UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
U.C.B
FACULTE DE DROIT
LE DROIT DE L'ENFANT A L'EDUCATION A L'EPREUVE DES
DEPLACEMENTS INTERNES CONSECUTIFS AUX CONFLITS ARMES. Situation
spécifique des enfants déplacés du camp de Mugunga en
2012-2013
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
diplôme de licence en droit.
Option : Droit public
Présenté par KASEREKA BITAHA
Marc
Directeur: Prof. Dr. Thomas FURAHA MWAGALWA
Rapporteuse : Ass. Aline BAHATI CIBAMBO
Année
académique : 2013-2014EPIGRAPHE
« Après le pain, l'éducation est le
premier besoin d'un peuple »
Danton Georges
DEDICACE
A tous ceux qui sont dépourvus du droit à
l'éducation, plus particulièrement les enfants
déplacés du camp de Mugunga ;
A tous ceux qui nous ont soutenu tant matériellement,
financièrement que moralement.
Marc Kasereka Bitaha
REMERCIEMENTS
La réalisation et l'existence effective de ce travail
qui couronne le cycle de licence en droit de nos études universitaires
ont été l'oeuvre d'une franche et sincère collaboration de
plusieurs personnes : Professeurs, Chefs des travaux, Assistants, Parents,
Collègues, ami(es), connaissances, etc.
Nous tenons d'abord à adresser un mot au Professeur
Docteur Thomas Furaha Mwagalwa qui a bien voulu assurer la direction dudit
travail. Ses conseils et suggestions nous ont été
bénéfiques dans la mesure où ils nous ont permis de
peaufiner notre travail. Qu'il daigne trouver ici notre profonde gratitude.
De même notre gratitude s'adresse à l'assistante
Aline Bahati Cibambo qui, par sa disponibilité nous a bien
encadré.
Nos sincères remerciements s'adressent à tout le
corps académique de l'UCB qui nous a assisté scientifiquement
tout au long de notre cursus académique.
Nous ne saurions remercier assez nos parents Muhindo Bitaha et
Kavira Sakina pour leur affection à notre égard.
A nos frères et soeurs Mumbere Bitaha, Kahindo Bitaha,
Kambale Bitaha, Kavira Bitaha et à notre fille Kasoki Bitaha, que ce
mémoire vous serve d'exemple et de stimulant.
Nos cordiaux remerciements s'adressent également
à nos amis Labani Msambya, Nzanzu Mbakulirahi, Siku Zihindula, Manu
Buingo, Kakule Kaghuta, Michel Ntabarusha, Batumike Muhigo, Kilele Muzaliwa.
Marc Kasereka Bitaha
SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES
1. % : Pourcentage ;
2. § : Paragraphe ;
3. Art : Article ;
4. AVSI : Association des Volontaires pour le Service
International ;
5. BIT : Bureau International du Travail ;
6. CAB : Cabinet ;
7. CDE : Convention relative aux droits de
l'enfant ;
8. CETIM : Centre Europe-Tiers Monde ;
9. Cit : Cité.
10. CODESC : Comité des droits économiques,
sociaux et culturels ;
11. CRS: Catholic Relief Services ;
12. DIH: Droit international humanitaire;
13. DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
14. EP : Ecole primaire ;
15. EPSP : Enseignement primaire secondaire et
professionnel ;
16. FMI : Fonds Monétaire International ;
17. HCNUR : Haut-commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés ;
18. IRC : International Rescue Committee ;
19. J-O : Journal officiel ;
20. MEPSP : Ministère de l'enseignement primaire
secondaire et professionnel ;
21. NRC : Norwegian Refugee Council ;
22. : Numéro ;
23. ODH: Observatoire Des Droits Humains ;
24. OIM : Organisation internationale pour les
migrations ;
25. ONG : Organisation non gouvernementale ;
26. ONU : Organisation des Nations Unies ;
27. Op : Opus ;
28. OPEQ : Opportunité pour une éducation
équitable de qualité ;
29. PAM : Programme alimentaire mondial ;
30. PDI: Personne déplacée interne;
31. PIDESC : Pacte international relatifs aux droits
économiques, sociaux et culturels ;
32. PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement ;
33. RDC: République Démocratique du Congo ;
34. SADD : Solidarité, Action pour le Droit et le
Développement ;
35. Sd : Sans date ;
36. SIDA : Syndrome immunodéficience
acquise ;
37. SM : Sans maison de publication ;
38. TNAFEP : Test national de fin d'études
primaires ;
39. UCB : Université Catholique de Bukavu ;
40. UNICEF : Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance ;
41. UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture
INTRODUCTION
1 . PROBLEMATIQUE
Dans toutes les sociétés et à travers
l'histoire humaine, l'éducation a été
considérée à la fois comme une fin en soi et comme un
moyen de croissance bénéfique à l'enfant et à la
société. Sa reconnaissance en tant que droit humain vient
de ce que l'éducation est indispensable à la préservation
et l'amélioration de la dignité inhérente à
l'enfant.
L'éducation de l'enfant prend les droits des enfants
déplacés comme point de départ1(*). C'est ainsi qu'elle est
définie généralement par divers instruments juridiques
internationaux et nationaux comme étant le processus visant au
« plein épanouissement » de la personnalité
de chaque individu et incluant toutes les dimensions de l'être humain.
Cette définition est valable aussi pour les enfants
déplacés du fait de son caractère général
s'étendant sur l'éducation devant être accordée
à tous les enfants. Le but de l'éducation étant de faire
en sorte que chaque enfant s'épanouisse selon ses capacités et
ses talents en personne équilibrée. C'est ainsi que l'ONU
à travers l'Unicef exhorte toujours les Etats à tenir leurs
engagements afin de faire face à certaines difficultés de nature
différente ne permettant pas d'assurer l'éducation des enfants
déplacés2(*).
L'éducation dépasse l'acquisition du savoir et
d'aptitudes. Elle est vue comme une source vitale de soutien personnel et
émotionnel. D'une part l'éducation peut jouer un rôle vital
en permettant aux enfants déplacés de s'exprimer et de discuter
de leurs expériences de déplacement dans des camps et de
développer ainsi leur compréhension individuelle et collective
des événements qu'ils ont traversés. D'autre part, une
éducation de base pourra donner aux enfants déplacés des
options pour un futur meilleur3(*).
Les conflits armés sont sans doute l'un des facteurs
qui entravent le processus éducationnel des enfants suite à
l'absence ou la fermeture d'institutions éducationnelles, l'abandon de
l'école, les déplacements massifs des populations dont les
enfants. Entre 2012 et 2013 les personnes nouvellement déplacées
ont trouvé refuge dans le camp de Mugunga à la suite des
affrontements armés qui opposaient les groupes armés entre eux,
et les forces armées de la République démocratique du
Congo (FARDC) aux rebelles du M23. Environ 50% des personnes
déplacées dans ce camp étaient des enfants4(*), dont le nombre était
évalué à 9000, de ce nombre, 7024 enfants leur âge
variait entre 6 - 8 ans, 9 - 12 ans, 13 - 15 ans. Nombreux de ces enfants
déplacés ne sont pas en mesure de fréquenter
l'école en raison de l'insécurité, du manque
d'infrastructure, des frais d'inscription, et de la discrimination. Les
écoles sont insuffisantes dans le camp de Mugunga, seules deux y sont
organisées, dont l'EP Uamusho et l'EP Nengapeta pour personnes
déplacées et les écoles locales n'ont pas toujours la
capacité suffisante pour intégrer l'afflux d'enfants
déplacés5(*).
C'est ainsi que seuls 45% étaient scolarisés,
soit 3161 enfants, et 55% étaient non scolarisés, soit 3863
enfants6(*). Ce taux
élevé de non scolarisation des enfants déplacés se
justifie par le fait que dans le chaos causé par le déplacement
et le conflit, les groupes d'enfants sont souvent laissés sans adulte
pour s'occuper d'eux. L'enfant assumera le rôle d'un adulte (chef de
famille) s'occupant de ses plus jeunes frères et soeurs abandonnant
souvent l'école pour le faire7(*).
L'accès aux activités d'éducation et de
loisir qui sont vitales pour le développement de l'enfant est
limité pendant le déplacement. Pourtant le droit des enfants
déplacés d'accéder à l'éducation et de jouir
d'une éducation appropriée constitue un droit essentiel afin de
favoriser leur développement et leur progrès8(*). Soulignons que pour les enfants
déplacés du camp de Mugunga qui ont été
traumatisés par des mouvements de déplacement ou qui courent le
risque d'être exploités, d'être recrutés dans des
forces armées ou qui sont en danger par rapport à d'autres
activités nuisibles, ce droit est d'une grande importance.
Pour l'ONU, les enfants déplacés dans leur
propre pays relèvent de la juridiction du pays et ne
bénéficient donc pas de la protection normalement accordée
aux enfants réfugiés9(*). En règle générale, le
réfugié a franchi les frontières nationales pour fuir le
danger imminent ; le déplacé, quant à lui, a
été contraint de quitter son foyer et de perdre ses moyens de
subsistance mais se trouve toujours à l'intérieur des limites
d'un pays en proie à des conflits armés internes10(*). Or le droit à
l'éducation des enfants déplacés est au moins autant
menacé que celui des enfants réfugiés. En fait, les
enfants déplacés semblent généralement avoir
davantage besoin d'aide et de protection internationale. Et pourtant, la
doctrine légale et les dispositifs institutionnels pour la protection et
l'assistance des enfants déplacés à l'intérieur de
leur propre pays sont beaucoup moins développés que ceux qui
s'appliquent aux réfugiés11(*).
Cela étant, nous-nous posons quelques questions
auxquelles nous répondrons provisoirement dans nos hypothèses.
Ø Comment saisir la portée et l'application des
instruments juridiques internationaux et nationaux quant à la mise en
oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés?
· Vu les difficultés pouvant obstruer
l'effectivité du droit à l'éducation des enfants
déplacés, que doivent faire les Etats et d'autres acteurs
internationaux en vue de garantir le droit à l'éducation pour ces
enfants ?
Ø Face à la posture sur l'éducation des
enfants déplacés dans le camp de Mugunga, quel rôle le
gouvernement congolais et l'ONU à travers l'Unicef ont-ils joué
afin que tous les enfants présents dans le camp jouissent de ce
droit ?
2. HYPOTHESES
Ø Soulignons que la Déclaration Universelle des
droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Charte Africaine des droits de
l'homme et des peuples, la Charte Africaine des droits et du bien-être de
l'enfant, ainsi que la Constitution de la RDC etc. consacrent le droit à
l'éducation et mettent un accent sur l'éducation des enfants
déplacés. Ils disposent que l'éducation de l'enfant est un
droit à part entière en lui-même, mais également un
levier pour l'obtention des autres droits.
· Tenus à leurs obligations juridiques, les Etats
doivent respecter, réaliser et protéger le droit à
l'éducation afin que tout enfant en bénéficie. C'est ainsi
que la plupart des sociétés considèrent l'éducation
des enfants déplacés comme une nécessité12(*).
Ø Dans le camp de Mugunga, le gouvernement congolais en
collaboration avec l'Unicef aurait conçu un projet d'éducation en
urgence afin de mettre en place un environnement protecteur pour
répondre au droit à l'éducation. C'est ainsi qu'un soutien
en matériels scolaires aurait été accordé aux
enfants de l'école primaire, mais ce soutien était insuffisant vu
qu'il s'observait encore un grand nombre d'enfants non scolarisés par
rapport à ceux qui étaient régulièrement
inscrits13(*).
3. METHODOLOGIE
La méthode est définie comme l'ensemble des
procédés raisonnés utilisés dans le but d'obtenir
un certain résultat à une quelconque question
posée14(*). Nous
utiliserons la méthode exégétique, laquelle méthode
nous permettra d'interpréter des dispositions des instruments juridiques
tels que la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, les principes
directeurs relatifs au déplacement de personnes à
l'intérieur de leur propre pays du 11 février 1998, la Convention
de l'Union africaine du 22 octobre 2009 sur la protection et l'assistance aux
personnes déplacées en Afrique, la loi-cadre 14/004 du 11
février 2014 portant enseignement national, etc. en vue de percevoir la
nécessité de l'éducation pour les enfants
déplacés.
La technique documentaire, quant à elle, nous servira
dans la collecte et la consultation des ouvrages, articles, sites internet et
autres documents relatifs à notre sujet de recherche.
Enfin, la technique d'interview nous permettra de discuter
avec certaines personnes bien placées par rapport à notre sujet
comme par exemple les cadres des ONG, des professeurs, ainsi que les
déplacés du camp de Mugunga, etc.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix de notre sujet intitulé « Le droit
de l'enfant à l'éducation à l'épreuve des
déplacements internes consécutifs aux conflits armés.
Situation spécifique des enfants déplacés du camp de
Mugunga en 2012-2013 » a été motivé par le souci
d'attirer l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale de la
rescousse à apporter aux enfants déplacés dans le domaine
éducatif, parce qu'ils constituent l'avenir professionnel et politique
de notre pays.
L'intérêt du présent travail se justifie
à trois points de vue.
Vu que les textes juridiques et les dispositifs
institutionnels pour la protection et l'assistance des enfants
déplacés sont beaucoup moins développés,
pédagogiquement, cette étude nous permettra d'approfondir des
notions apprises tout au long de notre formation académique. Ces notions
se rapportent au droit international public, au droit des organisations
internationales, aux droits humains et libertés publiques, au droit
civil des personnes et à d'autres notions.
Du point de vue scientifique, ce travail contribue au
débat scientifique par son caractère qui se veut juridique qui
pourra permettre à tout chercheur intéressé par cette
étude de pouvoir soit s'y documenter, soit développer d'autres
notions relatives à l'éducation des enfants
déplacés.
Enfin, du point de vue sociologique, cet enseignement
interpelle le caractère obligatoire s'appliquant aux autorités
politiques nationales et internationales de pouvoir s'impliquer à fond
dans la promotion du droit à l'éducation des enfants
déplacés du camp de Mugunga de 2012 à 2013.
5. DELIMITATION DU SUJET
Le présent travail aura pour base légale la
Déclaration Universelle des droits de l'homme, la Convention des droits
de l'enfant, la Constitution de la RDC, etc.
Notre sujet est limité dans le temps, dans l'espace et
dans le domaine. Dans le temps, ce travail portera sur l'éducation des
enfants déplacés de 2012 à 2013. Dans l'espace, il sera
orienté à l'éducation des enfants déplacés
du camp de Mugunga dans le Nord-Kivu. Du point de vue du domaine de recherche,
ce travail sera du droit international humanitaire.
6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
La présente étude comportera deux chapitres dont
le premier chapitre nous permettra de parler des considérations
générales du droit à l'éducation de l'enfant en
droit international et en droit positif congolais, dans ce chapitre nous
traiterons différents textes juridiques, dont des textes juridiques
internationaux, régionaux et nationaux qui se rapportent au droit
à l'éducation de l'enfant, mais aussi les obstacles auxquels est
confronté le droit à l'éducation de l'enfant. Le second
chapitre sera consacré à l'éducation des enfants
déplacés du camp de Mugunga face aux conflits armés dans
le Nord-Kivu, lequel chapitre nous permettra d'analyser les conflits
armés et leur impact sur l'éducation des enfants dans la province
du Nord-Kivu, la visée et la base légale de mise en oeuvre du
droit à l'éducation des enfants déplacés et la
situation éducative des enfants déplacés du camp de
Mugunga de 2012 à 2013.
CHAPITRE 1. LE DROIT DE L'ENFANT A L'EDUCATION EN DROIT
INTERNATIONAL ET EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Il y a lieu de noter que, l'affirmation solennelle des droits
de l'homme déborde les cadres nationaux pour s'élargir au plan
mondial ou supranational15(*). C'est dans cette optique que nous constatons que les
questions se rapportant au droit à l'éducation de l'enfant sont
traitées par les Etats sur la scène internationale dans le but de
la réalisation de leurs engagements, et surtout que ce droit est le
pivot de tous les droits de l'homme en droit international parce que c'est
l'éducation qui donne à chacun la possibilité de
bâtir son propre développement. Là où ce droit est
garanti, les individus peuvent accéder aux autres droits plus facilement
et l'inégalité des chances est moins grande16(*).
Le présent chapitre comportera cinq sections, dont la
première sera consacrée à l'étude du droit à
l'éducation des enfants déplacés en droit international,
en sus, dans la deuxième section nous examinerons le droit à
l'éducation de l'enfant en droit régional au niveau africain, la
troisième section sera consacrée au droit à
l'éducation de l'enfant en droit positif congolais, la quatrième
section nous permettra d'examiner les obstacles au droit à
l'éducation, enfin la cinquième section parlera des obligations
des Etats dans la mise en oeuvre effective du droit à l'éducation
de l'enfant.
Section 1. Le droit de l'enfant à l'éducation en
droit international
Le droit à l'éducation figure dans de nombreux
instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme. La Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 établit que le droit à
l'éducation est un droit de l'homme de base qui doit être gratuit
et obligatoire «au moins dans les étapes élémentaires
et fondamentales17(*) ».
Dans le cadre de cette section, nous donnerons d'abord dans le
premier paragraphe la définition du droit à l'éducation.
Nous n'analyserons pas la Déclaration Universelle des droits de l'homme
étant donné qu'elle n'est pas contraignante18(*) même si elle consacre le
droit de l'enfant à l'éducation, mais
nous scruterons les deux pactes du 16 décembre 1966 qui
en découlent, dont le pacte international relatif aux droits civils et
politiques (§2) et le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (§3), parce que contraignants du
point de vue de leur caractère juridique. Le quatrième paragraphe
quant à lui, nous permettra d'analyser la Convention internationale
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et enfin, étant
donné que dans des situations de déplacement les femmes ne sont
pas toujours à l'abri de discrimination, le cinquième et dernier
paragraphe de cette section sera consacré à l'étude de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes.
§1. Définition du droit à
l'éducation
Le droit à l'éducation est reconnu dans de
nombreux traités internationaux en matière de droits humains. Ces
textes prévoient que l'éducation est un droit culturel visant le
plein épanouissement de la personnalité humaine et le
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales19(*).
Les principaux organes de l'ONU chargés du suivi de la
mise en oeuvre du droit à l'éducation ont apporté des
éclaircissements supplémentaires à la définition de
ce droit.
Selon le Comité des droits économiques, sociaux
et culturels : « L'éducation est à la fois un droit
fondamental en soi et une des clefs de l'exercice des autres droits
inhérents à la personne humaine. En tant que droit qui concourt
à l'autonomisation de l'individu, l'éducation est le principal
outil qui permet à des adultes et à des enfants
économiquement et socialement marginalisés de sortir de la
pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement à la
vie de leur communauté20(*)».
L'éducation a une ontologie propre qui
imprègne toutes les manifestations de la vie et les nourrit.
L'interdépendance des droits de l'homme n'est nulle part plus
évidente que dans les processus éducatifs, si bien que le droit
à l'éducation est également une garantie individuelle et
un droit social dont l'expression la plus élevée est la personne
dans l'exercice de sa citoyenneté21(*)».
Quant à l'Unesco, l'éducation est un processus
global de la société par lequel les personnes et les groupes
sociaux apprennent à assurer consciemment, à l'intérieur
de la communauté nationale et internationale et au
bénéfice de celle-ci, le développement intégral de
leur personnalité, de leurs capacités, de leurs attitudes, de
leurs aptitudes et de leur savoir. Ce processus ne se limite pas à des
actions spécifiques22(*)».
Enfin, l'éducation peut être définie comme
ce qui nous permet d'accéder à l'humanité, l'homme
étant un « animal apprenant23(*).
§2. Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
évoque la liberté parentale dans le contexte plus
général du droit à l'éducation de l'enfant. «
Tout enfant a droit à l'éducation et les Etats s'engagent
à respecter la liberté des parents de faire assurer
l'éducation de leurs enfants conformément à leurs propres
convictions24(*)».
§3. Pacte international
relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16
Décembre 1966
Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels réaffirme que l'éducation doit viser au
plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa
dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Les Etats s'engagent à respecter la
liberté des parents de choisir pour leurs enfants des
établissements autres que ceux des pouvoirs publics25(*)».
Au plan juridique nous pouvons signaler que trois points
s'avèrent acquis et font l'objet d'un vaste consensus international, au
moins sur le plan théorique. Il s'agit :
Ø Tout enfant a le droit à l'éducation ;
il y a donc, parallèlement, un devoir de s'instruire.
Ø L'éducation vise prioritairement à
l'épanouissement de la personne humaine. L'objectif premier de
l'éducation réside donc d'abord dans la personne
éduquée, et ensuite seulement dans le tissu relationnel social,
évoqué sous l'angle des droits de l'homme. L'idée que
« l'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine » inclut toutes les dimensions de l'existence
humaine : physique, intellectuelle, psychologique et sociale26(*), le but étant que
chaque individu puisse se développer de manière harmonieuse selon
ses capacités et talents, mais ce plein épanouissement ne saurait
évidemment être atteint sans une intégration sociale
harmonieuse, le lien étant ici constitué par l'identité
culturelle du sujet. Cette identité implique les libertés
inhérentes à la dignité de la personne.
Ø Enfin, il existe un consensus sur le fait que ce sont
les parents qui détiennent l'autorité et la responsabilité
éducatives, même si le champ d'application de cette
autorité, en matière scolaire, est défini avec une
certaine ambiguïté. Ce qui est clair, cependant, c'est que les
parents ont le droit de choisir une éducation correspondant à
leurs propres convictions et à leurs choix philosophiques ou
religieux27(*).
§4. Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 Novembre 1989
Il s'agit d'une Convention universelle des Nations Unis. Elle
est entrée en vigueur le 20 novembre 1989 et est le traité
relatif aux droits de l'homme ratifié par le plus grand nombre de pays.
Deux pays font exception, les Etats-Unis (qui ont signé mais pas
ratifié) et la Somalie (qui ne dispose pas d'un gouvernement reconnu
pouvant ratifier le traité).
Cette convention établit des droits et définit
des principes et des normes sur le statut des enfants. Elle va plus loin que
les garanties habituelles de santé, d'éducation, etc. en offrant
des droits relatifs à la personnalité propre de l'enfant tel que
le droit à la liberté d'expression ou à la vie
privée.
La consécration du droit à l'éducation
dans cette Convention est semblable aux dispositions contenues dans le
PIDESC. De plus, Elle statue que la discipline à l'école
devrait être appliquée d'une manière compatible avec la
dignité humaine d'un enfant28(*), et que l'éducation de l'enfant sera
orientée vers le développement de la personnalité de
l'enfant, de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la
mesure de leurs potentialités29(*).
§5. Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes du 18 Décembre 1979
Cette convention énonce que les Etats ont l'obligation
d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans
l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et
politiques parce que la discrimination à l'encontre des femmes viole les
principes de l'égalité des droits et du respect de la
dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les
mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale,
économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à
l'accroissement du bien-être de la société et de la famille
et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité
dans toute la mesure de leurs possibilités30(*).
Cette même convention prévoit que les Etats
doivent prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des filles afin de leur assurer des
droits égaux à ceux des garçons en ce qui concerne
l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de
l'égalité du garçon et de la fille :
L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes
examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications
de même ordre, à des locaux scolaires et à un
équipement de même qualité 31(*).
Même si différents textes juridiques
internationaux examinés ci-haut consacrent le droit à
l'éducation de l'enfant, cela n'exclue pas qu'au niveau des
régions ce droit soit réglementé dans le cadre des
obligations auxquelles les Etats concernés se sont engagés dans
le but d'assurer une meilleure éducation pour l'enfant. C'est pourquoi
nous verrons qu'au niveau africain, les Etats se sont engagés sous la
houlette de l'Union africaine à permettre à tout enfant de
bénéficier du droit à l'éducation, un droit
indispensable pour bâtir des nations fortes. C'est dans ce cadre que la
section suivante portera sur l'examen du droit de l'enfant à
l'éducation dans le cadre juridique africain.
Section 2. Le droit de
l'enfant à l'éducation dans le cadre juridique africain
La plupart des conceptions de l'éducation et leur
application aux enfants sont universelles et reconnues partout. Toutefois, il
existe des spécificités, dont certaines sont liées au
contexte régional. C'est ainsi que le premier paragraphe sera
consacré à l'étude de la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986, le deuxième
paragraphe quant à lui portera sur l'examen de la Charte des droits et
du bien-être de l'enfant de 1990. Enfin, le troisième paragraphe
fera l'objet de la Convention de l'Union africaine sur la protection et
l'assistance aux personnes déplacées en Afrique qui parle de
manière particulière du droit à l'éducation des
enfants déplacés en Afrique.
§1. La Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986
Cette charte expose que les droits fondamentaux de
l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne
humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la
réalité et le respect des droits du peuple doivent
nécessairement garantir les droits de l'homme et la jouissance des
droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de
chacun32(*).
C'est dans cette optique qu'elle dispose que tout enfant a
droit à l'éducation33(*), et qu'il peut prendre part librement à la vie
culturelle de sa communauté34(*)
§2. La Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990
Etant donné que l'enfant occupe une place unique et
privilégiée dans la société africaine et que, pour
assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa
personnalité, il doit grandir dans un milieu familial, dans une
atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension parce qu'il
lui est reconnu, compte tenu des besoins liés à son
développement physique et mental, de soins particuliers pour son
développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu'il a
besoin d'une protection légale dans des conditions de liberté, de
dignité et de sécurité35(*).
Cette Charte dispose que tout enfant a droit à
l'éducation, et que les Etats doivent prendre toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce qu'un enfant qui est soumis
à la discipline d'un établissement scolaire ou de ses parents
soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité
inhérente de l'enfant36(*).
§3. La Convention de
l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes
déplacées en Afrique
Vu la souffrance et la vulnérabilité
spécifique des personnes déplacées, cette Convention veut
que les Etats africains reconnaissent les droits imprescriptibles des personnes
déplacées, tels que prévus et protégés par
les droits de l'homme et le droit international humanitaire,
et tels qu'inscrits dans les Principes directeurs des Nations Unies de
1998 sur le déplacement interne, reconnus comme un cadre international
important pour la protection des personnes déplacées, tout en
respectant, protégeant et en mettant en application les droits des
personnes déplacées, sans discrimination aucune37(*).
Relativement au droit à l'éducation, les Etats
africains sont appelés à protéger les droits des enfants
déplacés, quelle que soit la cause du déplacement en leur
fournissant dans la plus large mesure possible et dans les plus brefs
délais, l'assistance humanitaire adéquate, notamment
l'éducation, et tous autres services sociaux nécessaires. Cette
assistance peut être étendue, en cas de besoin, aux
communautés locales et d'accueil38(*).
Section 3. Le droit de l'enfant à l'éducation en
droit positif congolais
Cette section comprendra trois paragraphes dont le premier
sera consacré à l'étude de la Constitution de la RDC du 18
février 2006 telle que modifiée par la loi 11/002 du 20 janvier
2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Nous
avons choisi d'analyser en premier lieu la Constitution même si elle ne
parle pas de manière particulière du droit à
l'éducation des enfants déplacés parce qu'elle est le
socle de toutes les lois nationales. Le deuxième paragraphe portera sur
le droit à l'éducation de l'enfant dans la loi 09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant et le troisième paragraphe
sur le droit à l'éducation de l'enfant dans la loi-cadre 14/004
du 11 février 2014 portant enseignement national.
§1. Le droit à l'éducation dans la
Constitution de la République Démocratique du Congo telle que
modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006
La Constitution étant la loi fondamentale d'un pays, il
sied de noter à cet effet qu'elle doit prôner les valeurs d'une
nation basées sur un Etat de droit. Cependant l'éducation de
l'enfant étant un droit constitutionnellement garanti, l'investissement
dans l'éducation est le moyen le plus sûr et le plus direct dont
dispose un Etat pour promouvoir le bien-être économique et social
de sa population et jeter les bases d'une société
démocratique39(*).
1. La gratuité de
l'enseignement primaire dans la Constitution
La Constitution dispose à son article 43 al.1 que tout
enfant a droit à l'éducation scolaire, et que pour que tout
enfant accède facilement à l'éducation, l'al.5 du
même article poursuit en disposant que l'enseignement primaire doit
être obligatoire et gratuit dans les établissements
publics40(*). Mais nous
constatons que jusqu'aujourd'hui l'enseignement primaire n'est pas gratuit
malgré que cela soit consacré dans la Constitution parce que dans
la pratique, 33 % d'enfants n'ont jamais fréquenté
l'école. Ce qui fait voir le caractère non obligatoire de cet
enseignement41(*), et une
violation de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui
exhorte les Etats à rendre l'enseignement primaire gratuit42(*).
2. La non-discrimination dans la
Constitution de la RDC
La non-discrimination est un des principes fondamentaux
inviolables des droits humains. Elle est consacrée dans plusieurs
instruments internationaux. Ce principe est également valable pour le
droit à l'éducation parce qu'il permet à tous les enfants
de participer pleinement et sans distinction a l'enseignement, et surtout que
tous naissent libres et égaux en dignité et en droits43(*).
Dans ce cadre, l'article 13 de la Constitution vient
étayer ce principe en disposant qu'aucun congolais ne peut, en
matière d'éducation, faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison
de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa
résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son
appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu,
à une minorité culturelle ou linguistique. Ceci est donc valable
même pour les enfants déplacés qui doivent
bénéficier de ce droit au même titre que d'autres enfants
qui ne sont pas concernés par le déplacement. Malheureusement
dans la pratique, l'enfant congolais connaît plusieurs formes de
discrimination qui s'apparentent à l'injure, c'est le cas de la
discrimination qui tient à l'origine ethnique des parents, de la
discrimination quant à la situation sociale : enfant en situation
difficile, enfant né hors mariage, enfant déplacé44(*).
§2. Le droit de l'enfant à
l'éducation dans la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant
Dans le souci de garantir à l'enfant
déplacé le droit de bénéficier des
différentes mesures à caractère administratif, social,
judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le
protéger de toutes formes d'abandon, de négligence,
d'exploitation et d'atteinte physique, morale, psychique et sexuelle, et
surtout que de nombreux enfants déplacés continuent d'être
maltraités et sont privés de leur droit à
l'éducation45(*),
cette loi dispose que l'Etat garantit la protection, l'éducation et les
soins nécessaires aux enfants affectés par les conflits
armés, les tensions ou troubles civils, spécialement à
ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu
familial. Cette disposition s'applique également à l'enfant
déplacé par suite d'une catastrophe naturelle ou d'une
dégradation des conditions socio-économiques46(*).
§3. Le droit de l'enfant à l'éducation dans
la Loi-cadre 14/004 du 11 février 2014 portant enseignement
national
Tenant compte des instruments juridiques internationaux
dûment ratifiés par la RDC et des instruments juridiques
nationaux, la présente loi dispose que l'enseignement national vise
l'éducation scolaire intégrale et permanente des femmes et des
hommes, l'acquisition des compétences, des valeurs humaines, morales,
civiques et culturelles pour créer une nouvelle société
congolaise démocratique, solidaire, prospère, éprise de
paix et de justice47(*).
Quant à ce qui concerne l'éducation des enfants
déplacés, cette même loi poursuit que la lutte contre les
discriminations et les inégalités en matière
d'éducation scolaire vise à ouvrir l'accès à
l'éducation aux groupes vulnérables et défavorisés
de l'enseignement national que sont les enfants déplacés48(*).
Malgré que le droit à l'éducation de
l'enfant soit préconisé par différents textes juridiques
internationaux, régionaux et nationaux, il convient de souligner qu'il
n'est pas à l'abri des difficultés pouvant obstruer sa pleine
effectivité. C'est pourquoi dans la section suivante nous allons parler
des obstacles à l'effectivité du droit à
l'éducation de l'enfant.
Section 4. Obstacles au droit à l'éducation de
l'enfant
On trouve à l'origine de ces obstacles les
problèmes principaux suivants : Conflits armés (§1);
inégalités/pauvreté (§2) ;
discrimination/ségrégation (§3); privatisation (§4);
insuffisance de la coopération et de la solidarité
internationales (§5).
§1. Conflits
armés
Lorsque les gouvernements ont adopté en 2000 le Cadre
d'action de Dakar, ils ont dit des conflits armés qu'ils étaient
« un obstacle majeur à la réalisation de l'objectif de
l'éducation pour tous ». Alors qu'approche 2015, la date
fixée pour la réalisation des objectifs de l'éducation
pour tous, les conflits violents restent l'un des grands obstacles à des
progrès plus rapides en matière d'éducation49(*), et surtout que dans les
situations de conflit armé, l'éducation des enfants
déplacés est l'un des premiers services qui cesse de fonctionner.
Les raisons peuvent en être nombreuses : la fuite des enseignants,
la fermeture des écoles, due au manque de moyens, à la
destruction ou à la réquisition des locaux,
l'impossibilité pour les parents pour des raisons financières
d'envoyer leurs enfants à l'école ou leur crainte de courir ce
risque, l'impossibilité d'accéder aux écoles,
etc.50(*)
§2. Inégalités/pauvreté
Toutes les études objectives indiquent que durant ces
trois dernières décennies les inégalités et la
pauvreté entre les pays ont augmenté de manière alarmante.
Voici quelques chiffres: un milliard et 20 millions de personnes souffrent de
la faim, un milliard d'autres sont privées d'eau potable et 2,5
milliards de personnes n'ont pas accès aux installations sanitaires,
plus d'un milliard d'habitants sont sans abris ou mal logés, on compte
plus de 200 millions de sans-emplois et autant d'enfants travailleurs. Les
prévisions sont plutôt pessimistes compte tenu des crises
multiples (alimentaire, économique, environnementale entre autres) que
nous vivons.
En effet, dans son dernier rapport annuel intitulé
« Tenir les promesses », le PNUD évalue l'évolution des
crises précitées par la chute des envois de fonds de
l'étranger, la montée du chômage, la réduction de
l'aide et des investissements, les risques de malnutrition massive, les risques
de troubles civils et émeutes, la hausse des prix et la cherté de
la vie, la déscolarisation des enfants déplacés contraints
d'abandonner leurs études pour travailler, la baisse de la production
agricole, l'exposition accrue aux catastrophes naturelles liées au
climat, l'incidence accrue de maladies des climats chauds.
Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de voir encore
des centaines de millions d'illettrés, d'abandons scolaires ou de
personnes privées de formation qui mettent toute leur énergie
dans leur survie.
§3.
Discrimination/ségrégation
Les instruments internationaux en matière de droits
humains sont très clairs sur le principe de la non-discrimination. Bien
que ces instruments soient ratifiés à ce jour par
l'écrasante majorité des Etats, on observe des pratiques
discriminatoires, à des degrés divers, partout dans le monde.
La discrimination dans le domaine de l'éducation peut
être ethnique, religieuse ou linguistique, mais aussi basée sur le
genre (à l'encontre des femmes et des fillettes surtout), les classes
sociales (défavorisées) et à l'égard des enfants
déplacés, quand bien même dans le domaine
éducatif, les enfants déplacés doivent
bénéficier de la protection et de l'assistance humanitaire au
sein de leur territoire ou de leur juridiction, sans discrimination
aucune51(*).
§4. Privatisation
A l'instar d'autres secteurs, les politiques
néolibérales promues par les institutions financières et
commerciales internationales font du secteur de l'éducation une
marchandise. Ces dernières veulent « transformer l'école et
la recherche en sources de profits immédiats ».
La conjugaison de ces démarches fait qu'aujourd'hui on
assiste à la privatisation des universités un peu partout dans le
monde et/ou à des financements ciblés des programmes de recherche
universitaire par des entreprises, dans l'intérêt bien entendu de
ces dernières. Le commerce éducatif semble être en plein
essor.
Si l'enseignement supérieur reste la cible
privilégiée de la privatisation, les autres niveaux ne sont pas
épargnés. En effet, la Banque mondiale n'encourage pas la
gratuité de l'enseignement primaire étant donné que ses
prêts « doivent être remboursés ». Il en est de
même de la prolifération du système
chèque-éducation et de la mise en concurrence des
établissements scolaires qui ne font qu'accroître les
inégalités dans l'éducation.
Bien que la gratuité de l'enseignement primaire (et
progressivement à tous les autres niveaux) soit consacrée dans
tous les instruments internationaux en matière de droits humains, selon
les données de l'Unesco, les frais de scolarité à
l'école primaire restent « un obstacle majeur à
l'universalisation de l'accès à l'éducation ». Alors
la scolarisation des enfants déplacés semble difficile du fait
que pour que la Banque mondiale qui, à travers sa politique, fournisse
son assistance ou son aide dans le domaine éducatif, il faut encore des
remboursements de la part des Etats quand bien même ceux-ci une fois
fragilisés économiquement par les conflits armés
occasionnant le déplacement des populations se trouvent dans la
difficulté d'assurer comme il faut l'éducation des enfants
déplacés.
§5. Insuffisance de la coopération et de la
solidarité internationales
A l'instar de nombreux autres domaines, la réalisation
du droit à l'éducation des enfants déplacés
nécessite la coopération et la solidarité internationale
parce que tous les gouvernements, les organisations intergouvernementales
régionales, le département des affaires humanitaires du
secrétariat des Nations Unies, le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, l'Organisation internationale de migration et
le Comité international de la croix rouge ainsi que les organisations
non gouvernementales sont appelés à continuer de coopérer
dans la mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants
déplacés52(*). Or, on assiste non seulement à l'insuffisance
chronique de l'aide dans ce domaine (bien avant les crises économiques
et financières actuelles), mais également à son
instrumentalisation.
Le droit à l'éducation de l'enfant étant
heurté à diverses difficultés ne facilitant pas sa pleine
effectivité, l'article 13 du PIDESC prévoit l'obligation de
l'Etat de le protéger, de le respecter et de le mettre en oeuvre
(réaliser)53(*).
C'est pourquoi toutes les nations du monde devraient faire en sorte que tout
enfant quelle que soit sa situation, puisse bénéficier d'une
formation conçue pour répondre à ses besoins
éducatifs fondamentaux. Ces besoins concernent aussi bien les outils
d'apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression orale, calcul,
résolution de problèmes) que les contenus éducatifs
fondamentaux (connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont l'être
humain a besoin pour survivre, pour développer toutes ses
facultés, pour vivre et travailler dans la dignité, pour
participer pleinement au développement, pour améliorer la
qualité de son existence, pour prendre des décisions
éclairées et pour continuer à apprendre. C'est dans cette
optique que les Etats sont appelés à respecter leurs obligations
d'oeuvrer à la réalisation progressive de ce droit54(*). Ceci étant, la section
suivante sera consacrée aux obligations des Etats dans la mise en oeuvre
effective du droit à l'éducation de l'enfant.
Section 5. Obligations des Etats dans la mise en oeuvre
effective du droit à l'éducation de l'enfant
Le droit à l'éducation de l'enfant est un droit
humain reconnu dans de nombreux instruments internationaux, régionaux et
nationaux. A ce titre, il impose aux Etats des obligations. A l'instar d'autres
droits humains, le droit à l'éducation de l'enfant exige des
Etats qu'ils le respectent, le protègent et le mettent en oeuvre. Cette
dernière obligation englobe également deux autres obligations,
à savoir « celle d'en faciliter l'exercice et celle de
l'assurer55(*). »
§1. Obligations juridiques générales
Ce paragraphe nous permettra d'esquisser les trois niveaux
d'obligations des Etats dans la mise en oeuvre du droit à
l'éducation de l'enfant, dont l'obligation de respecter, de
protéger, de faciliter l'exercice et d'assurer l'exercice.
« L'obligation de respecter le
droit à l'éducation requiert des Etats qu'ils évitent de
prendre des mesures susceptibles d'en entraver ou d'en empêcher
l'exercice. L'obligation de le protéger
requiert des Etats qu'ils prennent des mesures pour
empêcher des tiers de s'immiscer dans son exercice. L'obligation de
faciliter l'exercice du droit à
l'éducation de l'enfant requiert des États qu'ils prennent des
mesures concrètes permettant aux particuliers et aux communautés
de jouir du droit à l'éducation en les aidant à le faire.
Enfin, les États ont pour obligation d'assurer l'exercice
du droit à l'éducation de l'enfant. C'est ainsi que
dans des situations de déplacement, il est demandé aux Etats de
veiller à ce que les enfants continuent d'avoir accès à
l'éducation pendant et après les périodes de
conflit56(*) ».
§2. Obligations juridiques spécifiques
Le PIDESC est sans équivoque en ce qui concerne le
droit à l'éducation dont les Etats doivent assurer l'exercice
gratuitement à tous les niveaux (immédiatement au niveau primaire
et progressivement pour le reste). A ce propos, le CODESC précise que le
PIDESC « n'autorise aucune mesure régressive s'agissant du droit
à l'éducation, ni d'ailleurs des autres droits qui y sont
énumérés ».
Parmi les obligations spécifiques des Etats, le CODESC met
l'accent sur les éléments suivants :
Ø Respecter la fourniture de services éducatifs
en ne fermant pas les écoles privées;
Ø Protéger l'accessibilité à
l'éducation en veillant à ce que des tiers, y compris des parents
et des employeurs, n'empêchent pas les filles de fréquenter
l'école ;
Ø Faciliter l'acceptabilité de
l'éducation en prenant des mesures concrètes pour faire en sorte
que l'éducation convienne du point de vue culturel aux minorités
et aux peuples autochtones et qu'elle soit de bonne qualité pour
tous;
Ø Assurer l'adaptabilité de l'éducation
en élaborant et en finançant des programmes scolaires qui
reflètent les besoins actuels des élèves dans un monde en
mutation;
Ø Assurer la fourniture de services éducatifs en
s'employant à mettre en place un réseau d'écoles,
notamment en construisant des salles de classe, en offrant des programmes, en
fournissant des matériels didactiques, en formant des enseignants et en
leur versant un traitement compétitif sur le plan intérieur;
(...)
Ø Les Etats sont tenus de veiller à
l'établissement d'un système adéquat de bourses au profit
des groupes défavorisés ;
Ø Les Etats sont appelés à fournir aux
enfants déplacés une assistance dans le domaine éducatif.
Cette assistance éducative est accordée aux enfants
déplacés, qu'ils vivent dans le camp ou ailleurs57(*).
Par ailleurs, le CODESC rappelle que chacun des Etats parties
a l'obligation d'« agir, tant par son effort propre que par l'assistance
et la coopération internationales, notamment sur les plans
économique et technique, pour mettre pleinement en oeuvre les droits
reconnus aux enfants déplacés, dont le droit à
l'éducation ».
Le Comité rappelle également: « Dans le
cadre de la négociation et de la ratification des accords
internationaux, les Etats devraient prendre des mesures pour faire en sorte que
ces instruments n'aient pas d'effet préjudiciable sur le droit à
l'éducation des enfants déplacés. De même, ils sont
tenus de veiller, en tant que membres d'organisations internationales, y
compris les organisations internationales financières, à ce que
leurs actes prennent dûment en considération le droit à
l'éducation des enfants déplacés58(*). »
De toutes ces obligations évoquées par le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, nous
suggérons au gouvernement congolais et à d'autres acteurs
internationaux soucieux d'assurer le droit à l'éducation aux
enfants déplacés du camp de Mugunga de pouvoir :
Ø Garantir aux enfants déplacés
l'enseignement primaire gratuit et obligatoire et un accès
non-discriminatoire ;
Ø Encourager les PDI à prendre part à la
conception des services et structures éducatives ;
Ø Permettre aux enfants déplacés, quand cela
est possible, d'intégrer les structures éducatives locales dans
les communautés où ils sont déplacés ;
Ø Fournir aux enfants déplacés du camp de
Mugunga des structures éducatives adaptées sans délai,
dans le cas où l'intégration locale n'est pas possible ;
Ø Renoncer aux exigences relatives aux documents
officiels et à l'enregistrement local, qui constituent un obstacle pour
l'éducation des enfants déplacés ou pour la reconnaissance
et le recrutement des enseignants déplacés ;
Ø Adapter les programmes d'études scolaires aux
enfants déplacés afin de fournir des informations
appropriées concernant leur sécurité pendant le
déplacement ;
Ø Prendre en compte l'effet des traumatismes
psychologiques et de l'interruption scolaire au cours du déplacement
dans le cadre des méthodes utilisées pour le placement et
l'évaluation des enfants déplacés dans les classes.
Lorsque cela est nécessaire, fournir des « programmes de rattrapage
accéléré » comme cela a été fait afin
de permettre aux enfants déplacés d'atteindre le niveau de leurs
camarades ;
Ø Recruter des enseignants qualifiés au sein de
la communauté déplacée et encourager les femmes à
devenir éducatrices, de la même manière que les hommes.
C'est dans cette optique qu'il est demandé au
gouvernement de la RDC, aux organisations internationales et aux organisations
non gouvernementales de fournir une assistance matérielle,
financière et technique adéquate dans le cadre des programmes
éducatifs en faveur des enfants déplacés du camp de
Mugunga59(*).
§3. Obligations incombant aux acteurs internationaux
autres que les Etats
Le rôle revenant aux organismes des Nations Unies,
notamment au niveau des pays à travers le Plan-cadre des Nations Unies
pour l'aide au développement, est d'une importance toute
particulière en vue de la mise en oeuvre de leurs obligations. Il
conviendrait de déployer des efforts coordonnés en faveur de
l'exercice du droit à l'éducation, afin d'améliorer
l'harmonisation et l'interaction des mesures prises par tous les acteurs
concernés, dont les diverses composantes de la société
civile. L'Unesco, le Programme des Nations Unies pour le développement,
l'Unicef, le BIT, la Banque mondiale, les banques régionales de
développement, le Fonds monétaire international et les autres
organismes des Nations Unies compétents devraient intensifier leur
coopération aux fins de la mise en oeuvre du droit à
l'éducation des enfants déplacés se trouvant dans des
camps, compte dûment tenu de leurs mandats spécifiques et en
fonction de leurs compétences respectives. Les institutions
financières internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI,
devraient en particulier faire une place plus grande au droit à
l'éducation des enfants déplacés dans leur politique de
prêt, leurs accords de crédit et leurs programmes d'ajustement
structurel de même que dans le cadre des mesures prises pour faire front
à la crise de la dette60(*), tout en faisant application des mesures de
protection et d'assistance dans le domaine éducatif en faveur des
enfants déplacés61(*).
Dans ce premier chapitre nous venons de voir que le droit
à l'éducation est consacré par des instruments juridiques
internationaux, régionaux au niveau africain et en droit positif
congolais. Nonobstant, nous avons constaté que malgré cette
consécration, l'éducation de l'enfant est buté à
d'énormes difficultés s'avérant comme un frein à sa
pleine effectivité, c'est pourquoi les Etats et les organisations
internationales sont appelés à prendre des mesures
adéquates afin que tout enfant bénéficie du droit à
l'éducation. Cela étant, il est opportun maintenant que nous
analysions comment le droit à l'éducation tel que
préconisé par des instruments juridiques internationaux,
régionaux et nationaux a été assuré par divers
acteurs humanitaires nationaux et internationaux en faveur des enfants
déplacés du camp de Mugunga à la suite des conflits
armés dans le Nord-Kivu entre 2012 et 2013. C'est ainsi que
l'éducation des enfants déplacés du camp de Mugunga face
aux conflits armés dans le Nord-Kivu fera l'objet du second chapitre.
CHAPITRE 2. L'EDUCATION DES ENFANTS DEPLACES DU CAMP DE
MUGUNGA FACE AUX CONFLITS ARMES DANS LE NORD-KIVU
Le présent chapitre nous permettra d'aborder la
question de l'éducation des enfants au Nord-Kivu face aux conflits
armés (Section 1), en sus nous aborderons la question sur la
visée et les bases légales (Section 2) motivant la mise en oeuvre
d'un cadre éducatif pour les enfants déplacés, enfin nous
parlerons de la situation éducative des enfants du camp de Mugunga de
2012 à 2013 (Section 3).
Section 1. L'éducation des enfants au Nord-Kivu face
aux conflits armés
§1. Les conflits
armés
Les conflits armés modernes sont devenus, dans leurs
très grandes majorités, internes aux Etats. Le droit
international humanitaire les qualifie des conflits armés non
internationaux par opposition aux conflits armés internationaux opposant
plusieurs entités étatiques entre elles62(*). Les conflits internes ou
intra-étatiques peuvent se classer en trois grandes catégories
qui sont cependant susceptibles de se combiner les unes des autres : lutte
pour le contrôle de l'Etat, lutte pour la formation d'un nouvel Etat, ou
lutte profitant de la faiblesse de l'Etat dans le contrôle de son
territoire63(*). Nous
allons les caractériser succinctement.
1. Les conflits pour le
contrôle de l'Etat
Ces conflits se traduisent par des luttes pour le
contrôle de l'appareil de gouvernance de l'Etat dans son ensemble. Ces
luttes concernent typiquement les mouvements révolutionnaires, les
campagnes de décolonisation, ou relèvent plus simplement d'un
transfert de pouvoir d'une élite nationale à une autre. Dans
certains cas, les facteurs ethniques sont prépondérants dans les
jeux de transfert de pouvoir. C'est le cas par exemple du génocide
rwandais entre 1993 et 1994, où chacune de deux ethnies voulait
contrôler le territoire par la conquête.
2. Les conflits pour la
formation d'un nouvel Etat
Ceux-ci se
caractérisent par des luttes pour la définition d'une nouvelle
zone souveraine. Ils concernent les régions d'un pays qui combattent
pour une autonomie accrue, pour la sécession ou pour le droit de
décider de la sécession par référendum. C'est le
cas par exemple de la rébellion du M23 qui combattait pour la
balkanisation de la province du Nord-Kivu64(*), mais mise en échec par le gouvernement
congolais en collaboration avec l'ONU. Et donc, c'est ce genre de conflit qui a
occasionné le déplacement des populations civiles au Nord-Kivu
entre 2012 et 2013. Le Sud Soudan est le dernier exemple en date d'une
sécession parvenue jusqu'à son terme, l'indépendance. Il
convient de noter que les intérêts publics ou ethniques sont
souvent au centre des luttes pour l'autonomie ou la sécession.
3. Faiblesse de l'Etat dans
le contrôle de son territoire
Dans ce dernier, les conflits ne concernent pas le
contrôle de l'appareil d'Etat ni la formation d'un nouvel Etat, mais
reflètent plutôt des disputes et tensions des communautés
locales livrées à elles-mêmes en l'absence de
l'intervention du gouvernement. Cette faillite dans la gouvernance se traduit
par une incapacité à offrir un niveau de protection minimum aux
individus et produit une diffusion rapide et chaotique des violences
armées. En RDC par exemple, l'Etat a des grandes difficultés
à contrôler les vastes étendues de son territoire. De ce
fait, la richesse des sols en ressources naturelles a créé des
zones de non-droit contrôlées par des bandes armées
où l'Etat n'exerce plus aucune autorité.
Il convient de noter que la grande caractéristique des
conflits armés de notre temps est leur impact sans
précédent sur les populations civiles. Le constat est
édifiant mais très représentatif des situations de
conflits modernes dans lesquelles les civils sont devenus des cibles tout
à fait admises et légitimes. Les populations d'enfants pris
dans les zones de guerre sont donc mécaniquement de plus en plus
sujettes à des violations graves des conventions internationales
protégeant leurs droits65(*).
§2. Les
déplacements de la population et ses conséquences
Aux fins de la Convention de l'Union africaine sur la
protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, le
terme « déplacement interne » décrit des situations
dans lesquelles des personnes ou groupes de personnes sont forcées ou
obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de
résidence, en particulier après, ou afin d'éviter les
effets des conflits armés, des situations de violence
généralisée, des violations des droits de l'homme et/ou
des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, et qui n'ont pas
traversé une frontière d'Etat internationalement
reconnue66(*). Le second
élément permet de les distinguer des réfugiés, qui
sont aussi des déplacés involontaires, mais qui franchissent des
frontières étatiques internationalement reconnues. Le
déplacement interne est généralement la conséquence
d'un conflit armé, d'une persécution, de situations de violence
généralisée, de catastrophes naturelles ou causées
par l'homme et, plus récemment, de projets de développement
d'envergure ou à grande échelle.
Le déplacement peut avoir un effet dévastateur
sur les PDI, ainsi que sur les autorités et les communautés
locales qui les accueillent. L'acte même de déplacement viole
fréquemment les droits de l'homme des personnes concernées. La
perte subséquente de l'accès au foyer, à la terre, au
moyen de subsistance, l'interruption de l'éducation des enfants, la
perte des documents personnels, de membres de la famille et du réseau
social peut également miner la capacité des PDI à
revendiquer et jouir de tout un éventail de droits fondamentaux67(*). Plus évident encore,
les PDI deviennent immédiatement dépendantes des autres pour des
besoins aussi élémentaires que le logement, l'eau et la
nourriture. En même temps, leur vulnérabilité peut
être accentuée par des obstacles limitant leur accès aux
soins médicaux, à l'éducation, à l'emploi et voire
leur participation aux activités économiques, politiques et
électorales dans leur lieu de déplacement. Par ailleurs, plus la
durée du déplacement est longue, plus le risque que les
structures familiales et sociales se brisent augmente, ce qui rend les
déplacés dépendants de l'aide extérieure et
vulnérables à l'exploitation économique et sexuelle.
§3. Les risques sur
l'éducation en période des conflits armés
Les écoles sont souvent une cible pendant la guerre,
en partie parce qu'elles sont si visibles. Dans les régions rurales,
l'école est souvent le seul bâtiment permanent de quelque
importance, et c'est souvent elle qui est bombardée, fermée ou
pillée la première. Souvent, l'instituteur local est
également une cible car il est un des notables de la communauté
et tend à être plus politisé que les autres. La destruction
de l'infrastructure de l'enseignement est l'un des plus graves revers pour le
développement des pays affectés par les conflits. Les
années d'études et d'apprentissage professionnel qui ont
été perdues prendront aussi longtemps à être
remplacées et leur absence compromet la capacité des
sociétés de se relever après la guerre.
Pendant la guerre, l'éducation formelle est
généralement en danger aussi car elle a besoin d'un financement
et d'un soutien administratif constants qui sont difficiles à garantir
en période de troubles politiques.
Il est moins difficile de maintenir les services
d'éducation en présence d'un conflit de peu d'intensité,
dans les pays où les combats sont intermittents ou saisonniers,
l'enseignement se poursuit souvent pendant les intervalles périodiques
de tranquillité. Même lorsque les services sont maintenus,
toutefois, la qualité de l'éducation en souffre. Les
crédits sont réduits et il est difficile ou impossible de se
procurer des fournitures. En outre, l'inquiétude et le chaos ne sont pas
propices à l'apprentissage et le moral aussi bien des enseignants que
des élèves n'est généralement pas au plus haut.
Enfin, étant donné que dans les situations
d'urgence le paiement des enseignants pose problème du fait de
disfonctionnement de certains services financiers interrompus par les conflits
armés, les enseignants qui travaillent longtemps sans être
payés seront plus susceptibles à la corruption68(*).
§4. Impact des conflits
armés sur l'éducation au Nord-Kivu
Une étude menée par l'Unesco, l'Unicef en
collaboration avec le Ministère de l'EPSP sur les enfants non
scolarisés révèle que 7,3 millions d'enfants congolais
sont en dehors de l'école69(*). Parmi les différentes raisons, on peut citer
l'utilisation des enfants pour les travaux domestiques et économiques,
le manque d'infrastructures et d'enseignants, la pauvreté des parents,
l'insécurité, le cout de l'éducation, les conflits
armés et les déplacements de populations.
Le Nord-Kivu est dans un conflit chronique depuis presque deux
décennies. A la suite de la création du Mouvement du 23 Mars
2009, une nouvelle escalade de la violence en avril 2012 a provoqué une
forte augmentation des déplacés, entraînant ainsi une
flambée de violations graves commises contre les enfants70(*).
Les conflits armés et les déplacements ont eu un
impact négatif sur la protection des enfants, ainsi qu'à leur
accès à l'éducation et leur maintien à
l'école. C'est ainsi qu'en Novembre 2012, au Nord-Kivu, 540
écoles ont été touchées par des attaques
armées perpétrées par les belligérants71(*).
En 2012, il y a eu 18 attaques dans les territoires de
Rutshuru et de Nyiragongo contre des écoles signalées par
l'ONU72(*); les
évaluations indiquent des dégâts dans au moins 500
écoles73(*). Au
début de l'année 2013, environ 600 écoles ont
été touchées par les conflits armés dans le
Nord-Kivu, un impact sur l'éducation de près de 200.000 enfants
dans la province74(*). De
nombreuses écoles n'ont pas de toits, murs, toilettes ou même de
bureau. Certaines écoles et les salles de classe ont été
complètement détruites et/ou endommagées à cause
d'incendies criminels. Un rapport de l'Unesco de suivi sur l'éducation
pour tous « La crise cachée: les conflits armés et
l'éducation » constate, que le Nord-Kivu touché par des
conflits armés, prend de plus en plus de retard dans son
développement en matière éducative75(*). Des enfants non
encadrés lors des situations de conflit courent des risques de violence,
d'exploitation et de recrutement plus élevés dans des groupes
armés.
Les conflits armés internes qui ont impliqué des
groupes armés non étatiques ont eu un impact important sur
l'éducation parce qu'ils ont causé des déplacements
forcés massifs (un facteur qui paralyse l'éducation par
l'interruption de la scolarité, l'appauvrissement des familles et une
augmentation de l'insécurité des installations et des personnels
enseignants) ; ont détruit les infrastructures éducatives
(humaines et physiques) ; et entravé l'assistance humanitaire
(notamment l'approvisionnement en matériel éducatif
d'urgence).
Les attaques du M23 et d'autres groupes armés non
étatiques sur l'éducation ont inclus non seulement des attaques
physiques sur les écoles mais aussi des enlèvements dans les
classes pour obliger des élèves à rejoindre les groupes
armés, et des menaces sur les élèves, les enseignants et
le personnel administratif. Les attaques sur les écoles et les autres
installations habituellement utilisées à des fins
éducatives sont interdites par le droit international et cependant,
elles continuent d'avoir lieu dans le Nord- Kivu.
Les combats entre les groupes armés non
étatiques et les autres parties au conflit pour contrôler un
territoire peuvent avoir un impact drastique sur l'accès à
l'éducation pour les personnes déplacées et le reste de la
population. Save the Children UK, estime par exemple que la majorité des
enfants déplacés dans le Nord-Kivu n'ont eu aucun accès
à une éducation formelle ou informelle depuis 199876(*). Les groupes armés dans
la province ont exacerbé les difficultés d'accès à
l'éducation en entravant l'accès humanitaire et en
détruisant les infrastructures éducatives. Bien souvent ils
brulent le mobilier scolaire comme bois de chauffe et occupent les
bâtiments des écoles.
§5. L'éducation en période des conflits
armés
Le conflit ne suspend pas le droit à
l'éducation, et les groupes armés non étatiques ont pour
obligation de protéger l'éducation dans les zones qu'ils
contrôlent. Le droit humanitaire rend obligatoire la poursuite de
l'éducation dans les situations d'urgence ; la quatrième
Convention de Genève par exemple, oblige les puissances occupantes
à faciliter le « bon fonctionnement des institutions
consacrées à l'éducation dans les territoires
occupés », et insiste, dans le cas de certaines
catégories d'enfants touchés par le conflit, pour que « les
parties au conflit s'assurent que leur éducation soit facilitée
en toutes circonstances77(*)».
L'éducation est un facteur crucial de normalisation de
la vie des enfants qui subissent un conflit et leur fournit des
compétences qui leur permettront de survivre et de se
développer78(*).
Dans les cas où des populations ont été
déplacées par un conflit dans lequel sont impliqués des
groupes armés non étatiques et les forces armées
gouvernementales, la partie au conflit qui assure le contrôle du
territoire a pour obligation de garantir l'éducation dès que
possible79(*).
C'est ainsi que pour bien appréhender l'envergure de
garantir l'éducation des enfants en période des conflits
armés, il est plausible que nous analysions dans la section suivante la
question sur le but et la légalité d'une mise en oeuvre du droit
à l'éducation des enfants déplacés.
Section 2. Visée et base légale de mise en
oeuvre du droit à l'éducation des enfants
déplacés
§1. Visée
Le 23ème des Principes directeurs relatifs
au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre
pays vise à protéger le droit à l'éducation des PDI
pendant leur déplacement en insistant sur le fait que des services
d'enseignement « seront offerts aux personnes déplacées
à l'intérieur de leur propre pays dès que les conditions
le permettront80(*) ». Ce droit doit également
être garanti dans le contexte de solutions durables conformément
à l'obligation de fournir « l'égalité
d'accès aux services publics » telle qu'elle est
décrite dans le principe 29. C'est ainsi qu'en se conformant au principe
23,
les autorités du gouvernement congolais en partenariat
avec des organisations humanitaires doivent veiller à ce que les enfants
du camp de Mugunga reçoivent gratuitement un enseignement qui
revêtira un caractère obligatoire au niveau primaire. Cet
enseignement devra respecter leur identité culturelle, leur langue, et
leur religion parce que le but général des programmes
d'études en faveur des enfants déplacés devrait être
de préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la
vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité
entre les genres et d'amitié. Cependant, en poursuivant ce but, les
établissements scolaires établis dans le camp doivent permettre
à tous les enfants de développer leur propre identité,
ainsi que leur propre langue et leurs propres valeurs culturelles81(*).
§2. Bases légales
Tout enfant déplacé a droit (en principe)
à l'enseignement primaire obligatoire et gratuit ou soumis à une
aide financière en cas de besoin. Les services et les équipements
éducatifs devraient être physiquement accessibles et sans danger
aux PDI.
Les Etats doivent garantir l'accès à
l'éducation pour tous, sans discrimination d'aucune sorte82(*). Et donc dans des situations
de déplacement, les filles et les garçons doivent tous sans
distinction bénéficier d'un même traitement dans le domaine
éducatif afin de favoriser l'égalité des chances, et
surtout que le droit à l'éducation doit continuer de s'appliquer
dans les situations de déplacement et de conflit83(*)
A cause des difficultés particulières auxquelles
sont confrontées les PDI pour accéder à
l'éducation, il convient de prendre des mesures spéciales pour
s'assurer que toutes les PDI et en particulier les filles
déplacées sont en mesure d'exercer leur droit à
l'éducation84(*).
L'éducation de l'enfant étant toujours une
question cruciale même pendant les situations de déplacement des
populations, nous analyserons alors la situation éducative des enfants
du camp de Mugunga de 2012 à 2013 dans la section suivante afin de
saisir et apprécier les conditions dans lesquelles cette
éducation a été assurée.
Section 3. Situation éducative des enfants du camp de
Mugunga de 2012 à 2013
§1. Difficulté d'accès à
l'éducation
Près de soixante mille enfants du Nord-Kivu
pourraient ne pas avoir accès à leurs écoles le 3
septembre 2012, jour prévu pour la rentrée scolaire 2012- 2013
suite au déplacement de populations causés par les conflits
armés. C'est à cet effet que neuf mille enfants se sont
retrouvés dans le camp de Mugunga, dont 7024 enfants en âge
d'aller à l'école, mais il s'est avéré que seuls
3161 enfants déplacés avaient accès à
l'éducation, et que 3863 étaient butés à un
problème de scolarisation85(*). Prendre des dispositions pour l'éducation de
ces enfants déplacés est souvent compliqué. Si ces enfants
se trouvent dans des camps ou des abris collectifs inaccessibles ou
éloignés des centres de population locaux, les
établissements d'enseignement primaire (au moins) doivent alors
être créés dans l'enceinte du camp. Cependant, les deux
établissements scolaires (EP Nengapeta et EP Uamusho) qui sont dans le
camp de Mugunga, à part les trois autres écoles locales (EP de la
paix, EP Nyabyono et EP Patemo) environnant le camp ne sont pas en mesure
d'accueillir tous ces enfants, vu qu'elles n'ont pas de grandes
infrastructures.
Il a été observé que lorsque ces
enfants jouissaient de l'accès aux systèmes scolaires locaux, un
certain nombre d'autres problèmes surgissaient
généralement :
· L'arrivée de grands groupes d'enfants
déplacés a conduit à une surcharge d'élèves
dans les classes des écoles locales, créant des tensions avec les
communautés d'accueil ;
· Lorsque les écoles locales sont situées
à distance des installations des enfants déplacés, comme
par exemple le cas de l'école primaire Patemo, le trajet jusqu'à
l'école s'avérait dangereux parce que les enfants pouvaient
être exposés au harcèlement, au recrutement obligatoire ou
aux enlèvements ;
· Les enfants déplacés manquent de
documents personnels. L'absence de papiers d'identité ou de rapports
attestant une inscription antérieure à l'école ou le
niveau d'études que les enfants déplacés ont atteint,
empêchait l'inscription de certains enfants dans les écoles
locales.
Ces obstacles empêchaient aussi des enseignants
déplacés n'ayant pas d'accès à leurs documents
personnels de prouver leurs qualifications à fournir un enseignement qui
fait défaut.
· Les frais scolaires, et autres coûts liés
à l'éducation comme les livres et les uniformes ou encore, dans
certains cas, la nécessité de soudoyer les enseignants rendait
l'enseignement inaccessible aux enfants, du fait de l'appauvrissement qui
accompagne généralement un déplacement. C'est ainsi qu'en
mars 2013 les enfants de Mugunga étaient dépourvus des
enseignements suite à la grève qui était
déclenchée par les enseignants parce que les
établissements scolaires qui encadraient les déplacés
étaient délaissés par le gouvernement congolais86(*) ;
· Certains enfants déplacés étaient
contraints d'abandonner l'école pour contribuer à la survie
économique de leur famille ou de travailler tellement dur après
des heures scolaires que leur éducation en pâtit.
§2. Rôles et responsabilités
Généralement dans le camp, un prestataire de
services d'éducation ou les autorités d'éducation locales
seront responsables de la scolarité et des services d'éducation.
C'est ainsi que les agences de l'ONU (comme l'Unicef et l'UNHCR) et le
ministère provincial de l'éducation doivent jouer un rôle
important en fournissant un soutien technique à un prestataire de
services d'éducation. Parmi les premières aides qu'ils
fournissent se trouvent : une estimation des premiers besoins, des conseils,
une aide pour les infrastructures et fournitures scolaires, la création
et l'adaptation de l'enseignement, l'identification et la formation des
enseignants, et la couverture des frais récurrents des salaires des
enseignants87(*).
1.
Rôle du gouvernement congolais dans la promotion de l'éducation
des enfants déplacés
Au niveau national, l'éducation des enfants
déplacés devrait être explicitement intégrée
aux questions traitées par le mécanisme de coordination
institutionnelle. Les Etats disposent normalement d'autorités (par
exemple, le ministère de l'éducation nationale) chargées
des questions éducatives et qui fournissent ou surveillent
l'exécution des services d'éducation. Ces organismes ont la
responsabilité directe d'administrer les programmes éducatifs
réservés aux enfants déplacés, y compris
l'attribution des enseignants et la fourniture de matériel.
Alors, vu diverses difficultés auxquelles les enfants
déplacés étaient confrontés afin d'accéder
aux enseignements, le Ministère de l'EPSP a instruit les chefs
d'établissements scolaires de recevoir tous les enfants
déplacés en âge de scolarisation dans leurs écoles
sans condition, et le 1er juin 2013, il leur était demandé
d'accepter tous les candidats au TNAFEP malgré le non-paiement des frais
d'examen. Les enfants déplacés qui étaient en
6ème année d'études primaires dans le site
de déplacés, ont été identifiés et
référés aux écoles les plus proches. Au
début de l'année scolaire en septembre 2012, le
ministère provincial de l'éducation et ses partenaires avaient
distribué du matériel scolaire tels que des stylos, des crayons
et organisé des cours de rattrapage pour les enfants qui avaient
interrompu leur scolarité à cause du conflit. Pour
améliorer et adapter leurs compétences, les enseignants ont
été formés en appui psychosocial, en protection des
enfants ainsi qu'à d'autres sujets liés aux urgences.
30 espaces amis des enfants ont été mis en place pour
fournir un soutien psychosocial et des activités
récréatives chaque jour, afin d'atténuer l'impact des
situations traumatisantes qu'ils ont vécu et s'assurer que les enfants
ayant des besoins particuliers reçoivent l'attention
nécessaire.
2.
Intervention de l'UNICEF
Dans le camp de Mugunga, l'Unicef travaille sur le terrain
avec des partenaires de l'éducation, y compris les ONG internationales
et nationales ainsi que les autorités de l'Etat comme NRC, la Fondation
AVSI, CARE, CRS, Handicap International, IRC Save the Children, World Vision,
War Child Holland, Caritas, Alpha Ujuvi, CAAP, ODH, OIM, RACOJ, SYLAM et le
ministère de l'EPSP de la RDC88(*). Il faut noter que toutes les activités de ces
organisations rentrant dans le domaine éducatif étaient
financées par l'Unicef.
C'est ainsi que dans l'EP Uamusho se trouvant dans le camp 6
salles de classes en matériaux durables ont été
construites par l'ONG Action Aide Internationale et 6 autres en
planches construites par NRC. Cette école dispose de 22 portes de
latrines dont 10 ont été construites par Solidarité
Internationale et 12 par Action Aide internationale89(*).
L'EP Nengapeta organise 15 classes qui encadrent 734 enfants
dans ses 12 salles de classe en matériaux durables, salles construites
par NRC. Elle dispose de 20 portes de latrines dont 10 construites par NRC en
2012 et 10 par Mercy corps.
Il est patent de noter qu'en sus de ces constructions, il y a
eu remise des kits scolaires dans la plupart des écoles par l'Unicef
à travers ses partenaires comme AVSI et SADD (Solidarité, Action
pour le Droit et le Développement).
Pour inciter les parents à mettre leurs enfants
à l'école et à les y maintenir tout au long de
l'année scolaire le PAM en collaboration avec l'Unicef
à travers son partenaire LWF a organisé dans la plupart des
écoles qui encadrent les enfants déplacés des cantines
scolaires. Pour le PAM, l'alimentation scolaire constitue un filet de
sécurité et protège l'accès à
l'éducation des enfants déplacés, elle contribue à
la stabilisation et à la consolidation de la paix.
« La mise en place de ce programme est d'une
importance très capitale », a déclaré M. Faustin
Nzabonimana, directeur de l'école Conventionnée Adventiste
Uamusho. Le directeur a avoué qu'il s'est remarqué un
foisonnement d'inscription depuis la venue de ce programme dans son
école90(*).
2.1.
Situation des enseignants
Tous les enseignants seraient qualifiés. AVSI a
organisé une formation sur l'appui psychosocial en faveur de nouveaux
enseignants recrutés dans ces écoles, à la suite du
dédoublement des classes. Grâce à l'appui de CRS, les
anciens enseignants avaient été formés l'année
scolaire 2012-2013 par l'ONG locale OPEQ (opportunité, pour une
éducation équitable de qualité) sur l'appui psychosocial
et sur l'enseignement des mathématiques, la lecture et l'écriture
française. Seuls les anciens enseignants des écoles catholiques
environnant le camp auraient bénéficié d'une formation sur
les méthodes participatives de la part d'Alfa Ujuvi sur l'initiative de
la coordination des écoles catholiques91(*).
2.2. Etat de mise en oeuvre
du droit à l'éducation en faveur des enfants du camp de
Mugunga
Partant des instruments juridiques internationaux,
régionaux et nationaux analysés dans le premier chapitre, qui
consacrent le droit à l'éducation de l'enfant et des obligations
qui incombent aux Etats, premiers acteurs, dans la mise en oeuvre effective de
ce droit, nous avons constaté que l'éducation n'était pas
bien garantie par le fait que moult d'enfants déplacés en
âge de scolarité qui étaient dans le camp de Mugunga
n'avaient pas accès à l'enseignement. Cela nous semble être
justifié tout d'abord par l'absence d'un texte juridique
spécifique au niveau national de protection et d'assistance aux
personnes déplacées, encore que cela demande une mise en oeuvre
effective. En sus, malgré la présence de quelques textes
juridiques internationaux et régionaux consacrant le droit à
l'éducation, il s'est avéré une certaine inertie dans le
chef du gouvernement congolais entravant le principe de stand still dans la
mise en oeuvre effective de la théorie des obligations de l'Etat dans le
domaine éducatif en faveur des enfants déplacés du camp de
Mugunga.
Etant donné qu'il y a eu violation du droit à
l'éducation des enfants déplacés du camp de Mugunga, tel
que nous venons de le constater, quand bien même le gouvernement
congolais est tenu au respect de ses obligations internationales dans la mise
en oeuvre du droit à l'éducation des enfants, lesquelles
obligations sont susceptibles de contrôle juridictionnel. Cela
étant, la question de la justiciabilité du droit à
l'éducation fera l'objet de la section suivante.
Section 4. Les recours
possibles contre la violation du droit à l'éducation
Dans le cadre de cette section, nous examinerons en premier lieu
les mécanismes disponibles en droit positif congolais (§1), et en
second lieu les mécanismes internationaux (§2) de protection du
droit à l'éducation des enfants.
§1. Mécanismes de
recours en droit positifs congolais
Ces mécanismes sont de deux ordres, dont le
mécanisme judiciaire (1) et le mécanisme extra-judiciaire (2).
1. Mécanismes
judiciaire
Par rapport au mécanisme judiciaire sur la question
relative à la justiciabilité du droit à l'éducation
en droit positif congolais, nous examinerons premièrement la
compétence du juge constitutionnel (1.1) dans la mise en oeuvre du droit
à l'éducation, en sus la compétence du juge administratif
(1.2), et enfin celle du juge judiciaire (1.3).
1.1 Contrôle de
constitutionalité
Claudia Sciotti-Lam « constate que dans les jeunes
démocraties, le droit interne ne distingue pas entre les
différentes sources du droit international des droits de l'homme.
Celles-ci s'imposent en droit interne, quelle que soit leur origine, interne ou
internationale, ou leur nature, obligatoire ou déclaratoire. Ce constat
est fondé notamment sur la place de la Déclaration universelle
des droits de l'homme dans les Constitutions.» Aux dires de Maurice
Kamto « en raison de la constitutionnalisation des droits, leur
garantie juridictionnelle [...] se fait, d'une part, par le biais du
contrôle de la constitutionnalité des lois et d'autre part, par le
biais du contentieux des droits et libertés. » Tel est
effectivement le cas en R.D.C. Le droit à l'éducation ayant
valeur constitutionnelle, l'action en inconstitutionnalité est ouverte
aux gouvernés en cas de violation d'obligations qui en découlent.
L'article 162 de la Constitution reconnaît à toute personne le
droit de saisir la Cour constitutionnelle non seulement par voie d'exception
mais aussi par voie d'action. La tâche du justiciable est d'autant plus
aisée que « dans un contentieux de légalité,
point n'est besoin que l'individu puisse tirer des droits subjectifs de
l'instrument international qu'il invoque, et qui, dans l'ordre juridique
international, est entré en vigueur à l'endroit de l'Etat contre
lequel il est invoqué. Il suffit que le requérant se voie
reconnaître un intérêt à provoquer un contrôle
de la légalité de la réglementation qui
l'affecte. » Le contrôle de la constitutionalité ne
porte pas sur la conventionalité. Mais dès l'instant où
une convention acquiert une valeur constitutionnelle, le juge constitutionnel
devra vérifier si les actes et règles inférieures s'y
conforment surtout qu'elle a valeur supra législative dans le cas de la
R.D.C. Par « ce double contrôle ; la
juridiction constitutionnelle est un véritable modèle de sanction
des violations des droits de l'homme ».
Le contrôle à priori, prévu par l'article
160 de la Constitution congolaise permet une protection préventive alors
que le contrôle à posteriori prévu aux articles 161 et 162
de la Constitution permet la réparation des violations des droits
garantis.
1.2 Le rôle du juge
administratif
Grégoire Alaye note que «les justiciables, forts
des décisions favorables du juge constitutionnel, peuvent saisir le juge
administratif pour solliciter de sa part qu'il en tire les conséquences
en condamnant l'Etat ou les pouvoirs publics aux réparations des
préjudices causés aux citoyens, assorties au besoin de dommages
et intérêts. » On rappellera que le plus souvent le juge
constitutionnel est saisi par voie d'exception à l'occasion d'un litige
particulier. L'arrêt ainsi rendu vient répondre à une
question préjudicielle afin de permettre au juge administratif de se
prononcer. A cette occasion, le juge administratif donnera effet à un
droit issu d'un traité et intégré dans le bloc de
constitutionnalité. En dehors de cette hypothèse, le
contrôle de la légalité, mission traditionnelle du juge
administratif n'exclut pas le contentieux des droits sociaux. Christoph Gusy a
vu que « les droits - créances sont concrétisés
par des lois formelles dont la justiciabilité n'est pas discutée.
Ainsi la compétence des tribunaux administratifs n'est pas
généralement exclue si un droit - créance est en jeu ou si
ce droit est méconnu dans un cas concret ». Dans ce cas
« la réparation des manquements de l'Etat au respect des
devoirs d'abstention [...] ou aux devoirs de prestations [...] est
l'annulation sur recours des actes irréguliers de l'Etat. Normalement,
l'annulation est suivi d'exécution sous la forme d'un nouvel acte, cette
fois conforme au droit ou, le cas échéant, d'une abstention
conforme au droit ».
1.3 Le rôle du juge
judiciaire
Le contentieux constitutionnel de même que le gros du
contentieux administratif sont des contentieux objectifs. Il peut arriver que
le requérant se satisfasse de l'annulation d'une mesure ou de
l'invalidation d'une norme. Mais plus souvent il aura encore besoin du juge
judiciaire pour obtenir réparation, l'arrêt de la cour servant de
fondement de son action.
Là « les juridictions internes peuvent
invoquer la Charte africaine à deux titres soit comme fondement
légal applicable, ouvrant ainsi un recours soit servir de guide en
matière d'interprétation».
Pour le droit à l'éducation en R.D.C., la
question ne se pose pas dans la mesure où l'article 153 de la
Constitution confère aux juridictions de l'ordre judiciaire la
compétence d'appliquer les traités internationaux dûment
ratifiés qui plus est, sont placés au sommet de la
hiérarchie normative92(*).
2. Mécanisme
extra-judiciaire
Les deux principaux mécanismes de contrôle
extra-judiciaire disponibles au niveau national sont les Commissions nationales
de protection des droits de l'homme et les bureaux du médiateur
(Ombudsman ou Défenseur du peuple). Ce dernier n'est pas encore
établi en RDC.
Ces deux mécanismes forment ensemble ce que l'on
appelle les « institutions nationales de protection des droits de l'homme
». Ces institutions nationales de protection des droits de l'homme, bien
que leur efficacité et leur indépendance varient
énormément d'un pays à l'autre, ont
généralement un mandat très large qui leur permet
d'observer les politiques du gouvernement et leur impact sur les droits humains
et, en même temps, de protéger les victimes de leurs violations
par une assistance juridique ou une médiation avec les pouvoirs publics.
Certaines ont un mandat limité à la défense des droits
civils et politiques uniquement, mais elles sont de plus en plus nombreuses
à défendre également la réalisation des droits
économiques, sociaux et culturels93(*).
§2. Mécanismes
internationaux
Si la doctrine s'accorde sur la prééminence du
juge national dans la mise en oeuvre des DESC, elle reste unanime sur le fait
que le contrôle national doit être évalué. C'est en
cela que se traduit d'ailleurs le principe de subsidiarité94(*).
1. Mécanisme de
contrôle au niveau africain
La Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples est chargée de la surveillance, du
respect et de l'application des instruments régionaux de protection des
droits de l'homme au niveau africain, dont la Charte, qui reconnaît le
droit à l'éducation à son article 17. A ce titre, la
Commission reçoit des rapports périodiques des Etats qui doivent
rendre compte des mesures prises pour réaliser tous les droits reconnus
par la Charte, dont le droit à l'éducation.
La Commission africaine est également habilitée
à recevoir des plaintes individuelles ou des ONG alléguant de
violations de droits protégés par la Charte. La Commission statue
sur les violations alléguées et formule des recommandations
à l'égard de l'Etat mis en cause. Ces recommandations ne sont pas
contraignantes (d'où la création de la Cour africaine des droits
de l'homme, voir ci-après), mais elles exercent une pression morale sur
les États, qui les exécutent en général.
Quant à la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples, elle a été mise en place en 2008 et est
compétente pour recevoir des demandes de réparation et de
compensation suite aux violations des droits reconnus par la Charte et son
protocole additionnel. Les victimes de violations du droit à
l'éducation ont donc la possibilité de saisir la Cour à
condition que l'Etat dont ils sont ressortissants ait ratifié le
protocole instituant cet organe et qu'il ait reconnu la compétence de
celle-ci à recevoir les plaintes individuelles de ses ressortissants et
que les voies de recours internes existantes aient été
épuisées95(*).
2. Les mécanismes
Onusiens
Point n'est besoin de revenir ici sur les limites du
contrôle exercé par le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels. Constatons néanmoins avec la
doctrine que « le grand mérite de celui-ci est d'avoir
constamment tenté de démentir le dogme du
caractère « programmatoire » et « non
justiciable » des droits économiques, sociaux et culturels. Il
a pour ce faire, cherché à identifier des obligations
« immédiatement applicables » [...] dans les
systèmes juridiques nationaux ». Puisque
effectivement « les droits immédiatement applicables ne
le sont que dans la mesure où ils peuvent être
immédiatement appliqués par des organes judiciaires et d'autres
dans le cadre de nombreux systèmes nationaux. » Le
contrôle du Comité portera alors sur la manière dont cette
application est effectuée par les Etats. Ce faisant, les juridictions
internes pourraient se fonder sur les constatations et observations du
Comité pour déterminer l'étendue des engagements de l'Etat
et les mesures appropriées pour s'y conformer. On est certes loin d'un
véritable mécanisme de contrôle juridictionnel.
L'entrée en vigueur du protocole additionnel au pacte international
relatif aux DESC instituant un mécanisme de communication
individuelle ; après sa ratification par la R.D.C permettra de
dissiper quelque peu cette réserve. Mais déjà aujourd'hui
le mécanisme existant offre de recours utile. On peut douter de la
valeur des constatations et recommandations du Comité mais il n'est pas
étonnant de trouver les constatations du Comité des droits civils
et politiques (ou même les arrêts de la cour suprême) rester
lettre morte, du moins pour le cas de la R.D.C. La bonne volonté de
l'Etat joue ici un rôle important.
Sur le plan strictement juridique, la justiciabilité
nationale et internationale des DESC présente certes des
particularités mais elle trouve un éventail des modalités
de mise en oeuvre96(*).
CONCLUSION
Il nous est impérieux de tirer une conclusion de la
présente étude qui porte sur « le droit de l'enfant
à l'éducation à l'épreuve des déplacements
internes consécutifs aux conflits armés. Situation
spécifique des enfants déplacés du camp de Mugunga en
2012-2013 » afin de rendre compte de l'état de la situation
d'accès à l'éducation des enfants
déplacés.
Pour ce faire, nous sommes parti des questions
suivantes : Comment saisir la portée et l'application des
instruments juridiques internationaux et nationaux quant à la mise en
oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés?
Vu les difficultés pouvant obstruer l'effectivité du droit
à l'éducation de l'enfant, que doivent faire les Etats et
d'autres acteurs internationaux en vue de garantir le droit à
l'éducation pour ces enfants ? Face à la posture sur
l'éducation des enfants déplacés dans le camp de Mugunga,
quel rôle le gouvernement congolais et l'ONU à travers l'Unicef
ont-ils joué afin que tous les enfants présents dans le camp
jouissent de ce droit ?
Ceci nous a amené au départ, à postuler,
en termes d'hypothèses, que la Déclaration Universelle des droits
de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples,
la Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ainsi que la
Constitution de la RDC etc. consacrent le droit à l'éducation et
mettent un accent sur l'éducation des enfants déplacés.
Ils disposent que l'éducation de l'enfant est un droit à part
entière en lui-même, mais également un levier pour
l'obtention des autres droits. Tenus à leurs obligations juridiques, les
Etats doivent respecter, réaliser et protéger le droit à
l'éducation afin que tout enfant en bénéficie. C'est ainsi
que la plupart des sociétés considèrent l'éducation
des enfants déplacés comme une nécessité.
Dans le camp de Mugunga, le gouvernement congolais en
collaboration avec l'Unicef aurait conçu un projet d'éducation en
urgence afin de mettre en place un environnement protecteur pour
répondre au droit à l'éducation. C'est ainsi qu'un
soutien en matériels scolaires aurait été accordé
aux enfants de l'école primaire, mais ce soutien était
insuffisant vu qu'il s'observait encore un grand nombre d'enfants non
scolarisés par rapport à ceux qui étaient
régulièrement inscrits
Le présent travail, nous l'avons subdivisé en
deux chapitres précédés d'une introduction et suivis d'une
conclusion. L'introduction nous a permis de présenter la situation du
droit à l'éducation de l'enfant en droit international et en
droit positif congolais et les problèmes d'accès à
l'éducation auxquels sont confrontés les enfants
déplacés du camp de Mugunga, à tous ces aspects, nous
avons posé différentes questions auxquelles nous avons
répondu provisoirement afin de les développer amplement dans le
corpus du travail.
Le premier chapitre a été consacré
à l'étude du droit de l'enfant à l'éducation en
droit international et en droit positif congolais. Pour bien percevoir
l'étendue du droit à l'éducation des enfants
déplacés dans le cadre de ce chapitre, nous avons eu à
analyser divers instruments juridiques internationaux, régionaux et
nationaux. A cet effet, nous avons constaté que dans tous les
instruments juridiques consacrant le droit à l'éducation de
l'enfant, l'éducation, plus que toute autre initiative, a le pouvoir de
favoriser le développement, de faire naître des talents, de donner
des moyens d'action aux gens et de protéger leurs droits.
Nonobstant tout ce qui est prôné par les
instruments juridiques se rapportant à l'éducation de l'enfant,
ce droit est confronté à des multiples difficultés qui
sont de nature à amenuiser la chance à tous les enfants de
pouvoir jouir de leur droit inaliénable, qui est le droit à
l'éducation. C'est pour cette raison que les Etats sont appelés
à tenir leurs engagements d'assurer à tous les enfants les moyens
de satisfaire leurs besoins éducatifs fondamentaux, et surtout que
l'éducation de base doit être à la fois gratuite,
obligatoire et de bonne qualité. Le rôle indispensable de
l'État en matière d'éducation doit être
complété et étayé par des partenariats larges et
audacieux à tous les niveaux de la société.
L'éducation de l'enfant suppose un engagement actif de toutes les
parties prenantes.
Le deuxième chapitre nous a permis de parler
l'éducation des enfants déplacés du camp de Mugunga face
aux conflits armés dans le Nord-Kivu. Dans ce chapitre, il a
été question de jaspiner sur l'éducation des enfants
déplacés du camp de Mugunga. A cette occasion, nous avons pu
constater que malgré l'intervention des différents acteurs tant
nationaux qu'internationaux dans la mise en oeuvre du droit à
l'éducation des enfants déplacés, l'éducation de
ces enfants est toujours dans une situation alarmante liée au fait que
certains enfants n'avaient pas accès à l'enseignement faute des
frais scolaires, mais aussi d'autres étaient déjà
traumatisés par les déplacements ayant occasionné leur
séparation de leurs propres familles lors des conflits armés dans
la province, et cela obstruait leur accès à
l'éducation.
En somme, vu que le droit de l'enfant à
l'éducation dans le Nord-Kivu en particulier est en péril suite
aux conflits armés entrainant le déplacement des enfants, et dans
le monde en général, du fait des diverses difficultés,
nous tenons à exhorter les autorités politiques tant
nationales qu'internationales à pouvoir s'investir dans la promotion de
l'éducation des enfants déplacés dans le monde, et en
particulier des enfants du camp de Mugunga malgré que leur situation est
temporaire, devant être résolue par leur
réintégration. L'éducation qui leur est destinée
sert essentiellement à les préparer à la vie, à
l'emploi et à la citoyenneté démocratique. Le Nord-Kivu,
province en proie à des multiples conflits armés rompant de temps
en temps l'éducation des enfants parce que ceux-ci sont obligés
de se déplacer, sa pacification serait très importante afin
d'ankyloser ces mouvements de déplacement des populations s'y observant.
Une fois la province déjà pacifiée, la
réintégration des déplacés serait très
importante afin de favoriser la participation des enfants aux enseignements
dans des conditions favorisant leur épanouissement intellectuel. Cette
réintégration devra s'accompagner de la réhabilitation des
écoles qui ont été détruites à la suite des
conflits armés qui se sont toujours observés dans la province.
Enfin, il est très crucial que l'Etat congolais en particulier et toutes
les nations du monde concourent à l'adoption des textes juridiques
spécifiques contraignant relatifs à la protection du droit
à l'éducation des enfants déplacés au niveau
international, régional et national car l'investissement dans
l'éducation est le moyen le plus sûr et le plus direct dont
dispose un pays pour promouvoir le bien-être économique et social
de sa population et jeter les bases d'une société
démocratique.
L'oeuvre humaine n'étant pas parfaite, nous ne pensons
pas avoir abordé exhaustivement toutes les facettes relatives à
l'éducation des enfants déplacés, c'est dans ce cadre que
nous appelons tout chercheur hardi qui sera intéressé par ce
sujet à pouvoir approfondir plus loin cette étude.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948.
2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16 Décembre 1966.
3. Pacte international relatif aux droits économiques
sociaux et culturels du 16 Décembre 1966.
4. Convention internationale relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989.
5. Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes du 18 Décembre
1979.
6. Les Conventions de Genève du 12 août 1949.
7. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs au
déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre
pays.
8. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21
octobre 1986.
9. La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant de 1990.
10. La Convention de l'Union africaine du 22 octobre 2009 sur la
protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique.
11. La Constitution de la République
Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n°
11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006 ; J-O RDC, 52ème année 3,
Kinshasa, 1 février 2011.
12. Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
de l'enfant, J-O RDC, Numéro spécial, Kinshasa, 12 janvier
2009.
13. Loi-cadre 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement
national en RDC, disponible sur
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/enseignement/Loi14.004.11.02.2004.htm
II. OUVRAGES
1. Hauriou A., 1970. Droit constitutionnel et institutions
politiques, Editions Monchretien, Paris.
2. Fernández A. et Nordmann J.-D., 1998. Droit
à l'éducation : état des lieux et perspectives,
Nations Unies, New York.
3. LINDSEY, C., 2002. Les femmes face à la
guerre, (sm), Genève.
4. Kalin, W., 2003. «Droits de l'homme et
l'intégration des migrants» dans la migration et les normes
légales internationales, éd. Alcinokoff et Chétail,
Pays-Bas.
5. Gandolfi, S., 2000. Le droit à
l'éducation: condition préalable de l'éducation pour
tous, (sm), Italie
6. Meyer-Bisch, P., 1998. Les droits culturels, Projet de
Déclaration, Unesco / Editions Universitaires, Paris.
7. Deng, M. F., 1993. Les réfugiés de
l'intérieur : Un défi pour la communauté
internationale, The Brookings institution, Washington.
8. Jordan J. A. & Santolaria F.F., 1987.
L'éducation morale, PPU, Barcelona.
9. Mehedi M., 1999. Le contenu du droit à
l'éducation, Nations Unies, New York.
10. RD Congo, UNICEF. 2002. RDC: Enquête nationale
sur la situation des enfants et des femmes, UNICEF, USAID, Kinshasa.
11. HCNUR, Les réfugiés dans le monde :
Les personnes déplacées : L'urgence humanitaire, HCR,
Genève, 1997
12. Commission nationale contre l'exploitation sexuelle.
1994. Les enfants nous interpellent, Service fédéral
d'information, Bruxelles.
III. ARTICLES DE REVUES
1. Action for the Rights of children (ARC), Normes
juridiques Internationales, (sm), septembre 2002, in Enfants de Partout,
135-Novembre 2013 (revue du BICE).
2. La prise en charge de l'enseignement par les parents en
RDC : Les recours possibles, (sd), (sm), NYALUMA MULAGANO A.
3. Le droit à l'éducation : Un droit
humain fondamental stipulé par l'ONU et reconnu par des traités
régionaux et de nombreuses constitutions nationales, Melik
Özden, in collection du programme des droits humains du Centre
Europe-Tiers Monde (CETIM).
4. Save the Children UK, Barriers to Accessing Education
in Conflict-Affected Fragile States, Case study: Democratic Republic of Congo
(DRC) [Les obstacles en matière d'accès à
l'éducation dans les Etats fragilisés subissant un conflit, une
étude de cas: la République démocratique du
Congo(RDC) ; 2003, in Alice Farmer, L'éducation en
période de conflit.
5. Typologie des conflits armés en droit
international humanitaire : concepts juridiques et réalités,
Vité S., in Revue internationale de la Croix-Rouge :
Sélection française 2009/37.
6. UNICEF, Action Humanitaire pour les Enfants, (sd)
RDC, 28 Juin 2013.
7. World Vision, Enfants déplacés,
déracinés et réfugiés: En arrière des
marges, (sd), septembre 2004.
IV. NOTE DE COURS
1. NYALUMA MULAGANO A., Cours de droits humains, UCB,
2013-2014, Inédit, Bukavu
2. MWANZO IDIN'AMINYE E., Cours de méthodologie
juridique, UPC, 2013-2014, Inédit, Kinshasa ;
V. TRAVAIL DE FIN DE CYCLE, MEMOIRE
1. BESNARD Xavier, L'intégration de la
réduction de conflits et de catastrophes dans les politiques
sectorielles d'éducation : Enjeux, modèles et
perspectives, Université Paris V-Descartes, Faculté des
sciences humaines et sociales, 2010-2011.
VI. RAPPORTS
1. Commission internationale sur l'éducation pour le
XXIème siècle, L'éducation, un trésor est
caché dedans, Unesco/Odile Jacob, Paris, 1996.
2. Machel G. The Impact of War on Children [L'impact de la
guerre sur les enfants], 2001.
3. Groupe de travail des ONGs pour les droits de l'enfant,
Rapport alternatif et évaluatif des ONGs sur l'application
de la convention relative aux droits de l'enfant par la République
démocratique du Congo, Kinshasa, 2000.
4. Nations Unies : Cadre d'action de Dakar,
L'éducation pour tous : Tenir nos engagements collectifs,
Dakar, 26-28 avril 2000.
5. Note su Secrétaire général des Nations
Unies A/51/306 du 26 août 1996, Promotion et protection des
droits des enfants : Impact des conflits armés sur les
enfants.
6. ONU, Rapport du Secrétaire général
sur les enfants et les conflits armés (S/2002/1299), 26 novembre
2002.
7. Programme d'action de Beijing sur le droit à
l'éducation pour tous, paragraphe 147(g), A/CONF.177/20 (15 septembre
1995).
8. Rapport du Secrétaire Général des
Nations Unies sur les Enfants et les Conflits Armés, 2013.
9. UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l'éducation
pour tous, Paris, 2008.
10. Université d'Ouagadougou. Institut Supérieur
des Sciences de la Population. Recherche sur les enfants et Adolescents en
Dehors de l'Ecole en RDC (EADE). Rapport sur l'état des lieux
UNESCO, Dfid, UNICEF et EPSP, juillet 2011.
VII.
OBSERVATIONS
1. Observation générale 13 sur le droit
à l'éducation du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels, adoptée en décembre 1999,
E/C.12/1999/10.
2. Observation générale 12 du Comité des
droits économiques, sociaux et culturels.
VIII. RESOLUTIONS
1. Résolution 1314 (2000), adoptée par le
Conseil de sécurité à sa 4185e séance, UN Document
S/RES/1314 (11 août 2000).
2. Résolution 1314(2000) du Conseil de
sécurité adoptée à sa 4185ème
séance, le 11 août 2000.
3. Résolution 1539 (2004), adoptée par le
Conseil de sécurité à sa 494e séance, UN Document
S/RES/1539 (22 avril 2004).
4. Résolution 1992/73 sur les personnes
déplacées dans leur propre pays, adoptée sans vote par la
Commission des droits de l'homme, lors de sa 55ème
séance, le 5 mars 1992.
5. Résolution 1993/95 sur les personnes
déplacées dans leur propre pays, adoptée sans vote par la
Commission des droits de l'homme, lors de sa 68ème séance, le 11
mars 1993.
6. Résolution 47/107 de l'Assemblée
Générale des Nations Unies sur l'assistance aux
réfugiés, aux rapatriés et aux personnes
déplacées en Afrique adoptée à sa
47ème session point 96 de l'ordre du jour, le 26 avril
1993.
IX. WEBOGRAPHIE
1.
http://www.syfia-grands-lacs.info/index.php?view=articles&action=voir&idArticle=2653.
2.
http://www.unicef.org/wcaro/french/4501_7402.html.
3.
http://radiookapi.net/actualite/2012/08/20/nord-kivu-60-000-enfants-deplaces-risquent-de-ne-pas-etudier-previent-lunicef/.
4.
http://www.childrights.org/PolicyAdvocacy/pahome2.5.nsf/0/7A35F81E694C167D88256F68007F2136?OpenDocument.
5.
Httpeurlex.europa.euNotice.domode=dbl&lang=fr&lng1=fr,en&lng2=en,fr,&val=464334cs&page=1&hwords=crise~enfant.
6.
http://www.unicef.org/appeals/drc.html.
7.
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2013_DRC_HAP_FR.pdf.
8.
http://www.unicef.org/infobycountry/media_66599.html.
9.
http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/DRC_Case_Study_Final.pdf.
10.
http://www.unicef.org/publications/index_4401.html.
11.
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/m_mental_fr.htm.
12.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1314%282000%29&Lang=F.
13.
http://www.unesco.org/education/efa/fr/ed_for_all/background/jomtien_declaration.shtml.
14.
http://www.echos-grandslacs.info/productions/rdc-les-enfants-deplaces-du-camp-de-mugunga-goma-sont-prives-denseignements.
15.
http://www.lareference.cd/2013/10/nord-kivu-le-programme-de-cantines-scolaires-du-pam-reduit-l%E2%80%99ecole-buissonniere.html.
16.
www.cetim.ch/../bro11-educ-A4-fr.pdf.
17.
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm12f.htm.
18.
www.provincenordkivu.org/échec-kampala-projet-balkanisation-déjoué.html.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES
iv
INTRODUCTION
1
1. PROBLEMATIQUE
1
2. HYPOTHESES
3
3. METHODOLOGIE
4
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5
5. DELIMITATION DU SUJET
5
6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
6
CHAPITRE 1. LE DROIT DE L'ENFANT A L'EDUCATION EN
DROIT INTERNATIONAL ET EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
7
Section 1. Le droit de l'enfant à
l'éducation en droit international
8
§1. Définition du droit à
l'éducation
8
§2. Pacte international relatif aux droits
civils et politiques du 16 Décembre 1966
9
§3. Pacte international relatif aux droits
économiques sociaux et culturels du 16 Décembre 1966
10
§4. Convention relative aux droits de l'enfant
du 20 Novembre 1989
11
§5. Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18
Décembre 1979
11
Section 2. Le droit de l'enfant à
l'éducation dans le cadre juridique africain
13
§1. La Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples du 21 octobre 1986
13
§2. La Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990
13
§3. La Convention de l'Union africaine sur la
protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique
14
Section 3. Le droit de l'enfant à
l'éducation en droit positif congolais
15
§1. Le droit à l'éducation dans
la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que
modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006
15
1. La gratuité de l'enseignement
primaire dans la Constitution
15
2. La non-discrimination dans la
Constitution de la RDC
16
§2. Le droit de l'enfant à
l'éducation dans la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant
16
§3. Le droit de l'enfant à
l'éducation dans la Loi-cadre 14/004 du 11 février 2014 portant
enseignement national
17
Section 4. Obstacles au droit à
l'éducation de l'enfant
18
§1. Conflits armés
18
§2.
Inégalités/pauvreté
18
§3.
Discrimination/ségrégation
19
§4. Privatisation
19
§5. Insuffisance de la coopération et
de la solidarité internationales
20
Section 5. Obligations des Etats dans la mise en
oeuvre effective du droit à l'éducation de l'enfant
22
§1. Obligations juridiques
générales
22
§2. Obligations juridiques
spécifiques
22
§3. Obligations incombant aux acteurs
internationaux autres que les Etats
25
CHAPITRE 2. L'EDUCATION DES ENFANTS DEPLACES DU
CAMP DE MUGUNGA FACE AU SOUTIEN HUMANITAIRE DES ACTEURS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX
27
Section 1. L'éducation des enfants au
Nord-Kivu face aux conflits armés
27
§1. Les conflits armés
27
1. Les conflits pour le contrôle de
l'Etat
27
2. Les conflits pour la formation d'un
nouvel Etat
28
3. Faiblesse de l'Etat dans le
contrôle de son territoire
28
§2. Les déplacements de la population
et ses conséquences
29
§3. Les risques sur l'éducation en
période des conflits armés
30
§4. Impact des conflits armés sur
l'éducation au Nord-Kivu
31
§5. L'éducation en période des
conflits armés
33
Section 2. Visée et base légale de
mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants
déplacés
34
§1. Visée
34
§2. Bases légales
34
Section 3. Situation éducative des enfants
du camp de Mugunga de 2012 à 2013
36
§1. Difficulté d'accès à
l'éducation
36
§2. Rôles et responsabilités
37
1. Rôle du gouvernement congolais dans
la promotion de l'éducation des enfants déplacés
38
2. Intervention de l'UNICEF
38
2.1. Situation des enseignants
40
2.2. Etat de mise en oeuvre du droit à
l'éducation en faveur des enfants du camp de Mugunga
40
Section 4. Les recours possibles contre la
violation du droit à l'éducation
41
§1. Mécanismes de recours en droit
positifs congolais
41
1. Mécanismes judiciaire
41
1.1 Contrôle de constitutionalité
41
1.2 Le rôle du juge administratif
42
1.3 Le rôle du juge judiciaire
42
2. Mécanisme extra-judiciaire
43
§2. Mécanismes internationaux
43
1. Mécanisme de contrôle au
niveau africain
44
2. Les mécanismes Onusiens
44
CONCLUSION
46
BIBLIOGRAPHIE
49
I. TEXTES LEGAUX
49
II. OUVRAGES
49
III. ARTICLES DE REVUES
50
IV. NOTE DE COURS
51
V. TRAVAIL DE FIN DE CYCLE, MEMOIRE
51
VI. RAPPORTS
51
VII. OBSERVATIONS
52
VIII. RESOLUTIONS
52
IX. WEBOGRAPHIE
53
TABLE DES MATIERES
55
* 1 Commission Nationale contre
l'exploitation sexuelle, Les enfants nous interpellent, Service
fédéral d'information, Bruxelles, 1994, p.90.
* 2 Nations Unies :
Cadre d'action de Dakar, L'éducation pour tous : Tenir nos
engagements collectifs, Dakar, 26-28 avril 2000.
* 3 Action for the Rights of
children (ARC), Normes juridiques Internationales, (sm), septembre
2002, p.41, in Enfants de Partout, 135-Novembre 2013 (revue du BICE) disponible
sur httpwww.arc-online.orgtranslationsfrenchlegstandsfrench.pdf
consulté le 23/janvier/2014 à 8h35'
* 4 Des milliers d'enfants
touchés par les conflits passent l'examen de fin d'études
primaires dans l'Est de la RDC disponible sur
http://www.unicef.org/wcaro/french/4501_7402.html
(le 17 janvier 2014 à 20h30')
* 5 Interview accordée
le 29/janvier/2014 par BARAKA Faustin, Directeur de l'EP UAMUSHO.
* 6 Interview sur les
statistiques des enfants déplacés dans le camp de Mugunga
accordée le 30/janvier/2014 par Marceline EBOMA coordonnatrice de
l'Unicef/Nord-Kivu, chargée de l'éducation en situation
d'urgence.
* 7 World Vision, Enfants
déplacé, déracinés et réfugiés: En
arrière des marges, (sm), septembre 2004 disponible sur
http://www.child-rights.org/PolicyAdvocacy/pahome2.5.nsf/0/7A35F81E694C167D88256F68007F2136?OpenDocument.
22/janvier/2014 à 15h25')
* 8 W. Kalin,» Droits de
l'homme et l'intégration des migrants» dans la migration et les
normes légales internationales, éd. Alcinokoff et
Chétail, Pays-Bas, 2003, p.271
* 9 Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, Les réfugiés
dans le monde : Les personnes déplacées : L'urgence
humanitaire, HCR, Genève, 1997, p.34.
* 10 Idem, p.39.
* 11 F. M. Deng, Les
réfugiés de l'intérieur : Un défi pour la
communauté internationale, The Brookings institution, Washington,
1993, p.8.
* 12 C. LINDSEY, Les
femmes face à la guerre, (sm), Genève, 2002, p.153.
* 13 Interview
accordée le 29 janvier 2014 par le Directeur de l'EP UAMUSHO, monsieur
Faustin BAHATI NZABONIMANA
* 14 E. MWANZO IDIN'AMINYE,
Cours de méthodologie juridique, UPC, 2013-2014, Inédit,
Kinshasa.
* 15 A. Hauriou, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Editions Monchretien, Paris,
1970, p.183.
* 16 S. Gandolfi,
le droit à l'éducation: condition préalable
de l'éducation pour tous, (sm), Italie, 2000, p.1.
* 17 Article 26 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948.
* 18 A. NYALUMA MULAGANO,
Cours de droits humains: Libertés publiques et droits de
l'homme, UCB, 2013-2014, Inédit, Bukavu, p.6.
* 19 Article 26 de la
déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948.
* 20 CODESC, Observation
générale n° 13, adoptée en décembre 1999,
E/C.12/1999/10, § 1.
* 21 Rapport annuel du
Rapporteur, présenté à la 61ème session de
la Commission des droits de l'homme, E/CN.4/2005/50, 17 décembre 2004,
§ 6.
* 22 UNESCO,
Recommandation sur l'éducation pour la compréhension, la
coopération et la paix internationales et l'éducation relative
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, adoptée
le 19 novembre 1974 par la Conférence générale de
l'UNESCO, § I.1.a).
* 23 O. Fullat,
Perspectives anthropologiques de l'éducation morale in J. A.
Jordan & F.F. Santolaria, L'éducation morale, PPU,
Barcelona, 1987, p.30.
* 24 Article 18 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966
* 25 Article 13 du Pacte
international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16
décembre 1966.
* 26 Commission
internationale sur l'éducation pour le XXIème siècle,
L'éducation, un trésor est caché dedans,
Unesco/Odile Jacob, Paris, 1996, p.102.
* 27 P. Meyer-Bisch, Les
droits culturels, Projet de Déclaration, Unesco / Editions
Universitaires, Paris, 1998, pp.61-62.
* 28 Article 28.2 de la
Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989
* 29 Article 29 de la
Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989.
* 30 Préambule de la convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes du 18 décembre 1979.
* 31 Article 10.b de la
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes du 18 décembre 1979.
* 32 Préambule de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986.
* 33 Article 17 al.1 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peoples du 21 octobre 1986.
* 34 Article 17 al. 2 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986.
* 35 Préambule de la
Charte des droits et du bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990.
* 36 Article 11 de la Charte
des droits et du bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990.
* 37 Préambule de la
convention de l'Union africaine du 22 octobre 2009 sur la protection et
l'assistance aux personnes déplacées
* 38 Article 9 al.2 b de la
Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes
déplacées du 22 octobre 2009.
* 39 RD Congo, UNICEF: RDC:
op. cit., p.65
* 40 Constitution de la RDC
de 2006 telle que révisée en 2011, J-O RDC,
52ème année 3, Kinshasa, 1 février 2011.
* 41 Groupe de travail des
ONGs pour les droits de l'enfant, Rapport alternatif et évaluatif
des ONGs sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant par
la République Démocratique du Congo, Kinshasa, 2000,
pp.16-17.
* 42 Article 28.1b de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
* 43 Article 11 al.1 de la
Constitution de la RDC de 2006 telle que révisée en 2011, J-O
RDC, 52ème année 3, Kinshasa, 1 février 2011
* 44 Groupe de travail des
ONGs pour les droits de l'enfant, Rapport alternatif et évaluatif des
ONGs sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant par la
République Démocratique du Congo, Kinshasa, 2000, p.6.
* 45 Exposé des
motifs de loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, J-O
RDC, Numéro spécial, Kinshasa, 12 janvier 2009
* 46 Article 72 de la Loi
n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, J-O RDC,
Numéro spécial, Kinshasa, 12 janvier 2009.
* 47 Article 4 de la
loi-cadre 14/004 du 11 février 2014 portant enseignement national,
disponible sur
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/enseignement/Loi14.004.11.02.2004.htm
* 48 Article 33.3 de la
loi-cadre 14/004 du 11 février 2014 portant enseignement national,
disponible sur
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/enseignement/Loi14.004.11.02.2004.htm
* 49 UNICEF, Rapport de
suivi mondial pour l'éducation pour tous 2011 : L'éducation
dans les conflits armés : la spirale meurtrière, New
York.
* 50 C. Lindsey,
Op.Cit, p.153.
* 51 Article 5.1 de la
Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes
déplacées en Afrique du 22 octobre 2009.
* 52 Résolution
1993/95 sur les personnes déplacées dans leur propre pays,
adoptée sans vote par la Commission des droits de l'homme, lors de sa
68ème séance, le 11 mars 1993.
* 53 Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16
décembre 1966.
* 54 UNESCO, Cadre d'action
de Dakar. L'Education Pour Tous: tenir nos engagements collectifs,
Forum Mondial sur l'Education pour tous, Paris, UNESCO, 2000, p.25.
* 55 CODESC, Observation
générale n°13, § 46.
* 56 Résolution
1314(2000) du Conseil de sécurité adoptée à sa
4185ème séance, le 11 août 2000 à New
York.
* 57 Principe 23.4 des
Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à
l'intérieur de leur propre pays.
* 58 CODESC, Observation
générale n°13 sur le droit à l'éducation,
§ 47 disponible sur unesdoc.unesco.org/../133113.pdf
Consulté le 17/janvier/2014 à 16h55'.
* 59 Résolution
47/107 de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur
l'assistance aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes
déplacées en Afrique adoptée à sa
47ème session point 96 de l'ordre du jour, le 26 avril
1993
* 60 Voir l'observation
générale 12 du CODESC, par. 9 disponible sur
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm12f.htm
* 61 Résolution
1992/73 sur les personnes déplacées dans leur propre pays,
adoptée sans vote par la Commission des droits de l'homme, lors de sa
55ème séance, le 5 mars 1992.
* 62 S. Vité,
Typologie des conflits armés en droit international humanitaire :
concepts juridiques et réalités, Genève (sd), (sm),
p6, in Revue internationale de la Croix-Rouge : Sélection
française 2009/37.
* 63 ONU, Rapport du
Secrétaire général sur les enfants et les conflits
armés (S/2002/1299), 26 novembre 2002.
* 64 Après
échec à Kampala. Le projet de balkanisation déjoué,
disponible sur
www.provincenordkivu.org/échec-kampala-projet-balkanisation-déjoué.html
consulté le 29/septembre/2014 à 15h54'
* 65 X. BESNARD,
L'intégration de la réduction de conflits et de catastrophes
dans les politiques sectorielles d'éducation : Enjeux,
modèles et perspectives, Université Paris V-Descartes,
Faculté des sciences humaines et sociales, 2010-2011, p.9.
* 66 Article 1 k de la
Convention de l'Union africaine du 22 octobre 2009 sur la protection et
l'assistance aux personnes déplacées en Afrique.
* 67 E. Mooney, «Le
concept du déplacement interne et le cas pour les personnes
intérieurement déplacées comme catégorie
concernée,» Enquête trimestrielle de refugié 24, no. 3
(2005): pp.9-26.
* 68 Note du
Secrétaire général des Nations Unies A/51/306 du 26
août 1996, Promotion et protection des droits des enfants : Impact
des conflits armés sur les enfants, p.58.
* 69 Institut Supérieur des
sciences de la Population. (juillet 2011). `Les Etats de Lieux : Recherche sur
les enfants et Adolescents en dehors de l'école en RDC'. UNICEF, UNESCO
et le MEPSP.
* 70 Rapport du Secrétaire
Général des Nations Unies sur les Enfants et les Conflits
Armés, 2013, page 14.
* 71UNICEF, Action Humanitaire pour les
Enfants, (sd) RDC, 28 Juin 2013 disponible sur
http://www.unicef.org/appeals/drc.html
Consulté le 19/février/2014 à 22h04'
* 72 Rapport du Secrétaire
Général des UN sur les Enfants et les Conflits Armés,
2013, page 14. Regardez aussi UNICEF, 10 Décembre 2012, RDC: Plus de 600
écoles pillées ou touches par le conflit cette année.
* 73RD Congo : Plan
d'action 2013 disponible sur
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2013_DRC_HAP_FR.pdf
Consulté le 19/février/2014 à 22h 10'
* 74Notre priorité
pour l'enfant disponible sur
http://www.unicef.org/infobycountry/media_66599.html
Consulté le 19/février/2014 à 22h45'
* 75 UNESCO, « La
crise cachée: les conflits armés et l'éducation
», UNESCO, 2011.
* 76 Save the Children UK,
Barriers to Accessing Education in Conflict-Affected Fragile States, Case
study: Democratic Republic of Congo (DRC)[ Les obstacles en matière
d'accès à l'éducation dans les Etats fragilisés
subissant un conflit, une étude de cas: la République
démocratique du Congo(RDC)], p.18, in Alice Farmer,
L'éducation en période de conflit disponible sur
http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/DRC_Case_Study_Final.pdf
Consulté le 22/janvier/2014 à 18h33'
* 77 Articles 50(1) et 24(1)
* 78 G. Machel, The
Impact of War on Children [L'impact de la guerre sur les enfants], 2001.
Disponible sur
http://www.unicef.org/publications/index_4401.html
Consulté le 22/janvier/2014 à 18h35'
* 79 Article 24 al. 1 de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre du 12 août 1949.
* 80 Principes directeurs des Nations
Unies du 11 février 1998 relatifs au déplacement de personnes
à l'intérieur de leur propre pays in Doc. ONU
E/CN.4/1998/53/Add.2 du 11 février 1998.
* 81 W. Kälin, Principes de base
sur le déplacement interne: Annotations, 2nd éd. Studies in
Transnational Legal Policy 38 (Société américaine du droit
international et établissement de Brookings, 2008), pp.106-10.
* 82 CEDEF, Article 10; Convention
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de
l'éducation, Article 2(a);CEDR, Articles 5 et 7;
«Déclaration des droits des personnes handicapées,» UN
Document A/RES/33447 (XXX) (1975), paragraphe 6. Voir également
Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les
formes de discrimination contre les personnes handicapées, AG/RES 1608
(XXIX- O/99), Article III(1) (a); «Personnes handicapées,»
Observation générale 5 (disponible seulement en anglais),
Comité des droits économiques, sociaux et culturels (1994), UN
Document E/1995/22; Déclaration des droits du déficient mental,
Résolution de l'Assemblée générale 2856 (XXVI), 26
UN GAOR Supplément (No.29) à 93; UN Document A/8429 (1971),
paragraphe 2 disponible sur
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/m_mental_fr.htm
consulté le 26 janvier 2014 à 21 35'.
* 83 Dans un conflit
armé international, les parties au conflit prendront «les mesures
nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus
orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne
soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soit
facilitée, en toutes circonstances, [...] leur éducation.»
La Puissance occupante facilitera [...] le bon fonctionnement des
établissements consacrés aux soins et à l'éducation
des enfants. Convention (IV) de Genève, Article 24 (1), Article 50 (1).
Dans les situations de conflit armé interne, les enfants devront «
recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et
morale,» Voir Protocole additionnel aux Conventions de Genève
(Protocole II), Articles 4(3) (a) et 28(2). Une résolution du Conseil de
sécurité des Nations Unies, préoccupé par la
«protection des enfants lors d'un conflit armé» a
réaffirmé et renforcé la norme internationale qui prescrit
la continuité de l'éducation dans le contexte d'un conflit
armé. Voir, par exemple, Résolution 1314 (2000), adoptée
par le Conseil de sécurité à sa 4185e séance.
* 84 Déclaration
mondiale sur l'éducation pour tous (1990), Article 3(4) disponible sur
http://www.unesco.org/education/efa/fr/ed_for_all/background/jomtien_declaration.shtml
; «Déclaration et Programme d'action de Beijing,»
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, A/CONF.177/20 (15
septembre 1995) et A/CONF.177/20/Add.1 (1995), paragraphe 147(g).
Consulté le 26/janvier /2014 à 16h15'
* 85 Interview
accordée à Goma le 17 janvier 2012 par Marceline EBOMA,
Coordonnatrice de l'Unicef/Nord-Kivu, Chargée de l'éducation en
situation d'urgence.
* 86Les enfants
déplacés du camp de mugunga sont privés d'enseignements
disponible sur
http://www.echos-grandslacs.info/productions/rdc-les-enfants-deplaces-du-camp-de-mugunga-goma-sont-prives-denseignements
consulté le 15/mars/2014 à 21h41'
* 87 Dans les situations
d'urgence, l'UNICEF distribue souvent des trousses éducatives
appelées « l'école en boite » qui comprennent
des tentes et du matériel éducatif et récréatif.
Ces trousses peuvent être demandés par l'agence responsable de la
gestion de camp ou le prestataire de services d'éducation.
* 88Notre priorité pour l'enfant
disponible sur
http://www.unicef.org/wcaro/french/4501_7402.html
consulté 15 février 2014 à 14h15'
* 89 Interview accordée le 29
janvier 2014 par le Directeur de l'école primaire UAMUSHO, monsieur
Faustin BAHATI NZABONIMANA.
* 90 Nord-Kivu : Le
programme de cantines scolaires du PAM réduit l'école
buissonnière disponible sur
http://www.lareference.cd/2013/10/nord-kivu-le-programme-de-cantines-scolaires-du-pam-reduit-l%E2%80%99ecole-buissonniere.html
Consulté le 24/mars/2014 à 12h32'
* 91 Interview
accordée le 29/janvier/2014 par Mme Micheline BISIRIKI, enseignante
à l'école primaire UAMUSHO.
* 92 A. NYALUMA MULAGANO,
La prise en charge de l'enseignement en RDC par les parents : Les
recours possibles, (sd), (sm), pp.16-20.
* 93 Melik Ozden, Le droit
à l'éducation : Un droit humain fondamental stipulé
par l'ONU et reconnu par des traités régionaux et des nombreuses
constitutions nationales, in CETIM, (sd), p.47.
* 94 A. NYALUMA MULAGANO,
Idem, p.21
* 95 Melik Ozden,
Op.Cit, p.48.
* 96 A. NYALUMA MULAGANO,
Op.Cit, pp.23-24.
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