2. De la délinquance primaire et la
récidive en droit pénal congolais
La délinquance primaire est appréhendée
pour le fait que, une personne soit condamnée pour sa première
fois ou après qu'il soit bénéficiaire de l'amnistie ou de
la réhabilitation. D'une manière succincte, on parle de la
délinquance primaire lorsque la personne n'a pas des
antécédents judiciaires.
34NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, p.202
35Ibidem, p.212
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La loi congolaise ne définit pas la récidive, la
définition est l'oeuvre de la doctrine qui enseigne qu'il s'agit de la
rechute dans l'infraction, dans les conditions légalement
déterminées et après une ou plusieurs condamnations
coulées en force de chose jugée36.
La récidive constitue un problème pénal
important puisqu'elle démontre que les sanctions jusque-là prises
à l'égard du délinquant n'ont pas été
effacées.
Les théoriciens de l'école classique ont toujours
vu dans la réitération de l'infraction, une circonstance qui
justifierait l'aggravation de la peine. « Si cette première peine
n'a pas réussi à corriger le délinquant, il en
résulte qu'elle était insuffisante »37.
Le casier judiciaire renforce l'efficacité de la
répression et contribue à l'individualisation de la peine. Il est
la vérité officielle. Celle qui fera la différence avec la
calomnie et les médisances, voir blanchira une mauvaise
réputation pourtant mérité38
Le casier judiciaire permet au juge de vérifier si
l'auteur des faits infractionnels est un délinquant primaire ou un
récidiviste afin de lui accorder les circonstances atténuantes ou
de lui appliquer les circonstances aggravantes s'il est de nouveau
condamné.
3. L'inscription de la sanction pénale dans le
casier judiciaire en droit pénal congolais
La notion de la sanction se confond avec celle de la peine. La
sanction est définie comme une peine infligée à titre de
punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une
infraction39.
36E. LAMY cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op.cit., p.331
37Jean CONSTANT, cité par NYABIRUNGU MWENE
SONGA, op.cit. p.331
38 C. ELEK, Le casier judiciaire, que sais-je?Ed P.U.F,
Paris, 1988, pp.4-5
39J. CONSTANT, traité
élémentaire du droit pénal II, éd. imprimerie
nationale, Liège, 1966, p615
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Elle se distingue d'une simple mesure administrative de police
qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la
prévenir. De même, elle se distingue de la réparation
civile qui résulte de la condamnation à des
dommages-intérêts40.
La peine qui doit être signalé dans le casier
judiciaire, c'est la sanction pénale qui est reprise dans la
nomenclature de l'article 5 du code pénal congolais qui dispose que les
peines applicables aux infractions sont :
· La mort ;
· Les travaux forcés ;
· L'amende ;
· La servitude pénale ;
· La confiscation spéciale ;
· L'obligation de s'éloigner de certains lieux ou
d'une certaine région ;
· La résidence imposée dans un lieu
déterminé ;
· La mise à la disposition de la surveillance du
conseil exécutif national.41
En vertu du principe « l'accessoire suit le principal
» les peines accessoires ou celles complémentaires sont
prononcées en même temps que les peines principales. Par
conséquent, elles doivent faire l'objet d'une mention dans le casier
judiciaire.
Toutefois, il faudra établir la différence entre
les peines accessoires et les peines complémentaires pour voir dans
quelle mesure où on oblige leur transcription dans le casier
judiciaire.
40NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p294 41 Art
5 CPL I
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Les peines accessoires sont attachées automatiquement
à certaines peines principales en sorte qu'elles suivent celles-ci
même si le juge ne l'a pas expressément
prononcée42.
Les peines complémentaires s'ajoutent à la peine
principale. Elles doivent être expressément prononcées par
le juge lorsque la loi impose à celui-ci de les prononcer, elles sont
dites peines complémentaires obligatoires et lorsqu'elle lui en donne la
faculté, elles sont dites facultatives43.
Les peines complémentaires qui sont prononcées
par le juge doivent être mentionnées dans le casier judiciaire.
Quoi qu'obligatoire, si le juge, pour une raison ou une autre, a oublié
de les prononcer, elles ne seront pas appliquées44. Par
conséquent, elles ne seront pas mentionnées dans le casier
judiciaire du condamné.
En droit positif congolais, nous pouvons considérer
comme peine complémentaire obligatoire : la confiscation spéciale
prévue à l'article 14 du code pénal ainsi que celle
prévue par la loi n°73-017 du 05 janvier 1973 en matière de
concussion et de corruption45.
Le juge prononcera « en outre...le coupable de la
corruption active ou passive sera condamné à ... » cela
devra être par la suite transcrit dans le casier judiciaire du
condamné.
Parmi les peines complémentaires obligatoires on peut
aussi citer : la confiscation générale prévue dans le code
de justice militaire, les interdictions introduites dans
42STEFANI et LAVASSEUR, cité par NYABIRUNGU
MWENE SONGA, op.cit., p.316 43 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit.,
p.315
44ibidem 45ibidem
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notre droit par la loi n°73-017 du 05 janvier 1973 en cas
de condamnation pour détournement, concussion et
corruption46, la déchéance de l'autorité
parentale47...
Par contre, constituent des peines complémentaires
facultatives, celles prévues par l'art 14 CPL I à savoir :
? l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une
certaine région ou celle de résider dans un lieu
déterminer pendant une durée maximum d'un ;
? il en est de même de la mise à la disposition
de la surveillance du conseil exécutif prévu par l'art 14 du code
de procédure pénale congolais48.
Pour le professeur NYABIRUNGU MWENE SONGA, contrairement
à la terminologie peu rigoureuse qu'on retrouve dans l'une ou l'autre
étude de droit pénal commun congolais, celui-ci ne connait pas de
peine accessoire automatiquement attachées à une peine principale
et qui serait d'application même si le juge ait omis de la prononcer.
Donc en droit pénal congolais une peine est
considérée comme accessoire ou complémentaire et est
appliquée une fois qu'elle est prononcée par le juge. Elle devra
être inscrite dans le casier judiciaire du condamné.
On rencontre en droit français, notamment, la peine
accessoire d'interdiction légale attachée à toutes les
peines afflictives c'est-à-dire qu'elles sont attachées presqu'a
toutes les peines criminelles49.
46Art 145 à 149 bis du CPL II
47Art 174 du CPL II
48NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.316
49ibidem
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