principe de
l'indivisibilité du peuple. En Libye par exemple, les insurgés se
sont octroyé le qualificatif de peuple, affirmant représenter et
parler pour le compte du peuple libyen. Quand on sait que les insurgés
du CNT constituaient non pas l'ensemble du peuple libyen, mais une composante
essentielle de la population de Benghazi fief de l'insurrection. Ainsi, se
sont-ils arrogé la souveraineté du peuple tout entier.
Le principe de l'unité de l'Etat est un principe
fondamental dont l'atteinte commande la mise en application des règles
juridiques qui permettront de régler cette situation fort embarrassante
pour l'Etat. Qu'il s'agisse du principe de l'indivisibilité de la
République, de celui de l'indivisibilité du peuple. Mais
l'atteinte à la sureté de l'Etat provoquée par les
insurrections en Libye et en Syrie ne concerne pas uniquement l'entorse au
principe de l'unité de l'Etat, mais aussi celle faite à
l'intégrité du territoire.
62 TURK (P), théorie générale
du droit constitutionnel, 3ème, Paris, lextenso
éditions, 2010, p.24.
63 Ibid. p. 24.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 29
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
B - LA VIOLATION PAR LES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS DE
L'INTEGRITE TERRITORIALE DE L'ETAT
« Tout Etat dispose d'un territoire terrestre
délimité par des frontières, dont le respect est une
condition de son indépendance et de sa souveraineté
»64 . Le territoire représente le
périmètre dans lequel, l'Etat exerce la plénitude de son
faisceau de compétences.
C'est également « le support
géographique (...) sur lequel vit une population
»65. Or en cas d'insurrection, l'intégrité
du territoire se trouve menacé voire violé. C'est le cas en
Syrie, où il est noté un morcellement territorial du fait des
clivages tribaux et religieux (1) et en Libye avec les velléités
sécessionnistes de Benghazi (2)
1 - Le morcellement territorial de la Syrie du fait des
clivages tribaux et religieux
La Syrie est constituée principalement de trois groupes
religieux d'inégale importance notamment, les chrétiens, les
chiites alaouites, et les sunnites. Le régime de Bashar El assad est
constitué d'une minorité alaouite chiite. Les forces d'opposition
combattant le régime sont surtout des arabes sunnites qui
représentent la majorité religieuse et ethnique de la population
syrienne.
Le 24 septembre 2013, onze groupes annonçaient dans une
déclaration commune l'établissement d'une « Alliance
islamique » et ajoutaient qu'ils ne reconnaissaient pas la Coalition
nationale des forces de l'opposition et de la révolution syrienne.
Aussi, que celle-ci ne les « représentait pas en tant
qu'instance politique (...) »66 . Fait marquant, figurent
dans cette déclaration des groupes membres du Conseil militaire
suprême syrien (CMS), organe militaire pourtant rattaché à
la Coalition nationale. Au tout début, l'opposition se composait en
grande partie de groupes et de militants aux idéologies et aux
visées modérées, notamment de transfuges de l'armée
syrienne. Or, avec l'aggravation de la crise et l'augmentation des
atrocités commises contre les populations civiles, des groupes plus
radicaux et dans certains cas djihadistes ont fait leur apparition. Ces groupes
se sont multipliés et ont gagné beaucoup d'influence territoriale
et de combats. Par ailleurs, des secteurs du nord-est de la Syrie sont
64 TURK (P), théorie
générale du droit constitutionnel, 3ème,
Paris, lextenso éditions, 2010, op.cit., p. 23
65 Ibid. p.23
66 Selon un porte-parole de la
Liwa al-Tawhid, 11 groupes ont signé le document mais deux autres
groupes ayant participé au processus d'élaboration de cette
déclaration commune ont donné leur accord verbal, n'ayant pas pu
être présents lors de la signature. Ces groupes sont : la Brigade
Haqq de Homs et les Brigades Furqan de Quneitra. Voir Aron Lund, « Islamic
Groups Declare Opposition to National Coalition and US Strategy »,
Syria Comment, 24 septembre 2013,
http://www.joshualandis.com/blog/major-rebel-factions-drop-exiles
go-full-islamist/.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 30
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
maintenant dominés par des combattants kurdes, qui ont
annoncé récemment l'instauration d'un gouvernement provincial
dans cette zone du pays. Les divisions qui minent l'opposition syrienne ont
ajouté à la complexité du conflit. Les différents
groupes en présence ont coopéré, mais ils se sont aussi
disputé le territoire, le leadership, l'approvisionnement et l'influence
au sein de la population en s'affrontant parfois violemment.
En Libye en revanche, la situation est différente. L'on
a relevé quelques velléités sécessionnistes
à Benghazi, fief de l'insurrection.
2 - Les velléités indépendantistes
de Benghazi en Libye
La Libye est constituée de trois principales
régions: la Tripolitaine à l'ouest, le Fezzan, et la
Cyrénaïque. La population est pour l'essentiel arabe et la religion
majeure est l'islam.
Dès le début de l'insurrection le 17
Février 2011, les insurgés sont constitués en
majorité des originaires de Benghazi, localité située
à l'Est de la Libye dans la région de la cyrénaïque.
Ils ont entrepris d'établir leur autonomie. Ils désavouent les
représentants du pouvoir central de Tripoli. Ils s'investissent à
assurer les missions régaliennes qui assortissent à l'Etat Libyen
notamment la sécurité, la défense, l'assiette fiscale. Ils
assument la gestion des affaires et des services publics.
En bref Benghazi vit comme une province sécessionniste,
complètement affranchie de l'autorité du pouvoir de Tripoli.
Cette entreprise sécessionniste porte gravement atteinte à
l'intégrité territoriale de l'Etat libyen.
Au demeurant, le droit interne trouve matière à
application dans les insurrections en Libye et en Syrie non seulement parce
qu'elles portent atteinte à la sureté de l'Etat en ceci qu'elles
remettent en cause les principes de l'unité et de
l'intégrité territoriale, mais davantage parce qu'elles sont
sources d'instabilité.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 31
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
PARAGRAPHE II : LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
SOURCES
D'INSTABILITE
Parce que l'insurrection est un phénomène
décrié par les Etats, ils s'attèlent à mettre en
oeuvre tous les mécanismes permettant de l'annihiler. Elle met en
péril l'autorité, la coordination, et même la survie de
l'Etat.
Le droit interne s'applique dans les cas libyen et syrien
parce que l'insurrection est cause d'instabilité politique (A)
et socio-économique (B)
A - LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES
D'INSTABILITE POLITIQUE
Par instabilité politique, il faut entendre ici le
déséquilibre, la versatilité, et même la
fragilité que cause l'insurrection sur la permanence, le bon
fonctionnement des institutions et de la politique de l'Etat.
L'instabilité politique née de l'insurrection
investit tant le champ de la politique intérieure (1),
que la politique extérieure (2)
1 - Instabilité de la politique
intérieure
La politique intérieure d'un Etat en proie à une
insurrection ne saurait résister à l'instabilité. Dans un
tel environnement, les autorités gouvernementales ne parviennent pas
à définir et mettre en place un programme de
société capable de porter le développement. Ceci est en
partie dû au fait que leur légitimité se trouve
questionnée. Le peuple ne s'y identifie pas. L'on assiste à une
discordance de la cohésion gouvernementale, des poches de
résistance et même des frictions dans la mise en application des
décisions gouvernementales.
Bref l'autorité de l'Etat, la puissance publique est
amenuisée dans son efficacité. Du fait de cette
instabilité, la fonction publique subit des désaffections. En
Syrie par exemple, l'armée régulière est victime de
multiples cas de désertion. Les officiers tout comme les hommes de rang
abandonnent l'armée régulière, pour rejoindre les rangs
des insurgés.
L'instabilité de la politique intérieure se
répercute également sur la politique extérieure.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 32
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
2 - L'instabilité de la politique
extérieure
Le contexte insurrectionnel est un contexte peu propice
à la bonne conduite de la politique extérieure d'un Etat. L'Etat
se trouve ainsi dans l'incapacité de mener une diplomatie
d'envergure.
Dans le cas libyen par exemple, du fait de sa
défaillance en interne éprouve de grandes difficultés
à faire entendre l'écho de sa voie à l'international. En
Libye où coexistent deux Gouvernements se targuant chacun de la
légitimité, il devient difficile pour les autres sujets de droit
international d'entretenir des relations avec lui. Ces relations peuvent porter
sur la coopération en matière judiciaire, politique ou
financière. Dans cette situation, il n'est point aisé pour un tel
Etat de mener sainement et sereinement la vie juridique internationale. Il est
évident que la Libye dans ce climat peut difficilement respecter ses
engagements internationaux. Conséquemment à ce manquement, la
Libye peut voir sa responsabilité internationale engagée.
Pour ce qui est de la Syrie, la situation est quelque peu
différente. En Syrie en effet, l'opposition désunie et
désorganisée n'a jusqu'à présent réussi
à évincer Bashar El assad. C'est pour cette raison qu'il demeure
en Syrie, un climat conflictuel et d'affrontement entre forces gouvernementales
et insurgés. Cette situation en cours d'enlisement est de nature
à compromettre considérablement la stabilité de sa
politique extérieure. Comme la Libye, la Syrie est dans une posture
où il lui est peu favorable de faire résonner sa voie sur la sur
la scène internationale. La Syrie est mise sur le banc de la
société internationale. Elle ne participe plus aux
activités de certaines organisations internationales et institutions du
système des nations unies. Elle ne peut donner une réponse
satisfaisante aux conséquences de cette insurrection à
l'international. A titre illustratif, la Syrie ne parvient pas ou du moins
peine trouver une solution au problème des vagues de
réfugiés et autres migrants qui s'échouent aux portes de
l'Europe sur les rives de la mer méditerranée.
Qu'en est-il de l'instabilité socio-économique
?
B - LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES
D'INSTABILITE
SOCIO ECONOMIQUE
Le droit interne s'applique dans les insurrections car, elles
sont à l'origine de l'instabilité socio-économique de
l'Etat. L'on entend par l'instabilité socio-économique, les
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 33
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
déséquilibres dans la gestion des affaires
sociales, de la cohésion sociale (1) ainsi que les
activités économiques (2) gage de la richesse et
du développement.
1 - L'instabilité sociale
L'insurrection ne laisse indubitablement indemne le tissu
social de l'Etat qui en est victime. Cette vérité s'est
démontrée tant en Libye qu'en Syrie.
En Libye, le tissu social s'est considérablement
dégradé avec les évènements de 2011. Il existe des
mouvements de personnes déplacées. Deux ans après les
premières manifestations qui ont débouché sur une guerre
civile, 2,5 millions de Syriens sont déplacés à
l'intérieur du pays, selon des estimations du Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR). La plupart de ces
personnes déplacées ne vivent pas toutefois dans des camps,
beaucoup s'installent dans des bâtiments et des lieux publics, ou sont
constamment en mouvement. Elles vivent dans des conditions très
précaires tandis que les populations résidentes Les populations
fuient les zones de combat. Les conditions de vie rendues difficiles. Les
services sociaux de l'éducation, de la santé, des
infrastructures, et les voies de communication ont été
sérieusement endommagés. Les écoles peinent à
rouvrir, les centres hospitaliers sont en sous effectifs et sous
équipés. Ils ne parviennent pas à satisfaire les besoins
de la population. Ceci peut favoriser l'apparition et même la
recrudescence des maladies. Avec la circulation des armes, la
criminalité couplée au grand banditisme se sont accrus.
La situation en Syrie n'est pas plus enviable. Elle fait face
aux mêmes tares et déboires que la Libye. « Avant le
conflit, les pratiques médicales en Syrie répondaient à
des standards élevés, le pays disposait de cadres ainsi que
d'unités de production de médicaments. Mais aujourd'hui les
ressources s'épuisent »67. Et les réseaux de
soins s'effondrent du fait des problèmes d'approvisionnement et des
pénuries de médicaments qui résultent de l'arrêt de
la production ou sont induites par les sanctions internationales
imposées à la Syries. Les hôpitaux ne tournent qu'avec des
groupes électrogènes dont l'approvisionnement en carburant est
très compliqué. Ils fonctionnent tant bien que mal, du fait des
pénuries de matériel médical.
Cet état de chose ne va pas sans conséquences
sur l'économie.
67 MSF, urgence Syrie : 2 ans de
conflit. L'aide humanitaire dans l'impasse, dossier de presse, Mars 2013,
p. 10.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 34
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
2 - L'instabilité économique
La Syrie est un pays producteur de pétrole. Depuis
plusieurs années, elle est confrontée à des
difficultés économiques majeures : chômage
endémique, hausse vertigineuse du coût de la vie et l'afflux des
réfugiés irakiens qui viennent grossir les rangs des Palestiniens
déjà présents dans le pays. « Le chômage,
touche 25% de la population (23 millions d'habitants) dont beaucoup de jeunes
(75% de chômeurs ont entre 14 et 24 ans). En effet, 60% de la population
a moins de 20 ans. Les réfugiés palestiniens (435 000) et
surtout, irakiens (1,2 million), 12 ainsi que les 305 000 personnes
déplacées du plateau du Golan depuis 1967, grèvent
lourdement l'économie du pays »68. Il n'est pas
aisé de dresser une comptabilité par rapport au PIB. Mais l'on
peut soutenir que le régime a la main mise sur une grande partie des
infrastructures du pays. L'instabilité est conséquente à
la paralysie de l'économie due à l'insécurité et
aux combats. Jusqu'au début de l'année 2012, le secteur
industriel continuait à vivre grâce à l'ouverture sur le
marché irakien, mais également grâce à la demande
intérieure fatiguée des produits importés.
Le tissu économique de la Syrie est rendu plus mou et
instable à cause des sanctions économiques qui pèsent sur
elle. En effet, parce que la Syrie ou plus précisément le
régime de Bashar El assad a opté pour une répression
sévère de l'insurrection, et choisi la voie du silence face aux
interpellations de la communauté internationale une pluie de sanctions
économiques ont été prises en son encontre. Au
départ, ces sanctions n'avaient presque aucune incidence négative
sur le pays. Par la suite, seules quelques entreprises agro-alimentaires
continuaient de produire mais désormais, les industries
manufacturières sont au point mort. La production
énergétique s'est écroulée après la prise
des zones pétrolières par les insurgés durant
l'été 2012. La Syrie ne séduit plus les investisseurs
étrangers, vu le contexte sécuritaire.
L'insurrection a également plombé
économie de la Libye. Tout comme la Syrie, la Libye est un pays
producteur de pétrole. La manne pétrolière lui a permis de
densifier son économie, et la rendre compétitive. Elle a pu ainsi
se développer à travers un investissement multisectoriel et
particulièrement dans le social. La Libye de Kadhafi est un pays
prospère, figurant au classement des pays les plus riches d'Afrique et
même du monde. Il est certes « Composé de 87% de zones
désertiques et 13% de zones fertiles (...) »69,
c'est un Etat rentier
68 CIRET-AVT, « Syrie une
libanisation fabriquée compte rendu de mission d'évaluation
auprès des protagonistes de la crise syrienne », Paris,
Janvier 2012, pp. 11-12.
69 CIA, world factbook :
Libya,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html,
page consultée le 20 Janvier 2011.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 35
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
dont « 80% du PIB est assuré grâce aux
revenus du pétrole et représente 95% des exportations du pays
»70 Cela signifie que ces revenus fluctuent en fonction du
cours du baril de pétrole, atteignant US$145 à la mi-août
2008 puis diminuant drastiquement jusqu'à atteindre US$36 en
Février 2009, pour ensuite fluctuer aux alentours de US$80 en 2010. Le
PIB par habitant équivalait a environ $14,000 par habitant en 2010.
« Le taux de chômage atteignait vraisemblablement 30% de la
population active avant le début des émeutes en 2010
»71.
Mais « la révolution du 17 février 2011
est venue mettre un terme brutal à l'attractivité
économique de la Libye »72 . La production
pétrolière a faibli, réduisant les recettes de l'Etat,
mettant ainsi en berne divers secteurs d'activité économique
notamment l'industrie et le commerce. Les multinationales ont plié
bagages. Dans un environnement sécuritaire précaire, la Libye ne
peut investir ni attirer les investissements directs étrangers.
Que retenir, sinon que l'insurrection est un péril
grave devant lequel, un Etat ne saurait rester indifférent. En Libye
comme en Syrie, elle porte atteinte à la sureté de l'Etat et est
source d'instabilité. Sa forte capacité de nuisance est un
facteur préjudiciable pour l'exercice les droits et libertés
fondamentaux.
SECTION II : L'INSURRECTION, FACTEUR PREJUDICIABLE POUR
L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX EN LIBYE ET EN SYRIE
Sous l'angle sémantique, l'on peut concevoir la
liberté comme étant un corpus de possibilités ou de
facultés qui sont physiquement ou socialement reconnues à un
individu. L'on entend par droits fondamentaux, « l'ensemble
évolutif de droits considérés en raison de leur
importance, comme s'imposant au législateur et au pouvoir
réglementaire qui englobe actuellement pour l'essentiel les Droits de
l'Homme et les droits sociaux »73. Ce sont des droits
inhérents à la personne humaine, et donc la dignité
humaine en constitue la matrice
70
Prixdubaril.com, Prix du baril
: Le cours officiel du baril de pétrole,
http://prixdubaril.com/ page consultée le 20 Janvier 2011.
71 Ministère des Affaires Etrangères,
Présentation de la Libye,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/libye_409/presentation-libye_990/geographie_8707.html#sommaire_2
page consultée le 20 Janvier 2011.
72 MARTINEZ (L), « Libye : une transition
à l'épreuve du legs de la Jamahiriya », Etudes du CERI,
no 195, juillet 2013, p.22.
73 GUILLIEN(R) et VINCENT(J) et autres, Lexique
des termes juridiques, 13ème éd, Paris, Dalloz,
2001, op.cit. p.338.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 36
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
motrice. Par libertés fondamentales, il faut comprendre
la faculté reconnue aux individus d'exercer individuellement ou
collectivement leurs droits en public ou en privé. Le but de ces notions
est de consolider les Droits de l'Homme dont la mission est « de
promouvoir (...) l'établissement de conditions humaines de vie, ainsi
que le développement multidimensionnel de la personnalité humaine
»74. L'insurrection à la lumière des cas
libyen et syrien, se révèle comme un terreau hautement fertile
à la violation des droits et libertés fondamentaux.
L'insurrection préjudicie tant les droits et des libertés
individuelles (Paragraphe I) que les droits et des libertés collectives
(Paragraphe II)
PARAGRAHE I : LE PREJUDICE A L'EXERCICE DES DROITS ET
DES
LIBERTES INDIVIDUELLES
Les libertés individuelles sont les libertés
reconnues et garanties à tout individu et qu'il exerce individuellement
dans l'espace public ou en privé. Dans un contexte insurrectionnel, tel
qu'en Libye ou en Syrie, les droits et libertés individuelles s'en
trouvent durement éprouvés voire même bradés.
L'on a assisté à des entorses à
l'exercice des droits et des libertés publiques (A), et des manquements
aux droits socio-économiques (B)
A - ENTORSES A L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES
Les libertés publiques sont d'abord « ... des
libertés car elles permettent d'agir sans contrainte(...)
»75. Mais ce sont aussi des libertés dites
publiques car elles s'exercent publiquement, et il revient à l'Etat
dépositaire de la souveraineté juridique d'aménager le
cadre de son exercice. Il est convenant de rappeler ici que, le droit
international a prévu des cas où les libertés
fondamentales pourraient faire l'objet de restrictions. Il s'agit des
circonstances où « ... un danger public exceptionnel menace
l'existence de la nation (...) »76. Il est permis ainsi
à un Etat, de « prendre, dans la stricte mesure où la
situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations (...)
»77 contenues dans le Pacte relatif aux droits civils
et
74 KAREL VASAK, Les dimensions internationales des
droits de l'homme, Paris, Unesco, 1978, p.11.
75 BREILLAT (D), Libertés publiques et
droits de la personne humaine, Paris, Gualino éditeur, 2003,
p.23.
76 Art 4 al 1er, Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966.
77 Ibid. Art 4 al 1er
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
politiques. Toutefois, ces mesures ne doivent pas être
« ...incompatibles avec les autres obligations qu'impose le droit
international »78
La Libye et la Syrie, bien que parties aux conventions
internationales protégeant les droits de l'Homme, n'ont pas rempli cette
exigence. Les libertés publiques ont été gravement
violées notamment les libertés sur l'activité
intellectuelle (1), et les libertés physiques (2)
1 - la violation des libertés sur
l'activité intellectuelle
Les libertés sur l'activité intellectuelle se
conçoivent ici comme celles-là qui consistent en la construction
intellectuelle qu'un individu exprime, traduisant la conception qu'il a du
monde. Elles témoignent de la compréhension qu'un individu a de
l'idéal de vie, de ses normes de valeur, son appréciation, son
regard sur le monde. L'on peut évoquer à titre illustratif ici,
la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de
culte, le droit à l'information, la liberté de communiquer. La
Syrie reconnait « la liberté d'opinion sous toutes les formes
d'expression écrite ou verbale, la participation au contrôle de la
chose publique, la critique constructive garantissant la sécurité
nationale et l'édification du régime socialiste »79
Le climat conflictuel qui prévaut actuellement en
Libye, est peu propice à l'exercice des droits et libertés. L'on
dénonce au quotidien des cas de violation. C'est ce que souligne le
rapport 2014/15 d'Amnesty international. En effet, il note que « Le
CGN (...) a interdit aux chaînes de télévision par
satellite de diffuser des propos considérés comme hostiles
à la révolution du 17 Février »80,
Aussi, « ... La loi 5/2014 a modifié l'article 195 du Code
pénal afin d'ériger en infractions le fait d'insulter des
représentants de l'État ou l'emblème et le drapeau
nationaux, ainsi que tout acte considéré comme une attaque contre
la révolution du 17 Février »81. Amnesty
rapporte que « Amara al Khattabi, rédacteur en chef d'un
journal, a été condamné à cinq ans d'emprisonnement
pour insulte envers des représentants de l'État. Il lui a en
outre été interdit de mener des activités journalistiques
et il a été déchu de ses droits civiques pour la
durée de sa peine et condamné à payer de lourdes amendes
»82
Les milices ont multiplié les attaques contre les
médias ; nombreux journalistes ont été enlevés et
d'autres ont été agressés physiquement ou ont subi
d'autres formes de mauvais traitements, des détentions arbitraires, des
menaces ou des tentatives d'assassinat. « Quatre
78 Art4 al 1er, Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966,
op.cit.
79 Art 38, Constitution syrienne de 1973.
80 Amnesty international, Rapport 2014/15 sur la
situation des droits humains dans le monde, p.278.
81 Ibid. p.278.
82 Ibid. p.278.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 38
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
journalistes au moins ont été
exécutés de façon illégale, dont le
rédacteur en chef Muftah Abu Zeid, qui a été abattu
à Benghazi en mai. En août, les forces d'Aube de la Libye à
Tripoli ont saccagé et incendié les locaux de deux chaînes
de télévision, Al Assema et Libya International
»83.Les libertés publiques notamment la
liberté d'expression sont arbitrairement limitées, voire
même interdites. La situation est très préoccupante.
Plusieurs hommes de média et autres défenseurs des Droits de
l'Homme ont fui pour leur vie à l'étranger. L'organe
chargé de veiller au respect des Droits de l'Homme a été
fermé.
La situation est sensiblement la même en Syrie. Si la
constitution syrienne affirme la laïcité de l'état et la
liberté de culte, dans la pratique il y a des restrictions à
cette liberté. La Syrie est en principe un état laïc, mais
la constitution exige que le président soit de culte musulman. Les
minorités religieuses souffrent de discrimination. La liberté
d'expression est muselée. En dehors des journalistes choisis par les
autorités au pouvoir, les reporters sont bannis de Syrie. Ceux qui
entrent malgré tout dans le pays, font des cibles
particulièrement visées.
En Libye ou en Syrie, la situation des libertés
publiques est la même. Elles sont combattues et sans cesse
violées. Les libertés physiques n'en sont pas
épargnées.
2 - La violation des libertés
physiques
Les libertés physiques sont celles qui
nécessitent pour leur exercice, une action ou un mouvement de la part de
son titulaire. Elles sont portées par un droit fondamental à
savoir le droit à la vie. « Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays »84.
Ces dispositions de la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme, consacrent la liberté reconnue à tout individu d'aller
et de venir. Les libertés physiques sont nombreuses. L'on peut citer
entre autre, l'inviolabilité du domicile, le droit à
l'intégrité physique, le droit à la vie privée. En
Syrie, la constitution confirme la liberté de circulation des citoyens
sur le territoire national (sauf condamnation pénale ou loi
d'hygiène ou de sécurité publique), l'interdiction de
l'exil (article 33), l'inviolabilité du domicile85 et le
secret des correspondances86
83 Amnesty international, Rapport
2014/15 sur la situation des droits humains dans le monde,
op.cit. p.278.
84 Art 13 al 1 et 2,
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10
Décembre 1948.
85 Art 31, Constitution syrienne de
1973.
86 Ibid., art 32.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 39
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Du fait, des insurrections qui ont frappé la Libye et
la Syrie, ces droits et libertés ont connu des atteintes multiples. En
plus de la difficulté de se munir d'un visa, le citoyen syrien doit
obtenir un « visa de sortie » qui sera d'autant plus difficile
à avoir si la personne est fichée par les services secrets.
Depuis 2011 et le développement de zones contrôlés par les
différents belligérants du conflit, cette liberté a
été fortement restreinte. En 2012 et 2013, des mesures de
couvre-feu ont été mises en place par les groupes
extrémistes en 2012 et 2013 à Ras al-Aïn et Jindires dans la
banlieue d'Afrin. Depuis juillet 2013, dans les zones contrôlées
par l'état islamique il n'est plus possible aux femmes
d'apparaître seules en publiques, elles doivent être
obligatoirement accompagnées d'un homme. Depuis décembre 2014, un
mémorandum stipule que tous les hommes de nationalité syrienne
âgés de 18 à 42 ans doivent demander une autorisation,
délivrée par l'armée arabe syrienne, pour quitter le
territoire.
En Libye, la liberté de circuler, d'aller et de venir
est limitée. La constitution confirme la liberté de circulation
des citoyens sur le territoire national sauf condamnation pénale ou loi
d'hygiène ou de sécurité publique, l'interdiction de
l'exil, l'inviolabilité du domicile, et le secret des correspondances.
Des personnes militant pour les droits des femmes ont subi des manoeuvres
d'intimidation et ont parfois été agressées par des
milices. Les femmes ne portant pas le voile sont de plus en plus
été interpellées, harcelées et menacées
à des postes de contrôle. Plusieurs femmes auraient
été tuées par des parents proches de sexe masculin pour
des raisons d'honneur dans la région de Sabha.
Que dire des manquements aux libertés
socio-économiques ?
B - LES MANQUEMENTS AUX DROITS SOCIO ECONOMIQUES
Les droits et libertés publiques
socio-économiques sont les prérogatives reconnues aux individus
et qui ont pour finalité, de leur assurer le bien-être, les
libérer de la crainte et de la misère.
Les droits socio-économiques de l'individu en cas
d'insurrection comme en Libye et en Syrie sont mis en berne. Il s'agit du droit
au travail (1), et du droit à la propriété (2)
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 40
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
1 - Les manquements dans l'exercice du droit au
travail
« Toute personne a droit au travail, au libre choix
de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le
chômage»87.
En tant que partie au Pacte relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Libye et la Syrie se doivent de
reconnaitre « le droit qu'à toute personne de jouir de
conditions de travail justes et favorables »88, et
assurent notamment:
« a) La rémunération qui procure, au
minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une
rémunération égale pour un travail de valeur égale
sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie
que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas
inférieures à celles dont bénéficient les hommes et
recevoir la même rémunération qu'eux pour un même
travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille
conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du
travail;
c) La même possibilité pour tous
d'être promus, dans leur travail, à la catégorie
supérieure appropriée, sans autre considération que la
durée des services accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la
durée du travail et les congés payés périodiques,
ainsi que la rémunération des jours fériés
»89
Les conditions de travail se sont dégradées avec
les insurrections. Le taux de chômage a gonflé. Une discrimination
sur les minorités ethniques et religieuses est vécue en Libye.
Elles n'ont pas facilement accès aux emplois, de même que les
sunnites en Syrie groupe religieux majoritaire. Dans certaines
localités, les travailleurs sont assujettis aux travaux forcés,
en tout point de vue similaires à l'esclavage. Ils font l'objet de
comportements humiliants, dégradants. La durée de travail est de
loin supérieure aux standards internationaux. Cela accentue les clivages
sociaux et la pauvreté dans un pays comme la Libye, jadis renommé
pour sa prospérité.
Les manquements dans l'exercice du droit au travail en Libye
et en Syrie, ne vont pas sans conséquences sur le droit de
propriété.
87 Art 23 al 1er,
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, op.cit.
88 Art 7, Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de 1966.
89 Ibid., Art 7.
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
2 - Les manquements au droit à la
propriété
« Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa propriété
»90.La Déclaration universelle des Droits de
l'Homme reconnait ainsi aux individus la possibilité de disposer
à titre personnel d'un patrimoine. Ils peuvent en disposer à leur
guise, l'user, et en jouir. C'est ce que l'on appelle le droit de
propriété.
Mais l'insurrection constitue un facteur limitant à
l'exercice de ce droit, car en circonstance insurrectionnelle les violences
sont causées, les propriétés mobilières et
immobilières sont saccagées. Le domicile, élément
sacré cesse de l'être. Or, il est établi que « Nul
ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et
à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de
la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes »91.
Les autorités gouvernementales procèdent
régulièrement à des expropriations illégitimes et
irrégulières évoquant des considérations
sécuritaires. Les insurgés également se livrent à
ces activités dans les zones soumises à leur contrôle. Les
maisons d'habitation sont détruites. « Dans l'Est et l'Ouest du
pays, les parties en présence ont été responsables
d'attaques menées sans discrimination qui ont fait des centaines de
victimes civiles et endommagé des infrastructures et des bâtiments
civils (...) »92
Lorsqu'un pays est en proie à une insurrection, il est
difficile que soient respectés les droits et les libertés
fondamentaux notamment les droits et les libertés individuelles. C'est
cette triste réalité que la Libye et la Syrie ont offert aux yeux
du monde. Car en effet, l'Etat qui est censé en assurer le libre
exercice et le respect se trouve ébranlé dans ses fondements. La
puissance publique est diluée.
Qu'en est-il des droits et libertés collectives ?
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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90 Art 17 al 1er et 2,
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10
Décembre 1948, op.cit.
91 Ibid., Art 12.
92 Amnesty international, Rapport 2014/15 sur la
situation des droits humains dans le monde, op.cit. p.276.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
PARAGRAPHE II : LE PREJUDICE A L'EXERCICE DES DROITS ET
LIBERTES
COLLECTIVES
Les libertés collectives sont les libertés
exercées par les individus en public ou en privé lesquels sont
pris non individuellement, mais dans leur ensemble. Il s'agit des
libertés exercées par un groupe d'individus
considéré ici comme une entité unique.
Dans un contexte insurrectionnel, les libertés
collectives font l'objet d'atteintes graves notamment la liberté de
regroupement (A) et les libertés professionnelles (B)
A - LES ATTEINTES A LA LIBERTTE DE REGROUPEMENT
Les libertés de se regrouper désignent celles
qui commandent pour leur exercice, la mise en commun des intérêts
de plusieurs individus. Ces libertés sont des libertés publiques
car s'exercent sur les lieux publics.
Il s'agit pour l'essentiel de la liberté de
réunion, de manifestation et d'association (1) qui en Libye et en Syrie
du fait du contexte insurrectionnel se sont dégradées (2).
1 - Les principales libertés de regroupement :
liberté de réunion, de manifestation et d'association
« Toute personne a droit à la liberté
de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être
obligé de faire partie d'une association.»93.Les
instruments internationaux des droits de l'homme, et les Pactes de 1966 en
premier lieu reconnaissent le droit de réunion pacifique. La
constitution syrienne reconnait « le droit de se réunir et de
manifester pacifiquement dans le cadre des principes constitutionnels
»94.Les restrictions dont elles peuvent faire l'objet au
terme de la loi, doivent être nécessaires, dans une
société démocratique, pour l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de
l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité
publique ou les droits et les libertés d'autrui. La liberté de
réunion constitue un élément essentiel de la vie politique
et sociale d'un pays, comme la Commission européenne des droits de
l'homme l'a relevé dans son rapport sur l'Affaire
grecque95.
93 Art 20 al 1er et 2,
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10
Décembre 1948, op.cit.
94 Art 39, Constitution syrienne de 1973,
op.cit.
95 Cité par KAREL VASAK, Les dimensions
internationales des droits de l'homme, Paris, Unesco, 1978, op.cit.,
p.181.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
La liberté de manifestation est la liberté
reconnue aux individus constitués en groupe, de mener leurs actions sur
l'espace public, de faire savoir leur mécontentement ou leur
reconnaissance, dans le strict respect des lois et règlements en
vigueur
« Toute personne a le droit de s'associer librement
avec d'autres, (...) »96.Cette liberté
d'association peut bien entendu faire l'objet de limitations habituelles
prévues par la loi, dont la nécessité est
avérée dans une société à orientation
démocratique. Mais en outre, son exercice par les membres des forces
armées et de la police peut être assujetti à des
restrictions légales spécifiques.
2 - La dégradation des libertés de
regroupement
Les libertés de regroupement sont des libertés
promues par plusieurs pays et autres organisations internationales.
C'est le cas de l'Union européenne, qui est «
...est fermement opposée à toutes les restrictions
injustifiées à la liberté de réunion pacifique(...)
»97. En dépit d'une volonté politique des
Etats libyen et syrien de respecter les droits fondamentaux de la personne
humaine exprimée par la ratification des conventions internationales y
afférentes, les droits à la vie, à la liberté de
réunion, d'association et à la sécurité des
citoyens n'y sont pas protégés. Certaines milices armées
constituées pendant et après la révolution refusent le
désarmement et continuent d'exercer un contrôle effectif sur
certaines régions. Certains lieux de détention continuent
à échapper au contrôle du gouvernement. Certaines milices
armées procèdent elles-mêmes à des arrestations et
disposent de leur propre lieu de détention. Alkarama qui a visité
certains d'entre eux a relevé que les conditions de détention
variaient d'une manière significative d'un lieu à l'autre. La
situation des Droits de l'Homme dans la République arabe syrienne s'est
considérablement détériorée. Au cours de
l'année, les autorités syriennes ont commis de nombreuses
violations des droits humains. Dans un climat d'impunité, il y a eu des
cas d'exécutions extra judiciaires, sommaires ou arbitraires. Les
violences contre les rassemblements, les manifestations Kurdes sont
récurrentes. Les forces de sécurité ont
arrêté et détenu des individus y compris des activistes et
des opposants, au régime sans recourir à une procédure
régulière. Les détenus sont régulièrement
torturés et maltraités physiquement dans les centres de
détention. Les détentions prolongées avant procès
et les détentions au
96 Art 22 al 1er, Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966,
op.cit.
97 Union européenne, Droits de l'Homme et
démocratie dans le monde, Rapport sur l'Action de l'UE en 2011,
2012, p.77.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
secret demeurent un problème grave. Le gouvernement a
condamné à des peines d'emprisonnement, plusieurs
défenseurs des droits de l'Homme connus. Le gouvernement a imposé
d'importantes restrictions aux libertés d'expression, de presse, de
réunion, d'association et de mouvement.
B - LES ATTEINTES AUX LIBERTES PROFESSIONNELLES
La liberté professionnelle est le pouvoir reconnu aux
personnes ayant des intérêts professionnels communs, d'exercer
leurs droits et volonté dans le cadre de leur profession.
Les insurrections en Libye et en Syrie ont grandement
compromis l'exercice de ces libertés notamment la liberté
syndicale (1) et la liberté de grève (2).
1 - La liberté syndicale
« ... Toute personne a le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts »98. La
liberté syndicale est un droit reconnu aux travailleurs et aux
employeurs, de se constituer en syndicat afin de mieux faire entendre leurs
doléances. La Libye comme la Syrie se doivent chacun d'assurer,
« le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur
activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par
la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger
les droits et les libertés d'autrui »99.
La constitution syrienne confirme « le droit des
secteurs populaires de créer des organisations syndicales, sociales,
professionnelles ou des coopératives de production ou des services dont
le cadre, les relations et le domaine d'activité sont fixés par
la loi »100. La Charte africaine des Droits de l'Homme et
des peuples consacre «... le droit de constituer librement des
associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux
règles édictées par la loi »101.
L'exercice de la liberté syndicale dans un contexte
insurrectionnel comme en Libye et en Syrie est fortement limité voire
interdit. Il s'agit d'une situation d'exception dans laquelle les
autorités gouvernementales craignent la création de toute
association fut t- elle
98 Art 24 al 4, Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme, 10 Décembre 1948, op.cit.
99 Art 8 al 1(c), Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, de 1966,
op.cit.
100 Art 48, Constitution syrienne de 1973, op.cit.
101 Art 10 al 1er, Charte africaine des Droits de
l'Homme et des peuples.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
d'obédience politique, religieuse, et surtout
syndicale. Les travailleurs tout comme les employeurs ne peuvent que
très limitativement se constituer en syndicat. Pour les
autorités, ces syndicats crées ou en création pourraient
être des milieux favorables à l'expansion des idées
véhiculées par l'insurrection. Elles veulent éviter en
interdisant l'exercice de la liberté syndicale, un endoctrinement des
travailleurs qui les rallieraient à la cause des insurgés. La
Constitution syrienne de 1973 confirme le droit des secteurs populaires de
créer des organisations syndicales, sociales, professionnelles ou des
coopératives de production ou des services dont le cadre, les relations
et le domaine d'activité sont fixés par la loi (article 48). Ces
organisations doivent participer efficacement dans tous les domaines et les
assemblées prévus par la loi. Elles concourent à
l'édification d'une société arabe socialiste, à la
défense du régime, à la planification de l'économie
socialiste, à l'amélioration des conditions du travail, de la
prévention, de la santé, de la culture et de toutes les autres
questions en relation avec l'existence de ses membres. Mais aussi,
réaliser le progrès scientifique et technique et
développer les moyens de production, exercer enfin le contrôle
populaire sur les organes du gouvernement (article49). La création de
tout syndicat est conditionnée à une autorisation des
autorités, laquelle autorisation est précédée d'un
contrôle minutieux sur les fondateurs du syndicat, son objet, sa raison
et sa durée.
Seulement, même après la création d'un
syndicat professionnel, l'exercice du droit de grève reste
limité.
2 - Le droit de grève
La grève est une « cessation concertée
et collective du travail dans le but d'appuyer une revendication
professionnelle »102. La liberté de grève
« ... constitue un outil efficient de sécurisation de l'emploi
des travailleurs(...) »103. C'est aussi une composante des
droits et libertés fondamentaux, et une exigence dans un Etat de droit.
Les travailleurs ont le droit de dénoncer les abus et les injustices, de
revendiquer une amélioration de leurs conditions de vie et de
travail.
Mais en Libye tout comme en Syrie, les grévistes sont
très souvent assimilés à des insurgés et même
à des terroristes. Les autorités gouvernementales s'opposent
à toute manifestation des grévistes. Leur crainte est de voir les
insurgés profiter d'une manifestation
102 GUILLIEN(R) et VINCENT(J) et autres,
Lexique des termes juridiques, 13ème éd,
Paris, Dalloz, 2001, op.cit. , p.282.
103 BELLO (A), étude comparative des
libertés collectives des travailleurs : essai de rapprochement à
partir des situations juridiques des travailleurs français et
béninois, Thèse de Doctorat en Droit, Université de
Cergy-Pontoise, 2010, p.210.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
des travailleurs en grève, pour s'y insérer,
l'amplifier davantage de sorte que les grévistes s'arment contre le
pouvoir.
En bref, le pouvoir craint une instrumentalisation de la
grève très préjudiciable pour la sureté, dans un
contexte déjà bien marqué par l'insécurité.
Elle est ainsi restreinte et même limitée car peut
déboucher sur une escalade de la violence.
Au terme de ce chapitre, il en ressort que le droit interne
des Etats libyen et syrien, trouve matière à application car les
insurrections dont ont été victimes ces Etats, constituent des
atteintes à leur sureté et à leur stabilité. Aussi
sont-elles des facteurs préjudiciables pour l'exercice des droits et les
libertés fondamentales. Seulement, ces deux raisons ne justifient pas
à elles seules l'application du droit interne. L'insurrection
étant un phénomène hautement condamné en interne
par les Etats, sa répression s'impose.
CHAPITRE II :
LA REPRESSION EN DROIT INTERNE DES INSURRECTIONS EN
LIBYE ET EN SYRIE
Le régime juridique de l'insurrection: une
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Historiquement, le soulèvement armé du peuple
contre ses dirigeants dans l'optique de les évincer a toujours
existé. C'est également avec une surenchère de violence
que le pouvoir réprime ce comportement. Aujourd'hui encore, cette
réalité demeure. Le temps n'a pas érodé cette
pratique. La réponse que les autorités au pouvoir dans un Etat
donnent à toute insurrection reste la répression. Plusieurs
exemples de part le monde corroborent à suffisance ce point de vue. L'on
peut évoquer ici les évènements actuels en Ukraine, ou
encore les M23 en RDC, les Séléka en RCA, et les
évènements de 2011 en Egypte, et en Tunisie. La Libye et la
Syrie, cas de notre étude, en sont de patentes illustrations. Ces deux
Etats ont connu en 2011, des insurrections, lesquelles ont conduit les
autorités gouvernementales à les réprimer.
La répression de l'insurrection revêt deux
aspects : elle peut consister en recours à la force (Section I), ou en
une répression juridictionnelle (Section II)
SECTION I : LA REPRESSION DES INSURRECTIONS PAR LE
RECOURS A LA FORCE
Par recours à la force, il faut comprendre ici le
déploiement des forces de défense et de sécurité
contre les insurgés sur le territoire qu'ils contrôlent.
L'insurrection est un fléau. « En droit interne ou dans le
langage des autorités publiques, leurs membres ne sont que des individus
insoumis à la loi, des `'bandits» de droit commun, des terroristes,
des `'apatrides» punissables du seul fait d'avoir pris les armes
»104. Afin de dissoudre ce soulèvement, dissuader
et d'obvier de telles initiatives pour l'avenir, les pouvoirs de Damas et de
Tripoli ont recouru à la force et réprimé dans le sang ces
insurrections.
Le recours à la force est d'abord le fait des
autorités gouvernementales (Paragraphe I). Si ces dernières s'en
trouvent débordées, elles peuvent solliciter le concours de leurs
partenaires étrangers (Paragraphe II)
104 ZAKARIA (D) « les groupés
dans un système de droit international centré sur l'Etat
» in RICR, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit.,
p. 87.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
PARAGRAPHE I : LE RECOURS A LA FORCE PAR LES AUTORITES
GOUVERNEMENTALES
Il est du devoir des autorités gouvernementales, de
préserver l'unité et la stabilité du territoire, et de
protéger les droits et les libertés fondamentaux face aux
insurgés qui travaillent à renverser l'ordre établi. A cet
effet, elles recourent à la force, car elles disposent d'un droit de
légitime défense contre les insurgés (A). Ce qui induit
conséquemment la négation du droit à la paix à ces
derniers (B)
A - DROIT DE LEGITIME DEFENSE DES AUTORITES
GOUVERNEMENTALES LIBYENNES ET SYRIENNES CONTRE LES INSURGES
Les autorités gouvernementales libyennes et syriennes
ont eu recours à la force pour réprimer les insurrections qui les
ont frappées, ceci dans le cadre de l'exercice du droit de
légitime défense. Pour cerner ce recours à la force, il
est tout d'abord important de déblayer premièrement la notion de
légitime défense (1), afin de comprendre l'action des forces de
défense et de sécurité (2)
1 - La notion de légitime
défense
»106.
La légitime défense peut se concevoir comme le
pouvoir reconnu à tout sujet de droit, de faire proportionnellement
usage de la force, afin de défendre son intégrité
physique, ses intérêts ou ceux d'un parent contre tout acte
hostile, toute atteinte illégitime causée volontairement,
directement, ou indirectement par un autre sujet de droit. Elle est bien connue
en droit interne notamment dans les rapports interpersonnels. C'est un principe
général de droit. Son domaine de prédilection est le droit
pénal. Il permet en effet, à tout individu de répondre
énergiquement contre toute attaque illégitime, menaçant sa
personne ou celle d'un proche. La légitime défense est une cause
d'exonération, de non imputabilité de la responsabilité
pénale. C'est « un concept auquel il est souvent fait
référence pour justifier l'emploi de la force en droit
international »105. Elle est consacrée par
l'article 51 de la Charte des nations unies qui parle d'un « ... droit
naturel de légitime défense (...)
105 SIERPINSKI (B), « La
légitime défense en droit international : quelques observations
sur un concept juridique ambigu », R.Q.D.I, vol 19, no 1, 2006,
p.79.
106 Art 51, Charte des nations unies,
op.cit.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
L'exercice de la légitime défense obéit
donc à des critères bien établis. Elle doit
découler d'une attaque illégitime. C'est dire que l'on ne peut
l'évoquer si l'on s'est tout d'abord rendu coupable d'actes
répréhensibles. D'où la maxime latine, « Nemo
auditur propriam turpitudinem allegans »107. On parle
aussi de la théorie des « mains propres ». La
légitime défense doit être proportionnelle à
l'attaque illégitime. Elle doit être instantanée. C'est le
lieu de préciser ici que le recours à la force contre un
mouvement de libération nationale, bien que constituant un groupe
armé est strictement interdit en droit international. Il est admis que
les forces de libération nationale agissent ici conformément
à l'exercice de leur droit à l'auto détermination. Par
voie de conséquence, elles peuvent prétendre à la
légitime défense.
Ce principe est bien établi en droit international. Du
fait de l'étatisme qui règne dans cet ordre juridique. Il
réserve ainsi l'exercice de ce droit uniquement aux Etats. Le droit
international est silencieux en ce qui concerne le recours à la force en
droit interne. Il ne précise pas si en interne, les autorités
gouvernementales disposent d'un droit de légitime défense face
à individus qui s'opposent à elles. Si elles peuvent
légitimement et légalement exercer la répression à
l'encontre des insurgés. C'est toute la difficulté d'une
transposition de ce principe dans juridique interne s'agissant du rapport entre
le pouvoir et les insurgés.
Mais à l'analyse, l'on peut reconnaitre un certain
droit à la légitime défense aux autorités
gouvernementales, dans la mesure où l'on assimile les insurgés
à des « agresseurs » qui s'attaquent à
l'intégrité territoriale de l'Etat. En réponse, les
autorités gouvernementales sont en droit d'actionner les forces de
défense et de sécurité.
2 - L'action des forces de défense et de
sécurité
Les forces de sécurité, forces de
première catégorie sont constituées des forces de police
et de gendarmerie. Elles assurent la paix et le maintien de l'ordre à
l'intérieur du territoire. Les forces de défense ont pour
principale mission, la défense et la protection de l'Etat contre toute
forme d'agression, ou toute autre forme d'atteinte à
l'intégrité territoriale. Ce sont les forces de seconde
catégorie, et veillent sur les frontières. Les forces de
défense intègrent trois composantes principales à savoir :
l'armée de terre, l'armée marine, et l'armée de l'air.
L'armée de terre est constituée des combattants
de l'infanterie. L'armée marine protège les eaux territoriales et
la façade maritime. L'armée de l'air quant à elle, est en
charge de la
107 Maxime latine qui signifie que nul ne peut
se prévaloir de sa propre turpitude.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
sécurité de l'espace aérien. Il faut
souligner que ces différentes forces travaillent en synergie dans la
conduite de leur mission.
Dans un contexte insurrectionnel comme en Libye et en Syrie,
les forces de défense et de sécurité sont
mobilisées de manière graduelle. Au tout début de
l'insurrection, ce sont les forces de sécurité qui interviennent
afin de rétablir l'ordre public. Mais devant l'escalade de la violence
et la détermination de la population, les autorités ont
changé de stratégie. Les forces de défense sont
entrées en scène. En Libye par exemple, Le gouvernement a
usé de la force de façon excessive quand les manifestations se
sont propagées dans les villes de l'ouest, à Tripoli, la
capitale, à Misrata, Zaouïa, Zouara, et Zintan. L'on note les tirs
à balles réelles contre des manifestants pacifiques, ainsi que
les arrestations et la disparition de centaines de personnes
soupçonnées d'être impliquées dans des
manifestations anti-gouvernementales. Le gouvernement a posé des
milliers, voire peut-être des dizaines de milliers de mines
anti-véhicules et antipersonnel dans différentes régions
de Libye, notamment à Ajdabiya, Brega, Misrata et dans les montagnes de
l'ouest. L'utilisation de mines terrestres dans six lieux différents.
Celles-ci représenteront à coup sûr, une menace pour les
civils pendant de nombreuses années. Les mines antipersonnel, semblent
avoir été les plus utilisées; ce type de mines contient
peu de métal, ce qui les rend difficilement détectable et
neutralisa ble.
Le scénario est sensiblement le même en Syrie.
Les forces gouvernementales exercent une violence excessive contre les
insurgés. Le pouvoir de Damas déploie l'ensemble de ses
capacités militaires comme dans un conflit armé international
classique. Ceci témoigne à suffisance, tout le sérieux
avec lequel les autorités prennent la menace insurrectionnelle. L'on
relève l'utilisation des armes lourdes. Les combats sont intenses en
Syrie. Les insurgés parviennent à ternir face aux forces
loyalistes car non seulement parce qu'ils sont bien équipés
militairement, mais aussi parce qu'ils sont fortement appuyés par le
groupe armé dénommé daesh.
Au-delà de l'exercice d'un droit de légitime
défense, les autorités gouvernementales libyennes et syriennes
recourent également à la force parce qu'elles nient tout droit
à la paix aux insurgés.
B - LA NEGATION DU DROIT A LA PAIX AUX INSURGES
Le droit à la paix est le bénéfice
reconnu à un sujet de droit de vivre paisiblement, sans faire l'objet
d'une quelconque attaque ou agression. Le droit à la paix est corollaire
de l'interdiction du recours à la force. Cette interdiction est
consacrée par l'article 2 paragraphe 4
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
de la Charte des Nations unies, et concerne à priori
les Etats. Il est donc établi que seuls les Etats disposent d'un droit
à la paix. Conséquemment, les groupes armés ne peuvent
s'en prévaloir. Dans l'ordre juridique interne, relativement au recours
à la force, « ...le droit est du côté des
forces gouvernementales (...)
»108. Ainsi
donc, le droit à la paix est nié aux insurgés car, ils
sont des violateurs du droit dans l'Etat (1), et tout secours en leur faveur
est en principe interdit (2)
1 - Les insurgés, des violateurs du droit dans
l'Etat
« La lutte armée contre les forces
gouvernementales est (...) par principe une violation du droit interne
»109. La seule réponse qui est donnée aux
individus qui ont pris les armes contre leurs gouvernants est la violence. Ils
ont décidé de se mettre hors la loi, en marge de la
société. Ils ébranlent la cohésion au sein de la
collectivité étatique.
Une insurrection peut à l'analyse être
fondée sur des motifs louables. Les insurgés peuvent revendiquer
à leur bénéfice des droits, des libertés,
l'égalité de tous les citoyens devant la loi, réclamer
l'ouverture démocratique, le respect de l'Etat de droit, une
équitable répartition des bénéfices de la
croissance économique. Dans le même sillage, dénoncer les
injustices sociales, la corruption, la mauvaise gouvernance. Les raisons qui
soutiennent ce soulèvement peuvent à certains égards
être justes. Mais parce que les insurgés n'empruntent pas la voie
définie par le cadre normatif et institutionnel en vigueur pour faire
prospérer leurs exigences fussent-elles légitimes, s'excluent du
jeu politique, ils sont traités comme des brigands de droit commun.
Face à de tels agissements, les autorités
gouvernementales que l'on soit en Libye ou en Syrie ne sauraient laisser dans
la paix ou la donner à des individus qui eux ont ou veulent ôter
la paix et la stabilité à l'Etat. Pour cette raison, ils sont
combattus avec énergie jusqu'à leurs derniers retranchements.
L'objectif affiché est d'anéantir, d'écraser
l'insurrection de sorte que la violence avec laquelle les autorités
répondent servent de témoignage et de mise en garde à ceux
à qu'il passerait l'envie à l'avenir de s'y exercer ou de
réitérer.
Par principe, le recours à la force des forces
gouvernementales contre les insurgés interdit tout secours en leur
faveur.
108 ZAKARIA (D) « les groupés dans un
système de droit international centré sur l'Etat »,
R.Q.D.I, vol93, Genève, No 882, juin 2011, op.cit., p. 88.
109 Ibid., p. 88
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 53
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
2 - L'interdiction de tout secours en faveur des
insurgés
Parce qu'ils sont des violateurs du droit, des hors la loi,
des terroristes aux yeux des autorités tout secours en faveur des
insurgés est interdit quand les forces gouvernementales exercent la
répression. Tout secours est proscrit, qu'il soit d'origine interne ou
externe.
En interne, le secours peut consister en des discours
séditieux, l'éloge à l'endroit des insurgés, et des
actes insurrectionnels, la contribution financière et matérielle
à l'effort de guerre des insurgés. L'enrôlement dans les
rangs des insurgés, le renseignement prévisionnel à leur
avantage.
En externe, il peut s'agir pour un Etat d'offrir sur son
territoire lieu de retraite ou d'entrainement aux insurgés. De les
fournir l'équipement militaire, les former militairement aux techniques
et méthodes de combat. En bref, toute ingérence est interdite.
Mais dans la pratique, ces exigences ne sont pas toujours
respectées comme le témoigne à suffisance le conflit en
Libye. En effet, les insurgés du CNT ont bénéficié
de l'expertise militaire française quant à leur formation. La
France a militairement et activement soutenu le CNT en lui fournissant les
armes contre le régime de Kadhafi. Mais les insurgés peuvent
toujours bénéficier de l'aide humanitaire du PAM, du CICR, du HCR
et autres organisations internationales humanitaires, bien que leurs
gouvernements respectifs s'y opposent farouchement.
En Syrie également, certaines factions de l'opposition
jouissent du soutien des Etats unis, de la France en terme de formation et
d'équipements militaires. Une coalition internationale menée par
l'OTAN, conduit des opérations en soutient aux insurgés. En plus,
ils ont le soutien de quelques pays arabes tels que l'Arabie saoudite, le
Qatar. L'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) encore appelé daesh,
se joignant aux insurgés cause de sérieux dommages et mettent en
difficulté le pouvoir de Damas. Il faut dire ici que la France et les
Etats unis n'ont reçu aucun mandat ni du Conseil de
sécurité, ni de Damas pour mener ces opérations. Mais il
faut dire qu'il ne s'agit pas d'une interdiction absolue, exception faite bien
entendu de l'aide humanitaire.
En réprimant l'insurrection, les autorités
libyennes et syriennes le font parce qu'elles sont détentrices d'un
droit de légitime défense contre les insurgés, et leur
nient ainsi tout droit à la paix. Si elles se trouvent
débordées, il leur est loisible de faire appel à leurs
partenaires étrangers.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 54
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
PARAGRAPHE II : LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES
ETRANGERS DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES
Vu la gravité et l'ampleur des combats qui les opposent
aux insurgés, les autorités gouvernementales peuvent lorsqu'elles
se sentent vacillantes et chancelantes, solliciter l'aide de leurs partenaires
étrangers. L'expression partenaires étrangers désigne ici
l'ensemble des Etats, des Gouvernements, des alliances militaires, des
organisations d'intégration avec lesquels les autorités sont en
bonne intelligence et qui peuvent les aider à réprimer
l'insurrection.
Ainsi, les pouvoirs de Tripoli et de Damas peuvent faire appel
à leurs partenaires étrangers qui peuvent être
bilatéraux (A) ou multilatéraux (B)
A - LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES
BILATERAUX
Les partenaires bilatéraux sont ceux avec lesquels, les
autorités libyennes et syriennes entretiennent de manière
individuelle des rapports d'ordre diplomatique, commerciaux, économique,
et surtout militaires.
Ces partenaires peuvent recourir à la force contre les
insurgés en vertu des accords militaires (1) qui les lient aux
autorités, mais aussi pour défendre leurs intérêts
(2)
1 - Le recours à la force en vertu des accords
militaires
Les accords militaires sont les ententes entre deux ou
plusieurs Etats, qui s'accordent à mettre en commun ou de
s'échanger leur expertise militaire, les équipements militaires,
et de réciproquement se porter secours dans le cas où l'un deux
serait victime d'une atteinte d'origine interne ou externe à son
intégrité territoriale, ou à sa souveraineté. Les
accords militaires ont de tout temps toujours existé. L'on peut à
titre illustratif citer la triple alliance, la triple entente, le Pacte de
Varsovie, l'OTAN.
La Syrie souscrivant au bien-fondé des accords
militaires, en a établi plusieurs. La Syrie a des alliés dans le
Moyen-Orient. Les plus grands soutiens reconnus au régime de Bashar El
assad sont la Russie et l'Iran. Bashar El assad a donné le feu vert en
Septembre 2015 à la Russie, de l'appuyer militairement dans sa lutte
contre les insurgés syriens revigorés avec l'avancée de
l'Etat islamique. La Russie use de frappes aériennes contre les bastions
des insurgés. Elle affirme ainsi lutter contre les terroristes. Elle
bloque au Conseil de sécurité des
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Nations unies, l'adoption de tout projet de résolution
validant une intervention militaire en Syrie. Elle intervient ici en dehors de
tout mandat onusien. L'Iran, l'allié historique de la Syrie bien qu'il
s'est rapproché des Etats unis en cette année 2015, demeure
néanmoins un appui pour le pouvoir de Damas. Le Liban avec le
Herzbollah, participe indirectement à l'effort de guerre pour soutenir
les forces loyalistes à Bashar El assad contre les insurgés
Pour le cas libyen, le Colonel Kadhafi n'a fait appel à
aucune puissance étrangère pour l'aider à vaincre le
CNT.
Lorsqu'une puissance étrangère participe sur
invitation de l'Etat victime d'insurrection comme la Syrie ou la Libye,
à l'effort de guerre contre les insurgés elle peut le faire
financièrement, politiquement, et militairement en déployant ses
forces armées. Dans le cas spécifique de la Syrie, la Russie a
mobilisé son aviation et envisage de faire intervenir les troupes au
sol. Il faut signaler que cette intervention militaire, répond à
une demande officielle de Bachar el-Assad d'« aide militaire », en
date du 30 septembre 2015, auprès de la Russie110. Le jour
même, le Conseil de la Fédération de la
Fédération de Russie approuve l'appel du Président de la
Russie, Vladimir Poutine, pour permettre l'utilisation des forces armées
russes à l'étranger, et débute par des bombardements
contre des « terroristes »111. Cette intervention est
destinée à durer trois ou quatre mois d'après le
président de la commission des affaires étrangères de la
Douma112.
Toutefois, il est évident que le secours porté
par un partenaire bilatéral dans la lutte contre les insurgés
dans un Etat, ne traduit pas toujours son souci de respecter ses engagements.
Ce secours est quelques fois guidé par des considérations
intéressées, surtout lorsque les intérêts de l'Etat
secouriste sont en jeu.
2 - Le recours à la force par le partenaire
bilatéral en vue de la défense de ses
intérêts
La scène internationale est essentiellement un jeu des
alliances qui se font et se défont au gré des
intérêts en cause. Le droit international apparait ici comme
l'élément de tempérance, l'arbitre, et le
régulateur.
L'on peut ainsi dans une certaine mesure, comprendre le
secours qu'un Etat porte à un autre qui est victime d'un mouvement
insurrectionnel. En dehors des accords militaires, un Etat peut être
autorisé à intervenir pour défendre ses
intérêts économiques, financiers,
110 http : //www.le
monde.fr/monde/syrie-bachar-el-assad-appelle-à-l-aide
militaire de la Russie/30/09/2015.
111 http : //www.le
monde.fr/proche-orient/article/2015/09/30/poutine-autorise-à-envoyer-des-soldats-à-l'-étranger
page consultée le 1er Octobre 2015.
112 http : //
www.europe1.fr/international/alexey-pushkov-les
américains-ont-fait-semblant-de-bombarder-daesh page
consultée le 30 Septembre 2015.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
commerciaux, protéger ses nationaux. Très
nombreux et variés sont les intérêts russes Syrie. Les
livraisons d'armement ont aisément survécu à
l'effondrement de l'URSS. Mais Moscou défend aussi traditionnellement
dans cette région les minorités chrétiennes notamment
orthodoxes, en même temps qu'elle valorise le laïcisme
affiché du régime alaouite contre les tentations islamistes. Plus
largement, la Russie se réinsère dans la géo politique du
Moyen-Orient, tout en réaffirmant à l'Occident la
prééminence du principe de non-ingérence. Elle intervient
également pour défendre une zone géostratégique
où elle dispose de sa base militaire à Tartus. Une intervention
militaire occidentale la lui en coutera certainement.
En ce qui concerne la Libye, le Colonel Kadhafi n'a pas fait
appel à ses partenaires bilatéraux pour lui prêter leur
concours dans la répression des insurgés du CNT.
Qu'en est-il du recours à la force exercé par
les partenaires multilatéraux ?
B - LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES
MULTILATERAUX
Les Etats libyens et syriens sont membres de plusieurs
organisations internationales avec lesquelles, ils entretiennent des relations
de coopération. Ces organisations peuvent dans le cadre d'un
partenariat, intervenir militairement en soutien aux forces gouvernementales
dans la lutte contre les insurgés. Il peut s'agir selon les cas des
organismes sous régionaux (1), et des organismes régionaux
(2).
1 - Les organismes sous régionaux
La Libye et la Syrie sont tous deux membres de la Ligue arabe.
C'est une organisation internationale regroupant les pays arabes d'Afrique du
nord et d'Asie. La Ligue arabe peut intervenir conformément à son
Acte constitutif dans tout Etat membre victime d'un conflit armé.
Dans le cas libyen, la Ligue arabe n'a pas pris une part
active dans la lutte contre les insurgés du CNT. Bien au contraire, elle
a appuyé l'OTAN dans son action contre les forces de Kadhafi. En effet,
la Ligue arabe a fait partie du « Groupe de contact » sur la Libye
mis sur pied en application de la Résolution 1973 (2011) du Conseil de
sécurité qui, « prie le Secrétaire
Général de créer (...) un groupe de huit experts au
maximum »113afin de prêter son concours dans la
conduite de l'intervention militaire. Le groupe de contact réunit en son
sein
113 CS/RES/1973 (2011) du 17 mars 2011, para.24
op.cit.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 57
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
les pays de l'Union européenne, de la Ligue arabe, de
l'Union africaine, et des pays à titre national en vue d'organiser une
coalition internationale. La Ligue arabe n'a pas participé aux
hostilités contre les insurgés libyens.
Mais en Syrie, bien que l'Acte constitutif interpelle la Ligue
arabe à intervenir dans tout Etat membre dans lequel éclaterait
un conflit armé, elle ne s'est pas clairement prononcée sur ce
cas. L'on déplore même en son sein des dissensions. Le Qatar et
l'Arabie saoudite, alliés historiques des Etats unis sont favorables
à une intervention militaire en Syrie contrairement au Liban et à
l'Iran.
La Ligue arabe en tant qu'organe, partenaire
multilatéral n'intervient pas militairement en Syrie, et ne l'a pas fait
en Libye. Toutefois, quelques-uns des Etats la constituant et pris
individuellement se battent soit pour le pouvoir de Damas, soit pour les
insurgés.
Qu'en est-il des organismes régionaux
2 - Les organismes régionaux
Les organismes régionaux sont ici les organisations
internationales à compétence continentale, qui peuvent intervenir
militairement dans l'un de leurs Etats membres. L'on peut citer l'Union
africaine dont la Libye est un Etat membre. C'est une organisation
internationale d'intégration qui regroupe cinquante-quatre pays
africains. Elle a entre autres objectifs, « défendre la
souveraineté, l'intégrité territoriale et
l'indépendance de ses Etats membres »114. Elle
oeuvre également à « promouvoir la paix, la
sécurité et la stabilité sur le continent
»115. L'Union africaine reconnait le principe de la
« non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires
intérieures d'un autre Etat membre »116.
Mais devant un conflit armé qui déchire un Etat
membre, et qui hypothèque la paix et la sécurité sur le
continent, l'Union africaine ne saurait rester indifférente. Elle est
traditionnellement attachée à la préservation de la paix
et de la stabilité. En effet, un Etat membre comme la Libye qui est
victime d'une insurrection, peut solliciter son concours. Il est reconnu le
« droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour
restaurer la paix et la sécurité »117.
L'Union africaine peut légitimement intervenir dans un conflit
armé d'origine insurrectionnelle en Afrique fortifiée en cela par
une assise juridique. Son Acte constitutif reconnait « Le droit de
l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de
114 Art 3(b), Acte constitutif de l'Union africaine.
115 Ibid., art 3(f)
116 Ibid., art 4(g)
117 Ibid., art 4(j)
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 58
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
la Conférence, dans certaines circonstances graves,
à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l'humanité »118. Lorsque la décision de
recourir à la force est arrêtée devant une insurrection,
l'Union africaine actionne le Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Union africaine. C'est « ... un organe de décision permanent
pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits(...)
»119en charge de la « sécurité
collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction
rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique
»120.
Au milieu de toutes ces alternatives, le Colonel Kadhafi est
resté silencieux. Il n'a pas fait appel comme cela lui était
loisible, à l'Union africaine dans sa lutte contre les insurgés
du CNT. L'Union africaine n'est pas intervenue en Libye en violation de
l'article 4(h) de son Acte constitutif. Elle a au contraire porté main
forte et participé activement au « Groupe de contact » sur la
Libye.
La Syrie quant à elle, n'a jusqu'à ce jour
reçu sur son sol, aucun organisme régional armé
s'interposant dans les hostilités contre les insurgés, ou luttant
au côté des forces fidèles au Président Bashar El
assad en vue de rétablir la paix.
La répression de l'insurrection est le principe en
droit interne. Souscrivant à ce postulat, le Colonel Kadhafi de Libye et
le Président Bashar El assad de Syrie, ont entrepris de réprimer
sévèrement les insurgés en ayant recours à la
force. Au-delà du recours à la force, la répression de
l'insurrection est aussi juridictionnelle.
SECTION II : LA REPRESSION JURIDICTIONNELLE DES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
« Les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble
de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur
répression doit être effectivement assurée par des mesures
prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération
internationale »121. La répression juridictionnelle
consiste à traduire devant les juridictions compétentes, les
personnes qui ont pris les armes contre le pouvoir de l'Etat, ainsi que celles
des autorités gouvernementales qui dans le conflit armé les
apposant aux insurgés se sont
118 Art 4(h), Acte constitutif de l'Union
africaine, op.cit.
119 Art 2 al 1er, Protocole
relatif à la création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union africaine
120 Ibid. art 2 al 1er
121 Préambule du Statut de la Cour
pénale internationale.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 59
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
rendues coupables des crimes internationaux, des violations
graves et massives des Droits de l'Homme.
La répression juridictionnelle des insurrections en
Libye et en Syrie, peut donner lieu à un partage de compétences
entre les juridictions entièrement nationales (Paragraphe I), et les
juridictions mixtes (Paragraphe II)
PARAGRAPHE I : LA REPRESSION PAR LES JURIDICTIONS
ENTIEREMENT NATIONALES
« Il est du devoir de chaque État de soumettre
à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux
»122. Devant le choc qu'ils causent à la conscience
de l'humanité, les crimes internationaux ne sauraient pas rester
impunis. Il appartient donc aux Etats libyens et syriens, de réprimer
les exactions commises pendant le conflit.
Pour le faire, il faut tout d'abord déterminer les
sanctions pénales applicables (A), avant de voir quelles sont les
juridictions compétentes (B).
A - LES SANCTIONS PENALES APPLICABLES
« Nullum crimen, nulla poena siné lege ».
Cette maxime latine est un principe général de droit qui
pose le principe de la légalité des peines et des délits.
Ainsi, toute sanction pénale devrait être prononcée qu'en
vertu d'une loi.
L'étude des sanctions pénales applicables en cas
d'insurrection comme en Libye et en Syrie, passe préalablement par
l'incrimination des faits (1), et la détermination des peines
applicables (2).
1 - L'incrimination des faits
L'incrimination est une opération juridique qui
consiste à ériger, à qualifier dans un texte des faits en
infractions punissables. L'importance de cette opération est
indéniable. Il faut que les auteurs de crimes ne prospèrent point
du fait de l'impunité, que justice soit faite. Elle est source de
sécurité juridique, et a également des vertus dissuasives.
Elle donne le cas
122 Préambule du Statut de la Cour
pénale internationale, op.cit.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 60
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
échéant aux individus qui nourrissent l'ambition
de se rebeller contre l'autorité de l'Etat, ou qui l'ont fait de
s'imprégner de la réalité du caractère
illégale et hautement répréhensible de leur entreprise.
La constitution de la Syrie de 1973, consacre en son article
29 le principe de la légalité des infractions et des peines. Elle
condamne fermement tout soulèvement populaire, toute insurrection, la
qualifiant « ... d'atteinte à l'intégrité
territoriale et à la souveraineté de l'Etat ». Parce
que les insurgés sont des violateurs du droit de l'Etat et du droit dans
l'Etat, les autorités leur nient le plus souvent la qualité de
combattants. A cet effet, ils sont traduits en justice comme de simples
délinquants de droit commun. Le code pénal syrien retient
diverses infractions en fonction des actes que les insurgés auraient
commis. Ils peuvent être poursuivis pour vol, viol, pillage en bande, de
meurtre, d'assassinat, de destruction de biens. Mais aussi d'hostilité
contre la patrie, quelques fois même de sécession. On assimile ici
toute insurrection à une sécession. L'insurrection est
également incriminée par plusieurs autres textes
spéciaux.
En Libye également, le code pénal
érigé en infractions punissables ces comportements. Il parle
aussi d'hostilité contre la patrie, de remise en cause de la
révolution.
Toutes ces infractions sont assorties de peines.
2 - La détermination des peines
Les peines assorties aux infractions commises pendant le
conflit armé insurrectionnel, sont hautement sévères.
Elles peuvent être rangées dans deux catégories. L'on peut
distinguer les peines principales et les peines accessoires.
Les peines principales sont celles qui frappent directement
les insurgés reconnus coupables en vertu d'une décision de
justice. Ces peines sont prévues par le texte consacrant
l'incrimination. Il existe trois types de peines principales à savoir :
la peine de mort, l'emprisonnement, et les amendes. Les deux premières
sont les peines les plus fréquemment prononcées à
l''encontre des insurgés en vertu de leur
sévérité.
Il faut dire ici que les sanctions qui frappent les violations
graves des Droits de l'Homme, même si elles visent tout d'abord les
insurgés, s'appliquent aussi aux autorités gouvernementales. Ce
cas de figure se pose surtout lorsqu'au terme de l'insurrection, les
insurgés sortent vainqueurs. L'on assiste très souvent à
une justice de vainqueur dans laquelle, les insurgés passent pour des
justiciers, pour des fervents défenseurs de la République, les
sauveurs du peuple.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 61
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Une fois les sanctions pénales confirmées, il ne
reste plus qu'à présenter les coupables devant les juridictions
compétentes.
B - LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES
Les juridictions chargés de rendre la justice dans un
Etat sont Etat sont multiples et variées. Elles se modulent sur les
matières relevant chacune d'un ordre juridictionnel bien
précis.
S'agissant des juridictions en charge de la répression
des insurrections en Libye et en Syrie, l'on peut distinguer les juridictions
de droit commun (1), et les juridictions d'exception (2).
1 - Les juridictions de droit commun
Les juridictions de droit commun sont les juridictions qui ont
vocation à connaitre de toutes les affaires, exception faite de celles
qui ont été expressément attribuées à une
juridiction spécifique en vertu d'une loi. Le système romano
germanique distingue traditionnellement les juridictions de l'ordre judiciaire,
et les juridictions de l'ordre administratif.
Seulement, la Syrie et la Libye sont des pays
d'obédience arabo musulmane. Ils appliquent un droit inspiré du
coran notamment la charia. C'est un droit réputé peu
concédant en matière de Droits de l'Homme, et de valeurs
démocratiques. La Syrie a un système judiciaire qui se rapproche
du système judiciaire français. S'agissant de l'ordre judiciaire,
il opère la distinction entre les juridictions civiles et les
juridictions pénales. La loi syrienne a institué deux cours
judiciaires suprêmes : la Cour de cassation, pour les tribunaux de droit
commun, et la Haute Cour administrative, pour les juridictions administratives.
La Cour de cassation est régie par les articles 250 à 265 du Code
de procédure, et la Haute Cour administrative par les articles 15
à 21 de la loi n° 55 du 21 février 1959 sur le Conseil
d`Etat, tous deux d'inspiration égyptienne. L'une et l'autre sont
composées de trois magistrats.
Les juridictions civiles sont compétentes pour
connaitre en Libye tout comme en Syrie, de toutes affaires qui opposent les
personnes privées entre elles. En Libye, « Le pouvoir
judiciaire est exercé par les summary courts, les cours de
première instance, les cours d'appel et la Cour Suprême. Jusqu'en
1958, l'organisation judiciaire consistait en des juridictions religieuses et
ordinaires. Aujourd'hui, il y a 4 degrés de juridiction dans
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 62
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
l'organisation judiciaire Libyenne »123.
Le système juridique libyen a été influencé
par plusieurs systèmes : « le droit français, le droit
égyptien, le droit italien et le droit islamique. Il s'agit d'un
système juridique de droit écrit et codifié. L'article 1
du code civil énumère les différentes sources du droit :
la loi, les principes de la loi islamique, la coutume et les principes du droit
naturel et de l'équité »124. La Libye
accorde une place importante au droit musulman, notamment en droit pénal
et dans le droit civil du statut personnel. S'agissant des autres institutions
du droit privé, la Libye s'est beaucoup inspirée du
système égyptien. « Les juridictions libyennes se
réfèrent souvent à la jurisprudence égyptienne
»125. Ces juridictions jugent les insurgés qui ont
commis pendant la période du conflit, des dommages sur la personne et le
patrimoine des particuliers. L'on peut les poursuivre pour les délits
civils tels que les destructions de biens. Les juridictions civiles
obéissent au principe du double degré de juridiction. Il existe
donc des juridictions de premier degré, les juridictions d'appel et de
cassation.
Devant les juridictions pénales, les insurgés
sont poursuivis pour les infractions commises pendant le conflit. Il peut
s'agir selon les cas de crimes, de meurtres, pillages, assassinats, et autres
exactions. Il faut rappeler ici que même les autorités
gouvernementales peuvent être traduites devant ces juridictions. Ceci
arrive certes dans les cas rares où ces autorités sont
déchues du pouvoir.
2 - Les juridictions d'exception : les tribunaux
militaires
On entend par juridiction d'exception, une «
juridiction ne pouvant connaitre que des affaires qui lui ont été
spécialement attribuées par un texte »126.
L'on peut évoquer à titre d'exemple ici, le tribunal de
commerce et le Conseil de prud'hommes en France, le tribunal criminel
spécial au Cameroun.
Dans un conflit armé d'origine insurrectionnelle, il
arrive que quelques militaires comme en Libye et en Syrie, se rallient à
la cause des insurgés. Le tribunal militaire est alors compétent
pour juger les infractions au code de justice militaire, la violation des
conventions de Genève, commises par les militaires. Il peut s'agir selon
les cas, des loyalistes ou des dissidents. Ils peuvent être jugés
pour désertion, haute trahison.
123
http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/,
page consultée le 15 Octobre 2015.
124
http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/,
page consultée le 15 octobre 2015.
125 Ibid.,
http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/,
page consultée le 15 octobre 2015.
126CORNU (G), et CAPITANT (H),
vocabulaire juridique, 9ème éd, Paris, PUF,
2011, op.cit. p.585.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 63
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Le tribunal militaire est aussi compétent pour juger
les civils, qui en coaction ou complicité avec les militaires se sont
rendus coupables d'actes répréhensibles
PARAGRAPHE II : LA REPRESSION PAR LES JURIDICTIONS
MIXTES
Par juridictions mixtes, il faut comprendre ici, les
juridictions qui appartiennent concurremment à l'ordre juridique interne
et à l'ordre juridique international. Celles-ci sont très
importantes et s'inscrivent en complément aux juridictions
entièrement nationales. Elles participent de manière plus
significative à la répression des crimes internationaux commis
pendant le conflit armé d'origine insurrectionnelle.
L'on peut distinguer ici deux types de juridictions mixtes
à savoir : les tribunaux pénaux ad hoc (A), et les juridictions
nationales à compétence universelle (B).
A - LES TRIBUNAUX PENAUX AD HOC
Les tribunaux pénaux spéciaux sont des
« tribunaux ad hoc comme pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Ils
demeurent des tribunaux internes constitués avec l'accord des Nations
Unies et leur coopération »127.
Les évènements en Libye et en Syrie peuvent
donner lieu à la création de tels tribunaux (1), selon une
composition et une procédure bien définies (2).
1 - Perspectives sur la création des tribunaux
pénaux ad hoc pour la Libye et la Syrie
Depuis Nuremberg, la communauté internationale s'est
engagée à punir tous les comportements qui heurtent et blessent
la sensibilité de la conscience de l'humanité. Toute
responsabilité pénale doit être établie et
réprimée, qu'elle soit individuelle ou collective. Plus de place
pour l'impunité. C'est pour cette raison que les crimes de guerre et
crimes contre l'humanité sont rendus imprescriptibles128.
La pratique du Conseil de sécurité des Nations
Unies, donne à l'observation de relever qu'il remplit des fonctions
juridictionnelles. Plusieurs exemples le démontrent à suffisance.
L'on peut citer le Tribunal spécial pour la Sierra Léone. Ici, le
« Conseil de sécurité des
Nations Unies avait donné mandat au Secrétaire
général des Nations Unies conformément à
127 OWONA (J), Droit international
humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.133.
128 Art 1er, Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes contre
l'humanité de 1968.
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
la résolution 1315 du 14 Aout 2000 pour
créer un tribunal de juridictions mixtes, le TSSL
»129. Et un « accord subséquent a
été signé en janvier 2002 entre les Nations Unies et le
Gouvernement sierra léonais et, ratifié par le parlement de
Sierra Léone en mars 2002 »130. C'est une
juridiction hybride, mixte adossée sur le droit international. Le
« TSSL fait partie du système judiciaire sierra léonais
»131.
De même, le tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY) est créé par les résolutions 808
et 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est
chargé de « juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 »132,
ainsi que « les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de
commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12
août 1949 »133.
En outre, on a le tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR), crée par la résolution 955 du 8 Novembre 1994 par
le Conseil de sécurité. Il s'applique à juger «
personnes présumées responsables d'actes de génocide ou
d'autres violations graves du droit international humanitaire
»134. Pour y parvenir, une coopération
internationale est nécessaire entre le tribunal nouvellement crée
et l'appareil judiciaire rwandais.
Enfin, les chambres extraordinaires pour juger les khmers
rouges. Le 14 Mai 2003, l'Assemblée Générale approuve un
accord passé avec le Cambodge sur le tribunal qui devrait juger les
khmers rouges conformément au droit cambodgien, les auteurs des
exactions perpétrées pendant la période du
Kampuchéa démocratique.
Tous ces précédents, donnent légitimement
de penser que parce que les crimes internationaux ne restent pas impunis, ceux
commis en Libye et en Syrie aboutiront certainement à la création
de tribunaux semblables.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 64
129 OWONA (J), Droit international
humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.133.
130 Ibid., p.133
131 Ibid., p.133
132 Art 1er, Statut actualisé
du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
133 Ibid., art 2
134 Préambule, CS/RES/955 (1994) du 8
novembre 1994.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
2 - Composition et procédure devant les tribunaux
pénaux ad hoc
La composition des tribunaux pénaux spéciaux sur
la Libye et la Syrie s'ils sont créés, pourraient à
plusieurs égard ressembler à celle de ses
prédécesseurs. Ils seraient constitués de trois organes
à savoir : les chambres, le procureur, et le greffe.
Les chambres représentent le siège où
magistrature assise. Elles sont constituées de plusieurs juges et
coiffées par un président. Les chambres peuvent se subdiviser en
fonction de la nature et de la diversité des crimes.
Le procureur quant à lui constitue le parquet ou
magistrature debout. Dans la plupart des tribunaux internationaux ad hoc, le
procureur est désigné par le Secrétaire
Général des Nations Unies. Il pourrait l'être
également par les gouvernements syrien ou libyen. Il exerce les
fonctions classiquement dévolues à cette charge. A cet effet, il
est chargé de mener des investigations et des poursuites à
l'encontre des personnes qui portent la responsabilité pour les graves
violations du droit international humanitaire et des crimes commis contre les
Etats en cause. Le procureur a le pouvoir d'interroger les suspects, les
victimes, et les témoins. Il rassemble les indices et mène les
enquêtes sur le terrain. Il est selon les cas, assisté d'un
procureur adjoint ayant la nationalité de l'Etat où siège
le tribunal.
Le greffe est en charge de l'administration et du service de
la justice du tribunal. Il comprend un greffier en chef et un personnel. Il
fournit toute l'assistance idoine aux victimes et aux témoins.
La procédure obéit aux exigences qui
conditionnent la bonne tenue d'un procès pénal. On reconnait aux
accusés les droits fondamentaux. Il s'agit de la présomption
d'innocence, de l'égalité devant le tribunal, la publicité
des audiences, le droit à un conseil, le droit de disposer du temps et
des moyens pour la défense, le principe du contradictoire, et le
principe du double degré de juridiction.
Les juridictions mixtes sont importantes en ceci qu'elles
renforcent les capacités répressives des juridictions nationales
face aux crimes internationaux. Les tribunaux pénaux ad hoc sont
créés au cas par cas. Ils sont créés pour
désengorger le prétoire des juridictions pénales
internationales telles que la Cour pénale internationale. Les
juridictions nationales à compétence universelle, participent
également à la répression.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
B - LES JURIDICTIONS NATIONALES A COMPETENCE
UNIVERSELLE
Les crimes internationaux sont des actes ignobles et
suffisamment graves raison pour laquelle, la communauté internationale
ne laisse aucune brèche à l'impunité. La poursuite de
leurs auteurs transcende la seule compétence de l'Etat qui a connu cela
sur son sol, et des juridictions pénales internationales. Il arrive
qu'un Etat s'investisse du pouvoir et du devoir de réprimer ces crimes
internationaux. C'est dans cet ordre d'idée qu'il convient de situer les
juridictions nationales à compétence universelle.
Il convient ici d'étudier leur identification (1), et
les difficultés liées à leur mise en oeuvre (2).
1 - L'identification des juridictions nationales à
compétence universelle
Les juridictions nationales à
compétence universelle traduisent l'ardente soif pour justice
universelle qui s'est mise en place depuis les procès de Nuremberg
après la Seconde Guerre mondiale. Les pires crimes ont jalonné la
deuxième moitié du 20e siècle et le début du 21e
siècle. Tortures, exécutions et disparitions forcées en
Argentine sous la dictature militaire, crimes contre l'humanité sous le
régime des Khmers rouges au Cambodge, génocide au Rwanda, crimes
de guerre en Syrie depuis 2011.
La compétence universelle s'appréhende comme
«la compétence exercée par un Etat qui poursuit les
auteurs de certains crimes quel que soit le lieu où le crime a
été commis et sans égard à la nationalité
des auteurs ou des victimes »135. Ce genre de disposition
légale sert à empêcher l'impunité de crimes graves,
en particulier les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, qui
seraient commis dans des régions particulièrement instables dont
les habitants citoyens du monde, ne bénéficieraient pas de
protection légale adéquate.
Les crimes internationaux doivent être
réprimés dans les Etats où ils ont été
commis. Le principe en droit interne est celui de la territorialité. En
effet, un Etat n'exerce sa compétence que dans la limite de son
territoire. La conséquence est que toute poursuite pénale
engagée par un Etat à l'encontre d'un acte commis par un
étranger à l'étranger ne saurait prospérer. La
compétence universelle apparait alors ici, comme une dérogation
au principe de la territorialité du droit pénal. C'est
l'ouverture du pouvoir judiciaire d'un Etat vers des horizons internationaux.
Les juridictions nationales à compétence universelle sont donc
des juridictions erga omnes. Pour attribuer cette compétence universelle
à une juridiction nationale, les Etats
135 OWONA (J), Droit international
humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.149.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
transcrivent le contenu matériel des conventions
internationales dans leur droit interne. Ils donnent ainsi à certaines
de leurs juridictions, le pouvoir de connaitre des crimes commis à
l'étranger.
L'on distingue deux types de compétence universelle
à savoir : la compétence universelle obligatoire et la
compétence universelle absolue. La première est dite obligatoire
« en droit international dans la mesure où elle résulte
des obligations conventionnelles et pour certains types de crimes
réputés crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes
de génocides »136. La seconde est dite absolue car,
elle implique une obligation d'extrader.
Plusieurs Etats ont adopté la compétence
universelle. Pour exemple, on peut citer ici le cas de la Belgique. Une loi
dite de la compétence universelle a été adoptée en
1993. Ce qui a conduit à un engorgement du prétoire du juge belge
avec les affaires Hissène Habré, le génocide au Rwanda
etc.
Les évènements en Libye et en Syrie donneront
certainement matière à expression aux diverses juridictions
nationales à compétence universelle.
2 - Les difficultés des juridictions nationales
à compétence universelle
Parce qu'elle constitue une emprise sur la souveraineté
juridique des Etats en dépit des vertus dont elle est porteuse, la
compétence universelle est boudée dans sa mise en oeuvre.
C'est un secret de polichinelle que les Etats sont jaloux et
fermement attachés à tous les pans de leur souveraineté.
La compétence universelle en matière pénale est difficile
parce que quelques fois, les Etats ne veulent pas extrader les coupables des
crimes internationaux. Ceci arrive très souvent lorsque la
volonté de poursuivre se heurte aux intérêts d'un Etat.
L'on a encore en mémoire le rappel par Israël de
son ambassadeur en Belgique, lorsque ce pays a ouvert des poursuites contre le
Premier ministre israélien. Du fait des atrocités qu'ils ont
commis pendant la guerre du golfe, la Belgique a également
attaqué en justice les Etats unis. En riposte, le Secrétaire
d'Etat américain à la défense va proposer le
déménagement du siège de l'OTAN de Bruxelles pour un autre
pays.
Les pesanteurs politico diplomatiques tempèrent et
freinent très souvent l'ardeur, le zèle des juridictions
nationales à compétence universelle. C'est sans aucun doute ce
qui pourrait limiter la répression juridictionnelle, et exonérer
les criminels libyens et syriens de leur responsabilité
136 OWONA (J), Droit international
humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.150.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
Parvenu au terme de la première manche du ce travail
sur l'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie par le droit interne,
l'on peut retenir quelques points majeurs. De prime abord, il faut dire qu'il
appartient à titre principal à tout Etat victime d'une
insurrection, de trouver les voies et moyens pour y répondre. C'est un
phénomène craint et hautement décrié en droit
interne. Les évènements insurrectionnels en Libye et en Syrie
n'ont pas dérogé à la sévérité et
à la solidité de cette vérité. Celles-ci ont
donné lieu à une riposte coléreuse de la part des
autorités gouvernementales. Ceci se justifie en ce que l'insurrection
porte atteinte à la sureté et à la stabilité de
l'Etat. Aussi, elle préjudicie considérablement l'exercice des
droits et libertés fondamentaux. Face à cela les autorités
ne restent pas insensibles. Elles donnent une réponse répressive
et énergique. Celle-ci consiste le plus souvent en un recours à
la force, mais peut aussi déboucher sur une répression
juridictionnelle. Mais avant toute réponse répressive
hâtive et peut-être même fautive, les autorités
gouvernementales gagneraient tout d'abord à s'interroger et examiner les
causes de l'insurrection, essayer d'y apporter une solution satisfaisante afin
de les obvier. C'est d'ailleurs ce que fait dans une mesure certaine le droit
international. Bien qu'il intervienne dans les insurrections subsidiairement au
droit interne, en les validant ou les invalidant selon les cas.
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN
SYRIE PAR LE DROIT INTERNATIONAL
SECONDE PARTIE :
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Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
La multiplication dans les Etats de mouvements
insurrectionnels lesquels prennent souvent des détours très
sanglants, la boucherie humaine à laquelle on assiste, l'action des
groupes armés qui s'illustrent par des exactions sur la population
civile, et les violations graves et massives des Droits de l'Homme, n'ont pas
laissé la société internationale indifférente.
En effet, le droit international n'est pas resté
silencieux devant de tels évènements qui foulent au pied la
dignité humaine, mettent en berne les droits et libertés
fondamentaux de la personne, bien que lesdits évènements se
déroulent à l'intérieur des frontières d'un Etat
souverain. Les insurrections de 2011 en libyen et syrien en sont des
illustrations. Il faut noter que ces situations d'insurrection sont
encadrées par le droit international ici à titre subsidiaire car
l'insurrection interpelle tout d'abord l'Etat qui en est victime.
Le Droit international a une position très flexible sur
les questions insurrectionnelles. En général, il oscille entre
considération et rejet à l'égard de l'insurrection. Il est
pris dans le dilemme entre le souci d'encadrement des situations et
entités qui bien que non reconnues, s'imposent tout de même eu
égard de leurs actions sur la scène internationale, et le
désir de faire profil bas, de les ignorer, les laisser dans l'anonymat
juridique. L'objectif ici est de décourager les velléités
insurrectionnelles, de nier aux insurgés une certaine
légitimité qui serait préjudiciable aux Etats. L'on peut
parler de Considération parce qu'en tant que conflit armé non
international, l'insurrection est encadrée par deux principaux textes
à savoir : l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de
1949, et le Protocole additionnel II auxdites conventions relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux. Il
s'observe également un phénomène de rejet de
l'insurrection en Droit international. Cet état de chose est
justifié par le fait que les insurgés sont des entités
infra étatiques, qui sèment le trouble dans l'ordre international
tant au sens propre qu'au sens juridique.
Cette logique est à l'origine de la controverse en
droit international sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie
(Chapitre I) qui toutefois ont été finalement validées par
le droit international (Chapitre II)
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
LA CONTROVERSE EN DROIT INTERNATIONAL SUR LA VALIDATION DES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
CHAPITRE I :
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Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Le droit international public est un ensemble de règles
de droit de source conventionnelle, visant à régir les relations
entre les Etats. Sur ce postulat, son souci constant est l'instauration et le
maintien d'un climat de paix sur la scène internationale. Ce droit
s'applique pour l'essentiel à ses sujets originels et principaux que
sont les Etats. Ainsi, se trouvent exclus du champ du droit international les
groupes armés et les entités infra étatiques. Ce droit se
garde de leur dérouler pas le tapis rouge qui mène à la
vie juridique internationale. Ils n'y sont pas les bienvenus. Toutefois, ces
groupes armés et entités infra étatiques de par leur
existence et leurs agissements, troublent de manière évidente et
significative l'ordre tant au sens juridique que matériel. «
Les États et les acteurs non étatiques parviennent à vivre
une coexistence manifeste aussi bien sur le plan de la formation de la norme de
droit international humanitaire qu'au niveau de sa mise en oeuvre
»137 relève le Docteur KEMFOUET KENGNY. L'on peut
évoquer dans ce sens Daesh en Irak et en Syrie, Boko haram, Al Qaeda, la
séléka. Ces groupes armés soulèvent plusieurs
préoccupations. C'est cette polémique qui est à l'origine
de la controverse en droit international sur la validation des insurrections en
Libye et en Syrie. En effet, le droit international vacille entre le respect de
la souveraineté interne de ces Etats et les contraintes internationales
face aux violations des Droits de l'Homme, et au péril sur la paix et la
sécurité internationales. Valider le comportement de
insurgés libyens réunis autour du CNT et des insurgés
syriens reviendrait à leur conférer une certaine
légitimité et par ricochet encourager la multiplication de tels
mouvements sources d'instabilité. Mais également, les ignorer
serait ouvrir la voie aux pires exactions, à une escalade de la violence
préjudiciable pour la paix et la sécurité
internationales.
Ainsi, pour bien comprendre cette controverse, il apparait
opportun de l'analyser sous deux angles à savoir : son cadre conceptuel
(Section I) et son cadre contextuel (Section II)
SECTION I : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA CONTROVERSE
Le cadre conceptuel de la controverse sur la validation des
insurrections en Libye et en Syrie est important. Il s'agit ici des
difficultés d'ordre sémantique que pose l'appréhension de
la notion d'insurrection en droit international laquelle, conditionne
indubitablement sa validation ou son invalidation. En effet, l'insurrection est
une notion qui soulève beaucoup de
137 KEMFOUET KENGNY (E.D), « Etats et
acteurs non étatiques en droit international humanitaire »,
R.Q.D.I, vol21, no1, 2008, p. 57.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 73
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
problèmes du point de vue juridique notamment, des
problèmes d'identification, de classification, de catégorisation,
et surtout de qualification. Pour étudier l'insurrection, il est utile
de préalablement lui donner un contenu sémantique clair, et de
connaitre les règles de droit qui lui sont applicables. Car «
la solution de toute question juridique passe par la détermination du
droit qui lui est applicable »138. C'est toute la
polémique autour de cette notion qui a jeté la controverse sur la
validation des insurrections en Libye et en Syrie quant à un soutien ou
non aux insurgés.
Ainsi, il est difficile de se prononcer pour savoir si les
insurrections en Libye et en Syrie sont des conflits armés
internationaux ou des conflits armés non internationaux (Paragraphe
I). De même que sur le statut juridique des
insurgés : sont-ils des combattants ou des simples hors la loi ?
(Paragraphe II)
PARAGRAPHE I LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE :
CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX OU CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX ?
Il serait difficile de répondre avec suffisamment
d'exactitude et de rigueur juridique à la question de savoir si
actuellement en Syrie, il s'agit d'un conflit armé international ou d'un
conflit armé non international. Cette difficulté est due à
la configuration que revêt le conflit, sa conflagration qui a atteint des
propensions paroxysmiques, et de la multiplication des parties au conflit.
Démêler les combinaisons relationnelles et conflictuelles, afin de
déboucher sur les éléments permettant une clarification et
une classification de la situation en Syrie dans un groupe de conflit bien
déterminé, est un exercice hardi. En Syrie comme on Libye, l'on a
assisté à un foisonnement des foyers de violence.
Ce foisonnement rend difficile la démarcation entre
troubles tensions internes et conflit armé non international dans les
insurrections libyenne et syrienne (A) et l'internationalisation du conflit
d'origine insurrectionnelle (B)
A- LA DIFFICILE DEMARCATION ENTRE TROUBLES, TENSIONS
INTERNES ET CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL
Il est usuel dans tous les pays de « voir des
gens descendre dans la rue pour exprimer publiquement leur opinion
»139. Ces mouvements
peuvent ou non s'accompagner de violences.
138 BUGNION (F), le comité international de la
Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre, Genève, CICR
productions, 2000, op.cit. p. 351.
139 CICR, violence et usage de la force, Genève,
Octobre 2010, p. 15.
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JOSEPH MARCEL II Page 74
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Pour comprendre cette difficile démarcation, il faut
tout d'abord mettre en lumière les notions de troubles et tensions
internes (1), et soulever le problème de l'inexistence
d'une catégorisation conventionnelle des conflits armés de
caractère non international (2)
1- Les notions de troubles intérieurs et de
tensions internes
« Aucun instrument de droit international ne contient
de définition précise de ce qu'il faut entendre par l'expression
« troubles intérieurs et tensions internes
»140. Le paragraphe 2 de l'article premier du Protocole II
additionnel aux Conventions de Genève procède non à une
définition, mais à une énumération des situations
constitutives de tensions internes et de troubles intérieurs. Il
évoque simplement « les émeutes, les actes isolés
et sporadiques de violence et autres actes analogues »141
et précise que ces situations ne sont pas considérées
comme des conflits armés.
Les Etats dans leur immense majorité ont tendance
à considérer que les mouvements, les situations de violence
à l'intérieur de leurs frontières ne sont que des
troubles, des agitations, des bénins problèmes d'ordre public
sans gravité. Ils soutiennent ne mettre qu'en oeuvre que de simples
mesures de police pour y remédier. Ils se refusent astucieusement de
qualifier les faits de conflit armé, afin d'éviter toute
ingérence étrangère dans le giron de leur
souveraineté. Bien que les troubles intérieurs et les tensions
internes soient exclus du champ du Protocole additionnel II, cela
n'épuise pas pour autant la question de leur distinction avec le conflit
armé non international. Ce texte indique que ces situations doivent
avoir un niveau de basse intensité. Dans la pratique, « les
troubles sont généralement des actes qui perturbent l'ordre
public, accompagnés par des actes de violence »142.
Tandis que les tensions « ne sont pas nécessairement
accompagnées de violences, mais l'État peut recourir à des
pratiques comme des arrestations massives d'opposants et la suspension de
certains droits de l'homme, qui sont souvent destinées à
empêcher que la situation ne dégénère en troubles
»143 . Dans une situation de troubles, l'Etat a recours
aux forces armées pour rétablir l'ordre. L'on peut retenir comme
éléments caractéristiques des tensions internes : les
arrestations massives, un nombre élevé de personnes
détenues pour des raisons de sécurité, la multiplication
d'actes de violence qui mettent en danger des personnes sans défense
tels que la séquestration et la prise d'otages. Les troubles
intérieurs et tensions internes posent de sérieuses
difficultés de manière
140 CICR, violence et usage de la force,
Genève, Octobre 2010, op.cit. p.18.
141 Art 1er Para2, Protocole
additionnel II Conventions de Genève de 1949, op.cit.
142 Ibid. p.18.
143 Ibid. p.18.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
à « amener un gouvernement à perdre
confiance dans sa capacité à maîtriser une situation avec
les mesures dont il dispose »144.
Ces évènements se sont également
déroulés en Libye, ont lieu actuellement en Syrie ce qui rendrait
difficile toute prise de décision en faveur d'intervention. Car il n'est
pas toujours aisé de délimiter à partir de quel moment,
une situation de violence interne mute en un conflit armé non
international et investir ainsi la sphère du droit international.
La démarcation entre troubles tensions internes et
conflit armé de caractère non international est rendue difficile
d'autant plus qu'il n'existe pas une catégorisation conventionnelle de
ce type de conflit.
2 - L'inexistence d'une catégorisation
conventionnelle des conflits armés de caractère non
international
Tout exercice visant la recherche d'une catégorisation
des conflits armés non internationaux, doit préalablement
être précédé d'un cadrage de cette notion. La notion
de conflit armé non international en droit international humanitaire
doit être analysée sur la base de deux textes conventionnels
principaux : l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, et
l'article 1 du Protocole additionnel II de 1977.
Pour le premier texte, il s'agit d'un « conflit ne
présentant pas un caractère international et surgissant sur le
territoire de l'une des Hautes Parties contractantes (...) »145
S'agissant du second texte, ces conflits sont ceux qui
« se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie
contractante entre ses forces armées et des forces armées
dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite
d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un
contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations
militaires continues et concertées et d'appliquer présent
Protocole »146 .
Le seuil de violence dans un conflit armé doit
être suffisamment élevé. Ce seuil est atteint chaque fois
que la situation est qualifiée de « protracted armed violence
»147 .C'est ce qu'a souligné le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Cette condition doit
144 CICR, violence et usage de la force,
Genève, Octobre 2010, op.cit. p. 20.
145 Art 3, commun aux Convention de
Genève de 1949 op.cit.
146 Art 1er para1, Protocole
Additionnel II Conventions de Genève, op.cit.
147 TPIY, Affaire Tadic, Arrêt
relatif à l'appel de la défense concernant l'exception
préjudicielle d'incompétence, 2 Octobre 1995, Para 70.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 76
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
s'évaluer au regard de deux critères
fondamentaux : a) l'intensité de la violence b) l'organisation des
parties148
De toute évidence, ni le cadre juridique, ni la
jurisprudence ne donne une catégorisation des conflits armés non
internationaux. La doctrine et les textes se contentent de lister les indices
ou éléments pouvant permettre une déduction de leur
existence. Ce vide juridique est probablement dû au fait que, l'on ne
souhaite pas restreindre ou limiter le champ d'application du droit
international humanitaire au profit des Etats. Car toute
énumération est limitative et l'on sait que les Etats sont
extrêmement jaloux de leur souveraineté. Face à ce silence,
l'on peut opérer une tentative de recensement non exhaustif : Les
conflits de frontières, conflits identitaires, de conflits de
pouvoir.
B : L'INTERNATIONALISATION DU CONFLIT D'ORIGINE
INSURRECTIONNELLE
L'internationalisation d'un conflit armé de type
insurrectionnel parle de sa propension à déborder le cadre
national. Pour cerner cette internationalisation, il faut tout d'abord tabler
sur les facteurs qui la conduisent (1), et le mouvement des
réfugiés vers les pays voisins (2)
1 - Les facteurs de l'internationalisation
Une insurrection peut s'internationaliser dans deux
hypothèses : soit parce que le conflit s'exporte à
l'extérieur des frontières du pays qui en est victime, soit du
fait de l'intervention des Etats tiers. En effet, il arrive que dans une
insurrection les Etats tiers interviennent soit à travers une
armée d'occupation ou tout simplement par des frappes aériennes.
Ils peuvent agir ainsi en faveur soit des forces gouvernementales, soit en
faveur des insurgés.
Les problèmes découlant de
l'internationalisation de l'insurrection, ne peuvent pas trouver une
réponse simple et sans équivoque eu égard à leurs
nombreuses implications juridiques. Mais également en l'absence d'un
cadre juridique international spécifique à cette forme de conflit
mettant aux prises deux forces armées étrangères soutenant
chacune une partie.
Il faut dire que cette internationalisation du conflit
d'origine insurrectionnelle ne se fait pas sans mouvement des
réfugiés vers les pays voisins.
148 TPIY, Affaire Tadic, Arrêt
relatif à l'appel de la défense concernant l'exception
préjudicielle d'incompétence,
2 Octobre 1995, Para 70, op.cit.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 77
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
2 - Le mouvement des réfugiés vers les pays
voisins
On appelle refugié, « toute personne qui du
fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination
étrangère ou d'évènements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine
ou du pays dont elle a la nationalité est obligée de quitter sa
résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l'extérieur de son pays ou du pays dont elle a la nationalité
»149
Un conflit armé de type insurrectionnel cause souvent
de grands flux de réfugiés. C'est ce que l'on observe en Syrie
avec beaucoup de consternation, en Libye après la chute du Colonel
Kadhafi. On compte chaque jour des milliers de personnes qui la Syrie et la
Libye, fuyant la violence des combats et les atrocités. Ces mouvements
migratoires ne se font pas sans péril. L'actualité rapporte au
quotidien les embarcations des réfugiés libyens et syriens qui
s'échouent dans la mer méditerranée. L'on garde encore en
mémoire, l'incident tragique sur l'ile Lampedusa en Italie en 2013,
où près d'un millier de réfugiés avaient
trouvé la mort. Plusieurs vagues de réfugiés
déferlent actuellement à de proportions inquiétantes sur
le continent européen à la recherche des lendemains meilleurs.
Douloureuse et déplorable situation qui démontre
à suffisance s'il en était encore besoin, l'urgence d'une
solution durable ou définitive au conflit syrien. Dans la même
lancée, l'on peut évoquer les situations causées par Boko
haram au Nigéria et la séléka en RCA qui sont à
l'origine des foyers de réfugiés au Cameroun
Le champ conceptuel de la controverse sur la validation des
insurrections libyenne et syrienne ne se limite pas seulement au
problème qu'elles posent quant à savoir s'il s'agit de conflits
armés internationaux ou de conflits armés non internationaux,
mais également le statut juridique des insurgés.
PARAGRAPHE II : LA PROBLEMATIQUE DU STATUT JURIDIQUE DES
INSURGES LIBYENS ET SYRIENS : COMBATTANTS OU SIMPLES HORS LA LOI
Le régime juridique applicable aux insurgés
syriens et libyens est tributaire d'une qualification bien précise. Le
droit interne considère ces insurgés comme des troubles fait.
Seulement, l'appréciation de leur statut n'est guidée par aucune
contrainte en droit international. Leurs Etats respectifs et les Etats tiers
restent libres de les reconnaitre ou pas.
149 Art 1er para2, Convention de
l'Organisation des Etats africains sur les refugiés, 10 Septembre
1969.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 78
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Ainsi, l'on peut dire que le statut juridique des
insurgés dépend d'une appréciation discrétionnaire
(A), laquelle appréciation produit des effets juridiques (B)
A - L'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DU STATUT JURIDIQUE
DES INSURGES : LA RECONNAISSANCE
« L'insurrection interne, parce qu'elle remet en
cause l'unité nationale et l'effectivité gouvernementale (...)
oblige fréquemment les Etats tiers à prendre position en vue de
protéger leurs intérêts »150.
D'où la notion de reconnaissance. On entend par reconnaissance,
« le procédé par le lequel un sujet du droit
international, en particulier un Etat qui n'a pas participé à la
naissance d'une situation ou à l'édiction d'un acte, accepte que
cette situation ou cet acte lui soit opposable (...) »151 .
L'exercice de cette compétence n'est assujetti à aucune
contrainte, mais laissé à l'entière liberté des
Etats sous réserve bien évidemment du respect dû aux normes
impératives. Cette reconnaissance dans le cadre d'une insurrection peut
donner lieu à une reconnaissance d'insurgés ou à une
reconnaissance de belligérance.
Les insurrections en Libye et en Syrie n'ont donné lieu
à aucune reconnaissance de belligérance aux insurgés de la
part de leurs gouvernements respectifs (1) contrairement aux Etats tiers qui
l'ont fait (2)
1 - La non reconnaissance du statut juridique de
belligérants aux insurgés par les gouvernements légaux de
Libye et de Syrie
La reconnaissance de belligérance est « l'acte
par lequel le Gouvernement légal d'un Etat constate l'existence sur son
territoire d'une situation de conflit interne et déclare en
conséquence que les règles de la guerre sont applicables à
ce conflit »152. Que l'on soit en Syrie ou en Libye, les
Gouvernements légaux ont été intransigeants avec les
insurgés. Ils leur ont refusé ce statut de belligérants
qui confèrerait à leurs actions, une certaine
légitimité.
Le Président Bashar El assad de Syrie mène une
répression contre les insurgés. Il matte dans le sang ce
soulèvement avec une surenchère de violences et
d'atrocité. Les querelles, divisions et dissensions au de l'opposition
syrienne, fragilisent considérablement l'organisation et la conduite de
leur riposte. Ainsi se sont créés, l'Armée Syrienne
Libre
150 DAILLER (P.), FORTEAU (M) et PELLET (A.),
Droit international public, op.cit., p. 632.
151 Ibid.
152 SALMON (J), dictionnaire de droit
international public, op.cit., p. 942.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
(ASL), le Conseil National Syrien (CNS), et d'autres groupes
armés. La règle est claire « on ne pactise pas avec la
rébellion, on l'écrase »153
Souscrivant pleinement à cette logique, le Colonel
Kadhafi avait également entrepris une vaste campagne de
répression contre les insurgés du fait de s'être
soulevé contre le pouvoir établi. Le CNT a reçu à
plusieurs reprises et compris le témoignage du sort que réservait
le Colonel Kadhafi aux insurgés. Il fut stoppé dans sa
lancée aux portes de Benghazi par les frappes des rafales, les avions de
chasse français. Ce qui marque d'une certaine manière la
reconnaissance des Etats tiers.
2 - la reconnaissance d'insurgés et de
Gouvernement aux insurgés par les Etats tiers
La reconnaissance d'insurgés est l'acte par lequel un
Etat, constate l'existence dans un autre Etat d'un conflit interne et accorde
en conséquence aux insurgés une certaine protection humaine et
donc il détermine de façon libre le contenu. Elle ne semble pas
être sanctionnée par une règle de droit international
général. La reconnaissance de Gouvernement quant à elle
est l'acte par lequel un ou plusieurs Etats constate (ent) qu'une ou plusieurs
personnes sont capables d'engager l'Etat qu'ils disent représenter, et
traduisent leur désir d'entretenir avec qu'elle(es) des relations.
L'insurrection en Libye a vu la reconnaissance du CNT comme
nouveau Gouvernement. Le discours officiel plaidait pour une intervention en
faveur des victimes civiles dans les faits, l'on note un soutien apporté
aux insurgés. En effet, dès le 10 Mars 2011, la France reconnait
le Conseil de transition comme seul « représentant
légitime du peuple libyen ». Suivie dans cette voie par le
Qatar le 28 Mars, l'Italie le 04 Avril et sera d'ailleurs le premier pays
à recevoir officiellement le Président du CNT MOUSTAPHA ABDEL
JALIL. Ensuite la Gambie le 27 Avril, le Sénégal le 19 Mai, et
enfin la Grande Bretagne le 17 Juillet. L'Union africaine a dans un premier
temps, refusé de reconnaitre le CNT avant de finalement le faire le 20
Septembre, soit le même jour que l'Assemblée
Générale de l'ONU.
La situation en Syrie est un peu différente. Juste
quelques pays expriment implicitement leur soutien aux insurgés.
L'attribution et/ou la reconnaissance d'un statut juridique ne
vont pas sans effets.
153 MEYROWITZ (H), le principe de
l'égalité des belligérants devant le droit de la
guerre, Paris, A. Pedone, 1970, p. 129.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
B - LES EFFETS JURIDIQUES DE L'APPRECIATION
DISCRETIONNAIRE DU STATUT DES INSURGES
L'appréciation discrétionnaire du statut des
insurgés libyens et syriens, ne va pas sans conséquences. Elle
produit des effets juridiques tant sur les insurgés (1)
que sur leurs Gouvernements légaux et les Etats tiers
(2)
1 - les effets juridiques sur les
insurgés
Qu'il s'agisse de la reconnaissance d'insurgés, de
belligérance, ou de Gouvernement, les insurgés s'en trouvent
confortés et galvanisés.
La reconnaissance d'insurgés permet à ces
derniers de bénéficier, des règles de protection
qu'exigent le droit de la guerre, bien que ces règles soient
d'application minimale. C'est pourquoi « la pratique internationale
insiste sur la portée humanitaire de la reconnaissance d'insurgés
»154.Les effets de cette reconnaissance sont pour
l'essentiel limités.
La reconnaissance de belligérance quant à elle,
est largement plus favorable aux insurgés. Tout d'abord, elle leur
confère un statut juridique précaire. Ils
bénéficient de l'application la plus large des lois et
règlements de la guerre, du droit des conflits armés. S'ils sont
capturés durant le conflit, ils considérés comme
prisonniers de guerre et bénéficient de toutes
prérogatives attachées à ce titre. Souvent à la fin
du conflit, ils sont relâchés sans qu'aucune procédure
judiciaire ne soit entamée à leur encontre. En plus, ils sont
traités sur un même pied d'égalité avec les forces
gouvernementales, et pourront compter sur la neutralité des Etats
tiers.
La reconnaissance de gouvernement attribue aux insurgés
une personnalité juridique internationale de facto. Ainsi, «
l'ordre juridique mis en place par l'organisation insurrectionnelle est
opposable aux sujets du droit international,155 et justifie que soit
engagée la responsabilité internationale des autorités
insurgés lorsqu'elles triomphent du Gouvernement légal
»
Quels sont les effets juridiques de l'appréciation sur
les Gouvernements légaux et les Etats tiers ?
154 DAILLER (P.), FORTEAU (M) et PELLET (A.),
Droit international public, op.cit. p. 632.
155 Ibid., p.633.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
2 - les effets juridiques sur les Gouvernements
légaux et sur les Etats tiers
De principe, quand un Gouvernement légal reconnait
l'état de belligérance sur son territoire, il s'engage ainsi
à observer le droit des conflits armés.
Comme le Gouvernement libyen n'a pris aucun acte reconnaissant
l'état de belligérance, il n'est pas sur le même pied
d'égalité que le CNT. Il ne peut logiquement pas être
astreint de mettre en oeuvre le droit des conflits armés. Puisque de
toute évidence, il ne se croit pas en face d'une force armée
ennemie dans un rapport symétrique, mais devant une caste d'individus
insoumis à son autorité qui ont les armes contre lui. Aussi, le
Gouvernement libyen sous Kadhafi, ne pourrait être tenu pour
internationalement responsable des dégâts post conflit.
En revanche, les Etats qui ont reconnu la qualité de
belligérants et Gouvernement de fait aux insurgés du CNT,
exercent à leur égard des prérogatives. Cette
reconnaissance déchoit conséquemment de toute
légitimité le Gouvernement légal à l'endroit de ces
Etats.
L'acte de reconnaissance est pour l'essentiel provisoire. Sa
durée est conditionnée par l'issu du conflit entre les parties.
Si le Gouvernement légal l'emporte, la reconnaissance devient caduque.
Mais si c'est bloc des insurgés, elle prospère.
Au terme de la réflexion sur le cadre conceptuel de la
controverse en droit international relatif à validation des
insurrections en Libye et en Syrie, il en ressort que cette controverse est due
à la difficile appréhension notionnelle de l'insurrection. L'on
ne distingue s'il s'agit d'un conflit armé international, d'un conflit
armé non international ou simplement d'un conflit armé
internationalisé. La seconde difficulté est l'imprécision
du statut juridique des insurgés. Mais au-delà du cadre
conceptuel dans de controverse, il faut y associer le cadre contextuel.
SECTION II : LE CADRE CONTEXTUEL DE LA CONTROVERSE
La controverse sur la validation des insurrections en Libye et
en Syrie se déploie dans un cadre contextuel bien précis.
En effet, l'insurrection est en principe un fait relevant de
la compétence interne des Etats. Les insurgés que l'on soit en
Libye ou en Syrie, passent pour des fauteurs de troubles dans l'ordre public
international. Ils s'invitent au concert du droit international où seuls
les Etats y sont conviés.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 82
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Ainsi, l'on peut indiquer que le contexte dans lequel
intervient la controverse sur la validation des insurrections en Libye et en
Syrie est conforté par l'étatisme en droit international
(Paragraphe I), et par le principe de l'Uti possidetis juris
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'ETATISME EN DROIT INTERNATIONAL
Etatisme est cette théorie politique qui postule que
l'Etat doit avoir tous les pouvoirs en matière politique sociale et
économique. Il désigne également le système
politique appliquant cette théorie. C'est le centrisme étatique
qui est en vigueur ici. Ce concept est aussi connu en droit international. Le
droit international est un espace originellement réservé aux
Etats. Ils sont au coeur de cette discipline car, ils président à
sa création, sa vie, son évolution et sa fin. L'on s'accorde
ainsi avec le Professeur Emmanuel DECAUX qui soutient que « ce sont
les Etats qui font le droit international, mais ce sont également eux
qui le défont »156.
Ainsi, l'étatisme plaide pour la
prééminence de l'Etat en droit international (A), laquelle
implique conséquemment l'exclusion du droit international des
entités infra étatiques (B)
A - LA PREEMINENCE DE L'ETAT EN DROIT INTERNATIONAL
Le droit international est une construction purement et
essentiellement étatique. C'est le pourquoi les insurgés y sont
difficilement acceptés. Ce sont les Etats qui signent les conventions
internationales et les traités entendus comme « accord
international conclu par écrit entre Etat et régi par le droit
international qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux
ou plusieurs documents connexes et qu'elle soit sa dénomination
particulière »157 . Même si les Organisation
internationales participent à la formation du droit international, il
importe d'indiquer qu'elles le font par le biais des Etats qui les constituent.
La prééminence de l'Etat en droit international est
marquée par le fait que seul l'Etat est titulaire de la
souveraineté (1), qui a pour corollaire sa responsabilité (2)
156 DECAUX (E), Droit International
Public, 4ème éd, Paris, Dalloz, 2004, P. 11.
157 Art 2 para1 (a), Convention de Vienne
sur le droit des traités du 23 Mai 1969.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 83
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
1 - L'Etat, seul titulaire de la souveraineté
internationale
En tant que « caractère de l'Etat signifiant
qu'il n'est soumis à aucun autre pouvoir de même nature
»158la souveraineté est l'attribut principal de
l'Etat dans l'ordre juridique international. De même, l'idée de
souveraineté postule que les actes d'un Etat ne sont soumis pas
assujettis au contre seing d'un autre. Il agit sur un libre décret de sa
volonté.
Fort de sa souveraineté, un Etat peut agir dans le sens
de la protection diplomatique, prendre fait et cause pour ses nationaux dont
les droits sont violés dans leur pays d'accueil. C'est ce qui ressort de
l'affaire CONCESSIONS MAVROMMATIS, que « la protection diplomatique
est un droit propre aux Etats »159. Cette faculté
est niée aux Organisations internationales car n'ayant pas de
souveraineté. Ils peuvent qu'exercer ce que l'on appelle la protection
fonctionnelle.
La personnalité internationale échoit de plein
droit aux Etats. Mais c'est dans son avis consultatif du 11 Avril 1949 sur
l'affaire de la Réparation des dommages subis au service des Nations
unies, que la Cour internationale de Justice a reconnu la personnalité
internationale aux Organisations internationales.
Au final, la souveraineté apparait comme
l'élément distinctif et caractéristique de l'Etat. Elle
lui donne un large faisceau de pouvoir, l'exclusivité de la
compétence sur son territoire, et lui ouvre la voie à la vie
juridique internationale. Seulement, l'exercice de cette souveraineté ne
va pas sans responsabilité de la part de l'Etat en droit
international.
2 - La responsabilité de l'Etat en droit
international
Titulaire de la souveraineté, l'Etat peut voir sa
responsabilité engagée du fait des actes qu'il pose dans ses
interactions avec les autres sujets de droit international.
La responsabilité implique ici que l'Etat doive
répondre et réparer les tords qu'ils causent tant par action que
par omission. L'on parle le plus souvent de responsabilité pour fait
internationalement illicite. Cette responsabilité doit être
établie par des procédés juridictionnels ou non
juridictionnels. Ledit fait internationalement illicite peut être celui
d'un Etat qui méconnait ses engagements internationaux à
l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire. Ainsi,
l'Etat qui se retire de façon unilatérale d'une convention ou
d'un traité, en
158 SALMON (J), Dictionnaire de Droit
international Public, op.cit. p.1045.
159 TCHIKAYA (B), mémento de la
jurisprudence du droit international public, 3ème
éd, Paris, Hachette, 2005, p.27.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 84
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
violation de la procédure y afférente engage sa
responsabilité. C'est le lieu de préciser que le retrait d'un
traité reste libre sous réserve du respect dû à la
procédure.
La jurisprudence de la CIJ, nourrit et conforte à
suffisance l'idée de la responsabilité de l'Etat en droit
international. En effet, elle a eu à diverses occasions, établi
la responsabilité des Etats tant dans ses arrêts que dans ses avis
consultatifs. L'on peut évoquer à titre illustratif, son
ordonnance en mesures conservatoires et fond sur l'affaire du Personnel
diplomatique et consulaire des Etats unis à Téhéran. Dans
cette affaire, le gouvernement iranien « a manqué de prendre
des mesures appropriées afin de protéger les locaux, le
personnel, les archives de la mission des Etats unis »160
L'étatisme n'induit pas seulement la
prééminence de l'Etat dans le giron du droit international, mais
a aussi pour corollaire l'exclusion des entités infra
étatiques.
B - L'EXCLUSION DES ENTITES INFRA ETATIQUES DU
DROIT
INTERNATIONAL
Le droit international comme cela a été
démontré plus haut, exclut de son champ les entités infra
étatiques. Qu'il s'agisse des collectivités territoriales
décentralisées, des collectivités locales, d'Etats
fédérés ou encore de groupes armés.
Dans le présent développement, il sera question
de mettre en lumière, l'exclusion des groupés armés du
droit international laquelle, se décline en une non participation aux
conventions internationales (1). Cette exclusion connait des limites dans le
cadre du statut d'observateur octroyé aux groupes armés (2).
1 - La non-participation aux conventions
internationales
Les groupes armés comme les insurgés ne signent
pas les conventions internationales, ni les traités. Cela est une
compétence exclusivement réservée aux Etats. C'est
d'ailleurs ce que souligne avec vigueur la Convention de Vienne que «
tout Etat a la capacité de conclure des traités
»161. Les conventions internationales sont des accords
conclus par écrit entre deux ou plusieurs Etats, et régi par le
droit international. Les groupes armés n'ont pas de
souveraineté.
160 TCHIKAYA (B), mémento de la jurisprudence du
droit international public, 3ème éd, Paris,
Hachette, 2005, op.cit. p.111.
161 Art 6, Convention de Vienne de 1969,
op.cit.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 85
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Les grands textes internationaux dans leur majorité,
exclus implicitement ou explicitement les insurgés et autres groupes
armés. C'est le cas de la Charte des nations unies en ses articles 3 et
4, du statut de la Cour international de Justice en son article 35 al
1er, de la Convention de Vienne de 1969 en son article
1er.
Cette exclusion des insurgés et des groupes
armés des conventions internationales en général, et des
Conventions de Genève en particulier est l'une des raisons des
constantes violations du Droit international humanitaire. En effet, avec
l'accroissement des conflits armés non internationaux, il est difficile
d'attendre des insurgés qui ne sont pas parties aux conventions de
Genève, et qui ne s'y identifient pas de s'y conformer. D'où
toute la difficulté de déterminer avec clarté et
précision, quelles sont les règles de droit applicables et quand
faut-il le faire ?
Il est des fois qu'en dépit du rejet des
insurgés et autres groupes armés des conventions internationales,
celles-ci leur offrent une brèche en leur octroyant le statut
d'observateur.
2 - Les limites à l'exclusion : l'octroi du statut
d'observateur
Les insurgés réunis autour d'un organe
politique, qu'il soit définitif ou transitoire peuvent
bénéficier du statut d'observateur auprès des instances
internationales. L'intérêt de cette pratique est de donner une
audience plus large auxdites instances et autres organisations internationales.
L'on entend par observateur, « les représentants d'Etats,
d'organisations internationales, ou de mouvements de libération
nationale autorisés par une autre organisation internationale à
suivre les travaux de certains organes de celle-ci »162 .
L'octroi du statut d'observateur ne signifie nullement que l'organisation
internationale ou le traité qui l'opère, entend hisser les
groupes armés ou les insurgés sur un même pied
d'égalité que les membres de droit qu'ils soient membres
originaires ou membres admis. Mais l'octroi de ce statut d'observateur peut
laisser croire en la volonté tacitement exprimée, de reconnaitre
les insurgés, les revêtir du manteau de la
légitimité.
En tant qu'observateurs, les insurgés
bénéficient de plusieurs privilèges auprès des
organes qui leur ont octroyé ce statut. De ce fait, ils participent aux
séances et débats des organes principaux en siégeant sur
une place distincte de celles des Etats membres. Ils jouissent de la
documentation établie par l'organisation internationale, ont la
faculté de
162 BETTATI (M), Le droit des organisations
internationales, 1ère éd, Paris, PUF, 1987, pp.
45-46.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 86
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
s'exprimer sur invitation du président. Toutefois,
certains droits leur sont refusés en tant qu'observateur. Ils ne
participent pas au scrutin et à certaines séances très
importantes l'accès leur est refusé.
Bien qu'intégré au sein des organisations
internationales, l'observateur demeure dans une situation précaire. Sa
marge de manoeuvre est restreinte et fort limitée.
Au terme de la première manche de l'analyse du cadre
contextuel de la controverse en droit international sur la validation des
insurrections en Libye et en Syrie, il en ressort que l'étatisme en
droit international corrobore à suffisance cette controverse. Ledit
étatisme se décline en une prééminence de l'Etat et
l'exclusion des entités infra étatiques du champ du droit
international. Mais l'étatisme n'épuise pas la question du champ
contextuel de la controverse. Encore faut-il le principe de l'uti
possidetis juris.
PARAGRAPHE II : LE PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS
L'uti possidetis juris est un célèbre
principe de droit international public. Il postule la consolidation des acquis
dans le tracé des frontières en vue d'éviter pour l'avenir
des différends frontaliers.
Ainsi pour comprendre ce principe, il importe tout d'abord de
s'interroger sur sa consistance (A) ensuite la controverse sur son
efficacité (B)
A - LA CONSISTANCE DU PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS
JURIS
La consistance du principe de l'uti possidetis juris
est dense. Elle est un gage présumé de la stabilité
des frontières (1) dans sa mise en oeuvre (2)
1 - L'uti possidetis juris, un gage présumé
de la stabilité des frontières
Provenant du droit romain, le principe de
l'intangibilité des frontières autorise une partie à
contester et à réclamer un territoire qui a été
acquis par la guerre. Le terme a été historiquement
utilisé lors du retrait de l'Empire espagnol d'Amérique du Sud,
au XIXe siècle. S'appuyant sur le principe de l'intangibilité des
frontières, les nouveaux États cherchèrent à
s'assurer qu'il n'y aurait pas de terra nullius en Amérique
latine lors du retrait espagnol. Il s'agissait aussi de réduire la
possibilité de guerres frontalières entre les nouveaux
États
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 87
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
indépendants. Cette politique ne fut pas totalement
couronnée de succès, comme le prouva la guerre du pacifique
(1879-1884)
L'uti possidetis juris (ou principe de
l'intangibilité des frontières) est un principe de droit
international par lequel des États nouvellement indépendants ou
bien les belligérants d'un conflit conservent leurs possessions pour
l'avenir ou à la fin dudit conflit, nonobstant les conditions d'un
traité. L'expression provient de la phrase uti possidetis, ita
possideatis qui signifie : « Vous posséderez ce que vous
possédiez déjà »
La Cour internationale de justice dans l'arrêt Burkina
Faso/ République du Mali retient ainsi comme « Le principe de
l'intangibilité des frontières vise avant tout à assurer
le respect des limites territoriales d'un État au moment de son
indépendance. Si ces limites n'étaient que des limites entre
divisions administratives relevant initialement de la même
souveraineté, l'application du principe uti posseditis emporte leur
transposition en frontières internationales proprement dites.
»163
Ce principe permet difficilement aux insurgés qui
veulent s'affranchir de l'autorité de leur Etat, et créer un
nouvel Etat sur la partie du territoire sur laquelle ils exercent leur
contrôle. Ils se heurteront à ce principe et ne pourront
étendre leur territoire. A la rigueur, leurs limites administratives se
transformeront en frontières internationales.
Cette transformation ne va pas sans difficultés. En
effet, « Pour aborder le problème de la transformation des
limites administratives (...) en frontières internationale, la doctrine
se réfère généralement à l'avis n° 3
rendu par la Commission Badinter le 11 janvier1992 »164
Qu'en est-il de la mise en oeuvre de ce principe ?
2 - La mise en oeuvre du principe
Le principe de l'uti possidetis juris est le plus
souvent évoqué dans un contexte de décolonisation. Il
s'agit pour l'essentiel des territoires coloniaux.
En effet après le débat de la puissance
coloniale, l'on craignait que les Etats nouvellement ne se livrent à des
guerres sur leurs frontières. Ainsi, ces nouveaux Etats
accédèrent à l'indépendance dans les limites du
territoire qui constituaient jadis la colonie de
163 CIJ, Recueils, 1986, p. 566.
164 DELCOURT (B), « L'application de
l'uti possidetis juris au démembrement de la Yougoslavie : Règle
coutumière ou impératif politique ? », R.B.D.I,
Bruxelles, Bruylant, 1998, p.71.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 88
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
la métropole. Cette opération de «
délimitation d'une frontière a été et est encore un
acte juridique essentiel »165.
La mise en oeuvre de ce principe est un facteur de paix,
témoignage d'indépendance, et vecteur de sécurité.
Facteur de paix parce que les frontières sont presque toujours
déterminées par des traités de paix. Témoignage
d'indépendance car, c'est le premier réflexe de tout nouveau de
définir ses frontières. Et enfin, vecteur de
sécurité car la violation d'une frontière est toujours
considérée comme un acte d'agression et très souvent cause
de guerre. Le problème de la transformation des limites administratives
en frontières internationales se situe en aval du problème de
l'exercice du droit d'autodétermination. Il présuppose
l'apparition du nouvel Etat et sa reconnaissance internationale. Il influe sans
doute sur les conditions d'apparition du nouvel Etat en lui offrant une
définition territoriale, une assiette qui constitue l'une des
composantes de sa personnalité internationale à venir.
Politiquement, la règle uti possidetis apparaît ainsi
comme un instrument de gestion des mutations territoriales.
Mais juridiquement, la règle est neutre au regard de la
mise en oeuvre du principe d'autodétermination.
Les insurgés en dehors du contexte de
décolonisation classiquement invoqué pour la mise en oeuvre du
principe de l'uti possidetis juris, ont quelques fois recours aux
procédés démocratiques ou autoritaires pour se constituer
en Etat.
Le principe de l'uti possidetis juris est fort dans
sa consistance en ce qu'il se présente comme un gage de la
stabilité des frontières dans sa mise en oeuvre. Seulement, ce
principe est sujet à controverse quant à son
efficacité.
B - LA CONTROVERSE SUR L'EFFICACITE DU PRINCIPE DE
L'UTI
POSSIDETIS JURIS
En dépit de l'apparence que peut présenter le
principe de l'uti possidetis dans son compréhension, cette
« apparente simplicité du principe se trouve en
porte-à-faux avec la réelle complexité de la notion et de
sa mise en oeuvre »166. Il existe bien une controverse en
droit international sur son efficacité. En effet, le contexte
aujourd'hui n'est plus celui de la décolonisation. Mais il est
fréquent de voir des entités infra étatiques, chercher
leur indépendance par voie sécessionniste. Ce qui suscite
aujourd'hui toute la controverse sur
165 ABLINE (G), Sur un nouveau principe
général du droit international : l'uti possidetis,
Thèse de Doctorat en droit public, Université d'Anger, 2006,
op.cit., p.47.
166 Ibid., p.305.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 89
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
l'efficacité de principe, à garantir la
stabilité des frontières d'une part, la paix et la
sécurité d'autre part.
Ainsi, la controverse sur l'efficacité de ce principe
est relative à son ambiguïté (1) et à
l'idéalisation de ses attributs (2)
1 - L'ambiguïté du principe
Il est difficile aujourd'hui de donner un contenu fixe au
principe de l'uti possidetis eu égard, des domaines dans
lesquels il trouve à chaque fois une interprétation et une
application différente. L'on ne sait avec précision si ledit
principe devrait trouver matière à expression dans les querelles
sécessionnistes. Aussi, ce principe est également confronte
à celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
« La mise en oeuvre du principe fait prévaloir les
intérêts de la paix et de la sécurité mondiale sur
les aspirations a l'auto détermination ou sur les considérations
de justice, d'équité si légitimes fussent t'elles »
167
L'uti possidetis est réduit à un
principe général de droit. Son application n'est nullement
soumise au respect d'un quelconque traité ou convention internationale.
Il reste fortement tributaire du volontarisme étatique.
La flexibilité de la solution posée par
l'uti possidetis tout en étant son principal atout demeure,
pour nombre de ses pourfendeurs, sa plus grande faiblesse. Il s'avère
pourtant que cette malléabilité est strictement encadrée
par le jeu du consensualisme. Aucune modification ne peut se réaliser
autrement que par convention15. Néanmoins, cette souplesse qui se
manifeste par une variété d'applications concrètes
obscurcit son intelligibilité en apportant une certaine
complexité de ses effets.
Dans sa dimension institutionnelle, en tant que principe
général, des obstacles se sont érigés à une
bonne compréhension du principe. L'uti possidetis coexiste au
sein d'un ordre juridique international qui progressivement se densifie et
s'ordonne. Il faut poser la question des rapports de l'uti possidetis
avec les autres principes fondamentaux ou directeurs de la
société internationale, et autres normes impératives.
L'étude de la nature de leur articulation renseignera principalement sur
les caractéristiques réelles de ce principe. S'agit-il de
relations de subordination, d'opposition, de conciliation ? Plus
généralement l'uti possidetis sera un indicateur
précieux pour mesurer la structure de l'ordonnancement juridique
international. C'est un principe pour l'essentiel subsidiaire et
dérogatoire.
167 SALMON (J) (Dir), Démembrements
d'Etats et délimitations territoriales : l'uti possidetis en question
(s), Bruxelles, édition bruylant Université de Bruxelles,
1999, p.19.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 90
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
La controverse sur le principe de l'uti possidetis
porte non seulement sur le caractère ambigu de cette notion, mais
aussi l'idéalisation qui est faite de ses attributs.
2 - L'idéalisation des attributs du
principe
A l'évidence, faut croire que l'on a fondé de
trop grands espoirs sur le principe de l'uti possidetis lequel, face
aux mutations du droit international, et du foisonnement des Etats n'a pas tenu
toutes ses promesses. Ce principe est loin d'être cette solution miracle
aux conflits transfrontaliers comme on n'aurait pu le penser.
En effet, l'uti possidetis n'a pas
résorbé le problème les contentieux territoriaux. Lesdits
contentieux se déclinent en une permanence de la contestation des
frontières, et au règlement judiciaire des conflits territoriaux.
Relativement à la permanence de la contestation des frontières,
il est question ici des Etats, des groupes politico-militaires, de contester le
tracé des frontières ou de remettre en cause les limites
administratives converties en frontières internationales. Cette
situation induit conséquemment à la contestation de la permanence
des frontières. Les conflits frontaliers ne trouvent pas toujours une
voie d'issue devant le principe de l'uti possidetis. L'on a quelques
fois recours aux juges et arbitres internationaux.
Dans de nombreux cas, le principe de l'intangibilité
des frontières est contesté. Plusieurs différends opposent
des états souverains ou des mouvements politiques ou politico-militaires
à des Etats, revendiquant des changements de frontières, la
révision de traités, ou la reconnaissance de
l'indépendance d'un territoire. Par exemple, en Afrique, le Soudan ne
reconnaît pas sa frontière actuelle de jure avec
l'Égypte sur la mer Rouge, qui lui ont été imposées
au nom du principe de l'intangibilité des frontières, et
revendique le retour aux frontières administratives antérieures ;
en Asie, l'Inde ne reconnaît pas les frontières de facto
au Cachemire, qu'elle revendique en totalité à la Chine et
au Pakistan, et la Chine ne les reconnaît pas dans l'Arunachal
Pradesh, qu'elle revendique presque en entier à l'Inde.
Parvenu au terme de la première halte de notre
étude sur l'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie par le
droit international, il en ressort que la validation de ces insurrections a
fait l'objet d'une controverse. Le débat en droit international
était en effet de savoir, si oui ou non il fallait donner un écho
favorable « au printemps arabe » notamment aux
évènements en Libye et en Syrie. A l'analyse, cette controverse
couvrait un cadre conceptuel et contextuel bien précis. Relativement au
cadre conceptuel, il apparait difficile de classifier les insurrections en
Libye et en Syrie dans un registre bien déterminé. Notamment
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
de savoir s'il s'agit des conflits armés non
internationaux, des conflits armés internationaux, ou des conflits
armés internationalisés. A cette difficulté vient
s'ajouter l'incertitude sur le statut juridique des insurgés. Le cadre
contextuel quant à lui fait référence d'une part, à
l'étatisme en droit international et d'autre part, au principe de
l'uti possidetis.
Mais au final, le droit international a validé les
insurrections en Libye et en Syrie.
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE : DEUX INSURRECTIONS VALIDEES
PAR LE DROIT INTERNATIONAL
CHAPITRE II :
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Les insurrections validées en droit international
concernent les cas dans lesquels, la société internationale sans
toutefois agréer une insurrection, ne peut néanmoins l'ignorer eu
égard des considérations d'ordre juridique et surtout humanitaire
qu'elle pose. Le droit international ne veut pas les favoriser de peur de
conférer aux insurgés une légitimité. Une telle
démarche mettrait à mal l'existence et l'intégrité
territoriale des Etats. Ces derniers sont les sujets principaux du Droit
international.
Pour comprendre le phénomène des insurrections
validées en droit international, il convient de tabler d'abord sur les
catégories d'insurrections validées en droit international
(Section I), avant de se pencher sur la question de la mise en oeuvre de
l'intervention militaire en Libye et en Syrie (Section II)
SECTION I : LES CATEGORIES D'INSURRECTIONS VALIDEES
EN
DROIT INTERNATIONAL
De prime abord, il faut rappeler que le droit international
n'approuve pas de manière explicite ou affichée l'insurrection.
Il n'accorde pas à proprement parler, un regard favorable au
phénomène insurrectionnel dans les Etats. Cette position du droit
international peut se justifier par le fait que les insurgés sont des
troubles fait.
Mais la Charte des Nations unies interpelle vivement les Etats
membres de l'Organisation de s'abstenir « ... dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force »168 . L'on pourrait à la lecture de ce texte
affirmer que l'interdiction de l'usage de la force en droit international ne
concerne que les Etats, et que les groupes armés qui sont des
entités infra étatiques, y sont affranchis. C'est d'ailleurs ce
que relève le Docteur ZAKARIA DABONE que « l'interdiction de
l'usage de la force armée contenue dans le droit international
contemporain ne concerne que les Etats dans leurs rapports mutuels
»169. Il renchérit en disant que cette interdiction
« ne vise pas les situations qui naissent à l'intérieur des
frontières des Etats»170. Cette idée
suggérant la validation de certaines insurrections est tirée des
considérations factuelles ou empiriques. Au regard des
évènements vécus au quotidien et de la pratique
internationale, l'on peut dire que le droit
168 Art 2 para 4 de la Charte des Nations unies,
op.cit.
169 ZAKARIA (D), « les groupés
dans un système de droit international centré sur l'Etat »,
R.I.C.R, vol93, vol93, no 882 juin 2011, op.cit. p. 89.
170 Ibid. p. 89.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 94
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
international sans toutefois favoriser ou attiser les
insurrections, en valide tout de même quelques-unes lorsque
l'intérêt supérieur des peuples ou singulièrement de
l'être humain est mis en cause. Toute chose qui permet d'établir
une catégorisation des insurrections validées en droit
international.
Dès lors, on peut ainsi distinguer les insurrections
remplissant les critères d'un conflit armé non international
comme les évènements de 2011 en Libye et en Syrie (Paragraphe I)
et les insurrections des peuples en quête de souveraineté ou sous
oppression gouvernementale (Paragraphe II)
PARAGRAPHE I : LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE, DEUX
INSURRECTIONS REMPLISSANT LES CRITERES D'UN CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL
Un conflit est la poursuite d'objectifs antagonistes et
incompatibles par deux ou plusieurs individus ou groupes. « Un conflit
armé est un processus dynamique de confrontation violente entre deux ou
plusieurs parties antagonistes »171. Selon le Droit
international humanitaire, il existe deux types de conflit armé à
savoir : les conflits armés internationaux et les conflits armés
de caractère non international.
On parle de conflit armé international quand «
des désaccords entre deux Etats provoquent l'intervention des forces
armées de l'un contre l'autre, quelle que soit la gravité des
résultats (...) et la durée »172. Mais
d'après le Protocole additionnel II, est de caractère non
international, le conflit qui se déroule sur le territoire d'un Etat
« ... entre ses forces armées et des forces armées
dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite
d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire
un
Contrôle tel qu'il leur permette de mener des
opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le
présent Protocole.»173.
Les évènements de 2011 en Libye et en Syrie
répondent à la description du conflit armé de
caractère non international fait par le Protocole additionnel II. En
effet, la mouvance du vent révolutionnaire qui soufflé sur le
monde arabe, a suscité en Libye une vive opposition
171 BIT, prévention et
résolution des conflits violents et armés : manuel de formation
à l'usage des organisations syndicales, 2ème
éd, Genève, OIT, 2010, p. 2.
172 Ibid. p.2
173 Art 1er para 1 Protocole
additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif
à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux, op.cit.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
armée au régime de Kadhafi. Les insurgés
libyens réunis autour du CNT créé à Benghazi,
contrôlent tout le nord-est de la Libye, et mènent des
opérations militaires coordonnées, organisées contre le
pouvoir de Tripoli. On observe la même situation en Syrie. Une
insurrection éclate et en riposte le régime de Bachar El-Assad
mène une répression très sévère. Face
à la violence qu'ils subissent, les insurgés créent
l'Armée Syrienne Libre et exercent ainsi leur influence sur une partie
considérable du territoire syrien.
L'on peut dès lors retenir à la lumière
des cas libyen et syrien, deux critères qui permettent de qualifier une
insurrection de conflit armé non international, et de la valider : le
contrôle effectif des insurgés sur une partie du territoire sous
un commandement responsable (A) et la capacité pour les insurgés
de conduire des opérations militaires et respecter le Droit
international humanitaire (B)
A - LE CONTROLE EFFECTIF DES INSURGES LIBYENS ET
SYRIENS SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE, ET SOUS UN COMMANDEMENT RESPONSABLE
En analysant de près le comportement des actions dans
les mouvements insurrectionnels de 2011 en Libye et en Syrie, on observe
qu'effectivement les insurgés comme l'exige le Protocole additionnel II,
exercent leur contrôle sur une partie du territoire (1) et leur action
est sous l'autorité d'un commandement responsable (2)
1 - Le contrôle effectif des insurgés sur
une partie du territoire
La crise libyenne a débuté le 15 février
2011 avec l'arrestation d'un militant des droits de l'Homme, Fethi Tarbel. Cela
déclenchera à Benghazi des émeutes qui se transformeront
vite en une insurrection contre le régime de Mouammar Kadhafi, dont les
manifestants réclament le départ. Le 17 février,
l'opposition appelle à un « Jour de colère »
contre le régime à travers des mouvements de révolte
populaire porteurs de revendications sociales et politiques (plus de justice
sociale, respect de la dignité humaine, des libertés et des
valeurs démocratiques, départ du dictateur, etc.). En effet,
outre cette "contagion" des pays voisins, d'autres ingrédients
nourrissent la contestation contre Kadhafi. Chômage des jeunes,
frustration sociale et manque de liberté d'expression. Dans le
même temps, la main mise du
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
clan Kadhafi sur l'appareil d'Etat irrite les
tribus174, qui constituaient la base du
régime libyen actuel tant que Kadhafi parvenait à
équilibrer leurs pouvoirs entre elles.
Les principaux mouvements ont lieu dans les villes de
Cyrénaïque à l'Est du pays, à El Baïda, mais
surtout à Benghazi, fief de l'insurrection. Partant de ces villes, ils
s'étendront sur d'autres localités, notamment Tripoli, la
capitale, et Misrata, ville portuaire et symbole de la résistance. Entre
les 23 et 25 février 2011, des villes comme Tobrouk et Benghazi tombent
dans les mains des insurgés. Il faut dire que les insurgés ont
été pris de cours par le degré et l'intensité de
l'insurrection, qui faut-il le rappeler n'était qu'à ses
débuts soutenue par des revendications essentiellement sociales et des
velléités démocratiques. Ils n'étaient visiblement
pas préparés à gérer un mouvement de cette
envergure. En dépit de ce facteur, et encouragés par la
désertion des forces fidèles à Kadhafi dans les villes
tombées entre leurs mains, les insurgés se lancent dans
l'exercice des fonctions fiscales et administratives. Ils se substituent dans
ces villes à l'Etat libyen et assurent les missions de maintien de
l'ordre et des services publics.
Le scénario est vraisemblablement le même en
Syrie. Après la Tunisie, l'Egypte, la Libye, le Bahreïn et le
Yémen, la Syrie a été touchée par ce
phénomène révolutionnaire. Mais le «printemps»
syrien, expression d'un vrai mouvement populaire et d'une légitime
revendication à la libéralisation politique, s'est rapidement
transformée, à la fin du printemps, en raison de son
incapacité à faire vaciller le régime, en une crise
armée entre une opposition se radicalisant et un régime
sécuritaire. L'abandon de plusieurs régions du pays par le
régime syrien a fait passer celles-ci sous le contrôle de
l'insurrection. Confrontée à des défis auxquels elle
n'était absolument pas préparée, elle a dû
improviser une police, exercer des fonctions juridiques, assurer certains
services (distribution du pain, de l'essence, du gaz, ramassage des ordures).
En outre, l'extension des zones contrôlées par l'insurrection
oblige les forces rebelles à trouver de nouvelles ressources pour
assurer leur fonctionnement. En l'absence de système de taxation, les
combattants ont été amenés à vivre sur le pays et
à rechercher de l'aide extérieure, avec pour conséquence
une aliénation croissante des civils. Mais dans ces conditions, la
légitimité du nouveau pouvoir est fragile dans les zones
libérées.
174 La Libye est fondée sur un
système tribal et lignager assez dense qui se décompose en trois
sous-ensembles Ethno linguistes (la Cyrénaïque, la Tripolitaine, le
Fezzan) sur lesquels se superpose un système tribal et lignager.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
2 - l'action des insurgés sous un commandement
responsable
Que l'on soit en Libye ou en Syrie, les insurgés se
sont réunis autour d'un organe afin de mieux diriger et coordonner leur
action contre les assauts du pouvoir central.
En effet, face à la résistance du régime
en place, les opposants au colonel Kadhafi ont choisi de concentrer leurs
efforts. Les principaux leaders de l'opposition, d'anciens officiers
militaires, des chefs tribaux, des universitaires et des hommes d'affaires se
sont regroupés au sein de ce qu'ils ont appelé le «
Conseil National de Transition » (CNT), qui existe officiellement
depuis le 5 mars 2011. C'est pour cette raison qu'il compte dans ses rangs
des personnalités qui ont un profil soit militaire,
soit politique. Il a pour devise : « Liberté, Justice,
Démocratie ». Ses principes sont plus longuement explicités
dans la « Déclaration constitutionnelle intérimaire du
Conseil », présentée le 18 août comme une feuille de
route comportant 37 articles pour l'après-Kadhafi. Celle-ci
prévoit de remettre le pouvoir à une assemblée élue
dans un délai de 8 mois maximum et l'adoption d'une nouvelle
Constitution. Une certaine confusion a régné autour de ces
annonces changeantes175 Le 13 septembre, le CNT annonce que «
l'islam sera la principale source de la législation » dans la
nouvelle Libye et qu'il n'acceptera « aucune idéologie
extrémiste de droite ou de gauche. Nous sommes un peuple musulman,
à l'islam modéré et nous allons rester sur cette voie
». Les principales figures du CNT sont Moustafa Abdel Jalil, son
Président, et Abdel Hafez Ghoga, son Vice-président et
porte-parole. Moustafa Abdel Jalil est un juriste originaire de
Cyrénaïque (est du pays), qui avait été nommé
Ministre de la Justice par Saïf al-Islam, fils de Kadhafi.
« Initialement, le CNT n'avait pas pour vocation
d'être un gouvernement provisoire »176. Au
départ chargé de coordonner l'insurrection des rebelles, sa
fonction a évolué, par la force des choses, vers une vocation
politique. Ceci explique l'évolution de son organisation interne autour
d'un comité exécutif couvrant un large panel de matières
allant des administrations locales à l'éducation, en passant par
la justice et le bien-être social ; comité qui a été
plusieurs fois remanié. Un organe législatif composé de
représentants des différentes villes rebelles. De là
découle également son rôle de leadership dans la formation
du gouvernement libyen.
Mais en Syrie, on assiste à une composition
hétérogène de l'opposition. L'opposition syrienne comprend
trois composantes distinctes :
175 Mahmoud Jibril annonçait la
formation d'un nouveau gouvernement dans les 10 jours en date du 11 septembre.
Or, celui-ci a été présenté le 22 novembre.
176 HOUBA Delphine, Etat de la question
l'intervention militaire en Libye, Bruxelles, A. Poutrain, 2011, p. 13.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Une opposition intérieure, ancienne et nationale,
opposée à toute ingérence extérieure, mais
opposée aussi au dialogue avec le gouvernement dont le départ est
exigé : Le CNCCD, le Comité national de coordination pour le
changement démocratique.
Une opposition intérieure favorable au dialogue avec le
gouvernement afin d'éviter le chaos par une sortie de crise
négociée.
Une opposition extérieure s'appuyant sur
l'étranger et voulant une intervention militaire : le CNS, le Conseil
National Syrien.
Que dire de l'autre critère pour qu'une insurrection
qualifiée de conflit armé non international soit validée
?
B - LA CAPACITE DES INSURGES A MENER DES OPERATIONS
MILITAIRES ET A RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Pour qu'une insurrection soit validée et remplisse les
critères d'un conflit armé de caractère non international,
il faudrait que les insurgés soient à même « ...
de mener des opérations militaires continues et concertées (...)
» 177et de respecter le Droit international
humanitaire.
Cette exigence se trouve ainsi remplie au regard des
insurgés libyens et syriens, qui sont capables de mener des
opérations militaires continues et concertées (1) et de respecter
le Droit international humanitaire (2)
1 - capacité de mener des opérations
militaires continues et concertées
Face au péril des attaques des forces armées
régulières, les insurgés ne se sont pas constitués
en victimes résignées. Qu'ils soient syriens ou libyens, les
insurgés ne sont pas restés passifs. Il s'engage alors entre les
forces loyalistes et les insurgés une véritable confrontation
armée et sanglante. En effet, à la faveur des frappes
aériennes de l'OTAN178 les insurgés libyens sous la
bannière du CNT se redéployent sur le territoire. Le 06 juillet
2011, les insurgés lancent une première offensive conjointe en
direction de Tripoli, depuis le djebel
177 Art 1er para1, Protocole
Additionnel II aux Conventions de Genève de 1949,
op.cit.
178 Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord, est une alliance militaire regroupant les Etats Unis, le
Canada et les pays de l'Europe occidental.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Nafoussa et Misrata. Mais l'offensive patine. Le 13 juillet
les forces loyalistes contre-attaquent depuis Tripoli. Le 18 juillet les
insurgés prennent le contrôle de Brega, mais sont repoussés
devant Ras Lanouf. Cette confrontation fait un nombre important de victimes
tant dans les rangs des forces loyalistes qu'au milieu des insurgés.
C'est ainsi qu' d'Abdul Fatah Younes ancien cacique du régime, et chef
militaire de l'insurrection est assassiné le 28 juillet.
Poursuivant leur offensive, les insurgés libyens
lancent une attaque en direction de la cote depuis le djebel Nafoussa et se
rapprochent de Tripoli. Toujours appuyés par les frappes
aériennes de l'OTAN, du 20 au 23 Aout, ils s'emparent par surprise de
Tripoli, à la suite d'une offensive rapide coordonnée avec les
poches de résistances agissant depuis l'intérieur de la capitale
libyenne. Les forces parties de Misrata se joignent à celles qui se sont
emparées de Tripoli. Les forces parties de Brega s'emparent de Ras
Lanouf. Toujours dans la mouvance du conflit, le 16 septembre les forces du CNT
parviennent jusqu'à Syrte ville natale du colonel Kadhafi et
l'assiègent. Le 20 septembre, Kadhafi et son fils Moutassim sont
tués aux abords de Syrte.
Toutes ces manoeuvres et hauts faits d'arme des
insurgés libyens témoignent à suffisance de leur ancrage
dans le conflit, et de leur forte capacité de nuisance.
Mais contrairement à la Libye où les
insurgés étaient constitués en un bloc unique, on assiste
en Syrie à une opposition disparate et hétérogène.
Ces querelles intestines, couplées au défaut de coordination et
de synergie entre les différentes factions de l'opposition affectent
considérablement les capacités opératoires des
insurgés. Leur performance s'en trouve ainsi négligeable. Mais
les insurgés syriens parviennent toutefois des opérations
militaires lesquelles mettent en difficultés le régime de Bashar
El- Assad.
2 - capacité de respecter le Droit international
humanitaire
Cette exigence est celle qui souffre le plus dans sa mise en
oeuvre par les parties à un conflit armé de type insurrectionnel
notamment les forces gouvernementales et les insurgés.
En effet, le Droit international humanitaire « se
fonde sur la transposition dans le droit international, des
préoccupations d'ordre moral, d'ordre humanitaire résumé
dans l'impératif catégorique du respect de la dignité
humaine en cas de conflit en toutes
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 100
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
circonstances »179. Il met au centre
de ses préoccupations, la protection des victimes qu'elles soient
civiles ou combattantes. Il commande de respecter deux sacro-saints principes
à savoir : le principe de discrimination et le principe de
proportionnalité. Le premier consiste à opérer une
distinction dans les attaques entre les non combattants, la population civile
et les combattants. Distinguer entre objectifs militaires et biens civils. Le
principe de proportionnalité quant à lui plaide pour un
équilibre entre l'avantage militaire d'une attaque et les dommages
collatéraux qu'elle pourrait causer.
Le Protocole additionnel II en posant cette
conditionnalité, s'attend à ce que les insurgés
réunissent les mécanismes et moyens nécessaires leur
permettant de mettre en oeuvre le DIH. A cet effet, les insurgés doivent
être à mesure d'établir des camps de prisonniers de guerre
conformes aux standards internationaux. Ils doivent mettre à la
disposition des personnes détenues toutes les commodités
sécuritaires, sanitaires, environnementales, et hygiéniques
nécessaires.
Mais malheureusement, les forces régulières et
surtout les insurgés dans leurs comportements mettent en berne ces
nobles principes. En Syrie par exemple, le fait que les opposants au
régime de Damas ne rencontrent pas l'adhésion d'une grande
majorité de la population, ils usent de violence. Ils commettent des
exactions pour intimider les civils indécis afin de les rallier à
leur cause. Ils se livrent même quelques fois à des pillages, bien
les médias et la doctrine n'en font pas largement l'écho. En
Libye également, les forces du CNT
ont commis des forfaits sur les combattants loyalistes au
colonel Kadhafi.
Au final, on retient que les insurrections de 2011 en Libye et
en Syrie, appartiennent à la catégorie d'insurrections
validées. Elles remplissent les critères qui permettent de cerner
du point de vue matériel un conflit armé de caractère non
international tels définis par le Protocole additionnel II aux
conventions de Genève de 1949.
Qu'en est t-il donc des autres catégories
d'insurrections validées par le Droit international notamment
l'insurrection des peuples en quête de souveraineté et des peuples
sous oppression gouvernementale ?
179 OWONA (J), Droit international
humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.13.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
PARAGRAPHE II : L'INSURRECTION DES PEUPLES EN QUETE DE
SOUVERAINETE ET DES PEUPLES SOUS OPPRESSION GOUVERNEMENTALE
Le Droit international est comme mentionné plus haut,
implicitement opposé aux mouvements insurrectionnels car ils sont
sources de tensions et d'insécurité à l'échelle
internationale, mais surtout de déstabilisation des Etats. Il est des
circonstances qui imposent un fléchissement de cette position. On peut
citer à ce titre, l'insurrection des peuples en quête de
souveraineté : c'est l'exercice du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes (A) Mais également l'insurrection des peuples sous
oppression gouvernementale (B).
A - L'INSURRECTION EN VERTU DU DROIT DES PEUPLES A
DISPOSER D'EUX-MEMES
Le principe du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, confondu au droit à l'autodétermination est un
principe largement répandu, et dont l'ancrage dans le Droit
international est fortement marqué. Il consiste pour un peuple soumis
à la domination d'une puissance étrangère, de mener des
actions armées contre celui-ci afin d'obtenir leur
indépendance.
Ainsi, pour en lumière ce principe socle de mouvements
insurrectionnels, il est convenant de tabler tout d'abord sur son contenu et
ses fondements historico-juridiques (1) ensuite sur les problèmes de sa
mise en oeuvre (2)
1 - Contenu et fondements historico- juridiques du
principe
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est
le droit reconnu à tout peuple de librement opérer ses choix et
selon ses aspirations. C'est la révolution française qui pose ce
principe. Mais ce droit des peuples n'avait pas au 19e siècle une valeur
universelle tous les peuples des colonies en étant exclus. A l'issue de
la première guerre mondiale, les 14 points de Wilson ne faisaient pas
référence à l'expression du droit des peuples mais
préconisaient néanmoins un arrangement libre dans un esprit large
et absolument impartial de toutes les revendications coloniales. Par la suite,
le pacte de la SDN évoque la décolonisation mais ne
précise aucune obligation quant à la décolonisation. Il
faut dire que ce principe réservé au contexte colonial et
intéresse pour l'essentiel les peuples coloniaux. On peut ranger dans
cette
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 102
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
catégorie les mouvements de libération nationale
à l'exemple de l'Organisation de Libération de la Palestine. Leur
lutte s'inscrit dans le registre des conflits armés internationaux.
La valeur juridique de ce principe est aujourd'hui largement
admise et un important arsenal de textes le consacre. La Charte des Nations
unies mentionne à deux reprises le « principe de
l'égalité des droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes »180. La résolution 1514
(XV) du 14 décembre 1960 qui affirme que « tous les peuples ont
droit à la libre détermination et qu'en vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et poursuivre librement leur
développement économique, social, et culturel
»181 . Les Pactes de 1966 réitèrent
« le droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes »
et qu'ils « peuvent disposer librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui
découlent de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit
international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance »182. Toujours dans cette
lancée de consécration du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes l'Assemblée Générale des Nations unies
adopte le 24 Octobre 1970, la Résolution 2625 (XXV) relative aux
principes de droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats.
De son côté, la Cour international de justice a
dans deux avis confirmé l'évolution du droit international. En
1971 dans son avis relatif à la Namibie et en 1975 dans celui du Sahara
occidental. Ces avis ont été complétés par
l'arrêt du 30 juin 1995 dans l'affaire du Timor oriental. Il
soutient que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est
opposable à tous les Etats, et qu'il s'agit d'un des «
principes essentiels du droit international contemporain »183
Quels sont les problèmes de la mise en oeuvre de ce
principe ?
2 - Les problèmes de la mise en oeuvre de ce
principe
La mise en oeuvre de ce principe porteur de valeurs et
d'espoir pour les collectivités humaines animées de
velléités indépendantistes fait l'objet de
sérieuses difficultés. L'une des difficultés est de cerner
le contenu de la notion de peuple.
La notion de peuple est très difficile à cerner
car les peuples sont définis en tant que sujet de droit, il ne s'agit
donc pas forcément de la conception sociologique du peuple. Sous
180 Art 1er para2 et art 55, Charte
des Nations unies, op.cit.
181 AG/NU, Rés 1514 (XV) art2,
« L'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux
» du 14 décembre 1960.
182 Art 1er commun aux Pactes
internationaux de 1966 sur les droits civils et politiques et sur les
droits économiques sociaux et culturels, op.cit.
183 CIJ, 30 juin 1995, Rec., p. 90.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
l'angle juridique, le droit international reconnaît que
toute collectivité humaine n'est pas forcément un peuple de par
la distinction qui est faite entre le droit des peuples et le droit des
minorités. La conception juridique serait davantage proche de la notion
territoriale qui reconnaît le droit d'autodétermination aux
collectivités humaines se trouvant sur un territoire particulier comme
par exemple la domination coloniale ou étrangère,
fédération éclatée. Cette approche tient
également compte des peuples dans les Etats déjà
indépendants, l'ensemble des individus au sein d'un Etat constituant un
peuple. Ce principe se définit donc par les droits et obligations que
leur reconnaît le droit international, mais ces droits et obligations
sont différents selon les peuples. On peut toutefois faire une
distinction entre deux types de peuple : les peuples coloniaux et le peuple
rattaché à un Etat dont il est partie intégrante de sa
population.
Les premiers bénéficient allègrement du
droit à l'autodétermination car le droit international le leur
reconnait. La résolution 1514 (XV) a établi deux critères
permettent de les identifier. Le critère du détachement qui parle
de l'éloignement géographique entre le peuple colonial et l'Etat
sous la domination duquel le peuple se trouve. Ensuite le critère de
subordination entre l'Etat et le peuple colonial qui demande son
indépendance.
Le second quant à lui ne bénéficie pas de
ce droit car par principe, le droit international est opposé à
toute entreprise sécessionniste. Aussi, il se heurte au principe de
l'intangibilité des frontières et au droit des Etats de
défendre leur intégrité territoriale
Que dire de l'insurrection en vertu de l'oppression
gouvernementale validée par le droit international à la
lumière du cas libyen.
B - L'INSURRECTION EN VERTU DE L'OPPRESSION
GOUVERNEMENTALE : LA CONSOLIDATION DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER
DANS LE CONFLIT LIBYEN
De tout temps et en tout lieu, lorsqu'un peuple est victime
d'un pouvoir tyrannique, lorsqu'il voit ses libertés
étranglées, bafouées, son confort sacrifié sur
l'autel de l'égoïsme de la classe dirigeante, il finit toujours par
prendre les armes. La France en a fait l'amère expérience. On
parle du droit de résistance à l'oppression. De nos jours, cette
option reste une alternative forte envisageable et même souhaitable pour
évincer les régimes autoritaires, ségrégationnistes
ou liberticides. Cela a été le cas en Libye où la
répression sanglante de
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
l'insurrection a justifié une intervention militaire
portée par le principe de la responsabilité de
protéger.
Quel est le contenu de ce principe ? (1) qui souffre
d'instrumentalisation ? (2) 1 - Le contenu du principe
La responsabilité de protéger est un concept
conçu et développé pour l'essentiel par les penseurs du
monde occidental et en cours de timide réception par le droit
international. Ce principe postule qu'il existe une obligation qui pèse
sur les acteurs de la société internationale et se fonde
davantage sur des considérations morales, humanistes et même
philanthropiques que juridiques. Il s'agit pour ces acteurs d'intervenir dans
un Etat face à des situations qui plongent la population dans
souffrances immenses et que les autorités refusent ou sont incapables
d'y apporter solution. De plus en plus, le droit international limite la
tendance des Etats à évoquer et se réfugier sous le
parapluie de la souveraineté, pour s'affranchir des obligations qui sont
les leur quant au respect des Droits de l'Homme.
« La nécessité d'apporter une aide
humanitaire aux populations dont la survie est menacée n'est pas un
phénomène récent »184
L'on est passé du « droit d'assistance » au
« devoir d'assistance » L'expression «responsabilité de
protéger» a été énoncée pour la
première fois dans le rapport de la Commission internationale de
l'intervention et de la souveraineté (CIIS), instituée par le
Gouvernement canadien en décembre 2001. La Commission avait
été formée en réponse à la question
posée par Kofi Annan de savoir quand la communauté internationale
doit intervenir à des fins humanitaires. Le rapport de la Commission,
«La responsabilité de protéger», a conclu que la
souveraineté non seulement donnait à un État le droit de
« contrôler » ses propres affaires, mais aussi lui
conférait la « responsabilité » première de
protéger les personnes vivant à l'intérieur de ses
frontières. Le rapport énonçait la thèse que
lorsqu'un État se montre incapable de protéger sa population,
qu'il ne le puisse pas ou qu'il ne le veuille pas la responsabilité en
passe à la communauté internationale au sens large.
C'est en avril 2006 que, pour la première fois, le
Conseil de sécurité a fait officiellement référence
à la responsabilité de protéger, dans la résolution
1674 sur la protection des civils en période de conflit armé. Le
Conseil de sécurité s'est référé à
cette résolution en août 2006, alors qu'il adoptait la
résolution 1706 autorisant le déploiement de forces de maintien
de la
184 Me PARE (M), « Etat humanitaire, ou
humanitarisme d'Etat ? », R.Q.D.I, (1993-1994), p. 344.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
paix des Nations Unies au Darfour (Soudan). Récemment,
la responsabilité de protéger a figuré en bonne place dans
un certain nombre de résolutions adoptées par le Conseil de
sécurité. La responsabilité de protéger se
décline en trois obligations majeures : la responsabilité de
prévenir, la responsabilité de réagir, et la
responsabilité de reconstruire. Ce principe a été
évoqué pour justifier une intervention militaire en Libye.
Il faut reconnaitre ici qu'en dépit des louables
intentions qui la fondent, la responsabilité de protéger n'en
demeure pas moins une atteinte à la souveraineté des Etats. Sa
mise en oeuvre commande une immixtion dans leurs affaires internes. Ce
comportement demeure prohibé par la Charte des Nations unies qui
explicitement défend d'« ...intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat
(...) »185
A l'observation, la mise en oeuvre de la responsabilité
de protéger est entachée de fortes présomptions de
partialité. Elle laisse entrevoir des manipulations, la poursuite
d'objectifs politiques inavoués. C'est ce qui donne de penser qu'il y a
instrumentalisation de ce principe.
2 - L'instrumentalisation du principe
La pratique du principe de la responsabilité souffre de
beaucoup de contestations. En Libye par exemple, nombreux sont les libres
penseurs qui y ont vu et lu en débordement du cadre juridique de
l'intervention pour assouvir des desseins géopolitiques et
géostratégiques.
Le principe de la responsabilité de protéger est
présenté comme une profonde réforme du droit international
traditionnel, afin de l'arrimer avec les valeurs actuelles de la
communauté internationale. La mise en oeuvre de ce principe dit t- on
permettrait d'assurer le respect effectif des Droits de l'Homme et du Droit
humanitaire. Mais « l'humanitaire va se trouver instrumentalisé
et mis au service de la puissance. »186. En effet, les
motifs qui guident ces interventions qualifiées à tort ou
à raison d'humanitaires ne sont pas toujours le résultat d'un
l'élan de fraternité, ni celui d'un coeur débonnaire
assoiffé d'amour et de compassion. « Les grandes puissances ont
déployés des troupes pour des motifs humanitaires et l'aide est
devenue une composante essentielle de leur politique étrangère et
prend une part toujours plus importante de l'aide publique au
développement »187.
Ce principe souffre de deux problèmes majeurs. Le
premier est celui du relativisme. Les différentes justifications de
l'intervention dite humanitaire mettent en lumière de façon
185 Art 2 para7, Charte des Nations unies,
op.cit.
186 CROUZATIER (J-M), « Le principe
de la responsabilité de protéger : Avancée de la
solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme
? », Revue ASPECTS, no 2, 2008, p. 21.
187 Ibid. pp.13-14.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
aveuglante, la fiction que constitue l'égalité
souveraine des Etats. La responsabilité de protéger devient en
fait une responsabilité assurée par les grandes puissances. Le
second problème est celui du subjectivisme. Les efforts pour imaginer un
droit d'usage de la force dans des cas où une aide
désintéressée serait indispensable aux populations sont
louables. Mais comment réussir l'introduction d'un tel concept dans le
droit international tout en restant objectif ? Parce que « c'est
l'intervenant qui va décider selon ses critères moraux et
politiques »188 On peut aisément comprendre ainsi
que la décision d'intervenir ou pas dans un Etat, est tributaire de
facteurs géopolitiques et géostratégiques. Ceci pourrait
dans une certaine mesure, expliquer l'immobilisme de la société
internationale et l'enlisement du conflit en Syrie. « La leçon
est claire : l'humanitaire n'est qu'un expédient temporaire
»189.
Qu'il s'agisse du « droit d'ingérence », du
« devoir d'ingérence », de « l'intervention humanitaire
» ou de la responsabilité de protéger l'on pourrait
s'accorder avec CROUZATIER et dire que « (...) le projet
impérialiste reste identique, simplement affublé de l'adjectif
humanitaire » 190
Au terme du premier volet de notre analyse sur les
insurrections validées en droit international, il en ressort la
possibilité d'opérer une catégorisation des insurrections
validées. L'on peut distinguer tout d'abord, les insurrections comme
celles de 2011 en Libye et en Syrie, qui remplissant les critères d'un
conflit armée de caractère non international. Il s'agit dans ces
conflits, d'un contrôle d'une partie du territoire par les
insurgés, lesquels agissent sous l'autorité d'un commandement
responsable. Capacité de mener des opérations militaires et
respecter le droit international humanitaire. Ensuite, l'insurrection en vertu
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et l'insurrection du
peuple sous oppression gouvernementale.
Il faut dire que la réflexion sur les insurrections
validées par le droit international soulève la question de la
mise en oeuvre de l'intervention militaire en Libye et en Syrie, et le
rôle prépondérant que joue le Conseil de
sécurité.
188 CROUZATIER (J-M), « Le principe
de la responsabilité de protéger : Avancée de la
solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme
? », Revue ASPECTS, no 2, 2008, op.cit., p. 22.
189 Ibid., p. 21.
190 Ibid., p. 20.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 107
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
SECTION II : LA QUESTION DE LA MISE EN OEUVRE DE
L'INTERVENTION MILITAIRE EN LIBYE ET EN SYRIE, LE ROLE PREPONDERANT DU CONSEIL
DE SECURITE
La validation de certaines insurrections par le droit
international, s'accompagne souvent de mesures visant à assurer la paix
et la sécurité dans le monde. Mais également et surtout de
la protection des droits et libertés fondamentaux de la personne, des
Droits de l'Homme qui seraient mis en branle dans un conflit armé
d'origine insurrectionnelle. C'est dans cette logique que s'inscrit
l'intervention militaire en Libye, et laquelle est envisagée en
Syrie.
Pour comprendre l'intervention militaire, il faut tout d'abord
s'arrêter sur son fondement juridique (Paragraphe I) avant de voir
comment elle est conduite (Paragraphe II)
PARAGRAPHE I : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'INTERVENTION
MILITAIRE
Le fondement juridique parle ici de la base légale qui
a soutenu l'opération militaire dirigée contre la Libye et
envisagée actuellement en Syrie. Le recours à la force est
illicite dans les relations internationales. Mais il est exceptionnellement
admis dans deux hypothèses à savoir : l'exercice du droit naturel
de la légitime défense et dans le cadre de la
sécurité collective.
Pour parvenir à comprendre l'intervention militaire, il
est nécessaire de premièrement qualifier les situations de 2011
en Libye et en Syrie au regard du chapitre VII de la Charte des Nations unies
(A), ce qui déboucherait sur l'adoption d'une résolution par le
Conseil de sécurité (B)
A - LA QUALIFICATION DES SITUATIONS EN LIBYE ET EN
SYRIE EN VERTU DU CHAPITRE VII DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES
La qualification est une « opération de
l'intelligence consistant à rattacher un acte, un fait, une situation
juridique à un groupe existant »191
191 GUILLIEN(R) et VINCENT(J) et autres,
Lexique des termes juridiques, 13ème éd,
Paris, Dalloz, 2001, op.cit. p. 452.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 108
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Devant les situations de violences, de violations graves et
massives des Droits de l'Homme qui causent péril, le Conseil de
sécurité ne saurait rester indifférent. Il a en effet
« ... la responsabilité principale du maintien de la paix et de
la sécurité internationales (...) »192. A
cet effet, il constate « l'existence d'une menace contre la paix,
d'une rupture de la paix ou d'un acte d'acte d'agression »193
C'est ce qui a été fait en Libye, et le Conseil
de sécurité a qualifié la situation de
menace pour la paix (1). En revanche, dans le cas syrien il y
a certes au regard des faits une menace pour la paix, mais le Conseil de
sécurité ne l'a pas qualifié ainsi (2)
1 - La situation en Libye, une menace pour la paix et la
sécurité internationales
Les évènements de 2011 en Libye ont
consterné la communauté internationale. Ils ont été
à l'origine de multiples rencontres au sommet.
Le 26 Février 2011, le Conseil de
sécurité adopte la résolution 1970 (2011). Elle met en
place les premières sanctions. Elle définit un
ensemble de mesures coercitives contre le
régime de Kadhafi.
Cette résolution contient globalement :
la condamnation de la violence et la satisfaction face aux
réactions de la Ligue arabe,
de l'Union africaine et de l'Organisation de la Conférence
islamique.
la saisine de la Cour pénale internationale (CPI) pour les
« crimes contre l'humanité »
commis par le régime libyen.
l'embargo sur les armes et le matériel connexe
la liste des personnes interdites de voyage
la liste des personnes dont les avoirs ont été
gelés
la mise en place d'un « comité » rattaché
au Conseil de sécurité pouvant prendre des
sanctions à l'égard de la Libye.
La demande aux Etats membres de l'ONU d'appuyer les agences
humanitaires
192 Art 24 para1, Charte des Nations unies,
op.cit.
193 Ibid., art 39.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 109
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
« Déplorant que les autorités libyennes
ne respectent pas la résolution 1970 (2011) »194 le
Conseil de Sécurité est remonté au créneau. Sa
réaction ne s'est pas fait attendre. Le 17 mars 2011, il adopte la
résolution 1973 (2011).
Elle réaffirme la résolution 1970 (2011),
appelle à protéger les civils, exige un cessez-le-feu tout en
excluant une intervention par voie terrestre. Elle instaure une zone
d'exclusion aérienne sur la demande du Conseil des Etats de la Ligue
arabe formulée le 12 mars. Met en place un groupe d'experts ayant pour
mission d'appuyer le « comité » de sanctions
créé par la résolution 1970.
Il faut reconnaitre ici que la résolution 1973, ne
mentionne pas de façon explicite une intervention militaire. Celle-ci
est le résultat d'une interprétation large de son paragraphe 4
qui invite tous les Etats à « prendre toutes les mesures
nécessaires (...) pour protéger les populations civiles et les
zones civiles menacées »195 en Libye
Au final, l'intervention militaire en Libye trouve son
fondement juridique dans l'interprétation de l'expression «
mesures nécessaires » évoquée dans la
résolution 1973(2011)
Qu'en est -il de la Syrie ?
2 - La situation en Syrie, une menace factuelle pour
la paix et la sécurité internationales mais non qualifiée
par le Conseil de sécurité
La situation en Syrie est très préoccupante.
« Le dernier décompte officiel de l'ONU est accablant : le conflit
syrien a fait plus de 100 000 victimes et on ne compte plus le nombre de
déplacés en dehors des frontières du pays 160 000 en
Jordan, 530 000 au Liban »196. Le bilan ne cesse de s'alourdir
chaque jour. Forces gouvernementales et insurgés se livrent une bataille
sans merci. C'est la population essoufflée par les attaques multiples et
autres exactions qui payent le lourd tribut.
A la lumière de ces faits, il est clair que la
situation en Syrie constitue une menace pour la paix. Jusqu'à ce jour,
cette n'a fait l'objet d'aucune qualification par le Conseil de
sécurité. Il s'est pour le mieux, contenté de formuler des
projets de résolutions, quelques recommandations qui on le sait n'ont
aucune force contraignante sur le plan juridique.
194 CS/RES/1973 (2011) du 17 mars 2011,
op.cit.
195 Ibid. para 4.
196 PELTIER (M), BOSSUT (N), « conflit
syrien : Aux sources de l'immobilisme international », in Pax Christi,
Bruxelles, juillet 2013, p.1.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 110
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Mis en parallèle avec le cas libyen, l'on peut
légitimement s'interroger pourquoi face à des situations
juridiques identiques la réponse du droit international n'est pas la
même ? Ceci peut ouvrir la voie à des jugements de valeur et
remettre en cause l'objectivité du Conseil de sécurité.
Mais ces réponses différentes du droit international devant des
situations juridiques similaires, fondent davantage l'intérêt de
cette étude qui s'attèle à rechercher le régime
juridique de l'insurrection.
Une fois la situation qualifiée conformément au
chapitre VII, ne reste plus qu'à avaliser l'intervention militaire par
une résolution.
B - L'ADOPTION D'UNE RESOLUTION PAR LE CONSEIL DE
SECURITE
En adoptant une résolution, le Conseil de
sécurité donne ainsi le feu vert à toute intervention
militaire.
Le principe dans l'adoption est l'unanimité des membres
permanents (1), mais il arrive que l'adoption rencontre des blocages notamment
par l'usage du droit de véto (2)
1 - Le principe dans l'adoption : l'unanimité des
membres permanents
Le Conseil de sécurité se compose de quinze
membres repartis de la manière suivante : cinq membres permanents et dix
membres permanents.
Les cinq membres permanents sont la Chine, les Etats unis, la
France, le Royaume uni, et la Russie. Les dix membres non permanents sont
élus par l'Assemblée Générale selon une
répartition géographique équitable pour une période
de deux ans renouvelable de moitié chaque année.
Les décisions du Conseil de sécurité sont
prises par un vote affirmatif de neuf membres dans lequel sont comprises les
voix de tous les membres permanents. On comprend dès lors que
l'unanimité des cinq membres permanents est requise pour l'adoption
d'une résolution. Mais une décision peut tout de même
passer même s'il y a eu l'abstention d'un membre permanent. L'abstention
dans ce cas se confond à une acceptation tacite. C'est ce qui s'est
passé pour l'intervention en Libye. En effet, dix pays ont voté
en faveur de la résolution 1973 (2011) à savoir l'Afrique du sud,
la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, les Etats unis, la France, le Gabon,
le Liban, le Nigéria, le Portugal, et le Royaume uni. Et cinq pays se
sont abstenus notamment la Russie, la Chine, l'Allemagne, le Brésil et
l'Inde.
Que dire des blocages dans l'adoption, l'usage du droit de
véto ?
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 111
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
2 - Les blocages dans l'adoption : le droit de
véto
Depuis sa création par la Charte des Nations unies en
1945, le Conseil de sécurité a à plusieurs reprises
été victime de blocages. Cette situation a pour cause principale,
le droit de véto dont dispose les membres permanents. La règle
est que l'adoption de toute résolution exige le vote affirmatif des
membres permanents ou à défaut de l'unanimité,
l'abstention. Lorsqu'un projet de résolution ne répond pas aux
exigences d'un membre permanent, il lui est loisible de signifier son
désaccord en jouant la carte du véto.
La résolution 377 (V) `'union pour le maintien de
la paix» plus connu sous le nom de résolution Dean Acheson du
nom de son instigateur alors Secrétaire d'Etat américain, en
constitue un précédent.
En effet, la paralysie du Conseil de sécurité a
amené l'Assemblée Générale à se prononcer
sur la crise du canal de Suez en 1956. Même si les questions sur le
maintien de la paix n'assortissent pas à titre principale à son
champ de compétences, elle a néanmoins permis d'apporter solution
à une crise institutionnelle et du même coup, régler une
situation dangereuse. Il est vrai et il faut le reconnaitre, que
l'Assemblée Générale a opéré ainsi une
révision tacite de la Charte en s'attribuant les pouvoirs du Conseil de
sécurité. Peut-être a-t-elle procédé à
la réflexion selon laquelle responsabilité principale n'est pas
responsabilité exclusive. Cette démarche de l'Assemblée
Générale est lourde de conséquences juridiques. Elle
pourrait donner naissance à une coutume internationale.
Plus proche encore, toute tentative d'adoption d'une
résolution sur le conflit actuel en Syrie à l'effet d'avaliser
une intervention militaire se heurte aux vétos russe et chinois.
Ces problèmes de blocages remettent à l'ordre du
jour, le débat sur l'impérieuse réforme de l'ONU, et plus
particulièrement du Conseil de sécurité dont les multiples
paralysies hypothèquent sérieusement la paix et la
sécurité internationales.
Une fois la base juridique de l'intervention militaire
posée, il reste maintenant de s'intéresser à la
manière dont elle est conduite.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
PARAGRAPHE II : LA CONDUITE DE L'INTERVENTION
MILITAIRE
La conduite de l'intervention militaire est une phase
très importante. Il s'agit du volet politico-diplomatique de
l'intervention. Elle est pilotée par le Conseil de
sécurité qui peut le cas échéant la confier aux
organisations régionales, sous régionales, ou aux Etats.
Ainsi, la conduite de l'intervention militaire peut s'analyser
au regard du droit des conflits armés (A). Vu le
rôle de premier ordre que joue le Conseil de sécurité dans
la mise en oeuvre de l'intervention, il apparait importun d'établir ses
responsabilités (B)
A - LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE AU REGARD
DU DROIT DES CONFLITS ARMES
« Le droit des conflits armés a toujours
axé ses textes sur la distinction entre combattants et non combattants
»197. Ainsi, la conduite de l'intervention militaire au
regard du droit des conflits armés peut s'articuler autour de deux
angles : sous l'angle du droit de Genève (1), et sous l'angle du droit
de la Haye (2).
1 - La conduite au regard du droit de
Genève
Le droit de Genève tend à protéger et
sauvegarder les militaires lors des combats, ainsi que des personnes qui ne
participent pas aux hostilités. Il est composé des conventions de
Genève du 12 Aout 1949 et de leurs deux Protocoles additionnels de
1977.
L'opération militaire en Libye s'est faite en deux
temps. Dans le premier temps, l'opération était conduite par une
coalition internationale. Celle-ci est conduite essentiellement par les pays de
l'Union européenne avec en tête de fil, la France et le Royaume
Uni de Grande Bretagne. Elle a entrepris les premières frappes
aériennes sur la Libye en même temps que se tenait le sommet de
Paris le 19 mars 2011. Ensuite, c'est l'OTAN dans le cadre de
l'opération « Unified Protector » qui prend la
relève de l'opération et commence le 31 Mars s'achève le
31 Octobre 2011.
Il faut dire que la conduite de l'intervention en Libye a fait
beaucoup d'entorses au droit de Genève. En effet, l'OTAN a commis
beaucoup bavures. Plusieurs rapports accablants d'Organisations non
gouvernementales font état frappes sur la population civile. Les
insurgés se sont pris aux combattants de Kadhafi qui ne participaient
plus aux combats. C'est ce qui
197 Lieutenant Colonel CARIO (J), le droit
des conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002, op.cit.,
p.109.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 113
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
expliquerait l'attaque du convoi du Colonel Kadhafi aux
environs de Syrte, qui causa sa mort le 20 Octobre 2011. Cet acte constitue
à l'évidence une violation de l'article 3 paragraphe 1 (a) commun
aux conventions de Genève qui prohibe « les atteintes
portées à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les
traitements cruels, tortures et supplices »198
2 - La conduite au regard du droit de la Haye
Le droit de la Haye s'applique aux confrontations militaires
pendant lesquelles des personnes sont exposées aux effets directs des
hostilités. Ce droit commande aux parties au conflit, des mesures
restrictives et limitatives tant dans le choix des armes que celui des
méthodes de conduite au combat. Car en effet, « dans tout
conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des
méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité
»199L'objectif recherché ici est de «
protéger non seulement les civils mais également les combattants
contre des maux superflus »200 Ainsi, mener un conflit
armé devient tout un art
A l'analyse, l'intervention militaire en Libye a montré
des atteintes au droit de la Haye. L'important arsenal militaire
déployé par la coalition internationale notamment les avions et
navires de combat, les bombes, les armes incendiaires et autres charges
explosives ont embrasé ce pays.
La situation en Syrie n'est pas plus reluisante. Bien que
jusqu'à présent elle n'a pas connu d'intervention militaire car,
le Conseil de sécurité ne s'est pas accordé quant à
l'adoption d'une résolution l'avalisant. Plusieurs rapports
d'enquête des Nations unies, d'ONG, font état de l'utilisation par
le régime de Bashar El assad d'armes biologiques et de barils
bourrés d'explosifs sur la population civile. Ceci en violation
ostentatoire des lois et coutumes de guerre en vigueur.
Au final, l'on retient que l'intervention militaire en Libye
en dépit de son succès indéniable car visant
l'affranchissement du peuple libyen des exactions du régime de Kadhafi,
et la chute de ce dernier n'éclipse pas pour autant les entorses au
droit des conflits armés. Ceci pose de toute évidence, la
responsabilité du Conseil de sécurité.
198 Art 3 para 1(a), commun aux Conventions de
Genève de 1949, op.cit.
199 Art 35 para 1 Protocole additionnel I aux
Conventions de Genève de 1949, op.cit.
200 Lieutenant Colonel CARIO (J), le droit
des conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002, op.cit. p.
73.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
B - LA RESPONSABILITE DU CONSEIL DE SECURITE DANS LA
CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE
Il est bien établi que la mission du maintien de la
paix et de la sécurité internationale à l'échelle
planétaire, incombe à titre principal au Conseil de
sécurité des Nations unies. Il se doit de définir les
mécanismes, les voies et moyens pour obvier tout conflit armé. Il
s'agit de là de sa responsabilité pré conflictuelle (1).
L'échec de ces mesures préventives contraint le Conseil de
sécurité à initier une intervention militaire, et il est
donc de sa responsabilité de reconstruire le pays après son
passage (2)
1 - Sa responsabilité pré-conflictuelle :
la prévention
L'intervention militaire devrait être l'ultime recours
pour tout conflit. A cet effet, la Charte des nations unies invite «
les parties à tout différend (...) à rechercher la
solution avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de
médiation, de conciliation, d'arbitrage (...) ou par d'autres moyens de
leur choix »201 . Il s'agit pour le Conseil de
sécurité d'inviter les parties à adopter ces modes de
règlements pacifiques. Même si la Charte s'adresse aux Etats, elle
prend le soin de mentionner qu'il est du devoir des parties à «
tout différend » y compris les entités infra
étatiques de privilégier les modes de règlement
pacifique
Relativement au conflit en Libye, le Conseil de
sécurité semble avoir fait profil bas sur ces
procédés pacifiques de règlement des différends
entre le pouvoir de Tripoli et les insurgés du CNT. A peine la crise
avait débuté le 17 Février 2011 à Benghazi que
déjà le Conseil de sécurité adoptait dès le
26 Février, soit neuf jours après la résolution 1970.
Celle-ci inflige les premières sanctions sur le régime de Kadhafi
entre autres l'embargo sur les armes et la saisine de la Cour pénale
internationale.
La mise en oeuvre des procédés pacifiques de
règlements de différend a été faible, courte et
très brève. La plupart des actions et rencontres initiées
par le « groupe de contact », cette coalition regroupant des pays de
l'Union européenne, de la Ligue arabe, et de l'Union africaine, visaient
uniquement à peaufiner les stratégies, organiser
l'intervention.
L'on peut ainsi conclure que le Conseil de
sécurité a résolu de manière hâtive à
entamer une intervention militaire. Mais toutefois, elle n'est exemptée
de sa responsabilité après l'intervention celle de la
reconstruction.
201 Art 33 para1, Charte des nations unies,
op.cit.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
2 - Sa responsabilité post conflictuelle : la
reconstruction
La reconstruction est le ventre mou des opérations de
maintien de la paix et autres interventions militaires décidées
par le Conseil de sécurité. Il peine à remplir sa mission
de consolidation de la paix une fois la paix rétablie. Les
opérations de maintien de la paix à travers le monde
échouent lamentablement à cette étape, d'où
l'enlisement et quelquefois la reprise des conflits. Les cas de la RDC et de
RCA en sont de solides illustrations.
La Libye n'a malheureusement pas échappé
à cette triste vérité. Après la chute du Colonel
Kadhafi, et la fin officielle de l'opération Unifier protector
le 31 Octobre 2011 conduit par l'OTAN, la Libye sombre dans la violence et le
chaos. L'insécurité règne en Libye. Le refus des milices
libyennes de rendre les armes, le 11 Septembre 2012 attentat meurtrier contre
le consulat américain à Benghazi, 23 Avril 2013 attaque contre
l'ambassade de France à Tripoli. Le CNT ne parvient à
réorganiser la Libye. L'on déplore son abandon par les pays de la
coalition. La Libye souffre aujourd'hui de deux Gouvernements qui se
revendiquent chacun la légitimité. Les Nations unies, l'Union
africaine, l'Union européenne, la Ligue arabe devront prendre leur
responsabilité quant à la reconstruction et la promotion de la
démocratie. Ceci afin que la Libye reprenne son destin en mains
La reconstruction devrait relever trois groupes défis
majeurs :
? Les défis politiques et institutionnels qui portent
sur l'organisation d'élections libres et transparentes, la
rédaction d'une nouvelle constitution, la réconciliation
nationale, et la consolidation de la société civile.
? Les défis sociaux axés sur
l'éducation, la santé, les infrastructures (ponts,
ports, routes etc.)
? Les défis sécuritaires sur la
réorganisation de l'armée et de la police,
le désarmement des milices armées et enfin la
sécurité aux frontières
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
En conclusion, l'on retient que le droit international encadre
les insurrections. C'est le lieu de préciser qu'il le fait
subsidiairement au droit interne de l'Etat qui en est victime. Car en effet,
c'est à ce dernier qu'il revient tout d'abord la charge d'assurer ce
rôle. Seulement, cet encadrement de l'insurrection par le droit
international ne va pas de soi. Il se fait non sans difficultés. Le
droit international est généralement opposé aux
groupés armés. Mais face à une insurrection aux lourdes
conséquences tant pour la paix et la sécurité
internationales, que pour les vies humaines, il se doit de prendre position. Sa
position n'est pas évidente, elle oscille entre rejet et
considération, entre refus et acceptation ou soutien aux mouvements
insurrectionnels. L'on pourrait conclure qu'il prend position au cas par cas.
Cet état de chose permet à suffisance, de comprendre toute la
controverse qu'il y'a eu quant à la validation des insurrections en
Libye et en Syrie. Mais au final, et au regard de la réponse
donnée par le droit international à ces insurrections, l'on peut
déduire à une validation de sa part.
CONCLUSION GENERALE
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
La prudence et la modestie s'imposent au moment de livrer nos
conclusions, au terme de l'étude sur le régime juridique de
l'insurrection à la lumière des cas libyen et syrien. Il en
ressort au final que l'insurrection est un phénomène
controversé. A la question de savoir quel est le régime juridique
qui lui est applicable à la lumière des cas libyen et syrien,
l'on peut dire que l'insurrection a un régime juridique hybride.
Hybridité, eu égard du fait que son régime juridique se
situe à califourchon entre le droit interne et le droit international.
L'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie, porte tout d'abord sur
les règles de droit qui condamnent ce comportement. Il est
condamné car, il porte atteinte à l'unité et à la
stabilité de l'Etat, et préjudicie l'exercice des droits et
libertés fondamentaux. Face à cela, la réponse que donnent
les autorités aux individus qui ont pris les armes en contestation
contre le pouvoir de l'Etat est la répression. Pour mener leur action
répressive, les autorités peuvent soit recourir à la force
armée, soit user de la voie juridictionnelle. En droit international,
l'insurrection est pour l'essentiel contestée, et les insurgés
sont exclus de cet ordre juridique. La raison en est qu'ils troublent l'ordre
tant au sens propre qu'au sens juridique. Ils s'invitent et oeuvrent à
s'imposer dans la société internationale, champ d'expression
exclusif ou du moins essentiellement réservé aux Etats, lesquels
sont les sujets principaux du droit international et seuls titulaires de la
souveraineté. Tout ceci permet à suffisance de comprendre, toute
la controverse en droit international qui a entouré la validation des
insurrections en Libye et en Syrie. Mais celles-ci ont reçu validation
au final.
En vue d'une bonne santé des relations entre les Etats
et du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
à défaut de l'unanimité, une définition claire
précise et même conventionnelle de l'insurgé s'impose avec
acuité en droit international. Jusqu'à présent, leur
statut juridique reste fort tributaire de l'appréciation
discrétionnaire des Etats. Loin de vouloir légitimer toute
initiative insurrectionnelle ou de dérouler le tapis rouge aux
insurgés, il apparait impératif de leur trouver et de leur
reconnaitre un statut juridique car les ignorer ne règle pas le
problème. Bien au contraire, leur méconnaissance accentue les
violations des Droits de l'Homme, et la commission des crimes internationaux.
La nécessité de la reconnaissance d'un statut juridique
précis aux insurgés fut-il de valeur inférieure à
celle des Etats semble aujourd'hui, être la solution. C'est une
lapalissade de dire que la plupart des conflits armés qui mettent en
péril la paix et la sécurité internationales aujourd'hui,
sont d'origine interne. L'on pourrait pousser la réflexion plus loin et
s'interroger si l'on n'émerge pas vers un dictat des groupes
armés sur les Etats. Ce qui va certainement déboucher sur un
foisonnement des insurrections, l'étiolement des Etats, et une
réorganisation organique et fonctionnelle de la société
internationale.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
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> GRAWITZ (M.), Méthode des sciences sociales,
8ème édition, Paris, Dalloz, 1990, 1139 pages.
> HENCKAERTS (J.M) et DOSWALD-BECK (L), Droit
international humanitaire coutumier, Bruxelles, Bruylant, CICR, vol 1,
2006, 878 pages.
> LALANDE (A), vocabulaire technique et critique de la
philosophie, Paris, PUF, 2002, 1323 pages.
> OWONA (J), Droit international humanitaire, Paris,
L'Harmattan, 2012, 210 pages.
> RANJEVA (R), CADOUX (C), Droit international
Public, Paris, Edicef, 1992, 266 pages.
> TCHIKAYA (B), mémento de la jurisprudence du
droit international public, 3ème édition, Paris, Hachette,
2005, 159 pages.
> TURK (P), théorie générale du droit
constitutionnel, 3ème édition, Paris, lextenso
éditions, 2010, 226 pages.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 120
Le régime juridique de l'insurrection. une
étude à partir des cas libyen et syrien
B - Ouvrages spécialisés
> B.I.T, prévention et résolution des
conflits violents et armés : manuel de formation à l'usage des
organisations syndicales, 2ème édition,
Genève, OIT, 2010, 118 pages.
> BREILLAT (D), Libertés publiques et droits de
la personne humaine, Paris, Gualino éditeur, 2003, 291 pages.
> ERIC (D), principes de droit des conflits
armés, 2ème édition, Bruxelles, Brulant,
1999, 860 pages.
> HOUBA Delphine, Etat de la question l'intervention
militaire en Libye, Bruxelles, A. Poutrain, 2011, 207 pages.
> KARAL VASAK, Les dimensions internationales des
droits de l'homme, Paris, Unesco, 1978, 780 pages.
> Lieutenant-Colonel CARIO (J), le droit des conflits
armés, Panazol, Lavauzelle, 2002, 193 pages.
> OLIVIER (L), BEDARD (G), et FERRON (J),
L'élaboration d'une problématique de recherche, Paris,
L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2008, 94 pages.
> RAZOUX (P) (Dir), réflexions «sur la
crise libyenne, Etudes de l'IRSEM, Paris, no 27, 2013, 76 pages.
> SALMON (J) (Dir), Démembrements d'Etats et
délimitations territoriales . l'uti possidetis en question (s),
Bruxelles, édition bruylant Université de Bruxelles, 1999, 455
pages
> QUIVY (R), VAN CAMPENHOUDT (L), Manuel de recherche
en sciences sociales, 2ème édition, Paris, Dunod, 1995, 287
pages.
> STOYANKA (J.S), commentaire du Protocole additionnel
aux Conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés non internationaux (protocole II),
Genève, Martinus Nijhoff Publisher, 1986.
C - Dictionnaires
> CORNU (G), et CAPITANT (H), vocabulaire
juridique, 9ème édition, Paris, PUF, 2011, 1095
pages.
> GUILLIEN(R) et VINCENT(J) et autres, Lexique des
termes juridiques, 13ème édition, Paris, Dalloz,
2001, 592 pages.
> Petit Larousse illustré, Paris,
édition-Larousse, 2011, 1811 pages.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 121
Le régime juridique de l'insurrection. une
étude à partir des cas libyen et syrien
> SALMON (J), Dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198 pages
II - ARTICLES DE REVUE
> BOUSTANI (K), « la qualification des
conflits en Droit international public et le maintien de la paix »,
R.Q.D.I, vol6, 1989-90, pp.38-58.
> BOUSTANI (K), « la protection des
personnes dans le cadre du D.I.H : limites de l'intervention humanitaire dans
les conflits intra étatiques », R.Q.D.I, vol 8, no1,
(1993-1994), pp.3-13.
> BUGNION (F) « jus ad bellum, jus in
bello et conflits armés non internationaux » Yearbook of
International Humanitarian Law », T. M. C., vol 6, 2003, pp.
167-198.
> CIRET-AVT, « Syrie une libanisation
fabriquée compte rendu de mission d'évaluation auprès des
protagonistes de la crise syrienne », Paris, Janvier 2012, 55
pages.
> CLERC (A), « Le passage du principe de
la non intervention à celui du devoir d'assistance à la lumiere
du droit humanitaire », R.Q.D.I, vol7, no2, (1993-1994), pp.
231-232.
> CROUZATIER (J-M), « Le principe de la
responsabilité de protéger : Avancée de la
solidarité internationale ou ultime avatar de l'impérialisme ?
», Revue ASPECTS, no 2, 2008, pp. 13-32.
> DABONE (Z), « les groupés dans
un système de droit international centré sur l'Etat »,
R.I.C.R, vol93, vol93, no 882 juin 2011, pp.85-108.
> DELCOURT (B), « L'application de l'uti
possidetis juris au démembrement de la Yougoslavie : Règle
coutumière ou impératif politique ? », R.B.D.I,
Bruxelles, Bruylant, 1998 (1), pp. 71-106.
> KEMFOUET KENGNY (E.D), « Etats et
acteurs non étatiques en droit international humanitaire »,
R.Q.D.I, Vol 21, no 1, 2008, p. 57.
> KOKOROKO (D) « souveraineté
étatique et principe de légitimité démocratique
», R.Q.D.I, vol 16, no1, 2003, pp.37 - 59.
> MARTINEZ (L), « Libye . une transition
à l'épreuve du legs de la Jamahiriya », Etudes du CERI,
no 195, juillet 2013, pp. 1-31.
> Me PARE (M), « Etat humanitaire, ou
humanitarisme d'Etat ? », R.Q.D.I, (19931994), pp. 340-345.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 122
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
> PELTIER (M), BOSSUT (N), « conflit
syrien : Aux sources de l'immobilisme international », in Pax
Christi, Bruxelles, juillet 2013, pp.1-5.
> MARTINEZ (L), « Libye : une transition
à l'épreuve du legs de la Jamahiriya », Etudes du CERI,
no 195, juillet 2013, pp. 1-31.
> Mc WHINNEY (E), « Le droit
d'ingérence humanitaire et la Charte de l'O.N.U », R.Q.D.I,
vol. 7, no 2, (1991-1992), pp. 233-234.
> MSF, « urgence Syrie : 2 ans de
conflit. L'aide humanitaire dans l'impasse », dossier de presse, Mars
2013, 21 pages.
> SIERPINSKI (B), « La légitime
défense en droit international : quelques observations sur un concept
juridique ambigu », R.Q.D.I, vol 19, no 1, 2006, pp.79-120.
> TABASSUM (S), « Des combattants, non
des bandits: Le statut des rebelles en droit islamique », R.I.C.R,
Vol 93, 2011, pp. 105-126.
> WECKEL (P), « Le chapitre VII de la
Charte et son application par le Conseil de Sécurité.
», A.F.D.I, volume 37, 1991, pp. 165-202.
III- THESES ET MEMOIRES
A- THESES
> ABLINE (G), Sur un nouveau principe
général du droit international : l'uti possidetis,
Thèse de Doctorat en droit public, Université d'Anger, 2006,
639 pages. > ACTHE BESSOU (R), les conflits internes en Afrique
et le droit international,
Thèse de Doctorat en droit, Université de
Cergy-Pontoise, 2008, 478 pages.
> BELLO (A), étude comparative des
libertés collectives des travailleurs : essai de rapprochement à
partir des situations juridiques des travailleurs français et
béninois, Thèse de Doctorat en Droit, Université de
Cergy-Pontoise, 2010, 600 pages.
> BAUCHOT (B), sanctions pénales
nationales et droit international, Thèse de Doctorat en Droit,
l'Université de Lille 2-Droit et santé, 2007, 614 pages.
> VAHLAS (A), les séparations
d'états : l'organisation des nations unies, la sécession des
peuples et l'unité des états, Thèse de Doctorat en
Droit, l'Université Panthéon-Assas (Paris II), 2000, 577
pages.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 123
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
B- MEMOIRES
> KELLY(J), « Respecter et faire respecter
» : La mise en oeuvre des obligations du droit international
humanitaire par des groupes armés non-étatiques, Mémoire
de Master 2 Droit international public, Université Aix-Marseille,
2012-2013, 139 pages.
> NICAISE (G), Etude comparée : la perception
occidentale des insurrections en Egypte et Libye par Carnegie Endowment for
International Peace, International Crisis Group et l'Assemblée
parlementaire de l'OTAN, Mémoire de stage, Master 2 en Relations
Internationales Défense et Sécurité option Intelligence
Economique, Université Lyon 3, 2011, 56 pages.
> TREMBLAY (T), Le droit international humanitaire
confronté aux réalités contemporaines : les insurrections
criminelles peuvent-elles être qualifiées de conflits armés
? mémoire de Master à l'académie de droit
international humanitaire et des droits humains à Genève, Ottawa,
2011, 90 pages.
> TSAGARIS (K), Le droit d'ingérence
humanitaire, Mémoire de D.E.A Droit international et Communautaire,
Université de Lille II, 2000-2001, 128 pages.
IV - TEXTES OFFICIELS
A- TEXTES INTERNATIONAUX
1 - textes universels
> Charte des Nations Unies 1945
> Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10
Décembre 1948
> conventions de Genève de 1949
> Statut de la Cour pénale internationale
> Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre et crimes contre l'humanité,
1968
> Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non
internationaux
> Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non
internationaux
> Pacte international sur les droits civils et politiques de
1966
> Pacte international sur les droits économiques
sociaux et culturels de 1966
> Convention de Vienne sur le droit des traités du 23
Mai 1969
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 124
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
> Statut actualisé du tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie
> Résolution du Conseil de sécurité 1973
(2011) du 17 mars 2011
> Résolution du Conseil de sécurité 955
(1994) du 8 novembre 1994
> AG-NU, Résolution 1514 (XV) du 14 décembre
1960, « L'octroi de l'indépendance
aux pays et peuples coloniaux »
2 - textes régionaux
> Acte constitutif de l'Union africaine
> Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples
> Convention de l'Organisation des Etats africains sur les
réfugiés du 10 Septembre
1969
> Protocole relatif à la création du Conseil de
Paix et de Sécurité de l'Union africaine
B - TEXTES NATIONAUX
> constitution de la République arabe syrienne du 13
Mars 1973 > déclaration constitutionnelle de la Libye de 2012
> code pénal de la République arabe syrienne
> code pénal de la Libye
V - JURISPRUDENCES
> TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l'appel
de la défense concernant l'exception préjudicielle
d'incompétence, 2 Octobre 1995, Para 70
> Recueil CIJ, Affaire Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
États-Unis d'Amérique), arrêt du 27 juin 1986, CIJ
Rec. 1986, pp. 9697, § 181.
VI - AUTRES DOCUMENTS
A - Rapports
> Amnesty international, Rapport 2014/15 sur la situation
des droits humains dans le monde, 493 pages
> Union européenne, Droits de l'Homme et
démocratie dans le monde, Rapport sur l'Action de l'UE en 2011,
2012, 353 pages
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 125
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
B- Sources internet
>
http://www.joshualandis.com/blog/major-rebel-factions-drop-exiles
go-full-islamist/. page consultée le 24 septembre 2015
> Ministère des Affaires Etrangères,
Présentation de la Libye,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/libye_409/presentation-libye_990/geographie_8707.html#sommaire_2
page consultée le 20 Janvier 2011
>
Prixdubaril.com, Prix du baril
: Le cours officiel du baril de pétrole,
http://prixdubaril.com/ page consultée le 20 Janvier 2011
> CIA, world factbook : Libya,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html,
page consultée le 20 Janvier 2011
> L'organisation judiciaire en Syrie
http://legiglobe.rf2d.org/libye/2013/02/08/,
page consultée le 15 Octobre 2015
> http : //www.le
monde.fr/monde/syrie-bachar-el-assad-appelle-à-l-aide
militaire de la Russie /30/09/2015
> http : //www.le
monde.fr/proche-orient/article/2015/09/30/poutine-autorise-à-envoyer-des-soldats-à-l'-étranger
page consultée le 1er Octobre 2015
> http : //
www.europe1.fr/international/alexey-pushkov-les
américains-ont-fait- semblant-de-bombarder-daesh page
consultée le 30 Septembre 2015
ANNEXES
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux
(Protocole II)
ANNEXE 1 :
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
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Unies 1973 (2011) du 17 mars 2011 sur la Libye
Résolution du Conseil de sécurité des
Nations
ANNEXE 2 :
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
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Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE i
DEDICACE ii
AVERTISSEMENT iii
REMERCIEMENTS iv
RESUME v
ABSTRACT vi
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS vii
INTRODUCTION GENERALE 1
I - CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE 3
A - CONTEXTE 3
B - DELIMITATION DE L'ETUDE 5
1 - DELIMITATION MATERIELLE 5
2- DELIMITATION TEMPORELLE 7
3 - DELIMITATION GEOGRAPHIQUE 7
C - CLARIFICATION TERMINOLOGIQUE 8
1 - LE REGIME JURIDIQUE 8
2 - L'INSURRECTION 9
D - INTERET DE L'ETUDE 11
1- INTERET THEORIQUE 11
2 - INTERET PRATIQUE 13
E - REVUE DE LA LITTERATURE 14
II - CADRE OPERATIONNEL DE L'ETUDE 19
A - PROBLEMATIQUE 19
B - HYPOTHESES DE RECHERCHE 20
C - DEMARCHE METHODOLOGIQUE 20
1 - METHODES DE RECHERCHE 21
2 -TECHNIQUES DE RECHERCHE 22
D - ANNONCE DU PLAN 22
PREMIERE PARTIE : L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN
SYRIE
PAR LE DROIT INTERNE 23
CHAPITRE I : L'APPLICATION DU DROIT INTERNE DANS LES
INSURRECTIONS EN
LIBYE ET EN SYRIE 25
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
SECTION I : L'INSURRECTION, UNE ATTEINTE A LA SURETE
ET A LA STABILITE DES
ETATS LIBYEN ET SYRIEN 26
PARAGRAPHE I : L'ATTEINTE A LA SURETE DES ETATS LIBYEN ET SYRIEN
26
A - LA VIOLATION PAR LES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS DU PRINCIPE
DE
L'UNITE DE L'ETAT 27
1 - La remise en cause du principe de l'indivisibilité de
la République 27
2 - La remise en cause du principe de l'indivisibilité du
peuple 28
B - LA VIOLATION PAR LES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS DE
L'INTEGRITE
TERRITORIALE DE L'ETAT 29
1 - Le morcellement territorial de la Syrie du fait des clivages
tribaux et religieux 29
2 - Les velléités indépendantistes de
Benghazi en Libye 30
PARAGRAPHE II : LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE
SOURCES
D'INSTABILITE 31
A - LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES
D'INSTABILITE
POLITIQUE 31
1 - Instabilité de la politique intérieure 31
2 - L'instabilité de la politique extérieure 32
B - LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE SOURCES D'INSTABILITE
SOCIO
ECONOMIQUE 32
1 - L'instabilité sociale 33
2 - L'instabilité économique 34
SECTION II : L'INSURRECTION, FACTEUR PREJUDICIABLE
POUR L'EXERCICE DES
DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX EN LIBYE ET EN SYRIE 35
PARAGRAHE I : LE PREJUDICE A L'EXERCICE DES DROITS ET DES
LIBERTES
INDIVIDUELLES 36
A - ENTORSES A L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES 36
1 - la violation des libertés sur l'activité
intellectuelle 37
2 - La violation des libertés physiques 38
B - LES MANQUEMENTS AUX DROITS SOCIO ECONOMIQUES 39
1 - Les manquements dans l'exercice du droit au travail 40
2 - Les manquements au droit à la propriété
41
PARAGRAPHE II : LE PREJUDICE A L'EXERCICE DES DROITS
ET LIBERTES
COLLECTIVES 42
A - LES ATTEINTES A LA LIBERTTE DE REGROUPEMENT 42
1 - Les principales libertés de regroupement :
liberté de réunion, de manifestation et
d'association 42
2 - La dégradation des libertés de regroupement
43
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
B - LES ATTEINTES AUX LIBERTES PROFESSIONNELLES 44
1 - La liberté syndicale 44
2 - Le droit de grève 45
CHAPITRE II : LA REPRESSION EN DROIT INTERNE DES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET
EN SYRIE 47
SECTION I : LA REPRESSION DES INSURRECTIONS PAR LE RECOURS A LA
FORCE 48
PARAGRAPHE I : LE RECOURS A LA FORCE PAR LES
AUTORITES
GOUVERNEMENTALES 49
A - DROIT DE LEGITIME DEFENSE DES AUTORITES
GOUVERNEMENTALES
LIBYENNES ET SYRIENNES CONTRE LES INSURGES 49
1 - La notion de légitime défense 49
2 - L'action des forces de défense et de
sécurité 50
B - LA NEGATION DU DROIT A LA PAIX AUX INSURGES 51
1 - Les insurgés, des violateurs du droit dans l'Etat
52
2 - L'interdiction de tout secours en faveur des insurgés
53
PARAGRAPHE II : LE RECOURS A LA FORCE PAR LES
PARTENAIRES ETRANGERS
DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES 54
A - LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES BILATERAUX 54
1 - Le recours à la force en vertu des accords militaires
54
2 - Le recours à la force par le partenaire
bilatéral en vue de la défense de ses intérêts 55
B - LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES MULTILATERAUX 56
1 - Les organismes sous régionaux 56
2 - Les organismes régionaux 57
SECTION II : LA REPRESSION JURIDICTIONNELLE DES
INSURRECTIONS EN LIBYE ET
EN SYRIE 58
PARAGRAPHE I : LA REPRESSION PAR LES JURIDICTIONS
ENTIEREMENT
NATIONALES 59
A - LES SANCTIONS PENALES APPLICABLES 59
1 - L'incrimination des faits 59
2 - La détermination des peines 60
B - LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES 61
2 - Les juridictions d'exception : les tribunaux militaires 62
PARAGRAPHE II : LA REPRESSION PAR LES JURIDICTIONS MIXTES 63
A - LES TRIBUNAUX PENAUX AD HOC 63
1 - Perspectives sur la création des tribunaux
pénaux ad hoc pour la Libye et la Syrie 63
2 - Composition et procédure devant les tribunaux
pénaux ad hoc 65
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 156
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
B - LES JURIDICTIONS NATIONALES A COMPETENCE UNIVERSELLE 66
1 - L'identification des juridictions nationales à
compétence universelle 66
2 - Les difficultés des juridictions nationales à
compétence universelle 67
CONCLUSION PREMIERE PARTIE 68
SECONDE PARTIE : L'ENCADREMENT DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET
EN
SYRIE PAR LE DROIT INTERNATIONAL 69
CHAPITRE I : LA CONTROVERSE EN DROIT INTERNATIONAL SUR
LA VALIDATION
DES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE 71
SECTION I : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA CONTROVERSE 72
PARAGRAPHE I LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE :
CONFLITS ARMES
INTERNATIONAUX OU CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX ? 73
A- LA DIFFICILE DEMARCATION ENTRE TROUBLES, TENSIONS
INTERNES ET
CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL 73
1- Les notions de troubles intérieurs et de tensions
internes 74
2 - L'inexistence d'une catégorisation conventionnelle des
conflits armés de caractère non
international 75
1 - Les facteurs de l'internationalisation 76
2 - Le mouvement des réfugiés vers les pays voisins
77
PARAGRAPHE II : LA PROBLEMATIQUE DU STATUT JURIDIQUE
DES INSURGES
LIBYENS ET SYRIENS : COMBATTANTS OU SIMPLES HORS LA LOI 77
A - L'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DU STATUT JURIDIQUE DES
INSURGES :
LA RECONNAISSANCE 78
1 - La non reconnaissance du statut juridique de
belligérants aux insurgés par les
gouvernements légaux de Libye et de Syrie 78
2 - la reconnaissance d'insurgés et de Gouvernement aux
insurgés par les Etats tiers 79
B - LES EFFETS JURIDIQUES DE L'APPRECIATION
DISCRETIONNAIRE DU
STATUT DES INSURGES 80
1 - les effets juridiques sur les insurgés 80
2 - les effets juridiques sur les Gouvernements légaux et
sur les Etats tiers 81
SECTION II : LE CADRE CONTEXTUEL DE LA CONTROVERSE 81
PARAGRAPHE I : L'ETATISME EN DROIT INTERNATIONAL 82
A - LA PREEMINENCE DE L'ETAT EN DROIT INTERNATIONAL 82
1 - L'Etat, seul titulaire de la souveraineté
internationale 83
2 - La responsabilité de l'Etat en droit international
83
B - L'EXCLUSION DES ENTITES INFRA ETATIQUES DU DROIT
INTERNATIONAL 84
1 - La non-participation aux conventions internationales 84
2 - Les limites à l'exclusion : l'octroi du statut
d'observateur 85
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 157
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
PARAGRAPHE II : LE PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS 86
A - LA CONSISTANCE DU PRINCIPE DE L'UTI POSSIDETIS JURIS 86
1 - L'uti possidetis juris, un gage présumé de la
stabilité des frontières 86
2 - La mise en oeuvre du principe 87
B - LA CONTROVERSE SUR L'EFFICACITE DU PRINCIPE DE L'UTI
POSSIDETIS
JURIS 88
1 - L'ambiguïté du principe 89
2 - L'idéalisation des attributs du principe 90
CHAPITRE II : LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE :
DEUX INSURRECTIONS
VALIDEES PAR LE DROIT INTERNATIONAL 92
SECTION I : LES CATEGORIES D'INSURRECTIONS VALIDEES EN
DROIT
INTERNATIONAL 93
PARAGRAPHE I : LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE,
DEUX INSURRECTIONS
REMPLISSANT LES CRITERES D'UN CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL
94
A - LE CONTROLE EFFECTIF DES INSURGES LIBYENS ET SYRIENS SUR
UNE
PARTIE DU TERRITOIRE, ET SOUS UN COMMANDEMENT RESPONSABLE 95
1 - Le contrôle effectif des insurgés sur une partie
du territoire 95
2 - l'action des insurgés sous un commandement responsable
97
B - LA CAPACITE DES INSURGES A MENER DES OPERATIONS MILITAIRES ET
A
RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 98
1 - capacité de mener des opérations militaires
continues et concertées 98
2 - capacité de respecter le Droit international
humanitaire 99
PARAGRAPHE II : L'INSURRECTION DES PEUPLES EN QUETE DE
SOUVERAINETE
ET DES PEUPLES SOUS OPPRESSION GOUVERNEMENTALE 101
A - L'INSURRECTION EN VERTU DU DROIT DES PEUPLES A DISPOSER
D'EUX-
MEMES 101
1 - Contenu et fondements historico- juridiques du principe
101
2 - Les problèmes de la mise en oeuvre de ce principe
102
B - L'INSURRECTION EN VERTU DE L'OPPRESSION GOUVERNEMENTALE : LA
CONSOLIDATION DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER DANS
LE CONFLIT LIBYEN 103
1 - Le contenu du principe 104
2 - L'instrumentalisation du principe 105
SECTION II : LA QUESTION DE LA MISE EN OEUVRE DE
L'INTERVENTION MILITAIRE
EN LIBYE ET EN SYRIE, LE ROLE PREPONDERANT DU CONSEIL DE SECURITE
107
PARAGRAPHE I : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'INTERVENTION MILITAIRE
107
A - LA QUALIFICATION DES SITUATIONS EN LIBYE ET EN SYRIE EN VERTU
DU
CHAPITRE VII DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES 107
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 158
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
1 - La situation en Libye, une menace pour la paix et la
sécurité internationales 108
2 - La situation en Syrie, une menace factuelle pour la paix et
la sécurité internationales
mais non qualifiée par le Conseil de
sécurité 109
B - L'ADOPTION D'UNE RESOLUTION PAR LE CONSEIL DE SECURITE 110
1 - Le principe dans l'adoption : l'unanimité des membres
permanents 110
2 - Les blocages dans l'adoption : le droit de véto 111
PARAGRAPHE II : LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE 112
A - LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE AU REGARD DU DROIT
DES
CONFLITS ARMES 112
1 - La conduite au regard du droit de Genève 112
2 - La conduite au regard du droit de la Haye 113
B - LA RESPONSABILITE DU CONSEIL DE SECURITE DANS LA
CONDUITE DE
L'INTERVENTION MILITAIRE 114
1 - Sa responsabilité pré-conflictuelle : la
prévention 114
2 - Sa responsabilité post conflictuelle : la
reconstruction 115
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 116
CONCLUSION GENERALE 117
BIBLIOGRAPHIE GENERALE 119
ANNEXES 126
TABLE DES MATIERES 153
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