MÉMOIRE DE MASTER II DROIT PUBLIC FONDAMENTAL
THÈME :
RÉFLEXIONS SUR LA PROBLÉMATIQUE
DU COUP D'ÉTAT EN AFRIQUE
Présenté et soutenu par :
Koffi Afandi KOUMASSI
Sous la Direction de :
M. Komla Dodzi KOKOROKO
Agrégé des Universités,
Professeur Titulaire de Droit public et Sciences
politiques,
Directeur du Centre de Droit Public de l'Université
de Lomé,
Vice Doyen de la Faculté de droit de
l'Université de Lomé.
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2011-2013
AVERTISSEMENT
L'Université de Lomé n'entend
donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
document ; ces opinions doivent être considérées
comme propres à leur auteur.
DÉDICACE
A ma très chère Grand-mère
Suzanne
REMERCIEMENTS
Ce travail n'aurait guère été un
succès sans la possibilité des conditions qui ont soustrait mes
recherches aux multiples difficultés et amélioré la
qualité du présent document. Il faut plus que de simples
épanchements pour exprimer l'insolvabilité de ma dette envers
tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à
sa réalisation.
Ø En tout premier lieu, je ne saurais remercier
à l'infini le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu, qui m'a
donné la force, la sagesse, la concentration et l'inspiration qu'il m'a
fallu pour achever ces recherches.
Ø Ensuite, je témoigne ma profonde gratitude au
Professeur Komla Dodzi KOKOROKO, Professeur Titulaire des Universités,
qui a accepté de diriger cette étude avec patience et sollicitude
et qui m'a insufflé sa rigueur intellectuelle en tant que qualité
première de tout bon juriste.
Ø Je dis grand merci à Monsieur Afognon Kouakou
SEDAMINOU, Diplomate à l'Ambassade du Togo à Addis-Abeba, pour
ses apports bibliographiques.
Ø Mes remerciements vont à Monsieur Kodzo Elom
FELAN, Conseiller technique du Ministre de l'enseignement technique et de la
formation professionnelle, dont les remarques pertinentes ont permis
d'améliorer la qualité du présent travail.
Ø J'exprime ma profonde reconnaissance à
Monsieur Ninsao LANTAME, Diplomate au Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération du Togo, pour son soutien
matériel.
Ø L'appui indéfectible de mon Oncle Okpoti Luc
SOWAH mérite d'être reconnu. Ses prières et ses
encouragements dans les moments de grandes difficultés et de doute ont
fortement contribué à la réussite de cette oeuvre.
RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS - SUMMARY AND
KEYWORDS
Résumé en français
Expliqué par des facteurs aussi bien endogènes
qu'exogènes, le phénomène du coup d'État constitue
un véritable casse-tête pour l'Afrique. Ce continent en compte
plus de deux cent à son actif à l'heure actuelle. De ce fait, il
détient quasiment le triste record du continent le plus gravement
affecté par ce fléau. Plutôt que d'y mettre fin
substantiellement, le mouvement de fond des États africains en faveur de
la démocratie à partir des années mille neuf cent
quatre-vingt-dix connait aussi son cortège de coups d'État. Coups
d'État démocratiques, coups d'État salutaires, coups
d'État à la constitution et putschs électoraux, telles en
sont les nouvelles facettes. A travers l'Union Africaine, les Africains ont
ambitionné clore définitivement la page des coups d'État
par la promotion de la démocratie partout sur le continent. Mais,
l'organisation panafricaine se trouve elle-même minée par des
difficultés et des défaillances multisectorielles, trahissant
ainsi les espérances de tout un peuple. Telle une boule de neige
dévalant une pente, le fléau du coup d'État a pris une
ampleur inquiétante. Il remet en cause le processus de
démocratisation des États et hypothèque la
sécurité et le développement économique du
continent. Il est donc impérieux de penser véritablement l'avenir
de l'Afrique face aux coups d'État. Pour cela, il importe de
dépasser le cadre théorique des déclarations de principe
pour parvenir à l'étape des réalisations concrètes.
Le challenge est de faire de l'acceptation effective du règne de la
démocratie la loi d'airain dans tout le continent.
Mots-clés en français
Coup d'État, putsch, changement anticonstitutionnel de
gouvernement, chef d'État, anticonstitutionnel, constitution,
constitutionnalisme, antidémocratique, démocratie,
élection, armée, militaire, instabilité, crise, conflit,
violence, Union Africaine, Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance, Conseil de Paix et de
Sécurité.
Abstract
Explained by factors both endogenous and exogenous, the
phenomenon of the coup is a real headache for Africa. This continent has more than two hundred to his name at the moment.
Therefore, it almost holds the sad record of the most severely affected by this
scourge. Rather than terminate substantially, motion background of African
States in favor of democracy from the year one thousand nine hundred and ninety
also known its share of coups. Coups democratic, coups beneficial, coups
against the constitution and hold up election, such are the new faces. Through
the African Union, Africans aspired permanently close the page coups by
promoting democracy across the continent. But the pan-African organization is
itself undermined by the difficulties and failures multisectoral; betraying the
hopes of an entire people. Like a snowball rolling down a slope, the scourge of
the coup has taken alarming proportions. It challenges the process of
democratization of states and mortgage security and economic development of the
continent. It is therefore imperative to think really the future of Africa face
coups. For this, it is important to go beyond the theoretical framework policy
statements to reach the stage of concrete achievements. The challenge is to
make the effective acceptance of the reign of democracy the iron law throughout
the continent.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT 2
DÉDICACE 3
REMERCIEMENT 4
RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS - SUMMARY AND
KEYWORDS 5
SOMMAIRE 7
LISTE DES ABRÉVIATIONS 8
INTRODUCTION 9
PARTIE I: LE COUP D'ÉTAT, UN FLEAU PERSISTANT
18
CHAPITRE PREMIER : UNE PERSISTANCE
EXPLIQUÉE 20
Section I: Le déficit
démocratique 20
Section II: Le syndrome de
l'armée 33
CHAPITRE DEUXIÈME : UNE PERSISTANCE
DOMMAGEABLE
46
Section I: L'altération des efforts de
démocratisation 44
Section II: L'affaiblissement du
continent 55
PARTIE II: LE COUP D'ÉTAT, UN FLÉAU A
ÉRADIQUER 66
CHAPITRE PREMIER : UNE ÉRADICATION
DIFFICILE 68
Section I: L'inefficacité des
précautions de l'UA 68
Section II: L'ambiguïté des
réactions de l'UA 79
CHAPITRE DEUXIÈME : UNE
ÉRADICATION POSSIBLE 90
Section I: Le renforcement
démocratique des États 90
Section II: La dynamisation de l'UA
102
CONCLUSION GÉNÉRALE 114
BIBLIOGRAPHIE 120
TABLE DES MATIÈRES 130
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
· A.C. : Afrique Contemporaine
· A.F.D.I. : Annuaire Français de Droit
International
· A.F.R.I. : Annuaire Français de Relations
Internationales
· AFRIMAP : Africa Governance Monitoring and
Advocacy Project
· A.J.P. : Afrique Juridique et Politique
· C.A.D.E.G. : Charte Africaine de la
Démocratie, des Élections et de la Gouvernance
· C.E.D.E.A.O. : Communauté Economique des
États de l'Afrique de l'Ouest
· Cf. : Confère
· C.P.S. : Conseil de Paix et de
Sécurité
· D.E.A : Diplôme d'Etudes Approfondies
· E.N.A. : Ecole Nationale d'Administration
· Ibid. : Ibidem (au même endroit
d'un texte)
· Id. : Idem (de même)
· L.G.D.J. : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
· M.A.E.P. : Mécanisme Africain
d'Évaluation par les Pairs
· N.E.P.A.D. : Nouveau Partenariat pour le
Développement de l'Afrique
· O.N.U. : Organisation des Nations Unies
· op.cit. : Opere citato (dans l'ouvrage
cité précédemment)
· O.U.A. : Organisation de l'Unité
Africaine
· P.U.F. : Presse Universitaire Française
· R.A.D.I.C. : Revue Africaine de Droit
International et Comparé
· R.B.S.J.A. : Revue Béninoise des Sciences
Juridiques et Administratives
· R.D.P. : Revue du Droit Public et de la Science
Politique en France et à l'Étranger
· R.I.P.C. : Revue Internationale de Politique
Comparée
· R.J.P. : Revue Juridique et Politique des
États Francophones
· R.J.P.I.C. : Revue Juridique et Politique,
Indépendance et Coopération
· R.Q.D.I. : Revue Québécoise de Droit
International
· R.T.S.J. : Revue Togolaise des Sciences
Juridiques
· U.A. : Union Africaine
INTRODUCTION
« Au lieu de coups d'État et de changements
anticonstitutionnels de gouvernement, efforçons-nous de faire en sorte
que la démocratie prospère en Afrique ». Tel est le
souhait exprimé par Monsieur Ban Ki-Moon le 3 février 2009 lors
du sommet de l'Union Africaine à Addis Abeba. A l'évidence, le
coup d'État constitue un problème lancinant pour une Afrique en
plein processus de consolidation démocratique et de maturation
politique. Il est un mystère inattendu et une énigme
inexpliquée. Le vent de la démocratie qui souffle sur ce
continent depuis 1990 n'a pas pu enrayer les causes sous-jacentes de ce
fléau. Au contraire, le coup d'État en tant que
« mode naturel de conquête du
pouvoir »1(*) dans l'Afrique postcoloniale est
omniprésent dans l'Afrique post-transition démocratique comme par
transplantation.
Dès lors, le constat de ce contraste importe que l'on
mène des réflexions sur la problématique du coup
d'État en Afrique et tel est l'objet de la présente
étude. Pour la crédibilité du travail, une démarche
diachronique et synchronique s'impose. Et pour cause, le
phénomène a suffisamment évolué. Ainsi, notre
étude abordera les coups d'État aussi bien dans leur dimension
classique constituée des coups d'État militaires que dans leurs
aspects contemporains composés de toute forme de changement
anticonstitutionnel de gouvernement dont les putschs électoraux et les
coups d'État à la constitution constituent les manifestations
essentielles.
Inauguré par le Togo avec l'assassinat du
président Sylvanus Olympio le 13 janvier 19632(*), le
phénomène du coup d'État militaire s'est rapidement
répandu dans toute l'Afrique indépendante. En effet au lendemain
de leur accession à l'indépendance survenue pour la plupart
autour des années 1960, les États africains ont très vite
fait volte-face aux mécanismes d'organisation et d'exercice
démocratiques du pouvoir politique. Ils ont mis sous le boisseau les
préceptes démocratiques du jeu de la conquête et du
transfert pacifiques du pouvoir d'État. Dans ce contexte où la
référence à la démocratie et ses principes
traditionnels qui le caractérisent en occident relevait de l'exception,
les munitions se sont substituées aux bulletins de vote pour faire
basculer les gouvernements. Par conséquent, le mode par excellence de
dévolution du pouvoir était la force et le coup d'État la
technique la plus usitée. Sans ambages, le professeur G. Conac a
écrit que « les relèves au pouvoir ont
été plus fréquentes par coups d'État et
révolutions que par transfert de pouvoir
pacifique »3(*).
Des années 1964-1965 jusqu'à la fin des
années 1980, les coups d'État militaires ont endeuillé le
continent noir. La plupart des chefs d'État accédaient au pouvoir
à la faveur du crépitement des armes. Une fois au pouvoir, ils
instaurent des régimes monolithiques fortement militarisés et
empreints de logiques autoritaires par crainte de « se faire
mesurer de la mesure dont ils s'étaient
servis »4(*). Ils confisquent le pouvoir et verrouillent
le jeu politique. De la sorte, la succession à la tête de
l'État n'allait jamais de soi ; elle ne pouvait s'opérer que
par un renversement par l'armée. A vrai dire, « les coups
d'État militaires ont été pratiquement
érigés en mode courant de changement des gouvernements et
considérés comme un procédé de droit commun de
conquête du pouvoir »5(*). Le coup d'État,
ce moyen constitutionnellement hérétique de conquête et
d'accession au pouvoir, était l'expression mais aussi la raison de
l'extrême militarisation des systèmes politiques de cette
époque. Il semblait aussi être la manifestation de la convoitise
outrée dont le pouvoir d'État fait l'objet en Afrique. La
situation était telle qu'on a fini par croire qu'en Afrique le pouvoir
ne s'arrache plus qu'il ne se donne.
Sous les fourches caudines des évènements
nationaux et internationaux survenus autour des années quatre-vingt dix,
l'Afrique va renouer avec la troisième « vague de
démocratisation »6(*). Ce retour à la démocratie
libérale et pluraliste a laissé entrevoir l'espoir d'un
bannissement de la violence dans les relations sociétales. Les
leçons du chaos socio-politique du passé ont fortement instruit
les Africains. Ceux-ci ont donc ambitionné soumettre le jeu politique
à la « force du droit », le droit de la
constitution notamment, en le soustrayant au « droit de la
force » des années de plomb. C'est à cet
égard que de nouvelles constitutions vont essaimer à travers
l'Afrique. Dans ce processus, la démocratisation du système de
gouvernement des États reste le point saillant du changement
amorcé. En fait, le dessein d'une constitution est d'être
l'instrument qui tient l'État en équilibre en encadrant et en
limitant les pouvoirs publics. Comme telles, presque toutes les constitutions
de la transition démocratique ont énoncé les
règles, les principes et les mécanismes juridiques et
institutionnels nécessaires pour encadrer l'organisation et l'exercice
du pouvoir de l'État. Cette fièvre constitutionnelle qui s'est
emparée de l'Afrique allait à terme rendre le climat politique
des États répulsif au coup d'État. Cette
démarche est appréciable sous la pesanteur d'une double
attractivité.
Primo, en rupture avec l'ordre ancien, l'on a consacré
des mécanismes devant favoriser l'alternance démocratique au
pouvoir. Dans cette perspective, les élections concurrentielles sont
érigées en mode normal de dévolution et de
légitimation du pouvoir politique. La presque totalité des
États africains ont adopté ce postulat qui sert de
référentiel aux démocraties occidentales.
Désormais, c'est l'expression libre du suffrage universel qui
mène les jeux de succession et d'alternance à la tête des
États. A ceci, s'est ajoutée la technique de la limitation du
nombre des mandats présidentiels en tant que mécanisme
d'alternance automatique au pouvoir. L'objectif est de démocratiser la
compétition politique en substituant le dialogue au recours à la
force.
Secundo, les juridictions constitutionnelles vont être
consacrées « la clé de voûte du
système politico-juridique »7(*) de ces États en
renaissance constitutionnelle et politique. Pouvant être
considérées comme le cordon ombilical de
l'« État de droit
constitutionnel »8(*) en gestation sur le continent, elles ont
reçu pour mission de « soumettre l'action de l'État
à la discipline et à la primauté du
droit (...) »9(*) et d'arbitrer les crises
politico-institutionnelles entre les pouvoirs publics et entre les acteurs
politiques. Par cette mesure, le constituant sonne le glas des recours à
l'armée en tant qu' « instrument et source principale du
pouvoir d'État »10(*) pour décanter de telles crises. On a
ainsi voulu répudier la tendance généralisée de
l'ingérence des militaires dans le domaine politique sous le
prétexte du « salut
public »11(*). De surcroit, certains constituants se sont
clairement opposés aux coups d'États militaires. Ainsi, soit dans
le préambule ou dans le corps de la constitution, ils ont
proclamé directement leur illégalité et prévu des
sanctions sévères pour leurs auteurs12(*).
Malheureusement, la pratique n'a pas donné raison aux
principes. L'euphorie des transitions démocratiques n'a duré que
l'instant d'un feu de paille et les coups d'État ont repris
aussitôt avec une constance surprenante. Leur actualité est encore
patente après un peu plus de deux décennies d'apprentissage de la
démocratie. La quarantaine de putschs recensée
depuis 1990 jusqu'à nos jours, sous réserve des multiples
tentatives échouées, est assez illustrative pour s'en convaincre.
Ce fléau est d'une force saisissante telle qu'il a ébranlé
des régimes qui ont longtemps présenté une
stabilité politico-institutionnelle et sociale. C'est le cas de la
Côte d'Ivoire qui n'a jamais connu de putsch jusqu'aux
évènements politico-militaires de décembre 1999. Pour les
seules années 1999 et 2003, on a même pu parler d'une
« marée de coups
d'État »13(*). Aujourd'hui, le coup d'État peut
être décrit comme une « sorte de pathologie
politique »14(*) dont la persistance constitue un dangereux
paradoxe pour une Afrique en plein processus de démocratisation.
Par définition, le terme coup d'État est
« un changement de gouvernants opéré, hors des
procédures constitutionnelles en vigueur, par une action entreprise au
sein même de l'État au niveau de ses dirigeants ou de ses agents.
Cette action, le terme « coup » le suggère, est
soudaine et sollicite généralement la
force »15(*). En d'innombrables cas, cette force est
celle des armes. Yves Mény et Olivier Duhamel ont d'ailleurs
écrit que « par nature, l'armée est au premier chef
concernée par le coup d'État. Sans armée, la
probabilité du coup d'État
disparaît »16(*). Dans cette mesure, le coup d'État
est, selon la formule de Raymond Aron, « une saisie de
l'État par un groupe d'hommes
armés »17(*). Il est une rapide prise de
contrôle physique et politique de l'appareil d'État par une
minorité conspiratrice s'appuyant sur la menace ou le recours à
la violence.
Dans sa version contemporaine, le coup d'État est aussi
l'usage de la force du droit contre le droit lui-même. Ici, l'initiateur
du coup d'État est un acteur issu du monde politique même. Il
s'agit du Chef de l'État. Avec l'avènement de la
démocratie, nul ne doit conserver ou transférer le pouvoir
d'État sans se parer de la moindre légitimité populaire ou
en méprisant ouvertement la légalité constitutionnelle.
Les chefs d'État africains ont donc trouvé des stratégies
leur permettant de se servir de l'habillage constitutionnel pour opérer
des changements politiques anticonstitutionnels. Appréhendé comme
tel, le coup d'État est alors « une violation du droit
interne et une atteinte brusque et réfléchie aux règles
juridiques qui ont pour objet l'organisation et le fonctionnement des
autorités constituées dans un pays, la police des libertés
publiques et le maintien de l'ordre sur le
territoire »18(*). Par ailleurs, on a défini
également le concept du coup d'État à travers la notion de
l'État de droit. Pris dans sa dimension formelle, l'État de droit
est une exigence relative à une prise et un exercice non arbitraires du
pouvoir basés sur des règles préalablement
définies19(*). Ainsi, le coup d'État est-il, selon
le professeur J. d'Aspremont, « l'accession au pouvoir d'un
individu ou d'un groupe d'individus en méconnaissance des
procédures existantes relatives à la désignation des
détenteurs effectifs du pouvoir
politique »20(*).
Au regard de cette dynamique définitionnelle, la
formule « coup d'État » désigne
dorénavant la catégorie générale des changements
anticonstitutionnels de gouvernement. Ses modalités sont
désormais variables. Mais il s'agit toujours pour ceux qui le fomentent
d'accéder au pouvoir hors des procédures constitutionnelles
prévues et démocratiques requises. Succinctement, le coup
d'État désigne de façon générique l'ensemble
des manoeuvres politiciennes destinées à accéder au
pouvoir, à le transférer et/ou à le conserver contre la
volonté du peuple, seul dépositaire de la
légitimité du pouvoir en démocratie.
Face à la résurgence des coups d'État,
des solutions concertées ont été proposées et
expérimentées surtout au niveau régional. Ces initiatives
sont favorisées voire imposées par
« l'émergence du principe de légitimité
démocratique en droit international »21(*) d'autant plus que la
fin de la bipolarisation du monde a permis de rompre avec le principe de
« l'équivalence des régimes
politiques »22(*). Elles visent donc à intégrer
les États africains à un ordre international public
désormais intimement attaché au respect de la
légalité constitutionnelle. De la sorte, différents
mécanismes ont été mis en oeuvre pour tenter d'exorciser
l'Afrique des coups d'État. Amorcée par l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA)23(*), la lutte des Africains contre cette
espèce de malédiction politique est systématisée
par l'Union Africaine (UA)24(*). Contrairement à son aïeule,
cette jeune organisation a posé des pas de géant dans le
processus de lutte contre cette pathologie politique. Sans atermoyer, elle a
érigé en principe fondateur « la condamnation et le
rejet des changements anticonstitutionnels de
gouvernement »25(*).
Ainsi progressivement mais fermement, l'organisation
panafricaine a institutionnalisé la prohibition des régimes
antidémocratiques. Elle s'est dotée à cet effet d'un
arsenal normatif et institutionnel anti-coup d'État. La Charte Africaine
de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance
(CADEG)26(*) constitue la charpente de l'arsenal
normatif. Cette Charte est la forme la plus achevée du régime
préventif et coercitif de l'UA en matière de coup d'État.
De plus, elle est appréhendée comme « une sorte de
constitution politique internationale »27(*) à
l'échelle africaine. A travers elle, les coups d'État font
désormais objet d'une incrimination et d'une pénalisation
manifestes en droit africain. Son Chapitre VIII a élaboré un
éventail de sanctions on ne peut plus contraignantes à l'encontre
des États mis en cause et surtout contre les putschistes pris
individuellement. Aussi, les mécanismes institutionnels
témoignent plus ou moins de l'hostilité de l'Union à
l'égard des coups d'État. Le Conseil de Paix et de
Sécurité (CPS)28(*) se présente comme la clé de
voûte de l'attelage institutionnel de l'UA consacré aux coups
d'État. Il est à ce titre la main agissante du système
africain de réaction contre les changements anticonstitutionnels de
gouvernement.
Sur cette lancée, il est clair que l'UA a fait de la
lutte contre les coups d'État son cheval de bataille. Cependant, ses
multiples efforts continuent d'endurer des défis importants à
travers le continent. Malgré l'appui des Communautés
économiques régionales (CER) et le secours de la
communauté internationale dans une certaine mesure, la lutte
engagée par l'UA ne produit pas pour l'heure les résultats
à la mesure des espérances. Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, le mal persiste.
Dès lors, comment expliquer cette image paradoxale
entre la proscription des coups d'État et leur persistance aussi
inquiétante ? Quels sont les facteurs qui rendent encore le climat
politique des États propice aux coups d'État ? Qu'est-ce qui
explique l'inefficacité des mécanismes de l'UA destinés
à endiguer définitivement ce fléau du continent
africain ? Concrètement, il s'agit d'identifier le chaînon
manquant entre la prohibition des prises illégales du pouvoir et leur
prolifération. L'on a tendance à considérer certaines
interventions de l'armée sur la scène politique comme salutaires.
Sous cet angle, les coups d'État contribueraient à l'amorce de la
démocratie et à l'ancrage ou à la sauvegarde des acquis
démocratiques. Mais les coups d'État ont-ils un impact
réellement vertueux sur la démocratisation, la stabilité
politique, la sécurité et le développement de
l'Afrique ? A bien considérer la résurgence couplée de la
prolifération des coups d'État, ce phénomène
serait-il devenu une fatalité dont les États africains ne peuvent
se défaire ? En clair, c'est toute la problématique du coup
d'État en Afrique qui se trouve ainsi posée.
Il y a un risque majeur pour tout travail de recherche. C'est
celui de trop embrasser et de mal étreindre. Pour esquiver ce
piège, nous n'étudierons pas le phénomène du coup
d'État depuis les indépendances. La présente étude
prendra alors en compte la période de 1990 à nos jours. En fait,
l'année 1990 symbolise « non seulement le départ
d'une marche vers la démocratie mais peut être la véritable
fin de l'époque coloniale »29(*). Les États
africains ont ainsi opéré des réformes politiques,
constitutionnelles et institutionnelles susceptibles de mettre fin aux coups
d'État. Quel est le constat plus de deux décennies
après ? On pourrait dire que tout a semblé bouger pour que
grand-chose ne change. La persistance des coups d'État démontre
que la transition vers l'ancrage de la démocratie est peut être
encore à ses débuts ou du moins n'est pas tout à fait
close. Compte tenu de leur constante variabilité, nous ne pourrons
prétendre aborder tous les changements politiques inconstitutionnels
dans toutes les régions d'Afrique de façon exhaustive. Pour
l'essentiel, il s'agira d'évoquer les plus illustratifs des
dysfonctionnements du système de gouvernement des États et ceux
qui ont le plus assombri l'histoire politique du continent.
Le Professeur El Hadj Mbodj estimait en 1991 que les coups
d'État ne doivent pas retenir l'attention du juriste. Celui-ci doit se
préoccuper de la stabilisation du droit plutôt que de sa
destruction30(*). En revanche à l'orée de ce
troisième millénaire, l'étude des coups d'État en
Afrique est une réflexion sur une thématique aux
intérêts tant théoriques que d'actualité pour le
juriste en droit public.
D'abord parce qu'il est inconcevable de connaitre encore des
coups d'État à l'ère du néo-constitutionnalisme et
de l'essor démocratique. Le coup d'État est aux antipodes de la
démocratie quelles qu'en soient les motivations. Sans doute, sa
persistance en Afrique est tributaire du tâtonnement de la plupart des
États africains à s'engager dans la voie de la démocratie
constitutionnelle effective. L'étude des coups d'État s'inscrit
alors dans la problématique plus large des tendances à la
dénaturation des principes démocratiques observée dans la
pratique constitutionnelle africaine.
Ensuite, il est unanimement admis que les coups d'État
« constituent l'une des causes essentielles
d'insécurité, d'instabilité, de crise et même de
violents affrontements en Afrique »31(*). Ce constat ne
saurait laisser le juriste indifférent parce qu'il établit
l'évidence que le refus de la démocratie équivaut au rejet
de la paix et de la sécurité. Il convient alors de
détecter les retombées perverses des changements
antidémocratiques de gouvernement afin de faire la promotion des vertus
démocratiques comme gage de stabilité de toute
société.
Enfin, les espérances suscitées par la noblesse
du cadre anti-coup d'État de l'UA contrastent avec la maigreur des
expériences vécues. D'aucuns ont même parlé de
« l'illusoire interdiction des coups
d'État »32(*). C'est à dire que la lutte
enthousiasmée de l'UA pour sortir l'Afrique de l'infâme auberge
des coups d'État se heurte à des insuffisances et contraintes
multiformes. Le juriste a un rôle majeur à jouer dans le
recensement de ces écueils afin de suggérer des correctifs pour
rendre l'organisation continentale plus performante.
Pour cerner les tenants et les aboutissants de la
problématique du coup d'État en Afrique, le présent
travail sera conduit sous les auspices d'une confrontation entre les
déclarations de principe et les réalités observées.
L'observation attentive du paysage politique des États
révèle que le coup d'État est un fléau qui a
conservé son droit de cité sur le continent malgré tout
(première partie). Il semble être une véritable
épine profondément enfoncée dans le talon de l'Afrique
faisant pâtir les Africains dans les domaines politique, social,
économique et sécuritaire. Les exemples récents du Mali et
de la Centrafrique en sont évocateurs. D'où le souhait
légitime que ce mal soit conjuré de la vie politique africaine
(deuxième partie).
PARTIE I
LE COUP D'ÉTAT, UN FLÉAU
PERSISTANT
Originellement, les coups d'État ont été
une des caractéristiques de l'Amérique latine. Comme le
précise Moustapha Benchenane, les fréquentes interventions
militaires dans l'Amérique hispano-portugaise ont fini, à tort,
par être considérées comme un élément du
folklore latino-américain33(*). Cependant les statistiques alarmantes que
présente le paysage politique africain en matière de prises
anticonstitutionnelles du pouvoir démontre que « l'Afrique
a pratiquement ravi à l'Amérique Latine la palme dans ce
domaine »34(*).
De nos jours, les cas sont pléthoriques et
variés. Au-delà de la brutalité des coups d'État
militaires, l'émergence des coups d'État
« démocratiques »35(*) et des coups
d'État « civils »36(*) constitue un fait
sinistre et de plus en plus courant. Vingt ans après le virage des
États africains vers la démocratie libérale, où
l'heure des coups de force politiques est censée être
révolue, comment expliquer que le coup d'État soit encore
récurrent comme une donnée structurelle de la vie politique en
Afrique ? Sûrement, la persistance des coups d'État en Afrique
traduit une anormalité de la vie politique des États faite de
flux et de reflux, de continuités et de ruptures, de permanences et de
mutations. Le diagnostic de ce mal requiert alors que l'on mette en exergue les
facteurs explicatifs de sa persistance (chapitre I) en prenant soin de
ressortir ses conséquences dommageables (chapitre II).
CHAPITRE PREMIER : UNE
PERSISTANCE EXPLIQUÉE
L'Afrique est devenue un vaste chantier constitutionnel depuis
1990. L'objectif, résume Jean du Bois de Gaudusson, était
clairement « d'engager ou réengager les États
(africains) dans la voie du constitutionnalisme démocratique et
effectif »37(*). Mais à y regarder de près,
d'espoirs déçus en espoirs dépités, l'aventure
démocratique des États se heurte à des résistances
multiformes. Ce qui laisse courir librement les violations des prescriptions
constitutionnelles relatives à l'organisation, au fonctionnement et
à l'encadrement du pouvoir politique.
De ce fait, le coup d'État est le symptôme et la
résultante d'une défaillance plus profonde liée au
système de gouvernement des États. Ses causes sous-jacentes sont
habituellement tributaires de l'exercice illégitime du pouvoir et de
l'extrême politisation de l'armée. Pour tout dire, si nombre
d'États africains succombent encore à cette
épidémie, c'est parce que la greffe de la démocratie n'a
pas encore pris (section I) et le syndrome de l'armée n'a su
être vaincu (section II).
Section I : Le
déficit démocratique
Certains ont estimé que le processus de
démocratisation de l'Afrique doit être remis à plus
tard38(*). D'autres se sont curieusement
demandé si l'Afrique a refusé la
démocratie39(*). Ces points de vue expriment le cheminement
en lacet des États africains vers la cristallisation
démocratique. En effet, la démocratie en Afrique oscille entre
heurts et malheurs, ombres et lumières, entre succès et
résistances. Pour s'en convaincre, les manoeuvres politiciennes de
confiscation du pouvoir politique et la gestion défectueuse de celui-ci
sont les éléments à interroger. En clair, la plupart des
régimes politiques africains se singularisent toujours par le rejet de
l'alternance démocratique (paragraphe I) et le refus de la gestion
démocratique du pouvoir (paragraphe II).
Paragraphe I : Le
rejet de l'alternance démocratique
La quintessence du renouveau démocratique réside
dans l'adoption d'une constitution comme moyen de limitation du pouvoir et
garantie de l'alternance démocratique40(*). Susceptible de
propulser les États sur la voie de la démocratie
constitutionnelle41(*), cet élan constitutionnel sera
malheureusement dévié dès les premières occasions
de révision des constitutions. Il emprunte désormais une
trajectoire qui conduit à verrouiller le jeu politique (A) et
à détruire le cadre construit pour contenir le pouvoir
politique (B).
A-) LE VERROUILLAGE DU JEU
POLITIQUE
Selon Georges Burdeau, « l'alternance au pouvoir
est la conséquence d'une exigence rationnelle inhérente au
concept même de démocratie »42(*). En
conséquence, presque tous les constituants africains des années
mille neuf cent quatre-vingt-dix ont consacré l'alternance
démocratique comme la sève vitale des régimes politiques
à mettre en place. Mais très vite, les conditions prévues
pour sa réalisation sont compromises par calcul ou par instinct de
pérennisation au pouvoir. Ce refus de l'alternance démocratique
s'est matérialisé par la suppression des clauses limitatives des
mandats présidentiels (1) et la transformation des processus
électoraux en un véritable marché des dupes (2).
1-) L'abolition des limites
aux mandats présidentiels
Pour le professeur A. Loada, la limitation du nombre des
mandats présidentiels permet de « promouvoir la
circulation des élites, à défaut de provoquer l'alternance
démocratique, ainsi que la bonne gouvernance et de mettre fin
au phénomène des présidences à vie,
caractéristique de l'exercice solitaire du pouvoir dans les États
africains »43(*). Comme tel, ce
mécanisme est vertueux pour calmer l'impatience des
prétendants au pouvoir et d'endiguer les logiques de conquête
violente du pouvoir. Cependant, les clauses limitatives des mandats
présidentiels furent très tôt controversées quant
à leur bien fondé et confrontées à
l'appétence du pouvoir de certains gouvernants. Elles ont produit comme
un effet d'épine dans la gorge des chefs d'État et firent l'objet
de révisions constitutionnelles « pour
soi »44(*). Toujours sous l'effet de
la fièvre de la « présidence à
vie », les chefs d'État considèrent ces clauses
comme superfétatoires et comme une restriction
anti-démocratique.
Ceux qui s'opposent à ce mécanisme soutiennent
que si tant il est vrai que la souveraineté du peuple est la pierre
angulaire de la démocratie, alors dans le contexte de
démocratisation de l'Afrique, les peuples africains devraient avoir
pleinement le droit de choisir leurs présidents et ne les
désavouer que quand ils le voudront. Il est donc inopportun d'imposer
une limitation constitutionnelle au nombre de mandats consécutifs qu'un
chef d'État doit exercer à la présidence de la
République. Une telle limitation « constitue une
négation de la souveraineté populaire en ce sens qu'elle remet en
cause la capacité naturelle du peuple à distinguer le bon grain
de l'ivraie, la vertu du vice »45(*).
Se fondant sur ces raisonnements, le président Blaise
Compaoré a initié et obtenu la désactivation de la clause
limitative des mandats présidentiels en modifiant l'Art. 37 de la
constitution burkinabé en 199746(*). L'abolition des clauses
limitant la durée des mandats présidentiels ressemble
désormais à un effet de mode qui n'a pas épargné la
majorité des États qui lui avaient jadis élu domicile dans
leur constitution. En sautant ce verrou des réélections
limitées, les chefs d'État transforment les mandats
présidentiels en de véritables règnes viagers. Ce qui fait
planer sur les États des risques de convulsions politiques multiformes
et des tentatives de conquête violente du pouvoir. Les chances de ces
présidents devenus ainsi indéboulonnables d'être
réélus ad infinitum et de s'offrir des mandats
présidentiels ad vitam se trouvent de surcroit
maximisées par la contorsion du système
électoral (2).
2-) La contorsion du
système électoral
En Afrique, les processus électoraux sont
entravés par un certain nombre de contingences structurelles, politiques
et humaines indépendamment du choix des électeurs. Avec une
agilité impressionnante, les régimes au pouvoir
développent une technologie électorale lubrifiée de
fraudes et de manipulations de tout genre. Ainsi censées être
à la fois l'outil de démocratisation, de prévention et de
gestion des conflits politiques dans les démocraties émergeantes,
les élections se sont transformées en une zone marécageuse
où s'embourbe la démocratie dans bon nombre d'États
africains car la volonté permanente des uns de prendre le pouvoir
nourrit le désir des autres de ne jamais le perdre. La situation a
atteint un paroxysme tel que le professeur D. Kokoroko à pu se demander
si « les élections en Afrique sont aussi des
élections comme les autres »47(*). Depuis le choix du
mode de scrutin en passant par les stratégies déployées
pour trafiquer le découpage électoral jusqu'au processus
électoral proprement dit, le moins que l'on puisse dire est que
« la fraude électorale dans le contexte africain
révèle la détermination inouïe des dirigeants en
place à combattre le principe de l'alternance pour assurer leur
pérennité au pouvoir »48(*).
Par exemple, la préférence donnée au mode
de scrutin à un seul tour est consécutive au souci
d'éviter la réalité de la concurrence électorale et
favoriser une victoire à la Pyrrhus49(*). Comme
l'écrivent André Cabanis et Michel Louis Martin, «
quelles que soient les justifications officielles, (les) réformes en
faveur de l'élection à un tour constituent un premier
témoignage de la volonté des dirigeants de rester au pouvoir tout
en paraissant respecter les apparences
démocratiques »50(*). Aussi, la perversion du dispositif normatif
et institutionnel électoral est révélateur de l'effort
délibéré des tenants du pouvoir d'organiser des
élections tronquées et controuvées. L'adoption des lois
électorales taillées sur mesure pour écarter les
concurrents sérieux à la course présidentielle, les graves
dysfonctionnements enregistrés pendant le déroulement des
scrutins, le contrôle exercé sur les organes de gestion des
élections et le rôle effacé du juge des élections
dans la régularisation du processus obscurcissent les vertus
démocratiques attachées aux élections.
Dans ces conditions, « l'élection n'est
juste que pour le gagnant et inique pour le perdant
»51(*). S'estimant donc spoliés par le
gangstérisme électoral du régime au pouvoir, les perdants
rejettent en bloc le verdict des urnes et préfèrent recourir
à la force pour la conquête du pouvoir. Les violences
post-électorales qu'ont connues le Togo en 2005, le Kenya en 2007, le
Zimbabwe et la Zambie en 2008 sont évocatrices à cet
égard. Il est donc clair que « la sclérose au
sommet du pouvoir favorise non seulement les luttes d'influence à
l'intérieur du cercle dirigeant, mais alimente également les
contestations violentes du pouvoir. Ces dernières sont valorisées
en ce qu'elles constituent les seuls moyens susceptibles de mettre fin à
la permanence des régimes et de leurs
dirigeants »52(*).
Pour parachever l'opération de prise en otage de
l'État et empêcher toute convergence susceptible de remettre en
cause le régime mis en place, les chefs d'État ont
étouffé les contre-pouvoirs destinés à corseter
leur pouvoir (B).
B-) LE
DÉSENCADREMENT DU POUVOIR POLITIQUE
« Au coeur de l'État de droit, il y a
fondamentalement l'idée de limitation du pouvoir et de la soumission de
l'État au droit »53(*). Il s'agit là de l'idée
fondatrice du renouveau démocratique. Pour sa réalisation
effective, le constituant a mis en place un système de contre-pouvoirs
destiné notamment à enserrer la forte présence
tutélaire présidentielle d'antan. Mais chacune des digues de ce
système n'a pas pu résister à la soif de pouvoir
des chefs d'État. Ainsi, certains contre-pouvoirs sont
détournés de leur office légitime (1) tandis que les
autres sont purement muselés (2).
1-) Des contre-pouvoirs
institutionnels instrumentalisés
Dans le schéma de la séparation des pouvoirs
exposé par Montesquieu, les contre-pouvoirs institutionnels sont le
pouvoir législatif et le pouvoir juridictionnel. Ils sont prévus
pour assurer l'équilibre interne du système politique et
empêcher ou limiter les excès éventuels des actions du
pouvoir exécutif. Dans cette dynamique, le professeur Th. Holo
décrit le mécanisme des contre-pouvoirs comme un
« un véritable système de lutte contre les
inondations politiques »54(*) dont l'objet est de poser des balustrades
pour empêcher « qu'aucun des pouvoirs ne déborde de
son lit pour submerger les autres »55(*). Or, la plupart des
dirigeants africains ont encore à l'idée que « le
pouvoir est à vie et le pouvoir d'un chef est
absolu »56(*). Comme tel, ils ont réussi à
faire fondre les trois pouvoirs de l'État dans le moule du
système partisan de façon à en conserver le monopole.
Malgré une certaine émancipation du pouvoir
législatif, le parlement demeure « l'ombre portée
du chef de l'État (...) placée sous sa
dépendance »57(*). Comme le remarque le professeur P.
Jan, « l'exécutif et le législatif vont de concert
mais dans un schéma déséquilibré accordant une
domination sans partage réel au pouvoir
exécutif »58(*). Il n'est donc pas erroné de
constater que les assemblées parlementaires africaines ne se sont pas
encore débarrassées de leur statut de caisse de résonnance
et de chambres d'enregistrement de l'action gouvernementale. Les chefs
d'État s'en servent très souvent pour fomenter des forfaitures
attentatoires à l'alternance démocratique. Il en est ainsi de
l'initiative des projets de révisions constitutionnelles pirates
destinées à garantir leur inamovibilité et leur
omnipotence.
L'addition est corsée par les incongruités du
fait majoritaire. En fait, l'avènement de la démocratie
majoritaire a quasiment effrité la faculté d'empêcher du
pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Perçu comme la
pièce maitresse de la séparation des pouvoirs, le contrôle
de l'action gouvernementale par le parlement s'est pratiquement tari. Le
parlement ne contrebalance que marginalement le gouvernement. En
conséquence, c'est l'idée même du Parlement en tant que
contre-pouvoir de l'exécutif qui se trouve de la sorte vidée de
toute sa réalité. En résumé, Monsieur K. Somali
écrit que « l'Assemblée nationale est
cantonnée dans un rôle d'approbation. Son droit d'initiative
demeure largement théorique et la prérogative qui lui est
reconnue de contrôler l'action de l'exécutif n'a que valeur de
symbole »59(*).
Apparue comme le maillon central du renouveau constitutionnel,
la justice constitutionnelle est timorée par l'avidité de pouvoir
des chefs d'État africains pendant que la justice ordinaire est
travestie par la corruption. A tout voir clairement, le juge constitutionnel
n'est bien plus qu'« un valet du pouvoir
politique »60(*). La partition minimaliste qu'il joue dans la
symphonie politico-institutionnelle des États participe de la
contrefaçon de la constitution61(*). A son corps défendant, il accepte de
« faire souffrir le droit pour servir le
pouvoir »62(*). En conséquence, toute tentative
d'atteindre le respect de la légalité du pouvoir et la
légitimité de son exercice au moyen de son interpellation est
vouée à l'échec. Ce qui ne peut que donner une
légitimité à toute démarche insurrectionnelle. Dans
certains cas de figure, le juge constitutionnel a joué au pyromane
plutôt qu'au pompier. A l'issue des élections
présidentielles du 16 décembre 2001 au Madagascar, la Haute Cour
constitutionnelle a refusé de procéder à la confrontation
des procès verbaux officiels des opérations de vote
présentés par le ministère de l'intérieur avec ceux
dont disposent les différents candidats et les observateurs des
élections. Ce refus a été l'élément
déclencheur du durcissement d'une crise latente qui s'est rapidement
transformée en la plus grave impasse politico-institutionnelle que la
République de Madagascar ait connue depuis son indépendance. Dans
cette crise, il s'est avéré que le gardien de la constitution et
le garant naturel de la démocratie s'est dispensé de dire le
droit63(*).
Les contre-pouvoirs socio-politiques participent
également à l'office de modération et d'empêchement
du pouvoir exécutif. Mais ils se trouvent généralement
muselés (2).
2-) Des contre-pouvoirs
socio-politiques muselés
Les contre-pouvoirs politiques sont principalement
constitués par les partis politiques, les coalitions politiques et
éventuellement les organismes de presse. Quant aux contre-pouvoirs
sociaux, ils sont divers et recouvrent aussi bien les forces
économiques, sociales que religieuses. Bref, il s'agit de la
société civile64(*).
Considérés comme des facteurs perturbateurs, les
partis politiques de l'opposition font toujours figure de mal-aimés en
Afrique car « dans la presque entièreté des
États africains, les partis au pouvoir font le va-tout pour neutraliser
l'opposition soit par des manoeuvres d'intimidation et de répression,
soit par une détermination unilatérale des règles du jeu
politique »65(*). Ce qui remet au goût du jour la
conviction du président Mobutu selon laquelle « il
n'existe historiquement aucun village zaïrois avec deux chefs, dont l'un
serait de l'opposition ». Les opposants sont traités par
les gouvernants comme des « ennemis étrangers à la
nation »66(*). L'opposition parlementaire se fait rarement
entendre à l'hémicycle car c'est la majorité
présidentielle qui mène les débats. Ainsi, le chien
aboie mais la caravane passe ! Cette stratégie mise en place
par les régimes au pouvoir vise à décapiter toutes les
tendances d'inspiration démocratique, nuisible à la persistance
du monopartisme et ses dérivées et occasionne
l'étouffement de toute velléité d'épanouissement de
la démocratie. Enfin de compte, les partis de l'opposition multiplient
par zéro les perspectives d'accession au pouvoir par la voie des urnes
et envisagent la conquête violente du pouvoir. Comme l'écrit Jean
Beachler, « si la majorité opprime la minorité ou
la supprime, la minorité quittera la légalité
(...) »67(*). En ce moment, les coups d'État
peuvent être considérés comme les équivalents
fonctionnels des élections parce que comme A. Lewis l'affirme,
« là où l'opposition est illégale, le coup
d'État est le seul moyen de changer le
gouvernement »68(*).
Les contre-pouvoirs sociaux ne connaissent pas de meilleure
existence en Afrique69(*). Leur vocation est de servir de voix aux
sans voix et de jouer un rôle d'amortisseur entre l'État et la
population. Cependant, ils sont réduits au silence dans la plupart des
États. Leurs moindres manifestations publiques sont pour le moins
interdites sinon durement réprimées. Ils sont constamment
accusés d'obédience politique et de manipulation par
l'opposition. Ces organismes au service de la défense des droits des
citoyens végètent dans les méandres des propagandes
comminatoires du pouvoir. Les partis au pouvoir tentent à tout prix
d'étouffer leur activisme parce qu'ils le perçoivent comme la
face cachée des manoeuvres subversives de l'opposition. Le peuple se
trouve ainsi dépourvu des canaux de formulation de ses revendications et
d'expression de son ras-le-bol contre les agissements arbitraires des
gouvernants. Aux abois, il ne peut que légitimement faire appel à
l'armée ou descendre dans la rue pour détrôner ces
« dinosaures » qui sabordent son bien-être
et entament la réalisation de son rêve pour l'encrage de la
démocratie par le refus de la gestion démocratique du pouvoir
(paragraphe II).
Paragraphe II : Le
refus de la gouvernance démocratique
En 1998, le Secrétaire Général des
Nations-Unies, Monsieur Kofi Annan, a fait observer que « c'est
la nature du pouvoir politique dans bien des pays d'Afrique, de même que
les conséquences réelles ou perçues comme telles de la
prise du pouvoir et du maintien de celui-ci, qui est une source majeure de
conflit dans le continent [...]. Dans des situations extrêmes, des
collectivités rivales peuvent avoir le sentiment que leur
sécurité, voire leur survie, ne peut être assurée
que si elles contrôlent le pouvoir national »70(*). On retient de cette analyse
des sources des conflits en Afrique deux éléments
essentiels : d'une part l'exercice défectueux du pouvoir (A)
et d'autre part les retombées des facteurs socio-culturels (B).
A-) L'EXERCICE
DÉFECTUEUX DU POUVOIR
La gouvernance démocratique a été au
coeur de la renaissance constitutionnelle des États en années
1990. Se posant en rupture avec les errements autocratiques des
décennies précédentes, elle constitue le terreau de la
démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de
l'homme, des valeurs qui en sont les références motrices. Mais
aujourd'hui, elle se fait terrasser par une forme de gouvernance politique qui
révèle effectivement la survivance du présidentialisme
négro-africain (1) et les traces indélébiles de la
patrimonialisation de l'État (2).
1-) La survivance du
présidentialisme négro-africain
Par présidentialisme, on désigne « les
régimes qui se sont inspirés du système des États
Unis mais qui n'ont pas respecté ce qui en fait le mérite
essentiel, le partage équilibré des pouvoirs et ont laissé
le chef de l'État accaparer toute l'influence
politique »71(*). Le présidentialisme exprime donc la
magnificence du chef de l'État et l'insignifiance des autres
institutions qui sont sous le contrôle de celui-ci. En effet, le virage
des États africains vers la démocratie en 1990 était
supposé précipiter aux calendes grecques les dérives du
présidentialisme négro-africain. Mais aujourd'hui, le
constat semble clairement établi que ce virage s'est soldé par un
crash inattendu. Le portrait des chefs d'État africains, à
l'ère de la « constitutionnalisation du pouvoir
politique »72(*), fournit l'image d'un personnage omnipotent
qui « se confond avec le système politique lui-même. Il
n'en est pas seulement le symbole. Il le modèle et le
contrôle »73(*). Ainsi, la plupart des présidents
africains font encore figure d'un « pontife
constitutionnel »74(*). Ils ont la ferme assurance
qu'« il ne pouvait y avoir de partage du pouvoir au sommet de
l'État »75(*). Pour preuve, le président congolais
Denis Sassou Nguesso déclarait en 2000 qu'il faut en Afrique
« un chef... avec de grands pouvoirs sinon les citoyens sont
désemparés »76(*). Plus que partout
ailleurs, « la constitution est elle-même liée
à la personne du Chef de l'État qui donne vie aux institutions
qui sont son outil, les instruments de sa stratégie
(politique) »77(*). C'est pour cela que B. Badie affirme
à juste titre que « l'origine et l'agencement des
règles constitutionnelles produisent un contre-effet et favorisent la
dérive autoritaire »78(*). Ainsi, les
chefs d'Etat africains sont perçus « au moins de façon
empirique, en partie responsable de la faiblesse du parlement, de la justice et
des contre-pouvoirs politiques (...) Le soupçon de « fraude »
ou d' « instrumentalisation » des constitutions s'applique presque
toujours au Président de la République
»79(*).
L'omniprésence présidentielle dans les
exécutifs africains et la personnification du pouvoir qui en
résulte font des chefs d'État les mentors de la recrudescence de
la violence et des coups d'État, de la manipulation à outrance de
la constitution, de la suppression des clauses limitatives des mandats
présidentiels, comme procédure de changement politique. Toutes
ces considérations ont amené le professeur J. du Bois de
Gaudusson à faire observer clairement que « l'une des
causes des conflits politico-institutionnels, entrecoupés de coups
d'État politico-militaires, réside dans l'organisation de
l'exécutif dominé par un chef auquel on porte un culte sans
bornes »80(*). Tout au plus, ces chefs d'État
omnipotents se transforment en détenteurs viagers
du pouvoir (2).
2-) Les traces
indélébiles de la patrimonialisation de l'État
Selon Jean-François Médard, le
néo-patrimonialisme se caractérise d'une part par la
personnalisation du pouvoir et d'autre part par un mode particulier
d'accumulation des ressources politico-économiques et
symboliques81(*). En Afrique, le pouvoir politique est un
moyen d'appropriation privée des biens publics. Or le professeur Maurice
Kamto avait déjà sonné l'alarme en 1987 en affirmant
qu'« il faut qu'enfin, en Afrique noire, l'on puisse passer de
l'État post-colonial de nature néo-patrimonial,
c'est-à-dire autoritaire voire absolutiste, clientéliste et
concussionnaire, à l'État de droit moderne, républicain et
démocratique »82(*). Cet appel est malheureusement
demeuré un cri vain dans le désert. Les anciens chefs
d'État ayant survécu au tsunami du néo-constitutionnalisme
et la vague des nouveaux venus au pouvoir avec l'espoir de donner vie aux
principes démocratiques n'ont pas pu s'extirper du mémoire que le
« pouvoir se mange en entier »83(*). Presque tous ont
gardé une conception close, personnalisée et viagère du
pouvoir politique. Ils se transforment en « kleptocrates,
véritables prédateurs des richesses
nationales »84(*). Le pouvoir politique est exercé dans
un esprit paternaliste ; le chef de l'État se conduisant en un
véritable « père » de qui tout part et
à qui tout revient.
Toute l'ingénierie des dirigeants au pouvoir vise
davantage à conforter leurs privilèges et à accumuler le
maximum de richesses. Ils considèrent les préceptes
démocratiques comme des ornements dont il faut se parer pour faire les
yeux doux aux bailleurs internationaux. La fonction présidentielle est
perçue comme une véritable vache à lait, une source de
richesse. De la sorte, ceux qui y ont accédé déploient
tous les efforts pour s'y accoler le plus longtemps possible voire même
indéfiniment contre vents et marées. De l'autre
côté, ceux qui y aspirent mais se trouvent confrontés
à la sclérose de la machine politique au sommet de l'État
voient dans les initiatives subversives les seules issues favorables. Ce qui
fait de la plupart des États africains des
« sociétés
prétoriennes »85(*). La misère sociale et l'exclusion
ethnique que provoque la gestion égoïste et clientéliste des
richesses nationales relancent le cycle infernal des violences sociales dont
certains coups d'État sont les reliquats potentiels (B).
B-) LE COUP D'ÉTAT
COMME RÉSULTAT DE FACTEURS SOCIO-CULTURELS
A l'évidence, les peuples africains ont fondé
leur espoir dans la démocratie. Mais en décidant de personnaliser
le pouvoir politique de façon à faire passer leurs
intérêts strictement privés et ceux d'une caste
fermée avant le bien commun, les élites africaines ont
déçu les espérances des citoyens. La mauvaise
gouvernance (1) et les dissensions identitaires (2) qui en
résultent attisent des tensions sociales souvent
génératrices de coups d'État.
1-) Les déceptions
sociales de la mauvaise gouvernance
La bonne gouvernance86(*) constitue l'une des pièces maitresses
de la machine démocratique. Cette dernière s'est cependant
rouillée sous l'effet de la personnalisation du pouvoir politique dont
les tenants et les aboutissants produisent le résultat non moins connu
de la mauvaise gouvernance à grande échelle.
Dans nombre d'États africains, les citoyens ploient
sous les affres de la mauvaise gestion des deniers publics. La misère
est le psaume quotidien des ménages africains et le chômage le
châtiment des jeunes diplômés dont le seul
péché est de n'avoir pas su faire preuve d'un militantisme
ostensible dans le parti du régime au pouvoir ou témoigner leur
croyance aux commandements du « seigneur » au
pouvoir. Ils ne voient se profiler à l'horizon une quelconque lueur
d'espoir de sortie de crise par la voie des mécanismes légaux
institués. Une étude réalisée en 2006 par le Bureau
des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a conclu que
« l'existence de la corruption généralisée,
en particulier dans des sociétés accablées par la
pauvreté de masse et des niveaux élevés de chômage
des jeunes, a un effet profondément corrosif sur la confiance dans le
gouvernement et contribue incommensurablement à la violence et au
désordre politique »87(*). Il s'établit
alors une relation de cause à effet entre la mauvaise gouvernance et
l'escalade de la violence dans les sociétés africaines. Puisque
devant le constat que la situation existante est devenue intolérable,
les acteurs essentiels dont les forces armées et de
sécurité, la jeunesse au chômage et les partis politiques
de l'opposition, trouvent dans la violence insurrectionnelle l'unique issue
pour exiger un changement immédiat. Le spectre de la
fronde-répression, de la destruction-chaos est alors
inévitable.
La corruption galopante résultant de la mauvaise
gouvernance met sur la touche deux versants essentiels de la bonne
gouvernance : la participation des citoyens à la gestion de la
chose publique et la responsabilisation des gouvernants. L'absence de
responsabilité, c'est-à-dire l'obligation de rendre compte et
l'ostracisme des gouvernés de la gestion des affaires publiques sont
indexés comme causes des conflits et des crises insolubles souvent
générateurs d'instabilités politiques permanentes et de
coups d'État88(*). C'est donc assez logiquement que A. M. Babu
a fait observer que « la politique de contrôle de
l'accumulation des richesses, ou politique autoritaire, est, plus que tout
autre facteur, la cause première des coups d'État en
Afrique »89(*). Les clivages culturels sont aussi des
causes de coups d'État (2).
2-) Le dédale des
dissensions ethno-tribales
Il faut se rendre à l'évidence que
l'ethnicité et la tribalité sont des réalités
prégnantes qui influencent de façon évidente la vie
politique et institutionnelle africaine. Par conséquent une observation
même cursive du champ politique africain démontre qu'il est
parsemé du fait tribal tant au niveau de l'exercice du pouvoir
qu'à celui des formations politiques et de la sociologie
électorale. Mais à l'image d'une maladie honteuse à cacher
absolument, le fait ethno-tribal est un paria dans le constitutionnalisme
négro-africain. Ecarté du cadre constitutionnel africain et
instrumentalisé par les hommes politiques, le
tribalisme90(*) donne des États africains l'aspect
d'une mosaïque dont les différentes pièces tiennent dans une
sorte d'équilibre instable menacé de désintégration
à tout moment. Le régionalisme l'ethnocentrisme, le clanisme et
l'esprit partisan couplés avec l'inégale répartition des
richesses nationales produisent des effets suffisamment agressifs qui
convulsionnent la polisphère africaine. Certains coups d'État,
à l'instar de celui survenu en Côte d'Ivoire en 1999, trouvent
leur source dans les conflits socio-culturels sur fond de règlement de
compte entre les différents groupes ethniques, linguistiques ou
religieux qui composent les États.
L'élément déclencheur des crises
ethniques est pour l'essentiel le sentiment de répudiation que ressent
une partie de la population dans la gestion clanique de la Res
publica, la chose publique. Il est d'une évidence peu
contestable qu'en Afrique « (...) le pouvoir politique s'analyse
en un réseau de pouvoirs dominé par l'hégémonie
bureaucratique politico-partisane, maitrisée par le chef de
l'État et un clan, voire une ethnie »91(*). Dès lors, le
pouvoir politique s'apparente à un arbre dont le chef de l'État
demeure le tronc, les ressources publiques les racines et son entourage,
c'est-à-dire les membres de son groupe ethnique et de son parti, les
branches.
Par la technique du dosage ethnique92(*), le chef de
l'État nourrit de la sève nationale chacune des branches
collées à lui. Cet ethno-clientélisme est illustré
à merveille par Isaac Nguéma. Selon ce dernier,
« dès qu'un chef d'État a été choisi
dans une ethnie, une tribu, un clan, un village, automatiquement les membres du
village, du clan, de la tribu et du groupe ethnique deviennent
« mutatis mutandis » de petits chefs que l'on retrouve
à la tête de tous les secteurs d'activités aussi bien
publics, parapublics que privés »93(*). Ainsi loin d'oeuvrer
à la prospérité collective, la plupart des systèmes
politiques africains organisent plutôt la distribution des ressources
matérielles et financières de l'État aux vainqueurs en
excluant les vaincus. Les preuves claires de ces pratiques d'exclusion ou de
discrimination dans le partage du pouvoir et de la richesse nationale sont
révélatrices de la cristallisation du potentiel de coup
d'État sous forme de troubles électoraux plus ou moins violents
(Kenya, Zimbabwe, Togo), d'irrédentisme (Nigéria, Somalie,
Soudan), ou de génocide (Rwanda).
Au demeurant, le déficit démocratique des
États africains se conjugue avec l'extrême politisation de
l'armée (section II) pour accentuer leur
vulnérabilité aux coups d'État.
Section II : Le
syndrome de l'armée
L'armée représente un problème lancinant
pour l'Afrique. Au lendemain des indépendances, la militarisation des
régimes politiques s'est généralisée sur le
continent. Dans cet ordre d'idées, Edmond Jouve n'a pas
hésité à écrire que l'« Afrique est
un cadre où des armées se déploient. Des coups
d'État s'y succèdent. Des régimes militaires s'y
installent »94(*).
Visiblement, le processus de démocratisation n'a pas pu
déparasiter les États africains du syndrome de l'armée.
Par mille artifices, subtilités et expédients ajoutés
parfois au recours à la violence, la vague des hommes en kaki s'obstine
à marquer de son empreinte l'espace politique africain
(paragraphe I) et se permet, si la conjoncture lui offre l'occasion, de se
transformer en arbitre des crises au sein de l'État
(paragraphe II).
Paragraphe I :
L'armée, une force politique
Envisagée comme le temps de la
délégitimation politique de l'armée, la
démocratisation s'est plutôt révélée par sa
faible capacité à conduire à une prompte et
définitive sortie des militaires du jeu politique. Ceux qui
étaient au pouvoir avant les transitions ont procédé au
« vernissage
démocratique »95(*) de leur régime. Certains autres ont
vu dans l'argument démocratique l'occasion de faire leurs premiers pas
dans les arcanes politiques pour soutenir ou trahir le processus amorcé.
Rejetant en bloc le sacro-saint principe cicéronien (A),
l'armée constitue une menace permanente pour l'exercice effectif du
pouvoir politique en Afrique (B).
A-) LE REJET DU
« CONTRÔLE CIVIL DÉMOCRATIQUE » SUR
L'ARMÉE
La triste célébrité politique de
l'armée continue d'offrir bien de spectacles sur le continent africain.
Ce corps de l'État est considéré comme l'organe vital du
pouvoir politique, le système nerveux qui commande la mobilité et
l'animation de la vie politique des États.
« L'armée est le coeur et l'axe du pouvoir d'État.
Elle est le noyau originel autour duquel se construit l'État africain,
l'épine dorsale de la Nation, le vecteur du projet
national », écrit Moustapha
Benchénane96(*). Cette extrême politisation des
armées africaines fait d'elles des organes politiques entièrement
à part (2) alors qu'elles sont censées, à l'instar de
leurs consoeurs occidentales, être apolitiques (1).
1-) L'armée, une
institution normalement apolitique
« Arma cedant togae », les armes
doivent céder devant la toge. C'est par cette locution latine que le
Sénateur Romain Cicéron proclamait le primat du politique sur le
militaire il y a deux mille ans. Conformément à la volonté
cicéronienne, l'univers politique est très complexe et sa
gouverne trop sérieuse pour être confiée à la
gérance de l'armée. Dès lors, « dans la
théorie constitutionnelle libérale, il est acquis que
l'armée doive être obéissante et admettre la
supériorité du pouvoir civil »97(*). Le principe de la
subordination des militaires au pouvoir civil énonce fondamentalement la
neutralité politique de l'armée. L'apolitisme de l'armée,
encore appelé principe du « contrôle civil
démocratique » d'après l'expression de
Mathurin Houngnikpo98(*), est un élément fondamental
dans les démocraties libérales. Il conditionne l'équilibre
sécuritaire de l'État. Ainsi, en tout temps et en tout lieu mais
surtout en n'importe quelles circonstances, l'armée doit
révérer la règle sacro-sainte de la neutralité
politique99(*). L'acceptation par les militaires de se
subordonner aux autorités civiles doit être le signe palpable de
leur volonté de se désengager du pouvoir politique.
Au fond, le contrôle du pouvoir politique civil sur
l'institution militaire ne signifie pas que les militaires soient coupés
du reste de la société et de l'État. Il est utopique, en
Afrique comme en occident, d'atteindre une rupture étanche entre
l'univers politique et celui militaire. Car, affirme Céline Thiriot,
« la réelle neutralité politique de l'armée
n'existe pas dans l'absolu, même dans les démocraties occidentales
qui s'en font le chantre »100(*). D'ailleurs,
« dans la réalité, aucune armée n'est
apolitique pour la raison évidente que l'apolitisme n'existe
pas »101(*). Il ressort de ces considérations
que la neutralité politique si chère à Cicéron
impose au soldat de garder à l'esprit la ligne de démarcation
ténue qui le sépare « de la sphère
constitutionnelle, où les débats politiques sont
juridicisés et se déroulent selon les prescriptions de la
constitution »102(*). Aussi, elle implique pour les pouvoirs
politiques de ne faire participer l'armée aux activités
politiques sous le pavillon de tel ou tel parti, ni la manipuler à des
fins purement politiques. Seulement, il est regrettable de se rendre
compte que ces prescriptions sont mises sous terre en Afrique ;
l'apolitisme de l'armée étant une pièce qui continue de
manquer au puzzle de la transition démocratique (2).
2-) L'armée, un
organe politique entièrement à part
En Afrique, le soldat est fortement contaminé par le
virus de la politique tandis que l'homme politique souffre constamment de la
grippe de l'armée. La problématique de l'armée et celle du
pouvoir politique sont ainsi indissociables. Sur ce, « dans la
plupart des pays africains, pouvoir d'État et armée sont
confondus (...) et il n'est pas possible de séparer la théorie de
l'armée de la théorie de
l'État »103(*). Militarisation du politique ou
politisation du militaire, l'osmose réalisée entre ces deux corps
est perceptible à des degrés divers. Finalement, on se rend
compte que l'apolitisme qui doit caractériser l'armée est
jeté dans le néant au profit « d'une association
étroite des militaires au pouvoir politique et de l'usage de la force et
de la violence comme une ressource banalisée des dirigeants
politiques »104(*).
A cet effet, l'armée est utilisée comme le bras
actif du pouvoir, la source du pouvoir personnel des dirigeants
africains105(*). Ceux-ci s'en servent pour conquérir
le pouvoir et s'y maintenir. Généralement, les gouvernements en
déficit de légitimité trouvent dans l'armée un
rempart à leur pouvoir devenu précaire face aux malaises sociaux
et aux contestations populaires consécutifs à la mal
gouvernance. L'intervention de l'armée dans la
sphère politique est également consécutive aux
sollicitations dont elle peut faire l'objet de la part de l'opposition et de la
société civile. Les sollicitations de l'opposition et de la
société civile sont dans l'ordre de conquête d'un pouvoir
spolié et verrouillé. La difficile acceptation de la
défaite électorale, la volonté affichée du pouvoir
en place d'empêcher toute perspective d'alternance démocratique et
l'agonie des citoyens sous le poids de la mauvaise gouvernance des dirigeants
expliquent les tendances à la conquête violente du pouvoir
politique par le truchement des forces armées.
En conclusion, « (...) l'appareil guerrier des
forces armées a fini par être considéré par tous les
groupes politiques comme un instrument potentiellement utile pour atteindre
leurs propres objectifs »106(*). Dominique Bangoura
renchérit que « ce sont les chefs politiques qui, civils
ou militaires, ont façonné l'institution militaire à leur
manière, comme si elle représentait une organisation
privée, conçue pour leur usage
personnel »107(*). Mais en retour, les militaires constituent
le plus souvent une menace sérieuse à l'exercice effectif du
pouvoir (B).
B-) LA MENACE À
L'EXERCICE DU POUVOIR CIVIL
Sans contestes, l'imprégnation politique de
l'armée constitue une déviance préjudiciable à la
stabilité des États. Pour Gutteridge, « une fois
que l'armée dans un État particulier a perdu sa virginité
politique, alors la discipline d'une tradition professionnelle d'acceptation de
l'autorité civile est dissipée »108(*). Il s'en suit que
les militaires représentent une épreuve quotidienne pour le
pouvoir civil (1). Dans le cas où ils acceptent se retirer dans les
casernes, la moindre atteinte à leurs intérêts les fait
ressurgir sur la scène politique (2).
1-) La promiscuité
du politique avec le militaire
Le politique et le militaire africains forment toujours un
couple déchiré. En conséquence, le rôle des
militaires dans la consolidation des transitions démocratiques est
plutôt destructif. A vrai dire, « les relations entre
l'armée et la démocratie apparaissent aujourd'hui très
tumultueuses »109(*). Plusieurs facteurs expliquent les
relations conflictuelles que les militaires entretiennent avec les pouvoirs
politiques en Afrique.
D'une part, la frustration des militaires de voir la
transition se dérouler sans eux et pire contre eux. Ayant
été pendant de nombreuses décennies les acteurs
clés de la politique, les militaires ont pris goût à
l'exercice du pouvoir et ont acquis de très nombreux privilèges
auxquels ils paraissent renoncer difficilement. Ils ont ainsi vu dans la
démocratisation un danger, une remise en cause des prestiges
chèrement acquis et dont ils sont farouchement jaloux. C'est pourquoi
l'institution militaire qui, depuis le lendemain des indépendances,
incarne la réalité et l'effectivité du pouvoir dans nombre
d'États africains s'est lancée dans une aventure conflictuelle
avec le processus de démocratisation110(*).
Franchement, si le début des années 1990 a été
marqué en Afrique par une « vague » de
démocratisation qui, comme une
« marée », a balayé nombre de
régimes militaires, force est de constater que le ressac du retour des
militaires sur la scène politique est à sa mesure.
D'autre part, la responsabilité des dirigeants de la
période post-transition n'est pas à épargner. Pour leurs
intérêts égoïstes, ils font appel à
l'armée en tant que le salut et le rempart du pouvoir. Il se
créé un climat de méfiance
réciproque entre la classe
politique dirigeante et les militaires occasionné
par les luttes internes pour le partage des retombées du pouvoir ainsi
conquis. Poussée à son paroxysme, cette méfiance de
l'armée a conduit au coup d'État du 12 Avril 2012 en
Guinée-Bissau111(*). Dans cette situation, le coup
d'État « se révèle être la manifestation de
la frustration de l'armée d'être écartée de
l'exercice du pouvoir, un moyen de réhabiliter une armée
marginalisée, dépossédée ou
trahie »112(*).
Dans d'autres circonstances, le coup d'État
apparaît comme un résultat des revendications
corporatistes (2).
2-) Les revendications
corporatistes comme cause de coups d'État
La tendance des revendications corporatistes comme source de
subversion politique est mise en évidence par Michel Louis
Martin113(*). Compte tenu de l'originalité
structurelle de l'armée, les militaires n'ont pas accès aux
mêmes procédures de revendication comme les autres couches
sociales et professionnelles. Ils sont privés du droit de grève
et interdits d'associations syndicales susceptibles de porter et de
défendre leurs intérêts professionnels.
Mais si ces interdits sont la manifestation de la
subordination de l'armée au pouvoir civil, il faudrait tout de
même se garder d'en avoir une lecture trop bienheureuse. Car en Afrique,
« le politique et le militaire n'ont pas contracté un
mariage d'amour mais de raison (et d'intérêts). La subordination
du militaire au politique ne doit pas masquer la méfiance qu'inspire
souvent un pouvoir politique dont les décisions en matière de
défense sont, selon les militaires, beaucoup inspirées par des
calculs de politique politicienne »114(*). Ainsi il
s'avère délicat voire impossible de mettre le personnel militaire
dans le dénuement total sans ouvrir la boîte de Pandore. Les
problèmes d'équipements et d'insuffisance du budget alloué
pour son fonctionnement sont des facteurs favorables aux mutineries et aux
tentatives de coups d'État. Comme le fait bien observer Maurice-Pierre
Roy, l'une des préoccupations de l'armée est de veiller à
ce que la part du budget qui lui est consacrée demeure suffisante en
raison de sa place dans le système politique115(*).
Toute tentative de remise en cause des allocations qui sont dues au
secteur de la défense peut être source de subversion.
Les conditions de vie et de travail indécentes des
militaires constituent également un élément essentiel qui
éprouve quotidiennement les gouvernants. La précarité du
niveau de vie des militaires fait naitre un malaise
généralisé dans les casernes les transformant ainsi en une
sorte de poudrière prête à exploser à la moindre
étincelle. Les différentes mutineries qu'a connues la
Centrafrique depuis les années 1990 sont illustratives de l'idée
que « si la misère d'un citoyen civil peut demeurer un
simple problème social, la misère d'un soldat en armes peut
dégénérer en un défi politique propre à
mettre en danger non seulement la survie du régime, mais
également la paix et la stabilité de la société
toute entière »116(*).
L'armée en tant que force politique, continue de
manifester son emprise sur les États. Dans un contexte de remise en
cause incessante des acquis démocratiques, de crises politiques,
institutionnelles et sociales, elle ne rate jamais l'occasion de se muer en
arbitre entre les protagonistes (paragraphe 2).
Paragraphe II :
L'armée, un arbitre du jeu politique
« S'il y a un jour la pagaille ici, je
n'hésite pas, je prends le pouvoir pour mettre de
l'ordre ». Ces propos tenus par le Colonel Jean-Bedel Bokassa en
1964 continuent de faire écho dans l'esprit des militaires africains.
Ceux-ci prétendent avoir une mission providentielle d'écarter
toute menace à l'intégrité, à l'unité et
à la stabilité du pays. Dans cette dynamique, le prétexte
de salut public trouve un sens dans leurs interventions (A) même si
l'arbitrage militaire regorge bien d'aspects
vénéneux (B).
A-) LE PRÉTEXTE DES
INTERVENTIONS DE SALUT PUBLIC
Contrairement à une analyse courante qui veut que les
armées africaines soient réfractaires au changement, celles-ci se
sont largement affirmées comme des forces de promotion et de soutien
à la démocratie. Dans cette optique, le professeur L. A.
Sicilianos écrit que le désordre que génèrent les
coups d'État ne suffit cependant pas à nier l'effet
bénéfique de certains renversements de gouvernement qui peuvent
constituer un changement désiré autant par les assujettis que par
la communauté internationale117(*). Suivant les cas, des coups d'État
militaires sont perpétrés en soutien à la
démocratie prise en otage par les gouvernements civils (1) ou en
réaction à l'incapacité de ces derniers (2).
1-) Le soutien à la
démocratie
A l'observation, certaines armées africaines se sont
illustrées par des interventions salvatrices sur la dynamique des
processus démocratiques. Trois formes de ces interventions peuvent
être évoquées.
Certains États africains ont connu un blocage et une
impasse nés de la difficile acceptation ou du refus de l'ouverture
démocratique. L'armée est alors intervenue pour instituer le jeu
démocratique. Il s'est agi de délivrer le processus
démocratique pris dans l'ornière des régimes militaires
hostiles au changement. Le putsch du lieutenant-colonel A. T. Touré
contre le régime du général Moussa Traoré en Mars
1991 est exemplatif à cet égard118(*).
Le deuxième volet majeur des interventions
bénéfiques de l'armée dans le champ politique est celui de
la rectification ou du déblocage des « transitions
grippées non seulement par l'amateurisme et la cacophonie
affichés par les nouveaux dirigeants mais aussi par les pesanteurs et
les difficultés créées par les nouvelles institutions
ficelées à la hâte sous les fortes pressions
revendicatrices »119(*). Ces coups d'État sont
précipités par des crises politico-institutionnelles susceptibles
de bloquer le fonctionnement des institutions républicaines et de
paralyser la sécurité nationale. Les putschs de 1996 et 1999 au
Niger120(*), de mars 2003 en Centrafrique et du 14
Septembre 2003 en Guinée-Bissau sont les cas illustrateurs.
Enfin, la troisième forme d'intervention salutaire est
motivée par la défense de l'ordre constitutionnel et
démocratique contre lequel le pouvoir en place manigance des coups
tordus, en particulier la remise en cause des clauses limitatives du nombre des
mandats présidentiels. En mai 2009, le Niger s'est embourbé dans
une crise constitutionnelle née de l'intention du président
Mamadou Tandja de réviser les Art. 36121(*) et
136122(*) de la Loi Fondamentale.
Les obstacles tant juridiques que politiques qui s'étaient
dressés contre ce projet de révision volaient en éclat
face à l'irrésistible envie du chef de l'État de prolonger
son bail présidentiel. Ce bras de fer avec les pouvoirs publics et la
communauté internationale a plongé le pays dans un imbroglio
politico-constitutionnel. S'érigeant en défenseur de l'ordre
constitutionnel, l'armée nigérienne a renversé le
Président Tandja le 18 février 2010 pour sortir la
démocratie nigérienne de la crispation
politique123(*). Se situe dans cette même logique la
tentative du coup d'État du général Godefroid
Niyombaré le 13 Mai 2015 au Burundi face à l'obstination du
président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en
violation de l'Art. 96 de la constitution qui limite le nombre des mandats
présidentiels à deux.
L'alerte des intrusions militaires est donnée dans
certains autres cas par l'incapacité des gouvernements à assumer
leurs responsabilités (2).
2-) La réaction
à l'incapacité du gouvernement
Certaines immixtions des hommes en kaki en politique se
justifient par l'argument de se poser en remède à
l'incapacité des gouvernants. Dans un contexte
d'insécurité et d'instabilité du pays, de
délabrement du tissu social, de désillusion économique, de
pauvreté extrême de la population, les citoyens
« délaissent parfois les procédures pacifiques de
protestation pour recourir à des techniques
extralégales »124(*). Les manifestations réclamant
à cor et à cri une certaine amélioration du niveau de vie
sont du moins vaines sinon réprimées grâce à l'appui
de l'armée par des dirigeants enfermés dans une gestion
patrimonialiste des richesses nationales. Mais ceux-ci se trahissent en croyant
trouver dans l'armée un quelconque salut pour leurs entreprises
personnelles. Car A. Zolberg a écrit que,
« paradoxalement, les leaders recourent à la force quand
le pouvoir et la légitimité ont échoué ; mais
l'utilisation de la coercition dans le but d'asseoir l'autorité des
leaders soulève à nouveau le problème de leur
légitimité dans l'esprit de ceux à qui cette mission est
confiée »125(*).
C'est pourquoi convaincus de leurs capacités à
pallier les insuffisances des gouvernants, les militaires décident de
prendre le pouvoir. L'armée, en tant que conscience de la nation,
intervient dans cette situation de crise d'État pour chasser l'ancienne
classe dirigeante afin de soulager les souffrances de la population.
Par ailleurs, l'existence de tensions ethniques, de troubles
internes ou de menaces externes susceptibles de provoquer la
désintégration de la nation est souvent évoquée
à l'appui de certains coups de force. C'est le cas du coup d'État
du 22 mars 2012 au Mali. Pour le Capitaine Amadou Sanogo, chef du Comité
National de Redressement de la Démocratie et pour la Restauration de
l'État de Droit (C.N.R.D.R.E.D), la junte putschiste, le renversement du
président A.T. Touré a pour objet « de mettre un
terme à un régime incompétent et incapable à
gérer la crise au Nord du Mali et à lutter contre le
terrorisme ».
Dans ce canevas, les coups d'État sont des
mécanismes de régulation politique face à des rouages
institutionnels défaillants. Ils constituent une réponse
militaire à une crise de gouvernance sur fonds de crise politique,
économique et sociale. Les mêmes causes produisant les mêmes
effets, l'intrusion de l'armée dans l'univers politique recèle
bien de réalités néfastes (B).
B-) LES ASPECTS
VÉNÉNEUX DE L'ARBITRAGE MILITAIRE
« Tel un troupeau d'éléphants dans
un magasin de porcelaine, l'armée fait son entrée dans la
politique »126(*). Cette analogie du professeur Kpodar
révèle bien que les dégâts de l'arbitrage militaire
sont assez sensibles à maints égards dans les systèmes
politiques africains. En dépit des vertus institutrices, rectificatrices
ou de défense de la démocratie attachées à
certaines interventions de l'armée, elles sont néanmoins sujettes
à caution (2) tandis que certaines d'entre elles sont franchement
dirigées contre la démocratie (1).
1-) Les intrusions
« démocraticides » de l'armée
Tout jugement absolu tendant à blanchir les militaires
dans le procès sur le cheminement à tâtons des transitions
démocratiques en Afrique est irréaliste. Car plusieurs
interférences militaires sont directement dirigées contre la
démocratie. Ces interventions de refus du renouveau démocratique
illustrent l'intime attachement des militaires à garder en main la
direction politique des États en faisant fi des principes de
l'État de droit. Les transitions démocratiques n'ont donc pas
signifié « la fin du `'mythe de la caserne'' dans la
mesure où certaines armées longtemps habituées aux
délices du pouvoir ont très mal vécu les `'transitions
démocratiques'' qui les déclassaient généralement
de la direction des affaires de l'État soumettant leur solde au bon
vouloir des pouvoirs civils »127(*). Dans de nombreux
pays, certains groupes d'officiers, jadis les caciques du pouvoir, furent
mécontents de n'avoir pas eu à leur tête un homme capable
de les maintenir au pouvoir. Ce sentiment de trahison a conduit à des
interventions d'obturation du processus démocratique. Dans cette veine,
le coup d'État du 21 Octobre 1993 survenu au Burundi apparaît
à bien des égards comme le modèle achevé du refus
de la démocratisation par une armée ayant développé
une longue tradition de monopole politique. L'armée s'affirme ainsi
comme une force opposée à l'émergence et à
l'enracinement de la démocratie. Ces intrusions militaires
réfractaires à la démocratie sont qualifiées de
coups d'État diaboliques, maléfiques ou dévastateurs.
Dans d'autres circonstances, ce n'est pas par le biais d'un
coup d'État direct que l'armée a annihilé la gestation de
la démocratie. Tout simplement elle a refusé de lâcher du
lest soit en s'abstenant de céder le pouvoir à un gouvernement
civil légitime128(*) ou en servant de bras armé à
un parti politique pour réprimer toute velléité de
revendications démocratiques129(*). Dans l'un ou l'autre des cas,
l'armée s'est bel et bien affirmée comme une force
« démocraticide ». De plus près,
même ses interventions à vocation salutaire sont sujettes à
caution (2).
2-) Des ingérences
salutaires sujettes à caution
« Si le coup d'État à court terme
rétablit l'ordre, il ne résout rien à plus long terme. Car
l'armée ne bénéficie pas d'une légitimité
intrinsèque hors de la mission qui lui est
dévolue »130(*). Ces mots de J.-F. Médard
témoignent véritablement que les ingérences militaires
salutaires ne sont que des calmants aux maux des États africains. Car
dans presque tous les cas, « les messies en treillis finissent
plus corrompus que les démons de civils qu'ils étaient venus
exorciser »131(*). Telle une porte tournante, chacune des
interventions des militaires sur la scène politique, à quelques
exceptions près, produit des résultats semblables à la
situation qu'elles sont censées solutionner et conduit
généralement à des dénouements
pareils132(*). Les coups d'État salvateurs ne sont
guère l'issue favorable aux crises polymorphes que connaissent les
États africains.
De justification salvatrice, l'armée opère des
intrusions plutôt tactiques. De l'évocation d'un état de
nécessité qui les pousse à agir, les militaires peuvent
faire naitre des ambitions et des goûts pour l'exercice du pouvoir.
Dès lors, ils ne conçoivent plus leur rôle comme
transitoire. Mais ils se veulent les architectes d'une société
presque en ruine. On se rappelle l'onction interne et internationale dont a
bénéficié le putsch du colonel Ibrahim Maïnassara
Baré au Niger en 1996133(*). Mais très rapidement, celui-ci
s'est détourné de l'agenda qu'il a fixé pour s'emparer du
pouvoir et briguer la magistrature suprême. La réponse que nous
pouvons qualifier de logique, est le contre-coup d'État d'Avril 1999
orchestré par le général Daouda Malam Wanké.
Connus pour leur défaillance politique, les militaires
sont très souvent et malheureusement pris à l'épreuve de
l'exercice du pouvoir. Car, « bien que glorifiés pour leur
discipline et leurs prises de décisions rapides, les militaires n'ont
que peu d'expérience en matière de création d'emplois, de
politique macroéconomique, de santé publique et des nombreux
autres défis complexes qui relèvent de la gouvernance
(...) »134(*). La défaillance politique
des militaires ajoutée aux tentatives des putschistes de s'accrocher au
pouvoir justifient l'idée qu'« il est plus facile à
l'armée d'entrer que de sortir de la politique
»135(*).
Au regard des réalités politiques africaines,
tout semble indiquer que le fléau du coup d'État a de fortes
chances de sévir encore pour longtemps sur le continent. Quelles que
soient les motivations particulières, chaque ingérence militaire
dans les affaires politiques dénote de la détermination des
dirigeants à voir la vie politique se dérouler en marge de la
constitution. En persistant de ce fait à ruiner le fondement du pouvoir
de et dans l'État, les chefs d'État font subir à l'Afrique
et aux Africains des préjudices de grande ampleur (chapitre 2).
CHAPITRE DEUXIÈME : UNE PERSISTANCE
DOMMAGEABLE
Les coups d'État ont une mauvaise réputation en
Afrique. Ils sont un des facteurs de désolation du continent sur le plan
politique, économique et social. Cette épidémie
semble donner de l'Afrique l'image d'un continent infertile incapable de
produire la démocratie, le développement économique et
encore moins la stabilité politique.
Aujourd'hui, les semences démocratiques susceptibles de
mettre les peuples africains sur les rails de la prospérité et de
la dignité sont étouffées par la tempête des prises
inconstitutionnelles et violentes du pouvoir. Les effets dévastateurs du
coup d'État sont perceptibles quant à leurs conséquences
sur la stabilité du pays victime et en raison de la menace qu'il
représente pour la sécurité régionale et
internationale. Pour tout résumer, la persistance de la pathologie du
coup d'État altère la démocratisation des États
(section I) et fragilise le continent tout entier (section II).
Section I :
L'altération des efforts de démocratisation
La résurgence et la récurrence couplées
de la prolifération et la persistance des prises inconstitutionnelles
du pouvoir constituent une sorte de pesanteur qui tire dangereusement les
États africains hors du jeu démocratique. Quelles que soient les
causes et les finalités, les coups d'État contreviennent à
l'idée même de la démocratie et de l'État de droit
en ce qu'il rompt avec l'ordre politique et juridique existant. Ils constituent
de ce fait une négation certaine du constitutionnalisme. Ils
obèrent sérieusement les compromis démocratiques en cours
d'élaboration sur le continent en faisant subir aux États des
préjudices juridiques (paragraphe I) et en les plongeant dans des
remords politiques (paragraphe II).
Paragraphe I : Les
préjudices juridiques
Dans un régime démocratique, l'organisation et
le fonctionnement du pouvoir politique reposent sur deux principes
phares : la légitimité démocratique136(*) et la
légalité constitutionnelle137(*).
En règle générale, le coup d'État
heurte frontalement ces deux principes parce qu'il est d'abord
perpétré en dehors, si ce n'est en violation, des
procédures constitutionnelles de dévolution du pouvoir et
ensuite, il s'accompagne de la suspension ou le plus souvent de la disparition
totale ou partielle de la constitution. Le coup d'État constitue ainsi
un mépris du constitutionnalisme (B), mais avant tout une violation
du principe de la légitimité populaire (A).
A-) LA VIOLATION DE LA
LÉGITIMITÉ POPULAIRE
Au frontispice de la démocratie, la souveraineté
du peuple est inscrite en lettre d'or. La volonté populaire,
exprimée à travers les élections libres et transparentes,
est la source exclusive du pouvoir d'État. Logiquement,
l'anormalité constitutionnelle de chaque coup d'État (1)
réside dans l'atteinte qu'il porte au principe de la souveraineté
populaire (2).
1-)
L'illicéité des coups d'États
Le caractère illicite des coups d'État est
avéré en droit interne et conforté en droit international.
Le constituant africain des années 1990 a consacré le principe du
« règne de la loi »138(*) en faisant de la
constitution la racine pivotante qui doit stabiliser les États.
C'est pourquoi la plupart des constitutions africaines ont
répudié le recours aux procédés
anticonstitutionnels de changement des gouvernements. Elles ont proscrit les
coups d'État militaires et tout coup de force quelconque en les
qualifiant de crime ou de délit imprescriptible sanctionné
conformément à la loi. Dans ce sens, il est exemplatif de
considérer l'Art. 121 de la Constitution malienne du 25
février 1992 qui dispose que « le peuple a le droit
à la désobéissance civile pour la préservation de
la forme républicaine de l'État. Tout coup d'État ou
putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien ».
Le constituant togolais s'est inscrit dans cette même trajectoire
d'incrimination du coup d'État car aux termes de l'Art. 148 de la
Constitution du 14 Octobre 1992, « toute tentative de
renversement du régime constitutionnel par le personnel des forces
Armées ou de Sécurité publique, par tout individu ou
groupe d'individus, est considérée comme un crime imprescriptible
contre la Nation et sanctionnée conformément aux lois de la
République ».
En l'absence d'un texte dans le droit international
général prohibant expressis verbis les coups
d'État, la communauté internationale a fondé leur
illicéité sur le principe de légitimité
démocratique. En effet, le dégel des relations internationales a
contribué à l'éclosion d'« une obligation
internationale coutumière d'être
démocratique »139(*). Devenue ainsi le leitmotiv de la
communauté internationale, la légitimité
démocratique sert de soubassement aux réactions internationales
contre les coups d'État. On relève avec le professeur Sicilianos
que « tant sur le plan régional qu'au niveau universel, le
coup d'État contre un régime démocratiquement élu
est déclaré « illégal » et
« inacceptable ». Il s'agit là, apparemment d'une
illégalité au regard du droit
international »140(*). Plus explicite encore, R. Ben
Achour affirme que « toute action perpétrée contre un
régime issu d'élections libres et honnêtes constitue un
fait illicite international »141(*).
Dès lors, il n'est d'États, ni d'organismes
intergouvernementaux qui n'aient érigé en principe l'interdiction
des procédés autocratiques de succession au pouvoir.
A titre illustratif, l'Organisation Internationale de la
Francophonie (O.I.F) a adopté la Déclaration de Bamako le 3
Novembre 2000. Cette déclaration porte en elle le principe de la
condamnation du procédé consistant à renverser un
gouvernement démocratique. En substance, « Francophonie et
démocratie sont devenues indissociables. Par conséquent, elle (la
Francophonie) rejette clairement toute prise du pouvoir par la
force »142(*). Pareillement, l'Union Européenne
(UE) marque une aversion pour les gouvernements illégitimes en Afrique
sur le fondement de l'Accord ACP-UE de Cotonou. L'Art. 96 de cet Accord a
prévu la possibilité pour les parties prenantes d'entreprendre
des contre-mesures en cas de « violation par l'autre de ses
obligations en matière de Droits de l'homme, de respect des principes
démocratiques et de l'État de droit ». De la
sorte, l'UE condamne systématiquement toute violation de la constitution
qu'elle qualifie de « coup
d'État » 143(*) en ce qu'elle porte atteinte à la
souveraineté du peuple en tant que fondement du pouvoir
politique (2).
2-) L'atteinte au principe
de la souveraineté du peuple
Le coup d'État est incompatible avec la
démocratie, entendue comme gouvernement du peuple. Ainsi que l'exprime
G. Burdeau, la démocratie n'acquiert son véritable sens qu'au
regard de ce qu'elle exclut « le pouvoir d'une autorité
qui ne procéderait pas du peuple »144(*). Le foisonnement
des changements politiques antidémocratiques en Afrique
révèle l'exclusion constante du peuple du jeu politique
lié à la transmission du pouvoir. Ce qui donne du crédit
à cette réflexion du professeur Gonidec selon laquelle
« le coup d'État est une atteinte directe aux
conséquences du constitutionnalisme classique en tant
qu'idéologie politique favorable à la fois à l'exercice du
pouvoir par le peuple et aux libertés
individuelles »145(*). Ainsi, les coups d'État portent en
eux une tragique ironie qui réside dans le fait que les putschistes
prétextent avoir agi au nom de la démocratie en contrevenant au
droit inaliénable du peuple souverain de s'exprimer par la voie des
élections ou d'un référendum dans le choix des
gouvernants.
L'évocation de la négation de la liberté
du peuple de choisir ses dirigeants en cas de coup d'État est
illustrée par la Commission africaine de l'OUA. En juin 1993, la
Commission est saisie d'une communication dans laquelle le requérant
expose que le régime militaire du Nigeria a annulé une
élection dont il sort perdant. Elle en conclut que cette décision
des dirigeants militaires nigérians viole les dispositions des
Art. 13 et 20 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
relatifs à la libre participation des citoyens aux affaires publiques de
leur pays et à l'autodétermination146(*). En conclusion,
« devenir chef d'État sans le consentement et la
médiation populaire constitue une négation du droit
(constitutionnel) et de la volonté du peuple de choisir ses
dirigeants »147(*).
Dans ces conditions, les coups d'État sont un
mépris de la légalité constitutionnelle (B).
B-) LA NÉGATION DE
LA LÉGALITÉ CONSTITUTIONNELLE
Le coup d'État est un acte négateur du
constitutionnalisme. Sa survenance fait intervenir deux invariants, à
savoir une minorité et la force. Leur conjugaison met à mort les
mécanismes constitutionnels et les règles démocratiques de
dévolution du pouvoir. La constitution reconnue comme Loi fondamentale
de l'État se trouve en cette occurrence
désacralisée (1) au profit des accords de sortie de
crise (2).
1-) La
désacralisation de la constitution
Etant « l'arche sainte de
l'État » selon l'expression du professeur
Holo148(*), la constitution ne peut être
touchée qu'avec circonspection à l'issue d'un rituel
procédural empreint de retenue et de solennité. Néanmoins,
les procédures de révision constitutionnelle en Afrique sont de
plus en plus dévoyées et instrumentalisées au profit de
combines et techniques politiciennes subtiles. Les chefs d'État
africains font subir à la constitution des maltraitances politiques en
retournant contre elle sa propre force ou celle des armes.
La tendance généralisée des
révisions constitutionnelles inflationnistes et politiquement tactiques
révèle que la plupart des constitutions africaines sont saisies
d'« une crise de
normativité »149(*). Ainsi, la constitution, voulue la
Grundnorm c'est-à-dire la norme fondamentale transcendante et
suprême de l'État, est altérée dans sa
suprématie. A l'évidence, le toilettage de la constitution dans
le sens d'une monopolisation du pouvoir ou dans la perspective de renforcer la
domination des gouvernants traduit « une fraude à la
constitution »150(*). C'est dans ce sens que chaque
révision constitutionnelle est perçue comme « un
coup d'État à la constitution ». Aussi tristement
qu'on puisse se rendre compte aux dires du professeur Kpodar, la constitution
est devenue « un chiffon de papier dont les gouvernants se
servent s'il les arrange, et qu'ils peuvent piétiner allègrement
si les circonstances l'exigent. Il y a donc démystification de la
constitution, voire sa
désacralisation »151(*).
Cette mésaventure des constitutions africaines est
accentuée par les ingérences intempestives de l'armée dans
l'arène politique. Ici, la constitution est rudoyée par la force
des armes. En cas de coup d'État militaire, le texte fondamental peut
subir deux sorts dépendamment des objectifs des putschistes et des
moyens utilisés. Généralement, il est expressément
abrogé ou suspendu totalement ou partiellement au profit d'un Acte
proclamatoire152(*) qui fait office d'une
« petite constitution ». Cette substitution rompt
la légalité constitutionnelle en vigueur dans l'État.
En d'autres circonstances, plus rares, les militaires
maintiennent l'ossature de l'ancienne constitution. Mais ils prennent soin d'en
modifier voire d'en extraire certaines dispositions devenues sans objet ou
contraires à leurs ambitions. Cette situation se produit lorsque le
putsch vise à préserver le système existant. Les
révisions constitutionnelles qui suivent ont pour objet d'acclimater la
constitution aux nouvelles donnes des putschistes. Elles sont inspirées
par l'habileté de ces derniers à opérer une
légalisation a posteriori de la forfaiture
réalisée. Tel fut le sens des révisions pirates
opérées dans la nuit du 05 au 06 février 2005 lors du coup
d'État du 5 février 2005 au Togo. Les crises
politico-institutionnelles qui naissent de ces situations sont souvent
arbitrées par les accords politiques (2).
2-) Le recours à
l'arbitrage politique des crises
En Afrique, il semble acquis que les accords politiques sont
devenus le pis-aller, au mieux, la panacée à presque toutes les
crises politiques multiformes que connaissent les États. Cependant la
floraison ou la valse de ces accords, encore appelés
« constitution de crise », est un prolongement
regrettable de l'érosion de la normativité de la constitution.
Pendant la période des crises, ces arrangements
politiques supplantent la constitution mère plongée dans le coma.
Ils suspendent certaines de ses dispositions et en modifient d'autres.
Clairement, ils participent d'une entreprise de contrefaçon normative de
la constitution. Ces accords de sortie de crise provoquent un
« phénomène de
déconstitutionnalisation »153(*) en ce sens qu'en
« inventant de nouvelles règles qui ne reflètent ni
la lettre ni l'esprit de la norme fondamentale, qui même parfois les
violent, c'est la constitution qui est délaissée et qui est en
perte de vitesse »154(*).
Avec ces compromis politiques, nous assistons à
l'arbitrage politique d'un jeu lui-même certes politique mais
juridicisé. De ce fait, écrit K. Hounaké,
« l'ordonnancement politique prend le pas sur l'ordonnancement
juridique »155(*). Ce renversement des tendances fait perdre
à la constitution sa valeur de norme référentielle et de
baromètre des pouvoirs publics et des acteurs politiques au sein de
l'État. Il convient donc de relativiser le mérite des accords
politiques de sortie de crise parce qu'ils déstabilisent
généralement la constitution alors qu'ils ne la protègent
qu'exceptionnellement. Ainsi, « quels qu'en soient le motif et la
finalité, la prolifération d'arrangements obtenus en marge des
mécanismes constitutionnels appropriés porte, en
vérité, une nouvelle menace à la constitution et,
principalement, à son processus de
révision »156(*). Enfin de compte, on se rend à
l'évidence que « de l'exigence d'une démocratie
constitutionnelle souhaitée, on arrive à une paritocratie, une
sorte de « coup d'État politique » à la
constitution sur complot entre le gouvernement et les partis
politiques »157(*).
Au demeurant, les coups d'État constituent une
parenthèse douloureuse dans la vie institutionnelle des États.
Ils transgressent foncièrement la légalité
constitutionnelle en déboussolant le système juridique et en
compromettant l'office du juge constitutionnel dans la régulation du jeu
politique. L'instabilité juridique qu'ils produisent a des
répercussions certaines sur le plan politique (paragraphe 2).
Paragraphe II : Les
regrets politiques
Toutes les fois qu'il y a coup d'État, les putschistes
s'en prennent tout particulièrement à la constitution qui
symbolise à leurs yeux, à tort ou à raison, tous les
excès du régime précédant. Ils mettent ainsi sur
pied un droit constitutionnel circonstanciel chargé de conduire la
transition jusqu'à nouvel ordre. Mais généralement, du
point de vue politique, la situation n'est pas au mieux dulcifiée. Elle
s'aggrave souvent. Il en découle une série de convulsions
politiques qui compromettent la stabilité politique des
États (B) dont l'antécédent nécessaire est la
précarisation du pouvoir politique (A).
A-) LA PRÉCARISATION
DU POUVOIR POLITIQUE
Par l'effet du coup d'État, la constitution cesse
d'être la base de l'ordre juridique, le fondement de l'État, le
principe où s'exprime juridiquement l'équilibre des pouvoirs
publics. Le pouvoir politique perd ainsi son socle. Il est
précarisé par le fait qu'il est exercé par le nouveau
régime en dehors de toute légitimité démocratique.
La paralysie des fondements constitutionnels de l'État se résume
dans la dissolution des institutions républicaines (1) et la mise
en quarantaine du principe de la séparation des pouvoirs (2).
1-) La dissolution des
institutions républicaines
En droit, la plus évidente et la plus constante
conséquence des coups d'État est le bouleversement de la
hiérarchie des normes dans un système juridique désormais
orphelin de constitution. Conformément aux théories modernes
d'organisation politique des États, les pouvoirs publics, entendus
pouvoirs exécutif, législatif et juridictionnel, doivent leur
existence à la constitution. La disparition de celle-ci emporte
l'effacement de ceux-là. Ainsi, la dissolution des institutions
étatiques est la résultante logique de la décision des
putschistes de mettre à l'écart la constitution.
Il n'est en effet de putsch sans licenciement des
députés même à titre provisoire. Les moyens d'action
des nouveaux pouvoirs publics résident dans l'Acte
proclamatoire158(*). On assiste dès lors à un
déclassement des normes dans l'ordonnancement juridique parmi lesquelles
il manque désormais la loi définie comme l'oeuvre du pouvoir
législatif. A partir de ce moment, le système légal repose
sur les ordonnances et les décrets. A la suite du putsch du 3 Août
2005 en Mauritanie, le Conseil Militaire pour la Justice et la
Démocratie dirigé par le colonel Ely Ould Mohamed Vall s'est
octroyé une Charte constitutionnelle dont l'Art. 3 dispose
expressément que « le Conseil exerce par voie d'ordonnance
le pouvoir législatif ».
L'abrogation ou la suspension de la constitution
équivaut aussi presque toujours à la disparition
momentanée de la juridiction constitutionnelle. Car les putschs font
perdre au juge le volant, qui est la constitution, dont il se sert pour
orienter et contrôler les roues directrices de l'État,
c'est-à-dire les pouvoirs publics. En conséquence, il est mis
hors-jeu du champ politique et tout le contentieux constitutionnel lui
échappe tant qu'une nouvelle constitution n'est pas adoptée.
Par ailleurs, contrairement aux militaires qui
représentent une sorte de « menace
extérieure » au juge constitutionnel, le chef de l'État
constitue une « menace interne » à l'office du juge.
La juridiction constitutionnelle est constamment bousculée par le chef
de l'État. Les fraudes électorales et les révisions
tendancieuses de la constitution sont les moments forts des coups d'État
dont font objet les cours constitutionnelles africaines. Tout concourt à
conclure qu'en Afrique, les institutions sont, vis-à-vis du
président, dans une relation de créateur-créature ;
celle-ci ne pouvant se rebeller contre celui-là sans les
représailles de ce dernier. Ainsi, la Cour constitutionnelle
nigérienne est sortie perdant du bras de fer qui l'avait opposé
au président Tandja en 2009. L'annulation du décret
présidentiel du 5 juin 2009 portant convocation du corps
électoral pour le référendum sur la Constitution de la
VIème République fut considérée par
l'exécutif comme un abus de pouvoir des juges
désignés. Pour cela, elle fut dissoute et
remplacée par une nouvelle juridiction plus docile. Le principe de la
séparation des pouvoirs perd significativement son sens en de pareilles
situations (2).
2-) La mise à
l'écart du principe de la séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs est un véritable
mythe indissociable des régimes constitutionnels pluralistes. Elle est
considérée comme une idéologie consubstantielle à
la démocratie selon les termes de J.-C. Masclet159(*). Elle est devenue
la ligne directrice des constructions constitutionnelles des États
dès la fin du XVIIIe siècle. C'est en ceci que se justifie la
solennité de l'Art. 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen en date du 26 Août 1789 qui dispose que
« toute société dans laquelle (...) la
séparation des pouvoirs (n'est pas) déterminée, n'a point
de constitution ».
Outre celui de la représentation, la prise du pouvoir
par la force met à mal le principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs puis qu'elle provoque la
dérèglementation de l'ordre constitutionnel existant. Ce qui
aboutit inexorablement à une forte concentration des pouvoirs aux mains
d'un homme ou d'une institution qui dispose de la totalité du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif160(*). Il s'est
avéré que « la lecture des différents Actes
proclamatoires (...) par le nouveau pouvoir nous renseigne que celui-ci
s'investit alors d'un point de vue juridico-politique de deux des fonctions
classiques de l'État tout en maintenant sous tutelle la fonction
juridictionnelle »161(*). Cette confusion des pouvoirs entre les
mains de la junte ou de l'oligarchie responsable du coup d'État
dénote d'une mise en parenthèse du constitutionnalisme. Pour
être plus clair, les régimes de fait qui naissent des coups
d'État « abandonnent le constitutionnalisme au profit
d'une autre modalité d'exercice du pouvoir reposant sur la crainte que
le chef inspire (...), un chef qui agit comme bon lui semble, (...)
c'est-à-dire qui se conduit en potentat exerçant un pouvoir
presque dictatorial »162(*).
La dissolution des institutions chargées d'arbitrer le
jeu politique couplée à la violation de la séparation des
pouvoirs compromet sérieusement la stabilité politique de
l'État (B).
B-) LA COMPROMISSION DE LA
STABILITÉ POLITIQUE
Comme le professeur G. D. Lavroff l'a si bien écrit,
« les régimes militaires n'ont pas de constitution au sens
technique du terme »163(*). Du coup, en l'absence de la norme
suprême fondant le pouvoir, l'organisant, prévoyant les
modalités de son exercice et enfin servant au moins formellement de
frein à l'absolutisme des gouvernants, les agissements arbitraires
répondent souvent présents (2) dans la mesure où le
pouvoir lui-même repose sur des mécanismes de pur
fait (1).
1-) L'instauration des
régimes de fait164(*)
Généralement, les auteurs de coup d'État
comblent assez rapidement le vide institutionnel induit par la suppression de
la constitution et la dissolution des institutions républicaines. Ils
créent à cet effet une institution partisane unique, qui est
généralement, un Conseil ou un Comité militaire,
destinée à consolider leur pouvoir et aussi à pallier les
insuffisances structurelles et fonctionnelles de l'État. De ce fait,
l'État est gouverné suivant une organisation sommaire des
pouvoirs publics.
Conquis et exercé en dehors de toute
légitimité démocratique, le pouvoir baigne dans une
instabilité presque absolue sur fonds de crises incessantes. Les
nouveaux gouvernants sont privés de toute onction démocratique.
Ils utilisent le pouvoir de l'État suivant des données factuelles
purement politiques. La conduite des affaires publiques relève pendant
toutes ces périodes de la compétence des organes de la transition
et sur le fondement de l'ordre juridique circonstanciel institué.
Ces régimes de fait, souvent militaires, constituent une
régression des efforts de stabilisation politique des jeunes
démocraties africaines en construction. Ils peuvent régenter le
pays pendant une période plus ou moins longue ; tout
dépendant de l'intention de leurs tenants. Assez souvent, ceux-ci
s'empressent d'effacer toutes les traces de l'anticonstitutionnalité qui
avait diabolisé leur accession au pouvoir par l'organisation
d'élections simulacres. On assiste à la légalisation d'un
pouvoir conquis par la force et à la légitimation d'une classe
dirigeante a priori non-démocratique. Dans cette veine,
l'Afrique renoue avec le paradoxe des putschistes-démocrates. Il s'agit
en clair du « caméléonage
politique »165(*) des auteurs de coup d'État. Ainsi en
dehors de toute légitimité initiale, le régime de fait mis
en place ne peut que basculer dans l'autoritarisme (2).
2-) Les risques de retour
à l'autoritarisme
« Nul ne peut exercer, par des moyens
honnêtes, un pouvoir conquis par le crime ». Cette
leçon politique de Tacite se révèle fort réelle
à l'observation des pratiques autoritaristes qui caractérisent la
plupart des régimes de fait. Les coups d'État sont souvent
sanctionnés par l'instauration des régimes plus attentatoires aux
libertés. Même les intrusions militaires qui semblent
portées en elles une coloration messianique se soldent quelques fois par
le durcissement du régime. Non seulement les militaires se montrent
incapables de résoudre les crises qui ont motivé leur
intervention, mais également ils provoquent l'enlisement du pays sous un
régime militaire parfois plus dictatorial que le
précédent.
Est saisissant à cet égard le constat selon
lequel « le régime militaire en Afrique a donné au
malade un traitement pire que la maladie qu'il était censé
soigner »166(*). En 1993, le général Sani
Abacha avait pris le pouvoir afin de faire entrer le Nigeria dans la transition
démocratique sclérosée par le régime
précédent. Contre toute attente, le groupe militaire au pouvoir
réinstaure une dictature armée féroce sans grande
considération ni respect pour les droits de l'homme. C'est par un hasard
de l'histoire lié à la mort subite du dictateur Abacha que le
Nigeria a pu connaître un retour relativement contrôlé
à la civilité démocratique. Aussi, à la mort du
président guinéen Lansana Conté en décembre 2008,
le capitaine Moussa Dadis Camara prend le pouvoir en tant que chef du Conseil
National pour la Démocratie et le Développement (C.N.D.D).
Rapidement, il se transforme en dictateur et n'hésite pas à
réprimer dans le sang toute manifestation réclamant le retour
à la normalité constitutionnelle.
Ainsi toute tentative de prendre le pouvoir par des moyens
anticonstitutionnels produit des effets néfastes durables sur la vie
politique du pays. La violence devient souvent et généralement le
mode le plus courant de protestation contre l'État et d'endiguement des
contestations de l'autorité des gouvernants. Ce qui revigore
l'idée selon laquelle la force en lieu et place du droit équivaut
à l'anarchie et chaque comportement anarchique est une épine dans
le talon des États en marche vers la démocratie.
En définitive, le coup d'État fait souffler sur
l'Afrique l'air d'un éternel recommencement. Il remet en cause les
acquis démocratiques et bouscule la stabilité politique des
États. On revient finalement à la case départ pour
reprendre le même processus sous la menace constante de l'armée
couplée à la connivence négativiste de l'inculture
démocratique de la plupart des dirigeants africains. En
conséquence, le développement économique de l'Afrique et
l'épanouissement intégral de ses peuples déclinent
toujours le rendez-vous (section II).
Section II :
L'affaiblissement du continent
Il est intenable d'occulter que « le coup
d'État est un remède pire que le mal qu'il prétend
éradiquer »167(*). Il est sans contestes que le coup
d'État constitue une menace certaine à la sécurité
collective eu égard à ses ravages. Ils sont identifiés
comme l'une des causes essentielles d'insécurité,
d'instabilité, de crise et même de violents affrontements en
Afrique.
De plus en plus, la fréquence des changements
politiques anticonstitutionnels plonge les États dans un cycle infernal
de violences ouvrant la voie à la milicisation du territoire africain.
Sur les plans sécuritaire (paragraphe I) et socio-économique
(paragraphe II), l'on ne peut que constater que l'Afrique est à la
traine.
Paragraphe I : Du
point de vue sécuritaire
Les coups d'État occasionnent toujours diverses formes
de violences qui suscitent l'émoi et la crainte quant à la
situation sécuritaire de l'État lui-même, de la
sous-région à la quelle il appartient et par delà du
continent tout entier. Plus encore, les crises qui en découlent ouvrent
la porte aux mouvements rebelles et séparatistes de sévir sur le
continent. Pour tout résumer, les coups d'État menacent la paix
et la sécurité internationales (B) en ce qu'ils sont une
source d'instabilités chroniques (A).
A-) LES COUPS
D'ÉTAT, UNE SOURCE D'INSTABILITÉS CHRONIQUES
Les séquences d'impasses institutionnelles, politiques,
sociales et de coups d'État plongent le continent africain dans des
moments de tourmentes effroyables faits de conflits divers entre acteurs aux
ambitions différentes. Il en découle inévitablement une
instabilité constante sur fond d'affrontements et de
rivalités (1) avec en prime la prolifération des foyers de
tension (2).
1-) Le spectre des
violences liées aux coups d'État
Considérée comme une terre d'élection de
conflits divers depuis l'aube des indépendances, l'Afrique continue de
présenter l'image d'un continent confronté en permanence à
la violence. L'aspect crisogène du continent est en partie dû
à la recrudescence des prises anticonstitutionnelles, surtout violentes,
du pouvoir. Les violences qui suivent les coups d'État portent en elles
des ferments de déstabilisation. Pour certaines d'entre-elles, il s'agit
d'une véritable chasse aux sorcières. Ainsi, on assiste
généralement à des représailles contre les
partisans du régime déchu et des tensions entre groupes
politiques qui dégénèrent en affrontements meurtriers. En
fait, la consternation que provoque la perpétration d'un coup de force
est subséquente à la crainte des violences qui s'en suivent. Les
revendications d'ordre corporatiste des uns et les ambitions ou manipulations
aux fins politiques des autres polluent l'atmosphère africaine.
L'héritage le mieux partagé de la plupart des coups d'État
est le legs d'un état de malaise généralisé.
Dans cette situation, les coups d'État plongent le
territoire africain dans une logique d'accumulation de violences. Ils
détériorent le climat d'indignation qui plane déjà
sur les États et exacerbent les tensions latentes sur le continent.
Devant ces faits, « la plupart des analystes et observateurs de
la scène politique africaine s'accordent aujourd'hui que les conflits et
crises qui secouent le continent africain, s'apparentent de par leurs origines
(...) à l'apprentissage de la démocratie et aux révoltes
contre la mal gouvernance et l'injustice »168(*). On est donc
fondé à trouver dans les coups d'État une des causes de
l'état d'insécurité continuelle de l'Afrique.
L'intervention militaire de Laurent Désiré Kabila dans
l'ex-Zaïre a attisé la situation conflictuelle dans ce pays
déjà en pleine descente aux enfers sous le règne de
Mobutu. Aussi « la crise ouverte en Côte d'Ivoire depuis
Septembre 2002 est venue ébranler un peu plus une Afrique
déjà minée par les conflits, la faiblesse des États
et les mauvais résultats
économiques »169(*). Les mouvements séparatistes qui
attendent dans l'ombre et ceux qui sont déjà en activités
profitent de l'insécurité grandissante pour commettre des
exactions à travers le continent (2).
2-) La prolifération
des foyers de tension
L'érection de mouvements de rébellion, qui sont
des milices au service des « seigneurs de guerre »
voire même des hommes politiques entrainent la milicisation du paysage
africain. Ce qui provoque de guerres civiles, de revendications
irrédentistes et une explosion de la violence urbaine. Les
fréquentes secousses politiques induites par les coups d'État
complexifient la situation. Elles favorisent l'extension rapide de ces
mouvements dissidents170(*). D'où la propagation des foyers de
tension. Profitant de la dégénérescence de la situation et
de la porosité des frontières africaines, les mouvements de
rébellion et les groupes terroristes volent de régions en
régions pour installer de nouveaux quartiers généraux et
font circuler également librement les armes légères de
petits calibres. A cet égard, « les coups d'État et
tensions intérieures sont autant d'occasions pour les groupes
terroristes intérieurs ou extérieurs de développer leur
influence et de menacer durablement la stabilité au niveau
régional, voire au-delà »171(*). Ces mouvements
séparatistes participent fortement de l'exacerbation de la violence
post-putsch et de la détérioration chronique de la situation
sécuritaire du continent. Les actions du mouvement terroriste
Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) en Mauritanie, au Mali, et au
Niger sont une illustration de l'existence d'un terreau d'incubation du
terrorisme surtout dans la zone sahélo-saharienne de l'Afrique.
Dans un mouvement circulaire, le déclenchement d'une
crise dans un quelconque État africain rend d'emblée possible la
naissance d'autres conflits dans la région. Dans le cas
spécifique de l'Afrique de l'Ouest, on considère que la guerre
civile au Libéria, provoquée par le coup d'État de mars
1991, a été le point de départ d'une série de
conflits en Sierra Léone, en Guinée Conakry et en Côte
d'Ivoire. Aussi, la résurgence de la rébellion Touarègue
au nord Mali en 2012 et le coup d'État en Centrafrique en 2013
l'a-t-elle été à la faveur de la crise libyenne. Il semble
ainsi s'établir une interconnexion entre les différentes crises
que connaît le continent africain sous l'effet des changements violents
de gouvernement. Ce qui représente une menace grave pour la paix et la
sécurité sur le plan international (B).
B-) LA MENACE À LA
PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES
« Il est définitivement et unanimement
accepté que les changements anticonstitutionnels de gouvernement sont
désormais une menace contre la paix et la sécurité
internationales en raison des risques potentiels sur la stabilité du
pays et de la région concernée et en raison également de
ce qu'il représente en lui-même un attentat contre la
volonté populaire »172(*). Ainsi dit, le coup
d'État est clairement défini aujourd'hui comme une crise
nationale à connotation régionale et internationale eu
égard à l'extension de ses effets aux autres
États (1) et quant aux réactions
internationales (2).
1-) La
régionalisation des crises
Les coups d'État sont d'abord et avant tout un enjeu
national de sécurité et de stabilité. Toutefois en
Afrique, les changements violents de pouvoir dans un pays ont habituellement de
fortes implications régionales. Leurs effets dévastateurs et les
violences ne se limitent pas aux frontières des États dans
lesquels ils se produisent. Au contraire, leur contagion s'étend
très rapidement aux États voisins et à la
sous-région dans son ensemble.
Lorsqu'une prise violente du pouvoir est avortée, les
auteurs, du moins ceux qui ne sont pas capturés ou tués, se
réfugient généralement dans les États voisins. De
même, chaque fois qu'il y a eu des rumeurs de tentatives de coup
d'État dans un pays, la première réaction des
autorités politiques de ce pays a presque toujours été
d'accuser les États voisins173(*). Au cours des tentatives de coup
d'État d'Août et Septembre 2004 en Mauritanie par exemple, les
autorités ont ouvertement accusé la Libye et le Burkina Faso de
financer les comploteurs. Il existe peu d'exemples de coups d'État ou de
tentatives où les États voisins n'ont pas été
accusés, à raison ou à tort, d'en être les
complices174(*). Ceci démontre que la prise violente
du pouvoir ou les tentatives constituent une menace à l'harmonie et
à la stabilité régionales.
Si le coup d'État réussit, il devient un facteur
de division au plan régional. L'histoire ouest africaine montre que
chaque fois qu'un coup d'État survient dans la sous-région, la
communauté régionale est divisée en au moins deux groupes
antagonistes d'États : d'un côté, ceux qui sont
considérés comme étant des proches du dirigeant
renversé et qui, du coup, se transforment en ennemis du nouveau
régime. De l'autre, ceux qui sont soupçonnés de sympathie
envers le nouveau régime et qui peuvent être perçus comme
ayant été les complices des auteurs du coup d'État. On
arrive à la détérioration des relations diplomatiques
entre les États. Pendant la crise politico-militaire de septembre 2002
en Côte d'Ivoire, le consulat du Burkina Faso à Abidjan a subi
plusieurs attaques lors des manifestations organisées par les
pro-Gbagbo appelés les Patriotes. Particulièrement,
celle du 26 janvier 2003 a débouché sur l'incendie du
consulat175(*).
En général, quel que soit son résultat
final, réussi ou manqué, un coup d'État introduit un
élément de très grande incertitude quant à
l'évolution des évènements à l'intérieur et
à l'extérieur de l'État, particulièrement dans le
voisinage immédiat de ce dernier. Les risques d'embrasement de la
situation suscitent la forte mobilisation de la société
internationale (2).
2-) Les réactions
internationales
Les différentes déclarations politiques et les
réactions des institutions internationales sont
révélatrices d'une grande inquiétude et des craintes
sérieuses quant à l'embrasement des crises liées aux coups
d'État. Elles témoignent que ce fléau produit des effets
suffisamment puissants pour ébranler la paix et la
sécurité internationales. Le coup d'État est donc un
facteur de risque potentiel majeur pour les intérêts du reste du
monde.
Pour cela, dans l'interprétation du chapitre VII de sa
Charte, l'ONU considère désormais les coups d'États et
autres manifestations de rupture de la légalité constitutionnelle
comme de nouvelles menaces à la paix et à la
sécurité internationales176(*). A cet
égard, le professeur Abdoul Lô Gourmo a écrit que
« du fait qu'il viole l'une des règles fondamentales du
droit international général (le droit du peuple à choisir
librement son gouvernement), le coup d'État ouvre à la
communauté internationale non seulement la faculté d'intervenir
mais lui fait obligation de le faire en assistant le peuple qui en est l'objet
mais aussi le gouvernement qui en est
victime »177(*).
On relève avec l'Assemblée Parlementaire
Paritaire ACP-UE que « les changements inconstitutionnels de
gouvernement entravent résolument l'établissement de la paix, de
la sécurité et du développement des sociétés
au sein des États et des nations qui subissent ces
changements »178(*). Désormais, la société
internationale essaie de maintenir une ligne d'action ferme et cohérente
contre toute forme de coup d'État. Au besoin, elle recourt à la
force pour rétablir l'ordre constitutionnel interrompu et
décourager par ricochet les tentatives ultérieures. Les
récentes interventions militaires au Nord Mali179(*) et en
Centrafrique180(*) sont élogieuses des réactions
internationales pour mettre fin aux violences post-putsch et rétablir
l'ordre constitutionnel.
La succession des changements violents de gouvernement enferme
le continent africain dans une situation d'insécurité
endémique. Au-delà des frontières étatiques, les
crises et tensions qui naissent des coups d'État menacent la paix et la
sécurité internationales. En sus de cela, leurs retombées
perverses sont assez manifestes sur les plans humanitaire et économique
(paragraphe II).
Paragraphe II : Du
point de vue socio-économique
L'Afrique est un continent aux ressources naturelles
abondantes avec un potentiel humain dynamique. Toute chose égale par
ailleurs, les conditions sont réunies pour sa floraison
économique. On est cependant ahuri de la situation économique
morose de la plupart des États de cette partie du globe. Les pronostics
humanitaires sont les plus décevants. Parmi les facteurs qui expliquent
cette dichotomie contrariante, la quasi-totalité des auteurs pointent du
doigt l'absence de stabilité politique durable181(*). Étant une
des sources d'instabilité politique, l'implication des coups
d'État dans le dépérissement de la situation
humanitaire (A) et économique (B) de l'Afrique est
certaine.
A-) LES CONSÉQUENCES
HUMANITAIRES
Qu'il s'agisse des juntes militaires qui s'emparent du pouvoir
ou des dirigeants démocratiquement élus mais grippés par
le syndrome de la « présidence à
vie », la déprédation des valeurs
droit-de-l'hommistes est presque toujours la mode la plus commune d'imposition
du pouvoir spolié. Ainsi, le sapement du bien-être social des
Africains est un point crucial qu'il faut souligner dans les dommages que
causent les coups d'État. Les violations massives des droits de
l'homme (1) et les affrontements fratricides (2) en sont les
manifestations majeures.
1-) Les violations des
droits de l'homme
Le droit politique des Africains de choisir librement leurs
gouvernants est le premier à être anéanti en cas de
conquête irrégulière du pouvoir. En dehors de celui-ci, les
droits sociaux et libertés publiques fondamentaux de l'homme sont
communément violés dans les crises liées aux coups
d'État. La liberté d'expression des citoyens est
méprisée. Les manifestations publiques visant à
dénoncer la confiscation du pouvoir ou l'arbitraire des gouvernants sont
réprimées d'une manière sanglante avec l'appui des
milices. Les blessés et les morts se comptent par dizaines voire par
centaines. Les journalistes et les opposants au régime sont
arrêtés, molestés, emprisonnés et sommairement
exécutés. A ce propos, El Hadj Omar Diop a pu dénoncer
« le climat de terreur dans lequel vit la population (togolaise)
et la persécution ainsi que l'emprisonnement des
opposants »182(*) à la suite du coup de force
réalisé au Togo dans la soirée du 5 février 2005.
La situation chaotique qui prévaut au Burundi depuis le début de
l'année 2015 suite à la décision du président
Pierre Nkurunziza de se présenter aux élections
présidentielles du 21 juillet 2015 pour briguer un troisième
mandat en est également fortement révélatrice.
En cas de putschs, les violations ubuesques des droits de
l'homme sont observées un peu partout dans le pays. Les armées
régulières torturent et exécutent sommairement les
personnes soupçonnées d'avoir collaboré avec les
putschistes ainsi que les membres d'unités rivales. La perte du
contrôle de la situation sécuritaire concourt aux pires
sévices. L'ingérence des groupes rebelles et/ou terroristes dans
les violences post-putsch aggrave la teneur des conflits. Ils sèment la
terreur au sein de la population civile et se rendent coupables de crimes de
guerre et de crimes contre l'humanité. Ils emploient des moyens
drastiques de violation des droits de l'homme. Les règles
élémentaires du Droit International Humanitaire ne sont pas
respectées. Les violences physiques, les amputations, les meurtres et
les assassinats de masse sont légions. Les civils innocents, devant
l'incapacité de l'État de les protéger, subissent des
massacres à grande échelle. La violence sexuelle se trouve
érigée en « arme de guerre ». La
destruction des lieux d'habitation, d'édifices religieux, de monuments
célèbres, des ouvrages d'utilité publique tels que les
écoles, les centres hospitaliers est déplorable.
Au Nord Mali par exemple, les trois groupes islamistes
armés à savoir Ansar Dine, le Mouvement pour
l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) et
Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) ont cherché à
imposer leur version de la charia à travers « les
lapidations, les flagellations et au moins huit amputations en guise de
châtiment et la destruction systématique de nombreux sites
religieux d'une grande importance culturelle et religieuse pour le peuple
malien »183(*). La plupart du temps, les États
s'enfoncent dans des luttes fratricides qui sont souvent l'épicentre de
la détérioration de la situation (2).
2-) Les affrontements
fratricides
En raison des circonstances de leur formation, chacun des
États d'Afrique est constitué d'une mosaïque de groupes
sociaux qui se distinguent par la religion, l'ethnie, la région ou
même la « race ». Les États africains sont donc
ethniquement hétéroclites avec une population composite. Cette
double caractéristique semble se révéler, sans qu'on le
dise expressément, un facteur de désintégration sociale.
Car par plusieurs côtés, la plupart des situations
d'instabilité politique dégénère en affrontements
tribaux.
En cas de crises politiques, il n'est pas surprenant
d'entendre des discours fortement teintés de considérations
ethniques et xénophobes. Ceux qu'on suppose combattre sont
qualifiés d'« étrangers », de
« méchants », de
« fossoyeurs »,
d'« envahisseurs », de
« fourbes » etc.184(*). Le sentiment
d'exclusion sociale du fait de l'appartenance ethnique nourrit les tendances de
règlement de compte, une sorte de revanche, de vengeance ou de chasse
aux sorcières. Il se développe pendant la durée des
troubles de fortes tensions débouchant sur des violences tribales et au
pire sur des guerres civiles. Le génocide rwandais en 1994, les
violences électorales au Kenya en 2007 et les crises ivoiriennes
à répétition depuis 1999 jusqu'à l'imbroglio
électoral du 31 Octobre 2010 avec environ 3000 (trois milles) morts,
sont riches d'enseignement dans ce sens. Tout récemment en Centrafrique,
la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (F.I.D.H) a
évoqué la crainte d'un « nettoyage
ethnique » eu égard aux affrontements macabres entres les
musulmans et les chrétiens.
Ces violences liées aux coups d'État en sont
aussi pour beaucoup dans la « marche permanente et sans
destination de milliers de personnes qui déambulent de par l'Afrique
à la recherche d'un refuge qu'ils ne trouvent jamais, dans un mouvement
continu qui les mène en permanence à se questionner sur la
réelle différence entre le désespoir et la
mort »185(*). La situation ainsi évoquée,
sans ironie, des refugiés est de plus en plus
préoccupante186(*). Et les répercussions
économiques des coups d'État rendent le désespoir vraiment
plus grandissant (B).
B-) LES
RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES
« Et si l'Afrique refusait le
développement ? »187(*). Nous ne saurions
répondre en clair. Pour le moins qu'on puisse dire, le freinage du
développement économique de l'Afrique est en partie lié
aux incessantes crises politiques qui frappent la plupart de ses États
car il ne saurait y avoir de décollage économique sans balisage
politique. L'implosion des systèmes économiques
nationaux (1) et le découragement des investissements
étrangers sur le continent (2) sont les résultantes
manifestes des turbulences politiques liées aux coups d'État.
1-) L'implosion des
économies nationales
L'arriération économique de l'Afrique est
également tributaire des fortes tensions qui secouent constamment les
États. Souvent favorisées par les changements
anticonstitutionnels de gouvernement, ces instabilités persistantes font
effondrer les systèmes économiques des États car elles
bouleversent les prévisions budgétaires.
Pendant la période des conflits, les activités
économiques tournent en ralenti ou sont aux arrêts.
L'administration fiscale n'est plus en mesure de fonctionner correctement pour
procéder à la perception des impôts, taxes et autres
redevances. Les secteurs portuaire, aéroportuaire et douanier qui
procurent aux États africains l'essentiel des ressources
financières, en dehors des aides publiques au développement, sont
au ralenti. Les ressources naturelles sont pillées de part et d'autre
pour financer la guerre. Leur exploitation déjà mal en point est
confrontée à d'énormes difficultés si elle n'est
pas simplement contrôlée et déviée aux fins
égoïstes des miliciens.
A l'inverse, les charges vont en crescendo. La
plupart des violences provoquent la destruction des infrastructures. Le bilan
économique s'avère le plus difficile à quantifier,
estimé souvent à des milliards de francs. Au demeurant, le pays
sort du coup d'État meurtri sur les plans économique et social.
La période post-conflictuelle se résume aux préoccupations
de reconstruction plutôt qu'à celles du développement. Le
temps pour le pays de se reconstruire pour envisager un avenir meilleur, il est
à nouveau éclaboussé par les vagues de contestations
électorales ou assailli par les hommes en kaki, telle une masse de
sauterelles sur un champ de récoltes. Dans cette situation, à
quand la mise en oeuvre de vraies politiques de développement
économique ?
Ces réflexions, peu ou prou naïves,
révèlent toutefois la triste réalité
économique de la plupart des États du continent noir. La
stabilité politico-institutionnelle enregistrée entre 1996 et
2001 par le Madagascar a conduit à un certain décollage
économique selon les observateurs de la vie politico-économique
de ce pays. Mais la vague des contestations du scrutin présidentiel du
16 décembre 2001 a sonné comme un coup de tonnerre. Ayant
débouché sur six mois de crise politique effroyable, elle a de
nouveau plongé le pays dans une stagnation économique. La crise
de 2009 n'a fait qu'enfoncer le clou.
Par ailleurs, l'implosion des économies nationales
s'explique par l'extension tentaculaire des effets des coups d'État aux
États voisins. Le cas de l'Afrique occidentale est exemplatif. La seule
crise politique qui a ébranlé la stabilité de la
Côte d'Ivoire a drainé la sous-région dans un marasme
économique. Considéré comme le
« poumon » de l'économie ouest-africaine,
son étouffement a provoqué l'« asphyxie »
de celle-ci188(*). Le déficit chronique de la balance
économique africaine est la réplique logique de la
défaillance de la balance démocratique et politique des
États. De plus, l'instabilité politique décourage les
investissements étrangers sur le contient (2).
2-) Le découragement
des investissements étrangers
Exception faite de certains secteurs, tels que le secteur
pétrolier ou l'agroalimentaire, nous observons un attentisme des
investisseurs étrangers privés et un désengagement des
firmes internationales à investir en Afrique. Entre 1990 et 2000, les
investissements directs étrangers en Afrique ont
représenté 1% du total mondial. Malgré les mesures
d'attractivité comme les codes d'investissement et la privatisation des
sociétés nationales, la plupart des pays africains subjuguent
très peu les grands investisseurs. Les raisons de ce peu
d'intérêt sont entre autres l'instabilité politique.
En fait, les secousses politiques protéiformes
occasionnées par les changements anticonstitutionnels de gouvernement
sabotent le climat de paix en Afrique. L'environnement est suffisamment
dégradé et l'air socio-politique beaucoup trop contaminé
pour permettre aux affaires de « respirer » normalement.
Par conséquent, les entreprises étrangères, incertaines du
retour de leurs placements en raison des risques permanents de convulsions
politiques de tout genre, sont découragées à renouveler
les contrats commerciaux189(*). Celles qui programment investir sont
réticentes. A maints égards, les coups d'État rendent le
marché économique africain répulsif aux dynamiques
entrepreneuriales occidentales.
« Pour parvenir à une croissance
économique soutenue, les pays africains doivent créer et
maintenir des conditions favorables aux investissements. La première de
ces conditions est la paix »190(*). Sur cette analyse
de R. Dussey, nous concluons qu'il ne peut y avoir de développement
durable et de croissance économique remarquable sans démocratie
comme l'écrit si bien J.-F. Rével : « si l'on
ne peut affirmer sans nuances que la démocratie est la condition
préalable du décollage économique, qu'elle le
précède nécessairement, qu'elle le cause forcément,
en revanche ce que la plupart des exemples historiques ou actuels nous
montrent, c'est que l'absence totale de démocratie empêche le
décollage »191(*). L'arriération économique de
l'Afrique est donc un gâchis pour un continent aussi gâté
par la nature de richesses assez importantes. Parmi les causes de ce
mal-développement, il y a le facteur politique qui se résume en
l'absence de l'État de droit.
Dans l'ordre logique des choses, la renaissance
constitutionnelle des années 1990 allait démocratiser le
système de gouvernement des États africains. Ce qui permettrait
la résolution de l'équation aux multiples inconnus de la
succession et de l'alternance démocratiques au pouvoir. Mais à
l'issue de cette première analyse, il s'est avéré que les
coups d'État demeurent bel et bien une donnée structurelle de la
polisphère africaine. Le constat s'est dégagé
qu'après plus de deux décennies d'apprentissage
démocratique, l'exercice du pouvoir n'obéit toujours pas aux
prescriptions constitutionnelles. D'où les immixtions plurielles de
l'armée dans les arcanes politiques trahissant ainsi les espoirs de
démocratisation des États. Les pronostics des inlassables
croyants de l'espérance de la stabilité, de la
sécurité et du développement intégral de l'Afrique
sont de plus en plus déçus par la perversité des crises
liées aux coups d'État. Ainsi, l'on ne peut que plaider pour une
éradication prompte de ce fléau du quotidien des Africains
(deuxième partie).
PARTIE II
LE COUP D'ÉTAT, UN FLÉAU A
ÉRADIQUER
Les élites africaines ont pris conscience de
l'échec de leurs États respectifs au test de la
démocratie. En conséquence, l'Afrique est un continent où
le coup d'État se retrouve facilement et y déferle constamment
ses maux alors que la démocratie se cherche tristement. D'où
viendra le secours ? D'en haut bien sûr. Mais non du ciel, plutôt
des instances supranationales africaines.
La conjoncture géopolitique de la dernière
décennie du XXème siècle aidant, les Africains ont
ardemment oeuvré à la recherche du remède approprié
au mal du coup d'État. Sous les auspices de l'OUA, des pas non
négligeables ont été franchis dans ce processus. Sa
Décision d'Alger de 1999 et sa Déclaration de Lomé en date
du 12 juillet 2000 ont posé les jalons en la matière. La
naissance de l'UA le 9 juillet 2002 à Durban a permis de parachever la
construction du « laboratoire anti coup d'État »
désormais garni d'arsenal normatif et institutionnel effectif en
Afrique192(*). Ainsi donc, « la
condamnation, le rejet et l'interdiction des changements anticonstitutionnels
de gouvernement » est inscrit comme un principe fondamental
à l'Art. 4(p) de l'Acte constitutif de l'UA.
Mais tout semble démontrer que la réalité
des engagements tranche nettement avec l'immensité du défi. Aussi
encourageantes soient-elles, il faut se garder de voir le printemps dans les
quelques avancées de l'UA en matière de lutte contre les coups
d'État. L'enthousiasme et l'optimisme suscités par l'engagement
des organisations africaines (l'UA et les Communautés
sous-régionales) à combattre les coups d'État ne satisfont
pas encore les attentes. Il reste bien d'obstacles à surmonter et assez
d'écueils à dégager. Il convient alors d'interroger les
variables manquantes afin de suggérer les arrangements adéquats
pouvant produire les résultats escomptés. Même si tout
paraît pour l'heure difficile au regard des échecs successifs
(chapitre I), le pari d'éradiquer les coups d'État de la vie
politique africaine ne semble pas impossible à gagner si les
réglages convenables sont effectués (chapitre II).
CHAPITRE PREMIER : UNE ÉRADICATION
DIFFICILE
Il serait manichéen de prétendre qu'il n'y a pas
eu d'efforts en matière de lutte contre les coups d'État. Dans la
dynamique d'endiguer définitivement ce fléau, l'Afrique a
innové et imité. Mais « autre chose est le
principe, autre chose est le fait », a prévenu Emmanuel
Kant.
En effet, le cadre normatif voué à la promotion
de la culture démocratique en tant que remède efficace contre les
coups d'État recèle bien de brèches. Le régime
coercitif du chapitre VIII de la CADEG brille par sa complaisance et
sa précarité dans la pratique. Aussi le système
opératoire tant adulé, avec la création du CPS et
l'innovation du droit d'intervention193(*), est pourfendu par des épreuves
multiples qui rendent son fonctionnement assez complexe. A y regarder de
près, le principe du rejet des coups d'État n'est pas aussi
significatif qu'on le croirait ; tant les précautions pour contrer
le fléau sont inefficaces (section I), tant la gestion des
situations de crise se révèle fort ambiguë
(section II).
Section I :
L'inefficacité des précautions de l'UA
A l'espoir sublime d'une UA forte capable de combattre
irréprochablement les coups d'État se substitue le triste constat
d'une organisation affaiblie par les défaillances et contraintes
multiples. Ses mécanismes comportent des lacunes intestines qui
desservissent leur efficacité. Leur appropriation ne fait pas encore
l'unanimité des États membres. L'UA manque du soutien consistant
de ses partenaires régionaux et internationaux pour mener à bien
sa lutte. En résumé, les mécanismes destinés
à lutter contre les coups d'État souffrent de tares
congénitales (paragraphe I) aggravées par les
difficultés existentielles (paragraphe II).
Paragraphe I : Des
mécanismes desservis par des tares congénitales
L'introduction des changements inconstitutionnels de
gouvernement dans l'agenda de l'UA constitue une nouvelle pratique pour la
défense de la démocratie. Apparemment, tout paraît parfait
pour reléguer le fléau du coup d'État dans les souvenirs
lointains des Africains. Or en scrutant tour à tour le cadre normatif et
l'architecture institutionnelle voués à cette mission, nous nous
apercevons que le premier est atteint de vices (A) tandis que la seconde
est timorée par les défaillances fonctionnelles (B).
A-) LES VICES NORMATIFS
Le principe du rejet des coups d'État en Afrique repose
sur un ensemble de textes issus aussi bien du droit déclaratoire que du
droit conventionnel et dérivé de l'UA. La CADEG constitue la
poutre maitresse de l'architecture normative de l'UA en cette matière.
Elle a défini le régime des situations constitutives de
changements anticonstitutionnels de gouvernement en identifiant les cas et les
causes. Toutefois son caractère novateur ne fait que mal cacher son
laconisme (1) et son mutisme (2) sur bien de questions
essentielles.
1-) Des imprécisions
préjudiciables
Entrée en vigueur le 15 février 2012 grâce
au quinzième instrument de ratification déposé par le
Cameroun, la CADEG fait l'objet d'une appréciation relative. En
réalité, la Charte avait cherché à instaurer une
nouvelle façon de gouverner en Afrique en accordant une grande
importance aux gouvernements démocratiques. Mais elle traine assez de
clair-obscur ; toute chose de nature à faire obstacle à la
réalisation de ce noble objectif.
En son Art. 5, la Charte énonce que
« les États parties prennent les mesures
appropriées afin d'assurer le respect de l'ordre constitutionnel, en
particulier le transfert constitutionnel du pouvoir ».
Cependant, elle n'a pas déterminé les critères à
l'aune desquels on doit pouvoir définir un « ordre
constitutionnel ». Or l'évidence s'est établie qu'il ne
suffit pas de disposer d'une constitution pour conclure qu'elle est
démocratique. Sinon, le « constitutionnalisme se
réduirait au seul respect de son apparence, avec comme
conséquence un État de droit à faible densité
démocratique »194(*). En conclusion, ce silence de la Charte sur
le label identitaire de l'ordre constitutionnel exigé constitue une
ouverture à toute forme subtile d'accessions illégales au
pouvoir.
Cette première brèche est aggravée par la
confiance trop expéditive que la Charte fait en son Art. 10 aux
constitutions africaines en tant que soubassement à la
démocratisation de la vie politique et sociale des États. Sans en
préciser la définition ni les caractéristiques
indispensables, la constitution peut être n'importe quoi pourvu qu'on
l'appelle ainsi. C'est pourquoi « aujourd'hui, on peut conclure,
sous quelques réserves, que la plupart des États continuent
d'être formellement régis par une constitution. Ce n'est que pour
se donner une bonne image internationale car en réalité, la
constitution n'est qu'une façade derrière laquelle se cache un
régime politique peu soucieux du constitutionnalisme en tant
qu'idéologie et technique de limitation du
pouvoir »195(*). De ce fait, la Charte semble
perdre de vue l'idée que « le renforcement du principe de
la suprématie de la constitution n'aurait pas de sens si la constitution
elle-même n'est pas de nature d'une part à assurer le respect des
droits et libertés fondamentaux et d'autre part à garantir celui
des principes démocratiques »196(*).
Une autre faiblesse essentielle de la CADEG est son
imprécision sur la nature des « gouvernements
démocratiquement élus » dont elle assure la
défense et en fait la promotion. Cette question est complexe pour la
simple raison que la légitimité de la plupart des
élections en Afrique est contestée. Mais la CADEG n'a nulle part
résolu la sempiternelle question de savoir pourquoi les élections
en Afrique sont essentiellement entachées de violences. De même,
les indices à partir desquels on doit pouvoir conclure au
caractère libre, transparent et équitable des processus
électoraux ne sont guère précisés.
Ces imprécisions sont préjudiciables au pari de
la CADEG de rendre à la démocratie son trône en Afrique
afin qu'y soit chassé le coup d'État. Elles se trouvent
d'ailleurs empirées par des insuffisances incommodantes (2).
2-) Des insuffisances
incommodantes
Le corpus normatif de l'UA semble accuser un retard effectif
par rapport à la vitesse à laquelle le fléau du coup
d'État change d'apparence sur le continent. En effet, la Charte a
conceptualisé les situations dont l'occurrence constitue un changement
anticonstitutionnel de gouvernement en son Art. 23. Mais aussi louable
soit-elle, cette théorisation, loin de se targuer d'une quelconque
exhaustivité, s'est révélée contre-productive. Car
plusieurs situations, ne constituant pas moins des coups d'État, sont
absentes du catalogue dressé par cet article. On peut ainsi se
référer aux changements opérés dans le cadre des
constitutions en vigueur et qui sont source d'instabilités politiques
majeures. Cette situation met généralement en cause les
règles constitutionnelles régissant la succession du Chef de
l'État en cas de vacance du pouvoir comme ce fut le cas au Togo en
2005197(*). C'est aussi le cas de certains Chefs
d'État qui avancent des prétextes pour rechigner à
organiser les élections aux échéances prévues, se
maintenant ainsi inconstitutionnellement et illégitimement au
pouvoir198(*).
Volontairement ou non, la Charte a également
fait montre d'un mutisme ahurissant sur la question des coups
d'État « salvateurs ». Le professeur B. Gueye
décrit ce type de coup d'État comme celui dont le
« but est de créer les conditions d'un dialogue afin de
rétablir l'ordre constitutionnel, la démocratie, l'État de
droit et de restituer les droits et les libertés aux citoyens ; on
considère les artisans d'un tel coup comme les sauveurs face aux
dirigeants qui ont violé les principes
démocratiques »199(*). Il faut reconnaître qu'en Afrique
les militaires ne sont pas avares d'épithètes pour qualifier ni
d'arguments pour justifier leur intrusion sur la scène politique. Or on
a mis en lumière qu'entre le soldat et le démocrate, c'est une
sorte de mariage entre la carpe et le lapin. L'esquive par la Charte
de cette brûlante question est une marque supplémentaire de son
incomplétude.
Le recensement de ces insuffisances est loin de ressortir
toutes les critiques qui pèsent sur la CADEG. Beaucoup d'autres sujets,
et non des moindres, ont été soit éludés soit
traités de façon assez superficielle. En sus de ces apories
normatives, les mécanismes chargés d'accompagner la Charte dans
sa mission sont défaillants (B).
B-) LES DÉFAILLANCES
STRUCTURELLES
La rénovation institutionnelle opérée par
l'UA est fort impressionnante. Tant du point de vue quantitatif que qualitatif,
elle sent le génie200(*). Nous nous réservons le droit de
consacrer au CPS un développement plus approfondi dans la suite de notre
travail. Ici, nous prenons le pari de démontrer que
l'inefficacité du cadre structurel de l'UA contre les coups
d'État est à l'actif du manque de crédibilité de
l'organisation elle-même (1) et des contingences qui pèsent
sur l'architecture institutionnelle rénovée (2).
1-) L'UA, une organisation
en manque de crédibilité
L'un des problèmes fondamentaux qui explique la
difficulté de l'UA à promouvoir la démocratie tient
à son instance suprême de décision, la Conférence
des Chefs d'État et de gouvernement. La crédibilité de cet
organe est sévèrement entachée par le faible taux de
légitimité recueilli par la majorité des chefs
d'État qui y siègent. A titre illustratif, plus de la
moitié des chefs d'État des cinquante cinq États membres
ont accédé au pouvoir de manière anticonstitutionnelle. A
quelques exceptions près, la plupart d'entre eux ont mis en place un
système de gouvernement propre à assurer leur
pérennisation au pouvoir. Dans ces conditions, qui a de leçons
à donner ou de la morale à faire à l'autre en
matière de gouvernance démocratique sans être
lui-même complexé ?
L'embarras dans lequel l'UA se trouva plongée à
l'issue des élections présidentielles du 24 avril 2005 au Togo
est la conséquence de cet état de chose. En l'espèce, le
président en exercice de l'UA à l'époque, le
président nigérian Olusegun Obasanjo, est réélu au
cours de la même année dans son pays au terme d'une
élection dont les irrégularités ont été
dénoncées par tous les observateurs. « Comment dans
ces conditions peut-il avoir l'autorité morale nécessaire pour
dénoncer au nom de l'Union, les scrutins frauduleux organisés par
ses homologues ? », s'est interrogé le professeur
Ahadzi-Nonou201(*). La persistance de cette situation explique
la difficile efficacité du principe du rejet systématique des
coups d'État.
L'adhésion inconditionnelle des États à
l'Union est à notre sens un second sceau de discrédit. Un
État non démocratique ne peut prétendre défendre
les valeurs démocratiques et encore moins oeuvrer pour leur ancrage. Or
hormis la poignée d'États qui font preuve d'une relative
stabilité politique et d'une certaine maturité
démocratique, la démocratie et ses dérivées sont
quasiment aux abonnés hors réseau dans tous les autres
États. Ainsi la comparaison entre les objectifs de l'Union en faveur de
la démocratie et la situation démocratique de ses États
membres est la réelle manifestation de l'hommage que le vice par
hypocrisie rend à la vertu. Dans cette situation, aussi nobles
soient-ils, les idéaux de l'UA ne peuvent que triompher fort
péniblement. Car « il n'y a finalement ni bons, ni mauvais
élèves. Tous sont logés à la même enseigne et
il n'y a pas l'aiguillon de la bonne expérience ou du modèle
pilote appelé à s'étendre par l'effet de l'entrainement
(...) Ce qui explique le plongeon continu de l'Afrique dans la mouise des
changements anticonstitutionnels de
gouvernement »202(*).
Les contingences qui pèsent sur les institutions
chargées d'intervenir en cas de coups d'État ne font qu'alimenter
le désespoir (2).
2-) Une architecture
institutionnelle contingentée
La première embûche tient à la
précellence de la Conférence sur les dossiers de coup
d'État. Organe suprême de l'Union aux termes de l'Art. 6-2 de
l'Acte, la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement
détient le monopôle exclusif de tout le volet politique de
l'Union. Elle intervient en amont et en aval de toutes les initiatives en
matière de changement inconstitutionnel de gouvernement. Mais son
caractère éminemment politique reflue négativement sur la
gestion réaliste des situations de crise par l'UA. Ainsi la
prédominance sans égal de la Conférence, composée
des chefs d'État « hostiles à la volonté de
l'UA de promouvoir rapidement et de manière inconditionnelle la
démocratie sur le continent, l'organisation d'élections libres et
transparentes, et surtout la limitation du mandat
présidentiel »203(*) est une obstruction à la politique
d'endiguement des coups d'État prônée par l'organisation
continentale.
Secrétariat de l'Union, la Commission de l'UA
dépend fortement de la Conférence204(*) dont elle est
l'organe d'exécution. A ce titre, ses pouvoirs sont lamentablement
amincis au sein du dispositif anti coup d'État au point d'avoir
été identifiée à « un corps
malade » en janvier 2008. C'est la Conférence qui lui
indique la conduite à tenir dans la prise des décisions. En tant
qu'organe intégré, la Commission ne peut rien entreprendre de sa
propre initiative qui outrepasse la volonté des chefs d'État. La
Commission est constamment prise entre l'enclume des organes
interétatiques et le marteau du Président en exercice de l'Union.
A. Bourgi avait déjà entrevu cette mésaventure de la
Commission lorsqu'il affirmait que « (...) aujourd'hui comme
hier, l'exécutif de l'organisation a bien du mal à s'affranchir
de la tutelle des États membres. L'extension de ses attributions et le
rôle d'impulsion qui lui est reconnu, y compris dans les domaines
relevant de la compétence de la Conférence de l'Union, du Conseil
exécutif ou du Conseil de paix et de sécurité, ne le
mettent pas à l'abri des pressions exercées par les États
membres, notamment à travers le Comité des Représentants
permanents »205(*).
A n'en point douter, le challenge de l'UA en matière de
lutte contre les coups d'État semble être une révolution
avortée. Les innovations normatives manquent de pertinence.
L'architecture institutionnelle rénovée ne produit pas les
résultats escomptés à cause du mauvais échafaudage
du système. La défaveur du contexte politique accentue les peines
de l'UA dans son engagement (paragraphe II).
Paragraphe II : Des
mécanismes bousculés par des difficultés
existentielles
Il n'en demeure pas moins que l'UA est la seule institution
continentale à même de représenter les
intérêts et les vues panafricains sur la scène
internationale. Sans avoir une vision étriquée de ses
responsabilités, elle agit, réagit et prend ses décisions
conformément au contexte particulier dans lequel elle évolue. Ce
contexte se révèle malheureusement être un obstacle majeur
à la mise en oeuvre de ses projets. Ainsi, le fonctionnement de l'UA est
sujet à des contraintes fonctionnelles (A) et elle est faiblement
soutenue dans ses missions par ses partenaires (B).
A-) LES CONTRAINTES
FONCTIONNELLES
Les États africains se sont résolus à
« prendre toutes les mesures nécessaires à
renforcer les institutions communes et à les doter de pouvoirs et de
ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement
leurs missions »206(*). Cependant, l'observation du
fonctionnement de l'UA montre que cet engagement est demeuré une
déclaration creuse. Dans la réalité, l'organisation est
emboutie par les bornes inamovibles de la souveraineté de ses
États membres (1) et les problèmes de moyens (2).
1-) La prégnance des
dynamiques souverainistes
Le droit international général présente
l'image d'un droit en tension entre la souveraineté des Etats et la
nécessité d'organisation corrélative de la
société internationale. Pour sa part, le « droit
international africain »207(*) n'échappe
non plus au tiraillement entre ces deux impératifs. Pour cause, les
États africains sont farouchement jaloux de leur souveraineté
chèrement acquise. Ils sont intransigeants voire avares quant à
la portion de liberté politique à concéder à
l'organisation qu'ils ont accepté créer pour la
réalisation du bonheur commun de leurs peuples. L'UA est de ce fait
soumise aux pulsions souverainstes des Chefs d'État et de gouvernement
et n'avance que par petits pas. Il ne parait donc pas exagérer de dire
qu'elle est une organisation supranationale à titre honorifique. Elle
est une organisation de coopération que d'intégration. Ses
institutions n'ont pas les coudées franches pour agir car ne disposant
pas des pouvoirs nécessaires pour s'imposer aux États membres. On
remarque avec amertume « l'insuffisante volonté politique
des dirigeants africains de consentir des abandons significatifs de
souveraineté qui constituent pourtant la condition essentielle de toute
forme d'intégration »208(*). Ainsi, il existe
une contrariété entre les nobles ambitions démocratiques
de l'UA et les inflexibles positions souverainistes des États membres.
De la sorte, « l'organisation africaine traine les signes quasi
indélébiles des comportements souverainistes des États. Le
maintien de ces pratiques souverainistes se dévoile dans l'orientation
que les États ont voulu délibérément donner
à leur Union »209(*).
En exemple, la création du Comité des
Représentants Permanents (COREP) était destinée à
cadenasser la Commission qui devrait être la cheville ouvrière de
l'organisation dans le processus de lutte contre les coups d'État. Ce
comité « semble de plus en plus faire office à la
fois de garde-fou contre tout débordement supranational de la Commission
et d'autorité de tutelle sur tous les organes autres
qu'interétatiques »210(*). Ainsi
malgré les objectifs ambitieux assignés à l'Union, ses
États membres n'entendent guère ou du moins rechignent à
s'engager sur la voie des transferts de souveraineté qu'incarnerait par
exemple une Commission dotée d'attributions propres et détentrice
d'un pouvoir de décision.
Evoquant le sacro-saint principe de la souveraineté
étatique, les chefs d'État, décidés à se
maintenir au pouvoir quoi qu'il arrive, résistent à
l'autorité de l'UA et arrivent même à la terrasser. Dans la
crise politico-institutionnelle qu'a traversée le Niger en 2009 et qui
s'est soldée par le putsch du 18 février 2010, le refus absolu du
président Tandja d'obtempérer aux rappels à l'ordre de
l'UA a été révélateur de l'attitude
controversée des dirigeants africains face au principe de la
légitimité démocratique qui continue de susciter plus
d'adversaires que de partisans. Aussi, la réponse du gouvernement
burundais à la décision du CPS de déployer une Mission
Africaine de Prévention et de Protection au Burundi
(MAPROBU)211(*) en vue de prévenir la
détérioration de la situation sécuritaire est
également fort évocatrice de la contestation de l'autorité
de l'UA212(*). Tout ceci a le mérite de rappeler
les critiques souverainistes formulées par tous ceux qui n'ont jamais
voulu d'une union supranationale qui s'imposerait à eux. Comme sa
devancière, l'UA est victime de l'interétatisme et du manque de
moyens appropriés pour la mise en oeuvre de ses initiatives (2).
2-) Les problèmes de
moyens
Au titre de l'avant-dernier paragraphe du préambule de
l'Acte, les États se sont engagés à allouer à l'UA
« toutes les ressources nécessaires à son
fonctionnement ». Mais la pauvreté de la majorité
des États conjuguée au manque de volonté politique des
Etats nantis du continent plongent la jeune organisation dans l'indigence. Les
contributions financières rentrent difficilement dans les caisses de
l'Union. Les États font preuve d'une nonchalance quand il s'agit de
s'acquitter de leurs obligations. Ils accumulent des arriérés
fragilisant ainsi financièrement l'UA. Avec un budget annuel qui atteint
péniblement 60 millions de dollars, l'UA a pu être comparée
« à un cyclomoteur qui n'a pas les moyens de ses
ambitions »213(*). Cette comparaison est juste car
la carence des moyens financiers correspond directement au manque de moyens
logistiques et d'équipements pour l'exécution des missions de
paix et de sécurité sur le continent. Ce qui n'est pas sans
conséquence sur la lutte déclarée par l'organisation
panafricaine contre les coups d'État.
Afin de prévenir les fraudes électorales, source
d'instabilités majeures en Afrique, l'Art. 20 de la Charte
a prévu l'envoie d'une mission exploratoire dans les États au
moins six (06) mois avant la date des élections. Or l'assistanat
électoral nécessite de véritables moyens pour effectuer un
travail d'envergure avant, pendant et après les élections. La
persistance des putschs électoraux sur le continent explique que l'UA,
via la mission électorale exploratoire, échoue constamment
à promouvoir la démocratie électorale faute de moyens.
Le CPS n'est pas épargné par les
difficultés financières pour l'exécution des missions de
rétablissement de la paix et de la sécurité sur le
continent. Les problèmes de déploiement d'une force militaire
africaine au Mali et en Centrafrique pour rasséréner la situation
chaotique née des récents coups d'État dans ces deux pays
ont mis en orbite l'incapacité matérielle de l'UA à
défier effectivement les putschistes, à mettre de l'ordre
là où les militaires et autres groupes armés sèment
le désordre et saccagent désolément la paix et le bonheur
des Africains. Les finances étant le noeud de toute entreprise
prospère, on ne peut que regretter amèrement les
difficultés financières de l'UA214(*).
Il est clair que le climat politique africain est sur
plusieurs points défavorable à la ténacité de l'UA
face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement. Elle demeure
prisonnière de l'ultranationalisme des États. Dans ce
désespoir, ses partenaires manquent de répondre promptement et
efficacement à ses sollicitations (B).
B-) L'UA MAL
ACCOMPAGNÉE PAR SES PARTENAIRES
La résolution de la difficile équation des coups
d'État en Afrique nécessite une collaboration harmonieuse entre
les différents mécanismes régionaux africains sous l'appui
indéfectible de la communauté internationale. Tel ne semble pas
être le cas. La coopération entre l'UA et les mécanismes
sous-régionaux est approximative (1) alors que l'implication de
l'occident dans les conflits en Afrique est plutôt
mitigée (2).
1-) Le soutien approximatif
des mécanismes régionaux
Face à l'immensité du défi que
représente l'éradication des coups d'État, l'UA a fait des
Communautés Economiques Régionales ses colistières.
L'instance continentale a ainsi fait sienne ce vieux dicton qui veut que
l'union fasse la force. Mais, mises à part les avancées non
négligeables de la CEDEAO, la plupart des mécanismes
sous-régionaux n'ont produit jusqu'ici que des résultats
mitigés voire décevants. Les performances du ticket
« UA-CER » sont en deçà des attentes et le
duo semble parfois tourner en duel.
Cette situation s'explique d'une part par les
défaillances propres aux CER. Ces failles tiennent aux obstacles d'ordre
financier, logistique, technique et à un appareil institutionnel souvent
inadapté. Il existe d'importantes variations entre les
différentes CER quant à leur degré d'intégration
économique et politique. Ce qui est défavorable à une
collaboration dynamique et à un partenariat franc entre elles. Les
désaccords presque rancuniers qui se sont manifestés au lendemain
immédiat du coup d'État d'Avril 2012 en Guinée-Bissau
entre la CEDEAO et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP)
explicitent les problèmes de consensus et de cohérence entre les
différentes CER africaines.
Aussi, le modèle d'intégration régionale
se fonde généralement sur la situation géographique et non
sur une vision politique commune ou des valeurs partagées. Plus
géographique qu'idéologique alors, ce type d'intégration
occasionne généralement des conflits d'influence entre les chefs
d'État les plus imposants des régions. L'exemple le plus topique
a été fourni par les divergences ouvertes entre les chefs
d'État de la CEDEAO quant au chemin à suivre pour l'aboutissement
des négociations dans la crise ivoirienne en 2002215(*).
D'autre part, il se pose de sérieux problèmes de
coordination ou d'agencement entre les actions de l'UA et celles des CER en cas
de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ce qui est un frein aux
réactions promptes et infaillibles contre les coups d'État. Alors
même qu'elles sont censées être les piliers de l'UA, il est
à déplorer la faible intégration institutionnelle et
politique des CER aux processus décisionnels de l'Union. L'Art. 16
du Protocole du CPS n'a précisé ni la nature ni le degré
de participation des CER à l'architecture de paix et de
sécurité de l'UA. En conséquence, on assiste par ici et
par là à des initiatives solitaires presque concurrentielles
entre l'UA et les mécanismes régionaux. Telle fut la cause de
l'échec des médiations de l'ex-président sud-africain
Thabo Mbéki en 2010 dans la crise ivoirienne où la CEDEAO ne fut
pas associée aux médiations. Du reste, si dans la lutte
déclarée contre les coups d'État la coopération
entre l'UA et les organismes sous-régionaux demeure pour l'heure moins
productive, force est de regretter le rôle quasi insaisissable de la
communauté internationale dans les conflits en Afrique (2).
2-) Le rôle
mitigé de la communauté internationale
Il faut reconnaître que « certains clubs
de puissances étrangères s'emploient à demeurer un forum
ouvert aux `'démocratures'' africaines en faisant primer
l'intérêt économique sur l'idéal
démocratique »216(*). Tout ce qui compte, c'est de
« faire passer la légitimité du pouvoir africain
par la reconnaissance des dirigeants des pays industrialisés dont
l'adhésion aux principes démocratiques est aussi à
géométrie variable »217(*). En effet,
l'engagement de la communauté internationale aux côtés des
Africains dans la lutte contre les coups d'État s'inscrit moins dans une
approche réaliste. Elle ne s'active pas à tuer dans l'oeuf les
crises dont l'exacerbation conduirait à un coup d'État.
L'Occident se limite à un rôle de secouriste pour lequel il est
d'ailleurs de plus en plus critiqué. Soit les pays du Nord sont
directement impliqués dans les conflits, soit ils font montre d'un
engagement distancié ou actif en raison du baromètre des
intérêts en jeu.
Citons cette déclaration de M. Loïk le
Floch-Prigent, ancien Directeur Général de ELF :
« C'est clair, au Congo Brazzaville, chaque balle a
été payée par Elf »218(*). Fabuleusement
riche en ressources naturelles indispensables aux économies modernes,
l'Afrique est le sujet de vives disputes et de féroces rivalités
inter-impérialistes. Souvent, les pays occidentaux favorisent des
situations d'anticonstitutionnalité pour profiter des difficultés
politiques locales afin d'imposer leur hégémonie aux
États219(*). Il en résulte des guerres et des
conflits, sources d'instabilités et de convulsions politiques de tout
genre. L'objectif principal de ces guerres est de « s'emparer
définitivement des immenses richesses dont le continent
regorge »220(*).
L'intervention de la communauté internationale dans la
résolution des conflits sur le continent s'inscrit
généralement dans la logique du deux poids deux mesures. En
réalité, il n'y a jamais eu d'implication
désintéressée de l'Occident dans les conflits du monde en
général et en Afrique en particulier. Lorsque le chaos sur le
terrain favorise l'assouvissement de ses intérêts ou
carrément lorsqu'il y a peu de retombées, la communauté
internationale brille par sa neutralité, son silence ou ses initiatives
flatteuses. De l'autre bord, elle remue ciel et terre pour trouver un fondement
juridique à l'intervention dans les affaires intérieures d'un
État lorsque ses intérêts sont moins
préservés par des ultranationalistes qu'il convient
d'éjecter ou de faire courber l'échine devant ses
fantasmes221(*).
A l'évidence, l'éradication du fléau du
coup d'État de la polisphère africaine demeure une belle
idée. Dans la réalité, elle semble être un
rêve moralement compréhensible mais politiquement insoutenable en
raison des réalités actuelles. Assaillie de tares
congénitales et de difficultés existentielles, l'UA peine
à gérer les cas échéants de coups d'État
(section II).
Section II :
L'ambiguïté des réactions de l'UA
Les mécanismes de réaction de l'UA contre les
coups d'État manquent de pertinence. Les multiples défaillances
susmentionnées refluent négativement sur l'intransigeance de ses
actions lorsqu'elle se trouve en face d'une manoeuvre anticonstitutionnelle
d'accession, de conservation ou de transfert du pouvoir. Le cadre
opératoire est souvent mis en difficulté par
l'enchevêtrement des organes compétents. Concrètement,
l'impertinence des réactions de l'UA (paragraphe I) et
l'inefficience du cadre opératoire (paragraphe II) traduisent
l'ambiguïté de la gestion des situations de coup d'État par
l'UA.
Paragraphe I : Des
réactions impertinentes
Chaque épisode du feuilleton du coup d'État sur
le continent révèle la fébrilité de l'UA en raison
des forces en présence. Ses réactions sont souvent floues et l'UA
souffle paradoxalement le chaud et le froid. Face à l'obstination des
putschistes, elle arrive difficilement à imposer ou à faire
respecter les sanctions adoptées. En définitive, la
rhétorique moraliste du souhait d'éradiquer le mal du coup
d'État tranche nettement avec les réactions inconstantes (A) et
l'inefficacité des sanctions (B) de l'UA.
A-) L'inconstance des
prises de position de l'UA
Les réactions de l'UA contre les changements
anticonstitutionnels de gouvernement sont souvent problématiques. Prise
dans l'ornière des divergences de tout genre (1) en raison des
conceptions immuables de la souveraineté étatique par les
États membres, l'organisation continentale réagit d'une
manière inéquitable au gré des situations (2).
1-) Les discordances
persistantes au sein de l'organisation
Dans la gestion des situations de coup d'État, on
observe des dissensions flagrantes sur fonds de conflits de leadership et de
querelles personnelles au sein de l'UA. Au-delà des liens juridiques qui
les lient en tant que membres d'une même organisation, les États
africains et leurs chefs ne se traitent pas sur la base des valeurs
démocratiques communes auxquelles ils ont adhéré. Ils
entretiennent plutôt des relations assez personnelles voire
confraternelles en se soutenant mutuellement comme dans une sorte de syndicat.
Ainsi lorsqu'un État « frère » est
impliqué dans une prise illégitime du pouvoir, l'UA est
terrassée par les prises de position dissonantes des autres
États. C'est pourquoi on observe des manoeuvres temporisatrices, des
polémiques de préséance et des arguties de
procédure dans les instances africaines lorsque des mesures de
condamnation et des sanctions devraient être prises à l'encontre
des putschistes. Finalement, on a le sentiment d'être dans une secte
où les membres ont l'obligation de ne pas se désavouer. Les chefs
d'État africains sacrifient ainsi le « Pacte
panafricain » au profit des alliances nationalistes.
On se souvient de l'inconfort dans lequel l'UA a
été plongée par le dénouement des élections
présidentielles d'Avril 2008 au Zimbabwe. Deux camps étaient en
présence face au cas Mugabe222(*). Alors que les anti-Mugabe réclament
des sanctions contre le président zimbabwéen, qui venait de
réaliser ouvertement un hold-up électoral, ce dernier fut
héroïquement accueilli au sommet des 30 juin et 1er
juillet 2008 de l'Union à Sharm El-Cheikh par ses
alliés223(*). L'UA n'a pas pu s'imposer comme un organe
régulateur dans cette dichotomie. Elle a été contrainte
d'entériner le cautionnement des chefs d'État à l'un des
leurs en méconnaissance des principes démocratiques dont elle se
veut le chantre.
Par ailleurs, l'UA souffre de la
« personnalisation du règlement des
crises »224(*). Souvent, les chefs d'État prennent
position dans la résolution des crises en tant que chefs de tel ou tel
État et non en qualité de représentants ou
d'émissaires d'une organisation aux visions communes à un groupe
d'États. Voilà ce qui justifie aussi la collaboration
conflictuelle entre les différents organes ayant compétence pour
intervenir en cas de coup d'État. L'exemple qui a fait jurisprudence en
la matière a été l'affront public infligé par le
président nigérian Olusegun Obasanjo, alors président en
exercice de l'UA, à son homologue malien Alpha Omar Konaré,
président de la Commission de l'Union. En vertu de l'Art. 10 du
Protocole du CPS, ce dernier a nommé l'ex chef d'État zambien
Kenneth Kaunda comme médiateur de la crise de succession qui a
secoué le Togo en 2005. Ayant eu le sentiment que ses
prérogatives sont piétinées et son autorité
minimisée, le président en exercice de l'Union a publiquement
déclaré « nulle et non avenue »
cette nomination.
La conséquence directe des divergences au sein de l'UA
est la fluctuation de ses mesures de condamnation (2).
2-) Des mesures de
condamnation à géométrie variable
Lorsqu'un coup d'État se produit, l'UA brandit toujours
le fétiche Art. 4-p pour condamner la forfaiture. Mais la suite des
évènements révèle une organisation ballotée
entre deux vagues. Son attentisme, sa prudence voire son silence contraste avec
son dynamisme et sa fermeté dans les situations de même ou
différente envergure. Généralement, l'UA manque de
réalisme et d'objectivité dans la gestion des coups
d'État. Ses réactions sont souvent tributaires de l'influence
politique et économique de l'État mis en cause ou du poids des
États-amis qui défendent la cause de l'accusé. Ce qui
n'est pas de nature à favoriser « la mise en oeuvre d'une
politique cohérente et juste d'application des sanctions, ni le
déploiement efficace des efforts à consentir pour la
consolidation de la démocratie, et partant pour l'éradication des
changements anticonstitutionnels de
gouvernement »225(*). En 2005, on a clairement observé
une variation du degré de fermeté des interventions et des
sanctions adoptées successivement dans les crises du Togo, de la
Centrafrique et de la Mauritanie. L'inertie de l'UA face aux fraudes
électorales décriées par les observateurs lors des
élections présidentielles d'Avril 2005 au Nigeria et son silence
sur les violences post-électorales en Ethiopie, pays où elle
siège, rendent les analystes perplexes quant à
sa capacité à pouvoir faire la différence par rapport
à son aïeule en matière de promotion de la démocratie
en Afrique.
D'aucuns ont déjà prévenu.
« Si l'UA ne peut pas rester ferme sur la défense de ses
principes fondateurs, il est à craindre qu'elle ne s'engage sur la
même voie que son prédécesseur, l'OUA, naguère
connue pour sa frilosité à l'égard des questions relatives
à la démocratie ainsi qu'aux droits et libertés des
citoyens »226(*). Cette mise en garde est fondée dans
la mesure où face au coup d'État et à ses signes
précurseurs, l'UA oscille entre rigueur et laxisme. Ce qui est une
brèche propice à l'obstination des putschistes et à la
prolifération des tentatives des candidats potentiels.
L'inégalité de la fréquence et de la teneur des mesures de
condamnation des situations anticonstitutionnelles est un os qui coince
aujourd'hui dans la gorge de l'UA. Elle prend fait et cause pour certaines
situations mais rejette d'autres abus semblables sinon pires. Ce faisant, elle
a créé des précédents fâcheux qui risquent de
lui faire perdre la bataille contre les coups d'État d'autant plus que
son tissu coercitif est lézardé par son
inefficacité (B).
B-) DES SANCTIONS
INEFFICACES
Le chapitre VIII de la CADEG a renforcé le
régime des sanctions contre l'utilisation des moyens
anticonstitutionnels pour accéder ou se maintenir au pouvoir. Quoi que
dissuasif, ce régime est inefficace et manque de cohérence dans
la mesure où il est peu réaliste (1) et la mise en
application des sanctions qu'il prévoit produit souvent des effets
contraires (2).
1-) Un régime
coercitif peu réaliste
Une chose est de disposer d'un éventail de sanctions.
Mais s'en est également autre de les mettre en application efficacement
et en imposer le respect. En effet, l'embellie des sanctions prévues
contre les auteurs de coup d'État ne produit pas encore les
résultats à la hauteur des attentes. L'arsenal coercitif de l'UA
manque de pertinence face à l'insatiable soif des dirigeants aux
pouvoirs de s'y éterniser et aux pulsions schizophréniques des
militaires de pérenniser leur présence sur la scène
politique africaine.
La sanction relative à la suspension des États
directement ou indirectement impliqués dans les prises
irrégulières du pouvoir des activités de l'Union manque de
réalisme. Ayant gardé à l'esprit le
précédent marocain sous l'OUA227(*), l'UA s'est
attelée à atténuer la portée de la suspension.
L'acrobatie juridique orchestrée par l'Art. 36-5.e du
Règlement intérieur de la Conférence228(*) concourt à
éviter que la suspension n'équivaille à l'exclusion ou au
retrait de l'État incriminé. Par ce fait, l'UA souffle
concomitamment le chaud et le froid amalgamant ainsi
sévérité et mansuétude vis-à-vis des
gouvernements illégitimes. Or l'impérativité de la
démocratie requiert l'intransigeance quoi qu'il arrive. En
l'espèce, l'isolément voire l'exclusion pour un temps
conséquent extrapolant la durée de l'illégalité et
de la restauration de l'équilibre politico-institutionnel serait
l'idéal comme sanction. Mais l'attitude conciliante voire doucereuse de
l'UA à l'égard des États médisants des obligations
démocratiques est une fissure sérieuse quant aux effets
dissuasifs que peut et doit produire l'arme de la suspension.
L'autre sanction qui mérite d'être
relativisée est celle prévue par l'Art. 25-5 de la CADEG.
Aux termes de cet article, « les auteurs de changement
anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la
juridiction compétente de l'Union ». Cette disposition
est en revanche demeurée jusqu'à ce jour lettre morte. Pour
cause, il n'existe pas à l'heure actuelle dans l'architecture de l'UA
une juridiction pénale compétente devant laquelle les auteurs de
changement anticonstitutionnel de gouvernement doivent être attraits pour
être jugés. On aurait pu se satisfaire du bémol du
paragraphe 9 dudit article229(*). C'est sans oublier que la poursuite par
les juridictions nationales des auteurs de coups d'État ne sera possible
qu'à la condition que celles-ci aient reçu compétence pour
ce faire. Il s'agit pour les chefs d'État africains d'un risque aux
conséquences prévisibles mais irréversibles à ne
pas prendre car intégrer cette disposition dans leur droit pénal
national sonne comme une aberration consistant à se faire pendre sur la
potence que l'on aurait soi-même construite. Multipliant les artifices,
les chefs d'État jouent leur va-tout pour prévoir des
échappatoires à la contrainte des sanctions pour les
éluder (2).
2-) Des sanctions
contre-productives
Les sanctions d'ordre économique et politique
prévues par l'Art. 23-2 de l'Acte font difficilement fléchir
les putschistes. Elles sont contournées ou battues du revers de la main
par les putschistes qui font valoir leur carnet d'adresse pour
bénéficier des soutiens tacites ou avoués de leur large
réseau d'amis africains et/ou étrangers. Malheureusement, ces
sanctions produisent des dommages collatéraux importants sur
l'État victime du coup de force politique et par ricochet sur la
population alors même qu'il n'est pas établi que le coup
d'État soit le fait de l'État lui-même mais plutôt
d'un groupe d'individus, militaires ou civils, aux ambitions souvent
personnelles même si ces derniers sont issus de l'appareil
étatique230(*).
Ainsi, les effets produits par ces restrictions sont
considérées comme « les compagnes encombrantes et
funestes qui s'abattent sur l'État
comme un mauvais
sort »231(*). Car c'est le même peuple innocent
qui avait subi les affres du régime antidémocratique déchu
qui souffre souvent à titre principal des retombées
négatives des sanctions. Pour cette raison, Monsieur Kpédu a
écrit que « les sanctions économiques tendent
plutôt à accroître les besoins des populations plutôt
innocentes des dérives de leurs dirigeants
politiques »232(*). Plus clairement, le Parlement
Européen, dans une Résolution du 8 novembre 1982, a
affirmé que « l'histoire des sanctions économiques
est une histoire de mesures infructueuses »233(*). C'est pourquoi
dans un élan sentimentaliste à l'égard du peuple
mauritanien « frère », le président
sénégalais A. Wade s'est déclaré hostile aux
sanctions prises à l'encontre de la Mauritanie en 2008.
Les putschistes arrivent aussi à esquiver les sanctions
individuelles les visant nommément et personnellement souvent avec la
complicité de leurs alliés. Les interdictions de voyage sont
méprisées en vertu des liens inébranlables de
fraternité qui lient les chefs d'État. Les sanctions
économiques telles que le gel des avoirs ou le blocage des
opérations financières engendrent inévitablement le
recours à des expédients dangereux. Le blanchiment d'argent, les
trafics crapuleux de tous genres et le détournement des ressources
naturelles nationales à des fins privées sont les passerelles
privilégiées.
Il est aussi décevant de constater que la
solidarité entre chefs d'État concourt à mettre à
nu l'Art. 25-8 de la Charte qui proscrit aux « États
parties d'accueillir et d'accorder l'asile aux auteurs de changement
anticonstitutionnel de gouvernement ». Auteur du coup
d'État du 23 décembre 2008 en Guinée Conakry, le capitaine
Dadis Camara s'est rendu coupable de graves violations des droits de l'homme.
Sous les projecteurs de la communauté internationale et en passe de se
trouver dans les beaux draps, il a rapidement trouvé refuge sous les
ailes protectrices du Président Compaoré.
Tout le monde a pris conscience qu'il y a urgence de clore la
série du coup d'État en Afrique sinon la démocratie
continuera d'y résonner comme un écho lointain. A y voir de
près, la réalité en est tout autre. Ainsi au manque
d'intrépidité de l'UA dans ses réactions s'ajoute
l'inefficience de son cadre opératoire (paragraphe II) pour
expliquer la maigreur des résultats jusqu'alors obtenus.
Paragraphe II : Un
cadre opératoire inefficient
L'impérativité de gagner le pari de la
démocratisation a conduit l'UA à se doter d'un plan d'attaque
contre les coups d'État, pourfendeurs de la démocratie, de la
sécurité et de la stabilité des États. Elle a
adopté le principe nouveau « du droit d'intervenir dans un
État membre dans certaines circonstances
graves »234(*). Au CPS naissant, elle a attribué de
multiples responsabilités dans la prévention et la gestion des
coups d'État. A plusieurs reprises néanmoins, l'activation de ce
plan offensif est tiraillée entre les problèmes d'ordre juridique
et les contraintes politiques. Concrètement, le CPS est sujet à
des difficultés plurielles (A) tandis que le droit d'intervention
est constamment hypothéqué (B).
A-) LE CONSEIL DE PAIX ET
DE SÉCURITÉ EN DIFFICULTÉ
Tel qu'il se présente actuellement, le CPS est un
géant aux pieds d'argile. Pourtant au moment de sa conception, ses
géniteurs l'avaient voulu le frère jumeau du Conseil de
sécurité de l'ONU. Mais aussi bien dans les textes que dans la
réalité, la duplication a échoué et l'UA a
accouché d'un vrai faux jumeau. Le CPS est dépourvu de marge de
manoeuvres effective (1) et il est contrarié par les conflits de
compétence (2).
1-) Un organe aux pouvoirs
limités
En matière de pouvoirs d'action, il existe un
fossé abyssal entre le CPS et son homologue onusien, le Conseil de
sécurité235(*). Spécifiquement aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement, il ne dispose pas du monopole des
réactions et de gestion des situations. Il est amputé du pouvoir
de décider des initiatives à entreprendre et
dépouillé des moyens de sanction.
Conformément à l'Art. 37 du
Règlement intérieur de la Conférence, le Président
de l'Union et celui de la Commission sont les organes habilités à
condamner immédiatement les changements anticonstitutionnels. Ils
assurent la cohérence des actions aux niveaux bilatéral,
interétatique, sous-régional et international. Quant au CPS, il
est relégué à la périphérie dans la mesure
où il ne se saisit du dossier que sur demande des organes
compétents par principe. Au regard de la corrélation positive
établie entre le coup d'État et les conflits en Afrique, il
s'agit là d'un coup mortel porté à l'organe
dédié au sauvetage de la paix. De l'ensemble des textes
consacrés aux responsabilités du CPS en matière de coup
d'État, le CPS apparaît comme « un organe de
décision sans pouvoir de
décision »236(*). Il ne peut mettre en oeuvre les pouvoirs
qui lui sont reconnus que « conjointement avec le Président de
la Commission » (Art. 7 du Protocole portant création du CPS).
En réalité, cet article a provoqué la corrosion des
pouvoirs d'action d'un organe aussi primordial que le CPS sur une question
aussi cruciale que la paix en Afrique. Dans la conduite des missions de
restauration de la paix et de la stabilité, il ne dispose que du pouvoir
d'élaborer des directives
générales. La décision d'intervenir dans un
État membre en situations critiques lui échappe et échoit
à la Conférence. Le mécanisme de paix et de
sécurité proprement dit ne possède qu'un
« simple pouvoir de
recommandation »237(*) et se contente d'approuver les
modalités de l'intervention de
l'Union.
Par ailleurs, le pouvoir de sanction que le CPS détient
à l'Art. 25-1 du Protocole est purement honorifique.
« La Conférence applique aussi toute sanction
supplémentaire que pourrait recommander le CPS ». Telle
est la lettre de l'Art. 36-5.e du Règlement intérieur de la
Conférence. Dans sa substance, il exprime l'idée que l'imposition
des sanctions recommandées et même adoptées par le CPS en
cas d'accessions illégales au pouvoir relève de la
compétence plénière de la Conférence. Limité
dans ses pouvoirs, le CPS est aussi contrarié par les conflits de
compétence (2).
2-) Un organe
contrarié par les conflits de compétence
Réellement, le CPS est concurrencé par la
Conférence et la Commission. Le partage des mêmes
prérogatives avec la Conférence et la collaboration indue ou peu
commode avec le Président de la Commission sont tous à son
détriment. Alors, l'on s'interroge sur l'opportunité du CPS en
tant que figure de proue des questions de paix en Afrique en étant le
vassal de la Conférence et de la Commission dans son domaine d'action
spécifique : écarter toute menace à la paix et
à la sécurité en Afrique. Le CPS ne dispose pas d'une
autonomie d'action. Il est de ce fait amputé d'un pan fondamental
à la réussite de sa mission de mettre hors d'état de nuire
tout mal qui ferait ombrage à la démocratie sur le continent.
Comme tous les autres organes de l'Union, le CPS est
subordonné à la Conférence aux termes de l'Art. 9-1.b
de l'Acte constitutif de l'UA. Ainsi en matière de gestion des crises,
c'est la Conférence qui a « le dernier
mot »238(*). On comprend dès lors l'effacement
du CPS dans la mise en oeuvre du pouvoir de sanction qu'il partage avec la
Conférence à l'Art. 25 de la Charte. Le CPS se résume
alors à « (...) exercer les pouvoirs que lui
délègue la Conférence conformément à
l'article 9(2) de l'Acte constitutif »239(*). Même ses
décisions à l'égard des États sur le territoire
desquels s'est produit un coup d'État, dans l'exercice des
piètres portions de pouvoir qui lui sont réservées, sont
soumises à l'entérinement de la Conférence.
Le Président de la Commission empiète aussi sur
les compétences du CPS. Outre la collaboration voulue par l'Art. 7
du Protocole entre ces deux organes, l'Art. 10.c a introduit un
déséquilibre réel en faveur du Président de la
Commission240(*). De la sorte d'un simple collaborateur,
celui-ci est devenu un acteur à part entier ; un partenaire égal
et privilégié sur les questions de paix et de
sécurité en Afrique241(*). Il n'en demeure pas moins que les deux
organes également compétents deviennent concurrents et se
saisissent d'un même dossier. Inévitablement, il s'en suit des
conflits de compétence pouvant conduire aux risques de blocage.
Coincé entre la suprématie de la Conférence et la
collaboration dominatrice du Président de la Commission, le CPS est
décrié en 2008 par le Colonel Kadhafi comme un
« organe inutile » dont l'UA peut se passer. Ces
dysfonctionnements en sont aussi pour beaucoup dans la difficile activation de
l'Art. 4.h de l'Acte (B).
B-) LE DROIT D'INTERVENTION
HYPOTHÉQUÉ
Consacrée en tant que principe fondateur et ayant
qualité de droit, l'intervention de l'UA dans un État membre est
une véritable révolution juridique en droit international. Dans
la pratique cependant, son exercice est hypothétique. La pratique
africaine a révélé que l'UA est souvent prise dans le sac
à noeud des ballets diplomatiques des médiations (1) et des
manoeuvres de légitimation des putschistes (2) lorsqu'il s'agit
d'invoquer l'Art. 4.h de l'Acte.
1-) Le recours
privilégié aux médiations
La médiation est un « processus de
résolution des conflits qui vise à apporter une solution en
aidant les parties à discuter des options possibles et à parvenir
volontairement à un accord de paix sans davantage recourir à la
force ou à l'autorité d'une solution de
droit »242(*). Le recours au mécanisme des
médiations n'est pas un mal en soi car il participe de l'obligation du
règlement pacifique des différends en droit international. Mais
du fait des pesanteurs politico-institutionnelles de l'UA, les processus de
médiation produisent très difficilement des avancées
soutenables dans la recherche d'une solution aux crises. Comme on peut
l'admettre avec Mara Jorge, « les médiations menées
dans le cadre institutionnel de l'UA souffrent du manque de consensus dans le
processus décisionnel, entre les États membres et entre les
différents organes, et d'un leadership fragmenté en son
sein »243(*). Les médiations sont fortement
politisées à cause de la prépondérance des figures
politiques, généralement les chefs d'État en fonction ou
anciens, en tant que médiateurs des crises. Il argue de l'extrême
politisation des médiations africaines un nombre important de
conséquences impropres à la résolution des crises
liées aux coups d'État.
Premièrement, l'emprise des figures d'État dans
les médiations met toujours en cause le climat de neutralité et
d'impartialité nécessaire au succès des médiations.
Mais on doit se rendre compte que la partialité est l'un des
« sept péchés capitaux des médiations dans
la mesure où la perception que les parties en présence ont du
médiateur pourrait être l'élément fondamental de la
médiation »244(*). L'autre pierre d'achoppement dans le
recours aux hommes politiques africains tient à la faible
légitimité dont jouissent la plupart d'entre eux. Ces derniers
sont eux-mêmes majoritairement arrivés au pouvoir par des moyens
inconstitutionnels. Ils s'y maintiennent ou entendent s'y maintenir par les
mêmes artifices. Ils sont pour l'essentiel connus pour les ratés
démocratiques. A tout bien voir, ils ne peuvent prendre clairement
position contre les dérives politiques lorsqu'ils sont choisis comme
médiateurs dans de telles crises.
Enfin, l'impératif du rétablissement de la
légalité antérieure et l'apaisement des tensions
n'apparaît que furtivement dans la désignation des
médiateurs. C'est souvent un moyen pour les personnalités
choisies de renforcer leur influence au sein de l'organisation en s'arrogeant
ou en confirmant un statut plus ou moins prestigieux, comme celui de doyen des
Chefs d'État du continent245(*). Prenant fait pour compte de ces
contingences, M. Traoré a pu conclure que « la signature
d'un accord de paix à la suite des médiations africaines
n'empêche pas, dans la moitié des cas, la résurgence du
conflit dans les cinq années qui
suivent »246(*). Les médiateurs se satisfont plus de
la légitimation par les putschistes du pouvoir spolié tout en
laissant presqu'entières les questions de la
démocratisation (2).
2-) Les manoeuvres de
légitimation des putschistes
« Le pouvoir conquis par la force est souvent
considérée comme un butin de guerre dont l'utilisation est
supposée octroyer à terme, la reconnaissance interne et
internationale »247(*). Telle est la philosophie des putschistes
et ils organisent tous les manèges pour s'y faire. L'UA se fait prendre
assez souvent dans ces jeux. Dès qu'il y a coup de force politique, les
auteurs brandissent sans atermoiements un programme de gestion de crise
sagacement affiné. Le but est d'étaler leur bonne foi en
dévoilant à la communauté internationale la vision de la
nouvelle configuration politique qu'il convient de mettre en place. Mais cette
approche vise délibérément à lier les mains
à l'UA afin d'éviter les sanctions et d'écarter toute
hypothèse d'intervention armée en cas de
détérioration de la crise. Il s'agit donc d'imposer à
l'Union la direction des médiations.
Profitant de cette avance, les putschistes défient
l'UA. Ils font fi des menaces de sanctions de l'Union et rejettent en bloc les
ultimatums exigeant le rétablissement immédiat et
inconditionné de la légalité constitutionnelle
antérieure. Ils répondent à presque tous les rappels
à l'ordre par les fuites en avant et orchestrent des manoeuvres
dilatoires et sourdines de légalisation du forfait
réalisé. En témoigne le refus du Général
Mohamed Ould Abdel AZIZ, auteur du putsch du 6 août 2008 en Mauritanie,
d'obtempérer aux injonctions de l'UA de rétablir sans condition
la légalité constitutionnelle en ces termes :
« la position de l'UA n'est ni constructive, ni positive. Elle ne
sert pas les intérêts supérieurs du peuple mauritanien. Un
retour au pouvoir renversé est irréaliste et illogique. C'est un
ancien Président. Un point, c'est tout, nous ne pouvons pas revenir en
arrière... »248(*).
Dans l'agenda politique imaginé par les putschistes, le
pari est de décrocher un accord politique. La prime serait
l'organisation d'une période transitionnelle, maitrisée à
tout bout de champ, à l'issue de laquelle la normalité doit
reprendre le dessus grâce à des élections supposées
libres et démocratiques. Ainsi dans la pratique, la promesse par les
putschistes de l'organisation prochaine des élections fait
généralement cesser les condamnations internationales. Les
médiations permettent alors aux putschistes de jouer la montre pour
« d'une part continuer la gouvernance de fait transformée,
de jure, en gouvernance de transition, disposant en toute impunité et de
plein droit, de l'ensemble des prérogatives du gouvernement
légitime renversé et d'autre part, de préparer, à
grande échelle les conditions de la future victoire de leur candidat
à la future élection
présidentielle »249(*).
Du reste, la problématique des coups d'État
demeure alors entière. Face aux défis du coup d'État, ni
l'inertie ni la résignation ne sont les réponses
appropriées malgré qu'on ait l'impression que ce fléau a
la peau assez dure et rien ne semble pour l'heure le faire reculer. Le principe
du rejet catégorique des changements anticonstitutionnels de
gouvernement ne deviendrait effectif que si un certain nombre de
paramètres sont actualisés. L'espoir demeure de mise car la
libération des États africains de la hantise des coups
d'État est réellement possible (chapitre II).
CHAPITRE DEUXIÈME : UNE ÉRADICATION
POSSIBLE
Il est vrai que l'habitude est une seconde nature et qu'il
revient au galop s'il faut chasser le naturel. Sans aucun doute, le
phénomène du coup d'État s'est bien imposé comme
une habitude politique en Afrique. Mais il ne constitue pas une destinée
dont l'Afrique ne peut se défaire. Ce fléau n'est point une
maladie héréditaire dont les États africains ne peuvent se
guérir. Pour tout dire, la neutralisation des coups d'État du
continent africain est possible. Il convient juste de prendre le taureau par
les cornes en posant des préalables solides.
Cela revient à s'attaquer à la base des maux qui
gangrènent le continent et sapent la stabilité politique des
États. La démocratie doit à cet effet dépasser le
simple stade des bonnes intentions et amorcer l'ultime phase qu'elle peine
à retrouver : celle de la consolidation. Aussi, la prohibition par
l'UA de l'accession au pouvoir hors des règles constitutionnelles doit
être pleinement approuvée par les Etats membres et leurs
dirigeants en privilégiant les approches préventives et en
renforçant les mesures curatives. Sur cette voie, la thérapie de
l'épidémie du coup d'État nécessite deux
actions : le renforcement démocratique des États
(section I) et la dynamisation de l'UA (section II).
Section I : Le
renforcement démocratique des États
Proclamée ici et là à grand renfort de
déclarations solennelles, la démocratie demeure dans la pratique
politique africaine un serpent de mer qui se manifeste par à-coups ou
une arlésienne que l'on attend toujours. Dans la majorité des
États, la constitution peine à trouver sa valeur de sel des
systèmes de gouvernement. Les politiques récusent à s'en
servir comme la lumière du mode d'organisation et d'exercice du
pouvoir.
Il va alors sans dire que la démocratisation du
système de gouvernement des États constitue l'herbicide capable
d'étouffer l'ivraie du coup d'État du champ politique africain.
Pour y arriver, il y a lieu de poser des préliminaires consistants
(paragraphe I) tout en respectant des impératifs
démocratiques conséquents (paragraphe II).
Paragraphe I : Des
prérequis à poser
Il faut qu'on se rende compte ;
« l'existence d'institutions formellement démocratiques
n'est pas un gage de l'existence effective d'un régime
démocratique »250(*) dans la mesure où
« les institutions ne valent que ce que valent les
hommes »251(*). Alors, pour que la démocratie
prenne véritablement corps en Afrique, l'on a besoin d'offrir à
l'État de droit, en tant qu'expression juridique de la
démocratie, le terreau de son enracinement. Cela implique
préalablement que les pratiques politiques soient
civilisées (A) et le pouvoir présidentiel, source de
multiples dérèglements politiques, soit des plus
encadré (B).
A-) LA CIVILISATION DES
MoeURS POLITIQUES
Dans l'écrasante majorité des États
africains, « les douces incantations sur l'exemplarité du
système démocratique sont trahies par des pratiques qui sont
à l'opposé de ce que requièrent les exigences des valeurs
démocratiques »252(*). Sur ce, le nivelage du décalage
entre les vertus professées et les comportements affichés est
fonction d'une véritable culture démocratique (1) capable de
résoudre l'épineuse question du tribalisme en
Afrique (2).
1-) L'exigence d'une
culture démocratique
Facteur essentiel pour la consolidation de la
démocratie, la culture démocratique est
définie comme « un ensemble de connaissances minimales
d'acceptation des règles du jeu démocratique auxquelles doivent
adhérer tous les gouvernants et gouvernés de tout État qui
aspire à l'avènement d'un régime
démocratique »253(*). Ainsi dit, la culture démocratique
est la condition sine qua non de l'affermissement des nouvelles
démocraties. Comme l'affirme si éloquemment Robert
Dahl, « la stabilité de la démocratie est
beaucoup mieux assurée dans un pays où les citoyens et les
responsables politiques sont solidement acquis aux idées, aux valeurs et
aux pratiques démocratiques. La démocratie trouve son meilleur
soutien lorsque ces convictions sont profondément enracinées dans
la culture nationale ; en d'autre terme, lorsque le pays possède
une culture politique démocratique »254(*).
Dès lors, il importe de guérir l'inculture des
Africains en se consacrant à la promotion de l'éducation
démocratique aussi bien dans le rang des responsables politiques qu'au
niveau des citoyens. Sinon les règles démocratiques
d'organisation et d'exercice du pouvoir politique n'auront pas plus de valeur
qu'une épitaphe sur un tombeau. Pour ceux qui sont au pouvoir, la
culture démocratique exige une volonté manifeste de changement
orientée vers le respect scrupuleux des préceptes
démocratiques qui servent de soubassement au pouvoir politique.
L'acceptation effective des règles constitutionnelles, leur mise en
pratique rigoureuse et la gouvernance démocratique du pouvoir sont,
à notre sens, les points essentiels. Quant aux leaders d'opposition, ils
doivent s'adonner à la culture du fair-play politique car il s'est
avéré que l'allégation des fraudes pour contester le
verdict des urnes s'est installée en Afrique comme une tradition
électorale. Or, les contestations post-électorales et les
troubles qu'elles engendrent empêchent dans bien de cas le bon
déroulement de l'alternance démocratique. Il incombe donc aux
opposants d'expurger de leur esprit cette sorte de « civisme de
refus qui consiste à ne jamais faire confiance au
pouvoir »255(*).
L'éducation à la démocratie doit
également être promue à l'endroit des gouvernés
telle qu'elle fut le leitmotiv de la théorie du constitutionnalisme
libéral. Les citoyens ont besoin d'être préparés
à l'acceptation des valeurs républicaines et des règles du
jeu démocratique. Il faut donc les instruire à être
« capables d'une part, de comprendre le fonctionnement des
institutions et de les défendre (par des moyens légaux), d'autre
part, d'analyser les programmes politiques qui leur sont proposés afin
de choisir en toute connaissance de cause telle ou telle
orientation »256(*).
A l'exigence de la culture démocratique, s'ajoute la
nécessité d'une solidarité certaine entre les
citoyens (2) ; deux paradigmes analysés par le professeur Holo
comme préalables incontournables pour l'enracinement de la
démocratie dans l'État africain post-colonial257(*).
2-) La résorption
des inégalités sociales
En soi, la diversité ethnique n'est absolument pas un
mal puisque de la diversité procède une unité solide et
« une solidarité compacte entre les divers groupes sociaux
pour l'unification physique et la survie de la
nation »258(*). Plutôt que d'imprimer cette valeur
ajoutée à l'Afrique, la pluriethnicité s'est
révélé l'épicentre d'une importante série
d'ébullitions socio-politiques agitant jusqu'à ébranler
certaines démocraties en construction. On a fini par considérer
que chaque conflit en Afrique a une origine tribale. « Mais en
réalité, ce sont les politiques qui manipulent nos
ethnies », remarque tristement Djibril Tamsir
Niane259(*).
Point n'est besoin de le dire assez. Les racines du tribalisme
sont si profondément enfoncées dans les Etats africains au point
que ceux-ci ne peuvent se construire sans le fait ethno-tribal et pire contre
lui, sinon à causer leur propre ruine. Ils ne sauraient non plus le
faire taire en feignant l'ignorer. Comme l'écrit si bien le professeur
Ahadzi-Nonou, « la vie politique en Afrique (...) ne peut pas
échapper au champ de gravité du fait
tribal »260(*). Le système de gouvernement
des États doit alors tendre à réaliser un melting-pot dans
lequel les intérêts de chaque groupe social se trouveraient
garantis au nom de la démocratie. Ce creuset national suscitera chez
tous les peuples le vouloir vivre en commun à
travers la nationalisation des mentalités citoyennes. Pour que ce
mélange prenne, la constitutionnalisation du pluralisme ethnique
s'impose comme l'ingrédient de base. Avec des doigts de fée, les
constituants béninois, burundais et éthiopien l'on
réalisé respectivement en 1977, en 1992 et en 1994. Ces
modèles sont à suivre d'autant plus que le pluriethnisme doit
bénéficier d'une véritable assise juridique dans le cadre
d'une démocratie consociative.
Autre élément essentiel pour le redressement des
dissemblances sociales, la démocratie consociationnelle postule la
gestion consensuelle du pouvoir261(*). En fait dans les sociétés
pluriculturelles, le système majoritaire porte en lui un venin
inhibiteur des semences démocratiques : la marginalisation des
minorités. Le régime consociatif proposé en correctif
repose donc sur un certain nombre de piliers tels que « la
représentation proportionnelle de toutes les forces politiques,
ethniques et par extension, de tous les segments de la société
selon les suffrages recueillis ; la constitution d'un Gouvernement de
large coalition, c'est-à-dire un gouvernement qui reflète la
diversité ethnique du pays ; l'attribution d'un droit de
véto aux communautés minoritaires au sujet de problèmes
extrêmement délicats et vitaux »262(*).
Enfin, la résorption des inégalités
sociales importe d'aller au-delà des intérêts particuliers
au profit d'une redistribution équitable des richesses nationales. Il
s'agit de s'élever en transcendant les intérêts sectaristes
au profit du bien général. Ici, l'appel est à la gestion
efficiente des affaires publiques, une gestion orientée vers le
développement de toutes les couches et de tous les groupes de la
société. Seul ce type de gouvernance des États africains
permettrait de dompter les frustrations nées des clivages
socio-culturels qui alimentent les troubles post-électoraux sanglants et
les séditions ; le but étant d'atténuer la
pauvreté, source de multiples conflits déstabilisateurs du
néo-constitutionnalisme263(*).
En sus de la rationalisation des pratiques politiques, la
viabilité du projet démocratique en Afrique est aussi tributaire
du recadrage du pouvoir présidentiel (B).
B-) LE RECADRAGE DU
POUVOIR PRÉSIDENTIEL
On a considéré, non sans raison, que les chefs
d'État africains sont souvent à la baguette des manoeuvres qui
conduisent aux anormalités constitutionnelles. Et c'est une
réalité qui plane fatalement sur le constitutionnalisme en
Afrique. Le succès de la démocratie suppose donc que ce
personnage central de l'État, cheval de Troie de l'effectivité du
processus démocratique, soit enchainé et apprivoisé. Pour
y arriver, le pouvoir juridictionnel doit jouer un rôle crucial (1)
et la société civile doit venir en renfort comme dernier rempart
décisif (2).
1-) Le rôle du
pouvoir juridictionnel
La séparation des pouvoirs se résume aujourd'hui
à opposer « le pouvoir politique composé de
l'exécutif et du législatif d'une part, et le pouvoir
juridictionnel d'autre part, au sein duquel le Conseil constitutionnel joue un
rôle permanent »264(*). A cet égard, l'élan de
redimensionnement du pouvoir présidentiel souhaité dans les
régimes africains repose véritablement sur les épaules du
juge constitutionnel.
En tant que maître du contentieux constitutionnel des
normes, il est le garant de la suprématie normative de la constitution.
Il remplit cette fonction à travers le contrôle de la
conformité des normes à la constitution. Le juge doit alors se
servir de ce contrôle pour épurer l'ordre juridique de toutes les
normes liberticides émanant du couple
« exécutif-législatif ». Se
présentant comme le veau d'or du constitutionnalisme
néolibéral, ce contrôle doit aussi permettre au juge de
préserver la norme fondamentale des manoeuvres sournoises de
« révisions déconsolidantes de la
démocratie »265(*) par le chef de l'État afin d'assurer
la stabilité constitutionnelle des Etats africains. Il échoit
donc aux juges africains d'user de leurs prérogatives constitutionnelles
et statutaires pour endiguer les projets présidentiels de
révisions constitutionnelles attentatoires aux principes et aux acquis
démocratiques.
Organe régulateur du fonctionnement des institutions et
de l'activité des pouvoirs publics, « le juge
constitutionnel apparaît comme la tour de contrôle du jeu des
pouvoirs publics constitutionnels »266(*). A ce titre, le
principe de la séparation des pouvoirs doit lui servir de bouclier pour
contrer les débordements éventuels et d'épée pour
censurer ceux réels du pouvoir présidentiel. Il doit en
être ainsi car comme l'indique Adama Dieng, « pour
éviter le recours à la révolte, il est impératif
que l'État de droit soit fondé sur le principe de la
séparation des pouvoirs, afin que le pouvoir (juridictionnel)
arrête le pouvoir exécutif et que la liberté du citoyen
soit ainsi garantie »267(*). En outre, il est impérieux que le
juge s'impose comme l'arbitre des crises politico-institutionnelles naissant du
fonctionnement des pouvoirs publics et dont l'embrasement conduit
généralement aux coups d'État militaires.
Moult réformes ont été proposées
en faveur de l'efficacité et de l'effectivité de l'encadrement
juridictionnel du pouvoir présidentiel dans les régimes
africains. Au-delà de celles-ci, il revient au juge constitutionnel de
se départir lui-même de certaines pesanteurs presque ontologiques
qui restent encore un lourd fardeau trahissant les espérances
suscitées par lui. « Crédibilité et
audace »268(*), tels doivent être les traits
saillants des juridictions constitutionnelles africaines. D'une part, leurs
décisions doivent être fondées sur des
considérations purement juridiques et non teintées de coloration
politique sinon à ternir leur crédibilité. D'autre
part, l'audace requiert du juge constitutionnel de dépasser le simple
stade de « la bouche de la loi ». Il lui incombe
de se consacrer à un rôle fondamentalement normatif en usant de sa
liberté d'appréciation et en se servant de son pouvoir
d'interprétation. En toile de fond, l'objectif poursuivi à
travers ces mesures est que « le juge constitutionnel, (...) par
son office d'encadrement du pouvoir présidentiel (...), doit être
une sauvegarde à la constitution, un frein salutaire qui contient chaque
action représentative dans les bornes de sa procuration
spéciale »269(*).
Mais connaissant bien les réalités politiques
africaines, ce gardien naturel du « temple » de la
démocratie échoue souvent dans sa mission. Dans ces
circonstances, la société civile peut prendre le relais (2)
pour chasser « l'envahisseur » qui n'est autre qu'un chef
d'État assoiffé de pouvoir.
2-) Le renfort
décisif de la société civile
« Ce ne sont pas les pierres mais les hommes qui
constituent le véritable rempart des
cités »270(*). Cette idée de Platon rend compte du
fait que la volonté du peuple est l'ultime barrière
infranchissable par les dérives du pouvoir politique. Elle se justifie
à juste titre d'autant plus qu'en 1990, c'est la société
civile africaine qui a joué le rôle pionnier dans le
déclenchement du processus de décompression autoritaire des
régimes monopartisans.
Désignant « l'ensemble d'organisations
traditionnelles ou modernes non liées à des partis politiques,
non partisanes, non étatiques, non gouvernementales, à but
lucratif ou non, qui oeuvrent pour le développement social,
économique, pour une société démocratique dans un
climat de paix »271(*), il est donc souhaitable que la
société civile garde un droit de regard constructif sur la
conduite du processus démocratique aujourd'hui en proie aux divagations
des chefs d'État. Ivres de pouvoir, ceux-ci arrivent très souvent
à démolir les digues institutionnelles érigées pour
déjouer les infiltrations du système de protection de la
démocratie. Ainsi, le secours des Forces Vives de la Nation peut
être une réponse cruciale à la trahison ou à
l'impuissance du juge constitutionnel, gardien et censeur premier des
agissements du chef de l'État. Le redressement du mouvement
démocratique pourrait être acquis par la pression organisée
des forces sociales sur le chef de l'État. De ce fait, les citoyens,
regroupés dans des mouvements apolitiques, « participent
à la protection de la constitution »272(*). « La
légitime défense de l'ordre constitutionnel face à un
péril ou à une entreprise de
déstabilisation »273(*) est une
justification légitime pour s'opposer à tout régime
politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la
confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. C'est ainsi que la pression de
la rue a fait abdiquer plusieurs chefs d'État non moins
décidés à modifier la constitution pour se
pérenniser au pouvoir.
A titre illustratif, le président Compaoré
était fermement décidé à prolonger
indéfiniment son mandat présidentiel en méconnaissance du
principe de l'alternance démocratique. Pour cela, il a orchestré
la modification de l'Art. 37 de la constitution burkinabé. Mais
l'hostilité des forces sociales par des manifestations de rue scandant
le slogan « Touche pas à ma
Constitution ! » le contraignit à battre en retraite
et à démissionner le 30 octobre 2014. On peut dès lors
conclure avec Georges Burdeau qu'une société civile
engagée constitue véritablement « la
quatrième force du régime »274(*) et un moyen
efficace pour faire échec aux projets
« démocraticides » des chefs
d'État.
Ces préalables sont indispensables parce qu'ils
constituent les fondamentaux pour l'enracinement du processus
démocratique. Pour la stabilisation dudit processus, les États
africains doivent respecter un certain nombre d'impératifs
(paragraphe II).
Paragraphe II : Des
impératifs à respecter
On a pu relever que le coup d'État est souvent le
symptôme et la conséquence d'une défaillance plus profonde
liée au système de gouvernement des États. Celle-ci est
pour la plupart relative à la monopolisation du pouvoir et à
l'extrême politisation de l'armée. La thérapie du mal du
coup d'État requiert donc d'inscrire en valeur absolue la recherche des
remèdes appropriés aux maux qui fournissent à ce
fléau l'occasion de prendre d'assaut le quotidien des Africains. Pour
l'essentiel, l'alternance démocratique (A) et la
dépolitisation de l'armée (B) sont les impératifs
à respecter.
A-) L'ALTERNANCE
DÉMOCRATIQUE
Par ses vertus, l'alternance démocratique se
présente comme un réel remède, un antidote efficace aux
conflits de succession au pouvoir en Afrique. Elle est également l'une
des solutions à la patrimonialisation du pouvoir, « source
de dérives politiques des plus inimaginables qui minent le
développement du continent africain »275(*). Se fondant sur la
définition qu'en donne Jean-Louis Quermonne276(*), le pluralisme
politique (1) et la tenue d'élections libres et
compétitives (2) sont les conditions favorables à son
effectivité.
1-) La promotion du
pluralisme politique
« Si l'hypothèse d'une démocratie
sans alternance est soutenable, celle d'une alternance en marge du
multipartisme ne peut triompher que
péniblement »277(*). A bien considérer les choses, le
pluralisme politique est le corollaire nécessaire de l'alternance
démocratique. Par un raisonnement syllogistique, on peut donc conclure
que « l'exigence du pluralisme dans des courants d'idées
et d'opinions constitue le fondement de la
démocratie »278(*). En effet, l'engagement au profit de la
construction des régimes politiques fondés sur l'État de
droit et la démocratie pluraliste a semblé permettre à
l'opposition de trouver une place d'honneur dans la nouvelle configuration
politique africaine. Mais il faut sortir du figuratif pour embrasser le
réel dans la mesure où Pascal Jan a écrit
qu'« une démocratie respire d'autant mieux que
l'opposition y est respectée et associée, d'une certaine
façon, à l'exercice du pouvoir »279(*). Ainsi, seule une
opposition libre et agissante peut être tenue pour le critérium
d'une démocratie pluraliste véritable.
Dans cet ordre d'idées, la constitutionnalisation du
pluralisme politique est à assortir de la mise à disposition de
moyens matériels liés à l'existence des partis politiques
et à leurs activités relatives à la conquête
démocratique du pouvoir. L'opposition doit être reconnue
d'utilité publique de manière à rendre sacré,
inaliénable et imprescriptible son statut. Les partis de l'opposition
ont besoin d'un statut juridique précis et intangible favorisant leur
participation active à la vie politique du pays. En cette
matière, la maestria entre autres des législateurs
béninois et malien est un exemple à imiter280(*).
Particulièrement, l'opposition parlementaire doit
être institutionnalisée afin d'en faire un véritable
contre-pouvoir au gouvernement et à sa majorité puisque
l'équilibre de la démocratie majoritaire repose désormais
sur le couple gouvernant-opposant. En somme, le plaidoyer en faveur de
l'opposition parlementaire porte essentiellement sur « le
financement public des activités politiques et au sein des instances
délibératives parlementaires, les immunités, la
publicité des débats, le droit de parole, le droit
d'enquête, le droit de questionner les ministres, le droit de censurer
éventuellement et le droit d'une représentation minimum dans les
instances parlementaires »281(*).
Le challenge est de permettre à chaque parti politique
de l'opposition d'espérer accéder au pouvoir aux prochaines
élections. En définitive, le respect de ces mesures constitue un
analgésique au désappointement provoqué dans les rangs de
l'opposition par la sclérose au sommet de l'État en ce sens que
la valorisation du rôle de l'opposition permet de contenir le
débat politique dans les limites de la légalité. Si le
cadre électoral est bien assaini (2), le pluralisme politique
deviendrait réellement le vrai critère des régimes
constitutionnels balayés par le jeu des alternances et le socle de la
démocratie pluraliste.
2-) La rationalisation du
cadre électoral
Il est tout à fait saillant que l'élection ne
sert la démocratie qu'à condition qu'elle s'inscrive dans une
dynamique de changement susceptible de provoquer une alternance pacifique au
pouvoir. La garantie d'élections démocratiques dépend de
l'adoption d'un cadre juridique et institutionnel rationnel, plus ou moins
consensuel. C'est donc assez logiquement qu'il importe de plaider pour un
paramétrage du cadre électoral des États africains.
Essentiellement, la rationalisation du cadre électoral
normatif s'impose comme une nécessité incontournable. Alexis de
Tocqueville a affirmé au sujet des normes régissant les
compétitions électorales « qu'elles sont en
démocratie les plus importantes »282(*). Les
règles électorales doivent donc être ficelées avec
génie, délicatesse et en toute objectivité afin d'assurer
l'équité électorale. La sensibilité de certaines
règles sur la transparence et l'apaisement des élections est
avérée. Il en est ainsi des conditions
d'éligibilité, du découpage électoral, du mode de
scrutin, de l'organisation et du fonctionnement des organes de gestion des
élections. Pour ces règles, le consensus de l'ensemble de la
classe politique doit en être le ciment car ce sont les bons compromis
qui fondent les normes durables. Ceci contribuera à faire du
décor électoral une plate-forme politique commune permettant de
faire asseoir une véritable justice électorale.
Il importe également de stabiliser ce corpus juridique.
A ce propos, le professeur I. M. Fall invite à « renoncer
aux changements fréquents et opportunistes des règles du jeu
électoral dans la mesure où de tels changements sont susceptibles
de faire le lit de crises électorales pouvant
dégénérer en crises
politiques »283(*). Pour cette raison et conformément
à l'Art. 2§1 du Protocole additionnel de la CEDEAO, du moins
dans les six mois précédant les élections, aucune
réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir
sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques,
c'est-à-dire sans consensus.
A fortiori, le succès de la démocratie
électorale en Afrique repose sur la rationalité du juge
électoral ; le juge constitutionnel. Il est évident que
« le contentieux des élections est
incontournable pour assurer la crédibilité de la consultation
électorale (...) et il vaudrait mieux l'organiser pour éviter
d'avoir recours aux violences
postélectorales »284(*). C'est pourquoi ce
juge est considéré comme le « chien de
garde » du jeu électoral285(*). Chacune de ses
interventions dans les processus électoraux doit alors pouvoir rassurer
tous les acteurs. Son office en cette occurrence ne saurait guère se
limiter à statuer linéairement sur les réclamations ou les
allégations de fraudes. Mais comme le dit Jean-Claude Masclet, le
contentieux des élections est « un contentieux de la
sincérité des résultats ou, si l'on préfère,
de l'authenticité des résultats : vérifier que le
résultat du dépouillement des suffrages correspond bien à
la volonté des électeurs. Il s'agit de veiller à la
régularité des opérations électorales, à la
validité des résultats des
élections »286(*). Bref, le rôle du juge des
élections doit être centré sur la prévention des
irrégularités et la pacification du climat électoral. De
la sorte, la justice électorale et la crédibilité des
résultats issus des urnes seront mieux assurées favorisant ainsi
l'apaisement des lendemains électoraux en Afrique surtout avec la
nécessité de la neutralité politique de
l'armée (B).
B-) LA
DÉPOLITISATION DE L'ARMÉE
La stabilité du processus démocratique en cours
impose que l'armée soit rendue politiquement neutre à travers le
rétablissement du pouvoir de contrôle de l'autorité civile
sur elle. Il s'agit d'une exigence imparable car tout est
clair « qu'il ne peut y avoir de transition vers, et encore
moins de consolidation de la démocratie (...) sans que l'armée et
les appareils sécuritaires ne soient placés sous une forme de
contrôle démocratique »287(*). Pour y arriver,
politique (1) et militaire (2) doivent pleinement jouer leur
partition.
1-) La
responsabilité du politique
L'adéquation des institutions militaires avec les
nouvelles orientations démocratiques implique des réformes qui
incombent en majeure partie aux responsables politiques. D'abord, il faut
promouvoir la gestion démocratique de l'armée en tant que moyen
de maitrise du pouvoir militaire. Cela revient à répartir
méticuleusement les compétences et les rôles entre le
pouvoir exécutif et le législatif. Le rôle du pouvoir
législatif est ici d'un apport vital pour l'encadrement de
l'organisation et du fonctionnement de l'armée car « un
État sans contrôle parlementaire de son secteur de la
sécurité doit être qualifié au mieux de
démocratie incomplète »288(*). Dans cette
dynamique, le contrôle parlementaire constitue la pièce maitresse
de la subordination de l'armée à l'autorité du pouvoir
civil. Il est donc urgent d'institutionnaliser ce qu'il convient d'appeler
« une culture du contrôle démocratique du secteur de la
sécurité »289(*) dans tous
les États africains.
Aussi, il est impératif de faire passer les
armées africaines des gardes prétoriennes ou des armées
miliciennes à des institutions véritablement
républicaines. Ici, l'exigence fondamentale est « la
dé-patrimonialisation et la dépersonnalisation des
armées »290(*). Cela signifie que l'armée doit
cesser d'être un instrument au service du pouvoir personnel des
responsables politiques. Il est donc superfétatoire d'espérer la
dépolitisation de l'armée dans un contexte où
« les gouvernements corrompus, parvenus illégalement au
pouvoir, ne sont pas respectueux ni des libertés individuelles ni de la
démocratie et voient dans l'armée un instrument de
répression intérieure »291(*).
Citons Thomas Sankara pour finir :
« sans formation politique patriotique, un militaire est un
criminel en puissance ». A cet égard, le renforcement de
la culture civique et patriotique des militaires est un élément
fondamental de la transmutation de l'armée en un corps
républicain. Dans les écoles et centres de formation militaires,
le soldat doit être instruit sur son positionnement dans le jeu
démocratique. Il s'agit de lui inculquer les principes, les valeurs et
les interdits de la démocratie, le fonctionnement des institutions de la
République, les mécanismes de régulation pacifique de la
vie politique, les préceptes des droits de l'homme et du droit
international humanitaire ainsi que les techniques civilisées de
maintien de l'ordre et de la sécurité. Pour rendre ces mesures
productives, le militaire doit lui-même s'imposer une conduite
exemplaire (2).
2-) Les obligations du
militaire
La dépolitisation de l'armée implique les
militaires eux-mêmes. Ceux-ci doivent se responsabiliser et
réajuster leurs comportements dans un sens républicain dans le
contexte nouveau de la démocratie. En effet, tout régime au label
démocratique repose entre autres sur le principe de l'apolitisme de
l'armée. Ce principe postule non seulement l'existence d'une ligne de
séparation infranchissable entre l'armée et la politique mais
également la subordination voulue du soldat au démocrate.
L'évidence s'est établie que l'armée n'est ni
habilitée ni préparée à exercer un rôle
politique. En conséquence, les militaires doivent s'abstenir
impérativement de toute intervention ou de toute action dans la
sphère purement politique et s'interdire d'afficher des comportements
partisans en soutien à telle ou telle formation politique. Aussi, ils ne
doivent s'immiscer sous aucun prétexte dans les affaires politiques
Es qualités. Pour dire les choses clairement,
« la fin des coups d'État militaires doit donc être
sifflée et les militaires ne doivent plus s'introduire en politique sous
le couvert d'une légitimité octroyée par un service
messianique de salut public »292(*).
Les militaires doivent aussi résister aux tentatives
d'instrumentalisation par le politique. A ce titre, ils peuvent s'abreuver
continuellement de ces déclarations du général Abdulrahman
Dambazzau : « (...) nous pensons qu'il s'agit d'une
affaire politique. Nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes des
militaires professionnels et déterminés à le rester.
Personne, quoiqu'il arrive, quel que soit l'effort, ne nous y
entraînera »293(*). Il est donc impérieux que les
armées africaines se réapproprient l'éthique militaire
sous le prisme des valeurs démocratiques et des prescriptions
constitutionnelles. L'intérêt est de s'affirmer comme
« des institutions républicaines et non des corps
expéditionnaires chargés d'assouvir les appétits de
pouvoir et de domination de quelques politiciens ; fussent-ils chefs
d'État »294(*). Les militaires doivent donc être en
mesure de rejeter tout ordre illégal ; la déontologie
militaire ne signifiant nullement la subordination politique de l'armée
à l'élite dirigeante. Le refus du général Jean
Michel M. Moukoko d'obtempérer à l'ordre du président
Pascal Lissouba de « nettoyer la ville »
pendant la crise politique au Congo-Brazzaville entre 1992 et 1993 est un
brave exemple à imiter par les responsables militaires africains s'ils
veulent faire de l'armée un partenaire fiable du processus de
démocratisation.
Au demeurant, le renforcement démocratique des
États, l'impératif pour enterrer définitivement la hache
des coups d'État en Afrique, requiert « que les
gouvernants soient issus d'élections libres, transparentes et
régulières ; que l'exercice du pouvoir soit
démocratique en évitant d'instrumentaliser les contre-pouvoirs,
notamment la justice et surtout les juridictions constitutionnelles, en se
gardant de tripatouiller la loi fondamentale et le code électoral en vue
d'empêcher toute possibilité
d'alternance »295(*). Au-delà de ces mesures, l'UA doit
soutenir les États en rendant plus dynamiques et plus performants ses
mécanismes anti coup d'État (section II).
Section II : La
dynamisation de l'UA
Entre la prohibition des changements anticonstitutionnels de
gouvernement et leur prolifération, l'écart est important et
inquiétant. Tant le paradoxe va en grandissant, tant le désespoir
est de plus en plus saisissant. Il convient donc de repositionner le puzzle
manquant entre ces deux extrêmes.
Pour cela, l'UA doit être mieux outillée pour
soutenir les États dans leur lutte pour la consolidation de la
démocratie. Ce qui compte vraiment pour l'organisation continentale,
c'est de réussir à opérer en amont des choix justes
(paragraphe I) et en aval à réajuster ses mécanismes
de gestion des crises (paragraphe II) afin que le signal de
tolérance zéro ne souffre d'aucune retenue exploitable par les
putschistes et les candidats potentiels.
Paragraphe I : Des
choix préventifs à privilégier
Tout le réalisme d'une interdiction réside dans
le fait qu'on puisse prévenir sa violation. Jusqu'alors, l'interdit
catégorique de l'Art. 4-p de l'Acte constitutif de l'UA est un bel
acquis. Mais pour être effectif, il faudra s'attaquer, à la
source, aux facteurs qui engendrent les coups d'État. Un nombre
important de ces anormalités constitutionnelles pourrait ainsi
être évité si leur prohibition intégrait une
approche fondamentalement préventive. Pour l'essentiel, il est
préférable que l'UA fasse du dicton
« prévenir vaut mieux que guérir »
son chant de bataille (A) et résolve certaines questions
encombrantes (B).
A-) L'ANTICIPATION DES
CRISES PROPICES AUX COUPS D'ÉTAT
« Il n'y a jamais de fumée sans
feu ». Partant de cet adage populaire, on a conclu que chaque
coup d'État est le symptôme d'un mal plus profond ayant
miné les sphères essentielles des États qui en sont
victimes ; la partie émergée de l'iceberg de
l'instabilité sociale, économique, politique et institutionnelle
qui ronge les États africains. Pour venir définitivement à
bout de ce fléau, il est donc nécessaire que l'UA veille à
tuer dans l'oeuf ses crises annonciatrices (2) à travers un
contrôle démocratique des États (1).
1-) Le souhait d'un
contrôle démocratique des États
A sa naissance en 2002 à Durban, l'UA s'est
présentée « sous un aspect avenant, se parant sous
les couleurs chatoyantes de la démocratie qui apparaît
(désormais) comme un label nécessaire sur le plan
international »296(*). Ainsi, tant dans le droit primaire que
dans le droit dérivé, la résolution de l'organisation
panafricaine à « promouvoir l'adhésion de
chaque État partie aux valeurs et principes universels de la
démocratie (...) »297(*) est sans
équivoque.
Au-delà de la splendeur et de la noblesse de cette
assignation, le mérite était de mettre hors-la-loi tous les
obstacles à l'enracinement de la démocratie en Afrique. Au rang
de ceux-ci, le coup d'État en premier. L'exigence démocratique
est à cet effet considérée comme le système
immunitaire qui réduirait la vulnérabilité des
États à l'épidémie du coup d'État. Mais,
l'observation même sommaire de la polisphère africaine
révèle que la majorité des États sont
« démocratiquement malades ». Il s'avère
alors impérieux que l'UA soit constamment au chevet de ses États
à travers une politique avant-gardiste manifeste de promotion du
constitutionnalisme et de consolidation des acquis démocratiques.
Cette approche préventive suppose « des
mécanismes (...) pour anticiper la survenance d'une situation
qualifiée d'inconstitutionnelle du fait de la mauvaise gouvernance du
pouvoir d'État »298(*). L'UA est donc
appelée à veiller étroitement au respect par les chefs
d'États des modalités démocratiques d'accession au pouvoir
et surtout celles de son exercice. Le respect de la sacralité de la
constitution, la limitation des mandats et pouvoirs présidentiels,
l'alternance démocratique, le déroulement des processus
électoraux, le respect des droits et libertés fondamentaux de
l'homme, la bonne gouvernance économique sont à notre sens les
composantes démocratiques à surveiller de très près
dans les États. Ce contrôle en amont permettra de déceler
« les transgressions des normes démocratiques dont la
persistance et la répétition peuvent conduire à des
changements anticonstitutionnels »299(*).
En cette occurrence, il est vivement requis du
Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP)300(*) un rôle de
premier plan. Le MAEP est un instrument d'autocontrôle en vue de
s'assurer que les politiques et pratiques des États parties sont
conformes aux valeurs, codes et normes convenus dans le domaine de la
gouvernance politique et économique. Compte tenu de son importance dans
l'évaluation démocratique des États, il mérite
d'être revu et renforcé. Notamment, son adhésion doit
être automatiquement liée à l'entrée des
États dans l'Union plutôt que d'être libre et volontaire.
Aussi, l'institution d'une Mission indépendante d'évaluation
de la gouvernance des États en son sein devrait constituer un
système d'alarme efficace de détection des pratiques
antidémocratiques.
L'intérêt du contrôle préventif est
de pouvoir régler les crises avant-coureurs des coups
d'État (2).
2-) La
nécessité de résoudre les crises avant-coureurs
« A quoi bon savoir charmer un serpent si on
commence par se laisser mordre ? »301(*). Cette sagesse de
l'Ecclésiaste témoigne à plus d'un titre de l'importance
de la diplomatie préventive. Celle-ci est définie comme
« un ensemble de mesures ayant pour objet d'éviter que des
différends ne surgissent entre les parties, d'empêcher qu'un
différend existant ne se transforme en conflit ouvert et, si un conflit
éclate, de faire en sorte qu'il s'étende le moins possible
»302(*). En effet, il est mis en
évidence que le coup d'État est l'acmé d'une crise
politique et institutionnelle liée au mépris des valeurs et
principes démocratiques. L'UA doit désormais anticiper la
résolution de ces crises dont l'attisement pourrait conduire à un
dénouement anticonstitutionnel. A défaut de cette anticipation,
la ferme rhétorique officielle prohibant tout changement
anticonstitutionnel de gouvernement serait encore pour longtemps un voeu pieux
sur le continent africain.
Le mécanisme de la diplomatie préventive est
donc un pare-feu dont l'activation continuelle préviendrait l'Afrique de
la survenance des coups d'État. Ce fléau serait ainsi vaincu si
l'UA s'activait à prendre les mesures idoines pour résoudre les
crises à l'origine. Il urge alors que l'UA mette en oeuvre ses
mécanismes de prévention des conflits pour être aux aguets
des crises et oeuvrer à bras-le-corps pour les juguler avant tout
débordement. L'apport du CPS est ici essentiel car c'est lui qui tient
la manche de la diplomatie préventive conformément à
l'Art. 6-1.b du Protocole portant sa création. Ainsi à
travers le Groupe des Sages303(*) et le Système d'Alerte
Rapide304(*), les crises latentes et autres conflits
potentiels de nature à mettre en péril la paix et la
sécurité du continent seraient démasqués et
désamorcés.
Pour tout dire, « des preuves convaincantes que
les gouvernements font ? de leurs propres constitutions ; toute tentative
par les gouvernants de modifier la limitation des mandats ; des preuves
claires de truquage, de manipulation, ou d'atteintes aux procédures
électorales internationalement acceptées ; les arrestations
arbitraires, les attaques contre les médias, la torture, les
« disparitions » et les meurtres commandités ;
des pratiques d'exclusion ou de discrimination dans le partage du pouvoir et de
la richesse nationale etc. sont des indicateurs qui doivent alerter (l'UA) sur
le potentiel de coup d'État ou de violence armée (guerre civile)
qui est en train de se cristalliser et par conséquent déclencher
les mécanismes opportuns de
prévention »305(*).
L'UA se retrouve souvent au pied du mur face à
certaines situations embarrassantes. Son efficacité exige
désormais qu'elle tranche définitivement et objectivement ces
débats (B).
B-) LA PRÉVISION
DES SITUATIONS ENCOMBRANTES
Tout changement de gouvernement opéré hors des
procédures constitutionnelles est un coup d'État. Mais certains
de ces changements ne figurent pas expressément dans
l'énumération statique dressée par l'Art. 23 de la
CADEG. Et lorsqu'ils se produisent, l'UA se retrouve dos au mur ou affiche des
réactions ambigües. Essentiellement, les coups d'État
à épithète salutaire (1) et les
récents soulèvements populaires magrébins (2) sont
les épineuses questions sur lesquelles l'UA doit travailler.
1-) Le débat sur
les coups d'État salutaires
Le professeur K. Hounaké range dans la catégorie
des coups d'État aux attraits bénéfiques
« les coups d'État qui instaurent la démocratie, le
coup d'État comme sanction de la violation des droits de l'homme par le
chef de l'État, le coup d'État comme solution à un blocage
institutionnel, le coup d'État comme solution à une crise
institutionnelle naissante, le coup d'État comme solution à une
situation de décrépitude
économique »306(*). Dans tous ces cas, il s'agit bien
évidemment de l'usage ou de la menace d'usage de la force pour chasser
les gouvernants. Pour une partie de la doctrine, ces incursions militaires sont
excusables et peuvent être légitimées par les circonstances
dans lesquelles elles se sont produites307(*). Tel que l'exprime
clairement Ayissi Anatole, « il existe dans la vie de certaines
sociétés politiques des moments tragiques de rupture douloureuse
de l'ordre établi que l'on pourrait bien qualifier de coup d'État
salutaire (...) »308(*). Qui plus est, la précision du
paragraphe 1er de l'Art. 23 de la Charte est peu commode. Aux
termes de ce paragraphe, seuls les putschs ou coups d'État contre un
« gouvernement démocratiquement
élu » sont répréhensibles par l'UA. Ce qui
n'est pas interdit est permis, dit-on. Logiquement, les coups d'État
perpétrés contre les gouvernements non démocratiquement
élus ou devenus réfractaires à la démocratie sont
implicitement autorisés. Ils ne peuvent donc être objectivement
sanctionnés car n'étant pas expressément proscrits.
Les irruptions militaires à connotation salutaire sur
la scène politique se fondent justement sur ce raisonnement a
contrario. La sagesse des militaires consiste donc à invoquer des
situations atténuantes pour aller à l'encontre du
constitutionnalisme. Cet état de chose est une brèche fatale pour
que l'interdiction objective des coups d'État ait des chances d'avoir un
impact constructif sur la réalité concrète. Il explique
pour beaucoup les attitudes inconstantes de l'UA face aux putschs et son
hésitation à décider concrètement des actions
à entreprendre. Ce qui créé des précédents
fâcheux fragilisant la rigueur et la fermeté qui devraient
caractériser chacune des réactions de l'Union à
l'égard des ingérences des armées africaines sur la
scène politique. L'UA doit donc définitivement trancher le
débat de ces putschs « aux vertus
émancipatrices ».
On pourrait par exemple amender la CADEG en y inscrivant
purement et simplement que « tous les coups d'État
sont illégaux et totalement
inacceptables »309(*). La Charte gagnerait ainsi mieux en
crédit plutôt que de dresser une typologie des situations
constitutives de changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Puisqu'« en dépit de la légitimité politique
des interventions militaires africaines, elles ne s'inscrivent pas dans le
cadre des principes du constitutionnalisme du point de vue
juridique »310(*). L'épineuse question des
soulèvements populaires parait on ne peut plus complexe à
résoudre (2).
2-) La question des
soulèvements populaires
Connus sous le nom de « printemps
arabe », les soulèvements populaires survenus en Afrique
du Nord, notamment en Tunisie et en Egypte, ont mis l'UA dans une situation
bien inconfortable. Ses réactions ont été mi-figue
mi-raisin. En fait, l'organisation était confrontée à une
question juridique complexe : tels qu'ils se sont déroulés,
ces mouvements révolutionnaires311(*) peuvent-ils
être considérés comme des changements anticonstitutionnels
de gouvernement ? Il était difficile de répondre clairement
par l'affirmative ou par la négative. L'UA était face
« au dilemme de la démocratie et du
constitutionnalisme »312(*). D'un côté, il est de toute
évidence que ces mouvements ne sont pas les voies constitutionnelles et
démocratiques de changement des gouvernements. Mais de l'autre
côté, ils sont l'extériorisation des aspirations
démocratiques, demeurées vaines, des peuples opprimés. Ils
sont également un moyen d'exercice de la volonté et de la
souveraineté populaires magnifiées par la quasi-totalité
des constitutions africaines mais dépréciées dans les
faits par un système politique qui s'acharne à attenter aux
principes démocratiques. C'est dans cette perspective que le professeur
Kokoroko a écrit que « la révolution actualise la
domestication du pouvoir politique par le droit, c'est-à-dire la
soumission de la politique, de la puissance factuelle qu'est l'État, au
droit »313(*).
Faute d'une législation claire sur la question, l'UA
n'a abouti à des conclusions similaires qu'au bout d'une série de
détours interprétatifs notamment de son Acte constitutif et de la
CADEG314(*). Ce qui a fait qu'elle fut critiquée
pour son attitude attentiste et sa réaction tardive315(*). Il nous semble en
réalité que le « printemps arabe »
à tendance à se répandre très bientôt dans
toute l'Afrique en référence aux récentes manifestations
populaires qui ont chassé le président Compaoré. L'UA se
bâtirait une ligne d'action plus concrète de gestion de ces
mouvements en se penchant très vite sur la question de leur
légitimité et de leur légalité par le biais du
Parlement panafricain par exemple. Il ne serait certainement pas question de
promouvoir la prise du pouvoir par la rue, c'est-à-dire par les
mouvements révolutionnaires. Mais il s'agit plutôt pour l'UA de
prendre en compte un certain nombre de paramètres qui font partie
intégrante des exigences d'une société démocratique
afin de garantir le droit inaliénable des peuples au bonheur
politique. Désormais, il convient
« d'appréhender le soulèvement populaire dans la
perspective d'une redéfinition des changements anticonstitutionnels de
gouvernement, de concevoir la réalisation de l'alternance et de la
participation populaire par un moyen autre que le suffrage, mais tout autant
démocratique (et respectueux de la Constitution et des lois
nationales) »316(*).
L'objet de ces choix préventifs est de déjouer
toute possibilité de coup d'État en désamorçant le
plus vite possible les crises propices. Pour mieux faire face aux cas
échéants, il importe de réajuster les mécanismes
réactifs (paragraphe II).
Paragraphe II : Des
mécanismes réactifs à réajuster
Bannir les coups d'État, c'est aussi gérer les
cas qui se produisent de manière à donner aux futurs candidats un
signal d'inflexibilité et d'intolérance absolues. Le but est de
décourager à tout prix le choix de cette voie
déstabilisatrice du constitutionnalisme libéral en Afrique pour
accéder au pouvoir et/ou résoudre les crises de quelque nature
que ce soit. A cet effet, l'UA doit donc repenser son système
réactif contre les coups d'État, notamment ses organes
agissants (A) et ses mesures curatives (B).
A-) LES ORGANES
AGISSANTS
Pour répondre rigidement aux coups d'État, trois
organes essentiels de l'UA méritent d'être restructurés. Le
challenge consiste à rigidifier l'armature institutionnelle
chargée d'accompagner le processus de lutte contre les changements
anticonstitutionnels de gouvernement. Le premier organe est à renforcer,
le second doit être affranchi et les compétences du
troisième doivent être étendues. Le CPS (1), la
Commission et la Cour de justice de l'UA (2) sont les organes
concernés par ces redressements institutionnels.
1-) Le renforcement du
CPS
Pour faire du CPS la cheville ouvrière de la gestion
des situations de changements anticonstitutionnels de gouvernement, il est
loisible de le rendre autonome. L'intérêt de l'autonomisation du
CPS est de le réinventer sur le modèle du Conseil de
sécurité de l'ONU car « que l'UA, en s'inspirant du
Conseil de sécurité de l'ONU, fasse preuve d'originalité
et ne fasse pas du CPS une photocopie du Conseil de sécurité, est
certes une démarche louable. Il serait toutefois souhaitable qu'elle
sache déceler et adapter tout ce qui marche dans l'organisation
universelle, au lieu de se contenter de la simple caricature de celle-ci. Un
CPS plus fort à l'image du Conseil de sécurité aurait pu
être plus efficace »317(*). Ainsi, en
matière de paix et de sécurité en Afrique, le CPS serait
l'organe unique et suprême, exclusivement et pleinement compétent,
n'ayant au-dessus de lui aucune instance à laquelle il devrait regarder.
Ce qui revient à le renforcer en lui conférant un pouvoir
d'action propre, à élargir ses compétences et à le
doter de moyens de fonctionnement appropriés.
Dans cette perspective, il est grand temps de procéder
au déplacement du curseur de la répartition des
compétences entre le CPS, la Conférence et la Commission telle
qu'initialement prévue par le Protocole portant création du CPS.
Ainsi, le CPS doit devenir réellement « l'organe de
décision permanent pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits »318(*) en Afrique. Il
s'agit désormais de lui attribuer le pouvoir de décision en
matière de gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement.
L'imposition des sanctions et la mise en oeuvre du droit d'intervention pour
déloger les putschistes récalcitrants devraient relever de sa
compétence exclusive. Le rôle de la Conférence se
limiterait par exemple à confirmer les décisions du CPS et le
pouvoir de recommandation lui retournerait désormais. Quant au
Président de la Commission, son pouvoir d'initiative propre devrait
être exercé sous le contrôle et avec l'aval du CPS. Avant
toute entreprise, il devrait informer le CPS de ses intentions. On
éviterait ainsi les conflits de compétence incessamment
observés au sein de l'UA dans la gestion des crises du fait de la
confusion entre plusieurs organes également compétents sur la
même question319(*).
En outre, il est très indispensable que le CPS revoie
la question de ses moyens d'action. Pour financer ses activités, il
devrait privilégier le recours aux activités de mobilisation de
ressources auprès de la société civile, des particuliers
et du secteur privé. La contribution de la diaspora africaine serait
également d'un grand secours en raison du prix précieux qu'a la
paix. Par le biais d'un Comité ad hoc, spécialement
créé à cette fin, le CPS pourrait organiser des campagnes
de levée de fonds par moment suivant les techniques du found raising
ou du crowd founding. L'intérêt ici est de permettre
au Conseil d'échapper dorénavant aux humeurs des chefs
d'État et à l'absence de volonté des États de le
doter de moyens à la hauteur de ses responsabilités. Aussi, il
est de souhait que les donateurs occidentaux et les partenaires
bilatéraux apportent un appui tant financier que matériel
conséquent au CPS. Mais comme le préconise Pierre-François
Gonidec, « cet appui doit se faire en dehors de toute intention
d'ingérence des puissances étrangères dans les tentatives
de l'Union Africaine de régler les conflits sur le
continent »320(*). C'est à ce prix que le CPS pourrait
agir avec plus de célérité et d'efficacité face aux
coups d'État.
Quant aux organes intégrés en l'occurrence la
Commission et la Cour de justice, ils doivent être
revitalisés (2).
2-) Deux organes
intégrés à revitaliser
La Commission de l'UA est censée jouer un rôle
essentiel dans le processus de lutte contre les changements illégaux de
gouvernement. Par son dynamisme, elle devrait servir de levier au CPS dans la
mise en oeuvre des dispositions adoptées en cas de coup d'État.
Dans ce sens, la revitalisation souhaitée de la Commission consiste
à l'affranchir de la « position subalterne dans laquelle
les États membres, par le biais de la Conférence, ont entendu la
placer »321(*). Dans un souci de recherche
d'efficacité, il est souhaitable que la Commission, en tant qu'organe
intégré, conserve un peu d'indépendance vis-à-vis
des États membres de l'UA. Pour cela, il est indispensable de
définir clairement ses attributions dans l'Acte constitutif plutôt
que d'en laisser le soin à la Conférence comme l'Art. 20-3
dudit Acte l'a prévu. Les critères de désignation de son
Président méritent également d'être
précisés. Jusque-là non clairement définis, ces
critères obéissent plutôt à un droit non
écrit qui influence le choix de la personnalité par les chefs
d'État et de gouvernement qui ont l'exclusivité dans ce domaine.
Ces reformes visent à réduire les risques de politisation de cet
organe et à asseoir véritablement les prérogatives de son
Président. Le voeu exprimé ici est de doter ce dernier d'un
nouveau statut semblable à celui du Président de la Commission de
l'Union Européenne. Pour réaliser ce souhait, il est salutaire de
ressusciter les amendements à l'Acte constitutif proposés par
Kadhafi lors des sommets extraordinaires de Tripoli en décembre 2002 et
en février 2003. Au final, à défaut de pouvoir transmuer
la Commission en l'Autorité de l'UA322(*), il est
nécessaire de renforcer ses pouvoirs pour en faire « un
vrai exécutif avec des domaines bien déterminés et des
concessions de pouvoir de la part de la Conférence des chefs
d'État et de gouvernement, et non plus un simple
secrétariat »323(*).
Relativement à la Cour africaine de justice et des
droits de l'homme naissante, il est impérieux d'élargir ses
compétences afin qu'elle soit dotée de pouvoirs
nécessaires pour poursuivre les auteurs de coup d'État. C'est
à cette seule condition que le voeu de l'incrimination des prises
illégales du pouvoir serait honoré.
En plus de la restructuration des organes d'action,
l'efficacité de la gestion des crises liées aux coups
d'État dépend également de l'intransigeance des mesures
curatives (B).
B-) LES MESURES
CURATIVES
Pour optimiser le réalisme de la lutte contre les coups
d'État, l'UA devrait faire preuve de fermeté aussi bien dans
l'adoption que dans la mise en oeuvre des sanctions contre les
putschistes (1). Aussi, elle devrait jouer un rôle central dans la
gestion de la situation post-putsch afin d'éviter un reflux des crises
devant déboucher sur un nouveau coup d'État (2).
1-) L'intransigeance des
sanctions
Une proscription est autant efficace qu'elle est assortie d'un
système coercitif approprié et rigoureux pour censurer sa
violation. Afin d'imposer le respect de l'interdiction des changements
anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, il est impératif que
l'UA mette en oeuvre une politique d'application draconienne des sanctions.
Pour cela, elle doit adopter des stratégies de sanction et des mesures
pratiques nouvelles. Il s'agit de créer les conditions favorables pour
pouvoir adopter des sanctions ciblées, appropriées et strictes et
en imposer le respect scrupuleux. A cet égard, l'UA doit finir autant
que possible avec les mesures coercitives fallacieuses et intégrer une
dimension durement punitive des auteurs de coup d'État. Car
d'après des études crédibles, on est parvenu à la
conclusion que « les sanctions servent plus à se faire une
bonne conscience (on est en train de faire quelque chose) qu'à vraiment
bien faire (réaliser les objectifs pour lesquels elles ont
été imposées) »324(*).
Relativement aux mesures pratiques nouvelles des sanctions, le
Cadre d'Ezulwini en a prévu un certain nombre dont l'objet est de
faciliter la rapidité des réactions de l'UA face aux coups
d'État. Il en est ainsi par exemple de l'élaboration d'un Manuel
de sanctions prévoyant les types de mesures à appliquer. Ce
Manuel devra comporter des sanctions bien claires et indiquer un processus
graduel suivant lequel elles seraient imposées aux putschistes. Dans
l'imposition des sanctions, le CPS doit prendre des mesures de sauvegarde afin
d'éviter qu'elles soient démesurées et rejaillir
négativement sur les populations civiles. L'élaboration d'une
liste bien précise et régulièrement mise à jour des
individus et entités visés par les sanctions s'avère
nécessaire pour s'assurer que toutes les personnes impliquées
dans le changement anticonstitutionnel de gouvernement sont bien atteintes.
Du point de vue des stratégies de sanction, il est
fondamental d'institutionnaliser le Comité des
sanctions325(*) en l'intégrant au Protocole du CPS.
Vu les attributions de ce Comité, son opérationnalisation serait
un maillon impeccable dans l'efficacité de la mise en oeuvre des
régimes de sanction. Son rôle consiste entre autres à
collecter les informations appropriées et à analyser les faits
sur le terrain avec l'appui du Comité des Services de Renseignement et
de Sécurité en Afrique (CISSA) et le Comité de
Renseignement et de Sécurité (ISC) de la Commission. En
étroite collaboration avec les États, il surveille la pertinence
des actions entreprises pour assurer le respect effectif des sanctions
imposées par le CPS. De plus, il monte la garde contre l'irrespect des
sanctions en recommandant au CPS d'autres mesures plus percutantes contre les
putschistes. Aussi, le Comité est compétent pour prévoir
des mesures contre tout État membre qui ne respecterait pas le
régime des sanctions ou qui proposerait des subterfuges aux putschistes
pour esquiver les mesures coercitives.
Le mérite de l'application sans merci des sanctions est
de décourager tous ceux qui auront en projet d'obstruer le processus
démocratique sur le continent par la fomentation d'un changement
anticonstitutionnel de gouvernement. L'autre défi majeur pour l'UA est
de s'ingérer activement dans la stabilisation des États ayant
été secoués par les coups d'États (2) afin
d'éviter une rechute.
2-) La reconstruction
post-crise
L'Afrique beigne dans le cycle infernal des coups
d'État. Dans ce cycle, il s'est avéré que la suite la plus
commune d'un coup d'État est un autre coup d'État ou du moins des
tentatives. Cette situation est favorisée par le fait que l'UA
considère encore les coups d'État comme la principale crise
à laquelle il faut remédier lorsqu'ils surviennent. C'est
pourquoi assez souvent, elle pense sa mission accomplie dès les
premières lueurs bien flatteuses de stabilité des États
secoués. Or, la versatilité des États émergeants de
crises accroit le pourcentage de reprise des conflits si la situation n'est pas
maitrisée sur le court, le moyen et le long terme. Ainsi, le mal auquel
il est nécessaire de trouver un remède définitif sur le
continent est la cause qui fournit aux coups d'État l'occasion de
prendre d'assaut les États : l'instabilité socio-politique.
Pour cela au lendemain de chaque coup d'État, l'UA doit accompagner le
processus de stabilisation des États sur un terme on ne peut plus long.
A travers le CPS, l'organisation continentale doit « faciliter la
restauration de l'État de droit, la création et le
développement d'institutions démocratiques, ainsi que la
préparation, l'organisation et la supervision des élections dans
l'État membre concerné »326(*). Son engagement
politique actif dans la transition en vue de favoriser un retour effectif
à l'ordre constitutionnel doit être au coeur de cette
démarche. Il s'agit d'oeuvrer pour une dévolution
équitable et apaisée du pouvoir et une confiance durable entre
les différents protagonistes.
Dans ce même canevas, le CPS doit aussi veiller à
la consolidation des accords politiques signés pour apaiser la crise. Le
mérite du CPS serait de suivre la mise en application rationnelle
desdits accords afin de stabiliser la vie politique à long terme. Ce
suivi judicieux permettrait d'intégrer véritablement la gestion
du pouvoir dans une dynamique inclusive et dans un processus de
démocratie participative et consultative.
Par ailleurs, certains coups d'État sont
perpétrés par les mouvements rebelles ou connaissent
l'ingérence de tels mouvements. C'est le cas entre autres des coups
d'État en Côte d'Ivoire en 2002, au Mali en 2012 et en
Centrafrique en 2013. Pour ces cas, le CPS doit lui-même conduire ou
aider les États à mettre en oeuvre des programmes de
Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion (DDR)
conformément à l'Art. 14-3.c du Protocole portant sa
création. Ici, la gestion rationnelle souhaitée de la
période post-conflictuelle permettrait d'éviter la
prolifération des foyers de tension afin d'asseoir une confiance
sécuritaire totale au sein de la population. Concrètement et
conformément à l'Art. 3-c du Protocole, le CPS doit
« promouvoir et mettre en oeuvre des activités de
consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour
consolider la paix et prévenir la résurgence de la
violence ».
La reconstruction post-crise permet ainsi de réduire la
reprise des violences dans les pays sortants des conflits et de jeter les
fondements d'une justice et d'une paix durables. Pour s'y prendre, le Cadre
d'action pour la reconstruction et le développement post-conflit (RDPC)
est un instrument précieux à utiliser par l'UA. Adopté
à Banjul, en Gambie, en juillet 2006, ce Cadre stratégique de
gestion post-crise est un véritable outil destiné à
« consolider la paix et prévenir la résurgence de
la violence ; aider à trouver des solutions aux causes profondes
(et non seulement aux symptômes) des conflits ; encourager la
planification et la mise en oeuvre rapide des activités de
reconstruction »327(*).
CONCLUSION GÉNÉRALE
Peut-être, il serait trop osé de prétendre
avoir tout dit sur la problématique du coup d'État en Afrique.
Tellement les causes de ce fléau s'entremêlent, tellement ses
modalités sont de plus en plus variables sur le continent et la
recherche du remède approprié pour le faire taire pour de bon
implique la combinaison de plusieurs solutions. Mais au terme de cette
réflexion, un constat général s'est dégagé.
Le coup d'État plane fatalement sur la majorité des États
d'Afrique comme une épée de Damoclès. La stabilité
apparente des États ne doit pas occulter leur
vulnérabilité aux coups d'État parce que les gènes
de ce mal sont visibles un peu partout sur le continent.
Pourtant, la longue nuit sombre des années de plomb au
cours desquelles les coups d'État furent les moyens prestigieux de
conquête du pouvoir a semblé se dissiper sous les projecteurs du
processus démocratique engagé en 1990. Ce processus est
marqué par la conversion des États à la chapelle de
l'État de droit par le truchement du retour au constitutionnalisme
néo-libéral. Les nouvelles constitutions africaines ont alors
proscrit aux États toute sorte de péchés contre les
principes démocratiques au risque d'être rejetés du paradis
des démocraties néo-libérales. Avec des imitations par ici
et des innovations par là, l'UA, dont la naissance en 2002 fut le
tournant politique majeur du début du XXIème siècle en
Afrique, a pris sur elle l'engagement de lutter aux côtés des
États pour promouvoir la bonne gouvernance démocratique à
travers tout le continent. De toute évidence, les Africains ont mis en
oeuvre, avec beaucoup de doigté, d'importants moyens en vue de faire
définitivement des coups d'État un lointain et mauvais
souvenir.
Mais à l'épreuve des faits, tout est apparu
illusoire et le pari de libérer le peuple africain de la hantise des
coups d'État semble relever toujours de la chimère. Au niveau
continental, il se pose alors la question de l'efficacité de la
philosophie de l'UA dans le processus de lutte contre ce
phénomène. Aux niveaux nationaux, l'on s'interroge sur
l'effectivité de l'adhésion des États à
l'idéal démocratique.
Aujourd'hui, on n'a nullement besoin d'une loupe avant de se
rendre à l'évidence que « le meilleur
c'est-à-dire une succession d'alternances politiques
démocratiques au sommet de l'État côtoie le pire
c'est-à-dire les remises en cause de certains acquis
démocratiques sous la forme de dérives présidentialistes
et d'une pérennisation au pouvoir »328(*). Le principe de
l'alternance démocratique au pouvoir est querellé par la plupart
des chefs d'État. Ils s'en prennent à la limitation du nombre des
mandats présidentiels et déploient toute une ingénierie
pour truquer les processus électoraux. Les élections
disputées suscitent émoi et consternation sur le continent au
point qu'on est tenté d'épouser ces conclusions de Philippe
Braud : « le suffrage universel est une institution
profondément inintelligible, voire un pari naïf
(...) »329(*). Les traces de l'exercice arbitraire du
pouvoir sont de plus en plus palpables sous le prisme de la mauvaise
gouvernance, de la corruption à grande échelle, de la violation
accentuée des droits de l'homme et de l'ethno-tribalisme. De plus, la
« fin de l'ordre militaire »330(*) annoncée en
1990 n'a guère équivalu au retrait définitif des
militaires de la scène politique. Dépouillé par
conséquent de ses piliers stabilisateurs, l'édifice
démocratique africain repose aujourd'hui sur « un plancher
pourri » aux dires du professeur Adama Kpodar331(*). Le
constitutionnalisme semble produire un effet boomerang car les élites
africaines retournent les vertus constitutionnelles contre la
démocratie. On constate donc que les mauvaises habitudes politiques qui
ont caractérisé l'exercice du pouvoir en Afrique depuis les
années 1960 n'ont pas disparu comme par enchantement après
1990.
Salutaires ou suicidaires, maléfiques ou
bénéfiques, peu importe le qualificatif à l'aune duquel
les coups d'État militaires sont désignés. Point n'est
point besoin de s'en tenir aux formules byzantines employées par les
putschistes pour se dédouaner. Tout putsch est antidémocratique
et condamnable sous toutes ses formes. Il constitue une transgression flagrante
des normes constitutionnelles et une négation des acquis
démocratiques. Il trahit le néo-constitutionnalisme en croyant le
servir et déprécie l'élan démocratique en
alléguant le soutenir. Comme l'écrit si ouvertement Pierre
Pactet, « l'intervention de l'armée dans le système
politique n'est en fait qu'une négation même de l'existence d'un
droit constitutionnel »332(*). Eu égard
aux conséquences humanitaires et aux répercussions
économiques qu'il engendre, le coup d'État est un anathème
qui se révèle fatal aux États en se voulant les moyens de
sortie de crises ou le salut des peuples en souffrance. En définitive,
disons-le de façon nette et simple : « qu'ils soient
populaires ou non ; acclamés ou condamnés, les coups
d'État demeurent un acte illégal au lendemain pourri pour
l'État victime »333(*).
Face aux ravages des coups d'État, il y a lieu de
dépasser le stade des belles déclarations de principe et de poser
des actions concrètes. Fondamentalement, l'affermissement
démocratique des États est l'unique antidote efficace contre ce
fléau. Si tant il est vrai qu'un instrument, aussi perfectionné
et sophistiqué soit-il, placé dans une main malhabile ne peut
jamais produire les résultats escomptés, il est donc clair que ce
n'est pas la démocratie elle-même qui pose problème en
Afrique. Ce sont plutôt les hommes chargés d'accompagner le
processus parce que la démocratie « n'est pas une machine
qui fonctionne toute seule dès lors qu'elle est programmée en
fonction des principes et des procédures
appropriées »334(*). Sa réalisation est fonction de la
conjugaison des conditions juridiques, politiques et sociologiques avec en
arrière-plan l'existence d'une véritable culture
démocratique.
Il importe alors que les élites africaines changent de
mentalité d'autant plus que c'est dans les parages de la pratique
constitutionnelle que la démocratie trouve son ancrage et ses conditions
de possibilité tout aussi bien que celles de son effectivité.
Ceci étant, l'on s'accorde sans peine avec l'idée selon laquelle
« la démocratie n'est pas une propriété
qu'on acquiert une fois pour toute. Mais elle est l'effort toujours sans cesse
renouvelé, quoi qu'imparfait, de tous les acteurs
impliqués »335(*). Ainsi tous les réformes et
plaidoyers en faveur du bannissement des coups d'État en Afrique ne
peuvent point aboutir en l'absence d'une volonté manifeste de permettre
à la démocratie de prendre véritablement corps dans tous
les États.
D'une part, cette volonté ne naitra que si les
gouvernants acceptent de respecter les principes de l'État de droit
à travers l'intériorisation des valeurs démocratiques.
Comme on peut le lire clairement sous la plume du Doyen Gaudemet,
« l'État de droit n'est pas dans la
législation ; il est dans les esprits et les moeurs. Il suppose
stabilité, conviction, adhésion aux règles que le
législateur se borne à
exprimer »336(*). Il est donc grand temps que les chefs
d'État africains vouent un respect sacramentel au principe de
l'alternance démocratique au pouvoir en acceptant de quitter le pouvoir
au terme de leur mandat et en cessant de manipuler les élections
présidentielles en leur faveur. D'autre part, le changement n'est
possible que lorsque les gouvernés participent effectivement à la
vie politique en se reconnaissant dans les institutions étatiques. Du
reste, « ce qui au fond est essentiel c'est l'éthique
constitutionnelle des gouvernants et des élites ; celle-ci est
souvent malmenée, mais sans elle, on ne saurait obtenir
l'adhésion des gouvernés ni donner une chance au
constitutionnalisme et aux valeurs démocratiques et libérales qui
lui confèrent tout son sens »337(*). La disposition
d'une véritable culture civique démocratique permettra par
exemple la réintégration des constitutions africaines à
l'orthodoxie constitutionnelle des années 1990. Cela consiste à
opérer des réformes constitutionnelles pour rendre les Lois
fondamentales nationales aptes à discipliner l'exercice du pouvoir
politique et capables de renfermer et de refermer le jeu politique sur
lui-même. Car les réalités politiques actuelles
démontrent que « la constitution n'est plus cet instrument
de régulation des pouvoirs publics ; la classe politique a peur
d'elle : la constitution divise ; elle n'est plus
crédible ; elle sent la poudre »338(*). La culture
démocratique favorisera aussi l'acceptation des réformes
institutionnelles dont l'objet est de rendre puissants et crédibles les
contre-pouvoirs destinés à assurer la stabilité du
processus démocratique et à contenir l'exercice du pouvoir dans
les limites de la légalité et de la légitimité.
Indubitablement, le positionnement constructif de
l'armée dans le jeu démocratique est aussi tributaire du
degré de maturité démocratique des gouvernants. Puis que
les militaires ont eux-mêmes déclaré que « porter
l'uniforme en tant qu'officier n'est noble que si le fonctionnement des
institutions de la République que l'on doit servir loyalement et avec
abnégation, ne porte pas atteinte à la vie des citoyens et
à la dignité humaine, à la cohésion de la
collectivité nationale »339(*).
L'UA a également besoin de cette même
volonté politique des dirigeants africains d'autant plus que de celle-ci
dépend toute entreprise de réforme au sein de l'organisation
continentale. Ici, les réformes souhaitées sont dans l'ordre
d'inviter les États à faire véritablement de l'UA une
organisation d'intégration, une organisation supranationale capable de
s'imposer à eux. A notre sens, ce voeu devrait rapidement être
exhaussé car si on veut la paix en Afrique, on doit en payer le prix. Ce
prix est essentiellement l'acceptation des chefs d'État de
transférer à l'UA une marge essentielle de souveraineté de
leurs États. Le résultat final attendu est de doter
l'organisation panafricaine de pouvoirs et de moyens importants pour
réussir le défi de promouvoir la consolidation de la
démocratie sur le continent et d'éradiquer pour de bon le
phénomène du coup d'État.
Il est également très important de rendre
l'organisation panafricaine elle-même plus crédible. Il est donc
souhaitable que l'UA imite sa soeur européenne en faisant de la
conditionnalité démocratique le passage obligé des
États pour avoir le cachet de l'adhésion à l'Union.
« Vaut mieux envoyer cinq lions à la bataille que cinq
mille moutons ! ». Suivant ce proverbe chinois, nous osons
dire à l'égard de l'UA qu'il vaudrait mieux compter seulement
à ses sommets les États dignes de représenter et de
défendre l'intérêt des Africains plutôt que les
délégations faramineuses de tous les gouvernements du continent
qui vont tournailler autour des questions vitales.
Aussi bien dans la prévention que dans la gestion des
changements anticonstitutionnels de gouvernement, l'UA doit disposer d'une
ligne de conduite inébranlable. Elle devra ainsi finir autant que
possible avec « le doute, la confusion, les tergiversations
nombreuses, les picotements du désir, les volontés diluées
et les attitudes brumeuses et neutres dans ses
réactions »340(*). Il convient donc de renforcer le
régime coercitif de l'UA en le dotant d'un faisceau puissant de
sanctions chaque fois identiquement et fermement activées.
La grandeur du défi de tourner définitivement la
page des coups d'État en Afrique nécessite l'apport
décisif des mécanismes sous-régionaux aux
côtés de l'UA. Tant dans la diplomatie préventive que dans
la mise en oeuvre des sanctions et la gestion des crises, il importe de
renforcer la coordination et la coopération entre les organes de l'UA,
les CER et autres Mécanismes régionaux. De plus, la
communauté internationale, en tant que gardien et défenseur de
l'ordre démocratique international, doit être proactive et
pro-démocratique en Afrique. Elle doit ainsi jouer un rôle
dissuasif afin de faire échec par tous les moyens aux tentatives de
déstabilisation de l'ordre constitutionnel des États
résolument engagés sur la voie de démocratisation. Pour
tout dire, « (...) si l'on veut que le continent africain fasse
des progrès notables, il faudra que la communauté internationale
se mobilise aux plus hauts niveaux politiques pendant plusieurs
années »341(*).
Somme toute, terminons de la manière dont nous avons
commencé : « Au lieu de coups d'État et
de changements anticonstitutionnels de gouvernement, efforçons-nous de
faire en sorte que la démocratie prospère en
Afrique ». Tel est le voeu de tous les Africains !
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· Version amendée de l'Acte constitutif de l'Union
Africaine adoptée le 11 juillet 2000 à Lomé, au Togo,
modifiée par le Protocole sur les amendements à l'Acte
constitutif de l'Union Africaine adopté le 11 juillet 2003 à
Maputo, au Mozambique.
· Charte Africaine de la démocratie, des Elections
et de la gouvernance adoptée le 30 janvier 2007 à Addis Abeba, en
Ethiopie.
· Constitution béninoise du 11 décembre
1990.
· Constitution malienne du 25 février 1992.
· Constitution togolaise du 14 octobre 1992, version
révisée du 31 décembre 2002.
· Décision AHG/Déc. 141 (XXXV) d'Alger sur
les changements anticonstitutionnels de gouvernement adoptée en 1999
à Alger, en Algérie.
· Décision Assembly/AU/4(XIV) sur la
prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement et le
renforcement des capacités de l'Union Africaine à gérer de
telles situations adoptée le 2 février 2010 à Addis
Abeba.
· Déclaration AHG/Décl. 5 (XXXVI) de
Lomé sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement adoptée le 12 juillet 2000 à
Lomé.
· Déclaration AHG/OUA/ Décl. 1(XXXVIII) sur
les principes régissant les élections démocratiques en
Afrique adoptée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud.
· Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la
bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de
prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien
de la paix et de la sécurité de la CEDEAO signé le 21
décembre 2001 à Dakar, au Sénégal.
· Protocole portant statut de la Cour Africaine de
Justice et des Droits de l'Homme adopté le 1er juillet 2008
à Sharm-El-Sheikh, en Egypte.
· Protocole relatif à la création du
Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine adopté
le 9 juillet 2002 à Durban.
· Résolution ACP-UE/101.355/def. sur les menaces
que constituent de nouveau les coups d'État militaires pour la
démocratie et la stabilité politique dans les pays ACP et le
rôle de la communauté internationale adoptée le 19 juin
2013 à Bruxelles par l'Assemblée parlementaire paritaire
ACP-UE.
V-) AUTRES DOCUMENTS
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n° 8, 2011, 164 p. Disponible sur
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TABLE DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT 2
DEDICACE 3
REMERCIEMENT 4
RESUME ET MOTS-CLES - SUMMARY AND KEYWORDS
5
SOMMAIRE 7
LISTE DES ABREVIATIONS 8
INTRODUCTION
9
PARTIE I : LE COUP D'ÉTAT, UN FLEAU
PERSISTANT
19
CHAPITRE PREMIER : UNE PERSISTANCE EXPLIQUEE
21
Section I : Le deficit
démocratique
21
Paragraphe I : Le rejet de l'alternance
démocratique
22
A-) Le verrouillage du jeu politique
22
1-) L'abolition des limites aux mandats présidentiels
22
2-) La contorsion du système électoral
23
B-) Le désencadrement du pouvoir politique
25
1-) Des contre-pouvoirs institutionnels instrumentalisés
25
2-) Des contre-pouvoirs socio-politiques muselés
27
Paragraphe II : Le refus de la gouvernance
démocratique
28
A-) L'exercice défectueux du pouvoir
29
1-) La survivance du présidentialisme
négro-africain
29
2-) Les traces indélébiles de la patrimonialisation
de l'État
30
B-) Le coup d'État comme résultat de facteurs
socio-culturels
31
1-) Les déceptions sociales de la mauvaise gouvernance
32
2-) Le dédale des dissensions ethno-tribales
33
Section II : Le syndrome de
l'armée
34
Paragraphe I : L'armée, une force politique
35
A-) Le rejet du « contrôle
civil démocratique » sur l'armée
35
1-) L'armée, une institution normalement apolitique
35
2-) L'armée, un organe politique entièrement
à part
36
B-) La menace à l'exercice du pouvoir civil
37
1-) La promiscuité du politique avec le militaire
38
2-) Les revendications corporatistes comme cause de coups
d'État
39
Paragraphe II: L'armée, un arbitre du jeu politique
40
A-) Le prétexte des interventions de salut public
40
1-) Le soutien à la démocratie
40
2-) La réaction à l'incapacité du
gouvernement
42
B-) Les aspects vénéneux de l'arbitrage militaire
43
1-) Les intrusions
« démocraticides » de l'armée
43
2-) Des ingérences salutaires sujettes à caution
44
CHAPITRE DEUXIEME : UNE PERSISTANCE
DOMMAGEABLE
46
Section I : L'altération des efforts
de démocratisation
46
Paragraphe I : Les préjudices juridiques
46
A-) La violation de la légitimité populaire
47
1-) L'illicéité des coups d'États
47
2-) L'atteinte au principe de la souveraineté du peuple
49
B-) La négation de la légalité
constitutionnelle
49
1-) La désacralisation de la constitution
50
2-) Le recours à l'arbitrage politique des crises
51
Paragraphe II : Les regrets politiques
52
A-) La précarisation du pouvoir politique
52
1-) La dissolution des institutions républicaines
53
2-) La mise à l'écart du principe de la
séparation des pouvoirs
54
B-) La compromission de la stabilité politique
55
1-) L'instauration des régimes de fait
55
2-) Les risques de retour à l'autoritarisme
56
Section II : L'affaiblissement du
continent
57
Paragraphe I : Du point de vue sécuritaire
57
A-) Les coups d'État, une source d'instabilités
chroniques
57
1-) Le spectre des violences liées aux coups d'État
57
2-) La prolifération des foyers de tension
58
B-) La menace à la paix et la sécurité
internationales
59
1-) La régionalisation des crises
60
2-) Les réactions internationales
61
Paragraphe II : Du point de vue socio-économique
62
A-) Les conséquences humanitaires
62
1-) Les violations des droits de l'homme
62
2-) Les affrontements fratricides
64
B-) Les répercussions économiques
65
1-) L'implosion des économies nationales
65
2-) Le découragement des investissements étrangers
66
PARTIE II : LE COUP D'ÉTAT, UN FLEAU A
ERADIQUER
68
CHAPITRE PREMIER : UNE ERADICATION DIFFICILE
70
Section I : L'inefficacité des
précautions de l'UA
70
Paragraphe I : Des mécanismes desservis par des
tares congénitales
70
A-) Les vices normatifs
71
1-) Des imprécisions préjudiciables
71
2-) Des insuffisances incommodantes
72
B-) Les défaillances structurelles
73
1-) L'UA, une organisation en manque de crédibilité
73
2-) Une architecture institutionnelle contingentée
75
Paragraphe II : Des mécanismes bousculés
par des difficultés existentielles
76
A-) Les contraintes fonctionnelles
76
1-) La prégnance des dynamiques souverainistes
76
2-) Les problèmes de moyens
78
B-) L'UA mal accompagnée par ses partenaires
79
1-) Le soutien approximatif des mécanismes
régionaux
79
2-) Le rôle mitigé de la communauté
internationale
80
Section II : L'ambiguïté des
réactions de l'UA
82
Paragraphe I : Des réactions impertinentes
82
A-) L'inconstance des prises de position de l'UA
82
1-) Les discordances persistantes au sein de l'organisation
82
2-) Des mesures de condamnation à géométrie
variable
84
B-) Des sanctions inefficaces
85
1-) Un régime coercitif peu réaliste
85
2-) Des sanctions contre-productives
86
Paragraphe II : Un cadre opératoire inefficient
87
A-) Le Conseil de Paix et de Sécurité en
difficulté
88
1-) Un organe aux pouvoirs limités
88
2-) Un organe contrarié par les conflits de
compétence
89
B-) Le droit d'intervention hypothéqué
90
1-) Le recours privilégié aux médiations
90
2-) Les manoeuvres de légitimation des putschistes
91
CHAPITRE DEUXIEME : UNE ERADICATION POSSIBLE
94
Section I : Le renforcement
démocratique des États
94
Paragraphe I : Des prérequis à poser
94
A-) La civilisation des moeurs politiques
95
1-) L'exigence d'une culture démocratique
95
2-) La résorption des inégalités sociales
96
B-) Le recadrage du pouvoir présidentiel
98
1-) Le rôle du pouvoir juridictionnel
98
2-) Le renfort décisif de la société civile
100
Paragraphe II : Des impératifs à
respecter
101
A-) L'alternance démocratique
101
1-) La promotion du pluralisme politique
101
2-) La rationalisation du cadre électoral
103
B-) La dépolitisation de l'armée
104
1-) La responsabilité du politique
104
2-) Les obligations du militaire
105
Section II : La dynamisation de l'UA
107
Paragraphe I : Des choix préventifs à
privilégiés
107
A-) L'anticipation des crises propices aux coups d'État
107
1-) Le souhait d'un contrôle démocratique des
États
108
2-) La nécessité de résoudre les crises
avant-coureurs
109
B-) La prévision des situations encombrantes
110
1-) Le débat sur les coups d'État salutaires
110
2-) La question des soulèvements populaires
111
Paragraphe II : Des mécanismes réactifs
à réajuster
113
A-) Les organes agissants
113
1-) Le renforcement du CPS
113
2-) Deux organes intégrés à revitaliser
115
B-) Les mesures curatives
116
1-) L'intransigeance des sanctions
116
2-) La reconstruction post-crise
117
CONCLUSION GENERALE
119
BIBLIOGRAPHIE 123
TABLE DES MATIERES 133
* 1
Y. VIGNON, « Les coups d'État en Afrique
noire francophone », in Les voyages du droit,
Mélanges Dominique Breillat, Paris, L.G.D.J., 2011, p. 613.
* 2 Il faut
cependant noter que le coup d'État est un phénomène
à la fois ancien et récent dans l'histoire politique de
l'Afrique. Pour remonter au Moyen Age, le premier coup d'État en Afrique
eut lieu sous l'empire du Mali. Il fut l'oeuvre de Sakoura, l'esclave de la
famille royale. Préoccupé par la survie de l'empire
confronté à une lutte successorale, celui-ci prend le pouvoir
pour rétablir l'ordre entre 1285 et 1300. Voir R.
CORNEVIN, Histoire des peuples de l'Afrique noire, Paris,
Berger-Levrault, 1962, p. 248 ; D.T. NIANE, Recherches
sur l'empire du Mali au Moyen Age, Recherches Africaines, n°.1,
janvier-mars 1960, pp. 17-36.
* 3
G. CONAC, « Portrait du chef
d'État », Les pouvoirs africains, Revue Pouvoirs,
n° 25, 1983, p. 123.
* 4 Evangile
selon Saint Luc chapitre 6 verset 38, in
fine « (...) car on vous mesurera avec la mesure dont
vous vous serez servis », La Bible en français
courant, Nouvelle édition révisée en 1997.
* 5
I. M. Fall, Le pouvoir exécutif dans le
constitutionnalisme des États d'Afrique, Paris, L'Harmattan, 2008,
p. 14.
* 6
L'expression est de Samuel Huntington. Voir S. HUNTINGTON,
The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Norman,
university of Oklahoma press, 1991; Cité par B. GUEYE,
« Démocratie en Afrique: succès et
résistances », La démocratie en Afrique, Revue
Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 5.
Il faut se rappeler que la troisième vague de
démocratisation a démarré au Portugal et s'est
étendue en Amérique latine, puis en Europe de l'Est. Elle a enfin
posé ses valises en Afrique en 1990 conformément à la
prédiction du Président François Mitterrand. En fait, ce
dernier a déclaré à la Baule que « le
souffle de la démocratie fera le tour de la terre ; les
évènements qui ont emporté en Europe centrale ces
régimes considérés comme les plus forts
n'épargneront pas l'Afrique ».
* 7
M. GLÈLÈ-AHANHANZO, « Le renouveau
constitutionnel au Bénin : une énigme ? »,
Un passeur entre les mondes. Le livre des Anthropologues du Droit disciples
et amis du Recteur Michel Alliot, Paris, Publications de la Sorbonne,
2000, p. 328.
* 8
L'idée de l'État de droit constitutionnel suppose la construction
d'un État de droit par le règne de la constitution. Voir
L. HAMON, L'État de droit et son essence,
RFDC, 1990/4, pp. 699 et ss. ; D. TURPIN,
Contentieux constitutionnel, Paris, PUF, 1994, p. 34.
Mais aujourd'hui, les pensées juridiques tournent
plutôt en faveur de l'idée de l'État de droit
démocratique dans la mesure où « si l'État
de droit n'était qu'un dispositif technique soumettant la loi à
la constitution et manifestant le triomphe de la hiérarchie des normes,
il n'aurait guère d'autre vertu que d'assurer la satisfaction
intellectuelle des disciples de Hans Kelsen ». D.
COLAS, « L'État de droit : une
contradiction ? », in Mélanges Eisenmann, Paris,
Cujas, 1974, p. 78. Qui plus est en Afrique, la constitution qui devrait
assurer la soumission de l'État au droit est devenue, d'après
Stéphane Bolle, « le jouet des
politiques ». Maintenir l'idée d'un État de droit
constitutionnel dans ces conditions nuirait à l'esprit et à
l'essence même du constitutionnalisme parce que tous les États
seront régis par un texte, pourvu qu'on l'appelle constitution. C'est
pour éviter de tomber dans ce travers que l'État de droit n'est
désormais conçu que dans sa seule version qui soit
réaliste et reconnue des démocraties libérales
occidentales ; un État de droit démocratique. Ainsi, un
État ne saurait être étiqueté
« État de droit » que si l'ensemble des normes
juridiques auxquelles il est soumis et qui régissent le fonctionnement
des pouvoirs publics et acteurs politiques favorisent effectivement la
réalisation de la démocratie par la garantie et la protection des
principes démocratiques. C'est dans ce sens que le professeur Slobodan
Milacic affirme que « même si l'histoire offre des exemples
de régimes représentatifs libéraux, avec un système
juridique rigoureux qui s'apparente, toute proportion gardée, à
l'État de droit moderne, on peut affirmer, sans trop de risque,
qu'aujourd'hui l'État de droit crédible et durable ne se
conçoit que démocratique (...) C'est la démocratie qui
donne vie et âme à l'État de droit
libéral ». S. MILACIC,
« L'État de droit, pour quoi faire ? L'État de
droit comme logistique d'une bonne gouvernance démocratique »,
in Constitutions et Pouvoirs, Mélanges Jean Gicquel,
Paris, Montchrestien, Lextenso éditions, 2008, p. 284 ; Voir
aussi K. TUORI, « Four models of the
Rechtstaat », in M. SAKSLIN, The finish
Constitution in Transition, Hermes-Myiynti Oy, 1991, pp. 31-41. Cet
auteur a identifié quatre modèles d'État de droit dans la
pensée juridique allemande à savoir les modèles
libéral, matériel, formel et démocratique. Les
insuffisances des trois premiers modèles ont rendu salutaire l'adoption
du quatrième modèle dans le système juridique allemand. Ce
dernier modèle porte sur une exigence explicite de démocratie en
ce sens que l'État de droit doit être la garantie de la
démocratie. En clair, « L'État de droit doit
être paré de vertus positives aptes à réaliser la
démocratie et à protéger les
libertés ».
* 9
P. BON, F. MODERNE, Y. RODRIGUEZ, La justice
constitutionnelle en Espagne, Paris, Economica, 1984, p. 9.
* 10
M. BENCHENANE, Les armées africaines,
Publisud, 1983, p. 11.
* 11
K. AHADZI-NONOU, Essai de réflexions sur les
régimes de fait : Le cas du Togo, Thèse de Doctorat en
Droit, Université de Poitiers, 1985, p. 1.
* 12 En
guise d'illustration, on peut citer le préambule et l'Art. 167 de
la Constitution burkinabé, les Art. 65 et 66 de celle du
Bénin, l'Art. 121 de celle du Mali, l'Art. 19 de la
Constitution de Guinée, l'Art. 150 de celle du Togo etc.
Cf. D. SY, « De quelques dispositions
atypiques dans les constitutions africaines », in La
Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un
modèle pour l'Afrique ?, Mélanges Maurice
Ahanhanzo-Glèlè, L'Harmattan, Études Africaines, 2014, p.
274.
* 13
A. J. ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la
reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », Revue
Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives (RBSJA),
n° 29, 2013, p. 11.
* 14
R. OTAYEK, « Après le coup d'État du 15
octobre 1987: retour à la case départ au Burkina Faso »,
Revue Année Africaine, 1987-1988, p. 239 ;
Cité par K. IDRISSA (sous la dir.), Armée et
politique au Niger, CODESRIA, 2008, p. 11.
* 15
O. DUHAMEL ET Y. MÉNY, Dictionnaire de droit
constitutionnel, PUF, 1992, p. 240.
* 16
O. DUHAMEL ET Y. MÉNY, Dictionnaire de droit
constitutionnel, op. cit., p. 241.
* 17
R. ARON cité par Y. VIGNON,
« Les coups d'État en Afrique noire francophone »,
op. cit., p. 614.
* 18
TH. HOLO, Étude d'un régime militaire, le
cas du Dahomey (Bénin), Thèse de Doctorat en droit public,
Université Paris I, 1979, p. 17.
* 19
J. CHEVALLIER, L'État de droit,
2ème édition, Paris, Montchrestien, 1994,
p. 55.
* 20
J. D'ASPREMONT, « La licéité des coups
d'État en droit international », L'État de droit en
droit international, Paris, A. Pedone, 2009, p. 123.
* 21
V. HUET, « Vers l'émergence d'un principe de
légitimité démocratique en droit
international ? », Revue Trimestriel des Droits de
l'Homme, n° 67, 2006, pp. 547-573.
* 22 Nous
assistons désormais, comme l'affirme à juste titre le Professeur
R. J. Dupuy, au « rejet de la règle du libre choix par
l'État de son régime politique, économique et social au
profit de la démocratie libérale fondée sur les droits de
l'homme et les libertés fondamentales ». R. J.
DUPUY, « Concept de démocratie et action des Nations
Unies », Bulletin du centre d'information des Nations Unies,
décembre 1993, n° 7-8, p. 61.
* 23 Les
premiers pas vers la condamnation ferme des formes non constitutionnelles
d'accession au pouvoir sur le plan continental sont à mettre à
l'actif de deux instruments juridiques majeurs de l'OUA. Il s'agit de la
Décision d'Alger de 1999 sur les changements anticonstitutionnels de
gouvernement adoptée à la 35ème session
ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement
(Doc. AHG/Déc. 141 (XXXV) et de la Déclaration de Lomé sur
le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement adoptée à la
36ème session ordinaire de la Conférence des chefs
d'État et de gouvernement tenue du 10 au 12 juillet 2000 à
Lomé (Doc. AHG/Décl. 5 (XXXVI).
http://www.ua.org.
* 24 Les
jalons de l'Union Africaine sont posés le 11 juillet 2000 par l'adoption
de son Acte constitutif à la 36ème session ordinaire
des chefs d'État et de gouvernement de l'O.U.A. à Lomé.
Après une période transitoire de deux ans, elle a pris corps le 9
juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, à la
38ème session ordinaire des chefs d'tat et de gouvernement de
l'OUA.
* 25
Cf. Art.4(p) de l'Acte constitutif de l'Union.
* 26 La
Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la
Gouvernance est adoptée le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba à
la 8ème Session ordinaire de la Conférence de l'Union
Africaine. Elle est entrée en vigueur le 15 février 2012 suite au
dépôt du 15ème document de ratification par le
Cameroun le 16 janvier 2012.
* 27
B. TCHIKAYA, « La Charte Africaine de la
Démocratie, des Élections et de la Gouvernance »,
Annuaire Français de Droit International, L. IV, 2008,
p. 516.
* 28 Le
Protocole portant création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union africaine (CPS-UA) est adopté à
la 1ère session ordinaire de la Conférence de l'Union
Africaine tenue le 9 juillet 2002 à Durban. Il est entré en
vigueur le 26 décembre 2003. L'organe est officiellement inauguré
le 25 mai 2004.
* 29
MM. BELOTTEAU ET GAUD, « La marche
vers le multipartisme », Afrique contemporaine,
n° 158, 1991, p. 53.
* 30
EL H. MBODJ, La succession du chef d'État en droit
constitutionnel africain (Analyse juridique et impact politique),
Thèse de Doctorat en Droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
1991, p. 11.
* 31
Cf. Paragraphe 8 du Préambule de la CADEG.
* 32
A. AYISSI, « L'illusion de la fin des coups d'État
en Afrique », Manière de voir, n °51, mai-juin 2000,
5 p.
* 33
M. BENCHENANE, Les coups d'État en Afrique,
op. cit., p. 7.
* 34
K. AHADZI-NONOU, Éssai de réflexions sur les
régimes de fait : Le cas du Togo, op. cit.,
p. 2.
* 35 Encore
qualifié de coup d'État salutaire, le coup d'État
« démocratique » est généralement un
coup d'État militaire perpétré dans le « but
de créer les conditions d'un dialogue afin de rétablir l'ordre
constitutionnel, la démocratie, l'État de droit et de restituer
les droits et les libertés aux citoyens (...) ».
B. GUEYE, « Les coups d'État en Afrique entre
légalité et légitimité », Droit
sénégalais, n° 9, novembre 2010, p. 271.
Une fois que le coup d'État est commis, le
rétablissement de l'ordre constitutionnel peut aller dans deux
sens ; tout dépendant de l'intention des militaires. D'un
côté, le coup d'État est suivi du retrait tactique des
militaires pour permettre la tenue des élections auxquelles un
putschiste, ayant récemment abandonné les uniformes, participe et
les remporte dans le cadre du rétablissement de l'ordre constitutionnel.
C'est notamment ce qui s'est produit à la suite du coup d'État du
6 août 2008 en Mauritanie par le général Mohamed Ould Abdel
Aziz. De l'autre côté, les militaires se retirent
définitivement de la scène politique en retournant le pouvoir aux
civils après une période transitoire scellée par
l'organisation des élections auxquelles ils ne participent pas. A titre
d'exemple, on peut évoquer le cas des coups d'État du 18
février 2010 au Niger et de 2012 au Mali.
* 36 La
catégorie des coups d'État « civils »
regroupe les coups d'État à la constitution et les coups de force
électoraux. Les coups d'État à la constitution sont les
révisions constitutionnelles
« déconsolidantes » de la
démocratie, c'est-à-dire des révisions constitutionnelles
qui ont pour objet manifeste ou latent de remettre en cause les principes
constitutionnels ayant qualité d'acquis démocratiques ou de
consacrer des institutions à utilité controversée. Quant
aux coups de force électoraux, encore appelés putschs
électoraux, ils sont des malversations électorales
organisées par les dirigeants au pouvoir et qui consistent pour le chef
de l'État à manipuler les résultats de l'élection
présidentielle en sa faveur, volant ainsi la victoire au peuple, pour
s'autoproclamer vainqueur du scrutin grâce à la complicité
des organes en charge des élections, du juge constitutionnel et de
l'armée. Ici, on peut citer les exemples des élections
présidentielles d'octobre 1992 au Cameroun, du 21 Juin 1998 au Togo, du
6 décembre 1998 au Gabon, d'avril 2008 au Zimbabwe etc.
* 37
J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Défense et
illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de
pratique du pouvoir », in Le renouveau du droit
constitutionnel, Mélanges Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2007,
p. 617.
* 38 C'est
par exemple le point de vue du président Pascal Lissouba qui
déclarait : On nous a dit ; « Prenez notre système
en prêt à porter, c'est le meilleur. Mais qui a pensé
à dire aux Africains que la démocratie est aussi le plus
conflictuel des régimes ? ... Il n'y a rien d'Africain, rien de nous,
dans les valeurs de cette démocratie importée. Le vêtement
est trop large ou trop court, comme vous voudrez. La solution ? Il nous faut
une longue transition vers la démocratie, la plus longue possible afin
que nous puissions l'assimiler et l'adapter ». Voir Jeune
Afrique, n°1834 du 28 février au 5 mars 1996.
*
39 K.
AHADZI-NONOU, « Les nouvelles tendances du
constitutionnalisme africain : Le cas des États d'Afrique noire
francophone », Afrique Juridique et Politique, La Revue du
CERDIP, Vol I, n°2, juillet-décembre 2002, p. 79.
* 40
TH. HOLO, « La constitution, garante de l'alternance
démocratique », Conférence internationale, Les
défis de l'alternance démocratique, FNUD, IDH, Cotonou, du
23 au 25 février 2009.
* 41 La
démocratie constitutionnelle est un système politique dans lequel
le peuple a la liberté de choix entre plusieurs candidats pour devenir
ses gouvernants. Ces derniers devraient donc se livrer à une lutte
politique à la fois ouverte et pacifique par la sollicitation du
suffrage. C'est un système obéissant à des règles
supérieures aux gouvernants voulus et choisis par les gouvernés
librement. G. VEDEL, Droit constitutionnel, Sirey,
1946, p. 36.
* 42
G. BURDEAU, Traité de science politique, Tome
V, Les régimes politiques, Paris, LGDJ, 1970, p. 563.
* 43
A. LOADA, « La limitation du nombre de mandats
présidentiels en Afrique francophone », Revue
électronique Afrilex, n° 03, 2003, p. 144.
* 44
S. BOLLE, « Des constitutions « made in »
Afrique », Communication au VIe Congrès
français de droit constitutionnel,Montpellier, 9-11 juin 2005,
p. 12. Consulté sur
www.la-constitution-en-afrique.org
le 10 octobre 2013.
* 45
K. AHADZI-NONOU, « Constitution, Démocratie
et Pouvoir en Afrique », in La Constitution
béninoise du 11 décembre 1990 : Un modèle pour
l'Afrique ?, Mélanges Maurice Ahanhanzo-Glèlè,
op. cit., p. 71.
* 46 Le
Burkina Faso est le premier État francophone à supprimer la
limitation des mandats présidentiels. Cf. Loi n°002/97/ADP
du 27 janvier 1997 portant révision de la constitution burkinabé.
La limitation du nombre de mandats présidentiels sera toutefois
rétablie en 2000 à l'occasion de la révision
constitutionnelle du 11 avril 2000.
* 47
D. KOKOROKO, « Les élections
disputées : Réussites et échecs », La
démocratie en Afrique, Revue pouvoirs, n° 129, Paris,
Seuil, 2009, p. 115.
* 48
Y. A. KPÉDU, « La problématique de
l'alternance au pouvoir dans le débat constitutionnel
africain », Revue Togolaise des Sciences juridiques
(R.T.S.J), n° 0000, janvier-juin 2011, p. 73.
* 49
K. E. AGBODJI, La succession du chef de l'État en
Afrique noire francophone, Mémoire de DEA en droit public
fondamental, Université de Lomé, 2008-2009, p. 45.
* 50
A. CABANIS ET M. L. MARTIN, « La
pérennisation du chef de l'État », in
Démocratie et liberté : tension, dialogue,
confrontation, Mélanges Slobodan Milacic, Bruxelles,
Bruylant, 2008, p. 355.
* 51
O. OBOU, Requiem pour un code électoral,
Abidjan, PUCI, 2000, p. 178 ; Cité par S.
BOLLE, « Vices et vertus du contentieux des élections
en Afrique », Démocratie et élections dans l'espace
francophone, Prévention des crises et promotion de la
paix, Vol. 2, J-P. VETTOVAGLIA, J.B. DE
GAUDUSSON, A. BOURGI, C. DESOUCHES,
J. MAILA, H. SADA et A.
SALIFOU, Bruylant, 2010, p. 532.
* 52
O. F. NATCHABA, « La succession constitutionnelle du
chef de l'État dans les régimes africains »,
Penant, Revue de droit des pays d'Afrique, n° 796, janvier-mai 1988,
EDIENA, p. 6.
* 53
J. CHEVALLIER, L'État de droit,
op.cit., p. 55.
* 54
TH. HOLO, « La présidence
impériale : du Potomac au Sahel », RBSJA,
n° 9, Décembre 1987, p. 5.
* 55
Ibid.
* 56 Propos
du feu président Sésé Séko Mobutu, Voir
Études congolaises, vol. 27, Bruxelles, 1982, p. 9.
* 57
J. GICQUEL, « Le présidentialisme
négro-africain, l'exemple camerounais », in Le
pouvoir, Mélanges Georges Burdeau, Paris, L.G.D.J, p. 711.
* 58
P. JAN, « Les séparations du
Pouvoir », in Constitutions et Pouvoirs,
Mélanges Jean Gicquel, op. cit., p. 258.
* 59
K. SOMALI, Le parlement dans le nouveau
constitutionnalisme en Afrique. Essai d'analyse comparée à partir
des exemples du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, Law,
Université du Droit et de la Santé, Lille II, 2008,
p. 24.
* 60
A. SOMA, « Le statut du juge constitutionnel
africain », in La Constitution béninoise du 11
décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?,
Mélanges Maurice Ahanhanzo-Glèlè, op. cit.,
p. 457.
* 61
« la constitution est contrefaite lorsque le
juge use de sa liberté d'interprétation pour escamoter les
équilibres institutionnels en procédant à une
régulation partiale de la vie politique surtout en matière
électorale, ou offre une protection délibérément
minimaliste ou évanescente des droits de l'homme et du citoyen notamment
en s'abstenant d'apurer l'ordonnancement juridique des normes liberticides ou
enfin en livrant une interprétation neutralisante de la constitution
pour, par exemple, cautionner l'hostilité des gouvernants à
l'égard des droits politiques et la répression de l'ensemble des
libertés qui expriment une opinion ». S.
BOLLE, « Des constitutions « made
in » Afrique », op.cit., p. 19-20.
* 62
P. MARCILHACY décrivait de la sorte le rôle du
Conseil constitutionnel français à ses débuts. Voir Le
Figaro 12 février 1960.
* 63 Voir
J. E. RAKOTOARISOA, « 1991-2002 : le difficile
apprentissage de la démocratie », Madagascar après
la tourmente : regard sur dix ans de transitions politique et
économique, Afrique Contemporaine, n°202-203, avril-septembre
2002, pp 15-27.
* 64 Dans
une définition approximative mais suffisante, la société
civile est « l'ensemble des mouvements (souvent volontaires)
socioculturels et des « intellectuels» organisés et autonomes
(des forces politiques) qui s'engagent pour exprimer et canaliser les
frustrations des masses contre les gouvernants ou agissent comme
intermédiaires entre les deux et avancent des causes
particulières comme la libéralisation du système
politique. Ils comprennent les médias indépendants, les avocats,
les groupes de plaidoyer (advocacy groups), les syndicats, les mouvements
estudiantins, les groupes féminins, les organisations de défense
des droits humains, et les mouvements religieux ». R.
OTAYEK, « Vu d'Afrique : Société civile et
démocratie », Revue Internationale de Politique
Comparée, 2002, pp. 193-212.
* 65
K. SOMALI, Le parlement dans le nouveau
constitutionnalisme en Afrique. Essai d'analyse comparée à partir
des exemples du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, op.
cit., p. 34.
* 66
G. BURDEAU, Traité de science politique, Tome
IV, Le statut du pouvoir dans l'État, Paris, L.G.D.J., 1969,
pp. 310 et ss.
* 67
J. BAECHLER, Démocratie, Calmann-Lévy,
Paris, 1985, p. 124.
* 68
Cité par MAURICE-PIERRE ROY,
« Armée et démocratie : Le cas du
Niger », Colloque de Niamey, 1999, p. 482.
* 69 Le
Bénin fait exception dans ce cas de figure. En effet, la Cour
constitutionnelle a affirmé l'indépendance de la
société civile à l'égard de l'État en
indiquant que : « le régime démocratique, par opposition
au régime autoritaire ou totalitaire, est un régime
d'épanouissement de la société civile, des associations
plus ou moins indépendantes de l'État». Voir DCC 05-111
du 15 septembre 2005.
* 70
K. ANNAN, Les causes des conflits et la promotion d'une
paix et d'un développement durables en Afrique, Rapport du
Secrétaire Général, A/52/871 - S/1998/318, 13 avril
1998.
* 71
B. JEANNOT, Droit constitutionnel et institutions
politiques, Paris, Dalloz, 1991, p. 120.
* 72 Comme
le souligne André Hauriou, constitutionnaliser le pouvoir, c'est le
soumettre à des règles précises, et plus
particulièrement mettre au point des mécanismes de
représentation politique, établir auprès des gouvernements
des censeurs qui seront qualifiés pour dialoguer avec ceux-là.
Voir A. HAURIOU, Droit constitutionnel et Institutions
politiques, Montchrestien, 1970, 4ème Edition,
p. 73.
* 73
G. CONAC, « Portrait d'un chef
d'État », op. cit., p. 121.
* 74
EFOÉ K. M. KINI, Le chef de l'État en
Afrique noire francophone : Cas du Bénin, du Cameroun et du
Togo, Mémoire de DEA en Droit Public Fondamental, Université
de Lomé, 2007-2008, p. 10.
* 75
O. F. NATCHABA, « La succession constitutionnelle du
chef de l'État dans les régimes africains », op.
cit., p. 9.
* 76 Voir
Le Figaro, 11 mai 2000.
*
77G. CONAC, « Portrait
d'un chef d'État », op. cit., p. 123.
* 78
B. BADIE, L'État importé, Fayard, 1992,
p. 210.
* 79
A. LOADA, « La Charte Africaine de la Démocratie,
des Élections et de la Gouvernance », Conférence
inaugurale de rentrée académique 2012-2013, Chaire Unesco des
droits de la personne et de la démocratie, Cotonou, Chant d'oiseau,
Centre des publications universitaires, 17 décembre 2012,
p. 9.
* 80
J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Quel statut
constitutionnel pour le chef d'État en Afrique ? »,
in Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges
Gérard Conac, Paris, Economica, 2001, p. 334.
* 81
J.-F. MÉDARD, « L'État
néo-patrimonial en Afrique noire », États d'Afrique
noire. Formation, mécanismes et crises, Karthala, 1994,
pp. 328-330.
* 82
M. KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique. Essai sur les
fondements du constitutionnalisme dans les États d'Afrique noire
francophone, Paris, L.G.D.J., 1987, pp. 499-500.
* 83
V. FOUCHER, « Difficile succession en Afrique
subsaharienne : persistance et reconstruction du pouvoir
personnel », La démocratie en Afrique, Revue Pouvoir,
n°129, Le Seuil, 2009, p. 129.
* 84
TH. HOLO, « Démocratie revitalisée ou
démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau
démocratique dans les États de l'espace francophone
africain : Régimes juridiques et systèmes
politiques », RBSJA, n° 16, 2006, p. 38.
* 85 Une
société prétorienne est une société dans
laquelle « la lutte pour le pouvoir n'est pas
médiatisée par des institutions ; l'affrontement, entre les
forces politiques et sociales, est direct ; il en résulte le
règne de la violence et de la corruption ». Cf.
J.-F. MÉDARD, « Autoritarismes et
démocraties en Afrique noire », Politique Africaine,
n° 43, 1991, p. 96.
* 86 C'est
à partir de 1989 que la Banque Mondiale a lancé la notion de
bonne gouvernance dans une étude intitulée « L'Afrique
subsaharienne : de la crise au développement durable, une perspective
à long terme ». Elle va la reprendre du reste avec plus
de force en 1992 dans un document intitulé « Gouvernance et
développement ». La notion de bonne gouvernance est
décrite par Fuhr Harald à travers quatre concepts que sont, la
prédictibilité, la transparence, la responsabilisation et la
participation. La prédictibilité se réfère à
l'existence de l'État de Droit et au respect des lois et textes
édictés. La transparence touche aux aspects de diffusion de
l'information. La responsabilisation se réfère à
l'obligation faite aux décideurs et à l'administration publique
de rendre compte auprès des institutions et des citoyens. Enfin, La
participation renvoie à l'ouverture des processus nationaux de prise de
décision et à la participation des acteurs non
étatiques.
* 87
« La vie après le Palais Présidentiel ;
L'alternance pacifique au pouvoir en Afrique de l'Ouest »,
Études thématiques du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de
l'Ouest (UNOWA), Mars 2006, p. 37. Disponible sur le site
http://www.burunditransparence.org,
Consulté le 4 Mai 2014.
* 88
P. ANYANG' NYONG'O, « Instabilité
politique et perspectives de démocratie en Afrique »,
Politique étrangère, n° 3, 1988, p. 589.
* 89
A. M. BABU, postface à Walter Rodney, How
Europe Underdeveloped Africa, Tanzania Publishing
House, Dar Es-Salaam, 1972 ; Cité par G. FELTZ,
L'État-Nation face au processus de transition démocratique en
Afrique noire, Omaly Sy Anio, 1994, N°33-36, p. 722.
* 90 Par
définition, le tribalisme « est un comportement, une
attitude positive ou négative qui crée dans un milieu social
donné, un réseau d'attractions et répulsion entre les
membres de deux ou plusieurs groupes composant ce milieu social (...) En sorte
qu'il (le tribalisme) est une mentalité de groupe, une illusion
grégaire ou une disposition d'esprit qui détermine la conduite
des individus appartenant à un même groupe et qui règle
leurs relations souvent agressives, avec les membres des groupes
similaires ». L. SYLLA, Tribalisme et parti
unique en Afrique noire, Paris, Presses de la FNSP, 1977,
p. 23 ; Cité par K. AHADZI-NONOU,
« Réflexions sur un tabou du constitutionnalisme
négro-africain : Le tribalisme », in Les
voyages du droit, Mélanges Dominique Breillat, Paris, L.G.D.J,
2011, p. 20.
* 91
J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Quel statut
constitutionnel pour le chef d'État en Afrique ? »,
in Le nouveau constitutionnalisme, op. cit.,
p. 330.
* 92 Le
dosage ethnique peut se définir comme « une technique de
répartition ou de distribution des postes les plus importants de
responsabilité politique, administrative, militaire ou autres en tenant
compte du poids démographique, économique, politique de chaque
groupe ethnique ou tribal dans une société pluriethnique
marquée par une forte prégnance des appartenances
tribales ». K. AHADZI-NONOU,
« Réflexions sur un tabou du constitutionnalisme : Le
tribalisme », op.cit., p. 21.
* 93
I. NGUÉMA, « Violences, Droits de l'Homme et
développement en Afrique », Revue Juridique Politique,
Indépendance et Coopération, n° 2, mai-septembre 1995,
p. 126.
* 94
E. JOUVE, préface à M. Benchenane, Les
armées africaines, Publisud, 1983, p. 8.
* 95
L'Afrique est réputée être un continent où les
régimes même dictatoriaux ont la capacité de
« se perpétuer sous le manteau respectable et hypocrite de
la démocratie pluraliste ». E. C. LEKENE
DONFACK, « L'État de droit en
Afrique », Afrique Juridique et Politique, Vol.1,
n° 2, juillet-décembre 2002, p. 114.
* 96
M. BENCHENANE, Les armées africaines,
op. cit., p. 11.
* 97
Y. VIGNO, « Le coup d'État en Afrique noire
francophone », op.cit., p. 614.
* 98
M. C. HOUNGNIKPO, « Armées africaines :
Chainon manquant des transitions démocratiques », Bulletin
de la sécurité africaine, Centre d'Études
Stratégiques de l'Afrique (C.E.S.A.), n° 17, Janvier 2012,
p. 1.
* 99
L. GABA, L'État et le droit, la démocratie
et le développement économique en Afrique subsaharienne,
Paris, L'Harmattan, 2000, p. 303.
* 100
C. THIRIOT, « La place des militaires dans
les régimes post-transition d'Afrique subsaharienne : La difficile
resectorisation », Revue Internationale de Politique
Comparée, Volume 15, 2008, p. 27.
* 101
M. BENCHENANE, Les armées africaines,
op.cit., p. 18.
* 102
A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de
constitutionnalisme en Afrique noire francophone », Revue
électronique Afrilex, p. 12. Document disponible sur
www.afrilex.u-bordeau4.fr
et consulté le 22 décembre 2013.
* 103
M. BENCHENANE, Les armées africaines,
op.cit., p. 11.
* 104
C. THIRIOT, « La place des militaires dans les
régimes post-transition d'Afrique subsaharienne : La difficile
resectorisation », op.cit., p. 17.
* 105 En
étudiant l'armée du Congo Brazzaville, Obenga a décrit une
institution qui constitue le socle et le rempart et du pouvoir et de la
domination politique de Denis Sassou NGUESSO qui en est le véritable
architecte et le propriétaire : « Tous les corps des
forces armées sont sous son contrôle direct. Les officiers
supérieurs et généraux et sous-officiers lui doivent
promotions et positions », a-t-il écrit. Voir T.
OBENGA, L'histoire sanglante du Congo Brazzaville 1957-1997.
Diagnostic d'une mentalité politique africaine, Paris,
Présence Africaine, 1998, p. 138.
* 106
L. DE IMAZ cité par M.-P. ROY, Les
régimes politique du Tiers-monde, Paris, L.G.D.J., 1997,
p. 497.
* 107
D. BANGOURA, « Armées et défis
démocratiques en Afrique », Afrique 2000, n° 12,
janvier-mars 1993, p. 116.
* 108
W. GUTTERIDGE, Undoing Military Coups in Africa,
Third World Quaterly, 5 (1), Janvier 1985, p. 85.
* 109
N. G. GBEOU-KPAYILE, Armée et démocratie en
Afrique, Mémoire pour le DEA en Droit public fondamental,
Université de Lomé, 2005, p. 1
* 110
J.-P. PABANEL, Les coups d'État militaires en
Afrique noire, Paris, L'Harmattan, 1984, 190 p.
* 111
Principalement, la junte militaire qui a renversé le Premier ministre
Carlos Gomes Júnior, sur le point d'être élu
président, lui reprochait d'avoir comploté un « accord
secret » avec l'Angola afin de mettre en oeuvre le programme de
réduction et de restructuration significatives des forces armées.
Voir INTERNATIONAL CRISIS GROUP, « Au-delà
des luttes de pouvoir : Que faire face au coup d'État et à la
transition en Guinée-Bissau ? », Rapport Afrique
n°190, 17 août 2012, p. 7.
* 112
K. IDRISSA, Armée et politique au Niger,
op. cit., p. 10.
* 113
M.-L. MARTIN, La militarisation des systèmes
politiques africains : 1960-72, une tentative
d'interprétation, Naaman, Sherbrooke, 1976, pp. 76-86 et
pp. 90-96.
* 114
S. COHEN, « Le pouvoir politique et
l'armée », L'armée française, Revue
Pouvoirs, n° 125, Paris, Seuil, 2008, p. 23.
* 115
M.-P. ROY, Les régimes politiques du
Tiers-Monde, op. cit., p. 412.
* 116
A. AYISSI, « Ordre militaire et désordre
politique en Afrique », Le Monde diplomatique, janvier 2003,
p. 20-21.
* 117
L. A. SICILIANOS, L'ONU et la démocratisation de
l'État, Paris, Pedone, 2000, p. 215.
Il s'agit juste d'une idée illustrative de cette partie
de notre travail. Mais nous ne nous inscrivons pas dans cette même
lecture des choses. Nous défendons l'idée que « les
coups d'État sont inexcusables en
démocratie ».
* 118 Le
général Moussa Traoré a décidé de faire
« descendre l'enfer sur la tête » du peuple
malien qui réclame la fin du dirigisme du « parti unique
constitutionnel et institutionnel » au profit d'un ordre
démocratique. Les manifestations pacifiques de la population
sont réprimées d'une manière sanglante. C'est dans ce
contexte que l'armée est intervenue en faveur des revendications
sociales pour une société plus libre et démocratique. Ce
qui a permis au Mali d'entrer véritablement dans le processus de
démocratisation.
* 119
Y. A. CHOUALA, « Contribution des armées
au jeu démocratique en Afrique », Revue Juridique et
Politique, n° 4, 2004, p. 555.
* 120 Le
coup d'État du 27 janvier 1996 perpétré par le colonel
Baré est précipité par un blocage institutionnel
provoqué par la cohabitation litigieuse entre le Président de la
République et le Premier ministre appartenant à des coalitions
politiques opposées. Le désaccord systématique entre ces
deux pôles de l'exécutif a conduit à une impasse
gouvernementale et au quasi-blocage des institutions de la
République.
* 121
« Le Président de la République est élu pour cinq
(5) ans au suffrage universel, libre, direct, égal et secret. Il est
rééligible une seule fois ».
* 122 Cet
article dispose notamment qu' « aucune procédure de
révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire
national. La forme républicaine de l'État, le multipartisme, le
principe de la séparation de l'État et de la religion et les
dispositions des articles 36 et 141 de la présente Constitution ne
peuvent faire l'objet d'aucune révision ».
* 123 Pour
une analyse complète du coup d'État du 18 février 2010,
Voir E. M. KANE, « Lecture et relecture du coup
d'État du 18 février 2010 au Niger », 22 p.
Document internet disponible sur
www.institutidrp.org/contributionsidrp/Niger-2011.pdf
et consulté le 22 Décembre 2013.
* 124
M.-L. MARTIN, La militarisation des systèmes
politiques en Afrique : 1960-1972, une tentative d'explication,
op.cit., p. 73.
* 125
Cité par M.-L. MARTIN, id., p. 75.
* 126
A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle du
constitutionnalisme en Afrique noire francophone »,
op.cit., p. 12.
* 127
ONG « Agir ici Survie », Tchad, Niger.
Escroqueries à la démocratie. Dossiers noirs de la politique
africaine de la France, n° 8, Paris, L'Harmattan, 1996,
p. 63, Cité par Y. A. CHOUALA, in « La
contribution des armées au jeu démocratique en
Afrique », op. cit., p. 558.
* 128
L'exemple nigérian de 1993 est topique. La junte militaire au pouvoir
conduite par le général Ibrahim BABANGIDA refusa de
transférer le pouvoir à Mashood Abiola, vainqueur des
élections présidentielles. Elle nomme de son gré Ernest
Shonekan à la tête de l'État. Ce qui constitue un flagrant
refus de la démocratisation de la part des forces armées.
* 129
C'est le cas du Togo où l'armée s'est affichée comme un
acteur qui a travaillé sans relâche à l'avortement de
l'avènement de la civilisation démocratique de la vie politique
en oeuvrant pour la résurrection politique du général
président Éyadema Gnassingbé. Dans ce travail,
l'armée à mêlé répression sanglante,
brutalités et violences policières voire le massacre et
l'assassinat. Voir Amnesty International, « Togo : les
forces armées tuent impunément », Paris, 1993, 19
p.
* 130
Propos de J.-F. Médard au Colloque de Niamey, Armée
et démocratie : Le cas
du Niger, 1999, p. 113.
* 131
A. AYISSI, « Illusoire interdiction des coups
d'État », op. cit., p. 2.
* 132
C. P. DANAPOULOS, « Le retrait et
après : sens unique ou porte tournante ? », The
Decline of Military Regimes. The Civilian Influence, Boulder, Westview,
1988, p. 259-268.
* 133
C'est suite à ce coup d'État qu'est né le concept de
« coup d'État salvateur ». Pour les
chercheurs en politique africaine comme E. Grégoire et J.P. Olivier de
Sardan, « les militaires ont sans doute sauvé la jeune
démocratie nigérienne de l'impasse où elle
était ». Car avec une motivation affirmée
essentiellement rectificatrice, le coup d'État du Colonel Ibrahim
Baré Mainassara est finalement bien accueilli tant au plan interne
qu'à l'extérieur comme une nécessaire prophylaxie
politique. E. GRÉGOIRE et J.P. OLIVIER DE
SARDAN, « Niger : le pire a été évité
et demain ? », Politique africaine, n° 61, mars 1996.
* 134
M. C. HOUNGNIKPO, « Armées africaines :
Chainon manquant des transitions démocratiques »,
op.cit., p. 2.
* 135
R. FIRST, Power in Africa (Political Power and the coup
d'État), New York, Pantheon Books, 1970, p. 439 ;
Cité par C. THIRIOT, « La place des
militaires dans les régimes post-transition d'Afrique
subsaharienne : la difficile resectorisation », op.
cit., p. 22.
* 136 Le
mot « légitimité » est ignoré par le
droit constitutionnel « positif » parce que la question
posée par la notion de légitimité est d'ordre
métajuridique. Elle porte sur les raisons de l'obligation politique,
c'est-à-dire de l'obéissance au pouvoir. De ce fait, la
légitimité est définie « comme la
qualité du pouvoir qui fonde l'obéissance qu'il exige, la
conformité de ce pouvoir aux croyances des gouvernés quant
à son origine et à ses formes ». Elle permet donc
d'aller au-delà de l'effectivité du pouvoir et de
réfléchir sur sa justice. Ainsi, la légitimité
démocratique exprime « l'idée selon laquelle le
régime démocratique est le seul dont la capacité à
dicter des ordres auxquels on doit obéir est acceptée ou reconnue
de tous. Elle signifie que seul un gouvernement démocratique est bon ou
encore que la seule valeur politique est la démocratie ».
D. KOKOROKO, « Souveraineté étatique et
principe de légitimité démocratique », Revue
Québécoise de Droit International, Vol 16.1, 2003,
p. 43.
* 137Au
centre de la légitimité démocratique et de l'État
de droit, le principe de la légalité est « la
conformité des actes de l'État et de l'administration au droit
tel qu'établi par les organes habilités ». Parfois
appelé principe de juridicité, il se confond à la
hiérarchie des normes. Le « droit » dont il est fait
référence dans la définition de ce principe n'est pas
seulement la loi au sens strict du terme. Ainsi, la constitution étant
également une loi, d'une force particulière d'ailleurs, des
auteurs tirent argument pour intégrer la constitutionnalité dans
la légalité. De la sorte, employé l'expression
« légalité constitutionnelle » peut
paraître redondant. Mais nous avons osé l'employer par soucis de
préciser le type de légalité ou de normativité sur
lequel le renouveau démocratique a entendu fonder les régimes
politiques.
* 138
Selon ce principe, « les organes ou représentants de
l'État sont soumis à la loi, en ce sens qu'ils doivent être
investis de leurs fonctions conformément aux règles prescrites
par la constitution ou les lois (...) » K.
AHADZI-NONOU, Essai de réflexion sur les régimes de
fait : le cas du Togo, op.cit., p. 15.
* 139
J. D'ASPREMONT, « Émergence et déclin
de la gouvernance démocratique en droit international »,
Revue Québécoise de Droit international, Vol 22.2, 2009,
p. 58.
* 140
L. A. SICILIANOS, L'ONU et la démocratisation de
l'État, op. cit., p. 215.
* 141
R. B. ACHOUR, « Le Droit international de la
Démocratie », Cours
Euro-méditerranéens Bancaja de Droit international, Volume
IV, 2000, p. 359.
Mais la doctrine n'épouse pas à
l'unanimité le caractère illicite des coups d'État en
droit international au regard des règles de la responsabilité
internationale de l'État. Lire à ce sujet J.
D'ASPREMONT, « La licéité des coups
d'État en droit international », op.cit. Selon cet
auteur, les coups d'État ne constituent pas, per se, un fait
internationalement illicite susceptible d'entrainer la responsabilité de
l'État en droit international.
* 142
Préface de M. B. BOUTHROS GHALI, Secrétaire
Général de l'OIF à l'époque,
« Francophonie et Démocratie », Symposium
international sur le bilan des pratiques de la démocratie et des
libertés dans l'espace francophone, Paris, Pédone, 2001. La
Déclaration est disponible sur
http://www.francophonie.org.
* 143
Cf. Déclaration de la Présidence au nom de l'Union
[6172/1/05 REV 1 (Presse 22) P 009/05] en condamnation des
évènements de 2005 au Togo. La Déclaration a
été publiée le 9 février 2005 sur le site Internet
officiel de l'Union Européenne (
www.ue.eu.int).
* 144
G. BURDEAU, Traité de science politique, Tome
V, Les régimes politiques, op. cit., p. 575.
* 145
P.-F. GONIDEC, « Constitutionnalisme en
Afrique », Revue Juridique et Politique, Indépendance et
Coopération, n°1, janvier-avril 1996, p. 38.
* 146
Communication 102/93, Constitutional Rights Project and Civil Liberties
Organisation V. Nigeria, 2000, AHRLR, 191,198, Paragraphe 50-53.
* 147
J. F. WANDJI K., « Les zones d'ombre du
constitutionnalisme en Afrique », op. cit., p. 299.
* 148
TH. HOLO, « Constitution et nouvel ordre politique
au Bénin », RBSJA, décembre 1989, n° 13,
p. 2.
* 149
F. J. AÏVO, « La crise de normativité de
la constitution en Afrique », Revue de Droit Public et de la
Science Politique en France et à l'étranger (R.D.P), n°
1, janvier-février 2012, p. 141 et ss.
* 150
G. LIET-VEAUX, « La fraude à la
constitution : Éssai d'une analyse juridique des révolutions
communautaires récentes : Italie, Allemagne, France »,
R.D.P., 1943, pp. 116-150.
* 151
A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de
constitutionnalisme en Afrique noire francophone », op.
cit., p. 18.
* 152 Un
Acte proclamatoire est un texte d'une brièveté remarquable, en
tout état de cause moins longue qu'une constitution, émanant de
la junte putschiste et dont les considérations invoquent les
nécessités de la révolution et le maintien de l'ordre.
Selon les préférences sémantiques des uns et des autres,
il peut pendre plusieurs appellations : Charte, Proclamation, Acte
constitutionnel et fréquemment Ordonnance.
Au strict plan du droit, l'Acte proclamatoire garantit la
continuité de l'État. Mais sa juridicité est
problématique. Car si matériellement, ce texte organise les
pouvoirs publics à l'image d'une constitution, formellement, il ne
saurait en tenir lieu car les militaires ne peuvent pas se substituer au
pouvoir constituant originaire pour établir une nouvelle loi
suprême après avoir aboli la précédente.
* 153
A. KPODAR, « La communauté internationale et le
Togo, réflexion sur l'extranéité de l'ordre
constitutionnel », Revue Togolaise des Sciences Juridiques,
n° 0000, janvier-juin 2011, p. 42.
* 154
Ibid.
* 155
K. HOUNAKÉ, « Les juridictions
constitutionnelles dans les démocraties émergentes de l'Afrique
noire francophone : Les cas du Bénin, du Gabon, du Niger, du
Sénégal et du Togo », Thèse de doctorat en
droit public, Université de Lomé, 2012, p. 482.
* 156
F. J. AÏVO, « La crise de normativité de
la constitution en Afrique », op. cit., p. 158.
* 157
A. KPODAR, « La communauté internationale et le
Togo : réflexion sur l'extranéité d'un ordre
constitutionnel », op. cit., p. 42.
* 158 Dans
une dynamique illustrative, à la suite du coup d'État du 24
décembre 1999, l'organisation politique des pouvoirs publics ivoiriens
était échue à l'Acte constitutionnel adopté le 27
décembre. Cf. Acte constitutionnel n° 01/99/PR du 27
décembre 1999 portant suspension de la constitution et organisation
provisoire des pouvoirs publics.
* 159
O. DUHAMEL ET Y. MÉNY, (sous la dir.), Dictionnaire
constitutionnel, op. cit., pp. 972-975.
* 160 Si
nous nous référons à la Charte constitutionnelle du 6
Août 2005 dont la junte militaire mauritanienne s'est dotée, ses
Art. 3, 5 et 6 relatifs à l'attribution exclusive du pouvoir
exécutif et législatif au Conseil militaire ont établi une
unité organique et matérielle des deux pouvoirs. Dans le
même sens, ces dispositions ne distinguent pas entre les actes suivant
qu'ils portent sur le domaine réglementaire ou législatif.
* 161
J. F. Wandji K., « Les zones d'ombre du
constitutionnalisme en Afrique », op.cit.,
pp. 301-302.
* 162
G. D. Lavroff, Les systèmes Constitutionnels en
Afrique noire : les États francophones, Pédone, Paris,
1976, pp. 26, 53, 82.
* 163
G. D. Lavroff, Les systèmes Constitutionnels en
Afrique noire : les États francophones, op. cit.,
p. 53.
* 164 Pour
une étude plus détaillée des régimes de fait, voir
K. AHADZI-NONOU, Éssai de réflexions sur les
régimes de faits : Le cas du Togo, Thèse de Doctorat
d'État en Droit public, Université de Poitiers, 1985,
846 p.
* 165
« Le caméléonage politique » traduit
le fait que du jour au lendemain, les autocrates militaires se soient
transformés en chantres de la méthode démocratique de
gouvernement. Il s'agit des
« militaires-devenus-démocrates ».
R. BANEGAS, La démocratie à pas de
caméléon. Transitions et imaginaires politiques au
Bénin, Paris, Karthala, 2003, 494 p.
* 166
Allocution du Général Olusegun Obasanjo au Colloque du Niger,
« Armée et Démocratie en Afrique : Le cas du
Niger », op.cit., p. 40.
* 167
K. AHADZI-NONOU, « Constitution, démocratie
et pouvoir en Afrique », op. cit., p. 73.
* 168
Communication de Monsieur Yipene Djibrill Bassole, Ministre burkinabé
des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale,
lors d'une séance de réflexion à Washington DC le 23 Mars
2012 sur la problématique sécuritaire dans la bande sahélo
saharienne et en Afrique d'une manière générale.
* 169
H. SADA, « Le conflit ivoirien : Enjeux
régionaux et maintien de la paix en Afrique », Politique
Etrangère, n° 2, 2003, p 1.
* 170
D'après les investigations de Human Rights Watch, la plupart des
commandants des groupes islamistes du Nord Mali n'étaient pas des
Maliens. Ils venaient plutôt de la Mauritanie, de l'Algérie, du
Sahara occidental, du Sénégal, de la Tunisie et du Tchad. On est
arrivé à la conclusion que ces groupes ont progressé en
profitant du chaos politique et sécuritaire qui a suivi le coup
d'État organisé à Bamako le 22 Mars 2012.
* 171
Cf. le Paragraphe G du Préambule de la Résolution
ACP-UE/101.355 de l'Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE
adoptée le 19 juin 2013 à Bruxelles.
* 172
LÔ G. ABDOUL, « Enjeux et mécanismes de
sanctions face aux coups d'État militaires », Document
internet,
http://www.pambazuka.org/fr/category/comment/53965,
n°87 du 9 février 2009, p 1. Consulté le 21 Avril
2010.
* 173 En
réponse à la tentative de coup d'État enregistrée
dans la nuit du 8 au 9 janvier 2001 en Côte d'Ivoire, les
autorités ivoiriennes ont dénoncé ouvertement
l'implication des ressortissants étrangers et de certains pays voisins.
Voir la déclaration du Ministre de l'Intérieur de
l'époque, Boga Doudou, retransmise à la télévision
nationale le 9 janvier accusant sans ambiguïté le Burkina Faso.
Tout récemment, lors du coup d'État en
Centrafrique en 2013, le régime de François Bozizé s'est
également lancé dans une campagne d'accusation de soutien aux
rebelles de la SELEKA contre les soldats tchadiens.
* 174 Le
procès, en avril 2004, des auteurs de la tentative de coup d'État
au Burkina-Faso est exemplatif. Voir E. FALL ET A. BARRY,
« Abidjan et Lomé au banc des accusés », Jeune
Afrique/L'Intelligent, 18-24 avril 2004, pp. 77-80.
* 175
C. GRAMZINI, La crise ivoirienne : De la tentative de
coup d'État au gouvernement de réconciliation nationale,
Rapport du Groupe de Recherche et d'information sur la Paix et la
sécurité (GRIP), n° 2, 19 mars 2003, p. 15.
Rapport disponible sur
www.grip.org. et consulté le 17
juillet 2014.
* 176
Cf. Résolutions de l'Assemblée Générale de
l'ONU, A.G. Rés. 45/150, Doc.off.A.G.,45ème session,
supp. N°49, vol.1, p.275 et A.G.Rés.46/138 du 17 décembre
1991, Droits de l'homme en Haïti.
* 177
LÔ G. ABDOUL, « Enjeux et mécanismes de
sanctions face aux coups d'État militaires »,
op.cit., p. 4.
* 178
Cf. le Point C du Préambule de la Résolution de
l'Assemblée Parlementaire Paritaire précitée.
* 179
L'intervention militaire multinationale au Nord Mali dénommée
« Opération Serval » est assise sur la
Résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies
en date du 20 décembre 2012.
* 180 Face
au risque de génocide à la suite du coup d'État de mars
2013, le Conseil de sécurité a autorisé à
l'unanimité le déploiement d'une Mission internationale de
soutien à la Centrafrique par la Résolution 2127 du 5
décembre 2013. Cette Mission est connue sous le nom de l'
« Opération Sangaris ».
* 181 La
paix et la stabilité sont des éléments essentiels dans la
difficile équation du développement en Afrique, écrit R.
Dussey. Selon cet auteur, « la paix, la démocratie et le
développement doivent progresser ensemble : la culture de la
violence et de l'intolérance constitue un obstacle majeur à la
consolidation de la démocratie et par là à la poursuite
d'un développement durable dans les pays africains ».
R. DUSSEY, L'Afrique malade de ses hommes
politiques, 2ème Edition, Jean PICOLLEC, 2009,
p. 224.
* 182
EL HADJI O. DIOP, « Autopsie d'une crise de
succession constitutionnelle du Chef de l'État en Afrique :
L'expérience togolaise (5-26 février 2005) », op.
cit., p. 145.
* 183
Cf. Communiqué de presse de Human Rights Watch en date du 25
Septembre 2012, « Mali : Les groupes islamistes armés
sèment la peur dans le Nord », in Mali : Recherches et
Plaidoyer suite au coup d'État de Mars 2012, p. 37. Document
internet disponible sur
http://www.hrw.org/fr/africa/mali
et consulté le 22 décembre 2013.
* 184
S. DAKO, « Processus électoraux et
transitions démocratiques en Afrique noire francophone. Étude des
cas du Bénin, du Cameroun, du Gabon, du Sénégal et du
Togo », Thèse unique en Droit, Université
d'Abomey-Calavie (Bénin), 2007, p. 393 et ss.
* 185
R. DUSSEY, L'Afrique malade de ses hommes politiques,
op.cit., p. 219.
* 186 Le
nombre des refugiés africains dépassent largement les sept
millions aujourd'hui. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Refugiés (H.C.R), un refugié sur trois dans le monde est
africain. H. J. TAGUM FOMBENO, « Réflexions
sur la question des réfugiés en Afrique », Revue
Trimestrielle des Droits de l'Homme, n°57, 2004, pp. 245-274.
* 187
A. KABOU, Et si l'Afrique refusait le
développement, Paris, L'Harmattan, 1991, 207 p.
* 188
« Ivorian unrest threatens West Africa economy », BBC News
online, 1er Octobre 2002.
* 189 A
titre d'exemple, la Banque africaine de développement (BAD) a
annoncé le 11 février 2002 sa localisation à Tunis en
raison de la situation de guerre en Côte d'Ivoire depuis 1999. Selon les
premières estimations, cela avait entraîné un manque
à gagner d'environ 27 millions d'euro pour la Côte-d'Ivoire.
* 190
R. DUSSEY, L'Afrique malade de ses hommes politiques,
op. cit., p. 207.
* 191
JEAN-FRANÇOIS REVEL, Le regain
démocratique, Paris, Fayard, 1992, p. 229.
* 192 Sans
que nous n'ayons une connaissance réductrice des différents
mécanismes africains de lutte contre les coups d'État, nous les
passons sous silence pour les besoins de notre étude. Mais pour y voir
plus clair, nous proposons de consulter avec intérêt, K.
AFOGNON SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique , Mémoire pour le
D.E.A en Droit public fondamental, Université de Lomé, 2004-2005,
89 p. ; JOSEPH K. MPIANA, « L'Union Africaine face
à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement
», RQDI, 2012, pp. 101-141 ; A.-J.
ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la reconnaissance des
gouvernements anticonstitutionnels », RBSJA, n° 29,
2013, p. 5-57.
* 193 Art.
4-h de l'Acte Constitutif de l'UA dans sa version amendée par
l'Art. 4 du Protocole sur les amendements à l'Acte Constitutif
adopté par la 1ère session extraordinaire de la
Conférence de l'Union à Addis-Abeba le 3 février 2003 et
sa 2ème session ordinaire le 11 juillet 2003 à
Maputo.
* 194
J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Constitution sans culture
constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme : Poursuite d'un
dialogue sur quinze années de « transition » en
Afrique et en Europe », in Démocratie et
liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges
Slobodan Milacic, op. cit., p. 339.
* 195
K. SOMALI, Le parlement dans le nouveau
constitutionnalisme en Afrique. Essai d'analyse comparée à partir
des exemples du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, op. cit.,
p. 22.
* 196
S. SAUNGWEME, « Un regard critique sur la Charte
Africaine de la Démocratie, des Élections et de la
Gouvernance », Open Society Institute, Africa Governance
Monitoring and Advocacy Project, AfriMAP, mai 2007, p. 3.
* 197 Les
conditions de dévolution du pouvoir au président Faure
Gnassingbé en 2005 par la volonté de l'État-major des
forces armées, la tenue d'une session extraordinaire de
l'Assemblée nationale, l'éviction de son président, le
tripotage dans la révision constitutionnelle, les manoeuvres
destinées à conférer une parodie de légalité
à un coup d'État en douceur, constituent bel et bien un
changement anticonstitutionnel de gouvernement dans la mesure où les
règles constitutionnelles régissant la succession du chef de
l'État en cas de vacance n'ont pas été scrupuleusement
observées.
* 198
C'est le cas du président Laurent Gbagbo qui n'a accepté
organisé les élections qu'après moult reports. Voir
A. LALI, « La perception de l'État de droit dans
le droit et la pratique de l'Union Africaine », L'État
de droit en droit international, op.cit.,
pp. 263-286.
* 199
B. GUEYE, « Les coups d'État en Afrique entre
légalité et légitimité », op. cit.,
p. 271.
* 200
C'est à juste titre que A. Bourgi a affirmé que « c'est
sur le plan institutionnel, là où les changements étaient
les plus attendus, qu'ils sont effectivement les plus palpables, aussi bien
à travers le nombre élevé d'organes prévus par
l'Acte constitutif, que par la diversité et l'étendue des
prérogatives d'instances annonciatrices de futurs chantiers de l'Union
». A. BOURGI, « L'Union Africaine : entre les
textes et la réalité », Annuaire Français de
Relations Internationales, Vol. VI, 2005, p. 332.
* 201
K. AHADZI-NONOU, « Réflexions critiques sur
l'Union Africaine », RBSJA, n° 16, 2006, p. 8.
* 202
A. K. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, op.cit.,
p. 50.
* 203
A.-J. ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la
reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », op.
cit., p. 18.
* 204 Aux
termes des Art. 20 de l'Acte, 11 du Statut de la Commission et 4 du
Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, c'est la
Conférence qui détermine la structure, les attributions et les
règlements de la Commission. En clair, elle nomme le Président et
le Vice-président ainsi que tous les autres Commissaires, sur
proposition du Conseil exécutif pour ces derniers, et met fin à
leurs fonctions.
Ce mode de désignation des Commissaires est un mal pour
cet organe car « le choix d'une personnalité importante en
Afrique ne peut se faire de manière démocratique
(...) ». Ce choix ne peut que « donner lieu
à des manoeuvres où se manifestent les alliances d'État
politiquement proches les uns des autres ». Y. E.
AMAÏZO, « Qui va diriger l'Union
Africaine ? », Afrique International, n° 346,
septembre 2001, pp. 33-34.
* 205
A. BOURGI, « L'Union Africaine entre textes et
réalité », op.cit., p. 339.
* 206
Avant-dernier paragraphe du préambule de l'Acte Constitutif de l'Union
Africaine.
* 207
P.-F. GONIDEC, « Existe-t-il un droit international
africain ? », Revue Africaine de Droit International et
Comparé, juin 1995, Tome 5, n° 2, pp. 243-259.
* 208
K. AHADZI-NONOU, « Réflexions critiques sur
l'Union Africaine », op. cit., p. 10.
* 209
A.-J. ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la
reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », op.
cit., p. 32.
* 210
A. BOURGI, « L'Union Africaine : entre les textes et la
réalité », op. cit.,, p. 339.
* 211
Cf, Communiqué de la 565ème
Réunion du CPS sur la situation au Burundi, 17 décembre 2015.
www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la-565eme-reunion-du-cps-sur-la-situation-au-burundi.
* 212
Rejetant en bloc la décision du CPS d'envoyer la Force de maintien de la
paix au Burundi, le Président de l'Assemblée Nationale, Pascal
Nyabenda, répond à l'UA en ces termes : « Le
pays est en paix et il n'y a aucune menace de génocide. L'UA a une
lecture erronée de la situation. L'allégation de génocide
est sans fondement ». Quant au porte-parole du gouvernement,
Philippe Nzobonariba, « le gouvernement burundais reste
convaincu que les décisions prises par le CPS-UA, y compris le
déploiement de troupes étrangères au Burundi, l'ont
été sur la base de rapports erronés et manipulés au
mépris de la vérité profonde du pays ».
Quelques jours après, c'est au président de la République,
Pierre Nkurunziza, de défier l'UA en déclarant que
« si les forces de l'UA entrent sur le territoire, ça sera
considéré comme une agression et chaque burundais devra se lever
pour les combattre ».
Pour justifier ces prises de position de son gouvernement, le
Ministre des Affaires Etrangères, Alain-Aimé Nyamitwé, a
simplement déclaré au 26ème sommet de l'UA, qui
s'est tenu du 29 au 31 janvier 2016 à Addis Abeba, que
« le Burundi est un État souverain et la
souveraineté est sacrée ». Certains chefs
d'État, comme le président gambien, Yayah Jammeh, se sont
rangés derrière cette position en soutenant que
« toute intervention dans un État souverain n'est pas la
bienvenue au sein de l'UA ». Malgré l'irrespect dont le
Burundi fait montre à l'égard de l'UA, le pays est arrivé
à se faire élire en qualité de membre du CPS à ce
sommet. En fin de compte, le principe de la souveraineté des
États ayant pris le dessus sur ceux du respect et de la promotion des
principes et institutions démocratiques et de la protection des droits
de l'Homme et des Peuples, l'UA a été contrainte à battre
en retraite sur sa position initiale. Elle s'est résumée à
décider d'envoyer une mission de très haut niveau qui se chargera
de négocier avec le gouvernement burundais l'éventuel
déploiement de la mission de maintien de la paix. Désormais,
« rien ne se fera sans et encore moins contre le
consentement/accord du gouvernement burundais », a
expliqué le Commissaire à la Paix et à la
Sécurité de l'UA, l'Ambassadeur Smail Chergui. Cf,
www.jeuneafrique.com/298476/politique/union-africaine-pas-daccord-du-conseil-paix-et-sécurité-sur-le-burundi.
* 213
F. SOUDAN, « L'Union Africaine, le rêve
brisé », Jeune Afrique, L'Intelligent, n° 2374
du 09 au 15 juillet 2006, p. 23.
* 214 Au
sommet d'Abuja en juillet 2005, l'Afrique du sud, l'Algérie,
l'Égypte, la Libye et le Nigeria ont pris l'initiative de prendre
désormais en charge 75% du budget de fonctionnement de l'UA en raison de
15% chacun. Malgré que cet engagement ait permis d'amoindrir les
difficultés financières de l'organisation au cours de ces
dernières années, les ressources ne sont pas assez suffisantes
pour la rendre financièrement autonome dans l'exécution de ses
missions.
* 215 Des
tensions assez fortes se sont produites, notamment entre les présidents
Abdoulaye Wade et Éyadema Gnassingbé, sur fond de querelles
personnelles. Parmi les questions épineuses il y a le fait que le
Sénégal, qui assurait la présidence de la CEDEAO jusqu'au
début de l'année 2003, n'a pas été
inséré dans le Groupe de médiation pour la crise
ivoirienne. De plus, l'attribution de la gestion des rencontres au
président Éyadema, doyen des chefs d'États, se justifiait
certainement d'un point de vue de protocole, mais n'était pas un gage de
réelle efficacité politique.
* 216
TH. HOLO, « Démocratie revitalisée ou
démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau
démocratique dans les États de l'espace francophone
africain : Régimes juridiques et systèmes
politiques », op. cit., p. 35.
* 217
Y. E. AMAÏZO, « Vers une démocratie
universelle au 21ème siècle »,
Manière de voir, mai-juin 2000, disponible sur
www.afrology.fr et consulté
le 18 Août 2014.
* 218
« La confession de Le Floch-Prigent », L'Express, 12
décembre 1996, pp. 68-69.
* 219
A. K. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique,
op.cit., p. 12.
* 220
R. DUSSEY, L'Afrique malade de ses hommes politiques,
op. cit., p. 127.
* 221
P. DOGAUD, « Je serai Président de la
République », L'autre oeil de l'Afrique, n° 5, 15
Novembre 2005, p. 1.
* 222
C. BOISBOUVIER, « L'Afrique face au cas Mugabe »,
Jeune Afrique, L'intelligent, n° 2476, 22 au 28 juin 2008,
pp. 25-26.
Il y avait une division autour du Président Mugabe.
D'un côté, il y a les pro-Mugabe conduits par le Président
Omar Bongo. De l'autre côté, il y a les anti-Mugabe dont les plus
virulents sont le feu Président zambien Levy Mwanawasa, le
Président Ougandais Yoweri Museveni, le Premier ministre Kenyan Raila
Odinga.
* 223 A
l'ouverture du sommet de Sharm El-Cheikh, le Président Omar Bongo, alors
doyen des chefs d'État africains s'est exprimé en ces termes :
« Nous avons(...) accueilli Mugabe comme un héros(...) Il a
été élu, il a prêté serment, il est là
avec nous. Alors il est Président ». Cf. Doc.
Assembly/AU/Res.1(XI), du 30 juin au 1er juillet 2008, Sharm
El-Cheikh.
* 224
S. SADY, La résolution des conflits en
Afrique, Thèse de Doctorat d'État en Science Politique,
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 2003, pp. 75-104.
* 225
K. A. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique,
Mémoire pour l'obtention du diplôme de l'ENA, Cycle III,
option Diplomatie, 2005-2007, p. 39.
* 226
K. AHADZI-NONOU, « Réflexions critiques sur
l'Union Africaine », op. cit., p. 8.
* 227 En
1984, le Maroc s'est retiré de l'OUA après qu'il ait
été suspendu des activités de l'Union. Voir M.
KAMTO, « Le retrait du Maroc de l'OUA »,
L'OUA, de la Charte d'Addis-Abeba à la Convention des Droits de
l'Homme et des Peuples, Silex Editions, 1984, pp. 71-113, Cité par
K. A. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, op. cit.,
p. 38.
* 228
Selon l'Art. 36-5.e du Règlement intérieur de la
Conférence de l'Union, la « non participation aux organes
de l'Union n'affecte pas la qualité d'État membre de l'Union et
de ses obligations envers l'Union ».
* 229
« Les États parties jugent les auteurs de changement
anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les mesures qui s'imposent en
vue de leur extradition effective », Art. 25-9 de la
CADEG.
* 230La
thèse selon laquelle le coup d'État ne saurait être un fait
de l'État est défendue par le professeur Jean d'Aspremont. Selon
l'auteur, « dans l'hypothèse d'un coup d'État, il
demeure en effet impossible d'attribuer la violation de cette obligation
(d'être démocratique ou de ne pas commettre des coups
d'État) à qui que ce soit. Plus précisément, on
doute que le coup d'État constitue un « fait de
l'État ». Voir J. D'ASPREMONT,
« La licéité des coups d'État en droit
international », op.cit., p. 136.
* 231
GOURMO A. LÔ, « Enjeux et mécanismes
des sanctions face aux coups d'État militaires », op.
cit., p. 2.
*
232A. Y. KPEDU, Essai sur le
principe de légitimité démocratique en droit international
et sa mise en oeuvre dans les accords d'aide au développement en
Afrique, Thèse de Doctorat en Droit Public, Université de
Lomé (Togo) et Université de Poitiers (France), 2007, p. 379.
* 233
Journal Officielle de la Communauté Européenne (JOCE),
n° 92, 8 novembre 1982, p. 13.
* 234 Le
droit d'intervention peut être mis en oeuvre d'office par l'Union
Africaine en vertu de l'Art. 4-h de l'Acte Constitutif ou sur
sollicitation des États membres conformément au paragraphe (j) du
même article.
* 235
Étant le maitre attitré des questions de paix et de
sécurité au niveau international, le Conseil de
sécurité dispose d'importants pouvoirs qu'il ne partage
également avec aucun autre organe. Il n'a pas non plus au-dessus de lui
une quelconque instance à laquelle il regarde lorsqu'il s'agit d'agir
pour préserver la paix. Les Chapitres VI, VII, VIII et XII de la Charte
des Nations Unies confèrent au Conseil de Sécurité
d'importantes prérogatives en vue de maintenir la paix et la
sécurité internationales.
* 236
K. E. FÉLAN, Le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine (CPS-UA), Mémoire de
DEA en Droit public Fondamental, Université de Lomé, 2006-2007,
p. 50.
* 237
Art. 7-e du Protocole portant création du CPS. La recommandation
est définie comme une « résolution d'un organe
international, dépourvue en principe de force obligatoire pour les
États membres ».
* 238
F. SOUDAN, « L'union Africaine : le rêve
brisé », op. cit., p. 24.
* 239 Art.
7.r du Protocole portant création du CPS.
* 240 En
vertu de l'Art. 10.c du Protocole, le Président de la Commission
peut « de sa propre initiative (...) user de ses bons offices,
soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'Envoyés
spéciaux, de Représentants spéciaux, du Groupe des sages
ou des Mécanismes régionaux pour prévenir les conflits
potentiels, régler les conflits en cours et promouvoir les initiatives
et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction
post-conflit ».
* 241
TH. ZANG, « Le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine : Une institution
novatrice ? », Bulletin Africain de la Paix, n°
30, mai -juillet 2004, pp. 27-28.
* 242
K. TSAKADI, « Approche terminologique et typologie
de la médiation et de la facilitation », p 37-38 ;
Cité par D. LOPEZ, « Médiations
politiques africaines « par le haut » : analyse empirique et essai de
théorisation », Perspectives Internationales,
janvier-juin 2013, n° 3, p. 2.
* 243
M. JORGE, « Les défis des médiations
de l'Union Africaine », Thinking Africa, Note d'Analyse
Politique, n° 9, 31 juillet 2013, p. 3. Disponible sur
www.thinkingafrica.org et
consulté le 18 Août 2014.
* 244
L. BRAHIMI. ET S. AHMED, Les sept péchés
capitaux de la médiation, p. 123-124 ;
Cité par D. LOPES, « Médiations
politiques africaines « par le haut » : analyse empirique et essai de
théorisation », op. cit., pp. 12-13.
* 245
D. LOPES, « Médiations politiques africaines
`'par la haut'' : analyse empirique et essai de
théorisation », op. cit., p. 13.
* 246
M. TRAORÉ. « L'importance des dynamiques
endogènes : mécanismes traditionnels de prévention et de
résolution des conflits », Médiation et
facilitation dans l'espace francophone : théorie et pratique,
J.-P. VETTOVAGLIA (prés.), 911 p.
* 247
GOURMO A. LÔ, « Enjeux et mécanismes
des sanctions face aux coups d'État militaires »,
op.cit., p. 5.
* 248 AFP,
« Mauritanie : le chef de la junte rejette l'ultimatum de
l'Union Africaine », 27 septembre 2008.
http://www.afp.google.com/article
* 249
GOURMO A. LÔ, « Enjeux et mécanismes
des sanctions face aux coups d'État militaires »,
op.cit., Ibid.
Dans le cas mauritanien précité, les
autorités militaires ont tenu tête à l'UA et sont parvenues
à mettre en exécution leur plan de sortie de crise qui a
consisté à organiser des journées nationales de
concertation sur la démocratie. Ce qui a conduit à
l'élection présidentielle du 18 juillet 2009 à laquelle le
Général putschiste est candidat et élu dès le
premier tour. Par cette élection, il a rétabli la
légalité constitutionnelle.
* 250
A. K. BOYE, « De quelques problèmes et
aspects importants de la démocratie dans le contexte des États
d'Afrique noire », La démocratie: principes et
réalisation, Genève, Union Interparlementaire, 1998,
p. 39.
* 251
K. AHADZI-NONOU, « Les nouvelles tendances du
constitutionnalisme africain : Le cas des États d'Afrique noire
francophone », op. cit., p. 85.
* 252
A. K. BOYE, « De quelques problèmes et
aspects importants de la démocratie dans le contexte des États
d'Afrique noire », op. cit., p. 42.
* 253
A.-J. ADÉLOUI, Transition démocratique et
coopération au développement : Approche comparée du
Bénin, Mali, Niger et Togo, Thèse de Doctorat en Droit
Public, Université d'Agbomé-Calavi et Université
Catholique du Louvain, 2010, p. 360.
* 254
R. DAHL, De la démocratie, Manille, Nouveaux
Horizons, 1998, p. 149.
* 255
CH. DEBBASCH ET J.-M. PONTIER, Introduction à la
politique, Paris, Dalloz, 1982, p. 105.
* 256
K. AHADZI-NONOU, « Les nouvelles tendances du
constitutionnalisme africain : Le cas des États d'Afrique noire
francophone », op. cit., p. 86.
* 257
TH. HOLO, « Quel avenir pour la démocratie en
Afrique ? », in Processus démocratique en
Afrique : impact et perspectives, Edité par Pierre Salmon,
Actes du colloque international, Cotonou, 11-14 avril 1994,
pp. 119-125.
* 258
L. SYLLA, Tribalisme et parti unique en Afrique
noire, op. cit., p. 330.
* 259
D. T. NIANE cité par ISSAKA K.
SOUARÉ, Guerres civiles et coups d'État en Afrique
de l'Ouest : Comprendre les causes et identifier des solutions
possibles, Paris, L'Harmattan, 2007, 294 p.
* 260
K. AHADZI-NONOU, « Réflexions sur un tabou du
constitutionnalisme négro-africain : Le tribalisme »,
op. cit., p. 21.
* 261
L'approche consociationnelle du partage du pouvoir est développée
par Arend Lijphart. Voir A. LIJPHART Democracy in Plural
Societies : A Comparative Exploration, New Haven, Yale
University Press, 1977. Voir aussi A. K.
BOCCO, Réflexion sur la démocratie africaine,
Mémoire pour le Diplôme de l'ENA au Togo, Option Diplomatie, Cycle
III, 2007, pp. 62-65.
* 262
S. VANDEGINSTE, « Théorie consociative et
partage du pouvoir au Burundi », Article consulté sur
www.tutsi.org le 04 Octobre 2014.
* 263
« Lutter contre la pauvreté doit être un des
leitmotive de tout État qui se veut démocratique. Car la
paupérisation de la population est une source d'instabilité
sociale et de désordre tandis que la juste répartition des
richesses nationales est un indicateur de la bonne gouvernance, donc de la
démocratie et de l'État de droit». L.
CISSÉ, La problématique de
l'État de droit en Afrique
de l'Ouest : Analyse comparée
de la situation de la Côte
d'Ivoire, de la Mauritanie, du
Liberia et de la Sierra
Leone, Thèse de Doctorat en Droit, Université de Paris
XII Val de Marne, 2009, pp. 157-164
* 264
A. PARIENTE, « Le conseil constitutionnel et la
théorie de la séparation des pouvoirs » ;
Cité par P. JAN, « Les séparations du
pouvoir », op. cit., p. 256.
* 265
I. M. FALL, « Sénégal, une ancienne
démocratie en mal de réforme », Rapport
sur l'état de la démocratie et de la participation politique au
Sénégal, Études AfriMAP et Open Society Initiative for
West Africa (OSIWA), Juin 2012, p. 8.
* 266
A. SOMA, « Le statut du juge constitutionnel
africain », in La Constitution béninoise du 11
Décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?,
op. cit., p. 476.
* 267
A. DIENG cité par A. I. SALAMI, La
protection de l'État de droit par les cours constitutionnelles
africaines : Analyse comparative des cas béninois, ivoirien,
sénégalais et togolais, Thèse de Doctorat en Droit,
Université François Rabelais de Tours, 2005, p. 1.
* 268
A. B. FALL, « Le juge constitutionnel
béninois, avant-garde du constitutionnalisme
africain ? », in La Constitution béninoise
du 11 décembre 1990 : Un modèle pour l'Afrique ?,
op. cit., pp. 717-728.
* 269
O. NAREY, « La participation du citoyen à la
protection de la constitution : Cas de la constitution du 11
Décembre 1990 », in La Constitution
béninoise du 11 Décembre 1990 : Un modèle pour
l'Afrique ? », op. cit., p. 614.
* 270
PLATON cité par J. GICQUEL ET J.-E.
GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques,
24ème édition, Montchrestien, Paris, 2010,
p. 198.
* 271 Acte
du forum des partis politiques, des médias et de la
société civile en Afrique de l'Ouest, Club du Sahel et de
l'Afrique de l'ouest, novembre 2005, p.127.
* 272
O. NAREY, « La participation du citoyen à la
protection de la constitution : Cas de la constitution du 11
Décembre 1990 », op. cit., pp. 607-646.
* 273
J. GICQUEL ET J.-E. GICQUEL, Droit constitutionnel et
institutions politiques, op.cit., p. 197.
* 274
G. BURDEAU cité par EFOÉ K. M.
KINI, Le chef de l'État en Afrique noire francophone :
Cas du Bénin, du Cameroun et du Togo, op. cit.,
p. 43.
* 275
J.-F. MÉDARD, « L'État
néo-patrimonial en Afrique noire », op. cit.,
p. 329.
* 276
L'alternance est défini comme un transfert opéré par
« un changement de rôle entre des forces politiques
situées dans l'opposition, qu'une élection au suffrage universel
fait accéder au pouvoir, et d'autres forces politiques qui renoncent
provisoirement au pouvoir pour entrer dans l'opposition ».
J.-L. QUERMONNE, L'alternance au pouvoir, Que
sais-je ?, PUF, 2003, p. 8.
* 277
Y. KPÉDU, « La problématique de
l'alternance au pouvoir dans le débat constitutionnel
africain », op. cit., p. 68.
* 278
Conseil constitutionnel français, 89-271 D.C., 11 décembre
1990.
* 279
P. JAN, « Les séparations du
pouvoir », op. cit., p. 260.
* 280 Voir
les Lois n° 2001-36 du 23 novembre 2001 et n° 95-073,
portant respectivement statut de l'opposition de la République du
Bénin et en République du Mali.
* 281
P. JAN, « Les séparations du
pouvoir », op. cit., p. 260.
* 282
ALEXIS DE TOCQUEVILLE cité par D.
KOKOROKO, « Les élections disputées :
Réussites et échecs », op.cit.,
p. 118.
* 283
I. M. FALL, « Sénégal, une ancienne
démocratie en mal de réforme », Rapport
sur l'état de la démocratie et de la participation politique au
Sénégal, op. cit., p. 11.
* 284
D. F. MÉLÈDJE, « Le contentieux
électoral en Afrique », La démocratie en Afrique,
op. cit., p. 140.
* 285
D. KOKOROKO, « Les élections
disputées : Réussites et échecs », op.
cit., p. 122.
* 286
J. C. MASCLET, « Rapport introductif », Aspects
du contentieux électoral en Afrique, J.-C. MASCLET, A.
ZINZINDOHOUE ET CH. DESOUCHES, Actes du colloque international de
Cotonou sur le contentieux électoral et l'État de droit, 11-12
novembre 1998, p. 48.
* 287
R. LUCKHAM, « Dilemmas of Military Disengagement and
Democratization in Africa », IDS Bulletin, 26 (2),
April 1995, p. 56.
* 288
M. C. HOUNGNIKPO, « Armées africaines :
Chainon manquant des transitions démocratiques »,
op.cit., p. 6.
Le contrôle de l'armée par le parlement peut
être exercé par le biais des Commissions parlementaires de
défense et de la sécurité et celles des comptes publics.
D'un côté, elles doivent être assez regardantes sur les
nominations aux postes de commandement proposées par l'exécutif.
Le but de ce contrôle est d'éviter les nominations fantaisistes et
les promotions par favoritisme au profit de la culture du professionnalisme au
sein des armées africaines. De l'autre côté, il est
impérieux qu'elles influencent sensiblement l'élaboration des
politiques de défense et de sécurité nationale au
même titre que la dotation budgétaire de l'armée.
* 289
B. N'DIAYE, « La problématique du
contrôle parlementaire en Afrique francophone », La
réforme des systèmes de sécurité et de justice en
Afrique francophone, Actes du séminaire de Lomé des 28 et 29
mai 2009, p. 40.
* 290
Cette exigence impose qu' « à l'ère de la
démocratisation, l'armée doit cesser d'être un distributeur
automatique de la brutalité, de la violence illégitime et
illégale et un moyen d'exercice d'une domination aveugle entre les mains
des dirigeants politiques ». Y. A. CHOUALA,
« Contribution des armées au jeu démocratique en
Afrique », op. cit., p. 566.
* 291
CH. H. FAIRBANKS J.R, « Le conflit au sein de
l'ancien bloc communiste », Le rôle de l'armée en
Démocratie, H. DIAMOND ET M. PLATTNER (sous la
dir.), Paris, Nouveaux Horizons, 1996, p. 230.
* 292
A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de
constitutionnalisme en Afrique noire francophone », op.cit.,
p. 30.
* 293
Déclaration du général Abdulrahman Dambazzau en
mai 2010, peu de temps après la passation des fonctions et de
l'autorité de la présidence nigériane au
vice-président Goodluck Jonathan par l'Assemblée nationale
à la suite du décès du président Umaru Yar'Adua.
* 294
Y. A. CHOUALA, « Contribution des armées au
jeu démocratique en Afrique », op. cit., p. 570.
* 295
A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de
constitutionnalisme en Afrique noire francophone », op.cit.,
p. 30.
* 296
K. A. SÉDAMINOU, L'Union Africaine face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique,
Mémoire de l'ENA, op. cit., p. 25.
* 297
Extrait de l'Art. 2§1 de la Charte Africaine de la Démocratie, des
Elections et de la Gouvernance.
* 298
A.-J. ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la
reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », op.
cit., p. 36.
* 299
Extrait du Paragraphe 5 in fine de la Décision de la
Conférence de l'Union Africaine sur la prévention des changements
anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement des capacités de
l'Union Africaine à gérer de telles situations adoptée au
XIVème Sommet ordinaire de l'Union Africaine à Addis
Abéba, 31 janvier au 2 février 2010 ; Doc.
Assembly/AU/4/(XIV).
* 300 Le
MAEP est un mécanisme créé par le Nouveau Partenariat pour
le Développement de l'Afrique (NEPAD) le 9 mars 2003 par le
6ème Sommet du Comité des Chefs d'État et de
gouvernement chargé de la mise en oeuvre du NEPAD tenu à Abuja,
au Nigeria et intégré à l'Union Africaine.
* 301
Ecclésiastes 10 : 11, La Bible en français courant,
Nouvelle édition révisée en 1997, p. 961.
* 302
B. BOUTROS-GHALI, Agenda pour la paix, 1992, paragraphe 20.
* 303 Le
Groupe des Sages est créé par le Protocole portant
création du CPS en son Art. 11 pour venir en appui aux efforts du
CPS et à ceux du Président de la Commission dans le domaine de la
prévention des conflits.
* 304 Le
Système continental d'alerte rapide est institué par
l'Art. 12 du Protocole portant création du CPS pour faciliter la
prévision et la prévention des conflits.
* 305
K. ANNAN, « Les causes des conflits et la promotion
d'une paix et d'un développement durables en Afrique »,
op. cit.
* 306
K. HOUNAKÉ, Les juridictions constitutionnelles
dans les démocraties émergentes de l'Afrique noire francophone :
Les cas du Bénin, du Gabon, du Niger, du Sénégal et du
Togo, op. cit., p. 477.
* 307
E. GRÉGOIRE ET J. P. OLIVIER DE SARDAN, « Niger :
le pire a été évité et demain ? »,
Politique africaine, n° 61, mars 1996, pp. 117-121 ;
B. GUEYE, « Les coups d'État en Afrique entre
légalité et légitimité », op. cit.
* 308
A. AYISSI, « L'illusion de la fin des coups d'État
en Afrique », op. cit., p. 3.
* 309 Nous
avons fondé cette proposition sur le Point 4.1 du Cadre d' Ezulwini pour
le renforcement de la mise en oeuvre des dispositions de l'UA dans les
situations de changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique,
op. cit., p. 2.
* 310
A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de
constitutionnalisme en Afrique noire francophone », op.cit.,
p 13.
* 311 Pour
une étude très récente des révolutions en droit
international, lire avec intérêt D. KOKOROKO,
« Révolution et droit international »,
RTSJ, Janvier-juin 2012, n°0002, pp. 7-21.
* 312
S. B. DJOUMESSI KENFACK ; « La Charte africaine
de la démocratie, des élections et de la gouvernance à
l'épreuve des révolutions arabes : L'Union Africaine face au
dilemme de la démocratie et du constitutionnalisme », Open
Society Institute, Africa Governance Monitoring & Advocacy Project
(AfriMAP).
* 313
D. KOKOROKO, « Révolution et droit
internsational », op.cit., p 9
* 314 Pour
l'UA, ces révoltes populaires sont légitimes parce qu'elles
émanent des peuples « dont l'aspiration à la
démocratie est conforme aux instruments pertinents de l'UA et à
l'engagement du continent en faveur de la démocratisation, de la bonne
gouvernance et du respect des droits de l'homme » Cf.
le Communiqué de la 260ème réunion du CPS-UA,
Addis-Abeba, Ethiopie, 16 février 2011.
* 315 Voir
notamment J.-W. GBAGUIDI, « Crises africaines : dissoudre
ou défendre l'Union Africaine », La Nouvelle Tribune, 18
avril 2011.
* 316
B. DJOUMESSI KENFACK ; « La Charte africaine de
la démocratie, des élections et de la gouvernance à
l'épreuve des révolutions arabes : L'Union Africaine face au
dilemme de la démocratie et du constitutionnalisme », op.
cit., p. 4.
* 317
K. E. FÉLAN, Le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine (CPS-UA), op. cit.,
p. 55.
* 318
Cf. Art. 20§1 de la version amendée de l'Acte constitutif
de l'UA et l'Art. 2§1 du Protocole.
* 319 Le
problème de communication entre les organes se pose avec autant
d'acuité dans la mesure où il constitue aujourd'hui un handicap
majeur au fonctionnement de l'Union Africaine. Cf. F.
SOUDAN, « Union africaine : le rêve
brisé », op. cit., p. 24.
* 320
P.-F. GONIDEC, Relations internationales Africaines,
Publisud, 1993, p. 181.
* 321
A.-J. ADÉLOUI, « L'Union Africaine et la
reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels », op.
cit., p. 23.
* 322 Au
13ème sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu
le 3 juillet 2009 à Syrte en Jamahiriya arabe libyenne, il a
été prévu la création de l'Autorité de l'UA.
Cette instance, qui est appelée à remplacer la Commission, sera
secondée par dix secrétariats et aura pour mission de renforcer
la coordination des politiques étrangères, du commerce, et de la
défense au sein du continent. Cf. Doc. Assembly/AU/Dec.263
(XIII).
* 323
Propos du Président sortant de la Commission M. Alpha Omar Konaré
le jour de la passation de service entre lui et le Président entrant M.
Jean Ping le 28 avril 2008.
* 324
ERNEST H. PREEG, Feeling Good or Doing Good with
Sanctions: Unilateral Economic Sanctions and the U.S. National Interest,
Washington, D. C., CSIS, 1999.
* 325 En
vertu de l'Art. 8 (5) du Protocole, le Conseil peut créer les structures
subsidiaires et Sous-comités qu'il juge nécessaires à
l'exercice de ses fonctions. C'est sur ce fondement que le CPS a
décidé de la création du Comité des sanctions lors
de la 178ème réunion du Conseil le 13 mars 2009. Ses
fonctions ont été clairement précisées au
paragraphe 16 du Cadre d'Ezulwini sur le renforcement des capacités de
l'UA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement.
* 326 Art.
14§1 du Protocole portant création du CPS.
* 327
Union africaine, Rapport sur l'élaboration d'une politique sur la
reconstruction et le développement post-conflit, 2006, section 3.
* 328
A. BOURGI, « L'implication des partis politiques
dans les processus électoraux », in Démocratie et
liberté : tension, dialogue, confrontation, op. cit.,
p. 327.
* 329
PH. BRAUD, Le suffrage universel contre la
démocratie, Paris, PUF, 1980, p. 241 ;
Cité PAR M.-F. VERDIER, « La
démocratie sans et contre le peuple », in
Démocratie et liberté : tension, dialogue,
confrontation, op. cit., p. 1085.
* 330
M. BERTRAND, La fin de l'ordre militaire, Paris,
Presses de Sciences Po., 1996.
* 331
A. KPODAR, « Prolégomènes à une
virée constitutionnelle en Afrique noire francophone : une approche
de théorie juridique », in Les voyages
du droit, op.cit., p. 334.
* 332
P. PACTET, Droit constitutionnel et Institutions
politiques, Paris, Armand Colin, 1993, p. 159.
* 333
P. ANYANG' NYONG'O, « Instabilité
démocratique et perspectives de démocratie en
Afrique », op cit, p. 597.
* 334
K. AHADZI-NONOU, « Constitution, démocratie
et pouvoir en Afrique », op. cit., p. 69.
* 335
Allocution de Son Excellence Guillaume SORO, président de
l'Assemblée nationale ivoirienne à l'époque, le
1er Avril 2014 lors de l'ouverture de la première session
ordinaire de la cinquième législature de l'Assemblée
nationale togolaise.
* 336
Y. GAUDEMET, « L'occupation privative du domaine
public », in Mélanges Guy Braibant, Paris, Dalloz,
1996, p. 309.
* 337
J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Constitution sans culture
constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme : Poursuite d'un
dialogue sur quinze années de « transition » en
Afrique et en Europe », in Démocratie et
liberté : tension, dialogue, confrontation, op. cit.,
p. 348.
* 338
A. KPODAR, « La communauté internationale et le
Togo, réflexion sur l'extranéité de l'ordre
constitutionnel », op. cit., p. 42.
* 339
GÉNÉRAL JEAN M. M. MOKOKO, Congo : le temps
du devoir, Paris L'Harmattan, 1995, p. 24 ; Cité par YVES
A. CHOUALA, « Contribution des armées au jeu
démocratique », op. cit., p. 548.
*
340 A. K. SÉDAMINOU,
L'Union Africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement
en Afrique, op. cit., p. 80.
* 341
K. ANNAN, « Les causes des conflits et la
promotion d'une paix et d'un développement durables en
Afrique », Nations Unies, New York, 1998.
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