UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
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FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES
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ECOLE DOCTORALE DE LA FACULTE
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LA PROBLEMATIQUE DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET
L'APPROCHE DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE AU BENIN.
MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDE
APPRONFONDIE EN DROIT PUBLIC FONDAMENTAL
Présenté par :
Souleymane MAMA ASSOUMA
Sous la direction du :
Professeur Ibrahim D. SALAMI
Agrégé de Droit Public,
Avocat au Barreau du Bénin,
Directeur du Centre de Droit
Administratif et de l'Administration
Territoriale (CeDAT)
Vice-Doyen de la FADESP.
Année académique 2011-2012
AVERTISSEMENT
LA FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES N'ENTEND
DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS LES
MEMOIRES. CES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES
A LEUR AUTEUR.
DEDICACE
A
- mes enfants Yassine et Houria ;
- ma femme LAWANI Sakiratou ;
- mes compatriotes qui oeuvrent pour le développement
de notre cher pays le Bénin.
REMERCIEMENTS
Au terme de ce mémoire de recherche, je
voudrais exprimer ma profonde gratitude à mon très cher et
respecté Directeur de mémoire, le Professeur Ibrahim David
SALAMI, pour avoir accepté de diriger ce travail malgré ses
multiples occupations. Je lui réitère mes profonds remerciements
pour m'avoir orienté vers ce thème d'actualité, pour
m'avoir soutenu et donné de sages conseils.
Ma pensée va
particulièrement à :
- Cyrille GOUGBEDJI pour ses conseils et soutiens
indéfectibles ;
- A. Arsène-Joël ADELOUI pour ses conseils et
soutiens indéfectibles ;
- Tous les professeurs qui m'ont donné un enseignement
juridique approfondi durant cette formation académique ;
- Hénoc BONI, Mouhammadou SONSARE et Bawa CISSE
auprès de qui j'ai reçu beaucoup de conseils et de soutiens
indéfectibles ;
- Robert Codjovi KPANGON et Joseph BOSSOU pour leurs conseils
et soutiens indéfectibles ;
- Professeur Abdou Mohamed BIO et Daouda MOUSSA SALIFOU pour
leurs conseils et soutiens indéfectibles ;
- Ramatou SANNI YARA et Camille AMOUSSOU pour leurs soutiens
indéfectibles ;
- Ignace K. DELIDJI et Benoît A. C. DEGLA, pour leurs
soutiens indéfectibles;
- Honorable Rachidi GBADAMASSI et El Hadj Bourè BATOURE
pour leurs soutiens indéfectibles.
SIGLES ET ABREVIATIONS
- AJDA : Actualité Juridique, Droit
Administratif
- AGT : Agence des Grands Travaux
- AJT : Agent Judiciaire du Trésor
- Al : Alinéa
- AOT : Autorisation d'occupation temporaire du domaine
public
- Ass. : Assemblée
- BEA : Bail Emphytéotique Administratif
- BEH : Bail Emphytéotique Hospitalier
- BJCP : Bulletin Juridique des Contrats Publics
- BOAD : Banque Ouest Africaine de
Développement
- BTP : Bâtiments Travaux Publics
- c/ : Contre
- CA : Cour d'Appel
- CAA : Cour Administratif d'Appel
- CC : Conseil Constitutionnel
- CCAG : Cahier des Clauses Administratives
Générales
- CCAT : Cahier des Clauses Administratives Techniques
- CCTG : Cahier des Clauses Techniques
Générales
- CCTP : Cahier des Clauses Techniques
Particulières
- CE : Conseil d'Etat
- CES : Conseil Economique et Social
- CGCT : Code général des
collectivités territoriales
- CJCE : Cour de Justice des Communautés
Européennes
- CJUE : Cour de Justice de l'Union Européenne
- CMVP : Cellule de Moralisation de la Vie Publique
- CMP : Code des Marchés Publics
- CNRMP : Commission Nationale de Régulation des
Marchés Publics
- CNSS : Caisse Nationale de Sécurité
Sociale
- CPMP : Cellule de Passation des Marchés
Publics
- CCMP : Cellule de Contrôle des Marchés
Publics
- Concl. : Conclusions
- D. : Dalloz
- DA : Droit Administratif (Revue)
- DAO : Dossier D'Appel d'Offres
- DNMP : Direction Nationale des Marchés
Publics
- DIVI : Direction de l'Inspection et de
Vérification Interne
- EDCE : Etude et Documents du Conseil d'Etat
- Fasc. : Fascicule
- GAJA : Grands Arrêts de la Jurisprudence
Administrative
- GER : Gros Entretien Renouvellement
- Jcl. : Jurisclasseur
- JCP A : La Semaine Juridique (édition
Administration)
- JOCE : Journal Officiel des Communautés
Européennes
- JORF : Journal Officiel de la République
Française
- JOUE : Journal Officiel de l'Union Européenne
- METP : Marchés d'Entreprise des Travaux
Publics
- Obs. : Observations
- PME : Petites et Moyennes Entreprises
- PPP : Partenariat public-privé
- PPPI : Partenariat public-privé
Institutionnalisé
- Pt. : Point
- RDP : Revue de Droit Public et de la Science
Politique
- RDUE : Revue de Droit de l'Union Européenne
- Rec. : Recueil
- Rec. tab. : Tables du Recueil Lebon
- Rép. : Répertoire
- RFAP : Revue Française d'Administration
Publique
- RFDA : Revue Française du Droit Administratif
- RFDC : Revue Française du Droit Constitutionnel
- RIDE : Revue International du Droit Economique
- Sect. : Section
- SEM : Société d'Economie Mixte
- Spéc. : Spécialement
- TA : Tribunal Administratif
- TC : Tribunal des Conflits
- TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l'Union
Européenne
- UEMOA : Union Economique Monétaire
Ouest-Africaine
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE.......................................................
|
8
|
PREMIERE PARTIE : Des procédures
inadéquates ................................................
|
18
|
CHAPITRE I : Une manipulation de la procédure de
passation du marché.....................
|
20
|
Section I : Une manipulation de la procédure du choix
du cocontractant de l'Administration
|
20
|
Section II : Une manipulation de la procédure
d'attribution du marché............................
|
29
|
CHAPITRE II : Une manipulation de la procédure
d'exécution du marché......................
|
36
|
Section I : Une manipulation de la procédure
d'exécution technique du marché...............
|
37
|
Section II : Une manipulation de la procédure
d'exécution financière du marché...............
|
44
|
DEUXIEME PARTIE : L'intérêt
du recours au partenariat public-privé (PPP) dans la réalisation
des infrastructures au
Bénin.................................................................
|
54
|
CHAPITRE I : L'identification et la
formation des contrats de partenariat public-privé.....
|
56
|
Section I : L'identification des contrats de partenariat
public-privé................................
|
56
|
Section II : La formation des contrats de partenariat
public-privé....................................
|
65
|
CHAPITRE II : le contenu et l'exécution des
contrats de partenariat public-privé............
|
75
|
Section I : Le contenu des contrats de partenariat
public-privé......................................
|
75
|
Section II : L'exécution des contrats de
partenariat public-privé....................................
|
84
|
CONCLUSION
GENERALE............................................................................
|
96
|
BIBLIOGRAPHIE.........................................................................................
|
99
|
ANNEXE....................................................................................................
TABLE DES
MATIERES..............................................................................
|
103
117
|
|
|
INTRODUCTION GENERALE
Le partenariat public-privé, né
dans la sphère économique1(*) est un contrat étranger au droit des contrats
publics béninois, même si le terme est galvaudé2(*). Les contrats publics
fréquemment rencontrés en droit positif béninois sont les
marchés publics et les délégations de service public. Les
personnes publiques sont très habituées à passer des
marchés publics depuis l'époque coloniale où ils
étaient régis par des textes coloniaux notamment
l'arrêté n° 4042 du 31 mai 1954 rendant applicables en
Afrique de l'Ouest Francophone (AOF), le cahier des clauses et conditions
administratives générales applicables aux marchés de
fournitures et aux services de toutes espèces. Les marchés de
travaux, quant à eux, n'étaient pas fondés sur des textes
connus, les décisions venaient de la Métropole avec une forte
influence des textes des pays voisins3(*). Après l'indépendance en 1960, la
caducité de ces textes coloniaux a occasionné une
diversité de centres de décisions avec comme conséquence
« (...) le détournement, le népotisme, la
corruption et les trafics d'influence »4(*). Mais, ce n'est qu'en 1996 que
l'Ordonnance n° 96-04 du 31 janvier 1996 portant code des marchés
publics applicable en République du Bénin a été
adoptée. Une modification de cette Ordonnance est intervenue en 2004
avec le vote de la loi n°2004-18 du 27 août 2004 portant
modification de l'Ordonnance de 1996. Tout cela n'a pas empêché la
nouvelle réforme de 2009, d'obédience communautaire5(*), d'être adoptée.
Elle a doté le Bénin de la loi n° 2009-02 du 07 août
2009 portant code des marchés publics et des délégations
de service public. Ce nouveau code contrairement au premier a prévu en
plus des organes de passation, les organes de contrôle et de
régulation notamment une Direction Nationale de Contrôle des
Marchés Publics (DNCMP) ayant en dessous d'elle des Cellules de
Contrôle des Marchés Publics (CCMP), et une Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP). L'autre
particularité de ce code est qu'outre les marchés publics, il
traite des délégations de service public.
Et malgré cette réforme qui prend en
compte deux types de contrats publics : les marchés publics6(*) et les délégations
de service public7(*), le
gouvernement béninois est toujours en quête des innovations
efficaces afin d'améliorer le climat des affaires8(*) et de relancer l'économie
par des investissements. C'est dans ce contexte que le recours au Partenariat
Public-Privé (PPP) constitue un regain d'intérêt.
L'idée patente de promouvoir les nouveaux partenariats
public-privé, en les dotant d'un arsenal juridique, naît surtout
de la débâcle9(*) du PVI-NG10(*).
Dès lors, le gouvernement a
décidé d'entrer en dialogue avec le secteur privé11(*). C'est ce qui justifie
l'organisation de la table ronde à Cotonou du 29 au 31 octobre 2012,
dont les objectifs étaient de relancer l'économie par un dialogue
franc et fructueux avec les acteurs du secteur privé. A cette occasion,
il a été décidé de créer un cadre juridique
et institutionnel pour la mise en oeuvre du partenariat public-privé
(PPP). Pour y parvenir, la mise en place d'un comité opérationnel
paritaire de dialogue global entre le secteur public et le secteur privé
est indispensable. Aussi la création d'une unité
spécifique d'appui à la mise en oeuvre des PPP rattachée
à la présidence de la République et l'Agence des Grands
Travaux (AGT) constituent-elles des structures de promotion des PPP au
Bénin.
Cette initiative du gouvernement et des
partenaires privés apporte une solution aux soucis de la Banque Mondiale
qui, dans la mise en oeuvre des plans d'actions stratégiques, a
formulé à l'endroit de ces deux partenaires cinq recommandations
à savoir : la formalisation du Comité
Interministériel en charge du pilotage technique du processus PPP,
l'adoption d'une lettre de politique reflétant la vision et la
stratégie du gouvernement, l'identification et la structuration d'un
pipeline de projets prioritaires, le renforcement des capacités puis le
développement d'un cadre légal et réglementaire. Pour
cela, la banque mondiale mobilise depuis peu un appui technique et financier
relatif au développement des PPP pour le renforcement du cadre
légal, institutionnel, réglementaire, l'identification et la
structuration des transactions, la mobilisation du financement public et de
bien d'autres actions phares.12(*)
Le Bénin fait partie des pays qui
traînent encore dans la mise place des mécanismes de PPP. A
l'ère de la diffusion mondiale des PPP, le Bénin semble
être en marge de cette mobilisation dans la mesure où aucun cadre
juridique et institutionnel n'a été encore mis au point. Cette
absence de cadre juridique et institutionnel n'est-elle pas
préjudiciable ? Puisqu'on constate, aujourd'hui de nombreux
déficits et vieillissements d'infrastructures dans plusieurs secteurs.
Par ailleurs, les procédures de
passation et d'exécution des travaux de construction des infrastructures
sont régies par les deux Codes13(*) des Marchés Publics susmentionnés. Ces
procédures sont entachées de vices et des dérives
relatives au marché public. Au nombre de ces vices et dérives on
cite des manipulations préalables à la prise de décision
et à la consultation, les manipulations pendant la passation et
l'exécution des marchés. Toutes ces manipulations sont communes
à tous les types de marchés et pour tous les secteurs publics au
Bénin. Mais, le cas spécifique des marchés publics de
travaux nous intéresse plus14(*).
Ces irrégularités occasionnent
des chantiers abandonnés, des ouvrages construits hors normes ou des
ouvrages prévus dans le Plan Annuel de Passation des Marchés
Publics (PAPMP) mais qui n'ont jamais existé. C'est dire donc que les
procédures de passation et d'exécution ne respectent pas les
principes généraux de la commande publique tels que
définis à l'article 4 du code des Marchés publics et des
délégations de service public15(*). Cet article précise en son alinéa
premier que : « Les principes de liberté
d'accès à la commande publique, d'égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures s'imposent
aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de
passation des marchés publics et des délégations de
service public et ce, quel qu'en soit le montant ». Or, la
liberté d'accès à la commande publique s'entend la
liberté de permettre à toute entreprise remplissant les
conditions requises de se porter candidate à l'attribution d'un
marché public. Ce principe trouve son fondement dans la liberté
du commerce et de l'industrie16(*). S'agissant du principe de l'égalité
de traitement des candidats, il a été appliqué dès
l'origine aux marchés publics ; ainsi en 1890, le Conseil d'Etat
avait reconnu à un entrepreneur le droit de contester la
régularité d'une procédure d'adjudication fondée
sur un moyen tiré de ce que les concurrents n'auraient pas
été placés sur un pied d'égalité quant aux
conditions à remplir17(*).
Eu égard à ce qui
précède, l'autorité contractante, en principe doit veiller
à préserver l'égalité de traitement dans les
informations qu'elle communique aux candidats, les questions qu'elle est
amenée à leur poser, et même le temps qu'elle leur
consacre. Enfin, la transparence dans les procédures, a
été énoncée par une décision du Conseil
Constitutionnel du 21 janvier 1994, en France : « La
transparence des activités publiques ou exercées pour le compte
de personnes ne constitue pas en elle-même un principe à valeur
constitutionnelle»18(*).
Outre les principes généraux de la commande
publique susmentionnés, les objectifs de la commande publique à
savoir : assurer l'efficacité de la commande publique et une bonne
utilisation des deniers publics ne font pas l'objet d'une considération
bien soutenue par les acteurs de la chaîne de passation et
d'exécution des marchés publics. Or, assurer l'efficacité
de la commande publique s'entend mettre en oeuvre toutes les dispositions qu'il
contient de la manière la mieux appropriée. Il s'agit
également de veiller à l'efficience de l'achat public. C'est en
d'autres termes maximiser l'utilisation des moyens, et notamment des deniers
publics, pour contribuer à la réalisation des objectifs qui
constituent la mission même de la personne publique. Par ailleurs, le
second objectif, qui est d'assurer une bonne utilisation des deniers publics,
consiste à veiller à la régularité de la
dépense publique, c'est-à-dire de veiller à ce que chaque
montant dépensé contribue à l'efficacité et
l'efficience de la commande publique.
Pour atteindre l'efficacité et
l'efficience de la commande publique, ne peut-on pas envisager l'introduction
du PPP dans l'environnement du droit des contrats publics ? Ne peut-on pas
également cadrer juridiquement les travaux de construction des
infrastructures publiques par le PPP ? En fait, que recouvre la notion de
Partenariat Public-Privé ? C'est une expression qui, il y a
quelques années, ne renvoyait à aucune notion juridique
précise19(*). Mais,
aujourd'hui cette notion est en plein essor20(*), elle bénéficie d'une abondante
littérature, c'est pourquoi plusieurs définitions lui ont
été consacrées, parmi lesquelles les définitions
doctrinales et celles législatives.
Paul Lignières, parmi les
différentes formes de définitions de PPP, retient la
définition stricto sensu21(*) selon laquelle « le partenariat
public-privé peut se définir comme la collaboration, autour de
projets, de l'Etat ou de ses démembrements, d'une part, et des
entreprises privées, d'autre part ». Selon Yves
GAUDEMET : « Il s'agit de contrat de longue
durée, dont l'objet est précisément de confier au
cocontractant à la fois des prestations d'études, de financement,
de travaux, de fourniture, d'entretien et de services ; leur objet n'est
donc pas intrinsèquement différent de celui des marchés,
mais il l'est par son caractère global »22(*). Cet auteur fait ainsi une
distinction nette du Contrat de Partenariat avec les marchés publics, en
le qualifiant de Contrat global. Il en est également arrivé
à dégager deux différences à savoir : au
niveau des marchés publics « l'interdiction du paiement
différé, puisque, dans un contrat global, le cocontractant
préfinance le contrat et est rémunéré par
annuités constantes tout au long de celui-ci »23(*)et ensuite, dans le Partenariat
Public-Privé, l'interdiction « des règles
d'allotissement qui obligent le cocontractant à diviser son offre en
plusieurs lots même si tous sont attribués au même
cocontractant »24(*). Sophie NICINSKI après avoir fait le constat
de l'absence de définition au niveau communautaire, identifie quatre
éléments distinctifs du Contrat de Partenariat25(*) avec les autres types de
contrats :
ï en premier lieu, c'est un contrat d'une durée
relativement longue, impliquant une coopération entre le partenaire
public et le partenaire privé sur différents aspects d'un projet
à réaliser ;
ï en deuxième lieu, le financement du projet est
principalement privé (éventuellement par le biais de montages
complexes), mais des financements publics parfois très importants
peuvent s'y ajouter ;
ï en troisième lieu, le rôle de
l'opérateur économique est important, en ce qu'il participe
à différents stades du projet (conception, réalisation,
mise en oeuvre, financement). Le partenaire public se concentre sur la
définition des objectifs à atteindre en terme
d'intérêt public, de qualité des services offerts, de
politique des prix et contrôle le respect de ces objectifs ;
ï en quatrième lieu, il existe une
répartition des risques entre le partenaire public et le partenaire
privé, mais le partenaire privé n'assume pas forcément
tous les risques ou même une part importante de ceux-ci. La
répartition s'effectue au cas par cas.
Désigné sous les termes anglais
Private Finance Initiative (PFI) ou Initiatitive à Financement
Privé (IFP), le Partenariat Public-Privé (PPP) ou le Contrat de
Partenariat (CP) est un contrat d'origine britannique, dont se sont
inspirés bon nombre de pays à travers le monde. En Grande
Bretagne, la Private Finance Initiative, lancée en 1992 par le
Gouvernement de John Major, a pu être définie de la manière
suivante : « l'IFP (Initiative à Financement
Privé) est une forme de partenariat public-privé qui marie un
programme de commande publique, dans lequel le secteur public fait
l'acquisition d'actifs auprès du secteur privé, avec une
externalisation, consistant en ce que des services sont fournis par le secteur
privé. L'IFP diffère de la privatisation car le secteur public
conserve un rôle essentiel, soit en tant qu'il est le principal
acquéreur des services, soit parce que c'est lui qui, pour l'essentiel,
rend le projet réalisable. Il diffère du marché de
prestation de service en cela que la personne privée apporte aussi bien
les actifs que les services. Il diffère des autres PPP en ce que le
secteur privé apporte aussi le financement »26(*).
En France, c'est l'ordonnance du 17 juin
200427(*) du Gouvernement
Raffarin, qui a créé ce type de contrat similaire au PFI
britannique. L'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les
contrats de partenariat précise que les partenariats public-privé
(PPP) sont des « contrats administratifs par lesquels l'Etat ou un
établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une
période déterminée en fonction de la durée
d'amortissement des investissements ou des modalités de financement
retenues, une mission globale relative au financement d'investissements
immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au
service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou
équipements ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur
exploitation ou leur gestion et, le cas échéant, à
d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la
personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée
».
Il ressort de la plupart des différentes
définitions, un problème de qualification, c'est-à-dire
que certaines définitions manquent de précision sur la nature
juridique des contrats de PPP. Quelle nature juridique peut revêtir ce
type de contrat ? Peut-il être qualifié de contrat
administratif ou de contrat de droit commun ? Seul l'article premier de
l'ordonnance du 17 juin 2004 en France est allé jusqu'à cette
précision en qualifiant le PPP, d'abord d'un contrat
administratif ; pour les quelques définitions
sélectionnées. Cela dénote une certaine prudence, du
législateur français, qui vient couper court à toute
polémique sur la nature juridique des PPP. Au Bénin, le manque de
cette précision pour la plupart des sortes de montage de PPP est un
véritable risque pour les Autorités contractantes ; et c'est
ce qui a entraîné le tollé au sujet du PVI-NG28(*).
En droit administratif des contrats, la
question de la qualification est complexe. C'est pourquoi on peut comprendre
avec Jean RIVERO et Jean WALINE qu'« il n'existe pas de
critère formel permettant de reconnaître de prime abord le contrat
administratif »29(*). Ce sont les clauses du contrat qui
déterminent expressément la nature, le régime juridique
ainsi que la compétence en cas de litige. C'est le cas des contrats
administratifs par détermination de la loi : marché de
travaux publics30(*),
ventes d'immeubles de l'Etat31(*), contrat comportant occupation du domaine
public32(*), conventions
conclues entre certains organismes de sécurité sociale et les
syndicats de médecins33(*). Lorsqu'on est en absence d'une loi qui
détermine la nature juridique du contrat, c'est la jurisprudence qui
tranche le contentieux. Elle a dégagé trois critères pour
qualifier un contrat administratif à savoir :
ï primo : l'une des parties au moins doit être
une personne de droit public. Mais, il y a des exceptions ; la conclusion
d'un contrat entre deux personnes de droit privé peut aussi
revêtir un caractère administratif.34(*) Néanmoins, un contrat
conclu entre deux personnes publiques peut, être du droit commun, s'il
fait naître entre les deux parties des rapports de droit
privé35(*) ;
ï secundo : le critère de service public est
aussi avancé pour qualifier un contrat administratif. Le contrat est
donc administratif lorsque son objet est de faire participer le cocontractant
de l'administration à l'exécution du service public, lorsque sa
passation est un moyen d'exécuter le service public36(*) ;
ï tertio : le critère de clauses exorbitantes
du droit commun caractérise également le contrat administratif,
lorsque les parties décident de les insérer dans le
contrat ; le contrat prend alors la forme de contrat administratif peu
importe le critère de service public.37(*)
Il est à préciser que l'usage du
terme Partenariat Public-Privé (PPP) s'est imposé38(*), car il n'est pas la
première forme de contrat entre le public et le privé ; mais
la différence avec les autres formes de contrats publics est qu'il est
un contrat plus récent, le dernier né des contrats publics, il
est une forme générique qui regroupe divers types de
contrats : « baux emphytéotiques administratifs (BEA)
ou hospitaliers (BEH), contrats de partenariat (CP), autorisation d'occupation
temporaire du domaine de l'Etat ou des collectivités territoriales
(AOT) »39(*). Ce sont donc des contrats globaux qui confient
à un privé à la fois le financement, la conception, la
réalisation, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'un ouvrage,
d'un équipement immatériel nécessaires au service
public ; mais le partenaire privé est rémunéré
par annuité en fonction de la durée de l'amortissement des
équipements.
Parler donc de l'approche du PPP dans la
problématique des marchés publics revient à s'interroger
sur la possibilité juridique de faire recours à une telle
approche dans le droit de la commande publique béninoise. Certes, aucune
norme constitutionnelle n'interdit de confier à une même personne
un contrat global de conception, de construction, d'exploitation et de
financement par exemple. Il y a donc une permission de la loi. Mais, en raison
de leur particularité, la généralisation des contrats de
PPP pourrait priver de garanties légales, les exigences
constitutionnelles, inhérentes à l'égalité devant
la commande publique, à la protection des propriétés
publiques et au bon usage des deniers publics.
Le Bénin n'ayant pas encore
légiféré dans ce domaine, il s'agit pour nous d'anticiper
sur les faits afin de montrer le chemin à suivre au législateur
et aux décideurs. C'est dans ce même sens que le professeur
Ibrahim D. SALAMI affirme : « Nous les techniciens, nous
donnons des avis et c'est aux politiques d'en tirer les
conséquences »40(*).
Notre démarche ne consiste pas
à substituer ces premiers contrats par le Partenariat
Public-Privé mais à considérer ce dernier comme un contrat
subsidiaire, « réservé à des projets
spécifiques, dûment identifiés et
évalués »41(*).
Dans notre étude, nous voulons montrer
en quoi les marchés publics, plus précisément les
marchés publics de travaux sont insuffisants et le Partenariat
Public-Privé constitue-t-il un nouveau contrat de la commande publique
permettant de doter le Bénin, de manière efficace et efficiente,
d'un grand nombre d'infrastructures publiques ? Cela nous permettra
d'identifier des goulots d'étranglements qui handicapent la
réalisation de ces infrastructures, puis les conditions de succès
et les facteurs de risques qui entourent le Partenariat Public-Privé.
Mais, il faut signaler que notre étude va se focaliser plus sur le PPP
contractuel que sur le PPP institutionnel42(*).
Au regard de ce qui précède,
l'étude portera sur des procédures inadéquates des
marchés publics de travaux (Première partie), puis sur
l'intérêt du recours au partenariat public-privé dans la
réalisation desdits travaux (Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE :
DES PROCEDURES INADEQUATES
PREMIERE PARTIE : Des
procédures inadéquates
Les marchés publics de travaux
représentent un enjeu économique très important au
Bénin. A côté des autres types de marchés
(marchés de fournitures et marchés de prestations
intellectuelles), ils mobilisent d'importants fonds publics pour la
réalisation de grands travaux. Mais les procédures de leur
passation et de leur exécution sont entachées de vices et de
dérives graves occasionnant des chantiers abandonnés d'où
la prolifération des « éléphants
blancs ». « De nombreux marchés de travaux
ont englouti des montants considérables sans être d'aucune
utilité économique pour la nation
béninoise »43(*). C'est dire que les procédures de passation et
d'exécution des marchés publics de travaux sont entachées
de « tripatouillages ou violation intelligente du code des
marchés publics »44(*). Une comparaison du projet de montage juridique et
financier desdits marchés avec celui du PPP pourra s'effectuer afin de
déterminer le projet qui paraît plus efficace et efficient. En
effet, un grand nombre de marchés de travaux sont lancés sans
avoir été pensés de manière approfondie en amont
sur le plan juridique, financier et opérationnel. Or avec le PPP, une
évaluation préalable est d'abord effectuée, afin de
déterminer que toutes les conditions nécessaires sont
réunies. Cette évaluation préalable précède
le lancement du contrat de PPP. Notre analyse permettra donc d'aborder d'une
part la manipulation de la procédure de passation du marché
(Chapitre I) et d'autre part la manipulation de la procédure
d'exécution du marché (Chapitre II).
CHAPITRE I : Une manipulation de la
procédure de passation
Les acteurs de la chaîne de passation
des marchés publics utilisent des stratégies et des
mécanismes pour influencer la détermination des conditions
d'accès à la concurrence et l'application des critères
d'évaluations des offres. Une telle manoeuvre sera difficile à
être pratiquée dans la passation d'un contrat de partenariat
public-privé dans la mesure où l'évaluation
préalable du projet permettra d'identifier l'opérateur
économique qui sera capable de bien exécuter le contrat. En
effet, avant de lancer le projet, des audits sont rigoureusement
demandés par les banques, qui sont des prêteurs, à la fois
à l'endroit de l'opérateur économique et de la personne
publique afin que ces derniers leur offrent des garanties suffisantes dans le
cadre du financement dudit Contrat de partenariat. Cette situation est si
importante et complexe que les personnes publiques ne sauraient banaliser les
opérations de passation en les manipulant. Or dans la passation des
marchés publics, on note le laxisme au niveau de l'Autorité
contractante. C'est ce qui justifie le difficile choix de l'attributaire du
marché. Dans ce processus, on note plusieurs irrégularités
notamment la manipulation de la procédure du choix du cocontractant de
l'administration (Section I) et la manipulation de la procédure de
l'attribution du marché (Section II).
SECTION I : Une manipulation de la procédure du
choix du cocontractant de l'administration
L'évaluation des capacités du
cocontractant de l'administration obéit à la liberté
d'accès à la commande publique45(*). Ce principe de base est très essentiel dans
la sélection du titulaire du marché public, et devrait être
rigoureusement respecté durant la procédure de passation des
marchés. Cependant, cela n'empêche pas d'observer, dans la
pratique béninoise des marchés publics, les incidences
liées à l'évaluation des candidats (Paragraphe I) et les
violations des règles de la cotraitance et de la sous-traitance
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : Les incidences liées à
l'évaluation des candidats
Plusieurs incidences ou entraves à
l'évaluation des candidats ou soumissionnaires concourent à la
violation du principe de liberté d'accès aux marchés
publics sus mentionné. Au nombre de ces incidences il est important
d'aborder les incidences liées aux conditions d'accès aux
marchés publics (A) puis celles liées à
l'évaluation des soumissionnaires (B).
A. Les incidences liées aux conditions
d'accès aux marchés publics
C'est l'article 4 du code des Marchés
publics et des délégations de service public46(*)qui a posé les bases des
principes généraux de la commande publique. Cet article
précise en son alinéa premier que : « Les
principes de liberté d'accès à la commande publique,
d'égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures s'imposent aux autorités contractantes dans le cadre
des procédures de passation des marchés publics et de
délégations de service public et ce, quel qu'en soit le
montant».
Mais dans le contexte béninois des
marchés publics, force est de constater que ces principes sont
violés par des Autorités Contractantes lors des avis d'appel
à la concurrence. A l'occasion des avis d'appel à la concurrence,
les Autorités administratives procèdent à des manoeuvres
pour rendre la publicité insuffisante afin de favoriser une entreprise
ciblée à l'avance. A cet effet, « est insuffisante
une publicité dans une procédure d'appel à candidatures
qui s'est bornée à deux passages de l'avis d'appel d'offres
à la radio - diffusion nationale de Cotonou qui ne couvre pas tout le
Bénin47(*) ». De même certaines Autorités
Contractantes jouent sur le délai de remise des offres en le rendant
insuffisant. Or, dès le lancement de l'avis d'appel à la
concurrence, le délai doit être indiqué aux candidats afin
que ceux-ci le trouvent suffisant et approprié aux
caractéristiques du marché48(*). Le délai ne doit pas également
être prorogé de façon fantaisiste en vue de favoriser un
candidat.
Avec le PPP, on a affaire avec des partenaires de
taille que sont des consortiums, des groupements, etc., l'insuffisance de la
publicité, l'insuffisance du délai et la prorogation fantaisiste
du délai seront en amont évitées, surtout lorsque le mode
de passation retenu est un dialogue compétitif. L'Ordonnance du 17 juin
200449(*), dispose que la
personne publique qui souhaiterait conclure un Contrat de Partenariat
public-privé (CPPP), doit faire connaître la nature de
l'opération envisagée dans un avis d'appel à concurrence
en privilégiant le dialogue avec les candidats dans deux cas :
- Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de
définir les moyens techniques répondant à ses
besoins ;
- Lorsqu'elle ne peut établir définitivement le
montage juridique et financier retenu pour le projet.50(*)
Quelle est donc l'importance du dialogue
compétitif ? La procédure de dialogue compétitif est
une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue
avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de
développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre
à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants
au dialogue seront invités à remettre une offre. C'est une
procédure qui correspond mieux avec des projets complexes
caractéristiques des Contrats de Partenariat public-privé
(CPPP).
Instauré par la directive communautaire
n° 2004/18 du 31 mars 200451(*), le dialogue compétitif a pour but d'optimiser
la commande publique dans les cas de projets complexes. Il vient
compléter les procédures existantes à savoir : les
procédures négociées et des variantes de l'appel d'offres.
Mais, il se démarque de celles-ci car pendant son déroulement, il
engage une discussion entre les opérateurs économiques et la
personne publique sur le choix des solutions permettant de répondre au
mieux aux besoins de cette dernière. Cela requiert, d'une part,
l'adéquation des prestations et la définition de la mesure des
performances en réponse aux besoins et, d'autre part, la capacité
des dialogants à évaluer et comparer des solutions
différenciées. Le dialogue compétitif se construit dans le
souci d'un partenariat gagnant-gagnant pendant la durée des engagements.
Ces caractéristiques nouvelles, propres au
dialogue, nécessitent de la part des partenaires publics et
privés la capacité d'ouverture, l'appréciation
réaliste des ressources internes ou externes à mobiliser ainsi
que la rigueur de la préparation et de la mise en oeuvre, adaptée
aux caractéristiques de fond et de forme du dialogue.
Le degré d'exigence engendré par le
dialogue compétitif, notamment en période d'apprentissage, est
plus important que pour les procédures traditionnelles (les
marchés publics et les DSP), ceci étant encore plus vrai
lorsqu'il s'applique à des contrats globaux avec financement, tels que
les contrats de partenariat. Le dialogue compétitif est une
procédure transparente et non discriminatoire. Fondé sur des
spécifications fonctionnelles initialement étudiées et
définies par la personne publique, le dialogue ne peut avoir pour objet
de modifier substantiellement le programme. Il en est de même pour les
objectifs de performance, les critères d'évaluation ou les
conditions juridiques générales figurant dans le règlement
de consultation. Toutefois, ce programme fonctionnel pourra être
précisé en cours de procédure si cela s'avère
approprié.
La qualité et le contenu de ce
règlement sont également essentiels pour le succès du
dialogue ; sécuriser toutes les parties prenantes sur le respect de la
confidentialité et la garantie d'un dialogue équilibré,
décrire un processus simple inscrit dans une durée
encadrée et proportionnée aux enjeux ; dans le cas notamment des
contrats de partenariat, celle-ci sera adaptée en fonction de la
complexité et de la taille du projet sur la base desquelles seront
prévues et ajustées des indemnisations convenables pour les
candidats impliqués dans le processus.
Le bon déroulement d'une telle
procédure suppose d'expliciter par des règles et
modalités52(*)
respectant l'esprit de cette procédure nouvelle pour que les choix
finaux soient optimisés. En Europe, les premiers exemples de dialogue
compétitif ont bien montré toute la richesse de cette
procédure, dès qu'elle est conduite avec les moyens et la
diligence nécessaires.
Les signataires de la Charte du dialogue
compétitif53(*)
s'engagent à mettre en oeuvre les principes et recommandations de ladite
charte chaque fois qu'ils engageront une procédure de dialogue
compétitif. Ils affichent également leur volonté de
participer au retour d'expérience de sa mise en oeuvre et à la
faire évoluer, y compris sur la passation et le suivi d'exécution
du contrat.
De ce qui précède, les
conditions d'accès aux marchés publics, dans le contexte
béninois méritent d'y porter une attention
particulière ; cela permettra donc de trouver des voies et moyens
afin de remédier ou de pallier aux diverses incidences qui ne laissent
pas à désirer. Qu'en est-il des incidences liées à
l'évaluation des soumissionnaires?
B. Les incidences liées à
l'évaluation des soumissionnaires
Pour participer à la procédure de
passation d'un marché public, le candidat doit remplir certaines
conditions d'accès aux marchés publics. Mais, en tout état
de cause, doivent être éliminées les candidatures qui ne
remplissent pas les conditions d'accès aux marchés
publics54(*). Ces
conditions sont relatives aux capacités juridiques, techniques et
financières de l'entreprise candidate. C'est dire que celle-ci doit
réunir certaines pièces obligatoires. A cet effet, Jean Dufau
fait remarquer qu'« à l'exception des travaux sur
mémoires qui ne comportent qu'un seul document, les marchés de
travaux publics soumis au code des marchés publics comportent diverses
pièces (...) »55(*).
Parlant des pièces relatives à la
capacité juridique, le candidat56(*) ou le soumissionnaire57(*) à un marché public doit
nécessairement les fournir c'est-à-dire qu'il doit être en
mesure de présenter les documents lui permettant d'exercer les actes de
commerce. Ces documents concernent entre autre l'attestation de non faillite,
l'attestation fiscale, l'attestation de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS), le registre de commerce, des statuts
définissant la forme juridique de l'Entreprise, l'Identifiant Fiscal
Unique (IFU), le Relevé d'Identité Bancaire (RIB), etc.
Par ailleurs, les capacités techniques,
professionnelles et financières ont été
élucidées par l'article 65 du Code béninois des
marchés publics et des délégations de service
public58(*), qui
précise : « Tout candidat qui possède des
capacités techniques et des capacités financières
nécessaires à l'exécution de service public ainsi que
l'expérience de l'exécution de contrats analogues peut participer
aux procédures de passation de marchés et de
délégations. Les capacités techniques ou
financières requises doivent reposer sur des critères objectifs
suffisamment définis dans le dossier d'appel d'offres au sens des
articles 66 et 67 de la présente loi ». Ces
capacités techniques, professionnelles et financières
« (...) doivent être en rapport avec l'objet et
l'importance du marché, faute de quoi elles sont illégales. Tout
candidat peut en demander l'annulation devant le
juge ».59(*)
Le non-respect des conditions techniques,
financières et professionnelles engendre des conséquences telles
que l'attribution du marché à une entreprise incompétente
et l'exécution complaisante du marché. Or dans le cadre du CPPP,
cette situation serait, en amont évitée suite au dialogue
compétitif ci-dessus abordé.
Après les différentes
incidences relevées par rapport aux conditions d'accès aux
marchés publics et à l'évaluation des soumissionnaires,
notre analyse se poursuivra en relevant par ailleurs, les violations des
règles de la cotraitance et de la sous-traitance.
PARAGRAPHE II : Les violations des règles de la
cotraitance et de la sous-traitance
Dans la chaîne de passation des
marchés publics, en dehors du contrat liant les deux parties principales
(le maître de l'ouvrage et l'entreprise titulaire du marché),
d'autres contrats se greffent souvent au premier ; il s'agit de la
cotraitance (A) et de la sous-traitance (B) dont les règles sont
violées.
A. Le non-respect des règles de la
cotraitance
La cotraitance est régulièrement
pratiquée dans les marchés publics de travaux. Elle
désigne la situation dans laquelle l'Acheteur Public est lié
à plusieurs prestataires appelés cotraitants ou cotitulaires.
Selon le Professeur Stéphane BRACONNIER, la cotraitance facilite
l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics
dont l'exécution implique de gros moyens financiers ou
techniques60(*).
Les rapports entre les cotraitants
relèvent des juridictions judiciaires ; mais ces derniers sont
conjointement et solidairement tenus à une obligation de résultat
devant le maître de l'ouvrage. Cependant, les pratiques constitutives des
violations des règles de cotraitance sont nombreuses. Il s'agit des
cotraitances occultes et des simulations de cotraitance.
On parle de cotraitance occulte quand deux ou
plusieurs entreprises s'entendent et mettent ensemble leurs moyens
matériels pour exécuter ensemble les lots distinctement
attribués à chacune dans le cadre d'un même marché.
C'est une manière de s'organiser et travailler sans implication du
maître de l'ouvrage, qui est par la suite mis devant le fait accompli.
Cette relation informelle se révèle d'un jour à l'autre
lorsque par exemple certains incidents d'exécution surviennent. C'est le
cas des réparations ou des travaux complémentaires sur un lot
exécuté avec des défauts. Cette situation peut amener
parfois de conflits entre l'entrepreneur et son cotraitant lorsque le
maître de l'ouvrage va demander de réparer certaines
défaillances constatées sur l'ouvrage.
Par ailleurs, les simulations de
cotraitance existent. Elles consistent à attribuer des lots à des
composantes d'une seule et même entreprise61(*). Ces situations sont
favorisées lorsque l'Autorité contractante ne veut pas prendre
des risques d'inexécution éventuels s'il les confiait à un
seul attributaire. C'est le cas de la construction des immeubles de grands
standings comme des palais des sports, des palais de congrès des
centres internationaux de conférence, etc., dont le coût avoisine
des milliards de francs CFA.
Ces simulations de cotraitance sont
effectuées avec ou sans l'avis du maître de l'ouvrage. Dans l'un
ou l'autre cas, il s'agit d'une irrégularité voire une violation
de l'article 14 du code béninois des marchés publics applicables
en République du Bénin62(*).
Ces situatiations de cotraitance occulte et de
simulations de cotraitance ne sont pas possibles dans le cadre du CPPP car dans
ce type de contrat, le partenaire privé gère dorénavant un
contrat à lot unique et de longue durée.
Les violations des règles de cotraitance
sont une pratique remarquable au Bénin. Les règles de la
sous-traitance ne sont pas elles aussi épargnées.
B. Le non-respect des règles de la
sous-traitance
La sous-traitance est
« l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un
sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre
personne appelée sous-traitant, tout ou partie du contrat d'entreprise
ou du marché public conclu avec le maître de
l'ouvrage »63(*). Le sous-traité constitue donc le contrat
accessoire qui se greffe sur le principal sans lequel il n'existe pas, en ce
sens que l'objet du sous-traité est déterminé par celui du
contrat principal. C'est un enchaînement de contrats à partir du
principal. Cette pratique est bien cadrée par les deux codes
béninois64(*).
La règlementation en la matière ne
fonctionne pas normalement d'où la pratique de sous-traitances non
déclarées.
En effet, le recours à la sous-traitance
fait l'objet d'une autorisation préalable accordée par le
maître de l'ouvrage à l'entrepreneur65(*).
Au Bénin, le contrôle de la
pratique de sous-traitance est insuffisant malgré les exigences du code
des marchés publics qui oblige le titulaire du marché à
mentionner dans le sous-traité, le nom, l'adresse, la raison sociale du
sous-traitant et l'objet de la sous-traitance66(*). Cette insuffisance de contrôle occasionne la
sous-traitance occulte qui pousse le titulaire du marché public à
confier à une autre entreprise l'exécution en partie ou en
totalité des travaux liés au marché. En France,
« en raison de certains avantages que présente la
sous-traitance le régime très défavorable qui lui
était (...) appliqué, a été assoupli par un
décret du 14 mars 1973 qui permettait au titulaire de sous-traiter sans
autorisation, sous réserve cependant d'une faculté d'opposition
de l'administration 67(*)». L'objectif de ce décret était de
« lutter contre la sous-traitance occultes 68(*)».
Mais, il faut signaler que la sous-traitance
occulte ne profite pas le sous-traitant qui est exposé au risque de
non-paiement par son cocontractant c'est-à-dire l'entrepreneur
principal. Lorsque ce dernier fait face à une faillite
éventuelle, il se trouve dans l'impossibilité de payer son
sous-traitant. Ainsi naissent des litiges de non-paiement entre les
entrepreneurs principaux et leurs sous-traitants ayant participé
à l'exécution des marchés publics pour le compte du
maître de l'ouvrage. Pour que le sous-traitant occulte se voir payer ses
prestations par son cocontractant, il ne fera qu'intenter un procès
devant le juge judiciaire69(*).
Par ailleurs, se pose le problème de
responsabilités : la responsabilité du sous-traitant
à l'égard du maître d'ouvrage, celle du sous-traitant
à l'égard du titulaire du marché et celle du titulaire du
marché vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Il faut dire que la responsabilité du
sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage n'a pas
été prise en compte par le droit positif béninois. De
même, les jurisprudences administrative et judiciaire
méconnaissent l'existence d'un lien contractuel entre le sous-traitant
et le maître de l'ouvrage70(*). Les règlementations dans l'espace UEMOA
abondent dans le même sens en consacrant l'irresponsabilité du
sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Elles n'ont pas
prévues des sanctions administratives contre les sous-traitants de
mauvaise foi. Mais le code béninois des marchés publics71(*)fait l'exception en
prévoyant des mesures d'interdiction et par là de sanctions
administratives sous-entendues à l'endroit du sous-traitant de mauvaise
foi.
Par contre, le sous-traitant est responsable
à l'égard du titulaire du marché. C'est le juge judiciaire
qui apprécie cette responsabilité dans le cadre du droit
privé. Les codes des marchés publics méconnaissent cette
responsabilité du sous-traitant à l'égard du titulaire du
marché et vice-versa.
Par ailleurs, la responsabilité du
titulaire du marché vis-à-vis du maître de l'ouvrage est
totale. Cette responsabilité concerne des actes, des défaillances
et négligences des sous-traitants, de leurs représentants,
employés et ouvriers.
La sous-traitance n'est pas interdite dans les
CPPP, elle est beaucoup plus renforcée avec l'introduction des clauses
obligatoires entre le partenaire privé et ses sous-traitants qui sont
notamment les Petites et Moyennes Entreprises (PME). Cela permet donc
d'éviter les situations de sous-traitance de mauvaise foi. De
même, le CPPP comporte nécessairement une clause relative aux
modalités de contrôle par la Personne Publique des conditions dans
lesquelles le Partenaire privé fait appel à d'autres entreprises
pour l'exécution du contrat72(*). Le Partenaire privé s'engage alors
à transmettre chaque année à la Personne Publique, dans le
cadre du Rapport Annuel, présenté par ce Partenaire privé
les informations suivantes?:
- le nom et le siège social des PME et artisans
auxquels il a fait appel au titre du présent Article?;
- la nature des prestations qui leur ont été
confiées?;
- un état récapitulatif mentionnant
l'état d'avancement des travaux confiés aux PME et aux
artisans?;
- le montant des prestations confiées à des PME
et des artisans, d'une part au titre des Études et Travaux, et d'autre
part au titre de l'Exploitation-Maintenance et du GER?;
- le pourcentage de travaux exécutés par les PME
et les artisans sur le montant des travaux exécutés dans
l'année, en montant de prestations?;
- les justificatifs de paiement des prestations
exécutées par les PME et les artisans?;
- la différence entre le montant des prestations au
titre des Études et Travaux (coûts couverts par la composante (R1)
de la Rémunération) qu'il aurait dû confier à des
PME et des artisans et le montant des mêmes prestations qu'il leur a
effectivement confiées, sur la base des justificatifs de paiement?;
- la différence entre le montant des prestations au
titre de l'Exploitation-Maintenance et du GER (coûts couverts par les
composantes (R2) et (R3) de la Rémunération) qu'il aurait
dû confier à des PME et des artisans et le montant des mêmes
prestations qu'il leur a effectivement confiées, sur la base des
justificatifs de paiement.
Toutes ces manoeuvres contraires à la
réglementation sur le choix du cocontractant de l'administration dans le
contexte des marchés publics au Bénin, jouent sur
l'efficacité de la commande publique. Les mêmes attitudes
continuent jusqu'à l'attribution des marchés publics.
SECTION II : Une manipulation de la
procédure d'attribution du marché
Pendant l'attribution des marchés publics
certaines pratiques déviantes s'observent ; elles constituent des
violations flagrantes du code béninois des marchés publics. Il
s'agit des fractionnements abusifs des marchés publics et les recours
non justifiés aux procédures négociées (Paragraphe
I) puis les vices contenus dans les DAO et les déroulements de
consultation (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : Les fractionnements abusifs des
marchés publics et les recours non justifiés aux
procédures négociées
La violation des règles d'attribution des
marchés publics s'observe bien dans l'Administration publique
béninoise et s'apprécie par des fractionnements abusifs des
marchés publics (A) et des recours non justifiés aux
procédures négociées (B).
A. Les fractionnements abusifs des marchés
publics
Au Bénin, les seuils de passation des
marchés publics sont fixés par les décrets d'application.
Ces seuils constituent des montants au-delà desquels l'Autorité
contractante est obligé de procéder à la mise en
concurrence pour conclure le marché. Ainsi les seuils applicables aux
marchés de l'Etat, des Sociétés et des Offices d'Etat sont
fixés à dix millions (10.000.000) francs CFA pour les
marchés de fournitures et de services et à trente millions
(30.000.000) francs CFA pour les marchés de travaux73(*). Le seuil applicable aux
marchés des collectivités locales et leurs établissements
publics, sociétés et offices sont fixés à vingt
cinq millions (25.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux et
dix millions (10.000.000) de francs CFA pour les marchés de fournitures
et les marchés de services74(*).
Avec l'avènement du code des marchés publics et
des délégations de service public de 2009, ces seuils ont connu
des modifications75(*) et
se présentent ainsi qu'il suit :
- Les seuils applicables aux marchés passés par
l'Etat, les établissements publics, les Sociétés
d'économie mixte, les autres organismes, agences ou offices,
créés par l'Etat, ainsi que les communes à Statut
particulier76(*) sont
fixés à soixante millions (60.000.000) de francs CFA pour les
marchés de travaux, vingt millions (20.000.000) de francs CFA pour les
marchés de fournitures ou de services et dix millions (10.000.000)
francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles ;
- Les seuils applicables aux marchés passés par
les collectivités locales autres que celles à statut particulier
et à ceux de leurs établissements publics, sociétés
et offices77(*) sont
fixés à quinze millions (15.000.000) de francs CFA pour les
marchés de travaux, sept millions cinq cent milles (7.500.000) de francs
CFA pour les marchés de fournitures ou de services et sept millions cinq
cent milles (7.500.000) de francs CFA pour les marchés de prestations
intellectuelles.
- Les seuils applicables au niveau de la Direction Nationale
de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), en ce qui concerne les
Administrations Publiques et Organismes Publics78(*) sont de deux cent millions (200.000.000) de francs
CFA pour les travaux, quatre vingt millions (80.000.000) de francs CFA pour les
fournitures et services, soixante millions (60.000.000) de francs CFA pour les
prestations intellectuelles confiés à des bureaux de consultants
et quarante millions (40.000.000) pour les prestations intellectuelles
confiés à des consultants individuels ; en ce qui concerne
les sociétés et offices d'Etat, les Etablissements publics qui
exercent une mission d'organisation ou d'exploitation de réseaux
d'énergie, d'eau, de transport, de télécommunications et
autres services publics79(*), les montants sont de quatre cent cinquante millions
(450.000.000) de francs CFA pour les travaux, trois cent cinquante millions
(350.000.000) de francs CFA pour les fournitures et services, cent millions
(100.000.000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles confiés
à des bureaux de consultants et soixante millions (60.000.000) pour les
prestations intellectuelles confiés à des consultants
individuels.
Ces seuils sont régulièrement
contournés par bon nombre de gestionnaires de crédits pour
échapper aux règles de l'obligation de mise en concurrence des
candidats au marché ; d'où les fractionnements abusifs des
marchés publics. Et pourtant, l'allotissement est permis, il n'est pas
une pratique illégale interdite par le code des marchés
publics80(*). Il est un
moyen d'efficacité et de répartition des risques dans
l'exécution des marchés publics. Le contournement de la
réglementation surgit lorsque le fractionnement des prestations concerne
« un même objet en vue d'éviter l'appel à la
concurrence et de favoriser des paiements successifs sur simple facture ou
mémoire81(*)».
Dans un PPP, il n'est pas possible de parler
de fractionnement abusif car c'est un contrat formé d'un lot unique avec
un montant très important et une durée très longue ; il ne
saurait être conclu en trois factures pro forma comme il est d'usage dans
les marchés fractionnés encore appelés « demande
de cotation ».
Les fractionnements abusifs des marchés
publics sont au nombre des pratiques illégales qui ne sont pas
aisées à établir. Une telle situation s'observe
également dans les recours non justifiés aux procédures
négociées.
B. Les recours non justifiés aux
procédures négociées
Le marché de gré à
gré encore appelé procédure négociée met en
relation l'acheteur public et l'entrepreneur, relation au cours de laquelle
l'acheteur public discute directement avec l'entrepreneur pour lui passer des
marchés dont les montants sont inférieurs ou supérieurs
aux seuils de passation des marchés. Pour Jacques CLEMENT et Daniel
RICHER, « Les procédures sont dits
``négociés'' lorsque la personne (responsable du marché)
engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats
de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu. La
personne (responsable du marché) est tenue de mettre en
compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les
candidats susceptibles d'exécuter le marché82(*) ». En revanche,
les marchés de gré à gré peuvent être
passés sans mise en concurrence, dans les situations où toute
mise en compétition est impossible, ils peuvent donc être conclus
sans limitation de montant83(*).
Les conditions du recours à la
procédure négociée ou du gré à gré
ont été déterminées par l'article 49 du code des
marchés publics et des délégations de service
public84(*).
L'Autorité contractante peut donc aller au gré à
gré dans l'un des cas limitatifs suivants :
- Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par
une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une
licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul
fournisseur ou un seul prestataire ;
- Lorsque les marchés ne peuvent être
confiés qu'à un prestataire déterminé pour des
raisons techniques et artistiques ;
- Dans les cas d'extrême urgence, pour les travaux, les
fournitures ou les services que l'Autorité contractante doit faire
exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du
prestataire défaillant ;
- Dans le cas d'urgence impérieuse motivée par
des circonstances imprévisibles ou des cas de force majeure ne
permettant pas de respecter les délais prévus dans les
procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention
immédiate et lorsque l'Autorité contractante n'a pas pu
prévoir les circonstances qui sont à l'origine de la
nécessité ;
- Lorsque les travaux, les fournitures ou les services ne sont
réalisés qu'à titre de recherche, d'essais ou de
perfectionnement.
Quant à l'ancien code des marchés
publics, il a prévu huit (8) situations dans lesquelles l'acheteur
public peut recourir à la procédure de marchés
négociées85(*). Cette situation est admise dans les cas
suivants :
- Lorsque l'exécution des travaux, la livraison de
fournitures ou la réalisation des prestations des services fait l'objet
d'un monopole ou appelle des mesures particulières de
sécurité ;
- Lorsque deux appels d'offres ou deux adjudicateurs restent
infructueux ;
- Lorsqu'après deux appels à la concurrence
aucune offre n'est présentée bien que le maître d'ouvrage
ait fourni à la Commission Nationale, Départementale ou
Spéciale des Marchés Publics tous documents nécessaires
pour la réussite de ces appels ;
- Lorsque des raisons impérieuses tenant notamment
à la défense nationale l'exigent ;
- Lorsque l'urgence pour l'exécution des travaux, la
livraison de fournitures ou la réalisation de prestation de service est
motivée par des circonstances imprévisibles qui ne permettent pas
de respecter les procédures d'appel d'offres ou d'adjudication ;
- Lorsqu'une convention internationale où les
conditions de financement exigent une telle procédure ;
- Lorsque le maître d'ouvrage est tenu de faire
exécuter des travaux, de faire livrer des fournitures ou de faire
réaliser des prestations de services, objet d'un marché
résilié ;
- Lorsque l'appréciation de la Commission Nationale,
Départementale ou Spéciale des Marchés Publics sur des cas
particuliers qui lui sont soumis par le maître d'ouvrage favorable
à ce mode de passation de marché.
Ces possibilités données aux
acheteurs publics occasionnent des risques de corruption qui peuvent amener les
agents de l'Administration à attribuer des marchés à des
entrepreneurs non qualifiés. Pour le Conseil d'Etat, tout recours
à la procédure négociée pour des motifs non
énumérés dans le code, ou par un rattachement abusif
à l'un des motifs qui y sont énumérés, entacherait
celle-ci d'une irrégularité constituant un moyen d'ordre public
susceptible d'être soulevé d'office par le juge86(*).
Le partenariat public-privé
privilégie, à côté de la procédure d'appel
d'offre et de la procédure négociée, le dialogue
compétitif sus-évoqué. Car le dialogue compétitif
peut permettre d'éviter la corruption habituellement observée
dans les marchés publics.
PARAGRAPHE II : Les DAO et les déroulements de
consultation entachés de vices
La réglementation des marchés
publics au Bénin, malgré son étendue, n'arrive jamais
à prévoir tous les vices. C'est notamment le cas des vices
dissimulés dans les DAO et lors du déroulement de la
consultation. Ces vices s'apprécient surtout au niveau des
critères d'attribution des marchés pervers (A) et au niveau des
remises en cause injustifiées (B).
A. Les critères d'attribution des marchés
pervers
« L'Attribution du
marché par l'autorité compétente marque le terme de la
mise en concurrence proprement dite 87(*)». Dans la réglementation des
critères d'attribution, il est interdit de prendre en
considération un critère supplémentaire après
l'ouverture des plis88(*).
Malgré cette disposition, certains maîtres d'ouvrage se bornent
à utiliser des critères pervers dans le but de favoriser un
soumissionnaire qui n'est pas, forcément le meilleur. Plusieurs raisons
telles que des pondérations tendancieuses et certaines manoeuvres
sous-tendent l'usage abusif des critères d'attribution des
marchés publics.
Par ailleurs, la pondération consiste
à décomposer les critères en sous-ensembles de
critères dans le but d'éclairer davantage le choix de
l'Administration. Le code des marchés publics89(*) n'interdit pas de
pondérer les critères d'attribution du marché et de les
porter à la connaissance des entreprises.
Dans le contexte du PPP, de telles situations
ne sont pas possibles après un dialogue compétitif rigoureusement
organisé. Le contrat est, en principe attribué à un
candidat dont l'offre est économiquement la plus avantageuse en
application des critères définis par l'Autorité
contractante. Donc, dans un PPP le candidat ne peut pas se voir attribuer le
contrat selon que son offre présente le prix le plus bas. Les
critères d'attribution concernent, traditionnellement, la
qualité, le prix, la valeur technique, le caractère
esthétique et fonctionnel, les caractéristiques
environnementales, le coût d'utilisation, la rentabilité, les
services après-vente et l'assistance technique, la date de livraison,
etc. Mais des critères spécifiques d'attribution du contrat du
PPP concernent le coût global de l'offre, des objectifs de performance et
la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier
à des PME et à des artisans90(*) ainsi que la qualité globale des ouvrages
à réaliser. Les critères d'attribution du contrat de PPP
doivent aussi être pondérés. Ils peuvent être
hiérarchisés lorsque la pondération s'avère
objectivement impossible.
Après l'attribution du contrat à
son titulaire, l'Autorité contractante doit informer les candidats
encore en lice du rejet de leur offre. Un délai de 16 jours en cas de
transmission postale, de 11 jours en cas de transmission par voie
électronique est fixé, entre la date de notification du rejet des
offres aux candidats évincés et la date de signature du contrat.
Le non respect de ces délais est susceptible de conduire à
l'annulation du contrat. C'est une obligation dite de « stand
still » ou de « suspension de la signature du
contrat » prévue par l'Ordonnance du 17 juin 200491(*).
Les manipulations des critères
d'attribution des marchés publics sont très édifiantes et
montrent davantage les violations du code des marchés publics, ce qui
est impossible dans un CPPP. De telles violations s'observent également
au niveau des remises en cause injustifiées des résultats de
consultation.
B. Les remises en cause injustifiées des
résultats de consultations
Pendant le déroulement de la
consultation, les principes généraux de la commande
publique92(*) doivent
strictement être respectés. Mais certains incidents tels que
l'infructuosité et la mise au point93(*) viennent modifier le cours normal de la consultation.
Tout cela offre des occasions de fraudes à certains maîtres
d'ouvrage ; ce qui induit à la déclaration
d'infructuosité de mauvaise foi ou des pratiques de mise au point.
La déclaration
d'infructuosité permet à l'Administration d'interrompre le
déroulement d'une procédure d'appel d'offres lorsqu'elle n'a pas
obtenu des propositions acceptables94(*). Cette procédure au lieu d'être
utilisée à bon escient pour la satisfaction de
l'intérêt public, elle est plutôt utilisée comme un
moyen pour se débarrasser de certaines entreprises indésirables.
C'est le cas du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la
Pêche (MAEP) où le Ministre a refusé la notification du
marché de réfection des pistes rurales attribué aux
entreprises STAR BUILDING et OLADE par la Commission Nationale des
Marchés Publics (CNMP)95(*).
Dans cet exemple très édifiant,
il est important de préciser que la procédure d'attribution a
été conduite à terme et avait même
déjà reçu l'avis de non objection de la BOAD qui avait
cofinancé le projet. Invité par la présidente de la CNMP
à faire connaître les raisons de son refus de notification, le
ministre pria la présidente « de considérer comme
nulles et non avenues » les attributions faites, pour lui
« permettre d'avoir une appréciation plus complète
du dossier »96(*). Manifestement, le refus du ministre ne pouvait se
fonder sur l'article 38 sus évoqué et ne constituait ni plus, ni
moins qu'un acte d'abus de pouvoir. Dans sa réponse adressée
à la CNMP, il n'a soulevé aucun vice ni aucune insuffisance au
niveau de la consultation.
En 2005, une interruption similaire a
été faite par le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de
l'Urbanisme (MEHU) pour le marché de pavage et d'assainissement des
routes dans la commune de Djougou, attribué à une entreprise
(Société BIM) déclarée indésirable par le
ministre. La situation est restée non réglée jusqu'au
remplacement de ce ministre en février 2005.
Par ailleurs, malgré que les mises
au point ne soient pas autorisées voire interdites dans le contexte des
marchés publics béninois, cette technique est couramment
utilisée par des acteurs de la chaîne de passation des
marchés publics au Bénin. En effet, la mise au point est une
technique par laquelle on procède à l'ajustement de l'offre du
futur titulaire du marché. Elle ne devrait pas normalement perturber le
déroulement de la consultation, étant donné que la
réglementation interdit de rediscuter des offres des autres
candidats97(*).
Cela amène le soumissionnaire à
rabaisser son offre financière à un niveau plus bas que celle des
autres soumissionnaires ; et ceci en connivence avec l'Autorité
contractante. C'est après cette manoeuvre qu'on procède à
une mise au point de l'offre après l'attribution du marché. Ainsi
les éléments de preuve sont par la suite effacés par la
rédaction d'un nouveau procès verbal de dépouillement des
offres98(*).
Dans les contrats globaux tels que les CPPP, il
serait difficile de parler de l'infructuosité et de la mise au point car
pendant la phase d'attribution de ces contrats, une réflexion
poussée est menée en amont par des experts des deux parties afin
de détecter d'éventuelles pierres d'achoppement et de les
éviter en aval.
CHAPITRE II : Une manipulation de la
procédure d'exécution du marché
Après la signature et la notification du
marché au soumissionnaire attributaire ou titulaire du marché,
une nouvelle phase importante s'ouvre : il s'agit de l'exécution
des travaux. Cette étape est soumise au principe selon lequel
« les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites »99(*). Malheureusement ce principe,
en Droit administratif, connaît des assouplissements et des
dérogations, puisqu'ici on est en présence des marchés
publics qui sont des contrats administratifs. Or dans un contrat administratif,
l'une des parties (la personne publique) possède des prérogatives
de puissance publique qui lui donnent plusieurs pouvoirs : les pouvoirs de
contrôle et de direction, les pouvoirs de sanction et de modification
unilatérale. Il s'agit des prérogatives exorbitantes de droit
commun dont bénéficie la personne publique pour accomplir sa
mission du service public.
Il ressort de cette situation plusieurs
violations des règles d'exécutions des marchés publics de
travaux. Nous aborderons donc la manipulation de la procédure
d'exécution technique du marché (Section I) puis celle de la
procédure d'exécution financière du marché (Section
II).
SECTION I : Une manipulation de la
procédure d'exécution technique du marché
L'exécution technique des marchés
n'est pas suffisamment réglementée. Les codes des marchés
publics du Bénin se sont beaucoup appesantis sur la passation du
marché, mais restent discrets sur les conditions et modalités
d'exécution100(*). C'est ce qui justifie le difficile respect des
prestations convenues (Paragraphe I) et les interruptions de travaux
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : Le difficile respect des prestations
convenues
La difficulté du respect des prestations
convenues s'observe surtout dans le non respect des cahiers de charges (A) et
le non respect des délais d'exécution des travaux (B).
A. Le non-respect des cahiers de charges
Le non-respect des cahiers des charges est
très courant surtout dans l'exécution des marchés publics
de travaux. Plusieurs causes sont à la base des manquements à
l'exécution de la prestation selon les cahiers de charges.
Ces différentes causes s'apprécient
dans l'accomplissement des prestations différentes de celles inscrites
aux cahiers des charges, le non-respect des caractéristiques de l'objet
du marché et les causes probables des manquements à
l'exécution technique des marchés publics.
Les causes probables des manquements à
l'exécution technique des marchés publics concernent la mauvaise
qualification de l'entrepreneur, l'insuffisance des contrôles techniques
et l'insuffisance des ressources financières réellement
engagées dans l'exécution du marché. Les faiblesses
techniques de l'entrepreneur entraînent la mauvaise exécution des
marchés publics. Ces faiblesses sont liées à la
défaillance du personnel et des équipements ; d'où
les défectuosités sur l'ouvrage réalisé.
Le PPP permet d'éviter ces
manquements au respect des prestations convenues. En effet, la mauvaise
qualification de l'entrepreneur, l'insuffisance des contrôles techniques
et l'insuffisance des ressources financières sont a priori
résolues dès le dialogue compétitif, puisque c'est les
performances du partenaire privé qui est plus recherché dans le
PPP. C'est pourquoi l'article 11 de l'Ordonnance du 17 juin 2004101(*) a prévu douze
clauses. Ces clauses sont relatives :
a) à sa durée ;
b) aux conditions dans lesquelles est établi le partage
des risques entre la personne publique et son cocontractant ;
c) aux objectifs de performance assignés au
cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations
de services, la qualité des ouvrages et équipements, les
conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne
publique, et le cas échéant, leur niveau de
fréquentation ;
d) à la rémunération du cocontractant,
aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour
calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement
et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut
être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou
équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de
la personne publique contractante, aux motifs et modalités de ses
variations pendant la durée du contrat et aux modalités de
paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque année, les
sommes sont dues par la personne publique à son cocontractant et celles
dont celui-ci est redevable au titre de pénalité ou de sanctions
font l'objet d'une compensation ;
e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de
garantir le respect de l'affectation des ouvrages et équipements au
service public dont la personne publique contractante est chargée et le
respect des exigences du service public ;
f) Aux modalités de contrôle par la personne
publique de l'exécution du contrat, notamment du respect des objectifs
de performance, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait
appel à d'autres entreprises pour l'exécution du contrat, et
notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer
une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à
des artisans.
En ce qui concerne les sous-traitants auxquels
il est fait appel pour la construction des ouvrages et équipements, une
clause fait obligation au titulaire du contrat de partenariat de constituer une
caution leur garantissant le paiement au fur et à mesure de la
réalisation des travaux, dans un délai maximum de quarante -cinq
jours à compter de la réception de ceux-ci ;
g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas
de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des
objectifs de performance, de la part du cocontractant ;
h) Aux conditions dans lesquelles il peut être
procédé, par avenant ou, faute d'accord, par décision
unilatérale de la personne publique, à la modification de
certains aspects du contrat ou à sa réalisation, notamment pour
tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique,
d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de
financement obtenues par le cocontractant ;
i) Au contrôle qu'exerce la personne publique sur la
cession partielle ou totale du contrat ;
j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de
défaillance du cocontractant, la continuité du service public est
assurée, notamment lorsque la réalisation du contrat est
prononcée ;
k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non
du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des
ouvrages et équipements ;
l) Aux modalités de prévention et de
règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas
échéant, être fait recours à l'arbitrage, avec
application de la loi française.
Les manquements au respect des prestations
convenues participent à des violations du code des marchés
publics. A côté des manquements liés au non-respect des
cahiers de charges, les manquements liés au non-respect des
délais d'exécution des travaux ne sont pas occultés.
B. Le non-respect des délais d'exécution
des travaux
Les délais d'exécution des
travaux constituent la période comprise entre la date d'origine des
délais d'exécution et la date d'expiration des délais
convenus pour l'achèvement des travaux. La date d'origine des
délais d'exécution est, soit la date de notification ou
d'approbation du marché, soit la date fixée par le marché,
soit enfin la date fixée par l'ordre de service de commencer les travaux
(...)102(*).
« L'ordre de service a le caractère d'une décision
prise par le maître de l'ouvrage. A ce titre, l'entrepreneur est tenu de
s'y conformer103(*) ».
Au Bénin, ce sont les cahiers des
charges qui ont abordé les délais d'exécution des travaux
ainsi que des sanctions en cas de dépassement de ces
délais104(*).
Malgré ces dispositions, les abus de délais et les retards
liés aux dysfonctionnements de l'Administration sont très
fréquents pendant l'exécution des travaux. Les causes
liées à ces situations ne sont pas d'habitude des
hypothèses prévues par des cahiers de charges105(*) ; elles relèvent
dans le contexte béninois à la fois du fait de l'entrepreneur et
celui du maître de l'ouvrage avec des motifs non valables. Malgré
l'existence des sanctions pour non-respect des délais même dans le
silence des marchés publics106(*), certains maîtres d'ouvrages font la politique
des trois singes formant la maxime picturale : « Ne rien voir de
mal, ne rien entendre de mal, ne rien dire de mal ».
Par ailleurs, la complexité de la
procédure budgétaire sous-tendue par le décaissement
tardif des avances de démarrage participe au dépassement des
délais. Cette situation irrégulière incombe à la
fois au maître de l'ouvrage et à l'institution budgétaire
rattachée au Ministère de l'Economie et des Finances107(*). Le maître de
l'ouvrage est fautif lorsqu'il ne prend pas toutes les précautions pour
faire un appel de fonds à temps pour la réservation de
crédits. Quant à l'institution budgétaire, la fermeture
précoce du SiGFIP n'avantage pas l'exécution correcte des
projets.
Mais Toutes ces situations sont susceptibles
d'être évitées avec l'avènement des CPPP car
l'initiative de conclure ces contrats est d'abord soumise à
l'appréciation d'un organisme expert rattaché au
Ministère de l'Economie et des Finances (MEF). En France, c'est la MAPPP
qui assure le rôle de l'organisme expert108(*). Elle est obligatoirement
saisie pour avis sur tout projet de contrat de partenariat lancé au
niveau de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, et doit valider
le principe du recours au CPPP au vu de l'évaluation préalable
qui lui est soumise par le pouvoir adjudicateur : les avis correspondants
sont mis en ligne et consultables sur le site de la mission après
signature dudit contrat. Elle est de nouveau saisie en fin d'attribution pour
les mêmes contrats afin d'apprécier pour le compte du
ministère chargé de l'Economie, et en liaison avec les services
de la Direction du Budget, l'impact sur les finances publiques et la
soutenabilité budgétaire du contrat avant signature.
PARAGRAPHE II : Les interruptions de travaux
On parle d'interruption ou d'abandon de travaux
lorsque l'entreprise suspend l'exécution du marché à un
niveau donné sans être pourtant à la fin de ses
prestations. Dans le contexte béninois des marchés publics, il
existe des interruptions provisoires de travaux (A) et des interruptions
définitives des travaux (B).
A. Les interruptions provisoires de travaux
L'abandon provisoire de travaux consiste
à suspendre ou arrêter de façon temporaire des travaux
à cause de certaines difficultés que connaît
l'exécution d'un marché de travaux. C'est une pratique qui date
depuis plusieurs décennies au Bénin. Ainsi de 1980 à
1995109(*), l'Etat
béninois s'est retrouvé avec plus de 598 gros chantiers
abandonnés causant au Trésor Public un préjudice financier
de trois cent cinquante milliards (350.000.000.000) de francs CFA110(*). Le même
phénomène d'abandon de chantiers continue jusqu'à nos
jours. Et pourtant, l'exception d'inexécution n'existe pas au profit du
cocontractant privé : exceptio non adimpleti contractus. Donc
l'entrepreneur ne peut suspendre ses propres prestations en prétextant
une faute ou une inexécution des prestations de l'acheteur
public111(*). Mais
compte tenu du principe de l'obligation personnelle d'exécution du
marché, si l'administration n'exécute pas ses propres
obligations, l'entrepreneur ne peut que demander au juge administratif la
résiliation du marché112(*) ou rechercher une indemnisation au titre de la
responsabilité contractuelle de l'administration113(*).
Dans le contexte béninois des
marchés publics, ce ne sont souvent pas les situations ci-dessus qui
entraînent les abandons provisoires des marchés. Ce sont
d'habitude l'incapacité technique et financière qui oblige
l'entrepreneur à abandonner les travaux.
Par ailleurs, les interruptions provisoires de
travaux sont du fait du maître de l'ouvrage, lorsque celui-ci se retrouve
dans l'incapacité à payer des acomptes à l'entrepreneur.
Un acompte est le paiement partiel effectué en règlement de
fractions exécutées d'une fourniture convenue de biens, de
services ou de travaux114(*). L'incapacité à payer des acomptes
à l'entrepreneur découle des procédures très
longues dans la passation de certains marchés. Parfois, la durée
de passation du marché, depuis l'avis d'appel d'offres jusqu'à
l'attribution du marché, excède huit (08) mois, or l'année
budgétaire compte douze (12) mois. Ce qui fait que le paiement de
l'avance de démarrage reste ineffectif surtout à cause de la
fermeture du SIGFIP et de la clôture de l'année
budgétaire ; malgré le démarrage et la poursuite des
travaux par certains entrepreneurs sans avance de démarrage. Au cours de
l'année budgétaire suivante, on procède au paiement des
décomptes qui tarde ou devient ineffectif à cause de non
disponibilité des fonds. Tout cela entraîne des interruptions
provisoires de travaux.
Or, dans le cadre du partenariat
public-privé, on ne saurait parler de paiement des acomptes et de
décomptes car le financement du projet vient du partenaire privé
qui est suffisamment appuyé par des banques, des actionnaires et des
assureurs. La personne publique lui paie des loyers annuels sur toute la
durée du contrat sur la base des objectifs de performance à lui
assignés, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations
de services, la qualité des ouvrages et équipements, les
conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne
publique, et le cas échéant, leur niveau de
fréquentation.
Au Bénin, on pourra éviter des
interruptions provisoires de travaux, après un retour
d'expériences sur les PPP.
Après Les interruptions provisoires de
travaux, il est important d'aborder les interruptions définitives de
travaux dans l'exécution des marchés publics au Bénin.
B. Les interruptions définitives de travaux
L'interruption définitive est une
situation qui conduit à l'inexécution des travaux ;
c'est-à-dire que l'entrepreneur abandonne de façon
définitive les travaux à un niveau donné et compromet les
chances d'aboutissement des projets en cours de réalisation à
travers le marché.
Or, l'entrepreneur « est dans
l'obligation d'exécuter le marché dans le respect des
dispositions des cahiers des clauses administratives
générales115(*) ». Lorsque ce dernier
n'exécute pas le contrat, l'administration a le pouvoir de lui
édicter des sanctions116(*) . En vertu « des règles
générales applicables aux contrats
administratifs », le pouvoir de sanctions, même sans
texte, appartient à l'administration117(*).
La résiliation du contrat
n'étant adaptée qu'aux manquements les plus graves, des sanctions
mieux proportionnées peuvent être infligées dans les autres
cas. Certaines sanctions ne peuvent pas être prononcées en
l'absence de clause contractuelle. Par exemple, pour les
pénalités de retard dont on ne comprend pas comment elles
pourraient exister sans stipulation contractuelle formelle compte tenu de la
nécessité de les déterminer à l'avance. Par
ailleurs, des sanctions coercitives existent de plein droit, même dans le
silence du marché public118(*).
En vertu du privilège du préalable, le
maître de l'ouvrage n'est pas fondé à demander au juge de
se substituer à lui pour ce faire, quand bien même il dispose du
pouvoir de sanction pour imposer l'exécution de ses obligations à
l'entrepreneur119(*).
Le pouvoir de sanction s'exerce par la notification
c'est-à-dire que l'administration doit notifier à l'entrepreneur
avec précision la nature de ces manquements120(*). Avant toute sanction,
l'administration doit adresser une mise en demeure à l'entrepreneur. Par
principe, une sanction ne peut être appliquée qu'après mise
en demeure restée sans suite, sauf stipulation contraire du contrat ou
en application des dispositions des CCAG121(*). Les sanctions pour l'inexécution du contrat
peuvent être pécuniaires et coercitives. « Les
sanctions pécuniaires et coercitives suspendent les effets du contrat
aux frais et risques du cocontractant. Celles-ci sont des mesures temporaires
qui ne mettent pas fin au marché »122(*). Cependant, les sanctions
peuvent aller jusqu'à la résiliation du contrat, lorsque
l'entrepreneur a eu un comportement grave et gênant pour la bonne
exécution du marché. « La résiliation du
marché est la sanction coercitive la plus grave 123(*)». Elle est
prononcée aux torts du cocontractant en cas de faute qualifiée
(grave ou lourde) de ce dernier c'est-à-dire dans les hypothèses
où il ne s'est pas conformé « aux dispositions du
marché ou aux ordres de services 124(*)».
Dans le contexte béninois, la complaisance
et le laxisme poussent l'administration à bafouer ces règles
relatives aux sanctions en cas de l'inexécution du marché. Aussi
le manque de continuité du service public amène-t-il
l'administration à ignorer les sanctions en cas de l'inexécution
du marché. Par exemple, la mobilité d'un responsable bouleverse
le cours normal d'un projet ; car le nouveau responsable qui devrait
poursuivre les activités de son prédécesseur, n'entend pas
aller dans la même direction que son prédécesseur, au
contraire il ouvre d'autres chantiers sans se soucier à régler
préalablement le premier projet. Parfois les nouveaux projets deviennent
aussi problématiques.
Dans le cadre du partenariat public-privé,
les interruptions définitives sont déjà prévues
dans les clauses du contrat dès le dialogue compétitif. Ce sont
les trois derniers alinéas de l'article 11 de l'Ordonnance du 17 juin
2004125(*) qui ont
prévu cette situation d'inexécution définitive du contrat.
Les parties se mettent d'accord :
j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de
défaillance du cocontractant, la continuité du service public est
assurée, notamment lorsque la réalisation du contrat est
prononcée ;
k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non
du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des
ouvrages et équipements ;
l) Aux modalités de prévention et de
règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas
échéant, être fait recours à l'arbitrage, avec
application de la loi française.
SECTION II : Une manipulation de la
procédure d'exécution financière du marché
L'exécution financière du
marché constitue la seconde grande étape des marchés
publics après l'exécution technique. Au niveau de cette
étape, outre le règlement du solde du prix après la
réception qui marque la fin de l'exécution technique, les
différentes opérations d'exécution financière des
marchés publics sont confrontées aux risques liés à
la détermination du prix du marché (Paragraphe I) et aux risques
liés à la variation du prix du marché (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : Les risques liés à la
détermination du prix du marché
Le prix du marché constitue un
élément de référence. Il est la contrepartie de
l'exécution de la prestation et correspond en fait à l'obligation
fondamentale de l'acheteur public à l'égard du titulaire du
marché. Il est aussi un élément déterminant pour
l'attribution du marché et figure de ce fait dans les pièces
constitutives du marché126(*) et devient ainsi un élément
susceptible de contrôle de légalité. Le prix du
marché sert à identifier le marché public par rapport
à d'autres contrats voisins comme ce fut le cas dans l'affaire de la
commune de GUILHERAND-GRANGES en 1999127(*). Dans le contexte béninois, on peut noter
l'ineffectivité du contrôle du prix du marché (A) et les
surévaluations de travaux (B).
A. Un contrôle du prix du marché
ineffectif
A la conférence des forces vives de la
nation de février 1990, le Bénin a opté pour le
libéralisme économique ; cela s'est traduit par la
libéralisation des prix. A l'exception des produits stratégiques
tels que les produits pétroliers, le pain, l'eau,
l'électricité, les intrants agricoles, les médicaments, le
ciment, etc., les prix sont fixés par le marché au gré de
la conjoncture économique et donc en fonction de l'offre et de la
demande.
La tentative d'établir une grille
officielle des prix a connu des difficultés dans la mesure où les
prix qui y sont proposés ne concordaient pas avec ceux du marché.
Cet état de choses n'est pas sans conséquence. En
réalité, les acteurs ont la liberté quasi-totale de fixer
les prix à la limite fantaisistes. Par exemple, un article
commandé par deux autorités contractantes, au même moment,
est acquis à des prix différents. Il est aisé d'observer
des écarts qui dépassent parfois le tiers du prix le plus bas.
Dans une même administration, deux commandes passées dans la
même semaine pour l'acquisition d'un article peuvent s'effectuer avec un
écart important de prix.
Au Bénin, le contrôle des prix
avant la signature du marché est ineffectif. Le
Délégué du Contrôle Financier, a normalement le
devoir d'exercer minutieusement un contrôle sur le bordereau des prix
exigé du soumissionnaire128(*); mais celui-ci ne dispose pas de l'instrument
juridique pouvant le canaliser à l'instar du recueil des prix au
Sénégal129(*). Ce n'est que tout récemment que le
répertoire des prix de référence à l'usage de
l'Administration publique a été adopté au
Bénin130(*). Mais
cela n'empêche pas les acheteurs publics et les entrepreneurs de fixer
les prix des matériaux et autres articles à leur guise ; et
ceci sous le regard impuissant des DCF et des Membres des Cellules de
Contrôle des Marchés Publics (CCMP).
Les contrats globaux comme les CPPP, en confiant
le financement du projet au partenaire privé, lui transfèrent les
risques liés au prix. La personne publique elle se préoccupe de
la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages
et équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la
disposition de la personne publique, et le cas échéant, leur
niveau de fréquentation.
Ainsi le clausier-type131(*) relatif au Contrat de
partenariat d'éclairage public et autres équipements ou services
associés, a prévu en son article 38 une clause de financement des
investissements.
B. Les surévaluations de travaux
La surévaluation des prestations ou la
surfacturation est l'écart entre le prix de revient des travaux
exécutés et le prix versé. Or, les prix unitaires
appliqués aux quantités arrêtées et
décomposées dans les DAO sont définis par l'entrepreneur
lui-même ; il en est de même pour les prix
forfaitaires132(*). Le
système de marché sur dépenses contrôlées
(...) permettant de limiter la liberté des soumissionnaires, n'existe
pas au Bénin. Il s'agit d'un marché dans lequel les
dépenses réelles contrôlées du cocontractant pour
l'exécution d'une prestation déterminée, lui sont
intégralement remboursées mais affectées de coefficient de
majoration qui tienne compte des frais généraux et du
bénéfice133(*). Lorsque cette limitation n'existe pas, il devient
aisé pour les acteurs des marchés publics de surfacturer
abusivement les prix des travaux.
Le juge administratif français annule
simplement le marché conclu lorsque le paiement n'est pas encore
effectué. Il fonde sa décision sur le caractère
irréaliste du coût estimatif du marché. Ainsi,
« l'existence d'un écart de 70% entre l'estimation faite
par le maître d'ouvrage et le montant de l'offre de l'entreprise la
moins-disant (...) » a été jugée
irréaliste par le Conseil d'Etat en 1997 pour motiver l'annulation d'un
marché conclu par l'office public d'aménagement et de
construction de Meaux134(*).
Cependant, lorsque le paiement est
déjà effectué, le juge considère l'écart du
coût estimatif comme un dépassement et met le comptable en
débet135(*).
Cette même rigueur du juge administratif s'observe dans les situations de
modifications injustifiées du prix du marché.
Comme il a été mentionné
ci-dessus, les contrats globaux comme les CPPP, confient le financement du
projet au partenaire privé, et lui transfèrent les risques
liés au prix. Donc les surévaluations de prix n'ont pas ici leur
raison d'être. La personne publique elle se préoccupe de la
qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages et
équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la
disposition de la personne publique, et le cas échéant, leur
niveau de fréquentation.
PARAGRAPHE II : Les risques liés à la
variation du prix du marché
Le prix applicable pendant la conclusion du
marché couvre en principe toutes les charges afférentes à
son exécution correcte. Ce prix assure au titulaire du marché une
marge de risques, sujétions diverses et bénéfice. On parle
du principe de « prix définitif » consacré
par la plupart des réglementations nationales des marchés
publics136(*). C'est
dire que le prix convenu ne peut plus changer surtout lorsqu'il est ferme.
Néanmoins, le code béninois des marchés publics admet les
situations dans lesquelles le prix du marché peut être
révisé137(*). Par ailleurs, la théorie jurisprudentielle
de l'équilibre financier qui domine l'exécution des contrats
administratifs en est une autre limite138(*).
Au Bénin, ces deux aménagements du
principe d'intangibilité des prix représentent des instruments de
contournement des règles de révision de prix. Ainsi, les acteurs
de la chaîne de passation et d'exécution des marchés
publics font recours abusivement aux clauses de révision du prix du
marché (A) et aux surcoûts liés à l'indemnisation du
titulaire du marché (B).
A. Le recours abusif aux clauses de révision du
prix du marché
La clause de révision constitue un
moyen du droit commun139(*) ; elle est mise en oeuvre par les parties
lorsque les conditions de révision de prix sont réunies. Les
réglementations des marchés publics distinguent les prix dits
« fermes » de ceux révisables. Les prix sont fermes
lorsqu'ils ne peuvent être modifiés en cours d'exécution du
marché quelles que soient les variations des conditions
économiques140(*). Le prix ferme est régulièrement
adopté et s'impose en l'absence de précision d'option comme le
prévoit le code. Mais cette tendance semble déjà
être inversée au Bénin au regard de la pratique en cours
qui consiste à insérer automatiquement les clauses de
révision dans les marchés de travaux141(*).
L'utilisation des clauses de révision
entraîne le non-respect des conditions et de l'opportunité des
modifications de prix d'un marché en cours d'exécution. Trois
conditions non cumulatives pour mettre en oeuvre la clause de révision
de prix ont été prévues par le code des marchés
publics142(*). La
première se rapporte au délai d'exécution du marché
qui doit être nécessairement supérieur à douze (12)
mois. La seconde condition, fondées sur des paramètres
économiques, subordonne la révision des prix à un taux de
majoration supérieur ou égal à 5%. Enfin, le
réajustement n'est possible que si la clause de révision comporte
une formule d'actualisation des prix basée sur des paramètres
prédéterminés143(*). Les acteurs des marchés publics profitent de
la difficulté à quantifier les paramètres
économiques, pour jouer énormément sur les délais.
Ainsi, ils font retarder la signature, l'approbation ou la notification du
marché de sorte à étaler les autres étapes du
processus du marché sur douze (12) mois afin d'obtenir le droit de
révision du prix. Parfois, le délai d'approbation du
marché par le ministre des finances excède 200 jours au lieu de
90 jours fixés comme délai maximum144(*). Cela fait attendre
l'entrepreneur pendant deux à trois ans avant l'ordre de démarrer
les travaux. Pendant cette longue attente, l'inflation galopante entraîne
la hausse des prix des matériaux ; cela amène l'entrepreneur
à demander un réajustement de prix.
Dans l'hypothèse où les
opérations pré-exécutoires du marché sont
accomplies dans le délai limite de 90 jours, les parties jouent parfois
sur le temps de versement de l'avance de démarrage qui ne doit pas
excéder 30 jours à compter de la date où le titulaire en
fait la demande145(*).
Au Ministère de la Culture, du Tourisme
et de l'Artisanat (MCAT) par exemple, le marché de construction de la
maison internationale de la Culture de Porto Novo a été
attribué, approuvé et notifié depuis février 2002.
Il est toujours en cours d'exécution et a déjà fait
l'objet de deux révisions successives des prix en 2003 et en 2005. La
première révision de prix est intervenue alors même que les
travaux n'avaient pas démarré du fait du temps mis par le
Directeur de l'Administration pour satisfaire la demande de versement de
l'avance de démarrage. Ce marché dont le délai initial
d'exécution était de dix (10) mois comportait paradoxalement une
clause de révision de prix146(*).
Les relèvements excessifs des prix au
profit du titulaire du marché sont effectués par l'application
d'une formule de révision ou d'actualisation des coûts. Cette
révision est acquise par la signature d'un avenant indiquant les
nouveaux prix unitaires ou forfaitaires selon la nature du marché. Les
formules d'actualisation doivent normalement être établies, non
seulement à cause des changements inattendus des coûts de la
main-d'oeuvre et des matériaux mais également à cause des
variations qui résultent de la nature des prestations à
exécuter. Pour cela, il est important que la réglementation
indique les paramètres et la formule générale de
révision des prix147(*). Ceci permettrait aux parties d'éviter
d'adopter des formules pouvant conduire à des relèvements
excessifs des prix des marchés. Le Bénin est exposé au
danger des relèvements des prix, dans la mesure où le code laisse
aux parties, le pouvoir de déterminer elles-mêmes la formule de
révision des prix.
Dans le cadre du PPP, le clausier-type148(*) relatif au Contrat de partenariat d'éclairage
public et autres équipements ou services associés, a prévu
en son article 46 une clause de refinancement et de modification du plan
de?financement.
Le Partenaire doit porter à la
connaissance de la Personne Publique tout projet de Refinancement qui n'a pas
été initialement prévu dans le Plan de financement. Il
adresse sa demande par pli recommandé avec demande d'avis de
réception à la Personne Publique. Cette demande doit être
accompagnée d'un mémorandum juridique, financier, fiscal et
comptable, argumenté et documenté, justifiant que le
Refinancement envisagé est opportun et n'est pas de nature à
compromettre la parfaite exécution par le Partenaire de ses Missions.
B. Les surcoûts liés à
l'indemnisation du titulaire du marché
Mise à part les travaux
supplémentaires qui occasionnent l'établissement des avenants,
l'exécution d'un marché public peut être confrontée
à de grande perturbation qui hypothèquent la réalisation
de l'ouvrage. Ces perturbations sont souvent dues à des
éléments d'ordre technique, naturel, économique ou du fait
du maître d'ouvrage ou de l'entrepreneur. Ces différentes
surprises entraînent la rupture de l'équilibre financier du
contrat. Dans ce cas, le titulaire du marché a droit à une
indemnisation pour rétablir l'équilibre financier du contrat. A
cet effet, un système d'indemnisation fondé sur trois
théories jurisprudentielles permet à l'administration d'accorder
au titulaire du marché, soit une indemnité pour sujétion
imprévue, soit une indemnité pour fait de prince soit encore une
indemnité pour travaux supplémentaires indispensables, soit enfin
une indemnité de réparation de faute du maître d'ouvrage.
S'agissant de l'état
d'imprévision en matière de marché public, il se rapporte
à l'une des théories jurisprudentielles les plus illustres du
droit administratif. Elle trouve son origine dans le célèbre
arrêt du Conseil d'Etat français en date du 30 Mars 1916,
Compagnie générale de gaz de Bordeaux149(*). Elle impose au pouvoir
adjudicateur l'obligation d'aider financièrement le titulaire du
marché à exécuter le contrat, lorsqu'un
évènement imprévisible et étranger à la
volonté des parties150(*) a provoqué le bouleversement de
l'économie du contrat151(*).
L'application de la théorie
d'imprévision permet au maître d'ouvrage d'octroyer au titulaire
du marché soit une indemnité pour sujétion
imprévue, soit une indemnité pour les perturbations
résultantes des aléas économiques imprévus. Les
conditions d'octroi desdites indemnités dégagées par la
jurisprudence, sont précises à savoir : le caractère
imprévisible de l'aléa, la survenance d'un fait étranger
à la volonté des parties et enfin un bouleversement suffisant de
l'économie du contrat. L'octroi de l'une ou l'autre des deux
indemnités devrait conduire les parties à rechercher
objectivement si les conditions ci-dessus sont réunies. C'est ce pouvoir
d'appréciation laissé à la discrétion des acteurs
qui est à l'origine des excès de révision de prix. Certes,
l'indemnité pour sujétion technique imprévue couvre
normalement l'intégralité des conséquences de la
sujétion152(*)
Par ailleurs, l'indemnité pour fait
de prince est absente ou rarement applicable dans la pratique administrative
béninoise. Cette notion est née d'une décision du Conseil
d'Etat en date du 11 mars 1910153(*), et elle désignait à l'origine toute
mesure qui, prise par une autorité publique, provoque un
renchérissement du coût d'exécution des prestations
contractuelles. La doctrine avec René CHAPUS et surtout F. P. BENOIT,
limite l'application de la théorie du fait de prince à deux
hypothèses154(*).
La première hypothèse est celle où la modification des
conditions d'exécution du contrat a été
décidée par l'administration contractante agissant en tant que
partie au contrat. La seconde hypothèse correspond à la situation
où les charges du cocontractant de l'administration sont
aggravées du fait d'une mesure prise par la personne publique
contractante, mais en une autre qualité que celle des parties au
contrat. Il apparaît donc, au regard de la doctrine que l'application de
la théorie du fait de prince pour réajuster les prix des
marchés en cours d'exécution au Bénin, au moment de la
dévaluation du franc CFA, est illégale155(*).
Enfin, les fautes du maître d'ouvrage ou
de son délégué (le maître d'oeuvre), sont non
négligeables dans le réajustement des coûts, que ces fautes
soient contenues dans les ordres de service intempestifs auxquels l'entreprise
a dû se soumettre ou qu'elles soient la conséquence d'un
comportement et des carences éventuelles du maître d'ouvrage ou de
son délégué. Le retard du maître d'ouvrage à
donner l'ordre de commencer les travaux, a été
considéré par le juge administratif comme étant
susceptible de perturber le bon déroulement du chantier et de
déjouer les prévisions des calculs de l'entreprise156(*). Le titulaire du
marché a droit, lorsque la faute est constituée à une
indemnité couvrant l'intégralité du surcoût
engendré157(*).
Le juge administratif béninois, dans
l'affaire ARTICO-80 contre l'Etat béninois, s'est curieusement
démarqué de cette jurisprudence158(*). La désignation tardive par l'Etat du bureau
de contrôle technique, a certes retardé le démarrage du
chantier, mais l'entreprise ARTICO-80 n'avait pas pu évaluer les
surcoûts engendrés. Le juge, de son côté, s'est
borné à évoquer sans les préciser,
« les multiples dysfonctionnements et incohérences dans la
gestion des prérogatives de puissance publique dont jouissait
l'administration pour mener à bonne fin »
l'exécution du marché querellé. Curieuse encore est la
condamnation de l'Etat béninois au paiement de dommages et
intérêts sans que le juge ait évoqué une seule fois
la responsabilité contractuelle du ministre de la santé publique.
Enfin, le juge a condamné pour « toute cause de
préjudice confondus l'Etat béninois a verser la somme de trois
(03) milliards de francs CFA à l'entreprise ARTICO-80 alors que le prix
initial du marché querellé, tel qu'il résultait de l'offre
financière de l'entreprise était de (02) deux milliards159(*). La peine de trois milliards
infligée correspondait, selon le juge pour deux milliards à
« la faille et les dettes de la société ARTICO-80
à l'occasion de ce marché » résultant
« des dysfonctionnements et incohérences »,
et pour un milliard, au « discrédit jeté sur
l'entreprise ARTICO-80 du fait du marché ».
Avec les CPPP, il est prévu le recours
par le partenaire privé aux différentes théories ci-dessus
évoquées en cas de bouleversement de l'économie
générale du contrat de partenariat afin qu'il puisse se voir
indemniser. Mais l'indemnité ne répare que rarement l'ensemble
des surcoûts correspondant au bouleversement subi par le partenaire
privé car la jurisprudence estime que le cocontractant doit prendre en
charge une partie du risque d'imprévision, généralement
10% de surcoût.
Somme toute, la pratique dans les
marchés publics de travaux au Bénin révèle des
manipulations de procédures. Ces manipulations ont été
démontrées dans les deux grandes phases des marchés
publics. La première phase qui est la passation des marchés
publics de travaux, a décrit le système de passation des
marchés publics entachés de vice et de violation des
règles régissant ces marchés publics. Cela a permis
d'observer des entraves à l'évaluation des soumissionnaires et
des entraves de l'attribution du marché. Ces mêmes entraves se
sont poursuivis jusqu'à l'exécution du marché.
Tout cela a occasionné des interruptions
provisoires et définitives des travaux. De même, des manques
à gagner, pour l'Etat ont été observés. Ces manques
à gagner sont surtout sous-tendus par des surévaluations des
travaux. De ce qui précède, l'on peut affirmer que la pratique
des marchés publics de travaux occasionne d'énormes pertes pour
l'Etat béninois. Au nombre de ces pertes on peut retenir les pertes de
deniers publics et les pertes en infrastructures et équipements. Or de
nos jours, les infrastructures publiques jouent un rôle important dans la
croissance économique160(*).
Face à tout cela, il urge d'envisager
d'autres approches de la commande publique. Parmi celles-ci, les partenariats
public-privé (PPP) méritent d'être
expérimentés.
DEUXIEME PARTIE :
L'INTERET DU RECOURS AU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
(PPP) DANS LA REALISATION DES INFRASTRUCTURES AU BENIN
DEUXIEME PARTIE CHAPITRE I :
L'intérêt du recours au partenariat public-privé
(PPP) dans la réalisation des infrastructures au
Bénin
Le Bénin à l'instar de beaucoup
de pays du monde, fait face à des besoins importants et urgents en
termes d'infrastructures publiques. Ces besoins sont suivis de la
difficulté de mobilisation de ressources financières
nécessaires. L'avènement des contrats de partenariats
public-privé constitue une nouvelle impulsion pour le recours au
financement privé dans la construction des ouvrages et
équipements publics. C'est pourquoi l'adoption, au Bénin d'un
cadre juridique et réglementaire permettra de sécuriser des
investissements publics et privés. Pour le professeur Ali SEDJARI :
« Ce ne sont pas les administrations qui sont en retard mais le
cadre juridique dans lequel elles agissent, tourné vers la
régularité (obligation de moyens) plus que vers
l'efficacité (obligation de résultat) »161(*).
L'introduction des partenariats
public-privé dans le système des contrats administratifs
béninois permettra d'innover en dotant le Bénin d'un grand nombre
d'infrastructures, le plus rapidement possible, à l'instar de la Grande
Bretagne qui en un peu plus de dix années, avec la politique de PFI, est
devenue un modèle de référence international.
L'étude permettra donc d'identifier les
contrats de partenariat public-privé des autres contrats de la commande
publique, d'analyser leur formation (Chapitre I) et enfin d'évoquer
leur contenu et leur exécution (Chapitre II).
CHAPITRE I : L'identification et la formation des
contrats de partenariat public-privé
L'indentification des partenariats
public-privé permet de relever plusieurs instruments juridiques ;
ceux-ci ne sauraient se réduire aux seuls contrats de partenariat
créés par l'ordonnance du 17 juin 2004162(*). Ainsi, après
l'identification des contrats de partenariat public-privé
(Section I), nous aborderons leur formation (Section
II).
SECTION I : L'identification des contrats de
partenariat public-privé
Les partenariats public-privé sont des
nouveaux contrats administratifs liant le public et le privé. Mais avant
eux, ils existaient des contrats administratifs qui mettaient en relation le
public et le privé. C'est le cas des marchés publics et des
délégations de service public. La différence entre le
contrat de partenariat public-privé et ces derniers sera mieux
apprécier à travers sa définition et ses objectifs
(Paragraphe I) puis à travers certains critères
de distinction du PPP de ces formes traditionnelles de partenariat et enfin les
avantages et inconvénients des PPP (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : La définition et les objectifs
du PPP
Pour mieux appréhender les contrats de
partenariat public-privé, il convient de les expliciter à travers
la définition (A) qui leur sont consacrée surtout en droit
communautaire ; avant de relever leurs objectifs (B).
A. La définition du PPP
« Si le terme de Partenariat
public-privé est familier aux économistes comme aux
gestionnaires, les juristes ne l'ont en réalité découvert
que très récemment dès lors, en tout cas, qu'il s'est vu
rattaché au domaine ``contractuel'' 163(*)». Il s'agit donc d'un
terme nouveau dont l'usage est récent chez les juristes. En effet, ce
n'est pas le contenu ou le concept lui-même qui est nouveau,
« La nouveauté réside donc dans le fait que la
qualité des cocontractants est dorénavant mise en avant au
détriment de l'objet du contrat désormais relégué
à l'arrière plan 164(*)».
Selon le Groupe de la Banque mondiale, les
partenariats public-privé reposent sur le déploiement de capitaux
privés et, parfois, de capitaux publics, pour améliorer les
services publics ou la gestion des actifs du secteur public165(*). Ainsi pour les experts de
la Banque Mondiale, les contrats de PPP sont des variantes de la concession,
alors que les spécialistes du FMI voient plutôt dans la concession
une forme de PPP166(*).
On constate donc que ces spécialistes des institutions de Brettons Wood
se familiarisent plus avec les terminologies anglo-saxonnes de partenariat
public-privé : (BOT, BOO, BOOT)167(*).
Au regard du droit français, le
partenariat public- privé est un terme générique168(*) qui regroupe plusieurs
formes de contrats à savoir : le bail emphytéotique
administratif (BEA), l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public
des collectivités territoriales ou de l'Etat (AOT) et le contrat de
partenariat (CP). On comprend donc qu' « un contrat de PPP
n'existe pas »169(*).
Le BEA, l'AOT et le CP sont tous des contrats
globaux, dont le financement est confié à un partenaire
privé. Ces contrats ont une longue durée, avec paiement par la
personne publique mais étalé dans le temps, et dans lesquels la
maîtrise d'ouvrage est transférée au partenaire
privé.
Tous ces contrats se caractérisent par :
· le faire faire : cela signifie
que « le PPP est avant tout une opération
d'externalisation de la personne publique laissant à une personne
privée la charge de diverses prestations à différents
stades du projet »170(*) ;
· la globalité : le
partenaire privé assure la conception, la construction, le financement,
l'entretien, la maintenance, l'exploitation technique ou commerciale de
l'ouvrage ;
· la durée du contrat : la
durée du contrat entre le partenaire public et le partenaire
privé est une durée relativement longue. Pour un BEA, la
durée est de 18 à 99 ans. Pour l'AOT, elle n'excède pas 70
ans. Et pour le CP, elle est fixée en fonction de l'amortissement des
investissements et n'excède pas 99 ans171(*) ;
· les risques : le PPP implique une
répartition des risques entre la personne publique et le partenaire
privé. Cette répartition des risques prend en compte les
capacités et les compétences de chaque partie ;
· la rémunération :
elle est étalée sur toute la durée du contrat et
s'effectue par annuité. Le partenaire privé est
rémunéré par la personne publique ;
· le financement : le financement
du projet est assuré en grande partie par le partenaire privé.
Des financements publics peuvent néanmoins compléter les
financements privés.
Le livre vert de la commission européenne
du 30 Avril 2004 (Com/ 2004/ 327) abonde dans le même sens que ces
critères d'identification des contrats de partenariat
public-privé en donnant une définition très large du PPP,
en incluant non seulement certains contrats publics, mais aussi des
partenariats institutionnalisés du style sociétés
d'économie mixte. Ce livre précise : « les
éléments suivants caractérisent normalement les
opérations de PPP.
· la durée relativement longue de la relation,
impliquant une coopération entre le partenaire public et le partenaire
privé sur différents aspects d'un projet à
réaliser ;
· le mode de financement du projet, assuré
pour partie par le secteur privé, parfois par le biais de montages
complexes entre divers acteurs. Des financements publics, parfois très
importants, peuvent néanmoins venir s'ajouter aux financements
privés ;
· le rôle important de l'opérateur
économique, qui participe à différents stades du projet
(conception, réalisation, mise en oeuvre, financement). Le partenaire
public se concentre essentiellement sur la définition des objectifs
à atteindre en termes d'intérêt public, de qualité
de service offert, de politique des prix, et assure le contrôle du
respect de ces objectifs ;
· la répartition des risques entre le
partenaire public et le partenaire privé, sur lequel sont
transférés des aléas habituellement supportés par
le secteur public. Les PPP n'impliquent toutefois pas nécessairement que
le partenaire privé assume tous les risques, ou la part la plus
importante des risques liés à l'opération. La
répartition précise des risques s'effectue au cas par cas, en
fonction des capacités respectives des parties en présence
à évaluer, contrôler et gérer
ceux-ci ». 172(*)
Après cette définition du livre
vert, il est important de mettre au clair chacune des formes de contrats de
PPP : (BEA, AOT, CP).
Un Bail Emphytéotique administratif (BEA)
permet à une personne privée de financier des équipements
publics sur des terrains publics173(*). Le BEA est un contrat destiné à
sécuriser l'investissement du secteur privé. Il permet de
conférer des droits réels sur les constructions
édifiées sur le domaine public. L'Etat a entendu y recourir pour
des travaux de mise en valeur de son patrimoine.
D'une manière générale,
l'Etat et les collectivités territoriales peuvent attribuer des BEA pour
que le cocontractant puisse assurer une mission de service public ou une
opération d'intérêt général. Le BEA
confère au preneur des droits réels et ceux-ci peuvent être
hypothéqués afin de garantir les éventuels emprunts
contractés dans le cadre du financement de l'opération. A la fin
du bail, l'ouvrage réalisé devient la propriété de
la personne publique. Le contrat est conclu pour une durée comprise
entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il peut être
résilié ou modifié unilatéralement par la personne
publique (comme tout contrat public), soit pour sanctionner le preneur
appelé emphytéote, soit pour des motifs d'intérêt
général.
Par ailleurs, un bien immobilisé
appartenant à un établissement public de santé peut faire
l'objet d'un bail emphytéotique174(*).
Une AOT est une autorisation d'occupation du domaine
public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale (ou de leurs
établissements publics) constitutive de droits réels175(*).
Mais, l'AOT-LOA est le mécanisme inventé par
l'Etat français et ses établissements publics pour
bénéficier de la souplesse du BEA des collectivités
territoriales. L'AOT assortie d'un droit réel est le type nouveau
d'autorisation domaniale qui permet à une personne privée
d'occuper temporairement le domaine public en disposant de droits
étendus lui permettant notamment de financer des ouvrages publics qui,
à l'issue de l'autorisation, seront la pleine propriété de
la personne publique. A l'instar du BEA, l'occupant est doté des
prérogatives du propriétaire, jusqu'au terme du contrat, des
ouvrages qu'il édifie. C'est lui qui assure la direction technique de la
construction puis de la gestion dans le temps de l'ouvrage. L'AOT permet
d'offrir aux prêteurs des garanties de leur financement sous forme
d'hypothèques d'une nature spécifique.
Le dispositif AOT est également
susceptible d'être combiné avec une location avec option d'achat
en ce sens qu'il peut comporter au profit de l'Etat une option lui permettant
d'acquérir avant le terme fixé par l'AOT les installations
édifiées.
Enfin, un contrat de partenariat (CP) est un
contrat administratif, de longue durée qui confie à un partenaire
privé une mission globale (mission globale de financement, de
construction, de maintenance)177(*). Les contrats de partenariat sont donc des contrats
administratifs par détermination de la loi. Ils ont pour objet de
confier à une personne privée, une « mission
globale », et en cela ils représentent l'un des traits
caractéristiques de partenariats public-privé, tels que
définis plus haut. Cette mission globale a pour
objet « la construction ou la transformation, l'entretien,
la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrage, d'équipements ou
de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que
tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation
au capital ». Il « peut également avoir
pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements
ou biens immatériels ainsi que des prestations de service concourant
à l'exercice , par la personne publique, de la mission de service dont
elle est chargée ».
B. Les objectifs du PPP
Le PPP poursuit plusieurs objectifs à
savoir : externaliser une série de prestations, optimiser le
financement et favoriser l'investissement public, accélérer la
réalisation d'un projet, favoriser une relation de
partenariat.178(*)
C'est au travers d'un PPP que les personnes
publiques cherchent souvent à externaliser une série de
prestations. En externalisant au profit d'une personne privée, les
prestations liées à la conception, la construction,
l'exploitation, le financement de certains projets, les personnes publiques ne
se dessaisissent pas totalement de leur mission de service public. (Un contrat
de partenariat permet la maîtrise du service public par la personne
publique. Ce n'est pas le cas de la DSP ou du BEA adossé à une
convention de service).
Un autre objectif du PPP est la recherche du
financement privé par les personnes publiques qui se trouvent dans
l'incapacité à financer des projets d'infrastructures,
d'équipements collectifs, avec uniquement leurs fonds propres. De
même avec le financement privé, les PPP peuvent permettre de
favoriser les investissements publics et limiter l'impact direct et
immédiat de ces investissements sur le compte public.
Par ailleurs, les PPP permettent
d'accélérer la réalisation d'un projet par la diminution
des délais de réalisation d'équipements publics. Donc la
rapidité dans la réalisation du projet permet de livrer plus vite
d'autres biens et favorise ainsi leur mise à disposition du public plus
rapidement tout en diminuant leur coût global.
Le PPP instaure le dialogue permanent entre le
public et le privé ; il permet de mobiliser les compétences
du secteur privé afin de permettre de trouver des solutions optimales au
développement des projets et investissements publics.
Il poursuit également l'équilibre du
contrat en identifiant « les risques inhérents au
projet envisagé pour les allouer dans le contrat à la personne la
mieux à même de les gérer ».179(*) C'est pourquoi le contrat
est attribué à un candidat qui présente l'offre
économiquement la plus avantageuse en respectant les objectifs de
performance. Mais il faut mentionner qu'avant l'attribution du contrat de PPP,
sa passation s'effectue soit par le dialogue compétitif180(*), soit par l'appel
d'offres181(*) ou
exceptionnellement par la procédure négociée182(*), comme il a
été mentionné plus haut dans la première partie.
L'atteinte des objectifs de performance
(objectifs qualitatifs et quantitatifs) par le partenaire privé, est
« la clé de voûte du PPP»183(*).
PARAGRAPHE II : La distinction du PPP des
marchés publics et des DSP et ses avantages et inconvénients.
Compte tenu de l'interdiction du paiement
différé et des règles de l'allotissement, les
marchés publics ne peuvent être qualifiés de PPP. Mais
certains contrats soumis au code des marchés publics peuvent toutefois
s'en rapprocher, en ce qu'ils offrent la possibilité de regrouper des
missions qui doivent être normalement dissociées en vertu de la
loi sur la maîtrise d'ouvrage publique du 12 juillet 1985184(*). Aussi la mission de service
public reconnue à une DSP la distingue-t-il d'un contrat de PPP. Il est
donc important d'expliciter le contrat de PPP en montrant ce qui fait sa
différence par rapport aux marchés publics (A) et aux DSP (B) et
enfin aborder ses avantages et inconvénients (C).
A. La distinction du PPP des marchés publics
La différente nette entre le contrat de PPP
et les marchés publics réside surtout dans les règles de
l'allotissement. Selon Christophe Lajoye « L'allotissement peut
être défini comme la division d'une même opération de
fournitures, de prestation de services ou de travaux en plusieurs lots, un lot
étant une unité autonome qui est attribué
séparément chaque lot est attribué individuellement au
candidat dont l'offre a été choisie pour ce
lot. ».185(*)Alors que dans les marchés publics
l'allotissement est permis, il est interdit dans un contrat de PPP d'où
le caractère global du contrat de PPP. Dans ce dernier contrat, le lot
est unique et regroupe toutes les étapes de réalisation de
l'ouvrage (conception, construction, maintenance voire le financement).
En outre, une différence entre les marchés
publics et le contrat de PPP s'opère dans les conditions de financement.
Alors que le paiement est différé au niveau du contrat de PPP, il
ne l'est pas dans les marchés publics. Dans ce cadre Jérôme
MICHON donne une clarification en ces termes : « Toute
clause de paiement différé est interdite dans un marché
public, conformément aux termes de l'article 96 du code des
marché publics»186(*). Par ailleurs, le paiement différé du
contrat de PPP a été élucidé par Patricia Grelier
Wyckoff en ces termes : « Contrairement aux marchés
publics, les contrats de partenariat autorisent une
rémunération dans laquelle les investissements initiaux ne sont
pas réglés à leur « réception» mais
donnent lieu à des paiements tout au long de la phase d'exploitation/
maintenance (paiement différé). C'est pourquoi le contrat de
partenariat doit nécessairement distinguer les coûts
d'investissements, de fonctionnement. »187(*)
Une autre différence entre ces deux
contrats de la commande publique concerne la durée de leur passation et
de leur exécution. La passation et l'exécution d'un
marché public a une durée variable très courte qui
s'effectue dans l'année budgétaire. Dans les marchés de
travaux la durée d'exécution du marché varie d'un (01)
mois à neuf (09) ; les délais supplémentaires peuvent
s'ajouter lorsque le marché n'a pas pu être exécuté
au cours de l'année n. Ces délais supplémentaires sont
donc étalés sur l'année n+1. Dans ce cas le financement du
marché s'effective par le paiement des décomptes.
La durée des prestations dans le contrat
de PPP est longue, mais n'excède pas 99 ans.
B. La distinction du PPP des DSP
Alors que dans une DSP, le service public, est
délégué au titulaire de la DSP, ce service public n'est
pas délégable dans un contrat de PPP. A cet effet, la loi n°
2009 - 02 du 07 août 2009 précité définit la DSP
comme un « contrat par lequel une personne morale de droit
privé confie la gestion d'un service public relevant de sa
compétence à un délégataire dont la
rémunération est liée à la durée par les
résultats de l'exploitation du service : elle comprend les
régies intéressées, les affermages ainsi que les
concessions de service public, l'exécution d'un
ouvrage »188(*)
L'évaluation préalable dans une DSP n'est pas
obligatoire ; mais elle l'est dans un partenariat public-privé et
se base sur la complexité, le caractère d'urgence
nécessaire et l'exposé des motifs de lancement du
contrat.189(*)
La conception de l'ouvrage dans un PPP est
totalement ou partiellement assurée par le partenaire privé tel
n'est pas le cas dans les DSP ou l'ouvrage est totalement construit par la
personne publique et qui charge la personne privée la gestion du service
public à ses risques et périls.
Dans un contrat de partenariat, le privé :
« peut se voir confier tout ou partie de la conception de
l'ouvrage ; dans ce cas :
a) Parmi les conditions d'exécution du contrat
retenues par la personne publique contractante figure l'obligation d'identifier
une maîtrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages et du
suivi de leur réalisation ;
b) Les offres comportent nécessairement, pour les
bâtiments, un projet architectural ;
c) Parmi les critères d'attribution du contrat
figure nécessairement la qualité globale des
ouvrages »190(*).
Lorsque la personne publique ne confie au
cocontractant qu'une partie de la conception des ouvrages, elle peut
elle-même faire appel à une équipe de maîtrise
d'oeuvre pour la partie de la conception qu'elle assume.191(*)
C. Les avantages et inconvénients du PPP
Selon le professeur Ali SEDJARI,
« Le PPP ouvre des perspectives prometteuses pour une gouvernance
future qui établirait une culture de convergence et de
complémentarité multiples entre le public et le privé. Il
marque le début d'une deuxième génération de
projets de réforme du secteur public 192(*)». Cela signifie
que le PPP offre des avantages multiples193(*). Ces avantages ont été largement
abordés plus haut dans les objectifs du PPP. C'est pourquoi l'analyse va
ici s'appesantir sur ses inconvénients.
En effet, « nonobstant son domaine
d'action extrêmement étendu, le partenariat public-privé se
caractérise par la multiplicité de ses formules (consultation,
concertation, codécision, accords, contractualisation,
société d'économie mixte, etc.). Seulement cette
diversité n'est pas toujours maîtrisée, pouvant parfois
engendrer des difficultés sur le plan juridique 194(*)».
En outre, une question se pose sur le niveau
global du coût du projet. Avec un tel montage des économies de
l'Etat et des collectivités territoriales, peuvent-ils être
constantes jusqu'au terme du contrat ? En effet, la mise en oeuvre d'un contrat
de partenariat implique des surcoûts de financement car le projet demande
à être parfaitement défini (approche globale des
coûts, partage des risques, etc.) et pensé sur le long terme,
à la fois pour les aspects économiques, techniques et juridiques.
Les risques assumés par le privé sont
«facturés» à la personne publique (garantie
sur le délai et les coûts, lissage des paiements...) et les
emprunts qu'il contracte auprès des établissements financiers
sont à des taux plus élevés que ceux des
collectivités. Enfin, l'appui d'experts (notamment juridiques) pendant
la passation et la négociation du marché doit être vivement
recommandé.
Dans l'esprit de la circulaire de novembre
2005195(*), les
avantages du PPP doivent pouvoir générer des gains compensant ces
surcoûts, et même au-delà, mais le retour
d'expérience fait défaut. Les premières expériences
britanniques ont laissé certains, dont le Treasury, plus que
mitigés sur cette question, par exemple sur la maîtrise des
coûts et des délais par le secteur privé : le prolongement
de la Jubilee Line du métro londonien a été livré
avec deux (02) ans de retard et un dépassement de budget de 1,4 milliard
de livres sterling par rapport au budget d'origine196(*).
Section II : La formation des contrats de
partenariat public-privé
Le régime juridique spécifiquement
applicable aux contrats ayant pour objet des opérations de partenariat
public-privé est pertinent. Cette pertinence se manifeste dès le
stade de leur formation. Les risques inhérents à ces
opérations globales et de longue durée nécessitent d'abord
que la décision d'y recourir soit soigneusement pesée, ce qui
justifie un encadrement particulier, destiné à garantir
l'opportunité des contrats de partenariat public-privé
(Paragraphe I). Ensuite, leur complexité rend indispensable que la
procédure de passation de ces contrats, sans déroger au principe
de la mise en concurrence, permette une négociation entre la personne
publique ou l'organisme contractant et les candidats (Paragraphe II)
PARAGRAPHE I : Un contrôle du recours aux
contrats de PPP à envisager
Le contrôle du recours aux contrats de PPP
passe principalement par la mise en place d'une procédure qui mette les
autorités compétentes en mesure d'apprécier
l'opportunité de ces opérations (A), ce qui n'exclut pas que le
juge administratif soit amené à la contrôler, ne serait-ce
qu'en censurant les décisions manifestement inopportunes (B).
A. Le besoin d'une procédure administrative
favorisant le recours opportun aux PPP
Les dispositions de l'ordonnance du 17 juin
2004197(*) et
l'expérience de la PFI Britannique indiquent que l'organisation d'une
évaluation préalable d'un contrat de partenariat
public-privé constitue un élément intrinsèque d'une
procédure administrative favorisant un recours opportun aux PPP. De
même, des techniques plus classiques comme le partage du pouvoir entre
les autorités distinctes, favorisent également le recours
à un partenariat public-privé. Enfin, la sollicitation de l'avis
de certains organismes conditionne le recours à un PPP. Pour Laurent
RICHER : « les institutions internationales se
préoccupent des conditions de passation aussi bien que du contenu des
contrats de PPP »198(*).
L'évaluation préalable
apparaît comme « la poutre maîtresse de tout projet
de partenariat public-privé »199(*). Elle constitue d'ailleurs
un élément commun aux législations françaises et
étrangères relatives aux partenariats
public-privé200(*). D'après Paul Lignères, elle est
« une démarche classique en matière de partenariats
public-privé qui s'impose habituellement dans une perspective de saine
gestion 201(*)».
L'objet premier de l'évaluation
préalable au lancement de la procédure de passation est de faire
« apparaître les motifs de caractère
économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la
personne publique à engager la procédure de passation d'un tel
contrat », au moyen d' « une analyse
comparative de différentes options, notamment en terme de coût
global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard
des préoccupations de développement
durable »202(*), et qu'elle est réalisée avec le
concours de la MAPPP, qui est obligatoire hormis pour les collectivités
territoriales, leurs groupements et établissements publics.
En France, l'évaluation
préalable est organisée suivant la méthodologie
élaborée par le Ministère de l'Economie203(*) et la MAPPP. La
démarche proposée par ces deux structures consiste
« à comparer le coût global prévisionnel du
contrat de partenariat avec celui d'une ou plusieurs autres modalités de
réalisation du projet envisagé en tenant compte d'une part des
exigences de performances préalablement définies par la personne
publique, et d'autre part des coûts prévisionnels de la
réalisation des risques probabilisable, en fonction des
possibilités de leur répartition entre la personne publique et
les opérateurs qu'offrent les différentes modalités
comparées »204(*). Dans ce cadre, la MAPPP a élaboré un
« Modèle Financier d'Evaluation
Préalable » informatisé205(*) , dont l'un des
principaux apports réside dans une modélisation relativement
sophistiqué de l'incidence de la répartition des risques sur le
coût de l'opération et ses délais de
réalisation206(*). Même si le texte de l'ordonnance ne comporte
guère d'indication sur ce point207(*), il est clair et net qu'il n y a pas
nécessairement lieu de considérer toutes les modalités de
réalisation du projet dans l'analyse comparative, l'essentiel
étant de comparer les coûts et avantages respectifs du contrat de
partenariat d'une part, et des marchés publics classiques adossés
à un financement public d'autre part, comme c'est le cas dans la
préparation des contrats de PFI au Royaume-Uni208(*).
Il ne s'agit pas pour nous de montrer la
rigueur de la méthodologie de l'évaluation préalable. Ces
compétences ne sont pas le rôle d'un juriste. Mais il s'agit de
réfléchir sur cette méthodologie afin d'identifier ce qui
pourrait occasionner ses limites ; comme ce fut le cas du Public Sector
Comparator en Grande-Bretagne209(*).
A l'instar de l'Etat français, l'Etat
béninois, après la dotation du PPP d'un arsenal juridique, devra
envisager créer une MAPPP rattachée au MEF en lui confiant des
attributions analogues à la MAPPP française. Il devra
privilégier l'évaluation préalable comme une
procédure administrative favorisant un recours opportun au PPP. Elle
devra être organisée minutieusement. Ce qui fera l'un des grands
obstacles de l'évaluation préalable, c'est surtout le
problème politique, notamment la désignation des experts devant
conduire cette activité. Lorsque les personnes pieuses et rompues
à la tâche seront écartées au profit des personnes
incompétentes et corrompues, cela détournera la
méthodologie de l'évaluation préalable de ses vrais
objectifs. Il va falloir éviter la complaisance et prévoir une
équipe dynamique composée des experts avertis.
Par ailleurs, les personnes publiques
béninoises pourront envisager d'autres procédures administratives
favorisant le recours au PPP. Le partage du pouvoir entre les autorités
distinctes, favorisent également le recours à un partenariat
public-privé. Il s'agit d'une double délibération sur le
principe du recours à un partenariat. Elle vise un échange de
point de vue entre plusieurs individus qui entrent en pourparlers ou
débattent de l'affaire soumise à leur collégialité.
De même, elle vise à mettre la majorité à
l'épreuve, la « contraindre à s'expliquer, à
prouver son efficacité, à justifier ouvertement ses
choix » ce qui constitue « la fonction politique
effective » de l'opposition210(*). Enfin, la sollicitation de l'avis de certains
organismes conditionne le recours à un PPP. Par exemple les personnes
publiques pourront envisager que des organismes provenant de la
société civile, et notamment des associations d'usagers aient
à être consultées, lorsqu'ils ne sont pas
déjà représentés au sein même de l'organe
délibérant prenant la décision211(*).
B. Un contrôle juridictionnel du recours aux PPP
à envisager
Lorsque l'Etat béninois parviendrait à
instaurer les PPP dans son droit de la commande publique, les pouvoirs
adjudicateurs devront envisager que le recours à ces contrats
n'échappe pas au contrôle du juge administratif béninois.
Cependant, le recours à un partenariat public-privé
entraîne des risques du point de vue des deux objectifs à valeur
constitutionnelle comme la continuité du service public et le bon usage
des deniers publics. De ce point de vue, l'opportunité du recours
à une telle opération échappe à tout contrôle
juridictionnel.
C'est justement l'idée d'une certaine
conception de la séparation du pouvoir, lorsqu'elle suggère que
« le juge n'a pas à tenir compte de l'opportunité,
mais seulement de la légalité »212(*). La survie de cette
idée résulte du fait qu'on est arrivé à
définir l'opportunité comme une opération qui
échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Ainsi
définie, « l'opportunité est comme les
mirages ; chaque fois qu'on s'en approche, elle recule pour
réapparaître plus loin, car il reste presque toujours à un
stade ou un autre de la décision une marge de
choix »213(*). L'assimilation implicite de l'opportunité
à une marge résiduelle de discrétionnalité permet
encore de maintenir l'illusion que le juge ne ferait jamais porter son
contrôle sur l'opportunité des décisions. Il y a longtemps
que le contrôle juridictionnel a pénétré sur le
terrain de l'opportunité.
D'abord, le juge administratif cherche à
savoir que la procédure administrative favorisant l'édiction de
la décision opportune a été bien respectée. Le
contrôle de la légalité de la décision de recourir
à un partenariat public-privé, ne prend pas en compte les
considérations d'opportunité lorsqu'il s'agit de vérifier
la compétence de l'autorité ayant pris la décision, ou que
celle-ci a bien sollicité un avis. S'agissant de l'évaluation
préalable, le juge administratif ne se soucie pas à
vérifier qu'elle a été bien effectuée, comme c'est
le cas en ce qui concerne le rapport au vu duquel les assemblées des
collectivités territoriales statuent sur le principe des
délégations de service public214(*). Les études d'impact qui doivent, en vertu
soit du droit communautaire215(*) soit du droit interne216(*),
précédé un certain nombre de projet présentant des
risques pour l'environnement ou la santé fournissent à ce titre
un point de comparaison éclairant : le juge administratif accepte
de prendre en considération le contenu de l'évaluation, afin d'en
apprécier le caractère sérieux217(*) et suffisant au regard des
objectifs poursuivis218(*).
Ensuite, compte tenu des risques
inhérents à ces opérations, le juge administratif
effectue un certain contrôle sur l'opportunité du recours à
un partenariat public-privé. Cela le conduit à pratiquer un
contrôle de la qualification juridique des faits sur l'existence de la
nouvelle hypothèse légale du recours au contrat de partenariat.
L'intensité d'un tel contrôle sur l'opportunité est
excessive, « surtout si l'on songe qu'il pourrait être
pratiqué par la voie du référé
précontractuel »219(*). Cette hypothèse est une conséquence
de la conception des partenariats public-privé comme des
dérogations aux droits communs de la commande publique.
Cependant, le contrôle sur
l'opportunité paraît a priori se heurter à la jurisprudence
administrative constante selon laquelle le choix d'un mode de gestion du
service public est une question de « pure
opportunité » sur laquelle il n'appartient pas au juge
administratif de se prononcer220(*). L'histoire du recours pour excès de pouvoir
est celle de la pénétration progressive de la
légalité sur le terrain de l'opportunité des
décisions administratives qu'il s'agisse de contrôler l'absence
d'inadéquation manifeste de la mesure par rapport aux faits exactement
qualifiés221(*),
d'en vérifier le caractère nécessaire au regard du but
visé222(*), ou
l'absence d'inconvénient disproportionné par rapport à
celui-ci 223(*).
PARAGRAPHE II : Une mise en concurrence des contrats
de PPP nécessitant une négociation
La recherche du point d'équilibre le plus
favorable entre négociation et mise en concurrence permet de trier entre
les différentes procédures de passation qui leur sont
actuellement applicables, et d'identifier parmi elles le dialogue
compétitif comme la procédure existante la plus adéquate
(A). Faire de celui-ci la procédure de droit commun en matière de
partenariat public-privé supposerait néanmoins un
élargissement de son champ d'application (B).
A. Une meilleure conciliation à envisager entre
la mise en concurrence et la négociation
L'un des éléments les plus
touchants qui affecte le régime juridique des partenariats
public-privé est la diversité des procédures de passation
applicable. Toutes ces procédures ne sont toutes pas adaptées
à ce type d'opération ; d'où la possibilité de
faire une sélection. Dans le contexte béninois le dialogue
compétitif abordé plus haut semble être la meilleure
procédure à côté de l'appel d'offre et la
négociation ou la procédure négociée.
Remarquons en effet, qu'en vertu du droit
commun dérivé, l'appel d'offres ouvert ou restreint constitue la
procédure de passation de droit commun des marchés
publics224(*). En
conséquence lorsqu'un contrat de partenariat public-privé est
qualifiable et que son montant dépasse les seuils d'applicabilité
des directives, l'organisation d'un appel d'offre s'impose chaque fois que les
conditions d'application d'une autre procédure ne sont pas remplies. Ce
principe du recours à l'appel d'offre est transposé en droit
interne par les textes législatifs et réglementaires
français applicable aux contrats de partenariat, aux baux
emphytéotiques administratifs du secteur hospitalier et aux conventions
de bail sectorielles de l'Article L 2122-15 CGPPP. Pourtant, cette
procédure de passation dont la caractéristique demeure
l'interdiction de toute négociation225(*), paraît mal adaptée à la
passation des contrats de partenariats public-privé. Il y a, au
contraire tout lieu de penser la négociation constitue une condition
absolument indispensable au succès de telles
opérations.226(*)
L'appel d'offre sans négociation renvoie
à ce que les micros économistes appellent la
« concurrence pour le marché »227(*) .
Par ailleurs, les autorités contractantes
du Bénin pourront avoir la possibilité de sélectionner
leur futur cocontractant à travers la libre négociation. Mais, il
faut craindre qu'une liberté absolue ne favorise pas une
négociation qui soit vraiment profitable à l'objectif
d'intérêt général que constitue la conclusion d'un
contrat économiquement efficient. La négociation intervient
après la remise de leurs offres par les candidats
sélectionnés, et débouche directement sur l'attribution du
contrat.228(*) La
personne publique n'a nullement l'obligation d'informer les candidats sur les
modalités de mise en oeuvre de ces critères, dont elle
fait « une appréciation globale (...) sans être
contrainte par des modalités en oeuvre préalablement
déterminées »229(*). L'autorité habileté à signer
la convention n'est nullement tenue d'entamer des négociations avec tous
les candidats admis à présenter une offre, ni même avec un
nombre minimal de ces derniers230(*). Bien qu'éclairé par un avis simple de
la commission de délégation de service public s'agissant des
collectivités territoriales231(*), son choix en la matière reste
discrétionnaire : l'administration n'a pas établi un
calendrier préalable de négociation ni à faire
connaître son choix de ne pas poursuivre les négociations avec
l'un des candidats232(*) ; elle peut ne négocier qu'avec un seul
candidat233(*), et
même, semble-t-il, ne pas négocier du tout et approuver l'une des
offres en l'état234(*). En France, pendant longtemps, le choix de
l'attributaire à l'issue de la négociation ne pouvait pas
être contesté devant le juge de l'excès de
pouvoir235(*) - lequel
pratique désormais un contrôle de l'erreur manifeste
d'appréciation236(*).
Au niveau communautaire, des réflexions
ont été menées et cela a abouti au dialogue
compétitif comme une manière d'introduire une certaine marge de
négociation entre le pouvoir adjudicateur et les candidats dans le cadre
d'un appel d'offres, afin d'aboutir à « une
procédure flexible qui sauvegarde à la fois la concurrence entre
opérateurs économiques et le besoin des pouvoirs adjudicateurs de
discuter avec chaque candidat tous les aspects du
marché »237(*). La procédure du dialogue compétitif
s'apparente à un appel d'offres restreint ; elle débute par
une phase de sélection des candidats238(*), et se termine par la remise d'offres par les
entreprises ou les groupements sélectionnés, parmi lesquelles le
pouvoir adjudicateur choisit celle qui lui paraît être
économiquement la plus avantageuse, sur la base de critères
préalablement fixés dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou le règlement de la consultation239(*).
L'organisation du dialogue compétitif
par le pouvoir adjudicateur avec les candidats s'engage non pas sur la base
d'un cahier de charges précis et détaillé, mais sur la
base d'un « programme fonctionnel »
décrivant le projet et les exigences du pouvoir adjudicateur, et par
rapport auquel les candidats invités à négocier
formuleront des propositions240(*). A la différence de l'audition dans le cadre
de l'ancien appel d'offres sur performances, le dialogue compétitif peut
porter sur tous les aspects du futur contrat241(*), y compris le montant de la
rémunération. Les textes ne précisent pas la durée
du dialogue, mais indiquent seulement qu'il se poursuit jusqu'à ce que
le pouvoir adjudicateur ait pu identifier et comparer la ou les solutions
susceptibles de répondre aux besoins242(*). Sous réserve de le préciser dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la
consultation, le pouvoir adjudicateur peut prévoir de diviser le
dialogue en plusieurs phases, à l'issue desquelles seuls sont retenus
les candidats faisant les propositions les plus intéressantes au regard
des critères de sélection des offres243(*). La pratique dominante
semble s'orienter vers l'organisation de deux phases de dialogue, pour
durée variant entre quatorze et vingt-deux mois entre la publication de
l'avis d'appel public à la concurrence et la signature du
contrat244(*).
B. Une étendue du champ d'application de la
procédure du dialogue compétitif à envisager
Le futur cadre juridique et réglementaire
des partenariats public-privé qu'adoptera le Bénin, devra
privilégier le dialogue compétitif et étendre son champ
d'application. En effet, à côté du dialogue
compétitif comme la procédure de passation adaptée pour
les contrats de partenariat public-privé, il est important que d'autres
procédures soient envisagées dans certaines circonstances ;
« ainsi, les procédures négociées
actuellement prévues par l'ordonnance sur les contrats de partenariat et
le décret du 6 janvier 2004 relatif aux conventions de bail sectorielles
trouvent leur utilité en cas d'infructuosité d'une
procédure »245(*).
En France, l'application du dialogue
compétitif devrait en principe concerner tous les outils juridiques des
partenariats public-privé ; elle concerne pour l'instant les textes
de droit interne comme la passation des contrats de partenariat, des baux
emphytéotiques administratifs du secteur hospitalier, et des conventions
de bail sectorielles de l'article L.2122-15 CGPPP.
Ce dialogue compétitif devrait
normalement concerné les contrats qualifiables de marchés publics
au sens du droit communautaire, et notamment certains montages contractuels
à partir de baux superficiaires du droit privé ou de titre
d'occupation du domaine public, pour lesquels la transposition des dispositions
de la directive 2004 / 18/CE n'est pas assurée puisqu'ils
échappent aux champs d'application du code des marchés publics
246(*). D'ores et
déjà, de tels contrats ne peuvent être passés quant
à leur conformité avec les exigences du droit communautaire
dérivé, auquel les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de se
conformer même en l'absence de texte de transposition247(*).
En revanche, le plus grand obstacle à la
généralisation du dialogue compétitif comme
procédure de droit commun pour l'ensemble des instruments juridiques des
partenariats public-privé découle du traitement particulier
réservé par le droit communautaire aux concertions, qui
échappent complètement aux dispositions des directives relatives
aux marchés publics lorsqu'elles ont essentiellement pour objet des
services, ils n'obéissent qu'à certaines dispositions relatives
à la publicité lorsqu'elle porte principalement sur des
travaux.
CHAPITRE II : Le contenu et l'exécution des
contrats de partenariats public-privé
La soumission des différents types de
contrats ayant l'objet des opérations de partenariats
public-privé à un régime juridique commun et
spécifique est possible et nécessaire en ce qui concerne les
aspects relatifs au contenu (SECTION I) et à l'exécution (SECTION
II) de ces contrats de partenariat public-privé.
SECTION I : Le contenu des contrats de partenariat
public-privé
Le contenu des contrats de partenariat
public-privé obéit à un régime juridique commun,
spécifique et s'apprécie surtout sur la durée (Paragraphe
I) et la rémunération (Paragraphe II) des titulaires de ces
contrats.
PARAGRAPHE I : La durée des contrats de
partenariat public-privé
La durée très longue des contrats de
partenariat public-privé obéit à des règles
spécifiques. Mais l'absence de stipulations relatives à cette
durée n'est pas de nature à entraîner la nullité du
contrat, dans la mesure où celui-ci peut être
résilié par l'autorité contractante248(*)ou le juge
administratif249(*).
Ainsi il est important d'aborder l'inadéquation entre la durée
normale d'amortissement de l'investissement et la durée limitée
des contrats de partenariat public-privé (A) puis la relativité
de la durée limitée des contrats de partenariat
public-privé (B)
A. Une inadéquation entre la durée
normale d'amortissement de l'investissement et la durée limitée
des contrats de PPP
Les Autorités contractantes du
Bénin devront accorder une attention particulière à la
durée de l'amortissement de l'investissement en envisageant une
durée normale d'amortissement de l'investissement et la durée
limitée des contrats de partenariat public-privé.
Tout d'abord, le principe d'une durée
limitée des contrats de PPP pourrait sembler inhérent au mode
d'organisation des activités publiques dont relèvent les
partenariats public-privé, et découler plus
précisément de l'impératif de la
réversibilité du recours à l'externalisation globale. Une
telle idée pourrait se réclamer de la position explicitement
adoptée par certains auteurs selon laquelle les concessions des services
publiques non seulement ne peuvent en principe être perpétuelles,
mais encore devraient être toujours à durée
déterminée250(*). Ainsi, Gaston Jèze n'était pas loin
de considérer que la limitation de la durée des concessions de
service public constituait un impératif au regard de principe de
mutabilité251(*).
Cette opinion n'a cependant pas emporté la conviction du Conseil d'Etat.
Reniant une solution parfois adoptée par les juges du fonds252(*), la juridiction
suprême a, en effet, jugé « qu'aucun principe
régissant le fonctionnement du service public n'imposait qu'une
convention portant sur son organisation comporte un terme
déterminé » dès lors qu'elle peut faire
l'objet d'une résiliation253(*). Il semble donc que, aux yeux du juge administratif,
la préservation de la maîtrise de l'activité par
l'administration soit « suffisamment garantie par le pourvoir de
résiliation du contrat »254(*).
Le dépassement de la durée dans un
contrat de partenariat public-privé constitue une atteinte
injustifiée à la libre concurrence. Dans ces conclusions sur
l'arrêt Million et Marais, le Commissaire du gouvernement
Jacques-Henri Stahl estimait déjà que les clauses des conventions
de délégation de service public relatives à la
durée étaient particulièrement sensibles au regard de cet
impératif255(*).
Cela se comprend aisément s'agissant des délégations et
autres concessions, qui ne peuvent être justifiées que dans la
mesure où il s'avère nécessaire au bon accomplissement de
la mission d'intérêt général concernée. Cette
solution s'impose tant en application du principe interne de libre concurrence
qu'en vertu de la règle, posée à l'article
106, § 2 du TFUE (ex article 86, du Traité CE), de limitation
au strict nécessaire des dérogations au droit commun de la
concurrence consentis aux entreprises chargées de services
d'intérêt économique général256(*).
La Commission européenne souligne ainsi
qu'une durée excessive serait susceptible d'être censurée
aussi bien « sur la base des principes régissant le
marché intérieur » que sur celle
« des dispositions du Traité en matière de
concurrence »257(*). C'est en faisant application du principe que
« la durée de la concession (devait) être
fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre
concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer
l'amortissement des investissements et une rémunération
raisonnable des capitaux investis »258(*). De la même
manière, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de la loi
du 29 janvier 1993 relatives à la durée des conventions de
délégation de service public répondaient
« à un impératif d'ordre public qui est de
garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté
d'accès des opérateurs économiques aux contrats de
délégation de service public et la transparence des
procédures de passation »259(*). Il est à remarquer
que le code des marchés publics lui-même impose qu'il soit tenu
compte, dans la fixation de la durée des marchés,
« de la nécessité d'une remise en concurrence
périodique »260(*).
Si le principe général est que la
durée du contrat doit être définie compte tenu de la nature
des prestations, c'est-à-dire limitée à ce qui est
nécessaire pour garantir l'efficience de l'échange261(*), la déclinaison de ce
principe pour les partenariats public-privé consiste dans la
règle de limitation de la durée à ce qui nécessite
de l'amortissement des investissements à laquelle il convient d'ajouter
le délai de la réalisation de l'investissement, dans la mesure
où l'amortissement ne commence qu'à la date d'achèvement
de celui-ci262(*). C'est
d'ailleurs la position adoptée par la commission européenne dans
son livre vert relatif aux partenariats public-privé263(*), et que semble reprendre
également la cour de justice de l'Union Européenne264(*). L'extension de cette
règle générale à toute opération de
partenariat public-privé quel qu'en soit l'instrument juridique
apporterait une heureuse clarification à l'Etat du droit positif. Pour
l'heure, seules les dispositions relatives aux délégations de
service public265(*) et
aux contrats de partenariat266(*) l'énoncent expressément. Celles-ci
concernent les baux emphytéotiques et les autorisations d'occupation
temporaire constitutives de droits réels qui énoncent de
manière beaucoup plus floue que la durée de la convention doit
être fixée en fonction de l'objet du contrat267(*) ou de la nature de
l'activité exercée ou des ouvrages
réalisés268(*), et fixent des durées maximales en valeur
absolue qui dépasseront dans de nombreuses hypothèses la
durée normale d'amortissement des investissements269(*).
B. La relativité de la durée
limitée des contrats de PPP
Les Autorités contractantes
béninoises devront comprendre que la durée des contrats de
partenariat public-privé est relative ; elle est fixée en
fonction de la durée de l'amortissement des investissements mais
n'excède pas 99 ans. La notion d'amortissement dont il s'agit ne doit
pas être nécessairement confondue au sens comptable des sommes
à provisionner en vue du remplacement futur de l'investissement.
D'ailleurs, certains auteurs l'ont anticipé270(*) en montrant qu'il s'agit
d'une conception économiquement plus complexe de l'amortissement qui
doit prévaloir. Pour le Conseil d'Etat, la durée normale
d'investissement « peut être la durée normalement
attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges
d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation
liées à la nature du service et des exigences du
délégant, ainsi que de la prévision des tarifs
payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec
la durée de l'investissement comptable des
investissements »271(*). La durée réelle d'amortissement est
donc fonction de plusieurs paramètres, dont certains dépendent de
choix par la personne publique. Il se découle donc deux
conséquences.
La première conséquence est que la
règle de la limitation de la durée des contrats de partenariat
public-privé à ce qui est nécessaire pour permettre
l'amortissement des investissements ne peut se comprendre que comme faisant
référence à un standard de la durée
« raisonnable » d'amortissement. Cela est
d'ailleurs une exigence constitutionnelle, au regard sinon du principe de
liberté contractuelle, au moins celui de la libre administration des
collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel n'a en effet
admis la constitutionnalité de l'article 40 de la loi du 29 janvier
1993 imposant que la durée des délégations de service
public ne dépasse pas « la durée normale
d'amortissement des installations mises en oeuvre »272(*) que sous la réserve
d'interprétation qu'il soit laissé « sous le
contrôle du juge une marge d'appréciation suffisante aux
collectivités concernées pour la négociation des contrats
dans chaque cas d'espèce, eu égard à la
multiplicité des modes de calcul d'amortissement ainsi qu'à la
diversité et à la complexité des installations
susceptibles d'être concernées », et plus
particulièrement qu'il ne soit pas permis au pouvoir
réglementaire « de définir par des règles de
portée générale la durée normale
d'amortissement »273(*). Cela semble permettre d'affirmer également
que, ainsi qu'il en était déjà s'agissant des
délégations de service public sans l'état du droit
antérieur à la loi du 29 janvier 1993274(*) , le contrôle
pratiqué sur la durée par le juge administratif devrait rester
limité à l'erreur manifeste d'appréciation275(*). A cela s'ajoute que, dans
la mesure où il n'est pas, en principe, susceptible de léser les
candidats lors de la passation du contrat276(*) , le caractère excessif de la durée ne
devrait pas, sauf pour le candidat requérant à apporter la preuve
contraire, pouvoir être contrôlé au stade du
référé précontractuel277(*) : il excède
ainsi l'office du juge du référé précontractuel de
se faire le protecteur de la concurrence future278(*).
La deuxième conséquence est
relative à une durée susceptible d'être
négociée. Dans ces conditions, la personne publique ou
l'organisme passant le contrat de partenariat public-privé peut faire de
la durée du contrat l'un des éléments sur lesquels portera
la négociation avec les candidats avant le choix de l'attributaire.
La jurisprudence administrative relative aux
délégations de service public a longtemps paru interdire une
telle possibilité : d'une part, le juge administratif
considérait que la durée de la convention devrait être
indiquée, sinon dans l'avis d'appel public à la
concurrence279(*), au
moins dans le document de consultation280(*), ou en tout cas préalablement au
dépôt des offres281(*) ; d'autre part, il semblait également
estimer que cette durée devrait être dès ce stade fermement
définie282(*).
Cependant, la position du juge administratif est aujourd'hui plus souple.
Après avoir implicitement estimé que « l'absence de
précision quant à la durée exacte » dans le
document de consultation adressé aux candidats ne viciait pas
nécessairement la légalité de la procédure de
passation283(*), le
Conseil d'Etat a plus explicitement jugé qu'il était
« loisible (à la personne publique) d'indiquer les
durées potentielles de la délégation en regard desquelles
s'exerce la concurrence »284(*).
Paragraphe II : La rémunération du
partenaire privé
La rémunération du partenaire
privé peut provenir des paiements publics, par des redevances
perçues sur les usagers ou d'autres recettes d'exploitation. Cependant,
la rémunération perçue par le partenaire privé doit
obéir d'une part au principe de « juste
rémunération » (A) et d'autre part à celui
de transparence de la rémunération (B).
A. L'application du principe de « juste
rémunération »
La rémunération du partenaire
privé dans la diversité des contrats de partenariat
public-privé est un élément capital dont les personnes
publiques béninoises devront rigoureusement tenir compte. Dans son
acception générique, le terme de rémunération
recouvre « toute prestation, en argent ou en nature, fournie en
contrepartie d'un travail ou d'une activité »285(*). La recherche d'une
« juste rémunération » suppose que
cette rémunération soit calculée de sorte que son montant
total soit équivalent aux coûts supportés par le partenaire
dans l'accomplissement de sa mission globale. A cela s'ajoute une marge
raisonnable de profit.
La notion de juste rémunération
n'est pas un terme nouveau mais elle renvoie à des
éléments assez classiques dans le cadre des concessions de
service public ; mais elle a été véritablement
renouvelée par la pénétration des objectifs d'efficience
économique et de protection de la concurrence dans l'organisation des
activités publiques.
En effet, si la notion de juste
rémunération n'est pas totalement absente du droit
positif286(*), son
origine réside surtout dans la doctrine classique du contrat
administratif, qui utilise, à propos des concessions de service public,
les formules approchantes de « rémunération
raisonnable »287(*), ou de « rémunération
équitable »288(*). Pour ces auteurs, la rémunération
« raisonnable »
ou « équitable » est intimement
liée à la notion d'équilibre financier du contrat. En
cela, elle constitue un des éléments de
spécificités de la concession, et par extension de la
théorie générale des contrats administratifs bâtie
à partir d'elle. La garantie d'une rémunération
« raisonnable » ou
« équitable » du concessionnaire constitue
l'un des termes de l'équation financière du contrat, dont
l'altération « par suite, soit du fait de l'administration
concédante ou d'une autre autorité publique, soit
d'évènements économiques » donne au
concessionnaire le « droit de demander soit un
réajustement du tarif, soit un complément de
rémunération sous forme
d'indemnité »289(*). Par rapport au contrat de droit privé, le
contrat administratif se singularise ainsi en ce que son régime permet
de « [sauvegarder] les exigences impérieuses et
primordiales du service public [tout en assurant] toujours au cocontractant une
rémunération équitable »290(*).
Par ailleurs, la notion de juste
rémunération a été utilisée par la cour de
justice des communautés européennes comme le moyen de s'assurer
que les subventions versées par une personne publique à une
entreprise en contrepartie de charges supportées par celle-ci du fait de
l'accomplissement d'obligation de service public ne sont pas qualifiables
d'aide d'Etat, et peuvent donc échapper au principe de leur
interdiction291(*), et
à l'obligation de leur notification à la commission292(*). Une mesure étatique
n'étant qualifiable d'aide d'Etat que si elle octroie un avantage
concurrentiel à son bénéficiaire, la cour de justice a
estimé que pour échapper à cette qualification, la
compensation devait être limitée dans son montant à ce qui
est « nécessaire pour couvrir tout ou partie des
coûts occasionnés par l'exécution des obligations de
service public en tenant compte des recettes y relative ainsi que d'un
bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces
obligations »293(*). Ce raisonnement a été reprise ensuite
par la commission européenne dans le cadre du « paquet
Altmark » ou « paquet
Monti »294(*).
B. L'application du principe de transparence de la
rémunération
Au Bénin, le principe de transparence de
la rémunération devra être de règle ; c'est
pourquoi des organes de contrôle doivent être envisagés afin
de garantir la transparence de la rémunération. Comme
l'efficience de l'opération pour l'autorité contractante, la
protection de la concurrence nécessite donc la recherche de la juste
rémunération du titulaire du contrat. Cependant, cette juste
rémunération ne peut, dans le cadre des échanges
économiques spécifiques que sont les partenariats
public-privé, être évaluée par
référence à un « prix de
marché », et il est même douteux que la seule mise
en concurrence suffise à la révéler. Par
conséquent, la juste rémunération ne pouvant
résulter du mécanisme spontané de la concurrence, il
paraît justifier qu'elle soit autoritairement déterminée.
C'est ce que faire la cour de justice des communautés
européennes, lorsqu'elle affirme que des versements financiers
destinés à compenser les charges résultant, pour un
opérateur économique, de l'accomplissement d'une mission
d'intérêt général ne doivent pas dépasser les
coûts occasionnés, compte tenu d'une part des recettes
éventuellement engrangées par l'opérateur dans le cadre de
sa mission, et d'autre part d'une marge de bénéfice raisonnable.
Il apparaît dès lors que la recherche de la juste
rémunération impose une certaine transparence dans la structure
de la rémunération.
Par ailleurs, la recherche de la juste
rémunération dans le cadre d'un partenariat public-privé,
impose que soit clairement distinguée la part de
rémunération perçue au titre de l'amortissement financier
de l'investissement, c'est-à-dire le remboursement de la dette et
à la couverture des frais financiers, celles relatives aux coûts
générés par chaque autre composante de la mission globale
(conception, réalisation, entretien ou exploitation), et enfin la marge
de bénéfice. Cette règle est d'ailleurs
énoncée par les textes de droit interne relatifs à
certains contrats de partenariat public-privé295(*), à l'exception
notable de ceux qui constituent des délégations de service
public. La disposition la plus aboutie en la matière est celle
applicable aux contrats de partenariat296(*), qui doivent obligatoirement comporter des clauses
relatives « à la rémunération du
cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et
distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement - qui
comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les
coûts annexes à la construction et les frais financiers
intercalaires - les coûts de fonctionnement et les coûts de
financement et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant
peut être autorisé à se procurer en exploitant le domaine,
les ouvrages, équipements ou bien immatériels, à
l'occasion d'activités étrangères aux missions de service
public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice
[...] ». Une telle disposition devrait valoir pour toute
opération de partenariat public-privé, quelle que soit
l'instrument juridique utilisé.
Il convient toutefois de préciser que la
transparence de la structure de la rémunération permettant de
s'assurer de son caractère « juste » peut
être assez délicate à garantir en pratique. Ainsi la cour
de justice et la commission européenne sont-elles venues apporter
certaines précisions sur la manière d'évaluer les
coûts supportés par l'opérateur et la marge de
bénéfice qui pouvait lui être raisonnablement consentie.
Dans son arrêt Altmark, la cour de justice a ainsi précisé
que l'absence de surcompensation des charges de service public revenant
à une aide d'Etat n'était attestée qu'à condition
que les paramètres de calcul de la compensation aient été
préalablement établis de façon objective et
transparente ; dans l'hypothèse ou l'opérateur
bénéficiaire n'a pas été sélectionné
après une procédure de mise en concurrence, la cour exige
également que le niveau de la compensation nécessaire soit
calculé par référence au standard d'une entreprise
moyenne, correctement gérée et adéquatement
équipée297(*). La commission, quant à elle, s'est
essayée à définir la marge de bénéfice
raisonnable comme « un taux de rémunération des
capitaux propres [tenant] compte du risque encouru par l'entreprise du fait de
l'intervention de l'Etat si celui-ci octroie des droits exclusifs ou
spéciaux », et devant normalement ne pas dépasser
« le taux moyen constaté dans le secteur concerné
au cour des dernières années » ; en tant
qu'elle se réfère aux taux moyens de rémunérations
des capitaux propres, cette définition reste cependant circonscrite
à l'hypothèse concernée par l'arrêt Altmark et le
« paquet Monti » d'une entreprise chargée
d'un service d'intérêt économique général
dont l'exploitation lui procure l'essentiel de sa
rémunération.
De manière générale, la
détermination de la « juste
rémunération » suppose non seulement
l'identification des différents coûts et revenus à prendre
en considération, mais encore leur évaluation la plus objective
possible. Elle ne peut se satisfaire de la manière dont les tarifs des
services publics ont longtemps été déterminés par
l'administration « de manière approximative, à
partir de simples données budgétaires », mais
nécessite un « calcul économique, appuyé sur
une information comptable pertinente et
détaillée », et éclairée par
l'élaboration prospective de différents
« scénarios économiques »298(*).
SECTION II : L'exécution des contrats de
partenariat public-privé
L'exécution des contrats de partenariat
public-privé devra obéir à un régime juridique
particulier. Cette exécution pose des problèmes
spécifiques en matière de contrôle (PARAGRAPHE I) et de la
renégociation du contrat (PARAGRAPHE II).
Paragraphe I : Un contrôle d'exécution
correcte des contrats de PPP à envisager
Le contrôle d'exécution correcte des
contrats de partenariat public-privé est différent de celui des
autres contrats de la commande publique comme les marchés publics et les
DSP. Cette différence s'apprécie surtout au niveau de la nature
du contrôle (A) ; et pour son efficacité, ce contrôle
doit obéir à certaines conditions (B).
A. La nature du contrôle
Les pouvoirs adjudicateurs béninois
devront reconnaître que c'est la jurisprudence qui a érigé
le contrôle d'exécution correcte des contrats de PPP en un
élément central de la méthode permettant, dans le silence
de la loi, d'identifier un service public dans l'activité exercée
par une personne privée, que celle-ci soit ou non dotée de
prérogatives de puissance publique299(*). Antérieurement le Conseil d'Etat avait
déjà pu considérer d' « une
série d'obligations précises étroitement
contrôlées » par l'administration comme un
élément permettant de différencier un
délégataire de service public d'un exploitant privé
subventionné300(*). Un rapprochement peut d'ailleurs être
opéré par les critères utilisés par la cour de
justice de l'Union européenne pour déterminer si une
activité économique revêt un caractère
d'intérêt général, à la différence
cependant que ces critères sont alors mis en oeuvre y compris lorsque
l'activité est exercée directement par une personne
publique301(*). Mais le
contrôle exercé par l'administration sur la bonne exécution
du contrat n'importe pas moins s'agissant d'une opération de partenariat
public-privé à « gestion retenue »,
dans la mesure où le bon exercice par la personne publique ou
l'organisme au partenariat public-privé de l'activité publique
dont il a la responsabilité se trouve alors étroitement
conditionnée par le bon accomplissement de la mission globale
confiée à son partenaire.
Si important soit-il, le contrôle
exercé sur l'exécution de ses obligations par l'opérateur
« partenaire » ne saurait cependant conduire
l'administration à mettre en oeuvre un véritable pouvoir de
direction, à l'instar de celui qui est le sien dans le cadre des
marchés publics soumis au code des marchés publics, où
elle peut intervenir pour en prescrire les modalités qui n'auraient pas
été précisées par les clauses du contrat. Lorsque
l'opération porte sur des investissements immobiliers,
l'exécution d'un tel pouvoir de direction découle d'ailleurs de
ce que la fonction de maîtrise d'ouvrage incombe à
l'opérateur partenaire de l'administration : c'est alors à
celui-ci d'assurer pendant les travaux « la direction technique
des opérations de construction », faute de quoi le juge
pourrait considérer que le recours aux partenariats public-privé
constitue un détournement de procédure aux fins d'éviter
l'application du code des marchés publics et de la loi sur la
maîtrise d'ouvrage publique302(*). Cela serait incompatible avec la stratégie
d'externalisation globale qui fonde le recours aux partenariats
public-privé. Dans le cas d'un contrat de longue durée dont le
titulaire, chargé d'une mission globale impliquant la réalisation
d'investissements spécifiques, se retrouve profondément et
durablement impliqué dans l'activité publique concernée,
l'introduction d'un pouvoir de direction de l'administration entraînerait
un glissement de la forme institutionnelle de l'échange vers une
organisation hiérarchique réalisant à l'instar de la firme
industrielle « une individualisation totale de la
gouvernance »303(*) ; or la recherche de l'efficience
économique de tels échanges requiert des formes d'organisation
« hybrides » préservant l'autonomie des
parties. La mise à la charge de l'opérateur
« partenaire » de l'Administration de certains risques
économiques n'a de chances de générer le gain de
performances escompté que s'il jouit d'une autonomie de gestion
suffisante, en l'absence de laquelle il lui serait probablement impossible de
convaincre les prêteurs de lui apporter les fonds nécessaires au
financement de l'investissement.
Le contrôle exercé par
l'Administration sur la bonne exécution par le
« partenaire » de sa mission globale doit donc se
cantonner à un pouvoir de surveillance, à l'exclusion de tout
pouvoir de direction. Cela ne signifie pas qu'elle ne puisse intervenir pour
procéder en cours d'exécution aux adaptations que supposent tant
la mutabilité du service public que l'efficience de
l'échange ; mais de telles interventions relèveront de la
modification, conventionnelle ou unilatérale, du contrat au cours de
l'exécution, et non du contrôle de celle-ci. Il semble donc
possible d'étendre à tous les partenariats public-privé la
distinction opérée par le Commissaire du gouvernement Josse entre
le contrôle légitimement exercé par l'autorité
concédante et le pouvoir de gestion du concessionnaire dans l'exercice
duquel elle ne peut en principe s'immiscer304(*). On peut, en effet, généraliser
à l'ensemble de ces opérations l'opinion formulée à
propos de la concession que l'instauration d'un pouvoir de direction de
l'Administration aurait pour effet de transformer l'opération
« en une régie déguisée liant les pouvoirs
d'initiative [de l'opérateur] de manière à ce qu'il
n'apparaisse plus que comme un simple
exécutant »305(*).
B. Les modalités de l'efficacité du
contrôle
Les autorités contractantes
béninoises devront comprendre que le contrôle, dans les
opérations de partenariats public-privé, devra être
distingué de la gestion306(*). A cet effet, « un contrôle qui
serait en fait une immixtion dans la gestion ferait ainsi peser des risques en
terme de responsabilité sur le gestionnaire de fait que serait la
collectivité publique307(*) ». Le contrôle doit
nécessairement porter sur la qualité de l'ouvrage.
L'efficacité du contrôle permettra de s'assurer que les
« biens publics n'ont pas été
sous-évalués, que le principe de transparence a été
respecté et que tout a été mis en oeuvre pour optimiser
les avantages du projet 308(*)». Lorsque le contrôle constate des
irrégularités pour faute grave du partenaire privé, il
peut être décidé de la rupture ou de la résiliation
anticipée309(*)
du contrat de partenariat public-privé.
En effet, juristes310(*) et économistes311(*) s'accordent sur le constat
de la difficulté qu'il y a pour l'Administration de décider de la
rupture anticipée d'un contrat ayant pour objet une opération de
partenariat public-privé. Même dans l'éventualité
où elle serait prononcée aux frais et risques de
l'opérateur « partenaire » pour sanctionner
un manquement particulièrement grave de celui-ci à ses
obligations, une telle rupture anticipée confronterait l'Administration
à de graves difficultés pour poursuivre l'exécution de
l'opération envisagée ; l'espérance d'un gain de
performances qui en est au fondement s'en trouverait très certainement
compromise. Plus encore, à supposer même que l'Administration soit
prête à courir le risque de sa mise à exécution, la
menace d'une rupture s'avérerait contreproductive. L'analyse
microéconomique met en effet en relief qu'une telle menace de rupture
n'est un facteur d'efficience que dans le cadre d'échanges relativement
ponctuels et impersonnels relevant du cadre institutionnel du marché
concurrentiel, où existent des offres et des demandes
alternatives ; au contraire, un échange de longue durée
mobilisant des investissements spécifiques ne peut tendre vers
l'efficience que si la forme d'organisation dont il relève garantit aux
parties une continuité et une stabilité relatives de leur
relation.
Mais il est alors à craindre que la faible
probabilité de rupture anticipée du contrat constitue une cause
de l'inefficacité du contrôle de la bonne exécution de sa
mission globale par le partenaire : d'une part, le prononcé de la
déchéance ne peut jouer le rôle d'ultime recours dissuasif
renforçant la crédibilité de tout l'arsenal de sanction
dont dispose la personne publique afin que les manquements relevés dans
le cas du contrôle soient suivis d'effets ; d'autre part, le souci
de ne pas plonger son « partenaire » dans des
difficultés susceptibles d'entraîner sa défaillance peut
dissuader l'autorité contractante de lui infliger des sanctions
financières significatives, voire de prévoir de telles sanctions
dans les clauses contractuelles312(*). « La faible menace de rupture du
contrat » constitue ainsi un facteur encourageant
« l'opportunisme de l'opérateur »313(*). Le bon déroulement
des opérations de partenariat public-privé suppose que la faible
probabilité de rupture anticipée inhérente à ce
type d'échange économique n'entraîne pas l'instauration
d'un rapport de force favorable à la personne publique qui
l'empêche d'assurer un contrôle efficace de la bonne
exécution du contrat. Sans qu'il existe de solution simple et
définitive à ce délicat problème, deux ordres de
solutions se dessinent qui relèvent du régime d'exécution
des contrats.
En premier lieu, un tel régime devrait tendre
à instaurer la corrélation la plus directe possible entre le
montant de la rémunération perçue par le titulaire du
contrat et le degré de satisfaction d'objectifs de performance
prédéfinis. La stipulation de tels objectifs, déjà
exigée par l'ordonnance sur les contrats de partenariat314(*), devrait être
généralisée à l'ensemble des partenariats
public-privé sans distinction selon que leur objet inclut ou non la
dévolution d'un service ou selon le mode de rémunération
retenu. Dans le cadre de contrats prévoyant une
rémunération principalement composée de paiements
publics, le degré de satisfaction effective de ces objectifs peut servir
de base de calcul du montant de la rémunération
périodique315(*).
Une généralisation à l'ensemble de ces contrats du
régime spécifique de la cession de créances
professionnelles dans le cadre de contrat de partenariat et baux
emphytéotiques du secteur hospitalier316(*) permettrait en outre d'atténuer l'entrave
à cette corrélation découlant de l'acceptation formelle de
la cession des créances détenues sur elles par la personne
publique qui, dès lors, ne peut plus, en principe, opposer au
concessionnaire l'inexécution de ses obligations par le cédant.
Il va cependant de soi qu'une corrélation aussi entre les
résultats obtenus par l'opérateur au regard d'objectifs de
performance définis et le montant de la rémunération qu'il
perçoit est plus difficilement imaginable lorsque celle-ci se compose
principalement de recettes d'exploitation. Relevant certaines tentatives
d'introduire « un lien entre la qualité de gestion [d'un]
fermier et sa rémunération » par le biais de
clauses prévoyant le partage des gains de productivité entre le
fermier et les abonnés, la Cour des comptes a cependant observé
que celle-ci ne permettait pas de baisse du montant de la
rémunération en cas de mauvaise exécution et n'avaient
d'ailleurs guère été mise en oeuvre en pratique317(*). Il y a là,
incontestablement, une limite du régime juridique commun aux
différents instruments juridiques des partenariats public-privé
tenant à la diversité des modes de rémunération.
Toutefois, cela n'interdit pas de rechercher une plus grande
automaticité entre le constat d'un manquement par le titulaire du
contrat à ses obligations et l'infliction de pénalités
financières, dans la mesure où, s'agissant de ces
dernières, la jurisprudence administrative semble admettre que les
clauses du contrat dérogeant au principe de la mise en demeure
préalable318(*).
En second lieu, l'efficacité du contrôle
de la bonne exécution du contrat se trouve indirectement
renforcée par l'existence de moyens permettant de régler qui
peuvent éventuellement naître entre l'Administration et son
partenaire tout en minimisant les risques de rupture de la relation. C'est la
raison pour laquelle un régime juridique applicable à l'ensemble
des contrats de partenariat public-privé pourrait utilement
généraliser le recours aux modes alternatifs de règlement
des différends.
Le recours au mode de juridiction de règlement
des litiges qu'est la conciliation pourrait sans trop de difficultés
devenir un préalable obligatoire à tout contentieux
juridictionnel, que ce soit devant les juridictions étatiques ou des
instances arbitrales. Il suffirait pour cela d'exiger l'insertion dans les
contrats de stipulations en ce sens, auxquelles la jurisprudence administrative
donne leur plein effet319(*). Il est vrai que la conciliation n'est pleinement
utile que si les parties peuvent en tirer les conséquences en concluant
éventuellement une transaction mettant fin au litige. Mais le pas ne
serait pas grand à franchir pour que cette possibilité soit
ouverte à toutes les personnes publiques. L'interdiction faite en la
matière par l'article 2045 du code civil aux communes et aux
établissements publics, sauf autorisation du Premier Ministre320(*), ne vaut plus, depuis les
lois de décentralisation de 1982, que pour les établissements
publics de l'Etat321(*),
lesquels sont souvent autorisés à transiger par les textes
relatifs à leurs statuts.
PARAGRAPHE II : La renégociation des
modalités d'exécution des contrats de PPP
L'exécution des contrats de partenariat
public-privé peut se heurter à certains événements
extérieurs au contrat perturbant gravement l'équilibre financier
de celui-ci. Ces perturbations peuvent porter sur l'objet du contrat ou
affecter les parties au contrat, d'où la renégociation de la
mission constituant l'objet du contrat (A) et la renégociation des
éléments organiques du contrat (B).
A. Une renégociation de la mission constituant
l'objet du contrat à envisager
Le législateur béninois,
à l'instar de son homologue français devra prévoir les
modalités de renégociation ou de modification du contrat de
partenariat public-privé. Plusieurs causes peuvent occasionner cette
renégociation. « Il peut s'agir d'abord
d'évolutions techniques ou d'une évolution de l'offre qui rendent
nécessaires les adaptations. La renégociation peut
également être rendue nécessaire par la volonté de
mettre fin à un déséquilibre financier322(*) ». Cette
renégociation a pour finalité la prise d'avenants ou la
décision unilatérale de l'autorité contractante de
modifier les clauses du contrat. En effet, toute renégociation devra
s'effectuer suivant une méthodologie qui suppose un audit
préalable et une définition des objectifs et de la
stratégie de la renégociation323(*). L'audit devra porter non seulement sur les
documents contractuels mais également sur la réalité des
relations entre les partenaires (en termes juridiques, financiers,
organisationnels). Le rapport d'audit fera une présentation nette du
contrat de partenariat et la réalité de son exécution et
relever les points sur lesquels devra porter la renégociation. Aussi la
définition des objectifs et de la stratégie de la
renégociation devra identifier le contenu et les modalités selon
lesquelles le contrat fera l'objet d'une renégociation.
Dans les opérations de partenariat
public-privé, il n'y a aucune contradiction réelle à
affirmer que l'adaptabilité de l'objet du contrat ait prévu que
le contenu de ces derniers puisse être modifié
« notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins
de la personne publique, d'innovation technologique ou de modification dans les
conditions de financement obtenues par le cocontractant », par
voie d'avenant ou par décision unilatérale de l'autorité
contractante faute d'accord entre les parties324(*).
En effet, à s'en tenir aux
données les plus classiques du droit des contrats Administratifs, ce
besoin de modification trouve des réponses convenables dans le pouvoir
de modification unilatérale de l'Administration ou le principe de la
liberté des parties de consentir mutuellement à la modification
du contrat par voie des avenants325(*). On ne saurait cependant ignorer combien ces
possibilités se trouvent réduites par le jeu des principes
généraux du droit de la « commande
publique », qui imposent de ne pas remettre en cause a
postériori les modalités de la mise en concurrence lors de
l'attribution du contrat. En accord avec cette exhortation, la Cour de justice
des Communautés européennes a jugé que devait être
assimilée à la passation d'un nouveau contrat nécessitant
une nouvelle procédure de mise en concurrence toute modification qui, en
introduisant en cours d'exécution « des
caractéristiques substantiellement différentes de celles du
marché initial », serait « de nature
à démontrer la volonté des parties de renégocier
les termes essentiels » du contrat326(*).
Les tribunaux administratifs, quant à eux, ont
récemment montré une propension à étendre aux
délégations de service public327(*) et à tout autre contrat de la
« commande publique » l'interdiction,
énoncée à l'article 20 du code des marchés
publics328(*), de
changer l'objet initial du marché ou d'en bouleverser l'économie,
sauf en cas de « suggestion technique imprévues ne
résultant pas du fait des parties ».
Ces mêmes instruments juridiques semblent
donc régir la modification en cours d'exécution de tous les
contrats de la « commande publique »329(*), y compris ceux qui ont pour
objet des opérations de partenariat public-privé, ce dont
convient notamment la Commission européenne330(*).
Cependant, la même rigueur
apposée aux partenariats public-privé est nettement nuisible aux
conditions de l'efficience économique de ces opérations. La
doctrine a désapprouvé la « transposition
abrupte »331(*) aux délégations de service public des
règles régissant la modification en cours d'exécution des
marchés publics332(*) ; la critique n'est pas moins valable pour les
contrats de partenariats public-privé qualifiable de marchés
publics au sens communautaire.
L'adaptation du service public et la
recherche de l'efficience économique peuvent justifier que, au cours de
la longue durée des opérations de partenariats
public-privé, des modifications essentielles soient amenées pour
des motifs qui, entre autre, faute d'être extérieures aux parties,
ne correspondent pas à des « sujétions techniques
imprévues »333(*) ; mais l'obligation de lancer une nouvelle mise
en concurrence pour y procéder occasionne de graves ennuis.
L'hypothèse qu'un attributaire qui
n'était pas connu puisse être choisi à l'occasion de la
modification suppose la mise à l'écart de l'attributaire initial
pour tout ou partie de sa mission, ce qui entraîne son
dédommagement complet, non seulement des coûts non amortis mais
aussi du manque à gagner, et risque d'entraîner une
désagrégation du service public. La mise en concurrence des
avenants bouleversant l'économie du contrat est alors rendue d'autant
plus problématique que le titulaire initial du contrat y jouit d'un
avantage certain334(*).
Il faut donc craindre que les contraintes pesant sur la modification en cours
d'exécution des contrats de partenariat public-privé conduisent
en pratique à leur paralysie.
Qu'en est-il de la
renégociation des éléments organiques du
contrat ?
B. Une renégociation des éléments
organiques du contrat à envisager
Au Bénin, les autorités
contractantes devront s'apercevoir que des changements pouvant affecter les
parties aux contrats de partenariat public-privé au cours de leur
exécution, et plus particulièrement l'opérateur
économique titulaire, seront aussi importants que ceux qui concernent
leur contenu. En effet, il faut reconnaître que le remboursement de la
dette contractée par le « partenaire » de
la personne publique auprès des prêteurs est le plus souvent
garanti par le droit consenti à ces derniers d'exiger la substitution de
l'opérateur défaillant par un débiteur solvable.
Par ailleurs, il est possible qu'au cours de
la longue durée de l'opération, l'opérateur titulaire du
contrat connaisse certaines transformations internes. Ces transformations
internes peuvent provenir de fréquentes restructurations et acquisitions
d'entreprises335(*) ; d'où la cession du contrat à
une autre entreprise filiale. Par exemple : « une
société titulaire d'une concession de distribution d'eau ou d'un
bail emphytéotique hospitalier peut, à la suite d'un mouvement de
restructuration du groupe auquel elle appartient, souhaiter transférer
le contrat à une de ses filiales. De même, le titulaire d'une
concession ou d'un contrat de partenariat peut également faire l'objet
d'un rachat par une entreprise non désireuse de poursuivre
l'activité attachée à ce contrat et souhaitant donc le
céder à une autre société 336(*)». Ainsi, des
mandataires des acteurs financiers évaluent à moins d'une
décennie la durée moyenne de la participation des investisseurs
« sponsors »337(*), ayant pour rôle de renforcer par leurs
contributions, les capitaux propres de la société de projet.
Cependant, ce déséquilibre contractuel concerne surtout des
actionnaires jouant un rôle opérationnel dans la
réalisation de l'opération : ainsi, dans
l'éventualité où la société de projet
titulaire du contrat principal est formée par les membres d'un
groupement d'opérateurs qui en est l'attributaire initial, il est
possible que l'opérateur en charge de la construction, ne voulant pas
jouer le rôle d'un investisseur, ne souhaite pas demeurer associé
une fois l'ouvrage achevé, durant la phase d'entretien ou
d'exploitation. Mais, il n'en est pas dans l'intérêt du bon
déroulement des opérations de partenariat public-privé de
faire obstacle à de telles évolutions. En effet, la participation
prolongée d'un opérateur industriel dont le rôle
opérationnel a pris fin « constitue [pour lui] un risque
dont [il] voudra se garantir » ce qui se traduira par un coup
supplémentaire338(*) ; une plus grande stabilité est certes
attendue de la part des actionnaires investisseurs mais ceux-ci seront
éventuellement réticents à s'engager dans
l'opération s'ils sont privés de sortir du capital en cours
d'exécution.
En considérant l'ordre juridique interne,
les conditions de cette modification organique pourraient sembler d'ores et
déjà réunies. Sa fréquence en matière de
concession de service public a fait de la cession de contrat une technique
juridique reconnue plutôt en droit administratif qu'en droit
privé339(*). Bien
qu'elle ait été un temps confondue avec le sous-contrat
conçu comme une concession partielle340(*), il est aujourd'hui communément admis qu'elle
entretienne avec celui-ci une différence de nature, dans la mesure
où la cession totale ou partielle opère une transmission des
obligations nées du contrat en un tiers, et donc un transfert de la
responsabilité de leur exécution341(*). Reprenant cette
définition, un avis du Conseil d'Etat du 8 juin 2000342(*) a précisé que
les opérations des restructurations de l'entreprise titulaire du contrat
ne peuvent être considérées comme des cessions que
lorsqu'elles emportent la création d'une personne morale nouvelle,
à l'exclusion notamment du « changement de
propriétaire des actions composant le capital social, même dans
une proportion très largement majoritaire »343(*). Cependant, c'est au plan
des conditions de la cession proprement dites que situe l'apport essentiel de
cet avis : mettre un terme aux interrogations doctrinales344(*), le Conseil d'Etat juge que
les procédures de publicité et de mise en concurrence applicables
à la passation initiale du contrat cédé non pas à
être mise en oeuvre préalablement à la cession, sous
réserve que celle-ci ne s'accompagne pas d'une modification
substantielle d'un élément essentiel du contrat comme le prix, la
durée ou la nature des prestations et sauf l'hypothèse d'un
détournement de pouvoir.
En définitive, cette deuxième partie
du mémoire permet d'affirmer que le Bénin a un
intérêt à introduire les contrats de partenariat
public-privé parmi les contrats de l'administration publique. Cet
intérêt a été démontré à
travers les objectifs du PPP, à travers ses avantages. Les avantages que
l'on peut attendre du PPP sont :
- l'accélération, par le préfinancement,
de la réalisation des projets ;
- une innovation qui bénéficie à la
collectivité par le dynamisme et la créativité du
privé ;
- une approche en coût global ;
- une garantie de performance dans le temps ;
- une répartition du risque optimale entre secteur
public et privé, chacun supportant les risques qu'il maîtrise le
mieux ;
- un programme mieux défini et plus stable grâce
à une meilleure intégration des phases de conception, de
construction et d'exploitation ;
- l'assurance d'une préservation de la valeur
patrimoniale de l'ouvrage par un entretien régulier et une maintenance
préprogrammée ;
- une incitation du privé à la performance
commerciale dans le cas de recettes annexes ou d'intéressement à
la fréquentation ;
- la possibilité de recours aux contrats de
crédit-bail puisque le prestataire (et non la collectivité) est
titulaire du droit d'occupation du domaine public.
Aussi certains paramètres comme
l'organisation de l'évaluation préalable, l'organisation du
dialogue compétitif ; le contrôle juridictionnel du recours
au PPP, l'application du principe de transparence de la
rémunération du partenaire privé, les modalités du
contrôle d'exécution correcte du PPP, la renégociation de
l'objet du contrat et des éléments organiques du contrat
constituent-ils au tant de facteurs qui présentent
d'intérêt de la décision de l'instauration d'un cadre
juridique et réglementaire du partenariat public-privé au
Bénin.
CONCLUSION GENERALE
Le Partenariat Public-Privé (PPP) mérite
d'être introduit dans le droit des contrats publics béninois. Une
comparaison de ce type de contrat avec les marchés publics surtout les
marchés publics de travaux a permis de relever que le PPP permettrait
aux Autorités contractantes d'éviter beaucoup de dérives
qu'on observe dans la passation et l'exécution des marchés
publics de travaux. Au Bénin, la passation et l'exécution de ces
marchés sont régies par le code des marchés
publics345(*).
Malgré que l'administration dispose d'un droit de direction et de
contrôle de l'exécution du contrat de marché, les
marchés publics de travaux sont entachées d'incidents et de vices
qui occasionnent le non respect des engagements contractuels et
l'inexécution pure et simple des prestations. C'est dire que les acteurs
de la chaîne de passation des marchés publics ne respectent pas
les principes généraux des marchés publics346(*) évoqués plus
haut. En conséquence, « les marchés publics sont
largement identifiés comme la source par excellence de corruption, un
véritable fléau qui continue de ruiner les finances
publiques »347(*). Pour lutter donc contre la corruption des
marchés publics, l'Etat béninois a mis en place le décret
n° 99-311 du 22 juin 1999 portant code d'éthique et de moralisation
des marchés publics348(*) qui a permis d'associer les membres de la
société civile comme garantie d'indépendance et de
transparence dans la procédure d'attribution des marchés
publics349(*). Mais ce
décret a été remplacé par un nouveau décret
notamment le décret n° 2011-478 du 08 juillet 2011 portant code
d'éthique et de moralisation dans les marchés publics et
délégations de service public350(*). Malgré ces gardes fous, beaucoup de contrats
de marchés de travaux sont en souffrance depuis deux décennies.
Certains, jusqu'à l'heure actuelle n'ont pas pu connaître un
aboutissement heureux, d'où les pertes énormes de deniers publics
et en infrastructures publiques. Face à tout cela, il urge d'envisager
d'autres approches de la commande publique, notamment les partenariats
public-privé (PPP).
En France, les PPP font partie des contrats
spéciaux de l'administration. En effet, ceux-ci avaient longtemps
existé dans la théorie. Mais aujourd'hui, ils ont cessé
d'évoluer dans un vide juridique avec la prise de l'Ordonnance du 17
juin 2004351(*) et le
vote de la Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008352(*). En effet,
confrontées à une demande sociale constante en termes
d'investissements publics dans un contexte budgétaire de plus en plus
contraignant, les personnes publiques n'ont pas attendu l'ordonnance sur les
contrats de partenariat pour réaliser de telles opérations
d'externalisation globales et de longue durée incluant le
préfinancement privé d'un investissement public. C'est la raison
pour laquelle l'ordonnance sur les contrats de partenariat a pu
apparaître comme une « occasion
manquée »353(*).
Dans le contexte béninois, la
création législative des instruments dédiés aux
partenariats public-privé devra nécessiter de longs débats
tant au niveau parlementaire qu'au niveau de la doctrine voire au niveau de la
société civile afin d'élaborer un cadre législatif
et réglementaire pour régir les opérations de partenariat
public-privé. Le gouvernement béninois pourrait emboîter le
pas au gouvernement français, qui, lorsqu'il eût à
défendre, devant le Conseil constitutionnel, la disposition de la loi
d'habilitation sur le fondement de laquelle a été prise
l'Ordonnance du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat354(*), a déclaré
avoir l'intention d'élaborer « un nouveau régime
juridique », destiné à s'appliquer aux contrats
qui, « pour l'heure, ne présentent pas le caractère
de délégations de service public ni ne relèvent clairement
du Code des marchés publics », et combler ainsi un
« vide juridique »355(*). Or, en
vérité, les termes mêmes de l'habilitation
législative assignaient, dès le départ, à son
intervention l'objet sensiblement différent de la création
« de nouvelles formes de contrats »356(*). Aussi était-il tout
à fait clair, dès le débat au parlement, que le moyen
choisi par le gouvernement pour « permettre le
développement du partenariat public-privé en
France » était de créer « de
nouveaux contrats dans le domaine de la commande
publique »357(*), auxquels il s'agissait de donner
« une place claire entre les marchés publics, les
délégations de service public et les différents contrats
domaniaux »358(*). Ainsi la tradition se trouvait-elle
perpétuée : pour que les personnes publiques puissent
réaliser des opérations d'un type nouveau, il faudrait que le
législateur leur forge de nouveaux instruments.
Avec ces nouveaux instruments, les pays en
développement comme le Bénin « doivent
gérer la tension entre une demande sociale croissante d'infrastructures
et de services publics et la limitation des ressources budgétaires
disponibles. Cette tension est d'autant plus exacerbée que le besoin en
infrastructures est par définition beaucoup plus fort dans un pays en
cours de développement, dont la capacité à lever des fonds
sur les marchés de capitaux internationaux est bien plus limitée
que celle d'un pays industrialisé 359(*)».
Le continent africain regroupant
majoritairement les pays en développement, une question fondamentale se
pose à savoir : dans quelles conditions le partenariat
public-privé constitue-t-il un instrument de gestion de la tension en
demande sociale croissante d'infrastructures, de services publics et de la
limitation des ressources budgétaires disponibles ?
BIBLIOGRAPHIE
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Poison » ? Gogounou, le 1er novembre 2012 ;
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l'information en temps réel.
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les pays développés : principes, enjeux et défis
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déléguée du service public et bouleversement de
l'économie du contrat », BJCP 2000 .
- SYMCHOWICZ (N.), « la notion de
délégation de service public », AJDA
1998 .
IV. Thèses
- GOUNOU SALIFOU (A), « Droit et pratique des
marchés publics en Afrique de l'ouest francophone : cas de la
République du Bénin » ; thèse soutenue
en 2008 à l'Université de Lomé (Togo), 536 pages.
- MULLER Etienne, « Les instruments juridiques
des partenariats publics-privé », thèse soutenue
en 2009 à l'Université de Strasbourg (France), 693 pages.
- NOGUELLOU (R.), « La transmission des
obligations en droit administratif », thèse soutenue en
2002 à l'Université Paris II (Panthéon Assas), 562
pages.
- UBAUD-BERGERON (M.), « La mutabilité du
contrat administratif », thèse soutenue en 2004 à
l'Université Montpellier 1, 705 pages.
V. Mémoires
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l'INSEP : illustration du nouveau contrat de partenariat »,
mémoire soutenu à l'Université Lumière Lyon2
(France), année académique 2006-2007.
- MEDENOU L. H. Baudoin, « Contribution au
renforcement du contrôle a priori et a posteriori dans la gestion des
marchés publics à la DNCMP », mémoire soutenu en
février 2012 à l'Ecole Nationale d'Administration et de
Magistrature (ENAM)/UAC, Bénin.
- IVANOV M. Dmitry, « Les différentes
formes de partenariats public-privé et leur implantation en
Russie », Mémoire de Master en Administration Publique,
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public-privé : un héritage positif pour les
générations futures ? », Mémoire pour
le Master professionnel : Management du secteur public :
collectivités et partenaires, Université Lyon 2, 6 septembre
2007.
VI. Revues
- Revue béninoise des sciences juridiques et
administratives (RBSJA) N°25, année 2011.
- Revue de l'innovation dans le secteur public, Vol. 10 (3),
article n° 4 .
- Revue d'économie politique, 2005.
VII. Autres documents
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inscrits au PIP du MCAT au 31 janvier 2004, Cotonou, février 2005
- MIGAN D. Christian, Rapport sur l'étude diagnostique
du système béninois des .marchés publics, Cotonou
août 2003 ;
VIII. Web graphie
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2001, The Private Finance ; consulté en février 2014.
ANNEXE :
ANNEXE 1 : Textes applicables
- Textes béninois :
Loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des
marchés publics et des délégations de service public en
République du Bénin.
Ordonnance n° 96-04 du 31 janvier 1996 portant code des
marchés publics applicable en République du Bénin.
Loi n°2004-18 du 27 août 2004 portant modification
de l'Ordonnance de 1996 (Bénin).
- Textes français
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée (France)
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant
mesures urgentes de réformes à caractère économique
et financier
Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant
simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de
santé ainsi que des procédures de création
d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis
à autorisation
Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats
de partenariat
Décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant
création de la mission d'appui à la réalisation des
contrats de partenariat
Décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en
application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17
juin 2004 sur les contrats de partenariats et L. 1414-3, L. 1414-4 et L.
1414-10 du code général des collectivités territoriales
Décret n° 2005-1740 du 30 décembre 2005 modifiant le
décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des
articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les
contrats de partenariat et modifiant l'article D. 1414-1 du code
général des collectivités territoriales
Circulaire n° DHOS/E4/2006/422 du 20 septembre 2006
relative au contrôle des investissements des établissements
publics de santé
Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats
de partenariat
Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008
Décret n° 2008-928 du 12 septembre 2008 relatif
à la mise à disposition et au détachement et modifiant le
décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines
positions des fonctionnaires hospitaliers
Décret n° 2008-1329 du 15 décembre 2008
modifiant l'article 287 de l'annexe III au CGI relatif au salaire du
conservateur des hypothèques
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances
rectificatives pour 2008
Loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances
rectificatives pour 2009
Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement
publics et privés (et la décision n° 2009-575 DC du 12
février 2005)
Décret n° 2009-242 du 2 mars 2009
complétant les dispositions relatives à la passation de certains
contrats publics et au compte rendu de leur exécution
Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à
la procédure de passation et à certaines modalités
d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses
établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux
articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
Décret n° 2009-244 du 2 mars 2009 pris en
application du code général des collectivités
territoriales et de l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008
relative aux contrats de partenariat
Décret n° 2009-245 du 2 mars 2009 relatif à
la définition des PME dans la réglementation applicable à
la commande publique
Arrêté du 2 mars 2009 relatif à la
méthodologie applicable à l'évaluation préalable
à la mise en oeuvre d'une procédure de passation d'un contrat de
partenariat
Ordonnance n° 2009-514 du 7 mai 2009 relative aux
procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009 relatif à
l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des
constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat
Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la
transaction pour la prévention et le règlement des litiges
portant sur l'exécution des contrats de la commande publique
Circulaire n° DHOS/F4/2009/300 du 25 septembre 2009
relative à la suppression du contrôle de légalité
sur les marchés, baux emphytéotiques et contrats de partenariat
passés par les établissements publics de santé ainsi
qu'aux procédures de recours applicables aux contrats de commande
publique
Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif
à l'organisation financière et à l'investissement
immobilier des établissements de santé (dispositions
remplacées par le décret n° 2012-1093)
Décret n° 2011-709 du 21 juin 2011 modifiant le
décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de
la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat
Circulaire interministérielle N°
DGOS/PF1/DGFiP/CL1B/2011/170 du 11 mai 2011 relative aux évolutions
d'ordre budgétaire et comptable à compter de l'exercice 2011 pour
les établissements de santé antérieurement financés
par dotation globale
Circulaire interministérielle N°
DGOS/PF1/DGFiP/CL1B/2012/269 du 6 juillet 2012 relative aux évolutions
d'ordre budgétaire et comptable à compter de l'exercice 2012 pour
les établissements de santé antérieurement financés
par dotation globale
Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012
complétant les dispositions relatives à la passation de certains
contrats publics.
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant
mesures urgentes de réformes à caractère économique
et financier
ANNEXE 2 : Les points essentiels à prendre
en compte avant d'envisager un PPP
Nous présentons ci-dessous une synthèse des
questions qui peuvent être soulevées préalablement à
la mise en place d'un PPP
Définition des besoins et vérification des
impacts du projet :
-constitution d'un dossier préliminaire évaluant
les besoins et présentant les risques, coûts et avantages de ce
projet (par exemple : volume des effectifs concernés, prix,
recettes attendues, performances envisagées...).
-le projet est-il cohérent avec le besoin de la
collectivité ?
-la collectivité peut-elle prendre en charge la
conception et la réalisation de l'aménagement /valorisation du
projet ou du site ?
-la collectivité peut-elle prendre en charge
l'entretien et l'utilisation du projet ou du site ?
-le paiement du service peut-il être assuré par
les usagers ou par des acheteurs/tiers
Mise en place d'une équipe interne dédiée
au projet au sein de la collectivité.
-choix des responsables (quels sont les moyens internes
disponibles ?comment impliquer les usagers futurs ?)
-palette représentative de l'ensemble des
activités traitées par le PPP
Sélection en interne des principaux objectifs
recherchés
-quel est le périmètre exact que la
collectivité souhaite et peut transférer au secteur
privé/externaliser ?
-traitement des projets en cours (aménagement) à
intégrer au projet de PPP
Capacité d'évaluation multicritère et
externe des modes de PPP envisageables
-comparaison juridique et financière entre le
coût via un montage global PPP. Et celui calculé dans le cadre
d'une procédure traditionnelle.
-évaluation des risques de construction, de
disponibilité et liée à la demande.
-élaboration d'une matrice des risques.
-prospective financière à construire.
Sélection du mode de PPP et des modalités de
consultation
-calendrier de consultation
-Mode de consultation des candidats.
-Dialogue avec les candidats sélectionnés
lorsqu'il y a lieu.
-interface de suivi-contrôle et adaptation du PPP
ANNEXE 3 : Contenu de l'étude
d'évaluation
1-Description du projet-contexte
a)Situation actuelle
b) Projet envisagé
c)Nécessité d'une évaluation
préalable
2-Evaluation de la faisabilité du PPP
a)Analyse des besoins
i) Aspects fonctionnels
ii) Aspects commerciaux et opérationnels
iii) Aspects techniques et développement durable
iv) Aspects financiers
b) Evaluation juridique, financière et technique
i) Etude du caractère urgent
ii) Etude du caractère complexe
iii) Analyse du bilan favorable
C) Faisabilité opérationnelle d'un PPP
3) comparaison juridique et financière du PPP ave
d'autres instruments
a)Marché public
b) Gérance
c)DSP
i) Disposition particulières à chaque type de
DSP
ii) concession
iii) Affermage
d) BEA-AOT
e) Régie directe
i) Critères juridiques
ii) Critères financiers
f) Evaluation des impacts d'un PPP
i) Etude des impacts d'un PPP
ii) Etude du transfère des risques
iii) Tableau de synthèse des risques selon les options
de montage
g) Tableau financier comparatif des modes de gestion
h) Modalités d'interface
4-Préconisation(s) de montage
ANNEXE 4 : Esquisse de contrat de
partenariat
TITRE I.-STIPULATIONS GENERALES
ART.1.1 objet
Art.1.2. Structure du contrat et du projet
ART.1.3. Echéances
ART.1.4. Dispositif contractuel - pièces constitutives
du dossier
ART.1.5. Entrée en vigueur - Durée
ART.1.6. Déclarations et garanties
TITRE II. - GESTION DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS
ART.2.2. Mise à disposition de biens immobiliers et
mobiliers
ART.2.2.Durée
ART.2.3. Constitution et acquisition de droit réels
ART.2.4.Redevance
ART.2.5. Restitution des biens immobiliers et mobiliers
ART.3 .6. Rachat des biens et équipements
TITRE III : CONCEPTION -REALISATION DE L'OUVRAGE OU
DU PROJET
ART.3.1.Conception de l'ouvrage ou du projet (le cas
échéant)
-Mise au point de la conception /mission de
l'architecte
-Périmètre du projet
-contrôle de la personne publique
-Responsabilités et assurances
-Cas de modification de propositions
ART.3.2. Réalisation de l'ouvrage ou du projet
-passation et déroulement des travaux
-Répartition des risques
-contrôle de la personne publique
-cas de modifications par rapport aux obligations
contractuelles
-Gestion des retards
-Achèvement des travaux
-Garanties du paiement
ART.3.3.Mise à disposition de l'ouvrage ou du
projet
-conditions de livraison de l'ouvrage
-Constat de conformité
TITRE IV - MAINTENANCE
Art. 4.1. Entretien de l'ouvrage (performance, gestion des
risques, périodicité)
Art.4.2. Condition d'exécution (reporting et
gestion des aléas)
Art .4.3. Contrôle et suivi des performances
(contrôles, suivi des performances, pénalités)
TITRE. - EXPLOITATION DE SERVICE ASSOCIES
Art.5.1. Services associés confiés aux
partenaires privés (le cas échéant)
Art.5.2. Partage des risques
Art.5.3. Performances attendues et suivis
Art.5.4. Continuité de services
TITRE VI.- FINANCEMENT ET ASSURANCES
Art. 6.1. Financement
Art. 6.2. Cession de créances
Art. 6.3. Rémunération et
pénalités
Art .6.4. Assurances
TITRE VII - SUIVI ET CONTROLES DU PARTENARIAT
Art. 7.1. Contrôles effectués et rapport annuel
d'information
Art. 7.2. Modification par avenant
Art. 7.3. Phases optionnelles du contrat
Art. 7.4. Cession du contrat (totale ou partielle)
Art. 7.5. Contrôle de l'actionnariat
TITRE VIII - TERME ET RESILIATION DU CONTRAT
Art. 8.1. Organisation du terme du contrat et retour des
biens
Art. 8.2. Résiliation (faute, intérêt
général...) - Substitution
TITRE IX. - PREVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES
Art.9.1. Conciliation - Règlement amiable -
Expertise
Art. 9.2. Règlement des litiges (arbitrage ou
juridiction compétente)
ANNEXE 5 : Exemples de matrices de risques
EXEMPLE DE MATRICE DE RISQUES DE CP :
Cet exemple de matrice de risque illustre l'ensemble des risques qu'une
négociation entre les personnes publiques et privées permettra de
répartir au cas par cas, en fonction de leurs incidences
financières. Cette matrice assez simple d'utilisation s'inspire du
Guide du MINEFI sur les CP.
Risques
|
Porteur de risques
|
Commentaires
|
Personne publique
|
Personne privée
|
Période préliminaire
|
|
|
|
Défaillance de la conception
|
|
|
|
Modification du projet :
-reprise des projets rendue nécessaire par
difficultés (étendues de sol ...)
Reprise des projets du fait de modification
|
|
|
Selon l'origine de la modification (personne publique,
privée, loi)
|
Retard dans la mise au point des projets
|
|
|
Selon l'origine de la difficulté
|
Incapacité à construire suivant les cahiers des
charges
|
|
|
|
|
|
|
|
Mauvaise estimation des coûts de construction :
-répercutables sur les entreprises travaux
-non répercutables
|
|
|
Selon surcoûts et /ou retard
|
Mauvaise estimation du calendrier
|
|
|
|
Risque archéologique, géologique,
météorologique
|
|
|
|
Retard dans l'accès au site et dans la mise à
disposition du foncier
|
|
|
Selon l'origine du retard
|
Retard dans l'obtention des autorisations administratives
nécessaires au démarrage
|
|
|
Selon l'origine du retard
|
Sûreté et sécurité sur le site
|
|
|
|
Modifications législatives et règlementaires
|
|
|
Selon la spécificité des normes
|
Défaillance technique d'un constructeur
|
|
|
|
Défaillance d'un financeur
|
|
|
|
Retard à la livraison
|
|
|
|
Malfaçons rendant ou non les ouvrages impropres
à leur destination
|
|
|
|
Risque d'interface entre conception, construction et
exploitation
|
|
|
|
Période d'exploitation
|
|
|
|
Risques de performance
|
|
|
|
Défauts du partenaire privé ou de ses
sous-traitants (non-exécution ou défaut d'exécution du
service) :
Du fait d'une carence prouvée de l'exploitant
-du fait d'un défaut des ouvrages, équipements
fournitures
|
|
|
|
Incapacité/ impossibilité à atteindre les
standards de qualité fixés
|
|
|
Selon la cause
|
Grève
|
|
|
Selon l'origine
|
Défauts latents des ouvrages
|
|
|
|
Modification des spécifications du fait de
l'évolution législative et règlementaire
|
|
|
|
Disponibilité de l'ouvrage
|
|
|
|
Risques sur les coûts d'exploitation
|
|
|
|
Mauvaise estimation des coûts de fournitures des
services dus, de la maintenance, de structure .....
|
|
|
|
Risques de surcoûts d'exploitation d'un défaut
des ouvrages
|
|
|
|
Modifications législatives et règlementaires
spécifiques au secteur
|
|
|
|
Modification législatives et règlementaires non
spécifiques au secteur
|
|
|
|
Risques de surcoûts du fait d'une moindre
qualité (que prévu) des installations(réparation,
remplacement, renouvellement accrus )
|
|
|
|
Mauvaise estimation du coût de gestion des personnels
|
|
|
|
Variation des ressources liées à l'exploitation
du service
|
|
|
|
Mauvaise estimation des revenus annexes modification
fiscale
|
|
|
|
Risques spéciaux
|
|
|
|
Risques de déchéance et de fin anticipée
de contrat
|
|
|
|
Résiliation du fait de la personne publique
|
|
|
|
Défaut du cocontractant privé
|
|
|
|
Déchéance du cocontractant privé
|
|
|
|
Défaut de la personne publique
|
|
|
|
Risques technologiques et d'obsolescence
|
|
|
|
Obsolescence de l'investissement
|
|
|
|
Modification des spécifications technologiques
|
|
|
|
Risques de valeur résiduelle (coûts de
démantèlement ou de réaffectation)
|
|
|
|
Risques d'assurance
|
|
|
|
Variation des primes
|
|
|
|
Risques non couverts
|
|
|
|
Risques financiers
|
|
|
|
Variation des taux
|
|
|
|
Risques de change
|
|
|
|
Infiltration
|
|
|
|
Autres risques
|
|
|
|
Risque environnemental
|
|
|
|
Force majeure et autres risques non assurables
|
|
|
|
ANNEXE 6 : Tour du monde des PPP
EUROPE
|
ETATS
|
Textes de référence
|
Principales applications
|
Allemagne
|
Loi d'accélération des PPP du 15 juillet 2005
|
Eclairage public, routes, tunnels, grandes infrastructures
(stade olympique de Berlin par exemple).
|
Espagne
|
Texte unique sur les contrats publics :
L. n°30/2007,30 OCT.2007relative aux contrats du secteur
publics (de contractos del sector publico) : BOE 31 oct. 2007.
|
Santé, routes, diverses infrastructures.
|
Grande Bretagne
|
Pas de loi cadre
Waste and Emissions
Trading Act 2003 (2003 c .26)
National Health Service
Reform and health Care
Professions Act 2002 (Oc 2002-189)
Local Government
(Contracts ) Act 1997
|
Transports, santé, prisons, déchets,
éducation.
|
Grèce
|
L. n° 3389/05 ,22 sept 2005
|
Routes, transports ferroviaires
|
Hongrie
|
Act on concessions 1991
N°XVI
|
Routes
|
Irlande
|
State Autorities Act 2002
National Développement
Finance Agency Act 2002
|
Routes, transports, ferroviaire, éducation, eau
|
Italie
|
Texte unique réunissant toutes les dispositions en
matière de contrats publics : codice dei Conradi publici
(décret législatif n°163/2006,12 Avr 2006
|
Santé (hôpital milanais
Niguarda Cà Granda), prisons
Diverses infrastructures
|
Pologne
|
L. 28 juil. 2005 sur le ppp
(JO n°169, position 1420)
|
Routes, santé
|
Portugal
|
Décret n°86/ 2003 organisant les ppp.
Décret-loi n°185/2002 pour les ppp dans le secteur
de la santé
|
Diverses infrastructures, santé
|
République tchèque
|
Concession Act-law on PPP du 17 aoùt2005
|
Diverse infrastructures
|
Suisse
|
Loi fédérale sur les marchés publics, 16
déc. 1994
Remarque : la SUISSE s'apprête à adopter un
texte réformant la loi (172. 056. 16 décembre1994
|
Diverses infrastructures
|
Slovénie
|
Acte sur les partenariats publics-privée
N°310-01/068/1 du 23 novembre 2006
|
|
Lettonie
|
-loi sur la passation des marchés publics
adoptée le 6 Avril 2006
-loi sur les conceptions adoptées le 20 janvier2000
-plan d'action 2006-2009 sur les ppp
-projet de loi sur les ppp en cours de rédaction
|
|
REMARQUE : La Roumanie envisage
de recourir aux PPP pour les autoroutes et les routes nationales. La
moitié des 2000 km d'autoroutes prévus entre 2009 et 2018
pourraient être construite en PPP en se basant sur des consortiums
gérant sur trente ans des tronçons d'autoroutes. Le
gouvernement roumain a annoncé qu'il allait privilégier les PPP
pour la construction d'autoroutes. Ce choix permettrait de financer plus de
2000 km d'autoroutes dans les dix ans à venir alors que les recours au
seul budget de l'Etat ne permettraient d'en construire que 40 km.
AFRIQUE
|
Etats
|
Textes de référence
|
Principales applications
|
Afrique du Sud
|
Public financement Management
Act 1 de 1999 (NO. 1 of 1999as amended by ACT 29 of
1999)
|
Prisons, eau, santé
|
Algérie
|
Ord. 30 août 2006 fixant les conditions et
modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de
l'Etat destinées à la réalisation de projets
d'investissement.
D. no 07-121, 23 avr. 2007
Portant application de l'ordonnance du 30 août 2006
|
Infrastructures diverses, transports,
télécommunications.
|
Cameroun
|
Loi du 29 décembre 2006 fixant le régime
général des CP.
décret d'application
n° 2008 /0115 /PM du 24 janvier 2008
|
Transports ; production et la distribution d'eau potable
évacuation et traitement des eaux usées ou pluviales collecte,
traitement et valorisation des déchets, voiries municipales
réseaux locaux de vidéocommunication et de
télécommunication ; projets de développement
énergétique et d'élargissement de l'accès à
l'énergie.
|
Guinée
|
Loi du 1er juin 1998 autorisant le financement, la
construction, l'exploitation l'entretien et le transfert d'infrastructures de
développement par le secteur privé.
|
Eau, diverses infrastructures
|
Île Maurice
|
-Acte sur les concessions de 1997.
-Acte sur les partenariats publics-privé (acte n°
37 de 2004).
|
- Divers infrastructures
|
Kenya
|
Texte à promulguer en 2009
|
Eau, énergie, routes, chemin de fer et autres services
de transport.
|
Maroc
|
Dahir du 14 février 2006 portant promulgation de la loi
n° 54-05 relative à la gestion déléguée des
SP.
|
Eau électricité, assainissement, diverses
infrastructures.
|
Sénégal
|
Loi CET du 24 février 2004 relative aux contrats de
construction-exploitation-transfert d'infrastructures.
|
Diverses infrastructures, eau, transport
|
Egypte
|
Loi sur les PPP en cours de rédaction
|
|
Remarque : Les PPP en Afrique
diffèrent selon les zones : quand les pays du Maghreb ont des
projets de télécommunications, d'électricité,
d'assainissement et de traitement des déchets, les Etats de l'Afrique
subsaharienne ont besoin en priorité de services d'eau potable et
d'assainissement.
AMERIQUE
|
Etats
|
Textes de référence
|
Principales applications
|
Brésil
|
L. n° 11/079,31 déc. 2004 créant les PPP
|
Ports, assainissement modernisation de diverses
infrastructures.
|
Pérou
|
D - L n° 758, 8nov. 1991 et L. 20 août 1996 sur les
concessions.
|
Eau et assainissement.
|
Québec
|
L. 13 déc. 2000 sur les partenariats.
|
Routes, transports, grands travaux d'infrastructures.
|
OCEANIE
|
Etats
|
Textes de références
|
Principales applications
|
Australie
|
Commonwealth policy principles for the use of private
financing.
Politiques Cadre :
-Victoria : premier Etat à instaurer une
véritable politique de PPP /
Partnerships VICTORIA, 2000.
-Western Australia :
Directives pour l'évacuation des projets, 2000.
-Nouvelle-Galles du Sud (NSW) : directives sur les
projets à financement privé.
-NorthernTerritory : politique cadre sur les partenaires,
2003.
|
Infrastructures diverses mais principalement dans les
domaines de la santé (Casey Community Hospital à Melbourne),
prisons.
|
Nouvelle-Zélande
|
Acte sur la gestion du transport terrestre de 2003
|
Transport terrestre.
|
ASIE
|
Etats
|
Textes de référence
|
Principales applications
|
Japon
|
PFI Law de juillet 1999
(Law concerning promotion of public facilities development by
using private funds).
|
Eau.
|
Philippines
|
Loi de 1993 sur les concessions (RepublicAct 7718)
|
Déchets.
|
Thaïlande
|
-Act sur la participation privée aux projets publics
de 1992(B.E. 2535)
-Règlementation du bureau du premier ministre sur
l'engagement du «Mégaprojet public» (2005).
|
Routes, eau, énergie,
télécommunications.
|
Corée du Sud
|
Acte sur la participation privée dans les
infrastructures de décembre 1998.
|
Infrastructure.
|
Viêt Nam
|
-Décrets n° 77/1997 et n° 02/1999 sur les
investissements.
-Décret n° 78/2007/C de mai 2007 sur les contrats
BOT, BTO, BT.
|
Infrastructure.
|
Cambodge
|
Anukret sur les contrats BOT de 1998.
|
|
Inde
|
-Plan et directives pour le India Infrastructure
Project Development Fund.
-Directive sur le soutien public aux partenariats
public-privé en infrastructure (N°. 1/5/2005-PPP du 12 janvier
2006).
-Décision du CCEA n° 2/10/2004 du 29 novembre 2005
sur le Indian Infrastructure Development Fund, modifié par la
décision N010/32/2006 du 2 avril 2007.
|
Télécommunications, énergie, ports et
routes.
|
Chine
|
Avis sur l'accélération du processus de
privatisation des infrastructures publiques de décembre 2002.
-Règle sur la gestion des opérations de
concession d'infrastructures publiques de mai 2003.
|
Infrastructure.
|
Turquie
|
-Loi sur l'établissement et le fonctionnement des
centrales de production électrique et la vente d'énergie de 1997
(n° 4283).
Loi sur le BTL dans le secteur de la santé de 2005
(n° 4046).
-Une loi sur les PPP est en cours de préparation.
|
Energie, tourisme, eau, santé
|
ANNEXE7 : Schéma des possibilités de
montage du contrat de PPP avec une société de projet
Secteur
Public
Actionnaires
Contrat de partenariat
Pactes d'actionnaires
SOCIETE
DE PROJET
Convention tripartie
Assureurs
Contrats de sous-traitance
Contrat de prêt
Sous-traitants
Banque(s)
Exploitation/
Maintenance
Conception/
Construction
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT.........................................................................................
|
2
|
DEDICACE...................................................................................................
|
3
|
REMERCIMENTS..........................................................................................
|
4
|
SIGLES ET
ABREVIATIONS............................................................................
|
5
|
SOMMAIRE..................................................................................................
|
7
|
INTRODUCTION
GENERALE...........................................................................
|
8
|
PREMIERE PARTIE : Des procédures
inadéquates..................................................
|
18
|
CHAPITRE I : Une manipulation de la procédure de
passation du marché........................
|
20
|
SECTION I : Une manipulation de la procédure du choix
du cocontractant de l'Administration
|
20
|
PARAGRAPHE I : Les incidences liées à
l'évaluation des candidats................................
|
20
|
A. Les incidences liées aux conditions d'accès
aux marchés publics................................
|
21
|
B. Les recours non justifiés aux procédures
négociées..................................................
|
23
|
PARAGRAPHE II : Les violations des règles de la
cotraitance et de la sous-traitance............
|
25
|
A. Le non-respect des règles de la
cotraitance......................................................
|
25
|
B. Le non-respect des règles de la
sous-traitance.......................................................
|
26
|
SECTION II : Une manipulation de la procédure
d'attribution du marché........................
|
29
|
PARAGRAPHE I : Les fractionnements abusifs des
marchés publics et les recours non justifiés aux
procédures
négociées.......................................................................
|
29
|
A. Les fractionnements abusifs des marchés
publics.................................................
|
29
|
B. Les recours non justifiés aux procédures
négociées...............................................
|
31
|
PARAGRAPHE II : Les DAO et les déroulements de
consultation entachés de vices...........
|
33
|
A. Les critères d'attribution des marchés
pervers................................................
|
33
|
B. Les remises en cause injustifiées des
résultats de consultations...............................
|
35
|
CHAPITRE II : Une manipulation de la procédure
d'exécution du marché........................
|
36
|
SECTION I : Une manipulation de la procédure
d'exécution technique du marché...............
|
37
|
PARAGRAPHE I : Le difficile respect des prestations
convenues...................................
|
37
|
A. Le non-respect des cahiers de
charges.................................................................
|
37
|
B. Le non-respect des délais d'exécution des
travaux..................................................
|
39
|
PARAGRAPHE II : Les interruptions de travaux
....................................................
|
41
|
A. Les interruptions provisoires de
travaux...........................................................
|
41
|
A. Les interruptions définitives de
travaux.............................................................
|
42
|
SECTION II : Une manipulation de la procédure
d'exécution financière du marché............
|
44
|
PARAGRAPHE I : Les risques liés à la
détermination du prix du marché........................
|
45
|
A. Un contrôle du prix du marché
ineffectif...........................................................
|
45
|
B. Les surévaluations de
travaux........................................................................
|
46
|
PARAGRAPHE II : Les risques liés à la
variation du prix du marché.............................
|
47
|
A. Le recours abusif aux clauses de révision du prix du
marché....................................
|
48
|
B. Les surcoûts liés à l'indemnisation du
titulaire du marché.......................................
|
50
|
DEUXIEME PARTIE CHAPITRE I : L'intérêt du
recours au partenariat public-privé (PPP) dans la réalisation des
infrastructures au
Bénin......................................................
|
54
|
Chapitre I : L'identification des contrats de
partenariat public-privé..............................
|
56
|
Section I : L'identification du
PPP......................................................................
|
56
|
Paragraphe I : La définition et les objectifs du
PPP...................................................
|
56
|
A- La définition du
PPP...................................................................................
|
56
|
B- Les objectifs du
PPP...................................................................................
|
60
|
Paragraphe II : La distinction du PPP des marchés
publics et des DSP. ..........................
|
62
|
A. La distinction du PPP des marchés
publics.........................................................
|
62
|
B. La distinction du PPP des DSP
.....................................................................
|
63
|
C. Les avantages et inconvénients du PPP
............................................................
|
64
|
|
|
Section II : La formation des contrats de partenariat
public-privé..................................
|
65
|
PARAGRAPHE I : Un contrôle du recours aux contrats
de PPP à envisager.....................
|
66
|
A. Le besoin d'une procédure administrative favorisant
le recours opportun aux PPP........
|
66
|
B. Un contrôle juridictionnel du recours aux PPP
à envisager.....................................
|
68
|
Paragraphe II : Une mise en concurrence des contrats de
PPP nécessitant une négociation......
|
70
|
A. Une meilleure conciliation à envisager entre la mise
en concurrence et la négociation.......
|
70
|
B. Une étendue du champ d'application de la
procédure du dialogue compétitif à envisager...
|
73
|
CHAPITRE II : Le contenu et l'exécution des
contrats de partenariats public-privé............
|
75
|
SECTION I : Le contenu des contrats de partenariat
public-privé..................................
|
75
|
PARAGRAPHE I : La durée des contrats de
partenariat public-privé..............................
|
75
|
A. Une inadéquation entre la durée normale
d'amortissement de l'investissement et la durée limitée des
contrats de
PPP..............................................................................
|
75
|
B. La relativité de la durée limitée des
contrats de PPP.............................................
|
78
|
PARAGRAPHE II : La rémunération du
partenaire privé ..........................................
|
80
|
A. L'application du principe de « juste
rémunération »............................................
|
80
|
B. L'application du principe de transparence de la
rémunération..............................
|
82
|
SECTION II : L'exécution des contrats de
partenariat public-privé................................
|
84
|
PARAGRAPHE I : Un contrôle d'exécution
correcte des contrats de PPP à envisager.........
|
84
|
A. La nature du
contrôle..................................................................................
|
84
|
B. Les modalités de l'efficacité du
contrôle............................................................
|
86
|
PARAGRAPHE II : La renégociation des
modalités d'exécution des contrats de PPP............
|
89
|
A. Une renégociation de la mission constituant l'objet
du contrat à envisager .....................
|
90
|
B. Une renégociation des éléments
organiques du contrat à envisager...............................
|
92
|
CONCLUSION
GENERALE.............................................................................
|
96
|
BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................
|
99
|
ANNEXE....................................................................................................
TABLE DES
MATIERES.................................................................................
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117
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* 1 V. Hémery,
« Le partenariat, une notion juridique en
formation ? » in RFD adm., n°14, mars-avril 1998, p.347.
* 2 Au Bénin, le terme
de Partenariat public-privé est employé à tort et à
travers ; même les marchés publics sont qualifiés de
PPP. Cela ne peut être admis pour le juriste.
* 3Voir Samson Igor
Bidossessi GUEDEGBE, « Gouvernance en République du
Bénin : droit et pratique des marchés publics de
l'Etat », novembre 2007, polycopie, p.28.
* 4Voir Samson Igor
Bidossessi GUEDEGBE, op. cit. p.28
* 5Cf. Directive
n°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation,
d'exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public dans l'union économique et
monétaire ouest africaine. Directive n°05/2005/CM/UEMOA portant
contrôle et régulation des marchés publics et des
délégations de service public dans l'union économique et
monétaire ouest africaine.
* 6En France, les
marchés publics sont des contrats par lesquels l'acheteur public
acquiert les fournitures, services ou travaux nécessaires à
l'exercice de ses missions auprès d'un partenaire public ou
privé, moyennant le paiement immédiat d'un prix
déterminé. Ils sont régis par la loi sur la maîtrise
d'ouvrage publique (loi MOP - 12 juillet 1985) et le code des marchés
publics. Au Bénin, le code de 2009 définit les marchés
publics comme un contrat écrit passé conformément aux
dispositions de la présente loi, par lequel un entrepreneur, un
fournisseur ou un prestataire de service s'engage envers l'une des personnes
morales de droit public ou de droit privé visées par la
présente loi, soit à réaliser des travaux, soit à
fournir des biens ou des services moyennant rémunération.
* 7 La loi Sapin qui
réglemente la DSP en France, ne l'a pas définie : c'est donc
par la suite, notamment avec la jurisprudence que la définition a
été clarifiée. Ainsi, on peut dire qu'est DSP, tout
mécanisme par lequel une autorité investie de la
responsabilité d'organiser un service public en confie
l'exécution à un partenaire extérieur. A cette
définition, il faut préciser les caractères de la DSP : -
l'existence d'un service public avec un caractère
délégable. Les exceptions concernent les services publics en lien
direct avec la souveraineté de l'État (justice, diplomatie,
maintien de l'ordre, etc.) ou ceux que l'on désigne sous le terme de
droits de créance du citoyen (santé, enseignement...). -
l'existence d'un lien contractuel entre l'autorité publique [le ou les
déléguant(s) est/sont une personne morale de droit public :
État, Collectivités Locales, EP] et le délégataire
(il peut emprunter toutes les formes juridiques : société
privée, association, personne physique ou même une personne morale
de droit public) - la responsabilité d'exécution du service :
l'objet du contrat confère au délégataire une obligation
de fonctionnement du service conformément au cahier des charges à
la fois vis-à-vis de la collectivité (qui peut le contrôler
et le sanctionner) et vis-à-vis des usagers avec lesquels il est en
relation directe (caractéristique des DSP). Cette responsabilité
induit également la notion de risque, d'où la gestion aux risques
et périls. - la globalité du service public concerné doit
être déléguée. Le transfert de gestion et de
responsabilité auquel procède l'administration ne se
conçoit que si la délégation dispose d'une mission
suffisamment étendue. Le terme de délégation de service
public désigne une catégorie générique qui regroupe
quatre modes de gestion : la concession, l'affermage, la régie
intéressée et la gérance. Dans la théorie, ils se
distinguent les uns des autres sans grande difficulté, mais pas dans la
pratique où la liberté est laissée aux personnes publiques
d'adapter les contrats aux circonstances.
* 8Voir Revue trimestriel
d'information du Haut-commissariat à la Gouvernance
Concertée ; Magazine n°009 de décembre 2012 à
mai 2013, p.18.
* 9Voir Nourou-Dine SAKA
SALEY, Les PPP (Partenariats Public-Privé) : « Profit ou
Poison » ? Gogounou, le 1er novembre 2012 ;
Bénin
www.24haubenin.info ;
l'information en temps réel ; site consulté en juin 20I3.
* 10Le PVI-NG est un contrat
qui est intervenu entre l'Etat béninois et Bénin Contrôle
SA ; il est intitulé Contrat de marché n°
20/MEF/MPDEPP-CAG/MDCEMTMIP/DNCMP relatif à la mise en place du
programme de vérification des importations de nouvelle
génération, et signé le 9 février 2011 par trois
ministres du gouvernement du Docteur Boni YAYI ainsi que Madame l'agent
judiciaire du Trésor. Le noeud gordien dans la conclusion de ce contrat
réside dans sa nature juridique ; est-il un contrat de droit commun
ou un contrat administratif ? Les avis des avocats des deux parties
divergent à ce propos. Pour avoir beaucoup plus d'informations,
plusieurs actes élaborés pendant la formation de ce contrat
existent à savoir : l'arrêté interministériel
n° 161/MEF/MPDEPP-CAG/MDCMTMIP du 31-03-2011 Portant application du
décret n° 2011-106-du 22-03-2011 instituant un Programme de
Vérification des Importations (PVI) de Nouvelle
Génération(NG) en République du Bénin ;
l'appel d'offres international n°050/MEF/DC/SGM/CPMP/SP en vue de la mise
place du projet « Programme de Vérification des Importations
(PVI) de Nouvelle Génération(NG) » ; le
décret n° 2011-106 du 22 mars 2011 portant institution d'un
Programme de Vérification des Importations (PVI) de Nouvelle
Génération (NG) en République du Bénin et le
Procès-verbal (PV) de réunion des 3 et 4 janvier 2011 et enfin
les clauses du contrat.
* 11Voir Revue trimestriel
d'information du Haut-commissariat à la Gouvernance
Concertée ; Magazine n°009 de décembre 2012 à
mai 2013, p.18.
* 12Idem, p.13.
* 13 Codes de 1996 et 2009.
* 14 Les marchés
publics de travaux nous intéressent parce qu'ils s'apparentent aux
précédents METP (Marchés d'entreprise de travaux publics)
en France qui sont des montages pseudo-concessifs. Ces METP étaient
à l'origine des contrats de partenariat. De même, la concession du
stade de France très rapprochée du PPP était à
l'origine de celui-ci.
* 15Cf. loi n° 2009-02
du 0 7 août 2009 portant code des marchés publics et des
délégations de service public
* 16(CE Ass., 22 juin 1951,
Daudignac : Rec P.362 D.1951, P. 389, Concl Gazier).
* 17(CE 21 mars 1890,
Caillette)
* 18(Cf Cons. Constit.,
déc. n° 93-335 DC, 21 janv. 1994, Urbanisme et Construction, Rec.
p. 40).
* 19Voir G. MARCOU,
« Le partenariat public-privé : retrait ou renouveau
de l'intervention publique ? » in Caisse des
Dépôts et consignations (CDC) (dir.), Partenariat
public-privé et collectivités internationales, Paris, la
Documentation française, 2002, p.15 ; P. DELVOLVE,
« Le partenariat public-privé et les principes de la
commande publique », RD imm. 2003, p.481.
* 20Voir Paul
Lignières ; « Partenariat
public-privé », 2ième éd., p.1
* 21Idem p.1.
* 22Yves Gaudemet,
« Droit administratif » 19e édition,
LGDJ, Paris 2010, p.300.
* 23Yves Gaudemet, op. cit.,
p.301
* 24Idem, p.301
* 25Voir Sophie NICINSKI,
« Droit public des affaires », 3ème
éd., Monchrestien, pp.681-682.
* 26 Grahame Allen,
« The Private Finance Initiative (PFI) », Research paper
01/117, Economic Policy and Statistics Section House of Commons Library,
2001-trad. L. R.
* 27Ordonnance n°2004-559
du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; JORF n°141 du 19
Juin 2004, p.10994
* 28ibid
* 29 Jean RIVERO et Jean
WALINE, « Droit administratif », 17ème
éd., p.118.
* 30Loi du 28 pluviôse an
VIII).
* 31Idem.
* 32Décr-loi du 17 juin
1938.
* 331.20 juil. 1975, art 4 et
7.
* 34CE., 30 mai 1975,
Sté d'équipement de la région montpelliéraine,
T.C., 7 juil. 1975, Cne d'Agde, A.J.D.A, 1975, p.345 et 361.
* 35T.C., 21 mars 1983, U.A.P.,
A.J.D.A., 1983, p356, concl. D. Labetoulle.
* 36(Cf l'arrêt
Grimouard, rendu le même jour que l'arrêt Bertin ; CE Sect.
20.4.1956 Min. de l'Agriculture c. consorts Grimouard GAJA).
* 37CE 31.7.1912 Soc. des
granits porphyroïdes des Vosges GAJA.
* 38En France, le partenariat
public-privé s'est imposé dans la pratique sous le nom de
« marchés d'entreprise de travaux publics »
très pratiqués dans les années 1980.
* 39Voir Patricia Grelier
Wyckoff ; « Le mémento des contrats complexes de la
commande publique : La conception-réalisation ; le partenariat
public-privé (PPP) : BEA, AOT, CP » ; op. cit.
p.37
* 40Cf La Nouvelle
Tribune ; Réalisation Marcel Zoumènou & Blaise
Ahouansè ; Interview sur la révision de la Constitution du
11 décembre 1990.
* 41S. Braconnier,
Précis du Droit des marchés publics, éd Le Moniteur,
p113.
* 42 Le PPP-I est
défini comme « une coopération entre des partenaires publics
et privés qui établissent une entité à capital
mixte qui exécute des marchés publics ou des concessions ».
Il s'agit donc d'une entité qui exécute un des contrats de la
commande publique. L'avis de la section de l'Administration du Conseil
d'État du 1er décembre 2009, en donne la
définition suivante : « une formule (...) prenant
la forme de la constitution de sociétés où se trouveraient
associés les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs choisis par
eux ».
* 43 Voir Samson Igor
Bidossessi GEDEGBE ; op. cit., p.28.
* 44Abdoulaye GOUNOU SALIFOU,
« Droit et pratique des marchés publics en Afrique de l'ouest
francophone : cas de la République du
Bénin » ; thèse soutenue en 2008 à
l'Université de Lomé (Togo) ; p.159.
* 45Cf Article 4 de la Loi
n° 2009-02 du 07 août 2009 op. cit.
* 46 Article 4
précité.
* 47 IGF, synthèse des
différentes observations et recommandations faites et consignées
dans les rapports de la mission d'inspection et de vérification de 1994
à 2000, Cotonou août 2000.
* 48 TA, 16 mars 2011, n°
1101226, Société Fornells.
* 49 Ordonnance
précitée.
* 50 Article 2 de l'Ordonnance
précitée.
* 51 Directive 2004/18/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services.
* 52 Directive 2004/18,
ordonnance française du 17 juin 2004, Code des marchés
publics.
* 53Cf. Charte du dialogue
compétitif en France, signée le 18 janvier 2007. La signature de
cette Charte est sous la présidence de Christian PONCELET,
Président du Sénat. Les autres signataires sont : M.M.:
· [Thierry BRETON, Ministre de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie] · [Brice HORTEFEUX, Ministre délégué
aux Collectivités territoriales] · Jacques PELISSARD,
Président de l'Association des Maires de France · [Claudy
LEBRETON, Président de l'Assemblée des Départements de
France] · [Alain ROUSSET, Président de l'Association des
Régions de France] · Noël de SAINT PULGENT,
Président de la MAPPP · Claude MARTINAND, Président de
l'Institut de la Gestion Déléguée.
* 54 TA Lyon, 9 décembre
1998, Sté Entreprise Tué, BJCP, 1999, n°5, p.409, concl. E.
Kolbert.
* 55 J. Dufau, « Le
droit des travaux publics », Tome 1, 2e édition
mise à jour et augmenté, Editions du Moniteur, p.155.
* 56 L'entreprise est dite
candidate, lorsqu'elle prend connaissance du Dossier d'Appel d'Offres (DAO)
sans manifester sa volonté de participer à la concurrence
c'est-à-dire qu'elle n'a pas manifestée sa volonté de
présenter son Offre.
* 57 Par contre, l'entreprise
est dite soumissionnaire, lorsqu'elle prend connaissance du Dossier d'Appel
d'Offres (DAO) et elle a manifesté sa volonté de participer
à la concurrence en présentant son Offre.
* 58Cf Loi n° 2009-02 du
07 août 2009 op. cit.
* 59 T.A. Rouen, 24 juillet
1998, Préfet de la Haute-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
cité in RFDA, 1998 ;
* 60S. BRACONNIER,
« L'accès aux marchés publics », article paru
dans la revue « contras et marchés publics »,
éd. du juris-classeur, 2001, Chap N°8, p.33.
* 61 La construction du
siège de la Direction Générale des Impôts a
été confiée en cotraitance à la SATOM et à
la SOGEA qui sont en réalité deux entreprises appartenant
à un même groupe français.
* 62 Il s'agit ici de l'ancien
code des marchés publics adopté par l'Ordonnance N° 96-04 du
31 janvier 1996. Ce code a été remplacé par la loi n°
2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des
délégations de service public en République du
Bénin.
* 63Cf article 1er
de la loi française du 31 décembre 1975.
* 64 Code des marchés
publics de 1996 et code des marchés publics de 2009.
* 65 -Article 13 du code des
marchés publics de 1996.
-Article 127 du code des marchés publics de 2009.
* 66 Article 13 al 3 du code de
1996
* 67 Yves GAUDEMET, op. cit.,
p.317.
* 68 Idem, p.318.
* 69 CAA Nantes, 24 juin 1993,
Sté Etablissement Lucas et Paillard, cité in, S. Braconnier,
droit des marchés publics, p.141.
* 70 -Civ. 3è, 10 mai
1991, Bull civ. III, n° 131, p : 77, D 1992 avec les observations de
Bénabent A ; les petites affiches 5 juin 1992, p : 14 note V.
ROULET.
-Voir également, civ. 3è, 15 janvier 1992, Bull.
civ III, N°20, D. 1994, obs. A, Bénabent. Dans le cas
d'espèce la cour souligne que le sous-traitant peut poursuivre le
titulaire du marché à titre principal « sans être
contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le
maître de l'ouvrage »
* 71 Voir Article 13 al 2 du
code des marchés publics de 1996.
* 72Cf., article?11 f) de
l'Ordonnance française n°?2004-559/article L.?1414-12 f) du Code
général des collectivités territoriales.
* 73Article 3, 4 et 5 du
décret N° 2004-565 du 1er octobre 2004 portant fixation
des seuils de passation des marchés publics et limite de
compétence des organes chargés de la passation des marchés
publics. Ce décret a été appliqué au code de
1996.
* 74Article 4 du décret
N° 2004-565 du 1er octobre 2004 op. cit.
* 75Modifications
opérées par le décret n°2011-479 du 08 juillet 2011
fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des
marchés publics. Ce décret s'applique au code de 2009.
* 76 Article 1er du
décret n°2011-479 du 08 juillet 2011op. cit
* 77 Article 2 du décret
n°2011-479 du 08 juillet 2011op. cit
* 78 Article 4 du décret
n°2011-479 du 08 juillet 2011op. cit
* 79 Article 4 du décret
n°2011-479 du 08 juillet 2011op. cit
* 80 Article 24 du code de 2009
op.cit.
* 81Article du code des
marchés publics de 1996, op. cit.
* 82 Jacques CLEMENT et Daniel
RICHER, « Les marchés publics de travaux des
collectivités territoriales », 2e édition,
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) Editions,
ECONOMICA, p.91.
* 83 Idem, p.96.
* 84Code de 2009 op.cit.
* 85Article 44 du code
béninois des marchés publics de 1996.
* 86 CE, Sect., 29 janv. 1982,
Martin, Rec. p.44.
* 87 C. Emery,
« Passer un marché public : principes,
procédures, contentieux », 2e édition,
Editions Le Moniteur, p.334.
* 88Article 31 al 2 du code des
marchés publics de 1996.
* 89Code des marchés
publics de 1996 précité.
* 90 Cf, Article 8 de
l'Ordonnance du 17 juin 2004 (et l'article L.1414-9 du CGCT).
* 91 L'Ordonnance
précitée.
* 92Article 4 du code de
2009 op.cit.
* 93Article 38 du code de
1996 op.cit.
* 94Ibidem.
* 95 PV N°013 du 25
mars 2004 de la Commission Nationale des Marchés Publics, journal des
marchés publics N°076 du vendredi 26 mars 2004.
* 96 - Lettre
N°088-C/CNMP/SP du 28/09/2004 de la présidente de la CNMP au
MAEP.
- Lettre N°816/MAEP/D-CAB/A/SA du 27/04/2001, du
Ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la pêche, la
présidente de la CNMP.
* 97Article 59 et 64 du code
français des marchés publics.
* 98E. ADJOVI et J. A. BADOU,
le visage de la corruption au Bénin, articles publiés par
l'Agence de presse « Proximités », Cotonou
août 1999, p.51.
* 99 Art 1134 du code civ.
Français.
* 100Les codes béninois
des marchés publics par exemple ne consacrent aucune disposition aux
modalités et aux conditions d'exécution des marchés
conclus. Il en est de même pour les décrets d'application.
* 101 Ordonnance
précitée.
* 102Article 89 du code
sénégalais des marchés publics.
* 103 Jacques CLEMENT et
Daniel RICHER, op. cit., p.131.
* 104 Cf., Cahier des Clauses
administratives générales (CCAG) ; Cahier
des Clauses administratives particulières (CCAP) du marché public
de travaux.
* 105 Les hypothèses
de dépassement de délais souvent prévues par les cahiers
de charges (du marché public des travaux) sont : le changement dans
la masse des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures
d'ouvrages ; la substitution à des ouvrages initialement
prévus d'ouvrages différents ; la rencontre de
difficultés imprévues au cours du chantier ; l'ajournement
des travaux décidé par la personne responsable du
marché ; le retard dans l'exécution d'opérations
préliminaires à la charge du maître de l'ouvrage ; les
intempéries atteignant certains seuils.
* 106 CE, 31 mai 1907,
Déplanque : Rec. CE., p.503).
* 107 Il s'agit de la
Direction Générale du Budget.
* 108 Cf. Décret
n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de mission d'appui
à la réalisation des contrats de partenariat.
* 109 Abdoulaye GOUNOU
SALIFOU, op. cit. p. 260.
* 110 Commission
interministérielle (MEPS, MFE, MEHU et MTPT), rapport sur le point des
chantiers de l'Etat par département ministériel de 1980 à
1995, Cotonou avril 2001. Ce point a été fait à la demande
du Président de la République dans le cadre de sa politique de
moralisation de la vie publique.
* 111 CE, 5 nov. 1982,
Sté Propétrol : Rec. CE, p.381 ; AJDA 1982, p.552,
concl. LABETOULLE ; D.1983, jurispr. p.245, note DUBOIS ; JCP G 1984,
II, 20168, note PAILLE.
* 112 CE, 5 déc. 1947,
min. Commerce c/ Petit Maire : Rec. CE., tables p.645.
* 113 CE, 3 déc. 1993,
Cie générale de chauffe : AJDA 1994, p.485, obs.
HAÏM.
* 114 Article 3 al 2 du Code
des marchés publics de 2009.
* 115Bernard CASTAING, Rozen
NOGUELLOU, Catherine PREBISSY-SCHNALL, « Les marchés
publics : notion, modalités de gestion,
exécution », Editions du Juris-Clsseur, Paris 2002, p.119.
* 116 Idem, p.145.
* 117 CE, 31 mai 1907,
Delplanque : Rec. CE, p.513, concl. ROMIEU ; RD publ. 1907, p.608,
note JEZE ; S. 1907, p.113, note HAURIOU.
* 118CE, 31 mai 1907,
Delplanque : Rec. CE, p.513.
* 119 CE, 21 mai 1982, SARL
Sté de protection intégrale du bâtiment : Rec. CE,
p.183.
* 120 CE, 9 nov. 1988, Cne
Fristroff : RD publ. 1989, p.1806,-26 nov. 1993, SA Nouveau port
Saint-Jean-Cap-Ferrat : Dr. adm., 1993, comm., n°563,-V. notamment,
J. LEFOULON, Les formalités en matière de sanction dans le
contrat administratif : AJDA 1974, p.565.
* 121 CE, 10 juin 1953, Cne
Saint-Dénis-en-Val : Rec. CE, p.276.
* 122Bernard CASTAING, Rozen
NOGUELLOU, Catherine PREBISSY-SCHNALL, op. Cit., p.147.
* 123 Idem, p.150.
* 124 CE, 22 janv. 1919,
Guyot : Rec. CE., p.55.
* 125 L'Ordonnance
précitée.
* 126Art 18 du code
béninois des marchés publics de 1996.
* 127CE, 7 avril 1999, commune
des Guilherand-Grange, AJDA. 20 juin 1999, p.517, concl. Mme Bergeal.
* 128Article 23 du code
béninois des marchés publics ; code de 1996.
* 129 Article 94 du code
sénégalais.
* 130 En 2013, ce
répertoire était à sa 6ème
édition.
* 131 Version mise à
jour en février 2013 sur le site de la MAPPP.
* 132Article 20 du code
béninois des marchés publics ; code de 1996.
* 133 Article 95 du code
sénégalais des marchés publics.
* 134CE, 29 décembre
1997, Préfet de Seine et Marne contre Office public d'aménagement
et de construction de Meaux, revue du Trésor n°10, octobre 1999,
pp.654-655.
* 135 Chambre régionale
des comptes des payes de Loire, 28 juin 2000, commune de Faymoreau, Revue du
Trésor n°2, Février 2001, pp.116-117.
* 136 Article 19 du code
béninois des marchés publics de 1996.
* 137Article 22 du code
béninois des marchés publics de 1996.
* 138- CE, 3à mars
1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, GAJA
15ème édition p.187, notes Hauriou.
- CE, 29 janvier 1909, Compagnie des messageries maritimes,
GAJA p.80, ou D. 1910, p.89.
- CE, 11mars 1910, Compagnie générale
française des tramways, GAJA 15ème p.130, notes
Hauriou.
* 139Article 22 ibid
* 140Article 22 al 1 et 2
ibid
* 141 MIGAN D. Christian,
Rapport sur l'étude diagnostique du système béninois des
marchés publics, Cotonou août 2003, p.75.
* 142Code de 1996.
* 143Article 22 al 1 et 2
ibid
* 144 Article 74 du code des
marchés publics de 1996.
* 145Article 86 du code
béninois des marchés publics de 1996.
* 146 MCAT, Direction de la
Programmation et de la Prospective (DPP), point d'exécution physique et
financière des projets inscrits au PIP du MCAT au 31 janvier 2004,
Cotonou, février 2005, p.51.
* 147Art 22 al.2 du code
béninois des marchés publics de 1996.
* 148 Clausier-type
précité.
* 149CE, 30 mars 1916,
Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, GAJA,
15ème éd., p.184.
* 150CE, 30 mars 1916,
Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, op. cit.
* 151CE, 2 juillet 1982,
Société Routière Colas, Rec. Lebon, p.261.
* 152CE, 17 février
1992, Société Générale d'Entreprise Sainrapt et
Brice,annexé in CHABANOL D. et JOUOGUELET J. P. Marchés public de
travaux,3ème éd., Le Moniteur, 1999,p.202.
* 153CE, 11 mars 1910,
Compagnie française de tramways, GAJA, 15ème
éd., p.130.
* 154CHAPUS (R.) Droit
administratif général, Tome 1, 15ème
éd., Montchrestien, Paris 2001, p.1209 à 1211. Dans le sens de la
conception stricte du fait de prince, voir Benoit F. P., Le droit administratif
français, 1968, n°1137 et s.
* 155MFE, mesure
d'accompagnement de la mise en oeuvre du changement de parité du franc
CFA, Cotonou août 1994.
* 156CE, 18 mai 1990, ville de
Nice, Rec. Lebon, 1990, p.130.
* 157CE, 11 février
1983, Société entreprise CARONI, Rec. Lebon, p.60.
* 158Cour suprême, CA,
18 février 1999, Société ARTICO-80 c/Etat béninois,
Rec. des arrêts de 1999, p.179 à 187.
* 159E. ADJOVI, le visage de
la corruption au Bénin, op. cit. p.45.
* 160Dieter BIEHL,
« Equipements collectifs, développement économique,
croissance et plein emploi », in le « Financement des
équipements publics de demain », ss dir. Guy TERNY et
Rémy PRUD'HOMME, Economica, Paris, p.83-109.
* 161 Ali SEDJARI,
« De l'adaptation de la gestion privée au secteur public
marocain », in « Partenariat public-privé et
gouvernance future », édition l'Harmattan-GRET, 2005,
p.168.
* 162Ordonnance
n°2004-559 précitée.
* 163 Ghislaine ALBERTON,
« Les apports du partenariat public-privé au droit des
contrats », in « Partenariat public-privé et
gouvernance future », Ali SEDJARI, Editions l'Harmattan-GRET,
pp.215-216.
* 164 Idem, p.215.
* 165 M. B. GERRARD,
« Partenariats public-privé », Finance &
Développement, septembre 2001, pp. 48-52.
* 166 Laurent RICHER,
« A la recherche de standards internationaux en matière de
PPP », in « Partenariat public-privé et gouvernance
future », Ali SEDJARI, Editions l'Harmattan-GRET, p.62.
* 167 - Contrat de B.O.T.
(Build, Operate, Transfer) : Contrat le plus répandu et proche de
la concession. Il s'agit de confier à la société de projet
la construction et l'exploitation d'un ouvrage que celle-ci devra
rétrocéder en fin de contrat. - Contrat de B.O.O.T. (Build, Own,
Operate, Transfer) : utilisé pour les opérations de grande
ampleur. Confère un droit réel sur les biens en cause pendant une
longue durée et permet ainsi d'amortir les investissements qui ont
été consentis. - Contrat de B.O.O. (Build, Own, Operate) :
le titulaire du contrat conserve la propriété de l'ouvrage qu'il
a construit et exploite.
* 168 Voir François
LICHERE, Boris Martor, Gilles PEDINI, Sébastien Thouvenot,
« Pratique des partenariats public-privé : choisir,
évaluer, monter et suivre son PPP », 2éme
édition, Litec, p.1
* 169 Voir Patricia Grelier
Wyckoff, « le mémento des contrats complexes de la
commande publique : la conception- réalisation, le partenariat
public-privé (PPP) : BEA, AOT, CP » Eyrolles, p.103
* 170 Voir François
LICHERE, Boris MARTOR, Gilles PEDINI, Sébastient THOUVENOT, op.
cit. p.4
* 171Source : Guide
opérationnel des PPP-Edition le Moniteur
* 172Voir François
Lichère, Boris Martor, Gilles PEDINI, Sébastien Thouvenot op.
cit., p.1
* 173 Il est issu des
articles L. 1311-2 et suivants du Code général des
collectivités territoriales codifiant la loi n°88-13 du 5 janvier
1988 dont le régime est issu de l'article L. 451-1 du code rural
instituant le bail rural.
* 174 Il est prévu
à l'article L.451-1 du code rural et de la pêche maritime, on
parle de Bail Emphytéotique Hospitalier (BEH).
* 175 Elle est issue de la
Loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 codifiée par l'article L. 34-1 du
Code du domaine de l'Etat176, désormais articles L. 2122-6 du
Code général de la propriété des personnes
publiques.
* 177 Il est issu de
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat,
modifiée par la Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. Pour les
collectivités territoriales, le CP a été codifié au
code général des collectivités territoriales aux articles
L. 1414-1 à L. 1414-16.
* 178François
LICHERE, Boris MARTOR, Gilles PEDINI, Sébastient THOUVENOT, op.
cit, pp. 11à 17.
* 179 François LICHERE,
Boris MARTOR, Gilles PEDINI, Sébastient THOUVENOT, op. cit., p.17.
* 180 Le recours au
dialogue compétitif est initié par la personne publique dans le
cas où elle est objectivement dans l'impossibilité de
définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant
répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier
ou juridique du projet donnant lieu au service objet du contrat.
* 181 L'appel d'offre est
une procédure qui permet de choisir, suite à un appel public
à la concurrence, l'offre économiquement la plus avantageuse, sur
la base de critères objectifs prévus dans le règlement de
consultation et portés à la connaissance des candidats.
* 182 La procédure
négociée peut être passée, à titre
exceptionnel, dans les cas suivants :
-le service ne peut être réalisé ou
exploité, pour des considérations techniques ou juridiques, que
par un seul opérateur privé ;
-l'urgence résultant d'événements
imprévisibles pour la personne publique ;
-les raisons de défense nationale ou de
sécurité publique.
* 183 François
LICHERE, Boris MARTOR, Gilles PEDINI, Sébastient THOUVENOT, op.
cit., p. 17.
* 184Loi n° 85-704, du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses
rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée dite
« MOP », modifié par l'Ordonnance du 17 juin
2004.
* 185Christophe LAJOYE
Droit des marchés publics 4è éd,
Gualino, p.122.
* 186Jérôme
MICHON « Les marchés publics en 100 questions : guide
pratique à l'usage des acheteurs publics et des
prestataires»,3e éd., Le moniteur, P.324.
* 187Voir Patricia Grelier
Wyckoff "Le mémento des contrats de la commande publique : la
conception-réalisation, le partenariat public privé : BEA,
AOT, CP" Eyrollés, op cit., p.105.
* 188Cf. l'article 3 de la Loi
n° 2009-02 du 07 août 2009 partant code des marchés public
et des délégations de service public au Bénin, P 3). C'est
approximativement la même définition donnée par l'article
38 de la « loi Sapin » tel que modifié par l'article
3 de la loi MURCEF et l'article L 1411-1 du CGCT.
* 189Voir Article 2 de
l'ordonnance du 17 juin 2004 pour l'Etat et article L1414-2 du CGCT pour les
CT.
* 190Voir Article
1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 pour l'Etat et l'article L1414-1
du CGCT pour les CT.
* 191Voir article 12 de
l'ordonnance du 17 juin 2004 pour l'Etat et l'article L.1414-13 du CGCT pour le
CT.
* 192 Ali SEDJARI, op. cit.,
p.17.
* 193 Les avantages
attendus de ces nouveaux contrats sont multiples (d'après le site de la
mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat :
http://www.ppp.minefi.gouv.fr/ ) : - l'accélération, par le
préfinancement, de la réalisation des projets ; - une innovation
qui bénéficie à la collectivité par le dynamisme et
la créativité du privé ; - une approche en coût
global ; - une garantie de performance dans le temps ; - une
répartition du risque optimale entre secteur public et privé,
chacun supportant les risques qu'il maîtrise le mieux. mais aussi : - un
programme mieux défini et plus stable grâce à une meilleure
intégration des phases de conception, de construction et d'exploitation
; - l'assurance d'une préservation de la valeur patrimoniale de
l'ouvrage par un entretien régulier et une maintenance
préprogrammée ; - une incitation du privé à la
performance commerciale dans le cas de recettes annexes ou
d'intéressement à la fréquentation ; - la
possibilité de recours aux contrats de crédit-bail puisque le
prestataire (et non la collectivité) est titulaire du droit d'occupation
du domaine public.
* 194 Sophie DABBOU-BEN AYED,
« Le partenariat public-privé en Tunisie », in
« Partenariat public-privé et gouvernance future »,
Ali SEDJARI, Editions l'Harmattan-GRET, p.155.
* 195 Circulaire du 29
novembre 2005 relative aux contrats de partenariat à l'attention des
collectivités territoriales.
* 196 HM Treasury, PFI:
Meeting the Investment Challenge, juillet 2003, p. 31.
* 197Art 2 de l'ordonnance op.
cit.
* 198 Laurent RICHER, op.
cit., p.66.
* 199 S. BRACONNIER,
« Les contrats de partenariat et les collectivités
territoriales locales : entre mythe et réalités »,
BJCP 2004, N°36, p.343.
* 200Voir Ph. COSSALTER,
Les délégations d'activités publiques dans l'Union
Européenne, Thèse, Paris II, dactyl., 2005, t. 2, pp.791-837.
* 201 Paul Lignères,
op. cit., p.73.
* 202Art 2, al. 1 de
l'ordonnance N°2004-559, op. cit.
* 203Voir :
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, les contrats de
partenariat : Principes et méthodes [en ligne]
<http:/www.ppp.minefi.gouv.fr/index.php> (31/08/09) ; circulaire du
29 Novembre 2005 relative au contrat de partenariat à l'attention des
collectivités territoriales, JORF du 15 décembre 2005, p.19271,
points 2. 1 à 2. 2. 7.
* 204Voir Etienne MULLER,
« Les instruments juridiques des partenariats
publics-privé », Thèse, p.512.
* 205Le Modèle
Financier et son guide d'utilisation sont disponibles sur la page du site
internet du Ministère de l'Economie consacrée aux contrats de
partenariat, <http:/www.ppp.minefi.gouv.fr/index.php> (31/08/09).
* 206Voir guide
d'utilisation du Modèle Financier d'Evaluation préalable.
* 207Voir (article 2 al.1 de
l'ordonnance N° 2004-559, précitée ; article L. 1414-2,
al.1 CGCT).
* 208Voir HM Treasury, Value
for Money Assessment Guidance, novembre 2006.
* 209Voir Etienne MULLER, op.
cit. p.513
* 210P. PROSANVALLON, La
contre démocratie. La politique à l'âge de la
défiance, Paris, Seuil, 2006, pp.160-161 ; voir
également : C.-M. PIMENTEL, « l'opposition, ou le
procès symbolique du pouvoir », Pouvoirs N°106, 2004
p.45.
* 211Voir (article L.
6143-5, 3° du code de la santé publique) ou (voir par ex. pour les
caisses primaires d'assurance maladie : article L. 211-1 du code de la
sécurité sociale).
* 212F.-P. BENOIT, Le droit
administratif français, Paris, Dalloz, 1968, § 643, p.374.
* 213 P.-L. FRIER, J. PETIT,
Précis de droit administratif, 4è éd., Paris,
Monchrestien, 2006, p.472.
* 214 TA Lyon, 24 septembre
1997, Compagnie européenne les Bains, Rec., p.600.
* 215 Directive 85/337 du
27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains
plans et programmes, JOCE n° L 197 du 21 juin 2001, p. 30.
* 216 L. 122-1 à L.
122-3 du code de l'environnement.
* 217 CE, 29 juillet 1983.
Decroix, Req. n° 38795, AJDA 1983, p. 551, et p. 583, chron. Lasserre et
Delarue.
* 218 Voir par ex. CAA
Bordeaux, 20 novembre 2003, Association Sources et rivières du Limousin,
n°99 BX 01690, cité par R. Romi, « étude
d'impact », Jcl. Administratif, Fasc. N° 362
(2005), §46.
* 219 Voir Etienne Muller,
op. cit., p.517.
* 220 CE, 18 mars 1988,
Loupias c/Cne de Montreuil-Bellay, Rec. tab., p. 975,RDP 1988, p. 1460.
* 221(CE,Sec., 9 juin 1978,
Lebon, rec p. 245, AJDA 1978 p. 573, concl. B. Genevois, D. 1979, p. 30, note
B. Pacteau, JCP G 1979, n° 19159, note S. Rials, RDP 1979 p. 227, note
J.-M. Auby)
* 222 (CE 19 mai 1933,
Benjamin, Rec ; p. 541, GAJA, 16ème
édition ; n° 47 , D. 1933, III, p. 354, concl.
Michelle).
* 223 ( CE, 28 mai
1971 , fédération de défense des personnes
concernées par le projet « Ville Nouvelle-Est »,
Rec., p.409, conclusion G. Braibant, GAJA, 16ème
édition ., n° 88, AJDA, 1971, p. 405 chron. D. Labetoulle et
P. Cabanes, CJEG 1972, p. 35, note J. Virole, D. 1972, p.194, note J.
Lemasurier, RDP 1972, p. 454, note M. Waline).
* 224Article 28, al. 3 de
la directive 2004/18/CE, précitée.
* 225 F. LICHERE,
« l'appel d'offres au fil des codes » CP-ACCP, n° 67,
2007, p. 32.
* 226 G. le CHATELIER,
« l'encadrement institutionnel et financier des nouveaux
contrats », RD imm. 2003, p. 516.
* 227 M. MOUGEOT, F.
NAEGELEN, « la concurrence pour le marché » revue
d'économie politique, 2005, pp. 739-778.
* 228 Article 38, al. 5 de
la loi du 29 janvier 1993, article L. 1411-1, al. 5 CGCT.
* 229 CE, 23
décembre 2009, établissement public du musée et du domaine
national de Versailles, req, n° 328827, BJCP 2009, pp. 103-111, concl. B.
Dacosta , contrats-marchés publ. 2010, comm. 83, note Ph. Rees.
* 230 CE 23 mai 2008,
Musée Rodin, AJDA 2008, p. 1768, note P. Sablière, JCPA n°
31, juillet 2008, P.26, note F. Linditch.
* 231 (Article L. 1411-5
CGCT)
* 232 CE, 18 juin 2010,
communauté urbaine du strasbourg et société sèche
Eco industrie.
* 233 CE, 14 mars 2003,
Sok. Air Lib e. a, rec. tab. , p. 861 ; AJDA 2003, p. 1052, note J.- D.
Dreyfus.
* 234TA Cergy-Pontoise, 2
décembre 2010, SA Autos Polyservices remorquages (Apr), req. n°
07-07713, contras-Marchés publ. 2011, comm. n° 55, note F.
Llorens.
* 235(CE, 17
décembre 1986, Société HIT TV, syndicat de l'Armagnac et
des vins du Gers, rec. tab., p. 607 ; voir cependant les conclusions
contraires du Commissaire du gouvernement Marc Fornacciari , RFDA 1987,
pp. 19-21.)
* 236 CE, 7 novembre 2008,
département de la Vendée, req. n°291794, AJDA 2008, p. 2454,
note L. Richet, contrats-Marchés publ. n° 12, 2008, comm. n°
296, note G. Eckert.
* 237 Exposé des
motifs de la directive 2004/18/CE (précitée), pt. 13.
* 238Article 6, al. 2 de
l'ordonnance de 17 juin 2004 et L. 1414-6 CGCT (contrats de partenariat et
BEH) ; article 12, III, du décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004
(convention de bail de l'article L. 2122-15 CGCT).
* 239 Article 8, I de
l'ordonnance du 17 juin 2004 et L. 1414-9 CGCT ; article 14 du
décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004.
* 240Article 7, I, al. 1 de
l'ordonnance du 17 juin 2004 et L. 1414-7, al.1 CGCT ; article 13 al. 1 du
décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004.
* 241 Article 7, I, al. 2 de
l'ordonnance du 17 juin 2004 et L. 1414-7, al.1 CGCT ; article 13 al. 2 du
décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004.
* 242 Article 7, I, al. 3 de
l'ordonnance du 17 juin 2004 et L. 1414-7, al.1 CGCT ; article 13 al. 4 du
décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004.
* 243Article 7, I, al. 4 de
l'ordonnance du 17 juin 2004 et L. 1414-7, al.1 CGCT ; article 13 al. 5 du
décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004.
* 244 L. BABIN, E. AMBLARD,
« Dialogue compétitif », Jcl. Contrats et
Marchés publics, fasc. 64-10 (2008), §62 et §63.
* 245 Voir Etienne Muller, op.
cit., p.517.
* 246Voir (article L.
1311-2 CGCT).
* 247CE, ass., 6
févr. 1998, Tête et association de sauvegarde de l'Ouest lyonnais,
Rec ;1998, p.30, concl. H. Savoie, RFDA 1998, p.407, concl. H. Savoie,
AJDA 1998, p.403, chr. F. Raynaud et P. Fombeur, JCP 1998, II, n° 1223,
note P. Cassia.
* 248CE, 5 février
2009, Association Société centrale d'agriculture, d'horticulture
et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes, req. n° 305021 et
309116, contrats marchés publ. 2009, comm. n° 98, note G. Eckert,
DA 2009, comm. n° 53, note F. Melleray, AJDA 2009, p.704, note
J.-D.Dreyfus.
* 249CE, 24 novembre 2008,
Syndicat mixte d'assainissement de la région du Pic Saint-Loup, req.
n° 290540, BJCP 2009, p. 151, concl. B. Dacosta, DA 2009, comm. n°
19, note F. Melleray, contrats marchés publ. 2009, comm. n° 7,
note G. Eckert.
* 250Voir : A. DE
LAUBADERE, F. MODERNE, P. DELVOLVE, Traité des contrats administratifs,
2ème éd., t. 2, Paris, LGDJ, 1984, §1440,
p.678.
* 251 G. JEZE,
Théorie générale des contrats de l'administration,
3ème éd., t. 3, Paris, LGDJ, 1936, p.1142.
* 252 CAA Marseille, 5
décembre 2005, Ville de Montpellier, n°03MA00232).
* 253 CE, 24 novembre 2008,
Syndicat mixte d'assainissement de la région du Pic Saint-Loup.
* 254 G. Eckert, note sous CE,
24 novembre 2008, Syndicat mixte d'assainissement de la région du Pic
Saint-Loup, Contrats-marchés publ., 2009, comm. 7, p. 22.
* 255 J.-H. STAHL, conclusions
sur CE Sect., 3 novembre 1997, Million et Marais, RFDA 1997, p.1228.
* 256CJCE, 19 mai 1993,
Paul Corbeau, aff. C-320/91, point 16, Rec. I, p.2533.
* 257 Commission
européenne, 30 avril 2004, Livre vert sur les partenariats
public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des
concessions, COM (2004) 327 final, pt.46.
* 258 Commission
européenne, Communication interprétative sur les concessions en
droit communautaire, (2000/C/12/02), pt. 3. 1. 3, p. 8.
* 259 CE, Ass., 8 avril
2009, Compagnie générale des eaux, req. n° 211737 et 271782,
(à paraître au Recueil Lebon), DA n°6, 2009, p. 23 note F.
Melleray, AJDA 2009, p.1090, chon. S.-J. Liéber, D. Botteghi, JCP A
n°27, 2009, p.35, note B. Baptiste.
* 260 Art 16, al.1 du code
français des marchés publics.
* 261Article 16 du code
français des marchés publics ; art 40, al.1 de la loi
n°92-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence des procédures publiques ;
art L. 1411-1, al.1 CGCT.0
* 262 CE, 8 février
2010, Comme de Chartes, req. n°323158 (sera mentionné aux tables du
recueil Lebon), BJCP 2010, pp.208-212, concl. B. Dacosta, obs. R.S.
* 263 Commission
européenne, 30 avril 2004, livre vert sur les partenariats
public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des
concessions, COM(2004) 327 final, pt. 46.
* 264 CJUE, 9 sept. 2010,
Ernest Engelmann, aff. C664/08, Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 388,
note W. Zimmer.
* 265 L'article 40, al.1 de
la loi n°93-122du 29 janvier 1993, (article L. 1411-2 CGCT).
* 266Voir article
1er, I de l'ordonnance du 17 juin 2004, précitée.
* 267 C'est le cas des BEA
pour les besoins du service public hospitalier (article L. 6148-1-3 du code de
la santé publique).
* 268 C'est le cas des AOT
constitutives de droits réels (article L. 2122-2 CGPPP ; article L.
1311-5, al. 3 CGCT).
* 269 C'est-à-dire
99 ans pour les BEA (par renvoi à l'article L. 451-1 du code rural) et
70 ans pour les AOT constitutives de droits réels (article L. 2122-2
CGPPP ; article L. 1311-5, al. 3 CGCT).
* 270J.-F. AUBY,
« La durée des conventions de délégation de
service public », LPA n° 32, 13 mars 1996, p.12.
* 271 CE, 11 août
2009, Société Maison Comba, BJCP 2009, pp.470-474, concl. B.
Dacosta, obs. Ch. M., AJDA 2010, p.954, note J.-D. Dreyfus ; CE, 8
février 2010, Commune de Chartes, req. n° 329100.
* 272 Article 40, al. 1 de
la loi n° 92-122 du 29 janvier 1993, précitée ; article
L.1411-1, al. 1 CGCT.
* 273Décision
n° 92-122 DC du 20 janvier 1993, Loi relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques, cons. N° 47, Rec.,
p.14 RFDA 1993, p.902, note D. Pouyaud, cons. N°42.
* 274CE, 23 juillet 1993,
Compagnie générale des eaux, Rec., p. 226, RFDA 1994, p.252, note
Ph. TERNEYRE.
* 275 Voir en ce sens,
s'agissant de délégations de service public : TA Lille, 23
février 1995, Préfet du Nord, JCP G 1996, IV, p. 464, RFDA 1996,
concl. F. Boulay, TA Nancy, 25 février 2000, Feidt, DA 2000, comm.
82.
* 276CE, Sect., 3 octobre
2008, Syndicat mixte international de réalisation et de gestion pour
l'élimination des ordures ménagères du secteur est de la
Sarthe, req. n° 305420 (à paraître au recueil Lebon),
Contrats-marchés publ. 2008, comm. 264, note J.-P. Pietri, RFDA 2008,
S.-J. Léber.
* 277B. DACOSTA,
conclusions sur CE, 15 décembre 2008, Communauté intercommunale
des villes solidaires, BJCP 2009, p. 138.
* 278Cl. BOITEAU,
« Les conventions de délégation de service
public », p. 145).
* 279Voir (art R. 1411-1
CGCT) : TA Versailles, 6 janvier 2000, Préfet de l'Essonne
c/Commune de Vigneux-sur-Seine, BJCP 2000, p. 216.
* 280Voir (art L. 1411-1,
al. 4 CGCT) : CE, 25 juillet 2001, Syndicat des eaux de l'Iffernet, Rec.
tab., p.1041, BJCP 2001, p. 530, concl. D. Piveteau, contrats-marchés
publ. 2001, comm. 191, note Ph. Délélis.
* 281 CAA Marseille, 26
mars 2007, Commune de Briançon, n°04MA00412, BJCP 2007, p. 421,
contras-marchés publ. 2007, comm. 193, note G. Eckert.
* 282 TA Caen, 2 mai 2006,
société des hôtels et casinos de Deauville,
req.n°0500398, DJCP 2006, p. 286, concl. F. Cheylan ; CAA Marseille,
26 mars 2007, Commune de Briançon, précité.
* 283CE, 15 décembre
2008, Communauté intercommunale des villes solidaires n°312350,
(sera mentionné au table du Recueil Lebon), BJCP 2009, p. 136, concl. B.
DACOSTA, obs. Ch. M., Contrats-marchés publ. 2009, comm. 58, note G.
Eckert.
* 284 CE, 4 février
2009, req. n°312411 Communauté urbaine d'Arras.
* 285 G. CORNU, Association
Henri Capitant, Vocabulaire Juridique, 4ème éd., PUF,
coll. Quadrige, 2001, p. 767.
* 286CE, 23 mai 1936
Commune du Vésinet, Rec., p. 591).
* 287 G. JEZE,
Théorie générale des contrats de l'administration,
3e éd., t. 2, 1936, p. 580.
* 288 G. PEQUIGNOT,
Théorie générale du contrat administratif, Paris,
Pédone, 1945, p. 448.
* 289 G. JEZE,
Théorie générale des contrats de l'administration, t. 2,
précitée, p.580.
* 290G. PEQUIGNOT, op.
cit., p.448.
* 291Art 107 § 1 du
TFUE, ex 87, § 1 du traité CE.
* 292 Art 108, § 3
du TFUE, ex 88 § 3 du traité CE.
* 293CJCE, 24 juillet 2003,
Altmark Trans GmbH, aff. C-280/00, Rec., p.1-7747, JCP A n°38, 2003, p.
1200, note F. Boudier, Europe n°10, 2003, p. 26, note L. Idot, pt. 92.
* 294 Commission
européenne, 28 novembre 2005, décision n°2005/842/CE
concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du
traité CE aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de service d'intérêt économique général, JOCE
n° L 312 du 29 novembre 2005, p. 67 ; Commission européenne,
29 novembre 2005, Communication relative à l'encadrement communautaire
des aides d'Etat sous forme de compensation de service public, 2005/97/04.
* 295 C'est le cas des
dispositions applicables aux BEA (article L. 1311-3, 6° CGCT), aux BEH
(article L.6148-3-5 du code de la santé publique) et aux conventions de
bail sectorielles (article 4 du décret n° 2004-18 du 6 janvier
2004).
* 296 Article 11 de
l'ordonnance du 17 juin 2004, précitée (article L. 1414-11, h
CGPPP).
* 297 CJCE, 24 juillet
2003, Altmark Trans Gmbh, précité, pts. 89-93.
* 298R. HERTZOG,
« le prix du service public », p. 64.
* 299CE, Sect., 22
février 2007, Association de personnel relevant des
établissements pour inadaptés (APREI), Rec., p. 92, concl. C.
Verot, JCP A 2007, n° 2066, concl. C. Verot, RFDA 2007, p.803, note Cl.
BOITEAU, LPA n° 53, 1eraouut 2007, p. 16, note F.-X. Fort.
* 300 CE, 20
décembre 1935, Compagnie Air-Union, Rec., p. 1215.
* 301CJCE, 16 novembre
1995, Fédération française des sociétés
d'assurance, aff. C-244/94, Rec., p. I-4022, pt. 13 ; CJCE, 23 avril 1991,
Höfner, aff. C-41/90, Rec., p. 1-/1979, point 21.
* 302 CE, Sect., 25
février 1994, SA Sofap-Marignan Immobilier, précité ;
CE, avis n°356.960 du 31 janvier 1995, précité.
* 303 E. BROUSSEAU,
« Analyse économique des pratiques liées à
l'externalisation», LPA n°147, 9 décembre 1998, p. 23.
* 304 Conclusions sur CE, 18
février 1930, Compagnie des chemins de fer PLM et autres, RDP 1931, p.
141.
* 305CH. GUETTIER,
« droit des contrats administratifs », p. 389.
* 306 Paul Lignères,
op. cit., p.275.
* 307 Idem, p.275.
* 308 Idem, p.276.
* 309 François
LICHERE, Boris MARTOR, Gilles PEDINI, Sébastient THOUVENOT, op. cit.,
p.209 à 211.
* 310J.-F. SESTIER,
« L'exécution des contrats de partenariat
public-privé », Droit et ville n° 60, 2005 (Actes du
colloque : le contrat de partenariat public-privé »,
Toulouse, 2 et 3 juin 2005), pp. 174-175.
* 311 F. HUET,
« Partenariat public-privé et concurrence pour le
marché : quelles avancées depuis Desmetz
(1968) ? » 53e congrès de l'Association
française de science économique (AFSE), Paris, septembre 2006, p.
29,
http://atom.univ-paris1.fr
(23/04/2009), pp. 9-10.
* 312(Cour des comptes, la
gestion des services publics d'eau et d'assainissement, Rapport public
particulier, décembre 2003, p. 85.)
* 313 F.HUET,
« Partenariats public-privé et concurrence pour le
marché... », p. 9.
* 314 Article 11 c) de
l'ordonnance du 17 juin 2004, précitée ; article L. 1414-12,
c) CGCT.
* 315(article 1er
II, al. 3 de l'ordonnance précitée du 17 juin 2004 ;
article L. 1414-1, II, al. 3 CGCT).
* 316 Article L. 1313-29-1,
al. 1 du code monétaire et financier.
* 317 Cour des comptes, la
gestion des services publics d'eau et d'assainissement, Rapport public
particulier, décembre 2003, p. 86.
* 318 CE, 5 février
1991, Lévy, Rec., p. 119. Voir en ce sens : Ch. GUETTIER, Droit des
contrats administratifs, précité, § 560, p. 407 ; L.
RICHER, Droit des contrats administratifs, précité, § 395,
p. 395.
* 319CE, 6 octobre 1976,
Koch, Rec., p. 396.
* 320CE, 23 avril 2001,
Ceccaldi Raynaud, req. n°215552 (non publié au Recueil Lebon), RJEP
2002, p. 170, note A. Bourdel et J. Gourdou.
* 321 Avis CE (sect. Trav.
Pub.) n°339.710 du 6 mars 1986, GRACE, 1ère éd.,
1997, p. 219.
* 322 Paul Lignères,
op. cit., p.285.
* 323 Idem pp.285-286.
* 324Article 11, h) de
l'ordonnance précitée du 17 juin 2004 ; article L. 1414-12,
h) CGCT.
* 325 CE, 22 novembre 1907,
Coste, Rec., p. 849.
* 326 V., s'agissant d'un
marché public : CJCE, du 9 juin 2008, presse text
Nachrichtenagentur Gmph c/ RépublikÖsterreich e. a.,aff. C-454/06,
joue n° C 209 du 15 août 2008, p. 336, obs. R. S., pt. 34, et,
s'agissant d'une concession de travaux : CJUE, 13 avril 2010, Wall AG c/
ville de Francfort-sur-le-Main, Frank furter Entsorgungsund Service (FES)
GmbH, aff. C-91/08, BJCP 2010, pp. 259-265 obs. Ch. M., DA 2010, comm. 109,
obs. R. Noguellou ; Contrats-marchés publ. 2010, comm. 222, note W.
Zimmer ; Europe 2010, comm. 208, obs. Denys Simon.
* 327 Voir, par ex. :
TA Grenoble, 25 février 2000, Préfet de Haute-Savoie c/ Commune
de Chamonix, BJCP 1999, p. 295, concl. ph. Lointier.
* 328 Il s'agit du code des
marchés publics français.
* 329J.- M. PEYRICAL,
« les avenants, source d'unification des contrats
publics », in Contrats publics, Mél. Michel Guibal,
Montpellier, Presses de la Faculté de droit, 2006, p. 825.
* 330Commission
européenne, 30 avril 2014, livre vert sur les partenariats
public-privé et le droit communautaire des marchés public et des
concessions, COM (2014) 327 final, pt. 49.
* 331 M. UBAUD-BERGERON,
« La mutabilité du contrat administratif »,
thèse soutenue en 2004 à l'Université Montpellier 1, p.
591.
* 332J.-F. SESTIER,
« Gestion contractuelle des risques et bouleversement de
l'économie du contrat », BJCP 2000, p. 575.
* 333CE, 30 juillet 2003,
Commune de Lens, Rec. Tab., p. 863, AJDA 2003, p. 1727, note J.-D. Dreyfus,
BJCP 2003, p. 462, concl. D. Piveteau, Contrats-marchés publ. 2003,
comm. n° 173, note J.-P. Piétri.
* 334J.-F. SESTIER, op.
cit., p. 581.
* 335 Paul Lignères,
op. cit., p.293.
* 336 Idem, p.293.
* 337 P. SORBETS (dir.),
« Le financement des PPP en France », Rapport du groupe des
banques et organismes financiers membres de l'I.G.D, Institut de la Gestion
Déléguée (I.G.D), octobre 2006 pp.21-22.
* 338 J.-F. SESTIER,
« Exécution des contrats de partenariat
public-privé », p. 162.
* 339 R. NOGUELLOU,
« La transmission des obligations en droit administratif »,
thèse, Paris II, dactyl., 2002, p. 80 ; Y. GAUDEMET, « La
cession des concessions », LPA n° 211, 22 octobre 1999, pp.
5-9.
* 340 A. DE LAUBADERE, F.
MODERNE, P. DELVOLVE, « Traité des contrats
administratifs » 2ème éd., p. 12.
* 341 R. NOGUELLOU,
« La transmission des obligations en droit administratif »,
thèse précitée, pp.144-148.
* 342 Avis CE, (sect. Fin.)
du 8 juin 2000 n° 364.803, EDCE n° 52, 2001, p. 230, BJCP 2001, p.
94, chron. E. Glaser, AJDA 2000, p. 758, note L. Richer, CJEG 2001 p. 103,
comm. ch. Maugüe et L. Deruy.
* 343Ch. MAUGÜE, L.
DERUY, « Les cessions de marchés publics et de
délégation de service public » BJCP 1999, p.
494-502 ; N. SYMCHOWICZ, « Contrat administratif et mise en
concurrence : la question des cessions », AJDA 2000, pp.
104-114.
* 344Y. GAUDEMET,
« la cession des concessions », pp. 8-9 ; N.
SYMCHOWICZ, « contrat administratif et mise en concurrence :
la question des cessions », pp.104-114.
* 345Au Bénin deux
codes des marchés publics ont été adoptés :
codes de 1996 et de 2009.
* 346 Voir article 4 du code
des marchés publics de 2009, précité.
* 347 Voir Samson Igor
Bidossessi GUEDEGBE, op. cit., p. 114.
* 348Ce décret a
été appliqué au code béninois de 1996.
* 349Voir Samson Igor
Bidossessi GUEDEGBE, op. cit., p. 114.
* 350Ce décret a
été appliqué au code béninois de 2009.
* 351Ordonnance n°
2004-559, précitée.
* 352 Loi n° 2008-735
du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat.
* 353A. MENEMENIS,
« l'ordonnance sur les contrats de partenariat : heureuse
innovation ou occasion manquée », AJDA 2004, p.1737.
* 354Ordonnance n°
2004-559, précitée.
* 355 Observations du
gouvernement sur le recours dirigé contre la loi habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit, JORF du 3 juillet 2003, p.11213.
* 356Article 4 du projet de
loi, devenu l'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant
le Gouvernement à simplifier le droit (JORF du 3 juillet 2003 p.
11192).
* 357B. SAUGEY, Rapport
n° 266 (2002-2003) fait au nom de la commission des lois du Sénat
sur le projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit
(III, A, 1, b : « Rénover le droit de la commande
publique »).
* 358E. BLANC, Rapport n°
752, XIIe législature, fait au nom de la Commission des lois
de l'Assemblée nationale sur le projet de loi habilitant le gouvernement
à simplifier le droit.
* 359F. MARTY, S. TROSA, A.
VOISIN, op. cit., p.18.
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