- 1 -
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
« ANALYSE CRITIQUE DE LA PORTEE
DU PRINCIPE DE LA GRATUITE DE LA
JUILLET 2016
JUSTICE EN DROIT CONGOLAIS »
? :
MUTOMBO MUTOMBO Chadrack
Travail présenté et défendu en vue
De l'obtention du titre de Gradué En Droit Privé et
Judiciaire
-' 2 -'
MUTOMBO MUTOMBO Chadrack
« Quand on lit un texte à voix haute, il faut le
faire avec
le ventre. Quant on ne lit qu'avec la bouche et la gorge,
on se fatigue très vite »
MUTOMBO MUTOMBO Chadrack
~ 3 ~
DEDICACE
A nos parents MUTOMBO KANYONGA André et Marie KAMBAJA pour
l'amour, l'affection et le sacrifice qu'ils n'ont cessé de manifester
à notre égard.
A notre famille MUTOMBO pour son amour et sa volonté.
A nos familles élargie et restreinte pour les multiples
conseils et encouragements.
A toi Mick NKONGOLO dit le noble pour l'assistance et la
franche collaboration envers moi.
A mes frères et soeurs : META Ciara, MUAMBA Jeannot,
ODIA Deborah, KABEYA Tarcisse, KAMBAJA Marlene, WA MUELA Plamedie, MUJINGA
Choudelle, NSAMBA Joice, MUENYI Kevine, PANKANSHI Tewani, NSAMBA Inesse, KWETE
Charly, tous de la famille MUTOMBO André, KAMBAJA Marie et NGOYA
Marthe.
A nos ami (e)s et compagnons de luttes : Joice Deborah GUGA
ANINGI, MBULA Eunice, MC Emmanuel, NGOYI Samson, TSHIBOLA Charllene, NGOYI
Serge, MUANZA Dora, MUAMBA Emmanuel, MBAYA Adolphe, KAPIAMBA Samy, CILENGI
Fiston, MUTALA Petronie, MUTOMPA Danny, KATANDA Catherine, META Olga, et la
famille MWINAMINAYI Gilbert et NSAMBA Hellène sentent vous
également remerciées en cette occasion.
MUTOMBO MUTOMBO Chadrack
~ 4 ~
REMERCIEMENT
Qu'il nous soit permis d'adresser nos remerciements d'abord
à notre Directeur de travail, Maitre Victor BANZA NGOYI, Assistant a
l'université de Mwene-Ditu, qui malgré ses multiples programmes
et projets, accepté d'apporter son soutien tout moral que
matériel à notre formation.
En suite, nos remerciements vaut tout droit `'notre
père Académique Monsieur le professeur MBWEBWE KALALA, Recteur de
l'Université de Mwene-Ditu, malgré ses multiples programmes et
projets, accepté d'apporter une formation a notre égard de
devenir cadre.
Que toute la famille MUTOMBO, MWINAMINAYI et GUGA se sentent
également remerciées en cette occasion.
Nous exprimons notre gratitude au corps académique de
l'université de Mwene-Ditu, pour nous avoir admis comme étudiant
et pour leurs formations et encadrements enrichissant ainsi notre savoir.
A toute notre famille nous disons infiniment merci pour son
soutien et encouragement.
A tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté
leur concours quelque nature que ce soit, pour la réussite de cette
oeuvre et dont le nom n'a pas été repris sur le morceau de
papier, nous disons aussi merci pour tout ce qu'ils ont fait.
~ 5 ~
INTRODUCTION
1. présentation du sujet
La mission redoutable de poursuivre et de punir les auteurs
des infractions se trouve assortie du pouvoir adéquat, tandis que les
garanties protègent les justiciables contre les excès que
pourraient commettre les Magistrats imbus de leur ministère et nantis
des pouvoirs exorbitants (1).
Ce qui explique la mission de l'Etat, d'accomplir avec plus
d'efficacité cette tâche de rechercher, d'instruire et de punir
les coupables.
Pour un équilibre dans l'établissement des
règles de droit tout comme `'la nuit qui vient pour les repos de
méchants et de bons», la constitution de notre pays ainsi que la
déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dans leurs
dispositions ont essayé dans une égalité entre les hommes,
d'établir des règles visant à protéger les droits
du coupable.
Ce qui nous permet en réalité dans le cadre de
ce travail de dire qu'au moment où un citoyen commet une infraction, ce
présumé auteur de l'infraction bénéficie d'une
série des principes fondamentaux du droit pénal et de la
procédure pénale.
Il convient de signaler que les droits qui nous
intéressent dans la présente étude sont plus
particulièrement ceux appelés «droits particuliers ou
individuels » qui , du reste, peuvent se résumer à la
liberté de saisine, liberté d'expression, liberté
d'opinion, droit à la défense, droit d'être juger ou
d'être condamné dans un délai raisonnable par une
juridiction impartiale, le droit ou principe de la gratuité de la
justice.
Le manuel de procédure pénale a reconnu,
à savoir la gratuité de la justice que signifie (garantie
démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs
droits) (2).
Dans le cadre de ce travail, notre préoccupation sera
de savoir comment ce principe de la gratuité doit être au
bénéfice d'une personne assignée en justice, le droit de
la personne sera respecté par le Magistrat pour une bonne administration
de la justice. Alors qu'en faisant l'analyse, nous trouvons que c'est
grâce à ce principe lui reconnu, qu'il jouit d'une garantie dans
toute la
1A. Rubens, droit judiciaire congolais, T3,
instruction criminelle et procédure pénale, Bruxelles, 1965, P31
2 LUZOLO MBAMBI, Le manuel de procédure pénale, PUF,
Kinshasa 2011
Nous pensons aussi que les praticiens du droit et autres
curieux scientifiques y trouverons leurs parts.
--' 6 --'
procédure de ses droits, d'apporter la contre preuve,
de bénéficier du doute, de poursuivre librement sa
procédure.
En plus, le débat doit revêtir un
caractère contradictoire dans la procédure pénale
congolaise et ce principe est soulevé par la partie citée ou par
son conseil.
2. choix et intérêt du sujet
a) Choix du sujet
Il est vrai que les sujets à traiter soient nombreux
dans la sphère scientifique. Il est aussi évident que nous ne
soyons pas à mesure de les traiter tous de la même manière.
C'est la raison pour laquelle, nous avons opéré le choix sur ce
sujet. Nous l'avons conçu compte tenu de problème d'ester ou
d'assigner une personne en justice, dont nous décortiquons du principe
de la gratuité de la justice.
Ce sujet nous a aussi intéressé par la
constatation de non-respect de la loi pourtant personne n'est peut ignorer la
loi. Ainsi cette étude revêt un triple intérêt.
b) Intérêt du sujet
L'intérêt de cette étude se situe dans
l'apport critique et objectif d'un chercheur juriste, contenu à la fin
d'un travail scientifique.
En effet, la critique d'un juriste, différente de celle
d'un sociologue ou d'un politologue, est une critique substantielle. Elle a
pour but ou objet le prescrit imposé à la société.
Ainsi, cette recherche a pour objet d'étude, le constat amer qui
découle du non-respect d'un principe de droit universellement reconnu
à savoir :
« La gratuité de la justice »
En droit procédural pénal congolais d'où,
c'est le préjudice causé a ce principe qui mérite
d'être réparé par les juristes d'aujourd'hui et de
demain.
Ainsi, nous espérons par notre étude, pouvoir
donner nos contributions à la science juridique.
~ 7 ~
Intérêt personnel
Ici nous informons de ce que nous devons faire, rassurer que
nous devons mettre en application tous les principes fondamentaux du droit,
l'étude de cette question nous permettra de trouver des nouvelles
connaissances au sujet du principe de la gratuité et au respect de la
loi.
Intérêt scientifique
La découverte des connaissances scientifiques
mène à une voie hasardeuse, mais plutôt à chemin
réfléchi, rationnel et très logique. Nos recherches
menées, les différentes investigations entreprises aiderons
ceux-là qui emboiteront nos pas, pour ainsi saisir et compléter
nos recherches.
Intérêt social
L'avancement et les mutations dont connaissent les
sociétés actuelles sont liées pour la plupart à de
résolution scientifique et technologique. L'on comprend pourquoi la
société devient bénéficiaire de bonnes avances
réalisées dans l'univers scientifiques.
3. Etat de la question
Le domaine scientifique, plus précisément celui
de la recherche reste un domaine où complémentarité,
reformulation et critique se succèdent. Ainsi, il nous a semblé
judicieux de rechercher si non notre préoccupation n'aurait pas fait
objet d'un autre travail.
Certes que la question de la gratuité de la justice en
droit congolais a déjà été au coeur des
préoccupations de certains auteurs comme :A. RUBBINS, LUZOLO BAMBI &
BAYONA BAMEYA, KIENKE KIENKE, MATADI NENGA GAMANDA, J. VINCENT & S.
GUINCHARD, GABRIEL MONTAGNIER etc... qui ont eu à parler et aussi les
lois fondamentales, les textes légaux, les ouvrages, les notes de cours
et autres, qui ont consacré leurs ouvrages sur la gratuité de la
justice telles qu'organisées en droit congolais.
Pour ce qui est de l'impact que la gratuité de la
justice pourrait avoir sur les successions en droit congolais, nous n'avons pas
trouvé à notre niveau aucun travail y consacré
minutieusement.
Dans celui-ci le souci moyen que nous avons, est de voir
chacun des officiers du ministère public et de la police judiciaire
exercer ses attributions dans les limites de la loi et au respect des droits
fondamentaux.
--' 8 --'
4. problématiques et hypothèses du
travail
a) Problématique
Le Professeur SHOMBA définit la problématique
comme l'approche ou la perspective théorique que l'on décide
d'aborder pour traiter le problème posé par la question
(3).
C'est aussi pour le Professeur MUSASA KABOBO, un ensemble des
questions qu'un chercheur se pose sur un objet d'étude
(4).
Dans le cadre de ce travail, trois questions méritent
d'être posées, a
savoir
V' Quelle est la portée et la signification du
principe de la gratuité de la justice ?
V' Quel est le recours que peut exercer un justiciable
lorsque l'un de ses droits est violé par l'appareil judiciaire ?
V' Quels sont les griefs causés au principe de la
gratuité de la justice en droit congolais?
b) Hypothèses
Entendue par R.PINTO et M GRAWITZ comme celle qui consiste en
une proposition des réponses que l'on se pose de l'objet de la recherche
formulée en termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir
une réponse (5).
Le Professeur MUSASA KABOBO quant à lui définit
l'hypothèse du travail comme une réponse provisoire à la
question qu'on s'est posé dans la problématique, réponse
qui doit être confirmée ou infirmée à l'issue de la
recherche (6).
Une hypothèse, c'est une proposition provisoire, une
présomption qui demande à être vérifiée.
(7)
Apres l'avoir défini, voici les réponses à
nos préoccupations :
3 SYLVAIN SHOMBA K., Méthode de recherche
scientifique, éd. MES, Kin .2007, P42
4 MUSASA KABOBO B., notes de cours d'initiation
à la recherche, G2 droit, UMD 2014-2015, inédit
5 R.PINTO GRAWITZ., cités par MULUMBATI G,
Sociologie générale, éd Africa, Lubumbashi 1997, P.21
6 MUSASA KABOBO B., Op.cit
7 ALBANZ KABAYA, note de cours de méthode a la
recherche scientifique, G1 Droit, UNIGOM, 2007
~ 9 ~
- , il semble que ce principe offre la garantie
démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs
droits, comme le corollaire de l'égalité devant la
justice.
- Nous pensons que lorsque l'un des droits de la personne
est violé, certaines voies de recours sont ouverts, il s'agit de:
l'opposition, l'appel et la cassation.
- Concernant les griefs causés au principe de la
gratuité de la justice, nous estimons que ce principe n'est pas mis en
application en droit procédural pénal congolais ; par contre,
nous assistons à de nombreuses violations de droit de la personne auteur
de l'infraction par les organes chargés de la pression.
5. méthodes et techniques a) méthodes
Selon le Professeur Ernest MIDAGU BAHATI, la méthode
est définie comme étant la démarche rationnelle de
l'esprit vers la vérité autrement-dit une manière de
conduire la pensée, un ensemble des démarches raisonnées,
ordonnées et suivies pour parvenir à un résultat.
(8)
D'après MUKANA MUTANDA et TSHIPAMA, une méthode
est un ensemble de démarches rigoureuses, raisonnées que suit
l'esprit afin de mieux observer scientifiquement par le canal de sens humains,
la raison, la sagesse ou par l'instruction en vue de recouvrir la
vérité des apparences et prédire une loi universelle.
(9)
Pour Pierre RONGERE, la définit comme étant la
procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre
de stade de la recherche. (10)
D'après M.DUVERGER, la méthode entant que
processus d'élaboration des connaissances d'une façon
scientifique, est l'ensemble des opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuit, les démontre et les vérifié.
(11)
Elle vise donc la compréhension des
phénomènes, leur mode d'être, de fonctionnement et de
changement. Quant à nous, nous la définissions comme
8 MIDAGU BAHATI Ernest, cours de méthodologie
juridique, G2 droit, CUEG, 2004, inédit
9MUKANA MUTANDA et TSHIPAMA, méthode de
recherche scientifique de rédaction et d'évolution d'un
travail
de fin d'étude, 2eme éd, Presse de FUNA, Kinshasa,
2005, P81-82
10RONGERE Pierre, méthode de sciences sociales,
éd, Dalloz, Paris 1971, P18
11M. DUVERGER, méthodes des sciences sociales,
paris, PUF, 1961, P50
~ 10 ~
étant un chemin, un apprentissage à suivre pour
obtenir une vérité sur le terrain de recherche.
Dans le cadre de ce travail nous avons fait recours aux
méthodes ci -
après :
? méthode inductive
La méthode inductive ou l'intuitivisme est une
méthode scientifique qui obtient des conclusions générales
à partir de prémisses individuelles. Il s'agit de méthode
scientifique la plus courante, qui se caractérise par quatre
étapes basiques : l'observation et l'enregistrement de tous les faits,
l'analyse et la classification de faits, la dérivation inductive d'une
généralisation à partir des faits et la
vérification (12).
Elle nous a permis d'analyser les diverses idées des
doctrinaires et de jurisprudence.
? méthode exégétique
Dite aussi juridique qui nous a permis d'analyser certaines
dispositions ou code congolais de procédure pénale, la
constitution en vigueur dans notre pays, la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, la déclaration universelle des droits de l'homme
afin de dégager l'économie.
b) techniques
Selon GRAWITZ, elle est un procédé rigoureux,
bien définis, et susceptible d'être appliqué à
nouveau dans les mêmes conditions adaptées en genre des
problèmes en cause. (13)
D'après MULUMA MANANGA, la technique est entendue comme
étant « un ensemble des moyens et procédés qui
permettent de rassembler les informations originales sur un sujet donné.
(14)
Pour ASSANI MPOYO, elle est définie comme étant
« les moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les
données indispensables à l'élaboration de son travail
scientifique ». (15)
12www.google.search (le dico
définition)
13 GRAWIZT M. méthodes des sciences sociales,
3eme éd, Dalloz, paris 1991, P263
14 MULUMA MANANGA, le guide de recherches en sciences
et humaines, éd, SOGEDES, Kinshasa, 2003, P103
~ 11 ~
Nous définissons la technique comme étant un
procédé, un moyen, qu'un chercheur utilise pour trouver une
réalité sur un objet donné.
Ainsi dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé
les techniques suivantes :
? technique d'observation directe
Nous a permis de compléter les différents
notions théoriques par des cas pratiques, de fixer notre prise de
position et illustrer les différentes propositions que nous allons faire
au législateur congolais pour une meilleure application du principe de
la gratuité de justice (16).
? Technique d'interview
Cette technique est définie par Albert BRIMO, comme une
technique qui a pour but d'organiser un rapport de communication verbale entre
deux personnes, l'enquêteur et l'enquêté afin de permettre
à l'enquêteur de recueillir les informations concernant un objet
précis.
C'est à travers un débat organisé, un
échange d'idée avec les personnes concernées, et
avisées dans ce domaine que nous avons eu la chance d'obtenir les
informations (17).
6. difficultés rencontrés
La plus grande difficulté qui a consisté pour
nous au niveau d'élaboration de cette oeuvre c'est le manque d'une
documentation relative à ce sujet dans les annales de notre
bibliothèque. Ceux qui en disposent ne le mettent pas facilement ou
librement à la disposition des chercheurs.
7. délimitation du sujet
Toute étude qui se veut scientifique, doit être
délimitée dans le temps, dans l'espace, ainsi que dans la
science, car un travail bien délimité donne aux chercheurs
l'efficacité de bien mené ses recherches d'une manière
profonde.
15 ASSANI MPOYO, notes de cours d'introduction
à la recherché scientifique, 2eme graduat,
faculté de droit, UNIKIN, 2006-2007
16 DELNOY (P), cité par MIDAGU BAHATI, notes de
cours de méthodologie juridique.
17 A. BRIMO, cité par MULUMBATI NGASHE, op.
cit, P28
--' 12 --'
- Dans l'espace nos recherches sont effectuées sur
l'étendue de la province de LOMAMI en général et la ville
de MWENE-DITU en particulier.
- Dans le temps, elles sont menées sur une
période de trois ans allant de 2013 à 2O16. La période
pendant laquelle, nous avons commencé nos études en Droit.
8. subdivision sommaire du travail
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comprend
trois chapitres dont. Le premier est consacré sur les cadres
théoriques. Le second porte sur les contours de la gratuité de
justice en droit congolais. Le dernier enfin est axé sur l'analyse
critique de la portée du principe de la gratuité de la
justice.
--' 13 --'
CHAPITRE I : LES CADRES THEORIQUES
Dans ce chapitre, il nous sera question de mettre l'accent sur
l'analyse conceptuelle. Dans la section première qui est
consacrée aux définitions des concepts opératoires formant
l'objet de notre étude et enfin la deuxième section parlera des
différentes phases procédurales.
Section 1. Définition des concepts
opératoires
Cette section analyse quatre paragraphes qui seront
énumérés et définis :
I. Portée
C'est un terme neutre souvent employé à propos
d'une règle, d'une décision de justice ou d'une convention
(exemple : portée d'une loi, d'une disposition, d'un arrêt, d'un
accord) pour designer :
- Son domaine d'application ;
- Son objet et ses effets directs (la reforme aparée,
la mesure arrêtée) ; - Plus indirectement, ses incidences
(monétaires, économiques,
psychologiques, exemple : comportement des épargnant,
des
investisseurs) ;
- Son efficacité ou son effectivité
(18).
II. Principe
Ce qui vient en premier, à l'origine, au commencement :
- Règle ou norme générale, de
caractère non juridique d'où peuvent être déduites
des normes juridiques (exemple : le principe des nationalités, celui de
la souveraineté nationale, comportement, valeur fondamentale) ;
- Règle juridique établie par un texte en termes
assez généraux destinée à inspirer diverses
applications et s'imposant avec une autorité supérieure (exemple
: « principes fondamentaux », reconnus par les lois de la
République et les « principes politiques, économiques et
sociaux ...», particulièrement nécessaires à notre
temps. Visés par le préambule de la constitution de 1946
s'imposent même au législateur ;
Les « principes fondamentaux » qui sous entendent
les règles les plus importantes des certaines matières
(19).
18 Gérard Cornu, vocabulaire juridique,
8eme éd, juin 2009, P694
19 Idem P720
--' 14 --'
III. Gratuité
Ayant un caractère de ce qui est gratuit ;
Sans contrepartie et dans l'intérêt d'autrui
(libéral, bénévole, désintéressé,
gracieux, surérogatoire, onéreux) (20).
Elle peut être en outre entendue dans le cadre de notre
travail, comme un acte juridique par lequel une personne fournit sans
contrepartie un avantage à une autre dans l'intention de lui rendre
service (prêt à usage) ou dans une intention libérale
(libéralité), la gratuité pouvant être de l'essence
de l'acte.
Sans contrepartie mais sans mobile intéressé
(essai gratuit dans la vente à l'essai ; libéralité avec
charges), on dira la gratuité est non payant, se dit des services
publics dont l'accès n'est subordonné à aucun paiement.
Exemple : l'enseignement public, aux transports publics,
même si les usagers sont tenus de rémunérer les services de
certains auxiliaires du service (le service public de la justice).
IV. Justice
Ce qui est idéalement juste, conforme aux exigences de
l'équité et de la raison ; en ce sens la justice est tout
à la fois un sentiment, une vertu, un idéal, un bienfait (comme
la paix, une valeur) (21).
Ce qui est positivement juste, ce à quoi chacun peut
légitimement prétendre (en vertu du droit), en ce sens la justice
consiste à rendre à chacun le sien (suumcuiquetribuere)
et demander justice signifie réclamer son dû ou son droit.
Nous l'entendons en outre dans le cadre de notre travail,
comme l'ensemble de vertu, de célérité et de
sincérité ; ensemble d'équité ou des valeurs saines
consistant à mettre en ordre ou en harmonie une vie, une
démarche.
Exemple : rendre justice, le service public de la justice
(ministre de la justice) ou l'ensemble des tribunaux et de l'organisation
judiciaire : action en justice.
20Gérard cornu, vocabulaire juridique, op cit,
P447 21Idem, P532
--' 15 --'
Section 2. Les différentes phases
procédurales
Dans ce point, il sera question d'analyser les
différentes phases de procédure en droit congolais.
La procédure est l'ensemble de règles qui
définissent le pouvoir d'exercer la mission de rechercher, d'instruire,
de poursuivre ou juger, et qui détermine les modalités suivant
lesquelles ces pouvoirs sont exercés et contrôlés
(22).
Cependant, la République Démocratique du Congo
comme d'autres pays du monde, dans sa manière de rechercher ou de
poursuivre les infractions et leurs auteurs, procède à des
procédés tant spécifiques que générales en
vue de bien aboutir à un procès équitable, cela s'explique
par l'esprit du formalisme judiciaire de son droit.
Ainsi en droit Congolais, nous avons :
§1. De la phase préparatoire ou phase
pré-juridictionnelle
La phase préparatoire est celle permettant de
rassembler les éléments de preuve et de transformer les
soupçons et charges en une certitude suffisante ; c'est à
l'occasion de cette phase préparatoire du procès qu'interviennent
le plus souvent les mesures restrictives de liberté, en l'occurrence la
détention préventive, que précèdent
généralement la garde à vue et l'arrestation
provisoire.
(23).
Elle est L'instruction pré-juridictionnelle qui
comprend l'étape de la recherche des infractions, instructions du
dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le Ministère Public
peut aboutir à l'issue de son instruction (24).
Elle se déroule éventuellement en deux
étapes; devant l'officier de police judiciaire et puis devant l'officier
du ministère public. L'instruction qui se déroule devant le
premier s'appelle « instruction préliminaire ou enquête
policière » qui doit prendre au maximum 48 heures ou deux jours et
transmise directement au Ministère Public auprès de qui il
reçoit des injonctions (25). Au cas où l'enquête
nécessité le temps, l'officier de police judiciaire peut dans ce
cas, demander la prorogation du délai auprès de son chef direct
ou au Ministère Public pour la poursuite de l'enquête.
22 A. Rubbins, droit judiciaire congolais ;
instruction criminelle et la procédure pénale, P.U.C
23 LUZOLO BAMBI & BAYONA BAMEYA, manuel de
procédure pénale, P161
24KIENKE KIENKE, code de procédure
pénale, ferd. Larcier, S.A. Bruxelles, 1965, P.35 25Me
Félix MUKADI M., Notes de cours de procédure pénale, G2
Droit, 2014-2015
--' 16 --'
Concernant l'instruction faite devant le Ministre Public, elle
est appelée « l'instruction préparatoire » celle-ci
arrive lorsque nous nous retrouvons dans le cas prévu par l'article 4 du
code de procédure pénale quand il stipule que « Lorsque
l'infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou
lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur
présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce
dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent,
après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa
personne et le conduire immédiatement devant l'autorité
judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de
culpabilité » (26).Ou soit lorsque devant
l'officier de la police judiciaire le cas prévu dans l'alinéa
premier de l'article 9 du code de procédure pénale n'est pas de
mise (27), mais parfois le législateur utilise
indistinctement les deux termes(28).
C'est ainsi que l'enquête préliminaire est
définie comme l'ensemble des activités spécifiquement
organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux
cours et tribunaux de statuer sur la matérialisation et
l'imputabilité d'un fait pénal (29).
§2. De la phase juridictionnelle
La phase juridictionnelle est celle qui se déroule
devant une juridiction de jugement.
Elle comprend l'étape de la saisine d'une juridiction
jusqu'au prononcé du jugement et l'exercice des voies de recours.
Il s'agit pour le tribunal compétent et
régulièrement saisi de connaitre les faits et les circonstances
qui appellent l'application de la loi. Pour ce faire, le tribunal doit se
mettre à une recherche active afin de découvrir tous les
éléments matériels et moraux que la loi considère
comme éléments constitutifs d'une infraction ; ceci accompli, le
tribunal doit déterminer la gravité des ces
éléments.
L'article 74 du code de procédure pénale indique
un ordre de procéder pour instruire à l'audience. Cet ordre n'est
cependant pas prescrit à peine de nullité (30),
l'essentiel est que le tribunal parvienne à acquérir une
connaissance exacte et suffisante des faits et qu'il soit informé de
toutes les circonstances objectives et subjectives de la commission de
l'infraction.
26 Article 4 du code de procédure
pénale
27 Article 9, Idem
28 Ibidem
29 LUZOLO BAMBI & BAYONA BAMEYA ; Op.cit.p.193
30 Rapport du conseil colonial, P1915
~ 17 ~
L'ordre légal du déroulement de l'instruction
à l'audience est corrigé par la pratique judiciaire de la
manière suivante :
- Les procès-verbaux de constat sont lus par le
greffier et l'instruction débute par l'interrogation du prévenu
;
- Ensuite sont entendus les témoins ;
- C'est après l'interrogation du prévenu et
l'audition des témoins que le tribunal peut constater des lacunes
éventuelles de l'instruction préparatoire. Ainsi accomplies
toutes ces procédures, C'est alors que le juge peut rendre un jugement
avant dire droit, c'est-à-dire, un jugement qui ordonne une mesure
d'instruction complémentaire ;
- Les résultats de cette instruction
complémentaire seront soumis à la vérification
contradictoire en ce sens que le tribunal va de nouveau interroger le
prévenu et entendre les témoins sur base de ces résultats
;
- C'est après cela que la parole sera donnée
à la partie civile pour qu'elle développe ses conclusions ;
- Le Ministère Public prend ses réquisitions
;
- La parole est ensuite accordée au prévenu et
à la partie civilement responsable s'il y en a, pour la
présentation de leur défense ;
- Un tour de parole est accordé aux différentes
parties pour voir si elles ont à répliquer. Ce tour de parole est
accordé dans le respect de l'ordre ci-dessus d'écrit ;
Ainsi, la phase de débat est close juste après
toutes les démarches ci-haut énumérées.
La partie civile intervient avant le Ministère Public,
tout au niveau de l'instruction à celui des débats. Ceci parait
illogique, l'action de la partie civile doit se greffer sur celle du
Ministère Public car c'est dans la mesure où il y a jugement de
condamnation du prévenu que la partie civile peut espérer faire
aboutir ses prétentions à la réparation du
préjudice né de l'infraction. Malheureusement, l'ordre
théorique légal de l'instruction tout comme la pratique
judiciaire suivie jusqu'ici ; font intervenir la partie civile avant le
Ministère public (31).
31 LUZOLO BAMBI & BAYONA
BAMEYA, op cit, P402
--' 18 --'
§3. L'exécution du jugement
Condamné un coupable ne suffit pas pour que la justice
soit faite, encore faut-il que les sanctions prononcées soient aussi
effectivement exécutées. Qui veut tout simplement dire qu'il est
bien de condamner une personne, mais il est mieux de faire exécuter
cette condamnation.
Le jugement étant ici entendu dans un sens plus large
comme l'acte par lequel le juge se prononce sur une situation de fait par
application des règles de droit.
Le justiciable a-t-il un droit à l'exécution ?
On a longtemps considéré que le simple jugement suffisait mais le
jugement est inutile s'il n'est pas exécuté. L'arrêt
Hornsby de la cour européenne des droits de l'homme a
déclaré que l'exécution des décisions de justice
faisaient partie des principes protégés par l'article 6-1 de la
convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un
procès équitable (32), il y a donc un droit
fondamental à l'exécution du jugement. La cour européenne
des droits de l'homme retient dans cet arrêt une interprétation
utilitariste de la convention pour assurer leurs droits aux justiciables.
Cependant, ce droit n'est pas absolus car les états disposent d'une
marge d'appréciation et peuvent instaurer une garantie minorée.
C'est ainsi que le droit à l'exécution peut s'effacer devant
d'autres droits fondamentaux comme le droit au logement. La cour
européenne des droits de l'homme se réserve cependant un pouvoir
d'appréciation de la proportionnalité et de la
légitimité des restrictions apportées à ce droit
à l'exécution par rapport au but poursuivi.
Pour qu'un jugement soit régulier, il doit remplir
certaines conditions dont le respect permet de vérifier que les
intérêts des parties ont été sauvegardés
lorsque la justice a fait son oeuvre. En cas de violation de ces conditions, la
sanction encourue est sévère puisqu'il s'agit de la
nullité du jugement.
Cette jurisprudence est tout de même importante car elle
a éclairé sous un autre angle le droit à
l'exécution. Le caractère fondamental du droit à
l'exécution s'est vu reconnaître une force particulière par
le conseil constitutionnel qui lors de l'examen de la loi du 19 juillet 1998
relatif à la lutte contre les exclusions est venu préciser que
l'exécution forcée ne pouvait être écarté que
pour des circonstances exceptionnelles touchant à l'ordre public.
Pourtant l'inexécution des décisions de justice est loin
d'être rare. L'exécution des décisions de justice peuvent
être retardées.
32L'arrêt Hornsby de la cour
européenne des droits de l'homme
--' 19 --'
Une autre décision du conseil constitutionnel du 23
janvier 1987, décide en matière de droit de la concurrence que le
sursis à exécution d'une décision attaquée
constitue une garantie essentielle des droits de la défense, or rien
n'interdit une extension à la procédure civile qui d'ailleurs,
elle-même reconnaît au débiteur la possibilité
d'obtenir un délai de grâce. Le principe est posé à
l'article 510 et ce délai de grâce est réglementé
par les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'exécution peut
aussi être paralysée. Cette paralysie est due à la carence
de la force publique, les juridictions administratives admettent que le
préfet puisse refuser le recours à la force publique s'il estime
l'exécution inopportune en matière de sécurité ou
d'ordre public. Néanmoins, depuis l'arrêt Couitéas
qui date du 30novembre 1923, on reconnaît que le justiciable est en
droit de compter sur le concours de la force publique s'il est titulaire d'une
décision de justice revêtue de la force exécutoire. Par
conséquent, refuser le concours de la force publique engage la
responsabilité de l'état et le bénéficiaire d'une
décision de justice inexécutée à le droit de
prétendre à une indemnisation.
Pour sa part, le code de procédure pénale
congolais estime que 'exécution est poursuivie par le ministère
public en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude
pénale, les dommages-intérêts prononcés d'office et
la contrainte par corps; par la partie civile, en ce qui concerne les
condamnations prononcées à sa requête; par le greffier, en
ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit
proportionnel (33).
a. l'exécution normale
L'exécution normale est en réalité une
exécution différée. C'est-à-dire que le
prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre exécutoire,
la loi en effet, impose le respect de conditions de forme et de conditions de
fond.
b. l'exécution provisoire
En théorie, il s'agit d'une dérogation à
l'exécution normale d'une décision de justice puisque cette
exécution provisoire permet au gagnant du procès de faire
exécuter la décision dès la signification malgré
l'effet suspensif du délai des voies de recours ou malgré
l'exercice même de l'une de ces voies de recours ordinaires.
33 Code de procédure pénal congolais
--' 20 --'
Cette exécution provisoire présente de nombreux
intérêts, elle permet de déjouer, une éventuelle
manoeuvre dilatoire du perdant qui ne fait appel que dans le but de retarder le
moment où l'adversaire pourra obtenir satisfaction. Deuxième
intérêt, dû à la lenteur de la justice, entre le
prononcé et le temps où le jugement devient exécutoire, un
temps plus ou moins long peut s'écouler et cette durée
lorsqu'elle est excessive est nuisible aux intérêts du gagnant.
Donc on accepte de neutraliser l'effet suspensif du jugement
en prononçant l'exécution provisoire. Mais cette exécution
se fait aux risques et périls de celui qui la demande. Elle a une
portée limitée puisqu'elle ne s'effectue qu'à titre
provisoire.
--' 21 --'
CHAPITRE II. CONTOURS DE LA GRATUITE DE JUSTICE
EN DROIT CONGOLAIS
Section 1. Du principe de la gratuite de la justice
La gratuité de la justice étant une garantie
démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs
droits. C'est le corollaire de l'égalité devant la justice. Le
système de la gratuité s'oppose au système
d'épices, qui existe là où les justiciables doivent payer
leurs juges. C'était le régime en vigueur en France jusqu'en
1790, c'était également le même système que
connaissait bon nombre de coutumes congolaises, aujourd'hui, les parties payent
encore leurs arbitres (juges privés) ; mais les magistrats et les
greffiers sont payés par l'Etat, il en est de même pour les
huissiers.
La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des
honoraires des Avocats ou des Défenseurs Judiciaires ni le payement des
frais de justice. C'est cela qui fait dire que la justice est gratuite mais
onéreux, de sorte que la conduite d'un procès peut être
très couteuse, même pour la partie qui a gagné le
procès ; car tous les frais ne sont pas compris dans les
dépenses, lesquelles se récupèrent sur la partie perdante.
Une telle situation est de nature à empêcher les indigents de
faire valoir leurs droits en justice. C'est pour écarter ce danger et
assurer le respect absolu de ce principe que la loi a organisé
l'assistance judiciaire gratuite.
Signalons une fois de plus que les services rendus par les
cours et tribunaux sont en principe gratuits. Les justiciables ne sont pas
soumis au paiement du juge ni de l'officier du ministère public,
auxquels ils recourent. Les parties succombâtes paient cependant des
frais et des droits qui revêtent un caractère fiscal et qui sont
perçu au seul profit du trésor public. Juges, officiers du
ministère public et officiers ministériels sont tous payés
par l'Etat (34). Mais, pour certains auteurs, ce principe de
gratuité est un rêve.
Les déplacements de l'huissier de justice, qui, au
Congo, est un fonctionnaire public, sont payés par les justiciables sans
qu'il y ait décharge du montant payé.
34 MATADI NENGA GAMANDA, la question du pouvoir
judiciaire en République Démocratique du Congo : contribution
à une théorie de reforme ; éd. Droit et idées
nouvelles, 2001, P395
--' 22 --'
1. De l'assistance judiciaire gratuite
L'assistance judiciaire peut se présenter sous quatre
aspects :
- elle peut consister au bénéfice gratuit d'un
conseil (avocat ou
défenseur judiciaire). En matière de droit
privé, le bénéfice gratuit d'un conseil est prévu
par l'article 8 du code de l'organisation et de compétence judiciaire,
qui dispose, en son alinéa 3, que « les officiers du
ministère public peuvent, par voie de requête écrite,
demander au président de la juridiction la désignation d'un
conseil chargé d'assister les personnes physiques lésées
qui seraient inaptes à ester en justice, à assurer leur
défense ou à y pouvoir » (35).
La loi a voulu venir en aide non seulement aux personnes
dépourvues de moyens financiers mais aussi aux personnes inaptes
à agir en justice ou à assurer leur défense
c'est-à-dire des personnes qui, culturellement parlant, ne maitrisent
pas les organes du fonctionnement de l'appareil judiciaire.
En matière répressive, la désignation
d'office d'un conseil en faveur des inculpés ou des prévenus
indigents ne trouve, à l'heure actuelle, aucune base légale. Le
statut du barreau de 1968 (ordonnance loi n°68/247 du 10 juillet 1968) a
rendu compétent le président du tribunal de grande instance pour
requérir les avocats et les stagiaires afin d'assister gratuitement les
indigents ; la loi n°76/026 du 23 décembre 1976 a étendu ce
bénéfice au « PRODEO » d'un conseil aux
inculpés. Malheureusement, le statut du barreau du 29 septembre 1979 ne
contient aucune disposition réglementant l'assistance judiciaire
gratuite d'un conseil. Mais les présidents des juridictions ce sont
attribués, au plan pratiques, le pouvoir de designer d'office un conseil
en faveur des indigents.
- Elle peut aussi consister dans le bénéfice de
la dispense de
consignation des frais : lorsqu'une partie veut agir en
justice, elle se présente devant le greffier. Ce dernier, avant
d'effectuer tout acte quelconque que la partie veut faire accomplir (recevoir
une assignation, acter une déclaration d'appel, d'opposition ou du
pouvoir en cassation etc....), peut exiger que la partie consigne les frais :
il s'agit en quelque sorte de payer à l'Etat une somme d'argent à
titre d'acompte sur les frais judiciaires.
35 Article 8 alinéa 3 du code de l'organisation
et de la compétence judiciaire.
--' 23 --'
Lorsque la partie est indigente, elle peut être
dispensée de la consignation par une ordonnance du président.
L'indigence est constatée par le juge ou le président de la
juridiction devant laquelle l'action est intentée. Ceci est valable en
matière civile, et même devant la cour suprême de justice
(36).
- Elle peut ensuite consister dans la délivrance en
débet des pièces de
procédure. Normalement, le greffier ne peut pas
délivrer sauf au ministère public, grosse, expédition,
extrait ou copie d'un jugement portant condamnation à des
dommages-intérêts avant que le droit proportionnel n'ait
été paye(37).
Mais, en cas d'indigent constatée par le juge ou par le
président de la juridiction qui a rendu le jugement, la grosse,
l'expédition, l'extrait ou la copie peut être
délivrée en débet ; c'est-à-dire que les frais sont
supportés par le trésor public ; la partie indigente
bénéficiaire ne de bourse aucune somme d'argent
(38).
- Elle peut enfin revêtir la forme de consultations
gratuite. A l'heure
actuelle, l'article 43 de l'ordonnance loi n°79/08 du 29
septembre 1979 portant organisation du barreau du corps des défenseurs
judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat à confier au conseil
de l'ordre le soin d'organiser un bureau des consultations gratuites en faveur
des indigents en déterminant les conditions de fonctionnement. On peut
déplorer, qu'une matière aussi importante soit laissée
à la discrétion du conseil de l'ordre. La solution idéale
serait de voir la loi elle-même organiser entièrement le
fonctionnement du bureau des consultations gratuites en faveur des
indigents.
En France, le décret N°2001 - 512 du 14 juin 2001
avait institué l'aide judiciaire expression qui a été
remplacée par l'aide juridique (39), il s'agit de permettre
aux plaideurs dont les revenus ne dépassent pas une certaine somme de
bénéficier du concours gratuit des avocats et des officiers
ministériels et de l'avance par l'Etat des frais occasionnés par
les mesures d'instruction. Il faut cependant préciser qu'au delà
de l'aide juridictionnelle, l'aide juridique porte également sur la
consultation, l'assistance au cours de procédure non juridictionnelle
(juridiction gracieuse) et les procédures d'exécution
(40).
36 Article 123 du code de procédure
pénale.
37 Idem
38 ibidem
39 Décret n°2001-512, in J.O,
numéro 137 du 14 juin 2001.
40 J. Vincent, S. Guichard, Gabriel MONTAGNIER, la
justice et les institutions, paris, 3eme éd Dalloz 1991,
N°69
--' 24 --'
2. Enoncé du principe
Elle est une garantie démocratique qui permet aux
humbles d'obtenir le respect de leurs droits. C'est le corollaire de
l'égalité devant la justice. Le système de la
vénalité existe là où les justiciables doivent
payer leurs juges. Il faut encore noter que les parties payent jusqu'à
ce jour leurs arbitres. Mais les magistrats, les greffiers, les officiers de la
police judiciaire, les huissiers sont payés par l'Etat.
La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des
honoraires des avocats ou des défenseurs judiciaires ni le payement des
dépens de justice. Une telle situation est de nature à
empêcher les indigents de faire valoir leur droit en justice en
dépit du principe de gratuité de justice. C'est donc pour
écarter ce danger et assurer ainsi le respect absolu de ce principe que
la loi congolaise a organisé l'assistance judiciaire PRODEO et la
procédure en débet.
L'article 43 de l'ordonnance Loi N°59/08 du 28/09/1979
portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et
du corps des mandataires de l'Etat, prévoit que les conseils des ordres
doivent organiser de bureaux de consultations gratuites en faveur des
indigents. L'assistance se trouve étendue aujourd'hui à tous les
niveaux de la justice (41).
3. Justification du principe
De prime abord, la justice est gratuite c'est un principe,
mais on entend par « gratuité » l'accès au juge, le
magistrat est un fonctionnaire rémunéré par l'Etat, les
parties au procès n'ont pas à payer quoi que ce soit.
Mais, on ne se défend pas tout seul à un
procès. Certaines cours sont permissives, ainsi devant les Prud'hommes
on peut demander à son délégué syndical de le
représenter (à vos risques et périls).
Dans les autres cas où la représentation par
avocat est obligatoire, la justice n'est plus si gratuite. Un avocat ne
l'oublions pas doit se nourrir.
Donc, dès le départ le prix de la défense
va être posé, il s'agit souvent de forfaits. Ils paraissent
souvent onéreux mais il charge également, les heures
passées à travailler et éventuellement les
déplacements se chiffrent assez rapidement après tout cela, il
fait pouvoir acheter son pain.
41 Article 43 de l'ordonnance loi n°59/08 du
28/09/1979
--' 25 --'
4. Contenu du principe
La gratuité de la justice renvoi au fait que les
parties ne payent pas directement leur juge, les frais de justice étant
couverts par l'impôt. De même, certains mécanismes, d'aide
juridique, permettent de recourir à un avocat, quand bien même les
moyens financiers du justiciables ne seraient pas importants.
Les frais de procès sont de plusieurs ordres et la
gratuité du service public de la justice renvoie au fait que le
justiciable ne paye pas son juge. Sous l'ancien régime, les juges
étaient directement payés par les justiciables, ceci était
appelé comme `'épices».
Ce système ne permettait pas d'assurer
l'indépendance du juge vis-à-vis du justiciable. C'est pourquoi
on a souhaité poser le principe de la gratuité de la justice,
c'est à dire les justiciables ne rémunèrent pas leur juge,
et ils n'assument presque plus les frais d'enregistrement lorsqu'ils lancent
une action en justice. Le fait qu'ils soient payés par l'Etat est un
gage de leur indépendance, de leur impartialité.
D'après le code pénal, une
rémunération que percevrait le juge de la part d'un justiciable
serait un délit de concussion prévu par l'article N432-1 du code
pénal français (42).
Autres frais sont les frais d'assistance en justice (avocat),
frais d'expertise, paiement des huissiers, etc. le coût du procès
ne se limite donc pas à la rémunération du juge. En
matière civile, ces autres frais sont repartis en deux catégories
de frais, notamment les dépens et les frais
irrépétibles.
? Les dépens dit un ensemble de frais tarifés
par les textes ou directement par le juge, comme les frais d'expertise,
certains frais d'avocat, les indemnités versées aux
témoins etc.. ces dépens sont évoqués aux articles
696s NCPC (43).
Le gagnant du procès peut en principe en obtenir le
remboursement par celui qui en a perdu.
? Les frais d'irrépétibles sont incluent par un
certain nombre de frais, notamment facturés par l'avocat, et qui ne sont
pas tarifés. Il
s'agit des honoraires de plaidoirie, de conseil, etc....
42 Article N432-1 du code pénal
français
43 Article 696s idem
--' 26 --'
Le juge peut décider de les mettre à la charge
de l'une ou l'autre des parties. On les qualifie aussi souvent de frais,
l'article 700 NCPC : ce au juge de repartir en équité ces frais
(44).
En matière pénale : la plupart des frais de
justice sont à la charge de l'Etat, sans recourir à la personne
condamnée à l'exception de frais de poursuite, d'expertise, de
citation etc.... et le frais d'assistance pour un avocat. Mais la personne
poursuivie peut ne pas les assumer en choisissant désigner un avocat
commis d'office.
Lorsque la partie civile (victime) décide d'engager une
action, elle devra payer l'avocat et verser une consignation, qui se
représentera en cas d'éventuelle action abusive.
Ceci nous amène à dire que ce principe a une
portée moins importante, qu'il n'est pas généralement dans
les services publics, par exemple dans l'enseignement, (droit d'inscription)
etc...
5. Fondement du principe
Hérité de la révolution de 1789, notre
système judiciaire repose sur des principes et sur un droit écrit
issu pour l'essentiel des lois votées au parlement par les
députés et les sénateurs. La constitution, le code civil,
le code pénal, et tous les textes de loi, ainsi que les textes
européens et internationaux sont les outils indispensables des acteurs
de la justice.
Dans notre démocratie, la justice remplit une mission
fondamentale de l'Etat qu'il ne saurait carcéder ni aliéner. Nul
ne peut se faire justice lui-même. La justice est un service public, elle
est rendue au nom du peuple congolais. Gardienne des libertés
individuelles de l'Etat de droit, elle veille à l'application de la loi
et garantit le respect des droits de chacun.
44 Article 700 NCPC code pénal français,
op cit.
--' 27 --'
Section 2. Le jugement, Frais de justice et le Droit
proportionnel
§1. Le jugement
1. Définition du jugement
Le jugement constitue un concept générique qui
désigne toute décision prise par le collège des magistrats
ou par un magistrat statuant comme juge unique, plus particulièrement,
il désigne les décisions rendues par le tribunal de paix, le
tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et par le tribunal
administratif (45).
2. Contenu du jugement
Pour la rédaction matérielle des jugements, le
juge est appelé tout d'abord à exposer les prétentions des
parties et leurs moyens. Cette partie « la motivation », les motifs
ou encore « les attendus ». Elle permet au juge d'expliquer les
raisons ou fait et en droit de sa décision tout en relevant les points
essentiels du dossier et les éléments du débat qui ont
comporté sa conviction. Aussi, permet-elle aux parties de
vérifier que leur cause a été soigneusement
examinée. L'on considère qu'en principe, tout jugement ou
arrêt doit être impérativement motivé à la
fois en fait et en droit (46).
Cette partie est appelée « le dispositif »,
elle est une partie du jugement ou d'un arrêt située après
la locution « par ce motif » qui contient la décision
proprement dite.
Cependant, il n'existe pas de règles relativement
à la rédaction formelle des jugements. L'usage s'est
établi que toute décision de justice doit être
constituée d'une seule et même phrase ayant même sujet
placé en tête de la décision qui est le tribunal. Cette
phrase comporte donc des propositions subordonnées qui s'enchainent en
commençant par « attendu que » (avec A majuscule). Elles se
terminent par un point virgule. La locution « attendu que ...) exprime un
des motifs de la décision certaines d'entre ces phrases débutent
par « Que ». Bien que cela ne soit pas la règle, le « Que
» n'exprime le plus souvent qu'une conséquence de la phrase
précédente dont le texte a débute par un «
attendu.... ».
45 R. CABRILAC, dictionnaire de vocabulaire juridique,
paris, éd juris classeur, 2002, P305.
46 L'article 21 de la constitution du 18
février 2006 dispose modifiée et complétée en
certaines dispositions.
--' 28 --'
3. Le délibéré
a. Notion
En règle générale,
délibérer c'est confronter les opinions pour aboutir à une
commune décision qui est formulée dans la
collégialité. Même quand un juge a composé le
siège à lui (c'est le cas du juge de police ou du juge de paix)
l'on dit aussi qu'il délibère en ce sens qu'il confronte ces
propositions des parties au procès pour arriver à éclairer
sa religion et d'aboutir à la décision conséquente.
b. Objet
Le terme « délibérer » pourrait faire
croire que les juges se réunissent pour aborder immédiatement le
sujet principal, à savoir si les préventions mises à
charge du prévenu sont elles établies ou pas ? Quelle conclusion
en tirer sur le plan du droit ? A la vérité, le chemin pour
aboutir à la décision conséquente est long sur le
parcours, car les juges doivent aborder une série de problèmes ou
sujet desquels une solution doit être prise.
c. Les règles du
délibéré
Les articles 62 et 63 du code de l'organisation et de la
compétence judiciaire fixent les règles de la procédure du
délibéré (47):
- Les délibérés sont secrets ;
- Le juge le moins ancien du rang, le moins
élevé donne son avis le premier, le président donne son
avis le dernier ;
- Les décisions sont prises à la majorité
des voix. Toutefois, en matière répressive, s'il se forme plus de
deux opinions dans le délibéré, le juge qui émet
l'opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à
l'une deux autres opinions.
Dans la pratique, un des membres du siège
prépare un projet de jugement qui servira de base pour la
délibération. Les juges discutent de ce projet pour tenter
d'aboutir à une solution commune. Le recours à la solution
légale n'a lieu que si réellement il y a partage entrainent un
conflit d'opinions.
47 Les articles 62 et 63 du code de l'organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
--' 29 --'
5. La rédaction et le prononcé du
jugement
L'article 87 du code de procédure pénale dispose
notamment que « les jugements sont signés ». Ce qui implique
un écrit donc il faut insister sur cette exigence car le conseil
supérieur de la magistrature devrait sanctionner
sévèrement la négligence des juges qui se contentent de
rédiger le dispositif de jugement pour le prononcer. Réservant
à plus tard la rédaction de la motivation. C'est évident
qu'un tel jugement n'a que l'apparence d'un jugement, il est susceptible
d'annulation par voie d'appel ou de cassation (48).
L'article 20 de la constitution du 18 février 2006
dispose que «les audiences de cours et tribunaux sont publiques, à
moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre
public et les bonnes moeurs » (49).
Il faut insister sur la nécessité de voir le
jugement être prononcé par les juges qui ont instruit la cause
à l'audience, c'est aussi bien dans l'intérêt des parties
que dans celui de bonne administration de la justice. La cours suprême
justice a eu à censurer encore un grand nombre d'arrêts et
jugements qui ne sont as conformes à ce principe. Lorsqu'il y a
modification de siège due par exemple à l'absence d'un juge,
à l'empêchement ou au décès d'un juge qui jusque
là compose un siège, il y a nécessité absence de
procéder à la réouverture des débats et ce, aussi
bien pour la bonne administration de la justice que dans l'intérêt
des parties.
En effet, il y va de la garantie même de la
vérité judiciaire et de l'intérêt des justiciables
d'exiger qu'uniquement les juges ayant connaissance des problèmes soient
appelés à la trancher. La bonne distribution de la justice est
celle qui est rendue par des juges ayant statué véritablement en
connaissance de cause, ce qui suppose qu'ils ont pris part à tous les
débats se rapportant à la cause ou tout au moins en ont
reçu un compte - rendu valable.
Les conditions suivantes doivent être réunies
pour rendre régulière la modification du siège :
48 L'article 87 du code de procédure
pénal congolais
49 L'article 20 de la constitution du 18
février 2006
--' 30 --'
- Il doit y avoir réouverture des débats ;
- La citation à comparaitre qui sera signifiée
aux parties doit mentionner expressément que la juridiction la
procédé à la réouverture des débats ;
- Le président de l'audience doit exécuter un
résumé des débats antérieurs qui doit être
acté à la feuille d'audience ;
- Le résumé des débats antérieurs
doit se faire en présence des parties dument appelées, de cette
façon, les parties auront l'occasion d'intervenir pour
éventuellement compléter ou rectifier le résumé des
débats antérieurs fait par le président de l'audience.
Les statistiques des arrêts de la cour suprême de
justice montrent que la composition irrégulière de siège
est le moyen le plus fréquent qui donne lieu même d'office
à la cassation. C'est dire donc que la cour suprême de justice
s'est montrée inexorable en cette matière (50).
On peut relever que l'expression réouverture des
débats retenue par la cour suprême de justice peut, dans certains
cas, s'avérer peu correcte, en effet, ou cas où la modification
du siège intervient alors qu'on est encore à l'instruction
à l'audience, on ne peut pas parler de réouverture des
débats mais plutôt de la réouverture de t l'instruction
consistant en un résumé à l'intention du nouveau juge
entrant en siège, des éléments essentiels de l'instruction
antérieur et même dans l'hypothèse où la
modification du siège intervient, alors qu'on est encore aux
débats non encore clôturés, on ne peut valablement se
justifier que lorsque la cause a été prise en
délibéré et que donc les débats ont
été déclarées clos.
L'article 80 du code de procédure pénal dispose
que les jugements sont prononcé au plus tard dans les huit jours qui
suivent la clôture des débats. Mais la pratique s'écarte de
ce principe en raison du nombre élevé des dossiers pris en
délibéré le même jour (51).
50 Cours suprême de justice 67, 1972, RP 49
MWAJ, C/MP et NTUMBA, cour suprême de justice 22/06/1972, RP 17 ANONGEMA
C/Ministère public. Cour suprême de justice 26.7, 1972 RP5 TULUKA
C/BOEKUA et consorts ? Lire aussi l'ouvrage de maitre NYIMI MAYIDIKA NGIMBI
essai critique de la jurisprudence. Analyse des arrêts de la cours
suprême de justice 1969-1972, P88-90.
51 Article 80 du code de procédure pénal
congolais, op cit
--' 31 --'
Lors de la discussion de cet article au conseil de
législation, un membre avait signalé que la disposition relative
au délai du prononcé du jugement est utile, mais pas toujours
réalisable et sans sanction (52). Certains juristes estiment
cette intervention rigoureuse. C'est là, une interprétation
énoncée car l'opinion d'un même membre du conseil de
législation ne peut servir de référence dans
l'interprétation de la volonté du législateur.
L'article 87 du code de procédure pénale impose
les mentions que tout jugement doit contenir, la pratique judiciaire y a ajoute
d'autres mentions. Les mentions qui constituant le contenu d'un jugement sont
les suivantes :
A. Indication de la juridiction, des juges et du
greffier
L'indication de la juridiction permet de se rendre compte de
sa compétence, les noms de juges et du greffier doivent être
mentionnés afin de permettre la vérification de la composition du
siège. L'article 87 précité est troublant sur un point
lorsqu'il dispose en effet que les jugements sont signés par le
président ou le juge ainsi que le greffier ; s'il était
présent lorsque le jugement a été prononcé. Cette
formulation appelle deux observations :
Dans la pratique judiciaire, le jugement est signé par
tous les juges ayant composé le siège et par le greffier. Cette
pratique authentique vaut mieux que l'acte juridictionnel et fournit la preuve
directe de la composition régulière du siège. D'autre
part, c'est avec surprise que l'on peut lire dans du siège l'article 87,
que le greffier signe le jugement s'il étroit présent lorsque le
jugement a été prononcé. Peut-on concevoir le
prononcé d'un jugement en l'absence d'un greffier ?
Non, l'article 58 du code de l'organisation et de la
compétence judiciaires prévoit que le juge signe seul un acte ou
un jugement auquel un greffier a concouru à condition que le juge
constate l'impossibilité pour le greffier de signer. Mais il s'agit de
l'impossibilité de signer et non celle d'assister au prononcé,
lequel ayant lieu en audience publique ne peut se concevoir sans la
présence du greffier.
52 Voir le rapport du conseil de
législation reproduit au bas de l'article 80
--' 32 --'
B. Les réquisitions du ministère
public
Le ministère public doit être présent
à toute audience à peine de nullité. Le jugement doit
d'une manière ou d'une autre indiquer que le ministère public a
pris ses réquisitions.
C. Identité des parties
privées
Le prévenu et la partie civilement responsable doivent
être identifiés de manière non équivoque. C'est pour
permettre l'exécution du jugement de condamnation et l'exercice des
voies de recours sans compter que cette identité reste nécessaire
pour l'établissement de l'autorité de la chose jugée. La
loi n'impose pas les éléments de l'identité. La cour
suprême de justice l'à affirme en ces terme : »dans un
jugement, la loi ne fixe pas l'endroit ou cette identité doit figurer
» (53). L'usage est cependant de compter parmi les
éléments d'identité, les noms de père et
mère et éventuellement le nom du conjoint, l'indication de la
profession, la province d'origine. Ainsi que le territoire et la
localité et enfin le lieu de résidence.
D. Les faits de la prévention, la
qualification
L'indication du texte légal violé en tête
du jugement reprend les faits de la prévention faisant
référence, la modalité par laquelle la juridiction a
été saisie. La qualification se fait par l'indication du texte
légal violé, il n'est pas exigé de reproduire
textuellement les articles du code pénal qui ont été
violés. L'indication des textes de procédure pénale, bien
qu'utile, n'est pas exigée à peine de nullité.
E. Les conclusions des parties
privées
Les prétentions de la partie civile doivent figurer
dans le jugement. De cette manière, il est permis de fixer la saisine
civile du tribunal répressif, les conclusions développées
par le prévenu et la partie civilement responsable doivent
également être mentionnées, car le jugement, dans sa
motivation, doit rencontrer les moyens qui y sont présentés. En
cas de plaidoirie, le jugement se contente de mentionner que la défense
a pris la parole.
53 Affaire DJOK et NZOLANTINA, ministère
public, arrêt inédit
--' 33 --'
F. La motivation
L'exigence de la motivation est une obligation
constitutionnelle (54), l'article 87 du code de procédure
pénale n'a fait que reprendre l'esprit du constituant. La cour
suprême s'est montrée rigoureuse dans le contrôle de la
motivation allant jusqu'à censurer le vice de raisonnement
(55). La motivation porte aussi bien sur le fait que sur le
droit.
a. Motivation en fait
La juridiction doit justifier si elle considère les
faits comme établis ou non. Elle indique, le cas échéant,
les circonstances aggravantes. Dans la discussion des faits, la juridiction
fait appel aux données de l'instruction préparatoire ainsi qu'aux
éléments d'information recueillis au cours de l'instruction
à l'audience. Il peut arriver que la juridiction se trouvant en face des
faits confus, ait recours à un raisonnement logique ou se base sur des
présomptions constantes, graves et concordantes. Le jugement doit
indiquer les circonstances atténuantes soit pour justifier sa
compétence soit pour descendre en dessous du minimum légal de la
peine comminée par la loi.
b. Motivation en droit
Le jugement doit justifier si les faits tels que
libellés dans la prévention rentrent dans l'hypothèse
légale. En d'autres termes, il doit démontrer que les
éléments constitutifs de l'infraction se trouvent réunis.
Le jugement se doit également de rencontrer les prétentions de
droit qui lui sont soumises par réquisitions, conclusions ou
exceptions.
G. Le dispositif
Dans le dispositif est mentionnée la décision
conséquente que prend la juridiction saisie face aux différentes
prétentions soumises à son attention.
Le dispositif porte sur :
1) Eventuellement
La réponse à une question préliminaire et
préalable. Ici, la juridiction répond soit par un jugement sur
incident soit dans le corps même du jugement au fond.
54 Article 21 de la constitution du 18 février
2006
55 Affaire ZOLA contre NGWETE et le ministère
public
--' 34 --'
2) L'action publique
Le jugement doit se prononcés sur les faits, les
déclarer établis ou non. Si les faits sont établis, dire
sans quel texte légal ils tombent et préciser les circonstances
aggravantes éventuelles. S'il a des circonstances atténuantes
à retenir, le jugement les indique. Le jugement se prononce sur les
peines principales et accessoires ou sur l'acquittement. En cas de condamnation
à une peine d'amende, le jugement subsidiaire qui sera due en cas de
non-paiement.
3) Action civile
Le tribunal doit se déclarer incompétence s'il
déclare les faits non établis, s'il déclare les faits
établis, il prononce les dommages-intérêts ou autre
réparation en établissant le lien de causalité entre le
préjudice subi et l'infraction déclarée établie. Le
jugement peut accorder termes et délais pour le payement des
dommages-intérêts.
4) Les dommages intérêts
d'office
Ils seront allouées d'office des lois qu'existe une
victime de l'infraction déclarée établie à moins
que la victime, elle-même ne soit venue pour sa défense.
L'article 108 du code de l'organisation et de la
compétence judiciaire dispose « dans préjudice du droit des
parties de se réserver et d'assurer elle-même la défense de
leurs intérêt et de suivre la voie de leur choix. Les tribunaux
répressifs saisis de l'action publique prononcent d'office les dommages
intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu
de la loi, de la coutume ou des usages locaux ».
5) Restitution
Le tribunal prononce d'office la restitution des objets sur
lesquels a porté l'infraction lorsque ces objets ont été
trouvés en nature et que la propriété n'en est pas
constatée.
6) Le jugement
Peut condamner aux dommages-intérêts la partie
civilement responsable en cas où le bien juridique qui le lie au
prévenu condamné l'oblige à assumer l'exécution des
condamnations pécuniaires prononcés à charge de ce
dernier.
--' 35 --'
7) Le jugement
Doit imputer le montant total de l'état des frais aux
parties, on les mettre à charge du trésor public. Il doit
également statuer sur les frais et dépens exposés par la
partie civile, pour assurer le paiement des frais, il est de règle que
le juge prévoit la contrainte par corps.
H. Au plan de la terminologie
Il s'impose de clarifier les notions suivantes :
1. Qualités d'un jugement
C'est dans cette partie du jugement que rédige le
greffier qu'il y a les indications suivantes :
- Les noms des parties ;
- Les rétroactes au point de vue procédural ;
- Modalité de saisine de la juridiction ;
- Remises obtenues ;
- Diverses audiences tenues ;
- La procédure devant les premiers juges (s'agissant d'un
jugement de
second degré) ;
- Les conclusions des parties.
2. La minute
C'est l'original d'un jugement revêtu de signature des
juges qui ont rendu la décision et de celle du greffier qui a
siège à l'audience du prononcé de la décision. Elle
est conservée au greffe.
3. L'expédition d'un jugement
C'est la copie certifiée conforme de ce jugement.
4. La grosse d'un jugement
C'est l'expédition revêtue de la formule
exécutoire.
--' 36 --'
5. L'extrait du jugement
La loi en parle en matière pénale s'agissant de
la signification du jugement par défaut qui est faite par extrait
(56). La loi précise le contenu de l'extrait du jugement qui
doit comprendre :
- La date du jugement ;
- L'indication du tribunal qui a rendu le jugement ;
- Les noms, profession et demeures des parties ;
- Les motifs et le dispositif ;
- Les noms des juges et du greffier qui ont siégé
dans l'affaire.
En matière de signification de jugement par
défaut, la loi n'exige pas de signifier la copie du jugement, même
certifiée conforme.
I. Le style des jugements
Les anciennes formules de rédactions magiques des
jugements ont été abandonnées. La conséquence est
que les décisions judiciaires deviennent davantage accessibles à
la compréhension de la plupart de ceux qui peuvent lire et comprendre le
français.
Ce nouveau style fut d'abord imposé à la cour
suprême de justice, ensuite il s'étendit progressivement au niveau
des juridictions intérieures. Cependant, une formation en
législation s'impose à tous les magistrats.
5. Les sortes de jugement
a) Le jugement de condamnation
C'est celui par lequel l'action publique est
déclarée mise en mouvement parce que l'infraction est
établie. Par ce jugement, le tribunal est dessaisi. La peine de
condamnation ne sera cependant exécutée que si le jugement est
devenu irrévocable par l'écoulement des délais de recours,
en cas de non exercice de ces recours.
Il peut arriver que l'action publique soit en état
jugée alors que le tribunal ne s'est pas renseigné à
suffisance sur les éléments importants de l'action civile. Tels
par exemple : la gravité du préjudice, l'identité et le
titre de la victime ou les ayants droit, la solution de l'action publique ne
peut être tenue par les intérêts privés. C'est la
raison pour laquelle le tribunal peut disjoindre
56 Article 88 du code de procédure
pénale, op cit
--' 37 --'
l'action publique et la vider, renvoyant en prosécution
à une audience ultérieure de litige civile. Lorsque la partie
lésée estime que le préjudice subi à la suite de
l'infraction est susceptible d'aggravation, elle à intérêt
à réclamer des dommages intérêts provisionnels
laissant ainsi porte ouverte à une nouvelle saisine civile du même
tribunal.
b) Jugement d'acquittement
Quelle que soit la motivation invoquée pour justifier
l'acquittement (faits non établis, faits non infractionnels, existence
d'une cause de justification ou de non imputabilité, .....), le jugement
d'acquittement doit toujours aboutir au renvoi mettant définitivement
fin à l'action publique : en cas d'acquittement, le prévenu qui
est en détention, doit être remis en liberté des le
prononcé du jugement, nonobstant l'appel du ministère public sauf
s'il doit être détenu pour d'autres causes (57).
A ce propos, la cour suprême siégeant entant que
juridiction de fond statuant en appel d'un arrêt cour d'appel, a
corrigé l'interprétation erronée qui est souvent faite de
l'article 103 du code de procédure pénale. Cet article est
libelle comme suit « le prévenu qui était en état de
détention au moment du jugement ou dont l'arrestation immédiate a
été ordonnée par le jugement, demeure à cet
état nonobstant l'appel.
§2. Frais de justice
? Les frais et dépens 1.
Généralités
Le fonctionnement de la justice appelle le concours d'un
nombre des services police judiciaire, parquet, juridiction. Le coût de
ce fonctionnement est une charge pour l'Etat et n'incombe pas aux justiciables.
Mais, en justice, un justiciable peut être amené à devoir
consigner des frais en vue de l'accomplissement de certains actes. De
même, lorsqu'une personne privée a succombé dans une
instance judiciaire, elle est condamnée à payer une certaine
somme appelée « frais » cette somme est fixée par la
loi.
Mais le juge peut condamner une partie qui n'est pas
succombâtes, à payer les frais frustratoires. Il s'agit des frais
exposés à la demande de cette partie pour l'accomplissement des
actes qui se sont avérés par la suite d'une
57 Article 83 du code de procédure
pénale, op cit
--' 38 --'
inutilité manifeste. C'est une sanction contre la
partie qui à abusé de son pouvoir de procéder.
Les frais des sommes sont fixés par la loi dans un
tarif qui reprend le coût de chaque acte. Par opposition à ces
frais tarifés, il y a les dépens qui des frais exposés
soit par l'Etat (en débet) soit par les parties pour payer les
déplacements, les taxes des témoins on d'experts.
2. Principe de la charge des frais et dépens,
applications particulières
Seules les parties privées ayant succombé dans
un procès peuvent être condamnées aux frais. Le
ministère public n'est jamais condamné aux frais. Les frais qu'il
a engagés sont laissés à la charge du trésor en cas
d'acquittement du prévenu.
Les frais sont mis à la charge du condamné
à toute peine. S'il y a plusieurs condamnés, la juridiction
apprécie souverainement la quantité des frais imputables à
chacun d'eux, sans pouvoir prononcer une condamnation solidaire. Si le
prévenu est acquitté, il ne peut être condamné aux
frais, sauf s'il a provoqué des frais frustratoires. En cas
d'acquittement prononcé sur opposition à un jugement de
condamnation, le prévenu est déchargé des frais de
l'instance par défaut ; mais les frais causés par l'imputable
(58). En cas de condamnation sur appel, le principe selon lequel les
frais sont mis à la charge du prévenu condamné connait
deux catégories (59) :
- Si la juridiction d'appel réduit la peine, sur appel
du prévenu, elle ne peut mettre la totalité des frais à la
charge du condamné ; elle peut l'en décharger totalement ;
- Si par appel du seul ministère public, la
condamnation est confirmée (et a fonction si elle est réduite) le
prévenu ne peut pas être condamné aux frais d'appel. Si la
décision d'appel décharge le prévenu de toutes ou de l'une
des préventions retenues par le premier juge, elle le décharge en
même temps de tout ou partie des frais du premier degré. L'article
126 du code de procédure pénale énumère le tarif
des frais dus pour chaque acte de procédure, l'article127 prévoit
un tarif réduit qui est appliqué si le juge estime que la
situation économique du condamné ne lui permet de payer les frais
prévus à l'article 126. Enfin, l'article 127 in fine dispose que
dans tous les cas, le jugement
58 Article 95 du code de procédure
pénale, op cit
59 Article 108 du code de procédure
pénale, idem
--' 39 --'
ne condamne un prévenu à payer au trésor
les frais tarifés par la loi que jusqu'à concurrence du montant
de 100Fc en premier ressort et de 80Fc au degré d'appel.
Frais à charge du trésor, en cas d'acquittement
total ou partiel, les frais sont laissés en tout ou pour partie à
charge du trésor. Le prévenu qui à exposé de ses
derniers propres, des frais utiles à la cause peut en principe, en
être remboursé s'il est acquitté, mais les honoraires
d'avocats ne peuvent entrer en compte des dépens d'une instance
judiciaire.
A. Frais mis à charge de la partie civile
a. Si la partie civile à usé de la citation
directe, elle a pris toute la responsabilité de l'action. En cas
d'échec de cette action, elle supporte la totalité des frais
(60). Si la partie civile citante se désiste dans les 24
heures de la citation, elle ne sera pas tenue des frais postérieurs ou
désistement.
En appel, la partie civile citante supporte les frais d'appel
quelque soit le sort de l'action publique. Si elle a formé appel
principal ou incident, auquel la juridiction d'appel fait droit au majorant les
dommages intérêts alloués au premier degré. Ainsi
donc, si le premier juge a pleinement fait droit aux demandes de la partie
civile, celle-ci doit assister passivement au recours d'appel avec risque de
supporter les frais.
b. Si la partie civile s'est constituée et que le
prévenu n'est pas condamné, elle sera condamnée à
la moitié des frais. Si la partie civile intervenante s'est
désistée dans les 24 heures de sa constitution ; elle ne sera pas
tenue des frais postérieurs au désistement.
B. Frais à charge de la partie civilement
responsable
La partie civilement responsable ne peut subir de condamnation
directe et personnelle en matière des frais, sauf s'il s'agit des frais
frustratoires exposés à sa requêtes. La partie civilement
responsable est tenue « in solidum » des frais mis à charge
d'un prévenu avec lequel elle a des liens juridiques entrainant la
responsabilité civile. C'est-à-dire donc qu'en ce domaine en
l'absence d'un acte légal l'instituant, la solidarité au paiement
des frais ne peut être prononcée par une juridiction.
60Article 82 alinéa 2 du code de
procédure pénale, op cit
~ 40 ~
3. Principe de la débitions des frais
Avant d'accomplir tout acte de procédure à la
demande d'une partie privée, le greffier doit demander la consignation
des sommes qu'il estime nécessaires pour couvrir les frais
nécessaires pour l'accomplissement de cet acte. Le défaut de
consignation de provision requise constitue une fin de non - procéder,
pour tout acte postulé par une fin de non - recevoir pour les
déclarations d'opposition et d'appel, des parties civiles et civilement
responsable.
La loi prévoit, cependant, une exception en faveur du
prévenu qui peut faire opposition et appel sans consignation. Lorsque la
partie a qui la loi exige la consignation est indigente, elle peut obtenir
dispense de consignation des frais. L'indigence est constatée par un
juge ou le président de la juridiction devant laquelle l'action est on
doit être intenté. Ce magistrat détermine les limites dans
lesquelles les frais sont avancés par le trésor
(61).
La loi prévoit aussi qu'en cas d'indigence
constatée par le juge ou le président de la juridiction qui a
rendu le jugement, la grosse l'expédition, en extrait ou une copie peut
être délivrée en débet, mention de la
délivrance en débet est faite au pied du document
délivré (62). L'état des frais établis
par le greffier et visé par le juge constitue un titre exécutoire
(63).
Le greffier peut retenir les frais mis à la charge du
condamné sur la consignation de la partie civile citante. Sauf à
lui délivre le titre exécutoire, lui permettant le recouvrement
de ces frais à la charge du condamné (64), les frais
mis à la charge du condamné ne pourront toute fois être
imputés sur consignation de la partie civile jointe dans la mesure
où ils ont été engagés à sa requête
(65).
§2. Les droits proportionnels
Il est dû un droit proportionnel de 6% sur toute somme
ou valeur mobilière allouée a titre de dommage
intérêt par un jugement passé en force de chose
jugée (66). Le droit proportionnel constitue un impôt
dû sur la circulation juridique des biens mobiliers par l'effet d'une
décision de justice. Lorsqu'un
61 Article 123 du code de procédure
pénale, op cit
62 Article 135 idem
63 Article 125 ibidem
64 Article 124 du code de procédure
pénale, op cit
65 Article 124 idem
66 Article 129 ibidem
--' 41 --'
jugement répressif a alloué des sommes ou de
mobiliers à titre des dommages intérêts, la créance
fiscale nait par le seul fait du prononcé (droit sur minute).
Le droit proportionnel n'est jamais compté sur
restitution, ni sur un autre mode de répartition qui ne soit pas
déterminé d'une valeur immobilière, si le montant des
valeurs adjugées n'est pas déterminé par le jugement, il
est fixé par le greffier, la partie tenue d'acquitter ou de supporter le
droit proportionnel peut assigner le greffier en justice aux fins d'entendre
réviser l'évaluation faite par lui. L'action n'est recevable
qu'après la liquidation du droit, elle est introduite, instruite et
jugée comme en matière civile (67). Lorsque le
jugement sur lequel le droit proportionnel a été perçu
selon le cas, est rendu, la restitution ne peut avoir lieu que lorsque la
nouvelle décision a acquis force de chose jugée
(68).
A. Le redevable du droit proportionnel
Ce droit est dû par la personne condamnée aux
dommages - intérêts, il est payé entre les moins du
greffier, dans le mois qui suit la date où la condamnation civile est
passée en force de chose jugée, par la personne condamnée
ou par la personne au profit de qui la condamnation a été
prononcée, sauf le droit pour elle d'en poursuivre le recouvrement
contre la personne qui doit le supporter (69).
B. Le titre exécutoire de la créance du
droit proportionnel
Les poursuites en recouvrement du droit proportionnel sont
exercées en vertu d'un titre exécutoire délivré par
le juge ou par le président de la juridiction qui a rendu le jugement
donnant lieu à la perception de droit après un commandement reste
infructueux de payer dans les 3 jours. Sans préjudice aux saisies
conservatoires à opérer des le jour de l'exigibilité du
droit avec l'autorisation du juge (70).
67 Article 130 du code précité, op
cit
68 Article 134 idem
69Ibidem
70 Article 133 du code de procédure
pénale, op cit
--' 42 --'
CHAPITRE III. ANALYSE CRITIQUE DE LA PORTEE DU PRINCIPE
DE LA GRATUITE DE LA JUSTICE
Ce chapitre nous permet de mener l'enquête pour
vérifier notre hypothèse de départ.
Section 1. l'état de lieu
§1. L'enquête
De ce fait, nous avons fait recours à la technique du
questionnaire pour obtenir des informations nécessaires sur l'objet de
notre étude qui traite sur l'analyse critique de la portée du
principe de la gratuité de la justice.
Il convient de noter que les investigations menées par
nous se sont focalisées sur la ville de Mwene-Ditu prise comme champ
d'enquête et qui contient trois communes en son sein :
- Commune de Mwene-Ditu -
Commune de Musadi - Commune de Bondoyi
§2. Construction de l'échantillonnage
Trente sujets ciblés dans notre univers d'enquête
ont été interrogés en tenant compte de la
réparation par commune 56,7% des personnes enquêtées pour
la commune de Mwene-Ditu, 23,3% des enquêtés de la commune de
Musadi, et enfin 20% pour la commune de Bondoyi.
Ainsi, d'une manière aléatoire nous avons pris
30 sujets d'échantillonnage. Voila pourquoi nous passons directement au
tableau qui va nous permettre de tirer l'échantillon qui fait l'objet de
l'étude précisons que seuls les citoyens majeurs ont
été ciblés comme échantillon pour cette
étude. Notons que les facteurs sexe, état civil, niveau
d'instruction et les activités professionnelles n'ont pas des corolaires
à notre profit d'enquête.
--' 43 --'
Tableau n°1 des personnes enquêtées
dans les trois communes de la ville de
Mwene-Ditu
Eléments communes
|
Nombres
|
Total
|
pourcentage
|
hommes
|
Femmes
|
Mwene-ditu
|
12
|
5
|
17
|
56,7
|
Musadi
|
6
|
1
|
7
|
23,3
|
Bondoyi
|
5
|
1
|
6
|
20
|
Effectif
|
23
|
7
|
30
|
100
|
En lisant ce tableau vous comprendrez que 12 hommes soit 40%
et 5 femmes soit 16,7% ont répondu à notre questionnaire pour la
circonscription de Mwene-Ditu, alors que 6 hommes soit 20% et une femme soit
3,3% sont ceux là qui ont été enquêté pour la
commune musadi, enfin 5 hommes soit 16% et une femme soit 3,3% ont
répondu au questionnaire dans la commune de Bondoyi
3. L'élaboration et l'administration du
questionnaire
De ce fait, le questionnaire permettant notre entretien avec
nos enquêtés est constitué de cinq questions à
éventail, l'évolution à consisté à
répondre à ces questions sous anonymat complet.
Précision que l'administration de notre profil
d'enquête est fonction de la répartition de sujet à
enquêter pour opérée pour chaque commune. Aucune
enquêté n'a été connue à l'avance par nous,
le questionnaire remis aux personnes au hasard.
4. Les résultats de l'étude
Nous allons présenter les tableaux en y insèrent
les réponses données par nos enquêtés.
1er question : avez-vous déjà entendu parler de la
gratuité de la justice ? 2eme questions : comment le principe de la
gratuité peut être obtenu au bénéfice d'une personne
assigné ou qui assigne l'autre en justice ?
--' 44 --'
Tableau n°2
Réponses aux questions
Entités enquêtées
|
1er question
|
2eme question
|
Communes
|
Oui
|
non
|
Total
|
a. En seb
présent à un cabinet qui plaide
par PRODEO avec l'appui du barreau.
|
b. La personne
assignée doit être
diligente et obtenir
une attestation des services des affaires sociales.
|
Mwene-ditu
|
13
|
4
|
17
|
15
|
2
|
Musadi
|
5
|
2
|
7
|
7
|
0
|
Bondoyi
|
3
|
3
|
6
|
4
|
2
|
Effectif
|
21
|
9
|
30
|
26
|
4
|
Source : tableau établi par nous-mêmes à
l'issu de nos enquêtes.
Comme nous le voyons dans ce tableau, 13 enquêtés
soit 43,3% ont dit oui à notre 1ere question et 4 autres
enquêtés soit 13,3% disent non, ceux-ci sont de la commune de
Mwene-Ditu. 5 soit 16,7% sur 30 et 2 enquêtés sur 30 soit 6,7% de
la commune de Musadi. Les 5 disent oui et les 2 disent non, 3
enquêtés sur 30 soit 10% de la commune de Bondoyi ont
répondu oui à notre 1ere préoccupation, et 3 autres sur 30
soit 10% de la commune ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de la
gratuité de la justice. Ceci pour la 1ere question.
Concernant la deuxième question, 26
enquêtés sur 30 soit 86,7% des toutes les trois communes disent
que ce principe peut être obtenu en se présentant à un
cabinet qui plaide par PRODEO avec l'appui du barreau. Enfin 4
enquêtés sur 30 soit 13,3% de la commune de Mwene-Ditu et celle de
Bondoyi opinent que le principe de la gratuité de la justice peut
être obtenu des que la personne assigné doit être diligente
et obtenir une attestation des services des affaires sociales.
3eme combien de fois avez-vous assisté à un
procès ou quelqu'un a bénéficié du principe de la
gratuité de la justice ?
4eme d'après vous, ce principe est il respecté
au cours d'un procès dans la ville de Mwene-Ditu ?
5eme quelles sont vos suggestions par rapport au non-respect
de ce principe ?
--' 45 --'
Tableau n°3
Réponses aux questions
|
3eme question
|
4eme question
|
5eme question
|
communes
|
Une fois
|
Deux fois
|
Autre réponse
|
Plusieurs fois
|
Oui
|
non
|
Autre réponse
|
suggestions
|
Mwene-ditu
|
0
|
0
|
17
|
0
|
0
|
17
|
0
|
0
|
Musadi
|
0
|
7
|
0
|
0
|
0
|
7
|
0
|
0
|
Bondoyi
|
0
|
0
|
0
|
6
|
0
|
6
|
0
|
0
|
effectif
|
0
|
7
|
17
|
6
|
0
|
30
|
0
|
0
|
Pour la 3eme question
Ici nous trouvons que 17 enquêtés sur 30 soit
56,7% de la commune de Mwene-Ditu disent qu'en aucune fois ils n'ont jamais
assisté à un tel procès. 7 enquêtés sur 30
soit 23,3% de la commune de Musadi ont 2 fois participé à un tel
procès et la gratuité de la justice à été
obtenu deux fois 6 enquêtés sur 30 soit 20% de la commune de
Bondoyi disent que plusieurs fois ce principe a été obtenu. Pour
la 4eme question, 30 enquêtés sur 30 soit 100% de
toutes les trois communes disent non, ce principe n'est pas respecté au
motif que les juges l'octroient selon leurs affinités avec les gens.
Quant à la 5eme question qui est le dernière, il n'y a
aucune suggestion à fournir selon tous nos enquêtés.
~ 46 ~
Section 2. Les critiques et suggestions
1. Critiques
Le sujet faisant objet de nos recherche s'intitulé
« analyse critique de a portée du principe de a
gratuité de a justice en droit congolais ».
En fait, ce principe pose un grand problème dans son
application en occurrence : pour les profanes, la plainte et
dénonciation fait toujours objet d'une certaine somme dans la valeur
varie selon qu'il s'agit d'une personne ou d'une autre. L'irrespect des
règles des droits reconnus aux justiciables ne cessent de battre
record.
De même, le principe est posé mais la pratique
à ses propres réalités, les magistrats que ce soit du
siège ou du parquet s'attachent plus à l'argent que de respecter
les règles du droit. La gratuité de la justice est devenue un
principe mort qui nécessite une reforme et surtout faire en sorte que
celui-ci d'application.
2. Notre apport Subjectif
Il s'agit là des atteintes graves au principe de la
gratuité de la justice en droit congolais, tandis que le principe est
une garantie démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le
respect de leurs droits.
Ce qui nous conduit dans la présente étude de
préconiser premièrement l'indépendance effective du
pouvoir judiciaire et sa garantie entant que pouvoir constitutionnel. L'Etat
Congolais devra ensuite mettre en place une institution dénommée
« école judiciaire », chargée de former les OPJ, APJ et
les autres agents de l'ordre judiciaire afin de les aider à connaitre et
appliquer les règles et les principes de droit d'une part et d'autre
part de sensibiliser la population toute entière sur la connaissance de
ses droits à une justice équitable parce quelle est la
bénéficiaire du principe de la gratuité de la justice.
Nos résolutions, nos propositions de solutions
essayerons d'aider la société à promouvoir la paix et
à atteindre bien son épanouissement et de vivre en tenant compte
de cet aspect social. Il s'agit d'abord d'aider les autorités en place,
de découvrir les problèmes de non-respect du principe de la
gratuité de la justice et afin de leur permettre de trouver des
solutions convenables aux préoccupations des justiciables.
--' 47 --'
CONCLUSION
Il convient de rappeler que notre travail de fin cycle a
porté sur « L'analyse critique de la portée du
principe de la gratuité de la justice en droit congolais
».
A titre de problématique de notre recherche, nous nous
sommes posé les questions suivantes :
V' Quelles sont la portée et signification du principe
de la gratuité de la justice ?
V' Quel est le recours que peut exercer un justiciable
lorsque l'un de ses droits est violé par l'appareil judiciaire ?
V' Quels sont les griefs causés au principe de la
gratuité de la justice en droit congolais?
A titre des hypothèses, les réponses suivantes ont
été données :
A la première question, nous avons rappelé qu'il
semble que c'est principe qui offre la garantie démocratique qui permet
aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs droits, c'est le corollaire de
l'égalité devant la justice.
A la deuxième question, il a été
noté que Nous pensons que lorsque l'un des droits de la personne est
violé, certaines voies de recours sont ouverts, il s'agit de:
l'opposition, l'appel et la cassation.
Par rapport à la troisième question enfin, nous
Concernant les griefs causés au principe de la gratuité de la
justice, nous estimons ce principe n'est pas mis en application en droit
procédural pénal congolais ; par contre, nous assistons à
de nombreuses violations de droit de la personne auteur de l'infraction par les
organes chargés de la pression.
C'est ainsi que nous avons préconisé
l'indépendance effective du pouvoir judiciaire et sa garantie en tant
que pouvoir constitutionnel, la mise en face d'une institution
dénommée « école judiciaire
» par l'Etat congolais chargée de former les OPJ, APJ
e autres agents de l'ordre judiciaire afin de les aider à connaitre et
à appliquer les règles et les principes de droit d'une part et
d'autre part de sensibiliser la population sur la connaissance de ses droits
à une justice de la gratuité de la justice, et enfin que l'Etat
congolais procède à la
Signalons que chaque section a été en paragraphe
et chaque paragraphe en sous points ainsi par cette conclusion nous mettons fin
à notre travail.
~ 48 ~
réhabilitation des centres pénitentiaires et de
mettre les droits en pratiques et non sur la théorie.
A titre de méthodologie, nous avons fait recours
à la méthode inductive, elle nous a permis d'analyser les divers
idées des doctrinaires et de jurisprudence. Aussi nous avons
utilisé la méthode exégétique dite juridique qui
nous a permis d'analyser certaines dispositions ou code congolais de
procédure pénale, la constitution en vigueur dans notre pays, la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la déclaration
universelle des droits de l'homme afin d'où dégager
l'économie.
A titre de la technique nous avons utilisé la technique
d'observation directe qui nous a permis de compléter les
différentes notions théoriques par des cas pratiques, de fixer
notre prise de position et illustrer les différentes propositions que
nous allons faire aux législateurs congolais pour une meilleure
application du principe de la gratuité de la justice. E aussi nous avons
utilisé la technique d'interview cette technique est définie par
Albert BRIMO, comme une technique qui a pour but d'organiser un rapport de
communication verbale entre deux personnes, l'enquêteur et
l'enquêté afin de permettre à l'enquêteur de
recueillir les informations concernant un objet précis.
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail comprend
trois chapitres, le premier chapitre a été intitulé les
cadres théoriques comportant deux sections ayant portée
respectivement sur l'analyse conceptuelle. Section premier définitions
des concepts opératoire et section deuxième les
différentes phases procédurale.
La deuxième chapitre lui a été
intitulé contours de la gratuité de justice en droit congolais,
comprend également deux sections relative. Section premier du principe
de la gratuité de la justice et section deuxième porte sur le
jugement, frais de justice et droit proportionnel.
Le troisième chapitre intitulé analyse critique
de la portée du principe de la gratuité de la justice comporte
deux sections, le premier qui parle sur l'état de lieu et la
deuxième section consacré sur les critiques et suggestions.
--' 49 --'
BIBLIOGRPHIE
I. TEXTES DES LOIS
> Constitution du 18/02/2006
> Code de procédure pénale
> Code de procédure civile
> Code pénal français
> Loi organique N°13/011-B portant organisation,
fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
II. OUVRAGES ET ARTICLES
> A Rubbens, droits judiciaire congolais,
T III, instruction criminelle et procédure pénale, Bruxelles,
1965
> GRAWITZ M, méthodes des sciences sociales,
3eme éd, Dalloz, paris, 1991
> GERARD CORNU, vocabulaire juridique, 8eme
éd juin, 2009
> LUZOLO BAMBI et BAYONA NICOLAS, manuel de
procédure pénale, PUF, Kinshasa, 2011
> MATADI NENGA G, la question du pouvoir judiciaire en RDC,
contribution à une théorie de reforme, éd Droit et
idées nouvelles, 2001
> MULUMA MANANGA, le guide de recherche en sciences
hilimaines, éd SOGEDES, KIN, 2003
> M. DUVERGER, méthodes des sciences sociales,
éd PUF, paris, 1961
> MULUMBATI NGASHA, sociologie générale,
éd Africa, Lubumbashi, 1997
> MUKANA MUTANDA et TSHIPAMA, méthode de recherche
scientifique de rédaction et d'évolution d'un travail de fin
d'étude, 2eme éd presse de FUNA, Kinshasa, 2005
> J. VINCENT Ali, la justice et les institutions,
3eme éd, Dalloz, paris, 1991
> R. CABRILAC, dictionnaire de vocabulaire juridique,
éd jurisclasseurs, 2002
> RONGERE PIERRE, méthode de sciences sociales,
éd Dalloz, paris, 1971
> SYLVAIN SHOMBA, méthode de recherche scientifique,
éd MES, Kinshasa, 2007
-' 50 -'
III. NOTES DE COURS
? ALBANZ KABAYA, notes de cours de méthodologie juridique,
inédit, G2 Droit, CUEG, 2004
? MUSASA KABOBO, notes de cours d'initiation à la
recherche scientifique inédit, G2 Droit, UMD, 2014
--' 51 --'
TABLE DES MATIERES
Epigraphe : Dédicace : Remerciements :
Introduction :
|
I
II
; III
1
|
1 présentation du sujet :
|
1
|
2 choix et intérêt du sujet
|
. ..2
|
a. Choix du sujet :
|
2
|
b. Intérêt du sujet :
|
2
|
3 Etat de la question :
|
3
|
4 problématique et hypothèse de recherche :
|
4
|
a. Problématique :
|
4
|
b. Hypothèse :
|
4
|
|
5 méthode et technique de recherche :
|
5
|
a. Méthode :
|
5
|
b. Technique :
|
7
|
6 Difficultés rencontrées :
|
8
|
7 Délimitations du sujet :
|
8
|
a. Dans le temps :
|
8
|
b. Dans l'espace :
|
8
|
|
7 subdivisions du travail :
|
8
|
Chapitre I. Cadres théoriques : 9
Section 1 Définitions des concepts opératoires
: 9
§1 Portée : 9
§2 Principe : 10
§3 Gratuité : 10
§4 Justice : 10
Section 2 Différentes phases procédurales :
11
§1 La phase préparatoire ou
pré-juridictionnelle : 11
§2 La phase juridictionnelle : 12
§3 L'exécution du jugement : 14
a. Exécution normale : 15
b. Exécution provisoire : 15
-' 52 -'
Chapitre II. Contours de la gratuité de justice en
droit
congolais : 17
Section 1 Du principe de la gratuité de la justice :
17
1 De l'assistant judiciaire gratuite : 18
§1 Enoncé du principe: 20
§2 Justification du principe : 20
§3 Contenu du principe : 21
§4 Fondement du principe : 22
Section 2 Le jugement, Frais de justice et Droit proportionnel :
23
§1 Jugement : 23
1 Définition : 23
2 Contenu du jugement : 23
3 Le délibéré : 24
a. Notion : 24
b. Objet : 24
c. Règles du délibéré : 24
4 Rédactions et prononcé du jugement :
25
a. Indication de la juridiction, des juges et du greffier :
27
b. Les réquisitions du Ministère Public :
28
c. Identité des parties privées : 28
d. Les faits de la prévention qualification : .
28
e. Les conclusions des parties : 28
f. la motivation : 29
a. motivation en fait : 29
b. motivation en droit : 29
g. dispositif : 29
1. Eventuellement : 29
2. Action publique : 30
3. Action civile : 30
4. Les dommages intérêts d'office : 30
5. Restitution : 30
6. Le jugement : 31
h. Au plan de la terminologie : 31
1. Qualité d'un jugement : .31
2. La minute : 31
3. L'expédition d'un jugement : 31
4. La grosse d'un jugement : 31
--' 53 --'
5. L'extrait du jugement :
|
|
32
|
I. le style des jugements :
|
|
32
|
II. Sortes de jugement :
|
|
32
|
a. Le jugement de condamnation :
|
|
32
|
b. Le jugement d'acquittement :
|
|
33
|
§2 Frais de justice :
|
|
33
|
1. Généralités :
|
|
33
|
2. Principe de la charge des frais et dépens, application
particulières
|
:
|
34
|
a. Frais mis à charge de la partie civile :
|
|
.35
|
b. Frais à charge de la partie civilement responsable
:
|
|
35
|
|
3. Principe de la débitions des frais :
|
|
36
|
§3 Les droit proportionnels :
|
|
36
|
A. Le redevable de droit proportionnel :
|
|
37
|
B. Le titre exécution de la créance du droit
proportionnel :
|
|
37
|
Chapitre III. ANALYSE CRITIQUE DE LA PORTEE DU PRINCIPE DE LA
GRATUITE DE JUSTICE :
|
38
|
Section 1. Etat de lieu :
|
38
|
§1 L'enquête :
|
38
|
§2 Construction de l'échantillonnage :
|
38
|
§3 Elaboration et administration du questionnaire :
|
39
|
§4 Le résulta d'étude :
|
39
|
Section 2. Notre apport en critique e suggestion :
|
42
|
a. Critique :
|
42
|
b. Suggestion :
|
43
|
|
CONCLUSION :
|
43
|
BIOBLIOGRAPHIE :
|
45
|
TABLE DES MATIERES :
|
47
|
|