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Rapport de stage effectué au tribunal de paix de Kisangani/Makiso.

( Télécharger le fichier original )
par Valter MBASU
Université de Kisangani - graduat en droit 2016
  

Disponible en mode multipage

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Année Académique 2015 - 2016

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNIVERSITE DE KISANGANI

B.P. 2012

FACULTE DE DROIT

RAPPORT DE STAGE

EFFECTUE AU TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/MAKISO

DU 17 AOUT AU 17 SEPTEMBRE 2015

par

MBASU WA MUSWASWA Valter

Rapport de stage présenté en vue d'obtention de diplôme de gradué en droit

Option : Droit Economique et Social Encadreur : Juge Jean-Paul LOBANGA

LISTE DES ABREVIATIONS

Art. : Article

C.F : Code de la Famille

C.P : Code Pénal

C.P.C : Code de Procédure Civile

C.P.P : Code de Procédure Pénale

D.P : Détention Préventive

L.P : Liberté Provisoire

M.P : Ministère Public

O.C.D : Ordonnance de Confirmation de Détention Préventive

O.D.P : Ordonnance de Détention Préventive

O.M.P : Officier du Ministère Public

O.P.J Officier de Police Judiciaire

P.V : Procès verbal

R.C : Rôle Civil

R.O.S : Registre des Objets Saisis

R.P : Rôle Pénal

S.P.P : Servitude Pénale Principale

TRIPAIX : Tribunal de Paix

REMERCIEMENTS

Arrivés au terme de ce stage du premier cycle de l'étude universitaire, nous tenons à rendre grâce à l'Eternel Dieu tout puissant, source de vie, pour sa bienfaisance accomplie à notre faveur ; car il est évident que c'est lui qui donne et c'est lui qui retire ce souffle dont dispose l'humain.

C'est ainsi que nous remercierons aussi profondément le président du Tribunal de paix de Kisangani/Makiso, Monsieur Stany OMARI PENE MISENGA III, de nous avoir accueilli dans ledit Tribunal, de nous avoir tracé la ligne de conduite pour le bon déroulement de cette période de stage.

Nous adressons de cette même façon nos sincères remerciements à tous ceux qui ont participé pour l'accomplissement de ce volume scientifique car leurs contributions scientifiques étaient les bienvenues pour la bonne marche de ce travail.

Il ne nous sera pas rationnel de passer outre sans penser aux juge Sylvie NDJELE, juge Bibiche YUHANDE, juge Jean-Paul LOBANGA SAIDI, juge George KISHABONGO pour leur encadrement efficace, doué de critiques et d'objectivité.

A tout le personnel administratif en particulier le greffier titulaire Monsieur Albert Saint-André BAKONGO-DI-BANGALA pour son édifiante formation.

Notre sentiment de gratitude s'adresse à toutes les autorités et enseignants de l'Université de Kisangani, ceux de la faculté de droit en particulier, pour leurs sacrifices consentis en nous offrant cette occasion aussi grandiose qu'on ne le pense.

Nous en sommes également redevables à l'endroit de notre très chère mère KASWERA NZALA jeanne, par elle, nous avions reçu le soutien de toute nature et que ce rapport soit la moisson de sa semence.

Nos gratitudes vos tout droit à nos frères et soeurs unis par le lien de consanguinité. A ce titre nous citons : Fortinho VIHAMBA, Claüvich NZEREKA, Tatiana HINDULE, AMANI KASEREKA, Thierry BASEME KIMUHA ainsi que à nos Oncles Adrien NZALA, Erick NZALA et Jean de

Dieu KAMBALE ; à nos tantes Georgette NZALA, Marie-Rose NZALA, KIAKIMUA; y compris nos cousins et neveux Christian-Flormy BONGEYI, Grace-enock KAPETA, Rebecca KASOKI, Floriana KEVO, Yedidia MAKUMBI, Fred KAMBALE BONGEYI ; sans oublier ma belle-soeur MAGALI NZALA. Qu'ils trouvent ici notre sollicitude et nos sincères reconnaissances.

Que Madame BALEWA MUSWASWA ainsi que toute la famille MUSWASWA trouvent, à travers cette oeuvre, ce qu'elles voulaient faire de nous par toutes leurs contributions spontanées.

Les mots nous manquent pour exprimer notre reconnaissance à notre très chère Grand-mère Flora KEVO NZALA ; auprès de qui nous avions beaucoup admiré la profondeur et la fécondité de ses conseils pendant que nous étions ensemble.

A tous nos camarades et compagnons de lutte dont nous avons passé les méandres de la vie ensemble notamment : Séraphin KWETE, Joseph UKABA, Déogratias K'OPUMO, Cyrille KABEYA, Christian MOKARIA, Guelor WAYAWAYA, Flavien KALUME, Héritier BAENDO, Adolphe LOMBELE et Prospère KATAMBWE. Ce rapport vous est dédié comme le fruit de notre labeur.

Que tous ceux qui nous ont aidé par leur conseil et bien d'autres choses mais qui ne sont pas cités, qu'ils trouvent l'expression de notre franche reconnaissance et considération. Nous vous portons tous au coeur sans discrimination quelconque.

Valter MBASU wa MUSWASWA

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, l'Université s'est assigné comme objectif l'accomplissement de certains domaines à savoir : le domaine de recherche et celui de l'enseignement. De part ces domaines, nous constatons que l'Université arrive à satisfaire même la formation des jeunes étudiants en vue de garantir leur avenir comme il est toujours dit que : « Eduquer la jeunesse, c'est envisager l'avenir».

Il nous sera aisé de vous faire revenir à la mémoire que la période de stage est une étape sine-qua-non qui permet aux étudiants de comprendre, cette fois-ci sur le plan pratique, certaines notions de droit qu'ils ont apprises à la faculté de droit; bref c'est une période qui permet à l'étudiant de concilier la théorie à la pratique.

La mission première de l'Université étant de former les chercheurs, ces derniers sont appelés à multiplier d'effort dans le souci d'apprendre autres notions qu'ils n'ont pas pu apprendre sur le banc de l'école. C'est pourquoi en République Démocratique du Congo, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire oblige à tous les étudiants tant du premier cycle et ceux du deuxième cycle de passer un moment de stage à chaque fois qu'ils arrivent à la classe terminale de chaque cycle en vue de forger l'intelligence pratique.

C'est dans cet ordre d'idée que nous vous rappelons que nous avons été affectés, pour notre stage, au Tribunal de Paix de Kisangani/MAKISO. Ce tribunal a son siège dans la commune Makiso; cela ne justifie pas qu'il ne s'occupe que de ladite commune. Sa compétence s'étend aussi dans certaines communes qui lui sont attribuées à l'occurrence la commune de Lubunga, et celle de Mangobo.

Cette période de stage comporte deux grands stades qui se trouveront ainsi inclus dans le déroulement de ce travail à savoir :

? Le stade Administratif : ici les stagiaires cherchent à comprendre l'administration du Tribunal ;

? Le stade judiciaire : quant à celui-ci, les stagiaires s'efforcent à comprendre le déroulement du système judiciaire dans ladite juridiction.

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LE
TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/MAKISO

Au cours de ce premier chapitre, nous aurons à vous présenter de manière succincte la situation géographique de cette juridiction, son historique, ses compétences, son organisation interne, et ses fonctionnements. Outre ces grandes indications, nous ne manquerons pas à présenter certains sous-points pour chacune de ces rubriques.

SECTION Ière : PRESENTATION DU TRIBUNAL

Sous-section 1 : DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le tribunal de paix de Kisangani/Makiso a son siège ordinaire dans la commune de la MAKISO, précisément au croisement des avenues de l'Eglise et des manguiers en face de l'immeuble ex-Société Générale d'Alimentation, S.G.A en sigle. L'immeuble de cette institution judiciaire porte le n° 27.

Sous-section 2 : DE LA SITUATION HISTORIQUE

La création des tribunaux de paix en République Démocratique du Congo se fonde sur les prescrits de l'ordonnance-loi n° 68/240 du 10 janvier 1968 portant code de l'organisation et compétences judiciaires.

C'est l'ordonnance-loi n° 070/009 du 7 mars 1970 qui a mis en place le premier tribunal de paix dans la ville de Kinshasa ; suivie de la création de ce même tribunal dans la ville de Lubumbashi. Dans la ville de Kisangani, c'est l'ordonnance-loi n° 79/150 du 27 décembre 1979 qui a implanté le tribunal de paix. De par cette ordonnance-loi, il s'avère de rappeler qu'elle a du installer deux tribunaux dans la ville de Kisangani, lesquels sont le tribunal de paix de Kisangani du ressort de MAKISO ainsi que le tribunal de paix de Kisangani du ressort de KABONDO. Son inauguration a eu lieu le 15 mars 1980.

La création du tribunal de paix avait pour but :

? De remplacer les tribunaux de police et les tribunaux coutumiers ;

? De prévoir dans chaque territoire, ville, commune au moins un tribunal de paix.

Faute des moyens budgétaires, le gouvernement congolais n'a pas encore jusque là accompli tout ce qui est prévu dans l'esprit et la lettre de cette loi.

Sous-section 3 : DE LA MISSION

Le tribunal de paix de Kisangani/Makiso, comme toute autre juridiction de droit commun, est une juridiction de proximité et il a pour mission de :

> Rapprocher les justiciables de la justice;

> Trancher les litiges qui lui sont soumis tant en matières pénales que

civiles ;

> Dire le droit ;

> Rétablir le droit des personnes lésées ;

> Décourager les délinquants par l'application stricte de loi pénale ;

> Assurer la sécurité et de garantir le droit de la défense ;

> Familiariser les justiciables avec des pratiques judiciaires ;

> Et d'accélérer la procédure en rendant avec célérité décision équitable.

Vu que dans toute mission l'on éprouve des limites, c'est pourquoi chaque tribunal se limite à son ressort qui lui est d'attribution par la loi.

SECTION IIème : DES COMPETENCES DU TRIBUNAL DE PAIX

La compétence est entendue comme étant une aptitude légale reconnue à une juridiction d'accomplir des actes juridictionnels, d'instruire, à juger un procès et de statuer sur les contentieux qui opposent les parties.

La loi reconnait trois sortes des compétences à une juridiction ; lesquelles compétences sont : la compétence matérielle, la compétence territoriale et la compétence personnelle. Nous pouvons toutefois y ajouter une compétence exclusive reconnue à une juridiction.

Sous-section 1 : DE LA COMPETENCE MATERIELLE

La compétence matérielle ou encore ratione materiae est l'aptitude d'une juridiction de connaitre des infractions en fonction de leur nature. Cette compétence étant d'attribution, elle s'apprécie par rapport à la matière dont une

juridiction est saisie. Elle se reporte à la nature du litige. Quant à ce, nous distinguons cette compétence selon que nous sommes soit au pénal soit au civil.

? En matière pénale : en considérant l'article 85 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui dispose ce qui suit : « les tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit le taux, ou l'une de ces peines seulement ».

Quant à ce, nous réitérons notre affirmation disant qu'au pénal, la compétence du tribunal se rapporte à la gravité de l'infraction et surtout au taux de la peine.

? En matière civile : conformément à l'article 110 de la même loi organique, les tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume.

Ils connaissent aussi de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que la valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais. Ils connaissent également de l'exécution des actes authentiques.

Sous-section 2 : DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

La compétence territoriale ou encore ratione loci est entendue comme étant l'aptitude d'une juridiction à connaitre de l'infraction en fonction d'une circonstance de lieu de commission de l'infraction, de la résidence ou de l'arrestation du prévenu.

Quant à la compétence territoriale, il sied d'opérer un distinguo qui s'établit expressément en matière civile d'avec la matière répressive. En tenant compte de l'article 104 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire parlant de cours et tribunaux répressifs, qui dispose ce qui suit : «sont compétents le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme coauteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal compétent au point de vue territorial pour juger l'une d'elles est compétent pour juger toutes les autres ».

Alors que en ce qui concerne les cours et tribunaux civils, la loi organique susmentionnée, précisément en son article 130, dispose ce qui suit : « le juge du domicile ou de la résidence du défendeur est seul compétent pour connaître de la cause, sauf les exceptions établies par des dispositions spéciales. S'il y a plusieurs défendeurs, la cause est portée au choix du demandeur, devant le

juge du domicile ou de la résidence de l'un d'eux ». Cela est exprimé en adage latin `'actor sequitur forum rei».

N.B : En matière gracieuse, le juge de paix ne tient pas rigueur quant à la compétence territoriale ; alors qu'en matière contentieuse, il doit en tenir rigueur.

Sous-section 3 : DE LA COMPETENCE PERSONNELLE

La compétence personnelle ou encore ratione personae est l'aptitude d'une juridiction à connaitre de certaines infractions en fonction de la qualité personnelle du délinquant.

Le principe est que, au pénal, toute personne est justiciable devant le juge de paix à condition qu'elle tombe sous l'infraction susceptible d'être de la compétence du tribunal de paix; l'exception est faite pour les privilégiés de juridiction, ceux-ci échappent à la compétence matérielle du tribunal de paix.

Par contre, il n'existe pas de privilège de juridiction en matiere civile. Pour dire qu'en matière civile, toute personne est justiciable au tribunal de paix.

SECTION IIIème : DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL DE PAIX

Le tribunal de paix de paix de Kisangani/Makiso est une personne morale qui fonctionne avec le concours de personnel tant judiciaire qu'administratif. Dans cette section, nous allons démontrer comment ces deux types de personnels collaborent à travers leur structure.

Sous-section 1 : DU PERSONNEL JUDICIAIRE a. Le président

C'est un magistrat de carrière. Il a double mission, lesquelles de superviser la structure administrative et celle d'assurer le bon fonctionnement de la structure judiciaire.

§1. Sur le plan administratif

En sa qualité de chef de juridiction, il contrôle tout le personnel administratif. Il assure la bonne administration ; il reçoit et répond aux correspondances extérieures. Il coordonne les activités judiciaires, Il est le chef administratif du tribunal de paix.

Il cote les magistrats du siège de sa juridiction, il attribue les dossiers dans différentes chambres. Il fixe les dates des audiences avec le concours du greffier titulaire par une ordonnance aux fins de fixation d'audience.

Le Tribunal de paix de Kisangani a cinq chambres en matière pénale et cinq chambres en matière civile.

Il nous sera impérieux de signaler que le juge-président du tribunal de paix n'a plus qualité de juge et du ministère public comme c'était le cas lorsqu'il avait le caractère hybride.

§2. Sur le plan judiciaire

Le président de la juridiction est aussi juge parmi tant d'autres. Il siège en chambre de conseil et instruit les dossiers dans l'audience publique et foraine. Ensuite, il rédige le jugement et le prononce.

Le Tripaix de Kisangani/Makiso est composé d'un président et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ce dernier sera remplacé par le plus ancien parmi les juges de sa juridiction.

Cette juridiction comporte cinq chambres au civile. Il s'avère important de mentionner que les chambres sont subdivisées suivant l'ordre de nomination.

Pendant notre temps de stage, la première chambre était présidée par le chef de juridiction en personne, Sieur OMARI PENE MISENGA III, la deuxième présidée par la juge Sylvie NDJELE, la troisième présidée par la juge Bibiche YUHANDE, la quatrième chambre présidée par le juge Jean-Paul

LOBANGA SAIDI, et la cinquième chambre présidée par le juge George KISHABONGO.

b. Les juges de paix

De par l'article 10 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, dispose ce qui suit : « le tribunal de paix siège au nombre de trois juges en matière répressive, d'un seul juge en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu désigné par le président de la juridiction».

L'absence de l'un des ces trois juges, quel que soit au pénal tant au civil, rendrait la composition irrégulière. Ces juges ont pour missions d'instruire les causes, de dire le droit, de concilier les parties ainsi que de prononcer le jugement.

c. Les notables

Ce sont ceux-là qui ont une connaissance certaine dans un domaine précis. Ils sont recrutés en vue d'aider le juge de carrière à éclairer sa religion, surtout lorsqu'il s'agit de l'application de la coutume.

C'est même le contenu de l'article 10 la loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire qui dispose ce qui suit : « Le tribunal de paix siège au nombre de trois juges en matière répressive, d'un seul juge en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu désigné par le Président de la juridiction.

Et son alinéa 2 continue en ce terme : Le notable ainsi assumé prête, devant le président, le serment suivant : « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées ».

Sous-section 2 : DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

a. Le greffier titulaire

Il contrôle toutes les activités du greffe. Il coordonne les agents administratifs, il affecte d'autres greffiers aux différents greffes tout en transmettant les instructions du président de juridiction.

b. Les greffiers assistant le greffier titulaire

Ils sont des officiers ministériels et assistent les juges. Ce sont eux qui rendent possible la mission de juge celle de dire le droit. Dans le Tribunal de paix de Kisangani/Makiso, on y retrouve : le greffier pénal, le greffier civil et des affaires coutumières, le greffier des archives et enfin le greffier d'exécution.

Avec l'évolution de la nouvelle loi organique, il n'existe plus le greffier pour enfant en conflit avec la loi étant donné que le Tribunal pour enfant se trouve à ce jour séparé du tribunal de paix du ressort de Kisangani.

c. Les huissiers de justice

L'huissier de justice a le rôle d'instrumenter les exploits et de signifier les décisions de justice aux parties. Il est chargé de l'exécution de jugement sous la direction du greffier de l'exécution. Il prête serment avant d'entrer en fonction. Il signe au bas de la page d'exploit pour chaque acte qu'il veut poser pendant son service.

d. Le Secrétariat

Le Secrétaire réceptionne les dossiers des parties et du parquet dans le but de transmettre au président de juridiction pour qu'il en prenne connaissance avant de les envoyer au service concerné.

Au tribunal de paix de Kisangani/Makiso, le bureau du secrétaire se retrouve juste devant l'entrée du cabinet du président de la juridiction.

SECTION IVème : DE L'ORGANISATION DU GREFFE DE TRIPAIX

Dans cette section, nous aurons à expliquer comment est-ce que le service de greffe s'organise au sein du Tribunal de paix de Kisangani/Makiso. Nous parlerons de l'autorité de nomination des greffiers, de l'autorité de contrôle des greffiers ainsi que des instruments utilisés dans chaque greffe.

Sous-section 1 : DE L'AUTORITE DE NOMINATION DES GREFFIERS

En République Démocratique du Congo, le pouvoir de nomination des greffiers aux postes de commandement relève exclusivement ou discrétionnairement du pouvoir du président de la République à travers son ordonnance.

Nommer aux postes de commandement fait allusion aux :

> Le greffier en chef à la cour de cassation et cour constitutionnelle : il a le même rang que le secrétaire général ;

> Le greffier principal à la cour d'appel : il a le même rang que le directeur ; > Le greffier divisionnaire au Tribunal de grande instance: il a le même rang que le chef de division ;

> Le greffier titulaire au tribunal de paix : celui-ci a le même rang que le chef de bureau.

A part les postes de commandement, il y a aussi des postes de collaboration. A cet effet, le ministre de la fonction publique sur proposition du ministre de la justice et garde des sceaux, nomme les greffiers aux postes de collaboration. Lesquels postes sont :

> Le greffier attaché de la première classe; > Le greffier attaché de la deuxième classe ; > Agent de bureau de la première classe.

Tous les greffiers, dès leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la juridiction dans laquelle ils sont affectés.

Savoir bien écrire et lire constitue un atout majeur pour être recruté. Lorsqu'un greffier atteste une incompétence notoire, il sera remplacé par un autre sous l'accord commun du président de juridiction et du greffier titulaire.

Sous-section 2 : DE L'AUTORITE DE CONTROLE DES GREFFIERS

A l'instar des agents de l'Administration centrale de la justice, le greffier ou l'huissier de justice est placé sous le contrôle du greffier en chef près la cour suprême de justice. En tant qu'agent de l'ordre judiciaire, les greffiers et huissiers de justice échappent au contrôle de magistrats.

Sous-section 3 : DES INSTRUMENTS ATTACHES AU GREFFE

§1. Le greffier titulaire

> Le registre des ordonnances ;

> Le registre des actes d'appel ;

> Le registre actes de non appel ;

> Le registre des actes d'opposition ;

> Le registre des actes de non opposition ;

Tous ces registres se retrouvent gardés dans le bureau du greffier titulaire, car c'est à lui seul qu'on reconnait le pouvoir de délivrer les copies de jugements et de préserver les minutes.

§2. Le greffier pénal

> Le registre pénal ou RP ;

> Le registre d'état de frais d'amende ;

> Le registre des dossiers pris en délibéré ;

> Le registre de prononcé ;

> Le registre d'objets saisis (ROS) ;

> Et Le registre alphabétique.

§3. Le greffier civil et affaires coutumières

En effet, le greffe civil traite des matières civiles, gracieuses, commerciales. Ce sont là les contentieux de droit privé.

On y retrouve :

> Le registre d'enrôlement ou RC ;

> Le registre d'état de frais appelé droit proportionnel ;

? Le registre des dossiers pris en délibéré ;

? Le registre des prononcés ; ? Et le registre alphabétique.

§4. Le greffier d'archives

En son greffe, il tient uniquement le registre des archives.

§5. Le greffier de l'exécution

Dans ce greffe d'exécution, le tribunal est saisi par requête lorsqu'il s'agit d'une affaire soumise conservatoire. Il ne détient qu'un seul registre, celui de huissier ou encore R.H.

JUGES DE CARIERE

LES NOTABLES

SECRETAIRE

PRESIDENT

GREFFIER PENAL, GREFFIER
CIVIL, GREFFIER EXECUTION,
GREFFIER COMPTABLE, etc
.

HUISSIERS DE JUSTICE

GREFFIER TITULAIRE

Sous-section 4 : ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL DE PAIX

CHAPITRE DEUXIEME : DEROULEMENT DU STAGE

A la date de ce jour, nous venons à peine de franchir l'une des étapes du parcours académique ; laquelle étape est indispensable et recommandée à tout étudiant par le ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire de pouvoir, après avoir assimilé la théorie au sein de la faculté, se diriger sur terrain aux fins de concilier cette théorie à la pratique qui sera vécue sur terrain.

La période de stage étant un moment très délicat pour l'étudiant qui a reçu le feu-vert de ses autorités académiques de pouvoir passer son stage ; cet étudiant doit tenir fort, car c'est la plus importante étape qui puisse nous permettre de confronter la théorie à la pratique.

En effet, nous étions affectés au Tribunal de Paix de Kisangani/Makiso. C'est dans cette institution judiciaire que nous avons eu à passer notre bon moment de stage pour la durée d'un mois. Ce dernier a débuté un certain Lundi 17 Aout 2015 à partir de 9 heures.

A notre arrivée, nous étions merveilleusement accueillis par le président du Tribunal de paix de Kisangani du ressort de Makiso, Sieur OMARI PENE MISENGA III ; ce dernier nous avait d'office recommandé de rejoindre ledit Tribunal qui siégeait en audience foraine à la prison centrale de Kisangani. Avec plaisir, nous y étions rendus animés d'esprit d'apprentissage.

Lors du premier entretien, ce dernier étant ravissant, le président de la juridiction s'est présenté devant nous, il a décliné son identité et nous a parlé en bref de la fonction qu'il a à assumer au sein de ce Tribunal. Il nous a présenté ses collaborateurs juges de paix ; puis il nous a laissé entre les bonnes mains du greffier titulaire Albert Saint-André BAKONGO-DI-BANGALA pour la continuation de notre temps de stage si merveilleux et si prestigieux.

Sans pour autant l'ignorer, à chaque fois que nous nous entretenions avec le chef de juridiction, il nous a toujours montré de lignes de conduite à suivre pour nous permettre de procéder au bon déroulement de ce stage.

Pour lui, le rationnel serait une observance scrupuleuse de discipline tant personnelle que collective, la ponctualité, l'habillement décent, l'expression, et l'esprit d'initiatives.

A tout prendre, le déroulement de notre période de stage s'est passé sous un climat serein, commode, rationnel sans aucun incident qui puisse surgir. Avec l'apport en industrie des nos encadreurs, nous avons acquis des nouvelles et efficaces connaissances en droit ; surtout notre assistance dans différentes salles d'audiences nous a facilité à apprendre et à comprendre un bon nombre de notions de droit, à l'occurrence les principes généraux, les exceptions, les pensées des auteurs qui ont écrit sur les questions de droit, etc.

SECTION Ière : LES AUDIENCES AU TRIBUNAL DE PAIX

Au cours de cette section, nous aurons à parler de manière aussi large de différentes audiences et leur particularité. Quant à ce, il nécessiterait d'illustrer les définitions de certains concepts, à l'occurrence :

? Audience : c'est une séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès, entend les

plaidoiries et conclusions des parties, enfin prononce son jugement.

? Audience solennelle : c'est une séance au cours de laquelle la juridiction reçoit ou relève le serment soit d'un magistrat soit d'un avocat

Sous-section 1 : DES AUDIENCES AU SIEGE ORDINAIRE

C'est une audience qui se tient au siège même du Tribunal et conformément à l'article 20 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en ce jour qui dispose ce qui suit : « les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos ».

En principe, toute audience tant au civil qu'au pénal, elle a toujours commencé par l'affichage de l'extrait de rôle juste à l'entrée de la salle d'audience. Cet extrait de rôle affiché n'y est pas par simple fait du hasard, c'est pour mettre en connaissance des parties et de tout le public les causes qui seront appelées en l'audience de ce jour.

Avant que l'audience ne commence, le greffier programmé pour l'audience de ce jour va entrer dans la salle d'audience en vérifiant si la salle est propre, il mettra sur la table de la composition le calendrier. Puis, il sonnera la clochette en vue d'annoncer qu'à bientôt l'audience va débuter.

En l'entrée de la composition de l'auguste tribunal, le greffier continuera à frapper la clochette, il remettra les documents voire même les dossiers du jour sur la table de la composition.

Il reviendra au juge qui préside ladite composition de procéder à l'ouverture de l'audience de ce jour. Il prononcera cette phrase : « le Tribunal de paix de Kisangani/Makiso, siégeant en matières répressives ou soit civiles au premier degré, déclare son audience de ce jour ouverte. Veillez-vous asseoir ».

Le Tribunal est régi par le principe de préséance d'où le juge le plus séant se met toujours au milieu ou bien à droite suivant l'ordre de préséance ; le cas échéant à droite de celui qui préside l'audience s'il coïncidait que le président du Tribunal soit le moins séant, mais en l'audience il se place toujours au milieu. Devant ce genre de situation, le juge le plus séant se place immédiatement à sa droite.

C'est au juge qui préside la composition qu'appartient le pouvoir de diriger le débat, d'accorder la parole à chaque partie au procès. Il a la police de l'audience.

Le président de la composition passera la parole au greffier pour la lecture de l'extrait de rôle. Faute de temps, surtout si le dossier viendrait du parquet, il pourra seul appeler les parties à comparaitre sur ordre de préséance de leurs conseils vue que la préséance est d'ordre public.

A l'appel de la cause, si les parties comparaissent ou si c'est l'une des parties qui comparait à la première audience, le juge demandera au greffier d'acter d'abord leur comparution, en suite le juge est sensé vérifier la saisine du Tribunal en son égard. Si le Tribunal n'est pas saisi en son égard, la partie intéressée peut soit solliciter de comparaitre volontairement, soit le Tribunal peut estimer renvoyer la cause ultérieurement pour régulariser la procédure.

Toutefois, il s'avère que le défendeur peut accepter de comparaitre volontairement, mais sous réserve de la saisine. C'est dans le cas où le conseil de la partie défense accepte de comparaitre mais sous réserve de la vérification quant à la régularité de l'exploit. S'il arrivait qu'en cours de la vérification de la saisine, l'on constate que l'exploit est irrégulier, la défense pourrait soit solliciter du tribunal de se déclarer non saisi faute d'exploit régulier, soit de comparaitre volontairement en passant outre cette irrégularité dans l'exploit introductif d'instance.

Outre ce genre de comparution susmentionné, l'une des parties pourrait aussi comparaitre à titre conservatoire. Cette façon de comparaitre a pour but de conserver la saisine du Tribunal afin d'éviter le défaut. Le conseil vient ici pour solliciter du Tribunal une courte remise tout en justifiant celle-ci. Ou encore l'une des parties peut procéder à ce que nous appelons dans la pratique du droit «la comparution loco » ; ce genre de comparution se constate justement lorsqu'un quelconque avocat comparait au nom et pour le compte d'un autre avocat qui a initié l'action à la première comparution.

Si, par inadvertance, l'auguste tribunal se déclarait saisi sur base d'un exploit irrégulier, et dont l'irrégularité a pu échapper à la vigilance du tribunal ; une fois cette irrégularité se constate après échange entre les parties en cause et avant même l'ouverture de instruction de la cause, le tribunal est appelé à se rétracter sur sa décision afin de se déclarer non saisi.

Dans l'hypothèse selon laquelle le Tribunal se déclarait saisi, il procéderait à l'identification des parties en cause, puis il demanderait au greffier d'acter que l'identité des parties est conforme à ce qui est mentionné dans l'exploit introductif d'instance que certains doctrinaires appelleraient `'le contrat judiciaire».

L'auguste Tribunal demandera aux parties en cause si elles ont des préalables à soulever avant de procéder à l'instruction de la présente affaire. Ces préalables se soulèvent in limine litis, à titre exemplatif, il y a l'obsucuri libeli, les fins de non recevoir, etc.

Lorsque l'une des parties soulève ce genre d'exception, le juge a deux possibilités ; soit de joindre au fond, soit de vider directement l'exception avec un jugement avant dire droit. S'il apparait que le juge décide de joindre l'exception, c'est parce que il constate que sa position face à l'exception soulevée risquerait de toucher indirectement le fond du litige et à dévoiler la partialité du tribunal.

Apres que le Tribunal puisse examiner l'exception, il passe à l'instruction de la cause. C'est en fait l'instruction qui est la première phase du déroulement d'une audience proprement dite. Elle est entendue comme étant toutes les formalités nécessaires pour mettre une cause délictuelle en état d'être jugée. Il

nécessite de rappeler que l'instruction est une phase pendant laquelle, le Tribunal procède au jeu de questions-réponses en vue d'éclairer sa religion.

Pendant la phase de l'instruction, le Tribunal accorde a priori la parole à la partie citante pour présenter le fait si et seulement si le citant a saisi le Tribunal par voie de citation directe. En revanche, si c'est par une citation à prévenu, c'est l'Officier du Ministère Public qui prend en premier lieu la parole pour présenter son libellé de fait. Cela se fait justement après l'identification des parties et leurs conseils.

Lorsqu'il ya nécessité de procéder à l'audition des témoins, si ce dernier est bien présent dans la salle d'audience, il sera d'office sommé par l'Officier du Ministère Public. Le juge va tenir à vérifier le lien qui l'unit d'avec les parties. S'il s'avère que le juge constate l'existence d'un lien quelconque entre les deux sujets, celui qui est appelé pour être auditionné va comparaitre en qualité de renseignant ; il ne prête pas serment. Aussitôt que l'auguste tribunal ne constate aucun lien qui les unit, il comparait en qualité de témoin. A cet effet, avant de procéder à l'audition de ce témoin, il doit prêter serment. Mais si celui qui devait être appelé pour son audition n'y est pas présentement, le Tribunal va devoir renvoyer l'affaire contradictoirement à une date précise pourvu que il soit de bon droit auditionné.

Traversé cette phase, si le Tribunal s'estime suffisamment éclairé, il va demander aux parties, à moins qu'elles soient prêtes, de plaider et de déposer leurs conclusions ; mais les parties ne sont pas obligées à plaider. C'est la deuxième phase du déroulement de l'audience.

Apres la plaidoirie, le dépôt des dossiers et conclusions des parties, le juge va ordonner la clôture de débat, et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal.

Par contre, en ce qui concerne la répression des infractions flagrantes, en considérant l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes qui dispose qu'en cas d'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle ; toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de cette autorité qui est la plus proche.

En principe, la répression des infractions flagrantes sont sensées être instruites, plaidées et recevoir jugement le même jour de la commission de l'acte délictueux. Considérant l'article 2 de ladite ordonnance-loi qui dispose que toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain.

Quant à l'article 6 de la même ordonnance-loi qui veut que Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences pour plus amples informations et, commet, s'il échait, l'officier du ministère public pour procéder, toutes affaires cessantes, aux devoirs d'instructions qu'il précise. Et le prévenu est, s'il y a lieu, placé en détention préventive en attendant son jugement.

Le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats; il est rédigé dans les quarante-huit heures.

Sous-section 2 : DES AUDIENCES FORAINES

C'est l'une des formes des audiences. Celle-ci se tient en dehors du siège ordinaire du Tribunal. Ce genre d'audience a pour but de faciliter l'audition des prévenus mis en détention préventive en vue d'éviter leur évasion de la maison d'arrêt ; et elle est aussi organisée lorsque le Tribunal fait des descentes sur terrain.

Le déroulement de l'audience foraine ne doit pas en fait entraver le ressort reparti pour chaque tribunal. Aussitôt qu'un Tribunal organise une audience foraine, celle-ci doit se tenir également dans le ressort de cette juridiction.

Sous-section 3 : DES AUDIENCES EN CHAMBRE DU CONSEIL

C'est une audience qui se déroule pendant la phase pré-juridictionnelle dans laquelle, l'Officier du Ministère Public présente les inculpés mis sous Mandat d'Arrêt Provisoire en vue de solliciter du Tribunal leur mise en détention préventive par une ordonnance statuant sur la détention préventive, ou soit de solliciter la prorogation de cette détention préventive par ordonnance de la confirmation de la détention préventive pour lui permettre de mieux poursuivre les enquêtes.

Il sied de noter que l'audience en chambre du conseil n'aborde pas le fond de la cause.

Considérant l'article 33 du code de procédure pénale, vous comprendrez que l'audience en chambre du conseil est organisée non seulement pour régulariser la détention préventive mais aussi pour d'autres circonstances telles que pour régulariser la mise en liberté provisoire, pour retirer de l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire, ou encore pour réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées, ou bien pour accorder la main levée de la détention préventive si et seulement si l'OMP n'a pas saisi la juridiction de jugement dans le délai lui imparti.

Dans la chambre du conseil, l'audience se passe à huis clos. Seuls les juges, le Ministère Public, le greffier, le prévenu et son conseil s'il y en a. La partie civile n'y est pas autorisée. A Kisangani, cette audience se tient dans l'une des salles de la maison d'arrêt annexée dans la prison centrale de Kisangani.

Certes, l'on se demanderait ce que c'est la détention préventive, pourquoi et quand est-ce que un délinquant arrive-t-il à être placé sous ce genre des conditions? La résolution est bien claire quant à ce.

Le Ministère public, après qu'il ait décerné un M.A.P, il place l'inculpé sous arrestation provisoire. Celle-ci a un délai de 5 jours. Elle a pour but de permettre à l'O.M.P de rechercher les preuves, d'enquêter sur le fait délictueux pour lequel l'inculpé est accusé. Si l'O.M.P constate que l'infraction est établie, il fixe le dossier au tribunal compétent. Mais si l'O.M.P n'a pas encore parfait ses enquêtes dans le délai de 5 jours lui impartis, dans le souci d'éviter d'être taxé d'arrestation arbitraire ce qui nécessiterait de relaxer l'inculpé, il est obligé de présenter l'inculpé en chambre du conseil avant l'expiration du délai de 5 jours.

Arrivé en chambre du conseil, l'O.M.P propose la mise en détention préventive de l'inculpé en se fondant sur les conditions reprises en l'article 27 du code de procédure pénale congolais qui dispose que l'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi punit d'une peine de six mois de servitude pénale au moins. Cette disposition fixe ipso facto une règle générale.

SECTION IIème : DES MODES DE SAISINE DU TRIBUNAL DE PAIX

Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe d'indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de D.P lorsque le fait paraisse constituer une infraction que loi punit d'une peine inferieure à six mois de S.P.P, mais supérieure à sept jours de S.P.P, s'il y a lieu de craindre, la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse, ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée pour raison de la sécurité publique.

Pour parfaire son instruction inquisitoriale, le Ministère Public demande à l'auguste Tribunal, pour la première fois, 15 jours pour la mise en détention préventive lui permettant de régulariser ses enquêtes. Toutefois ce délai pourrait être prorogé pour un mois et ainsi de suite de mois en mois. Cette prorogation éprouve des limites fixées en l'article 31 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale.

N.B : La détention préventive est ordonnée par le juge de paix. Pour qu'une personne soit mise en état de D.P, il doit exister contre elle des indices suffisants corroborant les faits délictueux mis à sa charge. Il s'agit ici d'indices sérieux de culpabilité, puisqu'à ce stade de la procédure pénale, en vertu du principe de la présomption d'innocence, la personne est soupçonnée et non coupable. En plus, la détention préventive ne peut en aucun cas être motivée par le fait que l'inculpé nie le fait mis à sa charge, ni être utilisée comme moyen de contraindre l'inculpé à parler.

Toutefois l'inculpé pourrait, en chambre du conseil, solliciter sa mise en liberté provisoire sur base de l'article 32 du C.P.P qui dispose que : « Tout en autorisant la détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d'argent destinée à garantir l représentation de l'inculpé à tous les actes de procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis» . La demande de mise en liberté provisoire peut être régularisée aussi longtemps que le Tribunal soit déjà saisi.

Dans cette section, il s'agit de démontrer la manière dont la personne lésée peut saisir le tribunal de paix. Cela dépend selon que l'on se retrouve en matière civile ou soit en matière répressive.

Sous-section 1 : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL EN MATIERE CIVILE

Ici il s'agit de la manière dont le juge civil peut être saisi du litige entre particuliers ou soit d'une demande gracieuse. Le juge civil est saisi par :

a. Assignation ou Ajournement

C'est un exploit de l'huissier ou du greffier par lequel ce fonctionnaire porte à la connaissance d'une personne, l'action en justice formée contre elle par un tiers, et la somme de se présenter devant le juge après l'écoulement d'un délai déterminé.

L'assignation constitue en fait un exploit introductif d'instance en matière contentieuse; celui qui engage l'action en justice, par le moyen de la demande s'appelle « requérant ou demandeur » et celui contre qui l'action est engagée s'appelle « défendeur » parce qu'il est appelé à comparaitre devant le tribunal et qu'il va user de nombreux moyens de défense en vue de mettre l'action du demandeur en échec.

La pratique nous renseigne que pour que cette assignation soit recevable au tribunal, le demandeur doit veiller à consigner au niveau du greffe civil.

Apres la consignation, le greffier civil enrôlera le dossier pour permettre la fixation de la date d'audience.

Comme nous l'avons susmentionné, l'assignation est rédigée par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du défendeur; elle énonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal où la demande est portée, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution.

b. Requête

Il arrive que la loi autorise à un plaideur à accomplir lui-même certains actes de procédure sans passer par l'intermédiaire de l'huissier ou du greffier. Le code de procédure civile ne prévoit pas les mentions que doit impérieusement contenir une requête comme il le fait pour les exploits d'huissier.

Du moins elle contient des éléments indispensables, à l'occurrence les noms, professions et domicile du requérant ; outre cela, il y a aussi l'identification du tribunal auquel le requérant s'adresse et enfin un bref exposé de ce que le requérant recherche à obtenir.

Par requête, il faut comprendre que c'est une lettre qui émane d'une personne et s'adresse directement au président du tribunal pour obtenir une faveur.

La procédure par requête est le plus souvent observée en matières gracieuses où on ne retrouve qu'une seule partie. Ici il n'y a pas des contestations entre parties ; seule la partie requérante a qualité de solliciter cette faveur qui lui est reconnue de manière légale. En titre exemplatif, nous citons la requête sollicitant l'adoption, la filiation, le changement de nom, la tutelle, le jugement supplétif de l'acte de naissance et de l'acte de décès, etc.

Quant à la procédure de divorce, cela ne doit pas nous emporter en confusion. La procédure de divorce est une procédure très complexe; elle porte en elle-même deux modes de saisine du juge civil. Lesquels modes sont la requête et l'assignation.

La procédure de divorce comporte deux phases : l'instance en conciliation et l'action en divorce. Dans la première phase, le juge de paix est saisi par une requête introductive d'instance; elle est en fait une procédure gracieuse à ce niveau où le requérant qui sollicite une faveur, viendra auprès du juge de paix et lui présentera sa demande en divorce.

Apres que le juge de paix constate l'échec de conciliation entre les deux conjoints, en considérant aussi que la vie conjugale soit désormais impossible entre les deux époux, il dresse un procès verbal constatant la non conciliation ; et fait application immédiate de l'article 563 du code de la famille congolais qui dispose que : « A l'audience de conciliation au cours de laquelle le président du Tribunal de paix constate l'échec définitif de conciliation, il fixe la date de l'introduction d'action en divorce devant le tribunal de paix, en tenant compte éventuellement du délai d'ajournement ».

Dès lors que nous constatons le délai d'ajournement ou d'assignation, cela nous renvoie automatique en procédure contentieuse qui est le divorce ; voila même la seconde phase de la procédure de divorce.

Lorsque le Tribunal rend un jugement d'acquittement faute d'élément de preuve, il y a risque que le cité postule reconventionnellement pour des propos

Pourquoi est-ce que l'action en divorce est qualifiée contentieuse ? C'est parce qu'il y aura des parties litigantes, qui se discuteront devant le Tribunal de paix en ce qui concerne le partage de leurs biens, et surtout le plus difficile, c'est l'organisation de la garde des enfants.

c. La comparution volontaire

Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La déclaration des parties qui demandent jugement est actée par le greffier. Elle est signée par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer.

Sous-section 2 : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL EN MATIERE PENALE

La saisine étant une formalité par laquelle un plaideur porte son différent devant une juridiction pour obtenir par la suite un jugement. Au pénal, il sied de noter la manière dont une victime du fait infractionnel peut intenter une action en justice. Raison pour laquelle, dans ce paragraphe, nous aurons à vous en parler de quelque manière peu large.

a. La citation directe

La citation directe intervient dans l'hypothèse où la personne soupçonnée n'a pas été déféré au procureur soit qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une garde à vue.

Il y a citation directe au moment où la victime de l'acte délictueux s'engage à saisir de façon directe le tribunal sans pour autant passer par le parquet. Autrement dit, c'est lorsque la victime force la main du Ministère Public.

Nonobstant cela, le Ministère Public reste la partie principale au procès du fait qu'il est le seul maitre de l'action publique. De toute façon, il ne dépend que de lui d'instruire soit à charge, soit à décharge.

La partie demanderesse doit consigner les frais de peur que sa citation soit suspendue. Si c'est par mégarde que le tribunal s'est déclaré saisi, il est appelé à se rétracter sur sa décision en vue de déclarer cette action irrecevable.

téméraire et vexatoire de ladite citation directe en vue de requérir dommages-intérêts par conclusions prises en cours d'instance.

Notons qu'en vertu de l'article 54 alinéa 2 du code de procédure pénal congolais qui dispose que : « Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant de privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du ministère public ». Et la jurisprudence de la cour suprême de justice du 18 aout 1980-RPA/64 précise qu'est irrecevable la citation directe de ces personnes devant une juridiction répressive.

La citation énonce les noms, prénoms et demeure de la cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaitre, le lieu et le moment de la comparution.

b. La citation à prévenu

C'est un exploit qui saisit le tribunal répressif à la suite d'une requête aux fins de fixation d'audience du Ministère Public. C'est la voie par laquelle le parquet saisit une juridiction répressive sur requête aux fins de fixation. Cette dernière n'est pas un mode de saisine du tribunal répressif, mais plutôt une simple correspondance administrative par laquelle le parquet se charge de l'affaire et informe le tribunal par voie de requête.

c. La comparution volontaire

C'est lorsque la personne accepte de comparaitre sans aucun exploit, ou encore quelle que soit l'irrégularité dans la procédure d'instrumentation de l'exploit introductif d'instance.

L'on peut difficilement se présenter ; le cas d'un délinquant qui, spontanément, se présenterait devant le tribunal pour réclamer le juste châtiment pour son infraction commise. En réalité, la comparution volontaire parait comme un moyen permettant de couvrir les irrégularités de la forme affectant l'exploit de justice, à l'occurrence la mention incomplète de la citation, le non respect de délai et ainsi de suite.

d. La sommation

A l'instar d'une citation, celle-ci peut être remplacée par une simple sommation verbale, faite à personne, par l'O.M.P ou par le greffier de la juridiction qui devra connaitre de l'affaire, d'avoir à comparaitre devant le tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution.

Si le sommé ne comparait pas ou soit refuse de comparaitre, il sera poursuivi sur pied de l'article 78 du code de procédure pénale.

e. La Saisine d'office

C'est un mode de saisine par lequel le juge préside une audience, se saisit d'une infraction qui se commet en pleine salle d'audience. C'est le cas de délit d'audience.

f. La comparution immédiate

C'est un mode de saisine du tribunal décidé par le procureur de la république lorsqu'il souhaite le jugement immédiat de la personne qui lui est déférée. Ce genre de comparution se manifeste en cas d'infraction intentionnelle flagrante qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

L'art 1er de l'ordonnance-loi no 78-001du 24 février 1978, relative à la

répression des infractions flagrantes dispose ce qui suit : « toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal. Et l'alinéa 2 dispose que s'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain.

Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences ; et à cet effet, le prévenu est s'il y a lieu, placé en détention préventive. Cette détention préventive sera discrétionnairement ordonnée par le juge qui préside l'audience. Voila même le distinguo d'avec la procédure ordinaire qui prévoit que la détention préventive ne peut être régularisée qu'en chambre du conseil, mais dans la procédure de flagrance, la détention préventive est ordonnée au siège ordinaire du tribunal.

SECTION IIIème : DES MODES DE SIGNIFICATION

Dans cette section, nous vous présenterons les différentes manières de signification d'un exploit d'huissier. En cela, nous parlerons de manière peu large de la signification à personne, ainsi que de la signification à domicile.

Sous-section 1 : DE LA SIGNIFICATION A PERSONNE

La façon normale pour l'huissier de signifier l'exploit est de le remettre au cité en personne, mais cela n'est possible que si l'huissier connait le cité. Il peut, par exemple, le rencontrer dans la rue, au palais de justice. L'huissier de justice ou le greffier pourrait même le convoquer au palais et lui remettre l'exploit directement.

Lorsque l'exploit introductif d'instance est remis à la personne, l'huissier ou le greffier indiquera au bas de l'exploit `'parlant à lui-même».

Sous-section 2 : DE LA SIGNIFICATION A DOMICILE

Dans cette partie, nous parlerons de la procédure à suivre pour signifier une personne à son domicile ou à sa résidence. Nous allons passer outre autres modes de significations tels que la signification par lettre missive, signification à l'étranger et la signification à domicile inconnu. Quant à ce qui concerne la signification à domicile, il sied d'assortir selon qu'il s'agit du cité comme personne physique ou soit du cité comme personne morale.

a. Cité est une personne physique

L'huissier peut signifier l'exploit au domicile du cité s'il ne le connait pas ou ne le rencontre pas car la signification à personne est toujours préférée. Notons que l'huissier peut signifier à la résidence à défaut du domicile (CPC, art.3 al.2). Dès lors, il y a deux cas qui peuvent se présenter ; lesquels sont :

? Si le cité est présente en son domicile ou résidence : l'huissier lui remettra l'exploit et il peut le faire même si il ne connait pas le cité. Il s'enquerra d'abord de son identité. Il mentionnera alors dans l'exploit `' remis à Monsieur X, cité, étant à son domicile et y parlent à lui-même''

.

? Si le cité est absente : dans ce cas, l'huissier remettra l'exploit aux personnes suivantes qu'il y rencontrera telles que les parents ou

alliés, et à défaut de parents, aux maitres ou serviteurs.

L'huissier indiquera toujours le nom de la personne à qui il parle et sa qualité. Exemple : `'X, domestique du cité». Si l'huissier ne trouve ni parent, ni allié, ni maitre, ni serviteur ; il devra s'adresser au voisin (art. 4 CPC). L'ordre successif de signification est obligatoire, faute de cela, l'acte deviendrait nul.

b. Cité est une personne morale

Ici il faut faire une distinction entre l'Etat, les administrations et les établissements publics ou privés, les sociétés civiles ou commerciales. L'article 8 al.1 du code de procédure civile dispose que l'Etat peut être assigné en la personne ou dans les bureaux du président de la République, ou soit du gouverneur de la province où siège le Tribunal qui doit connaitre de la demande.

Les administrations et établissements qui jouissent de la personnalité civile sont assignés en leurs bureaux, dans le lieu où se trouve leur siège, en la personne ou au bureau de leur préposé, dans les autres lieux (art. 8 al.2 CPC). Ici le système est simple, l'établissement ou soit l'administration qui a la personnalité civile sera assignée séparément sans que l'Etat n'entre en cause.

Les sociétés qui jouissent de la personnalité civile sont assignées à leur siège social, succursale ou siège d'opérations, ou s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés; Les faillites sont assignées en la personne ou au domicile du curateur. Ce dernier est désigné par le Tribunal.

SECTION IVème : DU JUGEMENT

Un jugement est une décision rendue par une juridiction légalement constituée sur une contestation existante entre parties ayant introduit et poursuivi un litige conformément aux règles de procédure. Pour que qu'un jugement existe, il importe la réunion de trois éléments :

? Une juridiction légalement constituée : la décision d'un Tribunal qui ne serait pas légalement connu par la loi ne pourrait porter le nom du jugement ;

Quant à la motivation en fait, le juge doit justifier pourquoi il considère les faits comme établis ou non. Dans la discussion des faits, la juridiction fera

? L'existence d'un litige ou d'une contestation : par contestation, il faut entendre tout débat en justice entre deux ou plusieurs personnes qui ont des prétentions à une même chose, ou soit qui soutiennent des prétentions contraires ;

? L'existence d'une instance régulière : pour qu'une décision qui tranche une contestation soit dite jugement, il faut qu'elle soit intervenue sur une instance liée conformément aux règles de procédure établies pour les juridictions.

Il sied de mentionner que toute décision rendue par une juridiction légalement constituée n'est pas forcement appelée jugement, car exception est faite pour la cour qui rend des arrêts. Sans ignorer qu'en matières gracieuses, le juge rend des ordonnances.

Sous-section 1 : DES PARTIES DU JUGEMENT

Le jugement rendu contient impérieusement trois étapes indispensables, à l'occurrence :

1. Le préambule

Le préambule est une partie du jugement qui résume toute la procédure. Il contient l'identité complète des parties en contestation. C'est l'oeuvre du greffier. Ce dernier mentionne également le déroulement de la procédure depuis la saisine jusqu'au prononcé ; il signale toutes les remises ordonnées par le Tribunal, s'il y en a eu ; il indique les comparutions des parties, des témoins, s'il y en a ; il mentionne aussi tous les incidents qui ont pu survenir en cours d'instance.

2. La motivation

En considérant l'article 21 alinéa 1er de la constitution du 18 février 2006 qui dispose que tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. La motivation porte aussi bien sur le fait comme sur le droit. Elle est une partie obligatoire pour un jugement, à défaut de cette motivation, le juge risque de voir son jugement ou son arrêt frappé de cassation.

appel aux données de l'instruction préparatoires ainsi que aux informations recueillies pendant l'instruction en l'audience.

En ce qui concerne la motivation en droit, le juge doit justifier que les faits tels que libellés dans la prévention rentre dans l'hypothèse légale. En d'autres termes, il doit démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction se retrouvent suffisamment réunis dans le chef du prévenu.

Jugé qu'une erreur de motivation d'un jugement n'équivaut pas à une absence de motivation (Léo, 11 aout 1964, RJC 1965, n° 2, page 113).

3. Le dispositif

C'est la partie la plus importante du jugement parce qu'il contient la solution du litige et à laquelle est attachée l'autorité de la chose jugée. Il contient la décision.

A la fin, il sied de rappeler que le jugement porte certaines mentions telles que les noms des juges, du ministère public et du greffier qui ont siégé à cette cause, la date à laquelle le jugement e été prononcé, et enfin le tribunal qui l'a rendu.

Sous-section 1 : DE LA CLASSIFICATION DE JUGEMENT

En effet, il existe différents types de jugements ; quant à ce, nous nous limiterons à seulement quelques énumérations de manière peu succincte.

a. Le jugement avant faire droit

C'est une décision du Tribunal qui apparait comme nécessaire pour permettre au juge de trancher le litige ultérieurement. Ce jugement n'aborde pas le fond du litige. Il ne se limite qu'à la forme, c'est-à-dire au niveau de l'instruction. C'est une décision prise au cours de l'instance soit pour aménager une situation provisoire, soit pour organiser l'instruction. Toutefois, il peut préparatoire ou bien interlocutoire.

Le jugement avant dire droit préparatoire n'est pas susceptible de voies de recours parce qu'il permet uniquement d'assurer le bon déroulement de l'instruction en vue d'éclairer la religion du tribunal ; alors que le jugement avant dire droit interlocutoire est susceptible de voies de recours car il tranche

indirectement le fond du litige. Pour éviter ce genre d'incident, le Tribunal décide le pus souvent joindre l'exception au fond afin de se prononcer définitivement.

Exemple du jugement préparatoire : jugement ordonnant la visite sur le lieu

N.B : le jugement avant faire droit ne dessaisit pas le juge de l'affaire.

b. Le jugement contradictoire et le jugement par défaut

Le jugement est dit contradictoire lorsqu'il est rendu en présence de toutes les parties en tenant compte de la dernière comparution et la clôture du débat. Autrement dit, c'est lorsque deux parties ont régulièrement comparu aux audiences et ont déposé leurs conclusions ainsi que leurs dossiers et pièces à conviction. Il n'est pas indispensable que les parties plaident. C'est un jugement insusceptible d'opposition, seulement d'appel.

Tandis que le jugement par défaut, c'est lorsque ce jugement est rendu en l'absence du défendeur aussi longtemps que le tribunal est saisi à son égard ; c'est à-dire que le défendeur ne comparait pas ou s'abstient de conclure à moins que le demandeur fasse usage de la procédure prévue en l'article 19 du code de procédure civile. Ce genre de jugement est susceptible de voie de recours ordinaire, soit l'opposition soit l'appel.

c. Le jugement définitif

Le jugement est dit définitif lorsqu'il met fin à la contestation en la tranchant. Cela ne justifie pas que le procès est définitivement terminé car ce jugement pourra être frappé d'appel et de cassation ; car le jugement est plutôt définitif dans la juridiction qui vient de trancher ledit litige du fait que le juge va se dessaisir.

Toutefois, ce jugement pourrait être couvert de l'autorité de la chose jugée si et seulement si le jugement a prononcé une exécution provisoire. C'est la formule exécutoire.

Il est évident de dire que le jugement est définitif sous réserve de voies de recours. Lorsque les voies de recours sont épuisées, on ne dit plus que le jugement est définitif mais plutôt qu'il est passée à force de chose jugée ; c'est-

Sous-section 3 : DE LA REDACTION ET DE LA CONSERVATION

à-dire qu'il est devenu inattaquable au moyens de voies de recours prévues par la loi.

d. Le jugement provisoire et le jugement provisionnel

En général, la doctrine ne fait aucune différence entre le jugement provisoire et le jugement provisionnel. Or il est manifeste que cette distinction doit être faite.

Un jugement est dit provisoire lorsqu'il ordonne une mesure qui sera appliquée pendant la durée du procès ; exemple du jugement rendu ordonnant la garde des enfants en pleine procédure en divorce. Par contre, le jugement est dit provisionnel lorsqu'il alloue une provision. C'est-à-dire que ca alloue au demandeur seulement une partie des sommes postulées dans son exploit introductif, et qui ne constitue qu'une partie de son préjudice réel ou de ce qui lui est dû en réalité.

e. Le jugement d'expédient

Il y a jugement d'expédient lorsque les parties qui étaient en contestation devant le Tribunal se mettent d'accord et demandent au juge de constater leur transaction.

Sous-section 2 : DES MENTIONS

On trouve dans le jugement les mentions ci-après : Le nom des juges qui l'ont rendu , le nom du Ministère Public , le nom du greffier qui a assisté au prononcé , les noms, professions et demeures des parties , le nom des fondés du pouvoir, les motifs et le dispositif du jugement, la date à laquelle ce jugement est rendu ( article 23 du code de procédure civile). Bien que le code de procédure civile ne le prévoie pas en son article 23, le jugement doit également contenir les mentions relatives aux dépens et frais de justice.

Lorsque les parties ont déposé leurs conclusions et dossiers, le tribunal déclare que les débats sont clos et que l'affaire est communiquée au ministère public s'il échait.

Dans l'hypothèse où la cause n'est pas communicable, le tribunal rendra immédiatement son jugement s'il est simple et se borne par exemple à constater l'accord des parties sur une mesure d'instruction. Dans ce cas, il en dictera les termes au greffier qui rédigera le jugement sur la feuille d'audience.

Mais le plus souvent, le tribunal prend l'affaire en délibéré et ne rendra son jugement qu'ultérieurement. Dans le cas précis, le juge rédigera un texte qui constituera la minute du jugement. C'est même l'original du jugement. Cette minute sera enfin annexée à la feuille d'audience.

Quant à leur conservation, la minute étant l'original du jugement, elle ne peut se déplacer du greffe, et elle est conservée par le greffier qui en est responsable. La partie qui veut qui veut obtenir la preuve de son droit, doit s'adresser au greffier pour en solliciter soit une copie libre qui porte le sceau du tribunal mais qui ne contient pas la formule exécutoire ; soit solliciter l'expédition ou grosse qui doit être signée par le greffier et qui porte la formule exécutoire.

La formule exécutoire est un ordre donné par le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif en vue d'exécuter le jugement. Cette formule à apposer sur tout jugement délivré en expédition a été fixé par un arrêté du Chef de l'Etat du 1er juillet 1960. Elle commence généralement par les mots : `'au nom du Président de la République, mandons et ordonnons à tous huissiers requis, procureurs généraux et procureurs de la République». C'est en quelque sorte un ordre de prêter assistance pour permettre l'exécution.

Sous-section 4 : DE L'EXECUTION DU JUGEMENT

Celle-ci est en fait la toute dernière étape de la procédure judiciaire. Les prérogatives de l'exécution du jugement reviennent au ministère public ou greffier selon qu'il s'agit d'une condamnation pénale ou soit civile, ou encore s'il s'agit d'une condamnation liée aux droits proportionnels. A savoir que l'exaction d'un jugement au civil est bien différent d'avec l'exécution du jugement au pénal.

SECTION Vème : DES VOIES DE RECOURS

Pour donner toutes les garanties voulues au justiciable, le législateur a prévu que celui-ci disposerait d'au moins deux degrés de juridictions pour obtenir une solution finale aussi équitable que possible du litige qu'il a déféré au tribunal. C'est pour cette raison que le législateur a organisé les voies de recours en vue de permettre aux justiciables d'attaquer les jugements, voire les arrêts dont ils ne seraient pas satisfaits.

La doctrine a classé deux catégories de voies de recours : les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.

Les voies de recours ordinaires comprennent l'opposition et l'appel suivant que le jugement est rendu par défaut ou soit contradictoirement. Tandis que les voies de recours extraordinaires sont celles que le justiciable ne peut utiliser que si certaines conditions prévues par la loi pour y donner ouverture sont réunies.

Quant à ce, à notre niveau, nous allons nous intéresser qu'à certaines voies de recours à l'occurrence l'opposition, l'appel et la tierce-opposition.

Sous-section 1 : DE L'OPPOSITION

Celle-ci est une voie ordinaire de recours dite de rétractation par l'effet de laquelle les débats sont rouverts devant les mêmes juges qui ont déjà connu du procès dans lequel ils ont d'autant plus facilement condamné le défendeur qu'ignorant ses moyens de défense ; ils ont dû croire fondées les prétentions formulées contre lui.

L'opposition n'est recevable que pour le jugement rendu par défaut lorsque le défendeur n'a pas comparu ou soit n'a pas présenté ses moyens de défense. Et elle n'est pas recevable contre une ordonnance du président du tribunal ou de la cour statuant en matière de juridiction gracieuse.

L'opposition est une voie de recours ordinaire autre que l'appel en ce sens qu'elle est toujours ouverte à la partie intéressée. Mais à la différence de l'appel, l'opposition est une voie de rétractation au cours de laquelle l'on revient devant la même juridiction qui a statué une première fois, au lieu d'aller devant une

instance voire même une juridiction supérieure. Celui qui fait opposition s'appelle `'opposant'', et celui qui se défend contre l'opposition introduite se

nomme

`'défendeur su opposition

''.

Le délai pour faire opposition est de 15 jours au civil, et de 10 jours au pénal. Ce délai court à partir du jour de la signification du jugement rendu par défaut ; et ledit délai commence à courir selon qu'il s'agit d'une signification à personne soit encore à domicile. Quant à la signification à domicile, le délai court à partir du jour où l'intéressé a eu ou non connaissance de ce jugement rendu par défaut (art. 61 al.3 du code de procédure civile).

Sous-section 2 : DE L'APPEL

L'appel est l'acte de la partie lésée par un jugement qui le défère à une instance ou soit une juridiction supérieure en vue d'obtenir reformation. Celui qui interjette appel se dénomme `'appelant'', et celui contre qui l'appel est interjeté se nomme `'intimé''.

On peut interjeter appel de tout jugement qu'il soit rendu par défaut ou contradictoirement, qu'il soit définitif ou avant dire droit interlocutoire. En fait, la partie qui a fait défaut ne doit pas forcement utiliser la voie d'opposition, elle peut interjeter appelle directement. Le délai pour interjeter appel est de 30 jours au civil, et de 10 jours au pénal.

Cependant, il faut pour interjeter appel, que le jugement soit un vrai jugement tranchant une contestation et non un acte de juridiction gracieuse ou une disposition d'ordre intérieur d'une juridiction, à moins que cet acte n'ait porté préjudice à l'appelant.

N.B : le jugement rendu par une juridiction déclinant sa compétence n'est point susceptible de voie de recours.

Sous-section 3 : DE LA TIERCE OPPOSITION

La tierce opposition est un moyen ouvert par la loi à une personne qui n'a pas figuré à une instance pour attaquer le jugement rendu à la suite de cette instance en tant que ce jugement porte préjudice à ses droits et pour en demander la rétractation ou la reformation.

En d'autres termes, elle est une voie de recours extraordinaire qui confère le droit à un tiers non appelé à la cause, de s'opposer à une décision qui préjudicie à ses droits. La loi ne prévoit aucun délai pour faire tierce opposition, il faut admettre que le jugement peut être attaqué pendant trente ans par cette voie de recours.

CONCLUSION

Nous voici arrivé au terme de notre rédaction de ce rapport de stage qui a été très capital notre formation et qui nous a permis de vivre les réalités professionnelles.

Au cours de la rédaction, nous avons passé en revue certaines notions cruciales voire importantissimes de la pratique du droit au sein des juridictions.

A ce point, notre travail comporte, outre l'introduction et la conclusion, deux chapitres. Dans le premier chapitre, il s'agissait bien des généralités sur le tribunal de paix de Kisangani/Makiso. De là, nous avons procédé à la présentation du tribunal de paix/Makiso, nous avons parlé de cette façon des compétences rattachées à cette juridiction et pour parfaire cet excellent chapitre, nous avons circonscrit de manière savante l'organisation du tribunal de paix de Kisangani du ressort de Makiso.

Dans le second chapitre, il s'agissait de ce fait du déroulement du stage. A l'issue de ce chapitre, nous avons énoncé une certaine observation des audiances au sein du tripaix/Makiso dans laquelle se figurent la notion d'audence au siège ordinaire, en chambre de conseil ainsi que l'audience foraine ; nous avons aussi illustré les différents modes de saisine du tribunal ; outre cela, nous avons parlé de divers mode de signification des parties ; l'avant dernier point traitait de la notion du jugement, et dans le souci de parfaire ce majestueux travail, nous avons chuté en démontrant les voies de recours les plus usées dans le ledit tribunal.

C'est de cette façon que nous avons effectué un stage de 30 jours ouvrables allant du 17 Août au 17 septembre 2015 au sein du tribunal de paix de Kisangani/Makiso; ce délai a été prorogé d'une semaine. Au total, nous avons fini cette période de stage en date du 24 septembre 2015.

Cette période nous a permis d'apprendre différentes notions sur le plan pratique, tel est même l'objectif principal du stage recommandé aux étudiants lequel de confronter la théorie à la pratique.

Néanmoins, nous avons de l'amertume de voir l'immeuble qu'abrite le tribunal de paix de Kisangani/Makiso être en état archaïque, la salle d'audience ne remplissant pas tous les critères que doit contenir une salle d'audience. Les

sièges s'y trouvant ne représentent plus une splendeur. Voire même les offices de leur personnel ainsi que leurs installations sanitaires qui ne sont plus réellement impeccables; le classeur de leurs dossiers ne présente plus une magnificence.

C'est pourquoi, nous suggérons au gouvernement congolais, de veiller à l'entretien de cet immeuble car c'est un endroit qui devait présenter l'image de la ville.

Quant à ce, nous espérons que au cours de plus prochains jours, l'immeuble du tribunal de paix de Kisangani/Makiso reprendra sa belle robe en respectant toutes les normes requises pour les bâtiments des juridictions actuelles à l'instar de la Cour d'appel de Kisangani, du Tribunal de Grande Instance de Kisangani, du Tribunal de commerce de Kisangani.

TABLE DE MATIERE

AVANT-PROPOS Page

INTRODUCTION 1

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LE TRIBUNAL DE PAIX/MAKIS 2

SECTION Ière : PRESENTATION DU TRIBUNAL DE PAIX DE KISANGANI/MAKISO

2 Sous-section 1 : De la situation géographique du tribunal 2

Sous-section 2 : De la situation historique 2

Sous-section 3 : De la mission du tribunal de paix 3

SECTION IIème : COMPETENCES DU TRIPAIX DE KISANGANI/MAKISO 3

Sous-section 1 : De la compétence matérielle du Tripaix Kisangani/Makiso 4

Sous-section 2 : De la compétence territoriale du Tripaix Kisangani/Makiso 4

Sous-section 3 : De la compétence personnelle du tribunal de paix 5

Sous-section 4 : De la compétence exclusive du tribunal de paix 5

SECTION IIIème : L'ORGANISATION DU TRIBUNAL DE PAIX 5

Sous-section 1 : Du personnel judiciaire 5

Sous-section 2 : Du personnel Administratif 7

SECTION IVème : L'ORGANISATION DU GREFFE DE TRIBUNAL DE PAIX 8

Sous-section 1 : De l'autorité de nomination des greffiers 8

Sous-section 2 : De l'autorité de contrôle des greffiers 9

sous-section 3 : Des instruments qui fonctionnent avec les greffes 9

sous-section 4 : De l'organigramme du tribunal de paix/Makiso 11

CHAPITRE DEUXIEME : DEROULEMENT DU STAGE 12

SECTION Ière : LES AUDIENCES AU TRIBUNAL DE PAIX 13

sous-section 1 : Des audiences au siège ordinaire 13

sous-section 2 : Des audiences foraines 17

sous-section 3 : Des audiences en chambre de conseil 17

SECTION IIème : LES MODES DE SAISINE DU TRIBUNAL DE PAIX 19

sous-section 1 : De la saisine du tribunal de paix en matières civiles 19

sous-section 2 : De la saisine du tribunal de paix en matières pénales 21

SECTION IIIème : MODES DE SIGNIFICATION 24

sous-section 1 : De la signification à personne 24

sous-section 2 : De la signification à domicile 24

SECTION IVème : LE JUGEMENT 25

sous-section 1 : Des parties du jugement 26

sous-section 2 : De la classification de jugements 27

sous-section 3 : Des mentions 29

sous-section 4 : De la rédaction et de la conservation 29

sous-section 5 : De l'exécution du jugement 30

SECTION Vème : LES VOIES DE RECOURS 30

sous-section 1 : De l'opposition 31

sous-section 2 : De l'appel 31

sous-section 3 : De la tierce opposition 32

CONCLUSION 33






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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"