§2. Les parquets.
Le pouvoir d'exécuter les décisions en
matière pénale est reconnu au ministère public. «
L'exécution » est entendue comme la mise en application des
dispositifs d'un jugement ou arrêt. Elle est la mise en pratique ou la
matérialisation de la décision prise par le juge après
examen des faits et moyens qui ont été présentées
par les parties ou l'une d'elles.
? Par exécution, l'on entend le fait de passer à
l'action, le fait d'accomplir de réaliser de matérialiser des
condamnations prononcées. Mieux de les rendre effectives. C'est la mise
en application des décisions judiciaires. Celle-ci est soit des
arrêts, des jugements, soit des ordonnances.81
79RAYMOND G., criminologie, 6ème
éd, Dalloz, Paris, 2007.
80Gilbert KISHIBA FITULA, « Cours de droit
pénal international », UNILU, 2011-2012, inédit.
81ILUME MOKE, « Cours de droit et voie
d'exécution en matière pénale et privée », L2
droit, UNILU, 2012-2013, inédit.
42
L'exécution peut porter sur une décision
d'acquittement ou sur une décision de condamnation.
? Exécution des décisions d'acquittement du
prévenu
L'exécution de la décision d'acquittement du
prévenu en détention préventive sera poursuivie
conformément aux dispositions de l'art 83 du code de procédure
pénale.
Selon ces dispositions, le prévenu qui au moment du
jugement, est en état de détention préventive avec , ou
sans liberté provisoire, qui est acquitté ou condamné
à une simple amende par l'officier du ministère public.
Le juge qui décide d'acquitter le prévenu
déclare le fait non établi et aucune condamnation ne sera retenue
à l'égard du prévenu.
La décision judiciaire qui acquitte le prévenu
n'est pas signalée dans le casier judiciaire de ce dernier.
? Exécution des décisions de
condamnations.
La décision de condamnation est celle qui reconnait le
prévenu coupable des faits infractionnels mis à sa charge.
Par cette décision, le juge pénal dit établi
en fait comme en droit, la prévention mise à charge du
prévenu. En conséquence, prononce une peine que celui-ci doit
purger.
En vertu du principe de légalité des incriminations
et des peines exprimé par l'adage « NULLUM CRIMEN,
NULLA POENA SINE LEGE », le juge prononcera, en cas de
condamnation, l'une des peines prévues par l'art 5 du
CPLI.82
82ILUME MOKE, op.cit.
43
Après le prononcé du jugement le juge se
dessaisie de l'affaire. Le dossier est, en suite, renvoyé au parquet
dans la section d'exécution des jugements pénaux. Le
secrétaire signale la condamnation dans un registre appelé «
registre audiencier ». Ce dernier comprend :
? Le R.P ou le R.M.P selon que le prévenu était
poursuivi au tribunal par citation directe ou
par requête au fin de fixation de la date d'audience ;
? Un bref exposé des faits pour lesquels le prévenu
était poursuivi et condamné ;
? La date de condamnation ;
? Le dispositif du jugement.
Dans la pratique, le secrétaire du parquet classe et
fait un rapport mensuel au procureur de la République sur l'état
des différents registres qu'il tienne.
En principe les mentions faites dans le registre audiencier
devraient, quotidiennement, être communiquées au service du casier
judiciaire pour que ce dernier ait préalablement connaissance de toute
la situation.
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