Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.( Télécharger le fichier original )par TIEU SAMUEL PATRICE MIHAN Université Catholique de là¢â‚¬â„¢Afrique de là¢â‚¬â„¢Ouest - Unité Universitaire dà¢â‚¬â„¢Abidjan - Master 2016 |
SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DES COOPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIXLe maintien de la paix en Afrique de l'ouest est réalisé non seulement par les OI, mais aussi par les grandes puissances. Partant de ce constat, la CEDEAO devra, d'une part, définir avec les grandes puissances un cadre de coordination de leurs rapports (Paragraphe1), et d'autre part, renforcer sa collaboration avec les OI (Paragraphe 2) pour parvenir à un règlement efficace des conflits armés. Paragraphe 1 : La coordination des rapports de la CEDEAO avec les grandes puissancesDans le souci de régler efficacement les conflits armés en Afrique de l'ouest, la CEDEAO et les grandes puissances devront s'accorder à définir un cadre juridique de la coordination de leurs rapports. Dans cet acte, elles devront déterminer les conditions d'activation des accords de défense (A) et les mécanismes de coopération (B). A- La définition des conditions d'activation des accords de défenseConduits par le désir d'assurer leur protectionau lendemain des indépendances, les Etats ouest-africains, comme la plupart des Etats d'Afrique noire, ont conclu avec les ex-puissances coloniales391(*) des accords de défense. Ces accords ont, en effet, pour but d'établir un cadre juridique de coopération militaire créant à la charge des parties une obligation d'assistance réciproque en cas d'agression392(*), ou de conflit armé. Eu égard au parallélisme de leurs interventions, il serait judicieux que la CEDEAO et les Grandes Puissances conviennent que les accords de défense soient activés si et seulement si deux conditions sont réunies. Premièrement, il faudrait que l'Etat en proie au conflit ait saisi préalablement la CEDEAO, pour qu'elle intervienne. Cette exigence s'inscrivant dans le cadre de la régionalisation393(*) du règlement des conflits, répond au besoin d'apporter aux problèmes africains, des solutions africaines394(*). Ainsi, s'il arrivait que l'Etat concerné contourne cette condition, la puissance interpelée devra inviter cet Etat à saisir la CEDEAO avant de la saisir. Deuxièmement, il faudrait que la CEDEAO se soit révélée défaillante, avant que l'accord de défense ne puisse être activé. La défaillance de la CEDEAO appelle deux interprétations alternatives. D'une part, elle peut être vue comme le retard de la CEDEAO à déployer une unité d'intervention395(*). Dans ce cas, l'Etat en crise pourra dans un délai de 30 jours, après la saisine de la CEDEAO, faire appel à la puissance cosignataire de l'accord de défense. D'autre part, la défaillance de la CEDEAO peut être appréciée comme l'inefficacité de la force déployée à assurer le respect du cessez-le-feu, ou à assurer la protection des populations civiles. Dans ce dernier cas, l'Etat concerné devra aviser la CEDEAO de son projet à activer l'accord de défense, avant de saisir son allié. Cette exigence à informer la CEDEAO s'inscrit dans la logique, de lui permettre de s'apprêter à accueillir un collaborateur. Bref, l'activation des accords de défense ne pourra être possible qu'après l'échec de la saisine de la CEDEAO. Mais au-delà des conditions d'activation des accords de défense, la CEDEAO et les grandes puissances devront déterminer les mécanismes de leur coopération au cas où elles devraient intervenir parallèlement sur les champs de bataille. * 391 Ce sont : la France, la Grande Bretagne, et les USA. * 392 V. VIGNES (Daniel-Henri), « La place des pactes de défense dans la société internationale actuelle », in : Annuaire français de droit international, vol. 5, 1959. pp. 37-101. * 393 La régionalisation ou le régionalisme est un instrument de décentralisation du règlement des différends qui traduit des solidarités plus étroites qu'au niveau universel. V. Art. 52 § 3 de la Charte des Nations Unies ; V. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., pp. 86-87, 949-951 ; V. COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit international...,op. cit., pp. 668-669 ; V. GNANGUENON (Amandine), « 1170 (1998) : La situation en Afrique », in : ALBARET (Mélanie), DECAUX (Emmanuel), LEMAY-HEBERT (Nicolas) et PLACIDI-FROT (Delphine), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, Paris, Dalloz, 2012, p. 228 ; V. Rés. 2033 (2012) du CS, 12/01/2012. * 394 Cf. TRAORE (Bakary), « La régionalisation du maintien...art. cit. ; Cf. BAMBA (Abdoulaye), « L'Africanisation du règlement des conflits : mythe ou réalité ? Le cas des médiations africaines en Afrique de l'ouest francophone (2000 - 2010) », in : Perspectives internationales, N° 3, janvier-juin 2013, p. 70-88 ; V. STALON (Jean-Luc), « L'africanisation de la diplomatie de la paix », in : Revue internationale et stratégique, 2007/2 (N°66), pp. 47-58. * 395 Encore faut-il que le retard résulte non de la CEDEAO, mais de l'ONU qui tarde à lui octroyer l'autorisation d'intervenir. |
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