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Le droit de l'enfant à  l'éducation à  l'épreuve des déplacements internes consécutifs aux conflits armés. Situation spécifique des enfants déplacés du camp de Mugunga en 2012-2013.

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par Marc KASEREKA BITAHA
Universite Catholique de Bukavu - Licence 2014
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

U.C.B

FACULTE DE DROIT

LE DROIT DE L'ENFANT A L'EDUCATION A L'EPREUVE DES DEPLACEMENTS INTERNES CONSECUTIFS AUX CONFLITS ARMES. Situation spécifique des enfants déplacés du camp de Mugunga en 2012-2013

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit.

Option : Droit public

Présenté par KASEREKA BITAHA Marc

Directeur: Prof. Dr. Thomas FURAHA MWAGALWA

Rapporteuse : Ass. Aline BAHATI CIBAMBO

Année académique : 2013-2014EPIGRAPHE

« Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple »

Danton Georges

DEDICACE

A tous ceux qui sont dépourvus du droit à l'éducation, plus particulièrement les enfants déplacés du camp de Mugunga ;

A tous ceux qui nous ont soutenu tant matériellement, financièrement que moralement.

Marc Kasereka Bitaha

REMERCIEMENTS

La réalisation et l'existence effective de ce travail qui couronne le cycle de licence en droit de nos études universitaires ont été l'oeuvre d'une franche et sincère collaboration de plusieurs personnes : Professeurs, Chefs des travaux, Assistants, Parents, Collègues, ami(es), connaissances, etc.

Nous tenons d'abord à adresser un mot au Professeur Docteur Thomas Furaha Mwagalwa qui a bien voulu assurer la direction dudit travail. Ses conseils et suggestions nous ont été bénéfiques dans la mesure où ils nous ont permis de peaufiner notre travail. Qu'il daigne trouver ici notre profonde gratitude.

De même notre gratitude s'adresse à l'assistante Aline Bahati Cibambo qui, par sa disponibilité nous a bien encadré.

Nos sincères remerciements s'adressent à tout le corps académique de l'UCB qui nous a assisté scientifiquement tout au long de notre cursus académique.

Nous ne saurions remercier assez nos parents Muhindo Bitaha et Kavira Sakina pour leur affection à notre égard.

A nos frères et soeurs Mumbere Bitaha, Kahindo Bitaha, Kambale Bitaha, Kavira Bitaha et à notre fille Kasoki Bitaha, que ce mémoire vous serve d'exemple et de stimulant.

Nos cordiaux remerciements s'adressent également à nos amis Labani Msambya, Nzanzu Mbakulirahi, Siku Zihindula, Manu Buingo, Kakule Kaghuta, Michel Ntabarusha, Batumike Muhigo, Kilele Muzaliwa.

Marc Kasereka Bitaha

SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES

1. % : Pourcentage ;

2. § : Paragraphe ;

3. Art : Article ;

4. AVSI : Association des Volontaires pour le Service International ;

5. BIT : Bureau International du Travail ;

6. CAB : Cabinet ;

7. CDE : Convention relative aux droits de l'enfant ;

8. CETIM : Centre Europe-Tiers Monde ;

9. Cit : Cité.

10. CODESC : Comité des droits économiques, sociaux et culturels ;

11. CRS: Catholic Relief Services ;

12. DIH: Droit international humanitaire;

13. DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

14. EP : Ecole primaire ;

15. EPSP : Enseignement primaire secondaire et professionnel ;

16. FMI : Fonds Monétaire International ;

17. HCNUR : Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ;

18. IRC : International Rescue Committee ;

19. J-O : Journal officiel ;

20. MEPSP : Ministère de l'enseignement primaire secondaire et professionnel ;

21. NRC : Norwegian Refugee Council ;

22.  : Numéro ;

23. ODH: Observatoire Des Droits Humains ;

24. OIM : Organisation internationale pour les migrations ;

25. ONG : Organisation non gouvernementale ;

26. ONU : Organisation des Nations Unies ;

27. Op : Opus ;

28. OPEQ : Opportunité pour une éducation équitable de qualité ;

29. PAM : Programme alimentaire mondial ;

30. PDI: Personne déplacée interne;

31. PIDESC : Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ;

32. PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement ;

33. RDC: République Démocratique du Congo ;

34. SADD : Solidarité, Action pour le Droit et le Développement ;

35. Sd : Sans date ;

36. SIDA : Syndrome immunodéficience acquise ;

37. SM : Sans maison de publication ;

38. TNAFEP : Test national de fin d'études primaires ;

39. UCB : Université Catholique de Bukavu ;

40. UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance ;

41. UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

INTRODUCTION

1 . PROBLEMATIQUE

Dans toutes les sociétés et à travers l'histoire humaine, l'éducation a été considérée à la fois comme une fin en soi et comme un moyen de croissance bénéfique à l'enfant et à la société.  Sa reconnaissance en tant que droit humain vient de ce que l'éducation est indispensable à la préservation et l'amélioration de la dignité inhérente à l'enfant.

L'éducation de l'enfant prend les droits des enfants déplacés comme point de départ1(*). C'est ainsi qu'elle est définie généralement par divers instruments juridiques internationaux et nationaux comme étant le processus visant au « plein épanouissement » de la personnalité de chaque individu et incluant toutes les dimensions de l'être humain. Cette définition est valable aussi pour les enfants déplacés du fait de son caractère général s'étendant sur l'éducation devant être accordée à tous les enfants. Le but de l'éducation étant de faire en sorte que chaque enfant s'épanouisse selon ses capacités et ses talents en personne équilibrée. C'est ainsi que l'ONU à travers l'Unicef exhorte toujours les Etats à tenir leurs engagements afin de faire face à certaines difficultés de nature différente ne permettant pas d'assurer l'éducation des enfants déplacés2(*).

L'éducation dépasse l'acquisition du savoir et d'aptitudes. Elle est vue comme une source vitale de soutien personnel et émotionnel. D'une part l'éducation peut jouer un rôle vital en permettant aux enfants déplacés de s'exprimer et de discuter de leurs expériences de déplacement dans des camps et de développer ainsi leur compréhension individuelle et collective des événements qu'ils ont traversés. D'autre part, une éducation de base pourra donner aux enfants déplacés des options pour un futur meilleur3(*).

Les conflits armés sont sans doute l'un des facteurs qui entravent le processus éducationnel des enfants suite à l'absence ou la fermeture d'institutions éducationnelles, l'abandon de l'école, les déplacements massifs des populations dont les enfants. Entre 2012 et 2013 les personnes nouvellement déplacées ont trouvé refuge dans le camp de Mugunga à la suite des affrontements armés qui opposaient les groupes armés entre eux, et les forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) aux rebelles du M23. Environ 50% des personnes déplacées dans ce camp étaient des enfants4(*), dont le nombre était évalué à 9000, de ce nombre, 7024 enfants leur âge variait entre 6 - 8 ans, 9 - 12 ans, 13 - 15 ans. Nombreux de ces enfants déplacés ne sont pas en mesure de fréquenter l'école en raison de l'insécurité, du manque d'infrastructure, des frais d'inscription, et de la discrimination. Les écoles sont insuffisantes dans le camp de Mugunga, seules deux y sont organisées, dont l'EP Uamusho et l'EP Nengapeta pour personnes déplacées et les écoles locales n'ont pas toujours la capacité suffisante pour intégrer l'afflux d'enfants déplacés5(*).

C'est ainsi que seuls 45% étaient scolarisés, soit 3161 enfants, et 55% étaient non scolarisés, soit 3863 enfants6(*). Ce taux élevé de non scolarisation des enfants déplacés se justifie par le fait que dans le chaos causé par le déplacement et le conflit, les groupes d'enfants sont souvent laissés sans adulte pour s'occuper d'eux. L'enfant assumera le rôle d'un adulte (chef de famille) s'occupant de ses plus jeunes frères et soeurs abandonnant souvent l'école pour le faire7(*).

L'accès aux activités d'éducation et de loisir qui sont vitales pour le développement de l'enfant est limité pendant le déplacement. Pourtant le droit des enfants déplacés d'accéder à l'éducation et de jouir d'une éducation appropriée constitue un droit essentiel afin de favoriser leur développement et leur progrès8(*). Soulignons que pour les enfants déplacés du camp de Mugunga qui ont été traumatisés par des mouvements de déplacement ou qui courent le risque d'être exploités, d'être recrutés dans des forces armées ou qui sont en danger par rapport à d'autres activités nuisibles, ce droit est d'une grande importance.

Pour l'ONU, les enfants déplacés dans leur propre pays relèvent de la juridiction du pays et ne bénéficient donc pas de la protection normalement accordée aux enfants réfugiés9(*). En règle générale, le réfugié a franchi les frontières nationales pour fuir le danger imminent ; le déplacé, quant à lui, a été contraint de quitter son foyer et de perdre ses moyens de subsistance mais se trouve toujours à l'intérieur des limites d'un pays en proie à des conflits armés internes10(*). Or le droit à l'éducation des enfants déplacés est au moins autant menacé que celui des enfants réfugiés. En fait, les enfants déplacés semblent généralement avoir davantage besoin d'aide et de protection internationale. Et pourtant, la doctrine légale et les dispositifs institutionnels pour la protection et l'assistance des enfants déplacés à l'intérieur de leur propre pays sont beaucoup moins développés que ceux qui s'appliquent aux réfugiés11(*).

Cela étant, nous-nous posons quelques questions auxquelles nous répondrons provisoirement dans nos hypothèses.

Ø Comment saisir la portée et l'application des instruments juridiques internationaux et nationaux quant à la mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés?

· Vu les difficultés pouvant obstruer l'effectivité du droit à l'éducation des enfants déplacés, que doivent faire les Etats et d'autres acteurs internationaux en vue de garantir le droit à l'éducation pour ces enfants ?

Ø Face à la posture sur l'éducation des enfants déplacés dans le camp de Mugunga, quel rôle le gouvernement congolais et l'ONU à travers l'Unicef ont-ils joué afin que tous les enfants présents dans le camp jouissent de ce droit ?

2. HYPOTHESES

Ø Soulignons que la Déclaration Universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ainsi que la Constitution de la RDC etc. consacrent le droit à l'éducation et mettent un accent sur l'éducation des enfants déplacés. Ils disposent que l'éducation de l'enfant est un droit à part entière en lui-même, mais également un levier pour l'obtention des autres droits.

· Tenus à leurs obligations juridiques, les Etats doivent respecter, réaliser et protéger le droit à l'éducation afin que tout enfant en bénéficie. C'est ainsi que la plupart des sociétés considèrent l'éducation des enfants déplacés comme une nécessité12(*).

Ø Dans le camp de Mugunga, le gouvernement congolais en collaboration avec l'Unicef aurait conçu un projet d'éducation en urgence afin de mettre en place un environnement protecteur pour répondre au droit à l'éducation. C'est ainsi qu'un soutien en matériels scolaires aurait été accordé aux enfants de l'école primaire, mais ce soutien était insuffisant vu qu'il s'observait encore un grand nombre d'enfants non scolarisés par rapport à ceux qui étaient régulièrement inscrits13(*).

3. METHODOLOGIE

La méthode est définie comme l'ensemble des procédés raisonnés utilisés dans le but d'obtenir un certain résultat à une quelconque question posée14(*). Nous utiliserons la méthode exégétique, laquelle méthode nous permettra d'interpréter des dispositions des instruments juridiques tels que la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays du 11 février 1998, la Convention de l'Union africaine du 22 octobre 2009 sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, la loi-cadre 14/004 du 11 février 2014 portant enseignement national, etc. en vue de percevoir la nécessité de l'éducation pour les enfants déplacés.

La technique documentaire, quant à elle, nous servira dans la collecte et la consultation des ouvrages, articles, sites internet et autres documents relatifs à notre sujet de recherche.

Enfin, la technique d'interview nous permettra de discuter avec certaines personnes bien placées par rapport à notre sujet comme par exemple les cadres des ONG, des professeurs, ainsi que les déplacés du camp de Mugunga, etc.

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de notre sujet intitulé « Le droit de l'enfant à l'éducation à l'épreuve des déplacements internes consécutifs aux conflits armés. Situation spécifique des enfants déplacés du camp de Mugunga en 2012-2013 » a été motivé par le souci d'attirer l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale de la rescousse à apporter aux enfants déplacés dans le domaine éducatif, parce qu'ils constituent l'avenir professionnel et politique de notre pays.

L'intérêt du présent travail se justifie à trois points de vue.

Vu que les textes juridiques et les dispositifs institutionnels pour la protection et l'assistance des enfants déplacés sont beaucoup moins développés, pédagogiquement, cette étude nous permettra d'approfondir des notions apprises tout au long de notre formation académique. Ces notions se rapportent au droit international public, au droit des organisations internationales, aux droits humains et libertés publiques, au droit civil des personnes et à d'autres notions.

Du point de vue scientifique, ce travail contribue au débat scientifique par son caractère qui se veut juridique qui pourra permettre à tout chercheur intéressé par cette étude de pouvoir soit s'y documenter, soit développer d'autres notions relatives à l'éducation des enfants déplacés.

Enfin, du point de vue sociologique, cet enseignement interpelle le caractère obligatoire s'appliquant aux autorités politiques nationales et internationales de pouvoir s'impliquer à fond dans la promotion du droit à l'éducation des enfants déplacés du camp de Mugunga de 2012 à 2013.

5. DELIMITATION DU SUJET

Le présent travail aura pour base légale la Déclaration Universelle des droits de l'homme, la Convention des droits de l'enfant, la Constitution de la RDC, etc.

Notre sujet est limité dans le temps, dans l'espace et dans le domaine. Dans le temps, ce travail portera sur l'éducation des enfants déplacés de 2012 à 2013. Dans l'espace, il sera orienté à l'éducation des enfants déplacés du camp de Mugunga dans le Nord-Kivu. Du point de vue du domaine de recherche, ce travail sera du droit international humanitaire.

6. SUBDIVISION DU TRAVAIL

La présente étude comportera deux chapitres dont le premier chapitre nous permettra de parler des considérations générales du droit à l'éducation de l'enfant en droit international et en droit positif congolais, dans ce chapitre nous traiterons différents textes juridiques, dont des textes juridiques internationaux, régionaux et nationaux qui se rapportent au droit à l'éducation de l'enfant, mais aussi les obstacles auxquels est confronté le droit à l'éducation de l'enfant. Le second chapitre sera consacré à l'éducation des enfants déplacés du camp de Mugunga face aux conflits armés dans le Nord-Kivu, lequel chapitre nous permettra d'analyser les conflits armés et leur impact sur l'éducation des enfants dans la province du Nord-Kivu, la visée et la base légale de mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés et la situation éducative des enfants déplacés du camp de Mugunga de 2012 à 2013.

CHAPITRE 1. LE DROIT DE L'ENFANT A L'EDUCATION EN DROIT INTERNATIONAL ET EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Il y a lieu de noter que, l'affirmation solennelle des droits de l'homme déborde les cadres nationaux pour s'élargir au plan mondial ou supranational15(*). C'est dans cette optique que nous constatons que les questions se rapportant au droit à l'éducation de l'enfant sont traitées par les Etats sur la scène internationale dans le but de la réalisation de leurs engagements, et surtout que ce droit est le pivot de tous les droits de l'homme en droit international parce que c'est l'éducation qui donne à chacun la possibilité de bâtir son propre développement. Là où ce droit est garanti, les individus peuvent accéder aux autres droits plus facilement et l'inégalité des chances est moins grande16(*).

Le présent chapitre comportera cinq sections, dont la première sera consacrée à l'étude du droit à l'éducation des enfants déplacés en droit international, en sus, dans la deuxième section nous examinerons le droit à l'éducation de l'enfant en droit régional au niveau africain, la troisième section sera consacrée au droit à l'éducation de l'enfant en droit positif congolais, la quatrième section nous permettra d'examiner les obstacles au droit à l'éducation, enfin la cinquième section parlera des obligations des Etats dans la mise en oeuvre effective du droit à l'éducation de l'enfant.

Section 1. Le droit de l'enfant à l'éducation en droit international

Le droit à l'éducation figure dans de nombreux instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 établit que le droit à l'éducation est un droit de l'homme de base qui doit être gratuit et obligatoire «au moins dans les étapes élémentaires et fondamentales17(*) ».

Dans le cadre de cette section, nous donnerons d'abord dans le premier paragraphe la définition du droit à l'éducation. Nous n'analyserons pas la Déclaration Universelle des droits de l'homme étant donné qu'elle n'est pas contraignante18(*) même si elle consacre le droit de l'enfant à l'éducation, mais

nous scruterons les deux pactes du 16 décembre 1966 qui en découlent, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques (§2) et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (§3), parce que contraignants du point de vue de leur caractère juridique. Le quatrième paragraphe quant à lui, nous permettra d'analyser la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et enfin, étant donné que dans des situations de déplacement les femmes ne sont pas toujours à l'abri de discrimination, le cinquième et dernier paragraphe de cette section sera consacré à l'étude de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

§1. Définition du droit à l'éducation

Le droit à l'éducation est reconnu dans de nombreux traités internationaux en matière de droits humains. Ces textes prévoient que l'éducation est un droit culturel visant le plein épanouissement de la personnalité humaine et le renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales19(*).

Les principaux organes de l'ONU chargés du suivi de la mise en oeuvre du droit à l'éducation ont apporté des éclaircissements supplémentaires à la définition de ce droit.

Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels : « L'éducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l'exercice des autres droits inhérents à la personne humaine. En tant que droit qui concourt à l'autonomisation de l'individu, l'éducation est le principal outil qui permet à des adultes et à des enfants économiquement et socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement à la vie de leur communauté20(*)».

L'éducation a une ontologie propre qui imprègne toutes les manifestations de la vie et les nourrit. L'interdépendance des droits de l'homme n'est nulle part plus évidente que dans les processus éducatifs, si bien que le droit à l'éducation est également une garantie individuelle et un droit social dont l'expression la plus élevée est la personne dans l'exercice de sa citoyenneté21(*)».

Quant à l'Unesco, l'éducation est un processus global de la société par lequel les personnes et les groupes sociaux apprennent à assurer consciemment, à l'intérieur de la communauté nationale et internationale et au bénéfice de celle-ci, le développement intégral de leur personnalité, de leurs capacités, de leurs attitudes, de leurs aptitudes et de leur savoir. Ce processus ne se limite pas à des actions spécifiques22(*)».

Enfin, l'éducation peut être définie comme ce qui nous permet d'accéder à l'humanité, l'homme étant un « animal apprenant23(*).

§2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques évoque la liberté parentale dans le contexte plus général du droit à l'éducation de l'enfant. « Tout enfant a droit à l'éducation et les Etats s'engagent à respecter la liberté des parents de faire assurer l'éducation de leurs enfants conformément à leurs propres convictions24(*)».

§3. Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 Décembre 1966

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels réaffirme que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les Etats s'engagent à respecter la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics25(*)».

Au plan juridique nous pouvons signaler que trois points s'avèrent acquis et font l'objet d'un vaste consensus international, au moins sur le plan théorique. Il s'agit :

Ø Tout enfant a le droit à l'éducation ; il y a donc, parallèlement, un devoir de s'instruire.

Ø L'éducation vise prioritairement à l'épanouissement de la personne humaine. L'objectif premier de l'éducation réside donc d'abord dans la personne éduquée, et ensuite seulement dans le tissu relationnel social, évoqué sous l'angle des droits de l'homme. L'idée que « l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine » inclut toutes les dimensions de l'existence humaine : physique, intellectuelle, psychologique et sociale26(*), le but étant que chaque individu puisse se développer de manière harmonieuse selon ses capacités et talents, mais ce plein épanouissement ne saurait évidemment être atteint sans une intégration sociale harmonieuse, le lien étant ici constitué par l'identité culturelle du sujet. Cette identité implique les libertés inhérentes à la dignité de la personne.

Ø Enfin, il existe un consensus sur le fait que ce sont les parents qui détiennent l'autorité et la responsabilité éducatives, même si le champ d'application de cette autorité, en matière scolaire, est défini avec une certaine ambiguïté. Ce qui est clair, cependant, c'est que les parents ont le droit de choisir une éducation correspondant à leurs propres convictions et à leurs choix philosophiques ou religieux27(*).

§4. Convention relative aux droits de l'enfant du 20 Novembre 1989

Il s'agit d'une Convention universelle des Nations Unis. Elle est entrée en vigueur le 20 novembre 1989 et est le traité relatif aux droits de l'homme ratifié par le plus grand nombre de pays. Deux pays font exception, les Etats-Unis (qui ont signé mais pas ratifié) et la Somalie (qui ne dispose pas d'un gouvernement reconnu pouvant ratifier le traité).

Cette convention établit des droits et définit des principes et des normes sur le statut des enfants. Elle va plus loin que les garanties habituelles de santé, d'éducation, etc. en offrant des droits relatifs à la personnalité propre de l'enfant tel que le droit à la liberté d'expression ou à la vie privée.

La consécration du droit à l'éducation dans cette Convention est semblable aux dispositions contenues dans le PIDESC.  De plus, Elle statue que la discipline à l'école devrait être appliquée d'une manière compatible avec la dignité humaine d'un enfant28(*), et que l'éducation de l'enfant sera orientée vers le développement de la personnalité de l'enfant, de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités29(*).

§5. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 Décembre 1979

Cette convention énonce que les Etats ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques parce que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités30(*).

Cette même convention prévoit que les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des filles afin de leur assurer des droits égaux à ceux des garçons en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité du garçon et de la fille :

L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité 31(*).

Même si différents textes juridiques internationaux examinés ci-haut consacrent le droit à l'éducation de l'enfant, cela n'exclue pas qu'au niveau des régions ce droit soit réglementé dans le cadre des obligations auxquelles les Etats concernés se sont engagés dans le but d'assurer une meilleure éducation pour l'enfant. C'est pourquoi nous verrons qu'au niveau africain, les Etats se sont engagés sous la houlette de l'Union africaine à permettre à tout enfant de bénéficier du droit à l'éducation, un droit indispensable pour bâtir des nations fortes. C'est dans ce cadre que la section suivante portera sur l'examen du droit de l'enfant à l'éducation dans le cadre juridique africain.

Section 2. Le droit de l'enfant à l'éducation dans le cadre juridique africain

La plupart des conceptions de l'éducation et leur application aux enfants sont universelles et reconnues partout. Toutefois, il existe des spécificités, dont certaines sont liées au contexte régional. C'est ainsi que le premier paragraphe sera consacré à l'étude de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986, le deuxième paragraphe quant à lui portera sur l'examen de la Charte des droits et du bien-être de l'enfant de 1990. Enfin, le troisième paragraphe fera l'objet de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique qui parle de manière particulière du droit à l'éducation des enfants déplacés en Afrique.

§1. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986

Cette charte expose que les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme et la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun32(*).

C'est dans cette optique qu'elle dispose que tout enfant a droit à l'éducation33(*), et qu'il peut prendre part librement à la vie culturelle de sa communauté34(*)

§2. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990

Etant donné que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, il doit grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension parce qu'il lui est reconnu, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, de soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu'il a besoin d'une protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité35(*).

Cette Charte dispose que tout enfant a droit à l'éducation, et que les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu'un enfant qui est soumis à la discipline d'un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente de l'enfant36(*).

§3. La Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique

Vu la souffrance et la vulnérabilité spécifique des personnes déplacées, cette Convention veut que les Etats africains reconnaissent les droits imprescriptibles des personnes déplacées, tels que prévus et protégés par les droits de l'homme et le droit international humanitaire, et tels qu'inscrits dans les Principes directeurs des Nations Unies de 1998 sur le déplacement interne, reconnus comme un cadre international important pour la protection des personnes déplacées, tout en respectant, protégeant et en mettant en application les droits des personnes déplacées, sans discrimination aucune37(*).

Relativement au droit à l'éducation, les Etats africains sont appelés à protéger les droits des enfants déplacés, quelle que soit la cause du déplacement en leur fournissant dans la plus large mesure possible et dans les plus brefs délais, l'assistance humanitaire adéquate, notamment l'éducation, et tous autres services sociaux nécessaires. Cette assistance peut être étendue, en cas de besoin, aux communautés locales et d'accueil38(*).

Section 3. Le droit de l'enfant à l'éducation en droit positif congolais

Cette section comprendra trois paragraphes dont le premier sera consacré à l'étude de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Nous avons choisi d'analyser en premier lieu la Constitution même si elle ne parle pas de manière particulière du droit à l'éducation des enfants déplacés parce qu'elle est le socle de toutes les lois nationales. Le deuxième paragraphe portera sur le droit à l'éducation de l'enfant dans la loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et le troisième paragraphe sur le droit à l'éducation de l'enfant dans la loi-cadre 14/004 du 11 février 2014 portant enseignement national.

§1. Le droit à l'éducation dans la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006

La Constitution étant la loi fondamentale d'un pays, il sied de noter à cet effet qu'elle doit prôner les valeurs d'une nation basées sur un Etat de droit. Cependant l'éducation de l'enfant étant un droit constitutionnellement garanti, l'investissement dans l'éducation est le moyen le plus sûr et le plus direct dont dispose un Etat pour promouvoir le bien-être économique et social de sa population et jeter les bases d'une société démocratique39(*).

1. La gratuité de l'enseignement primaire dans la Constitution

La Constitution dispose à son article 43 al.1 que tout enfant a droit à l'éducation scolaire, et que pour que tout enfant accède facilement à l'éducation, l'al.5 du même article poursuit en disposant que l'enseignement primaire doit être obligatoire et gratuit dans les établissements publics40(*). Mais nous constatons que jusqu'aujourd'hui l'enseignement primaire n'est pas gratuit malgré que cela soit consacré dans la Constitution parce que dans la pratique, 33 % d'enfants n'ont jamais fréquenté l'école. Ce qui fait voir le caractère non obligatoire de cet enseignement41(*), et une violation de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui exhorte les Etats à rendre l'enseignement primaire gratuit42(*).

2. La non-discrimination dans la Constitution de la RDC

La non-discrimination est un des principes fondamentaux inviolables des droits humains. Elle est consacrée dans plusieurs instruments internationaux. Ce principe est également valable pour le droit à l'éducation parce qu'il permet à tous les enfants de participer pleinement et sans distinction a l'enseignement, et surtout que tous naissent libres et égaux en dignité et en droits43(*).

Dans ce cadre, l'article 13 de la Constitution vient étayer ce principe en disposant qu'aucun congolais ne peut, en matière d'éducation, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Ceci est donc valable même pour les enfants déplacés qui doivent bénéficier de ce droit au même titre que d'autres enfants qui ne sont pas concernés par le déplacement. Malheureusement dans la pratique, l'enfant congolais connaît plusieurs formes de discrimination qui s'apparentent à l'injure, c'est le cas de la discrimination qui tient à l'origine ethnique des parents, de la discrimination quant à la situation sociale : enfant en situation difficile, enfant né hors mariage, enfant déplacé44(*).

§2. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

Dans le souci de garantir à l'enfant déplacé le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le protéger de toutes formes d'abandon, de négligence, d'exploitation et d'atteinte physique, morale, psychique et sexuelle, et surtout que de nombreux enfants déplacés continuent d'être maltraités et sont privés de leur droit à l'éducation45(*), cette loi dispose que l'Etat garantit la protection, l'éducation et les soins nécessaires aux enfants affectés par les conflits armés, les tensions ou troubles civils, spécialement à ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu familial. Cette disposition s'applique également à l'enfant déplacé par suite d'une catastrophe naturelle ou d'une dégradation des conditions socio-économiques46(*).

§3. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Loi-cadre 14/004 du 11 février 2014 portant enseignement national

Tenant compte des instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la RDC et des instruments juridiques nationaux, la présente loi dispose que l'enseignement national vise l'éducation scolaire intégrale et permanente des femmes et des hommes, l'acquisition des compétences, des valeurs humaines, morales, civiques et culturelles pour créer une nouvelle société congolaise démocratique, solidaire, prospère, éprise de paix et de justice47(*).

Quant à ce qui concerne l'éducation des enfants déplacés, cette même loi poursuit que la lutte contre les discriminations et les inégalités en matière d'éducation scolaire vise à ouvrir l'accès à l'éducation aux groupes vulnérables et défavorisés de l'enseignement national que sont les enfants déplacés48(*).

Malgré que le droit à l'éducation de l'enfant soit préconisé par différents textes juridiques internationaux, régionaux et nationaux, il convient de souligner qu'il n'est pas à l'abri des difficultés pouvant obstruer sa pleine effectivité. C'est pourquoi dans la section suivante nous allons parler des obstacles à l'effectivité du droit à l'éducation de l'enfant.

Section 4. Obstacles au droit à l'éducation de l'enfant

On trouve à l'origine de ces obstacles les problèmes principaux suivants : Conflits armés (§1); inégalités/pauvreté (§2) ; discrimination/ségrégation (§3); privatisation (§4); insuffisance de la coopération et de la solidarité internationales (§5).

§1. Conflits armés

Lorsque les gouvernements ont adopté en 2000 le Cadre d'action de Dakar, ils ont dit des conflits armés qu'ils étaient « un obstacle majeur à la réalisation de l'objectif de l'éducation pour tous ». Alors qu'approche 2015, la date fixée pour la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous, les conflits violents restent l'un des grands obstacles à des progrès plus rapides en matière d'éducation49(*), et surtout que dans les situations de conflit armé, l'éducation des enfants déplacés est l'un des premiers services qui cesse de fonctionner. Les raisons peuvent en être nombreuses : la fuite des enseignants, la fermeture des écoles, due au manque de moyens, à la destruction ou à la réquisition des locaux, l'impossibilité pour les parents pour des raisons financières d'envoyer leurs enfants à l'école ou leur crainte de courir ce risque, l'impossibilité d'accéder aux écoles, etc.50(*)

§2. Inégalités/pauvreté

Toutes les études objectives indiquent que durant ces trois dernières décennies les inégalités et la pauvreté entre les pays ont augmenté de manière alarmante. Voici quelques chiffres: un milliard et 20 millions de personnes souffrent de la faim, un milliard d'autres sont privées d'eau potable et 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès aux installations sanitaires, plus d'un milliard d'habitants sont sans abris ou mal logés, on compte plus de 200 millions de sans-emplois et autant d'enfants travailleurs. Les prévisions sont plutôt pessimistes compte tenu des crises multiples (alimentaire, économique, environnementale entre autres) que nous vivons.

En effet, dans son dernier rapport annuel intitulé « Tenir les promesses », le PNUD évalue l'évolution des crises précitées par la chute des envois de fonds de l'étranger, la montée du chômage, la réduction de l'aide et des investissements, les risques de malnutrition massive, les risques de troubles civils et émeutes, la hausse des prix et la cherté de la vie, la déscolarisation des enfants déplacés contraints d'abandonner leurs études pour travailler, la baisse de la production agricole, l'exposition accrue aux catastrophes naturelles liées au climat, l'incidence accrue de maladies des climats chauds.

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de voir encore des centaines de millions d'illettrés, d'abandons scolaires ou de personnes privées de formation qui mettent toute leur énergie dans leur survie.

§3. Discrimination/ségrégation

Les instruments internationaux en matière de droits humains sont très clairs sur le principe de la non-discrimination. Bien que ces instruments soient ratifiés à ce jour par l'écrasante majorité des Etats, on observe des pratiques discriminatoires, à des degrés divers, partout dans le monde.

La discrimination dans le domaine de l'éducation peut être ethnique, religieuse ou linguistique, mais aussi basée sur le genre (à l'encontre des femmes et des fillettes surtout), les classes sociales (défavorisées) et à l'égard des enfants déplacés, quand bien même dans le domaine éducatif, les enfants déplacés doivent bénéficier de la protection et de l'assistance humanitaire au sein de leur territoire ou de leur juridiction, sans discrimination aucune51(*).

§4. Privatisation

A l'instar d'autres secteurs, les politiques néolibérales promues par les institutions financières et commerciales internationales font du secteur de l'éducation une marchandise. Ces dernières veulent « transformer l'école et la recherche en sources de profits immédiats ».

La conjugaison de ces démarches fait qu'aujourd'hui on assiste à la privatisation des universités un peu partout dans le monde et/ou à des financements ciblés des programmes de recherche universitaire par des entreprises, dans l'intérêt bien entendu de ces dernières. Le commerce éducatif semble être en plein essor.

Si l'enseignement supérieur reste la cible privilégiée de la privatisation, les autres niveaux ne sont pas épargnés. En effet, la Banque mondiale n'encourage pas la gratuité de l'enseignement primaire étant donné que ses prêts « doivent être remboursés ». Il en est de même de la prolifération du système chèque-éducation et de la mise en concurrence des établissements scolaires qui ne font qu'accroître les inégalités dans l'éducation.

Bien que la gratuité de l'enseignement primaire (et progressivement à tous les autres niveaux) soit consacrée dans tous les instruments internationaux en matière de droits humains, selon les données de l'Unesco, les frais de scolarité à l'école primaire restent « un obstacle majeur à l'universalisation de l'accès à l'éducation ». Alors la scolarisation des enfants déplacés semble difficile du fait que pour que la Banque mondiale qui, à travers sa politique, fournisse son assistance ou son aide dans le domaine éducatif, il faut encore des remboursements de la part des Etats quand bien même ceux-ci une fois fragilisés économiquement par les conflits armés occasionnant le déplacement des populations se trouvent dans la difficulté d'assurer comme il faut l'éducation des enfants déplacés.

§5. Insuffisance de la coopération et de la solidarité internationales

A l'instar de nombreux autres domaines, la réalisation du droit à l'éducation des enfants déplacés nécessite la coopération et la solidarité internationale parce que tous les gouvernements, les organisations intergouvernementales régionales, le département des affaires humanitaires du secrétariat des Nations Unies, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation internationale de migration et le Comité international de la croix rouge ainsi que les organisations non gouvernementales sont appelés à continuer de coopérer dans la mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés52(*). Or, on assiste non seulement à l'insuffisance chronique de l'aide dans ce domaine (bien avant les crises économiques et financières actuelles), mais également à son instrumentalisation.

Le droit à l'éducation de l'enfant étant heurté à diverses difficultés ne facilitant pas sa pleine effectivité, l'article 13 du PIDESC prévoit l'obligation de l'Etat de le protéger, de le respecter et de le mettre en oeuvre (réaliser)53(*). C'est pourquoi toutes les nations du monde devraient faire en sorte que tout enfant quelle que soit sa situation, puisse bénéficier d'une formation conçue pour répondre à ses besoins éducatifs fondamentaux. Ces besoins concernent aussi bien les outils d'apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression orale, calcul, résolution de problèmes) que les contenus éducatifs fondamentaux (connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont l'être humain a besoin pour survivre, pour développer toutes ses facultés, pour vivre et travailler dans la dignité, pour participer pleinement au développement, pour améliorer la qualité de son existence, pour prendre des décisions éclairées et pour continuer à apprendre. C'est dans cette optique que les Etats sont appelés à respecter leurs obligations d'oeuvrer à la réalisation progressive de ce droit54(*). Ceci étant, la section suivante sera consacrée aux obligations des Etats dans la mise en oeuvre effective du droit à l'éducation de l'enfant.

Section 5. Obligations des Etats dans la mise en oeuvre effective du droit à l'éducation de l'enfant

Le droit à l'éducation de l'enfant est un droit humain reconnu dans de nombreux instruments internationaux, régionaux et nationaux. A ce titre, il impose aux Etats des obligations. A l'instar d'autres droits humains, le droit à l'éducation de l'enfant exige des Etats qu'ils le respectent, le protègent et le mettent en oeuvre. Cette dernière obligation englobe également deux autres obligations, à savoir « celle d'en faciliter l'exercice et celle de l'assurer55(*). »

§1. Obligations juridiques générales

Ce paragraphe nous permettra d'esquisser les trois niveaux d'obligations des Etats dans la mise en oeuvre du droit à l'éducation de l'enfant, dont l'obligation de respecter, de protéger, de faciliter l'exercice et d'assurer l'exercice.

« L'obligation de respecter le droit à l'éducation requiert des Etats qu'ils évitent de prendre des mesures susceptibles d'en entraver ou d'en empêcher l'exercice. L'obligation de le protéger requiert des Etats qu'ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de s'immiscer dans son exercice. L'obligation de faciliter l'exercice du droit à l'éducation de l'enfant requiert des États qu'ils prennent des mesures concrètes permettant aux particuliers et aux communautés de jouir du droit à l'éducation en les aidant à le faire. Enfin, les États ont pour obligation d'assurer l'exercice du droit à l'éducation de l'enfant. C'est ainsi que dans des situations de déplacement, il est demandé aux Etats de veiller à ce que les enfants continuent d'avoir accès à l'éducation pendant et après les périodes de conflit56(*) ».

§2. Obligations juridiques spécifiques

Le PIDESC est sans équivoque en ce qui concerne le droit à l'éducation dont les Etats doivent assurer l'exercice gratuitement à tous les niveaux (immédiatement au niveau primaire et progressivement pour le reste). A ce propos, le CODESC précise que le PIDESC « n'autorise aucune mesure régressive s'agissant du droit à l'éducation, ni d'ailleurs des autres droits qui y sont énumérés ».

Parmi les obligations spécifiques des Etats, le CODESC met l'accent sur les éléments suivants :

Ø Respecter la fourniture de services éducatifs en ne fermant pas les écoles privées;

Ø Protéger l'accessibilité à l'éducation en veillant à ce que des tiers, y compris des parents et des employeurs, n'empêchent pas les filles de fréquenter l'école ;

Ø Faciliter l'acceptabilité de l'éducation en prenant des mesures concrètes pour faire en sorte que l'éducation convienne du point de vue culturel aux minorités et aux peuples autochtones et qu'elle soit de bonne qualité pour tous;

Ø Assurer l'adaptabilité de l'éducation en élaborant et en finançant des programmes scolaires qui reflètent les besoins actuels des élèves dans un monde en mutation;

Ø Assurer la fourniture de services éducatifs en s'employant à mettre en place un réseau d'écoles, notamment en construisant des salles de classe, en offrant des programmes, en fournissant des matériels didactiques, en formant des enseignants et en leur versant un traitement compétitif sur le plan intérieur; (...)

Ø Les Etats sont tenus de veiller à l'établissement d'un système adéquat de bourses au profit des groupes défavorisés ;

Ø Les Etats sont appelés à fournir aux enfants déplacés une assistance dans le domaine éducatif. Cette assistance éducative est accordée aux enfants déplacés, qu'ils vivent dans le camp ou ailleurs57(*).

Par ailleurs, le CODESC rappelle que chacun des Etats parties a l'obligation d'« agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, pour mettre pleinement en oeuvre les droits reconnus aux enfants déplacés, dont le droit à l'éducation ».

Le Comité rappelle également: « Dans le cadre de la négociation et de la ratification des accords internationaux, les Etats devraient prendre des mesures pour faire en sorte que ces instruments n'aient pas d'effet préjudiciable sur le droit à l'éducation des enfants déplacés. De même, ils sont tenus de veiller, en tant que membres d'organisations internationales, y compris les organisations internationales financières, à ce que leurs actes prennent dûment en considération le droit à l'éducation des enfants déplacés58(*). »

De toutes ces obligations évoquées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, nous suggérons au gouvernement congolais et à d'autres acteurs internationaux soucieux d'assurer le droit à l'éducation aux enfants déplacés du camp de Mugunga de pouvoir :

Ø Garantir aux enfants déplacés l'enseignement primaire gratuit et obligatoire et un accès non-discriminatoire ;

Ø Encourager les PDI à prendre part à la conception des services et structures éducatives ;

Ø Permettre aux enfants déplacés, quand cela est possible, d'intégrer les structures éducatives locales dans les communautés où ils sont déplacés ;

Ø Fournir aux enfants déplacés du camp de Mugunga des structures éducatives adaptées sans délai, dans le cas où l'intégration locale n'est pas possible ;

Ø Renoncer aux exigences relatives aux documents officiels et à l'enregistrement local, qui constituent un obstacle pour l'éducation des enfants déplacés ou pour la reconnaissance et le recrutement des enseignants déplacés ;

Ø Adapter les programmes d'études scolaires aux enfants déplacés afin de fournir des informations appropriées concernant leur sécurité pendant le déplacement ;

Ø Prendre en compte l'effet des traumatismes psychologiques et de l'interruption scolaire au cours du déplacement dans le cadre des méthodes utilisées pour le placement et l'évaluation des enfants déplacés dans les classes. Lorsque cela est nécessaire, fournir des « programmes de rattrapage accéléré » comme cela a été fait afin de permettre aux enfants déplacés d'atteindre le niveau de leurs camarades ;

Ø Recruter des enseignants qualifiés au sein de la communauté déplacée et encourager les femmes à devenir éducatrices, de la même manière que les hommes.

C'est dans cette optique qu'il est demandé au gouvernement de la RDC, aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales de fournir une assistance matérielle, financière et technique adéquate dans le cadre des programmes éducatifs en faveur des enfants déplacés du camp de Mugunga59(*).

§3. Obligations incombant aux acteurs internationaux autres que les Etats

Le rôle revenant aux organismes des Nations Unies, notamment au niveau des pays à travers le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, est d'une importance toute particulière en vue de la mise en oeuvre de leurs obligations. Il conviendrait de déployer des efforts coordonnés en faveur de l'exercice du droit à l'éducation, afin d'améliorer l'harmonisation et l'interaction des mesures prises par tous les acteurs concernés, dont les diverses composantes de la société civile. L'Unesco, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Unicef, le BIT, la Banque mondiale, les banques régionales de développement, le Fonds monétaire international et les autres organismes des Nations Unies compétents devraient intensifier leur coopération aux fins de la mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés se trouvant dans des camps, compte dûment tenu de leurs mandats spécifiques et en fonction de leurs compétences respectives. Les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI, devraient en particulier faire une place plus grande au droit à l'éducation des enfants déplacés dans leur politique de prêt, leurs accords de crédit et leurs programmes d'ajustement structurel de même que dans le cadre des mesures prises pour faire front à la crise de la dette60(*), tout en faisant application des mesures de protection et d'assistance dans le domaine éducatif en faveur des enfants déplacés61(*).

Dans ce premier chapitre nous venons de voir que le droit à l'éducation est consacré par des instruments juridiques internationaux, régionaux au niveau africain et en droit positif congolais. Nonobstant, nous avons constaté que malgré cette consécration, l'éducation de l'enfant est buté à d'énormes difficultés s'avérant comme un frein à sa pleine effectivité, c'est pourquoi les Etats et les organisations internationales sont appelés à prendre des mesures adéquates afin que tout enfant bénéficie du droit à l'éducation. Cela étant, il est opportun maintenant que nous analysions comment le droit à l'éducation tel que préconisé par des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux a été assuré par divers acteurs humanitaires nationaux et internationaux en faveur des enfants déplacés du camp de Mugunga à la suite des conflits armés dans le Nord-Kivu entre 2012 et 2013. C'est ainsi que l'éducation des enfants déplacés du camp de Mugunga face aux conflits armés dans le Nord-Kivu fera l'objet du second chapitre.

CHAPITRE 2. L'EDUCATION DES ENFANTS DEPLACES DU CAMP DE MUGUNGA FACE AUX CONFLITS ARMES DANS LE NORD-KIVU

Le présent chapitre nous permettra d'aborder la question de l'éducation des enfants au Nord-Kivu face aux conflits armés (Section 1), en sus nous aborderons la question sur la visée et les bases légales (Section 2) motivant la mise en oeuvre d'un cadre éducatif pour les enfants déplacés, enfin nous parlerons de la situation éducative des enfants du camp de Mugunga de 2012 à 2013 (Section 3).

Section 1. L'éducation des enfants au Nord-Kivu face aux conflits armés

§1. Les conflits armés

Les conflits armés modernes sont devenus, dans leurs très grandes majorités, internes aux Etats. Le droit international humanitaire les qualifie des conflits armés non internationaux par opposition aux conflits armés internationaux opposant plusieurs entités étatiques entre elles62(*). Les conflits internes ou intra-étatiques peuvent se classer en trois grandes catégories qui sont cependant susceptibles de se combiner les unes des autres : lutte pour le contrôle de l'Etat, lutte pour la formation d'un nouvel Etat, ou lutte profitant de la faiblesse de l'Etat dans le contrôle de son territoire63(*). Nous allons les caractériser succinctement.

1. Les conflits pour le contrôle de l'Etat

Ces conflits se traduisent par des luttes pour le contrôle de l'appareil de gouvernance de l'Etat dans son ensemble. Ces luttes concernent typiquement les mouvements révolutionnaires, les campagnes de décolonisation, ou relèvent plus simplement d'un transfert de pouvoir d'une élite nationale à une autre. Dans certains cas, les facteurs ethniques sont prépondérants dans les jeux de transfert de pouvoir. C'est le cas par exemple du génocide rwandais entre 1993 et 1994, où chacune de deux ethnies voulait contrôler le territoire par la conquête.

2. Les conflits pour la formation d'un nouvel Etat

Ceux-ci se caractérisent par des luttes pour la définition d'une nouvelle zone souveraine. Ils concernent les régions d'un pays qui combattent pour une autonomie accrue, pour la sécession ou pour le droit de décider de la sécession par référendum. C'est le cas par exemple de la rébellion du M23 qui combattait pour la balkanisation de la province du Nord-Kivu64(*), mais mise en échec par le gouvernement congolais en collaboration avec l'ONU. Et donc, c'est ce genre de conflit qui a occasionné le déplacement des populations civiles au Nord-Kivu entre 2012 et 2013. Le Sud Soudan est le dernier exemple en date d'une sécession parvenue jusqu'à son terme, l'indépendance. Il convient de noter que les intérêts publics ou ethniques sont souvent au centre des luttes pour l'autonomie ou la sécession.

3. Faiblesse de l'Etat dans le contrôle de son territoire

Dans ce dernier, les conflits ne concernent pas le contrôle de l'appareil d'Etat ni la formation d'un nouvel Etat, mais reflètent plutôt des disputes et tensions des communautés locales livrées à elles-mêmes en l'absence de l'intervention du gouvernement. Cette faillite dans la gouvernance se traduit par une incapacité à offrir un niveau de protection minimum aux individus et produit une diffusion rapide et chaotique des violences armées. En RDC par exemple, l'Etat a des grandes difficultés à contrôler les vastes étendues de son territoire. De ce fait, la richesse des sols en ressources naturelles a créé des zones de non-droit contrôlées par des bandes armées où l'Etat n'exerce plus aucune autorité.

Il convient de noter que la grande caractéristique des conflits armés de notre temps est leur impact sans précédent sur les populations civiles. Le constat est édifiant mais très représentatif des situations de conflits modernes dans lesquelles les civils sont devenus des cibles tout à fait admises et légitimes. Les populations d'enfants pris dans les zones de guerre sont donc mécaniquement de plus en plus sujettes à des violations graves des conventions internationales protégeant leurs droits65(*).

§2. Les déplacements de la population et ses conséquences

Aux fins de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, le terme « déplacement interne » décrit des situations dans lesquelles des personnes ou groupes de personnes sont forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier après, ou afin d'éviter les effets des conflits armés, des situations de violence généralisée, des violations des droits de l'homme et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, et qui n'ont pas traversé une frontière d'Etat internationalement reconnue66(*). Le second élément permet de les distinguer des réfugiés, qui sont aussi des déplacés involontaires, mais qui franchissent des frontières étatiques internationalement reconnues. Le déplacement interne est généralement la conséquence d'un conflit armé, d'une persécution, de situations de violence généralisée, de catastrophes naturelles ou causées par l'homme et, plus récemment, de projets de développement d'envergure ou à grande échelle.

Le déplacement peut avoir un effet dévastateur sur les PDI, ainsi que sur les autorités et les communautés locales qui les accueillent. L'acte même de déplacement viole fréquemment les droits de l'homme des personnes concernées. La perte subséquente de l'accès au foyer, à la terre, au moyen de subsistance, l'interruption de l'éducation des enfants, la perte des documents personnels, de membres de la famille et du réseau social peut également miner la capacité des PDI à revendiquer et jouir de tout un éventail de droits fondamentaux67(*). Plus évident encore, les PDI deviennent immédiatement dépendantes des autres pour des besoins aussi élémentaires que le logement, l'eau et la nourriture. En même temps, leur vulnérabilité peut être accentuée par des obstacles limitant leur accès aux soins médicaux, à l'éducation, à l'emploi et voire leur participation aux activités économiques, politiques et électorales dans leur lieu de déplacement. Par ailleurs, plus la durée du déplacement est longue, plus le risque que les structures familiales et sociales se brisent augmente, ce qui rend les déplacés dépendants de l'aide extérieure et vulnérables à l'exploitation économique et sexuelle.

§3. Les risques sur l'éducation en période des conflits armés

Les écoles sont souvent une cible pendant la guerre, en partie parce qu'elles sont si visibles. Dans les régions rurales, l'école est souvent le seul bâtiment permanent de quelque importance, et c'est souvent elle qui est bombardée, fermée ou pillée la première. Souvent, l'instituteur local est également une cible car il est un des notables de la communauté et tend à être plus politisé que les autres. La destruction de l'infrastructure de l'enseignement est l'un des plus graves revers pour le développement des pays affectés par les conflits. Les années d'études et d'apprentissage professionnel qui ont été perdues prendront aussi longtemps à être remplacées et leur absence compromet la capacité des sociétés de se relever après la guerre.

Pendant la guerre, l'éducation formelle est généralement en danger aussi car elle a besoin d'un financement et d'un soutien administratif constants qui sont difficiles à garantir en période de troubles politiques.

Il est moins difficile de maintenir les services d'éducation en présence d'un conflit de peu d'intensité, dans les pays où les combats sont intermittents ou saisonniers, l'enseignement se poursuit souvent pendant les intervalles périodiques de tranquillité. Même lorsque les services sont maintenus, toutefois, la qualité de l'éducation en souffre. Les crédits sont réduits et il est difficile ou impossible de se procurer des fournitures. En outre, l'inquiétude et le chaos ne sont pas propices à l'apprentissage et le moral aussi bien des enseignants que des élèves n'est généralement pas au plus haut.

Enfin, étant donné que dans les situations d'urgence le paiement des enseignants pose problème du fait de disfonctionnement de certains services financiers interrompus par les conflits armés, les enseignants qui travaillent longtemps sans être payés seront plus susceptibles à la corruption68(*).

§4. Impact des conflits armés sur l'éducation au Nord-Kivu

Une étude menée par l'Unesco, l'Unicef en collaboration avec le Ministère de l'EPSP sur les enfants non scolarisés révèle que 7,3 millions d'enfants congolais sont en dehors de l'école69(*). Parmi les différentes raisons, on peut citer l'utilisation des enfants pour les travaux domestiques et économiques, le manque d'infrastructures et d'enseignants, la pauvreté des parents, l'insécurité, le cout de l'éducation, les conflits armés et les déplacements de populations.

Le Nord-Kivu est dans un conflit chronique depuis presque deux décennies. A la suite de la création du Mouvement du 23 Mars 2009, une nouvelle escalade de la violence en avril 2012 a provoqué une forte augmentation des déplacés, entraînant ainsi une flambée de violations graves commises contre les enfants70(*).

Les conflits armés et les déplacements ont eu un impact négatif sur la protection des enfants, ainsi qu'à leur accès à l'éducation et leur maintien à l'école. C'est ainsi qu'en Novembre 2012, au Nord-Kivu, 540 écoles ont été touchées par des attaques armées perpétrées par les belligérants71(*).

En 2012, il y a eu 18 attaques dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo contre des écoles signalées par l'ONU72(*); les évaluations indiquent des dégâts dans au moins 500 écoles73(*). Au début de l'année 2013, environ 600 écoles ont été touchées par les conflits armés dans le Nord-Kivu, un impact sur l'éducation de près de 200.000 enfants dans la province74(*). De nombreuses écoles n'ont pas de toits, murs, toilettes ou même de bureau. Certaines écoles et les salles de classe ont été complètement détruites et/ou endommagées à cause d'incendies criminels. Un rapport de l'Unesco de suivi sur l'éducation pour tous « La crise cachée: les conflits armés et l'éducation » constate, que le Nord-Kivu touché par des conflits armés, prend de plus en plus de retard dans son développement en matière éducative75(*). Des enfants non encadrés lors des situations de conflit courent des risques de violence, d'exploitation et de recrutement plus élevés dans des groupes armés.

Les conflits armés internes qui ont impliqué des groupes armés non étatiques ont eu un impact important sur l'éducation parce qu'ils ont causé des déplacements forcés massifs (un facteur qui paralyse l'éducation par l'interruption de la scolarité, l'appauvrissement des familles et une augmentation de l'insécurité des installations et des personnels enseignants) ; ont détruit les infrastructures éducatives (humaines et physiques) ; et entravé l'assistance humanitaire (notamment l'approvisionnement en matériel éducatif d'urgence).

Les attaques du M23 et d'autres groupes armés non étatiques sur l'éducation ont inclus non seulement des attaques physiques sur les écoles mais aussi des enlèvements dans les classes pour obliger des élèves à rejoindre les groupes armés, et des menaces sur les élèves, les enseignants et le personnel administratif. Les attaques sur les écoles et les autres installations habituellement utilisées à des fins éducatives sont interdites par le droit international et cependant, elles continuent d'avoir lieu dans le Nord- Kivu.

Les combats entre les groupes armés non étatiques et les autres parties au conflit pour contrôler un territoire peuvent avoir un impact drastique sur l'accès à l'éducation pour les personnes déplacées et le reste de la population. Save the Children UK, estime par exemple que la majorité des enfants déplacés dans le Nord-Kivu n'ont eu aucun accès à une éducation formelle ou informelle depuis 199876(*). Les groupes armés dans la province ont exacerbé les difficultés d'accès à l'éducation en entravant l'accès humanitaire et en détruisant les infrastructures éducatives. Bien souvent ils brulent le mobilier scolaire comme bois de chauffe et occupent les bâtiments des écoles.

§5. L'éducation en période des conflits armés

Le conflit ne suspend pas le droit à l'éducation, et les groupes armés non étatiques ont pour obligation de protéger l'éducation dans les zones qu'ils contrôlent. Le droit humanitaire rend obligatoire la poursuite de l'éducation dans les situations d'urgence ; la quatrième Convention de Genève par exemple, oblige les puissances occupantes à faciliter le « bon fonctionnement des institutions consacrées à l'éducation dans les territoires occupés », et insiste, dans le cas de certaines catégories d'enfants touchés par le conflit, pour que « les parties au conflit s'assurent que leur éducation soit facilitée en toutes circonstances77(*)».

L'éducation est un facteur crucial de normalisation de la vie des enfants qui subissent un conflit et leur fournit des compétences qui leur permettront de survivre et de se développer78(*).

Dans les cas où des populations ont été déplacées par un conflit dans lequel sont impliqués des groupes armés non étatiques et les forces armées gouvernementales, la partie au conflit qui assure le contrôle du territoire a pour obligation de garantir l'éducation dès que possible79(*).

C'est ainsi que pour bien appréhender l'envergure de garantir l'éducation des enfants en période des conflits armés, il est plausible que nous analysions dans la section suivante la question sur le but et la légalité d'une mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés.

Section 2. Visée et base légale de mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés

§1. Visée

Le 23ème des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays vise à protéger le droit à l'éducation des PDI pendant leur déplacement en insistant sur le fait que des services d'enseignement « seront offerts aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dès que les conditions le permettront80(*) ». Ce droit doit également être garanti dans le contexte de solutions durables conformément à l'obligation de fournir « l'égalité d'accès aux services publics » telle qu'elle est décrite dans le principe 29. C'est ainsi qu'en se conformant au principe 23,

les autorités du gouvernement congolais en partenariat avec des organisations humanitaires doivent veiller à ce que les enfants du camp de Mugunga reçoivent gratuitement un enseignement qui revêtira un caractère obligatoire au niveau primaire. Cet enseignement devra respecter leur identité culturelle, leur langue, et leur religion parce que le but général des programmes d'études en faveur des enfants déplacés devrait être de préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les genres et d'amitié. Cependant, en poursuivant ce but, les établissements scolaires établis dans le camp doivent permettre à tous les enfants de développer leur propre identité, ainsi que leur propre langue et leurs propres valeurs culturelles81(*).

§2. Bases légales

Tout enfant déplacé a droit (en principe) à l'enseignement primaire obligatoire et gratuit ou soumis à une aide financière en cas de besoin. Les services et les équipements éducatifs devraient être physiquement accessibles et sans danger aux PDI.

Les Etats doivent garantir l'accès à l'éducation pour tous, sans discrimination d'aucune sorte82(*). Et donc dans des situations de déplacement, les filles et les garçons doivent tous sans distinction bénéficier d'un même traitement dans le domaine éducatif afin de favoriser l'égalité des chances, et surtout que le droit à l'éducation doit continuer de s'appliquer dans les situations de déplacement et de conflit83(*)

A cause des difficultés particulières auxquelles sont confrontées les PDI pour accéder à l'éducation, il convient de prendre des mesures spéciales pour s'assurer que toutes les PDI et en particulier les filles déplacées sont en mesure d'exercer leur droit à l'éducation84(*).

L'éducation de l'enfant étant toujours une question cruciale même pendant les situations de déplacement des populations, nous analyserons alors la situation éducative des enfants du camp de Mugunga de 2012 à 2013 dans la section suivante afin de saisir et apprécier les conditions dans lesquelles cette éducation a été assurée.

Section 3. Situation éducative des enfants du camp de Mugunga de 2012 à 2013

§1. Difficulté d'accès à l'éducation

Près de soixante mille enfants du Nord-Kivu pourraient ne pas avoir accès à leurs écoles le 3 septembre 2012, jour prévu pour la rentrée scolaire 2012- 2013 suite au déplacement de populations causés par les conflits armés. C'est à cet effet que neuf mille enfants se sont retrouvés dans le camp de Mugunga, dont 7024 enfants en âge d'aller à l'école, mais il s'est avéré que seuls 3161 enfants déplacés avaient accès à l'éducation, et que 3863 étaient butés à un problème de scolarisation85(*). Prendre des dispositions pour l'éducation de ces enfants déplacés est souvent compliqué. Si ces enfants se trouvent dans des camps ou des abris collectifs inaccessibles ou éloignés des centres de population locaux, les établissements d'enseignement primaire (au moins) doivent alors être créés dans l'enceinte du camp. Cependant, les deux établissements scolaires (EP Nengapeta et EP Uamusho) qui sont dans le camp de Mugunga, à part les trois autres écoles locales (EP de la paix, EP Nyabyono et EP Patemo) environnant le camp ne sont pas en mesure d'accueillir tous ces enfants, vu qu'elles n'ont pas de grandes infrastructures.

Il a été observé que lorsque ces enfants jouissaient de l'accès aux systèmes scolaires locaux, un certain nombre d'autres problèmes surgissaient généralement :

· L'arrivée de grands groupes d'enfants déplacés a conduit à une surcharge d'élèves dans les classes des écoles locales, créant des tensions avec les communautés d'accueil ;

· Lorsque les écoles locales sont situées à distance des installations des enfants déplacés, comme par exemple le cas de l'école primaire Patemo, le trajet jusqu'à l'école s'avérait dangereux parce que les enfants pouvaient être exposés au harcèlement, au recrutement obligatoire ou aux enlèvements ;

· Les enfants déplacés manquent de documents personnels. L'absence de papiers d'identité ou de rapports attestant une inscription antérieure à l'école ou le niveau d'études que les enfants déplacés ont atteint, empêchait l'inscription de certains enfants dans les écoles locales.

Ces obstacles empêchaient aussi des enseignants déplacés n'ayant pas d'accès à leurs documents personnels de prouver leurs qualifications à fournir un enseignement qui fait défaut.

· Les frais scolaires, et autres coûts liés à l'éducation comme les livres et les uniformes ou encore, dans certains cas, la nécessité de soudoyer les enseignants rendait l'enseignement inaccessible aux enfants, du fait de l'appauvrissement qui accompagne généralement un déplacement. C'est ainsi qu'en mars 2013 les enfants de Mugunga étaient dépourvus des enseignements suite à la grève qui était déclenchée par les enseignants parce que les établissements scolaires qui encadraient les déplacés étaient délaissés par le gouvernement congolais86(*) ;

· Certains enfants déplacés étaient contraints d'abandonner l'école pour contribuer à la survie économique de leur famille ou de travailler tellement dur après des heures scolaires que leur éducation en pâtit.

§2. Rôles et responsabilités

Généralement dans le camp, un prestataire de services d'éducation ou les autorités d'éducation locales seront responsables de la scolarité et des services d'éducation. C'est ainsi que les agences de l'ONU (comme l'Unicef et l'UNHCR) et le ministère provincial de l'éducation doivent jouer un rôle important en fournissant un soutien technique à un prestataire de services d'éducation. Parmi les premières aides qu'ils fournissent se trouvent : une estimation des premiers besoins, des conseils, une aide pour les infrastructures et fournitures scolaires, la création et l'adaptation de l'enseignement, l'identification et la formation des enseignants, et la couverture des frais récurrents des salaires des enseignants87(*).

1. Rôle du gouvernement congolais dans la promotion de l'éducation des enfants déplacés

Au niveau national, l'éducation des enfants déplacés devrait être explicitement intégrée aux questions traitées par le mécanisme de coordination institutionnelle. Les Etats disposent normalement d'autorités (par exemple, le ministère de l'éducation nationale) chargées des questions éducatives et qui fournissent ou surveillent l'exécution des services d'éducation. Ces organismes ont la responsabilité directe d'administrer les programmes éducatifs réservés aux enfants déplacés, y compris l'attribution des enseignants et la fourniture de matériel.

Alors, vu diverses difficultés auxquelles les enfants déplacés étaient confrontés afin d'accéder aux enseignements, le Ministère de l'EPSP a instruit les chefs d'établissements scolaires de recevoir tous les enfants déplacés en âge de scolarisation dans leurs écoles sans condition, et le 1er juin 2013, il leur était demandé d'accepter tous les candidats au TNAFEP malgré le non-paiement des frais d'examen. Les enfants déplacés qui étaient en 6ème année d'études primaires dans le site de déplacés, ont été identifiés et référés aux écoles les plus proches. Au début de l'année scolaire en septembre 2012, le ministère provincial de l'éducation et ses partenaires avaient distribué du matériel scolaire tels que des stylos, des crayons et organisé des cours de rattrapage pour les enfants qui avaient interrompu leur scolarité à cause du conflit. Pour améliorer et adapter leurs compétences, les enseignants ont été formés en appui psychosocial, en protection des enfants ainsi qu'à d'autres sujets liés aux urgences. 30 espaces amis des enfants ont été mis en place pour fournir un soutien psychosocial et des activités récréatives chaque jour, afin d'atténuer l'impact des situations traumatisantes qu'ils ont vécu et s'assurer que les enfants ayant des besoins particuliers reçoivent l'attention nécessaire.

2. Intervention de l'UNICEF

Dans le camp de Mugunga, l'Unicef travaille sur le terrain avec des partenaires de l'éducation, y compris les ONG internationales et nationales ainsi que les autorités de l'Etat comme NRC, la Fondation AVSI, CARE, CRS, Handicap International, IRC Save the Children, World Vision, War Child Holland, Caritas, Alpha Ujuvi, CAAP, ODH, OIM, RACOJ, SYLAM et le ministère de l'EPSP de la RDC88(*). Il faut noter que toutes les activités de ces organisations rentrant dans le domaine éducatif étaient financées par l'Unicef.

C'est ainsi que dans l'EP Uamusho se trouvant dans le camp 6 salles de classes en matériaux durables ont été construites par l'ONG  Action Aide  Internationale et 6 autres en planches construites par NRC. Cette école dispose de 22 portes de latrines dont 10 ont été construites par Solidarité Internationale et 12 par Action Aide internationale89(*).

L'EP Nengapeta organise 15 classes qui encadrent 734 enfants dans ses 12 salles de classe en matériaux durables, salles construites par NRC. Elle dispose de 20 portes de latrines dont 10 construites par NRC en 2012 et 10 par Mercy corps.

Il est patent de noter qu'en sus de ces constructions, il y a eu remise des kits scolaires dans la plupart des écoles par l'Unicef à travers ses partenaires comme AVSI et SADD (Solidarité, Action pour le Droit et le Développement).

Pour inciter les parents à mettre leurs enfants à l'école et à les y maintenir tout au long de l'année   scolaire le PAM en collaboration avec l'Unicef à travers son partenaire LWF a organisé dans la plupart des écoles qui encadrent les enfants déplacés des cantines scolaires. Pour le  PAM, l'alimentation scolaire constitue un filet de sécurité et protège l'accès à l'éducation des enfants déplacés, elle contribue à la stabilisation et à la consolidation de la paix.

« La mise en place de ce programme est d'une importance très capitale », a déclaré M. Faustin Nzabonimana, directeur  de l'école Conventionnée Adventiste Uamusho. Le directeur a avoué qu'il s'est remarqué un foisonnement d'inscription  depuis la venue de ce programme dans son école90(*).

2.1. Situation des enseignants

Tous les enseignants seraient qualifiés. AVSI a organisé une formation sur l'appui psychosocial en faveur de nouveaux enseignants recrutés dans ces écoles, à la suite du dédoublement des classes. Grâce à l'appui de CRS, les anciens enseignants avaient été formés l'année scolaire 2012-2013 par l'ONG locale OPEQ (opportunité, pour une éducation équitable de qualité) sur l'appui psychosocial et sur l'enseignement des mathématiques, la lecture et l'écriture française. Seuls les anciens enseignants des écoles catholiques environnant le camp auraient bénéficié d'une formation sur les méthodes participatives de la part d'Alfa Ujuvi sur l'initiative de la coordination des écoles catholiques91(*).

2.2. Etat de mise en oeuvre du droit à l'éducation en faveur des enfants du camp de Mugunga

Partant des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux analysés dans le premier chapitre, qui consacrent le droit à l'éducation de l'enfant et des obligations qui incombent aux Etats, premiers acteurs, dans la mise en oeuvre effective de ce droit, nous avons constaté que l'éducation n'était pas bien garantie par le fait que moult d'enfants déplacés en âge de scolarité qui étaient dans le camp de Mugunga n'avaient pas accès à l'enseignement. Cela nous semble être justifié tout d'abord par l'absence d'un texte juridique spécifique au niveau national de protection et d'assistance aux personnes déplacées, encore que cela demande une mise en oeuvre effective. En sus, malgré la présence de quelques textes juridiques internationaux et régionaux consacrant le droit à l'éducation, il s'est avéré une certaine inertie dans le chef du gouvernement congolais entravant le principe de stand still dans la mise en oeuvre effective de la théorie des obligations de l'Etat dans le domaine éducatif en faveur des enfants déplacés du camp de Mugunga.

Etant donné qu'il y a eu violation du droit à l'éducation des enfants déplacés du camp de Mugunga, tel que nous venons de le constater, quand bien même le gouvernement congolais est tenu au respect de ses obligations internationales dans la mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants, lesquelles obligations sont susceptibles de contrôle juridictionnel. Cela étant, la question de la justiciabilité du droit à l'éducation fera l'objet de la section suivante.

Section 4. Les recours possibles contre la violation du droit à l'éducation

Dans le cadre de cette section, nous examinerons en premier lieu les mécanismes disponibles en droit positif congolais (§1), et en second lieu les mécanismes internationaux (§2) de protection du droit à l'éducation des enfants.

§1. Mécanismes de recours en droit positifs congolais

Ces mécanismes sont de deux ordres, dont le mécanisme judiciaire (1) et le mécanisme extra-judiciaire (2).

1. Mécanismes judiciaire

Par rapport au mécanisme judiciaire sur la question relative à la justiciabilité du droit à l'éducation en droit positif congolais, nous examinerons premièrement la compétence du juge constitutionnel (1.1) dans la mise en oeuvre du droit à l'éducation, en sus la compétence du juge administratif (1.2), et enfin celle du juge judiciaire (1.3).

1.1 Contrôle de constitutionalité

Claudia Sciotti-Lam « constate que dans les jeunes démocraties, le droit interne ne distingue pas entre les différentes sources du droit international des droits de l'homme. Celles-ci s'imposent en droit interne, quelle que soit leur origine, interne ou internationale, ou leur nature, obligatoire ou déclaratoire. Ce constat est fondé notamment sur la place de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les Constitutions.» Aux dires de Maurice Kamto « en raison de la constitutionnalisation des droits, leur garantie juridictionnelle [...] se fait, d'une part, par le biais du contrôle de la constitutionnalité des lois et d'autre part, par le biais du contentieux des droits et libertés. » Tel est effectivement le cas en R.D.C. Le droit à l'éducation ayant valeur constitutionnelle, l'action en inconstitutionnalité est ouverte aux gouvernés en cas de violation d'obligations qui en découlent. L'article 162 de la Constitution reconnaît à toute personne le droit de saisir la Cour constitutionnelle non seulement par voie d'exception mais aussi par voie d'action. La tâche du justiciable est d'autant plus aisée que « dans un contentieux de légalité, point n'est besoin que l'individu puisse tirer des droits subjectifs de l'instrument international qu'il invoque, et qui, dans l'ordre juridique international, est entré en vigueur à l'endroit de l'Etat contre lequel il est invoqué. Il suffit que le requérant se voie reconnaître un intérêt à provoquer un contrôle de la légalité de la réglementation qui l'affecte. » Le contrôle de la constitutionalité ne porte pas sur la conventionalité. Mais dès l'instant où une convention acquiert une valeur constitutionnelle, le juge constitutionnel devra vérifier si les actes et règles inférieures s'y conforment surtout qu'elle a valeur supra législative dans le cas de la R.D.C. Par «  ce double contrôle ; la juridiction constitutionnelle est un véritable modèle de sanction des violations des droits de l'homme ».

Le contrôle à priori, prévu par l'article 160 de la Constitution congolaise permet une protection préventive alors que le contrôle à posteriori prévu aux articles 161 et 162 de la Constitution permet la réparation des violations des droits garantis.

1.2 Le rôle du juge administratif

Grégoire Alaye note que «les justiciables, forts des décisions favorables du juge constitutionnel, peuvent saisir le juge administratif pour solliciter de sa part qu'il en tire les conséquences en condamnant l'Etat ou les pouvoirs publics aux réparations des préjudices causés aux citoyens, assorties au besoin de dommages et intérêts. » On rappellera que le plus souvent le juge constitutionnel est saisi par voie d'exception à l'occasion d'un litige particulier. L'arrêt ainsi rendu vient répondre à une question préjudicielle afin de permettre au juge administratif de se prononcer. A cette occasion, le juge administratif donnera effet à un droit issu d'un traité et intégré dans le bloc de constitutionnalité. En dehors de cette hypothèse, le contrôle de la légalité, mission traditionnelle du juge administratif n'exclut pas le contentieux des droits sociaux. Christoph Gusy a vu que « les droits - créances sont concrétisés par des lois formelles dont la justiciabilité n'est pas discutée. Ainsi la compétence des tribunaux administratifs n'est pas généralement exclue si un droit - créance est en jeu ou si ce droit est méconnu dans un cas concret ». Dans ce cas « la réparation des manquements de l'Etat au respect des devoirs d'abstention [...] ou aux devoirs de prestations [...] est l'annulation sur recours des actes irréguliers de l'Etat. Normalement, l'annulation est suivi d'exécution sous la forme d'un nouvel acte, cette fois conforme au droit ou, le cas échéant, d'une abstention conforme au droit ».

1.3 Le rôle du juge judiciaire

Le contentieux constitutionnel de même que le gros du contentieux administratif sont des contentieux objectifs. Il peut arriver que le requérant se satisfasse de l'annulation d'une mesure ou de l'invalidation d'une norme. Mais plus souvent il aura encore besoin du juge judiciaire pour obtenir réparation, l'arrêt de la cour servant de fondement de son action.

Là « les juridictions internes peuvent invoquer la Charte africaine à deux titres soit comme fondement légal applicable, ouvrant ainsi un recours soit servir de guide en matière d'interprétation».

Pour le droit à l'éducation en R.D.C., la question ne se pose pas dans la mesure où l'article 153 de la Constitution confère aux juridictions de l'ordre judiciaire la compétence d'appliquer les traités internationaux dûment ratifiés qui plus est, sont placés au sommet de la hiérarchie normative92(*).

2. Mécanisme extra-judiciaire

Les deux principaux mécanismes de contrôle extra-judiciaire disponibles au niveau national sont les Commissions nationales de protection des droits de l'homme et les bureaux du médiateur (Ombudsman ou Défenseur du peuple). Ce dernier n'est pas encore établi en RDC.

Ces deux mécanismes forment ensemble ce que l'on appelle les « institutions nationales de protection des droits de l'homme ». Ces institutions nationales de protection des droits de l'homme, bien que leur efficacité et leur indépendance varient énormément d'un pays à l'autre, ont généralement un mandat très large qui leur permet d'observer les politiques du gouvernement et leur impact sur les droits humains et, en même temps, de protéger les victimes de leurs violations par une assistance juridique ou une médiation avec les pouvoirs publics. Certaines ont un mandat limité à la défense des droits civils et politiques uniquement, mais elles sont de plus en plus nombreuses à défendre également la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels93(*).

§2. Mécanismes internationaux

Si la doctrine s'accorde sur la prééminence du juge national dans la mise en oeuvre des DESC, elle reste unanime sur le fait que le contrôle national doit être évalué. C'est en cela que se traduit d'ailleurs le principe de subsidiarité94(*).

1. Mécanisme de contrôle au niveau africain

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est chargée de la surveillance, du respect et de l'application des instruments régionaux de protection des droits de l'homme au niveau africain, dont la Charte, qui reconnaît le droit à l'éducation à son article 17. A ce titre, la Commission reçoit des rapports périodiques des Etats qui doivent rendre compte des mesures prises pour réaliser tous les droits reconnus par la Charte, dont le droit à l'éducation.

La Commission africaine est également habilitée à recevoir des plaintes individuelles ou des ONG alléguant de violations de droits protégés par la Charte. La Commission statue sur les violations alléguées et formule des recommandations à l'égard de l'Etat mis en cause. Ces recommandations ne sont pas contraignantes (d'où la création de la Cour africaine des droits de l'homme, voir ci-après), mais elles exercent une pression morale sur les États, qui les exécutent en général.

Quant à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, elle a été mise en place en 2008 et est compétente pour recevoir des demandes de réparation et de compensation suite aux violations des droits reconnus par la Charte et son protocole additionnel. Les victimes de violations du droit à l'éducation ont donc la possibilité de saisir la Cour à condition que l'Etat dont ils sont ressortissants ait ratifié le protocole instituant cet organe et qu'il ait reconnu la compétence de celle-ci à recevoir les plaintes individuelles de ses ressortissants et que les voies de recours internes existantes aient été épuisées95(*).

2. Les mécanismes Onusiens

Point n'est besoin de revenir ici sur les limites du contrôle exercé par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Constatons néanmoins avec la doctrine que « le grand mérite de celui-ci est d'avoir constamment tenté de démentir le dogme du caractère « programmatoire » et « non justiciable » des droits économiques, sociaux et culturels. Il a pour ce faire, cherché à identifier des obligations « immédiatement applicables » [...] dans les systèmes juridiques nationaux ». Puisque effectivement « les droits immédiatement applicables ne le sont que dans la mesure où ils peuvent être immédiatement appliqués par des organes judiciaires et d'autres dans le cadre de nombreux systèmes nationaux. » Le contrôle du Comité portera alors sur la manière dont cette application est effectuée par les Etats. Ce faisant, les juridictions internes pourraient se fonder sur les constatations et observations du Comité pour déterminer l'étendue des engagements de l'Etat et les mesures appropriées pour s'y conformer. On est certes loin d'un véritable mécanisme de contrôle juridictionnel. L'entrée en vigueur du protocole additionnel au pacte international relatif aux DESC instituant un mécanisme de communication individuelle ; après sa ratification par la R.D.C permettra de dissiper quelque peu cette réserve. Mais déjà aujourd'hui le mécanisme existant offre de recours utile. On peut douter de la valeur des constatations et recommandations du Comité mais il n'est pas étonnant de trouver les constatations du Comité des droits civils et politiques (ou même les arrêts de la cour suprême) rester lettre morte, du moins pour le cas de la R.D.C. La bonne volonté de l'Etat joue ici un rôle important.

Sur le plan strictement juridique, la justiciabilité nationale et internationale des DESC présente certes des particularités mais elle trouve un éventail des modalités de mise en oeuvre96(*).

CONCLUSION

Il nous est impérieux de tirer une conclusion de la présente étude qui porte sur « le droit de l'enfant à l'éducation à l'épreuve des déplacements internes consécutifs aux conflits armés. Situation spécifique des enfants déplacés du camp de Mugunga en 2012-2013  » afin de rendre compte de l'état de la situation d'accès à l'éducation des enfants déplacés.

Pour ce faire, nous sommes parti des questions suivantes : Comment saisir la portée et l'application des instruments juridiques internationaux et nationaux quant à la mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés? Vu les difficultés pouvant obstruer l'effectivité du droit à l'éducation de l'enfant, que doivent faire les Etats et d'autres acteurs internationaux en vue de garantir le droit à l'éducation pour ces enfants ? Face à la posture sur l'éducation des enfants déplacés dans le camp de Mugunga, quel rôle le gouvernement congolais et l'ONU à travers l'Unicef ont-ils joué afin que tous les enfants présents dans le camp jouissent de ce droit ?

Ceci nous a amené au départ, à postuler, en termes d'hypothèses, que la Déclaration Universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ainsi que la Constitution de la RDC etc. consacrent le droit à l'éducation et mettent un accent sur l'éducation des enfants déplacés. Ils disposent que l'éducation de l'enfant est un droit à part entière en lui-même, mais également un levier pour l'obtention des autres droits. Tenus à leurs obligations juridiques, les Etats doivent respecter, réaliser et protéger le droit à l'éducation afin que tout enfant en bénéficie. C'est ainsi que la plupart des sociétés considèrent l'éducation des enfants déplacés comme une nécessité.

Dans le camp de Mugunga, le gouvernement congolais en collaboration avec l'Unicef aurait conçu un projet d'éducation en urgence afin de mettre en place un environnement protecteur pour répondre au droit à l'éducation. C'est ainsi qu'un soutien en matériels scolaires aurait été accordé aux enfants de l'école primaire, mais ce soutien était insuffisant vu qu'il s'observait encore un grand nombre d'enfants non scolarisés par rapport à ceux qui étaient régulièrement inscrits

Le présent travail, nous l'avons subdivisé en deux chapitres précédés d'une introduction et suivis d'une conclusion. L'introduction nous a permis de présenter la situation du droit à l'éducation de l'enfant en droit international et en droit positif congolais et les problèmes d'accès à l'éducation auxquels sont confrontés les enfants déplacés du camp de Mugunga, à tous ces aspects, nous avons posé différentes questions auxquelles nous avons répondu provisoirement afin de les développer amplement dans le corpus du travail.

Le premier chapitre a été consacré à l'étude du droit de l'enfant à l'éducation en droit international et en droit positif congolais. Pour bien percevoir l'étendue du droit à l'éducation des enfants déplacés dans le cadre de ce chapitre, nous avons eu à analyser divers instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. A cet effet, nous avons constaté que dans tous les instruments juridiques consacrant le droit à l'éducation de l'enfant, l'éducation, plus que toute autre initiative, a le pouvoir de favoriser le développement, de faire naître des talents, de donner des moyens d'action aux gens et de protéger leurs droits.

Nonobstant tout ce qui est prôné par les instruments juridiques se rapportant à l'éducation de l'enfant, ce droit est confronté à des multiples difficultés qui sont de nature à amenuiser la chance à tous les enfants de pouvoir jouir de leur droit inaliénable, qui est le droit à l'éducation. C'est pour cette raison que les Etats sont appelés à tenir leurs engagements d'assurer à tous les enfants les moyens de satisfaire leurs besoins éducatifs fondamentaux, et surtout que l'éducation de base doit être à la fois gratuite, obligatoire et de bonne qualité. Le rôle indispensable de l'État en matière d'éducation doit être complété et étayé par des partenariats larges et audacieux à tous les niveaux de la société. L'éducation de l'enfant suppose un engagement actif de toutes les parties prenantes.

Le deuxième chapitre nous a permis de parler l'éducation des enfants déplacés du camp de Mugunga face aux conflits armés dans le Nord-Kivu. Dans ce chapitre, il a été question de jaspiner sur l'éducation des enfants déplacés du camp de Mugunga. A cette occasion, nous avons pu constater que malgré l'intervention des différents acteurs tant nationaux qu'internationaux dans la mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés, l'éducation de ces enfants est toujours dans une situation alarmante liée au fait que certains enfants n'avaient pas accès à l'enseignement faute des frais scolaires, mais aussi d'autres étaient déjà traumatisés par les déplacements ayant occasionné leur séparation de leurs propres familles lors des conflits armés dans la province, et cela obstruait leur accès à l'éducation.

En somme, vu que le droit de l'enfant à l'éducation dans le Nord-Kivu en particulier est en péril suite aux conflits armés entrainant le déplacement des enfants, et dans le monde en général, du fait des diverses difficultés, nous tenons à exhorter les autorités politiques tant nationales qu'internationales à pouvoir s'investir dans la promotion de l'éducation des enfants déplacés dans le monde, et en particulier des enfants du camp de Mugunga malgré que leur situation est temporaire, devant être résolue par leur réintégration. L'éducation qui leur est destinée sert essentiellement à les préparer à la vie, à l'emploi et à la citoyenneté démocratique. Le Nord-Kivu, province en proie à des multiples conflits armés rompant de temps en temps l'éducation des enfants parce que ceux-ci sont obligés de se déplacer, sa pacification serait très importante afin d'ankyloser ces mouvements de déplacement des populations s'y observant. Une fois la province déjà pacifiée, la réintégration des déplacés serait très importante afin de favoriser la participation des enfants aux enseignements dans des conditions favorisant leur épanouissement intellectuel. Cette réintégration devra s'accompagner de la réhabilitation des écoles qui ont été détruites à la suite des conflits armés qui se sont toujours observés dans la province. Enfin, il est très crucial que l'Etat congolais en particulier et toutes les nations du monde concourent à l'adoption des textes juridiques spécifiques contraignant relatifs à la protection du droit à l'éducation des enfants déplacés au niveau international, régional et national car l'investissement dans l'éducation est le moyen le plus sûr et le plus direct dont dispose un pays pour promouvoir le bien-être économique et social de sa population et jeter les bases d'une société démocratique.

L'oeuvre humaine n'étant pas parfaite, nous ne pensons pas avoir abordé exhaustivement toutes les facettes relatives à l'éducation des enfants déplacés, c'est dans ce cadre que nous appelons tout chercheur hardi qui sera intéressé par ce sujet à pouvoir approfondir plus loin cette étude.

BIBLIOGRAPHIE

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12. Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, J-O RDC, Numéro spécial, Kinshasa, 12 janvier 2009.

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III. ARTICLES DE REVUES

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3. Le droit à l'éducation : Un droit humain fondamental stipulé par l'ONU et reconnu par des traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales, Melik Özden, in collection du programme des droits humains du Centre Europe-Tiers Monde (CETIM).

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7. World Vision, Enfants déplacés, déracinés et réfugiés: En arrière des marges, (sd), septembre 2004.

IV. NOTE DE COURS

1. NYALUMA MULAGANO A., Cours de droits humains, UCB, 2013-2014, Inédit, Bukavu

2. MWANZO IDIN'AMINYE E., Cours de méthodologie juridique, UPC, 2013-2014, Inédit, Kinshasa ;

V. TRAVAIL DE FIN DE CYCLE, MEMOIRE

1. BESNARD Xavier, L'intégration de la réduction de conflits et de catastrophes dans les politiques sectorielles d'éducation : Enjeux, modèles et perspectives, Université Paris V-Descartes, Faculté des sciences humaines et sociales, 2010-2011.

VI. RAPPORTS

1. Commission internationale sur l'éducation pour le XXIème siècle, L'éducation, un trésor est caché dedans, Unesco/Odile Jacob, Paris, 1996.

2. Machel G. The Impact of War on Children [L'impact de la guerre sur les enfants], 2001.

3. Groupe de travail des ONGs pour les droits de l'enfant, Rapport alternatif et évaluatif des ONGs sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant par la République démocratique du Congo, Kinshasa, 2000.

4. Nations Unies : Cadre d'action de Dakar, L'éducation pour tous : Tenir nos engagements collectifs, Dakar, 26-28 avril 2000.

5. Note su Secrétaire général des Nations Unies A/51/306 du 26 août 1996, Promotion et protection des droits des enfants : Impact des conflits armés sur les enfants.

6. ONU, Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2002/1299), 26 novembre 2002.

7. Programme d'action de Beijing sur le droit à l'éducation pour tous, paragraphe 147(g), A/CONF.177/20 (15 septembre 1995).

8. Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur les Enfants et les Conflits Armés, 2013.

9. UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, Paris, 2008.

10. Université d'Ouagadougou. Institut Supérieur des Sciences de la Population. Recherche sur les enfants et Adolescents en Dehors de l'Ecole en RDC (EADE). Rapport sur l'état des lieux UNESCO, Dfid, UNICEF et EPSP, juillet 2011.

VII. OBSERVATIONS

1. Observation générale 13 sur le droit à l'éducation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, adoptée en décembre 1999, E/C.12/1999/10.

2. Observation générale 12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

VIII. RESOLUTIONS

1. Résolution 1314 (2000), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4185e séance, UN Document S/RES/1314 (11 août 2000).

2. Résolution 1314(2000) du Conseil de sécurité adoptée à sa 4185ème séance, le 11 août 2000.

3. Résolution 1539 (2004), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 494e séance, UN Document S/RES/1539 (22 avril 2004).

4. Résolution 1992/73 sur les personnes déplacées dans leur propre pays, adoptée sans vote par la Commission des droits de l'homme, lors de sa 55ème séance, le 5 mars 1992.

5. Résolution 1993/95 sur les personnes déplacées dans leur propre pays, adoptée sans vote par la Commission des droits de l'homme, lors de sa 68ème séance, le 11 mars 1993.

6. Résolution 47/107 de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur l'assistance aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées en Afrique adoptée à sa 47ème session point 96 de l'ordre du jour, le 26 avril 1993.

IX. WEBOGRAPHIE

1. http://www.syfia-grands-lacs.info/index.php?view=articles&action=voir&idArticle=2653.

2. http://www.unicef.org/wcaro/french/4501_7402.html.

3. http://radiookapi.net/actualite/2012/08/20/nord-kivu-60-000-enfants-deplaces-risquent-de-ne-pas-etudier-previent-lunicef/.

4. http://www.childrights.org/PolicyAdvocacy/pahome2.5.nsf/0/7A35F81E694C167D88256F68007F2136?OpenDocument.

5. Httpeurlex.europa.euNotice.domode=dbl&lang=fr&lng1=fr,en&lng2=en,fr,&val=464334cs&page=1&hwords=crise~enfant.

6. http://www.unicef.org/appeals/drc.html.

7. https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2013_DRC_HAP_FR.pdf.

8. http://www.unicef.org/infobycountry/media_66599.html.

9. http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/DRC_Case_Study_Final.pdf.

10. http://www.unicef.org/publications/index_4401.html.

11. http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/m_mental_fr.htm.

12. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1314%282000%29&Lang=F.

13. http://www.unesco.org/education/efa/fr/ed_for_all/background/jomtien_declaration.shtml.

14. http://www.echos-grandslacs.info/productions/rdc-les-enfants-deplaces-du-camp-de-mugunga-goma-sont-prives-denseignements.

15. http://www.lareference.cd/2013/10/nord-kivu-le-programme-de-cantines-scolaires-du-pam-reduit-l%E2%80%99ecole-buissonniere.html.

16. www.cetim.ch/../bro11-educ-A4-fr.pdf.

17. http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm12f.htm.

18. www.provincenordkivu.org/échec-kampala-projet-balkanisation-déjoué.html.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES iv

INTRODUCTION 1

1. PROBLEMATIQUE 1

2. HYPOTHESES 3

3. METHODOLOGIE 4

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

5. DELIMITATION DU SUJET 5

6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

CHAPITRE 1. LE DROIT DE L'ENFANT A L'EDUCATION EN DROIT INTERNATIONAL ET EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 7

Section 1. Le droit de l'enfant à l'éducation en droit international 8

§1. Définition du droit à l'éducation 8

§2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966 9

§3. Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 Décembre 1966 10

§4. Convention relative aux droits de l'enfant du 20 Novembre 1989 11

§5. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 Décembre 1979 11

Section 2. Le droit de l'enfant à l'éducation dans le cadre juridique africain 13

§1. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986 13

§2. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990 13

§3. La Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique 14

Section 3. Le droit de l'enfant à l'éducation en droit positif congolais 15

§1. Le droit à l'éducation dans la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 15

1. La gratuité de l'enseignement primaire dans la Constitution 15

2. La non-discrimination dans la Constitution de la RDC 16

§2. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant 16

§3. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la Loi-cadre 14/004 du 11 février 2014 portant enseignement national 17

Section 4. Obstacles au droit à l'éducation de l'enfant 18

§1. Conflits armés 18

§2. Inégalités/pauvreté 18

§3. Discrimination/ségrégation 19

§4. Privatisation 19

§5. Insuffisance de la coopération et de la solidarité internationales 20

Section 5. Obligations des Etats dans la mise en oeuvre effective du droit à l'éducation de l'enfant 22

§1. Obligations juridiques générales 22

§2. Obligations juridiques spécifiques 22

§3. Obligations incombant aux acteurs internationaux autres que les Etats 25

CHAPITRE 2. L'EDUCATION DES ENFANTS DEPLACES DU CAMP DE MUGUNGA FACE AU SOUTIEN HUMANITAIRE DES ACTEURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 27

Section 1. L'éducation des enfants au Nord-Kivu face aux conflits armés 27

§1. Les conflits armés 27

1. Les conflits pour le contrôle de l'Etat 27

2. Les conflits pour la formation d'un nouvel Etat 28

3. Faiblesse de l'Etat dans le contrôle de son territoire 28

§2. Les déplacements de la population et ses conséquences 29

§3. Les risques sur l'éducation en période des conflits armés 30

§4. Impact des conflits armés sur l'éducation au Nord-Kivu 31

§5. L'éducation en période des conflits armés 33

Section 2. Visée et base légale de mise en oeuvre du droit à l'éducation des enfants déplacés 34

§1. Visée 34

§2. Bases légales 34

Section 3. Situation éducative des enfants du camp de Mugunga de 2012 à 2013 36

§1. Difficulté d'accès à l'éducation 36

§2. Rôles et responsabilités 37

1. Rôle du gouvernement congolais dans la promotion de l'éducation des enfants déplacés 38

2. Intervention de l'UNICEF 38

2.1. Situation des enseignants 40

2.2. Etat de mise en oeuvre du droit à l'éducation en faveur des enfants du camp de Mugunga 40

Section 4. Les recours possibles contre la violation du droit à l'éducation 41

§1. Mécanismes de recours en droit positifs congolais 41

1. Mécanismes judiciaire 41

1.1 Contrôle de constitutionalité 41

1.2 Le rôle du juge administratif 42

1.3 Le rôle du juge judiciaire 42

2. Mécanisme extra-judiciaire 43

§2. Mécanismes internationaux 43

1. Mécanisme de contrôle au niveau africain 44

2. Les mécanismes Onusiens 44

CONCLUSION 46

BIBLIOGRAPHIE 49

I. TEXTES LEGAUX 49

II. OUVRAGES 49

III. ARTICLES DE REVUES 50

IV. NOTE DE COURS 51

V. TRAVAIL DE FIN DE CYCLE, MEMOIRE 51

VI. RAPPORTS 51

VII. OBSERVATIONS 52

VIII. RESOLUTIONS 52

IX. WEBOGRAPHIE 53

TABLE DES MATIERES 55

* 1 Commission Nationale contre l'exploitation sexuelle, Les enfants nous interpellent, Service fédéral d'information, Bruxelles, 1994, p.90.

* 2 Nations Unies : Cadre d'action de Dakar, L'éducation pour tous : Tenir nos engagements collectifs, Dakar, 26-28 avril 2000.

* 3 Action for the Rights of children (ARC), Normes juridiques Internationales, (sm), septembre 2002, p.41, in Enfants de Partout, 135-Novembre 2013 (revue du BICE) disponible sur httpwww.arc-online.orgtranslationsfrenchlegstandsfrench.pdf consulté le 23/janvier/2014 à 8h35'

* 4 Des milliers d'enfants touchés par les conflits passent l'examen de fin d'études primaires dans l'Est de la RDC disponible sur http://www.unicef.org/wcaro/french/4501_7402.html (le 17 janvier 2014 à 20h30')

* 5 Interview accordée le 29/janvier/2014 par BARAKA Faustin, Directeur de l'EP UAMUSHO.

* 6 Interview sur les statistiques des enfants déplacés dans le camp de Mugunga accordée le 30/janvier/2014 par Marceline EBOMA coordonnatrice de l'Unicef/Nord-Kivu, chargée de l'éducation en situation d'urgence.

* 7 World Vision, Enfants déplacé, déracinés et réfugiés: En arrière des marges, (sm), septembre 2004 disponible sur http://www.child-rights.org/PolicyAdvocacy/pahome2.5.nsf/0/7A35F81E694C167D88256F68007F2136?OpenDocument. 22/janvier/2014 à 15h25')

* 8 W. Kalin,» Droits de l'homme et l'intégration des migrants» dans la migration et les normes légales internationales, éd. Alcinokoff et Chétail, Pays-Bas, 2003, p.271

* 9 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Les réfugiés dans le monde : Les personnes déplacées : L'urgence humanitaire, HCR, Genève, 1997, p.34.

* 10 Idem, p.39.

* 11 F. M. Deng, Les réfugiés de l'intérieur : Un défi pour la communauté internationale, The Brookings institution, Washington, 1993, p.8.

* 12 C. LINDSEY, Les femmes face à la guerre, (sm), Genève, 2002, p.153.

* 13 Interview accordée le 29 janvier 2014 par le Directeur de l'EP UAMUSHO, monsieur Faustin BAHATI NZABONIMANA

* 14 E. MWANZO IDIN'AMINYE, Cours de méthodologie juridique, UPC, 2013-2014, Inédit, Kinshasa.

* 15 A. Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, Editions Monchretien, Paris, 1970, p.183.

* 16 S. Gandolfi, le droit à l'éducation: condition préalable de l'éducation pour tous, (sm), Italie, 2000, p.1.

* 17 Article 26 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

* 18 A. NYALUMA MULAGANO, Cours de droits humains: Libertés publiques et droits de l'homme, UCB, 2013-2014, Inédit, Bukavu, p.6.

* 19 Article 26 de la déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

* 20 CODESC, Observation générale n° 13, adoptée en décembre 1999, E/C.12/1999/10, § 1.

* 21 Rapport annuel du Rapporteur, présenté à la 61ème session de la Commission des droits de l'homme, E/CN.4/2005/50, 17 décembre 2004, § 6.

* 22 UNESCO, Recommandation sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, adoptée le 19 novembre 1974 par la Conférence générale de l'UNESCO, § I.1.a).

* 23 O. Fullat, Perspectives anthropologiques de l'éducation morale in J. A. Jordan & F.F. Santolaria, L'éducation morale, PPU, Barcelona, 1987, p.30.

* 24 Article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

* 25 Article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966.

* 26 Commission internationale sur l'éducation pour le XXIème siècle, L'éducation, un trésor est caché dedans, Unesco/Odile Jacob, Paris, 1996, p.102.

* 27 P. Meyer-Bisch, Les droits culturels, Projet de Déclaration, Unesco / Editions Universitaires, Paris, 1998, pp.61-62.

* 28 Article 28.2 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989

* 29 Article 29 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

* 30 Préambule de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979.

* 31 Article 10.b de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979.

* 32 Préambule de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986.

* 33 Article 17 al.1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peoples du 21 octobre 1986.

* 34 Article 17 al. 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986.

* 35 Préambule de la Charte des droits et du bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990.

* 36 Article 11 de la Charte des droits et du bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990.

* 37 Préambule de la convention de l'Union africaine du 22 octobre 2009 sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées

* 38 Article 9 al.2 b de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées du 22 octobre 2009.

* 39 RD Congo, UNICEF: RDC: op. cit., p.65

* 40 Constitution de la RDC de 2006 telle que révisée en 2011, J-O RDC, 52ème année 3, Kinshasa, 1 février 2011.

* 41 Groupe de travail des ONGs pour les droits de l'enfant, Rapport alternatif et évaluatif des ONGs sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant par la République Démocratique du Congo, Kinshasa, 2000, pp.16-17.

* 42 Article 28.1b de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

* 43 Article 11 al.1 de la Constitution de la RDC de 2006 telle que révisée en 2011, J-O RDC, 52ème année 3, Kinshasa, 1 février 2011

* 44 Groupe de travail des ONGs pour les droits de l'enfant, Rapport alternatif et évaluatif des ONGs sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant par la République Démocratique du Congo, Kinshasa, 2000, p.6.

* 45 Exposé des motifs de loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, J-O RDC, Numéro spécial, Kinshasa, 12 janvier 2009

* 46 Article 72 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, J-O RDC, Numéro spécial, Kinshasa, 12 janvier 2009.

* 47 Article 4 de la loi-cadre 14/004 du 11 février 2014 portant enseignement national, disponible sur http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/enseignement/Loi14.004.11.02.2004.htm

* 48 Article 33.3 de la loi-cadre 14/004 du 11 février 2014 portant enseignement national, disponible sur http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/enseignement/Loi14.004.11.02.2004.htm

* 49 UNICEF, Rapport de suivi mondial pour l'éducation pour tous 2011 : L'éducation dans les conflits armés : la spirale meurtrière, New York.

* 50 C. Lindsey, Op.Cit, p.153.

* 51 Article 5.1 de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique du 22 octobre 2009.

* 52 Résolution 1993/95 sur les personnes déplacées dans leur propre pays, adoptée sans vote par la Commission des droits de l'homme, lors de sa 68ème séance, le 11 mars 1993.

* 53 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.

* 54 UNESCO, Cadre d'action de Dakar. L'Education Pour Tous: tenir nos engagements collectifs, Forum Mondial sur l'Education pour tous, Paris, UNESCO, 2000, p.25.

* 55 CODESC, Observation générale n°13, § 46.

* 56 Résolution 1314(2000) du Conseil de sécurité adoptée à sa 4185ème séance, le 11 août 2000 à New York.

* 57 Principe 23.4 des Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays.

* 58 CODESC, Observation générale n°13 sur le droit à l'éducation, § 47 disponible sur unesdoc.unesco.org/../133113.pdf Consulté le 17/janvier/2014 à 16h55'.

* 59 Résolution 47/107 de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur l'assistance aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées en Afrique adoptée à sa 47ème session point 96 de l'ordre du jour, le 26 avril 1993

* 60 Voir l'observation générale 12 du CODESC, par. 9 disponible sur http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm12f.htm

* 61 Résolution 1992/73 sur les personnes déplacées dans leur propre pays, adoptée sans vote par la Commission des droits de l'homme, lors de sa 55ème séance, le 5 mars 1992.

* 62 S. Vité, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : concepts juridiques et réalités, Genève (sd), (sm), p6, in Revue internationale de la Croix-Rouge : Sélection française 2009/37.

* 63 ONU, Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2002/1299), 26 novembre 2002.

* 64 Après échec à Kampala. Le projet de balkanisation déjoué, disponible sur www.provincenordkivu.org/échec-kampala-projet-balkanisation-déjoué.html consulté le 29/septembre/2014 à 15h54'

* 65 X. BESNARD, L'intégration de la réduction de conflits et de catastrophes dans les politiques sectorielles d'éducation : Enjeux, modèles et perspectives, Université Paris V-Descartes, Faculté des sciences humaines et sociales, 2010-2011, p.9.

* 66 Article 1 k de la Convention de l'Union africaine du 22 octobre 2009 sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique.

* 67 E. Mooney, «Le concept du déplacement interne et le cas pour les personnes intérieurement déplacées comme catégorie concernée,» Enquête trimestrielle de refugié 24, no. 3 (2005): pp.9-26.

* 68 Note du Secrétaire général des Nations Unies A/51/306 du 26 août 1996, Promotion et protection des droits des enfants : Impact des conflits armés sur les enfants, p.58.

* 69 Institut Supérieur des sciences de la Population. (juillet 2011). `Les Etats de Lieux : Recherche sur les enfants et Adolescents en dehors de l'école en RDC'. UNICEF, UNESCO et le MEPSP.

* 70 Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur les Enfants et les Conflits Armés, 2013, page 14.

* 71UNICEF, Action Humanitaire pour les Enfants, (sd) RDC, 28 Juin 2013 disponible sur http://www.unicef.org/appeals/drc.html Consulté le 19/février/2014 à 22h04'

* 72 Rapport du Secrétaire Général des UN sur les Enfants et les Conflits Armés, 2013, page 14. Regardez aussi UNICEF, 10 Décembre 2012, RDC: Plus de 600 écoles pillées ou touches par le conflit cette année.

* 73RD Congo : Plan d'action 2013 disponible sur https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2013_DRC_HAP_FR.pdf Consulté le 19/février/2014 à 22h 10'

* 74Notre priorité pour l'enfant disponible sur http://www.unicef.org/infobycountry/media_66599.html Consulté le 19/février/2014 à 22h45'

* 75 UNESCO, « La crise cachée: les conflits armés et l'éducation », UNESCO, 2011.

* 76 Save the Children UK, Barriers to Accessing Education in Conflict-Affected Fragile States, Case study: Democratic Republic of Congo (DRC)[ Les obstacles en matière d'accès à l'éducation dans les Etats fragilisés subissant un conflit, une étude de cas: la République démocratique du Congo(RDC)], p.18, in Alice Farmer, L'éducation en période de conflit disponible sur  http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/DRC_Case_Study_Final.pdf Consulté le 22/janvier/2014 à 18h33'

* 77 Articles 50(1) et 24(1)

* 78 G. Machel, The Impact of War on Children [L'impact de la guerre sur les enfants], 2001. Disponible sur http://www.unicef.org/publications/index_4401.html Consulté le 22/janvier/2014 à 18h35'

* 79 Article 24 al. 1 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.

* 80 Principes directeurs des Nations Unies du 11 février 1998 relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays in Doc. ONU E/CN.4/1998/53/Add.2 du 11 février 1998.

* 81 W. Kälin, Principes de base sur le déplacement interne: Annotations, 2nd éd. Studies in Transnational Legal Policy 38 (Société américaine du droit international et établissement de Brookings, 2008), pp.106-10.

* 82 CEDEF, Article 10; Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'éducation, Article 2(a);CEDR, Articles 5 et 7; «Déclaration des droits des personnes handicapées,» UN Document A/RES/33447 (XXX) (1975), paragraphe 6. Voir également Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, AG/RES 1608 (XXIX- O/99), Article III(1) (a); «Personnes handicapées,» Observation générale 5 (disponible seulement en anglais), Comité des droits économiques, sociaux et culturels (1994), UN Document E/1995/22; Déclaration des droits du déficient mental, Résolution de l'Assemblée générale 2856 (XXVI), 26 UN GAOR Supplément (No.29) à 93; UN Document A/8429 (1971), paragraphe 2 disponible sur http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/m_mental_fr.htm consulté le 26 janvier 2014 à 21 35'.

* 83 Dans un conflit armé international, les parties au conflit prendront «les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soit facilitée, en toutes circonstances, [...] leur éducation.» La Puissance occupante facilitera [...] le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants. Convention (IV) de Genève, Article 24 (1), Article 50 (1). Dans les situations de conflit armé interne, les enfants devront « recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale,» Voir Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II), Articles 4(3) (a) et 28(2). Une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, préoccupé par la «protection des enfants lors d'un conflit armé» a réaffirmé et renforcé la norme internationale qui prescrit la continuité de l'éducation dans le contexte d'un conflit armé. Voir, par exemple, Résolution 1314 (2000), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4185e séance.

* 84 Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous (1990), Article 3(4) disponible sur http://www.unesco.org/education/efa/fr/ed_for_all/background/jomtien_declaration.shtml ; «Déclaration et Programme d'action de Beijing,» Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, A/CONF.177/20 (15 septembre 1995) et A/CONF.177/20/Add.1 (1995), paragraphe 147(g). Consulté le 26/janvier /2014 à 16h15'

* 85 Interview accordée à Goma le 17 janvier 2012 par Marceline EBOMA, Coordonnatrice de l'Unicef/Nord-Kivu, Chargée de l'éducation en situation d'urgence.

* 86Les enfants déplacés du camp de mugunga sont privés d'enseignements disponible sur http://www.echos-grandslacs.info/productions/rdc-les-enfants-deplaces-du-camp-de-mugunga-goma-sont-prives-denseignements consulté le 15/mars/2014 à 21h41'

* 87 Dans les situations d'urgence, l'UNICEF distribue souvent des trousses éducatives appelées « l'école en boite » qui comprennent des tentes et du matériel éducatif et récréatif. Ces trousses peuvent être demandés par l'agence responsable de la gestion de camp ou le prestataire de services d'éducation.

* 88Notre priorité pour l'enfant disponible sur http://www.unicef.org/wcaro/french/4501_7402.html consulté 15 février 2014 à 14h15'

* 89 Interview accordée le 29 janvier 2014 par le Directeur de l'école primaire UAMUSHO, monsieur Faustin BAHATI NZABONIMANA.

* 90 Nord-Kivu : Le programme de cantines scolaires du PAM réduit l'école buissonnière disponible sur http://www.lareference.cd/2013/10/nord-kivu-le-programme-de-cantines-scolaires-du-pam-reduit-l%E2%80%99ecole-buissonniere.html Consulté le 24/mars/2014 à 12h32'

* 91 Interview accordée le 29/janvier/2014 par Mme Micheline BISIRIKI, enseignante à l'école primaire UAMUSHO.

* 92 A. NYALUMA MULAGANO, La prise en charge de l'enseignement en RDC par les parents : Les recours possibles, (sd), (sm), pp.16-20.

* 93 Melik Ozden, Le droit à l'éducation : Un droit humain fondamental stipulé par l'ONU et reconnu par des traités régionaux et des nombreuses constitutions nationales, in CETIM, (sd), p.47.

* 94 A. NYALUMA MULAGANO, Idem, p.21

* 95 Melik Ozden, Op.Cit, p.48.

* 96 A. NYALUMA MULAGANO, Op.Cit, pp.23-24.






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand