Année Académique 2015 - 2016
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE KISANGANI
B.P. 2012
FACULTE DE DROIT
RAPPORT DE STAGE
EFFECTUE AU TRIBUNAL DE PAIX DE
KISANGANI/MAKISO
DU 17 AOUT AU 17 SEPTEMBRE 2015
par
MBASU WA MUSWASWA Valter
Rapport de stage présenté en vue d'obtention de
diplôme de gradué en droit
Option : Droit Economique et Social Encadreur : Juge Jean-Paul
LOBANGA
LISTE DES ABREVIATIONS
Art. : Article
C.F : Code de la Famille
C.P : Code Pénal
C.P.C : Code de Procédure Civile
C.P.P : Code de Procédure Pénale
D.P : Détention Préventive
L.P : Liberté Provisoire
M.P : Ministère Public
O.C.D : Ordonnance de Confirmation de Détention
Préventive
O.D.P : Ordonnance de Détention Préventive
O.M.P : Officier du Ministère Public
O.P.J Officier de Police Judiciaire
P.V : Procès verbal
R.C : Rôle Civil
R.O.S : Registre des Objets Saisis
R.P : Rôle Pénal
S.P.P : Servitude Pénale Principale
TRIPAIX : Tribunal de Paix
REMERCIEMENTS
Arrivés au terme de ce stage du premier cycle de
l'étude universitaire, nous tenons à rendre grâce à
l'Eternel Dieu tout puissant, source de vie, pour sa bienfaisance accomplie
à notre faveur ; car il est évident que c'est lui qui donne et
c'est lui qui retire ce souffle dont dispose l'humain.
C'est ainsi que nous remercierons aussi profondément le
président du Tribunal de paix de Kisangani/Makiso, Monsieur
Stany OMARI PENE MISENGA III, de nous avoir accueilli dans
ledit Tribunal, de nous avoir tracé la ligne de conduite pour le bon
déroulement de cette période de stage.
Nous adressons de cette même façon nos
sincères remerciements à tous ceux qui ont participé pour
l'accomplissement de ce volume scientifique car leurs contributions
scientifiques étaient les bienvenues pour la bonne marche de ce
travail.
Il ne nous sera pas rationnel de passer outre sans penser aux
juge Sylvie NDJELE, juge Bibiche YUHANDE, juge Jean-Paul LOBANGA SAIDI, juge
George KISHABONGO pour leur encadrement efficace, doué de critiques et
d'objectivité.
A tout le personnel administratif en particulier le greffier
titulaire Monsieur Albert Saint-André BAKONGO-DI-BANGALA pour son
édifiante formation.
Notre sentiment de gratitude s'adresse à toutes les
autorités et enseignants de l'Université de Kisangani, ceux de la
faculté de droit en particulier, pour leurs sacrifices consentis en nous
offrant cette occasion aussi grandiose qu'on ne le pense.
Nous en sommes également redevables à l'endroit
de notre très chère mère KASWERA NZALA jeanne, par elle,
nous avions reçu le soutien de toute nature et que ce rapport soit la
moisson de sa semence.
Nos gratitudes vos tout droit à nos frères et
soeurs unis par le lien de consanguinité. A ce titre nous citons :
Fortinho VIHAMBA, Claüvich NZEREKA, Tatiana HINDULE, AMANI KASEREKA,
Thierry BASEME KIMUHA ainsi que à nos Oncles Adrien NZALA, Erick NZALA
et Jean de
Dieu KAMBALE ; à nos tantes Georgette NZALA, Marie-Rose
NZALA, KIAKIMUA; y compris nos cousins et neveux Christian-Flormy BONGEYI,
Grace-enock KAPETA, Rebecca KASOKI, Floriana KEVO, Yedidia MAKUMBI, Fred
KAMBALE BONGEYI ; sans oublier ma belle-soeur MAGALI NZALA. Qu'ils trouvent ici
notre sollicitude et nos sincères reconnaissances.
Que Madame BALEWA MUSWASWA ainsi que toute la famille MUSWASWA
trouvent, à travers cette oeuvre, ce qu'elles voulaient faire de nous
par toutes leurs contributions spontanées.
Les mots nous manquent pour exprimer notre reconnaissance
à notre très chère Grand-mère Flora KEVO NZALA ;
auprès de qui nous avions beaucoup admiré la profondeur et la
fécondité de ses conseils pendant que nous étions
ensemble.
A tous nos camarades et compagnons de lutte dont nous avons
passé les méandres de la vie ensemble notamment : Séraphin
KWETE, Joseph UKABA, Déogratias K'OPUMO, Cyrille KABEYA, Christian
MOKARIA, Guelor WAYAWAYA, Flavien KALUME, Héritier BAENDO, Adolphe
LOMBELE et Prospère KATAMBWE. Ce rapport vous est dédié
comme le fruit de notre labeur.
Que tous ceux qui nous ont aidé par leur conseil et
bien d'autres choses mais qui ne sont pas cités, qu'ils trouvent
l'expression de notre franche reconnaissance et considération. Nous vous
portons tous au coeur sans discrimination quelconque.
Valter MBASU wa MUSWASWA
INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, l'Université s'est
assigné comme objectif l'accomplissement de certains domaines à
savoir : le domaine de recherche et celui de l'enseignement. De part ces
domaines, nous constatons que l'Université arrive à satisfaire
même la formation des jeunes étudiants en vue de garantir leur
avenir comme il est toujours dit que : «
Eduquer la jeunesse, c'est envisager
l'avenir».
Il nous sera aisé de vous faire revenir à la
mémoire que la période de stage est une étape sine-qua-non
qui permet aux étudiants de comprendre, cette fois-ci sur le plan
pratique, certaines notions de droit qu'ils ont apprises à la
faculté de droit; bref c'est une période qui permet à
l'étudiant de concilier la théorie à la pratique.
La mission première de l'Université étant
de former les chercheurs, ces derniers sont appelés à multiplier
d'effort dans le souci d'apprendre autres notions qu'ils n'ont pas pu apprendre
sur le banc de l'école. C'est pourquoi en République
Démocratique du Congo, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et
Universitaire oblige à tous les étudiants tant du premier cycle
et ceux du deuxième cycle de passer un moment de stage à chaque
fois qu'ils arrivent à la classe terminale de chaque cycle en vue de
forger l'intelligence pratique.
C'est dans cet ordre d'idée que nous vous rappelons que
nous avons été affectés, pour notre stage, au Tribunal de
Paix de Kisangani/MAKISO. Ce tribunal a son siège dans la commune
Makiso; cela ne justifie pas qu'il ne s'occupe que de ladite commune. Sa
compétence s'étend aussi dans certaines communes qui lui sont
attribuées à l'occurrence la commune de Lubunga, et celle de
Mangobo.
Cette période de stage comporte deux grands stades qui
se trouveront ainsi inclus dans le déroulement de ce travail à
savoir :
? Le stade Administratif : ici les stagiaires
cherchent à comprendre l'administration du Tribunal ;
? Le stade judiciaire : quant à
celui-ci, les stagiaires s'efforcent à comprendre le déroulement
du système judiciaire dans ladite juridiction.
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LE TRIBUNAL DE
PAIX DE KISANGANI/MAKISO
Au cours de ce premier chapitre, nous aurons à vous
présenter de manière succincte la situation géographique
de cette juridiction, son historique, ses compétences, son organisation
interne, et ses fonctionnements. Outre ces grandes indications, nous ne
manquerons pas à présenter certains sous-points pour chacune de
ces rubriques.
SECTION Ière : PRESENTATION DU TRIBUNAL
Sous-section 1 : DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le tribunal de paix de Kisangani/Makiso a son siège
ordinaire dans la commune de la MAKISO, précisément au croisement
des avenues de l'Eglise et des manguiers en face de l'immeuble
ex-Société Générale d'Alimentation, S.G.A en sigle.
L'immeuble de cette institution judiciaire porte le n° 27.
Sous-section 2 : DE LA SITUATION HISTORIQUE
La création des tribunaux de paix en République
Démocratique du Congo se fonde sur les prescrits de l'ordonnance-loi
n° 68/240 du 10 janvier 1968 portant code de l'organisation et
compétences judiciaires.
C'est l'ordonnance-loi n° 070/009 du 7 mars 1970 qui a
mis en place le premier tribunal de paix dans la ville de Kinshasa ; suivie de
la création de ce même tribunal dans la ville de Lubumbashi. Dans
la ville de Kisangani, c'est l'ordonnance-loi n° 79/150 du 27
décembre 1979 qui a implanté le tribunal de paix. De par cette
ordonnance-loi, il s'avère de rappeler qu'elle a du installer deux
tribunaux dans la ville de Kisangani, lesquels sont le tribunal de paix de
Kisangani du ressort de MAKISO ainsi que le tribunal de paix de Kisangani du
ressort de KABONDO. Son inauguration a eu lieu le 15 mars 1980.
La création du tribunal de paix avait pour but :
? De remplacer les tribunaux de police et les tribunaux
coutumiers ;
? De prévoir dans chaque territoire, ville, commune au
moins un tribunal de paix.
Faute des moyens budgétaires, le gouvernement congolais
n'a pas encore jusque là accompli tout ce qui est prévu dans
l'esprit et la lettre de cette loi.
Sous-section 3 : DE LA MISSION
Le tribunal de paix de Kisangani/Makiso, comme toute autre
juridiction de droit commun, est une juridiction de proximité et il a
pour mission de :
> Rapprocher les justiciables de la justice;
> Trancher les litiges qui lui sont soumis tant en
matières pénales que
civiles ;
> Dire le droit ;
> Rétablir le droit des personnes lésées
;
> Décourager les délinquants par l'application
stricte de loi pénale ;
> Assurer la sécurité et de garantir le droit de
la défense ;
> Familiariser les justiciables avec des pratiques judiciaires
;
> Et d'accélérer la procédure en rendant
avec célérité décision équitable.
Vu que dans toute mission l'on éprouve des limites,
c'est pourquoi chaque tribunal se limite à son ressort qui lui est
d'attribution par la loi.
SECTION IIème : DES COMPETENCES DU TRIBUNAL DE
PAIX
La compétence est entendue comme étant une
aptitude légale reconnue à une juridiction d'accomplir des actes
juridictionnels, d'instruire, à juger un procès et de statuer sur
les contentieux qui opposent les parties.
La loi reconnait trois sortes des compétences à
une juridiction ; lesquelles compétences sont : la compétence
matérielle, la compétence territoriale et la compétence
personnelle. Nous pouvons toutefois y ajouter une compétence exclusive
reconnue à une juridiction.
Sous-section 1 : DE LA COMPETENCE MATERIELLE
La compétence matérielle ou encore ratione
materiae est l'aptitude d'une juridiction de connaitre des infractions en
fonction de leur nature. Cette compétence étant d'attribution,
elle s'apprécie par rapport à la matière dont une
juridiction est saisie. Elle se reporte à la nature du
litige. Quant à ce, nous distinguons cette compétence selon que
nous sommes soit au pénal soit au civil.
? En matière pénale : en
considérant l'article 85 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril
2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire, qui dispose ce qui suit : « les
tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum cinq ans
de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit le
taux, ou l'une de ces peines seulement ».
Quant à ce, nous réitérons notre
affirmation disant qu'au pénal, la compétence du tribunal se
rapporte à la gravité de l'infraction et surtout au taux de la
peine.
? En matière civile :
conformément à l'article 110 de la même loi organique, les
tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la
famille, les successions, les libéralités et les conflits
fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume.
Ils connaissent aussi de toutes les autres contestations
susceptibles d'évaluation pour autant que la valeur ne dépasse
pas deux millions cinq cent mille francs congolais. Ils connaissent
également de l'exécution des actes authentiques.
Sous-section 2 : DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
La compétence territoriale ou encore ratione loci est
entendue comme étant l'aptitude d'une juridiction à connaitre de
l'infraction en fonction d'une circonstance de lieu de commission de
l'infraction, de la résidence ou de l'arrestation du prévenu.
Quant à la compétence territoriale, il sied
d'opérer un distinguo qui s'établit expressément en
matière civile d'avec la matière répressive. En tenant
compte de l'article 104 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire parlant de cours et tribunaux répressifs, qui dispose
ce qui suit : «sont compétents le juge du lieu où
l'une des infractions a été commise, de la résidence du
prévenu et celui du lieu où le prévenu aura
été trouvé. Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies
conjointement comme coauteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal
compétent au point de vue territorial pour juger l'une d'elles est
compétent pour juger toutes les autres ».
Alors que en ce qui concerne les cours et tribunaux civils, la
loi organique susmentionnée, précisément en son article
130, dispose ce qui suit : « le juge du domicile ou de la
résidence du défendeur est seul compétent pour
connaître de la cause, sauf les exceptions établies par des
dispositions spéciales. S'il y a plusieurs défendeurs, la cause
est portée au choix du demandeur, devant le
juge du domicile ou de la résidence de l'un d'eux
». Cela est exprimé en adage latin
`'actor sequitur forum rei».
N.B : En matière gracieuse, le juge de paix ne tient
pas rigueur quant à la compétence territoriale ; alors qu'en
matière contentieuse, il doit en tenir rigueur.
Sous-section 3 : DE LA COMPETENCE PERSONNELLE
La compétence personnelle ou encore ratione personae
est l'aptitude d'une juridiction à connaitre de certaines infractions en
fonction de la qualité personnelle du délinquant.
Le principe est que, au pénal, toute personne est
justiciable devant le juge de paix à condition qu'elle tombe sous
l'infraction susceptible d'être de la compétence du tribunal de
paix; l'exception est faite pour les privilégiés de juridiction,
ceux-ci échappent à la compétence matérielle du
tribunal de paix.
Par contre, il n'existe pas de privilège de juridiction
en matiere civile. Pour dire qu'en matière civile, toute personne est
justiciable au tribunal de paix.
SECTION IIIème : DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL
DE PAIX
Le tribunal de paix de paix de Kisangani/Makiso est une
personne morale qui fonctionne avec le concours de personnel tant judiciaire
qu'administratif. Dans cette section, nous allons démontrer comment ces
deux types de personnels collaborent à travers leur structure.
Sous-section 1 : DU PERSONNEL JUDICIAIRE a. Le
président
C'est un magistrat de carrière. Il a double mission,
lesquelles de superviser la structure administrative et celle d'assurer le bon
fonctionnement de la structure judiciaire.
§1. Sur le plan administratif
En sa qualité de chef de juridiction, il
contrôle tout le personnel administratif. Il assure la bonne
administration ; il reçoit et répond aux correspondances
extérieures. Il coordonne les activités judiciaires, Il est le
chef administratif du tribunal de paix.
Il cote les magistrats du siège de sa juridiction, il
attribue les dossiers dans différentes chambres. Il fixe les dates des
audiences avec le concours du greffier titulaire par une ordonnance aux fins de
fixation d'audience.
Le Tribunal de paix de Kisangani a cinq chambres en
matière pénale et cinq chambres en matière civile.
Il nous sera impérieux de signaler que le
juge-président du tribunal de paix n'a plus qualité de juge et du
ministère public comme c'était le cas lorsqu'il avait le
caractère hybride.
§2. Sur le plan judiciaire
Le président de la juridiction est aussi juge parmi
tant d'autres. Il siège en chambre de conseil et instruit les dossiers
dans l'audience publique et foraine. Ensuite, il rédige le jugement et
le prononce.
Le Tripaix de Kisangani/Makiso est composé d'un
président et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement du
président, ce dernier sera remplacé par le plus ancien parmi les
juges de sa juridiction.
Cette juridiction comporte cinq chambres au civile. Il
s'avère important de mentionner que les chambres sont subdivisées
suivant l'ordre de nomination.
Pendant notre temps de stage, la première chambre
était présidée par le chef de juridiction en personne,
Sieur OMARI PENE MISENGA III, la deuxième présidée par la
juge Sylvie NDJELE, la troisième présidée par la juge
Bibiche YUHANDE, la quatrième chambre présidée par le juge
Jean-Paul
LOBANGA SAIDI, et la cinquième chambre
présidée par le juge George KISHABONGO.
b. Les juges de paix
De par l'article 10 de la loi organique n° 13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire, dispose ce qui suit : « le tribunal de
paix siège au nombre de trois juges en matière répressive,
d'un seul juge en matière civile. Toutefois, il siège au nombre
de trois juges lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume locale.
Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu
désigné par le président de la
juridiction».
L'absence de l'un des ces trois juges, quel que soit au
pénal tant au civil, rendrait la composition irrégulière.
Ces juges ont pour missions d'instruire les causes, de dire le droit, de
concilier les parties ainsi que de prononcer le jugement.
c. Les notables
Ce sont ceux-là qui ont une connaissance certaine dans
un domaine précis. Ils sont recrutés en vue d'aider le juge de
carrière à éclairer sa religion, surtout lorsqu'il s'agit
de l'application de la coutume.
C'est même le contenu de l'article 10 la loi organique
portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de
l'ordre judiciaire qui dispose ce qui suit : « Le
tribunal de paix siège au nombre de trois juges en matière
répressive, d'un seul juge en matière civile. Toutefois, il
siège au nombre de trois juges lorsqu'il y a lieu de faire application
de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du
lieu désigné par le Président de la juridiction.
Et son alinéa 2 continue en ce terme : Le notable ainsi
assumé prête, devant le président, le serment suivant :
« Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République
Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement,
avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées
».
Sous-section 2 : DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
a. Le greffier titulaire
Il contrôle toutes les activités du greffe. Il
coordonne les agents administratifs, il affecte d'autres greffiers aux
différents greffes tout en transmettant les instructions du
président de juridiction.
b. Les greffiers assistant le greffier titulaire
Ils sont des officiers ministériels et assistent les
juges. Ce sont eux qui rendent possible la mission de juge celle de dire le
droit. Dans le Tribunal de paix de Kisangani/Makiso, on y retrouve : le
greffier pénal, le greffier civil et des affaires coutumières, le
greffier des archives et enfin le greffier d'exécution.
Avec l'évolution de la nouvelle loi organique, il
n'existe plus le greffier pour enfant en conflit avec la loi étant
donné que le Tribunal pour enfant se trouve à ce jour
séparé du tribunal de paix du ressort de Kisangani.
c. Les huissiers de justice
L'huissier de justice a le rôle d'instrumenter les
exploits et de signifier les décisions de justice aux parties. Il est
chargé de l'exécution de jugement sous la direction du greffier
de l'exécution. Il prête serment avant d'entrer en fonction. Il
signe au bas de la page d'exploit pour chaque acte qu'il veut poser pendant son
service.
d. Le Secrétariat
Le Secrétaire réceptionne les dossiers des
parties et du parquet dans le but de transmettre au président de
juridiction pour qu'il en prenne connaissance avant de les envoyer au service
concerné.
Au tribunal de paix de Kisangani/Makiso, le bureau du
secrétaire se retrouve juste devant l'entrée du cabinet du
président de la juridiction.
SECTION IVème : DE L'ORGANISATION DU GREFFE DE
TRIPAIX
Dans cette section, nous aurons à expliquer comment
est-ce que le service de greffe s'organise au sein du Tribunal de paix de
Kisangani/Makiso. Nous parlerons de l'autorité de nomination des
greffiers, de l'autorité de contrôle des greffiers ainsi que des
instruments utilisés dans chaque greffe.
Sous-section 1 : DE L'AUTORITE DE NOMINATION DES
GREFFIERS
En République Démocratique du Congo, le pouvoir
de nomination des greffiers aux postes de commandement relève
exclusivement ou discrétionnairement du pouvoir du président de
la République à travers son ordonnance.
Nommer aux postes de commandement fait allusion aux :
> Le greffier en chef à la cour de cassation et cour
constitutionnelle : il a le même rang que le secrétaire
général ;
> Le greffier principal à la cour d'appel : il a le
même rang que le directeur ; > Le greffier divisionnaire au Tribunal
de grande instance: il a le même rang que le chef de division ;
> Le greffier titulaire au tribunal de paix : celui-ci a le
même rang que le chef de bureau.
A part les postes de commandement, il y a aussi des postes de
collaboration. A cet effet, le ministre de la fonction publique sur proposition
du ministre de la justice et garde des sceaux, nomme les greffiers aux postes
de collaboration. Lesquels postes sont :
> Le greffier attaché de la première classe;
> Le greffier attaché de la deuxième classe ; > Agent de
bureau de la première classe.
Tous les greffiers, dès leur entrée en fonction,
ils prêtent serment devant la juridiction dans laquelle ils sont
affectés.
Savoir bien écrire et lire constitue un atout majeur
pour être recruté. Lorsqu'un greffier atteste une
incompétence notoire, il sera remplacé par un autre sous l'accord
commun du président de juridiction et du greffier titulaire.
Sous-section 2 : DE L'AUTORITE DE CONTROLE DES
GREFFIERS
A l'instar des agents de l'Administration centrale de la
justice, le greffier ou l'huissier de justice est placé sous le
contrôle du greffier en chef près la cour suprême de
justice. En tant qu'agent de l'ordre judiciaire, les greffiers et huissiers de
justice échappent au contrôle de magistrats.
Sous-section 3 : DES INSTRUMENTS ATTACHES AU GREFFE
§1. Le greffier titulaire
> Le registre des ordonnances ;
> Le registre des actes d'appel ;
> Le registre actes de non appel ;
> Le registre des actes d'opposition ;
> Le registre des actes de non opposition ;
Tous ces registres se retrouvent gardés dans le bureau
du greffier titulaire, car c'est à lui seul qu'on reconnait le pouvoir
de délivrer les copies de jugements et de préserver les
minutes.
§2. Le greffier pénal
> Le registre pénal ou RP ;
> Le registre d'état de frais d'amende ;
> Le registre des dossiers pris en
délibéré ;
> Le registre de prononcé ;
> Le registre d'objets saisis (ROS) ;
> Et Le registre alphabétique.
§3. Le greffier civil et affaires
coutumières
En effet, le greffe civil traite des matières civiles,
gracieuses, commerciales. Ce sont là les contentieux de droit
privé.
On y retrouve :
> Le registre d'enrôlement ou RC ;
> Le registre d'état de frais appelé droit
proportionnel ;
? Le registre des dossiers pris en délibéré
;
? Le registre des prononcés ; ? Et le registre
alphabétique.
§4. Le greffier d'archives
En son greffe, il tient uniquement le registre des archives.
§5. Le greffier de l'exécution
Dans ce greffe d'exécution, le tribunal est saisi par
requête lorsqu'il s'agit d'une affaire soumise conservatoire. Il ne
détient qu'un seul registre, celui de huissier ou encore R.H.
JUGES DE CARIERE
LES NOTABLES
SECRETAIRE
PRESIDENT
GREFFIER PENAL, GREFFIER CIVIL, GREFFIER
EXECUTION, GREFFIER COMPTABLE, etc.
HUISSIERS DE JUSTICE
GREFFIER TITULAIRE
Sous-section 4 : ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL DE PAIX
CHAPITRE DEUXIEME : DEROULEMENT DU STAGE
A la date de ce jour, nous venons à peine de franchir
l'une des étapes du parcours académique ; laquelle étape
est indispensable et recommandée à tout étudiant par le
ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire de
pouvoir, après avoir assimilé la théorie au sein de la
faculté, se diriger sur terrain aux fins de concilier cette
théorie à la pratique qui sera vécue sur terrain.
La période de stage étant un moment très
délicat pour l'étudiant qui a reçu le feu-vert de ses
autorités académiques de pouvoir passer son stage ; cet
étudiant doit tenir fort, car c'est la plus importante étape qui
puisse nous permettre de confronter la théorie à la pratique.
En effet, nous étions affectés au Tribunal de
Paix de Kisangani/Makiso. C'est dans cette institution judiciaire que nous
avons eu à passer notre bon moment de stage pour la durée d'un
mois. Ce dernier a débuté un certain Lundi 17 Aout 2015 à
partir de 9 heures.
A notre arrivée, nous étions merveilleusement
accueillis par le président du Tribunal de paix de Kisangani du ressort
de Makiso, Sieur OMARI PENE MISENGA III ; ce dernier nous avait d'office
recommandé de rejoindre ledit Tribunal qui siégeait en audience
foraine à la prison centrale de Kisangani. Avec plaisir, nous y
étions rendus animés d'esprit d'apprentissage.
Lors du premier entretien, ce dernier étant ravissant,
le président de la juridiction s'est présenté devant nous,
il a décliné son identité et nous a parlé en bref
de la fonction qu'il a à assumer au sein de ce Tribunal. Il nous a
présenté ses collaborateurs juges de paix ; puis il nous a
laissé entre les bonnes mains du greffier titulaire Albert
Saint-André BAKONGO-DI-BANGALA pour la continuation de notre temps de
stage si merveilleux et si prestigieux.
Sans pour autant l'ignorer, à chaque fois que nous nous
entretenions avec le chef de juridiction, il nous a toujours montré de
lignes de conduite à suivre pour nous permettre de procéder au
bon déroulement de ce stage.
Pour lui, le rationnel serait une observance scrupuleuse de
discipline tant personnelle que collective, la ponctualité,
l'habillement décent, l'expression, et l'esprit d'initiatives.
A tout prendre, le déroulement de notre période
de stage s'est passé sous un climat serein, commode, rationnel sans
aucun incident qui puisse surgir. Avec l'apport en industrie des nos
encadreurs, nous avons acquis des nouvelles et efficaces connaissances en droit
; surtout notre assistance dans différentes salles d'audiences nous a
facilité à apprendre et à comprendre un bon nombre de
notions de droit, à l'occurrence les principes généraux,
les exceptions, les pensées des auteurs qui ont écrit sur les
questions de droit, etc.
SECTION Ière : LES AUDIENCES AU TRIBUNAL DE
PAIX
Au cours de cette section, nous aurons à parler de
manière aussi large de différentes audiences et leur
particularité. Quant à ce, il nécessiterait d'illustrer
les définitions de certains concepts, à l'occurrence :
? Audience : c'est une séance au cours
de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des
parties, instruit le procès, entend les
plaidoiries et conclusions des parties, enfin prononce son
jugement.
? Audience solennelle : c'est une
séance au cours de laquelle la juridiction reçoit ou
relève le serment soit d'un magistrat soit d'un avocat
Sous-section 1 : DES AUDIENCES AU SIEGE ORDINAIRE
C'est une audience qui se tient au siège même du
Tribunal et conformément à l'article 20 de la constitution du 18
février 2006 telle que modifiée en ce jour qui dispose ce qui
suit : « les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à
moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre
public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos
».
En principe, toute audience tant au civil qu'au pénal,
elle a toujours commencé par l'affichage de l'extrait de rôle
juste à l'entrée de la salle d'audience. Cet extrait de
rôle affiché n'y est pas par simple fait du hasard, c'est pour
mettre en connaissance des parties et de tout le public les causes qui seront
appelées en l'audience de ce jour.
Avant que l'audience ne commence, le greffier programmé
pour l'audience de ce jour va entrer dans la salle d'audience en
vérifiant si la salle est propre, il mettra sur la table de la
composition le calendrier. Puis, il sonnera la clochette en vue d'annoncer
qu'à bientôt l'audience va débuter.
En l'entrée de la composition de l'auguste tribunal, le
greffier continuera à frapper la clochette, il remettra les documents
voire même les dossiers du jour sur la table de la composition.
Il reviendra au juge qui préside ladite composition de
procéder à l'ouverture de l'audience de ce jour. Il prononcera
cette phrase : « le Tribunal de paix de Kisangani/Makiso,
siégeant en matières répressives ou soit civiles au
premier degré, déclare son audience de
ce jour ouverte. Veillez-vous asseoir ».
Le Tribunal est régi par le principe de
préséance d'où le juge le plus séant se met
toujours au milieu ou bien à droite suivant l'ordre de
préséance ; le cas échéant à droite de celui
qui préside l'audience s'il coïncidait que le président du
Tribunal soit le moins séant, mais en l'audience il se place toujours au
milieu. Devant ce genre de situation, le juge le plus séant se place
immédiatement à sa droite.
C'est au juge qui préside la composition qu'appartient
le pouvoir de diriger le débat, d'accorder la parole à chaque
partie au procès. Il a la police de l'audience.
Le président de la composition passera la parole au
greffier pour la lecture de l'extrait de rôle. Faute de temps, surtout si
le dossier viendrait du parquet, il pourra seul appeler les parties à
comparaitre sur ordre de préséance de leurs conseils vue que la
préséance est d'ordre public.
A l'appel de la cause, si les parties comparaissent ou si
c'est l'une des parties qui comparait à la première audience, le
juge demandera au greffier d'acter d'abord leur comparution, en suite le juge
est sensé vérifier la saisine du Tribunal en son égard. Si
le Tribunal n'est pas saisi en son égard, la partie
intéressée peut soit solliciter de comparaitre
volontairement, soit le Tribunal peut estimer renvoyer la cause
ultérieurement pour régulariser la procédure.
Toutefois, il s'avère que le défendeur peut
accepter de comparaitre volontairement, mais sous réserve de
la saisine. C'est dans le cas où le conseil de la partie
défense accepte de comparaitre mais sous réserve de la
vérification quant à la régularité de l'exploit.
S'il arrivait qu'en cours de la vérification de la saisine, l'on
constate que l'exploit est irrégulier, la défense pourrait soit
solliciter du tribunal de se déclarer non saisi faute d'exploit
régulier, soit de comparaitre volontairement en passant outre cette
irrégularité dans l'exploit introductif d'instance.
Outre ce genre de comparution susmentionné, l'une des
parties pourrait aussi comparaitre à titre
conservatoire. Cette façon de comparaitre a pour but de
conserver la saisine du Tribunal afin d'éviter le défaut. Le
conseil vient ici pour solliciter du Tribunal une courte remise tout en
justifiant celle-ci. Ou encore l'une des parties peut procéder à
ce que nous appelons dans la pratique du droit «la
comparution loco » ; ce genre de comparution se constate
justement lorsqu'un quelconque avocat comparait au nom et pour le compte d'un
autre avocat qui a initié l'action à la première
comparution.
Si, par inadvertance, l'auguste tribunal se déclarait
saisi sur base d'un exploit irrégulier, et dont
l'irrégularité a pu échapper à la vigilance du
tribunal ; une fois cette irrégularité se constate après
échange entre les parties en cause et avant même l'ouverture de
instruction de la cause, le tribunal est appelé à se
rétracter sur sa décision afin de se déclarer non
saisi.
Dans l'hypothèse selon laquelle le Tribunal se
déclarait saisi, il procéderait à l'identification des
parties en cause, puis il demanderait au greffier d'acter que l'identité
des parties est conforme à ce qui est mentionné dans l'exploit
introductif d'instance que certains doctrinaires appelleraient `'le
contrat judiciaire».
L'auguste Tribunal demandera aux parties en cause si elles ont
des préalables à soulever avant de procéder à
l'instruction de la présente affaire. Ces préalables se
soulèvent in limine litis, à titre exemplatif, il y a
l'obsucuri libeli, les fins de non recevoir, etc.
Lorsque l'une des parties soulève ce genre d'exception,
le juge a deux possibilités ; soit de joindre au fond, soit de vider
directement l'exception avec un jugement avant dire droit. S'il apparait que le
juge décide de joindre l'exception, c'est parce que il constate que sa
position face à l'exception soulevée risquerait de toucher
indirectement le fond du litige et à dévoiler la
partialité du tribunal.
Apres que le Tribunal puisse examiner l'exception, il passe
à l'instruction de la cause. C'est en fait l'instruction qui est la
première phase du déroulement d'une audience proprement dite.
Elle est entendue comme étant toutes les formalités
nécessaires pour mettre une cause délictuelle en état
d'être jugée. Il
nécessite de rappeler que l'instruction est une phase
pendant laquelle, le Tribunal procède au jeu de
questions-réponses en vue d'éclairer sa religion.
Pendant la phase de l'instruction, le Tribunal accorde a
priori la parole à la partie citante pour présenter le fait si et
seulement si le citant a saisi le Tribunal par voie de citation directe. En
revanche, si c'est par une citation à prévenu, c'est l'Officier
du Ministère Public qui prend en premier lieu la parole pour
présenter son libellé de fait. Cela se fait justement
après l'identification des parties et leurs conseils.
Lorsqu'il ya nécessité de procéder
à l'audition des témoins, si ce dernier est bien présent
dans la salle d'audience, il sera d'office sommé par l'Officier du
Ministère Public. Le juge va tenir à vérifier le lien qui
l'unit d'avec les parties. S'il s'avère que le juge constate l'existence
d'un lien quelconque entre les deux sujets, celui qui est appelé pour
être auditionné va comparaitre en qualité de renseignant ;
il ne prête pas serment. Aussitôt que l'auguste tribunal ne
constate aucun lien qui les unit, il comparait en qualité de
témoin. A cet effet, avant de procéder à l'audition de ce
témoin, il doit prêter serment. Mais si celui qui devait
être appelé pour son audition n'y est pas présentement, le
Tribunal va devoir renvoyer l'affaire contradictoirement à une date
précise pourvu que il soit de bon droit auditionné.
Traversé cette phase, si le Tribunal s'estime
suffisamment éclairé, il va demander aux parties, à moins
qu'elles soient prêtes, de plaider et de déposer leurs conclusions
; mais les parties ne sont pas obligées à plaider. C'est la
deuxième phase du déroulement de l'audience.
Apres la plaidoirie, le dépôt des dossiers et
conclusions des parties, le juge va ordonner la clôture de débat,
et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le
délai légal.
Par contre, en ce qui concerne la répression des
infractions flagrantes, en considérant l'article 3 de l'ordonnance-loi
n° 78-001 du 24 février 1978, relative à la
répression des infractions flagrantes qui dispose qu'en cas d'infraction
intentionnelle flagrante ou réputée telle ; toute personne peut,
en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de
tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le
conduire immédiatement devant celle de cette autorité qui est la
plus proche.
En principe, la répression des infractions flagrantes
sont sensées être instruites, plaidées et recevoir jugement
le même jour de la commission de l'acte délictueux.
Considérant l'article 2 de ladite ordonnance-loi qui dispose que toute
personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle
flagrante ou réputée telle, sera aussitôt
déférée au parquet et traduite sur-le-champ à
l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal
siégera spécialement le jour même ou au plus tard le
lendemain.
Quant à l'article 6 de la même ordonnance-loi qui
veut que Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le
tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences
pour plus amples informations et, commet, s'il échait, l'officier du
ministère public pour procéder, toutes affaires cessantes, aux
devoirs d'instructions qu'il précise. Et le prévenu est, s'il y a
lieu, placé en détention préventive en attendant son
jugement.
Le jugement est rendu sur dispositif immédiatement
après la clôture des débats; il est rédigé
dans les quarante-huit heures.
Sous-section 2 : DES AUDIENCES FORAINES
C'est l'une des formes des audiences. Celle-ci se tient en
dehors du siège ordinaire du Tribunal. Ce genre d'audience a pour but de
faciliter l'audition des prévenus mis en détention
préventive en vue d'éviter leur évasion de la maison
d'arrêt ; et elle est aussi organisée lorsque le Tribunal fait des
descentes sur terrain.
Le déroulement de l'audience foraine ne doit pas en
fait entraver le ressort reparti pour chaque tribunal. Aussitôt qu'un
Tribunal organise une audience foraine, celle-ci doit se tenir également
dans le ressort de cette juridiction.
Sous-section 3 : DES AUDIENCES EN CHAMBRE DU CONSEIL
C'est une audience qui se déroule pendant la phase
pré-juridictionnelle dans laquelle, l'Officier du Ministère
Public présente les inculpés mis sous Mandat d'Arrêt
Provisoire en vue de solliciter du Tribunal leur mise en détention
préventive par une ordonnance statuant sur la détention
préventive, ou soit de solliciter la prorogation de cette
détention préventive par ordonnance de la confirmation de la
détention préventive pour lui permettre de mieux poursuivre les
enquêtes.
Il sied de noter que l'audience en chambre du conseil n'aborde
pas le fond de la cause.
Considérant l'article 33 du code de procédure
pénale, vous comprendrez que l'audience en chambre du conseil est
organisée non seulement pour régulariser la détention
préventive mais aussi pour d'autres circonstances telles que pour
régulariser la mise en liberté provisoire, pour retirer de
l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire si
des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire,
ou encore pour réincarcérer l'inculpé qui manque aux
charges qui lui ont été imposées, ou bien pour accorder la
main levée de la détention préventive si et seulement si
l'OMP n'a pas saisi la juridiction de jugement dans le délai lui
imparti.
Dans la chambre du conseil, l'audience se passe à huis
clos. Seuls les juges, le Ministère Public, le greffier, le
prévenu et son conseil s'il y en a. La partie civile n'y est pas
autorisée. A Kisangani, cette audience se tient dans l'une des salles de
la maison d'arrêt annexée dans la prison centrale de Kisangani.
Certes, l'on se demanderait ce que c'est la détention
préventive, pourquoi et quand est-ce que un délinquant
arrive-t-il à être placé sous ce genre des conditions? La
résolution est bien claire quant à ce.
Le Ministère public, après qu'il ait
décerné un M.A.P, il place l'inculpé sous arrestation
provisoire. Celle-ci a un délai de 5 jours. Elle a pour but de permettre
à l'O.M.P de rechercher les preuves, d'enquêter sur le fait
délictueux pour lequel l'inculpé est accusé. Si l'O.M.P
constate que l'infraction est établie, il fixe le dossier au tribunal
compétent. Mais si l'O.M.P n'a pas encore parfait ses enquêtes
dans le délai de 5 jours lui impartis, dans le souci d'éviter
d'être taxé d'arrestation arbitraire ce qui nécessiterait
de relaxer l'inculpé, il est obligé de présenter
l'inculpé en chambre du conseil avant l'expiration du délai de 5
jours.
Arrivé en chambre du conseil, l'O.M.P propose la mise
en détention préventive de l'inculpé en se fondant sur les
conditions reprises en l'article 27 du code de procédure pénale
congolais qui dispose que l'inculpé ne peut être mis en
état de détention préventive que s'il existe contre lui
des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait
paraisse constituer une infraction que la loi punit d'une peine de six mois de
servitude pénale au moins. Cette disposition fixe ipso facto une
règle générale.
SECTION IIème : DES MODES DE SAISINE DU TRIBUNAL
DE PAIX
Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe
d'indices sérieux de culpabilité peut être mis en
état de D.P lorsque le fait paraisse constituer une infraction que loi
punit d'une peine inferieure à six mois de S.P.P, mais supérieure
à sept jours de S.P.P, s'il y a lieu de craindre, la fuite de
l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse, ou si, eu
égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la
détention préventive est impérieusement
réclamée pour raison de la sécurité publique.
Pour parfaire son instruction inquisitoriale, le
Ministère Public demande à l'auguste Tribunal, pour la
première fois, 15 jours pour la mise en détention
préventive lui permettant de régulariser ses enquêtes.
Toutefois ce délai pourrait être prorogé pour un mois et
ainsi de suite de mois en mois. Cette prorogation éprouve des limites
fixées en l'article 31 alinéas 2 et 3 du code de procédure
pénale.
N.B : La détention préventive
est ordonnée par le juge de paix. Pour qu'une personne soit mise en
état de D.P, il doit exister contre elle des indices suffisants
corroborant les faits délictueux mis à sa charge. Il s'agit ici
d'indices sérieux de culpabilité, puisqu'à ce stade de la
procédure pénale, en vertu du principe de la présomption
d'innocence, la personne est soupçonnée et non coupable. En plus,
la détention préventive ne peut en aucun cas être
motivée par le fait que l'inculpé nie le fait mis à sa
charge, ni être utilisée comme moyen de contraindre
l'inculpé à parler.
Toutefois l'inculpé pourrait, en chambre du conseil,
solliciter sa mise en liberté provisoire sur base de l'article 32 du
C.P.P qui dispose que : « Tout en autorisant la détention
préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le
demande ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire,
à la condition de déposer entre les mains du greffier, à
titre de cautionnement, une somme d'argent destinée à garantir l
représentation de l'inculpé à tous les actes de
procédure et l'exécution par lui des peines privatives de
liberté aussitôt qu'il en sera requis» . La
demande de mise en liberté provisoire peut être
régularisée aussi longtemps que le Tribunal soit
déjà saisi.
Dans cette section, il s'agit de démontrer la
manière dont la personne lésée peut saisir le tribunal de
paix. Cela dépend selon que l'on se retrouve en matière civile ou
soit en matière répressive.
Sous-section 1 : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL EN MATIERE
CIVILE
Ici il s'agit de la manière dont le juge civil peut
être saisi du litige entre particuliers ou soit d'une demande gracieuse.
Le juge civil est saisi par :
a. Assignation ou Ajournement
C'est un exploit de l'huissier ou du greffier par lequel ce
fonctionnaire porte à la connaissance d'une personne, l'action en
justice formée contre elle par un tiers, et la somme de se
présenter devant le juge après l'écoulement d'un
délai déterminé.
L'assignation constitue en fait un exploit introductif
d'instance en matière contentieuse; celui qui engage l'action en
justice, par le moyen de la demande s'appelle « requérant ou
demandeur » et celui contre qui l'action est engagée s'appelle
« défendeur » parce qu'il est appelé à
comparaitre devant le tribunal et qu'il va user de nombreux moyens de
défense en vue de mettre l'action du demandeur en échec.
La pratique nous renseigne que pour que cette assignation soit
recevable au tribunal, le demandeur doit veiller à consigner au niveau
du greffe civil.
Apres la consignation, le greffier civil enrôlera le
dossier pour permettre la fixation de la date d'audience.
Comme nous l'avons susmentionné, l'assignation est
rédigée par le greffier. Elle contient les noms, profession et
domicile du demandeur et les noms et demeure du défendeur; elle
énonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le
tribunal où la demande est portée, ainsi que le lieu, le jour et
l'heure de la comparution.
b. Requête
Il arrive que la loi autorise à un plaideur à
accomplir lui-même certains actes de procédure sans passer par
l'intermédiaire de l'huissier ou du greffier. Le code de
procédure civile ne prévoit pas les mentions que doit
impérieusement contenir une requête comme il le fait pour les
exploits d'huissier.
Du moins elle contient des éléments
indispensables, à l'occurrence les noms, professions et domicile du
requérant ; outre cela, il y a aussi l'identification du tribunal auquel
le requérant s'adresse et enfin un bref exposé de ce que le
requérant recherche à obtenir.
Par requête, il faut comprendre que c'est une lettre qui
émane d'une personne et s'adresse directement au président du
tribunal pour obtenir une faveur.
La procédure par requête est le plus souvent
observée en matières gracieuses où on ne retrouve qu'une
seule partie. Ici il n'y a pas des contestations entre parties ; seule la
partie requérante a qualité de solliciter cette faveur qui lui
est reconnue de manière légale. En titre exemplatif, nous citons
la requête sollicitant l'adoption, la filiation, le changement de nom, la
tutelle, le jugement supplétif de l'acte de naissance et de l'acte de
décès, etc.
Quant à la procédure de divorce, cela ne doit
pas nous emporter en confusion. La procédure de divorce est une
procédure très complexe; elle porte en elle-même deux modes
de saisine du juge civil. Lesquels modes sont la requête et
l'assignation.
La procédure de divorce comporte deux phases :
l'instance en conciliation et l'action en divorce. Dans la première
phase, le juge de paix est saisi par une requête introductive d'instance;
elle est en fait une procédure gracieuse à ce niveau où le
requérant qui sollicite une faveur, viendra auprès du juge de
paix et lui présentera sa demande en divorce.
Apres que le juge de paix constate l'échec de
conciliation entre les deux conjoints, en considérant aussi que la vie
conjugale soit désormais impossible entre les deux époux, il
dresse un procès verbal constatant la non conciliation ; et fait
application immédiate de l'article 563 du code de la famille congolais
qui dispose que : « A l'audience de conciliation au cours de laquelle le
président du Tribunal de paix constate l'échec définitif
de conciliation, il fixe la date de l'introduction d'action en divorce devant
le tribunal de paix, en tenant compte éventuellement du délai
d'ajournement ».
Dès lors que nous constatons le délai
d'ajournement ou d'assignation, cela nous renvoie automatique en
procédure contentieuse qui est le divorce ; voila même la seconde
phase de la procédure de divorce.
Lorsque le Tribunal rend un jugement d'acquittement faute
d'élément de preuve, il y a risque que le cité postule
reconventionnellement pour des propos
Pourquoi est-ce que l'action en divorce est qualifiée
contentieuse ? C'est parce qu'il y aura des parties litigantes, qui se
discuteront devant le Tribunal de paix en ce qui concerne le partage de leurs
biens, et surtout le plus difficile, c'est l'organisation de la garde des
enfants.
c. La comparution volontaire
Les parties peuvent toujours se présenter
volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les
parties le demandent. La déclaration des parties qui demandent jugement
est actée par le greffier. Elle est signée par les parties, ou
mention est faite qu'elles ne peuvent signer.
Sous-section 2 : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL EN MATIERE
PENALE
La saisine étant une formalité par laquelle un
plaideur porte son différent devant une juridiction pour obtenir par la
suite un jugement. Au pénal, il sied de noter la manière dont une
victime du fait infractionnel peut intenter une action en justice. Raison pour
laquelle, dans ce paragraphe, nous aurons à vous en parler de quelque
manière peu large.
a. La citation directe
La citation directe intervient dans l'hypothèse
où la personne soupçonnée n'a pas été
déféré au procureur soit qu'elle n'ait pas fait l'objet
d'une garde à vue.
Il y a citation directe au moment où la victime de
l'acte délictueux s'engage à saisir de façon directe le
tribunal sans pour autant passer par le parquet. Autrement dit, c'est lorsque
la victime force la main du Ministère Public.
Nonobstant cela, le Ministère Public reste la partie
principale au procès du fait qu'il est le seul maitre de l'action
publique. De toute façon, il ne dépend que de lui d'instruire
soit à charge, soit à décharge.
La partie demanderesse doit consigner les frais de peur que sa
citation soit suspendue. Si c'est par mégarde que le tribunal s'est
déclaré saisi, il est appelé à se rétracter
sur sa décision en vue de déclarer cette action irrecevable.
téméraire et vexatoire de ladite citation
directe en vue de requérir dommages-intérêts par
conclusions prises en cours d'instance.
Notons qu'en vertu de l'article 54 alinéa 2 du code de
procédure pénal congolais qui dispose que : « Toutefois,
lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant de privilège de
juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête
d'un officier du ministère public ». Et la jurisprudence de la cour
suprême de justice du 18 aout 1980-RPA/64 précise qu'est
irrecevable la citation directe de ces personnes devant une juridiction
répressive.
La citation énonce les noms, prénoms et demeure
de la cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la
personne citée doit comparaitre, le lieu et le moment de la
comparution.
b. La citation à prévenu
C'est un exploit qui saisit le tribunal répressif
à la suite d'une requête aux fins de fixation d'audience du
Ministère Public. C'est la voie par laquelle le parquet saisit une
juridiction répressive sur requête aux fins de fixation. Cette
dernière n'est pas un mode de saisine du tribunal répressif, mais
plutôt une simple correspondance administrative par laquelle le parquet
se charge de l'affaire et informe le tribunal par voie de requête.
c. La comparution volontaire
C'est lorsque la personne accepte de comparaitre sans aucun
exploit, ou encore quelle que soit l'irrégularité dans la
procédure d'instrumentation de l'exploit introductif d'instance.
L'on peut difficilement se présenter ; le cas d'un
délinquant qui, spontanément, se présenterait devant le
tribunal pour réclamer le juste châtiment pour son infraction
commise. En réalité, la comparution volontaire parait comme un
moyen permettant de couvrir les irrégularités de la forme
affectant l'exploit de justice, à l'occurrence la mention
incomplète de la citation, le non respect de délai et ainsi de
suite.
d. La sommation
A l'instar d'une citation, celle-ci peut être
remplacée par une simple sommation verbale, faite à personne, par
l'O.M.P ou par le greffier de la juridiction qui devra connaitre de l'affaire,
d'avoir à comparaitre devant le tribunal à tel lieu et à
tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution.
Si le sommé ne comparait pas ou soit refuse de
comparaitre, il sera poursuivi sur pied de l'article 78 du code de
procédure pénale.
e. La Saisine d'office
C'est un mode de saisine par lequel le juge préside une
audience, se saisit d'une infraction qui se commet en pleine salle d'audience.
C'est le cas de délit d'audience.
f. La comparution immédiate
C'est un mode de saisine du tribunal décidé par
le procureur de la république lorsqu'il souhaite le jugement
immédiat de la personne qui lui est déférée. Ce
genre de comparution se manifeste en cas d'infraction intentionnelle flagrante
qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
L'art 1er de l'ordonnance-loi no 78-001du
24 février 1978, relative à la
répression des infractions flagrantes dispose ce qui
suit : « toute personne arrêtée à la suite d'une
infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera
aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ
à l'audience du tribunal. Et l'alinéa 2 dispose que s'il n'est
point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour
même ou au plus tard le lendemain.
Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le
tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences ;
et à cet effet, le prévenu est s'il y a lieu, placé en
détention préventive. Cette détention préventive
sera discrétionnairement ordonnée par le juge qui préside
l'audience. Voila même le distinguo d'avec la procédure ordinaire
qui prévoit que la détention préventive ne peut être
régularisée qu'en chambre du conseil, mais dans la
procédure de flagrance, la détention préventive est
ordonnée au siège ordinaire du tribunal.
SECTION IIIème : DES MODES DE SIGNIFICATION
Dans cette section, nous vous présenterons les
différentes manières de signification d'un exploit d'huissier. En
cela, nous parlerons de manière peu large de la signification à
personne, ainsi que de la signification à domicile.
Sous-section 1 : DE LA SIGNIFICATION A PERSONNE
La façon normale pour l'huissier de signifier l'exploit
est de le remettre au cité en personne, mais cela n'est possible que si
l'huissier connait le cité. Il peut, par exemple, le rencontrer dans la
rue, au palais de justice. L'huissier de justice ou le greffier pourrait
même le convoquer au palais et lui remettre l'exploit directement.
Lorsque l'exploit introductif d'instance est remis à la
personne, l'huissier ou le greffier indiquera au bas de l'exploit
`'parlant à
lui-même».
Sous-section 2 : DE LA SIGNIFICATION A DOMICILE
Dans cette partie, nous parlerons de la procédure
à suivre pour signifier une personne à son domicile ou à
sa résidence. Nous allons passer outre autres modes de significations
tels que la signification par lettre missive, signification à
l'étranger et la signification à domicile inconnu. Quant à
ce qui concerne la signification à domicile, il sied d'assortir selon
qu'il s'agit du cité comme personne physique ou soit du cité
comme personne morale.
a. Cité est une personne physique
L'huissier peut signifier l'exploit au domicile du cité
s'il ne le connait pas ou ne le rencontre pas car la signification à
personne est toujours préférée. Notons que l'huissier peut
signifier à la résidence à défaut du domicile (CPC,
art.3 al.2). Dès lors, il y a deux cas qui peuvent se présenter ;
lesquels sont :
? Si le cité est présente en son domicile ou
résidence : l'huissier lui remettra l'exploit et il peut le faire
même si il ne connait pas le cité. Il s'enquerra d'abord de son
identité. Il mentionnera alors dans l'exploit `' remis à Monsieur
X, cité, étant à son domicile et y parlent à
lui-même''
.
? Si le cité est absente : dans ce cas, l'huissier
remettra l'exploit aux personnes suivantes qu'il y rencontrera telles que les
parents ou
alliés, et à défaut de parents, aux maitres
ou serviteurs.
L'huissier indiquera toujours le nom de la personne à
qui il parle et sa qualité. Exemple : `'X,
domestique du cité». Si l'huissier ne
trouve ni parent, ni allié, ni maitre, ni serviteur ; il devra
s'adresser au voisin (art. 4 CPC). L'ordre successif de signification est
obligatoire, faute de cela, l'acte deviendrait nul.
b. Cité est une personne morale
Ici il faut faire une distinction entre l'Etat, les
administrations et les établissements publics ou privés, les
sociétés civiles ou commerciales. L'article 8 al.1 du code de
procédure civile dispose que l'Etat peut être assigné en la
personne ou dans les bureaux du président de la République, ou
soit du gouverneur de la province où siège le Tribunal qui doit
connaitre de la demande.
Les administrations et établissements qui jouissent de
la personnalité civile sont assignés en leurs bureaux, dans le
lieu où se trouve leur siège, en la personne ou au bureau de leur
préposé, dans les autres lieux (art. 8 al.2 CPC). Ici le
système est simple, l'établissement ou soit l'administration qui
a la personnalité civile sera assignée séparément
sans que l'Etat n'entre en cause.
Les sociétés qui jouissent de la
personnalité civile sont assignées à leur siège
social, succursale ou siège d'opérations, ou s'il n'y en a pas,
en la personne ou au domicile de l'un des associés; Les faillites sont
assignées en la personne ou au domicile du curateur. Ce dernier est
désigné par le Tribunal.
SECTION IVème : DU JUGEMENT
Un jugement est une décision rendue par une juridiction
légalement constituée sur une contestation existante entre
parties ayant introduit et poursuivi un litige conformément aux
règles de procédure. Pour que qu'un jugement existe, il importe
la réunion de trois éléments :
? Une juridiction légalement constituée
: la décision d'un Tribunal qui ne serait pas légalement
connu par la loi ne pourrait porter le nom du jugement ;
Quant à la motivation en fait, le juge doit justifier
pourquoi il considère les faits comme établis ou non. Dans la
discussion des faits, la juridiction fera
? L'existence d'un litige ou d'une contestation
: par contestation, il faut entendre tout débat en justice
entre deux ou plusieurs personnes qui ont des prétentions à une
même chose, ou soit qui soutiennent des prétentions contraires
;
? L'existence d'une instance régulière
: pour qu'une décision qui tranche une contestation soit dite
jugement, il faut qu'elle soit intervenue sur une instance liée
conformément aux règles de procédure établies pour
les juridictions.
Il sied de mentionner que toute décision rendue par une
juridiction légalement constituée n'est pas forcement
appelée jugement, car exception est faite pour la cour qui rend des
arrêts. Sans ignorer qu'en matières gracieuses, le juge rend des
ordonnances.
Sous-section 1 : DES PARTIES DU JUGEMENT
Le jugement rendu contient impérieusement trois
étapes indispensables, à l'occurrence :
1. Le préambule
Le préambule est une partie du jugement qui
résume toute la procédure. Il contient l'identité
complète des parties en contestation. C'est l'oeuvre du greffier. Ce
dernier mentionne également le déroulement de la procédure
depuis la saisine jusqu'au prononcé ; il signale toutes les remises
ordonnées par le Tribunal, s'il y en a eu ; il indique les comparutions
des parties, des témoins, s'il y en a ; il mentionne aussi tous les
incidents qui ont pu survenir en cours d'instance.
2. La motivation
En considérant l'article 21 alinéa 1er
de la constitution du 18 février 2006 qui dispose que tout
jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience
publique. La motivation porte aussi bien sur le fait comme sur le droit. Elle
est une partie obligatoire pour un jugement, à défaut de cette
motivation, le juge risque de voir son jugement ou son arrêt
frappé de cassation.
appel aux données de l'instruction préparatoires
ainsi que aux informations recueillies pendant l'instruction en l'audience.
En ce qui concerne la motivation en droit, le juge doit
justifier que les faits tels que libellés dans la prévention
rentre dans l'hypothèse légale. En d'autres termes, il doit
démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction se
retrouvent suffisamment réunis dans le chef du prévenu.
Jugé qu'une erreur de motivation d'un jugement
n'équivaut pas à une absence de motivation (Léo, 11 aout
1964, RJC 1965, n° 2, page 113).
3. Le dispositif
C'est la partie la plus importante du jugement parce qu'il
contient la solution du litige et à laquelle est attachée
l'autorité de la chose jugée. Il contient la décision.
A la fin, il sied de rappeler que le jugement porte certaines
mentions telles que les noms des juges, du ministère public et du
greffier qui ont siégé à cette cause, la date à
laquelle le jugement e été prononcé, et enfin le tribunal
qui l'a rendu.
Sous-section 1 : DE LA CLASSIFICATION DE JUGEMENT
En effet, il existe différents types de jugements ;
quant à ce, nous nous limiterons à seulement quelques
énumérations de manière peu succincte.
a. Le jugement avant faire droit
C'est une décision du Tribunal qui apparait comme
nécessaire pour permettre au juge de trancher le litige
ultérieurement. Ce jugement n'aborde pas le fond du litige. Il ne se
limite qu'à la forme, c'est-à-dire au niveau de l'instruction.
C'est une décision prise au cours de l'instance soit pour
aménager une situation provisoire, soit pour organiser l'instruction.
Toutefois, il peut préparatoire ou bien interlocutoire.
Le jugement avant dire droit préparatoire n'est pas
susceptible de voies de recours parce qu'il permet uniquement d'assurer le bon
déroulement de l'instruction en vue d'éclairer la religion du
tribunal ; alors que le jugement avant dire droit interlocutoire est
susceptible de voies de recours car il tranche
indirectement le fond du litige. Pour éviter ce genre
d'incident, le Tribunal décide le pus souvent joindre l'exception au
fond afin de se prononcer définitivement.
Exemple du jugement préparatoire : jugement ordonnant
la visite sur le lieu
N.B : le jugement avant faire droit ne dessaisit pas le juge de
l'affaire.
b. Le jugement contradictoire et le jugement par
défaut
Le jugement est dit contradictoire lorsqu'il est rendu en
présence de toutes les parties en tenant compte de la dernière
comparution et la clôture du débat. Autrement dit, c'est lorsque
deux parties ont régulièrement comparu aux audiences et ont
déposé leurs conclusions ainsi que leurs dossiers et
pièces à conviction. Il n'est pas indispensable que les parties
plaident. C'est un jugement insusceptible d'opposition, seulement d'appel.
Tandis que le jugement par défaut, c'est lorsque ce
jugement est rendu en l'absence du défendeur aussi longtemps que le
tribunal est saisi à son égard ; c'est à-dire que le
défendeur ne comparait pas ou s'abstient de conclure à moins que
le demandeur fasse usage de la procédure prévue en l'article 19
du code de procédure civile. Ce genre de jugement est susceptible de
voie de recours ordinaire, soit l'opposition soit l'appel.
c. Le jugement définitif
Le jugement est dit définitif lorsqu'il met fin
à la contestation en la tranchant. Cela ne justifie pas que le
procès est définitivement terminé car ce jugement pourra
être frappé d'appel et de cassation ; car le jugement est
plutôt définitif dans la juridiction qui vient de trancher ledit
litige du fait que le juge va se dessaisir.
Toutefois, ce jugement pourrait être couvert de
l'autorité de la chose jugée si et seulement si le jugement a
prononcé une exécution provisoire. C'est la formule
exécutoire.
Il est évident de dire que le jugement est
définitif sous réserve de voies de recours. Lorsque les voies de
recours sont épuisées, on ne dit plus que le jugement est
définitif mais plutôt qu'il est passée à
force de chose jugée ; c'est-
Sous-section 3 : DE LA REDACTION ET DE LA CONSERVATION
à-dire qu'il est devenu inattaquable au moyens de voies
de recours prévues par la loi.
d. Le jugement provisoire et le jugement
provisionnel
En général, la doctrine ne fait aucune
différence entre le jugement provisoire et le jugement provisionnel. Or
il est manifeste que cette distinction doit être faite.
Un jugement est dit provisoire
lorsqu'il ordonne une mesure qui sera appliquée pendant la
durée du procès ; exemple du jugement rendu ordonnant la garde
des enfants en pleine procédure en divorce. Par contre, le
jugement est dit provisionnel lorsqu'il alloue une provision.
C'est-à-dire que ca alloue au demandeur seulement une partie des sommes
postulées dans son exploit introductif, et qui ne constitue qu'une
partie de son préjudice réel ou de ce qui lui est dû en
réalité.
e. Le jugement d'expédient
Il y a jugement d'expédient lorsque les parties qui
étaient en contestation devant le Tribunal se mettent d'accord et
demandent au juge de constater leur transaction.
Sous-section 2 : DES MENTIONS
On trouve dans le jugement les mentions ci-après : Le
nom des juges qui l'ont rendu , le nom du Ministère Public , le nom du
greffier qui a assisté au prononcé , les noms, professions et
demeures des parties , le nom des fondés du pouvoir, les motifs et le
dispositif du jugement, la date à laquelle ce jugement est rendu (
article 23 du code de procédure civile). Bien que le code de
procédure civile ne le prévoie pas en son article 23, le jugement
doit également contenir les mentions relatives aux dépens et
frais de justice.
Lorsque les parties ont déposé leurs conclusions
et dossiers, le tribunal déclare que les débats sont clos et que
l'affaire est communiquée au ministère public s'il
échait.
Dans l'hypothèse où la cause n'est pas
communicable, le tribunal rendra immédiatement son jugement s'il est
simple et se borne par exemple à constater l'accord des parties sur une
mesure d'instruction. Dans ce cas, il en dictera les termes au greffier qui
rédigera le jugement sur la feuille d'audience.
Mais le plus souvent, le tribunal prend l'affaire en
délibéré et ne rendra son jugement
qu'ultérieurement. Dans le cas précis, le juge rédigera un
texte qui constituera la minute du jugement. C'est même l'original du
jugement. Cette minute sera enfin annexée à la feuille
d'audience.
Quant à leur conservation, la minute étant
l'original du jugement, elle ne peut se déplacer du greffe, et elle est
conservée par le greffier qui en est responsable. La partie qui veut qui
veut obtenir la preuve de son droit, doit s'adresser au greffier pour en
solliciter soit une copie libre qui porte le sceau du tribunal mais qui ne
contient pas la formule exécutoire ; soit solliciter l'expédition
ou grosse qui doit être signée par le greffier et qui porte la
formule exécutoire.
La formule exécutoire est un ordre donné par le
pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif en vue d'exécuter le
jugement. Cette formule à apposer sur tout jugement
délivré en expédition a été fixé par
un arrêté du Chef de l'Etat du 1er juillet 1960. Elle commence
généralement par les mots : `'au nom du Président de la
République, mandons et ordonnons à tous huissiers requis,
procureurs généraux et procureurs de la République».
C'est en quelque sorte un ordre de prêter assistance pour permettre
l'exécution.
Sous-section 4 : DE L'EXECUTION DU JUGEMENT
Celle-ci est en fait la toute dernière étape de
la procédure judiciaire. Les prérogatives de l'exécution
du jugement reviennent au ministère public ou greffier selon qu'il
s'agit d'une condamnation pénale ou soit civile, ou encore s'il s'agit
d'une condamnation liée aux droits proportionnels. A savoir que
l'exaction d'un jugement au civil est bien différent d'avec
l'exécution du jugement au pénal.
SECTION Vème : DES VOIES DE RECOURS
Pour donner toutes les garanties voulues au justiciable, le
législateur a prévu que celui-ci disposerait d'au moins deux
degrés de juridictions pour obtenir une solution finale aussi
équitable que possible du litige qu'il a déféré au
tribunal. C'est pour cette raison que le législateur a organisé
les voies de recours en vue de permettre aux justiciables d'attaquer les
jugements, voire les arrêts dont ils ne seraient pas satisfaits.
La doctrine a classé deux catégories de voies de
recours : les voies de recours ordinaires et les voies de recours
extraordinaires.
Les voies de recours ordinaires comprennent l'opposition et
l'appel suivant que le jugement est rendu par défaut ou soit
contradictoirement. Tandis que les voies de recours extraordinaires sont celles
que le justiciable ne peut utiliser que si certaines conditions prévues
par la loi pour y donner ouverture sont réunies.
Quant à ce, à notre niveau, nous allons nous
intéresser qu'à certaines voies de recours à l'occurrence
l'opposition, l'appel et la tierce-opposition.
Sous-section 1 : DE L'OPPOSITION
Celle-ci est une voie ordinaire de recours dite de
rétractation par l'effet de laquelle les débats sont rouverts
devant les mêmes juges qui ont déjà connu du procès
dans lequel ils ont d'autant plus facilement condamné le
défendeur qu'ignorant ses moyens de défense ; ils ont dû
croire fondées les prétentions formulées contre lui.
L'opposition n'est recevable que pour le jugement rendu par
défaut lorsque le défendeur n'a pas comparu ou soit n'a pas
présenté ses moyens de défense. Et elle n'est pas
recevable contre une ordonnance du président du tribunal ou de la cour
statuant en matière de juridiction gracieuse.
L'opposition est une voie de recours ordinaire autre que
l'appel en ce sens qu'elle est toujours ouverte à la partie
intéressée. Mais à la différence de l'appel,
l'opposition est une voie de rétractation au cours de laquelle l'on
revient devant la même juridiction qui a statué une
première fois, au lieu d'aller devant une
instance voire même une juridiction supérieure.
Celui qui fait opposition s'appelle
`'opposant'',
et celui qui se défend contre l'opposition introduite se
nomme
|
`'défendeur
su opposition
|
''.
|
Le délai pour faire opposition est de 15 jours au
civil, et de 10 jours au pénal. Ce délai court à partir du
jour de la signification du jugement rendu par défaut ; et ledit
délai commence à courir selon qu'il s'agit d'une signification
à personne soit encore à domicile. Quant à la
signification à domicile, le délai court à partir du jour
où l'intéressé a eu ou non connaissance de ce jugement
rendu par défaut (art. 61 al.3 du code de procédure civile).
Sous-section 2 : DE L'APPEL
L'appel est l'acte de la partie lésée par un
jugement qui le défère à une instance ou soit une
juridiction supérieure en vue d'obtenir reformation. Celui qui
interjette appel se dénomme
`'appelant'',
et celui contre qui l'appel est interjeté se nomme
`'intimé''.
On peut interjeter appel de tout jugement qu'il soit rendu par
défaut ou contradictoirement, qu'il soit définitif ou avant dire
droit interlocutoire. En fait, la partie qui a fait défaut ne doit pas
forcement utiliser la voie d'opposition, elle peut interjeter appelle
directement. Le délai pour interjeter appel est de 30 jours au civil, et
de 10 jours au pénal.
Cependant, il faut pour interjeter appel, que le jugement soit
un vrai jugement tranchant une contestation et non un acte de juridiction
gracieuse ou une disposition d'ordre intérieur d'une juridiction,
à moins que cet acte n'ait porté préjudice à
l'appelant.
N.B : le jugement rendu par une juridiction
déclinant sa compétence n'est point susceptible de voie de
recours.
Sous-section 3 : DE LA TIERCE OPPOSITION
La tierce opposition est un moyen ouvert par la loi à
une personne qui n'a pas figuré à une instance pour attaquer le
jugement rendu à la suite de cette instance en tant que ce jugement
porte préjudice à ses droits et pour en demander la
rétractation ou la reformation.
En d'autres termes, elle est une voie de recours
extraordinaire qui confère le droit à un tiers non appelé
à la cause, de s'opposer à une décision qui
préjudicie à ses droits. La loi ne prévoit aucun
délai pour faire tierce opposition, il faut admettre que le jugement
peut être attaqué pendant trente ans par cette voie de recours.
CONCLUSION
Nous voici arrivé au terme de notre rédaction de
ce rapport de stage qui a été très capital notre formation
et qui nous a permis de vivre les réalités professionnelles.
Au cours de la rédaction, nous avons passé en
revue certaines notions cruciales voire importantissimes de la pratique du
droit au sein des juridictions.
A ce point, notre travail comporte, outre l'introduction et la
conclusion, deux chapitres. Dans le premier chapitre, il s'agissait bien des
généralités sur le tribunal de paix de Kisangani/Makiso.
De là, nous avons procédé à la présentation
du tribunal de paix/Makiso, nous avons parlé de cette façon des
compétences rattachées à cette juridiction et pour
parfaire cet excellent chapitre, nous avons circonscrit de manière
savante l'organisation du tribunal de paix de Kisangani du ressort de
Makiso.
Dans le second chapitre, il s'agissait de ce fait du
déroulement du stage. A l'issue de ce chapitre, nous avons
énoncé une certaine observation des audiances au sein du
tripaix/Makiso dans laquelle se figurent la notion d'audence au siège
ordinaire, en chambre de conseil ainsi que l'audience foraine ; nous avons
aussi illustré les différents modes de saisine du tribunal ;
outre cela, nous avons parlé de divers mode de signification des parties
; l'avant dernier point traitait de la notion du jugement, et dans le souci de
parfaire ce majestueux travail, nous avons chuté en démontrant
les voies de recours les plus usées dans le ledit tribunal.
C'est de cette façon que nous avons effectué un
stage de 30 jours ouvrables allant du 17 Août au 17 septembre 2015 au
sein du tribunal de paix de Kisangani/Makiso; ce délai a
été prorogé d'une semaine. Au total, nous avons fini cette
période de stage en date du 24 septembre 2015.
Cette période nous a permis d'apprendre
différentes notions sur le plan pratique, tel est même l'objectif
principal du stage recommandé aux étudiants lequel de confronter
la théorie à la pratique.
Néanmoins, nous avons de l'amertume de voir l'immeuble
qu'abrite le tribunal de paix de Kisangani/Makiso être en état
archaïque, la salle d'audience ne remplissant pas tous les critères
que doit contenir une salle d'audience. Les
sièges s'y trouvant ne représentent plus une
splendeur. Voire même les offices de leur personnel ainsi que leurs
installations sanitaires qui ne sont plus réellement impeccables; le
classeur de leurs dossiers ne présente plus une magnificence.
C'est pourquoi, nous suggérons au gouvernement
congolais, de veiller à l'entretien de cet immeuble car c'est un endroit
qui devait présenter l'image de la ville.
Quant à ce, nous espérons que au cours de plus
prochains jours, l'immeuble du tribunal de paix de Kisangani/Makiso reprendra
sa belle robe en respectant toutes les normes requises pour les bâtiments
des juridictions actuelles à l'instar de la Cour d'appel de Kisangani,
du Tribunal de Grande Instance de Kisangani, du Tribunal de commerce de
Kisangani.
TABLE DE MATIERE
AVANT-PROPOS Page
INTRODUCTION 1
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LE TRIBUNAL DE PAIX/MAKIS
2
SECTION Ière : PRESENTATION DU TRIBUNAL DE
PAIX DE KISANGANI/MAKISO
2 Sous-section 1 : De la situation géographique du
tribunal 2
Sous-section 2 : De la situation historique 2
Sous-section 3 : De la mission du tribunal de paix 3
SECTION IIème : COMPETENCES DU TRIPAIX DE
KISANGANI/MAKISO 3
Sous-section 1 : De la compétence matérielle du
Tripaix Kisangani/Makiso 4
Sous-section 2 : De la compétence territoriale du
Tripaix Kisangani/Makiso 4
Sous-section 3 : De la compétence personnelle du
tribunal de paix 5
Sous-section 4 : De la compétence exclusive du tribunal
de paix 5
SECTION IIIème : L'ORGANISATION DU TRIBUNAL
DE PAIX 5
Sous-section 1 : Du personnel judiciaire 5
Sous-section 2 : Du personnel Administratif 7
SECTION IVème : L'ORGANISATION DU GREFFE DE
TRIBUNAL DE PAIX 8
Sous-section 1 : De l'autorité de nomination des
greffiers 8
Sous-section 2 : De l'autorité de contrôle des
greffiers 9
sous-section 3 : Des instruments qui fonctionnent avec les
greffes 9
sous-section 4 : De l'organigramme du tribunal de paix/Makiso
11
CHAPITRE DEUXIEME : DEROULEMENT DU STAGE
12
SECTION Ière : LES AUDIENCES AU TRIBUNAL DE
PAIX 13
sous-section 1 : Des audiences au siège ordinaire 13
sous-section 2 : Des audiences foraines 17
sous-section 3 : Des audiences en chambre de conseil 17
SECTION IIème : LES MODES DE SAISINE DU
TRIBUNAL DE PAIX 19
sous-section 1 : De la saisine du tribunal de paix en
matières civiles 19
sous-section 2 : De la saisine du tribunal de paix en
matières pénales 21
SECTION IIIème : MODES DE SIGNIFICATION
24
sous-section 1 : De la signification à personne 24
sous-section 2 : De la signification à domicile 24
SECTION IVème : LE JUGEMENT 25
sous-section 1 : Des parties du jugement 26
sous-section 2 : De la classification de jugements 27
sous-section 3 : Des mentions 29
sous-section 4 : De la rédaction et de la conservation
29
sous-section 5 : De l'exécution du jugement 30
SECTION Vème : LES VOIES DE RECOURS 30
sous-section 1 : De l'opposition 31
sous-section 2 : De l'appel 31
sous-section 3 : De la tierce opposition 32
CONCLUSION 33
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