§2. Typologie des O.I.
Plusieurs typologies d'O.I. ont été
proposées par différents auteurs. Certains auteurs distinguent
les organisations temporaires ou ad hoc des organisations
permanentes23. Cette classification se révèle moins
scientifique du fait que les conférences ad hoc qui ont
précédé les O.I. actuelles ne sont pas réellement
des O.I. si l'on considère les définitions ci-dessus. D'autres
ont distingué les organisations gouvernementales (créées
sous l'initiative des Etats) des organisations non gouvernementales
(créées sous l'initiative des particuliers).
Suivant leurs compétences, on oppose les organisations
à compétences larges, du type Nations-Unies voire l'Union
Africaine, et les organisations à compétences étroites qui
sont les plus nombreuses (institutions spécialisées des Nations -
Unies, organisations économiques, militaires, etc.). Suivant leurs
pouvoirs, on différenciera les organisations ou les organes à
pouvoirs forts - l'Union Européenne, le Conseil de
Sécurité de l'O.N.U. - et ceux à pouvoirs faibles, qui
sont la quasi-totalité24. Il faut toutefois noter que
malgré leur diversité, les O.I. ont toutes plusieurs
caractères en commun : base juridique (statut, convention), vocation,
objectif (politique, militaire, économique, scientifique, humanitaire ou
social, culturel, idéologique),
principes, Etats-membres, structures (assemblée, conseil
exécutif, comités,
20 S. SUR, Op. cit., p. 301.
21 Ibidem, p. 20.
22 S. SUR, Op. cit., pp. 320 et 321.
23 K. NGUWAY KPALAINGU, Op.cit., p. 15.
24 S. SUR, Op. cit., p. 290.
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secrétariat), ressources, activités,
information, etc. Ces éléments facilitent leur classification et
leur fonctionnement25.
Par ailleurs, une O.I. peut conclure des accords avec un Etat
non membre, comme elle peut assister à une conférence. Ce qui est
plus important dans les rapports entre les Etats non membres et les O.I. est
que, dans la pratique internationale actuelle, il est difficile qu'un Etat non
membre s'oppose aux décisions prises par une O.I. comme
l'O.N.U26. Plusieurs décisions de cette dernière
entrent maintenant dans le cadre des principes généraux du Droit
International Public, et les Etats, voulant le plus souvent se conduire selon
les normes posées par ce Droit essaient, dans la mesure du possible, de
se conformer aux décisions de l'O.N.U., ne fut-ce que passivement. Les
O.I. peuvent aussi avoir des compétences sur les individus. Elles
constituent un monde à part souvent déconcertant pour le citoyen
qui n'a, sur elles, ni droit d'intervention, ni influence, sauf par le biais de
son gouvernement27.
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