WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.

( Télécharger le fichier original )
par Antoine MUSHAGALUSA CIZA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A. Contexte

Le procès du chef de milice congolais, Thomas Lubanga Dyilo172(*), devant la CPI a débuté le 26 janvier 2008. Il est accusé de crimes de guerre et plus particulièrement de la conscription, de l'enrôlement et de l'utilisation d'enfants soldats dans le cadre du conflit sévissant en Ituri (RDC).  En dépit de l'énorme intérêt suscité par ce premier procès de l'histoire de la CPI, cette affaire en laisse beaucoup perplexes.173(*)Le Procureur de la CPI a ouvert une enquête sur les crimes perpétrés en RDC en juin 2004. Il a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Lubanga en janvier 2006 pour sa responsabilité présumée dans des crimes de guerre dont la conscription, l'enrôlement et l'utilisation d'enfants soldats de moins de 15 ans au service de la guerre en Ituri (RDC) en 2002 et 2003.Arrêté en mars 2005, Lubanga a été transféré de la RDC à la CPI un an plus tard, en mars 2006.  En janvier 2007, la Chambre préliminaire I de la CPI a confirmé les accusations à son encontre, estimant qu'il y avait suffisamment de preuves pour engager un procès. Après avoir accumulé les retards, l'ouverture du procès a finalement été fixée au 23 juin 2008.174(*) 

B. Le jugement de condamnation de Thomas LUBANGA Dyilo

Ce jugement a été rendu en application de l'article 76 du Statut de la CPI. De surcroît, l'article 78 du Statut175(*) et la règle 145 du RPP, qui régissent la fixation de la peine par la Chambre, disposent que celle-ci doit tenir compte de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné, ainsi que de toute circonstance atténuante ou aggravante.

Pour ce qui concerne les circonstances atténuantes, la Chambre note que : « la Défense affirme qu'elles ne se limitent pas aux faits sur lesquels la Chambre s'est fondée au stade de la confirmation des charges. La Chambre reconnaît que les facteurs atténuants ne se limitent pas aux faits et circonstances décrits dans la Décision sur la confirmation des charges, la règle 145-2-a-ii du Règlement mentionnant en particulier dans ce contexte le comportement de la personne condamnée postérieurement aux faits. Quant à la norme d'administration de la preuve applicable, la Chambre est d'avis que le principe in dubio pro reo (selon lequel le doute profite à l'accusé) est d'application au stade de la fixation de la peine, et que les circonstances atténuantes sont à prouver sur la base de l'hypothèse la plus probable ».176(*)

Néanmoins, la Chambre mentionne que «les crimes consistant à procéder à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et à les faire participer activement à des hostilités sont indubitablement des crimes très graves, qui touchent la communauté internationale dans son ensemble. Du fait de leur vulnérabilité, les enfants ont besoin d'une protection particulière qui ne s'applique pas à la population générale, comme le reconnaissent divers traités internationaux ».177(*)En plus, la Chambre rappelle que «les enfants utilisés dans le cadre d'hostilités encourent inévitablement le risque d'être blessés ou tués. S'appuyant sur des études menées auprès d'anciens enfants soldats entre 2004 et 2008 dans plusieurs pays, dont l'Ouganda et la RDC, Madame Schauer a indiqué dans son rapport et lors de sa déposition devant la Chambre qu'un nombre significatif des enfants interrogés avaient développé un trouble de stress post-traumatique », pathologie mentale invalidante. Les études montrent quel `enlèvement et le traumatisme qui en découle ont un effet néfaste sur leur éducation et leurs facultés cognitives. Le rapport indique que la souffrance qui résulte d'un traumatisme psychique peut causer aux individus et à leur famille des troubles susceptibles de perdurer même dans les générations suivantes.

Mme Schauer a en outre souligné que les enfants qui ont été soldats pendant une période relativement longue ne maîtrisent généralement pas les compétences associées à la vie civile car ils ont des problèmes de socialisation, n'ont pas été scolarisés et sont de ce fait désavantagés, en particulier du point de vue de l'emploi. Cette perte de la productivité d'un grand nombre de jeunes constitue selon elle un lourd défi à relever pour un pays pauvre. La Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Madame Radhika Coomaraswamy, a déclaré à l'audience que bon nombre des enfants avec lesquels elle s'était entretenue avaient rejoint des groupes armés de manière volontaire, en raison des circonstances. Elle a déclaré avoir rencontré de nombreux enfants qui avaient rejoint des groupes armés pour pouvoir se nourrir, à cause de leur extrême pauvreté ou parce qu'ils étaient maltraités par des membres de leur famille. Souvent, les enfants rejoignaient donc les groupes armés simplement pour survivre.178(*)

L'accusation ainsi que les représentants légaux des victimes opinent que le cas sous examen ne présente pas de circonstances atténuantes au regard des éléments aggravants suivants :les châtiments infligés aux enfants, les violences sexuelles  infligées aux filles soldats, la vulnérabilité particulière des victimes  et le mobile discriminatoire.

En dépit de tous ces éléments, la défense appelle la Chambre à tenir compte des circonstances atténuantes dans la fixation de la peine. A ce titre, la Chambre devrait prendre en considération :

· Exception d'état de nécessité, mobiles pacifiques et ordres de démobilisation (A la même occasion, la défense a invoqué l'article 31 du Statut de la CPI portant sur les causes d'exonérations de la responsabilité);

· La coopération avec la Cour.

Malgré tous ces éléments, « Thomas Lubanga a été déclaré coupable d'avoir commis, conjointement avec d'autres, les crimes consistant à procéder à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et à les faire participer activement à des hostilités dans le cadre d'un conflit armé interne ».179(*)Il a été condamné180(*) et les peines ont été fixées sur pied de l'article 78-3 du Statut de la CPI. Application de cet article, la durée maximum de la peine est de 14 ans et déduction doit en être faite de la durée que monsieur Thomas Lubanga avait déjà faite en détention. En l'absence de toute circonstance aggravante, une circonstance atténuante que constitue sa coopération constante avec la Cour tout au long des procédures a été retenue en sa faveur. Précisons enfin que le Juge Odio Benito a joint une opinion dissidente à la présente décision.181(*)

* 172Il est le premier inculpé à comparaître devant la CPI.

* 173 Le procès a été beaucoup retardé,...... Lire à ce sujet H., ASCENSIO et alii., « Les activités des juridictions pénales internationales », in Annuaire Français de Droit international, Ed. CNRS, Paris, 2009, p332.

* 174 Pour plus de détail, voyez XXX, L'affaire Thomas LUBANGA devant la Cour Pénale Internationale, disponible sur www.droits-fondamentaux.org, consulté le 19 mars 2014 à 9h15.

* 175 De la CPI

* 176CPI, Affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-2842, Jugement rendu en application de l'article 76 du Statut (14 mars 2012) (Cour pénale internationale), par.34 ; en ligne sur http://www.icc-cpi.int, [Dyilo 14 mars 2012], consulté le 14 mars 2014 à 15h45.

* 177Idem, par. 37.

* 178CPI, Affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Op. Cit., par. 40-43.

* 179Idem, par. 97-98.

* 180CPI, Affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Op. Cit.

* 181Idem, par. 110.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault